Arrêté grand-ducal du 3 janvier 1951 ayant pour objet la levée de la classe 1932 et la fixation de la durée du service militaire de cette classe.
Table des dispositions (16)
Texte législatif (16 Articles)
N° 1
Samedi, le 6 janvier 1951.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samstag, den 6. Januar 1951.
Arrêté grand-ducal du 3 janvier 1951 ayant pour
objet la levée de la classe 1932 et la fixation
de la durée du service militaire de cette classe.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu Notre arrêté du 30 novembre 1944 portant
introduction du service militaire obligatoire ;
Vu l´article 3 de Notre arrêté du 16 mars 1945
ayant pour objet la levée des classes 1925 et 1926 ;
Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat et les articles 8 et
9 de l´arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857
portant nouvelle organisation du Gouvernement et
considérant qu´il y a urgence ;
Sur le rapport de Nos Ministres de la Force
Armée et de la Justice et après délibération du
Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Par application de Notre arrêté du
30 novembre 1944 portant introduction du service
militaire obligatoire, les Luxembourgeois nés entre
le 1er janvier et le 31 décembre de l´année 1932
sont appelés sous les armes.
Pendant la période du 1 er janvier au 31 décembre 1951, les droits d´entrée sur les marchan-
dises désignées ci-après, ne sont pas perçus, ou ne sont perçus qu´au taux réduit indiqué en regard de ces
marchandises
(1) Mémorial 1947, pages 1021/1022.
Eventuel-
Numéros
Désignation
lement,
du tarif.
des marchandises.
droit d´entrée
réduit.
55 a2
Oranges et mandarines, autres qu´oranges amères . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13 p. c.
55 b
Citrons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13 p. c.
Café . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100 kg
poids net
658 fr.
120 a
Saumons
3 A
192 a
Ciment Portland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hydroxyde de sodium (soude caustique) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 p. c.
Bois simplement sciés de long, non dénommés ni compris ailleurs . . .
ex. 650
Briques et pièces de construction réfractaires, de magnésite ou de chrome-
magnésite _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 p. c.
A partir de la mise en vigueur du
présent arrêté, les prix minima de la consignation
obligatoire des emballages servant à la livraison
de certaines boissons, sont fixés comme suit
a) bouteilles servant à la livraison de bières,
eaux minérales, limonades, vins, jus de fruits
2, fr. la bouteille, si la contenance est inférieure
à un litre ;
3, fr. la bouteille, si la contenance est égale ou
supérieure à un litre ;
b) casiers pour la livraison des bouteilles sub a)
20, fr. la pièce ;
c) syphons : 50, fr. la pièce ;
d) bouteilles servant à la livraison de lait ou de
crème de lait : 5, fr. ;
e) casiers pour la livraison de bouteilles de lait
40, fr. la pièce ;
f) caissons pour la livraison de fromages : 10,
fr. la pièce ;
g) caisses pour la livraison de beurre : 50, fr.
la pièce.
En vue du recensement et du recrutement
des personnes visées à l´article 1er qui précède,
celles qui ont leur résidence au Grand-Duché sont
tenues de se présenter dans le délai de 15 jours à
partir du 10 janvier 1951 aux bureaux de gendar-
merie ou de police de leur domicile ou de leur rési-
dence qui en recevront les inscriptions aux bor-
dereaux de recensement.
Le recensement et le recrutement des Luxem-
bourgeois de la classe 1932 qui résident à l´étranger
seront fixés par instruction ministérielle.
Pendant la période du 1er janvier au 30 juin 1951, les droits d´entrée sur les marchandises dé-
signées ci-après, ne sont pas perçus, ou ne sont perçus qu´au taux réduit indiqué en regard de ces marchan-
dises
Eventuel-
Numéros
Désignation
lement,
du tarif.
des marchandises.
droit d´entrée
réduit.
464 b
Déchets de soie artificielle, en masse, autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
465 b
Fibres textiles artificielles, en masse ou en faisceaux, autres . . . . . . . . .
466 b
Déchets de soie artificielle et fibres textiles artificielles, cardés ou peignés,
autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
594 a
Sacs d´emballage, en tissu de jute, neufs, autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 p. c.
2 B
Les feuilles de livraison obligatoires, pré-
vues par l´art. 4 de l´arrêté grand-ducal du 19 avril
1940 précité, seront conformes au modèle publié
au Mémorial par décision de la Commission Admi-
nistrative du 9 octobre 1940 (Mémorial 1940, p.
606). Il est toutefois loisible aux intéressés de faire
usage d´autres modèles imprimés, si ceux-ci con-
tiennent au moins les éléments suivants : numéro
d´ordre, date de la livraison, spécification, nombre
et valeur des emballages consignés; spécification
nombre et valeur des emballages repris ; solde
débiteur ou créditeur ; signature du vendeur.
La durée du service militaire de la classe
1932 est fixée à un an.
La classe 1932 sera appelée en 2 fractions suivant
les besoins du service
La 1re au mois de mai 1951,
La 2e au mois de novembre 1951.
Les conscrits à affecter aux services spéciaux
de l´Armée seront appelés en 3 ou 4 fractions à
des dates à fixer par le Chef d´Etat-Major de la
Force Armée.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 décembre 1950.
s. BAUDOUIN.
Arrêté ministériel du 4 janvier 1951 fixant les prix
minima
de la consignation obligatoire des
emballages servant à la livraison de certaines
boissons.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Vu l´arrêté grand-ducal du 19 avril 1940, con-
cernant la consignation obligatoire des emballages
servant à la livraison de certaines boissons ;
Vu la décision de la commission administrative
du 9 octobre 1940, prise en exécution de l´article
4 de l´arrêté du 19 avril 1940 précité ;
Vu l´arrêté ministériel du 14 janvier 1950, fixant
les prix minima de la consignation obligatoire des
emballages servant à la livraison de certaines
boissons ;
La commission chargée de fixer les prix de con-
signation des emballages, nommée par arrêté du
20 décembre 1950, entendue ;
Arrête
Toute infraction au présent arrêté sera
recherchée, poursuivie et punie suivant les dispo-
sitions des articles 5 et 6 de l´arrêté grand-ducal
du 19 avril 1940 précité.
Un sursis d´incorporation renouvelable
annuellement jusqu´à l´âge de 25 ans peut être
accordé aux jeunes gens qui en font la demande.
A cet effet ils doivent établir que, soit en raison
de leur situation de famille, soit dans l´intérêt de
leur apprentissage ou de leurs études, soit pour
les besoins de l´exploitation agricole, industrielle
ou commerciale à laquelle ils appartiennent, soit
en raison de leur résidence à l´étranger, il est indis-
pensable qu´ils ne soient pas enlevés immédiatement
à leurs travaux.
Les demandes de sursis doivent être introduites
resp. par le représentant légal du mineur astreint
au service militaire ou le jeune homme astreint
au service militaire lui-même s´il a atteint l´âge
de la majorité; elles sont adressées par simple
lettre à l´administration militaire à Luxembourg
avant le 1er mars 1951.
Toute demande de sursis présentée après cette
date ne sera plus prise en considération.
L´arrêté ministériel du 14 janvier 1950,
fixant les prix minima de la consignation obliga-
toire des emballages servant à la livraison de cer-
taines boissons est abrogé. Toutefois, à titre
transitoire les emballages facturés ou consignés
avant l´entrée en vigueur du présent arrêté ne
peuvent être repris qu´aux prix réellement payés.
Les infractions aux dispositions du
présent arrêté sont punies des peines prévues à
l´article 3 de Notre arrêté du 16 mars 1945 ayant
pour objet la levée des classes de 1925 et 1926.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 4 janvier 1951.
Le Ministre des Affaires Economiques,
François Simon.
Avis de l´Office des Prix
concernant
les prix maxima de la laine à tricoter.
Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création d´un Office des Prix ;
Vu la circulation de l´Office des Prix du 23 septembre 1950, adressée par l´intermédiaire de la Chambre
de Commerce et de la Fédération Luxembourgeoise des Négociants en Gros à MM. les importateurs et gros-
sistes en matières textiles ;
Vu la circulaire de l´Office des Prix du 26 septembre 1950, adressée par les organisations professionnelles
à MM. les détaillants en matières textiles ;
les dispositions suivantes entreront en vigueur à partir du 4 janvier 1951
1° Pour les laines à tricoter, les fabricants, grossistes ou importateurs en matières textiles établiront
les prix maxima aux détaillants en ajoutant 25% aux prix représentant la moyenne entre les prix effec-
tivement payés en date du 1er juin 1950 ou antérieurement et ceux qu´ils ont effectivement payés lors de
leurs derniers achats ou ceux résultant d´offres originales les plus récentes.
2° Pour les laines à tricoter, les prix aux consommateurs maxima s´établiront en ajoutant une marge
de 35% aux prix moyens d´achat du détaillant constatés entre les prix effectivement payés en date du
1er juin 1950 ou antérieurement et ceux effectivement payés actuellement ou résultant d´offres originales
les plus récentes.
3° Les fabricants, grossistes et importateurs devront établir eux-mêmes les prix maxima aux consom-
mateurs et les indiquer sur les factures qu´ils adressent lors de leurs ventes aux détaillants, sous peine des
amendes prévues à l´art. 6 de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, précité.
4° Les détaillants qui achètent directement aux fabricants ou grossistes de l´étranger sont tenus de se
conformer aux dispositions du § 2 ci-dessus.
5° Les détaillants qui n´ont pas acheté de la laine à tricoter antérieurement au 1er juin 1950, sont tenus
d´observer les prix fixés sur la facture du fabricant ou grossiste. En cas d´importation directe et à défaut
de fixation par le fabricant ou le grossiste, ils sont tenus de faire homologuer leurs tarifs par l´Office des
Prix.
6° Les tarifs établis par les fabricants et grossistes étrangers ne sont valables au Grand-Duché qu´après
l´homologation expresse de l´Office des Prix.
7 Toute infraction aux dispositions ci-dessus est recherchée, poursuivie et punie conformément à
l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 précité.
8° Le présent avis annule l´avis de l´Office des Prix du 28 décembre 1950, concernant les prix maxima
de la laine à tricoter, publié dans la presse.
9° Le présent avis entre en vigueur le 4 janvier 1951 et sera publié au Mémorial .
Luxembourg, le 3 janvier 1951.
Le Ministre des Affaires Economiques,
François Simon.
Avis.
Commission supérieure d´encouragement des sociétés de secours mutuels. Par arrêté grand-
ducal du 30 décembre 1950, Messieurs Léon Duscherer , commerçant à Mersch, Adam Jacoby, employé
de chemin de fer à Luxembourg et Michel Theobald, contremaître à Schifflange, ont été nommés membres
de la Commission supérieure d´encouragement des sociétés de secours mutuels pour un terme de quatre
ans à partir du 1 er janvier 1951. 2 janvier 1951.
Avis.
Caisse d´Epargne.
Déclarations de livrets perdus.
A la date du 3 janvier 1951, les livrets
N os 339140/514610, 354526, 421146, 621634/338981 et 803594/600046 ont été déclarés perdus.
Les porteurs des dits livrets sont invités à se présenter à partir de ce jour, soit au bureau central, soit
à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d´Epargne de l´Etat et à faire valoir leurs droits.
Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai les livrets en question seront annulés et remplacés par
des nouveaux.
3 janvier 1951.
Naturalisations.
Par loi du 18 décembre 1950, la naturalisation est accordée à Mademoiselle Wildinger
Marie, née le 21 mars 1902 à Ernzen/Allemagne, demeurant à Echternach.
Cette naturalisation a été acceptée le 23 décembre 1950, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé
le même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Echternach.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 18 décembre 1950, la naturalisation est accordée à Monsieur Zilocchi Guido-Innocent,
né le 1er mai 1919 à Steinfort, demeurant à Echternach.
Cette naturalisation a été acceptée le 23 décembre 1950, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé
le même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Echternach.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
°
Avis.
Indigénat.
Par déclaration d´option faite le 17 décembre 1946 devant l´officier de l´état civil
de la commune de Dudelange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Carosone Guerrina,
épouse Luzzi Victor, née le 10 avril 1918 à Dudelange, demeurant à Dudelange, a acquis la qualité de Luxem-
bourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 2 septembre 1947 devant l´officier de l´état civil de la commune
de Dudelange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Feilen Berthe-Hélène, épouse
Schacht Théodore-Valentin, née le 14 décembre 1919 à Echternacherbruck, demeurant à Dudelange, a
acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Avis.
Assurance-maladie.
Conformément à la décision du comité-directeur de la caisse régionale
de maladie de Diekirch prise le 28 décembre 1950 et approuvée le 30 décembre 1950 par Monsieur le Ministre
du Travail et de la Prévoyance sociale, la modification apportée le 31 mars 1950 aux statuts de ladite caisse
et valable provisoirement jusqu´au 31 décembre 1950 restera en vigueur jusqu´à décision contraire du
comité-directeur resp, de l´assemblée générale.
30 décembre 1950.
Avis.
Titres au porteur.
Mainlevée d´opposition.
Suivant notification de l´intéressé en date
du 12 décembre 1950 mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploits de l´huissier
Fél. Jansen à Luxembourg, en date du 10 août 1945, en tant que cette opposition porte sur
a) seize obligations de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 3,75% de 1934, savoir
1° Litt. A. Nos 3801 d´une valeur nominale de cent francs ;
2° Litt. B. Nos 4072, 4073 et 13340 à 13352 d´une valeur nominale de cinq cents francs chacune ;
b) une obligation de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 3,75% de 1937, savoir : Litt.
B. N° 648 d´une valeur nominale de cinq mille francs ;
c) quatre obligations de la société anonyme des Chemins de Fer Guillaume Luxembourg, émission de
3%, savoir : Nos 136551 à 136554 d´une valeur nominale de cinq cents francs chacune.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant
la perte de titres au porteur.
18 décembre 1950.
Avis.
Titres au porteur.
Mainlevée d´opposition.
Il résulte d´un exploit de l´huissier A. Conselmann
à Luxembourg, en date du 23 décembre 1950, que mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition
formulée par exploits de l´huissier P. Konz d´Echternach, les 25 et 27 novembre 1946 en tant que ces oppo-
sitions portent sur une obligation de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 4% de 1936, 1re
tranche, savoir : Litt. A. N° 10324 d´une valeur nominale de mille francs.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant
la perte de titres au porteur.
27 décembre 1950.
Avis.
Titres au porteur.
Mainlevée d´opposition.
Suivant notification de l´intéressé en date du
22 décembre 1950, mainlevée pure et simple , a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier
N. Wennmacher à Luxembourg, le 7 février 1950 en tant que cette opposition porte sur treize obligations
de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 4% de 1936, IIe tranche, savoir : Litt. B. Nos 1436
à 1443, 1454, 1465, 1466, 1467 et 1469 d´une valeur nominale de cinq mille francs chacune.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant
la perte de titres au porteur.
27 décembre 1950.
Avis. Titres au porteur.
Mainlevée d´opposition.
Suivant notification de l´intéressé en date du
28 décembre 1950, mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier
N. Wennmacher à Luxembourg, les 21 et 23 novembre 1945, en tant que cette opposition porte sur huit
obligations de la société anonyme des Hauts-Fourneaux de Steinfort, émission 5% de 1918, savoir : Nos
4131 à 4140 sans désignation de valeur.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant
la perte de titres au porteur.
29 décembre 1950.
Avis.
Titres au porteur.
Mainlevée d´opposition.
Suivant notification de l´intéressé en date du
28 décembre 1950, mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier
N. Wennmacher à Luxembourg, le 20 juillet 1950, en tant que cette opposition porte sur huit obligations
de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 5% de 1932(Florins P.B.), savoir: Nos 277, 548,
1060, 1503, 1504, 3043, 3517 et 4933 d´une valeur nominale de mille florins P.B. chacune .
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant
la perte de titres au porteur.
29 décembre 1950.
Avis.
Titres au porteur.
Mainlevée d´opposition.
Suivant notification de l´intéressé en date du
28 décembre 1950, mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier
N. Wennmacher à Luxembourg, en date du 7 juillet 1948, en tant que cette opposition porte sur six obli-
gations de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 3,75% de 1934, savoir
a) Litt. B. Nos 6526 à 6528 d´une valeur nominale de cinq cents francs chacune ;
h) Litt. C. Nos 17283 et 28344 et 28345 d´une valeur nominale de mille francs chacune.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant
la perte de titres au porteur.
29 décembre 1950.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S.àr.l., Luxembourg.
Notre Ministre de la Force Armée et
Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté
qui entrera en vigueur le jour de sa publication au
Mémorial.
Luxembourg, le 3 janvier 1951.
Charlotte.
Le Ministre de la Force Armée,
Pierre Dupong.
Le Ministre de la Justice,
Eugène Schaus.
Arrêté ministériel du 29 décembre 1950, relatif au tarif des droits d´entrée.
Le Ministre des Finances,
Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-
Duché et la Belgique ;
Vu la loi du 23 juillet 1947 portant approbation de la Convention douanière signée à Londres, le 5 septembre
1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays〈Bas, ainsi que du Protocole
de cette Convention dressé à La Haye, le 14 mars 1947 (1) ;
Vu l´arrêté royal belge du 21 décembre 1950, relatif au tarif des droits d´entrée ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
L´arrêté royal belge susvisé du 21 décembre 1950 sera publié au Mémorial pour être
exécuté dans le Grand-Duché à partir du 1er janvier 1951.
Luxembourg, le 29 décembre 1950.
Le Ministre des Finances,
Pierre Dupong.
(1) Mémorial 1947, page 727.
Arrêté royal belge du 21 décembre 1950 relatif au tarif des droits d´entrée.
BAUDOUIN, Prince royal,
exerçant les pouvoirs constitutionnels du Roi,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 septembre 1947, approuvant la convention douanière entre la Belgique, le Luxembourg
et les Pays-Bas, signée à Londres, le 5 septembre 1944, et le protocole à cette convention, signé à La Haye,
le 14 mars 1947, notamment l´article 2, b, de cette loi (1) ;
Considérant qu´il y a lieu de suspendre, en tout ou en partie, la perception des droits d´entrée sur cer-
tains produits ;
Vu l´urgence ;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en
Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons