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Avis. — Relations diplomatiques. — Le 23 octobre 1929, Son Altesse Royale Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience officielle de congé S. Exc. M. Henry Catargi, Envoyé extraordinaire et Ministre pléni- potentiaire de S. M. le Roi de Roumanie.

24 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (24)

Texte législatif (24 Articles)

Avis. — Relations diplomatiques. — Le 23 octobre 1929, Son Altesse Royale Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience officielle de congé S. Exc. M. Henry Catargi, Envoyé extraordinaire et Ministre pléni- potentiaire de S. M. le Roi de Roumanie.

Samedi, 26 octobre 1929.

Avis. — Relations diplomatiques. — Le 23 octobre 1929, Son Altesse Royale Madame la Grande-Duchesse

a reçu en audience officielle de congé S. Exc. M. Henry Catargi, Envoyé extraordinaire et Ministre pléni-

potentiaire de S. M. le Roi de Roumanie.

Le même jour, Leurs Excellences M. Thaddée Jackowski et le Général P. Péchitch ont remis à Son Altesse

Royale, en audience solennelle, les lettres qui les accréditent auprès de la Cour grand-ducale en qualité

d'Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de la République de Pologne et respectivement de

S. M. le Roi de Yougoslavie. MM. Jackowski et Péchitch ont présenté également les lettres de rappel de

leurs prédécesseurs. — 24 octobre 1929.

Arrêté du 24 octobre 1929, concernant la modification du tarif des douanes.

Le Directeur général des finances,

Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-Duché

et la Belgique ;

Vu l'arrêté du 31 octobre 1924. concernant la publication du nouveau tarif des douanes ;

Vu l'arrêté royal belge du 18 octobre 1929, concernant la modification du tarif des douanes ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Arrêté royal belge du 18 octobre 1929.

— Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera obligatoire

à partir du 28 octobre 1929.

Arrangement international relatif à l'exportation des Peaux (et Protocole),

signés à Genève, le 11 Juillet 1928.°)

Le Président du Reich allemand ; le Président fédéral de la République d'Autriche; Sa Majesté le Roi des Belges ;

Sa Majesté le Roi de Grande-Bretagne, d'Irlande et des territoires britanniques au delà des mers, Empereur des Indes ;

Sa Majesté le Roi des Bulgares ; Sa Majesté le Roi de Danemark ; le Président de la République de Finlande ; le Président

de la République Française ; Son Altesse

le Gouverneur de la Hongrie ; Sa Majesté le Roi d'Italie; Son

Altesse royale la Grande-Duchesse de Luxembourg ; Sa Majesté le Roi de Norvège ; Sa Majesté la Reine des Pays-Bas ;

le Président de la République de

juin;

Sa Majesté le Roi de Roumanie ; Sa Majesté le Roi des Serbes, Croates et

Slovènes ; Sa Majesté le Roi de Suède ; le Conseil fédéral suisse ; le Président de la République Tchécoslovaque ; le

Président de la République Turque,

Désireux de mettre fin aux entraves qui affectent actuellement le commerce de certaines matières premières et de

donner au vœu exprimé dans l'Acte final de la Convention du 8 novembre 1927 pour l'abolition des prohibitions et

restrictions à l'importation et à l'exportation une application aussi favorable que possible à la production et aux échanges

internationaux.

Ont désigné pour leurs Plénipotentiaires, savoir

(suivent les noms des Plénipotentiaires)

lesquels, après avoir communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions

suivantes

Arrêté royal belge du 18 octobre 1929.

Les Hautes Parties contractantes prennent l'engagement qu' à partir de la même date, il ne sera maintenu on institué

sur les produits visés à l'article 1er, aucun droit d'exportation ni aucune taxe — hormis le droit de statistique — qui,

en vertu de la législation respective des Hautes Parties contractantes, ne serait pas applicable à toutes les transactions

commerciales dont ces produits feraient l'objet.

Protocole de l'Arrangement.

Les Hautes Parties contractantes qui, actuellement, n'appliquent aucun droit d'exportation sur les produits visés

à l'article 1er, ou dont les droits d'exportation sur ces produits ne dépassent pas le taux de fr. 1.50 suisse par 100 kilo-

°) V. Mémorial 1929, N° 28, p. 431. — Loi portant approbation de cel arrangement.

grammes, s'obligent à n'instituer ou à ne maintenir, à dater du 1er octobre 1929, aucun droit d'exportation dépassant

ce taux de fr. 1.50 suisse.

Arrêté royal belge du 18 octobre 1929.

Les Hautes Parties contractantes prennent l'engagement qu'à partir du 1er octobre 1929, l'exportation des peaux

et pelleteries fraîches ou préparées ne sera soumise à aucune prohibition, sous quelque forme ou dénomination que

ce soit.

Arrêté royal belge du 18 octobre 1929.

Le présent Arrangement, dont les textes français et anglais feront également foi, portera la date de ce jour.

Il pourra être signé ultérieurement jusqu'au 31 décembre 1928 au nom de tout Membre de la Société des Nations,

et de tout Etat non Membre auquel le Conseil de la Société des Nations aura, à cet effet, communiqué un exemplaire

du présent Arrangement.

Protocole de l'Arrangement.

Les Hautes Parties contractantes qui, actuellement, appliquent aux produits visés à l'article 1 un droit d'exportation

supérieur à 3 francs suisses s'obligent à le ramener, à partir du 1er octobre 1929 à un taux ne dépassant pas ce chiffre

Protocole de l'Arrangement.

Les Hautes Parties contractantes prennent l'engagement qu'à partir du 1er octobre 1929, l'exportation des os

bruts ou dégraissés, ainsi que leurs déchets, des cornes, ongles et sabots, ainsi que de leurs déchets, et des cuirs à colle,

ne sera soumise par elles à aucune prohibition ou restriction, sous quelque forme ou dénomination que ce soit.

Arrêté royal belge du 18 octobre 1929.

Le présent Arrangement sera ratifié.

Les instruments de ratification seront déposés avant le 1er juillet 1929 auprès du Secrétaire général de la Société

des Nations, qui en notifiera immédiatement la réception à tous les Membres de la Société des Nations et aux Etats

non Membres, parties au présent Arrangement et à la Convention du 8 novembre 1927.

Au cas où le présent Arrangement n'aurait pas été ratifié à cette date par certains Membres de la Société des Nations

ou par certains Etats non Membres, au nom desquels il a été signé, les Hautes Parties contractantes seront, par le

Secrétaire général de la Société des Nations, invitées à se concerter sur la possibilité de sa mise en vigueur. Elles

s'obligent à participer à cette consultation, qui devra être effectuée avant le 1er septembre 1929. ,

Si, à la date du 1er septembre 1929, tous les Membres de la Société des Nations et les Etats non Membres, au nom

desquels le présent Arrangement a été signé, l'ont ratifié ou si, en vertu de la procédure prévue à l'alinéa précédent,

ceux au nom desquels il a été ratifié en décident la mise en vigueur, cette mise en vigueur interviendra à la date du

1er octobre 1929 et sera notifiée par les soins du Secrétaire général de la Société des Nations à toutes les Hautes Parties

contractantes du présent Arrangement et de la Convention du 8 novembre 1927.

°) V. Mémorial 1929, N° 28, p. 431. — Loi portant approbation de cet arrangement.

Protocole de l'Arrangement.

Les Hautes Parties contractantes qui, actuellement, appliquent aux produits visés à l'article 1 un droit d'exportation

supérieur à fr. 1,50, mais ne dépassant pas 3 francs suisses, sans avoir établi de prohibition pour ces produits, s'engagent

à ne pas majorer les taux actuellement en vigueur.

Pourront toutefois être portés jusqu'au maximum de 3 francs suisses les droits d'exportation appliqués par les Hautes

Parties contractantes qui ont actuellement un droit supérieur à fr. 1,50 et ne dépassant pas 3 francs suisses, si du moins

ces droits sont actuellement appliqués sous le régime de la prohibition.

Arrêté royal belge du 18 octobre 1929.

A partir du 1er janvier 1929, tout Membre de la Société des Nations et tout Etat visé à l'article 3, pourront adhérer

au présent Arrangement.

Cette adhésion s'effectuera par une notification faite au Secrétaire général de la Société des Nations pour être déposée

dans les archives du Secrétariat.

Le Secrétaire général notifiera ce dépôt immédiatement à tous ceux qui ont signé ou adhéré au présent Arrangement.

Protocole de l'Arrangement.

Parmi les produits visés à l'article 1er, il ne pourra être institué ni maintenu aucune taxe — hormis le droit de statis-

tique — qui, en vertu de la législation respective des Hautes Parties contractantes, ne serait pas applicable à toutes les

transactions commerciales dont ces produits feraient l'objet.

Arrêté royal belge du 18 octobre 1929.

Si, après l'expiration d'une période de deux ans à dater de la mise en vigueur du présent Arrangement, une demande

de révision de l'article 2 était adressée au Secrétaire général de la Société des Nations par un tiers au moins des Mem-

bres de la Société des Nations et des Etats non Membres, parties au présent Arrangement, les autres s'engagent à prendre

part à toute consultation qui pourrait avoir lieu à cet effet.

Tout membre de la Société des Nations ou tout Etat non Membre, partie au présent Arrangement, pourra, au cas

où cette consultation aboutirait au refus de la révision par lui demandée ou s'il estimait ne pouvoir souscrire à l'article 2

révisé, reprendre, en ce qui concerne la matière de cet article, sa liberté d'action six mois après le refus de révision ou

à dater de la mise en vigueur de l'article 2 révisé, à condition d'en avertir le Secrétaire général de la Société des Nations.

Si, à la suite de dénonciations intervenues en conformité de l'alinéa précédent, un tiers des Membres de la Société

des Nations et des Etats non Membres, parties au présent Arrangement et ne l'ayant pas dénoncé, demandaient une

nouvelle consultation, toutes les Hautes Parties contractantes s'engagent à y participer.

Toute dénonciation intervenue en conformité des dispositions ci-dessus sera communiquée immédiatement par le

Secrétaire général de la Société des Nations à toutes les autres Hautes Parties contractantes.

Protocole de l'Arrangement.

Le présent Arrangement n'exclut aucunément la faculté, pour les Hautes Parties contractantes, de conclure des

accords particuliers groupant un certain nombre d'entre elles et basés, soit sur la limitation du droit d'exportation à

un chiffre inférieur à celui autorisé par ledit Arrangement, soit sur la suppression de tout droit de sortie.

Ces accords ne pourront cependant porter atteinte aux droits qui, pour les Etats tiers, résulteraient de conventions

fondées sur le traitement de la nation la plus favorisée.

Arrêté royal belge du 18 octobre 1929.

Sans préjudice des dispositions de l'article précédent en ce qui concerne la dénonciation, le présent Arrangement

pourra être dénoncé au nom de tout Membre de la Société des Nations ou tout Etat non Membre après l'expiration

de la cinquième année de son application. Cette dénonciation produira ses effets douze mois après la notification adressée

en son nom au Secrétaire général de la Société des Nations.

Cette dénonciation n'aura d'effet qu'en ce qui concerne le Membre de la Société des Nations ou l'Etat non Membre

au nom duquel la dénonciation aura été faite.

Toute dénonciation intervenue en conformité de cette procédure sera communiquée immédiatement par le Secré-

taire général de la Société des Nations à toutes les autres Hautes Parties contractantes.

Si l'une des Hautes Parties contractantes estime que la dénonciation ainsi intervenue crée une situation nouvelle et

adresse une demande à cet effet au Secrétaire général de la Société des Nations, celui-ci convoquera une Conférence

à laquelle les autres Hautes Parties contractantes s'engagent à participer. Ladite Conférence pourra, soit dans un délai

à fixer par elle, mettre fin aux obligations résultant du présent Arrangement, soit en modifier les dispositions. Au cas

où l'un des Membres de la Société des Nations ou l'un des Etats non Membres, partie au présent Arrangement, esti-

merait ne pouvoir souscrire aux modifications intervenues, ledit Arragement pourrait être dénoncé en son nom et

il sera libéré de ses obligations à la date à laquelle la dénonciation qui a provoqué la convocation de cette Conférence

produira ses effets.

Protocole de l'Arrangement.

Le présent Arrangement, dont les textes français et anglais feront également foi, portera la date de ce jour.

Il pourra être signé ultérieurement jusqu'au 31 décembre 1928 au nom de tout Membre de la Société des Nations

et de tout Etat non Membre auquel le Conseil de la Société des Nations aura, à cet effet, communiqué un exemplaire

du présent Arrangement.

Arrêté royal belge du 18 octobre 1929.

Les dispositions des articles 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 de la Convention du 8 novembre 1927 et les dispo-

sitions du Protocole relatives à ces articles, ainsi que du paragraphe b du Protocole ad article 1er, s'appliqueront au

présent Arrangement dans la mesure que comportent les engagements qui y sont contenus et les produits qu'il vise.

Pour l'application de la procédure prévue audit article 8, il ne sera fait aucune distinction entre les dispositions des

articles précédents du présent Arrangement.

En foi de quoi les Plénipotentiaires susnommés ont signé le présent Arrangement.

Fait à Genève, le onze juillet mil neuf cent vingt-huit en simple expédition, qui sera déposée dans les archives du

Secrétariat de la Société des Nations ; copie conforme en sera transmise à tous les Membres de la Société des Nations.

Allemagne

Adolf REINSHAGEN.

Autriche

Dr Richard SCHULLER.

Belgique

J. BRUNET ; F. Van LANGENHOVE.

Grande-Bretagne et Irlande du Nord,

ainsi que toutes parties de l'Empire britannique, non

membres séparés de la Société des Nations.

Je déclare que ma signature ne couvre pas les colonies,

protectorats ou territoires placés sous la suzeraineté ou

le mandat de Sa Majesté britannique.

S. CHAPMAN.

Bulgarie

Au moment de signer le présent Arrangement, le

Gouvernement bulgare déclare qu'il ratifiera et mettra

en vigueur l'Arrangement aussitôt que la monnaie

nationale sera rétablie en or.

D. MIKOFF.

Danemark,

J. CLAN ; William BORBERG.

Finlande

Rudolf HOLSTI.

France

Au moment de signer le présent Arrangement, la

France déclare que, par son acceptation, elle n'entend

assumer aucune obligation en ce qui concerne l'ensemble

de ses colonies, protectorats et territoires placés sous sa

suzeraineté ou mandat.

E. LÉCUYER.

Hongrie

NICKL.

Italie

A.DINOLA;P.TROISE.

Luxembourg

Albert CALMES.

Norvège

Frede CASTBERG.

Pays-Bas

POSTHUMA.

Pologne

François DOLEZAL.

Roumanie

ANTONIADE ; César POPESCO ;

J.G. DUMITRESCO.

Royaume des Serbes, Croates et Slovènes

Const. FOTITCH ; Georges CURCIN.

Suède

K. I. WESTMAN.

Sous réserve de ratification avec l'approbation du

Riksdag.

Suisse

W. STUCKI.

Tchécoslovaquie

Dr Fr. PEROUTKA.

Turquie

La Turquie se réserve le droit de maintenir le « muamele

vergisi » (taxe générale de formalités d'exportation) deux

et demi pour cent ad valorem, ainsi que la taxe minime

d'examen vétérinaire.

Muchfik SELAMI.

Protocole de l'Arrangement.

Au moment de procéder à la signature de l'Arrangement international relatif à l'exportation des peaux, conclu à la

date de ce jour, les soussignés, dûment autorisés, sont convenus des dispositions suivantes, destinées à assurer l'appli-

cation de cet Arrangement

Les dispositions de l'Arrangement relatif à l'exportation des peaux, en date de ce jour, s'appliquent aux prohibitions

et restrictions à l'exportation des produits visés à l'article premier dudit Arrangement des territoires des Hautes Parties

contractantes vers le territoire de l'une quelconque des autres Hautes Parties contractantes.

Ad Article premier.

On entend par «peaux et pelleteries préparées», au sens du présent Accord, les peaux ayant subi une préparation

destinée uniquement à assurer leur conservation.

ad Art. 2.

Au bénéfice de la déclaration ci-après que le délégué de la Roumanie a souscrite, les Hautes Parties contractantes

sont d'accord pour dispenser provisoirement cet Etat des dispositions de l'article 2 de l'Arrangement en date de ce jour.

Déclaration de la Délégation roumaine.

En se réservant le droit de maintenir, sur les peaux et pelleteries fraîches ou préparées, des droits d'exportation, le

Gouvernement roumain déclare n'avoir aucune intention de maintenir, quant à ces articles, par des taxes exagérées,

la prohibition abolie; il entend seulement garder toute sa liberté afin d'arriver, par la réduction dégressive des taxes

d'exportation, à une situation normale, ce qu'il a d'ailleurs fait pour d'autres matières premières.

Anloniade.

*

*

*

En foi de quoi les Plénipotentiaires susnommés ont signé le présent Protocole.

Fait à Genève, le onze juillet mil neuf cent vingt-huit, en simple expédition, qui sera déposée dans les archives du

Secrétariat de la Société des Nations ; copie conforme en sera transmise à tous les Membres de la Société des Nations.

(Mêmes signatures et réserves qu'au bas de l'Arrangement.)

L'Arrangement et le Protocole ci-dessus ont été ratifiés et l'instrument de ratification a été déposé au secrétariat de la

Société des Nations, le 27 juin 1929.

Arrangement international relatif à l'exportation des os (et Protocole)

signés à Genève le 11 juillet 1928. °)

Le Président du Reich allemand ; le Président fédéral de la République d'Autriche ; Sa Majesté le Roi des Belges ;

Sa Majesté le Roi de Grande-Bretagne, d'Irlande et des territoires britanniques au delà des mers, Empereur des Indes ;

Sa Majesté le Roi des Bulgares ; St Majesté le Roi du Danemark ; le Président de la République de Finlande ; le Président

de la République française ; Son Altesse Sérénissime le Gouverneur de la Hongrie ; Sa Majesté le Roi d'Italie ; Son

Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg ; Sa Majesté le Roi de Norvège ; Sa Majesté la Reine des Pays-Bas ;

le Président de la République de Pologne ; Sa Majesté le Roi de Roumanie ; Sa Majesté le Roi des Serbes, Croates et

Slovènes ; Sa Majesté le Roi de Suède ; le Conseil fédéral suisse ; le Président de la République tchécoslavaque ; le Prési-

dent de la République turque,

Désireux de mettre fin aux entraves qui affectent actuellement le commerce de certaines matières premières et de

donner au vœu exprimé dans l'Acte final de la Convention du 8 novembre 1927 pour l'abolition das prohibitions et

restrictions à l'importation et à l'exportation une application aussi favorable que possible à la production et aux échanges

internationaux.

Ont désigné pour leurs Plénipotentiaires, savoir

(suivent les noms des Plénipotentiaires).

lesquels, après avoir communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions

suivantes

Protocole de l'Arrangement.

Le présent Arrangement sera ratifié.

Les instruments de ratification seront déposés avant le 1er juillet 1929 auprès du Secrétaire général de la Société

des Nations, qui en notifiera immédiatement la réception à tous les Membres de la Société des Nations et aux

Etats non Membres, parties au présent Arrangement et à la Convention du 8 novembre 1927.

Au cas où le présent Arrangement n'aurait pas été ratifié à cette date par certains membres de la Société des Nations

ou par certains Etats non membres, au nom desquels il a été signé, les Hautes Parties contractantes seront, par le

Secrétaire général de la Société des Nations, invitées à se concerter sur la possibilité de sa mise en vigueur. Elles s'obli-

gent à participer à cette consultation, qui devra être effectuée avant le 1er septembre 1929.

Si, à la date du 1er septembre 1929, tous les membres de la Société des Nations et les Etats non membres, au nom

desquels le présent Arrangement a été signé, l'ont ratifié ou si, en vertu de la procédure prévue à l'alinéa précédent,

ceux au nom desquels il a été ratifié en décident la mise en vigueur, cette mise en vigueur interviendra à la date du

1er octobre 1929 et sera notifiée par les soins du Secrétaire général de la Société des Nations à toutes les Hautes Parties

contractantes au présent Arrangement et à la Convention du 8 novembre 1927.

Protocole de l'Arrangement.

A partir du 1er janvier 1929, tout membre de la Société des Nations et tout Etat visé à l'article 7 pourront adhérer

au présent Arrangement.

Cette adhésion s'effectuera par une notification faite au Secrétaire général de la Société des Nations pour être déposée

dans les archives du Secrétariat.

Le Secrétaire général notifiera ce dépôt immédiatement à tous ceux qui ont signé ou adhéré au présent Arrangement.

Protocole de l'Arrangement.

Si, après l'expiration d'une période de deux ans à dater de la mise en vigueur du présent Arrangement, une demande

de révision des articles 2, 3 ou 4 était adressée au Secrétaire général de la Société des Nations par un tiers au moins

des Membres de la Société des Nations et des Etats non Membres, parties au présent Arrangement, les autres s'enga-

gent à prendre part à toute consultation qui pourrait avoir lieu à cet effet.

Tout Membre de la Société des Nations ou tout Etat non Membre, partie au présent Arrangement, pourra, au cas

où cette consultation aboutirait au refus de la révision par lui demandée ou s'il estimait ne pouvoir souscrire aux articles

2, 3 ou 4 révisés, reprendre, en ce qui concerne la matière de ces articles, sa liberté d'action six mois après le refus

de révision ou à dater de la mise en vigueur des articles 2, 3 ou 4 révisés, à condition d'en avertir le Secrétaire général

de la Société des Nations.

Si, à la suite de dénonciations intervenues en conformité de l'alinéa précédent, un tiers des Membres de la Société

des Nations et des Etats non Membres, parties au présent Arrangement et ne l'ayant pas dénoncé, demandaient une

nouvelle consultation, toutes les Hautes Parties contractantes s'engagent à y participer.

Toute dénonciation intervenue en conformité des dispositions ci-dessus sera communiquée immédiatement par le

Secrétaire général de la Société des Nations à toutes les autres Hautes Parties contractantes.

Protocole de l'Arrangement.

Sans préjudice des dispositions de l'article précédent en ce qui concerne la dénonciation, le présent Arrangement

pourra être dénoncé au nom de tout Membre de la Société des Nations ou tout Etat non Membre après l'expiration

de la cinquième année de son application. Cette dénonciation produira ses effets douze mois après la notification adressée

en son nom au Secrétaire général de la Société des Nations.

Cette dénonciation n'aura d'effet qu'en ce qui concerne le Membre de la Société des Nations ou l'Etat non Membre

au nom duquel la dénonciation aura été faite.

Toute dénonciation intervenue en conformité de cette procédure sera communiquée immédiatement par le Secré-

taire général de la Société des Nations à toutes les autres Hautes Parties contractantes.

Si l'une des Hautes Parties contractantes estime que la dénonciation ainsi intervenue crée une situation nouvelle et

adresse une demande à cet effet au Secrétaire général de la Société des Nations, celui-ci convoquera une conférence

à laquelle la Hautes Parties contractantes s'engagent à participer. Ladite Conférence pourra, soit dans un délai à fixer

par elle, mettre fin aux obligations résultant du présent Arrangement, soit en modifier les dispositions. Au cas où l'un

des Membres de la Société des Nations ou l'un des Etats non Membres, partie au présent Arrangement, estimerait

ne pouvoir souscrire aux modifications intervenues, ledit Arrangement pourrait être dénoncé en son nom et il sera libéré

de ses obligations à la date à laquelle la dénonciation qui a provoqué la convocation de cette Conférence produira ses

effets.

Protocole de l'Arrangement.

Les dispositions des articles 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 de la Convention du 8 novembre 1927 et les dispo-

sitions du Protocole relatives à ces articles, ainsi que du paragraphe b) du Protocole ad article 1er, s'appliqueront au

présent Arrangement dans la mesure que comportent les engagements qui y sont contenus et les produits qu'il vise.

Pour l'application de la procédure prévue audit article 8, il ne sera fait aucune distinction entre les dispositions des

articles précédents du présent Arrangement.

En foi de quoi les Plénipotentiaires susnommés ont signé le présent Arrangement.

Protocole de l' Arrangement.

Au moment de procéder à la signature de l'Arrangement international relatif à l'exportation des os et conclu à la

date de ce jour, les soussignés, dûment autorisés, sont convenus des dispositions suivantes, destinées à assurer l'appli-

cation de cet Arrangement

Les dispositions de l'Arrangement relatif à l'exportation des os, en date de ce jour, s'appliquent aux prohibitions

et restrictions à l'exportation des produits visés à l'article premier dudit Arrangement des territoires des Hautes Parties

contractantes vers le territoire de l'une quelconque des autres Hautes Parties contractantes.

Section I

ad Article premier.

a) Les dispositions de l'article 1 s'appliquent à l'Italie seulement en ce qui concerne les cuirs à colle.

Pour les autres marchandises mentionnées audit article premier, les Hautes Parties contractantes, en reconnaissant

que l'Italie se trouve, du fait des conventions conclues avec certains pays, dans l'impossibilité d'augmenter son droit

Fait à Genève, le onze juillet mil neuf cent vingt-huit, en simple expédition, qui sera déposée dans les archives du

Secrétariat de la Société des Nations ; copie conforme en sera transmise à tous les Membres de la Société des Nations.

Allemagne

Adolf REINSHAGEN.

Autriche

Dr Richard SCHULLER.

Belgique

J. BRUNET ; F. Van LANGENHOVE.

Grande-Bretagne et Irlande du Nord,

ainsi que toutes parties de l'Empire britannique, non

membres séparés de la Société des Nations

Je déclare que ma signature ne couvre pas les colonies,

protectorats ou territoires placés sous la suzeraineté ou

le mandat de Sa Majesté britannique.

S. J. CHAPMAN.

Bulgarie

Au moment de signer le présent arrangement, le Gou-

vernement bulgare déclare qu'il ratifiera et mettra en

vigueur 1 arrangement aussitôt que la monnaie nationale

sera rétablie en or.

D. MIKOFF.

Danemark

J. CLAN ; William BORBERG.

Finlande

Rudolf HOLSTI.

France

Au moment de signer le présent Arrangement, la France

déclare que, par son acceptation, elle n'entend assumer

aucune obligation en ce qui concerne l'ensemble de ses

colonies, protectorats et territoires placés sous sa suze-

raineté ou mandat.

E. LÉCUYER.

Hongrie

NICKL.

Italie

A. DINOLA ; P. TROISE.

Luxembourg

Albert CALMES.

Norvège

Gunnar JAHN.

Pays-Bas

POSTHUMA.

Pologne

François DOLEZAL.

Roumanie

ANTONIADE ; César POPESCO ;

J.G.DUMITRESCO.

Royaume des Serbes, Croates et Slovènes

C. FOTICH ; Georges CURCIN.

Suède

K. I . WESTMAN.

Sous réserve de ratification avec l'approbation du

Riksdag.

Suisse

W. STUCKI.

Tchécoslovaquie

Dr F. PEROUTKA.

Turquie

La Turquie se réserve le droit de maintenir le « mua-

mele vergisi » : (taxe générale de formalités d'exporta-

tion) deux et demi pour cent ad valorem, ainsi que la

taxe minime d'examen vétérinaire.

Muchfik SELAMI.

d'exportation de 2 lires papier, sont d'accord pour qu'elle puisse maintenir la prohibition actuellement en vigueur,

tant que la stipulation concernant le taux du droit d'exportation sur les os n'aura pas pris fin.

h) Les déchets d'os comprennent, notamment, les os découpés provenant de la fabrication des boutons ou d'autres

fabrications similaires et désignées communément sous le nom de « dentelles ».

Section I I

ad Art. 2.

Pour l'application de l'article 2, les Hautes Parties contractantes reconnaissent que la situation spéciale de l'Autriche,

de la Hongrie et de la Tchécoslovaquie autorise ces pays à appliquer, par dérogation aux dispositions dudit article 2,

un droit d'exportation qui pourra dépasser le taux de 1 fr. 50 suisse qui y est prévu, mais ne pourra cependant, en

aucun cas, dépasser celui de 3 francs suisses.

Section III

ad Art. 3.

Au bénéfice des déclarations ci-après que les délégués de la Pologne, de la Roumanie et du Royaume des Serbes,

Croates et Slovènes ont souscrites, les Hautes Parties contractantes sont d'accord pour que ces Etats soient provisoire-

ment dispensés de toute obligation en ce qui concerne les taux des droits d'exportation sur les produits visés à l'article

1er de l'Arrangement en date de ce jour.

A. — Déclaration de la Délégation polonaise.

Le Gouvernement de la Pologne ayant, aux termes de la Section III du Protocole, ad article 3 ci-dessus, bénéficié

de la faculté de maintenir ou d'instituer, sans limitation de taux, un droit d'exportation sur les produits visés à l'article

1er de l'Arrangement en date de ce jour, donne volontiers l'assurance qu'il n'aggravera pas le taux actuellement en vigueur

et de faire tous ses efforts pour le réduire progressivement dans l'avenir.

François DOLEZAL.

B. — Déclaration de la Délégation roumaine.

En se réservant le droit de maintenir, sur les os bruts ou dégraissés, ainsi que sur leurs déchets, des droits d'expor-

tation, le Gouvernement roumain déclare n'avoir aucune intention de maintenir, quant à ces articles, par des taxes

exagérées, la prohibition abolie ; il entend seulement garder toute sa liberté afin d'arriver, par la réduction dégressive

des taxes d'exportation, à une situation normale, ce qu'il a d'ailleurs fait pour d'autres matières premières.

ANTONIADE.

C. — Déclaration de la Délégation du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes.

Le Gouvernement du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, ayant, aux termes de la Section III du Protocole,

ad article 3 ci-dessus, bénéficié de la faculté de maintenir, ou d'instituer, sans limitation de taux, un droit d'exportation

sur les produits visés à l'article 1 de l'Arrangement en date de ce jour, donne volontiers l'assurance de ne pas dépasser

le taux de 4 francs suisses et de faire tous ses efforts pour le réduire progressivement dans l'avenir.

Const. FOTITCH.

Section IV

ad Art. 2, 3 et 4.

En ce qui concerne les cuirs à colle, les Hautes Parties contractantes sont d'accord qu'ils ne sauraient être assimilés

aux produits visés aux articles 2, 3 et 4, et que, sauf de la part des Etats visés à la Section III du présent Protocole

aucun droit d'exportation ne saurait être établi par elles sur les cuirs à colle. Toutefois, elles admettent que la Hongrie

pourra établir sur ce produit un droit d'exportation qui ne pourra en aucun cas dépasser les deux tiers des droits appli-

cables aux produits visés à l'article 1 de l'Arrangement en date de ce jour.

En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé le présent Protocole.

Fait à Genève, le onze juillet mil neuf cent vingt-huit, en simple expédition, qui sera déposée dans les archives du

Secrétariat de la Société des Nations; copie conforme en sera transmise à tous les Membres de la Société des Nations.

(Mêmes signatures et réserves qu' au bas de l'Arrangement.)

L'Arrangement et le Protocole ci-dessus ont été ratifiés et l'instrument de ratification a été déposé au Secrétariat de

la Société des Nations, le 27 juin 1929.

Protocole concernant la mise en vigueur de l' Arrangement international

du 11 juillet 1928 relatif à l'exportation des Peaux.

1° Les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs et réunis à Genève sur convocation du

Secrétaire général de la Société des Nations, conformément aux dispositions de l'art. 4 de l'Arrangement international

relatif à l'exportation des peaux, signé à Genève le 11 juillet 1928.

Après avoir constaté que le dépôt des instruments de ratification a été effectué par leurs Gouvernements respectifs,

dans le délai prévu par le susdit art. 4, sauf en ce qui concerne la Hongrie, au nom de laquelle ce dépôt n'a été effectué

que le 26 juillet 1929.

2° Déclarent, qu'aux fins du présent Protocole, ils sont d'accord pour reconnaître à titre exceptionnel, à la ratification

du Gouvernement hongrois le même effet que celui qu'elle aurait eu si le dépôt en avait été effectué avant le 1er juillet 1929.

3° Prenant acte des déclarations ci-annexées faites par les délégués de la Pologne et du Royaume des Serbes, Croates

et Slovènes, ils déclarent que leurs Gouvernements mettront en vigueur, tant entre eux qu'à l'égard de ces deux Etats,

l'Arrangement international relatif à l'exportation des peaux, signé à Genève le 11 juillet 1928, à partir de la date du

1er octobre 1929 prévue à l'art. 4 dudit Arrangement.

4° Vu la situation résultant des déclarations mentionnées au n° 3 ci-dessus, ils déclarent être d'accord pour reconnaître,

à titre exceptionnel, aux ratifications ultérieures du Gouvernement polonais et du Gouvernement du Royaume des Serbes,

Croates et Slovènes, le même effet que celui qu'elles auraient eu si le dépôt en avait été effectué avant le 1er juillet 1929.

En foi de quoi, les soussignés ont signé le présent Protocole.

Fait à Genève, le 11 septembre 1929, en simple expédition dont les textes français et anglais feront foi et qui sera

déposé dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations. Copie conforme en sera transmise à tous les Membres

de la Société des Nations, ainsi qu'à tout Etat non-Membre, auquel le Conseil de la Société des Nations aura communiqué

un exemplaire de l'Arrangement du 11 juillet 1928.

Allemagne

Dr Ludwig IMHOFF.

Autriche

Dr Richard SCHULLER.

Belgique

F. Van LANGENHOVE.

Grande-Bretagne et Irlande du Nord, ainsi que toutes les

parties de l'Empire britannique non-membres séparés

de la Société des Nations

Je déclare que ma signature ne couvre pas les Colonies,

Protectorats ou Territoires placés sous la souveraineté

ou le mandat de Sa Majesté britannique.

S.J. CHAPMAN.

Danemark

William BORBERG.

Finlande

Rudolf HOLSTI.

France

E. LÉCUYER.

Hongrie

Dr Baranyai ZOLTAN.

Italie

A. DINOLA.

Luxembourg

Ch. G. VERMAIRE.

Pays-Bas

NEDERBRAGT.

Roumanie

C. ANTONIADE.

Suède

K. I . WESTMAN.

Suisse

W. STUCKI.

Tchécoslovaquie

Zd. FIERLINGER.

Déclaration de la délégation polonaise.

Le soussigné, dûment autorisé par le Gouvernement polonais, déclare que ledit Gouvernement s'engage à mettre en

vigueur, par voie administrative, à partir du 1er octobre 1929, toutes les dispositions de l'Arrangement international

relatif à l'exportation des peaux, signé à Genève le 11 juillet 1928, à condition que ledit Arrangement soit mis en vigueur

à la même date par les Etats énumérés ci-après

Allemagne, Autriche, Belgique, Grande-Bretagne, Danemark, Finlande, France, Hongrie, Italie, Luxembourg,

Pays-Bas, Roumanie, Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, Suède, Suisse et Tchécoslovaquie.

Genève, le 11 septembre 1929.

F. SOKAL.

Déclaration de la délégation du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes.

Le soussigné, dûment autorisé par le Gouvernement du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, déclare que ledit

Gouvernement s'engage à mettre en vigueur, par décret, à partir du 1er octobre 1929, toutes les dispositions de l'Arrange-

ment international relatif à l'exportation des peaux, signé à Genève, le 11 juillet 1928, à condition que ledit Arrangement

soit mis en vigueur à la même date par les Etats énumérés ci-après

Allemagne, Autriche, Belgique, Grande-Bretagne, Danemark, Finlande, France, Hongrie, Italie, Luxembourg,

Pays-Bas, Pologne, Roumanie, Suède, Suisse et Tchécoslovaquie.

Genève, le 11 septembre 1929.

G. CURCIN.

Protocole concernant la mise en vigueur de l'Arrangement international

du 11 juillet 1928 relatif à l'exportation des os.

1° Les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs et réunis à Genève sur convocation du Secré-

taire général de la Société des Nations, conformément aux dispositions de l'art. 8 de l'Arrangement international relatif

à l'exportation des os, signé à Genève, le 11 juillet 1928.

Après avoir constaté que le dépôt des instruments de ratification a été effectué par leurs Gouvernements respectifs

dans le délai prévu par le susdit art. 8, sauf en ce qui concerne la Hongrie, au nom de laquelle ce dépôt n'a été effectué

que le 26 juillet 1929.

2° Déclarent qu'aux fins du présent Protocole ils sont d'accord pour reconnaître, à titre exceptionnel, à la ratification

du Gouvernement hongrois le même effet que celui qu'elle aurait eu si le dépôt en avait été effectué avant le 1er juillet

1929.

3° Prenant acte des déclarations ci-annexées faites par les délégués de la Pologne et du Royaume des Serbes, Croates

et Slovènes, ils déclarent que leurs gouvernements mettront en vigueur, tant entre eux qu'à l'égard de ces deux Etals,

l'Arrangement international relatif à l'exportation des os, signé à Genève, le 11 juillet 1928, à partir de la date du

1er octobre 1929, prévue à l'art. 8 dudit Arrangement.

4° Vu la situation résultant des déclarations mentionnées au n° 3 ci-dessus, ils déclarent être d'accord pour reconnaître,

à titre exceptionnel, aux ratifications ultérieures du Gouvernement polonais et du Gouvernement du Royaume des Serbes,

Croates et Slovènes le même effet que celui qu'elles auraient eu si le dépôt en avait été effectué avant le 1er juillet 1929.

En foi de quoi les soussignés ont signé le présent Protocole.

Fait à Genève, le 11 septembre 1929, en simple expédition, dont les textes français et anglais feront foi et qui sera

déposé dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations. Copie conforme en sera transmise à tous les Membres

de la Société des Nations, ainsi qu'à tout Etat non membre auquel le Conseil de la Société des Nations aura communiqué

un exemplaire de l'Arrangement du 11 juillet 1928.

Allemagne

Dr Ludwig IMHOFF.

Autriche

D r Richard SCHULLER.

Belgique

F. Van LANGENHOVE.

Grande-Bretagne et Irlande du Nord, ainsi que toutes les

parties de l'Empire britannique non membres séparés de

la Société des Nations

Je déclare que ma signature ne couvre pas les colonies,

protectorats ou territoires placés sous la souveraineté ou

le mandat de Sa Majesté britannique.

S. J. CHAPMAN.

Danemark

William BORBERG.

Finlande

Rudolf HOLSTI.

France

E. LÉCUYER.

Hongrie

Dr Baranyai ZOLTAN.

Italie

A. DI NOLA.

Luxembourg

Ch.-G. VERMAIRE.

Pays-Bas

NEDERBRAGT.

Roumanie

C. ANTONIADE.

Suède

K. I. WESTMAN.

Suisse

W. STUCKI.

Tchécoslovaquie

Zd. FIERLINGER.

Déclaration de la délégation polonaise.

Le soussigné, dûment autorisé par le Gouvernement polonais, déclare que ledit Gouvernement s'engage à mettre en

vigueur, par voie administrative, à partir du 1er octobre 1929, toutes les dispositions de l'Arrangement international

relatif à l'exportation des os, signé à Genève le 11 juillet 1928, à condition que ledit Arrangement soit mis en vigueur à

la même date par les Etats énumérés ci-après

Allemagne, Autriche, Belgique, Grande-Bretagne, Danemark, Finlande, France, Hongrie, Italie, Luxembourg,

Pays-Bas, Roumanie, Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, Suède, Suisse et Tchécoslovaquie.

Genève, le 11 septembre 1929.

F. SOKAL.

Déclaration de la délégation du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes.

Le soussigné, dûment autorisé par le Gouvernement du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, déclare que ledit

Gouvernement s'engage à mettre en vigueur par décret, à partir du 1er octobre 1929, toutes les dispositions de l'Arran-

gement international relatif à l'exportation des os, signé à Genève le 11 juillet 1928, à condition que ledit Arrangement

soit mis en vigueur à la même date par les Etats énumérés ci-après

Allemagne, Autriche, Belgique, Grande-Bretagne, Danemark, Finlande, France, Hongrie, Italie, Luxembourg,

Pays-Bas, Pologne, Roumanie, Suède, Suisse et Tchécoslovaquie.

Genève, le 11 septembre 1929.

G. CURCIN.

A la suite de la signature du Protocole du 11 septembre 1929 concernant la mise en vigueur de l'Arrangement inter-

national du 11 juillet 1928 relatif à l'exportation des os, les Gouvernements ci-dessous nommés ont convenu d'appliquer

les dispositions du susdit Arrangement dans les conditions spécifiées ci-après, à partir du 1er octobre 1929, et de continuer

à les appliquer ainsi jusqu'au moment où cet Arrangement cesserait d'être en vigueur.

I . Le Gouvernement suisse déclare mettre fin, en ce qui le concerne, à la stipulation du Traité de commerce entre

l'Italie et la Suisse du 27 janvier 1923, mettant l'Italie dans l'impossibilité d'augmenter son droit d'exportation de 2 lires-

papier sur les os, à condition que l'Italie n'élève pas son droit d'exportation à un taux supérieur à 2 fr. 50 c. suisses par

100 kilogr.

II. Le Gouvernement italien, par suite de la déclaration du Gouvernement suisse contenue au n° 1 ci-dessus, déclare

renoncer au maintien de la prohibition que, aux termes de la Section I du Protocole de l'Arrangement, il était autorisé

à maintenir provisoirement et s'engage à ne pas élever le droit de sortie sur toutes les marchandises, autres que les cuirs

à colle, visées à l'art. 1er de l'Arrangement, au delà de 2 fr. 50 c. suisses par 100 kilogr.

III. Les Gouvernements autrichien et tchécoslovaque déclarent qu'ils ne feront usage de la faculté qui leur est reconnue

à la Section II du Protocole de l'Arrangement que jusqu'à concurrence de 2 fr. 50 c. suisses.

IV. Le Gouvernement hongrois s'engage à présenter aussitôt que possible au Parlement, et en tout cas au cours de

la prochaine session de celui-ci, un projet de loi destiné à ramener à 2 fr. 50 c. suisses par 100 kilogr. le droit de sortie

sur les os, qui a été étali à 3.30 pengö, à partir de la levée de la prohibition.

En attendant la décision du Parlement, le Gouvernement hongrois appliquera provisoirement, à partir du 1er octobre

1 929, le droit de 2 fr. 50 c. suisses.

V. Le Gouvernement du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes déclare duc, faisant usage de la faculté qui lui est

reconnue par la Section III du Protocole de l'Arrangement et la déclaration C y annexée, il ne dépassera pas le taux de

3 fr. suisses.

VI. Le Gouvernement polonais se référant aux termes de la Section III du Protocole de l'Arrangement et de sa décla-

ration y annexée, s'engage à présenter aussitôt que possible au Parlement, et en tout cas au cours de sa prochaine session

ordinaire, un projet de loi destiné à fixer le droit d'exportation sur les os à 6 zloty par 100 kilogr. (soit moins de 3 fr. 50 c.

suisses).

En attendant la décision du Parlement, le Gouvernement polonais appliquera provisoirement, à partir du 1er octobre

1929, le droit de 6 zloty.

VII. Le Gouvernement roumain, se référant aux termes de sa déclaration annexée à la Section III du Protocole de

l'Arrangement, s'engage à ne pas dépasser le droit le plus élevé établi par l'un quelconque des Etats contractants.

Avis. —Timbre. — Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'enregistrement a. c. le 11 sep-

tembre 1929, vol. 71, art. 1624, que la société anonyme « Société pour l'Approvisionnement des Mines et

Usines, anciennement André Laval» à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre sur 400 actions nouvelles

d'une valeur nominale de mille francs chacune, portant les nos 601 à 1.000.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 17 septembre 1929, vol. 71, art. 1660, que la

société anonyme du Casino de Luxembourg, a acquitté les droits de timbre sur 750 obligations hypothé-

caires d'une valeur nominale de 1.000 fr. chacune, portant les nos 1 à 750 inclt.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 17septembre 1929, vol. 71, art. 1662, que la

société anonyme « Comptoir des Fers et Métaux» à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre sur 19.000

parts nouvelles sans mention de valeur, évaluée chacune à fr. 500 et portant les nos 6.001 à 25.000.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 23 septembre 1929, vol. 71, art. 1896, que la

Banque Générale du Luxembourg a acquitté les droits de timbre sur une somme de sept millions cinq cent

mille francs, formant l'import de l'augmentation de capital que la Banque Générale du Luxembourg se

propose d'engager dans le Grand-Duché de Luxembourg.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 25 septembre 1929, vol. 71, art. 1920, que la

société Holding «Compagnie Générale de Participations Financières», établie à Luxembourg, a acquitté

les droits de timbre sur 500 actions de 1.000 fr. chacune, numérotées de 1 à 500.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 26 septembre 1929, vol. 71, art. 1919, que la

Compagnie Luxembourgeoise d'Assurances à Luxembourg « Le Foyer», a acquitté les droits de timbre sur

2.500 actions nouvelles d'une valeur nominale de fr. 2.000 chacune, portant les n o s 2.501 à 5.000.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 9 octobre 1929, vol. 71, art. 1981, que la

«Société Luxembourgeoise de Gestion Financière» à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre sur

20 actions de cinquante mille francs chacune et portant les nos 1 à 20 inclt. — 12 octobre 1929.

Avis. — Convention routière. — Suivant une communication du Gouvernement français, la République

de Pologne a ratifié la Convention internationale relative à la circulation routière, signée à Paris le 24 avril

1926. (Mémorial 1929, p. 108 ss.) — 19 octobre 1929.

Conventions Internationales.— Ratifications.— Il résulte d'une communication du secrétaire général de

la Société des Nations que le Royaume de Yougoslavie a ratifié l'Arrangement international relatif à l'expor-

tation des peaux, signé à Genève, le 11 juillet 1928. L'instrument de ratification a été déposé au secrétariat

de la Société des Nations le 30 septembre 1929.

Le Gouvernement de la Guyane britannique a adhéré à la Convention internationale pour la répression

de la circulation et du trafic des publications obsènes signée à Genève, le 12 septembre 1928. La dite adhésion

a été enregistrée par le Secrétariat de la Société des Nations, le 23 septembre 1929.

Convention internationale pour l'abolition des prohibitions et restrictions à l'importation et à l'expor-

tation. — Il résulte d'une communication du secrétaire général de la Société des Nations, que le

Royaume de Yougoslavie a ratifié la Convention internationale pour l'abolition des prohibitions et

restrictions à l'importation et à l'exportation, et le Protocole, signés à Genève, le 8 novembre 1927,

ainsi que l'Accord complémentaire à la dite Convention et le Protocole, signés à Genève, le 11 juillet

1928. Lors du dépôt de l'instrument de ratification au secrétariat de la Société des Nations, le 30 septembre

1929, le délégué du Royaume de Yougoslavie a formulé la déclaration suivante : «Conformément à l'art. C

de l'Accord complémentaire, le Royaume de Yougoslavie subordonne la mise en vigueur de la Convention,

en ce qui le concerne, à la ratification et à la mise en vigueur de cette Convention par l'Allemagne, l'Autriche,

la Hongrie, l'Italie, la Pologne, la Roumanie et la Tchécoslovaquie.»

Le 30 septembre 1929, l'Italie a déposé au secrétariat de la Société des. Nations l'instrument de ratification

par Sa Majesté le Roi d'Italie de la Convention internationale pour l'abolition des prohibitions et restric-

tions à l'importation et à l'exportation et du Protocole signé à Genève, le 8 novembre 1927 ainsi que de

l'Accord complémentaire à ladite Convention et du Protocole, signés à Genève, le 11 juillet 1928. Le Gou-

vernement italien subordonne la mise en vigueur de la Convention en ce qui le concernes à la ratification

ou à l'adhésion des Etats suivants : Allemagne. Etats-Unis d'Amérique, Autriche, Grande-Bretagne, France,

Hongrie, Pologne, Roumanie, Yougoslavie, Suisse, Tchécoslovaquie et Turquie. Le Gouvernement italien

n'entend en outre assumer aucune obligation en ce qui concerne les colonies et les possessions italiennes.

Arrangement international relatif à l'exportation des os. — Le 30 septembre 1929, la Yougoslavie a

déposé au secrétariat de la Société des Nations l' instrument de ratification par Sa Majesté le Roi de

Yougoslavie de l'Arrangement international relatif à l'exportation des os et du Protocole signés à Genève,

le 11 juillet 1928. Cette ratification n'est obligatoire qu'envers les Etats signataires qui ne rendent pas

l'exportation impossible ni par des prohibitions formelles ni par des droits prohibitifs. (Comme droits

prohibitifs seront considérés les droits d'un taux de 5 francs suisses ou plus par cent kilogrammes).

Conventions Internationales.— Il résulte d'une communication du secrétaire général de la Société des

Nations que la Bulgarie a ratifié les conventions suivantes adoptées par la Conférence internationale du

Travail à Genève (19 mai—10 juin 1925)

1° Convention concernant la réparation des accidents du travail.

2° Convention concernant la réparation des maladies professionnelles.

3° Convention concernant l'égalité de traitement des travailleurs étrangers et nationaux en matière

de réparation des accidents du travail.

4° Convention concernant le travail de nuit dans les boulangeries.

Ces ratifications officielles ont été enregistrées par le secrétariat de la Société des Nations le 5 sep-

tembre 1929.

La Turquie a ratifié la Convention Internationale pour la répression de la circulation et du trafic des

publications obscènes, signée à Genève, le 12 septembre 1923. L'instrument de ratification a été déposé

, au secrétariat de la Société des Nations, le 12 septembre 1929.

Conventions Internationales conclues sous les auspices de la Société des Nations et ratifiées

par le Grand-Duché.

TABLEAU DES RATIFICATIONS ÉTABLI AU 1er SEPTEMBRE 1929.

1° Convention tendant à limiter les heures de travail dans les établissements industriels adoptée comme;

projet de convention parla Conférence internationale du Travail, à sa première session, le 28 novembre 1919.

Cette Convention a été

ratifiée et mise en vigueur par

Autriche 1

Belgique

Bulgarie

Chili

Espagne 2

France 3

Grèce

Inde

Italie 4

Lettonie 5

Portugal

Roumanie

Tchécoslovaquie

Date d'enregistrement

12 juin 1924

6 septembre 1926

14 février 1922

15 septembre 1925

22 février 1929

2 juin 1927

19 novembre 1920

14 juillet 1921

6 Octobre 1924

15 août 1925

16 avril 1928

3 juillet 1928.

13 juin 1921

24 août 1921

2° Convention concernant le chômage, adoptée comme projet de convention par la Conférence interna-

tionale du Travail, à sa première session, le 28 novembre 1919.

Cette Convention a été

ratifiée et mise en vigueur par

Union Sud-Africaine

Allemagne

Autriche

Grande-Bretagne

Bulgarie

Danemark

Date d'enregistrement

20 février 1924

juin 1925

12 juin 1924

14 juillet 1921

14 février 1922

13 octobre 1921

1) « En ce qui concerne l'Autriche, cette Convention n'entrera on vigueur que lorsqu'elle aura été ratifiée

par ceux des Membres européens de l' Organisation internationale du Travail dont l'importance industrielle,

est la plus considérable (Belgique, Allemagne, France, Grande-Bretagne, et Italie), ainsi que par tous les Etats

voisins de l'Autriche avec lesquels cette dernière entretient des relations économiques (Royaume des Serbes,

Croates et Slovènes, Pologne, Suisse, République tchécoslovaque et Hongrie)...»

2) Cette ratification est subordonnée à la ratification de la Convention par l'Allemagne, la France, la Grande-

Bretagne et l'Italie.

3) Cette ratification est faite sous la réserve que les obligations qu'elle comporte pour la France n'auront

effet qu'après que la Convention aura été ratifiée par l'Allemagne et par la Grande-Bretagne.

4) Sous condition et à dater du jour de l'enregistrement au Secrétariat de la Société des Nations, des ratifi-

cations sans réserve ni conditions différentes, des Membres suivants de l' Organisation internationale du Travail

Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne et Suisse.

5) « La Convention entrera en vigueur en Lettonie conformément aux dispositions de l'art. 18 du projet de

convention, après que les ratifications de trois des Puissances ayant l'importance industrielle la plus consi-

dérable, conformément à l'art. 393, al. 5 et 6 du Traité de Paix de Versailles, auront été enregistrées au Secré-

tariat général de la Société des Nations.»

Cette Convention a été

ratifiée et mise en vigueur par

Espagne

Estonie

Finlande

France

Grèce

Hongrie

Inde

Etat Libre d' Irlande

Italie

Japon

Norvège

Pologne

Roumanie

Royaume des Serbes, Croates et Slovènes

Suède

Suisse

Date d'enregistrement

4 juillet 1923

20 décembre 1922

19 octobre 1921

25 août 1925

19 novembre 1920

1er mars 1928

14 juillet 1921

4 septembre 1925

10 avril 1923

23 novembre 1922

16 avril 1928

23 novembre 1921

21 juin 1924

13 juin 1921

1er avril 1927

27 septembre 1921

9 octobre 1922

3° Convention concernant l'emploi des femmes avant et après l'accouchement, adoptée comme projet de

convention par la Conférence internationale du Travail, à sa première session, le 29 novembre 1919.

Cette Convention a été

ratifiée et mise en vigueur par

Allemagne

Bulgarie

Chili

Cuba

Espagne

Grèce

Hongrie

Lettonie

Roumanie

Royaume des Serbes, Croates et Slovènes

Date d'enregistrement

31 octobre 1927

14 février 1922

15 septembre 1925

6 août 1928

4 juillet 1923

19 novembre 1920

19 avril 1928

3 juin 1926

16 avril 1928

13 juin 1921

1er avril 1927

4° Convention concernant le travail de nuit des femmes, adoptée comme projet de convention par la

Conférence internationale du Travail, à sa première session, le 28 novembre 1919.

Cette Convention a été

ratifiée et mise en vigueur par

Union Sud-Africaine

Autriche

Belgique

Grande- Bretagne

Bulgarie

Cuba

Estonie

France

Date d'enregistrement

1er novembre 1921.

12 juin 1924

12 juillet 1924

14 juillet 1921

14 février 1922

6 août 1928

20 décembre 1922

14 mai 1925

6° Convention concernant le travail de nuit des enfants dans l'industrie, adoptée comme projet de

convention par la Conférence internationale du Travail, à sa première session, le 28 novembre 1919.

Cette Convention a été

ratifiée et mise en vigueur par

Grèce

Hongrie

Inde

Etat Libre d'Irlande

Italie

Pays- Bas

Roumanie

Royaumes des Serbes, Croates et Slovènes...

Suisse

Tchécoslovaquie

Date d'enregistrement

19 novembre 1920

19 avril 1928

14 juillet 1921

4 septembre 1925

10 avril 1923

16 avril 1928

4 septembre 1922

13 juin 1921

1er avril 1927

9 octobre 1922

24 août 1921

5° Convention fixant l'âge minimum d'admission des enfants aux travaux industriels, adoptée comme

projet de convention par la Conférence internationale du Travail, à sa première session, le ?8 novembre 1919.

Cette Convention a été

ratifiée et mise en vigueur par

Belgique

Grande-Bretagne

Bulgarie

Chili

Cuba

Danemark

Estonie

Grèce

Etat Libre d'Irlande

Japon

Lettonie

Pays-Bas

Pologne

Roumanie

Royaume des Serbes, Croates et Slovènes

Suisse

Tchécoslovaquie

Date d'enregistrement

12 juillet 1924

14 juillet 1921

14 février 1922

15 septembre 1925

6 août 1928

4 janvier 1923

20 décembre 1922

19 novembre 1920

4 septembre 1925

7 août 1926

3 juin 1926

16 avril 1928

21 juillet 1928

21 juin 1924

13 juin 1921

1 " avril 1927

9 octobre 1922

24 août 1921

Cette Convention a été

ratifiée et mise en vigueur par

Autriche.

Belgique

Grande-Bretagne

Bulgarie

Chili

Cuba

Date d'enregistrement,

12 juin 1924

12 juillet 1924

14 juillet 1921

4 février 1922

15 septembre 1925

6 août 1928

1) Sous réserve de décisions ultérieures en ce qui concerne l'application de la Convention au Congo belge

et aux territoires placés sous le mandat de la Belgique.

Cette Convention a été

ratifiée et mise en vigueur par

Danemark

Estonie

France

Grèce

Hongrie

Inde

Etat Libre d'Irlande

Italie

Lettonie

Luxembourg'

Pays-Bas

Pologne

Roumanie

Royaume des Serbes, Croates et Slovènes

Suisse

Date d'enregistrement

4 janvier 1923

20 décembre 1922

25 août 1925

19 novembre 1920

19 avril 1928

14 juillet 1921

4 septembre 1925

10 avril 1923

5 juin 1926

16 avril 1928

17 mars 1924

21 juin 1924

13 juin 1921

1er avril 1927

9 octobre 1922

7° Convention fixant l' âge minimum d'admission des enfants au travail maritime, adoptée comme projet

de convention par la Conférence internationale du Travail, à sa deuxième session, le 9 juillet 1920.

Cette Convention a été

ratifiée et mise en vigueur par

Allemagne

Belgique

Grande-Bretagne

Bulgarie

Canada

Cuba

Danemark

Espagne

Estonie

Finlande

Grèce

Hongrie

Etat Libre d'Irlande

Japon

Lettonie

Norvège

Pays-Bas

Pologne

Roumanie

Royaume des Serbes, Croates et Slovènes.

Suède

Date d'enregistrement

11 juin 1929

4 février 1925

14 juillet 1921

16 mars 1921

31 mars 1926

6 août 1928

12 mai 1924

20 juin 1924

3 mars 1923

10 octobre 1925

16 décembre 1925

1er mars 1928

4 septembre 1925

7 juin 1924

3 juin 1926

16 avril 1928

7 octobre 1927

26 mars 1925

21 juin 1924

8 mai 1922

1er avril 1927

17 septembre 1921

10° Convention concernant l'âge d'admission des enfants au travail dans l'agriculture, adoptée comme

projet de convention par la Conférence internationale du Travail, à sa troisième session, le 16 novembre 1921.

8° Convention concernant l'indemnité de chômage en cas de perte par naufrage, adoptée comme projet

de convention par la Conférence internationale du Travail, à sa deuxième session, le 9 juillet 1920.

Cette Convention a été

ratifiée et mise en vigueur par

Belgique 1

Grande-Bretagne

Bulgarie

Canada

Cuba

Espagne

Estonie

France

Grèce

Italie

Lettonie 2

Pologne

Date d'enregistrement

4 février 1925

12 mars 1926

16 mars 1923

31 mars 1926

6 août 1928

20 juin 1924

3 mars 1923

21 mars 1929

16 décembre 1925

8 septembre 1924

5 août 1926

16 avril 1928

21 juin 1924

9° Convention concernant le placement des marins, adoptée comme projet de convention par la Confé-

rence internationale du Travail, à sa deuxième session, le 10 juillet 1920.

Cette Convention a été

ratifiée et mise en vigueur par

Allemagne

Australie

Belgique

Bulgarie

Cuba

Estonie

Finlande

France

Grèce

Italie

Japon

Lettonie

Norvège

Pologne

Suède

Date d'enregistrement

6 juin 1925

3 août 1925

4 février 1925

16 mars 1923

6 août 1928

3 mars 1923

7 octobre 1922

25 janvier 1928

16 décembre 1925

8 septembre 1924

novembre 1922

3 juin 1926

16 avril 1928

23 novembre 1921

21 juin 1924

27 septembre 1921

1) Sous réserve de décisions ultérieures en ce qui concerne l'application de la Convention au Congo belge

et aux territoires placés sous le mandat de la Belgique.

2) La Convention entrera en vigueur en Lettonie conformément aux conditions prévues à l'art. 7 de cette

Convention après que les Puissances ayant la plus considérable importance dans le commerce maritime auront

fait enregistrer leurs ratifications au Secrétariat.

Cette Convention a été

ratifiée et mise en vigueur par

Autriche

Belgique

Date d'enregistrement

12 juin 1924

13 juin 1928

12° Convention concernant la réparation des accidents du travail dans l'agriculture, adoptée comme

projet de convention par la Conférence internationale du Travail, à sa troisième session, le 12 novembre 1921.

1) Sous réserve de décisions ultérieures en ce qui concerne l'application de la Convention au Congo belge

et aux territoires placés sous le mandat de la Belgique.

Cette Convention a été

ratifiée et mise en vigueur par

Bulgarie

Estonie

Hongrie

Etat Libre d'Irlande

Italie

Japon

Pologne

Suède

Tchécoslovaquie

Date d'enregistrement

6 mars 1925

8 septembre 1922

2 février 1927

26 mai 1925

8 septembre 1924

19 décembre 1923

16 avril 1928

21 juin 1924

27 novembre 1923

31 août 1923

11° Convention concernant les droits d'association et de coalition des travailleurs agricoles, adoptée

comme projet de convention par la Conférence internationale du Travail, à sa troisième session, le 12 novem-

bre 1921.

Cette Convention a été

ratifiée et mise en vigueur par

Allemagne

Autriche

Belgique

Grande-Bretagne

Bulgarie

Chili

Estonie

Finlande

France

Inde

Etat Libre d'Irlande

Italie

Lettonie

Norvège

Pays-Bas

Pologne

Suède

Tchécoslovaquie

Date d'enregistrement

6 juin 1925

12 juin 1924

19 juillet 1926

6 août 1923

6 mars 1925

15 septembre 1925

8 septembre 1922

19 juin 1923

23 mars 1929

11 mai 1923

17 juin 1924

8 septembre 1924

9 septembre 1924

16 avril 1928

11 juin 1929

20 août 1926

21 juin 1924

27 novembre 1923

31 août 1923

Cette Convention a été

ratifiée et mise en vigueur par

Allemagne

Grande-Bretagne

Bulgarie

Chili

Date d'enregistrement

6 juin 1925

6 août 1923

6 mars 1925

15 septembre 1925

14° Convention concernant l'application du repos hebdomadaire dans les établissements industriels,

adoptée comme projet de convention par la Conférence internationale du Travail, à sa troisième session,

le 17 novembre 1921.

1) Sous réserve de décisions ultérieures en ce qui concerne l'application de la Convention au Congo belge

et aux territoires placés sous le mandat de la Belgique.

2) Effective à partir du 1er octobre 1929.

3) En. ce qui concerne la Hongrie, la Convention n'entrera en vigueur que lorsque la France, la Grande-

Bretagne et l'Allemagne l'auront ratifiée.

13° Convention concernant l'emploi de la céruse dans la peinture, adoptée comme projet de convention

par la Conférence internationale du Travail, à sa troisième session, le 19 novembre 1921.

Cette Convention a été

ratifiée et mise en vigueur par

Danemark

Estonie

France

Etat Libre d'Irlande

Pays-Bas

Pologne

Suède

Date d'enregistrement

26 février 1923

8 septembre 1922

4 avril 1928

17 juin 1924

16 avril 1928

20 août 1926

21 juin 1924

27 novembre 1923

Cette Convention a été

ratifiée et mise en vigueur par

Autriche

Belgique 1

Bulgarie

Chili

Cuba

Espagne

Estonie

Finlande

France

Grèce

Hongrie 3

Lettonie

Norvège

Pologne

Roumanie

Suède

Tchécoslovaquie

Date d'enregistrement

12 juin 1924

19 juillet 1926

6 mars 1925

15 septembre 1925

7 juillet 1928

20 juin 1924

8 septembre 1922

5 avril 1929

19 février 1926

22 décembre 1926

4 janvier 1928

9 septembre 1924

16 avril 1928

11 juin 1929

21 juin 1924

4 décembre 1925

27 novembre 1923

31 août 1923

Cette Convention a été

ratifiée et mise en vigueur par

Belgique

Bulgarie

Date d'enregistrement

19 juillet 1926

6 mars 1925

Cette Convention a été

ratifiée et mise en vigueur par

Chili

Espagne

Estonie

Finlande

France

Grèce

Inde

Italie

Lettonie

Pologne

Portugal

Roumanie

Royaume des Serbes, Croates et Slovènes

Tchécoslovaquie

Date d'enregistrement

15 septembre 1925

20 juin 1924

29 novembre 1923

19 juin 1923

3 septembre 1926

11 mai 1929

11 mai 1923

8 septembre 1924

9 septembre 1924

16 avril 1928

21 juin 1924

3 juillet 1928

18 août 1923

1er avril 1927

31 août 1923

15° Convention fixant l'âge minimum d'admission des jeunes gens au travail en qualité de soutiers ou

chauffeurs, adoptée comme projet de convention par la Conférence internationale du Travail, à sa troisième

session, le 11 novembre 1921.

Cette Convention a été

ratifiée et mise en vigueur par

Allemagne

Belgique 1

Grande-Bretagne

Bulgarie

Canada

Cuba

Danemark

Espagne

Estonie

Finlande

France

Hongrie

Inde

Italie

Lettonie

Norvège

Pologne

Roumanie

Royaume des Serbes, Croates et Slovènes

Suède

Date d'enregistrement

11 juin 1929

19 juillet 1926

8 mars 1926

6 mars 1925

31 mars 1926

7 juillet 1928

12 mai 1924

20 juin 1924

8 septembre 1922

10 octobre 1925

16 janvier 1928

1er mars 1928

20 novembre 1922

8 septembre 1924

9 septembre 1924

16 avril 1928

7 octobre 1927

21 juin 1924

18 août 1923

1er avril 1927

14 juillet 1925

1) Sous réserve de décisions ultérieures en ce qui concerne l'application de la Convention au Congo belge

et aux territoires placés sous le mandat de la Belgique.

1) Sous réserve "de décisions ultérieures en ce qui concerne l'application de la Convention au Congo belge

et aux territoires placés sous le mandat de la Belgique.

2) Sous réserve de l'application de la Convention aux colonies portugaises jusqu'à ce que des décisions

ultérieures puissent être prises.

16° Convention concernant l'examen médical obligatoire des enfants et des jeunes gens employés à bord

des bateaux, adoptée comme projet de convention par la Conférence internationale du Travail, à sa troisième

session, le 11 novembre 1921.

17° Convention concernant la réparation des accidents du travail, adoptée comme projet de convention

par la Conférence internationale du Travail, à sa septième session, le 10 juin 1925.

Cette Convention a été

ratifiée et mise en vigueur par

Belgique

Cuba

Espagne

Hongrie

Lettonie

Pays-Bas

Portugal 2

Royaume des Serbes, Croates et Slovènes.

Suède

Date d'enregistrement

3 octobre 1927

6 août 1928

22 février 1929

19 avril 1928

29 mai 1928

16 avril 1928

13 septembre 1927

27 mars 1929

1er avril 1927

8 septembre 1926

Cette Convention a été

ratifiée et mise en vigueur par

Allemagne

Belgique 1

Grande-Bretagne

Bulgarie

Canada

Cuba

Espagne

Estonie

Finlande

France

Hongrie

Inde

Italie

Japon

Lettonie

Pays-Bas

Pologne

Roumanie

Royaume des Serbes, Croates et Slovènes

Suède

Date d'enregistrement

11 juin 1929

19 juillet 1926

8 mars 1926

6 mars 1925

31 mars 1926

7 juillet 1928

20 juin 1924

8 septembre 1922

10 octobre 1925

22 mars 1928

1er mars 1928

20 novembre 1922

8 septembre 1924

7 juin 1924

9 septembre 1924

16 avril 1928

9 mars 1928

21 juin 1924

18 août 1923

1er avril 1927

14 juillet 1925

1) Sous réserve de décisions ultérieures en ce qui concerne l'application de la Convention au Congo belge

et aux territoires placés sous le mandat de la Belgique.

2) La ratification par le Gouvernement de l'Inde ne déploie ses effets que pour l'Inde britannique.

3) Cette ratification ne s'applique pas à la Corée, à Formose, à Karafuto, au territoire à bail du Kouan-

Toung ni aux îles sous mandat japonais de la mer du Sud.

4) Sous réserve de l'application de la Convention aux colonies portugaises jusqu'à ce que des décisions

ultérieures puissent être prises.

5) Cette ratification ne comprend pas le Groenland.

18° Convention concernant la réparation des maladies professionnelles, adoptée comme projet de con-

vention par la Conférence internationale du Travail, à sa septième session, le 10 juin 1925.

19° Convention concernant l'égalité de traitement des travailleurs étrangers et nationaux en matière de

réparation des accidents du travail, adoptée comme projet de convention par la Conférence internationale

du Travail, à sa septième session, le 5 juin 1925.

Cette Convention a été

ratifiée et mise en vigueur par

Afrique du Sud

Allemagne

Autriche

Belgique

Grande-Bretagne

Cuba

Danemark 5

Espagne

Finlande

France

Hongrie

Inde 2

Italie

Japon 3

Date d'enregistrement

30 mars 1926

18 septembre 1928

29 septembre 1928

3 octobre 1927

6 octobre 1926

6 août 1928

31 mars 1928.

22 février 1929

17 septembre 1927

4 avril 1928

19 avril 1928

30 septembre 1927

15 mars 1928

8 octobre 1928

Cette Convention a été

ratifiée et mise en vigueur par

Allemagne

Autriche

Belgique

Grande-Bretagne

Cuba

Finlande

Hongrie

Inde 2

Etat Libre d'Irlande

Japon 3

Norvège

Pays-Bas

Portugal 4

Royaume des Serbes, Croates et Slovènes.

Suisse

Date d'enregistrement

18 septembre 1928

29 septembre 1928

3 octobre 1927

6 octobre 1926

6 août 1928

17 septembre 1927

19 avril 1928

30 septembre 1927

25 novembre 1927

8 octobre 1928

16 avril 1928

11 juin 1929

1er novembre 1928

27 mars 1929

1er avril 1927

16 novembre 1927

22° Convention concernant le contrat d'engagement des marins, adoptée comme projet de convention

par la Conférence internationale du Travail, à sa neuvième session, le 24 juin 1926.

1) Sous réserve de l'application de la Convention aux colonies portugaises jusqu'à ce que des décisions

ultérieures puissent être prises.

2) Sous réserves de décisions ultérieures en ce qui concerne l'application de la Convention au Congo

belge et aux territoires placés sous le mandat de la Belgique.

3) En ce qui concerne la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord, cette Convention n'entrera en vigueur que

lorsqu'elle aura été ratifiée sans réserve par la France, l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Italie, la Norvège et l'Espagne

4) Cette ratification ne s'applique pas à la Corée, à Formose, à Karafuto, au territoire à bail du Kouan-

Toung, ni aux des sous mandat japonais de la mer du Sud.

Cette. Convention a été

ratifiée et mise en vigueur par

Lettonie

Norvège

Pays-Bas

Pologne

Portugal 1

Royaume des Serbes, Croates et Slovènes

Suède

Suisse

Tchécoslovaquie

Date d'enregistrement

29 mai 1928

16 avril 1928

11 juin 1929

13 septembre 1927

28 février 1928

27 mars 1929

1er avril 1927

8 septembre 1926

1er février 1929

8 février 1927

20° Convention concernant le travail de nuit dans les boulangeries, adoptée comme projet de convention

par la Conférence internationale du Travail, à sa septième session, le 8 juin 1925.

Cette Convention a été

ratifiée et mise en vigueur par

Cuba

Finlande

Date d'enregistrement

6 août 1928

26 mai 1928

16 avril 1928

21° Convention concernant la simplification de l'inspection des émigrants à bord des navires, adoptée

comme projet de convention par la Conférence internationale du Travail, à sa huitième session, le 5 juin 1926

Cette Convention a été

ratifiée et mise en vigueur par

Autriche

Belgique 2

Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 3

Finlande

Inde

Japon 4

Pays-Bas

Tchécoslovaquie

Date d'enregistrement

29 décembre 1927

15 février 1928

16 septembre 1927

5 avril 1929

14 janvier 1928

8 octobre 1928

16 avril 1928

13 septembre 1927

25 mai 1928

Cette Convention a été

ratifiée et mise en vigueur par

Belgique 2

Grande-Bretagne et Irlande du Nord

Date d'enregistrement

3 octobre 1927

14 juin 1929

1) Sous réserve de décisions ultérieures en ce qui concerne l'application de la Convention au Congo

belge et aux territoires placés sous le mandat de la Belgique.

2) La présente Convention est entrée en vigueur le 7 août 1924, c'est-à-dire le trentième jour suivant celui

du dépôt de la deuxième ratification (Article 11).

Cette Convention a été

ratifiée et mise en vigueur par

Cuba

Estonie

France

Date d'enregistrement

7 juillet 1928

10 mai 1929

4 avril 1928

16 avril 1928

23° Convention concernant le rapatriement des marins, adoptée comme projet de convention par la

Conférence internationale du Travail, à sa neuvième session, le 23 juin 1926.

Cette Convention a été

ratifiée et mise en vigueur par

Belgique

Cuba

Estonie

France

Date d'enregistrement

3 octobre 1927

7 juillet 1928

9 juillet 1928

4 mars 1929

16 avril 1928

24° Convention concernant l'assurance-maladie des travailleurs de l'industrie et du commerce et des

gens de maison, adoptée comme projet de convention par la Conférence internationale du Travail, à sa

dixième session, le 16 juin 1927.

Cette Convention a été

ratifiée et mise en vigueur par

Allemagne

Autriche

Hongrie

Roumanie

Tchécoslovaquie

Date d'enregistrement

23 janvier 1928

18 février 1929

19 avril 1928

16 avril 1928

28 juin 1929

17 janvier 1929

25° Convention concernant l'assurance-maladie

des travailleurs agricoles, adoptée comme projet de

convention par la Conférence internationale du Travail, à sa dixième session, le 16 juin 1927.

Cette Convention a été

ratifiée et mise en vigueur par

Allemagne

Autriche

Tchécoslovaquie

Date d'enregistrement

23 janvier 1928

18 février 1929

16 avril 1928

17 janvier 1929

26° Convention Internationale pour la Répression de la Circulation et du Trafic des Publications Obscènes2)

(Genève, 12 septembre 1923.)

Ratifications

Albanie (13 octobre 1924)

Allemagne (11 mai 1925)

Adhésions

Ratifications

Autriche (12 janvier 1925)

Belgique (31 juillet 1926)

Grande-Bretagne et Irlande du Nord (11 décembre 1925)

Union Sud-Africaine, y compris le Sud-Ouest-Africain

(mandat) (H décembre 1925)

Nouvelle-Zélande (y compris le territoire sous mandat du

Samoa occidental) (H décembre 1925)

Inde (11 décembre 1925)

Adhésions

Canada (23 mai 1924) Rhodésie du Sud

(31 décembre 1925)

Terre-Neuve (31 décembre 1925)

Nigeria

Seychelles

Honduras britannique

Ceylan

Kenya

Ile Maurice

Protectorat britannique des Iles Salo-

mon

Colonie des Iles Gilbert et Ellice

Fidji

Ouganda

Trinité

Zanzibar

Territoire du Tanganyika

Iles sous le Vent

Iles du Vent

Gambie

Nyassaland

Straits Settlements

Etats malais non fédérés

Brunei

Johore

Kedah

Kelantan

Trengganu

Sierra-Leone

Rhodésie du Nord

Barbade

Côte de l'Or

Chypre

Gibraltar

Malte

Somalie

Bassoutoland

Betchouanaland

Swaziland

Hong-Kong (3 novembre 1926)

Bermudes

Bahamas

Iles Falkland

1) Avec la réserve que, dans l'application des dispositions pénales de la Convention, les autorités luxem-

bourgeoises respecteront l'alinéa final de l'art. 24 de la Constitution du Grand-Duché, qui prescrit que l'éditeur,

l'imprimeur ou le distributeur ne peut être poursuivi, si l'auteur est connu, s'il est luxembourgeois et domicilié

dans le Grand-Duché.

2) Voir Recueil des Traités de la Société des Nations, Vol. VIII, p. 187 ; Vol. XI, p. 414 ; Vol. XV, p. 310 ;

Vol. XIX, p. 282 ; Vol. XXIV, p. 162 ; Vol. XXXI, p. 244 ; Vol. XXXV, p. 298, Vol. XXXIX, p. 167, et

Vol. LIX, p. 346.

27° Convention Internationale de l' Opium du 23 janvier 1912. 2

Tableau des signatures de la Convention, des signatures du Protocole de signature des Puissances non représentées

à la première Conférence de l'opium, visé à l'avant-dernier alinéa de l'article 22 de la Convention, des

ratifications de la Convention et des signatures du Protocole relatif à la mise en vigueur de la Convention,

visé sous B du Protocole de clôture de la troisième Conférence de l'opium.

(Les ratifications et les signatures en vertu de l'article 295 du Traité de paix de Versailles ou d'un article

analogue d'un autre traité de paix sont marquées du signe. *)

Etats

Albanie

Allemagne

Amérique (Etats-Unis d' )

Ratification

de la Convention

3 février 1925

10 janvier 1920 *

15 décembre 1913

Signatures du Protocole

relatif à la mise en vigueur

de la Convention( dates

de l'entrée en vigueur)

3 février 1925

10 janvier 1920 *

11 février 1915

Ratifications

Adhésions

Sainte-Hélène

Palestine

Transjordanie (23 mai 1927)

La Jamaïque (22 août 1927)

Bulgarie (1er juillet 1924)

Chine (24 février 1926)

Espagne (19 décembre 1924)

Finlande (29 juin 1925)

Hongrie (12 février 1929)

Egypte (29 octobre 1924)

Irak (26 avril 1929)

Saint-Marin (21 avril 1926)

Norvège (8 mai 1929)

Italie (8 juillet 1924)

Lettonie (7 octobre 1925)

Luxembourg 1 (10 août 1927)

Monaco (11 mai 1925)

Pays-Bas (y compris les Indes Néerlandaises, Surinam et

et Curaçao) (13 septembre 1927)

Pologne (8 mars 1927) et Ville Libre de Dantzig (31 mars 1926)

Portugal (4 octobre 1927)

Roumanie (7 juin 1926)

Serbes, Croates et Slovènes (Royaume des) (2 mai 1929)

Siam (28 juillet 1924)

Suisse (20 janvier 1926)

Tchécoslovaquie (11 avril 1927)

Etats

Autriche

Belgique

Bolivie

Brésil

Grande-Bretagne

Bulgarie

Chili

Chine

Colombie 3

Costa-Rica

Cuba

Danemark 4

Dantzig (Ville Libre de)

Dominicaine (Rép.)

Equateur

Espagne

Estonie

Finlande

France

Ratification

de la Convention

16 juillet 1920 *

18 juin 1914

10 janvier 1920 *

23 décembre 1914

15 juillet 1914

9 août 1920 *

16 janvier 1923

9 février 1914

26 juin 1924

1 " août 1924

8 mars 1920 *

10 juillet 1913

18 avril 1922

7 juin 1923

25 février 1915

25 janvier 1919

20 avril 1923

16 mai 1922

10 janvier 1920 *

Signatures du Protocole

relatif à la mise en vigueur

de la Convention (dates

de l'entrée en vigueur)

16 juillet 1920 *

14 mai 1919

10 janvier 1920 *

10 janvier 1920 *

10 janvier 1920 *

9 août 1920 *

18 mai 1923

11 février 1915

30 juin 1924

29 juillet 1925

8 mars 1920 *

21 octobre 1921

23 août 1923

11 février 1921

1er décembre 1922

10 janvier 1920 *

1) Sous réserve d'adhésion ou de dénonciation en ce qui concerne le Congo belge.

2) Sous réserve de la déclaration suivante

Les articles de la présente Convention, si elle est ratifiée par le Gouvernement de Sa Majesté britannique,

s'appliqueront à l'Empire des Indes britanniques, à Ceylan, aux Straits Settlements, à Hong-Kong et à Wei-

hai-Weï, sous tous les rapports, de la même façon qu'ils s'appliqueront au Royaume-Uni de Grande-Bretagne

et d'Irlande ; mais le Gouvernement de Sa Majesté britannique se réserve le droit de signer ou de dénoncer

séparément ladite Convention au nom de tout Dominion, Colonie, Dépendance ou Protectorat de Sa Majesté

autre que ceux qui ont été spécifiés.

En vertu de la réserve mentionnée ci-dessus, la Grande-Bretagne a signé la Convention pour les Dominions,

Colonies, Dépendances et Protectorats suivants : Canada, Terre-Neuve, Nouvelle-Zélande, Brunei, Chypre,

Protectorat de l'Afrique Orientale, Iles Falkland, Protectorats malais, Gamble, Gibraltar, Côte de l'Or,

Jamaïque, Johore, Kodah, Kelantan, Perlis, Trengganu, Malte, Nigeria du Nord, Bornéo soptentrional,

Nyassaland, Ste-Hélène, Sarawak, Seychelles, Somaliland, Nigeria du Sud, Trinidad, Ouganda, le 17 décembre

1912 ; pour la Colonie de Fidji, le 27 février 1913 ; pour la Colonie de Sierra-Leone, le Protectorat des Iles

Gilbert et Ellice et le Protectorat des Iles Salomon, le 22 avril 1913 ; pour le Gouvernement du Commonwealth

d'Australie, le 25 juin 1913 ; pour les Iles Bahama et pour les trois Colonies des Iles du Vent, savoir : Grenade,

Sainte-Lucie et Saint-Vincent,- le 14 novembre 1913 ; pour les Iles sous le Vent, le 30 janvier 1914 ; pour la

Guyane britannique ainsi que pour le Honduras britannique, le 11 février 1914 ; pour le Gouvernement de

l'Afrique du Sud, le 11 mars 1914 ; pour Zanzibar, la Rhodésie du Sud et du Nord, Bassoutoland, le Protec-

torat de Betchouanalaud et Swaziland, le 28 mars 1914; pour la Colonie de Barbade, le 4 avril 1914 ; pour

l'Ile de France (Maurice) et ses dépendances, le 8 avril 1914; pour les Iles Bermudes, le 11 juillet 1914 ; pour

la Palestine, le 21 août 1924 ; pour les Nouvelles-Hébrides (avec la France), le 21 août 1924 ; pour l ' Irak le

20 octobre 1924.

3) Sous réserve de l'approbation du corps législatif de la Colombie.

4) La signature du Protocole des Puissances non représentées à la Conférence ainsi que la ratification ont

eu lieu pour le Danemark, l'Islande et les Antilles danoises ; la signature du Protocole relatif à la mise en vigueur

a eu lieu pour le Danemark et l'Islande séparément.

5) Sous réserve d'une ratification ou d'une dénonciation éventuellement séparée et spéciale en ce qui

concerne les Protectorats français. La France et la Grande-Bretagne ont signé la Convention pour les Nouvelles-

Hébrides, le 21 août 1924.

1) Sous réserve des art. 15, 16,17,18 et 19 (la Perse n'ayant pas de traité avec la Chine) et du paragraphe a)

de l'art. 3.

2) Sous réserve des art. 45, 16, 17, 18 et 19 (le Siam n'ayant pas de traité avec la Chine).

3) Sous réserve de la déclaration suivante : « L'opium n'étant pas fabriqué en Suède, le Gouvernement

suédois se contentera pour le moment de prohiber l'importation de 1 opium préparé, mais se déclare en même

temps prêt à prendre les mesures visées dans l'art. 8 de la Convention, si l'expérience en démontre l'oppor-

tunité.»

4) Sous réserve de ratification et avec la déclaration qu'il ne sera pas possible au Gouvernement suisse de

promulguer les dispositions légales nécessaires dans le délai fixé par la Convention.

Etats

Grèce

Guatemala

Haïti

Honduras

Hongrie

Italie

Japon

Lettonie

Libéria

Mexique

Monaco

Nicaragua

Norvège

Panama

Pays-Bas

Pérou

Perse

Pologne

Portugal

Roumanie

Salvador

Serbes, Croates et Slovènes (Royaume

des)

Siam 2

Suède 3

Suisse 4

Tchécoslovaquie

Uruguay

Venezuela

Ratification

de la Convention

30 mars 1920 *

27 août 1913

30 juin 1920 *

29 août 1913

26 juillet 1921 *

28 juin 1914

10 janvier 1920 *

25 mars 1924

30 juin 1920 *

21 août 1922

2 avril 1925

20 février 1925

10 novembre 1914

12 novembre 1914

25 nov. 1920 *

28 juillet 1914

10 janvier 1920 *

10 janvier 1920 *

15 décembre 1913

14 sept. 1920 *

19 sept. 1922

10 février 1920 *

10 juillet 1913

17 avril 1914

15 janvier 1925

10 janvier 1920 *

3 avril 1916

28 octobre 1913

Signatures du Protocole

relatif à la mise en vigueur

de la Convention (dates

de l'entrée en vigueur)

30 mars 1920 *

10 janvier 1920 *

30 juin 1920 *

3 avril 1915

26 juillet 1921 *

10 janvier 1920 *

10 janvier 1920 *

30 juin 1920 *

21 août 1922

8 mai 1925

26 mai 1925

3 novembre 1920

20 septembre 1915

25 nov.1920 *

11 février 1915

10 janvier 1920 *

10 janvier 1920 *

8 avril 1920 *

14 sept. 1920 *

10 février 1920 *

10 janvier 1920 *

13 janvier 1921

15 janvier 1925

10 janvier 1920 *

10 janvier 1920 *

12 juillet 1927

Première Conférence de l ' Opium de la Société des Nations

Accord 1, Protocole et Acte final.

(Signés à Genève, le 11 février 1925.)

Espagne

Espagne 4 (22 juin 1928)

République Dominicaine République Dominicaine

(16 octobre 1926)

(19 juillet 1928)

Egypte (16 mars 1926)

Finlande (5 décembre 1927)

1) L'accord et le Protocole sont entrés en vigueur le 28 juillet 1926. Voir Recueil des Traités de la Société

des Nations, vol. LI, p. 337, vol. LIX, p. 401, et vol. LXXVIII, p. 489.

2) La Convention et le Protocole sont entrés en vigueur le 25 septembre 1928 (art. 36). Voir Recueil des

Traités de la Société des Nations, vol. LXXXI, p. 317.

3) Cette ratification ne s'étend ni au Congo belge ni au territoire du Ruanda-Urundi, placé sous le mandat

de la Belgique.

4) Cette ratification engage aussi les Colonies espagnoles, à l'exception du Protectorat espagnol du Maroc.

Ratifications

Empire Britannique (17 février 1926)

Inde (17 février 1926)

France (29 avril 1926)

Japon (10 octobre 1928)

Ratifications

Pays-Bas (y compris les Indes Néerlandaises,

Surinam et Curaçao) 1er mars 1927)

Portugal (13 septembre 1926)

Siam (6 mai 1927)

Deuxième Conférence de l'Opium de la Société des Nations

Convention.2

(Genève, le 19 février 1925.)

Signatures

Albanie

Allemagne

Autriche

Belgique

Brésil

Empire Britannique

Canada

Australie

Union Sud-Africaine

Nouvelle-Zélande

Inde

Etat Libre d'Irlande

Bulgarie

Chili

Cuba

Danemark

Ratifications

Allemagne (15 août 1929)

Autriche (25 nov. 192 7)

Belgique 3 (24 août 1927)

Empire Britannique (17

février 1926)

Canada (27 juin 1928)

Sous réserve de ratification

Bolivie (19 janvier 1927)

Australie (17 février 1926)

Union Sud-Africaine (17

février 1926)

Nouvelle-Zélande (17 fé-

vrier 1926)

Inde (17 février 1926)

Bulgarie (9 mars 1927)

Adhésions

Définitives

Etat de Sarawak (11 mars

1926)

Bahamas (22 octobre 1926)

Signatures

Albanie

Allemagne

Empire Britannique

Canada

Australie

Union Sud-Africaine

Nouvelle-Zélande

Ratifications

Allemagne (15 août 1929)

Empire Britannique (17

février 1926)

Canada (27 juin 1928)

Sous réserve de ratification

Bolivie (19 janvier 1927)

Australie (17 février 1926)

Union Sud-Africaine (17

février 1926)

Nouvelle-Zélande (17 fév

1926)

Adhésions

Définitives

Etat de Sarawak (11 mars

1926)

Bahamas (22 octobre 1926

Protocole.

(Genève le 19 février 1925.)

Signatures

France

Grèce

Hongrie

Japon

Lettonie

Nicaragua

Pays-Bas (y compris les

Indes Néerlandaises, Su-

rinam et Curaçao)

Perse

Pologne

Portugal

Serbes, Croates et Slovènes

(Royaume des)

Siam

Soudan

Suisse

Tchécoslovaquie

Uruguay

Ratifications

France (2 juillet 1927)

Japon (10 octobre 1928)

Lettonie (31 octobre 1928)

Luxembourg (27 mars 1928

Pays-Bas (y compris les

Indes Néerlandaises, Su-

rinam et Curaçao) 4 juin

1928)

Pologne (16 juin 1927)

Portugal (13 sept. 1926)

Soudan (20 février 1926)

Suisse (3 avril 1929)

Tchécoslovaquie (11 avril

1927)

Adhésions

Sous réserve de ratification

Italie 1 (17 sept. 1928)

Définitives

Saint-Marin (21 avril 1926)

Monaco (9 février 1927)

Nouvelles Hébrides (27 dé-

cembre 1927)

Ville Libre de Dantzig (16

juin 1927)

Roumanie (26 mars 1926) Roumanie (18 mai 1928)

Salvador (11 mars 1926)

Salvador (2 dec. 1926)

Venezuela (25 juin 1927) Venezuela (19 juin 1929)

1) Pour le Royaume et les Colonies.

Signatures

Inde

Bulgarie

Chili

Cuba

Grèce

Japon

Lettonie

Nicaragua

Pays-Bas (y compris les

Indes

Néerlandaises,

Surinam et Curaçao)

Perse

Portugal

Ratifications

Inde (17 février 1926)

Bulgarie (9 mars 1927)

Japon (10 octobre 1928)

Lettonie (31 octobre 1928)

Luxembourg (27 mars 1928)

Adhésions

Sans réserve de ratification

Pays-Bas (y compris les Indes

Néerlandaises, Surinam

et Curaçao) 4 juin 1928)

Portugal (13 sept. 1926)

Serbes, Croates et Slovènes

(Royaume des)

Siam

Soudan

Tchécoslovaquie

Soudan (20 février 1926)

Tchécoslovaquie (11 avril

1927)

définitives

Egypte (16 mars 1926)

Finlande (5 déc. 1927)

Roumanie (26 mars 1926) Roumanie (18 mai 1928)

Salvador (11 mars 1926) Salvador (2 déc. 1926)

Venezuela (25 juin 1927) Venezuela (19 juin 1929)

290 Arrangement relatif à la délivrance des certificats d'identité aux Réfugies Russes et Arméniens,

complétant et amendant les Arrangements antérieurs du 5 juillet 1922 et du 31 mai 1924, signé à Genève

le 12 mai 1926.

Signatures

Union Sud-Africaine

Allemagne

Autriche

Belgique

Bulgarie

Cuba

Danemark

Estonie

Finlande

France

Grande-Bretagne

Grèce

Hongrie

Inde

Etat Libre d'Irlande

Lettonie

En vigueur entre

Allemagne (26 août 1927)

Autriche (23 octobre 1926)

Belgique (11 octobre 1926)

Bulgarie (27 août 1926)

Cuba (6 mars 1926)

Danemark (20 septembre 1926)

Estonie (2 août 1926)

Finlande (11 mai 1927)

France (28 août 1926)

Grèce (12 septembre 1926)

Hongrie (22 septembre 1926)

Inde (21 septembre 1926)

Etat Libre d'Irlande (12 février 1927)

Signatures

Pologne

Roumanie

Royaume des Serbes, Croates et Slovènes

Suède

Suisse

En vigueur entre

Luxembourg (2 août 1927)

Norvège (10 janvier 1927)

Pologne (11 septembre 1926)

Roumanie (3 juillet 1928)

Royaume des Serbes, Croates et Slovènes (28 février

1928)

Suède (12 avril (1927)

Suisse (14 juin 1926)

30° Convention Internationale pour la Simplification des Formalités douanières et Protocole y relatif. 1

(Genève le 3 novembre 1923.)

Signatures

Allemagne

Autriche

Belgique

Brésil

Empire Britannique

Australie

Union Sud-Africaine

Nouvelle-Zélande

Inde

Bulgarie

Chili

Chine

Danemark

Egypte

Espagne

Finlande

France

Grèce

Hongrie

Italie

Japon

Lithuanie

Protectorat Français du Maroc

Norvège

Paraguay

Ratifications

Adhésion

Allemagne (1er août 1925)

Autriche (11 septembre 1924)

Belgique (4 octobre 1924)

Brésil (10 juillet 1929)

Empire Britannique (29 août 1924)

Australie (13 mars 1925)

Union Sud-Africaine (29 août 1924)

Nouvelle-Zélande (29 août 1924)

Inde (13 mars 1925;

Bulgarie (10 décembre 1926)

Chine (23 février 1926)

Danemark (17 mai 1924)

Egypte (23 mars 1925)

Finlande (23 mai 1928)

France 2 (13 septembre 1926)

Grèce (6 juillet 1927)

Hongrie (23 février 1926)

Italie (13 juin 1924)

Luxembourg (10 juin 1927)

Protectorat Français du Maroc (8 novembre 1926)

Norvège (7 septembre 1926)

1) La présente Convention est entrée en vigueur le 27 novembre 1924, quatre-vingt-dix jours après le

dépôt de la cinquième ratification (art. 26). Le Protocole est entré en vigueur sous les mêmes conditions que

la Convention à laquelle il se rapporte. Voir Recueil des Traités, vol XXX, p. 371, vol XXXV, p. 324, et vol.

XXXIX, p. 208, vol. XLV, p. 140, vol. L, p. 161, et vol. LIV, p. 398, vol. LIX, p. 365, vol. LXIX, p. 79.

2) Le Gouvernement français a spécifié, dans le projet de loi portant approbation de ladite Convention,

que, conformément à l'art. 29, les dispositions contenues dans cet acte ne s'appliqueraient pas aux colonies

soumises à sa souveraineté.

* Pour être mise en vigueur, la Convention devra avoir recueilli au préalable soit la ratification prévue

à l'art. 15, soit l'adhésion prévue à l'art. 16 de la Convention, de la part d'au moins dix-huit Membres de la

Société des Nations, ou Etats non membres.

1) Les Etats-Unis, conformément à l'ait. 10 de la Convention, n'assument aucune obligation en ce qui

concerne les Iles Philippines.

2) L'entrée en vigueur de cette Convention pour l'Autriche est subordonnée à sa ratification par l'Alle-

magne, la Hongrie, l'Italie, le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, la Suisse et la Tchécoslovaquie.

3) L'entrée en vigueur de cette Convention pour la Belgique est subordonnée à sa ratification par l'Alle-

magne, la France, la Grande-Bretagne, la Pologne, la Suisse et la Tchécoslovaquie.

Le Gouvernement belge n'entend assumer aucune obligation en ce qui concerne la Colonie belge du Congo

ainsi que le territoire sous mandat belge du Ruanda-Urundi.

4) La signature de la Grande-Bretagne ne concerne pas les colonies, protectorats ou territoires placés

sous la suzeraineté ou le mandat de Sa Majesté britannique.

5) Conformément aux termes de l'art. 10, cette signature n'engage pas les territoires de l'Inde apparte-

nant à un prince ou chef placé sous la suzeraineté de Sa Majesté britannique,

6) A l'exclusion du Groenland.

Signatures

Pays-Bas (y compris les Indes Néerlan-

daises, Surinam et Curaçao)

Pologne

Portugal

Roumanie

Serbes, Croates et Slovènes

(Royaume des)

Siam

Suède

Suisse

Régence de Tunis (Protectorat français)

Tchécolosvaquie

Uruguay

Ratifications

Pays-Bas (y compris les Indes Néerlan-

daises, Surinam et Curaçao (30 mai 1925)

Roumanie (23 décembre 1925)

Serbes, Croates et Slovènes (Royaume des)

(2 mai 1929)

Siam (19 mai 1925)

Suède (12 février 1926)

Suisse (3 janvier 1927)

Régence de Tunis (Protectorat français

(8 novembre 1926)

Tchécoslovaquie (10 février 1927)

Adhésion

Perse ( 8 mai 1925)

31° Convention Internationale pour l'Abolition des Prohibitions et Restrictions à l'Importation et à

l'Exportation. *

(Genève 8 novembre 1927.)

Signatures

Allemagne

Etats-Unis d'Amérique 1

Autriche

Belgique

Grande-Bretagne et Irlande du Nord, ainsi que toutes

parties de l'Empire britannique, non Membres séparés

de la Société des Nations 4

Inde 5

Bulgarie

Chili

Danemark 6

Egypte

Estonie

Ratifications

Autriche 2 (26 juin 1929)

Belgique 3 (27 avril 1929)

Grande-Bretagne et Irlande du Nord

(12 avril 1929)

1) La signature de la France ne concerne pas ses colonies, protectorats, ni les territoires placés sous sa

suzeraineté ou son mandat.

L'entrée en vigueur de cette Convention pour la France est subordonnée à sa ratification par l'Allemagne,

l'Italie, la Pologne, la Suisse, la Tchécoslovaquie et la Turquie.

2) L'entrée en vigueur de cette Convention pour la Hongrie est subordonnée à sa ratification par l'Autriche,

l'Italie, la Pologne, la Roumanie, le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, la Suisse et la Tchécoslovaquie,

3) L'entrée en vigueur de cette Convention dans le Grand-Duché de Luxembourg est subordonnée à sa

ratification par l'Allemagne, la France, la Grande-Bretagne, la Pologne, la Suisse et la Tchécoslovaquie.

4) Le Gouvernement des Pays-Bas n'entend assumer aucune obligation en ce qui concerne les territoires

d'outremer.

5) L'entrée en vigueur en Roumanie de cette Convention est subordonnée à sa ratification par l'Autriche,

la Hongrie, la Pologne, le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes et la Tchécoslovaquie.

6) L'entrée en vigueur de cette Convention pour la Suisse est subordonnée à la ratification ou à l'adhésion

de l'Allemagne, l'Autriche, la France, la Grande-Bretagne, la Hongrie, l'Italie et la Tchécoslovaquie.

7) Les Etats-Unis, conformément à l'art. 10 de la Convention, n'assument aucune obligation en ce qui

concerne les Iles Philippines.

8) La signature de la Grande-Bretagne ne concerne pas les colonies, protectorats ou territoires placés

sous la suzeraineté ou le mandat de Sa Majesté britannique.

9) Conformément aux termes de l'art. 10, cette signature n'engage pas les territoires de l'Inde appar-

tenant à un prince ou chef placé sous la suzeraineté de Sa Majesté britannique.

Signatures

Finlande

France 1

Hongrie

Italie

Japon

Lettonie

Norvège

Pays-Bas

Pologne

Portugal

Roumanie

Royaume des Serbes, Croates et Slovènes

Siam

Suède

Suisse

Tchécoslovaquie

Turquie

Ratifications

France (31 juillet 1929)

Hongrie 2 (26 juillet 1929

Luxembourg 3 (27 juin 1929)

Pays-Bas 4 (28 juin 1929)

Roumanie 5 (30 juin 1929)

Suède (8 août 1929)

Suisse 6 (27 juin 1929)

Protocole de ta Convention Internationale.

Signatures

Allemagne

Etats-Unis d'Amérique 7

Autriche

Belgique

Grande-Bretagne et Irlande du Nord, ainsi que

toutes

parties de l'Empire Britannique, non

Membres de la Société des Nations 8

Inde 9

Ratifications

Autriche (26 juin 1929)

Belgique (27 avril 1929)

Grande-Bretagne et Irlande du Nord

(12 avril 1929)

1) A l'exclusion du Groenland.

2) La signature de la France ne concerne pas ses colonies, protectorats, ni les territoires placés sous sa

suzeraineté ou son mandat,

3) Le Gouvernement des Pays-Bas n'entend assumer aucune obligation en ce qui concerne les territoires

d'outremer.

4) Cette signature ne concerne pas les colonies, protectorats ou territoires placés sous la suzeraineté ou

le mandat de Sa Majesté britannique.

Signatures

Bulgarie

Chili

Danemark 1

Egypte

Estonie

Finlande

France 2

Hongrie

Italie

Japon

Lettonie

Norvège

Pays-Bas

Pologne

Portugal

Roumanie

Royaume des Serbes, Croates et Slovènes

Siam

Suède

Suisse

Tchécoslovaquie

Turquie

Ratifications

France (31 juillet 1929)

Hongrie (26 juillet 1929)

Luxembourg (27 juin 1929)

Pays-Bas 3 (28 juin 1929)

Roumanie (30 juin 1929)

Suède (8 août 1929)

Suisse (27 juin 1929)

Déclaration annexée.

Signatures

Chili ; France ; Grèce ; Hongrie ; Italie ; Portugal ; Royaume des Serbes, Croates et Slovènes ; Suisse.

32° Accord complémentaire à la Convention du 8 novembre 1927 pour l'abolition des prohibitions et

restrictions à l'importation et à l'exportation.

(Genève, 11 juillet 1928.)

Signatures

Allemagne

Etats-Unis d'Amérique

Autriche

Belgique

Grande-Bretagne et Irlande du Nord, ainsi que

toutes parties de l'Empire britannique, non

Membres séparés de la Société des Nations 4

Inde

Bulgarie

Ratifications

Autriche (26 juin 1929)

Belgique (27 avril 1929)

Grande-Bretagne et Irlande du Nord (12 avril 1929)

Signatures

Chili

Danemark

Egypte

Estonie

Finlande

France 1

Hongrie

Italie

Japon

Lettonie

Norvège

Pays-Bas

Pologne

Portugal

Roumanie

Royaume des Serbes, Croates et Slovènes

Siam

Suède

Suisse

Tchécoslovaquie

Turquie 6

Ratifications

France (31 juillet 1929)

Hongrie 2 (26 juillet 1929)

Luxembourg (27 juin 1929)

Pays-Bas 3 (28 juin 1929)

Roumanie 4 (30 juin 1929)

Suède (8 août 1929)

Suisse (27 juin 1929)

Protocole.

Signatures

Allemagne

Etats-Unis d'Amérique

Autriche

Belgique

Grande-Bretagne et Irlande du Nord, ainsi que

toutes parties de l'Empire britannique, non

Membres séparés de la Société des Nations 6

Inde

Bulgarie

Chili

Danemark

Egypte

Ratifications

Autriche (26 juin 1929)

Belgique (27 avril 1929)

Grande-Bretagne et Irlande du Nord

(12 avril 1929)

1) Au moment de signer le présent Accord complémentaire, la France déclare que, par son acceptation,

elle n'entend assumer aucune obligation en ce qui concerne l'ensemble de ses colonies, protectorats et terri-

toires placés sous sa suzeraineté ou mandat.

2) L'entrée en vigueur de cet Accord pour la Hongrie est subordonnée à sa ratification par l'Autriche,

l'Italie, la Pologne, la Roumanie, le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, la Suisse et la Tchécoslovaquie.

3) Le Gouvernement des Pays-Bas n'entend assumer aucune obligation en ce qui concerne les territoires

d'outremer.

4) L'entrée en vigueur en Roumanie de cet Accord est subordonnée à sa ratification par l'Autriche, la

Hongrie, la Pologne, le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes et la Tchécoslovaquie.

5) Sous réserve de l'article B.

6) Cette signature ne couvre pas les colonies, protectorats ou territoires placés sous la suzeraineté ou le

mandat de Sa Majesté britannique.

1) Sous les réserves formulées au moment de signer l'accord complémentaire,

2) Sous réserve de l'article B.

3) L'entrée en vigueur de cet Arrangement est déterminée par l'art. 4.

4) Le Gouvernement belge n'entend assumer aucune obligation en ce qui concerne la Colonie belge du

Congo ainsi que le territoire sous mandat belge du Ruanda-Urundi.

5) Cette signature ne couvre pas les colonies, protectorats ou territoires placés sous la suzeraineté ou le

mandat de Sa Majesté britannique.

6) La ratification ne comprend pas le Groenland.

7) Au moment de signer le présent Arrangement, la France déclare que, par son acceptation, elle n'entend

assumer aucune obligation en ce qui concerne l'ensemble de ses colonies, protectorats et territoires places sous

sa suzeraineté ou mandat.

Signatures

Estonie

Finlande

France 1

Hongrie

Italie

Japon

Lettonie

Norvège

Pays-Bas

Pologne

Portugal

Roumanie

Royaume des Serbes, Croates et Slovènes

Siam

Suède

Suisse

Tchécoslovaquie

Turquie 2

Ratifications

France (31 juillet 1929)

Hongrie (26 juillet 1929)

Luxembourg (27 juin 1929)

Pays-Bas (28 juin 1929)

Roumanie (30 juin 1929)

Suède (8 août 1929)

Suisse (27 juin 1929)

Déclaration annexe.

Allemagne ; Autriche ; Hongrie ; Tchécolosvaquie.

33° Arrangement international relatif à l'exportation des peaux. 3

(Genève, le 11 juillet 1928.)

Signatures

Allemagne

Autriche

Belgique

Grande-Bretagne et Irlande du Nord, ainsi que

toutes parties de l'Empire britannique, non

Membres séparés de la Société des Nations 5

Bulgarie

Danemark

Finlande

France 7

Ratifications

Allemagne (30 juin 1929)

Autriche (26 juin 1929)

Belgique 4 (27 avril 1929)

Grande-Bretagne et Irlande du Nord (9 avril 1929)

Danemark

6 (14 juin 1929)

Finlande (27 juin 1929)

France (30 juin 1929)

Protocole.

1) L'entrée en vigueur de cet Arrangement pour la Hongrie est subordonnée à sa ratification par l'Autriche,

la Roumanie, le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes et la Tchécoslovaquie.

2) Le Gouvernement des Pays-Bas n'entend assumer aucune obligation en ce qui concerne les territoires

d'outremer.

3) L'entrée en vigueur pour la Roumanie de cet Arrangement est subordonnée à sa ratification par l'Autrich

la, Hongrie, la Pologne, le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes et la Tchécoslovaquie.

4) Cette signature ne convie pas les colonies, protectorats ou territoires placés sous la suzeraineté ou

le mandat de Sa Majesté britannique.

5) La ratification ne comprend pas le Groeland.

6) Sous les réserves formulées au moment de signer l'Arrangement.

7) Le Gouvernement des Pays-Bas n'entend assumer aucune obligation en ce qui concerne les territoires

d'outremer.

Signatures

Hongrie

Italie

Norvège

Pays-Bas

Pologne

Roumanie

Royaume des Serbes, Croates et Slovènes

Suède

Suisse

Tchécoslovaquie

Turquie

Ratifications

Hongrie 1 (26 juillet 1929)

Italie (29 juin 1929)

Luxembourg (27 juin 1929)

Pays-Bas 2 (28 juin 1929)

Roumanie 3 (30 juin 1929)

Suède (27 juin 1929)

Suisse (27 juin 1929)

Tchécoslovaquie (28 juin 1929)

Signatures

Allemagne

Autriche

Belgique

Grande-Bretagne et Irlande du Nord, ainsi que

toutes parties de l'Empire britannique, non

Membres séparés de la Société des Nations 4

Bulgarie

Danemark 5

Finlande

France 6

Hongrie

Italie

Norvège

Pays-Bas

Pologne

Roumanie

Royaume des Serbes, Croates et Slovènes

Suède

Suisse

Tchécolosvaquie

Turquie

Ratifications

Allemagne (30 juin 1929)

Autriche (26 juin 1929)

Belgique (27 avril 1929)

Grande-Bretagne et Irlande du Nord

(9 avril 1929)

Danemark (14 juin 1929)

Finlande (57 juin 1929)

France (30 juin 1929)

Hongrie (26 juillet 1929)

Italie (29 juin 1929)

Luxembourg (27 juin 1929)

Pays-Bas 7 (28 juin 1929)

Roumanie (30 juin 1929)

Suède (27 juin 1929)

Suisse (27 juin 1929)

Tchécoslovaquie (28 juin 1929)

34° Arrangement international relatif à l'exportation des os. 1

(Genève, le 11 juillet 1928.)

Signatures

Allemagne

Autriche

Belgique

Grande-Bretagne et Irlande du Nord, ainsi que

toutes parties de l'Empire britannique, non

Membres séparés de la Société des Nations 3

Bulgarie

Danemark

Finlande

France 5

Hongrie

Italie

Norvège

Pays-Bas

Pologne

Roumanie

Royaume des Serbes, Croates et Slovènes

Suède

Suisse

Tchécoslovaquie

Turquie

Ratifications

Allemagne (30 juin 1929)

Autriche (26 juin 1929)

Belgique 2 (27 avril 1929)

Grande-Bretagne et Irlande du Nord (9 avril 1929)

Danemark 4 (14 juin 1929)

Finlande (27 juin 1929)

France (30 juin 1929)

Hongrie (26 juillet 1929)

Italie (29 juin 1929)

Luxembourg (27 juin 1929)

Pays-Bas 6 (28 juin 1929)

Roumanie 7 (30 juin 1929)

Suède (27 juin 1929)

Suisse (27 juin 1929)

Tchécoslovaquie (28 juin 1929)

Protocole.

Signatures

Allemagne

Autriche

Belgique

Grande-Bretagne et Irlande du Nord, ainsi que

toutes parties de l'Empire britannique, non

Membres séparés de la Société des Nations 3

Bulgarie

Danemark

Ratifications

Allemagne (30 juin 1929)

Autriche (26 juin 1929)

Belgique (27 avril 1929)

Grande-Bretagne et Irlande du Nord (9 avril 1929)

Danemark 8 (14 juin 1929)

1) Pour l'entrée en vigueur de cet Accord, voir l'art. 8.

2) Le Gouvernement belge n'entend assumer aucune obligation en ce qui concerne la Colonie belge du

Congo ainsi que le territoire sous mandat belge du Ruanda-Urundi.

3) Cette signature ne couvre pas les colonies, protectorats ou territoires placés sous la suzeraineté ou le

mandat de Sa Majesté britannique.

4) La ratification ne comprend pas le Groenland.

5) Au moment de signer le présent Arrangement, la France déclare que, par son acceptation, elle n'entend

assumer aucune obligation en ce qui concerne l'ensemble de ses colonies, protectorats et territoires placés

sous sa suzeraineté ou mandat.

6) Le Gouvernement des Pays-Bas n'entend assumer aucune obligation en ce qui concerne les terri-

toire d'outremer.

7) L'entrée en vigueur en Roumanie de cet Arrangement est subordonnée à sa ratification par l'Autriche,

la Hongrie, la Pologne, le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes et la Tchécoslovaquie.

8) La ratification, ne comprend pas le Groenland.

Grande-Bretagne * et Irlande du

Nord (9 janvier 1929)

Signatures

Albanie

Allemagne

Belgique

Brésil

Bulgarie

Colombie

Cuba

Ville de Libre Dantzig

Egypte

Equateur

Espagne

Finlande

France

Grèce

Guatémala

Hongrie

Inde

Ratifications

Allemagne (22 juillet 1929)

Belgique (9 mai 1929)

Egypte (7 août 1928)

Equateur (30 juillet 1928)

Finlande (10 avril 1929)

Hongrie (17 avril 1929)

Inde (2 avril 1929)

1) Sous les réserves formulées au moment de signer l'Arrangement.

2) Le Gouvernement des Pays-Bas n'entend assumer aucune obligation en ce qui concerne les territoires

d'outremer.

3) La présente Convention n'entrera en vigueur que lorsque les ratifications ou adhésions auront été

déposées au nom d'au moins douze Membres de la Société des Nations ou Etats non Membres, dont les sous-

criptions réunies atteindraient six cents parts. La date de son entrée en vigueur sera le quatre-vingt-dixième

jour après la réception, par le Secrétaire général de la Société des Nations, de la dernière de ces ratifications

ou adhésions.

4) Cette adhésion ne couvre pas les Colonies, Protectorats ou territoires placés sous la suzeraineté ou le

mandat de Sa Majesté britannique.

Signatures

Finlande

France 1

Hongrie

Italie

Norvège

Pays-Bas

Pologne

Roumanie

Royaume des Serbes, Croates et Slovènes

Suède

Suisse

Tchécoslovaquie

Turquie

Ratifications

Finlande (27 juin 1929)

France (30 juin 1929)

Hongrie (26 juillet 1929)

Italie (29 juin 1929)

Luxembourg (27 juin 1929)

Pays-Bas 3 (28 juin 1929)

Roumanie (30 juin 1929)

Suède (27 juin 1929)

Suisse (27 juin 1929)

Tchécoslovaquie (28 juin 1929)

35° Convention et Statuts établissant une Union internationale de secours, signée à Genève, le 12 juillet

1927. 3

Adhésions définitives

36° Amendement à l'article 393 du Traité de Versailles et aux articles correspondants des autres Traités

de paix.

(Adopté à la quatrième session de la Conférence internationale du Travail, Genève, le 2 novembre 1922.) 2

A été ratifié par

A été ratifié par

Albanie (26 novembre 1924)

Allemagne (6 juin 1925)

Autriche (9 octobre 1924)

Belgique (29 octobre 1924)

Bulgarie (6 mars 1925)

Chili (23 août 1928)

Danemark (20 juin 1924)

Espagne (5 juillet 1924)

Estonie (12 avril 1926)

Finlande (25 mars 1924)

Haïti (2 novembre 1925)

Hongrie (14 mai 1925)

Etat Libre d'Irlande (26 juin 1925)

Lettonie (16 mars 1925)

Lithuanie (25 mai 1928)

Luxembourg (5 avril 1928)

Pays-Bas (14 août 1924)

Perse (14 août 1928)

Portugal (13 septembre 1926)

Roumanie (19 juillet 1923)

Salvador (4 mai 1928)

Suède (15 mai 1924)

Suisse (1er novembre 1924)

Tchécoslovaquie (30 septembre 1924)

Uruguay (28 avril 1928)

1) Cette ratification s'applique également aux colonies italiennes.

2) L'amendement entrera en vigueur lorsqu'il aura été ratifié par les Etats dont les représentants forment

le Conseil de la Société des Nations et par les trois quarts des Membres. (Art. 422 du Traité de Versailles).

Avis. — Réglements communaux. — En séance du 8 juin 1929, le conseil communal de Munshausen a

édicté un règlement sur les jeux et amusements publics à organiser dans cette commune. — Le dit règlement

a été dûment approuvé et publié.

— En séance du 22 août 1929, le conseil communal d' Useldange a modifié le règlement sur les cimetières

d'Useldange et de Rippweiler. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — 16 octobre 1929.

Signatures

Italie

Lettonie

Monaco

Nicaragua

Pérou

Pologne

Portugal

Roumanie

Saint-Marin

Tchécoslovaquie

Turquie

Uruguay

Venezuela

Ratifications

Italie 1 (2 août 1928)

Monaco (21 mai 1929)

Roumanie (11 septembre 1928)

Saint-Marin (12 août 1929)

Venezuela (19 juin 1929)

Adhésions définitives

Luxembourg (27 juin 1929)

Nouvelle-Zélande (22 déc. 1928)

Soudan (11 mai 1928)

Avis. — Notariat. — Par arrêté grand-ducal du 19 octobre 1929, démission honorable de ses fonctions

de notaire a été accordée, sur sa demande, à M. Eugène Knepper, notaire à la résidence de Remich. — Par

le même arrêté le titre de notaire honoraire a été conféré à M. Eugène Knepper.

— Par arrêtés grand-ducaux du même jour, M. Constant Knepper, candidat-notaire, a été nommé notaire

à la résidence de Remich, et M. Paul Manternach, candidat-notaire, à été nommé notaire à la résidence de

Larochette. — 22 octobre 1929.

Avis. — Justice. — Par arrêté grand-ducal du 19 octobre 1929, démission honorable de ses fonctions a

été accordée, sur sa demande, à M. Alphonse Kremer, juge de paix du canton de Diekirch. — 22 octobre 1919.

Communes et sec Lions

intéressées.

Bech-Rippig.

Heiderscheid-Esch-

dorf.

Luxembourg (an-

cienne commune

de Hollerich.)

Mertert-Wasserbillig.

Hesperange-Itzig.

Esch-sur-Alzette.

Nommern-Schrond-

weiler.

Manternach-Lellig.

Mertert.

Boulaide.

Flaxweiler.

Mompach-Mœrsdorf.

Nommern-Cruchten.

Oberwampach.

Vianden.

Luxembourg, le 21

Désignation

de l'emprunt

6.000 frs.

3½ % (1896)

8.600 frs.

3½ % (1895)

400.000 frs.

3½%(1898)

25.000 frs.

3½% (1899)

34.000 frs.

3½ % (1898)

284.500 frs.

3½% (1895)

15.000 frs.

3½%(1898)

10.000 frs.

3½% (1896)

8.000 frs.

3½% (1899)

7.000 frs.

4% (1891)

26.000 frs.

3½% (1898)

4.000 frs.

(1891)

20.000 frs.

3½% (1898)

10.200 frs.

4% (1891)

42.000 frs.

(1894)

octobre 1929.

Date

de

l'écheance

1er octobre

id.

id.

id.

1er novembre

1er décembre

id.

1er janvier

id.

id.

id.

id.

id.

id.

15 novembre

Numéros sortis au tirage

42.

7, 18, 55.

24, 79.

4, 71, 84.

20, 63, 120, 187,

249.

10, 26, 44, 65,

79, 95, 105, 128,

154, 165, 182.

64, 109.

11, 26.

61, 78.

2, 58,

44, 72, 101.

23.

14, 123, 145.

2, 52, 53, 59,

68, 72.

84, 106.

20, 77, 84,

111,142,170,

226.

27, 61.

21.

32, 95.

20,47,60,

111, 156,

162, 200.

Caisse chargée du

remboursement

Société luxembg.

de reports et de

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Caisse commu-

nale.

Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.

Avis. — Jury d'examen. — Le jury d'examen pour le droit, qui, suivant avis publié au n° 47 du

Mémorial de l'année courante, se réunit en session ordinaire du 28 septembre au 16 novembre 1929,

procédera également à l'examen de M. Jean-Pierre Kremer de Beckerich, récipiendaire pour le premier

examen du doctorat en droit.

L'épreuve orale de M. Kremer est fixée au lundi, 18 novembre prochain à 3 heures de l'après-

midi. — 25 octobre 1929.

Avis. — Assurances. — En exécution de l'art. 14 de la loi du 16 mai 1891, concernant h' surveillance des

opérations d'assurance, la Compagnie d'assurances « Vereinigte Berlinische und Preußische Lebensver-

sicherungs-Aktien-Gesellschaft» à Berlin, a demandé la restitution de son cautionnement pour le motif

qu'elle n'a plus d'obligations envers les assurés luxembourgeois.

La Compagnie «Vereinigte Berlinische und Preußische Lebensversicherungs-Aktien-Gesellschaft» renonce

à l'autorisation de faire des opérations dans le Grand-Duché.

Des oppositions éventuelles à la libération du cautionnement de ladite Compagnie devront être présentées

au Gouvernement (Division des. finances) dans le délai de six mois au plus tard. (3me et dernière insertion

de l'avis du 7 juin 1929, Mémorial n° 29, p. 453). — 16 octobre 1929.

— En exécution de l'art. 14 de la loi du 16 mai 1891, concernant la surveillance des opérations d'assurance,

la Compagnie d'assurances « Oberrheinische Versicherungs-Gesellschaft» à Mannheim, a demandé la resti-

tution de son cautionnement pour le motif qu'elle a cédé son portefeuille luxembourgeois à la «Nationale

luxembourgeoise» à Luxembourg.

La Compagnie « Oberrheinische» renonce à l'autorisation de faire des opérations dans le Grand-Duché.

Des oppositions éventuelles à la libération du cautionnement de la compagnie « Oberrheinische» devront

être présentées au Gouvernement (Division des finances) dans le délai de six mois au plus tard. (3me et

dernière insertion de l'avis du 7 juin 1929, Mémorial n° 29, p. 453). — 16 octobre 1929.

Avis. — Service sanitaire.

Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons du 1er au 30 septembre 1929.

N° d'ordre.

Cantons.

Luxembourg-Ville

Esch-s.-Alzette.

Clervaux.

Diekirch.

Redange.

Wiltz.

Echternach.

Grevenmacher.

Remich.

Totaux

Fièvre

typhoïde.

Diphtérie.

Coqueluche.

Scarlatine.

Variole.

Affections

puerpérales.

Méningite

infectieuse.

Dysenterie.

Encéphalite

léthargique.

Tuberculose

Décès.

Fièvre

paratyphoïde.

Avis. — Distilleries agricoles. — Conformément à l'ait. 2 de la loi du 27 mars 1900, l'association des

distilleries agricoles du Grand-Duché de Luxembourg, avec siège à Ettelbruck, a déposé au secrétariat

communal d'Ettelbruck l'un des doubles de l'acte d'association, sous seing privé, dûment enregistré, ainsi

qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. —21 octobre

1929.

Avis. — Règlements communaux. — En séance du 14 juin 1929, le conseil communal de Bascharage a

édicté un règlement sur les certificats à délivrer par la commune. — Le dit règlement a été dûment approuvé

et publié.

— En séance du 14 juin 1929, le conseil communal de Bascharage a édicté un règlement sur le transport

des morts dans cette commune. — Le dit règlement a été dûment approuvé et publié.

— En séance du 19 septembre 1929, le conseil communal de Mompach a édicté un règlement sur la cana-

lisation de Mompach. — Le dit règlement a été dûment publié. — 21 octobre 1929.

— En séance du 27 mai 1929, le conseil communal de Clervaux a modifié le règlement sur la conduite

d'eau de cette localité. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée.

— En séance du 5 juillet 1929, le conseil communal de Clervaux a modifié le règlement sur la conduite

d'eau de la section d'Eselborn. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — 22 octobre 1929.

Caisse d'épargne.— Déclaration de perte de livrets. — Aux dates des 6 et 9 septembre resp. 1er, 5, 15,16 et

18 octobre 1929, les livrets nos 226028, 243970, 275686, 126366, 306639, 316452, 308114 et 253015 ont été

déclarés perdus.

Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau

central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'Epargne et à faire valoir leurs droits.

Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et rem-

placés par des nouveaux. — 23 octobre 1929.

— Annulation de livrets perdus. — Par décision de M. le Directeur général des finances, en date du 16

octobre 1929, les livrets nos 11537 et 189494 ont été annales et remplacés par des nouveaux. — 23 octobre

1929.

Avis. — Laiteries coopératives. — Conformément à l'art. 2 de la Ici du 27 mars 1900, la laiterie coopérative

le Kehmen-Scheidel a déposé au secrétariat communal de Bourscheid l'un des doubler de l'acte d'associa-

tion sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les noms, profession et domicile des

administrateurs et de tous les associés. — 17 octobre 1929.

Avis. — Titres au porteur. — Il résulte d'un exploit de l'huissier Mathias Hommel à Luxembourg, en

date du 24 octobre 1929, qu' il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts de dix actions

ordinaires de 500 fr. chacune, de la Société des Chemins de fer Guillaume-Luxembourg à Luxembourg,

portant les numéros 7704, 7717, 7817, 7832, 7833, 7834, 22952, 23024, 37240, 46490,

L'opposant prétend que les actions en question ont été volées.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la

perte de titres au porteur. — 24 octobre 1929.

Avis.— Accords commerciaux. — L'Arrangement additionnel à l'accord commercial du 23 février 1928

entre l'Union Economique belgo-luxembourgeoise et la France, signé à Paris, le 28 mars 1929 et publie

au Mémorial de 1929, p. 703 ss., a été ratifié

Les ratifications ont été échangées à Bruxelles, le 18 octobre 1929.

Conformément à l'article 23 du dit arrangement, les dispositions prévues aux articles 2 et 4 entreront

en vigueur le 28 octobre 1929. — 25 octobre 1929.

Luxembourg — Imprimerie de la Cour Victor Buck.

Arrêté royal belge du 18 octobre 1929.

— Le tarif des douanes est modifié ainsi qu' il suit

Numéros

du

tarif.

Marchandises.

Droits d'entrée.

Base.

Ex. 903

Ex. 1018

Ex. 1025

Outils désignés ci-Après, emmanchés

ou non

h) Scies à ruban sans fin

Objets d'ornement, d'ameublement,

de bureau ou de fantaisie, non dé-

nommés ailleurs, tels que : bustes,

statuettes, jardinières, vases, cache-

pots, plateaux, coupes, cendriers,

encriers, écritoires, chandeliers,

candélabres, cages de pendules,

garnitures de cheminées, etc

Articles de ménage, de cuisine ou de

table et ustensiles propres aux

usages domestiques, objets d'orne-

ment, d'ameublement, de bureau

ou de fantaisie, non dénommés

ailleurs

a) en métaux communs, dorés ou

argentés

1.—Cuillers et fourchettes de

table ; louches

2. — autres

B. — non dénommés

Machines à vapeur fixes toujours

séparées de

leurs

chaudières;

pompes à vapeur et autres, action-

nées mécaniquement ; compres-

seurs d'air et de gaz divers ; mo-

teurs à gaz, à pétrole, à alcool, à

air chaud, à air comprimé et à tout

autre mélange gazeux ou explosif

et tous autres moteurs non spécia-

lement dénommés

b) sans piston, pesant : 3° de 500

à 5.000 kil.

A. — Ventilateurs

B. — Autres

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

Quotité.

Tarif

maximum.

Fr. Ct.

180.—

480 —

900 —

1.200 —

90 —

90 —

Tarif

minimum.

Fr. Ct.

60.—

160 —

300 —

400 —

30 —

30 —

Coefficient

de

majoration.

Arrêté du 24 octobre 1929, concernant la modification du tarif des douanes.

L'arrêté royal belge précité, du 18 octobre 1929, sera publié au Mémorial pour être

exécuté et observé dans le Grand-Duché à partir du 28 octobre courant.

Luxembourg, le 24 octobre 1929.

Le Directeur général des finances,

P. Dupong.

Memorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

N° 54.

Samstag, 26. Oktober 1929.

Arrêté royal belge du 18 octobre 1929.

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