Règlement grand-ducal du 17 janvier 1991 sur la procédure à suivre en cas de réclamation contre le revenu cadastral des propriétés bâties.
Table des dispositions (31)
Texte législatif (31 Articles)
Les évaluations cadastrales des propriétés bâties sont faites par la commission d’évaluation composée d’un
ingénieur de l’administration du cadastre et de la topographie et du bourgmestre de la commune sur le territoire de laquelle
est situé l’immeuble à évaluer. Le bourgmestre pourra déléguer ses pouvoirs soit à un échevin ou conseiller, soit à un
employé technique supérieur de l’administration communale.
En cas de besoin et avec l’accord du directeur de l’administration de l’enregistrement et des domaines, le receveur du
bureau d’enregistrement et de recette dans le ressort duquel se trouve l’immeuble à évaluer peut faire partie de la commis-
sion.
Un recensement de la population,combiné avec un recensement des ménages,des logements et des bâtiments
d’habitation sera fait le 1er mars 1991 dans toutes les communes du pays.
Toutes autres modalités établies par les décisions ministérielles des 7 juillet 1966,16 juillet 1973 et 10 mai 1974
restent maintenues.
Les réclamations contre la décision d’évaluation de la commission sont à adresser au directeur de l’administra-
tion du cadastre et de la topographie qui statuera au vu du procès-verbal dressé après instruction sur les lieux par la commis-
sion désignée conformément à l’article 1er.
Cette opération a pour but de constater
1. Le nombre des personnes qui composent la population de résidence habituelle dans les différentes localités à la date
du 1er mars 1991.
2. Les noms et prénoms,la relation avec la personne de référence,le sexe,la situation de famille,les date et lieu de nais-
sance, année d’entrée au Grand-Duché pour les personnes nées à l’étranger, la commune de résidence en 1980, la
nationalité, la principale source des moyens d’existence, la situation par rapport à la vie économique des personnes
recensées; pour les personnes exerçcant une activité, la profession, le statut professionnel, le genre d’activité et les
autres conditions de travail;pour les personnes ne suivant plus un enseignement,le niveau d’instruction atteint;pour
toutes les femmes ayant eu des enfants, le nombre d’enfants nés vivants.
3. Le nombre et la composition des ménages.
4. Les conditions de logement et la nature des bâtiments d’habitation.
— Par dérogation à la loi du 18 germinal An X, le sieur Joseph SAYAGH, né le 25 septembre 1949 à Fez
(Maroc), est dispensé de l’astreinte à la naturalisation en vue de l’exercice du ministère de rabbin de la communauté israélite à
Luxembourg.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la
chose concerne.
Château de Berg, le 30 janvier 1991.
Jean
Le Premier Ministre,
Jacques Santer
Doc. parl. 3466; sess. ord. 1990-1991.
Loi du 30 janvier 1991 dispensant Monsieur le pasteur Roland IMBERT de l’astreinte à la naturalisation.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 janvier 1991 et celle du Conseil d’Etat du 29 janvier 1991 portant qu’il n’y
a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Les allégements fiscaux ci-avant décrétés s’appliquent à tous les actes enregistrés à partir du 1er janvier 1991.Les
modalités d’application pratique des préceptes découlant de la présente décision pourront être précisées par circulaire
administrative.
Luxembourg, le 11 janvier 1991.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlement grand-ducal du 17 janvier 1991 sur la procédure à suivre en cas de réclamation contre le revenu
cadastral des propriétés bâties.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 21 juin 1973 portant organisation de l’administration du Cadastre et de laTopographie;
Vu l’arrêté grand-ducal du 13 août 1952 portant modification de l’arrêté grand-ducal du 9 juillet 1908 sur la procédure à
suivre en cas de réclamation contre le revenu cadastral des propriétés bâties;
Vu la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le recours contre cette décision sera porté sous peine de forclusion,devant le Ministre des Finances dans le délai
de trois mois à partir du jour où la décision du directeur de l’administration du cadastre et de la topographie aura été notifiée
à l’intéressé.
Le Ministre des Finances statuera par une décision motivée, au vu de l’avis motivé du directeur de l’administration du
cadastre et de la topographie.
Le recours contre la décision du Ministre des Finances sera porté devant le Conseil d’Etat, Comité du Contentieux,
statuant en dernière instance et comme juge du fond.
Ce recours est dispensé du ministère d’avocat.
Le recensement se fera au moyen des imprimés énumérés ci-après
1. Le bordereau de maison (Modèle I) à utiliser pour recenser toute construction si elle comprend au moins un logement
utilisé à des fins d’habitation.
2. La feuille de ménage et de logement (Modèle II) destinée à recevoir les inscriptions concernant l’ensemble des indi-
vidus présents dans le ménage privé ainsi que les conditions de logement du ménage.
3. La feuille de ménage collectif (Modèle III).
4. La liste de contrôle (Modèle IV),à remplir par l’agent recenseur.
5. et 6. Les états récapitulatifs «QR» et «SE» (ModèleV et ModèleVI) à remplir par l’administration communale.
— Par dérogation à la loi du 18 germinal An X, le sieur Roland IMBERT, né le 1er juillet 1950 à Dieme-
ringen (France),est dispensé de l’astreinte à la naturalisation en vue de l’exercice du ministère de pasteur de la communauté
protestante à Luxembourg.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la
chose concerne.
Château de Berg, le 30 janvier 1991.
Jean
Le Premier Ministre,
Jacques Santer
Doc. parl. 3412; sess. ord. 1989-1990 et 1990-1991.
Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle que révisée à
Stockholm, le 14 juillet 1967 et modifiée le 2 octobre 1979. - Adhésion de la République populaire du
Bangladesh.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du
29 novembre 1990 la République populaire du Bangladesh a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus.
Ledit instrument d’adhésion contient la déclaration suivante: «Conformément à l’alinéa 2) de l’article 28 de ladite
Convention,le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh déclare qu’il ne se considère pas lié par les disposi-
tions de l’alinéa 1) de l’article 28 de ladite Convention.»
La Convention de Paris révisée à Stockholm,le 14 juillet 1967 et modifiée le 2 octobre 1979 entrera en vigueur à l’égard
de cet Etat le 3 mars 1991.Dès cette date,la République populaire du Bangladesh deviendra membre de l’Union de Paris.
Conventioninternationaledecoopérationpourlasécuritédelanavigationaérienne«EUROCONTROL»du13
décembre 1960, amendée par le Protocole, signé à Bruxelles, le 12 février 1981.
Accord multilatéral relatif aux redevances de route, signé à Bruxelles, le 12 février 1981.
Adhésion de Chypre.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Belgique qu’en date du 27 novembre 1990 Chypre a adhéré auxActes dési-
gnésci-dessus,sontentrésenvigueuràl’égarddecetEtatle1erjanvier1991.
Convention deVienne sur les relations diplomatiques, faite àVienne, le 18 avril 1961.
Retrait de la réserve formulée par la Mongolie lors de l’adhésion; adhésion de l’Angola.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que, par une communication
reçcue le 19 juillet 1990, le Gouvernement de la Mongolie a notifié au Secrétaire Général sa décision de retirer la réserve
formulée lors de l’adhésion à la Convention et libellée comme suit
«En ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article 11,le Gouvernement de la République populaire mongole soutient qu’en
cas de divergence de vues quant à l’effectif d’une mission diplomatique, la question doit être tranchée par voie d’entente
entre l’Etat accréditant et l’Etat accréditaire.»
D’autre part, l’Angola a adhéré à ladite Convention le 9 août 1990, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 8
septembre 1990.
Conventionpourlarépressiond’actesillicitesdirigéscontrelasécuritédel’aviationcivile,faiteàMontréal,le23
septembre 1971. — Participation d’Anguilla.
Il résulte d’une notification du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord qu’avec effet à
partir du 7 novembre 1990 Anguilla participe à ladite Convention.
Accord portant création du Fonds commun pour les produits de base, conclu à Genève, le 27 juin 1980.
– Ratification de la Mauritanie et de laTurquie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié
l’Accord désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Ratification
Entrée en vigueur
Maritanie
28.08.1990
28.08.1990
Turquie
29.08.1990
29.08.1990
Imprimerie de la CourVictor Buck, s. à r. l., Luxembourg
L’arrêté grand-ducal du 13 août 1952 et toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogés.
Le recensement sera organisé, dirigé, contrôlé et dépouillé par le STATEC.
Sur le plan communal,le dénombrement sera fait sous la direction et la surveillance des collèges des bourgmestre et éche-
vins par des agents recenseurs nommés par ceux-ci.
Les contrôles des communes se limiteront à la seule vérification du caractère exhaustif du dénombrement sur le terrain.Il
est interdit aux communes de modifier ou de compléter les fichiers communaux sur base d’informations recueillies à l’occa-
sion du recensement. Les communes s’abstiendront de joindre aux questionnaires du STATEC, tout autre questionnaire,
sous quelque forme que ce soit qui aurait pour but la collecte de données pour leurs propres besoins.
Les communes seront divisées en quartiers de recensement.Il y aura un agent recenseur pour chaque quartier.Les agents
seront choisis parmi les personnes ayant les aptitudes nécessaires.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 17 janvier 1991.
Jean
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlementgrand-ducaldu22janvier1991modifiantlerèglementgrand-ducalmodifiédu14juillet1971ayant
pour objet de définir et préciser les éléments nécessaires pour la détermination de la valeur de rendement
d’un domaine agricole.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 9 juillet 1969 ayant pour objet de modifier et compléter les articles 815, 866, 832, 2103(3) et 2109 du code
civil;
Vu la loi du 5 avril 1989 modifiant les articles 815, 832-1 et 832-2 du code civil;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 1971 ayant pour objet de définir et préciser les éléments nécessaires
pour la détermination de la valeur de rendement d’un domaine agricole;
Vu les données élaborées par l’organe de taxation institué par le règlement grand-ducal du 31 janvier 1970 portant insti-
tution d’un organe de taxation en matière de droit successoral rural;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture,de laViticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la
Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Art.A. — L’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 1971 ayant pour objet de définir et préciser les
éléments nécessaires pour la détermination de la valeur de rendement d’un domaine agricole est modifié comme suit
«La valeur de rendement d’un domaine agricole correspond à la rente capitalisée à quatre et demi pour-cent, qu’a pu
avoir assurée, durant une période suffisamment longue, un domaine agricole géré dans des conditions rationnelles de
production, compte tenu de sa destination économique normale.»
Art. B. — L’article 6 du règlement grand-ducal susvisé est modifié comme suit
«Les valeurs de référence moyennes annuelles par hectare à employer pour la détermination de la valeur de rendement
varient, en fonction des classes de qualité du sol, entre les minima et maxima suivants
— classe I
59.000 - 61.500 francs
— classe II
56.500 - 58.999 francs
— classe III
54.000 - 56.499 francs»
Le recensement se fera de maison en maison et de ménage en ménage,par des inscriptions nominatives dans les
feuilles de ménage et de logement et les feuilles de ménage collectif.
Ladistributiondesbulletinsauxménagesparlesagentsrecenseursdevraêtreterminéeavantle1ermars1991.
Les recensés se mettront en mesure de consigner pour la date du 2 mars 1991,sur les bulletins qui leur auront été
remis, tous les renseignements réclamés, en tenant compte dans leurs réponses des indications figurant sur ces bulletins.
Les recensés qui seraient dans l’impossibilité de remplir en tout ou en partie leurs bulletins ou qui préféreraient aban-
donner à l’agent recenseur le soin de rédiger leur(s) déclaration(s),devront se tenir à la disposition de celui-ci et lui donner,
au moment de la reprise de ces bulletins,tous les renseignements nécessaires pour remplir ces derniers,pour en combler les
lacunes et pour opérer toutes les modifications réclamées par les circonstances.
A partir du 2 mars 1991, les agents recenseurs commenceront leur tournée de reprise et de vérification des
bulletins, qui devra être terminée le 15 mars 1991.
Les administrations communales et les agents de recensement se conformeront en tous points au présent règle-
ment, ainsi qu’aux circulaires et aux instructions concernant l’exécution du règlement.
Les recensés qui ne donneront pas d’une manière exacte et complète les renseignements demandés par les
bulletins seront passibles des peines prévues à l’article 7 de la loi modifiée du 9 juillet 1962,portant institution d’un Service
central de la statistique et des études économiques.
Il est expressément interdit aux fonctionnaires, aux agents recenseurs et à toute autre personne collaborant
aux travaux de recensement de divulguer les renseignements qu’ils viendraient à connaître du chef de leur mission ou inter-
vention. L’article 458 du Code pénal leur sera applicable sans préjudice d’éventuelles sanctions disciplinaires.
Les dispositions du présent règlement ne sont pas applicables aux agents diplomatiques étrangers et autres
personnes étrangères assimilées aux diplomates étrangers résidant dans le Grand-Duché, aux membres de leur famille et
aux domestiques étrangers demeurant chez eux.
En conséquence,les agents recenseurs s’abstiendront de leur remettre des bulletins.Le recensement des personnes,qui,
demeurant chez un agent diplomatique étranger,ne jouissant pas du droit d’exterritorialité sera opéré directement par les
soins du gouvernement.
Les fonctionnaires des institutions internationales établies au Grand-Duché de Luxembourg sont à recenser.
Les agents diplomatiques luxembourgeois accrédités à l’étranger et les membres de leur famille demeurant avec
eux sont considérés comme ayant conservé leur résidence habituelle au Grand-Duché.Ils seront recensés directement par
les soins du Gouvernement.
Des indemnités seront allouées aux agents recenseurs et aux agents que les administrations communales
auront chargé du contrôlé des documents.
Chapitre II: De la banque de données nominatives
Sont autorisées pour les besoins du dépouillement du recensement, pour compte du STATEC, la création et
l’exploitation d’une banque de données nominatives.
La banque de données contiendra les informations reprises à l’article 2, point 2 qui précède, à l’exclusion de
celles relatives aux noms,prénoms et adresses des recensés.Sera enregistrée en outre,aux seules fins de vérification et de
contrôle du dépouillement du recensement, une clé d’identification unique de quatorze chiffres à propos de chaque
recensé.
Le STATEC et le Centre informatique de l’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la gestion de la
banque de données.
Aucune communication de données nominatives à un tiers n’est autorisée.
L’autorisation prévue à l’article 15 qui précède est valable à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement
et expire au 31 décembre 1996.A ce moment, les données nominatives contenues dans la banque doivent être définitive-
ment anonymisées.
Chapitre III: De l’exécution
Notre ministre de l’Economie, Notre ministre des Finances, Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Notre ministre de l’Economie fixera notamment toutes les modalités d’application nécessaires.
Château de Berg, le 24 janvier 1991.
Jean
Le Ministre de l’Economie,
Robert Goebbels
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Loi du 30 janvier 1991 portant modification de la loi du 30 avril 1873 sur la création de l’évêché.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 janvier 1991 et celle du Conseil d’Etat du 29 janvier 1991 portant qu’il n’y
a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
— L’article 7 du règlement grand-ducal susvisé est modifié comme suit
«Les coefficients de la valeur de rendement à appliquer dans le cadre de l’article ci-dessus,varient de 1,40 à 1,74 suivant
l’étendue du domaine agricole, la situation, le nombre et la configuration des terres composant le domaine.»
Art. D. — L’article 9 alinéa 2 du règlement grand-ducal susvisé est modifié comme suit
«Le montant maximum de la plus-value est de 26.500.— francs pour chaque unité de gros bétail qui dépasse la norme
préindiquée. Ce montant est réduit d’un dixième pour chaque année écoulée se situant dans ladite période de dix ans.»
Art. E. — Le règlement grand-ducal du 27 avril 1984 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 1971
ayant pour objet de définir et préciser les éléments nécessaires pour la détermination de la valeur de rendement d’un
domaine agricole, est abrogé.
Art. F. — Notre Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Justice
sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 22 janvier 1991.
Jean
Le Ministre de l’Agriculture,
de laViticulture
et du Développement rural,
René Steichen
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Règlement grand-ducal du 24 janvier 1991
1. prescrivantunrecensementgénéraldelapopulation,deslogementsetdesbâtimentsduGrand-Duché
au 1er mars 1991;
2. autorisant la création et l’exploitation d’une banque de données nominatives y relative.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 1er de la Directive du Conseil des Communautés européennes du 26 mai 1987 relative à la synchronisation des
recensements généraux de la population en 1991;
Vu l’article 8 de la Convention coordonnée instituant l’union économique belgo-luxembourgeoise;
Vu les articles 146-1, 147, 147-1 et 148 de la loi électorale modifiée du 31 juillet 1924;
Vu les articles 1er et 7 de la loi modifiée du 9 juillet 1962 portant institution d’un Service central de la statistique et des
études économiques;
Vu l’article 8 de la loi modifiée du 31 mars 1979 réglementant l’utilisation des données nominatives dans les traitements
informatiques;
Vu l’avis de la commission consultative prévue à l’article 30 de la loi modifiée du 31 mars 1979 précitée;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre de l’Economie,de Notre ministre des Finances,de Notre ministre des Communications
et de Notre ministre ayant le répertoire national des banques de données dans ses attributions et après délibération du
gouvernement en conseil;
Arrêtons
Chapitre I: Du recensement
—Leparagraphe2odel’article1erdelaloidu30avril1873surlacréationdel’évêchéestmodifiécommesuit
«Que l’évêque prêtera le serment suivant
«Je jure par Dieu et sur l’Ecriture Sainte et je promets de garder obéissance et fidélité au Souverain Grand-Duc et au
Gouvernement établi par la Constitution du Grand-Duché de Luxembourg et de m’abstenir de tout acte qui soit contraire à
la paix publique et à la sécurité du Grand-Duché.»»
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la
chose concerne.
Château de Berg, le 30 janvier 1991.
Jean
Le Premier Ministre,
Jacques Santer
Doc. parl. 3464; sess. ord. 1990-1991.
Loi du 30 janvier 1991 dispensant Monsieur le rabbin Joseph SAYAGH de l’astreinte à la naturalisation.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la Décision de la Chambre des Députés du 22 janvier 1991 et celle du Conseil d’Etat du 29 janvier 1991 portant qu’il n’y
a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons