Avis. — Relations diplomatiques. — Le 23 octobre 1929, Son Altesse Royale Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience officielle de congé S. Exc. M. Henry Catargi, Envoyé extraordinaire et Ministre pléni- potentiaire de S. M. le Roi de Roumanie.
Table des dispositions (24)
Texte législatif (24 Articles)
Samedi, 26 octobre 1929.
Avis. — Relations diplomatiques. — Le 23 octobre 1929, Son Altesse Royale Madame la Grande-Duchesse
a reçu en audience officielle de congé S. Exc. M. Henry Catargi, Envoyé extraordinaire et Ministre pléni-
potentiaire de S. M. le Roi de Roumanie.
Le même jour, Leurs Excellences M. Thaddée Jackowski et le Général P. Péchitch ont remis à Son Altesse
Royale, en audience solennelle, les lettres qui les accréditent auprès de la Cour grand-ducale en qualité
d'Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de la République de Pologne et respectivement de
S. M. le Roi de Yougoslavie. MM. Jackowski et Péchitch ont présenté également les lettres de rappel de
leurs prédécesseurs. — 24 octobre 1929.
Arrêté du 24 octobre 1929, concernant la modification du tarif des douanes.
Le Directeur général des finances,
Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-Duché
et la Belgique ;
Vu l'arrêté du 31 octobre 1924. concernant la publication du nouveau tarif des douanes ;
Vu l'arrêté royal belge du 18 octobre 1929, concernant la modification du tarif des douanes ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
— Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera obligatoire
à partir du 28 octobre 1929.
Arrangement international relatif à l'exportation des Peaux (et Protocole),
signés à Genève, le 11 Juillet 1928.°)
Le Président du Reich allemand ; le Président fédéral de la République d'Autriche; Sa Majesté le Roi des Belges ;
Sa Majesté le Roi de Grande-Bretagne, d'Irlande et des territoires britanniques au delà des mers, Empereur des Indes ;
Sa Majesté le Roi des Bulgares ; Sa Majesté le Roi de Danemark ; le Président de la République de Finlande ; le Président
de la République Française ; Son Altesse
le Gouverneur de la Hongrie ; Sa Majesté le Roi d'Italie; Son
Altesse royale la Grande-Duchesse de Luxembourg ; Sa Majesté le Roi de Norvège ; Sa Majesté la Reine des Pays-Bas ;
le Président de la République de
juin;
Sa Majesté le Roi de Roumanie ; Sa Majesté le Roi des Serbes, Croates et
Slovènes ; Sa Majesté le Roi de Suède ; le Conseil fédéral suisse ; le Président de la République Tchécoslovaque ; le
Président de la République Turque,
Désireux de mettre fin aux entraves qui affectent actuellement le commerce de certaines matières premières et de
donner au vœu exprimé dans l'Acte final de la Convention du 8 novembre 1927 pour l'abolition des prohibitions et
restrictions à l'importation et à l'exportation une application aussi favorable que possible à la production et aux échanges
internationaux.
Ont désigné pour leurs Plénipotentiaires, savoir
(suivent les noms des Plénipotentiaires)
lesquels, après avoir communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions
suivantes
Les Hautes Parties contractantes prennent l'engagement qu' à partir de la même date, il ne sera maintenu on institué
sur les produits visés à l'article 1er, aucun droit d'exportation ni aucune taxe — hormis le droit de statistique — qui,
en vertu de la législation respective des Hautes Parties contractantes, ne serait pas applicable à toutes les transactions
commerciales dont ces produits feraient l'objet.
Les Hautes Parties contractantes qui, actuellement, n'appliquent aucun droit d'exportation sur les produits visés
à l'article 1er, ou dont les droits d'exportation sur ces produits ne dépassent pas le taux de fr. 1.50 suisse par 100 kilo-
°) V. Mémorial 1929, N° 28, p. 431. — Loi portant approbation de cel arrangement.
grammes, s'obligent à n'instituer ou à ne maintenir, à dater du 1er octobre 1929, aucun droit d'exportation dépassant
ce taux de fr. 1.50 suisse.
Les Hautes Parties contractantes prennent l'engagement qu'à partir du 1er octobre 1929, l'exportation des peaux
et pelleteries fraîches ou préparées ne sera soumise à aucune prohibition, sous quelque forme ou dénomination que
ce soit.
Le présent Arrangement, dont les textes français et anglais feront également foi, portera la date de ce jour.
Il pourra être signé ultérieurement jusqu'au 31 décembre 1928 au nom de tout Membre de la Société des Nations,
et de tout Etat non Membre auquel le Conseil de la Société des Nations aura, à cet effet, communiqué un exemplaire
du présent Arrangement.
Les Hautes Parties contractantes qui, actuellement, appliquent aux produits visés à l'article 1 un droit d'exportation
supérieur à 3 francs suisses s'obligent à le ramener, à partir du 1er octobre 1929 à un taux ne dépassant pas ce chiffre
Les Hautes Parties contractantes prennent l'engagement qu'à partir du 1er octobre 1929, l'exportation des os
bruts ou dégraissés, ainsi que leurs déchets, des cornes, ongles et sabots, ainsi que de leurs déchets, et des cuirs à colle,
ne sera soumise par elles à aucune prohibition ou restriction, sous quelque forme ou dénomination que ce soit.
Le présent Arrangement sera ratifié.
Les instruments de ratification seront déposés avant le 1er juillet 1929 auprès du Secrétaire général de la Société
des Nations, qui en notifiera immédiatement la réception à tous les Membres de la Société des Nations et aux Etats
non Membres, parties au présent Arrangement et à la Convention du 8 novembre 1927.
Au cas où le présent Arrangement n'aurait pas été ratifié à cette date par certains Membres de la Société des Nations
ou par certains Etats non Membres, au nom desquels il a été signé, les Hautes Parties contractantes seront, par le
Secrétaire général de la Société des Nations, invitées à se concerter sur la possibilité de sa mise en vigueur. Elles
s'obligent à participer à cette consultation, qui devra être effectuée avant le 1er septembre 1929. ,
Si, à la date du 1er septembre 1929, tous les Membres de la Société des Nations et les Etats non Membres, au nom
desquels le présent Arrangement a été signé, l'ont ratifié ou si, en vertu de la procédure prévue à l'alinéa précédent,
ceux au nom desquels il a été ratifié en décident la mise en vigueur, cette mise en vigueur interviendra à la date du
1er octobre 1929 et sera notifiée par les soins du Secrétaire général de la Société des Nations à toutes les Hautes Parties
contractantes du présent Arrangement et de la Convention du 8 novembre 1927.
°) V. Mémorial 1929, N° 28, p. 431. — Loi portant approbation de cet arrangement.
Les Hautes Parties contractantes qui, actuellement, appliquent aux produits visés à l'article 1 un droit d'exportation
supérieur à fr. 1,50, mais ne dépassant pas 3 francs suisses, sans avoir établi de prohibition pour ces produits, s'engagent
à ne pas majorer les taux actuellement en vigueur.
Pourront toutefois être portés jusqu'au maximum de 3 francs suisses les droits d'exportation appliqués par les Hautes
Parties contractantes qui ont actuellement un droit supérieur à fr. 1,50 et ne dépassant pas 3 francs suisses, si du moins
ces droits sont actuellement appliqués sous le régime de la prohibition.
A partir du 1er janvier 1929, tout Membre de la Société des Nations et tout Etat visé à l'article 3, pourront adhérer
au présent Arrangement.
Cette adhésion s'effectuera par une notification faite au Secrétaire général de la Société des Nations pour être déposée
dans les archives du Secrétariat.
Le Secrétaire général notifiera ce dépôt immédiatement à tous ceux qui ont signé ou adhéré au présent Arrangement.
Parmi les produits visés à l'article 1er, il ne pourra être institué ni maintenu aucune taxe — hormis le droit de statis-
tique — qui, en vertu de la législation respective des Hautes Parties contractantes, ne serait pas applicable à toutes les
transactions commerciales dont ces produits feraient l'objet.
Si, après l'expiration d'une période de deux ans à dater de la mise en vigueur du présent Arrangement, une demande
de révision de l'article 2 était adressée au Secrétaire général de la Société des Nations par un tiers au moins des Mem-
bres de la Société des Nations et des Etats non Membres, parties au présent Arrangement, les autres s'engagent à prendre
part à toute consultation qui pourrait avoir lieu à cet effet.
Tout membre de la Société des Nations ou tout Etat non Membre, partie au présent Arrangement, pourra, au cas
où cette consultation aboutirait au refus de la révision par lui demandée ou s'il estimait ne pouvoir souscrire à l'article 2
révisé, reprendre, en ce qui concerne la matière de cet article, sa liberté d'action six mois après le refus de révision ou
à dater de la mise en vigueur de l'article 2 révisé, à condition d'en avertir le Secrétaire général de la Société des Nations.
Si, à la suite de dénonciations intervenues en conformité de l'alinéa précédent, un tiers des Membres de la Société
des Nations et des Etats non Membres, parties au présent Arrangement et ne l'ayant pas dénoncé, demandaient une
nouvelle consultation, toutes les Hautes Parties contractantes s'engagent à y participer.
Toute dénonciation intervenue en conformité des dispositions ci-dessus sera communiquée immédiatement par le
Secrétaire général de la Société des Nations à toutes les autres Hautes Parties contractantes.
Le présent Arrangement n'exclut aucunément la faculté, pour les Hautes Parties contractantes, de conclure des
accords particuliers groupant un certain nombre d'entre elles et basés, soit sur la limitation du droit d'exportation à
un chiffre inférieur à celui autorisé par ledit Arrangement, soit sur la suppression de tout droit de sortie.
Ces accords ne pourront cependant porter atteinte aux droits qui, pour les Etats tiers, résulteraient de conventions
fondées sur le traitement de la nation la plus favorisée.
Sans préjudice des dispositions de l'article précédent en ce qui concerne la dénonciation, le présent Arrangement
pourra être dénoncé au nom de tout Membre de la Société des Nations ou tout Etat non Membre après l'expiration
de la cinquième année de son application. Cette dénonciation produira ses effets douze mois après la notification adressée
en son nom au Secrétaire général de la Société des Nations.
Cette dénonciation n'aura d'effet qu'en ce qui concerne le Membre de la Société des Nations ou l'Etat non Membre
au nom duquel la dénonciation aura été faite.
Toute dénonciation intervenue en conformité de cette procédure sera communiquée immédiatement par le Secré-
taire général de la Société des Nations à toutes les autres Hautes Parties contractantes.
Si l'une des Hautes Parties contractantes estime que la dénonciation ainsi intervenue crée une situation nouvelle et
adresse une demande à cet effet au Secrétaire général de la Société des Nations, celui-ci convoquera une Conférence
à laquelle les autres Hautes Parties contractantes s'engagent à participer. Ladite Conférence pourra, soit dans un délai
à fixer par elle, mettre fin aux obligations résultant du présent Arrangement, soit en modifier les dispositions. Au cas
où l'un des Membres de la Société des Nations ou l'un des Etats non Membres, partie au présent Arrangement, esti-
merait ne pouvoir souscrire aux modifications intervenues, ledit Arragement pourrait être dénoncé en son nom et
il sera libéré de ses obligations à la date à laquelle la dénonciation qui a provoqué la convocation de cette Conférence
produira ses effets.
Le présent Arrangement, dont les textes français et anglais feront également foi, portera la date de ce jour.
Il pourra être signé ultérieurement jusqu'au 31 décembre 1928 au nom de tout Membre de la Société des Nations
et de tout Etat non Membre auquel le Conseil de la Société des Nations aura, à cet effet, communiqué un exemplaire
du présent Arrangement.
Les dispositions des articles 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 de la Convention du 8 novembre 1927 et les dispo-
sitions du Protocole relatives à ces articles, ainsi que du paragraphe b du Protocole ad article 1er, s'appliqueront au
présent Arrangement dans la mesure que comportent les engagements qui y sont contenus et les produits qu'il vise.
Pour l'application de la procédure prévue audit article 8, il ne sera fait aucune distinction entre les dispositions des
articles précédents du présent Arrangement.
En foi de quoi les Plénipotentiaires susnommés ont signé le présent Arrangement.
Fait à Genève, le onze juillet mil neuf cent vingt-huit en simple expédition, qui sera déposée dans les archives du
Secrétariat de la Société des Nations ; copie conforme en sera transmise à tous les Membres de la Société des Nations.
Allemagne
Adolf REINSHAGEN.
Autriche
Dr Richard SCHULLER.
Belgique
J. BRUNET ; F. Van LANGENHOVE.
Grande-Bretagne et Irlande du Nord,
ainsi que toutes parties de l'Empire britannique, non
membres séparés de la Société des Nations.
Je déclare que ma signature ne couvre pas les colonies,
protectorats ou territoires placés sous la suzeraineté ou
le mandat de Sa Majesté britannique.
S. CHAPMAN.
Bulgarie
Au moment de signer le présent Arrangement, le
Gouvernement bulgare déclare qu'il ratifiera et mettra
en vigueur l'Arrangement aussitôt que la monnaie
nationale sera rétablie en or.
D. MIKOFF.
Danemark,
J. CLAN ; William BORBERG.
Finlande
Rudolf HOLSTI.
France
Au moment de signer le présent Arrangement, la
France déclare que, par son acceptation, elle n'entend
assumer aucune obligation en ce qui concerne l'ensemble
de ses colonies, protectorats et territoires placés sous sa
suzeraineté ou mandat.
E. LÉCUYER.
Hongrie
NICKL.
Italie
A.DINOLA;P.TROISE.
Luxembourg
Albert CALMES.
Norvège
Frede CASTBERG.
Pays-Bas
POSTHUMA.
Pologne
François DOLEZAL.
Roumanie
ANTONIADE ; César POPESCO ;
J.G. DUMITRESCO.
Royaume des Serbes, Croates et Slovènes
Const. FOTITCH ; Georges CURCIN.
Suède
K. I. WESTMAN.
Sous réserve de ratification avec l'approbation du
Riksdag.
Suisse
W. STUCKI.
Tchécoslovaquie
Dr Fr. PEROUTKA.
Turquie
La Turquie se réserve le droit de maintenir le « muamele
vergisi » (taxe générale de formalités d'exportation) deux
et demi pour cent ad valorem, ainsi que la taxe minime
d'examen vétérinaire.
Muchfik SELAMI.
Protocole de l'Arrangement.
Au moment de procéder à la signature de l'Arrangement international relatif à l'exportation des peaux, conclu à la
date de ce jour, les soussignés, dûment autorisés, sont convenus des dispositions suivantes, destinées à assurer l'appli-
cation de cet Arrangement
Les dispositions de l'Arrangement relatif à l'exportation des peaux, en date de ce jour, s'appliquent aux prohibitions
et restrictions à l'exportation des produits visés à l'article premier dudit Arrangement des territoires des Hautes Parties
contractantes vers le territoire de l'une quelconque des autres Hautes Parties contractantes.
Ad Article premier.
On entend par «peaux et pelleteries préparées», au sens du présent Accord, les peaux ayant subi une préparation
destinée uniquement à assurer leur conservation.
ad Art. 2.
Au bénéfice de la déclaration ci-après que le délégué de la Roumanie a souscrite, les Hautes Parties contractantes
sont d'accord pour dispenser provisoirement cet Etat des dispositions de l'article 2 de l'Arrangement en date de ce jour.
Déclaration de la Délégation roumaine.
En se réservant le droit de maintenir, sur les peaux et pelleteries fraîches ou préparées, des droits d'exportation, le
Gouvernement roumain déclare n'avoir aucune intention de maintenir, quant à ces articles, par des taxes exagérées,
la prohibition abolie; il entend seulement garder toute sa liberté afin d'arriver, par la réduction dégressive des taxes
d'exportation, à une situation normale, ce qu'il a d'ailleurs fait pour d'autres matières premières.
Anloniade.
*
*
*
En foi de quoi les Plénipotentiaires susnommés ont signé le présent Protocole.
Fait à Genève, le onze juillet mil neuf cent vingt-huit, en simple expédition, qui sera déposée dans les archives du
Secrétariat de la Société des Nations ; copie conforme en sera transmise à tous les Membres de la Société des Nations.
(Mêmes signatures et réserves qu'au bas de l'Arrangement.)
L'Arrangement et le Protocole ci-dessus ont été ratifiés et l'instrument de ratification a été déposé au secrétariat de la
Société des Nations, le 27 juin 1929.
Arrangement international relatif à l'exportation des os (et Protocole)
signés à Genève le 11 juillet 1928. °)
Le Président du Reich allemand ; le Président fédéral de la République d'Autriche ; Sa Majesté le Roi des Belges ;
Sa Majesté le Roi de Grande-Bretagne, d'Irlande et des territoires britanniques au delà des mers, Empereur des Indes ;
Sa Majesté le Roi des Bulgares ; St Majesté le Roi du Danemark ; le Président de la République de Finlande ; le Président
de la République française ; Son Altesse Sérénissime le Gouverneur de la Hongrie ; Sa Majesté le Roi d'Italie ; Son
Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg ; Sa Majesté le Roi de Norvège ; Sa Majesté la Reine des Pays-Bas ;
le Président de la République de Pologne ; Sa Majesté le Roi de Roumanie ; Sa Majesté le Roi des Serbes, Croates et
Slovènes ; Sa Majesté le Roi de Suède ; le Conseil fédéral suisse ; le Président de la République tchécoslavaque ; le Prési-
dent de la République turque,
Désireux de mettre fin aux entraves qui affectent actuellement le commerce de certaines matières premières et de
donner au vœu exprimé dans l'Acte final de la Convention du 8 novembre 1927 pour l'abolition das prohibitions et
restrictions à l'importation et à l'exportation une application aussi favorable que possible à la production et aux échanges
internationaux.
Ont désigné pour leurs Plénipotentiaires, savoir
(suivent les noms des Plénipotentiaires).
lesquels, après avoir communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions
suivantes
Le présent Arrangement sera ratifié.
Les instruments de ratification seront déposés avant le 1er juillet 1929 auprès du Secrétaire général de la Société
des Nations, qui en notifiera immédiatement la réception à tous les Membres de la Société des Nations et aux
Etats non Membres, parties au présent Arrangement et à la Convention du 8 novembre 1927.
Au cas où le présent Arrangement n'aurait pas été ratifié à cette date par certains membres de la Société des Nations
ou par certains Etats non membres, au nom desquels il a été signé, les Hautes Parties contractantes seront, par le
Secrétaire général de la Société des Nations, invitées à se concerter sur la possibilité de sa mise en vigueur. Elles s'obli-
gent à participer à cette consultation, qui devra être effectuée avant le 1er septembre 1929.
Si, à la date du 1er septembre 1929, tous les membres de la Société des Nations et les Etats non membres, au nom
desquels le présent Arrangement a été signé, l'ont ratifié ou si, en vertu de la procédure prévue à l'alinéa précédent,
ceux au nom desquels il a été ratifié en décident la mise en vigueur, cette mise en vigueur interviendra à la date du
1er octobre 1929 et sera notifiée par les soins du Secrétaire général de la Société des Nations à toutes les Hautes Parties
contractantes au présent Arrangement et à la Convention du 8 novembre 1927.
A partir du 1er janvier 1929, tout membre de la Société des Nations et tout Etat visé à l'article 7 pourront adhérer
au présent Arrangement.
Cette adhésion s'effectuera par une notification faite au Secrétaire général de la Société des Nations pour être déposée
dans les archives du Secrétariat.
Le Secrétaire général notifiera ce dépôt immédiatement à tous ceux qui ont signé ou adhéré au présent Arrangement.
Si, après l'expiration d'une période de deux ans à dater de la mise en vigueur du présent Arrangement, une demande
de révision des articles 2, 3 ou 4 était adressée au Secrétaire général de la Société des Nations par un tiers au moins
des Membres de la Société des Nations et des Etats non Membres, parties au présent Arrangement, les autres s'enga-
gent à prendre part à toute consultation qui pourrait avoir lieu à cet effet.
Tout Membre de la Société des Nations ou tout Etat non Membre, partie au présent Arrangement, pourra, au cas
où cette consultation aboutirait au refus de la révision par lui demandée ou s'il estimait ne pouvoir souscrire aux articles
2, 3 ou 4 révisés, reprendre, en ce qui concerne la matière de ces articles, sa liberté d'action six mois après le refus
de révision ou à dater de la mise en vigueur des articles 2, 3 ou 4 révisés, à condition d'en avertir le Secrétaire général
de la Société des Nations.
Si, à la suite de dénonciations intervenues en conformité de l'alinéa précédent, un tiers des Membres de la Société
des Nations et des Etats non Membres, parties au présent Arrangement et ne l'ayant pas dénoncé, demandaient une
nouvelle consultation, toutes les Hautes Parties contractantes s'engagent à y participer.
Toute dénonciation intervenue en conformité des dispositions ci-dessus sera communiquée immédiatement par le
Secrétaire général de la Société des Nations à toutes les autres Hautes Parties contractantes.
Sans préjudice des dispositions de l'article précédent en ce qui concerne la dénonciation, le présent Arrangement
pourra être dénoncé au nom de tout Membre de la Société des Nations ou tout Etat non Membre après l'expiration
de la cinquième année de son application. Cette dénonciation produira ses effets douze mois après la notification adressée
en son nom au Secrétaire général de la Société des Nations.
Cette dénonciation n'aura d'effet qu'en ce qui concerne le Membre de la Société des Nations ou l'Etat non Membre
au nom duquel la dénonciation aura été faite.
Toute dénonciation intervenue en conformité de cette procédure sera communiquée immédiatement par le Secré-
taire général de la Société des Nations à toutes les autres Hautes Parties contractantes.
Si l'une des Hautes Parties contractantes estime que la dénonciation ainsi intervenue crée une situation nouvelle et
adresse une demande à cet effet au Secrétaire général de la Société des Nations, celui-ci convoquera une conférence
à laquelle la Hautes Parties contractantes s'engagent à participer. Ladite Conférence pourra, soit dans un délai à fixer
par elle, mettre fin aux obligations résultant du présent Arrangement, soit en modifier les dispositions. Au cas où l'un
des Membres de la Société des Nations ou l'un des Etats non Membres, partie au présent Arrangement, estimerait
ne pouvoir souscrire aux modifications intervenues, ledit Arrangement pourrait être dénoncé en son nom et il sera libéré
de ses obligations à la date à laquelle la dénonciation qui a provoqué la convocation de cette Conférence produira ses
effets.
Les dispositions des articles 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 de la Convention du 8 novembre 1927 et les dispo-
sitions du Protocole relatives à ces articles, ainsi que du paragraphe b) du Protocole ad article 1er, s'appliqueront au
présent Arrangement dans la mesure que comportent les engagements qui y sont contenus et les produits qu'il vise.
Pour l'application de la procédure prévue audit article 8, il ne sera fait aucune distinction entre les dispositions des
articles précédents du présent Arrangement.
En foi de quoi les Plénipotentiaires susnommés ont signé le présent Arrangement.
Protocole de l' Arrangement.
Au moment de procéder à la signature de l'Arrangement international relatif à l'exportation des os et conclu à la
date de ce jour, les soussignés, dûment autorisés, sont convenus des dispositions suivantes, destinées à assurer l'appli-
cation de cet Arrangement
Les dispositions de l'Arrangement relatif à l'exportation des os, en date de ce jour, s'appliquent aux prohibitions
et restrictions à l'exportation des produits visés à l'article premier dudit Arrangement des territoires des Hautes Parties
contractantes vers le territoire de l'une quelconque des autres Hautes Parties contractantes.
Section I
ad Article premier.
a) Les dispositions de l'article 1 s'appliquent à l'Italie seulement en ce qui concerne les cuirs à colle.
Pour les autres marchandises mentionnées audit article premier, les Hautes Parties contractantes, en reconnaissant
que l'Italie se trouve, du fait des conventions conclues avec certains pays, dans l'impossibilité d'augmenter son droit
Fait à Genève, le onze juillet mil neuf cent vingt-huit, en simple expédition, qui sera déposée dans les archives du
Secrétariat de la Société des Nations ; copie conforme en sera transmise à tous les Membres de la Société des Nations.
Allemagne
Adolf REINSHAGEN.
Autriche
Dr Richard SCHULLER.
Belgique
J. BRUNET ; F. Van LANGENHOVE.
Grande-Bretagne et Irlande du Nord,
ainsi que toutes parties de l'Empire britannique, non
membres séparés de la Société des Nations
Je déclare que ma signature ne couvre pas les colonies,
protectorats ou territoires placés sous la suzeraineté ou
le mandat de Sa Majesté britannique.
S. J. CHAPMAN.
Bulgarie
Au moment de signer le présent arrangement, le Gou-
vernement bulgare déclare qu'il ratifiera et mettra en
vigueur 1 arrangement aussitôt que la monnaie nationale
sera rétablie en or.
D. MIKOFF.
Danemark
J. CLAN ; William BORBERG.
Finlande
Rudolf HOLSTI.
France
Au moment de signer le présent Arrangement, la France
déclare que, par son acceptation, elle n'entend assumer
aucune obligation en ce qui concerne l'ensemble de ses
colonies, protectorats et territoires placés sous sa suze-
raineté ou mandat.
E. LÉCUYER.
Hongrie
NICKL.
Italie
A. DINOLA ; P. TROISE.
Luxembourg
Albert CALMES.
Norvège
Gunnar JAHN.
Pays-Bas
POSTHUMA.
Pologne
François DOLEZAL.
Roumanie
ANTONIADE ; César POPESCO ;
J.G.DUMITRESCO.
Royaume des Serbes, Croates et Slovènes
C. FOTICH ; Georges CURCIN.
Suède
K. I . WESTMAN.
Sous réserve de ratification avec l'approbation du
Riksdag.
Suisse
W. STUCKI.
Tchécoslovaquie
Dr F. PEROUTKA.
Turquie
La Turquie se réserve le droit de maintenir le « mua-
mele vergisi » : (taxe générale de formalités d'exporta-
tion) deux et demi pour cent ad valorem, ainsi que la
taxe minime d'examen vétérinaire.
Muchfik SELAMI.
d'exportation de 2 lires papier, sont d'accord pour qu'elle puisse maintenir la prohibition actuellement en vigueur,
tant que la stipulation concernant le taux du droit d'exportation sur les os n'aura pas pris fin.
h) Les déchets d'os comprennent, notamment, les os découpés provenant de la fabrication des boutons ou d'autres
fabrications similaires et désignées communément sous le nom de « dentelles ».
Section I I
ad Art. 2.
Pour l'application de l'article 2, les Hautes Parties contractantes reconnaissent que la situation spéciale de l'Autriche,
de la Hongrie et de la Tchécoslovaquie autorise ces pays à appliquer, par dérogation aux dispositions dudit article 2,
un droit d'exportation qui pourra dépasser le taux de 1 fr. 50 suisse qui y est prévu, mais ne pourra cependant, en
aucun cas, dépasser celui de 3 francs suisses.
Section III
ad Art. 3.
Au bénéfice des déclarations ci-après que les délégués de la Pologne, de la Roumanie et du Royaume des Serbes,
Croates et Slovènes ont souscrites, les Hautes Parties contractantes sont d'accord pour que ces Etats soient provisoire-
ment dispensés de toute obligation en ce qui concerne les taux des droits d'exportation sur les produits visés à l'article
1er de l'Arrangement en date de ce jour.
A. — Déclaration de la Délégation polonaise.
Le Gouvernement de la Pologne ayant, aux termes de la Section III du Protocole, ad article 3 ci-dessus, bénéficié
de la faculté de maintenir ou d'instituer, sans limitation de taux, un droit d'exportation sur les produits visés à l'article
1er de l'Arrangement en date de ce jour, donne volontiers l'assurance qu'il n'aggravera pas le taux actuellement en vigueur
et de faire tous ses efforts pour le réduire progressivement dans l'avenir.
François DOLEZAL.
B. — Déclaration de la Délégation roumaine.
En se réservant le droit de maintenir, sur les os bruts ou dégraissés, ainsi que sur leurs déchets, des droits d'expor-
tation, le Gouvernement roumain déclare n'avoir aucune intention de maintenir, quant à ces articles, par des taxes
exagérées, la prohibition abolie ; il entend seulement garder toute sa liberté afin d'arriver, par la réduction dégressive
des taxes d'exportation, à une situation normale, ce qu'il a d'ailleurs fait pour d'autres matières premières.
ANTONIADE.
C. — Déclaration de la Délégation du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes.
Le Gouvernement du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, ayant, aux termes de la Section III du Protocole,
ad article 3 ci-dessus, bénéficié de la faculté de maintenir, ou d'instituer, sans limitation de taux, un droit d'exportation
sur les produits visés à l'article 1 de l'Arrangement en date de ce jour, donne volontiers l'assurance de ne pas dépasser
le taux de 4 francs suisses et de faire tous ses efforts pour le réduire progressivement dans l'avenir.
Const. FOTITCH.
Section IV
ad Art. 2, 3 et 4.
En ce qui concerne les cuirs à colle, les Hautes Parties contractantes sont d'accord qu'ils ne sauraient être assimilés
aux produits visés aux articles 2, 3 et 4, et que, sauf de la part des Etats visés à la Section III du présent Protocole
aucun droit d'exportation ne saurait être établi par elles sur les cuirs à colle. Toutefois, elles admettent que la Hongrie
pourra établir sur ce produit un droit d'exportation qui ne pourra en aucun cas dépasser les deux tiers des droits appli-
cables aux produits visés à l'article 1 de l'Arrangement en date de ce jour.
En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé le présent Protocole.
Fait à Genève, le onze juillet mil neuf cent vingt-huit, en simple expédition, qui sera déposée dans les archives du
Secrétariat de la Société des Nations; copie conforme en sera transmise à tous les Membres de la Société des Nations.
(Mêmes signatures et réserves qu' au bas de l'Arrangement.)
L'Arrangement et le Protocole ci-dessus ont été ratifiés et l'instrument de ratification a été déposé au Secrétariat de
la Société des Nations, le 27 juin 1929.
Protocole concernant la mise en vigueur de l' Arrangement international
du 11 juillet 1928 relatif à l'exportation des Peaux.
1° Les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs et réunis à Genève sur convocation du
Secrétaire général de la Société des Nations, conformément aux dispositions de l'art. 4 de l'Arrangement international
relatif à l'exportation des peaux, signé à Genève le 11 juillet 1928.
Après avoir constaté que le dépôt des instruments de ratification a été effectué par leurs Gouvernements respectifs,
dans le délai prévu par le susdit art. 4, sauf en ce qui concerne la Hongrie, au nom de laquelle ce dépôt n'a été effectué
que le 26 juillet 1929.
2° Déclarent, qu'aux fins du présent Protocole, ils sont d'accord pour reconnaître à titre exceptionnel, à la ratification
du Gouvernement hongrois le même effet que celui qu'elle aurait eu si le dépôt en avait été effectué avant le 1er juillet 1929.
3° Prenant acte des déclarations ci-annexées faites par les délégués de la Pologne et du Royaume des Serbes, Croates
et Slovènes, ils déclarent que leurs Gouvernements mettront en vigueur, tant entre eux qu'à l'égard de ces deux Etats,
l'Arrangement international relatif à l'exportation des peaux, signé à Genève le 11 juillet 1928, à partir de la date du
1er octobre 1929 prévue à l'art. 4 dudit Arrangement.
4° Vu la situation résultant des déclarations mentionnées au n° 3 ci-dessus, ils déclarent être d'accord pour reconnaître,
à titre exceptionnel, aux ratifications ultérieures du Gouvernement polonais et du Gouvernement du Royaume des Serbes,
Croates et Slovènes, le même effet que celui qu'elles auraient eu si le dépôt en avait été effectué avant le 1er juillet 1929.
En foi de quoi, les soussignés ont signé le présent Protocole.
Fait à Genève, le 11 septembre 1929, en simple expédition dont les textes français et anglais feront foi et qui sera
déposé dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations. Copie conforme en sera transmise à tous les Membres
de la Société des Nations, ainsi qu'à tout Etat non-Membre, auquel le Conseil de la Société des Nations aura communiqué
un exemplaire de l'Arrangement du 11 juillet 1928.
Allemagne
Dr Ludwig IMHOFF.
Autriche
Dr Richard SCHULLER.
Belgique
F. Van LANGENHOVE.
Grande-Bretagne et Irlande du Nord, ainsi que toutes les
parties de l'Empire britannique non-membres séparés
de la Société des Nations
Je déclare que ma signature ne couvre pas les Colonies,
Protectorats ou Territoires placés sous la souveraineté
ou le mandat de Sa Majesté britannique.
S.J. CHAPMAN.
Danemark
William BORBERG.
Finlande
Rudolf HOLSTI.
France
E. LÉCUYER.
Hongrie
Dr Baranyai ZOLTAN.
Italie
A. DINOLA.
Luxembourg
Ch. G. VERMAIRE.
Pays-Bas
NEDERBRAGT.
Roumanie
C. ANTONIADE.
Suède
K. I . WESTMAN.
Suisse
W. STUCKI.
Tchécoslovaquie
Zd. FIERLINGER.
Déclaration de la délégation polonaise.
Le soussigné, dûment autorisé par le Gouvernement polonais, déclare que ledit Gouvernement s'engage à mettre en
vigueur, par voie administrative, à partir du 1er octobre 1929, toutes les dispositions de l'Arrangement international
relatif à l'exportation des peaux, signé à Genève le 11 juillet 1928, à condition que ledit Arrangement soit mis en vigueur
à la même date par les Etats énumérés ci-après
Allemagne, Autriche, Belgique, Grande-Bretagne, Danemark, Finlande, France, Hongrie, Italie, Luxembourg,
Pays-Bas, Roumanie, Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, Suède, Suisse et Tchécoslovaquie.
Genève, le 11 septembre 1929.
F. SOKAL.
Déclaration de la délégation du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes.
Le soussigné, dûment autorisé par le Gouvernement du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, déclare que ledit
Gouvernement s'engage à mettre en vigueur, par décret, à partir du 1er octobre 1929, toutes les dispositions de l'Arrange-
ment international relatif à l'exportation des peaux, signé à Genève, le 11 juillet 1928, à condition que ledit Arrangement
soit mis en vigueur à la même date par les Etats énumérés ci-après
Allemagne, Autriche, Belgique, Grande-Bretagne, Danemark, Finlande, France, Hongrie, Italie, Luxembourg,
Pays-Bas, Pologne, Roumanie, Suède, Suisse et Tchécoslovaquie.
Genève, le 11 septembre 1929.
G. CURCIN.
Protocole concernant la mise en vigueur de l'Arrangement international
du 11 juillet 1928 relatif à l'exportation des os.
1° Les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs et réunis à Genève sur convocation du Secré-
taire général de la Société des Nations, conformément aux dispositions de l'art. 8 de l'Arrangement international relatif
à l'exportation des os, signé à Genève, le 11 juillet 1928.
Après avoir constaté que le dépôt des instruments de ratification a été effectué par leurs Gouvernements respectifs
dans le délai prévu par le susdit art. 8, sauf en ce qui concerne la Hongrie, au nom de laquelle ce dépôt n'a été effectué
que le 26 juillet 1929.
2° Déclarent qu'aux fins du présent Protocole ils sont d'accord pour reconnaître, à titre exceptionnel, à la ratification
du Gouvernement hongrois le même effet que celui qu'elle aurait eu si le dépôt en avait été effectué avant le 1er juillet
1929.
3° Prenant acte des déclarations ci-annexées faites par les délégués de la Pologne et du Royaume des Serbes, Croates
et Slovènes, ils déclarent que leurs gouvernements mettront en vigueur, tant entre eux qu'à l'égard de ces deux Etals,
l'Arrangement international relatif à l'exportation des os, signé à Genève, le 11 juillet 1928, à partir de la date du
1er octobre 1929, prévue à l'art. 8 dudit Arrangement.
4° Vu la situation résultant des déclarations mentionnées au n° 3 ci-dessus, ils déclarent être d'accord pour reconnaître,
à titre exceptionnel, aux ratifications ultérieures du Gouvernement polonais et du Gouvernement du Royaume des Serbes,
Croates et Slovènes le même effet que celui qu'elles auraient eu si le dépôt en avait été effectué avant le 1er juillet 1929.
En foi de quoi les soussignés ont signé le présent Protocole.
Fait à Genève, le 11 septembre 1929, en simple expédition, dont les textes français et anglais feront foi et qui sera
déposé dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations. Copie conforme en sera transmise à tous les Membres
de la Société des Nations, ainsi qu'à tout Etat non membre auquel le Conseil de la Société des Nations aura communiqué
un exemplaire de l'Arrangement du 11 juillet 1928.
Allemagne
Dr Ludwig IMHOFF.
Autriche
D r Richard SCHULLER.
Belgique
F. Van LANGENHOVE.
Grande-Bretagne et Irlande du Nord, ainsi que toutes les
parties de l'Empire britannique non membres séparés de
la Société des Nations
Je déclare que ma signature ne couvre pas les colonies,
protectorats ou territoires placés sous la souveraineté ou
le mandat de Sa Majesté britannique.
S. J. CHAPMAN.
Danemark
William BORBERG.
Finlande
Rudolf HOLSTI.
France
E. LÉCUYER.
Hongrie
Dr Baranyai ZOLTAN.
Italie
A. DI NOLA.
Luxembourg
Ch.-G. VERMAIRE.
Pays-Bas
NEDERBRAGT.
Roumanie
C. ANTONIADE.
Suède
K. I. WESTMAN.
Suisse
W. STUCKI.
Tchécoslovaquie
Zd. FIERLINGER.
Déclaration de la délégation polonaise.
Le soussigné, dûment autorisé par le Gouvernement polonais, déclare que ledit Gouvernement s'engage à mettre en
vigueur, par voie administrative, à partir du 1er octobre 1929, toutes les dispositions de l'Arrangement international
relatif à l'exportation des os, signé à Genève le 11 juillet 1928, à condition que ledit Arrangement soit mis en vigueur à
la même date par les Etats énumérés ci-après
Allemagne, Autriche, Belgique, Grande-Bretagne, Danemark, Finlande, France, Hongrie, Italie, Luxembourg,
Pays-Bas, Roumanie, Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, Suède, Suisse et Tchécoslovaquie.
Genève, le 11 septembre 1929.
F. SOKAL.
Déclaration de la délégation du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes.
Le soussigné, dûment autorisé par le Gouvernement du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, déclare que ledit
Gouvernement s'engage à mettre en vigueur par décret, à partir du 1er octobre 1929, toutes les dispositions de l'Arran-
gement international relatif à l'exportation des os, signé à Genève le 11 juillet 1928, à condition que ledit Arrangement
soit mis en vigueur à la même date par les Etats énumérés ci-après
Allemagne, Autriche, Belgique, Grande-Bretagne, Danemark, Finlande, France, Hongrie, Italie, Luxembourg,
Pays-Bas, Pologne, Roumanie, Suède, Suisse et Tchécoslovaquie.
Genève, le 11 septembre 1929.
G. CURCIN.
A la suite de la signature du Protocole du 11 septembre 1929 concernant la mise en vigueur de l'Arrangement inter-
national du 11 juillet 1928 relatif à l'exportation des os, les Gouvernements ci-dessous nommés ont convenu d'appliquer
les dispositions du susdit Arrangement dans les conditions spécifiées ci-après, à partir du 1er octobre 1929, et de continuer
à les appliquer ainsi jusqu'au moment où cet Arrangement cesserait d'être en vigueur.
I . Le Gouvernement suisse déclare mettre fin, en ce qui le concerne, à la stipulation du Traité de commerce entre
l'Italie et la Suisse du 27 janvier 1923, mettant l'Italie dans l'impossibilité d'augmenter son droit d'exportation de 2 lires-
papier sur les os, à condition que l'Italie n'élève pas son droit d'exportation à un taux supérieur à 2 fr. 50 c. suisses par
100 kilogr.
II. Le Gouvernement italien, par suite de la déclaration du Gouvernement suisse contenue au n° 1 ci-dessus, déclare
renoncer au maintien de la prohibition que, aux termes de la Section I du Protocole de l'Arrangement, il était autorisé
à maintenir provisoirement et s'engage à ne pas élever le droit de sortie sur toutes les marchandises, autres que les cuirs
à colle, visées à l'art. 1er de l'Arrangement, au delà de 2 fr. 50 c. suisses par 100 kilogr.
III. Les Gouvernements autrichien et tchécoslovaque déclarent qu'ils ne feront usage de la faculté qui leur est reconnue
à la Section II du Protocole de l'Arrangement que jusqu'à concurrence de 2 fr. 50 c. suisses.
IV. Le Gouvernement hongrois s'engage à présenter aussitôt que possible au Parlement, et en tout cas au cours de
la prochaine session de celui-ci, un projet de loi destiné à ramener à 2 fr. 50 c. suisses par 100 kilogr. le droit de sortie
sur les os, qui a été étali à 3.30 pengö, à partir de la levée de la prohibition.
En attendant la décision du Parlement, le Gouvernement hongrois appliquera provisoirement, à partir du 1er octobre
1 929, le droit de 2 fr. 50 c. suisses.
V. Le Gouvernement du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes déclare duc, faisant usage de la faculté qui lui est
reconnue par la Section III du Protocole de l'Arrangement et la déclaration C y annexée, il ne dépassera pas le taux de
3 fr. suisses.
VI. Le Gouvernement polonais se référant aux termes de la Section III du Protocole de l'Arrangement et de sa décla-
ration y annexée, s'engage à présenter aussitôt que possible au Parlement, et en tout cas au cours de sa prochaine session
ordinaire, un projet de loi destiné à fixer le droit d'exportation sur les os à 6 zloty par 100 kilogr. (soit moins de 3 fr. 50 c.
suisses).
En attendant la décision du Parlement, le Gouvernement polonais appliquera provisoirement, à partir du 1er octobre
1929, le droit de 6 zloty.
VII. Le Gouvernement roumain, se référant aux termes de sa déclaration annexée à la Section III du Protocole de
l'Arrangement, s'engage à ne pas dépasser le droit le plus élevé établi par l'un quelconque des Etats contractants.
Avis. —Timbre. — Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'enregistrement a. c. le 11 sep-
tembre 1929, vol. 71, art. 1624, que la société anonyme « Société pour l'Approvisionnement des Mines et
Usines, anciennement André Laval» à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre sur 400 actions nouvelles
d'une valeur nominale de mille francs chacune, portant les nos 601 à 1.000.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 17 septembre 1929, vol. 71, art. 1660, que la
société anonyme du Casino de Luxembourg, a acquitté les droits de timbre sur 750 obligations hypothé-
caires d'une valeur nominale de 1.000 fr. chacune, portant les nos 1 à 750 inclt.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 17septembre 1929, vol. 71, art. 1662, que la
société anonyme « Comptoir des Fers et Métaux» à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre sur 19.000
parts nouvelles sans mention de valeur, évaluée chacune à fr. 500 et portant les nos 6.001 à 25.000.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 23 septembre 1929, vol. 71, art. 1896, que la
Banque Générale du Luxembourg a acquitté les droits de timbre sur une somme de sept millions cinq cent
mille francs, formant l'import de l'augmentation de capital que la Banque Générale du Luxembourg se
propose d'engager dans le Grand-Duché de Luxembourg.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 25 septembre 1929, vol. 71, art. 1920, que la
société Holding «Compagnie Générale de Participations Financières», établie à Luxembourg, a acquitté
les droits de timbre sur 500 actions de 1.000 fr. chacune, numérotées de 1 à 500.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 26 septembre 1929, vol. 71, art. 1919, que la
Compagnie Luxembourgeoise d'Assurances à Luxembourg « Le Foyer», a acquitté les droits de timbre sur
2.500 actions nouvelles d'une valeur nominale de fr. 2.000 chacune, portant les n o s 2.501 à 5.000.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 9 octobre 1929, vol. 71, art. 1981, que la
«Société Luxembourgeoise de Gestion Financière» à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre sur
20 actions de cinquante mille francs chacune et portant les nos 1 à 20 inclt. — 12 octobre 1929.
Avis. — Convention routière. — Suivant une communication du Gouvernement français, la République
de Pologne a ratifié la Convention internationale relative à la circulation routière, signée à Paris le 24 avril
1926. (Mémorial 1929, p. 108 ss.) — 19 octobre 1929.
Conventions Internationales.— Ratifications.— Il résulte d'une communication du secrétaire général de
la Société des Nations que le Royaume de Yougoslavie a ratifié l'Arrangement international relatif à l'expor-
tation des peaux, signé à Genève, le 11 juillet 1928. L'instrument de ratification a été déposé au secrétariat
de la Société des Nations le 30 septembre 1929.
Le Gouvernement de la Guyane britannique a adhéré à la Convention internationale pour la répression
de la circulation et du trafic des publications obsènes signée à Genève, le 12 septembre 1928. La dite adhésion
a été enregistrée par le Secrétariat de la Société des Nations, le 23 septembre 1929.
Convention internationale pour l'abolition des prohibitions et restrictions à l'importation et à l'expor-
tation. — Il résulte d'une communication du secrétaire général de la Société des Nations, que le
Royaume de Yougoslavie a ratifié la Convention internationale pour l'abolition des prohibitions et
restrictions à l'importation et à l'exportation, et le Protocole, signés à Genève, le 8 novembre 1927,
ainsi que l'Accord complémentaire à la dite Convention et le Protocole, signés à Genève, le 11 juillet
1928. Lors du dépôt de l'instrument de ratification au secrétariat de la Société des Nations, le 30 septembre
1929, le délégué du Royaume de Yougoslavie a formulé la déclaration suivante : «Conformément à l'art. C
de l'Accord complémentaire, le Royaume de Yougoslavie subordonne la mise en vigueur de la Convention,
en ce qui le concerne, à la ratification et à la mise en vigueur de cette Convention par l'Allemagne, l'Autriche,
la Hongrie, l'Italie, la Pologne, la Roumanie et la Tchécoslovaquie.»
Le 30 septembre 1929, l'Italie a déposé au secrétariat de la Société des. Nations l'instrument de ratification
par Sa Majesté le Roi d'Italie de la Convention internationale pour l'abolition des prohibitions et restric-
tions à l'importation et à l'exportation et du Protocole signé à Genève, le 8 novembre 1927 ainsi que de
l'Accord complémentaire à ladite Convention et du Protocole, signés à Genève, le 11 juillet 1928. Le Gou-
vernement italien subordonne la mise en vigueur de la Convention en ce qui le concernes à la ratification
ou à l'adhésion des Etats suivants : Allemagne. Etats-Unis d'Amérique, Autriche, Grande-Bretagne, France,
Hongrie, Pologne, Roumanie, Yougoslavie, Suisse, Tchécoslovaquie et Turquie. Le Gouvernement italien
n'entend en outre assumer aucune obligation en ce qui concerne les colonies et les possessions italiennes.
Arrangement international relatif à l'exportation des os. — Le 30 septembre 1929, la Yougoslavie a
déposé au secrétariat de la Société des Nations l' instrument de ratification par Sa Majesté le Roi de
Yougoslavie de l'Arrangement international relatif à l'exportation des os et du Protocole signés à Genève,
le 11 juillet 1928. Cette ratification n'est obligatoire qu'envers les Etats signataires qui ne rendent pas
l'exportation impossible ni par des prohibitions formelles ni par des droits prohibitifs. (Comme droits
prohibitifs seront considérés les droits d'un taux de 5 francs suisses ou plus par cent kilogrammes).
Conventions Internationales.— Il résulte d'une communication du secrétaire général de la Société des
Nations que la Bulgarie a ratifié les conventions suivantes adoptées par la Conférence internationale du
Travail à Genève (19 mai—10 juin 1925)
1° Convention concernant la réparation des accidents du travail.
2° Convention concernant la réparation des maladies professionnelles.
3° Convention concernant l'égalité de traitement des travailleurs étrangers et nationaux en matière
de réparation des accidents du travail.
4° Convention concernant le travail de nuit dans les boulangeries.
Ces ratifications officielles ont été enregistrées par le secrétariat de la Société des Nations le 5 sep-
tembre 1929.
La Turquie a ratifié la Convention Internationale pour la répression de la circulation et du trafic des
publications obscènes, signée à Genève, le 12 septembre 1923. L'instrument de ratification a été déposé
, au secrétariat de la Société des Nations, le 12 septembre 1929.
Conventions Internationales conclues sous les auspices de la Société des Nations et ratifiées
par le Grand-Duché.
TABLEAU DES RATIFICATIONS ÉTABLI AU 1er SEPTEMBRE 1929.
1° Convention tendant à limiter les heures de travail dans les établissements industriels adoptée comme;
projet de convention parla Conférence internationale du Travail, à sa première session, le 28 novembre 1919.
Cette Convention a été
ratifiée et mise en vigueur par
Autriche 1
Belgique
Bulgarie
Chili
Espagne 2
France 3
Grèce
Inde
Italie 4
Lettonie 5
Portugal
Roumanie
Tchécoslovaquie
Date d'enregistrement
12 juin 1924
6 septembre 1926
14 février 1922
15 septembre 1925
22 février 1929
2 juin 1927
19 novembre 1920
14 juillet 1921
6 Octobre 1924
15 août 1925
16 avril 1928
3 juillet 1928.
13 juin 1921
24 août 1921
2° Convention concernant le chômage, adoptée comme projet de convention par la Conférence interna-
tionale du Travail, à sa première session, le 28 novembre 1919.
Cette Convention a été
ratifiée et mise en vigueur par
Union Sud-Africaine
Allemagne
Autriche
Grande-Bretagne
Bulgarie
Danemark
Date d'enregistrement
20 février 1924
juin 1925
12 juin 1924
14 juillet 1921
14 février 1922
13 octobre 1921
1) « En ce qui concerne l'Autriche, cette Convention n'entrera on vigueur que lorsqu'elle aura été ratifiée
par ceux des Membres européens de l' Organisation internationale du Travail dont l'importance industrielle,
est la plus considérable (Belgique, Allemagne, France, Grande-Bretagne, et Italie), ainsi que par tous les Etats
voisins de l'Autriche avec lesquels cette dernière entretient des relations économiques (Royaume des Serbes,
Croates et Slovènes, Pologne, Suisse, République tchécoslovaque et Hongrie)...»
2) Cette ratification est subordonnée à la ratification de la Convention par l'Allemagne, la France, la Grande-
Bretagne et l'Italie.
3) Cette ratification est faite sous la réserve que les obligations qu'elle comporte pour la France n'auront
effet qu'après que la Convention aura été ratifiée par l'Allemagne et par la Grande-Bretagne.
4) Sous condition et à dater du jour de l'enregistrement au Secrétariat de la Société des Nations, des ratifi-
cations sans réserve ni conditions différentes, des Membres suivants de l' Organisation internationale du Travail
Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne et Suisse.
5) « La Convention entrera en vigueur en Lettonie conformément aux dispositions de l'art. 18 du projet de
convention, après que les ratifications de trois des Puissances ayant l'importance industrielle la plus consi-
dérable, conformément à l'art. 393, al. 5 et 6 du Traité de Paix de Versailles, auront été enregistrées au Secré-
tariat général de la Société des Nations.»
Cette Convention a été
ratifiée et mise en vigueur par
Espagne
Estonie
Finlande
France
Grèce
Hongrie
Inde
Etat Libre d' Irlande
Italie
Japon
Norvège
Pologne
Roumanie
Royaume des Serbes, Croates et Slovènes
Suède
Suisse
Date d'enregistrement
4 juillet 1923
20 décembre 1922
19 octobre 1921
25 août 1925
19 novembre 1920
1er mars 1928
14 juillet 1921
4 septembre 1925
10 avril 1923
23 novembre 1922
16 avril 1928
23 novembre 1921
21 juin 1924
13 juin 1921
1er avril 1927
27 septembre 1921
9 octobre 1922
3° Convention concernant l'emploi des femmes avant et après l'accouchement, adoptée comme projet de
convention par la Conférence internationale du Travail, à sa première session, le 29 novembre 1919.
Cette Convention a été
ratifiée et mise en vigueur par
Allemagne
Bulgarie
Chili
Cuba
Espagne
Grèce
Hongrie
Lettonie
Roumanie
Royaume des Serbes, Croates et Slovènes
Date d'enregistrement
31 octobre 1927
14 février 1922
15 septembre 1925
6 août 1928
4 juillet 1923
19 novembre 1920
19 avril 1928
3 juin 1926
16 avril 1928
13 juin 1921
1er avril 1927
4° Convention concernant le travail de nuit des femmes, adoptée comme projet de convention par la
Conférence internationale du Travail, à sa première session, le 28 novembre 1919.
Cette Convention a été
ratifiée et mise en vigueur par
Union Sud-Africaine
Autriche
Belgique
Grande- Bretagne
Bulgarie
Cuba
Estonie
France
Date d'enregistrement
1er novembre 1921.
12 juin 1924
12 juillet 1924
14 juillet 1921
14 février 1922
6 août 1928
20 décembre 1922
14 mai 1925
6° Convention concernant le travail de nuit des enfants dans l'industrie, adoptée comme projet de
convention par la Conférence internationale du Travail, à sa première session, le 28 novembre 1919.
Cette Convention a été
ratifiée et mise en vigueur par
Grèce
Hongrie
Inde
Etat Libre d'Irlande
Italie
Pays- Bas
Roumanie
Royaumes des Serbes, Croates et Slovènes...
Suisse
Tchécoslovaquie
Date d'enregistrement
19 novembre 1920
19 avril 1928
14 juillet 1921
4 septembre 1925
10 avril 1923
16 avril 1928
4 septembre 1922
13 juin 1921
1er avril 1927
9 octobre 1922
24 août 1921
5° Convention fixant l'âge minimum d'admission des enfants aux travaux industriels, adoptée comme
projet de convention par la Conférence internationale du Travail, à sa première session, le ?8 novembre 1919.
Cette Convention a été
ratifiée et mise en vigueur par
Belgique
Grande-Bretagne
Bulgarie
Chili
Cuba
Danemark
Estonie
Grèce
Etat Libre d'Irlande
Japon
Lettonie
Pays-Bas
Pologne
Roumanie
Royaume des Serbes, Croates et Slovènes
Suisse
Tchécoslovaquie
Date d'enregistrement
12 juillet 1924
14 juillet 1921
14 février 1922
15 septembre 1925
6 août 1928
4 janvier 1923
20 décembre 1922
19 novembre 1920
4 septembre 1925
7 août 1926
3 juin 1926
16 avril 1928
21 juillet 1928
21 juin 1924
13 juin 1921
1 " avril 1927
9 octobre 1922
24 août 1921
Cette Convention a été
ratifiée et mise en vigueur par
Autriche.
Belgique
Grande-Bretagne
Bulgarie
Chili
Cuba
Date d'enregistrement,
12 juin 1924
12 juillet 1924
14 juillet 1921
4 février 1922
15 septembre 1925
6 août 1928
1) Sous réserve de décisions ultérieures en ce qui concerne l'application de la Convention au Congo belge
et aux territoires placés sous le mandat de la Belgique.
Cette Convention a été
ratifiée et mise en vigueur par
Danemark
Estonie
France
Grèce
Hongrie
Inde
Etat Libre d'Irlande
Italie
Lettonie
Luxembourg'
Pays-Bas
Pologne
Roumanie
Royaume des Serbes, Croates et Slovènes
Suisse
Date d'enregistrement
4 janvier 1923
20 décembre 1922
25 août 1925
19 novembre 1920
19 avril 1928
14 juillet 1921
4 septembre 1925
10 avril 1923
5 juin 1926
16 avril 1928
17 mars 1924
21 juin 1924
13 juin 1921
1er avril 1927
9 octobre 1922
7° Convention fixant l' âge minimum d'admission des enfants au travail maritime, adoptée comme projet
de convention par la Conférence internationale du Travail, à sa deuxième session, le 9 juillet 1920.
Cette Convention a été
ratifiée et mise en vigueur par
Allemagne
Belgique
Grande-Bretagne
Bulgarie
Canada
Cuba
Danemark
Espagne
Estonie
Finlande
Grèce
Hongrie
Etat Libre d'Irlande
Japon
Lettonie
Norvège
Pays-Bas
Pologne
Roumanie
Royaume des Serbes, Croates et Slovènes.
Suède
Date d'enregistrement
11 juin 1929
4 février 1925
14 juillet 1921
16 mars 1921
31 mars 1926
6 août 1928
12 mai 1924
20 juin 1924
3 mars 1923
10 octobre 1925
16 décembre 1925
1er mars 1928
4 septembre 1925
7 juin 1924
3 juin 1926
16 avril 1928
7 octobre 1927
26 mars 1925
21 juin 1924
8 mai 1922
1er avril 1927
17 septembre 1921
10° Convention concernant l'âge d'admission des enfants au travail dans l'agriculture, adoptée comme
projet de convention par la Conférence internationale du Travail, à sa troisième session, le 16 novembre 1921.
8° Convention concernant l'indemnité de chômage en cas de perte par naufrage, adoptée comme projet
de convention par la Conférence internationale du Travail, à sa deuxième session, le 9 juillet 1920.
Cette Convention a été
ratifiée et mise en vigueur par
Belgique 1
Grande-Bretagne
Bulgarie
Canada
Cuba
Espagne
Estonie
France
Grèce
Italie
Lettonie 2
Pologne
Date d'enregistrement
4 février 1925
12 mars 1926
16 mars 1923
31 mars 1926
6 août 1928
20 juin 1924
3 mars 1923
21 mars 1929
16 décembre 1925
8 septembre 1924
5 août 1926
16 avril 1928
21 juin 1924
9° Convention concernant le placement des marins, adoptée comme projet de convention par la Confé-
rence internationale du Travail, à sa deuxième session, le 10 juillet 1920.
Cette Convention a été
ratifiée et mise en vigueur par
Allemagne
Australie
Belgique
Bulgarie
Cuba
Estonie
Finlande
France
Grèce
Italie
Japon
Lettonie
Norvège
Pologne
Suède
Date d'enregistrement
6 juin 1925
3 août 1925
4 février 1925
16 mars 1923
6 août 1928
3 mars 1923
7 octobre 1922
25 janvier 1928
16 décembre 1925
8 septembre 1924
novembre 1922
3 juin 1926
16 avril 1928
23 novembre 1921
21 juin 1924
27 septembre 1921
1) Sous réserve de décisions ultérieures en ce qui concerne l'application de la Convention au Congo belge
et aux territoires placés sous le mandat de la Belgique.
2) La Convention entrera en vigueur en Lettonie conformément aux conditions prévues à l'art. 7 de cette
Convention après que les Puissances ayant la plus considérable importance dans le commerce maritime auront
fait enregistrer leurs ratifications au Secrétariat.
Cette Convention a été
ratifiée et mise en vigueur par
Autriche
Belgique
Date d'enregistrement
12 juin 1924
13 juin 1928
12° Convention concernant la réparation des accidents du travail dans l'agriculture, adoptée comme
projet de convention par la Conférence internationale du Travail, à sa troisième session, le 12 novembre 1921.
1) Sous réserve de décisions ultérieures en ce qui concerne l'application de la Convention au Congo belge
et aux territoires placés sous le mandat de la Belgique.
Cette Convention a été
ratifiée et mise en vigueur par
Bulgarie
Estonie
Hongrie
Etat Libre d'Irlande
Italie
Japon
Pologne
Suède
Tchécoslovaquie
Date d'enregistrement
6 mars 1925
8 septembre 1922
2 février 1927
26 mai 1925
8 septembre 1924
19 décembre 1923
16 avril 1928
21 juin 1924
27 novembre 1923
31 août 1923
11° Convention concernant les droits d'association et de coalition des travailleurs agricoles, adoptée
comme projet de convention par la Conférence internationale du Travail, à sa troisième session, le 12 novem-
bre 1921.
Cette Convention a été
ratifiée et mise en vigueur par
Allemagne
Autriche
Belgique
Grande-Bretagne
Bulgarie
Chili
Estonie
Finlande
France
Inde
Etat Libre d'Irlande
Italie
Lettonie
Norvège
Pays-Bas
Pologne
Suède
Tchécoslovaquie
Date d'enregistrement
6 juin 1925
12 juin 1924
19 juillet 1926
6 août 1923
6 mars 1925
15 septembre 1925
8 septembre 1922
19 juin 1923
23 mars 1929
11 mai 1923
17 juin 1924
8 septembre 1924
9 septembre 1924
16 avril 1928
11 juin 1929
20 août 1926
21 juin 1924
27 novembre 1923
31 août 1923
Cette Convention a été
ratifiée et mise en vigueur par
Allemagne
Grande-Bretagne
Bulgarie
Chili
Date d'enregistrement
6 juin 1925
6 août 1923
6 mars 1925
15 septembre 1925
14° Convention concernant l'application du repos hebdomadaire dans les établissements industriels,
adoptée comme projet de convention par la Conférence internationale du Travail, à sa troisième session,
le 17 novembre 1921.
1) Sous réserve de décisions ultérieures en ce qui concerne l'application de la Convention au Congo belge
et aux territoires placés sous le mandat de la Belgique.
2) Effective à partir du 1er octobre 1929.
3) En. ce qui concerne la Hongrie, la Convention n'entrera en vigueur que lorsque la France, la Grande-
Bretagne et l'Allemagne l'auront ratifiée.
13° Convention concernant l'emploi de la céruse dans la peinture, adoptée comme projet de convention
par la Conférence internationale du Travail, à sa troisième session, le 19 novembre 1921.
Cette Convention a été
ratifiée et mise en vigueur par
Danemark
Estonie
France
Etat Libre d'Irlande
Pays-Bas
Pologne
Suède
Date d'enregistrement
26 février 1923
8 septembre 1922
4 avril 1928
17 juin 1924
16 avril 1928
20 août 1926
21 juin 1924
27 novembre 1923
Cette Convention a été
ratifiée et mise en vigueur par
Autriche
Belgique 1
Bulgarie
Chili
Cuba
Espagne
Estonie
Finlande
France
Grèce
Hongrie 3
Lettonie
Norvège
Pologne
Roumanie
Suède
Tchécoslovaquie
Date d'enregistrement
12 juin 1924
19 juillet 1926
6 mars 1925
15 septembre 1925
7 juillet 1928
20 juin 1924
8 septembre 1922
5 avril 1929
19 février 1926
22 décembre 1926
4 janvier 1928
9 septembre 1924
16 avril 1928
11 juin 1929
21 juin 1924
4 décembre 1925
27 novembre 1923
31 août 1923
Cette Convention a été
ratifiée et mise en vigueur par
Belgique
Bulgarie
Date d'enregistrement
19 juillet 1926
6 mars 1925
Cette Convention a été
ratifiée et mise en vigueur par
Chili
Espagne
Estonie
Finlande
France
Grèce
Inde
Italie
Lettonie
Pologne
Portugal
Roumanie
Royaume des Serbes, Croates et Slovènes
Tchécoslovaquie
Date d'enregistrement
15 septembre 1925
20 juin 1924
29 novembre 1923
19 juin 1923
3 septembre 1926
11 mai 1929
11 mai 1923
8 septembre 1924
9 septembre 1924
16 avril 1928
21 juin 1924
3 juillet 1928
18 août 1923
1er avril 1927
31 août 1923
15° Convention fixant l'âge minimum d'admission des jeunes gens au travail en qualité de soutiers ou
chauffeurs, adoptée comme projet de convention par la Conférence internationale du Travail, à sa troisième
session, le 11 novembre 1921.
Cette Convention a été
ratifiée et mise en vigueur par
Allemagne
Belgique 1
Grande-Bretagne
Bulgarie
Canada
Cuba
Danemark
Espagne
Estonie
Finlande
France
Hongrie
Inde
Italie
Lettonie
Norvège
Pologne
Roumanie
Royaume des Serbes, Croates et Slovènes
Suède
Date d'enregistrement
11 juin 1929
19 juillet 1926
8 mars 1926
6 mars 1925
31 mars 1926
7 juillet 1928
12 mai 1924
20 juin 1924
8 septembre 1922
10 octobre 1925
16 janvier 1928
1er mars 1928
20 novembre 1922
8 septembre 1924
9 septembre 1924
16 avril 1928
7 octobre 1927
21 juin 1924
18 août 1923
1er avril 1927
14 juillet 1925
1) Sous réserve de décisions ultérieures en ce qui concerne l'application de la Convention au Congo belge
et aux territoires placés sous le mandat de la Belgique.
1) Sous réserve "de décisions ultérieures en ce qui concerne l'application de la Convention au Congo belge
et aux territoires placés sous le mandat de la Belgique.
2) Sous réserve de l'application de la Convention aux colonies portugaises jusqu'à ce que des décisions
ultérieures puissent être prises.
16° Convention concernant l'examen médical obligatoire des enfants et des jeunes gens employés à bord
des bateaux, adoptée comme projet de convention par la Conférence internationale du Travail, à sa troisième
session, le 11 novembre 1921.
17° Convention concernant la réparation des accidents du travail, adoptée comme projet de convention
par la Conférence internationale du Travail, à sa septième session, le 10 juin 1925.
Cette Convention a été
ratifiée et mise en vigueur par
Belgique
Cuba
Espagne
Hongrie
Lettonie
Pays-Bas
Portugal 2
Royaume des Serbes, Croates et Slovènes.
Suède
Date d'enregistrement
3 octobre 1927
6 août 1928
22 février 1929
19 avril 1928
29 mai 1928
16 avril 1928
13 septembre 1927
27 mars 1929
1er avril 1927
8 septembre 1926
Cette Convention a été
ratifiée et mise en vigueur par
Allemagne
Belgique 1
Grande-Bretagne
Bulgarie
Canada
Cuba
Espagne
Estonie
Finlande
France
Hongrie
Inde
Italie
Japon
Lettonie
Pays-Bas
Pologne
Roumanie
Royaume des Serbes, Croates et Slovènes
Suède
Date d'enregistrement
11 juin 1929
19 juillet 1926
8 mars 1926
6 mars 1925
31 mars 1926
7 juillet 1928
20 juin 1924
8 septembre 1922
10 octobre 1925
22 mars 1928
1er mars 1928
20 novembre 1922
8 septembre 1924
7 juin 1924
9 septembre 1924
16 avril 1928
9 mars 1928
21 juin 1924
18 août 1923
1er avril 1927
14 juillet 1925
1) Sous réserve de décisions ultérieures en ce qui concerne l'application de la Convention au Congo belge
et aux territoires placés sous le mandat de la Belgique.
2) La ratification par le Gouvernement de l'Inde ne déploie ses effets que pour l'Inde britannique.
3) Cette ratification ne s'applique pas à la Corée, à Formose, à Karafuto, au territoire à bail du Kouan-
Toung ni aux îles sous mandat japonais de la mer du Sud.
4) Sous réserve de l'application de la Convention aux colonies portugaises jusqu'à ce que des décisions
ultérieures puissent être prises.
5) Cette ratification ne comprend pas le Groenland.
18° Convention concernant la réparation des maladies professionnelles, adoptée comme projet de con-
vention par la Conférence internationale du Travail, à sa septième session, le 10 juin 1925.
19° Convention concernant l'égalité de traitement des travailleurs étrangers et nationaux en matière de
réparation des accidents du travail, adoptée comme projet de convention par la Conférence internationale
du Travail, à sa septième session, le 5 juin 1925.
Cette Convention a été
ratifiée et mise en vigueur par
Afrique du Sud
Allemagne
Autriche
Belgique
Grande-Bretagne
Cuba
Danemark 5
Espagne
Finlande
France
Hongrie
Inde 2
Italie
Japon 3
Date d'enregistrement
30 mars 1926
18 septembre 1928
29 septembre 1928
3 octobre 1927
6 octobre 1926
6 août 1928
31 mars 1928.
22 février 1929
17 septembre 1927
4 avril 1928
19 avril 1928
30 septembre 1927
15 mars 1928
8 octobre 1928
Cette Convention a été
ratifiée et mise en vigueur par
Allemagne
Autriche
Belgique
Grande-Bretagne
Cuba
Finlande
Hongrie
Inde 2
Etat Libre d'Irlande
Japon 3
Norvège
Pays-Bas
Portugal 4
Royaume des Serbes, Croates et Slovènes.
Suisse
Date d'enregistrement
18 septembre 1928
29 septembre 1928
3 octobre 1927
6 octobre 1926
6 août 1928
17 septembre 1927
19 avril 1928
30 septembre 1927
25 novembre 1927
8 octobre 1928
16 avril 1928
11 juin 1929
1er novembre 1928
27 mars 1929
1er avril 1927
16 novembre 1927
22° Convention concernant le contrat d'engagement des marins, adoptée comme projet de convention
par la Conférence internationale du Travail, à sa neuvième session, le 24 juin 1926.
1) Sous réserve de l'application de la Convention aux colonies portugaises jusqu'à ce que des décisions
ultérieures puissent être prises.
2) Sous réserves de décisions ultérieures en ce qui concerne l'application de la Convention au Congo
belge et aux territoires placés sous le mandat de la Belgique.
3) En ce qui concerne la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord, cette Convention n'entrera en vigueur que
lorsqu'elle aura été ratifiée sans réserve par la France, l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Italie, la Norvège et l'Espagne
4) Cette ratification ne s'applique pas à la Corée, à Formose, à Karafuto, au territoire à bail du Kouan-
Toung, ni aux des sous mandat japonais de la mer du Sud.
Cette. Convention a été
ratifiée et mise en vigueur par
Lettonie
Norvège
Pays-Bas
Pologne
Portugal 1
Royaume des Serbes, Croates et Slovènes
Suède
Suisse
Tchécoslovaquie
Date d'enregistrement
29 mai 1928
16 avril 1928
11 juin 1929
13 septembre 1927
28 février 1928
27 mars 1929
1er avril 1927
8 septembre 1926
1er février 1929
8 février 1927
20° Convention concernant le travail de nuit dans les boulangeries, adoptée comme projet de convention
par la Conférence internationale du Travail, à sa septième session, le 8 juin 1925.
Cette Convention a été
ratifiée et mise en vigueur par
Cuba
Finlande
Date d'enregistrement
6 août 1928
26 mai 1928
16 avril 1928
21° Convention concernant la simplification de l'inspection des émigrants à bord des navires, adoptée
comme projet de convention par la Conférence internationale du Travail, à sa huitième session, le 5 juin 1926
Cette Convention a été
ratifiée et mise en vigueur par
Autriche
Belgique 2
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 3
Finlande
Inde
Japon 4
Pays-Bas
Tchécoslovaquie
Date d'enregistrement
29 décembre 1927
15 février 1928
16 septembre 1927
5 avril 1929
14 janvier 1928
8 octobre 1928
16 avril 1928
13 septembre 1927
25 mai 1928
Cette Convention a été
ratifiée et mise en vigueur par
Belgique 2
Grande-Bretagne et Irlande du Nord
Date d'enregistrement
3 octobre 1927
14 juin 1929
1) Sous réserve de décisions ultérieures en ce qui concerne l'application de la Convention au Congo
belge et aux territoires placés sous le mandat de la Belgique.
2) La présente Convention est entrée en vigueur le 7 août 1924, c'est-à-dire le trentième jour suivant celui
du dépôt de la deuxième ratification (Article 11).
Cette Convention a été
ratifiée et mise en vigueur par
Cuba
Estonie
France
Date d'enregistrement
7 juillet 1928
10 mai 1929
4 avril 1928
16 avril 1928
23° Convention concernant le rapatriement des marins, adoptée comme projet de convention par la
Conférence internationale du Travail, à sa neuvième session, le 23 juin 1926.
Cette Convention a été
ratifiée et mise en vigueur par
Belgique
Cuba
Estonie
France
Date d'enregistrement
3 octobre 1927
7 juillet 1928
9 juillet 1928
4 mars 1929
16 avril 1928
24° Convention concernant l'assurance-maladie des travailleurs de l'industrie et du commerce et des
gens de maison, adoptée comme projet de convention par la Conférence internationale du Travail, à sa
dixième session, le 16 juin 1927.
Cette Convention a été
ratifiée et mise en vigueur par
Allemagne
Autriche
Hongrie
Roumanie
Tchécoslovaquie
Date d'enregistrement
23 janvier 1928
18 février 1929
19 avril 1928
16 avril 1928
28 juin 1929
17 janvier 1929
25° Convention concernant l'assurance-maladie
des travailleurs agricoles, adoptée comme projet de
convention par la Conférence internationale du Travail, à sa dixième session, le 16 juin 1927.
Cette Convention a été
ratifiée et mise en vigueur par
Allemagne
Autriche
Tchécoslovaquie
Date d'enregistrement
23 janvier 1928
18 février 1929
16 avril 1928
17 janvier 1929
26° Convention Internationale pour la Répression de la Circulation et du Trafic des Publications Obscènes2)
(Genève, 12 septembre 1923.)
Ratifications
Albanie (13 octobre 1924)
Allemagne (11 mai 1925)
Adhésions
Ratifications
Autriche (12 janvier 1925)
Belgique (31 juillet 1926)
Grande-Bretagne et Irlande du Nord (11 décembre 1925)
Union Sud-Africaine, y compris le Sud-Ouest-Africain
(mandat) (H décembre 1925)
Nouvelle-Zélande (y compris le territoire sous mandat du
Samoa occidental) (H décembre 1925)
Inde (11 décembre 1925)
Adhésions
Canada (23 mai 1924) Rhodésie du Sud
(31 décembre 1925)
Terre-Neuve (31 décembre 1925)
Nigeria
Seychelles
Honduras britannique
Ceylan
Kenya
Ile Maurice
Protectorat britannique des Iles Salo-
mon
Colonie des Iles Gilbert et Ellice
Fidji
Ouganda
Trinité
Zanzibar
Territoire du Tanganyika
Iles sous le Vent
Iles du Vent
Gambie
Nyassaland
Straits Settlements
Etats malais non fédérés
Brunei
Johore
Kedah
Kelantan
Trengganu
Sierra-Leone
Rhodésie du Nord
Barbade
Côte de l'Or
Chypre
Gibraltar
Malte
Somalie
Bassoutoland
Betchouanaland
Swaziland
Hong-Kong (3 novembre 1926)
Bermudes
Bahamas
Iles Falkland
1) Avec la réserve que, dans l'application des dispositions pénales de la Convention, les autorités luxem-
bourgeoises respecteront l'alinéa final de l'art. 24 de la Constitution du Grand-Duché, qui prescrit que l'éditeur,
l'imprimeur ou le distributeur ne peut être poursuivi, si l'auteur est connu, s'il est luxembourgeois et domicilié
dans le Grand-Duché.
2) Voir Recueil des Traités de la Société des Nations, Vol. VIII, p. 187 ; Vol. XI, p. 414 ; Vol. XV, p. 310 ;
Vol. XIX, p. 282 ; Vol. XXIV, p. 162 ; Vol. XXXI, p. 244 ; Vol. XXXV, p. 298, Vol. XXXIX, p. 167, et
Vol. LIX, p. 346.
27° Convention Internationale de l' Opium du 23 janvier 1912. 2
Tableau des signatures de la Convention, des signatures du Protocole de signature des Puissances non représentées
à la première Conférence de l'opium, visé à l'avant-dernier alinéa de l'article 22 de la Convention, des
ratifications de la Convention et des signatures du Protocole relatif à la mise en vigueur de la Convention,
visé sous B du Protocole de clôture de la troisième Conférence de l'opium.
(Les ratifications et les signatures en vertu de l'article 295 du Traité de paix de Versailles ou d'un article
analogue d'un autre traité de paix sont marquées du signe. *)
Etats
Albanie
Allemagne
Amérique (Etats-Unis d' )
Ratification
de la Convention
3 février 1925
10 janvier 1920 *
15 décembre 1913
Signatures du Protocole
relatif à la mise en vigueur
de la Convention( dates
de l'entrée en vigueur)
3 février 1925
10 janvier 1920 *
11 février 1915
Ratifications
Adhésions
Sainte-Hélène
Palestine
Transjordanie (23 mai 1927)
La Jamaïque (22 août 1927)
Bulgarie (1er juillet 1924)
Chine (24 février 1926)
Espagne (19 décembre 1924)
Finlande (29 juin 1925)
Hongrie (12 février 1929)
Egypte (29 octobre 1924)
Irak (26 avril 1929)
Saint-Marin (21 avril 1926)
Norvège (8 mai 1929)
Italie (8 juillet 1924)
Lettonie (7 octobre 1925)
Luxembourg 1 (10 août 1927)
Monaco (11 mai 1925)
Pays-Bas (y compris les Indes Néerlandaises, Surinam et
et Curaçao) (13 septembre 1927)
Pologne (8 mars 1927) et Ville Libre de Dantzig (31 mars 1926)
Portugal (4 octobre 1927)
Roumanie (7 juin 1926)
Serbes, Croates et Slovènes (Royaume des) (2 mai 1929)
Siam (28 juillet 1924)
Suisse (20 janvier 1926)
Tchécoslovaquie (11 avril 1927)
Etats
Autriche
Belgique
Bolivie
Brésil
Grande-Bretagne
Bulgarie
Chili
Chine
Colombie 3
Costa-Rica
Cuba
Danemark 4
Dantzig (Ville Libre de)
Dominicaine (Rép.)
Equateur
Espagne
Estonie
Finlande
France
Ratification
de la Convention
16 juillet 1920 *
18 juin 1914
10 janvier 1920 *
23 décembre 1914
15 juillet 1914
9 août 1920 *
16 janvier 1923
9 février 1914
26 juin 1924
1 " août 1924
8 mars 1920 *
10 juillet 1913
18 avril 1922
7 juin 1923
25 février 1915
25 janvier 1919
20 avril 1923
16 mai 1922
10 janvier 1920 *
Signatures du Protocole
relatif à la mise en vigueur
de la Convention (dates
de l'entrée en vigueur)
16 juillet 1920 *
14 mai 1919
10 janvier 1920 *
10 janvier 1920 *
10 janvier 1920 *
9 août 1920 *
18 mai 1923
11 février 1915
30 juin 1924
29 juillet 1925
8 mars 1920 *
21 octobre 1921
23 août 1923
11 février 1921
1er décembre 1922
10 janvier 1920 *
1) Sous réserve d'adhésion ou de dénonciation en ce qui concerne le Congo belge.
2) Sous réserve de la déclaration suivante
Les articles de la présente Convention, si elle est ratifiée par le Gouvernement de Sa Majesté britannique,
s'appliqueront à l'Empire des Indes britanniques, à Ceylan, aux Straits Settlements, à Hong-Kong et à Wei-
hai-Weï, sous tous les rapports, de la même façon qu'ils s'appliqueront au Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande ; mais le Gouvernement de Sa Majesté britannique se réserve le droit de signer ou de dénoncer
séparément ladite Convention au nom de tout Dominion, Colonie, Dépendance ou Protectorat de Sa Majesté
autre que ceux qui ont été spécifiés.
En vertu de la réserve mentionnée ci-dessus, la Grande-Bretagne a signé la Convention pour les Dominions,
Colonies, Dépendances et Protectorats suivants : Canada, Terre-Neuve, Nouvelle-Zélande, Brunei, Chypre,
Protectorat de l'Afrique Orientale, Iles Falkland, Protectorats malais, Gamble, Gibraltar, Côte de l'Or,
Jamaïque, Johore, Kodah, Kelantan, Perlis, Trengganu, Malte, Nigeria du Nord, Bornéo soptentrional,
Nyassaland, Ste-Hélène, Sarawak, Seychelles, Somaliland, Nigeria du Sud, Trinidad, Ouganda, le 17 décembre
1912 ; pour la Colonie de Fidji, le 27 février 1913 ; pour la Colonie de Sierra-Leone, le Protectorat des Iles
Gilbert et Ellice et le Protectorat des Iles Salomon, le 22 avril 1913 ; pour le Gouvernement du Commonwealth
d'Australie, le 25 juin 1913 ; pour les Iles Bahama et pour les trois Colonies des Iles du Vent, savoir : Grenade,
Sainte-Lucie et Saint-Vincent,- le 14 novembre 1913 ; pour les Iles sous le Vent, le 30 janvier 1914 ; pour la
Guyane britannique ainsi que pour le Honduras britannique, le 11 février 1914 ; pour le Gouvernement de
l'Afrique du Sud, le 11 mars 1914 ; pour Zanzibar, la Rhodésie du Sud et du Nord, Bassoutoland, le Protec-
torat de Betchouanalaud et Swaziland, le 28 mars 1914; pour la Colonie de Barbade, le 4 avril 1914 ; pour
l'Ile de France (Maurice) et ses dépendances, le 8 avril 1914; pour les Iles Bermudes, le 11 juillet 1914 ; pour
la Palestine, le 21 août 1924 ; pour les Nouvelles-Hébrides (avec la France), le 21 août 1924 ; pour l ' Irak le
20 octobre 1924.
3) Sous réserve de l'approbation du corps législatif de la Colombie.
4) La signature du Protocole des Puissances non représentées à la Conférence ainsi que la ratification ont
eu lieu pour le Danemark, l'Islande et les Antilles danoises ; la signature du Protocole relatif à la mise en vigueur
a eu lieu pour le Danemark et l'Islande séparément.
5) Sous réserve d'une ratification ou d'une dénonciation éventuellement séparée et spéciale en ce qui
concerne les Protectorats français. La France et la Grande-Bretagne ont signé la Convention pour les Nouvelles-
Hébrides, le 21 août 1924.
1) Sous réserve des art. 15, 16,17,18 et 19 (la Perse n'ayant pas de traité avec la Chine) et du paragraphe a)
de l'art. 3.
2) Sous réserve des art. 45, 16, 17, 18 et 19 (le Siam n'ayant pas de traité avec la Chine).
3) Sous réserve de la déclaration suivante : « L'opium n'étant pas fabriqué en Suède, le Gouvernement
suédois se contentera pour le moment de prohiber l'importation de 1 opium préparé, mais se déclare en même
temps prêt à prendre les mesures visées dans l'art. 8 de la Convention, si l'expérience en démontre l'oppor-
tunité.»
4) Sous réserve de ratification et avec la déclaration qu'il ne sera pas possible au Gouvernement suisse de
promulguer les dispositions légales nécessaires dans le délai fixé par la Convention.
Etats
Grèce
Guatemala
Haïti
Honduras
Hongrie
Italie
Japon
Lettonie
Libéria
Mexique
Monaco
Nicaragua
Norvège
Panama
Pays-Bas
Pérou
Perse
Pologne
Portugal
Roumanie
Salvador
Serbes, Croates et Slovènes (Royaume
des)
Siam 2
Suède 3
Suisse 4
Tchécoslovaquie
Uruguay
Venezuela
Ratification
de la Convention
30 mars 1920 *
27 août 1913
30 juin 1920 *
29 août 1913
26 juillet 1921 *
28 juin 1914
10 janvier 1920 *
25 mars 1924
30 juin 1920 *
21 août 1922
2 avril 1925
20 février 1925
10 novembre 1914
12 novembre 1914
25 nov. 1920 *
28 juillet 1914
10 janvier 1920 *
10 janvier 1920 *
15 décembre 1913
14 sept. 1920 *
19 sept. 1922
10 février 1920 *
10 juillet 1913
17 avril 1914
15 janvier 1925
10 janvier 1920 *
3 avril 1916
28 octobre 1913
Signatures du Protocole
relatif à la mise en vigueur
de la Convention (dates
de l'entrée en vigueur)
30 mars 1920 *
10 janvier 1920 *
30 juin 1920 *
3 avril 1915
26 juillet 1921 *
10 janvier 1920 *
10 janvier 1920 *
30 juin 1920 *
21 août 1922
8 mai 1925
26 mai 1925
3 novembre 1920
20 septembre 1915
25 nov.1920 *
11 février 1915
10 janvier 1920 *
10 janvier 1920 *
8 avril 1920 *
14 sept. 1920 *
10 février 1920 *
10 janvier 1920 *
13 janvier 1921
15 janvier 1925
10 janvier 1920 *
10 janvier 1920 *
12 juillet 1927
Première Conférence de l ' Opium de la Société des Nations
Accord 1, Protocole et Acte final.
(Signés à Genève, le 11 février 1925.)
Espagne
Espagne 4 (22 juin 1928)
République Dominicaine République Dominicaine
(16 octobre 1926)
(19 juillet 1928)
Egypte (16 mars 1926)
Finlande (5 décembre 1927)
1) L'accord et le Protocole sont entrés en vigueur le 28 juillet 1926. Voir Recueil des Traités de la Société
des Nations, vol. LI, p. 337, vol. LIX, p. 401, et vol. LXXVIII, p. 489.
2) La Convention et le Protocole sont entrés en vigueur le 25 septembre 1928 (art. 36). Voir Recueil des
Traités de la Société des Nations, vol. LXXXI, p. 317.
3) Cette ratification ne s'étend ni au Congo belge ni au territoire du Ruanda-Urundi, placé sous le mandat
de la Belgique.
4) Cette ratification engage aussi les Colonies espagnoles, à l'exception du Protectorat espagnol du Maroc.
Ratifications
Empire Britannique (17 février 1926)
Inde (17 février 1926)
France (29 avril 1926)
Japon (10 octobre 1928)
Ratifications
Pays-Bas (y compris les Indes Néerlandaises,
Surinam et Curaçao) 1er mars 1927)
Portugal (13 septembre 1926)
Siam (6 mai 1927)
Deuxième Conférence de l'Opium de la Société des Nations
Convention.2
(Genève, le 19 février 1925.)
Signatures
Albanie
Allemagne
Autriche
Belgique
Brésil
Empire Britannique
Canada
Australie
Union Sud-Africaine
Nouvelle-Zélande
Inde
Etat Libre d'Irlande
Bulgarie
Chili
Cuba
Danemark
Ratifications
Allemagne (15 août 1929)
Autriche (25 nov. 192 7)
Belgique 3 (24 août 1927)
Empire Britannique (17
février 1926)
Canada (27 juin 1928)
Sous réserve de ratification
Bolivie (19 janvier 1927)
Australie (17 février 1926)
Union Sud-Africaine (17
février 1926)
Nouvelle-Zélande (17 fé-
vrier 1926)
Inde (17 février 1926)
Bulgarie (9 mars 1927)
Adhésions
Définitives
Etat de Sarawak (11 mars
1926)
Bahamas (22 octobre 1926)
Signatures
Albanie
Allemagne
Empire Britannique
Canada
Australie
Union Sud-Africaine
Nouvelle-Zélande
Ratifications
Allemagne (15 août 1929)
Empire Britannique (17
février 1926)
Canada (27 juin 1928)
Sous réserve de ratification
Bolivie (19 janvier 1927)
Australie (17 février 1926)
Union Sud-Africaine (17
février 1926)
Nouvelle-Zélande (17 fév
1926)
Adhésions
Définitives
Etat de Sarawak (11 mars
1926)
Bahamas (22 octobre 1926
Protocole.
(Genève le 19 février 1925.)
Signatures
France
Grèce
Hongrie
Japon
Lettonie
Nicaragua
Pays-Bas (y compris les
Indes Néerlandaises, Su-
rinam et Curaçao)
Perse
Pologne
Portugal
Serbes, Croates et Slovènes
(Royaume des)
Siam
Soudan
Suisse
Tchécoslovaquie
Uruguay
Ratifications
France (2 juillet 1927)
Japon (10 octobre 1928)
Lettonie (31 octobre 1928)
Luxembourg (27 mars 1928
Pays-Bas (y compris les
Indes Néerlandaises, Su-
rinam et Curaçao) 4 juin
1928)
Pologne (16 juin 1927)
Portugal (13 sept. 1926)
Soudan (20 février 1926)
Suisse (3 avril 1929)
Tchécoslovaquie (11 avril
1927)
Adhésions
Sous réserve de ratification
Italie 1 (17 sept. 1928)
Définitives
Saint-Marin (21 avril 1926)
Monaco (9 février 1927)
Nouvelles Hébrides (27 dé-
cembre 1927)
Ville Libre de Dantzig (16
juin 1927)
Roumanie (26 mars 1926) Roumanie (18 mai 1928)
Salvador (11 mars 1926)
Salvador (2 dec. 1926)
Venezuela (25 juin 1927) Venezuela (19 juin 1929)
1) Pour le Royaume et les Colonies.
Signatures
Inde
Bulgarie
Chili
Cuba
Grèce
Japon
Lettonie
Nicaragua
Pays-Bas (y compris les
Indes
Néerlandaises,
Surinam et Curaçao)
Perse
Portugal
Ratifications
Inde (17 février 1926)
Bulgarie (9 mars 1927)
Japon (10 octobre 1928)
Lettonie (31 octobre 1928)
Luxembourg (27 mars 1928)
Adhésions
Sans réserve de ratification
Pays-Bas (y compris les Indes
Néerlandaises, Surinam
et Curaçao) 4 juin 1928)
Portugal (13 sept. 1926)
Serbes, Croates et Slovènes
(Royaume des)
Siam
Soudan
Tchécoslovaquie
Soudan (20 février 1926)
Tchécoslovaquie (11 avril
1927)
définitives
Egypte (16 mars 1926)
Finlande (5 déc. 1927)
Roumanie (26 mars 1926) Roumanie (18 mai 1928)
Salvador (11 mars 1926) Salvador (2 déc. 1926)
Venezuela (25 juin 1927) Venezuela (19 juin 1929)
290 Arrangement relatif à la délivrance des certificats d'identité aux Réfugies Russes et Arméniens,
complétant et amendant les Arrangements antérieurs du 5 juillet 1922 et du 31 mai 1924, signé à Genève
le 12 mai 1926.
Signatures
Union Sud-Africaine
Allemagne
Autriche
Belgique
Bulgarie
Cuba
Danemark
Estonie
Finlande
France
Grande-Bretagne
Grèce
Hongrie
Inde
Etat Libre d'Irlande
Lettonie
En vigueur entre
Allemagne (26 août 1927)
Autriche (23 octobre 1926)
Belgique (11 octobre 1926)
Bulgarie (27 août 1926)
Cuba (6 mars 1926)
Danemark (20 septembre 1926)
Estonie (2 août 1926)
Finlande (11 mai 1927)
France (28 août 1926)
Grèce (12 septembre 1926)
Hongrie (22 septembre 1926)
Inde (21 septembre 1926)
Etat Libre d'Irlande (12 février 1927)
Signatures
Pologne
Roumanie
Royaume des Serbes, Croates et Slovènes
Suède
Suisse
En vigueur entre
Luxembourg (2 août 1927)
Norvège (10 janvier 1927)
Pologne (11 septembre 1926)
Roumanie (3 juillet 1928)
Royaume des Serbes, Croates et Slovènes (28 février
1928)
Suède (12 avril (1927)
Suisse (14 juin 1926)
30° Convention Internationale pour la Simplification des Formalités douanières et Protocole y relatif. 1
(Genève le 3 novembre 1923.)
Signatures
Allemagne
Autriche
Belgique
Brésil
Empire Britannique
Australie
Union Sud-Africaine
Nouvelle-Zélande
Inde
Bulgarie
Chili
Chine
Danemark
Egypte
Espagne
Finlande
France
Grèce
Hongrie
Italie
Japon
Lithuanie
Protectorat Français du Maroc
Norvège
Paraguay
Ratifications
Adhésion
Allemagne (1er août 1925)
Autriche (11 septembre 1924)
Belgique (4 octobre 1924)
Brésil (10 juillet 1929)
Empire Britannique (29 août 1924)
Australie (13 mars 1925)
Union Sud-Africaine (29 août 1924)
Nouvelle-Zélande (29 août 1924)
Inde (13 mars 1925;
Bulgarie (10 décembre 1926)
Chine (23 février 1926)
Danemark (17 mai 1924)
Egypte (23 mars 1925)
Finlande (23 mai 1928)
France 2 (13 septembre 1926)
Grèce (6 juillet 1927)
Hongrie (23 février 1926)
Italie (13 juin 1924)
Luxembourg (10 juin 1927)
Protectorat Français du Maroc (8 novembre 1926)
Norvège (7 septembre 1926)
1) La présente Convention est entrée en vigueur le 27 novembre 1924, quatre-vingt-dix jours après le
dépôt de la cinquième ratification (art. 26). Le Protocole est entré en vigueur sous les mêmes conditions que
la Convention à laquelle il se rapporte. Voir Recueil des Traités, vol XXX, p. 371, vol XXXV, p. 324, et vol.
XXXIX, p. 208, vol. XLV, p. 140, vol. L, p. 161, et vol. LIV, p. 398, vol. LIX, p. 365, vol. LXIX, p. 79.
2) Le Gouvernement français a spécifié, dans le projet de loi portant approbation de ladite Convention,
que, conformément à l'art. 29, les dispositions contenues dans cet acte ne s'appliqueraient pas aux colonies
soumises à sa souveraineté.
* Pour être mise en vigueur, la Convention devra avoir recueilli au préalable soit la ratification prévue
à l'art. 15, soit l'adhésion prévue à l'art. 16 de la Convention, de la part d'au moins dix-huit Membres de la
Société des Nations, ou Etats non membres.
1) Les Etats-Unis, conformément à l'ait. 10 de la Convention, n'assument aucune obligation en ce qui
concerne les Iles Philippines.
2) L'entrée en vigueur de cette Convention pour l'Autriche est subordonnée à sa ratification par l'Alle-
magne, la Hongrie, l'Italie, le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, la Suisse et la Tchécoslovaquie.
3) L'entrée en vigueur de cette Convention pour la Belgique est subordonnée à sa ratification par l'Alle-
magne, la France, la Grande-Bretagne, la Pologne, la Suisse et la Tchécoslovaquie.
Le Gouvernement belge n'entend assumer aucune obligation en ce qui concerne la Colonie belge du Congo
ainsi que le territoire sous mandat belge du Ruanda-Urundi.
4) La signature de la Grande-Bretagne ne concerne pas les colonies, protectorats ou territoires placés
sous la suzeraineté ou le mandat de Sa Majesté britannique.
5) Conformément aux termes de l'art. 10, cette signature n'engage pas les territoires de l'Inde apparte-
nant à un prince ou chef placé sous la suzeraineté de Sa Majesté britannique,
6) A l'exclusion du Groenland.
Signatures
Pays-Bas (y compris les Indes Néerlan-
daises, Surinam et Curaçao)
Pologne
Portugal
Roumanie
Serbes, Croates et Slovènes
(Royaume des)
Siam
Suède
Suisse
Régence de Tunis (Protectorat français)
Tchécolosvaquie
Uruguay
Ratifications
Pays-Bas (y compris les Indes Néerlan-
daises, Surinam et Curaçao (30 mai 1925)
Roumanie (23 décembre 1925)
Serbes, Croates et Slovènes (Royaume des)
(2 mai 1929)
Siam (19 mai 1925)
Suède (12 février 1926)
Suisse (3 janvier 1927)
Régence de Tunis (Protectorat français
(8 novembre 1926)
Tchécoslovaquie (10 février 1927)
Adhésion
Perse ( 8 mai 1925)
31° Convention Internationale pour l'Abolition des Prohibitions et Restrictions à l'Importation et à
l'Exportation. *
(Genève 8 novembre 1927.)
Signatures
Allemagne
Etats-Unis d'Amérique 1
Autriche
Belgique
Grande-Bretagne et Irlande du Nord, ainsi que toutes
parties de l'Empire britannique, non Membres séparés
de la Société des Nations 4
Inde 5
Bulgarie
Chili
Danemark 6
Egypte
Estonie
Ratifications
Autriche 2 (26 juin 1929)
Belgique 3 (27 avril 1929)
Grande-Bretagne et Irlande du Nord
(12 avril 1929)
1) La signature de la France ne concerne pas ses colonies, protectorats, ni les territoires placés sous sa
suzeraineté ou son mandat.
L'entrée en vigueur de cette Convention pour la France est subordonnée à sa ratification par l'Allemagne,
l'Italie, la Pologne, la Suisse, la Tchécoslovaquie et la Turquie.
2) L'entrée en vigueur de cette Convention pour la Hongrie est subordonnée à sa ratification par l'Autriche,
l'Italie, la Pologne, la Roumanie, le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, la Suisse et la Tchécoslovaquie,
3) L'entrée en vigueur de cette Convention dans le Grand-Duché de Luxembourg est subordonnée à sa
ratification par l'Allemagne, la France, la Grande-Bretagne, la Pologne, la Suisse et la Tchécoslovaquie.
4) Le Gouvernement des Pays-Bas n'entend assumer aucune obligation en ce qui concerne les territoires
d'outremer.
5) L'entrée en vigueur en Roumanie de cette Convention est subordonnée à sa ratification par l'Autriche,
la Hongrie, la Pologne, le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes et la Tchécoslovaquie.
6) L'entrée en vigueur de cette Convention pour la Suisse est subordonnée à la ratification ou à l'adhésion
de l'Allemagne, l'Autriche, la France, la Grande-Bretagne, la Hongrie, l'Italie et la Tchécoslovaquie.
7) Les Etats-Unis, conformément à l'art. 10 de la Convention, n'assument aucune obligation en ce qui
concerne les Iles Philippines.
8) La signature de la Grande-Bretagne ne concerne pas les colonies, protectorats ou territoires placés
sous la suzeraineté ou le mandat de Sa Majesté britannique.
9) Conformément aux termes de l'art. 10, cette signature n'engage pas les territoires de l'Inde appar-
tenant à un prince ou chef placé sous la suzeraineté de Sa Majesté britannique.
Signatures
Finlande
France 1
Hongrie
Italie
Japon
Lettonie
Norvège
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Roumanie
Royaume des Serbes, Croates et Slovènes
Siam
Suède
Suisse
Tchécoslovaquie
Turquie
Ratifications
France (31 juillet 1929)
Hongrie 2 (26 juillet 1929
Luxembourg 3 (27 juin 1929)
Pays-Bas 4 (28 juin 1929)
Roumanie 5 (30 juin 1929)
Suède (8 août 1929)
Suisse 6 (27 juin 1929)
Protocole de ta Convention Internationale.
Signatures
Allemagne
Etats-Unis d'Amérique 7
Autriche
Belgique
Grande-Bretagne et Irlande du Nord, ainsi que
toutes
parties de l'Empire Britannique, non
Membres de la Société des Nations 8
Inde 9
Ratifications
Autriche (26 juin 1929)
Belgique (27 avril 1929)
Grande-Bretagne et Irlande du Nord
(12 avril 1929)
1) A l'exclusion du Groenland.
2) La signature de la France ne concerne pas ses colonies, protectorats, ni les territoires placés sous sa
suzeraineté ou son mandat,
3) Le Gouvernement des Pays-Bas n'entend assumer aucune obligation en ce qui concerne les territoires
d'outremer.
4) Cette signature ne concerne pas les colonies, protectorats ou territoires placés sous la suzeraineté ou
le mandat de Sa Majesté britannique.
Signatures
Bulgarie
Chili
Danemark 1
Egypte
Estonie
Finlande
France 2
Hongrie
Italie
Japon
Lettonie
Norvège
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Roumanie
Royaume des Serbes, Croates et Slovènes
Siam
Suède
Suisse
Tchécoslovaquie
Turquie
Ratifications
France (31 juillet 1929)
Hongrie (26 juillet 1929)
Luxembourg (27 juin 1929)
Pays-Bas 3 (28 juin 1929)
Roumanie (30 juin 1929)
Suède (8 août 1929)
Suisse (27 juin 1929)
Déclaration annexée.
Signatures
Chili ; France ; Grèce ; Hongrie ; Italie ; Portugal ; Royaume des Serbes, Croates et Slovènes ; Suisse.
32° Accord complémentaire à la Convention du 8 novembre 1927 pour l'abolition des prohibitions et
restrictions à l'importation et à l'exportation.
(Genève, 11 juillet 1928.)
Signatures
Allemagne
Etats-Unis d'Amérique
Autriche
Belgique
Grande-Bretagne et Irlande du Nord, ainsi que
toutes parties de l'Empire britannique, non
Membres séparés de la Société des Nations 4
Inde
Bulgarie
Ratifications
Autriche (26 juin 1929)
Belgique (27 avril 1929)
Grande-Bretagne et Irlande du Nord (12 avril 1929)
Signatures
Chili
Danemark
Egypte
Estonie
Finlande
France 1
Hongrie
Italie
Japon
Lettonie
Norvège
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Roumanie
Royaume des Serbes, Croates et Slovènes
Siam
Suède
Suisse
Tchécoslovaquie
Turquie 6
Ratifications
France (31 juillet 1929)
Hongrie 2 (26 juillet 1929)
Luxembourg (27 juin 1929)
Pays-Bas 3 (28 juin 1929)
Roumanie 4 (30 juin 1929)
Suède (8 août 1929)
Suisse (27 juin 1929)
Protocole.
Signatures
Allemagne
Etats-Unis d'Amérique
Autriche
Belgique
Grande-Bretagne et Irlande du Nord, ainsi que
toutes parties de l'Empire britannique, non
Membres séparés de la Société des Nations 6
Inde
Bulgarie
Chili
Danemark
Egypte
Ratifications
Autriche (26 juin 1929)
Belgique (27 avril 1929)
Grande-Bretagne et Irlande du Nord
(12 avril 1929)
1) Au moment de signer le présent Accord complémentaire, la France déclare que, par son acceptation,
elle n'entend assumer aucune obligation en ce qui concerne l'ensemble de ses colonies, protectorats et terri-
toires placés sous sa suzeraineté ou mandat.
2) L'entrée en vigueur de cet Accord pour la Hongrie est subordonnée à sa ratification par l'Autriche,
l'Italie, la Pologne, la Roumanie, le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, la Suisse et la Tchécoslovaquie.
3) Le Gouvernement des Pays-Bas n'entend assumer aucune obligation en ce qui concerne les territoires
d'outremer.
4) L'entrée en vigueur en Roumanie de cet Accord est subordonnée à sa ratification par l'Autriche, la
Hongrie, la Pologne, le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes et la Tchécoslovaquie.
5) Sous réserve de l'article B.
6) Cette signature ne couvre pas les colonies, protectorats ou territoires placés sous la suzeraineté ou le
mandat de Sa Majesté britannique.
1) Sous les réserves formulées au moment de signer l'accord complémentaire,
2) Sous réserve de l'article B.
3) L'entrée en vigueur de cet Arrangement est déterminée par l'art. 4.
4) Le Gouvernement belge n'entend assumer aucune obligation en ce qui concerne la Colonie belge du
Congo ainsi que le territoire sous mandat belge du Ruanda-Urundi.
5) Cette signature ne couvre pas les colonies, protectorats ou territoires placés sous la suzeraineté ou le
mandat de Sa Majesté britannique.
6) La ratification ne comprend pas le Groenland.
7) Au moment de signer le présent Arrangement, la France déclare que, par son acceptation, elle n'entend
assumer aucune obligation en ce qui concerne l'ensemble de ses colonies, protectorats et territoires places sous
sa suzeraineté ou mandat.
Signatures
Estonie
Finlande
France 1
Hongrie
Italie
Japon
Lettonie
Norvège
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Roumanie
Royaume des Serbes, Croates et Slovènes
Siam
Suède
Suisse
Tchécoslovaquie
Turquie 2
Ratifications
France (31 juillet 1929)
Hongrie (26 juillet 1929)
Luxembourg (27 juin 1929)
Pays-Bas (28 juin 1929)
Roumanie (30 juin 1929)
Suède (8 août 1929)
Suisse (27 juin 1929)
Déclaration annexe.
Allemagne ; Autriche ; Hongrie ; Tchécolosvaquie.
33° Arrangement international relatif à l'exportation des peaux. 3
(Genève, le 11 juillet 1928.)
Signatures
Allemagne
Autriche
Belgique
Grande-Bretagne et Irlande du Nord, ainsi que
toutes parties de l'Empire britannique, non
Membres séparés de la Société des Nations 5
Bulgarie
Danemark
Finlande
France 7
Ratifications
Allemagne (30 juin 1929)
Autriche (26 juin 1929)
Belgique 4 (27 avril 1929)
Grande-Bretagne et Irlande du Nord (9 avril 1929)
Danemark
6 (14 juin 1929)
Finlande (27 juin 1929)
France (30 juin 1929)
Protocole.
1) L'entrée en vigueur de cet Arrangement pour la Hongrie est subordonnée à sa ratification par l'Autriche,
la Roumanie, le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes et la Tchécoslovaquie.
2) Le Gouvernement des Pays-Bas n'entend assumer aucune obligation en ce qui concerne les territoires
d'outremer.
3) L'entrée en vigueur pour la Roumanie de cet Arrangement est subordonnée à sa ratification par l'Autrich
la, Hongrie, la Pologne, le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes et la Tchécoslovaquie.
4) Cette signature ne convie pas les colonies, protectorats ou territoires placés sous la suzeraineté ou
le mandat de Sa Majesté britannique.
5) La ratification ne comprend pas le Groeland.
6) Sous les réserves formulées au moment de signer l'Arrangement.
7) Le Gouvernement des Pays-Bas n'entend assumer aucune obligation en ce qui concerne les territoires
d'outremer.
Signatures
Hongrie
Italie
Norvège
Pays-Bas
Pologne
Roumanie
Royaume des Serbes, Croates et Slovènes
Suède
Suisse
Tchécoslovaquie
Turquie
Ratifications
Hongrie 1 (26 juillet 1929)
Italie (29 juin 1929)
Luxembourg (27 juin 1929)
Pays-Bas 2 (28 juin 1929)
Roumanie 3 (30 juin 1929)
Suède (27 juin 1929)
Suisse (27 juin 1929)
Tchécoslovaquie (28 juin 1929)
Signatures
Allemagne
Autriche
Belgique
Grande-Bretagne et Irlande du Nord, ainsi que
toutes parties de l'Empire britannique, non
Membres séparés de la Société des Nations 4
Bulgarie
Danemark 5
Finlande
France 6
Hongrie
Italie
Norvège
Pays-Bas
Pologne
Roumanie
Royaume des Serbes, Croates et Slovènes
Suède
Suisse
Tchécolosvaquie
Turquie
Ratifications
Allemagne (30 juin 1929)
Autriche (26 juin 1929)
Belgique (27 avril 1929)
Grande-Bretagne et Irlande du Nord
(9 avril 1929)
Danemark (14 juin 1929)
Finlande (57 juin 1929)
France (30 juin 1929)
Hongrie (26 juillet 1929)
Italie (29 juin 1929)
Luxembourg (27 juin 1929)
Pays-Bas 7 (28 juin 1929)
Roumanie (30 juin 1929)
Suède (27 juin 1929)
Suisse (27 juin 1929)
Tchécoslovaquie (28 juin 1929)
34° Arrangement international relatif à l'exportation des os. 1
(Genève, le 11 juillet 1928.)
Signatures
Allemagne
Autriche
Belgique
Grande-Bretagne et Irlande du Nord, ainsi que
toutes parties de l'Empire britannique, non
Membres séparés de la Société des Nations 3
Bulgarie
Danemark
Finlande
France 5
Hongrie
Italie
Norvège
Pays-Bas
Pologne
Roumanie
Royaume des Serbes, Croates et Slovènes
Suède
Suisse
Tchécoslovaquie
Turquie
Ratifications
Allemagne (30 juin 1929)
Autriche (26 juin 1929)
Belgique 2 (27 avril 1929)
Grande-Bretagne et Irlande du Nord (9 avril 1929)
Danemark 4 (14 juin 1929)
Finlande (27 juin 1929)
France (30 juin 1929)
Hongrie (26 juillet 1929)
Italie (29 juin 1929)
Luxembourg (27 juin 1929)
Pays-Bas 6 (28 juin 1929)
Roumanie 7 (30 juin 1929)
Suède (27 juin 1929)
Suisse (27 juin 1929)
Tchécoslovaquie (28 juin 1929)
Protocole.
Signatures
Allemagne
Autriche
Belgique
Grande-Bretagne et Irlande du Nord, ainsi que
toutes parties de l'Empire britannique, non
Membres séparés de la Société des Nations 3
Bulgarie
Danemark
Ratifications
Allemagne (30 juin 1929)
Autriche (26 juin 1929)
Belgique (27 avril 1929)
Grande-Bretagne et Irlande du Nord (9 avril 1929)
Danemark 8 (14 juin 1929)
1) Pour l'entrée en vigueur de cet Accord, voir l'art. 8.
2) Le Gouvernement belge n'entend assumer aucune obligation en ce qui concerne la Colonie belge du
Congo ainsi que le territoire sous mandat belge du Ruanda-Urundi.
3) Cette signature ne couvre pas les colonies, protectorats ou territoires placés sous la suzeraineté ou le
mandat de Sa Majesté britannique.
4) La ratification ne comprend pas le Groenland.
5) Au moment de signer le présent Arrangement, la France déclare que, par son acceptation, elle n'entend
assumer aucune obligation en ce qui concerne l'ensemble de ses colonies, protectorats et territoires placés
sous sa suzeraineté ou mandat.
6) Le Gouvernement des Pays-Bas n'entend assumer aucune obligation en ce qui concerne les terri-
toire d'outremer.
7) L'entrée en vigueur en Roumanie de cet Arrangement est subordonnée à sa ratification par l'Autriche,
la Hongrie, la Pologne, le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes et la Tchécoslovaquie.
8) La ratification, ne comprend pas le Groenland.
Grande-Bretagne * et Irlande du
Nord (9 janvier 1929)
Signatures
Albanie
Allemagne
Belgique
Brésil
Bulgarie
Colombie
Cuba
Ville de Libre Dantzig
Egypte
Equateur
Espagne
Finlande
France
Grèce
Guatémala
Hongrie
Inde
Ratifications
Allemagne (22 juillet 1929)
Belgique (9 mai 1929)
Egypte (7 août 1928)
Equateur (30 juillet 1928)
Finlande (10 avril 1929)
Hongrie (17 avril 1929)
Inde (2 avril 1929)
1) Sous les réserves formulées au moment de signer l'Arrangement.
2) Le Gouvernement des Pays-Bas n'entend assumer aucune obligation en ce qui concerne les territoires
d'outremer.
3) La présente Convention n'entrera en vigueur que lorsque les ratifications ou adhésions auront été
déposées au nom d'au moins douze Membres de la Société des Nations ou Etats non Membres, dont les sous-
criptions réunies atteindraient six cents parts. La date de son entrée en vigueur sera le quatre-vingt-dixième
jour après la réception, par le Secrétaire général de la Société des Nations, de la dernière de ces ratifications
ou adhésions.
4) Cette adhésion ne couvre pas les Colonies, Protectorats ou territoires placés sous la suzeraineté ou le
mandat de Sa Majesté britannique.
Signatures
Finlande
France 1
Hongrie
Italie
Norvège
Pays-Bas
Pologne
Roumanie
Royaume des Serbes, Croates et Slovènes
Suède
Suisse
Tchécoslovaquie
Turquie
Ratifications
Finlande (27 juin 1929)
France (30 juin 1929)
Hongrie (26 juillet 1929)
Italie (29 juin 1929)
Luxembourg (27 juin 1929)
Pays-Bas 3 (28 juin 1929)
Roumanie (30 juin 1929)
Suède (27 juin 1929)
Suisse (27 juin 1929)
Tchécoslovaquie (28 juin 1929)
35° Convention et Statuts établissant une Union internationale de secours, signée à Genève, le 12 juillet
1927. 3
Adhésions définitives
36° Amendement à l'article 393 du Traité de Versailles et aux articles correspondants des autres Traités
de paix.
(Adopté à la quatrième session de la Conférence internationale du Travail, Genève, le 2 novembre 1922.) 2
A été ratifié par
A été ratifié par
Albanie (26 novembre 1924)
Allemagne (6 juin 1925)
Autriche (9 octobre 1924)
Belgique (29 octobre 1924)
Bulgarie (6 mars 1925)
Chili (23 août 1928)
Danemark (20 juin 1924)
Espagne (5 juillet 1924)
Estonie (12 avril 1926)
Finlande (25 mars 1924)
Haïti (2 novembre 1925)
Hongrie (14 mai 1925)
Etat Libre d'Irlande (26 juin 1925)
Lettonie (16 mars 1925)
Lithuanie (25 mai 1928)
Luxembourg (5 avril 1928)
Pays-Bas (14 août 1924)
Perse (14 août 1928)
Portugal (13 septembre 1926)
Roumanie (19 juillet 1923)
Salvador (4 mai 1928)
Suède (15 mai 1924)
Suisse (1er novembre 1924)
Tchécoslovaquie (30 septembre 1924)
Uruguay (28 avril 1928)
1) Cette ratification s'applique également aux colonies italiennes.
2) L'amendement entrera en vigueur lorsqu'il aura été ratifié par les Etats dont les représentants forment
le Conseil de la Société des Nations et par les trois quarts des Membres. (Art. 422 du Traité de Versailles).
Avis. — Réglements communaux. — En séance du 8 juin 1929, le conseil communal de Munshausen a
édicté un règlement sur les jeux et amusements publics à organiser dans cette commune. — Le dit règlement
a été dûment approuvé et publié.
— En séance du 22 août 1929, le conseil communal d' Useldange a modifié le règlement sur les cimetières
d'Useldange et de Rippweiler. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — 16 octobre 1929.
Signatures
Italie
Lettonie
Monaco
Nicaragua
Pérou
Pologne
Portugal
Roumanie
Saint-Marin
Tchécoslovaquie
Turquie
Uruguay
Venezuela
Ratifications
Italie 1 (2 août 1928)
Monaco (21 mai 1929)
Roumanie (11 septembre 1928)
Saint-Marin (12 août 1929)
Venezuela (19 juin 1929)
Adhésions définitives
Luxembourg (27 juin 1929)
Nouvelle-Zélande (22 déc. 1928)
Soudan (11 mai 1928)
Avis. — Notariat. — Par arrêté grand-ducal du 19 octobre 1929, démission honorable de ses fonctions
de notaire a été accordée, sur sa demande, à M. Eugène Knepper, notaire à la résidence de Remich. — Par
le même arrêté le titre de notaire honoraire a été conféré à M. Eugène Knepper.
— Par arrêtés grand-ducaux du même jour, M. Constant Knepper, candidat-notaire, a été nommé notaire
à la résidence de Remich, et M. Paul Manternach, candidat-notaire, à été nommé notaire à la résidence de
Larochette. — 22 octobre 1929.
Avis. — Justice. — Par arrêté grand-ducal du 19 octobre 1929, démission honorable de ses fonctions a
été accordée, sur sa demande, à M. Alphonse Kremer, juge de paix du canton de Diekirch. — 22 octobre 1919.
Communes et sec Lions
intéressées.
Bech-Rippig.
Heiderscheid-Esch-
dorf.
Luxembourg (an-
cienne commune
de Hollerich.)
Mertert-Wasserbillig.
Hesperange-Itzig.
Esch-sur-Alzette.
Nommern-Schrond-
weiler.
Manternach-Lellig.
Mertert.
Boulaide.
Flaxweiler.
Mompach-Mœrsdorf.
Nommern-Cruchten.
Oberwampach.
Vianden.
Luxembourg, le 21
Désignation
de l'emprunt
6.000 frs.
3½ % (1896)
8.600 frs.
3½ % (1895)
400.000 frs.
3½%(1898)
25.000 frs.
3½% (1899)
34.000 frs.
3½ % (1898)
284.500 frs.
3½% (1895)
15.000 frs.
3½%(1898)
10.000 frs.
3½% (1896)
8.000 frs.
3½% (1899)
7.000 frs.
4% (1891)
26.000 frs.
3½% (1898)
4.000 frs.
(1891)
20.000 frs.
3½% (1898)
10.200 frs.
4% (1891)
42.000 frs.
(1894)
octobre 1929.
Date
de
l'écheance
1er octobre
id.
id.
id.
1er novembre
1er décembre
id.
1er janvier
id.
id.
id.
id.
id.
id.
15 novembre
Numéros sortis au tirage
42.
7, 18, 55.
24, 79.
4, 71, 84.
20, 63, 120, 187,
249.
10, 26, 44, 65,
79, 95, 105, 128,
154, 165, 182.
64, 109.
11, 26.
61, 78.
2, 58,
44, 72, 101.
23.
14, 123, 145.
2, 52, 53, 59,
68, 72.
84, 106.
20, 77, 84,
111,142,170,
226.
27, 61.
21.
32, 95.
20,47,60,
111, 156,
162, 200.
Caisse chargée du
remboursement
Société luxembg.
de reports et de
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
Caisse commu-
nale.
Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.
Avis. — Jury d'examen. — Le jury d'examen pour le droit, qui, suivant avis publié au n° 47 du
Mémorial de l'année courante, se réunit en session ordinaire du 28 septembre au 16 novembre 1929,
procédera également à l'examen de M. Jean-Pierre Kremer de Beckerich, récipiendaire pour le premier
examen du doctorat en droit.
L'épreuve orale de M. Kremer est fixée au lundi, 18 novembre prochain à 3 heures de l'après-
midi. — 25 octobre 1929.
Avis. — Assurances. — En exécution de l'art. 14 de la loi du 16 mai 1891, concernant h' surveillance des
opérations d'assurance, la Compagnie d'assurances « Vereinigte Berlinische und Preußische Lebensver-
sicherungs-Aktien-Gesellschaft» à Berlin, a demandé la restitution de son cautionnement pour le motif
qu'elle n'a plus d'obligations envers les assurés luxembourgeois.
La Compagnie «Vereinigte Berlinische und Preußische Lebensversicherungs-Aktien-Gesellschaft» renonce
à l'autorisation de faire des opérations dans le Grand-Duché.
Des oppositions éventuelles à la libération du cautionnement de ladite Compagnie devront être présentées
au Gouvernement (Division des. finances) dans le délai de six mois au plus tard. (3me et dernière insertion
de l'avis du 7 juin 1929, Mémorial n° 29, p. 453). — 16 octobre 1929.
— En exécution de l'art. 14 de la loi du 16 mai 1891, concernant la surveillance des opérations d'assurance,
la Compagnie d'assurances « Oberrheinische Versicherungs-Gesellschaft» à Mannheim, a demandé la resti-
tution de son cautionnement pour le motif qu'elle a cédé son portefeuille luxembourgeois à la «Nationale
luxembourgeoise» à Luxembourg.
La Compagnie « Oberrheinische» renonce à l'autorisation de faire des opérations dans le Grand-Duché.
Des oppositions éventuelles à la libération du cautionnement de la compagnie « Oberrheinische» devront
être présentées au Gouvernement (Division des finances) dans le délai de six mois au plus tard. (3me et
dernière insertion de l'avis du 7 juin 1929, Mémorial n° 29, p. 453). — 16 octobre 1929.
Avis. — Service sanitaire.
Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons du 1er au 30 septembre 1929.
N° d'ordre.
Cantons.
Luxembourg-Ville
Esch-s.-Alzette.
Clervaux.
Diekirch.
Redange.
Wiltz.
Echternach.
Grevenmacher.
Remich.
Totaux
Fièvre
typhoïde.
Diphtérie.
Coqueluche.
Scarlatine.
Variole.
Affections
puerpérales.
Méningite
infectieuse.
Dysenterie.
Encéphalite
léthargique.
Tuberculose
Décès.
Fièvre
paratyphoïde.
Avis. — Distilleries agricoles. — Conformément à l'ait. 2 de la loi du 27 mars 1900, l'association des
distilleries agricoles du Grand-Duché de Luxembourg, avec siège à Ettelbruck, a déposé au secrétariat
communal d'Ettelbruck l'un des doubles de l'acte d'association, sous seing privé, dûment enregistré, ainsi
qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. —21 octobre
1929.
Avis. — Règlements communaux. — En séance du 14 juin 1929, le conseil communal de Bascharage a
édicté un règlement sur les certificats à délivrer par la commune. — Le dit règlement a été dûment approuvé
et publié.
— En séance du 14 juin 1929, le conseil communal de Bascharage a édicté un règlement sur le transport
des morts dans cette commune. — Le dit règlement a été dûment approuvé et publié.
— En séance du 19 septembre 1929, le conseil communal de Mompach a édicté un règlement sur la cana-
lisation de Mompach. — Le dit règlement a été dûment publié. — 21 octobre 1929.
— En séance du 27 mai 1929, le conseil communal de Clervaux a modifié le règlement sur la conduite
d'eau de cette localité. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée.
— En séance du 5 juillet 1929, le conseil communal de Clervaux a modifié le règlement sur la conduite
d'eau de la section d'Eselborn. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — 22 octobre 1929.
Caisse d'épargne.— Déclaration de perte de livrets. — Aux dates des 6 et 9 septembre resp. 1er, 5, 15,16 et
18 octobre 1929, les livrets nos 226028, 243970, 275686, 126366, 306639, 316452, 308114 et 253015 ont été
déclarés perdus.
Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau
central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'Epargne et à faire valoir leurs droits.
Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et rem-
placés par des nouveaux. — 23 octobre 1929.
— Annulation de livrets perdus. — Par décision de M. le Directeur général des finances, en date du 16
octobre 1929, les livrets nos 11537 et 189494 ont été annales et remplacés par des nouveaux. — 23 octobre
1929.
Avis. — Laiteries coopératives. — Conformément à l'art. 2 de la Ici du 27 mars 1900, la laiterie coopérative
le Kehmen-Scheidel a déposé au secrétariat communal de Bourscheid l'un des doubler de l'acte d'associa-
tion sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les noms, profession et domicile des
administrateurs et de tous les associés. — 17 octobre 1929.
Avis. — Titres au porteur. — Il résulte d'un exploit de l'huissier Mathias Hommel à Luxembourg, en
date du 24 octobre 1929, qu' il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts de dix actions
ordinaires de 500 fr. chacune, de la Société des Chemins de fer Guillaume-Luxembourg à Luxembourg,
portant les numéros 7704, 7717, 7817, 7832, 7833, 7834, 22952, 23024, 37240, 46490,
L'opposant prétend que les actions en question ont été volées.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la
perte de titres au porteur. — 24 octobre 1929.
Avis.— Accords commerciaux. — L'Arrangement additionnel à l'accord commercial du 23 février 1928
entre l'Union Economique belgo-luxembourgeoise et la France, signé à Paris, le 28 mars 1929 et publie
au Mémorial de 1929, p. 703 ss., a été ratifié
Les ratifications ont été échangées à Bruxelles, le 18 octobre 1929.
Conformément à l'article 23 du dit arrangement, les dispositions prévues aux articles 2 et 4 entreront
en vigueur le 28 octobre 1929. — 25 octobre 1929.
Luxembourg — Imprimerie de la Cour Victor Buck.
— Le tarif des douanes est modifié ainsi qu' il suit
Numéros
du
tarif.
Marchandises.
Droits d'entrée.
Base.
Ex. 903
Ex. 1018
Ex. 1025
Outils désignés ci-Après, emmanchés
ou non
h) Scies à ruban sans fin
Objets d'ornement, d'ameublement,
de bureau ou de fantaisie, non dé-
nommés ailleurs, tels que : bustes,
statuettes, jardinières, vases, cache-
pots, plateaux, coupes, cendriers,
encriers, écritoires, chandeliers,
candélabres, cages de pendules,
garnitures de cheminées, etc
Articles de ménage, de cuisine ou de
table et ustensiles propres aux
usages domestiques, objets d'orne-
ment, d'ameublement, de bureau
ou de fantaisie, non dénommés
ailleurs
a) en métaux communs, dorés ou
argentés
1.—Cuillers et fourchettes de
table ; louches
2. — autres
B. — non dénommés
Machines à vapeur fixes toujours
séparées de
leurs
chaudières;
pompes à vapeur et autres, action-
nées mécaniquement ; compres-
seurs d'air et de gaz divers ; mo-
teurs à gaz, à pétrole, à alcool, à
air chaud, à air comprimé et à tout
autre mélange gazeux ou explosif
et tous autres moteurs non spécia-
lement dénommés
b) sans piston, pesant : 3° de 500
à 5.000 kil.
A. — Ventilateurs
B. — Autres
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
Quotité.
Tarif
maximum.
Fr. Ct.
180.—
480 —
900 —
1.200 —
90 —
90 —
Tarif
minimum.
Fr. Ct.
60.—
160 —
300 —
400 —
30 —
30 —
Coefficient
de
majoration.
L'arrêté royal belge précité, du 18 octobre 1929, sera publié au Mémorial pour être
exécuté et observé dans le Grand-Duché à partir du 28 octobre courant.
Luxembourg, le 24 octobre 1929.
Le Directeur général des finances,
P. Dupong.
Memorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
N° 54.
Samstag, 26. Oktober 1929.
Arrêté royal belge du 18 octobre 1929.