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Arrêté ministériel belge du 5 février 1979 relatif aux entrepôts douaniers, Le Ministre des Finances, Vu la loi du 20 février 1978 relative aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire, notamment les articles 3, 5°, 9, 12, 13, lettre b, 21 et 30;

33 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (33)

Texte législatif (33 Articles)

Arrêté ministériel belge du 5 février 1979 relatif aux entrepôts douaniers, Le Ministre des Finances, Vu la loi du 20 février 1978 relative aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire, notamment les articles 3, 5°, 9, 12, 13, lettre b, 21 et 30;

Sous les mêmes exceptions que celles qui sont prévues à l´article 8, 1° à 5°, de la loi du 20

février 1978 relative au entrepôts douaniers et au dépôt temporaire, sont également admises en entre-

pôt public les marchandises passibles de droits d´entrée en vertu du Tarif des droits d´entrée mais

exemptes de ces droits en raison de leur provenance ou de leur origine ou par application d´un contin-

gent tarifaire.

Arrêté ministériel belge du 5 février 1979 relatif aux entrepôts douaniers, Le Ministre des Finances, Vu la loi du 20 février 1978 relative aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire, notamment les articles 3, 5°, 9, 12, 13, lettre b, 21 et 30;

Art. 2

Arrêté ministériel belge du 5 février 1979 relatif aux entrepôts douaniers, Le Ministre des Finances, Vu la loi du 20 février 1978 relative aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire, notamment les articles 3, 5°, 9, 12, 13, lettre b, 21 et 30;

Art. 3

Arrêté ministériel belge du 5 février 1979 relatif aux entrepôts douaniers, Le Ministre des Finances, Vu la loi du 20 février 1978 relative aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire, notamment les articles 3, 5°, 9, 12, 13, lettre b, 21 et 30;

Art. 4

Arrêté ministériel belge du 5 février 1979 relatif aux entrepôts douaniers, Le Ministre des Finances, Vu la loi du 20 février 1978 relative aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire, notamment les articles 3, 5°, 9, 12, 13, lettre b, 21 et 30;

Art. 5

Arrêté ministériel belge du 5 février 1979 relatif aux entrepôts douaniers, Le Ministre des Finances, Vu la loi du 20 février 1978 relative aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire, notamment les articles 3, 5°, 9, 12, 13, lettre b, 21 et 30;

Art. 6

Arrêté ministériel belge du 5 février 1979 relatif aux entrepôts douaniers, Le Ministre des Finances, Vu la loi du 20 février 1978 relative aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire, notamment les articles 3, 5°, 9, 12, 13, lettre b, 21 et 30;

Art. 7

Arrêté ministériel belge du 5 février 1979 relatif aux entrepôts douaniers, Le Ministre des Finances, Vu la loi du 20 février 1978 relative aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire, notamment les articles 3, 5°, 9, 12, 13, lettre b, 21 et 30;

Art. 8

Arrêté ministériel belge du 5 février 1979 relatif aux entrepôts douaniers, Le Ministre des Finances, Vu la loi du 20 février 1978 relative aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire, notamment les articles 3, 5°, 9, 12, 13, lettre b, 21 et 30;

L´entrée en entrepôt particulier des marchandises ci-après ne peut avoir lieu par quantités

inférieures aux quantités suivantes

Vins: 1 hl ;

Eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses: 1 hl;

Tabacs bruts ou non fabriqués et déchets de tabac: 100 kg.

Arrêté ministériel belge du 5 février 1979 relatif aux entrepôts douaniers, Le Ministre des Finances, Vu la loi du 20 février 1978 relative aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire, notamment les articles 3, 5°, 9, 12, 13, lettre b, 21 et 30;

La sortie d´entrepôt particulier des marchandises ci-après ne peut avoir lieu par quantités

inférieures aux quantités suivantes

Vins

 expédition sur un autre entrepôt particulier: 1 hl;

 expédition sur un entrepôt fictif: 5 hl;

 autres destinations: 8 I.

Eaux-de-vie, liqueurs et autres

boissons spiritueuses

Tabacs bruts ou non fabriqués et

 expédition sur un autre entrepôt particulier: 1 hl;

 autres destinations: 8 I.

déchets de tabac

100 kg.

Arrêté ministériel belge du 5 février 1979 relatif aux entrepôts douaniers, Le Ministre des Finances, Vu la loi du 20 février 1978 relative aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire, notamment les articles 3, 5°, 9, 12, 13, lettre b, 21 et 30;

Les marchandises qui peuvent être admises en entrepôt fictif, ainsi que la quantité minimale

exigée à l´entrée pour chaque espèce sont indiquées dans le tableau annexé au présent arrêté.

Toutefois, ces marchandises ne sont pas admises lorsque les droits d´entrée prévus au Tarif pour

celles-ci sont suspendus.

Les sorties d´entrepôt fictif peuvent avoir lieu en toutes quantités.

Arrêté ministériel belge du 5 février 1979 relatif aux entrepôts douaniers, Le Ministre des Finances, Vu la loi du 20 février 1978 relative aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire, notamment les articles 3, 5°, 9, 12, 13, lettre b, 21 et 30;

Pour la fixation du minimum exigé à l´entrée en entrepôt fictif, les quantités de marchandises

faisant l´objet d´une même déclaration et rangées sous une même position du Tarif des droits d´entrée,

sont ajoutées les unes aux autres. Si plusieurs minimums sont fixés pour des marchandises rangées

sous une même position du Tarif des droits d´entrée, le minimum le plus élevé est à prendre en consi-

dération.

Arrêté ministériel belge du 5 février 1979 relatif aux entrepôts douaniers, Le Ministre des Finances, Vu la loi du 20 février 1978 relative aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire, notamment les articles 3, 5°, 9, 12, 13, lettre b, 21 et 30;

Indépendamment des marchandises visées à l´article 13, lettre a, de la loi du 20 février 1978,

ne sont pas admises en entrepôt fictif de réexportation

1° les armes à feu portatives, leurs pièces détachées et les munitions;

2° Les marchandises soumises à des prélèvements agricoles, à des restitutions ou à des montants

compensatoires monétaires de même que les légumes et les fruits frais de pays non CEE;

3° les marchandises soumises à une réglementation d´accise, sauf les marchandises pour lesquelles le

directeur général des douanes et accises autorise l´entreposage aux conditions qu´il détermine.

Arrêté ministériel belge du 5 février 1979 relatif aux entrepôts douaniers, Le Ministre des Finances, Vu la loi du 20 février 1978 relative aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire, notamment les articles 3, 5°, 9, 12, 13, lettre b, 21 et 30;

La déduction de 4 p.c. et celle de 3 p.c. pour coulage et évaporation, prévue par les articles

45 et 49, 1°, de l´arrêté royal du 29 janvier 1979, à l´égard des vins et des eaux-de-vie ou liqueurs en

récipients contenant plus de deux litres, déposés en entrepôt particulier ou fictif, est établie d´après

les règles ci-après

1° L´année est censée compter trois cent soixante jours, chaque mois trente jours;

2° Les différentes quantités introduites dans l´entrepôt ou sorties de l´entrepôt sont converties en

une quantité fictive qui est supposée avoir été entreposée pendant un seul jour.

A cet effet, on multiplie, pour chaque document d´entrée, la quantité par le nombre de jours qui

s´écouleront depuis le lendemain de la date d´entrée en entrepôt jusqu´au 31 décembre, et l´on retranche

les trois derniers chiffres. Le résultat est pris en charge au compte.

On multiplie également, pour chaque document de sortie, la quantité par le nombre de jours qui

s´écouleront depuis le lendemain de la date de dépôt du document jusqu´au 31 décembre, et l´on re-

tranche les trois derniers chiffres. Le résultat est porté en décharge du compte.

3° Pour le calcul de la déduction, les soutirages en récipients ne contenant pas plus de deux litres

sont considérés comme des sorties ayant eu lieu le jour de la réception par le receveur des douanes ou

des accises de l´avis prévu à l´article 45, § 3, ou 50, § 3, de l´arrêté royal du 29 janvier 1979;

4° A l´expiration de l´année, les quantités fictives visées au 2° du côté des prises en charge et du

côté des décharges sont additionnées, et la différence entre les deux totaux est divisée par 9 quand il

s´agit de 4 p.c. de déduction et par 12 quand il s´agit de 3 p.c. de déduction;

5° En cas de recensement dans le courant de l´année, la différence entre les quantités entrées et les

quantités sorties est multipliée par le nombre de jours restant à s´écouler jusqu´à la fin de l´année. La

quantité fictive ainsi obtenue est inscrite, en négligeant les trois derniers chiffres, au compte d´entrepôt,

du côté des décharges avant d´opérer l´addition visée au 4°.

Arrêté ministériel belge du 5 février 1979 relatif aux entrepôts douaniers, Le Ministre des Finances, Vu la loi du 20 février 1978 relative aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire, notamment les articles 3, 5°, 9, 12, 13, lettre b, 21 et 30;

Pour l´octroi des déductions pour évaporation prévues à l´article 42, 2° à 5°, de l´arrêté royal

du 29 janvier 1979, le séjour en entrepôt compte à partir du lendemain de la vérification à l´entrée en

entrepôt ou, si une vérification n´a pas eu lieu, du lendemain de la fin des opérations d´introduction

des produits en entrepôt.

N´entrent pas en ligne de compte pour la déduction. les quantités

a) pour lesquelles une déclaration d´enlèvement est déposée au bureau des douanes ou des accises

avant le cinquième ou le neuvième jour suivant la vérification dont il est question à l´alinéa 1er, selon

qu´il s´agit respectivement de produits repris au 2° ou au 3° à 5° de l´article 49 de l´arrêté royal du 29

janvier 1979;

b) qui ont été enlevées ou qu´un a commencé d´enlever avant ce cinquième ou ce neuvième jour

selon la distinction établie au a) lorsque l´enlèvement est autorisé sans dépôt préalable d´une déclaration.

Arrêté ministériel belge du 5 février 1979 relatif aux entrepôts douaniers, Le Ministre des Finances, Vu la loi du 20 février 1978 relative aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire, notamment les articles 3, 5°, 9, 12, 13, lettre b, 21 et 30;

La déduction pour évaporation, visée à l´article 15 n´est accordée que si le déclarant a porté

sur l´acquit d´expédition Benelux 12 la mention: « Produits importés directement de l´étranger ».

Arrêté ministériel belge du 5 février 1979 relatif aux entrepôts douaniers, Le Ministre des Finances, Vu la loi du 20 février 1978 relative aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire, notamment les articles 3, 5°, 9, 12, 13, lettre b, 21 et 30;

Sont abrogés

1° l´arrêté ministériel du 10 septembre 1968, relatif à l´admission en entrepôt public de marchandises

exemptes de droits d´entrée;

2° l´arrêté ministériel du 25 octobre 1976 relatif aux entrepôts fictifs.

Art. 18 Le présent arrêté entre en vigueur le 18 mars 1979.

Bruxelles, le 5 février 1979

G. GEENS.

Annexe à l´arrêté ministériel du 5 février 1979.

Minimum à l´entrée

(sauf indication

contraire, les

minimums indiqués

s´entendent d´une

quantité en kg

Position du Tarif des droits d´entrée

poids net)

ex 02.04 C I

03.01 A I

a

A II

A III

B I

c 2

B I

d à q

B II

03.02 A II

b

03.03 A

B I

b

B II

B IV

04.05

04.06

07.01 F

H

08.01

* 08.03

* 08.04 B

* 08.05

* 08.06 C

cuisses de grenouilles

à l´exclusion des noix du Brésil

à l´exclusion des amandes amères

Position du Tarif des droits d´entrée

Minimum à l´entrée

(sauf indication

contraire, les

minimums indiqués

s´entendent d´une

quantité en kg

poids net)

* 08.07 A

C

E

* 08.08

* 08.09

* 08.10

* 08.11

08.12

09.01 A I

09.09 A I

A II

A III

b 2

11.05

11.08 B

12.02 A

12.03 A

C

D

E

ex 12.06

12.07 A

B

12.08 A

B

C

13.02 A

13.03 C I

C II

15.02 B

15.05

15.07 B

D II

b 2

15.10

15.11

15.15 A

B II

15.16 B

15.17

16.04 A I

16.05

à l´exclusion des airelles

à l´exclusion des fruits cuits

houblon en balles ou en cylindres

Position du Tarif des droits d´entrée

Minimum à l´entrée

(sauf indication

contraire, les

minimums indiqués

s´entendent d´une

quantité en kg

poids net)

18.01

18.02

ex 18.04

** 22.04

** 22.05

** 22.06 A

B

ex 25.01 A II

a

25.01 A II

b

25.03 B

25.11 B

25.13 B

25.22

25.27 B

beurre de cacao

sels dénaturés

500 I

500 I

500 I

10.000

10.000

5.000

5.000

5.000

10.000

(*) Pour être admis en entrepôt fictif, les produits doivent être emballés. Toutefois, les bananes

en régimes peuvent être admises en vrac.

(**) Les vins ne sont admis en entrepôt fictif que s´ils titrent au moins 8 degrés d´alcool acquis.

25.31 A

25.32 A

27.07 A

B I

C

D

27.07 G II

27.10 A III

B III

C

c

27.10 C II

c

27.10 C III

d

27.11 A I

B I

c

27.12 A III

5.000

5.000

I

5.000 I

pour les produits

à l´état liquide

pour les produits

à l´état solide

10.000 I

10.000

5.000

5.000

I

Position du Tarif des droits d´entrée

Minimum à l´entrée

(sauf indication

contraire, les

minimums indiqués

s´entendent d´une

quantité en kg

poids net)

B

27.13 A

B I

c

B II

27.14 C II

27.16

28.01 A

B

C

28.02

28.03

28.04 C III

28.05 A I

28.05 D

28.06

28.08

28.09

28.10

28.12

28.13

28.14

28.15

28.16

28.17

28.18

28.19

28.20

28.21

28.22

28.23

28.24

28.25

28.27

28.27

28.28

28.29

28.30

28.31

28.32

28.35

à l´exclusion des oxydes et hydroxydes de nickel

1.000

10 bonbonnes

Position du Tarif des droits d´entrée

Minimum à l´entrée

(sauf indication

contraire, les

minimums indiqués

s´entendent d´une

quantité en kg

poids net)

28.36

28.37

28.38

28.39

28.40

28.42

28.43

28.44 B

C

28.45

38.46 A I

b

A II

B

28.47

28.48

28.52 B

28.54

28.55

28.56

28.57

28.58

29.01 A I

B I

B II

a

C

D I

D II

a

D III

DV

D VI

29.02

29.03

29.04

29.05

à l´exclusion du sorbitol

1.000

pour le menthol

et l´inositol

1.000

pour les

autres produits

Position du Tarif des droits d´entrée

Minimum à l´entrée

(sauf indication

contraire, les

minimums indiqués

s´entendent d´une

quantité en kg

poids net)

29.06

29.07

29.08

29.09

29.10

29.11 A I

F I

G

29.13

29.14

29.15

29.16

29.19

29.21

29.22

29.23 A

29.23 B

29.23 C à E

29.24

29.25

29.26 A I

29.26 A II

B

29.27

29.28

29.29

29.30

29.31

29.33

29.34

pour

l´hydroquinone

1.000

pour les

autres produits

1.000

pour l´acétone

pour les

autres produits

Position du Tarif des droits d´entrée

Minimum à l´entrée

(sauf indication

contraire, les

minimums indiqués

s´entendent d´une

quantité en kg

poids net)

29.35

29.36

29.38

29.41

31.02 B et C

31.04 A I

A II

A III

b

A IV

32.01 A I

A III

A IV

B

32.03

32.04

32.05 A

C

D

E

32.06

32.07 A

C

ex 32.09 A II

32.11

34.03

35.01 A III

C

35.02 A II

b

B

38.01 A II

B

38.03

38.05 B

à l´exclusion du cachou

à l´exclusion de la magnétite

poudre impalpable d´aluminium empâtée au white spirit

pour le

d-3-méthoxy-

N-methyl-

morphinane

pour les

autres produits

10.000

10.000

Position du Tarif des droits d´entrée

Minimum à l´entrée

(sauf indication

contraire, les

minimums indiqués

s´entendent d´une

quantité en kg

poids net)

38.06

38.07

38.08

38.09

38.13 C

38.14

38.15

38.19 A à K

P à R

38.19 U I

II

V

ex 38.19 U

ex 38.19 U

39.01 C

39.02 C

39.03 B I

b 2

silico-aluminate de sodium de constitution chimique

non définie

sel de salaison

sulfate de calcium anhydre, non chimiquement défini et

constituant un produit résiduaire de l´industrie chi-

mique

mélange d´hydrogène et de carbure de bore

à l´exclusion des déchets et débris d´ouvrages

à l´exclusion des déchets et débris d´ouvrages

5.000

pour les boyaux

artificiels

B II

a 2

B II

b 1 bb

B III

a

B III

b 1

B III

b 4 bb

B IV

a

B IV

b 1

B IV

b 4 bb

B V

a

B V

b 2

ex 39.04

ex 39.04

39.05

boyaux artificiels

plaques non ouvrées

à l´exclusion des déchets et débris d´ouvrages

pour les

autres produits

Position du Tarif des droits d´entrée

Minimum à l´entrée

(sauf indication

contraire, les

minimums indiqués

s´entendent d´une

quantité en kg

poids net)

39.06

39.07 C

ex 39.07 E

40.02 B

40.03

40.08 A I

44.03

44.04

44.05

44.07

44.11

44.13

44.14

44.15

44.16

44.18

ex 45.04 B

48.01 C II

53.01

53.03

53.05

56.01

56.03

68.02 A III b 2

ex 68.07

ex 68.08

68.09

68.10 A

ex 68.12 A

ex 68.13 B III

ex 70.20 A

73.01 A

B

C

D II

73.02 A à E

G

73.04

73.07 A

73.09

à l´exclusion des déchets et débris d´ouvrages

plaque d´isolation

à l´exclusion des bois marquetés ou incrustés

liège aggloméré en plaques

produits en masse, en nappes ou en plaques

tubes, tuyaux et plaques en asphalte

à l´exclusion des carreaux

à l´exclusion des carreaux

plaques en amiante-ciment

plaques d´amiante

produits en masse, en nappes ou en plaques

à l´exclusion des produits plaqués

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Position du Tarif des droits d´entrée

Minimum à l´entrée

(sauf indication

contraire, les

minimums indiqués

s´entendent d´une

quantité en kg

poids net)

73.10 A

B

ex 73.11 A I

73.13 B I

B II

B IV

b 1

B IV c

73.15 B I

a

73.15 B II

73.15 B V

a

b 2

c

73.15 B VII b 1

b 2

b 3

ex 73.15 B VIII

73.16

73.17

73.18 C

73.19

73.20

73.25

74.03

74.07

74.08

75.02

75.03 A

75.04

75.05 A

76.01 A

76.02 A I et A II

76.03 B

76.07

79.01 A

ex 79.03 A

79.03 B I

80.01 A

81.01 A

ex 81.04 B I

cornières, équerres, profilés en T ou en Z

fils nus

à l´exclusion des tubes recouverts d´autres métaux ou

plaqués, à l´exception des tubes plombés, zingués ou

étamés

produits simplement laminés

tungstène brut

cadmium brut

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

1.000

1.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Position du Tarif des droits d´entrée

Minimum à l´entrée

(sauf indication

contraire, les

minimums indiqués

s´entendent d´une

quantité en kg

poids net)

81.04

IJ I

ex 81.04 K II

ex 84.23 A I

b

87.02

87.03

ex 87.04

antimoine brut

tubes et tuyaux en titane

bulldozers sur chenilles

châssis des véhicules repris aux positions 87.02 et 87.03

5 véhicules

5 véhicules

5 véhicules

5 châssis

Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 5 février 1979.

Le Ministre des Finances,

G. GEENS

Réglementation

au tarif des droits d´entrée.

Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée

au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant

la coordination

des dispositions

générales relatives aux douanes et accises.

En vertu du règlement (CEE) n° 1125/79 de la Commission des Communautés européennes du 7 juin

1979, les droits d´entrée applicables aux « fils de laine peignée, non oonditionnés pour la vente au détail »

de la position tarifaire 53.07, originaires de Corée du Sud, sont réatblis depuis le 11 juin 1979.

Ces droits d´entrée étaient suspendus depuis le 1er janvier 1979, consécutivement au règlement (CEE)

n° 3157/78 du Conseil des Communautés européennes du 29 décembre 1978 « portant ouverture de

préférences tarifaires pour certains produits textiles originaires de pays et territoires en voie de

développement ».

En vertu du règlement (CEE) n° 985/79 du Conseil du 14 mai 1979 portant modification du règlement

(CEE) n° 1077/78, les droits d´entrée sont totalement suspendus ,à partir du 1er juillet 1978 jusqu´au

30 juin 1979, pour les produits suivants

ex 38.19 U

 Résidu de fabrication contenant au moins 40 p.c. en poids de 21-acétate de

11-béta, 17, 20, 21-tétrahydroxy -6-méthypregna -1, 4-diène-3-one;

ex 39.02 C XIV b  Film réfléchissant de copolymère acrylique, modifié par la mélamine-formal-

déhyde, même enroulée.

Des renseignements sur le tarif des droits d´entrée et ses modifications peuvent être obtenus dans

tous les bureaux de douanes du luxembourgeois.

En vertu des règlements (CEE) nos 997/79 et 998/79 de la Commission des Communautés europé-

ennes du 21 mai 1979, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 25 mai 1979, pour les produits des

positions tarifaires suivantes

a) ex 29.35 Q  Mélamine, originaire de Yougoslavie;

b) 90.09

 Appareils de projection fixe, appareils d´agrandissement ou de réduction pho-

tographiques, originaires de Singapour.

Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1979 consécutivement au règlement

(CEE), n° 3156/78 du Conseil des Communautés européennes du 29 décembre 1978 « portant ouverture

de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ».

En vertu des règlements (CEE) nos 973/79 à 977/79 de la Commission des Communautés européennes

du 16 mai 1979, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 21 mai 1979 pour les produits des positions

tarifaires suivantes

a) ex 29.15 C III  Orthophtalates de dioctyle, originaires de tous les pays bénéficiaires, à l´excep-

tion de ceux figurant à l´Annexe C du règlement (CEE) n° 3156/78.

b)

41.03 B II

 Peaux d´ovins, préparées, autres que celles des n°´ 41.06 et 41.08 autres peaux,

non dénommées, originaires de tous les pays bénéficiaires, à l´exception de ceux

figurant à l´Annexe C du règlement (CEE) n° 3156/78 (2).

c)

53.11

 Tissus de laine ou de poils fins, originaires de l´Uruguay;

d) ex 58.02 A

 Tapis, même tufted, autres que de jute ou d´autres fibres textiles libériennes

du n° 57.03, ou de coco, originaires de tous les pays bénéficiaires;

e)

84.41 A I b  Machines à coudre, piquant uniquement le point de navette, dont la tête pèse

au plus 16 kg sans moteur ou 17 kg avec moteur; têtes de machines à coudre,

piquant uniquement le point, de navette pesant au plus 16 kg sans moteur ou

17 kg avec moteur, autres, originaires de Corée du Sud.

Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1979 consécutivement aux règle-

ments (CEE), n

3156/78 et 3157/78 du Conseil des Communautés européennes du 29 décembre 1978

« portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de

développement »

En vertu des règlements (CEE) nos 1093/79 à 1099/79 de la Commission des Communautés européennes

du 1er juin 1979, les droits d´entrée sont rétablis, depuis le 5 juin 1979. pour les produits des positions

tarifaires suivantes

a)

41.05 B II  Peaux préparées d´autres animaux, à l´exclusion de celles des n° 41.06 et 41.08,

autres peaux, non dénommées, originaires de Yougoslavie;

b)

42.03 B I  Gants, y compris les moufles de protection pour tous métiers, originaires de tous

les pays et territoires bénéficiaires, à l´exception de ceux figrant à l´Annexe C

du règlement (CEE) n° 3156/78;

c)

44.13

 Bois (y compris les lames ou frises pour parquets, non assemblées), rabotés

rainés, bouvetés, languetés, feuillurés, chanfreinés ou similaires, originaires du

Brédil;

d)

55.08

 Tissus de coton bouclés du genre éponge, originaires de tous les pays et territoires

bénéficiaires;

e)

58.10

 Broderies en pièces, en bandes ou en motifs, originaires de l´Inde;

f) ex 62.05

 Autres articles confectionnés en tissus, y compris les patrons de vêtements, à

l´exclusion des articles en jute ou autres fibres textiles libériennes du n° 57.03

ou en coco, originaires de la Corée du Sud;

g)

76.02

 Barres, profilés et fils de section pleine, en aluminium, originaires de la You-

goslavie.

os

Ces droits étaient suspendus depuis le 1er janvier 1979, consécutivement aux règlements (CEE) n°

3156/78 et 3157/78 du Conseil des Communautés européennes du 29 décembre 1978 « portant ouver-

ture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ».

Conformément aux dispositions du règlement n° 1195/79 du 12 juin 1979, du Conseil des Communau-

tés européennes (Journal officiel n° L 154 du 21 juin 1979), les préférenses tarifaires accordées du 1er

janvier au 30 juin 1979 pour divers produits textiles originaires des pays et territoires en voie de déve-

loppement sont reconduites pour une nouvelle période de six mois, à partir du 1er juillet 1979.

Conformément aux dispositions du règlement n° 1111/79 du 5 juin 1979, du Conseil des Communau-

tés européennes (Journal officiel N° L 138 du 6 juin 1979), un contingent tarifaire à droit réduit est

ouvert du 8 juin 1979 au 31 juillet 1979 pour les raisins frais de table (sous-position ex 08.04 A I) origi-

naires de Chypre.

Réglementation au tarif des droits d´entrée.

Avis prévu à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée

au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions

générales relatives aux douanes et accises.

Valeur en Douane

I. Le règlement (CEE) n° 2741/78 de la Commission des Communautés européennes, du 24 novembre

1978 (Journal officiel ° L 330 du 25 novembre 1978), entré en vigueur le 1er janvier 1979, est relatif aux

taxes postales à prendre en considération lors de la détermination de la valeur en douane des mar-

chandises acheminées par la poste.

II. Le règlement (CEE) n° 2931/78 de la Commission des Communautés européennes du 13 décembre

1978 (Journal officiel n° L 350 du 14 décembre 1978), entré en vigueur le 1er avril 1979, concerne la

quantité à prendre en considération pour la détermination de la valeur en douane des marchandises

importées par livraisons échelonnées.

III. Le règlement (CEE) n° 477/79 de la Commission des Communautés européennes, du 9 mars 1979

(Journal officiel n° L 59 du 10 mars 1979) porte détermination de certaines exceptions au sens de l´article

3, paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 803/68 du Conseil des Communautés européennes du 27 juin

1968 faisant l´objet des « Dispositions concernant la valeur en douane des marchandises » figurant au

tarif des droits d´entrée.

Ce règlement, qui entre en vigueur le 1 juillet 1979, remplace le règlement (CEE) ne 1788/69 du 10

septembre 1969 ayant fait l´objet de l´arrêté ministériel du 15 décembre 1969 concernant la valeur en

douane des marchandises.

Réglementation au tarif des droits d´entrée.

Avis prévu à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée

au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales

relatives aux douanes et accises.

En vertu des règlements (C.E.E.) nos 778/79 à 786/79 de la Commission des Communautés européennes

du 19 avril 1979, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 24 avril 1979, pour les produits des positions

tarifaires suivantes

er

a) 29.04 A I

 Méthanol (alcool méthylique) originaire de tous les pays bénéficiaires, à l´ex-

ception de ceux figurant à l´Annexe C du règlement (C.E.E.) n° 3156/78;

b) ex 40.11

 Bandages, pneumatiques, bandes de roulement amovibles pour pneumatiques,

chambres à air et « flaps » en caoutchouc vulcanisé, non durci, pour roues de

tous genres: autres (y compris les flaps et les boyaux) que les chambres à air

et pneumatiques (neufs ou usagés) des types utilisés pour vélocipèdes, véloci-

pèdes avec moteur auxiliaire, motocycles et scooters, originaires de Yougos-

lavie;

c) 50.09

 Tissus de soie, de bourre de soie (schappe) ou de déchets de bourre de soie

(bourrette), originaires de tous les pays bénéficiaires;

d) 55.05 A

 Fils de coton, non conditionnés pour la vente au détail, retors ou câbles,

apprêtés, présentés sur cartes, bobines, tubes et supports similaires, en boules

ou en pelotes, d´un poids maximal (support compris) de 900 g, originaires de

tous les pays bénéficiaires;

e) 56.07 B

 Tissus de fibres textiles artificielles discontinues, originaires de tous les pays

bénéficiaires;

f) 60.02

 Ganterie de bonneterie non élastique ni caoutchoutée, originaire de tous les

pays bénéficiaires;

g) 62.03 B I a

 Sacs et sachets d´emballage usagés, en tissus de lin ou de sisal, originaires de

tous les pays bénéficiaires;

h) ex 62.03 B I b  Sacs et sachets d´emballage, usagés, en tissus d´autres matières textiles, autres,

à l´exclusion des tissus de coco, originaires de tous les pays bénéficiaires;

ij) ex 62.03 B II  Sacs et sachets d´emballage, en tissus d´autres matières textiles, autres, à l´ex-

clusion des tissus de coco, originaires de tous les pays bénéficiaires;

 Couteaux à lame tranchante ou dentelée (y compris les serpettes fermantes)

autres que les couteaux du n° 82.06, originaires de Singapour;

I) 85.04 A

 Accumulateurs électriques au plomb, originaires de Yougoslavie.

Les droits précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1979 consécutivement aux règlements

(C.E.E.) n°´ 3156/78 et 3157/78 du Conseil des Communautés européennes du 29 décembre 1978 « por-

tant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de dévelop-

pement ».

Réglementation

au tarif des droits d´entrée.

Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée

au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales

relatives aux douanes et accises.

En vertu du règlement (C.E.E.) n° 715/79 de la Commission des Communautés européennes du 9

avril 1979, le droit d´entrée applicable aux « pommes de terre de primeurs » de la position tarifaire

07.01 A II a, originaires de Chypre, est partiellement suspendu au niveau de 6%, à partir du 1er avril

jusqu´au 15 mai 1979.

Des renseignements sur le tarif des droits d´entrée et ses modifications peuvent être obtenus dans

tous les bureaux des douanes luxembourgeois.

En vertu du règlement (C.E.E.) n° 684/79 du 5 avril 1979 de la Commission des Communautés écono-

miques européennes la sous-position 10.05 A du tarif des droits d´entrée est modifiée, à partir du 1er

mai 1979, en ce qui concerne la nomenclature du maïs hybride destiné à l´ensemencement.

Des renseignements sur le tarif des droits d´entrée et ses modifications peuvent être obtenus dans

tous les bureaux des douanes luxembourgeois.

Le tarif des droits d´entrée est modifié à partir du 1er avril jusqu´au 30 juin 1979, en vertu

 du règlement (C.E.E.) n° 573/79 du Conseil du 26 mars 1979, portant suspension totale du droit

d´entrée applicable à l´époxyéthylbenzène (oxyde de styrène) de la position ex 29.09;

 du règlement (C.E.E.) n° 574/79 du Conseil du 26 mars 1979, portant suspension jusqu´à un niveau

de 3% du droit d´entrée applicable à certaines qualités d´oxyde de magnésium de la sous-position ex

25.19 A.

Des renseignements sur le tarif des droits d´entrée et ses modifications peuvent être obtenus dans

tous les bureaux des douanes luxembourgeois.

En vertu du règlement (C.E.E.) n° 337/79 du Conseil des Communautés européennes du 5 février

1979, portant organisation commune du marché vitivinicole, la note complémentaire 5 au Chapitre

20 du tarif des droits d´entrée est modifiée à partir du 2 avril 1979.

Des renseignements sur le tarif des droits d´entrée et ses modifications peuvent être obtenus dans

tous les bureaux des douanes luxembourgeois.

En vertu des règlements (C.E.E.) nos 249/79 à 254/79 de la Commission des Communautés européennes

du 9 février 1979, les droits d´entrée sont rétablis à partir du 13 février 1979, pour les produits des

positions tarifaires suivantes

a) 55.05 B I  Fils de coton non conditionnés pour la vente au détail, autres, mesurant en fils

simples 120 000 m ou plus par kg, originaires du Pérou;

b) 61.10

 Ganterie, bas, chaussettes et socquettes, autres qu´en bonneterie, originaires de

Hongkong et du Pakistan;

c) 62.04

 Bâches, voiles d´embarcation, stores d´extérieur, tentes et articles de campement,

originaires de la Corée du Sud;

d) 82.09 A

 Couteaux à lame tranchante ou dentelée (y compris les serpettes fermantes) autres

que les couteaux du n° 82.06, originaires de la Corée du Sud;

e) 82.14 A

Cuillers, louches, fourchettes, pelles à tartes, couteaux spéciaux à poissons ou à

beure; pinces à sucre et articles similaires, en acier inoxydable, originaires de la

Corée du Sud.

Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1979 consécutivement aux règle-

ments (C.E.E.), nos 3156/78 et 3157/78 du Conseil des Communautés européennes du 29 décembre

1978 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certaines produits originaires de pays en voie

de développement ».

En vertu des règlements (C.E.E.) nos 366/79 et 367/79 de la Commission des Communautés euro-

péennes du 21 février 1979, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 26 février 1979, pour les pro-

duits des positions tarifaires suivantes

a) 55.06  Fils de coton conditionnés pour la vente au détail, originaires de Yougoslavie;

b) 61.10  Ganterie, bas, chaussettes et socquettes, autres qu´en bonneterie, originaires de Malaysia.

Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1979 consécutivement au règle-

ment (C.E.E.) n° 3157/78 du Conseil des Communautés européennes du 29 décembre 1978 « portant

ouverture de préférences tarifaires pour certains produits textiles originaires de pays en voie de

développement ».

En vertu du règlement (C.E.E.) n° 387/79 de la Commission des Communautés européennes du 26

février 1979, les droits d´entrée applicables aux « filets, fabriqués à l´aide des matières reprises au N°

59.04, en nappes, en pièces ou en forme; filets en forme pour la pêche, en fils, ficelles ou cordes » de

la position tarifaire 59.05, originaires de Corée du Sud, sont rétablis à partir du 2 mars 1979.

Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1979 consécutivement au règle-

ment (C.E.E.) n° 3157/78 du Conseil des Communautés européennes du 29 décembre 1978 « portant

ouverture de préférences tarifaires pour certains produits textiles originaires de pays en voie de

développement ».

En vertu du règlement (C.E.E.)

465/79 de la Commission des Communautés européennes du 8

mars 1979, les droits d´entrée applicables aux « chambres à air et pneumatiques (neufs ou usagés) des

types utilisés pour vélocipèdes, vélocipèdes avec moteur auxiliaire, motocycles et scooters», de la

positions tarifaire ex. 40.11 et originaires de la Corée du Sud sont rétablis à partir du 12 mars 1979.

Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1979 consécutivement au règle-

ment (C.E.E.) n° 3156/78 du Conseil des Communautés européennes du 29 décembre 1978 « portant

ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développe-

ment ».

En vertu du règlement (C.E.E.) n° 504/79 de la Commission des Communautés européennes du 15

mars 1979, le droit d´entrée applicable aux « parapluies, parasols et ombrelles, y compris les parapluies-

cannes et les parasols-tentes et similaires » de la position tarifaire 66.01 et originaires de Hongkong

est rétabli à partir du 19 mars 1979.

Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1979 consécutivement au règlement

(C.E.E.) n° 3156/78 du Conseil des Communautés européennes du 29 décembre 1978 « portant ouver-

ture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ».

En vertu du règlement (C.E.E.) n° 523/79 de la Commission des Communautés européennes du 20

mars 1975, le droit d entrée applicable aux « gants de protection pour tous métiers » de la position

tarifaire 42.03 B I, originaires de Thaïlande, est rétabli à partir du 24 mars 1979.

Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1979 consécutivement au règlement

(C.E.E.) n° 3156/78 du Conseil des Communautés européennes du 29 décembre 1978 « portant ouver-

ture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ».

En vertu des règlements (C.E.E.) nos 663/79 à 671/79 de la Commission des Communautés européennes

du 4 avril 1979, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 8 avril 1979, pour les produits des positions

tarifaires suivantes

a) 41.04 B II  Peaux de caprins, préparées, autres que celles des nos 41.06 à 41.08, autres peaux,

non dénommées, originaires de l´Inde;

b) 55.06

 Fils de coton conditionnés pour la vente au détail, originaires de tous les pays

bénéficiaires;

c) 56.07 B

 Tissus de fibres artificielles discontinues, originaires de Thaïlande;

n°

d) 59.05

 Filets, fabriqués à l´aide des matières reprises au n° 59.04, en nappes, en pièces ou

en forme; filets en forme pour la pêche, en fils, ficelles ou cordes, originaires de

tous les pays bénéficiaires;

e) 60.02

 Ganterie de bonneterie non élastique ni caoutchoutée, originaire de Thaïlande;

f) 62.04

 Bâches, voiles d´embarcations, stores d´extérieur, tentes et articles de campement,

originaires de tous les pays bénéficiaires;

g) 70.12

 Ampoules en verre pour récipients isolants, originaires de tous les pays bénéficiaires,

à l´exception de ceux repris dans l´Annexe C du règlement (C.E.E.) n° 3156/78;

h) 82.14 A  Cuillers, louches, fourchettes, pelles à tartes, couteaux spéciaux à poissons ou à

beurre; pinces à sucre et articles similaires, en acier inoxydable, originaires de tous

les pays bénéficiaires, à l´exception de ceux repris dans l´Annexe C au règlement

(C.E.E.) n° 3156/78;

ij) 97.04

 Articles pour jeux de société (y compris les jeux à moteur ou à mouvement pour les

lieux publics, les tennis de table, les billards-meubles et les tables spéciales pour

jeux de casinos), originaires de Hongkong.

Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1979, consécutivement aux règle-

ments (C.E.E.) nos 3156/78 et 3157/78 du Conseil des Communautés européennes du 29 décembre 1978

« portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires des pays en voie de

développement ».

En vertu du règlement (C.E.E.) n° 549/79 de la Commission des Communautés européennes du 22

mars 1979, les droits d´entrée applicables aux « tissus de soie, de bourre de soie (schappe) ou de

déchets de bourre de soie (bourrette) » de la position tarifaire 50.09 et originaires de l´Inde, sont rétablis

à partir du 26 mars 1979.

Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1979, consécutivement au règle-

ment (C.E.E.) n° 3157/78 du Conseil des Communautés européennes du 29 décembre 1978 « portant

ouverture de préférences tarifaires pour certains produits textiles originaires de pays en voie de

développement ».

En vertu du règlement (C.E.E.) n° 719/79 de la Commission des Communautés européennes du 9

avril 1979 le droit d´entrée applicable aux « peaux d´ovins préparées, autres que celles des nos 41.06

et 41.08, autres peaux, non dénommées » de la position tarifaire 41.03 B II, originaires de l´Inde est

rétabli à partir du 14 avril 1979.

Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1979 consécutivement au règlement

(C.E.E.) n° 3156/78 du Conseil des Communautés européennes du 29 décembre 1978 « portant ouver-

ture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ».

En vertu du règlement (C.E.E.) n° 741/79 de la Commission des Communautés européennes du 11

avril 1979, le droit d´entrée applicable à « l´urée d´une teneur en azote supérieure à 45% en poids

du produit anhydre à l´état sec » de la position tarifaire 31.02 B et originaire de tous les pays béné-

ficiaires, à l´exception de ceux figurant à l´annexe C du règlement (C.E.E.) n° 3156/78, est rétabli à

partir du 15 avril 1979.

Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1979 consécutivement au règlement

(C.E.E.) n° 3156/78 du Conseil des Communautés européennes du 29 décembre 1978 « portant ouver-

ture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ».

En vertu du règlement (C.E.E.) n° 841/79 de la Commission des Communautés européennes du 27

avril 1979, le droit d´entrée applicable aux « gants, y compris les moufles, de protection pour tous

métiers » de la position tarifaire 42.03 B I, originaires de Hongkong est rétabli à partir du 1er mai 1979

Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1979 consécutivement au règlement

(C.E.E.) n° 3156/78 du Conseil des Communautés européennes du 29 décembre 1978 « portant ouver-

ture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ».

Convention relative à la signification et la notification

à l´étranger des actes judiciaires et

extrajudiciaires

en matière civile ou commerciale, faite à La Haye, le 15 novembre 1965. 

Ratification de la République fédérale d´Allemagne.

(Mémorial 1975, A, p. 322 et ss., pp. 897 et 898

Mémorial 1977, A, p. 227 et ss.

Mémorial 1978, A, pp. 1070, 1393).

Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas qu´en date du 27 avril 1979 la République

fédérale d´Allemagne a ratifié la Convention désignée ci-dessus.

Au moment du dépôt de son instrument de ratification la République fédérale d´Allemagne a déclaré

que la Convention s´appliquera également au Land de Berlin avec effet de la date à laquelle elle entrera

en vigueur pour la République fédérale d´Allemagne.

En outre la République fédérale d´Allemagne a fait les déclarations dont le texte est reproduit ci-

après

Au moment du dépôt de l´instrument de ratification à la Convention relative à la signification et la

notification à l´étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale,

signée à La Haye, le 15 novembre 1965, le Gouvernement de la République fédérale d´Allemagne a

l´honneur de faire les déclarations suivantes, au nom de la République fédérale d´Allemagne

1. Les demandes de signification ou de notification seront adressées à l´Autorité centrale du Land

dans lequel la demande respective doit être exécutée. L´Autorité centrale prévue à l´article 2

et à l´article 18, alinéa 3 de la Convention est pour le Land de

Bade-Wurtemberg

Bavière

Berlin

Brême

Hambourg

Hesse

Basse-Saxe

das Justizministerium Baden-Württemberg (le Ministère de la

Justice de Bade-Wurtemberg), D 7000 Stuttgart

das Bayerische Staatsministerium der Justiz (le Ministère bavarois

de la Justice), D 8000 München

der Senator für Justiz (le Sénateur de la Justice), D 1000 Berlin

der Präsident des Landgerichts Bremen (le Président du Tribunal

régional de Brême), D 2800 Bremen

der Präsident des Amtsgerichts Hamburg (le Président du Tri-

bunal cantonal de Hambourg), D 2000 Hamburg

der Hessische Minister der Justiz (le Ministre de la Justice de

Hesse), D 6200 Wiesbaden

der Niedersächsische Minister der Justiz (le Ministre de la Justice

de Basse-Saxe), D 3000 Hannover

Rhénanie du Nord/Westphalie der Justizminister des Landes Nordrhein-Westfalen (le Ministre

de la Justice du Land de Rhénanie du Nord/Westphalie), D 4000

Düsseldorf

Rhénanie-Palatinat

Sarre

Schleswig-Holstein

das Ministerium der Justiz (le Ministère de la Justice), D 6500

Mainz

der Minister für Rechtspflege (le Ministre de la Justice), D 6600

Saarbrücken

der Justizminister des Landes Schleswig-Holstein (le Ministre de

la Justice du Land de Schleswig-Holstein), D 2300 Kiel.

Les Autorités centrales sont habilitées à faire exécuter les demandes de signification ou de noti-

fication directement par la poste si les conditions pertinentes prévues à l´article 5, alinéa premier,

lettre a) de la Convention sont remplies. Dans ce cas, l´Autorité centrale compétente remet à la

poste, aux fins de la notification, le document à transmettre. Dans les autres cas, est compétent

pour l´exécution des demandes de signification ou de notification le tribunal cantonal (Amts-

gericht) dans la circonscription duquel la signification ou la notification doit avoir lieu. Le greffe

du tribunal cantonal procède à la signification ou à la notification. Une signification ou notification

formelle (article 5, alinéa premier de la Convention) n´est admissible que si l´acte à signifier ou à

notifier est rédigé ou traduit dans la langue allemande.

2. L´attestation de signification ou de notification (article 6, alinéas premier et 2 de la Convention)

est établie par l´Autorité centrale si cette dernière a fait exécuter elle-même la demande de

signification ou de notification directement par la poste, sinon par le greffe du tribunal cantonal.

3. Sont compétents pour recevoir les demandes de signification ou de notification transmises par un

consul étranger à l´intérieur de la République fédérale d´Allemagne (article 9, alinéa premier de

la Convention) l´Autorité centrale du Land dans lequel la signification ou la notification doit avoir

lieu, ainsi que les autorités qui sont compétentes, en vertu de l´article 1er de la loi du 18 décembre

1958 en exécution de la Convention de La Haye du 1er mars 1954 relative à la procédure civile,

pour recevoir les demandes du consul d´un Etat étranger. Selon cette loi, est compétent à cette

fin le président du tribunal régional (Landgericht) dans la circonscription duquel la signification

ou la notification doit avoir lieu; sa tâche est assumée par le président du tribunal cantonal si la

demande de signification ou de notification doit être exécutée dans la circonscription du tribunal

cantonal qui est soumis à son contrôle hiérarchique.

4. Conformément à l´article 21, alinéa 2, lettre a) de la Convention, le Gouvernement de la Répu-

blique fédérale d´Allemagne s´oppose à l´usage des voies de transmission prévues aux articles 8

et 10 de la Convention.

Une signification ou notification par des agents diplomatiques ou consulaires (article 8 de la

Convention) n´est donc admissible que si l´acte doit être signifié ou notifié à un ressortissant

de l´Etat dont il émane.

Une signification ou notification selon l´article 10 de la Convention n´aura pas lieu.

Conformément à son article 27, alinéa 2, la Convention est entrée en vigueur pour la République

fédérale d´Allemagne le 26 juin 1979.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg

Chapitre III.  Entrepôts particuliers Art. 39

En ce qui concerne les entrepôts particuliers pour céréales, le contrôleur en chef des douanes

peut permettre que le cadenas de l´Administration ne soit pas apposé mais remplacé par un scellé mé-

tallique à la condition que l´entrepositaire en ait fait la demande par écrit.

Chapitre III.  Entrepôts particuliers Art. 39 peut permettre que le cadenas de l´Administration ne soit pas apposé mais remplacé par un scellé mé- tallique à la condition que l´entrepositaire en ait fait la demande par écrit.

L´entrepositaire fait placer sur les marchandises des étiquettes et veille à la conservation de

celles-ci.

Chapitre III.  Entrepôts particuliers Art. 39 peut permettre que le cadenas de l´Administration ne soit pas apposé mais remplacé par un scellé mé- tallique à la condition que l´entrepositaire en ait fait la demande par écrit.

L´article 22 est applicable aux entrepôts particuliers.

Chapitre III.  Entrepôts particuliers Art. 39 peut permettre que le cadenas de l´Administration ne soit pas apposé mais remplacé par un scellé mé- tallique à la condition que l´entrepositaire en ait fait la demande par écrit.

Un acte constatant l´entreprosage est délivré par le receveur à la demande de l´entrepositaire.

Chapitre III.  Entrepôts particuliers Art. 39 peut permettre que le cadenas de l´Administration ne soit pas apposé mais remplacé par un scellé mé- tallique à la condition que l´entrepositaire en ait fait la demande par écrit.

L´entrepositaire reconnaît l´entrée des marchandises dans l´entrepôt en souscrivant à cet

effet une déclaration sur le document d´entreposage conservé par le receveur.

Chapitre III.  Entrepôts particuliers Art. 39 peut permettre que le cadenas de l´Administration ne soit pas apposé mais remplacé par un scellé mé- tallique à la condition que l´entrepositaire en ait fait la demande par écrit.

La déclaration de sortie est remise aux agents chargés de la vérification des marchandises,

après avoir été validée par le receveur.

Chapitre III.  Entrepôts particuliers Art. 39 peut permettre que le cadenas de l´Administration ne soit pas apposé mais remplacé par un scellé mé- tallique à la condition que l´entrepositaire en ait fait la demande par écrit.

§ 1er. Aux conditions à fixer par le Ministre des Finances, il est accordé, jusqu´à concurrence

de 4 p.c. par an pour les vins, et pour les eaux-de-vie ou liqueurs, une déduction pour coulage et éva-

poration, si ces boissons sont entreposées en récipients contenant plus de deux litres.

§ 2. Lorsque des vins en récipients contenant plus de deux litres sont soutirés dans l´entrepôt

particulier en récipients ne contenant pas plus de deux litres, ils cessent de bénéficier de la déduction

de 4 p.c. à partir du lendemain du jour auquel le receveur reçoit l´avis prévu au § 3.

§ 3. L´entrepositaire qui a effectué le soutirage visé au § 2, doit en aviser par écrit, le receveur au

plus tard le jeudi de la semaine suivant celle au cours de laquelle le soutirage a eu lieu, en indiquant la

quantité de vin qui a été soutirée.

Chapitre IV.  Entrepôts fictifs

Chapitre IV.  Entrepôts fictifs

Le concessionnaire d´un entrepôt fictif doit tenir un registre de magasin.

Chapitre IV.  Entrepôts fictifs

L´article 44 est applicable aux entrepôts fictifs.

Chapitre IV.  Entrepôts fictifs

§ 1er. Pour les marchandises destinées à être mises en consommation, l´entrepositaire a la

faculté de déposer une déclaration globale au bureau des douanes au plus tard le jeudi de la semaine

suivant celle au cours de laquelle les marchandises ont été enlevées de l´entrepôt fictif.

§ 2. Chaque enlèvement doit être inscrit au registre visé à l´article 47.

§ 3. La déclaration globale doit contenir toutes les indications nécessaires pour la décharge des

quantités inscrites au registre de magasin et au compte d´entrepôt.

Chapitre IV.  Entrepôts fictifs faculté de déposer une déclaration globale au bureau des douanes au plus tard le jeudi de la semaine suivant celle au cours de laquelle les marchandises ont été enlevées de l´entrepôt fictif.

Aux conditions à fixer par le Ministre des Finances, il est accordé dans les entrepôts fictifs

1° pour les vins en récipients contenant plus de deux litres, une déduction de 3 p.c. par an pour

coulage et évaporation;

2° pour les gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux, liquéfiés, une déduction unique de 2 p.c.

pour évaporation;

3° pour les huiles légères de pétrole ou de schistes, une déduction unique de 0,7 p.c. pour éva-

poration ;

4° pour le benzol, le toluol, le xylol, les produits analogues au sens de la Note 2 du chapitre 27 du

Tarif des droits d´entrée, distillant 65 p.c. ou plus de leur volume jusqu´à 250° C (y compris les mélanges

d´essences de pétrole et de benzol), les huiles moyennes de pétrole ou de schistes, le benzène, le to-

luène, les xylènes et le chlorure de vinyle, une déduction unique de 0,5 p.c. pour évaposation;

5° pour les gasoils, fueloils, huiles lubrifiantes et résidus liquides à 50° C, une déduction unique de

0,3 p.c. pour évaporation.

Chapitre IV.  Entrepôts fictifs faculté de déposer une déclaration globale au bureau des douanes au plus tard le jeudi de la semaine suivant celle au cours de laquelle les marchandises ont été enlevées de l´entrepôt fictif.

§ 1er. Les déductions prévues à l´article 50, 2° à 5°, ne sont applicables que si les produits

ont été introduits dans l´entrepôt fictif par importation directe de l´étranger et ont séjourné dans l´entre-

pôt au moins quatre jours pour les produits visés au 2e et au moins huit jours pour les autres produits.

Les produits qui sont expédiés d´un entrepôt fictif vers un autre entrepôt fictif en empruntant le

territoire étranger, ne sont pas considérés dans ce dernier entrepôt comme importés directement de

l´étranger.

§ 2. Lorsque des vins en récipients contenant plus de deux litres sont soutirés dans l´entrepôt

fictif en récipients ne contenant pas plus de deux litres, ils cessent de bénéficier de la déduction de 3 p.c.

à partir du lendemain du jour auquel le receveur reçoit l´avis prévu au § 3.

§ 3. L´entrepositaire qui a effectué le soutirage visé au § 2, doit en aviser par écrit, le receveur au

plus tard le jeudi de la semaine suivant celle au cours de laquelle le soutirage a eu lieu, en indiquant la

quantité de vin qui a été soutirée.

Chapitre V.  Dépôt temporaire

Art. 52

Art. 53

Chapitre V.  Dépôt temporaire Art. 52 Art. 53

Dans les entrepôts particuliers, le dépôt temporaire est limité aux marchandises visées à

l´article 11, 2° et 3°, de la loi du 20 février 1978.

Chapitre V.  Dépôt temporaire Art. 52 Art. 53 l´article 11, 2° et 3°, de la loi du 20 février 1978.

Sont abrogés

1° . . . . . .

2°

3°

4° l´arrêté royal du 7 juillet 1847 portant règlement général sur le service des entrepôts de douane,

modifié par les arrêtés royaux des 23 décembre 1879 et 14 février 1901, par l´arrêté du Régent du 17

août 1948 et par les arrêtés royaux des 30 avril 1952, 2 juillet 1957, 4 juillet 1958, 1er juillet 1965, 4

août 1967, 12 janvier 1970, 10 mars 1970, 30 mai 1974, 30 juin 1976 et 12 octobre 1976;

5°

6°

7°

8°

9°

10° l´arrêté royal du 1er juin 1976 fixant le maximum des droits de magasin dans les entrepôts publics.

Chapitre V.  Dépôt temporaire Art. 52 Art. 53 l´article 11, 2° et 3°, de la loi du 20 février 1978.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 janvier 1979

BAUDOUIN

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

G. GEENS

Annexe à l´arrêté royal du 29 janvier 1979

I.

Liste des manipulations usuelles autorisées en entrepôt et visées à l´article 8, § 1er.

1. Examen, inventaire et échantillonnage.

2. Réparation à la suite d´avaries survenues au cours du transport ou du stockage, pour autant

qu´il s´agisse d´opérations élémentaires.

3. Nettoyage.

4. Elimination de parties avariées.

5. Triage, tamisage, vannage, clarification mécanique, filtrage, dépotage, soutirage ou tout autre

traitement simple similaire.

6. Apposition sur les marchandises elles-mêmes ou sur leurs emballages de marques, de cachets,

d´étiquettes ou d´autres signes distinctifs similaires, à condition que cette apposition ne soit pas suscep-

tible de conférer aux marchandises une origine apparente différente de leur origine réelle.

7. Modification des marques et numéros des colis, à condition que cette modification ne soit pas

susceptible de conférer aux marchandises une origine apparente différente de leur origine réelle.

8. Emballage, déballage, changement d´emballage, réparation d´emballage, transvasement ou

reconditionnement simple dans d´autres récipients.

9. Fixation des marchandises sur support pour leur conditionnement ou pour leur présentation.

10. Opérations simples d´assortiment et de classement.

11. Examen, essai et mise en état de marche de machines, appareils et véhicules, pour autant qu´il

s´agisse d´opérations simples.

12. Mélange de marchandises autres que liqueurs, eaux-de-vie, vins et spiritueux, pour autant qu´il

s´agisse d´opérations simples.

13. Mélange de liqueurs entre elles.

14. Mélange d´eaux-de-vie entre elles.

15. Coupage de vins et autres pratiques oenologiques courantes.

16. Dilution des spiritueux avec de l´eau en vue d´une réduction de leur titre alcoométrique.

17. Dessalage, nettoyage et crouponnage de peaux.

18. Cassage de légumes secs.

19. Division de marchandises, pour autant qu´il s´agisse d´opérations simples.

20. Toutes manipulations destinées à assurer la conservation en l´état des marchandises pendant

leur stockage, telles que aération, séchage, même au moyen de chaleur artificielle, réfrigération et

congélation, addition de moyens de conservation, fumigation et soufrage (traitement antiparasitaire),

graissage, peinture antirouille, application d´une couche protectrice pour le transport.

II.

Les manipulations visées au chiffre I ne peuvent être réalisées que dans le cadre de la réglementation

des Communautés européennes ou de la réglementation nationale qui les régit éventuellement.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 29 janvier 1979 .

BAUDOUIN

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

G. GEENS

Règlement ministériel du 3 juillet 1979 portant publication de l´arrêté ministériel belge

du 5 février 1979 relatif aux entrepôts douaniers.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-

luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions lé-

gales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise;

Vu l´arrêté ministériel belge du 5 février 1979 relatif aux entrepôts douaniers;

Arrête

Règlement ministériel du 3 juillet 1979 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 5 février 1979 relatif aux entrepôts douaniers.

L´arrêté ministériel belge du 5 février 1979 relatif aux entrepôts douaniers est à

publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.

Luxembourg, le 3 juillet 1979

Le Ministre des Finances,

Jacques

F. Poos

Arrêté ministériel belge du 5 février 1979 relatif aux entrepôts douaniers,

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 20 février 1978 relative aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire, notamment

les articles 3, 5°, 9, 12, 13, lettre b, 21 et 30;

Vu l´arrêté royal du 29 janvier 1979 relatif aux entrepôts douaniers, notamment les articles 45 et 49;

Vu l´avis du Conseil d´Etat,

Arrête

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