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Règlement grand-ducal du 6 novembre 1980 portant modification du règlement grand -ducal du 29 décembre 1975 sur le service intérieur des postes, tel qu´il a été modifié par les règlements grand-ducaux des 12 juillet 1978, 24 janvier 1979 et 28 mai 1980 Règlement grand-ducal du 7 novembre 1980 relatif aux denrées alimentaires destinées à une

48 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (48)

Texte législatif (48 Articles)

Règlement grand-ducal du 6 novembre 1980 portant modification du règlement grand -ducal du 29 décembre 1975 sur le service intérieur des postes, tel qu´il a été modifié par les règlements grand-ducaux des 12 juillet 1978, 24 janvier 1979 et 28 mai 1980 Règlement grand-ducal du 7 novembre 1980 relatif aux denrées alimentaires destinées à une

Règlement grand-ducal du 6 novembre 1980 portant modification du règlement grand -ducal

du 29 décembre 1975 sur le service intérieur des postes, tel qu´il a été modifié par les

règlements grand-ducaux des 12 juillet 1978, 24 janvier 1979 et 28 mai 1980

Règlement grand-ducal du 7 novembre 1980 relatif aux denrées alimentaires destinées à une

alimentation particulière

Règlement grand-ducal du 14 novembre 1980 concernant les emplois de la carrière moyenne

du rédacteur à l´administration de l´emploi

Arrêté grand-ducal du 21 novembre 1980 accordant démission honorable à Monsieur Gaston

THORN, Vice-Président du Gouvernement, Ministre des Affaires Etrangères, du Com-

merce Extérieur et de la Coopération, Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes,

Ministre de la Justice, et lui conférant le titre honorifique de Ministre d´Etat

Arrêté grand-ducal du 22 novembre 1980 portant nomination de Madame Colette FLESCH à

la fonction de Ministre et Vice-Président du Gouvernement

Arrêté grand-ducal du 22 novembre 1980 modifiant l´arrêté grand-ducal modifié du 23 juillet

1979 portant attribution des départements ministériels aux membres du Gouvernement

Protocole à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par

route (CMR), en date à Genève, du 5 juillet 1978

Entrée en vigueur - Etat des ratifica-

tions

Convention sur la loi applicable en matière d´accidents de la circulation routière, faite à La

Haye, le 4 mai 1971

Ratification et entrée en vigueur pour le Luxembourg

Etat des

ratifications

Règlements communaux

Règlement grand-ducal du 18 octobre 1980 fixant, en exécution de l´article 30 de la loi

modifiée du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d´une caisse de pension

agricole, les modalités suivant lesquelles les assurés peuvent obtenir dispense de

cotisation.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 30 alinéa 3 de la loi modifiée du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d´une caisse

de pension agricole;

Vu l´avis de l´organisme ff. de chambre d´agriculture;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et de Notre ministre des finances et

après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 18 octobre 1980 fixant, en exécution de l´article 30 de la loi modifiée du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d´une caisse de pension agricole, les modalités suivant lesquelles les assurés peuvent obtenir dispense de cotisation.

L´assuré invoquant le bénéfice des dispositions de l´alinéa 3 de l´article 30 de la loi modifiée

du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d´une caisse de pension agricole présente sa demande à

sa caisse de pension.

Cette demande est censée valoir pour l´année de calendrier pour laquelle elle a été présentée.

Règlement ministériel du 24 octobre 1980 déterminant le symbole pouvant accompagner les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.

Le symbole prévu à l´article 3 paragraphe 1 point a) troisième tiret du règlement grand-

ducal du 13 avril 1978 portant application de la directive 76/893/CEE du Conseil relative au rapproche-

ment des législations concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées

alimentaires est celui reproduit à l´annexe du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 31 octobre 1980 portant désignation des sièges, de l´étendue et des attributions des bureaux régionaux de l´administration du cadastre et de la topographie.

Les circonscriptions des 5 bureaux régionaux avec les sièges à Diekirch, Esch-sur-Alzette,

Grevenmacher, Luxembourg et Mersch seront les suivantes

1) Bureau régional de Diekirch

Le canton de Clervaux, le canton de Diekirch, le canton de Vianden, le canton de Wiltz

2) Bureau régional d´Esch-sur-Alzette

Le canton d´Esch-sur-Alzette

3) Bureau régional de Grevenmacher

Ire région

Le canton de Remich et les communes de Flaxweiler et de Wormeldange du canton de Grevenmacher

II me région

Le canton de Grevenmacher à l´exception des communes de Flaxweiler et de Wormeldange, le canton

d´Echternach

4) Bureau régional de Luxembourg

I re région

Les communes de: Bertrange, Luxembourg, Strassen, Steinsel et Walferdange

IIme région

Les communes de: Contern, Hesperange, Niederanven, Sandweiler, Schuttrange et Weiler-la-Tour.

5) Bureau régional de Mersch

Le canton de Capellen, le canton de Mersch, le canton de Rédange.

Règlement ministériel du 31 octobre 1980 remplaçant l´arrêté ministériel du 8 août 1945 fixant les modalités de calcul et de paiement du forfait annuel concernant les corre- spondances de service des départements gouvernementaux, des administrations de l´Etat et des institutions publiques, tel qu´il

Les départements gouvernementaux, les administrations de l´Etat et les institutions

publiques ont la faculté de s´acquitter par un forfait annuel des droits et taxes dus pour leurs correspon-

dances de service ordinaires et recommandées ainsi que pour leurs colis ordinaires et avec valeur déclarée,

tant à destination de l´intérieur qu´à destination de l´étranger.

Les institutions publiques pouvant bénéficier de cette disposition seront désignées par le Ministre des

Transports, des Communications et de l´Informatique sur la proposition

du Directeur des Postes et

Télécommunications.

Règlement grand-ducal du 6 novembre 1980 portant modification du règlement grand- ducal du 29 décembre 1975 sur le service intérieur des postes, tel qu´il a été modifié par les règlements grand-ducaux des 12 juillet 1978, 24 janvier 1979 et 28 mai 1980.

Les articles 157, 165 et 172 du règlement grand-ducal du 29 décembre 1975 sur le service

intérieur des postes, tel qu´il a été modifié par les règlements grand-ducaux des 12 juillet 1978, 24 janvier

1979 et 28 mai 1980 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes

«Art. 157. L´administration est chargée de satisfaire à toute demande d´abonnement aux imprimés

périodiques, dont les éditeurs ont demandé l´intervention de la poste pour en exécuter le transport et la

remise aux abonnés, s´il s´agit de périodiques indigènes, imprimés et publiés au Grand-Duché ou de

périodiques étrangers comportant plusieurs pages relevant de l´information nationale et locale et qui

satisfont par ailleurs à toutes les autres dispositions auxquelles sont soumises les périodiques indigènes.

Règlement grand-ducal du 7 novembre 1980 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière.

Le présent règlement s´applique aux denrées alimentaires destinées à une alimentation

particulière.

Règlement grand-ducal du 14 novembre 1980 concernant les emplois de la carrière moyenne du rédacteur à l´administration de l´emploi.

Par dérogation aux dispositions de l´article 34, sub b, de la loi du 21 février 1976 concer-

nant l´organisation et le fonctionnement

de l´administration de l´emploi et portant création d´une Com-

mission nationale de l´emploi, le cadre de la carrière moyenne du rédacteur de l´administration de

l´emploi comprend dans les grades 11, 12 et 13 sept emplois dont

- trois pour le grade 12 et

- deux pour le grade 13.

Arrêté grand-ducal du 22 novembre 1980 portant nomination de Madame Colette FLESCH à la fonction de Ministre et Vice-Président du Gouvernement.

Est nommée Ministre et Vice-Président du Gouvernement Madame Colette Flesch,

Député, Bourgmestre de la Ville de Luxembourg.

Arrêté grand-ducal du 22 novembre 1980 modifiant l´arrêté grand-ducal modifié du 23 juillet 1979 portant attribution des départements ministériels aux membres du Gouverne- ment.

Sont attribués à Madame Colette Flesch, Ministre: Ministère des Affaires Etrangères, du

Commerce Extérieur et de la Coopération, Ministère de l´Economie et des Classes Moyennes, Ministère

de la Justice.

Règlement grand-ducal du 18 octobre 1980 fixant, en exécution de l´article 30 de la loi modifiée du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d´une caisse de pension agricole, les modalités suivant lesquelles les assurés peuvent obtenir dispense de cotisation.

A l´appui de sa demande l´assuré joint un certificat de l´administration des contributions

documentant les ressources, telles que définies à l´alinéa 3 de l´article 30 précité pour l´antépénultième

année qui précède l´exercice de la demande.

Si ces ressources ne sont pas encore connues, le certificat porte sur les ressources de l´année située

avant l´antépénultième année précédant l´exercice de la demande.

Dans les cas visés à l´alinéa final de l´article 27 de la loi précitée du 3 septembre 1956 le revenu fixé

forfaitairement conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 26 juillet 1980 portant

détermination, en application de l´article 27 alinéa final de la loi modifiée du 3 septembre 1956 ayant pour

objet la création d´une caisse de pension agricole, du revenu forfaitaire des exploitants agricoles est mis en

compte.

Arrêté grand-ducal du 22 novembre 1980 modifiant l´arrêté grand-ducal modifié du 23 juillet 1979 portant attribution des départements ministériels aux membres du Gouverne- ment.

Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, est chargé de l´exécution du présent

arrêté.

Palais de Luxembourg, le 22 novembre 1980.

Jean

Le Président du Gouvernement,

Ministre d´Etat

Pierre Werner

Protocole à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises

par route (CMR), en date à Genève, du 5 juillet 1978. - Entrée en vigueur; Etat des

ratifications.

(Mémorial 1980, A, p. 467 et ss.)

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies que, par suite

du dépôt de l´instrument de ratification de la République fédérale d´Allemagne concernant le Protocole

désigné ci-dessus, les conditions requises pour l´entrée en vigueur dudit Acte sont réalisées. En consé-

quence, conformément à son article 4, paragraphe 1, le Protocole entrera en vigueur le 28 décembre

1980 à l´égard des Etats suivants

Date du dépôt de

Etat

l´instrument de ratification

Royaume-Uni

5.10.1979

Finlande

15. 5.1980

Danemark

20. 5.1980

1. 8.1980

Allemagne (Rép. fédérale d´)

29. 9.1980.

DECLARATIONS

Royaume-Uni

L´instrument de ratification précise que ledit Protocole est ratifié à l´égard du Royaume-Uni de

Grande-Bretagne

et d´Irlande du Nord et de Gibraltar.

République fédérale d´Allemagne

Dans une déclaration accompagnant l´instrument de ratification, le Gouvernement

de la République

fédérale d´Allemagne a stipulé que ledit Protocole s´appliquera également à Berlin-Ouest à compter de la

date de son entrée en vigueur à l´égard de la République fédérale d´Allemagne.

Convention sur la loi applicable en matière d´accidents de la circulation routière, faite à La

Haye, le 4 mai 1971. - Ratification et entrée en vigueur pour le Luxembourg; Etat des

ratifications.

La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 8 juillet 1980 (Mémorial 1980, A, p. 1012 et

ss.) a été ratifiée et l´instrument de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Ministère des

Affaires Etrangères des Pays-Bas le 14 octobre 1980.

Conformément à son article 17, alinéa 2, la Convention entrera en vigueur pour le Luxembourg le 13

décembre 1980.

La Convention lie actuellement les Etats suivants

Etat

Signatures

Ratification

Entrée en vigueur

Belgique

4. 5.1971

4. 4.1975

3. 6.1975

France

4. 5.1971

7. 2.1972

3. 6.1975

Portugal

4. 5.1971

Royaume des Pays-Bas

4. 5.1971

31.10.1978

30.12.1978

(le Royaume en Europe

et les Antilles

néerlandaises)

3. 6.1971

14.10.1980

13.12.1980

Autriche

6. 9.1973

12. 3.1975

3. 6.1975

Tchécoslovaquie

6. 2.1975

12. 5.1976

11. 7.1976

Yougoslavie

17.10.1975

17.10.1975

16.12.1975.

Règlements communaux

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842

réglant le mode de publication des lois)

Berdorf. - Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation.

En séance du 22 juillet 1980 le Conseil communal de Berdorf a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe d´utilisation de la canalisation.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 9 septembre 1980 et publiée en due

forme.

Dalheim.

Règlement-taxe sur les jeux, spectacles et autres amusements publics.

En séance du 31 juillet 1980 le Conseil communal de Dalheim a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe sur les jeux et amusements publics.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 9 septembre 1980 et publiée en due

forme.

Kopstal.

Taxe de façade pour trottoirs sur tout le territoire de la commune.

En séance du 6 juin 1980 le Conseil communal de Kopstal a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a introduit une taxe de façade pour trottoirs sur tout le territoire de la commune.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 17 septembre 1980 et publiée en due

forme.

Mamer.

Règlement-taxe sur l´utilisation des voitures-ambulance.

En séance du 1er août 1980 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1981, les taxes relatives à l´utilisation des

voitures-ambulance.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 2 septembre 1980 et publiée en due

forme.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

Règlement ministériel du 24 octobre 1980 déterminant le symbole pouvant accompagner les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.

Le présent règlement ainsi que l´annexe seront publiés au Mémorial.

Luxembourg, le 24 octobre 1980.

Le Ministre de la Santé,

Emile Krieps

ANNEXE

Règlement grand-ducal du 31 octobre 1980 portant désignation des sièges, de l´étendue

et des attributions des bureaux régionaux de l´administration du cadastre et de la

topographie.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 1, paragraphe (7) de la loi du 6 février 1980 portant modification de la loi du 21 juin 1973,

portant organisation de l´administration du cadastre et de la topographie;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat aux Finances et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 31 octobre 1980 portant désignation des sièges, de l´étendue et des attributions des bureaux régionaux de l´administration du cadastre et de la topographie.

La subdivision en régions, créée par les paragraphes 3 et 4 de l´article 1 sera supprimée lors

d´un avancement ou du départ à la retraite des fonctionnaires qui, à titre personnel et hors cadre, seront

préposés, l´un à la tête de la Ire région de la circonscription de Grevenmacher, l´autre à la tête de la Ire

région dee la circonscription de Luxembourg.

Règlement ministériel du 31 octobre 1980 remplaçant l´arrêté ministériel du 8 août 1945 fixant les modalités de calcul et de paiement du forfait annuel concernant les corre- spondances de service des départements gouvernementaux, des administrations de l´Etat et des institutions publiques, tel qu´il

Les départements gouvernementaux, les administrations de l´Etat et les institutions publiques

qui sont admis à l´affranchissement par forfait, sont tenus de munir les objets de correspondance, du côté

de l´adresse, du cachet officiel de l´expéditeur ainsi qu´à l´angle supérieur droit de l´empreinte «Affran-

chissement par forfait». Les mêmes indications doivent figurer au recto des bulletins d´expédition lorsqu-

´il s´agit de colis postaux.

Règlement grand-ducal du 6 novembre 1980 portant modification du règlement grand- ducal du 29 décembre 1975 sur le service intérieur des postes, tel qu´il a été modifié par les règlements grand-ducaux des 12 juillet 1978, 24 janvier 1979 et 28 mai 1980.

Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique est chargé de

l´exécution du présent règlement qui sera inséré au Mémorial pour entrer en vigueur le 1 er janvier 1981.

Château de Berg, le 6 novembre 1980.

Jean

Le Ministre des Transports,

des Communications et de

l´Informatique

Josy Barthel

Règlement grand-ducal du 7 novembre 1980 relatif aux denrées alimentaires destinées à

une alimentation particulière.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimen-

taires, boissons et produits usuels;

Vu la directive du Conseil des Communautés Européennes 77/94/CEE du 21 décembre 1976 relative

au rapprochement des législations des Etats membres concernant les denrées alimentaires destinées à une

alimentation particulière;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Vu l´avis de la Chambre des Métiers;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 7 novembre 1980 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière.

Au sens du présent règlement on entend par

1. Denrées

alimentaires destinées à une alimentation particulière

les denrées alimentaires qui, du fait de leur composition particulière ou du processus particulier de

leur fabrication, se distinguent nettement des denrées alimentaires de consommation courante, qui

conviennent en outre à une alimentation particulière indiquée et qui sont commercialisées de manière

à indiquer qu´elles répondent à cet objectif.

2. Alimentation

particulière

une alimentation qui répond aux besoins nutritionnels particuliers

a) de certains catégories de personnes dont le processus d´assimiliation ou de métabolisme est

pertubé, ou

b) de certaines catégories de personnes qui se trouvent dans des conditions physiologiques particu-

lières et qui, de ce fait, peuvent tirer des bénéfices particuliers d´une ingestion contrôlée de

certaines substances dans les aliments, ou

c) des nourissons ou enfants en bas âge, en bonne santé.

Règlement grand-ducal du 14 novembre 1980 concernant les emplois de la carrière moyenne du rédacteur à l´administration de l´emploi.

Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règle-

ment qui entrera en vigueur le premier janvier 1981.

Palais de Luxembourg, le 14 novembre 1980.

Jean

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité

sociale,

Jacques Santer

Arrêté grand-ducal du 21 novembre 1980 accordant démission honorable à Monsieur

Gaston THORN, Vice-Président du Gouvernement, Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur et de la Coopération, Ministre de l´Economie et des Classes

Moyennes, Ministre de la Justice, et lui conférant le titre honorifique de Ministre

d´Etat.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 77 de la Constitution;

Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat;

Arrêtons

Art. 1

er. Démission honorable est accordée, sur sa demande, à Monsieur Gaston Thorn, Vice-

Président du Gouvernement, Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopéra-

tion, Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Ministre de la Justice, avec remercîments pour ses

bons et loyàux services.

Arrêté grand-ducal du 21 novembre 1980 accordant démission honorable à Monsieur Gaston THORN, Vice-Président du Gouvernement, Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Ministre de la Justice, et lui conférant le titr

Le titre honorifique de Ministre d´Etat est conféré à Monsieur Gaston Thorn.

Arrêté grand-ducal du 22 novembre 1980 portant nomination de Madame Colette FLESCH à la fonction de Ministre et Vice-Président du Gouvernement.

Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, est chargé de l´exécution du présent

arrêté.

Palais de Luxembourg, le 22 novembre 1980.

Jean

Le Président du Gouvernement,

Ministre d´Etat

Pierre Werner

Mme Colette Flesch, Ministre et Vice-Président du Gouvernement, a prêté serment le 22 novembre

1980 et est entrée immédiatement en fonction.

Arrêté grand-ducal du 22 novembre 1980 modifiant l´arrêté grand-ducal modifié du 23

juillet 1979 portant attribution des départements ministériels aux membres du Gouverne-

ment.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 76 de la Constitution;

Vu l´arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement grand-ducal, tel

qu´il a été modifié par la suite;

Vu l´arrêté grand-ducal du 20 juillet 1979 portant constitution des départements ministériels;

Vu l´arrêté grand-ducal du 23 juillet 1979 portant attribution des départements ministériels aux

membres du Gouvernement;

Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 18 octobre 1980 fixant, en exécution de l´article 30 de la loi modifiée du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d´une caisse de pension agricole, les modalités suivant lesquelles les assurés peuvent obtenir dispense de cotisation.

Sur la base des ressources ainsi arrêtées, le comité-directeur

accorde, s´il y a lieu, dans les deux

mois de la demande une dispense de cotisation dans la limite prévue par la loi, conformément au barème

suivant

Six mois de dispense si l´assuré ne justifie que de ressources égales ou inférieures à six douzièmes du

salaire social minimum.

Cinq mois de dispense si l´assuré ne justifie que de ressources égales ou inférieures à sept douzièmes du

salaire social minimum.

Quatre mois de dispense si l´assuré ne justifie que de ressources égales ou inférieures à huit douzièmes

du salaire social minimum.

Trois mois de dispense si l´assuré ne justifie que de ressources égales ou inférieures à neuf douzièmes

du salaire social minimum.

Deux mois de dispense si l´assuré ne justifie que de ressources égales ou inférieures à dix douzièmes du

salaire social minimum.

Un mois de dispense si l´assuré ne justifie que de ressources égales ou inférieures à onze douzièmes du

salaire social minimum.

Est pris en compte pour l´application des dispositions qui précédent le salaire social minimum appli-

cable au mois de janvier de l´année de calendrier pour laquelle une dispense est demandée.

Règlement grand-ducal du 31 octobre 1980 portant désignation des sièges, de l´étendue et des attributions des bureaux régionaux de l´administration du cadastre et de la topographie.

La gestion de la Ire et IIme région de la circonscription de Grevenmacher se fait à partir du

bureau régional de Grevenmacher.

La gestion de la Ire et IIme région de la circonscription de Luxembourg se fait à partir du bureau régional

de Luxembourg.

Règlement ministériel du 31 octobre 1980 remplaçant l´arrêté ministériel du 8 août 1945 fixant les modalités de calcul et de paiement du forfait annuel concernant les corre- spondances de service des départements gouvernementaux, des administrations de l´Etat et des institutions publiques, tel qu´il

Pour la fixation du forfait l´Administration des Postes et Télécommunications établira tous les

cinq ans une statistique de tous les envois expédiés par les intéressés. Cette statistique aura lieu pendant

les mois de janvier, avril, juillet et octobre de la première année de chaque période quinquennale, ayant

lieu pour la prochaine fois en 1981.

Cette année précède de 2 ans la période quinquennale à laquelle sont appliquées les données recueil-

lies.

Durant les mois de statistique tous les envois bénéficiant de l´affranchissement par forfait doivent être

déposés aux guichets des bureaux de poste, accompagnés d´un relevé récapitulatif fourni par l´Adminis-

tration des Postes et Télécommunications. Les modalités de dépôt des colis pendant les mois de statisti-

que sont fixées par l´Administration des Postes et Télécommunications.

Le nombre annuel des correspondances et colis expédiés est calculé par l´Administration des Postes et

Télécommunications en multipliant par trois le nombre des correspondances et colis expédiés pendant

les 4 mois de statistique.

Le forfait annuel est calculé en appliquant aux diverses catégories d´envois expédiés le tarif en vigueur.

Les fractions de franc du total annuel à payer sont arrondies au franc le plus voisin, la fraction de cinquante

centimes étant arrondie au franc supérieur.

Si au courant d´une période quinquennale le nombre des correspondances et colis à expédier accusait

un changement important, il peut être procédé, sur demande, soit de l´expéditeur, soit de l´Administra-

tion des Postes et Télécommunications, à une nouvelle statistique qui entrera en ligne de compte pour la

fixation du forfait annuel jusqu´à la prochaine statistique régulière.

Lorsque les tarifs postaux sur la base desquels le forfait a été calculé sont modifiés au courant d´une

année, il est calculé un nouveau forfait sur la base des taxes modifiées.

Règlement grand-ducal du 7 novembre 1980 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière.

Les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière doivent satisfaire aux

exigences suivantes

1 ° Elles doivent du fait de leur nature ou de leur composition être appropriées à l´objectif nutritionnel

particulier auquel elles sont destinées.

2° Elles doivent répondre aux dispositions légales ou réglementaires relatives aux denrées alimentaires

de consommation courante correspondantes, sauf en ce qui concerne les modifications qui doivent

leur être apportées pour les rendre conformes aux exigences mentionnées sous 1°.

3° Elles ne doivent pas contenir des substances nuisibles, ni de micro-organismes pathogènes ou leurs

toxines.

4° Elles ne doivent pas posséder un aspect, un goût ou une odeur anormaux.

5° Sans préjudice des dispositions plus sévères prises ou à prendre par d´autres règlements elles ne

doivent pas contenir d´autres additifs et contaminants que ceux autorisés pour les denrées alimen-

taires de consommation courante correspondantes, à moins qu´une dérogation spéciale ne soit

prévue.

Arrêté grand-ducal du 21 novembre 1980 accordant démission honorable à Monsieur Gaston THORN, Vice-Président du Gouvernement, Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Ministre de la Justice, et lui conférant le titr

Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, est chargé de l´exécution du présent

arrêté.

Palais de Luxembourg, le 21 novembre 1980.

Jean

Le Président du Gouvernement,

Ministre d´Etat

Pierre Werner

Arrêté grand-ducal du 22 novembre 1980 portant nomination de Madame Colette FLESCH

à la fonction de Ministre et Vice-Président du Gouvernement.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 77 de la Constitution;

Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 18 octobre 1980 fixant, en exécution de l´article 30 de la loi modifiée du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d´une caisse de pension agricole, les modalités suivant lesquelles les assurés peuvent obtenir dispense de cotisation.

Si la décision du comité-directeur est prise sur base de ressources arrêtées à partir des alinéas 2

et 3 de l´article 2 du présent règlement, elle conservera un caractère provisoire jusqu´au moment où les

ressources peuvent être établies conformément à l´alinéa 1

er de l´article 2.

La révision éventuelle de la décision provisoire se fera d´office suivant le barème prévu à l´article 3.

Règlement grand-ducal du 31 octobre 1980 portant désignation des sièges, de l´étendue et des attributions des bureaux régionaux de l´administration du cadastre et de la topographie.

Les bureaux régionaux ont notamment les attributions suivantes

a) la délimitation, le bornage amiable, les travaux d´arpentage et la confection des plans concernant la

propriété foncière;

b) le lever des nouvelles constructions et la constatation des natures de culture des biens-fonds, l´estima-

tion du revenu cadastral de la propriété bâtie et non-bâtie;

c) la participation aux opérations de rénovation cadastrale ou de remembrement entrepris par le bureau

central;

d) la conservation et la mise à jour de la documentation

cadastrale de leur circonscription;

e) la surveillance des bornes et repères géodésiques.

Règlement ministériel du 31 octobre 1980 remplaçant l´arrêté ministériel du 8 août 1945 fixant les modalités de calcul et de paiement du forfait annuel concernant les corre- spondances de service des départements gouvernementaux, des administrations de l´Etat et des institutions publiques, tel qu´il

Le forfait est à payer postnumerando à l´Administration des Postes et Télécommunications au

courant du dernier mois de chaque année.

Règlement grand-ducal du 7 novembre 1980 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière.

L´emploi des édulcorants artificiels

a) Sulfimide benzoique ou saccharine

b) Sel de sodium de la saccharine

est autorisé dans les aliments pour diabétiques, à condition que la nature diététique pour diabétiques

soit clairement indiquée sur l´emballage ou l´étiquette.

2. L´emploi des hydrates de carbone suivants: fructose, sorbitol, mannitol et xylitol est permis dans les

aliments diététiques pour diabétiques.

Toutefois, lorsque la teneur en sorbitol, mannitol et xylitol, pris isolément ou ensemble, dépasse 10%,

la mention «une consommation excessive peut produire des effets laxatifs» ou «ein übermässiger Ver-

zehr kann abführend wirken» doit figurer sur l´emballage.

Règlement grand-ducal du 18 octobre 1980 fixant, en exécution de l´article 30 de la loi modifiée du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d´une caisse de pension agricole, les modalités suivant lesquelles les assurés peuvent obtenir dispense de cotisation.

Si le comité-directeur peut légitimement admettre, sur base de renseignements comptables

ou fiscaux en sa possession, que la situation pour laquelle dispense de cotisation est demandée diffère

essentiellement de celle résultant de l´application de l´article 2, le comité-directeur

peut prendre, à titre

provisoire, telle décision qu´il juge adéquate, en attendant de connaître la situation de revenu exacte.

Règlement grand-ducal du 31 octobre 1980 portant désignation des sièges, de l´étendue et des attributions des bureaux régionaux de l´administration du cadastre et de la topographie.

Le règlement grand-ducal du 27 août 1973 portant désignation des sièges, de l´étendue et des

attributions des bureaux régionaux de l´administration du cadastre et de la topographie est abrogé.

Règlement ministériel du 31 octobre 1980 remplaçant l´arrêté ministériel du 8 août 1945 fixant les modalités de calcul et de paiement du forfait annuel concernant les corre- spondances de service des départements gouvernementaux, des administrations de l´Etat et des institutions publiques, tel qu´il

Ne tombent pas sous le bénéfice de l´affranchissement par forfait

a) les taxes relatives au service des abonnements aux journaux et écrits périodiques;

b) les taxes des mandats-poste et des mandats de versement; les taxes dues pour les opérations

payantes du service des chèques et virements postaux;

c) les taxes télégraphiques;

d) les taxes téléphoniques prévues respectivement au règlement grand-ducal du 18 mars 1976, tel

qu´il a été modifié et complété par le règlement grand-ducal du 15 mars 1979, et au règlement

ministériel du 23 mars 1976, tel qu´il a été modifié et complété par le règlement ministériel du 15

mars 1979;

e) les taxes postales accessoires suivantes: taxe de boite postale et de retrait régulier; taxe de poste

restante et de magasinage; taxe de réclamation; taxe pour demande de retrait ou de modification

d´adresse; taxes de recherches; taxe d´exprès; taxe de garde; taxe de réexpédition; taxe pour envois

francs de taxes et de droits;

f) le prix d´imprimés payants fournis par l´Administration;

g) les prix de vente et taxe d´écriture relatifs au télégramme postal.

Règlement grand-ducal du 7 novembre 1980 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière.

Les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière ne peuvent être mises dans

le commerce que sous forme préemballée et de telle façon que l´emballage les recouvre entièrement et les

protège contre toute contamination d´origine extérieure.

2. Par dérogation à l´alinéa 1er, la vente en vrac de produits de viande et des produits frais de la bou-

langerie destinés à une alimentation particulière est permise dans le commerce de détail.

Règlement grand-ducal du 18 octobre 1980 fixant, en exécution de l´article 30 de la loi modifiée du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d´une caisse de pension agricole, les modalités suivant lesquelles les assurés peuvent obtenir dispense de cotisation.

Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et Notre ministre des finances sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et aura

effet au 1er janvier 1980.

Château de Berg, le 18 octobre 1980.

Jean

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité

sociale,

Jacques Santer

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Règlement ministériel du 24 octobre 1980 déterminant le symbole pouvant accompagner

les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.

Le Ministre de la Santé,

Vu l´article 3 du règlement grand-ducal du 13 avril 1978 portant application de la directive 76/893/CEE

du Conseil relative au rapprochement des législations concernant les matériaux et objets destinés à entrer

en contact avec les denrées alimentaires;

Vu la directive de la Commission des Communautés Européennes du 9 juin 1980, relative à la détermi-

nation du symbole pouvant accompagner les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les

denrées alimentaires;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Vu l´avis de la Chambre des Métiers;

Arrête

Règlement grand-ducal du 31 octobre 1980 portant désignation des sièges, de l´étendue et des attributions des bureaux régionaux de l´administration du cadastre et de la topographie.

Notre Secrétaire d´Etat aux Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Château de Berg, le 31 octobre 1980.

Jean

Le Secrétaire d´Etat aux Finances,

Ernest Muhlen

Règlement ministériel du 31 octobre 1980 remplaçant l´arrêté ministériel du 8 août 1945

fixant les modalités de calcul et de paiement du forfait annuel concernant les corre-

spondances de service des départements gouvernementaux, des administrations de

l´Etat et des institutions publiques, tel qu´il a été modifié par l´arrêté ministériel du

16 avril 1947.

Le Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique

Vu l´article 3 de l´arrêté grand-ducal du 16 juillet 1945 portant abolition de la franchise de port et de

taxe dans le service postal;

Vu l´arrêté ministériel du 8 août 1945 fixant les modalités de calcul et de paiement du forfait annuel

concernant les correspondances de service des départements gouvernementaux, des administrations de

l´Etat et des institutions publiques, tel qu´il a été modifié par l´arrêté ministériel du 16 avril 1947;

Sur la proposition du Directeur de l´Administration des Postes et Télécommunications;

Arrête

Règlement ministériel du 31 octobre 1980 remplaçant l´arrêté ministériel du 8 août 1945 fixant les modalités de calcul et de paiement du forfait annuel concernant les corre- spondances de service des départements gouvernementaux, des administrations de l´Etat et des institutions publiques, tel qu´il

Le bénéfice de l´affranchissement par forfait peut être retiré par le Ministre ayant dans ses

attributions

l´Administration des Postes et Télécommunications lorsqu´il a été constaté des manipula-

tions propres à fausser le résultat des statistiques prescrites.

Règlement grand-ducal du 7 novembre 1980 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière.

1. Les qualificatifs «diététique» ou «de régime» ne peuvent être utilisés dans l´étiquetage, la

publicité et le commerce, que pour les denrées alimentaires visées par le présent règlement.

2. Dans le commerce des denrées alimentaires de consommation courante et dans la publicité les

concernant, sont interdites

a) l´utilisation des qualificatifs «diététique» ou «de régime», seuls ou en combinaison avec d´autres

termes, pour désigner ces denrées alimentaires;

b) toutes indications ou toute présentation susceptible de faire croire qu´il s´agit d´un des produits

définis à l´article 2.

3. L´étiquetage des aliments visés par le présent règlement et les modalités selon lesquelles il est réalisé

ainsi que la présentation et la publicité les concernant ne doivent pas attribuer à ces aliments des proprié-

tés de prévention, de traitement et de guérison d´une maladie humaine ni évoquer ces propriétés, ni faire

allusion de quelque manière que ce soit, à des maladies ou à des personnes atteintes de maladies.

Cette disposition ne s´applique pas

a) au terme «diabétique» dans l´indication «alimentation diététique (de régime) pour diabétiques»

b) aux aliments diététiques ou de régime pour lesquels une dérogation est accordée par le Ministre de la

Santé

c) aux informations ou recommandations untiles destinées exclusivement aux médecins, pharmaciens

et gradués en diététique.

Règlement ministériel du 31 octobre 1980 remplaçant l´arrêté ministériel du 8 août 1945 fixant les modalités de calcul et de paiement du forfait annuel concernant les corre- spondances de service des départements gouvernementaux, des administrations de l´Etat et des institutions publiques, tel qu´il

La procédure prévue au règlement général sur le service intérieur des postes en cas de con-

travention constatée en matière d´abus de franchise est également applicable en cas d´abus contre les

dispositions sur l´affranchissement par forfait.

Règlement grand-ducal du 7 novembre 1980 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière.

Les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière doivent, lors de la commer-

cialisation, être désignées comme suit

1. dans le cas des denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, dont les denrées alimen-

taires de consommation courante correspondantes font l´objet de dispositions légales ou réglemen-

taires, la dénomination légale ou réglementaire doit être accompagnée de l´indication des caractéristi-

ques nutritionnelles particulières;

2. dans le cas des denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, dont les denrées alimen-

taires de consommation courante correspondantes ne font pas l´objet de dispositions légales ou

réglementaires et dans le cas où des denrées de consommation courante correspondantes n´existent

pas, la dénomination de vente utilisée doit être accompagnée de l´indication des caractéristiques

nutritionnelles particulières.

Toutefois, dans le cas des denrées alimentaires visées à l´article 2 paragraphe 2 sous c), la mention

relative aux caractéristiques nutritionnelles particulières peut être remplacée par l´indication de leur

destination.

Règlement ministériel du 31 octobre 1980 remplaçant l´arrêté ministériel du 8 août 1945 fixant les modalités de calcul et de paiement du forfait annuel concernant les corre- spondances de service des départements gouvernementaux, des administrations de l´Etat et des institutions publiques, tel qu´il

Le présent règlement sera publié au Mémorial pou entrer en vigueur le 1er janvier 1981.

Luxembourg, le 31 octobre 1980.

Le Ministre des Transports,

des Communications et de

l´Informatique,

Josy Barthel

Règlement grand-ducal du 6 novembre 1980 portant modification du règlement grand-

ducal du 29 décembre 1975 sur le service intérieur des postes, tel qu´il a été modifié

par les règlements grand-ducaux des 12 juillet 1978, 24 janvier 1979 et 28 mai 1980.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 4 mai 1877 sur le service des postes et notamment les articles 11,3° et 24 de cette loi;

Vu la loi du 16 décembre 1975 portant approbation du deuxième Protocole additionnel à la Constitu-

tion de l´Union postale universelle, de la Convention et des Arrangements signés au Congrès postal

universel à Lausanne, le 5 juillet 1974;

Vu le règlement grand-ducal du 29 décembre 1975 sur le service intérieur des postes, tel qu´il a été

modifié par les règlements grand-ducaux des 12 juillet 1978, 24 janvier 1979 et 28 mai 1980;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 7 novembre 1980 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière.

L´étiquetage des denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière doit compor-

ter les mentions suivantes

1) la dénomination, conformément aux dispositions de l´article 7 ci-dessus;

2) les éléments particuliers de la composition qualificative et quantitative ou le processus particulier de

fabrication qui confèrent à la denrée alimentaire ses caractéristiques nutritionnelles particulières;

3) la teneur en glucides, protides et lipides pour 100 g ou 100 ml de la denrée alimentaire commercialisée

et rapportée à la quantité proposée pour la consommation,

si la denrée alimentaire est ainsi présen-

tée;

4) la valeur énergétique disponible exprimée en kj et en kcal par rapport à l´une des quantités indiquées

sous 3). Toutefois si la valeur énergétique est inférieure à 50 kj (12 kcal) pour 100 g ou 100 ml de la

denrée alimentaire commercialisée, les indications dont s´agit peuvent être remplacées soit par la

mention «valeur énergétique inférieure à 50 kj (12 kcal) pour 100 g» soit par la mention «valeur

énergétique inférieure à 50 kj (12 kcal) par 100 ml»

5) la liste des ingrédients utilisés pour la préparation, y compris les additifs, dans l´ordre décroissant de

leur importance pondérale au moment de leur mise en oeuvre;

6) la quantité nette;

7) la date de durabilité minimale ou, pour les denrées alimentaires très périssables, la date limite de

consommation en clair;

8) le nom ou la raison sociale et l´adresse ou le siège social du fabricant ou du conditionneur, ou d´un

vendeur établi dans un des pays des Communautés européennes;

9) le cas échéant, les mentions prévues par des dispositions légales ou réglementaires relatives aux

denrées alimentaires de consommation courante correspondante, pour autant que celles-ci ne soient

pas prévues dans le présent article.

Règlement grand-ducal du 7 novembre 1980 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière.

Par dérogation à l´article 7 du règlement grand-ducal du 19 novembre 1974 concernant

l´étiquetage et l´emballage des denrées alimentaires l´autorisation ministérielle n´est pas requise pour

l´indication des teneurs en vitamines sur l´emballage.

Règlement grand-ducal du 7 novembre 1980 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière.

Des règlements à prendre par le Ministre de la Santé pourront déterminer

les critères de pureté des substances à but nutritionnel particulier et des additifs dont l´emploi est

autorisé pour chaque groupe de denrées alimentaires visé à l´article 2

les modalités relatives au prélèvement des échantillons et les méthodes d´analyse nécessaires au

contrôle de la composition et des caractéristiques de fabrication des différents groupes de denrées

alimentaires visées par le présent règlement, y compris la définition des défauts et des unités défec-

tueuses.

Règlement grand-ducal du 7 novembre 1980 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière.

Il est interdit de fabriquer, d´importer, d´exporter, de détenir ou de transporter en vue de la

vente, d´offrir en vente, de vendre, de céder à titre onéreux ou gratuit ou d´échanger des denrées alimen-

taires à une alimentation particulière, lorsqu´elles ne sont pas conformes aux prescriptions du présent

règlement.

Règlement grand-ducal du 7 novembre 1980 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines édictées par

l´article 2 de la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées

alimentaires, boissons et produits usuels, sans préjudice de celles prévues par les articles 9 et suivants de la

même loi, par le code pénal ou par d´autres lois.

Règlement grand-ducal du 7 novembre 1980 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière.

Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 7 novembre 1980.

Jean

Le M inistre de la Santé,

Emile Krieps

Le Ministre de la justice,

Gaston Thorn

Règlement grand-ducal du 14 novembre 1980 concernant les emplois de la carrière

moyenne du rédacteur à l´administration de l´emploi.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 21 février 1976 concernant l´organisation et le fonctionnement de l´administration de

l´emploi et portant création d´une Commission nationale de l´emploi;

Vu la loi du 25 juillet 1977 remplaçant la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des carrières

moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l´Etat, telle qu´elle a été

modifiée par la suite;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouverne-

ment en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 6 novembre 1980 portant modification du règlement grand- ducal du 29 décembre 1975 sur le service intérieur des postes, tel qu´il a été modifié par les règlements grand-ducaux des 12 juillet 1978, 24 janvier 1979 et 28 mai 1980.

Les abonnements sont passibles

a) d´une taxe fixe s´élevant, par abonnement et par période d´abonnement ne dépassant pas un

trimestre à

3,60 F pour les publications hebdomadaires et de moindre périodicité;

6.- F pour les publications paraissant plus d´une fois par semaine.

Cette taxe est doublée pour les périodes d´abonnement de six mois et quadruplée pour celles d´un an;

b) de la taxe d´affranchissement qui est fixée sans égard au nombre de distributions, par exemplaire

ou numéro, supplément ordinaire compris, et par 75 grammes à 30 C.

Les éditions supplémentaires d´un périodique fournies aux abonnés en dehors des éditions ordinaires

prévues par les conditions d´abonnement, sont soumises à la taxe prévue sub b) du présent article, si

l´espace consacré à des annonces ou à des réclames commerciales ne dépasse pas la moitié de la publica-

tion.

Règlement grand-ducal du 6 novembre 1980 portant modification du règlement grand- ducal du 29 décembre 1975 sur le service intérieur des postes, tel qu´il a été modifié par les règlements grand-ducaux des 12 juillet 1978, 24 janvier 1979 et 28 mai 1980.

Les éditeurs peuvent recueillir directement des abonnements à leur journal et communi-

quer les adresses de ces abonnés au service central des journaux à Luxembourg.

A cet effet, ils dressent, pour chaque abonné, une carte de livraison. Le nombre de ces cartes est

inscrit, dans l´ordre alphabétique des bureaux de débit, sur un relevé récapitulatif, établi également par

l´éditeur.

L´encaissement du prix d´abonnement incombe à l´éditeur, qui doit payer à l´administration les taxes

suivantes

a) une taxe fixe s´élevant, par abonnement et par période d´abonnement, ne dépassant pas un trimes-

tre, à

2,60 F pour les publications hebdomadaires et de moindre périodicité;

4,60 F pour les publications paraissant plus d´une fois par semaine.

Ces taxes sont doublées pour les périodes d´abonnement de six mois et quadruplés pour celles d´un

an.

b) une taxe d´affranchissement qui est fixée sans égard au nombre de distributions, par exemple ou

numéro, supplément ordinaire compris et par 75 g, à 30 C.

Les éditions supplémentaires d´un périodique, fournies aux abonnés en dehors des éditions ordinaires

prévues par les conditions d´abonnement, sont soumises à la taxe prévue sub b) du présent article, si

l´espace consacré à des annonces ou à des réclames commerciales de dépasse pas la moitié de la publica-

tion».

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