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Loi du 27 mai 1938, approuvant la Convention d'extradition et d'assistance judiciaire en matière pénale, conclue le 23 janvier 1937 à Luxem- bourg entre le Grand-Duché et la République

35 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (35)

Texte législatif (35 Articles)

Loi du 27 mai 1938, approuvant la Convention d'extradition et d'assistance judiciaire en matière pénale, conclue le 23 janvier 1937 à Luxem- bourg entre le Grand-Duché et la République

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samedi, 23 juillet 1938.

№ 47.

Samstag, 23. Juli 1938.

Loi du 27 mai 1938, approuvant la Convention

d'extradition et d'assistance judiciaire en matière

pénale, conclue le 23 janvier 1937 à Luxem-

bourg entre le Grand-Duché et la République

de Finlande.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du

17 mai 1938 et celle du Conseil d'Etat du 20 du

même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second

vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 27 mai 1938, approuvant la Convention d'extradition et d'assistance judiciaire en matière pénale, conclue le 23 janvier 1937 à Luxem- bourg entre le Grand-Duché et la République

Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à se livrer réciproquement, dans les circonstances et

conditions établies par la présente Convention, à l'exception de leurs nationaux, les personnes se trouvant

sur le territoire de l'une d'elles qui, âgées de seize ans accomplis au moment de la perpétration du fait,

sont poursuivies ou condamnées par les autorités judiciaires de l'autre Partie pour l'un quelconque des

faits énumérés ci-dessous (article 2).

Lorsque le fait donnant lieu à la demande d'extradition aura été commis hors du territoire du pays

requérant, il pourra être donné suite à cette demande si la législation du pays requis autorise la poursuite

de ces faits commis hors de son territoire.

Il y aura également lieu à extradition, selon la distinction établie ci-dessus, pour tentative d'un fait

susceptible d'extradition ou pour complicité, lorsqu'elles sont punissables d'après la législation des deux

Parties contractantes.

En aucun cas il n'y aura lieu à extradition, lorsque la peine prévue par la loi finlandaise n'est pas supé-

rieure à l'emprisonnement.

Arrêté du 21 juillet 1938, relatif à la propagation de la fièvre aphteuse par la cueillette des cham- pignons et la pêche.

L'accès des pâturages occupés par des

bovins, brebis ou chèvres est interdit dans toutes

les communes infectées par la fièvre aphteuse.

Seul le propriétaire du troupeau et les personnes

chargées par lui de la surveillance et des travaux

nécessaires ont le droit d'y pénétrer.

Arrêté du 21 juillet 1938, relatif à la propagation de la fièvre aphteuse par la cueillette des cham- pignons et la pêche.

Der Zutritt zu den mit Rindvieh, Schafen

oder Ziegen besetzten Weiden ist in allen Gemeinden

die von der Maul- und Klauenseuche befallen sind,

verboten.

Lediglich der Eigentümer der Herde und die durch

ihn mit der Hut und den sonstigen notwendigen Arbei-

ten betrauten Personen dürfen dieselben betreten.

Arrêté du 21 juillet 1938, modifiant celui du 14 juillet 1938, réglant les conditions d'émission d'un emprunt autorisé par la loi du 17 août 1935 sur l'assainissement de certaines créances pri-

L'al. 2 de l'art. 7 dudit arrêté du 14 juil-

let 1938 sera remplacé par la disposition suivante

Les coupons d'intérêt sont payables semestrielle-

ment au gré du porteur par francs luxembourgeois

17,50 ou francs belges 21,87 pour les coupures de

1.000 fr. luxembourgeois, resp. par fr. luxembour-

geois 87,50 ou fr. belges 109,37 pour les coupures

de 5.000 fr. luxembourgeois, et par fr. luxembour-

geois 175 ou fr. belges 218,75 pour les coupures de

10.000 fr. luxembourgeois.

Arrêté du 21 juillet 1938, modifiant celui du 14 juillet 1938, réglant les conditions d'émission d'un emprunt autorisé par la loi du 17 août 1935 sur l'assainissement de certaines créances pri-

Absatz 2 des Art. 7 des besagten Beschlusses

vom 14. Juli 1938 wird durch folgende Bestimmung

ersetzt

Die Zinsscheine werden halbjährlich eingelöst nach

Wahl des Inhabers mit 17,50 luxemburgischen

Franken oder 21,87 belgischen Franken für die Stücke

von 1.000 luxemburgischen Franken, beziehungsweise

mit 87,50 luxemburgischen Franken oder 109,37 bel-

gischen Franken für die Stücke von 5.000 luxembur-

gischen Franken, und mit 175 luxemburgischen Fran-

ken oder 218,75 belgischen Franken für die Stücke von

10.000 luxemburgischen Franken.

Arrêté du 21 juillet 1938, modifiant celui du 14 juillet 1938, réglant les conditions d'émission d'un emprunt autorisé par la loi du 27 mai 1937 sur le Fonds d'améliorations agricoles.

L'alinéa 2 de l'art. 7 dudit arrêté du

14 juillet 1938 sera remplacé par les dispositions

suivantes

Les coupons d'intérêt sont payables semestrielle-

ment au gré du porteur par fr. luxembourgeois

17,50 ou fr. belges 21,87 pour les coupures de

1.000 fr. luxembourgeois, resp. par fr. luxembour-

geois 87,50 ou fr. belges 109,37 pour les coupures

de 5.000 fr. luxembourgeois, et par fr. luxembour-

geois 175 ou fr. belges 218,75 pour les coupures

de 10.000 fr. luxembourgeois.

. Art. 2. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 21 juillet 1938.

Le Ministre

d'Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

Le Ministre de l'Agriculture,

Nic. Margue.

Beschluß vom 21. Juli 1938, betreffend Abänderung

des Beschlusses vom 14. Juli 1938, über die

Festsetzung der Bedingungen der auf Grund

des Gesetzes vom 27. Mai 1937 über den

landwirtschaftlichen Meliorationsfonds aus-

zugebenden Anleihe.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

und der Minister des Ackerbaus,

Nach Einsicht des Gesetzes vom 27. Mai 1937,

wodurch der landwirtschaftliche

Meliorationsfonds

ermächtigt wird, unter der Bürgschaft des Staates

eine Anleihe von 25 Millionen Franken auszugeben,

zwecks Beschaffung der nötigen Gelder für die durch

dasselbe vorgesehenen Darlehn ;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 29. Mai

1937 betr. Ergänzung des genannten Gesetzes vom

27. Mai 1937 ;

Nach Einsicht des Beschlusses vom 14. Juli 1838,

über die Festsetzung der Bedingungen der auf Grund

des Gesetzes vom 27. Mai 1937 über den landwirt-

schaftlichen Meliorationsfonds auszugebenden An-

leihe ;

Nach Beratung der Regierung im Konseil ;

Beschließen

Arrêté du 21 juillet 1938, modifiant celui du 14 juillet 1938, réglant les conditions d'émission d'un emprunt autorisé par la loi du 27 mai 1937 sur le Fonds d'améliorations agricoles.

Absatz 2 des Art. 7 des besagten Beschlusses

vom 14. Juli 1938 wird durch folgende Bestimmung

ersetzt

Die Zinsscheine werden halbjährlich eingelöst nach

Wahl des Inhabers mit 17,50 luxemburgischen

Franken oder 21,87 belgischen Franken für die

Stücke von 1.000 luxemburgischen Franken, bezieh-

ungsweise mit 87,50 luxemburgischen Franken oder

109,37 belgischen Franken für die Stücke von 5.000

luxemburgischen

Franken und mit 175 luxem-

burgischen Franken oder 218,75 belgischen Franken

für die Stücke von 10.000 luxemburgischen Franken.

Loi du 27 mai 1938, approuvant la Convention d'extradition et d'assistance judiciaire en matière pénale, conclue le 23 janvier 1937 à Luxem- bourg entre le Grand-Duché et la République

Les faits donnant lieu à extradition sont

1° Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre ;

2° Coups portés ou blessures faites volontairement quand il en est résulté une maladie paraissant incu-

rable ou une incapacité permanente de travail personnel, la perte de l'usage absolu d'un organe, une

mutilation grave ou la mort sans intention de la donner ;

3° Administration volontaire, mais sans intention de donner la mort, de substances pouvant la donner

ou altérer gravement la santé ;

4° Avortement ;

5° Viol ;

6° Attentat à la pudeur commis avec violence ou menaces ;

7° Attentat à la pudeur commis sans violences ni menaces sur la personne ou à l'aide de la personne

d'un mineur de l'un ou de l'autre sexe âgé de moins de quatorze ans ;

8° Attentat aux mœurs en excitant habituellement pour satisfaire la passion d'autrui, la débauche ou la

corruption d'une personne de l'un ou de l'autre sexe au-dessous de dix-sept ans ;

embauchage, entraînement ou détournement, même avec son consentement, d'une personne de l'un

ou de l'autre sexe au-dessous de vingt et un ans en vue de la débauche pour satisfaire les passions d'autrui ;

embauchage, entraînement ou détournement d'une femme ou d'une fille majeure en vue de la débauche

lorsque le fait a été commis par fraude ou à l'aide de violence, menaces, abus d'autorité ou tout autre

moyen de contrainte pour satisfaire les passions d'autrui ;

rétention contre son gré d'une personne dans une maison de débauche ou contrainte sur une personne

du sexe féminin en vue de la prostitution par l'emploi des mêmes moyens indiqués à l'alinéa précédent ;

9° Bigamie ;

10° Enlèvement de mineurs ;

11° Enlèvement, recel, suppression, substitution ou supposition d'enfant ;

12° Exposition ou délaissement d'enfant ;

13° Vol, extorsion, escroquerie, abus de confiance, tromperie ;

14° Attentats à la liberté individuelle commis par des particuliers ;

15° Fausse monnaie comprenant la contrefaçon et l'altération de la monnaie, l'émission et la mise en

circulation de la monnaie contrefaite ou altérée ;

16° Contrefaçon ou falsification d'effets publics ou de billets de banque, de titres publics ou privés ;

usage, émission ou mise en circulation de ces effets, billets ou titres contrefaits ou falsifiés ; faux en écriture

ou dans les dépêches télégraphiques et usage de ces dépêches et écritures contrefaites, fabriquées ou falsifiées ;

17° Contrefaçon ou falsification de sceaux, timbres, poinçons, marques, coupons pour le transport des

personnes ou des choses, timbres-poste ou autres timbres adhésifs ; usage de ces objets contrefaits ou

falsifiés ; usage préjudiciable de vrais sceaux, timbres, poinçons et marques ; application méchante ou frau-

duleuse sur un objet d'art, un ouvrage de littérature ou de musique du nom d'un auteur ou de tout signe

distinctif adopté par lui pour désigner son œuvre ; vente, exposition en vente, détention dans les magasins

pour être vendus, mise en circulation sur le territoire dans un but commercial des dits objets ;

18° Faux témoignage et fausses déclarations d'experts ou d'interprètes ; subornation de témoins, d'experts

ou d'interprètes ;

19° Faux serment ;

20° Concussion, détournement commis par des fonctionnaires publics ;

21° Banqueroute frauduleuse ;

22° Entraves volontaires à la circulation d'un convoi sur un chemin de fer par le dépôt d'objets quel-

conques, par le dérangement des rails ou de leurs supports, par l'enlèvement de chevilles ou par l'emploi de

tout autre moyen de nature à arrêter le convoi ou à le faire sortir des rails ;

23° Incendie volontaire ;

24° Empoisonnement de bestiaux ou d'autres animaux domestiques ;

25° Préparation volontaire de denrées ou boissons alimentaires ou médicamenteuses de manière à les

rendre nuisibles pour la santé humaine ; vente, exposition en vente et mise en circulation de pareilles

denrées en cachant leur caractère nuisible ;

26° Recèlement des objets obtenus à l'aide d'un vol ou d'une extorsion.

Arrêté du 21 juillet 1938, relatif à la propagation de la fièvre aphteuse par la cueillette des cham- pignons et la pêche.

Les contraventions à cette prescription

seront punies des peines prévues par l'arrêté grand-

ducal du 26 juin 1913, pris en exécution de la loi

précitée du 29 juillet 1912, sur la police sanitaire

du bétail.

Arrêté du 21 juillet 1938, relatif à la propagation de la fièvre aphteuse par la cueillette des cham- pignons et la pêche.

Zuwiderhandlungen gegen diese Vor-

schrift werden mit den im Großh. Ausführungsbe-

schlusß vom 26. Juni 1913 zu dem vorerwähnten

Viehseuchengesetzes vom 29. Juli 1912 vorgesehenen

Strafen bestraft.

Arrêté du 21 juillet 1938, modifiant celui du 14 juillet 1938, réglant les conditions d'émission d'un emprunt autorisé par la loi du 17 août 1935 sur l'assainissement de certaines créances pri-

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 21 juillet 1938.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

Beschluß vom 21. Juli 1938, betr. Abänderung des

Beschlusses vom 14. Juli 1938, über die Fest-

setzung der Bedingungen der auf Grund des

Gesetzes vom 17. August 1935 über die Sanier-

ung gewisser Privilegiar- und Hypothekar-

schulden auszugebenden Anleihe.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Nach Einsicht des Gesetzes vom 17. August 1935,

wodurch das Volkswohnungsamt,

Abteilung für

Sanierungsdarlehn,

ermächtigt

wird,

unter der

Bürgschaft des Staates eine Anleihe von hundert

Millionen Franken auszugeben, zwecks Beschaffung

der für diese Darlehn nötigen Gelder ;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 31. Ok-

tober 1935 betr. Ergänzung des genannten Gesetzes

vom 17. August 1935 ;

Nach Einsicht des Beschlusses vom 14. Juli 1938

über die Festsetzung der Bedingungen der auf Grund

des Gesetzes vom 17. August 1935 über die Sanierung

gewisser Privilegiar- und Hypothekarschulden auszu-

gebenden Anleihe ;

Nach Beratung der Regierung im Konseil ;

Beschließt

Arrêté du 21 juillet 1938, modifiant celui du 14 juillet 1938, réglant les conditions d'émission d'un emprunt autorisé par la loi du 17 août 1935 sur l'assainissement de certaines créances pri-

Dieser Beschluß wird im „Memorial" ver-

öffentlicht.

Luxemburg, den 21. Juli 1938.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

P. Düpong.

Arrêté du 21 juillet 1938, modifiant celui du 14 juillet

1938, réglant les conditions d'émission d'un

emprunt autorisé par la loi du 27 mai 1937

sur le Fonds d'améliorations agricoles.

Le Ministre

d'Etat,

Président du Gouvernement,

et le Ministre de l'Agriculture,

Vu la loi du 27 mai 1937, autorisant le Fonds

d'améliorations agricoles à émettre sous la garantie

de l'Etat un emprunt de 25 millions de francs, pour

se procurer les fonds nécessaires aux prêts y prévus ;

Vu l'arrêté grand-ducal du 29 mai 1937 com-

plétant ladite loi du 27 mai 1937 ;

Vu l'arrêté du 14 juillet 1938, réglant les condi-

tions d'émission d'un emprunt autorisé par la loi

du 27 mai 1937 sur le Fonds d'amélioration

agricoles ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrêtent

Arrêté du 21 juillet 1938, modifiant celui du 14 juillet 1938, réglant les conditions d'émission d'un emprunt autorisé par la loi du 27 mai 1937 sur le Fonds d'améliorations agricoles.

Dieser Beschluß wird im „Memorial"

veröffentsicht.

Luxemburg, den 21. Juli 1938.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

P. Dupong.

Der Minister des Ackerbaus,

Nik. Margue.

Avis. — Fièvre aphteuse.

Les mesures prophylactiques décrétées à la date du 15 juillet 1938, sont modifiées respvt. complétées

comme suit.

CANTON DE CAPELLEN.

Zones d'interdiction.

Fingig : la maison Georges Tontelinger ;

Kahler : la maison Nic. Guirsch.

Zones d'observation simple

Les parties restantes des localités de Fingig et de Kahler.

Levée. — L'interdit est levé au profit des étables Schmit-Thein, Dom. Ruckert, Jos. Biren et Hausemer-

Schmit à Hagen ; Vve Muller, J. Scholtes et Jacq. Lehnert à Nospelt ; Ch. Nicolay à Capellen ; Nic.

Haupert et J.-P. Kugener à Kahler ; Kauffmann à Olm.

CANTON DE CLERVAUX.

La situation reste la même.

CANTON DE DIEKIRCH.

Zone d'interdiction

Welscheid : les maisons Derneden, Bern. Clesen, J. Brandenbourger, Alph. Steichen et Albert Elsen.

Zones d'observation simple

Welscheid, la partie restante de la localité et les fermes avoisinantes.

CANTON D'ESCH-s.-ALZ.

Zones d'interdiction

Sanem : les maison Jos. Dabé-Weiler, Jacq. Biever, Mich. Schmit-Cito, Ed. Hausemer Vve. Schmit-

Schmit et Nic. Simon-Birtz.

Lasauvage : la maison Jos. Dietz.

Zone d'observation intensifiée

Lasauvage : les maisons Mich. Sibtax et Fél. Werlin.

Zone d'observation simple

Leudelange et les parties restantes des localités de Sanem et de Lasauvage.

Levée. — L'interdit est levé au profit des maisons Nic. Schoos, M. Goergen-Schäffer, Nic. Pretemer-

Weis, L. Mancini-Biever et Jos. Krier à Sanem.

CANTON DE GREVENMACHER.

Zones d'interdiction

Betzdorf : la maison Math. Baustert ;

Oberdonven : les maisons Godart-Ehlinger et P. Biever ;

Buchhotzerhof : les pâturages Fr. Lucas et Nic. Ruppert.

Zone d'observation simple

La localité de Roodt-s.-S., et les parties restantes des localités de Betzdorf et d'Oberdonven.

Levée. — L'interdit est levé au profit des étables J. Haas à Betzdorf ; Eugène Georg à Roodt-s.-S., ainsi

que du parc à bétail J.-P. Mangen à Buchholtzerhof.

Olingen est déclarée indemne.

CANTON DE LUXEMBOURG.

Zones d'interdiction

Bertrange : la maison Friedrich à Findels, ainsi que les pâturages Freimann et Const. Kemp à Grevels ;

Kirchberg: la maison Vve Zeimet-Flammang.

Zone d'observation simple

Kirchberg.

Levée. — L'étable de M. Christophory à Grevels, est déclarée indemne.

CANTON DE MERSCH.

Zones d'interdiction

Bissen : la maison Jos. Kremer et le parc à bétail Ch. Howald ;

Bœvange-s.-Att. : les maisons Albert Hubert, Thérèse Weiter, Em. Wampach et les pâturages Erfkamper,

J. Jacoby et Regenwetter ;

Buschdorf : les maisons Weydert, J. Lux, Steinmetz, Hoffmann Mich. et le parc à bétail Wolff ;

Brouch : la maison Bach et le parc à bétail Pesch ;

Grevenknapp : la maison et le parc à bétail Ferd. Colbach ;

Bill : la maison Adam.

Levée, — L'interdit est levé au profit des étables Arendt, Lellingerhof

La zone d'observation simple est limitée à Lellingerhof et Geißmühle.

Colmar-Berg est déclaré indemne.

Bœvange-s.-Att. : l'interdit est levé au profit des étables Mich. Muller, Nic. Rasgui, Fr. Lepage et Neuheugen.

CANTON DE REDANGE.

Zones d'interdiction

Oberpallen : les maisons Seil, Peiffer et Thilgen, ainsi que les pâturages Peiffer et Thilgen ;

Ospern : les maisons Mehlen, Hoffmann et Vve Didier ;

Niedercolpach : les maisons Gœdert et Schuh ;

Schwebach : les maisons Ney et Ketter ;

Useldange : les maisons Audrit, Traufler et Majerus ainsi que les pâturages Elsen (Schandel), Weyland

(Platen), Delia et Hentges (Michelbuch) ;

Petit-Nobressart : les maisons et le pâturage de M. Klein.

Zones d'observation simple

Les parties restantes des localités d'Oberpallen, Ospern, Niedercolpach, Schwebach, Useldange, Vichten

et Petit-Nobressart.

Levée. — L'interdit est levé au profit de l'étable Ant. Weicker à Oberpallen, et des étables Schauls,

Reuter et Heymanns à Vichten.

CANTON DE WILTZ.

Zone d'interdiction

Allerborn : le parc à bétail et la ferme de M. Poncin.

Zone d'observation simple

Les parties restantes d'Allerborn. — 22 juillet 1938.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à. r. l., Luxembourg.

Loi du 27 mai 1938, approuvant la Convention d'extradition et d'assistance judiciaire en matière pénale, conclue le 23 janvier 1937 à Luxem- bourg entre le Grand-Duché et la République

L'extradition n'aura pas lieu

1° Lorsque le fait délictueux a été commis sur le territoire de l'Etat requis, ou si la poursuite du fait

appartient, en vertu des lois de l'Etat requis, à ses tribunaux ;

2° Si, depuis les faits imputés, le dernier acte de poursuite ou la condamnation, la prescription de

l'action ou de la peine est acquise d'après les lois de l'Etat requis, au moment où la remise pourrait avoir

lieu ;

3° Si l'individu réclamé est poursuivi dans l'Etat requis pour le même fait ou s'il y a été déjà mis hors

de cause, condamné ou acquitté pour le même fait ;

4° S'il s'agit d'un fait considéré par la Partie requise comme une infraction politique ou un fait connexe

à une semblable infraction.

Ne sera pas réputé délit politique, ni fait connexe à un semblable délit, l'attentat contre la personne

du chef d'un Etat ou contre celle des membres de sa famille, lorsque cet attentat constituera un homicide

intentionnel et prémédité ou la tentative d'un semblable fait, s'ils n'ont pas été accomplis en combat ouvert.

Arrêté du 21 juillet 1938, relatif à la propagation de la fièvre aphteuse par la cueillette des cham- pignons et la pêche.

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial

pour entrer en vigueur le lendemain de sa publi-

cation.

Luxembourg, le 21 juillet 1938.

Le Ministre de l'Agriculture,

Nic. Margue.

Beschluß vom 21. Juli 1938, über die Ausbreitung

der Maul- und Klauenseuche durch das Lesen

der Wiesenschwämme und die Ausübung der

Fischerei.

Der Minister des Ackerbaus,

In Erwägung daß durch das Lesen der Schwämme

und die Ausübung der Fischerei der Ausbreitung

der Maul- und Klauenseuche Vorschub geleistet wer-

den kann ;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 29. Juli 1912, über

die Viehseuchenpolizei und der diesbezüglichen Aus-

führungsreglemente ;

Beschließt

Arrêté du 21 juillet 1938, relatif à la propagation de la fièvre aphteuse par la cueillette des cham- pignons et la pêche.

Dieser Beschluß tritt am Tage nach seiner

Veröffentlichung in Kraft.

Luxemburg, den 21. Juli 1938.

Der Minister des Ackerbaus,

Nik. Margue.

Avis. — Association syndicale. — En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association

syndicale libre pour l'établissement d'une conduite d'eau dans les parcs à bétail au lieu dit : « Bei Jacquen

Wies » à Garnich, a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal

de Garnich. — 19 juillet 1938.

Arrêté du 21 juillet 1938, modifiant celui du 14 juillet

1938, réglant les conditions d'émission d'un

emprunt autorisé par la loi du 17 août 1935

sur l'assainissement de certaines créances pri-

vilégiées et hypothécaires.

Le Ministre

d'Etat,

Président du Gouvernement,

Vu la loi du 17 août 1935, autorisant le Service

des Logements populaires, section des prêts d'assai-

nissement, à émettre sous la garantie de l'Etat un

emprunt de cent millions de francs, pour se pro-

curer les fonds nécessaires à ces prêts ;

Vu l'arrêté grand-ducal du 31 octobre 1935 com-

plétant ladite loi du 17 août 1935

Vu l'arrêté du 14 juillet 1938 réglant les condi-

tions d'émission d'un emprunt autorisé par la loi

du 17 août 1935 sur l'assainissement ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Loi du 27 mai 1938, approuvant la Convention d'extradition et d'assistance judiciaire en matière pénale, conclue le 23 janvier 1937 à Luxem- bourg entre le Grand-Duché et la République

La demande d'extradition sera faite par voie diplomatique.

L'extradition sera accordée sur la production soit du jugement ou de l'arrêt de condamnation, soit de

l'ordonnance de la Chambre du Conseil, de l'arrêt de la Chambre des Mises en accusation ou de l'acte de

procédure criminelle émané du juge compétent, décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi

du prévenu ou de l'accusé devant la juridiction répressive, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte

judiciaire équivalant à celui-ci décerné par l'autorité étrangère compétente.

Ces actes seront produits en originaux ou en expéditions authentiques ; ils indiqueront brièvement le

fait incriminé, sa qualification et dénomination et seront accompagnés du texte de la loi pénale de l'Etat

requérant, applicable à l'infraction et mentionnant la peine qu'elle entraîne.

Dans la mesure du possible, le signalement de la personne réclamée sera joint, ainsi que sa photographie

ou d'autres données pouvant servir à établir son identité.

Loi du 27 mai 1938, approuvant la Convention d'extradition et d'assistance judiciaire en matière pénale, conclue le 23 janvier 1937 à Luxem- bourg entre le Grand-Duché et la République

S'il y a doute sur la question de savoir si le fait, pour lequel l'extradition est réclamée, rentre dans les

prévisions de la présente convention, des explications complémentaires seront demandées à l'Etat requé-

rant et l'extradition ne sera accordée que lorsque les explications fournies seront de nature à écarter ces

doutes.

Loi du 27 mai 1938, approuvant la Convention d'extradition et d'assistance judiciaire en matière pénale, conclue le 23 janvier 1937 à Luxem- bourg entre le Grand-Duché et la République

Dès l'arrivée de la demande d'extradition accompagnée des actes prévus à l'art. 4, l'Etat requis prendra

toutes les mesures nécessaires pour s'assurer de la personne réclamée et pour prévenir son évasion, à moins

que l'extradition n'apparaisse d'avance inadmissible.

Loi du 27 mai 1938, approuvant la Convention d'extradition et d'assistance judiciaire en matière pénale, conclue le 23 janvier 1937 à Luxem- bourg entre le Grand-Duché et la République

L'arrestation provisoire aura lieu non seulement sur la production d'un des documents mentionnés à

l'art. 4, mais en cas d'urgence, sur tout avis transmis par la poste ou le télégraphe de l'existence d'un de

ces documents, à la condition toutefois que cet avis sera régulièrement donné par voie diplomatique.

Cette arrestation sera facultative, si la demande est parvenue directement par l'autorité compétente

du pays requérant à celle du pays requis.

L'arrestation provisoire aura lieu dans les formes et suivant les règles établies en matière d'extradition

par la législation du Gouvernement requis.

L'autorité qui a procédé à l'arrestation conformément aux dispositions du présent article, en informera

sans retard l'autorité qui l'a provoquée, en indiquant en même temps l'endroit de la détention.

L'arrestation provisoire cessera d'être maintenue, si dans le délai d'un mois à partir du moment où elle

aura été effectuée, l'inculpé n'a pas reçu communication de l'un des documents mentionnés à l'article 4

de la présente convention.

Dans le cas où des explications complémentaires auraient été demandées conformément à l'article 5,

la personne arrêtée pourra également être libérée, si ces explications n'ont pas été données à l'Etat requis

dans le délai convenable qu'il fixait. Ce délai pourra, sur demande motivée, être prolongé.

Loi du 27 mai 1938, approuvant la Convention d'extradition et d'assistance judiciaire en matière pénale, conclue le 23 janvier 1937 à Luxem- bourg entre le Grand-Duché et la République

Lorsqu'une même personne sera réclamée simultanément par plusieurs Etats, l'Etat requis restera libre

de décider à quel pays l'extradition sera accordée.

Si, dans le cas prévu ci-dessus, les demandes d'extradition visent des faits différents, l'Etat requis pourra,

en accordant l'extradition, y mettre pour condition que l'individu réclamé sera, à l'expiration de sa peine,

livré à un autre Etat.

Loi du 27 mai 1938, approuvant la Convention d'extradition et d'assistance judiciaire en matière pénale, conclue le 23 janvier 1937 à Luxem- bourg entre le Grand-Duché et la République

Si l'individu réclamé est poursuivi ou s'il a été condamné sur le territoire de l'Etat requis, pour un fait

autre que celui qui a motivé la demande d'extradition, ou bien s'il s'y trouve en détention pour d'autres

motifs, l'extradition de l'individu pourra être différée, jusqu'à ce que les poursuites soient terminées, ou

dans le cas où il est condamné, jusqu'à ce qu'il ait subi sa peine, ou qu'il en ait obtenu la remise, ou bien

que sa détention, provoquée par d'autres motifs, soit subie.

Cet ajournement n'empêchera pas de statuer sans délai, au sujet de l'extradition.

Si l'ajournement de l'extradition, mentionné à l'alinéa 1, pouvait cependant avoir comme effet, d'après

les lois de l'Etat requérant, la prescription ou d'autres entraves importantes à la poursuite, on pourra

accorder la remise temporaire de l'individu réclamé, à moins que des considérations spéciales ne s'y

opposent et à la condition que l'extradé soit renvoyé aussitôt que, dans l'Etat requérant, les actes de

l'instruction, pour lesquels l'individu a été temporairement réclamé, seront terminés.

Loi du 27 mai 1938, approuvant la Convention d'extradition et d'assistance judiciaire en matière pénale, conclue le 23 janvier 1937 à Luxem- bourg entre le Grand-Duché et la République

L'individu extradé pourra être poursuivi ou puni pour un fait autre que celui pour lequel son extradition

a été accordée et commis avant celui-ci, même au cas où le fait n'est pas compris dans la convention

1° s'il a demandé à être jugé ou à subir sa peine, auquel cas sa demande sera communiquée au Gouver-

nement qui l'a livré ;

2° si, ayant eu la liberté de le faire, il n'a pas quitté, pendant le mois qui suit son élargissement définitif,

le territoire de l'Etat auquel il a été livré ou s'il y est retourné par la suite ;

3° si l'Etat qui avait accordé l'extradition donne son consentement. L'Etat qui a extradé pourra exiger

que ce consentement soit demandé dans la forme prescrite pour la demande d'extradition avec les pièces

à l'appui énumérées à l'article 4.

La réextradition à un Etat tiers est soumise aux mêmes règles.

Aucun individu livré par l'une des Hautes Parties Contractantes à l'autre, ne pourra être poursuivi pour

le fait qui a motivé son extradition, devant un tribunal qui n'est investi que temporairement ou dans des

circonstances particulières du pouvoir exceptionnel de connaître de pareilles causes.

Loi du 27 mai 1938, approuvant la Convention d'extradition et d'assistance judiciaire en matière pénale, conclue le 23 janvier 1937 à Luxem- bourg entre le Grand-Duché et la République

Quand il y aura lieu à extradition, tous les objets provenant du fait délictueux ou pouvant servir de

pièces à conviction, qui seront trouvés en la possession de l'individu réclamé au moment de son arrestation

ou qui seront découverts ultérieurement, seront, si l'autorité compétente de l'Etat requis en ordonne ainsi,

saisis et remis à l'Etat requérant.

Cette remise pourra se faire même si l'extradition ne peut s'accomplir par suite de l'évasion ou de la mort

de l'individu réclamé.

Sont cependant réservés les droits que l'Etat requis ou des tiers auraient pu acquérir sur les dits objets

qui devront le cas échéant leur être rendus, sans frais, à la fin du procès.

L'Etat requis pourra retenir provisoirement les objets saisis, s'il les juge nécessaires pour une instruc-

tion criminelle. Il pourra de même, en les transmettant, se réserver leur restitution pour le même but en

s'obligeant à les retourner à son tour, dès que faire se pourra.

Loi du 27 mai 1938, approuvant la Convention d'extradition et d'assistance judiciaire en matière pénale, conclue le 23 janvier 1937 à Luxem- bourg entre le Grand-Duché et la République

Le transit sur les territoires respectifs des Etats contractants d'un individu extradé, n'appartenant pas à

l'Etat de transit, sera accordé sur la simple production en original ou en expédition authentique de l'un des

documents mentionnés dans l'article 4.

Les dispositions relatives à l'extradition s'appliquent également à ce transit.

Le transit sera effectué par les agents de la Partie requise et par la voie qu'elle déterminera.

Sera de même accordé dans les conditions énoncées, le transport — aller et retour — par le territoire

de l'une des Parties contractantes, d'un malfaiteur détenu dans un pays tiers que l'autre Partie contrac-

tante jugerait utile de confronter avec un individu poursuivi.

Loi du 27 mai 1938, approuvant la Convention d'extradition et d'assistance judiciaire en matière pénale, conclue le 23 janvier 1937 à Luxem- bourg entre le Grand-Duché et la République

1° Lorsque dans une cause pénale non politique, instruite dans l'un des deux pays, la communication de

pièces à conviction ou de documents se trouvant entre les mains des autorités de l'autre pays sera jugée

nécessaire ou utile, la demande en sera faite par la voie diplomatique, et il y sera donné suite, à moins que

des considérations particulières ne s'y opposent et sous l'obligation de renvoyer les pièces aussitôt que

possible.

2° Lorsque dans la poursuite d'une affaire pénale non politique, l'audition de personnes se trouvant dans

l'un des deux pays ou tout autre acte d'instruction, tels que : expertise, constat judiciaire, perquisitions

et saisies d'objets seront jugés nécessaires, une commission rogatoire rédigée conformément aux lois du

pays requérant sera envoyée à cet effet par la voie diplomatique et, à moins que le Gouvernement requis

ne constate l'impossibilité de la faire exécuter, il y sera donné suite en observant les lois du pays sur le

territoire duquel l'audition ou l'acte d'instruction devra avoir lieu.

Toutefois, les commissions rogatoires tendant à faire opérer soit une visite domiciliaire, soit la

saisie du corps du délit ou de pièces à conviction, ne pourront être exécutées que pour un des faits énumérés

à l'article 2 et sous la réserve exprimée au troisième alinéa de l'article 11 ci-dessus.

Loi du 27 mai 1938, approuvant la Convention d'extradition et d'assistance judiciaire en matière pénale, conclue le 23 janvier 1937 à Luxem- bourg entre le Grand-Duché et la République

Si, dans une cause pénale non politique pendante devant les tribunaux de l'un des Etats contractants,

la comparution personnelle d'un témoin ou d'un expert se trouvant sur le territoire de l'autre est jugée

nécessaire ou désirable, le Gouvernement du pays où réside le témoin ou l'expert l'engagera à se rendre à

l'invitation qui lui sera faite.

Les frais de la comparution personnelle d'un témoin ou expert seront supportés par l'Etat requérant.

Quant à l'indemnité à accorder au témoin, un accord interviendra dans chaque cas particulier entre le

Gouvernement requérant et le Gouvernement requis.

Aucun témoin ou expert, quelle que soit sa nationalité, qui, cité dans le pays de l'une des Parties contrac-

tantes, comparaîtra volontairement devant les juges de l'autre Partie, ne pourra, tant que son séjour y est

motivé par la comparution dont il s'agit ou qu'il est légitimement empêché de le quitter, y être poursuivi

ou détenu pour des faits ou condamnations criminels antérieurs, ni sous prétexte de participation aux faits,

objet du procès où il figure.

Loi du 27 mai 1938, approuvant la Convention d'extradition et d'assistance judiciaire en matière pénale, conclue le 23 janvier 1937 à Luxem- bourg entre le Grand-Duché et la République

Le Gouvernement finlandais s'engage à communiquer au Gouvernement luxembourgeois les condamna-

tions inscrites au casier judiciaire finlandais et visant des citoyens luxembourgeois.

Le Gouvernement luxembourgeois, de son côté, s'engage à communiquer au Gouvernement finlandais

les condamnations pour crimes ou délits de toute espèce qui auront été prononcées par ses juridictions

contre des citoyens finlandais.

Cette communication se fera, sans restitution de frais, moyennant l'envoi par la voie diplomatique au

Gouvernement du pays auquel appartient le condamné, d'un bulletin ou extrait de la décision définitive.

Communication sera donnée, par l'Etat qui aura obtenu l'extradition d'un malfaiteur, du résultat

définitif des poursuites criminelles.

Les autorités d'une des Parties contractantes chargées de la tenue des casiers judiciaires fourniront

gratuitement aux autorités de l'autre Partie, sur leur demande faite par la voie diplomatique, des infor-

mations sur la base des casiers ou registres judiciaires concernant des cas particuliers.

Communication sera donnée, par l'Etat qui aura obtenu l'extradition d'un malfaiteur, du résultat définitif des poursuites criminelles.

Les frais occasionnés par la demande d'extradition ou par toutes autres demandes de coopération judi-

ciaire en matière pénale, seront à la charge de la Haute Partie sur le territoire de laquelle ils ont été

occasionnés.

Les autorités de l'Etat requis communiqueront toutefois à l'Etat requérant le montant des frais occa-

sionnés par l'exécution d'une commission rogatoire en vue de leur remboursement par la personne qui

pourrait être obligée de les supporter.

Les montants perçus par celui-ci reviennent à l'Etat requis.

Font exception les indemnités pour les expertises de toute nature. Ces dépenses seront remboursées

par l'Etat requérant. Seront de même à la charge de l'Etat requérant les frais de transit et de l'entretien, à

travers les territoires intermédiaires, des individus dont l'extradition ou la remise temporaire aura été

accordée.

Seront également supportés par l'Etat requérant, les frais de la remise temporaire et ceux du renvoi

mentionnés à l'article 9, alinéa 3 de la présente convention.

Communication sera donnée, par l'Etat qui aura obtenu l'extradition d'un malfaiteur, du résultat définitif des poursuites criminelles.

Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à se fournir réciproquement et sur demande faite par la voie

diplomatique, au sujet d'affaires pénales, les renseignements concernant la législation en vigueur chez elles.

Communication sera donnée, par l'Etat qui aura obtenu l'extradition d'un malfaiteur, du résultat définitif des poursuites criminelles.

Si des ressortissants de l'un des Etats contractants ou l'Etat lui-même sont partie civile dans un procès

pénal qui a lieu dans l'autre Etat contractant, ce dernier s'oblige à leur accorder tous les droits et facultés

que ses propres lois reconnaissent aux régnicoles.

Communication sera donnée, par l'Etat qui aura obtenu l'extradition d'un malfaiteur, du résultat définitif des poursuites criminelles.

Les commissions rogatoires et leurs annexes, ainsi que les documents mentionnés à l'article 4, devront

être rédigés dans la langue officielle de la Haute Partie requérante et accompagnés d'une traduction certifiée

conforme dans la langue officielle de la Haute Partie requise.

Communication sera donnée, par l'Etat qui aura obtenu l'extradition d'un malfaiteur, du résultat définitif des poursuites criminelles.

La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées le plus tôt possible. Elle

entrera en vigueur dix jours après sa publication dans les formes prescrites par les lois des deux pays.

Chacune des Hautes Parties Contractantes pourra, en tout temps, la dénoncer en prévenant l'autre Partie

de son intention, six mois à l'avance.

En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé la présente Convention.

Fait à Luxembourg, le vingt-trois janvier mil neuf cent trente-sept.

L. S. BECH

L. S. HARRI HOLMA

(La Convention ci-dessus a été ratifiée et l'échange des instruments de ratification a eu lieu à Paris, le

30 juin 1938.)

Arrêté du 21 juillet 1938, relatif à la propagation

de la fièvre aphteuse par la cueillette des cham-

pignons et la pêche.

Le Ministre de l'Agriculture,

Considérant que la cueillette des champignons

des prairies et l'exercice de la pêche sont de nature

à favoriser la propagation de la fièvre aphteuse ;

Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police sanitaire

du bétail, ainsi que les règlements d'exécution y

relatifs ;

Arrête

Loi du 27 mai 1938, approuvant la Convention d'extradition et d'assistance judiciaire en matière pénale, conclue le 23 janvier 1937 à Luxem- bourg entre le Grand-Duché et la République

Est approuvée la Convention

d'extradition et d'assistance judiciaire en matière

pénale, conclue le 23 janvier 1937 à Luxembourg,

entre le Grand-Duché et la République de Finlande.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 27 mai 1938.

Charlotte.

Le Ministre des Affaires

Etrangères,

Jos. Bech.

Le Ministre de la Justice,

R. Blum.

Gesetz vom 27. Mai 1938, wodurch das am 23. Ja-

nuar 1937 in Luxemburg zwischen dem Groß-

herzogtum und der Finnländischen Republik

abgeschlossene Abkommen über die Ausliefer-

ung und den Rechtshilfeverkehr in Strafsachen

genehmigt wird.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates ;

Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer ;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-

kammer vom 17. Mai 1938 und derjenigen des

Staatsrates vom 20. desselben Monats, wonach eine

zweite Abstimmung nicht erfolgen wird ;

Haben beschlossen und beschließen

Einziger Artikel. Das am 23. Januar 1937 in

Luxemburg zwischen dem Großherzogtum und der

Finnländischen Republik abgeschlossene Abkommen

über die Auslieferung und den Rechtshilfeverkehr

in Strafsachen, ist genehmigt.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im

„Memorial" veröffentlicht werde, um von Allen die

es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Luxemburg, den 27. Mai 1938.

Charlotte.

Der Außenminister,

Jos. Bech.

Der Justizminister,

R. Blum.

(Suit le texte de la Convention.)

SON ALTESSE ROYALE LA GRANDE-DUCHESSE

DE

LUXEMBOURG

et

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE

FINLANDE

avant résolu, d'un commun accord, de conclure une convention pour l'extradition réciproque des malfaiteurs

et l'assistance judiciaire en matière pénale, ont nommé comme Plénipotentiaires

Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg

Monsieur Joseph Bech, Son Ministre d'Etat, Président du Gouvernement ;

Le Président de la République de Finlande

Monsieur Harri Holma, Envoyé extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la République de Finlande

auprès de la Cour grand-ducale ;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des

dispositions suivantes

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