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Loi du 12 juin 1898, ayant pour objet de modi- fier quelques dispositions légales relatives au mariage.

34 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (34)

Texte législatif (34 Articles)

Loi du 12 juin 1898, ayant pour objet de modi- fier quelques dispositions légales relatives au mariage.

DU

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

Jeudi, 23 juin 1898.

Donnerstag, 23. Juni 1898.

Loi du 12 juin 1898, ayant pour objet de modi-

fier quelques dispositions légales relatives au

mariage.

Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu,

Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du

10 mai 1898 et celle du Conseil d'État du 13 du

même mois, portant qu'il n'y a pas lieu a second

vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 12 juin 1898, ayant pour objet de modi- fier quelques dispositions légales relatives au mariage.

Les art. 45, 63, 64, 65, 73, 74, 148,

149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 160, 165,

166, 167, 168 et 169 du Code civil, ainsi que

l'avis du Conseil d'Etat du 4 thermidor an XIII,

sur les formalités relatives au mariage, sont

abrogés et remplacés par les dispositions sui-

vantes

Loi du 12 juin 1898, ayant pour objet de modi- fier quelques dispositions légales relatives au mariage.

Die Art. 45, 63, 64, 65, 73, 74,

148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 160,

165, 166, 167, 168 und 169 des Civil-Gesttz-

buches, sowie das Gutachten des Staatsrathes

vom 4. Thermidor Jahr Xlll, über die Förm-

lichkeiten der Eheschließung, sind abgeschafft und

durch folgende Bestimmungen ersetzt

A r t . 45. — Jedermann kann sich von den

Bewahrern der Civilstandsregister Auszüge aus

diesen geben lassen.

Die in die Register eingetragenen Urkunden

sowie die mit den Registern als übereinstimmend

beglaubigten und gehörig besiegelten Auszüge

haben bis zur Fälschungsklage volle Beweiskraft.

Diese Auszüge werden kostenlos mit dem Siegel

der Gemeindeverwaltung oder mit dem Siegel des

Gerichtes erster Instanz, dessen Kanzlei den Aus-

zug ausgestellt hat, versehen.

des

Großherzogthums Luxemburg.

N° 31.

Les extraits destinés à servir à l'étranger qui,

en vertu des usages ou des conventions diplo-

matiques, doivent être soumis à la légalisation

judiciaire, sont légalisés par le président du tri-

bunal de première instance ou par le Juge qui

le remplace. Peuvent, néanmoins, les juges de

paix et leurs suppléants qui ne siègent pas au

chef-lieu du ressort du tribunal de première

instance, légaliser, concurremment avec le pré-

sident du tribunal, les signatures des officiers

de l'état civil des communes qui dépendent de

leur canton.

Loi du 12 juin 1898, ayant pour objet de modi- fier quelques dispositions légales relatives au mariage.

Les dispositions suivantes sont ajou-

tées à l'art. 16 de la loi du 23 mars 1893, sur

l'assistance judiciaire et la procédure en debet

1° Les pièces nécessaires au mariage des in-

digents et à la légimilation de leurs enfants na-

turels seront, à leur demande, réclamées et

réunies par les soins de l'officier de l'état civil

de la commune dans laquelle les parties auront

déclaré vouloir se marier. Les expéditions de

ces pièces pourront, sur la demande de l'officier

de l'état civil, être réclamées et transmises par

les procureurs d'État.

2° Les procureurs d'État pourront, dans le

même cas, agir d'office et procéder à tous actes

d'instruction préalables à la célébration du ma-

riage.

3° Tous jugements de rectification ou d'ins-

cription des actes de l'état civil, toutes homo-

logations d'actes de notoriété et généralement

tous actes judiciaires ou de procédure néces-

saires au mariage des indigents, seront poursui-

vis et exécutés d'office par le ministère public.

4° En cas d'indigence, les extraits des re-

gistres de l'état civil, les actes de notoriété, les

délibérations du conseil de famille, les/dispenses

pour cause de parenté, d'alliance ou d'âge, les

actes de reconnaissance des enfants naturels,

seront visés pour timbre et enregistrés gratis.

Il ne sera perçu aucune taxe sur les expédi-

tions des actes de l'état civil requises pour le

mariage des indigents.

Les actes respectueux comme les actes de

consentement seront exempts de tous droits,

frais et honoraires, à l'égard des officiers mi-

nistériels qui les recevront ; il en sera de même

pour les actes de consentement reçus, à l'étran-

ger, par les agents diplomatiques ou consu-

laires du Grand-Duché.

Loi du 12 juin 1898, ayant pour objet de modi- fier quelques dispositions légales relatives au mariage.

Folgende Bestimmungen werden dem

Art. 16 des Gesetzes vom 23. März 1893 über

den gerichtlichen Beistand und das Verfahren auf

Debe beigefügt

1° Die zur Heirath der Unbemittelten und zur

Anerkennung ihrer unehelichen Kinder benöthig-

ten Schriftstücke werden, auf deren Verlangen,

durch Vermittelung des Civilstandsbeamten der

Gemeinde in welcher die Parteien Heirachen zu

wollen erklärt haben, verlangt und gesammelt.

Die Aussertigungen dieser Schriftstücke können

auf Eisuchen des Civilstandsbeamten von den

Staatsanwälten verlangt und übermittelt werden.

2° Die Staatsanwälte können, im selben Falle,

von Amtswegen handeln und alle der Eheschließ-

ung vorhergehenden Untersuchungsakten vorneh-

men.

3° Alle Urtheile, welche eine Berichtigung oder

Einschreibung von Akten des Civilstandes be-

zwecken, alle gerichtlichen Bestätigungen von No-

torietätsakten und überhaupt alle gerichtlichen

Urkunden oder Procedurakten, welche zur Heirath

von Unbemittelten benöthigt sind, werden von

Amtswegen durch das öffentliche Ministerium

erwirkt und vollzogen.

4. I m Falle der Dürftigkeit, werden die Aus-

züge aus den Civilstandsregistern, die Notorietäts-

urkunden, die Berathungen des Familienrathes,

die Dispensertheilungen wegen Verwandtschaft,

Verschwägerung oder Alter, die Anerkennungs-

urkunden von unehelichen Kindern, kostenlos für

Stempel visirt und einregistrirt.

Es wird keine Gebühr erhoben für die Aus-

fertigungen von Civilstandsurkunden, welche zur

Heirath der Dürftigen benöthigt sind.

Die Ehrerbietigkeitsakten sowie die Einwillig-

ungs-Urkunden sind, hinsichtlich der Beamten

(officiers ministériels), welche dieselben aufneh-

men, von allen Gebühren, Kosten und Honoraren

befreit;

ebenso die Einwilligungs - Urkunden,

welche im Auslande von den diplomatischen

Agenten und den Consuln des Großherzogthums

aufgenommen werden.

Loi du 12 juin 1898, ayant pour objet de modi- fier quelques dispositions légales relatives au mariage.

Les procès-verbaux et autres actes

dressés en vertu des art. 73,148,149,150,151,

Loi du 12 juin 1898, ayant pour objet de modi- fier quelques dispositions légales relatives au mariage.

Die Protokolle und anderen Urkunden,

welche in Gemäßheit der Art. 73, 148, 149, 150,

154, 155 et 159 du Code civil, ainsi que les

lettres de refus prévues aux art. 148 et 150 du

même code, seront visés pour timbre et enre-

gistres gratis.

Mandons et ordonnons que la présente loi

soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et

observée par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 12 juin 1898.

Le Ministre d'Etat, Président

du Gouvernement,

EYSCHEN.

ADOLPHE

''Circulaire du 20 juin 1898, concernant la révision

des listes électorales.

Conformément à l'art. 15 de la loi du 5 mars

1884, les collèges des bourgmestre et échevins

devront procéder, du 1er au 14 août prochain,

à la révision des listes des citoyens qui, ayant

à la première de ces dates leur domicile réel

dans la commune, sont appelés a participer à

l'élection des membres de la Chambre des dé-

putés et des membres des conseils communaux.

A cet effet, ils recevront sous peu les formu-

laires imprimés nécessaires, consistant en une

liste en forme de placard (liste originale) et en

trois exemplaires pour copies en forme de

cahier, ainsi qu'un double des rôles des contri-

butions, certifié conforme par le receveur et

vérifié par le contrôleur.

Les administrations communales doivent avoir

soin surtout de bien renseigner dans les listes

électorales, à dresser par ordre alphabétique,

en regard des nom et prénoms de chaque élec-

teur, les indications prévues à l'art. 20 de la loi

électorale, à savoir: le lieu et la date de la

naissance ; la date à laquelle il a acquis la qua-

lité de Luxembourgeois, s'il ne possède pas cette

qualité par le fait de la naissance; les numéros

des articles des rôles, avec indication du lieu où

il paie ses contributions jusqu'à concurrence du

cens électoral ; le montant et la nature de ces

contributions, en les distinguant en autant de

151, 154, 155 und 159 des Civilgeseßbuches von

den Civilstandsbeamten aufgenommen welden.

desgleichen die in Art. 148 und 150 des selben

Gesetzbuches vorgesehenen Weigerungsbriefe wer-

den kostenfrei für Stempel visirt und einregistirt.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz in's

„Memorial" eingerückt werde, um von Allen, die

es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Luxemburg, den 12. Juni 1898.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

Eyschen.

Adolph.

Rundschreiben vom 26. Juni 1898, die Revision

der Wählerlisten betreffend.

Gemäß Art. 15 des Gesetzes vom 15. März

1884 haben die Schöffencollegien vom 1. bis 14.

August künftig zur Revision der Liften derjenigen

Bürger zu schreiten, welche zu der erstgenannten

Zeit ihr wirkliches Domizil in der Gemeinde

haben und an der Wahl der Mitglieder des

Gemeinderathes und der Deputirtenkammer Theil,

zu nehmen berufen sind. Zum Zwecke dieser Re-

vision werden ihnen nächstens die nöthigen Druck-

formulare, eine Anschlagliste (Originalliste), drei

Exemplare zur Abschrift in Hefiform, sowie ein

vom Steuer-Einnehmer bescheinigtes und vom

Kontroleur geprüftes Duplikat der Steuerrollen

zugehen.

Die Gemeindeverwaltungen sollen vor allem

darauf achten, daß in den in alphabetischer Ord-

nung aufzustellenden Listen, den Namen und Vor-

namen eines jeden Wählers gegenüber, alle durch

Art. 20 des Wahlgesetzes vorgesehenen Aufschlüsse

genau angegeben werden, nämlich: Ort und Da-

tum der Geburt; das Datum, an dem er die

Eigenschaft eines Luxemburgers erworben hat,

wenn er dies nicht von Geburt ist; die Nummern

der Artikel der Rollen, und der Ort, wo er seilte

Steuern bis zur Höhe des Wahlcensus bezahlt;

der Betrag und die Art dieser Steuern, in so

viel Categorien getheilt, als es ditekte, zur Bil-

31a.

catégories qu'il y a d'impôts directs comptant

pour la formation du cens, et en faisant mention,

le cas échéant, des contributions attribuées à

l'électeur du chef de biens appartenant à sa

femme on à ses enfants, dont il n'aurait pas la

jouissance; enfin, éventuellement, l'indication

de Fa dévolution du cens payé par la mere ou

la belle-mère pour l'électoral communal. On

aura également soin du double numérotage

exact des électeurs inscrits pour les deux de-

grés d'élection.

La liste originale, confectionnée avec le plus

grand soin» sera arrêtée provisoirement le 14,

et affichée dès le lendemain 15 août. Cet arrêté

sera conçu de la manière suivante

«Arrêté la présente liste au nombre de . . . .

»inscrits comme électeurs communaux et de...

»inscrits comme électeurs pour la Chambre

»des députés.

»A

, le 14 août 1898.

»Le Collège des bourgmestre et échevins.»

Le même jour,. 15 août, une copie de la liste

provisoirement arrêtée sera transmise à M. le

commissaire de district. On ne saurait assez

insister sur la parfaite identité de cette copie,

de même que des deux autres dont il sera parlé

plus loin, avec la liste originale.

Les nouvelles inscriptions feront l'objet d'un

relevé spécial, avec indication des noms, pré-

noms, état ou profession, domicile, date et lieu

de naissance, relevé qui est a transmettre dès

le 15 août au parquet général a Luxembourg,

afin de permettre à ce dernier de vérifier si les

nouveaux inscrits n'ont pas été l'objet d'une

décision judiciaire portant privation du droit

électoral. Au cas où il n'y aurait pas de nou-

velles inscriptions, l'administration communale

adressera un avis négatif au parquet général.

Ce dernier informera, avant le 31 août, les

administrations communales des radiations

qu'elles auront à opérer.

Les réclamations que peut élever contre la

liste provisoire tout citoyen de la circonscrip-

düng des Wahlcensus dienende Steuern gibt;

hier sind auch diejenigen Steuern zu verzeichnen,

welche etwa dem Wähler wegen der seiner Frau

oder feinen Kindern gehörigen Güter zugezählt

werden, in deren Genuß er jedoch nicht stände;

schließlich noch die Angabe einer etwaigen Zu-

wendung des durch die Mutter oder Schwieger-

mutter entrichteten Census für die Gemeinde-

wahlen. Man beachte desgleichen die genaue

doppelte Nummerfolge der für die beiden Grade

eingetragenen Wähler.

Die mit aller Sorgfalt aufgestellte Original-

liste wird provisorisch am 14. festgestellt und gleich

am folgenden Tage, den 15. August, angeschlagen.

Die Feststellung lautet folgendermaßen

„Gegenwärtige Liste ist auf

einge-

schriebene Gemeindewahler und auf

„Kammerwähler festgestellt.

„Zu

am 14. August 1898

„Das Collegium der Bürgermeister u. Schöffen."

Am nämlichen Tage, 15. August, wird eine

Abschrift der provisorisch festgestellten Liste dem

Hrn Districtscommissar Verschickt. Wir können

hier nicht genug darauf bestehen, daß diese Ab-

schrift sowie auch die beiden andern, von denen

später die Rede sein wird, mit dem Original

genau übereinstimmen.

Ein besonderes Verzeichniß der neu Einge-

schriebenen, mit Angabe der Namen, Vornamen,

Stand oder Beruf, Wohnort, Ort und Datum der

Geburt, wird der Generalstaatsanwaltschaft zu

Luxemburg gleich am 15. August übersandt, damit

Letztere prüfen kann, ob die betreffenden Personen

nicht etwa eine Verurtheilung erlitten, wodurch

sie des Wahlrechtes verlustig geworden sind.

Sind keine Neueintragungen gemacht worden, so

wird die Gemeindebehörde solches der General-

staatsanwaltschaft durch Einsendung eines vakaten

Verzeichnisses kund thun. Letztere wird den Ge-

meindeverwaltungen vor dem 31. August die etwa

vorzunehmenden Streichungen anzeigen.

Die Einsprüche, welche jeder Bürger des Wahl-

bezirkes gegen die provisorische Liste erheben kann.

tion, sont portées devant le collège des bourg-

mestre et échevins avant le 31 août, et celui-ci

y statuera avant le 3 septembre, en motivant

ses décisions, mais sans être tenu de produire

des pièces à l'appui, obligation qui incombe

seulement au réclamant.

Les listes seront clôturées définitivement le

3 septembre, avec le certificat suivant, à ap-

poser tant sur la liste originale en placard que

sur les deux copies à faire

«La liste ci-dessus, qui a été affichée depuis

»le 15 août jusqu'au 30 du même mois inclu-

sivement, et contre laquelle il n'a été formé

aucune réclamation (ou bien) contre laquelle

il a été formé . . . . réclamations quant aux

Ȏlecteurs communaux et . . . .

réclamations

quant aux électeurs pour la Chambre des

députés, est définitivement close et arrêtée au

nombre de . . . . .

inscrits comme électeurs

communaux et de . . . . inscrits comme élec-

teurs pour la Chambre des députés.

»A

, le 3 septembre 1898.

»Le Collège des bourgmestre et échevins.»

Les noms des citoyens inscrits ou rayés de-

puis le 15 août seront affichés du 4 septembre

au 12 du même-mois.

Toutes les fois que le nom d'un électeur ins-

crit est rayé, soit du 1er au 14 août, soit du 16

au 30 août ou 3 septembre, la radiation motivée

doit être notifiée au citoyen rayé par écrit et à

domicile, au plus tard dans les quarante-huit

heures du jour où la liste a été affichée ; le

collège échevinal n'est pas tenu de notifier aux

intéressés les refus d'inscription.

Ces notifications sont faites sans frais par un

agent de la police locale, qui en retire récépissé

ou, à défaut de récépissé, constate la notifica-

tion par une déclaration qui fait foi jusqu'à

preuve contraire (art. 25). — Nous insistons sur

l'observance de ce délai de quarante-huit heures

d'autant plus que, si cette notification est faite

tardivement, le recours du chef de radiation ou

de réduction d'impôts sera encore recevable

dans les dix jours à dater de cette notification,

sind vor dem 31. August an das Schossencollegum

zu richten, welches daruber vor dem 3. September

entscheidet. Die Entscheidungen müssen begründet

sein, ohne daß indeß das Schössencollegium zur

Beibringung von Belegstücken gehalten

wäre;

das ist lediglich Sache des Reklamanten.

Am 3. September werden die Listen endgültig

abgeschlossen mit nachfolgendem Atteste, welches

sowohl auf die Originalste in Anschlagform als

auf die beiden Abschriften zu stehen kommt

„Obige Liste, welche vom 13. August bis zum

30. desselben Monats einschließlich angeschlagen

war und gegen welche kein Einspruch erhoben

worden ist, (oder) gegen welche . . .

Ein-

sprüche in Bezug auf die Gemeindewähler und

in Bezug auf die Kammer-

wähler erhoben worden sind, ist endgültig ab-

geschlossen und auf

eingetragene

Gemeindewähler u n d . . . . . . .

hingetragene

Kammerwähler festgesetzt.

„

, den 3. September 1898.

„Das Colleguim der Bürgermeister u. Schöffen."

Die Namen der nach dem 15. August einge-

schriebenen oder gestrichenen Bürger werden vom

4. bis zum 12. September angeschlagen.

So oft der Name eines eingeschriebenen Wäh-

lers, sei es vom 1. bis 14. August, sei es vom

16. bis 30. August oder 3. September, gestrichen

wird, muß die begründete Streichung dem be-

treffenden Bürger schriftlich in seiner Wohnung

und zwar spätestens achtundvierzig Stunden vom

Tage des öffentlichen Anschlags ab, notifizirt wer-

den; die Einschreideverweigerung braucht das Schöf-

fencollegium den Interessenten nicht zu notifiziren.

Diese Benachrichtigungen geschehen kostenfrei

durch einen Agenten der Lokalpolizei, der sich

darüber Bescheinigung geben läßt, oder mangels

dieser die erfolgte Benachrichtigung durch eine

Erklärung feststellt, welche bis zum Gegenbeweis

rechtliche Geltung hat (Art. 25). — W i r dringen

um so mehr auf Beachtung dieser achtundvierzigstün-

digen Frist, als, wenn diese Anzeige zu spät erfolgt,

die Berufung gegen unrechtmäßige Streichung oder

Steuerherabsetzung innerhalb zehn Tage vom Tage

et que la déchéance ne peut être opposée si

aucune notification n'a été faite par le collège

échevinal (art. 32),

Le 4 septembre, les administrations commu-

nales adresseront au commissaire de district

l'original de la liste, l'une des copies en forme

de cahier bien cousu, ainsi que toutes les

pièces mentionnées à l'art. 26 de la loi.

Le recours devant le tribunal d'arrondisse-

ment contre les inscriptions, radiations ou

omissions de noms d'électeurs, ou contre les

attributions d'impôts, peut être exercé du 4 au

30 septembre ; le recours en cassation contre

les jugements du tribunal doit être interjeté

dans les vingt jours à partir du prononcé, le

tout à peine de nullité.

Le 15 avril, au plus tard, les commissaires

de district recevront, de la part des greffiers

des tribunaux un état des jugements passés en

force de chose jugée, ainsi que des arrêts infir-

matifs de la Cour supérieure de justice, avec

les indications nécessaires pour faire les chan-

gements ordonnés par ces décisions. C'est con-

formément à ces jugements et arrêts et aux

indications données que les commissaires de

district auront à rectifier les listes électorales

avant le 1er mai 1899, à partir de laquelle date

les élections se feront d'après les listes révisées.

Une copie de la liste définitivement arrêtée le

3 septembre, éventuellement rectifiée par le

commissaire de district, sera ensuite adressée

par ce fonctionnaire au Gouvernement dès le

1er mai.

Tous ceux qui sont appelés à participer au

traval de révision sont priés d'y apporter tous

les soins, en observant rigoureusement les

prescriptions et formalités miltiples prévues

par la loi.

Luxembourg, le 20 juin 1898.

der Anzeige ab noch zulässig ist, und bei gänzlicher

Versäumung derartiger Anzeige seitens des Schöf-

fencollegiums der Verfall des Berufungsrechtes

nicht geltend gemacht werden kann (Art. 32).

Am 4. September werden die Gemeindever-

waltungen die Originalliste nebst einer der Ab-

schriften in Heftform, welche gut zu nähen sind,

sowie die sämmitlichen im Art. 26 des Gesetzes

erwähnten Schriftstücke an den Hrn. Distrikts-

Commisar einsenden.

Die Berufung an das Bezirksgericht gegen

Eintragung, Streichung oder Auslassung der

Namen von Wählern, oder gegen Zutheilung von

Steuern, hat vom 4. bis zum 30. September zu

geschehen; die Cassationsberufung gegen die Ent-

scheidungen des Gerichtes muß innerhalb zwanzig

Tagen nach erlassenem Urtheil eingelegt werden,

alles unter Strafe des Verfalls.

Spätestens bis zum 15. April erhalten die

Distriktscommissäre von den Gerichtsschreibern

eine Aufstellung der rechtskräftig

gewordenen

Urtheile, sowie der aufhebenden Erkenntnisse des

Obergerichtshofes, unter Mittheilung der Angaben,

welche zur Vornahme der durch diese Entschei-

dungen verordneten Aenderungen erforderlich sind.

Auf diese Urtheile, Erkenntnisse und Angaben

gestützt, haben die Distriktscommissäre die Wähler-

listen zu berichtigen und zwar vor dem 1. Mai

1899, von welchem Tage an die Wahlen nach

den revidirten Liften vorgenommen werden.

Eine Abschrift der definitiv am 3. September

festgestellten und eventuell durch den Distrikts-

commissar berichtigten Liste wird durch diesen

Beamten der Regierung am 1. Mai Übermacht.

Alle diejenigen, welche diese Revision vorzu-

nehmen haben, wollen derselben ihre ganze Sorg-

falt zuwenden unter genauer Beachtung der viel-

fachen, durch das Gesetz vorgesehenen Vorschriften

und Formalitäten.

Luxemburg, den 20. Juni 1898.

Le Ministre dÉtat,

Président du Gouvernement,

EYSCHEN.

Le Directeur général

de l'intérieur,

H. KIRPACH.

Der Staatsministor,

Präsident der Regierung,

Eyschen.

Der GenerK-Director.

des Innern,

H. Kirpach.

Avis, — Association syndicale.

Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 dé-

cembre 1883, il sera ouvert du 21 juillet au 4

août 1898, dans la commune de Wellenstein,

une enquête sur le projet et les statuts d'une

association à créer pour l'établissement de

chemins d'exploitation au lieu dit «Kobenthælt-

gen» à Wellenstein.

Le plan de situation, le devis détaillé des tra-

vaux, un relevé alphabétique des propriétaires

intéressés, ainsi que le projet des statuts de

l'association sont déposés au secrétariat commu-

nal de Wellenstein, à partir du 21 juillet.

M. Neyen, vétérinaire du Gouvernement à

Remich, est nommé commissaire à l'enquête.

Il donnera les explications nécessaires aux in-

téressés, sur le terrain, le 4 août prochain, de

9 à 11 heures du matin, et recevra les réclama-

tions le même jour, de 2 à 4 heures de relevée,

à l'école de Wellenstein.

Luxembourg, le 19 juin 1898.

Le Ministre d'État, Président

du Gouvernement,

EYSCHEN.

Avis. — Association syndicale.

Par arrêté du soussigné en date du 19 ct.,

l'association syndicale pour rétablissement de

chemins d'exploitation à Hoffelt, dans la com-

mune de Hachiville, a été autorisée.

Bekanntmachung. — Syndikatsgenossenschast.

Gemäß Art. 10 des Gesetzes vom 28. Dezember

1883 wird vom 21. Juli auf den 4. August k.

in der Gemeinde Wellenstein eine Untersuchung

abgehalten über das Projekt und die Statuten

einer zu bildenden Genossenschaft für Anlage von

Feldwegen, Ort genannt „Kobenthaeltgen" zu

Wellenstein.

Der Situationsplan, der Kostenanschlag, ein

alphabetisches Verzeichniß der betheiligten Eigen-

thümer sowie das Projekt des Genossenschafts-

aktes sind auf dem Gemeindesekretariat von

Wellenstein, vom 21. Juli k. ab, hinterlegt.

Hr. N e y e n , Staatsthierarzt zu Remich, ist

zum Untersuchungscommissar ernannt. Die nö-

thigen Erklärungen wird er den Interessenten am

4. August k, von 9—11 Uhr Morgens, an Ort

und Stelle geben und am selben Tage, von

2—4 Uhr Nachmittags, etwaige Einsprüche im

Schulsaale zu Wellenstein entgegennehmen.

Luxemburg, den 19. Juni 1898.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

Eyschen.

Bekanntmachung. — Syndikatsgenossenschast.

Durch Beschluß des Unterzeichneten vom heu-

tigen Tage ist die

Syndikatsgenossenschaft für

Anlage von dreiunddreißig Feldwegen zu Mamer,

Gemeinde Mamer, genehmigt worden.

Dieser Beschluß sowie ein Duplikat des Genossen-

schaftsaktes sind auf der Regierung und im Ge-

meindesekretariate zu Mamer niedergelegr.

Luxemburg, den 19. Juni 1898.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

Eyschen.

Avis. — Association syndicale.

Par arrêté du soussigné en date du 19 ct.,

l'association syndicale pour l'établissement de

trente-trois chemins d'exploitation à Marner,

dans la commune de Marner, a été autorisée.

Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'asso-

ciation sont déposés au Gouvernement et au

secrétariat communal de Marner.

Luxembourg, le 19 juin 1898.

Le Ministre d'État, Président

du Gouvernement,

EYSCHEN.

Bekanntwachung. — Syndikatsgenossenschast.

Durch Beschluß des Unterzeichneten vom heu-

tigen Tage ist die Syndikatsgenossenschaft für

Anlage von Feldwegen zu Hoffelt, Gemeinde

Helzingen, genehmigt worden.

Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'asso-

ciation sont déposés au Gouvernement et au

secrétariat communal de Hachiville.

Luxembourg, le 19 juin 1898.

Le Ministre d'État, Président

du Gouvernement,

EYSCHEN.

Avis. — Caisse d'épargne.

Il est porté à la connaissance du public qu'en

vertu d'une autorisation du conseil d'adminis-

tration de la Caisse d'épargne du 20 juin cou-

rant, les livrets nos 1400D et 2159D, qui ont été

perdus, sont annulés et ont été remplacés par

des duplicata,

Luxembourg, le 21 juin 1898.

Le Directeur général des finances,

M . MONGENAST.

Avis. — Télégraphes et téléphones.

Une agence téléphonique qui s'occupe égale-

ment de la transmission et de la réception de té-

légrammes, est établie dans la localité de Ræser.

— Elle est ouverte les jours de la semaine de

8 heures à midi et de 2 à 7 heures du soir ; les

dimanches et jours légalement fériés, de 8 à 9

heures du matin et de 5 à 6 heures du soir.

Luxembourg, le 20 juin 1898.

Le Directeur général des finances,

M . MONGENAST.

Avis. — Autorisation de résider.

Par arrêté grand-ducal en date du 19 juin ct.,

le sieur Ernest Gudenus,, né le 8 septembre

1833 au château de Horn, cercle de Horn

(Basse-Autriche), a été autorisé à établir son

domicile dans le Grand-Duché.

Luxembourg, le 20 juin 1898.

Le Ministre d'État, Président

du Gouvernement,

EYSCHEN.

Bekanntmachung. — Telegraphen- u. Telephon-

wesen.

Eine Fernsprech - Agentur, welche auch Tele-

grammen annimmt und befördert, ist in der Ort-

schaft Röser errichtet worden. — Dieselbe ist ge-

öffnet an den Wochentagen von 8 Uhr Morgens

bis Mittag und von 2 bis 7 Uhr Abends; an

den Sonn- und Feiertagen von 8 bis 9 Uhr

Morgens und von 5 bis 6 Uhr Abends.

Luxemburg, den 20. Juni 1898.

Der General-Director der Finanzen,

M. Mongenast.

Dieser Beschluß sowie ein Duplikat des Genossen-

schaftsaktes sind auf der Regierung und im Ge-

meindesekretariate zu Helzingen niedergelegt.

Luxemburg, den 19. Juni 1898.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

Eyschen.

Bekanntmachung. - Sparkasse.

Es wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß ge-

bracht, daß gemäß einer Ermächtigung des Ver-

waltungsrathes der Sparkasse vom 20. Juni ct.,

die verloren gegangenen Livrets Nr. 1400D und

2159D für nichtig erklärt und durch Duplikate

ersetzt worden sind.

Luxemburg, den 21. Juni 1898.

Der General-Director der Finanzen,

M. Mongenast.

Bekanntmachung — Wohnsitz.

Durch Großh. Beschluß vom 19. Juni ct., ist

Hr. Ernst Gudenus, geboren auf Schloß Horn,

Bezirk Horn (Niederostreich), am 8. September

1833,

ermächtigt worden seinen Wohnsitz im

Großherzogthum zu nehmen.

Luxemburg, den 20. Juni 1898.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

Eyschen.

Avis. — Faires.

Par arrêté du soussigné en date de ce jour,

la foire à tenir à Mersch le 16 août prochain, a

été remise au lundi, 22 du même mois.

Luxembourg, le 18 juin 1898.

Le Ministre d'État, Président

du Gouvernement,

EYSCHEN.

AVIS. — Règlement communal.

Dans leurs séances respectives des 27 février

et 29 avril 1898, le conseil de la fabrique d'église

et le conseil communal de Hollerich ont arrêté,

d'accord avec le bureau des marguilliers et le

curé, un règlement de police ayant pour objet

l'usage du jubé et le maintien de l'ordre dans

l'église de Hollerich. — Ce règlement a été dû-

ment publié.

Luxembourg, le 21 juin 1898.

Le Directeur général de l'intérieur,

H. KIRPACH.

Bekanntmachung. — Gemeindereglement.

I n ihren Sitzungen vom 27. Februar resp.

29. April 1898, haben der Kirchenfabrikrach und

der Gemeinderath von Hollerich, im Einverstand-

niß mit dem Kirchenvorsteheramte und dem Pfar-

rer, ein Polizeireglement erlassen, betreffend die

Benutzung der Empore und die Aufrechthaltung

der Ordnung in der Pfarrkirche von Kollerich.

— Besagtes Reglement ist vorschriftsmäßig ver-

öffentlicht worden.

Luxemburg, den 21. Juni 1898.

Der General-Director des Inrern,

H. Kirpach.

Versements par 730 déposants, dont 157

nouveaux...

Versements antérieurs sans les intérêts

capitalisés...

Total des

versements...

Remboursements à 347 déposants, dont 128 pour

solde...

Remboursements depuis le 1er janvier, année cte., intérêts compris

fr.

103,302 85

. 1,214,701 80

Total des

remboursements...

Solde au V> juin 1898

fr.

106,889

» 13,896,322 01

fr. 14,003,211 34

fr.

1,318,004 65

fr. 12,685,206 69

Bekanntmachung. — Jahrmärkte.

Durch Beschluß des Unterzelchulen vom heu-

tigen Tage ist der am 16. August

künstig in

Mersch abzuhaltende Jahrmarkt auf Montag,

den 22. desselben Monats, verlegt worden.

Luxemburg, den 18. Juni 1898.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

Eyschen.

Caisse d'épargne. — Opérations effectuées du 1er au 15 juin 1898.

Bezeichnung

der Lebensmittel

u. dgl.

Weizen...

Mischelfrucht...

Roggen...

G e r s t e . . .

Spelz...

Heidekorn...

Haser...

Erbsen...

Bohnen...

Linsen...

Kartoffeln...

Weizen-Mehl...

Mischel-Mehl...

Roggen-Mehl...

Geschälte Gerste...

Butter...

Eier...

Heu...

S t r o h . . .

Buchenholz...

Eichenholz...

Weichholz...

Ochsenfleisch ...

Kuh- od. Rindfleisch

Kalbfleisch...

Hammelfleisch...

Schweinefleisch...

id.

geräuchert.

Maße

oder

Gewicht.

Hectoliter

Kilogr.

Dutzend.

500 Kilo.

Stere.

Kilogr.

Mittelpreise der verkauften Lebensmittel auf den Märkten von

Luxem-

burg.

22 00

18 00

15 00

15 00

9 75

17 50

14 00

20 00

5 00

0 55

0 45

0 35

0 70

3 00

0 75

40 00

30 00

14 00

10 00

2 00

1 50

1 80

1 90

2 00

2 50

Die-

kirch.

21 00

19 00

16 00

9 00

3 75

0 50

0 40

2 30

0 90

1 50

1 40

1 40

1 45

1 50

Wiltz.

27 80

22 50

17 50

10 00

10 00

4 90

0 55

0 45

2 40

0 80

1 75

1 30

1 80

1 40

Ettel-

brück.

25 00

22 50

18 00

10 50

4 50

0 60

0 52

0 48

2 50

0 70

35 00

28 00

12 50

7 00

1 50

1 40

1 80

1 60

1 60

2 00

Echter-

nach.

23 04

19 75

4 50

0 47

0 44

2 45

0 75

1 40

1 30

1 40

2 00

1 50

Remich

21 75

20 00

8 25

20 00

5 50

0 44

0 40

3 00

0 90

17 00

14 00

1 50

1 50

1 60

1 50

Mersch.

2 40

0 80

1 40

1 30

1 40

1 30

Greven-

macher.

5 00

0 55

0 45

2 70

0 75

1 40

1 60

1 80

1 60

Esch

a. d. A.

1 75

0 55

0 40

0 33

2 90

0 85

1 90

1 45

1 75

1 80

1 85

2 20

Luxbg Imp. Lib d.l C V, Bück; L. Bück, Succ

Marktpreise. — 2. Hälfte des Monats April 1898.

Loi du 12 juin 1898, ayant pour objet de modi- fier quelques dispositions légales relatives au mariage.

— Toute personne peut se faire déli-

vrer, par les dépositaires des registres de l'état

civil, des extraits de ces registres.

Les actes inscrits sur les registres, ainsi que

les extraits certifiés conformes aux registres et

dûment scellés, font foi jusqu'à inscription de

faux.

Ces extraits sont revêtus, sans frais, du sceau

de l'administration communale ou du sceau du

tribunal de première instance par le greffe

duquel l'acte est délivré.

Gesetz vom 12. Juni 1898, wordurch wehrere

Gesetzesbestimmungen über die Eheschließung

abgeändert werden.

Wir A d o l p h , von Gottes Gnaden, Groß«

Herzog von Luxemburg, Herzog von Nassau,

u., u., u.;

Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;

Mit Zustimmung der Kammer der Abgeordneten;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-

kammer vom 10. Mai 1898 und derjenigen des

Staatsrathes vom 13. dess. Mts., gemäß welchen

eine zweite Abstimmung nicht stattfinden wird;

Haben verordnet und verordnen

Loi du 12 juin 1898, ayant pour objet de modi- fier quelques dispositions légales relatives au mariage.

— Avant la célébration du mariage,

l'officier de l'état civil fait une publication, un

jour de dimanche, à la porte de la maison com-

mune. Cette publication énonce les prénoms,

noms, professions, domicile et résidence des

futurs époux, leur qualité de majeur ou de mi-

neur, et les prénoms, noms, professions, domi-

cile et résidence de leurs pères et mères. Elle

énoncé en outre les jour, lieu et heure où elle

a été faite. Elle est transcrite sur un seul re-

gistre, coté et paraphé comme il est dit en l'art.

41, et déposé, à la fin de chaque année, au

greffe du tribunal de l'arrondissement.

Loi du 12 juin 1898, ayant pour objet de modi- fier quelques dispositions légales relatives au mariage.

— Vor Abschließung der Ehe hat

der Civilstandsbeamte, an einem Sonntag, vor der

Thüre des Gemeindehauses, eine Verkündigung

zu erlassen. Diese Verkündigung enthält Vor-

namen, Namen, Beruf, Wohnsitz und Aufent-

haltsort der künftigen Eheleute, nebst Angabe, ob

diese groß- oder minderjährig sind, sowie auch

Vornamen, Namen, Beruf, Wohnsitz und Aufent-

haltsort der Eltern, und überdies Tag, Ort und

Stunde der geschehenen Verkundigung. Sie wird

in ein nur einfach zu führendes Register einge-

tragen, das nach Vorschrift des Art. 41 mit

Seitenzahlen und Handzug zu versehen und zu

Ende eines jeden Jahres auf der Kanzlei des

Bezirksgerichtes zu hinterlegen ist.

Loi du 12 juin 1898, ayant pour objet de modi- fier quelques dispositions légales relatives au mariage.

— L'acte de publication reste affiché

à la porte de la maison commune. Le mariage

ne peut être célébré avant le dixième jour,

depuis et non compris celui de la publication.

Loi du 12 juin 1898, ayant pour objet de modi- fier quelques dispositions légales relatives au mariage.

— Die Verkündigungsurkunde bleibt

an der Thüre des Gemeindehauses angeschlagen.

Die Ehe darf vor dem zehnten Tage nach der

Verkündigung, den Tag dieser letzteren nicht mit-

gerechnet, nicht abgeschlossen werden.

Loi du 12 juin 1898, ayant pour objet de modi- fier quelques dispositions légales relatives au mariage.

— Si le mariage n'a pas été célébré

dans l'année, à compter de l'expiration du délai

de la publication, il ne peut plus être célébré

qu'après une nouvelle publication faite dans la

forme ci-dessus.

Loi du 12 juin 1898, ayant pour objet de modi- fier quelques dispositions légales relatives au mariage.

— Ist die Ehe nicht in Jahresfrist

nach Ablauf der fur die Verkündigung bestimm-

ten Zert abgeschlossen worden, so kann dies nicht

mehr geschehen, bis eine neue Verkündigung in

der oben vorgeschriebenen Form erfolgt ist.

A r t . 73. — Die authentische Urkunde über die

Einwilligung der Eltern oder Großeltern, oder,

in deren Ermangelung, über die der Familie,

muß Vornamen, Namen, Beruf und Wohnsitz

des künftigen Ehegatten und aller derjenigen,

welche an der Urkunde Theil genommen haben,

sowie den Grad ihrer Verwandtschaft enthalten.

Hors le cas prévu par l'art. 160, cet acte de

consentement pourra être donné soit devant un

notaire, soit devant l'officier de l'état civil du

domicile ou de la résidence de l'ascendant, et,

à l'étranger, par les autorités qui ont compé-

tence pour recevoir cet acte, par les agents di-

plomatiques ou consulaires du Grand-Duché.

Loi du 12 juin 1898, ayant pour objet de modi- fier quelques dispositions légales relatives au mariage.

— L'acte authentique du consente-

ment des père et mère ou aieuls et aieules, ou,

à leur défaut, celui de la famille, contiendra les

prénoms, nom, profession et domicile du futur

époux et de tous ceux qui auront concouru à

l'acte, ainsi que leur degré de parenté.

Die für's Ausland bestimmten Auszüge, welche

diplomatischen Gebräuchen oder Vereinbarungen

zufolge der gerichtlichen Beglaubigung unterliegen,

werden von dem Präsidenten des Gerichtes erster

Instanz oder dem ihn vertretenden Richter be-

glaubigt. Doch können, neben dem Präsidenten

des Bezirksgerichtes, auch die Friedensrichter und

deren Ergänzungsrichter, welche nicht am Haupt-

ort eines Gerichtsbezirkes fungiren, die Unter-

schriften der Civilstandsbeamten der Gemeinden

ihres Kantons beglaubigen.

Loi du 12 juin 1898, ayant pour objet de modi- fier quelques dispositions légales relatives au mariage.

— Le fils et la fille qui n'ont pas

atteint l'âge de vingt-et-un ans accomplis ne

peuvent contracter mariage sans le consente-

ment de leurs père et mère ; en cas de dissenti-

ment, le consentement du père suffit.

Ce dissentiment peut être constaté par acte

notarié, par exploit d'huissier, par procès-ver-

bal dressé par l'officier de l'état civil ou par

lettre de relus adressée à ce dernier par la

mère.

S'il y a dissentiment entre des parents divor-

cés ou séparés de corps, le consentement de

celui des deux époux au profit duquel le di-

vorce ou la séparation de corps aura été pro-

noncé et qui aura obtenu la garde de l'enfant,

suffira.

Loi du 12 juin 1898, ayant pour objet de modi- fier quelques dispositions légales relatives au mariage.

— Si le père ou la mère est mort,

si l'un des deux est dans l'impossibilité de ma-

nifester sa volonté ou s'il est absent, le consen-

tement de l'autre suffit.

Loi du 12 juin 1898, ayant pour objet de modi- fier quelques dispositions légales relatives au mariage.

— Si le père et la mère sont morts,

s'ils sont dans l'impossibilité de manifester leur

volonté, ou s'ils sont absents, les aïeuls et les

aïeules les remplacent.

S'il y a dissentiment entre l'aïeul et l'aieule

de la même ligne, il suffit du consentement de

l'aïeul.

S'il y a dissentiment entre les deux lignes, ce

partage emportera consentement.

Le dissentiment peut être constaté dans ces

deux cas comme il est dit à l'art. 148.

Loi du 12 juin 1898, ayant pour objet de modi- fier quelques dispositions légales relatives au mariage.

—Les enfants légitimes qui ont at-

teint la majorité fixée par l'art. 148 sont tenus,

Den in Art. 160 vorgesehenen Fall ausge-

nommen, kann diese Einwilligungsurkunde von

einem Notar oder von dem Civilstandsbeamten

des Wohnsitzes oder des Aufenthaltsortes des

Ascendenten, und im Auslands von den zur Auf-

nahme dieser Urkunde bestellten Behörden, sowie

von den diplomatischen Agenten und den Consuln

des Großherzogthums aufgenommen werden.

A r t . 148. — Der Sohn und die Tochter,

welche das einundzwanzigste Lebensjahr noch nicht

zurückgelegt haben, dürfen ohne Einwilligung ihrer

Eltern nicht heirathen; im Falle der Meinungs-

verschiedenheit genügt die Einwilligung des Vaters.

Die Meinungsverschiedenheit kann durch nota-

rielle Urkunde, Gerichtsvollzieherakt, durch ein

vom Civilstandsbeamten aufgenommenes Protokoll

oder durch einen diesem Letztern seitens der

Mutter übersandten Weigerungsbrief festgestellt

werden.

Besteht Meinungsverschiedenheit zwischen ge-

schiedenen oder von Tisch und Bett getrennten

Eheleuten, so genügt die Einwilligung desjenigen

der beiden Gatten, zu dessen Gunsten die Ehe-

scheidung oder die Trennung von Tisch und Bett

ausgesprochen und welchem das Kind zur Obhut

anvertraut wurde.

A r t . 149. — Ist einer der beiden Eltern todt,

oder außer Stande seinen Willen kund zu geben,

oder abwesend, so genügt die Einwilligung des

andern.

A r t . 150. — Sind beide Eltern rodt, oder

außer Stande ihren Willen kund zu geben, oder

abwesend, so treten die Großeltern an deren Stelle.

Sind die Großeltern derselben Linie nicht

gleicher Meinung, so ist die Einwilligung des

Großvaters hinreichend.

Besteht zwischen den beiden Linien Meinungs-

verschiedenheit, so gilt diese für Einwilligung.

Die Meinungsverschiedenheit kann in diesen,

beiden Fällen, gemäß den Bestimmungen des

Art. 148, festgestellt werden.

A r t . 151. — Eheliche Kinder, wenn sie das

durch Art. 148 bestimmte Alter der Volljährigkeit

avant de contracter mariage, de demander, par

un acte respectueux et formel, le conseil de leur

père et de leur mère, à moins que ceux-ci ne

soient dans l'impossibilité de manifester leur

volonté.

Loi du 12 juin 1898, ayant pour objet de modi- fier quelques dispositions légales relatives au mariage.

— A défaut de consentement sur

un acte respectueux, il pourra être passé outre,

un mois après, à la célébration du mariage.

Loi du 12 juin 1898, ayant pour objet de modi- fier quelques dispositions légales relatives au mariage.

— Wird auf den Ehrerbietigkeitsakt

hin die Einwilligung nicht ertheilt, so kann, ein

Monat nachdem dieser Akt erfolgt ist, zur Ehe-

schließung geschritten werden.

Loi du 12 juin 1898, ayant pour objet de modi- fier quelques dispositions légales relatives au mariage.

— Toutefois, si le fils ou la fille

n'a pas atteint l'âge de vingt-cinq ans accom-

plis, le père et, à défaut du père, la mère, peu-

vent, dans les quinze jours de la notification,

prendre leur recours contre celle-ci.

Ce recours est formé par assignation à jour

fixe devant le tribunal civil de première ins-

tance du domicile ou de la résidence de l'enfant.

Le délai de comparution est de huitaine ; le

jugement n'est pas susceptible d'opposition, mais

il peut être frappé d'appel dans la quinzaine du

prononcé, s'il est contradictoire, ou de la signi-

fication, s'il est par défaut ; le délai de compa-

rution devant la Cour est de huitaine.

Le tribunal et la Cour instruisent la cause

d'urgence et entendent le procureur d'État ou le

procureur général en chambre du conseil ; ils

statuent en séance publique. Le ministère des

avoués n'est pas requis ; les parties sont tenues

de comparaître en personne ; elles peuvent se

faire assister d'un conseil.

Si les motifs du refus sont reconnus fondés,

le juge ordonne de surseoir à la célébration du

mariage.

Loi du 12 juin 1898, ayant pour objet de modi- fier quelques dispositions légales relatives au mariage.

— Hat jedoch der Sohn oder die

Tochter das fünfundzwanzigste Lebensjahr nicht

zurückgelegt, so kann der Vater, und in dessen

Ermangelung die Mutter, innerhalb vierzehn

Tagen nach der Zustellung des Ehrerbietigkeits-

aktes, Berufung dagegen einlegen.

Diese Berufung geschieht durch Vorladung, auf

einen bestimmten Tag, vor das Civilgericht erster

Instanz des Wohnsitzes oder des Aufenthaltsortes

des Kindes.

Die Erscheinungsfrist beträgt acht Tage. Eine

Opposition gegen das Urtheil ist nicht zulässig,

doch kann Berufung gegen dasselbe eingelegt

werden, und zwar binnen vierzehn Tagen nach

der Verkündigung resp. der Zustellung des Ur-

theils, je nachdem dasselbe contradiktorisch oder

per contumaciam erlassen wurde. Die Erschein-

ungsfrist vor dem Oberrichter beträgt acht Tage.

Das Bezirksgericht und der Gerichtshof behan-

deln die Sache als dringlich und hören den Staats-

anwalt oder den General-Staatsanwalt in der

Rathskammer an; sie erlassen das Urtheil in

öffentlicher Sitzung. Die Zuziehung eines An-

waltes ist nicht erfordert; die Parteien sind ver-

pflichtet persönlich zu erscheinen; sie konnen sich

einen Rechtsbeistand bestellen.

Werden die Weigerungsursachen als begründet

anerkannt, so ordnet der Richter die Aufschiebung

der Eheschließung an.

A r t . 154. — Der Ehrerbietigkeitsakt muß dem

oder den in Art. 151 bezeichneten Ascendenten

durch zwei Notare, oder durch einen Notar und

zwei Zeugen zugestellt werden; in dem hierüber

aufzunehmenden Protokoll ist die Antwort der-

selben anzugeben.

Le futur époux pourra également faire dres-

ser l'acte respectueux par l'officier de l'état civil

de son domicile ou de sa résidence. Cet acte

doit, dans ce cas, être notifié dans la huitaine

au père ou à la mère, par l'officier de l'état civil

du domicile ou de la résidence de ceux-ci ou par

son délégué. A cet effet, l'officier de l'état civil

qui dresse l'acte respectueux doit, le cas échéant,

en transmettre immédiatement une copie certi-

fiée conforme à l'officier de l'état civil du domi-

cile ou de la résidence du père ou de la mère.

L'acte respectueux n'est pas exigé du futur

époux si le père ou la mère dont le conseil

doit être demandé, n'a pas de demeure connue

dans le Grand-Duché. Ce fait sera attesté sous

serment par le futur époux dont l'ascendant n'a

pas de demeure connue dans le Grand-Duché et

par quatre témoins majeurs de l'un ou de l'autre

sexe.

Cette attestation sera reçue par l'officier de

l'état civil du domicile ou de la résidence de l'un

des futurs époux ou de l'un des témoins. Elle

pourra être faite simultanément par le futur

époux et les témoins ou séparément par chacun

d'eux.

L'officier de l'état civil dressera procès-verbal

de la prestation de serment et de l'affirmation

tant du futur époux que des témoins.

Copie de ce procès-verbal sera envoyée dans

les trois jours, au procureur d'Etat. Le mariage

ne pourra être célébré qu'un mois après la der-

nière attestation.

Loi du 12 juin 1898, ayant pour objet de modi- fier quelques dispositions légales relatives au mariage.

— L'acte respectueux sera notifié

à celui ou ceux des ascendants désignés en l'art.

151, par deux notaires, ou par un notaire et

deux témoins ; et dans le procès-verbal qui doit

en être dressé, il sera fait mention de la ré-

ponse.

erreicht haben, sind gehalten, vor ihrer Verheirath-

ung den Rath ihrer Eltern, wenn diese nicht

außer Stande sind ihren Willen zu erklären,

durch einen förmlichen Ehrerbietigkeitsakt nachzu-

suchen.

Loi du 12 juin 1898, ayant pour objet de modi- fier quelques dispositions légales relatives au mariage.

— II n'est pas nécessaire de pro-

duire, soit l'acte de décès du père ou de la mère,

soit les actes de décès des père et mère, lors-

que, dans le premier cas, la mère ou le père et,

dans le second cas, les aieul et aïeule attestent

ces décès. I l doit être fait mention de ces attes-

tations, soit dans l'acte de consentement des

père, mère ou aïeuls, soit dans l'acte de ma-

riage.

Der künftige Ehegatte kann den Ehrerbietig-

keitsakt auch durch den Civilstandsbeamten seines

Wohnsitzes oder seines Aufenthaltsortes aufstellen

lassen.

I n diesem Falle muß genannter Akt

binnen acht Tagen dem Vater oder der Mutter

von dem Civilstandsbeamten ihres Wohnsitzes oder

ihres Aufenthaltsortes oder von dessen Vertreter

zugestellt werden. Zu diesem Zwecke muß der

Civilstandsbeamte, welcher den Akt aufstellt, ge-

gebenen Falles dem Civilstandsbeamten des Wohn-

sitzes oder des Aufenthaltsortes des Vaters oder

der Mutter unverzüglich eine beglaubigte Abschrift

übermachen.

Der Ehrerbietigkeitsakt wird von dem künftigen

Gatten nicht gefordert, wenn der Vater oder die

Mutter, deren Rath eingeholt werden soll, keinen

bekannten Aufenthalt im Großherzogthum haben.

Diese Thatsache mutz unter Eid von dem künfti-

gen Gatten, dessen Ascendent keinen bekannten

Aufenthalt im Großherzogthum hat, sowie von

vier großjährigen Zeugen, einerlei welchen Ge-

schlechtes, bezeugt werden.

Diese unter Eid gemachte Aussage wird vor

dem Civilstandsbeamten des Wohnsitzes oder des

Aufenthaltsortes eines der künftigen Gatten oder

eines der Zeugen aufgenommen. Dieselbe kann

gleichzeitig durch den künftigen Gatten und die

Zeugen oder durch einen jeden derselben getrennt

geschehen.

Der Civilstandsbeamte nimmt ein Protokoll

auf über die Eidesleistung und die Aussage so-

wohl des künftigen Gatten als auch der Zeugen.

Eine Abschrift dieses Protokolls wird dem

Staatsanwalt innerhalb drei Tagen Übermacht.

Die Eheschließung darf erst einen Monat nach

der letzten Aussage vollzogen werden.

Loi du 12 juin 1898, ayant pour objet de modi- fier quelques dispositions légales relatives au mariage.

— Die Vorlegung des Sterbeaktes

des Vaters oder der Mutter oder der Sterbeakte

von Vater und Mutter ist nicht erfordert, wenn,

im ersten Falle, der Vater oder die Mutter, und,

im zweiten Falle, der Großvater und die Groß-

mutter das Ableben bezeugen. Diese Bezeugungen

müssen entweder im Einwilligungsakt des Vaters,

der Mutter oder der Großeltern, oder im Hei-

rathsakt vermerkt werden.

L'absence de l'ascendant dont le consente-

ment ou le conseil est requis, est constatée par

la représentation du jugement qui aurait été

rendu pour la déclarer ou, à défaut de ce juge-

ment, de celui qui aurait ordonné l'enquête. S'il

n'est point intervenu pareils jugements, il y est

suppléé par une déclaration faite sous serment

par le futur époux dont l'ascendant est absent

et par quatre témoins majeurs de l'un ou de

l'autre sexe. Cette déclaration atteste que la

demeure de l'ascendant est inconnue et que,

depuis plus de six mois, il n'a plus donné de

ses nouvelles. Elle peut être faite au moment

de la célébration du mariage, devant l'officier

de l'état civil, qui en fera mention dans l'acte.

Elle peut également être reçue avant cette

célébration par l'officier de l'état civil du domi-

cile ou de la résidence de l'un des futurs époux

ou de l'un des témoins. Elle peut être faite

simultanément par le futur époux et les té-

moins, ou séparément par chacun d'eux.

L'offi-

cier de l'état civil dresse procès-verbal de la

prestation de serment et de l'affirmation tant

du futur époux que des témoins.

Si le futur époux est dans l'impossibilité de

justifier du décès de ses père et mère de la ma-

nière prescrite par l'alinéa 1 e r; si l'ascendant

dont le consentement ou le conseil est requis,

est dans l'impossibilité de manifester sa volonté

pour toute autre cause que celle de décès ou

d'absence; si les ascendants autres que les père

et mère sont décédés et que le futur époux est

dans l'impossibilité de produire l'acte de décès,

il sera procédé à la célébration du mariage sur

la déclaration faite par le futur époux et par

quatre témoins majeurs de l'un ou de l'autre

sexe dans les conditions déterminées aux ali-

néas 2 et 3.

Loi du 12 juin 1898, ayant pour objet de modi- fier quelques dispositions légales relatives au mariage.

— S'il n'y a ni père ni mère, ni

aïeuls ni aïeules, s'ils se trouvent dans l'impos-

sibilité de manifester leur volonté ou si l'ascen-

dant dont le consentement est requis, est ab-

Die Abwesenheit des Ascendenten, dessen Ein-

willigung oder Rath erfordert sind, wird durch

Vorlegung des Urtheils, welches die Abwesenheit

erklärt hat oder, in Ermangelung eines solchen,

durch Vorlegung des Urtheils, welches die Unter-

suchung angeordnet hat, festgestellt.

Ist noch

keines dieser Urtheile ergangen, so genügt eine

unter Eid von dem künftigen Gatten, dessen As-

cendent abwesend ist, sowie von vier großjährigen

Zeugen, einerlei welchen Geschlechtes, abgegebene

Erklärung, daß der Wohnort des Ascendenten

unbekannt ist, und daß derselbe fett mehr als

sechs Monaten nichts mehr von sich hat horen

lassen. Diese Erklärung kann bei der Eheschließ-

ung vor dem Civilstandsbeamten abgegeben wer-

den und wird von Letzterem im Heirathsakte

vermerkt.

Dieselbe kann auch vor der Eheschließung von

dem Civilstandsbeamten des Wohnsitzes oder des

Aufenthaltsortes eines der beiden künftigen Gatten

oder eines der Zeugen aufgenommen werden. Sie

kann gleichzeitig von dem künftigen Gatten und

den Zeugen oder getrennt von einem jeden der-

selben abgegeben werden. Der Civilstandsbeamte

nimmt ein Protokoll auf über die Eidesleistung

und die Aussage, sowohl des künftigen Gatten,

als auch der Zeugen.

Ist der künftige Gatte außer Stande das Ab-

leben seiner Eltern in der durch Al. 1 bestimm-

ten Form darzuthun; ist der Ascendent, dessen

Einwilligung oder Rath erforderlich sind, aus

irgend einer andern Ursache als Tod oder Ab-

wesenheit außer Stande seinen Willen zu erklären;

sind die Ascendenten außer Vater und Mutter

verstorben und kann der künftige Gatte den Sterbe-

akt derselben nicht beibringen, so wird die Ehe

auf eine von dem künftigen Gatten und vier

großjährigen Zeugen, einerlei welchen Geschlechtes,

unter Beobachtung der durch Ab. 2 und 3 be-

stimmten Bedingungen abgegebene Erklärung hin

geschlossen.

A r t . 160. — Wenn keiner der Eltern oder

Großeltern am Leben ist, oder wenn sie außer

Stande sind ihren Willen zu erklären, oder wenn

der Ascendent, dessen Einwilligung erfordert ist.

sent, les fils ou filles mineurs de vingt-et-un ans

ne peuvent contracter mariage sans le consen-

tement du conseil de famille.

Loi du 12 juin 1898, ayant pour objet de modi- fier quelques dispositions légales relatives au mariage.

— Le mariage sera célébré publi-

quement devant l'officier de l'état civil de la

commune et dans la commune où l'un des époux

aura son domicile ou sa résidence à la date de

la publication prévue par l'art. 63, et, en cas

de dispense de publication, à la date de la célé-

bration.

Loi du 12 juin 1898, ayant pour objet de modi- fier quelques dispositions légales relatives au mariage.

— La publication ordonnée par

l'art. 63 sera faite dans le lieu du domicile ou

de la résidence de chacun des époux.

Loi du 12 juin 1898, ayant pour objet de modi- fier quelques dispositions légales relatives au mariage.

— Si le domicile actuel n'a pas été

d'une durée continue de six mois, la publication

sera faite en outre au lieu du domicile précé-

dent, quelle qu'en ait été la durée.

Si la résidence actuelle n'a pas été d'une du-

rée continue de six mois, la publication sera

faite au domicile, quelle qu'en soit la durée.

A défaut de domicile connu dans les cas pré-

vus par les deux paragraphes qui précèdent,

la publication sera faite dans la commune où le

futur époux a résidé pendant six mois.

A défaut d'une résidence continue de six

mois, elle sera faite au lieu de la naissance.

Loi du 12 juin 1898, ayant pour objet de modi- fier quelques dispositions légales relatives au mariage.

— Les publications qui devront être

faites ailleurs qu'au lieu de la célébration du

mariage, le seront à partir du premier dimanche

qui suivra la réception de la réquisition écrite

de l'officier de l'état civil appelé à procéder à

cette célébration. L'officier de l'état civil requis

ne pourra exiger la production d'autres pièces.

Loi du 12 juin 1898, ayant pour objet de modi- fier quelques dispositions légales relatives au mariage.

— Die Verkündigungen, welche

anderswo als am Orte der Eheschließung zu er-

folgen haben, geschehen vom ersten Sonntag ab

nach Empfang der schriftlichen Aufforderung des

Civilstandsbeamten, welcher zur Eheschließung be-

rufen ist. Der ersuchte Civilstandsbeamte darf die

Beibringung weiterer Schriftstücke nicht verlangen.

Loi du 12 juin 1898, ayant pour objet de modi- fier quelques dispositions légales relatives au mariage.

— Le procureur d'État près le tri-

bunal de première instance dans l'arrondisse-

ment duquel les impétrants se proposent de cé-

lébrer leur mariage, peut dispenser, pour des

causes graves, de la publication et de tout délai.

abwesend ist, so können Söhne oder Töchter,

welche noch nicht einundzwanzig Jahre alt sind,

ohne die Einwilligung des Familienrathes nicht

heirathen.

A r t . 165. — Die Ehe muß öffentlich vor dem

Civilstandsbeamten der Gemeinde und in der Ge-

meinde abgeschlossen werden, in welcher einer der

Gatten am Tage der durch Art. 63 vorgesehenen

Verkundigung, oder, im Falle der Verkundigungs-

Dispens, am Tage der Eheschließung seinen

Wohnsitz oder seinen Aufenthaltsort hat.

A r t 166. — Die durch Art. 63 vorgeschriebene

Verkündigung muß am Orte des Wohnsitzes oder

am Orte des Aufenthaltes eines jeden der Ehe-

schließenden geschehen.

A r t . 167. — Wenn der gegenwärtige Wohn-

sitz noch keine ununterbrochene Dauer von sechs

Monaten hat, so muß die Verkündigung außer-

dem am Orte des vorherigen Wohnsitzes erfolgen,

welches auch die Dauer desselben gewesen sein mag.

Wenn der gegenwärtige Aufenthaltsort eine

ununterbrochene Dauer von sechs Monaten Acht

erreicht hat, so geschieht die Verkündigung am

Orte des Wohnsitzes, welches auch dessen Dauer

gewesen sein mag.

I n Ermangelung eines bekannten Wohnsitzes

in den durch die zwei vorhergehenden Paragraphen

vorgesehenen Fällen, erfolgt die Verkündigung in

der Gemeinde, in welcher der künftige Gatte

während sechs Monaten gewohnt hat.

I n Ermangelung einer sechsmonatlichen Nieder-

lassung, erfolgt dieselbe am Geburtsorte.

Loi du 12 juin 1898, ayant pour objet de modi- fier quelques dispositions légales relatives au mariage.

— Der Staatsanwalt beim Gerichte

erster Instanz kann auf Verlangen diejenigen,

welche im Bezirke dieses Gerichtes heirathen wollen,

aus wichtigen Gründen von jedweder Verkündig-

ung und Frist entbinden.

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