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du grand-juge, aurait, par un décret spécial, autorisé cette comparution».

1 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (1 Articles)

du grand-juge, aurait, par un décret spécial, autorisé cette comparution».

du grand-juge, aurait, par un décret spécial, autorisé cette comparution».

Considérant que la Constitution dispose en son article 10bis, paragraphe 1er, que «les Luxembourgeois sont égaux

devant la loi»;

Qu’elle prévoit dans son article 12 que «La liberté individuelle est garantie. – Nul ne peut être poursuivi que dans les cas

prévus par la loi et dans la forme qu’elle prescrit. – Nul ne peut être arrêté ou placé que dans les cas prévus par la loi et

dans la forme qu’elle prescrit. – Hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté qu’en vertu de l’ordonnance motivée du

juge, qui doit être signifiée au moment de l’arrestation, ou au plus dans les vingt-quatre heures. – Toute personne doit être

informée sans délai des moyens de recours légaux dont elle dispose pour recouvrer sa liberté».

Considérant qu’il se dégage du jugement de renvoi de la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg du 26 juin 2013 que, dans l’affaire au principal, le ministère public, à la demande de la défense, a cité

comme témoins le Prince Jean de Luxembourg et le Prince Guillaume de Luxembourg, sans que la chambre criminelle

n’ait disposé au jour du prononcé du jugement de renvoi, ni d’un «décret impérial», respectivement d’un arrêté grand-

ducal, ni d’un rapport du «grand-juge», respectivement du ministre de la Justice, et qu’elle ne pouvait dès lors procéder

à l’audition de ces témoins;

Considérant que le contrôle de la constitutionnalité des lois comporte celui du maintien en vigueur de la loi visée

par la question préjudicielle;

Considérant que si dans l’optique d’un maintien en vigueur des articles 510 à 517 du Code d’instruction criminelle,

la question est prématurée, aucun refus d’autorisation grand-ducale, explicite ou implicite, n’étant vérifié, la question

préjudicielle est néanmoins recevable en ce que, tel que discuté par les parties, elle soulève la question du maintien en

vigueur des articles 510 à 517 du Code d’instruction criminelle, compte tenu de l’évolution des institutions au gré des

modifications constitutionnelles successives, de nature à conditionner à la base la réponse à donner à la question posée;

Considérant que depuis la loi de révision constitutionnelle du 15 mai 1919, l’article 32 dispose en son paragraphe 1er

que la puissance souveraine réside dans la Nation, tandis que l’article 32 ancien de la Constitution du 17 octobre 1868

prévoyait que le Grand-Duc «exerce la puissance souveraine conformément à la présente Constitution et aux lois du pays»;

Considérant que depuis la même loi de révision constitutionnelle du 15 mai 1919, ledit article 32 dispose, toujours

en son paragraphe 1er, que le Grand-Duc n’a d’autres pouvoirs que ceux que lui attribuent formellement la Constitution

et les lois particulières portées en vertu de la Constitution même;

Que si le Constituant de 1919 a ainsi repris le libellé de l’article 45 de la Constitution du 9 juillet 1848, celle-ci n’avait

cependant pas consacré comme tel le principe que la souveraineté réside dans la Nation;

Considérant que d’après l’article 117 de la Constitution, à compter du jour où celle-ci sera exécutoire, toutes les

lois, tous les décrets, arrêtés, règlements et autres actes qui y sont contraires, sont abrogés;

Considérant que l’autorisation grand-ducale prévue par l’article 510 du Code d’instruction criminelle, sur le rapport

du ministre de la Justice, après due mise en correspondance des institutions impériales y visées avec les réalités

institutionnelles du Grand-Duché, se décline en pouvoir qui n’est prévu ni par la Constitution, ni par une loi particulière

portée par elle-même, la souveraineté résidant dans la Nation; que l’article 510 du Code d’instruction criminelle,

ensemble les articles 511 à 517 du même code en ce qu’ils en constituent le complément, se sont dès lors trouvés abrogés

depuis l’entrée en vigueur de la loi constitutionnelle de révision du 15 mai 1919 pour être contraires à l’article 32 de la

Constitution tel qu’introduit à l’époque;

Considérant que les textes de loi visés par la question préjudicielle se trouvant abrogés, la question est sans objet;

Par ces motifs

dit que la question préjudicielle posée est sans objet;

ordonne que dans les trente jours de son prononcé, l’arrêt sera publié au Mémorial, Recueil de Législation;

ordonne qu’il sera fait abstraction des noms et prénoms des parties au principal lors de la publication de l’arrêt au

Mémorial;

ordonne que l’expédition du présent arrêt sera envoyée par le greffe de la Cour constitutionnelle au greffe de la

Chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, juridiction dont émane la saisine, et qu’une copie

conforme sera envoyée aux parties en cause devant cette juridiction.

Lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le conseiller Francis Delaporte, en présence

du greffier Lily Wampach.

Le greffier,

Le conseiller,

signé: Lily Wampach

signé: Francis Delaporte

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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