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Règlement grand-ducal du 25 janvier 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur l’autoroute A7, direction Schoenfels.

19 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (19)

Texte législatif (19 Articles)

Règlement grand-ducal du 25 janvier 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur l’autoroute A7, direction Schoenfels.

13 février 2006

Règlement grand-ducal du 25 janvier 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières

sur l’autoroute A7, direction Schoenfels.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Vu le règlement ministériel du 17 août 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur l’autoroute

A7, direction Schoenfels;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre des Transports et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 25 janvier 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur l’autoroute A7, direction Schoenfels.

Pendant les travaux d’aménagement et jusqu’à la fin du chantier les dispositions suivantes sont applicables

sur l’autoroute A7 au sud de l’échangeur Schoenfels entre les P.K. 16,000 -15,000

la chaussée est rétrécie à une voie de circulation,

la vitesse maximale autorisée est limitée progressivement à respectivement 90 et 70 km/heure,

il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les

motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs,

le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.

Ces prescriptions sont indiquées respectivement par les signaux D,2, C,14 portant, selon le cas, l’inscription «90» et

«70» et C,13aa. Les signaux A,15 et A,4b sont mis en place.

Règlement grand-ducal du 25 janvier 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR132 entre Schrassig et Schuttrange.

Pendant la phase d’exécution des travaux jusqu’à la fin du chantier l’accès au CR132, P.K. 19,710 - P.K.

20,500, entre Schrassig et Schuttrange est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens à

l’exception des riverains et de leurs fournisseurs ainsi que des conducteurs d’autobus.

Cette prescription est indiquée par le signal C,2 complété par un panneau additionnel portant l’inscription «excepté

autobus».

Une déviation est mise en place.

Règlement grand-ducal du 28 janvier 2006 fixant pour l’année 2006 le montant maximum de l’indemnité qui peut être allouée à certaines victimes de dommages corporels résultant d’une infraction.

Le montant maximum de l’indemnité qui peut être allouée par le Ministre de la Justice conformément à

l’article 11 de la loi modifiée du 12 mars 1984 est fixé, pour l’année 2006, à 63.000 (soixante-trois mille) euros.

Arrêté grand-ducal du 3 février 2006 portant modification de l’arrêté grand-ducal du 21 septembre 1995 concernant le nom de famille et les titres des Membres de la Famille grand-ducale.

Dans Notre arrêté du 21 septembre 1995 concernant le nom de famille et les titres des Membres de la

Famille grand-ducale la référence au nom de famille «Nassau» est remplacée par «de Nassau».

Règlement ministériel du 8 février 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N1 à l’intérieur de Grevenmacher.

A partir du 19 février jusqu’au 3 mars 2006, l’accès à la route N1 – rue du Centenaire, P.R. 27,114 – 27,355,

est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens à l’exception des riverains et de leurs

fournisseurs.

Cette prescription est indiquée par le signal C,2.

Règlement ministériel du 8 février 2006 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Dans le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, annexé au règlement ministériel du 21

décembre 2004, sont apportées les modifications suivantes

dans le barème «TABAC A FUMER DESTINE A ROULER LES CIGARETTES ET AUTRES TABACS A FUMER»,

la classe de prix de 2,25 EUR réservée à l’emballage de 1,25g est supprimée;

le barème «TABAC A FUMER DESTINE A ROULER LES CIGARETTES ET AUTRES TABACS A FUMER» est

remplacé par le barème suivant

Prix de vente au détail

(EUR)

Droit d’accise commun

(EUR)

Droit d’accise autonome

(EUR)

Total des colonnes 2 et 3

(EUR)

Par emballage de 3g

Illimité

0,0851

0,0122

0,0973

Par emballage de 40g

1,60

2,00

2,20

2,35

2,40

2,50

2,55

2,60

2,65

2,80

0,5040

0,6300

0,6930

0,7403

0,7560

0,7875

0,8033

0,8190

0,8348

0,8820

0,1354

0,0900

0,0990

0,1058

0,1080

0,1125

0,1148

0,1170

0,1193

0,1260

0,6394

0,7200

0,7920

0,8461

0,8640

0,9000

0,9181

0,9360

0,9541

1,0080

Par emballage de 50g

1,60

1,70

1,80

2,15

2,20

2,45

2,50

2,70

2,80

2,85

2,95

3,20

3,25

3,40

3,50

3,55

3,60

3,65

3,70

3,75

3,80

3,85

3,90

4,00

4,05

4,15

Illimité

Par emballage de 100g

4,35

4,65

5,90

6,10

6,40

6,60

6,70

6,90

6,95

7,10

7,35

7,50

7,60

Illimité

0,5040

0,5355

0,5670

0,6773

0,6930

0,7718

0,7875

0,8505

0,8820

0,8978

0,9293

1,0080

1,0238

1,0710

1,1025

1,1183

1,1340

1,1498

1,1655

1,1813

1,1970

1,2128

1,2285

1,2600

1,2758

1,3073

1,4175

1,3703

1,4648

1,8585

1,9215

2,0160

2,0790

2,1105

2,1735

2,1893

2,2365

2,3153

2,3625

2,3940

2,8350

0,2952

0,2637

0,2322

0,1219

0,1062

0,1103

0,1125

0,1215

0,1260

0,1283

0,1328

0,1440

0,1463

0,1530

0,1575

0,1598

0,1620

0,1643

0,165

0,1688

0,1710

0,1733

0,1755

0,1800

0,1823

0,1868

0,2025

0,2281

0,2093

0,2655

0,2745

0,2880

0,2970

0,3015

0,3105

0,3128

0,3195

0,3308

0,3375

0,3420

0,4050

0,7992

0,7992

0,7992

0,7992

0,7992

0,8821

0,9000

0,9720

1,0080

1,0261

1,0621

1,1520

1,1701

1,2240

1,2600

1,2781

1,2960

1,3141

1,3320

1,3501

1,3680

1,3861

1,4040

1,4400

1,4581

1,4941

1,6200

1,5984

1,6741

2,1240

2,1960

2,3040

2,3760

2,4120

2,4840

2,5021

2,5560

2,6461

2,7000

2,7360

3,2400

Prix de vente au détail

(EUR)

Droit d’accise commun

(EUR)

Droit d’accise autonome

(EUR)

Total des colonnes 2 et 3

(EUR)

Par emballage de 125g

4,85

1,5278

0,4702

1,9980

Par emballage de 200g

6,80

6,90

7,00

7,25

7,50

7,65

7,70

8,00

8,10

8,25

8,30

8,50

8,60

8,65

8,70

8,90

9,05

9,35

9,40

9,60

9,75

9,95

10,25

10,30

10,55

10,85

11,05

11,10

11,35

11,65

12,10

12,20

12,45

12,80

12,90

13,60

Par emballage de 250g

10,50

11,00

11,50

Illimité

Par emballage de 300g

10,90

11,00

12,40

12,50

13,30

14,00

Par emballage de 500g

17,00

18,00

Illimité

Par emballage de 1.000g

36,00

2,1420

2,1735

2,2050

2,2838

2,3625

2,4098

2,4255

2,5200

2,5515

2,5988

2,6145

2,6775

2,7090

2,7248

2,7405

2,8035

2,8508

2,9453

2,9610

3,0240

3,0713

3,1343

3,2288

3,2445

3,3233

3,4178

3,4808

3,4965

3,5753

3,6698

3,8115

3,8430

3,9218

4,0320

4,0635

4,2840

3,3075

3,4650

3,6225

7,0875

3,4335

3,4650

3,9060

3,9375

4,1895

4,4100

5,3550

5,6700

14,1750

11,3400

1,0548

1,0233

0,9918

0,9130

0,8343

0,7870

0,7713

0,6768

0,6453

0,5980

0,5823

0,5193

0,4878

0,4720

0,4563

0,4005

0,4073

0,4208

0,4230

0,4320

0,4388

0,4478

0,4613

0,4635

0,4748

0,4883

0,4973

0,4995

0,5108

0,5243

0,5445

0,5490

0,5603

0,5760

0,5805

0,6120

0,6885

0,5310

0,5175

1,0125

1,3617

1,3302

0,8892

0,8577

0,6057

0,6300

2,6370

2,3220

2,0250

4,6440

3,1968

3,1968

3,1968

3,1968

3,1968

3,1968

3,1968

3,1968

3,1968

3,1968

3,1968

3,1968

3,1968

3,1968

3,1968

3,2040

3,2581

3,3661

3,3840

3,4560

3,5101

3,5821

3,6901

3,7080

3,7981

3,9061

3,9781

3,9960

4,0861

4,1941

4,3560

4,3920

4,4821

4,6080

4,6440

4,8960

3,9960

3,9960

4,1400

8,1000

4,7952

4,7952

4,7952

4,7952

4,7952

5,0400

7,9920

7,9920

16,2000

15,9840

Règlement grand-ducal du 25 janvier 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur l’autoroute A7, direction Schoenfels.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 25 janvier 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR132 entre Schrassig et Schuttrange.

Après l’achèvement des travaux et jusqu’à la mise en place du marquage horizontal de la chaussée les

dispositions suivantes sont applicables sur le tronçon de route en question

la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure,

il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules

automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant le chiffre «50» et C,13aa.

Règlement grand-ducal du 28 janvier 2006 fixant pour l’année 2006 le montant maximum de l’indemnité qui peut être allouée à certaines victimes de dommages corporels résultant d’une infraction.

Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Justice,

Palais de Luxembourg, le 28 janvier 2006.

Luc Frieden

Henri

Arrêté grand-ducal du 3 février 2006 portant modification de l’arrêté grand-ducal du 21 septembre 1995

concernant le nom de famille et les titres des Membres de la Famille grand-ducale.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu les articles 3 et 40 de la Constitution;

Vu la loi du 10 juillet 1907 ayant pour objet de conférer force de loi au Statut de famille de la Maison de Nassau du

16 avril 1907;

Vu l’arrêté grand-ducal du 21 septembre 1995 concernant le nom de famille et les titres des Membres de la Famille

grand-ducale;

Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat et de Notre Ministre de la Justice, et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Arrêté grand-ducal du 3 février 2006 portant modification de l’arrêté grand-ducal du 21 septembre 1995 concernant le nom de famille et les titres des Membres de la Famille grand-ducale.

Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et Notre Ministre de la Justice sont chargés de l’exécution du

présent arrêté.

Le Premier Ministre,

Palais de Luxembourg, le 3 février 2006.

Ministre d’Etat,

Henri

Jean-Claude Juncker

Le Ministre de la Justice,

Luc Frieden

Règlement ministériel du 8 février 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières

sur la route N1 à l’intérieur de Grevenmacher.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion de la pose d’une conduite de gaz et qu’il convient de régler

la circulation sur la route N1 à l’intérieur de Grevenmacher à partir du 19 février 2006 jusqu’à la fin du chantier;

Arrêtent

Règlement ministériel du 8 février 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N1 à l’intérieur de Grevenmacher.

Première phase

A partir du 19 février jusqu’à fin avril 2006, l’accès à la route N1 à partir du carrefour avec le CR139 (rue de Wecker)

jusqu’à la rue du Centenaire entre les P.R. 26,920 et 27,114, est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux en

direction Wasserbillig. Le même tronçon de route reste ouvert pour le trafic en sens unique en direction Luxembourg.

Cette prescription est indiquée par les signaux C,1a et E,13a.

Règlement ministériel du 8 février 2006 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2006.

Luxembourg, le 8 février 2006.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Règlement grand-ducal du 23 décembre 2005 fixant les taux applicables en matière de droits

d’accises autonomes sur les produits énergétiques.

RECTIFICATIF

Au Mémorial A – N° 222 du 30 décembre 2005, à la page 3730, art. 3, c), il y a lieu de lire «Gasoil avec une teneur

en soufre de moins de 50 mg/kg» (Au lieu de: Gasoil avec une teneur en soufre de plus de moins de 50 mg/kg).

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Travaux Publics,

Palais de Luxembourg, le 25 janvier 2006.

Claude Wiseler

Henri

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement grand-ducal du 25 janvier 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières

sur le CR132 entre Schrassig et Schuttrange.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Vu le règlement ministériel du 27 juillet 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 132

entre Schrassig et Schuttrange;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre des Transports et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 25 janvier 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR132 entre Schrassig et Schuttrange.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement ministériel du 8 février 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N1 à l’intérieur de Grevenmacher.

Deuxième phase

A partir du début mai 2006 jusqu’à la fin des travaux, l’accès à la route N1 – rue des Tanneurs, à partir du carrefour

avec la rue de Luxembourg jusqu’au carrefour avec le CR139 (rue de Wecker), entre les P.R. 26,730 et 26,920 est

interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux en direction Wasserbillig. Le même tronçon de route reste ouvert

pour le trafic en sens unique en direction Luxembourg.

Cette prescription est indiquée par les signaux C,1a et E,13a.

Une déviation est mise en place.

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Notre Ministre des Travaux Publics et notre Ministre des Transports sont chargés de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Travaux Publics,

Palais de Luxembourg, le 25 janvier 2006.

Claude Wiseler

Henri

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement grand-ducal du 28 janvier 2006 fixant pour l’année 2006 le montant maximum de l’indemnité

qui peut être allouée à certaines victimes de dommages corporels résultant d’une infraction.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 11 de la loi modifiée du 12 mars 1984 relative à l’indemnisation de certaines victimes de dommages

corporels résultant d’une infraction et à la répression de l’insolvabilité frauduleuse;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement ministériel du 8 février 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N1 à l’intérieur de Grevenmacher.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 8 février 2006.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement ministériel du 8 février 2006 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 23 décembre 2005 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2006 et

notamment son article 11 prévoyant un droit d’accise autonome sur les tabacs à fumer fine coupe destinés à rouler les

cigarettes et autres tabacs à fumer;

Vu le règlement grand-ducal du 23 décembre 2005 portant fixation du droit d’accise autonome et dispositions

diverses sur les tabacs manufacturés;

Vu le règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime

général du tabac, modifiée par la suite;

Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif

au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite;

Vu le règlement ministériel du 21 décembre 2004 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés,

Arrête

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