Règlement grand-ducal du 19 mars 1979 instituant près du lac de barrage d´Esch-sur-Sûre un poste de premiers secours qui fonctionne pendant la saison touristique allant du 15 mai au 15 septembre.
Table des dispositions (29)
Texte législatif (29 Articles)
Règlement grand-ducal du 19 mars 1979 instituant
près du lac de barrage d´Esch-sur-Sûre
un poste de premiers secours qui fonctionne pendant la saison touristique allant du
15 mai au 15 septembre.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 18 novembre 1976 portant organisation de la protection civile;
Vu le règlement grand-ducal du 22 décembre 1970 portant institution d´un groupe d´hommes-
grenouilles de la protection civile;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Il est institué près du lac de barrage d´Esch-sur-Sûre un poste de premiers secours qui
fonctionne les samedis, les dimanches et les jours fériés de 9 à 19 heures pendant la saison touristique
allant du 15 mai au 15 septembre.
Les pensions prévues par le code des assurances sociales et par les législations de l´assurance
pension des employés privés, des artisans, des commerçants et industriels ainsi que des exploitants
agricoles seront ajustées au niveau des salaires de 1977. A cet effet
1° Les salaires de référence visés à l´article 202 du code des assurances sociales portés ou réduits au
nombre de cent de l´indice pondéré au coût de la vie au 1er janvier 1948 sont multipliés par les
coefficients repris à l´annexe formant partie intégrante de la loi pour les années 1912 à 1976.
2° Les rémunérations de référence visées à l´article 37 de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour
objet la réforme de l´assurance pension des employés privés portées ou réduites au nombre cent
de l´indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 sont multipliées par les coefficients repris
à l´annexe formant partie intégrante de la présente loi par les années 1912 à 1976.
3° Les cotisations visées à l´article 17 de la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une caisse
de pension des artisans telle qu´elle a été modifiée notamment par la loi du 23 décembre 1976
portant fusion des régimes de pension des artisans et des commerçants et industriels sont mul-
tipliées par les coefficients repris à l´annexe formant partie intégrante de la présente loi pour les
exercices 1951 à 1976.
4° Les cotisations visées à l´article 17 de la loi modifiée du 3 septembre 1956 ayant pour objet la
création d´une caisse de pension agricole sont multipliées par les coefficients repris à l´annexe
formant partie intégrante de la présente loi pour les exercices 1956 à 1976.
5° Les parts de pensions visées par la troisième phrase de l´alinéa 3 de l´article 205 du code des
assurances sociales, la troisième phrase de l´alinéa 5 de l´article 38 de la loi modifiée du 29 août 1951
ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés, la quatrième phrase de
l´alinéa 4 de l´article 17 de la loi modifiée du 21 mars 1951 ayant pour objet la création d´une caisse
de pension des artisans, telle que celle-ci a été modifiée par la loi du 23 décembre 1976 portant
fusion des régimes de pension des artisans et des commerçants et industriels et la quatrième
phrase de l´alinéa 4 de l´article 17 de la loi modifiée du 3 septembre 1956 ayant pour objet la
création d´une caisse de pension agricole, seront ajustées conformément au barème établi par la
présente loi.
La dépense afférente sera à charge de l´organisme de pension auquel l´intéressé aura été affilié
en dernier lieu.
6° La prestation prévue par l´article 165 de la loi modifiée du 29 août 1951 est portée de deux cent
quarante-cinq à deux cent cinquante-deux francs au nombre indice 100. Cette augmentation sera
financée sur la cotisation spéciale versée pour garantir l´ajustement des pensions.
7° Le complément alloué en vertu de l´article 7 de la loi du 30 mars 1972 portant ajustement des pen-
sions au niveau moyen des salaires de 1970 reste acquis.
Les rentes accident sont ajustées au niveau des salaires de 1977. A cet effet les rémunérations
servant de base au calcul des rentes et réduites au nombre cent de l´indice pondéré du coût de la vie au
1er janvier 1948, conformément à l´article 100, alinéa 3 du code des assurances sociales, sont multipliées
par les coefficients suivants
Année de
Année de
calendrier
Coefficients
calendrier
Coefficients
7,42
4,98
7,27
5,66
6,18
4,28
5,98
3,85
5,70
3,37
5,72
5,72
3,33
6,06
3,71
6,06
4,60
5,59
4,61
6,57
4,46
5,49
4,47
4,40
4,14
3,38
3,51
5,64
3,55
4,94
3,60
6,75
3,16
6,50
2,81
6,00
2,47
5,49
2,95
5,66
3,28
Année de
Année de
calendrier
Coefficients
calendrier
Coefficients-
2,81
1,59
2,83
1,55
2,66
1,52
2,37
1,42
2,41
1,37
2,51
1,30
2,42
1,24
2,29
1,20
2,32
1,15
2,33
1,03
2,25
1,03
2,12
1,02
2,05
1,00
2,08
2,02
1,90
1,81
1,79
1,73
1,68
Le poste de premiers secours a pour mission
d´exercer un rôle de prévention sur et aux abords des eaux du lac notamment à l´occasion de
manifestations sportives aquatiques;
de porter secours aux victimes d´accidents sur et aux abords des eaux du lac;
de signaler au central téléphonique de secours d´urgence les pollutions éventuelles des eaux du
lac.
Les dispositions transitoires et finales faisant l´objet de l´article 6 de la loi unique du 13 mai
1964, à l´exception de la deuxième phrase du numéro 7°, sont maintenues pour autant qu´elles ne sont
pas contraires à la présente loi.
Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et Notre ministre des finances sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le premier du
mois qui suivra sa publication au Mémorial.
Château de Berg, le 29 mars 1979.
Jean
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Benny Berg
Le Ministre des Finances,
Jacques F. Poos
Loi du 29 mars 1979 portant réforme de la loi modifiée du 3 septembre 1956 ayant pour objet
la création d´une Caisse de pension agricole.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 mars 1979 et celle du Conseil d´Etat du 27 mars
1979 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Le poste de premiers secours relève du service national de la protection civile.
Il est desservi par les hommes-grenouilles nommés en vertu du règlement grand-ducal du 22 décembre
1970 portant institution d´un groupe d´hommes-grenouilles de la protection civile.
La direction technique et administrative du poste est assurée par le chef du groupe d´hommes-gre-
nouilles de la protection civile.
Il est créé un fonds spécial commun aux régimes de pension contributifs auquel seront affec-
tées les réserves disponibles au 1er janvier 1979 en matière de financement de l´ajustement des pensions,
y compris les intérêts échus à cette date.
Pour le financement de l´ajustement des pensions au niveau des salaires prévu par la présente loi,
chaque organisme de pension recevra du fonds spécial un montant correspondant à un demi pour cent
des salaires, traitements ou revenus cotisables dans chacun des régimes de pension.
Les prélèvements auprès du fonds spécial sont à considérer comme recettes au sens de l´article 3
de la loi du 27 décembre 1975 portant introduction d´un système de compensation entre les régimes de
pension contributifs pour les charges de l´ajustement des pensions au niveau des salaires.
L´organisation et le fonctionnement du fonds spécial font l´objet d´un règlement grand-ducal.
Le poste de premiers secours est installé dans les locaux de l´administration des Ponts et
Chaussées à Liefrange et à Lultzhausen.
Il est occupé par une équipe de trois hommes-grenouilles dont un chef de plongée.
Pendant les patrouilles sur et aux abords des eaux du lac l´équipe reste en liaison radiotéléphonique
entre elle ainsi qu´avec le central téléphonique de secours d´urgence.
Dans la mesure où les ressources affectées actuellement par certains organismes de pension
au financement de l´ajustement de leurs pensions ne suffisent pas pour couvrir les dépenses d´ajustement,
le complément nécessaire sera prélevé sur les réserves constituées en application des dispositions légales
qui régissent ces organismes, compte tenu d´un intérêt égal au taux de rendement moyen des autres
capitaux placés par les établissements en cause, à l´exception des certificats de la dette publique à terme
non défini.
Dispositions additionnelles et transitoires
Le poste de premiers secours est équipé par le service national de la protection civile.
A titre transitoire, les embarcations de l´administration des Ponts et Chaussées, stationnées au lac de
barrage, sont mises à la disposition du poste de premiers secours pour pouvoir remplir sa mission.
L´alinéa 1er de l´article 100 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assuranc-
pension des employés privés est modifié comme suit
« La cotisation est calculée sur la base de la rémunération brute effective, mais au plus sur la base d´une
limite égale au quadruple du salaire social minimum prévu pour un travailleur non qualifié âgé de dix-
huit ans au moins et au moins sur la base des salaires minima légaux, sauf justification des causes de la
réduction des salaires conformément à la réglementation concernant les salaires minima. »
Les hommes-grenouilles ont droit à une indemnité de permanence et de surveillance dont le
montant est fixé par le Gouvernement en Conseil ainsi qu´à des frais de route et de séjour, le tout confor-
mément à la législation en vigueur pour les fonctionnaires de l´Etat.
Les articles 93, 100 et 240 du code des assurances sociales sont modifiés comme suit
1° L´alinéa 1er de l´article 93 prend la teneur suivante
« Sont assurés contre les accidents professionnels sous condition d´être occupés dans une des
entreprises ou d´exercer une des professions ou activités visées à l´article 85 les ouvriers, aides,
compagnons, apprentis, domestiques, employés de bureau, employés d´exploitation, contre-
maîtres et employés techniques jusqu´à concurrence de la part de la rémunération qui ne dépasse
pas le montant égal au quadruple du salaire social minimum prévu pour un travailleur non qualifié,
âgé de dix-huit ans au moins. La rémunération annuelle servant de base au calcul des prestations
ne pourra pas dépasser ce montant. »
2° La deuxième phrase de l´alinéa 4 de l´article 100 prend la teneur suivante
« A cet effet, les rémunérations servant de base au calcul des rentes et réduites à l´indice 100
conformément aux dispositions de l´alinéa 3 qui précède sont multipliées par des facteurs d´ajuste-
ment propres à chaque année de calendrier, sans que les rémunérations de référence à l´indice 100
prévues à l´article 93, alinéa 1, puissent être dépassées. »
3° L´alinéa 1er de l´article 240 prend la teneur suivante
« La cotisation est calculée sur la base des salaires payés ou évalués, mais au plus sur la base d´une
limite égale au quadruple du salaire social minimum prévu pour un travailleur non qualifié âgé
de dix-huit ans au moins et au moins sur la base des salaires minima légaux. Toutefois pour les
apprentis la base de calcul est constituée par l´indemnité d´apprentissage. Le taux de cotisation
est de dix pour cent de la base prévue ci-dessus; en outre une cotisation spéciale de six pour cent
est versée pour garantir partiellement l´ajustement. »
Notre Ministre de l´Intérieur, Notre Ministre de la Santé Publique, Notre Ministre des Tra-
vaux Publics, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l´Environnement sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 19 mars 1979
Le Ministre de l´Intérieur,
Jean
Joseph Wohlfart
Le Ministre de la Santé Publique,
Emile Krieps
Le Ministre des Travaux Publics,
Jean Hamilius
Le Ministre des Finances,
Jacques
F. Poos
Le Ministre de l´Environnement,
Josy Barthel
Loi du 29 mars 1979 ayant pour objet de porter ajustement des pensions au niveau moyen
des salaires de 1977.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 mars 1979 et celle du Conseil d´Etat du 27 mars 1979
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Arrêtons
Le coefficient fixé par le règlement grand-ducal du 15 décembre 1978 portant fixation des
coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir
de base au calcul des indemnités pour dommages corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er
octobre 1944 à 20,5 pour l´exerice 1979 est porté à 21.
La présente loi entrera en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au
Mémorial.
Aucune rente échue au moment de l´entrée en vigueur de la présente loi ne pourra être inférieure à
son montant actuel, compte tenu de l´adaptation suivant l´indice du coût de la vie.
Château de Berg, le 29 mars 1979-
Jean
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Benny Berg
Le Ministre des Finances,
Jacques F. Poos
Le Ministre de l´Economie nationale
et des Classes moyennes,
Gaston Thorn
Le Secrétaire d´Etat
au Ministère de l´Agriculture
et de la Viticulture,
Albert Berchem
Le Ministre de la Santé publique,
Emile Krieps
Doc. parl. n° 2283, sess. ord. 1978-1979.
ANNEXE
(coefficients de revalorisation prévus à l´article 1er)
Année de
Année de
calendrier
Coefficients
calendrier
Coefficients
6,06
2,81
5,59
2,83
6,57
2,66
2,37
5,49
2,41
4,40
3,38
2,51
5,64
2,42
4,94
2,29
2,32
6,75
2,33
6,50
6,00
2,25
5,49
2,12
5,66
2,05
Année de
Année de
calendrier
Coefficients-
calendrier
Coefficients
4,98
2,08
5,66
2,02
4,28
3,85
1,90
3,37
1,81
1,79
3,33
1,73
3,71
1,68
4,60
4,61
1,59
4,46
1,55
1,52
4,47
1,42
4,14
1,37
3,51
3,55
1,30
3,60
1,24
1,20
3,16
1,15
2,81
1,03
2,47
1,03
2,95
1,02
3,28
1,00
Règlement grand-ducal du 29 mars 1979 portant fixation des facteurs devant servir à l´ajuste-
ment des rentes accident au niveau des salaires de 1977 en application de l´article 100
du code des assurances sociales.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l´article 100, alinéa 4 du code des assurances sociales;
Vu l´avis de la chambre de commerce, de la chambre des employés privés, de la chambre des métiers,
de la chambre du travail et de la chambre des fonctionnaires et employés publics;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et de Notre ministre des finances
et après délibération du gouvernement en conseil;
Arrêtons
La loi modifiée du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d´une caisse de pension
agricole, ci-après désignée la loi, est modifiée et complétée comme suit
1) Le point 2) a) de l´alinéa premier de l´article 1er de la loi est modifié comme suit
Les parents et alliés en ligne directe ou en ligne collatérale, jusqu´au 3° degré inclusivement
des assurés principaux visés sub 1) ci-dessus, lorsqu´ils aident ceux-ci dans l´exercice de leur
profession agricole, pourvu qu´ils aient accompli l´âge de dix-huit ans et qu´ils ne soient pas
affiliés à un autre régime de pension. Il en est de même de la personne même non parente ni
alliée qui, en l´absence d´héritiers du sang, a été déclarée par le chef d´exploitation comme
devant lui succéder à la tête de l´exploitation.
L´attribution de la pension à l´assuré principal et l´affiliation du chef d´exploitation à une
autre caisse de pension ne font pas obstacle à l´affiliation des aidants à la caisse de pension agri-
cole.
2) L´article 2 de la loi est modifié comme suit
Seront dispensés de l´assurance, sur leur demande
a) ceux qui au moment de leur entrée dans l´assurance ont dépassé l´âge de soixante ans, s´ils
ne sont pas titulaires de droits en formation non éteints pour des périodes équivalentes au
moins à celles dépassant l´âge ci-dessus, sans que toutefois cette dispense fasse obstacle à
l´assujettissement des aidants;
b) ceux qui ne retirent régulièrement qu´un revenu insignifiant de l´activité donnant lieu à
assurance. La dispense accordée à ces assurés entraînera celle des membres de famille assurés
en qualité d´aidants.
Un règlement grand-ducal pourra fixer les modalités d´application du présent article.
3) L´alinéa premier de l´article 6 de la loi est modifié comme suit
Tout assuré qui justifiera de douze mois d´assurance valablement couverts de cotisations au
moins, sans préjudice de toutes autres conditions prescrites, aura droit à une pension d´invalidité
s´il est atteint d´invalidité au sens de l´article 8. Il aura droit à la pension de vieillesse s´il est âgé
de soixante-cinq ans et s´il justifie de soixante mois d´assurance valablement couverts de cotisa-
tions au moins. Ce stage est réduit à douze mois pour l´obtention des prestations de survie.
4) La dernière phrase de l´alinéa 3 de l´article 6 de la loi est modifiée comme suit
Néanmoins les droits en formation éteints conformément aux dispositions qui précèdent revi-
vront dès que l´assuré aura valablement couvert sans discontinuité une nouvelle période de
quarante-huit mois.
5) L´alinéa 4 de l´article 6 de la loi a la teneur suivante
Sont assimilées aux périodes de cotisation pour le maintien des droits
a) les périodes dûment déclarées en conformité des statuts de la caisse pendant lesquelles
l´assuré avait cessé son activité professionnelle pour cause de maladie ou d´accident;
b) les périodes pendant lesquelles l´assuré bénéficie d´une pension d´invalidité ou d´une pension
de vieillesse anticipée;
c) les périodes dispensées de cotisation en vertu de l´article 30.
6) L´article 7 de la loi est complété par un alinéa 2 ayant la teneur suivante
Sur demande de l´assuré, l´âge requis pour l´octroi de la pension de vieillesse peut être avancé
de cinq ans au plus, sous condition qu´un stage de deux cent quarante mois valablement couverts
de cotisation soit accompli, pourvu et tant que l´assuré renonce à toute activité professionnelle
et ne bénéficie pas de l´indemnité de départ accordée en application de l´article 2 de la loi du
10 mai 1974 instituant des mesures de reconversion économique et sociale dans l´agriculture,
le commerce et l´artisanat. Toutefois, le montant d´une telle pension de vieillesse anticipée
sera réduit d´après un barême à fixer par règlement grand-ducal.
7) L´article 8 de la loi est complété par un nouvel alinéa 4 ayant la teneur suivante
Sans qu´une décision formelle ait à intervenir en ce sens, toutes les pensions d´invalidité en cours
sont reconduites en tant que pensions de vieillesse, lorsque les bénéficiaires ont accompli l´âge
de soixante-cinq ans.
8) L´article 10 de la loi est modifié comme suit
Les pensions de veuve cessent d´être payées en cas de remariage. Si le remariage a lieu avant
l´âge de cinquante ans, la pension sera rachetée au taux de soixante fois la mensualité payable
pour le mois de remariage. Pour la veuve qui se remarie après l´accomplissement de la cinquan-
tième année, ce taux sera de trente-six fois la mensualité. La majoration spéciale correspondant
à l´article 15 ne sera pas comprise dans le calcul du rachat.
La pension sera rétablie si le second époux prédécède sans que son décès ouvre droit à une
pension de son chef; s´il est dû une pension quelconque du chef du second époux, seule la pen-
sion la plus élevée sera payée. Elle sera également rétablie en cas de divorce. En cas de con-
cours avec d´autres rentes, pensions ou pensions alimentaires allouées par décision judiciaire, il
ne sera dû que le montant qui dépasse la totalité de ces dernières. Toutefois, en cas de rachat, le
service de la pension ne pourra être repris qu´après, respectivement, cinq ou trois ans à compter
de la cessation de la pension suivant que le remariage a eu lieu avant ou après l´accomplissement
de la cinquantième année.
9) L´article 11 de la loi aura la teneur suivante
La rente d´orphelin est accordée, après la mort du père assuré qui au moment du décès remplis-
sait les conditions de l´article 6 ou bénéficiait d´une pension de vieillesse ou d´invalidité en vertu
de la présente loi, à ses enfants légitimes, âgés de moins de dix-huit ans, et, après la mort d´une
assurée qui remplit les mêmes conditions, à ses enfants légitimes abandonnés par leur père
ou orphelins de père, et à ses enfants naturels, âgés de moins de dix-huit ans.
Sont assimilés aux enfants légitimes au regard des dispositions qui précédent
1. les enfants légitimés;
2. les enfants adoptifs;
3. les enfants dont l´assuré avait assumé la tutelle officieuse;
4. les enfants de l´autre époux à charge de l´assuré;
5. les enfants naturels reconnus.
La rente d´orphelin sera maintenue ou accordée
1. si à l´accomplissement de la dix-huitième année, l´enfant se trouve par suite d´infirmités
physiques ou intellectuelles hors d´état de gagner sa vie, tant que dure cet état;
2. aussi longtemps, mais au maximum jusqu´à l´accomplissement de la vingt-cinquième année
que l´enfant est empêché de gagner sa vie par suite de sa préparation scientifique ou tech-
nique à sa future profession.
10) L´article 12 de la loi aura la teneur suivante
Les dispositions de l´article qui précède s´appliquent aux petits-enfants, à condition que le défunt
ait pourvu à leur entretien d´une façon prépondérante.
11) L´article 13 de la loi est complété par le texte suivant
Lorsqu´un assuré décède sans laisser de veuve ayant droit à pension les dispositions concernant
les pensions de veuve sont applicables à la mère, à la belle-mère, à la s
ur, à la fille, à la belle-
fille et à la fille adoptive mineure lors de l´adoption, veuves, divorcées, séparées de corps ou
célibataires, à condition qu´elles aient véçu pendant les cinq années ayant précédé le décès en
communauté domestique avec l´assuré, qu´elles aient fait pendant la même époque son ménage
et que l´assuré ait contribué pour une part prépondérante à leur entretien.
Toutefois la soeur, la fille, la belle-fille et la fille adoptive n´auront droit à une pension de survie
que si elles ont atteint l´âge de quarante-cinq ans lors du décès de l´assuré. Néanmoins le droit à
pension reste maintenu si au moment du décès de l´assuré la bénéficiaire avait atteint l´âge de
quarante ans. La pension viendra à échéance à l´âge de quarante-cinq ans.
Si la communauté domestique a été dissoute avant le décès pour maladie grave de l´assuré ou
tout autre cas de force majeure, le droit à pension est maintenu, si la communauté avait duré
pendant les cinq années ayant précédé cette dissolution.
Lorsqu´il y a plusieurs ayants droit en vertu du présent article les arrérages se partagent par tête.
En cas de concours avec l´épouse divorcée visée à l´article 9, alinéa 3, les arrérages se partagent
proportionnellement à la durée du mariage d´une part et à la durée de l´occupation dans le
ménage de l´assuré divorcé d´autre part.
En cas de cumul avec d´autres rentes ou pensions il ne sera dû que la différence entre la pension
de survie et le total des autres rentes ou pensions.
En cas de mariage ou de remariage de la bénéficiaire, la pension attribuée sera supprimée sans
qu´il y ait lieu à rachat ou à rétablissement de la pension en cas de décès de l´époux. Les dis-
positions qui précèdent s´appliquent pareillement en cas de décès d´une assurée.
Au sens du présent article on entend par belle-mère, tant la mère du conjoint que l´épouse du
père de l´assuré; par belle-fille tant la fille du conjoint que la bru de l´assuré.
La majoration spéciale correspondant à l´article 15 n´entre pas dans le calcul de la pension.
12) L´alinéa 1, b) de l´article 15 aura la teneur suivante
d´une majoration à charge de la caisse de seize pour-cent par an des cotisations valablement
payées lesquelles seront portées en compte au nombre cent de l´indice pondéré du coût de la
vie au 1er janvier 1948; l´indice de conversion sera l´indice moyen des six mois qui précèdent le
paiement.
13) L´alinéa 3 de l´article 15 de la loi aura la teneur suivante
Lorsque l´invalidité survient avant que l´assuré ait accompli l´âge de cinquante-cinq ans, la pension
calculée conformément aux dispositions qui précèdent, sera relevée d´une majoration spéciale
par mois entier de calendrier restant à courir du début du droit à la pension, établi conformé-
ment à l´article 8 alinéa 1er, à l´accomplissement de la cinquante-cinquième année d´âge. La majo-
ration spéciale visée ci-dessus est fixée à 1,6 pour-cent du salaire social minimum normal mensuel
pendant la période précédant l´accomplissement de la trente-cinquième année d´âge et à 1,6
pour-cent du salaire social minimum mensuel augmenté de vingt pour-cent pour la période
subséquente. Elle ne sera allouée qu´à concurrence des deux tiers, si l´assuré n´a pas réalisé la
couverture moyenne prescrite par l´article 6.
14) L´article 15 aura les alinéas 5, 6, 7 et 8 nouveaux suivants, les alinéas 5 et 6 actuels devenant les
alinéas 9 et 10.
Aucune pension ne pourra être inférieure à trente mille francs au nombre cent de l´indice pon-
déré du coût de la vie au 1er janvier 1948 compte non tenu des suppléments familiaux, lorsque
œ
l´assuré a couvert au moins dix années d´assurance obligatoire valablement couvertes de coti-
sations, mais y compris toutefois les périodes d´assurance dispensées de cotisation en applica-
tion de l´article 30.
Aucune pension ne pourra être inférieure à soixante mille soixante francs au nombre cent de
l´indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948, compte non tenu des suppléments fami-
liaux, lorsque l´assuré a couvert au moins trente-cinq années d´assurance obligatoire valablement
couvertes de cotisations, mais y compris toutefois les périodes d´assurance dispensées de cotisa-
tion en application de l´article 30.
Toutefois, au cas où deux conjoints remplissent tous les deux les conditions pour la mise en
compte de périodes dispensées de cotisation, cette mise en compte n´est faite que pour le calcul
de la pension venant à échéance en premier lieu. En cas de cumul d´une pension personnelle et
d´une pension de survie donnant lieu, le cas échéant, à une double mise en compte de périodes
d´assurance dispensées de cotisation, cette mise en compte n´est faite que pour le calcul de la
pension personnelle.
Pour autant que de besoin un complément à charge de l´Etat sera alloué. Ce complément sera
réduit, le cas échéant, du montant retenu en application du présent article sur la part fixe.
Les minima prévus ci-dessus seront adaptés par règlement grand-ducal chaque fois et dans la
même mesure que le salaire social minimum sera adapté en application de l´article 2 de la loi du
12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum. Ce règlement grand-ducal pourra, le
cas échéant, arrondir les minima au multiple supérieur de cent.
15) L´article 16 de la loi est complété par un alinéa 9 suivant
Les compléments nécessaires en application de l´article 15 seront alloués dans les proportions
ci-dessus fixées pour les majorations.
16) a) La deuxième phrase de l´alinéa 4 de l´article 17 de la loi aura la teneur suivante
Il consistera dans la liquidation, à charge de la caisse d´un complément représentant la dif-
férence entre la pension calculée sur base des cotisations et la pension calculée conformé-
ment à la loi spéciale ci-dessus visée.
b) L´article 17 de la loi est complété par un alinéa 5 nouveau, l´actuel alinéa 5 devenant l´alinéa 6.
Les sommes versées à titre de couverture facultative de périodes d´assurance ne seront pas à
considérer comme cotisations au sens de l´alinéa qui précède.
Ce même article est complété par les alinéas 7 à 9 nouveaux ayant la teneur suivante
En cas de concours de la pension d´invalidité ou de vieillesse avec une rente allouée du chef d´un
accident personnel en vertu du Livre II du code des assurances sociales, l´ajustement sera sus-
pendu dans la mesure où la pension ajustée et la rente accident dépassent, ensemble, la moyenne
des cinq revenus annuels cotisables les plus élevés, compte tenu de l´ajustement, ou, si le nom-
bre des années d´affiliation est inférieur à cinq années civiles, la moyenne des revenus annuels
cotisables correspondants. A cet effet, les revenus cotisables seront déterminés en multipliant
par dix les cotisations annuelles réduites à l´indice cent. Pour le calcul de la moyenne visée
ci-dessus, il sera fait abstraction, si tel est l´intérêt de l´assuré, de la première et de la dernière
année d´affiliation, ou de l´une de ces deux années seulement. Pour le cas où cet autre mode
de calcul est plus favorable à l´assuré, le salaire, le cas échéant ajusté, qui a servi au calcul de la
rente accident sera pris en considération. S´il y a pluralité d´accidents, il sera tenu compte du
revenu le plus favorable.
En cas de concours d´une pension de survivant de l´assurance pension et d´une rente de sur-
vivant de l´assurance contre les accidents, l´ajustement sera suspendu dans la mesure où le total
de la pension ajustée et de la rente accident dépasse les deux tiers des plafonds visés ci-dessus
lorsqu´il s´agit d´une veuve ou d´un veuf, et le tiers, lorsqu´il s´agit d´un orphelin. L´ensemble
des pensions et des rentes des survivants ne pourra dépasser le montant entier de ce plafond.
Dans aucun cas les montants à suspendre, conformément aux deux alinéas qui précèdent, ne
pourront dépasser le montant de la rente accident éventuellement ajustée.
17) L´article 18 de la loi aura la teneur suivante
Les pensions de vieillesse et de survie commencent à courir le premier du mois subséquent à
l´ouverture du droit. Si la pension d´invalidité est allouée en application de l´alinéa premier de
l´article 6, elle prend cours le premier du mois qui suit le jour de l´invalidité constatée par le
médecin de confiance de la caisse.
Si l´assuré a droit en même temps aux secours pécuniaires de l´assurance maladie, la pension
d´invalidité ne courra que du premier du mois qui suivra la cessation de ce droit. Toutefois,
lorsque lesdits secours sont inférieurs au montant de la pension qui aurait été due pendant la
même période, la caisse versera, à titre de complément de ces secours, une allocation spéciale
égale à la différence.
Si la date de l´invalidité ne peut être établie, elle est censée être celle du premier du mois qui suit
le jour où la demande en obtention de la pension est parvenue à la caisse.
Les pensions sont payées mensuellement par anticipation, les mensualités sont arrondies à l´unité
de franc immédiatement supérieure.
Elles cessent d´être payées à la fin du mois au cours duquel les conditions d´attribution viennent à
défaillir. Le paiement pourra être subordonné à la production d´un certificat de vie.
18) L´alinéa 3 de l´article 19 de la loi est modifié comme suit: La part fixe à charge de l´Etat et des
communes, les majorations spéciales et les compléments de pension visés aux articles 15 et 16
seront suspendus tant que le bénéficiaire de pension n´aura pas dans le Grand-Duché sa rési-
dence habituelle.
19) L´article 20 de la loi est complété par les alinéas 5 et 6 nouveaux, l´actuel alinéa 5 devenant
l´alinéa 7.
Si celui à qui compète une pension en vertu de la présente loi possède contre des tiers un droit
légal à la réparation du dommage résultant pour lui de l´invalidité ou du décès fondant son droit
à la pension, le droit à la réparation des dommages de la même espèce que ceux couverts par la
rente passera à la caisse de pension jusqu´à concurrence du capital de couverture de la moitié
de la rente.
Au cas où l´assuré a touché l´indemnité due par le tiers responsable nonobstant les disposi-
tions qui précèdent, la caisse pourra compenser, dans les limites prévues, la pension due avec
l´indemnité touchée.
20) L´article 22 de la loi aura la teneur suivante
Les cession, mise en gage et saisie de pensions restent régies par la loi du 11 novembre 1970 sur
les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes, telle que
cette loi pourra être modifiée dans la suite.
21) L´article 24 de la loi est modifié et complété comme suit
a) la dernière phrase de l´alinéa premier se lit comme suit
L´alinéa 2 de l´article 15 et l´alinéa 1er de l´article 17 sont applicables.
b) l´alinéa 6 est complété par la disposition suivante
S´il s´agit d´une assurée, le même droit compètera dans les mêmes conditions au conjoint
survivant.
c) il est ajouté un alinéa 11 ayant la teneur suivante
En cas de décès d´un bénéficiaire de pension, les pensions des survivants qui ont vécu avec lui
en ménage commun ou dont l´entretlen a été à sa charge seront complétées pendant les trois
mois consécutifs au décès jusqu´à concurrence de la pension du défunt. Le complément sera
réparti entre les différentes pensions proportionnellement au montant de chacune.
22) L´article 25 de la loi est modifié comme suit
L´affiliation successive ou alternative au régime de pension prévu par la présente loi et à d´autres
régimes de pension légaux ou réglementaires, contributifs ou non, est réglée par la loi modifiée
du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension, telle que cette
loi pourra être modifiée dans la suite.
23) L´article 27 de la loi est modifié comme suit
Le taux de cotisation est de dix pour cent d´un revenu de référence tel que défini ci-après.
En outre, six pour cent seront cotisés pour garantir l´ajustement des pensions.
Le revenu de référence est obtenu en divisant le revenu net du chef d´exploitation par le nombre
des assurés principaux et des aidants. Le revenu net du chef d´exploitation est celui de l´anté-
pénultième année qui précède l´exercice de cotisation. Par revenu net il y a lieu d´entendre
le bénéfice visé à l´article 10 numéro 2 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le
revenu avant déduction des cotisations de sécurité sociale et de l´abattement agricole au sens
de l´article 128 de la prédite loi.
Le revenu net du chef d´exploitation est toutefois augmenté des rémunérations allouées, le cas
échéant, aux proches parents et déduites dudit revenu en application de l´article 71 alinéa 1
de la loi du 4 décembre 1967 précitée, lorsque ces proches parents sont affiliés au régime de
sécurité sociale agricole; ce revenu est augmenté en outre des frais de logement et d´entretien
des proches parents et alliés et déduits dudit revenu en application de l´article 71 alinéa 2 de
la même loi.
Le revenu de référence ne peut être inférieur au salaire social minimum pour ouvriers non
qualifiés âgés de dix-huit ans au moins. Il ne sera pris en compte que jusqu´à concurrence du
maximum fixé en application de l´article 100 de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet
la réforme de l´assurance pension des employés privés. Toutefois, pour les épouses ou veuves
comprises parmi les aidants, le revenu cotisable à déterminer comme prévu ci-dessus ne peut
dépasser le salaire social minimum pour ouvriers non qualifiés âgés de dix-huit ans au moins; le
surplus éventuel est mis en compte à l´assuré principal.
Les dispositions de l´alinéa 3 ci-dessus sont applicables également dans le cas où le chef d´exploi-
tation est bénéficiaire de pension ou affilié à un régime de sécurité sociale autre qu´agricole.
Dans ce dernier cas, et par dérogation à l´article 26 de la loi modifiée du 16 décembre 1963 ayant
pour objet la coordination des régimes de pension, le revenu net du chef d´exploitation visé à
l´alinéa 3 ci-dessus n´est pas sujet à cotisation dans le régime de sécurité sociale auquel le chef
d´exploitation est affilié en raison de son occupation principale non agricole.
Pour les bénéficiaires de l´indemnité de départ affiliés obligatoirement à la caisse de pension
agricole en application de l´article 13 de la loi du 10 mai 1974 instituant des mesures de reconver-
sion économique et sociale pour l´agriculture, le commerce et l´artisanat, le revenu de référence
visé à l´alinéa 3 ci-dessus est égal à l´indemnité de départ prévue par l´article 2 de cette même loi.
Le nombre des personnes prises en compte pour la détermination du revenu de référence est
arrêté au premier janvier de chaque exercice et est valable pour toute la durée de cet exercice.
En cas de création d´une nouvelle exploitation, le nombre est arrêté le mois de la déclaration
d´affiliation des personnes soumises à l´assurance pension agricole et est valable pour le restant
de l´exercice.
Si le revenu net tel que spécifié à l´alinéa 3 ci-dessus n´est pas connu pour l´année précédant
l´exercice de cotisation, la caisse pourra aligner, soit le revenu net déclaré pour cette année
d´imposition, soit le revenu de l´avant-dernière année d´imposition. Cependant au cas où le
bulletin définitif d´impôt émis dans la suite et se rapportant à l´année d´imposition qui précède
l´exercice de cotisation justifiera un changement de cotisation, il sera loisible à l´assuré de sol-
liciter pareil changement dans le mois suivant la date dudit bulletin définitif. Le changement de
cotisation qui en résulte sera appliqué à partir du mois qui suit la demande.
Si l´administration des contributions directes et des accises n´est pas en mesure de fournir les
données fiscales susvisées, le revenu net tel que défini à l´alinéa 3 ci-dessus est remplacé par un
revenu calculé forfaitairement sur base de la superficie de l´exploitation. Un règlement grand-
ducal fixera les modalités d´application du présent alinéa.
24) L´article 28 de la loi est modifié comme suit
« La cotisation sera due pour chaque mois entier de l´assurance; la dette de la cotisation nait à
la fin de chaque mois. » La cotisation des aidants est à charge de l´assuré principal, sans préju-
dice de son droit de répéter la cotisation des collatéraux dans les trois mois du paiement au
plus tard.
25) L´article 29 de la loi est modifié comme suit
La perception des cotisations, des intérêts moratoires, des amendes d´ordre et des autres rede-
vances que la loi, les règlements et les statuts mettent à charge des assurés sera opérée par la
caisse de pension.
Le recouvrement forcé se fera par les soins de l´administration des contributions et s´opérera
et se poursuivra dans les mêmes formes que celui des impôts directs.
Un règlement grand-ducal pourra prévoir que le recouvrement forcé sera opéré par la caisse de
pension elle-même. Dans cette hypothèse, la caisse de pension procédera conformément à
l´alinéa 5 de l´article 72 du code des assurances sociales ou par les voies judiciaires de droit
commun.
Les cotisations, intérêts moratoires, amendes d´ordre et autres redevances à charge de l´assuré
sont garantis par les mêmes privilège et hypothèque que ceux des impôts directs le droit de
priorité de ces derniers étant réservé.
En cas d´insuffisance des perceptions opérées conformément à la prédite loi, les créances de la
caisse de pension auront rang concurremment avec les cotisations et taxes dues aux chambres
professionnelles.
Les cotisations se prescriront conformément aux dispositions de la loi du 27 novembre 1933
concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d´accise sur l´eau-de-vie
et des cotisations d´assurance sociale, remise en vigueur et modifiée par l´arrêté grand-ducal
du 29 octobre 1946.
26) L´alinéa 3 de l´article 30 de la loi est modifié comme suit
a) Les assurés obligatoires ne disposant que de ressources inférieures au salaire social minimum
pourront être dispensés par le comité-directeur du paiement de la cotisation, sans que cette
dispense puisse être supérieure à six mois de cotisation par an. Aux fins de la présente dis-
position, on entend par ressources la somme constituée par le revenu de référence tel que
calculé en application de l´article 27 ci-dessus, et par le total des autres revenus nets déter-
minés conformément à l´article 10 de la loi du 4 décembre 1967 précitée. Dans le cas de
conjoints imposés collectivement, les ressources de chacun des conjoints sont déterminées
en divisant par deux la somme constituée par les revenus de référence des conjoints calculés
conformément à l´article 27 ci-dessus et par le total des autres revenus nets des conjoints visés
par l´article 10 de la loi du 4 décembre 1967 précitée. Un règlement grand-ducal précisera les
modalités d´application des dispositions visées au présent alinéa. En outre, le comité-direc-
teur pourra accorder des délais de paiement.
b) L´article 30 de la loi est complété par un alinéa 7 nouveau ayant la teneur suivante
Toute cotisation indûment payée au titre de l´assurance obligatoire sera portée en compte
comme cotisation de l´assurance continuée pour les périodes afférentes, si l´assurance con-
tinuée était recevable pour ces périodes.
27) Les alinéas 1 et 2 de l´article 31 de la loi auront la teneur suivante, les alinéas 2 et 3 actuels deve-
nant les alinéas 3 et 4
La contribution de l´Etat consistera à fournir le complément éventuellement nécessaire pour la
constitution des capitaux représentatifs des majorations des pensions y non compris les
majorations spéciales en cours au 31 décembre de chaque exercice; y compris les valeurs
actuarielles des majorations des pensions à attribuer aux survivants des bénéficiaires.
Pour fixer le montant de la contribution, les ressources normales de cotisation de la caisse
devront être portées entièrement en compte.
28) L´article 31 est complété par un alinéa 5 nouveau ayant la teneur suivante
Tous les trois ans et pour la première fois le 31 décembre 1978 il sera dressé un bilan technique
de l´assurance, sur la base de la législation en vigueur au moment de son établissement.
29) L´article 32 de la loi est modifié comme suit
L´Etat fournit des locaux convenablement meublés et pourvoit aux frais d´entretien, de chauf-
fage, d´éclairage et de nettoyage.
Les autres frais d´administration, qui sont avancés par la caisse de pension, sont pour moitié à
charge de celle-ci et pour moitié à charge de l´Etat.
La contribution de l´Etat aux frais résultant du présent article pourra être fixée forfaitairement
suivant les modalités à fixer par arrêté du ministre des finances et du membre du gouvernement
ayant dans ses attributions l´exécution de la présente loi, le comité-directeur entendu en son
avis.
30) Les points 1) et 2) de l´article 33 de la loi sont modifiés comme suit
1) les frais de personnel, tels que: traitements, indemnités, assurance et frais de voyage du
personnel, indemnités aux membres du comité-directeur, aux membres de la commission et
aux reviseurs de comptes;
2) les frais de matériel, tels que: machines et matériel de bureau, imprimés, frais de manda-
tement des pensions, frais de port, de banque, de téléphone, de publication, livres et pério-
diques.
31) a) L´alinéa 5 de l´article 36 de la loi est modifié comme suit
Si les droits immobiliers lui adviennent par donation ou legs, l´acte portant autorisation de
les accepter disposera en même temps s´il y a lieu de les garder ou de les aliéner, en fixant
dans ce dernier cas le délai dans lequel l´aliénation devra être faite.
b) L´alinéa 6 de l´article 36 de la loi aura la teneur suivante
Elle estera en justice, représentée par le président du comité-directeur et sera assimilée,
en tant qu´il s´agit de litiges naissant entre la caisse d´une part et les assurés d´autre part,
aux établissements de bienfaisance mentionnés dans la loi du 23 mars 1893 pour l´obtention
de la faveur de plaider en debet pour tous les actes d´instance et d´exécution quelconques.
c) A la suite de l´alinéa 6 de la loi, il est ajouté un alinéa 7 nouveau, les alinéas 7, 8 et 9 actuels
devenant respectivement les alinéas 8, 9 et 10.
Aucune saisie ne peut être pratiquée à charge de la caisse de pension qu´après communi-
cation faite au Gouvernement.
32) L´alinéa 2 de l´article 39 de la loi est modifié comme suit
Ne seront électeurs que les assurés majeurs; ne seront éligibles que ceux qui remplissent les
conditions requises pour être appelés aux fonctions du conseiller communal.
33) L´article 40 de la loi est complété par un alinéa 2 ayant la teneur suivante
La commission sera présidée par le président du comité-directeur ou, à son défaut, par le mem-
bre le plus âgé de ce comité, le président ou son remplaçant participe aux réunions de la com-
mission avec voix délibérative.
34) L´article 46 de la loi est modifié comme suit
Les membres éligibles de la commission et du comité-directeur seront élus pour cinq ans et
resteront en fonctions jusqu´à l´entrée en fonctions de leurs successeurs. Les membres sortants
sont rééligibles.
Si l´élection n´a pas donné de résultat ou si les élus refusent de remplir leurs fonctions, le Ministre
de l´agriculture nommera, pour la durée de cet état de choses, les délégués manquants.
Le terme prévu à l´alinéa premier pourra être modifié par règlement grand-ducal de façon à
faire coïncider les élections à la commission avec d´autres élections sociales auxquelles seraient
appelés les mêmes électeurs; toutes autres prescriptions applicables aux élections seront réglées
par la même voie.
35) Le dernier alinéa de l´article 55 de la loi est supprimé.
36) L´article 60 de la loi est modifié comme suit
Toute décision susceptible d´un recours doit contenir des instructions au sujet de la possibilité
de le former, du délai dans lequel il doit être présenté et de l´autorité compétente. Sauf stipu-
lation contraire, le délai dans lequel un recours sera recevable est de quarante jours francs.
Toutefois, la décision viciée au regard de la disposition de l´alinéa 1er passera en force de chose
jugée, si elle n´est pas attaquée dans les douze mois du jour de la notification.
37) A l´article 67 de la loi, la référence faite à l´article 67 à la fin de l´alinéa 3 est remplacée par une
référence à l´article 66.
38) L´article 69 de la loi est remplacé par les dispositions suivantes
Les assurés qui n´exécutent pas ou qui exécutent tardivement les obligations à eux imposées par
la présente loi, les règlements, les statuts ou les prescriptions édictées par la caisse, ceux qui
fournissent tardivement ou d´une façon inexacte les renseignements auxquels ils sont tenus,
pourront être frappés par le comité-directeur d´une amende d´ordre de deux mille cinq cents
francs à quinze mille francs.
La même amende pourra être infligée
1) aux assurés qui ne paieront pas les cotisations à l´échéance;
2) aux membres des organes de la caisse qui, sans motif légitime, refusent le mandat à eux
conféré ou qui n´assistent pas régulièrement aux séances ou manquent de toute autre manière
à leurs devoirs.
Dans les cas visés sub 2) l´amende sera prononcée par l´autorité de surveillance ou le membre
délégué. La perception des amendes d´ordre est régie par les dispositions relatives aux cotisa-
tions.
39) L´article 70 de la loi est remplacé par la disposition suivante
L´administration des Contributions directes et des accises fournira à la caisse de pension agricole
les données fiscales disponibles pour l´application des dispositions de l´article 27 de la loi.
Dispositions transitoires et additionnelles
Les nouvelles dispositions de l´article 6, alinéa 1er de la loi s´appliquent également lorsque
l´assuré est devenu invalide ou est décédé avant la date de la mise en vigueur de la présente loi. Les
prestations prendront cours à la même date. A cet effet, les intéressés sont tenus de présenter une
demande dans un délai de deux ans à compter de l´entrée en vigueur de la présente loi. Passé ce délai,
les prestations ne commencent à courir qu´à partir du premier mois qui suit celui de la présentation de
la demande.
Toutes les pensions en cours seront recalculées conformément aux dispositions de la présente loi
avec effet à la date de sa mise en vigueur.
Les assurés qui ne bénéficient pas de pensions ou de rentes au moins égales au montant
de la pension minimum prévue à l´alinéa 6 de l´article 15 peuvent parfaire le stage d´assurance y relatif
de trente-cinq années d´assurance obligatoire par des périodes correspondant à des activités profes-
sionnelles définies à l´article premier et se situant avant la création du régime de pension agricole sans
que la mise en compte ne puisse dépasser quinze années et pour autant que ces périodes ne donnent
pas autrement lieu à prestation en vertu d´une assurance obligatoire ou facultative auprès d´un régime
de pension contributif ou non contributif luxembourgeois ou étranger à l´exception des prestations
résultant d´un achat de périodes d´assurance. Cette disposition sera applicable quel que soit le régime
de pension appelé à liquider la pension en vertu de l´article 34 de la loi du 16 décembre 1963 ayant
pour objet la coordination des régimes de pension.
Les pensions en cours seront recalculées conformément aux dispositions qui précèdent avec effet à
la date de leur mise en vigueur.
Pendant une période transitoire de douze ans, à commencer à partir du 1er janvier 1980,
une dispense de cotisation sera accordée d´office aux assurés visés à l´article 1er de la loi, à condition
que leurs ressources telles que déterminées à l´article 30, alinéa 3 de la loi ne dépassent pas un seuil égal
au double du salaire social minimum pour ouvriers non qualifiés âgés de dix-huit ans au moins.
Cette dispense sera de six mois en 1980 et 1981. Elle se réduira d´un sixième tous les deux ans à partir
du 1er janvier 1982. Les périodes dispensées de cotisation seront mises en compte tant aux fins de l´ar-
ticle 6, alinéa 4 que de l´article 15, alinéas 5 et 6 de la loi. En cas de concours de dispenses de cotisation
visées au présent article avec celles résultant de l´article 30, alinéa 3 de la loi, seule la dispense la plus
favorable à l´assuré sera appliquée.
Le Gouvernement est autorisé à publier au Mémorial sous la date de la présente loi le
texte coordonné de la loi du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d´une caisse de pension
agricole telle qu´elle a été modifiée par la présente loi et les dispositions légales antérieures, sous le
titre: Régime de pension agricole.
Les dispositions de l´article 3 de la loi du 27 décembre 1975 portant introduction d´un
système de compensation entre les régimes de pension contributifs pour les charges de l´ajustement
des pensions au niveau des salaires seront également applicables à la caisse de pension agricole avec
effet à l´exercice 1979.
Les sommes versées à titre d´achat rétroactif de périodes d´assurance sur base des ancien-
nes classes de cotisation les plus élevées seront remboursées sur demande aux assurés pour la partie
dépassant l´ancienne cotisation minimum de cent quarante francs au nombre indice 100. Les demandes
y relatives devront être introduites, sous peine de forclusion, dans les six mois de la mise en vigueur
de la présente loi.
Le fonds d´orientation économique et social pour l´agriculture créé par l´article 20 de la
loi d´orientation agricole du 23 avril 1965 peut Intervenir dans les cotisations à payer à la caisse de
pension agricole par les assurés obligatoires de cette caisse disposant de ressources, au sens de l´article
30, alinéa 3 susvisé, ne dépassant pas un seuil égal au double du salaire social minimum pour ouvriers
non qualifiés âgés de dix-huit ans au moins.
L´intervention du fonds ne peut être supérieure par assuré à un quart de la cotisation totale calculée
sur la base du salaire social minimum pour ouvriers non qualifiés âgés de dix-huit ans au moins. L´inter-
vention s´applique pendant une période transitoire commençant avec l´entrée en vigueur de la présente
loi et se terminant le 31 décembre 1991. Elle se réduit d´un cinquième par année à partir du 1er janvier
1988.
Les conditions et modalités de cette intervention sont fixées par règlement grand-ducal.
L´article 28 de la loi modifiée du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie
agricole est modifié comme suit
1) L´alinéa 2 aura la teneur suivante
La commission se composera de trente membres élus par et parmi les assurés obligatoires pour
une durée de cinq ans. Il y aura autant de suppléants.
2) Il est ajouté un nouvel alinéa 5 ayant la teneur suivante
Le terme prévu à l´alinéa 2 pourra être modifié par règlement grand-ducal de façon à faire coïn-
cider les élections à la commission avec d´autres élections sociales auxquelles seraient appelés
les mêmes électeurs.
1) L´alinéa 5 de l´article 15 de la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une caisse de pen-
sion des artisans, telle qu´elle a été modifiée notamment par la loi du 23 décembre 1976 portant
fusion des régimes de pension des artisans et des commerçants et industriels est complété par
les termes suivants: , mais y compris toutefois les périodes d´assurance dispensées de cotisation
en application de l´article 30.
2) La première phrase de l´article II, 1° de la loi du 23 décembre 1976 portant fusion des régimes
de pension des artisans et des commerçants et industriels est complétée à la suite des termes
« . . .
d´un régime de pension contributif luxembourgeois ou étranger» par les termes « , à
l´exception des prestations résultant d´un achat de périodes d´assurance ».
La présente loi entre en vigueur le premier du mois qui suit sa publication au Mémorial,
sauf la disposition prévue à l´article Ier sous 1), alinéa 3 qui entre en vigueur le 1er janvier 1977.
Par dérogation aux articles 27 et 30 de la loi, et jusqu´au 31 décembre 1979, toutes les cotisations sont
calculées sur la base du salaire social minimum, sous le bénéfice d´une dispense de cotisation de la moitié
des sommes dues avant l´intervention du Fonds d´orientation économique et sociale pour l´agriculture.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit inséré au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 29 mars 1979
Le Ministre de l´agriculture
Jean
et de la viticulture,
Jean Hamilius
Le Ministre de l´Economie Nationale
et des Classes moyennes,
Gaston Thorn
Le Ministre des finances,
Jacques
F. Poos
Doc. parl. n° 2167, sess. ord. 1977-1978 et 1978-1979
Convention sur la délivrance
de brevets européens signée à Munich le 5 octobre 1973.
Décision du Conseil d´Administration du 21 décembre 1978 modifiant le règlement
d´exécution de la Convention.
LE CONSEIL D´ADMINISTRATION DE L´ORGANISATION EUROPEENNE DES BREVETS,
vu la Convention sur le brevet européen (ci-après dénommée la Convention), et notamment son
article 33, paragraphe 1, lettre b),
sur proposition du Président de l´Office européen des brevets,
DECIDE
Article premier
Dans les versions anglaise et française, la dernière phrase de la règle 26, paragraphe 2, lettre c du
règlement d´exécution de la Convention (ci-après dénommé «le règlement d´exécution») est remplacée
par le texte suivant
a) dans la version anglaise
« It is recommended that the telegraphic and telex address and telephone number be indicated; »
b) dans la version française
« Il est recommandé d´indiquer l´adresse téléphonique et de télex ainsi que le numéro de télé-
phone; »
Article 2
La règle 32, paragraphe 2, lettre a) du règlement d´exécution est remplacée par le texte suivant
« Les dessins doivent être exécutés en lignes et traits durables, noirs, suffisamment denses et foncés,
uniformément épais et bien délimités, sans couleurs ni lavis. »
Article 3
Le paragraphe 6 de la règle 35 du règlement d´exécution est remplacé par le texte suivant
« (6) Sous réserve de la règle 32, paragraphe 1, les marges minimales doivent être les suivantes
marge de haut
2 cm
marge de gauche
2,5 cm
marge de droite
2 cm
marge du bas
2 cm
Le maximum recommandé des marges citées ci-dessus est le suivant
marge de haut
4 cm
marge de gauche
4 cm
marge de droite
3 cm
marge du bas
3 cm. »
Article 4
Le Président de l´Office européen des brevets communique à tous les Etats signataires de la Conven-
tion, ainsi qu´aux Etats qui y adhérent, une copie certifiée conforme de la présente décision.
Article 5
La présente décision entre en vigueur le 1er mai 1979.
Fait à Munich, le 21 décembre 1978
Par le Conseil d´administration
Le Président
G. Vianès
Convention
sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich le 5 octobre 1973.
Décision du Conseil d´Administration du 21 décembre 1978 relative à la modification
du délai fixé à l´article 152, paragraphe 3 de la Convention.
LE CONSEIL D´ADMINISTRATION DE L´ORGANISATION EUROPEENNE DES BREVETS,
vu la convention sur le brevet européen (ci-après dénommée « la Convention »), et notamment son
article 33, paragraphe 1, lettre a),
sur proposition du Président de l´Office européen des brevets,
DECIDE
Article premier
L´article 152, paragraphe 3 de la Convention est remplacé par le texte suivant
« Le dépôt de la demande internationale donne lieu au paiement de la taxe de transmission qui
doit être versée dans un délai de un mois à compter du dépôt de la demande. »
Article 2
Le Président de l´Office européen des brevets communique à tous les Etats signataires de la Conven-
tion, ainsi qu´aux Etats qui y adhèrent, une copie certifiée conforme de la présente décision.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le 1er mars 1979.
Fait à Munich, le 21 décembre 1978
Par le Conseil d´administration
Le Président
G. VIANES
Convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich le 5 octobre 1973.
Décision du Conseil d´Administration du 21 décembre 1978 relative à la renonciation
au rapport complémentaire de recherche et à la réduction
du montant de la taxe de
recherche.
LE CONSEIL D´ADMINISTRATION DE L´ORGANISATION EUROPEENNE DES BREVETS,
vu la Convention sur le brevet européen (ci-après dénommée « la Convention ») et notamment son
article 157, paragraphe 3,
DECIDE
Article premier
(1) Il n´est pas établi de rapport complémentaire de recherche européenne suivant l´article 157, para-
graphe 2, lettre a) de la Convention en ce qui concerne les demandes internationales pour lesquelles
un rapport de recherche internationale a été établi par l´Office européen des brevets ou l´Office
suédois des brevets.
(2) Dans les cas mentionnés au paragraphe 1, la taxe de recherche prévue à l´article 157, paragraphe 2,
lettre b) de la Convention n´est pas perçue.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le 21 décembre 1978.
Fait à Munich, le 21 décembre 1978.
Par le Conseil d´administration
Le Président
G. VIANES
Réglementation des tarifs ferroviaires nationaux et internationaux.
Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des
chemins de fer luxembourgeois par application de l´art. 27 du Cahier des charges de la Société Nationale
des CFL, approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-franco-
luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des
conventions annexes.
Rectificatif N° 2 au fascicule IV et rectificatif N° 8 au fascicule V du tarif pour le transport de mar-
chandises. 1.1.1979.
6e supplément au tarif général européen pour les expéditions de détail (T.G.E.D.) chapitre Bel-
gique
Luxembourg.
1.1.1979.
16e supplément au tarif luxembourgeois-belge N° 7203 pour le transport de scories de déphospho-
risation moulues. 1.1.1979.
Annexe spéciale au TCV relative à l´émission et l´utilisation des « Cartes Inter-Rail » (IR). 1.1.
1979.
12e supplément au tarif luxembourgeois-allemand N° 9024 pour le transport de produits sidérur-
giques. 1.1.1979.
Rectificatif N° 43 au tarif CECA N° 9001 (fascicules 1-3). 1.1.1979.
14e supplément au tarif international N° 7202 pour le transport de sables Belgique-Luxembourg.
1.1.1979.
4e supplément au tarif international pour le transport de colis express (TC Ex). 1.1.1979.
Rectificatif N° 44 au tarif CECA N° 9001 (fascicules 1-3). 22.1.1979.
Rectificatif N° 1 au fascicule IV du tarif pour le transport des voyageurs service intérieur.
1.2.1979.
7e supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 6303 pour le transport d´argile. 1.2.1979.
6e supplément au tarif luxembourgeois-belge N° 5038 pour le transport de produits sidérurgiques.
1.2.1979.
Rectificatif N° 2 au fascicule IV du tarif pour le transport des voyageurs service intérieur. 1.2.
1979.
16e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 7400 pour le transport de marchandises. 1.2.
1979.
Règlements communaux.
Impôt foncier
Les taux d´imposition fixés pour l´année 1979 par les conseils communaux en matière d´impôt foncier
suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 19 mars 1979
Communes
Date de la délibération
Taux d´imposition
B
Kehlen
29. 1.1979
225%
225%
Lac de la Haute-Sûre
7. 2.1979
350%
350%
Taux d´imposition
B1
B2
Berg
5. 2.1979
145%
400%
145%
Taux d´imposition
Taux
B1
B3
B4
d´abattement
Bissen
24. 1.1979
300% 450%
300% 150%
Dalheim
15. 2.1979
195%
260%
195%
95%
Hesperange
6.12.1978
265% 355%
265% 130%
Junglinster
6. 2.1979
210% 300%
210% 110%
Pétange
22.12.1978
200% 320% 200%
100%
25%
Rumelange
15.12.1978
200% 300%
200% 100%
20%
Sandweiler
3. 1.1979
300% 495%
300% 150%
25%
Impôt commercial
Les taux d´imposition fixés pour l´année 1979 par les conseils communaux en matière d´impôt com-
mercial suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 19 mars 1979
Communes
Date de la délibération
Taux multiplicateur
Berg
9. 2.1979
180%
Bissen
24. 1.1979
275%
Dalheim
15. 2.1979
210%
Frisange
19.12.1978
265%
Hesperange
6.12.1978
250%
Junglinster
6. 2.1979
250%
Kehlen
29. 1.1979
250%
Lac de la Haute-Sûre
7. 2.1979
300%
Sandweiler
3. 1.1979
250%
Impôt sur le total des salaires
Les taux d´imposition fixés pour l´année 1979 par les conseils communaux en matière d´impôt sur
le total des salaires suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du
19 mars 1979
Communes
Date de la délibération
Taux multiplicateur
Junglinster
6. 2.1979
600%
Sandweiler
3. 1.1979
600%
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg