Règlement grand-ducal du 31 mai 2015 relatif à certaines responsabilités de l’Etat du pavillon en ce qui concerne le respect et la mise en application de la Convention du travail maritime, 2006.
Table des dispositions (50)
Texte législatif (50 Articles)
Règlement grand-ducal du 31 mai 2015 relatif à certaines responsabilités de l’Etat du pavillon en ce
qui concerne le respect et la mise en application de la Convention du travail maritime, 2006.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois;
Vu la loi du 10 juillet 2011 portant approbation de la Convention 185 révisant la Convention sur les pièces d’identité
des gens de mer, 1958, adoptée par la Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail dans sa quatre-
vingt-onzième session, qui s’est tenue à Genève et qui a été déclarée close, le 19 juin 2003, et de la Convention du
travail maritime, adoptée par la Conférence internationale du Travail (maritime) à sa quatre-vingt-quatorzième session,
qui s’est tenue à Genève le 7 février 2006;
Vu la directive 2013/54/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative à certaines
responsabilités de l’Etat du pavillon en ce qui concerne le respect et la mise en application de la Convention du travail
maritime, 2006;
Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des salariés;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Économie et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Chapitre Ier
Definitions
Pour l’application du présent règlement, est considéré comme
Armateur: le propriétaire du navire ou toute autre entité ou personne, telle que le gérant, l’agent ou l’affréteur
coque nue, à laquelle le propriétaire a confié la responsabilité de l’exploitation du navire et qui, en assumant
cette responsabilité, a accepté de se charger des tâches et obligations incombant à l’armateur aux termes de la
Convention, indépendamment du fait que d’autres entités ou personnes s’acquittent en son nom de certaines de ces
tâches ou responsabilités;
BIT: le Bureau international du Travail;
Certificat de travail maritime: le certificat mentionné aux articles 20 et suivants qui atteste que les prescriptions
en matière de conditions de vie, de travail et d’emploi sont respectées à bord du navire;
Certification sociale: procédure ayant pour objet de délivrer la partie I de la déclaration de conformité du travail
maritime, de contrôler les engagements pris par l’armateur dans la partie II de la déclaration de conformité du travail
maritime et de viser cette partie II, puis de délivrer, de viser et de renouveler le cas échéant le certificat de travail
maritime, en application de la Norme A5.1.3 de la Convention;
Commissaire: le Commissaire du gouvernement aux affaires maritimes;
Commissariat: le Commissariat aux affaires maritimes;
Convention: la Convention du travail maritime adoptée par la Conférence internationale du Travail (maritime) à
sa quatre-vingt-quatorzième session, qui s’est tenue à Genève le 7 février 2006, en sa dernière version en vigueur;
Déclaration de conformité du travail maritime: la déclaration définie spécialement à l’article 21;
Etat Membre: un Etat membre de l’Union européenne;
Etat Partie: un Etat partie à la Convention;
Gens de mer ou marin: les personnes employées ou engagées ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord
d’un navire battant pavillon luxembourgeois auxquelles les dispositions du présent règlement s’appliquent;
Inspecteurs MLC: au titre du contrôle de l’Etat du pavillon
– les fonctionnaires et agents de l’Etat exerçant sous la tutelle du Ministre et habilités par celui-ci, dans des
conditions de formation et de qualification définies par lui, à effectuer en toute ou partie des inspections MLC
ou des missions de certification sociale ou les deux ainsi qu’à effectuer toutes les opérations nécessaires à ces
tâches,
ou
– les organismes reconnus MLC et par extension les personnes affectées à des missions d’inspection MLC auprès
desdits organismes reconnus habilités à effectuer en tout ou partie, pour le compte de l’Etat luxembourgeois, des
inspections MLC ou des missions de certification sociale ou les deux ainsi qu’à effectuer toutes les opérations
nécessaires à ces tâches;
Inspections MLC: au titre du contrôle de l’Etat du pavillon, les inspections des navires luxembourgeois menées
conformément aux articles 9 et suivants relatifs au respect des prescriptions en matière de conditions de vie, de
travail et d’emploi et afférentes ou non à la délivrance, au visa ou au renouvellement du certificat de travail maritime
et le cas échéant, à la délivrance, au visa, renouvellement, suspension, restitution ou retrait du certificat de travail
maritime;
Jauge brute: la jauge brute d’un navire mesurée conformément aux dispositions pertinentes de l’annexe I à la
Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires ou de toute autre convention l’ayant remplacée. Pour
les navires visés par les dispositions transitoires de jaugeage adoptées par l’Organisation maritime internationale,
la jauge brute est celle qui est indiquée dans la rubrique observations du Certificat international de jaugeage des
navires (1969);
Ministre: le membre du gouvernement ayant les affaires maritimes dans ses attributions;
Navire: tout bâtiment ne naviguant pas exclusivement dans les eaux intérieures ou dans des eaux situées à l’intérieur
ou au proche voisinage d’eaux abritées ou de zones où s’applique une réglementation portuaire, relevant du champ
d’application de la Convention et plus spécialement de son Article II.4;
Organisme: toute institution publique ou autre organisme, y compris d’un autre Etat Membre sollicitant une
habilitation en vue d’effectuer les inspections MLC en tout ou partie au nom de l’Etat luxembourgeois;
Organisme reconnu MLC: toute institution publique ou autre organisme, y compris celle d’un autre Etat Membre
habilitée par le Ministre pour effectuer des inspections MLC pour le compte de l’Etat luxembourgeois;
OMI: l’Organisation maritime internationale;
Prescriptions en matière de conditions de vie, de travail et d’emploi: les dispositions de la Convention, y
inclus les passages de la Convention dont le contenu correspond aux dispositions figurant à l’annexe de la directive
2009/13/CE du Conseil du 16 février 2009 portant mise en œuvre de l’accord conclu par les Associations des
armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports
(ETF) concernant la Convention du travail maritime, 2006, et modifiant la directive 1999/63/CE, ou de tout autre
instrument du droit international, y compris du droit de l’Union européenne, en vigueur au Luxembourg, applicable
en matière de droit du travail maritime, les dispositions de la loi concernant les conditions de travail et de vie des
gens de mer et plus généralement toute autre disposition ayant force obligatoire au Luxembourg en matière de droit
du travail maritime, y compris celles du règlement grand-ducal du 21 novembre 2014 portant déclaration d’obligation
générale de la convention collective de travail sur les conditions de travail des gens de mer (valable du 01/08/2014
au 01/08/2015), conclue entre la Fedil Shipping, d’une part et les syndicats OGB-L et LCGB, d’autre part, ou tout
autre règlement venant le remplacer;
Voyage international: tout voyage d’un pays à un port d’un autre pays.
Chapitre II
Champ application et objet
(1) Le présent règlement s’applique dès lors que le navire concerné, tel que défini à l’article 1er, bat pavillon
luxembourgeois.
(2) Par dérogation au paragraphe qui précède, les navires battant pavillon luxembourgeois, dont la jauge brute est
inférieure à 200 et qui n’effectuent pas de voyages internationaux, sont exclus du champ d’application du présent
règlement. Un règlement ministériel pourra préciser les modalités du contrôle et d’inspections MLC de ces navires.
(1) Le présent règlement énonce les mesures qui doivent être observées par l’Etat luxembourgeois visant
à garantir qu’il s’acquitte de manière efficace des obligations qui lui incombent en tant qu’Etat du pavillon en ce qui
concerne la mise en œuvre des passages pertinents de la MLC 2006.
(2) Afin de garantir que les conditions de vie, de travail et d’emploi à bord des navires sont remplies au jour de leur
immatriculation et sont maintenues par la suite, le Commissaire met en place un système efficace d’inspections et de
certification sociale des navires prévu au chapitre III du présent règlement.
Le présent règlement est sans préjudice du règlement grand-ducal modifié du 8 septembre 1997 transposant
la directive 94/57/CE du Conseil établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à
effectuer l’inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes et du règlement
grand-ducal du 16 mars 2012 concernant le respect des obligations de l’Etat du Pavillon.
Chapitre III
Inspections MLC et certification des navires
Section 1.
Habilitation des organismes reconnus
(1) Le Commissaire peut reconnaître des organismes comme satisfaisant aux conditions d’indépendance et
de compétence pour assurer l’inspection MLC ou la certification sociale de ses navires ou les deux.
(2) Sous réserve du paragraphe 4 du présent article, le Commissaire, aux fins d’habilitation, exige de l’organisme qu’il
fasse la démonstration que, dans la mesure nécessaire à l’exercice des activités visées par l’habilitation
a. sa taille, sa structure, ses moyens et ressources correspondent au type et à la portée de l’habilitation. En suivant
les principes directeurs B5.1.2, paragraphe 2 a) à d) de la Convention, le Commissaire exige de l’organisme qu’il
démontre qu’il a la compétence et la capacité nécessaires sur les plans techniques et administratifs et en matière
de gestion pour assurer un service de qualité dans les délais prescrits et que ses inspecteurs MLC respectent les
conditions énumérées à l’Annexe I du présent règlement;
b. il a la capacité d’entretenir et de réactualiser les compétences de ses inspecteurs MLC via la démonstration de
la mise en place d’un système adéquat;
c. il satisfait aux exigences d’indépendance. A ce titre, l’organisme apporte la preuve qu’il n’est pas susceptible de
se trouver en situation de dépendance par rapport au changement de gouvernement de l’Etat sur le territoire
duquel il est situé ou de subir l’influence indue de tiers. L’organisme reconnu MLC démontre également laisser
aux inspecteurs MLC une marge de manœuvre dans l’exécution de leurs missions, nonobstant tout lien de
subordination.
(3) Le Commissaire apprécie les documents fournis à l’appui de la demande d’habilitation et vérifie que l’organisme
fait la démonstration des conditions prescrites. Une circulaire fixe les documents qui doivent au minimum être fournis
par l’organisme qui introduit une demande d’habilitation. Des pièces justificatives complémentaires sont demandées, par
le Commissaire, si les conditions d’habilitation ne sont pas suffisamment caractérisées.
(4) Le Commissaire vérifie que l’organisme reconnu MLC maintient les conditions ayant prévalu à son habilitation.
Sur demande du Commissaire, l’organisme reconnu MLC lui communique tout document démontrant que lesdites
conditions demeurent respectées.
(5) Tout changement substantiel de la structure de propriété, administrative ou managériale de l’organisme reconnu
MLC doit faire l’objet d’une déclaration au Commissaire, le plus tôt possible et au plus tard dans le mois qui suit cette
modification.
(6) Les organismes habilités sur base du règlement grand-ducal modifié du 8 septembre 1997 transposant la directive
94/57/CE du Conseil établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer
l’inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes sont réputés remplir les
exigences posées au présent article dès lors qu’ils démontrent avoir connaissance des prescriptions en matière de
conditions de vie, de travail et d’emploi et des exigences visées à l’Annexe I du présent règlement.
(1) Sur base de l’avis préalable du Commissaire, le Ministre prend un arrêté habilitant les organismes à mener
des activités d’inspection ou de certification sociale des navires ou les deux.
(2) Si l’organisme reconnu MLC ne remplit plus les conditions ayant prévalu à son habilitation ou n’est plus en mesure
d’accomplir sa mission, le Ministre procède au retrait de son habilitation par voie d’arrêté ministériel et le Commissaire
résilie l’accord visé à l’article 7 du présent règlement avec ledit organisme.
(1) Le Commissaire conclut un accord avec l’organisme reconnu MLC, qui comporte une description
détaillée des missions confiées, consistant en des activités pour lesquelles le présent règlement, sinon la Convention,
prévoit expressément la possibilité de délégation à un organisme reconnu MLC.
(2) Cet accord fait mention, dans les limites prévues par le présent règlement, des aspects énumérés par le principe
directeur B5.1.2 paragraphe (3) de la Convention. L’accord s’inspire également des conventions et directives pour
l’habilitation des organismes agissant au nom de l’administration adoptées par l’OMI, en vigueur, pour autant que de
besoin.
L’ habilitation accordée pour effectuer les inspections autorise implicitement l’organisme reconnu MLC au
minimum à prescrire la correction des lacunes ou violations constatées aux prescriptions en matière de conditions de
vie, de travail et d’emploi des gens de mer conformément aux articles 12 et suivants du présent règlement, et à effectuer
les inspections dans ce domaine si l’Etat du port en fait la demande.
Section 2.
Inspections MLC des conditions de vie et de travail des gens de mer
L’Etat luxembourgeois conserve la pleine responsabilité des inspections MLC menées par les inspecteurs
MLC.
(1) Les inspections MLC doivent être effectuées lorsqu’il y a lieu à des intervalles conformes aux
prescriptions de la section 3 du présent règlement. Elles sont effectuées sur rendez-vous convenu avec l’armateur.
(2) Sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent, une inspection MLC spéciale des logements des gens
de mer à bord d’un navire battant pavillon luxembourgeois est organisée impérativement
a. lors de la première immatriculation du navire;
b. lors d’une nouvelle immatriculation;
c. en cas de modification substantielle du logement des gens de mer à bord du navire.
(3) Nonobstant les dispositions des paragraphes précédents, dans une ou plusieurs circonstances exposées
ci-dessous, le Commissaire est autorisé à prendre toutes mesures qu’il estime nécessaires, y compris à diligenter une
inspection MLC supplémentaire, sans notification préalable
a. suite à une plainte, qui ne paraît pas manifestement infondée,
b. suite à un accident ou à un incident grave,
c. suite à la preuve qu’un navire ne se conforme pas aux prescriptions en matière de conditions de vie, de travail
et d’emploi à bord, ou présente de sérieux manquements dans l’application des mesures énoncées dans sa
déclaration de conformité du travail maritime,
d. suite à une détention ordonnée par l’autorité compétente de l’Etat du port.
(1) Les inspections MLC sont effectuées de manière aussi approfondie que possible.
(2) Pour la réalisation de leurs missions, les inspecteurs MLC s’efforcent de se conformer aux directives pour
les inspections MLC des Etats du pavillon établies par le BIT ou le cas échéant par l’OMI et par le Commissariat,
conformément à l’article 36 paragraphe 1er point d) du présent règlement, dans leur dernière version en vigueur.
(3) L’inspecteur MLC prend toutes les mesures raisonnables pour éviter de retarder ou retenir indûment le navire
pour les besoins de l’inspection MLC.
(1) Tout inspecteur MLC est habilité à monter à bord des navires librement et à l’improviste.
(2) L’inspecteur MLC informe le capitaine ou la personne qui assume le commandement et selon le cas les gens de
mer ou leurs représentants de sa présence à bord, au plus tard au moment d’engager l’inspection MLC.
(1) Tout inspecteur MLC est habilité à interroger le capitaine, les gens de mer ou toute autre personne,
y compris l’armateur ou son représentant, sur toute question concernant l’application des prescriptions en matière
de droit du travail maritime pour s’assurer que les normes en matière de condition de vie, d’emploi et de travail sont
strictement respectées.
(2) Lors de ses inspections MLC, l’inspecteur MLC entend un nombre représentatif de gens de mer.
(3) Les entretiens avec les gens de mer sont réalisés en privé, sans préjudice du droit de la personne interrogée de
demander à être accompagnée d’un témoin.
(4) L’inspecteur MLC prend soin de préserver les horaires de travail et de repos des gens de mer.
(5) L’inspecteur MLC peut procéder en suivant notamment les principes directeurs B5.1.4 paragraphes 8 et 9 de
la Convention à tous les examens, contrôles ou enquêtes qu’il estime nécessaires pour s’assurer que les normes et
prescriptions en matière de condition de travail et de vie des gens de mer sont strictement respectées.
(6) L’inspecteur MLC vérifie que les gens de mer ont accès au texte des dispositions légales applicables en matière
de condition de travail et de vie des gens de mer en ce compris une copie de la Convention, de l’accord conclu par les
Associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des
transports (ETF) concernant la Convention du travail maritime, 2006, et des conventions collectives applicables, l’accès
pouvant être assuré par voie électronique.
Tout inspecteur MLC a la faculté de donner des conseils au lieu de recommander des poursuites lorsqu’il
n’y a pas une infraction manifeste aux prescriptions applicables en matière de conditions de vie, de travail et d’emploi de
nature à mettre en danger la sécurité, la santé ou la sûreté des gens de mer concernés et qu’il n’existe pas d’antécédents
d’infractions analogues.
(1) Tout inspecteur MLC peut exiger qu’il soit pris, dans un délai imparti et selon les modalités prévues à
l’accord visé à l’article 7 s’il s’agit d’un organisme reconnu MLC, toute mesure corrective appropriée, afin de remédier
aux manquements constatés constituant une infraction aux prescriptions en matière de conditions de vie, de travail et
d’emploi ou représentant un danger pour la sécurité, la sûreté ou la santé des gens de mer.
(2) L’injonction prescrivant des corrections conformément au paragraphe qui précède sera notifiée à l’armateur ou
au capitaine par lettre recommandée ou par écrit dûment certifié par un récépissé.
(3) Sans préjudice du paragraphe qui précède, tout inspecteur MLC, selon les modalités prévues à l’accord visé à
l’article 7 s’il s’agit d’un organisme reconnu MLC, peut interdire à un navire de quitter le port et de continuer toute
opération quelle qu’elle soit jusqu’à ce que les mesures nécessaires aient été prises lorsqu’il a des raisons de croire
que les manquements constituent une infraction grave ou répétée aux prescriptions en matière de conditions de vie,
d’emploi et de travail à bord ou représentent un grave danger pour la santé, la sécurité ou la sûreté des gens de mer. Il
peut prendre à cet effet toute mesure appropriée et notamment requérir l’assistance des autorités compétentes auprès
de l’Etat du port en vue de faire immobiliser le navire.
(4) L’inspecteur MLC vérifie la bonne exécution des rectifications des anomalies détectées, en respect de ses
injonctions telles que données en application du paragraphe 1er du présent article, au plus tard à l’échéance du délai
imparti, avant qu’une mainlevée des mesures administratives prises ne puisse être accordée par le Commissaire
conformément au paragraphe suivant.
(5) Le Commissaire lève les mesures administratives prises dès qu’il obtient la preuve que les anomalies relevées
ont été redressées.
Nonobstant les dispositions de l’article 15, le Commissaire peut autoriser le navire à se rendre au port ou
au chantier naval le plus proche en vue de la correction des anomalies relevées.
Sans préjudice de l’article 18, tout inspecteur MLC informe sans délai
– l’armateur et le capitaine des manquements constatés pouvant porter atteinte à la sûreté, la sécurité et à la santé
des gens de mer;
– le Commissariat de tout accident de travail ou de toute maladie professionnelle affectant des gens de mer.
(1) Pour toute inspection effectuée, tout inspecteur MLC établit un rapport écrit rédigé en termes
clairs et précis de manière à ne pas être sujet à interprétation. Le rapport contient une partie sur les constatations
de l’inspecteur MLC, détaillant au minimum l’étendue de ses investigations, les procédures qui ont été adoptées, les
normes utilisées. Une autre partie est consacrée à ses conclusions relatives au respect des conditions de vie, de travail
et d’emploi à bord et à ses recommandations.
(2) Le rapport est signé par l’inspecteur MLC et le capitaine du navire inspecté. Ce dernier est invité à faire mention
de ses remarques et commentaires sur le rapport avant de le signer.
(3) Le Commissaire est tenu informé par l’inspecteur MLC des conclusions de ses inspections MLC et se voit
remettre une copie du rapport qui est consigné. Le Commissaire a accès sans frais à toutes les informations détenues
par l’inspecteur MLC.
(4) Une copie en langue anglaise du rapport est communiquée au capitaine du navire et une autre est affichée
sur le tableau d’affichage du navire pour l’information des gens de mer. Une copie peut également être remise aux
représentants des gens de mer, s’ils en font la demande.
En vue d’une amélioration de leurs conditions de travail, les inspecteurs MLC sont autorisés à apporter
aux gens de mer qui en font la demande des informations et conseils techniques sur les moyens les plus efficaces pour
donner effet aux prescriptions en matière de conditions de vie, d’emploi et de travail.
Section 3.
Certification des conditions de vie et de travail des gens de mer
Sous-section 1.
Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime
(1) Sous réserve du paragraphe 2 du présent article, tout navire ayant une jauge brute égale ou supérieure
à 200 et effectuant des voyages internationaux doit être doté d’un certificat de travail maritime en cours de validité. Le
certificat est délivré par le Commissaire aux affaires maritimes ou par un organisme reconnu MLC et est complété par
une déclaration de conformité du travail maritime définie à l’article 21.
(2) Ne sont pas concernés par le paragraphe 1er
a. les navires non affectés à des activités commerciales,
b. les navires affectés à la pêche,
c. les navires de construction traditionnelle tels que les boutres et les jonques.
(1) La déclaration de conformité du travail maritime, jointe au certificat de travail maritime comprend deux
parties
a.
La partie I, établie par le Commissariat aux affaires maritimes résume, conformément paragraphe 10 a) de
la Convention les prescriptions nationales, européennes ou internationales qui doivent être respectées au regard des
conditions de vie, de travail et d’emploi des gens de mer.
b.
La partie II, établie par l’armateur, suit le principe directeur B5.1.3.2 et mentionne les mesures adoptées
par celui-ci pour assurer le respect continu des différentes prescriptions relatives aux conditions de vie, de travail et
d’emploi des gens de mer ainsi que les mesures proposées pour assurer une amélioration continue en ces domaines.
Une fois établie, elle est certifiée par le Commissaire ou un organisme reconnu MLC.
c.
La partie I et la partie II sont établies conformément aux modèles présentés à l’Annexe A5-II de la Convention.
(2) La déclaration de conformité du travail maritime est libellée en termes clairs, choisis en vue d’aider tous les
intéressés, notamment les inspecteurs MLC de l’Etat du pavillon, les fonctionnaires autorisés de l’Etat du port et les
gens de mer, à vérifier que les prescriptions relatives aux conditions de vie, de travail et d’emploi sont effectivement
mises en œuvre.
(3) Le résultat de toutes les inspections ou autres vérifications effectuées sur le navire et de tous défauts importants
relevés par les inspecteurs MLC, de même que la date du constat qu’il a été remédié aux défauts doivent être consignés.
Ces informations accompagnées le cas échéant d’une traduction en anglais lorsqu’elles ne sont pas consignées dans
cette langue sont soit transcrites sur la déclaration de conformité du travail maritime, soit annexées à ce document,
soit tenues à la disposition des gens de mer, des inspecteurs de l’Etat du pavillon, des fonctionnaires autorisés de l’Etat
du port et des représentants des gens de mer et des armateurs par tous moyens appropriés.
(1) Le certificat de travail maritime, complété par la déclaration de conformité du travail maritime, atteste,
sauf preuve contraire, que le navire a été dûment inspecté par l’Etat du pavillon et que les conditions de vie de travail et
d’emploi des gens de mer à bord sont conformes aux dispositions luxembourgeoises, européennes et à la Convention.
(2) Le certificat de travail maritime ne peut être délivré par le Commissaire ou par un organisme reconnu MLC
que si, suite à une inspection MLC initiale, telle que prévue au paragraphe 3 ci-dessous, les conditions de vie, de travail
et d’emploi à bord du navire ont été reconnues conformes aux dispositions luxembourgeoises, européennes et à la
Convention.
(3) Lors de l’inspection MLC initiale en vue d’obtenir un certificat du travail, l’inspecteur MLC effectue une inspection
MLC approfondie des conditions de vie, de travail et d’emploi. Cette inspection porte, au minimum, sur les domaines
listés à l’annexe A5-I de la Convention.
(4) Comme la déclaration de travail maritime, le certificat de travail maritime est établi suivant les modèles figurant
à l’annexe A5-II de la Convention.
(5) Le certificat de travail maritime et la déclaration de conformité du travail maritime, traduits en anglais si les
originaux ne sont pas en cette langue, en cours de validité, sont conservés à bord et tenus à jour et une copie est
affichée bien en vue à un endroit accessible aux gens de mer. La traduction en anglais n’est pas nécessaire si le navire
n’effectue pas de voyages internationaux.
(6) Une copie du certificat de travail est consigné par le Commissaire et rendu accessibles au public.
(7) S’ils en font la demande, une copie du certificat de travail maritime et de la déclaration du travail maritime est
communiquée aux gens de mer, aux inspecteurs MLC de l’Etat du pavillon, aux fonctionnaires autorisés de l’Etat du
port ou aux représentants des armateurs et des gens de mer.
Le certificat est valable pendant 5 ans à compter de sa date de délivrance. Cette période peut être
raccourcie sur décision du Commissaire dans des cas particuliers dûment motivés.
(1) Sans préjudice d’autres inspections MLC auxquelles le navire peut être soumis conformément aux
dispositions de l’article 10 paragraphe 3, tout navire certifié est obligatoirement soumis à une inspection MLC
intermédiaire, afin de vérifier la continuité de la conformité du navire. Cette inspection doit être tout aussi étendue
et approfondie que les inspections effectuées en vue du renouvellement du certificat telles que prévues à l’article 25.
(2) Lorsque le certificat a une durée de validité de 5 ans, l’inspection intermédiaire est effectuée entre le deuxième
et le troisième anniversaire de la date d’établissement du certificat. La date anniversaire s’entend du jour et du mois de
chaque année correspondant à la date d’expiration du certificat de travail maritime.
(3) A l’issue de l’inspection MLC intermédiaire favorable, le certificat est visé par le Commissaire ou un organisme
reconnu MLC.
(1) Le certificat de travail maritime peut être renouvelé par le Commissaire ou un organisme reconnu MLC
dès lors qu’une nouvelle inspection a permis de vérifier que les conditions de vie, d’emploi et de travail des gens de
mer à bord continuent d’être satisfaites.
(2) Par dérogation aux dispositions de l’article 23, la durée du certificat de travail maritime renouvelé peut excéder
cinq ans si l’inspection MLC de renouvellement a lieu dans les trois mois précédant l’échéance du certificat en cours.
Dans ce cas, le nouveau certificat de travail maritime est valable à partir de la date à laquelle l’inspection MLC en
question a été effectuée, pour une durée n’excédant pas cinq ans à partir de la date d’échéance du certificat en cours.
Lorsque l’inspection MLC effectuée aux fins d’un renouvellement a eu lieu plus de trois mois avant la date d’échéance
du certificat en cours, la durée du nouveau certificat de travail maritime n’excède pas cinq ans à partir de la date à
laquelle l’inspection MLC en question a eu lieu.
(1) Tous les certificats de travail maritime, y compris le certificat provisoire visé aux articles 29 et suivants,
perdent leur validité et sont retirés si
a. les inspections MLC prescrites aux articles 24, 25 et 34 ne sont pas effectuées dans les délais fixés au présent
règlement;
b. le certificat et la déclaration de conformité du travail maritime, lorsqu’ils doivent l’être, n’ont pas été correctement
visés par le Commissaire;
c. il y a changement de pavillon;
d. un armateur cesse d’assumer la responsabilité de l’exploitation d’un navire;
e. des modifications importantes ont été apportées à la structure du navire ou à ses équipements et en particulier
à ceux énumérés au titre 3 de la Convention.
(2) Dans le cas mentionné aux points c, d ou e du paragraphe précédent, le nouveau certificat n’est délivré que si le
navire satisfait aux conditions de délivrance initiale du certificat de travail maritime.
(1) Le Commissaire aux affaires maritimes prononce sur proposition le cas échéant de l’inspecteur MLC,
par une décision motivée, le retrait du certificat de travail maritime si des manquements ont été constatés et qu’ils
constituent une infraction grave et répétée aux prescriptions applicable en matière de certification sociale ou s’ils
représentent un grave danger pour la sécurité ou la santé des gens de mer.
(2) La décision est notifiée à l’armateur et au capitaine.
(1) Tout retrait du certificat du travail maritime selon les articles qui précèdent entraînent automatiquement
l’interdiction de naviguer sous pavillon luxembourgeois.
(2) En cas de retrait définitif, l’armateur est tenu de retourner l’original du certificat au Commissariat.
Sous-section 2.
Le certificat provisoire
Le Commissaire, sinon un organisme reconnu MLC, peut délivrer un certificat de travail maritime à titre
provisoire
a. aux nouveaux navires, à la livraison;
b. lorsqu’un navire change de pavillon;
c. lorsqu’un armateur prend à son compte l’exploitation d’un navire qui est nouveau pour cet armateur.
Le certificat de travail maritime provisoire n’est délivré qu’une fois qu’il a été établi que
a. le navire a été inspecté, dans la mesure où cela est raisonnablement possible, au regard des prescriptions
énumérées à l’annexe A5-1 de la Convention, en tenant compte de la vérification des éléments visés aux alinéas
b. c. et d. du présent paragraphe;
b. l’armateur a démontré au Commissaire ou à l’organisme reconnu MLC que des procédures adéquates sont mises
en œuvre à bord en vue d’assurer le respect des dispositions relatives aux conditions de vie, de travail et d’emploi
à bord du navire;
c. le capitaine connait les dispositions relatives aux conditions de vie, de travail et d’emploi à bord du navire et ses
responsabilités en la matière;
d. les informations pertinentes requises ont été présentées au Commissaire ou à l’organisme reconnu MLC en vue
de l’établissement d’une déclaration de conformité du travail maritime.
Le certificat de travail maritime provisoire est établi conformément au modèle présenté à l’annexe A5-II
de la Convention.
La durée du certificat de travail maritime provisoire ne peut excéder six mois.
La délivrance d’une déclaration de conformité du travail maritime n’est pas requise pendant la durée de
validité du certificat provisoire.
(1) La délivrance d’un certificat de travail à durée de validité ordinaire est subordonnée à la réalisation,
avant la date d’échéance du certificat provisoire, d’une inspection complète telle qu’exigée pour la délivrance initiale du
certificat de travail maritime telle que prévue à l’article 22.
(2) Le certificat provisoire ne peut être renouvelé et aucun nouveau certificat provisoire ne sera délivré après la
période initiale de six mois mentionnée à l’article 32 ci-dessus.
Section 4.
Surveillance, encadrement et suivi
Le Commissariat aux affaires maritimes gère et maintient un système de gestion de la qualité pour la
partie opérationnelle des activités liées au statut d’Etat du pavillon. Ce système de gestion de la qualité est certifié
conformément aux normes de qualité internationales applicables.
(1) Le système de gestion de la qualité visé à l’article 35 garantit la mise en place d’une procédure
appropriée par laquelle le Commissaire
a. assure la désignation d’un nombre d’inspecteurs en suffisance et de la mise à disposition, le cas échéant, d’autres
ressources suivant les principes directeurs B5.1.4 paragraphe 1er et B5.1.4 paragraphe 4 de la Convention;
b. vérifie qu’en tout temps, les inspecteurs MLC possèdent et maintiennent des qualifications et une formation
suffisantes au regard de leurs fonctions. Les compétences sont détaillées dans l’annexe I du présent règlement;
c. veille à ce que les inspecteurs MLC disposent de l’autorité juridique pleine et entière, le statut et l’indépendance,
nécessaires ou souhaitables pour pouvoir effectuer les vérifications de conformité des conditions de vie, de
travail et d’emploi des gens de mer. Plus spécialement il s’assure que les inspecteurs MLC
– exercent leurs prérogatives de manière impartiale et indépendante;
– évitent tout conflit d’intérêts direct ou indirect;
– ne subissent pas des pressions, menaces ou autres influences extérieures indues, y compris issues de
changement de gouvernement, les empêchant d’exercer leurs activités de manière indépendante;
– remplissent également les conditions d’indépendance visées à l’annexe I du règlement (CE) n° 391/2009, dans
sa dernière version en vigueur;
d. fixe un référentiel normatif ayant pour objet de déterminer les objectifs et les normes encadrant le système
d’inspection MLC et de certification sociale.
Le référentiel fournit également des conseils et des recommandations dans le dessein d’aider et de guider les
inspecteurs MLC pour l’exécution de leur mission ainsi que pour assurer la supervision de leur action. Il tient
compte des politiques en vigueur afin de garantir une cohérence dans les différentes opérations d’inspection MLC
et de certification sociale. Le référentiel est un document indicatif et susceptible d’évoluer suivant les évolutions
réglementaires en cours;
e. instaure un système de vérification et de contrôle de l’action des organismes reconnus et des inspecteurs MLC
ainsi qu’un contrôle propre à assurer l’adéquation des tâches réalisées par eux qui comprend notamment
a. des procédures de communication avec les organismes reconnus MLC;
b. des procédures de notification et de traitement des rapports par le Commissaire;
c. des audits périodiques des missions, y compris des inspections MLC, réalisées;
d. une évaluation du système interne de qualité des inspections MLC et de la certification sociale.
(2) Sur demande du Commissaire, l’inspecteur MLC lui communique tout document démontrant que les conditions
et exigences visées au présent règlement sont et demeurent respectées.
Pour l’application de l’article 36, tout inspecteur MLC s’engage à ne pas accepter des tâches en nombre ou
d’une nature tels qu’elles soient susceptibles de nuire à son impartialité, son indépendance ou son autorité ou encore
à son efficacité, notamment vis-à-vis des armateurs, des gens de mer ou toute autre personne intéressée.
(1) Tout inspecteur MLC tient confidentielles toutes les informations reçues dans le cadre de l’exercice
de ses fonctions, notamment les secrets commerciaux, les procédés d’exploitation confidentiels ou les informations de
nature personnelle dont il aurait eu connaissance et ne peut révéler lesdites informations sans le consentement formel
du Commissaire, même après la cessation de ses fonctions.
(2) Tout inspecteur MLC tient, dans la mesure du possible, confidentielle la source de toutes plaintes ou réclamations
concernant un danger ou des défectuosités allégués portant sur les conditions de travail et de vie des gens de mer. Il
garantit la confidentialité des entretiens avec les membres d’équipage et s’abstient de révéler qu’il a été procédé à une
inspection MLC à la suite d’une plainte ou réclamation.
(3) Par dérogation aux dispositions des deux paragraphes précédents, l’inspecteur MLC fournit au Commissaire
toute information utile.
Les inspecteurs MLC tiennent des registres de toutes les inspections MLC de sorte à pouvoir établir qu’ils
ont agi conformément aux normes applicables pour les aspects couverts par ces services. Ils s’inspirent pour la tenue
desdits registres de ceux imposés sur base du règlement (CE) n° 391/2009 dans sa dernière version en vigueur.
(1) Le Commissaire consulte au moins annuellement les représentants des armateurs, gens de mer et
organismes reconnus MLC afin d’évaluer l’efficacité du système d’inspection MLC et de certification des conditions de
travail et de vie des gens de mer, d’élaborer des nouvelles normes et objectifs et d’améliorer la coopération entre les
inspecteurs MLC, les armateurs et les gens de mer.
(2) A tout moment, les inspecteurs MLC alertent le Commissaire sur tous manquements ou abus que la législation en
vigueur ne prend pas spécifiquement en compte. Ils le saisissent de propositions pour l’amélioration de cette législation.
En cas de changement de pavillon auprès d’un autre Etat partie, ou d’un Etat membre, le Commissaire
transmet, à la demande du nouvel Etat du pavillon formulée dans les trois mois suivant la date du changement de
pavillon, une copie du certificat de travail maritime et de la déclaration de conformité du travail maritime avant le
changement du pavillon et le cas échéant, une copie des rapports d’inspection MLC pertinents.
Chapitre IV
Régime des plaintes
Section 1.
Plaintes à bord du navire
Il est établi et mis en œuvre, à bord de tout navire, une procédure simple de plaintes à bord permettant
un règlement juste, efficace et rapide de toute plainte présentée par un marin alléguant une infraction aux prescriptions
pertinentes applicables en matière du droit du travail maritime.
Tout acte malveillant, de représailles ou mesure défavorable, quel qu’en soit l’auteur pris à l’encontre d’un
marin ayant présenté une plainte est interdit et des mesures de prévention doivent être établies par l’armateur et mises
en œuvre dès que nécessaire.
Tout marin reçoit de l’armateur en même temps que son contrat d’engagement maritime, un document
indiquant la procédure de plainte à bord du navire, les coordonnées du Commissariat aux affaires maritimes et les
coordonnées des autorités maritimes du pays de résidence du marin. Ce document mentionne également le nom d’une
ou plusieurs personnes à bord qui pourra conseiller le marin à titre confidentiel et de manière impartiale et qui dispose
des compétences nécessaires pour l’assister lors d’une procédure de plainte à bord.
(1) En application de l’article 42, sauf procédure interne plus favorable, tout marin peut, dès que possible
après la survenance de l’infraction alléguée aux règles relatives à ses conditions d’emploi, de travail et de vie à bord,
soumettre une plainte à son responsable hiérarchique direct ou au chef de service, qui apporte une solution dans un
délai de sept jours.
(2) Si la plainte n’est pas résolue à la satisfaction du marin, ni par le responsable hiérarchique direct ni par le chef de
service, le marin présente sa plainte au capitaine dans un délai de deux jours. Le capitaine dispose par la suite un délai
de sept jours pour apporter une solution au litige.
(3) Si le litige n’est pas résolu à ce stade, le marin soumet sa plainte à l’armateur dans un délai de dix jours. L’armateur
propose une solution dans un délai de vingt jours.
(4) Nonobstant les paragraphes précédents, le marin peut directement introduire sa plainte soit devant le capitaine
soit devant l’armateur, dès que possible après la survenance de l’infraction alléguée. Le capitaine propose une solution
dans un délai de sept jours. L’armateur apporte une solution dans un délai de vingt jours.
(5) Si le litige n’est toujours pas résolu à la satisfaction du marin dans ce délai, chaque partie dispose d’un délai de
vingt jours pour présenter le litige au Commissaire.
(6) Les plaintes et les décisions auxquelles elles ont donné lieu sont enregistrées et une copie est remise aux gens
de mer concernés.
Tout marin doit pouvoir être accompagné ou représenté par un autre marin de son choix, engagé à bord
du navire concerné, ou par un représentant légal, lors de la procédure de plainte et en tout autre temps.
Section 2.
Procédure de plainte externe
Sans préjudice des dispositions de l’article 42, tout marin peut rechercher à obtenir réparation de
son dommage par toute procédure légale lui paraissant appropriée, notamment devant les autorités extérieures
compétentes.
Le Commissaire reçoit les plaintes en matière de conditions de travail et de vie des gens de mer à bord d’un navire
battant pavillon luxembourgeois et les examine afin d’évaluer si elles sont motivées et émanent d’une personne ayant
un intérêt légitime à la formuler.
Si le Commissaire estime que la plainte est manifestement infondée, il informe le plaignant de sa décision et de ses
motifs.
Le Commissaire est investi des pouvoirs lui confiés aux articles 10, paragraphe 3 et suivants et agit en conciliateur.
Le Commissaire est saisi d’une plainte, directement ou par l’intermédiaire du représentant du marin. Dans
la mesure du possible, il tient confidentielle toute information relative à des infractions éventuelles aux prescriptions
pertinentes applicables en matière de droit maritime.
Notre Ministre de l’Économie est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Économie,
Château de Berg, le 31 mai 2015.
Étienne Schneider
Henri
ANNEXE I
Conditions minimales pour les inspecteurs MLC
1. Les inspecteurs MLC doivent posséder les connaissances théoriques et l’expérience pratique nécessaires
concernant les navires et leur exploitation. Ils doivent être compétents en matière de respect des obligations
imposées par les prescriptions pertinentes en matière de droit du travail maritime et les procédures d’inspection
MLC applicables conformément aux recommandations spécifiées à l’article 11 du règlement. Ces connaissances et ces
compétences concernant le respect des obligations imposées par les prescriptions en matière de conditions de vie, de
travail et d’emploi des gens de mer doivent être obtenues dans le cadre de programmes de formation reconnue par
le Commissaire aux affaires maritimes.
2. Les inspecteurs sont automatiquement réputés qualifiés MLC si
– ils sont fonctionnaires ou agents de l’Etat sous la tutelle du Ministre, employés par l’Etat luxembourgeois à la
date d’adoption du présent règlement ou employés par un organisme habilité sur base du règlement grand-ducal
modifié du 8 septembre 1997 transposant la directive 94/57CE du Conseil établissant des règles et normes
communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires et les activités
pertinentes des administrations maritimes, et
– ils justifient avoir suivi un programme de formation délivrée par une institution compétente reconnue par le
Commissaire aux affaires maritimes.
3. Les inspecteurs qui ne remplissent pas les conditions du paragraphe précédent doivent au minimum
a) d’une part,
– posséder les titres nécessaires délivrés par un institut marin ou nautique et avoir une expérience utile de
service en mer en tant qu’officier de bord titulaire d’un brevet STCW II/2 ou III/2 valable, sans limitation
concernant la zone d’exploitation, la puissance de propulsion ou le tonnage; ou
– être titulaires d’un diplôme approprié de niveau universitaire ou équivalent et avoir un titre d’inspecteur et
une formation portant sur les conditions suivantes sans que cette liste soit limitative
· sur les conditions minimales exigées des gens de mer pour travailler à bord d’un navire,
· sur les conditions d’emploi, de logement et de loisirs,
· sur l’alimentation et le service de table,
· sur la prévention des accidents,
· sur la protection de la santé, les soins médicaux, le bien-être et la protection en matière de sécurité
sociale,
· sur l’exploitation des navires;
b) et d’autre part,
– avoir exercé pendant un an au moins les fonctions d’inspecteur en s’étant occupé soit des inspections MLC
et de la certification sociale conformément aux prescriptions pertinentes applicables en matière de droit
du travail maritime, soit de la surveillance des activités des organismes reconnus MLC auxquels des tâches
réglementaires ont été confiées, ou
– avoir acquis un niveau de compétence équivalent après avoir suivi pendant un an au moins une formation sur
le terrain consistant à participer à des inspections MLC sous la direction d’agents expérimentés.
4. Sont considérés comme ayant une expérience utile, les inspecteurs qui ont acquis une expérience maritime d’au
moins cinq ans, comprenant des périodes où ils ont exercé en mer les fonctions d’officier du service «pont» ou du
service «machines», selon le cas, ou les fonctions d’assistant d’inspecteur MLC.
5. Les inspecteurs MLC doivent pouvoir communiquer oralement et par écrit en anglais.
Ministère du Développement durable et des Infrastructures. – Département des Travaux publics. –
Règlements de circulation du mois de mai 2015. – La publication des règlements de circulation énumérés ci-après
a eu lieu conformément aux dispositions de l’article 5 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques sur le site électronique à l’adresse www.reglements-circulation.public.lu.
Règlement ministériel du 22 mai 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR339
entre Clervaux et Urspelt à l’occasion de travaux routiers.
Règlement ministériel du 22 mai 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N27 entre
Insenborn et Riesenhof à l’occasion de travaux routiers.
Règlement ministériel du 22 mai 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur l’A7/B7
entre l’échangeur Colmar-Berg et l’échangeur de Schieren et à l’occasion de travaux routiers.
Règlement ministériel du 22 mai 2015 concernent la réglementation de la circulation sur le CR327 de la Kirel à
Knaphoscheid.
Règlement ministériel du 22 mai 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N3 et sur
le CR132 au lieu-dit «Schlammesté» à l’occasion de travaux routiers.
Règlement ministériel du 15 mai 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR134
entre Manternach et Mertert à l’occasion de travaux de nettoyage.
Règlement ministériel du 18 mai 2015 concernant la réglementation de la circulation sur l’A3 à la hauteur du
poste-frontière de Zoufftgen.
Règlement ministériel du 13 mai 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR311
entre Rombach/Martelange et Wolwelange à l’occasion de la manifestation culturelle.
Règlement ministériel du 13 mai 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR314
entre Oberfeulen et Merscheid à l’occasion de travaux routiers.
Règlement ministériel du 13 mai 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N3 et la
N3 à Frisange à l’occasion de travaux routiers.
Règlement ministériel du 13 mai 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N2 entre
le rond-point Schaffner et le carrefour avec le CR225 à l’occasion de travaux routiers.
Règlement ministériel du 15 mai 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la PC12
entre Grass et Clemency à l’occasion de travaux routiers.
Règlement ministériel du 13 mai 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur différents
tronçons de routes dans le canton de Diekirch à l’occasion d’une manifestation.
Règlement ministériel du 13 mai 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR115
à Schrondweiler, le CR306 à Nommern et le CR119 entre Larochette et Schrondweiler à l’occasion d’une
manifestation sportive.
Règlement ministériel du 13 mai 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR134
entre Mensdorf et Roodt-sur-Syre à l’occasion de travaux d’élagage.
Règlement ministériel du 13 mai 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR335 à
Weiswampach à l’occasion de travaux routiers sur la N7 à Weiswampach.
Règlement ministériel du 13 mai 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N7 et sur
le CR320C à l’occasion de travaux routiers.
Règ!ement ministériel du 13 mai 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR105 à
Leesbach à l’occasion de travaux routiers.
Règlement ministériel du 11 mai 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le parking
«Merterkopp» aux abords de la Nl entre Grevenmacher et Mertert à l’occasion d’une manifestation sportive.
Règlement ministériel du 11 mai 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR106
entre Mondercange et Limpach à l’occasion d’une manifestation sportive.
Règlement ministériel du 11 mai 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR116
entre Useldange et Schandel à l’occasion de travaux routiers.
Règlement ministériel du 11 mai 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR121
entre les lieux-dits «Blumenthal» et «Breidweiler-Pont» à l’occasion de travaux routiers.
Règlement ministériel du 11 mai 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR303
entre Colpach et Colpach-Haut à l’occasion de travaux routiers.
Règlement ministériel du 11 mai 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR309
entre Brachtenbach et Kirel à l’occasion de travaux routiers.
Règlement ministériel du 11 mai 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR324
entre Pintsch et Bockholtz à l’occasion de travaux routiers.
Règlement ministériel du 11 mai 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N10 entre
Bivels et Stolzembourg à l’occasion de travaux routiers.
Règlement ministériel du 11 mai 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR106
entre Hivange et Kahler à l’occasion d’une manifestation.
Règlement ministériel du 11 mai 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le parking
le long de la N10 à Hëttermillen à l’occasion de travaux d’entretien.
Règlement ministériel du 6 mai 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR301
entre Beckerich et Ell à l’occasion de travaux routiers.
Règlement ministériel du 6 mai 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR364
entre le lieu-dit «Vugelsmillen» et Berdorf à l’occasion du tournage d’un film.
Règlement ministériel du 7 mai 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR121
entre les lieux-dits «Breidweiler-Pont» et «Müllerthal» à l’occasion du tournage d’un film.
Règlement ministériel du 6 mai 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR145
entre Greiveldange et Canach à l’occasion de travaux routiers.
Règlement ministériel du 7 mai 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation le long de la N10
entre Bech-Kleinmacher et Remich à l’occasion de travaux d’entretien.
Règlement ministériel du 5 mai 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N10 à
Bech-Kleinmacher à l’occasion de travaux routiers.
Règlement ministériel du 4 mai 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR101 à
Mamer à l’occasion de travaux routiers.
Règlement ministériel du 4 mai 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur les CR132,
CR158 et entre Schlammesté et Roeser et entre Crauthem à Hellange à l’occasion d’une manifestation sportive.
Règlement ministériel du 4 mai 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR186 à
Luxembourg Kockelscheuer à l’occasion d’une manifestation sportive.
Règlement ministériel du 4 mai 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur différents
tronçons de routes à Bourscheid à l’occasion d’une manifestation sportive.
Règlement ministériel du 4 mai 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur différents
tronçons de routes dans le canton de Clervaux à l’occasion d’une manifestation sportive.
Règlement ministériel du 4 mai 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur divers
tronçons de routes dans le canton de Clervaux à l’occasion d’une manifestation sportive.
Règlement ministériel du 4 mai 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR357
entre Bettendorf et Eppeldorf à l’occasion d’une manifestation sportive.
Règlement ministériel du 4 mai 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N24 entre
Oberpallen et Beckerich à l’occasion de travaux routiers.
Règlement ministériel du 4 mai 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N8 entre
Kräizerbuch et Saeul à l’occasion d’une manifestation culturelle.
Règlement ministériel du 4 mai 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la PC6 à
Aessen longeant la Collectrice du Sud à l’occasion de travaux routiers.
Règlement ministériel du 4 mai 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur différents
tronçons de routes à Hosingen à l’occasion d’une manifestation sportive.
Règlement ministériel du 4 mai 2015 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur l’A7/B7 entre
l’échangeur de Schieren et l’échangeur Colmar-Berg et à l’occasion de travaux routiers
Convention contre les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation
et le transfert de propriétés illicites des biens culturels, adoptée par la Conférence générale de
l’UNESCO à sa seizième session, à Paris, le 14 novembre 1970. Entrée en vigueur; liste des Etats
Parties
La Convention désignée ci-dessus a été approuvée par la loi du 17 décembre 2014. (Mémorial 2014, A, n° 239, du
22 décembre 2014.
Il résulte d’une notification du Secrétaire de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 2 février 2015, le
Luxembourg a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur pour le Luxembourg trois mois après
le dépôt de cet instrument, à savoir le 3 mai 2015. Conformément à l’article 21 de la Convention, celle-ci entrera en
vigueur pour tous les Etats trois mois après leur dépôt de leurs instruments.
Etats
Date du dépôt de
l’instrument
Type de l’instrument
Entrée en vigueur
Afghanistan
08/09/2005
Acceptation
08/12/2005
Afrique du Sud
18/12/2003
Acceptation
18/03/2004
Albanie
13/06/2002
Acceptation
13/09/2002
Algérie
24/06/1974
Ratification
24/09/1974
Allemagne
30/11/2007
Ratification
30/02/2008
Angola
07/11/1991
Ratification
07/02/1992
Arabie saoudite
08/09/1976
Acceptation
08/12/1976
Argentine
11/01/1973
Ratification
11/04/1973
Arménie
05/09/1993
Notification de succession
05/12/1993
Australie
30/10/1989
Acceptation
30/01/1990
Azerbaïdjan
25/08/1999
Ratification
25/11/1999
Bahamas
09/10/1997
Ratification
09/01/1998
Bahreïn
07/03/2014
Ratification
07/06/2014
Bangladesh
09/12/1987
Ratification
09/03/1988
Barbade
10/04/2002
Acceptation
10/07/2002
Bélarus
28/04/1988
Ratification
28/07/1988
Belgique
31/03/2009
Ratification
31/06/2009
Belize
26/01/1990
Ratification
26/04/1990
Bhoutan
26/09/2002
Ratification
26/12/2002
Bolivie
04/10/1976
Ratification
04/01/1977
Bosnie-Herzégovine
12/07/1993
Notification de succession
12/10/1993
Brésil
16/02/1973
Ratification
16/05/1973
Bulgarie
15/09/1971
Ratification
15/12/1971
Burkina Faso
07/04/1987
Ratification
07/06/1987
Cambodge
26/09/1972
Ratification
26/12/1972
Cameroun
24/05/1972
Ratification
24/08/1972
Canada
28/03/1978
Acceptation
28/06/1978
Chili
18/04/2014
Ratification
18/07/2014
Chine
28/11/1989
Acceptation
28/02/1990
Chypre
19/10/1979
Ratification
19/01/1980
Colombie
24/05/1988
Acceptation
24/08/1988
Costa Rica
06/03/1996
Ratification
06/06/1996
Côte d’Ivoire
30/10/1990
Ratification
30/01/1991
Croatie
06/07/1992
Notification de succession
06/10/1992
Cuba
30/01/1980
Ratification
30/04/1980
Danemark
26/03/2003
Ratification
26/06/2003
Egypte
05/04/1973
Acceptation
05/07/1973
El Salvador
20/02/1978
Ratification
20/05/1978
Equateur
24/03/1971
Acceptation
24/06/1971
Espagne
10/01/1986
Ratification
10/04/1986
Estonie
27/10/1995
Ratification
27/01/1996
Etats-Unis d’Amérique
02/09/1983
Acceptation
02/12/1983
Ex-Républlique yougoslave
de Macédoine
30/04/1997
Notification de succession
30/06/1997
Fédération de Russie
28/04/1988
Ratification
28/07/1988
Finlande
14/06/1999
Ratification
14/09/1999
France
07/01/1997
Ratification
07/04/1997
Gabon
29/08/2003
Acceptation
29/11/2003
Géorgie
04/11/1992
Notification de succession
04/02/1993
Grèce
05/06/1981
Ratification
05/09/1981
Grenade
10/09/1992
Acceptation
10/12/1992
Guatemala
14/01/1985
Ratification
14/04/1985
Guinée
18/03/1979
Ratification
18/06/1979
Guinée équatoriale
17/06/2010
Ratification
17/09/2010
Haïti
08/02/2010
Ratification
08/05/2010
Honduras
19/03/1979
Ratification
19/06/1979
Hongrie
23/10/1978
Ratification
23/01/1979
Inde
24/01/1977
Ratification
24/04/1977
Iraq
12/02/1973
Acceptation
12/05/1973
Islande
09/11/2004
Ratification
09/02/2005
Italie
02/10/1978
Ratification
02/01/1979
Japon
09/09/2002
Acceptation
09/12/2002
Jordanie
15/03/1974
Ratification
15/06/1974
Kazakhstan
09/02/2012
Ratification
09/05/2012
Kirghizistan
03/07/1995
Acceptation
03/10/1995
Koweït
22/06/1972
Acceptation
22/09/1972
Lesotho
17/07/2013
Ratification
17/10/2013
Liban
25/08/1992
Ratification
25/11/1992
Libye
09/01/1973
Ratification
09/04/1973
Lituanie
27/07/1998
Ratification
27/10/1998
03/02/2015
Ratification
03/05/2015
Madagascar
21/06/1989
Ratification
21/09/1989
Mali
06/04/1987
Ratification
06/07/1987
Maroc
03/02/2003
Ratification
03/05/2003
Maurice
27/02/1978
Acceptation
27/05/1978
Mauritanie
27/04/1977
Ratification
27/06/1977
Mexique
04/10/1972
Acceptation
04/01/1973
Mongolie
23/05/1991
Acceptation
23/08/1991
Monténégro
26/04/2007
Notification de succession
26/07/2007
Myanmar
05/09/2013
Ratification
05/12/2013
Népal
23/06/1976
Ratification
23/09/1976
Nicaragua
19/04/1977
Ratification
19/07/1977
Niger
16/10/1972
Ratification
16/12/1972
Nigéria
24/01/1972
Ratification
24/04/1972
Norvège
16/02/2007
Ratification
16/05/2007
Nouvelle-Zélande
01/02/2007
Acceptation
01/05/2007
Oman
02/06/1978
Acceptation
02/09/1978
Ouzbékistan
15/03/1996
Ratification
15/06/1996
Pakistan
30/04/1981
Ratification
30/06/1981
Palestine
22/03/2012
Ratification
22/06/2012
Panama
13/08/1973
Acceptation
13/11/1973
Paraguay
09/11/2004
Ratification
09/02/2005
Pays-Bas
17/07/2009
Acceptation
17/10/2009
Pérou
24/10/1979
Acceptation
24/01/1980
Pologne
31/01/1974
Ratification
31/04/1974
Portugal
09/12/1985
Ratification
09/03/1986
Qatar
20/04/1977
Acceptation
20/06/1977
République arabe syrienne
21/02/1975
Acceptation
21/05/1975
République centrafricaine
01/02/1972
Ratification
01/05/1972
République de Corée
14/02/1983
Acceptation
14/05/1983
République de Moldova
14/09/2007
Ratification
14/12/2007
République démocratique
du Congo
23/09/1974
Ratification
23/12/1974
République dominicaine
07/03/1973
Ratification
07/06/1973
République islamique d’Iran
27/01/1975
Acceptation
27/04/1975
République populaire
démocratique de Corée
13/05/1983
Ratification
13/08/1983
République tchèque
26/03/1993
Notification de succession
26/06/1993
République-Unie de
Tanzanie
02/08/1977
Ratification
02/11/1977
Roumanie
06/12/1993
Acceptation
06/03/1994
Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d’Irlande du
Nord
01/08/2002
Acceptation
01/11/2002
Rwanda
25/09/2001
Ratification
25/12/2001
Sénégal
09/12/1984
Ratification
09/03/1985
Serbie
11/09/2001
Notification de succession
11/12/2001
Seychelles
28/05/2004
Ratification
28/08/2004
Slovaquie
31/03/1993
Notification de succession
31/06/1993
Slovénie
05/11/1992
Notification de succession
05/02/1993
Sri Lanka
07/04/1981
Acceptation
07/06/1981
Suède
13/01/2003
Acceptation
13/04/2003
Suisse
03/10/2003
Acceptation
03/01/2004
Swaziland
30/10/2012
Acceptation
30/01/2012
Tadjikstan
28/08/1992
Ratification
28/11/1992
Tchad
17/06/2008
Ratification
17/09/2008
Tunisie
10/03/1975
Acceptation
10/06/1975
Ukraine
28/04/1988
Ratification
28/06/1988
Uruguay
09/08/1977
Ratification
09/11/1977
Venezuela
21/03/2005
Acceptation
21/06/2005
Vietnam
20/09/2005
Ratification
20/12/2005
Zambie
21/06/1985
Ratification
21/09/1985
Zimbabwe
30/05/2006
Acceptation
30/08/2006
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck