Loi du 30 mai 1969 portant approbation de l´Accord relatif aux transports aériens entre le Grand- Duché de Luxembourg et la République Populaire Hongroise, signé à Budapest, le 3 no- vembre 1964 et de l´Accord relatif aux transports aériens entre le Grand-Duché de Luxem- bourg et la République Populaire de Bulgarie, signé à Sofia, le 8 mai 1965
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
Loi du 30 mai 1969 portant approbation de l´Accord relatif aux transports aériens entre le Grand-
Duché de Luxembourg et la République Populaire Hongroise, signé à Budapest, le 3 no-
vembre 1964 et de l´Accord relatif aux transports aériens entre le Grand-Duché de Luxem-
bourg et la République Populaire de Bulgarie, signé à Sofia, le 8 mai 1965
page
Règlement grand-ducal du 3 juin 1969 ayant pour objet de compléter le règlement grand-ducal du
30 septembre 1968, déterminant la composition du Conseil arbitral et du Conseil supérieur
des assurances sociales en exécution de l´article 33 de la loi du 29 avril 1964 concernant les
prestations familiales
Règlement grand-ducal du 5 juin 1969 soumettant à licence l´exportation de certaines marchan-
dises
Règlement grand-ducal du 10 juin 1969 portant nouvelle fixation des limites de revenu annuel
garanties par le Fonds national de solidarité
Règlements communaux. Impôt commercial. Impôt foncier
Loi du 30 mai 1969 portant approbation de l´Accord relatif aux transports aériens entre le
Grand-Duché de Luxembourg et la République Populaire Hongroise, signé à Budapest,
le 3 novembre 1964 et de l´Accord relatif aux transports aériens entre le Grand-Duché
de Luxembourg et la République Populaire de Bulgarie, signé à Sofia, le 8 mai 1965.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 29 avril 1969 et celle du Conseil d´Etat du 6 mai 1969
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
L´article 5 du règlement grand-ducal du 30 septembre 1968 déterminant la composition du
Conseil arbitral et du Conseil supérieur des assurances sociales, en exécution de l´article 33 de la loi
du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales, est complété par un alinéa 2 qui aura la teneur
suivante
« Il en sera de même pour toutes les contestations relatives à l´assujettissement, à l´affiliation,
aux cotisations et aux amendes d´ordre, auxquelles pourra donner lieu l´application de la légis-
lation sur les prestations familiales. »
Les rubriques suivantes sont supprimées de la liste III annexée au règlement grand-ducal du
18 janvier 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises
N° du tarif des
droits d´entrée
Dénomination des marchandises
02.01 A II a
Viandes comestibles de l´espèce bovine domestique, fraîches, réfrigérées ou con-
gelées;
02.01 A III a
Viandes comestibles de l´espèce porcine domestique, fraîches, réfrigérées ou
congelées;
02.01 B II b
Abats comestibles de l´espèce bovine domestique, frais, réfrigérés ou congelés;
02.01 B II c
Abats comestibles de l´espèce porcine domestique, frais, réfrigérés ou congelés;
02.05 A et B
Lard, y compris la graisse de porc non pressée ni fondue, à l´exclusion du lard con-
tenant des parties maigres (entrelardé), frais, réfrigérés, congelés, salés ou en
saumure, séchés ou fumés;
02.06 B
Viandes et abats comestibles de l´espèce porcine domestique, salés ou en saumure,
séchés ou fumés;
02.06 C I
Viandes et abats comestibles de l´espèce bovine domestique, salés ou en saumure,
séchés ou fumés.
04.01
Lait et crème de lait, frais, non concentré ni sucré;
04.02 A III
Lait et crème de lait, sans addition de sucre, conservé ou concentré, autres qu´en
poudre.
04.03
Beurre.
04.05 A I
Oeufs en coquilles de volaille de basse-cour, frais ou conservés.
07.01 A
Pommes de terre, à l´état frais ou réfrigéré.
10.01
Froment et méteil;
10.02
Seigle;
11.01 A
Farines de froment ou de méteil;
11.01 B
Farines de seigle;
11.02 A I
Gruaux et semoules de froment;
11.02 A II
Gruaux et semoules de seigles;
11.02 B I
Grains mondés (décortiqués ou pelés) de froment;
11.02 B II
Grains mondés (décortiqués ou pelés) de seigle;
11.02 C I
Grains perlés de froment,
11.02 C II
Grains perlés de seigle;
11.02 D I
Grains seulement concassés ou aplatis de froment;
11.02 D II
Grains seulement concassés ou aplatis de seigle.
15.01 A
Saindoux et autres graisses de porc, pressées ou fondues;
ex 15.02
Suifs de l´espèce bovine, bruts ou fondus, y compris les suifs dits « premiers jus ».
16.01
Saucisses, saucissons et similaires de viandes d´abats ou de sang;
16.02 A II
Autres préparations et conserves de viandes ou d´abats, de foie, autres que de foie
d´oie ou de canard;
16.02 B III
Autres préparations et conserves de viandes ou d´abats, autres que de foie, con-
tenant de la viande ou des abats de l´espèce porcine domestique et de l´espèce
bovine;
19.07 A
Pain croustillant dit « Knäckebrot »;
ex 19.07 D
Pain.
ex 23.02 A II
Sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou autres traite-
ments des grains de froment et de seigle.
Les limites de revenu annuel garanties par le Fonds national de solidarité fixées à l´article
II 1° de la loi du 28 février 1964 modifiant la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d´un Fonds
national de solidarité sont relevées comme suit à partir du 1er juin 1969
1) de vingt-six mille quatre cents francs à trente et un mille six cent quatre-vingts francs pour les
prestations prévues sub (1);
2) de treize mille deux cents francs à quinze mille huit cent quarante francs pour les prestations prévues
sub (2) a;
3) de cinq mille deux cent quatre-vingts francs à six mille trois cent trente-six francs pour les presta-
tions prévues sub (2) b;
4) de treize mille deux cents francs à quinze mille huit cent quarante francs pour les prestations prévues
sub (2) c;
Les limites prévues à l´article II (3) de la loi du 28 février 1964 modifiant la loi du 30 juillet 1960 con-
cernant la création d´un Fonds national de solidarité sont fixées à trente et un mille six cent quatre-
vingts francs pour la première personne et à quinze mille huit cent quarante francs pour chacune des
personnes subséquentes.
Les montants qui précèdent correspondent à l´indice cent trente-cinq. Ils varient avec cet indice dans
la mesure des pensions des assurances sociales et seront alors arrondis au multiple de cinq immédiate-
ment supérieur.
Notre Ministre de la Famille, de la Jeunesse, de la Solidarité Sociale et de la Santé Publique,
Notre Ministre du Travail, de la Sécurité Sociale et des Mines, Notre Ministre des Classes moyennes,
Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 3 juin 1969
Jean
Le Ministre de la Famille, de la Jeunesse,
de la Solidarité Sociale et de la Santé Publique,
Madeleine Frieden-Kinnen
Le Ministre du Travail,
de la Sécurité Sociale et des Mines,
Jean Dupong
Le Ministre des Classes Moyennes,
Marcel Mart
Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture,
Jean-Pierre Buchler
Le Ministre des Finances
Pierre Werner
Règlement grand-ducal du 5 juin 1969 soumettant à licence l´exportation de certaines
marchandises.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, mo-
difiée par la loi du 19 juin 1965;
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utili-
sation des licences, complété par le règlement grand-ducal du 9 septembre 1963;
Vu le règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines mar-
chandises;
Vu l´avis de la Commission Administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y
a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre Ministre
de l´Agriculture et de la Viticulture, de Notre Ministre de l´Economie Nationale, et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Affaires Etrangères, et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de l´Agri-
culture et de la Viticulture et Notre Ministre de l´Economie Nationale sont chargés de l´exécution du
présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 5 juin 1969
Le Ministre des Affaires Etrangères
Jean
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Le Ministre de l´Agriculture
et de la Viticulture,
Jean-Pierre Buchler
Le Ministre de l´Economie Nationale,
Marcel Mart
Règlement grand-ducal du 10 juin 1969 portant nouvelle fixation des limites de revenu annuel
garanties par le Fonds national de solidarité.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 3 de la loi du 13 mai 1969 portant nouvelle fixation de la dotation de l´Etat au profit du
Fonds national de solidarité ainsi que modification et complément de la loi du 30 juillet 1960 con-
cernant la création d´un Fonds national de solidarité;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, de la Jeunesse et de la Solidarité Sociale et de Notre
Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de la Famille, de la Jeunesse et de la Solidarité Sociale et Notre Ministre des
Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Château de Berg, le 10 juin 1969
Jean
Le Ministre de la Famille,
de la Jeunesse et de la Solidarité Sociale,
Madeleine Frieden-Kinnen
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois.)
Diekirch.
Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 21 avril 1969, le conseil communal de la Ville de Diekirch a édicté un règlement de cir-
culation à caractère temporaire.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 30 avril et 6 mai 1969 et publié en due forme. 6 mai 1969.
Esch-sur-Alzette.
Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 17 mars 1969, le conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a édicté un règlement
de circulation à caractère temporaire.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 16 et 25 avril 1969 et publié en due forme. 19 mai 1969.
Lintgen. Règlement concernant l´enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 18 avril 1969, le conseil communal de Lintgen a édicté un règlement concernant l´enlè-
vement des ordures ménagères.
Ledit règlement a été publié en due forme. 8 mai 1969.
Pétange. Modification du règlement de circulation.
En séance du 28 février 1969, le conseil communal de Pétange a édicté un règlement de circulation,
modifiant et complétant celui du 1er mars 1963.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 28 et 30 mai 1969 et publié en due forme. 30 mai 1969.
Impôt commercial
S a n d w e i l e r .
Le taux multiplicateur en matière d´impôt commercial sur les bénéfices et
capital d´exploitation pour l´année d´imposition 1969, fixé à 250% par une délibération du conseil
communal de Sandweiler, en date du 25 mars 1969, a été approuvé par arrêté grand-ducal du 3 juin 1969.
Impôt foncier
S a n d w e i l e r . Par arrêté grand-ducal du 3 juin 1969 ont été approuvés les taux multiplicateurs
à appliquer pour l´année d´imposition 1969 fixés par le conseil communal de Sandweiler le 25 mars 1969,
en matière d´impôt foncier, savoir
Impôt foncier A : 150%
»
B1 : 250%
»
B3 : 150%
»
B4
75%
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg
Sont approuvés
l´Accord relatif aux transports aériens entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République
Populaire Hongroise, signé à Budapest, le 3 novembre 1964
et
l´Accord relatif aux transports aériens entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République
Populaire de Bulgarie, signé à Sofia, le 8 mai 1965.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Affaires Etrangères
Palais de Luxembourg, le 30 mai 1969
et du Commerce Extérieur,
Jean
Gaston Thorn
Le Ministre des Transports et de l´Energie,
Marcel Mart
Doc. parl. N° 1312, sess. ord. 1968-69.
ACCORD
relatif aux transports aériens entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République
Populaire Hongroise.
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Populaire
Hongroise, ci-après dénommés Parties Contractantes, désireux de favoriser les relations aériennes entre
leurs pays respectifs, ont nommé des Plénipotentiaires à cet effet, lesquels, dûment autorisés, sont con-
venus des dispositions suivantes
Article premier
1. Pour l´application du présent Accord et de son Annexe, les termes suivants signifient
« Territoire » les régions terrestres, y compris l´espace aérien, placées sous la souveraineté
de l´Etat en question.
« Service aérien » tout service aérien régulier, assuré par des aéronefs, destiné au transport
public de passagers, de bagages, de marchandises et de courrier.
« Service aérien international » tout service aérien qui traverse l´espace aérien situé au-dessus
des territoires de deux ou plusieurs Etats.
« Entreprise de transports aériens » toute entreprise de transports aériens qui exploite un
service aérien international.
« Entreprise désignée » toute entreprise de transports aériens que l´une des Parties Contrac-
tantes a choisie pour exploiter les services sur les lignes convenues à l´Annexe au présent Accord
ainsi que des services non-réguliers, et dont la désignation apparaît à l´article Il ci-après.
« Autorité aéronautique »
en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg
Le Ministère des Transports Aéronautique Civile, ou bien tout organe ou toute personne auto-
risés par le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg à exercer n´importe quelle fonction
actuelle dudit organe et toutes fonctions similaires;
en ce qui concerne la République Populaire Hongroise
Le chef de la Direction Générale de l´Aviation Civile au Ministère des Communications et des
Postes, ou bien toute personne ou tout organe autorisés par le Gouvernement de la République
Populaire Hongroise à exercer n´importe quelle fonction actuelle dudit chef et toutes fonctions
similaires.
2. L´Annexe au présent Accord sera considérée comme partie intégrante de l´Accord et toute
référence à l´Accord concerne en même temps l´Annexe, excepté si le texte de l´Accord en dispose
d´une manière différente.
Article II
1. Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg autorise l´entreprise de transports aériens
désignée par le Gouvernement de la République Populaire Hongroise, « Magyar Légiközlekedési
Vâllalat MALEV », à effectuer des services aériens sur les lignes convenues à l´Annexe du présent Ac-
cord pour assurer, en utilisant les voies aériennes du Grand-Duché de Luxembourg, le transport inter-
national de passagers, de bagages, de marchandises et de courrier.
2. Le Gouvernement de la République Populaire Hongroise autorise l´entreprise de transports aériens
désignée par le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, la « Société Anonyme Luxembourgeoise
de Navigation Aérienne LUXAIR », à effectuer des services aériens sur les lignes convenues à l´Annexe du
présent Accord pour assurer, en utilisant les voies aériennes de la République Populaire Hongroise, le
transport international de passagers, de bagages, de marchandises et de courrier.
3. La date d´ouverture de tout service aérien international sur les lignes prévues à l´Annexe doit être
notifiée un mois à l´avance par les entreprises désignées à l´autorité aéronautique de l´autre Partie Con-
tractante.
4. En ce qui concerne les vols non-réguliers, les réglementations des Parties Contractantes relatives
à ces vols devront être observées.
Article III
1. Si l´entreprise désignée de l´une des Parties Contractantes ne respecte pas les lois et les règlements
de l´autre Partie Contractante, ou si elle ne se conforme pas aux dispositions du présent Accord, cette
dernière Partie Contractante se réserve le droit de suspendre l´exercice par une telle entreprise des
droits définis à l´article II du présent Accord, ou bien d´imposer à cette entreprise les conditions qu´elle
estimera nécessaires en vue de la continuation de son exploitation.
2. Les mesures visées à l´alinéa premier du présent article ne pourront être prises qu´après commu-
nication motivée et écrite adressée par la voie diplomatique à l´autre Partie Contractante, pour l´in-
former de la décision envisagée, et lorsque les négociations poursuivies dans cette question entre les
autorités aéronautiques des Parties Contractantes n´auront pas conduit à un arrangement dans les 60
jours à compter de la signification de cette communication.
Article IV
1. L´entreprise désignée de chaque Partie Contractante soumettra les horaires des services aériens à
effectuer sur les lignes convenues à l´Annexe à l´autorisation préalable de l´autorité aéronautique de
l´autre Partie Contractante.
2. Les tarifs seront fixés à des taux raisonnables, en prenant particulièrement en considération l´éco-
nomie de l´exploitation, un bénéfice normal et les caractéristiques présentées par chaque service aérien,
telles que la rapidité et le confort.
3. Les autorités aéronautiques des Parties Contractantes veilleront à ce que les entreprises désignées
collaborent étroitement dans toutes les questions relatives à l´exploitation.
Article V
1. Les aéronefs des Parties Contractantes se trouvant au-dessus du territoire de l´autre Partie ou en
escale dans ses aéroports seront obligés à se conformer aux lois, règlements et prescriptions en vigueur
dans cet Etat, relatifs aux aéronefs effectuant des services internationaux.
2. Au cours de ces vols et de ces escales, les lois, les règlements et les prescriptions relatifs aux passe-
ports, à la douane, aux mesures financières et d´hygiène, ainsi que toute autre réglementation se rap-
portant aux aéronefs, aux passagers, aux bagages, aux marchandises et au courrier devront être obser-
vés.
3. En cas de violation des lois, règlements et prescriptions visés aux alinéas 1 et 2 du présent article,
les Parties Contractantes s´engagent à faire sans délai une enquête et à prendre les mesures nécessaires
pour prévenir la répétition de pareils incidents.
Article VI
Les Parties Contractantes garantiront aux entreprises désignées l´utilisation de toutes leurs installa-
tions destinées à assurer la sécurité et la régularité des services aériens civils.
Article VII
Les taxes, droits et redevances pour l´utilisation des aéroports et des équipements techniques des
Parties Contractantes devront être acquittés conformément aux tarifs établis par les autorités nationales.
Article VIII
1. Les Parties Contractantes conviennent que les carburants, les huiles lubrifiantes, les provisions
de bord, les pièces de rechange, l´outillage, les équipements et les installations se trouvant en réserve
à bord des aéronefs des entreprises désignées effectuant des services aériens internationaux, réguliers
et non-réguliers, seront introduits sur le territoire de l´autre Partie Contractante et exportés de ce
territoire en franchise de droits de douane, d´impôts et de taxes ainsi que sans licences d´importation
et d´exportation.
2. Les carburants, les huiles lubrifiantes, les provisions de bord, les pièces de rechange, l´outillage,
les équipements et installations qui sont nécessaires pour l´exploitation des aéronefs des entreprises
désignées pourront être introduits et entreposés dans le territoire de l´autre Partie Contractante et en
être réexportés en franchise de droits de douane, d´impôts et de taxes ainsi que sans licences d´importa-
tion et d´exportation.
3. Les biens qui, en vertu des alinéas 1 et 2 du présent article sont ainsi exemptés de droits, d´impôts,
de taxes et de licences, ne pourront être aliénés sur le territoire de l´autre Partie Contractante.
4. Les biens prévus au présent article resteront sous le contrôle des autorités douanières tout en
demeurant à la disposition des entreprises désignées.
Article IX
1. Les aéronefs des entreprises désignées qui effectuent les services aériens sur les lignes prévues à
l´Annexe au présent Accord ainsi que des services aériens non-réguliers devront porter les marques
d´identité de leur Etat prescrites pour les services aériens internationaux. Les aéronefs devront avoir à
bord les documents suivants
a) certificat d´immatriculation;
b) certificat de navigabilité valable;
les certificats spécifiés sous a) et b) peuvent, en conformité avec la réglementation interne d´une
Partie Contractante, être contenus dans un seul document;
c) licences valables pour chaque membre des équipages;
d) autorisation concernant les installations radio de bord de l´aéronef;
e) carnet de route ou document en tenant lieu;
f) liste des passagers;
g) manifeste des marchandises et du courrier;
h) permis spécial prescrit pour le transport aérien de certaines marchandises.
2. Les certificats de navigabilité des aéronefs, les licences des équipages et tous autres documents
semblables établis ou validés par une des Parties Contractantes seront également reconnus valables
par l´autre Partie Contractante.
3. Toutefois, les Parties Contractantes se réservent le droit de ne pas reconnaître, pour le survol de
leur propre territoire, les licences des équipages conférées à ses propres ressortissants par l´autre
Partie Contractante.
Article X
Les entreprises désignées auront chacune le droit d´avoir sur le territoire de l´autre Partie Contrac-
tante des représentants, qui, toutefois, devront être ressortissants d´une des Parties Contractantes.
Article XI
1. En cas d´atterrissage forcé ou d´accident, les Parties Contractantes accorderont sans délai aux aéro-
nefs, aux équipages et aux passagers des entreprises désignées l´assistance nécessaire et assureront la
protection de l´aéronef, du courrier, des bagages et des marchandises. Les frais ainsi encourus devront
être remboursés par l´entreprise au profit de laquelle l´assistance a été fournie.
2. Au cas où à la suite d´un atterrissage forcé ou d´un accident survenu sur le territoire de l´une des
Parties Contractantes les aéronefs ou les installations de l´autre Partie Contractante subiraient des
avaries graves ou en cas de préjudice causé à des personnes comme en cas de mort ou de dommage
matériel considérable se produisant à la surface, l´autorité aéronautique de la Partie Contractante sur
le territoire de laquelle l´atterrissage ou l´accident s´est produit, informera sans délai l´autorité aéronau-
tique de l´autre Partie Contractante et invitera son délégué à participer à l´enquête nécessaire en vue
d´établir les causes de l´événement. En même temps, l´autre Partie Contractante prendra les mesures
nécessaires pour assurer, dans les délais les plus rapides, l´arrivée du délégué sur les lieux de l´atterrissage
forcé ou de l´accident.
3. Si l´autorité aéronautique de la Partie Contractante invitée n´envoie pas son délégué dans un
délai de 24 heures à partir de la notification de l´autorisation de se rendre sur les lieux, l´enquête pourra
être terminée sans la participation de ce dernier. L´autorité aéronautique de la Partie Contractante
menant l´enquête informera de manière détaillée l´autorité aéronautique de l´autre Partie Contractante
des résultats de l´enquête et mettra à sa disposition un exemplaire original du rapport d´enquête, soit
directement, soit par l´intermédiaire du délégué.
Article XII
Toute question financière concernant l´activité des entreprises désignées sera réglée entre ces entre-
prises dans le cadre des dispositions s´y rapportant des accords financiers en vigueur entre les Parties
Contractantes.
Article XIII
Les aéronefs utilisés par l´entreprise désignée de l´une des Parties Contractantes ne pourront être
saisis ou retenus sous aucun titre sur le territoire de l´autre Partie Contractante, sous réserve de dis-
positions contraires d´accords internationaux en vigueur.
Article XIV
Dans un esprit d´étroite collaboration, les autorités aéronautiques des Parties Contractantes se
consulteront de temps à autre en vue de s´assurer que les principes définis au présent Accord sont ap-
pliqués de manière satisfaisante et elles échangeront toutes informations nécessaires à cet effet.
Article XV
Les Parties Contractantes régleront tout différend relatif à l´interprétation ou à l´exécution du présent
Accord et de son Annexe par voie de négociations directes entre leurs autorités aéronautiques, ou, en
cas d´échec de ces négociations, par la voie diplomatique.
Article XVI
1. Dans le cas où une Partie Contractante estime désirable de modifier une clause quelconque du
présent Accord, elle pourra, à tout moment, demander, par la voie diplomatique, des négociations entre
les autorités aéronautiques à ce sujet. Ces négociations devront être entamées dans les 60 jours à partir
de la date de la demande, ou durant une période plus longue fixée conjointement par les Parties Contrac-
tantes. Si lesdites autorités s´entendent sur les modifications à apporter, celles-ci n´entreront en vigueur
que lorsque chacune des Parties Contractantes aura notifié à l´autre Partie Contractante la ratification
ou l´approbation de ces modifications selon ses règles constitutionnelles.
2. Dans le cas où l´autorité aéronautique de l´une des Parties Contractantes estime nécessaire de
modifier ou de compléter une clause quelconque de l´Annexe, elle pourra, à tout moment, demander
des négociations avec l´autorité aéronautique de l´autre Partie Contractante. Ces négociations devront
avoir lieu dans les 60 jours à partir de la date de la demande ou durant une période plus longue fixée
conjointement par les autorités aéronautiques des Parties Contractantes. Si lesdites autorités s´en-
tendent sur les modifications et les adjonctions proposées, celles-ci seront adoptées par un arrangement
écrit qui fixera aussi la date de sa mise en application. Cet arrangement ne pourra être en contradiction
avec les principes établis par le présent Accord.
Article XVII
1. Le présent Accord sera appliqué provisoirement à dater du jour de sa signature et entrera en
vigueur le jour où les Parties Contractantes auront échangé les instruments de ratification ou d´appro-
bation par voie diplomatique.
2. Le présent Accord restera en vigueur aussi longtemps que l´une des Parties Contractantes n´aura
pas notifié sa dénonciation à l´autre Partie Contractante. Dans ce cas, l´Accord cessera d´être en vigueur
un an après la remise du préavis de dénonciation à l´autre Partie Contractante, à moins que la dénoncia-
tion ne soit annulée d´un commun accord avant l´expiration de ce délai.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements
respectifs, ont signé cet Accord rédigé en double exemplaire, en langues française et hongroise, les deux
textes faisant également foi.
Fait à Budapest, le 3 novembre 1964.
(suivent les signatures)
ANNEXE
à l´Accord relatif aux transports aériens entre le Grand-Duché de Luxembourg
et la République Populaire Hongroise.
1. L´entreprise désignée de l´une des Parties Contractantes jouira sur le territoire de l´autre Partie
Contractante du droit de survol sans escale, et d´escale à des fins non commerciales. En outre, elle pourra,
conformément aux dispositions prévues à l´alinéa 3 de la présente Annexe, embarquer et désembarquer
en trafic international sur le territoire de l´autre Partie Contractante des passagers, des bagages, des
marchandises et du courrier.
2. Les entreprises désignées sont autorisées à exploiter les lignes aériennes suivantes
l´entreprise désignée luxembourgeoise: Luxembourg-Budapest et au-delà dans les deux sens,
avec ou sans escale(s) intermédiaire(s);
l´entreprise désignée hongroise: Budapest-Luxembourg et au-delà dans les deux sens, avec ou sans
escale(s) intermédiaire(s).
3. Les escales intermédiaires entre Luxembourg et Budapest, les escales au-delà de Luxembourg et
de Budapest, ainsi que les droits commerciaux qui pourront être exercés par l´entreprise désignée de
l´une des Parties Contractantes entre ces points et la capitale de l´autre Partie Contractante seront sujets
à une autorisation séparée de l´autorité aéronautique de la Partie Contractante octroyant ces droits.
ACCORD
relatif aux transports aériens entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République
Populaire de Bulgarie.
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Populaire
de Bulgarie, dénommés ci-après « Parties Contractantes », désireux d´établir des communications
aériennes entre les deux pays,
Sont convenus de ce qui suit
Article 1er
Pour l´application du présent Accord et de son Annexe
a) Le terme « Autorités Aéronautiques » signifie en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg,
le Ministère des Transports, Aéronautique Civile, et en ce qui concerne la République Populaire de
Bulgarie, le Ministère des Transports et des Communications, ou dans les deux cas, toute personne ou
tout organisme autorisés à assumer les fonctions actuellement exercées par eux.
b) Le terme « Territoire » signifie la terre ferme et les eaux territoriales, y compris l´espace aérien,
placées sous la souveraineté de chaque Partie Contractante.
c) Le terme « Lignes agréées » signifie tous services aériens effectués sur les itinéraires prévus à
l´Annexe au présent Accord.
d) « Entreprise désignée » signifie toute entreprise de transports aériens que l´une des Parties Con-
tractantes aura désignée par notification écrite à l´autre Partie Contractante pour exploiter les lignes
agréées.
L´Annexe au présent Accord est considérée comme partie intégrante de ce dernier et toute référence
à l´Accord concerne en même temps l´Annexe, excepté si le texte de l´Accord en dispose autrement.
Article 2
1. Chaque Partie Contractante concède à l´entreprise désignée de l´autre Partie Contractante les
droits suivants
a) droit de survol de son territoire sans atterrissage;
b) droit d´atterrissage sur son territoire sans but commercial;
c) droit d´atterrissage commercial sur son territoire aux fins de débarquer et d´embarquer en trafic
international des passagers, du courrier et des marchandises.
2. Les entreprises désignées devront prendre en considération sur les parcours communs leurs
intérêts mutuels, afin de ne pas affecter indûment leurs services respectifs.
Article 3
1. Chaque Partie Contractante a le droit de notifier par écrit à l´autre Partie Contractante une ou
plusieurs entreprises désignées pour l´exploitation des lignes agréées.
2. Après avoir reçu cette notification, chaque Partie Contractante délivrera dans le meilleur délai
l´autorisation d´exploitation sous réserve des dispositions contenues aux paragraphes 3 et 4 du présent
article.
3. Avant de délivrer l´autorisation d´exploitation, les Autorités Aéronautiques de chaque Partie
Contractante peuvent exiger de l´entreprise désignée de l´autre Partie Contractante, la preuve qu´elle
est en mesure de satisfaire aux conditions prévues par les lois, les règlements et les prescriptions
normalement et raisonnablement appliqués par ces Autorités à l´exploitation des lignes aériennes inter-
nationales.
4. Chaque Partie Contractante a le droit de refuser à l´entreprise désignée de l´autre Partie Contrac-
tante l´autorisation d´exploitation ou bien de poser les conditions qu´elle jugera nécessaires à l´exercice
des droits mentionnés à l´Annexe au présent Accord, si elle n´a pas la preuve que la part prépondérante
du capital, ainsi que la direction effective de cette entreprise appartiennent à la Partie Contractante
ayant désigné l´entreprise de transports aériens ou à ses ressortissants physiques ou juridiques.
5. L´exploitation des lignes agréées pourra commencer à partir du moment où l´entreprise désignée
aura reçu l´autorisation d´exploitation.
6. Chaque Partie Contractante aura le droit de révoquer, par notification écrite à l´autre Partie Con-
tractante, l´entreprise désignée par elle et d´en désigner une autre à sa place.
Article 4
1. Chaque Partie Contractante a le droit de dénoncer l´autorisation d´exploitation concédée, de
suspendre l´exercice des droits spécifiés à l´article II et à l´Annexe au présent Accord ou bien de poser
à l´exercice de ces droits les conditions qu´elle jugera utiles
a) lorsqu´elle n´a pas la preuve de l´existence des conditions spécifiées au paragraphe 4 de l´article III;
b) dans le cas où l´entreprise désignée n´observe pas les lois et les règlements de la Partie Contractante
lui ayant concédé ces droits; ou bien
c) si l´entreprise désignée n´observe pas dans l´exploitation des lignes agréées les dispositions du
présent Accord.
2. Ce droit ne sera exercé qu´après consultation de l´autre Partie Contractante, à moins que des
mesures immédiates telles que la révocation, la suspension de ces droits ou l´imposition de conditions
ne deviennent nécessaires pour éviter de nouvelles infractions aux lois et règlements.
Article 5
1. Les tarifs à appliquer par l´entreprise désignée de l´une des Parties Contractantes aux transports
au départ et à destination du territoire de l´autre Partie Contractante seront fixés à des taux raisonna-
bles, en prenant particulièrement en considération le coût de l´exploitation, un bénéfice raisonnable
et les tarifs des autres entreprises de transports aériens.
2. Les tarifs seront établis d´un commun accord par les entreprises désignées. Dans le cas où celles-ci
ne peuvent pas s´entendre, les Autorités Aéronautiques des Parties Contractantes tâcheront de régler
cette question entre elles.
3. Les tarifs sur lesquels un accord aura été obtenu entre les entreprises désignées, devront être
soumis à l´approbation de leurs Autorités Aéronautiques au moins 30 jours avant la date proposée pour
leur mise en application. A titre d´exception, ce délai peut être réduit d´un commun accord par ces
mêmes Autorités.
4. Les Autorités Aéronautiques de chaque Partie Contractante aviseront dans le meilleur délai les
Autorités Aéronautiques de l´autre Partie Contractante de leur accord ou de leur refus éventuel con-
cernant les tarifs proposés et si possible au moins 15 jours avant la date prévue pour l´entrée en vigueur
de ces tarifs. Tout différend éventuel à ce sujet se réglera suivant les dispositions de l´article XIII, para-
graphe 2 du présent Accord.
Article 6
Tous les droits et taxes afférents à l´utilisation des aéroports, de leurs installations et équipements
techniques sur le territoire de chaque Partie Contractante seront perçus conformément aux taux et
tarifs officiellement établis par les lois et règlements de la Partie Contractante respective et applicables
dans une mesure égale à tous les transporteurs étrangers.
Article 7
1. Les aéronefs de chaque Partie Contractante desservant les lignes agréées, ainsi que les carburants,
les huiles lubrifiantes, les pièces de rechange, l´équipement normal et les provisions se trouvant à bord
de ces aéronefs seront, à leur arrivée sur le territoire de l´autre Partie Contractante exempts des droits
d´entrée et de sortie et de tous autres droits et taxes, à l´exception cependant du cas où ce matériel est
aliéné sur le territoire de l´autre Partie Contractante.
2. Les carburants et les huiles lubrifiantes nécessaires à l´approvisionnement des aéronefs des entre-
prises désignées desservant les lignes agréées pris à bord sur le territoire de l´autre Partie Contractante
seront exempts des droits de douane et de tous autres droits et taxes.
3. Les carburants, les huiles lubrifiantes, les pièces de rechange, l´équipement normal et les provisions
de bord importés et mis en dépôt sur le territoire de l´une des Parties Contractantes et destinés à être
utilisés ou consommés par les aéronefs des entreprises désignées de l´autre Partie Contractante, seront
à leur importation sur le territoire de l´une des Parties Contractantes ainsi qu´à leur exportation de ce
territoire, exempts des droits d´entrée et de sortie et de tous autres droits et taxes; en aucun cas ce-
pendant, sauf accord des Parties, ils ne peuvent y être aliénés à des tiers sur ce territoire.
Les pièces de rechange, l´équipement normal et les provisions mentionnés plus haut seront utilisés
dans la zone limitée de l´aérodrome pour desservir les aéronefs, les passagers et le fret. Cependant dans
le cas d´atterrissage forcé ou d´atterrissage sur un aérodrome de réserve, les objets et le matériel men-
tionnés plus haut seront transportés à l´endroit où se trouve l´aéronef.
4. Tant que les biens mentionnés plus haut se trouvent sur le territoire de l´autre Partie Contrac-
tante, ils seront soumis au contrôle douanier.
Article 8
1. Les aéronefs des entreprises désignées affectés à l´exploitation des lignes agréées devront porter
les marques de nationalité et d´immatriculation de leurs pays et être munis des documents suivants
certificat de navigabilité,
certificat d´immatriculation,
licence valable pour chaque membre de l´équipage,
carnet de route, ou tout autre document en tenant lieu,
licence d´utilisation de la station de radio de bord,
liste des passagers,
manifeste des marchandises et du courrier,
permis spécial pour le transport aérien de certaines catégories de marchandises.
2. Les Autorités Aéronautiques de chaque Partie Contractante peuvent exiger, après avoir prévenu
les Autorités Aéronautiques de l´autre Partie Contractante, qu´en dehors des documents mentionnés
ci-dessus les aéronefs affectés à l´exploitation des lignes internationales soient munis de certains autres
documents supplémentaires.
Article 9
1. Les certificats de navigabilité et les licences délivrés ou validés par l´une des Parties Contractantes
pour l´exploitation des lignes agréées seront reconnus valables par l´autre Partie Contractante.
2. Chaque Partie Contractante se réserve cependant le droit de ne pas reconnaître valables pour des
vols au-dessus de son territoire les certificats et les licences conférés à ses propres ressortissants par
l´autre Partie Contractante.
Article 10
1. Les lois et les règlements de chaque Partie Contractante régissant l´entrée, le séjour et la sortie
des aéronefs affectés à la navigation aérienne internationale, ou régissant l´exploitation et les manoeuvres
desdits aéronefs tant qu´ils se trouvent dans les limites de son territoire, s´appliqueront également aux
aéronefs des entreprises désignées par l´autre Partie Contractante. Les règlements et les procédures
régissant l´exécution et la sécurité des vols appliqués par l´une des Parties Contractantes aux aéronefs
des entreprises désignées de l´autre Partie Contractante doivent être les mêmes que ceux appliqués à
ses propres aéronefs et au transport aérien international en général.
2. Les passagers et les équipages des aéronefs, ainsi que les expéditeurs de marchandises sont tenus
de se conformer soit personnellement, soit par l´intermédiaire d´un tiers, agissant en leur nom et pour
leur compte, aux lois et règlements régissant sur le territoire de chaque Partie Contractante l´entrée, le
séjour et la sortie des passagers, des équipages et des marchandises. Ceci se rapporte surtout aux dis-
positions des règlements régissant l´importation, l´exportation, l´émigration et les formalités relatives
à la douane, aux devises et à la santé.
Article 11
En cas de détresse, d´accident, d´atterrissage forcé, d´avarie ou de catastrophe survenus à un aéronef
de l´une des Parties Contractantes sur le territoire de l´autre Partie Contractante, cette dernière est
tenue de
a) donner toute l´assistance nécessaire à cet aéronef;
b) informer immédiatement l´autre Partie Contractante de l´accident survenu;
c) prendre des mesures immédiates pour assister l´équipage et les passagers victimes de l´accident;
d) assurer la protection du courrier, des bagages et des marchandises se trouvant à bord de l´aéronef;
e) assurer la conservation de tous les débris et traces de l´accident ainsi que de la documentation se
trouvant à bord de l´aéronef et de celle concernant le vol.
Chaque Partie Contractante est tenue de satisfaire aux obligations énumérées ci-dessus dans la même
mesure qu´elle le ferait à l´égard de ses propres aéronefs.
La Partie Contractante, sur le territoire de laquelle l´accident s´est produit, prendra les dispositions
nécessaires en vue d´une enquête sur les causes et les circonstances de l´accident. Sur la demande de
l´autre Partie Contractante elle accordera aux représentants de cette dernière l´entrée libre sur son
territoire pour assister en qualité d´observateurs à l´enquête sur l´accident.
La Partie Contractante qui mènera l´enquête en communiquera les résultats à l´autre Partie Contrac-
tante et lui remettra en copie toute la documentation se rapportant à l´accident. Cette copie doit con-
tenir tous les documents et données, qui conformément aux lois et règlements sont exigés en rapport
avec les vols internationaux sur le territoire de la Partie Contractante menant l´enquête.
Article 12
Les entreprises désignées auront le droit de maintenir sur le territoire de l´autre Partie Contractante
des représentations avec un personnel technique et commercial nécessaire pour l´exploitation des lignes
agréées.
Le nombre de personnes à employer à cet effet sera fixé d´un commun accord entre les Parties Con-
tractantes.
Les Autorités Aéronautiques locales prêteront leur concours à ces représentations pour l´accomplis-
sement de leurs fonctions.
Article 13
1. Dans un esprit d´étroite collaboration, les Autorités Aéronautiques des deux Parties Contractantes
se consulteront de temps en temps en vue d´assurer l´application satisfaisante des principes définis au
présent Accord.
2. Tout différend relatif à l´interprétation ou l´application du présent Accord sera tranché par des
négociations directes entre les Autorités Aéronautiques des deux Parties Contractantes. Si ces négo-
ciations n´aboutissent pas, le différend se réglera par voie diplomatique.
Article 14
1. Si l´une des Parties Contractantes désire modifier une disposition du présent Accord elle peut
demander à l´autre Partie Contractante que des négociations aient lieu à cet effet. Ces négociations
verbales ou par correspondance devront commencer 60 jours à compter de la date de la demande. Si les
Parties Contractantes s´entendent au sujet des modifications à apporter aux dispositions du présent
Accord, ces modifications entreront en vigueur après leur confirmation par un échange de notes par
voie diplomatique.
2. Les modifications relatives à l´Annexe du présent Accord peuvent être négociées directement
entre les Autorités Aéronautiques des Parties Contractantes. Les modifications ainsi convenues entre-
ront en vigueur à la date fixée par les Autorités Aéronautiques.
Article 15
1. Le présent Accord sera appliqué provisoirement à dater du jour de sa signature et entrera en vi-
gueur le jour où les Parties Contractantes auront échangé les instruments de ratification par voie diplo-
matique.
2. Le présent Accord pourra être dénoncé par chacune des Parties Contractantes et prendra fin un
an après la date de la réception de cette dénonciation.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements
respectifs, ont signé cet Accord rédigé en double exemplaire, en langues française et bulgare, les deux
textes faisant également foi.
FAIT à Sofia, le 8 mai 1965.
(suivent les signatures)
ANNEXE
à l´Accord relatif aux transports aériens entre le Grand-Duché de Luxembourg et
la République Populaire de Bulgarie.
Article 1er
L´entreprise désignée par le Grand-Duché de Luxembourg est autorisée à exploiter les lignes aériennes
régulières suivantes conformément aux droits spécifiés à l´article II de l´Accord
A de Luxembourg via des points intermédiaires à Sofia dans les deux sens;
B de Luxembourg via des points intermédiaires à Sofia et au-delà dans les deux sens.
Article 2
L´entreprise désignée par la République Populaire de Bulgarie est autorisée à exploiter les lignes aé-
riennes régulières suivantes conformément aux droits spécifiés à l´article II de l´Accord
A de Sofia via des points intermédiaires à Luxembourg dans les deux sens;
B de Sofia via des points intermédiaires à Luxembourg et au-delà dans les deux sens.
Article 3
D´autres points éventuels en Bulgarie ainsi que les droits commerciaux y relatifs seront fixés con-
formément à la procédure prévue à l´article XIV, paragraphe 2 de l´Accord.
Article 4
Le transport du courrier sur les lignes agréées sera effectué par les entreprises désignées des deux
Parties Contractantes conformément aux dispositions en vigueur de la Convention Postale Universelle.
Le courrier jouira d´une priorité absolue sur les passagers et les marchandises.
Article 5
Pour l´exécution de vols non réguliers les entreprises désignées devront obtenir préalablement des
autorisations spéciales.
L´entreprise désignée de l´une des Parties Contractantes en devra adresser la demande directement
aux Autorités Aéronautiques de l´autre Partie Contractante au moins deux jours ouvrables avant l´exé-
cution du vol. A titre d´exception, pour le transport de personnalités officielles ou bien de pièces de
rechange ou d´équipements techniques en vue de la réparation des aéronefs des entreprises désignées
avariés à l´étranger, ce délai est réduit à 5 heures ouvrables.
Article 6
L´assistance technique et commerciale aux aéronefs de l´entreprise désignée de chaque Partie Contrac-
tante sera confiée sur le territoire de l´autre Partie Contractante à l´entreprise désignée de cette
dernière ou bien à tout autre organisme compétent autorisé par elle à cet effet.
Sofia, le 8 mai 1965.
Règlement grand-ducal du 3 juin 1969 ayant pour objet de compléter le règlement grand-ducal
du 30 septembre 1968, déterminant la composition du Conseil arbitral et du Conseil
supérieur des assurances sociales en exécution de l´article 33 de la loi du 29 avril 1964
concernant les prestations familiales.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 33 de la loi du 29 avril 1964 concernant les allocations familiales;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, de la Jeunesse, de la Solidarité Sociale et de la Santé
Publique, de Notre Ministre du Travail, de la Sécurité Sociale et des Mines, de Notre Ministre des Classes
moyennes, de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et de Notre Ministre des Finances,
et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons