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Règlement grand-ducal du 8 janvier 2003 portant fixation du droit d’accise autonome sur les tabacs manufacturés.

28 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (28)

Texte législatif (28 Articles)

Règlement grand-ducal du 8 janvier 2003 portant fixation du droit d’accise autonome sur les tabacs manufacturés.

21 janvier 2003

Règlement grand-ducal du 8 janvier 2003 portant fixation du droit d’accise autonome sur les tabacs

manufacturés.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la directive 92/79/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taxes frappant les

cigarettes;

Vu la directive 95/59/CE du Conseil du 27 novembre 1995 concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre

d’affaire frappant la consommation de tabacs manufacturés;

Vu la directive 2002/10/CE du Conseil du 12 février 2002 modifiant les directives 92/79/CEE, 92/80/CEE et 95/59/CE

en ce qui concerne la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés;

Vu l’article 9 de la loi du 20 décembre 2002 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour

l’exercice 2003;

Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 8 janvier 2003 portant fixation du droit d’accise autonome sur les tabacs manufacturés.

Les cigarettes, qui sont mises à la consommation dans le pays, sont passibles d’un droit d’accise autonome

se composant

a) d’une part ad valorem de 1,00 pour cent du prix de vente au détail, d’après le barème établi par le Ministre des

Finances;

b) en outre, d’une part spécifique de 5,0000 Euros par 1.000 pièces.

Règlement grand-ducal du 8 janvier 2003 relatif aux mesures tendant à assurer l’exacte perception de la taxe de consommation sur l’électricité.

Au sens du présent règlement, on entend par

«facture de consommation», la ou les factures émises d'après un relevé de consommation réelle d'électricité

établi par le gestionnaire de réseau;

«versement intermédiaire», le ou les versements émis par le client final au cours d'un mois ou d'une année au

profit du gestionnaire de réseau.

«receveur», le receveur des douanes et accises désigné par le directeur de cette administration.

Règlement grand-ducal du 15 janvier 2003 concernant la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur des finances communales.

Le Conseil supérieur des finances communales, désigné ci-après par le terme «le Conseil», est composé

de douze membres à nommer par le Gouvernement en Conseil, dont six représentants de l'Etat et six représentants

des communes.

Le Conseil est présidé par le ministre de l'Intérieur. Celui-ci peut se faire représenter par un des représentants de

l'Etat.

Règlement grand-ducal du 8 janvier 2003 portant fixation du droit d’accise autonome sur les tabacs manufacturés.

Les tabacs à fumer fine coupe destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer, qui sont mises à

la consommation dans le pays, sont passibles d’un droit d’accise autonome ad valorem de 1,50 pour cent du prix de

vente au détail, d’après le barème établi par le Ministre des Finances.

Règlement grand-ducal du 8 janvier 2003 relatif aux mesures tendant à assurer l’exacte perception de la taxe de consommation sur l’électricité.

Les gestionnaires de réseau sont tenus de déposer auprès du receveur de leur ressort, une déclaration de

profession établie sur une formule conforme au modèle fixé par l'administration des douanes et accises.

Règlement grand-ducal du 15 janvier 2003 concernant la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur des finances communales.

Les six représentants des communes sont nommés sur proposition du syndicat intercommunal à vocation

multiple des villes et communes luxembourgeoises pour la promotion et la sauvegarde d'intérêts communaux généraux

et communs, en abrégé SYVICOL, dont

deux doivent faire partie d'un conseil communal de 7 à 9 conseillers,

deux doivent faire partie d'un conseil communal de 11 à 15 conseillers,

deux doivent faire partie d'un conseil communal de 17 à 27 conseillers.

En cas de cessation de son mandat de membre d'un conseil communal, le représentant des communes ne peut plus

siéger au Conseil et son mandat est déclaré vacant d'office.

Il est procédé sans retard à la nomination d'un nouveau représentant, sur proposition du comité du syndicat

SYVICOL, et qui termine le mandat de celui qu'il remplace.

Règlement grand-ducal du 8 janvier 2003 portant fixation du droit d’accise autonome sur les tabacs manufacturés.

Le règlement grand-ducal du 24 février 2000 portant fixation du droit d’accise autonome sur les tabacs

manufacturés est abrogé.

Règlement grand-ducal du 8 janvier 2003 relatif aux mesures tendant à assurer l’exacte perception de la taxe de consommation sur l’électricité.

En vue de l'acquittement de la taxe de consommation sur l'électricité, le gestionnaire de réseau est tenu de

déposer, au plus tard le quinzième jour de chaque mois auprès du receveur compétent une déclaration relative aux

factures de consommation et aux versements intermédiaires que le gestionnaire de réseau a comptabilisées au cours

de l'antépénultième mois.

Règlement grand-ducal du 15 janvier 2003 concernant la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur des finances communales.

Les six membres représentant l'Etat sont nommés sur proposition des ministres respectivement compétents

dont

trois par le ministre ayant dans ses attributions l'Intérieur et

trois par le ministre ayant dans ses attributions les Finances.

Règlement grand-ducal du 8 janvier 2003 portant fixation du droit d’accise autonome sur les tabacs manufacturés.

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Règlement grand-ducal du 8 janvier 2003 relatif aux mesures tendant à assurer l’exacte perception de la taxe de consommation sur l’électricité.

Cette déclaration doit être conforme au modèle utilisé pour la perception des droits d'accise et contenir

toutes les indications nécessaires au calcul de la taxe de consommation sur l'électricité.

Règlement grand-ducal du 15 janvier 2003 concernant la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur des finances communales.

Le mandat des membres du Conseil est de six ans. Toutefois, le premier mandat se termine au 31 décembre

2005.

Le mandat de membre du Conseil est renouvelable.

Règlement grand-ducal du 8 janvier 2003 portant fixation du droit d’accise autonome sur les tabacs manufacturés.

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Palais de Luxembourg, le 8 janvier 2003.

Jean-Claude Juncker

Henri

Règlement grand-ducal du 8 janvier 2003 relatif aux mesures tendant à assurer l’exacte perception de

la taxe de consommation sur l’électricité.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 24 juillet 2000 relative à l'organisation du marché de l'électricité;

Vu l'article 10, paragraphe 6, de la loi du 22 décembre 2000 concernant le budget des recettes et des dépenses de

l'Etat pour l'exercice 2001;

Vu l'article 10 de la loi du 20 décembre 2002 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour

l'exercice 2003;

Vu l'article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 8 janvier 2003 relatif aux mesures tendant à assurer l’exacte perception de la taxe de consommation sur l’électricité.

Le gestionnaire de réseau est tenu d'acquitter la taxe de consommation sur l'électricité au plus tard le

quinzième jour du mois suivant celui du dépôt de la déclaration ayant constaté l'exigibilité et visée à l'article 3 ci-dessus.

Si le jour de l'échéance est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai de paiement est prolongé jusqu'au

plus prochain jour d'ouverture des bureaux.

Règlement grand-ducal du 15 janvier 2003 concernant la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur des finances communales.

Il est adjoint au Conseil un secrétariat dont la gestion est assurée par un fonctionnaire désigné par le

Gouvernement en Conseil.

Règlement grand-ducal du 8 janvier 2003 relatif aux mesures tendant à assurer l’exacte perception de la taxe de consommation sur l’électricité.

A titre transitoire, à partir de la date d'introduction de la taxe et jusqu'à la fin de la période mentionnée par

la première facture de consommation établie après cette date, l'acquittement de la taxe pour les mois tombant dans

cette période se fait par douzièmes forfaitaires calculés sur base de la consommation de l'année précédente.

Cette mesure transitoire s'applique également lors de chaque modification ultérieure du taux de la taxe.

Règlement grand-ducal du 15 janvier 2003 concernant la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur des finances communales.

Le Conseil se réunit chaque fois qu’il est convoqué par son président.

Sauf le cas d’urgence, la convocation se fait par écrit au moins huit jours avant celui de la réunion. Elle mentionne

le lieu, le jour et l’heure de la réunion et en contient l’ordre du jour.

En cas d’urgence, à apprécier par le président, le Conseil est convoqué de la façon et dans les délais jugés appropriés

par le président.

Règlement grand-ducal du 8 janvier 2003 relatif aux mesures tendant à assurer l’exacte perception de la taxe de consommation sur l’électricité.

Les gestionnaires de réseau dans le chef desquelles est exigible la taxe de consommation sur l'électricité

conformément à l'article 28, paragraphe 5, de la loi du 24 juillet 2000 relative à l'organisation du marché de l'électricité,

ainsi que toute personne physique ou morale achetant de l'électricité pour sa consommation propre, doivent se

soumettre à tout contrôle permettant aux agents de l'administration des douanes et accises de s'assurer du paiement

en bonne et due forme de la taxe de consommation sur l'électricité.

Règlement grand-ducal du 15 janvier 2003 concernant la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur des finances communales.

Le Conseil ne peut prendre de décision que si la majorité de ses membres est présente.

Il décide à la majorité des voix. En cas de partage des voix, le président ou son représentant a voix prépondérante.

Les votes sont exprimés à main levée ou par déclaration orale.

Règlement grand-ducal du 8 janvier 2003 relatif aux mesures tendant à assurer l’exacte perception de la taxe de consommation sur l’électricité.

§1er. Le gestionnaire de réseau est tenu de déposer une garantie dont le montant est destiné à couvrir, en

matière d'accise, les risques inhérents à la mise à la consommation de l'électricité.

§2. La garantie est égale au total de la taxe de consommation sur l'électricité acquittée durant les quatre premiers

mois de chaque année.

§3. Lorsqu'un non-respect des dispositions du présent règlement ou des mesures exécutoires y découlant, commis

antérieurement ou postérieurement à la constitution de la garantie par le gestionnaire de réseau, est constaté à charge

d'un gestionnaire de réseau, la garantie peut être augmentée suivant les modalités à déterminer par le Ministre des

Finances.

§4. Le Ministre des Finances peut également, aux conditions qu'il détermine, définir un montant minimal.

Règlement grand-ducal du 15 janvier 2003 concernant la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur des finances communales.

Les réunions du Conseil ne sont pas publiques.

Les membres du Conseil et le fonctionnaire chargé du secrétariat sont tenus au secret des délibérations et des

affaires dont ils prennent connaissance en raison de leur mandat ou fonction.

Règlement grand-ducal du 8 janvier 2003 relatif aux mesures tendant à assurer l’exacte perception de la taxe de consommation sur l’électricité.

Le règlement grand-ducal du 30 janvier 2001 relatif aux mesures tendant à assurer l'exacte perception de

la taxe de consommation sur l'électricité est abrogé.

Règlement grand-ducal du 15 janvier 2003 concernant la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur des finances communales.

Le Conseil se donne un règlement d'ordre intérieur qui arrête la façon dont il exerce ses attributions

compte tenu des dispositions du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 8 janvier 2003 relatif aux mesures tendant à assurer l’exacte perception de la taxe de consommation sur l’électricité.

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial

et qui entrera en vigueur le 1er janvier 2003.

Le Ministre des Finances,

Palais de Luxembourg, le 8 janvier 2003.

Jean-Claude Juncker

Henri

Règlement grand-ducal du 15 janvier 2003 concernant la composition, l'organisation et le

fonctionnement du Conseil supérieur des finances communales.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 6bis de la loi du 21 décembre 2001 portant réforme de certaines dispositions en matière des impôts

directs et indirects;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre du Trésor et du Budget et de Notre Ministre de

l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 15 janvier 2003 concernant la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur des finances communales.

Le Conseil peut faire appel à des experts. Ceux-ci assistent avec voix consultative aux réunions. Il peut en

outre constituer des groupes de travail chargés de préparer une étude ou un avis à soumettre au Conseil.

Règlement grand-ducal du 15 janvier 2003 concernant la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur des finances communales.

Un jeton de présence, à fixer par le Gouvernement en Conseil, est alloué pour leur participation aux

réunions aux membres du Conseil, aux membres des groupes de travail, aux experts ainsi qu’au fonctionnaire assurant

le secrétariat du Conseil.

Règlement grand-ducal du 15 janvier 2003 concernant la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur des finances communales.

Notre Ministre des Finances, Notre Ministre du Trésor et du Budget et Notre Ministre de l'Intérieur sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances

Palais de Luxembourg, le 15 janvier 2003.

Jean-Claude Juncker

Henri

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Luc Frieden

Le Ministre de l’Intérieur,

Michel Wolter

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

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