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Loi du 21 mars 1947 concernant le régime de la pêche dans les eaux indigènes.

82 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (82)

Texte législatif (82 Articles)

Loi du 21 mars 1947 concernant le régime de la pêche dans les eaux indigènes.

N° 15

Samedi, 22 mars 1947.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samstag,

den 22. März 1947.

Loi du 21 mars 1947 concernant le régime de

la pêche dans les eaux indigènes.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

De l´assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du 13

mars 1947 et celle du Conseil d´Etat, du 14 du

même mois, portant qu´il n´y a pas lieu à second

vote

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 21 mars 1947 concernant le régime de la pêche dans les eaux indigènes.

Sont à considérer comme pêche, tous

les moyens employés pour s´emparer du poisson,

de l´écrevisse, de la grenouille et généralement de

tous les animaux qui vivent dans l´eau.

Les dispositions de la loi sur la chasse sont seules

applicables aux oiseaux aquatiques et au gibier

vivant alternativement sur la terre et dans l´eau.

Les termes «poisson», «écrevisse», «grenouille»

comprennent ces animaux dans toutes les phases

de leur développement. Il en est de même de tous

les autres animaux qui peuvent être capturés selon

l´alinéa premier.

Loi du 21 mars 1947 autorisant le Gouvernement à prendre en location aux frais de l´Etat un ou plusieurs lots de pêche.

Le Gouvernement est autorisé à prendre

en location au nom et aux frais de l´Etat un ou

plusieurs lots de pêche, dont l´exploitation fera

l´objet d´un règlement d´administration publique.

Loi du 21 mars 1947, concernant la fixation des loyers.

A partir du premier du mois qui suivra

l´entrée en vigueur de la présente loi le prix des

locations et sous-locations de tout ou partie d´un

immeuble affecté à l´habitation privée ainsi que

des locaux à usage commercial ou professionnel ne

pourra dépasser le loyer en vigueur à la date du

1er janvier 1939 augmenté de 50%.

Pour la fixation du loyer conformément à l´alinéa

qui précède, il ne sera pas tenu compte des indem-

nités supplémentaires mises à charge du locataire

pour frais de chauffage, d´éclairage et autres, si ces

frais étaient compris dans le montant du loyer.

Le loyer des immeubles ou parties d´immeubles

qui n´étaient pas loués à la date du 1er janvier 1939

ne pourra être supérieur à celui exigible conformé-

ment à l´alinéa 1 er pour des locaux similaires dans

la même localité. Il en sera de même au cas, où il

est impossible d´établir le loyer payé le 1er janvier

1939, ou si, depuis cette date, les lieux loués ne sont

plus dans le même état par suite d´améliorations ou

de dégradations. Les frais de chauffage, d´éclairage,

de taxes d´eau et autres à supporter par le locataire

ne pourront être supérieurs au montant de la dé-

pense à faire effectivement par le bailleur.

Le loyer fixé conformément aux dispositions qui

précèdent ne pourra en aucun cas être augmenté

indirectement par l´obligation imposée au preneur

de prendre à sa charge des frais de réparation et

autres qui, selon la loi et l´usage, sont à charge du

bailleur.

Le loyer payé au 1er janvier 1939 pourra, à défaut

de preuve écrite, être établi par tous moyens de

preuve.

Les dispositions qui précèdent ne s´appliquent

pas aux immeubles construits ou achevés postérieure-

ment au 10 septembre 1944.

Loi du 21 mars 1947, concernant la fixation des loyers.

Le poste de Commissaire Général pour

la Reconstruction est supprimé à partir du 31

mars 1947.

Loi du 21 mars 1947, concernant la fixation des loyers.

Par application

des articles 1 et 3

de Notre arrêté du 30 novembre 1944 portant intro-

duction du service militaire obligatoire, les Luxem-

bourgeois de la classe 1928 qui sont nés entre le

1er janvier et le 31 décembre de l´année 1928

sont appelés sous les armes.

Loi du 21 mars 1947 concernant le régime de la pêche dans les eaux indigènes.

La conservation, la surveillance et la

police de la pêche sont placées dans les attributions

de l´administration des eaux et forêts.

Le Ministre du ressort est autorisé à prendre des

arrêtés pour établir des gardes-pêche et à prendre

toutes les mesures nécessaires à cette fin.

Loi du 21 mars 1947 autorisant le Gouvernement à prendre en location aux frais de l´Etat un ou plusieurs lots de pêche.

Nul ne pourra se livrer à l´exercice de

la pêche dans ces eaux sans être muni d´un permis

spécial.

Loi du 21 mars 1947, concernant la fixation des loyers.

La clause du nombre-indice reste sus-

pendue. Un règlement d´administration publique

pourra remettre en vigueur cette clause, quelle que

soit la date du bail dans lequel elle est stipulée.

Loi du 21 mars 1947, concernant la fixation des loyers.

Notre Ministre d´Etat, Président du

Gouvernement, et Notre Ministre des Travaux

publics sont chargés de l´exécution du présent

arrêté.

Luxembourg, le 5 mars 1947.

Charlotte.

Le Ministre d´Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

Le Ministre des Travaux publics,

R. Schaffner.

Arrêté

grand-ducal du 11 mars 1947 ayant pour

objet la levée de la classe 1928.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu Notre arrêté du 30 novembre 1944 portant

introduction du service militaire obligatoire ;

Vu l´article 3 de Notre arrêté du 16 mars 1945

ayant pour objet la levée des classes 1925 et 1926 ;

Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l´organisation du Conseil d´Etat et considérant

qu´il y a urgence ;

Sur le rapport et après délibération du Gouver-

nement en conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Loi du 21 mars 1947, concernant la fixation des loyers.

En vue du recensement et du recrute-

ment des personnes visées à l´article 1er qui précède,

celles qui ont leur résidence au Grand-Duché sont

tenues de se présenter dans le délai de 10 jours

à partir du 1er avril 1947 aux bureaux de Gen-

darmerie ou de Police de leur domicile ou de leur

résidence qui en recevront les inscriptions aux

bordereaux de recensement.

Le recensement et le recrutement des Luxem-

bourgeois de la classe 1928 qui résident à l´étranger

seront fixés par instruction ministérielle.

arrêtés pour établir des gardes-pêche et à prendre toutes les mesures nécessaires à cette fin.

Les propriétaires, les adjudicataires et

ayants-droit à la pêche sont autorisés à commis-

sionner des gardes-pêche qui seront nommés et

assermentés conformément à l´art. 26 de la loi

du 7 avril 1909 sur la réorganisation de l´admi-

nistration des eaux et forêts. Ils seront placés sous

la surveillance de l´administration des eaux et

forêts.

Loi du 21 mars 1947 autorisant le Gouvernement à prendre en location aux frais de l´Etat un ou plusieurs lots de pêche.

La délivrance de ce permis par le com-

missaire de district donnera lieu au paiement d´un

droit, dont le montant sera fixé par arrêté grand-

ducal et qui ne pourra être inférieur à 300. fr.

ni supérieur à 500.  fr.

Loi du 21 mars 1947, concernant la fixation des loyers.

Pendant la durée d´application de l´arrêté

grand-ducal du 24 décembre 1945, concernant la

fixation des loyers, et par dérogation à l´art. 1743

du code civil, l´acquéreur d´un immeuble loué en

tout ou en partie ne peut expulser le locataire dont

le bail n´a pas date certaine avant son acte d´acqui-

sition, mais qui avait été mis en possession des lieux

avant cette date, le tout sans préjudice des causes

d´expulsion prévues aux articles 1er et 2 de l´arrêté

susvisé.

Les contestations sont de la compétence du

tribunal arbitral institué par l´arrêté grand-ducal

du 30 septembre 1939.

Loi du 21 mars 1947, concernant la fixation des loyers.

Notre Ministre de la Force Armée est

chargé de l´exécution du présent arrêté qui entrera

en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Chésières, le 11 mars 1947.

Charlotte.

Le Ministre de la Force Armée,

Lamb. Schaus.

Bekanntmachung.

Anträge auf gerichtliche Todeserklärung der nachstehend aufgezählten Personen sind gestellt worden

Anton Dominik, geb. am 4.3.1907 in Oberkorn, gefallen bei Wchikge-Selo, am 8.10.1943 ;

Bantz Ernest, geb. am 5.3.1921 in Ulflingen, gest. in Jablonna-Legionowo, am 6.7.1944 ;

Beckius Camille René, geb. am 18.2.1925 in Hüttenmühle, gefallen bei Hermesdorf am 10.3.1945 ;

Bernard Johann Zenon, geb. am 15.2.1893 in Kahler, gest. in Kasel am 25.6.1942 ;

Carmes Katharina Josephine, geb. am 30.12.1890 in Esch/Alz., gest. in Ravensbruck am 2.2.1945 ;

Clement Johann, geb. am 21.7.1896 in Tetingen, gest. in Köln am 6.6.1945 ;

Catani Quinto, geb. am 16.11.1921 in Oberkorn, gefallen in Russland am 6.1.1944 ;

Cerf Julien, geb. am 24.4.1897 in Esch/Alz., gest. in Auschwitz im April 1944;

Cresto Roger, geb. am 29.7.1913 in Esch/Alz., gefallen bei Kirijewa am 15.11.1943 ;

Daboir Johny, geb. am 7.6.1925 in Düdelingen, gest. in Tambow am 19.4.1945 ;

Dockendorf Johann, geb. am 26.11.1906 in Esch/Alz., gest. in Proletarskiy am 27.8.1943 ;

Dura Georges, geb. am 1.3.1873 in Brieg, gest. in Litzmannstadt 1942;

Dura-Juliusberger Régine, geb. am 29.8.1875 in Grosstrelitz, gest. 1943 ;

Dura Hans, geb. am 10.6.1900 in Breslau, früher wohnhaft in Luxemburg;

Dura Margaretha, geb. am 5.5.1902 in Breslau, gest. 1943 ;

Demoulling Michel, geb. am 12.2.1920 in Rodenburg, gest. in Tambow ;

Even Arnold, geb. am 9.9.1919 in Bartringen, erschossen in Düsseldorf am 13.11.1944 ;

Frantzen Marcel, geb. am 30.8.1923 in Luxemburg, gest. zu Luxemburg-Howald am 9.5.1944 ;

Flammang René, geb. am 5.8.1920 in Eischen, gefallen bei Saarlautern am 17.1.1945 ;

Gaul Theodor, geb. am 20.8.1917 in Brachtenbach ,gest. in Butzow-Mecklenburg am 13.5.1945 ;

Gobbo Carlo, geb. am 17.7.1920 in Düdelingen, gefallen bei Gut Lavide am 30.7.1944 ;

Hauser Peter, geb. am 20.10.1910 in Serrig, gefallen in Russland am 6.1.1944 ;

Holtzem Arthur, geb. am 19.5.1923 in Hellingen, gefallen bei Garmany am 24.10.1943 ;

Hoffmann Johann Peter, geb. am 6.7.1920 in Differdingen, gefallen bei Lerrieres ;

Hinger Robert, geb. am 23.9.1921 in Burglinster, gefallen bei Wiesojanie am 6.1.1944 ;

Hames Joseph Wilhelm, geb. am 3.3.1916 in Köln, gest. in Serajewo-Belgrade am 18.9.1944 ;

Hayum Léon, geb. am 15.12.1907 in Kirf, gest. in Lodz am 15.3.1943 ;

Jacquemin Alex, geb. am 14.1.1922 in Esch-Alz., erschossen in Lyon am 7.2.1944 ;

Kayser René, geb. am 3.3.1924 in Rodingen gest. in Dietz/Lahn am 19.9.1944 ;

Kremer Camille, geb. am 5.10.1925 in Reckingen/Mersch, gefallen bei Nasielsk am 8.10.1944 ;

Kieffer Johann, geb. am 21.5.1923 in Paris, gefallen bei Aprillia am 29.1.1944 ;

Kœnig Peter, geb. am 3.4.1923 in Düdelingen, gefallen bei Gorowatka am 26.11.1943 ;

Geberbauer Heinrich-Rudolf, geb. am 24.7.1890 in Sierksdorf, gefallen bei Siedce am 19.7.1944 ;

Offermann Johann Bapt., geb. am 9.10.1920 zu Weimershof, gest. in Kalkischkino am 30.5.1944 ;

Lillig Mathias, geb. am 26.5.1910 in Burbach, gefallen bei Ssusjemka am 2.9.1943 ;

Lucas Nikolaus, geb. am 6.12.1923 in Oberkorn, gest. in Hollabrunn am 14.4.1945 ;

Lieser Nikolaus, geb. am 17.2.1924 in Schifflingen, gest. in Tambow am 28.4.1945 ;

Mergen Nikolaus Georges, geb. am 23.5.1920 in Luxemburg, gest. in Tambow am 23.12.1944 ;

Meyer Joseph, geb. am 11.11.1920 in Kehlen, gefallen in Stanislau am 26.7.1945 ;

Meier Johann, geb. am 14.3.1921 in Bivels, erschossen im Kammerwald bei Bauler im Oktober 1944;

Neumann Johann Georges, geb. am 9.5.1895 in Berbourg, gefallen bei Rolyn am 21.4.1944 ;

Niggel Emil ; geb. am 12.3.1921 in Deutsch-Oth, gefallen bei Oktoberfeld am 30.9.1943 ;

Oestreicher René, geb. am 9.6.1921 in Stadtbredimus, gest. in Hadamar im Januar 1945 ;

Pierret Nikolaus, geb. am 26.12.1923 in Eischen, erschossen in Sonnenburg am 30/31.1.1945 ;

Reuter Peter Eugen, geb. am 21.2.1901 in Luxemburg, gest. in Kratzenburg am 20.4.1945 ;

Schwartz Gottlieb, geb. am 28.7.1907 in Luxemburg, gefallen in Russland am 24.1.1945 ;

Schosseler Joseph, geb. am 16.8.1920 in Gosseldingen, gest. in Leger am 24.5.1944 ;

Theis Albert, geb. am 24.5.1924 in Niederkerschen, gefallen bei Kaniowka am 13.3.1944 ;

Thimmer Johann Franz, geb. am 22.9.1922 in Luxemburg, gest. in Woroschnitza am 27.5.1945 ;

Wies Alphonse, geb. am 6.9.1919 in Beringen, gefallen in Russland am 11.5.1942 ;

Wagner Karl, geb. am 13.10.1923 in Luxemburg, gefallen bei Tarnobrzeg am 17.8.1944 ;

Zieser Nikolaus, geb. am 18.11.1921 in Kœrich, gest. im Spital zu Kamischkowa am 26.6.1944 ;

Alle Personen, welche nähere Angaben über den Tod der vorstehenden Personen machen können, sind

hiermit ersucht, binnen zehn Tagen dem Innenministerium einen kurzen Bericht einzusenden.

Avis.  Jury d´examen.

Le jury d´examen pour la collation des grades en sciences naturelles se réunira

en session extraordinaire du 10 mars au 1er avril 1947 dans une des salles du Lycée de garçons de Luxem-

bourg pour procéder à l´examen de

MM. Paul Aschmann de Luxembourg, Jean-Jacques Bos de Luxembourg, Melle Marie-Antoinette Bové

de Wiltz, MM. Roger Daman de Diekirch, Edmond Faber de Niedercorn, Pierre Frieden de Mertert, Melle

Henriette Hoffmann de Luxembourg, MM. Raymond Junio de Pétange, Eugène Kohn de Belvaux, Melle

Louise Mangen de Munsbach, MM. Amédée Schaul de Rodange, Paul Schrœder de Rodange, Melle Marie-

Rose Thilges de Dudelange, M. René Wagner d´Esch-sur-Alzette, Melle Andrée Wurth de Dudelange, réci-

piendaires pour la candidature en sciences naturelles préparatoire aux études médicales et pharmaceu-

tiques ;

Melle Virginie Reuter de Soleuvre, récipiendaire pour le premier examen de la candidature en sciences

naturelles préparatoire au doctorat ;

Melles Mariette Kiœs de Luxembourg, Marcelle Lamesch de Luxembourg, récipiendaires pour le deuxième

examen de la candidature en sciences naturelles préparatoire au doctorat ;

M. Modeste Schrobiltgen de Hamm, récipiendaire pour le doctorat en sciences naturelles, ancien régime ;

MM. Joseph Pœker de Luxembourg, Léopold Reichling de Luxembourg, récipiendaires pour le doctorat

en sciences naturelles, nouveau régime.

L´examen écrit aura lieu pour tous les récipiendaires le lundi, 10 mars ,et le mardi, 11 mars, chaque fois

de 9 h. du matin à midi et de 2,30 à 5.30 de relevée.

Les épreuves pratiques se feront pour MM. Pœker et Reichling les 19, 20 et 21 mars, chaque fois de 9 à

18 heures.

Les épreuves orales sont fixées comme suit

pour M. Bos au mercredi 12 mars à 16,15 h. ; pour M. Junio au jeudi 13 mars à 14 h. ; pour M. Wagner au

même jour à 16,30 h. ; pour M. Aschman au vendredi 14 mars à 16,15 h.; pour Melle Lamesch au lundi 17

mars à 16,15 h. ; pour Melle Wurth au mardi 18 avril à 14 h. ; pour Melle Reuter au même jour à 15 h.;

pour Melle Bové au même jour à 17 h. ; pour M. Daman au mercredi 19 mars à 16,15 h. ; pour M. Frieden

au jeudi 20 mars à 14 h. ; pour M. Faber au même jour à 16,30 h. ; pour Melle Kiœs au samedi 22 mars à

14 h. ; pour Melle Hoffmann au lundi 24 mars à 16,15 h. ; pour Melle Mangen au mardi 25 mars à 14 h. ;

pour Melle Thilges au même jour à 16,30 h. ; pour M. Kohn au mercredi 26 mars à 16,15 h. ; pour M. Schro-

biltgen au jeudi 27 mars à 14,30 h. ; pour M. Schaul au vendredi 28 mars à 16,15 h. ; pour M. Reichling au

samedi 29 mars à 14,30 h. ; pour M. Schrœder au lundi 31 mars à 16,15 h. ; pour M. Pœker au mardi 1er

avril à 14,30 h.  3 mars 1947.

Avis.  Jury d´examen.

Le jury d´examen pour la médecine se réunira en session extraordinaire du

14 mars au 16 avril 1947 dans une des salles du Laboratoire Bactériologique de l´Etat à Luxembourg à

l´effet de procéder à l´examen de MM. Gaston Erpelding de Zoug, Emile Quiring d´Esch-sur-Alzette, réci-

piendaires pour la candidature en médecine ; MM. Nicolas Birkel de Hoscheid, Louis Franck de Differ-

dange, Roger Kerschenmeyer de Differdange, Jean Neuen de Luxembourg, Paul Pundel de Luxembourg,

André Schwall d´Esch-sur-Alzette, René Wies de Luxembourg, récipiendaires pour le doctorat en médecine ;

MM. Roger Bachim de Dudelange, Henri Clement d´Ettelbruck, Pierre Faltz de Fouhren, Raymond Ra-

binger de Luxembourg, récipiendaires pour le doctorat en chirurgie ; MM. Roger Bachim de Dudelange,

Henri Clement d´Ettelbruck,

Pierre Faltz de Fouhren, Fernand Hoffmann de Rumelange et Raymond

Rabinger de Luxembourg, récipiendaires pour le doctorat en accouchement.

Les examens auront lieu dans l´ordre suivant : vendredi, le 14 mars, de 9 à 12 h. et de 15 à 18 h., examen

écrit pour la candidature en médecine et pour le doctorat en médecine ; samedi, le 15 mars, à 14,30 h. ;

examen oral de M. Erpelding ; le même jour, à 16 h., examen oral de M. Quiring ; le même jour, à 17,30

h., examen pratique de MM. Erpelding et Quiring ; lundi, le 17 mars, à 15 h., examen oral de M. Birkel ;

le même jour, à 16,30 h., examen oral de M. Franck ; mercredi, le 19 mars, à 15 h., examen oral de M.

Kerschenmeyer ; le même jour, à 16,30 h., examen oral de M. Neuen ; vendredi, le 21 mars, à 15 h., examen

oral de M. Pundel ; le même jour, à 16,30 h., examen oral de M. Schwall ; lundi, le 24 mars, à 15 h. examen

oral de M. Wies ; le même jour, à 16,30 h., examen pratique de MM. Birkel, Franck et Kerschenmeyer ;

mercredi, le 26 mars, à 15 h., examen pratique de MM. Neuen, Pundel, Schwall et Wies ; samedi, le 29 mars,

de 9 à 12 heures et de 15 à 18 h., examen écrit pour le doctorat en chirurgie ; lundi, le 31 mars, à 15 h.,

examen oral de M. Bachim ; le même jour, à 16,30 h., examen oral de M. Clement ; mercredi, le 2 avril,

à 15 h., examen oral de M. Faltz ; le même jour, à 16,30 h., examen oral de M. Rabinger ; vendredi, le 4

avril, à 15 h., examen pratique de MM. Bachim, Clement, Faltz et Rabinger ; samedi, le 5 avril, de 14 à 18

h., examen écrit pour le doctorat en accouchement ; mercredi, le 9 avril, à 15 h., examen oral de M. Bachim ;

le mêne jour, à 16 h., examen oral de M. Clement ; le même jour, à 17 h., examen oral de M. Faltz ; ven-

dredi, le 11 avril, à 15 h., examen oral de M. Hoffmann ; le même jour, à 16 h., examen oral de M. Rabinger ;

lundi, le 14 avril, à 15 h., examen pratique de MM. Bachim, Clement et Faltz ; mercredi, le 16 avril, à 15

h., examen pratique de MM. Hoffmann et Rabinger.

3 mars 1947.

Avis.

Jury d´examen.

Le jury d´examen pour la philosophie et les lettres se réunira en session

extraordinaire du 21 mars au 4 avril 1947 dans une des salles de l´Athénée de Luxembourg à l´effet de pro-

céder à l´examen de MM. Roger Lacaf de Diekirch, Max Schambourg de Bascharage,

Robert Weber de

Luxembourg et Jean Wolter de Dudelange, récipiendaires pour la candidature en philosophie et lettres

préparatoire à l´étude du droit ; MM. Alexandre Grosbusch d´Ettelbruck, Félicien Maas de Bettembourg,

Pierre Minden d´Ettelbruck, Gilbert Niclou de Differdange, Melle Madeleine Nuel de Schifflange, MM.

Albert Schmit de Septfontaines, Carlo Steichen d´Esch-sur-Alzette, Camille Thill de Stolzembourg et René

Wies d´Ehlerange, récipiendaires pour le premier examen de la candidature en philosophie et lettres pré-

paratoire au doctorat en philosophie et lettres ; Melles Lony Anter de Luxembourg, Andrée Bivort de

Luxembourg, MM. Paul Gaspard de Junglinster, Pierre Gœdert de Luxembourg, Paul Helbach de Schieren,

Raymond Oster de Leudelange, Gaston Schaber de Luxembourg et Constant Vesque de Wellenstein, réci-

piendaires pour le deuxième examen de la candidature en philosophie et lettres préparatoire au doctorat

en philosophie et lettres; MM. Jean-Eugène Giver de Trêves et Norbert Reinesch d´Esch-sur-Alzette, réci-

piendaires pour la candidature unique en philosophie et lettres préparatoire au doctorat en philosophie

et lettres ; MM. Richard Elsen d´Arlon, Paul Medernach de Luxembourg, Edouard Molitor d´Ahn, Marcel

Reding de Mecher et Victor Steinmetz d´Eisenborn, récipiendaires pour le doctorat en philosophie et lettres.

L´examen écrit aura lieu pour tous les récipiendaires le vendredi, 21 et le samedi, 22 mars, chaque fois

de 8 h. à midi et de 15 à 18 heures.

Les épreuves orales sont fixées comme suit

pour M. Elsen au samedi, 5 avril, à 14,15 h. ; pour M. Medernach au lundi, 24 mars, à 18 h. ; pour M. Molitor

au vendredi, 4 avril à 14,15 h. ; pour M. Reding au samedi, 5 avril, à 9 h. ; pour M. Steinmetz au vendredi,

4 avril, à 11 heures ;

Pour Melle Anter au mardi, 25 mars à 16 h. ; pour Melle Bivort au mercredi, 26 mars, à 16,15 h. ; pour

M. Gaspard au même jour, à 18,15 h. ; pour M. Gœdert au jeudi, 27 mars, à 14 h. ; pour M. Helbach au même

jour, à 16 h. ; pour M. Oster au vendredi, 28 mars, à 16,15 h.; pour M. Schaber au samedi, 29 mars, à 16,15

h. ; pour M. Vesque au lundi, 31 mars, à 16,15 heures;

Pour M. Giver au lundi, 24 mars, à 16,15 h. ; pour M. Reinesch au mardi, 25 mars, à 14 heures;

Pour M. Grosbusch au mardi, 1er avril, à 17 h. ; pour M. Maas au même jour, à 15h. ; pour M. Minden

au lundi, 31 mars, à 18 h ; pour M. Niclou au mercredi, 2 avril, à 16 h. ; pour Melle Nuel au mercredi, 2

avril à 14 h. ; pour M. Schmit au jeudi, 3 avril, à 10 h. ; pour M. Steichen au mercredi, 2 avril, à 17 h .;

pour M. Thill au vendredi, 28 mars, à 18,15 h. ; pour M. Wies au samedi, 29 mars, à 18 h. ; pour M. Lacaf

au jeudi, 3 avril à 14,15 h. ; pour M. Schambourg au vendredi, 4 avril, à 9 h. ; pour M. Weber au jeudi, 3

avril, à 15,30 h. et pour M. Wolter au même jour, à 17 heures.

3 mars 1947.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

arrêtés pour établir des gardes-pêche et à prendre toutes les mesures nécessaires à cette fin.

Les cours d´eau indigènes sont divisés

en deux catégories

1° cours d´eau navigables et flottables, où le

droit de pêche appartient à l´Etat (la Sûre à partir

de l´ancien pont d´Ettelbruck jusqu´à Wallendorf) ;

2° cours d´eau où le droit de pêche appartient

aux propriétaires riverains, que ce soit l´Etat, les

communes, les établissements publics, les établis-

sements d´utilité publique, les chemins de fer ou

des particuliers.

Ces cours d´eau sont subdivisés en rivières et

ruisseaux affectionnés par les salmonidés et en

cours d´eau où la blanchaille domine.

Des arrêtés ministériels à prendre en exécution

de la présente loi spécifieront les cours d´eau

affectionnés par les salmonidés et ceux où la blan-

chaille domine.

Loi du 21 mars 1947 autorisant le Gouvernement à prendre en location aux frais de l´Etat un ou plusieurs lots de pêche.

Les montants des permis prévus à l´art.

3 serviront dans leur totalité à assurer les frais

de location et de repeuplement des lots pris en

location par l´Etat.

Loi du 21 mars 1947, concernant la fixation des loyers.

La partie qui se croira fondée, en vertu

de l´art. 1er de la présente loi, à demander soit une

augmentation, soit une diminution du loyer, devra

notifier son intention à l´autre partie, par écrit ou

verbalement. Si un accord ne peut être obtenu, le

réclamant devra, sous peine de forclusion, dans un

délai de trois mois à partir de l´entrée en vigueur

de la loi, exercer un recours en fixation du loyer

devant le tribunal arbitral cantonal institué par

l´arrêté grand-ducal du 30 septembre 1939. Le

recours sera porté devant le tribunal du lieu de la

situation de l´immeuble.

Il sera introduit, instruit et jugé conformément

à la procédure prévue à l´arrêté susvisé. La décision

du tribunal pourra être frappée d´opposition ou

d´appel dans la forme et les délais prévus audit

arrêté.

Toutefois, l´appel ne sera recevable que si le loyer

mensuel payé avant l´entrée en vigueur de la pré-

sente loi dépasse 300 francs.

arrêtés pour établir des gardes-pêche et à prendre toutes les mesures nécessaires à cette fin.

Pour pouvoir se livrer à la pêche dans un

cours d´eau quelconque, il faut être détenteur d´un

permis de pêche valable et avoir obtenu au pré-

alable le consentement écrit de l´ayant-droit à la

pêche.

Loi du 21 mars 1947 autorisant le Gouvernement à prendre en location aux frais de l´Etat un ou plusieurs lots de pêche.

Tout permis de pêche sera refusé pen-

dant cinq ans aux personnes énumérées à l´art.

6, nos 1, 2, 3, 4 et 5 de la loi sur la chasse du 19 mai

1885 ainsi qu´à tout individu ayant subi une con-

damnation définitive pour infraction à l´art. 46 de

la loi du 21 mars 1947 concernant le régime de

la pêche dans les eaux indigènes.

Loi du 21 mars 1947, concernant la fixation des loyers.

Les bailleurs et preneurs qui sciemment

toucheront ou paieront un loyer supérieur au loyer

définitivement convenu ou fixé en conformité des

dispositions qui précèdent seront passibles d´une

peine d´emprisonnement de 1 à 8 jours et d´une

amende de 30 à 10.000 francs ou d´une de ces peines

seulement.

Le bailleur sera en outre condamné à une amende

supplémentaire égale au montant du loyer indûment

perçu.

Ces condamnations seront prononcées par le

tribunal de police du lieu de la situation de l´im-

meuble.

Les articles 1 à 100 du Code pénal seront appli-

cables.

arrêtés pour établir des gardes-pêche et à prendre toutes les mesures nécessaires à cette fin.

En temps non prohibé, il est permis de

pêcher uniquement à la ligne tenue à la main

dans les eaux indigènes suivantes

a) dans les cours d´eau navigables ou flottables,

à toute personne munie d´un permis ordinaire de

pêche, sauf les restrictions prévues à l´art. 7 ;

b) dans les cours d´eau où le droit de pêche

appartient aux riverains et qui sont affectionnés

par les salmonidés, à tout adjudicataire ou ayant-

droit d´un lot de pêche, sans aucune restriction.

Loi du 21 mars 1947 autorisant le Gouvernement à prendre en location aux frais de l´Etat un ou plusieurs lots de pêche.

Il ne sera pas délivré de permis

1° aux mineurs qui n´auront pas 10 ans accomplis;

2° à ceux qui n´auront pas exécuté les condamna-

tions prononcées contre eux pour l´un des délits

prévus par la législation sur la pêche ;

3° jusqu´à disposition ultérieure à ceux qui se

sont rendus indignes de cette faveur à raison de

leur attitude politique durant l´occupation par

application de l´arrêté grand-ducal du 16 juin 1945

concernant la délivrance des permis de pêche.

Loi du 21 mars 1947, concernant la fixation des loyers.

La présente loi restera en vigueur jus-

qu´au 31 décembre 1947. Un règlement d´administra-

tion publique pourra en proroger les effets de six

mois en six mois.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial, pour être exécutée et ob-

servée par tous ceux que la chose concerne.

Çhâteau de Fischbach, le 21 mars 1947.

Charlotte.

Le Ministre de l´Intérieur,

Eugène Schaus.

Arrêté grand-ducal

du 5 mars 1947 portant sup-

pression du poste de Commissaire général pour

la Reconstruction.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu Notre arrêté du 23 février 1945 portant

création du poste de Commissaire Général pour la

Reconstruction ;

Vu Notre arrêté du 29 août 1946 réglementant

les attributions du Commissaire Général pour la

Reconstruction ;

Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l´organisation du Conseil d´Etat, et considérant

qu´il y a urgence ;

Sur le rapport et après délibération du Gouver-

nement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

arrêtés pour établir des gardes-pêche et à prendre toutes les mesures nécessaires à cette fin.

Dans les cours d´eau navigables ou flot-

tables il n´est cependant permis qu´aux personnes

munies d´un permis spécial d´employer lors de

l´exercice de la pêche à la ligne tenue à la main

a) soit un bateau ou, à son défaut, un appareil

flottant ou fixe qui en tiendrait lieu ;

b) comme amorce un vertébré ;

c) comme engin de pêche un dispositif fonction-

nant à la fois comme amorce et comme appareil de

capture.

Toutefois l´emploi de la mouche artificielle reste

permis d´une façon générale.

Loi du 21 mars 1947 autorisant le Gouvernement à prendre en location aux frais de l´Etat un ou plusieurs lots de pêche.

Le permis de pêche délivré aux gardes-

champêtres, préposés et gardes-pêche de l´admi-

nistration des eaux et forêts ainsi qu´aux agents

de la force publique n´autorise pas les titulaires à

pêcher dans les cours d´eau de la circonscription

qui est confiée à leur surveillance.

arrêtés pour établir des gardes-pêche et à prendre toutes les mesures nécessaires à cette fin.

Dans les eaux où la blanchaille domine,

la pêche peut être exercée à la ligne, tenue à la

main, ainsi qu´aux autres modes de pêche, autorisés

par l´art. 38 de la présente loi.

Loi du 21 mars 1947 autorisant le Gouvernement à prendre en location aux frais de l´Etat un ou plusieurs lots de pêche.

Un arrêté ministériel prescrira les engins

de pêche dont il pourra être fait usage dans les

eaux prises en location par l´Etat.

arrêtés pour établir des gardes-pêche et à prendre toutes les mesures nécessaires à cette fin.

Les propriétaires ou leurs ayants-droit

pourront en toute saison et à toute heure du jour

ou de la nuit exercer librement la pêche dans leurs

viviers, réservoirs, étangs, fossés et canaux, dont

les eaux auront cessé naturellement de communiquer

avec les cours d´eau.

Loi du 21 mars 1947 autorisant le Gouvernement à prendre en location aux frais de l´Etat un ou plusieurs lots de pêche.

Les infractions à la présente loi seront

poursuivies et punies conformément aux articles

qui réglementent cette matière dans la loi du

21 mars 1947 sur le régime de la pêche dans

les eaux indigènes.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial, pour être exécutée et ob-

servée par tous ceux que la chose concerne.

Château de Fischbach, le 21 mars 1947.

Charlotte.

Le Ministre de l´Intérieur,

Eugène Schaus.

Loi du 21 mars 1947, concernant la fixation

des loyers.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

De l´assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du

13 mars 1947 et celle du Conseil d´Etat, du 14 du

même mois, portant qu´il n´y a pas lieu à second

vote ;

Avons ordonné et ordonnons

arrêtés pour établir des gardes-pêche et à prendre toutes les mesures nécessaires à cette fin.

Les permis de pêche seront délivrés

par le commissaire de district du domicile du

pêcheur. Les permis sont personnels, ils sont va-´

lables pour tout le Grand-Duché et pour un an

seulement à partir du jour de la délivrance. Ils

porteront la photographie et la signature du titu-

laire.

Quiconque exerce la pêche dans les eaux indi-

gènes doit être porteur de son permis et doit le

présenter à toute réquisition d´un agent de l´autorité

publique ou de tout agent assermenté et chargé de

la police de la pêche.

arrêtés pour établir des gardes-pêche et à prendre toutes les mesures nécessaires à cette fin.

La délivrance de permis donnera lieu

au payement d´un droit de

100 francs pour le permis ordinaire et 250 francs

pour le permis spécial mentionné à l´art. 7 de la

présente loi.

arrêtés pour établir des gardes-pêche et à prendre toutes les mesures nécessaires à cette fin.

Les montants des permis spéciaux déli-

vrés conformément à l´art. 7 de la loi serviront dans

leur totalité à l´Etat pour assurer le repeuplement

dans les eaux navigables et flottables.

arrêtés pour établir des gardes-pêche et à prendre toutes les mesures nécessaires à cette fin.

Le permis de pêche sera refusé pendant

cinq ans aux personnes énumérées à l´art. 6, N°

1, 2, 3, 4 et 5 de la loi sur la chasse du 19 mai 1885

ainsi qu´à tout individu ayant subi une condamna-

tion définitive pour infraction à l´art. 46 de la

présente loi.

arrêtés pour établir des gardes-pêche et à prendre toutes les mesures nécessaires à cette fin.

Il ne sera pas délivré de permis

1° aux mineurs qui n´ont pas dix ans accomplis ;

2° à ceux qui n´auront pas exécuté les condam-

nations prononcées contre eux pour l´un des délits

prévus par la présente loi ;

3° jusqu´à disposition ultérieure à ceux qui se

sont rendus indignes de cette faveur à raison de

leur attitude politique pendant l´occupation par

application de l´arrêté grand-ducal du 16 juin 1945

concernant la délivrance des permis de pêche.

arrêtés pour établir des gardes-pêche et à prendre toutes les mesures nécessaires à cette fin.

Le permis de pêche délivré aux gardes-

champêtres, préposés et gardes-pêche de l´admi-

nistration des eaux et forêts ainsi qu´aux agents

de la force publique n´autorise pas les titulaires à

pêcher dans les cours d´eau de la circonscription

qui est confiée à leur surveillance.

arrêtés pour établir des gardes-pêche et à prendre toutes les mesures nécessaires à cette fin.

Sans préjudice des exceptions prévues

par la loi, tout cours d´eau sur lequel le droit de

pêche appartient aux riverains, formera un ou plu-

sieurs lots de pêche comprenant toutes les pro-

priétés riveraines depuis le confluent vers la source.

Les limites des lots seront arrêtées par le Ministre

du ressort sur l´avis de l´administration des eaux

et forêts.

Les limites des lots seront marquées par les soins

des syndicats et, lorsque deux syndicats sont inté-

ressés, par les soins du plus diligent et à frais com-

muns.

Deux ou plusieurs lots peuvent être réunis en

districts de pêche.

arrêtés pour établir des gardes-pêche et à prendre toutes les mesures nécessaires à cette fin.

En vue de la constitution des lots, les

cours d´eau soumis à l´amodiation obligatoire sont

divisés en deux catégories dont la première com-

prend : la Sûre, depuis le confluent avec l´Alzette

jusqu´à la frontière belge. l´Our dans sa partie

indigène, l´Alzette et l´Attert.

La deuxième catégorie comprend tous les autres

cours d´eau soumis à l´amodiation.

Les lots de la première catégorie auront au moins

une longueur d´un kilomètre sur les deux rives ;

ceux de la seconde une longueur d´au moins 1.500

mètres sur les deux rives. Exception est faite pour

les cours d´eau n´atteignant pas ce chiffre.

arrêtés pour établir des gardes-pêche et à prendre toutes les mesures nécessaires à cette fin.

Le droit de pêche de chaque lot sera

relaissé par adjudication publique à moins que le

syndicat né se prononce contre le relaissement par

une majorité représentant les trois quarts des

intéressés et au moins les deux tiers de la longueur

riveraine.

La décision décrétant le non-relaissement de la

pêche, pourra être prise pour une période de

trois années par le syndicat ; faute à ce dernier de

la déterminer, elle vaudra pour deux ans après

l´expiration desquels une nouvelle décision devra

être prise et la procédure à suivre sera la même

que celle prévue lors de l´expiration des baux.

Pour la première adjudication publique du droit

de pêche qui se fera sous le régime de la présente

loi, le Luxembourgeois qui, pendant la guerre, a

été dessaisi de son lot de pêche par l´occupant à

raison de son attitude patriotique, aura la priorité

de l´adjudication de son lot de pêche, s´il se classe

à l´adjudication parmi les trois amateurs les plus

offrants.

loi, le Luxembourgeois qui, pendant la guerre, a été dessaisi de son lot de pêche par l´occupant à raison de son attitude patriotique, aura la priorité de l´adjudication de son lot de pêche, s´il se classe

Sont soumis à l´amodiation obligatoire

tous les cours d´eau dans lesquels le droit de pêche

appartient aux propriétaires riverains.

Sont exclus de l´amodiation les canaux des

moulins et autres cours d´eau artificiels, conformé-

ment aux dispositions prévues aux art. 37 et 42.

Les propriétés de l´Etat, des communes, des

établissements publics, des établissements d´utilité

publique et des chemins de fer sont toujours com-

prises dans les lots soumis à l´amodiation, mais

leurs représentants comme tels ne sont pas admis

à participer au vote sur le principe du relaissement.

loi, le Luxembourgeois qui, pendant la guerre, a été dessaisi de son lot de pêche par l´occupant à raison de son attitude patriotique, aura la priorité de l´adjudication de son lot de pêche, s´il se classe

Un arrêté ministériel pourra exclure de

l´amodiation certains cours d´eau ou parties de

cours d´eau et y interdire l´exercice de la pêche.

loi, le Luxembourgeois qui, pendant la guerre, a été dessaisi de son lot de pêche par l´occupant à raison de son attitude patriotique, aura la priorité de l´adjudication de son lot de pêche, s´il se classe

Sont exclues du syndicat de pêche les

propriétés riveraines de la Maison Grand-Ducale.

L´Administration des Biens de la Couronne a la

faculté d´acquérir des syndicats respectifs le droit

de pêche sur les parcelles intercalées dans une pro-

priété de la Couronne ainsi que sur la rive opposée

à celle-ci ; les syndicats le lui céderont au prorata

du prix obtenu pour le lot dont elle fait partie ou

pour le lot limitrophe le plus rapproché.

loi, le Luxembourgeois qui, pendant la guerre, a été dessaisi de son lot de pêche par l´occupant à raison de son attitude patriotique, aura la priorité de l´adjudication de son lot de pêche, s´il se classe

Sont également exclus les parcs, jardins

et potagers attenant aux habitations à moins que

le propriétaire ne permette l´accès et l´exercice de

la pêche au locataire du lot.

Néanmoins les parcelles ainsi exclues font partie

du lot de pêche afférent en ce que le propriétaire

riverain n´a pas le droit d´y exercer la pêche et

qu´elles restent soumises à l´obligation du repeu-

plement à charge du locataire.

Formation des Syndicats.

loi, le Luxembourgeois qui, pendant la guerre, a été dessaisi de son lot de pêche par l´occupant à raison de son attitude patriotique, aura la priorité de l´adjudication de son lot de pêche, s´il se classe

Les propriétaires riverains d´un lot, ou

en cas de réunion de lots, d´un district de pêche,

sont constitués en syndicat.

En cas de non-amodiation le syndicat restera

chargé de la surveillance du repeuplement.

L´administration du syndicat incombe au collège

des syndics. Le siège du syndicat sera fixé provi-

soirement par arrêté ministériel jusqu´à décision

définitive du syndicat après sa constitution.

loi, le Luxembourgeois qui, pendant la guerre, a été dessaisi de son lot de pêche par l´occupant à raison de son attitude patriotique, aura la priorité de l´adjudication de son lot de pêche, s´il se classe

Dans les trois mois à partir de la pro-

mulgation de la présente loi, le Directeur des eaux

et forêts ou son délégué convoquera en assemblée

générale les propriétaires riverains de chaque lot

ou district.

Dans les trois mois qui précèdent l´expiration

des baux de pêche, les propriétaires intéressés

seront convoqués en assemblée générale par les

soins du collège des syndics.

Ces convocations se feront par voies d´affiches

aux lieux usuels, dans la commune du siège du

syndicat, pour les publications officielles.

Les propriétaires riverains qui n´ont pas de

résidence au lieu du siège du syndicat, seront con-

voqués par lettre recommandée.

Il y aura entre la date de la convocation et celle

de la réunion un délai d´au moins 15 jours.

Dans les assemblées du syndicat nul ne pourra

représenter comme mandataire plus de trois pro-

priétaires.

loi, le Luxembourgeois qui, pendant la guerre, a été dessaisi de son lot de pêche par l´occupant à raison de son attitude patriotique, aura la priorité de l´adjudication de son lot de pêche, s´il se classe

Le syndicat de pêche, convoqué en

assemblée générale, procédera à la nomination de

cinq syndics, à savoir : un président et quatre mem-

bres-assesseurs qui s´adjoindront un secrétaire-

trésorier, membre ou non du syndicat. Les fonctions

des syndics seront gratuites ; celles du secrétaire-

trésorier seront remunérées confonrément à l´art.

27 ci-après.

L élection des syndics sera faite à la majorité

absolue des membres présents. Le vote aura lieu

par scrutin secret.

Les fonctions du secrétaire-trésorier expireront

en même temps que celles des syndics, à moins de

motifs graves justifiant son congé ; le secrétaire-

trésorier démis de ses fonctions pourra en appeler

au Ministre de l´Intérieur.

Si les assemblées générales négligent de procéder

à la nomination des syndics, ou lorsqu´il n´aura pas

été pourvu au remplacement des syndics sortants

huit jours avant l´expiration de leur mandat, le

Ministre de l´Intérieur les désignera d´office ; il en

sera de même lorsque, en cas de vacance d´une

place de syndic, il n´est pas procédé endéans les trois

mois au remplacement du titulaire.

Les syndics décideront à la majorité des membres

présents ; en cas de parité des voix, celle du pré-

sident l´emportera ; pour qu´une décision soit

valable, il faut qu´au moins trois membres soient

présents.

loi, le Luxembourgeois qui, pendant la guerre, a été dessaisi de son lot de pêche par l´occupant à raison de son attitude patriotique, aura la priorité de l´adjudication de son lot de pêche, s´il se classe

Le collège des syndics est chargé de la

gestion de toutes les affaires du syndicat.

Un règlement d´administration publique déter-

minera les fonctions du collège des syndics et du

secrétaire-tiésorier; il réglera la procédure des

convocations et des réunions, le mode d´exécution

des décisions prises.

Le syndicat est représenté judiciairement et

extra-judiciairement par son président.

Le syndicat fixera le montant de l´indemnité de

gestion du secrétaire-trésorier ; il stipulera les

conditions du relaissement en conformité du cahier

des charges ; il adjugera le droit de pêche sur le

territoire du lot directement et sans intermédiaire ;

il choisira l´adjudicataire qui devra être détenteur

d´un permis de pêche soit parmi les trois derniers

offrants de nationalité luxembourgeoise ou de

nationalité étrangère résidant depuis dix ans dans

le pays, soit, à leur défaut, parmi les trois derniers

offrants de nationalité étrangère ne remplissant

pas la condition de résidence susdite.

La substitution des personnes, les atteintes à la

liberté et à la régularité des enchères entraînent

leur nullité.

Le collège des syndics veillera en outre à l´exé-

cution des clauses du bail, le tout conformément

à la présente loi ; il percevra le prix de location et le

répartira entre les propriétaires intéressés au pro-

rata de la longueur de rive de leur propriété.

Le décompte se fera par mètre courant, sur la

base des indications cadastrales.

En vue de cette répartition, les syndics dresseront

un relevé, dont les intéressés pourront prendre con-

naissance au siège du syndicat.

Toutes les sommes qui n´auront pas été retirées

dans un délai de trois ans seront acquises au syndicat

La gestion des recettes et dépenses du syndicat

et des syndics sera soumise aux prescriptions de

la loi du 22 septembre 1847 sur le règlement des

comptes communaux, ainsi qu´à celles de la loi du

6 avril 1920, sur le contrôle des caisses et de la

comptabilité des communes et des établissements

publics, sauf que les dispositions relatives au col-

lège des bourgmestre et échevins s´appliquent en

l´ocurrence au collège des syndics.

loi, le Luxembourgeois qui, pendant la guerre, a été dessaisi de son lot de pêche par l´occupant à raison de son attitude patriotique, aura la priorité de l´adjudication de son lot de pêche, s´il se classe

En plus de la désignation du collège des

syndics et de son secrétaire-trésorier, le syndicat,

convoqué en assemblée générale, devra se pro-

noncer sur le principe du relaissement.

Les propriétaires riverains pourront formuler

leur consentement ou leur opposition au relaisse-

ment de la pêche avant le jour fixé pour l´assem-

blée par déclaration orale ou écrite au préposé de

l´administration forestière lors de la première

assemblée et par des déclarations analogues au

secrétaire-trésorier lors des assemblées subséquentes.

Il sera tenu un registre spécial, dans lequel ces

déclarations seront inscrites.

Chaque déclarant recevra un récépissé de sa

déclaration.

loi, le Luxembourgeois qui, pendant la guerre, a été dessaisi de son lot de pêche par l´occupant à raison de son attitude patriotique, aura la priorité de l´adjudication de son lot de pêche, s´il se classe

Les propriétaires riverains qui ne com-

paraissent pas à l´assemblée générale, et qui n´ont

pas fait de déclaration conformément à l´article

précédent au plus tard la veille du jour fixé pour la

réunion, ou qui s´abstiendront du vote, sont censés

adhérer au relaissement.

Si la majorité prévue par l´art. 18 ne s´est pas

prononcée contre le relaissement, soit par déclara-.

tion orale ou écrite, soit par décision de l´assemblée

générale convoquée à ces fins, conformément aux

dispositions qui précèdent, il sera procédé à l´ad-

judication publique.

Toute cession d´un droit de pêche adjugé par le

syndicat est interdite à peine de nullité, a moins

que celui-ci n´y donne son assentiment par écrit.

En cas de décès de l´adjudicataire, les héritiers

devront déclarer s´ils entendent continuer le con-

trat. Ils auront à se conformer aux prescriptions

afférentes de la loi sur la chasse du 20 juillet 1925.

loi, le Luxembourgeois qui, pendant la guerre, a été dessaisi de son lot de pêche par l´occupant à raison de son attitude patriotique, aura la priorité de l´adjudication de son lot de pêche, s´il se classe

La décision du syndicat portant sur le

principe du relaissement sera soumise à l´appro-

bation du Ministre du ressort, qui statuera dans

les quinze jours. Si la réunion du syndicat n´a pas

eu lieu, ou s´il n´est pas intervenu dans le délai

fixé une décision du syndicat sur le principe du

relaissement, le Ministre du ressort statuera en

désignant, le cas échéant, le collège des syndics.

Il est ouvert à tout riverain du district de pêche

intéressé un recours au Conseil d´Etat contre la

décision du Ministre du ressort sur le principe du

relaissement. Le Conseil statuera avec juridiction

directe. Ce recours devra être introduit dans la

quinzaine de la notification aux intéressés par voie

d´affiche aux lieux usités dans la commune pour

les publications officielles.

Le Gouvernement prescrira notamment

par

règlement d´administration publique un cahier des

charges-type pour le relaissement du droit de pêche

par les syndicats. Ce cahier des charges contiendra

des clauses obligatoires, entre autres, la délimi-

tation des lots de pêche, que les syndicats devront

inscrire sans modification, et des clauses facul-

tatives.

Le relaissement ne pourra être fait que pour les

périodes de neuf ou douze années, sans clause de

tacite reconduction.

Adjudication.

règlement d´administration publique un cahier des charges-type pour le relaissement du droit de pêche par les syndicats. Ce cahier des charges contiendra des clauses obligatoires, entre autres, la délimi-

L´adjudicataire d´un lot de pêche devra

fournir caution bonne et solvable. A défaut de

caution les syndics exigeront de l´adjudicataire soit

consignation du canon avec accessoires, soit le

dépôt de valeurs suffisantes pour garantir ce dernier

pour toute la durée du bail, faute de quoi les offres

en question seront écartées.

règlement d´administration publique un cahier des charges-type pour le relaissement du droit de pêche par les syndicats. Ce cahier des charges contiendra des clauses obligatoires, entre autres, la délimi-

Les adjudications se feront sans frais,

mais il sera perçu annuellement sur le prix de loca-

tion et concurremment avec ce dernier un droit

d´adjudication de 10%, dont 5% à titre de contri-

bution aux frais d´administration du syndicat et

5% pour l´alimentation d´un fonds destiné à assurer

des primes aux agents de surveillance de l´Etat qui

auront fait des rondes de nuit constatées par des

rapports, en dehors et en sus des heures de service

réglementaires.

Les prescriptions de service, les

conditions à remplir et les modalités de la réparti-

tion seront arrêtées par le Ministre du ressort, le

chef de la gendarmerie et le Directeur des eaux et

forêts entendus. L´Etat recouvrera sur le même

fonds les frais qu´il aura à faire pour la mise en

oeuvre de la loi. La part des 10% revenant à l´Etat

sera versée dès l´échéance au receveur de l´enre-

gistrement du canton par le trésorier du syndicat.

Les procès-verbaux d´adjudication ne sortiront

leurs effets qu´après avoir reçu l´approbation du

Ministre du ressort.

règlement d´administration publique un cahier des charges-type pour le relaissement du droit de pêche par les syndicats. Ce cahier des charges contiendra des clauses obligatoires, entre autres, la délimi-

Tous les baux et permissions de pêche

seront annulés par l´effet de la présente loi.

Repeuplement.

règlement d´administration publique un cahier des charges-type pour le relaissement du droit de pêche par les syndicats. Ce cahier des charges contiendra des clauses obligatoires, entre autres, la délimi-

Le repeuplement sera obligatoire pour

l´ayant-droit à la pêche et, en cas de non-amodia-

tion, pour les propriétaires riverains.

Le déversement sera fait en temps utile par l´ad-

ministration des eaux et forêts en présence de

l´ayant-droit et d´un délégué du syndicat.

Il se

fera à charge exclusive de l´ayant-droit à la pêche

respectivement des propriétaires riverains en cas

de non-amodiation.

Les conditions et les modalités du repeuplement

feront l´objet d´un règlement d´administration

publique.

Les riverains dont les propriétés sont exclues de

l´amodiation en vertu de l´art. 20 de la présente

loi, sont dispensés de l´obligation du repeuplement.

loi, sont dispensés de l´obligation du repeuplement.

Le recouvrement des frais du repeuple-

ment se fera par les soins de l´administration de

l´enregistrement et de domaines sur la base d´un

relevé dressé par l´administration des eaux et

forêts, renseignant les noms, prénoms, professions

et domiciles des débiteurs et déclaré exécutoire

par le Ministre du ressort. Le recouvrement pourra

être poursuivi comme en matière de contributions

directes.

Défenses et interdictions.

loi, sont dispensés de l´obligation du repeuplement.

La pêche est interdite aux heures de

nuit, savoir : du 1er octobre au 1er mars, avant six

heures du matin et après six heures du soir, et du

1er mars au 30 septembre, avant quatre heures du

matin et après dix heures du soir, heures légales.

Il sera toujours loisible au Gouvernement de

prendre à ce sujet d´autres dispositions. Ne sera

pas considéré comme pêche de nuit le séjour dans

l´eau des lignes dormantes, des cordeaux et de la

nasse en osier. Toutefois ces engins ne pourront

être placés ou relevés que pendant le jour.

loi, sont dispensés de l´obligation du repeuplement.

La pêche est interdite pendant le temps

de frai : 1° du 1er octobre au 31 mars inclusivement

dans les cours d´eau qu´affectionne la truite ; 2° du

1er mars au 24 juin inclusivement dans tous les

autres cours d´eau, sans préjudice au droit du

Gouvernement d´interdire temporairement, dans

des circonstances

exceptionnelles et pour

des

motifs d´intérêt général, soit la pêche, soit l´usage

d´un mode, procédé, instrument ou engin de pêche

légalement permis.

Ces interdictions pourront comprendre une ou

plusieurs espèces de poissons seulement, ainsi que

ne concerner que certains cours d´eau.

loi, sont dispensés de l´obligation du repeuplement.

Il est également interdit : 1° d´établir

dans les cours d´eau des barrages artificiels ou

travaux ayant pour objet d´interrompre la libre

circulation des poissons et écrevisses ; 2° d´isoler les

poissons et écrevisses dans les noues, fossés ou

marais dont ils ne pourront plus sortir ou de les

contraindre à passer par une issue garnie de pièges ;

3° de battre ou troubler l´eau, soit en fouillant la

vase avec perches, rabots, lances et autres instru-

ments quelconques, soit en remuant les chevrins

pour faire fuir le poisson ou le faire donner dans

les nasses ou filets ; d´épouvanter le poisson avec

chaînes ou de toute autre matière ; 4° de pêcher au

feu, au flambeau, en brisant la glace et en rassem-

blant le poisson dans un même lieu par des moyens

artificiels quelconques ; 5° d´attaquer les poissons

avec des instruments piquants, tranchants ou con-

tandants ; 6° de jeter dans l´eau des matières explo-

sives, des appâts,

drogues ou substances quel-

conques susceptibles d´enivrer ou de faire périr

le poisson et l´écrevisse ; 7° d´accoler aux digues,

vannages et déversoirs des moulins et autres usines,

des nasses, paniers et filets, soit fixes, soit mobiles ;

8° de placer un barrage, appareil ou établissement

quelconque de pêcherie ayant pour objet d´em-

pêcher entièrement le passage du poisson ; de se

servir de filets traînants ou de traîner des filets

qui ne sont pas spécialement destinés à cet usage.

Ne tombent pas sous l´application de l´alinéa 1er

n° 1° et 8° de cet article les canaux des moulins et

autres cours d´eau artificiels.

loi, sont dispensés de l´obligation du repeuplement.

Sont et demeurent interdits tous les

modes, procédés, instruments et engins de pêche

généralement quelconques, à l´exception des seuls

suivants : la ligne tenue à la main ; la ligne dor-

mante ; les cordeaux ; le carrelet sans ailes ; les

plateaux ou balances ; la nasse en osier ; le fagot

d´épines ; le rateau et la carafe à goujon.

Toutefois le Ministre du ressort pourra autoriser

les ayants-droit à la pêche à user, conformément à

l´art. 55 de moyens exceptionnels non prévus à

l´alinéa qui précède.

Par « ligne tenue à la main » on entend toutes les

lignes généralement tenues à la main en exerçant

la pêche.

Par le fait que la canne se trouve temporairement

déposée sur le sol, il n´est pas porté entrave à la

définition de l´alinéa précédent.

loi, sont dispensés de l´obligation du repeuplement.

Le pêcheur est tenu, à la première réqui-

sition des agents et des gardes chargés de la police

de la pêche, d´amener son bateau et d´en subir la

visite. Cette visite pourra s´étendre à tout récipient

pouvant servir au transport du frai, des poissons,

écrevisses et grenouilles.

loi, sont dispensés de l´obligation du repeuplement.

Il est défendu de capturer et de con-

server, de mettre en vente, de vendre, d´acheter,

de transporter, de colporter, d´importer et d´ex-

porter

a) les poissons de certaines espèces qui n´ont pas

les dimensions déterminées par les règlements ;

b) les poissons, le frai et l´alevin, ainsi que les

écrevisses et les grenouilles, mais seulement pendant

le temps que la pêche en est interdite.

Sont exceptés de cette défense

1° les anguilles, les carpes, les carouches, les

tanches, les perches et les brochets,

2° les poissons fumés et salés et tous les poissons

de mer.

Le transport des poissons énumérés sub 1° est

subordonné à un certificat d´origine. Celui-ci est

à délivrer par l´administration du lieu de la pro-

venance des poissons s´il s´agit de poissons importés,

et par le préposé des eaux et forêts pour les poissons

indigènes.

La recherche des poissons, écrevisses et grenouilles

pourra être faite chez les aubergistres, les hôteliers,

les marchands de comestibles, les traîteurs ainsi

que dans les lieux ouverts au public. Chez les

particuliers, la recherche ne peut être faite qu´à la

suite d´un mandat de perquisition du juge d´in-

struction.

Les hôteliers et les traîteurs devront toujours

être à même de produire un certificat d´origine

des salmonidés achetés ou vendus même à l´époque

où l´exercice de la pêche est permis dans les cours

d´eau affectionnés par la truite. Ce certificat sera

également exigé en tout temps, si l´origine des

poissons et écrevisses peut être suspectée ou si la

taille ne répond pas aux dimensions légales. En

cas d´infraction, les poissons, écrevisses ou gre-

nouilles seront saisis et rejetés en rivière, s´ils sont

encore vivants. Dans le cas contraire, il en sera

disposé conformément aux prescriptions de l´art.

53 de la présente loi.

loi, sont dispensés de l´obligation du repeuplement.

Néanmoins sur autorisation du Ministre

du ressort le transport du poisson, du frai et de

l´alevin destinés au repeuplement pourra s´effectuer

librement, même en temps de prohibition absolue.

De même la capture de poissons générateurs pourra

être autorisée en temps prohibé par le Ministre du

ressort.

loi, sont dispensés de l´obligation du repeuplement.

Sont prohibés : 1° le rouissage par im-

mersion du chanvre et du lin ; 2° l´évacuation dans

les cours d´eau de matières et résidus susceptibles

de nuire aux poissons ou de détruire la flore ou la

faune aquatique et provenant de fabriques, d´u-

sines et d´autres établissements industriels ou privés

généralement quelconques ; 3° la pêche à la main ;

4° l´établissement de biefs, barrages et autres ou-

vrages d´art, lesquels, par leur construction, pour-

raient porter entrave à la libre circulation des

poissons ainsi que l´introduction du tan et des

sciures de bois dans les cours d´eau.

Tous les barrages existants qui présentent une

surface lisse en béton ou en ciment de plus de 1,50

m. de hauteur, ou qui par suite d´une autre cause

généralement quelconque interrompent la libre

circulation du poisson seront pourvus d´installa-

tions ou de dispositifs permettant ou rétablissant

le libre passage du poisson dans le délai de 18 mois

après la promulgation de la présente loi. L´exécu-

tion et le maintien en parfait état de ces ouvrages

se feront aux frais du propriétaire et sous la direction

et la surveillance de l´Administration des eaux et

forêts.

Les canaux des moulins et autres cours d´eau

artificiels, lesquels par dérogation à l´art. 19 sont

exclus de l´amodiation et ne tombent pas sous

l´application de l´alinéa 1er de l´art. 37 N° 1 et 8

seront isolés en amont et en aval de leur parcours

par des grils fixes à claire voie.

La construction des échelles, des passages à

poissons, ainsi que les dimensions des grils et leur

emplacement devront se faire d´après les instructions

et sous la surveillance de l´administration des eaux

et ferêts. En cas de refus du propriétaire d´y con-

sentir, les terrains requis à ces fins pourront être

expropriés pour cause d´utilité publique.

L´Etat participera par moitié aux frais d´instal-

lation de ces grils, dont l´entretien restera à la charge

du propriétaire. L´Etat en assumera le contrôle

à toute époque et à titre permanent.

loi, sont dispensés de l´obligation du repeuplement.

La pêche du saumon, de la lotte et de la

lamproie est prohibée du 1er octobre au 1er mars.

Un règlement d´administration publique spécifiera

les modes de pêche exceptionnellement autorisés

à ces fins.

Néanmoins le Gouvernement pourra délivrer l´au-

torisation de capturer, avec les engins à prescrire

par arrêté ministériel, même en temps prohibé, les

susdits poissons, à la condition que les permission-

naires remettent à l´Etat les éléments de la repro-

duction (oeufs et laitance) destinés à l´élevage

artificiel du poisson et en vue de sa conservation.

Toutefois la pêche au trident restera interdite à

toute époque.

Pénalités.

loi, sont dispensés de l´obligation du repeuplement.

Seront punis d´une amende de 250 à

2500 francs et d´un emprisonnement de un à trente

jours ou d´une de ces peines seulement ;

1° ceux qui auront pêché sans le consentement

de l´ayant-droit ;

2° ceux qui auront capturé et conservé, mis en

vente, vendu, acheté transporté, colporté, importé,

et exporté des poissons de certaines espèces qui

n´ont pas les dimensions déterminées par les règle-

ments ;

3° ceux qui auront pêché sans permis ou qui

n´auront pas présenté leur permis sur demande aux

agents de surveillance ;

4° tous individus qui n´auront pas à la première

sommation des agents et gardes, amené leurs

bateaux ou se seront soustraits à la visite, ainsi

qu´à celle des récipients.

loi, sont dispensés de l´obligation du repeuplement.

Seront punis d´une amende de 500 à

7500 francs et pourront en outre être punis d´un

emprisonnement de huit jours à six mois ou d´une

de ces peines seulement

1° ceux qui auront pêché pendant la nuit ;

2° ceux qui auront pêché en temps de frai ou à

toute autre époque à laquelle la pêche aura été

interdite ;

3° ceux qui auront pêché sans être munis d´un

permis spécial ;

4° ceux qui auront placé des barrages, pêcheries

ou appareils de nature à intercepter le passage du

poisson, à l´exception des dérogations prévues par

la présente loi, ou auront rendu impraticables les

grils, échelles ou passages à poissons prévus à l´art.

42, ou auront contrevenu aux prescriptions des

règlements rendus en exécution de l´art. 43, ou

auront fait emploi ou usage d´un mode ou procédé

de pêche, d´un instrument, filet ou engin quelconque

non formellement autorisé ;

5° ceux qui auront transporté, mis en vente,

vendu, colporté, détenu pour les marchands, ou

acheté des poissons, écrevisses ou grenouilles pen-

dant le temps où le transport, la mise en vente,le

colportage, la vente et l´achat en sont prohibés ;

de même ceux qui auront transporté, mis en vente,

vendu, colporté, détenu pour les marchands ou

acheté des poissons, écrevisses ou grenouilles pris

au moyen d´engins ou d´instruments dont l´usage

est interdit ;

6° ceux qui n´auront pu produire le certificat

d´origine requis pour le transport et la détention de

certaines espèces de poisson conformément aux

dispositions de l´art. 40.

7° ceux qui auront

procédé au rouissage par

immersion du chanvre et du lin ou qui auront

introduit du tan et des sciures de bois dans les

cours d´eau ;

8° ceux qui auront évacué dans les cours d´eau

des matières et résidus susceptibles de nuire aux

poissons ou de détruire la flore ou la faune aquatique

et provenant de fabriques, d´usines et d´autres éta-

blissements industriels ou privés généralement quel-

conques ;

9° ceux qui auront contrevenu aux prescrip-

tions assurant la liberté, la sincérité et la régularité

des enchères ;

10° ceux qui se seront fait frauduleusement

délivrer un permis ;

11° ceux qui auront pêché à la main.

règlements rendus en exécution de l´art. 43, ou auront fait emploi ou usage d´un mode ou procédé de pêche, d´un instrument, filet ou engin quelconque non formellement autorisé ;

Par dérogation à l´art. 539 du Code

pénal, quiconque aura jeté dans une rivière, un

ruisseau, un canal, un étang, un vivier ou un réser-

voir des appâts,

drogues, matières

explosives,

nocives ou substances quelconques, susceptibles

d´enivrer ou de faire périr les poissons et les écre-

visses, et dans le but d´atteindre ce résultat, sera

puni d´un emprisonnement de quinze jours à six

mois et d´une amende de 2.000 à 10.000 francs ou

d´une de ces peines seulement.

règlements rendus en exécution de l´art. 43, ou auront fait emploi ou usage d´un mode ou procédé de pêche, d´un instrument, filet ou engin quelconque non formellement autorisé ;

Les peines prévues par les articles qui

précèdent pourront être portées au double: 1°

lorsque le délinquant est en état de récidive, c´est-

à-dire, si dans les douze mois qui précèdent l´infrac-

tion, il a déjà subi une condamnation en vertu de la

présente loi ; 2° lorsque le délit a été commis par

des personnes chargées de la police de la pêche ; 3°

lorsque le délit est commis par plus de trois per-

sonnes ayant pêché en réunion ; 4° lorsque le délin-

quant aura usé de violence ou fait des menaces, sans

préjudice des peines plus fortes édictées par les lois

pénales ; 5° lorsque le délinquant sera trouvé tra-

vesti, déguisé ou màsqué ou lorsqu´il aura déclaré

un faux nom ; le receleur subira´ la même peine

que l´auteur du délit.

règlements rendus en exécution de l´art. 43, ou auront fait emploi ou usage d´un mode ou procédé de pêche, d´un instrument, filet ou engin quelconque non formellement autorisé ;

Les tribunaux ne pourront reconnaître

l´existence de circonstances atténuantes pour ré-

duire le minimum des peines comminées par la

présente loi, sauf en ce qui concerne les délits

prévus aux art. 44 et 45.

Pour le reste et dans la mesure où les art. 51 et

suivants n´y dérogent pas, le livre 1er du Code pénal

sera applicable.

De la Poursuite et du Jugement.

règlements rendus en exécution de l´art. 43, ou auront fait emploi ou usage d´un mode ou procédé de pêche, d´un instrument, filet ou engin quelconque non formellement autorisé ;

Les délits prévus par la présente loi

seront prouvés soit par des procès-verbaux; soit

par témoins.

Les procès-verbaux seront dressés par les agents

et gardes forestiers, les fonctionnaires de l´admi-

nistration des travaux publics, des douanes et des

accises, les bourgmestres et échevins, les commis-

saires et agents de police, les gendarmes, les gardes-

champêtres et les gardes particuliers assermentés.

Les agents de surveillance sont autorisés à saisir

les instruments de pêche, ainsi que les poissons,

écrevisses, grenouilles etc. faisant l´objet du délit.

Sauf le cas prévu à l´art. 58, alinéa 2, les poissons,

écrevisses, grenouilles etc. seront mis à la disposi-

tion de l´administration communale du lieu de la

saisie pour être remis aux hospices ou au bureau

de bienfaisance.

règlements rendus en exécution de l´art. 43, ou auront fait emploi ou usage d´un mode ou procédé de pêche, d´un instrument, filet ou engin quelconque non formellement autorisé ;

Tous les délits prévus par la présente loi

seront poursuivis d´office par le Ministère public,

sans préjudice du droit conféré aux parties lésées

par l´art. 182 du Cose d´instruction criminelle.

règlements rendus en exécution de l´art. 43, ou auront fait emploi ou usage d´un mode ou procédé de pêche, d´un instrument, filet ou engin quelconque non formellement autorisé ;

Tout jugement de condamnation pro-

noncera la confiscation des engins et instruments de

pêche. Il ordonnera en outre la destruction des

engins illicites. Si ces objets n´ont pas été saisis, le

délinquant sera condamné à en payer la valeur sui-

vant la fixation qui en sera faite par le jugement,

sans qu´elle puisse être au-dessous de 200 françs.

Les filets, engins ou instruments seront déposés

au greffe. La confiscation ou, s´il y a lieu, la destruc-

tion en seront ordonnées sur le vu du procès-verbal.

La quotité des dommages-intérêts est laissée à

l´appréciation des tribunaux. Ils ne pourront être

inférieurs à 500 francs.

règlements rendus en exécution de l´art. 43, ou auront fait emploi ou usage d´un mode ou procédé de pêche, d´un instrument, filet ou engin quelconque non formellement autorisé ;

En cas de conviction de plusieurs délits

de pêche, la peine la plus forte sera seule appliquée.

Toutefois cette peine pourra être portée au double.

règlements rendus en exécution de l´art. 43, ou auront fait emploi ou usage d´un mode ou procédé de pêche, d´un instrument, filet ou engin quelconque non formellement autorisé ;

Le père, la mère, le tuteur, les maîtres

et commettants sont civilement responsables des

délits de pêche commis par les enfants mineurs et

non mariés, pupilles demeurant avec eux, serviteurs,

et autres subordonnés, sauf tout recours de droit.

Cette responsabilité sera réglée conformément à

l´art. 1384 du Code civil et ne s´appliquera qu´aux

dommages-interêts et aux frais, sans toutefois

donner lieu à la contrainte par corps.

règlements rendus en exécution de l´art. 43, ou auront fait emploi ou usage d´un mode ou procédé de pêche, d´un instrument, filet ou engin quelconque non formellement autorisé ;

Toute action relative aus délits prévus

par la présente loi sera prescrite par le laps de trois

mois à compter du jour du délit.

règlements rendus en exécution de l´art. 43, ou auront fait emploi ou usage d´un mode ou procédé de pêche, d´un instrument, filet ou engin quelconque non formellement autorisé ;

Le Gouvernement est autorisé à prendre

les règlements que nécessiterait l´exécution de la

présente loi, notamment sur : t° l´emploi ou l´usage

qui pourra être fait des différents modes ou procédés

de pêche permis, ainsi que des différents filets,

instruments et engins ; 2° les dimensions des filets

et des mailles, des engins et des instruments ; 3°

les dimensions que les poissons de certaines espèces

et les écrevisses devront avoir pour pouvoir être

pêchés ; 4° l´espèce et les dimensions des poissons

avec lesquels ou pourra appâter les hameçons, filets

et autres engins ; 5° les conditions à imposer pour

la pêche du saumon et des autres poissons mi-

grateurs ; 6° l´empoissonnement artificiel.

Les mêmes règlements spécifieront les cours d´eau

que les salmonidés affectionnent et dans lesquels la

pêche est interdite aux époques fixées par l´art.

36 de la présente loi ainsi que les engins autorisés

pour la pêche aux salmonidés et pour la destruction

de la blanchaille et du brochet dans les eaux à

truites.

Les infractions à ces règlements seront punies des

peines prévues à l´art. 45 de la présente loi.

règlements rendus en exécution de l´art. 43, ou auront fait emploi ou usage d´un mode ou procédé de pêche, d´un instrument, filet ou engin quelconque non formellement autorisé ;

La présente loi ne déroge en rien aux

lois, règlements et dispositions concernant les eaux

frontières.

lois, règlements et dispositions concernant les eaux frontières.

Toutes les dispositions contraires à la

présente loi, notamment celles de la loi du 6 avril

1872 sur la pêche et de la loi du 7 décembre 1881

ayant pour objet d´apporter différentes modifica-

tions à la loi du 6 avril 1872 sur la pêche, l´art.

539 du Code pénal, ainsi que l´arrêté grand-ducal

du 8 octobre 1945 ayant pour objet de modifier

la législation sur l´exercice et la police de la pêche,

sont abrogés.

Dispositions diverses.

lois, règlements et dispositions concernant les eaux frontières.

Si certains cours d´eau, déclarés eaux

affectionnées par les salmonidés, venaient, par

des circonstances particulières, à perdre cette qualité,

par surabondance de la blanchaille ou du brochet,

il serait loisible aux ayants-droit de la pêche de faire

prendre avec l´autorisation du Ministre du ressort

et sous la surveillance de l´administration des eaux

et forêts, en tout temps, toutes les mesures propres

à rendre à ces eaux leur caractère primitif.

A l´exception des salmonidés, dont la réimmersion

devra se faire sur place et sans délai à n´importe

quelle époque de l´année, les autres poissons ainsi

capturés resteront la propriété de l´ayant-droit

à la pêche, sauf en temps de fermeture pour ces

poissons, où ils seront mis à la disposition du bureau

de bienfaisance.

lois, règlements et dispositions concernant les eaux frontières.

La présente loi entrera en vigueur trois

jours francs après sa publication au Mémorial.

Dispositions transitoires.

lois, règlements et dispositions concernant les eaux frontières.

Pour les assemblées générales à convo-

quer par le Directeur des Eaux et Forêts respec-

tivement par son délégué, ce dernier n´est pas

obligé de se conformer aux délais fixés par l´art.

24.

Il sera de même autorisé à´faire les convocations

par les moyens lui semblant les plus indiqués.

lois, règlements et dispositions concernant les eaux frontières.

Les frais résultant

du repeuplement

effectué par l´Etat au cours de l´exercice 1946

seront à supporter par les adjudicataires ou ayants-

droit à la pêche respectivement par les propriétaires

riverains en cas de non-amodiation conformément

aux

dispositions des alinéas 1er et 2 de l´art.

33 lorsque ce? adjudicataires auront été désignés

par les syndicats ou que le non-relaissement du

droit de pêche aura été prononcé après l´entrée en

vigueur de la présente loi.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial, pour être exécutée et ob-

servée par tous ceux que la chose concerne.

Château

de Fischbach le 21 mars 1947.

Charlotte.

Le Ministre de l´Intérieur,

Eugène Schaus.

Loi du 21 mars 1947 autorisant le Gouvernement

à prendre

en location aux frais de l´Etat un

ou plusieurs lots de pêche.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

De l´assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du

13 mars 1947 et celle du Conseil d´Etat, du 14 du

même mois, portant qu´il n´y a pas lieu à second

vote ;

Avons ordonné et ordonnons

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