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Protocole additionnel et Protocole financier entre la CEE et Israël signés à Bruxelles, le 8 février 1977  Entrée en vigueur Règlement

76 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (76)

Texte législatif (76 Articles)

Protocole additionnel et Protocole financier entre la CEE et Israël signés à Bruxelles, le 8 février 1977  Entrée en vigueur Règlement

page

Protocole additionnel et Protocole financier

entre la CEE et Israël signés à Bruxelles,

le 8 février 1977  Entrée en vigueur

Règlement

grand-ducal du 31 octobre 1978 modifiant et complétant l´arrêté grand-

ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques

Großherzogliches

Reglement vom 31. Oktober

1978 welches

den großherzoglichen

BeschluB vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffent-

lichen Straßen abändert und ergänzt

Règlement grand-ducal du 6 novembre 1978 fixant la composition numérique, la repré-

sentation sectorielle et la répartition des sièges de la Chambre de Travail pour la

période quinquennale de 1979 à 1984

Règlement grand-ducal du 6 novembre 1978 fixant la composition numérique, la repré-

sentation sectorielle et la répartition des sièges de la Chambre des Employés privés

pour la période quinquennale de 1979 à 1984

Règlement grand-ducal du 7 novembre 1978 fixant le taux de cessibilité et de saisis-

sabilité des rémunérations, pensions

et rentes

Règlement ministériel du 10 novembre 1978 établissant

le troisième programme quin-

quennal

d´équipement sportif en exécution de la loi du 11 juillet 1978 autorisant le

Gouvernement à subventionner l´exécution d´un troisième programme quinquennal

d´équipement sportif communal et intercommunal

Règlement du Gouvernement en Conseil du 10 novembre 1978 portant approbation

du

troisième programme quinquennal d´équipement sportif établi par le règlement minis-

tériel du 10 novembre 1978 et modification du deuxième

programme quinquennal

d´équipement sportif établi par le règlement ministériel du 13 décembre 1973, com-

plété par celui du 18 juillet 1978

Règlement ministériel du 13 novembre 1978 portant approbation

de l´indemnité allouée

par l´assurance des animaux de boucherie contre les risques de transport des porcs

de boucherie

Loi du 16 novembre 1978 portant approbation

du Deuxième Avenant, signé à Lisbonne,

le 20 mai 1977, à la Convention entre le Luxembourg et le Portugal sur la sécurité

sociale, signée le 12 février 1965

Accords de coopération entre la CEE et l´Egypte, la Jordanie, la Syrie et le Liban, signés

à Bruxelles, les 18 janvier et 3 mai 1977  Entrée en vigueur

Protocole financier entre la CEE et Malte signé à Bruxelles,

le 4 mars 1976  Entrée

en vigueur

Convention

douanière relative au matériel de bien-être destiné aux gens de mer, faite

à Bruxelles, le 1er décembre 1964  Ratification par la Côte d´Ivoire

Protocole

additionnel et Protocole

financier

entre la CEE et le Portugal signés à

Bruxelles, le 20 septembre 1976  Entrée en vigueur

Protocole financier entre la CEE et la Grèce, signé à Bruxelles, le 28 février 1977 

Entrée en vigueur

Règlement grand-ducal du 13 octobre 1978 concernant les emplois de la carrière moyenne

du rédacteur auprès de l´Hôpital neuropsychiatrique de l´Etat.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 1er mars 1974 portant réorganisation de la Maison de Santé d´Ettelbruck;

Vu la loi du 25 juillet 1977 remplaçant la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des carrières

moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l´Etat;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et après délibération du Gouvernement en

Conseil

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 13 octobre 1978 concernant les emplois de la carrière moyenne du rédacteur auprès de l´Hôpital neuropsychiatrique de l´Etat.

Par dérogation à l´article 4, 2 de la loi du 1er mars 1974 portant réorganisation de la Maison

de Santé d´Ettelbruck, le cadre de la carrière moyenne du rédacteur comprend

un inspecteur principal 1er en rang ou inspecteur principal ou inspecteur;

un chef de bureau ou chef de bureau adjoint.

Règlement grand-ducal du 31 octobre 1978 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Les troisième et quatrième alinéas de l´article 12 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques sont remplacés par

le texte suivant

« La puissance du moteur exprimée en kW ne peut être inférieure à 3,67 par 1.000 kg de poids

total maximum autorisé du véhicule ou de l´ensemble des véhicules couplés, si cette puissance est

exprimée en kW selon la norme DIN, et à 4,04, si cette puissance est exprimée en kW selon la norme

SAE « Gross ». Dans aucun cas, le poids total maximum autorisé de la remorque, à l´exception de la

semi-remorque, ne peut être supérieur au poids total maximum autorisé du véhicule tracteur. Toute-

fois, s´il s´agit d´un tracteur industriel, le poids total maximum autorisé de la remorque peut dépasser

le poids propre du tracteur industriel de 250% au maximum, à condition que l´ensemble des véhi-

cules couplés soit équipé d´un système de freinage continu et qu´à l´état chargé des véhicules une

vitesse de 25 km/h ne soit pas dépassée.

Le poids total maximum autorisé de la remorque peut dépasser le poids total maximum autorisé

du véhicule tracteur de 40% au maximum, à condition

1° que la puissance du moteur exprimée en kW ne soit pas inférieure à 5,88 par 1.000 kg de poids

total maximum autorisé du véhicule ou de l´ensemble des véhicules couplés, si cette puissance est

exprimée en kW selon la norme DIN, et à 6,47, si cette puissance est exprimée en kW selon la norme

SAE « Gross »;

2° qu´aucun essieu simple de l´ensemble des véhicules couplés n´ait un poids total maximum autorisé

supérieur à 10.000 kg;

3° que l´ensemble des véhicules couplés soit équipé d´un système de freinage continu. »

Règlement grand-ducal du 31 octobre 1978 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Der dritte und der vierte Absatz des abgeänderten Artikels 12 des grossherzoglichen Be-

schlusses vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen

werden durch folgenden Text ersetzt

« Die in kW ausgedrückte Motorkraft darf nicht unter 3,67 pro 1.000 kg des höchstzulässigen Ge-

samtgewichtes des Fahrzeuges oder des Aggregates der gekuppelten Fahrzeuge sein, wenn diese Kraft

in kW nach der Norm DIN angegeben ist, und nicht unter 4,04 wenn diese Kraft in kW nach der Norm

SAE « Gross » angegeben ist. In keinem Fall darf das höchstzulässige Gesamtgewicht des Anhängers,

mit Ausnahme des Sattelanhängers, das höchstzulässige Gesamtgewicht des Zugfahrzeuges übersteigen.

Wenn es sich jedoch um einen industriellen Traktor handelt, kann das höchstzulässige Gesamtgewicht

des Anhängers das Eigengewicht des industriellen Traktors um höchstens 250% übersteigen, unter

der Bedingung, dass das Aggregat der gekuppelten Fahrzeuge mit einer Dauerbremsanlage ausgerüstet

ist, und dass die Fahrzeuge in beladenem Zustand eine Geschwindigkeit von 25 km pro Stunde nicht

überschreiten.

Das höchstzulässige Gesamtgewicht des Anhängers darf das höchstzulässige Gesamtgewicht des

Zugfahrzeuges um höchstens 40% übersteigen, unter der Bedingung

1) dass die in kW ausgedrückte Motorkraft nicht unter 5,88 pro 1.000 kg des höchstzulässigen

Gesamtgewichtes des Fahrzeuges oder des Aggregates der gekuppelten Fahrzeuge ist, wenn

diese in kW nach der Norm DIN angegeben ist, und nicht unter 6,47, wenn diese Kraft in kW

nach der Norm SAE « Gross » angegeben ist;

2) dass keine Einzelachse des Aggregates der gekuppelten Fahrzeuge ein höchstzulässiges Gesamt-

gewicht von 10.000 kg überschreitet;

3) dass das Aggregat der gekuppelten Fahrzeuge mit einer Dauerbremsanlage ausgerüstet ist. »

Règlement grand-ducal du 6 novembre 1978 fixant la composition numérique, la représenta- tion sectorielle et la répartition des sièges de la Chambre de Travail pour la période quinquennale

Pour la période quinquennale de 1979 à 1984, la composition numérique, la représentation

sectorielle et la répartition des sièges de la Chambre de Travail sont fixées de la façon suivante

La Chambre de Travail se compose de 21 membres effectifs et de 21 membres suppléants, à savoir

Groupe 1  ouvriers relevant de la grande industrie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9 sièges

Groupe 2 ouvriers relevant de la moyenne et petite industrie, du commerce, de l´Etat,

des communes, des services parastataux et des syndicats intercommunaux:.

12 sièges

Règlement grand-ducal du 6 novembre 1978 fixant la composition numérique, la représenta- tion sectorielle et la répartition des sièges de la Chambre des Employés privés pour la période quinquennale 1979 à 1984.

Pour la période quinquennale de 1979 à 1984, la composition numérique, la représentation

sectorielle et la répartition des sièges de la Chambre des Employés privés sont fixées de la façon suivante

La Chambre des Employés privés se compose de 25 membres effectifs et de 25 membres suppléants, à

savoir

Groupe 1  employés appartenant au secteur « industrie » et affiliés à la caisse de maladie

des employés privés: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 sièges

Groupe 2  employés appartenant au secteur « industrie » et affiliés à la caisse de maladie

des employés de l´Arbed: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 sièges

Groupe 3  employés appartenant au secteur des banques et assurances: . . . . . . . . . . . . . . . .

4 sièges

Groupe 4  employés appartenant au commerce de gros et de détail ainsi qu´aux autres

branches non spécialement dénommées: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8 sièges

Groupe 5  agents de la Société nationale des Chemins de fer luxembourgeois

6 sièges

Règlement grand-ducal du 7 novembre 1978 fixant le taux de cessibilité et de saisissabilité des rémunérations, pensions et rentes.

Les tranches prévues par l´article 4 de la loi du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies

des rémunérations de travail ainsi que les pensions et rentes sont fixées comme suit avec effet à partir

du 1er janvier 1979

la première tranche: jusqu´à 7.500, francs par mois

la deuxième tranche: de 7.501 à 14.500. francs par mois

la troisième tranche: de 14.501 à 22.000 francs par mois

la quatrième tranche: de 22.001 à 36.000 francs par mois

la cinquième tranche: à partir de 36.001, francs par mois.

Règlement ministériel du 10 novembre 1978 établissant le troisième programme quinquennal d´équipement sportif en exécution de la loi du 11 juillet 1978 autorisant le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un troisième programme quinquennal d´équipement

(1) Le programme d´équipement sportif, indiquant le nombre, le genre et la répartition

sur le territoire du pays des projets d´équipement sportif à exécuter par les communes ou les syndicats

intercommunaux, susceptibles d´être subventionnés par l´Etat à partir du 1er janvier 1978 en exécution

de la loi du 11 juillet 1978 autorisant le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un troisième

programme quinquennal d´équipement sportif communal et intercommunal, est établi comme suit

Nombre

Genre

Salles des sports

Halls des sports

N°

Répartition

sur le territoire

Béreldange

(Commune de Walferdange)

Bœvange/Attert

Bous

Dudelange  Ecole Boudersberg

Dudelange  Ecole « Italie »

Folschette

Hautcharage

(Commune de Bascharage)

Linger

(Commune de Bascharage)

Luxembourg  Ecole rue Mich. Welter

Luxembourg  Hollerich

Michelau

(Commune de Bourscheid)

Rodange

(Commune de Pétange)

Rumelange

Berg (Colmar)

Bertrange

Esch-sur-Alzette  Ecole du Brill

Heffingen

Howald

(Commune de Hesperange)

Luxembourg  Cents

Luxembourg  Ecole rue A. Roberti

Luxembourg  Gasperich

Luxembourg  Limpertsberg

Luxembourg  Rollingergrund

Niederkorn

(Commune de Differdange)

Remich

Nombre

Genre

Halls multisports

Piscines d´apprentissage

Piscines couvertes

Terrains des sports

Stades multisports

Plaine multisports

Centres de tennis

Plan d´eau

N°

Répartition sur le territoire

Bettembourg

Grevenmacher

Kayl

Luxembourg  Bonnevoie

Pétange

Redange

Rœser

Esch-sur-Alzette  Ecole du Brill

Luxembourg  Cents

Luxembourg  Gasperich

Niederkorn

(Commune de Differdange)

Soleuvre

(Commune de Sanem)

Mersch

Pétange

Walferdange

(Syndicat des communes de Walferdange,

Lorentzweiler et Steinsel)

Berg (Colmar)

Bettborn

Christnach

(Commune de Waldbillig)

Ehlerange

(Commune de Sanem)

Hosingen

Itzig

(Commune de Hesperange)

Junglinster

Lintgen

Mondercange

Niederkorn

(Commune de Differdange)

Steinsel

Diekirch

Ettelbruck

Grevenmacher

Luxembourg  Stade municipal

Mamer

Luxembourg  Cessange

Grevenmacher

Mersch

Sandweiler

Echternach

(2) Sont ajoutées aux projets détaillés à l´alinéa (1) ci-dessus diverses installations spécifiques ou

de moindre importance.

(3) Le nombre, le genre et la répartition sur le territoire des installations visées à l´alinéa (2) ci-

dessus sont déterminés, dans le cadre des disponibilités financières, au fur et à mesure de la présen-

tation de projets y relatifs; ils font l´objet de publications au Mémorial.

Règlement ministériel du 10 novembre 1978 établissant le troisième programme quinquennal d´équipement sportif en exécution de la loi du 11 juillet 1978 autorisant le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un troisième programme quinquennal d´équipement

(1) Est approuvé le troisième programme d´équipement sportif à réaliser par les communes

ou les syndicats intercommunaux à partir du 1er janvier 1978, établi par le Ministre de l´Education

Physique et des Sports dans son règlement du 10 novembre 1978 conformément à la loi du 11 juillet

1978 autorisant le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un troisième programme quinquennal

d´équipement sportif communal et intercommunal.

(2) Toute modification qui est apportée ultérieurement au troisième programme quinquennal

d´équipement sportif établi à l´article 1er, alinéa (1), dudit règlement, reste soumise à l´approbation du

Gouvernement en Conseil.

Règlement ministériel du 13 novembre 1978 portant approbation de l´indemnité allouée par l´assurance des animaux de boucherie contre les risques de transport des porcs de bou- cherie.

Est approuvé le taux de l´indemnité allouée par l´assurance des animaux de boucherie

contre les risques de transport de porcs de boucherie, établi par l´assemblée générale de ladite assurance,

à soixante-dix pour cent de la valeur commerciale d´un porc.

Règlement grand-ducal du 13 octobre 1978 concernant les emplois de la carrière moyenne du rédacteur auprès de l´Hôpital neuropsychiatrique de l´Etat.

Notre Ministre de la Santé Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui

entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Château de Berg, le 13 octobre 1978

Jean

Le Ministre de la Santé Publique,

Emile Krieps

 Protocole additionnel à l´Accord entre la Communauté

Economique Européenne et

l´Etat d´Israël

 Protocole relatif à la coopération financière entre la Communauté Economique Euro-

péenne et l´Etat d´Israël

 Acte final

signés à Bruxelles, le 8 février 1977.  Entrée en vigueur.

(Mémorial 1978, A, p. 389 et ss.)

Les procédures requises pour l´entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus ayant été accomplies

à la date du 28 septembre 1978, les deux Protocoles et l´Acte final sont entrés en vigueur le 1er novembre

1978.

A l´occasion du dépôt de l´instrument de ratification de la République fédérale d´Allemagne, son

Représentant a déclaré, au nom de son Gouvernement, que lesdits Protocoles et l´Acte final sont égale-

ment applicables au Land de Berlin avec effet au jour où ils entrent en vigueur en République fédérale

d´Allemagne.

Règlement grand-ducal du 31 octobre 1978 modifiant

et complétant l´arrêté grand-ducal

du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publi-

ques, modifiée et complétée par celles des 2 mars 1963, 17 avril 1970, 1er août 1971, 7 avril 1976, 7 juillet

1977 et 31 mars 1978;

Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, modifié par les arrêtés grand-ducaux des 23 décembre 1955, 29 juin 1956, 31 décembre

1956, 25 juin 1957, 27 décembre 1957, 5 mars 1958, 25 septembre 1959, 30 avril 1960, 28 juillet 1960 et

24 novembre 1960, ainsi que par les règlements grand-ducaux des 24 avril 1962, 7 mai 1963, 23 juillet

1963, 11 avril 1964, 26 mars 1965, 25 juin 1965, 7 septembre 1965, 22 décembre 1965, 13 mai 1966,

23 août 1966, 12 octobre 1966, 23 décembre 1966, 18 septembre 1967, 14 mars 1968, 30 avril 1968,

25 mai 1968, 22 juin 1968, 28 août 1968, 14 mars 1970, 17 juillet 1970, 16 octobre 1970, 23 novembre

1970, 8 janvier 1971, 19 juillet 1971, 27 juillet 1971, 1er août 1971, 23 décembre 1971, 8 février 1972,

23 octobre 1972, 27 novembre 1972, 8 décembre 1972, 27 janvier 1973, 12 juillet 1973, 20 juillet 1973,

5 décembre 1973, 10 mai 1974, 22 mai 1974, 4 décembre 1974, 20 mars 1975, 10 avril 1975, 20 mai 1975,

6 novembre 1975, 15 mai 1976, 17 mai 1977 et 25 novembre 1977;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre de la Force Publique et de

Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 31 octobre 1978 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le chiffre 7bis de l´article 24 quater modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955

précité est remplacé par le texte suivant

« 7bis. Les voitures automobiles à personnes et les véhicules utilitaires qui sont immatriculés pour

la première fois après le 30 septembre 1971 ou dont l´année de construction est postérieure à 1971,

doivent être équipés de ceintures de sécurité homologuées dans un des Etats membres des Commu-

nautés Européennes pour les sièges et places assises entières avant. Deux ceintures de sécurité suffisent

cependant si le nombre des sièges ou places est supérieur à deux. »

Règlement grand-ducal du 31 octobre 1978 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Die Ziffer 7bis des abgeänderten Artikels 24quater des vorerwähnten grossherzoglichen

Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt

«7bis.

Die Personenkraftwagen und die Nutzfahrzeuge, die nach dem 30. September 1971 zum

ersten Mal immatrikuliert werden, oder deren Baujahr nach 1971 liegt, müssen für die vorderen Sitze

und ganzen Sitzplätze mit Sicherheitsgurten ausgerüstet sein, die von einem der Mitgliedstaaten der

Europäischen Gemeinschaften homologiert sind. Zwei Sicherheitsgurte genügen jedoch, wenn die

Zahl der Sitz oder Sitzplätze höher ist als zwei. »

Règlement grand-ducal du 6 novembre 1978 fixant la composition numérique, la représenta- tion sectorielle et la répartition des sièges de la Chambre de Travail pour la période quinquennale

Notre Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exé-

cution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 6 novembre 1978

Le Secrétaire d´Etat

Jean

au Ministère du Travail

et de la Sécurité sociale,

Maurice Thoss

Règlement grand-ducal du 6 novembre 1978 fixant la composition numérique, la représenta-

tion sectorielle et la répartition des sièges de la Chambre des Employés privés pour la

période quinquennale 1979 à 1984.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective et notamment

l´article 39 tel qu´il a été modifié par la loi du 21 décembre 1973 modifiant 1. certaines dispositions

relatives à l´âge électoral actif et passif pour l´élection des chambres professionnelles, 2. les articles 36,

39 et 42 de la loi du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective;

Sur proposition de la chambre des Employés privés conformément à l´article 38 alinéa 2 de la loi

du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 6 novembre 1978 fixant la composition numérique, la représenta- tion sectorielle et la répartition des sièges de la Chambre des Employés privés pour la période quinquennale 1979 à 1984.

Notre Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exé-

cution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 6 novembre 1978

Le Secrétaire d´Etat

Jean

au Ministère du Travail

et de la Sécurité sociale,

Maurice Thoss

Règlement grand-ducal du 7 novembre 1978 fixant le taux de cessibilité et de saisissabilité

des rémunérations, pensions et rentes.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que les

pensions et rentes;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 7 novembre 1978 fixant le taux de cessibilité et de saisissabilité des rémunérations, pensions et rentes.

Le règlement grand-ducal du 25 janvier 1978 fixant les taux de cessibilité et de saisissabilité

des rémunérations, pensions et rentes est abrogé avec effet à partir du 1er janvier 1979.

Règlement ministériel du 10 novembre 1978 établissant le troisième programme quinquennal d´équipement sportif en exécution de la loi du 11 juillet 1978 autorisant le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un troisième programme quinquennal d´équipement

Le programme d´équipement sportif détaillé, établi à l´alinéa (1) de l´article 1er ci-dessus,

peut être complété. De plus, il peut être modifié si l´un ou l´autre objet y inscrit n´est pas exécuté

pendant la période quinquennale considérée.

Règlement ministériel du 10 novembre 1978 établissant le troisième programme quinquennal d´équipement sportif en exécution de la loi du 11 juillet 1978 autorisant le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un troisième programme quinquennal d´équipement

Le projet d´un terrain des sports de plein air à Ettelbruck est supprimé du deuxième pro-

gramme quinquennal d´équipement sportif établi par le règlement ministériel du 13 décembre 1973,

complété par celui du 18 juillet 1978.

Règlement ministériel du 13 novembre 1978 portant approbation de l´indemnité allouée par l´assurance des animaux de boucherie contre les risques de transport des porcs de bou- cherie.

Le règlement ministériel du 3 décembre 1976 portant approbation de l´indemnité allouée

par l´assurance des animaux de boucherie contre les risques de transport des porcs de boucherie est

abrogé.

Règlement grand-ducal du 31 octobre 1978 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le chiffre 8 de l´article 24 quater de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité

est complété par un troisième alinéa libellé comme suit

« Les dispositions précitées ne sont pas applicables aux parties des véhicules situées à plus de 2 m

au-dessus du niveau du sol. »

Règlement grand-ducal du 31 octobre 1978 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Die Ziffer 8 des Artikels 24 quater des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom

23. November 1955 wird durch einen dritten Absatz mit folgendem Text ergänzt

« Die vorerwähnten Bestimmungen beziehen sich nicht auf die Fahrzeugteile, die sich mehr als

zwei Meter über dem Boden befinden. »

Règlement grand-ducal du 7 novembre 1978 fixant le taux de cessibilité et de saisissabilité des rémunérations, pensions et rentes.

Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Château de Berg, le 7 novembre 1978

Le Ministre de la Justice,

Jean

Robert Krieps

Règlement ministériel du 10 novembre 1978 établissant le troisième programme quinquennal

d´équipement

sportif en exécution de la loi du 11 juillet 1978 autorisant le Gouvernement

à subventionner l´exécution d´un troisième programme quinquennal d´équipement

sportif communal et intercommunal.

Le Ministre de l´Education Physique et des Sports,

Vu l´article 2, alinéa 1er, de la loi du 11 juillet 1978 autorisant le Gouvernement à subventionner

l´exécution d´un troisième programme quinquennal d´équipement sportif communal et intercommunal;

Sur avis de la commission interdépartementale pour les équipements sportifs à réaliser par l´Etat

ou, avec la participation de l´Etat, par les communes et les syndicats intercommunaux;

Arrête

Règlement ministériel du 10 novembre 1978 établissant le troisième programme quinquennal d´équipement sportif en exécution de la loi du 11 juillet 1978 autorisant le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un troisième programme quinquennal d´équipement

(1) Les objets énumérés au programme y sont inscrits sans rang de priorité. L´ordre de leur

exécution résulte, d´une part, de l´importance des crédits annuels disponibles et, d´autre part, de la

cadence de la présentation par les communes ou syndicats intercommunaux des projets y relatifs.

(2) En cas de besoin, le rang de priorité est fixé par le Ministre ayant dans ses attributions l´édu-

cation physique et les sports, la commission interdépartementale pour les équipements sportifs à

réaliser par l´Etat ou, avec la participation de l´Etat, par les communes et les syndicats intercommunaux,

entendue en son avis.

Luxembourg, le 10 novembre 1978.

Le Ministre de l´Education Physique

et des Sports,

Emile Krieps

Règlement

du Gouvernement en Conseil du 10 novembre 1978 portant approbation du

troisième programme quinquennal d´équipement sportif établi par le règlement mi-

nistériel du 10 novembre 1978 et modification du deuxième programme quinquennal

d´équipement sportif établi par le règlement ministériel du 13 décembre 1973, complété

par celui du 18 juillet 1978.

Le Gouvernement en Conseil,

Vu l´article 2, alinéa 1er, de la loi du 11 juillet 1978 autorisant le Gouvernement à subventionner

l´exécution d´un troisième programme quinquennal d´équipement sportif communal et intercommunal;

Vu le troisième programme quinquennal d´équipement sportif communal et intercommunal établi

par le règlement du Ministre de l´Education Physique et des Sports en date du 10 novembre 1978;

Vu le deuxième programme quinquennal d´équipement sportif communal et intercommunal établi

par le règlement du Ministre de l´Education Physique et des Sports du 13 décembre 1973, complété par

celui du 18 juillet 1978 et approuvé par le Conseil de Gouvernement en date du 18 janvier 1974 en

exécution de la loi du 19 novembre 1973 autorisant le Gouvernement à subventionner l´exécution

d´un deuxième programme quinquennal d´équipement sportif communal et intercommunal;

Arrête

Règlement ministériel du 10 novembre 1978 établissant le troisième programme quinquennal d´équipement sportif en exécution de la loi du 11 juillet 1978 autorisant le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un troisième programme quinquennal d´équipement

Le présent règlement et celui du Ministre de l´Education Physique et des Sports établissant

le troisième programme quinquennal d´équipement sportif sont publiés au Mémorial.

Luxembourg, le 10 novembre 1978.

Les Membres du Gouvernement,

Gaston Thorn

Benny Berg

Emile Krieps

Joseph Wohlfart

Robert Krieps

Jean Hamilius

Jacques F. Poos

Josy Barthel

Albert Berchem

Guy Linster

Maurice Thoss

Règlement ministériel du 13 novembre 1978 portant approbation de l´indemnité allouée par

l´assurance des animaux de boucherie contre les risques de transport des porcs de bou-

cherie.

Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture,

Vu l´arrêté grand-ducal du 19 mars 1945, portant création d´une assurance obligatoire des animaux de

boucherie;

Vu l´arrêté ministériel du 25 août 1956, portant approbation des modifications aux statuts de la caisse

d´assurance des animaux de boucherie;

Vu l´arrêté ministériel du 2 décembre 1976, portant modification des statuts de la caisse d´assurance

des animaux de boucherie;

Sur proposition de l´assemblée générale de la caisse d´assurance des animaux de boucherie;

Arrête

Règlement ministériel du 13 novembre 1978 portant approbation de l´indemnité allouée par l´assurance des animaux de boucherie contre les risques de transport des porcs de bou- cherie.

Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er janvier 1979 et sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 13 novembre 1978.

Pour le Ministre de l´agriculture

et de la viticulture

Le Secrétaire d´Etat,

Albert Berchem

Loi du 16 novembre 1978 portant approbation du Deuxième Avenant, signé à Lisbonne, le

20 mai 1977, à la Convention entre le Luxembourg et le Portugal sur la sécurité sociale,

signée le 12 février 1965.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 octobre 1978 et celle du Conseil d´Etat du 16 octobre

1978 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 31 octobre 1978 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

La lettre e) du huitième alinéa de l´article 25 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre

1955 précité est remplacée par le texte suivant

« e) 92 dB(A) pour un véhicule automoteur équipé d´un moteur diesel dont la puissance est supé-

rieure à 147 kW DIN ou 162 kW SAE. »

Règlement grand-ducal du 31 octobre 1978 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Der Buchstabe e) des achten Absatzes des abgeänderten Artikels 25 des vorerwähnten

grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt

« e) 92 dB (A) für ein mit einem Dieselmotor ausgerüstetes Kraftfahrzeug, dessen Motorkraft höher

ist als 147 kW DIN oder 162 kW SAE. »

Règlement grand-ducal du 31 octobre 1978 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

La lettre g) du neuvième alinéa de l´article 25ter modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novem-

bre 1955 précité est remplacée par le texte suivant

« g) 91 dB(A) pour un autobus ou autocar équipé d´un moteur dont la puissance est égale ou supé-

rieure à 147 kW DIN ou 162 kW SAE et pour un véhicule automoteur destiné au transport de choses

qui est équipé d´un moteur d´une puissance égale ou supérieure à 147 kW DIN ou 162 kW SAE et

dont le poids total maximum autorisé dépasse 12.000 kg. »

Règlement grand-ducal du 31 octobre 1978 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Der Buchstabe g) des neunten Absatzes des abgeänderten Artikels 25ter des vorerwähnten

grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt

« g) 91 dB (A) für einen Omnibus oder Touristenbus, der mit einem Motor ausgerüstet ist, dessen

Motorkraft 147 kW DIN oder 162 kW SAE erreicht oder übersteigt, und für ein Kraftfahrzeug, das

zur Güterbeförderung bestimmt ist, das mit einem Motor ausgerüstet ist, dessen Motorkraft 147 kW

DIN oder 162 kW SAE erreicht oder übersteigt, und dessen höchstzulässiges Gesamtgewicht 12.000 kg

übersteigt. »

Règlement grand-ducal du 31 octobre 1978 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

L´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un article 41 quater

libellé comme suit

« Art. 41 quater.

Par dérogation aux dispositions des articles 41 et 41bis, les prescriptions sui-

vantes sont applicables aux véhicules qui sont immatriculés pour la première fois au Grand-Duché

de Luxembourg après le 1er janvier 1979

A l´exception des motocycles, des tracteurs agricoles sans cabine ou à cabine non fermée, des machi-

nes et des véhicules spéciaux de l´Armée, tout véhicule automoteur doit être muni d´appareils indica-

teurs de direction lumineux, constitués par des feux clignotants et appartenant à l´un des types sui-

vants

1° clignoteur éclairant blanc ou orange vers l´avant et rouge ou orange vers l´arrière, fixé aux parois

latérales du véhicule;

2° clignoteur fixé de part et d´autre à l´avant et à l´arrière du véhicule, éclairant blanc ou orange

vers l´avant, rouge ou orange vers l´arrière;

3° clignoteur éclairant blanc ou orange vers l´avant, rouge ou orange vers l´arrière, fixé aux parois

latérales du véhicule et complété par un clignoteur supplémentaire fixé de part et d´autre à

l´arrière du véhicule, éclairant rouge ou orange vers l´arrière;

4° clignoteur blanc ou orange vers l´avant, rouge ou orange vers l´arrière, fixé aux parois latérales

du véhicule et complété par un clignoteur supplémentaire fixé de part et d´autre à l´avant et à

l´arrière du véhicule, éclairant blanc ou oragne vers l´avant, rouge ou oragne vers l´arrière.

Les indicateurs de direction du type mentionné sous 1° ne sont admis que sur les véhicules dont la

largeur est égale ou inférieure à 1,60 m et dont la longueur ne dépasse pas 4 m.

Les indicateurs de direction du type mentionné sous 2° ne sont admis que s´ils peuvent être fixés

de façon à ce que la distance entre les plages éclairantes des indicateurs de direction avant et arrière

ne dépasse pas 6 m.

Dans le cas où les véhicules sont équipés d´indicateurs de direction des types mentionnés sous 3° et 4°,

les indicateurs de direction fixés sur les parois latérales doivent se trouver à une distance égale ou

inférieure à 1,80 m du point le plus avancé du véhicule.

Les remorques et semi-remorques doivent être munies au moins de deux indicateurs de direction

de couleur rouge ou orange, placés symétriquement sur la face arrière.

Lorsque le poids total maximum autorisé d´un ensemble de véhicules couplés, composé d´un véhi-

cule tracteur et d´une remorque ou semi-remorque, dépasse 3.500 kg, le véhicule le plus large au

moins doit être muni d´indicateurs de direction placés latéralement.

Seuls des feux clignotants dont la fréquence est de 60 à 120 clignotements par minute, sont admis.

Un indicateur de direction constitué de deux feux clignotants du même côté est considéré comme

un seul feu, lorsque l´alternance des feux est d´égale fréquence.

La distance entre les indicateurs de direction fixés de part et d´autre tant à l´avant qu´à l´arrière

du véhicule doit être de 600 mm au moins. La distance entre le sol et le bord inférieur de la plage éclai-

rante de tout indicateur de direction doit être de 350 mm au moins. La distance entre le sol et le bord

supérieur de la plage éclairante de tout indicateur de direction ne doit pas dépasser 1500 mm. Si la

structure du véhicule ne permet pas de respecter cette limite maximale, le point le plus haut de la

plage éclairante pourra se trouver à 2.300 mm.

Le bord de la plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule ne doit pas

se trouver à plus de 400 mm de l´extrémité hors tout du véhicule.

Dans tous les cas, les indicateurs de direction doivent pouvoir être vus de l´avant ou de l´arrière

par un observateur placé dans le plan médian vertical longitudinal du véhicule à une distance de 10 m

du véhicule.

Les véhicules automoteurs et leurs remorques, à l´exception des machines et des motocycles d´une

cylindrée ne dépassant pas 125 cm3, doivent être munis à l´arrière de deux feux-stop, de couleur rouge

ou orange, destinés à indiquer un ralentissement ou un arrêt brusque. Toutefois, pour les motocycles

d´une cylindrée dépassant 125 cm3, il suffit d´un seul feu-stop répondant aux conditions du présent

alinéa.

Les véhicules automoteurs et leurs remorques peuvent être munis d´un dispositif permettant le

fonctionnement simultané de tous les clignoteurs. Cependant, les autobus et autocars visés sous D

de l´article 49 doivent être munis d´un tel dispositif.

Dans ces cas, les véhicules doivent être équipés d´un commutateur spécial ainsi que d´un feu de

contrôle spécial installé au tableau de bord et indiquant au conducteur que les clignoteurs fonctionnent

simultanément. L´usage simultané de tous les clignoteurs est autorisé, lorsque le véhicule est immo-

bilisé sur la chaussée dans les conditions et circonstances prévues par l´article 171 ci-dessous; toutefois,

cet usage est obligatoire pour les autobus et autocars visés sous D de l´article 49 pendant leurs arrêts

destinés à la prise en charge ou au déchargement d´élèves.

L´emploi simultané de tous les clignoteurs commande prudence aux autres usagers.

Les feux-stop doivent être aménagés symétriquement de chaque côté du véhicule. La distance entre

le sol et le bord inférieur de la plage éclairante de ces feux doit être de 350 mm au moins. La distance

entre le sol et le bord supérieur de la plage éclairante de ces deux ne doit pas dépasser 1500 mm ou

2100 mm si la forme de la carrosserie ne permet pas de respecter les 1500 mm. Ces feux doivent s´al-

lumer lors de l´entrée en action du frein de service. Si le ou les feux-stop sont de couleur rouge, leur

intensité lumineuse doit être supérieure à celle du ou des feux rouges arrière lorsqu´ils sont groupés

avec ceux-ci ou leur sont incorporés.

Les feux visés dans le présent article et les ampoules doivent être d´un type homologué par un des

Etats membres des Communautés Européennes, et être placés correctement. »

Règlement grand-ducal du 31 octobre 1978 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Der vorerwähnte grossherzogliche Beschluss vom 23. November 1955 wird durch einen

Artikel 41quater mit folgendem Wortlaut ergänzt

« Art. 41quater. In Abweichung der in den Artikeln 41 und 41bis enthaltenen Bestimmungen gelten

nachstehende Vorschriften für diejenigen Fahrzeuge, die nach dem 1. Januar 1979 zum ersten Mal im

Grossherzogtum Luxemburg immatrikuliert werden

Mit Ausnahme der Motorräder, der landwirtschaftlichen Traktoren ohne Kabine oder mit offener

Kabine, der Arbeitsmaschinen und der Spezialfahrzeuge der Armee, muss jedes Kraftfahrzeug mit

leuchtenden Fahrtrichtungsanzeigern versehen sein, die aus Blinklichtern bestehen und einem der

nachstehenden Typen entsprechen

1) an den Seitenwänden des Fahrzeuges angebrachter Blinker, der nach vorne weiss oder orange-

farbig und nach hinten rot oder orangefarbig leuchtet;

2) vorne und hinten an beiden Seiten des Fahrzeuges angebrachter Blinker, der nach vorne weiss

oder orangefarbig und nach hinten rot oder orangefarbig leuchtet;

3) an den Seitenwänden des Fahrzeuges angebrachter Blinker, der nach vorne weiss oder orange-

farbig und nach hinten rot oder orangefarbig leuchtet, und der hinten an beiden Seiten des

Fahrzeuges durch einen zusätzlichen Blinker ergänzt wird, der nach hinten rot oder orange-

farbig leuchtet;

4) an den Seitenwänden des Fahrzeuges angebrachter Blinker, der nach vorne weiss oder orange-

farbig und nach hinten rot oder orangefarbig leuchtet, und der vorne und hinten an beiden

Seiten des Fahrzeuges durch einen zusätzlichen Blinker ergänzt wird, der nach vorne weiss oder

orangefarbig und nach hinten rot oder orangefarbig leuchtet.

Die unter 1) erwähnten Fahrtrichtungsanzeiger sind nur an Fahrzeugen zugelassen, deren Breite

1,60 m und weniger beträgt und deren Länge 4 m nicht übersteigt.

Die unter 2) erwähnten Fahrtrichtungsanzeiger sind nur zugelassen, wenn sie so angebracht werden

können, dass die Entfernung zwischen den Lichtaustrittsflächen der vorderen und hinteren Fahrt-

richtungsanzeigern 6 m nicht übersteigt.

Sind Fahrzeuge mit Fahrtrichtungsanzeigern der unter 3) und 4) erwähnten Typen versehen, so

müssen die an den Seitenwänden angebrachten Fahrtrichtungsanzeiger sich in einer Entfernung von

1,80 m oder weniger vom vordersten Punkt des Fahrzeuges befinden.

Anhänger und Sattelanhänger müssen an der Hinterseite wenigstens mit zwei symmetrisch ange-

brachten roten oder orangefarbigen Fahrtrichtungsanzeigern versehen sein.

Falls bei einem Aggregat von gekuppelten Fahrzeugen, das aus einem Zugfahrzeug und aus einem

Anhänger oder Sattelanhänger besteht, das höchstzulässige Gesamtgewicht 3.500 kg übersteigt, muss

wenigstens das breiteste Fahrzeug mit seitlich angebrachten Fahrtrichtungsanzeigern versehen sein.

Nur Blinklichter sind zugelassen, deren Frequenz 60 bis 120 Blinkfolgen pro Minute beträgt.

Ein Fahrtrichtungsanzeiger, der aus zwei Blinklichtern besteht, die auf derselben Seite angebracht

sind, wird als einziges Licht angesehen, falls der Blinkwechsel der Lichter dieselbe Frequenz aufweist.

Die Entfernung zwischen den beidseitig vorne und hinten am Fahrzeug angebrachten Fahrtrichtungs-

anzeigern muss wenigstens 600 mm betragen. Die Entfernung zwischen dem Boden und dem unteren

Rand der Lichtaustrittsfläche eines jeden Fahrtrichtungsanzeigers muss wenigstens 350 mm betragen.

Die Entfernung zwischen dem Boden und dem oberen Rand der Lichtaustrittsfläche eines jeden Fahrt-

richtungsanzeigers darf 1.500 mm nicht übersteigen. Wenn die Bauweise des Fahrzeuges es nicht

erlaubt, diese Höchstgrenze einzuhalten, darf der oberste Punkt der Lichtaustrittsfläche sich auf 2.300

mm befinden.

Der Rand der Lichtaustrittsfläche, dessen Entfernung zum mittleren Längsschnitt des Fahrzeuges

die grösste ist, darf nicht weiter als 400 mm vom äussersten Ende des Fahrzeuges entfernt sein.

In allen Fällen müssen die Fahrtrichtungsanzeiger von einem Beobachter, der in einer Entfernung

von 10 m vor oder hinter dem Fahrzeug und in dessen mittlerem senkrechtem Längsschnitt steht,

gesehen werden können.

Mit Ausnahme der Arbeitmaschinen und der Motorräder, deren Hubraum 125 ccm nicht über-

steigt, müssen Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger hinten mit 2 roten oder orangefarbigen Brems-

lichtern versehen sein, die dazu bestimmt sind, ein Verlangsamen oder plötzliches Halten anzuzeigen.

Für Motorräder, deren Hubraum 125 ccm übersteigt, genügt jedoch ein einziges Bremslicht, das den

Vorschriften des vorliegenden Absatzes entspricht.

Die Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger dürfen mit einer Vorrichtung ausgerüstet sein, welche den

gleichzeitigen Gebrauch aller Fahrtrichtungsanzeiger ermöglicht. Jedoch müssen die in Artikel 49

unter D bezeichneten Omnibusse und Touristenbusse mit einer solchen Vorrichtung versehen sein.

In diesen Fällen müssen die Fahrzeuge mit einem Spezialschalter sowie mit einer speziellen Kontroll-

lampe ausgerüstet sein, die am Armaturenbrett angebracht ist und die dem Fahrer anzeigt, dass die

Fahrtrichtungsanzeiger gleichzeitig in Gebrauch sind. Der gleichzeitige Gebrauch aller Fahrtrichtungs-

anzeiger ist erlaubt, wenn das Fahrzeug unter den Bedingungen und Umständen, die in nachstehen-

dem Artikel 171 vorgesehen sind, auf der Fahrbahn stillsteht; jedoch ist dieser Gebrauch für die in

Artikel 49 unter D bezeichneten Omnibusse und Touristenbusse während ihres Anhaltens zum Ein-

oder Aussteigen von Schülern obligatorisch.

Der gleichzeitige Gebrauch von allen Fahrtrichtungsanzeigern gebietet den andern Verkehrsteil-

nehmern Vorsicht.

Die Bremslichter müssen symmetrisch auf jeder Seite des Fahrzeuges angebracht sein. Die Ent-

fernung vom Boden zum unteren Rand der Lichtaustrittsfläche dieser Lichter muss grösser als 350 mm

sein, Die Entfernung vom Boden zum oberen Rand der Lichtaustrittsfläche dieser Lichter darf 1.500 mm

oder, wenn die Form des Wagenaufbaus 1.500 mm nicht zulässt, 2.100 mm nicht übersteigen. Diese

Lichter müssen bei Betätigung der Betriebsbremse aufleuchten. Ist das Bremslicht oder sind die Brems-

lichter von roter Farbe, so muss die Lichtstärke grösser sein als die des oder der roten Schlusslichter,

falls sie miteinander gruppiert oder in sie eingebaut sind.

Die im vorliegenden Artikel erwähnten Lichter und Lampen müssen von einem der Mitgliedsstaaten

der Europäischen Gemeinschaften homologiert und fachgerecht angebracht sein. »

Règlement grand-ducal du 31 octobre 1978 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

L´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un article 42ter libellé

comme suit

« Art. 42ter. Par dérogation aux dispositions des articles 42 et 42bis, les prescriptions suivantes

sont applicables aux véhicules qui sont immatriculés pour la première fois au Grand-Duché de Luxem-

bourg après le 1er janvier 1979

Tout véhicule automoteur, à l´exception des véhicules spéciaux de l´Armée, des machines, des trac-

teurs agricoles et des motocycles avec ou sans side-car, doit être muni tant qu´il se trouve sur la voie

publique

1.  A l´avant

a) De deux ou quatre feux-route blancs ou jaunes capables d´éclairer efficacement la chaussée la

nuit par atmosphère limpide sur une distance minimum de 100 m en avant du véhicule.

b) De deux feux-croisement blancs ou jaunes capables d´éclairer efficacement la chaussée la nuit

par atmosphère limpide sur une distance minimum de 25 m en avant du véhicule sans cependant

éblouir les autres usagers.

Le bord extérieur des feux-croisement doit se trouver à moins de 400 mm du gabarit extérieur

du véhicule. Toutefois, le bord extérieur de ces feux peut se trouver à plus de 400 mm du gabarit

extérieur du véhicule, lorsque les feux-position sont branchés en parallèle avec les feux-croise-

ment. Les bords intérieurs des plages éclairantes doivent être écartés d´au moins 600 mm.

La distance entre le sol et le bord inférieur de la plage éclairante des feux-croisement doit

être égale ou supérieure à 500 mm. La distance entre le sol et le bord supérieur de la plage éclai-

rante de ces feux ne doit dépasser 1200 mm.

Il suffit cependant que les feux-croisement des véhicules immatriculés à l´étranger soient

conformes aux dispositions réglementant la matière dans leur pays d´immatriculation.

c) De deux feux-position blancs placés symétriquement de chaque côté à moins de 400 mm du

gabarit extérieur du véhicule, visible de nuit par atmoshère limpide à une distance minimum

de 150 m de l´avant du véhicule sans cependant éblouir les autres usagers.

Si le feu-position est incorporé dans un projecteur de couleur jaune, les feux-position peuvent

être jaunes.

La distance entre le sol et le bord inférieur de la plage éclairante de ces feux doit être égale

ou supérieure à 350 mm. La distance entre le sol et le bord supérieur de la plage éclairante de

ces feux ne doit pas dépasser 1500 mm ou 2100 mm si la forme de la carrosserie ne permet pas

de respecter 1500 mm.

Le feu-route, le feu-croisement et le feu-position peuvent être groupés dans un boîtier commun,

placé symétriquement de chaque côté à moins de 400 mm du gabarit extérieur du véhicule. Le bord

supérieur de la plage éclairante ne peut se trouver à plus de 1200 mm du sol. La distance entre le sol

et le bord inférieur de la plage éclairante doit être égale ou supérieure à 350 mm. Cette prescription

ne s´applique pas aux véhicules automoteurs affectés à un usage spécial.

Les véhicules automoteurs visés au présent article peuvent être munis en outre de feux-brouillard

blancs ou jaunes non éblouissants et d´un phare mobile.

Les feux-brouillard doivent être au nombre de deux et être aménagés symétriquement dans un plan

perpendiculaire à l´axe longitudinal du véhicule. Leur bord supérieur doit être plus bas ou à la même

hauteur que le bord supérieur des feux-croisement et la distance entre le sol et le bord inférieur de

la plage éclairante doit être égale ou supérieure à 250 mm. Leur bord extérieur doit se trouver à moins

de 400 mm du gabarit extérieur du véhicule. Les feux-brouillard et le phare mobile doivent être bran-

chés en parallèle avec les feux-arrière.

2.  A l´arrière

a) De deux feux rouges placés symétriquement de chaque côté à moins de 400 mm du gabarit exté-

rieur du véhicule, visibles de nuit par atmosphère limpide à une distance minimum de 150 m de

l´arrière du véhicule. L´écartement minimal entre les bords intérieurs des deux plages éclai-

rantes doit être de 600 mm. Cette distance peut être réduite à 400 mm lorsque la largeur du

véhicule est inférieure à 1300 mm. La distance entre le sol et le bord inférieur de la plage éclai-

rante de ces feux doit être égale ou supérieure à 350 mm. La distance entre le sol et le bord supé-

rieur de la plage éclairante de ces feux ne doit pas dépasser 1500 mm ou 2100 mm si la forme de

la carosserie ne permet pas de respecter 1500 mm. Pour les véhicules de l´Armée, il suffit d´un

seul feu rouge placé à gauche.

b) D´un ou de deux feux blancs éclairant la plaque d´identité de manière que le numéro d´immatri-

culation soit lisible de nuit par atmosphère limpide à une distance minimum de 20 m de l´arrière

du véhicule. Un feu supplémentaire peut éclairer le signe distinctif national.

c) De deux catadioptres fixes, de couleur rouge, de forme non triangulaire placés symétriquement

par rapport à un plan vertical passant par l´axe longitudinal du véhicule. Ils doivent porter une

marque d´homologation CEE. Le bord extérieur de chacun de ces catadioptres doit se trouver

le plus près possible et en tout cas à moins de 400 mm du gabarit extérieur du véhicule. La dis-

tance entre le sol et le bord inférieur de la plage éclairante de ces catadioptres doit être égale

ou supérieure à 350 mm. La distance entre le sol et le bord supérieur de la plage éclairante de

ces catadioptres ne doit pas dépasser 900 mm. Les catadioptres peuvent être indépendants ou

incorporés aux feux rouges arrière si ces derniers satisfont aux conditions ci-dessus. Ils doivent

être visibles de nuit par atmosphère limpide lorsqu´ils sont éclairés par des feux-route distants

de 100 m.

Les feux sous a) et b) ci-dessus doivent s´allumer en même temps que les feux-position, feux-croise-

ment ou feux-route, sauf en ce qui concerne les véhicules de l´Armée.

Si un véhicule est muni d´un ou de deux feux de marche arrière, ceux-ci doivent être de couleur

blanche et ne peuvent être actionnés que par le levier de marche arrière. Ces feux ne doivent éclairer

la chaussée à plus de 10 m en arrière du véhicule.

Les véhicules automoteurs ainsi que les remorques peuvent être munis en outre d´un ou de deux

feux-brouillard rouges dont le bord supérieur de la plage éclairante ne doit pas se trouver à plus de

1000 mm du sol. Si le véhicule est équipé d´un seul feu-brouillard rouge, celui-ci doit être placé à la

face arrière gauche et à une distance minimum de 100 mm du feu-stop. Si le véhicule est équipé de

deux feux-brouillard rouges, ceux-ci doivent être placés symétriquement de chaque côté de la face

arrière à une distance minimum de 100 mm des feux-stop. Les feux-brouillard rouges doivent être

branchés en parallèle avec les feux-arrière. L´usage du ou des feux-brouillard rouges doit être indiqué

au conducteur par un feu de contrôle spécial installé au tableau de bord.

Les véhicules automoteurs affectés à un usage public spécial, les véhicules automoteurs équipés

en dépanneuse et les véhicules automoteurs servant au transport de cruches à lait peuvent être munis

d´un feu blanc ou jaune non éblouissant et en faire usage à l´arrêt pour éclairer la surface arrière du

véhicule ou le véhicule traîné.

Les feux visés dans le présent article et les ampoules doivent être d´un type homologué par un des

Etats membres des Communautés Européennes, et être placés correctement. »

Règlement grand-ducal du 31 octobre 1978 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Der vorerwähnte grossherzogliche Beschluss vom 23. November 1955 wird durch einen

Artikel 42ter mit folgendem Wortlaut ergänzt

« Art. 42ter. In Abweichung der in den Artikeln 42 und 42bis enthaltenen Bestimmungen, gelten

nachstehende Vorschriften für diejenigen Fahrzeuge, die nach dem 1. Januar 1979 zum ersten Mal im

Grossherzogtum Luxemburg immatrikuliert werden

Jedes auf öffentlicher Strasse verkehrende Kraftfahrzeug, mit Ausnahme der Spezialfahrzeuge der

Armee, der Arbeitsmaschinen, der landwirtschaftlichen Traktoren und der Motorräder mit oder ohne

Beiwagen, muss versehen sein

1) Vorne

a) Mit zwei oder vier weissen oder gelben Scheinwerfern mit Fernlicht, die geeignet sind, die Fahr-

bahn in der Nacht bei klarem Wetter auf eine Entfernung von wenigstens 100 m vor dem Fahr-

zeug wirksam zu beleuchten.

b) Mit zwei weissen oder gelben Scheinwerfern mit Abblendlicht, die geeignet sind, die Fahrbahn

in der Nacht bei klarem Wetter auf eine Entfernung von wenigstens 25 m vor dem Fahrzeug

wirksam zu beleuchten, ohne die anderen Verkehrsteilnehmer zu blenden.

Der äussere Rand der Scheinwerfer mit Abblendlicht muss sich weniger als 400 mm vom

äusseren Fahrzeugumriss befinden. Jedoch darf sich der äussere Rand dieser Scheinwerfer mit

Abblendlicht mehr als 400 mm vom äusseren Fahrzeugumriss befinden, wenn die Lampen mit

Standlicht parallel mit den Scheinwerfern mit Abblendlicht geschaltet sind. Die inneren Ränder

der Lichtaustrittsflächen müssen wenigstens 600 mm voneinander entfernt sein.

Die Entfernung vom Boden bis zum unteren Rand der Lichtaustrittsfläche der Scheinwerfer

mit Abblendlicht muss 500 mm erreichen oder übersteigen. Die Entfernung vom Boden bis zum

oberen Rand der Lichtaustrittsfläche dieser Scheinwerfer darf 1.200 mm nicht übersteigen.

Es genügt jedoch, dass die Scheinwerfer mit Abblendlicht der im Ausland immatrikulierten

Fahrzeuge den einschlägigen Bestimmungen ihres Herkunftslandes entsprechen.

c) Mit zwei weissen Lampen mit Standlicht, die beidseitig symmetrisch in einer Entfernung von

weniger als 400 mm vom äusseren Fahrzeugumriss angebracht und bei Nacht bei klarem Wetter

auf wenigstens 150 m Entfernung vor dem Fahrzeug sichtbar sind, ohne jedoch die anderen

Verkehrsteilnehmer zu blenden.

Wenn das Standlicht in einen gelben Scheinwerfer eingebaut ist, können die Standlichter

gelb sein.

Die Entfernung vom Boden bis zum unteren Rand der Lichtaustrittsfläche dieser Lichter

muss 350 mm erreichen oder übersteigen. Die Entfernung vom Boden bis zum oberen Rand

dieser Lichter darf 1.500 mm oder, wenn die Form des Wagenaufbaus 1.500 mm nicht zulässt,

2.100 mm nicht übersteigen.

Fernlicht, Abblendlicht und Standlicht können in ein gemeinsames Gehäuse eingebaut werden,

das beidseitig symmetrisch in einer Entfernung von weniger als 400 mm vom äusseren Fahrzeug-

umriss angebracht ist. Der obere Rand der Lichtaustrittsfläche darf nicht höher als 1.200 mm

über dem Boden sein. Die Entfernung vom Boden bis zum unteren Rand der Lichtaustrittsfläche

muss 350 mm erreichen oder übersteigen. Diese Vorschrift ist nicht anwendbar auf Kraftfahr-

zeuge, die einem besonderen öffentlichen Zwecke dienen.

Die im vorliegenden Artikel bezeichneten Kraftfahrzeuge dürfen ausserdem mit nicht blen-

denden weissen oder gelben Nebelscheinwerfern und mit einem Suchscheinwerfer ausgerüstet

sein.

Die Nebelscheinwerfer, deren Zahl stets zwei betragen muss, sind symmetrisch zu einer

senkrechten Fläche anzuordnen, die durch die Fahrzeuglängsachse verläuft. Ihr oberer Rand

muss tiefer oder auf der gleichen Höhe wie der obere Rand der Scheinwerfer mit Abblendlicht

liegen, und die Entfernung vom Boden bis zum unteren Rand der Lichtaustrittsfläche muss 250 mm

erreichen oder übersteigen. Ihr äusserer Rand muss sich in einer Entfernung von weniger als

400 mm vom äusseren Fahrzeugumriss befinden. Die Nebelscheinwerfer und der Suchschein-

werfer müssen parallel mit den Schlussleuchten geschaltet sein.

2.  Hinten

a) Mit zwei roten Schlussleuchten, die beidseitig symmetrisch in einer Entfernung von weniger

als 400 mm vom äusseren Fahrzeugumriss angebracht und in der Nacht bei klarem Wetter in

einer Entfernung von wenigstens 150 m von der Rückseite des Fahrzeuges sichtbar sein müssen.

Die Entfernung zwischen den Innenrändern der beiden Lichtaustrittsflächen muss mindestens

600 mm erreichen. Diese Entfernung kann auf 400 mm gekürzt werden, wenn die Breite des

Fahrzeuges weniger als 1.300 mm beträgt. Die Entfernung vom Boden bis zum unteren Rand

der Lichtaustrittsfläche dieser Leuchten muss 350 mm übersteigen. Die Entfernung vom Boden

bis zum oberen Rand der Lichtaustrittsfläche dieser Leuchten darf 1.500 mm oder, wenn die

Form des Wagenaufbaus 1.500 mm nicht zulässt, 2.100 mm nicht übersteigen. Für die Fahrzeuge

der Armee genügt ein einziges, links angebrachtes rotes Licht.

b) Mit einer oder zwei weissen Leuchten, welche die Erkennungstafel so erhellen, dass die Imma-

trikulationsnummer in der Nacht bei klarem Wetter in einer Entfernung von wenigstens 20 m

von der Rückseite des Fahrzeuges abgelesen werden kann. Eine weitere Leuchte kann das natio-

nale Unterscheidungszeichen erhellen.

c) Mit zwei fest angebrachten, roten, nicht dreieckigen Rückstrahlern, die symmetrisch zu einer

durch die Fahrzeuglängsachse gehenden senkrechten Fläche befestigt sein müssen. Sie müssen

eine EWG Homologationsmarke tragen. Der äussere Rand eines jeden dieser Rückstrahler

muss sich so nahe wie möglich, und auf jeden Fall weniger als 350 mm vom äusseren Fahrzeug-

umriss befinden. Die Entfernung vom Boden bis zum unteren Rand der Lichtaustrittsfläche

dieser Rückstrahler muss 400 mm übersteigen. Die Entfernung vom Boden bis zum oberen

Rand der Lichtaustrittsfläche dieser Rückstrahler darf jedoch 900 mm nicht übersteigen. Die

Rückstrahler können unabhängig oder in die roten Schlussleuchten eingebaut sein, sofern diese

den vorstehenden Bedingungen entsprechen. Sie müssen bei Nacht bei klarem Wetter sicht-

bar sein, wenn sie in einer Entfernung von 100 m durch Fernlicht angestrahlt werden.

Die unter a) und b) erwähnten Leuchten müssen mit den Lampen mit Standlicht, den Schein-

werfern mit Abblendlicht oder den Scheinwerfern mit Fernlicht gleichzeitig eingeschaltet sein.

Ausgenommen hiervon sind die Fahrzeuge der Armee.

Befinden sich am Fahrzeug ein oder zwei Rückwärtslichter, so müssen diese weiss sein und

dürfen nur durch den Hebel des Rückwärtsganges eingeschaltet werden. Diese Lichter dürfen

die Fahrbahn nicht weiter als 10 m hinter dem Fahrzeug beleuchten.

Die Kraftfahrzeuge sowie deren Anhänger dürfen desweiteren mit einer oder zwei roten

Nebelschlussleuchten versehen sein, deren oberste Lichtaustrittsfläche nicht mehr als 1.000 mm

vom Boden entfernt sein darf. Wenn das Fahrzeug mit einer einzigen roten Nebelschlussleuchte

ausgestattet ist, so muss dieselbe an der hinteren linken Seite wenigstens 100 mm von dem

linken Bremslicht entfernt angebracht sein. Wenn das Fahrzeug mit zwei roten Nebelschluss-

leuchten ausgestattet ist, müssen diese symmetrisch hinten auf jeder Seite in einer Entfernung

von wenigstens 100 mm von den Bremslichtern angebracht sein. Die roten Nebelschlussleuchten

müssen mit den Schlussleuchten parallel geschaltet sein. Der Gebrauch einer oder beider roten

Nebelschlussleuchten muss dem Fahrer durch eine Spezialkontrollampe am Armaturenbrett

angezeigt werden.

Die Kraftfahrzeuge, die einem besonderen öffentlichen Zweck dienen, die Kraftfahrzeuge,

die als Abschleppwagen ausgerüstet sind, und die Kraftfahrzeuge, die zur Beförderung von Milch-

kannen dienen, können mit einer weissen oder gelben Leuchte, deren Licht nicht blendend ist,

ausgerüstet sein und beim Anhalten davon Gebrauch machen, um die hintere Fläche des Fahr-

zeuges oder das gezogene Fahrzeug zu beleuchten.

Die im vorliegenden Artikel erwähnten Lichter und Lampen müssen von einem der Mitglied-

staaten der Europäischen Gemeinschaften homologiert und fachgerecht angebracht sein. »

Règlement grand-ducal du 31 octobre 1978 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le premier alinéa de l´article 44 modifié et le deuxième alinéa de l´article 44bis modifié

de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité sont remplacés par le texte suivant

« Les véhicules utilisés pour le service urgent de la Gendarmerie, de la Police, de l´Armée, de la

Protection Civile et des Sapeurs-Pompiers ainsi que les ambulances et les véhicules destinés au trans-

port de sang peuvent être munis d´un ou de deux feux bleus clignotants, visibles de tout côté.

Les véhicules équipés en dépanneuse et les véhicules destinés au transport de véhicules tombés

en panne ou accidentés doivent être équipés d´un ou de deux feux jaunes clignotants, visibles de tout

côté. Les véhicules affectés aux services de voirie et d´hygiène, les véhicules qui dépassent avec ou

sans chargement les poids et dimensions fixés aux articles 3, 4, 5, 6 et 12 ci-dessus ainsi que les véhi-

cules qui escortent ces derniers véhicules peuvent être équipés d´un ou de deux feux jaunes cligno-

tants, visibles de tout côté. »

Règlement grand-ducal du 31 octobre 1978 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Der erste Absatz des abgeänderten Artikels 44 und der zweite Absatz des abgeänderten

Artikels 44bis des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 werden

durch folgenden Text ersetzt

« Die im Eildienst benutzten Fahrzeuge der Gendarmerie, der Polizei, der Armée, der Protection

Civile und der Feuerwehr, sowie die Sanitätswagen und die zum Bluttransport bestimmten Fahrzeuge

können mit einem oder mit zwei, nach allen Seiten sichtbaren, blauen Blinklichtern versehen sein.

Die Abschleppwagen und die Fahrzeuge, die zur Beförderung von liegengebliebenen oder verun-

fallten Fahrzeugen bestimmt sind, müssen mit einem oder zwei nach allen Seiten sichtbaren gelben

Blinklichtern versehen sein. Fahrzeuge, die dem Strassen- und Hygienedienst zugeteilt sind, Fahrzeuge

die mit oder ohne Ladung die in den vorerwähnten Artikeln 3, 4, 5, 6 und 12 festgelegten Höchst-

gewichte und Höchstausmasse überschreiten, sowie Fahrzeuge, die die letztgenannten Fahrzeuge

begleiten, können mit einem oder zwei, nach allen Seiten sichtbaren, gelben Blinklichtern versehen

sein. »

Règlement grand-ducal du 31 octobre 1978 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Les cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième alinéas de l´article 44bis de l´arrêté

grand-ducal du 23 novembre 1955 précité sont remplacés par le texte suivant

« Ces feux ne doivent pas être éblouissants. Ils doivent être placés à l´extrémité du gabarit et si

possible dans la partie supérieure du véhicule et être visibles à une distance suffisante. Dans tous les

cas, la distance entre le sol et le bord inférieur de la plage éclairante de ces feux doit être égale ou supé-

rieure à 350 mm.

Les catadioptres prémentionnés doivent être fixés et placés symétriquement à moins de 400 mm du

gabarit dans un plan perpendiculaire à l´axe longitudinal du véhicule. La distance entre le sol et le

bord inférieur des catadioptes doit être supérieure à 350 mm. La distance entre le sol et le bord supé-

rieur des catadioptres ne doit pas dépasser 1200 mm.

Peuvent être munis en outre du côté gauche ou de chaque côté sur la face latérale d´un feu de station-

nement émettant une lumière blanche ou jaune non éblouissante vers l´avant et une lumière rouge

ou jaune non éblouissante vers l´arrière

a) les véhicules automoteurs affectés au transport de personnes et comprenant moins de 10 places

assises entières, y compris celle du conducteur;

b) les autres véhicules automoteurs dont la longuer et la largeur n´excèdent pas respectivement

6 et 2 mètres.

Le feu de stationnement latéral peut être remplacé par un feu blanc ou jaune à l´avant et un feu

rouge ou jaune à l´arrière. Dans tous les cas, ces feux doivent être placés à moins de 400 mm du gabarit

du véhicule. La distance entre le sol et le bord inférieur de la plage éclairante d´un feu de stationnement

doit être supérieur à 350 mm. La distance entre le sol et le bord supérieur de la plage éclairante de ce

feu ne doit pas dépasser 1600 mm.

Tous les véhicules automoteurs peuvent être munis en outre de chaque côté sur la face latérale de

catadioptres fixes, de couleur jaune, placés symétriquement et parallèlement au plan longitudinal

vertical du véhicule. La distance entre le sol et le bord inférieur de ces catadioptres doit être supé-

rieure à 350 mm. La distance entre le sol et le bord supérieur de ces catadioptres ne doit pas dépasser

1200 mm. »

Règlement grand-ducal du 31 octobre 1978 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Die Absätze fünf, sechs, sieben, acht und neun des Artikels 44bis des grossherzoglichen

Beschlusses vom 23. November 1955 werden durch folgenden Text ersetzt

« Diese Lichter dürfen nicht blenden. Die Begrenzungsleuchten müssen am äussersten Fahrzeug-

umriss und, wenn möglich, am oberen Teil des Fahrzeuges angebracht und in einer genügend grossen

Entfernung sichtbar sein. In jedem Fall muss die Entfernung vom Boden bis zum unteren Rand der

Lichtaustrittsfläche dieser Leuchten 350 mm übersteigen.

Die vorerwähnten Rückstrahler müssen fest angebracht und symmetrisch in einer Entfernung von

weniger als 350 mm vom Fahrzeugumriss zu einer durch die Fahrzeuglängsachse verlaufenden senk-

rechten Fläche befestigt sein. Die Entfernung vom Boden bis zum unteren Rand der Rückstrahler

muss 400 mm übersteigen. Die Entfernung vom Boden bis zum oberen Rand der Rückstrahler darf

1.200 mm nicht übersteigen.

Nachstehende Fahrzeuge dürfen jedoch an der linken Seite oder auf beiden Längsseiten mit einer

Stationierungsleuchte, die ein weisses oder gelbes, nicht blendendes Licht nach vorne und ein rotes

oder gelbes, nicht blendendes Licht nach hinten ausstrahlt, versehen sein

a) Kraftfahrzeuge, die zum Personentransport bestimmt sind und die, einschliesslich des Führer-

platzes, weniger als 10 ganze Sitzplätze begreifen;

b) die andern Kraftfahrzeuge, deren Länge weniger als 6 m und deren Breite weniger als 2 m beträgt.

Die seitliche Stationierungsleuchte kann vorne durch eine weisse oder gelbe, hinten durch eine

rote oder gelbe Leuchte ersetzt werden. In jedem Fall müssen diese Leuchten symmetrisch in einer

Entfernung von weniger als 400 mm vom äusseren Fahrzeugumriss angebracht sein. Die Entfernung

vom Boden bis zum unteren Rand der Lichtaustrittsfläche dieser Stationierungsleuchte muss 350 mm

übersteigen. Die Entfernung vom Boden bis zum oberen Rand der Lichtaustrittsfläche dieser Leuchte

darf 1.600 mm nicht übersteigen.

Alle Kraftfahrzeuge können ausserdem auf beiden Längsseiten mit festangebrachten, gelben Rück-

strahlern versehen sein, die symmetrisch und parallel zu einer senkrechten Längsfläche des Fahrzeuges

befestigt sind. Die Entfernung vom Boden bis zum unteren Rand dieser Rückstrahler muss 350 mm

übersteigen. Die Entfernung vom Boden bis zum oberen Rand dieser Rückstrahler darf 1.200 mm

nicht übersteigen. »

Règlement grand-ducal du 31 octobre 1978 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

L´article 45ter modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé

par le texte suivant

« Art. 45ter. Il est interdit d´équiper les véhicules visés dans la présente section de plus de quatre

feux-route, deux feux-croisement, deux feux-position, deux feux-brouillard et deux feux rouges

arrière.

Tous les feux de même nom doivent être d´égal éclairement, de même couleur, fixés à la même

hauteur au-dessus du sol et placés symétriquement dans un plan perpendiculaire à l´axe longitudinal

du véhicule.

Tous les feux d´encombrement de même couleur doivent être d´égal éclairement et placés à la même

hauteur.

Tous les catadioptres de même couleur doivent être d´égale intensité réfléchissante et être placés

à la même hauteur.

Il est interdit de monter sur les véhicules visés dans la présente section des feux et catadioptres

autres que ceux qui y sont prévus. Toutefois, les véhicules de la Gendarmerie et de la Police peuvent

être équipés d´un panneau lumineux non éblouissant portant l´inscription « Gendarmerie » ou «Police».

Les véhicules des services d´incendie et de secours ainsi que les véhicules affectés au secours sur route

peuvent être munis d´un panneau lumineux non éblouissant portant un symbole ou une inscription

caractérisant la mission spéciale de ces véhicules. De plus, tout véhicule automoteur, à l´exception des

autocars, appartenant à une auto-école et servant à l´instruction d´un candidat-conducteur ou à la

réception de l´examen pratique doit être muni d´un panneau lumineux non éblouissant portant sur

fond blanc à sa face avant et sa face arrière l´inscription « AUTO-ECOLE » en couleur rouge. Ce pan-

neau qui doit être conforme à un modèle agréé par le Ministre des Transports, doit être installé sur

le toit du véhicule. Ses dimensions ne doivent pas dépasser une largeur de 400 mm et une hauteur de

150 mm. Le bord inférieur du panneau doit se trouver à moins de 150 mm du toit du véhicule. Les

autocars des auto-écoles peuvent être signalés de la même façon.

Tout véhicule doit être aménagé de façon à ce que les feux rouges et les catadioptres ne puissent

en aucun cas être masqués par une partie du véhicule ou du chargement.

Les véhicules affectés à des travaux sur la voie publique peuvent être signalés à leurs faces par des

bandes réfléchissantes à raies diagonales peintes en rouge et blanc. »

Règlement grand-ducal du 31 octobre 1978 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Der abgeänderte Artikel 45ter des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom

23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt

« Art. 45ter. Es ist verboten, die im vorliegenden Abschnitt bezeichneten Fahrzeuge mit mehr

als zwei Scheinwerfern mit Fernlicht, zwei Scheinwerfern mit Abblendlicht, zwei Lampen mit Stand-

licht, zwei Nebelscheinwerfern und zwei roten Schlussleuchten, auszurüsten.

Alle, den gleichen Namen tragende Leuchten müssen von gleicher Beleuchtungsstärke und von

gleicher Farbe sein; sie müssen in gleicher Höhe über dem Boden befestigt und symmetrisch auf einer

senkrecht zur Längsachse des Fahrzeuges verlaufenden Fläche angebracht sein.

Alle Begrenzungsleuchten gleicher Farbe müssen von derselben Beleuchtungsstärke sein und auf

gleicher Höhe angebracht sein.

Alle Rückstrahler gleicher Farbe müssen dieselbe reflektierende Lichtstärke haben und auf gleicher

Höhe angebracht sein.

Es ist verboten, an den im vorliegenden Abschnitt bezeichneten Fahrzeugen, andere Lichter und

Rückstrahler anzubringen, als diejenigen, die dort vorgesehen sind. Jedoch dürfen die Fahrzeuge der

Gendarmerie und der Polizei mit nichtblendenden Leuchttafeln ausgerüstet sein, mit der Aufschrift

« Gendarmerie » oder « Police ». Die Fahrzeuge der Feuerwehr und des Rettungsdienstes, sowie

die Fahrzeuge, die dem Strassenhilfsdienst zugeteilt sind, dürfen mit einer nichtblendenden Leucht-

tafel versehen sein, auf der ein Erkennungszeichen oder eine Aufschrift angebracht ist, welche den

Spezialauftrag dieser Fahrzeuge kennzeichnet. Desweiteren muss jedes Kraftfahrzeug, mit Ausnahme

der Touristenbusse, welches einer Fahrschule gehört und zum Fahrunterricht eines Führerschein-

Kandidaten oder zur Ablegung der praktischen Prüfung dient, mit einer nichtblendenden Leucht-

tafel ausgerüstet sein, welche in roter Farbe auf weissem Grund auf ihrer Vorder- und Rückseite die

Aufschrift « AUTO-ECOLE » trägt. Diese Tafel, welche einem vom Verkehrsminister zugelassenen

Muster entsprechen muss, muss auf dem Dach des Fahrzeuges angebracht sein. Ihre Ausmasse dürfen

eine Breite von 400 mm und eine Höhe von 150 mm nicht überschreiten. Der untere Rand der Tafel

muss sich weniger als 150 mm vom Dach des Fahrzeuges entfernt befinden. Die Touristenbusse der

Fahrschulen dürfen auf die gleiche Weise gekennzeichnet sein.

Jedes Fahrzeug muss so eingerichtet sein, dass die roten Lichter und die Rückstrahler in keinem

Fall von einem Teil des Fahrzeuges oder dessen Ladung verdeckt werden können.

Die Fahrzeuge, die dem Strassendienst zugeteilt sind, können an ihren Wänden durch rückstrah-

lende Schrägstreifen, die rot und weiss bemalt sind, gekennzeichnet sein. »

Règlement grand-ducal du 31 octobre 1978 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

L´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un article 45quinquies

libellé comme suit

« Art. 45quinquies. Par dérogation aux dispositions des articles 45 et 45bis, les prescriptions sui-

vantes sont applicables aux véhicules qui sont immatriculés pour la première fois au Grand-Duché

de Luxembourg après le 1er janvier 1979.

La face avant des remorques, des véhicules forains et des roulottes dont la largeur dépasse celle du

véhicule tracteur, doit être pourvue de deux feux d´encombrement répondant aux conditions fixées

à l´article 44bis, alinéas 3, 4 et 5 et placés de façon à faire reconnaître la largeur du véhicule.

La face arrière des remorques, des véhicules forains et des roulottes doit être pourvue des feux

prévus à l´article 42ter, 2 sous a) et b) ainsi que de deux catadioptres rouges ayant la forme d´un triangle

équilatéral dont un sommet est dirigé vers le haut et répondant aux conditions fixées à l´article 42ter,

2 sous a). Ces catadioptres doivent être d´un type homologué par un des Etats membres des Commu-

nautés Européennes et avoir au moins 150 mm et au plus 250 mm de côté.

Toutefois, lorsqu´il s´agit d´une remorque traînée par un motocycle, il suffit que la face arrière de la

remorque soit munie d´un feu rouge visible de l´arrière et d´un feu blanc éclairant la plaque d´identité

ainsi que d´un catadioptre rouge triangulaire, fixé à gauche et dont un sommet est dirigé vers le haut. »

Règlement grand-ducal du 31 octobre 1978 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Der vorerwähnte grossherzogliche Beschluss vom 23. November 1955 wird durch einen

Artikel 45quinquies mit folgendem Wortlaut ergänzt

« Art. 45quinquies. In Abweichung der in den Artikeln 45 und 45bis enthaltenen Bestimmungen

gelten nach stehende Vorschriften für diejenigen Fahrzeuge, die nach dem 1. Januar 1979 zum ersten

Mal im Grossherzogtum Luxemburg immatrikuliert werden

Die Vorderseite der Anhänger, Jahrmarktfahrzeuge und Wohnwagen, deren Breite diejenige des

Zugfahrzeuges übersteigt, muss mit zwei Begrenzungsleuchten versehen sein, die den in Artikel 44bis,

Absätze 3, 4 und 5 festgesetzten Bedingungen entsprechen; diese Leuchten müssen so angebracht

sein, dass sie die Breite des Fahrzeuges erkennen lassen.

Die Rückseite der Anhänger, Jahrmarktfahrzeuge und Wohnwagen muss mit den in Artikel 42ter

2 unter a) und b) vorgesehenen Leuchten sowie mit zwei roten Rückstrahlern versehen sein, welche

die Form eines gleichseitigen Dreiecks haben, dessen Spitze nach oben gerichtet ist, und den in Artikel

42ter, 2 unter c) festgesetzten Bedingungen entsprechen müssen. Diese Rückstrahler müssen einem

Typ entsprechen, der von einem der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften homologiert

ist, und eine Seitenlänge von wenigstens 150 mm und höchstens 250 mm haben.

Handelt es sich jedoch um einen von einem Motorrad gezogenen Anhänger, so genügt es, dass die

Rückseite des Anhängers eine von hinten sichtbare rote Leuchte, eine weisse Leuchte, welche die

Erkennungstafel erhellt sowie einen dreieckigen, roten, links angebrachten Rückstrahler, dessen

eine Spitze nach oben gerichtet ist, aufweist. »

Règlement grand-ducal du 31 octobre 1978 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

L´avant-dernier alinéa de l´article 51 de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité

est supprimé.

Règlement grand-ducal du 31 octobre 1978 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Der vorletzte Absatz des Artikels 51 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses

vom 23. November 1955 ist abgeschafft.

Règlement grand-ducal du 31 octobre 1978 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le chiffre 2° de l´article 70 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité

est complété par le texte suivant

« Toutefois, pour les véhicules donnés en location sans chauffeur la carte d´immatriculation peut

être remplacée par une copie certifiée conforme par le Ministre des Transports ou son délégué et

portant la mention « Véhicule destiné à être loué  copie établie pour être utilisée par le locataire

du véhicule ». »

Règlement grand-ducal du 31 octobre 1978 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Die Ziffer 2° des abgeänderten Artikels 70 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses

vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ergänzt

« Für Fahrzeuge, die ohne Fahrer vermietet werden, kann der Fahrzeugausweis jedoch durch eine

vom Verkehrsminister oder von seinem Delegierten beglaubigte Abschrift ersetzt werden, die den

Vermerk trägt « Véhicule destiné à être loué  copie établie pour être utilisée par le locataire du

véhicule ». »

Règlement grand-ducal du 31 octobre 1978 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le chiffre 3° de l´article 70 de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est rem-

placé par le texte suivant

« 3° Une attestation délivrée par une compagnie d´assurance agréée au Grand-Duché de Luxem-

bourg, certifiant la conclusion d´un contrat d´assurance conforme à la législation en vigueur.

A l´état détaché chaque remorque et semi-remorque assimilée à un véhicule automoteur, doit être

couverte par une attestation à part. Les attestations doivent être conformes aux modèles approuvés

par le Gouvernement. »

Règlement grand-ducal du 31 octobre 1978 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Die Ziffer 3° des Artikels 70 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23.

November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt

« 3° Eine Versicherungsbescheinigung, die von einer im Grossherzogtum Luxemburg zugelassenen

Versicherungsgesellschaft ausgestellt ist, und die den Abschluss eines Versicherungsvertrages gemäss

der bestehenden Gesetzgebung beglaubigt. Jeder nicht angekuppelte Anhänger oder Sattelanhänger

wird einem Kraftfahrzeug gleichgestellt und muss mit einer besonderen Versicherungsbescheinigung

ausgestattet sein. Die Bescheinigungen müssen den von der Regierung gebilligten Mustern entspre-

chen. »

Règlement grand-ducal du 31 octobre 1978 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le chiffre 3 de l´article 72 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité

est remplacé par le texte suivant

« 3. Sans préjudice des dispositions de l´alinéa 2 ci-dessus et sauf dispense à accorder par le Ministre

des Transports dans des cas exceptionnels, il est interdit à tout conducteur de conduire pendant plus

de neuf heures au cours de toute période de vingt-quatre heures ou de conduire endéans les quatre

heures qui précèdent ou les huit heures qui suivent son tour de service dans sa profession principale

a) un taxi ou une voiture de location,

b) un véhicule automoteur servant à l´enseignement de l´art de conduire ou à la réception de l´exa-

men pratique,

c) un véhicule automoteur affecté aux transports de voyageurs par des services réguliers dont le

parcours de la ligne ne dépasse pas 50 kilomètres.

Aucun conducteur ne doit conduire un de ces véhicules pendant une période continue de plus de

quatre heures et demie. La période de conduite est considérée comme continue, à moins qu´il n´y ait

une interruption continue d´au moins 30 minutes.

Pour l´application des prescriptions du présent article, les temps de conduite des véhicules cités

sous a), b) et c) sont additionnés. »

Règlement grand-ducal du 31 octobre 1978 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Die Ziffer 3 des abgeänderten Artikels 72 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses

vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt

« 3. Unbeschadet der Bestimmungen des vorhergehenden Absatzes 2 und ausser einer vom Ver-

kehrsminister in Ausnahmefällen zu erteilenden Dispens, ist es jedem Fahrer verboten, wäh-

rend einer Periode von 24 Stunden, länger als 9 Stunden oder innerhalb der seiner Arbeits-

schicht im Hauptberuf vorangehenden 4 Stunden oder der ihr folgenden 8 Stunden, eines der

nachstehenden aufgezähiten Fahrzeuge zu führen

a) eine Taxe oder einen Mietwagen;

b) ein Kraftfahrzeug, das zum Fahrunterricht oder zum Ablegen der praktischen Fahrprüfung

dient;

c) ein Kraftfahrzeug, das für regelmässige Personenbeförderungsdienste verwendet wird

deren Strecke 50 Kilometer nicht überschreitet.

Kein Fahrer darf eines dieser Fahrzeuge während einer ununterbrochenen Zeitspanne von

mehr als viereinhalb Stunden führen. Die Fahrzeit gilt als ununterbrochen, falls keine fort-

laufende Unterbrechung von wenigstens 30 Minuten dazwischen liegt.

Bei der Anwendung der Bestimmungen des gegenwärtigen Artikels werden die Fahrzeiten

auf den unter a), b) und c) genannten Fahrzeugen zusammengerechnet. »

Règlement grand-ducal du 31 octobre 1978 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Les deux dernières phrases du premier alinéa de l´article 81 modifié de l´arrêté grand-

ducal du 23 novembre 1955 précité sont remplacées par le texte suivant

« Le certificat d´apprentissage a une durée de validité d´un an et ne peut être prorogé; il est égale-

ment valable le jour de l´examen. »

Règlement grand-ducal du 31 octobre 1978 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Die zwei letzten Sätze des ersten Absatzes des abgeänderten Artikels 81 des vorerwähn-

ten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 werden durch folgenden Text ersetzt

« Der Fahrschülerausweis hat eine Gültigkeitsdauer von einem Jahr und kann nicht verlängert wer-

den; er ist auch gültig am Tag der Prüfung. »

Règlement grand-ducal du 31 octobre 1978 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le chiffre 18 de l´article 82 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité

est remplacé par le texte suivant

« 18. Les conducteurs de motocycles, de voitures automobiles à personnes ou de véhicules utili-

taires, qui sont titulaires de permis de conduire luxembourgeois de la catégorie A1 ou B, doivent

accomplir une période de stage qui prend fin au moment où la délivrance du permis de conduire d´une

de ces catégories au moins remonte à plus de deux ans.

Pendant la première année de stage les conducteurs stagiaires doivent observer les dispositions des

articles 70, alinéas 6 et 7, et 139, alinéa 3 sous d). A l´exception des conducteurs de motocycles, ils

doivent fixer verticalement et visiblement à la face arrière gauche du véhicule conduit un signe par-

ticulier amovible de 20 x 13 cm portant en couleur blanche sur fond bleu la lettre latine « L ». Cette

lettre doit avoir les dimensions suivantes

largeur de la lettre

8 cm

hauteur de la lettre

12 cm

largeur uniforme du trait

2,5 cm

Le signe particulier « L » doit être enlevé si le véhicule est conduit par une personne dont la pre-

mière délivrance du permis de conduire des catégories A1 ou B ou d´une de ces catégories remonte

à plus d´un an, à moins que le conducteur ne se trouve en période de prolongation ou de renouvelle-

ment de la période de stage. Pendant la deuxième année de stage les dispositions de l´article 70, alinéas

6 et 7, sont seules applicables aux conducteurs stagiaires.

La période de stage peut être prolongée ou renouvelée par le Ministre des Transports pour une

durée maximale de deux ans, s´il est constaté à charge des conducteurs des faits qui font admettre

qu´ils n´offrent pas les garanties nécessaires à la sécurité routière, sans préjudice de l´application des

dispositions de l´article 90. Seuls, les faits commis pendant la période du stage peuvent donner lieu à la

prolongation ou au renouvellement de la période du stage.

En cas de prolongation ou de renouvellement de la période de stage, les dispositions prévues pour

la première année de stage redeviennent applicables pour l´intégralité de la période de stage prolongée

ou renouvelée.

En outre, une interdiction de conduire judiciaire ou un retrait administratif du permis de conduire

prolonge la période de stage pour la durée de l´interdiction judiciaire ou du retrait administratif.

La prolongation et le renouvellement de la période de stage donnent lieu à une inscription sur le

permis de conduire. Cette inscription, qui est faite par le Procureur d´Etat en cas d´une interdiction

de conduire judiciaire et par le Ministre des Transports ou son délégué dans les autres cas, comporte

l´obligation pour les intéressés d´observer les prescriptions des articles 70 et 139.

En cas de transcription d´un permis de conduire militaire ou d´un permis de conduire étranger,

la durée de détention de ce permis de conduire est imputée sur la période de stage de deux ans, si le

pays qui a délivré le permis de conduire assure la formation des candidats-conducteurs et procède

à la réception de leurs examens théoriques et pratiques dans des conditions pour le moins aussi sévères

que celles en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg. »

Règlement grand-ducal du 31 octobre 1978 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Die Ziffer 18 des abgeänderten Artikels 82 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses

vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt

« 18. Führer von Motorrädern, Personenkraftwagen oder Nutzfahrzeugen, die Inhaber von luxem-

burgischen Führerscheinen der Klassen A1 oder B sind, müssen eine Stagezeit ableisten, die zu dem

Zeitpunkt abläuft, an dem die Ausstellung wenigstens einer dieser Klassen auf mehr als zwei Jahre

zurückgeht.

Während des ersten Stagejahres müssen die Stagiarfahrer die Bestimmungen der Artikel 70, Ab-

sätze 6 und 7, und 139, Absatz 3 unter d) beachten. Ausser den Motorradfahrern, müssen sie an der

linken Rückseite des von ihnen gesteuerten Fahrzeuges ein besonderes abnehmbares Zeichen von

20 × 13 cm, senkrecht und sichtbar befestigen, das auf blauem Grund in weisser Farbe den lateinischen

Buchstaben « L » trägt. Dieser Buchstabe muss folgende Ausmasse haben

Breite des Buchstabens

8 cm

Höhe des Buchstabens

12 cm

Einheitliche Strichbreite: 2,5 cm

Das besondere Zeichen « L » muss entfernt werden, wenn der Personenkraftwagen oder das Nutz-

fahrzeug von einer Person geführt wird, deren Führerschein der Klassen A1 oder B oder einer dieser

Klassen seit mehr als zwei Jahren ausgestellt ist, es sei denn, der Fahrer befinde sich in der Verlängerungs-

oder Erneuerungsperiode seiner Stagezeit. Während des zweiten Stagejahres sind nur die Bestimmun-

gen des Artikels 70, Absätze 6 und 7 auf die Stagiarfahrer anwendbar.

Die Stagezeit kann vom Verkehrsminister für eine Höchstdauer von zwei Jahren verlängert oder

erneuert werden, wenn zu Lasten der Fahrer festgestellt wird, dass sie die für die Verkehrssicher-

heit notwendigen Garantien nicht bieten, unbeschadet der Anwendung der Bestimmungen des Artikels

90. Nur während der Stagezeit begangene Verstösse können die Verlängerung und die Erneuerung

der Stagezeit veranlassen. Im Falle einer Verlängerung oder einer Erneuerung der Stagezeit werden

die Bestimmungen des ersten Stagejahres wieder für die ganze verlängerte oder erneuerte Stagezeit

anwendbar.

Ausserdem verlängert ein gerichtliches Fahrverbot oder ein administrativer Entzug des Führer-

scheines die Stagezeit um die Dauer des Fahrverbots oder des administrativen Entzugs.

Die Verlängerung oder Erneuerung der Stagezeit bedingt einen Vermerk auf dem Führerschein.

Diese Eintragung, die vom Staatsanwalt bei einem gerichtlichen Fahrverbot und vom Verkehrsminister

oder seinem Delegierten in allen anderen Fällen vorgenommen wird, verpflichtet die Interessenten

die Vorschriften der Artikel 70 und 139 zu befolgen.

Bei der Ueberschreibung eines Militärführerscheines oder eines ausländischen Führerscheines,

wird die Besitzdauer dieses Führerscheines auf die Stagezeit von zwei Jahren angerechnet, wenn das

Land, welches den Führerschein ausgestellt hat, die Ausbildung der Führerscheinanwärter gewähr-

leistet und die Abnahme ihrer theoretischen und praktischen Prüfungen vornimmt unter Bedingungen,

die mindestens so streng sind, wie diejenigen, die im Grossherzogtum Luxemburg in Kraft sind. »

Règlement grand-ducal du 31 octobre 1978 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le premier alinéa de l´article 89 de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est

remplacé par le texte suivant

« Le permis de conduire de la catégorie A, B ou F est valable jusqu´à l´âge de 50 ans du titulaire.

Le même permis de conduire ne peut être délivré, renouvelé ou prorogé que pour une durée maxi-

mum de 10 ans, lorsque l´intéressé aura dépassé l´âge de 40 ans. Pour obtenir la prorogation ou le

renouvellement de son permis de conduire, la demande à présenter au Ministre des Transports doit

être appuyée par les pièces spécifiées à l´article 80 sous 1), 4) et 5). »

Règlement grand-ducal du 31 octobre 1978 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Der erste Absatz des Artikels 89 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom

23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt

Der Führerschein der Klasse A, B oder F ist gültig bis zum Alter von 50 Jahren des Inha-

bers. Derselbe Führerschein kann nur ausgestellt, erneuert oder verlängert werden für eine Hôchst-

dauer von 10 Jahren, wenn der Interessent das 40. Lebensjahr überschritten hat. Um die Verlängerung

oder Erneuerung seines Führerscheines zu erlangen, müssen dem Antrag, der an den Verkehrsminis-

ter zu richten ist, die im Artikel 80 unter 1), 4) und 5) bezeichneten Belege beiliegen. »

Règlement grand-ducal du 31 octobre 1978 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Au chiffre 14 du premier alinéa de l´article 93 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novem-

bre 1955 précité, les mots « Puissance en CV (SAE-GROSS) » sont remplacés par les mots « Puissance

en kW (DIN) ».

Règlement grand-ducal du 31 octobre 1978 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Unter der Ziffer 14 des ersten Absatzes des abgeänderten Artikels 93 des vorerwähnten

grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 werden die Wörter « Leistung in PS (SAE-

GROSS) » durch die Wörter « Leistung in kW (DIN) » ersetzt.

Règlement grand-ducal du 31 octobre 1978 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Au chiffre 15 du premier alinéa de l´article 94bis modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novem-

bre 1955 précité, les mots « Puissance en CV (SAE-GROSS) » sont remplacés par les mots « Puissance

en kW (DIN) ».

Règlement grand-ducal du 31 octobre 1978 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Unter der Ziffer 15 des ersten Absatzes des abgeänderten Artikels 94bis des vorerwähn-

ten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 werden die Wörter « Leistung in PS (SAE-

GROSS) » durch die Wörter « Leistung in kW (DIN) » ersetzt.

Règlement grand-ducal du 31 octobre 1978 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

La lettre b) du paragraphe 3 sous B) de l´article 95 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23

novembre 1955 précité est modifiée comme suit

« b) deux factures ou documents en tenant lieu. »

Règlement grand-ducal du 31 octobre 1978 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Der Buchstabe b) des Paragraphen 3 unter B) des abgeänderten Artikels 95 des vorer-

wähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird abgeändert wie folgt

« b) zwei Rechnungen oder Dokumente, die diese ersetzen. »

Règlement grand-ducal du 31 octobre 1978 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Les articles 98, 99 et 100 modifiés de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité

sont abrogés.

Règlement grand-ducal du 31 octobre 1978 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Die abgeänderten Artikel 98, 99 und 100 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses

vom 23. November 1955 sind abgeschafft.

Règlement grand-ducal du 31 octobre 1978 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Les lettres C et D de l´article 136 de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité

sont remplacées par le texte suivant

« C. Sur les chaussées à sens unique ou à une voie de circulation dans chaque sens, l´usager qui

oblique vers la gauche a la priorité par rapport aux usagers qui le suivent.

Sur les chaussées à plus d´une voie de circulation dans un sens, l´usager circulant sur la voie droite

ne doit, en obliquant vers la gauche, couper la marche aux usagers qui circulent à sa gauche. L´usager

circulant sur la voie la plus rapprochée du milieu de la chaussée ne doit, en obliquant vers la droite,

couper la marche aux usagers qui circulent à sa droite.

D. Dans les hypothèses prévues aux paragraphes A, B et C ci-dessus, hormis celle prévue au para-

graphe A sous 1°, la priorité appartient néanmoins aux ambulances, aux véhicules en service urgent

de l´Armée, de la Gendarmerie, de la Police, de la Protection Civile et des Sapeurs-Pompiers ainsi

qu´aux véhicules utilisés pour le transport de sang par rapport à tous les autres usagers, à condition

que l´approche de ces véhicules soit signalée au moyen de l´avertisseur sonore spécial prévu à l´article

39 ci-dessus et du feu bleu clignotant prévu à l´article 44 ou à l´article 44bis ci-dessus. »

Règlement grand-ducal du 31 octobre 1978 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Die Buchstaben C und D des Artikels 136 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses

vom 23. November 1955 werden durch folgenden Text ersetzt

« C. Auf Einbahnstrassen oder auf Fahrbahnen mit einer Fahrspur in jeder Richtung hat der Ver-

kehrsteilnehmer, der nach links abbiegt, die Vorfahrt gegenüber den ihm folgenden Verkehrsteil-

nehmern.

Auf Fahrbahnen mit mehr als einer Fahrspur in einer Richtung darf der Verkehrsteilnehmer, der

auf der rechten Fahrspur verkehrt, beim Linksabbiegen die Fahrt der zu seiner Linken verkehrenden

Verkehrsteilnehmer nicht unterbrechen. Der Verkehrsteilnehmer, der auf der am nächsten zur Fahr-

bahnmitte gelegenen Fahrspur verkehrt, darf beim Rechtsabbiegen die Fahrt der zu seiner Rechten

verkehrenden Verkehrsteilnehmer nicht unterbrechen.

D. Unter den Voraussetzungen, die in den Paragraphen A, B und C, vorgesehen sind, ausser der

des Paragraphen A unter 1, gehört die Vorfahrt nichtsdestoweniger den Sanitätswagen und den Fahr-

zeugen, die im dringenden Dienst der Armee, der Gendarmerie, der Polizei, der Protection Civile

und der Feuerwehr verkehren, sowie den Fahrzeugen, die für den Bluttransport benutzt werden,

gegenüber allen andern Verkehrsteilnehmern, unter der Bedingung, dass das Herannahen dieser

Fahrzeuge mittels des im vorerwähnten Artikel 39 vorgesehenen Spezialwarnapparates und des im

vorerwähnten Artikel 44 oder Artikel 44bis vorgesehenen blauen Blinklichtes angekündigt wird. »

Règlement grand-ducal du 31 octobre 1978 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

L´article 139 de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte

suivant

« Il est interdit de conduire un véhicule ou un animal à une vitesse dangereuse selon les circons-

tances ou d´y inviter les conducteurs, de le leur conseiller ou de les y aider.

Sauf dans les cas où des limitations de vitesse différentes sont indiquées par le signal C, 14, la vitesse

est limitée comme suit même sans signalisation spéciale

a) à l´intérieur des agglomérations

 à 60 km/heure pour tous les véhicules;

b) en dehors des agglomérations

 à 75 km/heure pour les camions, les autobus et les autocars;

 à 90 km/heure pour les autres véhicules;

c) sur les voies publiques signalées comme autoroutes

 à 90 km/heure pour les camions, les autobus et les autocars;

 à 120 km/heure pour les autres véhicules.

Les vitesses maxima prévues à l´alinéa précédent ne s´appliquent pas dans les cas suivants, dans la

mesure où pour ces cas des vitesses maxima inférieures sont prescrites

a) Il est interdit de conduire un cycle à moteur auxiliaire à une vitesse supérieure à 50 km/heure.

b) II est interdit de conduire une machine automotrice d´un poids propre supérieur à 3.500 kg à

une vitesse supérieure à 40 km/heure.

c) Sans égard au poids total maximum autorisé, il est interdit de conduire un véhicule ou un ensemble

de véhicules destiné au transport de choses et effectuant le transport de matières dangereuses

à une vitesse supérieure à 40 km/heure à l´intérieur des agglomérations et à une vitesse supé-

rieure à 60 km/heure en dehors des agglomérations.

d) Il est interdit aux conducteurs qui sont titulaires du permis de conduire des catégories A1 ou B

depuis moins d´un an de conduire un véhicule automoteur à une vitesse supérieure à 90 km/heure

sur les voies publiques signalées comme autoroutes et à une vitesse supérieure à 75 km/heure

sur les autres voies publiques. Cette même interdiction existe pour tout conducteur de moto-

cycle qui est autorisé à conduire son véhicule sous le couvert de l´attestation de la demande

visée à l´article 81 pour se préparer à l´examen pratique.

Les prescriptions du présent article ne sont pas applicables

a) aux véhicules en service urgent de l´Armée, de la Gendarmerie, de la Police, des Sapeurs-Pom-

piers et de la Protection-Civile;

b) aux ambulances;

c) aux véhicules utilisés pour le transport de sang,

à condition que l´approche des véhicules sous a), b) et c) soit signalée par les dispositifs sonore

et lumineux spéciaux prévus aux articles 39, 44 et 44bis;

d) aux véhicules servant en dehors des agglomérations à des essais scientifiques, à condition que ces

véhicules soient signalés par un feu jaune clignotant et munis à l´avant et à l´arrière d´un signe

distinctif portant l´inscription « Essai scientifique ».

L´usage de ce signe distinctif est subordonné à une autorisation individuelle à délivrer par le

Ministre des Transports. »

Règlement grand-ducal du 31 octobre 1978 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Der Artikel 139 des vorerwähnten grossherzoglichen

Beschlusses vom 23. November

1955 wird durch folgenden Text ersetzt

« Es ist verboten, ein Fahrzeug oder ein Tier mit einer den Umständen nach gefährlichen Geschwin-

digkeit zu führen, oder Führer dazu aufzufordern, ihnen dazu zu raten, oder ihnen dabei zu helfen.

Ausser in den Fällen, wo andere Geschwindigkeitsbeschränkungen durch das Verkehrszeichen C,

14 angezeigt sind, ist, auch ohne spezielle Signalisation, die Geschwindigkeit beschränkt

a) innerhalb der Ortschaften

 auf 60 Stundenkilometer für alle Fahrzeuge;

b) ausserhalb der Ortschaften

 auf 75 Stundenkilometer für Lastkraftwagen, Omnibusse und Touristenbusse;

 auf 90 Stundenkilometer für die anderen Fahrzeuge;

c) auf den öffentlichen Strassen, die als Autobahnen gekennzeichnet sind

 auf 90 Stundenkilometer für Lastkraftwagen, Omnibusse und Touristenbusse;

 auf 120 Stundenkilometer für die andern Fahrzeuge.

Die im vorhergehenden Absatz vorgesehenen Höchstgeschwindigkeiten sind in den folgenden

Fällen nicht anwendbar, insofern niedrigere Höchstgeschwindigkeiten für diese Fälle vorgesehen

sind

a) Es ist verboten, ein Fahrrad mit Hilfsmotor mit einer Geschwindigkeit von über 50 Stunden-

kilometer zu führen.

b) Es ist verboten, eine Arbeitsmaschine mit einem Eigengewicht von über 3.500 kg mit einer

Geschwindigkeit von über 40 Stundenkilometer zu führen.

c) Ohne Berücksichtigung des höchstzulässigen Gesamtgewichts ist es verboten, ein für die Güter-

beförderung bestimmtes Fahrzeug oder Fahrzeugaggregat, das gefährliche Güter befördert,

mit einer Geschwindigkeit von über 40 Stundenkilometer innerhalb der Ortschaften und mit

einer Geschwindigkeit von über 60 Stundenkilometer ausserhalb der Ortschaften zu führen.

d) Den Führern, die seit weniger als einem Jahr Inhaber eines Führerscheines der Klassen A1 oder B

sind, ist es verboten, ein Fahrzeug mit einer Geschwindigkeit von über 90 Stundenkilometer

auf öffentlichen Strassen, die als Autobahnen gekennzeichnet sind, und mit einer Geschwindig-

keit von über 75 Stundenkilometer auf den andern öffentlichen Strassen zu führen. Das gleiche

Verbot besteht für jeden Motorradfahrer, der sein Fahrzeug mit der Bestätigung seines Antrages,

der im Artikel 81 vorgesehen ist, fahren darf, um sich auf die praktische Prüfung vorzubereiten.

Die Vorschriften des vorliegenden Artikels sind nicht anwendbar

a) auf Fahrzeuge, die im dringenden Dienst der Armee, der Gendarmerie, der Polizei, der Feuer-

wehr und der Protection Civile benutzt werden,

b) auf Sanitätswagen,

c) auf Fahrzeuge, die zum Bluttransport benutzt werden, unter der Bedingung, dass das Heran-

nahen der unter a), b) und c) bezeichneten Fahrzeuge mittels des besonderen Schallwarn- oder

Lichtapparates, der in den Artikeln 39, 44 und 44bis vorgesehen ist, angekündigt wird;

d) auf Fahrzeuge, die ausserorts zu wissenschaftlichen Versuchen dienen, unter der Bedingung,

dass diese Fahrzeuge durch ein orangefarbiges Blincklicht kenntlich gemacht werden und vorne

und hinten ein Unterscheidungszeichen mit der Aufschrift « Essai scientifique » tragen. Der

Gebrauch dieses Unterscheidungszeichens unterliegt einer vom Verkehrsminister auszustel-

lenden, individuellen Genehmigung. »

Règlement grand-ducal du 31 octobre 1978 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

L´article 160 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé

par le texte suivant

« Art. 160. Les conducteurs de véhicules autres que ceux sur rails doivent observer les prescrip-

tions suivantes

1° Il est interdit aux motocyclistes et aux cyclistes de lâcher le guidon simultanément des deux

mains ou de retirer les pieds des repose-pieds ou des pédales.

2° Il est interdit aux conducteurs de tout véhicule de traîner ou de pousser des motocyclistes, des

cyclistes ou des vélos non montés, et aux motocyclistes et aux cyclistes de se faire traîner ou

pousser.

Il est de même interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de traîner des personnes

montées sur skis ou sur traîneaux et à ces personnes de se faire traîner.

3° Il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de circuler dans les descentes en roue

libre ou avec le moteur arrêté.

4° Il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs et de cycles à moteur auxiliaire de

circuler à deux de front à moins qu´il n´y ait plus d´une voie de circulation dans le même sens.

Les cyclistes ne peuvent jamais rouler à plus de deux de front. Il leur est interdit de se toucher

mutuellement.

Les cyclistes doivent se mettre en file

a) à l´intérieur des agglomérations;

b) entre la tombée de la nuit et le lever du jour;

c) dans tous les cas visés à l´article 120 du présent arrêté;

d) dès qu´ils doivent s´attendre au dépassement ou au croisement par un véhicule automoteur.

Toutefois, les concurrents participant à une course cycliste peuvent circuler à plusieurs de front

à condition d´emprunter la moitié droite de la chaussée; ces concurrents peuvent occuper toute

la largeur de la chaussée, si celle-ci leur est réservée.

5° L´usage de l´échappement libre, la mise en marche bruyante ou l´essai bruyant du moteur sont

interdits sur la voie publique.

6° Il est interdit de laisser tourner sans nécessité technique le moteur d´un véhicule arrêté pendant

un temps prolongé, en stationnement ou parqué sur la voie publique, même pour le faire chauffer

ou pour chauffer l´habitacle du véhicule.

7° Il est interdit de faire crisser les pneus sans nécessité lors du démarrage ou du freinage et en

virage.

8° Sur la voie publique il est interdit de claquer bruyamment sans nécessité les portes, le capot

ou le couvercle de malle d´un véhicule.

9° Il est interdit de charger ou de décharger bruyamment un véhicule sur la voie publique.

10° Il est interdit de repasser sans nécessité au même endroit dans une agglomération.

11° Il est interdit de laisser le moteur en marche ou de fumer pendant le ravitaillement en essence.

12° Il est interdit aux conducteurs et propriétaires de véhicules de layer ou de faire layer ces véhi-

cules sur la voie publique.

13° Il leur est défendu d´effectuer ou de faire effectuer des réparations sur la voie publique, sauf en

cas d´urgence.

14° En cas d´encombrement de la chaussée ou d´impossibilité de se conformer aux prescriptions du

présent arrêté, les cyclistes doivent mettre pied à terre et conduire leur vélo à la main.

15° Les conducteurs de cycles à moteur auxiliaire et de motocycles, avec ou sans side-cars, ainsi que

les passagers de ces véhicules doivent être porteurs de casques de protection qui sont homolo-

gués par un Etat membre des Communautés Européennes. Dès que ces véhicules se trouvent

en mouvement, les conducteurs et passagers doivent avoir fermé solidement les jugulaires des

casques dont ils sont porteurs.

16° Le conducteur d´une charette à bras est tenu de tirer le véhicule au lieu de le pousser lorsque

le chargement de la charette ne lui laisse pas une visibilité suffisante vers l´avant. »

Règlement grand-ducal du 31 octobre 1978 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Der abgeänderte Artikel 160 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23.

November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt

« Art. 160. Die Führer von Fahrzeugen, die nicht an Schienen gebunden sind, müssen folgende

Vorschriften beachten

1. Es ist den Motorradfahrern und Radfahrern verboten, die Lenkstange gleichzeitig mit beiden

Händen loszulassen oder die Füsse von den Fussrasten oder Pedalen zu nehmen.

2. Es ist allen Fahrzeugführern verboten, Motorradfahrer, Radfahrer oder unbestiegene Räder

zu ziehen oder zu schieben, und den Motorradfahrern und Radfahrern, sich ziehen oder schieben

zu lassen.

Es ist den Führern von Kraftfahrzeugen ebenfalls verboten, Personen auf Skiern oder Schlitten

nachzuziehen, und diesen Personen ist es verboten, sich ziehen zu lassen.

3. Es ist den Kraftfahrzeugführern verboten, im Freilauf oder mit abgestelltem Motor bergab zu

fahren.

4. Es ist den Kraftfahrzeugführern und den Führern von Fahrrädern mit Hilfsmotor verboten, zu

zwei nebeneinander zu fahren, es sei denn, dass mehr als eine Fahrspur in derselben Richtung

vorhanden ist.

Die Radfahrer dürfen nie zu mehr als zwei nebeneinander fahren. Es ist ihnen verboten, sich

gegenseitig zu berühren.

Die Radfahrer müssen einzeln hintereinander fahren

a) im Innern der Ortschaften,

b) zwischen Einbruch der Nacht und Anbruch des Tages,

c) in allen im Artikel 120 des gegenwärtigen Beschlusses vorgesehenen Fällen,

d) sobald sie damit rechnen müssen, dass ein Kraftfahrzeug sie überholt oder kreuzt.

Jedoch dürfen die Teilnehmer an einem Fahrradwettrennen zu mehreren nebeneinander

fahren unter der Bedingung, dass sie die rechte Hälfte der Fahrbahn einnehmen; diese Teil-

nehmer dürfen die ganze Breite der Fahrbahn einnehmen, wenn dieselbe ihnen vorbehalten ist.

5. Der Gebrauch des offenen Auspuffs oder das lärmende Ingangsetzen oder Probieren des Motors

sind auf öffentlicher Strasse verboten.

6. Es ist verboten, den Motor eines während längerer Zeit anhaltenden, stationnierenden oder

parkenden Fahrzeuges ohne technische Notwendigkeit laufen zu lassen, sogar wenn er warm

laufen soll, oder wenn die Fahrzeugkabine geheizt werden soll.

7. Es ist verboten, die Reifen ohne Notwendigkeit beim Anfahren, beim Bremsen oder in Kurven

kreischen zu lassen.

8. Auf öffentlicher Strasse ist es verboten die Türen, die Motorhaube oder den Kofferdeckel eines

Fahrzeuges laut zuzuschlagen.

9. Es ist verboten auf öffentlicher Strasse ein Fahrzeug lärmend zu beladen oder zu entladen.

10. Es ist verboten, ohne Notwendigkeit mehrmals an derselben Stelle in einer Ortschaft vorbei-

zufahren.

11. Es ist verboten, während des Tankens den Motor laufen zu lassen oder zu rauchen.

12. Es ist den Führern und Eigentümern von Fahrzeugen verboten, ihre Fahrzeuge auf öffentlicher

Strasse zu waschen oder waschen zu lassen.

13. Es ist ihnen verboten, auf der öffentlichen Strasse Reparaturen vorzunehmen oder vornehmen

zu lassen, ausgenommen in dringenden Fällen.

14. Ist die Fahrbahn versperrt oder ist es den Radfahrern unmöglich, die Vorschriften des vorliegen-

den Beschlusses zu befolgen, so müssen sie absteigen und ihr Rad an der Hand führen.

15. Die Führer von Fahrrädern mit Hilfsmotor und Motorrädern, mit oder ohne Beiwagen, sowie

die mit diesen Fahrzeugen beförderten Personen müssen einen von einem Mitgliedstaat der

Europäischen Gemeinschaften homologierten Sturzhelm tragen. Sobald diese Fahrzeuge in

Bewegung sind, müssen die Führer und die beförderten Personen die Kinnbänder der Helme,

die sie tragen, fest geschlossen haben.

16. Lässt die Ladung eines Handwagens dem Führer keine genügende Sicht nach vorn, so muss dieser

das Fahrzeug ziehen anstatt es zu schieben. »

Règlement grand-ducal du 31 octobre 1978 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

L´article 160bis de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le

texte suivant

« Art. 160bis. Les conducteurs des voitures automobiles à personnes et des véhicules utilitaires

qui ont été immatriculés pour la première fois après le 30 septembre 1971, ou dont l´année de cons-

truction est postérieure à 1971, doivent porter tant à l´intérieur qu´en dehors des agglomérations les

ceintures de sécurité prévues à l´article 24quater sous 7bis. La même obligation existe pour la personne

qui prend place sur le siège avant à côté de la porte d´un des véhicules précités. Le port adéquat de la

ceinture de sécurité serrant le corps est obligatoire dès que le véhicule se trouve en mouvement.

Les mêmes prescriptions s´appliquent aux conducteurs et passagers susvisés des voitures automo-

biles à personnes et des véhicules utilitaires, qui sont immatriculés à l´étranger, dans la mesure où

ces véhicules sont équipés de ceintures de sécurité pour les sièges avant et à moins que ces conduc-

teurs et passagers ne soient munis d´attestations les exemptant du port de la ceinture de sécurité

pour des raisons médicales.

Les prescriptions du présent article ne sont pas applicables

a) aux conducteurs et passagers des véhicules visés ci-dessus lorsqu´ils assurent, à l´intérieur d´une

agglomération, une distribution de porte-à-porte nécessitant des descentes répétées du véhicule;

b) aux personnes justifiant d´une contre-indication médicale grave au port de la ceinture de sécurité

et munies à ces fins d´une autorisation délivrée par le Ministre des Transports ou son délégué.

Cette autorisation est établie sur production d´un certificat médical récent, indiquant la nature

et la durée de la contre-indication médicale, ainsi que sur avis motivé de la commission spéciale

prévue par l´article 89. L´autorisation doit être exhibée sur réquisition des agents chargés du

contrôle de la circulation;

c) aux femmes enceintes munies d´un certificat médical qui doit être exhibé sur réquisition des

agents chargés du contrôle de la circulation;

d) aux conducteurs qui exécutent une marche en arrière;

e) aux conducteurs de taxis et de voitures de location, lorsqu´il assurent le transport d´un client;

f) aux personnes dont la taille n´atteint pas 150 cm;

g) aux agents de la Gendarmerie et de la Police lors de l´exécution d´un service pour l´accomplis-

sement duquel le port de la ceinture de sécurité constitue une gêne. »

Règlement grand-ducal du 31 octobre 1978 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Der Artikel 160bis des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November

1955 wird durch folgenden Text ersetzt

« Art. 160bis. Die Führer von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen, die zum ersten Mal nach

dem 30. September 1971 immatrikuliert wurden oder deren Baujahr später als 1971 ist, müssen sowohl

innerhalb als auch ausserhalb der Ortschaften die in Artikel 24quater unter 7bis vorgesehenen Sicher-

heitsgurte tragen. Dieselbe Verpflichtung besteht für die Person, die auf dem Vordersitz neben der

Tür eines der vorerwähnten Fahrzeuge Platz nimmt. Das zweckmässige Tragen des Sicherheitsgurtes,

welcher den Körper festschnallt, ist obligatorisch, sobald sich das Fahrzeug in Bewegung befindet.

Dieselben Vorschriften beziehen sich auf die vorbezeichneten Fahrer und Mitreisenden von Per-

sonenkraftwagen und Nutzfahrzeugen, die im Ausland immatrikuliert sind, sofern diese Fahrzeuge

mit Sicherheitsgurten für die Vordersitze ausgerüstet sind, es sei denn, dass diese Fahrer und Mit-

reisenden Bescheinigungen bei sich haben, die sie vom Tragen des Sicherheitsgurtes aus medezinischen

Gründen ausnehmen.

Die Vorschriften dieses Artikels gelten nicht

a) Für die Fahrer und Mitreisenden der vorerwähnten Fahrzeuge, wenn sie im Innern einer Ort-

schaft eine Verteilung von Tür zu Tür vornehmen, welche ein wiederholtes Aussteigen aus dem

Fahrzeug bedingt;

b) für Personen, die eine ersthafte medezinische Kontraindikation zum Tragen eines Sicherheits-

gurtes nachweisen und zu diesem Zweck eine Genehmigung besitzen, die vom Verkehrsminister

oder seinem Delegierten ausgestellt wurde. Diese Genehmigung wird gegen Vorlage eines

ärztlichen Attestes neueren Datums ausgestellt, welches die Art und die Dauer der medezinischen

Kontraindikation angibt, sowie auf begründetes Gutachten hin der im Artikel 89 vorgesehenen

Spezialkommission. Die Genehmigung muss auf Verlangen der mit der Verkehrskontrolle be-

trauten Agenten vorgezeigt werden;

c) für schwangere Frauen, die eine ärztliche Bescheinigung besitzen, welche auf Verlangen der mit

der Verkehrskontrolle betrauten Agenten vorgezeigt werden muss;

d) für Fahrer, die rückwärts fahren;

e) für Fahrer von Taxen und Mietwagen, wenn sie einen Kunden befördern;

f) für Personen, die weniger als 150 cm gross sind;

g) für Agenten der Gendarmerie und der Polizei bei der Ausübung eines Dienstes, für dessen Durch-

führung das Tragen des Sicherheitsgurtes ein Hindernis darstellt. »

Règlement grand-ducal du 31 octobre 1978 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le chiffre 3° de l´article 173 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité

est remplacé par le texte suivant

« 3° une attestation qui certifie la conclusion d´un contrat d´assurance valable, sauf si en vertu de

la législation en vigueur la preuve d´un contrat d´assurance n´est pas exigée. »

Règlement grand-ducal du 31 octobre 1978 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Die Ziffer 3 des abgeänderten Artikels 173 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses

vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt

« 3°. Eine Bestätigung, die den Abschluss eines gültigen Versicherungsvertrages bescheinigt, es sei

denn, dass laut der bestehenden Gesetzgebung der Beweis eines Versicherungsvertrages nicht erfordert

ist. »

Règlement grand-ducal du 31 octobre 1978 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de la Force Publique et Notre Ministre de

la Justice sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Château de Berg, le 31 octobre 1978

Jean

Le Ministre des Transports,

Josy Barthel

Le Ministre de la Force Publique,

Emile Krieps

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Grossherzogliches Reglement vom 31. Oktober 1978 welches den grossherzoglichen Beschluss

vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen

abändert und ergänzt.

Wir JEAN, von Gottes Gnaden, Grossherzog von Luxemburg, Herzog von Nassau;

Gesehen das Gesetz vom 14. Februar 1955 über die Reglementierung des Verkehrs auf allen öffent-

lichen Strassen, abgeändert und ergänzt durch diejenigen vom 2. März 1963, 17. April 1970, 1. August

1971, 7. April 1976, 7. Juli 1977 und 31. März 1978;

Gesehen den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs

auf allen öffentlichen Strassen, abgeändert durch die grossherzoglichen Beschlüsse vom 23. Dezember

1955, 29. Juni 1956, 31. Dezember 1956, 25. Juni 1957, 27. Dezember 1957, 5. März 1958, 25. September

1959, 30. April 1960, 28. Juli 1960 und 24. November 1960 sowie durch die grossherzoglichen Regle-

mente vom 24. April 1962, 7. Mai 1963, 23. Juli 1963, 11. April 1964, 26. März 1965, 25. Juni 1965, 7. Sep-

tember 1965, 22. Dezember 1965, 13. Mai 1966, 23. August 1966, 12. Oktober 1966, 23. Dezember

1966, 18. September 1967, 14. März 1968, 30. April 1968, 25. Mai 1968, 22. Juni 1968, 28. August 1968,

14. März 1970, 17. Juli 1970, 16. Oktober 1970, 23. November 1970, 8. Januar 1971, 19. Juli 1971, 27.

Juli 1971, 1. August 1971, 23. Dezember 1971, 8. Februar 1972, 23. Oktober 1972, 27. November 1972,

8. Dezember 1972, 27. Januar 1973, 12. Juli 1973, 20. Juli 1973, 5. Dezember 1973, 10. Mai 1974, 22. Mai

1974, 4. Dezember 1974, 20. März 1975, 10. April 1975, 20. Mai 1975, 6. November 1975, 15. Mai 1976,

17. Mai 1977 und 25. November 1977;

Nach Einsicht des Artikels 27 des Gesetzes vom 8. Februar 1961 über die Organisation des Staats-

rates und in Anbetracht der Dringlichkeit;

Auf den Bericht Unseres Verkehrsministers, Unseres Ministers der Oeffentlichen Macht und Unseres

Justizministers und nach Beratung des Regierungsrates;

beschliessen

Règlement grand-ducal du 31 octobre 1978 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Unser Verkehrsminister, Unser Minister der öffentlichen Macht und Unser Justizminister

sind, jeder soweit es ihn betrifft, mit der Ausführung des vorliegenden Reglements betraut, das im

Memorial veröffentlicht wird.

Château de Berg, den 31. Oktober 1978

Jean

Der Verkehrsminister

Josy Barthel

Der Minister der öffentlichen Macht

Emile Krieps

Der Justizminister

Robert Krieps

Règlement grand-ducal du 6 novembre 1978 fixant la composition numérique, la représenta-

tion sectorielle et la répartition

des sièges de la Chambre de Travail pour la période

quinquennale

de 1979 à 1984.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective et notamment

l´article 42 tel qu´il a été modifié par la loi du 21 décembre 1973 modifiant 1. certaines dispositions

relatives à l´âge électoral actif et passif pour l´élection des chambres professionnelles, 2. les articles 36,

39 et 42 de la loi du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective;

Vu l´arrêté ministériel du 20 novembre 1952 concernant l´établissement des listes électorales pour

la Chambre de Travail;

Sur proposition de la Chambre de Travail conformément à l´article 41, alinéa 2 de la loi du 4 avril 1924

portant création de chambres professionnelles à base élective;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Loi du 16 novembre 1978 portant approbation du Deuxième Avenant, signé à Lisbonne, le 20 mai 1977, à la Convention entre le Luxembourg et le Portugal sur la sécurité sociale, signée le 12 février 1965.

Est approuvé le Deuxième Avenant, signé à Lisbonne, le 20 mai 1977, à la Conven-

tion entre le Luxembourg et le Portugal sur la sécurité sociale, signée le 12 février 1965.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 16 novembre 1978

Le Ministre des Affaires Etrangères

Jean

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Le Ministre du Travail et de la

Sécurité Sociale,

Benny Berg

Doc. parl. n° 2154; sess. ord. 1977-1978

DEUXIEME AVENANT A LA CONVENTION

entre le Luxembourg et le Portugal sur la sécurité sociale, signée le 12 février 1965.

Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

et

Son Excellence le Président de la République Portugaise

désireux de développer les rapports en matière de sécurité sociale entre les deux Etats, ont décidé

de réviser certaines dispositions de la convention entre le Luxembourg et le Portugal sur la sécurité

sociale du 12 février 1965 et ont, à cet effet, désigné comme Leurs Plénipotentiaires

Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

M. Benny Berg, Vice-président du Gouvernement, Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale;

Son Excellence le Président de la République Portugaise

M. José Medeiros Ferreira, Ministre des Affaires Etrangères,

lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus

des dispositions suivantes

Article 1er

Le paragraphe 1er, alinéa 1, litt. f) de l´article 1er de la convention a la teneur suivante

« f) l´assurance supplémentaire des travailleurs des mines, des ouvriers métallurgistes et des chauf-

feurs professionnels ».

Article 2

L´article 2 de la convention est complété par un paragraphe 4 de la teneur suivante

« Paragraphe 4. Les dispositions de la présente convention peuvent être étendues aux régimes

des travailleurs indépendants par voie d´arrangement administratif ».

Article 3

Le paragraphe 1er de l´article 4 de la convention est modifié comme suit

« Paragraphe 1er. Les dispositions de la présente convention ne peuvent conférer ni maintenir le

droit de bénéficier, en vertu des législations des Parties contractantes, de plusieurs prestations de

même nature ou de plusieurs prestations se rapportant à une même période d´assurance ou période

assimilée. Toutefois cette disposition ne s´applique pas aux prestations d´invalidité, de vieillesse et de

décès (pensions) qui sont liquidées conformément aux dispositions du chapitre 2 du Titre III de la

présente convention ».

Article 4

Le paragraphe 3 de l´article 4 de la convention est abrogé.

Article 5

Le paragraphe 2 de l´article 9 de la convention est modifié comme suit

« Paragraphe 2. Si, dans les cas visés au paragraphe premier du présent article, le travailleur salarié

ou assimilé ne remplit pas les conditions prévues aux alinéas a), b) et c) dudit paragraphe et lorsque

ce travailleur aurait encore droit aux prestations en vertu de la législation de la Partie contractante

sur le territoire de laquelle il a été assuré en dernier lieu avant le transfert de sa résidence s´il se trou-

vait sur ce territoire, il conserve le droit aux prestations pendant une période de vingt-six semaines

à partir du dernier jour qu´il était assujetti à l´assurance obligatoire de cette Partie. L´institution de

cette Partie peut demander à l´institution du lieu de résidence de servir les prestations en nature

suivant les modalités de la législation appliquée par cette dernière institution ».

Article 6

L´article 9 de la convention est complété par un paragraphe 3 de la teneur suivante

« Paragraphe 3. En cas de transfert de résidence du territoire de l´une des Parties contractantes

sur le territoire de l´autre Partie à la suite de la cessation du contrat de travail, le travailleur salarié

ou assimilé conserve le droit de l´assurance continuée pour une période ne pouvant dépasser trois

mois au plus à compter du premier du mois suivant celui du transfert de résidence ».

Article 7

Le paragraphe 2 de l´article 10 de la convention est modifié comme suit

« Paragraphe 2. Un travailleur salarié ou assimilé admis au bénéfice des prestations à charge d´une

institution de l´une des Parties contractantes, qui réside sur le territoire de ladite Partie, conserve

ce bénéfice lorsqu´il transfère sa résidence sur le territoire de l´autre Partie, à condition d´avoir obtenu,

avant le transfert, l´autorisation de l´institution compétente, laquelle tient dûment compte des motifs

de ce transfert; toutefois cette autorisation ne peut être refusée que si le transfert de résidence de

l´intéressé est de nature à compromettre son état de santé ou l´application d´un traitement médical ».

Article 8

Après l´article 10 de la convention il est inséré un article 10bis de la teneur suivante

« Art. 10bis. Paragraphe 1er. Un titulaire d´une pension ou d´une rente due au titre de la législa-

tion d´une Partie contractante ou un titulaire de pensions ou de rentes dues au titre des législations

des deux Parties contractantes bénéficie ainsi que les membres de sa famille des prestations en nature

au cours d´un séjour temporaire sur le territoire de la Partie contractante autre que celui où ils rési-

dent, lorsque leur état vient à nécessiter immédiatement des soins médicaux, y compris l´hospitali-

sation.

Paragraphe 2. Les dispositions des paragraphes 3 et 4 de l´article 10 de la présente convention sont

applicables par analogie.

Paragraphe 3. Dans les cas visés au paragraphe premier du présent article la charge des prestations

en nature incombe à l´institution du lieu de résidence du titulaire qui pour l´application de l´article 14

de la convention est considérée comme institution compétente ».

Article 9

Le paragraphe 1er de l´article 14 de la convention est modifié comme suit

« Paragraphe 1er. Les prestations en nature servies en vertu des dispositions du paragraphe 2 de

l´article 9, des paragraphes 1, 2 et 6 de l´article 10, du paragraphe 1 de l´article 10bis, du paragraphe 1

de l´article 11 et du paragraphe 2 de l´article 13 de la présente convention font l´objet d´un rembour-

sement de la part des institutions compétentes à celles qui les ont servies ».

Article 10

Après l´article 14 de la convention il est inséré un article 14bis de la teneur suivante

« Art. 14bis. Paragraphe 1er. Lorsqu´un travailleur salarié ou assimilé soumis à la législation d´une

Partie contractante ou un titulaire d´une pension ou d´une rente ou un membre de sa famille décède

sur le territoire de l´autre Partie, le décès est considéré comme étant survenu sur le territoire de la

première Partie.

Paragraphe 2. L´institution compétente prend à sa charge l´allocation au décès même si le bénéficiaire

se trouve sur le territoire de l´autre Partie contractante.

Paragraphe 3. En cas de décès d´un titulaire d´une pension ou d´une rente ou d´un membre de sa

famille, l´allocation au décès est à charge de la Partie contractante, compétente pour les prestations

en nature conformément à l´article 13 de la présente convention ».

Article 11

Le paragraphe 2 de l´article 17 de la convention est modifié comme suit

« Paragraphe 2. En cas d´application de la législation luxembourgeoise le complément dû, le cas

échéant, pour parfaire la pension minimum, le supplément pour enfant ainsi que les majorations spé-

ciales sont accordés dans la même proportion que la part de pension fixe à charge de l´Etat et des com-

munes ».

Article 12

L´article 17 de la convention est complété par un paragraphe 3 de la teneur suivante

« Paragraphe 3. Les périodes d´assurance accomplies sous la législation luxembourgeoise par des

ressortissants portugais ne résidant pas sur le territoire luxembourgeois sont assimilées à des périodes

de résidence pour l´attribution de la part de pension fixe dans les pensions luxembourgeoises ».

Article 13

Le paragraphe 1er de l´article 23 de la convention est modifié comme suit

« Paragraphe 1er. Un travailleur salarié ou assimilé occupé sur le territoire d´une Partie contrac-

tante et ayant des enfants qui résident ou sont élevés sur le territoire de l´autre Partie, a droit pour

lesdits enfants aux allocations familiales selon les dispositions de la législation de la première Partie,

jusqu´à concurrence d´un montant de quatre cents francs luxembourgeois par enfant et par mois. Ce

montant correspond au nombre deux cent vingt-cinq de l´indice pondéré du coût de la vie luxem-

bourgeois rattaché à la base de 1948. Il est adapté au coût de la vie suivant les règles prescrites en

matière d´allocations familiales ».

Article 14

L´article 24 de la convention a la teneur suivante

« Art. 24. Un titulaire d´une pension ou d´une rente de vieillesse, d´invalidité, de survie, d´accident

du travail ou de maladie professionnelle a droit aux allocations familiales selon les règles suivantes,

quelle que soit la Partie contractante sur le territoire de laquelle résident le titulaire de pension ou de

rente ou les enfants

a) le titulaire d´une pension ou d´une rente due au titre de la législation d´une seule Partie contrac-

tante, conformément à la législation de cette Partie, compte tenu de l´article 23 de la convention;

b) le titulaire de pensions ou de rentes dues au titre des législations des deux Parties contractantes,

conformément à la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle il réside, compte

tenu de l´article 23 de la convention ».

Article 15

Après l´article 38 de la convention il est inséré un article 38bis de la teneur suivante

« Art. 38bis. Sous réserve du consentement des Parties contractantes, la République du Cap Vert

peut adhérer à la présente convention.

L´adhésion à la convention confère les mêmes droits et entraîne les mêmes obligations que la rati-

fication. Un protocole d´adhésion peut prévoir les dispositions particulières éventuellement néces-

saires à cet effet dans le cadre des dispositions de la convention ».

Article 16

Le point I du Protocole spécial est modifié comme suit

I

« Le territoire auquel s´applique la convention, en ce qui concerne le Portugal, comprend le Por-

tugal continental et les archipels Açores et Madère ».

Article 17

Le point II du Protocole spécial est abrogé et remplacé par un point II nouveau de la teneur suivante

II

« En cas d´application de la législation luxembourgeoise, l´allocation familiale supplémentaire prévue

à l´alinéa 4 de l´article 8 de la loi modifiée du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales corres-

pond à l´allocation familiale fixée à l´article 23 de la présente convention et est sujette à adaptation

dans les conditions y prévues »

Article 18

Le point IV du Protocole spécial est abrogé.

Article 19

Le présent avenant est ratifié et les instruments de ratification seront échangés aussitôt que possible.

Article 20

Le présent avenant, qui aura la même durée que la convention, entrera en vigueur le premier jour

du mois suivant le mois au cours duquel les instruments de ratification auront été échangés.

EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures en bas du présent

avenant et l´ont revêtu de leur sceau.

Fait à Lisbonne, le 20 mai 1977, en double original, en langues française et portugaise, les deux textes

faisant également foi.

(suivent les signatures)

 Accord de coopération entre la Communauté Economique Européenne et la République

arabe d´Egypte

 Acte final

signés à Bruxelles, le 18 janvier 1977

 Accord de coopération entre la Communauté Economique Européenne et le Royaume

hachémite de Jordanie

 Acte final

signés à Bruxelles, le 18 janvier 1977

 Accord de coopération entre la Communauté Economique Européenne et la République

arabe syrienne

 Acte final

signés à Bruxelles, le 18 janvier 1977

 Accord de coopération entre la Communauté Economique Européenne et la République

libanaise

 Acte final

signés à Bruxelles, le 3 mai 1977

 Entrée en vigueur.

(Mémorial 1978, A, pp. 682 et 683)

Les procédures requises pour l´entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus ayant été accomplies

à la date du 29 septembre 1978, lesdits Accords et Actes finals sont entrés en vigueur le 1er novembre

1978.

A l´occasion du dépôt des instruments de ratification de la République fédérale d´Allemagne, son

Représentant à déclaré, au nom de son Gouvernement, que ces Accords et Actes finals sont également

applicables au Land de Berlin avec effet au jour où ils entrent en vigueur en République fédérale d´Alle-

magne.

En outre, il a déclaré, qu´il y a lieu de considérer comme ressortissants de la République fédérale

d´Allemagne tous les Allemands au sens de la Loi fondamentale de la République fédérale d´Allemagne.

Protocole financier entre la Communauté Economique Européenne et Malte

signé à Bruxelles, le 4 mars 1976.  Entrée en vigueur.

(Mémorial 1977, A, p. 611 et ss.)

Les procédures requises pour l´entrée en vigueur du Protocole désigné ci-dessus ayant été accomplies

à la date du 28 septembre 1978, ledit Acte est entré en vigueur le 1er novembre 1978.

A l´occasion du dépôt de l´instrument de ratification de la République fédérale d´Allemagne, son

Représentant a déclaré, au nom de son Gouvernement, que le Protocole financier est également appli-

cable au Land de Berlin avec effet au jour où il entrera en vigueur en République fédérale d´Allemagne.

Convention

douanière relative au matériel de bien-être destiné aux gens de mer, faite à

Bruxelles, le 1er décembre 1964.  Ratification par la Côte d´Ivoire.

(Mémorial 1974, A, p. 1646 et ss.

Mémorial 1975, A, pp. 466, 792, 1495

Mémorial 1976, A, p.

38)

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière qu´en date

du 26 septembre 1978 la Côte d´Ivoire a ratifié la Convention désignée ci-dessus.

Conformément à son article 13, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur pour la Côte d´Ivoire

le 26 décembre 1978.

 Protocole additionnel à l´Accord entre la Communauté Economique Européenne et la

République Portugaise

 Protocole financier entre la Communauté

Economique Européenne et la République

Portugaise

 Acte final

signés à Bruxelles, le 20 septembre 1976.  Entrée en vigueur.

(Mémorial 1978, A, p. 1174 et ss.)

Les procédures requises pour l´entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus ayant été accomplies

à la date du 30 septembre 1978, les deux Protocoles et l´Acte final sont entrés en vigueur le 1er novembre

1978.

A l´occasion du dépôt de l´instrument de ratification de la République fédérale d´Allemagne, son

Représentant a déclaré, au nom de son Gouvernement, que ces Protocoles et l´Acte final sont également

applicables au Land de Berlin avec effet au jour où ils entrent en vigueur en République fédérale d´Alle-

magne.

En ce qui concerne le Protocole additionnel, il a en outre déclaré qu´il y a lieu de considérer comme

ressortissants de la République fédérale d´Allemagne tous les Allemands au sens de la Loi fondamentale

de la République fédérale d´Allemagne.

Protocole financier entre la Communauté Economique Européenne et la Grèce, signé à

Bruxelles, le 28 février 1977.  Entrée en vigueur.

(Mémorial 1978, A, p. 198 et ss.)

Les procédures requises pour l´entrée en vigueur du Protocole désigné ci-dessus ayant été accomplies

le 26 juillet 1978, ledit Acte est entré en vigueur, conformément à son article 13, paragraphe 2, le 1er

août 1978.

A l´occasion du dépôt de l´instrument de ratification de la Republique fédérale d´Allemagne, son

Représentant a déclaré, au nom de son Gouvernement, que le Protocole financier est également appli-

cable au Land de Berlin avec effet au jour où il entre en vigueur en République fédérale d´Allemagne.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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