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Convention pour la reconnaissance et l´exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à New York, le 10 juin 1958 - Application à Guernesey, déclaration de la Grande -Bretagne Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et la

20 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (20)

Texte législatif (20 Articles)

Convention pour la reconnaissance et l´exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à New York, le 10 juin 1958 - Application à Guernesey, déclaration de la Grande -Bretagne Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et la

Règlement

grand-ducal du 4 juillet 1985 relatif à certaines mesures

d´exécution du règlement (CEE) n° 797/85 du 12 mars 1985 concernant

l´amélioration de l´efficacité des structures de l´agriculture

Réglementation au tarif des droits d´entrée

Convention pour la reconnaissance et l´exécution des sentences arbitrales

étrangères, faite à New York, le 10 juin 1958 - Application à Guernesey,

déclaration de la Grande -Bretagne

Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et la

reconnaissance réciproque de l´homologation des équipements et pièces

de véhicules à moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958 - Application des

Règlements nos 28, 34, 39, 40, 43 et 51 par les Pays-Bas

Convention

relative à la signification et la notification à l´étranger des actes

judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, faite à La

Haye, le 15 novembre 1965 - Notification du Gouvernement d´Antigua et

Barbuda

Règlement ministériel du 26 juin 1985 portant fixation du taux des cotisations dues à la Caisse

de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux.

Le Ministre de l´Intérieur,

Revu son arrêté du 3 juillet 1984 portant à 35,5% la contribution totale due par l´Etat et les communes du

chef des traitements payés aux affiliés de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux

pendant l´année;

Considérant qu´il échet de fixer pour l´année 1985 un taux de contribution qui tient compte de la situation

financière actuelle et de l´évolution

future de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés

communaux;

Vu l´avis du conseil d´administration de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux

en date du 20 juin 1985;

Vu les articles 25 et 29 de la loi du 7 août 1912 concernant la création d´une Caisse de prévoyance des

fonctionnaires et employés des communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes

tel qu´ils furent modifiés par la suite;

Arrête

Règlement ministériel du 26 juin 1985 portant fixation du taux des cotisations dues à la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux.

Pour l´année 1985, les versements que les communes, les établissements publics et l´Etat devront

faire à la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux sont fixée de la manière suivante

1. Une contribution annuelle de 20,59% du montant des traitements et autres allocations computables

pour les pensions auxquelles les affiliés obligatoires de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés

communaux ont légalement droit, est à payer par les organes liquidateurs de ces traitements.

2. Une contribution annuelle de 14,91% de ces mêmes traitements et allocations est à charge de l´Etat.

Règlement grand-ducal du 28 juin 1985 fixant des prix maxima pour des produits laitiers.

Sont fixés les prix maxima à la consommation

suivants

1. Lait, 3,5% de matière grasse,

ex-magasin

distribué de

de détail

porte-à-porte

a) en vrac, le litre

23,00 F

23,50 F

b) en sachets plastics, le litre

24,50 F

25,00

F

c) en emballage perdu, le litre

27,00 F

28,00

F

d) en emballage perdu, le 1/2 litre

16,50 F

17,00 F

e) en emballage perdu, le 1/4 litre

10,50 F

11,00 F

2. Crème fraîche, 33% de matière grasse,

a) le litre

117,00

F

b) le 1/2 litre

61,00 F

c) le 1/4 litre

33,00 F

d) le 1/8 litre

19,50 F

3. Beurre de marque « Rose », 1ère qualité,

a) emballage de 500 g

92,50 F

b) emballage de 250 g

47,50 F

c) emballage de 125 g

25,00 F

Règlement du Gouvernement en conseil du 28 juin 1985 portant fixation des indemnités dues aux commissaires du Gouvernement et aux directeurs nommés dans les commissions d´examen de l´enseignement

Les indemnités revenant aux commissaires du Gouvernement des examens énumérés aux articles

8, 9 et 10 du règlement grand-ducal du 11 juin 1985 cité ci-dessus sont fixées comme suit

indemnité forfaitaire annuelle par examen ou commission

- échelon 1

6.240 francs

- échelon 2

6.933 francs

- échelon 3: 7.627 francs.

L´indemnité revenant aux directeurs membres des commissions des examens énumérés aux articles 8, 9 et

10 du règlement grand-ducal du 11 juin 1985 cité ci-dessus est fixée à 2.774 francs par examen ou

commission.

Règlement du Gouvernement en conseil du 28 juin 1985 portant affectation du facteur multiplicateur 1,3 aux indemnités de différents examens de l´enseignement secondaire,

Pour les examens de fin d´études secondaires, secondaires techniques, de la formation

de

technicien,

des éducateurs de l´éducation différenciée ainsi que l´examen pour l´obtention du diplôme

d´ingénieur-technicien de l´institut supérieur de technologie les indemnités par candidat et par épreuve prévues

à l´article 1er du règlement grand-ducal du 11 juin 1985 portant fixation des indemnités dues aux commissons

d´examen de l´enseignement secondaire, de l´enseignement secondaire technique, de l´éducation différenciée

et de l´institut supérieur de technologie sont affectées du facteur multiplicateur 1,3.

Règlement grand-ducal du 4 juillet 1985 relatif à certaines mesures d´exécution du règlement (CEE) n° 797/85 du 12 mars 1985 concernant l´amélioration de l´efficacité des structures de l´agriculture.

En application des articles 2 et 3 du règlement (CEE) n° 797/85 du Conseil du 12 mars 1985

concernant l´amélioration de l´efficacité des structures de l´agriculture, et par dérogation aux dispositions des

articles 5 à 11 de la loi modifiée du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation

de l´agricultrue dans la

mesure où elles sont incompatibles avec les présentes dispositions, le régime d´aide prévu aux articles 12 à 19

de la loi modifiée du 30 novembre 1978 précitée s´applique aux investissements réalisés dans le cadre d´un

plan d´amélioration matérielle au sens du règlement (CEE) n° 797/85 précité.

Le bénéfice des aides est soumis aux conditions fixées aux articles 2 à 7 ci-après.

Règlement ministériel du 26 juin 1985 portant fixation du taux des cotisations dues à la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 26 juin 1985.

Le Ministre de l´Intérieur,

Jean Spautz

Règlement grand-ducal du 28 juin 1985 fixant des prix maxima pour des produits

laitiers.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 7 juillet 1983 modifiant la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet, entre autres, d´abroger et de

remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un office des prix;

Vu le règlement grand-ducal du 10 juin 1985 concernant une aide à la consommation de beurre;

Après consultation de la Centrale Paysanne

Luxembourgeoise et de la Chambre de Commerce;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et après délibération

du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 28 juin 1985 fixant des prix maxima pour des produits laitiers.

Est abrogé le règlement grand-ducal du 14 juillet 1983 fixant des prix maxima pour les produits

laitiers.

Règlement du Gouvernement en conseil du 28 juin 1985 portant fixation des indemnités dues aux commissaires du Gouvernement et aux directeurs nommés dans les commissions d´examen de l´enseignement

Les indemnités ci-dessus sont applicables à partir du 1er juin 1985. Elles correspondent au

nombre-indice 412,02 et subissent la même adaptation au coût de la vie que les traitements des fonctionnaires

de l´Etat.

Règlement du Gouvernement en conseil du 28 juin 1985 portant affectation du facteur multiplicateur 1,3 aux indemnités de différents examens de l´enseignement secondaire,

Le présent règlement, qui entre en vigueur le 1er juin 1985, sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 28 juin 1985.

Les Membres du Gouvernement,

Jacques Santer

Benny Berg

Fernand Boden

Jean-Claude Juncker

Marcel Schlechter

Johny Lahure

René Steichen

Règlement grand-ducal du 4 juillet 1985 relatif à certaines mesures d´exécution du règlement

(CEE) n° 797/85 du 12 mars 1985 concernant l´amélioration de l´efficacité des structures

de l´agriculture.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le règlement (CEE) n° 797/85 du Conseil du 12 mars 1985 concernant l´amélioration de l´efficacité des

structures de l´agriculture;

Vu la loi modifiée du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture;

Vu l´avis de l´organisme ff. de Chambre d´agriculture;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et de Notre Ministre des Finances

et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 4 juillet 1985 relatif à certaines mesures d´exécution du règlement (CEE) n° 797/85 du 12 mars 1985 concernant l´amélioration de l´efficacité des structures de l´agriculture.

Le plan d´amélioration matérielle visé à l´article 1er ci-dessus doit démontrer, par un calcul

spécifique, que les investissements sont justifiés du point de vue de la situation de l´exploitation et de son

économie et que sa réalisation entraîne une amélioration durable et substantielle de cette situation, et

notamment du revenu de travail par unité de travail humain (UTH) sur l´exploitation.

Le Ministre de l´Agriculture peut attacher des exigences particulières à l´amélioration durable du revenu de

travail.

Par dérogation à l´alinéa 1, le Ministre de l´Agriculture peut, à la demande de l´exploitant, approuver un plan

d´amélioration

visant, lorsque la nécessité en est établie, à maintenir le niveau actuel du revenu de travail par

UTH sur l´exploitation concernée.

Règlement grand-ducal du 28 juin 1985 fixant des prix maxima pour des produits laitiers.

Tout dépassement des prix maxima fixés à l´art. 1er sera recherché, poursuivi et puni

conformément à l´art. 8 de la loi du 7 juillet 1983 modifiant la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet, entre

autres, d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un office des prix.

Règlement du Gouvernement en conseil du 28 juin 1985 portant fixation des indemnités dues aux commissaires du Gouvernement et aux directeurs nommés dans les commissions d´examen de l´enseignement

Le présent règlement, qui abroge toutes les dispositions contraires, est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 28 juin 1985.

Les Membres du Gouvernement,

Jacques Santer

Benny Berg

Fernand Boden

Jean-Claude Juncker

Marcel Schlechter

Johny Lahure

René Steichen

Règlement du Gouvernement en conseil du 28 juin 1985 portant affectation du facteur

multiplicateur

1,3 aux indemnités de différents examens de l´enseignement

secondaire,

de l´enseignement

secondaire

technique,

de l´éducation

différenciée

et de l´institut

supérieur de technologie.

Le Gouvernement en conseil,

Vu l´article 11 du règlement grand-ducal du 11 juin 1985 portant fixation des indemnités dues aux

commissions d´examen de l´enseignement secondaire, de l´enseignement secondaire technique, de l´éducation

différenciée et de l´institut supérieur de technologie;

Vu les délais de correction et la fonction de concours des examens de fin d´études secondaires, secondaires

techniques, de la formation de technicien, des éducateurs de l´éducation différenciée ainsi que de l´examen

pour l´obtention du diplôme d´ingénieur technicien de l´institut supérieur de technologie;

Arrête

Règlement grand-ducal du 4 juillet 1985 relatif à certaines mesures d´exécution du règlement (CEE) n° 797/85 du 12 mars 1985 concernant l´amélioration de l´efficacité des structures de l´agriculture.

Le bénéfice des aides est limité aux exploitations agricoles

- dont le revenu de travail par UTH est inférieur au revenu de référence visé à l´article 4;

- dont le plan d´améloration ne prévoit pas un revenu de travail par UTH supérieur à 120% du revenu de

référence.

Règlement grand-ducal du 28 juin 1985 fixant des prix maxima pour des produits laitiers.

Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes est chargé de l´exécution du présent

règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.

Pour le Ministre de l´Economie

Château de Berg, le 28 juin 1985.

et des Classes Moyennes,

Jean

Le Secrétaire d´Etat,

Johny Lahure

Règlement du Gouvernement en conseil du 28 juin 1985 portant fixation des indemnités dues

aux commissaires du Gouvernement

et aux directeurs nommés dans les commissions

d´examen de l´enseignement

secondaire,

de l´enseignement

secondaire technique,

de

l´éducation

différenciée et de l´institut supérieur de technologie.

Le Gouvernement en conseil,

Vu les articles 4 et 5 du règlement grand-ducal du 11 juin 1985 portant fixation des indemnités dues aux

commissions d´examen de l´enseignement secondaire, de l´enseignement secondaire technique, de l´éducation

différenciée et de l´institut supérieur de technologie;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 4 juillet 1985 relatif à certaines mesures d´exécution du règlement (CEE) n° 797/85 du 12 mars 1985 concernant l´amélioration de l´efficacité des structures de l´agriculture.

Le revenu de référence visé à l´article 3 est fixé, pour 1985, à 660.000, - frs.

Règlement grand-ducal du 4 juillet 1985 relatif à certaines mesures d´exécution du règlement (CEE) n° 797/85 du 12 mars 1985 concernant l´amélioration de l´efficacité des structures de l´agriculture.

(1) Le plan d´amélioration matérielle visé à l´article 1er porte au moins sur

- une description de la situation de départ;

- une description de la situation à l´achèvement du plan, établie sur la base d´un budget prévisonnel;

- une indication des mesures et notamment des investissements prévus.

(2) Le plan d´amélioration matérielle est approuvé par le Ministre de l´Agriculture, après avis de la

Commission économique et technique créée en vertu de l´article 41 de la loi modifiée du 30 novembre 1978

susvisée.

Règlement grand-ducal du 4 juillet 1985 relatif à certaines mesures d´exécution du règlement (CEE) n° 797/85 du 12 mars 1985 concernant l´amélioration de l´efficacité des structures de l´agriculture.

Les aides visées à l´article 1er peuvent être accordées pour des investissements visant

- l´amélioration qualitative et la reconversion

de la production, en fonction des besoins du marché;

- l´adaptation de l´exploitation en vue de réduire les coûts de production, d´améliorer les conditions de vie

et de travail ou de réaliser des économies d´énergie;

- des mesures de protection et d´amélioration de l´environnement.

Règlement grand-ducal du 4 juillet 1985 relatif à certaines mesures d´exécution du règlement (CEE) n° 797/85 du 12 mars 1985 concernant l´amélioration de l´efficacité des structures de l´agriculture.

(1) L´octroi des aides aux investissements peut, conformément à des décisions à prendre sur le plan

communautaire,

être exclu ou limité lorsque ces investissements ont pour effet d´augmenter sur l´exploitation

la production des produits qui ne trouvent pas de débouchés normaux sur les marchés.

(2) Sous réserve de décisions ultérieures différentes des instances communautaires, l´octroi des aides aux

investissements dans le secteur de la production laitière et ayant pour effet un dépassement de la quantité de

référence individuelle totale déterminée en application de la règlementation nationale en matière du régime de

prélèvement supplémentaire sur le lait, est exclu, sauf si une quantité de référence individuelle supplémentaire

a été préalablement accordée ou obtenue sur la base des dispositions réglementaires afférentes.

Dans ce cas, l´octroi des aides est soumis à la condition que l´investissement ne porte pas le nombre de

vaches laitières à plus de 40 par UTH et à plus de 60 vaches par exploitation ou, si l´exploitation dispose de

plus de 1,5 UTH, ne permet pas d´augmenter de plus de 15% le nombre des vaches laitières.

(3) Sous réserve de décisions ultérieures différentes des instances communautaires,

les aides aux

investissements concernant le secteur de la production porcine sont limitées aux investissements permettant

d´atteindre 500 places pour porcs d´engraissement par exploitation pour les années 1985 et 1986. La place

nécessaire à une truie d´élevage correspond à celle de 6,5 porcs d´engraissement.

En outre, lorsqu´un plan d´amélioration prévoit un investissement dans le secteur de la production porcine,

l´octroi des aides à cet investissement est subordonné à la condition que, à l´achèvement du plan, au moins

l´équivalent de 35% de la quantité d´aliments consommés par les porcs puisse être produit par l´entreprise.

(4) L´octroi des aides aux investissements

dans le secteur des oeufs et volailles est exclu.

Règlement grand-ducal du 4 juillet 1985 relatif à certaines mesures d´exécution du règlement (CEE) n° 797/85 du 12 mars 1985 concernant l´amélioration de l´efficacité des structures de l´agriculture.

Notre Secrétaire d´Etat à l´Agricultrue et à la Viticulture et Notre Ministre des Finances sont chargés

de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Secrétaire d´Etat à l´agriculture

Palais de Luxembourg, le 4 juillet 1985.

et à la Viticulture,

Jean

René Steichen

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Réglementation au tarif des droits d´entrée.

(Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au

Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales

relatives aux douanes et accises.)

Le tarif des droits d´entrée est modifié, à partir du 1er avril 1985, en vertu

- du règlement (CEE), n° 1203/85, concernant la conclusion des Accords, sous forme d´échange de lettres,

entre la Communauté économique européenne et respectivement la République algérienne démocratique et

populaire, concernant l´importation, dans la Communauté, de salades de fruits et conserves, originaires de ce

pays;

- du règlement (CEE), n° 1204/85, concernant la conclusion de l´Accord sous forme d´échange de lettres

entre la Communauté économique européenne et la République

algérienne démocratique et populaire,

concernant l´importation dans la Communauté

de concentrés de tomates, originaires d´Algérie;

en vertu de l´Acte d´adhésion de la République hellénique aux Communautés européennes, une cinquième

diminution de 20 p. c. des droits d´entrée est accordée à partir du 27 avril 1985 aux produits relevant de

l´organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine et exportés de Grèce en libre

pratique.

Le règlement (CEE), n° 1055/85 du Conseil du 23 avril 1985 (Journal officiel des Communautés

européennes n° L 112 du 25 avril 1985), modifié, à partir du 1er mai 1985, le Règlement (CEE) n° 1224/80

relatif à la valeur en douane des marchandises. Cette modification concerne l´évaluation des supports

informatiques importés destinés à des équipements de traitement des données et comportant des données ou

des instructions. Nonobstant les autres articles du Règlement (CEE) n° 1224/80, il y a lieu de ne tenir compte

que du coût ou de la valeur du support informatique proprement dit. Lors de l´évaluation les coûts ou la valeur

des données ou des instructions n´entrent pas en ligne de compte, pour autant que ceux-ci distingués du coût

de la valeur du support informatique considéré.

Convention pour la reconnaissance et l´exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à

New York, le 10 juin 1958. - Application à Guernesey, déclaration de la Grande-Bretagne.

(Mémorial 1983, A, pp. 996 et ss., 2108 et ss.

Mémorial 1984, A, pp. 50, 742, 2000)

II résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies qu´en date du 19 avril 1985 la

Grande-Bretagne

a déclaré, conformément au paragraphe 2 de l´article X de la Convention indiquée ci-dessus,

que celle-ci s´étendrait à Guernesey.

En outre, la Grande-Bretagne a fait savoir que ladite Convention, conformément au paragraphe 3 de son

article premier, s´appliquera pour ce qui est de Guernesey à la reconnaissance

et à l´exécution des seules

sentences rendues sur le territoire d´un autre Etat contractant.

Conformément au paragraphe 2 de l´article X de ladite Convention, cette extension prendra effet le 18

juillet 1985.

Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et la reconnaissance

réciproque de l´homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève,

le 20 mars 1958. - Application des Règlements Nos 28, 34, 39, 40, 43 et 51 par les Pays-Bas.

(Mémorial 1971, A, pp. 1501, 2035

Mémorial 1977, A, pp. 273, 1793, 2104

Mémorial 1978, A, pp. 547, 1209, 2014

Mémorial 1979, A, p. 1424

Mémorial 1980, A, pp. 8, 402

Mémorial 1981, A, p. 1003

Mémorial 1983, A, pp. 90, 670, 690, 739, 1110, 1460, 1562, 1598, 1885,

1952, 2076, 2114, 2207, 2280, 2317

Mémorial 1984, A, pp. 81, 152, 155, 240, 405, 613, 911, 2083

Mémorial 1985, A, pp. 391, 421)

II résulte d´une notification

du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies que, par une

communication reçue le 22 avril 1985, les Pays-Bas entendent appliquer les Règlements Nos 28, 34, 39, 40, 43

et 51.

Conformément au paragraphe 8 de l´article premier dudit Accord, ces Règlements sont entrés en vigueur

pour les Pays-Bas le 21 juin 1985.

Convention relative à la signification et la notification à l´étranger des actes judiciaires et

extrajudiciaires

en matière civile ou commerciale, faite à La Haye, le 15 novembre 1965.

Notification du Gouvernement d´Antigua et Barbuda.

(Mémorial 1975, A, pp. 322, 897

Mémorial 1977, A, p. 227

Mémorial 1978, A, pp. 1070, 1393

Mémorial 1979, A, p. 1217

Mémorial 1980, A, pp. 349, 1048

Mémorial 1981, A, pp. 1312, 1911

Mémorial 1982, A, pp. 34, 1131, 1178, 1824

Mémorial 1983, A, pp. 672, 984, 1490, 404

Mémorial 1984, A, p. 977)

II résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas que, par lettre du 1er mai 1985, le Gouvernement

d´Antigua et Barbuda a fait savoir qu´il se considère lié à la Convention

susmentionnée,

laquelle avait été

déclarée applicable à Antigua le 20 mai 1970 par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et

d´Irlande du Nord.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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