Loi du 4 avril 1958 portant modification de la loi du 8 novembre 1926, concernant l´organisation de l´Administration des douanes et les traite- ments et indemnités du personnel.
Table des dispositions (37)
Texte législatif (37 Articles)
N° 21
Samedi, le 19 avril 1958.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samstag, den 19. April 1958.
Loi du 4 avril 1958 portant modification de la loi
du 8 novembre 1926, concernant l´organisation
de l´Administration des douanes et les traite-
ments et indemnités du personnel.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du
20 mars 1958 et celle du Conseil d´Etat du 28 du
même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second
vote ;
Avons ordonné et ordonnons
L´Association d´assurance contre les accidents, section industrielle et section agricole et forestière,
ainsi que l´Etablissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité pourront avoir recours aux mêmes
mesures d´exécution que celles prévues à l´article 76, alinéa 5 du Code des assurances sociales pour la per-
ception forcée des cotisations, des avances, des amendes d´ordre, des cautionnements ainsi que des autres
prestations que la loi, les règlements et les statuts mettent à charge des employeurs ou des assurés.
Sont nommés membres de la Commission d´inspection et de surveillance de la Station viticole
à Remich pour une période de quatre ans
MM. François Simon, ingénieur en chef-directeur honoraire des Ponts et Chaussées, président ;
Nicolas Eich, vigneron à Wasserbillig ;
Alfred Krier, vigneron à Bech-Kleinmacher ;
Pierre Schumacher-Lethal , vigneron à Wormeldange ;
Guillaume Wiltzius, vigneron à Remerschen.
M. Pierre Schumacher-Lethal remplit les fonctions de secrétaire de la Commission.
Dans l´annexe à l´arrêté ministériel du 14 septembre 1957, suspendant l´obligation de produire
une licence pour l´importation de certaines marchandises, il y a lieu de supprimer les positions tarifaires
suivantes
696 a
Fontes phosphoreuses et fontes hématites
b
Fonte Spiegel
c2
Autres fontes non dénommées
697 a1
Ferro-manganèse, contenant en poids plus de 2 p. c. de carbone
Fer et acier en massiaux, lingots ou masses
700 a1
Blooms et billettes en fer ou en acier, laminés
b1
Brames et largets en fer ou en acier, laminés
701 b
Ebauches en rouleaux pour tôles, en fer ou en acier plaquées
Larges plats en fer ou en acier
703 a
Barres en fer ou en acier, simplement laminées ou filées à chaud
d1A
Barres en fer ou en acier, simplement plaquées de métaux communs, laminées ou filées à chaud
704 a1
Profilés en fer ou en acier, simplement laminés ou filés à chaud
a4AI Profilés en fer ou en acier, simplement plaqués de métaux communs, laminés ou filés à chaud
b
Palplanches
706 a
Tôles de fer ou d´acier, laminées à chaud ou à froid, planes, sans ouvraison, dites « magnétiques»
706 b1
Autres tôles de fer ou d´acier, simplement laminées à chaud, non décapées
b2
Autres tôles de fer ou d´acier, simplement laminées à chaud et décapées
b3B
Autres tôles de fer ou d´acier, simplement laminées à froid, même décapées, d´une épaisseur
de 2 mm inclus à 3 mm exclus
b3C
id. de 1 mm exclu à 2 mm exclus
b3D
id. de 1 mm inclus à 0.50 mm inclus
b3E
id. de moins de 0.50 mm
707 a
Tôles de fer ou d´acier, laminées à chaud ou à froid, planes, ouvrées à la surface, dites « magné-
tiques »
b1
Autres tôles de fer ou d´acier, simplement lustrées, polies ou glacées
707 b2C
Autres tôles étamées
b2D Autres tôles zinguées ou plombées
b2E
Autres tôles, autres (cuivrées, oxydées, artificiellement, laquées, nickelées, vernies, plaquées,
parkerisées, imprimées, etc
)
708 a
Tôles de fer ou d´acier, laminées à chaud ou à froid, autrement façonnées ou ouvrées, dites
« magnétiques »
b1
Autres tôles de fer ou d´acier, ondulées
b2
Autres tôles de fer ou d´acier, avec dessins obtenus par laminage
b4C
Autres tôles de fer ou d´acier, simplement découpées de forme autre que carrée ou rectangu-
laire, autres
709 a
Feuillards en fer ou en acier, simplement laminés à chaud, même décapés
b1
Feuillards en fer ou en acier, simplement laminés à froid, même décapés, destinés à faire le
fer-blanc
c3
Feuillards en fer ou en acier, étamés
c5A
Feuillards en fer ou en acier, autres, simplement plaqués
Aciers alliés et acier fin au carbone
716 a
Rails
b
Contre-rails
d
Traverses
et
Eclisses et selles d´assise laminées.
Dans l´annexe 1 à l´arrêté ministériel du 14 septembre 1957, suspendant l´obligation de pro-
duire une licence pour l´exportation de certaines marchandises, il y a lieu de supprimer les positions tari-
faires suivantes
Ciments non moulus ou moulus,
545 Fils de lin ou de ramie ;
Toutes les denrées et boissons alimen-
taires, conditionnées pour la vente au détail, sont
soumises, quant à leur dénomination et leur em-
ballage, aux dispositions du présent arrêté, sans
préjudice des dispositions speciales prises ou à
prendre pour certaines categories de marchandises.
Par dérogation à l´article 1er de Notre
arrêté du 25 octobre 1955 portant modification de
l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 sur le classe-
ment des bureaux de recette de l´Administration
de l´Enregistrement et des Domaines, le bureau de
l´Enregistrement d´Echternach est rangé dans la
1re classe prévue au N° 19 du Tableau C Traite-
ments spéciaux annexé à la loi du 21 mai 1948
portant revision générale des traitements des fonc-
tionnaires et employés de l´Etat (108.000140.000),
celui de Redange dans la 2me classe prévue au N° 20
du même tableau (102.000132.000).
A titre transitoire le traitement du titulaire
actuel du bureau de Redange sera calculé sur la
base des traitements prévus au N° 19 du même
tableau.
Les fonctionnaires du cadre moyen de
l´administration gouvernementale ayant subi avec
succès l´examen prévu par Notre arrêté du 29
septembre 1947, tel qu´il a été modifié par Notre
arrêté du 27 octobre 1955, ou qui ont été dispensés
de cet examen par application des articles 11 et 12
de Notre arrêté précité sont dispensés de l´examen
de promotion prévu à l´article 4 de la loi du 31
mars 1958 portant
organisation des cadres de
l´administration gouvernementale.
Les emplois désignés ci-après sont
placés « hors cadre », par dépassement des effectifs
prévus par la loi du 31 mars 1958 portant organisa-
tion des cadres de l´administration gouvernemen-
tale
1° un chef de bureau auprès du Ministère d´Etat
pour le Service mécanographique ;
2° trois chefs de bureau auprès du Ministère des
Affaires Economiques pour les services ci-après
a) Service de la Propriété industrielle,
b) Service
d´Expansion
économique
et
tou-
ristique,
c) Service Industrie.
A l´article 11 de l´arrêté grand-ducal du 23 juin 1937 concernant le personnel de l´Office des
Assurances sociales il est ajouté sub littera e) le texte suivant
e) Les dispositions des articles 1 à 4 inclusivement de la loi du 15 février 1958 ayant pour objet de modifier
certaines dispositions de la législation sur les traitements des fonctionnaires et employés de l´Etat.
Sont nommés pour la durée de trois ans en qualité de membres effectifs de la commission chargée
de l´expertise du beurre
1) M. Adolphe Krier, Directeur de la Station de chimie agricole à Ettelbruck ;
2) M. Ernest Engel, Propriétaire à Bissen ;
3) M. Eugène Hansen, délégué de la Fédération des Laiteries à Luxembourg ;
4) Mlle Marie-Thérèse Hentgen, régente ménagère à Mersch ;
5) M. Théodore Hippert, commerçant en denrées coloniales à Dudelange ;
6) M. Paul Neyens, président de la Fédération des Artisans à Luxembourg ;
7) M. Lucien Schleich, agronome à Oberfeulen.
En qualité de membres suppléants
1) M. J.-P. Stoffel, agronome à Mondercange ;
2) M. Richard Sutor, agronome à Ermsdorf.
Le Directeur de la Station de chimie agricole à Ettelbruck remplira les fonctions de président de la
commission.
Le préposé du Service des Laiteries auprès des Services agricoles ou son délégué fera fonction de secré-
taire de la commission avec voix consultative.
Une somme de 56.620 7.205=49.415,francs (quarante-neuf mille quatre cent quinze
francs) sera remboursée au Trésor suivant l´état de répartition ci-après par les communes et établissements
publics intéressés, avant le 30 avril 1958, entre les mains du receveur de l´Enregistrement du ressort.
Dans le § 1er du règlement établi par l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 (4) pour la percep-
tion du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, après la définition des cigarillos est inséré le texte suivant
« Bandelettes fiscales : les bandelettes fiscales proprement dites et les timbres fiscaux, fournis par l´Etat
aux fabricants et aux importateurs en vue de leur apposition sur des tabacs fabriqués ; »
Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent arrêté
qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 18 mars 1958.
Charlotte.
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Nicolas Biever.
Arrêté grand-ducal du 4
avril 1958 relatif à la
dénomination
et à l´emballage des denrées et
boissons alimentaires.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet
la réorganisation du contrôle des denrées alimen-
taires, boissons et produits usuels ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé
Publique et de Notre Ministre de la Justice et
après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Une expédition sera transmise à chacun des intéressés
pour lui servir de titre.
Luxembourg, le 17 février 1958.
Le Ministre de la Viticulture,
Joseph Bech.
Arrêté ministériel du 15 avril 1958, modifiant l´arrêté ministériel
du 14 septembre
1957, suspendant
l´obligation
de produire une licence pour l´importation de certaines marchandises.
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Le Ministre des Finances,
Le Ministre de l´Agriculture,
Le Ministre des Affaires Economiques,
Vu la convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un
régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit, et la loi
du 15 juillet 1935 approuvant ladite convention ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l´importation, à l´exportation et au transit des mar-
chandises ;
Vu l´arrêté ministériel du 14 septembre 1957 suspendant l´obligation de produire une licence pour l´im-
portation de certaines marchandises ;
Vu l´avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrêtent
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 15 avril 1958.
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Joseph Bech.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
Le Ministre de l´Agriculture,
Emile Colling.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Paul Wilwertz.
Arrêté ministériel
du 15 avril 1958, modifiant l´arrêté ministériel du 14 septembre 1957, suspendant
l´obligation de produire une licence pour l´exportation
de certaines marchandises.
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Le Ministre des Finances,
Le Ministre de l´Agriculture,
Le Ministre des Affaires Economiques,
Vu la convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un
régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit, et la loi
du 15 juillet 1935 approuvant ladite convention;
Vu l´arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l´importation ,à l´exportation et au transit des mar-
chandises ;
Vu l´arrêté ministériel du 14 septembre 1957, suspendant l´obligation de produire une licence pour l´ex-
portation de certaines marchandises ;
Vu l´avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrêtent
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 15 avril 1958.
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur.
Joseph Bech.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
Le Ministre de l´Agriculture,
Emile Colling.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Paul Wilwertz.
Avis. Notariat. Le poste de notaire à Bascharage étant vacant, les demandes pour ce poste sont
à faire parvenir au Ministère de la Justice dans le délai de deux semaines à partir de la présente publica-
tion. Ces documents doivent être accompagnés d´un curriculum vitae renseignant notamment sur les
dates d´examen et les postes déjà occupés. 18 mars 1958.
Avis. Indigénat. Par déclaration de recouvrement faite le 5 novembre 1956 devant l´officier de
l´état civil de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame
Toisul Madeleine, épouse Pasutti Alfeo Bruno, née le 18 juin 1904 à Lintgen, demeurant à Luxembourg, a
recouvré la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 8 novembre 1956 devant l´officier de l´état civil de la commune de
Contern, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Wagner Hannelore, épouse Greif
Emile, née le 16 février 1936 à Trèves/Allemagne, demeurant à Medingen, a acquis la qualité de Luxem-
bourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Avis. Emprunt grand-ducal 3,75% 1937. Rectification. L´avis prémentionné publié au Mémorial
N° 14 du 14 mars 1958, page 330, mentionne erronément sub « Litt. A. 59 obligations à 1.000, francs »
le numéro 6 au lieu de 1836. 12 avril 1958.
Avis. Enseignement secondaire. Par arrêté grand-ducal du 22 mars 1958 ont été nommés membres
des Commissions des Curateurs aux établissements d´enseignement secondaire pour un terme de cinq ans,
à partir de l´année scolaire 1957/58
A. à l´Athénée de Luxembourg
M. Jean-Pierre Erpelding, professeur honoraire, Luxembourg ;
M. Emile Hamilius, bourgmestre de la Ville de Luxembourg ;
Mgr. Henri Schmit, curé de la Cathédrale, Luxembourg ;
M. Albert Wagner , avocat-avoué, Conseiller d´Etat, Luxembourg ;
M. le Dr. Eloi Welter, médecin, Luxembourg.
B. au Lycée de garçons de Luxembourg
M. Alphonse Diederich, ingénieur, Luxembourg ;
M. l´abbé Marcel Feller, curé de Limpertsberg, Luxembourg ;
M. Lucien Koenig, professeur honoraire, Luxembourg ;
M. Nicolas Rollinger, échevin de la Ville de Luxembourg ;
M. le Dr. Félix Worré, médecin, Luxembourg.
C. au Lycée de garçons d´Esch-sur-Alzette
M. le Dr. Fernand Claude, médecin, Esch-sur-Alzette ;
M. Raymond Kieffer, ingénieur-directeur, Esch-sur-Alzette ;
M. Antoine Krier, bourgmestre de la Ville d´Esch-sur-Alzette ;
M. Gustave List, vice-président de l´Amicale des anciens élèves du Lycée, Esch-sur-Alzette ;
M. le chanoine Mathias Weber, curé-doyen, Esch-sur-Alzette.
D. au Lycée classique de Diekirch
M. le chanoine Mathias Colling, curé-doyen, Diekirch ;
M. René Heiderscheid , ingénieur d´arrondissement, Diekirch ;
M. Joseph Herr, bourgmestre de la Ville de Diekirch ;
M. le Dr. Paul Hetto, médecin, Diekirch ;
M. Joseph Merten, directeur honoraire du Lycée classique, Diekirch.
E. au Lycée classique d´Echternach
Mgr. Ernest Biermann, curé-doyen, Echternach ;
M. Paul Dumont, notaire, Echternach ;
M. Jean Limpach, directeur honoraire du Lycée classique, Echternach ;
M. Joseph Relies, bourgmestre de la Ville d´Echternach ;
M. le Dr. Guillaume Speck, médecin, Echternach. 31 mars 1958.
Avis. Assurance-maladie des professions indépendantes. Par décision du 3 avril 1958 de Monsieur
le Ministre des Affaires Economiques, la modification suivante, apportée le 31 janvier 1958 aux statuts
de la Caisse de maladie des professions indépendantes par la délégation de cette caisse, a été approuvée.
Texte de la modification
Le 3e alinéa de l´art. 34 est modifié comme suit
« La cotisation sera due pour chaque mois entier d´assurance et perçue à terme échu à la fin de chaque
trimestre, à l´exception des cotisations de bénéficiaires de rentes qui seront retenues au début de chaque
mois du montant de la rente. » 11 avril 1958.
Avis. Conventions internationales du travail n os 26, 30, 42, 45, 59, 60, 77, 78, 79, 81, 87, 88, 89, 90 et 98.
Ratification par le Grand-Duché de Luxembourg.
Les instruments de ratification relatifs aux Conventions désignées ci-après, approuvées par les lois du
10 février 1958, ont été déposés à Genève, aux mains du Directeur Général du Bureau international du
Travail, le 3 mars 1958.
n° 26 concernant l´institution de méthodes de fixation des salaires minima, adoptée par la Conférence
internationale du Travail, en sa 11e session, le 16 juin 1928 (Mémorial 1958 pp. 153 156) ;
n° 30 concernant la réglementation de la durée du travail dans le commerce et dans les bureaux,
adoptée par la Conférence internationale du Travail, en sa 14e session, le 28 juin 1930 (Mémorial 1958
pp. 156160) ;
n° 42 (revisée) concernant la réparation des maladies professionnelles, adoptée par la Conférence
internationale du Travail, en sa 18e session, le 21 juin 1934 (Mémorial 1958 pp. 160164) ;
n° 45 concernant l´emploi des femmes aux travaux souterrains dans les mines de toutes catégories,
adoptée par la Conférence internationale du Travail, en sa 19e session, le 21 juin 1935 (Mémorial 1958
pp. 164166) ;
n° 59 (revisée) fixant l´âge minimum d´admission des enfants aux travaux industriels, adoptée par
la Conférence internationale du Travail, en sa 23e session, le 22 juin 1937 (Mémorial 1958 pp. 167171) ;
n° 60 (revisée) concernant l´âge d´admission des enfants aux travaux non industriels, adoptée par
la Conférence internationale du Travail, en sa 23e session, le 22 juin 1937 (Mémorial 1958 pp. 171176) ;
n° 77 concernant l´examen médical d´aptitude à l´emploi dans l´industrie des enfants et des adolescents,
adoptée par la Conférence internationale du Travail, en sa 29e session, le 9 octobre 1946 (Mémorial 1958
pp. 176181) ;
n° 78 concernant l´examen médical d´aptitude aux travaux non industriels des enfants et des adoles-
cents, adoptée par la Conférence internationale du Travail, en sa 29e session, le 9 octobre 1946 (Mémorial
1958 pp. 181185) ;
n° 79 concernant la limitation du travail de nuit des enfants et des adolescents dans les travaux non
industriels, adoptée par la Conférence internationale du Travail, en sa 29e session, le 9 octobre 1946 (Mémorial
1958 pp. 186190) ;
n° 81 concernant l´inspection du travail dans l´industrie et le commerce, adoptée par la Conférence
internationale du Travail, en sa 30e session, le 11 juillet 1947 (Mémorial 1958 pp. 191198) ;
n° 87 concernant la liberté syndical et la protection du droit syndical, adoptée par la Conférence
internationale du Travail, en sa 31e session, le 9 juillet 1948 (Mémorial 1958 pp. 199203) ;
n° 88 concernant l´organisation du service de l´emploi, adoptée par la Conférence internationale du
Travail, en sa 31e session, le 9 juillet 1948 (Mémorial 1958 pp. 203208) ;
n° 89 (revisée) concernant le travail de nuit des femmes occupées dans l´industrie, adoptée par la
Conférence internationale du Travail, en sa 31e session, le 9 juillet 1948 (Mémorial 1958 pp. 209212);
n° 90 (revisée) concernant le travail de nuit des enfants dans l´industrie, adoptée par la Conférence
internationale du Travail, en sa 31e session, le 10 juillet 1948 (Mémorial 1958 pp. 213217) ;
n° 98 concernant l´application des principes du droit d´organisation et de négociation collective,
adoptée par la Conférence internationale du Travail, en sa 32e session, le 1er juillet 1949 (Mémorial 1958
pp. 224227).
Luxembourg, le 2 avril 1958.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Joseph Bech.
Avis. Caisse d´Epargne de l´Etat. Annulation
de livrets perdus. Par décision du 5 avril 1958,
Monsieur le Ministre des Finances a annulé les livrets : Nos 263476 460289 / 358350.
De nouveaux livrets ont été remis aux déposants. 5 avril 1958.
Avis. Caisse d´Epargne de l´Etat. Déclaration de perte de livrets. Les livrets énumérés ci-après
ont été déclarés perdus : Nos 58814
291897 / 301223
705138
783792
873765
874461.
Les détenteurs desdits livrets d´épargne sont invités à les présenter endéans les quinze jours, soit au Bureau
Central à Luxembourg, soit à l´une des agences de la Caisse d´Epargne de l´Etat pour faire valoir leurs
droits.
Aucun remboursement ne peut avoir lieu sur les livrets en question. 5 avril 1958.
Avis. Employés privés. Tribunaux arbitraux. Par arrêté de Monsieur le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale en date du 5 avril 1958 ont été nommés près le Tribunal Arbitral en matière de
louage de service des employés privés du Canton de Grevenmacher
a) assesseur-patron, membre effectif, en remplacement de Monsieur J. Damman, Directeur de la S.A.
CERABATI, Wasserbillig, démissionnaire : Monsieur V. Prost, industriel, Grevenmacher ;
b) assesseur-patron, membre suppléant : Monsieur C. Clasen, industriel, Grevenmacher ;
pour la période restant à courir jusqu´au 31 mars 1961.
Par même arrêté Monsieur W. Kayser, comptable à la Brasserie Jules Simon à Wilt?, a été nommé asses-
seur-patron, membre effectif, près le Tribunal Arbitral en matière de louage de service des employés privés
du Canton de Wiltz, pour la période préindiquée en remplacement de Monsieur J. Weiland, Chef de bureau,
Wiltz, démissionnaire. 8 avril 1958.
Avis. Examen de professeur de dessin. Une session de l´examen de professeur de dessin aux éta-
blissements d´enseignement secondaire et normal aura lieu prochainement.
Les candidats doivent être
porteurs du diplôme de fin d´études secondaires ou du brevet provisoire de l´enseignement primaire et
avoir fait six semestres d´études spéciales à l´étranger. Les demandes d´admission accompagnées des pièces
justificatives et de la quittance de 650, francs à verser au Receveur des Contributions sont à adresser
au Ministère de l´Education Nationale pour le 10 septembre prochain au plus tard.
Les intéressés sont informés d´avance que le certificat délivré à la suite de l´examen ne confère aucun
droit à une nomination dans l´enseignement public. 14 avril 1958.
Avis. Titres au porteur. Mainlevée d´opposition.
Suivant notification de l´intéressé en date
du 29 mars 1958, mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier
Fél. Jansen à Luxembourg, le 19 janvier 1957, en tant que cette opposition porte sur deux actions de la
société anonyme des Aciéries Réunies de Burbach, Eich, Dudelange, savoir : Nos 22094 et 22095 sans dé-
signation de valeur.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant
la perte de titres au porteur. 8 avril 1958.
Avis. Titres au porteur. Opposition. Il résulte d´une notification de l´Office des Séquestres du
11 avril 1958, qu´en vertu de l´art. 5, al. 2 de la loi du 26 avril 1951, relative au séquestre et à la liquidation
des biens, droits et intérêts allemands, il est fait opposition au paiement du capital de deux obligations 5%
de florins P. B. 500. chacune, émission 1930, des Aciéries Réunies de Burbach, Eich, Dudelange (A. R.B.E.D.
portant les numéros 11101 et 14102. 11 avril 1958.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg
Les denrées et boissons alimentaires doivent
être désignées par une dénomination spécifique
correspondant à leur espèce ou aux matières utilisées
pour leur fabrication. Lorsqu´un nom de fantaisie
est employé à côté de la dénomination spécifique,
les inscriptions doivent être disposées de telle
façon sur les emballages, récipients et enveloppes
que les deux noms puissent être vus et lus facile-
ment en même temps.
Notre Ministre des Finances est chargé
de l´exécution du présent arrêté dont l´entrée en
vigueur est fixée au 1er avril 1958.
Palais de Luxembourg, le 4 avril 1958.
Charlotte.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
Arrêté grand-ducal du 18 avril 1958 portant dispense
de l´examen de promotion prévue par l´art. 4
de la loi du 31 mars 1958 portant organisation
des cadres de l´administration gouvernementale
en faveur des fonctionnaires du cadre moyen
de l´administration gouvernementale.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l´article 4 de la loi du 31 mars 1958 portant
organisation des cadres de l´administration gou-
vernementale ;
Vu l´article 2 de la loi du 25 juillet 1947 concer-
nant les cadres du personnel des bureaux du Gou-
vernement ;
Vu Notre arrêté du 29 septembre 1947 fixant
les conditions d´admission et d´avancement aux
différents grades de ce personnel, tel qu´il a été
modifié par Notre arrêté du 27 octobre 1955 ;
Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Pré-
sident du Gouvernement, et après délibération du
Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Notre Ministre d´Etat, Président du Gou-
vernement, est chargé de l´exécution du présent
arrêté qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 18 avril 1958.
Charlotte.
Le Ministre d´Etat,
Président du Gouvernement,
Pierre Frieden.
Arrêté grand-ducal du 18 avril 1958 portant désigna-
tion de 4 emplois à attributions particulières
de caractères
technique du cadre moyen de
l´administration
gouvernementale
prévus par
l´art. 5 de la loi du 31 mars 1958 portant orga-
nisation
des cadres de l´administration gou-
vernementale.
Nous CHARLOTTE,
par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l´art, 5 de la loi du 31 mars 1958 portant
organisation des cadres de l´administration gou-
vernementale ;
Attendu qu´il échet de désigner certains emplois
auxquels sont attachés des attributions particu-
lières de caractère technique;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´or-
ganisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Pré-
sident du Gouvernement, et après délibération du
Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Notre Ministre d´Etat,
Président du
Gouvernement, est chargé de l´exécution du présent
arrêté qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 18 avril 1958.
Charlotte.
Le Ministre d´Etat,
Président du Gouvernement,
Pierre Frieden.
Arrêté grand-ducal du 4 avril 1958 rendant applicables au personnel de l´Office des Assurances sociales les
dispositions
de la loi du 15 février 1958 ayant pour objet de modifier certaines dispositions de la légis-
lation sur les traitements des fonctionnaires et employés de l´Etat.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l´article 282 de la loi du 17 décembre 1925 sur le Code des Assurances sociales, modifiée par les lois
des 6 septembre 1933, 10 avril 1951 et 24 avril 1954 ;
Vu la loi du 21 mai 1948 portant revision générale des traitements des fonctionnaires et employés et
allocation de suppléments de pension aux retraités de l´Etat, modifiée par les lois des 24 décembre 1949,
16 janvier 1951 et 24 avril 1954 ;
Revu Notre arrêté du 23 juin 1937 concernant le personnel de l´Office des Assurances sociales, ensemble
les dispositions modificatives, notamment Nos arrêtés des 16 juillet 1948, 23 mai 1949, 28 décembre 1949,
15 décembre 1950, 27 août 1952, 16 octobre 1953 et 27 octobre 1954 ;
Les comités-directeurs de l´Office des Assurances sociales entendus en leur avis ;
Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence ;
Sur le rapport de Nos Ministres du Travail et de la Sécurité sociale et des Finances et après délibération
du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Nos Ministres du Travail et de la Sécurité sociale et des Finances sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 4 avril 1958.
Charlotte.
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Nicolas Biever.
Le Ministre des Finances.
Pierre Werner.
Arrêté ministériel du 8 avril 1958 portant nomination
des membres de la commission chargée
de l´expertise du beurre.
Le Ministre de l´Agriculture,
Vu l´arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938 concernant l´organisation et l´assainissement de l´économie
laitière ;
Vu l´arrêté ministériel du 15 mars 1948 relatif à l´exécution du susdit arrêté grand-ducal, notamment
l´art. 20 du même arrêté, modifié par l´arrêté ministériel du 27 juillet 1951 ;
Arrête
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 8 avril 1958.
Le Ministre de l´Agriculture,
Emile Colling.
Arrêté ministériel du 8 avril 1958 concernant la répartition sur les communes
et établissements publics
intéressés des arriérés de traitement revenant aux gardes forestiers Edmond Degrell, Jean-Pierre Walerius
et Jean-Pierre Weydert, du chef d´une reconstitution
de leurs carrières.
Le Président du Gouvernement,
Ministre de l´Intérieur,
Vu ses arrêtés des 21 mai et 18 juin 1957 concernant les arriérés de traitement aux montants de respec-
tivement 19.680, 6.944 et 29.996, francs avancés par le Trésor et dus pour les périodes déterminées
aux dits arrêtés aux sieurs Edmond Degrell, Jean-Pierre Walerius et Jean-Pierre Weydert, gardes forestiers
des triages de Consdorf, Echternach-Ouest, Berdorf et Schieren, à la suite d´une reconstitution de leurs
carrières ;
Considérant que le total des arriérés en question s´élève à 56.620, francs et que cette somme, déduction
faite de la part incombant à l´Etat du chef de la surveillance de ses domaines boisés, au montant de 7.205,
francs est à répartir entre les communes et établissements publics, propriétaires de bois, faisant partie
des triages précités, dans la proportion du revenu cadastral des bois pour une moitié et de leur étendue
pour l´autre moitié ;
Vu la loi du 28 juillet 1954, portant revision générale des traitements des fonctionnaires et employés
communaux, notamment les articles 21 et 38 ;
Vu l´article 11 de la loi du 7 avril 1909, portant réorganisation de l´administration forestière ;
Arrête
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 8 avril 1958.
Pierre Frieden.
Etat de répartition entre les communes et établissements publics intéressés des arriérés de traitement revenant
aux préposés forestiers désignés ci-après, du chef d´une reconstitution de leurs carrières.
Sommes à rembourser
Communes
Sections
par propriétaire
Total
fr.
fr.
Triage de Consdorf.
Préposé forestier : Degrell Edmond, Echternach.
Arriérés
4.920
(1.5.5431.9.54)
Commune
Scheidgen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
885
Consdorf
Consdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.638
4.523
Etat
Leiwerdelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
397
397
4.920
4.920
Triage de Echternach-Ouest.
Préposé forestier : Degrell Edmond, Echternach.
Arriérés
14.760
(1.10.54 31.12.56)
Commune
Consdorf
Scheidgen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.690
2.690
Etablissements publics
C. de Pension des Employés Privés. . .
2.221
2.221
Echternach l´hosp. civil . . . . . . . . . . . . .
3.041
3.041
Etat
Funfter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.624
Leiwerdelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.184
6.808
14.760
14.760
Triage de Berdorf.
Préposé forestier : Walerius Jean-Pierre, Berdorf
Arriérés
6.944
Commune
Berdorf
Berdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.944
6.944
6.944
6.944
Triage de Schieren.
Préposé forestier : Weydert Jean-Pierre, Schieren.
Arriérés
29.996
Commune
Schieren
Schieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.821
16.821
Ermsdorf
Stegen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.800
8.800
Erpeldange
Ingeldorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.188
4.188
Etablissement public
Schieren la fabrique d´église . . . . . . . . .
187
187
29.996
29.996
Arrêté ministériel du 18 avril 1958 portant création d´un timbre fiscal pour tabacs fabriqués.
Le Ministre des Finances,
Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union Economique entre le Grand-
Duché et la Belgique et l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 ;
Vu la loi du 23 juillet 1947 portant approbation de la Convention douanière, signée à Londres, le 5 sep-
tembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que du Pro-
tocole de cette Convention dressé à La Haye, le 14 mars 1947 ;
Vu l´arrêté ministériel belge du 15 avril 1958 modifiant le règlement établi par l´arrêté ministériel du
22 janvier 1948 pour la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
Le § 6 du même règlement est remplacé par la disposition suivante
« § 6. Le barème établi pour la perception du droit d´accise fait l´objet du tableau des bandelettes fiscales
annexé au présent règlement».
L´arrêté ministériel belge du 15 avril 1958 précité sera publié au Mémorial pour être
exécuté au Grand-Duché.
Luxembourg,
le 18 avril 1958.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
Arrêté ministériel belge du 15 avril 1958 modifiant
le règlement établi par l´arrêté ministériel du 22 janvier
1948 pour la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 31 décembre 1947 (1) relative au régime fiscal du tabac, modifiée par les articles 36 et 37
de la loi du 19 mars 1951 (2) et la loi du 5 juillet 1956 (3), notamment les articles 1er, 3 et 5, 1° et 4° ;
Vu le règlement établi par l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 (4) pour la perception du droit d´accise
sur les tabacs fabriqués, modifié notamment par les arrêtés ministériels du 28 mars 1951 (5), du 24 mai
1952 (6), du 13 juin 1956(7), du 26 octobre 1956(8), spécialement les §§ 1er, 6, 17, 171, 18, 19 et 44 ;
Arrête
Les emballages, récipients ou enveloppes
doivent porter en caractères lisibles le nom du
producteur, du fabricant ou de la firme ayant pro-
cédé ou fait procéder au conditionnement.
Cette disposition ne s´applique pas au beurre qui
est soumis à une réglementation spéciale.
La façon de présenter les denrées et boissons
alimentaires, notamment les dénominations, les
indications, les vignettes et les instructions figurant
sur les emballages, récipients et enveloppes, doivent
être conformes à la réalité.
Les dénominations,
indications et
vignettes,
apposées sur les denrées et boissons alimentaires ou
leurs emballages, ne doivent pas être de nature à
induire en erreur, de quelque manière que ce soit,
sur la nature, la composition, le mode de fabrication,
l´origine ou le poids des denrées, substances, objets
ou produits, ni contribuer, dans une mesure quel-
conque et à quelque titre que ce soit, à faire in-
dûment attribuer à de tels denrées, substances,
objets ou produits des propriétés ou caractères
spéciaux.
Les §§ 17, 171, 18 et 19 du même règlement sont remplacés par les dispositions suivantes
« § 17. Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d´un rectangle et les dimensions suivantes
(1) Mém. 1948 p. 82/83.
(5) Mém. 1951 p. 598.
(2) Mém. 1951 p. 624/625.
(6) Mém. 1952 p. 575.
(3) Mém. 1956 p. 942.
(7) Mém. 1956 p. 899.
(4) Mém. 1948 p. 434.
(8) Mém. 1956 p. 1206.
Destination
Longueur
Largeur
(en millimètres)
cigares vendus à la pièce
cigares logés en emballages de
5 pièces
10, 20, 25 et
50 pièces
cigarillos logés en emballages de
5, 10, 20 et
25 pièces
50 et 100
pièces
cigarettes logées en emballes de
10, 25, 20 et
25 pièces
50 et 100
pièces
tabac à fumer, tabac à priser ou tabac à mâcher 50 grammes
vendu à l´état sec, logé en emballages de
100 et 125
grammes
250 et 500
grammes
boîtes et paquets factices destinés à l´étalage
§ 171. Le dessin des bandelettes fiscales destinées à être apposées sur les cigares vendus à la pièce pré-
sente le lion belgique, le lion néerlandais et le lion luxembourgeois. Deux cases y sont réservées, l´une pour
l´inscription de la série de la bandelette et de l´une des indications visées au § 24, l´autre pour l´inscription
du prix de vente au détail.
§ 172. Le dessin des autres bandelettes fiscales représente le lion belgique, le lion néerlandaise, le lion
luxembourgeois ainsi qu´un monogramme formé des lettres BNL reproduit deux fois. Quatre cases y sont
réservées pour l´inscription
1° de la série de la bandelette ;
2° en texte français et en texte néerlandais, de l´espèce des produits (cigares, cigarillos, cigarettes, tabac
à fumer, tabac à priser) et de la quantité (nombre de pièces ou poids net) ;
3° du prix de vente au détail ;
4° de l´une des indications visées au § 24.
§ 173. Les bandelettes fiscales sont imprimées dans les couleurs suivantes
1° brun havane pour les cigares définis au § 13°, 1° ;
2° terra-cotta pour les autres cigares (cigarillos) définis au § 131 , 1° ;
3° sanguine pour les cigarettes ;
4° bleu pour le tabac à fumer, le tabac à priser et le tabac à mâcher vendu à l´état sec.
Les bandelettes fiscales pour boîtes ou paquets factices destinés à l´étalage (voir § 219) sont imprimées
en couleur noire.
§ 18. En ce qui concerne les produits désignés ci-après, les bandelettes fiscales décrites aux §§ 17, 172
et 173 peuvent être remplacées par des timbres fiscaux conformes à la description qui en est faite sous les
§§ 181 à 184
1° cigarillos logés en emballages fermés de 5, 10, 20 ou 25 pièces ;
2° cigarettes logées en emballages fermés de 10, 25/2, 20 ou 25 pièces ;
3° tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher vendu à l´état sec, logés en emballages fermés con-
tenant 50, 100 ou 125 grammes.
§ 181. Les timbres fiscaux ont la forme d´un rectangle de 24 × 45 mm.
§ 182. Le fond du timbre fiscal est constitué par un dessin représentant le lion belgique, le lion néerlandais
et le lion luxembourgeois. Des feuilles de tabac sont dessinées de part et d´autre des lions belge et luxem-
bourgeois et le lion néerlandais est entouré de banderolles où figure le mot « Benelux ».
Le fond est imprimé en couleur jaune bouton d´or.
§ 18 3. Le timbre fiscal porte, en surimpression, au centre un monogramme formé des lettres BNL. Les
parties libres au-dessus et au-dessous de ce monogramme sont réservées respectivement pour l´inscription
1° de la série du timbre et de l´une des indications visées au § 24 ;
2° en texte français et en texte néerlandais, de l´espèce des produits (cigarillos, cigarettes, tabac à fumer,
tabac à priser), de la quantité (nombre de pièces ou poids net) et du prix de vente au détail.
§ 184. Les timbres fiscaux sont imprimés dans les couleurs suivantes
1° vert havane, pour les cigarillos définis au § 131, 2° ;
2° bleu d´outremer, pour les cigarettes ;
3° rouge indigo, pour le tabac à fumer, le tabac à priser et le tabac à mâcher vendu à l´état sec.
§ 19. Pour obtenir des bandelettes fiscales, le fabricant ou l´importateur adresse au receveur du bureau
des accises pour les tabacs à Bruxelles une demande conforme au modèle 501 déposé à ce bureau. Dans la
demande qu´il envoie, l´intéressé doit préciser s´il désire recevoir des bandelettes fiscales ou des timbres
fiscaux ».
Il est interdit d´employer les désignations
« pur » ou « naturel » ou des termes similaires pour
des denrées et boissons alimentaires colorées arti-
ficiellement ou contenant des agents conservateurs
chimiques, même si le traitement auquel elles ont
été soumises est autorisé.
Pour autant que l´acide sulfureux ou ses sels
ne sont employés que pour le traitement en cave
des vins et non pas comme agents conservateurs
proprement dits, cet acide et ses sels ne sont pas
considérés comme agents conservateurs au sens
de cet article.
Le § 44 du même règlement est remplacé par les dispositions suivantes
« § 44. La bandelette fiscale assure la fermeture de l´emballage. Elle doit être collée sur toute sa surface
et adhérer fortement à cet emballage.
En ce qui concerne les bandelettes fiscales proprement dites (voir §§ 17 à 173), les extrémités inutiles
peuvent, le cas échéant, être coupées ou être collées l´une sur l´autre.
Il est interdit d´employer, pour les denrées
et boissons alimentaires, toute indication quel-
conque leur attribuant une action thérapeutique,
préventive ou curative.
Sont interdits en outre l´emploi d´indications
telles que « recommandé par les médecins », de
même que la reproduction et la mention de certi-
ficats médicaux, d´attestations et de recommandations
établies par des particuliers, lorsque ces attesta-
tions et recommandations mettent en évidence
une action préventive ou curative de ces produits.
Des exceptions aux dispositions du présent
article peuvent être accordées par le Ministre de
la Santé Publique.
Le présent arrêté entre en vigueur le 21 avril 1958.
s. H. LIEBAERT.
Arrêté ministériel du 17 février 1958 concernant la Commission d´inspection et de surveillance
de la Station viticole à Remich.
Le Ministre de la Viticulture,
Vu l´arrêté grand-ducal du 30 octobre 1925 réglant l´inspection et la surveillance de la Station viticole
à Remich ;
Arrête
L´emploi d´indications relatives à une
teneur en vitamines de denrées et boissons alimen-
taires destinées à l´homme et contenant naturelle-
ment une proportion dûment déterminée de cer-
taines vitamines ou ayant été vitaminisées ou en-
richies en vitamines par un traitement spécial, est
subordonné à une autorisation préalable du mi-
nistre ayant dans ses attributions la santé publique.
Il en est de même pour les hormones.
Les emballages, récipients ou enveloppes
ne doivent contenir aucune matière nuisible à la
santé. Ils ne doivent communiquer aux denrées
alimentaires ou aux boissons qui sont en contact
avec eux, aucune trace de leurs constituants qui
ne se trouvent pas normalement dans les aliments,
ni aucune proportion d´un élément qui s´y trouve
normalement susceptible d´entraîner un dépasse-
ment de la teneur habituelle en cet élement dans
les produits livrés à la consommation.
Ils ne
doivent pas altérer les matières alimentaires dans
leur odeur, leur saveur ou leur aspect.
Les emballages métalliques des denrées alimen-
taires doivent être exempts d´arsenic ; leur teneur
totale en plomb, en antimoine ou en zinc ne doit
pas dépasser 1%.
Les infractions
aux
dispositions du
présent arrêté seront punies des peines édictées par
l´article 2 de la loi du 25 septembre 1953, ayant
pour objet la réorganisation du contrôle des denrées
alimentaires, boissons et produits usuels.
Notre Ministre de la Santé Publique et
Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l´exécution du présent
arrêté qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 4 avril 1958.
Charlotte.
Le Ministre de la Santé Publique,
Emile Colling.
Le Ministre de la Justice,
Victor Bodson.
Arrêté grand-ducal du 4 avril 1958 portant modifi-
cation de l´arrêté grand-ducal du 25 octobre
1955 sur le classement des bureaux de recette
de l´Administration de l´Enregistrement et des
Domaines.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l´article 20 de la loi du 21 mai 1948 portant
revision générale des traitements des fonctionnaires
et employés et allocation de suppléments de pen-
sions aux retraités de l´Etat ;
Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et
après délibération du Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons
Par dérogation à l´article 1er
de la loi du 8 novembre 1926, concernant l´or-
ganisation de l´Administration des douanes et les
traitements et indemnités du personnel, modifié
par l´article 1er de la loi du 24 avril 1954, le nombre
des sous-brigadiers et préposés est porté à 350.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 4 avril 1958.
Charlotte.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
Doc. parl. N° 680. Sess. ord. 1957-58.
Arrêté grand-ducal du 18 mars 1958 ayant pour objet de compléter les arrêtés grand-ducaux du 28 juin 1946
concernant la perception par l´Association d´assurance contre les accidents et l´Etablissement d´assurance
contre la vieillesse et l´invalidité, des cotisations, des avances, des amendes d´ordre, des cautionnements
ainsi que des autres prestations que la loi, les règlements ou les statuts mettent à charge des employeurs
ou assurés.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu les articles 76, alinéa 5, 144, alinéa 2, 158 et 243, alinéa 2 du Code des assurances sociales ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 28 juin 1946 pris en exécution de l´article 144 du Code des assurances sociales ;
Vu les arrêtés grand-ducaux du 28 juin 1946, du 16 février 1950 et du 27 février 1956 concernant la per-
ception des cotisations dues à l´Etablissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons