Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_b45d8d20e9b7 LU

Règlement grand-ducal du 22 avril 1974 portant déclaration d’obligation générale d’un ave- nant à la convention collective pour le métier de peintre conclu entre la fédération des des patrons-peintres et vitriers du Grand-Duché de Luxembourg d’une part et la com-

17 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (17)

Texte législatif (17 Articles)

Règlement grand-ducal du 22 avril 1974 portant déclaration d’obligation générale d’un ave- nant à la convention collective pour le métier de peintre conclu entre la fédération des des patrons-peintres et vitriers du Grand-Duché de Luxembourg d’une part et la com-

Règlement grand-ducal du 22 avril 1974 portant déclaration d’obligation générale d’un ave-

nant à la convention collective pour le métier de peintre conclu entre la fédération des

des patrons-peintres

et vitriers du Grand-Duché de Luxembourg d’une part et la com-

mission syndicale des contrats d’autre part.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 22 de l’arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l’institution, les attributions

et le fonctionnement d’un office national de conciliation tel qu’il a été modifié par l’article 12 de la loi

du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail;

Sur la proposition des groupes de la commission paritaire de conciliation et sur avis conforme des

représentations professionnelles légales intéressées;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d’Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 22 avril 1974 portant déclaration d’obligation générale d’un ave- nant à la convention collective pour le métier de peintre conclu entre la fédération des des patrons-peintres et vitriers du Grand-Duché de Luxembourg d’une part et la com-

L’avenant à la convention collective pour le métier de peintre conclu le 17 janvier 1974

entre la fédération des patrons-peintres et vitriers du Grand-Duché de Luxembourg d’une part et la

commission syndicale des contrats d’autre part est déclaré d’obligation générale pour l’ensemble

de la profession pour laquelle il a été établi.

Règlement grand-ducal du 22 avril 1974 portant déclaration d’obligation générale d’un ave- nant à la convention collective pour le métier de peintre conclu entre la fédération des des patrons-peintres et vitriers du Grand-Duché de Luxembourg d’une part et la com-

Le tiret 3 de l’article 5 du règlement grand-ducal du 24 juillet 1973 concernant l’application

au Grand-Duché de Luxembourg du règlement n° 120/67/CEE portant organisation commune des

marchés dans le secteur des céréales, est remplacé par le texte suivant

« L’arrêté grand-ducal du 29 août 1934 concernant le régime de la mouture obligatoire des blés

indigènes ».

Chapitre I.  Inspection générale de la sécurité sociale

Il est institué une inspection générale de la sécurité sociale qui est placée sous l’autorité

du ministre du travail et de la sécurité sociale. Elle est désignée ci-après par les termes « inspection

générale ».

Règlement grand-ducal du 22 avril 1974 portant déclaration d’obligation générale d’un ave- nant à la convention collective pour le métier de peintre conclu entre la fédération des des patrons-peintres et vitriers du Grand-Duché de Luxembourg d’une part et la com-

Notre Secrétaire d’Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l’exé-

cution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec l’avenant prémentionné.

Palais de Luxembourg, le 22 avril 1974

Jean

Le Secrétaire d’Etat

au Ministère du Travail et de la

Sécurité sociale,

Jacques Santer

Nachtrag I zum Kollektivvertrag für das Anstreichergewerbe gültig ab 1.2.1974.

Zwischen der FEDERATION DES PATRONS PEINTRES ET VITRIERS DU GDL einerseits und der

GEWERKSCHAFTLICHEN

VERTRAGSKOMMISSION

(LCGB & LAV) andererseits, wird folgendes

Abkommen über die Erneuerung und Verlängerung des Kollektivvertrages vom 1.1.1972 abgeschlossen

1. Erhöhung der Effektiv- und Tariflöhne (Art 10)

Sämtliche, am 31.1.1974 gültigen effektiven und tariflichen Stundenlöhne werden mit Wirkung

vom 1.2.1974 um 7,5% erhöht.

Die ab diesem Datum geltenden neuen Mindestlöhne (Index 204,44) sind in einer Anlage zu diesem

Abkommen angeführt.

2. Zuschlag für bestimmte Arbeiten (Art. 15).

Die Bestimmungen des Absatzes 1, Pkt a) betreffend den Zuschlag von 10% zum Stundenlohn

für zuschlagsberechtigte

Arbeiten, wird wie folgt neu festgesetzt, bzw. ergänzt

« Lackarbeiten mit Farbspritzpistole, Spritzarbeiten

von Multacolor und Mosaikfarbe ».

3. Vertragsdauer und Kündigung (Art. 23).

Die in diesem Abkommen angeführten neuen Bestimmungen ersetzen bezw. ergänzen diejenigen

des Kollektivvertrages vom 1.1.1972. Alle anderen Bestimmungen bleiben unverändert in Kraft.

Der bestehende Kollektivvertrag wird, mit vorerwähnten Neuerungen ab 1.2.1974 um 23 Monate

verlängert, d.h. eine erstmalige Kündigung desselben kann frühestens zum 31.12.1975, unter

Beobachtung einer 3-monatigen Kündigungsfrist erfolgen. Ansonsten gelten die diesbezüglichen

Bestimmungen von Art. 20 des bestehenden Kollektivvertrages.

Luxemburg, den 17 Januar 1974.

für die

für die

FEDERATION DES PATRONS-PEINTRES &

GEWERKSCHAFTLICHE

VERTRAGSKOMMISSION

VITRIERS DU G.D.L.

Edmond MORHENG, Präsident

Fr. SCHWEITZER, L.C.G.B.

Aloyse DURBACH, Vize-Präsident

Johny CASTEGNARO, L.A.V.

Anlage

Mindestlöhne /Fr/St. gültig ab 1.2.1974 (44-St/Woche - Index 204,44.

a) Jungarbeiter (bis 18 Jahre) /Prozentsatz des Stundenlohnes

für Hilfsarbeiter)

bei 15-16 Jahren

60%

bei 16-17 Jahren

70%

bei 17-18 Jahren

80%

b) Hilfsarbeiter

im 1. Jahr - während den ersten 6 Monaten

58,25. /St.

im 1. Jahr - vom 7. Monat an

60,85. 

im 2. Jahr

65,35. 

im 3. Jahr

69,80. 

im 4. Jahr

73,00. 

c) Fachhilfsarbeiter (Hilfsarbeiter im 5. Jahr)

im 5. Jahr - während den ersten 6 Monaten

74,25. 

im 5. Jahr - vom 7. Monat an

77,45. 

d) Facharbeiter (Gesellen/oder Hilfsarbeiter

über 5 Jahren)

im 1. Jahr nach der Lehre 

- währen den ersten 6 Monaten

75,55. 

im 1. Jahr nach der Lehre

vom 7. Monat an, oder Hilfsarbeiter nach

5 Jahren Praxis

77,40. 

im 3. Jahr nach der Lehre

84,90. 

e) Berufsarbeiter

während den ersten 6 Monaten

86,65. 

im 5. Jahr nach der Lehre vom 7. Monat an oder

Hilfsarbeiter nach 10 Jahren Praxis

89,35. 

im 7. Jahr nach der Lehre

92,35. 

im 9. Jahr nach der Lehre

94,60. 

im 10. Jahr nach der Lehre

99,70. 

 Diese Anlage gilt als integraler Bestandteil des Kollektivvertrages und unterliegt den Bestimmun-

gen dieses Abkommens über die neue Laufzeit und Erneuerung desselben.

 Die Einstufungsbestimmungen sind in Art. 8 des Kollektivvertrages

definiert. Die Anfangslöhne

gelten lediglich für die Ersteinstellung im Betrieb. Sämtliche Lohnsätze sind Mindestsätze.

 Gemäss Art. 9 des Kollektivvertrages sind sowohl die Tariflöhne, als auch die Effektiviöhne den

Schwankungen des Indexes der Verbraucherpreise anzupassen.

Règlement

grand-ducal du 22 avril 1974 modifiant

le règlement grand-ducal du 24 juillet

1973 concernant l’application au Grand-Duché de Luxembourg du règlement n° 120/67/

CEE portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu le règlement grand-ducal du 24 juillet 1973 concernant l’application au Grand-Duché de Luxem-

bourg du règlement n° 120/67/CEE portant organisation commune des marchés dans le secteur des

céréales;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’agriculture et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 22 avril 1974 portant déclaration d’obligation générale d’un ave- nant à la convention collective pour le métier de peintre conclu entre la fédération des des patrons-peintres et vitriers du Grand-Duché de Luxembourg d’une part et la com-

Notre Ministre de l’Agriculture est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Château de Berg, le 22 avril 1974

Le Ministre de l’agriculture,

Jean

Camille Ney

Loi du 25 avril 1974 portant institution d’une inspection générale de la sécurité sociale et

création d’un centre d’informatique, d’affiliation et de perception des cotisations commun

aux institutions de sécurité sociale

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 avril 1974 et celle du Conseil d’Etat du 23 avril 1974

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Chapitre I.  Inspection générale de la sécurité sociale

Chapitre I.  Inspection générale de la sécurité sociale du ministre du travail et de la sécurité sociale. Elle est désignée ci-après par les termes « inspection générale ».

L’inspection générale aura pour mission

1° de donner son avis sur les projets et propositions qui intéressent la sécurité sociale, de faire des

propositions en vue d’une harmonisation et d’une coordination de la législation y relative;

2° d’assurer le contrôle des institutions sociales qui en vertu des lois et règlements est exercé par le

Gouvernement ou un membre du Gouvernement;

3° d’établir, pour les besoins du Gouvernement, les bilans actuariels des régimes de pension contri-

butifs en étroite collaboration avec les différents organismes de pension;

4° de recueillir les données statistiques nécessaires tant sur le plan national que sur le plan international

suivant un plan statistique et comptable uniforme pour toutes les institutions sociales;

5° de préparer des projets concernant la programmation sociale, à moyen ou à long terme, suivant

les lignes de conduite à définir par le Gouvernement;

6° de contribuer, sur le plan international, à tout travail d’élaboration en rapport avec les règlements

communautaires et les conventions multi- ou bilatérales en matière de sécurité sociale des tra-

vailleurs migrants et d’en surveiller l’exécution dans le pays;

7° de contribuer, à la demande de son comité de gestion, à la mise en oeuvre et au fonctionnement

du centre d’informatique, d’affiliation et de perception des cotisations prévu ci-après et d’en assurer

technique et comptable.

Chapitre I.  Inspection générale de la sécurité sociale du ministre du travail et de la sécurité sociale. Elle est désignée ci-après par les termes « inspection générale ».

L’inspection générale peut être chargée de l’examen de toutes autres questions que le mi-

nistre du travail et de la sécurité sociale ou un autre membre du Gouvernement ayant dans ses attri-

butions une branche ou un régime de sécurité sociale juge utile de lui soumettre.

Elle peut faire au Gouvernement toute suggestion susceptible d’améliorer la législation de sécurité

sociale ou l’organisation des institutions sociales.

Chapitre I.  Inspection générale de la sécurité sociale du ministre du travail et de la sécurité sociale. Elle est désignée ci-après par les termes « inspection générale ».

Le cadre supérieur de l’inspection générale au sein de l’administration

gouvernementale

comprend un directeur, un inspecteur de la sécurité sociale en chef et trois inspecteurs de la sécurité

sociale ou inspecteurs adjoints de la sécurité sociale.

Les fonctions nouvelles créées par la présente loi sont classées comme suit à la rubrique I « Adminis-

tration générale » de l’Annexe A de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonction-

naires de l’Etat

le directeur au grade 18

l’inspecteur de la sécurité sociale en chef au grade 16

l’inspecteur de la sécurité sociale au grade 15

l’inspecteur adjoint de la sécurité sociale au grade 14.

L’inspecteur de la sécurité sociale bénéficie d’un avancement en traitement au grade 16, quatre années

après avoir atteint le dernier échelon du grade 15.

Les additions et modifications ci-après sont apportées à ladite loi du 22 juin 1963

1° à l’article 22, section Il la disposition sub 18° est complétée par la fonction « inspecteur de la sécurité

sociale ».

2° Annexe A  Classification des fonctions  Rubrique I « Administration générale »

a) au grade 14: entre les mentions « Inspection générale des finances » et « Institut d’hygiène et

de santé publique » est insérée la mention « Inspection générale de la sécurité sociale  ins-

pecteur adjoint de la sécurité sociale »;

b) au grade 15: entre les mentions « Inspection générale des finances » et « Inspection générale

vétérinaire » est insérée la mention « Inspection générale de la sécurité sociale  inspecteur

de la sécurité sociale »;

c) au grade 16: entre les mentions « Enregistrement » et « Institut d’hygiène et de santé publique »

est insérée la mention « Inspection générale de la sécurité sociale  inspecteur de la sécurité

sociale en chef »;

d) au grade 18: entre les mentions « Inspection générale des finances » et « Ponts et chaussées »

est insérée la mention « Inspection générale de la sécurité sociale  directeur ».

3° Annexe D  Détermination  Tableau I « Administration générale » dans la carrière supérieure

« Attaché de Gouvernement » sont ajoutées

au grade 14 la fonction d’inspecteur adjoint de la sécurité sociale,

au grade 15 la fonction d’inspecteur de la sécurité sociale,

au grade 16 la fonction d’inspecteur de la sécurité sociale en chef.

Chapitre I.  Inspection générale de la sécurité sociale du ministre du travail et de la sécurité sociale. Elle est désignée ci-après par les termes « inspection générale ».

Les conditions de nomination aux fonctions prévues à l’alinéa 1er de l’article 4, les modalités

de recrutement, l’organisation du stage et l’organisation d’un examen de fin de stage auquel est sub-

ordonnée la nomination définitive dans le cadre supérieur sont celles déterminées par la réglementation

concernant le recrutement et le stage du personnel des cadres supérieurs de l’administration, sans pré-

judice de l’application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires de l’Etat. Pour autant

qu’il s’agit de prescriptions réglementaires, elles pourront être modifiées ou complétées par règlement

grand-ducal.

Les nominations aux fonctions désignées par l’alinéa 1er de l’article 4 ci-dessus sont faites par le Grand-

Duc sur proposition du ministre du travail et de la sécurité sociale.

Chapitre I.  Inspection générale de la sécurité sociale du ministre du travail et de la sécurité sociale. Elle est désignée ci-après par les termes « inspection générale ».

Les cadres moyen et inférieur de l’inspection des institutions sociales formeront, dès l’en-

trée en vigueur de la présente loi, les cadres moyen et inférieur de l’inspection générale suivant la com-

position découlant de la loi du 11 mars 1967 portant réorganisation du cadre du personnel de l’inspec-

tion des institutions sociales. Toutes les missions incombant à cette dernière en vertu des lois et règle-

ments et qui ne seraient pas visées par l’article 2 de la présente loi, sont conférées à l’inspection géné-

rale.

Chapitre I.  Inspection générale de la sécurité sociale du ministre du travail et de la sécurité sociale. Elle est désignée ci-après par les termes « inspection générale ».

Des fonctionnaires des grades de la carrière moyenne du rédacteur et de la carrière in-

férieure de l’expéditionnaire peuvent être recrutés parmi les fonctionnaires de l’administration gouver-

nementale et des autres administrations de l’Etat et les employés publics des établissements publics ou

d’utilité publique de sécurité sociale pour être adjoints aux cadres moyen et inférieur de l’inspection

générale suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.

Le Gouvernement arrête le nombre des fonctionnaires et employés publics à adjoindre aux cadres

moyen et inférieur de l’inspection généra e dans chaque grade. L’affectation de ces fonctionnaires est

faite par le ministre d’Etat sur proposition du ministre du travail et de la sécurité sociale. En cas de recru-

tement auprès d’un établissement public ou d’utilité publique, l’accord du comité-directeur est requis.

Au moment de leur adjonction à l’inspection générale, les fonctionnaires visés à l’alinéa 1er sont placés

hors cadre par dépassement des effectifs prévus par leur cadre d’origine dans la mesure où l’adjonction

à l’inspection

ne s’accompagne pas d’un transfert correspondant d’attributions de l’administration

d’origine à l’inspection générale.

Le Gouvernement arrête le nombre des fonctionnaires adjoints à l’inspection générale qui sont ainsi

à placer hors cadre.

Les fonctionnaires adjoints à l’inspection générale qui ont été placés hors cadre par dépassement

des effectifs prévus dans leur cadre d’origine avancent de la même manière au moment où leurs collègues

de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficient d’une promotion.

Le cadre définitif de l’inspection générale sera fixé par loi spéciale.

Chapitre II.  Centre d’informatique, d’affiliation et de perception des cotisations

Chapitre II.  Centre d’informatique, d’affiliation et de perception des cotisations

Il est créé un centre d’informatique,

d’affiliation et de perception des cotisations de la sé-

curité sociale. Ce centre, qui sera commun aux institutions de la sécurité sociale, aura le caractère d’un

établissement public et possédera la personnalité civile.

La mission du centre sera essentiellement technique. Elle consistera dans la collecte, la circulation et

le traitement des données informatiques, l’enregistrement des affiliations, la perception et le recouvre-

ment des cotisations, ainsi que dans l’accomplissement

de toutes autres opérations mécaniques qui

pourraient lui être confiées par règlement grand-ducal dans l’intérêt des différentes institutions so-

ciales. Le centre sera doté d’équipements électroniques et électromécaniques appropriés à l’accomplisse-

ment de sa mission.

Le centre sera géré par un comité de gestion de cinq membres, comprenant le président de l’office

des assurances sociales, le président de la caisse de pension des employés privés et trois membres qui

seront désignés par le gouvernement en conseil, parmi les employés dirigeants des autres institutions

de sécurité sociale. Le conseil sera présidé en alternance par les deux présidents susvisés. Pendant le

premier terme de deux ans, la présidence sera assurée par le président de l’office des assurances sociales.

La durée des mandats des membres nommés par le Gouvernement est fixée à quatre années.

Il y aura autant de membres suppléants que de membres effectifs. Ceux-ci seront désignés par le

gouvernement en conseil parmi les fonctionnaires et employés publics dirigeants des institutions sociales

qui ne sont pas représentées par un membre effectif, sauf que l’office des assurances sociales et la caisse

de pension des employés privés auront droit, en dehors du membre effectif, à un membre suppléant.

Les membres suppléants sont nommés pour une période de quatre années.

Chapitre II.  Centre d’informatique, d’affiliation et de perception des cotisations d’affiliation et de perception des cotisations de la sé- curité sociale. Ce centre, qui sera commun aux institutions de la sécurité sociale, aura le caractère d’un établissement public et possédera la personnalité c

Pour l’exécution des travaux du centre d’informatique,

d’affiliation et de perception des

cotisations, le règlement grand-ducal concernant le personnel de l’office des assurances sociales sera

complété par la création d’une section F. Seront transférés à cette section des employés publics des

autres sections du susdit office suivant des modalités à fixer par le règlement grand-ducal portant création

de la susdite section.

Pour autant que de besoin, des employés spécialisés d’autres institutions de sécurité sociale pourront

être, au gré des intéressés, soit détachés auprès de ladite section, soit intégrés dans le cadre de celle-ci

de l’accord des comités-directeurs compétents.

En cas de détachement, il sera procédé conformément aux règles prévues à l’article 7 de la présente

loi; en cas d’intégration, il sera procédé, pour la fixation des traitements, à une reconstitution de carrière

en tenant compte des années passées et des grades occupés auprès de l’administration d’origine, dé-

duction faite d’une période de stage de trois ans. La disposition de l’article 7, paragraphe 6 de la loi

modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat n’est pas applicable

Le comité de gestion bénéficiera, en outre, à sa demande et sous sa direction et son autorité, d’une

assistance technique de la part de fonctionnaires spécialisés à mettre à sa disposition par l’inspection

générale de la sécurité sociale.

En attendant les dispositions réglementaires

portant création de la section spéciale, des employés

à désigner, sur proposition du comité de gestion, par les comités-directeurs compétents procéderont

à la mise en oeuvre du centre; ces employés pourront jouir d’une prime de démarrage dont le montant,

les conditions d’attribution et la durée seront arrêtés par le ministre du travail et de la sécurité sociale,

le ministre de la fonction publique entendu en son avis.

loi; en cas d’intégration, il sera procédé, pour la fixation des traitements, à une reconstitution de carrière en tenant compte des années passées et des grades occupés auprès de l’administration d’origine, dé- duction faite d’une période de stage de trois ans. La disposition de l’article 7, paragra

L’organisation et le fonctionnement du centre ainsi que la rétribution des membres de son

comité seront fixés par règlement grand-ducal.

Pour autant que les dispositions légales concernant l’affiliation ainsi que celles concernant la perception

et le recouvrement des cotisations, applicables aux différentes institutions de sécurité sociale divergent

entre elles et pourraient de ce fait entraver une centralisation, seules les dispositions y afférentes du

Livre III du code des assurances sociales seront applicables pour toutes les institutions.

Le centre commun devra fournir à l’inspection générale toutes données nécessaires à l’accomplisse-

ment de sa mission. Les conditions y relatives seront fixées par règlement ministériel.

Les frais résultant de la mise en oeuvre du centre seront à charge de l’Etat, sauf les frais d’entretien,

d’équipement, de personnel et autres frais administratifs qui seront pour moitié à charge des institutions

de sécurité sociale. La part incombant à chaque institution sera déterminée suivant une clé de répartition

à fixer dans le règlement grand-ducal prévu ci-dessus.

Chapitre III.  Dispositions transitoire et abrogatoire

Chapitre III.  Dispositions transitoire et abrogatoire

Les premiers titulaires des fonctions créées par l’article 4 sont dispensés de l’examen de fin

de stage prévu à l’article 5 à condition de justifier d’un engagement d’au moins trois années auprès d’une

administration de l’Etat ou auprès d’un établissement public ou d’utilité publique de sécurité sociale.

Chapitre III.  Dispositions transitoire et abrogatoire de stage prévu à l’article 5 à condition de justifier d’un engagement d’au moins trois années auprès d’une administration de l’Etat ou auprès d’un établissement public ou d’utilité publique de sécurité sociale.

L’arrêté grand-ducal du 23 octobre 1944, portant création d’une inspection des institutions

sociales est abrogé dans la mesure où tel n’a pas été le cas en vertu de la loi du 11 mars 1967 portant

réorganisation du cadre du personnel de l’inspection des institutions sociales.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 25 avril 1974

Jean

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité sociale,

Jean Dupong

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Le Ministre de la Fonction

publique,

Gaston Thorn

Doc. parl. N° 1713, sess. ord. 1972-1973 et 1973-1974

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →