ReÁglement grand-ducal du 16 avril 1997 portant fixation, pour un emploi dans la carrieÁre supeÂrieure de
Table des dispositions (22)
Texte législatif (22 Articles)
ReÁglement grand-ducal du 16 avril 1997 portant fixation, pour un emploi dans la carrieÁre supeÂrieure de
l'ingeÂnieur aÁ l'administration du cadastre et de la topograpie, de la matieÁre et des modaliteÂs
d'organisation de l'examen-concours preÂvu aÁ l'article 18, paragraphe 1er de la loi du 14 novembre
1991 fixant les conditions et les modaliteÂs de l'acceÁs du fonctionnaire aÁ une carrieÁre supeÂrieure aÁ la
sienne.
Nous JEAN, par la graÃce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 18 et 20 de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modaliteÂs de l'acceÁs du fonctionnaire aÁ
une carrieÁre supeÂrieure aÁ la sienne;
Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et EmployeÂs publics;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant reÂforme du Conseil d'Etat et consideÂrant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Budget et de Notre Ministre de la Fonction Publique et de la ReÂforme
Administrative et apreÁs deÂlibeÂration du Gouvernement en Conseil;
ArreÃtons
L'examen-concours preÂvu aÁ l'article 18, paragraphe 1er de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et
les modaliteÂs de l'acceÁs du fonctionnaire aÁ une carrieÁre supeÂrieure aÁ la sienne comporte pour les fonctionnaires retenus
par le Ministre du Budget pour un emploi de la carrieÁre supeÂrieure de l'ingeÂnieur aÁ l'administration du cadastre et de la
topographie les eÂpreuves eÂcrites sur les matieÁres suivantes
I. Partie geÂneÂrale
1. Droit civil se rapportant au foncier
2. Lois et reÁglements reÂgissant l'administration
3. LeÂgislation reÂgissant l'ameÂnagement urbain et rural (dans la mesure ouÁ des travaux en la matieÁre sont confieÂs aÁ
l'administration en vertu des dispositions leÂgales et reÂglementaires)
4. Statut geÂneÂral des fonctionnaires de l'Etat
II. Partie technique
1. Connaissances theÂoriques des instruments eÂlectro-optiques et des distances-meÁtres eÂlectroniques
2. Notions sur la theÂorie des erreurs et de la propagation des erreurs
3. Triangulation du pays et nivellement geÂneÂral (NG)
- principe de l'eÂtablissement des reÂseaux
- systeÁme de reÂfeÂrence national et projection Gauss-Luxembourg
- systeÁme europeÂen unifie (ED.) et projection UTM
4. TheÂorie geÂneÂrale de la geÂodeÂsie spatiale (GPS) et les transformations analytiques dans les reÂseaux national et
europeÂen (EUREF)
5. Notions sur la geÂo-informatique et la geÂomatique
- terminologie SIG
- applications SIG en geÂneÂral et applications aÁ l'administration en particulier
Est subordonneÂe aÁ la production d'une licence l'exportation des marchandises dont le code NC est
mentionne dans la liste annexeÂe au preÂsent reÁglement. L'expeÂdition de ces marchandises aÁ destination des Etats membres
de l'Union europeÂenne n'est pas subordonneÂe aÁ la production d'une licence.
Les coefficients des branches de l'examen de fin d'eÂtudes secondaires sont fixeÂs conformeÂment au tableau
annexe au preÂsent reÁglement ministeÂriel.
Sont approuveÂes les modifications suivantes que la SocieÂte de la Bourse de Luxembourg propose d'apporter
aÁ son reÁglement d'ordre inteÂrieur
1) Est abroge le point 7 de l'article 3 du chapitre II.
2) L'article 1 du chapitre VI est remplace par un nouvel article 1 ayant la teneur suivante
L'admission des valeurs mobilieÁres aÁ la cote officielle, ainsi que leur radiation, appartiennent au Conseil
d'administration. Le Conseil d'administration peut, conformeÂment aÁ l'article 20 (1) du reÁglement grand-ducal du 31
mars 1996, deÂleÂguer tout ou partie des pouvoirs qu'il tient de l'article 27 de ce meÃme reÁglement grand-ducal aÁ la
Commission de la Bourse, aÁ des membres de celle-ci ou aÁ des dirigeants de la Bourse suivant les conditions et les
modaliteÂs qu'il fixe. Dans ce cas, l'instance deÂleÂgueÂe par le Conseil d'administration statue sur la demande. Pour
obtenir l'admission d'une valeur aÁ la cote officielle, une demande eÂcrite et signeÂe par les demandeurs et
accompagneÂe des documents eÂnumeÂreÂs dans les articles suivants doit eÃtre adresseÂe aÁ la SocieÂte de la Bourse de
Luxembourg. Un des signataires de la demande au moins doit eÃtre membre de la Bourse.
Le Conseil d'administration peut deÂterminer les conditions de connaissances et de qualification ainsi que les
conditions particulieÁres et les eÂleÂments de proceÂdure aÁ respecter par les membres souhaitant eÃtre habiliteÂs aÁ
demander l'admission de valeurs aÁ la cote officielle.
3) Sont abrogeÂs le quatrieÁme paragraphe de l'article 16 et le deuxieÁme paragraphe de l'article 17 du chapitre VI.
4) L'article 19 du chapitre VI est remplace par un nouvel article 19 ayant la teneur suivante
Si le Conseil d'administration fait usage du pouvoir de deÂleÂgation lui confeÂre par l'article 1er du preÂsent chapitre, les
deÂcisions de l'instance deÂsigneÂe par lui pourront eÃtre deÂfeÂreÂes au Conseil d'administration dans un deÂlai de quinze
jours de leur notification.
(1) Durant l'exercice de ses fonctions, le conseiller d'Etat jouit d'une indemnite annuelle correspondant aÁ 300
points indiciaires. Le PreÂsident et les Vice-PreÂsidents du Conseil d'Etat jouissent d'une indemnite annuelle suppleÂmentaire
de respectivement 220 et 60 points indiciaires.
(2) Un premier tiers de l'indemnite est alloue par quarts aÁ titre d'indemnite fixe. Un deuxieÁme tiers est verse en jetons
de preÂsence pour assistance aux seÂances publique et pleÂnieÁre, suivant le mode deÂtermine aÁ l'article 2 du preÂsent
reÁglement grand-ducal. Le troisieÁme tiers est alloue d'apreÁs les preÂsences en commission conformeÂment aux dispositions
preÂvues aÁ l'article 3 du preÂsent reÁglement.
(3) Les deux premiers tiers sont liquideÂs aÁ la fin de chaque trimestre et le troisieÁme aÁ la fin de l'anneÂe.
(4) Pour les deÂcomptes trimestriels et pour le deÂcompte final il est chaque fois tenu compte de la peÂriode pendant
laquelle les membres ont exerce leur fonction respective de preÂsident, de vice-preÂsident ou de conseiller.
La disposition inscrite aÁ l'article 15 de la loi modifieÂe du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement aÁ prendre
des mesures destineÂes aÁ preÂvenir des licenciements pour des causes conjoncturelles et aÁ assurer le maintien de l'emploi
est renouveleÂe pour la dureÂe d'une anneÂe aÁ partir du 1er janvier 1997.
Les matieÁres de la partie geÂneÂrale et de la partie technique preÂvues aÁ l'article 1er ci-dessus sont mises en
compte aÁ raison de respectivement 40% et 60% du total des points aÁ attribuer pour l'ensemble de l'examen-concours.
Le reÁglement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant aÁ licence l'exportation de certaines marchandises, modifieÂ
par les reÁglements des 26 octobre 1993, 18 janvier 1994, 28 feÂvrier 1994 et 16 septembre 1994, est abrogeÂ.
Les dispositions du preÂsent reÁglement ministeÂriel entrent en vigueur aÁ partir de la session 1998 de l'examen de
fin d'eÂtudes secondaires.
Le preÂsent reÁglement est publie au MeÂmorial.
Luxembourg, le 14 mai 1997.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
ReÁglement grand-ducal du 15 mai 1997 portant fixation des indemniteÂs des membres du Conseil d'Etat.
Nous JEAN, par la graÃce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article 13 de la loi du 12 juillet 1996 portant reÂforme du Conseil d'Etat;
Vu l'article 29ter de la loi modifieÂe du 22 juin 1963 fixant le reÂgime des traitements des fonctionnaires de l'Etat;
Vu l'article 45 de la loi modifieÂe du 26 mai 1954 reÂglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d'Etat, et apreÁs deÂlibeÂration du Gouvernement en conseil;
ArreÃtons
(1) A la fin de chaque trimestre le quart du deuxieÁme tiers de l'indemnite est divise par le nombre de seÂances
publique et pleÂnieÁre qui ont eu lieu pendant ce trimestre.
(2) Chaque membre a droit aÁ autant de parts qu'il compte de preÂsences aÁ ces seÂances publique et pleÂnieÁre pour ce
trimestre. Les absences sont compenseÂes par des preÂsences pendant le meÃme trimestre aux reÂunions des commissions aÁ
raison de trois seÂances de commissions pour une seÂance publique et pleÂnieÁre.
Notre Ministre du Travail et de l'Emploi, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l'Economie sont
chargeÂs, chacun en ce qui le concerne, de l'exeÂcution des dispositions du preÂsent reÁglement qui sera publie au MeÂmorial et
sortira ses effets aÁ partir du 1er janvier 1997.
Le Ministre du Travail et de l'Emploi,
Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
ChaÃteau de Berg, le 16 mai 1997.
Jean
Le Ministre de l'Economie,
Robert Goebbels
Doc. parl. 4281; sess. ord. 1996-1997.
Convention pour la preÂvention et la reÂpression du crime de geÂnocide, adopteÂe par l'AssembleÂe GeÂneÂrale
des Nations Unies, le 9 deÂcembre 1948. ± AdheÂsion du Burundi.
±
Il reÂsulte d'une notification du SecreÂtaire GeÂneÂral de l'Organisation des Nations Unies qu'en date du 6 janvier 1997 le
Burundi a adheÂre aÁ la Convention deÂsigneÂe ci-dessus, qui est entreÂe en vigueur aÁ l'eÂgard de cet Etat le 6 avril 1997.
Convention sur les droits politiques de la femme, signeÂe aÁ New York, le 31 mars 1953. ± AdheÂsion du
Kirghizistan.
±
Il reÂsulte d'une notification du SecreÂtaire GeÂneÂral de l'Organisation des Nations Unies qu'en date du 10 feÂvrier 1997 le
Kirghizistan a adheÂre aÁ la Convention deÂsigneÂe ci-dessus, qui est entreÂe en vigueur aÁ l'eÂgard de cet Etat le 11 mai 1997.
Protocole relatif aÁ la ConfeÂrence europeÂenne des Ministres des Transports, signe aÁ Bruxelles, le 17
octobre 1953. ± AdheÂsion de la ReÂpublique de BeÂlarus.
±
Il reÂsulte d'une notification de l'Ambassade de Belgique qu'en date du 21 mars 1997 la ReÂpublique de BeÂlarus a adheÂreÂ
au Protocole deÂsigne ci-dessus, qui est entre en vigueur aÁ l'eÂgard de cet Etat aÁ la meÃme date, soit le 21 mars 1997.
Convention sur la nationalite de la femme marieÂe, faite aÁ New York, le 20 feÂvrier 1957. ± AdheÂsion du
Kirghizistan.
±
Il reÂsulte d'une notification du SecreÂtaire GeÂneÂral de l'Organisation des Nations Unies qu'en date du 10 feÂvrier 1997 le
Kirghizistan a adheÂre aÁ la Convention deÂsigneÂe ci-dessus.
ConformeÂment au deuxieÁme paragraphe de son article 6, la Convention est entreÂe en vigueur aÁ l'eÂgard de cet Etat le
11 mai 1997.
Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de
l'enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que reÂvise aÁ Stockholm, le 14 juillet 1967 et aÁ GeneÁve le
13 mai 1977 et modifie le 28 septembre 1979. ± AdheÂsion de la ReÂpublique de CoreÂe.
±
Il reÂsulte d'une notification du Directeur GeÂneÂral de l'Organisation Mondiale de la ProprieÂte Intellectuelle qu'en date
du 6 mars 1997 la ReÂpublique de CoreÂe a adheÂre aÁ l'Acte deÂsigne ci-dessus, qui entrera en vigueur aÁ l'eÂgard de cet Etat le 6
juin 1997.
Convention compleÂmentaire aÁ la Convention de Varsovie pour l'unification de certaines reÁgles relatives
au transport aeÂrien international effectue par une personne autre que le transporteur contractuel, signeÂe
aÁ Guadalajara, le 18 septembre 1961. ± AdheÂsion de la ReÂpublique d'OuzbeÂkistan.
±
Il reÂsulte d'une notification de la RepreÂsentation Permanente du Mexique aupreÁs des Nations Unies qu'en date du 26
feÂvrier 1997 la ReÂpublique d'OuzbeÂkistan a adheÂre aÁ la Convention deÂsigneÂe ci-dessus, qui est entreÂe en vigueur aÁ l'eÂgard
de cet Etat le 27 mai 1997.
Convention relative aÁ la signification et la notification aÁ l'eÂtranger des actes judiciaires et extrajudiciaires
en matieÁre civile ou commerciale, signeÂe aÁ La Haye, le 15 novembre 1965. ± Changement de l'adresse de
l'autorite deÂsigneÂe par la Chine.
±
Il reÂsulte d'une notification de l'Ambassade des Pays-Bas que la ReÂpublique populaire de Chine a modifie l'adresse de
l'autorite deÂsigneÂe comme suit
Bureau of International Judicial Assistance,
Ministry of Justice
10, Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, Beijing
P.C. 100020
People's Republic of China.
Traite de coopeÂration en matieÁre de brevets, fait aÁ Washington, le 19 juin 1970. ± AdheÂsion de la
ReÂpublique du Zimbabwe.
±
Il reÂsulte d'une notification du Directeur GeÂneÂral de l'Organisation Mondiale de la ProprieÂte Intellectuelle qu'en date
du 11 mars 1997, la ReÂpublique du Zimbabwe a adheÂre au Traite deÂsigne ci-dessus, qui entrera en vigueur aÁ l'eÂgard de cet
Etat le 11 juin 1997.
Accord europeÂen relatif au travail des eÂquipages des veÂhicules effectuant des transports internationaux
par route (AETR), conclu aÁ GeneÁve, le 1er juillet 1970. ± AdheÂsion de l'Andorre
±
Il reÂsulte d'une notification du SecreÂtaire GeÂneÂral de l'Organisation des Nations Unies qu'en date du 13 feÂvrier 1997
l'Andorre a adheÂre aÁ l'Accord deÂsigne ci-dessus.
ConformeÂment au paragraphe 5 de son article 16, l'Accord entrera en vigueur pour l'Andorre le 12 aouÃt 1997.
Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone, conclue aÁ Vienne, le 22 mars 1985. ±
AdheÂsion du Burundi.
±
Il reÂsulte d'une notification du SecreÂtaire GeÂneÂral de l'Organisation des Nations Unies qu'en date du 6 janvier 1997 le
Burundi a adheÂre aÁ la Convention deÂsigneÂe ci-dessus, qui est entreÂe en vigueur aÁ l'eÂgard de cet Etat le 6 avril 1997.
Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur
élimination, conclue à Bâle, le 22 mars 1989. - Adhésion du Burundi.
II résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 6 janvier 1997
le Burundi a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 6 avril 1997.
Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur
élimination, conclue à Bâle, le 22 mars 1989. - Ratification de la Bolivie et de la Colombie; adhésion de
Saint-Vincent-et-les Grenadines.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié
la Convention désignée ci-dessus respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après
Etat
Ratification
Entrée en vigueur
Adhésion (a)
Bolivie
15.11.1996
13.2.1997
Saint-Vincent-et-les Grenadines
2.12.1996 (a)
2.3.1997
Colombie
31.12.1996
31.3.1997
L’instrument de ratification de la Colombie contenait la déclaration suivante
«En vertu du paragraphe 1 de l’article 26 de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières
de déchets dangereux et de leur élimination, faite à Bâle le 22 mars 1989, le Gouvernement colombien déclare qu’aux
fins de l’application de cet instrument international, la Constitution politique de la République de Colombie, en son
article 81, interdit l’introduction de déchets nucléaires et de déchets toxiques dans le territoire national.»
Convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux,
conclue à Helsinki, le 17 mars 1992. - Ratification de la Lettonie.
II résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 10 décembre 1996
la Lettonie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 10 mars 1997.
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, conclue à New York, le 9 mai
1992. - Adhésion de Saint-Vincent-et-les Grenadines.
II
résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation
Saint-Vincent-et-les Grenadines a adhéré à la Convention désignée
Unies
des Nations
ci-dessus.
qu’en date du 2 décembre
Conformément au deuxième paragraphe de son article 23, la Convention est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat
le 2 mars 1997.
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, conclue à New York, le 9 mai 1992.
- Ratification du Burundi.
II résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 6 janvier 1997 le
Burundi a ratifié la Convention désignée ci-dessus.
Conformément au deuxième paragraphe de son article 23, la Convention est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le
6 avril 1997.
Convention sur la diversité biologique, signée à Rio de Janeiro, le 5 juin 1992. - Adhésion de la Turquie.
II résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 14 février 1997 la
Turquie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 15 mai 1997.
Convention européenne sur la coproduction cinématographique, ouverte à la signature à Strasbourg, le
2 octobre 1992. - Ratification de l’Italie.
II résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 14 février 1997 l’Italie a ratifié
la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1
er juin 1997.
L’Italie a fait la déclaration suivante, consignée dans une lettre de son Représentant Permanent du 14 février 1997,
remise au Secrétaire Général lors du dépôt de son instrument de ratification le 14 février 1997
En ce qui concerne l’article 5, paragraphe 5, de la Convention, l’Italie déclare que l’autorité compétente est la
«Presidenza del Consiglio - Dipartimento dello spettacolo - ROMA (Présidence du Conseil - Département du spectacle
- ROME)».
Editeur
Imprimeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt,
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
L-2450 Luxembourg
La commission de controÃle preÂvue aÁ l'art. 20 de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les
modaliteÂs de l'acceÁs du fonctionnaire aÁ une carrieÁre supeÂrieure aÁ la sienne, statuant en qualite de jury d'examen
conformeÂment au point 3 du meÃme article, eÂlabore son reÁglement de proceÂdure qu'il soumet aÁ l'approbation du Ministre
de la Fonction Publique et de la ReÂforme Administrative.
Notre Ministre des Affaires EtrangeÁres, du Commerce ExteÂrieur et de la CoopeÂration, Notre Ministre des
Finances et Notre Ministre de l'Economie sont chargeÂs de l'exeÂcution du preÂsent reÁglement qui sera publie au MeÂmorial.
Le Ministre des Affaires EtrangeÁres,
du Commerce ExteÂrieur et de la CoopeÂration,
Jacques F. Poos
ChaÃteau de Berg, le 2 mai 1997.
Jean
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Le Ministre de l'Economie,
Robert Goebbels
Liste des marchandises soumises aÁ licence aÁ l'exportation
7102 1000,
7102 2100,
7102 2900,
7102 3100,
7102 3900,
7103 1000,
7103 9100,
7103 9900,
7104 1000,
7104 2000,
7104 9000,
7105 1000,
7105 9000.
7204 1000,
7204 2110,
7204 2190,
7204 2900,
7204 3000,
7204 4110
7204 4191,
7204 4199,
7204 4910,
7204 4930,
7204 4991,
7204 4999,
7204 5010.
ReÁglement ministeÂriel du 9 mai 1997 fixant les coefficients des branches de l'examen de fin d'eÂtudes
secondaires.
Le Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle,
Vu le reÁglement grand-ducal modifie du 15 avril 1992 portant organisation de l'examen de fin d'eÂtudes secondaires,
notamment l'article 14, paragraphe 3;
ArreÃte
Le preÂsent reÁglement ministeÂriel est publie au MeÂmorial.
Luxembourg, le 9 mai 1997.
Le Ministre de l'Education Nationale et de la
Formation Professionnelle,
Erna Hennicot-Schoepges
ANNEXE
Tableau des indices de promotion aÁ l'examen de fin d'eÂtudes secondaires
Les branches d'examen sont affecteÂes des indices de promotion suivants
A1
A2
B
C
D
E
F
FrancËais
(3)*
(3)**
(3)**
(3)*
(3)**
(3)**
Allemand
(3)*
(3)**
(3)**
(3)*
(3)**
(3)**
Anglais
(3)*
(3)**
(3)**
(3)*
(3)**
(3)**
Latin (5 lecËons)
4/-/-
Ð
Latin (3 lecËons)
-/3/-
(3)*
(3)**
(3)**
(3)*
(3)**
(3)**
4e langue vivante / grec ancien
-/3/3
Philosophie
Histoire
(2)***
(2)***
(2)***
(2)***
Economie
2/-/2
(2)***
(2)***
(2)***
(2)***
GeÂographie
MatheÂm. I
MatheÂm. II
Physique
Chimie
Biologie
Eco. politique
Eco. de gestion
Ed. artistique I
Ed. artistique II
Ed. musicale I
Ed. musciale II
±
Hist. arts plast.
Hist. de la musique
Total
23/23/22
* 3 langues au choix
** 2 langues au choix
*** histoire ou eÂconomie au choix
ReÁglement ministeÂriel du 14 mai 1997 portant approbation de modifications du reÁglement d'ordre
inteÂrieur de la Bourse de Luxembourg.
Le Ministre des Finances,
Vu l'article 2 de la loi du 21 septembre 1990 relative aux bourses;
ArreÃte
Chaque membre a droit aÁ l'inteÂgralite du troisieÁme tiers de l'indemnite s'il a assiste pendant l'anneÂe aÁ au moins
trente-six reÂunions de commissions. Au cas ouÁ un membre n'a pas atteint ce nombre de reÂunions, 1/36e de ce tiers est
porte en deÂduction pour chaque preÂsence qui lui manque pour parfaire le nombre requis.
Pour l'application du preÂsent article, les preÂsences en commission qui ont deÂjaÁ servi aÁ compenser les absences en
seÂances publique et pleÂnieÁre ne sont plus prises en compte. Toutefois, les absences qui se justifient pour cause de maladie
sont compteÂes comme preÂsences.
Notre Ministre du Budget et Notre Ministre de la Fonction Publique et de la ReÂforme Administrative sont
chargeÂs, chacun en ce qui le concerne, de l'exeÂcution du preÂsent reÁglement qui sera publie au MeÂmorial.
Le Ministre du Budget,
Marc Fischbach
ChaÃteau de Berg, le 16 avril 1997.
Jean
Le Ministre de la Fonction Publique
et de la ReÂforme Administrative,
Michel Wolter
ReÁglement grand-ducal du 2 mai 1997 soumettant aÁ licence l'exportation de certaines marchandises.
Nous JEAN, par la graÃce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 5 aouÃt 1963 concernant l'importation, l'exportation et le transit des marchandises, modifieÂe par les lois du
19 juin 1965 et du 27 juin 1969;
Vu le reÁglement grand-ducal du 15 mars 1988 reÂglementant l'importation, l'exportation et le transit des marchandises;
Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traite instituant la Communaute Economique EuropeÂenne, de
ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signeÂs aÁ Rome le 25 mars 1957 et aÁ Bruxelles le 17 avril 1957;
Vu le ReÁglement (CE) në 3115/94 de la Commission, du 20 deÂcembre 1994, modifiant les annexes I et II du ReÁglement
(CEE) në 2658/87 du Conseil relatif aÁ la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun;
Vu la DeÂcision në 87/597/CECA des RepreÂsentants des Gouvernements des Etats membres, reÂunis au sein du Conseil,
du 18 deÂcembre 1987, relative aÁ la nomenclature, aux taux des droits conventionnels de certains produits ainsi qu'aux
reÁgles geÂneÂrales pour l'interpreÂtation et l'application de cette nomenclature et ces droits;
Vu l'avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant reÂforme du Conseil d'Etat et consideÂrant qu'il y a urgence;
ConsideÂrant qu'il est dans l'inteÂreÃt de notre commerce international de publier dans les plus brefs deÂlais un nouveau
reÁglement tenant compte des restrictions eÂconomiques actuellement en vigueur et de la nomenclature combineÂe (en
abreÂge «NC»);
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires EtrangeÁres, du Commerce ExteÂrieur et de la CoopeÂration, de Notre
Ministre des Finances et de Notre Ministre de l'Economie et apreÁs deÂlibeÂration du Gouvernement en Conseil;
ArreÃtons
Pour le calcul du trimestre de faveur et de l'allocation de fin d'anneÂe revenant aux membres du Conseil d'Etat,
l'indemnite de base est celle fixeÂe au paragraphe (1) de l'article 1er du preÂsent reÁglement.
La valeur numeÂrique des points indiciaires est deÂtermineÂe conformeÂment aux reÁgles fixeÂes par la leÂgislation en
matieÁre des traitements des fonctionnaires de l'Etat.
Le reÁglement grand-ducal du 24 septembre 1980 portant nouvelle fixation des indemniteÂs des membres du
Conseil d'Etat tel qu'il a eÂte modifie dans la suite est abrogeÂ.
Notre Premier Ministre, Ministre d'Etat est charge de l'exeÂcution du preÂsent reÁglement qui sera publie au
MeÂmorial.
Le Premier Ministre,
Ministre d'Etat,
Jean-Claude Juncker
ChaÃteau de Berg, le 15 mai 1997.
Jean
ReÁglement grand-ducal du 16 mai 1997 autorisant le Gouvernement aÁ mettre en oeuvre des travaux
extraordinaires d'inteÂreÃt geÂneÂral au cours de l'anneÂe 1997.
Nous JEAN, par la graÃce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement aÁ prendre des mesures destineÂes aÁ preÂvenir des licenciements
pour des causes conjoncturelles et aÁ assurer le maintien de l'emploi, et notamment son article 15, alineÂa 2;
Vu la loi modifieÂe du 30 juin 1976 portant 1. creÂation d'un fonds pour l'emploi; 2. reÂglementation de l'octroi des
indemniteÂs de choÃmage complet, et notamment son article 2, paragraphe (1) sous 3;
Vu le reÁglement grand-ducal du 26 aouÃt 1975 deÂterminant les conditions et les modaliteÂs de contrats d'exeÂcution des
travaux extraordinaires d'inteÂreÃt geÂneÂral;
Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre de travail, de la Chambre des employeÂs priveÂs et de la
Chambre des fonctionnaires et employeÂs publics;
Vu la demande d'avis adresseÂe aÁ la Chambre des meÂtiers;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Commission de travail de la Chambre des DeÂputeÂs;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de l'Emploi, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de
l'Economie et apreÁs deÂlibeÂration du Gouvernement en Conseil;
ArreÃtons