Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_b5968531c7fc LU

Règlement ministériel du 19 octobre 1963 concernant la lutte contre la tuberculose des bovinés et notamment les mesures d’assainissement du cheptel bovin pour la campagne 1963/64.

40 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (40)

Texte législatif (40 Articles)

Règlement ministériel du 19 octobre 1963 concernant la lutte contre la tuberculose des bovinés et notamment les mesures d’assainissement du cheptel bovin pour la campagne 1963/64.

Règlement ministériel du 19 octobre 1963 concernant la lutte contre la tuberculose des bovinés et notamment

les mesures d’assainissement du cheptel bovin pour la campagne 1963/64.

Le Ministre de l’Agriculture,

Vu la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux et des

bêtes à cornes, notamment l’art. 1er, al. 2 et l’art. 10;

Vu l’arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l’exécution de la loi du 29 juillet 1912 concernant la

police sanitaire du bétail;

Vu l’arrêté grand-ducal du 9 avril 1955 concernant la lutte contre la tuberculose des bovidés, modifié par

1e règlement grand-ducal du 13 juillet 1961 sur le même objet ;

Vu l’arrêté ministériel du 5 octobre 1959 concernant l’examen relatif à la tuberculose bovine ;

La Chambre d’Agriculture et le Collège vétérinaire entendus dans leurs avis ;

Sur la proposition de l’Inspecteur vétérinaire général ;

Considérant qu’il y a urgence ;

Arrête

Règlement ministériel du 19 octobre 1963 concernant la lutte contre la tuberculose des bovinés et notamment les mesures d’assainissement du cheptel bovin pour la campagne 1963/64.

L’examen obligatoire relatif à la tuberculose prescrit à l’article 4 de l’arrêté grand-ducal du

9 avril 1955 concernant la lutte contre la tuberculose des bovidés doit avoir lieu, pour l’année 1963/64

pendant la période du 15 novembre 1963 au 15 avril 1964.

Cet examen est à pratiquer selon les dispositions de l’arrêté ministériel du 5 octobre 1959 concernant l’exa-

men relatif à la tuberculose bovine.

règlement sont fixés comme suit par tête de bétail tuberculiné

L’article 12 de l’arrêté grand-ducal du 29 décembre 1960 concernant la lutte contre la brucellose

bovine, tel que cet article a été modifié par le règlement grand-ducal du 24 octobre 1962, est remplacé comme

suit

« Art. 12. Les bovinés atteints de brucellose après le 15 novembre 1963 seront éliminés d’office

conformément à l’article 78 de l’arrêté grand-ducal du 7 juin 1948, concernant l’exécution de la

loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail et à des fins d’abattage par les soins du vété-

rinaire-inspecteur du ressort dans un abattoir public du pays, à désigner par l’inspecteur vétéri-

naire général, à moins que le propriétaire n’élimine lui-même ces bovinés à des fins d’abattage dans

un délai lui imparti par l’inspecteur vétérinaire général sur avis du vétérinaire-inspecteur du

ressort.

Le Ministre de l’Agriculture pourra accorder au propriétaire ayant éliminé lui-même les bovinés

atteints dans le délai lui imparti en vertu de l’alinéa précédent une indemnité sur proposition de la

commission prévue à l’article 14 ci-après, si l’exploitation, assainie avant le 15 novembre 1963 a

subi une réinfection et que cette réinfection n’est pas due à une faute du détenteur. Cette prime ne

pourra pas être supérieure à 3.500 francs pour un bovin éliminé, étant entendu que la recette brute

réalisée lors de la vente, la prime comprise, ne pourra pas excéder 16.000, francs.

L’élimination des vaches et génisses ayant fraîchement avorté pour cause de brucellose, donne

droit à une indemnité au profit du détenteur si l’infection n’est pas due à sa faute et s’il s’est conformé

aux délais d’élimination lui impartis. L’indemnité consentie dans chaque cas particulier est constituée

par la différence entre la valeur d’expertise déterminée conformément à l’article 14 ci-après par

rapport à la valeur plafond de 16.000, francs et le montant brut réalisé.

Aucune indemnité ne peut être accordée pour des bovinés éliminés pour cause de brucellose si le

propriétaire n’a pas exigé une estimation préalable de ces bêtes.

Le payement de l’indemnité par le Ministre de l’Agriculture ne peut se faire que contre présentation

des documents suivants

a) de la notification prévue à l’article 4 du présent arrêté ;

b) d’une feuille d’expertise dûment signée par les membres de la commission d’expertise instituée

en vertu de l’article 14 du présent arrêté ;

c) du certificat de vente (Schlusschein) établi lors de la vente.

Les documents visés sous a) et b) de l’alinéa qui précède sont établis sur des formulaires spéciaux

distribués par l’Inspection Générale Vétérinaire.

Tout détenteur ayant contrevenu aux dispositions des règlements de la police sanitaire du bétail

sera exclu du bénéfice des primes prévues.»

Règlement grand-ducal du 25 octobre 1963 concernant l’organisation générale de la protection nationale.

La protection nationale du pays contre les dangers résultant d’un conflit armé est organisée par

le Gouvernement, siégeant en Comité de protection nationale.

Règlement grand-ducal du 25 octobre 1963 concernant l’organisation générale de la protection nationale.

Les prix maxima des différentes variétés de sucre fixés par l’avis de l’Office des Prix du 12 juillet

1957 sont abrogés et remplacés par les prix maxima ci-après

Sucre scié rangé

le kg 15, fr.

S 0, en emballage de 500 gr

le kg 15,80 fr.

S 2, en emballage de 1 kg

le kg 13,75 fr.

S 2, en vrac

le kg 13,60 fr.

Cristallisé Wanze, en vrac

le kg 12,25 fr.

Cristallisé Wanze, en paquet de 1 kg

le kg 12,50 fr.

Règlement grand-ducal du 14 novembre 1963 prévoyant pour l’année 1963 des examens à programme réduit pour les fonctions de la carrière de l’expéditionnaire et de l’expéditionnaire technique supérieures à celles de commis adjoint et de commis technique adjoint.

En vue de la promotion aux fonctions de la carrière de l’expéditionnaire et de l’expéditionnaire

technique, supérieures à celles de commis adjoint et de commis technique adjoint, des examens à programme

réduit seront organisés au cours des mois de novembre et de décembre de cette année dans les différents

services et administrations publics.

Pourront prendre part à ces examens

1° les fonctionnaires des carrières de l’expéditionnaire et de l’expéditionnaire technique ayant passé

l’examen de commis aux écritures ou de commis technicien ;

2° les commis adjoints et commis techniques adjoints actuellement en service qui ont été dispensés des

examens visés sous 1° et

3° les expéditionnaires et expéditionnaires techniques actuellement en service qui n’ont pas passé les

examens visés sous 1°,

à condition pour les candidats sous 2° et 3° d’avoir atteint l’âge de 36 ans au moment de l’entrée en vigueur

de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, c. à d. au 1er janvier

1962.

Règlement ministériel du 19 octobre 1963 concernant la lutte contre la tuberculose des bovinés et notamment les mesures d’assainissement du cheptel bovin pour la campagne 1963/64.

Tous les bovinés d’une exploitation dans laquelle une réinfection de tuberculose bovine aura été

constatée au cours de la campagne de tuberculination 1963/64, devront être soumis à une tuberculination de

contrôle à effectuer par un vétérinaire agréé au plus tôt six semaines et au plus tard deux mois après la

première tuberculination.

Les résultats de l’examen de contrôle prévu à l’alinéa précédent, devront être inscrits par le médecin-

vétérinaire agréé au formulaire établi par l’association de lutte contre la tuberculose des bovinés pour les

détenteurs affiliés à cette association et au formulaire établi par le Service de l’Inspection Générale Vété-

rinaire pour les détenteurs non affiliés à cette association.

Ces formulaires sont à remplir et à expédier selon les prescriptions de l’article 1er, alinéa dernier, de l’arrêté

ministériel du 5 octobre 1959 concernant l’examen relatif à la tuberculose bovine.

Pendant le laps de temps entre les deux tuberculinations l’exploitation réinfectée sera placée sous sé-

questre simple prévu à l’article 71 de l’arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l’exécution de la loi

du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail.

loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail et à des fins d’abattage par les soins du vété- rinaire-inspecteur du ressort dans un abattoir public du pays, à désigner par l’inspecteur vétéri- naire général, à moins que le propriétaire n’élimine lui-même ces bovinés à des fins d’abattage

L’article 34 de l’arrêté grand-ducal du 29 décembre 1960 précité est abrogé et remplacé par la

disposition suivante

«Art. 34. Le présent arrêté restera en vigueur jusqu’au 31 décembre 1964.»

Règlement grand-ducal du 25 octobre 1963 concernant l’organisation générale de la protection nationale.

Le Comité de protection nationale se compose

du Ministre d’Etat, président,

des Ministres des Affaires Etrangères,

des Finances,

de la Force Armée,

de l’Intérieur,

des Affaires Economiques,

des Transports et de l’Energie,

du Travail,

de l’Agriculture,

de la Santé Publique,

des Travaux Publics, membres.

Règlement grand-ducal du 25 octobre 1963 concernant l’organisation générale de la protection nationale.

Pour toutes les qualités non dénommées ci-dessus, les prix en vigueur en date du 1er octobre

1963 peuvent être majorés de la hausse effective, sans que celle-ci puisse dépasser 0,45 fr. au kg.

Règlement grand-ducal du 14 novembre 1963 prévoyant pour l’année 1963 des examens à programme réduit pour les fonctions de la carrière de l’expéditionnaire et de l’expéditionnaire technique supérieures à celles de commis adjoint et de commis technique adjoint.

Les examens prévus à l’article qui précède se feront par écrit et porteront sur la confection de

deux rapports concernant des affaires courantes de service de l’administration ou du service dont le candi-

dat fait partie. Pour les fonctionnaires du cadre administratif l’un des rapports sera rédigé en langue fran-

çaise et l’autre en langue allemande. Pour les fonctionnaires du cadre technique la langue sera au choix du

candidat.

Par dérogation à la disposition qui précède les candidats qui au moment de l’entrée en vigueur de la

susdite loi du 22 juin 1963, avaient atteint l’âge de 50 ans et pouvaient se prévaloir de 12 années de grade

dans la carrière d’expéditionnaire ou d’expéditionnaire technique, seront, sur leur demande, examinés

oralement. Dans ce cas, le programme portera sur les travaux incombant, dans l’administration ou le ser-

vice dont le candidat fait partie, aux fonctionnaires supérieurs des carrières de l’expéditionnaire et de

l’expéditionnaire technique.

Règlement ministériel du 19 octobre 1963 concernant la lutte contre la tuberculose des bovinés et notamment les mesures d’assainissement du cheptel bovin pour la campagne 1963/64.

Les frais pour l’exécution des examens relatifs à la tuberculose bovine prescrits par le présent

règlement sont fixés comme suit par tête de bétail tuberculiné

à charge du détenteur de bétail, à huit francs et à charge de l’Etat, à sept francs.

loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail et à des fins d’abattage par les soins du vété- rinaire-inspecteur du ressort dans un abattoir public du pays, à désigner par l’inspecteur vétéri- naire général, à moins que le propriétaire n’élimine lui-même ces bovinés à des fins d’abattage

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 22 octobre 1963.

Le Ministre de l’Agriculture,

Pour la Grande-Duchesse

Emile Schaus

Son Lieutenant-Représentant

Jean

Grand-Duc héritier

Règlement grand-ducal du 25 octobre 1963 concernant l’organisation générale de la protection nationale.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 22 août 1936 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures propres à protéger la population

contre les dangers résultant d’un conflit armé international et notamment les dangers dus aux attaques

aériennes ;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y

a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre d’Etat, Président du Gouvernement et après délibération du Gouverne-

ment en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Règlement grand-ducal du 25 octobre 1963 concernant l’organisation générale de la protection nationale.

Dans le domaine de la protection nationale qui englobe toutes les mesures civiles et militaires

destinées à protéger le pays et la population contre les effets nocifs d’un conflit armé, le Comité fixe la poli-

tique générale à suivre par le Gouvernement et les mesures particulières à prendre par les administrations

civiles et militaires.

Règlement grand-ducal du 25 octobre 1963 concernant l’organisation générale de la protection nationale.

Toute infraction au présent règlement sera recherchée, poursuivie et punie en vertu de la loi

du 30 juin 1961, précitée.

Règlement grand-ducal du 14 novembre 1963 prévoyant pour l’année 1963 des examens à programme réduit pour les fonctions de la carrière de l’expéditionnaire et de l’expéditionnaire technique supérieures à celles de commis adjoint et de commis technique adjoint.

Aucun classement des candidats n’aura lieu. Dans la mesure où un classement est pris en consi-

dération pour les nominations, le classement antérieur aux examens prévus à l’article 1 er sera maintenu.

règlement sont fixés comme suit par tête de bétail tuberculiné

En vertu de l’article 14 sub e) et de l’article 15 de l’arrêté grand-ducal du 9 avril 1955 concernant

la lutte contre la tuberculose des bovidés, les bovinés ayant réagi positivement à la tuberculine lors de la

campagne de tuberculination 1963/64 sont éliminés d’office et à des fins d’abattage par les soins du vété-

rinaire-inspecteur du ressort dans un abattoir du pays, à désigner par l’Inspecteur vétérinaire général à

moins que le propriétaire n’élimine lui-même ces bovinés à des fins d’abattage dans un délai lui imparti par

l’Inspecteur vétérinaire général sur avis du vétérinaire-inspecteur du ressort en question.

Règlement grand-ducal du 25 octobre 1963 concernant l’organisation générale de la protection nationale.

Chaque membre du Comité est responsable de la préparation et de l’exécution des mesures de pro-

tection nationale pour autant qu’elles concernent son Ministère.

Le président veille à la coordination et à l’exécution de ces mesures.

Règlement grand-ducal du 25 octobre 1963 concernant l’organisation générale de la protection nationale.

Notre Ministre des Affaires Economiques est chargé de l’exécution du présent règlement grand-

ducal qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 25 octobre 1963

Le Ministre des Affaires Economiques,

Pour la Grande-Duchesse

Paul Elvinger

Son Lieutenant-Représentant

Jean

Grand-Duc héritier

Règlement grand-ducal du 14 novembre 1963 prévoyant pour l’année 1963 des examens à programme réduit

pour les fonctions de la carrière de l’expéditionnaire et de l’expéditionnaire technique supérieures à

celles de commis adjoint et de commis technique adjoint.

Nous CHARLOTTE,

par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu les articles 17.-I.-3 et 36.-III de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires

de l’Etat ;

Vu l’article 27 de la loi du S février 1961 concernant l’organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouver-

nement en conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Règlement grand-ducal du 14 novembre 1963 prévoyant pour l’année 1963 des examens à programme réduit pour les fonctions de la carrière de l’expéditionnaire et de l’expéditionnaire technique supérieures à celles de commis adjoint et de commis technique adjoint.

Les examens auront lieu dans chaque administration ou service devant une commission d’au

moins trois membres, nommés par le Ministre dont l’administration ou le service dépend.

Nul ne peut être membre d’une commission d’examen auquel participe un parent ou allié jusqu’au 4e

degré inclusivement.

Les commissions statuent sur l’admissibilité des candidats aux examens.

Elles arrêtent la procédure à suivre et fixent le nombre de points à attribuer à chaque rapport ou question.

règlement sont fixés comme suit par tête de bétail tuberculiné

Le propriétaire de bétail éliminé en vertu de l’article précédent, peut bénéficier exceptionnelle-

ment d’une indemnité supplémentaire à fixer par le Ministre de l’Agriculture, si l’exploitation, assainie

durant ou après la tuberculination de 1962/63, a subi une réinfection et que cette réinfection n’est pas due

à une faute du détenteur. Cette indemnité ne peut être accordée qu’aux détenteurs de bovinés dont l’ex-

ploitation a été assainie complètement.

Règlement grand-ducal du 25 octobre 1963 concernant l’organisation générale de la protection nationale.

Le président du Comité de protection nationale est assisté dans sa mission par un Conseil supé-

rieur de la protection nationale comprenant un délégué de chaque membre dudit Comité.

Règlement grand-ducal du 14 novembre 1963 prévoyant pour l’année 1963 des examens à programme réduit pour les fonctions de la carrière de l’expéditionnaire et de l’expéditionnaire technique supérieures à celles de commis adjoint et de commis technique adjoint.

Sont éliminés aux examens prévus à l’article 1er les candidats qui ont obtenu moins de cinq

dixièmes du maximum total des points.

Le candidat éliminé pourra se présenter, après l’expiration d’un délai d’une année, à l’examen normal

pour le grade de commis ou de commis technique.

règlement sont fixés comme suit par tête de bétail tuberculiné

La valeur de rente des animaux éliminés en vertu de l’article 4 du présent règlement est fixée

selon les dispositions de l’article 9 de l’arrêté grand-ducal du 9 avril 1955 précité.

Aucune indemnité ne peut être accordée pour des bovinés éliminés par le propriétaire de son propre gré,

si celui-ci n’a pas exigé une estimation préalable des bêtes ou s’il a acheté des bovinés ayant réagi positive-

ment à la tuberculine.

Règlement grand-ducal du 25 octobre 1963 concernant l’organisation générale de la protection nationale.

En vue d’assurer la coordination continue de la protection nationale et d’en surveiller l’exécution

il est organisé auprès du Ministère d’Etat un Haut-Commissariat de la protection nationale, dirigé par un

haut-commissaire de la protection nationale.

Le haut-commissaire de la protection nationale et les autres membres du Haut-Commissariat nécessaires

pour l’évacuation des affaires sont désignés par le Ministre d’Etat parmi le personnel de l’Etat et sans qu’il

y ait création d’emploi nouveau.

Règlement grand-ducal du 14 novembre 1963 prévoyant pour l’année 1963 des examens à programme réduit pour les fonctions de la carrière de l’expéditionnaire et de l’expéditionnaire technique supérieures à celles de commis adjoint et de commis technique adjoint.

A la suite des examens, les commissions prononcent l’admission ou le rejet des candidats. Leurs

décisions sont sans recours.

Les commissions dressent des procès-verbaux de leurs opérations. Copie de ceux-ci est transmise au

Membre du Gouvernement dont dépend l’administration ou le service.

règlement sont fixés comme suit par tête de bétail tuberculiné

Les étables des exploitations assainies au courant de la tuberculination 1963/64 sont désinfectées

gratuitement par les soins du Laboratoire Vétérinaire de l’Etat à la demande du vétérinaire-inspecteur

compétent.

Règlement grand-ducal du 25 octobre 1963 concernant l’organisation générale de la protection nationale.

Le Haut-Commissariat assure le secrétariat du Comité de protection nationale et du Conseil su-

périeur de la protection nationale.

Il conseille et assiste le président du Comité de protection nationale dans la coordination des mesures

de protection nationale et notamment de celles concernant

la préparation de la mise sur pied des ressources nationales,

la protection des autorités et de la population,

le renseignement, l’action psychologique et le maintien de l’ordre public,

les problèmes financiers.

Il informe chaque département ministériel, pour autant qu’elles le concernent, des décisions des comités

interalliés institués en matière de protection nationale et des conséquences résultant de ces décisions.

Il prépare les décisions du Comité de protection nationale et du Conseil supérieur de la protection natio-

nale et veille à la notification de ces décisions aux services et organismes publics, pour autant qu’elles les

concernent.

Le Haut-Commissariat communique avec les services et organismes publics par l’intermédiaire des

Ministres compétents. Ceux-ci désignent les fonctionnaires chargés d’apporter leur collaboration directe

au haut-commissaire de la protection nationale.

Règlement grand-ducal du 14 novembre 1963 prévoyant pour l’année 1963 des examens à programme réduit pour les fonctions de la carrière de l’expéditionnaire et de l’expéditionnaire technique supérieures à celles de commis adjoint et de commis technique adjoint.

Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du

présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 14 novembre 1963.

Les Membres du Gouvernement

Charlotte

Pierre Werner

Eugène Schaus

Emile Colling

Robert Schaffner

Emile Schaus

Paul Elvinger

Pierre Grégoire

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg

règlement sont fixés comme suit par tête de bétail tuberculiné

Il est interdit pendant la campagne 1963/64

de mettre en pâture des réagissants à la tuberculiné ;

de les vendre à des buts autres que l’abattage ;

de les transporter en commun avec des bêtes indemnes, excepté le cas de leur transport commun

à l’abattoir ;

de les mettre en stabulation intermédiaire sur leur route vers l’abattoir.

Les véhicules qui ont servi au transport du bétail réagissant à la tuberculine doivent être désinfectés

après chaque transport.

Règlement grand-ducal du 25 octobre 1963 concernant l’organisation générale de la protection nationale.

Le haut-commissaire de la protection nationale préside le Conseil supérieur de la protection

nationale. Il convoque les membres dudit Conseil et fixe l’ordre du jour des réunions. Il désigne un membre

du Haut-Commissariat pour remplir les fonctions de secrétaire du Conseil.

règlement sont fixés comme suit par tête de bétail tuberculiné

La vente à domicile de lait et de produits laitiers provenant d’étables infectées de tuberculose

bovine est interdite.

La mise en vente et la cession à un titre quelconque de lait écrémé non pasteurisé sont interdites.

Règlement grand-ducal du 25 octobre 1963 concernant l’organisation générale de la protection nationale.

Pour autant que de besoin le haut-commissaire de la protection nationale peut, avec l’accord du

Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, prendre recours à des experts nationaux ou étrangers.

règlement sont fixés comme suit par tête de bétail tuberculiné

Toute personne achetant des bovinés à des fins d’engraissement en pâture, doit, endéans les

cinq jours, suivant leur mise en pâture, adresser au vétérinaire-inspecteur du ressort un relevé des bêtes

achetées. Ce relevé doit renseigner les noms des propriétaires précédents et les numéros des marques auri-

culaires officielles que portent les bovinés en question.

Il est interdit de faire paître en commun les troupeaux pendant la période de vaine pâture.

L’utilisation d’abreuvoirs publics est interdite.

Règlement grand-ducal du 25 octobre 1963 concernant l’organisation générale de la protection nationale.

Le présent règlement ne porte pas atteinte aux dispositions de Notre arrêté du 27 septembre

1938 relatif à la préparation et à l’exécution des mesures propres à protéger la population et les propriétés

contre les dangers résultant d’un conflit armé international et notamment les dangers dus aux attaques

aériennes.

règlement sont fixés comme suit par tête de bétail tuberculiné

Le Service de l’Inspection Générale Vétérinaire veillera à l’observation des dispositions qui

précédent.

Règlement grand-ducal du 25 octobre 1963 concernant l’organisation générale de la protection nationale.

L’arrêté grand-ducal du 31 décembre 1959 concernant l’organisation générale de la protection

nationale est abrogé.

règlement sont fixés comme suit par tête de bétail tuberculiné

Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies d’un emprisonnement de

huit jours à six mois et d’une amende de 501 à 10.000 francs ou d’une de ces peines seulement.

Le Livre Ier du Code pénal, à l’exception des alinéas 2, 3 et 4 de l’article 76, ainsi que la loi du 18 juin

1879, portant attribution aux cours et tribunaux de l’appréciation des circonstances atténuantes modifiés

par la loi du 16 mai 1904, sont applicables à ces infractions.

Règlement grand-ducal du 25 octobre 1963 concernant l’organisation générale de la protection nationale.

Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Les Membres du Gouvernement,

Palais de Luxembourg, le 25 octobre 1963

Pierre Werner

Pour la Grande-Duchesse

Eugène Schaus

Son Lieutenant-Représentant

Emile Colling

Jean

Rober Schaffner

Grand-Duc héritier

Emile Schaus

Paul Elvinger

Pierre Grégoire

Règlement

grand-ducal du 25 octobre 1963 fixant

les prix maxima pour le sucre.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu les articles 4 à

de la loi du 30 juin 1961 ayant entre autres pour objet d’abroger et de remplacer

l’arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d’un Office des Prix ;

Vu l’avis de l’Office des Prix du 12 juillet 1957 fixant des prix maxima pour le sucre ;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y

a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Economiques et après délibération du Gouvernement en

conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

règlement sont fixés comme suit par tête de bétail tuberculiné

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 19 octobre 1963.

Le Ministre de l’Agriculture,

Emile Schaus

Règlement

grand-ducal du 22 octobre 1963 modifiant l’arrêté grand-ducal du 29 décembre 1960 concernant

la lutte contre la brucellose bovine, modifié par les règlements

grand-ducaux des 16 novembre 1961 et

24 octobre 1962.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc ;

Vu la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux et des bêtes à

cornes ;

Vu l’arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l’exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police

sanitaire du bétail ;

Vu l’arrêté grand-ducal du 29 décembre 1960 concernant la lutte contre la brucellose bovine, modifié

par les règlements grand-ducaux des 16 novembre 1961 et 24 octobre 1962 sur le même objet ;

La Chambre d’Agriculture et le Collège vétérinaire entendus dans leurs avis ;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 sur l’organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre d’Agriculture et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →