Les numéros des articles 31.2.81.00 et 31.2.81.01 sont remplacés respectivement par les numéros
Table des dispositions (24)
Texte législatif (24 Articles)
100.000.000
22.2
22.3
Les numéros des articles 31.2.81.00 et 31.2.81.01 sont remplacés respectivement par les numéros
31.2.81.01 et 31.2.81.02.
(2) A la section 49.0 « Economie », l´article 49.0.51.01 est remplacé comme suit
49.0.51.01
22.1
Mesures et interventions visant la création ou l´amé-
lioration d´infrastructures industrielles, y compris la
mise en valeur de terrains et bâtiments, en vue de
promouvoir et de faciliter l´établissement, le déve-
loppement et l´extension d´entreprises de production
de biens et de services: dépenses et frais connexes;
participation à des dépenses et subsides. (Crédit non
limitatif et sans distinction d´exercice)
110.000.000
(3) Il est ajouté à la section 49.0 « Economie » un article 49.0.51.03 nouveau avec les libellé et crédit
suivants
49.0.51.03
22.1
Subventions extraordinaires et uniques à titre d´inter-
vention de l´Etat dans la solution définitive du pro-
blème de certaines charges anciennes dues à la restruc-
turation de l´industrie sidérurgique
150.000.000
L´aide extraordinaire et temporaire aux investissements réalisés par les sociétés sidérur-
giques, qui est prévue par l´article 3 de la loi du 1er juillet 1981 concernant des mesures de nature à favori-
ser la restructuration et la modernisation
de la sidérurgie, devient remboursable en faveur de l´Etat
lorsque la société bénéficiaire de l´aide réalise un résultat positif, et ce suivant les conditions et modalités
fixées ci-après.
Les dispositions de l´alinéa 1 de l´article 1er du règlement grand-ducal du 24 janvier 1979
fixant les conditions et modalités d´octroi d´une indemnité temporaire de réemploi des salariés de la
sidérurgie sont remplacées par les dispositions ci-après
Les travailleurs salariés de la sidérurgie licenciés, menacés de perdre leur emploi ou faisant, conformé-
ment à une convention collective, l´objet d´un transfert dans une autre entreprise, qui se trouvent
reclassés dans un emploi comportant un niveau de rémunération inférieur à leur rémunération anté-
rieure, peuvent prétendre à l´octroi d´une indemnité temporaire de réemploi. »
Les alinéas 3 à 6 de l´article 11, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des
traitements des fonctionnaires de l´Etat sont remplacés comme suit
« A partir de la cote 346,65 de l´indice moyen, l´adaptation est déclenchée un mois après que cet indice
a accusé une différence de deux pour cent et demi par rapport à la cote ayant déclenché l´adaptation
précédente.
La cote dont question ci-dessus est calculée au centième près. »
A l´article 114 alinéa 2 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu est
inséré un numéro 2 libellé comme suit, les numéros 2 et 3 étant changés en 3 et 4
« 2. Par dérogation au numéro 1 qui précède, les entreprises appartenant à une branche économique
déclarée en crise structurelle peuvent reporter indéfiniment une quote-part de cinquante pour cent des
amortissements pratiqués à charge d´exercices déficitaires clôturés au cours d´une période de crise. La
quote-part des amortissements ainsi reportable ne peut pas dépasser la perte de l´exercice d´exploitation
considéré. Un rang prioritaire dans l´ordre de la compensation ou de la déduction des pertes est réservé
aux pertes dont le délai de report est limité à cinq ans. Le Conseil de Gouvernement détermine sur avis du
comité de conjoncture les branches économiques qui se trouvent en crise structurelle et décide, sur
demande des entreprises appartenant à une telle branche, de leur admission au bénéfice du régime du
report illimité visé ci-dessus. Il détermine en outre le premier et le dernier exercice pour lesquels ce
régime spécial est à appliquer. »
Chapitre II.
Assouplissement des dispositions concernant la déduction des pertes
d´exploitation en matière d´impôt commercial communal
La loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu est complétée par les disposi-
tions suivantes qui en forment l´article 164bis
« Article 164bis. (1) Une société de capitaux résidente pleinement imposable dont 99% au moins du
capital est détenu directement ou indirectement par une autre société de capitaux résidente pleinement
imposable et qui est incorporée dans celle-ci du point de vue économique et de l´organisation peut, sur
agrément du Ministre des Finances, être assimilée en matière d´impôt sur le revenu des collectivités à un
établissement stable de la société mère. Lorsque la participation est détenue d´une façon indirecte, il faut
que les sociétés par l´intermédiaire desquelles la société mère détient 99% du capital de la filiale dont
l´assimilation à un établissement stable est demandée, soient des sociétés de capitaux résidentes pleine-
ment imposables.
(2) Le régime visé à l´alinéa qui précède peut être limité à une ou à plusieurs des sociétés remplissant
les conditions d´intégration fiscale.
(3) Le régime d´intégration fiscale n´est accordé que pour une période couvrant au moins cinq exer-
cices d´exploitation.
(4) Le régime spécial visé aux alinéas qui précèdent ne peut être accordé que sur demande écrite à
présenter conjointement par la société mère et les filiales dont l´assimilation à un établissement stable est
demandée.
La demande doit être déposée à l´administration des contributions avant la fin du premier exercice de
la période pour laquelle le régime spécial est demandé.
(5) Un règlement d´administration publique fixera les modalités d´application du régime spécial
susvisé.»
(1) En cas d´application du régime d´intégration fiscale d´un groupe de sociétés, la société
mère et les sociétés filiales assimilées fiscalement à des établissements stables de la société mère sont
tenues d´ouvrir et de clôturer leurs exercices comptables à la même date. Chaque société du groupe doit
déterminer son propre résultat fiscal et déposer une déclaration comme si elle ne faisait pas partie du
groupe. La société mère est en plus tenue d´établir et de déposer une déclaration d´impôt tenant compte
du revenu imposable du groupe qui s´obtient en regroupant ou en compensant les résultats fiscaux des
sociétés membres du groupe et en déduisant de ce montant les dépenses spéciales à charge de ces socié-
tés. Si l´application du régime d´intégration fiscale est à l´origine d´une double imposition ou d´une double
déduction, il y a lieu de neutraliser cet effet par une correction adéquate du résultat global du groupe.
(2) Les pertes reportables afférentes à des exercices antérieurs à la date d´admission du groupe au
régime d´intégration fiscale peuvent être reportées par la société mère dans les conditions de l´article 114
LIR, mais seulement dans la mesure où la société qui les a subies (sociétés filiales ou société mère) dégage
un résultat bénéficiaire.
(3) En cas de retour au régime d´imposition individuelle des sociétés du groupe les pertes reportables
essuyées au cours de la période d´application du régime d´intégration fiscale ne peuvent pas être transfé-
rées par la société mère à ses filiales ou sous-filiales.
(4) La société mère est passible de l´impôt sur le revenu des collectivités correspondant au revenu
imposable du groupe établi conformément aux dispositions qui précèdent. Elle est tenue d´acquitter, en
vertu de l´article 135 LIR, les avances d´impôt sur le revenu des collectivités calculé sur la base du revenu
imposable susvisé.
Les résultats annuels à prendre en considération sont déterminés sur la base du revenu impo-
sable au sens de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.
Les dispositions de l´article 2 du règlement grand-ducal du 24 janvier 1979 fixant les conditions
et modalités d´octroi d´une indemnité temporaire de réemploi des salariés de la sidérurgie sont rempla-
cées par les dispositions ci-après
« Article 2. L´indemnité temporaire de réemploi garantit aux bénéficiaires, compte tenu de la nou-
velle rémunération perçue, des ressources égales durant les 6 premiers mois à dater de son reclassement,
à 100% de la rémunération antérieure définie ci-dessus, durant les 6 mois suivants, à 95% de la dite rému-
nération, durant les 6 mois suivants, à 90% de la dite rémunération et, durant les 6 mois suivants, à 85% de
la dite rémunération. »
L´alinéa 1er de l´article 1er de la loi du 27 mai 1975 portant généralisation de l´échelle mobile des salaires
et traitements est modifié comme suit
« Les taux des salaires et traitements résultant de la loi, de la convention collective et du contrat indivi-
duel de travail sont adaptés aux variations du coût de la vie conformément à l´article 11, paragraphe 1er,
de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat. »
Le paragraphe 9bis de la loi du 1er décembre 1936 concernant l´impôt commercial communal
est modifié comme suit
« 9bis (1) Le bénéfice d´exploitation est réduit à concurrence des pertes qui ont été constatées lors du
calcul du résultat d´exploitation pour les cinq exercices d´exploitation précédents par application des
dispositions des paragraphes 7 à 9 de la loi, pour autant que les pertes n´ont pas été déduites du bénéfice
d´exploitation d´exercices précédents. L´exploitant doit avoir tenu une comptabilité régulière durant
l´exercice d´exploitation au cours duquel la perte est survenue.
(2) Par dérogation à l´alinéa 1er qui précède, les entreprises appartenant à une branche économique
déclarée en crise structurelle peuvent reporter indéfiniment une quote-part de cinquante pour cent des
amortissements pratiqués à charge d´exercices déficitaires clôturés au cours d´une période de crise. La
quote-part des amortissements ainsi reportable ne peut pas dépasser la perte de l´exercice d´exploitation
considéré. Un rang prioritaire dans l´ordre de la déduction des pertes est réservé aux pertes dont le délai
de report est limité à cinq ans. Le Conseil de Gouvernement détermine sur avis du comité de conjoncture
les branches économiques qui se trouvent en crise structurelle et décide, sur demande des entreprises
appartenant à une telle branche, de leur admission au bénéfice du régime du report illimité visé ci-dessus.
Il détermine en outre le premier et le dernier exercice pour lesquels ce régime spécial est à appliquer. »
Chapitre III.
Mise en vigueur des dispositions
Les dispositions de la présente loi prennent effet à partir de l´année d´imposition 1980.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 1er juillet 1981.
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Le Secrétaire d´Etat aux Finances,
Ernest Muhlen
Doc. parl. N° 2498; sess. ord. 1980-1981.
Règlement grand-ducal du 1er juillet 1981 portant exécution de l´article 164bis alinéa 5 de
la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 164bis alinéa 5 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu;
Vu les avis de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d´Etat entendu en son avis;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat aux Finances et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Notre Secrétaire d´Etat aux Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial et qui prendra effet à partir de l´année d´imposition 1980.
Château de Berg, le 1er juillet 1981.
Jean
Le Secrétaire d´Etat aux Finances,
Ernest Muhlen
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg
Une part de quarante pour cent des résultats positifs annuels déterminés conformément aux
dispositions de l´article 2 ci-dessus, déduction faite des impôts dus pour l´année d´imposition considérée
au titre de l´impôt sur le revenu des collectivités, de l´impôt sur la fortune ainsi que de la taxe d´abonne-
ment sur les titres de sociétés, reste à la disposition de la société bénéficiaire de l´aide. Le solde est à verser
au Trésor.
Les dispositions des l´articles 1er et 2 du présent règlement grand-ducal prennent effet au 1er
juillet
1981 et s´appliquent aux travailleurs qui se trouvent reclassés à partir de cette date.
Pour les bénéficiaires de salaires et de traitements dont le montant ne dépasse pas le niveau du salaire
social minimum prévu pour un travailleur non qualifié âgé de 18 ans au moins, et par dérogation aux
dispositions prévues aux articles 1er et 2 ci-dessus, l´adaptation se fait au moyen d´une cote spéciale égale
à la cote prévue à l´article 1er ci-dessus augmentée de un pour cent et demi. Cette cote spéciale est égale-
ment calculée au centième près.
Toutefois les salaires et les traitements dépassant ce salaire social minimum qui, après adaptation à
l´indice du coût de la vie, n´atteignent pas le montant du salaire social minimum adapté par cette cote
spéciale, bénéficient d´un complément correspondant.
Pour autant que de besoin, il peut être dérogé aux dispositions concernant l´adaptation au coût de la
vie des législations sociales par règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d´Etat et de l´assenti-
ment de la Commission de travail de la Chambre des Députés.
Un règlement grand-ducal détermine les prestations et indemnités pouvant bénéficier des dispositions
des alinéas 1 et 2 du présent article.
Les dispositions de la présente loi prennent effet à partir de l´année d´imposition 1981.
Ne peuvent cependant être admis au report illimité que les amortissements pratiqués à charge d´exer-
cices déficitaires clôturés après le 31 décembre 1974.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 1er juillet 1981.
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Le Secrétaire d´Etat aux Finances,
Ernest Muhlen
Doc. parl. N° 2499; sess. ord. 1980-1981.
Loi du 1er juillet 1981 ayant pour objet de compléter la loi du 4 décembre 1967 concernant
l´impôt sur le revenu.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 juin 1981 et celle du Conseil d´Etat du 30 juin 1981
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Le droit à remboursement de l´Etat naît à la fin de l´année d´imposition au titre de laquelle le
revenu est à imposer. Tout montant échu porte intérêts à partir de cette date jusqu´au paiement effectif
au taux de rendement à l´émission du plus récent emprunt public contracté par l´Etat avant cette
échéance.
Notre Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 1er juillet 1981.
Jean
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité Sociale,
Ministre
des Finances,
Jacques Santer
Loi du 1er juillet 1981 modifiant certaines modalités d´application de l´échelle mobile des
salaires et des traitements.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 juin 1981 et celle du Conseil d´Etat du 30 juin 1981
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
La présente loi sort ses effets le 1er juillet 1981.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 1er juillet 1981.
Jean
Les Membres du Gouvernement,
Pierre Werner
Colette Flesch
Emile Krieps
Camille Ney
Josy Barthel
Jacques Santer
René Konen
Fernand Boden
Jean Spautz
Ernest Muhlen
Paul Helminger
Doc. parl. N° 2514; sess. ord. 1980-1981.
Loi du 1er juillet 1981 modifiant certaines dispositions de la loi concernant l´impôt sur le
revenu et de la loi concernant l´impôt commercial communal.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 juin 1981 et celle du Conseil d´Etat du 30 juin 1981
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Chapitre I er.
Assouplissement des dispositions concernant le report des pertes en
matière d´impôt sur le revenu
Nonobstant les dispositions qui précèdent, l´aide non encore remboursée devient immédiate-
ment exigible lorsque la société bénéficiaire aliène les investissements en vue desquels l´aide a été accor-
dée ou si elle ne les utilise pas ou cesse de les utiliser aux fins et conditions prévues. Les montants échus
portent intérêts à partir de la même date et au taux prévu à l´article 4 ci-dessus.
Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et Notre Ministre des Finances sont
chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 1er juillet 1981.
Jean
Le Ministre de l´Economie
et des Classes Moyennes,
Colette Flesch
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement grand-ducal du 1er juillet 1981 modifiant les articles 1er et 2 du règlement grand-
ducal du 24 janvier 1979 fixant les conditions et modalités d´octroi d´une indemnité
temporaire de réemploi des salariés de la sidérurgie.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 24 janvier 1979 complétant l´article 2 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant
1. création d´un fonds de chômage;
2. réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet et complétant l´article 115 de la loi
concernant l´impôt sur le revenu et notamment son article 1er;
Vu la loi du 5 mars 1980
1. prorogeant et adaptant la loi du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures
destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi;
2. prorogeant et adaptant la loi du 27 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de l´emploi des
jeunes;
3. prorogeant et adaptant la loi du 24 janvier 1979 complétant l´article 2 de la loi modifiée du 30 juin
1976 portant 1. création d´un fonds de chômage; 2. réglementation de l´octroi des indemnités de
chômage complet et complétant l´article 115 de la loi concernant l´impôt sur le revenu;
Vu la loi du 1er juillet 1981 concernant des mesures de nature à favoriser la restructuration et la moder-
nisation de la sidérurgie et notamment son article 10;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre de Travail et de la Chambre des Employés Privés;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, de Notre Ministre des Finances et
après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
En vue du paiement de l´aide prévue à l´article 3 de la présente loi, pour autant qu´elle se rapporte à
l´exercice 1980, les délais fixés respectivement par les articles 7, 41 et 42 de la loi modifiée du 27 juillet
1936 concernant la comptabilité de l´Etat et par les articles 22 et 49 de l´arrêté grand-ducal modifié du 21
décembre 1936 portant règlement sur la comptabilité de l´Etat sont prorogés de deux mois en ce qui
concerne le prédit exercice.
Chapitre 7.
Disposition additionnelle
Le point 12° de l´article 2 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d´un fonds de chômage ;
2. réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet est modifié comme suit
« 12° de l´octroi d´une indemnité temporaire de réemploi aux travailleurs licenciés, menacés de perdre
leur emploi ou faisant, conformément à une convention collective, l´objet d´un transfert dans une autre
entreprise qui se trouvent reclassés dans un emploi comportant un niveau de rémunération inférieur à
leur rémunération antérieure. Un règlement grand-ducal déterminera les conditions et modalités d´appli-
cation de cette disposition ainsi que son champ d´application sectoriel; les aides accordées éventuelle-
ment à ce titre par les Communautés Européennes sont portées directement en recette au fonds de
chômage. »
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 1er juillet 1981.
Jean
Les Membres du Gouvernement,
Pierre Werner
Colette Flesch
Emile Krieps
Camille Ney
Josy Barthel
Jacques Santer
René Konen
Fernand Boden
Jean Spautz
Ernest Muhlen
Paul Helminger
Doc. parl. N° 2497; sess. ord. 1980-1981.
ANNEXE
AVENANT DU 22 JANVIER 1981
à l´accord de la conférence tripartite "Sidérurgie" du 19 mars 1979
sur la restructuration
de la sidérurgie luxembourgeoise
Considérant
que le but visé par l’accord de la conférence tripartite "Sidérurgie" du 19 mars 1979 sur la restructu-
ration de la sidérurgie luxembourgeoise continue à constituer un objectif essentiel de la politique
économique,
sociale et financière du pays en ce qu’il se propose de consolider à long terme le site
luxembourgeois pour une industrie sidérurgique compétitive, assurant une quote-part substantielle du
PNB et l’emploi de 16.500 personnes après la réalisation du programme d’investissement ;
que toutefois l’exécution du programme d’investissement intégral prévu audit accord, et ce dans le
délai voulu, est compromise par la remise en cause des perspectives de marché à court et à long terme
ainsi que des conditions de financement par suite d’une nouvelle dégradation sérieuse de la situation
économique mondiale, et plus particulièrement du marché sidérurgique ;
que, tout en maintenant les finalités et les actions de l’accord du 19 mars 1979, il importe dès lors
d’adapter les modalités et les moyens de réalisation de ce programme, le tout dans le cadre de la
politique sidérurgique communautaire ;
A cet effet, il est convenu de ce qui suit, sous réserve de l’approbation par la Commission des
Communautés européennes pour les matières relevant de sa compétence
1. Tous les engagements pris aux termes de l’accord du 19 mars 1979 sont expressément confirmés,
sous réserve des stipulations ci-après.
2. Il est plus particulièrement souligné qu’après la modernisation
de la phase liquide, avec une
capacité de 6 millions de tonnes d’acier brut, il est vital d’en assurer la valorisation en produits
finis aussi évolués que possible par une modernisation correspondante des installations de laminage
et de transformation.
A cet égard, les pièces maîtresses du programme d’investissement prévu à l’accord du 19 mars
le train à fil, le train Grey, le train moyen avec coulée continue et le laminoir pour tôles
à froid _
continuent à être considérées comme étant essentielles pour la réalisation de cet objectif.
3. Toutefois, compte tenu des contraintes engendrées par l’aggravation de la crise sidérurgique
européenne et de l’évolution de la technologie, il s’avère indispensable
d’établir de nouvelles
priorités en matière d’investissements pour la période 1980 - 1984.
4. A cet effet, les listes formant les annexes A 1 et A 2 du présent avenant énumèrent les équipe-
ments prioritaires retenus et destinés à s’intégrer dans les réalisations antérieures. Il est référé par
ailleurs à l’annexe B indiquant la consistance et les effectifs des usines luxembourgeoises dans la
perspective 1984.
5. Le rythme d’exécution de l’ensemble du programme d’investissement, dont notamment le train
moyen avec coulée continue ou un équipement équivalent, fera l’objet d’un examen annuel, dans
le cadre des réunions tripartites périodiques prévues à l’accord du 19 mars 1979.
6. Les différents projets du programme d’investissement dont la mise en oeuvre est prévue après
1982 seront appréciés au regard des critères ayant présidé à l’établissement des priorités visées
sous 4
conformité avec la stratégie générale de la sidérurgie luxembourgeoise dans le cadre de la
politique sidérurgique communautaire, exigences de qualité, avenir du produit, besoins de capa-
cités, rentabilité, viabilité à long terme
ainsi qu’en fonction des disponibilités financières des
sociétés, constituées notamment par leurs possibilités d’autofinancement et d’endettement, et des
aides publiques éventuelles.
7. En tout cas, l’ARBED s’engage à donner la priorité au site luxembourgeois pour l’implantation
d’un nouveau train moyen au sein de son groupe.
8. Dans l’intérêt de la consolidation à long terme du site sidérurgique luxembourgeois et afin d’en
garantir la compétitivité et la diversification sur la base de programmes d’investissement pluri-
annuels, les parties se concerteront et le cas échéant, négocieront, à partir de 1983, dans le cadre
des réunions tripartites périodiques, les programmes d’investissement consécutifs à réaliser après
1984, ceci sans préjudice des modalités de mise en oeuvre de ces programmes.
9. Le facteur transport, notamment les tarifs ferroviaires, constituant un élément important du prix
de revient et donc de la compétitivité
de la sidérurgie luxembourgeoise ainsi que de la rentabilité
de ses investissements, le Gouvernement marque son accord à ce que la proposition faite con-
jointement
par les CFL et l’ARBED, concernant la tarification des transports en provenance et à
destination des usines sidérurgiques luxembourgeoises, soit appliquée pour les années 1980
à 1984.
Pour l’importation et l’exportation de produits pondéreux _
minerais, combustibles solides et
liquides, produits sidérurgiques, etc. , quelle qu’en soit la provenance ou la destination, les
sociétés sidérurgiques s’engagent de leur côté, pour la même période, à faire passer par les lignes
des CFL leurs transports ferroviaires.
A l’expiration de la prédite période, l’Etat, les CFL et les sociétés sidérurgiques se concerteront
sur la tarification et les itinéraires d’acheminement des transports susvisés.
10. L’ARBED s’engage à ne pas déplacer à l’étranger le centre de décision de son groupe.
Dans ce cadre, elle confirme son engagement. pris aux termes de l’accord du 19 mars 1979 pré-
voyant que toute création de nouvelles liaisons techniques, commerciales et financières au sein
du groupe et avec tout autre groupe, de nature à influencer l’avenir du site luxembourgeois, doit
être préalablement notifiée au Gouvernement et examinée à la conférence tripartite "Sidérurgie".
Aux fins visées au premier alinéa ci-dessus, le Gouvernement introduira un projet de loi créant,
pour l’impôt sur le revenu, un régime d’intégration fiscale des sociétés de capitaux résidentes
pleinement
imposables, liées économiquement et organiquement entre elles ; ce régime sera
applicable
aux cas où la société mère détient une participation de 99% au moins dans le capital
social de sa filiale.
11. Il sera proposé d’introduire un report illimité des pertes correspondant à la moitié des amortisse-
ments pour les entreprises appartenant à des branches économiques déclarées en crise structurelle
et ce pour les amortissements pratiqués au cours d’une telle crise.
12. Les investissements réalisés par les sociétés sidérurgiques pendant la période du 1er janvier 1980
au 31 décembre 1984 et évalués aux prix de 1980 à quelque 20 milliards de francs bénéficieront
de la subvention en capital prévue dans la loi-cadre d’expansion économique du 28 juillet 1973,
et ce au taux de 15% des montants portés à l’actif du bilan des exercices correspondants, étant
entendu que les travaux d’investissement exécutés par les travailleurs de la DAC seront mis en
compte au coût effectif pour l’entreprise, c’est-à-dire sous déduction de l’intervention du Fonds
de chômage prévue sous 18 ci-dessous. Les avantages financiers prévus à l’accord tripartite du
3 août 1978 pour les travaux d’investissement sidérurgiques effectués par les travailleurs de la
DAC prennent fin au 31 décembre 1979.
13. A titre exceptionnel et compte tenu du fait que les sociétés sidérurgiques ne sont pas en état de
bénéficier de l’aide fiscale temporaire à l’investissement, le Gouvernement proposera, dans le
cadre des budgets annuels, les crédits nécessaires pour que les investissements
définis sous 12
puissent bénéficier d’une aide extraordinaire et temporaire de 10% sur la même base de calcul
pendant les exercices 1980, 1981 et 1982. Cette aide pourra être prorogée en tout ou en partie
pour les exercices 1983 et 1984, après concertation au sein de la conférence tripartite "Sidérur-
gie", au vu de la situation financière des sociétés sidérurgiques, notamment de leurs possibilités
d’auto financement et d’endettement, ainsi que des possibilités financières de l’Etat.
L’aide prévue au présent paragraphe est remboursable dans les conditions et suivant les modalités
fixées à l’annexe C.
14. L’ARBED ayant décidé d’implanter le nouveau laminoir à froid sur le site de Dudelange-Bettem-
bourg, le Gouvernement se déclare prêt à intervenir dans le coût de l’infrastructure sur le site
moyennant une contribution forfaitaire de 100 millions de francs, mais sans assumer d’autres
frais d’investissement ou des frais d’exploitation découlant de ce choix de l’ARBED, étant
entendu que le solde du prédit coût est éligible pour l’octroi des aides visées sous 12 et 13.
Les travaux d’infrastructure sur le site se feront, dans la mesure du possible, par le recours aux
travaux extraordinaires d’intérêt général, ceci dans la limite de la contribution forfaitaire définie
ci-dessus.
15. Dans le cadre de la politique industrielle, le Gouvernement et l’ARBED s’engagent à vouer une
attention toute particulière aux sites de Differdange et de Rodange.
L’ARBED mettra à disposition la partie du site HANEBOESCH non réservée à des activités
sidérurgiques et l’Etat rachètera le site de la MMR - A non occupé par les installations restées en
exploitation, en vue de l’implantation d’activités industrielles nouvelles.
16. Les sociétés sidérurgiques ARBED et MMR - A bénéficieront auprès de la SNCI de deux tranches
de prêts spéciaux à taux réduit de respectivement 500 millions et 14 millions de francs par an au
titre des investissements des exercices 1980 et 1981.
17. Il sera proposé de porter le plafond de la garantie de l’Etat pour les prêts CECA au profit de la
sidérurgie luxembourgeoise de 10 à 13,5 milliards de francs.
18. Les parties à la conférence tripartite "Sidérurgie" réaffirment leur volonté de réduire, dans toute
la mesure du possible et dans le respect de la garantie de l’emploi, l’effectif de la division anti-
crise et de favoriser la mobilité volontaire du personnel de la sidérurgie, notamment vers les
entreprises nouvelles à implanter dans le sud du pays, conformément aux objectifs définis dans
l’accord du 19 mars 1979.
L’indemnité temporaire de réemploi des travailleurs de la sidérurgie sera améliorée au profit du
personnel de manière que la garantie de salaire est fixée à
100% pendant 6 mois,
95% pendant les 6 mois suivants,
90% pendant les 6 mois suivants,
85% pendant les 6 mois suivants.
Il sera proposé de fixer l’intervention maximale du Fonds de chômage dans le financement du
coût salarial de la DAC à
20% pour 1980,
18% pour 1981,
16% pour 1982,
14% pour 1983.
Les sociétés sidérurgiques s’engagent à fournir aux membres des délégations mixtes, instituées
par l’accord spécial du 31 juillet 1975, préalablement aux réunions de consultation prévues à
l’accord du 1er juin 1977, les explications nécessaires sur les mesures à discuter au sein desdites
réunions.
Les partenaires sociaux retiennent le tableau figurant à l’annexe D comme partie intégrante de
l’accord de réduction programmée de l’emploi.
19. L’ARBED et l’Etat interviennent dans la solution définitive du problème des charges anciennes
de la MMR - A, ceci dans le cadre d’une solution industrielle globale conforme au schéma figurant
dans l’annexe E.
L’ARBED confirme son engagement de maintenir et de consolider l’usine de Rodange comme
relamineur.
20. Pour développer le secteur de la transformation de l’acier et contribuer ainsi à la création d’emplois
nouveaux, l’ARBED s’engage à mettre en place à Luxembourg une société ayant pour objet
principal de coordonner les activités de ses diverses entreprises de transformation de l’acier.
21. Lors des analyses périodiques prévues dans les considérations finales de l’accord tripartite du
19 mars 1979, il sera procédé aussi à l’examen de la situation financière des sociétés sidérurgiques.
22. Les parties s’engagent à promouvoir et à soutenir toute mesure susceptible de favoriser la réalisa-
tion des objectifs visés dans cet avenant et la mise en oeuvre des moyens nécessaires à cet effet.
En cas de changement fondamental de la situation par rapport aux hypothèses économiques et
financières qui sont à la base du présent avenant, les parties se concerteront sur les aménagements
à apporter à son exécution.
Luxembourg, le 22 janvier 1981.
Pour: le Gouvernement,
ARBED, MMR-A, OGB-L, FEP, LCGB
(suivent les signatures)
ANNEXES A L´AVENANT DU 22 JANVIER 1981
A L´ACCORD DE LA CONFERENCE TRIPARTITE « SIDERURGIE »
DU 19 MARS 1979 SUR LA RESTRUCTURATION
DE LA SIDERURGIE LUXEMBOURGEOISE
ARBED S.A.
ANNEXE A 1
DEPENSES D’INVESTISSEMENT PREVUES PAR LE PROGRAMME 1980 - 1984 DE RESTRUCTURATION DE LA SIDERURGIE LUXEMBOURGEOISE
Priorité
Coût
Dépenses
Dépenses
Esch-Belval
Differdange
Esch-
Dudelange
Autres
Projets d’investissement
suivant période
total
antérieures
postérieures
Schifflange
divisions
de réalisation
au 1.1.1980
au 1.1.1980
(ADo. AMi. AR)
(19 . . -
19 . .)
(mio F)
(mio F)
(mio F)
(mio F)
(mio F)
(mio F)
(mio F)
(mio F)
I. PROJETS IMPORTANTS
a) Investissements nouveaux
1. Secteur fils et petits fers
2 machines de coulée continue
79 - 81
2 550
2 210
2 210
Modernisation du train 330
82 - 83
Modernisation du train à fil
81 - 83
1 510
1 510
1 510
Extension de l’aciérie LDAC
80 - 82
2. Secteur poutrelles Grey
Aménagement des avals du train Grey
79 - 81
3. Secteur produits plats à chaud
Coulée continue pour brames
81 - 83
2 700
2 700
2 700
Mise en 2e chaude du Steckel
81 - 83
Modernisation du laminoir à chaud
81 - 83
4. Secteur produits plats à froid
Nouveau tandem à froid
81 - 84
3 500
3 500
3 500
Nouveau recuit avec skin pass
81 - 84
2 000
2 000
2 000
5. Secteur produits longs des trains II , III/IV
Modernisation des gros trains
(Blooming, Trains II, III/IV)
81 - 84
1 000
1 000
1 000
6. Nouveau train moyen avec coulée con-
tinue ou équipement équivalent*)
fin 84 -
8 100
8 100
8 100
*) cf. par. 5 à 7 de l’avenant.
Priorité
Coût
Dépenses
Dépenses
Esch-Belval
Differdange
Esch-
Dudelange
Autres
Projets d’investissement
suivant période
total
antérieures
postérieures
Schifflange
divisions
de réalisation
au 1.1.1980
au 1.1.1980
(ADo. AMi. AR)
(19 . . - 19 . .) (mio F)
(mio F)
(mio F)
(mio F)
(mio F)
(mio F)
(mio F)
(mio F)
b) Reports de crédits
Nouveau haut fourneau C avec conduite
à gaz AEB - ADi
77 - 80
6 198
5 513
Extension de l’aciérie LDAC
78 - 80
3 nouveaux fours Pits
78 - 80
Nouveau centre de décapage-refendage
78 - 80
1 299
1 244
Four à induction pour la tuberie
79 - 80
2e Creuset à l’aciérie LDAC
78 - 80
II. AUTRES PROJETS
Investissements courants
Restructuration et rationalisation*
79 - 84
1 766
1 217
Promotion des ventes, amélioration de
la qualité des produits*
79 - 84
Economie d’énergies*
79 - 84
Amélioration des conditions de travail
ou de l’environnement*
79 - 84
Diversification*
79 - 84
Conduite
à Gaz Esch/Belval - Terre
Rouge
81 - 84
Azoduc vers Esch-Dudelange
81 - 84
_ Divers*
79 - 84
1 227
Total
37 453
9 650
27 803
14 326
1 646
4 515
7 113
* La répartition par division de ces dépenses est connue pour 1980 et pour la période antérieure à 1980. Les dépenses prévues pour 1981, 82, 83 et 84, soit 2 200 Mio F, seront
spécifiées année par année. Leur répartition par division a été opérée dans ce tableau suivent la clé des périodes connues (1980 et antérieure à 1980).
MMR - A
ANNEXE A 2
PROGRAMME D’INVESTISSEMENT DE LA MMR - A
POUR LA PERIODE 1980 - 1984
(mio F)
1. Investissements
au Train C
Achat et adaptation du procédé Slit Rolling
Installation d’un bottelage automatique des ronds
2. Investissements au Train A
Nouvelle dresseuse à galets avec installations périphériques amont et aval
Nouvelle installation de sciage-forage des rails
Remplacement des tables de transfert entre cages
Réaménagement de la halle du Train
3. Investissements divers
5 x 20 mio F
Total
ANNEXE B
CONSISTANCE ET EFFECTIFS DES USINES LUXEMBOURGEOISES DANS LA PERSPECTIVE 1984
Effectifs
Production
Capacité
en service / en réserve
occupés à
prévisible 1984
t/mois
t/mois
Belval
1 Dwight Lloyd à 320 m2
"
1 Dwight Lloyd à 400 m2
"
Hauts fourneaux A, B, C
"
2 creusets LDAC fixes à 180 t
"
5.348
1 coulée continue de brames
"
1 blooming
"
1 blooming
"
train I
billettes pour relaminage
"
train II
spécialisé sur palplanches
25.000
28.000
"
trains III/IV et V
12.000
26.000
"
et billettes pour la vente*
+ 4.200*
+ 10.000*
train VIII
feuillards étroits
14.000
16.000
"
train LX
feuillards moyens
"
Differdange
1 Dwight Lloyd à 196 m 2
"
Hauts fourneaux
No 1
"
No 2, 4, 7, 10
"
1 creuset LDAC permutable à 180 t
"
4.473
Blooming Grey
"
Blooming III
"
Blooming IV
"
Trio
train à billettes
"
Train Grey
poutrelles et palplanches-pourrelles
60.000
80.000
"
Train à feuillards : feuillards à chaud jusqu’à 600 mm de larg.
45.000
67.000
"
Transformation
décapage et refendage tuberie
au départ de feuillards à chaud
"
Schifflange
2 creusets LDAC permutables à 90 t
"
1 coulée continue pour billettes
"
1 coulée continue pour blooms
"
1 blooming
"
2.126
1 train à billettes
"
Train "330" : ronds à béton et autres aciers marchands
39.000
44.000
"
Train à fil
laminage de fil machine
45.000
50.000
"
Effectifs
Production
Capacité
en service / en réserve
occupés à
prévisible 1984
t/mois
t/mois
Dudelange
hauts fourneaux
"
1 fonderie
"
1 creuset LDAC permutable à 80 t
"
Slabbing
"
Train à chaud
"
1.874
Production de tôles à chaud
33.000
38.000
Production de feuillards à chaud
15.000
18.000
Laminoir pour larges bandes à froid
"
production pour vente et transformation
45.000
54.000
Installations de finition pour laminés à froid
ligne de galvanisation actuelle
"
ligne "Galvalange"
au départ de larges bandes à froid
"
production de bandes refendues
"
laminage de feuillards à froid au départ de feuillards à chaud décapés
"
Rodange
Blooming (comme dégrossisseur du train A)
"
Train B : billettes
"
1.250
Train A : rails (10 à 12.000 t) : profils spéciaux,
27.250
28.500
"
profilés et comières
Train C : ronds à béton et fers carrés
35.000
37.000
"
Dommeldange
Mines luxbg.
Administration centrale : y compris ARBED Recherches et service Palplanches/Poutrelles
*
}
Récapitulation
16.500
=
Effectif total de la sidérurgie luxembourgeoise sans
Production
Capacité
à chaud
à froid
à chaud
à froid
produits finis à chaud et à froid (avant transformation)
350.250
+
45.000
422.500
+
54.000
en sus
billettes pour la vente du tain III/IV*
+
4.200*
à voir en fonction
blooms pour la vente de BE ou DI**
+
5.800**
conjoncture
360.250
+
45.000
= 405.250
t/mois
=
4,9 Mt/an
* et ** : ventes jugées probables en conjoncture normale de demi-produits en qualités spéciales
Annexe C
Conditions et modalités de remboursement
de l’aide extraordinaire et temporaire visée au paragraphe 13 de
l’avenant à l’accord du 19 mars 1979
1. L’aide devient remboursable en faveur de l’Etat lorsque la société bénéficiaire réalise un résultat
positif tel que défini par le paragraphe 2.
2. La détermination des résultats annuels à prendre en considération se fait sur la base de l’assiette
fiscale, compte tenu des effets résultant de la mise en oeuvre des mesures visées aux paragraphes 10
et 11 de l’avenant.
3. Une part de 40% des résultats positifs annuels ci-dessus restera à la disposition de la société bénéfi-
ciaire.
4. Le droit à remboursement de l’Etat naît au moment où les résultats positifs annuels sont constatés,
c’est-à-dire à la date de clôture de l’exercice ; le montant échu porte intérêts à partir de cette date
jusqu’au paiement effectif au taux de rendement à l’émission du plus récent emprunt de l’Etat.
5. Nonobstant ce qui précède, l’aide (reçue) et non encore remboursée devient exigible lorsque la
société bénéficiaire aliène les investissements en vue desquels l’aide a été accordée ou si elle ne les
utilise pas ou cesse de les utiliser aux fins et conditions prévues.
*
Annexe D
Estimation de la répartition de l’effectif de la sidérurgie luxembourgeoise
sur les différentes divisions en 1984
Le calcul ne considère que le personnel affecté aux usines sidérurgiques (ARBED + MMR - A), aux minières luxembourgeoises,
à la division de Dommeldange et à l’Administration centrale. Cependant il ne tient compte ni des stagiaires ni des apprentis.
N’est pas pris en considération le personnel occupé au 31 décembre 1979 à TradeARBED, MecanARBED, TrefilARBED et
Brasilux, sociétés juridiquement distinctes de l’ARBED.
31.12.1979
31.12.1984
y compris emprunts de personnel à la DAC
Décompte
O
O de la
E
E de la
Total
O
E
Total
DAC
DAC
Esch-Belval
4.471 +
198 + 896 +
= 5.577
4.534 +
915 = 5.449
Differdange
4.309 +
+ 788 +
= 5.244
3.829 +
698 = 4.527
Esch-Schifflange
1.735 +
+ 442 +
= 2.259
1.693 +
433 = 2.126
Dudelange y compris Noertzange
2.002 +
+ 396 +
= 2.493
- 602
1.587 + 304 = 1.891
Dommeldange
314 +
+
120 +
=
+
428 + 131 =
Rodange
1.190 +
+
350 +
= 1.699
940 + 310 = 1.250
Mines luxembourgeoises
245 +
+
51 +
=
210 +
44 =
Adm. centrale + Recherches
92 +
16 + 507 +
=
132 +
484 =
+ Palpl. - Poutr.
Sous-total
14.358 +
+ 3.550 + 103
= 18.645
- 1.973
13.353 + 3.319 = 16.672
Autres mesures de
rationalisation
- 172
138 +
34 =
TOTAL
- 2.145
16.500
Remarque : La subdivision du personnel en ouvriers (O) et employés (E) pour 1984 n’est donnée qu’à titre indicatif. Ces
dégagements se répartiront probablement sur les années 1981, 1982, 1983 et 1984. Ils se prêtent à être absorbés
par des activités nouvelles.
}
ANNEXE E
Arrangement par rapport aux charges anciennes de la MMR - A
1. Dans le cadre d’une solution industrielle globale du problème des charges anciennes de la MMR - A,
permettant une annulation des contrats liant MMR - A à Oxylux, il est convenu que la MMR - A
acquerra les canalisations Oxylux au prix de FLUX 218 millions et que l’ARBED se substituera à
la MMR - A pour les enlèvements d’oxygène et participera aux frais de construction d’une nouvelle
canalisation du réseau de L’Air Liquide, frais qui sont estimés à FLUX 189 millions et qui seront
éligibles pour les aides à l’investissement prévues aux paragraphes 12 et 13 de l’avenant.
L’ARBED supportera en outre la moitié des amortissements de la valeur des canalisations
restant à la charge de la MMR - A, et ce sous forme de loyer pendant une période de 15 ans.
2. Afin d’être libérée des contrats Usinor-Chiers, la MMR - A prendra une participation de 25% dans
l’installation d’agglomération d’Usinor-Chiers de Longwy moyennant paiement de FLUX 154 mil-
lions.
3. L’Etat interviendra dans la solution définitive du problème des charges anciennes de la MMR - A de
la manière suivante
Subvention canalisations Oxylux (un tiers du prix d’acquisition)
FLUX 73 millions
Subvention agglomération Longwy (moitié du prix de la participation)
FLUX 77 millions
_ Souscription de la SNCI à une augmentation du capital social de la
MMR - A
FLUX 100 millions
Octroi par la SNCI à la MMR - A d’un prêt spécial sans intérêts, rem-
boursable suivant des modalités à fixer à l’expiration de la cinquième
année, avec l’accord du Gouvernement, en considération de la situation
financière de la MMR - A
FLUX 183 millions
_ Achat par l’Etat, au prix de FLUX 1 million par ha, du terrain industriel
de l’ancien site des hauts fourneaux de Rodange
FLUX
80 millions
Règlement grand-ducal du 1er juillet 1981 fixant les conditions et modalités de rembourse-
ment de l´aide extraordinaire et temporaire aux investissements réalisés par les socié-
tés sidérurgiques.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 1er juillet 1981 concernant des mesures de nature à favoriser la restructuration et la moder-
nisation de la sidérurgie, notamment l´article 3 de cette loi;
Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre de Travail, de la Chambre des Employés Privés
et de la Chambre des Métiers;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et de Notre Ministre des
Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons