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Règlement ministériel du 22 janvier 1981 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 29 septembre 1980 relatif au régime d´accises des huiles minérales, du benzol et des produits analogues et des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux liquéfiés.

106 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (106)

Texte législatif (106 Articles)

Règlement ministériel du 22 janvier 1981 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 29 septembre 1980 relatif au régime d´accises des huiles minérales, du benzol et des produits analogues et des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux liquéfiés.

Règlement ministériel du 22 janvier 1981 portant publication de l´arrêté ministériel belge

du 29 septembre 1980 relatif au régime d´accises des huiles minérales, du benzol et des

produits analogues et des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux liquéfiés.

Le Secrétaire d´Etat aux Finances,

Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonée instituant l´Union Economique belgo-luxem-

bourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales

et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise;

Vu l´arrêté ministériel belge du 29 septembre 1980 relatif au régime d´accises des huiles minérales, du

benzol et des produits analogues et des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux liquéfiés;

Arrête

Règlement ministériel du 22 janvier 1981 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 29 septembre 1980 relatif au régime d´accises des huiles minérales, du benzol et des produits analogues et des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux liquéfiés.

L´arrêté ministériel belge du 29 septembre 1980 relatif au régime d´accises des huiles

minérales, du benzol et des produits analogues et des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux

liquéfiés et publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg à partir du 1er janvier

1981.

Règlement grand-ducal du 18 février 1981 fixant les conditions d´engagement et de rému- nération des employés du fonds pour le logement à coût modéré.

Les employés à engager par le fonds pour le logement à coût modéré sont liés au fonds par

un contrat de droit privé.

Règlement grand-ducal du 18 février 1981 - portant désignation de l´organisme compétent au Grand-Duché de Luxembourg pour l´application de la réglementation communautaire en matière d´octroi de la prime au

Le Service d´Economie Rurale est désigné comme organisme compétent pour l´application

au Grand-Duché de Luxembourg de la réglementation

communautaire relative au régime de primes aux

producteurs de viande ovine prévue à l´article 5 du règlement (CEE) no 1837/80 du Conseil du 27 juin

1980, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine.

Règlement grand-ducal du 18 février 1981 portant exécution des Directives des Commu- nautés Européennes, relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remor- ques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues.

La réception des véhicules ou éléments de véhicules, ainsi que des tracteurs et éléments de

tracteurs doit être effectuée conformément aux dispositions des Directives des Communautés Euro-

péennes énumérées ci-après.

Ces Directives, qui font partie intégrante du présent règlement grand-ducal, ne sont pas publiées au

Mémorial, la publication au Journal Officiel des Communautés Européennes en tenant lieu. Elles s´y

trouvent publiées comme suit

Directive No

Dénomination

Journal officiel

78/932/CEE

Directive du Conseil, du 16 octobre 1978, concernant le rapproche-

ment des législation des Etats membres relatives aux appuis-tête des

sièges des véhicules à moteur.

20.11.1978 L 325

78/933/CEE

Directive du Conseil, du 17 octobre 1978, concernant le rapproche-

ment des législation des Etats membres relatives à l´installation des

dispositifs d´éclairage et de signalisation lumineuse des tracteurs

agricoles ou forestiers à roues.

20.11.1978 L 325

79/488/CEE

Directive de la Commission du 18 avril 1979, portant adaptation au

progrès technique de la directive 74/483/CEE du Conseil concer-

nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives

aux saillies extérieurs des véhicules à moteur.

26.9.1979 L 128

79/489/CEE

Directive de la Commission du 18 avril 1979, portant adaptation au

progrès technique de la directive 71/320/CEE du Conseil concer-

nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives

au freinage de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs

remorques.

26.9.1979 L 128

Directive No

Dénomination

Journal officiel

79/490/CEE

Directive de la Commission du 18 avril 1979, portant adaptation au

progrès technique de la directive 70/221/CEE du Conseil concer-

nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives

aux réservoirs de carburant liquide et à la protection arrière contre

l´encastrement des véhicules à moteur et de leurs remorques.

26.9.1979 L 128

79/532/CEE

Directive du Conseil, du 17 mai 1979, concernant le rapprochement

des législations des Etats membres relatives à l´homologation des

dispositifs d´éclairage et de signalisation lumineuse des tracteurs

agricoles ou forestiers à roues.

13.6.1979 L 145

79/533/CEE

Directive du Conseil, du 17 mai 1979, concernant le rapprochement

des législations des Etats membres relatives aux dispositifs de

remorquage et de marche arrière des tracteurs agricoles ou fores-

tiers à roues.

13.6.1979 L 145

79/622/CEE

Directive du Conseil, du 25 juin 1979, concernant le rapproche-

ment des législations des Etats membres relatives aux dispositifs de

protection en cas de renversement des tracteurs agricoles ou fores-

tiers à roues (essais statiques).

17.7.1979 L 179

79/694/CEE

Directive du Conseil, du 24 juillet 1979, modifiant la directive

74/150/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats

membres relatives à la réception des tracteurs agricoles ou forestiers

à roues.

13.8.1979 L 205

79/795/CEE

Directive de la Commission du 20 juillet 1979, portant adaptation

au progrès technique de la directive 71/127/CEE du Conseil concer-

nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives

aux rétroviseurs des véhicules à moteur.

22.9.1979 L 239

79/1073/CEE Directive de la Commission du 22 novembre 1979, portant adapta-

tion au progrès technique de la directive 74/347/CEE du Conseil

concernant le rapprochement des législations des Etats membres

relatives au champ de vision et aux essuie-glaces des tracteurs

agricoles ou forestiers à roues.

27.12.1979 L 331

80/233/CEE

Directive de la Commission du 21 novembre 1979, portant adapta-

tion au progrès technique de la directive 76/756/CEE du Conseil

concernant le rapprochement des législations des Etats membres

relatives à l´installation des dispositifs d´éclairage et de signalisation

lumineuse des véhicules à moteur et de leurs remorques.

25.2.1980 L 51

Règlement ministériel du 22 janvier 1981 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 29 septembre 1980 relatif au régime d´accises des huiles minérales, du benzol et des produits analogues et des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux liquéfiés.

Les dispositions relatives au droit d´accise spécial ne concernent que la Belgique.

Règlement grand-ducal du 18 février 1981 fixant les conditions d´engagement et de rému- nération des employés du fonds pour le logement à coût modéré.

Le comité-directeur du fonds décide sur l´engagement, la rémunération et le licenciement des

membres du personnel visés à l´article ci-dessus.

Règlement grand-ducal du 18 février 1981 - portant désignation de l´organisme compétent au Grand-Duché de Luxembourg pour l´application de la réglementation communautaire en matière d´octroi de la prime au

Est considéré comme producteur de viande ovine ayant droit à la prime au producteur prévue

à l´article 5 du règlement (CEE) no 1837/80 l´exploitant, personne physique ou morale, qui

se livre à l´élevage d´animaux de l´espèce ovine sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg,

détient au moins 7 brebis,

- exploite une surface agricole utile d´au moins 3 ha.

Règlement grand-ducal du 18 février 1981 portant exécution des Directives des Commu- nautés Européennes, relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remor- ques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues.

Sont applicables au présent règlement les articles 2 à 10 du règlement grand-ducal du 25 mai

1979 portant exécution des directives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi

que des tracteurs agricoles et forestiers à roues.

Règlement ministériel du 22 janvier 1981 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 29 septembre 1980 relatif au régime d´accises des huiles minérales, du benzol et des produits analogues et des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux liquéfiés.

Les dispositions en matière d´accise commune sont également applicables en matière d´accise

autonome luxembourgeoise.

Luxembourg, le 22 janvier 1981

Le Secrétaire d´Etat aux Finances

Ernest Muhlen

Arrêté ministériel belge du 29 septembre 1980 relatif au régime d´accise des huiles minérales, du

benzol et des produits analogues et des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux liquéfiés

Le Ministre des Finances,

Vu l´arrêté royal du 23 septembre 1980, modifiant le régime d´accise des huiles minérales, le régime

d´accise des benzols et des produits analogues et le régime d´accise des gaz de pétrols et autres hydrocar-

bures gazeux liquéfiés, notamment les articles 3 et 11;

Vu l´arrêté ministériel du 21 novembre 1963 portant exécution des dispositions légales coordonnées

relatives au régime d´accise des huiles minérales;

Vu les lois sur le Conseil d´Etat coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l´article

3, alinéa 1

er;

Vu l´urgence,

Décide

CHAPITRE IV.

Modifications à l´arrêté ministériel du 21 novembre 1963 portant exécution des

dispositions légales coordonnées relatives au régime d´accise des huiles minérales

Règlement grand-ducal du 18 février 1981 fixant les conditions d´engagement et de rému- nération des employés du fonds pour le logement à coût modéré.

Le présent règlement est publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 18 février 1981.

Jean

Le Ministre de la Famille,

du Logement social et

de la Solidarité

sociale,

Jean Spautz

Règlement grand-ducal du 18 février 1981

- portant

désignation de l´organisme compétent au Grand-Duché de Luxembourg pour

l´application de la réglementation communautaire en matière d´octroi de la prime au

producteur dans le secteur de la viande ovine;

- portant certaines modalités d´application au Luxembourg du régime de prime aux

producteurs de viande ovine.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le règlement (CEE) no 1837/80 du Conseil du 27 juin 1980, portant organisation commune des

marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine;

Vu le règlement (CEE) no 2643/80 du Conseil du 14 octobre 1980, établissant les règles générales

relatives à l´octroi de la prime au bénéfice des producteurs de viande ovine;

Vu le règlement (CEE) no 2660/80 de la Commission du 17 octobre 1980, portant modalités d´applica-

tion de la prime au bénéfice des producteurs de viande ovine;

Vu le règlement (CEE) no 2662/80 de la Commission du 17 octobre 1980, relatif à des mesures transi-

toires dans le secteur des viandes ovine et caprine en ce qui concerne les régimes des primes et des inter-

ventions;

Vu la décision de la Commission du 9 février 1981 autorisant le Grand-Duché de Luxembourg à fixer

des critères supplémentaires concernant la définition du producteur de viande ovine;

Vu la loi du 25 février 1980 portant organisation du Service d´Economie Rurale;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et après

délibération du Gouvernement en Conseil

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 18 février 1981 - portant désignation de l´organisme compétent au Grand-Duché de Luxembourg pour l´application de la réglementation communautaire en matière d´octroi de la prime au

Est considéré comme brebis pour l´application du régime de prime au producteur prévue à

l´article 5 du règlement (CEE) no 1837/80 l´animal femelle de l´espèce ovine qui, le 1er avril de l´année de

présentation de la demande visée à l´article 4 ci-après,

est âgé d´un an ou plus

ou a agnelé au moins une fois.

Règlement grand-ducal du 18 février 1981 portant exécution des Directives des Commu- nautés Européennes, relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remor- ques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues.

Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique, Notre Ministre des

Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre de la Justice, sont

chargés chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 18 février 1981.

Le Ministre des Transports,

Jean

des Communications

et de l´Informatique,

Josy Barthel

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur

et de la Coopération,

Colette Flesch

Le Ministre de la Justice,

Colette Flesch

Doc. parl. N° 2414; sess. ord. 1980-1981.

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites et vertu de l´article 4 de l´arrêté Royal Grand-Ducal du 22 octobre 1842

réglant le mode de publication des lois).

D i f f e r d a n g e .

Règlement sur les bâtisses

En séance du 25 septembre 1980 le conseil communal de Differdange a pris une délibération aux

termes de laquelle ledit corps a édicté un règlement sur les bâtisses.

Ledit règlement a été publié en due forme et approuvé par Monsieur le Ministre de l´Intérieur à la date

du 4 février 1981.

M e r t e r t .

Règlement sur les bâtisses.

En séance du 20 janvier 1981 le conseil communal de Mertert a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a édicté un règlement sur les bâtisses.

Ledit règlement a été publié en due forme et approuvé par Monsieur le Ministre de l´Intérieur à la date

du 27 janvier 1981.

Règlement ministériel du 10 décembre 1980 modifiant le règlement ministériel du 18

février 1975 portant institution au Ministère du Tourisme d´une Commission interdé-

partementale

fonctionnant comme organe curatoire du Musée du Vin d´Ehnen.

RECTIFICATIF

Au Mémorial A n° 85 du 27.12.1980, page 2326, il y a lieu de lire à l´article 6

«Les membres présents aux réunions ont droit à un jeton de présence de 350.-francs (au lieu de 500.-

francs) par séance.»

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 18 février 1981 - portant désignation de l´organisme compétent au Grand-Duché de Luxembourg pour l´application de la réglementation communautaire en matière d´octroi de la prime au

Les demandes de primes sont déposées annuellement auprès de l´organisme compétent au

cours de la période à fixer annuellement par ledit organisme. Les dates limites de cette période seront

publiées dans la presse écrite.

Règlement grand-ducal du 18 février 1981 - portant désignation de l´organisme compétent au Grand-Duché de Luxembourg pour l´application de la réglementation communautaire en matière d´octroi de la prime au

En application de l´article 1er sous d), deuxième alinéa du règlement (CEE) no 2662/80 de la

Commission du 17 octobre 1980 relatif à des mesures transitoires dans le secteur des viandes ovine et

caprine en ce qui concerne les régimes des primes et des interventions il ne sera pas versé d´acompte sur la

prime pour la campagne 1980/81; la totalité de la prime sera versée au plus tard le 1er octobre 1981.

Règlement grand-ducal du 18 février 1981 - portant désignation de l´organisme compétent au Grand-Duché de Luxembourg pour l´application de la réglementation communautaire en matière d´octroi de la prime au

Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture

et des Eaux et Forêts est chargé de l´exécu-

tion du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 18 février 1981.

Jean

Le Ministre de l´Agriculture,

de la Viticulture

et des Eaux et Forêts,

Camille Ney

Règlement grand-ducal du 18 février 1981 portant exécution des Directives des Commu-

nautés Européennes, relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remor-

ques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies

publiques, telle qu´elle a été modifiée et complétée dans la suite;

Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la

sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole,

forestière, sociale et en matière de transports, telle qu´elle a été modifiée et complétée par la loi du 8

décembre 1980;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Commission de travail de la Chambre des députés;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique, de Notre

Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre Ministre de la

Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Arrêté ministériel belge du 29 septembre 1980 relatif au régime d´accise des huiles minérales, du benzol et des produits analogues et des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux liquéfiés Le Ministre des Finances, Vu l´arrêté royal du 23 septembre 1980, modifiant le régime d´accise des huiles

A l´article 1er de l´arrêté ministériel du 21 novembre 1963, portant exécution des dispositions

légales coordonnées relatives au régime d´accise des huiles minérales, modifié par l´arrêté ministériel du

28 octobre 1964, sont apportées les modifications suivantes

1° la définition du dépôt agréé est remplacée par la définition suivante

«dépôt agréé: tout dépôt agréé par le directeur régional des douanes et accises, dans lequel peuvent

être emmagasinées, sous régime d´accise, des huiles minérales passibles de l´accise mais en libre pratique

au regard des droits de douane;»

2° la définition de l´exportation est remplacée par la définition suivante

«exportation: exportation hors du territoire douanier du Benelux;»

3° après la définition de l´exportation, la définition suivante est insérée

«bureau d´exportation: le bureau de douane où l´exportation des marchandises est constatée ou bien

où les marchandises sous régime douanier sont présentées en vue de l´exportation;»

4° la définition des huiles minérales est remplacée par la définition suivante

«huiles minérales: les produits visés par les articles 1 et 2 des dispositions légales coordonnées;»

5° la définition des huiles se trouvant sous régime d´accise est remplacée par la définition suivante

«huiles se trouvant sous régime d´accise: les huiles minérales pour lesquelles l´exigibilité du droit

d´accise et, éventuellement du droit d´accise spécial, n´est pas ou n´est pas encore établie;»

6° après la définition des dispositions légales coordonnées, est insérée la définition suivante

«contrôleur en chef: le contrôleur en chef des accises du ressort».

Arrêté ministériel belge du 29 septembre 1980 relatif au régime d´accise des huiles minérales, du benzol et des produits analogues et des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux liquéfiés Le Ministre des Finances, Vu l´arrêté royal du 23 septembre 1980, modifiant le régime d´accise des huiles

L´article 2 du même arrêté ministériel, modifié par l´arrêté ministériel du 29 janvier 1968, est

remplacé par la disposition suivante

«Art. 2. Pour l´application des dispositions légales coordonnées et du présent arrêté, on entend par

1. Huile légère: les huiles minérales, distillant en volume y compris les pertes, 90 p.c. ou plus à 210° C

d´après la méthode ASTM D 86 (cf. article 2ter);

2. Huile moyenne: les huiles minérales qui, n´étant pas à ranger parmi les huiles légères, distillent en

volume, y compris les pertes, 65 p.c. ou plus à 250° C d´après la méthode ASTM D 86 (cf. article 2ter);

3. Gasoil: les huiles minérales qui, n´étant pas à ranger parmi les huiles légères ou moyennes, distillent

en volume, y compris les pertes, 85 p.c. ou plus à 350° C d´après la méthode ASTM D 86 (cf. article 2ter);

4. Autres huiles minérales: les huiles minérales qui ne sont pas à considérer comme huiles légères,

huiles moyennes ou gasoil»

Arrêté ministériel belge du 29 septembre 1980 relatif au régime d´accise des huiles minérales, du benzol et des produits analogues et des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux liquéfiés Le Ministre des Finances, Vu l´arrêté royal du 23 septembre 1980, modifiant le régime d´accise des huiles

L´article 2bis du même arrêté ministériel, inséré par l´arrêté ministériel du 28 octobre 1964,

est abrogé.

Art. 15; L´article 2ter, alinéa 2, du même arrêté ministériel, inséré par l´arrêté ministériel du 28

octobre 1964 et modifié par l´arrêté ministériel du 29 janvier 1968, est abrogé.

Arrêté ministériel belge du 29 septembre 1980 relatif au régime d´accise des huiles minérales, du benzol et des produits analogues et des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux liquéfiés Le Ministre des Finances, Vu l´arrêté royal du 23 septembre 1980, modifiant le régime d´accise des huiles

L´article 4, 6°, du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition

suivante

«6° le nombre, le numéro et la capacité des tanks et autres réservoirs servant à contenir les matières

premières, les produits en cours de fabrication, les produits achevés et, éventuellement, les autres

produits visés à l´article 11, alinéa 2;»

Arrêté ministériel belge du 29 septembre 1980 relatif au régime d´accise des huiles minérales, du benzol et des produits analogues et des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux liquéfiés Le Ministre des Finances, Vu l´arrêté royal du 23 septembre 1980, modifiant le régime d´accise des huiles

L´article 5, alinéa 2, du même arrêté ministériel, modifié par l´arrêté ministériel du 2 août

1966, est remplacé par la disposition suivante

«Sur ce plan, les différents tuyaux sont représentés comme suit

matières premières et produits semi-fabriqués, en noir;

huiles légères, en rouge;

huiles moyennes, en jaune;

gasoil, en vert;

autres huiles minérales, en bleu.»

Arrêté ministériel belge du 29 septembre 1980 relatif au régime d´accise des huiles minérales, du benzol et des produits analogues et des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux liquéfiés Le Ministre des Finances, Vu l´arrêté royal du 23 septembre 1980, modifiant le régime d´accise des huiles

L´article 15 du même arrêté ministériel, modifié par l´arrêté ministériel du 2 août 1966, est

remplacé par la disposition suivante

«Art. 15. Les tuyaux et canalisations doivent être peints à des endroits déterminés

par exemple aux

raccords

de manière que l´on puisse facilement en suivre le parcours

matières premières et produits semi-fabriqués, en noir

huiles légères, en rouge;

huiles moyennes, en jaune;

gasoil, en vert;

autres huiles minérales, en bleu.»

Arrêté ministériel belge du 29 septembre 1980 relatif au régime d´accise des huiles minérales, du benzol et des produits analogues et des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux liquéfiés Le Ministre des Finances, Vu l´arrêté royal du 23 septembre 1980, modifiant le régime d´accise des huiles

L´article 25 du même arrêté ministériel est complété par la disposition suivante:«en l´occu-

rence, huile légère qui satisfait aux conditions de l´article 139 et les autres huiles légères sont considérées

comme des espèces d´huiles distinctes.»

Arrêté ministériel belge du 29 septembre 1980 relatif au régime d´accise des huiles minérales, du benzol et des produits analogues et des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux liquéfiés Le Ministre des Finances, Vu l´arrêté royal du 23 septembre 1980, modifiant le régime d´accise des huiles

Dans l´article 27 du même arrêté les mots «contrôleur des accises du ressort» sont remplacés

par les mots «contrôleur en chef».

Arrêté ministériel belge du 29 septembre 1980 relatif au régime d´accise des huiles minérales, du benzol et des produits analogues et des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux liquéfiés Le Ministre des Finances, Vu l´arrêté royal du 23 septembre 1980, modifiant le régime d´accise des huiles

L´article 33 du même arrêté, modifié par l´arrêté ministériel du 2 août 1966, est abrogé.

Arrêté ministériel belge du 29 septembre 1980 relatif au régime d´accise des huiles minérales, du benzol et des produits analogues et des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux liquéfiés Le Ministre des Finances, Vu l´arrêté royal du 23 septembre 1980, modifiant le régime d´accise des huiles

L´article 36, alinéa 2, du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante

«un registre distinct est tenu

a) pour l´huile légère qui satisfait aux conditions de l´article 139;

b) pour les autres huiles légères et pour l´huile moyenne;

c) pour le gasoil»

Arrêté ministériel belge du 29 septembre 1980 relatif au régime d´accise des huiles minérales, du benzol et des produits analogues et des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux liquéfiés Le Ministre des Finances, Vu l´arrêté royal du 23 septembre 1980, modifiant le régime d´accise des huiles

L´article 41 du même arrêté ministériel, modifié par l´arrêté ministériel du 21 septembre

1964, est remplacé par la disposition suivante

«Art. 41. Le droit d´accise et le droit d´accise spécial correspondants au solde du compte de magasin

593 doivent être garantis à raison de 10 pour cent, par une caution fournie à la satisfaction du receveur.»

Arrêté ministériel belge du 29 septembre 1980 relatif au régime d´accise des huiles minérales, du benzol et des produits analogues et des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux liquéfiés Le Ministre des Finances, Vu l´arrêté royal du 23 septembre 1980, modifiant le régime d´accise des huiles

L´article 44 du même arrêté ministériel, modifié par l´arrêté ministériel du 28 octobre 1964,

est remplacé par la disposition suivante

«Art. 44. Les huiles minérales imposables peuvent être enlevées d´une fabrique pour

1° l´expédition sous régime d´accise vers une autre fabrique ou vers un dépôt agréé, situés sur le

territoire de l´Union économique belgo-luxembourgeoise;

2° la mise à la consommation avec paiement du droit d´accise et du droit d´accise spécial;

3° la mise à la consommation avec paiement du droit d´accise et franchise conditionnelle du droit

d´accise spécial en raison de l´expédition au Grand-Duché de Luxembourg;

4° la mise à la consommation avec franchise du droit d´accise et du droit d´accise spécial en raison de la

destination;

5° l´exportation, la livraison pour une destination assimilée à une exportation ou l´expédition vers les

Pays-Bas.»

Arrêté ministériel belge du 29 septembre 1980 relatif au régime d´accise des huiles minérales, du benzol et des produits analogues et des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux liquéfiés Le Ministre des Finances, Vu l´arrêté royal du 23 septembre 1980, modifiant le régime d´accise des huiles

Les articles 45 et 46 du même arrêté ministériel, modifiés respectivement par les arrêtés

ministériels des 28 octobre 1964 et 2 août 1966, sont abrogés.

Arrêté ministériel belge du 29 septembre 1980 relatif au régime d´accise des huiles minérales, du benzol et des produits analogues et des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux liquéfiés Le Ministre des Finances, Vu l´arrêté royal du 23 septembre 1980, modifiant le régime d´accise des huiles

L´article 48 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante

«Art. 48. Le transfert des huiles imposables d´une fabrique a lieu sous le couvert d´une déclaration

Benelux 40 validée ou enregistrée par le receveur du ressort de la fabrique de départ.»

Arrêté ministériel belge du 29 septembre 1980 relatif au régime d´accise des huiles minérales, du benzol et des produits analogues et des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux liquéfiés Le Ministre des Finances, Vu l´arrêté royal du 23 septembre 1980, modifiant le régime d´accise des huiles

L´article 49, alinéa 3, du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante

«A destination, le fabricant complète la case 11 des exemplaires 2 et 3 de la déclaration Benelux 40 et,

après les avoir fait viser par les agents exerçant sa fabrique, renvoie ces exemplaires au receveur de son

ressort qui porte la quantité y reprise au débit du compte de magasin 593 du destinataire.»

Arrêté ministériel belge du 29 septembre 1980 relatif au régime d´accise des huiles minérales, du benzol et des produits analogues et des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux liquéfiés Le Ministre des Finances, Vu l´arrêté royal du 23 septembre 1980, modifiant le régime d´accise des huiles

L´article 50 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante

«Art. 50. La concession d´un dépôt agréé ne peut être accordée que pour l´une des catégories d´huiles

minérales suivantes

1° l´essence pour moteurs, c´est-à-dire les huiles légères qui satisfont aux conditions fixées par l´article

139;

2° les huiles légères autres que l´essence pour moteurs et les huiles moyennes;

3° le gasoil»

Arrêté ministériel belge du 29 septembre 1980 relatif au régime d´accise des huiles minérales, du benzol et des produits analogues et des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux liquéfiés Le Ministre des Finances, Vu l´arrêté royal du 23 septembre 1980, modifiant le régime d´accise des huiles

L´article 51 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante

«Art. 51. L´agréation des dépôts doit être demandée au directeur régional des douanes et accises qui,

en l´espèce, est compétent.

Pour être agréé, il est notamment requis

1° que le dépôt consiste en un ou plusieurs tanks situés au même endroit et qui répondent aux condi-

tions fixées par l´article 16;

2° que le dépôt lui-même ou que l´un ou plusieurs des tanks qui en font partie ne soient pas ou ne

puissent pas être reliés par une tuyauterie à un tank de mesurage ou à un tank d´emmagasinage d´une

fabrique.

Le directeur général peut admettre, aux conditions qu´il détermine, qu´il soit dérogé à l´interdiction

visée au 2° de l´alinéa qui précède. En l´espèce, il peut être prévu que la déduction visée à l´article 109 ne

sera pas accordée à l´égard des quantités reçues via ce raccordement.

Après agréation, les tanks du dépôt agréé doivent porter l´inscription: «Dépôt agréé».

Les dispositions de l´article 19 leur sont applicables.

Arrêté ministériel belge du 29 septembre 1980 relatif au régime d´accise des huiles minérales, du benzol et des produits analogues et des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux liquéfiés Le Ministre des Finances, Vu l´arrêté royal du 23 septembre 1980, modifiant le régime d´accise des huiles

L´article 52 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition

suivante

«Art. 52. Le transfert des huiles d´une fabrique à destination d´un dépôt agréé, a lieu sous le couvert

d´une déclaration Benelux 40 validée ou enregistrée par le receveur du ressort de la fabrique.

Arrêté ministériel belge du 29 septembre 1980 relatif au régime d´accise des huiles minérales, du benzol et des produits analogues et des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux liquéfiés Le Ministre des Finances, Vu l´arrêté royal du 23 septembre 1980, modifiant le régime d´accise des huiles

L´article 55 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition

suivante

«Art. 55. Après transvasement des huiles dans le dépôt agréé, le concessionnaire

remplit la case 11 des

exemplaires 2 et 3 de la déclaration Benelux 40 et les transmet au receveur de son ressort.»

Arrêté ministériel belge du 29 septembre 1980 relatif au régime d´accise des huiles minérales, du benzol et des produits analogues et des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux liquéfiés Le Ministre des Finances, Vu l´arrêté royal du 23 septembre 1980, modifiant le régime d´accise des huiles

A l´article 58 du même arrêté ministériel, les mots «du passavant-à-caution 132» sont rempla-

cés par les mots «de la déclaration Benelux 40».

Arrêté ministériel belge du 29 septembre 1980 relatif au régime d´accise des huiles minérales, du benzol et des produits analogues et des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux liquéfiés Le Ministre des Finances, Vu l´arrêté royal du 23 septembre 1980, modifiant le régime d´accise des huiles

L´article 60 du même arrêté ministériel, modifié par l´arrêté ministériel du 21 septembre

1964, est remplacé par la disposition suivante

«Art. 60. Le droit d´accise et le droit d´accise spécial correspondants au solde du compte de magasin

593 doivent être garantis à raison de 10 p.c., par une caution fournie à la satisfaction du receveur.»

Arrêté ministériel belge du 29 septembre 1980 relatif au régime d´accise des huiles minérales, du benzol et des produits analogues et des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux liquéfiés Le Ministre des Finances, Vu l´arrêté royal du 23 septembre 1980, modifiant le régime d´accise des huiles

L´article 61 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante

«Art. 61. Les huiles minérales peuvent être enlevées d´un dépôt agréé pour les mêmes destinations

que celles prévues à l´article 44.»

Arrêté ministériel belge du 29 septembre 1980 relatif au régime d´accise des huiles minérales, du benzol et des produits analogues et des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux liquéfiés Le Ministre des Finances, Vu l´arrêté royal du 23 septembre 1980, modifiant le régime d´accise des huiles

L´article 62 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante

«Art. 62. L´expédition d´huiles minérales vers une fabrique ou vers un autre dépôt agréé a lieu sous le

couvert d´une déclaration Benelux 40, validée ou enregistrée par le receveur du ressort du lieu de

départ.»

Arrêté ministériel belge du 29 septembre 1980 relatif au régime d´accise des huiles minérales, du benzol et des produits analogues et des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux liquéfiés Le Ministre des Finances, Vu l´arrêté royal du 23 septembre 1980, modifiant le régime d´accise des huiles

L´article 63 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition

suivante

«Art. 63. Aucune surveillance ou vérification des agents n´a lieu lors de l´enlèvement au lieu de départ

ni de l´emmagasinage au lieu de destination.

Au lieu de départ, la quantité déclarée vient en déduction au registre de magasin 592A et au compte de

magasin 593.

A destination, les dispositions des articles 49 et article 55 sont d´application.»

Arrêté ministériel belge du 29 septembre 1980 relatif au régime d´accise des huiles minérales, du benzol et des produits analogues et des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux liquéfiés Le Ministre des Finances, Vu l´arrêté royal du 23 septembre 1980, modifiant le régime d´accise des huiles

L´intitulé du titre II, chapitre V, du même arrêté ministériel, est remplacé par le suivant

«CHAPITRE V.

Mise à la consommation

avec paiement de l´accise et de l´accise spéciale ».

Arrêté ministériel belge du 29 septembre 1980 relatif au régime d´accise des huiles minérales, du benzol et des produits analogues et des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux liquéfiés Le Ministre des Finances, Vu l´arrêté royal du 23 septembre 1980, modifiant le régime d´accise des huiles

L´article 64 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante

«Art. 64. Les huiles minérales déclarées pour la consommation

avec paiement de l´accise et de l´accise

spéciale, sont enlevées de la fabrique ou du dépôt agréé sans l´intervention des agents.»

Arrêté ministériel belge du 29 septembre 1980 relatif au régime d´accise des huiles minérales, du benzol et des produits analogues et des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux liquéfiés Le Ministre des Finances, Vu l´arrêté royal du 23 septembre 1980, modifiant le régime d´accise des huiles

L´article 66, alinéa 2, du même arrêté ministériel, est abrogé.

Arrêté ministériel belge du 29 septembre 1980 relatif au régime d´accise des huiles minérales, du benzol et des produits analogues et des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux liquéfiés Le Ministre des Finances, Vu l´arrêté royal du 23 septembre 1980, modifiant le régime d´accise des huiles

L´article 67 du même arrêté ministériel, modifié par l´arrêté ministériel du 2 août 1966, est

remplacé par la disposition suivante

«Art. 67. Les déclarations 591 sont visées préalablement par un agent qui s´assure de la concordance

avec les inscriptions dans le registre de magasin 592 ou 592A.»

Arrêté ministériel belge du 29 septembre 1980 relatif au régime d´accise des huiles minérales, du benzol et des produits analogues et des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux liquéfiés Le Ministre des Finances, Vu l´arrêté royal du 23 septembre 1980, modifiant le régime d´accise des huiles

Un chapitre Vbis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté ministériel

«CHAPITRE Vbis

Mise à la consommation

avec paiement de l´accise et franchise conditionnelle de

l´accise

spéciale»

«Art. 67bis. § 1er. Les huiles minérales déclarées pour la consommation, avec paiement de l´accise et

franchise conditionnelle de l´accise spéciale en raison de leur expédition au Grand-Duché de Luxem-

bourg, sont enlevées des fabriques ou des dépôts agréés sans l´intervention des agents.

§ 2. Le fabricant ou le concessionnaire, selon le cas, porte les quantités ainsi enlevées en déduction dans

son registre de magasin 592 ou 592A.

§ 3. Chaque semaine, il est établi pour ces quantités une déclaration 591 distincte répondant au pres-

crit de l´article 66 et dans laquelle il est fait référence à la déclaration Benelux 40 visée au § 4 ci-après. En

outre, les dispositions de l´article 67 sont également d´application.

§ 4. L´expédition des huiles minérales au Grand-Duché de Luxembourg a lieu sous le couvert d´une

déclaration Benelux 40 validée ou enregistrée par le receveur du lieu de départ.

Les marchandises sont présentées avec la déclaration Benelux 40 au bureau de perception à la frontière

belgo-luxembourgeoise, où la douane effectue une vérification détaillée.»

Arrêté ministériel belge du 29 septembre 1980 relatif au régime d´accise des huiles minérales, du benzol et des produits analogues et des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux liquéfiés Le Ministre des Finances, Vu l´arrêté royal du 23 septembre 1980, modifiant le régime d´accise des huiles

Le titre II, chapitre VI, du même arrêté ministériel, est remplacé par les dispositions suivantes

CHAPITRE VI.

Mise à la consommation

avec franchise de l´accise et de l´accise spéciale

Section 1. Essence-moteur utilisée à d´autres usages que l´alimentation des moteurs.

«Art. 68. § 1er. Exemption du droit d´accise et du droit d´accise spécial est accordée pour l´essence-

moteur, c´est-à-dire l´huile légère qui répond aux conditions fixées par l´article 139, à la condition que

l´huile soit dénaturée sous la surveillance des agents en y ajoutant, par hectolitre à la température de 15°

C. une des matières suivantes, dans la quantité indiquée

2 litres de dichloréthane;

1,5 litre de trychloréthylène ou de tétrachloréthane;

1,3 litre de perchloréthylène;

1,2 litre de tétrachlorure de carbone;

4 litres d´éther dichloré;

1 kg de gomme dammar, de colophane ou de gomme d´érythite.

§ 2. Le directeur général peut, dans des cas particuliers,

déroger aux dispositions du § 1er.

Section 4. Exemption de l´accise et de l´accise spéciale pour les carburants livrés en franchise diploma- tique l´accise spéciale, d´huiles minérales légères ou de gasoil destinés à l´alimentation des moteurs en vue de leur livraison en franchise diplomatique, a lieu sous le couvert d´une déclaratio

Le titre II, chapitre VII, du même arrêté ministériel, modifié par les arrêtés ministériels des 28

octobre 1964 et 2 août 1966, est abrogé.

Section 4. Exemption de l´accise et de l´accise spéciale pour les carburants livrés en franchise diploma- tique l´accise spéciale, d´huiles minérales légères ou de gasoil destinés à l´alimentation des moteurs en vue de leur livraison en franchise diplomatique, a lieu sous le couvert d´une déclaratio

§ 1er. L´intitulé du titre II, chapitre VIII, du même arrêté ministériel, est remplacé par le

suivant

«CHAPITRE VIII.

Exportation, livraison pour une destination assimilée à une exportation, expédi-

tion aux Pays-Bas»

§ 2. L´intitulé du titre II, chapitre VIII, section 1, du même arrêté ministériel est abrogé.

Section 4. Exemption de l´accise et de l´accise spéciale pour les carburants livrés en franchise diploma- tique l´accise spéciale, d´huiles minérales légères ou de gasoil destinés à l´alimentation des moteurs en vue de leur livraison en franchise diplomatique, a lieu sous le couvert d´une déclaratio

L´article 96, du même arrêté ministériel, modifié par l´arrêté ministériel du 2 août 1966, est

remplacé par la disposition suivante

«Art. 96. Exemption totale de l´accise et de l´accise spéciale est accordée lors de l´exportation, de la

livraison pour une destination assimilée à une exportation ou lors de l´expédition aux Pays-Bas, d´huiles

minérales taxables enlevées d´une fabrique ou d´un dépôt agréé par quantités d´au moins 500 litres à la

température de 15° C.».

Section 4. Exemption de l´accise et de l´accise spéciale pour les carburants livrés en franchise diploma- tique l´accise spéciale, d´huiles minérales légères ou de gasoil destinés à l´alimentation des moteurs en vue de leur livraison en franchise diplomatique, a lieu sous le couvert d´une déclaratio

L´article 97 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante

«Art. 97 § 1er. Les huiles minérales pour lesquelles l´exemption prévue à l´article 96 est sollicitée

doivent être déclarées au moyen d´une déclaration d´exportation EX 63 validée ou enregistrée par le

receveur de la fabrique ou du dépôt agréé.

§ 2. Les quantités reprises à la déclaration EX 63 sont déduites au registre de magasin 592 ou 592A et

au compte de magasin 593 sous référence à ce document.».

Section 4. Exemption de l´accise et de l´accise spéciale pour les carburants livrés en franchise diploma- tique l´accise spéciale, d´huiles minérales légères ou de gasoil destinés à l´alimentation des moteurs en vue de leur livraison en franchise diplomatique, a lieu sous le couvert d´une déclaratio

L´article 99 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante

«Art. 99. Les dispositions des articles 28 à 32 et 78 sont applicables à la vérification prévue à l´article 98

étant entendu que pour la détermination de la température, les fractions de demi-degré sont négligées, et

que pour la masse spécifique les fractions de millième sont forcées au millième supérieur.».

Section 4. Exemption de l´accise et de l´accise spéciale pour les carburants livrés en franchise diploma- tique l´accise spéciale, d´huiles minérales légères ou de gasoil destinés à l´alimentation des moteurs en vue de leur livraison en franchise diplomatique, a lieu sous le couvert d´une déclaratio

L´article 100 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante

«Art. 100. Après la vérification, les moyens de transport dans lesquels les huiles ont été chargées sont

scellés de façon à empêcher toute soustraction ou substitution

en cours de route.»

Section 4. Exemption de l´accise et de l´accise spéciale pour les carburants livrés en franchise diploma- tique l´accise spéciale, d´huiles minérales légères ou de gasoil destinés à l´alimentation des moteurs en vue de leur livraison en franchise diplomatique, a lieu sous le couvert d´une déclaratio

L´article 101 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante

«Art. 101. § 1er. Les marchandises accompagnées de la déclaration EX 63 doivent être présentées avec

les scellés intacts au bureau des douanes d´exportation ou au bureau situé à la frontière belgo-néerlan-

daise ou aux agents chargés de l´apurement des déclarations EX 63.

§ 2. Au cas où les marchandises sont représentées alors que les scellés sont rompus ou en cas de soup-

çon ou de constatation d´irrégularités, il est procédé à une vérification détaillée.

§ 3. Lors de cette vérification, la déclaration EX 63 est considérée comme conforme si aucun manquant

de plus de 0,2 pour cent n´est constaté par rapport à la déclaration reconnue conforme au départ ou à la

qunatité alors constatée. Si un manquant plus important est constaté, l´accise et l´accise spéciale sont

exigibles sur la totalité du manquant.

§ 4. Les dispositions du § 3 sont applicables sans préjudice des sanctions éventuellement encourues du

chef de bris de scellés ou de toute autre irrégularité.»

Section 4. Exemption de l´accise et de l´accise spéciale pour les carburants livrés en franchise diploma- tique l´accise spéciale, d´huiles minérales légères ou de gasoil destinés à l´alimentation des moteurs en vue de leur livraison en franchise diplomatique, a lieu sous le couvert d´une déclaratio

Dans le titre II, chapitre VIII, du même arrêté ministériel, les sections 2 à 4 sont abrogées.

Section 4. Exemption de l´accise et de l´accise spéciale pour les carburants livrés en franchise diploma- tique l´accise spéciale, d´huiles minérales légères ou de gasoil destinés à l´alimentation des moteurs en vue de leur livraison en franchise diplomatique, a lieu sous le couvert d´une déclaratio

L´article 106 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante

«Art. 106. L´expédition d´huiles taxables à destination d´un dépôt de transit destiné à l´avitaillement

des avions ou des hélicoptères se rendant à l´étranger constitue une livraison pour une destination assimi-

lée à une exportation; les dispositions des articles 96 à 101 sont applicables à une telle livraison.»

Section 4. Exemption de l´accise et de l´accise spéciale pour les carburants livrés en franchise diploma- tique l´accise spéciale, d´huiles minérales légères ou de gasoil destinés à l´alimentation des moteurs en vue de leur livraison en franchise diplomatique, a lieu sous le couvert d´une déclaratio

Dans l´article 107 du même arrêté ministériel, les mots «huiles minérales» sont remplacés par

les mots «huiles minérales taxables.»

§ 2. Les articles 122 à 126 du même arrêté ministériel, modifié par l´arrêté ministériel du 28 octobre

1964, sont remplacés par les dispositions suivantes

«Art. 122. Les huiles minérales légères ou moyennes et le gasoil peuvent être importés ou reçus des

Pays-Bas avec paiement du droit d´accise et en franchise conditionnelle du droit d´accise spécial, en vue de

leur expédition au Grand-Duché de Luxembourg.

Section 4. Exemption de l´accise et de l´accise spéciale pour les carburants livrés en franchise diploma- tique l´accise spéciale, d´huiles minérales légères ou de gasoil destinés à l´alimentation des moteurs en vue de leur livraison en franchise diplomatique, a lieu sous le couvert d´une déclaratio

L´article 108 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante

«Art. 108. § 1er. La quantité à représenter lors du recensement est égale au solde du registre de

magasin 592 diminué

de 0,7 p.c. pour les huiles légères et moyennes,

de 0,3 p.c. pour les gasoils,

des quantités produites depuis le dernier recensement importées directement ou reçues des Pays-Bas

ou d´une autre fabrique.

§ 2. Si un manquant est constaté par rapport à la quantité à représenter, le droit d´accise et le droit

d´accise spécial sont dus sur ce manquant, sans préjudice des amendes éventuelles encourues pour enlève-

ment sans déclaration. La quantité représentée est reportée à compte nouveau au registre de magasin 592

et au compte de magasin 593.

§ 3. Si la conformité ou un excédent est constaté par rapport à la quantité à représenter, la situation est

considérée comme régulière et la quantité à représenter est reportée à compte nouveau au registre de

magasin 592 et au compte de magasin 593. L´Excédent est laissé à la disposition de l´intéressé, à moins

qu´il n´apparaisse qu´il provient d´huile reçue frauduleusement, auquel cas le droit d´accise et le droit

d´accise spécial sont dus au comptant, sans préjudice des amendes éventuelles encourues du chef de la

fraude constatée.»

Section 4. Exemption de l´accise et de l´accise spéciale pour les carburants livrés en franchise diploma- tique l´accise spéciale, d´huiles minérales légères ou de gasoil destinés à l´alimentation des moteurs en vue de leur livraison en franchise diplomatique, a lieu sous le couvert d´une déclaratio

L´article 109 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante

«Art. 109. Les dispositions des articles 107 et 108 sont applicables mutatis mutandis aux dépôts

agréés, étant entendu que les réductions de 0,7 et de 0,3 p.c. fixées à l´article 108, § 1er, sont calculées

sur les quantités d´huiles minérales qui, depuis le recensement précédent, ont été reçues directement

d´une fabrique ou des Pays-Bas ou directement importées.

Section 4. Exemption de l´accise et de l´accise spéciale pour les carburants livrés en franchise diploma- tique l´accise spéciale, d´huiles minérales légères ou de gasoil destinés à l´alimentation des moteurs en vue de leur livraison en franchise diplomatique, a lieu sous le couvert d´une déclaratio

A l´article 119 du même arrêté ministériel, les mots «le droit d´accise» sont remplacés par les

mots «le droit d´accise et le droit d´accise spécial» et les mots «est dû» sont remplacés par les mots «sont

dus».

Section 4. Exemption de l´accise et de l´accise spéciale pour les carburants livrés en franchise diploma- tique l´accise spéciale, d´huiles minérales légères ou de gasoil destinés à l´alimentation des moteurs en vue de leur livraison en franchise diplomatique, a lieu sous le couvert d´une déclaratio

A l´article 120 du même arrêté ministériel, les mots «les articles 28 à 33» sont remplacés par

les mots «les articles 28 à 32».

Section 4. Exemption de l´accise et de l´accise spéciale pour les carburants livrés en franchise diploma- tique l´accise spéciale, d´huiles minérales légères ou de gasoil destinés à l´alimentation des moteurs en vue de leur livraison en franchise diplomatique, a lieu sous le couvert d´une déclaratio

Le titre III, chapitre II, du même arrêté ministériel, est remplacé par les dispositions suivantes

«CHAPITRE II. Expédition sous régime d´accise vers une fabrique ou un dépôt agréé d´huiles

minérales importées

Section 4. Exemption de l´accise et de l´accise spéciale pour les carburants livrés en franchise diploma- tique l´accise spéciale, d´huiles minérales légères ou de gasoil destinés à l´alimentation des moteurs en vue de leur livraison en franchise diplomatique, a lieu sous le couvert d´une déclaratio

§ 1er. L´intitulé du titre III, chapitre III, du même arrêté ministériel, modifié par l´arrêté

ministériel du 28 octobre 1964, est remplacé par le suivant.

«CHAPITRE III.

Importation pour la consommation

avec paiement du droit d´accise et franchise

conditionnelle

du droit d´accise spécial ».

Section 4. Exemption de l´accise et de l´accise spéciale pour les carburants livrés en franchise diploma- tique l´accise spéciale, d´huiles minérales légères ou de gasoil destinés à l´alimentation des moteurs en vue de leur livraison en franchise diplomatique, a lieu sous le couvert d´une déclaratio

Le titre III, chapitre IV, du même arrêté ministériel est remplacé par les dispositions suivantes

«CHAPITREIV.

lmportation

pour

la

consommation du

droit d´accise

et

du

droit

d´accise

spécial

Section 4. Exemption de l´accise et de l´accise spéciale pour les carburants livrés en franchise diploma- tique l´accise spéciale, d´huiles minérales légères ou de gasoil destinés à l´alimentation des moteurs en vue de leur livraison en franchise diplomatique, a lieu sous le couvert d´une déclaratio

Le titre III, chapitre V, du même arrêté ministériel est abrogé.

Section 4. Exemption de l´accise et de l´accise spéciale pour les carburants livrés en franchise diploma- tique l´accise spéciale, d´huiles minérales légères ou de gasoil destinés à l´alimentation des moteurs en vue de leur livraison en franchise diplomatique, a lieu sous le couvert d´une déclaratio

Le titre IV, chapitre 1er, du même arrêté ministériel est abrogé.

Section 4. Exemption de l´accise et de l´accise spéciale pour les carburants livrés en franchise diploma- tique l´accise spéciale, d´huiles minérales légères ou de gasoil destinés à l´alimentation des moteurs en vue de leur livraison en franchise diplomatique, a lieu sous le couvert d´une déclaratio

§ 1er. L´intitulé du titre IV, chapitre III, du même arrêté ministériel est remplacé par le texte

suivant

«CHAPITRE III. - Réception d´huiles minérales en provenance du Grand-Duché de Luxembourg»

§ 2. L´intitulé du titre IV, chapitre III, section 1, du même arrêté ministériel est abrogé.

§ 3. L´article 134 du même arrêté ministériel, modifié par l´arrêté ministériel du 2 août 1966, est rem-

placé par la disposition suivante

«Art. 134. Le droit d´accise spécial fixé par l´article 1er des dispositions légales coordonnées est dû, à

l´entrée en Belgique, sur les huiles, minérales légères et moyennes et sur le gasoil provenant du Grand-

Duché de Luxembourg où ils se trouvaient en libre pratique au regard des accises et auxquels du furfurol

ou, s´il s´agit de gasoil, du furfurol et du colorant rouge n´ont pas été ajoutés dans les proportions fixées à

l´article 141.

La perception du droit d´accise spécial a lieu sous le couvert d´une déclaration 136.»

§ 4. Le titre IV, chapitre III, section 2, du même arrêté ministériel est abrogé.

Section 4. Exemption de l´accise et de l´accise spéciale pour les carburants livrés en franchise diploma- tique l´accise spéciale, d´huiles minérales légères ou de gasoil destinés à l´alimentation des moteurs en vue de leur livraison en franchise diplomatique, a lieu sous le couvert d´une déclaratio

L´article 139 du même arrêté ministériel, modifié par l´arrêté ministériel du 20 décembre

1968, est remplacé par la disposition suivante

«Art. 139. Les huiles minérales détenues, vendues ou utilisées dans le pays pour l´alimentation des

moteurs à explosion montés sur des véhicules automobiles autres que les machines agricoles ou fores-

tières et les tracteurs agricoles ou forestiers, doivent satisfaire aux conditions suivantes

1° le pourcentage recueilli à 200° C lors de la distillation selon la méthode ASTM D 86 (cf. article 2ter),

ne peut pas être inférieur à 95;

2° le nombre octane, déterminé suivant la méthode C F R Research Method (ASTM D 908) ne peut pas

être inférieur à 65.»

Section 4. Exemption de l´accise et de l´accise spéciale pour les carburants livrés en franchise diploma- tique l´accise spéciale, d´huiles minérales légères ou de gasoil destinés à l´alimentation des moteurs en vue de leur livraison en franchise diplomatique, a lieu sous le couvert d´une déclaratio

L´article 139 bis du même arrêté ministériel, modifié par l´arrêté ministériel du 2 août 1966,

est remplacé par la disposition suivante

«Art. 139 bis. Les carburants liquides présents dans le pays, vendus ou utilisés à l´alimentation des

moteurs à explosion ou des moteurs à combustion interne montés sur des véhicules automobiles circu-

lant sur la voie publique, autres que les machines agricoles ou engins forestiers et les tracteurs agricoles ou

forestiers, ne peuvent contenir ni furfurol, ni autres agents dénaturants visés à l´article 68. Les carburants

liquides destinés à l´alimentation des moteurs à combustion interne précités ne peuvent non plus conte-

nir du colorant rouge.»

Section 4. Exemption de l´accise et de l´accise spéciale pour les carburants livrés en franchise diploma- tique l´accise spéciale, d´huiles minérales légères ou de gasoil destinés à l´alimentation des moteurs en vue de leur livraison en franchise diplomatique, a lieu sous le couvert d´une déclaratio

L´article 140 du même arrêté ministériel, modifié par l´arrêté ministériel du 2 août 1966 est

remplacé par la disposition suivante

«Art. 140. § 1er. Pour l´application des articles 139 et 139bis, on entend

1° par véhicules automobiles: les engins et appareils qui se meuvent par leurs propres moyens, tels que

les voitures, autocars, autobus, camions, camionnettes, tracteurs, bateaux à moteur, avions, motocy-

clettes, motocycles, etc.;

2° par tracteurs agricoles ou forestiers

les tracteurs proprement dit, ainsi que les véhicules à moteur qui, par transformation, sont spéciale-

ment agencés pour servir uniquement à la traction et qui

a. sont utilisés à la traction de machines, instruments et véhicules utilisés dans leur exploitation par les

exploitants qui exercent la profession d´agriculteur, d´horticulteur, de pépiniériste ou de sylviculteur ou

par les personnes travaillant à leur service, pour autant que le transport ait un lien direct avec cette

exploitation;

b. sont utilisés par d´autres personnes que les entrepreneurs visés sous a ou par leur personnel pour

l´exécution de travaux en rapport avec l´exploitation agricole, horticole, arboricole ou forestière de tiers,

pour autant qu´aucun transport de marchandises ou d´animaux n´ait lieu autrement qu´entre les terres

d´une même exploitation, entre la ferme et les terres qui en dépendent ou inversement.

En l´espèce, n´est pas considéré comme transport de marchandises le déplacement

des machines,

instruments, semences, fumier, etc., nécessaires aux travaux à exécuter.

§ 2. Pour l´application de l´article 139bis, ne sont pas considérés comme circulant sur la voie publique

1° les véhicules à moteur inaptes au transport de personnes, d´animaux ou de marchandises qui cir-

culent sur la voie publique pour se rendre de l´exploitation de l´entrepreneur à un chantier fermé, un

garage, un atelier de réparation, un centre de contrôle ou inversement, ou pour se déplacer d´un des

établissements précités vers un autre;

2° les véhicules à moteur visés sous le 1° qui exécutent des travaux sur la voie publique ou qui se

rendent à un endroit où ils devront exécuter des travaux sur la voie publique ou qui en reviennent;

3° tous autres véhicules à moteur autres que ceux visés ci-avant, qui ne sont normalement utilisés que

dans l´enceinte de chantiers fermés et qui ne circulent sur la voie publique que dans les conditions du 1°,

pour autant qu´ils ne transportent aucun animal ou marchandises, ni d´autres personnes que le chauffeur

et le convoyeur.»

Section 4. Exemption de l´accise et de l´accise spéciale pour les carburants livrés en franchise diploma- tique l´accise spéciale, d´huiles minérales légères ou de gasoil destinés à l´alimentation des moteurs en vue de leur livraison en franchise diplomatique, a lieu sous le couvert d´une déclaratio

L´article 141 du même arrêté ministériel, modifié par l´arrêté ministériel du 20 décembre

1968, est remplacé par les dispositions suivantes

«Art. 141. § 1er. La quantité minimum de furfurol qui doit, lors de l´enlèvement de la fabrique, d´un

dépôt agréé, d´un entrepôt fictif ou lors de l´importation, être ajoutée aux huiles minérales légères ou

moyennes et au gasoil bénéficiant de l´exonération du droit d´accise et du droit d´accise spécial, est de 10

grammes par 1.000 litres d´huiles.

§ 2. La quantité de colorant rouge qui doit être ajoutée au gasoil pour obtenir l´exonération du droit

d´accise et du droit d´accise spécial, doit être suffisante pour donner à l´huile une couleur rouge bien nette

et stable.

§ 3. Le directeur général peut déroger aux dispositions des §§ 1er et 2 dans des cas déterminés.

§ 4. Il est interdit d´ajouter aux huiles minérales visées au § 1er des produits qui rendraient la présence

de furfurol ou de colorant rouge moins perceptible ou imperceptible. Il est également interdit d´éliminer

de ces huiles, de quelque manière que ce soit, le furfurol et le colorant rouge.»

Section 4. Exemption de l´accise et de l´accise spéciale pour les carburants livrés en franchise diploma- tique l´accise spéciale, d´huiles minérales légères ou de gasoil destinés à l´alimentation des moteurs en vue de leur livraison en franchise diplomatique, a lieu sous le couvert d´une déclaratio

L´article 142 du même arrêté ministériel, modifié par l´arrêté ministériel du 20 décembre

1968, est abrogé.

Section 4. Exemption de l´accise et de l´accise spéciale pour les carburants livrés en franchise diploma- tique l´accise spéciale, d´huiles minérales légères ou de gasoil destinés à l´alimentation des moteurs en vue de leur livraison en franchise diplomatique, a lieu sous le couvert d´une déclaratio

Dans l´article 143 du même arrêté ministériel modifié par l´arrêté ministériel du 2 août 1966,

les mots «article 141, alinéas 1er et 2» sont remplacés par les mots «article 141, §§ 1er et 2».

Section 1. Essence-moteur utilisée à d´autres usages que l´alimentation des moteurs.

L´essence moteur qui est enlevée d´une fabrique ou d´un dépôt agréé en exemption de l´accise

et de l´accise spéciale, pour être dénaturée, doit faire l´objet d´une déclaration Benelux 40 validée ou

enregistrée par le receveur de la fabrique ou du dépôt agréé. Une déclaration Benelux 40 distincte est

établie pour chaque mode de dénaturation.

Section 4. Exemption de l´accise et de l´accise spéciale pour les carburants livrés en franchise diploma- tique l´accise spéciale, d´huiles minérales légères ou de gasoil destinés à l´alimentation des moteurs en vue de leur livraison en franchise diplomatique, a lieu sous le couvert d´une déclaratio

L´article 144bis du même arrêté ministériel, inséré par l´arrêté ministériel du 28 décembre

1965, est abrogé.

Section 1. Essence-moteur utilisée à d´autres usages que l´alimentation des moteurs.

Les quantités déclarées conformément à l´article 69 doivent être inscrites dans le registre de

magasin 592 ou 592A et dans le compte 593.

Section 4. Exemption de l´accise et de l´accise spéciale pour les carburants livrés en franchise diploma- tique l´accise spéciale, d´huiles minérales légères ou de gasoil destinés à l´alimentation des moteurs en vue de leur livraison en franchise diplomatique, a lieu sous le couvert d´une déclaratio

L´annexe II du même arrêté ministériel, modifiée par l´arrêté ministériel du 2 août 1966, est

remplacée par l´annexe II ci-jointe.

Section 1. Essence-moteur utilisée à d´autres usages que l´alimentation des moteurs.

Les déclarations Benelux 40 sont apurées des certification par les agents que l´huile a été

dénaturée sous leur surveillance.

Art. 72 La dénaturation de l´essence-moteur doit avoir lieu dans les installations du fabricant ou du

concessionnaire. Dans des cas particuliers, le directeur général peut accepter que la dénaturation ait lieu

dans les installations du destinataire qui utilisera lui-même l´huile à des usages autorisés.

Section 4. Exemption de l´accise et de l´accise spéciale pour les carburants livrés en franchise diploma- tique l´accise spéciale, d´huiles minérales légères ou de gasoil destinés à l´alimentation des moteurs en vue de leur livraison en franchise diplomatique, a lieu sous le couvert d´une déclaratio

L´annexe IV du même arrêté ministériel, modifiée par l´arrêté ministériel du 2 août 1966, est

remplacée par l´annexe IV ci-jointe.

Section 4. Exemption de l´accise et de l´accise spéciale pour les carburants livrés en franchise diploma- tique l´accise spéciale, d´huiles minérales légères ou de gasoil destinés à l´alimentation des moteurs en vue de leur livraison en franchise diplomatique, a lieu sous le couvert d´une déclaratio

L´arrêté ministériel du 4 janvier 1960 réglant la perception du droit d´accise sur les gaz de

pétrole et les autres hydrocarbures gazeux, liquéfiés, modifié par l´arrêté ministériel du 20 décembre

1968 est abrogé.

Section 1. Essence-moteur utilisée à d´autres usages que l´alimentation des moteurs.

Tous ceux qui veulent dénaturer de l´essence-moteur dans leur installation doivent avoir

obtenu l´autorisation du directeur général.

Section 4. Exemption de l´accise et de l´accise spéciale pour les carburants livrés en franchise diploma- tique l´accise spéciale, d´huiles minérales légères ou de gasoil destinés à l´alimentation des moteurs en vue de leur livraison en franchise diplomatique, a lieu sous le couvert d´une déclaratio

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1980.

Bruxelles, le 29 septembre 1980.

Pour le Ministre des Finances

Le Ministre de la Défense nationale,

Ch. POSWICK

ANNEXE II

REGISTRE DE MAGASIN 592

Fabrique d´huiles minérales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

situé à ...................................................................................................................................

Le soussigné s´engage à tenir le présent registre conformément à l´instruction qui en règle l´emploi et qu´il

déclare connaître.

Il reconnait que les inscriptions portées dans ce registre relativement aux enlèvements pour la consom-

mation ont la valeur et entrainent les effets d´une déclaration de mise à la consommation.

Le présent registre contient . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . feuillets numérotés de 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Le Fabricant

Vu; chaque feuillet du présent registre a été paraphé par le soussigné.

A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Le Contrôleur en chef,

SCEAU.

ANNEXE II

Instruction sur la tenue du registre de magasin 592 par le fabricant

d´huiles minérales

1. Avant d´être mis en usage, le registre de magasin est visé par le contrôleur; ce visa n´est apposé que si

le fabricant a souscrit, sur la première page du registre, l´engagement de se conformer aux prescriptions

qui en règlent l´usage.

2. Chaque emmagasinage ou chaque enlèvement est inscrit dans le registre de magasin; toutes les

quantités y sont portées en litres à la température de 15° C.

3. Les quantités constatées par les agents lors de la constation de rendement sont inscrites dans la

colonne 3a immédiatement après l´expiration de la période d´attente.

Lorsqu´une contre-vérification fait reconnaître une quantité supérieure, c´est cette dernière quantité

qui doit être inscrite dans la colonne 3a du registre.

4. En cas d´emmagasinage au vu d´une déclaration Benelux 40, les colonnes 1 a, 1 b et 2 sont remplies

avant le commencement des travaux d´emmagasinage.

La quantité d´huile reprise à la déclaration Benelux 40 est inscrite dans la colonne 3 b ou 3 c, immé-

diatement après le transvasement.

Sont inscrites dans la colonne 3 b, les quantités d´huiles

1° reçues d´une autre fabrique d´huiles minérales établie dans l´Union économique belgo-luxembour-

geoise;

2° importées directement ou reçues des Pays-Bas.

5° Les colonnes 4 à 6 et, le cas échéant, les colonnes 10 a, 10 b et 10 c sont remplies avant le commence-

ment des travaux.

Les colonnes 7 à 9 et 11 à 13 sont remplies immédiatement après la validation du document d´enlève-

ment ou s´il est fait usage d´un document enregistré, immédiatement après l´établissement de ce docu-

ment.

6. Lorsque les opérations sont interrompues, il en est fait mention dans la colonne 14.

7. En ce qui concerne les quantités enlevées pour la consommation, l´inscription dans les colonnes 10 a,

10 b et 10 c tient lieu de déclaration.

L´inscription n´est pas à faire avant le commencement des travaux lorsque l´enlèvement se fait souvent

par camions-citernes et au moyen de bons de livraison numérotés sans interruption. Le total par destina-

tion, des bons de livraison de chaque journée doit être inscrit à la première heure du jour ouvrable sui-

vant.

8. Les quantités inscrites dans les colonnes 3 a à 3 c et 10 à 13 sont additionnées et reportées de page en

page.

9. A la fin de chaque semaine, le fabricant établit le total des quantités inscrites dans la colonne 10 b et

dans la colonne 10 c (enlèvement pour la consommation).

Ces totaux sont inscrits dans la colonne 15 sous

référence aux déclarations 591.

10. Les remises en oeuvre d´huiles minérales font l´objet d´une déduction, à l´encre rouge, dans la

colonne 3 a du registre.

Lorsque les huiles remises en oeuvre se trouvent sous le régime de la libre pratique, elles sont égale-

ment déduites dans la colonne 10a ou 10 b du registre.

11. En cas de recensement, les agents clôturent le registre et y consignent le résultat de leurs opéra-

tions ainsi que la quantité à reporter à compte nouveau dans la colonne 3 a.

12. Les incriptions à faire dans le registre de magasin doivent être faites lisiblement et à l´encre, sans

interruption ni lacune.

En cas d´inscription erronée, l´intéressé barre légèrement les mots ou les chiffres à rectifier et inscrit

immédiatement au-dessus ceux qui doivent les remplacer. La rectification est approuvée au moyen d´un

paragraphe.

ANNEXE IV

REGISTRE DE MAGASIN 592 A

Dépôt agréé de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , situé à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le soussigné s´engage à tenir le présent registre conformément aux instructions qui en règlent l´emploi et

qu´il déclare connaître.

Il reconnait que les inscriptions portées à ce registre relativement aux enlèvements pour la consomma-

tion, ont la valeur et entrainent les effets d´une déclaration pour la consommation.

Le présent registre contient . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . feuillets numérotés de 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Le Concessionnaire,

Vu; chaque feuillet du présent registre a été paraphé par le soussigné.

A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Le Contrôleur en chef,

SCEAU.

ANNEXE IV

Instruction sur la tenue du registre de magasin 592A par le concessionnaire

d´un dépôt agréé

1. Avant d´être mise en usage, le registre de magasin est visé par le contrôleur, ce visa n´est apposé que

si le concessionnaire

a souscrit, sur la première page du registre, l´engagement de se conformer aux

prescriptions qui en règlent l´usage.

2. Chaque emmagasinage ou chaque enlèvement, à l´exclusion des enlèvements faisant l´objet d´une

inscription à la fiche 591 C, est inscrit dans le registre de magasin; toutes les quantités y sont portées selon

l´espèce d´huile, en litres, à la température de 15° C ou en kilogrammes.

3. Les colonnes 1 a à 2 c sont remplies avant le commencement des travaux d´emmagasinage.

La quantité d´huile reprise à la déclaration Benelux 40 est inscrite dans la colonne 3 b ou 3 c immédiate-

ment après le transvasement.

Sont inscrites dans la colonne 3 b, les quantités d´huiles

1° reçues d´une fabrique d´huiles minérales établie dans l´Union économique belgo-luxembourgeoise;

2° importées directement ou reçues des Pays-Bas.

4. Les colonnes 4 à 6 et, le cas échéant, les colonnes 10 a, 10 b et 10 c sont remplies avant le commence-

ment des travaux.

Les colonnes 7 à 9 et 11 à 13 sont remplies immédiatement après la validation du document d´enlève-

ment ou s´il est fait usage d´un document enregistré, immédiatement après l´établissement de ce docu-

ment.

5. Lorsque les opérations sont interrompues, il en est fait mention dans la colonne 14.

6. En ce qui concerne les quantités enlevées pour la consommation, l´inscription dans les colonnes 10 a,

10 b et 10 c tient lieu de déclaration.

L´inscription n´est pas à faire avant le commencement des travaux lorsque l´enlèvement se fait souvent

par camions-citernes et au moyen de bons de livraison numérotés sans interruption. Le total par destina-

tion, des bons de livraison de chaque journée doit être inscrit à la première heure du jour ouvrable sui-

vant.

7. Les quantités inscrites dans les colonnes 3 b, 3 c et 10 à 13 sont additionnées et reportées de page en

page.

8. A la fin de chaque semaine, le fabricant établit le total des quantités inscrites dans la colonne 10 a,

dans la colonne 10 b et dans la colonne 10 c (enlèvements pour la consommation). Ces totaux sont inscrits

dans la colonne 15 sous référence aux déclarations 591.

9. En cas de recensement, les agents clôturent le registre et y consignent le résultat de leurs opérations

ainsi que la quantité à reporter à compte nouveau dans la colonne 3 c.

10. Les inscriptions à faire dans le registre de magasin doivent être faites lisiblement et à l´encre, sans

interruption ni lacune.

En cas d´inscription erronée, l´intéressé barre légèrement les mots ou les chiffres à rectifier et inscrit

immédiatement au-dessus ceux qui doivent les remplacer. La rectification est approuvée au moyen d´un

paraphe.

11. les registres de magasin doivent être tenus par le fabricant à la disposition des agents de l´adminis-

tration pendant un terme de trois ans à dater de la dernière inscription qui y a été faite.

Règlement grand-ducal du 18 février 1981 fixant les conditions d´engagement et de rému-

nération des employés du fonds pour le logement à coût modéré.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 62 de la loi du 25 février 1979 concernant l´aide au logement;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Section 1. Essence-moteur utilisée à d´autres usages que l´alimentation des moteurs.

Dans la demande d´autorisation l´intéressé doit mentionner son nom ou la raison sociale de sa

firme, sa profession et l´adresse du lieu où il sera procédé à la dénaturation.

Si le demandeur n´est pas un fabricant ou un concessionnaire, il doit en outre faire connaître les raisons

fondées pour lesquelles la dénaturation

ne peut avoir lieu dans les installations du fournisseur.

Section 1. Essence-moteur utilisée à d´autres usages que l´alimentation des moteurs.

La quantité d´essence-moteur qui doit être dénaturée en une fois doit s´élever au moins à

10.000 litres à la température de 15° C. Toutefois, cette quantité peut se composer de différentes parties

à dénaturer suivant des procédés distincts.

Section 1. Essence-moteur utilisée à d´autres usages que l´alimentation des moteurs.

La dénaturation doit avoir lieu dans un tank ou un réservoir qui satisfait aux conditions de

l´article 19. Ce tank ou réservoir doit en outre être aménagé de telle façon qu´au moyen d´un mélangeur

ou de tout autre dispositif on puisse obtenir un mélange homogène.

Section 1. Essence-moteur utilisée à d´autres usages que l´alimentation des moteurs.

§ 1er. Les essences-moteurs à dénaturer sont vérifiées en détail par les agents des accises lors

de l´enlèvement de la fabrique ou du dépôt agréé.

§ 2. Lors de la dénaturation dans les installations du fabricant ou du concessionnaire, la vérification

peut avoir lieu dans les tanks ou réservoirs visés à l´article 76.

§ 3. Lors de la dénaturation dans l´installation du destinataire autorisé, les moyens de transport ou les

récipients sont scellés après vérification de façon à rendre impossible tout prélèvement ou substitution de

marchandises en cours de route.

Section 1. Essence-moteur utilisée à d´autres usages que l´alimentation des moteurs.

Lors de la vérification à la sortie, la déclaration Benelux 40 est reconnue conforme si aucun

manquant de plus de 0,2 p.c. n´est constaté, le droit d´accise et le droit d´accise spécial sont dus sur la

totalité du manquant.

Section 1. Essence-moteur utilisée à d´autres usages que l´alimentation des moteurs.

Lors de la dénaturation dans l´installation du dstinataire, les marchandises doivent être pré-

sentées scellés intacts, avec la déclaration Benelux 40, aux agents locaux.

Section 1. Essence-moteur utilisée à d´autres usages que l´alimentation des moteurs.

Si les marchandises sont présentées avec les scellés rompus ou si des irrégularités sont consta-

tées ou s´il y a soupçon en cette matière, les agents procèdent à une vérification détaillée. Cette vérifica-

tion est opérée dans le tank ou réservoir visés à l´article 76.

Section 1. Essence-moteur utilisée à d´autres usages que l´alimentation des moteurs.

§ 1er. Lors de la vérification à destination la déclaration Benelux 40 est reconnue conforme si

aucun manquant de plus de 0,2 p.c. n´est constaté par rapport à la déclaration certifiée conforme au

départ ou aux quantités alors constatées. Si un manquant supérieur est constaté, l´accise et le droit

d´accise spécial sont dus sur la totalité du manquant.

§ 2. Les dispositions du § 1er sont applicables sans préjudice des sanctions éventuellement encourues

en raison de bris de scellés ou de la constation de toute irrégularité.

Section 1. Essence-moteur utilisée à d´autres usages que l´alimentation des moteurs.

Après la dénaturation, soit dans les installations du fabricant ou du concessionnaire soit chez le

destinataire, les agents mentionnent dans leur certificat de vérification que l´huile a été dénaturée sous

leur surveillance; ils indiquent, en outre, la quantité et l´espèce des matières dénaturantes utilisées et le

volume du mélange obtenu.

Section 1. Essence-moteur utilisée à d´autres usages que l´alimentation des moteurs.

A chaque opération de dénaturation, les agents prélèvent des échantillons en double exem-

plaire

1 ° de la matière dénaturante (substances solides: 100 grammes substances liquides: 20 centilitres);

2° du produit dénaturé (20 centilitres).

A la demande de l´intéressé un troisième exemplaire peut être prélevé pour lui être remis.

Ces échantillons doivent être logés dans les récipients métalliques avec bouchon à vis, également

métallique.

Section 2. Commerce de l´essence-moteur dénaturée

Section 2. Commerce de l´essence-moteur dénaturée

Les négociants qui, en vue de la revente, désirent se procurer de l´essence dénaturée logée

autrement qu´en récipients d´une capacité maximum de 5 litres sur lesquels figure une mention faisant

clairement apparaître qu´il s´agit d´essence dénaturée impropre à l´alimentation des moteurs, doivent

avoir abtenu du directeur général l´autorisation nécessaire.

Section 2. Commerce de l´essence-moteur dénaturée autrement qu´en récipients d´une capacité maximum de 5 litres sur lesquels figure une mention faisant clairement apparaître qu´il s´agit d´essence dénaturée impropre à l´alimentation des moteurs, doivent avoir abtenu du directeur général l´autorisati

Les fabricants et concessionnaires qui dénaturent de l´essence, de même que les négociants

visés à l´article 84, doivent tenir un registre d´un modèle conforme à l´annexe VI.

Avant mise en usage, chaque page de ce registre doit être numérotée par l´intéressé et être, soit

paraphée par le chef de section, soit revêtue du sceau de la section.

Section 2. Commerce de l´essence-moteur dénaturée autrement qu´en récipients d´une capacité maximum de 5 litres sur lesquels figure une mention faisant clairement apparaître qu´il s´agit d´essence dénaturée impropre à l´alimentation des moteurs, doivent avoir abtenu du directeur général l´autorisati

§ 1er. Les personnes visées à l´article 85, qui conditionnent de l´essence dénaturée en réci-

pients d´une capacité maximum de 5 litres sur lesquels figure une mention faisant clairement apparaître

qu´il s´agit d´essence dénaturée impropre à l´alimentation des moteurs, peuvent vendre sans aucune

formalité l´essence ainsi conditionnée.

§ 2. Ces personnes ne peuvent vendre de l´essence dénaturée, autrement conditionnée

a) qu´aux industriels ou artisans notoirement connus comme l´utilisant dans leur industrie, à d´autres

fins que l´alimentation des moteurs;

b) qu´aux négociants ayant obtenu l´autorisation du directeur général.

§ 3. Les livraisons aux négociants visés au § 2, b, ont lieu sous le couvent d´une déclaration Benelux 40

validée ou enregistrée par le receveur du ressort du fournisseur.

Section 3. Huiles légères autres que l´essence-moteur, huiles moyennes et gasoils destinés à d´autres

usages que l´alimentation des moteurs

Section 3. Huiles légères autres que l´essence-moteur, huiles moyennes et gasoils destinés à d´autres usages que l´alimentation des moteurs

§ 1er. Les huiles légères autres que l´essence-moteur visée à l´article 139, les huiles moyennes

et les gasoils peuvent être enlevés d´une fabrique en franchise de l´accise et de l´accise spéciale à la condi-

tion que, lors de la sortie, du furfurol ou, en ce qui concerne le gasoil, du furfurol et du colorant rouge,

soient ajoutés en présence des agents ou au moyen d´un système d´injection automatique, dans les

proportions fixées à l´article 141.

§ 2. Les huiles visées au § 1er peuvent être enlevées d´un dépôt agréé en exemption de l´accise et de

l´accise spéciale à la condition que, lors de la sortie, du furfurol ou, en ce qui concerne le gasoil, du furfurol

et du colorant rouge, soient ajoutés au moyen d´un sytème d´injection automatique dans les proportions

fixées à l´article 141, ou à la condition que les huiles soient transvasées au moyen d´une canalisation fixe

dans un tank en libre pratique qui contient déjà des huiles de même espèce additionnées de furfurol ou de

furfurol et de colorant rouge. Dans ce dernier cas, l´intéressé doit ajouter suffisamment de furfurol ou, le

cas échéant, de furfurol et de colorant rouge, pour que les huiles présentes dans le tank soient à tout

moment furfurolées et colorées à suffisance.

Section 3. Huiles légères autres que l´essence-moteur, huiles moyennes et gasoils destinés à d´autres usages que l´alimentation des moteurs et les gasoils peuvent être enlevés d´une fabrique en franchise de l´accise et de l´accise spéciale à la condi- tion que, lors de la sortie, du furfurol ou, en

§ 1er. Pour l´application de l´article 87, on entend par «système d´injection automatique» un

système d´injection qui fonctionne de façon telle qu´il est techniquement

impossible d´enlever des huiles

par la canalisation sur laquelle il est monté sans qu´aucune injection se produise parce que l´alimentation

en produit à injecter ne se fait pas ou pour toute autre raison.

§ 2. Pour l´application de l´article 87, § 2, on entend par «canalisation fixe» une canalisation dépourvue

de tous possibilité de branchement ou dont tous les branchements existants sont immobilisés de manière

permanente, en position de fermeture, au moyen de scellés administratifs.

Section 3. Huiles légères autres que l´essence-moteur, huiles moyennes et gasoils destinés à d´autres usages que l´alimentation des moteurs et les gasoils peuvent être enlevés d´une fabrique en franchise de l´accise et de l´accise spéciale à la condi- tion que, lors de la sortie, du furfurol ou, en

Les quantités enlevées conformément à l´article 87 doivent pouvoir être déterminées par les

agents au moyen de compteurs fiables, montés sur la canalisation de sortie.

Dans les cas spéciaux, le directeur général peut prescrire que la détermination des quantités enlevées

sera effectuée d´une autre manière.

Section 3. Huiles légères autres que l´essence-moteur, huiles moyennes et gasoils destinés à d´autres usages que l´alimentation des moteurs et les gasoils peuvent être enlevés d´une fabrique en franchise de l´accise et de l´accise spéciale à la condi- tion que, lors de la sortie, du furfurol ou, en

Les quantités enlevées par application de l´article 87 sont reprises hedomadairement dans une

déclaration 591 distincte, comme prévu à l´article 66.

Les dispositions de l´article 67 sont applicables en l´occurence, étant entendu que les agents vérifient la

concordance non seulement entre la déclaration et l´inscription dans le régistre de magasin 592 ou 592A,

mais aussi entre ces inscriptions et les données exprimées en quantités à la température de 15° C enregis-

trées par les compteurs visés à l´article 89.

Section 4. Exemption de l´accise et de l´accise spéciale pour les carburants livrés en franchise diploma-

tique

Section 4. Exemption de l´accise et de l´accise spéciale pour les carburants livrés en franchise diploma- tique

§ 1er. L´enlèvement hors d´une fabrique ou d´un dépôt agréé, en exemption de l´accise et de

l´accise spéciale, d´huiles minérales légères ou de gasoil destinés à l´alimentation des moteurs en vue de

leur livraison en franchise diplomatique, a lieu sous le couvert d´une déclaration de mise à la consomma-

tion 136 F.

§ 2. La sortie des huiles a lieu en dehors de la surveillance des agents et les quantités enlevées sont

déduites au registre de magasin 592 ou 592A, et au compte 593, sous référence à la déclaration 136F.

Section 4. Exemption de l´accise et de l´accise spéciale pour les carburants livrés en franchise diploma- tique l´accise spéciale, d´huiles minérales légères ou de gasoil destinés à l´alimentation des moteurs en vue de leur livraison en franchise diplomatique, a lieu sous le couvert d´une déclaratio

Les quantités enlevées en application de l´article 91 sont reprises dans une déclaration 591

distincte comme prescrit par l´article 66. Les dispositions de l´article 67 sont applicables en la matière.»

Section 4. Exemption de l´accise et de l´accise spéciale pour les carburants livrés en franchise diploma- tique l´accise spéciale, d´huiles minérales légères ou de gasoil destinés à l´alimentation des moteurs en vue de leur livraison en franchise diplomatique, a lieu sous le couvert d´une déclaratio

§ 1er. Des huiles minérales légères ou moyennes et du gasoil peuvent, après dédouanement

au bureau d´importation, être expédiés sous régime d´accise vers une fabrique ou vers un dépôt agréé.

§ 2. L´expédition vers la fabrique ou le dépôt agréé a lieu sous le couvert d´une déclaration Benelux 40

validée par le receveur du bureau d´importation. Les agents chargés de la vérification à l´importation

mentionnent leurs constatations non seulement sur le certificat de vérification de la déclaration en

consommation

en matière de douane, mais également sur le certificat de vérification de la déclaration

Benelux 40.

§ 3. L´entrée d´huile minérale dans les tanks d´emmagasinage de la fabrique ou du dépôt agréé a lieu en

dehors de la surveillance des agents. Les quantités constatées à l´importation sont prises en charge dans le

registre de magasin 592 ou 592A et dans le compte de magasin 593.

§ 4. Les dispositions les §§ 1er, 3, sont applicables mutatis mutandis aux huiles minérales reçues des

Pays-Bas.»

Section 4. Exemption de l´accise et de l´accise spéciale pour les carburants livrés en franchise diploma- tique l´accise spéciale, d´huiles minérales légères ou de gasoil destinés à l´alimentation des moteurs en vue de leur livraison en franchise diplomatique, a lieu sous le couvert d´une déclaratio

Après dédouanement avec paiement du droit d´accise, les marchandises sont expédiées au

Grand-Duché de Luxembourg sous le coouvert d´une déclaration Benelux 40, validée par le receveur du

bureau d´importation ou par le bureau d´entrée à la frontière belgo-hollandaise.

Section 4. Exemption de l´accise et de l´accise spéciale pour les carburants livrés en franchise diploma- tique l´accise spéciale, d´huiles minérales légères ou de gasoil destinés à l´alimentation des moteurs en vue de leur livraison en franchise diplomatique, a lieu sous le couvert d´une déclaratio

Les agents de la douane mentionnent les données de leur vérification à l´importation égale-

ment au certificat de vérification de la déclaration Benelux 40 et scellent les moyens de transport de

manière à rendre impossible toute soustraction ou substitution de marchandises en cours de transport.

Section 4. Exemption de l´accise et de l´accise spéciale pour les carburants livrés en franchise diploma- tique l´accise spéciale, d´huiles minérales légères ou de gasoil destinés à l´alimentation des moteurs en vue de leur livraison en franchise diplomatique, a lieu sous le couvert d´une déclaratio

§ 1er. Le transport d´huile minérale doit être présenté, avec des scellés intacts et conjointe-

ment avec la déclaration Benelux 40, à la douane d´un bureau situé à la frontière belgo-luxembourgeoise,

où la déclaration Benelux 40 sera apurée après constatation de la sortie des marchandises pour le Grand-

Duché de Luxembourg.

§ 2. Les dispositions de l´article 101, §§ 2 à 4, sont d´application si le transport est présenté avec des

scellés brisés ou si une irrégularité est constatée ou présumée.

Section 4. Exemption de l´accise et de l´accise spéciale pour les carburants livrés en franchise diploma- tique l´accise spéciale, d´huiles minérales légères ou de gasoil destinés à l´alimentation des moteurs en vue de leur livraison en franchise diplomatique, a lieu sous le couvert d´une déclaratio

Lors de l´enlèvement d´huiles minérales d´un entrepôt fictif, expédiées sous régime d´accise

au Grand-Duché de Luxembourg, les dispositions de l´article 67bis sont d´application, étant entendu

qu´une déclaration 136 est établie en lieu et place d´une déclaration 591 et que les quantités sorties sont

déchargées du registre et du compte d´entrepôt.»

§ 3. Les articles 127 à 129 du même arrêté ministériel sont abrogés.

Section 4. Exemption de l´accise et de l´accise spéciale pour les carburants livrés en franchise diploma- tique l´accise spéciale, d´huiles minérales légères ou de gasoil destinés à l´alimentation des moteurs en vue de leur livraison en franchise diplomatique, a lieu sous le couvert d´une déclaratio

§ 1er. L´essence-moteur visée à l´article 139 peut être importée, sortie d´un entrepôt fictif

ou reçue des Pays-Bas, en exemption du droit d´accise et du droit d´accise spécial, si elle est destinée à

d´autres usages que l´alimentation des moteurs. Les dispositions des articles 68 à 96, sont applicables

mututis mutandis, étant entendu que la dénaturation a lieu aux endroits mentionnés dans l´autorisation

de dénaturer à lieu aux endroits mentionnés dans l´autorisation de dénaturer et que la déclaration Bene-

lux 40 accompagne la déclaration sortie entrepôt fictif.

§ 2. Les huiles minérales autres que celles visées au § 1er, peuvent être importées ou reçues des Pays-

Bas, en exemption du droit d´accise et du droit d´accise spécial, pour autant que du furfurol ou, s´il s´agit

de gasoil, du furfurol et du colorant rouge soient ajoutés sous la surveillance des agents et dans la propor-

tion prescrite par l´article 141, à moins que ces produits n´aient déjà été ajoutés à l´étranger.

§ 3. Les huiles visées au § 2, peuvent également être enlevées d´un entrepôt fictif aux conditions des

articles 87, § 2, 88 et 89.

§ 4. Les huiles minérales légères et le gasoil destinés à l´alimentation des moteurs peuvent être impor-

tés, enlevés d´un entrepôt fictif ou reçus des Pays-Bas, en exemption du droit d´accise et du droit d´accise

spécial, sous le couvert d´une déclaration en consommation 136 F. A la sortie d´un entrepôt fictif, les

dispositions de l´article 91, sont applicables mutatis mutandis, étant entendu que les inscriptions en

décharge ont lieu dans le registre et dans le compte d´entrepôt.»

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