Arrêté grand-ducal du 18 janvier 1937, concernant l'introduction de carnets d'importation dans le rayon-frontière.
Table des dispositions (15)
Texte législatif (15 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Lundi, 25 janvier 1937.
N° 6
Montag. 25. Januar 1937.
Arrêté grand-ducal du 18 janvier 1937, concernant
l'introduction de carnets d'importation dans le
rayon-frontière.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir
exécutif à réglementer l'importation, l'exportation
et le transit de certains objets, denrées ou marchan-
dises
;
Vu la Convention du 23 mai 1935, instituant
entre le Grand-Duché et la Belgique un régime
commun en matière de réglementation des impor-
tations, des exportations et du transit, et la loi du
15 juillet 1935, approuvant la dite Convention ;
Vu l'arrêté grand-ducal du 20 avril 1936, con-
cernant la réglementation autonome de l'impor-
tation et de l'exportation de certains produits
agricoles ;
Vu la loi du 10 mai 1935, fixant la compétence du
pouvoir exécutif en matière économique ;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il
y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Prési-
dent du Gouvernement, et après délibération du
Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Art.
er. L'importation journalière et par ménage
d'un kilo de viande, d'un demi-kilo de beurre, d'une
douzaine d'œufs et de cinq kilos de pommes de
Großh. Beschluß vom 18. Januar 1937, über die
Einführung von Importbüchern für den kleinen
Grenzverkehr.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 6. Juni 1923, wo-
durch die Exekutivgewalt ermächtigt wird, die Ein-,
Aus-
und Durchfuhr gewisser Gegenstände, Nah-
rungsmittel oder Maren zu regeln ;
Nach Einsicht des am 23. Mai 1935 zwischen dem
Großherzogtum und Belgien abgeschlossenen Abkom-
mens, das für Luxemburg und Belgien ein gemein-
sames Regime zur Regelung der Ein- und Ausfuhr
und des Transits einrichtet, sowie des Gesetzes vom
15.
Juli 1935, betreffend die Genehmigung dieses
Abkommens ;
Nach Einsicht Unseres Beschlusses vom 20. April
1936,
betreffend die autonome Regelung der Ein-
und Ausfuhr gewisser landwirtschaftlicher Produkte ;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 10. Mai 1935,
betreffend die Festsetzung der Kompetenz der Exe-
kutivgemalt in Wirtschaftsangelegenheiten ;
Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-
nuar 1866, über die Einrichtung des Staatsrates, und
in Anbetracht der Dringlichkeit
Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Prä-
sidenten der Regierung, und nach Beratung der
Regierung im Konseil
;
Haben beschlossen und beschließen
Die Einfuhr pro Tag und pro Haushalt
von einem Kilo Fleisch, einem halben Kilo Butter,
einem Dutzend Eier und fünf Kilo Kartoffeln ist
Großherzogtums Luxemburg.
terre est permise sans licence, sous condition que
l'importateur soit pourvu d'un carnet de ménage
conforme au modèle annexé et que l'importation
ait été inscrite dans ce carnet par l'agent chargé
du contrôle afférent à la frontière.
. Le nombre, l'emplacement et le ressort
des stations d'étalons pour le service de la monte
en 1937 sont fixés d'après les indications du tableau
annexé contenant les noms des propriétaires des
étalons admis pour la saillie des juments d'autrui
pendant 1937, ainsi que les renseignements portés
au registre tenu par la commission chargée de les
examiner.
Die Zahl, der Ort und der Bezirk der
Hengstestationen für den Beschäldienst während 1937
werden nach Maßgabe der Angaben der nachsteh-
enden Liste, welche die Namen der Eigentümer der
für 1937 zur Beschälung fremder Stuten angekör-
ten Hengste enthält, und auf Grund der in dem von
der Körungskommission geführten Register enthal-
tenen Aufschlüsse festgesetzt.
Art. 2, Samstags und Sonntags einer jeden
Woche müssen die Hengste auf dem ihnen zugewie-
senen Stationsort verbleiben. Für die übrigen Ort-
schaften des Stationsbezirks kann der Beschäldienst
durch Vereinbarung zwischen Hengstehaltern und Stu-
tenbesitzern geregelt werden.
Le carnet dont la tenue est ordonnée par
l'art. 1er doit être coté et paraphé en première et
dernière page par le bourgmestre ou un échevin de
la commune dans laquelle réside le ménage du
titulaire.
Les indications concernant la composition du
ménage seront certifiées exactes en première page
par le bourgmestre ou un échevin.
Le carnet sera tenu par ordre de dates, sans
blancs, lacunes ni transports en marge.
Das Importbuch, dessen Führung durch
Art. 1 verfügt wurde, muß paginiert und auf der
ersten und letzten Seite durch den Bürgermeister
oder Schöffen derjenigen Gemeinde paraphiert sein,
in der der Haushalt des Titulars ansäßig ist.
Die Angaben der ersten Seite über die Zusammen-
setzung der Familie sind durch den Bürgermeister
oder einen Schöffen als richtig zu bescheinigen.
Das Buch muß nach laufendem Datum, ohne
Zwischenräume und ohne Randvermerke
geführt
werden.
Les étalons séjourneront les samedi et
dimanche de chaque semaine à la station leur
assignée. Pour les localités rattachées à la station
principale, le service de la saillie pourra se faire
après entente entre l'étalonnier et les détenteurs de
juments.
Un arrêté ministériel désignera les com-
munes qui sont habilitées à délivrer des carnets de
ménage à leurs ressortissants.
Ein ministerieller Beschluß wird diejenigen
Gemeinden bezeichnen, die ihren Einwohnern Import-
bücher aushändigen dürfen.
Le présent arrêté, ainsi que le tableau
annexé, seront publiés au Mémorial et affichés dans
toutes les communes du Grand-Duché. Un exem-
plaire sera transmis à chaque station de gendarmerie.
Luxembourg, le 21 janvier 1937.
Le Ministre
d'Etat,
Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
Beschluß vom 21. Januar 1937, betreffend den
Beschäldienst der für 1937 angekörten Hengste.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 15. Okto-
ber 1935, über die Veredelung der Pferderasse ;
Nach Einsicht des Beschlusses vom 3. November
1936, betreffend die Untersuchung der für das Jahr
1937 zur Beschälung bestimmten Hengste ;
Nach Einsicht des Registers der Hengste, welche von
der Schaukommission untersucht und zur Bespring-
und während 1937 angekört worden sind ;
Auf den Antrag der Schaukommission ;
Beschließt
Dieser Beschluß wird nebst der beige-
fügten Liste im „Memorial" veröffentlicht und in
allen Gemeinden des Großherzogtums öffentlich
angeschlagen. Ein Exemplar wird jeder Gendar-
meriestation zugestellt.
Luxemburg, den 21. Januar 1937.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Jos. Bech.
N° d'ordre
Propriétaire ou détenteur
de l'étalon
Decker
Henri,
cultivateur
à Hovelange.
Dupont
J.-P.,
cultivateur
à Asselborn.
Dupont
J.-P.,
cultivateur
à Asselborn.
Grechen Em., cultivateur à
Wecker.
Hemes Jean, cultivateur à
Neumaxmuehle.
Hansen Jean, cultivateur
à Hivange.
Hansen Jean, cultivateur
à Hivange.
Hilbert Alph., cultivateur
à Colpach.
Mathey Cam., cultivateur
à Stegen.
Signalement de l'étalon
Taille en cm.
Age — Ans
Robe et marques particulières.
Belge. — Bai, en tête, balzane
postérieure gauche.
Belge. — Alezan, liste, grande
balzane postérieure gauche.
Indigène. — Rouan, grande bal-
zane postérieure droite.
Belge. — Rouan.
Belge. — Rouan.
Belge. — Rouan
Belge. — Rouan clair, petite tache
foncée au flanc droit.
Belge. — Bai, en tête.
Belge. — Bai foncée, liste.
Désignation de la station
et des localités
où l'étalon peut être
employé à la monte
Hovelange. — Les localités des com-
munes de Beckerich, Rédange,
Saeul, Tuntange et les sections de
Rippweiler et Useldange de la
commune d'Useldange.
Asselborn, — Les localités des com-
munes de Asselborn, Hachiville.
Troisvierges, Weiswampach, Hei-
nerscheid et Boevange.
Asselborn. — Les mêmes localités
comme pour le N° 2.
Wecker. — Les localités des com-
munes de Biwer, Betzdorf, Flax-
weiler, Rodenbourg, Manternach,
Junglinster,
Schüttrange,
Bech,
Mompach et Niederanven.
Neumaxmühle. — Les localités des
communes de Mamer,
Kehlen,
Bertrange et Strassen.
Hivange. — Les localités des com-
munes de
Garnich,
Clemency,
Dippach et Bascharage.
Hivange. — Les mêmes localités
comme pour le N° 6.
Colpach. — Les localités des com-
munes de Rédange, Ell, Perlé et
Folschette.
Stegen. — Les localités des communes
de Ermsdorf, Nommern, Schieren,
Ettelbruck, Erpeldange, Diekirch,
Fouhren, Bastendorf et Colmar.
Majerus Jean, cultivateur
à Selscheid.
Majerus Hub., cultivateur
à Derenbach.
Neu Henri, cultivateur à
Kitzebour (Larochette).
Olinger Pierre, fermier à
Graserhof (Kleinbettange)
D r A. Reiffer, méd-vétéri-
naire à Bascharage.
Schleich Em., cultivateur à
Oberfeulen.
Schumacher Jean, cultiva-
teur à Gatzange.
Sinner J.-P., cultivateur à
Crauthem.
Syndicat de Biwer.
Belge. — Alezan brûlé, liste,
ladre entre naseaux.
Belge. — Alezan brûlé, tache de
ladre entre naseaux.
Belge. — Rouan.
Belge. —
Bai.
Pur-sang. — Noir.
Belge. — Bai.
Belge.— Bai, liste, ladres aux
deux lèvres.
Belge. — Rouan, en tête en
croissant dévié à gauche.
Belge. — Alezan, en tête.
Selscheid. — Les localités des com-
munes de Eschweiler, Munshausen,
Clervaux, Hosingen,
Putschet
Hoscheid, Consthum, Kautenbach
et Heinerscheid.
Derenbach. — Les localités des com-
munes de Oberwampach, Beu-
vange, Winseler, Harlange, Bou-
laide, Bigonville et Arsdorf.
Kitzebour. — Les localités des com-
munes de Medernach, Larochette
Heffingen, Junglinster, Consdorf
Waldbillig, Befort, Berdorf et les
sections de Altrier et Hersberg
la commune de Bech.
Graserhof. — Les localités des com-
munes de Steinfort, Clemency et
section de Kahler.
Bascharage. — Admis pour la sa
de juments pur-sang et demi-sang.
Oberfeulen. — Les localités des com-
munes de Feulen, Heiderscheid,
Eschdorf, Ettelbruck, Erpeldange,
Vichten, Mertzig
Berg
et
section de Kehmen.
Gœtzange. — Les localités des cm-
munes de Kœrich, Steinfort, Hob-
scheid et Septfontaines.
Crauthem. — Les localités des com-
munes de Rœser, Hesperange,,
Contern, Frisange, Weiler-la-Toou,
Leudelange, Dalheim et Bett
bourg.
Weidigerhof. — Les localités des coom-
munes de Biwer, Betzdorf, B e
Rodenbourg, Flaxweiler, Greven-
macher,
Manternach,
Consd
Echternach, Mompach et la sec
de Graulinster.
Syndicat
Syndicat
Syndicat
Syndicat
Syndicat
Baron de
taire à
Baron de
taire à
Glaesener
à Begg
de Grosbous.
de Mersch.
de
Reckange-s.-M.
de Rosser.
de
Trintange.
Tornaco, proprié-
Sanem.
Tornaco, proprié-
Sanem.
Nic., propriétaire
Belge. — Rouan,
Belge. — Alezan, en tête, balzane
postérieure gauche.
Belge. — Rouan, en tête.
Belge. — Bai.
Belge. — Bai, en tête.
Indigène. — Bai clair.
Belge. — Gris de fer.
Belge. — Rouan, liste terminée
par du ladre entre les naseaux.
Grosbous. — Les localités des com-
munes de Grosbous, Mertzig, Wahl,
Bettborn et les sections de Schan-
del et Everlange.
Berschbach. — Les localités des com-
munes de Mersch, Bissen, Bœ-
vange-s.-A., Tuntange, Nommern,
Berg, Fischbach,
Lintgen,
Lo-
rentzweiler et Steinsel.
Rechange. — Les localités des com-
munes de Reckange, Leudelange,
Dippach et Mondercange.
Crauthem. — Les mêmes localités
comme pour le N° 17.
Trintange. — Les localités des com-
munes de Waldbredimus, Dahl-
heim, Burmerange, Contern, Sand-
weiler et la section d'Ellange.
Sanem. — Les localités des com-
munes de Sanem, Pétange, Differ-
dange et Bascharage.
Sanem. — Les mêmes localités
comme pour le N° 24.
Imbringen. — Les localités des com-
munes de Junglinster, Biwer, Betz-
dorf, Bech, Rodenbourg, Flax-
weiler,
Grevenmacher,
Manter-
nach, Consdorf, Echternach, Mom-
pach et la section de Graulinster.
Avis. — Conseil d'Etat. — Par arrêté grand-ducal du 22 janvier 1937, Son Altesse Royale Félix, Prince
de Luxembourg, Prince de Bourbon de Parme, a été nommé membre du Conseil d'Etat. — 22 janvier 1937.
Avis. — Conseil d'Etat. — Par arrêté grand-ducal du 22 janvier 1937, ont été nommés membres du
Conseil d'Etat : MM. Norbert Dumont, Président de la Chambre des comptes, Auguste Liesch, Inspecteur
général des douanes et accises, Léon Schaack, Procureur général d'Etat, Nicolas Kerschen, Directeur de la
Caisse d'épargne et du Crédit foncier de l'Etat, Jean Rettel, Président de l'Office des assurances sociales,
Adolphe Kunnen, Directeur des douanes. — 22 janvier 1937.
Avis. — Justice. — Par arrêté grand-ducal du 21 janvier 1937, M. Paul Gœtzinger, juge au tribunal
d'arrondissement de Luxembourg, a été nommé conseiller à la Cour supérieure de justice. — 22 janvier 1937
Avis. — Titres au porteur. — Suivant notification des intéressés en date du 20 janvier 1937, mainlevée
pure et simple a été donnée de l'opposition formulée par exploit de l'huissier Pierre Uhres à Mersch, en
date du 10 juillet 1937, au paiement du capital resp. à la délivrance d'une nouvelle feuille de capital d'une
obligation au porteur de la Société anonyme des Aciéries Réunies de Burbach-Eich-Dudelange à Luxem-
bourg, portant le numéro 89178 d'une valeur nominale de 100 florins.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891, concernant la
perte de titres au porteur. — 22 janvier 1937.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.
Tout usage abusif du carnet sera puni
des peines comminées à l'art. 3 de la loi du 10 mai
1935 fixant la compétence du pouvoir exécutif en
matière économique. Le carnet sera confisqué et
ne pourra plus être renouvelé.
Jede mißbräuchliche Verwendung des
Importbuches wird mit den in Art. 10 des Gesetzes
vom 10. Mai 1935, über die Festsetzung der Kom-
petenz der Exekutivgewalt in Wirtschaftsangelegen-
heiten, angedrohten Strafen bestraft. Zudem wird
das Importbuch
eingezogen
und
nicht
mehr
erneuert.
Notre Ministre d'Etat, Président du
Gouvernement, et Notre Ministre du Commerce et
de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au Mémorial.
Luxembourg, le 18 janvier 1937.
Chatlotte.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
Le Ministre du Commerce,
et de l'Intérieur,
N. Braunshausen.
gestattet, ohne Lizenz, falls der Einbringer sich im
Besitze eines dem beigefügten Modelle entsprechen-
den Importbuches befindet, und die Einfuhr durch
den Kontrollbeamten an der Grenze in das Buch
eingetragen wurde.
Unser Staatsminister,
Präsident
der
Regierung, und Unser Minister des Handels und des
Innern sind, jeder soweit ihn angeht, mit der Aus-
führung dieses Beschlusses, der im „Memorial" erschei-
nen soll, beauftragt.
Luxemburg, den 18. Januar 1937.
Charlotte.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Jos. Bech.
Der Minister des Handels
und des Innern,
N. Braunshausen.
(1. Seite.)
Einfuhrbuch Nr
für den Haushalt des Grenzbezirksbewohners
zu
Namen der Haushaltsmitglieder
Richtig befunden
, den
Der Bürgermeister,
Zur Beachtung
1. Das Einfuhrbuch hat nur Gültigkeit für denjenigen Haushalt, auf welchen
dasselbe ausdrücklich lautet.
2. Die Einfuhrbücher werden von der Gemeindeverwaltung gegen Erstattung
der Selbstkosten für jeden Haushalt nur in einem Exemplar erteilt.
Bei Aushändigung eines neuen Einfuhrbuches ist das alte Exemplar
dem Gemeindesekretariat wieder abzuliefern.
3. Das Einfuhrbuch ist seitens des Einbringers, welcher dem Haushalt ange-
hören muß, für welchen die Waren bestimmt sind, dem Grenzposten vor-
zulegen.
4. Jede Änderung in der Mitgliederzahl des Haushalts ist dem Gemeinde-
sekretariat anzuzeigen.
5. Gegen Vorzeigen des Einfuhrbuches ist die Einfuhr pro Tag und Haushalt
der nachbenannten Höchstmengen gestattet
Fleisch 1 Kg.
Butter 1/2 Kg.
Eier 1 Dutzend
Kartoffeln 5
Kg.
6. Die eingeführten Produkte dürfen nicht wiederverkauft werden, widri-
genfalls das Buch entzogen wird. Bei Verleihung des Buches an andere
tritt ebenfalls Entziehung der Begünstigung ein.
Tag der
Einbringung
Vezeichnung
der
Anmeldestelle
Eingebrachte Mengen von
Fleisch
Butter
Eier
Kartoffeln
Vermerk des Grenzpostens
(2. Seite).
Arrêté du 21 janvier 1937, concernant le service de
la monte des étalons admis pour 1937.
Le Ministre
d'Etat,
Président du Gouvernement,
Vu l'arrêté grand-ducal du 15 octobre 1935, con-
cernant l'amélioration de la race chevaline ;
Vu l'arrêté du 3 novembre 1936, concernant l'exa-
men
des étalons destinés à la monte pendant
l'année 1937
Vu le registre d'inscription des étalons examinés
et admis pour la monte pendant l'année 1937 par
la commission d'expertise ;
Sur la proposition de la commission d'expertise
des étalons ;
Arrête