Sous réserve des dispositions transitoires prévues à l’article 9, le personnel est lié à la «CdT»1 par un contrat de
Table des dispositions (22)
Texte législatif (22 Articles)
Sous réserve des dispositions transitoires prévues à l’article 9, le personnel est lié à la «CdT»1 par un contrat de
louage de services de droit privé.
Les agents de l’Etat, les agents des communes et des syndicats de communes ainsi que les agents des CFL qui, au
moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, sont chargés de tâches relevant de la compétence de la «CdT»1,
peuvent être chargés d’effectuer ces tâches pour le compte de la «CdT»1.
La «CdT»1 rembourse au Trésor, aux communes, aux syndicats de communes et aux CFL les traitements, indemnités,
salaires et charges sociales patronales des agents en question.
La comptabilité de la «CdT»1 est tenue suivant les principes et les modalités de la comptabilité commerciale. Les
comptes sociaux sont établis conformément aux dispositions de la section XIII de la loi modifiée du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales.
L’exercice financier coïncide avec l’année civile.
Avant le premier novembre de chaque année, la «CdT»1 arrête le budget de l’exercice suivant.
(Loi du 18 décembre 2009)
«Les comptes annuels sont contrôlés par un réviseur d’entreprises agréé, désigné par le Gouvernement en conseil.
Le réviseur d’entreprises agréé a pour mission de contrôler les comptes de la «CdT»2 ainsi que la régularité des
opérations effectuées et des écritures comptables. Son mandat a une durée de trois ans et il est renouvelable. Sa
rémunération est à charge de la «CdT»2. Le réviseur d’entreprises agréé remet son rapport au conseil d’administration
pour le premier avril de l’année qui suit l’exercice contrôlé. Il peut être chargé par le conseil d’administration de
procéder à des vérifications spécifiques.»
(…) (abrogé par la loi du 25 janvier 2006)
(Loi du 18 décembre 2009)
«Pour le 1er mai au plus tard le conseil d’administration présente au Ministre les comptes de fin d’exercice
accompagnés du rapport général d’activités ainsi que du rapport du réviseur d’entreprises agréé.»
La décharge du conseil d’administration est donnée par le Gouvernement en conseil. Elle est acquise de plein droit
si ce dernier n’a pas pris de décision dans le délai de trois mois à partir de la date de dépôt visée à l’alinéa précédent.
1 Modifié par la loi du 25 janvier 2006.
2 Modifié par la loi du 13 septembre 2013.
(Loi du 25 janvier 2006)
«La gestion financière de l’établissement est soumise au contrôle de la Cour des comptes.»
La «CdT»1 est affranchie de tous impôts et taxes au profit de l’Etat et des communes à l’exception des taxes
rémunératoires.
L’application de l’article 150 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est étendue à la «CdT»1.
A cet effet, l’article 150 de la loi précitée est complété par l’ajout des termes «la «Communauté des Transports»1».
Les actes passés au nom et en faveur de la «CdT»1 sont exempts des droits de timbre, d’enregistrement,
d’hypothèque et de succession.
(…) (abrogé par la loi du 25 janvier 2006)
Le Ministre exerce la haute surveillance sur les activités de la «CdT»1.
(Loi du 25 janvier 2006)
«Les décisions prises par le conseil d’administration de la CdT figurant sous b), c) et e) du deuxième alinéa du
paragraphe 1er de l’article 7ter sont soumises à l’approbation du ministre, celles figurant sous f) sont soumises pour
approbation au Gouvernement en conseil. Le ministre et le Gouvernement en conseil exercent leur approbation dans
les 60 jours qui suivent la réception de la décision de la CdT; passé ce délai, l’accord est présumé.»
(…) (abrogé par la loi du 25 janvier 2006)
Chapitre III - Le financement des transports publics
L’Etat peut contribuer au financement des services de transports publics, dans la mesure où les frais ne sont pas
couverts par les prix de transport perçus par l’entreprise de transport sur les voyageurs ainsi que sur les colis à mains,
les animaux et les bagages que les voyageurs sont autorisés à emmener avec eux.
A cet effet les prestations qui sont effectuées par les entreprises de transport visées à l’Art. 5 dans le cadre des
services de transports publics et qui bénéficient d’une intervention financière de l’Etat, sont rémunérées à celles-ci sur
base de contrats de service public conclus entre «le ministre»1 et lesdites entreprises.
Lorsque dans l’intérêt d’une optimisation de l’offre de transport ou d’une organisation rationnelle des transports
publics, des synergies sont possibles entre «les services de transports publics dont question à l’article 2 et des services»1
qui soit relèvent des attributions d’une commune ou d’un syndicat de communes, soit sont organisés dans l’intérêt
d’une entreprise industrielle ou commerciale déterminée, «le ministre»1 peut, suite à la constatation du besoin du trafic
selon les dispositions de l’«article 7»1, conclure avec la commune, le syndicat de communes ou l’entreprise concerné
une convention réglant en particulier les modalités d’exécution des prestations de transport en question ainsi que la
prise en charge de l’organisation et du coût de celles-ci.
Les recettes de la «CdT»1 sont constituées
– «par une participation à la vente de titres de transport»1 ainsi que par les recettes pour tous autres prestations
et services offerts par la «CdT»1;
– (…) (abrogé par la loi du 25 janvier 2006)
– par les subventions de l’Union européenne allouées à des projets d’amélioration et de développement des
services de transports publics visés aux articles 2 et 3 et dont la «CdT»1 assume la mise en œuvre;
– par des dotations budgétaires.
Les dotations au profit de la «CdT»1 sont inscrites annuellement au Budget de l’Etat.
Chapitre IV - Les interventions des Communes en matière de transports publics
En vue d’assurer sur le «plan local et régional»1 un équilibre durable entre les besoins en matière de mobilité et de
facilité d’accès, d’une part, et la protection de l’environnement et de la qualité de vie des riverains des voies publiques,
d’autre part, les communes et les syndicats de communes peuvent élaborer avec le concours «du ministre»1 des «plans
de déplacement locaux ou régionaux»1 portant notamment sur
1° la diminution du trafic automobile;
1 Modifié par la loi du 25 janvier 2006.
2° le développement des transports publics et d’autres moyens de transport économes, y compris la circulation
piétonne, et les moins polluants;
3° l’aménagement et l’exploitation du réseau routier local afin de rendre plus efficace son usage;
4° l’organisation du stationnement;
5° le transport et la livraison des marchandises de façon à en réduire les impacts sur la circulation et l’environnement;
et
6° l’encouragement pour les entreprises et les administrations publiques à favoriser le transport de leur personnel,
notamment par l’utilisation des transports publics et le covoiturage.
L’objectif du plan de déplacement (…)1 est l’usage coordonné de tous les modes de transport, en particulier par une
affectation appropriée de la voirie ainsi que par la promotion des modes de transports les moins polluants et les moins
consommateurs d’énergie. Le plan détermine les mesures d’aménagement et d’exploitation à mettre en œuvre, et il est
accompagné d’une étude des modalités de son financement et de la couverture des coûts d’exploitation des mesures
qu’il comporte. Il est veillé que les plans de déplacement (…)1 soient conformes aux orientations du Gouvernement en
matière d’aménagement du territoire et de politique de mobilité.
Le Gouvernement est autorisé à participer aux frais d’études et d’information des communes et syndicats de
communes destinés à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’actualisation des plans de déplacement (…)1 à condition
que ces plans correspondent aux dispositions du présent article et que la conception ait bénéficié du concours «du
ministre»2.
Le conseil communal désigne pour la durée de son mandat parmi ses membres un délégué aux transports publics.
(Loi du 25 janvier 2006)
«Le délégué communal aux transports publics a pour mission d’assurer la communication entre la commune et
ses habitants et respectivement le ministre et la CdT pour toute question d’organisation des transports publics et
d’information afférente du public dont est concernée la commune dont il relève.»
(Loi du 25 janvier 2006)
«Des conférences régionales de transport peuvent coordonner les demandes émanant des communes. Le nombre,
la composition et les modalités de fonctionnement de ces conférences régionales de transport sont fixés par règlement
grand-ducal.»
1. «Le ministre»2 peut déterminer les règles d’aménagement et d’entretien des arrêts, haltes, gares et gares de
transbordement desservis dans le cadre des services de transports publics prévus par la présente loi.
2. L’aménagement et l’entretien des arrêts mis en place dans le cadre des services de transports publics par route,
y compris la pose et l’entretien de la signalisation routière requise, «sont»2 à charge de la commune territorialement
compétente. Si celle-ci reste en défaut pour ce faire, «l’Etat peut y pourvoir aux frais de celle-ci»2.
(Loi du 25 janvier 2006)
«Le Gouvernement est autorisé à allouer une aide de l’Etat au coût d’aménagement et d’entretien constructif des
arrêts assumé par les communes dans la mesure où l’aménagement et l’entretien sont conformes aux conditions du
paragraphe 1.»
3. (…) (abrogé par la loi du 25 janvier 2006)
(Loi du 25 janvier 2006)
«L’aménagement et l’entretien des arrêts et haltes existants ou à créer sur le réseau ferroviaire national dans le
cadre des services de transports publics par chemin de fer sont à charge du propriétaire du réseau. La commune
territorialement concernée participe aux frais d’aménagement et d’entretien constructif à raison de 50% du prix de
revient.»
Par dérogation aux dispositions qui précèdent l’aménagement et l’entretien des gares et de leurs dépendances qui,
selon l’article 3 de la loi du 28 mars 1997
1° approuvant le protocole additionnel du 28 janvier 1997 portant modification de la Convention belgo-franco-
luxembourgeoise relative à l’exploitation des chemins de fer du Grand-Duché, signée à Luxembourg, le 17 avril
1946;
2° approuvant les statuts modifiés de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois (CFL);
3° concernant les interventions financières et la surveillance de l’Etat à l’égard des CFL, et
4° portant modification de la loi du 10 mai 1995 à la gestion de l’infrastructure ferroviaire,
appartiennent aux CFL, revient au propriétaire.
4. Par dérogation aux dispositions des paragraphes 2. et 3. l’Etat assume les charges d’aménagement et d’entretien des
1 Abrogé par la loi du 25 janvier 2006.
2 Modifié par la loi du 25 janvier 2006.
gares de transbordement ainsi que des arrêts créés en vue de la desserte des parkings d’accueil et des établissements
de l’enseignement post-primaire. Un règlement grand-ducal énumérera et tiendra à jour le relevé des gares de
transbordement et arrêts en question.
5. Les obligations mentionnées aux paragraphes 2., 3. et 4. sont susceptibles d’être déléguées à un tiers moyennant
convention écrite entre parties. En vue de produire leurs effets, ces conventions doivent être notifiées «au ministre»1.
6. (…) (abrogé par la loi du 25 janvier 2006)
Chapitre V - Le partenariat des usagers des transports publics
Il est institué un comité des usagers de transports publics dont l’objet est de servir de plate-forme pour l’information
et les échanges de vues utiles sur des questions touchant à l’organisation et au fonctionnement des transports publics.
Indépendamment des attributions prévues à l’alinéa qui précède, le Ministre peut consulter le comité sur d’autres
sujets en relation avec les transports publics.
Un règlement grand-ducal détermine la composition et les modalités de fonctionnement du comité.
Chapitre VI - Les règles «d’exécution»1 et de police
1. Un règlement grand-ducal détermine les conditions d’exécution des dispositions de la présente loi, et notamment
a) les conditions d’octroi et de retrait de l’autorisation prévue à l’«article 7»1;
b) le prix du transport, les modalités de sa perception ainsi que les conditions tarifaires afférentes;
c) les prescriptions relatives aux documents de transport;
d) les mesures de contrôle susceptibles de garantir la bonne exécution de la présente loi;
e) les renseignements statistiques à fournir par les transporteurs;
f) les conditions d’assurance auxquelles sont soumis les transports tombant sous l’application de la présente loi,
ainsi que les exonérations éventuelles;
(Loi du 19 juin 2009)
«g) les mesures et dispositions nécessaires pour assurer la sécurité de l’exploitation des services de transports
publics;»
(Loi du 25 janvier 2006)
«h) les prescriptions relatives à la licence nationale de transporteur par route de voyageurs prévue à l’article 5.»
2. Des agents «(…)»1 spécialement agréés à cet effet par le Ministre peuvent être chargés du contrôle de l’application
conforme des dispositions de la présente loi et des règlements pris en son exécution, sans préjudice de l’action pénale
prévue par les articles 23 et suivants.
Les constatations de ces agents sont consignées dans des rapports qui, au cas où des irrégularités sont relevées,
donnent lieu à une instruction complémentaire de la part «du ministre»1 «et, le cas échéant, à l’application des
dispositions prévues aux paragraphes 2 et 3 de l’article 5»2 .
S’il est constaté que des obligations contractuelles n’ont pas été respectées par un opérateur, «le ministre»1 prend
les mesures prévues à cet effet par le contrat de service public qu’«il»1 a conclu avec cet opérateur.
(…) (abrogé par la loi du 25 janvier 2006)
3. (…) (abrogé par la loi du 19 juin 2009)
4. (…) (abrogé par la loi du 19 juin 2009)
5. Avant d’entrer en fonctions les agents visés «au paragraphe 2»3 prêteront devant le Ministre ou son délégué le
serment suivant: «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.».
Chapitre VII - Dispositions pénales
(…) (abrogé par la loi du 19 juin 2009)
Les infractions aux règlements d’exécution pris en vertu de l’article 22 sont punies d’une amende de 25 à 250 euros,
sans préjudice des dispositions de l’article 25. En cas de récidive dans un délai de 2 ans après un premier manquement,
le maximum de l’amende est prononcé.
(Loi du 19 juin 2009)
«La confiscation spéciale prévue par l’article 31 du Code pénal est facultative.»
1 Modifié par la loi du 25 janvier 2006.
2 Inséré par la loi du 25 janvier 2006.
3 Modifié par la loi du 19 juin 2009.
(Loi du 19 juin 2009)
«1. Les infractions à la présente loi sont recherchées et constatées par les officiers et agents de police judiciaire et
par les agents des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal.
2. Les conducteurs des moyens de transports affectés aux transports publics sont tenus de s’arrêter immédiatement
sur leur injonction et de rester arrêtés pendant tout le temps nécessaire à l’accomplissement des mesures de contrôle.
Le défaut de suivre cette injonction est puni d’une amende de 25 à 500 euros; cette amende a le caractère d’une peine
de police.»
En cas de contraventions punies conformément aux dispositions des articles 23 et 24, des avertissements taxés
peuvent être décernés par les «membres de la police grand-ducale»1 habilités à cet effet par le directeur général de la
police grand-ducale et par les «agents de l’administration des douanes et accises»1 habilités à cet effet par le directeur
de l’administration des douanes et accises.
L’avertissement taxé est subordonné à la condition soit que le contrevenant consent à verser immédiatement entre
les mains des fonctionnaires préqualifiés la taxe due, soit, lorsque la taxe ne peut pas être perçue sur le lieu même de
l’infraction, qu’il s’en acquitte dans le délai lui imparti par sommation. Dans cette deuxième hypothèse, le paiement peut
notamment se faire dans le bureau de la police grand-ducale, dans le bureau des douanes et accises ou par versement
au compte postal ou bancaire indiqué par la même sommation.
L’avertissement taxé est remplacé par un procès-verbal ordinaire
1. si l’infraction est connexe à un délit de lésions corporelles volontaires ou involontaires ou à un homicide
volontaire ou involontaire;
2. si le contrevenant n’a pas payé dans le délai imparti;
3. si le contrevenant déclare ne pas vouloir ou ne pas pouvoir payer la ou les taxes;
4. si le contrevenant a été mineur au moment des faits.
En cas de concours réel, il y a autant d’avertissements taxés qu’il y a de contraventions constatées. En cas de
concours idéal, la taxe la plus élevée est seule perçue.
Le montant de la taxe ainsi que les modes du paiement sont fixés par règlement grand-ducal qui détermine aussi les
modalités d’application du présent article et qui établit un catalogue groupant les contraventions suivant les montants
des taxes à percevoir. Les frais de rappel éventuels font partie intégrante de la taxe.
Le montant à percevoir par avertissement taxé ne peut pas dépasser le maximum des amendes prévues aux articles
23 et 24.
Le versement de la taxe dans un délai de 30 jours, à compter de la constatation de l’infraction, augmentée le cas
échéant des frais prévus au cinquième alinéa du présent paragraphe a pour conséquence d’arrêter toute poursuite.
Lorsque la taxe a été réglée après ce délai, elle est remboursée en cas d’acquittement, et elle est imputée sur l’amende
prononcée et sur les frais de justice éventuels en cas de condamnation. Dans ce cas, le paiement de la taxe ne préjudicie
pas au sort d’une action en justice.
Si le contrevenant qui n’a pas sa résidence normale au Luxembourg, ne s’acquitte pas de l’avertissement taxé sur le
lieu même de l’infraction, il devra verser aux «membres de la police grand-ducale»1 ou «aux agents de l’administration
des douanes et accises»1 une somme destinée à couvrir l’amende et les frais de justice éventuels en vue de la
consignation de cette somme entre les mains du receveur de l’Enregistrement du siège de la Justice de paix compétente.
Un règlement grand-ducal en fixe le montant et les modalités d’application; le montant ne peut pas excéder le double
du maximum de l’amende, fixé aux articles 23 et 24.
Jusqu’à remise de cette somme, augmentée éventuellement par les frais d’enlèvement et de garde résultant de la
mise en fourrière, le véhicule conduit par le contrevenant peut être retenu. Il ne peut toutefois être retenu plus de
quarante-huit heures sans l’accord du procureur d’Etat. Le conducteur contrevenant et le propriétaire ou détenteur du
véhicule sont solidairement responsables du paiement de ces frais.
Chapitre VIII - Dispositions modificatives et abrogatoires
1. Les dispositions des articles 2 et 3 de la loi modifiée du 12 juin 1965 sur les transports routiers sont abrogées.
2. L’article 1er de la loi du 12 juin 1965 précitée est remplacé par le texte suivant
«Art. 1er.- La présente loi s’applique aux transports par route de choses rémunérés comportant le passage d’une
frontière.
Le terme transport rémunéré désigne tout transport effectué moyennant une contreprestation en espèces, en
nature ou sous forme d’avantages directs ou indirects quelconques.
1 Modifié par la loi du 19 juin 2009.
Les transports de choses au moyen de véhicules loués sont assimilés aux transports rémunérés dans les cas fixés au
règlement grand-ducal prévu à l’article 7.
Toutefois, l’article 5 peut avoir pour effet d’étendre le champ d’application de la présente loi à d’autres catégories
de transport rémunéré ou non-rémunéré.»
3. L’article 5 de la loi du 12 juin 1965 précitée est remplacé par le texte suivant
«Art. 5. Le règlement grand-ducal prévu à l’article 7 de la présente loi déterminera les prescriptions relatives au
respect, par les transporteurs de choses résidents et non-résidents, ainsi que par les auxiliaires de transport, des
traités, accords et conventions en matière de transports intérieurs et internationaux, rémunérés et non-rémunérés,
et des dispositions prises en application de ceux-ci.»
4. L’article 9 de la loi du 12 juin 1965 précitée est remplacé par le texte suivant
«Art. 9. 1. Les officiers de police judiciaire, les fonctionnaires de la police grand-ducale et les fonctionnaires de
l’administration des douanes et accises sont chargés d’exécuter la présente loi et ses règlements d’exécution et de
dresser procès-verbal des infractions constatées.
Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve contraire.
2. Ils peuvent accéder à tous locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel, prendre ou obtenir
la communication des livres, factures et tous autres documents professionnels et en prendre copie, recueillir sur
convocation ou sur place, les renseignements et justifications.
3. Ils ne peuvent procéder aux perquisitions en tous lieux professionnels, ainsi qu’à la saisie de documents, que
sur autorisation délivrée par ordonnance du président du tribunal d’arrondissement compétent ratione loci ou le
magistrat qui le remplace. Si l’enquête doit se faire dans les deux arrondissements, une ordonnance unique délivrée
par l’un des présidents compétents est suffisante.
Le juge doit vérifier que la demande d’autorisation est justifiée et proportionnée au but recherché; cette demande
doit comporter tous les éléments d’information de nature à justifier la perquisition.
L’autorisation du juge doit indiquer, sous peine de nullité, l’objet de la perquisition et son but.
4. La perquisition et la saisie s’effectuent sous l’autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. Il désigne le
cas échéant un ou plusieurs officiers de police judiciaire chargés d’assister à ces opérations et de le tenir informé
de leur déroulement. Si les nécessités de l’enquête l’exigent, le juge peut, après en avoir donné avis au procureur
d’Etat de son tribunal, se transporter avec son greffier dans toute l’étendue du territoire national pour assister aux
perquisitions.
Le juge assisté de son greffier peut se rendre dans les locaux pendant l’intervention. A tout moment, il peut décider
la suspension ou l’arrêt de la perquisition.
5. L’ordonnance visée au premier alinéa du paragraphe 3 est susceptible des voies de recours comme en matière
d’ordonnances du juge d’instruction. Les voies de recours ne sont pas suspensives.
6. La perquisition ne peut commencer avant six heures trente minutes ni après vingt heures.
7. La perquisition doit être effectuée en présence du dirigeant de l’entreprise ou de l’occupant des lieux ou de leur
représentant.
Les enquêteurs, le dirigeant ou l’occupant ou leur représentant ainsi que les officiers de police judiciaire peuvent
seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.
8. Les objets et documents et autres choses saisis sont inventoriés dans le procès-verbal. Si leur inventaire sur place
présente des difficultés, ils font l’objet de scellés jusqu’au moment de leur inventaire, en présence des personnes qui
ont assisté à la perquisition.
9. Le procès-verbal des perquisitions et des saisies est signé par le dirigeant de l’entreprise ou l’occupant des lieux ou
leur représentant et par les personnes qui y ont assisté; en cas de refus de signer, le procès-verbal en fait mention.
Il leur est laissé copie du procès-verbal.
10. La présence de l’avocat est autorisée pendant toute la procédure de perquisition et de saisie.
11. Les intéressés peuvent obtenir, à leurs frais, copie ou photocopie des documents saisis.
12. Les conducteurs des moyens de transports sont tenus de s’arrêter immédiatement sur leur injonction et de
rester arrêtés pendant tout le temps nécessaire à l’accomplissement des mesures de contrôle. Le défaut de suivre
cette injonction est puni d’une amende de 25 à 500 euros; cette amende a le caractère d’une peine de police.»
Chapitre IX - Dispositions finales
La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant: «loi du 29 juin
2004 sur les transports publics».
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2005.
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