Loi du 21 mars 1947 concernant le régime de la pêche dans les eaux indigènes.
Table des dispositions (82)
Texte législatif (82 Articles)
N° 15
Samedi, 22 mars 1947.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samstag,
den 22. März 1947.
Loi du 21 mars 1947 concernant le régime de
la pêche dans les eaux indigènes.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du 13
mars 1947 et celle du Conseil d´Etat, du 14 du
même mois, portant qu´il n´y a pas lieu à second
vote
Avons ordonné et ordonnons
Sont à considérer comme pêche, tous
les moyens employés pour s´emparer du poisson,
de l´écrevisse, de la grenouille et généralement de
tous les animaux qui vivent dans l´eau.
Les dispositions de la loi sur la chasse sont seules
applicables aux oiseaux aquatiques et au gibier
vivant alternativement sur la terre et dans l´eau.
Les termes «poisson», «écrevisse», «grenouille»
comprennent ces animaux dans toutes les phases
de leur développement. Il en est de même de tous
les autres animaux qui peuvent être capturés selon
l´alinéa premier.
Le Gouvernement est autorisé à prendre
en location au nom et aux frais de l´Etat un ou
plusieurs lots de pêche, dont l´exploitation fera
l´objet d´un règlement d´administration publique.
A partir du premier du mois qui suivra
l´entrée en vigueur de la présente loi le prix des
locations et sous-locations de tout ou partie d´un
immeuble affecté à l´habitation privée ainsi que
des locaux à usage commercial ou professionnel ne
pourra dépasser le loyer en vigueur à la date du
1er janvier 1939 augmenté de 50%.
Pour la fixation du loyer conformément à l´alinéa
qui précède, il ne sera pas tenu compte des indem-
nités supplémentaires mises à charge du locataire
pour frais de chauffage, d´éclairage et autres, si ces
frais étaient compris dans le montant du loyer.
Le loyer des immeubles ou parties d´immeubles
qui n´étaient pas loués à la date du 1er janvier 1939
ne pourra être supérieur à celui exigible conformé-
ment à l´alinéa 1 er pour des locaux similaires dans
la même localité. Il en sera de même au cas, où il
est impossible d´établir le loyer payé le 1er janvier
1939, ou si, depuis cette date, les lieux loués ne sont
plus dans le même état par suite d´améliorations ou
de dégradations. Les frais de chauffage, d´éclairage,
de taxes d´eau et autres à supporter par le locataire
ne pourront être supérieurs au montant de la dé-
pense à faire effectivement par le bailleur.
Le loyer fixé conformément aux dispositions qui
précèdent ne pourra en aucun cas être augmenté
indirectement par l´obligation imposée au preneur
de prendre à sa charge des frais de réparation et
autres qui, selon la loi et l´usage, sont à charge du
bailleur.
Le loyer payé au 1er janvier 1939 pourra, à défaut
de preuve écrite, être établi par tous moyens de
preuve.
Les dispositions qui précèdent ne s´appliquent
pas aux immeubles construits ou achevés postérieure-
ment au 10 septembre 1944.
Le poste de Commissaire Général pour
la Reconstruction est supprimé à partir du 31
mars 1947.
Par application
des articles 1 et 3
de Notre arrêté du 30 novembre 1944 portant intro-
duction du service militaire obligatoire, les Luxem-
bourgeois de la classe 1928 qui sont nés entre le
1er janvier et le 31 décembre de l´année 1928
sont appelés sous les armes.
La conservation, la surveillance et la
police de la pêche sont placées dans les attributions
de l´administration des eaux et forêts.
Le Ministre du ressort est autorisé à prendre des
arrêtés pour établir des gardes-pêche et à prendre
toutes les mesures nécessaires à cette fin.
Nul ne pourra se livrer à l´exercice de
la pêche dans ces eaux sans être muni d´un permis
spécial.
La clause du nombre-indice reste sus-
pendue. Un règlement d´administration publique
pourra remettre en vigueur cette clause, quelle que
soit la date du bail dans lequel elle est stipulée.
Notre Ministre d´Etat, Président du
Gouvernement, et Notre Ministre des Travaux
publics sont chargés de l´exécution du présent
arrêté.
Luxembourg, le 5 mars 1947.
Charlotte.
Le Ministre d´Etat,
Président du Gouvernement,
P. Dupong.
Le Ministre des Travaux publics,
R. Schaffner.
Arrêté
grand-ducal du 11 mars 1947 ayant pour
objet la levée de la classe 1928.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu Notre arrêté du 30 novembre 1944 portant
introduction du service militaire obligatoire ;
Vu l´article 3 de Notre arrêté du 16 mars 1945
ayant pour objet la levée des classes 1925 et 1926 ;
Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat et considérant
qu´il y a urgence ;
Sur le rapport et après délibération du Gouver-
nement en conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
En vue du recensement et du recrute-
ment des personnes visées à l´article 1er qui précède,
celles qui ont leur résidence au Grand-Duché sont
tenues de se présenter dans le délai de 10 jours
à partir du 1er avril 1947 aux bureaux de Gen-
darmerie ou de Police de leur domicile ou de leur
résidence qui en recevront les inscriptions aux
bordereaux de recensement.
Le recensement et le recrutement des Luxem-
bourgeois de la classe 1928 qui résident à l´étranger
seront fixés par instruction ministérielle.
Les propriétaires, les adjudicataires et
ayants-droit à la pêche sont autorisés à commis-
sionner des gardes-pêche qui seront nommés et
assermentés conformément à l´art. 26 de la loi
du 7 avril 1909 sur la réorganisation de l´admi-
nistration des eaux et forêts. Ils seront placés sous
la surveillance de l´administration des eaux et
forêts.
La délivrance de ce permis par le com-
missaire de district donnera lieu au paiement d´un
droit, dont le montant sera fixé par arrêté grand-
ducal et qui ne pourra être inférieur à 300. fr.
ni supérieur à 500. fr.
Pendant la durée d´application de l´arrêté
grand-ducal du 24 décembre 1945, concernant la
fixation des loyers, et par dérogation à l´art. 1743
du code civil, l´acquéreur d´un immeuble loué en
tout ou en partie ne peut expulser le locataire dont
le bail n´a pas date certaine avant son acte d´acqui-
sition, mais qui avait été mis en possession des lieux
avant cette date, le tout sans préjudice des causes
d´expulsion prévues aux articles 1er et 2 de l´arrêté
susvisé.
Les contestations sont de la compétence du
tribunal arbitral institué par l´arrêté grand-ducal
du 30 septembre 1939.
Notre Ministre de la Force Armée est
chargé de l´exécution du présent arrêté qui entrera
en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Chésières, le 11 mars 1947.
Charlotte.
Le Ministre de la Force Armée,
Lamb. Schaus.
Bekanntmachung.
Anträge auf gerichtliche Todeserklärung der nachstehend aufgezählten Personen sind gestellt worden
Anton Dominik, geb. am 4.3.1907 in Oberkorn, gefallen bei Wchikge-Selo, am 8.10.1943 ;
Bantz Ernest, geb. am 5.3.1921 in Ulflingen, gest. in Jablonna-Legionowo, am 6.7.1944 ;
Beckius Camille René, geb. am 18.2.1925 in Hüttenmühle, gefallen bei Hermesdorf am 10.3.1945 ;
Bernard Johann Zenon, geb. am 15.2.1893 in Kahler, gest. in Kasel am 25.6.1942 ;
Carmes Katharina Josephine, geb. am 30.12.1890 in Esch/Alz., gest. in Ravensbruck am 2.2.1945 ;
Clement Johann, geb. am 21.7.1896 in Tetingen, gest. in Köln am 6.6.1945 ;
Catani Quinto, geb. am 16.11.1921 in Oberkorn, gefallen in Russland am 6.1.1944 ;
Cerf Julien, geb. am 24.4.1897 in Esch/Alz., gest. in Auschwitz im April 1944;
Cresto Roger, geb. am 29.7.1913 in Esch/Alz., gefallen bei Kirijewa am 15.11.1943 ;
Daboir Johny, geb. am 7.6.1925 in Düdelingen, gest. in Tambow am 19.4.1945 ;
Dockendorf Johann, geb. am 26.11.1906 in Esch/Alz., gest. in Proletarskiy am 27.8.1943 ;
Dura Georges, geb. am 1.3.1873 in Brieg, gest. in Litzmannstadt 1942;
Dura-Juliusberger Régine, geb. am 29.8.1875 in Grosstrelitz, gest. 1943 ;
Dura Hans, geb. am 10.6.1900 in Breslau, früher wohnhaft in Luxemburg;
Dura Margaretha, geb. am 5.5.1902 in Breslau, gest. 1943 ;
Demoulling Michel, geb. am 12.2.1920 in Rodenburg, gest. in Tambow ;
Even Arnold, geb. am 9.9.1919 in Bartringen, erschossen in Düsseldorf am 13.11.1944 ;
Frantzen Marcel, geb. am 30.8.1923 in Luxemburg, gest. zu Luxemburg-Howald am 9.5.1944 ;
Flammang René, geb. am 5.8.1920 in Eischen, gefallen bei Saarlautern am 17.1.1945 ;
Gaul Theodor, geb. am 20.8.1917 in Brachtenbach ,gest. in Butzow-Mecklenburg am 13.5.1945 ;
Gobbo Carlo, geb. am 17.7.1920 in Düdelingen, gefallen bei Gut Lavide am 30.7.1944 ;
Hauser Peter, geb. am 20.10.1910 in Serrig, gefallen in Russland am 6.1.1944 ;
Holtzem Arthur, geb. am 19.5.1923 in Hellingen, gefallen bei Garmany am 24.10.1943 ;
Hoffmann Johann Peter, geb. am 6.7.1920 in Differdingen, gefallen bei Lerrieres ;
Hinger Robert, geb. am 23.9.1921 in Burglinster, gefallen bei Wiesojanie am 6.1.1944 ;
Hames Joseph Wilhelm, geb. am 3.3.1916 in Köln, gest. in Serajewo-Belgrade am 18.9.1944 ;
Hayum Léon, geb. am 15.12.1907 in Kirf, gest. in Lodz am 15.3.1943 ;
Jacquemin Alex, geb. am 14.1.1922 in Esch-Alz., erschossen in Lyon am 7.2.1944 ;
Kayser René, geb. am 3.3.1924 in Rodingen gest. in Dietz/Lahn am 19.9.1944 ;
Kremer Camille, geb. am 5.10.1925 in Reckingen/Mersch, gefallen bei Nasielsk am 8.10.1944 ;
Kieffer Johann, geb. am 21.5.1923 in Paris, gefallen bei Aprillia am 29.1.1944 ;
Kœnig Peter, geb. am 3.4.1923 in Düdelingen, gefallen bei Gorowatka am 26.11.1943 ;
Geberbauer Heinrich-Rudolf, geb. am 24.7.1890 in Sierksdorf, gefallen bei Siedce am 19.7.1944 ;
Offermann Johann Bapt., geb. am 9.10.1920 zu Weimershof, gest. in Kalkischkino am 30.5.1944 ;
Lillig Mathias, geb. am 26.5.1910 in Burbach, gefallen bei Ssusjemka am 2.9.1943 ;
Lucas Nikolaus, geb. am 6.12.1923 in Oberkorn, gest. in Hollabrunn am 14.4.1945 ;
Lieser Nikolaus, geb. am 17.2.1924 in Schifflingen, gest. in Tambow am 28.4.1945 ;
Mergen Nikolaus Georges, geb. am 23.5.1920 in Luxemburg, gest. in Tambow am 23.12.1944 ;
Meyer Joseph, geb. am 11.11.1920 in Kehlen, gefallen in Stanislau am 26.7.1945 ;
Meier Johann, geb. am 14.3.1921 in Bivels, erschossen im Kammerwald bei Bauler im Oktober 1944;
Neumann Johann Georges, geb. am 9.5.1895 in Berbourg, gefallen bei Rolyn am 21.4.1944 ;
Niggel Emil ; geb. am 12.3.1921 in Deutsch-Oth, gefallen bei Oktoberfeld am 30.9.1943 ;
Oestreicher René, geb. am 9.6.1921 in Stadtbredimus, gest. in Hadamar im Januar 1945 ;
Pierret Nikolaus, geb. am 26.12.1923 in Eischen, erschossen in Sonnenburg am 30/31.1.1945 ;
Reuter Peter Eugen, geb. am 21.2.1901 in Luxemburg, gest. in Kratzenburg am 20.4.1945 ;
Schwartz Gottlieb, geb. am 28.7.1907 in Luxemburg, gefallen in Russland am 24.1.1945 ;
Schosseler Joseph, geb. am 16.8.1920 in Gosseldingen, gest. in Leger am 24.5.1944 ;
Theis Albert, geb. am 24.5.1924 in Niederkerschen, gefallen bei Kaniowka am 13.3.1944 ;
Thimmer Johann Franz, geb. am 22.9.1922 in Luxemburg, gest. in Woroschnitza am 27.5.1945 ;
Wies Alphonse, geb. am 6.9.1919 in Beringen, gefallen in Russland am 11.5.1942 ;
Wagner Karl, geb. am 13.10.1923 in Luxemburg, gefallen bei Tarnobrzeg am 17.8.1944 ;
Zieser Nikolaus, geb. am 18.11.1921 in Kœrich, gest. im Spital zu Kamischkowa am 26.6.1944 ;
Alle Personen, welche nähere Angaben über den Tod der vorstehenden Personen machen können, sind
hiermit ersucht, binnen zehn Tagen dem Innenministerium einen kurzen Bericht einzusenden.
Avis. Jury d´examen.
Le jury d´examen pour la collation des grades en sciences naturelles se réunira
en session extraordinaire du 10 mars au 1er avril 1947 dans une des salles du Lycée de garçons de Luxem-
bourg pour procéder à l´examen de
MM. Paul Aschmann de Luxembourg, Jean-Jacques Bos de Luxembourg, Melle Marie-Antoinette Bové
de Wiltz, MM. Roger Daman de Diekirch, Edmond Faber de Niedercorn, Pierre Frieden de Mertert, Melle
Henriette Hoffmann de Luxembourg, MM. Raymond Junio de Pétange, Eugène Kohn de Belvaux, Melle
Louise Mangen de Munsbach, MM. Amédée Schaul de Rodange, Paul Schrœder de Rodange, Melle Marie-
Rose Thilges de Dudelange, M. René Wagner d´Esch-sur-Alzette, Melle Andrée Wurth de Dudelange, réci-
piendaires pour la candidature en sciences naturelles préparatoire aux études médicales et pharmaceu-
tiques ;
Melle Virginie Reuter de Soleuvre, récipiendaire pour le premier examen de la candidature en sciences
naturelles préparatoire au doctorat ;
Melles Mariette Kiœs de Luxembourg, Marcelle Lamesch de Luxembourg, récipiendaires pour le deuxième
examen de la candidature en sciences naturelles préparatoire au doctorat ;
M. Modeste Schrobiltgen de Hamm, récipiendaire pour le doctorat en sciences naturelles, ancien régime ;
MM. Joseph Pœker de Luxembourg, Léopold Reichling de Luxembourg, récipiendaires pour le doctorat
en sciences naturelles, nouveau régime.
L´examen écrit aura lieu pour tous les récipiendaires le lundi, 10 mars ,et le mardi, 11 mars, chaque fois
de 9 h. du matin à midi et de 2,30 à 5.30 de relevée.
Les épreuves pratiques se feront pour MM. Pœker et Reichling les 19, 20 et 21 mars, chaque fois de 9 à
18 heures.
Les épreuves orales sont fixées comme suit
pour M. Bos au mercredi 12 mars à 16,15 h. ; pour M. Junio au jeudi 13 mars à 14 h. ; pour M. Wagner au
même jour à 16,30 h. ; pour M. Aschman au vendredi 14 mars à 16,15 h.; pour Melle Lamesch au lundi 17
mars à 16,15 h. ; pour Melle Wurth au mardi 18 avril à 14 h. ; pour Melle Reuter au même jour à 15 h.;
pour Melle Bové au même jour à 17 h. ; pour M. Daman au mercredi 19 mars à 16,15 h. ; pour M. Frieden
au jeudi 20 mars à 14 h. ; pour M. Faber au même jour à 16,30 h. ; pour Melle Kiœs au samedi 22 mars à
14 h. ; pour Melle Hoffmann au lundi 24 mars à 16,15 h. ; pour Melle Mangen au mardi 25 mars à 14 h. ;
pour Melle Thilges au même jour à 16,30 h. ; pour M. Kohn au mercredi 26 mars à 16,15 h. ; pour M. Schro-
biltgen au jeudi 27 mars à 14,30 h. ; pour M. Schaul au vendredi 28 mars à 16,15 h. ; pour M. Reichling au
samedi 29 mars à 14,30 h. ; pour M. Schrœder au lundi 31 mars à 16,15 h. ; pour M. Pœker au mardi 1er
avril à 14,30 h. 3 mars 1947.
Avis. Jury d´examen.
Le jury d´examen pour la médecine se réunira en session extraordinaire du
14 mars au 16 avril 1947 dans une des salles du Laboratoire Bactériologique de l´Etat à Luxembourg à
l´effet de procéder à l´examen de MM. Gaston Erpelding de Zoug, Emile Quiring d´Esch-sur-Alzette, réci-
piendaires pour la candidature en médecine ; MM. Nicolas Birkel de Hoscheid, Louis Franck de Differ-
dange, Roger Kerschenmeyer de Differdange, Jean Neuen de Luxembourg, Paul Pundel de Luxembourg,
André Schwall d´Esch-sur-Alzette, René Wies de Luxembourg, récipiendaires pour le doctorat en médecine ;
MM. Roger Bachim de Dudelange, Henri Clement d´Ettelbruck, Pierre Faltz de Fouhren, Raymond Ra-
binger de Luxembourg, récipiendaires pour le doctorat en chirurgie ; MM. Roger Bachim de Dudelange,
Henri Clement d´Ettelbruck,
Pierre Faltz de Fouhren, Fernand Hoffmann de Rumelange et Raymond
Rabinger de Luxembourg, récipiendaires pour le doctorat en accouchement.
Les examens auront lieu dans l´ordre suivant : vendredi, le 14 mars, de 9 à 12 h. et de 15 à 18 h., examen
écrit pour la candidature en médecine et pour le doctorat en médecine ; samedi, le 15 mars, à 14,30 h. ;
examen oral de M. Erpelding ; le même jour, à 16 h., examen oral de M. Quiring ; le même jour, à 17,30
h., examen pratique de MM. Erpelding et Quiring ; lundi, le 17 mars, à 15 h., examen oral de M. Birkel ;
le même jour, à 16,30 h., examen oral de M. Franck ; mercredi, le 19 mars, à 15 h., examen oral de M.
Kerschenmeyer ; le même jour, à 16,30 h., examen oral de M. Neuen ; vendredi, le 21 mars, à 15 h., examen
oral de M. Pundel ; le même jour, à 16,30 h., examen oral de M. Schwall ; lundi, le 24 mars, à 15 h. examen
oral de M. Wies ; le même jour, à 16,30 h., examen pratique de MM. Birkel, Franck et Kerschenmeyer ;
mercredi, le 26 mars, à 15 h., examen pratique de MM. Neuen, Pundel, Schwall et Wies ; samedi, le 29 mars,
de 9 à 12 heures et de 15 à 18 h., examen écrit pour le doctorat en chirurgie ; lundi, le 31 mars, à 15 h.,
examen oral de M. Bachim ; le même jour, à 16,30 h., examen oral de M. Clement ; mercredi, le 2 avril,
à 15 h., examen oral de M. Faltz ; le même jour, à 16,30 h., examen oral de M. Rabinger ; vendredi, le 4
avril, à 15 h., examen pratique de MM. Bachim, Clement, Faltz et Rabinger ; samedi, le 5 avril, de 14 à 18
h., examen écrit pour le doctorat en accouchement ; mercredi, le 9 avril, à 15 h., examen oral de M. Bachim ;
le mêne jour, à 16 h., examen oral de M. Clement ; le même jour, à 17 h., examen oral de M. Faltz ; ven-
dredi, le 11 avril, à 15 h., examen oral de M. Hoffmann ; le même jour, à 16 h., examen oral de M. Rabinger ;
lundi, le 14 avril, à 15 h., examen pratique de MM. Bachim, Clement et Faltz ; mercredi, le 16 avril, à 15
h., examen pratique de MM. Hoffmann et Rabinger.
3 mars 1947.
Avis.
Jury d´examen.
Le jury d´examen pour la philosophie et les lettres se réunira en session
extraordinaire du 21 mars au 4 avril 1947 dans une des salles de l´Athénée de Luxembourg à l´effet de pro-
céder à l´examen de MM. Roger Lacaf de Diekirch, Max Schambourg de Bascharage,
Robert Weber de
Luxembourg et Jean Wolter de Dudelange, récipiendaires pour la candidature en philosophie et lettres
préparatoire à l´étude du droit ; MM. Alexandre Grosbusch d´Ettelbruck, Félicien Maas de Bettembourg,
Pierre Minden d´Ettelbruck, Gilbert Niclou de Differdange, Melle Madeleine Nuel de Schifflange, MM.
Albert Schmit de Septfontaines, Carlo Steichen d´Esch-sur-Alzette, Camille Thill de Stolzembourg et René
Wies d´Ehlerange, récipiendaires pour le premier examen de la candidature en philosophie et lettres pré-
paratoire au doctorat en philosophie et lettres ; Melles Lony Anter de Luxembourg, Andrée Bivort de
Luxembourg, MM. Paul Gaspard de Junglinster, Pierre Gœdert de Luxembourg, Paul Helbach de Schieren,
Raymond Oster de Leudelange, Gaston Schaber de Luxembourg et Constant Vesque de Wellenstein, réci-
piendaires pour le deuxième examen de la candidature en philosophie et lettres préparatoire au doctorat
en philosophie et lettres; MM. Jean-Eugène Giver de Trêves et Norbert Reinesch d´Esch-sur-Alzette, réci-
piendaires pour la candidature unique en philosophie et lettres préparatoire au doctorat en philosophie
et lettres ; MM. Richard Elsen d´Arlon, Paul Medernach de Luxembourg, Edouard Molitor d´Ahn, Marcel
Reding de Mecher et Victor Steinmetz d´Eisenborn, récipiendaires pour le doctorat en philosophie et lettres.
L´examen écrit aura lieu pour tous les récipiendaires le vendredi, 21 et le samedi, 22 mars, chaque fois
de 8 h. à midi et de 15 à 18 heures.
Les épreuves orales sont fixées comme suit
pour M. Elsen au samedi, 5 avril, à 14,15 h. ; pour M. Medernach au lundi, 24 mars, à 18 h. ; pour M. Molitor
au vendredi, 4 avril à 14,15 h. ; pour M. Reding au samedi, 5 avril, à 9 h. ; pour M. Steinmetz au vendredi,
4 avril, à 11 heures ;
Pour Melle Anter au mardi, 25 mars à 16 h. ; pour Melle Bivort au mercredi, 26 mars, à 16,15 h. ; pour
M. Gaspard au même jour, à 18,15 h. ; pour M. Gœdert au jeudi, 27 mars, à 14 h. ; pour M. Helbach au même
jour, à 16 h. ; pour M. Oster au vendredi, 28 mars, à 16,15 h.; pour M. Schaber au samedi, 29 mars, à 16,15
h. ; pour M. Vesque au lundi, 31 mars, à 16,15 heures;
Pour M. Giver au lundi, 24 mars, à 16,15 h. ; pour M. Reinesch au mardi, 25 mars, à 14 heures;
Pour M. Grosbusch au mardi, 1er avril, à 17 h. ; pour M. Maas au même jour, à 15h. ; pour M. Minden
au lundi, 31 mars, à 18 h ; pour M. Niclou au mercredi, 2 avril, à 16 h. ; pour Melle Nuel au mercredi, 2
avril à 14 h. ; pour M. Schmit au jeudi, 3 avril, à 10 h. ; pour M. Steichen au mercredi, 2 avril, à 17 h .;
pour M. Thill au vendredi, 28 mars, à 18,15 h. ; pour M. Wies au samedi, 29 mars, à 18 h. ; pour M. Lacaf
au jeudi, 3 avril à 14,15 h. ; pour M. Schambourg au vendredi, 4 avril, à 9 h. ; pour M. Weber au jeudi, 3
avril, à 15,30 h. et pour M. Wolter au même jour, à 17 heures.
3 mars 1947.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.
Les cours d´eau indigènes sont divisés
en deux catégories
1° cours d´eau navigables et flottables, où le
droit de pêche appartient à l´Etat (la Sûre à partir
de l´ancien pont d´Ettelbruck jusqu´à Wallendorf) ;
2° cours d´eau où le droit de pêche appartient
aux propriétaires riverains, que ce soit l´Etat, les
communes, les établissements publics, les établis-
sements d´utilité publique, les chemins de fer ou
des particuliers.
Ces cours d´eau sont subdivisés en rivières et
ruisseaux affectionnés par les salmonidés et en
cours d´eau où la blanchaille domine.
Des arrêtés ministériels à prendre en exécution
de la présente loi spécifieront les cours d´eau
affectionnés par les salmonidés et ceux où la blan-
chaille domine.
Les montants des permis prévus à l´art.
3 serviront dans leur totalité à assurer les frais
de location et de repeuplement des lots pris en
location par l´Etat.
La partie qui se croira fondée, en vertu
de l´art. 1er de la présente loi, à demander soit une
augmentation, soit une diminution du loyer, devra
notifier son intention à l´autre partie, par écrit ou
verbalement. Si un accord ne peut être obtenu, le
réclamant devra, sous peine de forclusion, dans un
délai de trois mois à partir de l´entrée en vigueur
de la loi, exercer un recours en fixation du loyer
devant le tribunal arbitral cantonal institué par
l´arrêté grand-ducal du 30 septembre 1939. Le
recours sera porté devant le tribunal du lieu de la
situation de l´immeuble.
Il sera introduit, instruit et jugé conformément
à la procédure prévue à l´arrêté susvisé. La décision
du tribunal pourra être frappée d´opposition ou
d´appel dans la forme et les délais prévus audit
arrêté.
Toutefois, l´appel ne sera recevable que si le loyer
mensuel payé avant l´entrée en vigueur de la pré-
sente loi dépasse 300 francs.
Pour pouvoir se livrer à la pêche dans un
cours d´eau quelconque, il faut être détenteur d´un
permis de pêche valable et avoir obtenu au pré-
alable le consentement écrit de l´ayant-droit à la
pêche.
Tout permis de pêche sera refusé pen-
dant cinq ans aux personnes énumérées à l´art.
6, nos 1, 2, 3, 4 et 5 de la loi sur la chasse du 19 mai
1885 ainsi qu´à tout individu ayant subi une con-
damnation définitive pour infraction à l´art. 46 de
la loi du 21 mars 1947 concernant le régime de
la pêche dans les eaux indigènes.
Les bailleurs et preneurs qui sciemment
toucheront ou paieront un loyer supérieur au loyer
définitivement convenu ou fixé en conformité des
dispositions qui précèdent seront passibles d´une
peine d´emprisonnement de 1 à 8 jours et d´une
amende de 30 à 10.000 francs ou d´une de ces peines
seulement.
Le bailleur sera en outre condamné à une amende
supplémentaire égale au montant du loyer indûment
perçu.
Ces condamnations seront prononcées par le
tribunal de police du lieu de la situation de l´im-
meuble.
Les articles 1 à 100 du Code pénal seront appli-
cables.
En temps non prohibé, il est permis de
pêcher uniquement à la ligne tenue à la main
dans les eaux indigènes suivantes
a) dans les cours d´eau navigables ou flottables,
à toute personne munie d´un permis ordinaire de
pêche, sauf les restrictions prévues à l´art. 7 ;
b) dans les cours d´eau où le droit de pêche
appartient aux riverains et qui sont affectionnés
par les salmonidés, à tout adjudicataire ou ayant-
droit d´un lot de pêche, sans aucune restriction.
Il ne sera pas délivré de permis
1° aux mineurs qui n´auront pas 10 ans accomplis;
2° à ceux qui n´auront pas exécuté les condamna-
tions prononcées contre eux pour l´un des délits
prévus par la législation sur la pêche ;
3° jusqu´à disposition ultérieure à ceux qui se
sont rendus indignes de cette faveur à raison de
leur attitude politique durant l´occupation par
application de l´arrêté grand-ducal du 16 juin 1945
concernant la délivrance des permis de pêche.
La présente loi restera en vigueur jus-
qu´au 31 décembre 1947. Un règlement d´administra-
tion publique pourra en proroger les effets de six
mois en six mois.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial, pour être exécutée et ob-
servée par tous ceux que la chose concerne.
Çhâteau de Fischbach, le 21 mars 1947.
Charlotte.
Le Ministre de l´Intérieur,
Eugène Schaus.
Arrêté grand-ducal
du 5 mars 1947 portant sup-
pression du poste de Commissaire général pour
la Reconstruction.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu Notre arrêté du 23 février 1945 portant
création du poste de Commissaire Général pour la
Reconstruction ;
Vu Notre arrêté du 29 août 1946 réglementant
les attributions du Commissaire Général pour la
Reconstruction ;
Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat, et considérant
qu´il y a urgence ;
Sur le rapport et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Dans les cours d´eau navigables ou flot-
tables il n´est cependant permis qu´aux personnes
munies d´un permis spécial d´employer lors de
l´exercice de la pêche à la ligne tenue à la main
a) soit un bateau ou, à son défaut, un appareil
flottant ou fixe qui en tiendrait lieu ;
b) comme amorce un vertébré ;
c) comme engin de pêche un dispositif fonction-
nant à la fois comme amorce et comme appareil de
capture.
Toutefois l´emploi de la mouche artificielle reste
permis d´une façon générale.
Le permis de pêche délivré aux gardes-
champêtres, préposés et gardes-pêche de l´admi-
nistration des eaux et forêts ainsi qu´aux agents
de la force publique n´autorise pas les titulaires à
pêcher dans les cours d´eau de la circonscription
qui est confiée à leur surveillance.
Dans les eaux où la blanchaille domine,
la pêche peut être exercée à la ligne, tenue à la
main, ainsi qu´aux autres modes de pêche, autorisés
par l´art. 38 de la présente loi.
Un arrêté ministériel prescrira les engins
de pêche dont il pourra être fait usage dans les
eaux prises en location par l´Etat.
Les propriétaires ou leurs ayants-droit
pourront en toute saison et à toute heure du jour
ou de la nuit exercer librement la pêche dans leurs
viviers, réservoirs, étangs, fossés et canaux, dont
les eaux auront cessé naturellement de communiquer
avec les cours d´eau.
Les infractions à la présente loi seront
poursuivies et punies conformément aux articles
qui réglementent cette matière dans la loi du
21 mars 1947 sur le régime de la pêche dans
les eaux indigènes.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial, pour être exécutée et ob-
servée par tous ceux que la chose concerne.
Château de Fischbach, le 21 mars 1947.
Charlotte.
Le Ministre de l´Intérieur,
Eugène Schaus.
Loi du 21 mars 1947, concernant la fixation
des loyers.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du
13 mars 1947 et celle du Conseil d´Etat, du 14 du
même mois, portant qu´il n´y a pas lieu à second
vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Les permis de pêche seront délivrés
par le commissaire de district du domicile du
pêcheur. Les permis sont personnels, ils sont va-´
lables pour tout le Grand-Duché et pour un an
seulement à partir du jour de la délivrance. Ils
porteront la photographie et la signature du titu-
laire.
Quiconque exerce la pêche dans les eaux indi-
gènes doit être porteur de son permis et doit le
présenter à toute réquisition d´un agent de l´autorité
publique ou de tout agent assermenté et chargé de
la police de la pêche.
La délivrance de permis donnera lieu
au payement d´un droit de
100 francs pour le permis ordinaire et 250 francs
pour le permis spécial mentionné à l´art. 7 de la
présente loi.
Les montants des permis spéciaux déli-
vrés conformément à l´art. 7 de la loi serviront dans
leur totalité à l´Etat pour assurer le repeuplement
dans les eaux navigables et flottables.
Le permis de pêche sera refusé pendant
cinq ans aux personnes énumérées à l´art. 6, N°
1, 2, 3, 4 et 5 de la loi sur la chasse du 19 mai 1885
ainsi qu´à tout individu ayant subi une condamna-
tion définitive pour infraction à l´art. 46 de la
présente loi.
Il ne sera pas délivré de permis
1° aux mineurs qui n´ont pas dix ans accomplis ;
2° à ceux qui n´auront pas exécuté les condam-
nations prononcées contre eux pour l´un des délits
prévus par la présente loi ;
3° jusqu´à disposition ultérieure à ceux qui se
sont rendus indignes de cette faveur à raison de
leur attitude politique pendant l´occupation par
application de l´arrêté grand-ducal du 16 juin 1945
concernant la délivrance des permis de pêche.
Le permis de pêche délivré aux gardes-
champêtres, préposés et gardes-pêche de l´admi-
nistration des eaux et forêts ainsi qu´aux agents
de la force publique n´autorise pas les titulaires à
pêcher dans les cours d´eau de la circonscription
qui est confiée à leur surveillance.
Sans préjudice des exceptions prévues
par la loi, tout cours d´eau sur lequel le droit de
pêche appartient aux riverains, formera un ou plu-
sieurs lots de pêche comprenant toutes les pro-
priétés riveraines depuis le confluent vers la source.
Les limites des lots seront arrêtées par le Ministre
du ressort sur l´avis de l´administration des eaux
et forêts.
Les limites des lots seront marquées par les soins
des syndicats et, lorsque deux syndicats sont inté-
ressés, par les soins du plus diligent et à frais com-
muns.
Deux ou plusieurs lots peuvent être réunis en
districts de pêche.
En vue de la constitution des lots, les
cours d´eau soumis à l´amodiation obligatoire sont
divisés en deux catégories dont la première com-
prend : la Sûre, depuis le confluent avec l´Alzette
jusqu´à la frontière belge. l´Our dans sa partie
indigène, l´Alzette et l´Attert.
La deuxième catégorie comprend tous les autres
cours d´eau soumis à l´amodiation.
Les lots de la première catégorie auront au moins
une longueur d´un kilomètre sur les deux rives ;
ceux de la seconde une longueur d´au moins 1.500
mètres sur les deux rives. Exception est faite pour
les cours d´eau n´atteignant pas ce chiffre.
Le droit de pêche de chaque lot sera
relaissé par adjudication publique à moins que le
syndicat né se prononce contre le relaissement par
une majorité représentant les trois quarts des
intéressés et au moins les deux tiers de la longueur
riveraine.
La décision décrétant le non-relaissement de la
pêche, pourra être prise pour une période de
trois années par le syndicat ; faute à ce dernier de
la déterminer, elle vaudra pour deux ans après
l´expiration desquels une nouvelle décision devra
être prise et la procédure à suivre sera la même
que celle prévue lors de l´expiration des baux.
Pour la première adjudication publique du droit
de pêche qui se fera sous le régime de la présente
loi, le Luxembourgeois qui, pendant la guerre, a
été dessaisi de son lot de pêche par l´occupant à
raison de son attitude patriotique, aura la priorité
de l´adjudication de son lot de pêche, s´il se classe
à l´adjudication parmi les trois amateurs les plus
offrants.
Sont soumis à l´amodiation obligatoire
tous les cours d´eau dans lesquels le droit de pêche
appartient aux propriétaires riverains.
Sont exclus de l´amodiation les canaux des
moulins et autres cours d´eau artificiels, conformé-
ment aux dispositions prévues aux art. 37 et 42.
Les propriétés de l´Etat, des communes, des
établissements publics, des établissements d´utilité
publique et des chemins de fer sont toujours com-
prises dans les lots soumis à l´amodiation, mais
leurs représentants comme tels ne sont pas admis
à participer au vote sur le principe du relaissement.
Un arrêté ministériel pourra exclure de
l´amodiation certains cours d´eau ou parties de
cours d´eau et y interdire l´exercice de la pêche.
Sont exclues du syndicat de pêche les
propriétés riveraines de la Maison Grand-Ducale.
L´Administration des Biens de la Couronne a la
faculté d´acquérir des syndicats respectifs le droit
de pêche sur les parcelles intercalées dans une pro-
priété de la Couronne ainsi que sur la rive opposée
à celle-ci ; les syndicats le lui céderont au prorata
du prix obtenu pour le lot dont elle fait partie ou
pour le lot limitrophe le plus rapproché.
Sont également exclus les parcs, jardins
et potagers attenant aux habitations à moins que
le propriétaire ne permette l´accès et l´exercice de
la pêche au locataire du lot.
Néanmoins les parcelles ainsi exclues font partie
du lot de pêche afférent en ce que le propriétaire
riverain n´a pas le droit d´y exercer la pêche et
qu´elles restent soumises à l´obligation du repeu-
plement à charge du locataire.
Formation des Syndicats.
Les propriétaires riverains d´un lot, ou
en cas de réunion de lots, d´un district de pêche,
sont constitués en syndicat.
En cas de non-amodiation le syndicat restera
chargé de la surveillance du repeuplement.
L´administration du syndicat incombe au collège
des syndics. Le siège du syndicat sera fixé provi-
soirement par arrêté ministériel jusqu´à décision
définitive du syndicat après sa constitution.
Dans les trois mois à partir de la pro-
mulgation de la présente loi, le Directeur des eaux
et forêts ou son délégué convoquera en assemblée
générale les propriétaires riverains de chaque lot
ou district.
Dans les trois mois qui précèdent l´expiration
des baux de pêche, les propriétaires intéressés
seront convoqués en assemblée générale par les
soins du collège des syndics.
Ces convocations se feront par voies d´affiches
aux lieux usuels, dans la commune du siège du
syndicat, pour les publications officielles.
Les propriétaires riverains qui n´ont pas de
résidence au lieu du siège du syndicat, seront con-
voqués par lettre recommandée.
Il y aura entre la date de la convocation et celle
de la réunion un délai d´au moins 15 jours.
Dans les assemblées du syndicat nul ne pourra
représenter comme mandataire plus de trois pro-
priétaires.
Le syndicat de pêche, convoqué en
assemblée générale, procédera à la nomination de
cinq syndics, à savoir : un président et quatre mem-
bres-assesseurs qui s´adjoindront un secrétaire-
trésorier, membre ou non du syndicat. Les fonctions
des syndics seront gratuites ; celles du secrétaire-
trésorier seront remunérées confonrément à l´art.
27 ci-après.
L élection des syndics sera faite à la majorité
absolue des membres présents. Le vote aura lieu
par scrutin secret.
Les fonctions du secrétaire-trésorier expireront
en même temps que celles des syndics, à moins de
motifs graves justifiant son congé ; le secrétaire-
trésorier démis de ses fonctions pourra en appeler
au Ministre de l´Intérieur.
Si les assemblées générales négligent de procéder
à la nomination des syndics, ou lorsqu´il n´aura pas
été pourvu au remplacement des syndics sortants
huit jours avant l´expiration de leur mandat, le
Ministre de l´Intérieur les désignera d´office ; il en
sera de même lorsque, en cas de vacance d´une
place de syndic, il n´est pas procédé endéans les trois
mois au remplacement du titulaire.
Les syndics décideront à la majorité des membres
présents ; en cas de parité des voix, celle du pré-
sident l´emportera ; pour qu´une décision soit
valable, il faut qu´au moins trois membres soient
présents.
Le collège des syndics est chargé de la
gestion de toutes les affaires du syndicat.
Un règlement d´administration publique déter-
minera les fonctions du collège des syndics et du
secrétaire-tiésorier; il réglera la procédure des
convocations et des réunions, le mode d´exécution
des décisions prises.
Le syndicat est représenté judiciairement et
extra-judiciairement par son président.
Le syndicat fixera le montant de l´indemnité de
gestion du secrétaire-trésorier ; il stipulera les
conditions du relaissement en conformité du cahier
des charges ; il adjugera le droit de pêche sur le
territoire du lot directement et sans intermédiaire ;
il choisira l´adjudicataire qui devra être détenteur
d´un permis de pêche soit parmi les trois derniers
offrants de nationalité luxembourgeoise ou de
nationalité étrangère résidant depuis dix ans dans
le pays, soit, à leur défaut, parmi les trois derniers
offrants de nationalité étrangère ne remplissant
pas la condition de résidence susdite.
La substitution des personnes, les atteintes à la
liberté et à la régularité des enchères entraînent
leur nullité.
Le collège des syndics veillera en outre à l´exé-
cution des clauses du bail, le tout conformément
à la présente loi ; il percevra le prix de location et le
répartira entre les propriétaires intéressés au pro-
rata de la longueur de rive de leur propriété.
Le décompte se fera par mètre courant, sur la
base des indications cadastrales.
En vue de cette répartition, les syndics dresseront
un relevé, dont les intéressés pourront prendre con-
naissance au siège du syndicat.
Toutes les sommes qui n´auront pas été retirées
dans un délai de trois ans seront acquises au syndicat
La gestion des recettes et dépenses du syndicat
et des syndics sera soumise aux prescriptions de
la loi du 22 septembre 1847 sur le règlement des
comptes communaux, ainsi qu´à celles de la loi du
6 avril 1920, sur le contrôle des caisses et de la
comptabilité des communes et des établissements
publics, sauf que les dispositions relatives au col-
lège des bourgmestre et échevins s´appliquent en
l´ocurrence au collège des syndics.
En plus de la désignation du collège des
syndics et de son secrétaire-trésorier, le syndicat,
convoqué en assemblée générale, devra se pro-
noncer sur le principe du relaissement.
Les propriétaires riverains pourront formuler
leur consentement ou leur opposition au relaisse-
ment de la pêche avant le jour fixé pour l´assem-
blée par déclaration orale ou écrite au préposé de
l´administration forestière lors de la première
assemblée et par des déclarations analogues au
secrétaire-trésorier lors des assemblées subséquentes.
Il sera tenu un registre spécial, dans lequel ces
déclarations seront inscrites.
Chaque déclarant recevra un récépissé de sa
déclaration.
Les propriétaires riverains qui ne com-
paraissent pas à l´assemblée générale, et qui n´ont
pas fait de déclaration conformément à l´article
précédent au plus tard la veille du jour fixé pour la
réunion, ou qui s´abstiendront du vote, sont censés
adhérer au relaissement.
Si la majorité prévue par l´art. 18 ne s´est pas
prononcée contre le relaissement, soit par déclara-.
tion orale ou écrite, soit par décision de l´assemblée
générale convoquée à ces fins, conformément aux
dispositions qui précèdent, il sera procédé à l´ad-
judication publique.
Toute cession d´un droit de pêche adjugé par le
syndicat est interdite à peine de nullité, a moins
que celui-ci n´y donne son assentiment par écrit.
En cas de décès de l´adjudicataire, les héritiers
devront déclarer s´ils entendent continuer le con-
trat. Ils auront à se conformer aux prescriptions
afférentes de la loi sur la chasse du 20 juillet 1925.
La décision du syndicat portant sur le
principe du relaissement sera soumise à l´appro-
bation du Ministre du ressort, qui statuera dans
les quinze jours. Si la réunion du syndicat n´a pas
eu lieu, ou s´il n´est pas intervenu dans le délai
fixé une décision du syndicat sur le principe du
relaissement, le Ministre du ressort statuera en
désignant, le cas échéant, le collège des syndics.
Il est ouvert à tout riverain du district de pêche
intéressé un recours au Conseil d´Etat contre la
décision du Ministre du ressort sur le principe du
relaissement. Le Conseil statuera avec juridiction
directe. Ce recours devra être introduit dans la
quinzaine de la notification aux intéressés par voie
d´affiche aux lieux usités dans la commune pour
les publications officielles.
Le Gouvernement prescrira notamment
par
règlement d´administration publique un cahier des
charges-type pour le relaissement du droit de pêche
par les syndicats. Ce cahier des charges contiendra
des clauses obligatoires, entre autres, la délimi-
tation des lots de pêche, que les syndicats devront
inscrire sans modification, et des clauses facul-
tatives.
Le relaissement ne pourra être fait que pour les
périodes de neuf ou douze années, sans clause de
tacite reconduction.
Adjudication.
L´adjudicataire d´un lot de pêche devra
fournir caution bonne et solvable. A défaut de
caution les syndics exigeront de l´adjudicataire soit
consignation du canon avec accessoires, soit le
dépôt de valeurs suffisantes pour garantir ce dernier
pour toute la durée du bail, faute de quoi les offres
en question seront écartées.
Les adjudications se feront sans frais,
mais il sera perçu annuellement sur le prix de loca-
tion et concurremment avec ce dernier un droit
d´adjudication de 10%, dont 5% à titre de contri-
bution aux frais d´administration du syndicat et
5% pour l´alimentation d´un fonds destiné à assurer
des primes aux agents de surveillance de l´Etat qui
auront fait des rondes de nuit constatées par des
rapports, en dehors et en sus des heures de service
réglementaires.
Les prescriptions de service, les
conditions à remplir et les modalités de la réparti-
tion seront arrêtées par le Ministre du ressort, le
chef de la gendarmerie et le Directeur des eaux et
forêts entendus. L´Etat recouvrera sur le même
fonds les frais qu´il aura à faire pour la mise en
oeuvre de la loi. La part des 10% revenant à l´Etat
sera versée dès l´échéance au receveur de l´enre-
gistrement du canton par le trésorier du syndicat.
Les procès-verbaux d´adjudication ne sortiront
leurs effets qu´après avoir reçu l´approbation du
Ministre du ressort.
Tous les baux et permissions de pêche
seront annulés par l´effet de la présente loi.
Repeuplement.
Le repeuplement sera obligatoire pour
l´ayant-droit à la pêche et, en cas de non-amodia-
tion, pour les propriétaires riverains.
Le déversement sera fait en temps utile par l´ad-
ministration des eaux et forêts en présence de
l´ayant-droit et d´un délégué du syndicat.
Il se
fera à charge exclusive de l´ayant-droit à la pêche
respectivement des propriétaires riverains en cas
de non-amodiation.
Les conditions et les modalités du repeuplement
feront l´objet d´un règlement d´administration
publique.
Les riverains dont les propriétés sont exclues de
l´amodiation en vertu de l´art. 20 de la présente
loi, sont dispensés de l´obligation du repeuplement.
Le recouvrement des frais du repeuple-
ment se fera par les soins de l´administration de
l´enregistrement et de domaines sur la base d´un
relevé dressé par l´administration des eaux et
forêts, renseignant les noms, prénoms, professions
et domiciles des débiteurs et déclaré exécutoire
par le Ministre du ressort. Le recouvrement pourra
être poursuivi comme en matière de contributions
directes.
Défenses et interdictions.
La pêche est interdite aux heures de
nuit, savoir : du 1er octobre au 1er mars, avant six
heures du matin et après six heures du soir, et du
1er mars au 30 septembre, avant quatre heures du
matin et après dix heures du soir, heures légales.
Il sera toujours loisible au Gouvernement de
prendre à ce sujet d´autres dispositions. Ne sera
pas considéré comme pêche de nuit le séjour dans
l´eau des lignes dormantes, des cordeaux et de la
nasse en osier. Toutefois ces engins ne pourront
être placés ou relevés que pendant le jour.
La pêche est interdite pendant le temps
de frai : 1° du 1er octobre au 31 mars inclusivement
dans les cours d´eau qu´affectionne la truite ; 2° du
1er mars au 24 juin inclusivement dans tous les
autres cours d´eau, sans préjudice au droit du
Gouvernement d´interdire temporairement, dans
des circonstances
exceptionnelles et pour
des
motifs d´intérêt général, soit la pêche, soit l´usage
d´un mode, procédé, instrument ou engin de pêche
légalement permis.
Ces interdictions pourront comprendre une ou
plusieurs espèces de poissons seulement, ainsi que
ne concerner que certains cours d´eau.
Il est également interdit : 1° d´établir
dans les cours d´eau des barrages artificiels ou
travaux ayant pour objet d´interrompre la libre
circulation des poissons et écrevisses ; 2° d´isoler les
poissons et écrevisses dans les noues, fossés ou
marais dont ils ne pourront plus sortir ou de les
contraindre à passer par une issue garnie de pièges ;
3° de battre ou troubler l´eau, soit en fouillant la
vase avec perches, rabots, lances et autres instru-
ments quelconques, soit en remuant les chevrins
pour faire fuir le poisson ou le faire donner dans
les nasses ou filets ; d´épouvanter le poisson avec
chaînes ou de toute autre matière ; 4° de pêcher au
feu, au flambeau, en brisant la glace et en rassem-
blant le poisson dans un même lieu par des moyens
artificiels quelconques ; 5° d´attaquer les poissons
avec des instruments piquants, tranchants ou con-
tandants ; 6° de jeter dans l´eau des matières explo-
sives, des appâts,
drogues ou substances quel-
conques susceptibles d´enivrer ou de faire périr
le poisson et l´écrevisse ; 7° d´accoler aux digues,
vannages et déversoirs des moulins et autres usines,
des nasses, paniers et filets, soit fixes, soit mobiles ;
8° de placer un barrage, appareil ou établissement
quelconque de pêcherie ayant pour objet d´em-
pêcher entièrement le passage du poisson ; de se
servir de filets traînants ou de traîner des filets
qui ne sont pas spécialement destinés à cet usage.
Ne tombent pas sous l´application de l´alinéa 1er
n° 1° et 8° de cet article les canaux des moulins et
autres cours d´eau artificiels.
Sont et demeurent interdits tous les
modes, procédés, instruments et engins de pêche
généralement quelconques, à l´exception des seuls
suivants : la ligne tenue à la main ; la ligne dor-
mante ; les cordeaux ; le carrelet sans ailes ; les
plateaux ou balances ; la nasse en osier ; le fagot
d´épines ; le rateau et la carafe à goujon.
Toutefois le Ministre du ressort pourra autoriser
les ayants-droit à la pêche à user, conformément à
l´art. 55 de moyens exceptionnels non prévus à
l´alinéa qui précède.
Par « ligne tenue à la main » on entend toutes les
lignes généralement tenues à la main en exerçant
la pêche.
Par le fait que la canne se trouve temporairement
déposée sur le sol, il n´est pas porté entrave à la
définition de l´alinéa précédent.
Le pêcheur est tenu, à la première réqui-
sition des agents et des gardes chargés de la police
de la pêche, d´amener son bateau et d´en subir la
visite. Cette visite pourra s´étendre à tout récipient
pouvant servir au transport du frai, des poissons,
écrevisses et grenouilles.
Il est défendu de capturer et de con-
server, de mettre en vente, de vendre, d´acheter,
de transporter, de colporter, d´importer et d´ex-
porter
a) les poissons de certaines espèces qui n´ont pas
les dimensions déterminées par les règlements ;
b) les poissons, le frai et l´alevin, ainsi que les
écrevisses et les grenouilles, mais seulement pendant
le temps que la pêche en est interdite.
Sont exceptés de cette défense
1° les anguilles, les carpes, les carouches, les
tanches, les perches et les brochets,
2° les poissons fumés et salés et tous les poissons
de mer.
Le transport des poissons énumérés sub 1° est
subordonné à un certificat d´origine. Celui-ci est
à délivrer par l´administration du lieu de la pro-
venance des poissons s´il s´agit de poissons importés,
et par le préposé des eaux et forêts pour les poissons
indigènes.
La recherche des poissons, écrevisses et grenouilles
pourra être faite chez les aubergistres, les hôteliers,
les marchands de comestibles, les traîteurs ainsi
que dans les lieux ouverts au public. Chez les
particuliers, la recherche ne peut être faite qu´à la
suite d´un mandat de perquisition du juge d´in-
struction.
Les hôteliers et les traîteurs devront toujours
être à même de produire un certificat d´origine
des salmonidés achetés ou vendus même à l´époque
où l´exercice de la pêche est permis dans les cours
d´eau affectionnés par la truite. Ce certificat sera
également exigé en tout temps, si l´origine des
poissons et écrevisses peut être suspectée ou si la
taille ne répond pas aux dimensions légales. En
cas d´infraction, les poissons, écrevisses ou gre-
nouilles seront saisis et rejetés en rivière, s´ils sont
encore vivants. Dans le cas contraire, il en sera
disposé conformément aux prescriptions de l´art.
53 de la présente loi.
Néanmoins sur autorisation du Ministre
du ressort le transport du poisson, du frai et de
l´alevin destinés au repeuplement pourra s´effectuer
librement, même en temps de prohibition absolue.
De même la capture de poissons générateurs pourra
être autorisée en temps prohibé par le Ministre du
ressort.
Sont prohibés : 1° le rouissage par im-
mersion du chanvre et du lin ; 2° l´évacuation dans
les cours d´eau de matières et résidus susceptibles
de nuire aux poissons ou de détruire la flore ou la
faune aquatique et provenant de fabriques, d´u-
sines et d´autres établissements industriels ou privés
généralement quelconques ; 3° la pêche à la main ;
4° l´établissement de biefs, barrages et autres ou-
vrages d´art, lesquels, par leur construction, pour-
raient porter entrave à la libre circulation des
poissons ainsi que l´introduction du tan et des
sciures de bois dans les cours d´eau.
Tous les barrages existants qui présentent une
surface lisse en béton ou en ciment de plus de 1,50
m. de hauteur, ou qui par suite d´une autre cause
généralement quelconque interrompent la libre
circulation du poisson seront pourvus d´installa-
tions ou de dispositifs permettant ou rétablissant
le libre passage du poisson dans le délai de 18 mois
après la promulgation de la présente loi. L´exécu-
tion et le maintien en parfait état de ces ouvrages
se feront aux frais du propriétaire et sous la direction
et la surveillance de l´Administration des eaux et
forêts.
Les canaux des moulins et autres cours d´eau
artificiels, lesquels par dérogation à l´art. 19 sont
exclus de l´amodiation et ne tombent pas sous
l´application de l´alinéa 1er de l´art. 37 N° 1 et 8
seront isolés en amont et en aval de leur parcours
par des grils fixes à claire voie.
La construction des échelles, des passages à
poissons, ainsi que les dimensions des grils et leur
emplacement devront se faire d´après les instructions
et sous la surveillance de l´administration des eaux
et ferêts. En cas de refus du propriétaire d´y con-
sentir, les terrains requis à ces fins pourront être
expropriés pour cause d´utilité publique.
L´Etat participera par moitié aux frais d´instal-
lation de ces grils, dont l´entretien restera à la charge
du propriétaire. L´Etat en assumera le contrôle
à toute époque et à titre permanent.
La pêche du saumon, de la lotte et de la
lamproie est prohibée du 1er octobre au 1er mars.
Un règlement d´administration publique spécifiera
les modes de pêche exceptionnellement autorisés
à ces fins.
Néanmoins le Gouvernement pourra délivrer l´au-
torisation de capturer, avec les engins à prescrire
par arrêté ministériel, même en temps prohibé, les
susdits poissons, à la condition que les permission-
naires remettent à l´Etat les éléments de la repro-
duction (oeufs et laitance) destinés à l´élevage
artificiel du poisson et en vue de sa conservation.
Toutefois la pêche au trident restera interdite à
toute époque.
Pénalités.
Seront punis d´une amende de 250 à
2500 francs et d´un emprisonnement de un à trente
jours ou d´une de ces peines seulement ;
1° ceux qui auront pêché sans le consentement
de l´ayant-droit ;
2° ceux qui auront capturé et conservé, mis en
vente, vendu, acheté transporté, colporté, importé,
et exporté des poissons de certaines espèces qui
n´ont pas les dimensions déterminées par les règle-
ments ;
3° ceux qui auront pêché sans permis ou qui
n´auront pas présenté leur permis sur demande aux
agents de surveillance ;
4° tous individus qui n´auront pas à la première
sommation des agents et gardes, amené leurs
bateaux ou se seront soustraits à la visite, ainsi
qu´à celle des récipients.
Seront punis d´une amende de 500 à
7500 francs et pourront en outre être punis d´un
emprisonnement de huit jours à six mois ou d´une
de ces peines seulement
1° ceux qui auront pêché pendant la nuit ;
2° ceux qui auront pêché en temps de frai ou à
toute autre époque à laquelle la pêche aura été
interdite ;
3° ceux qui auront pêché sans être munis d´un
permis spécial ;
4° ceux qui auront placé des barrages, pêcheries
ou appareils de nature à intercepter le passage du
poisson, à l´exception des dérogations prévues par
la présente loi, ou auront rendu impraticables les
grils, échelles ou passages à poissons prévus à l´art.
42, ou auront contrevenu aux prescriptions des
règlements rendus en exécution de l´art. 43, ou
auront fait emploi ou usage d´un mode ou procédé
de pêche, d´un instrument, filet ou engin quelconque
non formellement autorisé ;
5° ceux qui auront transporté, mis en vente,
vendu, colporté, détenu pour les marchands, ou
acheté des poissons, écrevisses ou grenouilles pen-
dant le temps où le transport, la mise en vente,le
colportage, la vente et l´achat en sont prohibés ;
de même ceux qui auront transporté, mis en vente,
vendu, colporté, détenu pour les marchands ou
acheté des poissons, écrevisses ou grenouilles pris
au moyen d´engins ou d´instruments dont l´usage
est interdit ;
6° ceux qui n´auront pu produire le certificat
d´origine requis pour le transport et la détention de
certaines espèces de poisson conformément aux
dispositions de l´art. 40.
7° ceux qui auront
procédé au rouissage par
immersion du chanvre et du lin ou qui auront
introduit du tan et des sciures de bois dans les
cours d´eau ;
8° ceux qui auront évacué dans les cours d´eau
des matières et résidus susceptibles de nuire aux
poissons ou de détruire la flore ou la faune aquatique
et provenant de fabriques, d´usines et d´autres éta-
blissements industriels ou privés généralement quel-
conques ;
9° ceux qui auront contrevenu aux prescrip-
tions assurant la liberté, la sincérité et la régularité
des enchères ;
10° ceux qui se seront fait frauduleusement
délivrer un permis ;
11° ceux qui auront pêché à la main.
Par dérogation à l´art. 539 du Code
pénal, quiconque aura jeté dans une rivière, un
ruisseau, un canal, un étang, un vivier ou un réser-
voir des appâts,
drogues, matières
explosives,
nocives ou substances quelconques, susceptibles
d´enivrer ou de faire périr les poissons et les écre-
visses, et dans le but d´atteindre ce résultat, sera
puni d´un emprisonnement de quinze jours à six
mois et d´une amende de 2.000 à 10.000 francs ou
d´une de ces peines seulement.
Les peines prévues par les articles qui
précèdent pourront être portées au double: 1°
lorsque le délinquant est en état de récidive, c´est-
à-dire, si dans les douze mois qui précèdent l´infrac-
tion, il a déjà subi une condamnation en vertu de la
présente loi ; 2° lorsque le délit a été commis par
des personnes chargées de la police de la pêche ; 3°
lorsque le délit est commis par plus de trois per-
sonnes ayant pêché en réunion ; 4° lorsque le délin-
quant aura usé de violence ou fait des menaces, sans
préjudice des peines plus fortes édictées par les lois
pénales ; 5° lorsque le délinquant sera trouvé tra-
vesti, déguisé ou màsqué ou lorsqu´il aura déclaré
un faux nom ; le receleur subira´ la même peine
que l´auteur du délit.
Les tribunaux ne pourront reconnaître
l´existence de circonstances atténuantes pour ré-
duire le minimum des peines comminées par la
présente loi, sauf en ce qui concerne les délits
prévus aux art. 44 et 45.
Pour le reste et dans la mesure où les art. 51 et
suivants n´y dérogent pas, le livre 1er du Code pénal
sera applicable.
De la Poursuite et du Jugement.
Les délits prévus par la présente loi
seront prouvés soit par des procès-verbaux; soit
par témoins.
Les procès-verbaux seront dressés par les agents
et gardes forestiers, les fonctionnaires de l´admi-
nistration des travaux publics, des douanes et des
accises, les bourgmestres et échevins, les commis-
saires et agents de police, les gendarmes, les gardes-
champêtres et les gardes particuliers assermentés.
Les agents de surveillance sont autorisés à saisir
les instruments de pêche, ainsi que les poissons,
écrevisses, grenouilles etc. faisant l´objet du délit.
Sauf le cas prévu à l´art. 58, alinéa 2, les poissons,
écrevisses, grenouilles etc. seront mis à la disposi-
tion de l´administration communale du lieu de la
saisie pour être remis aux hospices ou au bureau
de bienfaisance.
Tous les délits prévus par la présente loi
seront poursuivis d´office par le Ministère public,
sans préjudice du droit conféré aux parties lésées
par l´art. 182 du Cose d´instruction criminelle.
Tout jugement de condamnation pro-
noncera la confiscation des engins et instruments de
pêche. Il ordonnera en outre la destruction des
engins illicites. Si ces objets n´ont pas été saisis, le
délinquant sera condamné à en payer la valeur sui-
vant la fixation qui en sera faite par le jugement,
sans qu´elle puisse être au-dessous de 200 françs.
Les filets, engins ou instruments seront déposés
au greffe. La confiscation ou, s´il y a lieu, la destruc-
tion en seront ordonnées sur le vu du procès-verbal.
La quotité des dommages-intérêts est laissée à
l´appréciation des tribunaux. Ils ne pourront être
inférieurs à 500 francs.
En cas de conviction de plusieurs délits
de pêche, la peine la plus forte sera seule appliquée.
Toutefois cette peine pourra être portée au double.
Le père, la mère, le tuteur, les maîtres
et commettants sont civilement responsables des
délits de pêche commis par les enfants mineurs et
non mariés, pupilles demeurant avec eux, serviteurs,
et autres subordonnés, sauf tout recours de droit.
Cette responsabilité sera réglée conformément à
l´art. 1384 du Code civil et ne s´appliquera qu´aux
dommages-interêts et aux frais, sans toutefois
donner lieu à la contrainte par corps.
Toute action relative aus délits prévus
par la présente loi sera prescrite par le laps de trois
mois à compter du jour du délit.
Le Gouvernement est autorisé à prendre
les règlements que nécessiterait l´exécution de la
présente loi, notamment sur : t° l´emploi ou l´usage
qui pourra être fait des différents modes ou procédés
de pêche permis, ainsi que des différents filets,
instruments et engins ; 2° les dimensions des filets
et des mailles, des engins et des instruments ; 3°
les dimensions que les poissons de certaines espèces
et les écrevisses devront avoir pour pouvoir être
pêchés ; 4° l´espèce et les dimensions des poissons
avec lesquels ou pourra appâter les hameçons, filets
et autres engins ; 5° les conditions à imposer pour
la pêche du saumon et des autres poissons mi-
grateurs ; 6° l´empoissonnement artificiel.
Les mêmes règlements spécifieront les cours d´eau
que les salmonidés affectionnent et dans lesquels la
pêche est interdite aux époques fixées par l´art.
36 de la présente loi ainsi que les engins autorisés
pour la pêche aux salmonidés et pour la destruction
de la blanchaille et du brochet dans les eaux à
truites.
Les infractions à ces règlements seront punies des
peines prévues à l´art. 45 de la présente loi.
La présente loi ne déroge en rien aux
lois, règlements et dispositions concernant les eaux
frontières.
Toutes les dispositions contraires à la
présente loi, notamment celles de la loi du 6 avril
1872 sur la pêche et de la loi du 7 décembre 1881
ayant pour objet d´apporter différentes modifica-
tions à la loi du 6 avril 1872 sur la pêche, l´art.
539 du Code pénal, ainsi que l´arrêté grand-ducal
du 8 octobre 1945 ayant pour objet de modifier
la législation sur l´exercice et la police de la pêche,
sont abrogés.
Dispositions diverses.
Si certains cours d´eau, déclarés eaux
affectionnées par les salmonidés, venaient, par
des circonstances particulières, à perdre cette qualité,
par surabondance de la blanchaille ou du brochet,
il serait loisible aux ayants-droit de la pêche de faire
prendre avec l´autorisation du Ministre du ressort
et sous la surveillance de l´administration des eaux
et forêts, en tout temps, toutes les mesures propres
à rendre à ces eaux leur caractère primitif.
A l´exception des salmonidés, dont la réimmersion
devra se faire sur place et sans délai à n´importe
quelle époque de l´année, les autres poissons ainsi
capturés resteront la propriété de l´ayant-droit
à la pêche, sauf en temps de fermeture pour ces
poissons, où ils seront mis à la disposition du bureau
de bienfaisance.
La présente loi entrera en vigueur trois
jours francs après sa publication au Mémorial.
Dispositions transitoires.
Pour les assemblées générales à convo-
quer par le Directeur des Eaux et Forêts respec-
tivement par son délégué, ce dernier n´est pas
obligé de se conformer aux délais fixés par l´art.
24.
Il sera de même autorisé à´faire les convocations
par les moyens lui semblant les plus indiqués.
Les frais résultant
du repeuplement
effectué par l´Etat au cours de l´exercice 1946
seront à supporter par les adjudicataires ou ayants-
droit à la pêche respectivement par les propriétaires
riverains en cas de non-amodiation conformément
aux
dispositions des alinéas 1er et 2 de l´art.
33 lorsque ce? adjudicataires auront été désignés
par les syndicats ou que le non-relaissement du
droit de pêche aura été prononcé après l´entrée en
vigueur de la présente loi.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial, pour être exécutée et ob-
servée par tous ceux que la chose concerne.
Château
de Fischbach le 21 mars 1947.
Charlotte.
Le Ministre de l´Intérieur,
Eugène Schaus.
Loi du 21 mars 1947 autorisant le Gouvernement
à prendre
en location aux frais de l´Etat un
ou plusieurs lots de pêche.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du
13 mars 1947 et celle du Conseil d´Etat, du 14 du
même mois, portant qu´il n´y a pas lieu à second
vote ;
Avons ordonné et ordonnons