Avis. — Relations extérieures. — Le 5 février 1940 S.A.R. Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience pour la remise de ses lettres de créance S. Exc. M. Shigeru Kuriyama, Envoyé Extra- ordinaire et Ministre Plénipotentiaire du Japon.
Table des dispositions (32)
Texte législatif (32 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samedi, 10 février 1940.
№ 7
Samstag, 10. Februar 1940.
Avis. — Relations extérieures. — Le 5 février 1940 S.A.R. Madame la Grande-Duchesse a reçu
en audience pour la remise de ses lettres de créance S. Exc. M. Shigeru Kuriyama, Envoyé Extra-
ordinaire et Ministre Plénipotentiaire du Japon.
Le même jour S. A. R. Madame lu Grande-Duchesse a reçu en audience de congé S. Exc.
M. Otto Krag, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Danemark. — 7 février 1940.
Arrêté grand-ducal du 3 février 1940, portant règle-
ment général des examens des grades.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 5 août 1939, sur la collation des
grades ;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Instruc-
tion Publique et après délibération du Gouverne-
ment en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
I. — Nomination, installation et sessions des jurys.
Droit d'examen.
Les jurys d'examen sont nommés
annuellement vers le 15 juillet, conformément aux
prescriptions des art. 34-39 de la loi du 5 août 1939,
sur la collation des grades.
Ils comprennent cinq à sept membres effectifs
et trois à cinq membres suppléants.
Le jury choisit parmi ses membres un
président et un secrétaire.
Le président prend toutes les mesures propres
à assurer la marche régulière des examens ; il veille
à l'exécution des dispositions législatives et régle-
mentaires et dirige les opérations.
Le secrétaire tient les écritures et dresse les
procès-verbaux.
La session ordinaire s'ouvre chaque
année à une date qui sera insérée au Mémorial un
mois au moins avant cette date. Le même avis
arrêtera la date à laquelle les demandes d'admis-
sion des récipiendaires doivent être parvenues au
Gouvernement.
Ces demandes sont à adresser au membre du
Gouvernement qui a l'instruction supérieure dans
ses attributions et doivent fournir, entre autres,
les indications suivantes
1° nom, prénom, domicile, lieu et date de nais-
sance du récipiendaire ;
2° examen auquel il se présente et, éventuelle-
ment, spécialités choisies ;
3° relevé des pièces justificatives jointes à la
demande telles que : certificat de maturité ou de
capacité, diplôme ou certificat du dernier examen,
certificats d'études exigés par les lois et règlements
sur la matière, quittance du receveur de l'Etat
constatant le paiement des droits d'examen.
Les demandes avec pièces à l'appui sont remises
aux jurys respectifs lors de leur installation.
Les certificats d'études à joindre à la
demande, conformément à l'art. 33 de la loi, doivent
renseigner la date exacte de l'inscription du réci-
Memorial
piendaire ainsi que la date à laquelle ila cessé de
suivre les cours.
Les droits à verser à la Caisse de l'Etat
par les récipiendaires sont fixés aux taux ci-après
1° quatre cents francs pour chaque examen ou
partie d'examen de candidat, sauf celui de canditat-
notaire ;
2° six cents francs pour chaque examen ou partie
d'examen de docteur, ainsi que pour les examens de
candidat-notaire et de pharmacien.
Pour les examens qui comprennent une épreuve
pratique, il est perçu un supplément de cent francs.
Les droits versés seront restitués au récipiendaire
qui se retire avant son admission publiée au
Mémorial.
Les trois quarts des droits versés seront restitués
au récipiendaire qui se retire après son admission
publiée au Mémorial, mais sans avoir participé à
aucune épreuve de l'examen.
Aucune réduction ni restitution des droits n'est
accordée aux récipiendaires ayant pris part à une
partie quelconque de l'examen.
Les jurys d'examen sont installés par
le membre du Gouvernement qui a l'enseignement
supérieur dans ses attributions ou par son délégué.
Après leur installation, les jurys se
réunissent en séance d'ouverture de la session
1° pour désigner leur président et leur secrétaire ;
2° pour statuer sur l'admission des candidats ;
3° pour fixer les jours et heures de l'épreuve
écrite et, par tirage au sort, les jours et heures de
l'épreuve orale et, le cas échéant, de l'épreuve pra-
tique ;
4° pour s'entendre sur les principes d'après les-
quels devront être formulés les sujets des compo-
sitions dans les différentes branches, ainsi que sur
l'étendue à donner à ces sujets, eu égard à l'impor-
tance relative de chaque matière dans l'ensemble de
l'examen ;
5° pour faire la répartition des matières de l'exa-
men sur les différentes séances de l'épreuve écrite ;
6° pour attribuer à chaque membre des branches
sur lesquelles il aura spécialement à examiner et
pour lesquelles il aura à proposer les sujets de
compositions ;
7° pour prendre toutes les dispositions propres à
assurer le fonctionnement régulier des opérations.
Le local, les jours et les heures où auront
lieu l'épreuve écrite pour chaque série de récipien-
daires, la lecture de l'épreuve écrite et l'épreuve
orale de chaque récipiendaire en particulier ainsi
que l'épreuve pratique, sont portés à la connaissance
du public, au moins trois jours d'avance, par la voie
du Mémorial.
Les récipiendaires sont informés des jours et
heures de leur examen par lettre missive du secrétaire.
Les sessions extraordinaires des jurys
d'examen ont lieu aux environs de Pâques.
La date de l'ouverture de la session extraordi-
naire sera insérée au Mémorial un mois au moins
avant cette date. Le même avis arrêtera la date à
laquelle les demandes d'admission doivent être par-
venues au Gouvernement.
II. — Examens.
Chaque examen se compose d'une
épreuve écrite et d'une épreuve orale.
L'examen pour certains grades comprend, en
outre, une épreuve pratique.
La durée des différentes épreuves est fixée pour
chaque examen par arrêté ministériel.
L'épreuve écrite est simultanée pour
tous les récipiendaires qui aspirent au même grade ;
elle précède l'épreuve orale.
L'épreuve orale a lieu pour chaque candidat indi-
viduellement.
L'épreuve pratique peut avoir lieu pour un can-
didat en particulier ou simultanément pour plu-
sieurs ou tous les récipiendaires de la même série.
Avant l'ouverture de chaque séance
de l'épreuve écrite, le jury se réunit pour apprécier
les sujets proposés ; il fait le choix de deux sujets
pour chaque branche et arrête la rédaction défini-
tive de ces sujets.
A l'épreuve écrite, les récipiendaires sont
placés dans une même salle, d'après un ordre établi
d'avance par le jury.
Les sujets à traiter sont tirés au sort, en séance
publique, par un des récipiendaires et dictés par
un membre du jury.
Les travaux écrits sont faits à huis-clos, sous la
surveillance de deux membres du Jury.
Les récipiendaires ne peuvent avoir ni
notes, ni écrits quelconques ayant rapport aux
matières de l'examen.
Ils ne peuvent faire usage que des livres autorisés
par le jury.
Ils ne peuvent en aucune façon communiquer
entre eux.
En cas de contravention de la part d'un réci-
piendaire, le jury prononce la nullité de son exa-
men, ce qui entraîne la perte de la taxe payée et
le renvoi à une autre session ordinaire ou extra-
ordinaire.
Les réponses sont écrites sur des feuillets
paraphés par un des membres du jury.
Elles sont mises sous enveloppe scellée du sceau
du jury, en présence du récipiendaire.
Le secrétaire reste dépositaire des compositions
jusqu'au moment de la lecture publique.
L'enveloppe doit porter une souscription indiquant
le nom du récipiendaire et la séance dans laquelle
ont été rédigées les compositions qu'elle renferme.
L'épreuve orale est précédée de la lec-
ture de l'épreuve écrite par le candidat, en séance
publique et sous le contrôle du secrétaire.
Dès que la lecture est commencée, le récipien-
daire ne peut plus se retirer de l'examen, sans que
le jury prenne à son égard une des décisions prévues
à l'art. 23 qui suit.
Après la lecture de l'épreuve écrite, le
jury délibère à huis-clos, sur la valeur des réponses
et fixe une note pour chaque branche.
En cas de divergences notables dans l'apprécia-
tion d'une composition par les différents membres
du jury, il en est de nouveau donné lecture par un
membre du jury, et la note en est fixée par déli-
bération du jury.
Avant l'épreuve orale, le jury détermine
les objets de cette épreuve, eu égard au résultat
de l'épreuve écrite et à l'importance relative des
matières dans l'ensemble de l'examen.
L'épreuve orale se fait en séance publique.
Après l'épreuve, le jury délibère, à huis clos, sur
la valeur des réponses et fixe une note pour chaque
branche sur laquelle a porté l'épreuve orale.
L'épreuve pratique se fait à huis-clos,
sous la surveillance d'un ou de plusieurs membres
du jury.
Elle fait l'objet d'interrogations.
Si elle précède l'épreuve orale, ces interrogations
peuvent être faites à l'occasion de cette épreuve.
Après l'épreuve pratique, le jury se réunit pour
en apprécier la valeur et pour en fixer la note.
La valeur de chaque composition écrite,
de chaque partie de l'épreuve orale et de l'épreuve
pratique est exprimée en notes ou en points, suivant
des normes à fixer par le Ministre qui a l'Instruc-
tion Publique dans ses attributions.
Les compositions et les réponses orales
des aspirants aux grades en philosophie et lettres,
en sciences physiques et mathématiques, en sciences
naturelles (professorat) et en droit sont appréciées
non seulement par rapport au fond, mais également
par rapport à la forme.
L'épreuve écrite, l'épreuve orale et, le
cas échéant, l'épreuve pratique terminées, le jury
délibère sur la valeur de l'ensemble de l'examen.
Il prononce l'admission, l'ajournement
ou le rejet à la simple majorité des voix.
Le scrutin secret n'est pas admissible.
L'admission a lieu avec une des mentions sui-
vantes : «d'une manière satisfaisante», «avec dis-
tinction», «avec grande distinction».
Les récipiendaires ajournés peuvent se
représenter devant le jury de la session ordinaire
ou extraordinaire qui suit leur ajournement ; les
récipiendaires rejetés ne peuvent se représenter
qu'un an après leur rejet.
Les récipiendaires ajournés ou rejetés sont
astreints à refaire l'ensemble de leur examen. Toute-
fois, le jury pourra prononcer également l'ajour-
nement d'un candidat pour l'une ou l'autre partie
seulement de l'examen, dans des conditions à fixer
pour les différents examens par un arrêté ministériel.
Le président proclame la décision du
jury en séance publique, dans une formule à fixer
par arrêté ministériel.
Le récipiendaire n'a aucun droit de
recours contre les décisions du jury.
Le jury adresse au Gouvernement un
procès-verbal détaillé de ses opérations.
Les diplômes et certificats sont délivrés suivant
les formules prescrites par arrêté ministériel.
Ils sont signés par tous les membres du jury ;
ils contiennent la mention que l'admission a eu
lieu avec la note «d'une manière satisfaisante»,
ou « avec distinction » ou « avec grande distinction » ;
ils sont revêtus du visa du membre du Gouverne-
ment qui a l'instruction supérieure dans ses attri-
butions ainsi que du sceau du département de
l'Instruction Publique.
Le département de l'Instruction Pu-
blique tient un registre des certificats et diplômes
délivrés.
Les membres des jurys ont droit, cha-
cun, à une indemnité de 75 fr. pour toute séance
d'examen écrit et d'examen oral. Cette indemnité
est également due si la séance n'a pas eu lieu par
suite du désistement du ou des récipiendaires, à
moins que le président du jury n'ait été averti par
le candidat 24 heures au moins avant la séance.
Pour l'épreuve pratique rattachée aux examens
visés à l'arrêté grand-ducal du 26 avril 1938, les
membres des jurys bénéficient, chacun, d'une
indemnité de 75 fr. par candidat ayant pris part
à cette épreuve. En outre, les membres des jurys
toucheront le supplément d'indemnité dont il est
question à l'alinéa 3 de l'art. 1er du dit arrêté.
Le règlement général du 22 août 1849,
sur la collation des grades, et l'arrêté grand-ducal
du 30 juin 1930, sur les honoraires des jurys d'exa-
men, sont abrogés.
Notre Ministre de l'Instruction Publique
est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Luxembourg, le 3 février 1940.
Charlotte.
Le Ministre de l'Instruction Publique,
N. Margue.
Avis. — Règlement communal. — En séance du 13 janvier 1940, le conseil communal de Bettborn a
édicté un règlement modification portant nouvelle fixation des taxes d'eau pour la conduite d'eau des
sections de Bettborn-Platen et de Pratz. — Le dit règlement modificatif a été dûment approuvé et
publié. — 30 janvier 1940.
Relevé des faillites prononcées par les tribunaux de commerce de Luxembourg et de Diekirch,
pendant le mois de janvier 1940.
№ d'ordre
Nom du failli
Date
du
jugement
Juge-
commissaire
Curateur
Date de la
déclaration
de
créance
Date de la
vérifi-
cation
des
créances
A. — Luxembourg.
Kayser Robert, électricien,
Hollerich.
Wang Louis, installateur, Luxbg.
Barth-Lang Othon, négociant,
Luxembourg.
2.1.1940
18.1.1940
29.1.1940
M. Reckinger.
M. Paquet.
M. Paquet.
M
e Zeimes
M
e Zurn
M
e Heyard
22.1.1940
7.2.1940
18.2.1940
9.2.1940
16.2.1940
28.2.1940
B. — Diekirch. — Néant.
7 février 1940.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.