Règlement grand-ducal du 6 novembre 1980 portant modification du règlement grand -ducal du 29 décembre 1975 sur le service intérieur des postes, tel qu´il a été modifié par les règlements grand-ducaux des 12 juillet 1978, 24 janvier 1979 et 28 mai 1980 Règlement grand-ducal du 7 novembre 1980 relatif aux denrées alimentaires destinées à une
Table des dispositions (48)
Texte législatif (48 Articles)
Règlement grand-ducal du 6 novembre 1980 portant modification du règlement grand -ducal
du 29 décembre 1975 sur le service intérieur des postes, tel qu´il a été modifié par les
règlements grand-ducaux des 12 juillet 1978, 24 janvier 1979 et 28 mai 1980
Règlement grand-ducal du 7 novembre 1980 relatif aux denrées alimentaires destinées à une
alimentation particulière
Règlement grand-ducal du 14 novembre 1980 concernant les emplois de la carrière moyenne
du rédacteur à l´administration de l´emploi
Arrêté grand-ducal du 21 novembre 1980 accordant démission honorable à Monsieur Gaston
THORN, Vice-Président du Gouvernement, Ministre des Affaires Etrangères, du Com-
merce Extérieur et de la Coopération, Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes,
Ministre de la Justice, et lui conférant le titre honorifique de Ministre d´Etat
Arrêté grand-ducal du 22 novembre 1980 portant nomination de Madame Colette FLESCH à
la fonction de Ministre et Vice-Président du Gouvernement
Arrêté grand-ducal du 22 novembre 1980 modifiant l´arrêté grand-ducal modifié du 23 juillet
1979 portant attribution des départements ministériels aux membres du Gouvernement
Protocole à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par
route (CMR), en date à Genève, du 5 juillet 1978
Entrée en vigueur - Etat des ratifica-
tions
Convention sur la loi applicable en matière d´accidents de la circulation routière, faite à La
Haye, le 4 mai 1971
Ratification et entrée en vigueur pour le Luxembourg
Etat des
ratifications
Règlements communaux
Règlement grand-ducal du 18 octobre 1980 fixant, en exécution de l´article 30 de la loi
modifiée du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d´une caisse de pension
agricole, les modalités suivant lesquelles les assurés peuvent obtenir dispense de
cotisation.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 30 alinéa 3 de la loi modifiée du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d´une caisse
de pension agricole;
Vu l´avis de l´organisme ff. de chambre d´agriculture;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et de Notre ministre des finances et
après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L´assuré invoquant le bénéfice des dispositions de l´alinéa 3 de l´article 30 de la loi modifiée
du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d´une caisse de pension agricole présente sa demande à
sa caisse de pension.
Cette demande est censée valoir pour l´année de calendrier pour laquelle elle a été présentée.
Le symbole prévu à l´article 3 paragraphe 1 point a) troisième tiret du règlement grand-
ducal du 13 avril 1978 portant application de la directive 76/893/CEE du Conseil relative au rapproche-
ment des législations concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées
alimentaires est celui reproduit à l´annexe du présent règlement.
Les circonscriptions des 5 bureaux régionaux avec les sièges à Diekirch, Esch-sur-Alzette,
Grevenmacher, Luxembourg et Mersch seront les suivantes
1) Bureau régional de Diekirch
Le canton de Clervaux, le canton de Diekirch, le canton de Vianden, le canton de Wiltz
2) Bureau régional d´Esch-sur-Alzette
Le canton d´Esch-sur-Alzette
3) Bureau régional de Grevenmacher
Ire région
Le canton de Remich et les communes de Flaxweiler et de Wormeldange du canton de Grevenmacher
II me région
Le canton de Grevenmacher à l´exception des communes de Flaxweiler et de Wormeldange, le canton
d´Echternach
4) Bureau régional de Luxembourg
I re région
Les communes de: Bertrange, Luxembourg, Strassen, Steinsel et Walferdange
IIme région
Les communes de: Contern, Hesperange, Niederanven, Sandweiler, Schuttrange et Weiler-la-Tour.
5) Bureau régional de Mersch
Le canton de Capellen, le canton de Mersch, le canton de Rédange.
Les départements gouvernementaux, les administrations de l´Etat et les institutions
publiques ont la faculté de s´acquitter par un forfait annuel des droits et taxes dus pour leurs correspon-
dances de service ordinaires et recommandées ainsi que pour leurs colis ordinaires et avec valeur déclarée,
tant à destination de l´intérieur qu´à destination de l´étranger.
Les institutions publiques pouvant bénéficier de cette disposition seront désignées par le Ministre des
Transports, des Communications et de l´Informatique sur la proposition
du Directeur des Postes et
Télécommunications.
Les articles 157, 165 et 172 du règlement grand-ducal du 29 décembre 1975 sur le service
intérieur des postes, tel qu´il a été modifié par les règlements grand-ducaux des 12 juillet 1978, 24 janvier
1979 et 28 mai 1980 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes
«Art. 157. L´administration est chargée de satisfaire à toute demande d´abonnement aux imprimés
périodiques, dont les éditeurs ont demandé l´intervention de la poste pour en exécuter le transport et la
remise aux abonnés, s´il s´agit de périodiques indigènes, imprimés et publiés au Grand-Duché ou de
périodiques étrangers comportant plusieurs pages relevant de l´information nationale et locale et qui
satisfont par ailleurs à toutes les autres dispositions auxquelles sont soumises les périodiques indigènes.
Le présent règlement s´applique aux denrées alimentaires destinées à une alimentation
particulière.
Par dérogation aux dispositions de l´article 34, sub b, de la loi du 21 février 1976 concer-
nant l´organisation et le fonctionnement
de l´administration de l´emploi et portant création d´une Com-
mission nationale de l´emploi, le cadre de la carrière moyenne du rédacteur de l´administration de
l´emploi comprend dans les grades 11, 12 et 13 sept emplois dont
- trois pour le grade 12 et
- deux pour le grade 13.
Est nommée Ministre et Vice-Président du Gouvernement Madame Colette Flesch,
Député, Bourgmestre de la Ville de Luxembourg.
Sont attribués à Madame Colette Flesch, Ministre: Ministère des Affaires Etrangères, du
Commerce Extérieur et de la Coopération, Ministère de l´Economie et des Classes Moyennes, Ministère
de la Justice.
A l´appui de sa demande l´assuré joint un certificat de l´administration des contributions
documentant les ressources, telles que définies à l´alinéa 3 de l´article 30 précité pour l´antépénultième
année qui précède l´exercice de la demande.
Si ces ressources ne sont pas encore connues, le certificat porte sur les ressources de l´année située
avant l´antépénultième année précédant l´exercice de la demande.
Dans les cas visés à l´alinéa final de l´article 27 de la loi précitée du 3 septembre 1956 le revenu fixé
forfaitairement conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 26 juillet 1980 portant
détermination, en application de l´article 27 alinéa final de la loi modifiée du 3 septembre 1956 ayant pour
objet la création d´une caisse de pension agricole, du revenu forfaitaire des exploitants agricoles est mis en
compte.
Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, est chargé de l´exécution du présent
arrêté.
Palais de Luxembourg, le 22 novembre 1980.
Jean
Le Président du Gouvernement,
Ministre d´Etat
Pierre Werner
Protocole à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises
par route (CMR), en date à Genève, du 5 juillet 1978. - Entrée en vigueur; Etat des
ratifications.
(Mémorial 1980, A, p. 467 et ss.)
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies que, par suite
du dépôt de l´instrument de ratification de la République fédérale d´Allemagne concernant le Protocole
désigné ci-dessus, les conditions requises pour l´entrée en vigueur dudit Acte sont réalisées. En consé-
quence, conformément à son article 4, paragraphe 1, le Protocole entrera en vigueur le 28 décembre
1980 à l´égard des Etats suivants
Date du dépôt de
Etat
l´instrument de ratification
Royaume-Uni
5.10.1979
Finlande
15. 5.1980
Danemark
20. 5.1980
1. 8.1980
Allemagne (Rép. fédérale d´)
29. 9.1980.
DECLARATIONS
Royaume-Uni
L´instrument de ratification précise que ledit Protocole est ratifié à l´égard du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne
et d´Irlande du Nord et de Gibraltar.
République fédérale d´Allemagne
Dans une déclaration accompagnant l´instrument de ratification, le Gouvernement
de la République
fédérale d´Allemagne a stipulé que ledit Protocole s´appliquera également à Berlin-Ouest à compter de la
date de son entrée en vigueur à l´égard de la République fédérale d´Allemagne.
Convention sur la loi applicable en matière d´accidents de la circulation routière, faite à La
Haye, le 4 mai 1971. - Ratification et entrée en vigueur pour le Luxembourg; Etat des
ratifications.
La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 8 juillet 1980 (Mémorial 1980, A, p. 1012 et
ss.) a été ratifiée et l´instrument de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Ministère des
Affaires Etrangères des Pays-Bas le 14 octobre 1980.
Conformément à son article 17, alinéa 2, la Convention entrera en vigueur pour le Luxembourg le 13
décembre 1980.
La Convention lie actuellement les Etats suivants
Etat
Signatures
Ratification
Entrée en vigueur
Belgique
4. 5.1971
4. 4.1975
3. 6.1975
France
4. 5.1971
7. 2.1972
3. 6.1975
Portugal
4. 5.1971
Royaume des Pays-Bas
4. 5.1971
31.10.1978
30.12.1978
(le Royaume en Europe
et les Antilles
néerlandaises)
3. 6.1971
14.10.1980
13.12.1980
Autriche
6. 9.1973
12. 3.1975
3. 6.1975
Tchécoslovaquie
6. 2.1975
12. 5.1976
11. 7.1976
Yougoslavie
17.10.1975
17.10.1975
16.12.1975.
Règlements communaux
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois)
Berdorf. - Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation.
En séance du 22 juillet 1980 le Conseil communal de Berdorf a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe d´utilisation de la canalisation.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 9 septembre 1980 et publiée en due
forme.
Dalheim.
Règlement-taxe sur les jeux, spectacles et autres amusements publics.
En séance du 31 juillet 1980 le Conseil communal de Dalheim a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe sur les jeux et amusements publics.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 9 septembre 1980 et publiée en due
forme.
Kopstal.
Taxe de façade pour trottoirs sur tout le territoire de la commune.
En séance du 6 juin 1980 le Conseil communal de Kopstal a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a introduit une taxe de façade pour trottoirs sur tout le territoire de la commune.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 17 septembre 1980 et publiée en due
forme.
Mamer.
Règlement-taxe sur l´utilisation des voitures-ambulance.
En séance du 1er août 1980 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1981, les taxes relatives à l´utilisation des
voitures-ambulance.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 2 septembre 1980 et publiée en due
forme.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg
Le présent règlement ainsi que l´annexe seront publiés au Mémorial.
Luxembourg, le 24 octobre 1980.
Le Ministre de la Santé,
Emile Krieps
ANNEXE
Règlement grand-ducal du 31 octobre 1980 portant désignation des sièges, de l´étendue
et des attributions des bureaux régionaux de l´administration du cadastre et de la
topographie.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 1, paragraphe (7) de la loi du 6 février 1980 portant modification de la loi du 21 juin 1973,
portant organisation de l´administration du cadastre et de la topographie;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat aux Finances et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
La subdivision en régions, créée par les paragraphes 3 et 4 de l´article 1 sera supprimée lors
d´un avancement ou du départ à la retraite des fonctionnaires qui, à titre personnel et hors cadre, seront
préposés, l´un à la tête de la Ire région de la circonscription de Grevenmacher, l´autre à la tête de la Ire
région dee la circonscription de Luxembourg.
Les départements gouvernementaux, les administrations de l´Etat et les institutions publiques
qui sont admis à l´affranchissement par forfait, sont tenus de munir les objets de correspondance, du côté
de l´adresse, du cachet officiel de l´expéditeur ainsi qu´à l´angle supérieur droit de l´empreinte «Affran-
chissement par forfait». Les mêmes indications doivent figurer au recto des bulletins d´expédition lorsqu-
´il s´agit de colis postaux.
Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique est chargé de
l´exécution du présent règlement qui sera inséré au Mémorial pour entrer en vigueur le 1 er janvier 1981.
Château de Berg, le 6 novembre 1980.
Jean
Le Ministre des Transports,
des Communications et de
l´Informatique
Josy Barthel
Règlement grand-ducal du 7 novembre 1980 relatif aux denrées alimentaires destinées à
une alimentation particulière.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimen-
taires, boissons et produits usuels;
Vu la directive du Conseil des Communautés Européennes 77/94/CEE du 21 décembre 1976 relative
au rapprochement des législations des Etats membres concernant les denrées alimentaires destinées à une
alimentation particulière;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Vu l´avis de la Chambre des Métiers;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Au sens du présent règlement on entend par
1. Denrées
alimentaires destinées à une alimentation particulière
les denrées alimentaires qui, du fait de leur composition particulière ou du processus particulier de
leur fabrication, se distinguent nettement des denrées alimentaires de consommation courante, qui
conviennent en outre à une alimentation particulière indiquée et qui sont commercialisées de manière
à indiquer qu´elles répondent à cet objectif.
2. Alimentation
particulière
une alimentation qui répond aux besoins nutritionnels particuliers
a) de certains catégories de personnes dont le processus d´assimiliation ou de métabolisme est
pertubé, ou
b) de certaines catégories de personnes qui se trouvent dans des conditions physiologiques particu-
lières et qui, de ce fait, peuvent tirer des bénéfices particuliers d´une ingestion contrôlée de
certaines substances dans les aliments, ou
c) des nourissons ou enfants en bas âge, en bonne santé.
Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règle-
ment qui entrera en vigueur le premier janvier 1981.
Palais de Luxembourg, le 14 novembre 1980.
Jean
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité
sociale,
Jacques Santer
Arrêté grand-ducal du 21 novembre 1980 accordant démission honorable à Monsieur
Gaston THORN, Vice-Président du Gouvernement, Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur et de la Coopération, Ministre de l´Economie et des Classes
Moyennes, Ministre de la Justice, et lui conférant le titre honorifique de Ministre
d´Etat.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 77 de la Constitution;
Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat;
Arrêtons
Art. 1
er. Démission honorable est accordée, sur sa demande, à Monsieur Gaston Thorn, Vice-
Président du Gouvernement, Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopéra-
tion, Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Ministre de la Justice, avec remercîments pour ses
bons et loyàux services.
Le titre honorifique de Ministre d´Etat est conféré à Monsieur Gaston Thorn.
Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, est chargé de l´exécution du présent
arrêté.
Palais de Luxembourg, le 22 novembre 1980.
Jean
Le Président du Gouvernement,
Ministre d´Etat
Pierre Werner
Mme Colette Flesch, Ministre et Vice-Président du Gouvernement, a prêté serment le 22 novembre
1980 et est entrée immédiatement en fonction.
Arrêté grand-ducal du 22 novembre 1980 modifiant l´arrêté grand-ducal modifié du 23
juillet 1979 portant attribution des départements ministériels aux membres du Gouverne-
ment.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 76 de la Constitution;
Vu l´arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement grand-ducal, tel
qu´il a été modifié par la suite;
Vu l´arrêté grand-ducal du 20 juillet 1979 portant constitution des départements ministériels;
Vu l´arrêté grand-ducal du 23 juillet 1979 portant attribution des départements ministériels aux
membres du Gouvernement;
Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat;
Arrêtons
Sur la base des ressources ainsi arrêtées, le comité-directeur
accorde, s´il y a lieu, dans les deux
mois de la demande une dispense de cotisation dans la limite prévue par la loi, conformément au barème
suivant
Six mois de dispense si l´assuré ne justifie que de ressources égales ou inférieures à six douzièmes du
salaire social minimum.
Cinq mois de dispense si l´assuré ne justifie que de ressources égales ou inférieures à sept douzièmes du
salaire social minimum.
Quatre mois de dispense si l´assuré ne justifie que de ressources égales ou inférieures à huit douzièmes
du salaire social minimum.
Trois mois de dispense si l´assuré ne justifie que de ressources égales ou inférieures à neuf douzièmes
du salaire social minimum.
Deux mois de dispense si l´assuré ne justifie que de ressources égales ou inférieures à dix douzièmes du
salaire social minimum.
Un mois de dispense si l´assuré ne justifie que de ressources égales ou inférieures à onze douzièmes du
salaire social minimum.
Est pris en compte pour l´application des dispositions qui précédent le salaire social minimum appli-
cable au mois de janvier de l´année de calendrier pour laquelle une dispense est demandée.
La gestion de la Ire et IIme région de la circonscription de Grevenmacher se fait à partir du
bureau régional de Grevenmacher.
La gestion de la Ire et IIme région de la circonscription de Luxembourg se fait à partir du bureau régional
de Luxembourg.
Pour la fixation du forfait l´Administration des Postes et Télécommunications établira tous les
cinq ans une statistique de tous les envois expédiés par les intéressés. Cette statistique aura lieu pendant
les mois de janvier, avril, juillet et octobre de la première année de chaque période quinquennale, ayant
lieu pour la prochaine fois en 1981.
Cette année précède de 2 ans la période quinquennale à laquelle sont appliquées les données recueil-
lies.
Durant les mois de statistique tous les envois bénéficiant de l´affranchissement par forfait doivent être
déposés aux guichets des bureaux de poste, accompagnés d´un relevé récapitulatif fourni par l´Adminis-
tration des Postes et Télécommunications. Les modalités de dépôt des colis pendant les mois de statisti-
que sont fixées par l´Administration des Postes et Télécommunications.
Le nombre annuel des correspondances et colis expédiés est calculé par l´Administration des Postes et
Télécommunications en multipliant par trois le nombre des correspondances et colis expédiés pendant
les 4 mois de statistique.
Le forfait annuel est calculé en appliquant aux diverses catégories d´envois expédiés le tarif en vigueur.
Les fractions de franc du total annuel à payer sont arrondies au franc le plus voisin, la fraction de cinquante
centimes étant arrondie au franc supérieur.
Si au courant d´une période quinquennale le nombre des correspondances et colis à expédier accusait
un changement important, il peut être procédé, sur demande, soit de l´expéditeur, soit de l´Administra-
tion des Postes et Télécommunications, à une nouvelle statistique qui entrera en ligne de compte pour la
fixation du forfait annuel jusqu´à la prochaine statistique régulière.
Lorsque les tarifs postaux sur la base desquels le forfait a été calculé sont modifiés au courant d´une
année, il est calculé un nouveau forfait sur la base des taxes modifiées.
Les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière doivent satisfaire aux
exigences suivantes
1 ° Elles doivent du fait de leur nature ou de leur composition être appropriées à l´objectif nutritionnel
particulier auquel elles sont destinées.
2° Elles doivent répondre aux dispositions légales ou réglementaires relatives aux denrées alimentaires
de consommation courante correspondantes, sauf en ce qui concerne les modifications qui doivent
leur être apportées pour les rendre conformes aux exigences mentionnées sous 1°.
3° Elles ne doivent pas contenir des substances nuisibles, ni de micro-organismes pathogènes ou leurs
toxines.
4° Elles ne doivent pas posséder un aspect, un goût ou une odeur anormaux.
5° Sans préjudice des dispositions plus sévères prises ou à prendre par d´autres règlements elles ne
doivent pas contenir d´autres additifs et contaminants que ceux autorisés pour les denrées alimen-
taires de consommation courante correspondantes, à moins qu´une dérogation spéciale ne soit
prévue.
Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, est chargé de l´exécution du présent
arrêté.
Palais de Luxembourg, le 21 novembre 1980.
Jean
Le Président du Gouvernement,
Ministre d´Etat
Pierre Werner
Arrêté grand-ducal du 22 novembre 1980 portant nomination de Madame Colette FLESCH
à la fonction de Ministre et Vice-Président du Gouvernement.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 77 de la Constitution;
Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat;
Arrêtons
Si la décision du comité-directeur est prise sur base de ressources arrêtées à partir des alinéas 2
et 3 de l´article 2 du présent règlement, elle conservera un caractère provisoire jusqu´au moment où les
ressources peuvent être établies conformément à l´alinéa 1
er de l´article 2.
La révision éventuelle de la décision provisoire se fera d´office suivant le barème prévu à l´article 3.
Les bureaux régionaux ont notamment les attributions suivantes
a) la délimitation, le bornage amiable, les travaux d´arpentage et la confection des plans concernant la
propriété foncière;
b) le lever des nouvelles constructions et la constatation des natures de culture des biens-fonds, l´estima-
tion du revenu cadastral de la propriété bâtie et non-bâtie;
c) la participation aux opérations de rénovation cadastrale ou de remembrement entrepris par le bureau
central;
d) la conservation et la mise à jour de la documentation
cadastrale de leur circonscription;
e) la surveillance des bornes et repères géodésiques.
Le forfait est à payer postnumerando à l´Administration des Postes et Télécommunications au
courant du dernier mois de chaque année.
L´emploi des édulcorants artificiels
a) Sulfimide benzoique ou saccharine
b) Sel de sodium de la saccharine
est autorisé dans les aliments pour diabétiques, à condition que la nature diététique pour diabétiques
soit clairement indiquée sur l´emballage ou l´étiquette.
2. L´emploi des hydrates de carbone suivants: fructose, sorbitol, mannitol et xylitol est permis dans les
aliments diététiques pour diabétiques.
Toutefois, lorsque la teneur en sorbitol, mannitol et xylitol, pris isolément ou ensemble, dépasse 10%,
la mention «une consommation excessive peut produire des effets laxatifs» ou «ein übermässiger Ver-
zehr kann abführend wirken» doit figurer sur l´emballage.
Si le comité-directeur peut légitimement admettre, sur base de renseignements comptables
ou fiscaux en sa possession, que la situation pour laquelle dispense de cotisation est demandée diffère
essentiellement de celle résultant de l´application de l´article 2, le comité-directeur
peut prendre, à titre
provisoire, telle décision qu´il juge adéquate, en attendant de connaître la situation de revenu exacte.
Le règlement grand-ducal du 27 août 1973 portant désignation des sièges, de l´étendue et des
attributions des bureaux régionaux de l´administration du cadastre et de la topographie est abrogé.
Ne tombent pas sous le bénéfice de l´affranchissement par forfait
a) les taxes relatives au service des abonnements aux journaux et écrits périodiques;
b) les taxes des mandats-poste et des mandats de versement; les taxes dues pour les opérations
payantes du service des chèques et virements postaux;
c) les taxes télégraphiques;
d) les taxes téléphoniques prévues respectivement au règlement grand-ducal du 18 mars 1976, tel
qu´il a été modifié et complété par le règlement grand-ducal du 15 mars 1979, et au règlement
ministériel du 23 mars 1976, tel qu´il a été modifié et complété par le règlement ministériel du 15
mars 1979;
e) les taxes postales accessoires suivantes: taxe de boite postale et de retrait régulier; taxe de poste
restante et de magasinage; taxe de réclamation; taxe pour demande de retrait ou de modification
d´adresse; taxes de recherches; taxe d´exprès; taxe de garde; taxe de réexpédition; taxe pour envois
francs de taxes et de droits;
f) le prix d´imprimés payants fournis par l´Administration;
g) les prix de vente et taxe d´écriture relatifs au télégramme postal.
Les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière ne peuvent être mises dans
le commerce que sous forme préemballée et de telle façon que l´emballage les recouvre entièrement et les
protège contre toute contamination d´origine extérieure.
2. Par dérogation à l´alinéa 1er, la vente en vrac de produits de viande et des produits frais de la bou-
langerie destinés à une alimentation particulière est permise dans le commerce de détail.
Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et Notre ministre des finances sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et aura
effet au 1er janvier 1980.
Château de Berg, le 18 octobre 1980.
Jean
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité
sociale,
Jacques Santer
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement ministériel du 24 octobre 1980 déterminant le symbole pouvant accompagner
les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.
Le Ministre de la Santé,
Vu l´article 3 du règlement grand-ducal du 13 avril 1978 portant application de la directive 76/893/CEE
du Conseil relative au rapprochement des législations concernant les matériaux et objets destinés à entrer
en contact avec les denrées alimentaires;
Vu la directive de la Commission des Communautés Européennes du 9 juin 1980, relative à la détermi-
nation du symbole pouvant accompagner les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les
denrées alimentaires;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Vu l´avis de la Chambre des Métiers;
Arrête
Notre Secrétaire d´Etat aux Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Château de Berg, le 31 octobre 1980.
Jean
Le Secrétaire d´Etat aux Finances,
Ernest Muhlen
Règlement ministériel du 31 octobre 1980 remplaçant l´arrêté ministériel du 8 août 1945
fixant les modalités de calcul et de paiement du forfait annuel concernant les corre-
spondances de service des départements gouvernementaux, des administrations de
l´Etat et des institutions publiques, tel qu´il a été modifié par l´arrêté ministériel du
16 avril 1947.
Le Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique
Vu l´article 3 de l´arrêté grand-ducal du 16 juillet 1945 portant abolition de la franchise de port et de
taxe dans le service postal;
Vu l´arrêté ministériel du 8 août 1945 fixant les modalités de calcul et de paiement du forfait annuel
concernant les correspondances de service des départements gouvernementaux, des administrations de
l´Etat et des institutions publiques, tel qu´il a été modifié par l´arrêté ministériel du 16 avril 1947;
Sur la proposition du Directeur de l´Administration des Postes et Télécommunications;
Arrête
Le bénéfice de l´affranchissement par forfait peut être retiré par le Ministre ayant dans ses
attributions
l´Administration des Postes et Télécommunications lorsqu´il a été constaté des manipula-
tions propres à fausser le résultat des statistiques prescrites.
1. Les qualificatifs «diététique» ou «de régime» ne peuvent être utilisés dans l´étiquetage, la
publicité et le commerce, que pour les denrées alimentaires visées par le présent règlement.
2. Dans le commerce des denrées alimentaires de consommation courante et dans la publicité les
concernant, sont interdites
a) l´utilisation des qualificatifs «diététique» ou «de régime», seuls ou en combinaison avec d´autres
termes, pour désigner ces denrées alimentaires;
b) toutes indications ou toute présentation susceptible de faire croire qu´il s´agit d´un des produits
définis à l´article 2.
3. L´étiquetage des aliments visés par le présent règlement et les modalités selon lesquelles il est réalisé
ainsi que la présentation et la publicité les concernant ne doivent pas attribuer à ces aliments des proprié-
tés de prévention, de traitement et de guérison d´une maladie humaine ni évoquer ces propriétés, ni faire
allusion de quelque manière que ce soit, à des maladies ou à des personnes atteintes de maladies.
Cette disposition ne s´applique pas
a) au terme «diabétique» dans l´indication «alimentation diététique (de régime) pour diabétiques»
b) aux aliments diététiques ou de régime pour lesquels une dérogation est accordée par le Ministre de la
Santé
c) aux informations ou recommandations untiles destinées exclusivement aux médecins, pharmaciens
et gradués en diététique.
La procédure prévue au règlement général sur le service intérieur des postes en cas de con-
travention constatée en matière d´abus de franchise est également applicable en cas d´abus contre les
dispositions sur l´affranchissement par forfait.
Les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière doivent, lors de la commer-
cialisation, être désignées comme suit
1. dans le cas des denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, dont les denrées alimen-
taires de consommation courante correspondantes font l´objet de dispositions légales ou réglemen-
taires, la dénomination légale ou réglementaire doit être accompagnée de l´indication des caractéristi-
ques nutritionnelles particulières;
2. dans le cas des denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, dont les denrées alimen-
taires de consommation courante correspondantes ne font pas l´objet de dispositions légales ou
réglementaires et dans le cas où des denrées de consommation courante correspondantes n´existent
pas, la dénomination de vente utilisée doit être accompagnée de l´indication des caractéristiques
nutritionnelles particulières.
Toutefois, dans le cas des denrées alimentaires visées à l´article 2 paragraphe 2 sous c), la mention
relative aux caractéristiques nutritionnelles particulières peut être remplacée par l´indication de leur
destination.
Le présent règlement sera publié au Mémorial pou entrer en vigueur le 1er janvier 1981.
Luxembourg, le 31 octobre 1980.
Le Ministre des Transports,
des Communications et de
l´Informatique,
Josy Barthel
Règlement grand-ducal du 6 novembre 1980 portant modification du règlement grand-
ducal du 29 décembre 1975 sur le service intérieur des postes, tel qu´il a été modifié
par les règlements grand-ducaux des 12 juillet 1978, 24 janvier 1979 et 28 mai 1980.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 4 mai 1877 sur le service des postes et notamment les articles 11,3° et 24 de cette loi;
Vu la loi du 16 décembre 1975 portant approbation du deuxième Protocole additionnel à la Constitu-
tion de l´Union postale universelle, de la Convention et des Arrangements signés au Congrès postal
universel à Lausanne, le 5 juillet 1974;
Vu le règlement grand-ducal du 29 décembre 1975 sur le service intérieur des postes, tel qu´il a été
modifié par les règlements grand-ducaux des 12 juillet 1978, 24 janvier 1979 et 28 mai 1980;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L´étiquetage des denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière doit compor-
ter les mentions suivantes
1) la dénomination, conformément aux dispositions de l´article 7 ci-dessus;
2) les éléments particuliers de la composition qualificative et quantitative ou le processus particulier de
fabrication qui confèrent à la denrée alimentaire ses caractéristiques nutritionnelles particulières;
3) la teneur en glucides, protides et lipides pour 100 g ou 100 ml de la denrée alimentaire commercialisée
et rapportée à la quantité proposée pour la consommation,
si la denrée alimentaire est ainsi présen-
tée;
4) la valeur énergétique disponible exprimée en kj et en kcal par rapport à l´une des quantités indiquées
sous 3). Toutefois si la valeur énergétique est inférieure à 50 kj (12 kcal) pour 100 g ou 100 ml de la
denrée alimentaire commercialisée, les indications dont s´agit peuvent être remplacées soit par la
mention «valeur énergétique inférieure à 50 kj (12 kcal) pour 100 g» soit par la mention «valeur
énergétique inférieure à 50 kj (12 kcal) par 100 ml»
5) la liste des ingrédients utilisés pour la préparation, y compris les additifs, dans l´ordre décroissant de
leur importance pondérale au moment de leur mise en oeuvre;
6) la quantité nette;
7) la date de durabilité minimale ou, pour les denrées alimentaires très périssables, la date limite de
consommation en clair;
8) le nom ou la raison sociale et l´adresse ou le siège social du fabricant ou du conditionneur, ou d´un
vendeur établi dans un des pays des Communautés européennes;
9) le cas échéant, les mentions prévues par des dispositions légales ou réglementaires relatives aux
denrées alimentaires de consommation courante correspondante, pour autant que celles-ci ne soient
pas prévues dans le présent article.
Par dérogation à l´article 7 du règlement grand-ducal du 19 novembre 1974 concernant
l´étiquetage et l´emballage des denrées alimentaires l´autorisation ministérielle n´est pas requise pour
l´indication des teneurs en vitamines sur l´emballage.
Des règlements à prendre par le Ministre de la Santé pourront déterminer
les critères de pureté des substances à but nutritionnel particulier et des additifs dont l´emploi est
autorisé pour chaque groupe de denrées alimentaires visé à l´article 2
les modalités relatives au prélèvement des échantillons et les méthodes d´analyse nécessaires au
contrôle de la composition et des caractéristiques de fabrication des différents groupes de denrées
alimentaires visées par le présent règlement, y compris la définition des défauts et des unités défec-
tueuses.
Il est interdit de fabriquer, d´importer, d´exporter, de détenir ou de transporter en vue de la
vente, d´offrir en vente, de vendre, de céder à titre onéreux ou gratuit ou d´échanger des denrées alimen-
taires à une alimentation particulière, lorsqu´elles ne sont pas conformes aux prescriptions du présent
règlement.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines édictées par
l´article 2 de la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées
alimentaires, boissons et produits usuels, sans préjudice de celles prévues par les articles 9 et suivants de la
même loi, par le code pénal ou par d´autres lois.
Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 7 novembre 1980.
Jean
Le M inistre de la Santé,
Emile Krieps
Le Ministre de la justice,
Gaston Thorn
Règlement grand-ducal du 14 novembre 1980 concernant les emplois de la carrière
moyenne du rédacteur à l´administration de l´emploi.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 21 février 1976 concernant l´organisation et le fonctionnement de l´administration de
l´emploi et portant création d´une Commission nationale de l´emploi;
Vu la loi du 25 juillet 1977 remplaçant la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des carrières
moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l´Etat, telle qu´elle a été
modifiée par la suite;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouverne-
ment en Conseil;
Arrêtons
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