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Règlement ministériel du 11 avril 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur les CR 135, CR 134, CR 137, CR 137D et CR 139, à l’occasion de la course cyclable «18e Grand Prix Ostfenster» à Berbourg, en date du 17 avril 2005.

5 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (5 Articles)

Règlement ministériel du 11 avril 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur les CR 135, CR 134, CR 137, CR 137D et CR 139, à l’occasion de la course cyclable «18e Grand Prix Ostfenster» à Berbourg, en date du 17 avril 2005.

15 avril 2005

Règlement ministériel du 11 avril 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur les

CR 135, CR 134, CR 137, CR 137D et CR 139, à l’occasion de la course cyclable «18e Grand Prix

Ostfenster» à Berbourg, en date du 17 avril 2005.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’à l’occasion de la manifestation sportive « 18e Grand Prix Ostfenster » à Berbourg, il importe

d’appliquer des restrictions et interdictions à la circulation;

Arrêtent

Règlement ministériel du 11 avril 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur les CR 135, CR 134, CR 137, CR 137D et CR 139, à l’occasion de la course cyclable «18e Grand Prix Ostfenster» à Berbourg, en date du 17 avril 2005.

Le 17 avril 2005, à l’occasion de la manifestation sportive dénommée «18e Grand Prix Ostfenster» à

Berbourg, l’accès aux tronçons de voies publiques énumérés ci-après est interdit dans le sens indiqué aux conducteurs

de véhicules et d’animaux entre 13.00 et 18.00 heures

le CR 134 Wecker – Manternach, p.k. 21.195 – 23,710

le CR 137 Manternach vers Lellig, p.k. 4,910 – 5,635

le CR 139 Lellig vers Herborn, p.k. 6,290 – 10.445

le CR 135 Berbourg – Wecker, p.k. 3,530 – 0,000

le CR 137D à l’intérieur de Berbourg, p.k. 0.000 – 0,345

le CR 137 à l’intérieur de Berbourg, p.k. 9,360 – 8,770

le CR 135 Herborn – Berbourg, p.k. 6,650 – 4,030.

Ces prescriptions sont indiquées par le signal C,1a et E,13a.

Les tronçons de voies publiques énumérés ci-avant sont uniquement accessibles dans le sens opposé.

Règlement ministériel du 11 avril 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur les CR 135, CR 134, CR 137, CR 137D et CR 139, à l’occasion de la course cyclable «18e Grand Prix Ostfenster» à Berbourg, en date du 17 avril 2005.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le présent règlement sera publié au Mémorial. Il sera d’application pendant la durée de la manifestation.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Convention portant création d’un Conseil de Coopération Douanière et Annexe, faites à Bruxelles,

le 15 décembre 1950. – Adhésion du Tchad.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade du Royaume de Belgique qu’en date du 16 février 2005 le Tchad a adhéré

aux Actes désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le 16 février 2005.

Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé et premier Protocole,

signés à La Haye, le 14 mai 1954. – Adhésion du Paraguay.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science

et la culture qu’en date du 9 novembre 2004 le Paraguay a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui sont entrés en

vigueur à l’égard de cet Etat le 9 février 2005.

Convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats

des oiseaux d’eau, signée à Ramsar, le 2 février 1971, telle qu’amendée par le Protocole de Paris,

du 3 décembre 1982 et par la Conférence des Parties contractantes, le 28 mai 1987. – Adhésion du

Samoa et du Myanmar.

Il résulte de différentes notifications du Directeur Général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la

science et la culture que les Etats suivants ont adhéré à la Convention de 1971 telle qu’amendée en 1982 et 1987 aux

dates indiquées ci-après

Etat

Adhésion

Entrée en vigueur

Samoa *

06.10.2004

06.02.2005

Myanmar **

17.11.2004

17.03.2005

*

Conformément à l’article 2(1) de la Convention, la zone humide «Lake Lanoto’o» a été designée par le Samoa

pour figurer sur la liste des zones humides d’importance internationale établie en vertu de cette Convention.

** Conformément à l’article 2 (1) de la Convention, la zone humide dite «Moyingyi Wetland Wildlife Sanctuary» a été

désignée par le Myanmar pour figurer sur la liste des zones humides d’importance internationale établie en vertu

de cette Convention.

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 10 décembre 1984. – Adhésion de la

Mauritanie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 17 novembre

2004 la Mauritanie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le

17 décembre 2004.

RÉSERVES

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 10 décembre 1984. – Adhésion de la Mauritanie.

«Le Gouvernement mauritanien ne reconnaît pas la compétence accordée au Comité aux termes de

l’article 20 qui stipule

1. Si le Comité reçoit des renseignements crédibles qui lui semblent contenir des indications bien fondées que la

torture est pratiquée systématiquement sur le territoire d’un Etat partie, il invite ledit Etat à coopérer dans

l’examen des renseignements et, à cette fin, à lui faire part de ses observations à ce sujet.

2. En tenant compte de toutes observations éventuellement présentées par l’Etat partie intéressé et de tous autres

renseignements pertinents dont il dispose, le Comité peut, s’il juge que cela se justifie, charger un ou plusieurs

de ses membres de procéder à une enquête confidentielle et de lui faire rapport d’urgence.

3. Si une enquête est faite en vertu du paragraphe 2 du présent article, le Comité recherche la coopération de l’Etat

partie intéressé. En accord avec cet Etat partie, l’enquête peut comporter une visite sur son territoire.

4. Après avoir examiné les conclusions du membre ou des membres qui lui sont soumises conformément au

paragraphe 2 du présent article, le Comité transmet ces conclusions à l’Etat partie intéressé, avec tous

commentaires ou suggestions qu’il juge appropriés compte tenu de la situation.

5. Tous les travaux du Comité dont il est fait mention aux paragraphes 1 à 4 du présent article sont confidentiels

et, à toutes les étapes des travaux, on s’efforce d’obtenir la coopération de l’Etat partie. Une fois achevés ces

travaux relatifs à une enquête menée en vertu du paragraphe 2, le Comité peut, après consultations avec l’Etat

partie intéressé, décider de faire figurer un compte rendu succinct des résultats des travaux dans le rapport

annuel qu’il établit conformément à l’article 24.»

Art. 30, alinéa 1. «Tout différend entre deux ou plus des Etats parties concernant l’interprétation ou l’application

de la présente Convention qui ne peut pas être réglé par voie de négociation est soumis à l’arbitrage à la demande de

l’un d’entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d’arbitrage, les parties ne parviennent pas à se

mettre d’accord sur l’organisation de l’arbitrage, l’une quelconque d’entre elles peut soumettre le différend à la Cour

Internationale de Justice en déposant une requête conformément au Statut de la Cour.

Conformément au paragraphe 2 de l’article 30, le Gouvernement mauritanien déclare qu’il ne se considère pas lié

par les dispositions du paragraphe 1er dudit article qui établissent qu’en cas de différend concernant l’interprétation ou

l’application de la convention, l’une des parties intéressées peut exiger que ce différend soit soumis à la Cour

Internationale de Justice.»

Accord sur la Sécurité des Informations entre les Parties au Traité de l’Atlantique Nord avec ses

Annexes 1, 2, et 3, signé à Bruxelles, le 6 mars 1997. – Ratification et entrée en vigueur pour le

Luxembourg; liste des Etats liés.

L’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 15 juin 2004 (Mémorial 2004, A, N° 113, pp. 1751 et ss.) a été

ratifié et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 23 novembre 2004 auprès du Gouvernement des

Etats-Unis d’Amérique.

Conformément à son article 6, paragraphe (b), l’Accord est entré en vigueur à l’égard du Luxembourg le 23

décembre 2004.

L’Accord lie actuellement les Etats suivants

Etat

Date de

Date du dépôt de l’instrument

Date d’entrée

signature

de ratification, d’acceptation,

en vigueur

d’approbation ou d’adhésion

Allemagne

18.09.1997

05.07.2001

04.08.2001

Belgique

29.01.1998

07.03.2002

06.04.2002

Bulgarie

21.10.2004

20.11.2004

Canada

17.06.1998

17.07.1998

16.08.1998

Danemark

05.06.1998

28.12.1999

27.01.2000

Espagne

11.03.1998

Estonie

07.12.2004

06.01.2005

Etats-Unis d’Amérique

09.03.1998

24.06.1998

16.08.1998

France

13.10.1997

25.04.2001

25.05.2001

Grèce

23.10.1997

30.06.2000

30.07.2000

Hongrie

10.12.1999

15.05.2000

14.06.2000

Islande

20.03.1997

Italie

17.02.1998

Lettonie

12.05.2004

11.06.2004

Lituanie

22.09.2004

22.10.2004

14.07.1998

23.11.2004

23.12.2004

Pays-Bas

02.06.1998

24.02.19991

26.03.1999

Norvège

02.07.1998

17.12.2001

16.01.2002

Pologne

21.09.1999

21.10.1999

Portugal

05.03.1998

01.10.2002

31.10.2002

Roumanie

18.11.2004

18.12.2004

Royaume-Uni de Grande-Bretagne

et Irlande du Nord

29.10.1998

05.11.2003

05.12.2003

Slovénie

28.09.2004

28.10.2004

République Tchèque

05.11.1999

05.12.1999

Turquie

17.02.1998

13.07.2000

12.08.2000

1 Pour le Royaume en Europe

Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques,

fait à Kyoto, le 11 décembre 1997. – Adhésion de l’Oman, de la Dominique et de l’Arabie Saoudite.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants

ont adhéré au Protocole désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Adhésion

Entrée en vigueur

Oman

19.01.2005

19.04.2005

Dominique

25.01.2005

25.04.2005

Arabie Saoudite

31.01.2005

01.05.2005

Accord entre les Gouvernements des Etats du Benelux (le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de

Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas) et le Gouvernement de la République de Lituanie relatif

à la réadmission des personnes en séjour irrégulier (Accord de réadmission) et Protocole

d’application, signés à Bruxelles, le 9 juin 1999. – Entrée en vigueur.

Les conditions requises pour l’entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 27 novembre

2004 (Mémorial 2004, A, no. 196, pp. 2884 et ss.) ayant été remplies le 24 décembre 2004, l’Accord et son Protocole

d’application sont entrés en vigueur le 1er février 2005, conformément à l’article 17 de l’Accord, à l’égard de toutes les

Parties contractantes à savoir

Etat

Date du dépôt de la notification

Lituanie

26.11.1999

Belgique

30.05.2002

Pays-Bas (le Royaume en Europe et les Antilles néerlandaises, sans Aruba)

01.06.2002

24.12.2004

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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