après réception des travaux par les services ou organes normalement compétents.
Texte législatif (1 Articles)
après réception des travaux par les services ou organes normalement compétents.
7. Conditions des payements
Des acomptes peuvent être payés suivant l´avancement des travaux conformément à l´article 23 de
la loi du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement à prendre des mesures destinées à prévenir des
licenciements pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien de l´emploi.
8. Sécurité du personnel
L´entreprise veille à la sécurité de son personnel dans l´exécution des travaux.
9. Reprise de la conjoncture
En cas d´amélioration de la conjoncture dans l´entreprise, celle-ci a le droit de retirer tout ou partie
de ses équipes de travail après l´expiration d´un délai de préavis de quatre semaines signifié au Gouverne-
ment, sauf stipulation contraire prévue au présent contrat.
Il est entendu que lors du retrait de ces équipes, l´entreprise doit veiller à ce que l´achèvement de
certains travaux, jugés indispensables par le Gouvernement, puisse être garanti d´une manière satis-
faisante.
Au cas où le Gouvernement, vu la nature et l´état d´avancement des travaux, se déclare d´accord
avec un arrêt immédiat de ceux-ci, les équipes de travail peuvent être retirés sans délai.
10. Clause de conciliation
Toutes contestations qui naissent de l´application du contrat sont portées devant une commission de
conciliation, composée de trois membres dont deux sont choisis par les parties au contrat et le troisième
d´un commun accord par les deux premiers.
En cas de non conciliation, le litige est porté devant les juridictions ordinaires.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg