Arrêté ministériel belge du 5 février 1979 relatif aux entrepôts douaniers, Le Ministre des Finances, Vu la loi du 20 février 1978 relative aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire, notamment les articles 3, 5°, 9, 12, 13, lettre b, 21 et 30;
Table des dispositions (33)
Texte législatif (33 Articles)
Sous les mêmes exceptions que celles qui sont prévues à l´article 8, 1° à 5°, de la loi du 20
février 1978 relative au entrepôts douaniers et au dépôt temporaire, sont également admises en entre-
pôt public les marchandises passibles de droits d´entrée en vertu du Tarif des droits d´entrée mais
exemptes de ces droits en raison de leur provenance ou de leur origine ou par application d´un contin-
gent tarifaire.
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
L´entrée en entrepôt particulier des marchandises ci-après ne peut avoir lieu par quantités
inférieures aux quantités suivantes
Vins: 1 hl ;
Eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses: 1 hl;
Tabacs bruts ou non fabriqués et déchets de tabac: 100 kg.
La sortie d´entrepôt particulier des marchandises ci-après ne peut avoir lieu par quantités
inférieures aux quantités suivantes
Vins
expédition sur un autre entrepôt particulier: 1 hl;
expédition sur un entrepôt fictif: 5 hl;
autres destinations: 8 I.
Eaux-de-vie, liqueurs et autres
boissons spiritueuses
Tabacs bruts ou non fabriqués et
expédition sur un autre entrepôt particulier: 1 hl;
autres destinations: 8 I.
déchets de tabac
100 kg.
Les marchandises qui peuvent être admises en entrepôt fictif, ainsi que la quantité minimale
exigée à l´entrée pour chaque espèce sont indiquées dans le tableau annexé au présent arrêté.
Toutefois, ces marchandises ne sont pas admises lorsque les droits d´entrée prévus au Tarif pour
celles-ci sont suspendus.
Les sorties d´entrepôt fictif peuvent avoir lieu en toutes quantités.
Pour la fixation du minimum exigé à l´entrée en entrepôt fictif, les quantités de marchandises
faisant l´objet d´une même déclaration et rangées sous une même position du Tarif des droits d´entrée,
sont ajoutées les unes aux autres. Si plusieurs minimums sont fixés pour des marchandises rangées
sous une même position du Tarif des droits d´entrée, le minimum le plus élevé est à prendre en consi-
dération.
Indépendamment des marchandises visées à l´article 13, lettre a, de la loi du 20 février 1978,
ne sont pas admises en entrepôt fictif de réexportation
1° les armes à feu portatives, leurs pièces détachées et les munitions;
2° Les marchandises soumises à des prélèvements agricoles, à des restitutions ou à des montants
compensatoires monétaires de même que les légumes et les fruits frais de pays non CEE;
3° les marchandises soumises à une réglementation d´accise, sauf les marchandises pour lesquelles le
directeur général des douanes et accises autorise l´entreposage aux conditions qu´il détermine.
La déduction de 4 p.c. et celle de 3 p.c. pour coulage et évaporation, prévue par les articles
45 et 49, 1°, de l´arrêté royal du 29 janvier 1979, à l´égard des vins et des eaux-de-vie ou liqueurs en
récipients contenant plus de deux litres, déposés en entrepôt particulier ou fictif, est établie d´après
les règles ci-après
1° L´année est censée compter trois cent soixante jours, chaque mois trente jours;
2° Les différentes quantités introduites dans l´entrepôt ou sorties de l´entrepôt sont converties en
une quantité fictive qui est supposée avoir été entreposée pendant un seul jour.
A cet effet, on multiplie, pour chaque document d´entrée, la quantité par le nombre de jours qui
s´écouleront depuis le lendemain de la date d´entrée en entrepôt jusqu´au 31 décembre, et l´on retranche
les trois derniers chiffres. Le résultat est pris en charge au compte.
On multiplie également, pour chaque document de sortie, la quantité par le nombre de jours qui
s´écouleront depuis le lendemain de la date de dépôt du document jusqu´au 31 décembre, et l´on re-
tranche les trois derniers chiffres. Le résultat est porté en décharge du compte.
3° Pour le calcul de la déduction, les soutirages en récipients ne contenant pas plus de deux litres
sont considérés comme des sorties ayant eu lieu le jour de la réception par le receveur des douanes ou
des accises de l´avis prévu à l´article 45, § 3, ou 50, § 3, de l´arrêté royal du 29 janvier 1979;
4° A l´expiration de l´année, les quantités fictives visées au 2° du côté des prises en charge et du
côté des décharges sont additionnées, et la différence entre les deux totaux est divisée par 9 quand il
s´agit de 4 p.c. de déduction et par 12 quand il s´agit de 3 p.c. de déduction;
5° En cas de recensement dans le courant de l´année, la différence entre les quantités entrées et les
quantités sorties est multipliée par le nombre de jours restant à s´écouler jusqu´à la fin de l´année. La
quantité fictive ainsi obtenue est inscrite, en négligeant les trois derniers chiffres, au compte d´entrepôt,
du côté des décharges avant d´opérer l´addition visée au 4°.
Pour l´octroi des déductions pour évaporation prévues à l´article 42, 2° à 5°, de l´arrêté royal
du 29 janvier 1979, le séjour en entrepôt compte à partir du lendemain de la vérification à l´entrée en
entrepôt ou, si une vérification n´a pas eu lieu, du lendemain de la fin des opérations d´introduction
des produits en entrepôt.
N´entrent pas en ligne de compte pour la déduction. les quantités
a) pour lesquelles une déclaration d´enlèvement est déposée au bureau des douanes ou des accises
avant le cinquième ou le neuvième jour suivant la vérification dont il est question à l´alinéa 1er, selon
qu´il s´agit respectivement de produits repris au 2° ou au 3° à 5° de l´article 49 de l´arrêté royal du 29
janvier 1979;
b) qui ont été enlevées ou qu´un a commencé d´enlever avant ce cinquième ou ce neuvième jour
selon la distinction établie au a) lorsque l´enlèvement est autorisé sans dépôt préalable d´une déclaration.
La déduction pour évaporation, visée à l´article 15 n´est accordée que si le déclarant a porté
sur l´acquit d´expédition Benelux 12 la mention: « Produits importés directement de l´étranger ».
Sont abrogés
1° l´arrêté ministériel du 10 septembre 1968, relatif à l´admission en entrepôt public de marchandises
exemptes de droits d´entrée;
2° l´arrêté ministériel du 25 octobre 1976 relatif aux entrepôts fictifs.
Art. 18 Le présent arrêté entre en vigueur le 18 mars 1979.
Bruxelles, le 5 février 1979
G. GEENS.
Annexe à l´arrêté ministériel du 5 février 1979.
Minimum à l´entrée
(sauf indication
contraire, les
minimums indiqués
s´entendent d´une
quantité en kg
Position du Tarif des droits d´entrée
poids net)
ex 02.04 C I
03.01 A I
a
A II
A III
B I
c 2
B I
d à q
B II
03.02 A II
b
03.03 A
B I
b
B II
B IV
04.05
04.06
07.01 F
H
08.01
* 08.03
* 08.04 B
* 08.05
* 08.06 C
cuisses de grenouilles
à l´exclusion des noix du Brésil
à l´exclusion des amandes amères
Position du Tarif des droits d´entrée
Minimum à l´entrée
(sauf indication
contraire, les
minimums indiqués
s´entendent d´une
quantité en kg
poids net)
* 08.07 A
C
E
* 08.08
* 08.09
* 08.10
* 08.11
08.12
09.01 A I
09.09 A I
A II
A III
b 2
11.05
11.08 B
12.02 A
12.03 A
C
D
E
ex 12.06
12.07 A
B
12.08 A
B
C
13.02 A
13.03 C I
C II
15.02 B
15.05
15.07 B
D II
b 2
15.10
15.11
15.15 A
B II
15.16 B
15.17
16.04 A I
16.05
à l´exclusion des airelles
à l´exclusion des fruits cuits
houblon en balles ou en cylindres
Position du Tarif des droits d´entrée
Minimum à l´entrée
(sauf indication
contraire, les
minimums indiqués
s´entendent d´une
quantité en kg
poids net)
18.01
18.02
ex 18.04
** 22.04
** 22.05
** 22.06 A
B
ex 25.01 A II
a
25.01 A II
b
25.03 B
25.11 B
25.13 B
25.22
25.27 B
beurre de cacao
sels dénaturés
500 I
500 I
500 I
10.000
10.000
5.000
5.000
5.000
10.000
(*) Pour être admis en entrepôt fictif, les produits doivent être emballés. Toutefois, les bananes
en régimes peuvent être admises en vrac.
(**) Les vins ne sont admis en entrepôt fictif que s´ils titrent au moins 8 degrés d´alcool acquis.
25.31 A
25.32 A
27.07 A
B I
C
D
27.07 G II
27.10 A III
B III
C
c
27.10 C II
c
27.10 C III
d
27.11 A I
B I
c
27.12 A III
5.000
5.000
I
5.000 I
pour les produits
à l´état liquide
pour les produits
à l´état solide
10.000 I
10.000
5.000
5.000
I
Position du Tarif des droits d´entrée
Minimum à l´entrée
(sauf indication
contraire, les
minimums indiqués
s´entendent d´une
quantité en kg
poids net)
B
27.13 A
B I
c
B II
27.14 C II
27.16
28.01 A
B
C
28.02
28.03
28.04 C III
28.05 A I
28.05 D
28.06
28.08
28.09
28.10
28.12
28.13
28.14
28.15
28.16
28.17
28.18
28.19
28.20
28.21
28.22
28.23
28.24
28.25
28.27
28.27
28.28
28.29
28.30
28.31
28.32
28.35
à l´exclusion des oxydes et hydroxydes de nickel
1.000
10 bonbonnes
Position du Tarif des droits d´entrée
Minimum à l´entrée
(sauf indication
contraire, les
minimums indiqués
s´entendent d´une
quantité en kg
poids net)
28.36
28.37
28.38
28.39
28.40
28.42
28.43
28.44 B
C
28.45
38.46 A I
b
A II
B
28.47
28.48
28.52 B
28.54
28.55
28.56
28.57
28.58
29.01 A I
B I
B II
a
C
D I
D II
a
D III
DV
D VI
29.02
29.03
29.04
29.05
à l´exclusion du sorbitol
1.000
pour le menthol
et l´inositol
1.000
pour les
autres produits
Position du Tarif des droits d´entrée
Minimum à l´entrée
(sauf indication
contraire, les
minimums indiqués
s´entendent d´une
quantité en kg
poids net)
29.06
29.07
29.08
29.09
29.10
29.11 A I
F I
G
29.13
29.14
29.15
29.16
29.19
29.21
29.22
29.23 A
29.23 B
29.23 C à E
29.24
29.25
29.26 A I
29.26 A II
B
29.27
29.28
29.29
29.30
29.31
29.33
29.34
pour
l´hydroquinone
1.000
pour les
autres produits
1.000
pour l´acétone
pour les
autres produits
Position du Tarif des droits d´entrée
Minimum à l´entrée
(sauf indication
contraire, les
minimums indiqués
s´entendent d´une
quantité en kg
poids net)
29.35
29.36
29.38
29.41
31.02 B et C
31.04 A I
A II
A III
b
A IV
32.01 A I
A III
A IV
B
32.03
32.04
32.05 A
C
D
E
32.06
32.07 A
C
ex 32.09 A II
32.11
34.03
35.01 A III
C
35.02 A II
b
B
38.01 A II
B
38.03
38.05 B
à l´exclusion du cachou
à l´exclusion de la magnétite
poudre impalpable d´aluminium empâtée au white spirit
pour le
d-3-méthoxy-
N-methyl-
morphinane
pour les
autres produits
10.000
10.000
Position du Tarif des droits d´entrée
Minimum à l´entrée
(sauf indication
contraire, les
minimums indiqués
s´entendent d´une
quantité en kg
poids net)
38.06
38.07
38.08
38.09
38.13 C
38.14
38.15
38.19 A à K
P à R
38.19 U I
II
V
ex 38.19 U
ex 38.19 U
39.01 C
39.02 C
39.03 B I
b 2
silico-aluminate de sodium de constitution chimique
non définie
sel de salaison
sulfate de calcium anhydre, non chimiquement défini et
constituant un produit résiduaire de l´industrie chi-
mique
mélange d´hydrogène et de carbure de bore
à l´exclusion des déchets et débris d´ouvrages
à l´exclusion des déchets et débris d´ouvrages
5.000
pour les boyaux
artificiels
B II
a 2
B II
b 1 bb
B III
a
B III
b 1
B III
b 4 bb
B IV
a
B IV
b 1
B IV
b 4 bb
B V
a
B V
b 2
ex 39.04
ex 39.04
39.05
boyaux artificiels
plaques non ouvrées
à l´exclusion des déchets et débris d´ouvrages
pour les
autres produits
Position du Tarif des droits d´entrée
Minimum à l´entrée
(sauf indication
contraire, les
minimums indiqués
s´entendent d´une
quantité en kg
poids net)
39.06
39.07 C
ex 39.07 E
40.02 B
40.03
40.08 A I
44.03
44.04
44.05
44.07
44.11
44.13
44.14
44.15
44.16
44.18
ex 45.04 B
48.01 C II
53.01
53.03
53.05
56.01
56.03
68.02 A III b 2
ex 68.07
ex 68.08
68.09
68.10 A
ex 68.12 A
ex 68.13 B III
ex 70.20 A
73.01 A
B
C
D II
73.02 A à E
G
73.04
73.07 A
73.09
à l´exclusion des déchets et débris d´ouvrages
plaque d´isolation
à l´exclusion des bois marquetés ou incrustés
liège aggloméré en plaques
produits en masse, en nappes ou en plaques
tubes, tuyaux et plaques en asphalte
à l´exclusion des carreaux
à l´exclusion des carreaux
plaques en amiante-ciment
plaques d´amiante
produits en masse, en nappes ou en plaques
à l´exclusion des produits plaqués
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
Position du Tarif des droits d´entrée
Minimum à l´entrée
(sauf indication
contraire, les
minimums indiqués
s´entendent d´une
quantité en kg
poids net)
73.10 A
B
ex 73.11 A I
73.13 B I
B II
B IV
b 1
B IV c
73.15 B I
a
73.15 B II
73.15 B V
a
b 2
c
73.15 B VII b 1
b 2
b 3
ex 73.15 B VIII
73.16
73.17
73.18 C
73.19
73.20
73.25
74.03
74.07
74.08
75.02
75.03 A
75.04
75.05 A
76.01 A
76.02 A I et A II
76.03 B
76.07
79.01 A
ex 79.03 A
79.03 B I
80.01 A
81.01 A
ex 81.04 B I
cornières, équerres, profilés en T ou en Z
fils nus
à l´exclusion des tubes recouverts d´autres métaux ou
plaqués, à l´exception des tubes plombés, zingués ou
étamés
produits simplement laminés
tungstène brut
cadmium brut
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
1.000
1.000
5.000
5.000
5.000
5.000
Position du Tarif des droits d´entrée
Minimum à l´entrée
(sauf indication
contraire, les
minimums indiqués
s´entendent d´une
quantité en kg
poids net)
81.04
IJ I
ex 81.04 K II
ex 84.23 A I
b
87.02
87.03
ex 87.04
antimoine brut
tubes et tuyaux en titane
bulldozers sur chenilles
châssis des véhicules repris aux positions 87.02 et 87.03
5 véhicules
5 véhicules
5 véhicules
5 châssis
Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 5 février 1979.
Le Ministre des Finances,
G. GEENS
Réglementation
au tarif des droits d´entrée.
Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée
au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant
la coordination
des dispositions
générales relatives aux douanes et accises.
En vertu du règlement (CEE) n° 1125/79 de la Commission des Communautés européennes du 7 juin
1979, les droits d´entrée applicables aux « fils de laine peignée, non oonditionnés pour la vente au détail »
de la position tarifaire 53.07, originaires de Corée du Sud, sont réatblis depuis le 11 juin 1979.
Ces droits d´entrée étaient suspendus depuis le 1er janvier 1979, consécutivement au règlement (CEE)
n° 3157/78 du Conseil des Communautés européennes du 29 décembre 1978 « portant ouverture de
préférences tarifaires pour certains produits textiles originaires de pays et territoires en voie de
développement ».
En vertu du règlement (CEE) n° 985/79 du Conseil du 14 mai 1979 portant modification du règlement
(CEE) n° 1077/78, les droits d´entrée sont totalement suspendus ,à partir du 1er juillet 1978 jusqu´au
30 juin 1979, pour les produits suivants
ex 38.19 U
Résidu de fabrication contenant au moins 40 p.c. en poids de 21-acétate de
11-béta, 17, 20, 21-tétrahydroxy -6-méthypregna -1, 4-diène-3-one;
ex 39.02 C XIV b Film réfléchissant de copolymère acrylique, modifié par la mélamine-formal-
déhyde, même enroulée.
Des renseignements sur le tarif des droits d´entrée et ses modifications peuvent être obtenus dans
tous les bureaux de douanes du luxembourgeois.
En vertu des règlements (CEE) nos 997/79 et 998/79 de la Commission des Communautés europé-
ennes du 21 mai 1979, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 25 mai 1979, pour les produits des
positions tarifaires suivantes
a) ex 29.35 Q Mélamine, originaire de Yougoslavie;
b) 90.09
Appareils de projection fixe, appareils d´agrandissement ou de réduction pho-
tographiques, originaires de Singapour.
Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1979 consécutivement au règlement
(CEE), n° 3156/78 du Conseil des Communautés européennes du 29 décembre 1978 « portant ouverture
de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ».
En vertu des règlements (CEE) nos 973/79 à 977/79 de la Commission des Communautés européennes
du 16 mai 1979, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 21 mai 1979 pour les produits des positions
tarifaires suivantes
a) ex 29.15 C III Orthophtalates de dioctyle, originaires de tous les pays bénéficiaires, à l´excep-
tion de ceux figurant à l´Annexe C du règlement (CEE) n° 3156/78.
b)
41.03 B II
Peaux d´ovins, préparées, autres que celles des n°´ 41.06 et 41.08 autres peaux,
non dénommées, originaires de tous les pays bénéficiaires, à l´exception de ceux
figurant à l´Annexe C du règlement (CEE) n° 3156/78 (2).
c)
53.11
Tissus de laine ou de poils fins, originaires de l´Uruguay;
d) ex 58.02 A
Tapis, même tufted, autres que de jute ou d´autres fibres textiles libériennes
du n° 57.03, ou de coco, originaires de tous les pays bénéficiaires;
e)
84.41 A I b Machines à coudre, piquant uniquement le point de navette, dont la tête pèse
au plus 16 kg sans moteur ou 17 kg avec moteur; têtes de machines à coudre,
piquant uniquement le point, de navette pesant au plus 16 kg sans moteur ou
17 kg avec moteur, autres, originaires de Corée du Sud.
Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1979 consécutivement aux règle-
ments (CEE), n
3156/78 et 3157/78 du Conseil des Communautés européennes du 29 décembre 1978
« portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de
développement »
En vertu des règlements (CEE) nos 1093/79 à 1099/79 de la Commission des Communautés européennes
du 1er juin 1979, les droits d´entrée sont rétablis, depuis le 5 juin 1979. pour les produits des positions
tarifaires suivantes
a)
41.05 B II Peaux préparées d´autres animaux, à l´exclusion de celles des n° 41.06 et 41.08,
autres peaux, non dénommées, originaires de Yougoslavie;
b)
42.03 B I Gants, y compris les moufles de protection pour tous métiers, originaires de tous
les pays et territoires bénéficiaires, à l´exception de ceux figrant à l´Annexe C
du règlement (CEE) n° 3156/78;
c)
44.13
Bois (y compris les lames ou frises pour parquets, non assemblées), rabotés
rainés, bouvetés, languetés, feuillurés, chanfreinés ou similaires, originaires du
Brédil;
d)
55.08
Tissus de coton bouclés du genre éponge, originaires de tous les pays et territoires
bénéficiaires;
e)
58.10
Broderies en pièces, en bandes ou en motifs, originaires de l´Inde;
f) ex 62.05
Autres articles confectionnés en tissus, y compris les patrons de vêtements, à
l´exclusion des articles en jute ou autres fibres textiles libériennes du n° 57.03
ou en coco, originaires de la Corée du Sud;
g)
76.02
Barres, profilés et fils de section pleine, en aluminium, originaires de la You-
goslavie.
os
Ces droits étaient suspendus depuis le 1er janvier 1979, consécutivement aux règlements (CEE) n°
3156/78 et 3157/78 du Conseil des Communautés européennes du 29 décembre 1978 « portant ouver-
ture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ».
Conformément aux dispositions du règlement n° 1195/79 du 12 juin 1979, du Conseil des Communau-
tés européennes (Journal officiel n° L 154 du 21 juin 1979), les préférenses tarifaires accordées du 1er
janvier au 30 juin 1979 pour divers produits textiles originaires des pays et territoires en voie de déve-
loppement sont reconduites pour une nouvelle période de six mois, à partir du 1er juillet 1979.
Conformément aux dispositions du règlement n° 1111/79 du 5 juin 1979, du Conseil des Communau-
tés européennes (Journal officiel N° L 138 du 6 juin 1979), un contingent tarifaire à droit réduit est
ouvert du 8 juin 1979 au 31 juillet 1979 pour les raisins frais de table (sous-position ex 08.04 A I) origi-
naires de Chypre.
Réglementation au tarif des droits d´entrée.
Avis prévu à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée
au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions
générales relatives aux douanes et accises.
Valeur en Douane
I. Le règlement (CEE) n° 2741/78 de la Commission des Communautés européennes, du 24 novembre
1978 (Journal officiel ° L 330 du 25 novembre 1978), entré en vigueur le 1er janvier 1979, est relatif aux
taxes postales à prendre en considération lors de la détermination de la valeur en douane des mar-
chandises acheminées par la poste.
II. Le règlement (CEE) n° 2931/78 de la Commission des Communautés européennes du 13 décembre
1978 (Journal officiel n° L 350 du 14 décembre 1978), entré en vigueur le 1er avril 1979, concerne la
quantité à prendre en considération pour la détermination de la valeur en douane des marchandises
importées par livraisons échelonnées.
III. Le règlement (CEE) n° 477/79 de la Commission des Communautés européennes, du 9 mars 1979
(Journal officiel n° L 59 du 10 mars 1979) porte détermination de certaines exceptions au sens de l´article
3, paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 803/68 du Conseil des Communautés européennes du 27 juin
1968 faisant l´objet des « Dispositions concernant la valeur en douane des marchandises » figurant au
tarif des droits d´entrée.
Ce règlement, qui entre en vigueur le 1 juillet 1979, remplace le règlement (CEE) ne 1788/69 du 10
septembre 1969 ayant fait l´objet de l´arrêté ministériel du 15 décembre 1969 concernant la valeur en
douane des marchandises.
Réglementation au tarif des droits d´entrée.
Avis prévu à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée
au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales
relatives aux douanes et accises.
En vertu des règlements (C.E.E.) nos 778/79 à 786/79 de la Commission des Communautés européennes
du 19 avril 1979, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 24 avril 1979, pour les produits des positions
tarifaires suivantes
er
a) 29.04 A I
Méthanol (alcool méthylique) originaire de tous les pays bénéficiaires, à l´ex-
ception de ceux figurant à l´Annexe C du règlement (C.E.E.) n° 3156/78;
b) ex 40.11
Bandages, pneumatiques, bandes de roulement amovibles pour pneumatiques,
chambres à air et « flaps » en caoutchouc vulcanisé, non durci, pour roues de
tous genres: autres (y compris les flaps et les boyaux) que les chambres à air
et pneumatiques (neufs ou usagés) des types utilisés pour vélocipèdes, véloci-
pèdes avec moteur auxiliaire, motocycles et scooters, originaires de Yougos-
lavie;
c) 50.09
Tissus de soie, de bourre de soie (schappe) ou de déchets de bourre de soie
(bourrette), originaires de tous les pays bénéficiaires;
d) 55.05 A
Fils de coton, non conditionnés pour la vente au détail, retors ou câbles,
apprêtés, présentés sur cartes, bobines, tubes et supports similaires, en boules
ou en pelotes, d´un poids maximal (support compris) de 900 g, originaires de
tous les pays bénéficiaires;
e) 56.07 B
Tissus de fibres textiles artificielles discontinues, originaires de tous les pays
bénéficiaires;
f) 60.02
Ganterie de bonneterie non élastique ni caoutchoutée, originaire de tous les
pays bénéficiaires;
g) 62.03 B I a
Sacs et sachets d´emballage usagés, en tissus de lin ou de sisal, originaires de
tous les pays bénéficiaires;
h) ex 62.03 B I b Sacs et sachets d´emballage, usagés, en tissus d´autres matières textiles, autres,
à l´exclusion des tissus de coco, originaires de tous les pays bénéficiaires;
ij) ex 62.03 B II Sacs et sachets d´emballage, en tissus d´autres matières textiles, autres, à l´ex-
clusion des tissus de coco, originaires de tous les pays bénéficiaires;
Couteaux à lame tranchante ou dentelée (y compris les serpettes fermantes)
autres que les couteaux du n° 82.06, originaires de Singapour;
I) 85.04 A
Accumulateurs électriques au plomb, originaires de Yougoslavie.
Les droits précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1979 consécutivement aux règlements
(C.E.E.) n°´ 3156/78 et 3157/78 du Conseil des Communautés européennes du 29 décembre 1978 « por-
tant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de dévelop-
pement ».
Réglementation
au tarif des droits d´entrée.
Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée
au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales
relatives aux douanes et accises.
En vertu du règlement (C.E.E.) n° 715/79 de la Commission des Communautés européennes du 9
avril 1979, le droit d´entrée applicable aux « pommes de terre de primeurs » de la position tarifaire
07.01 A II a, originaires de Chypre, est partiellement suspendu au niveau de 6%, à partir du 1er avril
jusqu´au 15 mai 1979.
Des renseignements sur le tarif des droits d´entrée et ses modifications peuvent être obtenus dans
tous les bureaux des douanes luxembourgeois.
En vertu du règlement (C.E.E.) n° 684/79 du 5 avril 1979 de la Commission des Communautés écono-
miques européennes la sous-position 10.05 A du tarif des droits d´entrée est modifiée, à partir du 1er
mai 1979, en ce qui concerne la nomenclature du maïs hybride destiné à l´ensemencement.
Des renseignements sur le tarif des droits d´entrée et ses modifications peuvent être obtenus dans
tous les bureaux des douanes luxembourgeois.
Le tarif des droits d´entrée est modifié à partir du 1er avril jusqu´au 30 juin 1979, en vertu
du règlement (C.E.E.) n° 573/79 du Conseil du 26 mars 1979, portant suspension totale du droit
d´entrée applicable à l´époxyéthylbenzène (oxyde de styrène) de la position ex 29.09;
du règlement (C.E.E.) n° 574/79 du Conseil du 26 mars 1979, portant suspension jusqu´à un niveau
de 3% du droit d´entrée applicable à certaines qualités d´oxyde de magnésium de la sous-position ex
25.19 A.
Des renseignements sur le tarif des droits d´entrée et ses modifications peuvent être obtenus dans
tous les bureaux des douanes luxembourgeois.
En vertu du règlement (C.E.E.) n° 337/79 du Conseil des Communautés européennes du 5 février
1979, portant organisation commune du marché vitivinicole, la note complémentaire 5 au Chapitre
20 du tarif des droits d´entrée est modifiée à partir du 2 avril 1979.
Des renseignements sur le tarif des droits d´entrée et ses modifications peuvent être obtenus dans
tous les bureaux des douanes luxembourgeois.
En vertu des règlements (C.E.E.) nos 249/79 à 254/79 de la Commission des Communautés européennes
du 9 février 1979, les droits d´entrée sont rétablis à partir du 13 février 1979, pour les produits des
positions tarifaires suivantes
a) 55.05 B I Fils de coton non conditionnés pour la vente au détail, autres, mesurant en fils
simples 120 000 m ou plus par kg, originaires du Pérou;
b) 61.10
Ganterie, bas, chaussettes et socquettes, autres qu´en bonneterie, originaires de
Hongkong et du Pakistan;
c) 62.04
Bâches, voiles d´embarcation, stores d´extérieur, tentes et articles de campement,
originaires de la Corée du Sud;
d) 82.09 A
Couteaux à lame tranchante ou dentelée (y compris les serpettes fermantes) autres
que les couteaux du n° 82.06, originaires de la Corée du Sud;
e) 82.14 A
Cuillers, louches, fourchettes, pelles à tartes, couteaux spéciaux à poissons ou à
beure; pinces à sucre et articles similaires, en acier inoxydable, originaires de la
Corée du Sud.
Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1979 consécutivement aux règle-
ments (C.E.E.), nos 3156/78 et 3157/78 du Conseil des Communautés européennes du 29 décembre
1978 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certaines produits originaires de pays en voie
de développement ».
En vertu des règlements (C.E.E.) nos 366/79 et 367/79 de la Commission des Communautés euro-
péennes du 21 février 1979, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 26 février 1979, pour les pro-
duits des positions tarifaires suivantes
a) 55.06 Fils de coton conditionnés pour la vente au détail, originaires de Yougoslavie;
b) 61.10 Ganterie, bas, chaussettes et socquettes, autres qu´en bonneterie, originaires de Malaysia.
Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1979 consécutivement au règle-
ment (C.E.E.) n° 3157/78 du Conseil des Communautés européennes du 29 décembre 1978 « portant
ouverture de préférences tarifaires pour certains produits textiles originaires de pays en voie de
développement ».
En vertu du règlement (C.E.E.) n° 387/79 de la Commission des Communautés européennes du 26
février 1979, les droits d´entrée applicables aux « filets, fabriqués à l´aide des matières reprises au N°
59.04, en nappes, en pièces ou en forme; filets en forme pour la pêche, en fils, ficelles ou cordes » de
la position tarifaire 59.05, originaires de Corée du Sud, sont rétablis à partir du 2 mars 1979.
Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1979 consécutivement au règle-
ment (C.E.E.) n° 3157/78 du Conseil des Communautés européennes du 29 décembre 1978 « portant
ouverture de préférences tarifaires pour certains produits textiles originaires de pays en voie de
développement ».
En vertu du règlement (C.E.E.)
465/79 de la Commission des Communautés européennes du 8
mars 1979, les droits d´entrée applicables aux « chambres à air et pneumatiques (neufs ou usagés) des
types utilisés pour vélocipèdes, vélocipèdes avec moteur auxiliaire, motocycles et scooters», de la
positions tarifaire ex. 40.11 et originaires de la Corée du Sud sont rétablis à partir du 12 mars 1979.
Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1979 consécutivement au règle-
ment (C.E.E.) n° 3156/78 du Conseil des Communautés européennes du 29 décembre 1978 « portant
ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développe-
ment ».
En vertu du règlement (C.E.E.) n° 504/79 de la Commission des Communautés européennes du 15
mars 1979, le droit d´entrée applicable aux « parapluies, parasols et ombrelles, y compris les parapluies-
cannes et les parasols-tentes et similaires » de la position tarifaire 66.01 et originaires de Hongkong
est rétabli à partir du 19 mars 1979.
Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1979 consécutivement au règlement
(C.E.E.) n° 3156/78 du Conseil des Communautés européennes du 29 décembre 1978 « portant ouver-
ture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ».
En vertu du règlement (C.E.E.) n° 523/79 de la Commission des Communautés européennes du 20
mars 1975, le droit d entrée applicable aux « gants de protection pour tous métiers » de la position
tarifaire 42.03 B I, originaires de Thaïlande, est rétabli à partir du 24 mars 1979.
Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1979 consécutivement au règlement
(C.E.E.) n° 3156/78 du Conseil des Communautés européennes du 29 décembre 1978 « portant ouver-
ture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ».
En vertu des règlements (C.E.E.) nos 663/79 à 671/79 de la Commission des Communautés européennes
du 4 avril 1979, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 8 avril 1979, pour les produits des positions
tarifaires suivantes
a) 41.04 B II Peaux de caprins, préparées, autres que celles des nos 41.06 à 41.08, autres peaux,
non dénommées, originaires de l´Inde;
b) 55.06
Fils de coton conditionnés pour la vente au détail, originaires de tous les pays
bénéficiaires;
c) 56.07 B
Tissus de fibres artificielles discontinues, originaires de Thaïlande;
n°
d) 59.05
Filets, fabriqués à l´aide des matières reprises au n° 59.04, en nappes, en pièces ou
en forme; filets en forme pour la pêche, en fils, ficelles ou cordes, originaires de
tous les pays bénéficiaires;
e) 60.02
Ganterie de bonneterie non élastique ni caoutchoutée, originaire de Thaïlande;
f) 62.04
Bâches, voiles d´embarcations, stores d´extérieur, tentes et articles de campement,
originaires de tous les pays bénéficiaires;
g) 70.12
Ampoules en verre pour récipients isolants, originaires de tous les pays bénéficiaires,
à l´exception de ceux repris dans l´Annexe C du règlement (C.E.E.) n° 3156/78;
h) 82.14 A Cuillers, louches, fourchettes, pelles à tartes, couteaux spéciaux à poissons ou à
beurre; pinces à sucre et articles similaires, en acier inoxydable, originaires de tous
les pays bénéficiaires, à l´exception de ceux repris dans l´Annexe C au règlement
(C.E.E.) n° 3156/78;
ij) 97.04
Articles pour jeux de société (y compris les jeux à moteur ou à mouvement pour les
lieux publics, les tennis de table, les billards-meubles et les tables spéciales pour
jeux de casinos), originaires de Hongkong.
Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1979, consécutivement aux règle-
ments (C.E.E.) nos 3156/78 et 3157/78 du Conseil des Communautés européennes du 29 décembre 1978
« portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires des pays en voie de
développement ».
En vertu du règlement (C.E.E.) n° 549/79 de la Commission des Communautés européennes du 22
mars 1979, les droits d´entrée applicables aux « tissus de soie, de bourre de soie (schappe) ou de
déchets de bourre de soie (bourrette) » de la position tarifaire 50.09 et originaires de l´Inde, sont rétablis
à partir du 26 mars 1979.
Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1979, consécutivement au règle-
ment (C.E.E.) n° 3157/78 du Conseil des Communautés européennes du 29 décembre 1978 « portant
ouverture de préférences tarifaires pour certains produits textiles originaires de pays en voie de
développement ».
En vertu du règlement (C.E.E.) n° 719/79 de la Commission des Communautés européennes du 9
avril 1979 le droit d´entrée applicable aux « peaux d´ovins préparées, autres que celles des nos 41.06
et 41.08, autres peaux, non dénommées » de la position tarifaire 41.03 B II, originaires de l´Inde est
rétabli à partir du 14 avril 1979.
Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1979 consécutivement au règlement
(C.E.E.) n° 3156/78 du Conseil des Communautés européennes du 29 décembre 1978 « portant ouver-
ture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ».
En vertu du règlement (C.E.E.) n° 741/79 de la Commission des Communautés européennes du 11
avril 1979, le droit d´entrée applicable à « l´urée d´une teneur en azote supérieure à 45% en poids
du produit anhydre à l´état sec » de la position tarifaire 31.02 B et originaire de tous les pays béné-
ficiaires, à l´exception de ceux figurant à l´annexe C du règlement (C.E.E.) n° 3156/78, est rétabli à
partir du 15 avril 1979.
Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1979 consécutivement au règlement
(C.E.E.) n° 3156/78 du Conseil des Communautés européennes du 29 décembre 1978 « portant ouver-
ture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ».
En vertu du règlement (C.E.E.) n° 841/79 de la Commission des Communautés européennes du 27
avril 1979, le droit d´entrée applicable aux « gants, y compris les moufles, de protection pour tous
métiers » de la position tarifaire 42.03 B I, originaires de Hongkong est rétabli à partir du 1er mai 1979
Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1979 consécutivement au règlement
(C.E.E.) n° 3156/78 du Conseil des Communautés européennes du 29 décembre 1978 « portant ouver-
ture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ».
Convention relative à la signification et la notification
à l´étranger des actes judiciaires et
extrajudiciaires
en matière civile ou commerciale, faite à La Haye, le 15 novembre 1965.
Ratification de la République fédérale d´Allemagne.
(Mémorial 1975, A, p. 322 et ss., pp. 897 et 898
Mémorial 1977, A, p. 227 et ss.
Mémorial 1978, A, pp. 1070, 1393).
Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas qu´en date du 27 avril 1979 la République
fédérale d´Allemagne a ratifié la Convention désignée ci-dessus.
Au moment du dépôt de son instrument de ratification la République fédérale d´Allemagne a déclaré
que la Convention s´appliquera également au Land de Berlin avec effet de la date à laquelle elle entrera
en vigueur pour la République fédérale d´Allemagne.
En outre la République fédérale d´Allemagne a fait les déclarations dont le texte est reproduit ci-
après
Au moment du dépôt de l´instrument de ratification à la Convention relative à la signification et la
notification à l´étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale,
signée à La Haye, le 15 novembre 1965, le Gouvernement de la République fédérale d´Allemagne a
l´honneur de faire les déclarations suivantes, au nom de la République fédérale d´Allemagne
1. Les demandes de signification ou de notification seront adressées à l´Autorité centrale du Land
dans lequel la demande respective doit être exécutée. L´Autorité centrale prévue à l´article 2
et à l´article 18, alinéa 3 de la Convention est pour le Land de
Bade-Wurtemberg
Bavière
Berlin
Brême
Hambourg
Hesse
Basse-Saxe
das Justizministerium Baden-Württemberg (le Ministère de la
Justice de Bade-Wurtemberg), D 7000 Stuttgart
das Bayerische Staatsministerium der Justiz (le Ministère bavarois
de la Justice), D 8000 München
der Senator für Justiz (le Sénateur de la Justice), D 1000 Berlin
der Präsident des Landgerichts Bremen (le Président du Tribunal
régional de Brême), D 2800 Bremen
der Präsident des Amtsgerichts Hamburg (le Président du Tri-
bunal cantonal de Hambourg), D 2000 Hamburg
der Hessische Minister der Justiz (le Ministre de la Justice de
Hesse), D 6200 Wiesbaden
der Niedersächsische Minister der Justiz (le Ministre de la Justice
de Basse-Saxe), D 3000 Hannover
Rhénanie du Nord/Westphalie der Justizminister des Landes Nordrhein-Westfalen (le Ministre
de la Justice du Land de Rhénanie du Nord/Westphalie), D 4000
Düsseldorf
Rhénanie-Palatinat
Sarre
Schleswig-Holstein
das Ministerium der Justiz (le Ministère de la Justice), D 6500
Mainz
der Minister für Rechtspflege (le Ministre de la Justice), D 6600
Saarbrücken
der Justizminister des Landes Schleswig-Holstein (le Ministre de
la Justice du Land de Schleswig-Holstein), D 2300 Kiel.
Les Autorités centrales sont habilitées à faire exécuter les demandes de signification ou de noti-
fication directement par la poste si les conditions pertinentes prévues à l´article 5, alinéa premier,
lettre a) de la Convention sont remplies. Dans ce cas, l´Autorité centrale compétente remet à la
poste, aux fins de la notification, le document à transmettre. Dans les autres cas, est compétent
pour l´exécution des demandes de signification ou de notification le tribunal cantonal (Amts-
gericht) dans la circonscription duquel la signification ou la notification doit avoir lieu. Le greffe
du tribunal cantonal procède à la signification ou à la notification. Une signification ou notification
formelle (article 5, alinéa premier de la Convention) n´est admissible que si l´acte à signifier ou à
notifier est rédigé ou traduit dans la langue allemande.
2. L´attestation de signification ou de notification (article 6, alinéas premier et 2 de la Convention)
est établie par l´Autorité centrale si cette dernière a fait exécuter elle-même la demande de
signification ou de notification directement par la poste, sinon par le greffe du tribunal cantonal.
3. Sont compétents pour recevoir les demandes de signification ou de notification transmises par un
consul étranger à l´intérieur de la République fédérale d´Allemagne (article 9, alinéa premier de
la Convention) l´Autorité centrale du Land dans lequel la signification ou la notification doit avoir
lieu, ainsi que les autorités qui sont compétentes, en vertu de l´article 1er de la loi du 18 décembre
1958 en exécution de la Convention de La Haye du 1er mars 1954 relative à la procédure civile,
pour recevoir les demandes du consul d´un Etat étranger. Selon cette loi, est compétent à cette
fin le président du tribunal régional (Landgericht) dans la circonscription duquel la signification
ou la notification doit avoir lieu; sa tâche est assumée par le président du tribunal cantonal si la
demande de signification ou de notification doit être exécutée dans la circonscription du tribunal
cantonal qui est soumis à son contrôle hiérarchique.
4. Conformément à l´article 21, alinéa 2, lettre a) de la Convention, le Gouvernement de la Répu-
blique fédérale d´Allemagne s´oppose à l´usage des voies de transmission prévues aux articles 8
et 10 de la Convention.
Une signification ou notification par des agents diplomatiques ou consulaires (article 8 de la
Convention) n´est donc admissible que si l´acte doit être signifié ou notifié à un ressortissant
de l´Etat dont il émane.
Une signification ou notification selon l´article 10 de la Convention n´aura pas lieu.
Conformément à son article 27, alinéa 2, la Convention est entrée en vigueur pour la République
fédérale d´Allemagne le 26 juin 1979.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg
En ce qui concerne les entrepôts particuliers pour céréales, le contrôleur en chef des douanes
peut permettre que le cadenas de l´Administration ne soit pas apposé mais remplacé par un scellé mé-
tallique à la condition que l´entrepositaire en ait fait la demande par écrit.
L´entrepositaire fait placer sur les marchandises des étiquettes et veille à la conservation de
celles-ci.
L´article 22 est applicable aux entrepôts particuliers.
Un acte constatant l´entreprosage est délivré par le receveur à la demande de l´entrepositaire.
L´entrepositaire reconnaît l´entrée des marchandises dans l´entrepôt en souscrivant à cet
effet une déclaration sur le document d´entreposage conservé par le receveur.
La déclaration de sortie est remise aux agents chargés de la vérification des marchandises,
après avoir été validée par le receveur.
§ 1er. Aux conditions à fixer par le Ministre des Finances, il est accordé, jusqu´à concurrence
de 4 p.c. par an pour les vins, et pour les eaux-de-vie ou liqueurs, une déduction pour coulage et éva-
poration, si ces boissons sont entreposées en récipients contenant plus de deux litres.
§ 2. Lorsque des vins en récipients contenant plus de deux litres sont soutirés dans l´entrepôt
particulier en récipients ne contenant pas plus de deux litres, ils cessent de bénéficier de la déduction
de 4 p.c. à partir du lendemain du jour auquel le receveur reçoit l´avis prévu au § 3.
§ 3. L´entrepositaire qui a effectué le soutirage visé au § 2, doit en aviser par écrit, le receveur au
plus tard le jeudi de la semaine suivant celle au cours de laquelle le soutirage a eu lieu, en indiquant la
quantité de vin qui a été soutirée.
Chapitre IV. Entrepôts fictifs
Le concessionnaire d´un entrepôt fictif doit tenir un registre de magasin.
L´article 44 est applicable aux entrepôts fictifs.
§ 1er. Pour les marchandises destinées à être mises en consommation, l´entrepositaire a la
faculté de déposer une déclaration globale au bureau des douanes au plus tard le jeudi de la semaine
suivant celle au cours de laquelle les marchandises ont été enlevées de l´entrepôt fictif.
§ 2. Chaque enlèvement doit être inscrit au registre visé à l´article 47.
§ 3. La déclaration globale doit contenir toutes les indications nécessaires pour la décharge des
quantités inscrites au registre de magasin et au compte d´entrepôt.
Aux conditions à fixer par le Ministre des Finances, il est accordé dans les entrepôts fictifs
1° pour les vins en récipients contenant plus de deux litres, une déduction de 3 p.c. par an pour
coulage et évaporation;
2° pour les gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux, liquéfiés, une déduction unique de 2 p.c.
pour évaporation;
3° pour les huiles légères de pétrole ou de schistes, une déduction unique de 0,7 p.c. pour éva-
poration ;
4° pour le benzol, le toluol, le xylol, les produits analogues au sens de la Note 2 du chapitre 27 du
Tarif des droits d´entrée, distillant 65 p.c. ou plus de leur volume jusqu´à 250° C (y compris les mélanges
d´essences de pétrole et de benzol), les huiles moyennes de pétrole ou de schistes, le benzène, le to-
luène, les xylènes et le chlorure de vinyle, une déduction unique de 0,5 p.c. pour évaposation;
5° pour les gasoils, fueloils, huiles lubrifiantes et résidus liquides à 50° C, une déduction unique de
0,3 p.c. pour évaporation.
§ 1er. Les déductions prévues à l´article 50, 2° à 5°, ne sont applicables que si les produits
ont été introduits dans l´entrepôt fictif par importation directe de l´étranger et ont séjourné dans l´entre-
pôt au moins quatre jours pour les produits visés au 2e et au moins huit jours pour les autres produits.
Les produits qui sont expédiés d´un entrepôt fictif vers un autre entrepôt fictif en empruntant le
territoire étranger, ne sont pas considérés dans ce dernier entrepôt comme importés directement de
l´étranger.
§ 2. Lorsque des vins en récipients contenant plus de deux litres sont soutirés dans l´entrepôt
fictif en récipients ne contenant pas plus de deux litres, ils cessent de bénéficier de la déduction de 3 p.c.
à partir du lendemain du jour auquel le receveur reçoit l´avis prévu au § 3.
§ 3. L´entrepositaire qui a effectué le soutirage visé au § 2, doit en aviser par écrit, le receveur au
plus tard le jeudi de la semaine suivant celle au cours de laquelle le soutirage a eu lieu, en indiquant la
quantité de vin qui a été soutirée.
Chapitre V. Dépôt temporaire
Art. 52
Art. 53
Dans les entrepôts particuliers, le dépôt temporaire est limité aux marchandises visées à
l´article 11, 2° et 3°, de la loi du 20 février 1978.
Sont abrogés
1° . . . . . .
2°
3°
4° l´arrêté royal du 7 juillet 1847 portant règlement général sur le service des entrepôts de douane,
modifié par les arrêtés royaux des 23 décembre 1879 et 14 février 1901, par l´arrêté du Régent du 17
août 1948 et par les arrêtés royaux des 30 avril 1952, 2 juillet 1957, 4 juillet 1958, 1er juillet 1965, 4
août 1967, 12 janvier 1970, 10 mars 1970, 30 mai 1974, 30 juin 1976 et 12 octobre 1976;
5°
6°
7°
8°
9°
10° l´arrêté royal du 1er juin 1976 fixant le maximum des droits de magasin dans les entrepôts publics.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 janvier 1979
BAUDOUIN
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
G. GEENS
Annexe à l´arrêté royal du 29 janvier 1979
I.
Liste des manipulations usuelles autorisées en entrepôt et visées à l´article 8, § 1er.
1. Examen, inventaire et échantillonnage.
2. Réparation à la suite d´avaries survenues au cours du transport ou du stockage, pour autant
qu´il s´agisse d´opérations élémentaires.
3. Nettoyage.
4. Elimination de parties avariées.
5. Triage, tamisage, vannage, clarification mécanique, filtrage, dépotage, soutirage ou tout autre
traitement simple similaire.
6. Apposition sur les marchandises elles-mêmes ou sur leurs emballages de marques, de cachets,
d´étiquettes ou d´autres signes distinctifs similaires, à condition que cette apposition ne soit pas suscep-
tible de conférer aux marchandises une origine apparente différente de leur origine réelle.
7. Modification des marques et numéros des colis, à condition que cette modification ne soit pas
susceptible de conférer aux marchandises une origine apparente différente de leur origine réelle.
8. Emballage, déballage, changement d´emballage, réparation d´emballage, transvasement ou
reconditionnement simple dans d´autres récipients.
9. Fixation des marchandises sur support pour leur conditionnement ou pour leur présentation.
10. Opérations simples d´assortiment et de classement.
11. Examen, essai et mise en état de marche de machines, appareils et véhicules, pour autant qu´il
s´agisse d´opérations simples.
12. Mélange de marchandises autres que liqueurs, eaux-de-vie, vins et spiritueux, pour autant qu´il
s´agisse d´opérations simples.
13. Mélange de liqueurs entre elles.
14. Mélange d´eaux-de-vie entre elles.
15. Coupage de vins et autres pratiques oenologiques courantes.
16. Dilution des spiritueux avec de l´eau en vue d´une réduction de leur titre alcoométrique.
17. Dessalage, nettoyage et crouponnage de peaux.
18. Cassage de légumes secs.
19. Division de marchandises, pour autant qu´il s´agisse d´opérations simples.
20. Toutes manipulations destinées à assurer la conservation en l´état des marchandises pendant
leur stockage, telles que aération, séchage, même au moyen de chaleur artificielle, réfrigération et
congélation, addition de moyens de conservation, fumigation et soufrage (traitement antiparasitaire),
graissage, peinture antirouille, application d´une couche protectrice pour le transport.
II.
Les manipulations visées au chiffre I ne peuvent être réalisées que dans le cadre de la réglementation
des Communautés européennes ou de la réglementation nationale qui les régit éventuellement.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 29 janvier 1979 .
BAUDOUIN
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
G. GEENS
Règlement ministériel du 3 juillet 1979 portant publication de l´arrêté ministériel belge
du 5 février 1979 relatif aux entrepôts douaniers.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-
luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions lé-
gales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise;
Vu l´arrêté ministériel belge du 5 février 1979 relatif aux entrepôts douaniers;
Arrête
L´arrêté ministériel belge du 5 février 1979 relatif aux entrepôts douaniers est à
publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.
Luxembourg, le 3 juillet 1979
Le Ministre des Finances,
Jacques
F. Poos
Arrêté ministériel belge du 5 février 1979 relatif aux entrepôts douaniers,
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 20 février 1978 relative aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire, notamment
les articles 3, 5°, 9, 12, 13, lettre b, 21 et 30;
Vu l´arrêté royal du 29 janvier 1979 relatif aux entrepôts douaniers, notamment les articles 45 et 49;
Vu l´avis du Conseil d´Etat,
Arrête