Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, faite à Paris, le 17 juin 1994
Table des dispositions (26)
Texte législatif (26 Articles)
Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou
la désertification, en particulier en Afrique, faite à Paris, le 17 juin 1994 – Ratification de l’Iran et de la Grèce. . 2094
Règlement grand-ducal du 27 juillet 1997 déterminant la composition et les modalités de fonctionnement
de la commission d’assimilation chargée d’évaluer la qualification scientifique ou professionnelle des
ingénieurs techniciens en vue de leur conférer le titre d’ingénieur industriel.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 11 août 1996 portant réforme de l’enseignement supérieur, notamment son article 31,
Notre conseil d’Etat entendu,
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
La commission d’assimilation prévue à l’article 31 de la loi du 11 août 1996 portant réforme de
l’enseignement supérieur est composée
- d’un représentant du ministre de l’Education nationale et de la Formation Professionnelle, appelé par la suite le
ministre,
- de deux représentants de l’Institut Supérieur de Technologie,
- d’un représentant de l’Association luxembourgeoise des ingénieurs techniciens,
- d’un représentant du Comité national des ingénieurs et ingénieurs techniciens,
- de deux représentants du monde économique.
Pour chaque membre effectif est nommé un membre suppléant.
La commission dispose d’un secrétaire administratif qui assiste aux réunions.
Le secrétaire administratif est un fonctionnaire ou employé respectivement du ministère de l’Education nationale et de
la Formation professionnelle ou de l’Institut Supérieur de Technologie.
La présidence de la commission d’assimilation est assurée par le représentant du ministre.
Les membres de la commission sont nommés par le ministre pour une durée de 3 ans. Le mandat est renouvelable.
Le 1er avenant à la convention collective de travail pour le métier de plafonneur-façadier conclu entre les
syndicats OGB-L et LCGB, d’une part et la Fédération des patrons plafonneurs et façadiers du Grand-Duché de
Luxembourg, d’autre part, est déclaré d’obligation générale pour l’ensemble du métier pour lequel il a été établi.
Le règlement ministériel du 21 décembre 1993 concernant la nomenclature des actes et services des
médecins pris en charge par l’assurance maladie est modifié conformément aux dispositions ci-après
1) L’alinéa final de l’article 11 sera modifié de la manière suivante
«Lorsque deux médecins mettent en compte le tarif pour assistance opératoire, le médecin ayant effectué
l’intervention doit fournir une justification écrite à la demande du contrôle médical de la sécurité sociale.»
2) La section 6 – Gastro-Entérologie du chapitre 1 de la deuxième partie de l’annexe sera complétée par les positions
suivantes
«10)
Oesophago(fibro)scopie exploratrice
1G38
14,00
11)
Location d’appareil
1G38X
13,65
12)
Oesophagoscopie avec biopsie
1G39
18,85
13)
Location d’appareil
1G39X
13,65 »
Les positions 10) à 58) actuelles deviennent les positions 14) à 62) nouvelles.
3) La section 6 – Gastro-Entérologie du chapitre 1 de la deuxième partie de l’annexe sera modifiée de la manière
suivante
«45)
Rectoscopie exploratrice
1G66
10,05
46)
Location d’appareil
1G66X
2,00
47)
Rectoscopie avec biopsie
1G67
17,65
48)
Location d’appareil
1G67X
2,00 »
4) La section 6 – Gastro-Entérologie du chapitre 1 de la deuxième partie de l’annexe sera modifiée de la manière
suivante
«62)
Colofibroscopie totale et traitement par laser de sténoses ou d’hémorragies
1G82
85,00 »
5) La sous-section 2 – Peau et tissu cellulaire sous-cutané de la section 2 du chapitre 2 de la deuxième partie de
l’annexe sera modifiée de la manière suivante
«36)
Implants de médicaments sous forme de pastilles nécessitant une incision
cutanée avec suture éventuelle comprise
2G53
8,60 »
6) La sous-section 1 – Echographie (ultrasonographie, écho-Doppler) de la section 3 du chapitre 8 de la deuxième
partie de l’annexe sera complétée par les positions suivantes
«15)
Echoendoscopie de l’oesophage et du cardia
8E31
35,00
16)
Echoendoscopie de l’estomac
8E32
30,00
17)
Echoendoscopie des voies pancréatico-biliaires
8E33
39,66
18)
Echoendoscopie du côlon
8E34
29,85
19)
Echoendoscopie du rectum et du sigmoïde
8E35
13,22 »
Le règlement grand-ducal du 21 janvier 1993 relatif à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges
intracommunautaires d’animaux des espèces bovine et porcine est modifié comme suit
1.
A l’article 2 le point suivant est ajouté
«w) centre de regroupement: tout emplacement, y compris les exploitations et les marchés, dans lequel
sont rassemblés des bovins ou des porcins issus de différentes exploitations d’origine en vue de la constitution de
lots d’animaux destinés aux échanges, qui dispose des équipements et des installations nécessaires à l’hébergement
des animaux et qui est placé sous la tutelle de l’autorité vétérinaire compétente. Celle-ci prend toutes les mesures
aptes à garantir que pour les animaux qui transitent, ce centre de regroupement constitue une unité sanitaire du
niveau requis par le présent règlement et qui est vide d’animaux, nettoyée et désinfectée entre chaque vente et
l’admission de nouveaux animaux. Ces centres de regroupement doivent faire l’objet d’un agrément en vue des
échanges».
2.
A l’article 3 le paragraphe 2 sous i) est à compléter comme suit
«Toutefois, lorsque le transport concerne plusieurs lieux de destination, les animaux doivent être regroupés en
autant de lots qu’il y a de lieux de destination. Chaque lot doit être accompagné jusqu’au lieu de destination du
certificat précité. Cette dérogation ne peut être donnée que pour des destinataires ayant été préalablement
enregistrés par l’autorité compétente et pour des transporteurs enregistrés et soumis au respect de prescriptions
concernant la désinfection des véhicules et des règles de bien-être».
3.
A l’article 3 paragraphe 2 le point e) est remplacé par le texte suivant
«être identifiés conformément à l’article 5 du règlement grand-ducal du 18 mars 1995 concernant
l’identification et l’enregistrement des animaux domestiques».
4.
A l’article 3 paragraphe 2 point f) sous iii), l’alinéa suivant est inséré
«Les règles régissant l’agrément des emplacements où peut être pratiquée la désinfection et les procédures
nécessaires en vue de garantir et de contrôler la conformité avec les exigences vétérinaires, déterminées par les
instances communautaires, sont applicables».
5.
A l’article 3 paragraphe 3 le point g) suivant est ajouté
«g) par dérogation aux dispositions des points a) et b), ne pas être soumis aux exigences des tests prévus auxdits
points s’il s’agit de bovins âgés de moins de 30 mois destinés à la production de viande et s’ils
– proviennent d’un cheptel bovin officiellement indemne de tuberculose et officiellement indemne de
brucellose;
– sont identifiés par une marque particulière au moment de leur embarquement et restent sous contrôle
jusqu’à leur abattage;
– ne sont pas entrés en contact à l’occasion de leur transport avec des bovins ne provenant pas de cheptels
officiellement indemnes;
et pour autant que
– ces dispositions soient limitées à des échanges entre Etats membres du même statut sanitaire à l’égard de la
tuberculose et de la brucellose;
– l’Etat membre de destination prenne toutes les mesures pour éviter toute contamination des cheptels
indigènes».
6.
A l’article 3 paragraphes 7 et 9
i)
le mot «marché» est remplacé par «centre de regroupement»
ii)
les mots «ou/et de lieu de rassemblement» sont à supprimer.
7.
L’article 4 est remplacé par le texte suivant
«Sans préjudice des contrôles prévus par le règlement grand-ducal du 10 février 1993 relatif aux contrôles
vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et de
leurs produits le vétérinaire-inspecteur veille à ce que les animaux qui ne sont pas nés sur l’exploitation et qui n’ont
pas résidé au cours des trente derniers jours sur le territoire de l’Etat membre où est située l’exploitation ne
peuvent être introduits dans le troupeau de destination qu’après que le vétérinaire-inspecteur compétent se soit
assuré que lesdits animaux ne sont pas susceptibles de remettre en cause son statut sanitaire.»
La commission d’assimilation ne peut délibérer valablement que si au moins quatre des sept membres sont
présents. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix. Le vote par procuration n’est pas admis. En cas d’égalité
des voix, la voix du président est prépondérante. Les membres de la commission sont tenus de garder le secret des
délibérations.
Notre Ministre du Travail et de l’Emploi est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial avec l’avenant à la convention collective de travail prémentionnée.
- Principes généraux.
En vue de leur commercialisation, les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés doivent être fabriqués
à partir d’ingrédients dont il a été démontré par des données scientifiques généralement admises qu’ils conviennent à
l’alimentation particulière des nourrissons et des enfants en bas âge.
Composition de base.
Le présent règlement est publié au Mémorial et entre en vigueur le 1er septembre 1997.
Luxembourg, le 29 août 1997.
La Ministre de la Sécurité sociale,
Mady Delvaux-Stehres
Le Ministre de la Santé,
Johny Lahure
Règlement ministériel du 29 août 1997 portant modification du règlement ministériel du 21 décembre
1993 concernant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance
maladie.
La Ministre de la Sécurité sociale,
Le Ministre de la Santé,
Vu l’article 65, alinéa 6 du code des assurances sociales;
Vu la recommandation de la Commission de nomenclature;
Le Collège médical demandé en son avis;
Arrêtent
Le présent règlement est publié au Mémorial et entre en vigueur le 1er septembre 1997.
Luxembourg, le 29 août 1997.
La Ministre de la Sécurité sociale,
Mady Delvaux-Stehres
Le Ministre de la Santé,
Johny Lahure
Règlement grand-ducal du 3 septembre 1997 portant modification du règlement grand-ducal du 21
janvier 1993 relatif à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires
d’animaux des espèces bovine et porcine.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux, des bêtes à
cornes et des porcs;
Vu la directive du Conseil nº 64/432/CEE du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière
d’échanges intracommunautaires d’animaux des espèces bovine et porcine, telle qu’elle a été modifiée par la suite et
notamment par les directives 92/102/CEE, 94/42/CE et 95/25/CE;
Vu le règlement grand-ducal du 21 janvier 1993 relatif à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges
intracommunautaires d’animaux des espèces bovine et porcine;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture,
de la Viticulture
et du Développement rural,
Fernand Boden
Lausanne, le 3 septembre 1997.
Jean
Dir. 92/102, 94/42 et 95/25.
Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, signée à Strasbourg, le 13
novembre 1987. - Retrait d’une réserve par la Finlande.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que, par une note verbale transmise par lettre
de sa Représentation Permanente du 18 avril 1997, enregistrée au Secrétariat Général le 18 avril 1997, le Gouvernement
de la République de Finlande a retiré la réserve relative à l’article 10, paragraphe 1, sous-paragraphe a. de la Convention
désignée ci-dessus.
Le texte de la réserve, formulée lors de son acceptation le 2 décembre 1991, se lisait comme suit
«En vertu des dispositions de l’article 21 de la Convention et sous réserve des conditions contenues dans cet article, le
gouvernement de la Finlande déclare faire usage des réserves à l’égard de l’article 6 et de l’article 10 paragraphe 1, alinéa a.
de la Convention.»
Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes,
conclue à Vienne, le 20 décembre 1988. - Adhésion du Kazakstan.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 29 avril 1997 le
Kazakstan a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 28 juillet 1997.
Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur
élimination, conclue à Bâle, le 22 mars 1989. – Adhésion de la Mongolie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 15 avril 1997 la
Mongolie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 14 juillet 1997.
Protocole, signé à Berne, le 20 décembre 1990, portant modification de la Convention relative aux
transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980. – Adhésion de la République Portugaise.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse qu’en date du 21 avril 1997 la République Portugaise a adhéré au
Protocole désigné ci-dessus.
Conformément à l’article 20 de la Convention, le Protocole de 1990 est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 21 mai 1997.
Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,
adopté à la deuxième réunion des Parties, à Londres, le 29 juin 1990.
Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,
adopté à la quatrième réunion des Parties, à Copenhague, le 25 novembre 1992.
Adhésion du Botswana.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 13 mai 1997 le
Botswana a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 11 août 1997.
Acte portant révision de l’article 63 de la Convention sur la délivrance de brevets européens (Convention
sur le brevet européen) du 5 octobre 1973, signé à Munich, le 17 décembre 1991. - Ratification de l’Irlande.
Il résulte d’une notification du Ministère allemand des Affaires Etrangères qu’en date du 16 mai 1997 l’Irlande a ratifié
l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 4 juillet 1997.
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, conclue à New York, le 9 mai 1992. -
Ratification de l’Ukraine.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 13 mai 1997
l’Ukraine a ratifié la Convention désignée ci-dessus.
Conformément au deuxième paragraphe de son article 23, la Convention est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le
11 août 1997.
Convention sur la diversité biologique, signée à Rio de Janeiro, le 5 juin 1992. – Ratification du Burundi.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 15 avril 1997 le
Burundi a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 14 juillet 1997.
Convention sur la diversité biologique, signée à Rio de Janeiro, le 5 juin 1992. - Ratification de la Namibie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 16 mai 1997 la
Namibie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 14 août 1997.
Convention européenne sur la coproduction cinématographique, ouverte à la signature à Strasbourg, le 2
octobre 1992. - Signature sans réserve de ratification par l’Islande; ratification de l’Estonie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 30 mai 1997 l’Islande a signé
sans réserve de ratification la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er
septembre 1997.
L’Islande a fait la déclaration suivante, consignée dans une lettre de sa Représentation Permanente du 28 mai 1997,
remise au Secrétaire Général le 30 mai 1997
«Conformément à l’article 5, paragraphe 5, de la Convention, l’autorité compétente en Islande est le Ministère de la
Culture et de l’Education, Sólvhólsgata 4, 150 Reykjavik.»
Il résulte d’une autre notification du Secrétaire Général qu’en date du 29 mai 1997 l’Estonie a ratifié la Convention en
question, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er septembre 1997.
Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la
sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, faite à Paris, le 17 juin 1994. - Ratification de
l’Iran et de la Grèce.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisataion des Nations Unies que les Etats suivants
ont ratifié la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Ratification
Entrée en vigueur
Iran
29.04.1997
28.07.1997
Grèce
05.05.1997
03.08.1997
La commission d’assimilation se réunit au moins tous les deux mois, à moins qu’aucune demande d’assimilation
ne soit pendante au secrétariat. Les réunions ont lieu à l’endroit, au jour et à l’heure indiqués dans la convocation émanant
du président. Sauf en cas d’urgence, dont l’appréciation relève du président, les convocations sont faites un mois à
l’avance. Les convocations contiennent pour chaque demande d’avis les pièces nécessaires à la prise de décision.
Le présent règlement grand-ducal entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Le Ministre du Travail et de l’Emploi,
Jean-Claude Juncker
Vorderriss, le 17 août 1997.
Jean
NACHTRAG
zum Kollektivvertrag im Gipser- und Fassadenmachergewerbe vom 24. Juli 1995
Kollektivurlaub
Der Kollektivurlaub des Jahres 1997 ist vom 2. August 1997 bis zum 24. August 1997 einschließlich von den
vertragschließenden Parteien festgelegt.
Luxemburg, den 2. April 1997
Für die
Für die
Fédération des
vertragschließenden Gewerkschaften
Patrons-Plafonneurs-Façadiers
OGB-L
du Grand-Duché de Luxembourg
Valério de Matteis
Folco Tomasini, Präsident
LCGB
Joao Ricacho
Loi du 27 août 1997 portant approbation du Protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide
judiciaire en matière pénale, signé à Strasbourg le 17 mars 1978.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 juillet 1997 et celle du Conseil d’Etat du 11 juillet 1997 portant qu’il n’y
a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
- Les préparations à base de céréales doivent répondre aux critères de composition fixés à l’annexe I.
Les aliments pour bébés décrits à l’annexe II doivent répondre aux critères de composition qui y sont spécifiés.
Les demandes d’assimilation sont adressées au ministre avec un dossier comprenant
- les nom, prénom(s), lieu et date de naissance du requérant,
- son adresse,
- une copie certifiée conforme du diplôme d’ingénieur technicien,
- un curriculum vitae.
Afin de documenter la durée et la nature de l’expérience pratique le requérant élabore un rapport ayant trait à son
expérience pratique et contenant
la solution de problèmes exigeant l’application des sciences de l’ingénieur dans des activités telles que la recherche, le
développement, la conception, la production, la construction, l’installation, la maintenance, la vente et le marketing
techniques et
la gestion ou l’animation d’une équipe technique, ou
des aspects financiers, économiques, réglementaires et légaux du travail d’ingénieur, ou
des problèmes industriels et / ou d’environnement.
- Seules les substances énumérées à l’annexe IV peuvent entrer dans la fabrication des préparations à base de
céréales et des aliments pour bébés.
Les limites maximales et les critères de pureté pour ces substances peuvent être fixées par règlement à prendre par le
ministre.
Les avis de la commission d’assimilation sont consignés dans un procès-verbal qui est transmis au ministre.
Le requérant est informé de la décision du ministre. A la suite d’une décision positive d’assimilation, sous forme d’un
arrêté du ministre, le secrétaire de la commission d’assimilation fait inscrire sans délai le diplôme assimilé au registre des
diplômes.
- Les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés ne peuvent contenir aucune substance dans des
proportions susceptibles de nuire à la santé des nourrissons et des enfants en bas âge.
Les niveaux maximaux nécessaires ainsi que, le cas échéant, les critères microbiologiques seront établis par règlement
à prendre par le ministre.
Les membres de la commission d’assimilation bénéficient d’une indemnité dont le montant est fixé par le
Conseil de Gouvernement.
- L’étiquetage.
L’étiquetage doit comporter, outre celles qui sont prévues à l’article 3 du règlement grand-ducal modifié du 16 avril
1992 concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard, les
mentions obligatoires suivantes
a) une mention indiquant l’âge à partir duquel le produit peut être utilisé compte tenu de sa composition, de sa texture
ou d’autres propriétés particulières. Pour aucun produit l’âge indiqué ne peut être inférieur à quatre mois. Les produits
dont l’utilisation est recommandée à partir de quatre mois peuvent porter l’indication qu’ils conviennent à partir de cet
âge sauf avis contraire d’une personne indépendante qualifiée en médecine, en diététique ou en pharmacie, ou d’un autre
professionnel dans le domaine des soins maternels et infantiles;
b) une information concernant la présence ou l’absence de gluten, si l’âge indiqué à partir duquel le produit peut être
utilisé, est inférieur à six mois;
c) la valeur énergétique disponible exprimée en kilojoules et en kilocalories ainsi que la teneur en protéines, glucides et
lipides, exprimée sous forme numérique, pour 100 grammes ou 100 millilitres de produit tel qu’il est vendu et, le cas
échéant, par quantité donnée de produit offerte à la consommation;
d) la quantité moyenne de chaque élément minéral et de chaque vitamine pour lesquels une limite spécifique a été fixée,
respectivement à l’annexe I et à l’annexe II, exprimée sous forme numérique, pour 100 grammes ou 100 millilitres de
produit tel qu’il est vendu et, le cas échéant, par quantité donnée de produit offerte à la consommation;
e) le cas échéant, les instructions concernant la préparation appropriée du produit, avec mention de la nécessité de
suivre ces instructions.
L’étiquetage peut comporter les indications suivantes
a) la quantité moyenne des nutriments mentionnés à l’annexe IV, lorsque cette indication n’est pas couverte par les
dispositions du paragraphe 1 point d), exprimée sous forme numérique, pour 100 grammes ou 100 millilitres du produit
tel qu’il est vendu et, le cas échéant, par quantité donnée de produit offerte à la consommation;
b) outre des informations numériques, des informations concernant les vitamines et les minéraux figurant à l’annexe V,
exprimées en pourcentage des valeurs de référence qui y sont indiquées pour 100 grammes ou 100 millilitres du produit
tel qu’il est vendu et, le cas échéant, par quantité donnée de produit offerte à la consommation, pour autant que les
quantités présentes soient au moins égales à 15% des valeurs de référence.
Le présent règlement prendra son effet au 1er septembre 1997.
- Dispositions pénales.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines édictées par l’article 2 de la loi du 25
septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels sans
préjudice de celles prévues par les articles 9 et suivants de la même loi, par le code pénal ou par d’autres lois.
Notre ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
La Ministre de l’Education Nationale
et de la Formation Professionnelle,
Erna Hennicot-Schoepges
Cabasson, le 27 juillet 1997.
Jean
Règlement grand-ducal du 17 août 1997 modifiant le règlement grand-ducal du 4 novembre 1994
concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs
au travail d’équipements de travail.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail;
Vu la directive 95/63/CE du Conseil du 5 décembre 1995 modifiant la directive 89/655/CEE concernant les
prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail
(deuxième directive particulière au sens de l’article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE);
Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Travail, de la Chambre des
Employés Privés et de la Chambre d’Agriculture;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de l’Emploi, de Notre ministre de la Justice et de Notre ministre de la
Santé, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Article premier
Le règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 est modifié comme suit
1) L’article 4 est modifié comme suit
a) au paragraphe 1 point a) deuxième tiret et point b), le chiffre «I» est inséré après les mots «à l’annexe»;
b) au paragraphe 1, le point suivant est inséré
«c) sans préjudice du point a) 1er tiret et par dérogation au point a) deuxième tiret et au point b), des équipements de
travail spécifiques assujettis aux prescriptions du point 3 de l’annexe I qui, déjà mis à la disposition des travailleurs dans
l’entreprise et/ou l’établissement le 5 décembre 1998, satisfont au plus tard quatre ans après cette date aux prescriptions
minimales prévues à l’annexe I»;
c) le paragraphe suivant est ajouté
«3. Les modalités permettant d’atteindre un niveau de sécurité correspondant aux objectifs visés par les dispositions
de l’annexe II sont déterminées par règlement grand-ducal.»
2) L’article suivant est inséré
«Art. 4bis.
Vérifications des équipements de travail
1. L’employeur veille à ce que les équipements de travail dont la sécurité dépend des conditions d’installation soient
soumis à une vérification initiale (après l’installation et avant la première mise en service) et à une vérification après chaque
montage sur un nouveau site ou à un nouvel emplacement, effectuées par des personnes compétentes ayant reçu une
formation adéquate, en vue de s’assurer de l’installation correcte et du bon fonctionnement de ces équipements de travail.
2. L’employeur veille à ce que les équipements de travail soumis à des influences génératrices de détériorations
susceptibles d’être à l’origine de situations dangereuses fassen l’objet
– de vérifications périodiques et, le cas échéant, d’essais périodiques, effectués par des personnes compétentes ayant
reçu une formation adéquate au sens du règlement grand-ducal du 8 janvier 1992 relatif aux machines,
– de vérifications exceptionnelles, effectuées par des personnes compétentes ayant reçu une formation adéquate,
chaque fois que des événements exceptionnels susceptibles d’avoir eu des conséquences dommageables pour la sécurité
de l’équipement de travail se sont produits, tels que transformations, accidents, phénomènes naturels, périodes
prolongées d’inutilisation,
afin de garantir que les prescriptions de sécurité et de santé sont respectées et que ces détériorations sont décelées et
qu’il y est remédié à temps.
3. Les résultats des vérifications doivent être consignés et tenus à la disposition de l’Inspection du travail et des mines.
Ils sont conservés pendant une durée appropriée en relation avec la durée de vie de la machine.
Lorsque les équipements de travail concernés sont employés hors de l’entreprise, ils doivent être accompagnés d’une
preuve matérielle de la réalisation de la dernière vérification.
4. Les modalités de ces vérifications seront déterminées par règlement grand-ducal.»
3) L’article suivant est inséré
«Art. 5bis.
Ergonomie et santé au travail
Le poste de travail et la position des travailleurs lors de l’utilisation de l’équipement de travail, ainsi que les principes
ergonomiques, doivent être pleinement pris en considération par l’employeur lors de l’application des prescriptions
minimales de sécurité et de santé.»
4) A l’article 6 paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté
«Les travailleurs doivent être rendus attentifs aux risques les concernant, aux équipements de travail présents dans
leur environnement immédiat de travail, ainsi qu’aux modifications qui les concernent, dans la mesure où elles affectent
des équipements de travail situés dans leur environnement immédiat de travail, même s’ils ne les utilisent pas
directement.»
5) L’annexe, qui devient l’annexe I, est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.
6) Il est ajouté une annexe II dont le texte figure à l’annexe II du présent règlement.
Article 2
Les dispositions du présent règlement grand-ducal sont applicables à partir du 5 décembre 1998.
Article 3
Exécution
Notre ministre du Travail et de l’Emploi, Notre ministre de la Justice et Notre ministre de la Santé sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Travail et de l’Emploi,
Jean-Claude Juncker
Vorderriss, le 17 août 1997.
Jean
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Le Ministre de la Santé,
Johny Lahure
Doc. parl. 4188; sess. ord. 1995-1996 et 1996-1997; Dir. 95/63.
ANNEXE I
L’annexe (qui devient l’annexe I) du règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 est modifiée comme suit
1) La remarque préliminaire est complétée par l’alinéa suivant
«Les prescriptions minimales énoncées ci-après, dans la mesure où elles s’appliquent aux équipements de travail en
service, n’appellent pas nécessairement les mêmes mesures que les exigences essentielles concernant les équipements de
travail neufs.»
2) Au point 2.1, le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant
«Les systèmes de commande doivent être sûrs et être choisis compte tenu des défaillances, des perturbations et des
contraintes prévisibles dans le cadre de l’utilisation projetée.»
3) Le point 3 est remplacé par le texte suivant
«3. Prescriptions minimales supplémentaires applicables à des équipements de travail spécifiques
3.1.
Prescriptions minimales applicables aux équipements de travail mobiles, automoteurs ou non
3.1.1.
Les équipements de travail avec travailleur(s) porté(s) doivent être aménagés de façon à réduire les risques
pour le ou les travailleurs pendant le déplacement
Dans ces risques doivent être inclus les risques de contact des travailleurs avec les roues ou les chenilles ou
de coincement par celles-ci.
3.1.2.
Lorsque le blocage intempestif des éléments de transmission d’énergie entre un équipement de travail mobile
et ses accessoires et/ou remorques peut engendrer des risques spécifiques, cet équipement de travail doit
être équipé ou aménagé de façon à empêcher le blocage des éléments de transmission d’énergie.
Lorsqu’un tel blocage ne peut pas être empêché, toutes les mesures possibles doivent être prises pour éviter
les conséquences dommageables pour les travailleurs.
3.1.3.
Si les éléments de transmission d’énergie entre équipements de travail mobiles risquent de s’encrasser et de
s’abîmer en traînant par terre, des fixations doivent être prévues.
3.1.4.
Les équipements de travail mobiles aves travailleur(s) porté(s) doivent limiter, dans les condititions effectives
d’utilisation, les risques provenant d’un retournement ou d’un renversement de l’équipement de travail
soit par une structure de protection empêchant que l’équipement de travail ne se renverse de plus d’un
quart de tour,
soit par une structure garantissant un espace suffisant autour du ou des travailleurs portés si le
mouvement peut continuer au-delà d’un quart de tour,
soit par tout autre dispositif de portée équivalente.
Ces structures de protection peuvent faire partie intégrante de l’équipement de travail.
Ces structures de protection ne sont pas requises lorsque l’équipement de travail est stabilisé pendant
l’emploi, ou lorsque le retournement ou le renversement de l’équipement de travail est rendu impossible par
conception.
S’il existe un risque qu’un travailleur porté, lors d’un retournement ou d’un renversement, soit écrasé entre
des parties de l’équipement de travail et le sol, un système de retenue du ou des travailleurs portés doit être
installé.
3.1.5.
Les chariots-éleveurs sur lesquels prennent place un ou plusieurs travailleurs doivent être aménagés ou
équipés de manière à limiter les risques de renversement du chariot-élévateur, par exemple
soit par l’installation d’une cabine pour le conducteur,
soit par une structure empêchant que le chariot-élévateur ne se renverse,
soit par une structure garantissant qu’en cas de renversement du chariot-élévateur, il reste un espace
suffisant entre le sol et certaines parties du chariot-élévateur pour le ou les travailleurs portés,
soit par une structure maintenant le ou les travailleurs sur le siège du poste de conduite de façon à
empêcher qu’ils ne puissent être happés par des parties du chariot-élévateur qui se renverse.
3.1.6.
Les équipements de travail mobiles automoteurs dont le déplacement peut entraîner des risques pour les
travailleurs doivent remplir les conditions suivantes
a) ils doivent être munis de moyens permettant d’éviter une mise en marche non autorisée;
b) ils doivent être munis de moyens appropriés réduisant les conséquences d’une collision éventuelle en cas
de mouvement simultané de plusieurs équipements de travail roulant sur des rails;
c) ils doivent être munis d’un dispositif de freinage et d’arrêt; dans la mesure où la sécurité l’exige, un
dispositif de secours actionné par des commandes aisément accessibles ou par des systèmes automatiques
doit permettre le freinage et l’arrêt en cas de défaillance du dispositif principal;
d) lorsque le champ de vision direct du conducteur est insuffisant pour assurer la sécurité, ils doivent être
munis de dispositifs auxiliaires adéquats, améliorant la visibilité;
e) s’ils sont prévus pour une utilisation de nuit ou dans des lieux obscurs, ils doivent être munis d’un dispositif
d’éclairage adapté au travail à effectuer et assurer une sécurité suffisante pour les travailleurs;
f) s’ils comportent des risques d’incendie – par eux-mêmes ou du fait de leurs remorques et/ou cargaisons –
susceptibles de mettre en danger les travailleurs, ils doivent être munis de dispositifs appropriés de lutte
contre l’incendie, sauf si le lieu d’utilisation en est équipé à des endroits suffisamment rapprochés;
g) s’ils sont télécommandés, ils doivent s’arrêter automatiquement lorsqu’ils sortent du champ de contrôle;
h) s’ils sont télécommandés et s’ils peuvent, dans des conditions normales d’utilisation, heurter ou coincer
des travailleurs, ils doivent être équipés de dispositifs de protection contre ces risques, sauf si d’autres
dispositifs appropriés sont en place pour contrôler le risque de heurt.
3.2.
Prescriptions minimales applicables aux équipements de travail servant au levage de charges
3.2.1.
Si les équipements de travail servant au levage des charges sont installés à demeure, leur solidité et leur
stabilité pendant l’emploi doivent être assurées compte tenu notamment des charges à lever et des
contraintes induites aux points de suspension ou de fixation aux structures.
3.2.2.
Les machines servant au levage de charges doivent porter une indication clairement visible de leur charge
nominale et, le cas échéant, une plaque de charge donnant la charge nominale pour chaque configuration de la
machine.
Les accessoires de levage doivent être marqués de façon à permettre d’en identifier les caractéristiques
essentielles à une utilisation sûre.
Si l’équipement de travail n’est pas destiné au levage de travailleurs et s’il existe une possibilité de confusion,
une signalisation appropriée doit être apposée de manière visible.
3.2.3.
Les équipements de travail installés à demeure doivent être installés de manière à réduire le risque que les
charges
a) heurtent les travailleurs;
b) de façon involontaire, dérivent dangereusement ou tombent en chute libre
ou
c) soient décrochées involontairement.
3.2.4.
Les machines de levage ou de déplacement de travailleurs doivent être appropriées
a) pour éviter les risques de chute de l’habitacle, lorsqu’il existe, au moyen de dispositifs appropriés;
b) pour éviter les risques de chute de l’utilisateur hors de l’habitacle, lorsqu’il existe;
c) pour éviter les risques d’écrasement, de coincement ou de heurt de l’utilisateur, notamment ceux dus à un
contact fortuit avec des objets;
d) pour garantir la sécurité des travailleurs bloqués en cas d’accident dans l’habitacle et permettre leur
dégagement.
Si, pour des raisons inhérentes au site et à la dénivelée, les risques visés au point a) ne peuvent être évités au
moyen d’aucun dispositif de sécurité, un câble à coefficient de sécurité renforcé doit être installé et son bon
état doit être vérifié chaque jour de travail.»
«ANNEXE II
Dispositifs concernant l’utilisation des équipements de travail visées à l’article 4 paragraphe 3
0.
Remarque préliminaire
Les dispositions de la présente annexe s’appliquent dans le respect des dispositions du présent règlement
grand-ducal et lorsque le risque correspondant existe pour l’équipement de travail considéré.
1.
Dispositions d’ordre général applicables à tous les équipements de travail
1.1.
Les équipements de travail doivent être installés, disposés et utilisés de manière à permettre de réduire les
risques pour les utilisateurs de l’équipement de travail et pour les autres travailleurs, par exemple en faisant
en sorte qu’il y ait assez d’espace libre entre les éléments mobiles des équipements de travail et des éléments
fixes ou mobiles de leur environnement et que toute énergie ou substance utilisée ou produite puisse être
amenée et/ou évacuée de manière sûre.
1.2.
Le montage et le démontage des équipements de travail doivent être réalisés de façon sûre, notamment grâce
au respect des instructions éventuelles du fabricant.
1.3.
Les équipements de travail qui, pendant leur utilisation, peuvent être touchés par la foudre doivent être
protégés par des dispositifs ou des mesures appropriés contre les effets de la foudre.
2.
Dispositions concernant l’utilisation d’équipements de travail mobiles, automoteurs ou non
2.1.
La conduite d’équipements de travail automoteurs est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation
adéquate pour la conduite sûre de ces équipements de travail
2.2.
Si un équipement de travail évolue dans une zone de travail, des règles de circulation adéquates doivent être
établies et suivies.
2.3.
Des mesures d’organisation doivent être prises pour éviter que des travailleurs à pied ne se trouvent dans la
zone de travail d’équipements de travail automoteurs.
Si la présence de travailleurs à pied est requise pour la bonne exécution des travaux, des mesures appropriées
doivent être prises pour éviter qu’ils soient blessés par les équipements.
2.4.
L’accompagnement de travailleurs sur des équipements de travail mobiles mus mécaniquement n’est autorisé
que sur des emplacements sûrs aménagés à cet effet. Si des travaux doivent être effectués pendant le
déplacement, la vitesse doit, au besoin, être adaptée.
2.5.
Les équipements de travail mobiles munis d’un moteur à combustion ne doivent être employés dans les zones
de travail que si un air ne présentant pas de risques pour la sécurité et la santé des travailleurs en quantité
suffisante y est garanti.
3.
Dispositions concernant l’utilisation d’équipements de travail servant au levage de charges
3.1.
Généralités
3.1.1.
Les équipements de travail démontables ou mobiles servant au levage de charges doivent être employés de
manière à garantir la stabilité de l’équipement de travail durant son emploi dans toutes les conditions
prévisibles, compte tenu de la nature du sol.
3.1.2.
Le levage de travailleurs n’est permis qu’avec les équipements de travail et les accessoires prévus à cette fin.
Sans préjudice de l’article 5 du règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions
minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail, à
titre exceptionnel, des équipements non prévus pour le levage des travailleurs peuvent être utilisés à cette fin,
pour autant que des mesures appropriées aient été prises pour assurer la sécurité, conformément à la loi du 9
mai 1990 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes.
Pendant la présence de travailleurs sur l’équipement de travail servant au levage de charges, le poste de
commande doit être occupé en permanence. Les travailleurs levés doivent disposer d’un moyen de
communication sûr. Leur évacuation en cas de danger doit avoir été prévue.
3.1.3.
A moins que cela ne soit pas requis pour le bon déroulement des travaux, des mesures doivent être prises
pour que des travailleurs ne soient pas présents sous les charges suspendues.
Il n’est pas permis de faire passer des charges suspendues au-dessus des lieux de travail non protégés occupés
habituellement par des travailleurs.
Dans cette hypothèse, si le bon déroulement des travaux ne peut être assuré autrement, des procédures
appropriées doivent être définies et appliquées.
3.1.4.
Les accessoires de levage doivent être choisis en fonction des charges à manutentionner, des points de
préhension, du dispositif d’accrochage et des conditions atmosphériques et compte tenu du mode et de la
configuration d’élingage. Les assemblages d’accessoires de levage doivent être clairement marqués pour
permettre à l’utilisateur d’en connaître les caractéristiques, s’ils ne sont pas défaits après emploi.
3.1.5.
Les accessoires de levage doivent être entreposés d’une manière garantissant qu’ils ne seront pas
endommagés ou détériorés.
3.2.
Equipements de travail servant au levage de charges non guidées.
3.2.1.
Si deux ou plusieurs équipements de travail servant au levage de charges non guidées sont installés ou montés
sur un lieu de travail de telle façon que leurs champs d’action se recouvrent, des mesures appropriées doivent
être prises pour éviter les collisions entre les charges et/ou des éléments des équipements de travail eux-
mêmes.
3.2.2.
Pendant l’emploi d’un équipement de travail mobile servant au levage de charges non guidées, des mesures
doivent être prises pour éviter son basculement, son renversement et, le cas échéant, son déplacement et
son glissement. La bonne exécution de ces mesures doit être vérifiée.
3.2.3.
Si l’opérateur d’un équipement de travail servant au levage de charges non guidées ne peut observer le trajet
entier de la charge ni directement ni par des dispositifs auxiliaires fournissant les informations utiles, un
préposé aux signaux en communication avec l’opérateur doit être désigné pour le guider et des mesures
d’organisation doivent être prises pour éviter des collisions de la charge susceptibles de mettre en danger des
travailleurs.
3.2.4.
Les travaux doivent être organisés d’une manière telle que, lorsque le travailleur accroche ou décroche une
charge à la main, ces opérations puissent être effectuées en toute sécurité, ce travailleur devant notamment
en garder la maîtrise directe ou indirecte.
3.2.5.
Toutes les opérations de levage doivent être correctement planifiées, surveillées de manière appropriée et
effectuées afin de protéger la sécurité des travailleurs.
En particulier, si une charge doit être levée simultanément par deux ou plusieurs équipements de travail
servant au levage de charges non guidées, une procédure doit être établie et appliquée pour assurer la bonne
coordination des opérateurs.
3.2.6.
Si des équipements de travail servant au levage de charges non guidées ne peuvent pas retenir les charges en
cas de panne partielle ou complète de l’alimentation en énergie, des mesures appropriées doivent être prises
pour éviter d’exposer des travailleurs à des risques correspondants.
Les charges suspendues ne doivent pas rester sans surveillance, sauf si l’accès à la zone de danger est
empêché et si la charge a été accrochée en toute sécurité et est maintenue en toute sécurité.
3.2.7.
L’emploi à l’air libre d’équipements de travail servant au levage de charges non guidées doit cesser dès que les
conditions météorologiques se dégradent au point de nuire à la sécurité de fonctionnement et d’exposer ainsi
des travailleurs à des risques. Des mesures adéquates de protection, destinées notamment à empêcher le
renversement de l’équipement de travail, doivent être prises pour éviter des risques pour les travailleurs.»
Règlement grand-ducal du 17 août 1997 portant 2ecomplément au règlement grand-ducal du 10 août
1992 relatif aux équipements de protection individuelle.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la
sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale
et en matière de transports;
Vu la directive 96/58/CEE du 3 septembre 1996 modifiant la directive 89/686/CEE concernant le rapprochement des
législations des Etats membres relatives aux équipements de protection individuelle (EPI);
Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de l’Emploi et de Notre ministre de la Justice, et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Article premier
A l’annexe IV du règlement grand-ducal du 10 août 1992 relatif aux équipements de protection individuelle (EPI),
modifiée par le règlement grand-ducal du 28 mars 1995, le texte suivant est supprimé
Inscriptions complémentaires
les deux derniers chiffres de l’année d’apposition du marquage «CEE»; cette inscription n’est pas requise pour les
EPI visés à l’article 8 paragraphe 3.»
Article 2
Exécution
Notre ministre du Travail et de l’Emploi et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Travail et de l’Emploi,
Jean-Claude Juncker
Vorderriss, le 17 août 1997.
Jean
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Doc. parl. 4289; sess. ord. 1996-1997; Dir. 96/58.
Règlement grand-ducal du 17 août 1997 portant déclaration d’obligation générale du 1er avenant à la
convention collective de travail pour le métier de plafonneur-façadier conclu entre les syndicats
OGB-L et LCGB, d’une part et la Fédération des patrons plafonneurs et façadiers du Grand-Duché
de Luxembourg, d’autre part.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l’article 22 modifié de l’arrêté
grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l’institution, les attributions et le fonctionnement d’un Office national de
conciliation;
Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées
à la Commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
- Entrée en vigueur.
Le présent règlement entrera en vigueur quatre jours après sa publication au Mémorial.
Toutefois les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge
qui ne satisfont pas encore aux dispositions du présent règlement continuent à pouvoir être commercialisées jusqu’au 31
mai 1999 pour autant qu’elles soient conformes aux dispositions du règlement grand-ducal du 8 avril 1991 relatif aux
denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière.
- Exécution.
Notre ministre de la Santé et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial avec ses annexes.
Le Ministre de la Santé,
Johny Lahure
Château de Berg, le 27 août 1997.
Jean
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Dir. 96/5.
ANNEXE I
COMPOSITION ESSENTIELLE DES ALIMENTS TRAITÉS À BASE DE CÉRÉALES POUR NOURRISSONS
ET ENFANTS EN BAS ÂGE
Les exigences relatives aux nutriments se rapportent aux produits prêts à l’emploi, commercialisés en tant que tels ou
reconstitués selon les instructions du fabricant.
1.
Teneur en céréales
Les préparations à base de céréales doivent être fabriquées principalement à partir d’une ou de plusieurs
céréales broyées et/ou de produits à base de racines amylacées.
La teneur en céréales et/ou en racines amylacées ne peut être inférieure à 25 % en poids du mélange final sec.
2.
Protéines
2.1.
Pour les produits visés à l’article 1er paragraphe 2 point a) ii) et point a) iv), la teneur en protéines ne doit pas
dépasser 1,3 g/100 kJ (5,5 g/100 kcal).
2.2.
Pour les produits visés à l’article 1er paragraphe 2 point a) ii), la quantité de protéines ajoutées ne doit pas être
inférieure à 0,48 g/100 kJ (2 g/100 kcal).
2.3.
Pour les biscuits visés à l’article 1er paragraphe 2 point a) iv), dans lesquels est ajouté un aliment riche en
protéines, et qui sont présentés comme tels, la quantité de protéines ajoutées ne doit pas être inférieure à 0,36
g/100 kJ (1,5 g/100 kcal).
2.4.
Il faut que l’indice chimique de la protéine ajoutée soit au moins égal à 80 % de celui de la protéine de référence
(caséine, telle que définie à l’annexe III), ou que le coefficient d’efficacité protéique (CEP) de la protéine dans le
mélange soit au moins égal à 70 % du CEP de la protéine de référence. En tout état de cause, des acides aminés
ne peuvent être ajoutés que dans le but d’améliorer la valeur nutritionnelle du mélange de protéines et
uniquement dans les proportions nécessaires à cet effet.
3.
Glucides
3.1.
Si du saccharose, du fructose, du glucose, des sirops de glucose ou du miel sont ajoutés aux produits visés à
l’article 1er paragraphe 2 point a) i) et iv),
— la quantité totale des glucides ajoutés ne doit pas dépasser 1,8 g/100 kJ (7,5 g/100 kcal),
— la quantité totale de fructose ajouté ne doit pas dépasser 0,9 g/100 kJ (3,75 g/100 kcal).
3.2.
Si du saccharose, du fructose, du glucose, des sirops de glucose ou du miel sont ajoutés aux produits visés à
l’article 1er paragraphe 2 point a) ii),
— la quantité totale de glucides ajoutés ne doit paas dépasser 1,2 g/100 kJ (5 g/100 kcal),
— la quantité totale de fructose ajouté ne doit pas dépasser 0,6 g/100 kJ (2,5 g/100 kcal).
4.
Lipides
4.1.
Pour les produits visés à l’article 1er paragraphe 2 point a) i) et iv), la teneur en lipides ne doit pas dépasser 0,8 g/
100 kJ (3,3 g/100 kcal).
4.2.
Pour les produits visés à l’article 1er paragraphe 2 point a) ii), la teneur en lipides ne peut dépasser 1,1 g/100 kJ
(4,5 g/100 kcal). Si la teneur en lipides dépasse 0,8 g/100 kJ (3,3 g/100 kcal)
a) la quantité d’acide laurique ne doit pas dépasser 15 % de la teneur totale en lipides;
b) la quantité d’acide myristique ne doit pas dépasser 15 % de la teneur totale en lipides;
c) la quantité d’acide linoléique (sous la forme de glycérides = linoléates) ne doit pas être inférieure à 70 mg/100
kJ (300 mg/100 kcal) et ne peut dépasser 285 mg/100 kJ (1.200 mg/100 kcal).
5.
Éléments minéraux
5.1.
Sodium
— Les sels de sodium ne peuvent être ajoutés aux préparations à base de céréales qu’à des fins technologiques,
— La teneur en sodium des préparations à base de céréales ne doit pas dépasser 25 mg/100 kJ (100 mg/100
kcal).
5.2.
Calcium
5.2.1. Pour les produits visés à l’article 1er paragraphe 2 point a) ii), la quantité de calcium ne doit pas être inférieure à
20 mg/100 kJ (80 mg/100 kcal).
5.2.2. Pour les produits visés à l’article 1er paragraphe 2 point a) iv) fabriqués avec du lait (biscuits au lait) et présentés
comme tels, la quantité de calcium ne doit pas être inférieure à 12 mg/100 kJ (50 mg/100 kcal).
6.
Vitamines
6.1.
Pour les aliments traités à base de céréales, la quantité de thiamine ne doit pas être inférieure à 25 µg/100 kJ (100
µg/100 kcal).
6.2.
Pour les produits visés à l’article 1er paragraphe 2 point a) ii)
Pour 100 kJ
Pour 100 kcal
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Vitamine A (µg ER) (1)
Vitamine D (µg) (2)
0,25
0,75
(1) ER: tous les équivalents trans rétinol.
(2) Sous forme de cholécalciférol, dont 10 µg = 400 u.i. de vitamine D.
Ces limites s’appliquent également si des vitamines A et D sont ajoutées à d’autres préparations à base de céréales.
ANNEXE II
COMPOSITION ESSENTIELLE DES ALIMENTS POUR BÉBÉS DESTINÉS AUX NOURRISSONS
ET ENFANTS EN BAS ÂGE
Les exigences relatives aux nutriments portent sur des produits prêts à l’emploi, commercialisés en tant que tels ou
reconstitués selon les instructions du fabricant.
1.
Protéines
1.1.
Si la viande, le poulet, le poisson, les abats ou une autre source traditionnelle de protéines sont les seuls
ingrédients mentionnés dans la dénomination du produit
— la viande, le poulet, le poisson, les abats ou une autre source traditionnelle de protéines mentionnés doivent
au total constituer au moins 40 % en poids du produit,
— la viande, le poulet, le poisson, les abats ou une autre source traditionnelle de protéines cités ne doivent pas
être inférieurs à 25 %, en poids, du total des sources proténiques citées,
— la teneur en protéines des sources citées ne doit pas être inférieure à 1,7 g/100 kJ (7 g/100 kcal).
1.2.
Si la viande, le poulet, le poisson, les abats ou une autre source traditionnelle de protéines pris séparément ou en
combinaison sont mentionnés en premier lieu dans la dénomination du produit, que ce dernier soit ou non
présenté sous forme d’un repas
— la viande, le poulet, le poisson, les abats ou une autre source traditionnelle de protéines cités doivent au total
constituer au moins 10 % en poids du produit,
— la viande, le poulet, les abats ou une autre source traditionnelle de protéines cités ne doivent pas être
inférieurs à 25 %, en poids, de sources protéiniques citées,
— la teneur en protéines des sources citées ne doit pas être inférieure à 1 g/100 kJ (4 g/100 kcal).
1.3.
Si la viande, le poulet, le poisson, les abats ou une autre source traditionnelle de protéines, pris séparément ou
en combinaison, figurent, mais pas en premier lieu, dans la dénomination du produit, que ce dernier soit ou non
présenté sous forme d’un repas
— la viande, le poulet, le poisson, les abats ou une autre source traditionnelle de protéines cités doivent au total
constituer au moins 8 % en poids du produit,
— la viande, le poulet, le poisson, les abats ou une autre source traditionnelle de protéines cités ne doivent pas
être inférieurs à 25 %, en poids, du total des sources protéiniques citées,
— la teneur en protéines des sources citées ne doit pas être inférieure à 0,5 g/100 kJ (2,2 g/100 kcal),
— la quantité totale des protéines contenues dans le produit ne doit pas être inférieure à 0,7 g/100 kJ (3 g/100
kcal).
1.4.
Si le libellé de l’étiquette du produit précise qu’il s’agit d’un repas, mais ne mentionne pas la viande, le poulet, le
poisson, les abats ou une autre source traditionnelle de protéines, la teneur en protéines de toutes les sources
ne doit pas être inférieure à 0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal).
1.5.
L’ajout d’acides aminés n’est autorisé qu’aux fins de l’amélioration de la valeur nutritive des protéines présentes
et seulement dans les proportions nécessaires à cet effet.
2.
Glucides
La teneur globale en glucides des jus de fruits et de légumes et des nectars, des plats à base de fruits, des desserts
ou des puddings ne peut dépasser
— 10 g/100 ml pour les jus de légumes et les boissons à base de légumes,
— 15 g/100 ml pour les jus de fruits, les nectars et les boissons à base de fruits,
— 20 g/100 g pour les préparations ne contenant que des fruits,
— 25 g/100 g pour les desserts et les puddings,
— 5 g/100 g pour les autres boissons qui ne sont pas fabriquées à base de lait.
3.
Graisses
3.1.
Pour les produits visés au point 1.1. de la présente annexe, si la viande ou le fromage sont les seuls ingrédients ou
s’ils sont mentionnés en premier lieu dans la dénomination du produit, la teneur totale en graisse du produit ne
doit pas dépasser 1,4 g/100 kJ (6 g/100 kcal).
3.2.
Pour tous les autres produits, la teneur totale en graisse du produit ne doit pas dépasser 1,1 g/100 kJ (4,5 g/100
kcal).
4.
Sodium
4.1.
La teneur finale en sodium du produit doit être au plus égale à 48 mg/100 kJ (200 mg/100 kcal) ou à 200 mg/100 g.
Toutefois, si le fromage est le seul ingrédient mentionné dans le nom du produit, la teneur finale en sodium du
produit ne doit pas dépasser 70 mg/100 kJ (300 mg/100 kcal).
4.2.
Les sels de sodium ne peuvent être ajoutés aux produits à base de fruits, ni aux desserts, ni aux puddings, sauf à
des fins technologiques.
5.
Vitamines
Vitamine C
Dans les jus de fruits, les nectars ou les jus de légumes, la teneur finale en vitamine C du produit ne doit pas être
inférieure à 6 mg/100 kJ (25 mg/100 kcal) ou inférieure à 25 mg/100 g.
Vitamine A
Dans les jus de légumes, la teneur finale en vitamine A du produit ne doit pas être inférieure à 25 µg ER/100 kJ
(100 µg ER/100 kcal) (1).
La vitamine A ne doit pas être ajoutée aux autres aliments pour bébés.
Vitamine D
La vitamine D ne doit pas être ajoutée aux aliments pour bébés.
(1) ER: tous les équivalents trans rétinol.
ANNEXE III
TENEURS EN ACIDES AMINÉS DES PROTÉINES EN CASÉINE
(g par 100 g de protéines
Arginine
Cystine
Histidine
Isoleucine
Leucine
Lysine
Méthionine
Phénylalanine
Thréonine
Tryptophane
Tyrosine
Valine
3,7
0,3
2,9
5,4
9,5
8,1
2,8
5,2
4,7
1,6
5,8
6,7
ANNEXE IV
SUBSTANCES NUTRITIVES
1. Vitamines
Vitamine A
Rétinol
Acétate de rétinol
Palmitate de rétinol
Béta-carotène
Vitamine D
Vitamine D2 (= ergocalciférol)
Vitamine D3 (= cholécalciférol)
Vitamine B1
Chlorhydrate de thiamine
Mononitrate de thiamine
Vitamine B2
Riboflavine
Riboflavine-5’-phosphate de sodium
Niacine
Nicotinamide
Acide nicotinique
Vitamine B6
Chlorhydrate de pyridoxine
Pyridoxine-5’-phosphate
Dipalmitate de pyridoxine
Acide pantothénique
D-pantothénate de calcium
D-pantothénate de sodium
Pantothénol
Folate
Acide folique
Vitamine B12
Cyanocobalamine
Hydroxocobalamine
Biotine
D-biotine
Vitamine C
Acide L-ascorbique
L-ascorbate de sodium
L-ascorbate de calcium
Acide 6-palmityl-L-ascorbique (Palmitate d’ascorbyle)
Ascorbate de potassium
Vitamine K
Phylloquinone (Phytoménadione)
Vitamine E
D-alpha-tocophérol
DL-alpha-tocophérol
Acétate de D-alpha-tocophérol
Acétate de DL-alpha-tocophérol
2. Acides aminés
L-arginine
L-cystine
L-histidine
L-isoleucine
et leurs chlorhydrates
L-leucine
L-lysine
L-cystéine }
L-méthionine
L-phénylalanine
L-threonine
L-tryptophane
L-tyrosine
L-valine
3. Autres
Choline
Chlorure de choline
Citrate de choline
Bitartrate de choline
Inositol
L-carnitine
L-chlorhydrate de carnitine
4. Sels minéraux et oligo-éléments
Calcium
Carbonate de calcium
Chlorure de calcium
Sels de calcium de l’acide citrique
Gluconate de calcium
Glycérophosphate de calcium
Lactate de calcium
Oxyde de calcium
Hydroxyde de calcium
Sels de calcium de l’acide orthophosphorique
Magnésium
Carbonate de magnésium
Chlorure de magnésium
Sels de magnésium de l’acide citrique
Gluconate de magnésium
Oxyde de magnésium
Hydroxyde de magnésium
Sels de magnésium de l’acide orthophosphorique
Sulfate de magnésium
Lactate de magnésium
Glycérophosphate de magnésium
Potassium
Chorure de potassium
Sels de potassium de l’acide citrique
Gluconate de potassium
Lactate de potassium
Glycérophosphate de potassium
Fer
Citrate ferreux
Citrate ferrique d’ammonium
Gluconate ferreux
Lactate ferreux
Sulfate ferreux
Fumarate ferreux
Diphosphate ferrique (pyrophosphate ferrique)
Fer élémentaire (carbonyle + électrolytique + réduit à l’hydrogène)
Saccharate ferrique
Diphosphate ferrique de sodium
Carbonate ferreux
Cuivre
Complexe cuivre-lysine
Carbonate de cuivre
Citrate de cuivre
Gluconate de cuivre
Sulfate de cuivre
Zinc
Acétate de zinc
Chlorure de zinc
Citrate de zinc
Lactate de zinc
Sulfate de zinc
Oxyde de zinc
Gluconate de zinc
Manganèse
Carbonate de manganèse
Chlorure de manganèse
Citrate de manganèse
Gluconate de manganèse
Sulfate de manganèse
Glycérophosphate de manganèse
Iode
Iodure de sodium
Iodure de potassium
Iodate de potassium
Iodate de sodium.
ANNEXE V
VALEURS DE RÉFÉRENCE POUR L’ÉTIQUETAGE ALIMENTAIRE DES DENRÉES DESTINÉES
AUX NOURRISSONS ET AUX JEUNES ENFANTS
Substance nutritive
Valeur de référence
d’étiquetage
Vitamine A
Vitamine D
Vitamine C
Thiamine
Riboflavine
Équivalents niacine
Vitamine B6
Folate
Vitamine B12
Calcium
Fer
Zinc
Iode
Sélénium
Cuivre
(µg)
(µg)
(mg)
(mg)
0,5
(mg)
0,8
(mg)
(mg)
0,7
(µg)
(µg)
0,7
(mg)
(mg)
(mg)
(µg)
(µg)
(mg)
0,4
Arrêté grand-ducal du 27 août 1997 portant publication du Règlement concernant le transport
international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID), annexé aux Règles uniformes CIM
(Appendice B à la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires COTIF, signée à
Berne, le 9 mai 1980 et approuvée par la loi du 4 mai 1983), y compris les amendements en vigueur
au 1er janvier 1997.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 37 de la Constitution;
Vu la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) et son appendice B - Règles uniformes
concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises (CIM) avec ses annexes, signée à Berne le 9
mai 1980 et approuvée par la loi du 4 mai 1983, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu le texte coordonné du Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses
(RID), annexé aux règles uniformes CIM (Appendice B de la COTIF), y compris les amendements en vigueur au 1er janvier
1997;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur
et de la Coopération et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Article A
Le texte coordonné de l’annexe I - Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises
dangereuses (RID) de l’appendice B de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF), signée à
Berne le 9 mai 1980 et approuvée par la loi du 4 mai 1983, y compris les amendements en vigueur au 1er janvier 1997, qui
est repris en annexe du présent arrêté, est publié au Mémorial pour sortir ses effets.
Article B
Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la
Coopération sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
La Ministre des Transports,
Mady Delvaux-Stehres
Château de Berg, le 27 août 1997.
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur
et de la Coopération,
Jacques F. Poos
(Les annexes au présent arrêté sont publiées au Mémorial A – Annexe 5 du 5 septembre 1997)
Règlement ministériel du 29 août 1997 portant modification du règlement ministériel du 21 décembre
1993 concernant la nomenclature des actes et services des maîtres mécaniciens orthopédistes-
bandagistes et maîtres orthopédistes-cordonniers pour la fourniture de prothèses, orthèses et
épithèses pris en charge par l’assurance maladie.
La Ministre de la Sécurité sociale,
Le Ministre de la Santé,
Vu l’article 65, alinéa 6 du code des assurances sociales;
Vu la recommandation de la commission de nomenclature;
Le Collège médical demandé en son avis;
Le Conseil supérieur de certaines professions de santé demandé en son avis;
Arrêtent
Art. 1er Le règlement ministériel du 21 décembre 1993 concernant la nomenclature des actes et services des maîtres
mécaniciens orthopédistes-bandagistes et maîtres orthopédistes-cordonniers pour la fourniture de prothèses, orthèses
et épithèses pris en charge par l’assurance maladie est modifié et complété comme suit
1) L’article 5 est complété par un alinéa 2 ayant la teneur suivante
«Lorsque les prothèses de membres et orthèses contiennent des éléments non inclus dans l’annexe relative aux actes
et fournitures ci-après, ceux-ci sont mis en compte par le fournisseur sur base d’un devis accepté par le contrôle médical,
après examen du dossier et conclusions par un expert technique indépendant spécialement commis par l’union des
caisses de maladie aux fins de déterminer ces éléments d’après les règles de l’art ainsi que leur prix.»
2) A la section 60 du chapitre 4 – Matériaux, adaptations, réparations, l’intitulé sera modifié et la section sera
complétée par les positions suivantes
«99) Section 60 – Adaptations et réparations de prothèses et orthèses
4)
Adaptations des prothèses et orthèses sub 100, section 61
P4099104
5)
Réparations des prothèses et orthèses sub 100, section 61
P4099105 »
3) Le chapitre 4 – Matériaux, adaptations, réparations sera complété par une section 61 nouvelle qui aura la teneur
suivante
«100) Section 61 – Sonderausführungen von Arm- und Beinprothesen sowie Orthesen nach Massgabe von Artikel 5
(Règlement ministériel du 21.12.1993)
1)
Prothèses de membres dont la composition n’est pas déterminée
P4500101
2)
Prothèses myoélectriques du membre supérieur: bras, mains et doigts avec
accessoires (accumulateur, électrodes, moteur, câbles, etc.)
P4500110
3)
Prothèses du membre inférieur: emboîtures avec systèmes de fixation
type Silikon-Socket ou autre
P4500120
4)
Prothèses du membre inférieur, munies de genoux non repris ci-dessus
P4500130
5)
Prothèses du membre inférieur, munies de pieds non repris ci-dessus
P4500140
6)
Appareil de marche (réciprocateur) complet
(mit Kraftübertragungs-Wippe)
P4500150 »
Est approuvé le Protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière
pénale, signé à Strasbourg, le 17 mars 1978, compte tenu des réserves et déclarations ci-après.
I. RESERVES
1)
Conformément aux dispositions de l’art. 8.2 a), le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg se réserve le
droit de n’accepter que le titre I du Protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide judiciaire en
matière pénale que dans la mesure où l’infraction pénale fiscale constitue une escroquerie en matière d’impôts aux
termes de l’alinéa 5 du paragraphe 396 de la loi générale des impôts ou de l’alinéa 1er de l’article 29 de la loi du 28
janvier 1948 tendant à assurer la juste et exacte perception des droits d’enregistrement et de succession.
la
2)
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg se réserve en outre le droit de n’accepter le titre I qu’à la
condition expresse que les résultats des investigations faites à Luxembourg et les renseignements contenus dans
les documents ou dossiers transmis soient utilisés exclusivement pour instruire et juger les infractions pénales à
raison desquelles l’entraide est fournie.
II. DECLARATION
1)
En ce qui concerne l’article 8, le Grand-Duché de Luxembourg considère que la Convention telle qu’étendue par
le présent Protocole n’implique pas l’obligation d’accorder l’entraide judiciaire s’il est prévisible que les moyens à
mettre en oeuvre ne sont pas aptes à réaliser l’objectif visé à la demande d’entraide ou s’ils vont au-delà de ce qui
est nécessaire pour l’atteindre ou si l’exécution est susceptible de porter atteinte à des intérêts luxembourgeois
essentiels.
2) Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg déclare que les commissions rogatoires aux fins de
perquisition ou de saisie reçues en application du présent Protocole et conformes à la réserve (1) ci-avant, ne sont
pas soumises à la condition contenue à l’article 5 de la convention européenne d’extradition du 13 décembre
1957.
Mandons et ordonnons
chose concerne.
que la
loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur
et de la Coopération,
Jacques F. Poos
Château de Berg, le 27 août 1997.
Jean
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Doc. parl. n
o 4018; sess. ord. 1994-1995 et 1996-1997.
PROTOCOLE ADDITIONNEL
A LA CONVENTION EUROPEENNE D’ENTRAIDE JUDICIAIRE
EN MATIERE PENALE
Les Etats membres du Conseil de l’Europe, signataires du présent Protocole,
Désireux de faciliter l’application en matière d’infractions fiscales de la Convention européenne
d’entraide judiciaire en matière pénale ouverte à la signature à Strasbourg le 20 avril 1959 (ci-après-
dénommée ,,la Convention“);
Considérant également qu’il est opportun de compléter ladite Convention à certains autres égards.
Sont convenus de ce qui suit
*
TITRE I
Article 1er
Les Parties Contractantes n’exerceront pas le droit prévu à l’article 2. a de la Convention de refuser
l’entraide judiciaire pour le seul motif que la demande se rapporte à une infraction que la Partie requise
considère comme une infraction fiscale.
Article 2
1. Dans le cas où une Partie Contractante s’est réservé la faculté de soumettre l’exécution des
commissions rogatoires aux fîns de perquisition ou saisie d’objets à la condition que l’infraction
motivant la commission rogatoire soit punissable selon la loi de la Partie requérante et de la Partie
requise, cette condition sera remplie en ce qui concerne les infractions fiscales, si l’infraction est
punissable selon la loi de la Partie requérante et correspond à une infraction de même nature selon la
loi de la Partie requise.
2.
La demande ne pourra être rejetée pour le motif que la législation de la Partie requise n’impose pas
le même type de taxes ou impôts, ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de
taxes et impôts. de douane et de change que la législation de la Partie requérante.
TITRE II
Article 3
La Convention s’appliquera également
a. à la notification des actes visant l’exécution d’une peine. le recouvrement d’une amende ou le
paiement des frais de procédure
b. aux mesures relatives au sursis au prononcé d’une peine ou à son exécution, à la libération
conditionnelle, au renvoi du début d’exécution de la peine ou à l’interruption de son exécution.
TITRE III
Article 4
L’article 22 de la Convention est complété par le texte suivant. l’article 22 original de la Convention
constituant le paragraphe 1 et les dispositions ci-après le paragraphe 2
,,2.
En outre, toute Partie Contractante qui a donné les avis précités communiquera à la Partie
intéressée, sur sa demande, dans des cas particuliers, copie des sentences et mesures dont il s’agit.
ainsi que tout autre renseignement s’y référant. pour lui permettre d’examiner si elles requièrent des
mesures sur le plan interne. Cette communication se fera entre les Ministères de la Justice intéressés.”
TITRE IV
Article 5
1.
Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe qui ont
signé la Convention. Il sera soumis à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de
ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de
l’Europe.
2. Le Protocole entrera en vigueur 90 jours après la date du dépôt du troisième instrument de
ratification, d’acceptation ou d’approbation.
3.
Il entrera en vigueur à l’égard de tout Etat signataire qui le ratifiera, l’acceptera ou l’approuvera
ultérieurement 90 jours après la date du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou
d’approbation.
4.
Un Etat membre du Conseil de l’Europe ne peut ratifier, accepter ou approuver le présent Protocole
sans avoir simultanément ou antérieurement ratifié la Convention.
Article 6
1.
Tout Etat qui a adhéré à la Convention peut adhérer au présent Protocole après l’entrée en vigueur
de celui-ci.
2. L’adhésion s’effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. d’un
instrument d’adhésion qui prendra effet 90 jours après la date de son dépôt.
Article 7
1.
Tout Etat peut. au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification.
d’acceptation. d’approbation ou d’adhésion. désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera le
présent Protocole.
2.
ou
Tout Etat peut. au moment du dépôt de son
d’adhésion. ou à tout autre moment par la
instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation
suite. étendre l’application du présent Protocole. par
déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. à tout autre territoire désigné dans
la déclaration et dont il assure les relations internationales ou pour lequel il est habilité à stipuler.
3.
Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne tout
territoire désigné dans cette déclaration. par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de
l’Europe. Le retrait prendra effet six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire
Général du Conseil de l’Europe.
Article 8
d’approbation ou d’adhésion. Il en sera de même pour les déclarations faites en vertu de l'article 24 de
la Convention.
2.
Tout Etat peut. au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification,
d’acceptation. d’approbation ou d’adhésion, déclarer qu’il se réserve le droit
a. de ne pas accepter le Titre I, ou de l'accepter seulement en ce qui concerne certaines infractions
ou catégories d’infractions visées par l’article 1, ou de ne pas exécuter les commissions rogatoires
aux fins de perquisition ou saisie d’objets en matière d’infractions fiscale-s;
b. de ne pas accepter le Titre II;
c. de ne pas accepter le Titre III.
3.
Toute Partie Contractante qui a formulé une réserve en vertu du paragraphe précédent peut la retirer
au moyen d’une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et qui prendra effet
à la date de sa réception.
4.
Une Partie Contractante qui a appliqué au présent Protocole une réserve formulée au sujet d’une
disposition de la Convention ou qui a formulé une réserve au sujet d’une disposition du présent Protocole
ne peut prétendre à l’application de cette disposition par une autre Partie Contractante: toutefois elle
peut, si la réserve est partielle ou conditionnelle, prétendre à l’application de cette disposition dans la
mesure où elle l’a acceptée.
5.
Aucune autre réserve n’est admise aux dispositions du présent Protocole.
Article 9
Les dispositions du présent Protocole ne font pas obstacle aux règles plus détaillées contenues
dans les accords bilatéraux ou multilatéraux conclus entre des Parties Contractantes en application de
l’article 26, paragraphe 3, de la Convention.
Article 10
Le Comité Européen pour les Problèmes Criminels du Conseil de l’Europe suivra l’exécution du
présent Protocole et facilitera autant que de besoin le règlement amiable de toute difficulté à laquelle
l’exécution du Protocole donnerait lieu.
Article 11
1.
Toute Partie Contractante pourra, en ce qui la concerne. dénoncer le présent Protocole en adressant
une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
2.
La dénonciation prendra effet six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire
Générai.
3.
La dénonciation de la Convention entraîne automatiquement la dénonciation du présent Protocole.
Article 12
Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat
ayant adhéré à la Convention
a. toute signature du présent Protocole;
b. le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation. d’approbation ou d’adhésion;
c. toute date d’entrée en vigueur du présent Protocole conformément à ses articles 5 et 6;
d. toute déclaration reçue en application des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l’article 7
e. toute déclaration reçue en application des dispositions du paragraphe 1 de l’article 8;
f.
toute réserve formulée en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 8;
g. le retrait de toute réserve effectué en application des dispositions du paragraphe 3 de l’article 8
h. toute notification reçue en application des dispositions de l’article 11 et la date à laquelle la
dénonciation prendra effet.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
FAIT à Strasbourg, le 17 mars 1978, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi,
en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général
du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires et
adhérents.
Règlement grand-ducal du 27 août 1997 concernant les préparations à base de céréales et les aliments
pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,
boissons et produits usuels;
Vu la directive 96/5/CE de la Commission du 16 février 1996 concernant les préparations à base de céréales et les
aliments pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge;
Vu l’avis de la Chambre des Métiers;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et de Notre ministre de la Justice et après délibération du gouvernement
en conseil;
Arrêtons
Art. 1
er.- Champ d’application et définitions.
Le présent règlement s’applique aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière qui satisfont aux
exigences particulières des nourrissons et enfants en bas âge en bonne santé et qui sont destinées à être utilisées pendant
la période de sevrage des nourrissons et comme compléments à l’alimentation des enfants en bas âge et/ou en vue de leur
adaptation progressive à une alimentation normale. Elles comprennent
1. Les “préparations à base de céréales”, qui sont divisées en quatre catégories
1.1. les céréales simples qui sont ou doivent être reconstituées avec du lait ou d’autres liquides nutritifs appropriés;
1.2. les céréales à complément
exempt de protéines;
protéinique qui sont ou doivent être reconstituées avec de l’eau ou tout autre liquide
1.3. les pâtes à faire bouillir dans de l’eau ou dans d’autres liquides appropriés;
1.4. les biscottes et les biscuits à utiliser tels quels, ou écrasés, avec de l’eau, du lait ou d’autres liquides appropriés.
2. Les “aliments pour bébés” autres que les préparations à base de céréales.
Le présent règlement ne s’applique pas aux laits destinés aux enfants en bas âge.
Au sens du présent règlement, on entend par
- “nourrissons”, les enfants âgés de moins de douze mois,
- “enfants en bas âge”, les enfants âgés de un à trois ans.