Loi du 27 mai 1938, approuvant la Convention d'extradition et d'assistance judiciaire en matière pénale, conclue le 23 janvier 1937 à Luxem- bourg entre le Grand-Duché et la République
Table des dispositions (35)
Texte législatif (35 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samedi, 23 juillet 1938.
№ 47.
Samstag, 23. Juli 1938.
Loi du 27 mai 1938, approuvant la Convention
d'extradition et d'assistance judiciaire en matière
pénale, conclue le 23 janvier 1937 à Luxem-
bourg entre le Grand-Duché et la République
de Finlande.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
De l'assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du
17 mai 1938 et celle du Conseil d'Etat du 20 du
même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second
vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à se livrer réciproquement, dans les circonstances et
conditions établies par la présente Convention, à l'exception de leurs nationaux, les personnes se trouvant
sur le territoire de l'une d'elles qui, âgées de seize ans accomplis au moment de la perpétration du fait,
sont poursuivies ou condamnées par les autorités judiciaires de l'autre Partie pour l'un quelconque des
faits énumérés ci-dessous (article 2).
Lorsque le fait donnant lieu à la demande d'extradition aura été commis hors du territoire du pays
requérant, il pourra être donné suite à cette demande si la législation du pays requis autorise la poursuite
de ces faits commis hors de son territoire.
Il y aura également lieu à extradition, selon la distinction établie ci-dessus, pour tentative d'un fait
susceptible d'extradition ou pour complicité, lorsqu'elles sont punissables d'après la législation des deux
Parties contractantes.
En aucun cas il n'y aura lieu à extradition, lorsque la peine prévue par la loi finlandaise n'est pas supé-
rieure à l'emprisonnement.
L'accès des pâturages occupés par des
bovins, brebis ou chèvres est interdit dans toutes
les communes infectées par la fièvre aphteuse.
Seul le propriétaire du troupeau et les personnes
chargées par lui de la surveillance et des travaux
nécessaires ont le droit d'y pénétrer.
Der Zutritt zu den mit Rindvieh, Schafen
oder Ziegen besetzten Weiden ist in allen Gemeinden
die von der Maul- und Klauenseuche befallen sind,
verboten.
Lediglich der Eigentümer der Herde und die durch
ihn mit der Hut und den sonstigen notwendigen Arbei-
ten betrauten Personen dürfen dieselben betreten.
L'al. 2 de l'art. 7 dudit arrêté du 14 juil-
let 1938 sera remplacé par la disposition suivante
Les coupons d'intérêt sont payables semestrielle-
ment au gré du porteur par francs luxembourgeois
17,50 ou francs belges 21,87 pour les coupures de
1.000 fr. luxembourgeois, resp. par fr. luxembour-
geois 87,50 ou fr. belges 109,37 pour les coupures
de 5.000 fr. luxembourgeois, et par fr. luxembour-
geois 175 ou fr. belges 218,75 pour les coupures de
10.000 fr. luxembourgeois.
Absatz 2 des Art. 7 des besagten Beschlusses
vom 14. Juli 1938 wird durch folgende Bestimmung
ersetzt
Die Zinsscheine werden halbjährlich eingelöst nach
Wahl des Inhabers mit 17,50 luxemburgischen
Franken oder 21,87 belgischen Franken für die Stücke
von 1.000 luxemburgischen Franken, beziehungsweise
mit 87,50 luxemburgischen Franken oder 109,37 bel-
gischen Franken für die Stücke von 5.000 luxembur-
gischen Franken, und mit 175 luxemburgischen Fran-
ken oder 218,75 belgischen Franken für die Stücke von
10.000 luxemburgischen Franken.
L'alinéa 2 de l'art. 7 dudit arrêté du
14 juillet 1938 sera remplacé par les dispositions
suivantes
Les coupons d'intérêt sont payables semestrielle-
ment au gré du porteur par fr. luxembourgeois
17,50 ou fr. belges 21,87 pour les coupures de
1.000 fr. luxembourgeois, resp. par fr. luxembour-
geois 87,50 ou fr. belges 109,37 pour les coupures
de 5.000 fr. luxembourgeois, et par fr. luxembour-
geois 175 ou fr. belges 218,75 pour les coupures
de 10.000 fr. luxembourgeois.
. Art. 2. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.
Luxembourg, le 21 juillet 1938.
Le Ministre
d'Etat,
Président du Gouvernement,
P. Dupong.
Le Ministre de l'Agriculture,
Nic. Margue.
Beschluß vom 21. Juli 1938, betreffend Abänderung
des Beschlusses vom 14. Juli 1938, über die
Festsetzung der Bedingungen der auf Grund
des Gesetzes vom 27. Mai 1937 über den
landwirtschaftlichen Meliorationsfonds aus-
zugebenden Anleihe.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
und der Minister des Ackerbaus,
Nach Einsicht des Gesetzes vom 27. Mai 1937,
wodurch der landwirtschaftliche
Meliorationsfonds
ermächtigt wird, unter der Bürgschaft des Staates
eine Anleihe von 25 Millionen Franken auszugeben,
zwecks Beschaffung der nötigen Gelder für die durch
dasselbe vorgesehenen Darlehn ;
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 29. Mai
1937 betr. Ergänzung des genannten Gesetzes vom
27. Mai 1937 ;
Nach Einsicht des Beschlusses vom 14. Juli 1838,
über die Festsetzung der Bedingungen der auf Grund
des Gesetzes vom 27. Mai 1937 über den landwirt-
schaftlichen Meliorationsfonds auszugebenden An-
leihe ;
Nach Beratung der Regierung im Konseil ;
Beschließen
Absatz 2 des Art. 7 des besagten Beschlusses
vom 14. Juli 1938 wird durch folgende Bestimmung
ersetzt
Die Zinsscheine werden halbjährlich eingelöst nach
Wahl des Inhabers mit 17,50 luxemburgischen
Franken oder 21,87 belgischen Franken für die
Stücke von 1.000 luxemburgischen Franken, bezieh-
ungsweise mit 87,50 luxemburgischen Franken oder
109,37 belgischen Franken für die Stücke von 5.000
luxemburgischen
Franken und mit 175 luxem-
burgischen Franken oder 218,75 belgischen Franken
für die Stücke von 10.000 luxemburgischen Franken.
Les faits donnant lieu à extradition sont
1° Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre ;
2° Coups portés ou blessures faites volontairement quand il en est résulté une maladie paraissant incu-
rable ou une incapacité permanente de travail personnel, la perte de l'usage absolu d'un organe, une
mutilation grave ou la mort sans intention de la donner ;
3° Administration volontaire, mais sans intention de donner la mort, de substances pouvant la donner
ou altérer gravement la santé ;
4° Avortement ;
5° Viol ;
6° Attentat à la pudeur commis avec violence ou menaces ;
7° Attentat à la pudeur commis sans violences ni menaces sur la personne ou à l'aide de la personne
d'un mineur de l'un ou de l'autre sexe âgé de moins de quatorze ans ;
8° Attentat aux mœurs en excitant habituellement pour satisfaire la passion d'autrui, la débauche ou la
corruption d'une personne de l'un ou de l'autre sexe au-dessous de dix-sept ans ;
embauchage, entraînement ou détournement, même avec son consentement, d'une personne de l'un
ou de l'autre sexe au-dessous de vingt et un ans en vue de la débauche pour satisfaire les passions d'autrui ;
embauchage, entraînement ou détournement d'une femme ou d'une fille majeure en vue de la débauche
lorsque le fait a été commis par fraude ou à l'aide de violence, menaces, abus d'autorité ou tout autre
moyen de contrainte pour satisfaire les passions d'autrui ;
rétention contre son gré d'une personne dans une maison de débauche ou contrainte sur une personne
du sexe féminin en vue de la prostitution par l'emploi des mêmes moyens indiqués à l'alinéa précédent ;
9° Bigamie ;
10° Enlèvement de mineurs ;
11° Enlèvement, recel, suppression, substitution ou supposition d'enfant ;
12° Exposition ou délaissement d'enfant ;
13° Vol, extorsion, escroquerie, abus de confiance, tromperie ;
14° Attentats à la liberté individuelle commis par des particuliers ;
15° Fausse monnaie comprenant la contrefaçon et l'altération de la monnaie, l'émission et la mise en
circulation de la monnaie contrefaite ou altérée ;
16° Contrefaçon ou falsification d'effets publics ou de billets de banque, de titres publics ou privés ;
usage, émission ou mise en circulation de ces effets, billets ou titres contrefaits ou falsifiés ; faux en écriture
ou dans les dépêches télégraphiques et usage de ces dépêches et écritures contrefaites, fabriquées ou falsifiées ;
17° Contrefaçon ou falsification de sceaux, timbres, poinçons, marques, coupons pour le transport des
personnes ou des choses, timbres-poste ou autres timbres adhésifs ; usage de ces objets contrefaits ou
falsifiés ; usage préjudiciable de vrais sceaux, timbres, poinçons et marques ; application méchante ou frau-
duleuse sur un objet d'art, un ouvrage de littérature ou de musique du nom d'un auteur ou de tout signe
distinctif adopté par lui pour désigner son œuvre ; vente, exposition en vente, détention dans les magasins
pour être vendus, mise en circulation sur le territoire dans un but commercial des dits objets ;
18° Faux témoignage et fausses déclarations d'experts ou d'interprètes ; subornation de témoins, d'experts
ou d'interprètes ;
19° Faux serment ;
20° Concussion, détournement commis par des fonctionnaires publics ;
21° Banqueroute frauduleuse ;
22° Entraves volontaires à la circulation d'un convoi sur un chemin de fer par le dépôt d'objets quel-
conques, par le dérangement des rails ou de leurs supports, par l'enlèvement de chevilles ou par l'emploi de
tout autre moyen de nature à arrêter le convoi ou à le faire sortir des rails ;
23° Incendie volontaire ;
24° Empoisonnement de bestiaux ou d'autres animaux domestiques ;
25° Préparation volontaire de denrées ou boissons alimentaires ou médicamenteuses de manière à les
rendre nuisibles pour la santé humaine ; vente, exposition en vente et mise en circulation de pareilles
denrées en cachant leur caractère nuisible ;
26° Recèlement des objets obtenus à l'aide d'un vol ou d'une extorsion.
Les contraventions à cette prescription
seront punies des peines prévues par l'arrêté grand-
ducal du 26 juin 1913, pris en exécution de la loi
précitée du 29 juillet 1912, sur la police sanitaire
du bétail.
Zuwiderhandlungen gegen diese Vor-
schrift werden mit den im Großh. Ausführungsbe-
schlusß vom 26. Juni 1913 zu dem vorerwähnten
Viehseuchengesetzes vom 29. Juli 1912 vorgesehenen
Strafen bestraft.
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.
Luxembourg, le 21 juillet 1938.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
P. Dupong.
Beschluß vom 21. Juli 1938, betr. Abänderung des
Beschlusses vom 14. Juli 1938, über die Fest-
setzung der Bedingungen der auf Grund des
Gesetzes vom 17. August 1935 über die Sanier-
ung gewisser Privilegiar- und Hypothekar-
schulden auszugebenden Anleihe.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Nach Einsicht des Gesetzes vom 17. August 1935,
wodurch das Volkswohnungsamt,
Abteilung für
Sanierungsdarlehn,
ermächtigt
wird,
unter der
Bürgschaft des Staates eine Anleihe von hundert
Millionen Franken auszugeben, zwecks Beschaffung
der für diese Darlehn nötigen Gelder ;
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 31. Ok-
tober 1935 betr. Ergänzung des genannten Gesetzes
vom 17. August 1935 ;
Nach Einsicht des Beschlusses vom 14. Juli 1938
über die Festsetzung der Bedingungen der auf Grund
des Gesetzes vom 17. August 1935 über die Sanierung
gewisser Privilegiar- und Hypothekarschulden auszu-
gebenden Anleihe ;
Nach Beratung der Regierung im Konseil ;
Beschließt
Dieser Beschluß wird im „Memorial" ver-
öffentlicht.
Luxemburg, den 21. Juli 1938.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
P. Düpong.
Arrêté du 21 juillet 1938, modifiant celui du 14 juillet
1938, réglant les conditions d'émission d'un
emprunt autorisé par la loi du 27 mai 1937
sur le Fonds d'améliorations agricoles.
Le Ministre
d'Etat,
Président du Gouvernement,
et le Ministre de l'Agriculture,
Vu la loi du 27 mai 1937, autorisant le Fonds
d'améliorations agricoles à émettre sous la garantie
de l'Etat un emprunt de 25 millions de francs, pour
se procurer les fonds nécessaires aux prêts y prévus ;
Vu l'arrêté grand-ducal du 29 mai 1937 com-
plétant ladite loi du 27 mai 1937 ;
Vu l'arrêté du 14 juillet 1938, réglant les condi-
tions d'émission d'un emprunt autorisé par la loi
du 27 mai 1937 sur le Fonds d'amélioration
agricoles ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrêtent
Dieser Beschluß wird im „Memorial"
veröffentsicht.
Luxemburg, den 21. Juli 1938.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
P. Dupong.
Der Minister des Ackerbaus,
Nik. Margue.
Avis. — Fièvre aphteuse.
Les mesures prophylactiques décrétées à la date du 15 juillet 1938, sont modifiées respvt. complétées
comme suit.
CANTON DE CAPELLEN.
Zones d'interdiction.
Fingig : la maison Georges Tontelinger ;
Kahler : la maison Nic. Guirsch.
Zones d'observation simple
Les parties restantes des localités de Fingig et de Kahler.
Levée. — L'interdit est levé au profit des étables Schmit-Thein, Dom. Ruckert, Jos. Biren et Hausemer-
Schmit à Hagen ; Vve Muller, J. Scholtes et Jacq. Lehnert à Nospelt ; Ch. Nicolay à Capellen ; Nic.
Haupert et J.-P. Kugener à Kahler ; Kauffmann à Olm.
CANTON DE CLERVAUX.
La situation reste la même.
CANTON DE DIEKIRCH.
Zone d'interdiction
Welscheid : les maisons Derneden, Bern. Clesen, J. Brandenbourger, Alph. Steichen et Albert Elsen.
Zones d'observation simple
Welscheid, la partie restante de la localité et les fermes avoisinantes.
CANTON D'ESCH-s.-ALZ.
Zones d'interdiction
Sanem : les maison Jos. Dabé-Weiler, Jacq. Biever, Mich. Schmit-Cito, Ed. Hausemer Vve. Schmit-
Schmit et Nic. Simon-Birtz.
Lasauvage : la maison Jos. Dietz.
Zone d'observation intensifiée
Lasauvage : les maisons Mich. Sibtax et Fél. Werlin.
Zone d'observation simple
Leudelange et les parties restantes des localités de Sanem et de Lasauvage.
Levée. — L'interdit est levé au profit des maisons Nic. Schoos, M. Goergen-Schäffer, Nic. Pretemer-
Weis, L. Mancini-Biever et Jos. Krier à Sanem.
CANTON DE GREVENMACHER.
Zones d'interdiction
Betzdorf : la maison Math. Baustert ;
Oberdonven : les maisons Godart-Ehlinger et P. Biever ;
Buchhotzerhof : les pâturages Fr. Lucas et Nic. Ruppert.
Zone d'observation simple
La localité de Roodt-s.-S., et les parties restantes des localités de Betzdorf et d'Oberdonven.
Levée. — L'interdit est levé au profit des étables J. Haas à Betzdorf ; Eugène Georg à Roodt-s.-S., ainsi
que du parc à bétail J.-P. Mangen à Buchholtzerhof.
Olingen est déclarée indemne.
CANTON DE LUXEMBOURG.
Zones d'interdiction
Bertrange : la maison Friedrich à Findels, ainsi que les pâturages Freimann et Const. Kemp à Grevels ;
Kirchberg: la maison Vve Zeimet-Flammang.
Zone d'observation simple
Kirchberg.
Levée. — L'étable de M. Christophory à Grevels, est déclarée indemne.
CANTON DE MERSCH.
Zones d'interdiction
Bissen : la maison Jos. Kremer et le parc à bétail Ch. Howald ;
Bœvange-s.-Att. : les maisons Albert Hubert, Thérèse Weiter, Em. Wampach et les pâturages Erfkamper,
J. Jacoby et Regenwetter ;
Buschdorf : les maisons Weydert, J. Lux, Steinmetz, Hoffmann Mich. et le parc à bétail Wolff ;
Brouch : la maison Bach et le parc à bétail Pesch ;
Grevenknapp : la maison et le parc à bétail Ferd. Colbach ;
Bill : la maison Adam.
Levée, — L'interdit est levé au profit des étables Arendt, Lellingerhof
La zone d'observation simple est limitée à Lellingerhof et Geißmühle.
Colmar-Berg est déclaré indemne.
Bœvange-s.-Att. : l'interdit est levé au profit des étables Mich. Muller, Nic. Rasgui, Fr. Lepage et Neuheugen.
CANTON DE REDANGE.
Zones d'interdiction
Oberpallen : les maisons Seil, Peiffer et Thilgen, ainsi que les pâturages Peiffer et Thilgen ;
Ospern : les maisons Mehlen, Hoffmann et Vve Didier ;
Niedercolpach : les maisons Gœdert et Schuh ;
Schwebach : les maisons Ney et Ketter ;
Useldange : les maisons Audrit, Traufler et Majerus ainsi que les pâturages Elsen (Schandel), Weyland
(Platen), Delia et Hentges (Michelbuch) ;
Petit-Nobressart : les maisons et le pâturage de M. Klein.
Zones d'observation simple
Les parties restantes des localités d'Oberpallen, Ospern, Niedercolpach, Schwebach, Useldange, Vichten
et Petit-Nobressart.
Levée. — L'interdit est levé au profit de l'étable Ant. Weicker à Oberpallen, et des étables Schauls,
Reuter et Heymanns à Vichten.
CANTON DE WILTZ.
Zone d'interdiction
Allerborn : le parc à bétail et la ferme de M. Poncin.
Zone d'observation simple
Les parties restantes d'Allerborn. — 22 juillet 1938.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à. r. l., Luxembourg.
L'extradition n'aura pas lieu
1° Lorsque le fait délictueux a été commis sur le territoire de l'Etat requis, ou si la poursuite du fait
appartient, en vertu des lois de l'Etat requis, à ses tribunaux ;
2° Si, depuis les faits imputés, le dernier acte de poursuite ou la condamnation, la prescription de
l'action ou de la peine est acquise d'après les lois de l'Etat requis, au moment où la remise pourrait avoir
lieu ;
3° Si l'individu réclamé est poursuivi dans l'Etat requis pour le même fait ou s'il y a été déjà mis hors
de cause, condamné ou acquitté pour le même fait ;
4° S'il s'agit d'un fait considéré par la Partie requise comme une infraction politique ou un fait connexe
à une semblable infraction.
Ne sera pas réputé délit politique, ni fait connexe à un semblable délit, l'attentat contre la personne
du chef d'un Etat ou contre celle des membres de sa famille, lorsque cet attentat constituera un homicide
intentionnel et prémédité ou la tentative d'un semblable fait, s'ils n'ont pas été accomplis en combat ouvert.
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial
pour entrer en vigueur le lendemain de sa publi-
cation.
Luxembourg, le 21 juillet 1938.
Le Ministre de l'Agriculture,
Nic. Margue.
Beschluß vom 21. Juli 1938, über die Ausbreitung
der Maul- und Klauenseuche durch das Lesen
der Wiesenschwämme und die Ausübung der
Fischerei.
Der Minister des Ackerbaus,
In Erwägung daß durch das Lesen der Schwämme
und die Ausübung der Fischerei der Ausbreitung
der Maul- und Klauenseuche Vorschub geleistet wer-
den kann ;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 29. Juli 1912, über
die Viehseuchenpolizei und der diesbezüglichen Aus-
führungsreglemente ;
Beschließt
Dieser Beschluß tritt am Tage nach seiner
Veröffentlichung in Kraft.
Luxemburg, den 21. Juli 1938.
Der Minister des Ackerbaus,
Nik. Margue.
Avis. — Association syndicale. — En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association
syndicale libre pour l'établissement d'une conduite d'eau dans les parcs à bétail au lieu dit : « Bei Jacquen
Wies » à Garnich, a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal
de Garnich. — 19 juillet 1938.
Arrêté du 21 juillet 1938, modifiant celui du 14 juillet
1938, réglant les conditions d'émission d'un
emprunt autorisé par la loi du 17 août 1935
sur l'assainissement de certaines créances pri-
vilégiées et hypothécaires.
Le Ministre
d'Etat,
Président du Gouvernement,
Vu la loi du 17 août 1935, autorisant le Service
des Logements populaires, section des prêts d'assai-
nissement, à émettre sous la garantie de l'Etat un
emprunt de cent millions de francs, pour se pro-
curer les fonds nécessaires à ces prêts ;
Vu l'arrêté grand-ducal du 31 octobre 1935 com-
plétant ladite loi du 17 août 1935
Vu l'arrêté du 14 juillet 1938 réglant les condi-
tions d'émission d'un emprunt autorisé par la loi
du 17 août 1935 sur l'assainissement ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
La demande d'extradition sera faite par voie diplomatique.
L'extradition sera accordée sur la production soit du jugement ou de l'arrêt de condamnation, soit de
l'ordonnance de la Chambre du Conseil, de l'arrêt de la Chambre des Mises en accusation ou de l'acte de
procédure criminelle émané du juge compétent, décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi
du prévenu ou de l'accusé devant la juridiction répressive, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte
judiciaire équivalant à celui-ci décerné par l'autorité étrangère compétente.
Ces actes seront produits en originaux ou en expéditions authentiques ; ils indiqueront brièvement le
fait incriminé, sa qualification et dénomination et seront accompagnés du texte de la loi pénale de l'Etat
requérant, applicable à l'infraction et mentionnant la peine qu'elle entraîne.
Dans la mesure du possible, le signalement de la personne réclamée sera joint, ainsi que sa photographie
ou d'autres données pouvant servir à établir son identité.
S'il y a doute sur la question de savoir si le fait, pour lequel l'extradition est réclamée, rentre dans les
prévisions de la présente convention, des explications complémentaires seront demandées à l'Etat requé-
rant et l'extradition ne sera accordée que lorsque les explications fournies seront de nature à écarter ces
doutes.
Dès l'arrivée de la demande d'extradition accompagnée des actes prévus à l'art. 4, l'Etat requis prendra
toutes les mesures nécessaires pour s'assurer de la personne réclamée et pour prévenir son évasion, à moins
que l'extradition n'apparaisse d'avance inadmissible.
L'arrestation provisoire aura lieu non seulement sur la production d'un des documents mentionnés à
l'art. 4, mais en cas d'urgence, sur tout avis transmis par la poste ou le télégraphe de l'existence d'un de
ces documents, à la condition toutefois que cet avis sera régulièrement donné par voie diplomatique.
Cette arrestation sera facultative, si la demande est parvenue directement par l'autorité compétente
du pays requérant à celle du pays requis.
L'arrestation provisoire aura lieu dans les formes et suivant les règles établies en matière d'extradition
par la législation du Gouvernement requis.
L'autorité qui a procédé à l'arrestation conformément aux dispositions du présent article, en informera
sans retard l'autorité qui l'a provoquée, en indiquant en même temps l'endroit de la détention.
L'arrestation provisoire cessera d'être maintenue, si dans le délai d'un mois à partir du moment où elle
aura été effectuée, l'inculpé n'a pas reçu communication de l'un des documents mentionnés à l'article 4
de la présente convention.
Dans le cas où des explications complémentaires auraient été demandées conformément à l'article 5,
la personne arrêtée pourra également être libérée, si ces explications n'ont pas été données à l'Etat requis
dans le délai convenable qu'il fixait. Ce délai pourra, sur demande motivée, être prolongé.
Lorsqu'une même personne sera réclamée simultanément par plusieurs Etats, l'Etat requis restera libre
de décider à quel pays l'extradition sera accordée.
Si, dans le cas prévu ci-dessus, les demandes d'extradition visent des faits différents, l'Etat requis pourra,
en accordant l'extradition, y mettre pour condition que l'individu réclamé sera, à l'expiration de sa peine,
livré à un autre Etat.
Si l'individu réclamé est poursuivi ou s'il a été condamné sur le territoire de l'Etat requis, pour un fait
autre que celui qui a motivé la demande d'extradition, ou bien s'il s'y trouve en détention pour d'autres
motifs, l'extradition de l'individu pourra être différée, jusqu'à ce que les poursuites soient terminées, ou
dans le cas où il est condamné, jusqu'à ce qu'il ait subi sa peine, ou qu'il en ait obtenu la remise, ou bien
que sa détention, provoquée par d'autres motifs, soit subie.
Cet ajournement n'empêchera pas de statuer sans délai, au sujet de l'extradition.
Si l'ajournement de l'extradition, mentionné à l'alinéa 1, pouvait cependant avoir comme effet, d'après
les lois de l'Etat requérant, la prescription ou d'autres entraves importantes à la poursuite, on pourra
accorder la remise temporaire de l'individu réclamé, à moins que des considérations spéciales ne s'y
opposent et à la condition que l'extradé soit renvoyé aussitôt que, dans l'Etat requérant, les actes de
l'instruction, pour lesquels l'individu a été temporairement réclamé, seront terminés.
L'individu extradé pourra être poursuivi ou puni pour un fait autre que celui pour lequel son extradition
a été accordée et commis avant celui-ci, même au cas où le fait n'est pas compris dans la convention
1° s'il a demandé à être jugé ou à subir sa peine, auquel cas sa demande sera communiquée au Gouver-
nement qui l'a livré ;
2° si, ayant eu la liberté de le faire, il n'a pas quitté, pendant le mois qui suit son élargissement définitif,
le territoire de l'Etat auquel il a été livré ou s'il y est retourné par la suite ;
3° si l'Etat qui avait accordé l'extradition donne son consentement. L'Etat qui a extradé pourra exiger
que ce consentement soit demandé dans la forme prescrite pour la demande d'extradition avec les pièces
à l'appui énumérées à l'article 4.
La réextradition à un Etat tiers est soumise aux mêmes règles.
Aucun individu livré par l'une des Hautes Parties Contractantes à l'autre, ne pourra être poursuivi pour
le fait qui a motivé son extradition, devant un tribunal qui n'est investi que temporairement ou dans des
circonstances particulières du pouvoir exceptionnel de connaître de pareilles causes.
Quand il y aura lieu à extradition, tous les objets provenant du fait délictueux ou pouvant servir de
pièces à conviction, qui seront trouvés en la possession de l'individu réclamé au moment de son arrestation
ou qui seront découverts ultérieurement, seront, si l'autorité compétente de l'Etat requis en ordonne ainsi,
saisis et remis à l'Etat requérant.
Cette remise pourra se faire même si l'extradition ne peut s'accomplir par suite de l'évasion ou de la mort
de l'individu réclamé.
Sont cependant réservés les droits que l'Etat requis ou des tiers auraient pu acquérir sur les dits objets
qui devront le cas échéant leur être rendus, sans frais, à la fin du procès.
L'Etat requis pourra retenir provisoirement les objets saisis, s'il les juge nécessaires pour une instruc-
tion criminelle. Il pourra de même, en les transmettant, se réserver leur restitution pour le même but en
s'obligeant à les retourner à son tour, dès que faire se pourra.
Le transit sur les territoires respectifs des Etats contractants d'un individu extradé, n'appartenant pas à
l'Etat de transit, sera accordé sur la simple production en original ou en expédition authentique de l'un des
documents mentionnés dans l'article 4.
Les dispositions relatives à l'extradition s'appliquent également à ce transit.
Le transit sera effectué par les agents de la Partie requise et par la voie qu'elle déterminera.
Sera de même accordé dans les conditions énoncées, le transport — aller et retour — par le territoire
de l'une des Parties contractantes, d'un malfaiteur détenu dans un pays tiers que l'autre Partie contrac-
tante jugerait utile de confronter avec un individu poursuivi.
1° Lorsque dans une cause pénale non politique, instruite dans l'un des deux pays, la communication de
pièces à conviction ou de documents se trouvant entre les mains des autorités de l'autre pays sera jugée
nécessaire ou utile, la demande en sera faite par la voie diplomatique, et il y sera donné suite, à moins que
des considérations particulières ne s'y opposent et sous l'obligation de renvoyer les pièces aussitôt que
possible.
2° Lorsque dans la poursuite d'une affaire pénale non politique, l'audition de personnes se trouvant dans
l'un des deux pays ou tout autre acte d'instruction, tels que : expertise, constat judiciaire, perquisitions
et saisies d'objets seront jugés nécessaires, une commission rogatoire rédigée conformément aux lois du
pays requérant sera envoyée à cet effet par la voie diplomatique et, à moins que le Gouvernement requis
ne constate l'impossibilité de la faire exécuter, il y sera donné suite en observant les lois du pays sur le
territoire duquel l'audition ou l'acte d'instruction devra avoir lieu.
Toutefois, les commissions rogatoires tendant à faire opérer soit une visite domiciliaire, soit la
saisie du corps du délit ou de pièces à conviction, ne pourront être exécutées que pour un des faits énumérés
à l'article 2 et sous la réserve exprimée au troisième alinéa de l'article 11 ci-dessus.
Si, dans une cause pénale non politique pendante devant les tribunaux de l'un des Etats contractants,
la comparution personnelle d'un témoin ou d'un expert se trouvant sur le territoire de l'autre est jugée
nécessaire ou désirable, le Gouvernement du pays où réside le témoin ou l'expert l'engagera à se rendre à
l'invitation qui lui sera faite.
Les frais de la comparution personnelle d'un témoin ou expert seront supportés par l'Etat requérant.
Quant à l'indemnité à accorder au témoin, un accord interviendra dans chaque cas particulier entre le
Gouvernement requérant et le Gouvernement requis.
Aucun témoin ou expert, quelle que soit sa nationalité, qui, cité dans le pays de l'une des Parties contrac-
tantes, comparaîtra volontairement devant les juges de l'autre Partie, ne pourra, tant que son séjour y est
motivé par la comparution dont il s'agit ou qu'il est légitimement empêché de le quitter, y être poursuivi
ou détenu pour des faits ou condamnations criminels antérieurs, ni sous prétexte de participation aux faits,
objet du procès où il figure.
Le Gouvernement finlandais s'engage à communiquer au Gouvernement luxembourgeois les condamna-
tions inscrites au casier judiciaire finlandais et visant des citoyens luxembourgeois.
Le Gouvernement luxembourgeois, de son côté, s'engage à communiquer au Gouvernement finlandais
les condamnations pour crimes ou délits de toute espèce qui auront été prononcées par ses juridictions
contre des citoyens finlandais.
Cette communication se fera, sans restitution de frais, moyennant l'envoi par la voie diplomatique au
Gouvernement du pays auquel appartient le condamné, d'un bulletin ou extrait de la décision définitive.
Communication sera donnée, par l'Etat qui aura obtenu l'extradition d'un malfaiteur, du résultat
définitif des poursuites criminelles.
Les autorités d'une des Parties contractantes chargées de la tenue des casiers judiciaires fourniront
gratuitement aux autorités de l'autre Partie, sur leur demande faite par la voie diplomatique, des infor-
mations sur la base des casiers ou registres judiciaires concernant des cas particuliers.
Les frais occasionnés par la demande d'extradition ou par toutes autres demandes de coopération judi-
ciaire en matière pénale, seront à la charge de la Haute Partie sur le territoire de laquelle ils ont été
occasionnés.
Les autorités de l'Etat requis communiqueront toutefois à l'Etat requérant le montant des frais occa-
sionnés par l'exécution d'une commission rogatoire en vue de leur remboursement par la personne qui
pourrait être obligée de les supporter.
Les montants perçus par celui-ci reviennent à l'Etat requis.
Font exception les indemnités pour les expertises de toute nature. Ces dépenses seront remboursées
par l'Etat requérant. Seront de même à la charge de l'Etat requérant les frais de transit et de l'entretien, à
travers les territoires intermédiaires, des individus dont l'extradition ou la remise temporaire aura été
accordée.
Seront également supportés par l'Etat requérant, les frais de la remise temporaire et ceux du renvoi
mentionnés à l'article 9, alinéa 3 de la présente convention.
Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à se fournir réciproquement et sur demande faite par la voie
diplomatique, au sujet d'affaires pénales, les renseignements concernant la législation en vigueur chez elles.
Si des ressortissants de l'un des Etats contractants ou l'Etat lui-même sont partie civile dans un procès
pénal qui a lieu dans l'autre Etat contractant, ce dernier s'oblige à leur accorder tous les droits et facultés
que ses propres lois reconnaissent aux régnicoles.
Les commissions rogatoires et leurs annexes, ainsi que les documents mentionnés à l'article 4, devront
être rédigés dans la langue officielle de la Haute Partie requérante et accompagnés d'une traduction certifiée
conforme dans la langue officielle de la Haute Partie requise.
La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées le plus tôt possible. Elle
entrera en vigueur dix jours après sa publication dans les formes prescrites par les lois des deux pays.
Chacune des Hautes Parties Contractantes pourra, en tout temps, la dénoncer en prévenant l'autre Partie
de son intention, six mois à l'avance.
En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé la présente Convention.
Fait à Luxembourg, le vingt-trois janvier mil neuf cent trente-sept.
L. S. BECH
L. S. HARRI HOLMA
(La Convention ci-dessus a été ratifiée et l'échange des instruments de ratification a eu lieu à Paris, le
30 juin 1938.)
Arrêté du 21 juillet 1938, relatif à la propagation
de la fièvre aphteuse par la cueillette des cham-
pignons et la pêche.
Le Ministre de l'Agriculture,
Considérant que la cueillette des champignons
des prairies et l'exercice de la pêche sont de nature
à favoriser la propagation de la fièvre aphteuse ;
Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police sanitaire
du bétail, ainsi que les règlements d'exécution y
relatifs ;
Arrête
Est approuvée la Convention
d'extradition et d'assistance judiciaire en matière
pénale, conclue le 23 janvier 1937 à Luxembourg,
entre le Grand-Duché et la République de Finlande.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Luxembourg, le 27 mai 1938.
Charlotte.
Le Ministre des Affaires
Etrangères,
Jos. Bech.
Le Ministre de la Justice,
R. Blum.
Gesetz vom 27. Mai 1938, wodurch das am 23. Ja-
nuar 1937 in Luxemburg zwischen dem Groß-
herzogtum und der Finnländischen Republik
abgeschlossene Abkommen über die Ausliefer-
ung und den Rechtshilfeverkehr in Strafsachen
genehmigt wird.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates ;
Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer ;
Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-
kammer vom 17. Mai 1938 und derjenigen des
Staatsrates vom 20. desselben Monats, wonach eine
zweite Abstimmung nicht erfolgen wird ;
Haben beschlossen und beschließen
Einziger Artikel. Das am 23. Januar 1937 in
Luxemburg zwischen dem Großherzogtum und der
Finnländischen Republik abgeschlossene Abkommen
über die Auslieferung und den Rechtshilfeverkehr
in Strafsachen, ist genehmigt.
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im
„Memorial" veröffentlicht werde, um von Allen die
es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.
Luxemburg, den 27. Mai 1938.
Charlotte.
Der Außenminister,
Jos. Bech.
Der Justizminister,
R. Blum.
(Suit le texte de la Convention.)
SON ALTESSE ROYALE LA GRANDE-DUCHESSE
DE
LUXEMBOURG
et
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE
FINLANDE
avant résolu, d'un commun accord, de conclure une convention pour l'extradition réciproque des malfaiteurs
et l'assistance judiciaire en matière pénale, ont nommé comme Plénipotentiaires
Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg
Monsieur Joseph Bech, Son Ministre d'Etat, Président du Gouvernement ;
Le Président de la République de Finlande
Monsieur Harri Holma, Envoyé extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la République de Finlande
auprès de la Cour grand-ducale ;
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des
dispositions suivantes