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Avis. — Relations extérieures. — Le 5 février 1940 S.A.R. Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience pour la remise de ses lettres de créance S. Exc. M. Shigeru Kuriyama, Envoyé Extra- ordinaire et Ministre Plénipotentiaire du Japon.

32 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (32)

Texte législatif (32 Articles)

Avis. — Relations extérieures. — Le 5 février 1940 S.A.R. Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience pour la remise de ses lettres de créance S. Exc. M. Shigeru Kuriyama, Envoyé Extra- ordinaire et Ministre Plénipotentiaire du Japon.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samedi, 10 février 1940.

№ 7

Samstag, 10. Februar 1940.

Avis. — Relations extérieures. — Le 5 février 1940 S.A.R. Madame la Grande-Duchesse a reçu

en audience pour la remise de ses lettres de créance S. Exc. M. Shigeru Kuriyama, Envoyé Extra-

ordinaire et Ministre Plénipotentiaire du Japon.

Le même jour S. A. R. Madame lu Grande-Duchesse a reçu en audience de congé S. Exc.

M. Otto Krag, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Danemark. — 7 février 1940.

Arrêté grand-ducal du 3 février 1940, portant règle-

ment général des examens des grades.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 5 août 1939, sur la collation des

grades ;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Instruc-

tion Publique et après délibération du Gouverne-

ment en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

I. — Nomination, installation et sessions des jurys.

Droit d'examen.

Arrêté grand-ducal du 3 février 1940, portant règle- ment général des examens des grades.

Les jurys d'examen sont nommés

annuellement vers le 15 juillet, conformément aux

prescriptions des art. 34-39 de la loi du 5 août 1939,

sur la collation des grades.

Ils comprennent cinq à sept membres effectifs

et trois à cinq membres suppléants.

Arrêté grand-ducal du 3 février 1940, portant règle- ment général des examens des grades.

Le jury choisit parmi ses membres un

président et un secrétaire.

Le président prend toutes les mesures propres

à assurer la marche régulière des examens ; il veille

à l'exécution des dispositions législatives et régle-

mentaires et dirige les opérations.

Le secrétaire tient les écritures et dresse les

procès-verbaux.

Arrêté grand-ducal du 3 février 1940, portant règle- ment général des examens des grades.

La session ordinaire s'ouvre chaque

année à une date qui sera insérée au Mémorial un

mois au moins avant cette date. Le même avis

arrêtera la date à laquelle les demandes d'admis-

sion des récipiendaires doivent être parvenues au

Gouvernement.

Ces demandes sont à adresser au membre du

Gouvernement qui a l'instruction supérieure dans

ses attributions et doivent fournir, entre autres,

les indications suivantes

1° nom, prénom, domicile, lieu et date de nais-

sance du récipiendaire ;

2° examen auquel il se présente et, éventuelle-

ment, spécialités choisies ;

3° relevé des pièces justificatives jointes à la

demande telles que : certificat de maturité ou de

capacité, diplôme ou certificat du dernier examen,

certificats d'études exigés par les lois et règlements

sur la matière, quittance du receveur de l'Etat

constatant le paiement des droits d'examen.

Les demandes avec pièces à l'appui sont remises

aux jurys respectifs lors de leur installation.

Arrêté grand-ducal du 3 février 1940, portant règle- ment général des examens des grades.

Les certificats d'études à joindre à la

demande, conformément à l'art. 33 de la loi, doivent

renseigner la date exacte de l'inscription du réci-

Memorial

piendaire ainsi que la date à laquelle ila cessé de

suivre les cours.

Arrêté grand-ducal du 3 février 1940, portant règle- ment général des examens des grades.

Les droits à verser à la Caisse de l'Etat

par les récipiendaires sont fixés aux taux ci-après

1° quatre cents francs pour chaque examen ou

partie d'examen de candidat, sauf celui de canditat-

notaire ;

2° six cents francs pour chaque examen ou partie

d'examen de docteur, ainsi que pour les examens de

candidat-notaire et de pharmacien.

Pour les examens qui comprennent une épreuve

pratique, il est perçu un supplément de cent francs.

Les droits versés seront restitués au récipiendaire

qui se retire avant son admission publiée au

Mémorial.

Les trois quarts des droits versés seront restitués

au récipiendaire qui se retire après son admission

publiée au Mémorial, mais sans avoir participé à

aucune épreuve de l'examen.

Aucune réduction ni restitution des droits n'est

accordée aux récipiendaires ayant pris part à une

partie quelconque de l'examen.

partie quelconque de l'examen.

Les jurys d'examen sont installés par

le membre du Gouvernement qui a l'enseignement

supérieur dans ses attributions ou par son délégué.

partie quelconque de l'examen.

Après leur installation, les jurys se

réunissent en séance d'ouverture de la session

1° pour désigner leur président et leur secrétaire ;

2° pour statuer sur l'admission des candidats ;

3° pour fixer les jours et heures de l'épreuve

écrite et, par tirage au sort, les jours et heures de

l'épreuve orale et, le cas échéant, de l'épreuve pra-

tique ;

4° pour s'entendre sur les principes d'après les-

quels devront être formulés les sujets des compo-

sitions dans les différentes branches, ainsi que sur

l'étendue à donner à ces sujets, eu égard à l'impor-

tance relative de chaque matière dans l'ensemble de

l'examen ;

5° pour faire la répartition des matières de l'exa-

men sur les différentes séances de l'épreuve écrite ;

6° pour attribuer à chaque membre des branches

sur lesquelles il aura spécialement à examiner et

pour lesquelles il aura à proposer les sujets de

compositions ;

7° pour prendre toutes les dispositions propres à

assurer le fonctionnement régulier des opérations.

partie quelconque de l'examen.

Le local, les jours et les heures où auront

lieu l'épreuve écrite pour chaque série de récipien-

daires, la lecture de l'épreuve écrite et l'épreuve

orale de chaque récipiendaire en particulier ainsi

que l'épreuve pratique, sont portés à la connaissance

du public, au moins trois jours d'avance, par la voie

du Mémorial.

Les récipiendaires sont informés des jours et

heures de leur examen par lettre missive du secrétaire.

partie quelconque de l'examen.

Les sessions extraordinaires des jurys

d'examen ont lieu aux environs de Pâques.

La date de l'ouverture de la session extraordi-

naire sera insérée au Mémorial un mois au moins

avant cette date. Le même avis arrêtera la date à

laquelle les demandes d'admission doivent être par-

venues au Gouvernement.

II. — Examens.

partie quelconque de l'examen.

Chaque examen se compose d'une

épreuve écrite et d'une épreuve orale.

L'examen pour certains grades comprend, en

outre, une épreuve pratique.

La durée des différentes épreuves est fixée pour

chaque examen par arrêté ministériel.

partie quelconque de l'examen.

L'épreuve écrite est simultanée pour

tous les récipiendaires qui aspirent au même grade ;

elle précède l'épreuve orale.

L'épreuve orale a lieu pour chaque candidat indi-

viduellement.

L'épreuve pratique peut avoir lieu pour un can-

didat en particulier ou simultanément pour plu-

sieurs ou tous les récipiendaires de la même série.

partie quelconque de l'examen.

Avant l'ouverture de chaque séance

de l'épreuve écrite, le jury se réunit pour apprécier

les sujets proposés ; il fait le choix de deux sujets

pour chaque branche et arrête la rédaction défini-

tive de ces sujets.

partie quelconque de l'examen.

A l'épreuve écrite, les récipiendaires sont

placés dans une même salle, d'après un ordre établi

d'avance par le jury.

Les sujets à traiter sont tirés au sort, en séance

publique, par un des récipiendaires et dictés par

un membre du jury.

Les travaux écrits sont faits à huis-clos, sous la

surveillance de deux membres du Jury.

partie quelconque de l'examen.

Les récipiendaires ne peuvent avoir ni

notes, ni écrits quelconques ayant rapport aux

matières de l'examen.

Ils ne peuvent faire usage que des livres autorisés

par le jury.

Ils ne peuvent en aucune façon communiquer

entre eux.

En cas de contravention de la part d'un réci-

piendaire, le jury prononce la nullité de son exa-

men, ce qui entraîne la perte de la taxe payée et

le renvoi à une autre session ordinaire ou extra-

ordinaire.

partie quelconque de l'examen.

Les réponses sont écrites sur des feuillets

paraphés par un des membres du jury.

Elles sont mises sous enveloppe scellée du sceau

du jury, en présence du récipiendaire.

Le secrétaire reste dépositaire des compositions

jusqu'au moment de la lecture publique.

L'enveloppe doit porter une souscription indiquant

le nom du récipiendaire et la séance dans laquelle

ont été rédigées les compositions qu'elle renferme.

partie quelconque de l'examen.

L'épreuve orale est précédée de la lec-

ture de l'épreuve écrite par le candidat, en séance

publique et sous le contrôle du secrétaire.

Dès que la lecture est commencée, le récipien-

daire ne peut plus se retirer de l'examen, sans que

le jury prenne à son égard une des décisions prévues

à l'art. 23 qui suit.

partie quelconque de l'examen.

Après la lecture de l'épreuve écrite, le

jury délibère à huis-clos, sur la valeur des réponses

et fixe une note pour chaque branche.

En cas de divergences notables dans l'apprécia-

tion d'une composition par les différents membres

du jury, il en est de nouveau donné lecture par un

membre du jury, et la note en est fixée par déli-

bération du jury.

partie quelconque de l'examen.

Avant l'épreuve orale, le jury détermine

les objets de cette épreuve, eu égard au résultat

de l'épreuve écrite et à l'importance relative des

matières dans l'ensemble de l'examen.

L'épreuve orale se fait en séance publique.

Après l'épreuve, le jury délibère, à huis clos, sur

la valeur des réponses et fixe une note pour chaque

branche sur laquelle a porté l'épreuve orale.

partie quelconque de l'examen.

L'épreuve pratique se fait à huis-clos,

sous la surveillance d'un ou de plusieurs membres

du jury.

Elle fait l'objet d'interrogations.

Si elle précède l'épreuve orale, ces interrogations

peuvent être faites à l'occasion de cette épreuve.

Après l'épreuve pratique, le jury se réunit pour

en apprécier la valeur et pour en fixer la note.

partie quelconque de l'examen.

La valeur de chaque composition écrite,

de chaque partie de l'épreuve orale et de l'épreuve

pratique est exprimée en notes ou en points, suivant

des normes à fixer par le Ministre qui a l'Instruc-

tion Publique dans ses attributions.

partie quelconque de l'examen.

Les compositions et les réponses orales

des aspirants aux grades en philosophie et lettres,

en sciences physiques et mathématiques, en sciences

naturelles (professorat) et en droit sont appréciées

non seulement par rapport au fond, mais également

par rapport à la forme.

partie quelconque de l'examen.

L'épreuve écrite, l'épreuve orale et, le

cas échéant, l'épreuve pratique terminées, le jury

délibère sur la valeur de l'ensemble de l'examen.

partie quelconque de l'examen.

Il prononce l'admission, l'ajournement

ou le rejet à la simple majorité des voix.

Le scrutin secret n'est pas admissible.

L'admission a lieu avec une des mentions sui-

vantes : «d'une manière satisfaisante», «avec dis-

tinction», «avec grande distinction».

partie quelconque de l'examen.

Les récipiendaires ajournés peuvent se

représenter devant le jury de la session ordinaire

ou extraordinaire qui suit leur ajournement ; les

récipiendaires rejetés ne peuvent se représenter

qu'un an après leur rejet.

Les récipiendaires ajournés ou rejetés sont

astreints à refaire l'ensemble de leur examen. Toute-

fois, le jury pourra prononcer également l'ajour-

nement d'un candidat pour l'une ou l'autre partie

seulement de l'examen, dans des conditions à fixer

pour les différents examens par un arrêté ministériel.

partie quelconque de l'examen.

Le président proclame la décision du

jury en séance publique, dans une formule à fixer

par arrêté ministériel.

partie quelconque de l'examen.

Le récipiendaire n'a aucun droit de

recours contre les décisions du jury.

partie quelconque de l'examen.

Le jury adresse au Gouvernement un

procès-verbal détaillé de ses opérations.

Les diplômes et certificats sont délivrés suivant

les formules prescrites par arrêté ministériel.

Ils sont signés par tous les membres du jury ;

ils contiennent la mention que l'admission a eu

lieu avec la note «d'une manière satisfaisante»,

ou « avec distinction » ou « avec grande distinction » ;

ils sont revêtus du visa du membre du Gouverne-

ment qui a l'instruction supérieure dans ses attri-

butions ainsi que du sceau du département de

l'Instruction Publique.

partie quelconque de l'examen.

Le département de l'Instruction Pu-

blique tient un registre des certificats et diplômes

délivrés.

partie quelconque de l'examen.

Les membres des jurys ont droit, cha-

cun, à une indemnité de 75 fr. pour toute séance

d'examen écrit et d'examen oral. Cette indemnité

est également due si la séance n'a pas eu lieu par

suite du désistement du ou des récipiendaires, à

moins que le président du jury n'ait été averti par

le candidat 24 heures au moins avant la séance.

Pour l'épreuve pratique rattachée aux examens

visés à l'arrêté grand-ducal du 26 avril 1938, les

membres des jurys bénéficient, chacun, d'une

indemnité de 75 fr. par candidat ayant pris part

à cette épreuve. En outre, les membres des jurys

toucheront le supplément d'indemnité dont il est

question à l'alinéa 3 de l'art. 1er du dit arrêté.

partie quelconque de l'examen.

Le règlement général du 22 août 1849,

sur la collation des grades, et l'arrêté grand-ducal

du 30 juin 1930, sur les honoraires des jurys d'exa-

men, sont abrogés.

partie quelconque de l'examen.

Notre Ministre de l'Instruction Publique

est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Luxembourg, le 3 février 1940.

Charlotte.

Le Ministre de l'Instruction Publique,

N. Margue.

Avis. — Règlement communal. — En séance du 13 janvier 1940, le conseil communal de Bettborn a

édicté un règlement modification portant nouvelle fixation des taxes d'eau pour la conduite d'eau des

sections de Bettborn-Platen et de Pratz. — Le dit règlement modificatif a été dûment approuvé et

publié. — 30 janvier 1940.

Relevé des faillites prononcées par les tribunaux de commerce de Luxembourg et de Diekirch,

pendant le mois de janvier 1940.

№ d'ordre

Nom du failli

Date

du

jugement

Juge-

commissaire

Curateur

Date de la

déclaration

de

créance

Date de la

vérifi-

cation

des

créances

A. — Luxembourg.

Kayser Robert, électricien,

Hollerich.

Wang Louis, installateur, Luxbg.

Barth-Lang Othon, négociant,

Luxembourg.

2.1.1940

18.1.1940

29.1.1940

M. Reckinger.

M. Paquet.

M. Paquet.

M

e Zeimes

M

e Zurn

M

e Heyard

22.1.1940

7.2.1940

18.2.1940

9.2.1940

16.2.1940

28.2.1940

B. — Diekirch. — Néant.

7 février 1940.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

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