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Règlement grand-ducal du 30 janvier 1985 fixant les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combustibles minéraux solides destinés à l´usage domestique page

11 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

Règlement grand-ducal du 30 janvier 1985 fixant les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combustibles minéraux solides destinés à l´usage domestique page

Règlement grand-ducal du 30 janvier 1985 fixant les prix de vente maxima

aux consommateurs pour les combustibles minéraux solides destinés à

l´usage domestique

page

Règlement

grand-ducal du 30 janvier 1985 pris en exécution de l´article 30

(2) modifié de la loi du 20 mai 1983 portant création d´un Institut

Monétaire Luxembourgeois

Règlement grand-ducal du 30 janvier 1985 fixant les prix de vente maxima aux consommateurs

pour les combustibles minéraux solides destinés à l´usage domestique.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 7 juillet 1983 modifiant la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet entre autres d´abroger et de

remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un office des prix;

Vu les avis de chambres professionnelles consultées;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 30 janvier 1985 fixant les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combustibles minéraux solides destinés à l´usage domestique.

Les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combustibles minéraux solides destinés à

l´usage domestique sont fixés comme suit à partir du 1er février 1985

I. Anthracite

Provenance

Calibre (mm)

F/T

Sophia-Jacoba

50/80

10.772,

30/50

10.772,

20/30

10.888,

15/22

10.654,

6/10

8.794,

Poids (g)

F/T

Sophia-Jacoba

boulets 24 g

8.538,

Extrazit 40 g

10.260,

Ancit

11.993,

II. Charbons demi-gras

Calibre (mm)

F/T

Ruhr

30/50

8.768,

Aix-la-Chapelle

30/55

10.225,

Ruhr

18/30

9.046,

Aix-la-Chapelle

20/33

10.271,

III. Cokes

Calibre (mm)

F/T

Aix-la-Chapelle

40/60

10.207,

H. B. de Lorraine

40/60

8.509,

Aix-la-Chapelle

20/40

9.819,

H. B. de Lorraine

20/40

7.859,

IV. Briquettes de lignite

Type « Normal »

550 g

5.209,

Règlement grand-ducal du 30 janvier 1985 pris en exécution de l´article 30 (2) modifié de la loi du 20 mai 1983 portant création d´un Institut Monétaire Luxembourgeois.

Tarif

(1) Les taxes à percevoir par l´Institut Monétaire Luxembourgeois pour l´exercice de la surveillance du

secteur financier, conformément à l´article 30 (2) modifié de la loi du 20 mai 1983 portant création d´un

Institut Monétaire Luxembourgeois, sont fixées comme suit

a) une taxe de 50.000 francs pour chaque opération dont l´Institut est avisé sur base de l´article 53 de la loi

coordonnée du 27 novembre 1984 formant annexe au règlement grand-ducal du 27 novembre 1984

portant coordination des dispositions légales et réglementaires relatives à la surveillance du secteur

financier; cette taxe est ramenée à 25.000 francs, lorsque l´Institut a déjà été avisé par le même

émetteur ou vendeur pour une opération identique au cours des douze mois qui précèdent le nouvel

avis; cette taxe est portée à 100.000 francs au cas où l´émetteur ou le vendeur négligent de satisfaire,

préalablement à l´opération, aux prescriptions de la loi coordonnée du 27 novembre 1984 précitée;

b) un forfait annuel à charge de chaque établissement bancaire et d´épargne, de chaque établissement

financier non-bancaire, ainsi que de la Caisse Centrale Raiffeisen conformément

au tarif suivant

150.000 francs pour les établissements dont la somme de bilan était inférieure ou égale à la valeur de 5

milliards de francs au 31 décembre de l´année précédente;

200.000 francs pour les établissements dont la somme de bilan était supérieure à 5 et inférieure ou

égale à la valeur de 10 milliards de francs au 31 décembre de l´année précédente;

250.000 francs pour les établissements dont la somme de bilan était supérieure à 10 et inférieure ou

égale à la valeur de 25 milliards de francs au 31 décembre de l´année précédente;

300.000 francs pour les établissements dont la somme de bilan était supérieure à 25 et inférieure ou

égale à la valeur de 50 milliards de francs au 31 décembre de l´année précédente;

350.000 francs pour les établissements dont la somme de bilan était supérieure à 50 et inférieure ou

égale à la valeur de 100 milliards de francs au 31 décembre de l´année précédente;

400.000 francs pour les établissements dont la somme de bilan était supérieure à la valeur de 100

milliards de francs au 31 décembre de l´année précédente;

c) un forfait annuel supplémentaire de 50.000 francs à charge de chaque établissement visé sous b) soumis à

une surveillance sur base consolidée

par l´Institut;

d) un forfait annuel fixé à 20.000 francs à charge des établissements visés sous b), pour chaque succursale

établie à l´étranger par ces établissements;

e) un forfait annuel fixé à 5.000 francs à charge de chaque caisse d´épargne et de crédit agricole autre que la

Caisse Centrale Raiffeisen;

f) un forfait annuel fixé à 150.000 francs à charge de chaque caisse d´épargne d´entreprise;

g) un forfait annuel fixé à 60.000 francs à charge de chaque organisme de placement collectif; cette taxe est

fixée à 90.000 francs pour chaque organisme de placement collectif visé à l´article 38 de la loi du 25 août

1983 relative aux organismes de placement collectif;

h) un forfait annuel fixé à 200.000 francs à charge de chaque dépositaire professionnel de titres.

(2) Au cas où le produit des taxes visées à l´alinéa (1) et se rapportant à une année civile est inférieur aux

frais de fonctionnement de l´institut attribuables à la surveillance du secteur financier pour cette même année,

la différence est à charge des seuls établissements bancaires et d´épargne et de la Caisse Centrale Raiffeisen; elle

est répartie entre ces établissements proportionnellement à leur passif à l´égard de tiers au 31 décembre de

l´année en cause.

Au cas où le produit des taxes visées à l´alinéa (1) et se rapportant à une année civile est supérieur aux frais

de fonctionnement de l´Institut attribuables à la surveillance du secteur financier pour cette même année,

l´excédent est reporté comme recette en couverture des frais de surveillance de l´exercice financier suivant.

Règlement grand-ducal du 30 janvier 1985 fixant les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combustibles minéraux solides destinés à l´usage domestique.

Ces prix sont des prix maxima; ils s´entendent pour livraison en vrac franco domicile, taxe à la

valeur ajoutée comprise.

Caisse Centrale Raiffeisen;

Part des frais de fonctionnement attribuable à la surveillance du secteur financier

La part des frais de fonctionnement attribuable à la surveillance du secteur financier est arrêtée chaque

année dans le budget prévisionnel de l´Institut.

Règlement grand-ducal du 30 janvier 1985 fixant les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combustibles minéraux solides destinés à l´usage domestique.

Pour les livraisons en sacs ainsi que pour toutes les autres prestations supplémentaires

spécifiquement exprimées, négociées entre l´acheteur et le vendeur, le détaillant pourra mettre en compte les

suppléments négociés et acceptés de gré à gré avec l´acheteur.

Caisse Centrale Raiffeisen;

Exigibilité

(1) Les taxes visées à l´article 1er sont payables globalement sur première demande.

(2) La taxe visée au point a) de l´article 1er alinéa (1) est exigible au moment où l´avis est donné; la taxe

imposée aux personnes ayant négligé de satisfaire aux prescriptions de la loi coordonnée du 27 novembre

1984 précitée est payable dans les huit jours de la signification par lettre recommandée émanant de l´Institut.

(3) Les taxes forfaitaires visées à l´article 1er sont dues intégralement chaque année civile, même si

l´établissement

ou l´organisme en cause n´a été sous la surveillance de l´Institut que pendant une partie de

l´année.

La taxe visée au point b) de l´article 1er alinéa (1) est fixée dans ce dernier cas à 150.000 francs pour les

établissements qui ne sont venus sous la surveillance de l´Institut qu´au cours de l´année.

Règlement grand-ducal du 30 janvier 1985 fixant les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combustibles minéraux solides destinés à l´usage domestique.

Le règlement grand-ducal du 29 juin 1983 fixant les prix de vente maxima aux consommateurs

pour les combustibles minéraux solides destinés à l´usage domestique est abrogé.

Caisse Centrale Raiffeisen;

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur à partir de l´année 1985. Le règlement grand-ducal du 29 novembre

1983 pris en exécution de l´article 30 (2) de la loi du 20 mai 1983 portant création d´un Institut Monétaire

Luxembourgeois est abrogé.

Notre Ministre du Trésor est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Trésor,

Palais de Luxembourg, le 30 janvier 1985.

Jacques F. Poos

Jean

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 30 janvier 1985 fixant les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combustibles minéraux solides destinés à l´usage domestique.

Toute infraction au présent règlement sera recherchée, poursuivie et punie conformément aux

dispositions de l´art. 8 de la loi du 7 juillet 1983, précitée.

Règlement grand-ducal du 30 janvier 1985 fixant les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combustibles minéraux solides destinés à l´usage domestique.

Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes est chargé de l´exécution du présent

règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l´Economie

Palais de Luxembourg, le 30 janvier 1985.

et des Classes Moyennes,

Jean

Jacques F. Poos

Règlement grand-ducal du 30 janvier 1985 pris en exécution de l´article 30 (2) modifié de la loi

du 20 mai 1983 portant création d´un Institut Monétaire Luxembourgeois.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 30 (2) de la loi du 20 mai 1983 portant création d´un Institut Monétaire Luxembourgeois,

modifié par l´article 45 de la loi du 24 décembre 1984 concernant le budget des recettes et des dépenses de

l´Etat pour l´exercice 1985;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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