Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_b4b980de5093 LU

Règlement grand-ducal du 23 septembre 1983 portant

28 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (28)

Texte législatif (28 Articles)

Règlement grand-ducal du 23 septembre 1983 portant

Règlement grand-ducal du 23 septembre 1983 portant

1) suppression de la brigade de gendarmerie à Eich,

2) implantation d´une nouvelle brigade de gendarmerie à Bereldange.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 63 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 23 septembre 1983 portant

La brigade de gendarmerie à Eich est supprimée.

Règlement ministériel du 3 octobre 1983 établissant la liste des diplômes, certificats et autres titres de médecin, de praticien de l´art dentaire et de vétérinaire visés aux directives 75/362/CEE, 78/686/CEE et 78/1026/CEE et aux directives modificatives ultérieures.

Les diplômes, certificats et autres titres de médecin visés à l´article 1er de la loi du 29 avril 1983

concernant l´exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire et prévus à

la directive 75/362/CEE et aux directives modificatives ultérieures sont les suivants

a) diplômes délivrés en Allemagne

1. «Zeugnis über die ärztliche Staatsprüfung » (certificat d´Etat de médecin), délivré par les autorités

compétentes, et « Zeugnis über die Vorbereitungszeit als Medizinalassistent » (certificat sanctionnant

l´accomplissement de la période préparatoire comme assistant médical), dans la mesure où la

législation allemande prévoit encore l´existence d´une telle période pour compléter la formation

médicale;

2. les attestations des autorités compétentes de la république fédérale d´Allemagne sanctionnant

l´équivalence des titres de formation délivrés à partir du 8 mai 1945 par les autorités compétentes de

la république démocratique allemande avec les titres énumérés au point 1;

b) diplôme délivré en Belgique

diplôme légal de docteur en médecine, chirurgie et accouchements _

wettelijk diploma van doctor in de

genees-, heel- en verloskunde, délivré par les facultés de médecine des universités ou par la jury central

ou les jurys d´Etat de l´enseignement universitaire;

c) diplôme délivré au Danemark

« bevis for bestaet laegevidenskabelig embedseksamen » (diplôme légal de docteur en médecine), délivré

par la faculté de médecine d´une université, ainsi que « dokumentation for gennemført praktisk

uddannelse » (certificat de stage), établi par les autorités compétentes des services de santé;

d) diplômes délivrés en France

1. diplôme d´Etat de docteur en médecine délivré par les facultés de médecine ou les facultés mixtes de

médecine et de pharmacie des universités ou par les universités;

2. diplôme d´université de docteur en médecine, dans la mesure où celui-ci sanctionne le même cycle

de formation que celui prévu pour le diplôme d´Etat de docteur en médecine.

e) diplômes délivrés en Grèce

la faculté de médecine) délivrée par la faculté

de médecine d´une université, ainsi que

(certificat de formation pratique), délivré par le ministère des services sociaux;

f) diplôme délivré en Irlande

« primary qualification » (certificat sanctionnant les connaissances de base), délivré en Irlande après le

passage d´un examen qualifiant tenu devant un jury compétent et un certificat portant sur l´expérience

acquise, délivré par le même jury, et qui autorisent l´enregistrement en tant que « fully registered medical

practitioner » (médecin généraliste);

g) diplôme délivré en Italie

« diploma di abilitazione all´esercizio della medicina e chirurgica » (diplôme habilitant à l´exercice de la

médecine et de la chirurgie) délivré par la commission d´examen d´Etat;

h) diplôme délivré au Luxembourg

diplôme d´Etat de docteur en médecine, chirurgie et accouchements délivré par le jury d´examen d´Etat,

visé par le ministre de l´éducation nationale, et le certificat de stage visé par le ministre de la santé;

i) diplôme délivré aux Pays-Bas

« universitair getuigschrift van arts » (certificat universitaire de médecin);

j) diplôme délivré au Royaume-Uni

« primary qualification » (certificat sanctionnant les connaissances de base), délivré au Royaume-Uni

après le passage d´un examen qualifiant tenu devant un jury compétent et un certificat portant sur

l´expérience, délivré par la même jury, et qui autorisent l´enregistrement en tant que « fully registered

medical practitioner » (médecin généraliste);

Règlement grand-ducal du 13 octobre 1983 portant extension de l´assurance obligatoire contre les accidents aux activités de secours et de sauvetage.

L´assurance obligatoire contre les accidents est étendue, conformément aux dispositions du Livre

II du code des assurances sociales et aux modalités ci-après, aux actions de secours et de sauvetage apportées à

la personne ou aux biens d´un tiers en péril ainsi qu´aux exercices théoriques et pratiques se rapportant

directement à ces actions, pour autant que ces activités se situent dans le cadre d´une association ou d´un corps

poursuivant habituellement et bénévolement de tels objectifs.

».

Est assurée également l´action de secours et de sauvetage apportée spontanément par un particulier à la

personne ou aux biens d´un tiers exposés sur le territoire du Grand-Duché à un péril imminent.

Règlement ministériel du 18 octobre 1983 fixant les taxes d´utilisation pour le service public international de transmission de données.

La taxe par appel est celle qui a été fixée à l´article 25 du règlement grand-ducal du 29 juin 1983

fixant les conditions et taxes d´accès et d´utilisation des réseaux publics de transmission de données.

Règlement ministériel du 18 octobre 1983 portant fixation d´un jour férié légal de rechange pour l´année 1984.

Le jour du Nouvel An 1984 est remplacé comme jour férié légal par le 2 janvier 1984.

Règlement ministériel du 20 octobre 1983 complétant le règlement ministériel du 12 juillet 1983 concernant l´ouverture de la chasse.

En vue de réduire les dégâts causés aux peuplements forestiers et aux cultures agricoles et sans

préjudice de l´article 9 du règlement ministériel du 12 juillet 1983, la chasse au mouflon est ouverte en plaine

et dans les bois sur le territoire des communes de Consdorf, Heffingen, Medernach et Waldbillig du 1er

novembre

au 30 novembre 1983, en exécution des plans de chasse ayant fait l´objet de demandes par les

ayants droit et autorisés par le Ministre du ressort; seuls les modes de chasse « à l´approche et à l´affût » sont

permis.

Règlement grand-ducal du 23 septembre 1983 portant

Il est établi une brigade de gendarmerie sur le territoire de la localité de Bereldange.

Règlement ministériel du 3 octobre 1983 établissant la liste des diplômes, certificats et autres titres de médecin, de praticien de l´art dentaire et de vétérinaire visés aux directives 75/362/CEE, 78/686/CEE et 78/1026/CEE et aux directives modificatives ultérieures.

Les diplômes, certificats ou autres titres de praticien de l´art dentaire visés à l´article 8 de la loi du 29

avril 1983 précitée et prévus à la directive 78/686/CEE et aux directives modificatives ultérieures sont les

suivants

a) diplômes délivrés en Allemagne

1. « Zeugnis über die zahnärztliche Staatsprüfung » (certificat d´examen d´Etat de praticien de l´art

dentaire », délivré par les autorités compétentes;

2. les attestations des autorités compétentes de la république fédérale d´Allemagne sanctionnant

l´équivalence des titres de formation délivrés après le 8 mai 1945 par les autorités compétentes de la

république démocratique allemande avec les titres énumérés au point 1;

b) diplôme délivré en Belgique

diplôme légal de licencié en science dentaire, wettelijk diploma van licentiaat in de tandheelkunde, délivré

par les facultés de médecine des universités ou par le jury central ou les jurys d´Etat de l´enseignement

universitaire;

(licence de

c) diplôme délivré au Danemark

« bevis for tandlaegeeksamen (kandidateksamen) » (diplôme de praticien de l´art dentaire), délivré par

les écoles dentaires, accompagné d´une attestation de l´exercice de la fonction d´assistant pendant la

durée requise, délivrée par le Sundhedsstyrelsen (office national de la santé);

d) diplômes délivrés en France

1. diplôme d´Etat de chirurgien-dentiste délivré jusqu´en 1973 par les facultés de médecine ou les

facultés mixtes de médecine et de pharmacie des universités;

2. diplôme d´Etat de docteur en chirurgie dentaire délivré par les universités;

e) diplôme délivré en Grèce

f) diplômes délivrés en Irlande

_ « Bachelor in Dental Science (B. Dent. Sc.) »

ou

« Bachelor of Dental Surgery (BDS) »

ou

« Licentiate in Dental Surgery(LDS) »

délivrés par les universités ou le Royal College of Surgeons in Ireland;

g) diplôme délivré en Italie

diplôme dont la dénomination

sera notifiée par l´Italie aux Etats membres et à la Commission en juillet

1984 au plus tard et qui fera l´objet d´un règlement ministériel ultérieur;

h) diplôme délivré au Luxembourg

diplôme d´Etat de docteur en médecine dentaire délivré par le jury d´examen d´Etat;

i) diplôme délivré aux Pays-Bas

« universitair getuigschrift van een met goed gevolg afgelegd tandartsexamen » (certificat universitaire

sanctionnant la réussite de l´examen de praticien de l´art dentaire);

j) diplômes délivrés au Royaume-Uni

«Bachelor of Dental Surgery (BDS or B. Ch. D) »

ou

Licentiate in Dental Surgery (LDS) »

délivrés par les universités ou les Royal Colleges.

Règlement grand-ducal du 13 octobre 1983 portant extension de l´assurance obligatoire contre les accidents aux activités de secours et de sauvetage.

Les prestations en espèces dues en cas d´incapacité de travail totale pendant les treize premières

semaines consécutives à l´accident sont calculées sur la base du salaire de référence prévu à l´article 99, alinéas

1, 3 et 4 du code des assurances sociales, à moins que l´assuré n´ait droit à des prestations plus favorables en

vertu du régime d´assurance maladie dont il rélève.

Les rentes à allouer du chef d´un accident survenu à un assuré salarié sont calculées sur la base de la

rémunération

de cet assuré dans sa profession principale sans préjudice de l´application des articles 93, alinéa

1er et 99 du code des assurances sociales.

Les rentes à allouer du chef d´un accident survenu à un assuré non salarié sont calculées sur la base du

revenu net au sens de l´article 10, numéros 1 et 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le

revenu. Est pris en considération le revenu de l´année d´imposition précédent l´accident, sans préjudice de

l´application des articles 93, alinéa 1er et 99 du code des assurances sociales.

Par dérogation aux deux alinéas qui précèdent, les rentes à allouer du chef d´un accident survenu à un assuré

relevant du champ d´application du titre Il du Livre II du code des assurances sociales sont déterminées par les

articles 161 à 163 afférents ainsi que par l´article 13 de la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965 tel que cet

cet article a été prorogé par la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture.

Les rentes à allouer du chef d´un accident survenu à un assuré sans profession ne touchant pas de

rémunération

sont fixées d´après les règles déterminées à l´article 99 du code des assurances sociales.

Pour les assurés exerçant une des activités citées à l´alinéa 1er de l´article 1er du règlement grand-ducal du 30

mars 1974 portant extension de l´assurance obligatoire contre les accidents aux activités préscolaires,

péripréscolaires, scolaires, périscolaires, universitaires et périuniversitaires, les dispositions des alinéas 7 et 8 de

l´article 2 de ce règlement sont applicables.

Règlement ministériel du 18 octobre 1983 fixant les taxes d´utilisation pour le service public international de transmission de données.

Les taxes à la durée sont fixées comme suit, par minute indivisible

Pays membres de la Conférence Européenne des Administrations

des Postes et Télécommunications (CEPT)

1,20 F

Australie, Canada, Etats-Unis d´Amérique et Gabon

4,

F

Autres pays du régime intercontinental

6 ,

F.

Règlement ministériel du 18 octobre 1983 portant fixation d´un jour férié légal de rechange pour l´année 1984.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 18 octobre 1983.

Le Secrétaire d´Etat

au Ministère du Travail

et de la Sécurité sociale,

Jean-Claude Juncker

Règlement ministériel du 20 octobre 1983 complétant le règlement ministériel du

12 juillet 1983 concernant l´ouverture de la chasse.

Le Ministre de l´agriculture,

de la viticulture et des eaux et forêts,

Revu le règlement ministériel du 12 juillet 1983 concernant l´ouverture de la chasse;

Vu l´article 11 de la loi du 19 mai 1885 sur la chasse;

Arrête

Règlement ministériel du 20 octobre 1983 complétant le règlement ministériel du 12 juillet 1983 concernant l´ouverture de la chasse.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 20 octobre 1983.

Luxembourg, le 20 octobre 1983.

Le Ministre de l´agriculture,

de la viticulture

et des eaux et forêts,

Ernest Muhlen

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 23 septembre 1983 portant

La circonscription de service de la brigade de gendarmerie, visée à l´article 2 ci-dessus, s´étend sur le

territoire des communes de Kopstal, Lorentzweiler, Steinsel et Walferdange.

Règlement ministériel du 3 octobre 1983 établissant la liste des diplômes, certificats et autres titres de médecin, de praticien de l´art dentaire et de vétérinaire visés aux directives 75/362/CEE, 78/686/CEE et 78/1026/CEE et aux directives modificatives ultérieures.

Les diplômes, certificats et autres titres de vétérinaire visés à l´article 21 de la loi du 29 avril 1983

précitée et prévus à la directive 78/1026/CEE et aux directives modificatives ultérieures sont les suivants

a) diplômes délivrés en Allemagne

1. Zeugnis über die tierärztliche Staatsprüfung (certificat d´examen d´Etat de vétérinaire) délivré par les

autorités compétentes;

2. les attestations des autorités compétentes de la république fédérale d´Allemagne sanctionnant

l´équivalence des titres de formation délivrés après le 8 mai 1945 par les autorités compétentes de la

république démocratique allemande avec le titre visé au point 1;

b) diplôme délivré en Belgique

le diplôme légal de docteur en médecine vétérinaire/wettelijk diploma van doctor in de veeartsenijkunde

of doctor in de diergeneesskunde, délivré par les universités de l´Etat, par le jury central ou par les jurys

d´Etat de l´enseignement universitaire;

c) diplôme délivré au Danemark

« bevis for bestået kandikateksamen i veterinaervidenskab (cand. med. vet.) (certificat attestant la

réussite de l´examen de candidat de médecin vétérinaire) délivré par la « Kongelige Veterinaer

og

Landbohøjskole »;

»

d) diplôme délivré en France

le diplôme de docteur vétérinaire d´Etat;

e) diplôme délivré en Grèce

f) diplômes délivrés en Irlande

1. le diplôme de Bachelor in/of Veterinary Medicine (MVB);

2. the Diploma of membership of the Royal College of Veterinary Surgeons (MRCVS) obtenu à la suite

d´un examen après un cycle complet d´études effectué dans une école vétérinaire en Irlande;

g) diplôme délivré en Italie

il diploma di laurea di dottore in medicina veterinaria accompagnato dal diploma d´abilitazione

all´esercizio della medicina veterinaria délivré par le ministre de l´instruction publique sur la base des

résultats du jury d´examen d´Etat compétent;

h) diplôme délivré au Luxembourg

le diplôme d´Etat de docteur en médecine vétérinaire délivré par le jury d´examen d´Etat et visé par le

ministre de l´éducation nationale;

i) diplômes délivrés aux Pays-Bas

1. het getuigschrift van met goed gevolg afgelegd diergeneeskundig examen (le certificat attestant la

réussite de l´examen de médecine vétérinaire;

2. het getuigschrift van met goed gevolg afgelegd veeartsenijkundig examen (le certificat attestant la

réussite de l´examen de médecine vétérinaire);

j) diplômes délivrés au Royaume-Uni

Bachelor of Veterinary Science (BVSc.)

Bachelor of Veterinary Medicine (Vet. MB ou BV et. Med.)

Bachelor of Veterinary Medicine and Surgery (BVM and S ou BVMS).

the Diploma of membership of the Royal College of Veterinary Surgeons (MRCVS) obtenu à la suite

d´un examen après un cycle complet d´études effectué dans une école vétérinaire au Royaume-Uni.

Règlement grand-ducal du 13 octobre 1983 portant extension de l´assurance obligatoire contre les accidents aux activités de secours et de sauvetage.

Les prestations en espèces revenant aux assurés s´adonnant à une activité visée à l´article 1er du

présent règlement courent à partir du premier jour de l´incapacité de travail constatée.

Les indemnités dues par suite d´une incapacité de travail totale passent à la caisse de maladie compétente en

cas de droit aux prestations de l´assurance maladie ou à l´employeur en cas de conservation légale ou

conventionnelle de la rémunération.

Règlement ministériel du 18 octobre 1983 fixant les taxes d´utilisation pour le service public international de transmission de données.

Les taxes au volume sont fixées comme suit, par segment

Pays membres de la CEPT

0,09 F

Etats-Unis d´Amérique

0,20 F

Australie, Canada et Gabon

0,25 F

Autres pays du régime intercontinental

0,35 F.

Règlement grand-ducal du 23 septembre 1983 portant

Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 23 septembre 1983.

Jean

Le Ministre de la Force Publique,

Emile Krieps

Règlement ministériel du 3 octobre 1983 établissant la liste des diplômes, certificats et autres

titres de médecin, de praticien de l´art dentaire et de vétérinaire visés aux directives

75/362/CEE,

78/686/CEE et 78/1026/CEE et aux directives modificatives ultérieures.

Le Ministre de Santé,

Vu les articles 1er, 8 et 21 de la loi du 29 avril 1983 concernant l´exercice des professions de médecin, de

médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire;

Vu l´avis du Collège Médical;

Vu l´avis du Collège Vétérinaire;

Arrête

Règlement ministériel du 3 octobre 1983 établissant la liste des diplômes, certificats et autres titres de médecin, de praticien de l´art dentaire et de vétérinaire visés aux directives 75/362/CEE, 78/686/CEE et 78/1026/CEE et aux directives modificatives ultérieures.

Le règlement ministériel du 30 août 1977 établissant la liste des diplômes, certificats et autres titres

de médecin visés à la directive 75/362/CEE est abrogé.

Règlement grand-ducal du 13 octobre 1983 portant extension de l´assurance obligatoire contre les accidents aux activités de secours et de sauvetage.

L´Etat verse semestriellement des avances sur les prestations accordées.

Règlement ministériel du 18 octobre 1983 fixant les taxes d´utilisation pour le service public international de transmission de données.

Le règlement ministériel du 30 juin 1983 fixant les taxes d´utilisation pour le service public

international de transmission de données est abrogé.

Règlement ministériel du 3 octobre 1983 établissant la liste des diplômes, certificats et autres titres de médecin, de praticien de l´art dentaire et de vétérinaire visés aux directives 75/362/CEE, 78/686/CEE et 78/1026/CEE et aux directives modificatives ultérieures.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 3 octobre 1983.

Le Ministre de la Santé,

Emile Krieps

Règlement grand-ducal du 13 octobre 1983 portant extension de l´assurance obligatoire

contre les accidents aux activités de secours et de sauvetage.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 85, alinéa 5 du Code des assurances sociales;

Notre Conseil d´Etat entendu en son avis;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, de Notre Ministre de l´Intérieur et de

Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 13 octobre 1983 portant extension de l´assurance obligatoire contre les accidents aux activités de secours et de sauvetage.

L´assurance contre les accidents est étendue au trajet effectué par les assurés pour se rendre de leur

domicile, de leur maison de pension habituelle ou de leur lieu de travail aux cours d´instruction et aux

exercices théoriques et pratiques et pour en revenir.

Les trajets effectués dans l´intérêt d´actions de secours et de sauvetage commandés sont à considérer

comme des activités de service.

Règlement ministériel du 18 octobre 1983 fixant les taxes d´utilisation pour le service public international de transmission de données.

Le présent règlement ministériel sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er novembre

1983.

Luxembourg, le 18 octobre 1983.

Le Ministre des Transports,

des Communications et de l´Informatique,

Josy Barthel

Règlement ministériel du 18 octobre 1983 portant fixation d´un jour férié légal de rechange

pour l´année 1984.

Le Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale,

Vu l´article 3 de la loi du 10 avril 1976 portant réforme de la réglementation des jours fériés légaux

Après consultation des chambres professionnelles;

Arrête

Règlement grand-ducal du 13 octobre 1983 portant extension de l´assurance obligatoire contre les accidents aux activités de secours et de sauvetage.

Les rentes sont adaptées au nombre-indice du coût de la vie et ajustées au niveau général des

salaires sur la base des salaires de référence prévues à l´article 2 du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 13 octobre 1983 portant extension de l´assurance obligatoire contre les accidents aux activités de secours et de sauvetage.

Les recours prévus par les articles 115, 116, 117 et 118 du code des assurances sociales seront

exercées par l´association d´assurance contre les accidents.

Les sommes ainsi perçues seront imputées sur les remboursements annuels dus par l´Etat.

Règlement grand-ducal du 13 octobre 1983 portant extension de l´assurance obligatoire contre les accidents aux activités de secours et de sauvetage.

La déclaration des accidents couverts par le présent régime d´assurance incombe aux dirigeants des

associations et corps dont sont membres les personnes visées par le présent règlement

Les accidents survenus à l´occasion d´une action spontanée de secours ou de sauvetage sont à déclarer par la

brigade de gendarmerie ou le commissariat de police compétent.

Règlement grand-ducal du 13 octobre 1983 portant extension de l´assurance obligatoire contre les accidents aux activités de secours et de sauvetage.

Notre Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Notre Ministre de l´Intérieur et Notre Ministre

des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Château de Berg, le 13 octobre 1983.

Le Ministre du Travail

Jean

et de la Sécurité Sociale,

Jacques Santer

Le Ministre de l´Intérieur,

Jean Spautz

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Règlement ministériel du 18 octobre 1983 fixant les taxes d´utilisation pour le service public

international de transmission de données.

Le Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique,

Vu l´article 25 du règlement grand-ducal du 29 juin 1983 fixant les conditions et taxes d´accès et d´utilisation

des réseaux publics de transmission de données;

Sur proposition du Directeur de l´Administration des Postes et Télécommunications;

Arrête

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →