Règlement grand-ducal du 22 avril 1974 portant déclaration d’obligation générale d’un ave- nant à la convention collective pour le métier de peintre conclu entre la fédération des des patrons-peintres et vitriers du Grand-Duché de Luxembourg d’une part et la com-
Table des dispositions (17)
Texte législatif (17 Articles)
Règlement grand-ducal du 22 avril 1974 portant déclaration d’obligation générale d’un ave-
nant à la convention collective pour le métier de peintre conclu entre la fédération des
des patrons-peintres
et vitriers du Grand-Duché de Luxembourg d’une part et la com-
mission syndicale des contrats d’autre part.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 22 de l’arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l’institution, les attributions
et le fonctionnement d’un office national de conciliation tel qu’il a été modifié par l’article 12 de la loi
du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail;
Sur la proposition des groupes de la commission paritaire de conciliation et sur avis conforme des
représentations professionnelles légales intéressées;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d’Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L’avenant à la convention collective pour le métier de peintre conclu le 17 janvier 1974
entre la fédération des patrons-peintres et vitriers du Grand-Duché de Luxembourg d’une part et la
commission syndicale des contrats d’autre part est déclaré d’obligation générale pour l’ensemble
de la profession pour laquelle il a été établi.
Le tiret 3 de l’article 5 du règlement grand-ducal du 24 juillet 1973 concernant l’application
au Grand-Duché de Luxembourg du règlement n° 120/67/CEE portant organisation commune des
marchés dans le secteur des céréales, est remplacé par le texte suivant
« L’arrêté grand-ducal du 29 août 1934 concernant le régime de la mouture obligatoire des blés
indigènes ».
Il est institué une inspection générale de la sécurité sociale qui est placée sous l’autorité
du ministre du travail et de la sécurité sociale. Elle est désignée ci-après par les termes « inspection
générale ».
Notre Secrétaire d’Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l’exé-
cution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec l’avenant prémentionné.
Palais de Luxembourg, le 22 avril 1974
Jean
Le Secrétaire d’Etat
au Ministère du Travail et de la
Sécurité sociale,
Jacques Santer
Nachtrag I zum Kollektivvertrag für das Anstreichergewerbe gültig ab 1.2.1974.
Zwischen der FEDERATION DES PATRONS PEINTRES ET VITRIERS DU GDL einerseits und der
GEWERKSCHAFTLICHEN
VERTRAGSKOMMISSION
(LCGB & LAV) andererseits, wird folgendes
Abkommen über die Erneuerung und Verlängerung des Kollektivvertrages vom 1.1.1972 abgeschlossen
1. Erhöhung der Effektiv- und Tariflöhne (Art 10)
Sämtliche, am 31.1.1974 gültigen effektiven und tariflichen Stundenlöhne werden mit Wirkung
vom 1.2.1974 um 7,5% erhöht.
Die ab diesem Datum geltenden neuen Mindestlöhne (Index 204,44) sind in einer Anlage zu diesem
Abkommen angeführt.
2. Zuschlag für bestimmte Arbeiten (Art. 15).
Die Bestimmungen des Absatzes 1, Pkt a) betreffend den Zuschlag von 10% zum Stundenlohn
für zuschlagsberechtigte
Arbeiten, wird wie folgt neu festgesetzt, bzw. ergänzt
« Lackarbeiten mit Farbspritzpistole, Spritzarbeiten
von Multacolor und Mosaikfarbe ».
3. Vertragsdauer und Kündigung (Art. 23).
Die in diesem Abkommen angeführten neuen Bestimmungen ersetzen bezw. ergänzen diejenigen
des Kollektivvertrages vom 1.1.1972. Alle anderen Bestimmungen bleiben unverändert in Kraft.
Der bestehende Kollektivvertrag wird, mit vorerwähnten Neuerungen ab 1.2.1974 um 23 Monate
verlängert, d.h. eine erstmalige Kündigung desselben kann frühestens zum 31.12.1975, unter
Beobachtung einer 3-monatigen Kündigungsfrist erfolgen. Ansonsten gelten die diesbezüglichen
Bestimmungen von Art. 20 des bestehenden Kollektivvertrages.
Luxemburg, den 17 Januar 1974.
für die
für die
FEDERATION DES PATRONS-PEINTRES &
GEWERKSCHAFTLICHE
VERTRAGSKOMMISSION
VITRIERS DU G.D.L.
Edmond MORHENG, Präsident
Fr. SCHWEITZER, L.C.G.B.
Aloyse DURBACH, Vize-Präsident
Johny CASTEGNARO, L.A.V.
Anlage
Mindestlöhne /Fr/St. gültig ab 1.2.1974 (44-St/Woche - Index 204,44.
a) Jungarbeiter (bis 18 Jahre) /Prozentsatz des Stundenlohnes
für Hilfsarbeiter)
bei 15-16 Jahren
60%
bei 16-17 Jahren
70%
bei 17-18 Jahren
80%
b) Hilfsarbeiter
im 1. Jahr - während den ersten 6 Monaten
58,25. /St.
im 1. Jahr - vom 7. Monat an
60,85.
im 2. Jahr
65,35.
im 3. Jahr
69,80.
im 4. Jahr
73,00.
c) Fachhilfsarbeiter (Hilfsarbeiter im 5. Jahr)
im 5. Jahr - während den ersten 6 Monaten
74,25.
im 5. Jahr - vom 7. Monat an
77,45.
d) Facharbeiter (Gesellen/oder Hilfsarbeiter
über 5 Jahren)
im 1. Jahr nach der Lehre
- währen den ersten 6 Monaten
75,55.
im 1. Jahr nach der Lehre
vom 7. Monat an, oder Hilfsarbeiter nach
5 Jahren Praxis
77,40.
im 3. Jahr nach der Lehre
84,90.
e) Berufsarbeiter
während den ersten 6 Monaten
86,65.
im 5. Jahr nach der Lehre vom 7. Monat an oder
Hilfsarbeiter nach 10 Jahren Praxis
89,35.
im 7. Jahr nach der Lehre
92,35.
im 9. Jahr nach der Lehre
94,60.
im 10. Jahr nach der Lehre
99,70.
Diese Anlage gilt als integraler Bestandteil des Kollektivvertrages und unterliegt den Bestimmun-
gen dieses Abkommens über die neue Laufzeit und Erneuerung desselben.
Die Einstufungsbestimmungen sind in Art. 8 des Kollektivvertrages
definiert. Die Anfangslöhne
gelten lediglich für die Ersteinstellung im Betrieb. Sämtliche Lohnsätze sind Mindestsätze.
Gemäss Art. 9 des Kollektivvertrages sind sowohl die Tariflöhne, als auch die Effektiviöhne den
Schwankungen des Indexes der Verbraucherpreise anzupassen.
Règlement
grand-ducal du 22 avril 1974 modifiant
le règlement grand-ducal du 24 juillet
1973 concernant l’application au Grand-Duché de Luxembourg du règlement n° 120/67/
CEE portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu le règlement grand-ducal du 24 juillet 1973 concernant l’application au Grand-Duché de Luxem-
bourg du règlement n° 120/67/CEE portant organisation commune des marchés dans le secteur des
céréales;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’agriculture et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l’Agriculture est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Château de Berg, le 22 avril 1974
Le Ministre de l’agriculture,
Jean
Camille Ney
Loi du 25 avril 1974 portant institution d’une inspection générale de la sécurité sociale et
création d’un centre d’informatique, d’affiliation et de perception des cotisations commun
aux institutions de sécurité sociale
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 avril 1974 et celle du Conseil d’Etat du 23 avril 1974
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Chapitre I. Inspection générale de la sécurité sociale
L’inspection générale aura pour mission
1° de donner son avis sur les projets et propositions qui intéressent la sécurité sociale, de faire des
propositions en vue d’une harmonisation et d’une coordination de la législation y relative;
2° d’assurer le contrôle des institutions sociales qui en vertu des lois et règlements est exercé par le
Gouvernement ou un membre du Gouvernement;
3° d’établir, pour les besoins du Gouvernement, les bilans actuariels des régimes de pension contri-
butifs en étroite collaboration avec les différents organismes de pension;
4° de recueillir les données statistiques nécessaires tant sur le plan national que sur le plan international
suivant un plan statistique et comptable uniforme pour toutes les institutions sociales;
5° de préparer des projets concernant la programmation sociale, à moyen ou à long terme, suivant
les lignes de conduite à définir par le Gouvernement;
6° de contribuer, sur le plan international, à tout travail d’élaboration en rapport avec les règlements
communautaires et les conventions multi- ou bilatérales en matière de sécurité sociale des tra-
vailleurs migrants et d’en surveiller l’exécution dans le pays;
7° de contribuer, à la demande de son comité de gestion, à la mise en oeuvre et au fonctionnement
du centre d’informatique, d’affiliation et de perception des cotisations prévu ci-après et d’en assurer
technique et comptable.
L’inspection générale peut être chargée de l’examen de toutes autres questions que le mi-
nistre du travail et de la sécurité sociale ou un autre membre du Gouvernement ayant dans ses attri-
butions une branche ou un régime de sécurité sociale juge utile de lui soumettre.
Elle peut faire au Gouvernement toute suggestion susceptible d’améliorer la législation de sécurité
sociale ou l’organisation des institutions sociales.
Le cadre supérieur de l’inspection générale au sein de l’administration
gouvernementale
comprend un directeur, un inspecteur de la sécurité sociale en chef et trois inspecteurs de la sécurité
sociale ou inspecteurs adjoints de la sécurité sociale.
Les fonctions nouvelles créées par la présente loi sont classées comme suit à la rubrique I « Adminis-
tration générale » de l’Annexe A de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonction-
naires de l’Etat
le directeur au grade 18
l’inspecteur de la sécurité sociale en chef au grade 16
l’inspecteur de la sécurité sociale au grade 15
l’inspecteur adjoint de la sécurité sociale au grade 14.
L’inspecteur de la sécurité sociale bénéficie d’un avancement en traitement au grade 16, quatre années
après avoir atteint le dernier échelon du grade 15.
Les additions et modifications ci-après sont apportées à ladite loi du 22 juin 1963
1° à l’article 22, section Il la disposition sub 18° est complétée par la fonction « inspecteur de la sécurité
sociale ».
2° Annexe A Classification des fonctions Rubrique I « Administration générale »
a) au grade 14: entre les mentions « Inspection générale des finances » et « Institut d’hygiène et
de santé publique » est insérée la mention « Inspection générale de la sécurité sociale ins-
pecteur adjoint de la sécurité sociale »;
b) au grade 15: entre les mentions « Inspection générale des finances » et « Inspection générale
vétérinaire » est insérée la mention « Inspection générale de la sécurité sociale inspecteur
de la sécurité sociale »;
c) au grade 16: entre les mentions « Enregistrement » et « Institut d’hygiène et de santé publique »
est insérée la mention « Inspection générale de la sécurité sociale inspecteur de la sécurité
sociale en chef »;
d) au grade 18: entre les mentions « Inspection générale des finances » et « Ponts et chaussées »
est insérée la mention « Inspection générale de la sécurité sociale directeur ».
3° Annexe D Détermination Tableau I « Administration générale » dans la carrière supérieure
« Attaché de Gouvernement » sont ajoutées
au grade 14 la fonction d’inspecteur adjoint de la sécurité sociale,
au grade 15 la fonction d’inspecteur de la sécurité sociale,
au grade 16 la fonction d’inspecteur de la sécurité sociale en chef.
Les conditions de nomination aux fonctions prévues à l’alinéa 1er de l’article 4, les modalités
de recrutement, l’organisation du stage et l’organisation d’un examen de fin de stage auquel est sub-
ordonnée la nomination définitive dans le cadre supérieur sont celles déterminées par la réglementation
concernant le recrutement et le stage du personnel des cadres supérieurs de l’administration, sans pré-
judice de l’application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires de l’Etat. Pour autant
qu’il s’agit de prescriptions réglementaires, elles pourront être modifiées ou complétées par règlement
grand-ducal.
Les nominations aux fonctions désignées par l’alinéa 1er de l’article 4 ci-dessus sont faites par le Grand-
Duc sur proposition du ministre du travail et de la sécurité sociale.
Les cadres moyen et inférieur de l’inspection des institutions sociales formeront, dès l’en-
trée en vigueur de la présente loi, les cadres moyen et inférieur de l’inspection générale suivant la com-
position découlant de la loi du 11 mars 1967 portant réorganisation du cadre du personnel de l’inspec-
tion des institutions sociales. Toutes les missions incombant à cette dernière en vertu des lois et règle-
ments et qui ne seraient pas visées par l’article 2 de la présente loi, sont conférées à l’inspection géné-
rale.
Des fonctionnaires des grades de la carrière moyenne du rédacteur et de la carrière in-
férieure de l’expéditionnaire peuvent être recrutés parmi les fonctionnaires de l’administration gouver-
nementale et des autres administrations de l’Etat et les employés publics des établissements publics ou
d’utilité publique de sécurité sociale pour être adjoints aux cadres moyen et inférieur de l’inspection
générale suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.
Le Gouvernement arrête le nombre des fonctionnaires et employés publics à adjoindre aux cadres
moyen et inférieur de l’inspection généra e dans chaque grade. L’affectation de ces fonctionnaires est
faite par le ministre d’Etat sur proposition du ministre du travail et de la sécurité sociale. En cas de recru-
tement auprès d’un établissement public ou d’utilité publique, l’accord du comité-directeur est requis.
Au moment de leur adjonction à l’inspection générale, les fonctionnaires visés à l’alinéa 1er sont placés
hors cadre par dépassement des effectifs prévus par leur cadre d’origine dans la mesure où l’adjonction
à l’inspection
ne s’accompagne pas d’un transfert correspondant d’attributions de l’administration
d’origine à l’inspection générale.
Le Gouvernement arrête le nombre des fonctionnaires adjoints à l’inspection générale qui sont ainsi
à placer hors cadre.
Les fonctionnaires adjoints à l’inspection générale qui ont été placés hors cadre par dépassement
des effectifs prévus dans leur cadre d’origine avancent de la même manière au moment où leurs collègues
de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficient d’une promotion.
Le cadre définitif de l’inspection générale sera fixé par loi spéciale.
Chapitre II. Centre d’informatique, d’affiliation et de perception des cotisations
Il est créé un centre d’informatique,
d’affiliation et de perception des cotisations de la sé-
curité sociale. Ce centre, qui sera commun aux institutions de la sécurité sociale, aura le caractère d’un
établissement public et possédera la personnalité civile.
La mission du centre sera essentiellement technique. Elle consistera dans la collecte, la circulation et
le traitement des données informatiques, l’enregistrement des affiliations, la perception et le recouvre-
ment des cotisations, ainsi que dans l’accomplissement
de toutes autres opérations mécaniques qui
pourraient lui être confiées par règlement grand-ducal dans l’intérêt des différentes institutions so-
ciales. Le centre sera doté d’équipements électroniques et électromécaniques appropriés à l’accomplisse-
ment de sa mission.
Le centre sera géré par un comité de gestion de cinq membres, comprenant le président de l’office
des assurances sociales, le président de la caisse de pension des employés privés et trois membres qui
seront désignés par le gouvernement en conseil, parmi les employés dirigeants des autres institutions
de sécurité sociale. Le conseil sera présidé en alternance par les deux présidents susvisés. Pendant le
premier terme de deux ans, la présidence sera assurée par le président de l’office des assurances sociales.
La durée des mandats des membres nommés par le Gouvernement est fixée à quatre années.
Il y aura autant de membres suppléants que de membres effectifs. Ceux-ci seront désignés par le
gouvernement en conseil parmi les fonctionnaires et employés publics dirigeants des institutions sociales
qui ne sont pas représentées par un membre effectif, sauf que l’office des assurances sociales et la caisse
de pension des employés privés auront droit, en dehors du membre effectif, à un membre suppléant.
Les membres suppléants sont nommés pour une période de quatre années.
Pour l’exécution des travaux du centre d’informatique,
d’affiliation et de perception des
cotisations, le règlement grand-ducal concernant le personnel de l’office des assurances sociales sera
complété par la création d’une section F. Seront transférés à cette section des employés publics des
autres sections du susdit office suivant des modalités à fixer par le règlement grand-ducal portant création
de la susdite section.
Pour autant que de besoin, des employés spécialisés d’autres institutions de sécurité sociale pourront
être, au gré des intéressés, soit détachés auprès de ladite section, soit intégrés dans le cadre de celle-ci
de l’accord des comités-directeurs compétents.
En cas de détachement, il sera procédé conformément aux règles prévues à l’article 7 de la présente
loi; en cas d’intégration, il sera procédé, pour la fixation des traitements, à une reconstitution de carrière
en tenant compte des années passées et des grades occupés auprès de l’administration d’origine, dé-
duction faite d’une période de stage de trois ans. La disposition de l’article 7, paragraphe 6 de la loi
modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat n’est pas applicable
Le comité de gestion bénéficiera, en outre, à sa demande et sous sa direction et son autorité, d’une
assistance technique de la part de fonctionnaires spécialisés à mettre à sa disposition par l’inspection
générale de la sécurité sociale.
En attendant les dispositions réglementaires
portant création de la section spéciale, des employés
à désigner, sur proposition du comité de gestion, par les comités-directeurs compétents procéderont
à la mise en oeuvre du centre; ces employés pourront jouir d’une prime de démarrage dont le montant,
les conditions d’attribution et la durée seront arrêtés par le ministre du travail et de la sécurité sociale,
le ministre de la fonction publique entendu en son avis.
L’organisation et le fonctionnement du centre ainsi que la rétribution des membres de son
comité seront fixés par règlement grand-ducal.
Pour autant que les dispositions légales concernant l’affiliation ainsi que celles concernant la perception
et le recouvrement des cotisations, applicables aux différentes institutions de sécurité sociale divergent
entre elles et pourraient de ce fait entraver une centralisation, seules les dispositions y afférentes du
Livre III du code des assurances sociales seront applicables pour toutes les institutions.
Le centre commun devra fournir à l’inspection générale toutes données nécessaires à l’accomplisse-
ment de sa mission. Les conditions y relatives seront fixées par règlement ministériel.
Les frais résultant de la mise en oeuvre du centre seront à charge de l’Etat, sauf les frais d’entretien,
d’équipement, de personnel et autres frais administratifs qui seront pour moitié à charge des institutions
de sécurité sociale. La part incombant à chaque institution sera déterminée suivant une clé de répartition
à fixer dans le règlement grand-ducal prévu ci-dessus.
Chapitre III. Dispositions transitoire et abrogatoire
Les premiers titulaires des fonctions créées par l’article 4 sont dispensés de l’examen de fin
de stage prévu à l’article 5 à condition de justifier d’un engagement d’au moins trois années auprès d’une
administration de l’Etat ou auprès d’un établissement public ou d’utilité publique de sécurité sociale.
L’arrêté grand-ducal du 23 octobre 1944, portant création d’une inspection des institutions
sociales est abrogé dans la mesure où tel n’a pas été le cas en vertu de la loi du 11 mars 1967 portant
réorganisation du cadre du personnel de l’inspection des institutions sociales.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 25 avril 1974
Jean
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Jean Dupong
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Le Ministre de la Fonction
publique,
Gaston Thorn
Doc. parl. N° 1713, sess. ord. 1972-1973 et 1973-1974
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg