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Règlement grand-ducal du 31 mai 2015 relatif à certaines responsabilités de l’Etat du pavillon en ce qui concerne le respect et la mise en application de la Convention du travail maritime, 2006.

50 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (50)

Texte législatif (50 Articles)

Règlement grand-ducal du 31 mai 2015 relatif à certaines responsabilités de l’Etat du pavillon en ce qui concerne le respect et la mise en application de la Convention du travail maritime, 2006.

Règlement grand-ducal du 31 mai 2015 relatif à certaines responsabilités de l’Etat du pavillon en ce

qui concerne le respect et la mise en application de la Convention du travail maritime, 2006.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois;

Vu la loi du 10 juillet 2011 portant approbation de la Convention 185 révisant la Convention sur les pièces d’identité

des gens de mer, 1958, adoptée par la Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail dans sa quatre-

vingt-onzième session, qui s’est tenue à Genève et qui a été déclarée close, le 19 juin 2003, et de la Convention du

travail maritime, adoptée par la Conférence internationale du Travail (maritime) à sa quatre-vingt-quatorzième session,

qui s’est tenue à Genève le 7 février 2006;

Vu la directive 2013/54/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative à certaines

responsabilités de l’Etat du pavillon en ce qui concerne le respect et la mise en application de la Convention du travail

maritime, 2006;

Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des salariés;

Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Économie et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Chapitre Ier

Definitions

Règlement grand-ducal du 31 mai 2015 relatif à certaines responsabilités de l’Etat du pavillon en ce qui concerne le respect et la mise en application de la Convention du travail maritime, 2006.

Pour l’application du présent règlement, est considéré comme

Armateur: le propriétaire du navire ou toute autre entité ou personne, telle que le gérant, l’agent ou l’affréteur

coque nue, à laquelle le propriétaire a confié la responsabilité de l’exploitation du navire et qui, en assumant

cette responsabilité, a accepté de se charger des tâches et obligations incombant à l’armateur aux termes de la

Convention, indépendamment du fait que d’autres entités ou personnes s’acquittent en son nom de certaines de ces

tâches ou responsabilités;

BIT: le Bureau international du Travail;

Certificat de travail maritime: le certificat mentionné aux articles 20 et suivants qui atteste que les prescriptions

en matière de conditions de vie, de travail et d’emploi sont respectées à bord du navire;

Certification sociale: procédure ayant pour objet de délivrer la partie I de la déclaration de conformité du travail

maritime, de contrôler les engagements pris par l’armateur dans la partie II de la déclaration de conformité du travail

maritime et de viser cette partie II, puis de délivrer, de viser et de renouveler le cas échéant le certificat de travail

maritime, en application de la Norme A5.1.3 de la Convention;

Commissaire: le Commissaire du gouvernement aux affaires maritimes;

Commissariat: le Commissariat aux affaires maritimes;

Convention: la Convention du travail maritime adoptée par la Conférence internationale du Travail (maritime) à

sa quatre-vingt-quatorzième session, qui s’est tenue à Genève le 7 février 2006, en sa dernière version en vigueur;

Déclaration de conformité du travail maritime: la déclaration définie spécialement à l’article 21;

Etat Membre: un Etat membre de l’Union européenne;

Etat Partie: un Etat partie à la Convention;

Gens de mer ou marin: les personnes employées ou engagées ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord

d’un navire battant pavillon luxembourgeois auxquelles les dispositions du présent règlement s’appliquent;

Inspecteurs MLC: au titre du contrôle de l’Etat du pavillon

– les fonctionnaires et agents de l’Etat exerçant sous la tutelle du Ministre et habilités par celui-ci, dans des

conditions de formation et de qualification définies par lui, à effectuer en toute ou partie des inspections MLC

ou des missions de certification sociale ou les deux ainsi qu’à effectuer toutes les opérations nécessaires à ces

tâches,

ou

– les organismes reconnus MLC et par extension les personnes affectées à des missions d’inspection MLC auprès

desdits organismes reconnus habilités à effectuer en tout ou partie, pour le compte de l’Etat luxembourgeois, des

inspections MLC ou des missions de certification sociale ou les deux ainsi qu’à effectuer toutes les opérations

nécessaires à ces tâches;

Inspections MLC: au titre du contrôle de l’Etat du pavillon, les inspections des navires luxembourgeois menées

conformément aux articles 9 et suivants relatifs au respect des prescriptions en matière de conditions de vie, de

travail et d’emploi et afférentes ou non à la délivrance, au visa ou au renouvellement du certificat de travail maritime

et le cas échéant, à la délivrance, au visa, renouvellement, suspension, restitution ou retrait du certificat de travail

maritime;

Jauge brute: la jauge brute d’un navire mesurée conformément aux dispositions pertinentes de l’annexe I à la

Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires ou de toute autre convention l’ayant remplacée. Pour

les navires visés par les dispositions transitoires de jaugeage adoptées par l’Organisation maritime internationale,

la jauge brute est celle qui est indiquée dans la rubrique observations du Certificat international de jaugeage des

navires (1969);

Ministre: le membre du gouvernement ayant les affaires maritimes dans ses attributions;

Navire: tout bâtiment ne naviguant pas exclusivement dans les eaux intérieures ou dans des eaux situées à l’intérieur

ou au proche voisinage d’eaux abritées ou de zones où s’applique une réglementation portuaire, relevant du champ

d’application de la Convention et plus spécialement de son Article II.4;

Organisme: toute institution publique ou autre organisme, y compris d’un autre Etat Membre sollicitant une

habilitation en vue d’effectuer les inspections MLC en tout ou partie au nom de l’Etat luxembourgeois;

Organisme reconnu MLC: toute institution publique ou autre organisme, y compris celle d’un autre Etat Membre

habilitée par le Ministre pour effectuer des inspections MLC pour le compte de l’Etat luxembourgeois;

OMI: l’Organisation maritime internationale;

Prescriptions en matière de conditions de vie, de travail et d’emploi: les dispositions de la Convention, y

inclus les passages de la Convention dont le contenu correspond aux dispositions figurant à l’annexe de la directive

2009/13/CE du Conseil du 16 février 2009 portant mise en œuvre de l’accord conclu par les Associations des

armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports

(ETF) concernant la Convention du travail maritime, 2006, et modifiant la directive 1999/63/CE, ou de tout autre

instrument du droit international, y compris du droit de l’Union européenne, en vigueur au Luxembourg, applicable

en matière de droit du travail maritime, les dispositions de la loi concernant les conditions de travail et de vie des

gens de mer et plus généralement toute autre disposition ayant force obligatoire au Luxembourg en matière de droit

du travail maritime, y compris celles du règlement grand-ducal du 21 novembre 2014 portant déclaration d’obligation

générale de la convention collective de travail sur les conditions de travail des gens de mer (valable du 01/08/2014

au 01/08/2015), conclue entre la Fedil Shipping, d’une part et les syndicats OGB-L et LCGB, d’autre part, ou tout

autre règlement venant le remplacer;

Voyage international: tout voyage d’un pays à un port d’un autre pays.

Chapitre II

Champ application et objet

Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires ou de toute autre convention l’ayant remplacée. Pour les navires visés par les dispositions transitoires de jaugeage adoptées par l’Organisation maritime internationale, la jauge brute est celle qui est indiquée dans la rubrique observati

(1) Le présent règlement s’applique dès lors que le navire concerné, tel que défini à l’article 1er, bat pavillon

luxembourgeois.

(2) Par dérogation au paragraphe qui précède, les navires battant pavillon luxembourgeois, dont la jauge brute est

inférieure à 200 et qui n’effectuent pas de voyages internationaux, sont exclus du champ d’application du présent

règlement. Un règlement ministériel pourra préciser les modalités du contrôle et d’inspections MLC de ces navires.

règlement. Un règlement ministériel pourra préciser les modalités du contrôle et d’inspections MLC de ces navires.

(1) Le présent règlement énonce les mesures qui doivent être observées par l’Etat luxembourgeois visant

à garantir qu’il s’acquitte de manière efficace des obligations qui lui incombent en tant qu’Etat du pavillon en ce qui

concerne la mise en œuvre des passages pertinents de la MLC 2006.

(2) Afin de garantir que les conditions de vie, de travail et d’emploi à bord des navires sont remplies au jour de leur

immatriculation et sont maintenues par la suite, le Commissaire met en place un système efficace d’inspections et de

certification sociale des navires prévu au chapitre III du présent règlement.

règlement. Un règlement ministériel pourra préciser les modalités du contrôle et d’inspections MLC de ces navires.

Le présent règlement est sans préjudice du règlement grand-ducal modifié du 8 septembre 1997 transposant

la directive 94/57/CE du Conseil établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à

effectuer l’inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes et du règlement

grand-ducal du 16 mars 2012 concernant le respect des obligations de l’Etat du Pavillon.

Chapitre III

Inspections MLC et certification des navires

Section 1.

Habilitation des organismes reconnus

règlement. Un règlement ministériel pourra préciser les modalités du contrôle et d’inspections MLC de ces navires.

(1) Le Commissaire peut reconnaître des organismes comme satisfaisant aux conditions d’indépendance et

de compétence pour assurer l’inspection MLC ou la certification sociale de ses navires ou les deux.

(2) Sous réserve du paragraphe 4 du présent article, le Commissaire, aux fins d’habilitation, exige de l’organisme qu’il

fasse la démonstration que, dans la mesure nécessaire à l’exercice des activités visées par l’habilitation

a. sa taille, sa structure, ses moyens et ressources correspondent au type et à la portée de l’habilitation. En suivant

les principes directeurs B5.1.2, paragraphe 2 a) à d) de la Convention, le Commissaire exige de l’organisme qu’il

démontre qu’il a la compétence et la capacité nécessaires sur les plans techniques et administratifs et en matière

de gestion pour assurer un service de qualité dans les délais prescrits et que ses inspecteurs MLC respectent les

conditions énumérées à l’Annexe I du présent règlement;

b. il a la capacité d’entretenir et de réactualiser les compétences de ses inspecteurs MLC via la démonstration de

la mise en place d’un système adéquat;

c. il satisfait aux exigences d’indépendance. A ce titre, l’organisme apporte la preuve qu’il n’est pas susceptible de

se trouver en situation de dépendance par rapport au changement de gouvernement de l’Etat sur le territoire

duquel il est situé ou de subir l’influence indue de tiers. L’organisme reconnu MLC démontre également laisser

aux inspecteurs MLC une marge de manœuvre dans l’exécution de leurs missions, nonobstant tout lien de

subordination.

(3) Le Commissaire apprécie les documents fournis à l’appui de la demande d’habilitation et vérifie que l’organisme

fait la démonstration des conditions prescrites. Une circulaire fixe les documents qui doivent au minimum être fournis

par l’organisme qui introduit une demande d’habilitation. Des pièces justificatives complémentaires sont demandées, par

le Commissaire, si les conditions d’habilitation ne sont pas suffisamment caractérisées.

(4) Le Commissaire vérifie que l’organisme reconnu MLC maintient les conditions ayant prévalu à son habilitation.

Sur demande du Commissaire, l’organisme reconnu MLC lui communique tout document démontrant que lesdites

conditions demeurent respectées.

(5) Tout changement substantiel de la structure de propriété, administrative ou managériale de l’organisme reconnu

MLC doit faire l’objet d’une déclaration au Commissaire, le plus tôt possible et au plus tard dans le mois qui suit cette

modification.

(6) Les organismes habilités sur base du règlement grand-ducal modifié du 8 septembre 1997 transposant la directive

94/57/CE du Conseil établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer

l’inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes sont réputés remplir les

exigences posées au présent article dès lors qu’ils démontrent avoir connaissance des prescriptions en matière de

conditions de vie, de travail et d’emploi et des exigences visées à l’Annexe I du présent règlement.

règlement. Un règlement ministériel pourra préciser les modalités du contrôle et d’inspections MLC de ces navires.

(1) Sur base de l’avis préalable du Commissaire, le Ministre prend un arrêté habilitant les organismes à mener

des activités d’inspection ou de certification sociale des navires ou les deux.

(2) Si l’organisme reconnu MLC ne remplit plus les conditions ayant prévalu à son habilitation ou n’est plus en mesure

d’accomplir sa mission, le Ministre procède au retrait de son habilitation par voie d’arrêté ministériel et le Commissaire

résilie l’accord visé à l’article 7 du présent règlement avec ledit organisme.

règlement. Un règlement ministériel pourra préciser les modalités du contrôle et d’inspections MLC de ces navires.

(1) Le Commissaire conclut un accord avec l’organisme reconnu MLC, qui comporte une description

détaillée des missions confiées, consistant en des activités pour lesquelles le présent règlement, sinon la Convention,

prévoit expressément la possibilité de délégation à un organisme reconnu MLC.

(2) Cet accord fait mention, dans les limites prévues par le présent règlement, des aspects énumérés par le principe

directeur B5.1.2 paragraphe (3) de la Convention. L’accord s’inspire également des conventions et directives pour

l’habilitation des organismes agissant au nom de l’administration adoptées par l’OMI, en vigueur, pour autant que de

besoin.

règlement. Un règlement ministériel pourra préciser les modalités du contrôle et d’inspections MLC de ces navires.

L’ habilitation accordée pour effectuer les inspections autorise implicitement l’organisme reconnu MLC au

minimum à prescrire la correction des lacunes ou violations constatées aux prescriptions en matière de conditions de

vie, de travail et d’emploi des gens de mer conformément aux articles 12 et suivants du présent règlement, et à effectuer

les inspections dans ce domaine si l’Etat du port en fait la demande.

Section 2.

Inspections MLC des conditions de vie et de travail des gens de mer

règlement. Un règlement ministériel pourra préciser les modalités du contrôle et d’inspections MLC de ces navires.

L’Etat luxembourgeois conserve la pleine responsabilité des inspections MLC menées par les inspecteurs

MLC.

règlement. Un règlement ministériel pourra préciser les modalités du contrôle et d’inspections MLC de ces navires.

(1) Les inspections MLC doivent être effectuées lorsqu’il y a lieu à des intervalles conformes aux

prescriptions de la section 3 du présent règlement. Elles sont effectuées sur rendez-vous convenu avec l’armateur.

(2) Sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent, une inspection MLC spéciale des logements des gens

de mer à bord d’un navire battant pavillon luxembourgeois est organisée impérativement

a. lors de la première immatriculation du navire;

b. lors d’une nouvelle immatriculation;

c. en cas de modification substantielle du logement des gens de mer à bord du navire.

(3) Nonobstant les dispositions des paragraphes précédents, dans une ou plusieurs circonstances exposées

ci-dessous, le Commissaire est autorisé à prendre toutes mesures qu’il estime nécessaires, y compris à diligenter une

inspection MLC supplémentaire, sans notification préalable

a. suite à une plainte, qui ne paraît pas manifestement infondée,

b. suite à un accident ou à un incident grave,

c. suite à la preuve qu’un navire ne se conforme pas aux prescriptions en matière de conditions de vie, de travail

et d’emploi à bord, ou présente de sérieux manquements dans l’application des mesures énoncées dans sa

déclaration de conformité du travail maritime,

d. suite à une détention ordonnée par l’autorité compétente de l’Etat du port.

règlement. Un règlement ministériel pourra préciser les modalités du contrôle et d’inspections MLC de ces navires.

(1) Les inspections MLC sont effectuées de manière aussi approfondie que possible.

(2) Pour la réalisation de leurs missions, les inspecteurs MLC s’efforcent de se conformer aux directives pour

les inspections MLC des Etats du pavillon établies par le BIT ou le cas échéant par l’OMI et par le Commissariat,

conformément à l’article 36 paragraphe 1er point d) du présent règlement, dans leur dernière version en vigueur.

(3) L’inspecteur MLC prend toutes les mesures raisonnables pour éviter de retarder ou retenir indûment le navire

pour les besoins de l’inspection MLC.

règlement. Un règlement ministériel pourra préciser les modalités du contrôle et d’inspections MLC de ces navires.

(1) Tout inspecteur MLC est habilité à monter à bord des navires librement et à l’improviste.

(2) L’inspecteur MLC informe le capitaine ou la personne qui assume le commandement et selon le cas les gens de

mer ou leurs représentants de sa présence à bord, au plus tard au moment d’engager l’inspection MLC.

règlement. Un règlement ministériel pourra préciser les modalités du contrôle et d’inspections MLC de ces navires.

(1) Tout inspecteur MLC est habilité à interroger le capitaine, les gens de mer ou toute autre personne,

y compris l’armateur ou son représentant, sur toute question concernant l’application des prescriptions en matière

de droit du travail maritime pour s’assurer que les normes en matière de condition de vie, d’emploi et de travail sont

strictement respectées.

(2) Lors de ses inspections MLC, l’inspecteur MLC entend un nombre représentatif de gens de mer.

(3) Les entretiens avec les gens de mer sont réalisés en privé, sans préjudice du droit de la personne interrogée de

demander à être accompagnée d’un témoin.

(4) L’inspecteur MLC prend soin de préserver les horaires de travail et de repos des gens de mer.

(5) L’inspecteur MLC peut procéder en suivant notamment les principes directeurs B5.1.4 paragraphes 8 et 9 de

la Convention à tous les examens, contrôles ou enquêtes qu’il estime nécessaires pour s’assurer que les normes et

prescriptions en matière de condition de travail et de vie des gens de mer sont strictement respectées.

(6) L’inspecteur MLC vérifie que les gens de mer ont accès au texte des dispositions légales applicables en matière

de condition de travail et de vie des gens de mer en ce compris une copie de la Convention, de l’accord conclu par les

Associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des

transports (ETF) concernant la Convention du travail maritime, 2006, et des conventions collectives applicables, l’accès

pouvant être assuré par voie électronique.

règlement. Un règlement ministériel pourra préciser les modalités du contrôle et d’inspections MLC de ces navires.

Tout inspecteur MLC a la faculté de donner des conseils au lieu de recommander des poursuites lorsqu’il

n’y a pas une infraction manifeste aux prescriptions applicables en matière de conditions de vie, de travail et d’emploi de

nature à mettre en danger la sécurité, la santé ou la sûreté des gens de mer concernés et qu’il n’existe pas d’antécédents

d’infractions analogues.

règlement. Un règlement ministériel pourra préciser les modalités du contrôle et d’inspections MLC de ces navires.

(1) Tout inspecteur MLC peut exiger qu’il soit pris, dans un délai imparti et selon les modalités prévues à

l’accord visé à l’article 7 s’il s’agit d’un organisme reconnu MLC, toute mesure corrective appropriée, afin de remédier

aux manquements constatés constituant une infraction aux prescriptions en matière de conditions de vie, de travail et

d’emploi ou représentant un danger pour la sécurité, la sûreté ou la santé des gens de mer.

(2) L’injonction prescrivant des corrections conformément au paragraphe qui précède sera notifiée à l’armateur ou

au capitaine par lettre recommandée ou par écrit dûment certifié par un récépissé.

(3) Sans préjudice du paragraphe qui précède, tout inspecteur MLC, selon les modalités prévues à l’accord visé à

l’article 7 s’il s’agit d’un organisme reconnu MLC, peut interdire à un navire de quitter le port et de continuer toute

opération quelle qu’elle soit jusqu’à ce que les mesures nécessaires aient été prises lorsqu’il a des raisons de croire

que les manquements constituent une infraction grave ou répétée aux prescriptions en matière de conditions de vie,

d’emploi et de travail à bord ou représentent un grave danger pour la santé, la sécurité ou la sûreté des gens de mer. Il

peut prendre à cet effet toute mesure appropriée et notamment requérir l’assistance des autorités compétentes auprès

de l’Etat du port en vue de faire immobiliser le navire.

(4) L’inspecteur MLC vérifie la bonne exécution des rectifications des anomalies détectées, en respect de ses

injonctions telles que données en application du paragraphe 1er du présent article, au plus tard à l’échéance du délai

imparti, avant qu’une mainlevée des mesures administratives prises ne puisse être accordée par le Commissaire

conformément au paragraphe suivant.

(5) Le Commissaire lève les mesures administratives prises dès qu’il obtient la preuve que les anomalies relevées

ont été redressées.

règlement. Un règlement ministériel pourra préciser les modalités du contrôle et d’inspections MLC de ces navires.

Nonobstant les dispositions de l’article 15, le Commissaire peut autoriser le navire à se rendre au port ou

au chantier naval le plus proche en vue de la correction des anomalies relevées.

règlement. Un règlement ministériel pourra préciser les modalités du contrôle et d’inspections MLC de ces navires.

Sans préjudice de l’article 18, tout inspecteur MLC informe sans délai

– l’armateur et le capitaine des manquements constatés pouvant porter atteinte à la sûreté, la sécurité et à la santé

des gens de mer;

– le Commissariat de tout accident de travail ou de toute maladie professionnelle affectant des gens de mer.

règlement. Un règlement ministériel pourra préciser les modalités du contrôle et d’inspections MLC de ces navires.

(1) Pour toute inspection effectuée, tout inspecteur MLC établit un rapport écrit rédigé en termes

clairs et précis de manière à ne pas être sujet à interprétation. Le rapport contient une partie sur les constatations

de l’inspecteur MLC, détaillant au minimum l’étendue de ses investigations, les procédures qui ont été adoptées, les

normes utilisées. Une autre partie est consacrée à ses conclusions relatives au respect des conditions de vie, de travail

et d’emploi à bord et à ses recommandations.

(2) Le rapport est signé par l’inspecteur MLC et le capitaine du navire inspecté. Ce dernier est invité à faire mention

de ses remarques et commentaires sur le rapport avant de le signer.

(3) Le Commissaire est tenu informé par l’inspecteur MLC des conclusions de ses inspections MLC et se voit

remettre une copie du rapport qui est consigné. Le Commissaire a accès sans frais à toutes les informations détenues

par l’inspecteur MLC.

(4) Une copie en langue anglaise du rapport est communiquée au capitaine du navire et une autre est affichée

sur le tableau d’affichage du navire pour l’information des gens de mer. Une copie peut également être remise aux

représentants des gens de mer, s’ils en font la demande.

règlement. Un règlement ministériel pourra préciser les modalités du contrôle et d’inspections MLC de ces navires.

En vue d’une amélioration de leurs conditions de travail, les inspecteurs MLC sont autorisés à apporter

aux gens de mer qui en font la demande des informations et conseils techniques sur les moyens les plus efficaces pour

donner effet aux prescriptions en matière de conditions de vie, d’emploi et de travail.

Section 3.

Certification des conditions de vie et de travail des gens de mer

Sous-section 1.

Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime

règlement. Un règlement ministériel pourra préciser les modalités du contrôle et d’inspections MLC de ces navires.

(1) Sous réserve du paragraphe 2 du présent article, tout navire ayant une jauge brute égale ou supérieure

à 200 et effectuant des voyages internationaux doit être doté d’un certificat de travail maritime en cours de validité. Le

certificat est délivré par le Commissaire aux affaires maritimes ou par un organisme reconnu MLC et est complété par

une déclaration de conformité du travail maritime définie à l’article 21.

(2) Ne sont pas concernés par le paragraphe 1er

a. les navires non affectés à des activités commerciales,

b. les navires affectés à la pêche,

c. les navires de construction traditionnelle tels que les boutres et les jonques.

règlement. Un règlement ministériel pourra préciser les modalités du contrôle et d’inspections MLC de ces navires.

(1) La déclaration de conformité du travail maritime, jointe au certificat de travail maritime comprend deux

parties

a.

La partie I, établie par le Commissariat aux affaires maritimes résume, conformément paragraphe 10 a) de

la Convention les prescriptions nationales, européennes ou internationales qui doivent être respectées au regard des

conditions de vie, de travail et d’emploi des gens de mer.

b.

La partie II, établie par l’armateur, suit le principe directeur B5.1.3.2 et mentionne les mesures adoptées

par celui-ci pour assurer le respect continu des différentes prescriptions relatives aux conditions de vie, de travail et

d’emploi des gens de mer ainsi que les mesures proposées pour assurer une amélioration continue en ces domaines.

Une fois établie, elle est certifiée par le Commissaire ou un organisme reconnu MLC.

c.

La partie I et la partie II sont établies conformément aux modèles présentés à l’Annexe A5-II de la Convention.

(2) La déclaration de conformité du travail maritime est libellée en termes clairs, choisis en vue d’aider tous les

intéressés, notamment les inspecteurs MLC de l’Etat du pavillon, les fonctionnaires autorisés de l’Etat du port et les

gens de mer, à vérifier que les prescriptions relatives aux conditions de vie, de travail et d’emploi sont effectivement

mises en œuvre.

(3) Le résultat de toutes les inspections ou autres vérifications effectuées sur le navire et de tous défauts importants

relevés par les inspecteurs MLC, de même que la date du constat qu’il a été remédié aux défauts doivent être consignés.

Ces informations accompagnées le cas échéant d’une traduction en anglais lorsqu’elles ne sont pas consignées dans

cette langue sont soit transcrites sur la déclaration de conformité du travail maritime, soit annexées à ce document,

soit tenues à la disposition des gens de mer, des inspecteurs de l’Etat du pavillon, des fonctionnaires autorisés de l’Etat

du port et des représentants des gens de mer et des armateurs par tous moyens appropriés.

règlement. Un règlement ministériel pourra préciser les modalités du contrôle et d’inspections MLC de ces navires.

(1) Le certificat de travail maritime, complété par la déclaration de conformité du travail maritime, atteste,

sauf preuve contraire, que le navire a été dûment inspecté par l’Etat du pavillon et que les conditions de vie de travail et

d’emploi des gens de mer à bord sont conformes aux dispositions luxembourgeoises, européennes et à la Convention.

(2) Le certificat de travail maritime ne peut être délivré par le Commissaire ou par un organisme reconnu MLC

que si, suite à une inspection MLC initiale, telle que prévue au paragraphe 3 ci-dessous, les conditions de vie, de travail

et d’emploi à bord du navire ont été reconnues conformes aux dispositions luxembourgeoises, européennes et à la

Convention.

(3) Lors de l’inspection MLC initiale en vue d’obtenir un certificat du travail, l’inspecteur MLC effectue une inspection

MLC approfondie des conditions de vie, de travail et d’emploi. Cette inspection porte, au minimum, sur les domaines

listés à l’annexe A5-I de la Convention.

(4) Comme la déclaration de travail maritime, le certificat de travail maritime est établi suivant les modèles figurant

à l’annexe A5-II de la Convention.

(5) Le certificat de travail maritime et la déclaration de conformité du travail maritime, traduits en anglais si les

originaux ne sont pas en cette langue, en cours de validité, sont conservés à bord et tenus à jour et une copie est

affichée bien en vue à un endroit accessible aux gens de mer. La traduction en anglais n’est pas nécessaire si le navire

n’effectue pas de voyages internationaux.

(6) Une copie du certificat de travail est consigné par le Commissaire et rendu accessibles au public.

(7) S’ils en font la demande, une copie du certificat de travail maritime et de la déclaration du travail maritime est

communiquée aux gens de mer, aux inspecteurs MLC de l’Etat du pavillon, aux fonctionnaires autorisés de l’Etat du

port ou aux représentants des armateurs et des gens de mer.

règlement. Un règlement ministériel pourra préciser les modalités du contrôle et d’inspections MLC de ces navires.

Le certificat est valable pendant 5 ans à compter de sa date de délivrance. Cette période peut être

raccourcie sur décision du Commissaire dans des cas particuliers dûment motivés.

règlement. Un règlement ministériel pourra préciser les modalités du contrôle et d’inspections MLC de ces navires.

(1) Sans préjudice d’autres inspections MLC auxquelles le navire peut être soumis conformément aux

dispositions de l’article 10 paragraphe 3, tout navire certifié est obligatoirement soumis à une inspection MLC

intermédiaire, afin de vérifier la continuité de la conformité du navire. Cette inspection doit être tout aussi étendue

et approfondie que les inspections effectuées en vue du renouvellement du certificat telles que prévues à l’article 25.

(2) Lorsque le certificat a une durée de validité de 5 ans, l’inspection intermédiaire est effectuée entre le deuxième

et le troisième anniversaire de la date d’établissement du certificat. La date anniversaire s’entend du jour et du mois de

chaque année correspondant à la date d’expiration du certificat de travail maritime.

(3) A l’issue de l’inspection MLC intermédiaire favorable, le certificat est visé par le Commissaire ou un organisme

reconnu MLC.

règlement. Un règlement ministériel pourra préciser les modalités du contrôle et d’inspections MLC de ces navires.

(1) Le certificat de travail maritime peut être renouvelé par le Commissaire ou un organisme reconnu MLC

dès lors qu’une nouvelle inspection a permis de vérifier que les conditions de vie, d’emploi et de travail des gens de

mer à bord continuent d’être satisfaites.

(2) Par dérogation aux dispositions de l’article 23, la durée du certificat de travail maritime renouvelé peut excéder

cinq ans si l’inspection MLC de renouvellement a lieu dans les trois mois précédant l’échéance du certificat en cours.

Dans ce cas, le nouveau certificat de travail maritime est valable à partir de la date à laquelle l’inspection MLC en

question a été effectuée, pour une durée n’excédant pas cinq ans à partir de la date d’échéance du certificat en cours.

Lorsque l’inspection MLC effectuée aux fins d’un renouvellement a eu lieu plus de trois mois avant la date d’échéance

du certificat en cours, la durée du nouveau certificat de travail maritime n’excède pas cinq ans à partir de la date à

laquelle l’inspection MLC en question a eu lieu.

règlement. Un règlement ministériel pourra préciser les modalités du contrôle et d’inspections MLC de ces navires.

(1) Tous les certificats de travail maritime, y compris le certificat provisoire visé aux articles 29 et suivants,

perdent leur validité et sont retirés si

a. les inspections MLC prescrites aux articles 24, 25 et 34 ne sont pas effectuées dans les délais fixés au présent

règlement;

b. le certificat et la déclaration de conformité du travail maritime, lorsqu’ils doivent l’être, n’ont pas été correctement

visés par le Commissaire;

c. il y a changement de pavillon;

d. un armateur cesse d’assumer la responsabilité de l’exploitation d’un navire;

e. des modifications importantes ont été apportées à la structure du navire ou à ses équipements et en particulier

à ceux énumérés au titre 3 de la Convention.

(2) Dans le cas mentionné aux points c, d ou e du paragraphe précédent, le nouveau certificat n’est délivré que si le

navire satisfait aux conditions de délivrance initiale du certificat de travail maritime.

règlement. Un règlement ministériel pourra préciser les modalités du contrôle et d’inspections MLC de ces navires.

(1) Le Commissaire aux affaires maritimes prononce sur proposition le cas échéant de l’inspecteur MLC,

par une décision motivée, le retrait du certificat de travail maritime si des manquements ont été constatés et qu’ils

constituent une infraction grave et répétée aux prescriptions applicable en matière de certification sociale ou s’ils

représentent un grave danger pour la sécurité ou la santé des gens de mer.

(2) La décision est notifiée à l’armateur et au capitaine.

règlement. Un règlement ministériel pourra préciser les modalités du contrôle et d’inspections MLC de ces navires.

(1) Tout retrait du certificat du travail maritime selon les articles qui précèdent entraînent automatiquement

l’interdiction de naviguer sous pavillon luxembourgeois.

(2) En cas de retrait définitif, l’armateur est tenu de retourner l’original du certificat au Commissariat.

Sous-section 2.

Le certificat provisoire

règlement. Un règlement ministériel pourra préciser les modalités du contrôle et d’inspections MLC de ces navires.

Le Commissaire, sinon un organisme reconnu MLC, peut délivrer un certificat de travail maritime à titre

provisoire

a. aux nouveaux navires, à la livraison;

b. lorsqu’un navire change de pavillon;

c. lorsqu’un armateur prend à son compte l’exploitation d’un navire qui est nouveau pour cet armateur.

règlement. Un règlement ministériel pourra préciser les modalités du contrôle et d’inspections MLC de ces navires.

Le certificat de travail maritime provisoire n’est délivré qu’une fois qu’il a été établi que

a. le navire a été inspecté, dans la mesure où cela est raisonnablement possible, au regard des prescriptions

énumérées à l’annexe A5-1 de la Convention, en tenant compte de la vérification des éléments visés aux alinéas

b. c. et d. du présent paragraphe;

b. l’armateur a démontré au Commissaire ou à l’organisme reconnu MLC que des procédures adéquates sont mises

en œuvre à bord en vue d’assurer le respect des dispositions relatives aux conditions de vie, de travail et d’emploi

à bord du navire;

c. le capitaine connait les dispositions relatives aux conditions de vie, de travail et d’emploi à bord du navire et ses

responsabilités en la matière;

d. les informations pertinentes requises ont été présentées au Commissaire ou à l’organisme reconnu MLC en vue

de l’établissement d’une déclaration de conformité du travail maritime.

règlement. Un règlement ministériel pourra préciser les modalités du contrôle et d’inspections MLC de ces navires.

Le certificat de travail maritime provisoire est établi conformément au modèle présenté à l’annexe A5-II

de la Convention.

règlement. Un règlement ministériel pourra préciser les modalités du contrôle et d’inspections MLC de ces navires.

La durée du certificat de travail maritime provisoire ne peut excéder six mois.

règlement. Un règlement ministériel pourra préciser les modalités du contrôle et d’inspections MLC de ces navires.

La délivrance d’une déclaration de conformité du travail maritime n’est pas requise pendant la durée de

validité du certificat provisoire.

règlement. Un règlement ministériel pourra préciser les modalités du contrôle et d’inspections MLC de ces navires.

(1) La délivrance d’un certificat de travail à durée de validité ordinaire est subordonnée à la réalisation,

avant la date d’échéance du certificat provisoire, d’une inspection complète telle qu’exigée pour la délivrance initiale du

certificat de travail maritime telle que prévue à l’article 22.

(2) Le certificat provisoire ne peut être renouvelé et aucun nouveau certificat provisoire ne sera délivré après la

période initiale de six mois mentionnée à l’article 32 ci-dessus.

Section 4.

Surveillance, encadrement et suivi

règlement. Un règlement ministériel pourra préciser les modalités du contrôle et d’inspections MLC de ces navires.

Le Commissariat aux affaires maritimes gère et maintient un système de gestion de la qualité pour la

partie opérationnelle des activités liées au statut d’Etat du pavillon. Ce système de gestion de la qualité est certifié

conformément aux normes de qualité internationales applicables.

partie opérationnelle des activités liées au statut d’Etat du pavillon. Ce système de gestion de la qualité est certifié conformément aux normes de qualité internationales applicables.

(1) Le système de gestion de la qualité visé à l’article 35 garantit la mise en place d’une procédure

appropriée par laquelle le Commissaire

a. assure la désignation d’un nombre d’inspecteurs en suffisance et de la mise à disposition, le cas échéant, d’autres

ressources suivant les principes directeurs B5.1.4 paragraphe 1er et B5.1.4 paragraphe 4 de la Convention;

b. vérifie qu’en tout temps, les inspecteurs MLC possèdent et maintiennent des qualifications et une formation

suffisantes au regard de leurs fonctions. Les compétences sont détaillées dans l’annexe I du présent règlement;

c. veille à ce que les inspecteurs MLC disposent de l’autorité juridique pleine et entière, le statut et l’indépendance,

nécessaires ou souhaitables pour pouvoir effectuer les vérifications de conformité des conditions de vie, de

travail et d’emploi des gens de mer. Plus spécialement il s’assure que les inspecteurs MLC

– exercent leurs prérogatives de manière impartiale et indépendante;

– évitent tout conflit d’intérêts direct ou indirect;

– ne subissent pas des pressions, menaces ou autres influences extérieures indues, y compris issues de

changement de gouvernement, les empêchant d’exercer leurs activités de manière indépendante;

– remplissent également les conditions d’indépendance visées à l’annexe I du règlement (CE) n° 391/2009, dans

sa dernière version en vigueur;

d. fixe un référentiel normatif ayant pour objet de déterminer les objectifs et les normes encadrant le système

d’inspection MLC et de certification sociale.

Le référentiel fournit également des conseils et des recommandations dans le dessein d’aider et de guider les

inspecteurs MLC pour l’exécution de leur mission ainsi que pour assurer la supervision de leur action. Il tient

compte des politiques en vigueur afin de garantir une cohérence dans les différentes opérations d’inspection MLC

et de certification sociale. Le référentiel est un document indicatif et susceptible d’évoluer suivant les évolutions

réglementaires en cours;

e. instaure un système de vérification et de contrôle de l’action des organismes reconnus et des inspecteurs MLC

ainsi qu’un contrôle propre à assurer l’adéquation des tâches réalisées par eux qui comprend notamment

a. des procédures de communication avec les organismes reconnus MLC;

b. des procédures de notification et de traitement des rapports par le Commissaire;

c. des audits périodiques des missions, y compris des inspections MLC, réalisées;

d. une évaluation du système interne de qualité des inspections MLC et de la certification sociale.

(2) Sur demande du Commissaire, l’inspecteur MLC lui communique tout document démontrant que les conditions

et exigences visées au présent règlement sont et demeurent respectées.

partie opérationnelle des activités liées au statut d’Etat du pavillon. Ce système de gestion de la qualité est certifié conformément aux normes de qualité internationales applicables.

Pour l’application de l’article 36, tout inspecteur MLC s’engage à ne pas accepter des tâches en nombre ou

d’une nature tels qu’elles soient susceptibles de nuire à son impartialité, son indépendance ou son autorité ou encore

à son efficacité, notamment vis-à-vis des armateurs, des gens de mer ou toute autre personne intéressée.

partie opérationnelle des activités liées au statut d’Etat du pavillon. Ce système de gestion de la qualité est certifié conformément aux normes de qualité internationales applicables.

(1) Tout inspecteur MLC tient confidentielles toutes les informations reçues dans le cadre de l’exercice

de ses fonctions, notamment les secrets commerciaux, les procédés d’exploitation confidentiels ou les informations de

nature personnelle dont il aurait eu connaissance et ne peut révéler lesdites informations sans le consentement formel

du Commissaire, même après la cessation de ses fonctions.

(2) Tout inspecteur MLC tient, dans la mesure du possible, confidentielle la source de toutes plaintes ou réclamations

concernant un danger ou des défectuosités allégués portant sur les conditions de travail et de vie des gens de mer. Il

garantit la confidentialité des entretiens avec les membres d’équipage et s’abstient de révéler qu’il a été procédé à une

inspection MLC à la suite d’une plainte ou réclamation.

(3) Par dérogation aux dispositions des deux paragraphes précédents, l’inspecteur MLC fournit au Commissaire

toute information utile.

partie opérationnelle des activités liées au statut d’Etat du pavillon. Ce système de gestion de la qualité est certifié conformément aux normes de qualité internationales applicables.

Les inspecteurs MLC tiennent des registres de toutes les inspections MLC de sorte à pouvoir établir qu’ils

ont agi conformément aux normes applicables pour les aspects couverts par ces services. Ils s’inspirent pour la tenue

desdits registres de ceux imposés sur base du règlement (CE) n° 391/2009 dans sa dernière version en vigueur.

partie opérationnelle des activités liées au statut d’Etat du pavillon. Ce système de gestion de la qualité est certifié conformément aux normes de qualité internationales applicables.

(1) Le Commissaire consulte au moins annuellement les représentants des armateurs, gens de mer et

organismes reconnus MLC afin d’évaluer l’efficacité du système d’inspection MLC et de certification des conditions de

travail et de vie des gens de mer, d’élaborer des nouvelles normes et objectifs et d’améliorer la coopération entre les

inspecteurs MLC, les armateurs et les gens de mer.

(2) A tout moment, les inspecteurs MLC alertent le Commissaire sur tous manquements ou abus que la législation en

vigueur ne prend pas spécifiquement en compte. Ils le saisissent de propositions pour l’amélioration de cette législation.

partie opérationnelle des activités liées au statut d’Etat du pavillon. Ce système de gestion de la qualité est certifié conformément aux normes de qualité internationales applicables.

En cas de changement de pavillon auprès d’un autre Etat partie, ou d’un Etat membre, le Commissaire

transmet, à la demande du nouvel Etat du pavillon formulée dans les trois mois suivant la date du changement de

pavillon, une copie du certificat de travail maritime et de la déclaration de conformité du travail maritime avant le

changement du pavillon et le cas échéant, une copie des rapports d’inspection MLC pertinents.

Chapitre IV

Régime des plaintes

Section 1.

Plaintes à bord du navire

partie opérationnelle des activités liées au statut d’Etat du pavillon. Ce système de gestion de la qualité est certifié conformément aux normes de qualité internationales applicables.

Il est établi et mis en œuvre, à bord de tout navire, une procédure simple de plaintes à bord permettant

un règlement juste, efficace et rapide de toute plainte présentée par un marin alléguant une infraction aux prescriptions

pertinentes applicables en matière du droit du travail maritime.

partie opérationnelle des activités liées au statut d’Etat du pavillon. Ce système de gestion de la qualité est certifié conformément aux normes de qualité internationales applicables.

Tout acte malveillant, de représailles ou mesure défavorable, quel qu’en soit l’auteur pris à l’encontre d’un

marin ayant présenté une plainte est interdit et des mesures de prévention doivent être établies par l’armateur et mises

en œuvre dès que nécessaire.

partie opérationnelle des activités liées au statut d’Etat du pavillon. Ce système de gestion de la qualité est certifié conformément aux normes de qualité internationales applicables.

Tout marin reçoit de l’armateur en même temps que son contrat d’engagement maritime, un document

indiquant la procédure de plainte à bord du navire, les coordonnées du Commissariat aux affaires maritimes et les

coordonnées des autorités maritimes du pays de résidence du marin. Ce document mentionne également le nom d’une

ou plusieurs personnes à bord qui pourra conseiller le marin à titre confidentiel et de manière impartiale et qui dispose

des compétences nécessaires pour l’assister lors d’une procédure de plainte à bord.

partie opérationnelle des activités liées au statut d’Etat du pavillon. Ce système de gestion de la qualité est certifié conformément aux normes de qualité internationales applicables.

(1) En application de l’article 42, sauf procédure interne plus favorable, tout marin peut, dès que possible

après la survenance de l’infraction alléguée aux règles relatives à ses conditions d’emploi, de travail et de vie à bord,

soumettre une plainte à son responsable hiérarchique direct ou au chef de service, qui apporte une solution dans un

délai de sept jours.

(2) Si la plainte n’est pas résolue à la satisfaction du marin, ni par le responsable hiérarchique direct ni par le chef de

service, le marin présente sa plainte au capitaine dans un délai de deux jours. Le capitaine dispose par la suite un délai

de sept jours pour apporter une solution au litige.

(3) Si le litige n’est pas résolu à ce stade, le marin soumet sa plainte à l’armateur dans un délai de dix jours. L’armateur

propose une solution dans un délai de vingt jours.

(4) Nonobstant les paragraphes précédents, le marin peut directement introduire sa plainte soit devant le capitaine

soit devant l’armateur, dès que possible après la survenance de l’infraction alléguée. Le capitaine propose une solution

dans un délai de sept jours. L’armateur apporte une solution dans un délai de vingt jours.

(5) Si le litige n’est toujours pas résolu à la satisfaction du marin dans ce délai, chaque partie dispose d’un délai de

vingt jours pour présenter le litige au Commissaire.

(6) Les plaintes et les décisions auxquelles elles ont donné lieu sont enregistrées et une copie est remise aux gens

de mer concernés.

partie opérationnelle des activités liées au statut d’Etat du pavillon. Ce système de gestion de la qualité est certifié conformément aux normes de qualité internationales applicables.

Tout marin doit pouvoir être accompagné ou représenté par un autre marin de son choix, engagé à bord

du navire concerné, ou par un représentant légal, lors de la procédure de plainte et en tout autre temps.

Section 2.

Procédure de plainte externe

partie opérationnelle des activités liées au statut d’Etat du pavillon. Ce système de gestion de la qualité est certifié conformément aux normes de qualité internationales applicables.

Sans préjudice des dispositions de l’article 42, tout marin peut rechercher à obtenir réparation de

son dommage par toute procédure légale lui paraissant appropriée, notamment devant les autorités extérieures

compétentes.

Le Commissaire reçoit les plaintes en matière de conditions de travail et de vie des gens de mer à bord d’un navire

battant pavillon luxembourgeois et les examine afin d’évaluer si elles sont motivées et émanent d’une personne ayant

un intérêt légitime à la formuler.

Si le Commissaire estime que la plainte est manifestement infondée, il informe le plaignant de sa décision et de ses

motifs.

Le Commissaire est investi des pouvoirs lui confiés aux articles 10, paragraphe 3 et suivants et agit en conciliateur.

partie opérationnelle des activités liées au statut d’Etat du pavillon. Ce système de gestion de la qualité est certifié conformément aux normes de qualité internationales applicables.

Le Commissaire est saisi d’une plainte, directement ou par l’intermédiaire du représentant du marin. Dans

la mesure du possible, il tient confidentielle toute information relative à des infractions éventuelles aux prescriptions

pertinentes applicables en matière de droit maritime.

partie opérationnelle des activités liées au statut d’Etat du pavillon. Ce système de gestion de la qualité est certifié conformément aux normes de qualité internationales applicables.

Notre Ministre de l’Économie est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Économie,

Château de Berg, le 31 mai 2015.

Étienne Schneider

Henri

ANNEXE I

Conditions minimales pour les inspecteurs MLC

1. Les inspecteurs MLC doivent posséder les connaissances théoriques et l’expérience pratique nécessaires

concernant les navires et leur exploitation. Ils doivent être compétents en matière de respect des obligations

imposées par les prescriptions pertinentes en matière de droit du travail maritime et les procédures d’inspection

MLC applicables conformément aux recommandations spécifiées à l’article 11 du règlement. Ces connaissances et ces

compétences concernant le respect des obligations imposées par les prescriptions en matière de conditions de vie, de

travail et d’emploi des gens de mer doivent être obtenues dans le cadre de programmes de formation reconnue par

le Commissaire aux affaires maritimes.

2. Les inspecteurs sont automatiquement réputés qualifiés MLC si

– ils sont fonctionnaires ou agents de l’Etat sous la tutelle du Ministre, employés par l’Etat luxembourgeois à la

date d’adoption du présent règlement ou employés par un organisme habilité sur base du règlement grand-ducal

modifié du 8 septembre 1997 transposant la directive 94/57CE du Conseil établissant des règles et normes

communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires et les activités

pertinentes des administrations maritimes, et

– ils justifient avoir suivi un programme de formation délivrée par une institution compétente reconnue par le

Commissaire aux affaires maritimes.

3. Les inspecteurs qui ne remplissent pas les conditions du paragraphe précédent doivent au minimum

a) d’une part,

– posséder les titres nécessaires délivrés par un institut marin ou nautique et avoir une expérience utile de

service en mer en tant qu’officier de bord titulaire d’un brevet STCW II/2 ou III/2 valable, sans limitation

concernant la zone d’exploitation, la puissance de propulsion ou le tonnage; ou

– être titulaires d’un diplôme approprié de niveau universitaire ou équivalent et avoir un titre d’inspecteur et

une formation portant sur les conditions suivantes sans que cette liste soit limitative

· sur les conditions minimales exigées des gens de mer pour travailler à bord d’un navire,

· sur les conditions d’emploi, de logement et de loisirs,

· sur l’alimentation et le service de table,

· sur la prévention des accidents,

· sur la protection de la santé, les soins médicaux, le bien-être et la protection en matière de sécurité

sociale,

· sur l’exploitation des navires;

b) et d’autre part,

– avoir exercé pendant un an au moins les fonctions d’inspecteur en s’étant occupé soit des inspections MLC

et de la certification sociale conformément aux prescriptions pertinentes applicables en matière de droit

du travail maritime, soit de la surveillance des activités des organismes reconnus MLC auxquels des tâches

réglementaires ont été confiées, ou

– avoir acquis un niveau de compétence équivalent après avoir suivi pendant un an au moins une formation sur

le terrain consistant à participer à des inspections MLC sous la direction d’agents expérimentés.

4. Sont considérés comme ayant une expérience utile, les inspecteurs qui ont acquis une expérience maritime d’au

moins cinq ans, comprenant des périodes où ils ont exercé en mer les fonctions d’officier du service «pont» ou du

service «machines», selon le cas, ou les fonctions d’assistant d’inspecteur MLC.

5. Les inspecteurs MLC doivent pouvoir communiquer oralement et par écrit en anglais.

Ministère du Développement durable et des Infrastructures. – Département des Travaux publics. –

Règlements de circulation du mois de mai 2015. – La publication des règlements de circulation énumérés ci-après

a eu lieu conformément aux dispositions de l’article 5 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques sur le site électronique à l’adresse www.reglements-circulation.public.lu.

Règlement ministériel du 22 mai 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR339

entre Clervaux et Urspelt à l’occasion de travaux routiers.

Règlement ministériel du 22 mai 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N27 entre

Insenborn et Riesenhof à l’occasion de travaux routiers.

Règlement ministériel du 22 mai 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur l’A7/B7

entre l’échangeur Colmar-Berg et l’échangeur de Schieren et à l’occasion de travaux routiers.

Règlement ministériel du 22 mai 2015 concernent la réglementation de la circulation sur le CR327 de la Kirel à

Knaphoscheid.

Règlement ministériel du 22 mai 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N3 et sur

le CR132 au lieu-dit «Schlammesté» à l’occasion de travaux routiers.

Règlement ministériel du 15 mai 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR134

entre Manternach et Mertert à l’occasion de travaux de nettoyage.

Règlement ministériel du 18 mai 2015 concernant la réglementation de la circulation sur l’A3 à la hauteur du

poste-frontière de Zoufftgen.

Règlement ministériel du 13 mai 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR311

entre Rombach/Martelange et Wolwelange à l’occasion de la manifestation culturelle.

Règlement ministériel du 13 mai 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR314

entre Oberfeulen et Merscheid à l’occasion de travaux routiers.

Règlement ministériel du 13 mai 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N3 et la

N3 à Frisange à l’occasion de travaux routiers.

Règlement ministériel du 13 mai 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N2 entre

le rond-point Schaffner et le carrefour avec le CR225 à l’occasion de travaux routiers.

Règlement ministériel du 15 mai 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la PC12

entre Grass et Clemency à l’occasion de travaux routiers.

Règlement ministériel du 13 mai 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur différents

tronçons de routes dans le canton de Diekirch à l’occasion d’une manifestation.

Règlement ministériel du 13 mai 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR115

à Schrondweiler, le CR306 à Nommern et le CR119 entre Larochette et Schrondweiler à l’occasion d’une

manifestation sportive.

Règlement ministériel du 13 mai 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR134

entre Mensdorf et Roodt-sur-Syre à l’occasion de travaux d’élagage.

Règlement ministériel du 13 mai 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR335 à

Weiswampach à l’occasion de travaux routiers sur la N7 à Weiswampach.

Règlement ministériel du 13 mai 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N7 et sur

le CR320C à l’occasion de travaux routiers.

Règ!ement ministériel du 13 mai 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR105 à

Leesbach à l’occasion de travaux routiers.

Règlement ministériel du 11 mai 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le parking

«Merterkopp» aux abords de la Nl entre Grevenmacher et Mertert à l’occasion d’une manifestation sportive.

Règlement ministériel du 11 mai 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR106

entre Mondercange et Limpach à l’occasion d’une manifestation sportive.

Règlement ministériel du 11 mai 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR116

entre Useldange et Schandel à l’occasion de travaux routiers.

Règlement ministériel du 11 mai 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR121

entre les lieux-dits «Blumenthal» et «Breidweiler-Pont» à l’occasion de travaux routiers.

Règlement ministériel du 11 mai 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR303

entre Colpach et Colpach-Haut à l’occasion de travaux routiers.

Règlement ministériel du 11 mai 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR309

entre Brachtenbach et Kirel à l’occasion de travaux routiers.

Règlement ministériel du 11 mai 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR324

entre Pintsch et Bockholtz à l’occasion de travaux routiers.

Règlement ministériel du 11 mai 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N10 entre

Bivels et Stolzembourg à l’occasion de travaux routiers.

Règlement ministériel du 11 mai 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR106

entre Hivange et Kahler à l’occasion d’une manifestation.

Règlement ministériel du 11 mai 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le parking

le long de la N10 à Hëttermillen à l’occasion de travaux d’entretien.

Règlement ministériel du 6 mai 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR301

entre Beckerich et Ell à l’occasion de travaux routiers.

Règlement ministériel du 6 mai 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR364

entre le lieu-dit «Vugelsmillen» et Berdorf à l’occasion du tournage d’un film.

Règlement ministériel du 7 mai 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR121

entre les lieux-dits «Breidweiler-Pont» et «Müllerthal» à l’occasion du tournage d’un film.

Règlement ministériel du 6 mai 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR145

entre Greiveldange et Canach à l’occasion de travaux routiers.

Règlement ministériel du 7 mai 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation le long de la N10

entre Bech-Kleinmacher et Remich à l’occasion de travaux d’entretien.

Règlement ministériel du 5 mai 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N10 à

Bech-Kleinmacher à l’occasion de travaux routiers.

Règlement ministériel du 4 mai 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR101 à

Mamer à l’occasion de travaux routiers.

Règlement ministériel du 4 mai 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur les CR132,

CR158 et entre Schlammesté et Roeser et entre Crauthem à Hellange à l’occasion d’une manifestation sportive.

Règlement ministériel du 4 mai 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR186 à

Luxembourg Kockelscheuer à l’occasion d’une manifestation sportive.

Règlement ministériel du 4 mai 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur différents

tronçons de routes à Bourscheid à l’occasion d’une manifestation sportive.

Règlement ministériel du 4 mai 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur différents

tronçons de routes dans le canton de Clervaux à l’occasion d’une manifestation sportive.

Règlement ministériel du 4 mai 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur divers

tronçons de routes dans le canton de Clervaux à l’occasion d’une manifestation sportive.

Règlement ministériel du 4 mai 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR357

entre Bettendorf et Eppeldorf à l’occasion d’une manifestation sportive.

Règlement ministériel du 4 mai 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N24 entre

Oberpallen et Beckerich à l’occasion de travaux routiers.

Règlement ministériel du 4 mai 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N8 entre

Kräizerbuch et Saeul à l’occasion d’une manifestation culturelle.

Règlement ministériel du 4 mai 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la PC6 à

Aessen longeant la Collectrice du Sud à l’occasion de travaux routiers.

Règlement ministériel du 4 mai 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur différents

tronçons de routes à Hosingen à l’occasion d’une manifestation sportive.

Règlement ministériel du 4 mai 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur l’A7/B7 entre

l’échangeur de Schieren et l’échangeur Colmar-Berg et à l’occasion de travaux routiers

Convention contre les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation

et le transfert de propriétés illicites des biens culturels, adoptée par la Conférence générale de

l’UNESCO à sa seizième session, à Paris, le 14 novembre 1970. Entrée en vigueur; liste des Etats

Parties

La Convention désignée ci-dessus a été approuvée par la loi du 17 décembre 2014. (Mémorial 2014, A, n° 239, du

22 décembre 2014.

Il résulte d’une notification du Secrétaire de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 2 février 2015, le

Luxembourg a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur pour le Luxembourg trois mois après

le dépôt de cet instrument, à savoir le 3 mai 2015. Conformément à l’article 21 de la Convention, celle-ci entrera en

vigueur pour tous les Etats trois mois après leur dépôt de leurs instruments.

Etats

Date du dépôt de

l’instrument

Type de l’instrument

Entrée en vigueur

Afghanistan

08/09/2005

Acceptation

08/12/2005

Afrique du Sud

18/12/2003

Acceptation

18/03/2004

Albanie

13/06/2002

Acceptation

13/09/2002

Algérie

24/06/1974

Ratification

24/09/1974

Allemagne

30/11/2007

Ratification

30/02/2008

Angola

07/11/1991

Ratification

07/02/1992

Arabie saoudite

08/09/1976

Acceptation

08/12/1976

Argentine

11/01/1973

Ratification

11/04/1973

Arménie

05/09/1993

Notification de succession

05/12/1993

Australie

30/10/1989

Acceptation

30/01/1990

Azerbaïdjan

25/08/1999

Ratification

25/11/1999

Bahamas

09/10/1997

Ratification

09/01/1998

Bahreïn

07/03/2014

Ratification

07/06/2014

Bangladesh

09/12/1987

Ratification

09/03/1988

Barbade

10/04/2002

Acceptation

10/07/2002

Bélarus

28/04/1988

Ratification

28/07/1988

Belgique

31/03/2009

Ratification

31/06/2009

Belize

26/01/1990

Ratification

26/04/1990

Bhoutan

26/09/2002

Ratification

26/12/2002

Bolivie

04/10/1976

Ratification

04/01/1977

Bosnie-Herzégovine

12/07/1993

Notification de succession

12/10/1993

Brésil

16/02/1973

Ratification

16/05/1973

Bulgarie

15/09/1971

Ratification

15/12/1971

Burkina Faso

07/04/1987

Ratification

07/06/1987

Cambodge

26/09/1972

Ratification

26/12/1972

Cameroun

24/05/1972

Ratification

24/08/1972

Canada

28/03/1978

Acceptation

28/06/1978

Chili

18/04/2014

Ratification

18/07/2014

Chine

28/11/1989

Acceptation

28/02/1990

Chypre

19/10/1979

Ratification

19/01/1980

Colombie

24/05/1988

Acceptation

24/08/1988

Costa Rica

06/03/1996

Ratification

06/06/1996

Côte d’Ivoire

30/10/1990

Ratification

30/01/1991

Croatie

06/07/1992

Notification de succession

06/10/1992

Cuba

30/01/1980

Ratification

30/04/1980

Danemark

26/03/2003

Ratification

26/06/2003

Egypte

05/04/1973

Acceptation

05/07/1973

El Salvador

20/02/1978

Ratification

20/05/1978

Equateur

24/03/1971

Acceptation

24/06/1971

Espagne

10/01/1986

Ratification

10/04/1986

Estonie

27/10/1995

Ratification

27/01/1996

Etats-Unis d’Amérique

02/09/1983

Acceptation

02/12/1983

Ex-Républlique yougoslave

de Macédoine

30/04/1997

Notification de succession

30/06/1997

Fédération de Russie

28/04/1988

Ratification

28/07/1988

Finlande

14/06/1999

Ratification

14/09/1999

France

07/01/1997

Ratification

07/04/1997

Gabon

29/08/2003

Acceptation

29/11/2003

Géorgie

04/11/1992

Notification de succession

04/02/1993

Grèce

05/06/1981

Ratification

05/09/1981

Grenade

10/09/1992

Acceptation

10/12/1992

Guatemala

14/01/1985

Ratification

14/04/1985

Guinée

18/03/1979

Ratification

18/06/1979

Guinée équatoriale

17/06/2010

Ratification

17/09/2010

Haïti

08/02/2010

Ratification

08/05/2010

Honduras

19/03/1979

Ratification

19/06/1979

Hongrie

23/10/1978

Ratification

23/01/1979

Inde

24/01/1977

Ratification

24/04/1977

Iraq

12/02/1973

Acceptation

12/05/1973

Islande

09/11/2004

Ratification

09/02/2005

Italie

02/10/1978

Ratification

02/01/1979

Japon

09/09/2002

Acceptation

09/12/2002

Jordanie

15/03/1974

Ratification

15/06/1974

Kazakhstan

09/02/2012

Ratification

09/05/2012

Kirghizistan

03/07/1995

Acceptation

03/10/1995

Koweït

22/06/1972

Acceptation

22/09/1972

Lesotho

17/07/2013

Ratification

17/10/2013

Liban

25/08/1992

Ratification

25/11/1992

Libye

09/01/1973

Ratification

09/04/1973

Lituanie

27/07/1998

Ratification

27/10/1998

03/02/2015

Ratification

03/05/2015

Madagascar

21/06/1989

Ratification

21/09/1989

Mali

06/04/1987

Ratification

06/07/1987

Maroc

03/02/2003

Ratification

03/05/2003

Maurice

27/02/1978

Acceptation

27/05/1978

Mauritanie

27/04/1977

Ratification

27/06/1977

Mexique

04/10/1972

Acceptation

04/01/1973

Mongolie

23/05/1991

Acceptation

23/08/1991

Monténégro

26/04/2007

Notification de succession

26/07/2007

Myanmar

05/09/2013

Ratification

05/12/2013

Népal

23/06/1976

Ratification

23/09/1976

Nicaragua

19/04/1977

Ratification

19/07/1977

Niger

16/10/1972

Ratification

16/12/1972

Nigéria

24/01/1972

Ratification

24/04/1972

Norvège

16/02/2007

Ratification

16/05/2007

Nouvelle-Zélande

01/02/2007

Acceptation

01/05/2007

Oman

02/06/1978

Acceptation

02/09/1978

Ouzbékistan

15/03/1996

Ratification

15/06/1996

Pakistan

30/04/1981

Ratification

30/06/1981

Palestine

22/03/2012

Ratification

22/06/2012

Panama

13/08/1973

Acceptation

13/11/1973

Paraguay

09/11/2004

Ratification

09/02/2005

Pays-Bas

17/07/2009

Acceptation

17/10/2009

Pérou

24/10/1979

Acceptation

24/01/1980

Pologne

31/01/1974

Ratification

31/04/1974

Portugal

09/12/1985

Ratification

09/03/1986

Qatar

20/04/1977

Acceptation

20/06/1977

République arabe syrienne

21/02/1975

Acceptation

21/05/1975

République centrafricaine

01/02/1972

Ratification

01/05/1972

République de Corée

14/02/1983

Acceptation

14/05/1983

République de Moldova

14/09/2007

Ratification

14/12/2007

République démocratique

du Congo

23/09/1974

Ratification

23/12/1974

République dominicaine

07/03/1973

Ratification

07/06/1973

République islamique d’Iran

27/01/1975

Acceptation

27/04/1975

République populaire

démocratique de Corée

13/05/1983

Ratification

13/08/1983

République tchèque

26/03/1993

Notification de succession

26/06/1993

République-Unie de

Tanzanie

02/08/1977

Ratification

02/11/1977

Roumanie

06/12/1993

Acceptation

06/03/1994

Royaume-Uni de Grande-

Bretagne et d’Irlande du

Nord

01/08/2002

Acceptation

01/11/2002

Rwanda

25/09/2001

Ratification

25/12/2001

Sénégal

09/12/1984

Ratification

09/03/1985

Serbie

11/09/2001

Notification de succession

11/12/2001

Seychelles

28/05/2004

Ratification

28/08/2004

Slovaquie

31/03/1993

Notification de succession

31/06/1993

Slovénie

05/11/1992

Notification de succession

05/02/1993

Sri Lanka

07/04/1981

Acceptation

07/06/1981

Suède

13/01/2003

Acceptation

13/04/2003

Suisse

03/10/2003

Acceptation

03/01/2004

Swaziland

30/10/2012

Acceptation

30/01/2012

Tadjikstan

28/08/1992

Ratification

28/11/1992

Tchad

17/06/2008

Ratification

17/09/2008

Tunisie

10/03/1975

Acceptation

10/06/1975

Ukraine

28/04/1988

Ratification

28/06/1988

Uruguay

09/08/1977

Ratification

09/11/1977

Venezuela

21/03/2005

Acceptation

21/06/2005

Vietnam

20/09/2005

Ratification

20/12/2005

Zambie

21/06/1985

Ratification

21/09/1985

Zimbabwe

30/05/2006

Acceptation

30/08/2006

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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