Règlement ministériel du 19 octobre 1963 concernant la lutte contre la tuberculose des bovinés et notamment les mesures d’assainissement du cheptel bovin pour la campagne 1963/64.
Table des dispositions (40)
Texte législatif (40 Articles)
Règlement ministériel du 19 octobre 1963 concernant la lutte contre la tuberculose des bovinés et notamment
les mesures d’assainissement du cheptel bovin pour la campagne 1963/64.
Le Ministre de l’Agriculture,
Vu la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux et des
bêtes à cornes, notamment l’art. 1er, al. 2 et l’art. 10;
Vu l’arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l’exécution de la loi du 29 juillet 1912 concernant la
police sanitaire du bétail;
Vu l’arrêté grand-ducal du 9 avril 1955 concernant la lutte contre la tuberculose des bovidés, modifié par
1e règlement grand-ducal du 13 juillet 1961 sur le même objet ;
Vu l’arrêté ministériel du 5 octobre 1959 concernant l’examen relatif à la tuberculose bovine ;
La Chambre d’Agriculture et le Collège vétérinaire entendus dans leurs avis ;
Sur la proposition de l’Inspecteur vétérinaire général ;
Considérant qu’il y a urgence ;
Arrête
L’examen obligatoire relatif à la tuberculose prescrit à l’article 4 de l’arrêté grand-ducal du
9 avril 1955 concernant la lutte contre la tuberculose des bovidés doit avoir lieu, pour l’année 1963/64
pendant la période du 15 novembre 1963 au 15 avril 1964.
Cet examen est à pratiquer selon les dispositions de l’arrêté ministériel du 5 octobre 1959 concernant l’exa-
men relatif à la tuberculose bovine.
L’article 12 de l’arrêté grand-ducal du 29 décembre 1960 concernant la lutte contre la brucellose
bovine, tel que cet article a été modifié par le règlement grand-ducal du 24 octobre 1962, est remplacé comme
suit
« Art. 12. Les bovinés atteints de brucellose après le 15 novembre 1963 seront éliminés d’office
conformément à l’article 78 de l’arrêté grand-ducal du 7 juin 1948, concernant l’exécution de la
loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail et à des fins d’abattage par les soins du vété-
rinaire-inspecteur du ressort dans un abattoir public du pays, à désigner par l’inspecteur vétéri-
naire général, à moins que le propriétaire n’élimine lui-même ces bovinés à des fins d’abattage dans
un délai lui imparti par l’inspecteur vétérinaire général sur avis du vétérinaire-inspecteur du
ressort.
Le Ministre de l’Agriculture pourra accorder au propriétaire ayant éliminé lui-même les bovinés
atteints dans le délai lui imparti en vertu de l’alinéa précédent une indemnité sur proposition de la
commission prévue à l’article 14 ci-après, si l’exploitation, assainie avant le 15 novembre 1963 a
subi une réinfection et que cette réinfection n’est pas due à une faute du détenteur. Cette prime ne
pourra pas être supérieure à 3.500 francs pour un bovin éliminé, étant entendu que la recette brute
réalisée lors de la vente, la prime comprise, ne pourra pas excéder 16.000, francs.
L’élimination des vaches et génisses ayant fraîchement avorté pour cause de brucellose, donne
droit à une indemnité au profit du détenteur si l’infection n’est pas due à sa faute et s’il s’est conformé
aux délais d’élimination lui impartis. L’indemnité consentie dans chaque cas particulier est constituée
par la différence entre la valeur d’expertise déterminée conformément à l’article 14 ci-après par
rapport à la valeur plafond de 16.000, francs et le montant brut réalisé.
Aucune indemnité ne peut être accordée pour des bovinés éliminés pour cause de brucellose si le
propriétaire n’a pas exigé une estimation préalable de ces bêtes.
Le payement de l’indemnité par le Ministre de l’Agriculture ne peut se faire que contre présentation
des documents suivants
a) de la notification prévue à l’article 4 du présent arrêté ;
b) d’une feuille d’expertise dûment signée par les membres de la commission d’expertise instituée
en vertu de l’article 14 du présent arrêté ;
c) du certificat de vente (Schlusschein) établi lors de la vente.
Les documents visés sous a) et b) de l’alinéa qui précède sont établis sur des formulaires spéciaux
distribués par l’Inspection Générale Vétérinaire.
Tout détenteur ayant contrevenu aux dispositions des règlements de la police sanitaire du bétail
sera exclu du bénéfice des primes prévues.»
La protection nationale du pays contre les dangers résultant d’un conflit armé est organisée par
le Gouvernement, siégeant en Comité de protection nationale.
Les prix maxima des différentes variétés de sucre fixés par l’avis de l’Office des Prix du 12 juillet
1957 sont abrogés et remplacés par les prix maxima ci-après
Sucre scié rangé
le kg 15, fr.
S 0, en emballage de 500 gr
le kg 15,80 fr.
S 2, en emballage de 1 kg
le kg 13,75 fr.
S 2, en vrac
le kg 13,60 fr.
Cristallisé Wanze, en vrac
le kg 12,25 fr.
Cristallisé Wanze, en paquet de 1 kg
le kg 12,50 fr.
En vue de la promotion aux fonctions de la carrière de l’expéditionnaire et de l’expéditionnaire
technique, supérieures à celles de commis adjoint et de commis technique adjoint, des examens à programme
réduit seront organisés au cours des mois de novembre et de décembre de cette année dans les différents
services et administrations publics.
Pourront prendre part à ces examens
1° les fonctionnaires des carrières de l’expéditionnaire et de l’expéditionnaire technique ayant passé
l’examen de commis aux écritures ou de commis technicien ;
2° les commis adjoints et commis techniques adjoints actuellement en service qui ont été dispensés des
examens visés sous 1° et
3° les expéditionnaires et expéditionnaires techniques actuellement en service qui n’ont pas passé les
examens visés sous 1°,
à condition pour les candidats sous 2° et 3° d’avoir atteint l’âge de 36 ans au moment de l’entrée en vigueur
de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, c. à d. au 1er janvier
1962.
Tous les bovinés d’une exploitation dans laquelle une réinfection de tuberculose bovine aura été
constatée au cours de la campagne de tuberculination 1963/64, devront être soumis à une tuberculination de
contrôle à effectuer par un vétérinaire agréé au plus tôt six semaines et au plus tard deux mois après la
première tuberculination.
Les résultats de l’examen de contrôle prévu à l’alinéa précédent, devront être inscrits par le médecin-
vétérinaire agréé au formulaire établi par l’association de lutte contre la tuberculose des bovinés pour les
détenteurs affiliés à cette association et au formulaire établi par le Service de l’Inspection Générale Vété-
rinaire pour les détenteurs non affiliés à cette association.
Ces formulaires sont à remplir et à expédier selon les prescriptions de l’article 1er, alinéa dernier, de l’arrêté
ministériel du 5 octobre 1959 concernant l’examen relatif à la tuberculose bovine.
Pendant le laps de temps entre les deux tuberculinations l’exploitation réinfectée sera placée sous sé-
questre simple prévu à l’article 71 de l’arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l’exécution de la loi
du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail.
L’article 34 de l’arrêté grand-ducal du 29 décembre 1960 précité est abrogé et remplacé par la
disposition suivante
«Art. 34. Le présent arrêté restera en vigueur jusqu’au 31 décembre 1964.»
Le Comité de protection nationale se compose
du Ministre d’Etat, président,
des Ministres des Affaires Etrangères,
des Finances,
de la Force Armée,
de l’Intérieur,
des Affaires Economiques,
des Transports et de l’Energie,
du Travail,
de l’Agriculture,
de la Santé Publique,
des Travaux Publics, membres.
Pour toutes les qualités non dénommées ci-dessus, les prix en vigueur en date du 1er octobre
1963 peuvent être majorés de la hausse effective, sans que celle-ci puisse dépasser 0,45 fr. au kg.
Les examens prévus à l’article qui précède se feront par écrit et porteront sur la confection de
deux rapports concernant des affaires courantes de service de l’administration ou du service dont le candi-
dat fait partie. Pour les fonctionnaires du cadre administratif l’un des rapports sera rédigé en langue fran-
çaise et l’autre en langue allemande. Pour les fonctionnaires du cadre technique la langue sera au choix du
candidat.
Par dérogation à la disposition qui précède les candidats qui au moment de l’entrée en vigueur de la
susdite loi du 22 juin 1963, avaient atteint l’âge de 50 ans et pouvaient se prévaloir de 12 années de grade
dans la carrière d’expéditionnaire ou d’expéditionnaire technique, seront, sur leur demande, examinés
oralement. Dans ce cas, le programme portera sur les travaux incombant, dans l’administration ou le ser-
vice dont le candidat fait partie, aux fonctionnaires supérieurs des carrières de l’expéditionnaire et de
l’expéditionnaire technique.
Les frais pour l’exécution des examens relatifs à la tuberculose bovine prescrits par le présent
règlement sont fixés comme suit par tête de bétail tuberculiné
à charge du détenteur de bétail, à huit francs et à charge de l’Etat, à sept francs.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 22 octobre 1963.
Le Ministre de l’Agriculture,
Pour la Grande-Duchesse
Emile Schaus
Son Lieutenant-Représentant
Jean
Grand-Duc héritier
Règlement grand-ducal du 25 octobre 1963 concernant l’organisation générale de la protection nationale.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 22 août 1936 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures propres à protéger la population
contre les dangers résultant d’un conflit armé international et notamment les dangers dus aux attaques
aériennes ;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y
a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre d’Etat, Président du Gouvernement et après délibération du Gouverne-
ment en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Dans le domaine de la protection nationale qui englobe toutes les mesures civiles et militaires
destinées à protéger le pays et la population contre les effets nocifs d’un conflit armé, le Comité fixe la poli-
tique générale à suivre par le Gouvernement et les mesures particulières à prendre par les administrations
civiles et militaires.
Toute infraction au présent règlement sera recherchée, poursuivie et punie en vertu de la loi
du 30 juin 1961, précitée.
Aucun classement des candidats n’aura lieu. Dans la mesure où un classement est pris en consi-
dération pour les nominations, le classement antérieur aux examens prévus à l’article 1 er sera maintenu.
En vertu de l’article 14 sub e) et de l’article 15 de l’arrêté grand-ducal du 9 avril 1955 concernant
la lutte contre la tuberculose des bovidés, les bovinés ayant réagi positivement à la tuberculine lors de la
campagne de tuberculination 1963/64 sont éliminés d’office et à des fins d’abattage par les soins du vété-
rinaire-inspecteur du ressort dans un abattoir du pays, à désigner par l’Inspecteur vétérinaire général à
moins que le propriétaire n’élimine lui-même ces bovinés à des fins d’abattage dans un délai lui imparti par
l’Inspecteur vétérinaire général sur avis du vétérinaire-inspecteur du ressort en question.
Chaque membre du Comité est responsable de la préparation et de l’exécution des mesures de pro-
tection nationale pour autant qu’elles concernent son Ministère.
Le président veille à la coordination et à l’exécution de ces mesures.
Notre Ministre des Affaires Economiques est chargé de l’exécution du présent règlement grand-
ducal qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 25 octobre 1963
Le Ministre des Affaires Economiques,
Pour la Grande-Duchesse
Paul Elvinger
Son Lieutenant-Représentant
Jean
Grand-Duc héritier
Règlement grand-ducal du 14 novembre 1963 prévoyant pour l’année 1963 des examens à programme réduit
pour les fonctions de la carrière de l’expéditionnaire et de l’expéditionnaire technique supérieures à
celles de commis adjoint et de commis technique adjoint.
Nous CHARLOTTE,
par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu les articles 17.-I.-3 et 36.-III de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires
de l’Etat ;
Vu l’article 27 de la loi du S février 1961 concernant l’organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouver-
nement en conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Les examens auront lieu dans chaque administration ou service devant une commission d’au
moins trois membres, nommés par le Ministre dont l’administration ou le service dépend.
Nul ne peut être membre d’une commission d’examen auquel participe un parent ou allié jusqu’au 4e
degré inclusivement.
Les commissions statuent sur l’admissibilité des candidats aux examens.
Elles arrêtent la procédure à suivre et fixent le nombre de points à attribuer à chaque rapport ou question.
Le propriétaire de bétail éliminé en vertu de l’article précédent, peut bénéficier exceptionnelle-
ment d’une indemnité supplémentaire à fixer par le Ministre de l’Agriculture, si l’exploitation, assainie
durant ou après la tuberculination de 1962/63, a subi une réinfection et que cette réinfection n’est pas due
à une faute du détenteur. Cette indemnité ne peut être accordée qu’aux détenteurs de bovinés dont l’ex-
ploitation a été assainie complètement.
Le président du Comité de protection nationale est assisté dans sa mission par un Conseil supé-
rieur de la protection nationale comprenant un délégué de chaque membre dudit Comité.
Sont éliminés aux examens prévus à l’article 1er les candidats qui ont obtenu moins de cinq
dixièmes du maximum total des points.
Le candidat éliminé pourra se présenter, après l’expiration d’un délai d’une année, à l’examen normal
pour le grade de commis ou de commis technique.
La valeur de rente des animaux éliminés en vertu de l’article 4 du présent règlement est fixée
selon les dispositions de l’article 9 de l’arrêté grand-ducal du 9 avril 1955 précité.
Aucune indemnité ne peut être accordée pour des bovinés éliminés par le propriétaire de son propre gré,
si celui-ci n’a pas exigé une estimation préalable des bêtes ou s’il a acheté des bovinés ayant réagi positive-
ment à la tuberculine.
En vue d’assurer la coordination continue de la protection nationale et d’en surveiller l’exécution
il est organisé auprès du Ministère d’Etat un Haut-Commissariat de la protection nationale, dirigé par un
haut-commissaire de la protection nationale.
Le haut-commissaire de la protection nationale et les autres membres du Haut-Commissariat nécessaires
pour l’évacuation des affaires sont désignés par le Ministre d’Etat parmi le personnel de l’Etat et sans qu’il
y ait création d’emploi nouveau.
A la suite des examens, les commissions prononcent l’admission ou le rejet des candidats. Leurs
décisions sont sans recours.
Les commissions dressent des procès-verbaux de leurs opérations. Copie de ceux-ci est transmise au
Membre du Gouvernement dont dépend l’administration ou le service.
Les étables des exploitations assainies au courant de la tuberculination 1963/64 sont désinfectées
gratuitement par les soins du Laboratoire Vétérinaire de l’Etat à la demande du vétérinaire-inspecteur
compétent.
Le Haut-Commissariat assure le secrétariat du Comité de protection nationale et du Conseil su-
périeur de la protection nationale.
Il conseille et assiste le président du Comité de protection nationale dans la coordination des mesures
de protection nationale et notamment de celles concernant
la préparation de la mise sur pied des ressources nationales,
la protection des autorités et de la population,
le renseignement, l’action psychologique et le maintien de l’ordre public,
les problèmes financiers.
Il informe chaque département ministériel, pour autant qu’elles le concernent, des décisions des comités
interalliés institués en matière de protection nationale et des conséquences résultant de ces décisions.
Il prépare les décisions du Comité de protection nationale et du Conseil supérieur de la protection natio-
nale et veille à la notification de ces décisions aux services et organismes publics, pour autant qu’elles les
concernent.
Le Haut-Commissariat communique avec les services et organismes publics par l’intermédiaire des
Ministres compétents. Ceux-ci désignent les fonctionnaires chargés d’apporter leur collaboration directe
au haut-commissaire de la protection nationale.
Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 14 novembre 1963.
Les Membres du Gouvernement
Charlotte
Pierre Werner
Eugène Schaus
Emile Colling
Robert Schaffner
Emile Schaus
Paul Elvinger
Pierre Grégoire
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg
Il est interdit pendant la campagne 1963/64
de mettre en pâture des réagissants à la tuberculiné ;
de les vendre à des buts autres que l’abattage ;
de les transporter en commun avec des bêtes indemnes, excepté le cas de leur transport commun
à l’abattoir ;
de les mettre en stabulation intermédiaire sur leur route vers l’abattoir.
Les véhicules qui ont servi au transport du bétail réagissant à la tuberculine doivent être désinfectés
après chaque transport.
Le haut-commissaire de la protection nationale préside le Conseil supérieur de la protection
nationale. Il convoque les membres dudit Conseil et fixe l’ordre du jour des réunions. Il désigne un membre
du Haut-Commissariat pour remplir les fonctions de secrétaire du Conseil.
La vente à domicile de lait et de produits laitiers provenant d’étables infectées de tuberculose
bovine est interdite.
La mise en vente et la cession à un titre quelconque de lait écrémé non pasteurisé sont interdites.
Pour autant que de besoin le haut-commissaire de la protection nationale peut, avec l’accord du
Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, prendre recours à des experts nationaux ou étrangers.
Toute personne achetant des bovinés à des fins d’engraissement en pâture, doit, endéans les
cinq jours, suivant leur mise en pâture, adresser au vétérinaire-inspecteur du ressort un relevé des bêtes
achetées. Ce relevé doit renseigner les noms des propriétaires précédents et les numéros des marques auri-
culaires officielles que portent les bovinés en question.
Il est interdit de faire paître en commun les troupeaux pendant la période de vaine pâture.
L’utilisation d’abreuvoirs publics est interdite.
Le présent règlement ne porte pas atteinte aux dispositions de Notre arrêté du 27 septembre
1938 relatif à la préparation et à l’exécution des mesures propres à protéger la population et les propriétés
contre les dangers résultant d’un conflit armé international et notamment les dangers dus aux attaques
aériennes.
Le Service de l’Inspection Générale Vétérinaire veillera à l’observation des dispositions qui
précédent.
L’arrêté grand-ducal du 31 décembre 1959 concernant l’organisation générale de la protection
nationale est abrogé.
Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies d’un emprisonnement de
huit jours à six mois et d’une amende de 501 à 10.000 francs ou d’une de ces peines seulement.
Le Livre Ier du Code pénal, à l’exception des alinéas 2, 3 et 4 de l’article 76, ainsi que la loi du 18 juin
1879, portant attribution aux cours et tribunaux de l’appréciation des circonstances atténuantes modifiés
par la loi du 16 mai 1904, sont applicables à ces infractions.
Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Les Membres du Gouvernement,
Palais de Luxembourg, le 25 octobre 1963
Pierre Werner
Pour la Grande-Duchesse
Eugène Schaus
Son Lieutenant-Représentant
Emile Colling
Jean
Rober Schaffner
Grand-Duc héritier
Emile Schaus
Paul Elvinger
Pierre Grégoire
Règlement
grand-ducal du 25 octobre 1963 fixant
les prix maxima pour le sucre.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu les articles 4 à
de la loi du 30 juin 1961 ayant entre autres pour objet d’abroger et de remplacer
l’arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d’un Office des Prix ;
Vu l’avis de l’Office des Prix du 12 juillet 1957 fixant des prix maxima pour le sucre ;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y
a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Economiques et après délibération du Gouvernement en
conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 19 octobre 1963.
Le Ministre de l’Agriculture,
Emile Schaus
Règlement
grand-ducal du 22 octobre 1963 modifiant l’arrêté grand-ducal du 29 décembre 1960 concernant
la lutte contre la brucellose bovine, modifié par les règlements
grand-ducaux des 16 novembre 1961 et
24 octobre 1962.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc ;
Vu la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux et des bêtes à
cornes ;
Vu l’arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l’exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police
sanitaire du bétail ;
Vu l’arrêté grand-ducal du 29 décembre 1960 concernant la lutte contre la brucellose bovine, modifié
par les règlements grand-ducaux des 16 novembre 1961 et 24 octobre 1962 sur le même objet ;
La Chambre d’Agriculture et le Collège vétérinaire entendus dans leurs avis ;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 sur l’organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre d’Agriculture et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons