Convention pour la reconnaissance et l´exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à New York, le 10 juin 1958 - Application à Guernesey, déclaration de la Grande -Bretagne Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et la
Table des dispositions (20)
Texte législatif (20 Articles)
Règlement
grand-ducal du 4 juillet 1985 relatif à certaines mesures
d´exécution du règlement (CEE) n° 797/85 du 12 mars 1985 concernant
l´amélioration de l´efficacité des structures de l´agriculture
Réglementation au tarif des droits d´entrée
Convention pour la reconnaissance et l´exécution des sentences arbitrales
étrangères, faite à New York, le 10 juin 1958 - Application à Guernesey,
déclaration de la Grande -Bretagne
Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et la
reconnaissance réciproque de l´homologation des équipements et pièces
de véhicules à moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958 - Application des
Règlements nos 28, 34, 39, 40, 43 et 51 par les Pays-Bas
Convention
relative à la signification et la notification à l´étranger des actes
judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, faite à La
Haye, le 15 novembre 1965 - Notification du Gouvernement d´Antigua et
Barbuda
Règlement ministériel du 26 juin 1985 portant fixation du taux des cotisations dues à la Caisse
de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux.
Le Ministre de l´Intérieur,
Revu son arrêté du 3 juillet 1984 portant à 35,5% la contribution totale due par l´Etat et les communes du
chef des traitements payés aux affiliés de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux
pendant l´année;
Considérant qu´il échet de fixer pour l´année 1985 un taux de contribution qui tient compte de la situation
financière actuelle et de l´évolution
future de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés
communaux;
Vu l´avis du conseil d´administration de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux
en date du 20 juin 1985;
Vu les articles 25 et 29 de la loi du 7 août 1912 concernant la création d´une Caisse de prévoyance des
fonctionnaires et employés des communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes
tel qu´ils furent modifiés par la suite;
Arrête
Pour l´année 1985, les versements que les communes, les établissements publics et l´Etat devront
faire à la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux sont fixée de la manière suivante
1. Une contribution annuelle de 20,59% du montant des traitements et autres allocations computables
pour les pensions auxquelles les affiliés obligatoires de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés
communaux ont légalement droit, est à payer par les organes liquidateurs de ces traitements.
2. Une contribution annuelle de 14,91% de ces mêmes traitements et allocations est à charge de l´Etat.
Sont fixés les prix maxima à la consommation
suivants
1. Lait, 3,5% de matière grasse,
ex-magasin
distribué de
de détail
porte-à-porte
a) en vrac, le litre
23,00 F
23,50 F
b) en sachets plastics, le litre
24,50 F
25,00
F
c) en emballage perdu, le litre
27,00 F
28,00
F
d) en emballage perdu, le 1/2 litre
16,50 F
17,00 F
e) en emballage perdu, le 1/4 litre
10,50 F
11,00 F
2. Crème fraîche, 33% de matière grasse,
a) le litre
117,00
F
b) le 1/2 litre
61,00 F
c) le 1/4 litre
33,00 F
d) le 1/8 litre
19,50 F
3. Beurre de marque « Rose », 1ère qualité,
a) emballage de 500 g
92,50 F
b) emballage de 250 g
47,50 F
c) emballage de 125 g
25,00 F
Les indemnités revenant aux commissaires du Gouvernement des examens énumérés aux articles
8, 9 et 10 du règlement grand-ducal du 11 juin 1985 cité ci-dessus sont fixées comme suit
indemnité forfaitaire annuelle par examen ou commission
- échelon 1
6.240 francs
- échelon 2
6.933 francs
- échelon 3: 7.627 francs.
L´indemnité revenant aux directeurs membres des commissions des examens énumérés aux articles 8, 9 et
10 du règlement grand-ducal du 11 juin 1985 cité ci-dessus est fixée à 2.774 francs par examen ou
commission.
Pour les examens de fin d´études secondaires, secondaires techniques, de la formation
de
technicien,
des éducateurs de l´éducation différenciée ainsi que l´examen pour l´obtention du diplôme
d´ingénieur-technicien de l´institut supérieur de technologie les indemnités par candidat et par épreuve prévues
à l´article 1er du règlement grand-ducal du 11 juin 1985 portant fixation des indemnités dues aux commissons
d´examen de l´enseignement secondaire, de l´enseignement secondaire technique, de l´éducation différenciée
et de l´institut supérieur de technologie sont affectées du facteur multiplicateur 1,3.
En application des articles 2 et 3 du règlement (CEE) n° 797/85 du Conseil du 12 mars 1985
concernant l´amélioration de l´efficacité des structures de l´agriculture, et par dérogation aux dispositions des
articles 5 à 11 de la loi modifiée du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation
de l´agricultrue dans la
mesure où elles sont incompatibles avec les présentes dispositions, le régime d´aide prévu aux articles 12 à 19
de la loi modifiée du 30 novembre 1978 précitée s´applique aux investissements réalisés dans le cadre d´un
plan d´amélioration matérielle au sens du règlement (CEE) n° 797/85 précité.
Le bénéfice des aides est soumis aux conditions fixées aux articles 2 à 7 ci-après.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 26 juin 1985.
Le Ministre de l´Intérieur,
Jean Spautz
Règlement grand-ducal du 28 juin 1985 fixant des prix maxima pour des produits
laitiers.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 7 juillet 1983 modifiant la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet, entre autres, d´abroger et de
remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un office des prix;
Vu le règlement grand-ducal du 10 juin 1985 concernant une aide à la consommation de beurre;
Après consultation de la Centrale Paysanne
Luxembourgeoise et de la Chambre de Commerce;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et après délibération
du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Est abrogé le règlement grand-ducal du 14 juillet 1983 fixant des prix maxima pour les produits
laitiers.
Les indemnités ci-dessus sont applicables à partir du 1er juin 1985. Elles correspondent au
nombre-indice 412,02 et subissent la même adaptation au coût de la vie que les traitements des fonctionnaires
de l´Etat.
Le présent règlement, qui entre en vigueur le 1er juin 1985, sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 28 juin 1985.
Les Membres du Gouvernement,
Jacques Santer
Benny Berg
Fernand Boden
Jean-Claude Juncker
Marcel Schlechter
Johny Lahure
René Steichen
Règlement grand-ducal du 4 juillet 1985 relatif à certaines mesures d´exécution du règlement
(CEE) n° 797/85 du 12 mars 1985 concernant l´amélioration de l´efficacité des structures
de l´agriculture.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le règlement (CEE) n° 797/85 du Conseil du 12 mars 1985 concernant l´amélioration de l´efficacité des
structures de l´agriculture;
Vu la loi modifiée du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture;
Vu l´avis de l´organisme ff. de Chambre d´agriculture;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et de Notre Ministre des Finances
et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le plan d´amélioration matérielle visé à l´article 1er ci-dessus doit démontrer, par un calcul
spécifique, que les investissements sont justifiés du point de vue de la situation de l´exploitation et de son
économie et que sa réalisation entraîne une amélioration durable et substantielle de cette situation, et
notamment du revenu de travail par unité de travail humain (UTH) sur l´exploitation.
Le Ministre de l´Agriculture peut attacher des exigences particulières à l´amélioration durable du revenu de
travail.
Par dérogation à l´alinéa 1, le Ministre de l´Agriculture peut, à la demande de l´exploitant, approuver un plan
d´amélioration
visant, lorsque la nécessité en est établie, à maintenir le niveau actuel du revenu de travail par
UTH sur l´exploitation concernée.
Tout dépassement des prix maxima fixés à l´art. 1er sera recherché, poursuivi et puni
conformément à l´art. 8 de la loi du 7 juillet 1983 modifiant la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet, entre
autres, d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un office des prix.
Le présent règlement, qui abroge toutes les dispositions contraires, est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 28 juin 1985.
Les Membres du Gouvernement,
Jacques Santer
Benny Berg
Fernand Boden
Jean-Claude Juncker
Marcel Schlechter
Johny Lahure
René Steichen
Règlement du Gouvernement en conseil du 28 juin 1985 portant affectation du facteur
multiplicateur
1,3 aux indemnités de différents examens de l´enseignement
secondaire,
de l´enseignement
secondaire
technique,
de l´éducation
différenciée
et de l´institut
supérieur de technologie.
Le Gouvernement en conseil,
Vu l´article 11 du règlement grand-ducal du 11 juin 1985 portant fixation des indemnités dues aux
commissions d´examen de l´enseignement secondaire, de l´enseignement secondaire technique, de l´éducation
différenciée et de l´institut supérieur de technologie;
Vu les délais de correction et la fonction de concours des examens de fin d´études secondaires, secondaires
techniques, de la formation de technicien, des éducateurs de l´éducation différenciée ainsi que de l´examen
pour l´obtention du diplôme d´ingénieur technicien de l´institut supérieur de technologie;
Arrête
Le bénéfice des aides est limité aux exploitations agricoles
- dont le revenu de travail par UTH est inférieur au revenu de référence visé à l´article 4;
- dont le plan d´améloration ne prévoit pas un revenu de travail par UTH supérieur à 120% du revenu de
référence.
Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes est chargé de l´exécution du présent
règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
Pour le Ministre de l´Economie
Château de Berg, le 28 juin 1985.
et des Classes Moyennes,
Jean
Le Secrétaire d´Etat,
Johny Lahure
Règlement du Gouvernement en conseil du 28 juin 1985 portant fixation des indemnités dues
aux commissaires du Gouvernement
et aux directeurs nommés dans les commissions
d´examen de l´enseignement
secondaire,
de l´enseignement
secondaire technique,
de
l´éducation
différenciée et de l´institut supérieur de technologie.
Le Gouvernement en conseil,
Vu les articles 4 et 5 du règlement grand-ducal du 11 juin 1985 portant fixation des indemnités dues aux
commissions d´examen de l´enseignement secondaire, de l´enseignement secondaire technique, de l´éducation
différenciée et de l´institut supérieur de technologie;
Arrêtons
Le revenu de référence visé à l´article 3 est fixé, pour 1985, à 660.000, - frs.
(1) Le plan d´amélioration matérielle visé à l´article 1er porte au moins sur
- une description de la situation de départ;
- une description de la situation à l´achèvement du plan, établie sur la base d´un budget prévisonnel;
- une indication des mesures et notamment des investissements prévus.
(2) Le plan d´amélioration matérielle est approuvé par le Ministre de l´Agriculture, après avis de la
Commission économique et technique créée en vertu de l´article 41 de la loi modifiée du 30 novembre 1978
susvisée.
Les aides visées à l´article 1er peuvent être accordées pour des investissements visant
- l´amélioration qualitative et la reconversion
de la production, en fonction des besoins du marché;
- l´adaptation de l´exploitation en vue de réduire les coûts de production, d´améliorer les conditions de vie
et de travail ou de réaliser des économies d´énergie;
- des mesures de protection et d´amélioration de l´environnement.
(1) L´octroi des aides aux investissements peut, conformément à des décisions à prendre sur le plan
communautaire,
être exclu ou limité lorsque ces investissements ont pour effet d´augmenter sur l´exploitation
la production des produits qui ne trouvent pas de débouchés normaux sur les marchés.
(2) Sous réserve de décisions ultérieures différentes des instances communautaires, l´octroi des aides aux
investissements dans le secteur de la production laitière et ayant pour effet un dépassement de la quantité de
référence individuelle totale déterminée en application de la règlementation nationale en matière du régime de
prélèvement supplémentaire sur le lait, est exclu, sauf si une quantité de référence individuelle supplémentaire
a été préalablement accordée ou obtenue sur la base des dispositions réglementaires afférentes.
Dans ce cas, l´octroi des aides est soumis à la condition que l´investissement ne porte pas le nombre de
vaches laitières à plus de 40 par UTH et à plus de 60 vaches par exploitation ou, si l´exploitation dispose de
plus de 1,5 UTH, ne permet pas d´augmenter de plus de 15% le nombre des vaches laitières.
(3) Sous réserve de décisions ultérieures différentes des instances communautaires,
les aides aux
investissements concernant le secteur de la production porcine sont limitées aux investissements permettant
d´atteindre 500 places pour porcs d´engraissement par exploitation pour les années 1985 et 1986. La place
nécessaire à une truie d´élevage correspond à celle de 6,5 porcs d´engraissement.
En outre, lorsqu´un plan d´amélioration prévoit un investissement dans le secteur de la production porcine,
l´octroi des aides à cet investissement est subordonné à la condition que, à l´achèvement du plan, au moins
l´équivalent de 35% de la quantité d´aliments consommés par les porcs puisse être produit par l´entreprise.
(4) L´octroi des aides aux investissements
dans le secteur des oeufs et volailles est exclu.
Notre Secrétaire d´Etat à l´Agricultrue et à la Viticulture et Notre Ministre des Finances sont chargés
de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Secrétaire d´Etat à l´agriculture
Palais de Luxembourg, le 4 juillet 1985.
et à la Viticulture,
Jean
René Steichen
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Réglementation au tarif des droits d´entrée.
(Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au
Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales
relatives aux douanes et accises.)
Le tarif des droits d´entrée est modifié, à partir du 1er avril 1985, en vertu
- du règlement (CEE), n° 1203/85, concernant la conclusion des Accords, sous forme d´échange de lettres,
entre la Communauté économique européenne et respectivement la République algérienne démocratique et
populaire, concernant l´importation, dans la Communauté, de salades de fruits et conserves, originaires de ce
pays;
- du règlement (CEE), n° 1204/85, concernant la conclusion de l´Accord sous forme d´échange de lettres
entre la Communauté économique européenne et la République
algérienne démocratique et populaire,
concernant l´importation dans la Communauté
de concentrés de tomates, originaires d´Algérie;
en vertu de l´Acte d´adhésion de la République hellénique aux Communautés européennes, une cinquième
diminution de 20 p. c. des droits d´entrée est accordée à partir du 27 avril 1985 aux produits relevant de
l´organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine et exportés de Grèce en libre
pratique.
Le règlement (CEE), n° 1055/85 du Conseil du 23 avril 1985 (Journal officiel des Communautés
européennes n° L 112 du 25 avril 1985), modifié, à partir du 1er mai 1985, le Règlement (CEE) n° 1224/80
relatif à la valeur en douane des marchandises. Cette modification concerne l´évaluation des supports
informatiques importés destinés à des équipements de traitement des données et comportant des données ou
des instructions. Nonobstant les autres articles du Règlement (CEE) n° 1224/80, il y a lieu de ne tenir compte
que du coût ou de la valeur du support informatique proprement dit. Lors de l´évaluation les coûts ou la valeur
des données ou des instructions n´entrent pas en ligne de compte, pour autant que ceux-ci distingués du coût
de la valeur du support informatique considéré.
Convention pour la reconnaissance et l´exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à
New York, le 10 juin 1958. - Application à Guernesey, déclaration de la Grande-Bretagne.
(Mémorial 1983, A, pp. 996 et ss., 2108 et ss.
Mémorial 1984, A, pp. 50, 742, 2000)
II résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies qu´en date du 19 avril 1985 la
Grande-Bretagne
a déclaré, conformément au paragraphe 2 de l´article X de la Convention indiquée ci-dessus,
que celle-ci s´étendrait à Guernesey.
En outre, la Grande-Bretagne a fait savoir que ladite Convention, conformément au paragraphe 3 de son
article premier, s´appliquera pour ce qui est de Guernesey à la reconnaissance
et à l´exécution des seules
sentences rendues sur le territoire d´un autre Etat contractant.
Conformément au paragraphe 2 de l´article X de ladite Convention, cette extension prendra effet le 18
juillet 1985.
Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et la reconnaissance
réciproque de l´homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève,
le 20 mars 1958. - Application des Règlements Nos 28, 34, 39, 40, 43 et 51 par les Pays-Bas.
(Mémorial 1971, A, pp. 1501, 2035
Mémorial 1977, A, pp. 273, 1793, 2104
Mémorial 1978, A, pp. 547, 1209, 2014
Mémorial 1979, A, p. 1424
Mémorial 1980, A, pp. 8, 402
Mémorial 1981, A, p. 1003
Mémorial 1983, A, pp. 90, 670, 690, 739, 1110, 1460, 1562, 1598, 1885,
1952, 2076, 2114, 2207, 2280, 2317
Mémorial 1984, A, pp. 81, 152, 155, 240, 405, 613, 911, 2083
Mémorial 1985, A, pp. 391, 421)
II résulte d´une notification
du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies que, par une
communication reçue le 22 avril 1985, les Pays-Bas entendent appliquer les Règlements Nos 28, 34, 39, 40, 43
et 51.
Conformément au paragraphe 8 de l´article premier dudit Accord, ces Règlements sont entrés en vigueur
pour les Pays-Bas le 21 juin 1985.
Convention relative à la signification et la notification à l´étranger des actes judiciaires et
extrajudiciaires
en matière civile ou commerciale, faite à La Haye, le 15 novembre 1965.
Notification du Gouvernement d´Antigua et Barbuda.
(Mémorial 1975, A, pp. 322, 897
Mémorial 1977, A, p. 227
Mémorial 1978, A, pp. 1070, 1393
Mémorial 1979, A, p. 1217
Mémorial 1980, A, pp. 349, 1048
Mémorial 1981, A, pp. 1312, 1911
Mémorial 1982, A, pp. 34, 1131, 1178, 1824
Mémorial 1983, A, pp. 672, 984, 1490, 404
Mémorial 1984, A, p. 977)
II résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas que, par lettre du 1er mai 1985, le Gouvernement
d´Antigua et Barbuda a fait savoir qu´il se considère lié à la Convention
susmentionnée,
laquelle avait été
déclarée applicable à Antigua le 20 mai 1970 par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d´Irlande du Nord.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg