Règlement ministériel du 11 avril 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur les CR 135, CR 134, CR 137, CR 137D et CR 139, à l’occasion de la course cyclable «18e Grand Prix Ostfenster» à Berbourg, en date du 17 avril 2005.
Texte législatif (5 Articles)
15 avril 2005
Règlement ministériel du 11 avril 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur les
CR 135, CR 134, CR 137, CR 137D et CR 139, à l’occasion de la course cyclable «18e Grand Prix
Ostfenster» à Berbourg, en date du 17 avril 2005.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’à l’occasion de la manifestation sportive « 18e Grand Prix Ostfenster » à Berbourg, il importe
d’appliquer des restrictions et interdictions à la circulation;
Arrêtent
Le 17 avril 2005, à l’occasion de la manifestation sportive dénommée «18e Grand Prix Ostfenster» à
Berbourg, l’accès aux tronçons de voies publiques énumérés ci-après est interdit dans le sens indiqué aux conducteurs
de véhicules et d’animaux entre 13.00 et 18.00 heures
le CR 134 Wecker – Manternach, p.k. 21.195 – 23,710
le CR 137 Manternach vers Lellig, p.k. 4,910 – 5,635
le CR 139 Lellig vers Herborn, p.k. 6,290 – 10.445
le CR 135 Berbourg – Wecker, p.k. 3,530 – 0,000
le CR 137D à l’intérieur de Berbourg, p.k. 0.000 – 0,345
le CR 137 à l’intérieur de Berbourg, p.k. 9,360 – 8,770
le CR 135 Herborn – Berbourg, p.k. 6,650 – 4,030.
Ces prescriptions sont indiquées par le signal C,1a et E,13a.
Les tronçons de voies publiques énumérés ci-avant sont uniquement accessibles dans le sens opposé.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Le présent règlement sera publié au Mémorial. Il sera d’application pendant la durée de la manifestation.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Convention portant création d’un Conseil de Coopération Douanière et Annexe, faites à Bruxelles,
le 15 décembre 1950. – Adhésion du Tchad.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade du Royaume de Belgique qu’en date du 16 février 2005 le Tchad a adhéré
aux Actes désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le 16 février 2005.
Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé et premier Protocole,
signés à La Haye, le 14 mai 1954. – Adhésion du Paraguay.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science
et la culture qu’en date du 9 novembre 2004 le Paraguay a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui sont entrés en
vigueur à l’égard de cet Etat le 9 février 2005.
Convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats
des oiseaux d’eau, signée à Ramsar, le 2 février 1971, telle qu’amendée par le Protocole de Paris,
du 3 décembre 1982 et par la Conférence des Parties contractantes, le 28 mai 1987. – Adhésion du
Samoa et du Myanmar.
Il résulte de différentes notifications du Directeur Général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la
science et la culture que les Etats suivants ont adhéré à la Convention de 1971 telle qu’amendée en 1982 et 1987 aux
dates indiquées ci-après
Etat
Adhésion
Entrée en vigueur
Samoa *
06.10.2004
06.02.2005
Myanmar **
17.11.2004
17.03.2005
*
Conformément à l’article 2(1) de la Convention, la zone humide «Lake Lanoto’o» a été designée par le Samoa
pour figurer sur la liste des zones humides d’importance internationale établie en vertu de cette Convention.
** Conformément à l’article 2 (1) de la Convention, la zone humide dite «Moyingyi Wetland Wildlife Sanctuary» a été
désignée par le Myanmar pour figurer sur la liste des zones humides d’importance internationale établie en vertu
de cette Convention.
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 10 décembre 1984. – Adhésion de la
Mauritanie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 17 novembre
2004 la Mauritanie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le
17 décembre 2004.
RÉSERVES
«Le Gouvernement mauritanien ne reconnaît pas la compétence accordée au Comité aux termes de
l’article 20 qui stipule
1. Si le Comité reçoit des renseignements crédibles qui lui semblent contenir des indications bien fondées que la
torture est pratiquée systématiquement sur le territoire d’un Etat partie, il invite ledit Etat à coopérer dans
l’examen des renseignements et, à cette fin, à lui faire part de ses observations à ce sujet.
2. En tenant compte de toutes observations éventuellement présentées par l’Etat partie intéressé et de tous autres
renseignements pertinents dont il dispose, le Comité peut, s’il juge que cela se justifie, charger un ou plusieurs
de ses membres de procéder à une enquête confidentielle et de lui faire rapport d’urgence.
3. Si une enquête est faite en vertu du paragraphe 2 du présent article, le Comité recherche la coopération de l’Etat
partie intéressé. En accord avec cet Etat partie, l’enquête peut comporter une visite sur son territoire.
4. Après avoir examiné les conclusions du membre ou des membres qui lui sont soumises conformément au
paragraphe 2 du présent article, le Comité transmet ces conclusions à l’Etat partie intéressé, avec tous
commentaires ou suggestions qu’il juge appropriés compte tenu de la situation.
5. Tous les travaux du Comité dont il est fait mention aux paragraphes 1 à 4 du présent article sont confidentiels
et, à toutes les étapes des travaux, on s’efforce d’obtenir la coopération de l’Etat partie. Une fois achevés ces
travaux relatifs à une enquête menée en vertu du paragraphe 2, le Comité peut, après consultations avec l’Etat
partie intéressé, décider de faire figurer un compte rendu succinct des résultats des travaux dans le rapport
annuel qu’il établit conformément à l’article 24.»
Art. 30, alinéa 1. «Tout différend entre deux ou plus des Etats parties concernant l’interprétation ou l’application
de la présente Convention qui ne peut pas être réglé par voie de négociation est soumis à l’arbitrage à la demande de
l’un d’entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d’arbitrage, les parties ne parviennent pas à se
mettre d’accord sur l’organisation de l’arbitrage, l’une quelconque d’entre elles peut soumettre le différend à la Cour
Internationale de Justice en déposant une requête conformément au Statut de la Cour.
Conformément au paragraphe 2 de l’article 30, le Gouvernement mauritanien déclare qu’il ne se considère pas lié
par les dispositions du paragraphe 1er dudit article qui établissent qu’en cas de différend concernant l’interprétation ou
l’application de la convention, l’une des parties intéressées peut exiger que ce différend soit soumis à la Cour
Internationale de Justice.»
Accord sur la Sécurité des Informations entre les Parties au Traité de l’Atlantique Nord avec ses
Annexes 1, 2, et 3, signé à Bruxelles, le 6 mars 1997. – Ratification et entrée en vigueur pour le
Luxembourg; liste des Etats liés.
L’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 15 juin 2004 (Mémorial 2004, A, N° 113, pp. 1751 et ss.) a été
ratifié et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 23 novembre 2004 auprès du Gouvernement des
Etats-Unis d’Amérique.
Conformément à son article 6, paragraphe (b), l’Accord est entré en vigueur à l’égard du Luxembourg le 23
décembre 2004.
L’Accord lie actuellement les Etats suivants
Etat
Date de
Date du dépôt de l’instrument
Date d’entrée
signature
de ratification, d’acceptation,
en vigueur
d’approbation ou d’adhésion
Allemagne
18.09.1997
05.07.2001
04.08.2001
Belgique
29.01.1998
07.03.2002
06.04.2002
Bulgarie
21.10.2004
20.11.2004
Canada
17.06.1998
17.07.1998
16.08.1998
Danemark
05.06.1998
28.12.1999
27.01.2000
Espagne
11.03.1998
Estonie
07.12.2004
06.01.2005
Etats-Unis d’Amérique
09.03.1998
24.06.1998
16.08.1998
France
13.10.1997
25.04.2001
25.05.2001
Grèce
23.10.1997
30.06.2000
30.07.2000
Hongrie
10.12.1999
15.05.2000
14.06.2000
Islande
20.03.1997
Italie
17.02.1998
Lettonie
12.05.2004
11.06.2004
Lituanie
22.09.2004
22.10.2004
14.07.1998
23.11.2004
23.12.2004
Pays-Bas
02.06.1998
24.02.19991
26.03.1999
Norvège
02.07.1998
17.12.2001
16.01.2002
Pologne
21.09.1999
21.10.1999
Portugal
05.03.1998
01.10.2002
31.10.2002
Roumanie
18.11.2004
18.12.2004
Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et Irlande du Nord
29.10.1998
05.11.2003
05.12.2003
Slovénie
28.09.2004
28.10.2004
République Tchèque
05.11.1999
05.12.1999
Turquie
17.02.1998
13.07.2000
12.08.2000
1 Pour le Royaume en Europe
Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques,
fait à Kyoto, le 11 décembre 1997. – Adhésion de l’Oman, de la Dominique et de l’Arabie Saoudite.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants
ont adhéré au Protocole désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Adhésion
Entrée en vigueur
Oman
19.01.2005
19.04.2005
Dominique
25.01.2005
25.04.2005
Arabie Saoudite
31.01.2005
01.05.2005
Accord entre les Gouvernements des Etats du Benelux (le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de
Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas) et le Gouvernement de la République de Lituanie relatif
à la réadmission des personnes en séjour irrégulier (Accord de réadmission) et Protocole
d’application, signés à Bruxelles, le 9 juin 1999. – Entrée en vigueur.
Les conditions requises pour l’entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 27 novembre
2004 (Mémorial 2004, A, no. 196, pp. 2884 et ss.) ayant été remplies le 24 décembre 2004, l’Accord et son Protocole
d’application sont entrés en vigueur le 1er février 2005, conformément à l’article 17 de l’Accord, à l’égard de toutes les
Parties contractantes à savoir
Etat
Date du dépôt de la notification
Lituanie
26.11.1999
Belgique
30.05.2002
Pays-Bas (le Royaume en Europe et les Antilles néerlandaises, sans Aruba)
01.06.2002
24.12.2004
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