Chapitre II.- Principes généraux
Table des dispositions (20)
Texte législatif (20 Articles)
Les opérations avec l’étranger ainsi que les paiements auxquels elles donnent éventuellement lieu doivent être
notifiés à l’Institut dans les conditions et selon les modalités prévues aux chapitres III et IV ci-après.
L’Institut peut,par voie de règlement,apporter des modifications aux conditions et modalités visées à l’article 2
ci-dessus,à l’égard de certaines catégories de personnes,ou de l’ensemble des résidents,le cas échéant pour certaines caté-
gories d’opérations,sans que ces modifications puissent avoir pour effet d’accroître les obligations mises à charge des rési-
dents par le présent règlement.
Chapitre III.- Paiements avec l’étranger réalisés à l’intervention d’un établissement de crédit
Les résidents qui effectuent ou reçcoivent des paiements avec l’étranger à l’intervention d’un établissement de
crédit,sont tenus de fournir à celui-ci des informations précises sur la nature des opérations avec l’étranger qui donnent lieu
aux paiements ordonnés ou re ç us.
L’étendue des informations sur la nature des opérations devra être suffisante pour permettre à l’établissement de crédit
de ranger correctement les opérations sous les rubriques définies par règlement de l’Institut.
L’établissement de crédit doit être en possession de ces informations dans les cinq jours ouvrables de l’ordre de payer ou
de l’information du crédit en compte.
Lorsque les paiements visés à l’article 4 ci-avant excèdent un million de francs, les résidents sont tenus de
remettre à l’établissement de crédit intervenant, dans les mêmes délais, un formulaire statistique dûment rempli, dont la
forme sera déterminée par règlement de l’Institut.
Ce formulaire, destiné uniquement à l’Institut, a pour objet de constater la déclaration faite et sera conservé par les
établissements de crédit en annexe au dossier de l’opération de change.
Il pourra être transmis par l’établissement de crédit à l’Institut lorsque celui-ci le requerra, soit à titre particulier, soit à
titre général pour certaines catégories d’opérations.
Lorsque le donneur d’ordre ou le bénéficiaire résident n’agit pas dans le cadre d’une activité professionnelle, le
formulaire visé à l’article 5 ci-avant sera strictement anonyme et d’une présentation qui le différenciera des formulaires
souscrits par les résidents agissant dans le cadre d’une activité professionnelle.
Sous réserve de l’application des dispositions de l’article 18 les résidents qui se sont conformés dans les délais
requis aux formalités prévues aux articles 4 et 5, vis-à-vis des établissements de crédit intervenants, sont réputés avoir
rempli les obligations de l’article 2, en ce qui les concerne.
Lorsqu’un établissement de crédit est chargé de l’exécution d’un paiement avec l’étranger d’ordre ou en faveur
d’un résident, il lui appartient de transmettre à l’Institut les informations suivantes sur ces paiements
1o pour les paiements dont la valeur ou la contre-valeur excède un million de francs, effectués ou re ç us par le résident
concerné dans le cadre d’une activité professionnelle
a) date du paiement,
b) monnaie,
c) montant,
d) nature de l’opération donnant lieu au paiement,
e) pays de résidence du cocontractant, s’il y a lieu,
f) mois de la facture dont le règlement est effectué, s’il s’agit d’un paiement de marchandises ou de travail à façcon,
g) identification du donneur d’ordre ou du bénéficiaire résident,
h) identification de l’opération, interne à l’établissement de crédit;
2o pour les paiements n’excédant pas un million de francs ou leur contre-valeur,ainsi que pour tous les paiements excé-
dant un million de francs ou leur contre-valeur mais qui ne sont pas effectués ou reçcus par le résident concerné dans le
cadre d’une activité professionnelle
a) date du paiement,
b) monnaie,
c) montant,
d) nature de l’opération donnant lieu au paiement,
e) pays de résidence du cocontractant, s’il y a lieu,
f) identification de l’opération, interne à l’établissement de crédit, sauf si celui-ci globalise les paiements de même
nature, exécutés le même jour, dans la même monnaie et avec le même pays.
(Inséré par la loi du 31 mars 1978, abrogé par le règlement grand-ducal du 17 novembre 1990).
Notre Ministre compétent est chargé de l’exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publi-
cation au Mémorial.
Republication du règlement grand-ducal d’exécution du 17 novembre 1990 relatif aux opérations et
paiements avec l’étranger.
(Voir Mém.A 1990, p.957)
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 10 novembre 1944 relatif au contrôle des changes;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre duTrésor et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Chapitre I.- Définitions
Art. 1er
Territoire étranger
tout territoire autre que le territoire de l’Union économique belgo-luxembourgeoise.
Résident
toute personne physique, en ce compris les membres du personnel des institutions internationales établies
dans l’Union économique belgo-luxembourgeoise,ayant sa résidence principale sur le territoire de l’Union,ainsi que toute
personne morale dont le siège social est situé sur ce territoire.
Toutefois, une personne morale ayant son siège social sur le territoire d’un Etat étranger est considérée comme rési-
dente pour tous les biens dont la gestion relève d’un ou de sièges établis sur le territoire de l’Union et pour tous les actes
faits par ce ou ces sièges.
Etranger
toute personne physique ayant sa résidence principale sur le territoire d’un Etat étranger, en ce compris les
membres dûment accrédités du personnel des missions diplomatiques étrangères établies en U.E.B.L., ainsi que toute
personne morale dont le siège social est situé sur le territoire d’un Etat étranger et les missions diplomatiques et institutions
internationales établies dans l’Union économique belgo-luxembourgeoise.
Si une personne morale, a outre son siège social établi sur le territoire de l’Union, un ou plusieurs sièges d’exploitation
sur le territoire d’un ou plusieurs Etats étrangers, elle est considérée comme étrangère pour tous biens dont la gestion
relève du ou des sièges établis sur le territoire de ces Etats étrangers et pour tous actes faits par ce ou ces sièges.
Institut
l’Institut belgo-luxembourgeois du Change.
Etablissement de crédit
les établissements de crédit au sens de la loi modifiée du 27 novembre 1984 relative à la surveil-
lance du secteur financier.
Franc
l’unité monétaire belge définie par la loi du 23 décembre 1988 ou l’unité monétaire luxembourgeoise définie par
la loi du 15 mars 1979.
Monnaie étrangère
toute monnaie autre que le franc belge ou le franc luxembourgeois,ainsi que les unités de compte,
composées de diverses monnaies, même si le franc belge ou le franc luxembourgeois y sont inclus.
Opération avec l’étranger
toute transaction avec l’étranger, en ce compris tout acte de disposition par un résident
concernant des biens situés à l’étranger ou des avoirs ou engagements de toute nature envers des étrangers et tout acte de
disposition par un étranger concernant des biens situés en Union économique belgo-luxembourgeoise.
1 Abrogé par le règlement grand-ducal du 17 novembre 1990.
Paiement avec l’étranger
tout transfert de fonds entre l’U.E.B.L. et l’étranger pour compte propre ou en règlement
d’une opération avec l’étranger, par écriture en compte, compensation ou au moyen de monnaies fiduciaires.
Avoirs et engagements envers l’étranger
tous les droits réels d’un résident sur des biens à l’étranger et toutes les
créances et obligations d’un résident envers l’étranger.
Activité professionnelle
toute activité autre qu’une activité non rémunérée ou exercée dans l’intérêt exclusif de la
gestion du patrimoine privé des personnes physiques.Pour l’application du présent arrêté,les personnes morales résidentes
sont présumées agir dans le cadre d’une activité professionnelle.
Chapitre II.- Principes généraux
1. Les informations visées à l’article 8 ci-dessus doivent être transmises à l’Institut sur une base journalière, en ce
compris les informations relatives aux paiements avec l’étranger que les établissements de crédit effectuent pour
compte propre.
Ces informations doivent parvenir à l’Institut au plus tard le cinquième jour ouvrable qui suit l’exécution des opéra-
tions.
2. L’Institut fixe, par voie de règlement, les modalités de transmission de ces informations.
L’Institut peut demander directement à certaines catégories d’intermédiaires qui ne sont pas des établisse-
ments de crédit au sens défini à l’article 1er du présent règlement mais qui réalisent des paiements avec l’étranger pour
compte de résidents à l’intervention d’établissements de crédit,des informations globales complémentaires sur les opéra-
tions que ces intermédiaires effectuent.
L’Institut prend des règlements à cet effet.
ChapitreIV.-Paiementsavecl’étrangerréaliséssansinterventiond’unétablissementdecréditrésidentet
autres opérations avec l’étranger
Les paiements et opérations visés au présent chapitre comprennent
les paiements réalisés avec l’étranger et à l’étranger à l’intervention de tout intermédiaire financier étranger;
les paiements réalisés avec l’étranger et à l’étranger par l’intermédiaire d’un compte ouvert auprès de tout autre
correspondant étranger;
les règlements effectués par compensation de dettes et créances entre un résident et un étranger ou par compensa-
tion de dettes et créances entre résidents si la dette ou la créance trouvait son origine dans une transaction avec
l’étranger;
les paiements réalisés avec l’étranger au moyen de toute monnaie fiduciaire;
les mouvements affectant des actifs de toute espèce détenus à l’étranger par un résident,même s’ils n’entraînent pas
de contrepartie monétaire,ainsi que les acquisitions ou cessions à titre gratuit par un résident d’actifs de toute espèce
sis à l’étranger.
1. Les résidents qui, dans le cadre d’une activité professionnelle, effectuent des paiements et des opérations visées à
l’article 11 sans intervention d’un établissement de crédit doivent communiquer directement à l’Institut les informa-
tions ci-après concernant ces opérations
a) date ou mois de l’opération,
b) monnaie,
c) montant,
d) nature précise de l’opération donnant lieu au paiement ou au mouvement,
e) pays de résidence du cocontractant, s’il y a lieu,
f) mois de la facture dont le règlement est effectué, s’il s’agit d’un paiement de marchandises ou de travail à façcon.
2. Ces informations doivent être transmises à l’Institut au plus tard quinze jours ouvrables après la clôture du mois au
cours duquel les paiements et opérations auxquels elles se rapportent ont été exécutés ou ont eu lieu. L’Institut
détermine par voie de règlement la forme sous laquelle ces informations doivent lui être transmises.
Lorsque les informations ainsi rapportées excèdent un million de francs ou la contre-valeur de ce montant,l’Institut peut
déterminer par voie de règlement que les informations à lui transmettre doivent correspondre à celles figurant au formu-
laire statistique visé à l’article 5 du présent règlement.
1. L’Institut peut organiser auprès des résidents titulaires d’avoirs ou d’engagements vis-à-vis de l’étranger,si les uns ou
les autres excèdent 10 millions de francs ou tout autre seuil supérieur fixé par l’Institut, ou la contre-valeur de ce
montant, et pour autant que ces résidents agissent dans le cadre d’une activité professionnelle, des recensements
statistiques destinés à déterminer la situation de ces avoirs et engagements à une époque à fixer par lui et cela,entre
autres, en matière d’investissements directs à l’étranger, de prêts financiers et commerciaux et d’investissement de
portefeuille en effets étrangers.
2. Les modalités de la communication de ces informations par les résidents concernés à l’Institut sont déterminées par
celui-ci, par voie de règlement.
ChapitreV.- Formalités spécifiques incombant aux établissements de crédit
Sans préjudice aux dispositions des articles 8 et 9 ci-avant, les établissements de crédit doivent également
communiquer à l’Institut,simultanément avec les informations prévues à ces articles,leur position journalière en monnaies
étrangères,les transferts entre établissements de crédit résidents relatifs d’une part à des paiements destinés à l’étranger ou
en provenant,et d’autre part à des achats et ventes entre établissements de crédit de monnaies étrangères contre francs ou
contre d’autres monnaies étrangères,les mouvements des comptes en monnaies étrangères qu’ils tiennent au nom de rési-
dents,quelle que soit la destination ou la provenance de ces mouvements,les mouvements des comptes en francs qu’ils tien-
nent au nom d’étrangers,quelle que soit l’origine ou la provenance de ces mouvements.L’Institut détermine les modalités et
les détails de cette communication par voie de règlement.
1. Les établissements de crédit sont tenus de transmettre trimestriellement à l’Institut des tableaux détaillant de façcon
spécifique leurs créances et engagements en francs sur ou envers les étrangers,ainsi que,mensuellement,des tableaux
détaillant leurs créances et engagements en monnaies étrangères tant sur ou envers les résidents que sur ou envers les
étrangers.
2. Le mode d’établissement de ces tableaux de créances et engagements ainsi que leur forme sont déterminés par règle-
ment de l’Institut.
Les délégués de l’Institut désignés à cet effet par le Conseil sont autorisés,lorsqu’ils ne sont requis par le Secré-
taire du Conseil,à consulter les documents en la possession des établissements de crédit qui permettent de vérifier l’exacti-
tude des informations transmises à l’Institut ainsi que l’exécution correcte des dispositions du présent règlement ou des
règlements de l’Institut qui leur sont applicables.
Lorsque l’Institut constate qu’un établissement de crédit manque gravement ou de manière répétée aux obliga-
tions qui lui incombent en vertu du présent règlement ou des règlements pris en exécution de celui-ci, il peut signaler ces
manquements à l’Institut Monétaire Luxembourgeois.
ChapitreVI.- Dispositions finales
1. Lorsque les informations fournies lui semblent inexactes ou incomplètes,l’Institut peut interroger oralement ou par
écrit les résidents en ce compris les établissements de crédit,qui lui ont communiqué ces informations afin de les faire
corriger ou compléter. Ces interrogations s’étendent à la véfification de la bonne application des dispositions de
l’article 6 du présent règlement.
2. De même,l’Institut peut interroger les résidents qui,par ignorance ou autrement,n’auraient pas présenté les informa-
tions qu’ils étaient tenus de fournir en vertu du présent règlement ou d’un règlement de l’Institut,s’il a des raisons de
croire que l’intéressé a réalisé des opérations qui auraient dû lui être notifiées.
3. Lorsque l’Institut constate que des résidents se soustraient à ses requêtes spécifiques ou négligent de façcon grave ou
répétée de se conformer aux obligations qui découlent du présent règlement ou des règlements de l’Institut,le Secré-
taire peut demander aux délégués désignés à cet effet par le Conseil de se rendre auprès de ces résidents en vue de s’y
faire produire, sans déplacement, les documents en possession de ceux-ci permettant de connaître, corriger ou
compléter les informations à transmettre à l’Institut.Ces pouvoirs peuvent également être mis en oeuvre à l’égard des
résidents qui ont prêté directement ou indirectement leur concours à ces opérations.
Notre Ministre duTrésor est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 17 novembre 1990.
Jean
Le Ministre duTrésor,
Jacques Santer
Editeur
Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg