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Les numéros des articles 31.2.81.00 et 31.2.81.01 sont remplacés respectivement par les numéros

24 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (24)

Texte législatif (24 Articles)

Les numéros des articles 31.2.81.00 et 31.2.81.01 sont remplacés respectivement par les numéros

100.000.000

22.2

22.3

Les numéros des articles 31.2.81.00 et 31.2.81.01 sont remplacés respectivement par les numéros

31.2.81.01 et 31.2.81.02.

(2) A la section 49.0 « Economie », l´article 49.0.51.01 est remplacé comme suit

49.0.51.01

22.1

Mesures et interventions visant la création ou l´amé-

lioration d´infrastructures industrielles, y compris la

mise en valeur de terrains et bâtiments, en vue de

promouvoir et de faciliter l´établissement, le déve-

loppement et l´extension d´entreprises de production

de biens et de services: dépenses et frais connexes;

participation à des dépenses et subsides. (Crédit non

limitatif et sans distinction d´exercice)

110.000.000

(3) Il est ajouté à la section 49.0 « Economie » un article 49.0.51.03 nouveau avec les libellé et crédit

suivants

49.0.51.03

22.1

Subventions extraordinaires et uniques à titre d´inter-

vention de l´Etat dans la solution définitive du pro-

blème de certaines charges anciennes dues à la restruc-

turation de l´industrie sidérurgique

150.000.000

Règlement grand-ducal du 1er juillet 1981 fixant les conditions et modalités de rembourse- ment de l´aide extraordinaire et temporaire aux investissements réalisés par les socié- tés sidérurgiques.

L´aide extraordinaire et temporaire aux investissements réalisés par les sociétés sidérur-

giques, qui est prévue par l´article 3 de la loi du 1er juillet 1981 concernant des mesures de nature à favori-

ser la restructuration et la modernisation

de la sidérurgie, devient remboursable en faveur de l´Etat

lorsque la société bénéficiaire de l´aide réalise un résultat positif, et ce suivant les conditions et modalités

fixées ci-après.

Règlement grand-ducal du 1er juillet 1981 modifiant les articles 1er et 2 du règlement grand- ducal du 24 janvier 1979 fixant les conditions et modalités d´octroi d´une indemnité temporaire de réemploi des salariés de la sidérurgie.

Les dispositions de l´alinéa 1 de l´article 1er du règlement grand-ducal du 24 janvier 1979

fixant les conditions et modalités d´octroi d´une indemnité temporaire de réemploi des salariés de la

sidérurgie sont remplacées par les dispositions ci-après

Les travailleurs salariés de la sidérurgie licenciés, menacés de perdre leur emploi ou faisant, conformé-

ment à une convention collective, l´objet d´un transfert dans une autre entreprise, qui se trouvent

reclassés dans un emploi comportant un niveau de rémunération inférieur à leur rémunération anté-

rieure, peuvent prétendre à l´octroi d´une indemnité temporaire de réemploi. »

Loi du 1er juillet 1981 modifiant certaines modalités d´application de l´échelle mobile des salaires et des traitements.

Les alinéas 3 à 6 de l´article 11, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des

traitements des fonctionnaires de l´Etat sont remplacés comme suit

« A partir de la cote 346,65 de l´indice moyen, l´adaptation est déclenchée un mois après que cet indice

a accusé une différence de deux pour cent et demi par rapport à la cote ayant déclenché l´adaptation

précédente.

La cote dont question ci-dessus est calculée au centième près. »

Loi du 1er juillet 1981 modifiant certaines dispositions de la loi concernant l´impôt sur le revenu et de la loi concernant l´impôt commercial communal.

A l´article 114 alinéa 2 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu est

inséré un numéro 2 libellé comme suit, les numéros 2 et 3 étant changés en 3 et 4

« 2. Par dérogation au numéro 1 qui précède, les entreprises appartenant à une branche économique

déclarée en crise structurelle peuvent reporter indéfiniment une quote-part de cinquante pour cent des

amortissements pratiqués à charge d´exercices déficitaires clôturés au cours d´une période de crise. La

quote-part des amortissements ainsi reportable ne peut pas dépasser la perte de l´exercice d´exploitation

considéré. Un rang prioritaire dans l´ordre de la compensation ou de la déduction des pertes est réservé

aux pertes dont le délai de report est limité à cinq ans. Le Conseil de Gouvernement détermine sur avis du

comité de conjoncture les branches économiques qui se trouvent en crise structurelle et décide, sur

demande des entreprises appartenant à une telle branche, de leur admission au bénéfice du régime du

report illimité visé ci-dessus. Il détermine en outre le premier et le dernier exercice pour lesquels ce

régime spécial est à appliquer. »

Chapitre II.

Assouplissement des dispositions concernant la déduction des pertes

d´exploitation en matière d´impôt commercial communal

Loi du 1er juillet 1981 ayant pour objet de compléter la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.

La loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu est complétée par les disposi-

tions suivantes qui en forment l´article 164bis

« Article 164bis. (1) Une société de capitaux résidente pleinement imposable dont 99% au moins du

capital est détenu directement ou indirectement par une autre société de capitaux résidente pleinement

imposable et qui est incorporée dans celle-ci du point de vue économique et de l´organisation peut, sur

agrément du Ministre des Finances, être assimilée en matière d´impôt sur le revenu des collectivités à un

établissement stable de la société mère. Lorsque la participation est détenue d´une façon indirecte, il faut

que les sociétés par l´intermédiaire desquelles la société mère détient 99% du capital de la filiale dont

l´assimilation à un établissement stable est demandée, soient des sociétés de capitaux résidentes pleine-

ment imposables.

(2) Le régime visé à l´alinéa qui précède peut être limité à une ou à plusieurs des sociétés remplissant

les conditions d´intégration fiscale.

(3) Le régime d´intégration fiscale n´est accordé que pour une période couvrant au moins cinq exer-

cices d´exploitation.

(4) Le régime spécial visé aux alinéas qui précèdent ne peut être accordé que sur demande écrite à

présenter conjointement par la société mère et les filiales dont l´assimilation à un établissement stable est

demandée.

La demande doit être déposée à l´administration des contributions avant la fin du premier exercice de

la période pour laquelle le régime spécial est demandé.

(5) Un règlement d´administration publique fixera les modalités d´application du régime spécial

susvisé.»

Règlement grand-ducal du 1er juillet 1981 portant exécution de l´article 164bis alinéa 5 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.

(1) En cas d´application du régime d´intégration fiscale d´un groupe de sociétés, la société

mère et les sociétés filiales assimilées fiscalement à des établissements stables de la société mère sont

tenues d´ouvrir et de clôturer leurs exercices comptables à la même date. Chaque société du groupe doit

déterminer son propre résultat fiscal et déposer une déclaration comme si elle ne faisait pas partie du

groupe. La société mère est en plus tenue d´établir et de déposer une déclaration d´impôt tenant compte

du revenu imposable du groupe qui s´obtient en regroupant ou en compensant les résultats fiscaux des

sociétés membres du groupe et en déduisant de ce montant les dépenses spéciales à charge de ces socié-

tés. Si l´application du régime d´intégration fiscale est à l´origine d´une double imposition ou d´une double

déduction, il y a lieu de neutraliser cet effet par une correction adéquate du résultat global du groupe.

(2) Les pertes reportables afférentes à des exercices antérieurs à la date d´admission du groupe au

régime d´intégration fiscale peuvent être reportées par la société mère dans les conditions de l´article 114

LIR, mais seulement dans la mesure où la société qui les a subies (sociétés filiales ou société mère) dégage

un résultat bénéficiaire.

(3) En cas de retour au régime d´imposition individuelle des sociétés du groupe les pertes reportables

essuyées au cours de la période d´application du régime d´intégration fiscale ne peuvent pas être transfé-

rées par la société mère à ses filiales ou sous-filiales.

(4) La société mère est passible de l´impôt sur le revenu des collectivités correspondant au revenu

imposable du groupe établi conformément aux dispositions qui précèdent. Elle est tenue d´acquitter, en

vertu de l´article 135 LIR, les avances d´impôt sur le revenu des collectivités calculé sur la base du revenu

imposable susvisé.

Règlement grand-ducal du 1er juillet 1981 fixant les conditions et modalités de rembourse- ment de l´aide extraordinaire et temporaire aux investissements réalisés par les socié- tés sidérurgiques.

Les résultats annuels à prendre en considération sont déterminés sur la base du revenu impo-

sable au sens de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.

Règlement grand-ducal du 1er juillet 1981 modifiant les articles 1er et 2 du règlement grand- ducal du 24 janvier 1979 fixant les conditions et modalités d´octroi d´une indemnité temporaire de réemploi des salariés de la sidérurgie.

Les dispositions de l´article 2 du règlement grand-ducal du 24 janvier 1979 fixant les conditions

et modalités d´octroi d´une indemnité temporaire de réemploi des salariés de la sidérurgie sont rempla-

cées par les dispositions ci-après

« Article 2. L´indemnité temporaire de réemploi garantit aux bénéficiaires, compte tenu de la nou-

velle rémunération perçue, des ressources égales durant les 6 premiers mois à dater de son reclassement,

à 100% de la rémunération antérieure définie ci-dessus, durant les 6 mois suivants, à 95% de la dite rému-

nération, durant les 6 mois suivants, à 90% de la dite rémunération et, durant les 6 mois suivants, à 85% de

la dite rémunération. »

Loi du 1er juillet 1981 modifiant certaines modalités d´application de l´échelle mobile des salaires et des traitements.

L´alinéa 1er de l´article 1er de la loi du 27 mai 1975 portant généralisation de l´échelle mobile des salaires

et traitements est modifié comme suit

« Les taux des salaires et traitements résultant de la loi, de la convention collective et du contrat indivi-

duel de travail sont adaptés aux variations du coût de la vie conformément à l´article 11, paragraphe 1er,

de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat. »

Loi du 1er juillet 1981 modifiant certaines dispositions de la loi concernant l´impôt sur le revenu et de la loi concernant l´impôt commercial communal.

Le paragraphe 9bis de la loi du 1er décembre 1936 concernant l´impôt commercial communal

est modifié comme suit

« 9bis (1) Le bénéfice d´exploitation est réduit à concurrence des pertes qui ont été constatées lors du

calcul du résultat d´exploitation pour les cinq exercices d´exploitation précédents par application des

dispositions des paragraphes 7 à 9 de la loi, pour autant que les pertes n´ont pas été déduites du bénéfice

d´exploitation d´exercices précédents. L´exploitant doit avoir tenu une comptabilité régulière durant

l´exercice d´exploitation au cours duquel la perte est survenue.

(2) Par dérogation à l´alinéa 1er qui précède, les entreprises appartenant à une branche économique

déclarée en crise structurelle peuvent reporter indéfiniment une quote-part de cinquante pour cent des

amortissements pratiqués à charge d´exercices déficitaires clôturés au cours d´une période de crise. La

quote-part des amortissements ainsi reportable ne peut pas dépasser la perte de l´exercice d´exploitation

considéré. Un rang prioritaire dans l´ordre de la déduction des pertes est réservé aux pertes dont le délai

de report est limité à cinq ans. Le Conseil de Gouvernement détermine sur avis du comité de conjoncture

les branches économiques qui se trouvent en crise structurelle et décide, sur demande des entreprises

appartenant à une telle branche, de leur admission au bénéfice du régime du report illimité visé ci-dessus.

Il détermine en outre le premier et le dernier exercice pour lesquels ce régime spécial est à appliquer. »

Chapitre III.

Mise en vigueur des dispositions

Loi du 1er juillet 1981 ayant pour objet de compléter la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.

Les dispositions de la présente loi prennent effet à partir de l´année d´imposition 1980.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 1er juillet 1981.

Jean

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Le Secrétaire d´Etat aux Finances,

Ernest Muhlen

Doc. parl. N° 2498; sess. ord. 1980-1981.

Règlement grand-ducal du 1er juillet 1981 portant exécution de l´article 164bis alinéa 5 de

la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 164bis alinéa 5 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu;

Vu les avis de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d´Etat entendu en son avis;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat aux Finances et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 1er juillet 1981 portant exécution de l´article 164bis alinéa 5 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.

Notre Secrétaire d´Etat aux Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial et qui prendra effet à partir de l´année d´imposition 1980.

Château de Berg, le 1er juillet 1981.

Jean

Le Secrétaire d´Etat aux Finances,

Ernest Muhlen

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 1er juillet 1981 fixant les conditions et modalités de rembourse- ment de l´aide extraordinaire et temporaire aux investissements réalisés par les socié- tés sidérurgiques.

Une part de quarante pour cent des résultats positifs annuels déterminés conformément aux

dispositions de l´article 2 ci-dessus, déduction faite des impôts dus pour l´année d´imposition considérée

au titre de l´impôt sur le revenu des collectivités, de l´impôt sur la fortune ainsi que de la taxe d´abonne-

ment sur les titres de sociétés, reste à la disposition de la société bénéficiaire de l´aide. Le solde est à verser

au Trésor.

Règlement grand-ducal du 1er juillet 1981 modifiant les articles 1er et 2 du règlement grand- ducal du 24 janvier 1979 fixant les conditions et modalités d´octroi d´une indemnité temporaire de réemploi des salariés de la sidérurgie.

Les dispositions des l´articles 1er et 2 du présent règlement grand-ducal prennent effet au 1er

juillet

1981 et s´appliquent aux travailleurs qui se trouvent reclassés à partir de cette date.

Loi du 1er juillet 1981 modifiant certaines modalités d´application de l´échelle mobile des salaires et des traitements.

Pour les bénéficiaires de salaires et de traitements dont le montant ne dépasse pas le niveau du salaire

social minimum prévu pour un travailleur non qualifié âgé de 18 ans au moins, et par dérogation aux

dispositions prévues aux articles 1er et 2 ci-dessus, l´adaptation se fait au moyen d´une cote spéciale égale

à la cote prévue à l´article 1er ci-dessus augmentée de un pour cent et demi. Cette cote spéciale est égale-

ment calculée au centième près.

Toutefois les salaires et les traitements dépassant ce salaire social minimum qui, après adaptation à

l´indice du coût de la vie, n´atteignent pas le montant du salaire social minimum adapté par cette cote

spéciale, bénéficient d´un complément correspondant.

Pour autant que de besoin, il peut être dérogé aux dispositions concernant l´adaptation au coût de la

vie des législations sociales par règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d´Etat et de l´assenti-

ment de la Commission de travail de la Chambre des Députés.

Un règlement grand-ducal détermine les prestations et indemnités pouvant bénéficier des dispositions

des alinéas 1 et 2 du présent article.

Loi du 1er juillet 1981 modifiant certaines dispositions de la loi concernant l´impôt sur le revenu et de la loi concernant l´impôt commercial communal.

Les dispositions de la présente loi prennent effet à partir de l´année d´imposition 1981.

Ne peuvent cependant être admis au report illimité que les amortissements pratiqués à charge d´exer-

cices déficitaires clôturés après le 31 décembre 1974.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 1er juillet 1981.

Jean

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Le Secrétaire d´Etat aux Finances,

Ernest Muhlen

Doc. parl. N° 2499; sess. ord. 1980-1981.

Loi du 1er juillet 1981 ayant pour objet de compléter la loi du 4 décembre 1967 concernant

l´impôt sur le revenu.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 juin 1981 et celle du Conseil d´Etat du 30 juin 1981

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 1er juillet 1981 fixant les conditions et modalités de rembourse- ment de l´aide extraordinaire et temporaire aux investissements réalisés par les socié- tés sidérurgiques.

Le droit à remboursement de l´Etat naît à la fin de l´année d´imposition au titre de laquelle le

revenu est à imposer. Tout montant échu porte intérêts à partir de cette date jusqu´au paiement effectif

au taux de rendement à l´émission du plus récent emprunt public contracté par l´Etat avant cette

échéance.

Règlement grand-ducal du 1er juillet 1981 modifiant les articles 1er et 2 du règlement grand- ducal du 24 janvier 1979 fixant les conditions et modalités d´octroi d´une indemnité temporaire de réemploi des salariés de la sidérurgie.

Notre Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 1er juillet 1981.

Jean

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité Sociale,

Ministre

des Finances,

Jacques Santer

Loi du 1er juillet 1981 modifiant certaines modalités d´application de l´échelle mobile des

salaires et des traitements.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 juin 1981 et celle du Conseil d´Etat du 30 juin 1981

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 1er juillet 1981 modifiant certaines modalités d´application de l´échelle mobile des salaires et des traitements.

La présente loi sort ses effets le 1er juillet 1981.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 1er juillet 1981.

Jean

Les Membres du Gouvernement,

Pierre Werner

Colette Flesch

Emile Krieps

Camille Ney

Josy Barthel

Jacques Santer

René Konen

Fernand Boden

Jean Spautz

Ernest Muhlen

Paul Helminger

Doc. parl. N° 2514; sess. ord. 1980-1981.

Loi du 1er juillet 1981 modifiant certaines dispositions de la loi concernant l´impôt sur le

revenu et de la loi concernant l´impôt commercial communal.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 juin 1981 et celle du Conseil d´Etat du 30 juin 1981

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Chapitre I er.

Assouplissement des dispositions concernant le report des pertes en

matière d´impôt sur le revenu

Règlement grand-ducal du 1er juillet 1981 fixant les conditions et modalités de rembourse- ment de l´aide extraordinaire et temporaire aux investissements réalisés par les socié- tés sidérurgiques.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, l´aide non encore remboursée devient immédiate-

ment exigible lorsque la société bénéficiaire aliène les investissements en vue desquels l´aide a été accor-

dée ou si elle ne les utilise pas ou cesse de les utiliser aux fins et conditions prévues. Les montants échus

portent intérêts à partir de la même date et au taux prévu à l´article 4 ci-dessus.

Règlement grand-ducal du 1er juillet 1981 fixant les conditions et modalités de rembourse- ment de l´aide extraordinaire et temporaire aux investissements réalisés par les socié- tés sidérurgiques.

Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et Notre Ministre des Finances sont

chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 1er juillet 1981.

Jean

Le Ministre de l´Economie

et des Classes Moyennes,

Colette Flesch

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Règlement grand-ducal du 1er juillet 1981 modifiant les articles 1er et 2 du règlement grand-

ducal du 24 janvier 1979 fixant les conditions et modalités d´octroi d´une indemnité

temporaire de réemploi des salariés de la sidérurgie.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 24 janvier 1979 complétant l´article 2 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant

1. création d´un fonds de chômage;

2. réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet et complétant l´article 115 de la loi

concernant l´impôt sur le revenu et notamment son article 1er;

Vu la loi du 5 mars 1980

1. prorogeant et adaptant la loi du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures

destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi;

2. prorogeant et adaptant la loi du 27 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de l´emploi des

jeunes;

3. prorogeant et adaptant la loi du 24 janvier 1979 complétant l´article 2 de la loi modifiée du 30 juin

1976 portant 1. création d´un fonds de chômage; 2. réglementation de l´octroi des indemnités de

chômage complet et complétant l´article 115 de la loi concernant l´impôt sur le revenu;

Vu la loi du 1er juillet 1981 concernant des mesures de nature à favoriser la restructuration et la moder-

nisation de la sidérurgie et notamment son article 10;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre de Travail et de la Chambre des Employés Privés;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, de Notre Ministre des Finances et

après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Les numéros des articles 31.2.81.00 et 31.2.81.01 sont remplacés respectivement par les numéros

En vue du paiement de l´aide prévue à l´article 3 de la présente loi, pour autant qu´elle se rapporte à

l´exercice 1980, les délais fixés respectivement par les articles 7, 41 et 42 de la loi modifiée du 27 juillet

1936 concernant la comptabilité de l´Etat et par les articles 22 et 49 de l´arrêté grand-ducal modifié du 21

décembre 1936 portant règlement sur la comptabilité de l´Etat sont prorogés de deux mois en ce qui

concerne le prédit exercice.

Chapitre 7.

Disposition additionnelle

Les numéros des articles 31.2.81.00 et 31.2.81.01 sont remplacés respectivement par les numéros

Le point 12° de l´article 2 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d´un fonds de chômage ;

2. réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet est modifié comme suit

« 12° de l´octroi d´une indemnité temporaire de réemploi aux travailleurs licenciés, menacés de perdre

leur emploi ou faisant, conformément à une convention collective, l´objet d´un transfert dans une autre

entreprise qui se trouvent reclassés dans un emploi comportant un niveau de rémunération inférieur à

leur rémunération antérieure. Un règlement grand-ducal déterminera les conditions et modalités d´appli-

cation de cette disposition ainsi que son champ d´application sectoriel; les aides accordées éventuelle-

ment à ce titre par les Communautés Européennes sont portées directement en recette au fonds de

chômage. »

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 1er juillet 1981.

Jean

Les Membres du Gouvernement,

Pierre Werner

Colette Flesch

Emile Krieps

Camille Ney

Josy Barthel

Jacques Santer

René Konen

Fernand Boden

Jean Spautz

Ernest Muhlen

Paul Helminger

Doc. parl. N° 2497; sess. ord. 1980-1981.

ANNEXE

AVENANT DU 22 JANVIER 1981

à l´accord de la conférence tripartite "Sidérurgie" du 19 mars 1979

sur la restructuration

de la sidérurgie luxembourgeoise

Considérant

que le but visé par l’accord de la conférence tripartite "Sidérurgie" du 19 mars 1979 sur la restructu-

ration de la sidérurgie luxembourgeoise continue à constituer un objectif essentiel de la politique

économique,

sociale et financière du pays en ce qu’il se propose de consolider à long terme le site

luxembourgeois pour une industrie sidérurgique compétitive, assurant une quote-part substantielle du

PNB et l’emploi de 16.500 personnes après la réalisation du programme d’investissement ;

que toutefois l’exécution du programme d’investissement intégral prévu audit accord, et ce dans le

délai voulu, est compromise par la remise en cause des perspectives de marché à court et à long terme

ainsi que des conditions de financement par suite d’une nouvelle dégradation sérieuse de la situation

économique mondiale, et plus particulièrement du marché sidérurgique ;

que, tout en maintenant les finalités et les actions de l’accord du 19 mars 1979, il importe dès lors

d’adapter les modalités et les moyens de réalisation de ce programme, le tout dans le cadre de la

politique sidérurgique communautaire ;

A cet effet, il est convenu de ce qui suit, sous réserve de l’approbation par la Commission des

Communautés européennes pour les matières relevant de sa compétence

1. Tous les engagements pris aux termes de l’accord du 19 mars 1979 sont expressément confirmés,

sous réserve des stipulations ci-après.

2. Il est plus particulièrement souligné qu’après la modernisation

de la phase liquide, avec une

capacité de 6 millions de tonnes d’acier brut, il est vital d’en assurer la valorisation en produits

finis aussi évolués que possible par une modernisation correspondante des installations de laminage

et de transformation.

A cet égard, les pièces maîtresses du programme d’investissement prévu à l’accord du 19 mars

le train à fil, le train Grey, le train moyen avec coulée continue et le laminoir pour tôles

à froid _

continuent à être considérées comme étant essentielles pour la réalisation de cet objectif.

3. Toutefois, compte tenu des contraintes engendrées par l’aggravation de la crise sidérurgique

européenne et de l’évolution de la technologie, il s’avère indispensable

d’établir de nouvelles

priorités en matière d’investissements pour la période 1980 - 1984.

4. A cet effet, les listes formant les annexes A 1 et A 2 du présent avenant énumèrent les équipe-

ments prioritaires retenus et destinés à s’intégrer dans les réalisations antérieures. Il est référé par

ailleurs à l’annexe B indiquant la consistance et les effectifs des usines luxembourgeoises dans la

perspective 1984.

5. Le rythme d’exécution de l’ensemble du programme d’investissement, dont notamment le train

moyen avec coulée continue ou un équipement équivalent, fera l’objet d’un examen annuel, dans

le cadre des réunions tripartites périodiques prévues à l’accord du 19 mars 1979.

6. Les différents projets du programme d’investissement dont la mise en oeuvre est prévue après

1982 seront appréciés au regard des critères ayant présidé à l’établissement des priorités visées

sous 4

conformité avec la stratégie générale de la sidérurgie luxembourgeoise dans le cadre de la

politique sidérurgique communautaire, exigences de qualité, avenir du produit, besoins de capa-

cités, rentabilité, viabilité à long terme

ainsi qu’en fonction des disponibilités financières des

sociétés, constituées notamment par leurs possibilités d’autofinancement et d’endettement, et des

aides publiques éventuelles.

7. En tout cas, l’ARBED s’engage à donner la priorité au site luxembourgeois pour l’implantation

d’un nouveau train moyen au sein de son groupe.

8. Dans l’intérêt de la consolidation à long terme du site sidérurgique luxembourgeois et afin d’en

garantir la compétitivité et la diversification sur la base de programmes d’investissement pluri-

annuels, les parties se concerteront et le cas échéant, négocieront, à partir de 1983, dans le cadre

des réunions tripartites périodiques, les programmes d’investissement consécutifs à réaliser après

1984, ceci sans préjudice des modalités de mise en oeuvre de ces programmes.

9. Le facteur transport, notamment les tarifs ferroviaires, constituant un élément important du prix

de revient et donc de la compétitivité

de la sidérurgie luxembourgeoise ainsi que de la rentabilité

de ses investissements, le Gouvernement marque son accord à ce que la proposition faite con-

jointement

par les CFL et l’ARBED, concernant la tarification des transports en provenance et à

destination des usines sidérurgiques luxembourgeoises, soit appliquée pour les années 1980

à 1984.

Pour l’importation et l’exportation de produits pondéreux _

minerais, combustibles solides et

liquides, produits sidérurgiques, etc. , quelle qu’en soit la provenance ou la destination, les

sociétés sidérurgiques s’engagent de leur côté, pour la même période, à faire passer par les lignes

des CFL leurs transports ferroviaires.

A l’expiration de la prédite période, l’Etat, les CFL et les sociétés sidérurgiques se concerteront

sur la tarification et les itinéraires d’acheminement des transports susvisés.

10. L’ARBED s’engage à ne pas déplacer à l’étranger le centre de décision de son groupe.

Dans ce cadre, elle confirme son engagement. pris aux termes de l’accord du 19 mars 1979 pré-

voyant que toute création de nouvelles liaisons techniques, commerciales et financières au sein

du groupe et avec tout autre groupe, de nature à influencer l’avenir du site luxembourgeois, doit

être préalablement notifiée au Gouvernement et examinée à la conférence tripartite "Sidérurgie".

Aux fins visées au premier alinéa ci-dessus, le Gouvernement introduira un projet de loi créant,

pour l’impôt sur le revenu, un régime d’intégration fiscale des sociétés de capitaux résidentes

pleinement

imposables, liées économiquement et organiquement entre elles ; ce régime sera

applicable

aux cas où la société mère détient une participation de 99% au moins dans le capital

social de sa filiale.

11. Il sera proposé d’introduire un report illimité des pertes correspondant à la moitié des amortisse-

ments pour les entreprises appartenant à des branches économiques déclarées en crise structurelle

et ce pour les amortissements pratiqués au cours d’une telle crise.

12. Les investissements réalisés par les sociétés sidérurgiques pendant la période du 1er janvier 1980

au 31 décembre 1984 et évalués aux prix de 1980 à quelque 20 milliards de francs bénéficieront

de la subvention en capital prévue dans la loi-cadre d’expansion économique du 28 juillet 1973,

et ce au taux de 15% des montants portés à l’actif du bilan des exercices correspondants, étant

entendu que les travaux d’investissement exécutés par les travailleurs de la DAC seront mis en

compte au coût effectif pour l’entreprise, c’est-à-dire sous déduction de l’intervention du Fonds

de chômage prévue sous 18 ci-dessous. Les avantages financiers prévus à l’accord tripartite du

3 août 1978 pour les travaux d’investissement sidérurgiques effectués par les travailleurs de la

DAC prennent fin au 31 décembre 1979.

13. A titre exceptionnel et compte tenu du fait que les sociétés sidérurgiques ne sont pas en état de

bénéficier de l’aide fiscale temporaire à l’investissement, le Gouvernement proposera, dans le

cadre des budgets annuels, les crédits nécessaires pour que les investissements

définis sous 12

puissent bénéficier d’une aide extraordinaire et temporaire de 10% sur la même base de calcul

pendant les exercices 1980, 1981 et 1982. Cette aide pourra être prorogée en tout ou en partie

pour les exercices 1983 et 1984, après concertation au sein de la conférence tripartite "Sidérur-

gie", au vu de la situation financière des sociétés sidérurgiques, notamment de leurs possibilités

d’auto financement et d’endettement, ainsi que des possibilités financières de l’Etat.

L’aide prévue au présent paragraphe est remboursable dans les conditions et suivant les modalités

fixées à l’annexe C.

14. L’ARBED ayant décidé d’implanter le nouveau laminoir à froid sur le site de Dudelange-Bettem-

bourg, le Gouvernement se déclare prêt à intervenir dans le coût de l’infrastructure sur le site

moyennant une contribution forfaitaire de 100 millions de francs, mais sans assumer d’autres

frais d’investissement ou des frais d’exploitation découlant de ce choix de l’ARBED, étant

entendu que le solde du prédit coût est éligible pour l’octroi des aides visées sous 12 et 13.

Les travaux d’infrastructure sur le site se feront, dans la mesure du possible, par le recours aux

travaux extraordinaires d’intérêt général, ceci dans la limite de la contribution forfaitaire définie

ci-dessus.

15. Dans le cadre de la politique industrielle, le Gouvernement et l’ARBED s’engagent à vouer une

attention toute particulière aux sites de Differdange et de Rodange.

L’ARBED mettra à disposition la partie du site HANEBOESCH non réservée à des activités

sidérurgiques et l’Etat rachètera le site de la MMR - A non occupé par les installations restées en

exploitation, en vue de l’implantation d’activités industrielles nouvelles.

16. Les sociétés sidérurgiques ARBED et MMR - A bénéficieront auprès de la SNCI de deux tranches

de prêts spéciaux à taux réduit de respectivement 500 millions et 14 millions de francs par an au

titre des investissements des exercices 1980 et 1981.

17. Il sera proposé de porter le plafond de la garantie de l’Etat pour les prêts CECA au profit de la

sidérurgie luxembourgeoise de 10 à 13,5 milliards de francs.

18. Les parties à la conférence tripartite "Sidérurgie" réaffirment leur volonté de réduire, dans toute

la mesure du possible et dans le respect de la garantie de l’emploi, l’effectif de la division anti-

crise et de favoriser la mobilité volontaire du personnel de la sidérurgie, notamment vers les

entreprises nouvelles à implanter dans le sud du pays, conformément aux objectifs définis dans

l’accord du 19 mars 1979.

L’indemnité temporaire de réemploi des travailleurs de la sidérurgie sera améliorée au profit du

personnel de manière que la garantie de salaire est fixée à

100% pendant 6 mois,

95% pendant les 6 mois suivants,

90% pendant les 6 mois suivants,

85% pendant les 6 mois suivants.

Il sera proposé de fixer l’intervention maximale du Fonds de chômage dans le financement du

coût salarial de la DAC à

20% pour 1980,

18% pour 1981,

16% pour 1982,

14% pour 1983.

Les sociétés sidérurgiques s’engagent à fournir aux membres des délégations mixtes, instituées

par l’accord spécial du 31 juillet 1975, préalablement aux réunions de consultation prévues à

l’accord du 1er juin 1977, les explications nécessaires sur les mesures à discuter au sein desdites

réunions.

Les partenaires sociaux retiennent le tableau figurant à l’annexe D comme partie intégrante de

l’accord de réduction programmée de l’emploi.

19. L’ARBED et l’Etat interviennent dans la solution définitive du problème des charges anciennes

de la MMR - A, ceci dans le cadre d’une solution industrielle globale conforme au schéma figurant

dans l’annexe E.

L’ARBED confirme son engagement de maintenir et de consolider l’usine de Rodange comme

relamineur.

20. Pour développer le secteur de la transformation de l’acier et contribuer ainsi à la création d’emplois

nouveaux, l’ARBED s’engage à mettre en place à Luxembourg une société ayant pour objet

principal de coordonner les activités de ses diverses entreprises de transformation de l’acier.

21. Lors des analyses périodiques prévues dans les considérations finales de l’accord tripartite du

19 mars 1979, il sera procédé aussi à l’examen de la situation financière des sociétés sidérurgiques.

22. Les parties s’engagent à promouvoir et à soutenir toute mesure susceptible de favoriser la réalisa-

tion des objectifs visés dans cet avenant et la mise en oeuvre des moyens nécessaires à cet effet.

En cas de changement fondamental de la situation par rapport aux hypothèses économiques et

financières qui sont à la base du présent avenant, les parties se concerteront sur les aménagements

à apporter à son exécution.

Luxembourg, le 22 janvier 1981.

Pour: le Gouvernement,

ARBED, MMR-A, OGB-L, FEP, LCGB

(suivent les signatures)

ANNEXES A L´AVENANT DU 22 JANVIER 1981

A L´ACCORD DE LA CONFERENCE TRIPARTITE « SIDERURGIE »

DU 19 MARS 1979 SUR LA RESTRUCTURATION

DE LA SIDERURGIE LUXEMBOURGEOISE

ARBED S.A.

ANNEXE A 1

DEPENSES D’INVESTISSEMENT PREVUES PAR LE PROGRAMME 1980 - 1984 DE RESTRUCTURATION DE LA SIDERURGIE LUXEMBOURGEOISE

Priorité

Coût

Dépenses

Dépenses

Esch-Belval

Differdange

Esch-

Dudelange

Autres

Projets d’investissement

suivant période

total

antérieures

postérieures

Schifflange

divisions

de réalisation

au 1.1.1980

au 1.1.1980

(ADo. AMi. AR)

(19 . . -

19 . .)

(mio F)

(mio F)

(mio F)

(mio F)

(mio F)

(mio F)

(mio F)

(mio F)

I. PROJETS IMPORTANTS

a) Investissements nouveaux

1. Secteur fils et petits fers

2 machines de coulée continue

79 - 81

2 550

2 210

2 210

Modernisation du train 330

82 - 83

Modernisation du train à fil

81 - 83

1 510

1 510

1 510

Extension de l’aciérie LDAC

80 - 82

2. Secteur poutrelles Grey

Aménagement des avals du train Grey

79 - 81

3. Secteur produits plats à chaud

Coulée continue pour brames

81 - 83

2 700

2 700

2 700

Mise en 2e chaude du Steckel

81 - 83

Modernisation du laminoir à chaud

81 - 83

4. Secteur produits plats à froid

Nouveau tandem à froid

81 - 84

3 500

3 500

3 500

Nouveau recuit avec skin pass

81 - 84

2 000

2 000

2 000

5. Secteur produits longs des trains II , III/IV

Modernisation des gros trains

(Blooming, Trains II, III/IV)

81 - 84

1 000

1 000

1 000

6. Nouveau train moyen avec coulée con-

tinue ou équipement équivalent*)

fin 84 -

8 100

8 100

8 100

*) cf. par. 5 à 7 de l’avenant.

Priorité

Coût

Dépenses

Dépenses

Esch-Belval

Differdange

Esch-

Dudelange

Autres

Projets d’investissement

suivant période

total

antérieures

postérieures

Schifflange

divisions

de réalisation

au 1.1.1980

au 1.1.1980

(ADo. AMi. AR)

(19 . . - 19 . .) (mio F)

(mio F)

(mio F)

(mio F)

(mio F)

(mio F)

(mio F)

(mio F)

b) Reports de crédits

Nouveau haut fourneau C avec conduite

à gaz AEB - ADi

77 - 80

6 198

5 513

Extension de l’aciérie LDAC

78 - 80

3 nouveaux fours Pits

78 - 80

Nouveau centre de décapage-refendage

78 - 80

1 299

1 244

Four à induction pour la tuberie

79 - 80

2e Creuset à l’aciérie LDAC

78 - 80

II. AUTRES PROJETS

Investissements courants

Restructuration et rationalisation*

79 - 84

1 766

1 217

Promotion des ventes, amélioration de

la qualité des produits*

79 - 84

Economie d’énergies*

79 - 84

Amélioration des conditions de travail

ou de l’environnement*

79 - 84

Diversification*

79 - 84

Conduite

à Gaz Esch/Belval - Terre

Rouge

81 - 84

Azoduc vers Esch-Dudelange

81 - 84

_ Divers*

79 - 84

1 227

Total

37 453

9 650

27 803

14 326

1 646

4 515

7 113

* La répartition par division de ces dépenses est connue pour 1980 et pour la période antérieure à 1980. Les dépenses prévues pour 1981, 82, 83 et 84, soit 2 200 Mio F, seront

spécifiées année par année. Leur répartition par division a été opérée dans ce tableau suivent la clé des périodes connues (1980 et antérieure à 1980).

MMR - A

ANNEXE A 2

PROGRAMME D’INVESTISSEMENT DE LA MMR - A

POUR LA PERIODE 1980 - 1984

(mio F)

1. Investissements

au Train C

Achat et adaptation du procédé Slit Rolling

Installation d’un bottelage automatique des ronds

2. Investissements au Train A

Nouvelle dresseuse à galets avec installations périphériques amont et aval

Nouvelle installation de sciage-forage des rails

Remplacement des tables de transfert entre cages

Réaménagement de la halle du Train

3. Investissements divers

5 x 20 mio F

Total

ANNEXE B

CONSISTANCE ET EFFECTIFS DES USINES LUXEMBOURGEOISES DANS LA PERSPECTIVE 1984

Effectifs

Production

Capacité

en service / en réserve

occupés à

prévisible 1984

t/mois

t/mois

Belval

1 Dwight Lloyd à 320 m2

"

1 Dwight Lloyd à 400 m2

"

Hauts fourneaux A, B, C

"

2 creusets LDAC fixes à 180 t

"

5.348

1 coulée continue de brames

"

1 blooming

"

1 blooming

"

train I

billettes pour relaminage

"

train II

spécialisé sur palplanches

25.000

28.000

"

trains III/IV et V

12.000

26.000

"

et billettes pour la vente*

+ 4.200*

+ 10.000*

train VIII

feuillards étroits

14.000

16.000

"

train LX

feuillards moyens

"

Differdange

1 Dwight Lloyd à 196 m 2

"

Hauts fourneaux

No 1

"

No 2, 4, 7, 10

"

1 creuset LDAC permutable à 180 t

"

4.473

Blooming Grey

"

Blooming III

"

Blooming IV

"

Trio

train à billettes

"

Train Grey

poutrelles et palplanches-pourrelles

60.000

80.000

"

Train à feuillards : feuillards à chaud jusqu’à 600 mm de larg.

45.000

67.000

"

Transformation

décapage et refendage tuberie

au départ de feuillards à chaud

"

Schifflange

2 creusets LDAC permutables à 90 t

"

1 coulée continue pour billettes

"

1 coulée continue pour blooms

"

1 blooming

"

2.126

1 train à billettes

"

Train "330" : ronds à béton et autres aciers marchands

39.000

44.000

"

Train à fil

laminage de fil machine

45.000

50.000

"

Effectifs

Production

Capacité

en service / en réserve

occupés à

prévisible 1984

t/mois

t/mois

Dudelange

hauts fourneaux

"

1 fonderie

"

1 creuset LDAC permutable à 80 t

"

Slabbing

"

Train à chaud

"

1.874

Production de tôles à chaud

33.000

38.000

Production de feuillards à chaud

15.000

18.000

Laminoir pour larges bandes à froid

"

production pour vente et transformation

45.000

54.000

Installations de finition pour laminés à froid

ligne de galvanisation actuelle

"

ligne "Galvalange"

au départ de larges bandes à froid

"

production de bandes refendues

"

laminage de feuillards à froid au départ de feuillards à chaud décapés

"

Rodange

Blooming (comme dégrossisseur du train A)

"

Train B : billettes

"

1.250

Train A : rails (10 à 12.000 t) : profils spéciaux,

27.250

28.500

"

profilés et comières

Train C : ronds à béton et fers carrés

35.000

37.000

"

Dommeldange

Mines luxbg.

Administration centrale : y compris ARBED Recherches et service Palplanches/Poutrelles

*

}

Récapitulation

16.500

=

Effectif total de la sidérurgie luxembourgeoise sans

Production

Capacité

à chaud

à froid

à chaud

à froid

produits finis à chaud et à froid (avant transformation)

350.250

+

45.000

422.500

+

54.000

en sus

billettes pour la vente du tain III/IV*

+

4.200*

à voir en fonction

blooms pour la vente de BE ou DI**

+

5.800**

conjoncture

360.250

+

45.000

= 405.250

t/mois

=

4,9 Mt/an

* et ** : ventes jugées probables en conjoncture normale de demi-produits en qualités spéciales

Annexe C

Conditions et modalités de remboursement

de l’aide extraordinaire et temporaire visée au paragraphe 13 de

l’avenant à l’accord du 19 mars 1979

1. L’aide devient remboursable en faveur de l’Etat lorsque la société bénéficiaire réalise un résultat

positif tel que défini par le paragraphe 2.

2. La détermination des résultats annuels à prendre en considération se fait sur la base de l’assiette

fiscale, compte tenu des effets résultant de la mise en oeuvre des mesures visées aux paragraphes 10

et 11 de l’avenant.

3. Une part de 40% des résultats positifs annuels ci-dessus restera à la disposition de la société bénéfi-

ciaire.

4. Le droit à remboursement de l’Etat naît au moment où les résultats positifs annuels sont constatés,

c’est-à-dire à la date de clôture de l’exercice ; le montant échu porte intérêts à partir de cette date

jusqu’au paiement effectif au taux de rendement à l’émission du plus récent emprunt de l’Etat.

5. Nonobstant ce qui précède, l’aide (reçue) et non encore remboursée devient exigible lorsque la

société bénéficiaire aliène les investissements en vue desquels l’aide a été accordée ou si elle ne les

utilise pas ou cesse de les utiliser aux fins et conditions prévues.

*

Annexe D

Estimation de la répartition de l’effectif de la sidérurgie luxembourgeoise

sur les différentes divisions en 1984

Le calcul ne considère que le personnel affecté aux usines sidérurgiques (ARBED + MMR - A), aux minières luxembourgeoises,

à la division de Dommeldange et à l’Administration centrale. Cependant il ne tient compte ni des stagiaires ni des apprentis.

N’est pas pris en considération le personnel occupé au 31 décembre 1979 à TradeARBED, MecanARBED, TrefilARBED et

Brasilux, sociétés juridiquement distinctes de l’ARBED.

31.12.1979

31.12.1984

y compris emprunts de personnel à la DAC

Décompte

O

O de la

E

E de la

Total

O

E

Total

DAC

DAC

Esch-Belval

4.471 +

198 + 896 +

= 5.577

4.534 +

915 = 5.449

Differdange

4.309 +

+ 788 +

= 5.244

3.829 +

698 = 4.527

Esch-Schifflange

1.735 +

+ 442 +

= 2.259

1.693 +

433 = 2.126

Dudelange y compris Noertzange

2.002 +

+ 396 +

= 2.493

- 602

1.587 + 304 = 1.891

Dommeldange

314 +

+

120 +

=

+

428 + 131 =

Rodange

1.190 +

+

350 +

= 1.699

940 + 310 = 1.250

Mines luxembourgeoises

245 +

+

51 +

=

210 +

44 =

Adm. centrale + Recherches

92 +

16 + 507 +

=

132 +

484 =

+ Palpl. - Poutr.

Sous-total

14.358 +

+ 3.550 + 103

= 18.645

- 1.973

13.353 + 3.319 = 16.672

Autres mesures de

rationalisation

- 172

138 +

34 =

TOTAL

- 2.145

16.500

Remarque : La subdivision du personnel en ouvriers (O) et employés (E) pour 1984 n’est donnée qu’à titre indicatif. Ces

dégagements se répartiront probablement sur les années 1981, 1982, 1983 et 1984. Ils se prêtent à être absorbés

par des activités nouvelles.

}

ANNEXE E

Arrangement par rapport aux charges anciennes de la MMR - A

1. Dans le cadre d’une solution industrielle globale du problème des charges anciennes de la MMR - A,

permettant une annulation des contrats liant MMR - A à Oxylux, il est convenu que la MMR - A

acquerra les canalisations Oxylux au prix de FLUX 218 millions et que l’ARBED se substituera à

la MMR - A pour les enlèvements d’oxygène et participera aux frais de construction d’une nouvelle

canalisation du réseau de L’Air Liquide, frais qui sont estimés à FLUX 189 millions et qui seront

éligibles pour les aides à l’investissement prévues aux paragraphes 12 et 13 de l’avenant.

L’ARBED supportera en outre la moitié des amortissements de la valeur des canalisations

restant à la charge de la MMR - A, et ce sous forme de loyer pendant une période de 15 ans.

2. Afin d’être libérée des contrats Usinor-Chiers, la MMR - A prendra une participation de 25% dans

l’installation d’agglomération d’Usinor-Chiers de Longwy moyennant paiement de FLUX 154 mil-

lions.

3. L’Etat interviendra dans la solution définitive du problème des charges anciennes de la MMR - A de

la manière suivante

Subvention canalisations Oxylux (un tiers du prix d’acquisition)

FLUX 73 millions

Subvention agglomération Longwy (moitié du prix de la participation)

FLUX 77 millions

_ Souscription de la SNCI à une augmentation du capital social de la

MMR - A

FLUX 100 millions

 Octroi par la SNCI à la MMR - A d’un prêt spécial sans intérêts, rem-

boursable suivant des modalités à fixer à l’expiration de la cinquième

année, avec l’accord du Gouvernement, en considération de la situation

financière de la MMR - A

FLUX 183 millions

_ Achat par l’Etat, au prix de FLUX 1 million par ha, du terrain industriel

de l’ancien site des hauts fourneaux de Rodange

FLUX

80 millions

Règlement grand-ducal du 1er juillet 1981 fixant les conditions et modalités de rembourse-

ment de l´aide extraordinaire et temporaire aux investissements réalisés par les socié-

tés sidérurgiques.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 1er juillet 1981 concernant des mesures de nature à favoriser la restructuration et la moder-

nisation de la sidérurgie, notamment l´article 3 de cette loi;

Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre de Travail, de la Chambre des Employés Privés

et de la Chambre des Métiers;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et de Notre Ministre des

Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

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