GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG.
Table des dispositions (78)
Texte législatif (78 Articles)
des
DU
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG.
Montag, 13. November 1876.
N°
71.
LUNDI,
13 NOVEMBRE 1876.
Gesetz vom 7. Juli 1876, welches die Ver-
träge vom 31. März, 26. Avril und 1.
Mai 1876, wodurch die frühern Verträge
bezüglich der Concessionen der Prinz-Hein-
rich Eisenbahnen abgeändert werden, ge-
nehmigt.
Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden König
der Niederlande, Prinz von Oranien - Nassau,
Großherzog von Luxemburg, u., u., u.;
Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;
Mit Zustimmung der Kammer der Abgeordneten;
Nach Einsicht der Entscheidungen der Abgeord-
neten-Kammer vom 13. Juni 1876, und des
Staatsrathes vom 30. dess. Mts., gemäß welchen
eine zweite Abstimmung nicht stattfinden wird;
Haben verordnet und verordnen
A r t . 1. Unter dem im Art. 3 gegenwärtigen
Gesetzes ausgesprochenen Vorbehalt sind die zwi-
schen dem Großherzoglich Luxemburgischen Staat-
und den Eisenbahngesellschaften Prinz-Heinrich
und Lille Valenciennes, der Gesellschaft Bassins
houillers du Hainaut und der Banque franco-
hollandaise
abgeschlossenen und gegenwärtigem
Gesetze angefügten Verträge vom 31. März und
26. April 1876, unter den darin aufgestellten
Bedingungen, genehmigt.
A r t . 2. Ebenso und unter demselben im Art.
3 gegenwärtigen Gesetzes ausgesprochenen Vor-
behalte ist der am 1. Mai 1876. zwischen dem
Loi du 7 juillet 1876, qui approuve les conven-
tions des 31 mars et 26 avril 1876, ainsi que
celle du 1e mai 1876, par lesquelles il est ap-
porté des modifications aux conventions anté-
rieures relatives aux concessions des chemins
de fer Prince-Henri.
Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,
Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-
Duc de Luxembourg, etc, etc., etc. ;
Notre Conseil d'Etat entendu
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision prise par la Chambre des dé-
putés en sa séance du 13 juin 1876, et celle du
Conseil d'État du 30 du même mois, portant
qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Art. 1 e r. Sont approuvées, sous les réserves
reprises à l'art. 3 de la présente, les conventions
des 31 mars et 26 avril 1876, annexées à la pré-
sente loi, passées entre l'État du Grand-Duché
de Luxembourg et les Sociétés des chemins de
fer Prince-Henri et de Lille à Valenciennes, la
Société des Bassins houillers du Hainaut et la
Banque franco-hollandaise, sous les charges et
conditions y reprises.
Die Abänderungen der Statuten der
Prinz - Heinrich - Eisenbahngesellschaft sind nach
Maßgabe ihres Wortlautes in obenerwähntem
und gegenwärtigem Beschlusse beigefügten Acte
des Notars Ulveling von Remich vom 28. Juli
1876 genehmigt.
A r t . 2. Die Genehmigung ist vorbehaltlich
des Rechtes Dritter bewilligt. Wir behalten Uns
vor dieselbe im Falle der Verletzung oder Nicht-
aussührung der Statuten, oder der Zuwiderhand-
lung gegen die verschiedenen von der Prinz-
Heinrich-Eisenbahngesellschaft eingegangenen Ver-
bindlichkeiten zurückzuziehen.
A r t . 3. Unser Staatsminister, Präsident der
Regierung, ist mit der Ausführung dieses Be-
schlusses beauftragt.
Soestdijk den 28. August 1876.
Für den König-Großherzog
Dessen Statthalter
Der Staatsminister, im Großherzogthum,
Präsident der Regierung,
Heinrich,
F. de Blochausen.
Prinz der Niederlande.
Avons arrêté et arrêtons
Art. 1 e r. Les modifications aux statuts de la
Société des chemins de fer Prince-Henri, telles
qu'elles sont relatées dans l'acte susmentionné du
notaire Ulveling de Remich, du 28 juillet 1876,
annexé au présent arrêté, sont approuvées.
Est encore approuvée, sous les mêmes
réserves reprises à l'art. 3 de la présente, la con-
vention du 1er mai 1876, également annexée à la
Memorial
Großherzogthums Luxemburg.
présente loi, entre l'État du Grand-Duché et la
Société des chemins de fer Prince-Henri, con-
cernant l'ajournement de l'exécution de la ligne
dite du Nord et la concession d'un chemin de fer
partant d'un point de la ligne de Bettembourg à
Remich pour se diriger par Grevenmacher vers
la frontière prussienne et se joignant à la ligne
de la Sûre à Wasserbillig, ainsi que le droit de
préférence pour la concession d'un chemin de fer
de Dippach-Garnich vers Luxembourg et Dom-
meldange, le tout aux clauses et conditions des
cahiers des charges de 1869 et 1873, et en outre
sous les charges et obligations contenues dans-
ladite convention.
La Banque belge du commerce et de l'industrie est dégagée, sans réserve ni restric-
tion, de la garantie solidaire maintenue à sa charge par la dite convention du 31 mars 1876,
pour solde des obligations de la Société des chemins de fer Prince-Henri prises ferme par ladite
Banque belge et par la Banque franco-hollandaise. La Compagnie du chemin de fer de Lille à
Valenciennes assume cette garantie solidaire, aux lieu et place de la Banque belge, la Banque
franco-hollandaise restant débiteur principal.
Le Gouvernement concède à la Compagnie des chemins de fer Prince-Henri, confor-
mément aux clauses et conditions du cahier des charges, ainsi que de la convention du 24 juillet
1873, sauf les modifications qui ont été prévues pour la ligne de la Sûre et celles qui vont être
indiquées, une ligne de chemin de fer se détachant de celle de Bettembourg à Remich et se diri-
geant par Grevenmacher vers Wasserbillig, la ligne de la Sûre et la frontière prussienne.
La ligne ne sera construite qu'à simple voie, tant que le produit kilométrique ne dépassera pas
30,000 fr. par an, et dans les mêmes conditions de pentes, de rampes et de courbes que la ligne
de la Sûre, sans que toutefois le rayon minimum des courbes puisse être reporté à moins de 300
mètres, si ce n'est aux abords des stations.
La voie ferrée sera établie sur la plate-forme de la route de Remich à Wasserbillig formant
chemin de halage, sans que la Société concessionnaire ait à payer aucune indemnité de ce chef
à l'État, mais sous les conditions à arrêter d'un commun accord entre le Gouvernement et la
Société concessionnaire, notamment en ce qui concerne la facilité d'accès aux propriétés rive-
raines.
Toutefois, l'exécution de cette ligne n'aura lieu que si le raccordement de la ligne de la Sûre
aux environs d'Echternach avec la ligne Rhénane de l'Eiffel est assurée, ou bien si la recette
moyenne des lignes du réseau Prince-Henri a atteint 32,000 fr. par an et par kilomètre.
Pour le cas où dans le délai de trois ans la construction de cette ligne n'était pas assurée, la
Compagnie Prince-Henri prend néanmoins l'engagement de raccorder la ville de Grevenmacher
à la gare de Wasserbillig.
La Compagnie des Bassins houillers aura à achever et à mettre en état d'exploitation
les lignes suivantes, formant avec les lignes construites un ensemble d'environ 165 kilomètres,
et dont les fonds sont faits par le contrat du 31 mars 1876 .
Pétange-Lamadelaine,
2e
section...mètres
Garnich-Dippach...
Steinfort-Ettelbruck...
Ettelbruck-Diekirch (avec raccordement à la gare Guillaume-Luxembourg)
Rodange à Mont
St.-Martin...
Raccordement de la
Hœhl...
(Voies
principales
seulement)...Total
3,500
9,000
35,000
6,500
5,000
1,500
60,000
Les lignes construites sont celles de
Esch-Athus...
Pétange-Lamadelaine...
Clemency-Autelbas...
Pétange-Steinfort...
Diekirch-Wasserbillig...
21,455 (à double voie)
6,055 .
7,666
19,875
,
,
Total
165,051
Les lignes précitées sont comptées pour une longueur à forfait de 165 kilomètres.
L'approbation est accordée sans préju-
dice du droit des intéressés; Nous Nous réservons
de la retirer dans le cas de violation ou de non-
exécution des statuts ou de contravention aux di-
verses obligations contractées par la Compagnie
des chemins de fer Prince-Henri.
La Société a son siége à Luxembourg ; son siége administratif sera également à Lu-
xembourg, à moins que le Gouvernement, d'accord avec la Société, n'en dispose autrement.
La présente sera considérée comme
nulle et non avenue, sans sommation ni acte ju-
diciaire, si, avant le 31 décembre 1876, la So-
ciété des chemins de fer de Lille à Valenciennes
n'a pas déposé à la Banque Nationale de Luxem-
bourg, soit en capital, soit en rentes, des garan-
ties en valeurs de premier ordre, agréées par le
Gouvernement, pour la somme de huit millions
cinq cent mille francs.
Celte réserve ne déroge en rien aux clauses et
conditions des conventions ci-dessus reprises, de
telle sorte que dès la promulgation de la présente
loi, la Société de Lille à Valenciennes sera tenue
de remplir tous les engagements contenus aux
dites conventions.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial, pour être exécutée et obser-
vée par tous ceux que la chose concerne.
Sœstdijk, le 7 juillet 1876.
Pour le Roi Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
dans le Grand-Duché,
HENRI,
PRINCE DES PAYS-BAS.
Großherzoglich Luxemburgischen Staate und der
Prinz-Heinrich Eisenbahn-Gesellschaft vereinbarte
und gegenwärtigem Gesetze angefügte Vertrag,
betreffend die Vertagung der Herstellung der so-
genannten Nordlinie und die Concession einer
von einem Punkte der Bettemburg-Remicher Linie
ausgehenden, über Grevenmacher nach der Preuß-
ischen Grenze führenden und sich in Wasserbillig
an die Sauerbahn anschließenden Eisenbahn, so
wie das Vorzugsrecht für die Concession einer
Eisenbahn von Dippach-Garnich nach Luxemburg
und Dommeldingen, genehmigt, dies alles unter
den Bedingungen des Bedingungsheftes von 1869
und 1873, und überdies unter den in besagtem
Vertrage enthaltenen Bedingungen und Verpflich-
tungen.
A r t .
3. Gegenwärtiges Gesetz wird ohne
Mahnung noch gerichtlichen Act als nichtig und
ungeschehen betrachtet, wenn die Eisenbahn-Ge-
sellschaft Lille Valenciennes nicht vor dem 31
December 1876 bei der National - Bank zu Lu-
xemburg Sicherheit für die Summe von acht
Millionen fünfhunderttausend Franken, entweder
an Capital oder in Renten, in von der Regie-
rung angenommenen Werthen erster Ordnung, ge-
leistet hat.
Dieser Vorbehalt ändert nichts an den Clau-
sein und Bedingungen der erwähnten Verträge,
so daß bei der Promulgation dieses Gesetzes die
Gesellschaft Lille Valenciennes gehalten sein wird,
alle in den genannten Verträgen enthaltenen Be-
dingungen zu erfüllen.
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz ins
„Memorial" eingerückt werde, um von allen die
es betrifft, vollzogen und befolgt zu werden.
Soestdijk den 7. Juli 1876.
Für den König Großherzog
Dessen Statthalter
im Großherzogthum,
Heinrich,
Prinz der Niederlande.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
F. de Blochausen.
Le Ministre
d'État,
Président du Gouvt
F. DE BLOCHAUSEN.
Convention du 31 mars 1876.
Entre 1° l'État du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par M. le baron F. de Blochausen,
ministre d'État, président du Gouvernement;
2° la Société des chemins de fer Prince-Henri, représentée par son administrateur délégué,
M. François Majerus, ingénieur, domicilié à Colmar-Berg (Grand-Duché de Luxembourg) ;
3° M. Simon Philippart, domicilié à Bruxelles, stipulant pour et au nom de la Compagnie
des Bassins houillers du Hainaut, de la Banque franco-hollandaise et de la Société des chemins
de fer de Lille-Valenciennes ;
II a été convenu ce qui suit
§ 1er. Sur toutes les valeurs, soit en argent, soit en titres, qui pourraient revenir à la So-
ciété des chemins de fer de Lille-Valenciennes, du chef de vente, cession ou location des ligues
de Sedan-Lerouville, celle-ci s'engage à affecter par prélèvement la somme nécessaire pour
racheter 50,000 actions de priorité de la Société des chemins de fer Prince-Henri, au prix de
250 francs.
§ 2. Sur cette somme, il sera retenu le capital nécessaire à l'achèvement de 165 kilomètres
de chemins de fer, parmi lesquels ceux de la ligne de l'Attert, qui sera terminée dans le plus
bref délai possible, et également la somme nécessaire pour restituer 4500 obligations Prince-
Henri a la souche.
§ 3. Les sommes à fournir pour le parachèvement de ces 165 kilomètres seront versées, à
mesure de l'achèvement des travaux, par la Compagnie de Lille-Valenciennes à la Société Prince-
Henri, qui les payera à la Compagnie des Bassins houillers.
Ces sommes ne pourront être délivrées à la Compagnie des Bassins houillers que sur bor-
dereaux visés, accompagnés de quittances constatant que les emprises sont payées ou que les
fonds servant à l'acquisition ont été déposés.
§ 4. Les 50,000 actions mentionnées ci-dessus seront déposées à la Banque Nationale de
Luxembourg, pour y rester inaliénables pendant dix années ; néanmoins l'inaliénabilité n'em-
pêche pas l'emprunt sur ces titres, sous la réserve expresse formulée ci-dessus.
§ 5. A l'expiration du délai de dix ans, le Gouvernement aura un droit de préférence pour
la reprise de ces actions capitalisées à 5 pCt. du produit qui leur aura été attribué, confor-
mément aux statuts, pendant le meilleur des cinq derniers exercices écoulés, majoré de 15
pCt. pour compenser la plus-value à venir.
§ 6. La Banque franco-hollandaise deviendra le débiteur principal de la somme encore due
solidairement avec la Banque belge, pour solde des obligations prises ferme par ces banques ;
la garantie solidaire de la Banque belge sera maintenue, sauf les stipulations qui pourraient
intervenir entre elle et le Gouvernement.
§ 7. En échange de ces avantages et pour faciliter à la Société Prince-Henri la création du
capital nécessaire à l'achèvement de son réseau, surtout en présence de l'inaliénabilité de 50,000
actions de capital, le Gouvernement grand-ducal autorise dès maintenant la Société Prince-
Henri à disposer de 200 hectares de concessions minières, comme elle pourra disposer de 200
autres hectares aussitôt après l'achèvement de la ligne de l'Attert. Ces hectares seront dé-
signés par la Société, d'accord avec le Gouvernement, parmi les 750 hectares attribués à la
Société Prince-Henri par les conventions de 1869 et 1873; la condition résolutoire inscrite dans
les dites conventions sera interprétée dans ce sens, que la vente des mines ne pourra s'effectuer
que contre redevance ou sur toccage et que le produit de ces ventes ou locations sera toujours
déposé par l'acquéreur dans les caisses de la Banque Nationale de Luxembourg, pour servir à
l'achèvement des travaux et au paiement des intérêts et de l'amortissement des obligations de la
Société, ainsi qu'à celui des actions, sous les réserves ci-dessous.
§ 8. 11 est bien entendu que la Société Prince-Henri reprendra la libre disposition des con-
cessions minières, dès que, pendant trois années consécutives, les actions de capital auront
reçu 5 pCt. d'intérêt annuel sur les produits de l'exploitation.
§ 9 . En cas de déchéance prononcée contre la Société Prince-Henri les contrats passés avec
des tiers pour l'exploitation des mines sortiront leurs effets au profit de l'Etat.
§ 10. Aussi longtemps que tous les travaux ne seront pas entièrement exécutés, tout traité de
cession ou location de mines, provenant de la subvention, sera soumis au Gouvernement,
qui pourra l'approuver ou le rejeter.
§ 11. Il sera toujours loisible au Gouvernement de demander, en tout état de cause, la mise
en vente par voie d'adjudication publique.
§ 12. L'exécution de la ligne dite du Nord, partant d'un point de la ligne de l'Attert pour
aboutir à la frontière belge ou allemande, dans les environs de Troisvierges, est ajournée
1° jusqu'au moment où l'ensemble des lignes du réseau Prince-Henri produira une recette
brute kilométrique de 25,000 fr., si le prolongement de Bastogne vers Melreux ou celui de
St.-Vith vers Stolberg sont assurés;
2° dans le cas où aucun de ces raccordements ne serait assuré, mais où l'ensemble du réseau
Prince-Henri donnerait une recette brute kilométrique de 32,000 fr.
§ 13. En conséquence, la concession minière de 230 hectares attribuée à la Société Prince-
Henri par la loi du 25 octobre 1873 pour la construction de la ligne du Nord et de celle de
Wiltz à Bastogne, sera réduite à 75 hectares, lesquels seront spécialement affectés à la cons-
truction de la ligne de Kautenbach-Wiltz-Bastogne.
§ 14. Au cas où la construction de la ligne dite du Nord serait assurée par suite de l'ac-
complissement de l'une ou l'autre des deux éventualités ci-dessus, elle serait subsidiée par 175
hectares.
§ 15. La concession de la ligne de Remich à Wasserbillig sera accordée à la Société Prince-
Henri aux clauses et conditions du cahier des charges, pourvu que le raccordement de la ligne
de la Sûre du Prince-Henri avec la ligne rhénane de l'Eiffel soit préalablement assuré, ou bien
que les recettes moyennes des lignes de la Société Prince-Henri aient atteint 32,000 fr. par ki-
lomètre et par an.
§ 16. La Société Prince-Henri aura un droit de préférence pour la construction d'une ligne
de Dippach-Luxembourg-Dommeldange, pour le cas où le Gouvernement jugerait convenable
de la concéder, et ce aux clauses et conditions du cahier des charges et de celles énoncées dans
sa demande de concession en date du 11 mai 1874.
§ 17. Le Gouvernement grand-ducal s'engage encore à approuver, dans le délai de six mois, à
partir de la ratification des présentes, les plans de la section de Belvaux à Bettembourg par le
territoire de la commune de Dudelange, à moins qu'il ne puisse assurer avant l'écoulement de
ce délai à la Société Prince-Henri la communauté de parcours entre Esch et Bettembourg à des
conditions équitables et telles qu'elles existent, par exemple, sur d'autres lignes allemandes,
françaises ou belges.
§ 18. Le Gouvernement s'engage à faciliter autant que possible à la Société Prince-Henri
l'engagement contracté par elle de relier Larochette au chemin de fer.
§ 19. Les statuts de la Société Prince-Henri seront modifiés comme suit
Les actions de capital auront seules le droit de participer aux assemblées générales.
Elles jouiront d'un revenu de 12 fr. 50 à charge de la Compagnie des Bassins houillers jus-
qu'au 1er janvier 1878, date de l'achèvement de 165 kilomètres. A partir de cette date, elles
jouiront de tout le produit des lignes, déduction faite de l'intérêt et de l'amortissement des obli-
gations.
Les actions de jouissance auront droit au produit des concessions minières après que, en cas
de besoin, il aura été prélevé sur ce produit ce qui sera nécessaire pour assurer le paiement d'in-
térêt et l'amortissement des obligations. Si après la mise en exploitation de tout le réseau, non
comprises les lignes soumises à une condition suspensive, le produit de l'exploitation ne suffisait
pas pour attribuer 12 fr. 50 aux actions de capital et l'intérêt à 5 pCt. aux actions de capital
ou aux actions privilégiées à créer en vertu des dispositions des art. 9 et 11 des statuts, la dif-
férence serait prélevée sur le produit des mines, à titre d'avance, portant intérêt à 3 pCt., et
cette avance serait remboursable aux actions de dividende sur les premiers produits nets dépas-
sant 12 fr. 50.
Au cas où la Société Prince-Henri aurait à augmenter son capital-action pour subvenir aux
dépenses de parachèvement de son réseau actuel, le service de l'intérêt à 5 pCt. sur les actions
qu'elle créerait ainsi, serait, pendant la durée de la construction, garanti par les produits de l'ex-
ploitation, et en cas d'insuffisance par ceux des concessions minières, sans que les sommes à pré-
lever de ce chef sur le produit des mines fussent sujettes à rapport.
Toutefois les actions de jouissance ne pourront toucher aucun dividende avant la mise en
exploitation des lignes actuellement concédées et non soumises à une condition suspensive.
Les porteurs des 70,000 actions de dividende actuellement créées seront tenus de garantir
l'émission au pair de 6 pCt., soit à 425 fr. pour 500 fr., du capital qui serait ultérieurement émis
en actions privilégiées à raison de 110 actions au maximum par kilomètre à construire pour les
lignes dont la concession sera définitive.
A défaut de remplir cet engagement, les porteurs de ces 70,000 actions de dividende n'auront
droit qu'au produit de 400 hectares de concessions minières affectés aux 165 kilomètres men-
tionnés ci-dessus.»
§ 20. La présente convention sortira ses effets un mois après que la convention de cession de
la ligne de Sedan-Lerouville aura été approuvée par qui de droit.
§ 2 1 . La présente convention est encore faite sous réserve d'approbation par le Gouverne-
ment grand-ducal, des pouvoirs législatifs, et pour les Sociétés intéressées de leurs Conseils d'ad-
ministration respectifs.
Ainsi fait en triple et signé à Paris, le 31 mars 1876.
(signés.) F. DE BLOCHAUSEN. F. MAJERUS. S. PHILIPPART.
Convention du 26 avril 1876.
Entre 1° l'État du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par le M. baron F. de Blochausen,
ministre d'État, président du Gouvernement ;
2° la Compagnie anonyme des chemins de fer Prince-Henri, représentée par son administra-
teur délégué, M. François Majerus, ingénieur, domicilié à Colmar-Berg (Grand-Duché du Luxem-
bourg) ;
3° M. Simon Philippart, demeurant à Bruxelles, stipulant pour et au nom de la Compagnie
anonyme des chemins de fer des Bassins houillers du Hainaut, de la Banque franco-hollandaise,
et de la Compagnie anonyme des chemins de fer de Lille à Valenciennes et ses extensions,
Il a été convenu ce qui suit
Art. 1 e r. Le traité avenu entre les parties soussignées, à la date du 31 mars 1876, recevra son
entière et complète exécution au plus tard à partir du 31 juillet 1876, même si la Compagnie du
chemin de fer de Lille à Valenciennes n'avait pas, pour cette dernière date, réalisé la vente, la
cession ou la location de la ligne de Sedan à Lerouville, de telle sorte que si la Compagnie de
Lille à Valenciennes était encore en possession de la ligne de Sedan à Lerouville à la date du 31
juillet 1876, elle ne resterait pas moins tenue, vis-à-vis de l'État du Grand-Duché de Luxem-
bourg et vis-à-vis de la Société des chemins de fer Prince-Henri, de tous les engagements pris
par elle dans la convention précitée du 31 mars 1876.
Les soussignés ont paraphé ne varietur, et annexé aux présentes, un exemplaire, en
épreuve, des statuts de la Compagnie des chemins de fer Prince-Henri tels qu'ils existeront après
avoir reçu entre autres les modifications stipulées dans le traité du 31 mars 1876. Il est convenu
que ce traité recevra son exécution en ce sens, que les 50,000 actions de capital ou de priorité
des chemins de fer Prince-Henri dont il y est fait mention, seront remplacées par 25,000 de ces
mêmes actions, la valeur nominale de ces titres étant, par les nouveaux statuts, portée de 250
francs à 500 francs pour chacun, de même que le revenu minimum en est porté de 12 fr. 50 à
25 fr. par an.
La Compagnie des chemins de fer Prince-Henri aura un droit de préférence pour la
construction du prolongement de la ligne de Clemency à Dippach et a Garnich vers Luxembourg
et Dommeldange, avec gare spéciale à Luxembourg et raccordement de celle-ci à la gare actuelle
des chemins de fer Guillaume-Luxembourg, pour le cas où le Gouvernement jugerait convenable
de la concéder, et ce aux clauses et conditions du cahier des charges, ainsi que de la convention
du 24 juillet 1873.
La construction des kilomètres à livrer devra être achevée pour la date du 1er janvier
1878, moyennant approbation des plans en temps utile. La réception s'en fera par les soins des
agents de la Société Prince-Henri et d'un délégué du Gouvernement royal grand-ducal.
Notre Ministre d'État, Président du
Gouvernement, est chargé de l'exécution du pré-
sent arrêté
Sœstdijk, le 28 août 1876.
Pour le Roi Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Le Ministre d'État,
dans le Grand-Duché,
Président du
Gouvt
HENRI,
F. DE BLOCHAUSEN.
PRINCE DES PAYS-BAS.
Acte
de statuts.
Par devant Me M.-J. Ulveling, notaire, résidant à Remich, Grand-Duché de Luxembourg,
présents témoins ;
A comparu,
M. François-Emile Majerus, administrateur délégué de la Compagnie des chemins de fer
Prince-Henri, demeurant à Colmar-Berg, agissant pour et au nom de la dite Compagnie, en
vertu de l'autorisation lui conférée par l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire des ac-
tionnaires tenue au siége social à Bruxelles, le 15 juin dernier, confirmée par le Conseil d'admi-
nistration de la dite Compagnie le 15 juillet suivant ; les extraits tant du procès-verbal de la dite
assemblée générale que de la séance du Conseil d'administration, paraphés par le comparant
pour ne varier, resteront joints aux présentes avec lesquelles ils seront soumis à la formalité de
l'enregistrement.
Lequel a déclaré que des modifications aux statuts actuels de la dite Compagnie des chemins
de fer Prince-Henri ont été autorisées par délibération de l'assemblée générale des actionnaires
de cette Compagnie le 15 juin dernier, prérappelée ; qu'il a reçu mandat de dresser acte authen-
tique de ces modifications, et qu'il a reçu plein pouvoir de ses mandats à l'effet de poursuivre
auprès du Gouvernement royal grand-ducal l'approbation de ces statuts.
En conséquence le comparant a déclaré que les nouveaux statuts de la dite Compagnie sont
arrêtés ainsi qu'il suit
STATUTS
de la Compagnie royale grand-ducale des chemins de fer Prince-Henri.
CHAPITRE 1er. — Objet et durée de la Société.
Art. 1 e r. Les statuts de la Société anonyme « Compagnie royale grand-ducale des chemins de
fer Prince-Henri», constituée par acte de Me Ulveling, notaire à la résidence de Remich, en date
du 28 avril 1869, approuvés par arrêté royal grand-ducal du 10 mai suivant, sont arrêtés de la
manière suivante
La Société a pris cours le 10 mai 1869, date de l'approbation des statuts par le Gou-
vernement grand-ducal ; elle finira à l'expiration de la plus longue des concessions qu'elle a ou
aura obtenues ou qu'elle exploitera.
La présente convention est considérée comme formant le complément et faisant partie
de la convention du 31 mars 1876. Elle est, quant aux ratifications qui doivent la rendre défini-
tive et exécutoire, subordonnée aux mêmes réserves que celte dernière convention.
Ainsi fait et signé en triple expédition, à Paris, le 26 avril 1876.
(signés.) F. DE BLOCHAUSEN. F. MAJERUS. S. PHILIPPART.
Convention du 1er mai 1876.
Entre l'État du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par M. le baron F. de Bochausen,
ministre d'État, président du Gouvernement, d'une part,
Et la Compagnie royale grand-ducale des chemins de fer Prince-Henri, dont le siége est à
Luxembourg, représentée par M. F. Majerus, son administrateur délégué, agissant en nom de
cette Société en vertu d'une délibération du Conseil d'administration, en date du 1er mai 1876,
et dont un extrait sera annexé aux présentes, d'autre part,
II a été convenu et arrêté ce qui suit
Art. 1 e r. L'exécution de la ligne du Nord partant d'un point de la ligne de l'Attert pour
aboutir à la frontière belge ou allemande dans les environs de Troisvierges, est ajournée
a) jusqu'au moment où la construction d'une ligne de Bastogne vers la ligne de l'Ourthe, ou
d'une ligne de St-Vith vers Stolberg formant le prolongement de la ligne du Nord vers Stolberg
ou Aix-la-Chapelle, sera assurée et où l'ensemble du réseau des lignes Prince-Henri produira
une recette brute de 25,000 fr. par an et par kilomètre ;
b) ou bien, jusqu'au moment où l'ensemble des lignes du réseau Prince-Henri produira une
recette brute kilométrique de 32,000 fr., sans que la construction d'une des deux lignes ci-dessus
soit assurée.
Néanmoins la Société Prince-Henri pourra, d'accord avec le Gouvernement, construire ou faire
construire tout ou partie de cette ligne avant l'accomplissement des conditions ci-dessus énoncées,
sans que toutefois cette construction partielle donne droit à une part de concession minière avant
l'achèvement total de la ligne ajournée.
Le Gouvernement s'engage à approuver dans le délai de six mois, à partir de la rati-
fication des présentes, les plans de la section de Belvaux à Bettembourg, par le territoire de la
commune de Dudelange, à moins qu'il ne puisse assurer avant l'expiration de ce délai, à la
Compagnie Prince-Henri, la communauté de parcours entre Esch et Bettembourg à des condi-
tions équitables, et telles qu'elles existent par exemple sur d'autres lignes allemandes, françaises
ou belges.
Jusqu'au 1er janvier 1878 la Compagnie des Bassins houillers aura à supporter tous
les intérêts des actions et les intérêts des obligations en circulation à ce jour, sous déduction de
celles qui seraient réintégrées dans la caisse de la Compagnie, conformément aux conventions
du 31 mars 1876.
Par contre, elle jouira des produits nets de l'exploitation à partir du 1er avril 1876.
Pour déterminer les produits nets qui doivent entrer en déduction des sommes dues pour in-
térêts, la Compagnie Prince-Henri fixe ici le coefficient de ses frais d'exploitation à 60 pCt. de la
recette brute.
En conséquence chaque mois la Société Prince-Henri versera 40 pCt. de ses recettes brutes à
la caisse de la Banque Nationale de Luxembourg au crédit d'un compte spécial' ouvert pour le
règlement des intérêts des obligations jusqu'au 1er janvier 1878. La Compagnie des Bassins
houillers pourra disposer des fonds ainsi déposés à chaque échéance de coupon, mais seulement
pour le paiement de ce coupon, ce dont il sera justifié.
La Société a pour objet d'établir, d'exploiter ou de faire exploiter les chemins de fer
du réseau Prince-Henri, ainsi que tout chemin de fer qui pourrait s'y rattacher, ou dont elle
pourrait devenir concessionnaire, ou dont elle acquerra la concession ou l'exploitation, soit dans
le Grand-Duché, soit à l'étranger.
Elle pourra également reprendre et céder l'Exploitation de toute ligne ou embranchement dont
l'adjonction ou la cession sera reconnue avantageuse aux intérêts de la Société.
Elle pourra faire apport à toute autre société et lui céder en tout ou en partie, soit en pro-
priété, soit pour l'exploitation seulement, les lignes dont elle est ou deviendra concessionnaire ou
exploitante.
Elle pourra prendre intérêt, à quelque titre que ce soit, dans toute société dont le but serait
conforme à celui de la présente, et pourra se fusionner, soit partiellement, soit totalement, avec
d'autres compagnies de même nature.
Le Gouvernement s'engage à faciliter autant que possible à la Compagnie Prince-Henri
l'accomplissement de l'engagement contracté par elle, de relier Larochette au chemin de fer.
En ce qui concerne le parachèvement des gares à Esch, Differdange, Pétange, Ro-
dange, Echternach et Wallendorf (gare nouvelle), la Compagnie des Bassins houillers mettra à
la disposition de la Société Prince-Henri à titre de forfait une somme de 725,000 francs, qu'elle
versera mensuellement à mesure de l'avancement des travaux, et le solde, le cas échéant, le 1er
janvier 1878. Sur ces paiements seront imputées les sommes dues à la Compagnie des Bassins
houillers par la Société Prince-Henri en exécution de l'art. 1er, alinéa 5. — Le surplus sera ga-
ranti à la satisfaction de la Société Prince-Henri et du Gouvernement.
Moyennant ce règlement elle sera exonérée de toute dépense sur les lignes actuellement en
exploitation, sauf le raccordement de Bettingen et la gare indépendante de Diekirch.
Les décisions relatives aux objets ci-dessus énoncés ne peuvent être prises ou ratifiées
que par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, convoqués à cet effet selon le mode
prescrit par l'art. 55 des présents statuts et délibérant comme il est dit aux art. 52 et 53.
En outre, jusqu'à l'achèvement du réseau, toute convention de concession nouvelle, tout traité
de cession, de fusion, le location ou d'exploitation et, en général, toutes conventions ou traités
quelconques qui pourraient avoir pour effet direct ou indirect de modifier le caractère des con-
cessions, ou de reporter sur des tiers l'accomplissement des obligations incombant au conces-
sionnaire, dans les limites du cahier des charges relatif à la concession du réseau Prince-Henri,
devront être approuvés par arrêté royal et ne pourront être mis à exécution qu'après avoir reçu
cette approbation.
Art, 6. Sont formellement interdits à la Société, toutes opérations et tout commerce qui ne
se lieraient pas directement aux opérations définies ci-dessus, ainsi que tout achat et conserva-
tion d'immeubles qui ne seraient pas nécessaires à l'entreprise, et toute émission de banknotes,
billets de caisse ou toutes autres valeurs ou papiers de la nature de ceux qui sont créés par les
banques autorisées.
CHAPITRE II. — Apports et concessions.
L'achèvement des travaux et la mise en exploitation des diverses lignes se fera de la
manière suivante
1° de Remich à Wasserbillig, dans le délai de deux ans, à partir de l'approbation définitive
des plans par le Gouvernement ;
2° de la partie de la ligne du Nord ajournée par les présentes, dans le même délai de deux
ans et demi, à partir de l'approbation définitive des plans par le Gouvernement.
Pour prix de ces travaux, la Société des Bassins houillers conservera le produit des
actions tant de capital que de dividende émises par la Société, ainsi que le produit des obliga-
tions créées en nombre statutaire pour 165 kilomètres à simple voie, 22 kilomètres à double
voie, soit à raison de 294 obligations par kilomètre à simple voie et 98 obligations pour chaque
kilomètre à double voie.
En outre, la Compagnie Prince-Henri fera compte à la Compagnie des Bassins houillers de
tout le matériel qui aura été fourni en trop pour les 165 kilomètres dont il s'agit, sur la base des
conventions actuelles et de la valeur, sur la base des prix des bordereaux, de tous les matériaux
approvisionnés et qui resteront inemployés sur les lignes après achèvement desdits 165 kilo-
mètres. Il est bien entendu qu'il ne sera plus fait d'approvisionnement que pour compléter les
matériaux qui pourraient manquer.
Dans le décompte du matériel seront compris les ateliers de Pétange et leur outillage, ainsi
que l'atelier de créosotage d'Echternach.
Un compte sera dressé entre parties, lors de la remise de l'ensemble de ces 165 kilomètres, et
les soldes débiteurs ou créditeurs seront remboursés à la Compagnie Prince-Henri ou payés à la
Compagnie des Bassins houillers en obligations comptées au pair. La présente stipulation est
faite en raison de ce que la Société des Bassins houillers renonce à toute réclamation du chef des
frais d'apport comme du chef des études qu'elle a faites pour les lignes autres que celles dont la
construction reste lui incomber, et qu'elle déclare par les présentes céder en pleine propriété à
la Société Prince-Henri. Elle lui remettra sans frais ni indemnités tous les plans, devis, carnets
et autres documents qui se rattachent à ces lignes, comme aussi ceux qui se rattachent aux 165
kilomètres dont il s'agit plus haut, dès que la construction en sera achevée.
La Société concessionnaire s'engage à soumettre à l'approbation du Gouvernement les
projets définitifs des tracés et des profils en long des trois lignes ci-dessus, dans un délai de
douze mois, à partir du jour où la construction des lignes devra avoir lieu conformément aux
stipulations des art. 1, 2 et 3 ci-dessus. Ces plans devront être approuvés par le Gouvernement
au plus tard dans les six mois qui suivront leur présentation.
Si par suite de l'aval, porté sur les titres des obligations, la Société des Bassins
houillers venait après la date du 1er janvier 1878 à devoir payer quelque somme, la Compagnie
Prince-Henri aurait à la lui rembourser.
La Société des chemins de fer des Bassins houillers du Hainaut a, par l'acte précité
du 28 avril 1869, fait apport à la Société Prince-Henri de la concession des chemins de fer de
ce réseau telle qu'elle a été accordée par la loi du 19 mars 1869, et la convention y annexée,
ainsi que des concessions minières et autres avantages spécifiés en l'art. 3 de la dite convention.
La Société a en outre obtenu diverses concessions par la convention-loi du 25 octobre 1873
dans le Grand-Duché, et par celle du 15 mars 1873 en Belgique.
CHAPITRE III. — Fonds social. Actions. Obligations.
La ligne nouvellement concédée par les présentes sous les réserves indiquées, ainsi
que la ligne dite du Nord, et celle pour laquelle un droit de préférence est accordé par les pré-
sentes pour le cas où la concession en serait donnée, formeront avec les lignes, tronçons et
raccordements concédés précédemment à la Société, un tout indivisible et elles seront considérées
sous le rapport de l'application des tarifs, ainsi que sous tous autres rapports, comme ne formant
avec eux qu'un seul réseau.
Art, 9. En présence des engagements pris par la Société en vertu de la présente convention,
et pour lui en faciliter l'exécution, le Gouvernement lui accorde, à titre de subside, par kilomètre
construit et mis en exploitation, une concession minière de trois hectares, à prendre dans les
bassins de Differdange et d'Esch-Rumelange, ou bien une somme de 50,000 fr., au choix du
Gouvernement.
Cette concession, de même que celle des 175 hectares éventuellement accordée pour la con-
struction de la ligne dite du Nord, sera choisie de commun accord avec le Gouvernement, de
telle sorte qu'elle présente une valeur égale moyenne et proportionnelle à celle des concessions
actuellement restantes ou accordées à des tiers.
L'un et l'autre subsides miniers restent d'ailleurs soumis aux mêmes clauses et conditions que
celles fixées par les conventions de 1868-1869 et 1873.
La Compagnie des Bassins houillers restera devoir à la Compagnie Prince-Henri les
sommes fournies par celle-ci pour le paiement intégral du coupon du 1er avril 1876, ainsi que les
frais et commission payés par elle pour se procurer les fonds nécessaires à cette fin.
Le capital social est fixé à 17 millions 500 mille francs, actuellement souscrit et
intégralement versé. Il est divisé en 35,000 actions de 500 francs chacune.
Chaque action est représentée par deux titres, l'un de capital ou de priorité, l'autre de
jouissance ou de dividende. L'action de jouissance peut être divisée en deux coupures. Les
actions de capital primitives seront, dans les délais fixés par le Conseil d'administration,
échangées contre des titres nouveaux, à raison de deux actions anciennes de 250 francs
contre une action nouvelle de 500 francs.
Les droits attachés à chacun de ces titres seront définis ci-dessous.
Le produit de la vente des excédants de terrains non empris dans les voies appar-
tiendra à la Société des Bassins houillers, qui conservera aussi la propriété des terrains de
Luxembourg et de la citée ouvrière bâtie a Pétange et de l'excédant acquis de M. Laval à la sta-
tion de Belvaux. La Compagnie des Bassins houillers les cédera à la Société Prince-Henri au
prix coûtant.
Le capital social pourra être augmenté par décision de l'assemblée générale des
actionnaires, convoqués extraordinairement, mais seulement par la création d'actions de
capital ou de priorité et avec l'autorisation du Gouvernement.
Il ne pourra plus être créé d'actions de jouissance ou de dividende.
Si endéans le délai de huit ans, à partir de l'approbation définitive des présentes, la
construction des lignes de chemin de fer actuellement soumises a une condition suspensive n'est
pas commencée, les concessions de ces lignes, ainsi que les concessions des subsides miniers y
affectés deviendront caduques et l'État reprendra la libre disposition des dites concessions.
Art. 1 1 . La présente convention sera considérée comme nulle et non avenue dans le cas où
la Chambre et le Souverain ne l'approuveraient pas avant
le...
ou ne l'approuvaient qu'avec
des conditions autres que celles qui sont arrêtées, à moins que la Société concessionnaire n'ac-
cepte ces conditions.
Elle sera enregistrée au droit fixe de deux francs. Il en sera de même de toutes conventions
annexées au projet de loi à soumettre aux délibérations de la Chambre et de toutes celles qui
seraient rappelées dans ces conventions.
Clause additionnelle. — Par suite de la construction d'une ligne de l'Est français dans la
vallée de la Rœrbach et d'un raccordement éventuel d'une ligne de la Société Guillaume-Luxem-
bourg avec la même vallée, la Société Prince-Henri est exonérée de l'obligation de construire le
tronçon de Belvaux à Lasauvage, mais elle conservera la faculté de le construire plus tard, si elle
le juge utile à ses intérêts.
Ainsi fait et signé en double, à Bruxelles, le 1er mai 1876.
(signés.) F. DE BLOCHAUSEN. F. MAJERUS.
Appartiennent à la loi du 7 juillet 1876.
Le Secrétaire du Roi pour les affaires du Grand-Duché,
G. D'OLIMART.
Convention du 1er mai—10 novembre 1876.
(Approuvée par le Gouvernement le 10 novembre 1876.)
Entre la Compagnie des chemins de fer Prince-Henri, représentée par M. Majerus, son admi-
nistrateur délegué, agissant en vertu de délibération du Conseil en date du 1er mai 1876,
El la Compagnie des chemins de fer des Bassins houillers du Hainaut, représentée par M.
Simon Philippart, son administrateur délégué.
A la demande du Gouvernement royal grand-ducal, la Société Prince-Henri a pris la résolu-
tion de se dégager complétement du concours de la Compagnie des Bassins houillers du Hainaut.
En vue de ce dégagement ont été arrêtées, sous les dates des 31 mars et 26 avril 1876, di-
verses conventions entre le Gouvernement r. g.-d. et les Compagnies de Lille à Valenciennes, du
Prince-Henri et des Bassins houillers, et qui sont complétées par la convention suivante
Art. 1 e r. Les relations entre les parties soussignées seront uniquement régies par la présente
convention.
A partir du 1er avril 1876, la Cie des Bassins houillers renonce au bénéfice de l'exé-
cution de toutes les autres lignes que celles dont il sera parlé ci-après; elle n'aura plus à sup-
porter les frais quels qu'ils soient, prévus par les contrats d'entreprise et le § 3 de l'art. 7 des
statuts.
Elle renonce également au bénéfice de l'exploitation, qui se fera à partir de cette date par les
soins de la Compagnie Prince-Henri elle-même.
Les statuts de la Société Prince-Henri seront modifiés en conséquence et notamment les §§ 3
et 4 de l'art. 7 seront supprimés.
71a
Il sera fait un inventaire de toutes les valeurs actives de l'exploitation des lignes au 1er avril
1876, appartenant à la Compagnie des Bassins houillers en sa qualité d'exploitante. Ces valeurs
consistent notamment en fonds de roulement, approvisionnements, et recettes restant à effectuer.
Ces valeurs actives seront reprises par la Société Prince-Henri, sous déduction des sommes
qui pourraient rester dues à la date précitée, du chef de celte exploitation, et ce non comprises
les sommes dues à l'État belge du chef de décompte de matériel et de recettes, dont la Compagnie
des Bassins houillers reste exclusivement chargée.
Tous autres contrats, échangés entre parties, sont annulés, en tant que leurs dispo-
sitions sont contraires au présent contrat.
La Société pourra également, par décision de l'assemblée générale extraordi-
naire et sauf approbation du Gouvernement, émettre une partie de son capital en actions
privilégiées. L'assemblée déterminera l'étendue de ce privilége.
Le présent contrat est subordonné à l'approbation du Gouvernement royal grand-
ducal, stipulée pour les conventions précitées des 31 mars et 26 avril 1876, et sortira ses effets
avec celles-ci.
Il sera soumis à l'approbation de l'assemblée générale de la Société Prince-Henri.
Ainsi fait en double à Bruxelles, le 1er mai 1876.
(signés.) S. PHILIPPART. F. MAJERUS.
Approuvé la convention qui précède.
Luxembourg, le 10 novembre 1876.
Le Ministre d'État, Président du Gouvernement,
F. DE BLOCHAUSEN.
Königl. - Großh. Beschluß vom 28. August
1876, wodurch die abacänderten Statuten
der Prinz-Heinrich-Gisenbahngesellschaft
genehmigt werden.
Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden König
der
Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau,
Großherzog von Luxemburg u., u., u.;
Nach Einsicht 1° Unseres Beschlusses vom 10.
Mai 1869, welcher die Errichtung der Prinz-
Heinrich - Eisenbahn - Gesellschaft gestattet und die
Statuten dieser Gesellschaft genehmigt;
2° Unserer Beschlüsse vom 4. Juli 1871 und
3. November 1873, wodurch die an besagten
Statuten vorgenommenen Abänderungen geneh-
migt werden;
3° Der in der Sitzung vom 15. Juni 1876
von der General-Versammlung der Actionäre und
am darauffolgenden 15. Juli vom Verwaltungs-
rath benannter Gesellschaft gefaßten Beschlüsse in
Bezug auf weitere an denselben Statuten vor-
zunehmenden Abänderungen
4° Der authentischen Ausfertigung des am 28.
Juli letzthin durch den Notar Ulveling von Re-
mich aufgenommenen Actes, Abänderungen der
fraglichen Statuten enthaltend;
5° Der Art. 29 und ff. des Handelsgesetzbuches;
Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;
Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Prä-
sidenten der Regierung, und nach Berathung der
Regierung im Conseil;
Arrêté r. g.-d. du 28 août 1876, qui approuve
les nouveaux statuts modifiés de la Société des
chemins de fer Prince-Henri.
Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,
Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-
Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ;
Vu 1° Notre arrêté du 10 mai 1869, qui auto-
rise l'établissement de la Société des chemins de
fer Prince-Henri et approuve les statuts de cette
Société ;
2° Nos arrêtés des 4 juillet, 1871 et 3 novembre
1873, qui approuvent des modifications apportées
aux dits statuts;
3° La résolution prise par l'assemblée générale
des actionnaires de la dite Société dans sa réunion
du 15 juin 1876, et celle du Conseil d'administra-
tion du 15 juillet suivant, au sujet de nouvelles
modifications à apporter aux mêmes statuts ;
4° L'expédition authentique de l'acte reçu par
le notaire Ulveling de Remich, le 28 juillet der-
nier, contenant les modifications à apporter aux
statuts dont s'agit;
5° Les art. 29 et ss. du Gode de commerce;
Notre Conseil d'État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre d'État, Prési-
dent du Gouvernement, et après délibération du
Gouvernement en conseil ;
Haben beschlossen und beschließen
Le capital social ainsi qu'un nombre d'obligations fixé conformément aux stipu-
lations de l'art. 21 ci-après, est affecté à la construction des lignes de la Sûre, de l'Attert, des
minières, avec divers embranchements, comprenant un ensemble d'environ 165 kilomètres.
Le surplus des lignes du réseau sera construit avec le produit des obligations à créer en
nombre statutaire pour ces lignes, et si besoin est, par une émission nouvelle d'actions de
capital, comme il est dit à l'art. 9, ou d'actions privilégiées comme il est dit à l'art. 10, mais
sans que le nombre puisse dépasser 110 titres de 500 francs par kilomètre.
Les actions qui seront ultérieurement créées seront au porteur, dès qu'elles au-
ront été libérées de 30 pCt. au moins. Jusque là, elles seront nominatives et inaliénables.
Elles seront extraites d'un registre à souche, numérotées, frappées du timbre de la Société
et revêtues de la signature de deux membres du Conseil d'administration.
La cession des actions de capital ou de jouissance s'opère par la simple tradition
du titre.
L'avoir social appartient aux actions de jouissance après l'amortissement com-
plet des titres de capital.
Les actionnaires ne sont passibles que de la perle du montant de leurs actions.
Les actions sont indivisibles; la Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chaque
action de capital ou de jouissance.
Les droits et obligations attachés à l'action, soit de jouissance, soit de capital,
suivent le titre dans quelques mains qu'il passe.
La possession d'une action emporte adhésion aux statuts sociaux.
Les héritiers ou créanciers de l'actionnaire sont tenus de déléguer un seul d'entre
eux ou un mandataire commun, pour agir en leur nom.
Ils ne peuvent, sous aucun prétexte que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur
les biens et valeurs de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans son administration ;
ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux
délibérations de l'assemblée générale. .
Aucune action ne peut être émise au-dessous du pair.
Les versements sur les actions pourront être faits par anticipation; ils donne-
ront droit à un intérêt de 5 pCt. l'an.
A défaut de paiement aux époques fixées, l'intérêt est dû de plein droit et sans mise
en demeure, à raison de 6 pCt. l'an, pour chaque jour de retard, et le Conseil d'administration
peut prononcer la déchéance des titres, sans préjudice du droit de poursuivre contre les sous-
cripteurs l'exécution de leurs engagements, aussi longtemps que les titres sont nominatifs.
Si le Conseil d'administration décide qu'il y a lieu d'appliquer la déchéance et que l'action au
porteur n'ait pas encore été délivrée, il en informera le souscripteur par lettre chargée. Si le
titre au porteur a été délivré, les numéros des actions sur lesquelles les versements exigibles
n'ont pas été effectués, sont publiés à trois reprises différentes, à quinze jours d'intervalle, dans
un journal du Grand-Duché, dans un journal quotidien de Bruxelles et dans deux journaux finan-
ciers, l'un de Belgique, l'autre de France.
Si, huit jours francs après l'envoi de la lettre chargée ou après la dernière publication, les ver-
sements appelés n'ont pas été faits, la déchéance est encourue, les titres sont annulés de plein
droit, et les sommes versées sont, sans répétition ni indemnité, acquises à la Société.
Le Conseil d'administration peut, quand il le juge convenable, émettre, sous les mêmes numé-
ros, d'autres titres estampillés en remplacement de ceux qui ont été annulés.
Les numéros de ceux-ci sont, dans ce cas, publiés de la manière susindiquée.
Pour les émissions ultérieures d'actions, le Conseil d'administration règlera les conditions de
versement.
Art. 2 1 . La Société peut émettre des obligations remboursables par la voie du sort, par an-
nuités, avec ou sans primes fixes ou variables.
La somme affectée à l'intérêt et à l'amortissement annuel de ces obligations, avec ou sans
primes, ne pourra dépasser 7500 francs par kilomètre de chemin concédé, construit ou acquis
par la Société à simple voie, et 10,000 francs par kilomètre de chemin à double voie, sans qu'en
aucun cas l'émission puisse avoir lieu avant que les plans définitifs du tracé aient été arrêtés.
Les obligations émises d'après ces bases, ainsi que les concessions minières spécifiées dans la
convention du 14 décembre 1868, resteront exclusivement affectées a la construction du réseau
jusqu'à son entier achèvement.
Les fonds provenant du placement de ces obligations seront déposés chez les banquiers que la
Société désignera au Gouvernement, et ne seront remis à sa disposition qu'au fur et à mesure de
l'avancement des travaux et de la manière dont elle conviendra avec le Gouvernement.
Le taux, le mode et les conditions d'émission et d'amortissement, avec ou sans
primes, des obligations, seront fixés par le Conseil d'administration, sous ratification du Conseil
général, sans que cependant les obligations à primes variables puissent être inférieures à 100 fr.
de capital nominal.
Les tirages au sort des obligations à rembourser auront lieu publiquement au sein du Conseil
général, aux dates fixées lors de l'émission et inscrites sur les titres mêmes.
Tout porteur d'obligations aura le droit d'assister aux opérations des tirages au sort.
Les titres remboursés seront annulés en séance du Conseil général; cette opération sera con-
statée par le procès-verbal, qui doit contenir à cet égard les indications nécessaires et notam-
ment la désignation, en chiffres et en toutes lettres, des numéros des titres détruits.
Les dispositions des art. 12, 13, 15 al. 2, 16, 17, 19 et 20 sont applicables aux
obligations.
CHAPITRE IV. — De l'administration de la Société.
La Société est administrée par un conseil d'administration composé de neuf
membres.
Ce nombre peut être réduit ou augmenté par rassemblée générale, sans qu'il puisse dé-
passer celui de onze ni être inférieur à sept.
Les administrateurs sont nommés et révoqués par l'assemblée générale des actionnaires.
Un administrateur sort chaque année, au 31 décembre.
Le remplacement est fait au scrutin par l'assemblée générale ordinaire et annuelle qui
précède la sortie.
La première sortie n'aura lieu que le 31 décembre 1873.
L'ordre de sortie sera réglé la première fois par le sort ; tout membre sortant est rééligible.
L'administrateur nommé en remplacement d'un autre, décédé ou démissionnaire, achève
le terme du mandat de son prédécesseur.
Quatre administrateurs au moins devront être luxembourgeois et résider dans le Grand-
Duché.
En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants et les com-
missaires réunis ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale,
lors de la première réunion, procède à l'élection définitive.
Le Conseil d'administration représente la Société; il reçoit, en conséquence, les
pouvoirs les plus étendus.
Il nomme et révoque généralement tous les employés, dont il fixe le nombre, le traitement
et les attributions.
Il consent tout traité, transaction, compromis, obligation, hypothèque, inscription, toute
mainlevée d'opposition, d'inscription hypothécaire et autres, avec ou sans payement.
Il renonce à tous les droits de privilége et à toute action résolutoire, et dispense le con-
servateur des hypothèques de prendre toute inscription d'office.
Il autorise toute action judiciaire au nom de la Société, poursuite et diligence du directeur
ou du membre qu'il délègue.
71 b.
Il détermine le placement des fonds disponibles et autorise tous retraits de valeurs et tous
transferts de rentes et aliénations de valeurs appartenant à la Société.
Il veille à ce que la caisse et la comptabilité de la Société ne soient pas confondues avec
celles d'aucune autre compagnie.
Il fixe et modifie les tarifs dans les limites des contrats consentis pour l'exploitation.
Il arrête les règlements relatifs à l'organisation des services, à la police et à l'exploitation
des chemins de fer et de leurs dépendances, dans les termes fixés par la concession.
Il arrête les comptes et les bilans qui doivent être soumis à l'assemblée générale.
Il fait rapport, à l'assemblée générale des actionnaires, sur les comptes et la situation des
affaires sociales.
Enfin, dans les limites et en conformité des statuts, il traite, transige, compromet et statue
sur toutes les affaires de la Société dont il a la gestion.
Les membres du Conseil ne peuvent, à moins de délégation spéciale, donner des ordres
aux employés et aux ouvriers de la Société.
Le Conseil peut choisir dans son sein un Comité de direction, dont il détermine les attri-
butions et fixe le traitement.
Les administrateurs ne sont responsables que de l'exécution du mandat qu'ils
ont reçu.
Ils ne contractent, à raison de leur gestion, aucune obligation personnelle ni solidaire re-
lativement aux engagements de la Société.
Le Conseil d'administration se réunit, une fois au moins par trimestre, sur con-
vocation du président du Conseil ou de l'administrateur délégué.
Le Conseil ne peut délibérer si la majorité de ses membres n'est présente. Aucune déci-
cision n'est valable si elle ne réunit l'adhésion verbale ou écrite de la majorité des membres
du Conseil. Néanmoins, dans le cas où tous les membres sont présents à la délibération et
qu'il y a parité de voix, la voix du président sera prépondérante.
Le Conseil d'administration nomme chaque année un président et un vice-président
parmi ses membres. L'un d'eux au moins sera Luxembourgeois.
Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux signés par les membres qui
ont assisté à la séance et inscrits sur un registre spécial, tenu au siége de la Société.
Les copies de ces délibérations à produire vis-à-vis des tiers seront certifiées par le président
du Conseil d'administration et un membre du Conseil d'administration.
Le Conseil désigne dans son sein un administrateur délégué. Il peut également, en
dehors de lui, choisir un directeur. L'administrateur délégué, à moins que tout ou partie de ses
pouvoirs n'aient été délégués au directeur, est chargé de l'exécution de toutes les décisions du
Conseil d'administration, de rendre compte au Conseil de toutes les affaires de la Société et de
lui soumettre toutes les propositions qu'exigent les intérêts sociaux.
Il est chargé de veiller à la bonne tenue de la comptabilité et de la surveillance du personnel
des bureaux et agents comptables.
11 est chargé, en outre, de suivre en justice, tant en demandant qu'en défendant au nom de la
Société, toutes les actions que la Compagnie doit soutenir, à moins que le Conseil ne délègue un
de ses membres à cette fin.
Art. 3 1 . Tous les actes d'administration journaliers sont signés par l'administrateur délégué
ou par le directeur.
Les actes qui engagent la Société devront, en outre, porter la signature du président du Con-
seil ou d'un administrateur à ce spécialement délégué.
L'assemblée générale fixera les traitements des membres du Conseil d'administration.
Il devra être déposé par ou au nom de chaque membre du Conseil d'administration,
à titre de garantie de sa gestion, 25 actions de capital.
Ces actions, qui seront inaliénables pendant la durée de leur fonction, seront déposées dans
les caisses de la Société. Mention de l'inaliénabilité sera faite sur les titres mêmes.
A la cessation des fonctions de chacun des membres et après l'apurement de leur gestion par
l'assemblée générale, ces actions seront remplacées par des titres nouveaux, portant les mêmes
numéros, et ceux-ci seront restitués à leur propriétaire.
Les anciens titres seront alors annulés par le Conseil d'administration, avec mention de ce
fait au procès-verbal.
CHAPITRE V. — Des commissaires.
Les opérations de la Société sont surveillées par cinq commissaires, dont deux au
moins devront être Luxembourgeois et résider dans le Grand-Duché.
Le nombre des commissaires peut être réduit ou augmenté par l'assemblée générale.
Le collége des commissaires a un contrôle illimité sur toutes les affaires et opérations sociales.
11 a le droit de prendre, en tout temps, par lui-même ou par un ou plusieurs de ses membres
spécialement désignés par lui à cet effet, connaissance de toutes les affaires et opérations sociales,
ainsi que des livres, de la caisse, des procès-verbaux des séances du Conseil d'administration et
de la correspondance, le tout sans déplacement.
Les commissaires informent, s'il y a lieu, le Conseil d'administration du résultat de leur ins-
pection et lui font les observations et les propositions jugées nécessaires.
Les membres du collége des commissaires ne peuvent, dans aucun cas, donner des ordres aux
employés et ouvriers de la Société.
Le collége des commissaires fait, au moins une fois chaque année à l'assemblée gé-
nérale des actionnaires, un rapport sur l'exercice de sa surveillance.
Ce rapport est préalablement communiqué au Conseil d'administration.
Le collége des commissaires a notamment pour mission d'examiner le bilan, de l'approuver,
s'il y a lieu, ou d'en référer pour cette approbation à l'assemblée générale, ainsi qu'il est dit à
l'art. 39.
Les commissaires sont nommés et révoqués par l'assemblée générale.
Les délibérations du collége des commissaires ont lieu, et les procès-verbaux en sont tenus de
la même manière que pour le Conseil d'administration.
Chaque année, à partir du 31 décembre 1873, un commissaire sort du collége. Le
premier ordre de sortie est réglé par la voie du sort ; les commissaires sont toujours rééligibles.
La nomination est faite au scrutin, dans l'assemblée qui précède la sortie.
Tout commissaire nommé en remplacement d'un autre, décédé ou démissionnaire, achève le
mandat de celui qu'il remplace.
Il devra être déposé par ou au nom de chacun des commissaires, à titre de cautionnement,
dix actions de capital qui seront déposées, rendues inaliénables et restituées à leur propriétaire,
conformément à l'art. 33.
L'assemblée générale fixe le traitement des commissaires.
CHAPITRE VI. — Du bilan. Du dividende. De la réserve.
Au 31 décembre de chaque année, les livres de la Société sont arrêtés et le Conseil
d'administration forme le bilan, dans lequel il doit être tenu compte de la dépréciation de l'avoir
social et pourvu à l'amortissement du capital de la Compagnie, pendant la durée de ses concessions.
Le 1er mai, au plus tard, le bilan est soumis à l'examen des commissaires, qui ont un
mois pour l'approuver.
L'approbation par quatre commissaires, au moins, vaut décharge complète à l'administration;
en cas de non-approbation, l'assemblée générale décide s'il y a lieu d'accorder cette décharge.
Aussitôt après l'approbation, une ampliation du bilan et du compte des profits et pertes, énon-
çant l'application des bénéfices, est envoyée au Gouvernement.
Le bilan, ainsi que toutes les pièces à l'appui, est déposé au siége de la Société, à
l'inspection de tous les actionnaires et porteurs d'obligations, pendant les dix jours qui précèdent
l'assemblée générale. Avis de ce dépôt est donné dans la convocation de l'assemblée.
Art. 4 1 . § 1. Sur les bénéfices nets de la Société, déduction faite des frais généraux, de la
somme nécessaire pour le service des intérêts et de l'amortissement des obligations, ainsi que de
toute autre charge sociale, il sera prélevé
A. La somme nécessaire au service de l'intérêt à raison de 25 fr. par an pour toutes les actions
de capital ou de priorité, amorties ou non amorties.
B. La somme nécessaire pour amortir ces actions au taux de 650 fr. en 98 années au plus à
partir du premier exercice qui suivra le point de départ des concessions.
§ 2. Le surplus des, bénéfices sera réparti comme suit
A. 25 pCt. pour former un fonds de réserve, exclusivement destiné à faire face aux pertes et
événements imprévus.
Dans le cas où le bénéfice ne serait pas suffisant pour faire face au service de l'intérêt et de
l'amortissement des titres de capital, le complément en serait pris sur ce fonds.
B. Le surplus à partager à titre de dividende entre toutes les actions de capital amorties ou
non amorties.
Le fonds d'amortissement des actions de capital se constitue
A. Du prélèvement indiqué au litt. B du § I. de l'art. 41.
B. Des intérêts et dividendes attribués aux actions de capital amorties, comme il est dit au
litt. A du même
§
I
et
litt.
B
du
§
de
l'art.
41.
C. Des intérêts du fonds de réserve et de la partie de ce fonds de réserve lui-même qui dépas-
serait le dixième du capital émis.
L'amortissement se fera, d'après l'état de ce fonds, par rachat à la Bourse quand l'action sera
cotée à 650 francs ou au-dessous; quand elle sera cotée au-dessus de 650 francs, il se fera par
voie de tirage au sort.
Les actions amorties seront annulées comme il est dit pour les obligations à l'art. 22, alinéa 4.
Tant que les actions de capital ou de priorité n'auront pas été remboursées, les
actions de jouissance n'auront droit qu'au produit des concessions minières, et ce après qu'en cas
de besoin il aura été prélevé sur ces produits ce qui sera nécessaire pour assurer le paiement de
l'intérêt et de l'amortissement des obligations.
Si après la mise en exploitation de tout le réseau, non comprises les lignes soumises à une
condition suspensive, le produit de l'exploitation ne suffisait pas pour attribuer 25 fr. aux actions
de capital et l'intérêt à 5 pCt. aux actions de capital ou aux actions privilégiées à créer en vertu
des dispositions des art. 9 et 11 des présents statuts, la différence serait prélevée sur le produit
des mines, à titre d'avance, portant intérêt à 5 pCt. l'an, et cette avance serait remboursable aux
actions de jouissance sur les premiers produits nets dépassant 25 fr.
Au cas où la Société userait de la faculté qui lui est réservée par l'art. 11, le service de l'intérêt
à 5 pCt. des actions nouvelles à créer serait, pendant la durée de la construction des lignes pour
lesquelles elles sont émises, garanti par les produits de l'exploitation, et en cas d'insuffisance par
ceux des concessions minières, sans que les sommes à prélever, le cas échéant, sur le produit
des mines fussent sujettes à rapport.
Toutefois les actions de jouissance ne pourront toucher aucun dividende avant la mise en
exploitation des lignes actuellement concédées et non soumises à une condition suspensive.
Les porteurs des 70,000 actions de dividende actuellement créées seront tenus de garantir
l'émission au pair de 6 pCt., soit à 425 fr. pour 500 fr., du capital qui serait ultérieurement émis
en actions privilégiées à raison de 110 actions au maximum par kilomètre à construire pour les
lignes dont la concession sera définitive.
A défaut de remplir cet engagement, les porteurs de ces 70,000 actions de dividende n'auront
droit qu'au produit des 400 hectares de concessions minières affectés aux 165 kilomètres men-
tionnés ci-dessus.
Toute émission d'actions ou d'obligations pour des lignes autres que celles qui sont actuellement
concédées à titre définitif ou éventuel, n'aura d'affectation que sur le produit de l'exploitation des
lignes pour lesquelles cette émission aura été faite.
Le paiement des titres remboursables et de leurs primes, des intérêts sur les titres
et des dividendes sur les actions, se fera à la caisse de la Société et chez les banquiers à désigner
par le Conseil d'administration.
Tous les intérêts et dividendes qui n'ont pas été touchés à l'expiration de deux années après
l'époque de leur exigibilité, sont prescrits au profit de la Société.
CHAPITRE VII — De l'assemblée générale.
L'assemblée générale représente l'universalité des actionnaires ; ses décisions, régu-
lièrement prises, sont obligatoires même pour les absents et les dissidents.
Elle se réunit en séance ordinaire, au plus tard dans le courant du mois de mai de chaque
année, à Luxembourg, au lieu à indiquer par les convocations.
Le jour et le lieu de la réunion sont indiqués aux actionnaires d'après le mode déterminé à
l'art. 55 ci-après.
Dans cette assemblée générale, l'administration donne lecture du rapport sur le bilan et les
affaires de la Société.
Les commissaires font également un rapport sur l'exercice de leur surveillance, et sur la véri-
fication des comptes et du bilan.
Le président du Conseil d'administration et, à son défaut, le vice-président ou, à leur défaut,
le plus âgé des administrateurs, préside l'assemblée générale.
Le bureau est composé du président ou de celui qui le remplace, de deux administrateurs et
des deux plus forts actionnaires, qui remplissent les fonctions de scrutateurs.
Le scrutin secret a lieu, s'il est demandé par cinq membres ayant droit de vote.
Il est obligatoire pour tous les cas de nomination ou de révocation.
Le nombre des actions dont chaque actionnaire est porteur, est constaté par la carte d'admis-
sion signée par le président du Conseil ou le membre qui le remplace.
Une feuille de présence, destinée à constater le nombre des membres assistant à l'assemblée et
celui des actions représentées par chacun d'eux, est annexée à la minute du procès-verbal de la
séance.
Chaque actionnaire, en entrant, signe cette feuille de présence.
L'assemblée générale, après avoir pris connaissance des comptes et du bilan, statue définitive-
ment et les approuve s'il y a lieu.
Elle fixe le dividende, sur la proposition du Conseil d'administration.
Elle nomme les administrateurs et les commissaires en remplacement de ceux dont les fonc-
tions expirent au 31 décembre suivant, et pourvoit aux places vacantes par suite de décès ou de
démission.
Les procès-verbaux de l'assemblée générale sont signés par les membres du bureau
et les deux scrutateurs. En cas de refus de signer, il en est fait mention.
La justification à faire, vis-à-vis des tiers, des délibérations de l'assemblée générale, résulte de
copie ou extrait de procès-verbal, certifié conforme par le président du Conseil d'administration
on celui qui le remplace, et l'un des membres de ce Conseil.
L'assemblée générale peut être convoquée extraordinairement par le Conseil d'admi-
nistration. Elle doit l'être sur une demande écrite, faite par deux commissaires au moins, ou si-
gnée par dix porteurs d'actions de capital réunissant le vingtième du capital social émis ; dans ce
dernier cas, la demande doit indiquer, d'une manière claire et précise, l'objet de la réunion.
Mention en sera faite dans les avis de convocation qui sont publiés comme pour les assemblées
générales ordinaires.
Le bureau est composé comme il est dit à l'art. 45.
L'assemblée générale se compose de tous les actionnaires de la Société, qui pourront
s'y faire représenter par un mandataire, pourvu qu'il soit associé.
Art. 49 Dix jours avant l'assemblée, les porteurs d'actions doivent faire connaître à l'admi-
nistration le nombre et les numéros de leurs actions.
Ils sont admis à l'assemblée sur la production des actions ou d'un certificat de dépôt chez l'un
des banquiers de la Société.
Le fondé de pouvoirs d'un autre actionnaire doit, trois jours au moins avant l'assemblée, faire
connaître au Conseil les pouvoirs dont il est porteur, ainsi que le nombre et les numéros des ac-
tions de son mandant. Il est admis à l'assemblée sur la production des pouvoirs et des actions à
lui remis ou d'un certificat de dépôt chez Tun des banquiers de la Société.
Il est, lors du dépôt des actions, délivré à chaque propriétaire de titre ou mandataire
ayant droit de voter, une carte d'admission à l'assemblée générale. Cette carte, nominative et,
personnelle, désigne le nombre et les numéros des actions déposées.
Art. 51, Chaque action de capital donne droit à une voix, mais nul ne peut prendre part au
vote pour un nombre d'actions dépassant le 5e des actions de capital émises.
Quant aux actions de dividende, elles n'auront que voix consultative, tant que la moitié des
actions de capital n'aura pas été amortie. A partir de ce moment, deux actions de dividende ou
quatre coupures donneront droit à une voix, sans que nul puisse prendre part au vote pour un
nombre d'actions dépassant le 5e des actions de dividende émises.
L'assemblée générale ordinaire est régulièrement constituée, quel que soit le
nombre des actions représentées, et les délibérations ont lieu à la majorité des suffrages.
L'assemblée générale extraordinaire doit réunir les trois cinquièmes au moins des actions
émises, et les résolutions doivent être prises à la majorité des deux tiers au moins des voix.
Si, à la suite d'une première convocation, les conditions exigées par le deuxième
alinéa de l'article précédent ne sont pas remplies, l'assemblée générale est convoquée de
nouveau dans les quarante jours qui suivent.
La carte d'admission pour la première assemblée est valable pour la seconde.
Les délibérations de celte deuxième réunion sont valables et obligatoires, quel que soit le
nombre des actions représentées ; mais les délibérations ne peuvent porter que sur les objets
pour lesquels la première convocation avait lieu, et ce sans préjudice de la majorité requise.
L'assemblée générale délibère sur toutes les propositions qui lui sont faites, soit
par le Conseil d'administration ou par deux commissaires au moins, soit par une réunion
de cinq actionnaires au moins, ayant droit d'assister aux assemblées générales.
Ces deux dernières propositions doivent, pour être mises en délibération, avoir été com-
muniquées au Conseil d'administration au moins huit jours à l'avance, à moins toutefois que
le Conseil ne consente à la mise en délibération malgré l'absence de cette formalité.
Les convocations aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires sont in-
sérées à deux reprises différentes et, pour la première fois, vingt jours au moins avant la
réunion, dans un journal du Grand-Duché, dans l'un des principaux journaux quotidiens de
Bruxelles et dans deux journaux financiers, l'un de Belgique, l'autre de France, avec men-
tion de l'objet à l'ordre du jour.
CHAPITRE VIII. — Du Commissaire du Gouvernement.
Le Gouvernement fera exercer le droit de surveillance qui lui appartient, par un
commissaire qu'il désignera.
Ce commissaire aura le droit de prendre connaissance de la gestion des affaires de la Société.
II aura le droit d'assister aux réunions du Conseil d'administration et des assemblées générales
et d'y être entendu dans ses observations, sans toutefois y avoir voix délibérative, à moins qu'il
n'ait ce droit comme porteur du nombre requis d'actions.
Il aura à veiller à ce que la Société ne dépasse pas les limites des concessions et à ce qu'elle
observe exactement les conditions des statuts et les prescriptions générales.
Le traitement de ce fonctionnaire sera compris dans la somme à payer annuellement au Gou-
vernement, aux termes de l'art. 29 du cahier des charges.
CHAPITRE IX. — Dispositions générales.
—Les présents statuts ne pourront être modifiés que par une assemblée générale
extraordinaire, convoquée et délibérant comme il est dit aux art. 52, 53 et 55.
Toute modification aux statuts n'aura d'effet qu'après l'approbation royale grand-ducale.
A l'expiration du terme de la Société ou à sa dissolution, pour quelque cause et à
quelque époque que ce soit, l'assemblée générale nommera les liquidateurs et déterminera la
forme et le mode de la liquidation, ainsi que les pouvoirs à donner aux liquidateurs.
En cas de liquidation, l'avoir social servira d'abord à compléter l'amortissement des actions de
capital et le surplus sera partagé entre toutes les actions de jouissance.
Dont acte rédigé en français, langue choisie par le comparant, fait et reçu à Luxembourg, en
l'étude de Me Léon Majerus, notaire, le 28 juillet 1876, en présence des sieurs Jacques Friedrich,
clerc de notaire, et Henri Bertrisse, télégraphiste, tous les deux demeurant à Luxembourg, té-
moins invités.
Et après lecture faite et explication donnée au comparant et en sa présence aux témoins, tous
connus de nous notaire par noms, états et demeures, a le comparant signé avec les témoins et
nous notaire la présente minute.
(Signés) F. Majerus, Friedrich, Bertrisse, et Ulveling, notaire.
(Suivent la formule d'enregistrement et la copie des pièces annexées.)
Pour expédition conforme
délivrée à la demande de M. Fr.-É. Majerus susqualifié,
Remich, le 4 août 1876.
(Signé) ULYELING, notaire.
Appartient à l'arrété royal grand-ducal du 28 août 1876, № 575.
Le Secrétaire du Roi pour les affaires du Grand-Duché,
G. D'OLIMART.
Luxemburg. — Druck von V. Bück.