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Loi du 18 décembre 2015 relative aux mesures de résolution, d’assainissement et de liquidation des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ainsi qu’aux systèmes de garantie des dépôts et d’indemnisation des investisseurs, portant

271 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (271)

Art. 0 (préambule) Art. 1 Art. 1 Art. 2 Art. 2 Art. 3 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Art. 11 Art. 12 Art. 12-1 Art. 12-10 Art. 12-11 Art. 12-12 Art. 12-13 Art. 12-14 Art. 12-15 Art. 12-16 Art. 12-17 Art. 12-2 Art. 12-3 Art. 12-4 Art. 12-5 Art. 12-6 Art. 12-7 Art. 12-8 Art. 12-9 Art. 13 Art. 14 Art. 15 Art. 16 Art. 17 Art. 18 Art. 19 Art. 20 Art. 21 Art. 22 Art. 23 Art. 24 Art. 25 Art. 26 Art. 27 Art. 28 Art. 29 Art. 30 Art. 31 Art. 32 Art. 33 Art. 34 Art. 35 Art. 36 Art. 37 Art. 38 Art. 39 Art. 40 Art. 41 Art. 42 Art. 43 Art. 44 Art. 45 Art. 46 Art. 47 Art. 48 Art. 49 Art. 50 Art. 51 Art. 52 Art. 53 Art. 54 Art. 55 Art. 56 Art. 57 Art. 58 Art. 59 Art. 59-15 Art. 59-16 Art. 59-17 Art. 59-18 Art. 59-19 Art. 59-20 Art. 59-21 Art. 59-22 Art. 59-23 Art. 59-24 Art. 59-25 Art. 59-26 Art. 59-27 Art. 59-28 Art. 59-29 Art. 59-30 Art. 59-31 Art. 59-32 Art. 59-33 Art. 59-34 Art. 59-35 Art. 59-36 Art. 59-37 Art. 59-38 Art. 59-39 Art. 59-40 Art. 59-41 Art. 59-42 Art. 59-43 Art. 59-44 Art. 59-45 Art. 59-46 Art. 59-47 Art. 59-48 Art. 59-49 Art. 59-50 Art. 59-51 Art. 60 Art. 61 Art. 62 Art. 63 Art. 64 Art. 65 Art. 66 Art. 67 Art. 68 Art. 69 Art. 70 Art. 71 Art. 72 Art. 73 Art. 74 Art. 75 Art. 76 Art. 77 Art. 78 Art. 79 Art. 80 Art. 81 Art. 82 Art. 83 Art. 84 Art. 85 Art. 86 Art. 87 Art. 88 Art. 89 Art. 90 Art. 91 Art. 92 Art. 93 Art. 94 Art. 95 Art. 96 Art. 97 Art. 98 Art. 99 Art. 100 Art. 101 Art. 102 Art. 103 Art. 104 Art. 105 Art. 106 Art. 107 Art. 108 Art. 109 Art. 110 Art. 111 Art. 112 Art. 113 Art. 114 Art. 115 Art. 116 Art. 117 Art. 118 Art. 119 Art. 120 Art. 121 Art. 122 Art. 123 Art. 124 Art. 125 Art. 126 Art. 127 Art. 128 Art. 129 Art. 130 Art. 131 Art. 132 Art. 133 Art. 134 Art. 135 Art. 136 Art. 137 Art. 138 Art. 139 Art. 140 Art. 141 Art. 142 Art. 143 Art. 144 Art. 145 Art. 146 Art. 147 Art. 148 Art. 149 Art. 150 Art. 151 Art. 152 Art. 153 Art. 154 Art. 155 Art. 156 Art. 157 Art. 158 Art. 159 Art. 160 Art. 161 Art. 162 Art. 163 Art. 164 Art. 165 Art. 166 Art. 167 Art. 168 Art. 169 Art. 170 Art. 171 Art. 172 Art. 173 Art. 174 Art. 175 Art. 176 Art. 177 Art. 178 Art. 179 Art. 180 Art. 181 Art. 182 Art. 183 Art. 184 Art. 185 Art. 186 Art. 187 Art. 188 Art. 189 Art. 190 Art. 191 Art. 192 Art. 193 Art. 194 Art. 195 Art. 196 Art. 197 Art. 198 Art. 199 Art. 200 Art. 201 Art. 202 Art. 203 Art. 204 Art. 205 Art. 206 Art. 207 Art. 208 Art. 209 Art. 210 Art. 211 Art. 212 Art. 213

Texte législatif (271 Articles)

Loi du 18 décembre 2015 relative aux mesures de résolution, d’assainissement et de liquidation des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ainsi qu’aux systèmes de garantie des dépôts et d’indemnisation des investisseurs, portant

Loi du 18 décembre 2015 relative aux mesures de résolution, d’assainissement et de liquidation des

établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ainsi qu’aux systèmes de

garantie des dépôts et d’indemnisation des investisseurs, portant

1. transposition de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014

établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et

des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les

directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE,

2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et

du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012;

2. transposition de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014

relative aux systèmes de garantie des dépôts;

3. modification

a) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier;

b) de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du

secteur financier;

c) de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière portant

– transposition de la directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2002

concernant les contrats de garantie financière;

– modification du Code de Commerce;

– modification de la loi du 1er août 2001 concernant la circulation de titres et d’autres

instruments fongibles;

– modification de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier;

– modification du règlement grand-ducal du 18 décembre 1981 concernant les dépôts

fongibles de métaux précieux et modifiant l’article 1er du règlement grand-ducal du

17 février 1971 concernant la circulation de valeurs mobilières;

– abrogation de la loi du 21 décembre 1994 relative aux opérations de mise en pension;

– abrogation de la loi du 1er août 2001 relative au transfert de propriété à titre de garantie;

d) de la loi du 19 mai 2006 portant transposition de la directive 2004/25/CE du Parlement

européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition; et

e) de la loi du 24 mai 2011 concernant l’exercice de certains droits des actionnaires aux assemblées

générales de sociétés cotées.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 décembre 2015 et celle du Conseil d’Etat du 18 décembre 2015

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

PARTIE Ire

CADRE DE RESOLUTION

TITRE Ier

Définitions, champ d’application et autorité de résolution

Loi du 18 décembre 2015 relative aux mesures de résolution, d’assainissement et de liquidation des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ainsi qu’aux systèmes de garantie des dépôts et d’indemnisation des investisseurs, portant

Définitions

Sauf dispositions contraires, pour l’application de la présente partie, il y a lieu d’entendre par

1.

«accord de compensation» («netting arrangement»): un accord en vertu duquel un certain nombre de créances

ou d’obligations peuvent être converties en une seule créance nette, y compris des accords de compensation

avec déchéance du terme au titre desquels, en cas de survenance d’un événement prédéfini quels qu’en

soient la nature ou le lieu, l’échéance des obligations des parties est avancée, de sorte que celles-ci sont dues

immédiatement ou s’éteignent, et sont, dans un cas comme dans l’autre, converties en une seule créance

nette ou remplacées par celle-ci, y compris les «clauses de compensation avec déchéance du terme» définies à

l’article 2, paragraphe 1er, lettre n), point i), de la directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil

du 6 juin 2002 concernant les contrats de garantie financière, dénommée ci-après «directive 2002/47/CE», et

la «compensation» définie à l’article 2, lettre k), de la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil

du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement

des opérations sur titres, dénommée ci-après «directive 98/26/CE»;

2.

«accord de compensation réciproque» («set-off arrangement»): un accord par lequel plusieurs créances ou

obligations dues entre l’établissement faisant l’objet de la résolution et une contrepartie peuvent faire l’objet

d’une compensation;

3.

«actionnaires»: les actionnaires ou les détenteurs d’autres titres de propriété;

4.

«activités fondamentales»: les activités et services associés qui représentent pour un établissement ou pour

un groupe dont un établissement fait partie des sources importantes de revenus, de bénéfices ou de valeur de

franchise;

5.

«apport urgent de liquidités»: la fourniture par une banque centrale de monnaie de banque centrale ou tout

autre apport susceptible d’augmenter le stock de monnaie de banque centrale détenu par un établissement

financier solvable ou d’un groupe d’établissements financiers solvables connaissant des problèmes temporaires

de liquidité sans que cette opération fasse partie de la politique monétaire;

6.

«autorité appropriée»: l’autorité d’un Etat membre, désignée conformément à l’article 59, qui a la responsabilité

selon le droit national de cet Etat de déterminer les éléments visés à l’article 57, paragraphe 3;

7.

«autorité compétente»: une autorité compétente au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 40., du règlement

(UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles

applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE)

n° 648/2012, dénommé ci-après «règlement (UE) n° 575/2013», y compris la Banque centrale européenne pour

les missions spécifiques qui lui sont confiées par le règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre

2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière

de surveillance prudentielle des établissements de crédit, dénommé ci-après «règlement (UE) n° 1024/2013»;

8.

«autorité de résolution»: une autorité désignée par un Etat membre conformément à l’article 3 de la directive

2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement

et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive

82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE,

2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement

européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012, dénommée ci-après «directive 2014/59/UE»;

9.

«autorité de résolution au niveau du groupe»: l’autorité de résolution de l’Etat membre où se trouve l’autorité

de surveillance sur base consolidée;

10.

«autorité de surveillance»: la Commission de surveillance du secteur financier créée par la loi modifiée du

23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier (ci-après la «CSSF»)

ou le cas échéant la Banque centrale européenne dans la limite de ses compétences et attributions en vertu

du règlement (UE) n° 1024/2013;

11.

«autorité de surveillance sur base consolidée», l’autorité de surveillance sur base consolidée au sens de l’article

4, paragraphe 1er, point 41., du règlement (UE) n° 575/2013;

12.

«autorité du/d’un pays tiers concernée», une autorité d’un pays tiers chargée de missions comparables à celles

exercées par les autorités de résolution ou les autorités compétentes en vertu de la directive 2014/59/UE;

13.

«autorité macroprudentielle nationale désignée»: l’autorité chargée de la conduite de la politique

macroprudentielle visée dans la recommandation B, point 1., de la recommandation du Comité européen

du risque systémique du 22 décembre 2011 concernant le mandat macroprudentiel des autorités nationales

(CERS/2011/3);

14.

«base consolidée»: la base constituée par la situation consolidée telle que définie à l’article 4, paragraphe 1er,

point 47., du règlement (UE) n° 575/2013;

15.

«cadre des aides d’Etat de l’Union européenne»: le cadre constitué par les articles 107, 108 et 109 du traité

sur le fonctionnement de l’Union européenne et par les règlements et tous les actes de l’Union européenne,

y compris les lignes directrices, les communications et les notes, rendus ou adoptés en vertu de l’article 108,

paragraphe 4 ou de l’article 109 dudit traité;

16.

«capacité de redressement»: la capacité d’un établissement à rétablir sa position financière après une

détérioration significative;

17.

«collège d’autorités de résolution»: un collège constitué conformément à l’article 88 de la directive

2014/59/UE pour mener à bien les tâches visées à l’article 88, paragraphe 1er de ladite directive;

18.

«collège d’autorités de surveillance»: un collège d’autorités de surveillance établi conformément à l’article 116

de la directive 2013/36/UE;

19.

«compagnie financière holding»: une compagnie financière holding au sens de l’article 4, paragraphe 1er,

point 20., du règlement (UE) n° 575/2013;

20.

«compagnie financière holding mère au Luxembourg»: une compagnie financière holding mère dans un Etat

membre au sens du point 22., de droit luxembourgeois;

21.

«compagnie financière holding mère dans l’Union européenne»: une compagnie financière holding mère dans

l’Union européenne au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 31., du règlement (UE) n° 575/2013;

22.

«compagnie financière holding mère dans un Etat membre»: une compagnie financière holding mère dans un

Etat membre au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 30., du règlement (UE) n° 575/2013;

23.

«compagnie financière holding mixte»: une compagnie financière holding mixte au sens de l’article 4, paragraphe

1er, point 21., du règlement (UE) n° 575/2013;

24.

«compagnie financière holding mixte mère au Luxembourg»: une compagnie financière holding mixte mère

dans un Etat membre au sens du point 26., de droit luxembourgeois;

25.

«compagnie financière holding mixte mère dans l’Union européenne»: une compagnie financière holding mixte

mère dans l’Union européenne au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 33., du règlement (UE) n° 575/2013;

26.

«compagnie financière holding mixte mère dans un Etat membre»: une compagnie financière holding mixte

mère dans un Etat membre au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 32., du règlement (UE) n° 575/2013;

27.

«compagnie holding mixte»: une compagnie holding mixte au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 22., du

règlement (UE) n° 575/2013;

28.

«conditions de déclenchement d’une procédure de résolution»: les conditions visées à l’article 33,

paragraphe 1er;

29.

«contrat de garantie financière avec transfert de propriété»: un contrat de garantie financière avec transfert de

propriété au sens de l’article 2, paragraphe 1er, lettre b) de la directive 2002/47/CE;

30.

«contrats financiers»: les contrats et accords suivants

a) les contrats sur titres, y compris

i) les contrats d’achat, de vente ou de prêt d’un titre ou d’un groupe ou indice de titres;

ii) les options sur un titre ou sur un groupe ou indice de titres;

iii) les opérations de mise en pension ou de prise en pension sur un tel titre, un tel groupe ou un tel indice;

b) les contrats sur matières premières, y compris

i) les contrats d’achat, de vente ou de prêt d’une matière première ou d’un groupe ou indice de matières

premières;

ii) les options sur une matière première ou sur un groupe ou un indice de matières premières;

iii) les opérations de mise en pension ou de prise en pension sur une telle matière première, un tel groupe

ou un tel indice;

c) les contrats à terme, y compris les contrats d’achat, de vente ou de transfert, autres qu’un contrat sur

matières premières, à une date ultérieure, d’une matière première ou de biens de toute autre nature, d’un

service, d’un droit ou d’une garantie pour un prix spécifié;

d) les accords de swap, notamment

i) les swaps et les options relatifs aux taux d’intérêt, les accords au comptant ou autres accords sur

devises, les swaps sur monnaies, les indices d’actions ou les actions, les indices de dettes ou les dettes,

les indices de matières premières ou les matières premières, le climat, les émissions ou l’inflation;

ii) les swaps sur rendement total, sur spreads de crédit et swaps de crédits

iii) tout accord ou toute opération similaire à un accord visé au point i) ou ii) qui fait l’objet d’opérations

récurrentes sur les marchés des swaps ou des instruments dérivés;

e) les accords d’emprunt interbancaire dont l’échéance est inférieure ou égale à trois mois;

f) les accords-cadres relatifs à tous les types de contrats et d’accords visés aux lettres a) à e);

31.

«contrepartie centrale»: une contrepartie centrale au sens de l’article 2, point 1., du règlement (UE)

n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré,

les contreparties centrales et les référentiels centraux, dénommé ci-après «règlement (UE) n° 648/2012»;

32.

«créances éligibles»: les créances éligibles aux fins de la directive 97/9/CE du Parlement européen et du

Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d’indemnisation des investisseurs, dénommée ci-après «directive

97/9/CE»;

33.

«créancier affecté»: un créancier dont la créance correspond à un engagement qui est réduit ou converti en

actions ou en d’autres titres de propriété par l’exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion au titre

de l’instrument de renflouement interne;

34.

«crise systémique»: une perturbation affectant le système financier susceptible d’avoir de graves conséquences

négatives sur le marché intérieur et l’économie réelle. Tous les types d’intermédiaires, d’infrastructures et de

marchés financiers sont susceptibles de présenter une certaine importance systémique;

35.

«déposant»: un déposant au sens de l’article 2, paragraphe 1er, point 6., de la directive 2014/49/UE du Parlement

européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts, dénommée ci-après

«directive 2014/49/UE»;

36.

«dépôts garantis»: les dépôts garantis définis à l’article 2, paragraphe 1er, point 5., de la directive 2014/49/UE;

37.

«dépôts éligibles»: les dépôts éligibles définis à l’article 2, paragraphe 1er, point 4., de la directive 2014/49/UE;

38.

«détenteur affecté»: un détenteur de titres de propriété dont les titres de propriété se voient annulés par

l’exercice du pouvoir visé à l’article 61, paragraphe 1er, point 9.;

39.

«direction générale»: les personnes physiques qui exercent des fonctions exécutives dans un établissement, et

qui sont responsables de sa gestion quotidienne à l’égard de l’organe de direction et rendent des comptes à

celui-ci en ce qui concerne cette gestion;

40.

«dispositif de financement de groupe»: le ou les dispositifs de financement de l’Etat membre de l’autorité de

résolution au niveau du groupe;

41.

«dispositif de résolution de groupe»: un plan établi à des fins de résolution de groupe conformément à l’article

91 de la directive 2014/59/UE;

42.

«droit de résiliation»: le droit de résilier un contrat, le droit d’anticiper l’exigibilité, de liquider ou de compenser

des obligations, ainsi que toute disposition similaire prévoyant la suspension, la modification ou l’extinction

d’une obligation imposée à une partie au contrat ou une disposition empêchant la survenance d’une obligation

résultant du contrat qui surviendrait en l’absence de cette disposition;

43.

«engagement garanti»: un engagement ou un élément de passif pour lequel le droit au paiement du créancier

ou toute autre forme d’exécution est garanti par un droit, un gage, un privilège ou un dispositif constitutif

de sûretés, y compris les engagements ou passifs qui résultent d’opérations de pension et d’autres dispositifs

constitutifs de sûretés avec transfert de propriété;

44.

«engagements éligibles»: les engagements ou éléments de passif et les instruments de capital qui ne sont pas

des instruments de fonds propres de base de catégorie 1, des instruments de fonds propres additionnels de

catégorie 1 ou de catégorie 2 d’un établissement ou d’une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2.,

3. ou 4., qui ne sont pas exclus du champ d’application de l’instrument de renflouement interne en vertu de

l’article 45, paragraphe 2;

45.

«entité du groupe» ou «entité d’un groupe»: une personne morale faisant partie d’un groupe;

46.

«entité réceptrice»: l’entité à laquelle sont transférés des actions, d’autres titres de propriété, des instruments

de dette, des actifs, des droits ou des engagements d’un établissement soumis à une procédure de résolution,

ou toute combinaison de ces instruments;

47.

«entreprise d’investissement»: une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 2.,

du règlement (UE) n° 575/2013, qui est soumise à l’exigence de capital initial prévue par l’article 28, paragraphe

2 de la directive 2013/36/UE;

48.

«entreprise mère»: une entreprise mère au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 15., lettre a) du règlement

(UE) n° 575/2013;

49.

«entreprise mère dans l’Union européenne»: un établissement mère dans l’Union européenne, une compagnie

financière holding mère dans l’Union européenne ou une compagnie financière holding mixte mère dans

l’Union européenne;

50.

«entreprise mère dans un pays tiers»: une entreprise mère, une compagnie financière holding mère ou une

compagnie financière holding mixte établi dans un pays tiers;

51.

«établissement»: un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement;

52.

«établissement dans un pays tiers»: une entité dont le siège social est établi dans un pays tiers et qui relèverait,

si elle était établie dans l’Union européenne, de la définition d’un établissement;

53.

«établissement de crédit»: un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 1., du

règlement (UE) n° 575/2013 qui ne figure pas dans les entités visées à l’article 2, paragraphe 5 de la directive

2013/36/UE;

54.

«établissement financier»: un établissement financier au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 26., du

règlement (UE) n° 575/2013;

55.

«établissement mère dans l’Union européenne»: un établissement mère dans l’Union européenne au sens de

l’article 4, paragraphe 1er, point 29., du règlement (UE) n° 575/2013;

56.

«établissement mère dans un Etat membre»: un établissement mère dans un Etat membre au sens de l’article

4, paragraphe 1er, point 28., du règlement (UE) n° 575/2013;

57.

«établissement mère pertinent»: un établissement mère dans un Etat membre, un établissement mère dans

l’Union européenne, une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte, une compagnie

holding mixte, une compagnie financière holding mère dans un Etat membre, une compagnie financière holding

mère dans l’Union européenne, une compagnie financière holding mixte mère dans un Etat membre ou une

compagnie financière holding mixte mère dans l’Union européenne, qui se voit appliquer l’instrument de

renflouement interne;

58.

«établissement-relais»: une personne morale qui remplit les exigences de l’article 41, paragraphe 2;

59.

«établissement soumis à une procédure de résolution»: un établissement, un établissement financier, une

compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte, une compagnie holding mixte,

une compagnie financière holding mère dans un Etat membre, une compagnie financière holding mère au

Luxembourg, une compagnie financière holding mère dans l’Union européenne, une compagnie financière

holding mixte mère dans un Etat membre, une compagnie financière holding mixte mère au Luxembourg

ou une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union européenne, qui fait l’objet d’une mesure de

résolution;

60.

«Etat membre»: un Etat membre de l’Union européenne. Sont assimilés aux Etats membres de l’Union

européenne les Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen autres que les Etats membres de

l’Union européenne, dans les limites définies par cet accord et les actes y afférents;

61.

«exigences de fonds propres»: les exigences prévues aux articles 92 à 98 du règlement (UE) n° 575/2013;

62.

«filiale»: une filiale au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 16., du règlement (UE) n° 575/2013;

63.

«filiale de l’Union européenne»: un établissement, qui est établi dans un Etat membre et qui est une filiale d’un

établissement dans un pays tiers ou d’une entreprise mère dans un pays tiers;

64.

«fonctions critiques»: les activités, services ou opérations dont l’interruption est susceptible, dans un ou

plusieurs Etats membres, d’entraîner des perturbations des services indispensables à l’économie réelle ou de

perturber la stabilité financière en raison de la taille ou de la part de marché de l’établissement ou du groupe,

de son interdépendance interne et externe, de sa complexité ou des activités transfrontalières qu’il exerce,

une attention particulière étant accordée à la substituabilité de ces activités, services ou opérations;

65.

«fonds propres»: les fonds propres au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 118., du règlement (UE)

n° 575/2013;

66.

«garantie intragroupe»: un contrat en vertu duquel une entité d’un groupe garantit les obligations d’une autre

entité du groupe envers un tiers;

67.

«groupe»: une entreprise mère et ses filiales;

68.

«groupe transnational»: un groupe dont des entités sont établies dans plus d’un Etat membre;

69.

«instrument de cession des activités»: le mécanisme permettant le transfert par une autorité de résolution

à un acquéreur autre qu’un établissement-relais, conformément à l’article 39, des actions ou autres titres de

propriété émis par un établissement soumis à une procédure de résolution ou des actifs, droits ou engagements

d’un établissement soumis à une procédure de résolution;

70.

«instruments de dette»: visés à l’article 61, paragraphe 1er, points 8. et 11., les obligations et autres formes de

dette négociables et les instruments créant ou reconnaissant une dette ou conférant le droit d’acquérir des

instruments de dette;

71.

«instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1»: les instruments de capital qui remplissent les

conditions de l’article 52, paragraphe 1er du règlement (UE) n° 575/2013;

72.

«instruments de fonds propres de base de catégorie 1»: les instruments de capital qui remplissent

les conditions de l’article 28, paragraphes 1er à 4, de l’article 29, paragraphes 1er à 5, ou de l’article 31,

paragraphe 1er du règlement (UE) n° 575/2013;

73.

«instruments de fonds propres de catégorie 2»: les instruments de capital ou les emprunts subordonnés qui

remplissent les conditions de l’article 63 du règlement (UE) n° 575/2013;

74.

«instruments de fonds propres pertinents»: aux fins des dispositions du titre II, chapitre VI, section V, et du

titre II, chapitre VII, les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et les instruments de fonds

propres de catégorie 2;

75.

«instrument de l’établissement-relais»: le mécanisme permettant de transférer à un établissement-relais,

conformément à l’article 41, des actions ou autres titres de propriété émis par un établissement soumis à une

procédure de résolution ou des actifs, droits ou engagements d’un établissement soumis à une procédure de

résolution;

76.

«instrument de renflouement interne»: le mécanisme permettant l’exercice par une autorité de résolution,

conformément à l’article 44, des pouvoirs de dépréciation et de conversion à l’égard d’éléments de passif d’un

établissement soumis à une procédure de résolution;

77.

«instrument de résolution»: un instrument de résolution visé à l’article 38, paragraphe 2;

78.

«instrument de séparation des actifs»: le mécanisme permettant le transfert à une structure de gestion des

actifs, par une autorité de résolution, des actifs, des droits ou des engagements d’un établissement soumis à

une procédure de résolution, conformément à l’article 43;

79.

«instrument dérivé»: un produit dérivé au sens de l’article 2, point 5., du règlement (UE) n° 648/2012;

80.

«investisseur»: un investisseur au sens de l’article 1er, point 4., de la directive 97/9/CE;

81.

«jour ouvrable»: toute journée autre que le samedi, le dimanche et les jours fériés;

82.

«liquidation»: la réalisation des actifs d’un établissement ou d’une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point

2., 3. ou 4.;

83.

«marché réglementé»: un marché réglementé au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 21., de la directive

2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments

financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE, dénommée ci-après «directive

2014/65/UE»;

84.

«mesure de gestion de crise»: une mesure de résolution ou la nomination d’un administrateur spécial

conformément à l’article 36 ou d’une personne en vertu de l’article 52, paragraphe 2, ou de l’article 70,

paragraphe 1er;

85.

«mesure de prévention de crise»: l’exercice de pouvoirs visant à supprimer directement les lacunes ou

obstacles en vue du redressement conformément à l’article 6, paragraphe 6 de la directive 2014/59/UE,

l’exercice de pouvoirs visant à réduire ou supprimer les obstacles à la résolvabilité en vertu de l’article 17 ou

18 de ladite directive, l’application d’une quelconque mesure d’intervention précoce en vertu de l’article 27 de

ladite directive, la nomination d’un administrateur temporaire conformément à l’article 29 de ladite directive

ou l’exercice de pouvoirs de dépréciation ou de conversion en vertu de l’article 59 de ladite directive;

86.

«mesure de résolution»: la décision de soumettre un établissement ou une entité visée à l’article 2,

paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., à une procédure de résolution conformément à l’article 33 ou 34, l’emploi

d’un instrument de résolution ou l’exercice d’un ou plusieurs pouvoirs de résolution;

87.

«micro, petites et moyennes entreprises»: des micro, petites et moyennes entreprises définies en fonction

du critère du chiffre d’affaires annuel visé à l’article 2, paragraphe 1er de l’annexe de la recommandation

2003/361/CE de la Commission;

88.

«ministères compétents»: les ministères des finances ou autres ministères des Etats membres chargés des

décisions économiques, financières et budgétaires au niveau national, en fonction des compétences nationales,

qui ont été désignés conformément à l’article 3, paragraphe 5 de la directive 2014/59/UE;

89.

«montant cumulé»: le montant total de la dépréciation et/ou de la conversion dont doivent faire l’objet les

engagements éligibles selon l’évaluation réalisée par l’autorité de résolution conformément à l’article 47,

paragraphe 1er;

90.

«objectifs de la résolution»: les objectifs de la résolution visés à l’article 32, paragraphe 2;

91.

«obligation garantie»: un instrument visé à l’article 52, paragraphe 4 de la directive 2009/65/CE du Parlement

européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires

et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM),

dénommée ci-après «directive 2009/65/CE»;

92.

«organe de direction»: un organe de direction au sens de l’article 1er, point 23bis de la loi modifiée du 5 avril

1993 relative au secteur financier;

93.

«pays tiers»: un Etat qui n’est pas un Etat membre au sens du point 60.;

94.

«plan de résolution»: un plan de résolution établi pour un établissement conformément au titre II, chapitre Ier,

section Ire;

95.

«plan de résolution de groupe»: un plan de résolution établi pour un groupe conformément aux articles 12 et

13 de la directive 2014/59/UE;

96.

«pouvoirs de dépréciation et de conversion»: les pouvoirs visés à l’article 57, paragraphe 2, et à l’article 61,

paragraphe 1er, points 6. à 10.;

97.

«pouvoir de résolution»: un pouvoir visé aux articles 61 à 70;

98.

«pouvoirs de transfert»: les pouvoirs, définis à l’article 61, paragraphe 1er, point 4. ou 5., qui permettent de

transférer à une entité réceptrice les actions, autres titres de propriété, instruments de dette, actifs, droits

et engagements de l’établissement soumis à une procédure de résolution, ou toute combinaison de ces

instruments;

99.

«procédure de résolution d’un pays tiers»: une mesure prévue par le droit d’un pays tiers pour gérer

la défaillance d’un établissement dans un pays tiers ou d’une entreprise mère dans un pays tiers qui est

comparable, en termes d’objectifs et de résultats escomptés, aux mesures de résolution au titre de la directive

2014/59/UE;

100. «procédure normale d’insolvabilité»: les procédures d’insolvabilité décrites à la partie II de la présente loi;

101. «résolution»: l’application d’un instrument de résolution, afin d’atteindre un ou plusieurs des objectifs de

résolution visés à l’article 32, paragraphe 2;

102. «résolution de groupe»: l’une ou l’autre des mesures suivantes

a) l’application d’une mesure de résolution au niveau d’une entreprise mère ou d’un établissement faisant

l’objet d’une surveillance sur base consolidée, ou

b) l’application coordonnée d’instruments de résolution et l’exercice coordonné de pouvoirs de résolution par

des autorités de résolution à l’égard d’entités d’un groupe qui remplissent les conditions de déclenchement

d’une procédure de résolution;

103. «soutien financier public exceptionnel»: une aide d’Etat, au sens de l’article 107, paragraphe 1er, du traité sur le

fonctionnement de l’Union européenne, ou tout autre soutien financier public au niveau supranational qui, s’il

était accordé au niveau national, constituerait une aide d’Etat, qui est accordé dans le but de préserver ou de

rétablir la viabilité, la liquidité ou la solvabilité d’un établissement ou d’une entité visée à l’article 2, paragraphe

1er, point 2., 3. ou 4., ou d’un groupe dont un tel établissement ou une telle entité fait partie;

104. «structure de gestion des actifs»: une personne morale qui satisfait aux exigences de l’article 43, paragraphe 2;

105. «succursale»: une succursale au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 17., du règlement (UE) n° 575/2013;

106. «succursale de l’Union européenne»: une succursale d’un établissement dans un pays tiers qui est située dans

un Etat membre;

107. «succursale d’importance significative»: une succursale qui serait considérée comme ayant une importance

significative dans un Etat membre d’accueil conformément à l’article 51, paragraphe 1er de la directive 2013/36/

CE;

108. «système de garantie des dépôts»: un système de garantie des dépôts instauré et officiellement reconnu par

un Etat membre en vertu de l’article 4 de la directive 2014/49/UE;

109. «système de protection institutionnel»: un arrangement qui satisfait aux exigences de l’article 113, paragraphe 7,

du règlement (UE) n° 575/2013;

110. «taux de conversion»: le facteur déterminant le nombre d’actions ou d’autres titres de propriété obtenu en

convertissant un élément de passif d’une catégorie donnée, exprimé pour un seul instrument de la catégorie

en question ou pour une unité de valeur donnée d’une créance;

111. «titres de propriété»: les actions, les autres titres conférant un droit de propriété, les titres convertibles en

actions ou en autres titres de propriété ou donnant le droit d’en acquérir, et les titres représentatifs de droits

sur des actions ou d’autres titres de propriété;

112. «transaction dos à dos» («back-to-back transaction»): une transaction conclue entre deux entités d’un groupe

dans le but de transférer tout ou partie du risque généré par une autre transaction conclue entre une de ces

entités et un tiers.

Aux fins de l’application du point 9., il n’est pas tenu compte du règlement (UE) n° 1024/2013 et du rôle joué par la

Banque centrale européenne dans le contexte du mécanisme de surveillance unique.

Loi du 18 décembre 2015 portant approbation de l’Accord concernant le transfert et la mutualisation des contributions au Fonds de résolution unique signé à Bruxelles le 21 mai 2014.

Est approuvé l’Accord concernant le transfert et la mutualisation des contributions au Fonds de résolution

unique signé à Bruxelles le 21 mai 2014 (ci- après «l’Accord»).

Banque centrale européenne dans le contexte du mécanisme de surveillance unique.

Champ d’application

(1) La présente partie définit des règles et des procédures relatives à la résolution des entités suivantes

1. les établissements tels que définis à l’article 1er, point 51., de droit luxembourgeois;

2. les établissements financiers de droit luxembourgeois qui sont des filiales d’un établissement de crédit, d’une

entreprise d’investissement ou d’une compagnie visée à l’article 1er, paragraphe 1er, lettre c) ou d) de la directive

2014/59/UE, et à qui s’applique la surveillance sur une base consolidée de leur entreprise mère, conformément

aux articles 6 à 17 du règlement (UE) n° 575/2013;

3. les compagnies financières holding de droit luxembourgeois, les compagnies financières holding mixtes de droit

luxembourgeois et les compagnies holding mixtes de droit luxembourgeois;

4. les compagnies financières holdings mères au Luxembourg, les compagnies financières holdings mères dans

l’Union européenne de droit luxembourgeois, les compagnies financières holdings mixtes mères au Luxembourg,

les compagnies financières holdings mixtes mères dans l’Union européenne de droit luxembourgeois;

5. les succursales au Luxembourg d’établissements qui sont établis ou situés dans un pays tiers conformément aux

conditions spécifiques prévues par la présente partie.

(2) La présente partie s’applique sans préjudice des règles spécifiques introduites par le règlement (UE) n° 806/2014

du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la

résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de

résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010, dénommé

ci-après «règlement (UE) n° 806/2014».

La présente partie, et notamment l’article 33, paragraphe 3, alinéa 2, s’applique sans préjudice des règles du droit de

l’Union européenne relatives aux aides d’Etat.

(3) La présente partie s’applique également aux établissements et entités visées à l’article 1er, paragraphe 1er de la

directive 2014/59/UE sur lesquels la CSSF est amenée à exercer une surveillance consolidée en vertu d’une décision au

titre de l’article 49, paragraphe 2, lettre d) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

Loi du 18 décembre 2015 portant approbation de l’Accord concernant le transfert et la mutualisation des contributions au Fonds de résolution unique signé à Bruxelles le 21 mai 2014.

Les établissements de droit luxembourgeois versent, sur instruction de la CSSF, au Fonds de résolution

Luxembourg visé à l’article 105 de la loi du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de

certaines entreprises d’investissement les contributions visées à l’article 67, paragraphe 4 du règlement (UE) n° 806/2014

du Parlement Européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la

résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de

résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010. Le Fonds

de résolution Luxembourg est chargé de transférer les contributions en question au Fonds de résolution unique en

conformité avec l’Accord.

titre de l’article 49, paragraphe 2, lettre d) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

Autorité de résolution et ministre compétent

(1) La CSSF est l’autorité de résolution au Luxembourg au sens de l’article 3, paragraphe 1er de la directive

2014/59/UE. Pour les besoins du règlement (UE) n° 806/2014, la CSSF est l’autorité de résolution nationale au

Luxembourg au sens de l’article 3, paragraphe 1er, point 1., dudit règlement.

La CSSF exerce les missions et pouvoirs qui lui sont attribués en tant qu’autorité de résolution par la présente

loi à travers le conseil de résolution visé à l’article 4 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une

commission de surveillance du secteur financier.

Toute référence au conseil de résolution dans la présente loi est à lire comme référence à la CSSF en sa capacité

d’autorité de résolution au Luxembourg.

(2) Le conseil de résolution et la direction de la CSSF et les différents services et départements qui rapportent à ces

organes coopèrent étroitement à l’élaboration, la planification et l’application des décisions de résolution.

A ces mêmes fins, le cas échéant, le conseil de résolution coopère étroitement avec la Banque centrale européenne.

Le conseil de résolution exerce les fonctions de résolution en toute indépendance par rapport aux fonctions de

surveillance dont est chargée la CSSF.

(3) Le ministre ayant la Place financière dans ses attributions est le ministre compétent pour exercer les fonctions

dévolues aux ministères en vertu de la directive 2014/59/UE.

Le conseil de résolution informe sans délai le ministre ayant la Place financière dans ses attributions de ses projets

de décision entraînant, immédiatement ou à terme, l’appel à des concours publics, quelle que soit la forme de ces

concours, ou qui peuvent avoir des conséquences systémiques. Ces projets de décision sont soumis à l’accord préalable

du ministre ayant la Place financière dans ses attributions.

Lorsqu’une telle décision a des implications systémiques, le conseil de résolution en informe le comité du risque

systémique.

(4) L’autorité de surveillance et le conseil de résolution coopèrent avec l’Autorité bancaire européenne, instituée par

le règlement (UE) n° 1093/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne),

modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission, dénommé ci-après

«règlement (UE) n° 1093/2010» (ci-après, l’«ABE») aux fins de la présente partie conformément au règlement (UE)

n° 1093/2010.

L’autorité de surveillance et le conseil de résolution fournissent sans retard à l’ABE toutes les informations

nécessaires à l’accomplissement de sa mission conformément à l’article 35 du règlement (UE) n° 1093/2010.

résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010. Le Fonds de résolution Luxembourg est chargé de transférer les contributions en question au Fonds de résolution unique en conformité avec l’Accord.

(1) Le Gouvernement est autorisé à accorder la garantie de l’Etat ou une ligne de crédit de l’Etat pour

un montant maximal de 1.085 millions d’euros au Conseil de résolution unique visé à l’article 42 du règlement

(UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure

uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre

d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE)

n° 1093/2010.

La garantie de l’Etat ou la ligne de crédit de l’Etat prendra fin au plus tard huit ans après l’entrée en vigueur de la

présente loi.

(2) La garantie de l’Etat ou la ligne de crédit de l’Etat visée au paragraphe 1er est accordée au titre de l’article 74

du règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une

procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans

le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement

(UE) n° 1093/2010. Elle a pour finalité unique de combler, dans les limites, suivant les modalités et dans le respect de

l’article 5 de l’Accord, à une insuffisance de ressources disponibles dans le compartiment du Fonds de résolution unique

correspondant au Luxembourg en relation avec des dispositifs de résolution portant sur des établissements CRR agréés

au Luxembourg en vertu de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre des Finances,

Palais de Luxembourg, le 18 décembre 2015.

Pierre Gramegna

Henri

Doc. parl. 6899; sess. ord. 2015-2016.

ACCORD

CONCERNANT LE TRANSFERT ET LA MUTUALISATION DES CONTRIBUTIONS AU FONDS DE

RÉSOLUTION UNIQUE

LES PARTIES CONTRACTANTES, le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, le

Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, l’Irlande, la République hellénique,

le Royaume d’Espagne, la République française, la République de Croatie, la République italienne, la République de

Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la Hongrie, la République

de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la

Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque et la République de Finlande;

DÉTERMINÉES à parvenir à mettre en place, au sein de l’Union européenne, un cadre financier intégré dont l’union

bancaire est un élément fondamental;

RAPPELANT la décision du 18 décembre 2013 des représentants des États membres de la zone euro, réunis au

sein du Conseil de l’Union européenne, concernant la négociation et la conclusion d’un accord intergouvernemental

sur le Fonds de résolution unique (ci-après dénommé «Fonds») créé en vertu du règlement du Parlement européen

et du Conseil établissant des règles uniformes et une procédure uniforme pour la résolution des établissements de

crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de

résolution unique1 (règlement MRU), ainsi que les termes de référence qui sont annexés à ladite décision;

CONSIDÉRANT CE QUI SUIT

(1) Au cours de ces dernières années, l’Union européenne a adopté un certain nombre d’actes juridiques essentiels

pour l’achèvement du marché intérieur dans le secteur des services financiers et pour la garantie de la stabilité

financière de la zone euro et de l’Union dans son ensemble, ainsi que pour le processus devant mener à une

union économique et monétaire plus intégrée.

(2) En juin 2009, le Conseil européen a appelé à élaborer un «règlement uniforme applicable à tous les établissements

financiers exerçant des activités sur le marché unique». L’Union a dès lors établi un ensemble uniforme de règles

prudentielles harmonisées que les établissements de crédit doivent respecter dans l’ensemble de l’Union, par

le biais du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil2 et de la directive 2013/36/UE du

Parlement européen et du Conseil3.

(3) L’Union a également créé les autorités européennes de surveillance (AES), auxquelles un certain nombre de

tâches de surveillance microprudentielle sont confiées. Il s’agit de l’Autorité bancaire européenne (ABE) instituée

par le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil4, de l’Autorité européenne des

assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) instituée par le règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement

européen et du Conseil5 et de l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) instituée par le règlement

(UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil6. La création des AES s’est accompagnée de l’institution,

par le règlement (UE) n° 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil7, du Comité européen du risque

systémique, auquel certaines fonctions de surveillance macroprudentielle ont été confiées.

1 Règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles uniformes et une procédure uniforme pour la résolution des établissements

de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution unique, et

modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil.

2 Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux

établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

3 Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la

surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les

directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

4 Règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance

(Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du

15.12.2010, p. 12).

5 Règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance

(Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/

CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48).

6 Règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance

(Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission

(JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

7 Règlement (UE) n° 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système

financier dans l’Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique (JO L 331 du 15.12.2010, p. 1).

(4) L’Union a instauré un mécanisme de surveillance unique au moyen du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil1

confiant à la Banque centrale européenne (BCE) des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière

de surveillance prudentielle des établissements de crédit et conférant à la BCE, agissant conjointement avec les

autorités compétentes nationales, des pouvoirs de surveillance à l’égard des établissements de crédit établis dans

les États membres dont la monnaie est l’euro et dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro qui

ont mis en place une coopération rapprochée avec la BCE à des fins de surveillance (ci-après dénommés «États

membres participants»).

(5) Au moyen de la directive du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour le redressement et

la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement2 (ci-après dénommée «directive

BRR»), l’Union harmonise les législations et réglementations nationales relatives à la résolution des établissements

de crédit et de certaines entreprises d’investissement, y compris l’établissement de dispositifs nationaux de

financement pour la résolution.

(6) Lors de sa réunion des 13 et 14 décembre 2012, le Conseil européen a indiqué que «[d]ans un contexte où la

surveillance bancaire est effectivement transférée à un mécanisme de surveillance unique, un mécanisme de résolution

unique sera nécessaire, qui soit doté des compétences requises pour faire en sorte que toute banque des États membres

participants puisse être soumise à une procédure de résolution, au moyen des instruments appropriés». Lors de cette

même réunion, le Conseil européen a également précisé que «[le mécanisme de résolution unique] devrait s’appuyer sur

les contributions du secteur financier lui-même et comporter des dispositifs de soutien appropriés et effectifs. Ce dispositif

de soutien devrait être neutre à moyen terme sur le plan budgétaire, en garantissant que l’aide publique soit compensée

par des prélèvements ex post sur le secteur financier». Dans ce contexte, l’Union a adopté le règlement MRU qui

crée un système centralisé de prise de décision, de résolution, doté de ressources financières adéquates grâce à

la mise en place du Fonds. Le règlement MRU s’applique aux entités situées dans les États membres participants.

(7) Le règlement MRU met en particulier en place le Fonds et définit les modalités de son utilisation. La directive

BRR et le règlement MRU définissent les critères généraux permettant de déterminer la fixation et le calcul des

contributions ex ante et ex post des établissements qui sont nécessaires pour financer le Fonds, et prévoient

l’obligation pour les États membres de percevoir ces contributions au niveau national. Néanmoins, les États

membres participants qui perçoivent les contributions auprès des établissements situés sur leur territoire

respectif conformément à la directive BRR et au règlement MRU demeurent compétents pour transférer ces

contributions au Fonds. L’obligation de transférer au Fonds les contributions perçues au niveau national ne

découle pas du droit de l’Union. Cette obligation sera établie par le présent accord, qui fixe les conditions dans

lesquelles les parties contractantes, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, conviennent

ensemble de transférer au Fonds les contributions qu’elles perçoivent au niveau national.

(8) Chaque État membre participant devrait exercer son pouvoir de transférer les contributions perçues au niveau

national de manière à respecter le principe de coopération loyale consacré à l’article 4, paragraphe 3, du traité

sur l’Union européenne, selon lequel les États membres, entre autres, facilitent l’accomplissement par l’Union

de sa mission et s’abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs de

l’Union. C’est pourquoi les États membres participants devraient veiller à ce que les ressources financières soient

transférées au Fonds de manière uniforme, ce qui permettra de garantir son bon fonctionnement.

(9) En conséquence, les parties contractantes ont conclu le présent accord par lequel elles établissent, entre autres,

l’obligation qui leur incombe de transférer au Fonds les contributions perçues au niveau national, en vertu de

critères, modalités et conditions uniformes, en particulier l’affectation, pendant une période transitoire, des

contributions qu’elles perçoivent au niveau national à différents compartiments correspondant à chacune des

parties contractantes, ainsi que la mutualisation progressive de l’utilisation de ces compartiments de manière à

ce qu’ils disparaissent à la fin de la période transitoire.

(10) Les parties contractantes rappellent qu’elles se donnent pour objectif de préserver des conditions équitables et

de réduire au minimum le coût global de la résolution pour les contribuables et qu’elles tiendront compte de la

charge globale pesant sur les secteurs bancaires respectifs lorsque seront définis les contributions au Fonds et le

régime fiscal qui leur sera applicable.

(11) Le contenu du présent accord se limite aux éléments spécifiques relatifs au Fonds qui continuent de relever de

la compétence des États membres. Le présent accord n’affecte pas les règles communes établies par le droit

de l’Union et ne modifie pas leur portée. Il est plutôt conçu comme un instrument complétant la législation de

l’Union en matière de résolution bancaire et contribuant à la réalisation des objectifs des politiques de l’Union, à

laquelle il est intrinsèquement lié, en particulier la mise en place du marché intérieur dans le domaine des services

financiers.

(12) Les dispositions législatives et réglementaires nationales mettant en œuvre la directive BRR, y compris celles

relatives à la mise en place des dispositifs de financement nationaux, s’appliquent à partir du 1er janvier 2015.

Les dispositions concernant la mise en place du Fonds conformément au règlement MRU seront, en principe,

applicables à partir du 1er janvier 2016. En conséquence, les parties contractantes percevront les contributions

1 Règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux

politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63).

2 Directive du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des

entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE,

2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012, du Parlement

européen et du Conseil.

affectées au dispositif national de financement pour la résolution qu’elles sont tenues de mettre en place jusqu’à

la date d’application du règlement MRU, date à laquelle elles commenceront à percevoir les contributions

affectées au Fonds. Afin de renforcer la capacité financière du Fonds dès sa création, les parties contractantes

s’engagent à transférer au Fonds les contributions qu’elles ont perçues en vertu de la directive BRR jusqu’à la

date d’application du règlement MRU.

(13) Il est admis qu’il peut exister des situations où les ressources disponibles dans le Fonds ne suffisent pas pour

financer une mesure de résolution donnée et où les contributions ex post qui devraient être perçues pour

couvrir les montants supplémentaires nécessaires ne sont pas immédiatement mobilisables. Conformément à

la déclaration de l’Eurogroupe et du Conseil du 18 décembre 2013, afin de garantir un financement suffisant

et constant durant la période transitoire, il convient que les parties contractantes concernées par une mesure

de résolution donnée fournissent un financement-relais provenant de sources nationales ou du mécanisme

européen de stabilité (MES), conformément aux procédures convenues, y compris en rendant possibles les

transferts temporaires entre les compartiments nationaux. Les parties contractantes devraient mettre en place

des procédures leur permettant de répondre en temps opportun à toute demande de financement-relais. Un

dispositif de soutien commun sera élaboré pendant la période transitoire. Il facilitera les emprunts par le Fonds.

Le secteur bancaire sera responsable en dernier ressort des remboursements dans tous les États membres

participants au moyen des contributions, y compris les contributions ex post. Ces dispositifs assureront un

traitement équivalent, en termes de droits et d’obligations, tant pendant la période transitoire que par la suite,

de l’ensemble des parties contractantes qui participent au mécanisme de surveillance unique et au mécanisme de

résolution unique, y compris celles qui adhèrent à ces mécanismes à un stade ultérieur. Ces dispositifs assureront

des conditions équitables avec les États membres qui ne participent pas au mécanisme de surveillance unique et

au mécanisme de résolution unique.

(14) Il convient que le présent accord soit ratifié par l’ensemble des États membres dont la monnaie est l’euro ainsi

que par les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro qui participent au mécanisme de surveillance unique

et au mécanisme de résolution unique.

(15) Il convient que les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro et qui ne sont pas parties contractantes

adhèrent au présent accord, avec les mêmes droits et obligations que les parties contractantes, à compter de la

date à laquelle ils adoptent effectivement l’euro en tant que monnaie ou bien à compter de la date d’entrée en

vigueur de la décision de la BCE mettant en place la coopération rapprochée visée à l’article 7, paragraphe 2, du

règlement (UE) n° 1024/2013.

(16) Le 21 mai 2014, les représentants des gouvernements des États membres ont autorisé les parties contractantes

à demander à la Commission européenne et au Conseil de résolution unique (CRU) d’accomplir les missions

prévues dans le présent accord.

(17) L’article 15 du règlement MRU à la date de son adoption initiale établit les principes généraux régissant la

résolution, en vertu desquels les actionnaires de l’établissement soumis à la procédure de résolution sont

les premiers à supporter les pertes et les créanciers de l’établissement soumis à la procédure de résolution

supportent les pertes après les actionnaires, en fonction de l’ordre de priorité de leurs créances. En conséquence,

l’article 27 du règlement MRU établit un instrument de renflouement interne qui exige qu’une contribution visant

à l’absorption des pertes de l’établissement soumis à la procédure de résolution et à sa recapitalisation, dont le

montant ne peut être inférieur à 8% du total de ses passifs, fonds propres compris, tel qu’il résulte de l’application

de la méthode de valorisation prévue à l’article 20 du règlement MRU au moment de la mesure de résolution,

ait été apportée par les actionnaires, ainsi que par les détenteurs d’instruments de fonds propres pertinents et

d’autres engagements éligibles, au moyen d’une dépréciation ou d’une conversion ou par tout autre moyen, et

cet article exige également que la contribution du Fonds n’excède pas 5% du total des passifs, fonds propres

compris, de l’établissement soumis à la procédure de résolution, tel qu’il résulte de l’application de la méthode

de valorisation prévue à l’article 20 du règlement MRU au moment de la mesure de résolution, à moins que tous

les passifs non garantis et non privilégiés, autres que les dépôts éligibles, aient été intégralement dépréciés ou

convertis. Par ailleurs, les articles 18, 52 et 55 du règlement MRU, à la date de son adoption initiale, fixent un

certain nombre de règles de procédure relatives au processus de décision du CRU et des institutions de l’Union.

Ces éléments du règlement MRU constituent une base essentielle du consentement des parties contractantes à

être liées par le présent accord.

(18) Les parties contractantes reconnaissent que les dispositions pertinentes de la Convention de Vienne sur le droit

des traités ainsi que le droit international coutumier s’appliquent à l’égard de tout changement fondamental des

circonstances intervenu contre leur volonté et affectant la base essentielle de leur consentement à être liées

par les dispositions du présent accord, comme mentionné au considérant 17. Les parties contractantes peuvent

donc invoquer les conséquences de tout changement fondamental des circonstances intervenu contre leur

volonté, en vertu du droit international public. Si une partie contractante invoque de telles conséquences, toute

autre partie contractante peut saisir la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après dénommée «Cour de

justice»). Il convient que la Cour de justice soit habilitée à vérifier l’existence d’un changement fondamental des

circonstances et les conséquences qui en découlent. Les parties contractantes reconnaissent que l’invocation

desdites conséquences après l’abrogation ou la modification de tout élément du règlement MRU visé au

considérant 17 qui serait effectuée contre la volonté de l’une des parties contractantes et susceptible d’affecter la

base essentielle de leur consentement à être liées par les dispositions du présent accord constituera un différend

concernant l’application du présent accord aux fins de l’article 273 du traité sur le fonctionnement de l’Union

européenne, qui peut par conséquent être soumis à la Cour de justice en vertu de cette disposition. Toute partie

contractante peut également demander à la Cour de justice de prescrire des mesures provisoires conformément

à l’article 278 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et aux articles 160 à 162 du règlement de

procédure de la Cour de justice1. Lorsqu’elle statue sur le différend, ainsi que sur l’octroi de mesures provisoires,

la Cour de justice devrait tenir compte des obligations incombant aux parties contractantes au titre du traité sur

l’Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, y compris les obligations relatives

au mécanisme de résolution unique et à son intégrité.

(19) Il appartient à la Cour de justice d’établir si les institutions de l’Union, le CRU et les autorités de résolution

nationales appliquent l’instrument de renflouement interne d’une manière compatible avec le droit de

l’Union, conformément aux voies de recours prévues par le traité sur l’Union européenne et le traité sur le

fonctionnement de l’Union européenne, notamment aux articles 258, 259, 260, 263, 265 et 266 du traité sur le

fonctionnement de l’Union européenne.

(20) Dès lors que le présent accord constitue un instrument de droit international public, les droits et obligations qui

y sont prévus sont soumis au principe de réciprocité. Partant, le consentement de chaque partie contractante

à être liée par le présent accord dépend de l’exercice des droits et du respect des obligations d’une manière

équivalente par chaque partie contractante. En conséquence, le non-respect, par une partie contractante, de

l’obligation qui lui incombe de transférer les contributions au Fonds devrait entraîner l’exclusion de l’accès au

Fonds pour les entités agréées sur son territoire. Le CRU et la Cour de justice devraient être habilités à établir et

déclarer qu’une partie contractante a manqué à son engagement de transférer les contributions, conformément

aux procédures prévues dans le présent accord. Les parties contractantes reconnaissent que le non-respect, par

une partie contractante, de l’obligation de transférer les contributions aura pour seule conséquence juridique

l’exclusion de la partie contractante concernée du financement au titre du Fonds et que les obligations incombant

aux autres parties contractantes en application de l’accord ne seront pas affectées.

(21) Le présent accord établit un mécanisme par lequel les États membres participants s’engagent à rembourser

conjointement, rapidement et avec intérêts à chaque État membre qui ne participe pas au mécanisme de

surveillance unique ni au mécanisme de résolution unique le montant que cet État membre non participant

a versé sur les ressources propres, correspondant à l’utilisation du budget général de l’Union au titre de la

responsabilité non contractuelle et des coûts y afférents, dans le cadre de l’exercice par les institutions de l’Union

des pouvoirs qui leur sont conférés par le règlement MRU. En vertu de ce dispositif, la responsabilité de chaque

État membre participant devrait être distincte et individuelle, et non conjointe et solidaire, chacun d’entre eux

ne devant par conséquent s’acquitter que de la part de l’obligation de remboursement qui est la sienne telle que

déterminée conformément au présent accord.

(22) Conformément à l’article 273 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la Cour de justice devrait

être compétente pour statuer sur les différends entre les parties contractantes portant sur l’interprétation et

l’application du présent accord, y compris les différends concernant le respect des obligations fixées dans le

présent accord. Les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro et qui ne sont pas parties au présent accord

devraient pouvoir saisir la Cour de justice de tout différend portant sur l’interprétation et l’application des

dispositions relatives au remboursement au titre de la responsabilité non contractuelle et des coûts y afférents

prévues dans le présent accord.

(23) Le transfert des contributions par les parties contractantes qui adhèrent au mécanisme de surveillance unique

et au mécanisme de résolution unique à une date ultérieure à la date d’application du présent accord devrait

s’effectuer dans le respect du principe d’égalité de traitement avec les parties contractantes qui participent à ces

mécanismes à la date d’application du présent accord. Les parties contractantes qui participent au mécanisme de

surveillance unique et au mécanisme de résolution unique à la date d’application du présent accord ne sont pas

censées supporter la charge liée à des résolutions auxquelles auraient dû contribuer les dispositifs de financement

nationaux des parties contractantes participant à un stade ultérieur. De même, ces dernières ne sont pas censées

supporter le coût de résolutions intervenues avant la date de leur participation, dont devrait répondre le Fonds.

(24) En cas de résiliation, conformément à l’article 7 du règlement (UE) n° 1024/2013, de la coopération rapprochée

mise en place entre la BCE et une partie contractante dont la monnaie n’est pas l’euro, il devrait être procédé à

une répartition équitable des contributions cumulées provenant de la partie contractante concernée, en tenant

compte à la fois des intérêts de ladite partie contractante et des intérêts du Fonds. En conséquence, l’article 4,

paragraphe 3, du règlement MRU énonce les modalités, les critères et la procédure en vertu desquels le CRU

s’accorde avec l´État membre avec lequel la coopération rapprochée a été résiliée en ce qui concerne la

récupération des contributions transférées par ledit État membre.

(25) Dans le plein respect des procédures et exigences prévues par les traités sur lesquels l’Union européenne est

fondée, l’objectif des parties contractantes est d’intégrer le plus rapidement possible dans le cadre juridique de

l’Union les dispositions de fond du présent accord, conformément au traité sur l’Union européenne et au traité

sur le fonctionnement de l’Union européenne,

1 Règlement de procédure de la Cour de justice du 25 septembre 2012 (JO L 265 du 29.9.2012, p. 1), y compris toute modification ultérieure.

SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES

TITRE Ier

OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE PREMIER

1. Par le présent accord, les parties contractantes s’engagent à

a) transférer les contributions perçues au niveau national en vertu de la directive BRR et du règlement MRU au

Fonds de résolution unique (ci-après dénommé «Fonds») créé par ledit règlement; et

b) pendant une période transitoire courant de la date d’application du présent accord, définie en vertu de

l’article 12, paragraphe 2, du présent accord, jusqu’à la date à laquelle le Fonds atteint le niveau cible fixé

à l’article 68 du règlement MRU mais ne dépassant pas huit ans à partir de la date d’application du présent

accord (ci-après dénommée «période transitoire»), affecter les contributions perçues au niveau national

conformément au règlement MRU et à la directive BRR à différents compartiments correspondant à chaque

partie contractante. L’utilisation des compartiments fait l’objet d’une mutualisation progressive de manière

à ce que les compartiments disparaissent à la fin de la période transitoire, soutenant ainsi l’efficacité des

opérations et le fonctionnement du Fonds.

2. Le présent accord s’applique aux parties contractantes dont les établissements sont soumis au mécanisme

de surveillance unique et au mécanisme de résolution unique, conformément aux dispositions pertinentes,

respectivement, du règlement (UE) n° 1024/2013 et du règlement MRU (ci-après dénommées «parties

contractantes participant au mécanisme de surveillance unique et au mécanisme de résolution unique»).

TITRE II

COHÉRENCE ET RELATION AVEC LE DROIT DE L’UNION

ARTICLE 2

1. Le présent accord est appliqué et interprété par les parties contractantes conformément aux traités sur lesquels

l’Union européenne est fondée et au droit de l’Union européenne, en particulier l’article 4, paragraphe 3, du

traité sur l’Union européenne ainsi que la législation de l’Union relative à la résolution des établissements.

2. Le présent accord s’applique dans la mesure où il est compatible avec les traités sur lesquels l’Union européenne

est fondée et avec le droit de l’Union. Il ne porte pas atteinte aux compétences conférées à l’Union pour agir

dans le domaine du marché intérieur.

3. Aux fins du présent accord, les définitions pertinentes visées à l’article 3 du règlement MRU s’appliquent.

TITRE III

TRANSFERT DES CONTRIBUTIONS ET COMPARTIMENTS

ARTICLE 3

Transfert des contributions

1. Les parties contractantes s’engagent conjointement à transférer au Fonds, de manière irrévocable, les

contributions qu’elles perçoivent auprès des établissements agréés sur leur territoire respectif en vertu des

articles 69 et 70 du règlement MRU, et conformément aux critères fixés auxdits articles et dans les actes

délégués et actes d’exécution qui y sont visés. Le transfert des contributions a lieu conformément aux conditions

fixées aux articles 4 à 10 du présent accord.

2. Les parties contractantes transfèrent les contributions ex ante correspondant à chaque année au plus tard le

30 juin de l’année en question. Le premier transfert de contributions ex ante au Fonds aura lieu au plus tard le

30 juin 2016 ou, si le présent accord n’est pas entré en vigueur à cette date, au plus tard six mois après la date

de son entrée en vigueur.

3. Les contributions perçues par les parties contractantes conformément aux articles 103 et 104 de la directive

BRR avant la date d’application du présent accord sont transférées au Fonds au plus tard le 31 janvier 2016 ou,

si le présent accord n’est pas entré en vigueur à cette date, au plus tard un mois après la date de son entrée en

vigueur.

4. Tout montant déboursé par le dispositif de financement pour la résolution d’une partie contractante avant la date

d’application du présent accord pour des mesures de résolution sur son territoire est déduit des contributions

qui doivent être transférées au Fonds par ladite partie contractante conformément au paragraphe 3. Dans ce cas,

la partie contractante en question reste tenue de transférer au Fonds un montant équivalent à celui qui aurait

été nécessaire pour atteindre le niveau cible de son dispositif de financement pour la résolution, conformément

à l’article 102 de la directive BRR et dans les délais que celle-ci prévoit.

5. Les parties contractantes transfèrent les contributions ex post immédiatement après leur perception.

ARTICLE 4

Compartiments

1. Au cours de la période transitoire, les contributions perçues au niveau national sont transférées au Fonds de

manière à être affectées à des compartiments correspondant à chaque partie contractante.

2. La taille du compartiment de chaque partie contractante est égale au total des contributions à verser par les

établissements agréés sur son territoire conformément aux articles 68 et 69 du règlement MRU et aux actes

délégués et actes d’exécution qui y sont visés.

3. À la date d’entrée en vigueur du présent accord, le CRU établit, à titre d’information uniquement, une liste

précisant la taille du compartiment de chaque partie contractante. Cette liste est mise à jour tous les ans pendant

la période transitoire.

ARTICLE 5

Fonctionnement des compartiments

1. Lorsque, conformément aux dispositions applicables du règlement MRU, il est décidé de recourir au Fonds, le

CRU est habilité à disposer des compartiments du Fonds de la manière suivante.

a) Dans un premier temps, les coûts sont supportés par les compartiments correspondant aux parties

contractantes dans lesquelles l’établissement ou le groupe soumis à une procédure de résolution est établi

ou agréé. Lorsqu’un groupe transfrontalier est soumis à une procédure de résolution, les coûts sont répartis

entre les différents compartiments correspondant aux parties contractantes dans lesquelles l’entreprise mère

et les filiales sont établies ou agréées proportionnellement au montant des contributions que chaque entité

du groupe soumis à la procédure de résolution a versé à son compartiment respectif par rapport au montant

total des contributions que toutes les entités du groupe ont versé à leurs compartiments nationaux.

Lorsqu’une partie contractante dans laquelle l’entreprise mère ou une filiale est établie ou agréée estime que

l’application du critère de répartition des coûts visé au premier alinéa se traduit par une grande asymétrie

entre la répartition des coûts entre les compartiments et le profil de risque des entités concernées par la

procédure de résolution, elle peut demander au CRU de prendre également en considération, sans tarder, les

critères prévus à l’article 107, paragraphe 5, de la directive BRR. Si le CRU ne donne pas suite à la demande

formulée par la partie contractante concernée, il explique publiquement sa position.

Il est recouru aux ressources financières disponibles dans les compartiments correspondant aux parties

contractantes visées au premier alinéa à concurrence du coût imputé à chaque compartiment national en

fonction des critères de répartition des coûts prévus aux premier et deuxième alinéas, de la manière suivante

– au cours de la première année de la période transitoire, il est recouru à toutes les ressources financières

disponibles dans lesdits compartiments;

– au cours des deuxième et troisième années de la période transitoire, il est recouru, respectivement, à

60% et à 40% des ressources financières disponibles dans lesdits compartiments;

– au cours des années suivantes de la période transitoire, la disponibilité des ressources financières se

trouvant dans les compartiments correspondant aux parties contractantes concernées sera réduite, sur

une base annuelle, de 6 2/3 points de pourcentage.

Cette réduction annuelle de la disponibilité des ressources financières se trouvant dans les compartiments

correspondant aux parties contractantes concernées est répartie uniformément par trimestre.

b) Dans un deuxième temps, si les ressources financières disponibles dans les compartiments des parties

contractantes concernées visées au point a) ne suffisent pas pour remplir la mission du Fonds visée à l’article

75 du règlement MRU, il est recouru aux ressources financières disponibles dans les compartiments du Fonds

correspondant à l’ensemble des parties contractantes.

Les ressources financières disponibles dans les compartiments de l’ensemble des parties contractantes sont

complétées, comme précisé au troisième alinéa du présent point, par les ressources financières restantes

se trouvant dans les compartiments nationaux correspondant aux parties contractantes concernées par la

procédure de résolution visées au point a).

Dans le cas d’une résolution de groupe transfrontalier, la répartition des ressources financières mises

à disposition entre les compartiments des parties contractantes concernées en vertu des premier et

deuxième alinéas du présent point suit la même clé de répartition des coûts entre eux, prévue au point a).

Si l’établissement ou les établissements agréés dans l’une des parties contractantes concernées soumises à la

résolution de groupe n’ont pas besoin de la totalité des ressources financières disponibles au titre du présent

point b), les ressources financières disponibles non nécessaires au titre du présent point b) sont utilisées pour

la résolution des entités agréées dans les autres parties contractantes concernées par la résolution de groupe.

Au cours de la période transitoire, il est recouru à tous les compartiments nationaux des parties contractantes,

de la manière suivante

– au cours des première et deuxième années de la période transitoire, il est recouru, respectivement, à

40% et à 60% des ressources financières disponibles dans lesdits compartiments;

– au cours des années suivantes de la période transitoire, la disponibilité des ressources financières se

trouvant dans lesdits compartiments augmente chaque année de 6 2/3 points de pourcentage.

Cette augmentation annuelle de la disponibilité des ressources financières dans l’ensemble des compartiments

nationaux des parties contractantes est répartie uniformément par trimestre.

c) Dans un troisième temps, si les ressources financières utilisées en application du point b) ne suffisent pas pour

remplir la mission du Fonds visée à l’article 75 du règlement MRU, il est recouru à toute ressource financière

restante se trouvant dans les compartiments correspondant aux parties contractantes concernées visées au

point a).

Dans le cas d’une résolution de groupe transfrontalier, il est recouru aux compartiments des parties

contractantes concernées qui n’ont pas fourni de ressources financières suffisantes au titre des points a) et b)

en ce qui concerne la résolution d’entités agréées sur leur territoire. Les contributions provenant de chaque

compartiment sont déterminées en fonction des critères de répartition des coûts prévus au point a).

d) Dans un quatrième temps, et sans préjudice des pouvoirs du CRU visés au point e), si les ressources

financières visées au point c) ne suffisent pas pour couvrir les coûts d’une mesure de résolution donnée,

les parties contractantes concernées visées au point a) transfèrent au Fonds les contributions ex post

extraordinaires provenant des établissements agréés sur leur territoire, perçues conformément aux critères

fixés à l’article 70 du règlement MRU.

Dans le cas d’une résolution de groupe transfrontalier, les contributions ex post sont transférées par les

parties contractantes concernées qui n’ont pas fourni de ressources financières suffisantes au titre des points

a) à c) en ce qui concerne la résolution d’entités agréées sur leur territoire.

e) Si les ressources financières visées au point c) ne suffisent pas pour couvrir les coûts d’une mesure de

résolution donnée, et tant que les contributions ex post extraordinaires visées au point d) ne sont pas

immédiatement mobilisables, y compris pour des raisons liées à la stabilité des établissements concernés,

le CRU peut exercer son pouvoir de contracter pour le Fonds des emprunts ou d’autres formes de

soutien conformément aux articles 72 et 73 du règlement MRU, ou son pouvoir d’effectuer des transferts

temporaires entre les compartiments conformément à l’article 7 du présent accord.

Dans les cas où le CRU décide d’exercer les pouvoirs visés au premier alinéa du présent point, les parties

contractantes concernées visées au point d) transfèrent au Fonds les contributions ex post extraordinaires

afin de rembourser les emprunts ou autres formes de soutien, ou le transfert temporaire entre les

compartiments.

2. Les revenus des investissements réalisés avec les montants transférés au Fonds conformément à l’article 74 du

règlement MRU sont affectés à chacun des compartiments au prorata de leurs ressources financières disponibles

respectives, à l’exclusion de toute créance ou de tout engagement de paiement irrévocable aux fins de l’article 75

du règlement MRU attribuable à chaque compartiment. Les revenus des investissements liés aux opérations de

résolution susceptibles d’être menées par le Fonds conformément à l’article 75 du règlement MRU sont affectés

à chacun des compartiments au prorata de sa contribution respective à une mesure de résolution donnée.

3. Tous les compartiments sont fusionnés et disparaissent à la fin de la période transitoire.

ARTICLE 6

Transfert de contributions ex ante supplémentaires et niveau cible

1. Les parties contractantes veillent, le cas échéant, à reconstituer le Fonds au moyen de contributions ex ante,

qui doivent être payées dans les délais prévus à l’article 68, paragraphes 2 et 3, et paragraphe 5, point a), du

règlement MRU à concurrence d’un montant équivalent au montant requis pour atteindre le niveau cible fixé à

l’article 68, paragraphe 1er, du règlement MRU.

2. Au cours de la période transitoire, le transfert des contributions liées à la reconstitution est réparti entre les

compartiments de la manière suivante

a) les parties contractantes concernées par la résolution transfèrent les contributions à la partie de leur

compartiment qui n’a pas encore fait l’objet d’une mutualisation conformément à l’article 5, paragraphe 1er,

points a) et b);

b) toutes les parties contractantes transfèrent les contributions à la partie de leur compartiment respectif faisant

l’objet d’une mutualisation conformément à l’article 5, paragraphe 1er, points a) et b).

ARTICLE 7

Transfert temporaire entre les compartiments

1. Sans préjudice des obligations prévues à l’article 5, paragraphe 1er, points a) à d), les parties contractantes

concernées par une procédure de résolution peuvent, pendant la période transitoire, demander au CRU d’utiliser

temporairement la part non encore mutualisée des ressources financières disponibles dans les compartiments

du Fonds qui correspondent aux autres parties contractantes. Dans ce cas, les parties contractantes concernées

transfèrent ensuite au Fonds, avant la fin de la période transitoire, des contributions ex post extraordinaires d’un

montant équivalent à celui qui a été versé à leurs compartiments, majoré des intérêts courus, afin de réalimenter

les autres compartiments.

2. Le montant temporairement transféré de chacun des compartiments aux compartiments destinataires est

proportionnel à leur taille, déterminée conformément à l’article 4, paragraphe 2, et n’excède pas 50% des

ressources financières disponibles non encore mutualisées au titre de chaque compartiment. Dans le cas

d’une résolution de groupe transfrontalier, la répartition des ressources financières mises à disposition entre

les compartiments des parties contractantes concernées en vertu du présent paragraphe suit la même clé de

répartition des coûts entre eux, telle que prévue à l’article 5, paragraphe 1er, point a).

3. Le CRU prend les décisions relatives aux demandes de transfert temporaire de ressources financières entre les

compartiments visées au paragraphe 1er à la majorité simple de ses membres, en session plénière, comme indiqué

à l’article 52, paragraphe 1er, du règlement MRU. Dans sa décision relative à un transfert temporaire, le CRU

précise le taux d’intérêt, la période de refinancement et les autres modalités et conditions applicables au transfert

de ressources financières entre les compartiments.

4. La décision du CRU approuvant le transfert temporaire de ressources financières visée au paragraphe 3 ne peut

entrer en vigueur qu’à la condition qu’aucune des parties contractantes depuis les compartiments desquelles le

transfert a été fait n’émet d’objections dans un délai de quatre jours civils à compter de la date d’adoption de la

décision.

Au cours de la période transitoire, le droit d’objection d’une partie contractante ne peut être exercé que si

a) elle est susceptible de demander que les ressources financières du compartiment national lui correspondant

financent une opération de résolution à court terme ou si le transfert temporaire compromettrait l’application

d’une mesure de résolution en cours sur son territoire;

b) le transfert temporaire prendrait un montant supérieur à 25% de sa part du compartiment national non

encore mutualisée, conformément à l’article 5, paragraphe 1er, points a) et b); ou

c) elle considère que la partie contractante dont le compartiment bénéficie du transfert temporaire ne fournit

pas de garanties de refinancement provenant de sources nationales ou ne bénéficie pas d’un soutien du MES

conformément aux procédures convenues.

La partie contractante qui a l’intention d’émettre une objection étaie dûment que l’une des situations visées aux

points a) à c) s’est produite.

Au cas où des objections sont soulevées conformément au présent paragraphe, la décision du CRU relative

au transfert temporaire est adoptée en excluant les ressources financières des compartiments des parties

contractantes ayant émis une objection.

5. Si un établissement d’une partie contractante depuis le compartiment de laquelle des ressources financières ont

été transférées en vertu du présent article est soumis à une procédure de résolution, cette partie contractante

peut demander au CRU de transférer du Fonds à son compartiment un montant équivalent à celui initialement

transféré depuis ce compartiment. À la suite d’une telle demande, le CRU approuve immédiatement le transfert.

Dans ce cas, les parties contractantes qui ont initialement bénéficié de l’utilisation temporaire des ressources

financières sont tenues de transférer au Fonds les montants affectés à la partie contractante concernée en

application du premier alinéa, conformément aux modalités et conditions à spécifier par le Conseil.

6. Le CRU définit des critères généraux permettant de déterminer les conditions dans lesquelles le transfert

temporaire de ressources financières entre les compartiments visé au présent article a lieu.

ARTICLE 8

Parties contractantes dont la monnaie n’est pas l’euro

1. Dans le cas où, à une date ultérieure à la date d’application du présent accord au titre de l’article 12, paragraphe 2,

le Conseil de l’Union européenne adopte une décision abrogeant la dérogation dont fait l’objet une partie

contractante dont la monnaie n’est pas l’euro, telle qu’elle est définie à l’article 139, paragraphe 1er, du traité

sur le fonctionnement de l’Union européenne, ou sa dérogation, telle qu’elle est visée dans le protocole n° 16

sur certaines dispositions relatives au Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le

fonctionnement de l’Union européenne (ci-après dénommé «protocole sur certaines dispositions relatives au

Danemark») ou si, en l’absence d’une telle décision, une partie contractante dont la monnaie n’est pas l’euro

adhère au mécanisme de surveillance unique et au mécanisme de résolution unique, celle-ci transfère au Fonds

la partie des contributions perçues sur son territoire qui équivaut à la part du total du niveau cible pour son

compartiment national calculée conformément à l’article 4, paragraphe 2, donc un montant égal à celui qui aurait

été transféré par la partie contractante concernée si elle avait participé au mécanisme de surveillance unique

et au mécanisme de résolution unique à compter de la date d’application du présent accord visée à l’article 12,

paragraphe 2.

2. Tout montant déboursé par le dispositif de financement pour la résolution d’une partie contractante visé au

paragraphe 1er pour des mesures de résolution sur son territoire est déduit de ceux qui doivent être transférés

au Fonds par ladite partie contractante en vertu du paragraphe 1er. Dans ce cas, la partie contractante en question

reste tenue de transférer au Fonds un montant équivalent à celui qui aurait été nécessaire pour atteindre le

niveau cible de son dispositif de financement pour la résolution, conformément à l’article 102 de la directive BRR

et dans les délais que celle-ci prévoit.

3. Le CRU détermine, en accord avec la partie contractante concernée, le montant exact des contributions que

celle-ci doit transférer, en vertu des critères énoncés aux paragraphes 1er et 2.

4. Les coûts de toute mesure de résolution engagée sur le territoire des parties contractantes dont la monnaie n’est

pas l’euro avant la date à laquelle prend effet la décision abrogeant la dérogation, telle qu’elle est définie à l’article

139, paragraphe 1er, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ou leur dérogation telle qu’elle est

visée dans le protocole sur certaines dispositions relatives au Danemark ou avant la date d’entrée en vigueur de

la décision de la BCE relative à la coopération rapprochée visée à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE)

n° 1024/2013 ne sont pas supportés par le Fonds.

Si la BCE, dans son évaluation complète des établissements de crédit visée à l’article 7, paragraphe 2, point b),

du règlement (UE) n° 1024/2013, estime que l’un des établissements des parties contractantes concernées est

défaillant ou est susceptible de le devenir, les coûts de résolution pour les mesures de résolution concernant ces

établissements de crédit ne sont pas supportés par le Fonds.

5. En cas de résiliation de la coopération rapprochée avec la BCE, les contributions transférées par la partie

contractante concernée par cette résiliation sont récupérées conformément à l’article 4, paragraphe 3, du

règlement MRU.

La résiliation de la coopération rapprochée avec la BCE n’affecte pas les droits et obligations des parties

contractantes découlant de mesures de résolution ayant eu lieu pendant la période où les parties contractantes

concernées sont soumises au présent accord et qui concernent

– le transfert des contributions ex post conformément à l’article 5, paragraphe 1er, point d);

– la reconstitution du Fonds conformément à l’article 6; et

– le transfert temporaire entre les compartiments conformément à l’article 7.

ARTICLE 9

Respect des principes généraux et objectifs de la résolution

1. Le recours aux ressources mutualisées du Fonds et le transfert de contributions au Fonds sont subordonnés à

l’existence d’un cadre juridique relatif à la résolution, dont les règles sont équivalentes à celles prévues dans le

règlement MRU telles qu’elles sont énoncées ci-après, et qui produisent au moins les mêmes résultats que ces

règles, sans qu’elles soient modifiées

a) les règles de procédure relatives à l’adoption d’un dispositif de résolution conformément à l’article 18 du

règlement MRU;

b) les règles relatives au processus décisionnel du CRU fixées aux articles 52 et 55 du règlement MRU;

c) les principes généraux régissant la résolution énoncés à l’article 15 du règlement MRU, notamment les

principes selon lesquels les actionnaires de l’établissement soumis à la procédure de résolution sont les

premiers à supporter les pertes et les créanciers de l’établissement soumis à la procédure de résolution

supportent les pertes après les actionnaires en fonction de l’ordre de priorité de leurs créances, consacrés

au paragraphe 1er, points a) et b), dudit article;

d) les règles relatives aux instruments de résolution visés à l’article 22, paragraphe 2, du règlement MRU,

notamment celles concernant l’application de l’instrument de renflouement interne décrit à l’article 27 dudit

règlement et aux articles 43 et 44 de la directive BRR et les seuils spécifiques qui y sont établis en ce qui

concerne l’affectation de pertes aux actionnaires et aux créanciers et la contribution du Fonds à une mesure

de résolution particulière.

2. Lorsque les règles concernant la résolution visée au paragraphe 1er, prévues dans le règlement MRU à la date

de son adoption initiale, sont abrogées ou modifiées d’une autre manière contre la volonté de l’une des parties

contractantes, y compris l’adoption de règles de renflouement interne d’une manière qui n’est pas équivalente

ou qui ne produit pas au moins un résultat identique et pas moins strict que celui découlant de l’application

du règlement MRU à la date de son adoption initiale, et que ladite partie contractante exerce les droits que

lui confère le droit international public en ce qui concerne l’existence d’un changement fondamental des

circonstances, toute autre partie contractante peut, sur la base de l’article 14 du présent accord, demander à la

Cour de justice de vérifier l’existence d’un tel changement fondamental des circonstances et les conséquences

qui en découlent, conformément au droit international public. Dans la requête qu’elle formule à cet effet, toute

partie contractante peut demander à la Cour de justice de surseoir à l’exécution d’une mesure faisant l’objet

d’un différend, auquel cas l’article 278 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et les articles 160

à 162 du règlement de procédure de la Cour de justice sont applicables.

3. La procédure visée au paragraphe 2 du présent article ne préjuge pas de l’utilisation des voies de recours prévues

au titre des articles 258, 259, 260, 263, 265 et 266 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ni ne

l’affecte.

ARTICLE 10

Respect

1. Les parties contractantes prennent les mesures nécessaires dans leurs ordres juridiques nationaux pour veiller au

respect de l’obligation qui leur incombe de transférer conjointement les contributions conformément au présent

accord.

2. Sans préjudice du pouvoir de la Cour de justice en vertu de l’article 14 du présent accord, le CRU, agissant de

sa propre initiative ou à la demande d’une des parties contractantes, peut vérifier si une partie contractante n’a

pas satisfait à l’obligation qui lui incombe de transférer les contributions au Fonds, prévue par le présent accord.

Si le CRU estime qu’une partie contractante n’a pas satisfait à l’obligation qui lui incombe de transférer les

contributions, il fixe un délai dans lequel la partie contractante concernée doit prendre les mesures nécessaires

pour mettre fin à ce manquement. Si la partie contractante concernée ne prend pas les mesures nécessaires pour

mettre fin au manquement dans le délai fixé par le CRU, l’utilisation des compartiments de l’ensemble des parties

contractantes conformément à l’article 5, paragraphe 1er, point b), est exclue en ce qui concerne la résolution

d’établissements agréés dans la partie contractante concernée. Cette exclusion cesse de s’appliquer à partir du

moment où le CRU établit que la partie contractante concernée a pris les mesures nécessaires pour mettre fin

au manquement.

3. Les décisions du CRU prises en vertu du présent article le sont à la majorité simple du président et des membres

visés à l’article 43, paragraphe 1er, point b), du règlement MRU.

TITRE IV

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

ARTICLE 11

Ratification, approbation ou acceptation et entrée en vigueur

1. Le présent accord est soumis à la ratification, à l’approbation ou à l’acceptation de ses signataires conformément

à leurs règles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification, d’approbation ou d’acceptation sont

déposés auprès du secrétariat général du Conseil de l’Union européenne (ci-après dénommé «dépositaire»). Le

dépositaire notifie aux autres signataires le dépôt de chaque instrument et la date de ce dépôt.

2. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les instruments

de ratification, d’approbation ou d’acceptation sont déposés par les signataires participant au mécanisme de

surveillance unique et au mécanisme de résolution unique qui représentent au moins 90% du total des votes

pondérés de tous les États membres participant au mécanisme de surveillance unique et au mécanisme de

résolution unique, comme prévu par le protocole n° 36 sur les dispositions transitoires annexé au traité sur

l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

ARTICLE 12

Application

1. Le présent accord s’applique aux parties contractantes qui ont déposé leur instrument de ratification,

d’acceptation ou d’approbation sous réserve que le règlement MRU soit déjà entré en vigueur.

2. Sous réserve du paragraphe 1er du présent article et pour autant qu’il soit entré en vigueur conformément à

l’article 11, paragraphe 2, le présent accord s’applique à compter du 1er janvier 2016 aux parties contractantes

participant au mécanisme de surveillance unique et au mécanisme de résolution unique qui ont déposé leur

instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation à cette date. Si le présent accord n’est pas entré en

vigueur au 1er janvier 2016, il s’applique à compter de sa date d’entrée en vigueur aux parties contractantes

participant au mécanisme de surveillance unique et au mécanisme de résolution unique qui ont déposé leur

instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation à cette date.

3. Le présent accord s’applique aux parties contractantes participant au mécanisme de surveillance unique et

au mécanisme de résolution unique qui n’ont pas déposé leur instrument de ratification, d’acceptation ou

d’approbation à la date d’application visée au paragraphe 2 à compter du premier jour du mois suivant le dépôt

de leur instrument de ratification, d’approbation ou d’acceptation respectif.

4. Le présent accord ne s’applique pas aux parties contractantes qui ont déposé leur instrument de ratification,

d’acceptation ou d’approbation mais qui ne participent pas au mécanisme de surveillance unique ni au mécanisme

de résolution unique à la date d’application du présent accord. Ces parties contractantes participent toutefois

au compromis visé à l’article 14, paragraphe 2, à compter de la date d’application du présent accord aux fins de

saisir la Cour de justice de tout différend concernant l’interprétation et l’application de l’article 15.

Le présent accord s’applique aux parties contractantes visées au premier alinéa à compter de la date de prise

d’effet de la décision abrogeant la dérogation dont elles font l’objet, telle qu’elle est définie à l’article 139,

paragraphe 1er, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ou leur dérogation telle qu’elle est

visée dans le protocole sur certaines dispositions relatives au Danemark ou, en l’absence d’une telle décision, à

compter de la date d’entrée en vigueur de la décision de la BCE mettant en place une coopération rapprochée

visée à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1024/2013.

Sous réserve de son article 8, le présent accord cesse de s’appliquer aux parties contractantes qui ont mis en

place une coopération rapprochée avec la BCE visée à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1024/2013

à compter de la date de résiliation de cette coopération rapprochée conformément à l’article 7, paragraphe 8,

dudit règlement.

ARTICLE 13

Adhésion

Le présent accord est ouvert à l’adhésion des États membres autres que les parties contractantes. Sous réserve

de l’article 8, paragraphes 1er à 3, l’adhésion prend effet au moment du dépôt de l’instrument d’adhésion auprès du

dépositaire, qui le notifie aux autres parties contractantes. Après authentification par les parties contractantes, le texte

du présent accord dans la langue officielle de l’État membre adhérent, qui est aussi une langue officielle des institutions

de l’Union, est déposé dans les archives du dépositaire en tant que texte authentique du présent accord.

ARTICLE 14

Règlement des différends

1. Lorsqu’une partie contractante n’est pas d’accord avec l’interprétation que fait une autre partie contractante

d’une des dispositions du présent accord ou lorsqu’elle estime qu’une autre partie contractante n’a pas satisfait

aux obligations qui lui incombent en vertu du présent accord, elle peut saisir la Cour de justice. L’arrêt de la

Cour de justice est contraignant à l’égard des parties à la procédure.

Si la Cour de justice reconnaît qu’une partie contractante n’a pas satisfait aux obligations qui lui incombent en

vertu du présent accord, la partie contractante concernée prend les mesures nécessaires pour respecter l’arrêt

dans un délai à fixer par la Cour de justice. Dans le cas où la partie contractante concernée ne prend pas les

mesures nécessaires pour mettre fin au manquement dans le délai fixé par la Cour de justice, l’utilisation des

compartiments de l’ensemble des parties contractantes conformément à l’article 5, paragraphe 1er, point b), est

exclue pour les établissements agréés dans la partie contractante concernée.

2. Le présent article constitue un compromis entre les parties contractantes au sens de l’article 273 du traité sur

le fonctionnement de l’Union européenne.

3. Les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro et qui n’ont pas ratifié le présent accord peuvent notifier au

dépositaire leur intention de participer au compromis visé au paragraphe 2 du présent article aux fins de saisir

la Cour de justice de tout différend concernant l’interprétation et l’application de l’article 15. Le dépositaire

communique la notification de l’État membre concerné aux parties contractantes, l’État membre concerné

devient alors partie au compromis visé au paragraphe 2 du présent article aux fins décrites dans le présent

paragraphe.

ARTICLE 15

Remboursement

1. Les parties contractantes s’engagent à rembourser conjointement, rapidement et avec intérêts à chaque État

membre qui ne participe pas au mécanisme de surveillance unique ni au mécanisme de résolution unique (ci-après

dénommé «État membre non participant») le montant que cet État membre non participant a versé sur les

ressources propres, correspondant à l’utilisation du budget général de l’Union au titre de la responsabilité non

contractuelle et des coûts y afférents, dans le cadre de l’exercice des pouvoirs des institutions de l’Union en

vertu du règlement MRU.

2. Le montant de la contribution présumée de chaque État membre non participant au titre de la responsabilité

non contractuelle et des coûts y afférents est fixé au prorata de leur revenu national brut respectif défini

conformément à l’article 2, paragraphe 7, de la décision 2007/436/CE, Euratom du Conseil1 ou à tout acte de

l’Union modifiant ou abrogeant cette décision.

3. Les coûts du remboursement sont répartis entre les parties contractantes au prorata de leur revenu national

brut respectif défini conformément à l’article 2, paragraphe 7, de la décision 2007/436/CE, Euratom du Conseil

ou à tout acte de l’Union modifiant ou abrogeant cette décision.

Les États membres non participants sont remboursés aux dates des inscriptions aux comptes visées à l’article 9,

paragraphe 1er, du règlement (CE, Euratom) nº 1150/2000 du Conseil2 ou à tout acte de l’Union modifiant ou

abrogeant ce règlement des montants correspondant aux paiements effectués sur le budget de l’Union au titre

de la responsabilité non contractuelle et des coûts y afférents, à la suite de l’adoption du budget rectificatif s’y

rapportant.

Tous les intérêts sont calculés conformément aux dispositions relatives aux intérêts sur les montants mis

à disposition tardivement applicables aux ressources propres de l’Union. Les montants sont convertis des

monnaies nationales en euros à un taux de change fixé conformément à l’article 10, paragraphe 3, premier

alinéa, du règlement (CE, Euratom) nº 1150/2000 du Conseil ou à tout acte de l’Union modifiant ou abrogeant

ce règlement.

5. La Commission coordonne toute mesure de remboursement des parties contractantes conformément aux

critères fixés aux paragraphes 1er à 3. Le rôle de coordination de la Commission inclut le calcul de la base sur

laquelle les paiements doivent être effectués, la communication aux parties contractantes d’avis demandant que

les paiements soient effectués et le calcul des intérêts.

ARTICLE 16

Réexamen

1. Au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, puis tous

les dix-huit mois, le CRU évalue la mise en œuvre du présent accord, et en particulier le bon fonctionnement de

l’utilisation des ressources mutualisées du Fonds, ainsi que son incidence sur la stabilité financière et le marché

intérieur, et présente un rapport y afférent au Parlement européen et au Conseil.

2. Au plus tard dans un délai de dix ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, sur la base

de l’évaluation de l’expérience acquise dans le cadre de sa mise en œuvre qui figure dans les rapports élaborés

par le CRU conformément au paragraphe 1er, les mesures nécessaires sont prises, conformément au traité sur

l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en vue d’intégrer le contenu du

présent accord dans le cadre juridique de l’Union.

Fait à Bruxelles le 21 mai 2014, en un seul exemplaire original, dont les versions en langues allemande, anglaise,

bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne,

lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et

tchèque font également foi, et déposé dans les archives du dépositaire qui en transmet une copie certifiée

conforme à chacune des parties contractantes.

1 Décision du Conseil du 7 juin 2007 relative au système des ressources propres des Communautés européennes (JO L 163 du 23.6.2007, p. 17).

2 Règlement (CE, Euratom) nº 1150/2000 du Conseil du 22 mai 2000 portant application de la décision 2007/436/CE, Euratom relative au système

des ressources propres des Communautés européennes (JO L 130 du 31.5.2000, p. 1), y compris toute modification ultérieure.

DÉCLARATIONS D’INTENTION DES PARTIES CONTRACTANTES

ET DES OBSERVATEURS DE LA CONFÉRENCE INTERGOUVERNEMENTALE QUI SONT MEMBRES DU

CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE DEVANT ÊTRE DÉPOSÉES AVEC L’ACCORD

Déclaration nº 1

Dans le respect total des exigences procédurales établies par les traités sur lesquels l’Union européenne est

fondée, les parties contractantes et les observateurs de la conférence intergouvernementale qui sont membres

du Conseil de l’Union européenne déclarent que leur objectif et leur intention sont que, à moins qu’elles n’en

conviennent toutes autrement

a) l’article 4, paragraphe 3, du règlement MRU à la date de son adoption initiale ne soit pas abrogé ou modifié;

b) les principes et les règles relatifs à l’instrument de renflouement interne ne soient pas abrogés ou modifiés

d’une manière qui ne serait pas équivalente ou qui ne produirait pas au moins un résultat identique et pas

moins strict que celui découlant de l’application du règlement MRU à la date de son adoption initiale.

Déclaration nº 2

Les signataires de l’accord intergouvernemental concernant le transfert et la mutualisation des contributions

au Fond de résolution unique déclarent qu’ils s’emploieront à mener à bien son processus de ratification

conformément à leurs exigences légales nationales respectives en temps utile pour que le mécanisme de

résolution unique soit pleinement opérationnel d’ici le 1er janvier 2016.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

loi à travers le conseil de résolution visé à l’article 4 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier.

Dispositions générales

(1) Lorsque le conseil de résolution instaure et applique les exigences au titre de la présente partie et lorsqu’il

utilise les différents instruments à sa disposition par rapport à une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er le conseil

de résolution et l’autorité de surveillance tiennent compte de la nature de son activité, de sa structure d’actionnariat,

de sa forme juridique, de son profil de risque, de sa taille et de son statut juridique, ainsi que de son interconnexion

avec d’autres établissements ou avec le système financier en général, du champ et de la complexité de ses activités, de

son appartenance à un système de protection institutionnel qui satisfait aux exigences de l’article 113, paragraphe 7 du

règlement (UE) n° 575/2013 ou à d’autres systèmes coopératifs de solidarité mutuelle visés à l’article 113, paragraphe

6 dudit règlement et du fait qu’elle fournit des services ou exerce des activités d’investissement au sens de l’article 4,

paragraphe 1er, point 2., de la directive 2014/65/UE.

(2) L’autorité de surveillance et le conseil de résolution tiennent compte, pour les décisions prises conformément à

la présente partie, de l’incidence potentielle de la décision dans tous les Etats membres où l’établissement ou le groupe

est présent et réduisent au minimum les effets négatifs sur la stabilité financière ainsi que les retombées dommageables

sur le plan économique et social dans ces Etats membres.

règlement (UE) n° 575/2013 ou à d’autres systèmes coopératifs de solidarité mutuelle visés à l’article 113, paragraphe 6 dudit règlement et du fait qu’elle fournit des services ou exerce des activités d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 2., de la directive 2014/65/UE.

Obligations simplifiées pour certains établissements

Eu égard à l’impact que la défaillance d’un établissement pourrait avoir, en raison de la nature de ses activités, de

sa structure d’actionnariat, de sa forme juridique, de son profil de risque, de sa taille et de son statut juridique, de son

interconnexion avec d’autres établissements ou avec l’ensemble du système financier, du champ et de la complexité

de ses activités, de son appartenance à un système de protection institutionnel ou à d’autres systèmes coopératifs

de solidarité mutuelle visés à l’article 113, paragraphe 6 du règlement (UE) n° 575/2013 et du fait de la fourniture

de services ou de l’exercice d’activités d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 2., de la directive

2014/65/UE, et compte tenu de l’éventuelle incidence négative notable que sa défaillance et liquidation ultérieure dans

le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité serait susceptible d’avoir sur les marchés financiers, sur d’autres

établissements, sur les conditions de financement, ou sur l’ensemble de l’économie, le conseil de résolution détermine

1. le contenu et le détail des plans de résolution prévus au titre II, chapitre Ier;

2. la date à laquelle les premiers plans de résolution doivent être élaborés et la fréquence de l’actualisation desdits

plans, laquelle peut être plus limitée que celle prévue à l’article 10, et à l’article 19;

3. le contenu et le détail des informations exigées des établissements tel que prévu à l’article 8, paragraphe 1er et à

l’article 15, paragraphe 4, ainsi qu’à l’annexe 1, section A;

4. le niveau de précision pour l’évaluation de la résolvabilité prévue au titre II, chapitre II, section Ire et à

l’annexe 1, section B.

Le conseil de résolution réalise l’évaluation visée à l’alinéa 1, après consultation, le cas échéant, du comité du risque

systémique.

Lorsque des obligations simplifiées sont appliquées, le conseil de résolution peut à tout moment imposer des

obligations non simplifiées.

L’application d’obligations simplifiées en elle-même ne porte pas atteinte aux pouvoirs du conseil de résolution de

prendre une mesure de prévention de crise ou une mesure de gestion de crise.

Le conseil de résolution informe l’ABE de la manière dont il a appliqué l’alinéa 1 et l’article 6 aux établissements.

règlement (UE) n° 575/2013 ou à d’autres systèmes coopératifs de solidarité mutuelle visés à l’article 113, paragraphe 6 dudit règlement et du fait qu’elle fournit des services ou exerce des activités d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 2., de la directive 2014/65/UE.

Exemptions

(1) Sous réserve des paragraphes 2 et 3, le conseil de résolution peut dispenser de l’application des exigences

figurant au titre II, chapitre Ier les établissements affiliés à un organisme central et totalement ou partiellement exemptés

des exigences prudentielles dans le droit national conformément à l’article 10 du règlement (UE) n° 575/2013;

(2) Lorsqu’une exemption au titre du paragraphe 1er est accordée, les exigences prévues au titre II, chapitre Ier

s’appliquent sur une base consolidée à un organisme central et aux établissements qui lui sont affiliés au sens de l’article

10 du règlement (UE) n° 575/2013.

A cette fin, toute référence faite à un groupe dans le titre II, chapitre Ier englobe un organisme central et les

établissements qui lui sont affiliés au sens de l’article 10 du règlement (UE) n° 575/2013 ainsi que leurs filiales, et toute

référence faite aux entreprises mères ou aux établissements soumis à une surveillance sur base consolidée englobe

l’organisme central.

(3) La possibilité de dispense visée aux paragraphes 1er et 2 ne s’applique pas lorsque les établissements soumis

à la surveillance directe de la Banque centrale européenne en vertu de l’article 6, paragraphe 4 du règlement (UE)

n° 1024/2013 ou constituant une part importante du système financier luxembourgeois.

Aux fins du présent paragraphe, les activités d’un établissement sont réputées constituer une part importante du

système financier luxembourgeois si l’une des conditions suivantes est remplie

1. la valeur totale de ses actifs dépasse 30.000.000.000 euros; ou

2. le ratio entre ses actifs totaux et le PIB du Luxembourg est supérieur à 20 pour cent à moins que la valeur totale

de ses actifs soit inférieure à 5.000.000.000 euros.

TITRE II

Résolution

Chapitre Ier – Planification des mesures de résolution

Section Ire – Planification des mesures de résolution

au niveau individuel d’un établissement

Section Ire – Planification des mesures de résolution au niveau individuel d’un établissement

Plans de résolution

(1) Le conseil de résolution, après consultation de l’autorité de surveillance et après consultation des autorités de

résolution dont relèvent des succursales d’importance significative dans la mesure où celles-ci sont concernées, établit

un plan de résolution pour chaque établissement qui ne fait pas partie d’un groupe soumis à une surveillance sur base

consolidée conformément aux articles 49 et 50-1, paragraphe 1er de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur

financier.

(2) Le conseil de résolution peut exiger des établissements qu’ils l’aident à élaborer et mettre à jour les plans de

résolution.

résolution dont relèvent des succursales d’importance significative dans la mesure où celles-ci sont concernées, établit un plan de résolution pour chaque établissement qui ne fait pas partie d’un groupe soumis à une surveillance sur base consolidée conformément aux articles 49 et 50-1, paragraphe 1

Informations à fournir pour les plans de résolution et la coopération de l’établissement

(1) Le conseil de résolution a le pouvoir d’obtenir des établissements

1. qu’ils coopèrent, autant que de besoin, à l’élaboration des plans de résolution;

2. qu’ils lui fournissent, directement ou par l’intermédiaire de l’autorité de surveillance, toutes les informations

nécessaires à l’élaboration et à la mise en œuvre des plans de résolution.

En particulier, le conseil de résolution peut exiger, entre autres informations, les informations et analyses visées à

l’annexe 1, section A.

(2) L’autorité de surveillance coopère avec le conseil de résolution afin de déterminer si elle dispose déjà d’une

partie ou de l’ensemble des informations visées au paragraphe 1er. Lorsque ces informations sont disponibles, l’autorité

de surveillance les communique au conseil de résolution.

Au cas où ces informations ne sont pas communiquées dans le délai qu’il a fixé, le conseil de résolution exige des

établissements qu’ils lui fournissent directement les informations en question.

partie ou de l’ensemble des informations visées au paragraphe 1er. Lorsque ces informations sont disponibles, l’autorité de surveillance les communique au conseil de résolution.

Contenu des plans de résolution

(1) Le plan de résolution visé à l’article 7 définit les mesures de résolution que le conseil de résolution peut prendre

si l’établissement remplit les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution. Les informations visées au

paragraphe 4, point 1., sont divulguées à l’établissement concerné.

(2) Le plan de résolution envisage des scénarios pertinents prévoyant notamment la possibilité que la défaillance soit

circonscrite et individuelle ou qu’elle survienne sur fond d’instabilité financière générale ou d’événement systémique.

Le plan de résolution écarte chacune des hypothèses suivantes

1. tout soutien financier public exceptionnel en dehors de l’utilisation des dispositifs de financement mis en place

conformément à l’article 105;

2. tout apport urgent de liquidités par une banque centrale; ou

3. tout apport de liquidités par une banque centrale à des conditions non conventionnelles, en termes de

constitution de garantie, d’échéance et de taux d’intérêt.

(3) Le plan de résolution comporte une analyse indiquant comment et à quel moment l’établissement peut demander,

dans les conditions visées par le plan, à recourir aux facilités de banque centrale et répertorie les actifs qui devraient

être assimilables à des garanties.

(4) Sans préjudice des articles 5 et 6, le plan de résolution prévoit des options pour appliquer à l’établissement les

instruments et pouvoirs de résolution visés aux chapitres III à XI. Il comprend, en les quantifiant chaque fois que ceci

est approprié et possible

1. un résumé des éléments clés du plan;

2. un résumé des modifications importantes intervenues dans l’établissement depuis la dernière transmission

d’informations en vue d’une procédure de résolution;

3. une démonstration de la façon dont les fonctions critiques et les activités fondamentales pourraient être

juridiquement et économiquement séparées des autres fonctions, dans la mesure nécessaire pour assurer leur

continuité en cas de défaillance de l’établissement;

4. une estimation du calendrier de mise en œuvre de chaque aspect important du plan;

5. une description détaillée de l’évaluation de la résolvabilité réalisée conformément à l’article 11 et à l’article 26;

6. une description de toutes les mesures exigées en vertu de l’article 29 pour réduire ou supprimer les obstacles à

la résolvabilité qui ont été identifiés lors de l’évaluation prévue par l’article 26;

7. une description des processus de détermination de la valeur et de la négociabilité des fonctions critiques, des

activités fondamentales et des actifs de l’établissement;

8. une description détaillée des dispositions visant à garantir que les informations requises conformément à l’article

8 sont à jour et accessibles à tout moment au conseil de résolution;

9. une explication, fournie par le conseil de résolution, de la façon dont les options de résolution pourraient être

financées, en écartant les hypothèses suivantes

a) tout soutien financier public exceptionnel en dehors de l’utilisation des dispositifs de financement mis en place

conformément à l’article 105;

b) tout apport urgent de liquidités par une banque centrale; ou

c) tout apport de liquidités par une banque centrale à des conditions non conventionnelles, en termes de

constitution de garantie, d’échéance et de taux d’intérêt;

10. une description détaillée des différentes stratégies de résolution qui pourraient être appliquées en fonction des

différents scénarios possibles et des délais applicables;

11. une description des relations d’interdépendance critiques;

12. une description des options permettant de préserver l’accès aux services de paiement et de compensation et aux

autres infrastructures et une indication de la portabilité des positions des clients;

13. une analyse de l’incidence du plan sur le personnel de l’établissement établie après consultation des représentants

des salariés et de l’employeur. Cette analyse comprend entres autres une évaluation des coûts connexes, et

une description des procédures envisagées en vue de la consultation du personnel au cours du processus de

résolution;

14. un plan de communication avec les médias et le public;

15. l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles en vertu de l’article 46, paragraphe 1er, et un délai

dans lequel ce niveau doit être atteint, le cas échéant;

16. le cas échéant, l’exigence minimale de fonds propres et d’instruments de renflouement interne contractuels en

vertu de l’article 46, paragraphe 1er, et un délai dans lequel ce niveau doit être atteint, le cas échéant;

17. une description des principaux systèmes et opérations permettant de maintenir en permanence le fonctionnement

des processus opérationnels de l’établissement;

18. le cas échéant, tout avis exprimé par l’établissement à l’égard du plan de résolution.

partie ou de l’ensemble des informations visées au paragraphe 1er. Lorsque ces informations sont disponibles, l’autorité de surveillance les communique au conseil de résolution.

Réexamen des plans de résolution

Les plans de résolution sont réexaminés, et le cas échéant actualisés, au moins une fois par an et après toute

modification importante de la structure juridique ou organisationnelle de l’établissement, de son activité ou de

sa position financière, qui pourrait compromettre l’efficacité du plan ou qui, d’une autre manière, nécessite une

modification du plan de résolution.

Aux fins de la révision ou de l’actualisation des plans de résolution visés à l’alinéa 1er, les établissements et l’autorité

de surveillance, communiquent rapidement au conseil de résolution toute modification qui impose une telle révision

ou actualisation.

modification du plan de résolution.

Obstacles à la résolvabilité

Lors de l’élaboration du plan de résolution, le conseil de résolution décèle les éventuels obstacles importants à

la résolvabilité et, lorsque cela est nécessaire et proportionné, expose les mesures pertinentes qui permettraient de

remédier à ces obstacles, conformément au chapitre II.

modification du plan de résolution.

Registres des contrats financiers

Le conseil de résolution a le pouvoir d’exiger d’un établissement ou d’une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er,

point 2., 3. ou 4., qu’il tienne des registres détaillés des contrats financiers auxquels l’établissement ou l’entité concernée

est partie. Le conseil de résolution peut fixer un délai dans lequel l’établissement ou l’entité visée à l’article 2, paragraphe

1er, point 2., 3. ou 4., doit être capable de produire ces registres. Le même délai est applicable à tous les établissements

et toutes les entités visées à l’article 2, paragraphe 1er, points 2., 3. et 4. Le conseil de résolution peut décider de fixer

des délais différents pour différents types de contrats financiers au sens de l’article 1er, point 30. Le présent paragraphe

ne porte pas atteinte aux pouvoirs de l’autorité compétente en matière de collecte des informations.

Section II – Planification des mesures de résolution au niveau du groupe lorsque le conseil de résolution agit en tant

qu’autorité de résolution au niveau du groupe

résolution prévues par leur droit national qui sont comparables à celles prévues par la partie Ire de la loi du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement et, sous réserve du lettre a) du présent paragraphe, elles ne sont util

(1) Le conseil de résolution exerce les missions et pouvoirs qui sont attribués à la CSSF en tant

qu’autorité de résolution par la loi du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de

certaines entreprises d’investissement, l’article 2-2 de la présente loi, le règlement (UE) n° 806/2014 et les mesures

prises pour leur exécution.

(2) Par dérogation à l’article 9, paragraphe 1er, le conseil de résolution est l’autorité exécutive supérieure de la CSSF

aux fins de l’exercice des missions et pouvoirs qui sont attribués à la CSSF en tant qu’autorité de résolution.

Par dérogation à l’article 9, paragraphe 2, le conseil de résolution élabore et prend les décisions requises pour

l’accomplissement de ses missions. Il est compétent pour décider des mesures de résolution et veille à leur mise

en œuvre.

(3) Par dérogation à l’article 9, paragraphe 4, le conseil de résolution est compétent pour prendre tous actes

d’administration et de disposition nécessaires ou utiles à l’accomplissement de ses missions.

(4) Le conseil de résolution établit le budget du service résolution et collabore, dans les limites de ses missions, à

l’élaboration des rapports et autres documents à soumettre au conseil en vertu de l’article 5.

(5) Par dérogation à l’article 9, paragraphe 6, le conseil de résolution représente la CSSF judiciairement et

extrajudiciairement aux fins de l’exercice des missions et pouvoirs qui sont attribués à la CSSF en tant qu’autorité

de résolution.

Section 4-2: Conseil de protection des déposants et des investisseurs

(1) Le conseil de protection des déposants et des investisseurs (ci-après «CPDI») exerce les missions

et pouvoirs qui lui sont attribués par la partie III de la loi du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des

établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement et par les mesures prises pour son exécution.

(2) Par dérogation à l’article 9, paragraphe 1er, le CPDI est l’autorité exécutive supérieure de la CSSF aux fins de

l’exercice des missions et pouvoirs qui lui sont attribués par la partie III de la loi du 18 décembre 2015 relative à la

défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement et par les mesures prises pour

son exécution.

Par dérogation à l’article 9, paragraphe 2, le CPDI élabore et prend les décisions requises pour l’accomplissement

de ses missions.

(3) Par dérogation à l’article 9, paragraphe 4, le CPDI est compétent pour prendre tous actes d’administration et de

disposition nécessaires ou utiles à l’accomplissement de ses missions.

(4) Le CPDI collabore, dans les limites de ses missions, à l’élaboration des rapports et autres documents à soumettre

au conseil en vertu de l’article 5.

(5) Par dérogation à l’article 9, paragraphe 6, le CPDI représente la CSSF judiciairement et extrajudiciairement aux

fins de l’exercice des missions et pouvoirs qui lui sont attribués par la partie III de la loi du 18 décembre 2015 relative

à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement et par les mesures prises

pour son exécution.

Section 4-2: Conseil de protection des déposants et des investisseurs et pouvoirs qui lui sont attribués par la partie III de la loi du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement et par les mesures prises pour son exécution.

(1) Le CPDI est composé de 5 à 6 membres

a) le directeur de la CSSF en charge du service visé à l’article 12-15;

b) le directeur du Trésor;

c) le directeur général de la Banque centrale du Luxembourg;

d) le directeur de la CSSF en charge de la surveillance bancaire s’il est différent du directeur visé à la lettre a);

e) le directeur général de l’Association des Banques et Banquiers, Luxembourg (ABBL); et

f) un magistrat nommé par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en conseil.

(2) Le mandat du membre visé au paragraphe 1er, lettre f) a une durée de 5 ans et est renouvelable.

(3) Le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en conseil, nomme un suppléant pour les membres visés au

paragraphe 1er, lettres e) et f). Les membres visés au paragraphe 1er, lettres a) à d), désignent chacun un suppléant

au sein de leur autorité qui les remplace en cas d’empêchement.

(4) La présidence du CPDI est assurée par le directeur de la CSSF en charge du service visé à l’article 12-15 et en

cas d’empêchement de ce dernier, par le directeur du Trésor.

Au cas où un membre est remplacé par son suppléant, celui-ci sera considéré comme membre et exerce le droit

de vote du membre.

(5) En cas de vacance d’un siège de membre du CPDI ou de suppléant pour quelque cause que ce soit, il est procédé

à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

Il peut être mis fin aux fonctions d’un membre du CPDI ou d’un suppléant dans les formes de sa nomination.

(6) Le Gouvernement en conseil fixe les indemnités des membres du CPDI, lesquelles sont à charge de la CSSF.

(7) Le secrétariat du CPDI est assuré par un agent de la CSSF à désigner par le CPDI.

Section 4-2: Conseil de protection des déposants et des investisseurs et pouvoirs qui lui sont attribués par la partie III de la loi du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement et par les mesures prises pour son exécution.

(1) Le président du CPDI ou en cas d’empêchement de ce dernier, le directeur du Trésor, convoque

les réunions du CPDI.

(2) Le CPDI se réunit sur une base semestrielle.

En outre, le président du CPDI, ou en cas d’empêchement de ce dernier, le directeur du Trésor, convoque sans

tarder une réunion du CPDI au cas où il est saisi de ou averti sur la situation d’un établissement par la direction de

la CSSF, le conseil de résolution, la Banque centrale du Luxembourg, le ministre ayant la Place financière dans ses

attributions, la Banque centrale européenne, le Conseil de résolution unique ou la Commission européenne.

(3) En cas d’urgence constatée par le président du CPDI ou en cas d’empêchement de ce dernier, par le directeur

du Trésor, le CPDI peut tenir une réunion en recourant à un système de communication vocale.

Section 4-2: Conseil de protection des déposants et des investisseurs et pouvoirs qui lui sont attribués par la partie III de la loi du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement et par les mesures prises pour son exécution.

(1) Le CPDI prend ses décisions en tant que collège. Les délibérations du CPDI sont valables si au moins

3 des membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées. Chaque membre dispose

d’une voix. En cas de partage des votes, la voix du président est prépondérante.

(2) En dehors des communications que le CPDI décide de rendre officielles, les membres du CPDI, leurs suppléants,

les experts et toute autre personne appelée à assister aux réunions sont tenus au secret professionnel au sens de

l’article 16.

(3) Le CPDI se dote d’un règlement d’ordre intérieur à adopter à la majorité des voix exprimées.

(4) Un membre du CPDI, qui, dans l’exercice de ses fonctions, est amené à se prononcer sur une affaire dans laquelle

il peut avoir un intérêt personnel, direct ou indirect, de nature à compromettre son indépendance, doit en informer

le CPDI et il ne prend part ni à la délibération, ni à la décision en question.

Section 4-2: Conseil de protection des déposants et des investisseurs et pouvoirs qui lui sont attribués par la partie III de la loi du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement et par les mesures prises pour son exécution.

Le régime de responsabilité civile de l’article 20, paragraphes 2 et 3 s’applique au CPDI, à ses membres

et aux suppléants.

Les frais de défense sont à charge de la CSSF qui pourra réclamer leur remboursement en cas de condamnation

définitive pour négligence grave.

Section 4-2: Conseil de protection des déposants et des investisseurs et pouvoirs qui lui sont attribués par la partie III de la loi du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement et par les mesures prises pour son exécution.

Le service de la CSSF, qui effectue les tâches opérationnelles liées aux missions du CPDI définies à

l’article 12-10, paragraphe 1er et celles incombant au Fonds de garantie des dépôts Luxembourg et qui opère le

Système d’indemnisation des investisseurs Luxembourg, assiste le CPDI aux fins de l’exercice des missions de ce

dernier. Le CPDI a accès aux informations détenues par ce service aux fins de l’exercice de ses missions.

Section 4-2: Conseil de protection des déposants et des investisseurs et pouvoirs qui lui sont attribués par la partie III de la loi du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement et par les mesures prises pour son exécution.

Le CPDI peut recourir aux services d’experts.

Section 4-2: Conseil de protection des déposants et des investisseurs et pouvoirs qui lui sont attribués par la partie III de la loi du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement et par les mesures prises pour son exécution.

(1) Le CPDI et le service de la CSSF visé à l’article 12-15 ont accès, pour les besoins de l’exercice de

leurs missions, aux informations détenues par les autres services de la CSSF.

Le CPDI et le Fonds de garantie des dépôts Luxembourg échangent des informations pour les besoins de l’exercice

de leurs missions respectives.

Les alinéas 3 et 4 de l’article 12-9, paragraphe 1er, sont d’application.

(2) Dans le respect des compétences et de l’indépendance de la Banque centrale du Luxembourg et sans préjudice

de l’article 37 des Statuts du système européen des banques centrales et de la Banque centrale européenne, le CPDI

peut

a) échanger des informations et coopérer avec la Banque centrale du Luxembourg lorsque cela est nécessaire à

l’accomplissement de leurs missions respectives;

b) demander à la Banque centrale du Luxembourg toute information nécessaire à l’accomplissement de sa mission,

moyennant à chaque fois une décision unanime des membres du CPDI.

(3) Le CPDI et le comité du risque systémique peuvent échanger des informations dans le cadre et les limites de

l’exercice de leurs missions respectives.

(4) Le CPDI peut échanger des informations avec les administrateurs et les liquidateurs de l’établissement de crédit

ou de l’entreprise d’investissement visés à la partie II de la loi du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des

établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement, lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement

de leurs missions respectives.

(5) Le CPDI peut échanger des informations et coopérer avec les autorités et organismes suivants des autres Etats

membres, des pays tiers et de l’Union européenne

a) les autorités de surveillance des établissements de crédit et entreprises d’investissement;

b) les autorités de résolution;

c) les autorités désignées visées à l’article 163 de la loi du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des

établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement;

d) les systèmes de garantie des dépôts;

e) les systèmes d’indemnisation des investisseurs;

f) le Conseil de résolution unique;

g) la Banque centrale européenne; et

h) l’Autorité bancaire européenne,

lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs missions respectives.

Lorsque le CPDI communique des informations aux autorités ou organismes visés à l’alinéa 1, il peut indiquer, au

moment de la communication, que les informations communiquées ne peuvent être divulguées sans son accord

exprès, auquel cas ces informations peuvent être échangées uniquement aux fins pour lesquelles le CPDI a donné

son accord.

Le CPDI ne peut pas divulguer les informations reçues en vertu des paragraphes 1er à 4 ainsi que les informations

reçues de la part des autorités et organismes visés à l’alinéa 1er ou les utiliser à des fins autres que celles pour

lesquelles ces autorités et organismes ont marqué leur accord, lorsque les autorités ou organismes l’ont indiqué au

moment de la communication des informations.»

7° L’article 13 est modifié comme suit

(i) Au paragraphe 1er, les mots «La direction de la CSSF est assistée» sont remplacés par les mots «La direction

de la CSSF, le conseil de résolution et le CPDI sont assistés».

(ii) Un nouvel alinéa 3 de la teneur suivante est ajouté au paragraphe 4

«L’organigramme inclut le personnel du service résolution.».

8° L’article 14 est modifié comme suit

(i) Un nouvel alinéa 2 de la teneur suivante est ajouté à la fin du paragraphe 1er

«Les membres du personnel affectés au service résolution prêtent le serment entre les mains du directeur

résolution.».

(ii) Un nouvel alinéa 2 de la teneur suivante est ajouté au paragraphe 2

«En ce qui est du personnel du service résolution, les attributions dévolues au Grand-Duc, au Gouvernement,

au Conseil de Gouvernement, à un ministre ou à l’autorité investie du pouvoir de nomination par les lois et

règlements grand-ducaux applicables aux fonctionnaires, employés et ouvriers de l’Etat sont exercées, pour

le personnel du service résolution de la CSSF, par le conseil de résolution; celles qui sont dévolues au chef

d’administration, par le directeur résolution.».

(iii) La première phrase du paragraphe 7 est complétée par les mots suivants «, et, en ce qui concerne les

membres du personnel affectés au service résolution par le directeur résolution».

9° A la fin de l’article 15, paragraphe 1er, les mots «ou dans le domaine de la résolution,» sont ajoutés après les mots

«du contrôle légal des comptes».

10° A la section 6, il est inséré un article 15-2 de la teneur suivante

«Art. 15-2. (1) Il est institué au sein de la CSSF un comité consultatif de la résolution qui peut être saisi pour avis à

l’intention du Gouvernement sur tout projet de loi ou de règlement grand-ducal concernant la réglementation dans

le domaine de la résolution relevant de la compétence de la CSSF. Le conseil de résolution saisit pour avis ce comité

consultatif sur tout projet de règlement de la CSSF ayant trait à la résolution.

(2) Un membre du comité consultatif de la résolution peut saisir celui-ci de la mise en place ou de l’application de la

réglementation relative à la résolution dans leur ensemble ou pour des questions de détail.

(3) Le comité consultatif de la résolution est composé des membres suivants

a) le ministre ayant la Place financière dans ses attributions ou un représentant nommé par celui-ci;

b) le conseil de résolution considéré comme collège et comptant comme un membre, le cas échéant représenté

par le directeur résolution;

c) le directeur de la CSSF en charge du service visé à l’article 12-15;

d) quatre membres désignés par le ministre ayant la Place financière dans ses attributions pour représenter

respectivement les banques et les entreprises d’investissement;

e) un membre de l’Institut des réviseurs d’entreprises désigné à cet effet par ce dernier.

(4) Le mandat d’un membre visé aux lettres d) et e) du paragraphe (3) a une durée de quatre ans, renouvelable.

(5) La présidence du comité consultatif est assurée par le directeur résolution. Le comité consultatif établit un

règlement d’ordre intérieur et choisit, sur proposition du conseil de résolution, son secrétaire parmi les agents du

service résolution de la CSSF.».

11° A l’article 20, il est ajouté un paragraphe 3 de la teneur suivante

«(3) Le paragraphe (2) s’applique également aux membres de la direction, ou du personnel de la CSSF

individuellement, lorsque ces derniers exercent une mission de service public en représentant la CSSF au sein

d’autres organismes, institutions, comités, autorités ou agences indépendantes.»

12° La dernière phrase de l’article 22, paragraphe 1er, est complétée par les mots «qui comprend le budget élaboré

par le conseil de résolution».

13° L’alinéa suivant est ajouté à l’article 24, paragraphe 1er

«La CSSF est autorisée à prélever la contrepartie de ses frais de personnel, de ses frais financiers et de ses

frais de fonctionnement liés aux missions visées aux articles 2-2, 2-3, 12-1 et 12-10 par des taxes à percevoir

auprès des établissements de crédit et des entreprises d’investissement.»

résolution prévues par leur droit national qui sont comparables à celles prévues par la partie Ire de la loi du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement et, sous réserve du lettre a) du présent paragraphe, elles ne sont util

(1) Le conseil de résolution est composé de 5 membres

a) le directeur résolution visé à l’article 12-7;

b) le directeur du Trésor;

c) le directeur général de la Banque centrale du Luxembourg;

d) le directeur de la CSSF en charge de la surveillance bancaire; et

e) un magistrat nommé par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en conseil.

(2) Le mandat du membre visé au paragraphe 1er, lettre e) a une durée de 5 ans et est renouvelable.

(3) Le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en conseil, nomme un suppléant pour le membre visé au

paragraphe 1er, lettre e). Les membres visés au paragraphe 1er, lettres a) à d), désignent chacun un suppléant au sein

de leur autorité, qui les remplace en cas d’empêchement. Le suppléant du directeur résolution fait partie du service

résolution visé à l’article 12-6.

(4) La présidence du conseil de résolution est assurée par le directeur résolution visé à l’article 12-7 et en cas

d’empêchement de ce dernier, par le directeur du Trésor.

Au cas où un membre est remplacé par son suppléant, celui-ci sera considéré comme membre et exerce le droit

de vote du membre.

(5) En cas de vacance d’un siège de membre du conseil de résolution ou de suppléant pour quelque cause que ce

soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

Il peut être mis fin aux fonctions d’un membre du conseil de résolution ou d’un suppléant dans les formes de sa

nomination.

(6) Le Gouvernement en conseil fixe les indemnités des membres du conseil de résolution, lesquelles sont à charge

de la CSSF.

(7) Le secrétariat du conseil de résolution est assuré par un agent du service résolution, visé à l’article 12-6, à

désigner par le conseil de résolution.

résolution visé à l’article 12-6.

(1) Le président du conseil de résolution ou en cas d’empêchement de ce dernier, le directeur du

Trésor, convoque les réunions du conseil de résolution soit de sa propre initiative, soit en cas de saisi du conseil de

résolution en vertu du paragraphe 3.

(2) Le conseil de résolution se réunit sur une base semestrielle.

(3) En outre, le ministre ayant la Place financière dans ses attributions, le directeur général de la Banque centrale du

Luxembourg, le directeur général de la CSSF ou le directeur résolution peuvent saisir le conseil de résolution de la

situation d’un établissement en vue d’une éventuelle mise en œuvre de mesures de résolution.

(4) Le président du conseil de résolution ou en cas d’empêchement de ce dernier, le directeur du Trésor, convoque

sans tarder une réunion du conseil de résolution au cas où ce dernier est saisi de ou averti sur la situation d’un

établissement par la Banque centrale européenne, le Conseil de résolution unique ou la Commission européenne.

(5) En cas d’urgence constatée par le président du conseil de résolution ou en cas d’empêchement de ce dernier, par

le directeur du Trésor, le conseil de résolution peut tenir une réunion en recourant à un système de communication

vocale.

résolution en vertu du paragraphe 3.

(1) Le conseil de résolution prend ses décisions en tant que collège. Les délibérations du conseil de

résolution sont valables si la majorité de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix

exprimées. Chaque membre dispose d’une voix. En cas de partage des votes, la voix du président est prépondérante.

(2) Le conseil de résolution informe sans délai le ministre ayant la Place financière dans ses attributions de ses

projets de décision entraînant, immédiatement ou à terme, l’appel à des concours publics, quelle que soit la forme

de ces concours, ou qui peuvent avoir des conséquences systémiques. Ces projets de décision sont soumis à l’accord

préalable du ministre ayant la Place financière dans ses attributions.

(3) Les membres du conseil de résolution, leurs suppléants, les experts et toute autre personne appelée à assister

aux réunions sont tenus au secret professionnel au sens de l’article 16.

(4) Le conseil de résolution rend, le cas échéant, ses décisions publiques en vertu de l’article 83 de la loi du

18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement.

Il peut décider de rendre publique toute autre information si cela contribue à la réalisation de ses missions.

(5) Le conseil de résolution se dote d’un règlement d’ordre intérieur à adopter à la majorité des voix exprimées.

(6) Un membre du conseil de résolution, qui, dans l’exercice de ses fonctions, est amené à se prononcer sur

une affaire dans laquelle il peut avoir un intérêt personnel, direct ou indirect, de nature à compromettre son

indépendance, doit en informer le conseil de résolution et il ne prend part ni à la délibération, ni à la décision en

question.

résolution sont valables si la majorité de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées. Chaque membre dispose d’une voix. En cas de partage des votes, la voix du président est prépondérante.

Le régime de responsabilité civile de l’article 20, paragraphes 2 et 3 s’applique au conseil de résolution, à

ses membres, aux suppléants ainsi qu’aux membres du personnel du service résolution visé à l’article 12-6.

Les frais de défense sont à charge de la CSSF qui pourra réclamer leur remboursement en cas de condamnation

définitive pour négligence grave.

résolution sont valables si la majorité de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées. Chaque membre dispose d’une voix. En cas de partage des votes, la voix du président est prépondérante.

Un service de la CSSF qui effectue les tâches opérationnelles liées aux missions du conseil de résolution

visées aux articles 2-2 et 12-1, assiste le conseil de résolution aux fins de l’exercice des missions de ce dernier

(ci-après, le «service résolution»). Le service résolution est séparé d’un point de vue opérationnel des autres

services de la CSSF, dépend hiérarchiquement du directeur résolution et dispose d’un budget spécifique. Le conseil

de résolution a accès aux informations détenues par le service résolution aux fins de l’exercice de ses missions.

résolution sont valables si la majorité de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées. Chaque membre dispose d’une voix. En cas de partage des votes, la voix du président est prépondérante.

(1) Le directeur résolution dirige le service résolution.

(2) Le directeur résolution peut assister de plein droit en tant qu’observateur avec voix consultative aux réunions

de la direction.

(3) L’article 10, paragraphes 2, 3 et 5 et l’article 11 s’appliquent au directeur résolution.

(4) Par dérogation à l’article 9, paragraphe 5, le directeur résolution recrute, nomme et révoque les membres du

personnel du service résolution de la CSSF.

(5) Le directeur résolution représente la CSSF dans le Conseil de résolution unique.

résolution sont valables si la majorité de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées. Chaque membre dispose d’une voix. En cas de partage des votes, la voix du président est prépondérante.

Le conseil de résolution peut recourir aux services d’experts.

résolution sont valables si la majorité de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées. Chaque membre dispose d’une voix. En cas de partage des votes, la voix du président est prépondérante.

(1) Le conseil de résolution et la direction échangent des informations et coopèrent pour les besoins

de l’exercice de leurs missions respectives. En particulier, le conseil de résolution et le service résolution ont accès,

pour les besoins de l’exercice de leurs missions, aux informations détenues par les autres services de la CSSF.

Le conseil de résolution et le Fonds de résolution Luxembourg échangent des informations pour les besoins de

l’exercice de leurs missions respectives.

Le conseil de résolution et le CPDI échangent des informations et coopèrent pour les besoins de l’exercice de

leurs missions respectives. Le conseil de résolution échange des informations et coopère en outre avec le Fonds de

garantie des dépôts Luxembourg pour les besoins de l’exercice de leurs missions respectives.

Les modalités des échanges d’informations et de la coopération entre le conseil de résolution, la direction et le CPDI

sont réglées dans les règlements d’ordre intérieur du conseil de résolution, de la direction et du CPDI.

(2) Dans le respect des compétences et de l’indépendance de la Banque centrale du Luxembourg et sans préjudice de

l’article 37 des Statuts du système européen des banques centrales et de la Banque centrale européenne, le conseil

de résolution peut

a) échanger des informations et coopérer avec la Banque centrale du Luxembourg lorsque cela est nécessaire à

l’accomplissement de leurs missions respectives;

b) demander à la Banque centrale du Luxembourg toute information nécessaire à l’accomplissement de sa mission,

moyennant à chaque fois une décision unanime des membres du conseil de résolution.

(3) Le conseil de résolution et le comité du risque systémique peuvent échanger des informations dans le cadre et

dans les limites de l’exercice de leurs missions respectives.

(4) Le conseil de résolution peut échanger des informations avec les administrateurs spéciaux visés à la partie Ire

de la loi du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises

d’investissement et les administrateurs visés à la partie II de ladite loi, lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement

de leurs missions respectives.

(5) Le conseil de résolution peut échanger des informations et coopérer avec les autorités et organismes suivants

des autres Etats membres, des pays tiers et de l’Union européenne

a) les autorités de résolution;

b) les autorités de surveillance des établissements de crédit et entreprises d’investissement;

c) les autorités désignées visées à l’article 163 de la loi du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des

établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement;

d) les dispositifs de financement pour la résolution visés à l’article 100 de la directive 2014/59/UE du Parlement

européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des

établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil

ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE,

2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil

(UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012;

e) les systèmes de garantie des dépôts;

f) le Conseil de résolution unique;

g) le Fonds de résolution unique;

h) la Banque centrale européenne; et

i) l’Autorité bancaire européenne,

lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs missions respectives.

Lorsque le conseil de résolution communique des informations aux autorités ou organismes visés à l’alinéa 1, il peut

indiquer, au moment de la communication, que les informations communiquées ne peuvent être divulguées sans son

accord exprès, auquel cas ces informations peuvent être échangées uniquement aux fins pour lesquelles le conseil

de résolution a donné son accord.

Le conseil de résolution ne peut pas divulguer les informations reçues en vertu des paragraphes 1er, 2, 3 et 4 ainsi

que les informations reçues de la part des autorités et des organismes visés à l’alinéa 1 ou les utiliser à des fins autres

que celles pour lesquelles ces autorités et organismes ont marqué leur accord, lorsque les autorités ou organismes

l’ont indiqué au moment de la communication des informations.

Section 4-2: Conseil de protection des déposants et des investisseurs

Section II – Planification des mesures de résolution au niveau du groupe lorsque le conseil de résolution agit en tant qu’autorité de résolution au niveau du groupe

Champ d’application

La présente section s’applique lorsque le conseil de résolution agit en tant qu’autorité de résolution au niveau du

groupe telle que définie à l’article 1er, point 9.

Section II – Planification des mesures de résolution au niveau du groupe lorsque le conseil de résolution agit en tant qu’autorité de résolution au niveau du groupe La présente section s’applique lorsque le conseil de résolution agit en tant qu’autorité de résolution au niveau du groupe telle que dé

Plans de résolution de groupe

Le conseil de résolution élabore et tient à jour, dans le cadre de collèges d’autorités de résolution, conjointement

avec les autorités de résolution visées à l’article 16, paragraphe 2, et après consultation des autorités compétentes

pertinentes, y compris des autorités compétentes des Etats membres dont relèvent des succursales d’importance

significative, des plans de résolution de groupe.

Le conseil de résolution peut prendre l’initiative, sous réserve qu’il respecte les obligations de confidentialité fixées

à l’article 104, d’associer à l’élaboration et à l’actualisation des plans de résolution de groupe les autorités de résolution

des pays tiers dans lesquels le groupe a établi des filiales, des compagnies financières holdings ou des succursales

d’importance significative.

Section II – Planification des mesures de résolution au niveau du groupe lorsque le conseil de résolution agit en tant qu’autorité de résolution au niveau du groupe La présente section s’applique lorsque le conseil de résolution agit en tant qu’autorité de résolution au niveau du groupe telle que dé

Contenu des plans de résolution de groupe

(1) Les plans de résolution de groupe visés à l’article 14 contiennent un plan prévoyant la résolution du groupe,

placé sous la direction de l’entreprise mère dans l’Union européenne, dans son ensemble, soit par une résolution au

niveau de l’entreprise mère dans l’Union européenne, soit par une dissolution et une résolution des filiales. Le plan de

résolution de groupe détermine les mesures en vue de la résolution

1. de l’entreprise mère dans l’Union européenne;

2. des filiales qui font partie d’un groupe et sont implantées dans l’Union européenne;

3. des entités visées à l’article 2, paragraphe 1er, points 3. et 4.; et

4. sous réserve du chapitre XIII, des filiales qui font partie d’un groupe et sont implantées en dehors de l’Union

européenne.

(2) Le plan de résolution de groupe

1. définit les mesures de résolution à prendre dans les scénarios prévus à l’article 9, paragraphe 2, en rapport avec

les entités du groupe, tant sous forme de mesures de résolution applicables aux établissements et aux entités

visées à l’article 2, paragraphe 1er, points 2., 3. et 4., à l’entreprise mère et aux établissements filiales que sous

forme de mesures de résolution coordonnées applicables aux établissements filiales;

2. apprécie dans quelle mesure les instruments et les pouvoirs de résolution pourraient être appliqués et exercés

de manière coordonnée à l’égard des entités du groupe établies dans l’Union européenne, y compris les mesures

visant à faciliter l’acquisition par un tiers de l’ensemble du groupe, d’activités séparées exercées par plusieurs

entités du groupe, ou de certaines entités du groupe, et recenser les obstacles potentiels à une résolution

coordonnée;

3. si un groupe comprend des entités importantes constituées dans des pays tiers, répertorie les dispositifs

appropriés de coopération et de coordination avec les autorités compétentes de ces pays tiers et les implications

pour la résolution au sein de l’Union européenne;

4. indique les mesures, y compris la séparation juridique et économique de fonctions ou d’activités particulières, qui

sont nécessaires pour faciliter la résolution de groupe, lorsque les conditions de déclenchement d’une procédure

de résolution sont remplies;

5. définit les mesures supplémentaires, non visées dans la présente loi, que le conseil de résolution envisage

d’appliquer à la résolution du groupe;

6. indique comment pourraient être financées les mesures de résolution de groupe et, au cas où le dispositif de

financement serait nécessaire, définit des principes de partage de la responsabilité de ce financement entre

les sources de financement des différents Etats membres. Ces principes se fondent sur des critères justes et

équilibrés et tiennent compte en particulier de l’article 112, paragraphe 5, et de l’impact sur la stabilité financière

dans tous les Etats membres concernés. Le plan de résolution écarte les hypothèses suivantes

a) tout soutien financier public exceptionnel en dehors de l’utilisation des dispositifs de financement mis en place

conformément à l’article 105;

b) tout apport urgent de liquidités par une banque centrale; ou

c) tout apport de liquidités par une banque centrale à des conditions non conventionnelles, en termes de

constitution de garantie, d’échéance et de taux d’intérêt.

(3) Le plan de résolution de groupe n’a pas d’effets disproportionnés sur un Etat membre.

(4) Le plan de résolution de groupe est établi sur la base des informations fournies en vertu de l’article 8.

résolution de groupe détermine les mesures en vue de la résolution

Communication d’informations

(1) Lorsque le conseil de résolution agit en tant qu’autorité de résolution au niveau du groupe, l’entreprise mère dans

l’Union européenne communique au conseil de résolution les informations susceptibles d’être requises conformément à

l’article 8. Ces informations portent sur l’entreprise mère dans l’Union européenne et, dans toute la mesure nécessaire,

sur chacune des entités qui font partie du groupe, y compris les entités visées à l’article 2, paragraphe 1er, points 3. et 4.

(2) Le conseil de résolution transmet, à condition que l’autorité destinatrice soit soumise et respecte des obligations

de confidentialité au moins équivalentes à celles fixées à l’article 104, les informations qu’il s’est vu communiquer en

vertu du paragraphe 1er

1. à l’ABE;

2. aux autorités de résolution des filiales;

3. aux autorités de résolution dont relèvent des succursales d’importance significative dans la mesure où

celles-ci sont concernées;

4. aux autorités compétentes pertinentes visées aux articles 115 et 116 de la directive 2013/36/UE; et

5. aux autorités de résolution des Etats membres où se situent les entités visées à l’article 2, paragraphe 1er,

points 3. et 4.

(3) Les informations fournies par le conseil de résolution aux autorités de résolution et autorités compétentes des

filiales, aux autorités de résolution dont relèvent des succursales d’importance significative et aux autorités compétentes

pertinentes visées aux articles 115 et 116 de la directive 2013/36/UE contiennent au minimum toutes les informations

pertinentes pour la filiale ou la succursale d’importance significative.

Les informations communiquées à l’ABE comprennent toutes les informations pertinentes au regard du rôle de l’ABE

pour ce qui est des plans de résolution de groupe.

Le conseil de résolution n’est pas tenu de transmettre les informations relatives à des filiales de pays tiers qu’il a

reçues de l’autorité du pays tiers concernée sans l’accord de celle-ci.

résolution de groupe détermine les mesures en vue de la résolution

Adoption des plans de résolution de groupe

(1) L’adoption du plan de résolution de groupe prend la forme d’une décision commune du conseil de résolution et

des autorités de résolution des filiales.

La décision commune est arrêtée dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle le conseil de résolution

transmet les informations visées à l’article 16.

Le conseil de résolution peut demander à l’ABE d’aider les autorités de résolution à parvenir à une décision

commune conformément à l’article 31, lettre c) du règlement (UE) n° 1093/2010.

(2) En l’absence de décision commune des autorités de résolution dans le délai de quatre mois, le conseil de

résolution arrête sa propre décision sur le plan de résolution de groupe.

Cette décision expose l’ensemble des motifs qui la sous-tendent et prend en compte les avis et réserves exprimés

par d’autres autorités de résolution. Elle est communiquée par le conseil de résolution à l’entreprise mère dans l’Union

européenne.

Sous réserve du paragraphe 5, si, avant l’adoption d’une décision commune et avant le terme du délai de quatre mois,

l’une des autorités de résolution a saisi l’ABE conformément à l’article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010, le conseil

de résolution diffère sa décision dans l’attente d’une décision de l’ABE conformément à l’article 19, paragraphe 3, dudit

règlement et rend une décision conformément à la décision de l’ABE. Le délai de quatre mois est réputé constituer le

délai de conciliation au sens dudit règlement. En l’absence de décision de l’ABE dans un délai d’un mois, le conseil de

résolution arrête sa propre décision qui s’applique.

(3) Le conseil de résolution et les autres autorités de résolution qui ne sont pas en désaccord conformément à

l’article 13, paragraphe 6 de la directive 2014/59/UE peuvent prendre une décision commune concernant un plan de

résolution de groupe pour les entités du groupe qui relèvent de leur compétence.

(4) Les décisions communes visées aux paragraphes 1er et 3 et les décisions prises par les autorités de résolution en

l’absence de décision commune visées au paragraphe 2 et à l’article 13, paragraphe 6 de la directive 2014/59/UE sont

reconnues comme définitives et applicables par le conseil de résolution.

(5) Conformément au paragraphe 2 le conseil de résolution peut demander à l’ABE de prêter assistance aux autorités

de résolution pour trouver un accord conformément à l’article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 1093/2010, à

moins que l’une des autorités de résolution concernées estime que la question faisant l’objet du désaccord peut, d’une

manière ou d’une autre, empiéter sur les compétences budgétaires de son Etat membre.

(6) Si des décisions sont prises conformément aux paragraphes 1er et 3, et qu’une autorité de résolution estime en

vertu de l’article 13, paragraphe 9 de la directive 2014/59/UE que la question faisant l’objet d’un désaccord en rapport

avec le plan de résolution de groupe empiète sur les compétences budgétaires de son Etat membre, le conseil de

résolution lance un réexamen du plan de résolution de groupe, y compris pour la détermination de l’exigence minimale

de fonds propres et d’engagements éligibles.

résolution lance un réexamen du plan de résolution de groupe, y compris pour la détermination de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles.

Evaluation de la résolvabilité du groupe

L’évaluation de la résolvabilité du groupe en vertu du chapitre II, section Ire, intervient en même temps que

l’élaboration et la mise à jour des plans de résolution de groupe conformément à l’article 15. Une description détaillée

de l’évaluation de la résolvabilité réalisée conformément au chapitre II, section Ire, est incluse dans le plan de résolution

de groupe.

résolution lance un réexamen du plan de résolution de groupe, y compris pour la détermination de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles.

Réexamen des plans de résolution de groupe

Les plans de résolution de groupe sont réexaminés et, le cas échéant, actualisés au moins une fois par an et après

toute modification de la structure juridique ou organisationnelle, des activités ou de la position financière du groupe,

y compris de toute entité du groupe, qui pourrait avoir un effet important sur le plan ou imposerait de le modifier.

Section III – Planification des mesures de résolution au niveau du groupe lorsque le conseil de résolution agit en tant

qu’autorité de résolution d’une filiale ou d’une succursale d’importance significative

Section III – Planification des mesures de résolution au niveau du groupe lorsque le conseil de résolution agit en tant qu’autorité de résolution d’une filiale ou d’une succursale d’importance significative

Champ d’application

La présente section s’applique lorsque le conseil de résolution agit en tant qu’autorité de résolution d’une filiale

couverte par un plan de résolution de groupe, ou d’autorité de résolution d’une succursale d’importance significative

concernée par un plan de résolution de groupe.

Section III – Planification des mesures de résolution au niveau du groupe lorsque le conseil de résolution agit en tant qu’autorité de résolution d’une filiale ou d’une succursale d’importance significative La présente section s’applique lorsque le conseil de résolution agit en tant qu’autorité de r

Contribution à l’élaboration du plan de résolution

(1) Lorsque le conseil de résolution agit en tant qu’autorité de résolution d’une filiale couverte par le plan de

résolution de groupe, ou d’autorité de résolution d’une succursale d’importance significative concernée par un plan

de résolution de groupe, le conseil de résolution contribue à l’élaboration de ces plans de résolution de groupe

conjointement avec l’autorité de résolution au niveau du groupe.

(2) Dans le cadre de collèges d’autorités de résolution, le conseil de résolution contribue à élaborer et tenir à jour

les plans de résolution de groupe conjointement avec l’autorité de résolution au niveau du groupe et les autres autorités

de résolution concernées, et après consultation de l’autorité de surveillance.

(3) Le conseil de résolution veille à ce que les principes de partage de la responsabilité du financement visés à l’article

12, paragraphe 3, lettre f) de la directive 2014/59/UE entre les sources de financement des différents Etats membres

se fondent sur des critères justes et équilibrés et tiennent compte en particulier de l’article 112, paragraphe 5, et de

l’impact sur la stabilité financière dans tous les Etats membres concernés. Le conseil de résolution veille également à ce

que le plan de résolution de groupe n’ait pas d’effets disproportionnés sur le Luxembourg.

résolution de groupe, ou d’autorité de résolution d’une succursale d’importance significative concernée par un plan de résolution de groupe, le conseil de résolution contribue à l’élaboration de ces plans de résolution de groupe conjointement avec l’autorité de résolution au niveau du groupe.

Participation à l’adoption du plan de résolution de groupe

(1) Le conseil de résolution réceptionne et analyse les informations qui lui sont communiquées en vertu de

l’article 13, paragraphe 1er de la directive 2014/59/UE.

(2) Le conseil de résolution s’efforce avec l’autorité de résolution au niveau du groupe et avec les autres autorités

de résolution d’adopter le plan de résolution de groupe par une décision commune dans un délai de quatre mois

à compter de la date à laquelle l’autorité de résolution au niveau du groupe a transmis les informations visées à

l’article 13, paragraphe 1er de la directive 2014/59/UE.

Le conseil de résolution peut demander à l’ABE d’aider les autorités de résolution à parvenir à une décision

commune conformément à l’article 31, lettre c) du règlement (UE) n° 1093/2010.

(3) Durant le délai de quatre mois, le conseil de résolution peut saisir l’ABE conformément à l’article 19 du règlement

(UE) n° 1093/2010, pour autant qu’aucune décision commune n’a été adoptée.

(4) Le conseil de résolution et les autres autorités de résolution qui ne sont pas en désaccord conformément à

l’article 13, paragraphe 6 de la directive 2014/59/UE peuvent prendre une décision commune concernant un plan de

résolution de groupe pour les entités du groupe qui relèvent de leur compétence.

(5) Les décisions communes visées aux paragraphes 2 et 4 sont reconnues comme définitives et applicables par le

conseil de résolution.

(6) Conformément au paragraphe 3, le conseil de résolution peut demander à l’ABE de prêter assistance aux

autorités de résolution pour trouver un accord conformément à l’article 19, paragraphe 3, du règlement (UE)

n° 1093/2010, à moins que l’une des autorités de résolution concernées estime que la question faisant l’objet du

désaccord peut, d’une manière ou d’une autre, empiéter sur les compétences budgétaires de son Etat membre.

(7) Si des décisions sont prises conformément aux paragraphes 2 et 4, et que le conseil de résolution estime en vertu

du paragraphe 6 que la question faisant l’objet d’un désaccord en rapport avec le plan de résolution de groupe empiète

sur les compétences budgétaires du Luxembourg, le conseil de résolution demande le lancement d’un réexamen du plan

de résolution de groupe, y compris pour la détermination de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements

éligibles.

résolution de groupe pour les entités du groupe qui relèvent de leur compétence.

Adoption d’une décision individuelle

(1) En l’absence de décision commune des autorités de résolution dans un délai de quatre mois, le conseil de

résolution prend lui-même une décision et élabore et tient à jour un plan de résolution pour les entités qui relèvent

de sa compétence.

Cette décision individuelle expose l’ensemble des motifs qui la sous-tendent ainsi que les raisons du désaccord

avec le plan de résolution de groupe proposé et tient compte des avis et réserves exprimés par les autres autorités

compétentes et autorités de résolution. Le conseil de résolution notifie sa décision aux autres membres du collège

d’autorités de résolution.

(2) Si, avant l’adoption d’une décision commune et avant le terme du délai de quatre mois, l’une des autorités

de résolution visées à l’article 13, paragraphe 4 de la directive 2014/59/UE a saisi l’ABE conformément à l’article 19

du règlement (UE) n° 1093/2010, le conseil de résolution diffère sa décision dans l’attente d’une décision de l’ABE

conformément à l’article 19, paragraphe 3, dudit règlement et rend une décision conformément à la décision de l’ABE.

Le délai de quatre mois est réputé constituer le délai de conciliation au sens dudit règlement. En l’absence d’une

décision de l’ABE dans un délai d’un mois, le conseil de résolution prend sa décision qui s’applique.

(3) Le paragraphe 2 ne s’applique pas si le conseil de résolution estime que la question faisant l’objet du désaccord

peut, d’une manière ou d’une autre, empiéter sur les compétences budgétaires du Luxembourg.

Section IV – Communication des plans de résolution aux autorités compétentes

Section IV – Communication des plans de résolution aux autorités compétentes

Communication des plans de résolution aux autorités compétentes

Le conseil de résolution communique les plans de résolution visés à l’article 7 et les éventuelles modifications

apportées à ceux-ci à l’autorité de surveillance.

Section IV – Communication des plans de résolution aux autorités compétentes Le conseil de résolution communique les plans de résolution visés à l’article 7 et les éventuelles modifications apportées à ceux-ci à l’autorité de surveillance.

Communication des plans de résolution de groupe aux autorités compétentes

Le conseil de résolution, lorsqu’il agit en tant qu’autorité de résolution au niveau du groupe, communique les plans de

résolution de groupe visés à l’article 14 et les éventuelles modifications apportées à ceux-ci à l’autorité de surveillance

ainsi qu’aux autres autorités compétentes pertinentes.

Chapitre II – Résolvabilité

Section Ire – Evaluation de la résolvabilité

Section Ire – Evaluation de la résolvabilité

Evaluation de la résolvabilité pour les établissements

(1) Le conseil de résolution après avoir consulté l’autorité de surveillance et les autorités de résolution dont

relèvent des succursales d’importance significative dans la mesure où celles-ci sont concernées, évalue les possibilités

de résolution d’un établissement qui ne fait pas partie d’un groupe, en écartant chacune des hypothèses suivantes

1. tout soutien financier public exceptionnel en dehors de l’utilisation des dispositifs de financement mis en place

conformément à l’article 105;

2. tout apport urgent de liquidités par une banque centrale;

3. tout apport de liquidités par une banque centrale à des conditions non conventionnelles, en termes de

constitution de garantie, d’échéance et de taux d’intérêt.

La résolution est réputée possible pour un établissement s’il peut, de manière crédible, soit être mis en liquidation

dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité, soit être soumis à une procédure de résolution moyennant

l’application de différents instruments et pouvoirs de résolution dont dispose le conseil de résolution. Le conseil

de résolution évite autant que faire se peut, tout effet négatif significatif sur le système financier, y compris en cas

d’instabilité financière générale ou d’événement systémique, du Luxembourg, d’autres Etats membres ou de l’ensemble

de l’Union européenne, et en ayant pour objectif d’assurer la continuité des fonctions critiques exercées par

l’établissement. Le conseil de résolution notifie l’ABE, en temps utile, chaque fois que la résolution d’un établissement

est réputée impossible.

(2) Pour évaluer la résolvabilité visée au paragraphe 1er, le conseil de résolution examine au minimum les éléments

indiqués à l’annexe 1, section B.

(3) L’évaluation de la résolvabilité en vertu du présent article est effectuée par le conseil de résolution en même

temps que l’élaboration et la mise à jour du plan de résolution, et aux fins de celles-ci.

Section Ire – Evaluation de la résolvabilité (1) Le conseil de résolution après avoir consulté l’autorité de surveillance et les autorités de résolution dont relèvent des succursales d’importance significative dans la mesure où celles-ci sont concernées, évalue les possibilités de résolution d’un ét

Evaluation de la résolvabilité pour les groupes lorsque le conseil de résolution agit en tant

qu’autorité de résolution au niveau du groupe

(1) Le présent article s’applique lorsque le conseil de résolution agit en tant qu’autorité de résolution au niveau du

groupe.

(2) Le conseil de résolution, en concertation avec les autorités de résolution des filiales, après consultation de

l’autorité de surveillance et des autorités compétentes pour lesdites filiales, et les autorités de résolution dont relèvent

des succursales d’importance significative dans la mesure où celles-ci sont concernées, évaluent les possibilités de

résolution des groupes, en écartant chacune des hypothèses suivantes

1. tout soutien financier public exceptionnel en dehors de l’utilisation des dispositifs de financement mis en place

conformément à l’article 105;

2. tout apport urgent de liquidités par une banque centrale;

3. tout apport de liquidités par une banque centrale à des conditions non conventionnelles, en termes de

constitution de garantie, d’échéance et de taux d’intérêt.

La résolution est réputée possible pour un groupe si les entités du groupe peuvent, de manière crédible, soit être

mises en liquidation dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité, soit être soumises à une procédure de

résolution moyennant l’application des instruments et des pouvoirs de résolution dont dispose le conseil de résolution.

Le conseil de résolution évite autant que faire se peut, tout effet négatif significatif sur le système financier, y compris

en cas d’instabilité financière générale ou d’événement systémique, du Luxembourg, des Etats membres où les entités

du groupe sont établies, d’autres Etats membres ou de l’Union européenne, et en ayant pour objectif d’assurer la

continuité des fonctions critiques exercées par les entités du groupe, lorsqu’elles peuvent être séparées rapidement et

aisément les unes des autres, ou par d’autres moyens. Le conseil de résolution notifie l’ABE, en temps utile, chaque fois

que la résolution d’un groupe est réputée impossible.

L’évaluation de la résolvabilité d’un groupe est soumise à l’examen des collèges d’autorités de résolution visés à

l’article 88.

(3) Pour évaluer la résolvabilité de groupe, le conseil de résolution examine au minimum les éléments indiqués à

l’annexe 1, section B.

(4) L’évaluation de la résolvabilité de groupe en vertu du présent article intervient en même temps que l’élaboration

et la mise à jour des plans de résolution de groupe, ainsi qu’aux fins de celles-ci. L’évaluation est effectuée selon la

procédure de prise de décision prévue à l’article 17.

résolution moyennant l’application des instruments et des pouvoirs de résolution dont dispose le conseil de résolution.

Evaluation de la résolvabilité pour les groupes lorsque le conseil de résolution agit en tant

qu’autorité de résolution d’une filiale ou d’une succursale d’importance significative

(1) Le présent article s’applique lorsque le conseil de résolution agit en tant qu’autorité de résolution d’un

établissement qui est filiale ou succursale d’importance significative d’un groupe dont la résolvabilité est évaluée.

(2) Le conseil de résolution contribue à l’évaluation des possibilités de résolution des groupes conjointement avec

l’autorité de résolution au niveau du groupe après consultation de l’autorité de surveillance conformément aux critères

énoncés à l’article 27, paragraphes 2 et 3.

Section II – Réduction ou suppression des obstacles à la résolvabilité

Section II – Réduction ou suppression des obstacles à la résolvabilité

Pouvoirs visant à réduire ou supprimer les obstacles à la résolvabilité d’un établissement

(1) Si, à l’issue d’une évaluation de la résolvabilité pour un établissement effectuée conformément à l’article 26, le

conseil de résolution, après consultation de l’autorité de surveillance, constate qu’il existe d’importants obstacles à la

résolvabilité de cet établissement, il notifie ce constat à l’établissement concerné par écrit, à l’autorité de surveillance

et aux autorités de résolution dont relèvent des succursales d’importance significative.

(2) L’exigence, pour le conseil de résolution, d’élaborer des plans de résolution visée à l’article 7, paragraphe 1er, est

suspendue à la suite de la notification visée au paragraphe 1er, jusqu’à ce que les mesures visant à la suppression effective

des obstacles importants à la résolvabilité aient fait l’objet d’une approbation de la part du conseil de résolution en vertu

du paragraphe 3, ou d’une décision en vertu du paragraphe 4.

(3) Dans les quatre mois suivant la date où il reçoit la notification prévue au paragraphe 1er, l’établissement propose

au conseil de résolution des mesures possibles visant à réduire ou supprimer les obstacles importants signalés dans la

notification. Le conseil de résolution, après consultation de l’autorité de surveillance, vérifie si ces mesures permettent

de réduire de manière suffisante ou de supprimer effectivement ces obstacles importants.

(4) Si le conseil de résolution estime que les mesures proposées par l’établissement conformément au paragraphe

3 permettent de réduire de manière suffisante ou de supprimer effectivement les obstacles en question, il exige de

l’établissement de mettre en pratique les mesures en question sans tarder.

Si le conseil de résolution estime que les mesures proposées par l’établissement conformément au paragraphe 3

ne permettent pas de réduire de manière suffisante ou de supprimer effectivement les obstacles en question, il exige

de l’établissement, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire de l’autorité de surveillance, qu’il prenne

d’autres mesures susceptibles de permettre la réalisation de cet objectif et les notifie par écrit à l’établissement.

L’établissement propose, dans un délai d’un mois, un plan lui permettant de s’y conformer.

Lorsqu’il définit des mesures de substitution, le conseil de résolution doit expliquer la raison pour laquelle les

mesures proposées par l’établissement ne permettraient pas de supprimer les obstacles à la résolvabilité, mais aussi

en quoi les mesures de substitution proposées sont proportionnées pour y remédier. Le conseil de résolution tient

compte de la menace de ces obstacles à la résolvabilité pour la stabilité financière et de l’incidence des mesures sur

l’activité de l’établissement, sa stabilité et sa capacité à contribuer à l’économie.

(5) Aux fins du paragraphe 4, le conseil de résolution a le pouvoir de prendre l’une quelconque des mesures suivantes

1. exiger de l’établissement qu’il revoie les dispositifs de financement à l’intérieur du groupe ou réexamine l’absence

de tels dispositifs, ou encore conclue des contrats de service, à l’intérieur du groupe ou avec des tiers, pour

assurer l’exercice ou la fourniture de fonctions critiques;

2. exiger de l’établissement qu’il limite le montant maximal individuel et agrégé de ses expositions;

3. imposer des obligations d’information ponctuelles ou régulières supplémentaires aux fins de la résolution;

4. exiger de l’établissement qu’il se sépare de certains actifs;

5. exiger de l’établissement qu’il limite ou interrompe certaines activités en cours ou prévues;

6. restreindre ou empêcher le développement d’activités nouvelles ou existantes ou la vente de produits nouveaux

ou existants;

7. exiger de l’établissement ou d’une entité du groupe, qu’elle soit directement ou indirectement sous son contrôle,

qu’il ou elle modifie ses structures juridiques ou opérationnelles afin d’en réduire la complexité et de faire

en sorte que ses fonctions critiques puissent être juridiquement et opérationnellement séparées des autres

fonctions par l’application des instruments de résolution;

8. exiger d’un établissement ou d’une entreprise mère qu’il ou elle crée une compagnie financière holding mère au

Luxembourg ou une compagnie financière holding mère dans l’Union européenne de droit luxembourgeois;

9. exiger d’un établissement ou d’une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., qu’il ou elle émette

des engagements éligibles pour répondre aux exigences visées à l’article 46;

10. exiger d’un établissement ou d’une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., qu’il ou elle prenne

d’autres mesures afin de répondre aux exigences minimales pour les fonds propres et les engagements éligibles au

titre de l’article 46, y compris en particulier pour s’efforcer de renégocier tout engagement éligible, instrument de

fonds propres additionnels de catégorie 1 ou instrument de fonds propres de catégorie 2 qu’il ou elle a émis, de

telle sorte que toute décision du conseil de résolution de déprécier ou convertir cet engagement ou instrument

soit arrêtée en vertu du droit applicable régissant cet engagement ou instrument; et

11. si un établissement est la filiale d’une compagnie holding mixte, exiger de cette compagnie holding mixte qu’elle

crée une compagnie financière holding distincte pour contrôler l’établissement, si cela est nécessaire pour

faciliter la résolution de l’établissement et éviter que l’application des instruments et des pouvoirs de résolution

visés aux chapitres III à XI ait des effets négatifs sur la partie non financière du groupe.

(6) Toute décision prise en vertu du paragraphe 1er ou 4 répond aux conditions suivantes

1. elle s’accompagne d’un exposé des raisons qui ont motivé l’évaluation ou le constat en question;

2. elle indique de quelle manière cette évaluation ou ce constat respecte l’exigence d’application proportionnée

définie au paragraphe 4; et

3. elle peut faire l’objet d’un recours en annulation devant le tribunal administratif.

(7) Avant d’identifier toute mesure visée au paragraphe 4, le conseil de résolution, après consultation de l’autorité

de surveillance, ainsi que le cas échéant du comité du risque systémique, tient dûment compte de l’effet potentiel de

ces mesures sur l’établissement en question, sur le marché intérieur des services financiers, sur la stabilité financière au

Luxembourg, dans les autres Etats membres et dans l’Union européenne dans son ensemble.

(8) Si dans les quatre mois suivant la date où il reçoit la notification prévue au paragraphe 1er, l’établissement n’a pas

proposé au conseil de résolution des mesures possibles visant à réduire ou supprimer les obstacles importants signalés

dans la notification, le paragraphe 4, alinéa 2, première phrase et les paragraphes 5 à 7 s’appliquent.

titre de l’article 46, y compris en particulier pour s’efforcer de renégocier tout engagement éligible, instrument de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou instrument de fonds propres de catégorie 2 qu’il ou elle a émis, de telle sorte que toute décision du conseil de résolution de déprécier

Pouvoirs visant à réduire ou supprimer les obstacles à la résolvabilité relativement au traitement

des groupes lorsque le conseil de résolution agit en tant qu’autorité de résolution au niveau du groupe

(1) Le présent article s’applique lorsque le conseil de résolution agit en tant qu’autorité de résolution au niveau du

groupe.

(2) Si, à l’issue de l’évaluation de la résolvabilité effectuée conformément à l’article 27, le conseil de résolution, après

consultation de l’autorité de surveillance, constate qu’il existe d’importants obstacles à la résolvabilité du groupe, le

conseil de résolution, en coopération avec l’autorité de surveillance et, conformément à l’article 25, paragraphe 1er,

du règlement (UE) n° 1093/2010, en coopération avec l’ABE, élabore un rapport qu’il transmet à l’entreprise mère

dans l’Union européenne, ainsi qu’aux autorités de résolution des filiales, qui le communiquent aux filiales sous leur

surveillance, et aux autorités de résolution des juridictions dont dépendent des succursales d’importance significative.

Le rapport analyse les obstacles importants à l’application effective des instruments et pouvoirs de résolution à l’égard

du groupe. Ce rapport étudie les retombées sur le modèle d’activité et recommande toute mesure proportionnée et

ciblée qui, selon le conseil de résolution, est nécessaire ou indiquée pour supprimer ces obstacles.

(3) Dans un délai de quatre mois suivant la date du rapport, l’entreprise mère dans l’Union européenne peut

soumettre des observations et proposer au conseil de résolution d’autres mesures pour remédier aux obstacles

identifiés dans le rapport.

(4) Le conseil de résolution communique toute mesure proposée par l’entreprise mère dans l’Union européenne à

l’autorité de surveillance, à l’ABE, aux autorités de résolution des filiales et aux autorités de résolution dont relèvent

des succursales d’importance significative dans la mesure où celles-ci sont concernées.

(5) Le conseil de résolution et les autorités de résolution des filiales, après consultation de l’autorité de surveillance et

des autres autorités compétentes concernées et les autorités de résolution dont relèvent des succursales d’importance

significative, font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir, au sein du collège d’autorités de résolution, à une

décision commune sur l’identification des obstacles importants et, si nécessaire, sur l’évaluation des mesures proposées

par l’entreprise mère dans l’Union européenne et, tenant compte de l’évaluation requise par l’article 27 au sein du

collège de résolution, des mesures requises par les autorités en vue de réduire ou de supprimer ces obstacles, et ce

compte tenu des incidences potentielles des mesures dans tous les Etats membres dans lesquels le groupe est présent.

Cette décision peut prévoir qu’une ou plusieurs des mesures au sens de l’article 29, paragraphe 5 sont prises au niveau

d’un ou plusieurs établissements individuels du groupe ou au niveau du groupe dans son ensemble.

(6) La décision commune est prise dans un délai de quatre mois à compter de la transmission de toute observation

par l’entreprise mère dans l’Union européenne ou à l’expiration du délai de quatre mois visé au paragraphe 3, selon la

première de ces deux dates. Elle est motivée et consignée dans un document que le conseil de résolution communique

à l’entreprise mère dans l’Union européenne.

Le conseil de résolution peut demander à l’ABE d’aider les autorités de résolution à parvenir à une décision

commune conformément à l’article 31, lettre c), du règlement (UE) n° 1093/2010.

(7) En l’absence de décision commune dans le délai visé au paragraphe 6, le conseil de résolution prend lui-même

une décision sur les mesures à prendre, conformément à l’article 29, paragraphe 4, au niveau du groupe.

Cette décision expose l’ensemble des motifs qui la sous-tendent et tient compte des avis et réserves exprimés par

d’autres autorités de résolution. Elle est communiquée par le conseil de résolution à l’entreprise mère dans l’Union

européenne.

Si, avant l’adoption d’une décision commune et avant le terme du délai de quatre mois, l’une des autorités

de résolution a saisi l’ABE d’une question visée au paragraphe 8 conformément à l’article 19 du règlement (UE)

n° 1093/2010, le conseil de résolution diffère sa décision dans l’attente d’une décision de l’ABE en vertu de l’article 19,

paragraphe 3, dudit règlement, et prend une décision conformément à la décision de l’ABE. Le délai de quatre mois est

réputé constituer la période de conciliation au sens dudit règlement. En l’absence de décision de l’ABE dans un délai

d’un mois, le conseil de résolution prend une décision qui s’applique.

(8) En l’absence de décision commune concernant l’adoption de mesures visées à l’article 29, paragraphe 5, point 7.,

8. ou 11., le conseil de résolution peut demander à l’ABE, de prêter assistance aux autorités de résolution pour trouver

un accord conformément à l’article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 1093/2010.

(9) La procédure de décision commune sur les plans de résolution de groupe visés à l’article 14 est suspendue tout

au long de la procédure visée aux paragraphes 2 à 8 jusqu’à ce que les obstacles importants à la résolvabilité ont été

supprimés ou du moins réduits.

décision commune sur l’identification des obstacles importants et, si nécessaire, sur l’évaluation des mesures proposées par l’entreprise mère dans l’Union européenne et, tenant compte de l’évaluation requise par l’article 27 au sein du collège de résolution, des mesures requises par les autorités e

Pouvoirs visant à réduire ou supprimer les obstacles à la résolvabilité lorsque le conseil de résolution

agit en tant qu’autorité de résolution d’une filiale ou d’une succursale importante

(1) Le présent article s’applique lorsque le conseil de résolution agit en tant qu’autorité de résolution d’une filiale qui

fait partie d’un groupe dont la résolvabilité est évaluée, ou d’une succursale d’importance significative d’un tel groupe.

(2) Le conseil de résolution communique le rapport analysant les obstacles importants à l’application effective des

instruments et pouvoirs de résolution à l’égard du groupe qui lui est transmis par l’autorité de résolution au niveau du

groupe aux filiales concernées visées au paragraphe 1er.

(3) Le conseil de résolution fait tout ce qui est en son pouvoir afin de parvenir, ensemble avec l’autorité de résolution

au niveau du groupe et les autres autorités de résolution au sein du collège d’autorités de résolution, à une décision

commune sur l’identification des obstacles importants et, si nécessaire, sur l’évaluation des mesures proposées par

l’entreprise mère dans l’Union européenne et des mesures requises par les autorités en vue de réduire ou de supprimer

ces obstacles, et ce compte tenu des incidences potentielles des mesures dans tous les Etats membres dans lesquels

le groupe est présent.

Le conseil de résolution peut demander à l’ABE d’aider les autorités de résolution à parvenir à une décision

commune conformément à l’article 31, lettre c), du règlement (UE) n° 1093/2010.

(4) En l’absence de décision commune, le conseil de résolution arrête lui-même les décisions sur les mesures à

prendre par les filiales visées au paragraphe 1er au niveau individuel. Ces décisions exposent l’ensemble des motifs

qui les sous-tendent et tiennent compte des avis et réserves exprimés par d’autres autorités de résolution. Elles sont

communiquées aux filiales concernées et à l’autorité de résolution au niveau du groupe.

Si, avant l’adoption d’une décision commune et avant le terme du délai de quatre mois, l’une des autorités de

résolution a saisi l’ABE d’une question visée à l’article 18, paragraphe 9 de la directive 2014/59/UE en vertu de l’article

19 du règlement (UE) n° 1093/2010, le conseil de résolution diffère sa décision dans l’attente d’une décision de l’ABE

conformément à l’article 19, paragraphe 3, dudit règlement et rend une décision conformément à la décision de l’ABE.

Le délai de quatre mois est réputé constituer la période de conciliation au sens dudit règlement. En l’absence d’une

décision de l’ABE dans un délai d’un mois, le conseil de résolution prend sa décision qui est applicable.

(5) En l’absence de décision commune concernant l’adoption de mesures visées à l’article 29, paragraphe 5, point

7., 8. ou 11., le conseil de résolution peut demander à l’ABE, conformément à l’article 18, paragraphe 6 ou 7 de la

directive 2014/59/UE, de prêter assistance aux autorités de résolution pour trouver un accord conformément à l’article

19, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 1093/2010.

(6) En l’absence de décision commune, la décision prise par l’autorité de résolution au niveau du groupe et des autres

autorités de résolutions en vertu de l’article 18, paragraphes 5 et 6 de la directive 2014/59/UE sont considérées comme

définitives et applicables par le conseil de résolution.

(7) La procédure de décision commune sur les plans de résolution de groupe est suspendue tout au long de la

procédure visée au présent article jusqu’à ce que les obstacles importants à la résolvabilité ont été supprimés ou du

moins réduits.

Chapitre III – Objectifs, conditions de déclenchement et principes généraux de la résolution

Chapitre III – Objectifs, conditions de déclenchement et principes généraux de la résolution

Objectifs de la résolution

(1) Lorsque le conseil de résolution applique les instruments de résolution et exerce les pouvoirs de résolution, il

tient compte des objectifs de la résolution et opte pour les instruments et pouvoirs qui permettent le mieux d’atteindre

les objectifs correspondant à chaque situation.

(2) Les objectifs de la résolution visés au paragraphe 1er sont les suivants

1. assurer la continuité des fonctions critiques;

2. éviter les effets négatifs sérieux sur la stabilité financière, notamment en prévenant la contagion, y compris aux

infrastructures de marché, et en maintenant la discipline de marché;

3. protéger les ressources de l’Etat en minimisant le recours aux aides financières publiques exceptionnelles;

4. protéger les déposants couverts par la partie III, titre II, et les investisseurs couverts par la partie III, titre III; et

5. protéger les fonds et actifs des clients.

Dans la poursuite des objectifs susmentionnés, le conseil de résolution s’efforce de réduire au minimum le coût de

la résolution et d’éviter la destruction de valeur à moins que la réalisation desdits objectifs ne l’exige.

(3) Sans préjudice de dispositions spécifiques, les objectifs susmentionnés sont d’égale importance et le conseil de

résolution décide du juste équilibre entre ces objectifs, en fonction de la nature et des circonstances propres à chaque

cas.

résolution décide du juste équilibre entre ces objectifs, en fonction de la nature et des circonstances propres à chaque cas.

Conditions de déclenchement d’une procédure de résolution à l’égard d’un établissement

(1) Le conseil de résolution ne prend une mesure de résolution à l’égard d’un établissement visé à l’article 2,

paragraphe 1er, point 1., que s’il estime que toutes les conditions suivantes sont remplies

1. l’autorité de surveillance après consultation du conseil de résolution, ou le conseil de résolution après

consultation de l’autorité de surveillance, a établi que la défaillance de l’établissement est avérée ou prévisible.

L’autorité de surveillance fournit au conseil de résolution, sans retard, toute information pertinente demandée

par celui-ci aux fins de son évaluation;

2. compte tenu des délais requis et d’autres circonstances pertinentes, il n’existe aucune perspective raisonnable

qu’une autre mesure de nature privée, y compris les mesures prévues par un système de protection institutionnel,

ou prudentielle, y compris les mesures d’intervention précoce ou la dépréciation ou la conversion d’instruments

de fonds propres pertinents conformément à l’article 57, paragraphe 2, prise à l’égard de l’établissement,

empêche la défaillance de l’établissement dans un délai raisonnable;

3. une mesure de résolution est nécessaire dans l’intérêt public. Une mesure de résolution est considérée comme

étant dans l’intérêt public si elle est nécessaire pour atteindre, par des moyens proportionnés, un ou plusieurs

des objectifs de la résolution visés à l’article 32, alors qu’une liquidation de l’établissement selon une procédure

normale d’insolvabilité ne le permettrait pas dans la même mesure.

(2) L’adoption préalable d’une mesure d’intervention précoce conformément à l’article 59-43 de la loi modifiée du 5

avril 1993 relative au secteur financier n’est pas une condition à l’adoption d’une mesure de résolution.

(3) Aux fins du paragraphe 1er, point 1., la défaillance d’un établissement est réputée avérée ou prévisible si celui-ci

se trouve dans l’une ou plusieurs des situations suivantes

1. l’établissement enfreint les exigences qui conditionnent le maintien de l’agrément ou des éléments objectifs

permettent de conclure qu’il les enfreindra dans un proche avenir, dans des proportions justifiant un retrait de

l’agrément, notamment mais pas exclusivement du fait que l’établissement a subi ou est susceptible de subir des

pertes qui absorberont la totalité ou une partie substantielle de ses fonds propres;

2. l’actif de l’établissement est inférieur à son passif, ou il existe des éléments objectifs permettant de conclure que

cela se produira dans un proche avenir;

3. l’établissement n’est pas en mesure de s’acquitter de ses dettes ou autres engagements à l’échéance, ou il existe

des éléments objectifs permettant de conclure que cela se produira dans un proche avenir;

4. un soutien financier public exceptionnel est requis, excepté les cas dans lesquels, afin d’empêcher ou de remédier

à une perturbation grave de l’économie nationale et de préserver la stabilité financière, ce soutien prend l’une

des formes suivantes

a) une garantie de l’Etat à l’appui des facilités de liquidité accordées par la Banque centrale du Luxembourg ou

la Banque centrale européenne conformément à leurs conditions respectives;

b) une garantie de l’Etat pour des éléments de passif nouvellement émis; ou

c) une injection de fonds propres ou un achat d’instruments de fonds propres à des prix et des conditions qui

ne confèrent pas un avantage à l’établissement, lorsque ni les situations visées au point 1., 2. ou 3., ni les

conditions visées à l’article 57, paragraphe 3 ne s’appliquent au moment où le soutien des pouvoirs publics

est accordé. Ces mesures de soutien sont limitées aux injections nécessaires pour combler les insuffisances

de fonds propres constatées dans les tests de résistance à l’échelle nationale, de l’Union européenne ou du

mécanisme de surveillance unique au sens de l’article 2, point 9. du règlement (UE) n° 1024/2013 (ci-après

le «MSU»), des examens de qualité des actifs ou des études équivalentes menés par la Banque centrale

européenne, l’ABE ou les autorités nationales, et confirmées, le cas échéant, par l’autorité de surveillance.

Dans chacun des cas mentionnés au point 4., lettres a), b) et c), les mesures de garantie ou les mesures équivalentes

qui y sont visées ne concernent que des établissements solvables. Ces mesures sont prises à titre de précaution et à

titre temporaire et sont proportionnées afin de remédier aux conséquences de la perturbation grave et elles ne sont

pas utilisées pour compenser des pertes que l’établissement a subies ou est susceptible de subir dans un proche avenir.

titre temporaire et sont proportionnées afin de remédier aux conséquences de la perturbation grave et elles ne sont pas utilisées pour compenser des pertes que l’établissement a subies ou est susceptible de subir dans un proche avenir.

Conditions de déclenchement d’une procédure de résolution à l’égard des établissements financiers

et des compagnies holdings

(1) Le conseil de résolution peut prendre une mesure de résolution à l’égard d’un établissement financier visé à

l’article 2, paragraphe 1er, point 2., lorsque les conditions énoncées à l’article 33, paragraphe 1er, sont remplies à l’égard

tant de l’établissement financier que de l’entreprise mère faisant l’objet d’une surveillance sur une base consolidée.

(2) Le conseil de résolution peut prendre une mesure de résolution à l’égard d’une entité visée à l’article 2,

paragraphe 1er, point 3. ou 4., lorsque les conditions énoncées à l’article 33, paragraphe 1er, sont remplies à l’égard

tant de l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 3. ou 4., que d’une ou de plusieurs de ses filiales qui sont des

établissements ou, lorsque la filiale est établie dans un pays tiers, l’autorité du pays tiers a établi qu’elle remplit les

conditions de déclenchement d’une procédure de résolution en vertu du droit de ce pays tiers.

(3) Lorsque les établissements qui sont des filiales d’une compagnie holding mixte sont détenus directement ou

indirectement par une compagnie financière holding intermédiaire, les mesures de résolution sont prises aux fins d’une

résolution de groupe à l’égard de la compagnie financière holding intermédiaire et non pas à l’égard de la compagnie

holding mixte.

(4) Sous réserve du paragraphe 3, le conseil de résolution peut prendre une mesure de résolution à l’égard d’une

entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 3. ou 4., même si elle ne remplit pas les conditions établies à l’article 33,

paragraphe 1er, lorsque une ou plusieurs de ses filiales qui sont des établissements remplissent les conditions établies

à l’article 33, paragraphes 1er et 3, et que leurs actifs et passifs sont tels que leur défaillance menace un établissement

ou le groupe dans son ensemble, et que la mesure de résolution à l’égard de cette entité visée à l’article 2, paragraphe

1er, point 3. ou 4., est nécessaire à la résolution d’une ou plusieurs de ses filiales qui sont des établissements ou à la

résolution de l’ensemble du groupe.

(5) Aux fins des paragraphes 2 et 4, lorsqu’elle évalue si les conditions de l’article 32, paragraphe 1er de la directive

2014/59/UE, sont remplies à l’égard d’une ou de plusieurs filiales qui sont des établissements, l’autorité de résolution

de l’établissement et le conseil de résolution agissant en tant qu’autorité de résolution de l’entité visée à l’article

2, paragraphe 1er, point 3. ou 4. de droit luxembourgeois, peuvent, d’un commun accord, ne pas tenir compte des

transferts de fonds propres ou de pertes intragroupe entre les entités, y compris l’exercice de compétences liées à la

dépréciation ou la conversion.

(6) Aux fins de l’article 33, paragraphes 2 et 4 de la directive 2014/59/UE, lorsqu’il évalue si les conditions de

l’article 33, paragraphe 1er, sont remplies à l’égard d’une ou de plusieurs filiales qui sont des établissements de droit

luxembourgeois, le conseil de résolution agissant en tant qu’autorité de résolution de l’établissement et l’autorité

de résolution de l’entité visée à l’article 1er, paragraphe 1er, lettre c) ou d) de la directive 2014/59/UE, peuvent, d’un

commun accord, ne pas tenir compte des transferts de fonds propres ou de pertes intragroupe entre les entités, y

compris l’exercice de compétences liées à la dépréciation ou la conversion.

résolution de l’ensemble du groupe.

Principes généraux régissant la résolution

(1) Lorsque le conseil de résolution a recours aux instruments et pouvoirs de résolution, il prend toute disposition

appropriée afin que la mesure de résolution soit prise conformément aux principes suivants

1. les actionnaires de l’établissement soumis à une procédure de résolution sont les premiers à supporter les pertes;

2. les créanciers de l’établissement soumis à une procédure de résolution supportent les pertes après les

actionnaires, conformément à l’ordre de priorité de leurs créances dans le cadre d’une procédure normale

d’insolvabilité, sauf dispositions contraires expresses de la présente partie;

3. l’organe de direction et la direction générale de l’établissement soumis à une procédure de résolution sont

remplacés, sauf dans les cas où le maintien de l’organe de direction et la direction générale, en totalité ou en

partie, selon les circonstances, est jugé nécessaire pour atteindre les objectifs de la résolution;

4. l’organe de direction et la direction générale de l’établissement soumis à une procédure de résolution fournissent

toute l’assistance nécessaire pour atteindre les objectifs de la résolution;

5. les personnes physiques et morales peuvent être tenues civilement ou pénalement responsables de la défaillance

de l’établissement conformément au droit commun;

6. les créanciers de même catégorie sont traités sur un pied d’égalité sauf disposition contraire de la présente partie;

7. aucun créancier n’encourt des pertes plus importantes que celles qu’il aurait subies si l’établissement ou l’entité

visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., avait été liquidé selon une procédure normale d’insolvabilité

conformément aux mesures de sauvegarde prévues aux articles 73 à 75;

8. les dépôts garantis sont intégralement protégés; et

9. la mesure de résolution est prise conformément aux mesures de sauvegarde prévues par la présente partie.

(2) Lorsqu’un établissement est une entité d’un groupe, sans préjudice de l’article 32, le conseil de résolution applique

les instruments de résolution et exerce les pouvoirs de résolution de manière à réduire au minimum l’incidence sur

les autres entités du groupe et sur le groupe dans son ensemble ainsi que les effets négatifs sur la stabilité financière à

l’intérieur de l’Union européenne, au Luxembourg et dans d’autres Etats membres et, en particulier, dans les pays où

le groupe est présent.

(3) Lorsque l’instrument de cession des activités, l’instrument de l’établissement-relais ou l’instrument de séparation

des actifs est appliqué à un établissement ou à une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., cet

établissement ou cette entité est considéré comme faisant l’objet d’une procédure de faillite ou d’une procédure

d’insolvabilité analogue aux fins de l’article L.127-5 du Code du Travail.

(4) Lorsque le conseil de résolution applique un instrument de résolution et exerce un pouvoir de résolution, il

informe ou consulte, le cas échéant, les représentants du personnel.

(5) Le conseil de résolution applique les instruments de résolution et exerce les pouvoirs de résolution, sans

préjudice des dispositions relatives à la représentation du personnel au sein des organes de direction.

Chapitre IV – Administrateur spécial

Chapitre IV – Administrateur spécial

Administrateur spécial

(1) Le conseil de résolution peut nommer un administrateur spécial pour remplacer l’organe de direction de

l’établissement soumis à une procédure de résolution.

L’administrateur spécial doit posséder les qualifications, les capacités et les connaissances requises pour exercer ses

fonctions.

La nomination d’un administrateur spécial est rendue publique par le conseil de résolution aux frais de l’établissement

soumis à la procédure de résolution. La publication a lieu au moins sur le site internet de la CSSF et sur le site internet

de l’établissement soumis à la procédure de résolution.

(2) L’administrateur spécial dispose de tous les pouvoirs des actionnaires et de l’organe de direction de l’établissement.

L’administrateur spécial exerce ces pouvoirs sous le contrôle du conseil de résolution.

(3) L’administrateur spécial a l’obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour favoriser les objectifs de

la résolution visés à l’article 32 et mettre en œuvre les mesures de résolution conformément à la décision du conseil

de résolution. Si nécessaire, en cas d’incompatibilité, cette obligation prime sur toute autre obligation imposée à la

direction par les statuts de l’établissement ou la loi.

Les mesures en question peuvent inclurent une augmentation du capital, un remaniement de la structure de

propriété de l’établissement ou une prise de contrôle de celui-ci par des établissements sains sur les plans financier et

organisationnel conformément aux instruments de résolution visés au chapitre VI.

(4) Le conseil de résolution peut fixer des limites à l’action de l’administrateur spécial ou exiger que certains de ses

actes soient soumis à son autorisation préalable. Le conseil de résolution peut destituer l’administrateur spécial à tout

moment.

(5) L’administrateur spécial doit remettre au conseil de résolution qui l’a nommé, à des intervalles réguliers fixés

par le celui-ci, ainsi qu’au début et à la fin de son mandat, des rapports sur la situation économique et financière de

l’établissement et sur les mesures qu’il a prises dans l’exercice de ses fonctions.

(6) L’administrateur spécial ne peut être nommé pour une durée supérieure à un an. Cette période peut être

renouvelée à titre exceptionnel si le conseil de résolution constate que les conditions de nomination d’un administrateur

spécial restent remplies.

(7) Si plusieurs autorités de résolution, dont le conseil de résolution, envisagent de nommer un administrateur

spécial pour une entité affiliée à un groupe, le conseil de résolution, ensemble avec les autres autorités de résolution,

vérifie s’il n’est pas plus approprié de nommer le même administrateur spécial pour toutes les entités concernées, afin

de faciliter la mise en œuvre de solutions permettant de rétablir la solidité financière des entités concernées.

(8) La nomination d’un administrateur par le jugement admettant un sursis de paiement conformément à l’article

122, paragraphe 14, ou la nomination d’un juge-commissaire ainsi que d’un liquidateur par le Tribunal conformément

à l’article 129, paragraphe 7, peut être considérée comme la nomination d’un administrateur spécial tel que visé au

présent article.

(9) L’administrateur spécial n’engage sa responsabilité qu’en cas de faute lourde. Les actions contre l’administrateur

spécial, en sa qualité d’administrateur spécial, pour faits de ses fonctions se prescrivent par cinq ans à partir de ces faits,

ou, s’ils ont été celés par dol, à partir de la découverte de ces faits.

(10) Le conseil de résolution arrête les frais et honoraires des administrateurs spéciaux. Il peut leur allouer des

avances. Les honoraires des administrateurs spéciaux ainsi que tous autres frais occasionnés par l’exercice de leur

mandat sont à charge de l’établissement en cause. Les honoraires et frais sont considérés comme frais d’administration

et sont prélevés sur l’actif avant toute distribution de deniers.

(11) Un administrateur spécial nommé en vertu du présent article n’est pas considéré comme un administrateur de

fait.

Chapitre V – Valorisation

Chapitre V – Valorisation

Valorisation

(1) Avant de prendre une mesure de résolution ou d’exercer le pouvoir de dépréciation ou de conversion des

instruments de fonds propres pertinents, le conseil de résolution veille à ce qu’une valorisation juste, prudente et

réaliste de l’actif et du passif de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., soit

effectuée par une personne indépendante de toute autorité publique, y compris la CSSF, ainsi que de l’établissement

ou de l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4.. Sous réserve du paragraphe 13 et de l’article 118,

lorsque toutes les exigences énoncées au présent article sont satisfaites, la valorisation est considérée comme définitive.

(2) Dans le cas où une valorisation indépendante conformément au paragraphe 1er n’est pas possible, le conseil de

résolution peut procéder ou faire procéder à une valorisation provisoire de l’actif et du passif de l’établissement ou de

l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., conformément au paragraphe 9.

(3) La valorisation vise à estimer la valeur de l’actif et du passif de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 2,

paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., qui remplit les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution figurant

aux articles 33 et 34.

(4) La valorisation vise les objectifs suivants

1. rassembler des informations permettant de déterminer si les conditions de déclenchement d’une procédure de

résolution, ou les conditions applicables à la dépréciation ou à la conversion d’instruments de fonds propres sont

réunies;

2. si les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution sont réunies, rassembler des informations

permettant de prendre une décision sur les mesures de résolution appropriées qu’il convient de prendre en ce

qui concerne l’établissement ou l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4.;

3. lorsque le pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents est exercé,

rassembler des informations permettant de prendre une décision sur l’ampleur de l’annulation ou de la dilution

d’actions ou d’autres titres de propriété ainsi que sur l’ampleur de la dépréciation ou de la conversion des

instruments de fonds propres pertinents;

4. lorsque l’instrument de renflouement interne est appliqué, rassembler des informations permettant de prendre

une décision sur l’ampleur de la dépréciation ou de la conversion des engagements éligibles;

5. lorsque l’instrument de l’établissement-relais ou de séparation des actifs est appliqué, rassembler des

informations permettant de prendre la décision concernant les actifs, les droits, les engagements ou les actions

ou autres titres de propriété à transférer ainsi que la décision concernant la valeur de toute contrepartie à payer

à l’établissement soumis à la procédure de résolution ou, le cas échéant, aux propriétaires des actions ou autres

titres de propriété;

6. lorsque l’instrument de cession des activités est appliqué, rassembler des informations permettant de prendre

une décision concernant les actifs, les droits, les engagements ou les actions ou autres titres de propriété à

transférer, et rassembler des informations permettant au conseil de résolution de déterminer ce qui constitue

des conditions commerciales aux fins de l’article 39;

7. en tout état de cause, veiller à ce que toute perte subie sur les actifs de l’établissement ou de l’entité visée à

l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., soit pleinement prise en compte au moment où les instruments de

résolution sont appliqués ou au moment où le pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de

fonds propres pertinents est exercé.

(5) La valorisation se fonde sur des hypothèses prudentes, y compris concernant les taux de défaut et la sévérité

des pertes. La valorisation écarte l’hypothèse d’un apport futur potentiel de soutien financier public exceptionnel ou

l’hypothèse de l’apport urgent de liquidités par une banque centrale ou de l’apport de liquidités par une banque centrale

à des conditions non conventionnelles, en termes de constitution de garantie, d’échéance et de taux d’intérêt à un

établissement ou une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., à compter du moment où la mesure de

résolution est prise ou du moment où le pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres

pertinents est exercé. Par ailleurs, la valorisation tient compte du fait que, si l’un des instruments de résolution est

appliqué

1. le conseil de résolution et le Fonds de résolution Luxembourg tel que prévu à l’article 105 (ci-après, le «FRL»)

intervenant en vertu de l’article 106 peut recouvrer auprès de l’établissement soumis à une procédure de

résolution toute dépense raisonnable exposée à bon escient, conformément à l’article 38, paragraphe 5;

2. le FRL peut imputer des intérêts ou des frais en ce qui concerne tout prêt ou toute garantie fournie à

l’établissement soumis à une procédure de résolution, conformément à l’article 106.

(6) La valorisation est complétée par les informations suivantes figurant dans les documents comptables de

l’établissement ou de l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4.

1. un bilan mis à jour et un rapport sur la situation financière de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 2,

paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4.;

2. une analyse et une estimation de la valeur comptable des actifs;

3. la liste des passifs exigibles du bilan et hors bilan figurant dans les documents comptables de l’établissement ou

de l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., avec une indication des créanciers correspondants

et de leurs rangs de priorité.

(7) Au besoin, afin de rassembler les informations permettant de prendre les décisions visées au paragraphe 4, points

5. et 6., les informations visées au paragraphe 6, point 2., peuvent être complétées par une analyse et une estimation

de la valeur de l’actif et du passif de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4.,

sur la base de la valeur de marché.

(8) La valorisation précise la répartition des créanciers en différentes catégories conformément à leurs rangs de

priorité et évalue le traitement que chaque catégorie d’actionnaires et de créanciers aurait été susceptible de recevoir

si l’établissement ou l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4. avait été liquidé selon une procédure

normale d’insolvabilité.

Cette évaluation n’affecte pas l’application du principe selon lequel aucun créancier ne peut être plus mal traité qui

est à respecter au titre de l’article 74.

(9) Dans le cas où, en raison de l’urgence de la situation, soit il n’est pas possible de respecter les exigences prévues

aux paragraphes 6 et 8, soit le paragraphe 2 s’applique, une valorisation provisoire est effectuée. La valorisation

provisoire respecte les exigences prévues au paragraphe 3 et, dans la mesure où cela est raisonnablement possible

compte tenu des circonstances, les exigences des paragraphes 1er, 6 et 8.

La valorisation provisoire visée à l’alinéa 1 contient un coussin pour pertes supplémentaires, assorti d’une justification

en bonne et due forme.

(10) Une valorisation qui ne respecte pas toutes les exigences énoncées au présent article est considérée comme

provisoire jusqu’à ce qu’une personne indépendante ait effectué une valorisation respectant pleinement toutes les

exigences définies au présent article. Cette valorisation définitive ex post est effectuée dans les meilleurs délais. Elle

peut être réalisée soit indépendamment de la valorisation visée à l’article 74, soit simultanément avec ladite valorisation

et par la même personne indépendante que celle de ladite valorisation, tout en restant distincte.

La valorisation définitive ex post vise les objectifs suivants

1. veiller à ce que toute perte subie sur les actifs de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er,

point 2., 3. ou 4., soit pleinement prise en compte dans la comptabilité de l’établissement ou de l’entité visée à

l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4.;

2. rassembler des informations permettant de décider de la reprise de créances sur l’établissement ou de

l’augmentation de la valeur de la contrepartie versée, conformément au paragraphe 11.

(11) Au cas où, selon la valorisation définitive ex post, la valeur de l’actif net de l’établissement ou de l’entité visée

à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4. est plus élevée que l’estimation résultant de la valorisation provisoire de

la valeur de l’actif net de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., le conseil de

résolution peut

1. exercer son pouvoir d’accroître la valeur des créances ou des fonds propres pertinents qui ont été dépréciés en

application de l’instrument de renflouement interne;

2. donner instruction à un établissement-relais ou à une structure de gestion des actifs de verser une contrepartie

supplémentaire à l’établissement soumis à une procédure de résolution en ce qui concerne les actifs, droits ou

engagements, ou, s’il y a lieu, au propriétaire desdites actions ou desdits autres titres de propriété en ce qui

concerne les actions ou titres de propriété.

(12) Nonobstant le paragraphe 1er, une valorisation provisoire effectuée conformément aux paragraphes 9 et 10

constitue une base valable pour que le conseil de résolution prenne des mesures de résolution, y compris la prise de

contrôle d’un établissement défaillant ou d’une entité défaillante visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., ou

exerce le pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres.

(13) La valorisation fait partie intégrante de la décision d’appliquer un instrument de résolution ou d’exercer un

pouvoir de résolution, ou de la décision d’exercer le pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de

fonds propres. La valorisation ne fait pas elle-même l’objet d’un droit de recours distinct mais peut en conjonction avec

la décision en question faire l’objet d’un recours en application de l’article 118.

Chapitre VI – Instruments de résolution

Section Ire – Principes généraux

Section Ire – Principes généraux

Principes généraux régissant les instruments de résolution

(1) Le conseil de résolution dispose des pouvoirs nécessaires pour appliquer les instruments de résolution aux

établissements et entités visées à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4. qui remplissent les conditions de

déclenchement d’une procédure de résolution.

Lorsque le conseil de résolution décide d’appliquer un instrument de résolution à un tel établissement ou à une telle

entité et qu’une mesure de résolution se traduirait par des pertes à charge des créanciers ou par une conversion de

leurs créances, le conseil de résolution exerce le pouvoir de dépréciation et de conversion des instruments de fonds

propres conformément à l’article 57 immédiatement avant l’application de l’instrument de résolution ou simultanément.

(2) Les instruments de résolution visés au paragraphe 1er sont les suivants

1. la cession des activités de l’établissement;

2. le recours à un établissement-relais;

3. la séparation des actifs;

4. le renflouement interne.

(3) Le conseil de résolution peut appliquer les instruments de résolution de manière séparée ou combinée, sauf en

ce qui concerne l’instrument de séparation des actifs qui doit être appliqué simultanément avec un autre instrument

de résolution.

(4) Lorsque seuls les instruments de résolution visés au paragraphe 2, point 1. ou 2., sont utilisés, et qu’ils sont

utilisés pour transférer une partie seulement des actifs, droits ou engagements de l’établissement soumis à une

procédure de résolution, l’établissement résiduel ou l’entité résiduelle visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou

4., dont les actifs, droits ou engagements ont été transférés est liquidé selon une procédure normale d’insolvabilité.

Une telle liquidation se fait dans un délai raisonnable compte tenu de la nécessité éventuelle pour cet établissement

ou cette entité de fournir des services ou un soutien au titre de l’article 63 en vue de permettre à l’entité réceptrice

d’exercer les activités ou de fournir les services acquis en vertu de ce transfert, et de toute autre raison pour laquelle

le maintien de l’établissement résiduel ou de l’entité résiduelle est nécessaire pour atteindre les objectifs de résolution

ou se conformer aux principes visés à l’article 35.

(5) Le conseil de résolution et le FRL agissant en vertu de l’article 106 peuvent recouvrer toute dépense raisonnable,

exposée à bon escient, en liaison avec l’application des instruments de résolution ou l’exercice des pouvoirs de

résolution, selon une ou plusieurs des modalités suivantes

1. comme déduction de toute contrepartie payée, par une entité réceptrice, à l’établissement soumis à la procédure

de résolution ou, selon le cas, aux propriétaires des actions ou autres titres de propriété;

2. de l’établissement soumis à la procédure de résolution, en tant que créancier privilégié; ou

3. de tout produit qui résulte de la cessation des activités de l’établissement-relais ou de la structure de gestion des

actifs, en tant que créancier privilégié.

(6) Les règles du droit de l’insolvabilité relatives à l’annulation ou à l’inopposabilité des actes juridiques préjudiciables

aux créanciers ne peuvent être appliquées aux transferts d’actifs, de droits ou d’engagements effectués d’un

établissement soumis à une procédure de résolution à une autre entité au moyen de l’application d’un instrument de

résolution ou de l’exercice d’un pouvoir de résolution.

Section II – Instrument de cession des activités

Section II – Instrument de cession des activités

Instrument de cession des activités

(1) Le conseil de résolution a le pouvoir de transférer à un acquéreur qui n’est pas un établissement-relais

1. les actions ou autres titres de propriété émis par un établissement soumis à une procédure de résolution;

2. tous les actifs, droits ou engagements d’un établissement soumis à une procédure de résolution, ou l’un

quelconque de ceux-ci.

Sous réserve des paragraphes 7 et 8, ainsi que de l’article 118, le transfert visé à l’alinéa 1 n’est pas subordonné à

l’approbation des actionnaires de l’établissement soumis à une procédure de résolution ou d’une quelconque tierce

partie autre que l’acquéreur, ni au respect de quelconques exigences de procédure en vertu de la législation sur les

sociétés ou sur les valeurs mobilières autres que celles prévues à l’article 40.

(2) Un transfert opéré en vertu du paragraphe 1er est effectué à des conditions commerciales adaptées aux

circonstances. Le conseil de résolution prend toutes les mesures raisonnables pour obtenir que le transfert ait lieu à

des conditions commerciales qui correspondent à la valorisation effectuée en application de l’article 37, eu égard aux

circonstances de l’espèce.

(3) Sous réserve de l’article 38, paragraphe 5, toute contrepartie versée par l’acquéreur revient

1. aux propriétaires des actions ou titres de propriété, lorsque la cession des activités a été réalisée en transférant

les actions ou titres de propriété émis par l’établissement soumis à une procédure de résolution des détenteurs

desdites actions ou desdits titres à l’acquéreur;

2. à l’établissement soumis à une procédure de résolution, lorsque la cession des activités a été réalisée en

transférant une partie ou la totalité de l’actif ou du passif de l’établissement soumis à une procédure de résolution

à l’acquéreur.

(4) Lorsqu’il applique l’instrument de cession des activités, le conseil de résolution peut exercer plus d’une fois le

pouvoir de transfert afin d’effectuer des transferts supplémentaires d’actions ou d’autres titres de propriété émis par

un établissement soumis à une procédure de résolution ou, le cas échéant, d’actifs, de droits ou d’engagements de

l’établissement soumis à une procédure de résolution.

(5) Après avoir appliqué l’instrument de cession des activités, le conseil de résolution peut, avec le consentement de

l’acquéreur, exercer les pouvoirs de transfert à l’égard des actifs, droits ou engagements transférés à l’acquéreur, en vue

de retransférer ces actifs, droits ou engagements à l’établissement soumis à une procédure de résolution ou les actions

ou autres titres de propriété à leurs propriétaires initiaux. L’établissement soumis à une procédure de résolution ou

les propriétaires initiaux sont obligés de reprendre les actifs, droits ou engagements ou les actions ou autres titres de

propriété en question.

(6) L’acquéreur doit posséder l’agrément adéquat pour exercer les activités qu’il acquiert lorsque le transfert est

réalisé en vertu du paragraphe 1er. La demande d’agrément en liaison avec le transfert est étudiée en temps utile.

(7) Par dérogation à l’article 6, paragraphes 5, 6, 7, 8, 9, lettres b) et d), 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 de la loi modifiée

du 5 avril 1993 relative au secteur financier et à l’article 18, paragraphes 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 de

ladite loi, lorsqu’un transfert d’actions ou d’autres titres de propriété par l’application de l’instrument de cession des

activités aboutit à l’acquisition ou à l’augmentation d’une participation qualifiée dans un établissement d’un des types

visés aux articles 6, paragraphe 5, et 18, paragraphe 5, de ladite loi, l’autorité de surveillance procède à l’évaluation

requise par lesdits articles en temps utile, c’est-à-dire de manière à ne pas retarder l’application de l’instrument de

cession des activités et à ne pas empêcher la mesure de résolution d’atteindre les objectifs pertinents de la résolution.

(8) Si l’autorité de surveillance n’a pas achevé l’évaluation visée au paragraphe 7 à la date du transfert d’actions ou

d’autres titres de propriété dans le cadre de l’application de l’instrument de cession des activités par le conseil de

résolution, les dispositions qui suivent s’appliquent

1. un tel transfert d’actions ou d’autres titres de propriété à l’acquéreur a un effet juridique immédiat;

2. au cours de la période d’évaluation et pendant toute période de dessaisissement prévue au point 6., le droit de

vote de l’acquéreur correspondant à ces actions ou autres titres de propriété est suspendu et conféré au seul

conseil de résolution, qui n’est soumis à aucune obligation d’exercer tout droit de vote et qui n’est nullement

responsable de l’exercice ou du non-exercice de tels droits de vote;

3. au cours de la période d’évaluation et pendant toute période de dessaisissement prévue au point 6., les sanctions

et autres mesures applicables aux violations des exigences en matière d’acquisition ou de cession de participation

qualifiée prévues aux articles 63-1, 59, paragraphes 1er et 2, lettre b), 63-2, 63-3 de la loi modifiée du 5 avril 1993

relative au secteur financier ne s’appliquent pas à de tels transferts d’actions ou autres titres de propriété;

4. aussi rapidement que possible après l’achèvement de l’évaluation par l’autorité de surveillance, celle-ci notifie par

écrit au conseil de résolution et à l’acquéreur si elle approuve ou, conformément aux articles 6, paragraphe 11,

et 18, paragraphe 11 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, si elle s’oppose à ce transfert

d’actions ou autres titres de propriété;

5. si l’autorité de surveillance approuve le transfert à l’acquéreur d’actions ou autres titres de propriété, le droit

de vote correspondant à ces actions ou autres titres de propriété est réputé pleinement détenu par l’acquéreur

dès la réception par le conseil de résolution et l’acquéreur de la notification d’approbation visée au point 4.;

6. si l’autorité de surveillance s’oppose à un tel transfert d’actions ou autres titres de propriété à l’acquéreur

a) le droit de vote correspondant à ces actions ou autres titres de propriété, comme prévu au point 2., continue

de produire pleinement ses effets;

b) le conseil de résolution peut exiger de l’acquéreur qu’il se dessaisisse de ces actions ou autres titres de

propriété pendant une période de dessaisissement déterminée par le conseil de résolution, compte tenu des

conditions du marché; et

c) si l’acquéreur ne procède pas à ce dessaisissement avant la fin de la période fixée par le conseil de résolution,

l’autorité de surveillance, avec l’approbation du conseil de résolution, peut imposer à l’acquéreur des

sanctions et autres mesures applicables aux violations des exigences en matière d’acquisition ou de cession de

participation qualifiée prévues aux articles 63-1, 59, paragraphes 1 et 2, lettre b), 63-2, 63-3 de la loi modifiée

du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

(9) Les transferts réalisés au moyen de l’instrument de cession des activités font l’objet des mesures de sauvegarde

visées au chapitre IX.

(10) Aux fins de l’exercice de la liberté de prestation de services ou du droit d’établissement dans un autre Etat

membre conformément à la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, l’acquéreur est réputé constituer

une continuation de l’établissement soumis à une procédure de résolution, et peut continuer d’exercer tout droit

qu’exerçait cet établissement à l’égard des actifs, droits ou engagements transférés.

(11) L’acquéreur visé au paragraphe 1er peut continuer d’exercer les droits d’affiliation et d’accès aux systèmes de

paiement, de compensation et de règlement, aux bourses, au système d’indemnisation des investisseurs et au système

de garantie des dépôts de l’établissement soumis à la procédure de résolution, à condition qu’il remplisse les critères

d’affiliation et de participation permettant de participer à de tels systèmes.

Cependant, l’accès ne peut pas être refusé au motif que l’acquéreur ne dispose pas d’une notation de la part d’une

agence de notation de crédit ou que sa notation ne correspond pas au niveau requis pour se voir accorder l’accès aux

systèmes visés à l’alinéa 1.

Lorsque l’acquéreur ne remplit pas les critères pour être membre d’un système de paiement, de compensation et

de règlement, d’une bourse, du système d’indemnisation des investisseurs ou du système de garantie des dépôts, les

droits visés à l’alinéa 1 sont exercés pour une durée qui peut être précisée par le conseil de résolution et qui ne peut

excéder vingt-quatre mois, renouvelable sur demande de l’acheteur adressée au conseil de résolution.

(12) Sans préjudice du chapitre IX, les actionnaires ou créanciers de l’établissement soumis à une procédure de

résolution et autres tiers dont les actifs, droits ou engagements ne sont pas transférés n’ont aucun droit, direct ou

indirect, sur les actifs, droits ou engagements transférés.

résolution et autres tiers dont les actifs, droits ou engagements ne sont pas transférés n’ont aucun droit, direct ou indirect, sur les actifs, droits ou engagements transférés.

Exigences de procédure relatives à l’instrument de cession des activités

(1) Sous réserve du paragraphe 3, le conseil de résolution, lorsqu’il applique l’instrument de cession des activités à un

établissement ou à une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., vend, ou prend les dispositions en vue

de vendre, les actifs, droits ou engagements, les actions ou autres titres de propriété de cet établissement qu’il entend

transférer. Des groupes de droits et d’éléments d’actif et de passif peuvent être vendus séparément.

(2) Le cas échéant, la vente visée au paragraphe 1er est effectuée selon les critères suivants

1. elle est aussi transparente que possible et ne donne pas une image matérielle erronée des actifs, droits ou

engagements, des actions ou autres titres de propriété de cet établissement que le conseil de résolution entend

transférer, eu égard aux circonstances et notamment à la nécessité de maintenir la stabilité financière;

2. elle ne favorise pas indûment les acquéreurs potentiels ni n’opère de discrimination;

3. elle n’est entachée d’aucun conflit d’intérêt;

4. elle ne confère d’avantage indu à aucun acquéreur potentiel;

5. elle tient compte de la nécessité de mener une action de résolution rapide;

6. elle vise à maximiser, dans la mesure du possible, le prix de vente des actions ou autres titres de propriété, actifs,

droits ou engagements concernés.

Sous réserve du point 2., les principes visés à l’alinéa 1 n’empêchent pas le conseil de résolution de solliciter certains

acquéreurs potentiels en particulier.

Toute annonce publique de la mise en vente d’un établissement ou d’une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er,

point 2., 3. ou 4., qui serait normalement requise en vertu de l’article 17, paragraphe 1er, du règlement (UE) n° 596/2014

du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché)

et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE

et 2004/72/CE de la Commission, peut être différée conformément à l’article 17, paragraphe 4 ou 5 dudit règlement.

(3) Le conseil de résolution peut appliquer l’instrument de cession des activités sans respecter les exigences concernant

la vente définies au paragraphe 1er lorsqu’il établit que le fait de s’y conformer serait de nature à compromettre la

réalisation d’un ou de plusieurs des objectifs de la résolution, et en particulier si les conditions suivantes sont remplies

1. le conseil de résolution considère que la défaillance ou la défaillance potentielle de l’établissement soumis à la

procédure de résolution fait peser une menace importante sur la stabilité financière ou bien aggrave une telle

menace; et

2. le conseil de résolution considère que le respect des exigences en question nuirait probablement à l’efficacité de

l’instrument de cession des activités en limitant sa capacité de parer à la menace ou d’atteindre les objectifs de

la résolution visés à l’article 32, paragraphe 2, point 2.

Section III – Instrument de l’établissement-relais

Section III – Instrument de l’établissement-relais

Instrument de l’établissement-relais

(1) Afin de rendre effectif l’instrument de l’établissement-relais et de préserver les fonctions critiques au sein de

l’établissement-relais, le conseil de résolution a le pouvoir de transférer à un établissement-relais

1. les actions ou autres titres de propriété émis par un ou plusieurs établissements soumis à une procédure de

résolution;

2. tous les actifs, droits ou engagements d’un ou de plusieurs établissements soumis à une procédure de résolution,

ou l’un quelconque de ceux-ci.

Sous réserve de l’article 118, le transfert visé à l’aliéna 1 n’est pas subordonné à l’approbation des actionnaires des

établissements soumis à une procédure de résolution ou d’une quelconque tierce partie autre que l’établissement-

relais, ni au respect de quelconques exigences de procédure en vertu de la législation sur les sociétés ou sur les valeurs

mobilières.

(2) L’établissement-relais est une personne morale qui satisfait à toutes les exigences suivantes

1. elle est entièrement ou partiellement détenue, par une ou plusieurs autorités publiques, dont éventuellement le

FRL;

2. elle est créée dans le but de recevoir et détenir une partie ou la totalité des actions ou autres titres de

propriété émis par un établissement ou une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4. soumis à

une procédure de résolution ou une partie ou la totalité des actifs, droits et engagements d’un ou de plusieurs

établissements soumis à une procédure de résolution en vue de maintenir l’accès aux fonctions critiques et de

vendre l’établissement ou l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4.;

3. elle est contrôlée par le conseil de résolution.

L’application de l’instrument de renflouement interne aux fins visées à l’article 44, paragraphe 2, point 2., ne porte

pas atteinte à la capacité du conseil de résolution d’exercer un contrôle sur l’établissement-relais.

Aux fins du contrôle visé à l’alinéa 1, point 3., et nonobstant la législation sur les sociétés ou sur les valeurs mobilières,

l’acte constitutif de l’établissement-relais peut notamment prévoir que les pouvoirs de nomination et de révocation de

l’organe de gestion appartiennent au conseil de résolution et que les pouvoirs de l’assemblée des actionnaires ou des

associés sont exercés par le conseil de résolution.

(3) Lorsqu’il applique l’instrument de l’établissement-relais, le conseil de résolution veille à ce que la valeur totale

des engagements transférés à l’établissement-relais ne soit pas supérieure à celle des droits et actifs transférés de

l’établissement soumis à une procédure de résolution ou provenant d’autres sources.

(4) Sous réserve de l’article 38, paragraphe 5, toute contrepartie payée par l’établissement-relais revient

1. aux propriétaires des actions ou titres de propriété, lorsque le transfert à l’établissement-relais a été réalisé en

transférant les actions ou titres de propriété émis par l’établissement soumis à une procédure de résolution des

détenteurs desdites actions ou desdits titres à l’établissement-relais;

2. à l’établissement soumis à une procédure de résolution, lorsque le transfert à l’établissement-relais a été réalisé

en transférant une partie ou la totalité de l’actif ou du passif de l’établissement soumis à une procédure de

résolution à l’établissement-relais.

(5) Lorsqu’il applique l’instrument de l’établissement-relais, le conseil de résolution peut exercer plus d’une fois le

pouvoir de transfert afin d’effectuer des transferts supplémentaires d’actions ou d’autres titres de propriété émis par

un établissement soumis à une procédure de résolution ou, le cas échéant, d’actifs, de droits ou d’engagements de

l’établissement soumis à une procédure de résolution.

(6) Après avoir appliqué l’instrument de l’établissement-relais, le conseil de résolution peut

1. retransférer les actifs, droits ou engagements depuis l’établissement-relais à l’établissement soumis à une

procédure de résolution ou les actions ou autres titres de propriété à leurs propriétaires initiaux, et

l’établissement soumis à une procédure de résolution ou les propriétaires initiaux sont obligés de reprendre les

actifs, droits et engagements ou les actions ou autres titres de propriété en question, pour autant que soient

remplies les conditions énoncées au paragraphe 7;

2. transférer des actions ou autres titres de propriété ou des actifs, droits ou engagements de l’établissement-relais

à une tierce partie.

(7) Le conseil de résolution peut retransférer des actions ou autres titres de propriété ou des actifs, droits ou

engagements depuis l’établissement-relais à l’établissement soumis à une procédure de résolution dans l’une des

situations suivantes

1. lorsque la possibilité de retransférer les actions ou autres titres de propriété, actifs, droits ou engagements

considérés est mentionnée expressément dans l’acte utilisé pour procéder au transfert;

2. lorsque les actions ou autres titres de propriété, actifs, droits ou engagements considérés n’entrent en fait pas

dans les catégories des actions ou autres titres de propriété, actifs, droits ou engagements précisées dans l’acte

relatif au transfert ou ne remplissent pas les conditions applicables pour être transférés.

Un tel retransfert peut avoir lieu dans un délai donné et remplit toute autre condition stipulée par ledit acte dans

le but recherché.

(8) Les transferts entre l’établissement soumis à une procédure de résolution ou le propriétaire initial des actions

ou autres titres de propriété, d’une part, et l’établissement-relais, d’autre part, font l’objet des mesures de sauvegarde

décrites dans le chapitre IX.

(9) Aux fins de l’exercice de la liberté de prestation de services ou du droit d’établissement dans un autre Etat

membre conformément à la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, l’établissement-relais est réputé

constituer une continuation de l’établissement soumis à une procédure de résolution et peut continuer d’exercer tout

droit qu’exerçait cet établissement à l’égard des actifs, droits ou engagements transférés.

A d’autres fins, le conseil de résolution peut exiger qu’un établissement-relais soit réputé constituer une continuation

de l’établissement soumis à une procédure de résolution et peut continuer d’exercer tout droit qu’exerçait cet

établissement à l’égard des actifs, droits ou engagements transférés.

(10) L’établissement-relais peut continuer d’exercer les droits d’affiliation et d’accès aux systèmes de paiement, de

compensation et de règlement, aux bourses, au système d’indemnisation des investisseurs et au système de garantie

des dépôts de l’établissement soumis à la procédure de résolution, à condition qu’il remplisse les critères d’affiliation

et de participation permettant de participer à de tels systèmes.

Cependant, l’accès ne peut pas être refusé au motif que l’établissement-relais ne dispose pas d’une notation de la

part d’une agence de notation de crédit ou que sa notation ne correspond pas au niveau requis pour se voir accorder

l’accès aux systèmes visés à l’alinéa 1.

Lorsque l’établissement-relais ne remplit pas les critères pour être membre d’un système de paiement, de

compensation et de règlement, d’une bourse, d’un système d’indemnisation des investisseurs ou d’un système de

garantie des dépôts, les droits visés à l’alinéa 1 sont exercés pour une durée qui peut être précisée par le conseil de

résolution et qui ne peut excéder vingt-quatre mois, renouvelable sur demande de l’établissement-relais adressée au

conseil de résolution.

(11) Sans préjudice du chapitre IX, les actionnaires ou créanciers de l’établissement soumis à une procédure de

résolution et autres tiers dont les actifs, droits ou engagements ne sont pas transférés à l’établissement-relais n’ont

aucun droit, direct ou indirect, sur les actifs, droits ou engagements transférés à l’établissement-relais, sur son organe

de direction ou sur sa direction générale.

(12) Les missions de l’établissement-relais n’impliquent aucun devoir, ni aucune responsabilité, envers les actionnaires

ou créanciers de l’établissement soumis à la procédure de résolution, et l’organe de direction ou la direction générale

n’ont pas de responsabilité envers les actionnaires ou créanciers pour les actes et omissions commis dans l’exercice de

leurs fonctions, à moins que l’acte ou l’omission en question ne représente une faute lourde qui affecte directement les

droits de ces actionnaires ou créanciers.

résolution et autres tiers dont les actifs, droits ou engagements ne sont pas transférés à l’établissement-relais n’ont aucun droit, direct ou indirect, sur les actifs, droits ou engagements transférés à l’établissement-relais, sur son organe de direction ou sur sa direction générale.

Fonctionnement d’un établissement-relais

(1) Le fonctionnement d’un établissement-relais respecte les exigences suivantes

1. le contenu des documents constitutifs de l’établissement-relais est approuvé par le conseil de résolution;

2. en fonction de la structure de propriété de l’établissement-relais le conseil de résolution nomme ou approuve

l’organe de direction de l’établissement-relais;

3. le conseil de résolution approuve la rémunération des membres de l’organe de direction et détermine les

responsabilités appropriées;

4. le conseil de résolution approuve la stratégie et le profil de risque de l’établissement-relais;

5. l’établissement-relais est autorisé, conformément à la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, à

exercer les activités ou fournir les services qu’il acquiert dans le cadre d’un transfert effectué conformément à

l’article 61, et il dispose de l’agrément nécessaire en vertu de cette même loi;

6. l’établissement-relais remplit les exigences applicables du règlement (UE) n° 575/2013 et de la loi modifiée du

5 avril 1993 relative au secteur financier et des mesures prises pour leur exécution, suivant le cas, et fait l’objet

d’une surveillance conformément auxdits textes;

7. le conseil de résolution peut préciser les restrictions s’appliquant à l’activité de l’établissement-relais.

Nonobstant les dispositions visées à l’alinéa 1, points 5. et 6., et lorsque cela est nécessaire pour atteindre les

objectifs de la résolution, l’établissement-relais peut être constitué et agréé sans être conforme à la loi modifiée du

5 avril 1993 relative au secteur financier pendant une courte période au début de son fonctionnement. A cet effet, le

conseil de résolution présente une demande en ce sens à la CSSF. Si l’agrément est accordé, l’autorité de surveillance

indique la période pendant laquelle l’établissement-relais est dispensé de se conformer aux exigences de la loi modifiée

du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

(2) La direction de l’établissement-relais gère celui-ci en vue de maintenir l’accès aux fonctions critiques et de vendre

l’établissement ou l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., ses actifs, droits ou engagements à un

ou plusieurs acquéreurs du secteur privé lorsque les conditions sont appropriées et au cours de la période prévue au

paragraphe 4 ou, le cas échéant, au paragraphe 6.

(3) Le conseil de résolution décide que l’établissement-relais n’est plus reconnu en tant qu’établissement-relais au

sens de l’article 41, paragraphe 2 à la première des occasions suivantes

1. la fusion de l’établissement-relais avec une autre entité;

2. l’établissement-relais ne satisfait plus aux exigences de l’article 41, paragraphe 2;

3. la vente de la totalité ou de l’essentiel des actifs, droits ou engagements de l’établissement-relais à une tierce

partie;

4. l’expiration de la période prévue au paragraphe 5 ou, selon le cas, au paragraphe 6;

5. les actifs de l’établissement-relais sont intégralement liquidés et il est déchargé de tous ses engagements.

(4) Dans les cas où le conseil de résolution s’efforce de vendre l’établissement-relais ou ses actifs, droits ou

engagements, l’établissement-relais ou les actifs ou engagements concernés sont mis sur le marché de façon ouverte et

transparente, sans donner une image erronée de la vente, et sans favoriser indûment aucun des acquéreurs potentiels

ni opérer de discrimination entre eux.

Une telle vente est effectuée à des conditions commerciales adaptées aux circonstances.

(5) Si aucune des situations visées au paragraphe 3, points 1., 2., 3. et 5., ne se produit, le conseil de résolution met

fin à l’activité de l’établissement-relais dès que possible et dans tous les cas dans les deux ans qui suivent la date du

dernier transfert depuis un établissement soumis à une procédure de résolution effectué dans le cadre de l’instrument

de l’établissement-relais.

(6) Le conseil de résolution peut prolonger la période visée au paragraphe 5 d’une ou de plusieurs périodes

supplémentaires d’un an dans les cas où cette extension

1. favorise l’une des situations visées au paragraphe 3, point 1., 2., 3. ou 5.; ou

2. est nécessaire pour assurer la continuité des services bancaires ou financiers essentiels.

(7) Toute décision du conseil de résolution de prolonger la période visée au paragraphe 5 est motivée et contient

une évaluation détaillée de la situation, y compris des conditions et perspectives du marché, justifiant la prolongation.

(8) Lorsqu’il est mis fin aux activités d’un établissement-relais dans les conditions visées au paragraphe 3, point 3. ou

4., la dissolution de l’établissement-relais est prononcée dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité.

Sous réserve de l’article 38 paragraphe 5, tout produit qui résulte de la clôture de l’établissement-relais revient aux

actionnaires de celui-ci.

(9) Lorsqu’un établissement-relais est utilisé pour transférer des actifs et engagements de plus d’un établissement

soumis à une procédure de résolution, l’obligation visée au paragraphe 8, alinéa 2, s’entend comme se rapportant aux

actifs et engagements transférés de chacun des établissements soumis à une procédure de résolution et non pas à

l’établissement-relais lui-même.

Section IV – Instrument de séparation des actifs

Section IV – Instrument de séparation des actifs

Instrument de séparation des actifs

(1) Afin que l’instrument de séparation des actifs soit effectif, le conseil de résolution a le pouvoir de transférer les

actifs, droits ou engagements d’un établissement soumis à une procédure de résolution ou d’un établissement-relais à

une ou plusieurs structures de gestion des actifs.

Sous réserve de l’article 118, le transfert visé à l’alinéa 1 n’est pas subordonné à l’approbation des actionnaires

des établissements soumis à une procédure de résolution ou d’une quelconque tierce partie autre que

l’établissement-relais, ni au respect de quelconques exigences de procédure en vertu de la législation sur les sociétés

ou sur les valeurs mobilières.

(2) Aux fins de l’instrument de séparation des actifs, une structure de gestion d’actifs est une personne morale qui

satisfait à toutes les exigences suivantes

1. elle est entièrement ou partiellement détenue par une ou plusieurs autorités publiques, dont éventuellement le

FRL;

2. elle a été créée dans le but de recevoir une partie ou la totalité des actifs, droits et engagements d’un ou de

plusieurs établissements soumis à une procédure de résolution ou d’un établissement-relais;

3. elle est contrôlée par le conseil de résolution.

Aux fins du contrôle visé au point 3., et nonobstant la législation sur les sociétés ou sur les valeurs mobilières, l’acte

constitutif de la structure de gestion des actifs peut prévoir que les pouvoirs de nomination et de révocation de l’organe

de gestion appartiennent au conseil de résolution et que les pouvoirs de l’assemblée des actionnaires ou des associés

sont exercés par le conseil de résolution.

(3) La structure de gestion des actifs gère les actifs qui lui sont transférés de manière à maximiser leur valeur par le

biais d’une vente ou d’une liquidation ordonnée.

(4) Le fonctionnement d’une structure de gestion des actifs respecte les dispositions suivantes

1.

le contenu des documents constitutifs de la structure de gestion des actifs est approuvé par le conseil de

résolution;

2. en fonction de la structure de propriété de la structure de gestion des actifs le conseil de résolution nomme ou

approuve l’organe de direction de la structure de gestion des actifs;

3. le conseil de résolution approuve la rémunération des membres de l’organe de direction et détermine les

responsabilités appropriées;

4. le conseil de résolution approuve la stratégie et le profil de risque de la structure de gestion des actifs.

(5) Le conseil de résolution peut exercer le pouvoir de transfert d’actifs, de droits ou d’engagements mentionné au

paragraphe 1er si

1. la situation sur le marché des actifs en question est telle qu’une liquidation de ces actifs selon une procédure

normale d’insolvabilité risquerait d’avoir un effet négatif sur un ou plusieurs marchés financiers;

2. ce transfert est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de l’établissement soumis à une procédure de

résolution ou de l’établissement-relais; ou si

3. ce transfert est nécessaire pour maximiser le produit de la liquidation.

(6) Lorsqu’il applique l’instrument de séparation des actifs, le conseil de résolution détermine la contrepartie en

échange de laquelle des actifs, droits et engagements sont transférés à la structure de gestion des actifs, conformément

aux principes énoncés à l’article 37. Le présent paragraphe n’empêche pas la contrepartie d’avoir une valeur nominale

ou négative.

(7) Sous réserve de l’article 38, paragraphe 5, toute contrepartie versée par la structure de gestion des actifs pour

les actifs, droits ou engagements acquis auprès de l’établissement soumis à une procédure de résolution revient à cet

établissement. La contrepartie peut être versée sous la forme d’un instrument de dette émis par la structure de gestion

des actifs.

(8) Lorsque l’instrument de l’établissement-relais a été appliqué, une structure de gestion des actifs peut,

après l’application de l’instrument de l’établissement-relais, acquérir des actifs, droits ou engagements auprès de

l’établissement-relais.

(9) Le conseil de résolution peut transférer à plusieurs reprises des actifs, droits ou engagements de l’établissement

soumis à une procédure de résolution à une ou plusieurs structures de gestion des actifs et retransférer des actifs,

droits ou engagements depuis une ou plusieurs structures de gestion des actifs à l’établissement soumis à une procédure

de résolution, pour autant que soient remplies les conditions spécifiées au paragraphe 10.

L’établissement soumis à une procédure de résolution est obligé de reprendre les actifs, droits ou engagements en

question.

(10) Le conseil de résolution peut retransférer des actifs, droits ou engagements depuis la structure de gestion des

actifs à l’établissement soumis à une procédure de résolution dans l’une des situations suivantes

1. lorsque la possibilité de retransférer les actifs, droits ou engagements considérés est mentionnée expressément

dans l’acte relatif au transfert;

2. lorsque les actifs, droits ou engagements considérés n’entrent en fait pas dans les catégories d’actifs, droits ou

d’engagements mentionnées dans l’acte relatif au transfert ou ne remplissent pas les conditions applicables pour

être transférés.

Dans les cas visés aux points 1. et 2., le retransfert peut avoir lieu dans un délai donné et remplit toute autre

condition stipulée dans ledit acte dans le but recherché.

(11) Les transferts entre l’établissement soumis à une procédure de résolution et la structure de gestion des actifs

font l’objet des mesures de sauvegarde pour transferts partiels de propriété décrites au chapitre IX.

(12) Sans préjudice du chapitre IX, les actionnaires ou créanciers de l’établissement soumis à une procédure de

résolution et autres tiers dont les actifs, droits ou engagements ne sont pas transférés à la structure de gestion des

actifs n’ont aucun droit, direct ou indirect, sur les actifs, droits ou engagements transférés à ladite structure, sur son

organe de direction ou sur sa direction générale.

(13) Les missions de la structure de gestion des actifs n’impliquent aucun devoir, ni aucune responsabilité, envers

les actionnaires ou les créanciers de l’établissement soumis à la procédure de résolution, et l’organe de direction ou la

direction générale n’ont pas de responsabilité envers ces actionnaires ou créanciers pour les actes et omissions commis

dans l’exercice de leurs obligations, à moins que l’acte ou l’omission en question ne représente une faute lourde qui

affecte directement les droits de ces actionnaires ou créanciers.

Section V – Instrument de renflouement interne

Sous-section Ire – Objectif et champ d’application de l’instrument de renflouement interne

Section V – Instrument de renflouement interne Sous-section Ire – Objectif et champ d’application de l’instrument de renflouement interne

Instrument de renflouement interne

(1) Le conseil de résolution dispose des pouvoirs de résolution précisés à l’article 61, paragraphe 1er et utilise ceux-ci

afin d’optimiser l’effectivité de l’instrument de renflouement interne.

(2) Le conseil de résolution peut appliquer l’instrument de renflouement interne afin d’atteindre les objectifs de la

résolution précisés à l’article 32, conformément aux principes de la résolution définis à l’article 35, dans l’un ou l’autre

des objectifs suivants

1. recapitaliser un établissement ou une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4. remplissant les

conditions de déclenchement d’une procédure de résolution qui permette de rétablir sa capacité de respecter les

conditions de son agrément, pour autant que ces conditions s’appliquent à l’entité, et de poursuivre les activités

pour lesquelles il est, le cas échéant, agréé en vertu de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier,

et pour maintenir un niveau de confiance suffisante de la part des marchés à l’égard de l’établissement ou de

l’entité;

2. convertir en participations («equity») ou réduire le principal des créances ou des instruments de dette qui sont

transférés

a) à un établissement-relais afin d’apporter des capitaux à cet établissement; ou

b) en application de l’instrument de cession des activités ou de l’instrument de séparation des actifs.

(3) Le conseil de résolution peut uniquement appliquer l’instrument de renflouement interne aux fins mentionnées

au paragraphe 2, point 1., s’il existe une possibilité raisonnable que l’application de cet instrument, conjuguée à d’autres

mesures utiles, y compris les mesures mises en œuvre conformément au plan de réorganisation de l’activité requis par

l’article 53, permette, outre d’atteindre les objectifs pertinents visés par la mesure de résolution, de rétablir la situation

financière ainsi que la viabilité à long terme de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2.,

3. ou 4.

Si les conditions définies à l’alinéa 1 ne sont pas remplies, le conseil de résolution peut appliquer les instruments

de résolution visés à l’article 38, paragraphe 2, points 1., 2. et 3. et l’instrument de renflouement interne aux fins du

paragraphe 2, point 2.

(4) Le conseil de résolution peut appliquer l’instrument de renflouement interne à tous les établissements ou

entités visées à l’article 2, paragraphe 1er, points 2., 3. ou 4., tout en respectant, dans chaque cas, la forme juridique de

l’établissement concerné ou de l’entité concernée.

Le conseil de résolution peut également modifier la forme juridique de l’établissement ou de l’entité visée à l’article

2, paragraphe 1er, points 2., 3. ou 4., et peut à cet effet exercer les pouvoirs de tous les organes sociaux et nonobstant

toute disposition contractuelle contraire quelle que soit le droit applicable à cette dernière.

résolution précisés à l’article 32, conformément aux principes de la résolution définis à l’article 35, dans l’un ou l’autre des objectifs suivants

Champ d’application de l’instrument de renflouement interne

(1) Le conseil de résolution peut appliquer l’instrument de renflouement interne à tous les engagements d’un

établissement ou d’une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, points 2., 3. ou 4., qui ne sont pas exclus du champ

d’application de cet instrument en vertu du paragraphe 2 ou 3.

(2) Le conseil de résolution n’exerce pas les pouvoirs de dépréciation ou de conversion à l’égard des engagements

suivants quelle que soit la loi applicable à ces derniers

1. les dépôts garantis;

2. les engagements garantis y compris les obligations garanties et les engagements sous forme d’instruments

financiers utilisés à des fins de couverture, qui font partie intégrante du panier de couverture et qui, offrent une

garantie similaire à celle des obligations garanties;

3. tout engagement qui résulte de la détention par l’établissement ou l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er,

point 2., 3. ou 4., d’actifs ou de liquidités de clients, y compris les actifs ou les liquidités de clients déposés par

un OPCVM au sens de l’article 1er, paragraphe 2 de la directive 2009/65/CE, ou un FIA au sens de l’article 4,

paragraphe 1er, lettre a) de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les

gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que

les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010;

4. tout engagement qui résulte d’une relation de fiducie entre l’établissement ou l’entité visée à l’article 2, point 2.,

3. ou 4., en tant que fiduciaire, et un bénéficiaire;

5. les engagements envers des établissements, à l’exclusion des entités faisant partie du même groupe, qui ont une

échéance initiale de moins de sept jours;

6. les engagements qui ont une échéance résiduelle de moins de sept jours, envers les systèmes ou les exploitants

de systèmes désignés conformément à la directive 98/26/CE ou leurs participants et résultant de la participation

dans un tel système;

7. tout engagement envers l’une des personnes suivantes

a) un salarié, en relation avec des salaires, allocations de retraite ou toute autre rémunération fixe échus, à

l’exception de la composante variable de la rémunération qui n’est pas réglementée par une convention

collective, et à l’exception de la composante variable de la rémunération des preneurs de risques significatifs

tels que définis à l’article 38-5 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier;

b) un créancier commercial, en relation avec la fourniture à l’établissement ou l’entité visée à l’article 2, paragraphe

1er, point 2., 3. ou 4., de biens ou de services qui sont indispensables pour ses activités quotidiennes, comme

des services informatiques, des services d’utilité publique ainsi que la location, l’entretien et la maintenance

de locaux;

c) des autorités fiscales et de sécurité sociale luxembourgeoises au titre de leurs créances privilégiées;

d) les systèmes de garantie des dépôts résultant des contributions dues conformément à la directive 2014/49/

UE.

L’intégralité des actifs sécurisés liés à un panier de couverture d’obligations garanties ne sont pas affectés, restent

séparés et font l’objet d’un financement suffisant. Ni cette exigence, ni l’alinéa 1er, point 2., n’empêchent le conseil de

résolution, lorsque c’est approprié, d’exercer ces pouvoirs à l’égard de toute partie d’un engagement garanti, ou d’un

engagement couvert par une sûreté, qui excède la valeur des actifs, du gage, du privilège ou de la sûreté donnée en

garantie.

L’alinéa 1, point 1., n’empêche pas le conseil de résolution, le cas échéant, d’exercer ces pouvoirs à l’égard de toute

partie d’un dépôt qui excède le niveau de garantie énoncé à l’article 171.

Sans préjudice des règles relatives aux grands risques énoncées dans le règlement (UE) n° 575/2013 et la directive

2013/36/UE, le conseil de résolution, afin de garantir la résolvabilité des établissements et des groupes, limite, si

nécessaire, en vertu de l’article 29, paragraphe 5, point 2., la mesure dans laquelle les autres établissements détiennent

des engagements éligibles à l’instrument de renflouement interne, sauf en ce qui concerne les passifs détenus dans des

entités faisant partie du même groupe.

(3) Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque l’instrument de renflouement interne est appliqué, le conseil de

résolution peut exclure en tout ou en partie certains engagements de l’application des pouvoirs de dépréciation ou de

conversion

1. lorsqu’il n’est pas possible de renflouer ledit engagement dans un délai raisonnable en dépit des efforts déployés

de bonne foi par le conseil de résolution;

2. lorsque cette exclusion est absolument nécessaire et proportionnée pour assurer la continuité des fonctions

critiques et des activités fondamentales d’une manière qui préserve la capacité de l’établissement soumis à une

procédure de résolution de poursuivre ses opérations, services et transactions essentiels;

3. cette exclusion est absolument nécessaire et proportionnée pour éviter de provoquer une vaste contagion,

notamment en ce qui concerne les dépôts éligibles de personnes physiques et de micro, petites et moyennes

entreprises, qui ébranlerait fortement le fonctionnement des marchés financiers, y compris les infrastructures

des marchés financiers, d’une manière susceptible de causer une perturbation grave de l’économie nationale, de

celle d’un autre Etat membre ou de l’Union européenne; ou

4. lorsque l’application de l’instrument de renflouement interne à ces engagements provoquerait une destruction de

valeur telle que les pertes subies par d’autres créanciers seraient supérieures à celles qu’entraînerait l’exclusion

de ces engagements de l’application de l’instrument de renflouement interne.

Lorsque le conseil de résolution décide, au titre du présent paragraphe, d’exclure en tout ou en partie un

engagement éligible ou une catégorie d’engagements éligibles, le taux de dépréciation ou de conversion appliqué aux

autres engagements éligibles peut être accru pour tenir compte de ces exclusions, pour autant que le taux appliqué aux

autres engagements éligibles respecte le principe énoncé à l’article 35, paragraphe 1er, point 7.

Avant de faire usage de la faculté d’exclure un engagement au titre du présent paragraphe, le conseil de résolution

le notifie à la Commission européenne.

(4) Lorsque le conseil de résolution décide, au titre du présent article, d’exclure en tout ou en partie un engagement

éligible ou une catégorie d’engagements éligibles et que les pertes qui auraient été absorbées par lesdits engagements

n’ont pas été totalement répercutées sur d’autres créanciers, le FRL peut fournir une contribution à l’établissement

soumis à une procédure de résolution afin de réaliser au moins un des objectifs suivants

1. couvrir les pertes qui n’ont pas été absorbées par les engagements éligibles et ramener à zéro la valeur de l’actif

net de l’établissement soumis à la procédure de résolution, conformément à l’article 47, paragraphe 1er, point 1.;

2. acquérir des actions ou d’autres titres de propriété ou des instruments de fonds propres de l’établissement

soumis à une procédure de résolution, afin de recapitaliser l’établissement conformément à l’article 47,

paragraphe 1er, point 2.

(5) Le FRL peut fournir une contribution visée au paragraphe 4 uniquement dans les conditions suivantes

1. une contribution visant à l’absorption des pertes de l’établissement soumis à la procédure de résolution et à

sa recapitalisation, dont le montant ne peut être inférieur à 8 pour cent du total de ses passifs, fonds propres

compris, tel qu’il résulte de la méthode de valorisation prévue à l’article 37 au moment de la mesure de résolution,

a été apportée par les actionnaires et les détenteurs d’autres titres de propriété, ainsi que par les détenteurs

d’instruments de fonds propres pertinents et d’autres engagements éligibles, au moyen d’une dépréciation ou

d’une conversion ou par tout autre moyen; et

2. la contribution du dispositif de financement pour la résolution ne dépasse pas 5 pour cent du total des passifs,

fonds propres compris, de l’établissement soumis à une procédure de résolution, mesuré au moment de la

mesure de résolution conformément à la valorisation prévue à l’article 37.

(6) La contribution du FRL, visée au paragraphe 4, pour la résolution peut être financée par

1. le montant dont le FRL peut disposer, provenant des contributions versées par les établissements et les

succursales de l’Union européenne conformément à l’article 108;

2. le montant pouvant être mobilisé sous la forme de contributions ex post au titre de l’article 109 en trois ans; et

3. lorsque les montants visés aux points 1. et 2. sont insuffisants, des moyens de financement alternatifs

conformément à l’article 110.

(7) Dans des circonstances exceptionnelles, le conseil de résolution peut mobiliser des moyens de financement

alternatifs lorsque

1. le seuil de 5 pour cent visé au paragraphe 5, point 2., est atteint; et

2. tous les passifs non garantis et non privilégiés, autres que les dépôts éligibles, ont été dépréciés ou convertis

intégralement.

Lorsque les conditions énoncées à l’alinéa 1 sont remplies, le FRL peut, en lieu et place ou en sus, fournir une

contribution sur des ressources provenant de contributions ex ante au titre de l’article 108 qui n’ont pas encore été

utilisées.

(8) Par dérogation au paragraphe 5, point 1., le dispositif de financement pour la résolution peut aussi fournir une

contribution visée au paragraphe 4 pour autant que

1. la contribution à l’absorption des pertes et à la recapitalisation visée au paragraphe 5, point 1., corresponde à 20

pour cent au moins des actifs pondérés en fonction du risque de l’établissement concerné;

2. le FRL dispose, grâce aux contributions ex ante perçues conformément à l’article 108, d’un montant au moins

égal à 3 pour cent des dépôts garantis de tous les établissements de crédit agréés au Luxembourg; et

3. les actifs de l’établissement concerné soient inférieurs à 900.000.000.000 euros sur une base consolidée.

(9) Lorsqu’il fait usage des facultés prévues au paragraphe 3, le conseil de résolution tient dûment compte

1. du principe selon lequel les pertes devraient être supportées en premier lieu par les actionnaires et ensuite,

d’une manière générale, par les créanciers de l’établissement soumis à la procédure de résolution, par ordre de

préférence;

2. de la capacité d’absorption des pertes dont disposerait encore l’établissement soumis à la procédure de

résolution en cas d’exclusion du passif ou de la catégorie de passifs; et

3. de la nécessité de conserver suffisamment de ressources pour financer la résolution.

(10) Les exclusions prévues au paragraphe 3 peuvent être appliquées soit pour exclure totalement de la dépréciation

un engagement, soit pour limiter la portée de la dépréciation appliquée à cet engagement.

Sous-section II – Exigence minimale concernant les fonds propres et les engagements éligibles

résolution en cas d’exclusion du passif ou de la catégorie de passifs; et 3. de la nécessité de conserver suffisamment de ressources pour financer la résolution.

Application de l’exigence minimale

(1) Les établissements sont tenus de respecter, à tout moment, une exigence minimale de fonds propres et

d’engagements éligibles. L’exigence minimale est calculée comme étant le montant de fonds propres et d’engagements

éligibles exprimé en pourcentage du total des passifs et des fonds propres de l’établissement.

Aux fins de l’alinéa 1, les engagements sous forme de dérivés sont inclus dans le total des passifs sur base d’une pleine

reconnaissance des droits de compensation des contreparties.

(2) Les engagements éligibles sont inclus dans le montant de fonds propres et d’engagements éligibles visés au

paragraphe 1er pour autant qu’ils remplissent les conditions suivantes

1. l’instrument est émis et entièrement libéré;

2. il ne s’agit pas d’un engagement envers l’établissement lui-même ou garanti par celui-ci;

3. l’achat de l’instrument n’est financé ni directement ni indirectement par l’établissement;

4. l’engagement a une échéance résiduelle d’au moins un an. A cet effet, l’échéance d’un engagement donnant à son

détenteur le droit à un remboursement anticipé est la première date à laquelle naît ce droit;

5. l’engagement ne résulte pas d’un instrument dérivé;

6. l’engagement ne résulte pas d’un dépôt bénéficiant d’une préférence en vertu à l’article 152.

(3) Lorsqu’un engagement est régi par la législation d’un pays tiers, le conseil de résolution peut exiger que

l’établissement démontre que toute décision de dépréciation ou de conversion de cet engagement prise par le

conseil de résolution serait effective en vertu du droit de ce pays tiers, compte tenu des termes du contrat régissant

l’engagement, des accords internationaux en matière de reconnaissance des procédures de résolution et d’autres

questions pertinentes. Si le conseil de résolution ne conclut pas qu’une quelconque décision serait effective en vertu du

droit de ce pays tiers, l’engagement n’est pas comptabilisé dans l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements

éligibles.

(4) L’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles pour chaque établissement conformément au

paragraphe 1er est déterminée par le conseil de résolution, après avoir consulté l’autorité de surveillance, au moins sur

la base des critères suivants

1. la nécessité de faire en sorte que l’application des instruments de résolution, dont, le cas échéant, l’instrument

de renflouement interne, permette cette résolution d’une manière qui réponde à ses objectifs;

2. la nécessité de faire en sorte, le cas échéant, que l’établissement possède un montant suffisant d’engagements

éligibles afin d’être certain, en cas d’application de l’instrument de renflouement interne, que les pertes puissent

être absorbées et que le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 de l’établissement puisse être ramené au

niveau nécessaire pour que celui-ci puisse continuer à remplir les conditions de l’agrément et continuer à exercer

les activités pour lesquelles il a été agréé en vertu de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier,

et pour que la confiance des marchés dans l’établissement ou l’entité reste suffisante;

3. la nécessité de faire en sorte que, si le plan de résolution prévoit que certaines catégories d’engagements

éligibles puissent être exclues du renflouement interne en vertu de l’article 45, paragraphe 3, ou que certaines

catégories d’engagements éligibles puissent être intégralement transférées à une entité réceptrice dans le cadre

d’un transfert partiel, l’établissement possède un montant suffisant d’autres engagements éligibles de façon que

les pertes puissent être absorbées et à ce que le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 de l’établissement

puisse être ramené au niveau nécessaire pour lui permettre de continuer à remplir les conditions de l’agrément

et continuer à exercer les activités pour lesquelles il a été agréé en vertu de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative

au secteur financier;

4. la taille, le modèle d’entreprise, le modèle de financement et le profil de risque de l’établissement;

5. la mesure dans laquelle le Fonds de Garantie des Dépôts Luxembourg, visé à l’article 154 (ci-après, le «FGDL»)

pourrait contribuer au financement de la résolution conformément à l’article 113;

6. la mesure dans laquelle la défaillance de l’établissement aurait des effets négatifs sur la stabilité financière, en

raison notamment de l’effet de contagion résultant de son interconnexion avec d’autres établissements ou avec

le reste du système financier;

7. le montant des dépôts éligibles de l’établissement.

(5) Les établissements respectent les exigences minimales énoncées dans le présent article sur une base individuelle.

Le conseil de résolution peut, après consultation de l’autorité de surveillance, décider d’appliquer l’exigence minimale

énoncée dans le présent article à une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3.ou 4.

(6) Outre les dispositions du paragraphe 5, les entreprises mères dans l’Union européenne de droit luxembourgeois

respectent les exigences minimales énoncées dans le présent article sur une base consolidée.

L’exigence minimale concernant les fonds propres et les engagements éligibles au niveau de l’entreprise mère dans

l’Union européenne de droit luxembourgeois faisant l’objet d’une surveillance sur une base consolidée est déterminée

par le conseil de résolution agissant en tant qu’autorité de résolution au niveau du groupe, après consultation

de l’autorité de surveillance agissant en tant qu’autorité de surveillance sur base consolidée, conformément au

paragraphe 7, au moins sur base des critères définis au paragraphe 4 et pour autant que les filiales de pays tiers du

groupe fassent l’objet d’une résolution séparée conformément au plan de résolution.

(7) Le conseil de résolution, lorsqu’il agit en tant qu’autorité de résolution au niveau du groupe, s’efforce de parvenir

à une décision commune avec les autorités de résolution chargées des filiales sur une base individuelle concernant le

niveau de l’exigence minimale appliqué au niveau consolidé.

Le conseil de résolution, lorsqu’il agit en tant qu’autorité de résolution au niveau du groupe, transmet la décision

commune dûment motivée à l’entreprise mère dans l’Union européenne de droit luxembourgeois.

En l’absence de décision commune dans un délai de quatre mois, le conseil de résolution, lorsqu’il agit en tant

qu’autorité de résolution au niveau du groupe, prend une décision sur l’exigence minimale consolidée, après avoir

dûment examiné l’évaluation des filiales effectuée par les autorités de résolution concernées.

Si, avant l’adoption d’une décision commune et avant le terme du délai de quatre mois, l’une des autorités de

résolution concernées a saisi l’ABE conformément à l’article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010, le conseil de

résolution diffère sa décision dans l’attente d’une décision de l’ABE conformément à l’article 19, paragraphe 3, dudit

règlement, et rend une décision conformément à la décision de l’ABE. Le délai de quatre mois est réputé constituer le

délai de conciliation au sens dudit règlement. En l’absence de décision de l’ABE dans un délai d’un mois, la décision du

conseil de résolution s’applique.

La décision commune et toute décision prise en l’absence de décision commune sont régulièrement réexaminées

et, le cas échéant, actualisées.

(8) Le conseil de résolution, lorsqu’il agit en tant qu’autorité de résolution chargée d’une filiale sur une base

individuelle, s’efforce de parvenir à une décision commune avec l’autorité de résolution au niveau du groupe et les

autres autorités de résolution chargées des filiales sur une base individuelle concernant le niveau de l’exigence minimale

appliqué au niveau consolidé.

Le conseil de résolution, lorsqu’il agit en tant qu’autorité de résolution chargée d’une filiale sur une base individuelle,

peut saisir l’ABE conformément à l’article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010. Cependant, le conseil de résolution ne

peut saisir l’ABE après l’expiration du délai de quatre mois ou après l’adoption d’une décision commune. En l’absence

de décision de l’ABE dans un délai d’un mois, la décision de l’autorité de résolution au niveau du groupe s’applique.

La décision commune et la décision prise par l’autorité de résolution au niveau du groupe en l’absence de décision

commune lient le conseil de résolution.

(9) Le conseil de résolution ensemble avec les autres autorités de résolution, fixe l’exigence minimale à appliquer

aux filiales du groupe sur une base individuelle. Ces exigences minimales sont établies au niveau approprié pour la filiale

en tenant compte des éléments suivants

1. les critères énumérés au paragraphe 4, en particulier la taille, le modèle d’entreprise et le profil de risque de la

filiale, y compris ses fonds propres; et

2. l’exigence consolidée qui a été établie pour le groupe en vertu du paragraphe 7, voire de l’article 45, paragraphe

9 de la directive 2014/59/UE.

(10) Le conseil de résolution, lorsqu’il agit en tant qu’autorité de résolution au niveau du groupe, s’efforce de

parvenir à une décision commune avec les autorités de résolution chargées des filiales sur une base individuelle sur le

niveau d’exigence minimale à appliquer à chaque filiale au niveau individuel.

Le conseil de résolution, lorsqu’il agit en tant qu’autorité de résolution au niveau du groupe, transmet la décision

commune dûment motivée à l’entreprise mère dans l’Union européenne de droit luxembourgeois et aux filiales de

droit luxembourgeois.

En l’absence de décision commune dans un délai de quatre mois, le conseil de résolution prend la décision concernant

les filiales de droit luxembourgeois.

Le conseil de résolution agissant en tant qu’autorité de résolution au niveau du groupe peut saisir l’ABE en vertu de

l’article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 concernant le niveau d’exigence minimale à appliquer à une filiale au niveau

individuel durant la période de quatre mois visée à l’alinéa 3. Le délai de quatre mois est réputé constituer le délai de

conciliation au sens règlement (UE) n° 1093/2010. Le conseil de résolution ne peut pas saisir l’ABE après l’expiration du

délai de quatre mois ou après l’adoption d’une décision commune. Le conseil de résolution agissant en tant qu’autorité

de résolution au niveau du groupe ne peut saisir l’ABE pour une médiation contraignante lorsque le niveau fixé par

l’autorité de résolution de la filiale se situe dans une fourchette d’un point de pourcentage du niveau consolidé fixé en

application du paragraphe 7.

En l’absence d’une décision de l’ABE dans un délai d’un mois, les décisions des autorités de résolution des filiales

s’appliquent.

La décision commune et toute décision prise par les autorités de résolution des filiales en l’absence de décision

commune lient le conseil de résolution.

La décision commune et toute décision prise en l’absence de décision commune sont régulièrement réexaminées

et, le cas échéant, actualisées.

(11) Le conseil de résolution, lorsqu’il agit en tant qu’autorité de résolution chargée d’une filiale sur une base

individuelle, s’efforce de parvenir à une décision commune avec l’autorité de résolution au niveau du groupe et avec

les autres autorités de résolution chargées des filiales sur une base individuelle sur le niveau d’exigence minimale à

appliquer à chaque filiale au niveau individuel.

Le conseil de résolution, lorsqu’il agit en tant qu’autorité de résolution chargée d’une filiale sur une base individuelle,

transmet la décision commune dûment motivée aux filiales de droit luxembourgeois.

En l’absence de décision commune dans un délai de quatre mois, le conseil de résolution prend la décision concernant

les filiales de droit luxembourgeois en tenant dûment compte des points de vue et des réserves exprimés par l’autorité

de résolution au niveau du groupe.

Lorsque l’autorité de résolution au niveau du groupe a saisi l’ABE pour une médiation contraignante en vertu de

l’article 45, paragraphe 10, alinéa 5 de la directive 2014/59/UE, le conseil de résolution agissant en tant qu’autorité

chargée d’une filiale sur une base individuelle diffère sa décision dans l’attente d’une décision de l’ABE conformément à

l’article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 1093/2010, et rend une décision conformément à la décision de l’ABE.

En l’absence d’une décision de l’ABE dans un délai d’un mois, la décision du conseil de résolution relative aux filiales de

droit luxembourgeois s’applique.

La décision commune et toute décision prise par les autorités de résolution des filiales en l’absence de décision

commune lient le conseil de résolution.

La décision commune et toute décision prise en l’absence de décision commune sont régulièrement réexaminées

et, le cas échéant, actualisées.

(12) Le conseil de résolution, lorsqu’il agit en tant qu’autorité de résolution au niveau du groupe, peut exempter

entièrement de l’application de l’exigence minimale un établissement mère dans l’Union européenne de droit

luxembourgeois au niveau individuel lorsque

1. l’établissement mère dans l’Union européenne de droit luxembourgeois respecte, sur une base consolidée,

l’exigence minimale prévue au paragraphe 6; et que

2. l’autorité de surveillance a entièrement exempté l’établissement mère dans l’Union européenne de droit

luxembourgeois de l’application des exigences individuelles de fonds propres conformément à l’article 7,

paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013.

(13) Le conseil de résolution, lorsqu’il agit en tant qu’autorité de résolution d’une filiale peut exempter intégralement

cette dernière de l’application du paragraphe 5 lorsque

1. tant la filiale que son entreprise mère disposent d’un agrément en vertu de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative

au secteur financier et relèvent de la surveillance prudentielle de l’autorité de surveillance;

2. la filiale est incluse dans la surveillance sur une base consolidée de l’établissement qu’elle a pour entreprise mère;

3. l’établissement au niveau le plus élevé du groupe au Luxembourg, lorsqu’il est différent de l’établissement mère

dans l’Union européenne, respecte, sur une base sous-consolidée, l’exigence minimale prévue au paragraphe 5;

4. il n’existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou

au remboursement rapide de passifs à la filiale par son entreprise mère;

5. soit l’entreprise mère donne toute garantie à l’autorité de surveillance en ce qui concerne la gestion prudente

de la filiale et a déclaré, avec le consentement de l’autorité de surveillance, se porter garante des engagements

contractés par la filiale, soit les risques de la filiale sont sans importance;

6. les procédures d’évaluation, de mesure et de contrôle des risques de l’entreprise mère couvrent la filiale;

7. l’entreprise mère détient plus de 50 pour cent des droits de vote attachés à la détention d’actions ou de parts

dans le capital de la filiale ou a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe de

direction de la filiale; et

8. l’autorité de surveillance a entièrement exempté la filiale de l’application des exigences individuelles de fonds

propres en vertu de l’article 7, paragraphe 1er, du règlement (UE) n° 575/2013.

(14) Le conseil de résolution peut, dans les décisions prises conformément au présent article, prévoir que l’exigence

minimale de fonds propres et d’engagements éligibles soit partiellement respectée au niveau consolidé ou au niveau

individuel au moyen d’instruments de renflouement interne contractuels.

(15) Pour que l’instrument de renflouement interne soit considéré comme contractuel au sens du paragraphe 14,

ledit instrument doit, à la satisfaction du conseil de résolution

1. contenir une clause contractuelle prévoyant que, lorsque le conseil de résolution décide d’appliquer l’instrument

de renflouement interne à cet établissement ou à cette entité, l’instrument est déprécié ou converti dans la

mesure nécessaire avant que d’autres engagements éligibles soient dépréciés ou convertis; et

2. faire l’objet d’un accord, d’un engagement ou d’une disposition de subordination contraignants dans le cadre

desquels, en cas de procédure normale d’insolvabilité, il se place en termes de rang après les autres engagements

éligibles et ne peut être remboursé tant que les autres engagements éligibles restant dus à ce moment-là n’ont

pas été réglés.

(16) Le conseil de résolution, en coordination avec l’autorité de surveillance, exige et vérifie que les établissements

respectent l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles énoncée au paragraphe 1er et, le cas

échéant, l’exigence énoncée au paragraphe 14, et prend toute décision conformément au présent article parallèlement

à l’élaboration et à l’actualisation des plans de résolution.

(17) Le conseil de résolution, en coordination avec l’autorité de surveillance, informe l’ABE de l’exigence minimale

de fonds propres et d’engagements éligibles, et, le cas échéant, de l’exigence énoncée au paragraphe 14, qui ont été

fixées pour chaque établissement relevant de sa compétence.

Sous-section III – Mise en œuvre de l’instrument de renflouement interne

règlement, et rend une décision conformément à la décision de l’ABE. Le délai de quatre mois est réputé constituer le délai de conciliation au sens dudit règlement. En l’absence de décision de l’ABE dans un délai d’un mois, la décision du conseil de résolution s’applique.

Evaluation du montant du renflouement interne

(1) Lorsqu’il applique l’instrument de renflouement interne, le conseil de résolution évalue, sur la base d’une

valorisation conforme à l’article 37, le montant cumulé

1. lorsqu’il y a lieu, du montant à hauteur duquel des engagements éligibles doivent être dépréciés afin que la valeur

de l’actif net de l’établissement soumis à la procédure de résolution soit égale à zéro; et

2. le cas échéant, le montant à hauteur duquel les engagements éligibles doivent être convertis en actions ou en

d’autres instruments de fonds propres, afin de rétablir le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 pour

l’établissement soumis à la procédure de résolution ou pour l’établissement-relais.

(2) L’évaluation visée au paragraphe 1er détermine le montant à hauteur duquel les engagements éligibles doivent

être dépréciés ou convertis afin

1. de rétablir le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 de l’établissement soumis à une procédure de

résolution; ou le cas échéant

2. d’établir le ratio de l’établissement-relais, en tenant compte de toute contribution au capital par le FRL

conformément à l’article 106, paragraphe 1er, point 4.,

et de maintenir un niveau de confiance suffisante de la part des marchés à l’égard de l’établissement soumis à une

procédure de résolution ou de l’établissement-relais et que celui-ci puisse continuer durant au moins un an à remplir

les conditions de l’agrément et continuer à exercer les activités pour lesquelles il a été agréé en vertu de la loi

modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

Si le conseil de résolution a l’intention de recourir à l’instrument de séparation des actifs visés à l’article 43, le

montant dont les engagements éligibles doivent être réduits tient compte d’une estimation prudente des besoins en

fonds propres de la structure de gestion d’actifs dans la mesure nécessaire.

(3) Si le capital a été déprécié conformément aux articles 57 à 60, si le renflouement interne a été appliqué

conformément à l’article 44, paragraphe 2, et si le niveau de dépréciation sur la base de la valorisation préliminaire

en vertu de l’article 37 dépasse les exigences lorsqu’il est comparé à la valorisation définitive en vertu de l’article 37,

paragraphe 10, le conseil de résolution peut appliquer un mécanisme de réévaluation afin de rembourser les créanciers

et ensuite les actionnaires dans la mesure nécessaire.

(4) Le conseil de résolution établit et maintient en place des mécanismes garantissant que l’évaluation et la

valorisation se fondent sur des informations aussi récentes et complètes que possible relatives aux actifs et aux passifs

de l’établissement soumis à la résolution.

résolution; ou le cas échéant 2. d’établir le ratio de l’établissement-relais, en tenant compte de toute contribution au capital par le FRL conformément à l’article 106, paragraphe 1er, point 4., et de maintenir un niveau de confiance suffisante de la part des marchés à l’égard de l’établissement so

Traitement des actionnaires dans le renflouement interne, la dépréciation ou la conversion des

instruments de fonds propres

(1) Lorsqu’il applique l’instrument de renflouement interne visé à l’article 44, paragraphe 2, ou la dépréciation

ou la conversion des instruments de fonds propres visées à l’article 57, le conseil de résolution prend à l’égard des

actionnaires et des détenteurs d’autres titres de propriété au moins l’une des mesures suivantes

1. annuler les actions ou les autres titres de propriété existants ou les transférer aux créanciers du renflouement

interne;

2. sous réserve que, conformément à la valorisation effectuée en vertu de l’article 37, la valeur de l’actif net de

l’établissement soumis à une procédure de résolution soit positive, procéder à la dilution des actionnaires et des

détenteurs d’autres titres de propriété existants à la suite de la conversion en actions ou d’autres instruments

de propriété

a) des instruments de fonds propres pertinents émis par l’établissement en vertu du pouvoir visé à l’article 57,

paragraphe 2; ou

b) des engagements éligibles émis par l’établissement soumis à une procédure de résolution en vertu du pouvoir

mentionné à l’article 61, paragraphe 1er, point 7.

En ce qui concerne le point 2., la conversion est effectuée à un taux de conversion qui dilue fortement les actions

et les autres titres de propriété existants.

(2) Les mesures visées au paragraphe 1er s’appliquent également aux actionnaires et aux détenteurs d’autres titres

de propriété dont les actions ou autres titres de propriété concernés ont été émis ou leur ont été conférés dans les

circonstances suivantes

1. à la suite de la conversion d’instruments de dette en actions ou autres titres de propriété conformément aux

clauses contractuelles des instruments de dette initiaux du fait d’un événement qui a précédé, ou coïncidé avec

l’évaluation du conseil de résolution dans laquelle il a considéré que l’établissement ou l’entité visée à l’article 2,

paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., remplissait les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution;

2. à la suite de la conversion d’instruments de fonds propres pertinents en instruments de fonds propres de base

de catégorie 1 conformément à l’article 58.

(3) Lorsqu’il examine les mesures à prendre en vertu du paragraphe 1er, le conseil de résolution tient compte

1. de l’évaluation effectuée conformément à l’article 37;

2. du montant dont les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 doivent être réduits et les instruments

de capital pertinents doivent être dépréciés ou convertis en vertu de l’article 58, paragraphe 1er d’après

l’évaluation du conseil de résolution; et

3. du montant cumulé évalué par le conseil de résolution en vertu de l’article 47.

(4) Par dérogation à l’article 6, paragraphes 5, 6, 7, 8, 9, lettres b) et d), 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 de la loi

modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et à l’article 18, paragraphes 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16,

17, 18 de ladite loi, lorsque l’application de l’instrument de renflouement interne ou la conversion d’instruments de

fonds propres aboutit à l’acquisition ou à l’augmentation d’une participation qualifiée dans un établissement visé aux

articles 6, paragraphe 5, et 18, paragraphe 5, de ladite loi, l’autorité de surveillance procède à l’évaluation requise

par lesdits articles en temps utile, en évitant de retarder l’application de l’instrument de renflouement interne ou de

conversion d’instruments de fonds propres ou d’empêcher la mesure de résolution d’atteindre les objectifs pertinents

de la résolution.

(5) Si l’autorité de surveillance n’a pas achevé l’évaluation requise en vertu du paragraphe 4 à la date d’application de

l’instrument de renflouement interne ou de la conversion des instruments de fonds propres, l’article 39, paragraphe 8,

s’applique à toute acquisition ou augmentation d’une participation qualifiée par un acquéreur résultant de l’application

de l’instrument de renflouement interne ou de la conversion d’instruments de fonds propres.

résolution; ou le cas échéant 2. d’établir le ratio de l’établissement-relais, en tenant compte de toute contribution au capital par le FRL conformément à l’article 106, paragraphe 1er, point 4., et de maintenir un niveau de confiance suffisante de la part des marchés à l’égard de l’établissement so

Ordre de la dépréciation et de la conversion

(1) Dans l’application de l’instrument de renflouement interne, le conseil de résolution exerce les pouvoirs de

dépréciation et de conversion, sous réserve des exclusions visées à l’article 45, paragraphes 2 et 3, en respectant les

exigences suivantes

1. les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 sont réduits conformément à l’article 58,

paragraphe 1er, point 1.;

2. si, et seulement si, la réduction totale effectuée en vertu du point 1. est inférieure à la somme des montants visés

à l’article 48, paragraphe 3, points 2. et 3., le conseil de résolution réduit le montant du principal des instruments

de fonds propres additionnels de catégorie 1 dans la mesure du nécessaire et dans la limite de leurs capacités;

3. si, et seulement si, la réduction totale effectuée en vertu des points 1. et 2. est inférieure à la somme des

montants visés à l’article 48, paragraphe 3, points 2. et 3., le conseil de résolution réduit le montant du principal

des instruments de fonds propres de catégorie 2 dans la mesure du nécessaire et dans la limite de leurs capacités;

4. si, et seulement si, la réduction totale des actions ou autres titres de propriété et des instruments de fonds

propres pertinents en vertu des points 1., 2. et 3. est inférieure à la somme des montants visés à l’article 48,

paragraphe 3, points 2. et 3., le conseil de résolution réduit, dans la mesure du nécessaire, le montant du principal

des créances subordonnées autres que les fonds propres additionnels de catégorie 1 ou 2 conformément à la

hiérarchie des créances dans les procédures normales d’insolvabilité, en conjonction avec la dépréciation des

créances prévue aux points 1., 2. et 3., pour obtenir la somme des montants visés à l’article 48, paragraphe 3,

points 2. et 3.;

5. si, et seulement si, la réduction totale des actions ou autres titres de propriété, des instruments de fonds

propres pertinents et des engagements éligibles conformément aux points 1., 2., 3. et 4. est inférieure à la somme

des montants visés à l’article 48, paragraphe 3, points 2. et 3., le conseil de résolution réduit, dans la mesure

du nécessaire, le montant du principal des engagements éligibles restants, ou les sommes dues à leur titre,

conformément à la hiérarchie des créances dans les procédures normales d’insolvabilité, y compris le classement

des dépôts prévu à l’article 152, conformément à l’article 45, en conjonction avec la dépréciation prévue aux

points 1., 2., 3. et 4., pour obtenir la somme des montants visés à l’article 48, paragraphe 3, points 2. et 3.

(2) Lorsqu’il exerce les pouvoirs de dépréciation ou de conversion, le conseil de résolution répartit les pertes

représentées par la somme des montants visés à l’article 48, paragraphe 3, points 2. et 3., de manière égale entre les

actions ou autres titres de propriété et engagements éligibles de même rang, en réduisant le montant en principal de ces

actions ou autres titres de propriété et engagements éligibles, ou les sommes dues à leur titre, dans une égale mesure

proportionnellement à leur valeur, sauf lorsqu’une répartition différente des pertes entre les passifs de même rang est

autorisée dans les circonstances spécifiées à l’article 45, paragraphe 3.

Le présent paragraphe n’empêche pas les engagements exclus du renflouement interne conformément à l’article 45,

paragraphes 2 et 3, de recevoir un traitement plus favorable que les engagements éligibles qui ont le même rang dans

une procédure normale d’insolvabilité.

(3) Avant d’appliquer la dépréciation ou la conversion visée au paragraphe 1er, point 5., le conseil de résolution

convertit ou réduit le montant en principal des instruments visés au paragraphe 1er, points 2., 3. et 4., lorsque ces

instruments contiennent les clauses suivantes et n’ont pas encore été convertis

1. la réduction du montant du principal de l’instrument en cas d’événement affectant la situation financière, la

solvabilité ou le niveau des fonds propres de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point

2., 3. ou 4.;

2. la conversion des instruments en actions ou en autres titres de propriété en cas d’événement tel que décrit au

point 1.

(4) Lorsque le montant du principal d’un instrument a été réduit, sans pour autant être nul, conformément à

des clauses du type visé au paragraphe 3, point 1., le conseil de résolution exerce les pouvoirs de dépréciation et

de conversion à l’égard du solde résiduel de ce principal conformément au paragraphe 1er, avant l’application du

renflouement interne en vertu du paragraphe 1er.

(5) Lorsqu’il décide si des engagements doivent être dépréciés ou convertis en fonds propres comptables («equity»),

le conseil de résolution ne convertit pas une catégorie d’engagements lorsqu’une catégorie d’engagements subordonnée

à ladite catégorie demeure pour une large part non convertie en fonds propres comptables («equity») ou non dépréciée,

sauf si cela est permis en vertu de l’article 45, paragraphes 2 et 3.

résolution; ou le cas échéant 2. d’établir le ratio de l’établissement-relais, en tenant compte de toute contribution au capital par le FRL conformément à l’article 106, paragraphe 1er, point 4., et de maintenir un niveau de confiance suffisante de la part des marchés à l’égard de l’établissement so

Instruments dérivés

Lorsque le conseil de résolution exerce les pouvoirs de dépréciation et de conversion à l’égard d’un engagement

résultant d’un instrument dérivé, il respecte les principes suivants

1. Le conseil de résolution exerce les pouvoirs de dépréciation et de conversion à l’égard d’un engagement résultant

d’un instrument dérivé uniquement à la liquidation des instruments dérivés ou après celle-ci. A l’ouverture de la

procédure de résolution, le conseil de résolution est habilité à résilier ou à liquider tout contrat dérivé à cette

fin.

Lorsqu’un engagement dérivé a été exclu de l’application de l’instrument de renflouement interne en vertu de

l’article 45, paragraphe 3, le conseil de résolution n’est pas tenu de liquider ou de résilier le contrat dérivé.

2. Lorsque les transactions d’instruments dérivés font l’objet d’un accord de compensation, le conseil de résolution

ou un évaluateur indépendant détermine, dans le cadre de la valorisation menée conformément à l’article 37, les

engagements résultant de ces transactions sur une base nette conformément aux dispositions dudit accord.

3. Le conseil de résolution détermine la valeur des engagements résultant d’instruments dérivés sur la base

a) de méthodes adéquates pour déterminer la valeur des catégories d’instruments dérivés, y compris les

transactions faisant l’objet d’un accord de compensation;

b) de principes établissant le moment où la valeur d’une position sur instruments dérivés devrait être établie; et

c) de méthodologies appropriées pour comparer la destruction de valeur qui résulterait de la liquidation et du

renflouement interne d’instruments dérivés avec le montant de pertes que supporteraient ces instruments

dérivés dans un renflouement interne.

résolution; ou le cas échéant 2. d’établir le ratio de l’établissement-relais, en tenant compte de toute contribution au capital par le FRL conformément à l’article 106, paragraphe 1er, point 4., et de maintenir un niveau de confiance suffisante de la part des marchés à l’égard de l’établissement so

Taux de conversion des dettes en fonds propres comptables («equity»)

(1) Lorsqu’il exerce les pouvoirs visés à l’article 57, paragraphe 3 et à l’article 61, paragraphe 1er, point 7, le conseil

de résolution peut appliquer un taux de conversion différent à diverses catégories d’instruments de fonds propres et

d’engagements conformément à au moins un des principes visés aux paragraphes 2 et 3.

(2) Le taux de conversion représente une indemnisation appropriée pour le créancier affecté par toute perte liée à

l’exercice des pouvoirs de dépréciation et de conversion.

(3) Lorsque des taux de conversion différents sont appliqués conformément au paragraphe 1er, le taux de conversion

applicable aux éléments de passif non subordonnés est supérieur à celui applicable aux éléments de passif subordonnés.

résolution; ou le cas échéant 2. d’établir le ratio de l’établissement-relais, en tenant compte de toute contribution au capital par le FRL conformément à l’article 106, paragraphe 1er, point 4., et de maintenir un niveau de confiance suffisante de la part des marchés à l’égard de l’établissement so

Mesures de redressement et de réorganisation accompagnant le renflouement interne

(1) Lorsque le conseil de résolution applique l’instrument de renflouement interne pour recapitaliser un établissement

ou une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., conformément à l’article 44, paragraphe 2, point 2., un

plan de réorganisation des activités de cet établissement ou de cette entité est élaboré et mis en œuvre conformément

à l’article 53.

(2) Le conseil de résolution peut notamment nommer, conformément à l’article 70, paragraphe 1er, une ou plusieurs

personnes chargées d’établir et de mettre en œuvre le plan de réorganisation des activités prescrit par l’article 53.

résolution; ou le cas échéant 2. d’établir le ratio de l’établissement-relais, en tenant compte de toute contribution au capital par le FRL conformément à l’article 106, paragraphe 1er, point 4., et de maintenir un niveau de confiance suffisante de la part des marchés à l’égard de l’établissement so

Plan de réorganisation des activités

(1) Dans un délai d’un mois après l’application de l’instrument de renflouement interne à un établissement ou à une

entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., conformément à l’article 44, paragraphe 2, point 1., l’organe

de direction ou la ou les personnes nommées en vertu de l’article 70, paragraphe 1er établit et présente au conseil de

résolution un plan de réorganisation des activités conforme aux exigences des paragraphes 4 et 5.

(2) Lorsque l’instrument de renflouement interne visé à l’article 44, paragraphe 2, point 1., est appliqué à deux

entités ou plus, le plan de réorganisation des activités est élaboré par l’établissement mère dans l’Union européenne

de droit luxembourgeois et porte sur tous les établissements du groupe conformément à la procédure prévue aux

articles 59-20 et 59-23 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. L’établissement mère soumet

le plan de réorganisation des activités au conseil de résolution, qui le communique aux autres autorités de résolution

concernées et à l’ABE.

(3) Dans des circonstances exceptionnelles et si cela s’avère nécessaire pour atteindre les objectifs de la résolution,

le conseil de résolution peut prolonger la période visée au paragraphe 1er, d’une durée maximale de deux mois à

compter de l’application de l’instrument de renflouement interne.

Lorsque le plan de réorganisation des activités doit être notifié dans le cadre des aides d’Etat, le conseil de résolution

peut prolonger la période visée au paragraphe 1er d’une durée maximale de deux mois à compter de l’application de

l’instrument de renflouement interne ou jusqu’à l’échéance fixée par le cadre des aides d’Etat, si cette dernière date

est antérieure.

(4) Le plan de réorganisation des activités définit des mesures destinées à rétablir la viabilité à long terme de

l’établissement ou de l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., ou d’une partie de ses activités dans

un délai raisonnable. Ces mesures reposent sur des hypothèses réalistes quant aux conditions économiques et quant à

la situation sur les marchés financiers, dans lesquelles l’établissement ou l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point

2., 3. ou 4., opérera.

Le plan de réorganisation des activités tient notamment compte de l’état actuel des marchés financiers et des

perspectives d’évolution de ceux-ci, et intègre à la fois des hypothèses optimistes et pessimistes, y compris une

conjonction d’événements permettant d’identifier les principales vulnérabilités de l’établissement ou de l’entité visée

à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4. Les hypothèses sont comparées à des indicateurs sectoriels appropriés.

(5) Le plan de réorganisation des activités comprend au moins les éléments suivants

1. un diagnostic détaillé des facteurs et problèmes qui ont causé, ou risquent de causer, la défaillance de

l’établissement ou de l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., et des circonstances qui ont

abouti à ses difficultés;

2. une description des mesures visant à rétablir la viabilité à long terme de l’établissement ou de l’entité visée à

l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., qui doivent être adoptées;

3. un calendrier de mise en œuvre de ces mesures.

(6) Les mesures visant à rétablir la viabilité à long terme d’un établissement ou d’une entité visée à l’article 2,

paragraphe 1er, point 2., 3.ou 4., peuvent comprendre

1. la réorganisation des activités;

2. des modifications des systèmes opérationnels et des infrastructures;

3. le désengagement des activités déficitaires;

4. la restructuration des activités existantes dont la compétitivité peut être rétablie;

5. la cession d’actifs ou de branches d’activité.

(7) Dans le mois qui suit la date de présentation du plan de réorganisation des activités, le conseil de résolution

évalue la probabilité que le plan, s’il est mis en œuvre, rétablisse la viabilité à long terme de l’établissement ou de l’entité

visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4. Cette évaluation est réalisée en accord avec l’autorité de surveillance.

Le conseil de résolution approuve le plan, si lui-même et l’autorité de surveillance estiment qu’il permettra

d’atteindre cet objectif.

(8) Si le conseil de résolution estime que le plan ne permettra pas d’atteindre l’objectif visé au paragraphe 7, il notifie

à l’organe de direction ou à la ou les personnes nommées conformément à l’article 70, paragraphe 1er, en accord avec

l’autorité de surveillance, les aspects qui posent problème et leur demande de modifier le plan afin d’y remédier.

(9) Dans les deux semaines qui suivent la date de réception de la notification visée au paragraphe 8, l’organe de

direction ou la ou les personnes nommées conformément à l’article 70, paragraphe 1er soumettent un plan modifié à

l’approbation du conseil de résolution. Après avoir évalué le plan modifié, le conseil de résolution notifie à l’organe de

direction ou à la ou les personnes nommées conformément à l’article 70, paragraphe 1er, dans le délai d’une semaine, s’il

estime que les problèmes ont été résolus et que les modifications lui permettent de lever ses réserves, ou si d’autres

modifications sont nécessaires.

(10) L’organe de direction ou la ou les personnes nommées conformément à l’article 70, paragraphe 1er, mettent en

œuvre le plan de réorganisation approuvé par le conseil de résolution en vertu des paragraphes 7 et 9, et soumettent

un rapport au conseil de résolution, au moins tous les six mois, sur les progrès accomplis dans sa mise en œuvre.

(11) L’organe de direction ou la ou les personnes nommées conformément à l’article 70, paragraphe 1er, revoient le

plan si, selon le conseil résolution en accord avec l’autorité de surveillance, cela est nécessaire pour atteindre l’objectif

visé au paragraphe 4 et soumettent toute modification de ce plan à l’approbation du conseil de résolution.

Sous-section IV – Dispositions accessoires relatives à l’instrument de renflouement interne

résolution un plan de réorganisation des activités conforme aux exigences des paragraphes 4 et 5.

Effet du renflouement interne

(1) Lorsque le conseil de résolution exerce un pouvoir visé à l’article 57, paragraphe 2 et à l’article 61, paragraphe 1er,

points 6. à 10., les mesures de réduction du principal ou des sommes dues, de conversion ou d’annulation prennent effet

et s’imposent immédiatement à l’établissement soumis à la résolution ainsi qu’aux créanciers et actionnaires affectés.

(2) Le conseil de résolution a le pouvoir d’effectuer ou d’exiger l’exécution de toutes les tâches d’ordre administratif

et procédural qui sont nécessaires à l’exercice effectif des pouvoirs visés au paragraphe 1er, y compris

1. la modification de tous les registres pertinents;

2. la radiation de la cote ou le retrait de la négociation d’actions, d’autres titres de propriété ou d’instruments de

dette;

3. l’inscription à la cote ou l’admission à la négociation de nouvelles actions ou d’autres titres de propriété;

4. la réinscription à la cote ou la réadmission de tout instrument de dette déprécié, sans obligation de publier un

prospectus en vertu de la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003,

concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de

valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la directive 2001/34/CE.

(3) Lorsque le conseil de résolution réduit à zéro le principal ou les sommes dues au titre d’un élément de passif en

vertu du pouvoir visé à l’article 61, paragraphe 1er, point 6., cet élément de passif, ainsi que toute obligation ou créance

en découlant qui n’est pas échue au moment où le pouvoir est exercé, est réputé acquitté à toutes fins, et ne peut

être opposable dans quelque procédure ultérieure relative à l’établissement soumis à une procédure de résolution ou

à toute entité lui ayant succédé dans le cadre d’une liquidation antérieure.

(4) Lorsque le conseil de résolution réduit en partie, mais non totalement, le principal ou les sommes dues au titre

d’un élément de passif au moyen du pouvoir visé à l’article 61, paragraphe 1er, point 6.

1. l’élément de passif est acquitté à proportion du montant réduit;

2. l’instrument ou le contrat dont résulte l’engagement initial continue de s’appliquer pour ce qui concerne le

montant résiduel du principal ou l’encours exigible de l’engagement, sous réserve d’une éventuelle modification

de la charge d’intérêts payable pour tenir compte de la réduction opérée du principal, et de toute autre

modification des conditions que le conseil de résolution peut décider en vertu du pouvoir mentionné à l’article

61, paragraphe 1er, point 11.

modification des conditions que le conseil de résolution peut décider en vertu du pouvoir mentionné à l’article 61, paragraphe 1er, point 11.

Suppression des obstacles de procédure au renflouement interne

(1) Sans préjudice de l’article 61, paragraphe 1er, point 10., les établissements et les entités visées à l’article 2,

paragraphe 1er, points 2., 3. et 4., doivent posséder à tout moment un montant suffisant de capital social autorisé ou

d’autres instruments de fonds propres de base de catégorie 1, afin que, dans l’hypothèse où le conseil de résolution

exercerait les pouvoirs visés à l’article 61, paragraphe 1er, points 6. et 7., à l’égard d’un établissement ou d’une entité

visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., ou de l’une de ses filiales, cet établissement ou cette entité visée

à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., ne soit pas empêché d’émettre de nouvelles actions ou d’autres titres

de propriété en quantité suffisante pour que la conversion des engagements en actions ou autres titres de propriété

puisse être effective.

(2) Le conseil de résolution évalue s’il convient d’imposer l’exigence définie au paragraphe 1er à un établissement

donné ou à une entité donnée visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., dans le contexte de l’élaboration et

de l’actualisation de son plan de résolution, eu égard en particulier aux mesures de résolution envisagées dans ce plan.

Si le plan de résolution prévoit l’éventuelle application de l’instrument de renflouement interne, le conseil de résolution

vérifie que le capital social autorisé ou les autres instruments de fonds propres de base de catégorie 1 est suffisant pour

couvrir la somme des montants visés à l’article 48, paragraphe 3, points 2. et 3.

(3) Les dispositions statutaires ou contractuelles qui entravent la conversion des engagements en actions ou autres

titres de propriété, y compris l’existence de droits de préemption pour les actionnaires ou l’obligation d’obtenir

leur consentement pour une augmentation de capital, sont inapplicables en cas de mise en œuvre d’une mesure de

résolution.

modification des conditions que le conseil de résolution peut décider en vertu du pouvoir mentionné à l’article 61, paragraphe 1er, point 11.

Reconnaissance contractuelle du renflouement interne

(1) Les établissements et entités visées à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4. sont tenus d’inclure une

disposition contractuelle en vertu de laquelle le créancier ou la partie à l’accord créant l’engagement reconnaît que

l’engagement peut être déprécié ou converti et accepte d’être lié par toute mesure de réduction du principal, ou

de l’encours restant dû, de conversion ou d’annulation effectuée par le conseil de résolution dans l’exercice de ces

pouvoirs pour autant que ledit engagement

1. ne soit pas exclu au titre de l’article 45, paragraphe 2;

2. ne constitue pas un dépôt visé à l’article 152, paragraphe 2;

3. soit régi par le droit d’un pays tiers; et

4. ait été émis ou contracté postérieurement au 1er janvier 2016.

L’alinéa 1er ne s’applique pas dans le cas où le conseil de résolution estime que les engagements ou instruments visés

à l’alinéa 1er peuvent être soumis aux pouvoirs de dépréciation et de conversion par le conseil de résolution en vertu

du droit d’un pays tiers ou d’un accord contraignant conclu avec ce pays tiers.

Le conseil de résolution peut exiger que les établissements et les entités visées à l’article 2, paragraphe 1er, point 2.,

3. ou 4., lui fournissent un avis juridique concernant le caractère exécutoire et l’efficacité d’une telle clause.

(2) Le non-respect par l’établissement ou l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., de l’obligation

lui incombant en vertu du paragraphe 1er n’empêche pas le conseil de résolution d’exercer ses pouvoirs de dépréciation

et de conversion à l’égard de l’engagement concerné.

(3) Le conseil de résolution peut exercer ses pouvoirs de dépréciation et de conversion à l’égard d’engagements

résultant de conventions conclues avant le 1er janvier 2016.

Chapitre VII – Dépréciation des instruments de fonds propres

Chapitre VII – Dépréciation des instruments de fonds propres

Obligation de déprécier ou de convertir les instruments de fonds propres

(1) Le pouvoir de déprécier ou de convertir des instruments de fonds propres pertinents peut être exercé

1. indépendamment d’une mesure de résolution; ou

2. simultanément à une mesure de résolution, lorsque les conditions de déclenchement d’une procédure de

résolution visées aux articles 33 et 34 sont remplies.

(2) Le conseil de résolution a le pouvoir de déprécier ou de convertir les instruments de fonds propres pertinents

en actions ou autres titres de propriété des établissements et des entités visées à l’article 2, paragraphe 1er, point 2.,

3. ou 4.

(3) Le conseil de résolution exerce le pouvoir de dépréciation ou de conversion, conformément à l’article 58 et sans

retard, en ce qui concerne les instruments de fonds propres pertinents émis par un établissement ou une entité visée

à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., lorsqu’une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies

1. dans le cas où il a été établi que les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution précisées aux

articles 33 et 34 ont été remplies, avant de prendre une quelconque mesure de résolution;

2. le conseil de résolution constate que l’établissement ou l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3.

ou 4., ne sera plus viable à moins que le pouvoir de dépréciation ou de conversion ne soit exercé à l’égard des

instruments de fonds propres pertinents;

3. dans le cas d’instruments de fonds propres pertinents émis par une filiale et lorsque ces instruments de fonds

propres sont comptabilisés aux fins du respect des exigences de fonds propres sur une base individuelle et sur

une base consolidée, le conseil de résolution agissant en tant qu’autorité de résolution au niveau groupe et

l’autorité appropriée de l’Etat membre de la filiale constatent conjointement, sous forme de décision commune,

conformément à l’article 94, que le groupe ne sera plus viable à moins que le pouvoir de dépréciation ou de

conversion ne soit exercé à l’égard de ces instruments;

4. dans le cas d’instruments de fonds propres pertinents émis par une filiale pour laquelle le conseil de résolution

agit en tant qu’autorité de résolution et lorsque ces instruments de fonds propres sont comptabilisés aux fins du

respect des exigences de fonds propres sur une base individuelle et sur une base consolidée, l’autorité appropriée

de l’Etat membre de l’autorité de surveillance sur base consolidée et le conseil de résolution constatent

conjointement, sous forme de décision commune, conformément à l’article 92, paragraphes 3 et 4 de la directive

2014/59/UE, que le groupe ne sera plus viable à moins que le pouvoir de dépréciation ou de conversion ne soit

exercé à l’égard de ces instruments;

5. dans le cas d’instruments de fonds propres pertinents émis au niveau de l’entreprise mère et lorsque ces

instruments de fonds propres sont reconnus aux fins du respect des exigences de fonds propres sur une base

individuelle au niveau de l’entreprise mère ou sur une base consolidée, et lorsque le conseil de résolution agissant

en tant qu’autorité de résolution au niveau du groupe a constaté que le groupe ne sera plus viable à moins que

le pouvoir de dépréciation ou de conversion ne soit exercé à l’égard de ces instruments;

6. un soutien financier public exceptionnel est demandé par l’établissement ou l’entité visée à l’article 2,

paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., sauf dans les situations prévues à l’article 33, paragraphe 3, point 4., lettre c).

(4) Aux fins du paragraphe 3, un établissement ou une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., ou

un groupe est réputé ne plus être viable uniquement si les deux conditions suivantes sont remplies

1. la défaillance de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., ou du groupe

est avérée ou prévisible;

2. compte tenu des délais requis et d’autres circonstances pertinentes, il n’existe aucune perspective raisonnable

qu’une mesure y compris une autre mesure de nature privée ou prudentielle, et notamment des mesures

d’intervention précoce, autre que la dépréciation ou la conversion des instruments de fonds propres, séparément

ou en combinaison avec une mesure de résolution, empêche la défaillance de l’établissement ou de l’entité visée

à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., ou du groupe dans un délai raisonnable.

(5) Aux fins du paragraphe 4, point 1., la défaillance d’un établissement ou d’une l’entité visée à l’article 2,

paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., est réputée avérée ou prévisible si celui ci ou celle ci se trouve dans l’une des situations

prévues à l’article 33, paragraphe 3.

(6) Aux fins du paragraphe 4, point 1., la défaillance d’un groupe est réputée avérée ou prévisible si celui-ci enfreint

les exigences prudentielles consolidées ou si des éléments objectifs permettent de conclure qu’il les enfreindra dans un

proche avenir, d’une manière qui justifierait une mesure de la part de l’autorité de surveillance, notamment, mais pas

exclusivement, du fait que le groupe a subi ou est susceptible de subir des pertes qui absorberont la totalité ou une

partie substantielle de ses fonds propres.

(7) Un instrument de fonds propres pertinent émis par une filiale n’est pas déprécié dans une plus large mesure ou

converti selon des conditions plus défavorables, en vertu du paragraphe 3, point 3. ou 4., que des instruments de fonds

propres de niveau équivalent ne l’ont été au niveau de l’entreprise mère.

(8) Avant de procéder au constat visé au paragraphe 3, point 3., en ce qui concerne une filiale qui émet des

instruments de fonds propres pertinents reconnus aux fins du respect des exigences de fonds propres sur une base

individuelle et consolidée, le conseil de résolution se conforme aux exigences de notification et de consultation définies

à l’article 60.

(9) Avant d’exercer le pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents, le

conseil de résolution veille à ce qu’une valorisation de l’actif et du passif de l’établissement ou de l’entité visée à l’article

2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., soit effectuée conformément à l’article 37. Cette valorisation constitue la base du

calcul de la dépréciation à appliquer aux instruments de fonds propres pertinents afin d’absorber les pertes et du niveau

de conversion à appliquer aux instruments de fonds propres pertinents afin de recapitaliser l’établissement ou l’entité

visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4.

partie substantielle de ses fonds propres.

Dispositions régissant la dépréciation ou la conversion d’instruments de fonds propres

(1) Lorsqu’il se conforme à l’exigence définie à l’article 57, le conseil de résolution exerce le pouvoir de dépréciation

ou de conversion conformément à l’ordre de priorité des créances dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité,

d’une manière qui donne les résultats suivants

1. les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 sont réduits en premier lieu en proportion des pertes

et dans la limite de leur capacité. Le conseil de résolution prend au moins une des mesures prévues à l’article 48,

paragraphe 1er, à l’égard des détenteurs d’instruments de fonds propres de base de catégorie 1;

2. le montant du principal des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 est déprécié ou converti

en instruments de fonds propres de base de catégorie 1, ou les deux, dans la mesure requise pour atteindre les

objectifs de la résolution énoncés à l’article 32 ou dans la limite de la capacité des instruments de fonds propres

pertinents, le montant à retenir étant le plus faible des deux;

3. le montant du principal des instruments de fonds propres de catégorie 2 est déprécié ou converti en instruments

de fonds propres de base de catégorie 1, ou les deux, dans la mesure requise pour atteindre les objectifs de la

résolution énoncés à l’article 32 ou dans la limite de la capacité des instruments de fonds propres pertinents, le

montant à retenir étant le plus faible des deux.

(2) Lorsque le montant du principal des instruments de fonds propres pertinents est déprécié

1. la réduction de ce montant du principal est permanente, sous réserve de toute réévaluation conformément au

mécanisme de remboursement de l’article 47, paragraphe 3;

2. aucune obligation vis-à-vis du détenteur de l’instrument de fonds propres pertinent ne subsiste dans le cadre

dudit instrument ou en lien avec le montant de celui-ci qui a été déprécié, excepté les obligations déjà échues

et les responsabilités pouvant découler d’un recours introduit contre la légalité de l’exercice du pouvoir de

dépréciation. Toutefois, un détenteur d’instruments de fonds propres pertinents peut recevoir des instruments

de fonds propres de base de catégorie 1 conformément au paragraphe 3;

3. aucune indemnisation n’est versée à aucun détenteur des instruments de fonds propres pertinents, sauf dans les

cas prévus au paragraphe 3.

(3) Pour procéder à une conversion des instruments de fonds propres pertinents en vertu du paragraphe 1er,

point 2., le conseil de résolution peut exiger des établissements et des entités visées à l’article 2, paragraphe 1er, point

2., 3. ou 4., qu’ils émettent des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 en faveur des détenteurs des

instruments de fonds propres pertinents. Les instruments de fonds propres pertinents ne peuvent être convertis que

si les conditions suivantes sont remplies

1. ces instruments de fonds propres de base de catégorie 1 sont émis par l’établissement ou par l’entité visée à

l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., ou par l’entreprise mère dudit établissement ou de ladite entité, avec

l’accord du conseil de résolution ou, le cas échéant, de l’autorité de résolution de l’entreprise mère, si celle-ci-est

différente du conseil de résolution;

2. ces instruments de fonds propres de base de catégorie 1 sont émis avant toute émission d’actions ou de titres

de propriété effectuée par cet établissement ou par l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4.,

en vue d’un apport de fonds propres par l’Etat luxembourgeois, le FRL ou toute autre entité publique;

3. ces instruments de fonds propres de base de catégorie 1 sont attribués et transférés sans retard après l’exercice

du pouvoir de conversion;

4. le taux de conversion qui détermine le nombre d’instruments de fonds propres de base de catégorie 1 qui sont

fournis pour chaque instrument de fonds propres pertinent respecte les principes énoncés à l’article 51 et dans

les mesures prises pour leur exécution.

(4) Aux fins de la fourniture d’instruments de fonds propres de base de catégorie 1 conformément au paragraphe 3,

le conseil de résolution peut exiger des établissements et des entités visées à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou

4. qu’ils maintiennent en permanence l’autorisation préalable nécessaire à l’émission du nombre pertinent d’instruments

de fonds propres de base de catégorie 1.

(5) Lorsque le conseil de résolution décide d’appliquer un instrument de résolution à un établissement qui remplit

les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution, il applique les dispositions de l’article 57, paragraphe

3, avant d’appliquer ledit instrument de résolution.

résolution énoncés à l’article 32 ou dans la limite de la capacité des instruments de fonds propres pertinents, le montant à retenir étant le plus faible des deux.

Autorités chargées du constat

(1) La CSSF agissant via le conseil de résolution est l’autorité appropriée visée à l’article 61, paragraphe 2 de la

directive 2014/59/UE chargée de procéder aux constats au titre de l’article 57.

(2) Le conseil de résolution procède aux constats au titre de l’article 57 pour les instruments de fonds propres

pertinents reconnus aux fins du respect des exigences de fonds propres conformément à l’article 92 du règlement (UE)

n° 575/2013 sur une base individuelle, par un établissement ou une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3.

ou 4., qui a été agréé conformément à la loi modifiée du 5 avril 1993 sur le secteur financier.

(3) Le conseil de résolution procède au constat visé à l’article 57, paragraphe 3, point 2., pour une filiale qui est un

établissement ou une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4. qui a émis des instruments de fonds

propres pertinents reconnus aux fins du respect des exigences de fonds propres sur une base individuelle et sur une

base consolidée.

(4) Le conseil de résolution agissant en tant qu’autorité de résolution au niveau du groupe et l’autorité appropriée de

l’Etat membre où l’établissement ou l’entité visée à l’article 1er, paragraphe 1er, lettre b), c) ou d), de la directive 2014/59/

UE qui a émis des instruments de fonds propres pertinents reconnus aux fins du respect des exigences de fonds propres

sur une base individuelle et sur une base consolidée procèdent au constat commun sous forme de décision commune

visée à l’article 57, paragraphe 3, point 3.

(5) Le conseil de résolution agissant en tant qu’autorité de résolution de l’établissement ou de l’entité visée à

l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3.ou 4. qui a émis des instruments de fonds propres pertinents reconnus aux fins du

respect des exigences de fonds propres sur une base individuelle et sur une base consolidée et l’autorité appropriée de

l’Etat membre de l’autorité de surveillance sur base consolidée procèdent au constat commun sous forme de décision

commune visée à l’article 57, paragraphe 3, point 4.

Chapitre Ier: Champ d’application, définitions et dispositions générales

Définitions

Aux fins de la présente partie, on entend par

1. «actionnaires»: les actionnaires ou les détenteurs d’autres titres de propriété;

2. «activités fondamentales»: les activités et services associés qui représentent pour un établissement BRRD ou

pour un groupe dont un établissement BRRD fait partie des sources importantes de revenus, de bénéfices ou de

valeur de franchise;

3. «autorité de résolution»: une autorité désignée par un Etat membre conformément à l’article 3 de la directive

2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement

et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive

82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE,

2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement

européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012, dénommée ci-après «directive 2014/59/UE»;

4. «autorité de résolution luxembourgeoise»: la CSSF agissant à travers le conseil de résolution ou, le cas échéant,

le Conseil de résolution unique dans la limite de ses compétences et attributions en vertu du règlement (UE)

n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure

uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans

le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le

règlement (UE) n° 1093/2010;

5. capacité de redressement»: la capacité d’un établissement BRRD à rétablir sa position financière après une

détérioration significative;

6. «collège d’autorités de surveillance»: un collège d’autorités de surveillance établi conformément à l’article 116

de la directive 2013/36/UE;

7. «collège d’autorités de résolution»: un collège constitué conformément à l’article 88 de la directive 2014/59/UE

pour mener à bien les tâches visées à l’article 88 paragraphe 1er de ladite directive;

8. «conseil de résolution»: le conseil de résolution visé à l’article 12-2 de la loi modifiée du 23 décembre 1998

portant création d’une commission de surveillance du secteur financier telle que modifiée;

9. «contrats financiers»: les contrats et accords suivants

a) les contrats sur titres, y compris

i) les contrats d’achat, de vente ou de prêt d’un titre ou d’un groupe ou indice de titres;

ii) les options sur un titre ou sur un groupe ou indice de titres;

iii) les opérations de mise en pension ou de prise en pension sur un tel titre, un tel groupe ou un tel indice;

b) les contrats sur matières premières, y compris

i) les contrats d’achat, de vente ou de prêt d’une matière première ou d’un groupe ou indice de matières

premières;

ii) les options sur une matière première ou sur un groupe ou un indice de matières premières;

iii) les opérations de mise en pension ou de prise en pension sur une telle matière première, un tel groupe

ou un tel indice;

c) les contrats à terme, y compris les contrats d’achat, de vente ou de transfert, autres qu’un contrat sur

matières premières, à une date ultérieure, d’une matière première ou de biens de toute autre nature, d’un

service, d’un droit ou d’une garantie pour un prix spécifié;

d) les accords de swap, notamment

i) les swaps et les options relatifs aux taux d’intérêt, les accords au comptant ou autres accords sur devises,

les swaps sur monnaies, les indices d’actions ou les actions, les indices de dettes ou les dettes, les indices

de matières premières ou les matières premières, le climat, les émissions ou l’inflation;

ii) les swaps sur rendement total, sur spreads de crédit et swaps de crédits;

iii) tout accord ou toute opération similaire à un accord visé au point i) ou ii) qui fait l’objet d’opérations

récurrentes sur les marchés des swaps ou des instruments dérivés;

e) les accords d’emprunt interbancaire dont l’échéance est inférieure ou égale à trois mois;

f) les accords-cadres relatifs à tous les types de contrats et d’accords visés aux lettres a) à e);

10. «entité du groupe» ou «entité d’un groupe»: une personne morale faisant partie d’un groupe;

11. «entreprise d’investissement BRRD»: une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point

2., du règlement (UE) n° 575/2013, qui est soumise à l’exigence de capital initial prévue par l’article 28, paragraphe

2 de la directive 2013/36/UE;

12. «entreprise mère dans l’Union européenne» ou «entreprise mère du groupe»: un établissement mère dans

l’Union européenne, une compagnie financière holding mère dans l’Union européenne ou une compagnie

financière holding mixte mère dans l’Union européenne;

13. «établissement BRRD»: un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement BRRD;

14. «établissement-relais»: un établissement-relais tel que défini à l’article 1er, point 58., de la loi du 18 décembre

2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement;

15. «fonctions critiques»: les activités, services ou opérations dont l’interruption est susceptible, dans un ou plusieurs

Etats membres, d’entraîner des perturbations des services indispensables à l’économie réelle ou de perturber la

stabilité financière en raison de la taille ou de la part de marché de l’établissement BRRD ou du groupe, de son

interdépendance interne et externe, de sa complexité ou des activités transfrontières qu’il exerce, une attention

particulière étant accordée à la substituabilité de ces activités, services ou opérations;

16. «groupe»: une entreprise mère et ses filiales;

17. «instrument de cession des activités»: instrument de cession des activités tel que défini à l’article 1er, point 69.,

de de la loi du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises

d’investissement;

18. «instrument dérivé»: un produit dérivé au sens de l’article 2, point 5., du règlement (UE) n° 648/2012;

19. «jour ouvrable»: toute journée autre que le samedi, le dimanche et les jours fériés;

20. «mesure de prévention de crise»: l’exercice de pouvoirs visant à supprimer directement les lacunes ou obstacles

en vue du redressement conformément à l’article 59-22, paragraphes (3), (4) et (5), l’exercice de pouvoirs

visant à réduire ou supprimer les obstacles à la résolvabilité en vertu des articles 29, 30 ou 31 de la loi du 18

décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement,

l’application d’une quelconque mesure d’intervention précoce en vertu de l’article 59-43 ou la nomination d’un

administrateur temporaire conformément à l’article 59-45 ou l’exercice de pouvoirs de dépréciation ou de

conversion en vertu de l’article 57 de la loi du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de

crédit et de certaines entreprises d’investissement;

21. «ministères compétents»: les ministères des finances ou autres ministères des Etats membres chargés des

décisions économiques, financières et budgétaires au niveau national, en fonction des compétences nationales, qui

ont été désignés conformément à l’article 3, paragraphe 5 de la directive 2014/59/UE. Est visé au Luxembourg le

ministre ayant la Place financière dans ses attributions;

22. «plan de redressement»: un plan de redressement élaboré et tenu à jour par un établissement BRRD

conformément aux articles 59-18 à 59-20;

23. «plan de redressement de groupe»: un plan de redressement de groupe élaboré et tenu à jour conformément à

l’article 7 de la directive 2014/59/UE;

24. «procédure normale d’insolvabilité»: les procédures d’insolvabilité décrites à la partie II de la loi du 18 décembre

2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement;

25. «soutien financier public exceptionnel»: une aide d’Etat, au sens de l’article 107, paragraphe 1er, du traité sur le

fonctionnement de l’Union européenne, ou tout autre soutien financier public au niveau supranational qui, s’il

était accordé au niveau national, constituerait une aide d’Etat, qui est accordé dans le but de préserver ou de

rétablir la viabilité, la liquidité ou la solvabilité d’un établissement BRRD ou d’une entité visée à l’article 59-16,

lettre b), c) ou d), ou d’un groupe dont un tel établissement BRRD ou une telle entité fait partie;

26. «structure de gestion des actifs»: une structure de gestion des actifs telle que définie à l’article 1er, point 104.,

de la loi du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises

d’investissement;

27. «système de protection institutionnel»: un arrangement qui satisfait aux exigences de l’article 113, paragraphe 7,

du règlement (UE) n° 575/2013;

28. «titres de propriété»: les actions, les autres titres conférant un droit de propriété, les titres convertibles en

actions ou en autres titres de propriété ou donnant le droit d’en acquérir, et les titres représentatifs de droits

sur des actions ou d’autres titres de propriété.

règlement (UE) n° 1093/2010;

Champ d’application

La présente partie définit des règles et des procédures de redressement pour les entités suivantes

a) les établissements BRRD de droit luxembourgeois;

b) les établissements financiers de droit luxembourgeois qui sont des filiales d’un établissement BRRD ou d’une

compagnie visée à l’article 1er, paragraphe 1er, lettre c) ou d) de la directive 2014/59/UE, et à qui s’applique la

surveillance sur une base consolidée de leur entreprise mère, conformément aux articles 6 à 17 du règlement

(UE) n° 575/2013;

c) les compagnies financières holdings de droit luxembourgeois, les compagnies financières holdings mixtes de droit

luxembourgeois et les compagnies holdings mixtes de droit luxembourgeois;

d) les compagnies financières holdings mères au Luxembourg, les compagnies financières holdings mères dans

l’Union européenne de droit luxembourgeois, les compagnies financières holdings mixtes mères au Luxembourg,

les compagnies financières holdings mixtes mères dans l’Union européenne de droit luxembourgeois.

La présente partie s’applique également aux établissements et entités visées à l’article 1er, paragraphe 1er de la

directive 2014/59/UE sur lesquels la CSSF serait amenée à exercer une surveillance consolidée en vertu d’une

décision au titre de l’article 49, paragraphe 2, lettre d).

décision au titre de l’article 49, paragraphe 2, lettre d).

Dispositions générales

(1) Lorsque la CSSF instaure et applique les exigences au titre de la présente partie et lorsqu’elle utilise les différents

instruments à sa disposition par rapport à une entité visée à l’article 59-16, la CSSF tient compte de la nature de

l’activité, de la structure d’actionnariat, de la forme juridique, du profil de risque, de la taille et du statut juridique

de l’entité visée. La CSSF tient compte également de l’interconnexion de l’entité visée avec d’autres établissements

BRRD ou avec le système financier en général, du champ et de la complexité de ses activités, de son appartenance

à un système de protection institutionnel ou à d’autres systèmes coopératifs de solidarité mutuelle visés à l’article

113, paragraphe 6, du règlement (UE) n° 575/2013 et du fait qu’elle fournit des services ou exerce des activités

d’investissement au sens de la présente loi.

(2) Les décisions prises par la CSSF conformément à la présente partie tiennent compte de l’incidence potentielle de

la décision dans tous les Etats membres où l’établissement BRRD ou le groupe est présent et réduisent au minimum

les effets négatifs sur la stabilité financière ainsi que les retombées dommageables sur le plan économique et social

dans ces Etats membres.

Chapitre II: Planification du redressement

Section 1: Elaboration des plans de redressement

Section 1: Elaboration des plans de redressement

Plans de redressement

(1) Chaque établissement BRRD, qui ne fait pas partie d’un groupe faisant l’objet d’une surveillance sur une base

consolidée, élabore et tient à jour un plan de redressement prévoyant les mesures qu’il prendrait pour restaurer

sa situation financière après une détérioration significative de cette dernière. Les plans de redressement sont

considérés comme un dispositif de gouvernance au sens des articles 5 et 17.

(2) Sans préjudice de l’article 59-19, lorsque l’établissement BRRD fait partie d’un groupe faisant l’objet d’une

surveillance sur une base consolidée en vertu des articles 111 et 112 de la directive 2013/36/UE, il incombe seule à

l’entreprise mère du groupe d’élaborer un plan de redressement couvrant le groupe, placé sous la direction de ladite

entreprise mère, dans son ensemble.

(3) Sans préjudice de l’application des obligations simplifiées conformément à l’article 59-26, paragraphe (1), lettre

b), le plan de redressement est actualisé au moins une fois par an ou après modification de la structure juridique ou

organisationnelle, de l’activité ou de la situation financière de l’établissement BRRD ou du groupe qui pourrait avoir

un effet important sur le plan de redressement ou qui impose de le modifier. La CSSF peut exiger une actualisation

plus fréquente du plan de redressement.

(4) Sans préjudice de l’application des obligations simplifiées conformément à l’article 59-26, paragraphe (1), lettre

a), le plan de redressement inclut les informations énumérées ci-dessous

a) un résumé des éléments essentiels du plan et un résumé de la capacité de redressement de l’établissement BRRD

ou du groupe;

b) un résumé des changements importants concernant l’établissement BRRD ou le groupe, depuis le dernier dépôt

du plan de redressement;

c) un plan de communication et d’information décrivant la manière dont l’établissement BRRD ou l’entreprise mère

du groupe entend gérer les éventuelles réactions négatives du marché;

d) une gamme d’actions portant sur le capital et la liquidité visant à préserver ou à rétablir la viabilité et la position

financière de l’établissement BRRD ou du groupe;

e) une estimation du calendrier de mise en œuvre de chaque aspect important du plan;

f) une description détaillée de tout obstacle important à l’exécution efficace et en temps opportun du plan, y

compris la prise en compte de son incidence sur le reste du groupe, les clients et les contreparties;

g) le recensement des fonctions critiques;

h) une description détaillée des processus permettant de déterminer les valeurs intrinsèque et marchande des

activités fondamentales, des opérations et des actifs de l’établissement BRRD ou du groupe;

i) une description détaillée de la façon dont le plan de redressement est intégré dans la structure de gouvernance

de l’établissement BRRD ou de l’entreprise mère du groupe ainsi que des politiques et des procédures régissant

l’approbation du plan de redressement et l’identification des personnes responsables de son élaboration et de sa

mise en œuvre au sein de l’organisation;

j) les dispositions et les mesures visant à conserver ou reconstituer les fonds propres de l’établissement BRRD ou

de l’entreprise mère du groupe;

k) les dispositions et les mesures visant à garantir que l’établissement BRRD ou l’entreprise mère du groupe dispose

d’un accès suffisant aux sources de financement d’urgence, y compris aux sources potentielles de liquidités, une

évaluation des garanties disponibles et une évaluation des possibilités de transfert de liquidités entre entités et

lignes d’activité du groupe, en vue de garantir qu’il ou elle peut poursuivre ses activités et honorer ses obligations

aux échéances;

l) les dispositions et les mesures visant à réduire les risques et le ratio de levier;

m) les dispositions et les mesures visant à restructurer le passif;

n) les dispositions et les mesures visant à restructurer les lignes d’activité;

o) les dispositions et les mesures nécessaires pour assurer un accès permanent aux infrastructures des marchés

financiers;

p) les dispositions et les mesures nécessaires pour assurer la continuité des processus opérationnels de

l’établissement BRRD ou du groupe, y compris l’infrastructure et les services informatiques;

q) des dispositions préparatoires destinées à faciliter la vente d’actifs ou d’activités dans des délais permettant de

rétablir la solidité financière;

r) d’autres mesures ou stratégies de gestion visant à rétablir la solidité financière et une évaluation de l’effet

escompté sur le plan financier de ces mesures ou stratégies;

s) les mesures préparatoires que l’établissement BRRD ou l’entreprise mère du groupe a prises ou compte prendre

afin de faciliter la mise en œuvre du plan de redressement, y compris celles qui sont nécessaires pour permettre

une recapitalisation de l’établissement BRRD ou de l’entreprise mère du groupe dans les délais opportuns;

t) un cadre d’indicateurs indiquant les points auxquels les mesures appropriées prévues dans le plan peuvent être

prises.

(5) Le plan de redressement comporte des conditions et procédures appropriées permettant d’assurer la mise en

œuvre rapide des mesures de redressement, ainsi qu’un large éventail d’options en matière de redressement.

Le plan de redressement envisage un éventail de scénarios de crise macroéconomique et financière grave en fonction

des conditions particulières de l’établissement BRRD ou du groupe, incluant des événements d’ampleur systémique

et des crises spécifiques aux personnes morales individuelles et aux groupes.

Le plan de redressement prévoit également des mesures susceptibles d’être prises par l’établissement BRRD ou

l’entreprise mère du groupe dès lors que les conditions d’une intervention précoce au titre de l’article 59-43 sont

réunies.

Le plan de redressement ne table sur aucune possibilité de soutien financier public exceptionnel mais comporte, le

cas échéant, une analyse indiquant comment et à quel moment l’établissement BRRD ou l’entreprise mère du groupe

peut demander, dans les conditions visées par le plan, à recourir aux facilités de banque centrale et répertorie les

actifs qui pourraient être considérés comme des garanties.

(6) Le plan de redressement comporte un cadre d’indicateurs établi par l’établissement BRRD ou l’entreprise mère

du groupe, indiquant les paramètres à l’aide desquels les mesures appropriées prévues dans le plan peuvent être

prises. Il peut s’agir d’indicateurs à caractère qualitatif ou quantitatif liés à la position financière de l’établissement

BRRD ou du groupe, qui peuvent aisément faire l’objet d’un suivi.

A cet effet, l’établissement BRRD ou l’entreprise mère du groupe met en place des dispositifs appropriés pour le

suivi régulier des indicateurs visés à l’alinéa 1.

Lesdits indicateurs font l’objet d’un accord de la CSSF lors de l’évaluation du plan de redressement conformément

aux articles 59-21 à 59-24.

Nonobstant les alinéas 1 à 3, un établissement BRRD ou une entreprise mère du groupe peut

a) prendre des mesures au titre de son plan de redressement lorsqu’il n’est pas satisfait à l’indicateur correspondant

mais que l’organe de direction respectivement de l’établissement BRRD ou de l’entreprise mère du groupe le

juge approprié au vu des circonstances; ou

b) s’abstenir de prendre une telle mesure lorsque l’organe de direction respectivement de l’établissement BRRD ou

de l’entreprise mère du groupe ne le juge pas approprié au vu des circonstances.

Toute décision de prendre une mesure visée dans le plan de redressement ou de s’abstenir de prendre une telle

mesure est notifiée sans retard à la CSSF.

(7) Le plan de redressement satisfait par ailleurs aux critères suivants

a) la mise en œuvre des dispositions prévues dans le plan est, selon toute probabilité, de nature à maintenir ou

rétablir la viabilité et la position financière de l’établissement BRRD ou du groupe, compte tenu des mesures

préparatoires que l’établissement BRRD ou l’entreprise mère du groupe a prises ou a prévu de prendre;

b) le plan et les différentes options qui y sont prévues sont, selon toute probabilité, de nature à être mis en

œuvre de manière rapide et efficace dans des situations de crise financière et en évitant, dans toute la mesure

du possible, tout effet négatif significatif sur le système financier, y compris dans des scénarios qui conduiraient

d’autres établissements BRRD à mettre en œuvre des plans de redressement au cours de la même période.

L’établissement BRRD ou l’entreprise mère du groupe doit démontrer, à la satisfaction de la CSSF, que le plan

remplit les critères du premier alinéa du présent paragraphe.

(8) L’organe de direction de l’entité qui élabore le plan de redressement en vertu du paragraphe (1) ou du paragraphe

(2) évalue et approuve le plan de redressement avant de le soumettre à la CSSF.

(9) La CSSF peut exiger d’un établissement BRRD ou d’une entreprise mère dans l’Union européenne qu’il ou elle

tienne des registres détaillés des contrats financiers auxquels il ou elle est partie.

Section 1: Elaboration des plans de redressement (1) Chaque établissement BRRD, qui ne fait pas partie d’un groupe faisant l’objet d’une surveillance sur une base consolidée, élabore et tient à jour un plan de redressement prévoyant les mesures qu’il prendrait pour restaurer sa situation financière

Plans de redressement d’une filiale

Conformément à l’article 59-23 et à l’article 59-24, la CSSF peut exiger d’un établissement BRRD qui est une filiale

d’une entreprise mère dans l’Union européenne qu’il élabore et soumette un plan de redressement individuel. Tout

plan établi pour une filiale particulière inclut, le cas échéant, les dispositions adoptées en vue d’un soutien financier

intragroupe dans le cadre d’un accord de soutien financier intragroupe conclu conformément au chapitre III.

Section 1: Elaboration des plans de redressement (1) Chaque établissement BRRD, qui ne fait pas partie d’un groupe faisant l’objet d’une surveillance sur une base consolidée, élabore et tient à jour un plan de redressement prévoyant les mesures qu’il prendrait pour restaurer sa situation financière

Exigences particulières relatives à l’élaboration des plans de redressement de groupe

(1) Les entreprises mères dans l’Union européenne élaborent et soumettent à la CSSF, au cas où elle est le

superviseur sur base consolidée, un plan de redressement de groupe.

(2) Sans préjudice des exigences de l’article 59-18, les plans de redressement de groupe remplissent les exigences

suivantes

a) le plan de redressement de groupe recense les mesures dont la mise en œuvre peut s’avérer nécessaire au niveau

de l’entreprise mère dans l’Union européenne et de chacune de ses filiales luxembourgeoises et étrangères;

b) le plan de redressement de groupe a pour objectif de stabiliser l’ensemble du groupe, ou tout établissement

BRRD en faisant partie, lorsqu’il est en difficulté, de manière à réduire ou supprimer les causes de ces difficultés et

à rétablir la position financière du groupe ou de l’établissement BRRD en cause, en tenant compte, parallèlement,

de la position financière des autres entités du groupe. Le plan de redressement de groupe prévoit des dispositifs

pour assurer la coordination et la cohérence des mesures prises au niveau

i) de l’entreprise mère dans l’Union européenne;

ii) des entités visées à l’article 59-16, lettres c) et d);

iii) des filiales; et,

iv) le cas échéant, conformément à la présente loi au niveau des succursales d’importance significative;

c) le plan de redressement de groupe inclut, le cas échéant, les dispositions adoptées en vue d’un soutien financier

intragroupe dans le cadre d’un accord de soutien financier intragroupe conclu conformément au chapitre III;

d) pour chacun des scénarios prévus à l’article 59-18, paragraphe (5), le plan de redressement de groupe indique

s’il existe des obstacles à la mise en œuvre de mesures de redressement au sein du groupe, y compris au niveau

des entités individuelles relevant du plan, et des obstacles pratiques ou juridiques importants au transfert rapide

de fonds ou au remboursement d’engagements ou d’actifs au sein du groupe.

Section 2: Evaluation des plans de redressement

Section 2: Evaluation des plans de redressement

Evaluation des plans de redressement

(1) Les entités qui sont tenues d’élaborer des plans de redressement en vertu des articles 59-18 à 59-20 doivent

soumettre ces plans de redressement à l’examen de la CSSF.

(2) La CSSF transmet ces plans de redressement à l’autorité de résolution luxembourgeoise. Cette dernière peut

examiner ces plans de redressement afin d’y repérer toute mesure susceptible d’avoir une incidence négative sur

la résolvabilité de l’établissement BRRD ou du groupe, et elle peut formuler des recommandations à ce sujet à

l’intention de la CSSF.

(3) La CSSF, dans les six mois suivant la présentation de chaque plan, et après consultation des autorités compétentes

des Etats membres où se situent des succursales d’importance significative dans la mesure où celles-ci sont

concernées, et sans préjudice de l’article 59-23 ou de l’article 59-24, examine ledit plan et évalue dans quelle mesure

il satisfait aux exigences définies aux articles 59-18 à 59-20.

(4) Lors de l’évaluation de l’adéquation des plans de redressement, la CSSF tient compte de l’adéquation des fonds

propres et de la structure de financement de l’établissement BRRD ou du groupe par rapport à la complexité de la

structure organisationnelle et au profil de risque de l’établissement BRRD ou du groupe.

Section 2: Evaluation des plans de redressement (1) Les entités qui sont tenues d’élaborer des plans de redressement en vertu des articles 59-18 à 59-20 doivent soumettre ces plans de redressement à l’examen de la CSSF.

Mesures en cas de déficiences des plans de redressement

(1) Si la CSSF estime qu’un plan de redressement présente des lacunes importantes, ou qu’il existe des obstacles

essentiels à sa mise en œuvre, elle notifie à l’établissement BRRD ou à l’entreprise mère du groupe son évaluation

et l’invite à soumettre, dans les deux mois, un plan révisé indiquant comment il a été remédié à ces lacunes ou

obstacles. Sur demande, la CSSF peut décider de la prorogation du prédit délai. Cette prorogation ne peut pas

dépasser un mois.

(2) Avant de lui demander de soumettre un nouveau plan de redressement, la CSSF offre à l’établissement BRRD ou

à l’entreprise mère du groupe la possibilité de donner son avis à cet égard.

Au cas où la CSSF ne considèrerait pas que le plan révisé permet de remédier efficacement aux lacunes et obstacles,

elle peut enjoindre à l’établissement BRRD ou l’entreprise mère du groupe d’apporter des modifications spécifiques

au plan.

(3) Si l’établissement BRRD ou l’entreprise mère du groupe ne soumet pas de plan de redressement révisé, ou si la

CSSF constate que le plan de redressement révisé ne permet pas de remédier efficacement aux lacunes et obstacles

relevés lors de son évaluation initiale, et s’il n’est pas possible d’éliminer efficacement les lacunes ou obstacles

par une injonction d’apporter des modifications spécifiques au plan, la CSSF exige de l’établissement BRRD ou de

l’entreprise mère du groupe qu’il ou qu’elle détermine, dans un délai raisonnable, les changements qu’il ou qu’elle

peut apporter à ses activités ou celles du groupe afin de remédier aux obstacles ou lacunes à la mise en œuvre du

plan de redressement.

(4) Si l’établissement BRRD ou l’entreprise mère du groupe ne parvient pas à déterminer ces changements dans le

délai assigné par la CSSF, ou si la CSSF estime que les mesures proposées par l’établissement BRRD ou l’entreprise

mère du groupe ne permettraient pas de remédier efficacement aux lacunes ou obstacles, la CSSF peut enjoindre

à l’établissement BRRD ou à l’entreprise mère du groupe de prendre toute mesure qu’elle juge nécessaire et

proportionnée, compte tenu de l’importance des lacunes et obstacles ainsi que des effets des mesures sur les

activités de l’établissement BRRD ou du groupe.

(5) La CSSF peut conformément au paragraphe (4), sans préjudice de l’article 53-1 et des mesures prises pour son

exécution, enjoindre à l’établissement BRRD ou à l’entreprise mère du groupe de

a) réduire son profil de risque, y compris le risque de liquidité;

b) permettre des mesures de recapitalisation rapides;

c) revoir sa stratégie et sa structure;

d) modifier la stratégie de financement afin d’accroître la résilience des activités fondamentales et des fonctions

critiques;

e) modifier sa structure de gouvernance.

(6) Lorsque la CSSF exige de l’établissement BRRD ou de l’entreprise mère du groupe qu’il ou elle prenne des

mesures conformément aux paragraphes (4) et (5), sa décision concernant les mesures est motivée et proportionnée.

La décision est notifiée par écrit à l’établissement BRRD ou à l’entreprise mère du groupe et peut être déférée au

tribunal administratif. Le recours doit être introduit sous peine de forclusion dans le délai d’un mois à partir de la

notification de la décision attaquée. Le tribunal administratif statue comme juge du fond.

(7) Avant de prendre une décision conformément aux paragraphes (4) et (5), la CSSF se coordonne avec l’autorité

de résolution luxembourgeoise en ce qui concerne l’éventuelle prise de mesures conformément à l’article 29,

paragraphe 4 de la loi du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines

entreprises d’investissement.

Section 2: Evaluation des plans de redressement (1) Les entités qui sont tenues d’élaborer des plans de redressement en vertu des articles 59-18 à 59-20 doivent soumettre ces plans de redressement à l’examen de la CSSF.

Evaluation des plans de redressement de groupe au cas où la CSSF est le superviseur sur une

base consolidée

(1) La CSSF, au cas où elle est le superviseur sur une base consolidée, communique, à condition qu’il existe des

obligations de confidentialité telles que celles fixées aux articles 59-50 et 59-51 les plans de redressement de groupe

a) aux autorités compétentes pertinentes visées à l’article 50-1;

b) aux autorités compétentes des Etats membres où se situent des succursales d’importance significative dans la

mesure où celles-ci sont concernées;

c) à l’autorité de résolution luxembourgeoise; et

d) aux autorités de résolution des filiales.

(2) La CSSF, au cas où elle est le superviseur sur une base consolidée, conjointement avec les autorités compétentes

des filiales, après consultation des autorités compétentes visées à l’article 50-1, paragraphes (13) et (14), et avec

les autorités compétentes des succursales d’importance significative dans la mesure où celles-ci sont concernées,

examine le plan de redressement de groupe et évalue sa conformité avec les exigences et critères définis aux articles

59-18 à 59-20. Cette évaluation se fait conformément à la procédure définie par l’article 59-21 et au présent article

et tient compte des incidences éventuelles des mesures de redressement sur la stabilité financière dans tous les Etats

membres dans lesquels le groupe est présent.

La CSSF et les autorités compétentes des filiales s’efforcent de parvenir à une décision commune, dans un délai de

quatre mois à compter de la date à laquelle la CSSF a communiqué le plan de redressement de groupe conformément

au paragraphe (1), sur

a) l’examen et l’évaluation du plan de redressement de groupe;

b) la question de savoir si un plan de redressement individuel doit être élaboré pour les établissements BRRD qui

font partie du groupe; et

c) l’application des mesures visées à l’article 59-22 paragraphes (1) à (5).

La CSSF peut demander à l’ABE conformément à l’article 31, lettre c), du règlement (UE) n° 1093/2010, d’aider les

autorités compétentes à parvenir à une décision commune. Si une ou plusieurs des autorités compétentes ne sont

pas d’accord avec la décision commune conformément à l’alinéa 2, la CSSF peut prendre une décision commune

avec les autres autorités compétentes qui ne sont pas en désaccord concernant un plan de redressement de groupe

pour les entités du groupe qui relèvent de leur juridiction.

(3) En l’absence de décision commune des autorités compétentes, dans les quatre mois à compter de la date de

communication, concernant l’examen et l’évaluation du plan de redressement de groupe ou toute mesure que

l’entreprise mère dans l’Union européenne est tenue de prendre conformément à l’article 59-22, paragraphes (1) à

(5), la CSSF prend elle-même une décision en ce qui concerne ces questions et chaque autorité compétente d’une

filiale prend sa propre décision conformément à l’article 8, paragraphe 4 de la directive 2014/59/UE. La CSSF prend

sa décision en tenant compte des avis et réserves exprimés par les autres autorités compétentes pendant ces

quatre mois. La CSSF notifie la décision à l’entreprise mère dans l’Union européenne ainsi qu’aux autres autorités

compétentes.

Si, au terme de ce délai de quatre mois, l’une des autorités compétentes visées au paragraphe (2), alinéa 2, a saisi

l’ABE d’une question concernant l’évaluation du plan de redressement visée au paragraphe (2), alinéa 2, lettre a) ou

concernant la mise en œuvre des mesures visées à l’article 59-22, paragraphe (5), lettres a), b) et d), conformément

à l’article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010, la CSSF diffère sa décision dans l’attente d’une décision de l’ABE

conformément à l’article 19, paragraphe 3, dudit règlement, et rend une décision conformément à la décision de

l’ABE. Le délai de quatre mois est réputé constituer le délai de conciliation au sens dudit règlement. L’ABE ne peut

pas être saisie après l’expiration du délai de quatre mois ou l’adoption d’une décision commune. En l’absence d’une

décision de l’ABE dans un délai d’un mois, la décision de la CSSF est applicable.

(4) La CSSF peut demander à l’ABE de prêter assistance aux autorités compétentes pour trouver un accord

conformément à l’article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 1093/2010 en ce qui concerne l’évaluation du plan

de redressement visée au paragraphe (2), alinéa 2, lettre a) ou concernant la mise en œuvre des mesures visées

à l’article 59-22, paragraphe (5), lettres a), b) et d). La CSSF ne peut pas saisir l’ABE après l’expiration du délai de

quatre mois ou l’adoption d’une décision commune.

(5) Les décisions communes visées au paragraphe (2) et la décision prise par la CSSF en l’absence de décision

commune visée au paragraphe (3) sont reconnues comme définitives et applicables par la CSSF.

décision de l’ABE dans un délai d’un mois, la décision de la CSSF est applicable.

Evaluation des plans de redressement de groupe au cas où la CSSF n’est pas le superviseur sur

une base consolidée

(1) Si la CSSF, au cas où elle n’est pas le superviseur sur une base consolidée, reçoit du superviseur sur une base

consolidée, un plan de redressement de groupe, elle l’examine et évalue sa conformité avec les exigences et critères

définis aux articles 6 et 7 de la directive 2014/59/UE. Elle le fait conjointement avec le superviseur sur une base

consolidée et les autorités compétentes des filiales, après consultation des autorités compétentes visées à l’article

116 de la directive 2013/36/UE, et avec les autorités compétentes des succursales d’importance significative dans

la mesure où celles-ci sont concernées. Cette évaluation se fait conformément à la procédure définie par l’article

6 de la directive 2014/59/UE et au présent article et tient compte des incidences éventuelles des mesures de

redressement sur la stabilité financière dans tous les Etats membres dans lesquels le groupe est présent.

(2) La CSSF, le superviseur sur une base consolidée et les autres autorités compétentes des filiales s’efforcent de

parvenir à une décision commune sur

a) l’examen et l’évaluation du plan de redressement de groupe;

b) la question de savoir si un plan de redressement individuel doit être élaboré pour les établissements BRRD qui

font partie du groupe; et

c) l’application des mesures visées à l’article 6, paragraphes 5 et 6 de la directive 2014/59/UE.

La CSSF s’efforce de parvenir à une décision commune avec les autres autorités compétentes dans un délai de quatre

mois à compter de la date à laquelle le plan de redressement de groupe a été communiqué à la CSSF conformément

au paragraphe (1).

La CSSF peut demander à l’ABE conformément à l’article 31, lettre c), du règlement (UE) n° 1093/2010 d’aider les

autorités compétentes à parvenir à une décision commune. Si une ou plusieurs des autorités compétentes ne sont

pas d’accord avec la décision commune conformément à l’alinéa 2, la CSSF peut prendre une décision commune

avec les autres autorités compétentes qui ne sont pas en désaccord concernant un plan de redressement de groupe

pour les entités du groupe qui relèvent de leur juridiction.

(3) La CSSF prend sa propre décision, lorsque, dans les quatre mois à compter de la date de la communication du

plan de redressement de groupe, les autorités compétentes ne parviennent pas à une décision commune en ce qui

concerne

a) la question de savoir si un plan de redressement individuel doit être élaboré pour les établissements BRRD de

droit luxembourgeois; ou

b) l’application des mesures visées à l’article 59-22, paragraphes (1) à (5) au niveau des filiales de droit

luxembourgeois.

(4) Si, au terme du délai de quatre mois, le superviseur sur une base consolidée ou l’une des autres autorités

compétentes concernées a saisi l’ABE d’une question concernant la mise en œuvre des mesures visées à l’article

6, paragraphe 6, lettres a), b) et d) de la directive 2014/59/UE au niveau des filiales conformément à l’article 19 du

règlement (UE) n° 1093/2010, la CSSF diffère sa décision dans l’attente d’une décision de l’ABE conformément à

l’article 19, paragraphe 3, dudit règlement et rend une décision conformément à la décision de l’ABE. Le délai de

quatre mois est réputé constituer le délai de conciliation au sens dudit règlement. L’ABE ne peut pas être saisie après

l’expiration du délai de quatre mois ou l’adoption d’une décision commune. En l’absence de décision de l’ABE dans

un délai d’un mois, la décision de la CSSF à un niveau individuel est applicable.

(5) La CSSF peut demander à l’ABE de prêter assistance aux autorités compétentes pour trouver un accord

conformément à l’article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 1093/2010 en ce qui concerne l’évaluation du plan

de redressement visée au paragraphe (2), alinéa 2, lettre a) ou concernant la mise en œuvre des mesures visées

à l’article 59-22, paragraphe (5), lettres a), b) et d). La CSSF ne peut pas saisir l’ABE après l’expiration du délai de

quatre mois ou l’adoption d’une décision commune.

(6) Les décisions communes visées au paragraphe (2) sont reconnues comme définitives et applicables par la CSSF. En

l’absence de décision commune conformément au paragraphe (2), la CSSF reconnaît comme définitive les décisions

prises par le superviseur sur une base consolidée et les décisions prises par les autres autorités compétentes

concernées dans leurs domaines de compétence respectifs.

règlement (UE) n° 1093/2010, la CSSF diffère sa décision dans l’attente d’une décision de l’ABE conformément à l’article 19, paragraphe 3, dudit règlement et rend une décision conformément à la décision de l’ABE. Le délai de quatre mois est réputé constituer le délai de conciliation au sens dudit rè

Obligation de confidentialité des établissements BRRD et des entités d’un groupe

Sans préjudice de l’article 41, les entités visées à l’article 59-16 ont l’obligation de traiter les plans de redressement

et les plans de redressement de groupe de manière confidentielle, lesquels ne peuvent être communiqués qu’à des

tiers qui ont participé à l’élaboration et à la transposition desdits plans de redressement ou plans de redressement

de groupe.

règlement (UE) n° 1093/2010, la CSSF diffère sa décision dans l’attente d’une décision de l’ABE conformément à l’article 19, paragraphe 3, dudit règlement et rend une décision conformément à la décision de l’ABE. Le délai de quatre mois est réputé constituer le délai de conciliation au sens dudit rè

Obligations simplifiées pour certains établissements BRRD

(1) Eu égard à l’impact que la défaillance d’un établissement BRRD pourrait avoir, en raison de la nature de ses

activités, de sa structure d’actionnariat, de sa forme juridique, de son profil de risque, de sa taille et de son statut

juridique, de son interconnexion avec d’autres établissements BRRD ou avec l’ensemble du système financier, du

champ et de la complexité de ses activités, de son appartenance à un système de protection institutionnel ou à

d’autres systèmes coopératifs de solidarité mutuelle visés à l’article 113, paragraphe 6 du règlement (UE) n° 575/2013

et du fait de la fourniture de services ou de l’exercice d’activités d’investissement au sens de la présente loi, et

compte tenu de l’éventuelle incidence négative notable que sa défaillance et liquidation ultérieure dans le cadre d’une

procédure normale d’insolvabilité serait susceptible d’avoir sur les marchés financiers, sur d’autres établissements

BRRD, sur les conditions de financement, ou sur l’ensemble de l’économie, la CSSF détermine

a) le contenu et le détail des plans de redressement prévus par les articles 59-18 à 59-20;

b) la date à laquelle les premiers plans de redressement doivent être élaborés et la fréquence de l’actualisation

desdits plans, laquelle peut être plus limitée que celle prévue à l’article 59-18, paragraphe (3);

c) le contenu et le détail des informations exigées des établissements BRRD et des entreprises mères dans l’Union

européenne tel que prévu aux articles 59-18 à 59-20.

(2) Le conseil de résolution réalise l’évaluation visée au paragraphe (1), après consultation, le cas échéant, du comité

du risque systémique.

(3) Lorsque des obligations simplifiées sont appliquées, la CSSF peut à tout moment, imposer des obligations non

simplifiées.

(4) L’application d’obligations simplifiées en elle-même ne porte pas atteinte aux pouvoirs de la CSSF de prendre

une mesure de prévention de crise.

(5) La CSSF informe l’ABE de la manière dont elle a appliqué le présent article aux établissements BRRD de son

ressort.

règlement (UE) n° 1093/2010, la CSSF diffère sa décision dans l’attente d’une décision de l’ABE conformément à l’article 19, paragraphe 3, dudit règlement et rend une décision conformément à la décision de l’ABE. Le délai de quatre mois est réputé constituer le délai de conciliation au sens dudit rè

Exemption pour certains établissements BRRD

(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la CSSF peut dispenser de l’application des exigences figurant aux articles

59-18 à 59-24

a) les établissements BRRD affiliés à un organisme central et totalement ou partiellement exemptés des exigences

prudentielles sous le droit luxembourgeois conformément à l’article 10 du règlement (UE) n° 575/2013; et

b) les établissements BRRD membres d’un système de protection institutionnel.

(2) Lorsqu’une dispense au titre du paragraphe (1) est accordée, la CSSF

a) applique les exigences prévues au présent chapitre sur une base consolidée à un organisme central et aux

établissements BRRD qui lui sont affiliés au sens de l’article 10 du règlement (UE) n° 575/2013;

b) demande au système de protection institutionnel de satisfaire aux exigences du présent chapitre, en coopération

avec chacun de ses membres dispensés.

A cette fin, toute référence faite à un groupe dans le présent chapitre englobe un organisme central et les

établissements BRRD qui lui sont affiliés au sens de l’article 10 du règlement (UE) n° 575/2013 ainsi que leurs filiales,

et toute référence faite aux entreprises mères ou aux établissements BRRD soumis à une surveillance sur base

consolidée conformément à l’article 49 englobe l’organisme central.

(3) La possibilité de dispense visée au paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque

a) l’établissement BRRD est soumis à la surveillance directe de la Banque centrale européenne en vertu de l’article

6, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 1024/2013; ou

b) la valeur totale des actifs de l’établissement BRRD dépasse 30.000.000.000 euros; ou

c) le ratio entre les actifs totaux de l’établissement BRRD et le PIB luxembourgeois est supérieur à 20%, à moins

que la valeur totale des actifs de l’établissement BRRD soit inférieure à 5.000.000.000 euros.

Dans ces cas, l’établissement BRRD a l’obligation d’établir un plan de redressement individuel.

(4) La CSSF informe l’ABE de la manière dont elle a appliqué le présent article aux établissements BRRD de son

ressort.

Chapitre III: Soutien financier intragroupe

Chapitre III: Soutien financier intragroupe

Accord de soutien financier de groupe

(1) Un accord de soutien financier de groupe au sens de la présente partie est un accord pour l’octroi d’un soutien

financier, unilatéral ou réciproque, conclu

a) entre un établissement mère dans un Etat membre, un établissement mère dans l’Union européenne ou une

entité visée à l’article 1er, paragraphe 1er, lettre c) ou d) de la directive 2014/59/UE et ses filiales qui sont des

établissements BRRD ou des établissements financiers relevant de la surveillance consolidée de l’entreprise mère,

dont au moins une partie est une entité de droit luxembourgeois;

b) pour le cas où au moins une des parties à l’accord remplit les conditions d’une intervention précoce en vertu de

l’article 59-43.

(2) L’octroi d’un soutien financier de groupe à une entité du groupe qui connaît des difficultés financières, n’est pas

conditionné par la conclusion préalable d’un accord de soutien financier de groupe si l’établissement BRRD le décide,

au cas par cas, et conformément aux politiques du groupe, et tant qu’il ne représente pas un risque pour l’ensemble

du groupe.

Un accord de soutien financier de groupe ne constitue pas une condition préalable pour exercer une activité au

Luxembourg.

(3) Le présent chapitre ne s’applique pas aux dispositifs financiers intragroupe, y compris les dispositifs de financement

et le fonctionnement de dispositifs de financement centralisés, pour autant qu’aucune des parties à ces dispositifs ne

remplisse les conditions d’une intervention précoce.

Chapitre III: Soutien financier intragroupe (1) Un accord de soutien financier de groupe au sens de la présente partie est un accord pour l’octroi d’un soutien financier, unilatéral ou réciproque, conclu

Conditions et contenu d’un accord de soutien financier de groupe

(1) Chaque partie à un accord de soutien financier de groupe doit devenir librement partie à l’accord. Elle ne peut

pas être contrainte à l’accord ni par d’autres entités du groupe, y compris par l’entreprise mère du groupe, ni par

des tiers.

(2) L’accord de soutien financier de groupe ne peut être conclu que si, au moment où est établi le projet d’accord,

de l’avis de leurs autorités compétentes respectives, aucune des parties ne remplit les conditions d’une intervention

précoce.

L’accord de soutien financier de groupe peut

a) concerner une ou plusieurs filiales du groupe et prévoir un soutien financier de l’entreprise mère aux filiales, des

filiales à l’entreprise mère, entre les filiales du groupe qui sont parties à l’accord, ou toute combinaison de ces

entités;

b) prévoir un soutien financier sous la forme d’un prêt, de l’octroi de garanties, de la fourniture d’actifs pouvant

servir de garantie, ou de toute combinaison de ces formes de soutien financier, dans une ou plusieurs opérations,

notamment entre le bénéficiaire du soutien et un tiers.

Si, aux termes de l’accord de soutien financier de groupe, une entité du groupe s’engage à fournir un soutien financier

à une autre entité du groupe, l’accord peut inclure un accord réciproque aux termes duquel l’entité du groupe

bénéficiaire s’engage à fournir un soutien financier à l’entité du groupe qui fournit le soutien.

(3) L’accord de soutien financier de groupe précise les règles de calcul de la contrepartie à payer pour toute

opération réalisée en vertu de l’accord. Ces règles comportent une exigence selon laquelle la contrepartie est

fixée au moment de l’octroi du soutien financier. L’accord, y compris les règles de calcul de la contrepartie pour la

fourniture d’un soutien financier et les autres conditions, respectent les principes suivants

a) les conditions à un soutien financier de groupe doivent au moins correspondre aux conditions préalables à un

soutien financier de groupe conformément à l’article 59-35;

b) en devenant partie à l’accord et en déterminant la contrepartie pour la fourniture d’un soutien financier, chaque

partie doit agir au mieux de ses intérêts, tenant compte notamment de tout avantage direct ou indirect qu’une

partie pourrait tirer de la fourniture du soutien financier;

c) chaque partie qui fournit le soutien doit se voir communiquer l’intégralité des informations pertinentes par toute

partie bénéficiaire avant de déterminer la contrepartie et avant de prendre toute décision d’octroyer le soutien

financier;

d) la contrepartie pour la fourniture d’un soutien financier peut tenir compte d’informations dont la partie qui

fournit le soutien dispose du fait qu’elle fait partie du même groupe que la partie bénéficiaire et qui ne sont pas

accessibles aux acteurs du marché; et

e) les règles de calcul de la contrepartie pour la fourniture d’un soutien financier ne doivent pas obligatoirement

tenir compte de toute incidence temporaire prévisible sur les prix du marché due à des événements extérieurs

au groupe.

(4) Les droits, revendications ou poursuites résultant éventuellement de l’accord de soutien financier de groupe ne

peuvent être exercés que par les parties à l’accord, à l’exclusion des tiers.

partie bénéficiaire avant de déterminer la contrepartie et avant de prendre toute décision d’octroyer le soutien financier;

Autorisation

Un accord de soutien financier de groupe ne peut être conclu que sur base d’une autorisation préalable des autorités

compétentes conformément aux articles 59-31, 59-32 et à l’article 20 de la directive 2014/59/UE sur demande de

l’établissement mère dans l’Union européenne.

partie bénéficiaire avant de déterminer la contrepartie et avant de prendre toute décision d’octroyer le soutien financier;

Examen du projet d’accord par les autorités compétentes au cas où la CSSF est le superviseur

sur base une consolidée

(1) L’établissement mère dans l’Union européenne, qui a son siège social au Luxembourg, soumet à la CSSF, en sa

qualité de superviseur sur une base consolidée, une demande d’autorisation pour tout projet d’accord de soutien

financier du groupe proposé en vertu de l’article 59-28. Cette demande contient le texte de la proposition d’accord

et indique quelles entités du groupe ont l’intention d’être partie à l’accord.

(2) La CSSF communique sans retard la demande aux autorités compétentes de chaque filiale qui entend être partie

à l’accord, afin que celles-ci parviennent à une décision commune.

(3) La CSSF et les autorités compétentes concernées s’efforcent de parvenir à une décision commune sur la

compatibilité des termes du projet d’accord avec les conditions de fourniture d’un soutien financier, dans les quatre

mois suivant la date de réception de la demande conformément au paragraphe (1). A cet effet, la CSSF vérifie la

compatibilité desdits termes avec les conditions définies à l’article 59-35. Lors de la prise de décision commune il

est tenu compte de l’effet potentiel, y inclus les conséquences fiscales, de la mise en œuvre de l’accord dans tous les

Etats membres où le groupe est présent,

La CSSF peut demander l’ABE d’aider les autorités compétentes à parvenir à un accord conformément à l’article 31

du règlement (UE) n° 1093/2010.

La décision commune est consignée dans un document exposant l’ensemble des motifs qui la sous-tendent.

(4) Si, avant l’adoption d’une décision commune et avant le terme du délai de quatre mois, l’une des autorités

compétentes concernées a saisi l’ABE conformément à l’article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010, la CSSF diffère

sa décision dans l’attente d’une décision de l’ABE conformément à l’article 19, paragraphe 3, dudit règlement, et

rend une décision conformément à la décision de l’ABE. Le délai de quatre mois est réputé constituer le délai de

conciliation au sens dudit règlement. L’ABE ne peut pas être saisie après l’expiration du délai de quatre mois ou

l’adoption d’une décision commune.

(5) A défaut d’une décision commune des autorités compétentes dans les quatre mois ou d’une décision de l’ABE

conformément à l’article 20, paragraphe 7 de la directive 2014/59/UE dans un délai d’un mois, la CSSF rend elle-même

une décision sur la demande, tenant compte des avis et réserves exprimés par les autres autorités compétentes

pendant ces quatre mois. Cette décision est consignée dans un document précisant l’ensemble des motifs qui la

sous-tendent. La CSSF notifie sa décision au demandeur et aux autres autorités compétentes.

(6) La CSSF accorde l’autorisation, conformément à la procédure prévue aux paragraphes (3) à (5), si les termes

du projet d’accord sont compatibles avec les conditions préalables au soutien financier prévues à l’article 59-35.

La CSSF peut, conformément à la procédure prévue aux paragraphes (3) à (5), interdire la conclusion du projet

d’accord si celui-ci est jugé incompatible avec les conditions de fourniture d’un soutien financier énoncées à l’article

59-35. La CSSF communique la décision commune dûment consignée conformément au paragraphe (3), alinéa 3, au

demandeur.

partie bénéficiaire avant de déterminer la contrepartie et avant de prendre toute décision d’octroyer le soutien financier;

Examen du projet d’accord par les autorités compétentes au cas où la CSSF n’est pas le

superviseur sur une base consolidée

(1) Si le superviseur sur une base consolidée d’un établissement mère dans l’Union européenne ayant son siège social

dans un autre Etat membre communique à la CSSF une demande d’autorisation pour un projet d’accord de soutien

financier du groupe proposé en vertu de l’article 59-28, et si la CSSF est l’autorité compétente pour une filiale qui

entend devenir partie à l’accord, la CSSF fait tout ce qui est dans son pouvoir pour parvenir, ensemble avec les

autres autorités compétentes, à une décision commune, sur la compatibilité des termes du projet d’accord avec les

conditions de fourniture d’un soutien financier, dans les quatre mois suivant la date de réception de la demande par

le superviseur sur une base consolidée. A cet effet, la CSSF vérifie la compatibilité desdits termes avec les conditions

définies à l’article 59-35. Lors de la prise de décision commune, il est tenu compte de l’effet potentiel, y inclus les

conséquences fiscales, de la mise en œuvre de l’accord dans tous les Etats membres où le groupe est présent.

(2) La CSSF peut demander l’ABE d’aider les autorités compétentes à parvenir à un accord conformément à l’article 31

du règlement (UE) n° 1093/2010.

(3) La CSSF peut jusqu’au terme du délai de quatre mois saisir l’ABE conformément à l’article 19 du règlement (UE)

n° 1093/2010, pour autant qu’aucune décision commune n’a été adoptée.

partie bénéficiaire avant de déterminer la contrepartie et avant de prendre toute décision d’octroyer le soutien financier;

Approbation du projet d’accord par les actionnaires

(1) Un accord de soutien financier de groupe autorisé conformément aux articles 59-30 à 59-32, n’est valable que

pour les parties dont les actionnaires ont approuvé l’accord conformément au paragraphe (2).

(2) Un accord de soutien financier du groupe n’est valable pour une entité du groupe que si les actionnaires de

celle-ci ont autorisé l’organe de direction de cette entité du groupe à prendre une décision selon laquelle l’entité du

groupe fournit ou reçoit un soutien financier conformément aux termes de l’accord et aux conditions définies au

présent chapitre et si l’autorisation des actionnaires n’a pas été révoquée.

(3) L’organe de direction de chaque entité qui est partie à un accord rend compte chaque année aux actionnaires de

l’exécution de l’accord et de la mise en œuvre de toute décision prise en vertu de celui-ci.

partie bénéficiaire avant de déterminer la contrepartie et avant de prendre toute décision d’octroyer le soutien financier;

Transmission des accords de soutien financier de groupe aux autorités de résolution

La CSSF transmet à l’autorité de résolution luxembourgeoise les accords de soutien financier de groupe qu’elle a

autorisés, ainsi que toutes les modifications qui y ont été apportées.

partie bénéficiaire avant de déterminer la contrepartie et avant de prendre toute décision d’octroyer le soutien financier;

Conditions préalables à un soutien financier de groupe

Un soutien financier ne peut être fourni par une entité d’un groupe établie au Luxembourg conformément à l’article

59-28 que si toutes les conditions suivantes sont remplies

a) il existe une perspective raisonnable que le soutien fourni remédie largement aux difficultés financières de l’entité

du groupe bénéficiaire;

b) le soutien financier fourni

i) vise à préserver ou à rétablir la stabilité financière de l’ensemble du groupe ou de l’une de ses entités, et

ii) sert au mieux les intérêts de l’entité qui le fournit;

c) le soutien financier est octroyé sous certaines conditions, notamment une contrepartie, conformément à l’article

59-29, paragraphes (1) et (3);

d) il existe une perspective raisonnable, sur la base des informations dont dispose l’organe de direction de l’entité

du groupe qui fournit le soutien financier au moment où est prise la décision d’octroyer le soutien financier, que

l’entité du groupe bénéficiaire paiera la contrepartie du soutien reçu et, si le soutien est octroyé sous la forme

d’un prêt, qu’elle le remboursera. Si le soutien est octroyé sous la forme d’une garantie ou de toute forme de

sûreté, les mêmes conditions s’appliquent à l’engagement résultant, pour le bénéficiaire, de l’exécution de la

garantie ou de la sûreté;

e) la fourniture du soutien financier ne compromettrait pas la liquidité ou la solvabilité de l’entité du groupe qui le

fournit;

f) la fourniture du soutien financier ne ferait pas peser de menace sur la stabilité financière, en particulier au

Luxembourg;

g) l’entité du groupe qui fournit le soutien

i) respecte, au moment où le soutien est fourni,

– les exigences de la présente loi et des mesures prises pour son exécution en matière de fonds propres

ou de liquidité et toutes les exigences imposées en vertu de l’article 53-1, paragraphe 3; et

– les exigences concernant les grands risques prévues par le règlement (UE) n° 575/2013 et la présente loi

ainsi que par les mesures prises pour leur exécution, en ce compris les dispositions reflétant les choix qui

ont été faits en vertu des discrétions laissées aux Etats membres dans ledit règlement;

ii) n’est pas amenée par la fourniture du soutien financier à enfreindre les exigences du point i), à moins qu’elle

n’y ait été autorisée par la CSSF en tant qu’autorité compétente chargée de la surveillance, sur une base

individuelle; et

h) la fourniture du soutien financier ne compromettrait pas la résolvabilité de l’entité du groupe qui le fournit.

partie bénéficiaire avant de déterminer la contrepartie et avant de prendre toute décision d’octroyer le soutien financier;

Décision de fournir un soutien financier

(1) La décision de fournir un soutien financier de groupe en vertu de l’accord est prise par l’organe de direction

de l’entité du groupe qui fournit ce soutien. Cette décision est motivée et indique l’objectif du soutien financier

envisagé. Elle précise notamment comment la fourniture du soutien financier se conforme aux conditions définies à

l’article 59-34.

(2) La décision d’accepter un soutien financier de groupe en vertu de l’accord est prise par l’organe de direction de

l’entité du groupe bénéficiaire du soutien financier.

partie bénéficiaire avant de déterminer la contrepartie et avant de prendre toute décision d’octroyer le soutien financier;

Obligation de notification de l’intention d’accorder un soutien financier de groupe

(1) Avant d’apporter son soutien en vertu d’un accord de soutien financier de groupe, l’organe de direction d’une

entité d’un groupe, établie au Luxembourg, qui envisage de fournir ce soutien notifie son intention

a) à la CSSF;

b) au superviseur sur une base consolidée, si celui-ci ne correspond pas aux autorités visées aux lettres a) et c);

c) à l’autorité compétente de l’entité du groupe bénéficiaire du soutien financier, si celle-ci ne correspond pas aux

autorités visées aux lettres a) et b);

d) à l’ABE.

(2) La notification visée au paragraphe (1) inclut

a) la décision motivée de l’organe de direction conformément à l’article 59-36,

b) les modalités du soutien financier envisagé, et

c) une copie de l’accord de soutien financier de groupe.

partie bénéficiaire avant de déterminer la contrepartie et avant de prendre toute décision d’octroyer le soutien financier;

Décision de la CSSF relative à l’apport d’un soutien financier de groupe par une entité établie

au Luxembourg

(1) Dans un délai de 5 jours ouvrables suivant la date de réception d’une notification complète, la CSSF peut autoriser

l’apport de soutien financier, l’interdire ou le restreindre, si elle juge que les conditions d’un soutien financier de

groupe définies à l’article 59-35 ne sont pas remplies. La CSSF motive toute décision d’interdire ou de restreindre

un soutien financier.

(2) La décision de la CSSF d’autoriser, d’interdire ou de restreindre un soutien financier est immédiatement notifiée

a) au superviseur sur une base consolidée, si la CSSF n’est pas également le superviseur sur une base consolidée;

b) à l’autorité compétente de l’entité du groupe bénéficiaire du soutien financier; et

c) à l’ABE.

Au cas où la CSSF est le superviseur sur une base consolidée, elle informe immédiatement les autres membres du

collège d’autorités de surveillance ainsi que les membres du collège d’autorités de résolution.

(3) Si la CSSF suivant réception d’une notification complète, n’interdit ni ne restreint le soutien financier dans le délai

indiqué au paragraphe (1), ou si elle a autorisé ledit soutien avant la fin de la période concernée, le soutien financier

peut être fourni selon les modalités communiquées à la CSSF.

partie bénéficiaire avant de déterminer la contrepartie et avant de prendre toute décision d’octroyer le soutien financier;

Communication de la décision de fournir un soutien financier

La décision de l’organe de direction de l’établissement BRRD de fournir un soutien financier est communiquée à

a) la CSSF;

b) au superviseur sur une base consolidée lorsque la CSSF n’est pas également le superviseur sur une base

consolidée;

c) l’autorité compétente de l’entité du groupe bénéficiaire du soutien financier, lorsqu’elle n’est pas identique aux

autorités visées sous les lettres a) et b);

d) à l’ABE.

Au cas où la CSSF est le superviseur sur une base consolidée, elle informe immédiatement les autres membres du

collège d’autorités de surveillance ainsi que les membres du collège d’autorités de résolution.

partie bénéficiaire avant de déterminer la contrepartie et avant de prendre toute décision d’octroyer le soutien financier;

Participation de la CSSF à la prise de décision relative à l’apport d’un soutien financier de

groupe à une entité établie au Luxembourg

(1) Au cas où une autorité compétente d’un autre Etat membre interdit ou restreint le soutien financier à une

entité du groupe soumise à la surveillance prudentielle de la CSSF, et que la CSSF a des objections concernant la

décision d’interdire ou de restreindre le soutien financier à cette entité du groupe, la CSSF peut, dans les 2 jours

après notification de la décision par l’autorité compétente concernée, saisir l’ABE et demander son assistance

conformément à l’article 31 du règlement (UE) n° 1093/2010.

(2) Au cas où une autorité compétente d’un autre Etat membre interdit ou restreint le soutien financier de groupe

à une entité du groupe soumise à la surveillance prudentielle de la CSSF, et que le plan de redressement de groupe,

conformément à l’article 7, paragraphe 5 de la directive 2014/59/UE, fait référence à un soutien financier intragroupe,

la CSSF peut demander au superviseur sur une base consolidée de procéder à un réexamen du plan de redressement

de groupe conformément à l’article 8 de la directive 2014/59/UE ou, si le plan de redressement a été élaboré au

niveau individuel, exiger de l’entité du groupe qu’elle soumette un plan de redressement révisé.

décision d’interdire ou de restreindre le soutien financier à cette entité du groupe, la CSSF peut, dans les 2 jours après notification de la décision par l’autorité compétente concernée, saisir l’ABE et demander son assistance conformément à l’article 31 du règlement (UE) n° 1093/2010.

Participation de la CSSF à la prise de décision relative à l’apport d’un soutien financier de

groupe au cas où elle est le superviseur sur une base consolidée

(1) Le présent article s’applique lorsque la CSSF est le superviseur sur une base consolidée.

(2) Lorsque la CSSF est notifiée de la décision d’une autorité compétente d’autoriser, d’interdire ou de restreindre

un soutien financier, elle en informe immédiatement les autres membres du collège d’autorités de surveillance ainsi

que les membres du collège d’autorités de résolution.

(3) Si la CSSF a des objections concernant la décision d’une autorité compétente d’interdire un soutien financier ou

de restreindre celui-ci, elle peut, dans les 2 jours, saisir l’ABE et demander son assistance conformément à l’article

31 du règlement (UE) n° 1093/2010.

(4) Lorsque la CSSF est notifiée de la décision de l’organe de direction d’un établissement de fournir un soutien

financier, elle en informe immédiatement les autres membres du collège d’autorités de surveillance ainsi que les

membres du collège d’autorités de résolution.

(5) Si une autorité compétente restreint ou interdit le soutien financier de groupe, et si le plan de redressement de

groupe fait référence à un soutien financier intragroupe, la CSSF procède, à la demande de l’autorité compétente

de l’entité du groupe pour laquelle le soutien est restreint ou interdit, à un réexamen du plan de redressement de

groupe.

décision d’interdire ou de restreindre le soutien financier à cette entité du groupe, la CSSF peut, dans les 2 jours après notification de la décision par l’autorité compétente concernée, saisir l’ABE et demander son assistance conformément à l’article 31 du règlement (UE) n° 1093/2010.

Informations à fournir

(1) Chaque entité d’un groupe établie au Luxembourg rend public si elle a ou non conclu un accord de soutien

financier de groupe en vertu de l’article 59-28, une description des conditions générales de cet accord et le nom des

entités du groupe qui y sont parties. Ces informations doivent être actualisées au moins une fois par an.

(2) Les articles 431 et 434 du règlement (UE) n° 575/2013 s’appliquent.

Chapitre IV: Mesures d’intervention précoce

Chapitre IV: Mesures d’intervention précoce

Mesures d’intervention précoce

(1) Si un établissement BRRD enfreint ou est susceptible, dans un proche avenir, d’enfreindre les exigences du

règlement (UE) n° 575/2013, de la présente loi ou des mesures prises pour leur exécution, ou d’un des articles 3 à 7,

14 à 17 et 24, 25 et 26 du règlement (UE) n° 600/2014, selon l’applicabilité desdits articles conformément à l’article

55 du règlement (UE) n° 600/2014, en raison, entre autres, d’une dégradation rapide de sa situation financière,

y compris une détérioration de ses liquidités, une augmentation du niveau de levier, des prêts non performants

ou une concentration des expositions, conformément à une évaluation fondée sur un ensemble de facteurs de

déclenchement, la CSSF peut prendre, sans préjudice des mesures prévues par l’article 53-1 et des mesures prises

pour son exécution, le cas échéant, au moins les mesures suivantes

a) exiger de l’organe de direction de l’établissement BRRD,

i) qu’il actualise le plan de redressement, conformément à l’article 59-18, paragraphe (3), lorsque les

circonstances ayant conduit à l’intervention précoce, diffèrent des hypothèses établies dans le plan de

redressement initial;

ii) qu’il applique une ou plusieurs des dispositions ou mesures énoncées dans le plan de redressement;

iii) qu’il examine la situation, identifie les mesures permettant de surmonter les problèmes constatés et élabore

un programme d’action pour surmonter ces problèmes, ainsi qu’un calendrier pour son application;

iv) qu’il convoque une réunion des actionnaires de l’établissement BRRD. Si l’organe de direction ne se plie pas

à cette exigence, la CSSF peut convoquer directement ladite réunion. Dans les deux cas, la CSSF peut établir

l’ordre du jour et demander que certaines décisions soient soumises aux actionnaires pour adoption;

v) qu’il établisse un plan pour négocier la restructuration de sa dette avec certains ou l’ensemble de ses

créanciers conformément au plan de redressement, le cas échéant;

b) exiger de l’établissement BRRD

i) qu’un ou plusieurs membres de l’organe de direction ou de la direction autorisée soient destitués ou

remplacés s’il s’avère que ces personnes sont inaptes à exercer leurs fonctions au sens des articles 7 et 19;

ii) de modifier la stratégie commerciale de l’établissement BRRD;

iii) de modifier les structures juridiques ou opérationnelles de l’établissement BRRD;

c) recueillir, y compris par des inspections sur place, et fournir à l’autorité de résolution luxembourgeoise, toutes

les informations nécessaires en vue d’actualiser le plan de résolution et préparer la résolution éventuelle de

l’établissement BRRD ainsi que l’évaluation de son actif et de son passif conformément à l’article 37 de la loi du

18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement.

(2) La CSSF notifie sans retard l’autorité de résolution luxembourgeoise lorsqu’il a été déterminé que les conditions

énoncées au paragraphe (1) sont réunies en ce qui concerne un établissement BRRD et lui notifie dès que possible

les mesures prises conformément au paragraphe (1).

(3) Pour chacune des mesures visées au paragraphe (1), la CSSF fixe un délai d’exécution approprié lui permettant

d’évaluer l’efficacité de la mesure.

règlement (UE) n° 575/2013, de la présente loi ou des mesures prises pour leur exécution, ou d’un des articles 3 à 7, 14 à 17 et 24, 25 et 26 du règlement (UE) n° 600/2014, selon l’applicabilité desdits articles conformément à l’article 55 du règlement (UE) n° 600/2014, en raison, entre autres, d’un

Destitution de la direction autorisée et de l’organe de direction

Si la situation financière d’un établissement BRRD se détériore de façon significative ou s’il se produit de sérieuses

infractions à la loi, à la réglementation, aux statuts de l’établissement BRRD ou de graves irrégularités administratives,

et si les autres mesures prises conformément à l’article 59-43 ne sont pas suffisantes pour mettre un terme à cette

détérioration, la CSSF peut exiger la destitution, en bloc ou à titre individuel, de la direction autorisée ou de l’organe

de direction de l’établissement BRRD. La nomination d’une nouvelle direction autorisée ou d’un nouvel organe de

direction est effectuée conformément à la présente loi et au droit de l’Union européenne.

règlement (UE) n° 575/2013, de la présente loi ou des mesures prises pour leur exécution, ou d’un des articles 3 à 7, 14 à 17 et 24, 25 et 26 du règlement (UE) n° 600/2014, selon l’applicabilité desdits articles conformément à l’article 55 du règlement (UE) n° 600/2014, en raison, entre autres, d’un

Administrateur temporaire

(1) Si le remplacement de la direction autorisée ou de l’organe de direction visés à l’article 59-44 est jugé insuffisant

par la CSSF pour remédier à la situation financière significativement détériorée de l’établissement BRRD, la

CSSF peut nommer un administrateur temporaire, soit pour remplacer temporairement l’organe de direction de

l’établissement BRRD soit pour travailler temporairement avec celui-ci (ci-après, l’«administrateur temporaire»).

La CSSF fait son choix en fonction des circonstances et elle précise sa décision au moment de la nomination. La

CSSF rend publique la nomination de tout administrateur temporaire, sauf lorsque celui-ci n’a pas le pouvoir de

représenter l’établissement BRRD.

(2) Tout administrateur temporaire doit posséder les qualifications, les capacités et les connaissances requises pour

exercer ses fonctions et ne connaître aucun conflit d’intérêts.

La CSSF précise les compétences, le rôle et les fonctions de l’administrateur temporaire, au moment de la nomination

de celui-ci, en fonction des circonstances.

Ces compétences comprennent une partie ou la totalité des pouvoirs que les statuts de l’établissement BRRD et la

loi confèrent à l’organe de direction de l’établissement BRRD, y compris celui d’exercer une partie ou la totalité des

fonctions administratives de ce dernier.

Le rôle et les fonctions de l’administrateur temporaire peuvent consister notamment à déterminer la position

financière de l’établissement BRRD, à gérer les activités ou une partie des activités de celui-ci en vue de préserver

ou de rétablir sa position financière et à prendre des mesures pour rétablir la gestion saine et prudente des activités

de l’établissement BRRD. La CSSF précise toute limite au rôle et aux fonctions de l’administrateur temporaire au

moment de la nomination.

Si la CSSF nomme un administrateur temporaire pour travailler avec l’organe de direction de l’établissement BRRD,

elle précise en outre, au moment de cette nomination, toute obligation faite à l’organe de direction de l’établissement

BRRD de consulter celui-ci ou d’obtenir son accord avant de prendre certaines décisions ou mesures.

La CSSF peut modifier les conditions de la nomination d’un administrateur temporaire à tout moment.

La CSSF peut exiger que certains actes d’un administrateur temporaire soient soumis à son autorisation préalable.

Elle précise toute exigence de ce type au moment de la nomination d’un administrateur temporaire ou lors de la

modification des conditions de nomination d’un administrateur temporaire.

En tout état de cause, l’administrateur temporaire ne peut convoquer une assemblée générale des actionnaires de

l’établissement BRRD et en établir l’ordre du jour qu’avec l’autorisation préalable de la CSSF.

(3) La CSSF peut nommer conformément au paragraphe (1) plusieurs administrateurs temporaires pour un

établissement BRRD.

(4) La CSSF peut exiger d’un administrateur temporaire qu’il élabore, à des intervalles fixés par elle et à la fin de

son mandat, des rapports sur la position financière de l’établissement BRRD et sur les mesures qu’il a prises depuis

sa nomination.

(5) Le mandat d’un administrateur temporaire ne dure pas plus d’un an. Cette période peut être renouvelée

exceptionnellement si les conditions de nomination de l’administrateur temporaire continuent d’être respectées. La

CSSF détermine si les conditions se prêtent au maintien d’un administrateur temporaire et justifie toute décision en

la matière auprès des actionnaires. La CSSF a le pouvoir de destituer un administrateur temporaire à tout moment

et pour tout motif.

Un administrateur temporaire nommé en vertu du présent article n’est pas considéré comme un dirigeant de fait.

La nomination d’un administrateur temporaire ne porte pas atteinte aux droits reconnus aux actionnaires

conformément au droit de l’Union européenne ou à la législation sur les sociétés.

L’administrateur temporaire n’engage sa responsabilité qu’en cas de faute lourde. Les actions contre l’administrateur

temporaire, en sa qualité d’administrateur temporaire, pour faits de ses fonctions se prescrivent par cinq ans à partir

de ces faits, ou, s’ils ont été celés par dol, à partir de la découverte de ces faits.

modification des conditions de nomination d’un administrateur temporaire.

Coordination des pouvoirs d’intervention précoce et de nomination d’un administrateur

temporaire pour les groupes

(1) Lorsque les conditions d’imposition des exigences de l’article 59-43 ou de nomination d’un administrateur

temporaire en vertu de l’article 59-45 sont réunies en ce qui concerne une entreprise mère dans l’Union européenne,

pour laquelle la CSSF est le superviseur sur une base consolidée, la CSSF notifie l’ABE et consulte les autres autorités

compétentes du collège d’autorités de surveillance.

Après ladite notification et la consultation, la CSSF décide s’il y a lieu d’appliquer l’une des mesures prévues à l’article

59-43 ou de nommer un administrateur temporaire en vertu de l’article 59-45 pour l’entreprise mère dans l’Union

européenne concernée, en tenant compte de l’incidence de ces mesures sur les entités du groupe dans d’autres Etats

membres. La CSSF notifie la décision aux autres autorités compétentes au sein du collège d’autorités de surveillance

et à l’ABE.

(2) Lorsque les conditions d’imposition des exigences de l’article 59-43, ou de nomination d’un administrateur

temporaire en vertu de l’article 59-45 sont réunies en ce qui concerne une filiale de droit luxembourgeois d’une

entreprise mère dans l’Union européenne, et que la CSSF est chargée de la surveillance sur une base individuelle de

cette filiale, et si la CSSF envisage de prendre l’une des mesures conformément à l’article 59-43 ou de nommer un

administrateur temporaire en vertu de l’article 59-45, elle notifie son intention à l’ABE et consulte le superviseur

sur une base consolidée quant à son évaluation de l’incidence probable qu’aurait l’imposition des mesures ou la

nomination d’un administrateur temporaire sur le groupe ou sur les entités du groupe dans les autres Etats membres.

La CSSF décide s’il y a lieu d’appliquer l’une des mesures prévues à l’article 59-43 ou de nommer un administrateur

temporaire au titre de l’article 59-45 en tenant dûment compte de toute évaluation du superviseur sur une base

consolidée. Si endéans un délai de trois jours, la CSSF n’a pas obtenu communication de l’évaluation faite par le

superviseur sur une base consolidée, la CSSF décide elle-même s’il y a lieu d’appliquer l’une des mesures prévues à

l’article 59-43 ou de nommer un administrateur temporaire au titre de l’article 59-45. La CSSF notifie sa décision

au superviseur sur une base consolidée et aux autres autorités compétentes au sein du collège d’autorités de

surveillance ainsi qu’à l’ABE.

(3) Lorsque les conditions d’imposition des exigences de l’article 27 de la directive 2014/59/UE ou de nomination

d’un administrateur temporaire en vertu de l’article 29 de la directive 2014/59/UE sont réunies en ce qui concerne

une filiale établie dans un autre Etat membre d’une entreprise mère dans l’Union européenne, et que la CSSF en tant

que superviseur sur une base consolidée est consultée par l’autorité compétente chargée de la surveillance sur une

base individuelle qui envisage d’appliquer l’une des mesures visées par les articles 27 et 29 de la directive 2014/59/

UE, la CSSF peut évaluer l’incidence probable de ces mesures sur le groupe ou les entités du groupe dans les autres

Etats membres. La CSSF communique son évaluation aux autorités compétentes dans un délai de trois jours.

(4) Lorsque la CSSF envisage d’appliquer une des mesures visées à l’article 59-43 ou de nommer un administrateur

temporaire en vertu de l’article 59-45 en ce qui concerne un établissement BRRD et lorsqu’en même temps au

moins une autorité compétente d’un autre Etat membre envisage d’appliquer une des mesures visées aux articles 27

et 29 de la directive 2014/59/UE pour un autre établissement du même groupe, la CSSF participe ensemble avec les

autres autorités compétentes pertinentes, à l’évaluation commune sur le fait de savoir s’il n’est pas plus approprié

de nommer le même administrateur temporaire pour toutes les entités concernées, ou de coordonner l’application

de mesures d’intervention précoce à plusieurs établissements BRRD. Ceci afin de faciliter la mise en œuvre de

solutions permettant de rétablir la position financière de l’établissement BRRD concerné. Cette évaluation prend

la forme d’une décision commune, qui est motivée et consignée dans un document que la CSSF, au cas où elle est

le superviseur sur une base consolidée, communique à l’entreprise mère dans l’Union européenne. Cette décision

commune est prise dans les 5 jours à compter de la date de la notification prévue au paragraphe (1).

La CSSF peut demander à l’ABE d’aider les autorités compétentes à parvenir à un accord conformément à l’article

31 du règlement (UE) n° 1093/2010.

En l’absence de décision commune dans le délai de cinq jours, la CSSF peut prendre sa propre décision concernant

l’application de l’une des mesures prévues à l’article 59-43 et la nomination d’un administrateur temporaire en vertu

de l’article 59-45 auprès des établissements BRRD qui relèvent de sa compétence.

(5) Toute décision de la CSSF est motivée. Elle tient compte des avis et réserves exprimés par les autres autorités

compétentes pendant le délai de consultation visé au paragraphe (2) ou le délai de cinq jours visé au paragraphe (4),

ainsi que des effets potentiels de la décision sur la stabilité financière dans les Etats membres concernés. Les décisions

sont communiquées par la CSSF aux entités qui relèvent de sa compétence.

(6) Lorsque dans les cas visés au paragraphe (1) ou (3) de l’article 30 de la directive 2014/59/UE, une décision par

une autorité compétente d’un autre Etat membre, y inclus le superviseur sur une base consolidée, est notifiée à la

CSSF, et que la CSSF n’est pas d’accord avec la décision notifiée, elle peut demander à l’ABE d’aider les autorités

compétentes à parvenir à un accord conformément à l’article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 1093/2010, si

la décision concerne une ou plusieurs des mesures d’intervention précoce relatives à

a) l’application de dispositions ou mesures énoncées dans le plan de redressement, sous réserve que celles-ci

concernent une gamme d’actions portant sur le capital et la liquidité visant à préserver ou à rétablir la viabilité

et la position financière de l’établissement BRRD ou du groupe en vertu l’article 59-18, paragraphe (4), lettre d),

des dispositions et mesures visant à conserver ou reconstituer les fonds propres de l’établissement BRRD ou

de l’entreprise mère du groupe en vertu de l’article 59-18, paragraphe (4), lettre j), des dispositions et mesures

visant à garantir que l’établissement BRRD ou l’entreprise mère du groupe dispose d’un accès suffisant aux

sources de financement d’urgence en vertu de l’article 59-18, paragraphe (4), lettre k), ou des mesures pour la

mise en œuvre du plan de redressement en vertu de l’article 59-18, paragraphe (4), lettre s);

b) l’établissement d’un plan pour renégocier la restructuration de la dette; ou

c) une modification des structures juridiques ou opérationnelles de l’établissement BRRD ou de l’entreprise mère

du groupe.

La CSSF peut aussi saisir l’ABE en vertu de l’article 19, paragraphe 3 du règlement (UE) n° 1093/2010 en l’absence

de décision commune conformément au paragraphe (4) concernant une ou plusieurs des mesures d’intervention

précoce visées à l’alinéa 1er. L’ABE ne peut pas être saisie après l’expiration du délai de 5 jours ou l’adoption d’une

décision commune.

Lorsque l’une des autorités compétentes concernées a saisi l’ABE en vertu de l’article 19, paragraphe 3, du règlement

(UE) n° 1093/2010 sur une des mesures d’intervention précoce visées à l’article 30, paragraphe 6 de la directive

2014/59/UE, la CSSF arrête sa décision conformément à la décision de l’ABE. En l’absence de décision de l’ABE dans

un délai de 3 jours, la décision individuelle de la CSSF arrêtée en vertu du paragraphe (1), du paragraphe (2) ou du

paragraphe (4) s’applique.

modification des conditions de nomination d’un administrateur temporaire.

Exclusion de certaines clauses contractuelles dans le cadre de l’intervention précoce

(1) Une mesure de prévention de crise prise en rapport avec une entité visée à l’article 59-16, y compris la

survenance de tout événement directement lié à l’application d’une telle mesure, n’est pas en soi considérée, en

vertu d’un contrat conclu par ladite entité, comme un fait entraînant l’exécution de la garantie au sens de l’article

1er de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière, ou comme une procédure d’insolvabilité

au sens de l’article 107 de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement, pour autant que

les obligations essentielles au titre du contrat, notamment les obligations de paiement et de livraison, ainsi que la

fourniture d’une garantie, continuent d’être assurées.

Une telle mesure de prévention de crise n’est pas en soi considérée comme un évènement entraînant l’exécution

de la garantie ou comme une procédure d’insolvabilité en vertu d’un contrat conclu par

a) une filiale de l’entité visée à l’article 59-16 qui comprend des obligations qui sont garanties ou autrement

soutenues par l’entreprise mère ou par une entité du groupe;

b) par une entité du même groupe que l’entité visée à l’article 59-16 comportant des dispositions en matière de

défauts croisés.

(2) A condition que les obligations essentielles au titre du contrat, notamment les obligations de paiement et de

livraison, ainsi que la fourniture d’une garantie, continuent d’être assurées, une mesure de prévention de crise, y

compris la survenance de tout événement directement lié à l’application d’une telle mesure, ne permet pas en soi

à quiconque

a) d’exercer tout droit de résiliation, de suspension, de modification ou de compensation ou de compensation

réciproque, y compris en liaison avec des contrats conclus

i) par une filiale, lorsque l’exécution des obligations est garantie ou autrement soutenue par une entité du

groupe;

ii) par une entité du groupe qui comporte des dispositions en matière de défauts croisés;

b) d’entrer en possession d’un élément du patrimoine de l’établissement BRRD ou de l’entité visée à l’article 59-16,

lettre b), c) ou d) concerné, ou toute entité du groupe en relation à un contrat qui comporte des dispositions

en matière de défauts croisés, d’en exercer le contrôle ou de réaliser une sûreté sur celui-ci;

c) de porter atteinte aux droits contractuels de l’établissement BRRD ou de l’entité visée à l’article 59-16, lettre b),

c) ou d) concerné, ou toute entité du groupe en relation à un contrat qui comporte des dispositions en matière

de défauts croisés.

(3) Le présent article ne porte pas atteinte au droit d’une personne de prendre une mesure visée au paragraphe

(2), lorsque ce droit résulte d’un événement autre que la mesure de prévention de crise, ou la survenance de tout

événement directement lié à l’application d’une telle mesure.

(4) Les dispositions du présent article sont considérées comme des lois de police au sens de l’article 9 du règlement

(CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations

contractuelles (Rome I) et s’appliquent quelle que soit la loi applicable au contrat. Elles s’appliquent aux contrats en

cours.

Chapitre V: Droit de recours, sanctions administratives et autres mesures administratives

Chapitre V: Droit de recours, sanctions administratives et autres mesures administratives

Droit de recours

La décision d’adopter une mesure de prévention de crise peut être déférée dans le délai d’un mois, sous peine de

forclusion au tribunal administratif qui statue comme juge du fond.

Chapitre V: Droit de recours, sanctions administratives et autres mesures administratives La décision d’adopter une mesure de prévention de crise peut être déférée dans le délai d’un mois, sous peine de forclusion au tribunal administratif qui statue comme juge du fond.

Sanctions administratives et autres mesures administratives

(1) Sans préjudice de la partie V, la CSSF peut imposer les sanctions administratives et autres mesures administratives

visées au paragraphe (2) aux établissements BRRD, aux établissements financiers et aux entreprises mères dans

l’Union européenne soumis à la surveillance de la CSSF, ainsi qu’aux membres de leur organe de direction, à leurs

dirigeants effectifs ou à toute autre personne physique lorsqu’ils manquent

a) à l’obligation d’élaborer, de tenir à jour et d’actualiser les plans de redressement et les plans de redressement

de groupe, enfreignant l’article 59-18, 59-19 ou 59-20; ou

b) à l’obligation de notifier à la CSSF l’intention de fournir un soutien financier de groupe, enfreignant l’article 59-37.

(2) Dans les cas visés au paragraphe (1), la CSSF peut

a) faire une déclaration publique indiquant la personne physique, l’établissement BRRD, l’établissement financier,

l’entreprise mère dans l’Union européenne ou toute autre personne morale responsable et la nature de

l’infraction;

b) enjoindre la personne physique ou morale responsable de mettre un terme au comportement en cause et de

s’abstenir de le réitérer conformément à l’article 59;

c) prononcer l’interdiction temporaire d’exercer des fonctions dans un établissement BRRD ou une entité visée

à l’article 59-16, lettre b), c) ou d), à l’encontre de tout membre de l’organe de direction ou de la direction

autorisée de l’établissement BRRD ou de l’entité visée à l’article 59-16, lettre b), c) ou d), ou de toute autre

personne physique qui est tenu(e) responsable;

d) imposer dans le cas d’une personne morale, des amendes administratives à concurrence de 10% de son chiffre

d’affaires annuel net total pour l’exercice précédent;

e) imposer dans le cas d’une personne physique, des amendes administratives d’un montant maximal de 5.000.000

euros;

f) des peines administratives atteignant au maximum deux fois le montant de l’avantage retiré de l’infraction,

lorsqu’il est possible de le déterminer.

Lorsque la personne morale visée à l’alinéa 1, lettre d) est une filiale d’une entreprise mère, le chiffre d’affaires à

prendre en considération est celui qui ressort des comptes consolidés de l’entreprise mère ultime pour l’exercice

précédent.

(3) Les sanctions administratives et autres mesures administratives sont effectives, proportionnées et dissuasives.

Lorsque la CSSF détermine le type de sanctions administratives ou autres mesures administratives et le niveau des

amendes administratives, elle tient compte de toutes les circonstances prévues à l’article 63-4.

(4) Dans l’exercice de ses pouvoirs d’infliger des sanctions administratives, la CSSF et l’autorité de résolution

luxembourgeoise coopèrent étroitement pour faire en sorte que les sanctions administratives ou autres mesures

administratives produisent les résultats escomptés et la CSSF coordonne ses actions avec les autres autorités

compétentes et autorités de résolution dans le cas de dossiers transfrontaliers.

(5) La CSSF publie sur son site internet les sanctions administratives qu’elle inflige à la suite d’infractions aux

dispositions de la présente partie conformément à l’article 63-3.

Chapitre VI: Confidentialité

Chapitre VI: Confidentialité

Confidentialité

(1) Sans préjudice des articles 44 à 44-4, les personnes suivantes sont liées par l’obligation de secret professionnel

a) la CSSF;

b) l’autorité de résolution luxembourgeoise;

c) le conseil de protection des déposants et des investisseurs visé à l’article 4 de la loi modifiée du 23 décembre

1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier;

d) le ministre ayant la Place financière dans ses attributions;

e) les administrateurs temporaires nommés en vertu de la présente partie;

f) les acquéreurs potentiels qui sont contactés par la CSSF, que ce contact ait eu lieu ou non dans le cadre de la

préparation à l’utilisation de l’instrument de cession des activités;

g) les auditeurs, comptables, conseillers juridiques et professionnels, évaluateurs et autres experts engagés

directement ou indirectement par le conseil de résolution, la CSSF ou le ministre ayant la Place financière dans

ses attributions ou par les acquéreurs potentiels visés à la lettre f);

h) le Fonds de garantie des dépôts Luxembourg visé à l’article 154 de la loi du 18 décembre 2015 relative à la

défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement;

i) le Fonds de résolution Luxembourg visé à l’article 105 de la loi du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des

établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement;

j) la Banque centrale de Luxembourg;

k) les autres autorités participant au processus de résolution;

l) un établissement-relais ou une structure de gestion des actifs;

m) toute autre personne fournissant ou ayant fourni des services, directement ou indirectement, de façon

permanente ou occasionnelle, aux personnes visées aux lettres a) à l);

n) la direction autorisée, les membres de l’organe de direction et les employés des organes ou entités visés aux

lettres a) à l), avant, pendant ou après leur mandat.

(2) Les personnes visées au paragraphe (1) sont tenues au secret professionnel.

Il est notamment interdit auxdites personnes de divulguer à quiconque des informations confidentielles obtenues

dans l’exercice ou en relation avec leurs activités professionnelles, ou bien de la CSSF en rapport avec ses fonctions

au titre de la présente partie, à moins que ce ne soit dans l’exercice des fonctions dont elles sont investies en vertu

de la présente partie, sous une forme résumée ou agrégée de telle sorte que les différents établissements BRRD ou

les différentes entités visées à l’article 59-16, lettres b), c) ou d), ne puissent être identifiés, ou avec le consentement

exprès et préalable de l’autorité ou de l’établissement BRRD ou de l’entité visée à l’article 59-16, lettre b), c) ou d),

qui a fourni les informations.

Aucune information confidentielle ne peut être divulguée par les personnes visées au paragraphe (1).

La CSSF évalue les effets que la divulgation d’une information pourrait avoir sur l’intérêt public en ce qui concerne la

politique financière, monétaire ou économique, les intérêts commerciaux des personnes physiques ou morales, les

objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit.

La procédure visant à examiner les effets liés à la divulgation d’informations comprend une évaluation spécifique des

effets liés à cette divulgation du contenu et du détail des plans de redressement et des résultats de toute évaluation

en vertu des articles 59-21, 59-23 et 59-24.

Toute personne visée au paragraphe (1) qui enfreint le présent article voit sa responsabilité civile engagée.

(3) En vue de garantir le respect des obligations en matière de confidentialité définies aux paragraphes (2), les

personnes visées au paragraphe (1), lettres a), b), c), d), h), j), k) et l), veillent à ce que des règles internes soient

prévues.

(4) Le présent article n’empêche pas

a) les employés et experts des organes et entités visés au paragraphe (1), lettres a) à k), d’échanger entre eux des

informations au sein de chaque organe ou entité; ou

b) la CSSF et l’autorité de résolution luxembourgeoise, y compris leurs employés et experts, d’échanger des

informations entre elles ainsi qu’avec les autres autorités de résolution de l’Union européenne, les autres

autorités compétentes de l’Union européenne, les ministères compétents, les banques centrales, les systèmes de

garantie des dépôts, les systèmes d’indemnisation des investisseurs, les autorités responsables de la procédure

normale d’insolvabilité, les autorités responsables de la stabilité du système financier des Etats membres au

moyen de règles macroprudentielles, le comité du risque systémique, les personnes réalisant le contrôle légal

des comptes, l’ABE ou, sous réserve de l’article 59-51, les autorités de pays tiers remplissant des fonctions

équivalentes à celle de la CSSF, ou, pourvu qu’il soit assujetti à des obligations de confidentialité strictes, un

acquéreur potentiel aux fins de la planification ou de l’exécution d’une mesure de résolution.

(5) Le présent article s’entend sans préjudice des règles applicables en matière de divulgation d’informations aux fins

de procédures judiciaires dans le cadre d’affaires pénales ou civiles.

Chapitre VI: Confidentialité (1) Sans préjudice des articles 44 à 44-4, les personnes suivantes sont liées par l’obligation de secret professionnel

Echange d’informations confidentielles

(1) La CSSF ne peut échanger des informations confidentielles, y compris des plans de redressement, avec les

autorités de pays tiers concernées que si les conditions suivantes sont remplies

a) ces autorités de pays tiers sont soumises à des exigences et normes de secret professionnel considérées comme

étant au moins équivalentes, de l’avis de toutes les autorités concernées, à celles imposées par l’article 59-50;

Dans la mesure où l’échange d’informations porte sur des données à caractère personnel, le traitement et la

transmission de ces données aux autorités de pays tiers sont régis par le droit de l’Union européenne et la

législation luxembourgeoise en matière de protection des données;

b) les informations sont nécessaires à l’exercice, par les autorités concernées de pays tiers, de leurs fonctions de

résolution prévues par leur droit national qui sont comparables à celles prévues par la partie Ire de la loi du

18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement

et, sous réserve du lettre a) du présent paragraphe, elles ne sont utilisées à aucune autre fin.

(2) Lorsque les informations confidentielles proviennent d’un autre Etat membre, la CSSF ne les divulgue aux

autorités de pays tiers concernées que si les conditions suivantes sont remplies

a) l’autorité concernée de l’Etat membre dont proviennent les informations accepte cette divulgation;

b) les informations ne sont divulguées qu’aux fins autorisées par ladite autorité.

(3) Aux fins du présent article, des informations sont considérées comme confidentielles si elles sont soumises aux

obligations de confidentialité prévues par le droit de l’Union européenne.»

9° La partie IVbis intitulée «Les systèmes de garantie des dépôts auprès des établissements de crédit» et la partie

IVter intitulée «Les systèmes d’indemnisation des investisseurs auprès des établissements de crédit et des entreprises

d’investissement» de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier sont supprimées.

résolution énoncés à l’article 32 ou dans la limite de la capacité des instruments de fonds propres pertinents, le montant à retenir étant le plus faible des deux.

Procédure de constatation en cas d’application consolidée

(1) Lorsque le conseil de résolution, agissant en tant qu’autorité de résolution d’une filiale qui émet des instruments

de fonds propres pertinents reconnus aux fins du respect des exigences de fonds propres sur une base individuelle

et sur une base consolidée, envisage de procéder au constat visé à l’article 57, paragraphe 3, point 2., 4., 5. ou 6., il le

notifie sans retard à l’autorité de surveillance sur base consolidée et, si elle est différente, à l’autorité appropriée de

l’Etat membre où l’autorité de surveillance sur base consolidée est établie.

(2) Lorsque le conseil de résolution, agissant en tant qu’autorité de résolution au niveau du groupe envisage de

procéder au constat visé à l’article 57, paragraphe 3, point 3., il le notifie sans retard à l’autorité compétente responsable

de chaque établissement ou entité visée à l’article 1er, paragraphe 1er, lettre b), c) ou d) de la directive 2014/59/UE, ayant

émis les instruments de fonds propres pertinents à l’égard desquels le pouvoir de dépréciation ou de conversion doit

être exercé dans l’hypothèse où il serait effectivement procédé à ce constat et, s’il s’agit d’une autorité différente, aux

autorités appropriées de l’Etat membre où lesdites autorités compétentes sont établies.

(3) Lorsqu’il procède au constat visé à l’article 57, paragraphe 3, point 3., 4., 5. ou 6., dans le cas d’un établissement

ou d’un groupe ayant une activité transfrontalière, le conseil de résolution prend en considération l’incidence potentielle

de la résolution dans tous les Etats membres dans lesquels l’établissement ou le groupe est actif.

(4) Le conseil de résolution assortit une notification faite en vertu du paragraphe 1er ou 2 d’un exposé des motifs

pour lesquels il envisage de procéder au constat en question.

(5) Lorsqu’une notification a été effectuée en vertu du paragraphe 1er ou 2, le conseil de résolution, après consultation

des autorités destinataires de ladite notification, examine les questions suivantes

1. l’existence éventuelle d’une mesure de substitution à l’exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion

conformément à l’article 57, paragraphe 3;

2. dans l’hypothèse où une telle mesure de substitution existe, si elle peut être appliquée en pratique;

3. dans l’hypothèse où une mesure de substitution pourrait être appliquée en pratique, s’il existe une perspective

réaliste qu’elle puisse remédier, dans un délai approprié, aux circonstances qui imposeraient sinon de procéder

au constat en application de l’article 57, paragraphe 3.

On entend par mesures de substitution les mesures d’intervention précoce visées à l’article 27 de la directive

2014/59/UE, les mesures visées à l’article 104, paragraphe 1er de la directive 2013/36/UE ou un transfert de fonds ou

de capitaux de l’entreprise mère.

(6) Lorsque, en vertu du paragraphe 5, le conseil de résolution, après consultation des autorités destinataires de la

notification, estime qu’une ou plusieurs mesures de substitution sont disponibles, peuvent être appliquées en pratique

et permettraient d’atteindre le résultat visé au point 3. dudit paragraphe, il s’assure de l’application de ces mesures.

(7) Lorsque, dans l’un des cas visés au paragraphe 1er et en vertu du paragraphe 5, le conseil de résolution, après

consultation des autorités destinataires de la notification, estime qu’aucune mesure de substitution permettant

d’atteindre le résultat visé au paragraphe 5, point 3., n’est disponible, il décide si le constat visé à l’article 57,

paragraphe 3, qu’il envisageait est approprié.

(8) Lorsque le conseil de résolution décide de procéder au constat visé à l’article 57, paragraphe 3, point 3., il notifie

immédiatement les autorités appropriées des Etats membres où les filiales affectées sont établies et le constat prend

la forme d’une décision commune, énoncée à l’article 94. En l’absence de décision commune, il n’est procédé à aucun

constat au titre de l’article 57, paragraphe 3, point 3.

(9) Le conseil de résolution, agissant en tant qu’autorité de résolution d’une filiale affectée, applique sans tarder une

décision de déprécier ou convertir des instruments de fonds propres prise en bonne et due forme conformément à

l’article 62 de la directive 2014/59/UE, en tenant dûment compte de l’urgence de la situation.

Chapitre VIII – Pouvoirs de résolution

Chapitre VIII – Pouvoirs de résolution

Pouvoirs généraux

(1) Aux fins de l’application de la présente partie, le conseil de résolution dispose des pouvoirs nécessaires à l’égard

d’un établissement ou d’une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., qui remplit les conditions

de déclenchement d’une procédure de résolution. En particulier, le conseil de résolution dispose des pouvoirs de

résolution suivants, qu’il peut exercer séparément ou simultanément

1. le pouvoir d’exiger de toute personne de fournir les informations requises pour que le conseil de résolution

puisse décider de l’adoption d’une mesure de résolution et préparer celle-ci, notamment les mises à jour et

compléments se rapportant aux informations fournies dans les plans de résolution;

2. le pouvoir d’exiger que des informations soient recueillies au moyen d’inspections sur place auprès des

établissements et entités visées à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., effectuées par les autorités y

habilitées, voire de procéder lui-même à des inspections sur place pour recueillir les informations en question;

3. le pouvoir de prendre le contrôle d’un établissement soumis à une procédure de résolution et d’exercer tous

les droits et pouvoirs conférés aux actionnaires, à d’autres propriétaires et à l’organe de direction de cet

établissement soumis à une procédure de résolution;

4. le pouvoir de transférer les actions et autres titres de propriété émis par un établissement soumis à une

procédure de résolution;

5. le pouvoir de transférer à une autre entité, avec l’accord de celle-ci, des droits, actifs ou engagements d’un

établissement soumis à une procédure de résolution;

6. le pouvoir de réduire, y compris jusqu’à zéro, le principal ou l’encours exigible des engagements éligibles d’un

établissement soumis à une procédure de résolution;

7. le pouvoir de convertir les engagements éligibles d’un établissement soumis à une procédure de résolution

en actions ordinaires ou autres titres de propriété ordinaires de cet établissement ou de cette entité, d’un

établissement mère pertinent ou d’un établissement-relais auquel sont transférés les actifs, droits ou engagements

d’un établissement soumis à une procédure de résolution;

8. le pouvoir d’annuler les instruments de dette émis par un établissement soumis à une procédure de résolution,

sauf dans le cas des engagements garantis soumis aux dispositions de l’article 45, paragraphe 2;

9. le pouvoir de réduire, y compris jusqu’à zéro, le montant nominal des actions ou autres titres de propriété d’un

établissement soumis à une procédure de résolution et d’annuler ces actions ou autres titres de propriété;

10. le pouvoir d’exiger d’un établissement soumis à une procédure de résolution ou d’un établissement mère

pertinent qu’il émette de nouvelles actions, ou d’autres titres de propriété, ou d’autres instruments de fonds

propres, y compris des actions préférentielles et des instruments convertibles conditionnels;

11. le pouvoir de modifier l’échéance des instruments de dette et des autres engagements éligibles émis par un

établissement soumis à une procédure de résolution, le montant des intérêts payables au titre de ces instruments

et autres engagements éligibles ou la date d’exigibilité des intérêts, y compris en suspendant provisoirement les

paiements, à l’exception des engagements garantis soumis aux dispositions de l’article 45, paragraphe 2;

12. le pouvoir de liquider ou de résilier des contrats financiers ou des contrats dérivés aux fins de l’application de

l’article 50;

13. le pouvoir de révoquer ou de remplacer l’organe de direction et la direction générale d’un établissement soumis

à une procédure de résolution;

14. le pouvoir d’exiger de l’autorité de surveillance qu’elle évalue l’acquéreur d’une participation qualifiée en temps

utile, par dérogation aux délais définis à l’article 6, paragraphes 5, 7, 8, 11, 12, 13 et à l’article 18, paragraphes 5,

7, 8, 11, 12, 13 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

(2) Quand il applique un instrument ou exerce un pouvoir de résolution, le conseil de résolution n’est assujetti à

aucune des exigences ci-après, qu’elles s’appliquent en vertu de la loi, de contrats ou d’autres dispositions

1. l’obligation d’obtenir l’approbation ou le consentement de toute personne publique ou privée, y compris des

actionnaires ou créanciers de l’établissement soumis à une procédure de résolution, sous réserve de l’article 3,

paragraphe 3;

2. préalablement à l’exercice du pouvoir de résolution, l’obligation procédurale de notifier quelque personne que

ce soit, y compris toute exigence de publier un avis ou un prospectus ou de transmettre ou d’enregistrer tout

document auprès d’une autre autorité, sans préjudice des articles 81 et 83.

En particulier, le conseil de résolution peut exercer les pouvoirs que lui confère le présent article, quelles que soient

les restrictions ou les exigences de consentement préalable auxquelles aurait normalement été subordonné, le transfert

des instruments financiers, droits, actifs ou engagements en question.

(3) Le conseil de résolution adapte l’application des pouvoirs visés au paragraphe 1er à la forme juridique spécifique

de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., si tel est nécessaire pour mettre en

œuvre le dispositif de résolution et pour atteindre les objectifs de la résolution.

Dans un tel cas, les mesures de sauvegarde prévues au chapitre IX s’appliquent.

résolution suivants, qu’il peut exercer séparément ou simultanément

Pouvoirs auxiliaires

(1) Lorsqu’il exerce un pouvoir de résolution, le conseil de résolution a le pouvoir

1. de prendre des mesures en vue de libérer de tout engagement ou de toute sûreté les instruments financiers, droits,

actifs ou engagements transférés, sous réserve de l’article 78. A cette fin, un droit approprié d’indemnisation

conformément à la présente loi n’est pas considéré comme un engagement ou une sûreté;

2. de supprimer les droits d’acquisition de nouvelles actions ou d’autres titres de propriété;

3. d’exiger de l’autorité concernée qu’elle retire ou suspende l’admission à la négociation sur un marché réglementé

ou à la cote officielle des instruments financiers conformément à la directive 2001/34/CE du Parlement Européen

et du Conseil du 28 mai 2001 concernant l’admission de valeurs mobilières à la cote officielle et l’information à

publier sur ces valeurs;

4. de prendre des mesures pour que l’entité réceptrice soit traitée comme si elle était l’établissement soumis à

une procédure de résolution aux fins des droits ou obligations de cet établissement ou des mesures prises par

celui-ci ou celle-ci, y compris, sous réserve des articles 39 et 41, tout droit ou obligation lié à la participation à

une infrastructure de marché;

5. d’imposer à l’établissement soumis à une procédure de résolution et à l’entité réceptrice de fournir l’une à l’autre

toute information et assistance; et

6. d’annuler ou de modifier les termes d’un contrat auquel l’établissement soumis à une procédure de résolution

est partie ou de lui substituer une entité réceptrice en tant que partie au contrat.

(2) Le conseil de résolution exerce les pouvoirs visés au paragraphe 1er, lorsqu’il considère que l’exercice de ces

pouvoirs est approprié pour contribuer à l’efficacité d’une mesure de résolution ou pour atteindre un ou plusieurs

objectifs de la résolution.

(3) Lorsqu’il exerce un pouvoir de résolution, le conseil de résolution a le pouvoir de mettre en place les mécanismes

de continuité nécessaires pour rendre effective la mesure de résolution et, le cas échéant, permettre à l’entité

réceptrice d’exercer les activités qui lui ont été transférées. Ces mécanismes de continuité comprennent notamment

1. la continuité des contrats conclus par l’établissement soumis à une procédure de résolution, de façon que l’entité

réceptrice assume les droits et obligations de cet établissement afférents à tout instrument financier, droit, actif

ou engagement transféré et se substitue à celui-ci, explicitement ou implicitement, dans tous les documents

contractuels pertinents;

2. la substitution de l’entité réceptrice à l’établissement soumis à une procédure de résolution dans toute procédure

contentieuse ou non contentieuse concernant tout instrument financier, droit, actif ou engagement transféré.

(4) Les pouvoirs visés au paragraphe 1er, point 4., et au paragraphe 3, point 2., ne portent pas atteinte

1. au droit d’une personne de résilier son contrat de travail avec l’établissement soumis à une procédure de

résolution;

2. sous réserve des articles 67, 68 et 69, au droit d’une partie à un contrat d’exercer les droits prévus par ledit

contrat, notamment le droit de résiliation, lorsque le contrat l’y autorise en raison d’un acte ou d’une omission

commis soit par l’établissement soumis à une procédure de résolution avant le transfert, soit par l’entité

réceptrice après le transfert.

résolution suivants, qu’il peut exercer séparément ou simultanément

Pouvoir d’imposer la fourniture de services et d’infrastructures

(1) Le conseil de résolution dispose du pouvoir d’imposer à un établissement soumis à une procédure de résolution,

ou à toute entité de son groupe, de fournir à l’entité réceptrice les services ou infrastructures qui lui sont nécessaires

pour exercer effectivement les activités qui lui ont été transférées.

Le conseil de résolution dispose également de ce pouvoir à l’égard d’un établissement ou d’une entité visée à l’article

2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., qui fait l’objet d’une procédure normale d’insolvabilité, afin de permettre à l’entité

réceptrice d’exercer ses activités.

(2) Le conseil de résolution dispose du pouvoir de faire respecter les obligations imposées en vertu de l’article 65,

paragraphe 1er de la directive 2014/59/UE par les autorités de résolution d’autres Etats membres à des entités de droit

luxembourgeois faisant partie du groupe de l’établissement soumis à une procédure de résolution et qui relève de la

compétence de ladite autorité de résolution.

(3) Les services et infrastructures visés aux paragraphes 1er et 2 se limitent à des services et à des infrastructures

d’exploitation et excluent toute forme de soutien financier.

(4) Les services et infrastructures visés aux paragraphes 1er et 2 sont fournis aux conditions suivantes

1. lorsqu’ils ont été fournis à l’établissement soumis à une procédure de résolution au terme d’un accord et pour

la durée de celui-ci immédiatement avant que la mesure de résolution ne soit prise, ils sont fournis aux mêmes

conditions;

2. à des conditions raisonnables, lorsqu’il n’y a pas d’accord ou que l’accord a expiré.

résolution suivants, qu’il peut exercer séparément ou simultanément

Application de mesures de gestion de crise ou de mesures de prévention de crise prises par d’autres

Etats membres

(1) Lorsqu’un transfert d’actions, d’autres titres de propriété, ou d’actifs, de droits ou d’engagements opéré en

vertu de la directive 2014/59/UE par l’autorité de résolution d’un autre Etat membre comprend des actifs situés

au Luxembourg ou des droits ou engagements relevant du droit luxembourgeois, ce transfert produit ses effets au

Luxembourg.

(2) Le conseil de résolution prête à l’autorité de résolution d’un autre Etat membre visée au paragraphe 1er qui a

procédé, ou entend procéder, au transfert, toute l’assistance raisonnablement nécessaire pour garantir que le transfert

des actions ou autres titres de propriété ou des actifs, droits ou engagements à l’entité réceptrice respecte toutes les

exigences applicables.

(3) Les actionnaires, les créanciers et les tiers affectés par le transfert d’actions, d’autres titres de propriété, d’actifs,

de droits ou d’engagements visé au paragraphe 1er ne peuvent pas empêcher, contester ou annuler le transfert en vertu

de la loi luxembourgeoise ou de la loi applicable à ces actions, autres titres de propriété, droits ou engagements, sans

préjudice du titre IV, chapitre IX de la directive 2014/59/UE.

(4) Lorsque l’autorité de résolution d’un autre Etat membre exerce les pouvoirs de dépréciation ou de conversion,

notamment à l’égard des instruments de fonds propres additionnels conformément à l’article 59 de la directive

2014/59/UE, et que les engagements éligibles ou les instruments de fonds propres pertinents de l’établissement soumis

à une procédure de résolution comprennent des instruments ou des engagements régis par le droit luxembourgeois

ou des engagements envers des créanciers établis au Luxembourg, le montant du principal de ces engagements ou

instruments est réduit, ou ces engagements ou instruments sont convertis, comme à la suite de l’exercice des pouvoirs

de dépréciation ou de conversion par l’autorité de résolution de l’autre Etat membre.

(5) Les créanciers affectés par l’exercice des pouvoirs de dépréciation ou de conversion visés au paragraphe 4 n’ont

pas le droit, en vertu de la loi luxembourgeoise, de contester la réduction du montant du principal de l’instrument ou

de l’engagement ou, selon le cas, la conversion de l’instrument ou de l’engagement, sans préjudice du titre IV, chapitre

IX de la directive 2014/59/UE.

(6) En cas de transfert d’actions, d’autres titres de propriété, ou d’actifs, de droits ou d’engagements comprenant

des actifs situés dans un autre Etat membre ou des droits ou engagements relevant du droit d’un autre Etat membre,

ou en cas d’exercice des pouvoirs de dépréciation ou de conversion, notamment à l’égard d’instruments de fonds

propres additionnels conformément à l’article 57, et que les engagements éligibles ou les instruments de fonds propres

pertinents de l’établissement soumis à une procédure de résolution comprennent des instruments ou des engagements

régis par la législation d’un autre Etat membre ou des engagements envers des créanciers établis dans un autre Etat

membre, les éléments suivants sont déterminés conformément à la loi luxembourgeoise

1. le droit des actionnaires, des créanciers et des tiers de contester le transfert, visé ci-dessus d’actions, d’autres

titres de propriété, d’actifs, de droits ou d’engagements, en introduisant un recours en vertu de l’article 118;

2. le droit des créanciers de contester la réduction du montant principal, ou la conversion, d’un instrument ou d’un

engagement visé au paragraphe 4, en introduisant un recours en vertu de l’article 118;

3. les mesures de sauvegarde visées au chapitre IX pour les transferts partiels d’actifs, de droits ou d’engagements

susmentionnés.

résolution suivants, qu’il peut exercer séparément ou simultanément

Pouvoir concernant les actifs, droits, actions et autres titres de propriété situés dans un pays tiers

(1) Dans les cas où une mesure de résolution implique de prendre des mesures à l’égard d’actifs situés dans un pays

tiers ou d’actions, d’autres titres de propriété, de droits ou d’obligations régis par le droit d’un pays tiers, le conseil de

résolution peut exiger que

1. l’administrateur, le liquidateur ou toute autre personne exerçant le contrôle de l’établissement soumis à une

procédure de résolution et l’entité réceptrice prennent toutes les mesures nécessaires pour que le transfert, la

dépréciation, la conversion ou la mesure prenne effet;

2. l’administrateur, le liquidateur ou toute autre personne exerçant le contrôle de l’établissement soumis à une

procédure de résolution détienne les actions, autres titres de propriété, actifs ou droits d’acquitter l’engagement

pour le compte de l’entité réceptrice jusqu’à la prise d’effet du transfert, de la dépréciation, de la conversion ou

de la mesure;

3. les dépenses raisonnables engagées en bonne et due forme par l’entité réceptrice en rapport avec la réalisation

d’une des mesures requises par les points 1. et 2. sont couvertes selon l’une des modalités visées à l’article 38,

paragraphe 5.

(2) Si le conseil de résolution estime que, bien que les mesures nécessaires aient été prises par l’administrateur, le

liquidateur ou toute autre personne, conformément au paragraphe 1er, point 1., il est très peu probable que le transfert,

la conversion ou la mesure prenne effet concernant certains biens situés dans un pays tiers ou certaines actions, autres

types de propriété, droits ou engagements régis par le droit d’un pays tiers, le conseil de résolution ne réalise pas le

transfert, la dépréciation, la conversion ou la mesure. S’il a déjà donné l’ordre de réaliser le transfert, la dépréciation,

la conversion ou la mesure, cet ordre est tenu pour nul pour ce qui est des biens, actions, titres de propriété ou

engagements concernés.

résolution peut exiger que

Exclusion de certaines clauses contractuelles dans le cadre de la résolution

(1) Une mesure de gestion de crise prise en rapport avec une entité visée à l’article 2, y compris la survenance de

tout événement directement lié à l’application d’une telle mesure, n’est pas en soi considérée, en vertu d’un contrat

conclu par ladite entité, comme un fait entraînant l’exécution de la garantie au sens de l’article 1er de la loi modifiée du

5 août 2005 sur les contrats de garantie financière, ou comme une procédure d’insolvabilité au sens de l’article 107 de

la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement, pour autant que les obligations essentielles au

titre du contrat, notamment les obligations de paiement et de livraison, ainsi que la fourniture d’une garantie, continuent

d’être assurées.

Une mesure de gestion de crise n’est pas en soi considérée comme un évènement entraînant l’exécution de la

garantie ou comme une procédure d’insolvabilité en vertu d’un contrat conclu par

1. une filiale de l’entité visée à l’article 2 qui comprend des obligations qui sont garanties ou autrement soutenues

par l’entreprise mère ou par une entité du groupe;

2. par une entité du même groupe que l’entité visée à l’article 2 comportant des dispositions en matière de défauts

croisés.

(2) Si la procédure de résolution d’un pays tiers est reconnue en vertu de l’article 99, ou si le conseil de résolution

le décide, cette procédure est considérée comme une mesure de gestion de crise aux fins du présent article.

(3) A condition que les obligations essentielles au titre du contrat, notamment les obligations de paiement et de

livraison, ainsi que la fourniture d’une garantie, continuent d’être assurées, une mesure de gestion de crise, y compris

la survenance de tout événement directement lié à l’application d’une telle mesure, ne permet pas en soi à quiconque

1. d’exercer tout droit de résiliation, de suspension, de modification ou de compensation ou de compensation

réciproque, y compris en liaison avec des contrats conclus

a) par une filiale, lorsque l’exécution des obligations est garantie ou autrement soutenue par une entité du

groupe;

b) par une entité du groupe qui comporte des dispositions en matière de défauts croisés;

2. d’entrer en possession d’un élément du patrimoine de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 2,

paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4. concerné, ou toute entité du groupe en relation à un contrat qui comporte des

dispositions en matière de défauts croisés, d’en exercer le contrôle ou de réaliser une sûreté sur celui-ci;

3. de porter atteinte aux droits contractuels de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point

2., 3. ou 4. concerné, ou toute entité du groupe en relation à un contrat qui comporte des dispositions en matière

de défauts croisés.

(4) Le présent article ne porte pas atteinte au droit d’une personne de prendre une mesure visée au paragraphe 3,

lorsque ce droit résulte d’un événement autre que la mesure de prévention de crise, la mesure de gestion de crise ou

la survenance de tout événement directement lié à l’application d’une telle mesure.

(5) Une suspension ou une restriction au titre de l’article 67, 68 ou 69 ne constitue pas une inexécution d’une

obligation contractuelle aux fins des paragraphes 1er et 2.

(6) Les dispositions du présent article sont considérées comme des lois de police au sens de l’article 9 du règlement

(CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles

(Rome I) et s’appliquent quelle que soit la loi applicable au contrat. Elles s’appliquent aux contrats en cours.

titre du contrat, notamment les obligations de paiement et de livraison, ainsi que la fourniture d’une garantie, continuent d’être assurées.

Pouvoir de suspendre certaines obligations

(1) Le conseil de résolution a le pouvoir de suspendre toute obligation de paiement ou de livraison découlant d’un

contrat auquel un établissement soumis à une procédure de résolution est partie, à compter de la publication de l’avis

de suspension requise par l’article 83, paragraphe 4 jusqu’à minuit, heure luxembourgeoise, à la fin du jour ouvrable

suivant le jour de la publication.

(2) Lorsqu’une obligation de paiement ou de livraison devient exigible au cours de la période de suspension, le

paiement ou la livraison est dû immédiatement à l’expiration de la période de suspension.

(3) Si les obligations de paiement ou de livraison d’un établissement soumis à une procédure de résolution en

vertu d’un contrat sont suspendues en application du paragraphe 1er, les obligations de paiement ou de livraison des

contreparties de l’établissement soumis à une procédure de résolution en vertu de ce contrat sont suspendues pour

la même durée.

(4) La suspension décidée en vertu du paragraphe 1er ne s’applique pas

1. aux dépôts éligibles;

2. aux obligations de paiement et de livraison envers les systèmes ou les exploitants de systèmes désignés aux fins

de la directive 98/26/CE, aux contreparties centrales et aux banques centrales;

3. aux créances éligibles.

(5) Lorsqu’il exerce un pouvoir en vertu du présent article, le conseil de résolution tient compte de l’incidence que

l’exercice dudit pouvoir pourrait avoir sur le fonctionnement ordonné des marchés financiers.

(6) Les dispositions du présent article s’appliquent quelle que soit la loi applicable au contrat. Elles s’appliquent aux

contrats en cours.

titre du contrat, notamment les obligations de paiement et de livraison, ainsi que la fourniture d’une garantie, continuent d’être assurées.

Pouvoir de restreindre l’exécution des sûretés

(1) Le conseil de résolution dispose du pouvoir de restreindre le droit des créanciers garantis d’un établissement

soumis à une procédure de résolution, de faire valoir les sûretés liées aux actifs dudit établissement, à compter de la

publication de l’avis de restriction requise par l’article 83, paragraphe 4 jusqu’à minuit, heure luxembourgeoise, à la fin

du jour ouvrable suivant le jour de la publication.

(2) Le conseil de résolution n’exerce pas le pouvoir visé au paragraphe 1er à l’égard d’une sûreté détenue par des

systèmes ou opérateurs de systèmes désignés aux fins de la directive 98/26/CE, des contreparties centrales et des

banques centrales sur des actifs gagés ou fournis à titre de marge ou de garantie par l’établissement soumis à une

procédure de résolution.

(3) Dans les cas où l’article 80 est applicable, le conseil de résolution veille à ce que toutes les restrictions imposées

en vertu du pouvoir visé au paragraphe 1er soient appliquées de manière cohérente à toutes les entités du groupe qui

font l’objet d’une mesure de résolution.

(4) Lorsqu’il exerce un pouvoir en vertu du présent article, le conseil de résolution tient compte de l’incidence que

l’exercice dudit pouvoir pourrait avoir sur le fonctionnement ordonné des marchés financiers.

(5) Les dispositions du présent article s’appliquent quelle que soit la loi applicable au contrat. Elles s’appliquent aux

contrats en cours.

publication de l’avis de restriction requise par l’article 83, paragraphe 4 jusqu’à minuit, heure luxembourgeoise, à la fin du jour ouvrable suivant le jour de la publication.

Pouvoir de suspendre temporairement les droits de résiliation

(1) Le conseil de résolution dispose du pouvoir de suspendre les droits de résiliation de toute partie à un contrat

conclu avec un établissement soumis à une procédure de résolution à compter de la publication de l’avis de suspension

requise par l’article 83, paragraphe 4 jusqu’à minuit, heure luxembourgeoise, à la fin du jour ouvrable suivant le jour

de la publication, pour autant que les obligations de paiement et de livraison au titre du contrat, ainsi que la fourniture

d’une garantie, continuent d’être assurées.

(2) Le conseil de résolution dispose du pouvoir de suspendre les droits de résiliation de toute partie à un contrat

conclu avec une filiale d’un établissement soumis à une procédure de résolution lorsque

1. l’exécution des obligations qui découlent dudit contrat est garantie ou soutenue d’une autre manière par

l’établissement soumis à une procédure de résolution;

2. les droits de résiliation qui découlent dudit contrat sont fondés uniquement sur l’insolvabilité ou la situation

financière de l’établissement soumis à une procédure de résolution; et

3. dans le cas d’un pouvoir de transfert qui a été ou peut être exercé vis-à-vis de l’établissement soumis à une

procédure de résolution

a) tous les actifs et passifs de la filiale correspondant audit contrat ont été ou peuvent être transférés à l’entité

réceptrice et assumés par celle-ci, ou

b) le conseil de résolution fournit par tout autre moyen une protection adéquate pour ces obligations.

La suspension prend effet à compter de la publication de l’avis de suspension requise par l’article 83, paragraphe 4

jusqu’à minuit, heure luxembourgeoise, à la fin du jour ouvrable suivant le jour de la publication.

(3) Aucune suspension décidée en vertu du paragraphe 1er ou 2 ne s’applique aux systèmes ou opérateurs de

systèmes désignés aux fins de la directive 98/26/CE, aux contreparties centrales ou aux banques centrales.

(4) Une personne peut exercer un droit de résiliation découlant d’un contrat avant l’expiration de la période visée au

paragraphe 1er ou 2 si le conseil de résolution l’avise que les droits et engagements couverts par le contrat ne sont pas

1. transférés à une entité réceptrice; ou

2. soumis à dépréciation ou conversion sur application de l’instrument de renflouement interne conformément à

l’article 44, paragraphe 2, point 1.

(5) Lorsque le conseil de résolution exerce le pouvoir de suspension des droits de résiliation visé au paragraphe 1er

ou 2, et en l’absence d’avis au titre du paragraphe 4, ces droits peuvent être exercés à l’expiration de la période de

suspension, sous réserve de l’article 66, dans les conditions suivantes

1. si les droits et obligations couverts par le contrat ont été transférés à une autre entité, une contrepartie ne

peut exercer les droits de résiliation conformément aux termes de ce contrat que lors de la poursuite ou de la

survenance ultérieure d’un fait entraînant l’exécution de l’entité réceptrice;

2. si l’établissement soumis à une procédure de résolution conserve les droits et obligations couverts par ce contrat,

et que le conseil de résolution n’a pas appliqué à cet contrat l’instrument de renflouement interne conformément

à l’article 44, paragraphe 2, point 1., une contrepartie peut exercer les droits de résiliation conformément aux

termes de ce contrat à l’expiration de la période de suspension au titre du paragraphe 1er.

(6) Lorsqu’il exerce un pouvoir en application du présent article, le conseil de résolution tient compte de l’incidence

que l’exercice dudit pouvoir pourrait avoir sur le fonctionnement ordonné des marchés financiers.

(7) Les dispositions du présent article s’appliquent quelle que soit la loi applicable au contrat. Elles s’appliquent aux

contrats en cours.

(8) L’autorité de surveillance ou le conseil de résolution peut exiger d’un établissement ou d’une entité visée à

l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3.ou 4., qu’il tienne des registres détaillés des contrats financiers.

A la demande de l’autorité de surveillance ou du conseil de résolution, un référentiel central met à disposition toutes

les informations dont ceux-ci ont besoin pour exercer leurs responsabilités et mandats respectifs conformément à

l’article 81 du règlement (UE) n° 648/2012.

publication de l’avis de restriction requise par l’article 83, paragraphe 4 jusqu’à minuit, heure luxembourgeoise, à la fin du jour ouvrable suivant le jour de la publication.

Exercice des pouvoirs de résolution

(1) Quand il initie une mesure de résolution, le conseil de résolution peut prendre le contrôle d’un établissement

soumis à une procédure de résolution de manière à

1. faire fonctionner cet établissement en exerçant tous les pouvoirs de ses actionnaires, des titulaires des autres

titres de propriété de cet établissement et de ses organes de direction et à conduire ses activités et à prester

ses services;

2. gérer les actifs et le patrimoine de cet établissement, ainsi que d’en disposer.

Ce contrôle peut être exercé directement par le conseil de résolution ou indirectement par un administrateur

spécial au sens de l’article 36.

Les actionnaires et les titulaires d’autres titres de propriété de l’établissement soumis à une procédure de résolution

ne peuvent pas exercer leurs droits de vote aussi longtemps que le conseil de résolution exerce le contrôle de cet

établissement.

(2) Le conseil de résolution peut prendre une mesure de résolution sans exercer le contrôle sur l’établissement

soumis à une procédure de résolution.

(3) Le conseil de résolution décide au cas par cas s’il convient d’exécuter la mesure de résolution par la voie décrite

au paragraphe 1er ou au paragraphe 2, compte tenu des objectifs de la résolution et de ses principes généraux, des

circonstances propres à l’établissement soumis à une procédure de résolution concerné, et de la nécessité de faciliter

une résolution effective dans le cas des groupes transnationaux.

(4) Le conseil de résolution n’est pas considéré comme un dirigeant de fait.

publication de l’avis de restriction requise par l’article 83, paragraphe 4 jusqu’à minuit, heure luxembourgeoise, à la fin du jour ouvrable suivant le jour de la publication.

Pouvoir d’exiger de contacter des acquéreurs potentiels

Lorsque les conditions énoncées à l’article 59-43, paragraphe 1er de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur

financier sont réunies en ce qui concerne un établissement, le conseil de résolution dispose du pouvoir d’exiger de

l’établissement qu’il contacte des acquéreurs potentiels afin de préparer la résolution de l’établissement, sous réserve

des conditions énoncées à l’article 40, paragraphe 2, et des dispositions relatives à la confidentialité énoncées à

l’article 84.

publication de l’avis de restriction requise par l’article 83, paragraphe 4 jusqu’à minuit, heure luxembourgeoise, à la fin du jour ouvrable suivant le jour de la publication.

Pouvoirs de collecte d’informations et d’enquête du conseil de résolution

Aux fins de l’application de la présente partie, et sans préjudice de l’article 61, le conseil de résolution est investi,

à l’égard des établissements ou entités visées à l’article 2, paragraphe 1er, points 2., 3. et 4., des pouvoirs de collecte

d’informations et d’enquête suivants

1. de convoquer toute personne et de l’entendre pour en obtenir des informations;

2. d’exiger la communication des enregistrements téléphoniques et informatiques existants;

3. de procéder à l’enregistrement des communications téléphoniques auxquels participe un agent du conseil de

résolution, après en avoir informé l’interlocuteur;

4. de demander aux réviseurs d’entreprises des établissements ou entités visés au paragraphe 1er de fournir des

informations au conseil de résolution;

5. de requérir le gel et/ou la mise sous séquestre d’actifs auprès du Président du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg statuant sur requête;

6. de transmettre des informations au Procureur d’Etat en vue de poursuites pénales;

7. d’adopter toute mesure nécessaire pour s’assurer que les établissements ou entités visés au paragraphe 1er

continuent de se conformer aux exigences de la présente loi et des mesures prises pour son exécution.

Chapitre IX – Mesures de sauvegarde

Chapitre IX – Mesures de sauvegarde

Traitement des actionnaires et des créanciers en cas de transfert partiel et d’application de

l’instrument de renflouement interne

Lorsqu’un ou plusieurs instruments de résolution ont été appliqués et, en particulier, aux fins de l’article 75, les

principes suivants sont respectés

1. sous réserve de l’application du point 2., lorsque le conseil de résolution ne transfère qu’en partie les droits,

actifs et engagements de l’établissement soumis à une procédure de résolution, les actionnaires et les créanciers

dont les créances n’ont pas été transférées reçoivent en règlement de leurs créances un montant au moins égal

à celui qu’ils auraient reçu si l’établissement soumis à une procédure de résolution avait été liquidé dans le cadre

d’une procédure normale d’insolvabilité, au moment où la décision visée à l’article 82 a été prise;

2. lorsque le conseil de résolution applique l’instrument de renflouement interne, les actionnaires et les créanciers

dont les titres ou créances ont été réduits ou convertis en fonds propres comptables («equity») ne subissent

pas de pertes plus importantes que celles qu’ils auraient subies si l’établissement soumis à une procédure de

résolution avait été liquidé dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité, au moment où la décision visée

à l’article 82 a été prise.

résolution avait été liquidé dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité, au moment où la décision visée à l’article 82 a été prise.

Valorisation de la différence de traitement

(1) Afin de déterminer si les actionnaires et les créanciers auraient bénéficié d’un meilleur traitement si l’établissement

soumis à la procédure de résolution avait été soumis à une procédure normale d’insolvabilité, notamment mais

pas exclusivement aux fins de l’article 73, une valorisation est réalisée dans les meilleurs délais par une personne

indépendante après l’exécution de la mesure ou des mesures de résolution. Cette valorisation est distincte de celle

réalisée au titre de l’article 37.

(2) La valorisation visée au paragraphe 1er établit

1. le traitement dont auraient bénéficié les actionnaires et les créanciers, ou le FGDL, si l’établissement soumis à

une procédure de résolution par rapport auquel une ou plusieurs mesures de résolution ont été exécutées avait

été soumis à une procédure normale d’insolvabilité au moment où la décision visée à l’article 82 a été prise;

2. le traitement réel dont les actionnaires et les créanciers et, le cas échéant, le FGDL, ont bénéficié dans la

résolution de l’établissement soumis à une procédure de résolution; et

3. s’il existe une différence entre le traitement visé au point 1. et celui visé au point 2.

(3) La valorisation

1. est basée sur l’hypothèse que l’établissement soumis à une procédure de résolution par rapport auquel une ou

plusieurs mesures de résolution ont été exécutées aurait été soumis à une procédure normale d’insolvabilité au

moment où la décision visée à l’article 82 a été prise;

2. est basée sur l’hypothèse que la ou les mesures de résolution n’ont pas été exécutées;

3. ne tient pas compte de l’apport éventuel d’un soutien financier public exceptionnel à l’établissement soumis à une

procédure de résolution.

résolution de l’établissement soumis à une procédure de résolution; et 3. s’il existe une différence entre le traitement visé au point 1. et celui visé au point 2.

Mesure de sauvegarde pour les actionnaires et les créanciers

Lorsqu’il ressort de la valorisation effectuée en vertu de l’article 74 qu’un quelconque actionnaire ou créancier visé

à l’article 73, ou que le FGDL, a subi des pertes plus importantes que celles qu’il aurait subies dans une liquidation

opérée dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité, il a droit au paiement de la différence de la part du FRL.

résolution de l’établissement soumis à une procédure de résolution; et 3. s’il existe une différence entre le traitement visé au point 1. et celui visé au point 2.

Mesures de sauvegarde pour les contreparties dans les transferts partiels

(1) Les mesures de protection visées au paragraphe 2 s’appliquent dans chacun des cas suivants

1. lorsque le conseil de résolution transfère une partie, mais non la totalité, des actifs, droits ou engagements d’un

établissement soumis à une procédure de résolution à une autre entité ou, lors de l’application d’un instrument

de résolution, d’un établissement-relais ou d’une structure de gestion des actifs à une autre personne;

2. lorsque le conseil de résolution exerce les pouvoirs visés à l’article 62, paragraphe 1er, point 6.

(2) Les dispositifs suivants et les contreparties à ces dispositifs bénéficient d’une protection appropriée au titre des

articles 77 à 80, dans la limite des restrictions visées aux articles 66 à 69

1. les sûretés réelles créées par convention, ou tout autre mécanisme similaire, portant sur les actifs ou les droits

faisant l’objet d’un transfert;

2. les contrats de garantie financière avec transfert de propriété;

3. les accords de compensation réciproque («set-off arrangements»);

4. les accords de compensation («netting arrangements»);

5. les obligations garanties;

6. les mécanismes de financement structuré, y compris des titrisations et des instruments utilisés à des fins de

couverture, qui font partie intégrante du panier de garanties et qui, conformément au droit applicable, sont

garantis d’une manière similaire aux obligations garanties, qui prévoient l’octroi d’une sûreté à une partie à la

convention ou à un fiduciaire, un «trustee», un agent ou toute autre personne intermédiaire détenant des titres

pour le compte d’autrui.

(3) L’exigence en vertu du paragraphe 2 s’applique quel que soit le nombre de parties aux dispositifs et que les

dispositifs

1. soient créés par convention, y compris la fiducie, ou tout autre moyen, ou découlent automatiquement de

l’application de la loi; ou

2. découlent de la loi d’un autre Etat membre ou d’un pays tiers ou soient régis par celle-ci, en tout ou en partie.

convention ou à un fiduciaire, un «trustee», un agent ou toute autre personne intermédiaire détenant des titres pour le compte d’autrui.

Protection relative aux contrats de garantie financière, aux accords de compensation réciproque

(«set off agreements») et aux accords de compensation («netting agreements»)

(1) Il ne peut être procédé qu’au transfert de la totalité, et non d’une partie, des droits et engagements protégés par

un contrat de garantie financière avec transfert de propriété, y compris par voie fiduciaire, ou tout autre mécanisme

similaire auquel la loi luxembourgeoise ou une loi étrangère s’applique, ainsi que des droits et engagements protégés par

un accord de compensation («netting arrangement»), ou un accord de compensation réciproque («set-off arrangement»),

entre l’établissement soumis à une procédure de résolution et une autre personne.

Il ne peut être procédé à la modification ou la résiliation de droits et engagements protégés par un contrat de

garantie financière avec transfert de propriété, y compris par voie fiduciaire, ou tout autre mécanisme similaire auquel

la loi luxembourgeoise ou une loi étrangère s’applique, ainsi que des droits et engagements protégés par un accord

de compensation («netting arrangement»), ou un accord de compensation réciproque («set-off arrangement»), par

l’exercice de pouvoirs auxiliaires.

Aux fins des alinéas 1 et 2, les droits et engagements sont réputés protégés par un accord de compensation («netting

arrangement») ou un accord de compensation réciproque («set-off arrangement»), si les parties à cet accord sont

habilitées à procéder à une compensation desdits droits et engagements avec ou sans déchéance du terme.

(2) Nonobstant le paragraphe 1er, lorsque cela est nécessaire pour garantir la disponibilité des dépôts garantis, le

conseil de résolution peut

1. transférer des dépôts garantis qui relèvent d’une convention mentionnée au paragraphe 1er, sans transférer

d’autres actifs, droits ou engagements figurant dans la même convention; et

2. transférer, modifier ou supprimer ces actifs, droits ou engagements sans transférer les dépôts garantis.

convention ou à un fiduciaire, un «trustee», un agent ou toute autre personne intermédiaire détenant des titres pour le compte d’autrui.

Protection relative aux sûretés réelles

(1) Afin d’assurer une protection appropriée des sûretés réelles créées par convention ou tout autre mécanisme

similaire, il ne peut être procédé

1. au transfert des actifs grevés par une sûreté réelle, sans que cet engagement et le bénéfice de la garantie ne soient

également transférés;

2. au transfert d’un engagement garanti, sans que le bénéfice de la garantie ne soit également transféré;

3. au transfert du bénéfice de la garantie, sans que l’engagement garanti ne soit également transféré;

4. à la modification ou à la résiliation desdites sûretés par l’exercice de pouvoirs auxiliaires, si cette modification ou

résiliation a pour effet de mettre un terme à la garantie de l’engagement.

(2) Nonobstant le paragraphe 1er, lorsque cela est nécessaire pour garantir la disponibilité des dépôts garantis, le

conseil de résolution peut

1. transférer des dépôts garantis qui relèvent d’une convention mentionnée au paragraphe 1er, sans transférer

d’autres actifs, droits ou engagements figurant dans la même convention; et

2. transférer, modifier ou supprimer ces actifs, droits ou engagements sans transférer les dépôts garantis.

convention ou à un fiduciaire, un «trustee», un agent ou toute autre personne intermédiaire détenant des titres pour le compte d’autrui.

Protection relative aux mécanismes de financement structuré et aux obligations garanties

(1) Afin d’assurer une protection appropriée des mécanismes de financement structuré et des obligations garanties

1. Il ne peut être procédé qu’au transfert de la totalité, et non d’une partie, des actifs, droits et engagements

qui constituent tout ou partie d’un mécanisme de financement structuré ou d’une obligation garantie, auquel

l’établissement soumis à une procédure de résolution est partie.

2. Il ne peut être procédé à la résiliation ou à la modification, par l’exercice de pouvoirs auxiliaires, des actifs, droits

et engagements qui constituent tout ou partie d’un mécanisme de financement structuré ou d’une obligation

garantie, auquel l’établissement soumis à une procédure de résolution est partie.

(2) Nonobstant le paragraphe 1er, lorsque cela est nécessaire pour garantir la disponibilité des dépôts garantis, le

conseil de résolution peut

1. transférer des dépôts garantis qui relèvent d’une convention mentionnée au paragraphe 1er, sans transférer

d’autres actifs, droits ou engagements figurant dans la même convention, et

2. transférer, modifier ou supprimer ces actifs, droits ou engagements sans transférer les dépôts garantis.

convention ou à un fiduciaire, un «trustee», un agent ou toute autre personne intermédiaire détenant des titres pour le compte d’autrui.

Protection relative aux systèmes de négociation, de compensation et de règlement en cas de

transferts partiels

(1) L’application d’un instrument de résolution n’affecte pas le fonctionnement et les règles des systèmes couverts

par la directive 98/26/CE, lorsque le conseil de résolution

1. transfère une partie, mais non la totalité, des actifs, droits ou engagements d’un établissement soumis à une

procédure de résolution à une autre entité; ou

2. exerce les pouvoirs prévus par l’article 62 pour annuler ou modifier les termes d’un contrat auquel est partie

l’établissement soumis à une procédure de résolution ou pour lui substituer une entité réceptrice en tant que

partie au contrat.

(2) En particulier, un transfert, une annulation ou une modification visé au paragraphe 1er ne peut pas révoquer

un ordre de transfert en violation de l’article 5 de la directive 98/26/CE, ni ne peut modifier ou mettre en cause le

caractère exécutoire des ordres de transfert et de la compensation conformément aux articles 3 et 5 de ladite directive,

l’utilisation de fonds, de titres ou de facilités de crédit conformément à l’article 4 de ladite directive ou la protection

des garanties conformément à l’article 9 de ladite directive.

Chapitre X – Obligations de procédure

Chapitre X – Obligations de procédure

Exigences de notification

(1) L’organe de direction d’un établissement ou d’une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4.,

est tenu de notifier à l’autorité de surveillance s’il considère que la défaillance de l’établissement ou de l’entité visée à

l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., est avérée ou prévisible au sens de l’article 33, paragraphe 3.

(2) L’autorité de surveillance informe le conseil de résolution de toute notification reçue conformément au

paragraphe 1er et de toute mesure de prévention de crise ou de toute mesure visée à l’article 53-1 de la loi modifiée

du 5 avril 1993 relative au secteur financier et des mesures prises pour son exécution qu’elle invite un établissement

ou une entité visée à l’article 2, point 2., 3. ou 4. à prendre.

(3) Lorsque l’autorité de surveillance ou le conseil de résolution constate que les conditions visées à l’article 33,

paragraphe 1er, points 1. et 2., sont remplies en ce qui concerne un établissement ou une entité visée à l’article 2,

paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., il communique sans retard son constat aux autorités suivantes, s’il s’agit d’entités

distinctes

1. selon le cas, l’autorité de surveillance ou le conseil de résolution;

2. l’autorité compétente pour toute succursale de cet établissement ou de cette entité visée à l’article 2, paragraphe

1er, point 2., 3. ou 4.;

3. l’autorité de résolution pour toute succursale de cet établissement ou de cette entité visée à l’article 2,

paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4.;

4. la Banque centrale du Luxembourg;

5. le FGDL, lorsque cela est nécessaire pour lui permettre de remplir ses fonctions;

6. le FRL, lorsque cela est nécessaire pour lui permettre de remplir ses fonctions;

7. le cas échéant, l’autorité de résolution au niveau du groupe;

8. le ministre ayant la Place financière dans ses attributions;

9. lorsque l’établissement ou l’entité visée à l’article 2, point 2., 3. ou 4. fait l’objet d’une surveillance sur une base

consolidée conformément au titre VII, chapitre 3 de la directive 2013/36/UE, l’autorité de surveillance sur base

consolidée; et

10. le comité du risque systémique et le Comité européen du risque systémique (ci-après, le «CERS»).

(4) L’autorité de surveillance ou le conseil de résolution établit des procédures de communication permettant

d’atteindre un niveau approprié de confidentialité pour la transmission des informations visées au paragraphe 3, points

5. et 6.

Chapitre X – Obligations de procédure (1) L’organe de direction d’un établissement ou d’une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., est tenu de notifier à l’autorité de surveillance s’il considère que la défaillance de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 2, parag

Décision de l’autorité de résolution

(1) Lorsqu’il reçoit de l’autorité de surveillance la communication visée à l’article 81, paragraphe 3 ou de sa propre

initiative, le conseil de résolution examine, conformément à l’article 33, paragraphe 1er, et à l’article 34, si les conditions

fixées à l’article 33, paragraphe 1er sont remplies en ce qui concerne l’établissement ou l’entité visée à l’article 2,

paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4. en question.

(2) La décision de prendre ou non une mesure de résolution en ce qui concerne un établissement ou une entité

visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., contient les informations suivantes

1. les motifs de cette décision, y compris le constat selon lequel l’établissement ou l’entité visée à l’article 2,

paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4. remplit ou non les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution;

2. la mesure que le conseil de résolution a l’intention de prendre, y compris, le cas échéant, l’introduction d’une

demande de mise en liquidation, la nomination d’un administrateur ou toute autre mesure prévue dans le cadre

de la procédure normale d’insolvabilité.

Chapitre X – Obligations de procédure (1) L’organe de direction d’un établissement ou d’une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., est tenu de notifier à l’autorité de surveillance s’il considère que la défaillance de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 2, parag

Exigences de procédure applicables au conseil de résolution

(1) Le conseil de résolution doit, après avoir pris une mesure de résolution, satisfaire, dès que cela est raisonnablement

possible, aux exigences définies aux paragraphes 2, 3 et 4.

(2) Le conseil de résolution notifie la mesure de résolution à l’établissement soumis à une procédure de résolution

et aux autorités suivantes, s’il s’agit d’entités distinctes

1. l’autorité de surveillance;

2. l’autorité compétente pour toute succursale de l’établissement soumis à la procédure de résolution;

3. la Banque centrale du Luxembourg;

4. le FGDL;

5. le FRL;

6. le cas échéant, l’autorité de résolution au niveau du groupe;

7. le ministre ayant la Place financière dans ses attributions;

8. lorsque l’établissement soumis à la procédure de résolution fait l’objet d’une surveillance sur une base consolidée,

l’autorité de surveillance sur base consolidée;

9. le comité du risque systémique et le CERS;

10. la Commission européenne, la Banque centrale européenne, l’Autorité européenne des marchés financiers

instituée par le règlement (UE) n° 1095/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance

(Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision

2009/77/CE de la Commission, dénommé ci-après «règlement (UE) n° 1095/2010» (ci-après l’«AEMF»),

l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles instituée par le règlement (UE) n°

1094/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des

pensions professionnelles), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la

Commission (ci-après l’«AEAPP»), et l’ABE;

11. lorsque l’établissement soumis à la procédure de résolution répond à la définition d’une institution au sens de

l’article 2, lettre b) de la directive 98/26/CE, les opérateurs des systèmes auxquels il participe.

(3) Toute notification visée au paragraphe 2 inclut une copie de l’instruction ou de l’acte par lequel les pouvoirs en

question sont exercés et indique la date à partir de laquelle la ou les mesures de résolution prennent effet.

(4) Le conseil de résolution publie ou veille à ce que soit publié, de la manière indiquée ci-après, soit une copie de

l’instruction ou de l’acte par lequel la mesure de résolution est prise, soit un avis résumant les effets de la mesure de

résolution, en particulier pour la clientèle de détail et, le cas échéant, les conditions et la durée de la suspension ou de

la restriction visées aux articles 67, 68 et 69

1. sur son site internet officiel;

2. sur le site internet de l’autorité de surveillance et sur le site internet de l’ABE;

3. sur le site internet de l’établissement soumis à une procédure de résolution;

4. lorsque les actions, autres titres de propriété ou instruments de dette de l’établissement soumis à une procédure

de résolution sont admis à la négociation sur un marché réglementé, sur le même support que celui utilisé pour

la publication des informations réglementées concernant l’établissement soumis à la procédure de résolution

conformément à l’article 20, paragraphe 1er de la loi modifiée du 11 janvier 2008 relative aux obligations de

transparence sur les émetteurs de valeurs mobilières.

(5) Lorsque les actions, titres de propriété ou instruments de dette ne sont pas admis à la négociation sur un marché

réglementé, le conseil de résolution veille à ce que les documents visés au paragraphe 4 soient transmis aux actionnaires

et créanciers de l’établissement soumis à une procédure de résolution qui sont connus grâce aux registres ou bases de

données de l’établissement concerné qui se trouvent à la disposition du conseil de résolution.

résolution, en particulier pour la clientèle de détail et, le cas échéant, les conditions et la durée de la suspension ou de la restriction visées aux articles 67, 68 et 69

Confidentialité

(1) Le présent article s’applique aux personnes suivantes

1. le conseil de résolution;

2. le CPDI;

3. l’autorité de surveillance;

4. le ministre ayant la Place financière dans ses attributions;

5. les administrateurs spéciaux nommés en vertu de la présente loi;

6. les acquéreurs potentiels qui sont sollicités par le conseil de résolution, que cette sollicitation ait eu lieu ou non

dans le cadre de la préparation à l’utilisation de l’instrument de cession des activités, et que cette sollicitation ait

abouti ou non à une acquisition;

7. les auditeurs, comptables, conseillers juridiques et professionnels, évaluateurs et autres experts engagés

directement ou indirectement par le conseil de résolution, l’autorité de surveillance ou le ministre ayant la Place

financière dans ses attributions ou par les acquéreurs potentiels visés au point 6.;

8. le FGDL;

9. le FRL;

10. la Banque centrale de Luxembourg;

11. les autres autorités participant au processus de résolution;

12. un établissement-relais ou une structure de gestion des actifs;

13. toute autre personne fournissant ou ayant fourni des services, directement ou indirectement, de façon

permanente ou occasionnelle, aux personnes visées aux points 1. à 12.;

14. la direction générale, les membres de l’organe de direction et les employés des organes ou entités visés aux

points 1. à 12., avant, pendant ou après leur mandat.

(2) Les personnes visées au paragraphe 1er sont tenues au secret professionnel.

Il est notamment interdit auxdites personnes de divulguer à quiconque des informations confidentielles obtenues

dans l’exercice ou en relation avec leurs activités professionnelles, ou bien de l’autorité de surveillance ou du conseil

de résolution en rapport avec ses fonctions au titre de la présente loi, à moins que ce ne soit dans l’exercice des

fonctions dont elles sont investies en vertu de la présente loi, sous une forme résumée ou agrégée de telle sorte que

les différents établissements ou les différentes entités visées à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., ne puissent

être identifiés, ou avec le consentement exprès et préalable de l’autorité ou de l’établissement ou de l’entité visée à

l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., qui a fourni les informations.

Aucune information confidentielle ne peut être divulguée par les personnes visées au paragraphe 1er.

Le conseil de résolution évalue les effets que la divulgation d’une information pourrait avoir sur l’intérêt public en

ce qui concerne la politique financière, monétaire ou économique, les intérêts commerciaux des personnes physiques

ou morales, les objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit.

La procédure visant à examiner les effets liés à la divulgation d’informations comprend une évaluation spécifique des

effets liés à cette divulgation du contenu et du détail des plans de résolution et des résultats de toute évaluation de la

résolvabilité.

Toute personne visée au paragraphe 1er qui enfreint le présent article voit sa responsabilité civile engagée.

(3) En vue de garantir le respect des obligations en matière de confidentialité définies aux paragraphes 2, les

personnes visées au paragraphe 1er, points 1., 2., 3., 4., 8., 10., 11. et 12., veillent à ce que des règles internes soient

prévues, y compris des règles destinées à garantir la confidentialité des informations soit maintenue entre les personnes

participant directement au processus de résolution.

(4) Le présent article n’empêche pas

1. les employés et experts des organes et entités visés au paragraphe 1er, points 1. à 11., d’échanger entre eux des

informations au sein de chaque organe ou entité; ou

2. le conseil de résolution, l’autorité de surveillance et la CSSF dans ses autres fonctions, y compris leurs employés

et experts, d’échanger des informations entre elles ainsi qu’avec les autres autorités de résolution de l’Union

européenne, les autres autorités compétentes de l’Union européenne, les ministères compétents, les banques

centrales, les systèmes de garantie des dépôts, les systèmes d’indemnisation des investisseurs, les autorités

responsables de la procédure normale d’insolvabilité, les autorités responsables de la stabilité du système

financier des Etats membres au moyen de règles macroprudentielles, le comité du risque systémique, les

personnes réalisant le contrôle légal des comptes, l’ABE ou, sous réserve de l’article 104, les autorités de pays

tiers remplissant des fonctions équivalentes à celle du conseil de résolution, ou, pourvu qu’il soit assujetti à des

obligations de confidentialité strictes, un acquéreur potentiel aux fins de la planification ou de l’exécution d’une

mesure de résolution.

(5) Le présent article s’entend sans préjudice des règles applicables en matière de divulgation d’informations aux fins

de procédures judiciaires dans le cadre d’affaires pénales ou civiles.

Chapitre XI – Restrictions

Chapitre XI – Restrictions

Restrictions relatives au droit des sociétés

Par dérogation à la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

1. l’article 26-1, alinéas 2 à 4, l’article 32, l’article 32-1, alinéa 5, deuxième et troisième phrase, l’article 32-3, le

renvoi dans l’article 32-4 à l’article 32-3, l’article 68, l’article 69, alinéas 1er à 3, l’article 69-2 et l’article 100 de

ladite loi ne sont pas applicables en cas d’utilisation d’instruments, de pouvoirs et de mécanismes de résolution

prévus aux chapitres III à XI, et

2. les articles 257 à 284 de ladite loi, sauf dans la mesure où ces dispositions régissent soit la constitution

d’une société européenne par la voie de la fusion conformément à l’article 26bis, alinéa 1 de ladite loi, soit la

constitution d’une société coopérative européenne par voie de fusions conformément aux articles 137-15 à

137-18 de ladite loi, et les articles 285 à 305 de ladite loi, ne s’appliquent pas aux sociétés qui font l’objet de

l’utilisation d’instruments, de pouvoirs et de mécanismes de résolution prévus aux chapitres III à XI, à moins que,

dans ces cas, le conseil de résolution estime nécessaire l’application d’une de ces dispositions lors de la mise en

œuvre concrète d’un mécanisme de résolution.

Chapitre XI – Restrictions Par dérogation à la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales 1. l’article 26-1, alinéas 2 à 4, l’article 32, l’article 32-1, alinéa 5, deuxième et troisième phrase, l’article 32-3, le renvoi dans l’article 32-4 à l’article 32-3, l’article 68, l’art

Restrictions concernant les autres procédures

(1) Sans préjudice de l’article 82, paragraphe 2, point 2., en ce qui concerne les établissements ou les entités visées

à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4. pour lesquels les conditions de déclenchement de la procédure de

résolution sont considérées comme remplies ou qui sont soumis à la procédure de résolution, une procédure normale

d’insolvabilité n’est engagée qu’à l’initiative du conseil de résolution, et une décision soumettant un établissement ou

une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., à une procédure normale d’insolvabilité ne peut être prise

qu’avec l’accord du conseil de résolution.

(2) Aux fins du paragraphe 1er

1. l’autorité de surveillance et le conseil de résolution sont informés sans retard de toute demande d’ouverture

d’une procédure normale d’insolvabilité à l’égard d’un établissement ou d’une entité visée à l’article 2, paragraphe

1er, point 2., 3. ou 4., que cet établissement ou cette entité soit soumis à une procédure de résolution ou qu’une

décision en ce sens ait été rendue publique conformément à l’article 83, paragraphes 4 et 5;

2. il n’est statué sur la demande que si les notifications visées au point 1. ont été faites et que l’une des deux

situations suivantes se présente

a) le conseil de résolution a informé le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale qu’il n’a pas

l’intention de prendre une mesure de résolution à l’égard de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 2,

paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4.;

b) un délai de sept jours prenant cours à la date d’exécution des notifications, visées au point 1., a expiré.

(3) Sans préjudice de toute restriction à l’exécution des sûretés imposée conformément à l’article 68, si cela est

nécessaire à la bonne application des instruments et des pouvoirs de résolution, le conseil de résolution peut demander

au tribunal de surseoir à statuer pour une période appropriée conformément à l’objectif poursuivi, dans toute action

ou procédure judiciaire à laquelle l’établissement ou l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4. faisant

l’objet de la résolution est ou devient partie.

Chapitre XII – Résolution de groupes transfrontaliers

Section Ire – Principes généraux, collèges et échange d’information

Section Ire – Principes généraux, collèges et échange d’information

Principes généraux régissant les décisions impliquant plus d’un Etat membre

(1) Lorsque le conseil de résolution prend, en vertu de la présente partie, des décisions ou des mesures susceptibles

d’avoir une incidence dans un ou plusieurs autres Etats membres, il tient compte des principes généraux suivants

1. la nécessité de prendre des décisions efficaces et de maintenir les coûts de la résolution au plus bas niveau

possible;

2. les décisions et les mesures sont prises rapidement et, si nécessaire, en urgence;

3. la nécessité d’une coopération entre autorités impliquées afin de garantir que les décisions et mesures sont prises

de manière coordonnée et efficace;

4. la nécessité de définir clairement le rôle et les responsabilités des autorités concernées dans chaque Etat

membre;

5. la nécessité de dûment tenir compte des intérêts des Etats membres dans lesquels sont établies des entreprises

mères dans l’Union européenne, notamment de l’incidence de toute décision, mesure ou absence de mesure sur

la stabilité financière, les ressources budgétaires, le fonds de résolution, le système de garantie des dépôts ou le

système d’indemnisation des investisseurs de ces Etats membres;

6. la nécessité de dûment tenir compte des intérêts de chaque Etat membre dans lequel est établie une filiale,

notamment de l’incidence de toute décision, mesure ou absence de mesure sur la stabilité financière, les

ressources budgétaires, le fonds de résolution, le système de garantie des dépôts ou le système d’indemnisation

des investisseurs de ces Etats membres;

7. la nécessité de dûment tenir compte des intérêts de chaque Etat membre dans lequel sont situées des succursales

d’importance significative, notamment de l’incidence de toute décision, mesure ou absence de mesure sur la

stabilité financière de ces Etats membres;

8. la nécessité de dûment tenir compte des objectifs visant à concilier les intérêts des différents Etats membres

concernés et à éviter de porter injustement préjudice aux intérêts de certains Etats membres en particulier ou

de protéger injustement ces intérêts, y compris de l’objectif visant à éviter une répartition inéquitable des charges

entre les Etats membres;

9. la nécessité de tenir compte et suivre les plans de résolution de groupe, à moins qu’il n’estime, compte tenu des

circonstances de l’espèce, que les objectifs de résolution seront mieux réalisés en prenant des mesures qui ne

sont pas prévues dans les plans de résolution;

10. l’exigence de transparence dès lors qu’une décision ou une mesure envisagée pourrait avoir des implications sur

la stabilité financière, les ressources budgétaires, le fonds de résolution, le système de garantie des dépôts ou le

système d’indemnisation des investisseurs de tout Etat membre concerné; et

11. la nécessité d’une coordination et d’une coopération efficace.

(2) Toute obligation au titre de la présente partie, de consulter une autorité avant de prendre une décision ou une

mesure, implique au moins l’obligation de consulter ladite autorité sur les éléments de la décision ou de la mesure

envisagée qui affectent ou sont susceptibles d’affecter

1. l’entreprise mère dans l’Union européenne, la filiale ou la succursale; et

2. la stabilité de l’Etat membre où l’entreprise mère dans l’Union européenne, la filiale ou la succursale, est établie

ou située.

Section Ire – Principes généraux, collèges et échange d’information (1) Lorsque le conseil de résolution prend, en vertu de la présente partie, des décisions ou des mesures susceptibles d’avoir une incidence dans un ou plusieurs autres Etats membres, il tient compte des principes généraux suivants

Instauration de collèges d’autorités de résolution par le conseil de résolution lorsque celui-ci agit

en tant qu’autorité de résolution au niveau du groupe

(1) Le présent article s’applique lorsque le conseil de résolution agit en tant qu’autorité de résolution au niveau du

groupe.

(2) Le conseil de résolution, ensemble avec les autres autorités de résolution, instaure des collèges d’autorités de

résolution afin d’effectuer les tâches visées au chapitre Ier, section II et aux articles 27, 30, 46, 93 et 94 et, le cas échéant,

d’assurer la coopération et la coordination avec les autorités de résolution de pays tiers.

Les collèges d’autorités de résolution constituent le cadre permettant au conseil de résolution, aux autres autorités

de résolution et, le cas échéant, à l’autorité de surveillance, et aux autres autorités compétentes d’effectuer les tâches

suivantes, en suivant les procédures, notamment les procédures de décisions communes, prévues à la présente partie

1. échanger des informations présentant un intérêt pour l’élaboration de plans de résolution de groupe, pour

l’application aux groupes des pouvoirs préparatoires et préventifs et pour la résolution de groupe;

2. élaborer des plans de résolution de groupe;

3. évaluer la résolvabilité de groupes;

4. exercer les pouvoirs visant à réduire ou supprimer les obstacles à la résolvabilité de groupes;

5. statuer sur la nécessité d’établir un dispositif de résolution de groupe;

6. conclure l’accord sur le dispositif de résolution de groupe;

7. coordonner la communication publique des stratégies et dispositifs de résolution de groupe;

8. coordonner l’utilisation des dispositifs de financement;

9. établir les exigences minimales imposées aux groupes au niveau consolidé et au niveau des filiales.

En outre, les collèges d’autorités de résolution peuvent servir d’enceinte pour aborder les questions liées à la

résolution de groupes transfrontaliers.

(3) Sont membres d’un collège d’autorités de résolution visé au paragraphe 2

1. le conseil de résolution en tant qu’autorité de résolution au niveau du groupe;

2. les autorités de résolution de chaque Etat membre où est établie une filiale couverte par la surveillance

consolidée;

3. les autorités de résolution des Etats membres où est établie une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er,

point 4., qui est entreprise mère d’un ou de plusieurs établissements du groupe;

4. les autorités de résolution des Etats membres dont dépendent des succursales d’importance significative;

5. l’autorité de surveillance;

6. la Banque centrale du Luxembourg;

7. les autorités compétentes des Etats membres où l’autorité de résolution est membre du collège d’autorités de

résolution. Lorsque l’autorité compétente d’un Etat membre n’est pas la banque centrale de celui-ci, l’autorité

compétente peut choisir d’être accompagnée par un représentant de la banque centrale dudit Etat membre;

8. un représentant délégué par le ministre ayant la Place financière dans ses attributions;

9. les ministères compétents des autres Etats membres, lorsqu’ils ne sont pas les autorités de résolution membres

du collège des autorités de résolution et lorsque l’autorité de résolution dudit Etat membre est membre du

collège d’autorités de résolution;

10. le CPDI;

11. l’autorité responsable du système de garantie des dépôts d’un autre Etat membre, lorsque l’autorité de résolution

dudit Etat membre est membre du collège d’autorités de résolution;

12. l’ABE, sous réserve du paragraphe 5.

(4) Les autorités de résolution de pays tiers, lorsqu’une entreprise mère ou un établissement établi dans l’Union

européenne a une filiale ou une succursale qui serait considérée comme étant d’une importance significative si elle était

située dans l’Union européenne, peuvent, à leur demande, être invitées à participer au collège d’autorités de résolution

en tant qu’observatrices. Dans ce cas, elles doivent être soumises à des obligations de confidentialité équivalentes, de

l’avis du conseil de résolution, à celles fixées à l’article 104.

(5) Le conseil de résolution invite l’ABE à assister aux réunions du collège d’autorités de résolution en tant que

membre sans droit de vote, afin de permettre à l’ABE de promouvoir et de suivre un fonctionnement effectif, efficace

et cohérent des collèges d’autorités de résolution, en tant compte des normes internationales.

(6) Le conseil de résolution préside le collège d’autorités de résolution. A ce titre, il

1. établit des modalités et procédures écrites de fonctionnement du collège d’autorités de résolution, après avoir

consulté les autres membres;

2. coordonne toutes les activités du collège d’autorités de résolution;

3. convoque et préside toutes les réunions du collège d’autorités de résolution et informe pleinement, à l’avance,

tous ses membres de la tenue des réunions, des principales questions à traiter et des points à examiner;

4. notifie les membres du collège d’autorités de résolution des réunions prévues afin qu’ils puissent demander à y

participer;

5. décide quels membres et observateurs sont invités à assister à des réunions spécifiques du collège d’autorités

de résolution, sur la base des besoins particuliers, en tenant compte de la pertinence du sujet abordé pour

ces membres et observateurs, notamment l’incidence potentielle sur la stabilité financière des Etats membres

concernés. Cependant, les autorités de résolution ont le droit de participer aux réunions du collège d’autorités

de résolution dès lors que des questions soumises à un processus décisionnel commun ou concernant une entité

d’un groupe située dans leur Etat membre sont à l’ordre du jour;

6. tient tous les membres du collège informés sans délai des décisions adoptées lors de ces réunions et des résultats

de celles-ci.

Le conseil de résolution coopère étroitement avec les membres siégeant au sein du collège d’autorités de résolution.

(7) Le conseil de résolution n’est pas tenu d’instaurer un collège d’autorités de résolution si d’autres groupes

ou collèges assument les mêmes fonctions et effectuent les mêmes tâches que celles visées dans le présent article

et respectent toutes les conditions et procédures, y compris celles relatives à la qualité de membre des collèges

d’autorités de résolution et à la participation à ceux-ci, établies au présent article et à l’article 91. Dans ce cas, toutes

les références faites aux collèges d’autorités de résolution dans la présente partie s’entendent également comme des

références à ces autres groupes ou collèges.

résolution. Lorsque l’autorité compétente d’un Etat membre n’est pas la banque centrale de celui-ci, l’autorité compétente peut choisir d’être accompagnée par un représentant de la banque centrale dudit Etat membre;

Participation du conseil de résolution à un collège d’autorités de résolution lorsqu’il n’est pas

l’autorité de résolution au niveau du groupe

(1) Lorsque le conseil de résolution participe à un collège d’autorités de résolution sans être l’autorité de résolution

au niveau du groupe, il contribue en tant que membre du collège d’autorités de résolution à la mise en place d’un cadre

tel que décrit à l’article 88, paragraphe 2, alinéa 2.

(2) Le conseil de résolution et l’autorité de surveillance coopèrent étroitement avec les autres membres siégeant au

sein du collège d’autorités de résolution.

(3) Le conseil de résolution et l’autorité de surveillance participent aux réunions d’un collège d’autorités de

résolution dès lors que des questions soumises à un processus décisionnel commun ou concernant une entité d’un

groupe située au Luxembourg sont à l’ordre du jour. Le ministre ayant dans ses attributions la Place financière pourra

décider de déléguer un représentant aux réunions en question.

(4) La CSSF peut décider de se faire accompagner par la Banque centrale du Luxembourg aux réunions d’un collège

d’autorités de résolution visées au présent article.

résolution dès lors que des questions soumises à un processus décisionnel commun ou concernant une entité d’un groupe située au Luxembourg sont à l’ordre du jour. Le ministre ayant dans ses attributions la Place financière pourra décider de déléguer un représentant aux réunions en question.

Collèges d’autorités de résolution européennes

(1) Lorsqu’un établissement d’un pays tiers ou une entreprise mère d’un pays tiers compte des filiales de l’Union

européenne établies dans deux Etats membres ou plus, ou deux succursales de l’Union européenne ou plus considérées

comme d’importance significative par deux Etats membres ou plus, et si au moins une de ces filiales ou succursales est

établie ou située au Luxembourg, le conseil de résolution et les autorités de résolution des Etats membres où sont

établies ces filiales de l’Union européenne, ou où sont situées ces succursales d’importance significative, instaurent un

collège d’autorités de résolution européennes.

(2) Le collège d’autorités de résolution européennes assume les fonctions et effectue les tâches visées à l’article

88 de la directive 2014/59/UE à l’égard des établissements filiales et, dans la mesure où ces tâches sont pertinentes, à

l’égard des succursales.

(3) Lorsque les filiales de l’Union européenne ou les succursales d’importance significative établies dans un Etat

membre sont détenues par une compagnie financière holding établie dans l’Union européenne conformément à l’article

127, paragraphe 3, alinéa 3, de la directive 2013/36/UE, le collège d’autorités de résolution européennes est présidé

par le conseil de résolution si l’autorité de surveillance est l’autorité de surveillance sur base consolidée prévue par

ladite directive.

Lorsque l’alinéa 1 ne s’applique pas, le conseil de résolution et les autres membres du collège d’autorités de

résolution européennes s’accordent sur le choix du président et le nomment.

(4) Le conseil de résolution peut marquer son accord à une exemption de l’exigence d’instaurer un collège

d’autorités de résolution européennes si d’autres groupes ou collèges, y compris un collège d’autorités de résolution

instauré en vertu de l’article 88 de la directive 2014/59/UE, assument les mêmes fonctions et effectuent les mêmes

tâches que celles visées au présent article et respectent toutes les conditions et procédures, y compris celles couvrant

la qualité de membre et la participation à des collèges d’autorités de résolution européennes, établies au présent article

et à l’article 91. Dans ce cas, toutes les références aux collèges d’autorités de résolution européennes figurant dans la

présente partie s’entendent également comme des références à ces autres groupes ou collèges.

(5) Sous réserve des paragraphes 3 et 4, les collèges d’autorités de résolution européennes fonctionnent par ailleurs

conformément aux articles 88 et 89.

résolution européennes s’accordent sur le choix du président et le nomment.

Echange d’informations

(1) Sous réserve de l’article 84, le conseil de résolution, l’autorité de surveillance, les autorités de résolution d’autres

Etats membres concernées et les autorités compétentes d’autres Etats membres concernées s’échangent, lorsque cela

est pertinent, sur demande toutes les informations utiles pour l’exercice des missions des autres autorités prévues par

la directive 2014/59/UE.

(2) Le conseil de résolution, lorsqu’il agit comme autorité de résolution au niveau du groupe, coordonne le flux de

toutes les informations pertinentes entre les autorités de résolution. En particulier, le conseil de résolution transmet en

temps utile aux autorités de résolution des autres Etats membres toutes les informations pertinentes en vue de faciliter

l’exécution des tâches visées à l’article 88, paragraphe 2, alinéa 2, points 2. à 9.

(3) En cas de demande d’accès aux informations fournies par une autorité de résolution d’un pays tiers, le conseil

de résolution demande à cette dernière si elle donne son accord à la transmission de ces informations, sauf si l’autorité

de résolution du pays tiers a déjà donné son accord à cette transmission.

Le conseil de résolution n’est pas obligé de transmettre les informations fournies par une autorité de résolution d’un

pays tiers si l’autorité de résolution du pays tiers n’a pas donné son accord à cette transmission.

(4) Le conseil de résolution partage des informations avec le ministre ayant la Place financière dans ses attributions

lorsqu’elles ont trait à une décision ou une question exigeant une notification au ministre compétent, sa consultation

ou son accord ou pouvant avoir des incidences sur les fonds publics.

Section II – Résolution de groupe lorsque le conseil de résolution agit en tant

qu’autorité de résolution au niveau du groupe

Section II – Résolution de groupe lorsque le conseil de résolution agit en tant qu’autorité de résolution au niveau du groupe

Champ d’application

La présente section s’applique lorsque le conseil de résolution agit en tant qu’autorité de résolution au niveau du

groupe.

Section II – Résolution de groupe lorsque le conseil de résolution agit en tant qu’autorité de résolution au niveau du groupe La présente section s’applique lorsque le conseil de résolution agit en tant qu’autorité de résolution au niveau du groupe.

Résolution de groupe impliquant une filiale du groupe

(1) Après avoir reçu une notification telle que prévue à l’article 91, paragraphe 1er de la directive 2014/59/UE, le

conseil de résolution évalue, après consultation des autres membres du collège d’autorités de résolution concerné,

l’incidence probable des mesures de résolution ou des autres mesures ainsi notifiées, sur le groupe et sur les entités du

groupe dans d’autres Etats membres et, en particulier, si les mesures de résolution ou les autres mesures permettraient

de satisfaire aux conditions de déclenchement d’une procédure de résolution à l’égard d’une entité du groupe dans un

autre Etat membre.

(2) Si, après avoir consulté les autres membres du collège d’autorités de résolution, le conseil de résolution estime

que les mesures de résolution ou les autres mesures notifiées conformément au paragraphe 1er n’impliqueraient pas que

les conditions définies à l’article 32 ou 33 de la directive 2014/59/UE soient satisfaites à l’égard d’une entité du groupe

dans un Etat membre autre que celui de l’autorité de résolution qui a notifié la mesure, le conseil de résolution en

informe l’autorité de résolution qui a notifié la mesure afin qu’elle puisse prendre les mesures de résolution ou autres

qu’elle a communiquées conformément au paragraphe 1er.

(3) Si, après avoir consulté les autres membres du collège d’autorités de résolution, le conseil de résolution estime

que les mesures de résolution ou les autres mesures notifiées conformément au paragraphe 1er, impliqueraient que les

conditions définies à l’article 31 ou 32 de la directive 2014/59/UE soient satisfaites à l’égard d’une entité du groupe dans

un Etat membre autre que celui de l’autorité de résolution qui a notifié la mesure, le conseil de résolution propose, au

plus tard 24 heures après avoir reçu la notification en vertu du paragraphe 1er, un dispositif de résolution de groupe et

le soumet au collège d’autorités de résolution. Ce délai de 24 heures peut être prolongé avec l’accord de l’autorité de

résolution qui a procédé à la notification visée au paragraphe 1er.

(4) Tout dispositif de résolution de groupe requis en vertu du paragraphe 3

1. prend en considération et suit les plans de résolution de groupe, à moins que le conseil de résolution et les

autorités de résolution des autres Etats membres n’estiment, compte tenu des circonstances de l’espèce, que les

objectifs de la résolution seront mieux réalisés en prenant des mesures qui ne sont pas prévues dans les plans

de résolution;

2. décrit les mesures de résolution que le conseil de résolution ou les autorités de résolution des autres Etats

membres concernées devraient prendre à l’égard de l’entreprise mère dans l’Union européenne ou de certaines

entités du groupe dans le but d’atteindre les objectifs de la résolution et de se conformer aux principes visés aux

articles 30 et 33, voire aux articles 31 et 34 de la directive 2014/59/UE;

3. précise la manière dont ces mesures de résolution devraient être coordonnées;

4. établit un plan de financement qui tient compte du plan de résolution de groupe, des principes de partage des

responsabilités établis conformément à l’article 15, paragraphe 2, point 6., et la mutualisation visée à l’article 112.

(5) Sous réserve de l’article 91, paragraphe 8 de la directive 2014/59/UE, le dispositif de résolution de groupe prend

la forme d’une décision commune du conseil de résolution et des autorités de résolution responsables des filiales

couvertes par le dispositif de résolution de groupe.

Le Conseil de résolution peut demander à l’ABE d’aider les autorités de résolution à parvenir à une décision

conjointe conformément à l’article 31, lettre c) du règlement (UE) n° 1093/2010.

(6) En cas d’absence de décision commune en vertu du paragraphe 5, le conseil de résolution et les autorités de

résolution qui n’ont pas marqué leur désaccord en vertu de l’article 91, paragraphe 8 de la directive 2014/59/UE

prennent, le cas échéant, une décision commune sur un dispositif de résolution de groupe couvrant les entités du

groupe dans leur Etat membre.

(7) La décision commune visée au paragraphe 5 ou 6 et les décisions prises par les autorités de résolution en absence

de décision commune sont reconnues comme définitives et applicables par le conseil de résolution.

(8) Le conseil de résolution exécute toutes les mesures visées au présent article sans retard et en tenant dûment

compte de l’urgence de la situation.

(9) Pour toutes les mesures de résolution qu’il prend à l’égard de toute entité d’un groupe, le conseil de résolution

transmet régulièrement aux membres du collège d’autorités de résolution des informations complètes sur ces mesures

et leur état d’avancement.

(10) Dans tous les cas où une autorité de résolution prend des mesures de résolution à l’égard de toute entité

du groupe sans qu’un dispositif de résolution de groupe n’ait été mis en œuvre, le conseil de résolution coopère

étroitement au sein du collège d’autorités de résolution avec ladite autorité en vue de parvenir à une stratégie de

résolution coordonnée de toutes les entités du groupe dont la défaillance est avérée ou prévisible.

résolution coordonnée de toutes les entités du groupe dont la défaillance est avérée ou prévisible.

Résolution de groupe

(1) Lorsque le conseil de résolution décide qu’une entreprise mère dans l’Union européenne qui relève de sa

compétence remplit les conditions énoncées à l’article 33 ou 34, il notifie sans retard les informations visées à l’article

96, à l’autorité de surveillance et aux autres membres du collège d’autorités de résolution du groupe en question.

Les mesures aux fins de l’article 96, point 2., peuvent comprendre la mise en œuvre d’un dispositif de résolution de

groupe mis en place conformément à l’article 93, paragraphes 3 et 4, dans tous les cas suivants

1. les mesures de résolution ou les autres mesures au niveau de l’entreprise mère notifiées conformément à l’article

96, point 2., impliquent qu’il est probable que les conditions définies à l’article 33 ou 34 seront satisfaites à l’égard

d’une entité du groupe dans un autre Etat membre;

2. les mesures de résolution ou les autres mesures au niveau de l’entreprise mère ne sont pas suffisantes pour

stabiliser la situation ou ne sont pas susceptibles de produire un résultat optimal;

3. une ou plusieurs filiales remplissent les conditions visées à l’article 33 ou 34 selon un constat effectué par les

autorités de résolution responsables de ces filiales; ou

4. les mesures de résolution ou les autres mesures au niveau du groupe bénéficieront aux filiales du groupe d’une

manière qui rend approprié un dispositif de résolution de groupe.

(2) Lorsque les mesures envisagées par le conseil de résolution au titre du paragraphe 1er ne comprennent pas de

dispositif de résolution de groupe, le conseil de résolution prend sa décision après consultation des membres du collège

d’autorités de résolution.

La décision du conseil de résolution prend en considération

1. le plan de résolution de groupe et se conforme à ce plan, à moins que le conseil de résolution n’estime, compte

tenu des circonstances de l’espèce, que les objectifs de résolution seront mieux réalisés en prenant des mesures

qui ne sont pas prévues par le plan de résolution;

2. la stabilité financière au Luxembourg et dans les autres Etats membres concernés.

(3) Lorsque les mesures envisagées par le conseil de résolution au titre du paragraphe 1er comprennent un dispositif

de résolution de groupe, ce dernier prend la forme d’une décision commune du conseil de résolution et des autorités

de résolution responsables des filiales couvertes par le dispositif.

Le conseil de résolution peut demander à l’ABE d’aider les autorités de résolution à parvenir à une décision conjointe

conformément à l’article 31, lettre c), du règlement (UE) n° 1093/2010.

(4) En cas d’absence de décision commune en vertu du paragraphe 3, le conseil de résolution et les autorités de

résolution qui n’ont pas marqué leur désaccord avec le dispositif de résolution de groupe conformément à l’article 92,

paragraphe 4 de la directive 2014/59/UE peuvent prendre une décision commune sur un dispositif de résolution de

groupe couvrant les entités du groupe dans leur Etat membre.

(5) La décision commune visée au paragraphe 3 ou 4 et les décisions prises par les autorités de résolution en absence

de décision commune sont reconnues comme étant définitives et applicables par le conseil de résolution.

(6) Le conseil de résolution exécute toutes les mesures visées au présent article sans retard et en tenant dûment

compte de l’urgence de la situation.

Pour les mesures de résolution qu’il prend à l’égard de toute entité d’un groupe, le conseil de résolution transmet

régulièrement aux membres du collège d’autorités de résolution des informations complètes sur ces mesures et leur

état d’avancement.

(7) Dans tous les cas où une autorité de résolution prend des mesures de résolution à l’égard de toute entité

d’un groupe sans qu’un dispositif de résolution de groupe n’ait été mis en œuvre, le conseil de résolution coopère

étroitement au sein du collège d’autorités de résolution avec ladite autorité en vue de parvenir à une stratégie de

résolution coordonnée de toutes les entités du groupe dont la défaillance est avérée ou prévisible.

Section III – Résolution de groupe lorsque le conseil de résolution agit en tant

qu’autorité de résolution d’une filiale d’une entreprise mère dans l’Union européenne

Section III – Résolution de groupe lorsque le conseil de résolution agit en tant qu’autorité de résolution d’une filiale d’une entreprise mère dans l’Union européenne

Champ d’application

La présente section s’applique lorsque le conseil de résolution agit en tant qu’autorité de résolution d’une filiale d’une

entreprise mère dans l’Union européenne.

Section III – Résolution de groupe lorsque le conseil de résolution agit en tant qu’autorité de résolution d’une filiale d’une entreprise mère dans l’Union européenne La présente section s’applique lorsque le conseil de résolution agit en tant qu’autorité de résolution d’une filiale d’une entreprise

Notification d’informations

Lorsque le conseil de résolution décide qu’un établissement ou toute entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point

2., 3. ou 4., qui est une filiale d’un groupe remplit les conditions énoncées à l’article 33 ou 34, il notifie sans retard les

informations suivantes à l’autorité de résolution au niveau du groupe, si elle est différente, à l’autorité de surveillance

sur base consolidée et aux membres du collège d’autorités de résolution pour le groupe en question

1. la décision constatant que l’établissement ou l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., remplit

les conditions énoncées à l’article 33 ou 34; et

2. les mesures de résolution que le conseil de résolution juge appropriées pour l’établissement ou l’entité visée

à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., ou s’il considère qu’il est approprié de lancer une procédure normale

d’insolvabilité.

Section III – Résolution de groupe lorsque le conseil de résolution agit en tant qu’autorité de résolution d’une filiale d’une entreprise mère dans l’Union européenne La présente section s’applique lorsque le conseil de résolution agit en tant qu’autorité de résolution d’une filiale d’une entreprise

Résolution de groupe impliquant une filiale du groupe

(1) Le conseil de résolution peut prendre les mesures de résolution ou les autres mesures qu’il a notifiées

conformément à l’article 96, point 2.

1. si après avoir consulté les autres membres du collège d’autorités de résolution, l’autorité de résolution au niveau

du groupe estime que les mesures de résolution ou les autres mesures notifiées conformément à l’article 96,

point 2., n’impliqueront pas que les conditions définies à l’article 33 ou 34 soient satisfaites à l’égard d’une entité

du groupe dans un autre Etat membre, ou

2. en l’absence d’évaluation par l’autorité de résolution au niveau du groupe dans les 24 heures ou dans un délai plus

long qui a été fixé avec l’accord du conseil de résolution, après réception par l’autorité de résolution au niveau

du groupe de notification en vertu de l’article 96.

(2) Les paragraphes 3 à 9 s’appliquent

1. dans les cas d’un dispositif de résolution de groupe proposé par l’autorité de résolution au niveau du groupe suite

à une notification du conseil de résolution en vertu du paragraphe 1er;

2. dans les cas d’un dispositif de résolution de groupe proposé par l’autorité de résolution au niveau du groupe

suite à une notification en vertu de l’article 91, paragraphe 1er de la directive 2014/59/UE par une autorité de

résolution d’un autre Etat membre au sujet d’une filiale du groupe; et

3. dans le cas d’un dispositif de résolution de groupe proposé par l’autorité de résolution au niveau du groupe suite

à une notification en vertu de l’article 92 de la directive 2014/59/UE au sujet d’une entreprise mère dans l’Union.

(3) Le conseil de résolution s’efforce d’arriver à une décision commune sur le dispositif de résolution de groupe avec

l’autorité de résolution au niveau du groupe et les autres autorités de résolution responsables des filiales couvertes par

le dispositif de résolution de groupe.

Le conseil de résolution peut demander à l’ABE d’aider les autorités de résolution à parvenir à une décision conjointe

conformément à l’article 31, lettre c) du règlement (UE) n° 1093/2010.

(4) Si le conseil de résolution est en désaccord avec le dispositif de résolution de groupe proposé par l’autorité de

résolution au niveau du groupe il peut s’en écarter. Si le conseil de résolution estime que, pour des raisons de stabilité

financière, il doit prendre des mesures de résolution indépendantes ou des mesures autres que celles proposées dans

le dispositif à l’égard d’un établissement ou d’une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., il décide les

mesures en question.

Dans les cas visés à l’alinéa 1, le conseil de résolution expose en détail les raisons de son désaccord ou les raisons

pour lesquelles il s’écarte de ce dispositif, notifie celles-ci à l’autorité de résolution au niveau du groupe et aux autres

autorités de résolution concernées par le dispositif de résolution de groupe et les informe des mesures qu’il prendra.

Lorsqu’il expose les raisons de son désaccord, le conseil de résolution tient compte des plans de résolution de groupe,

de l’incidence potentielle sur la stabilité financière des Etats membres concernés ainsi que de l’effet potentiel des

mesures sur d’autres parties du groupe.

(5) Si le conseil de résolution est d’accord avec le dispositif de résolution de groupe proposé par l’autorité de

résolution au niveau du groupe, mais que l’autorité de résolution d’une autre filiale est en désaccord avec ledit dispositif,

le conseil de résolution peut prendre une décision commune avec les autres autorités de résolution qui n’ont pas

marqué leur désaccord sur le dispositif de résolution de groupe couvrant la filiale luxembourgeoise et les entités du

groupe dans les Etats membres des autres autorités de résolution participant à la décision commune.

(6) La décision commune visée au paragraphe 3 ou 5 sont reconnues comme définitives et applicables par le conseil

de résolution.

(7) Le conseil de résolution exécute toutes les mesures visées au présent article sans retard et en tenant dûment

compte de l’urgence de la situation.

(8) Dans tous les cas où le conseil de résolution prend des mesures de résolution à l’égard de toute entité

d’un groupe sans qu’un dispositif de résolution de groupe n’ait été mis en œuvre, le conseil de résolution coopère

étroitement avec les autres autorités de résolution au sein du collège d’autorités de résolution en vue de parvenir à

une stratégie de résolution coordonnée de toutes les entités du groupe dont la défaillance est avérée ou prévisible.

(9) Pour toutes les mesures de résolution qu’il prend à l’égard de toute entité d’un groupe, le conseil de résolution

transmet régulièrement aux membres du collège d’autorités de résolution des informations complètes sur ces mesures

et leur état d’avancement.

Chapitre XIII – Relations avec des pays tiers

Chapitre XIII – Relations avec des pays tiers

Accords avec des pays tiers

(1) Le conseil de résolution peut conclure des accords bilatéraux avec les autorités de pays tiers concernant les

modalités de la coopération entre le conseil de résolution et les autorités des pays tiers concernées, entre autres aux

fins de l’échange d’informations liées à la planification des mesures de redressement et de résolution concernant des

établissements, des établissements financiers, des entreprises mères et des établissements de pays tiers.

(2) Les accords visés au paragraphe 1er tendent notamment à garantir la mise en place de processus et de dispositifs

entre le conseil de résolution et les autorités des pays tiers concernées en vue d’une coopération pour l’exécution de

tout ou partie des tâches et l’exercice de tout ou partie des pouvoirs prévus à l’article 103.

(3) Le conseil de résolution veille à ce que ces accords soient compatibles avec les dispositions de la présente partie.

(4) Ces accords ne restent en vigueur que tant que la Commission européenne n’a pas négocié un accord en vertu

de l’article 93, paragraphe 1er de la directive 2014/59/UE avec les autorités des pays tiers en question.

(5) Dans tous les cas, des accords spécifiques concernant une entité ou un groupe particulier peuvent être conclus

par le conseil de résolution pour autant que ces accords soient compatibles avec les dispositions de la présente partie.

Chapitre XIII – Relations avec des pays tiers (1) Le conseil de résolution peut conclure des accords bilatéraux avec les autorités de pays tiers concernant les modalités de la coopération entre le conseil de résolution et les autorités des pays tiers concernées, entre autres aux fins de l’échange d’

Reconnaissance et exécution des procédures de résolution d’un pays tiers

(1) Lorsqu’aucun accord international, tel que visé à l’article 93, paragraphe 1er de la directive 2014/59/UE, n’est

entré en vigueur dans le pays tiers concerné, le présent article s’applique aux procédures de résolution du pays tiers

concerné.

Le présent article s’applique également à la suite de l’entrée en vigueur d’un accord international tel que visé à l’article

93, paragraphe 1er de la directive 2014/59/UE, conclu avec le pays tiers concerné dans la mesure où la reconnaissance

et l’exécution des procédures de résolution du pays tiers ne sont pas régies par ledit accord.

(2) Lorsque le conseil de résolution est amené à présider un collège d’autorités de résolution européennes en vertu

de l’article 90, il veille à ce que le collège en question procède à une décision commune sur la reconnaissance ou non,

sauf disposition contraire à l’article 101, des procédures de résolution d’un pays tiers relatives à un établissement dans

un pays tiers ou à une entreprise mère qui

1. possède des filiales de l’Union européenne établies au Luxembourg et dans au moins un autre Etat membre

ou des succursales de l’Union européenne situées au Luxembourg et dans au moins un autre Etat membre et

considérées comme d’importance significative par eux; ou

2. possède des actifs, droits ou engagements situés au Luxembourg et dans au moins un autre Etat membre ou qui

sont régis par le droit de ces Etats membres.

Si une décision positive de reconnaissance est adoptée, le conseil de résolution tend à assurer l’exécution des

procédures de résolution reconnues de ce pays tiers conformément à la présente loi.

(3) En l’absence de décision commune entre les autorités de résolution qui participent au collège d’autorités de

résolution européennes présidé par le conseil de résolution, le conseil de résolution prend lui-même une décision sur

la reconnaissance et l’exécution, sous réserve de l’article 101, des procédures de résolution d’un pays tiers relatives à

un établissement dans un pays tiers ou une entreprise mère. Le conseil de résolution en fait de même en l’absence de

collège d’autorités de résolution européennes.

La décision tient dûment compte des intérêts de chaque Etat membre dans lequel un établissement ou une entreprise

mère dans un pays tiers opère, et notamment de l’incidence potentielle de la reconnaissance et de l’exécution des

procédures de résolution du pays tiers en question sur les autres parties du groupe et sur la stabilité financière des

Etats membres concernés.

(4) Le conseil de résolution est habilité à prendre les mesures ci-après

1. exercer les pouvoirs de résolution concernant

a) les actifs d’un établissement ou d’une entreprise mère dans un pays tiers qui sont situés au Luxembourg ou

régis par le droit luxembourgeois;

b) les droits ou engagements d’un établissement dans un pays tiers qui sont inscrits dans ses comptes par la

succursale de l’Union européenne située au Luxembourg ou régis par le droit luxembourgeois, ou auxquels

des créances sont exécutées au Luxembourg;

2. effectuer le transfert d’actions ou de titres de propriété dans une filiale de l’Union européenne établie au

Luxembourg, y compris en exigeant d’une autre personne qu’elle prenne des mesures pour effectuer ce transfert;

3. exercer les pouvoirs visés aux articles 67, 68 et 69 à l’égard des droits de toute partie à un contrat avec une

entité visée au paragraphe 2, lorsque ces pouvoirs sont nécessaires pour exécuter les procédures de résolution

d’un pays tiers;

4. rendre inopérant tout droit contractuel de procéder à la résiliation, à la liquidation ou à l’anticipation de

l’échéance des contrats; et

5. affecter les droits contractuels d’entités visées au paragraphe 2 et d’autres entités d’un groupe, lorsque ce

droit découle d’une mesure de résolution prise à l’égard de l’établissement, de l’entreprise mère dans un pays

tiers de ces entités ou d’autres entités d’un groupe, que ce soit par l’autorité de résolution du pays tiers ou

conformément à des exigences juridiques ou réglementaires relatives aux mécanismes de résolution dans ce

pays, pour autant que les obligations essentielles au titre du contrat, notamment les obligations de paiement et

de livraison, ainsi que la fourniture d’une garantie, continuent d’être assurées.

(5) La reconnaissance et l’exécution des procédures de résolution d’un pays tiers sont sans préjudice de toute

procédure normale d’insolvabilité.

résolution européennes présidé par le conseil de résolution, le conseil de résolution prend lui-même une décision sur la reconnaissance et l’exécution, sous réserve de l’article 101, des procédures de résolution d’un pays tiers relatives à un établissement dans un pays tiers ou une entreprise mère.

Résolution d’une entreprise mère ayant une filiale dans un pays tiers

Le conseil de résolution peut, lorsque cela est nécessaire, dans l’intérêt public, prendre une mesure de résolution

à l’égard d’une entreprise mère de droit luxembourgeois lorsque l’autorité du pays tiers concernée constate qu’un

établissement qui est constitué dans ce pays tiers remplit les conditions de déclenchement d’une procédure de

résolution en vertu du droit de ce pays tiers.

A cette fin, le conseil de résolution est habilité à utiliser tout instrument de résolution à l’égard de cette entreprise

mère. Dans ce cas, l’article 66 s’applique.

résolution en vertu du droit de ce pays tiers.

Droit de refuser la reconnaissance ou l’exécution de procédures de résolution d’un pays tiers

Le conseil de résolution, après avoir consulté les autres autorités de résolution du collège d’autorités de résolution

européennes institué au titre de l’article 90, peut refuser de reconnaître ou d’exécuter une procédure de résolution

d’un pays tiers en vertu de l’article 99, paragraphe 2, s’il considère

1. que la procédure de résolution du pays tiers aurait des effets négatifs sur la stabilité financière au Luxembourg,

ou que ladite procédure aurait des effets négatifs sur la stabilité financière dans un autre Etat membre;

2. qu’il est nécessaire de prendre une mesure indépendante de résolution au titre de l’article 102 vis-à-vis d’une

succursale de l’Union européenne pour réaliser un ou plusieurs des objectifs de la résolution;

3. que les créanciers, notamment les déposants situés dans un Etat membre, et les créances, notamment les dépôts,

exigibles dans un Etat membre, ne jouiraient pas du même traitement que les créanciers et les déposants de pays

tiers ayant des droits similaires dans le cadre de la procédure de résolution interne du pays tiers;

4. que la reconnaissance ou l’exécution de la procédure de résolution du pays tiers aurait des incidences budgétaires

matérielles pour le Luxembourg; ou

5. que les effets de cette reconnaissance ou de cette exécution seraient contraires à la loi.

résolution en vertu du droit de ce pays tiers.

Résolution des succursales de l’Union européenne

(1) Le conseil de résolution dispose des pouvoirs et peut appliquer les instruments prévus par la présente partie pour

agir vis-à-vis d’une succursale de l’Union européenne lorsque celle-ci n’est soumise à aucune procédure de résolution

d’un pays tiers ou lorsqu’elle est soumise à une procédure de résolution d’un pays tiers mais que l’une des situations

visées à l’article 101 s’applique.

L’article 66 s’applique à l’exercice de ces pouvoirs.

(2) Les pouvoirs visés au paragraphe 1er peuvent être exercés par le conseil de résolution lorsque celui-ci estime qu’il

doit agir dans l’intérêt public et qu’une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies

1. la succursale de l’Union européenne ne remplit plus, ou risque de ne plus remplir, les conditions d’agrément

et d’activité imposées par la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et il n’existe aucune

perspective qu’une action de nature privée ou prudentielle ou prise par le pays tiers concerné puisse, dans un

délai raisonnable, ramener la succursale à la conformité ou empêcher sa défaillance;

2. le conseil de résolution estime que l’établissement dans un pays tiers est ou risque d’être dans l’incapacité

d’honorer ou n’est pas disposé à honorer ses obligations envers les créanciers situés dans un Etat membre ou

les obligations créées ou enregistrées via sa succursale, à mesure qu’elles viennent à échéance, et qu’aucune

procédure de résolution ou d’insolvabilité d’un pays tiers n’a été ou ne sera lancée vis-à-vis dudit établissement

dans un pays tiers dans un délai raisonnable;

3. l’autorité du pays tiers concernée a lancé ou a l’intention de lancer une procédure de résolution vis-à-vis de

l’établissement dans un pays tiers.

(3) Lorsque le conseil de résolution prend une mesure indépendante vis-à-vis d’une succursale de l’Union

européenne, il tient compte des objectifs de la résolution et agit conformément aux principes et exigences suivants,

pour autant qu’ils soient pertinents

1. les principes énoncés à l’article 35;

2. les exigences relatives à l’application des instruments de résolution énoncées à l’article 37.

résolution en vertu du droit de ce pays tiers.

Coopération avec les autorités de pays tiers

(1) Le présent article s’applique à la coopération avec un pays tiers tant que et dans la mesure où un accord

international visé à l’article 93, paragraphe 1er de la directive 2014/59/UE, n’est pas entré en vigueur dans le pays

tiers concerné. Il s’applique également à la suite de l’entrée en vigueur d’un accord international prévu à l’article 93,

paragraphe 1er de la directive 2014/59/UE avec le pays tiers concerné dans la mesure où l’objet du présent article n’est

pas régi par ledit accord.

(2) L’autorité de surveillance ou le conseil de résolution, le cas échéant, peut conclure des arrangements de

coopération non contraignants en conformité avec l’arrangement-cadre conclu entre l’ABE et les autorités de pays tiers

concernées mentionné à l’article 97, paragraphe 2 de la directive 2014/59/UE, sans préjudice des accords bilatéraux ou

multilatéraux avec des pays tiers, conformément à l’article 33 du règlement (UE) n° 1093/2010.

(3) Les accords de coopération conclus entre le conseil de résolution et les autorités de résolution de pays tiers

conformément au présent article peuvent contenir des dispositions portant sur les points suivants

1. l’échange des informations nécessaires à la préparation et à l’actualisation des plans de résolution;

2. la consultation et la coopération en vue de l’élaboration de plans de résolution, y compris les principes d’exercice

des pouvoirs prévus aux articles 99 et 102 et des pouvoirs similaires prévus par la législation des pays tiers

concernés;

3. l’échange d’informations nécessaires à l’application des instruments de résolution et à l’exercice des pouvoirs de

résolution et des pouvoirs similaires prévus par le droit des pays tiers concernés;

4. l’avertissement précoce ou la consultation des parties à l’accord de coopération avant de prendre toute mesure

significative au titre de la présente partie ou de la partie IV de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur

financier ou de la législation pertinente du pays tiers liée à l’accord qui s’applique à l’établissement ou au groupe;

5. la coordination de la communication publique en cas de mesures de résolution conjointes;

6. les procédures et accords en matière d’échange d’informations et de coopération conformément aux points 1.

à 5., y compris, le cas échéant, via la mise en place et l’utilisation de groupes de gestion de crise.

(4) Le conseil de résolution, ou le cas échéant l’autorité de surveillance, notifie à l’ABE tout accord de coopération

conclu conformément au présent article.

résolution et des pouvoirs similaires prévus par le droit des pays tiers concernés;

Echange d’informations confidentielles

(1) Le conseil de résolution, l’autorité de surveillance et le ministre ayant la Place financière dans ses attributions

n’échangent des informations confidentielles, dans le cadre de la présente partie, avec les autorités de pays tiers

concernées que si les conditions suivantes sont remplies

1. ces autorités de pays tiers sont soumises à des exigences et normes de secret professionnel considérées comme

étant au moins équivalentes, de l’avis de toutes les autorités concernées, à celles imposées par l’article 84.

Dans la mesure où l’échange d’informations porte sur des données à caractère personnel, le traitement et la

transmission de ces données aux autorités de pays tiers sont régis par le droit de l’Union européenne et la

législation luxembourgeoise en matière de protection des données;

2. les informations sont nécessaires à l’exercice, par les autorités concernées de pays tiers, de leurs fonctions de

résolution prévues par leur droit national qui sont comparables à celles prévues par la présente partie et, sous

réserve du point 1., elles ne sont utilisées à aucune autre fin.

(2) Lorsque les informations confidentielles proviennent d’un autre Etat membre, le conseil de résolution, l’autorité

de surveillance et le ministre ayant la Place financière dans ses attributions ne les divulguent pas aux autorités de pays

tiers concernées, sauf si les conditions suivantes sont remplies

1. l’autorité concernée de l’Etat membre dont proviennent les informations accepte cette divulgation;

2. les informations ne sont divulguées qu’aux fins autorisées par ladite autorité.

(3) Aux fins du présent article, des informations sont considérées comme confidentielles si elles sont soumises aux

obligations de confidentialité prévues par le droit de l’Union européenne.

Chapitre XIV – Dispositifs de financement

Chapitre XIV – Dispositifs de financement

Dispositif de financement pour la résolution

(1) Il est institué un fonds de résolution sous le statut juridique d’un établissement public, dénommé Fonds de

résolution Luxembourg (ci-après «FRL»), qui est doté de la personnalité juridique et est placé sous la tutelle du ministre

ayant la Place financière dans ses attributions.

Le FRL a son siège au Luxembourg.

(2) Le FRL a pour objet de collecter les contributions dues au titre de la présente partie par les établissements

agréés en vertu de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, y compris les succursales de l’Union

européenne, de gérer ses moyens financiers et de participer au financement de la résolution d’un établissement à la

demande du conseil de résolution.

(3) L’organe du FRL est le comité de direction. Le comité de direction est composé des membres suivants

1. le directeur résolution visé à l’article 12-7 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une

commission de surveillance du secteur financier;

2. le directeur du Trésor;

3. le directeur général de la Banque centrale du Luxembourg;

4. le directeur de la CSSF en charge de la surveillance bancaire; et

5. le magistrat nommé au conseil de résolution par le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en conseil en

vertu de l’article 12-2 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance

du secteur financier.

Le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en conseil, nomme un suppléant pour le membre visé au point

5. Les membres visés aux points 1. à 4. désignent chacun un suppléant au sein de leur autorité, qui les remplace en

cas d’empêchement. Le suppléant du directeur résolution fait partie du service résolution visé à l’article 12-6 de la loi

modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier (ci-après, le

«service résolution»).

Au cas où un membre ou le président est remplacé par son suppléant, celui-ci sera considéré comme membre et

exerce le droit de vote du membre.

La présidence du comité de direction est assurée par le directeur résolution et en cas d’empêchement de ce dernier,

par le directeur du Trésor.

En cas de vacance d’un siège de membre du comité de direction ou de suppléant pour quelque cause que ce soit, il

est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

Il peut être mis fin aux fonctions d’un membre du comité de direction ou d’un suppléant dans les formes de sa

nomination.

(4) Le comité de direction ne peut délibérer que si la majorité de ses membres sont présents. Ses décisions sont

prises à la majorité des voix exprimées. Chaque membre dispose d’une voix. En cas de partage des votes, la voix du

président est prépondérante.

En dehors des communications que le comité de direction décide de rendre officielles, les membres du comité

de direction, leurs suppléants et toute autre personne appelée à assister aux réunions sont tenus au secret des

délibérations.

(5) Le secrétariat du comité de direction est assuré par un agent du service résolution de la CSSF.

Le service résolution de la CSSF assiste le comité de direction dans l’exercice de ses missions et effectue les tâches

opérationnelles incombant au FRL.

(6) Le comité de direction détermine la politique d’investissement du FRL en conformité avec les principes d’une

gestion saine et prudente. Le comité de direction veille à ce que, dans le cadre de la politique d’investissement, les avoirs

du FRL sont investis de manière suffisamment diversifiée et dans des actifs présentant un faible risque.

Le comité de direction adresse chaque année au Gouvernement en Conseil et à la Chambre des Députés, pour le

30 avril au plus tard, le rapport d’activités de l’année écoulée.

(7) Le comité de direction se dotera d’un règlement d’ordre intérieur soumis à l’approbation du ministre ayant la

Place financière dans ses attributions.

(8) Le FRL ne peut être engagé que par la signature conjointe du directeur résolution et du directeur du Trésor, en

leur qualité de membres du comité de direction.

(9) Un membre qui, dans l’exercice de ses fonctions, est amené à se prononcer sur une affaire dans laquelle il peut

avoir un intérêt personnel, direct ou indirect, de nature à compromettre son indépendance, doit en informer l’organe

auquel il appartient et ne prend part ni à la délibération, ni à la décision en question.

Pour que la responsabilité civile du FRL pour des dommages individuels puisse être engagée, il doit être prouvé

que le dommage a été causé par une négligence grave dans le choix et l’application des moyens mis en œuvre pour

l’accomplissement de la mission de service public du FRL.

L’alinéa 2 s’applique également aux membres du comité de direction, qui ne sont responsables que collectivement,

lorsque ces derniers exercent une mission de service public en représentant le FRL.

(10) Le FRL est exempt de tous droits, impôts et taxes au profit de l’État et des communes, à l’exception de la taxe

sur la valeur ajoutée.

(11) Sans préjudice de l’article 106, les droits des créanciers sont limités aux moyens financiers visés au

paragraphe 14.

(12) Le FRL constitue le dispositif de financement au Luxembourg visé à l’article 100, paragraphe 1er de la directive

2014/59/UE.

(13) Les rôles et missions du FRL et du conseil de résolution sous le présent chapitre sont sans préjudice de ceux

du Fonds de résolution unique en vertu du règlement (UE) n° 806/2014 et de l’Accord intergouvernemental sur le

transfert et la mutualisation des contributions au Fonds de résolution unique.

(14) Le FRL dispose de moyens financiers adéquats.

A cet effet, le FRL a notamment le pouvoir de

1. percevoir des contributions ex ante tel que visé à l’article 108, pour atteindre le niveau cible indiqué à l’article

107;

2. percevoir des contributions ex post extraordinaires tel que visé à l’article 109 lorsque les contributions visées au

point 1. sont insuffisantes; et

3. contracter des emprunts et se procurer d’autres formes de soutien tels que visés à l’article 110.

(15) Seul le conseil de résolution est habilité à déclencher l’utilisation du FRL.

Les moyens financiers du FRL ne sont utilisés que conformément aux objectifs et aux principes de la résolution

énoncés aux articles 32 et 35.

(16) Le FRL est autorisé à prélever une contribution administrative auprès des établissements agréés en vertu de la

loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, y compris auprès des succursales de l’Union européenne, afin

de couvrir ses frais de fonctionnement.

loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, y compris auprès des succursales de l’Union européenne, afin de couvrir ses frais de fonctionnement.

Utilisation du dispositif de financement pour la résolution

(1) Le conseil de résolution peut faire usage des moyens financiers du FRL uniquement dans la mesure nécessaire

pour garantir l’application effective des instruments de résolution, aux fins suivantes

1. garantir l’actif ou le passif de l’établissement soumis à une procédure de résolution, de ses filiales, d’un

établissement-relais ou d’une structure de gestion des actifs;

2. accorder des prêts à l’établissement soumis à une procédure de résolution, à ses filiales, à un établissement-relais

ou à une structure de gestion des actifs;

3. acquérir des éléments d’actif de l’établissement soumis à une procédure de résolution;

4. fournir des contributions à un établissement-relais et à une structure de gestion d’actifs;

5. verser des indemnités aux actionnaires ou aux créanciers conformément à l’article 75;

6. fournir une contribution à l’établissement soumis à une procédure de résolution en lieu et place de la

dépréciation ou de la conversion des créances de certains créanciers, lorsque l’instrument de renflouement

interne est appliqué et que le conseil de résolution décide d’exclure certains créanciers du champ d’application

du renflouement interne en vertu de l’article 45, paragraphes 3 à 8;

7. accorder des prêts à d’autres dispositifs de financement sur une base volontaire conformément à l’article 111;

8. combiner les mesures mentionnées aux points 1. à 7.

Les moyens financiers du FRL peuvent être utilisés par le conseil de résolution pour prendre les mesures visées à

l’alinéa 1er à l’égard de l’acquéreur dans le cadre de l’instrument de cession des activités.

(2) Les moyens financiers du FRL ne servent pas directement à absorber les pertes d’un établissement ou d’une

entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, points 2., 3. ou 4., ou à recapitaliser un tel établissement ou une telle entité.

Au cas où l’utilisation des moyens financières du FRL aux fins du paragraphe 1er a pour résultat indirect le transfert

d’une partie des pertes d’un établissement ou d’une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., vers le

FRL, les principes régissant l’utilisation des moyens financiers du FRL énoncés à l’article 45 s’appliquent.

loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, y compris auprès des succursales de l’Union européenne, afin de couvrir ses frais de fonctionnement.

Niveau cible

(1) Les moyens financiers du FRL devront atteindre au plus tard le 31 décembre 2024 au moins 1 pour cent du

montant des dépôts garantis de tous les établissements agréés en vertu de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au

secteur financier.

(2) Au cours de la période initiale visée au paragraphe 1er, les contributions au FRL perçues conformément à l’article

108 sont étalées dans le temps aussi régulièrement que possible jusqu’à ce que le niveau cible soit atteint, mais en tenant

dûment compte de la phase du cycle d’activités et de l’incidence que les contributions procycliques peuvent avoir sur

la position financière des établissements qui contribuent au FRL.

Le conseil de résolution peut prolonger la période initiale de quatre années au maximum si le FRL a effectué des

versements cumulatifs supérieurs à 0,5 pour cent des dépôts garantis de tous les établissements agréés en vertu de la

loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier qui sont garantis en vertu de la partie III, titre II.

Le conseil de résolution fixe les contributions annuelles à percevoir auprès des établissements. A cet effet, il élabore

une méthodologie pour fixer les contributions individuelles de chaque établissement en prenant en compte les critères

de l’article 108, paragraphe 2.

(3) Si, après la période initiale visée au paragraphe 1er, les moyens financiers disponibles du FRL tombent sous le

niveau cible visé audit paragraphe, la perception des contributions régulières conformément à l’article 108 reprend

jusqu’à ce que le niveau cible soit atteint.

Après que le niveau cible a été atteint pour la première fois et si les moyens financiers disponibles du FRL ont ensuite

été réduits à moins des deux tiers du niveau cible, le conseil de résolution fixe ces contributions à un niveau permettant

d’atteindre le niveau cible dans un délai de six ans.

La contribution régulière tient dûment compte de la phase du cycle d’activités, et de l’incidence que les contributions

procycliques peuvent avoir lors de la fixation des contributions annuelles dans le cadre du présent paragraphe.

(4) Les établissements qui versent une contribution destinée au Fonds de résolution unique en vertu du règlement

(UE) n° 806/2014 et de l’Accord intergouvernemental sur le transfert et la mutualisation des contributions au Fonds de

résolution unique sont exemptés de la perception d’une contribution en vertu du présent article dans la mesure où ils

versent une contribution au titre des articles 67 à 71 du règlement (UE) n° 806/2014. Le niveau cible du FRL ne tient

pas compte des établissements qui versent une contribution destinée au Fonds de résolution unique.

(5) Les établissements sont tenus de verser une première contribution annuelle au FRL en vertu du présent article

au titre de l’année 2015.

résolution unique sont exemptés de la perception d’une contribution en vertu du présent article dans la mesure où ils versent une contribution au titre des articles 67 à 71 du règlement (UE) n° 806/2014. Le niveau cible du FRL ne tient pas compte des établissements qui versent une contribution desti

Contributions ex ante

(1) Pour atteindre le niveau cible précisé à l’article 107, le FRL perçoit au moins chaque année les contributions

visées à l’article 107, paragraphe 2, alinéa 3, auprès des établissements agréés en vertu de la loi modifiée du 5 avril 1993

relative au secteur financier, y compris auprès des succursales de l’Union européenne.

(2) La contribution de chaque établissement est proportionnelle au rapport entre

1. le montant du passif de l’établissement en question, hors fonds propres, et moins les dépôts garantis; et

2. le passif cumulé, hors fonds propres, de tous les établissements agréées en vertu de la loi modifiée du 5 avril

1993 relative au secteur financier et contribuant au FRL, moins les dépôts garantis de ces établissements.

Ces contributions sont adaptées en fonction du profil de risque des établissements, le cas échéant, conformément

au règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission du 21 octobre 2014 complétant la directive 2014/59/UE du

Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la

résolution pour les établissements tombant dans le champ d’application dudit règlement.

Sans préjudice de l’article 10 du règlement délégué (UE) 2015/63, pendant la période initiale visée à l’article 69,

paragraphe 1er, du règlement (UE) n° 806/2014, le conseil de résolution peut autoriser les établissements tombant dans

le champ d’application du règlement délégué (UE) 2015/63 et dont le total de l’actif est inférieur ou égal à 3.000.000.000

euros à verser une somme forfaitaire de 50.000 euros pour la première tranche de 300.000.000 euros du total du passif,

hors fonds propres et dépôts garantis. Pour la part du total du passif qui dépasse 300.000.000 euros, hors fonds propres

et dépôts garantis, ces établissements contribuent conformément aux articles 4 à 9 du règlement délégué précité.

(3) Le conseil de résolution décide s’il y a lieu d’autoriser le recours à des engagements de paiement irrévocables

entièrement garantis par des actifs à faible risque non grevés de droits de tiers, mis à la libre disposition du conseil de

résolution et exclusivement affectés aux fins précisées à l’article 106, paragraphe 1er. Le conseil de résolution détermine,

le cas échéant, la quote-part de tels engagements de paiement à inclure dans les moyens financiers disponibles du

FRL à prendre en compte pour atteindre le niveau cible précisé à l’article 107. La part des engagements de paiement

irrévocables ne dépasse en aucun cas 30 pour cent du montant total des contributions perçues conformément au

présent article.

(4) Le conseil de résolution veille à ce que les contributions dues soient intégralement payées. A cet effet, il impose

des obligations appropriées en matière d’enregistrement, de comptabilité, de fourniture d’informations et toute autre

obligation nécessaire pour faire en sorte que les contributions dues soient intégralement payées, adopte des mesures

pour assurer la vérification en bonne et due forme du paiement correct des contributions et adopte des mesures visant

à prévenir toute fraude, toute évasion et tout abus éventuels.

(5) Sous réserve des articles 38, 39, 41, 42 et 43, les montants reçus de l’établissement soumis à la procédure

de résolution ou de l’établissement-relais, les intérêts et autres revenus d’investissements, ainsi que tout autre gain,

peuvent bénéficier au FRL.

(6) Les montants perçus conformément au présent article sont utilisés uniquement aux fins indiquées à l’article 106,

paragraphe 1er.

résolution et exclusivement affectés aux fins précisées à l’article 106, paragraphe 1er. Le conseil de résolution détermine, le cas échéant, la quote-part de tels engagements de paiement à inclure dans les moyens financiers disponibles du FRL à prendre en compte pour atteindre le niveau cible précis

Contributions ex post extraordinaires

(1) Lorsque les moyens financiers disponibles du FRL sont insuffisants pour couvrir les pertes, coûts ou autres

frais encourus en raison de l’utilisation des moyens financiers du FRL, le conseil de résolution peut percevoir des

contributions ex post extraordinaires auprès des établissements agréés en vertu de la loi modifiée du 5 avril 1993

relative au secteur financier, afin de couvrir les montants supplémentaires. Ces contributions ex post extraordinaires

sont réparties entre les établissements conformément aux règles définies à l’article 108, paragraphe 2.

Les contributions ex post extraordinaires ne dépassent pas le triple du montant annuel des contributions déterminé

conformément à l’article 108 par année civile.

(2) L’article 108, paragraphes 4, 5 et 6, est applicable aux contributions perçues en vertu du présent article.

(3) Le conseil de résolution peut différer, totalement ou partiellement, le versement par un établissement de

contributions ex post extraordinaires au FRL dans le cas où le paiement de ces contributions compromettrait la liquidité

ou la solvabilité de l’établissement. Ce report n’est pas accordé pour une durée de plus de six mois, mais peut être

renouvelé sur demande de l’établissement.

Le versement différé conformément à l’alinéa 1er est effectué ultérieurement lorsqu’il ne compromet pas la liquidité

ou la solvabilité de l’établissement.

résolution et exclusivement affectés aux fins précisées à l’article 106, paragraphe 1er. Le conseil de résolution détermine, le cas échéant, la quote-part de tels engagements de paiement à inclure dans les moyens financiers disponibles du FRL à prendre en compte pour atteindre le niveau cible précis

Moyens de financement alternatifs

Le FRL peut contracter des emprunts ou se procurer d’autres formes de soutien auprès d’établissements,

d’établissement financiers ou d’autres tiers, lorsque les montants perçus conformément à l’article 108 sont insuffisants

pour couvrir les pertes, coûts ou autres frais encourus en raison du recours au FRL, et que les contributions ex post

extraordinaires prévues à l’article 109 ne sont pas immédiatement mobilisables ou suffisantes.

résolution et exclusivement affectés aux fins précisées à l’article 106, paragraphe 1er. Le conseil de résolution détermine, le cas échéant, la quote-part de tels engagements de paiement à inclure dans les moyens financiers disponibles du FRL à prendre en compte pour atteindre le niveau cible précis

Emprunts entre dispositifs de financement

(1) Le FRL peut faire une demande d’emprunt auprès de tous les autres dispositifs de financement au sein de l’Union

européenne lorsque

1. les montants perçus en vertu de l’article 108 sont insuffisants pour couvrir les pertes, coûts ou autres frais

encourus en raison de l’utilisation des moyens financiers du FRL;

2. les contributions ex post extraordinaires prévues à l’article 109 ne sont pas immédiatement mobilisables; et que

3. les moyens de financement alternatifs prévus à l’article 110 ne sont pas immédiatement mobilisables à des

conditions raisonnables.

Les taux d’intérêt, le délai de remboursement et les autres modalités et conditions des prêts sont fixés d’un

commun accord avec les autres dispositifs de financement qui ont décidé de participer. Les prêts de chaque dispositif

de financement participant ont le même taux d’intérêt, le même délai de remboursement et les mêmes autres modalités

et conditions, sauf accord contraire de tous les dispositifs de financement participants.

Le montant emprunté par le FRL auprès d’autres dispositifs de financement est proportionnel au montant des dépôts

garantis dans l’Etat membre dudit dispositif, rapporté au montant cumulé des dépôts garantis dans les Etats membres

des dispositifs de financement pour la résolution participants. Ces taux de contribution peuvent varier avec l’accord de

tous les dispositifs de financement participants.

(2) Le FRL peut prêter à d’autres dispositifs de financement dans l’Union européenne dans les circonstances

précisées au paragraphe 1er.

A la suite d’une demande formulée par un dispositif de financement d’un autre Etat membre selon les modalités du

paragraphe 1er, le FRL décide au cas par cas de prêter ou non au dispositif de financement qui en a fait la demande. La

décision est prise avec l’urgence requise.

Les taux d’intérêt, le délai de remboursement et les autres modalités et conditions des prêts sont fixés d’un commun

accord avec le dispositif de financement emprunteur et les autres dispositifs de financement qui ont décidé de participer.

Les prêts de chaque dispositif de financement participant ont le même taux d’intérêt, le même délai de remboursement

et les mêmes autres modalités et conditions, sauf accord contraire de tous les dispositifs de financement participants.

Le montant prêté par le FRL, est proportionnel au montant des dépôts garantis au Luxembourg, rapporté au montant

cumulé des dépôts garantis dans les Etats membres des dispositifs de financement pour la résolution participants. Ces

taux de contribution peuvent varier avec l’accord de tous les dispositifs de financement participants.

Un prêt en cours qui a été accordé à un dispositif de financement pour la résolution d’un autre Etat membre en vertu

du présent article est traité comme un actif du FRL et peut être pris en compte aux fins du calcul du niveau cible du FRL.

accord avec le dispositif de financement emprunteur et les autres dispositifs de financement qui ont décidé de participer.

Mutualisation des dispositifs de financement nationaux en cas de résolution de groupe

(1) En cas de résolution de groupe telle que prévue à l’article 91 ou 92 de la directive 2014/59/UE, lorsqu’un

établissement contribuant au FRL fait partie du groupe concerné, le FRL contribue au financement de la résolution du

groupe conformément au présent article.

(2) Lorsque le conseil de résolution agit en tant qu’autorité de résolution au niveau du groupe, il propose, aux fins

du paragraphe 1er et après consultation des autorités de résolution des établissements qui font partie du groupe, au

besoin avant l’adoption de toute mesure de résolution, un plan de financement dans le cadre du dispositif de résolution

de groupe prévu aux articles 93 et 94.

Le plan de financement est adopté conformément à la procédure de décision visée aux articles 93 et 94.

Lorsque le conseil de résolution agit en tant qu’autorité de résolution d’un établissement filiale sans pour autant agir

en tant qu’autorité de résolution au niveau du groupe, il participe à la procédure de décision commune relative au plan

de financement élaboré par l’autorité de résolution au niveau du groupe visé à l’article 107 de la directive 2014/59/UE.

(3) Le plan de financement visé au paragraphe 2, alinéa 1er, comprend

1. une valorisation effectuée conformément à l’article 37 pour les entités du groupe affectées;

2. les pertes à comptabiliser par chaque entité du groupe affectée au moment où les instruments de résolution sont

appliqués;

3. pour chaque entité du groupe affectée, les pertes que subirait chaque catégorie d’actionnaires et de créanciers;

4. toute contribution que les systèmes de garantie des dépôts seraient tenus de verser conformément à l’article

113, paragraphe 1er;

5. la contribution totale qui doit être financée par les dispositifs de financement pour la résolution ainsi que la

finalité et la forme de cette contribution;

6. la base de calcul du montant que chacun des dispositifs de financement nationaux des Etats membres où des

entités du groupe affectées sont situées est tenu de verser pour contribuer au financement de la résolution de

groupe afin d’arriver à la contribution totale visée au point 5.;

7. le montant que le dispositif de financement national de chaque entité du groupe affectée est tenu de verser pour

contribuer au financement de la résolution de groupe, ainsi que la forme de ces contributions;

8. le montant de l’emprunt que les dispositifs de financement des Etats membres où les entités du groupe affectées

sont situées contracteront auprès d’établissements, d’établissements financiers et d’autres tiers, en vertu de

l’article 110;

9. un calendrier d’utilisation des dispositifs de financement des Etats membres où les entités du groupe affectées

sont situées, qui devrait pouvoir être prolongé, le cas échéant.

(4) La base du partage de la contribution visée au paragraphe 3, point 5., est compatible avec le paragraphe 5 et avec

tout principe énoncé dans le plan de résolution de groupe conformément à l’article 15, paragraphe 2, point 6., sauf s’il

en a été décidé autrement dans le plan de financement.

(5) Sauf s’il en a été décidé autrement dans le plan de financement, la base de calcul de la contribution de chaque

dispositif de financement national tient compte notamment

1. de la proportion des actifs du groupe, pondérés en fonction du risque, détenue au sein des établissements et des

entités visées à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., qui sont établis dans l’Etat membre dudit dispositif de

financement pour la résolution;

2. de la proportion des actifs du groupe détenue au sein des établissements et les entités visées à l’article 2,

paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., qui sont établis dans l’Etat membre dudit dispositif de financement pour la

résolution;

3. de la proportion des pertes ayant rendu nécessaire la résolution de groupe qui provient d’entités du groupe

soumises à la surveillance des autorités compétentes dans l’Etat membre dudit dispositif de financement pour la

résolution; et

4. de la proportion des ressources du dispositif de financement de groupe qu’il est prévu, dans le cadre du plan de

financement, d’utiliser au bénéfice direct des entités du groupe établies dans l’Etat membre dudit dispositif de

financement pour la résolution.

(6) Le conseil de résolution met en place des règles et des procédures pour assurer que le FRL puisse immédiatement

verser sa contribution au financement de la résolution du groupe sans préjudice de l’article 107 de la directive 2014/59/

UE.

(7) Aux fins du présent article, lorsque le conseil de résolution agit en tant qu’autorité de résolution au niveau du

groupe, le FRL est habilité, dans les conditions énoncées à l’article 110, à contracter des emprunts ou à se procurer

d’autres formes de soutien auprès d’établissements, d’établissements financiers ou d’autres tiers.

(8) Lorsque le conseil de résolution agit en tant qu’autorité de résolution d’un établissement filiale sans pour autant

agir en tant qu’autorité de résolution au niveau du groupe, le FRL peut décider de garantir tout emprunt contracté par

les dispositifs de financement de groupe conformément au paragraphe 7.

(9) Les dispositifs de financement nationaux, y compris le FRL, se voient attribuer tout produit ou profit résultant de

l’utilisation des dispositifs de financement de groupe en fonction de leurs contributions au financement de la résolution

tel que prévu au paragraphe 2.

accord avec le dispositif de financement emprunteur et les autres dispositifs de financement qui ont décidé de participer.

Utilisation du FGDL dans le cadre de la résolution

(1) Lorsque le conseil de résolution prend une mesure de résolution et pour autant que cette mesure garantisse aux

déposants le maintien de l’accès à leurs dépôts, la responsabilité du FGDL est engagée

1. lorsque l’instrument de renflouement interne est appliqué, pour le montant de la dépréciation qu’auraient subie

les dépôts garantis des déposants afin d’absorber les pertes de l’établissement au titre de l’article 47, paragraphe

1er, point 1., si les dépôts garantis avaient été inclus dans le champ d’application du renflouement interne et

dépréciés dans la même mesure que les créances des créanciers bénéficiant du même niveau de priorité; ou

2. lorsqu’un ou plusieurs instruments de résolution autres que l’un instrument de renflouement interne sont

appliqués, pour le montant des pertes que les déposants couverts par la partie III, titre II, auraient subies si

ceux-ci avaient subi des pertes en proportion des pertes subies par les créanciers bénéficiant du même niveau

de priorité.

Dans tous les cas, la responsabilité du FGDL n’est pas engagée pour un montant supérieur aux pertes qu’il aurait dû

supporter si l’établissement avait été liquidé selon une procédure normale d’insolvabilité.

Lorsque l’instrument de renflouement interne est appliqué, le FGDL n’est pas tenu de contribuer au financement des

coûts de recapitalisation de l’établissement ou de l’établissement-relais en vertu de l’article 47, paragraphe 1er, point 1.

Lorsqu’il ressort d’une valorisation effectuée en vertu de l’article 74 que la contribution du FGDL à la résolution a

été supérieure aux pertes nettes que celui-ci aurait subies dans le cadre d’une liquidation selon une procédure normale

d’insolvabilité, le FGDL a droit au paiement de la différence de la part du FRL conformément à l’article 75.

(2) Le montant dont le FGDL est responsable en vertu du paragraphe 1er est déterminé dans le respect des

conditions visées à l’article 37.

(3) La contribution du FGDL aux fins du paragraphe 1er est effectuée en espèces.

(4) Lorsque des dépôts éligibles auprès d’un établissement soumis à une procédure de résolution sont transférés

à une entité réceptrice en utilisant l’instrument de cession des activités ou l’instrument de l’établissement-relais, les

déposants n’ont pas de créance au titre de la partie III, titre II, à faire valoir sur le FGDL en ce qui concerne toute partie

non transférée de leurs dépôts auprès de l’établissement soumis à une procédure de résolution, si le montant des fonds

transférés est supérieur ou égal au niveau de garantie de l’ensemble des dépôts prévue à l’article 171.

(5) Nonobstant les paragraphes 1er à 4, si les moyens financiers disponibles du FGDL sont utilisés conformément

auxdits paragraphes et sont ensuite réduits à moins des deux tiers du niveau cible du FGDL, la contribution régulière

au FGDL est fixée par le CPDI à un niveau permettant d’atteindre le niveau cible dans un délai de six ans.

Dans tous les cas, la responsabilité du FGDL ne peut être engagée pour un montant supérieur à 50 pour cent du

niveau cible en vertu de l’article 179.

En toutes circonstances, la participation du FGDL au titre de la présente partie n’excède pas les pertes qu’il aurait

encourues au cours d’une liquidation selon une procédure d’insolvabilité normale.

Chapitre XV – Sanctions

Chapitre XV – Sanctions

Sanctions et autres mesures administratives

(1) Dans le cadre de ses attributions, le conseil de résolution peut imposer aux établissements et entités visées

à l’article 2, paragraphe 1er, points 2., 3. et 4., aux membres de l’organe de direction ainsi qu’aux autres personnes

physiques responsables de l’infraction les sanctions administratives et autres mesures administratives visées au

paragraphe 2 dans les cas suivants

1. le manquement à l’obligation de coopérer ou de fournir toutes les informations nécessaires à l’élaboration ou au

réexamen des plans de résolution, enfreignant les articles 8, 10 ou 16;

2. le manquement à se conformer à l’exigence de tenir des registres détaillés des contrats financiers auxquels

l’entité concernée est partie, enfreignant l’article 12;

3. le manquement à se conformer aux mesures prises par le conseil de résolution en vertu de l’article 29, paragraphe

5;

4. le manquement à l’obligation de respecter, à tout moment, l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements

éligibles, enfreignant l’article 46, paragraphe 1er;

5. le manquement à l’obligation d’élaborer, de communiquer, de réviser ou de mettre en œuvre un plan de

réorganisation des activités ou le manquement de soumettre un rapport sur les progrès accomplis dans sa mise

en œuvre, enfreignant l’article 53;

6. le manquement à l’obligation de posséder, à tout moment, un montant suffisant de capital social autorisé ou

d’autres instruments de fonds propres de base de catégorie 1, enfreignant l’article 55, paragraphe 1er;

7. le manquement à l’obligation d’inclure la disposition contractuelle requise en vertu de l’article 56, paragraphe

1er ou le manquement à se conformer à l’exigence de fournir l’avis juridique requis en vertu de l’article 56,

paragraphe 1er, alinéa 3;

8. le manquement à se conformer aux exigences prononcées par le conseil de résolution en vertu de l’article 58,

paragraphe 3 ou 4;

9. le manquement à se conformer aux mesures prononcées par le conseil de résolution dans l’exercice de ses

pouvoirs de résolution visés aux chapitres VI et VII;

10. le manquement, de la part de l’organe de direction d’un établissement ou d’une entité visée à l’article 2, paragraphe

1er, points 2., 3. et 4., à l’obligation de notifier l’autorité compétente lorsque la défaillance de l’établissement ou

de l’entité en question, est avérée ou prévisible, enfreignant l’article 81, paragraphe 1er;

11. le refus de fournir les documents comptables ou autres renseignements demandés par le conseil de résolution

ou la fourniture de documents ou autres renseignements qui se révèlent être incomplets, inexacts ou faux;

12. lorsqu’il est fait obstacle à l’exercice des pouvoirs de résolution, de collecte d’informations et d’enquête du

conseil de résolution;

13. le manquement à se conformer aux injonctions ou autres mesures prononcées par le conseil de résolution;

14. le comportement de l’entité ou de l’établissement met en péril les objectifs de la résolution ou le bon déroulement

de la procédure de résolution;

15. le non-respect des dispositions de la présente loi et des mesures prises pour leur exécution.

(2) Dans les cas visés au paragraphe 1er, le conseil de résolution peut notamment prononcer une ou plusieurs des

sanctions et mesures suivantes

1. un avertissement ou un blâme;

2. une déclaration publique indiquant la personne physique, l’établissement, l’établissement financier, l’entreprise

mère dans l’Union européenne ou toute autre personne morale responsable et la nature de l’infraction;

3. une injonction ordonnant à la personne physique ou morale responsable de mettre un terme au comportement

en cause et de s’abstenir de le réitérer;

4. une interdiction temporaire ou définitive d’exercer des fonctions dans un établissement ou une entité visée d’une

entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, points 2., 3. et 4., à l’encontre de tout membre de l’organe de direction

ou de la direction autorisée de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, points 2., 3. et 4.,

ou de toute autre personne physique qui est tenue responsable;

5. l’interdiction limitée à une période qui ne peut être inférieure à un an, ni supérieure à vingt ans d’effectuer un

ou plusieurs types d’opérations ou d’activités du secteur financier ou l’interdiction définitive d’effectuer un ou

plusieurs types d’opérations ou d’activités du secteur financier;

6. la suspension de l’exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenus par les actionnaires ou

associés tenus pour responsables des infractions visées au paragraphe 1er;

7. dans le cas d’une personne morale, des amendes administratives jusqu’à concurrence de 10 pour cent de son

chiffre d’affaires annuel net total pour l’exercice précédent. Lorsque la personne morale est une filiale d’une

entreprise mère, le chiffre d’affaires à prendre en considération est celui qui ressort des comptes consolidés de

l’entreprise mère ultime pour l’exercice précédent;

8. dans le cas d’une personne physique, des amendes administratives d’un montant maximal de 5.000.000 euros;

9. des amendes administratives atteignant au maximum deux fois le montant de l’avantage retiré de l’infraction,

lorsqu’il est possible de le déterminer.

(3) Sans préjudice du paragraphe 2, et sans préjudice du pouvoir du conseil de résolution de nommer un

administrateur spécial en vertu de l’article 36, lorsqu’une entité ou un établissement visé au paragraphe 1er ne respecte

pas les dispositions de la présente loi et des mesures prises pour son exécution, que sa gestion est de nature à mettre

en cause la résolvabilité ou le bon déroulement de la procédure de résolution ou que ses structures de gestion, son

organisation administrative ou comptable ou son contrôle interne présentent des lacunes, le conseil de résolution peut

1. suspendre pour une durée déterminée et renouvelable les membres de l’organe de direction ou toute autre

personne occupant une fonction au sein de l’entité ou de l’établissement concerné qui, par ses fait, sa négligence

ou son imprudence a entraîné la situation constatée ou dont le maintien en fonction risque de porter préjudice

à l’application des mesures de résolution;

2. suspendre pour une durée déterminée et renouvelable l’exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts

détenues par les actionnaires ou associés dont l’influence est susceptible de se faire au détriment d’une gestion

saine et prudente de l’entité ou de l’établissement;

3. suspendre pour une durée déterminée et renouvelable en tout ou en partie la poursuite des activités de l’entité

ou de l’établissement concerné.

Les personnes, entités ou établissements visés à l’alinéa 1er qui accomplissent des actes ou prennent des décisions en

violation d’une suspension décidée à leur encontre sont responsables solidairement du préjudice qui en résulte pour

l’entité ou l’établissement concerné ou pour les tiers.

Lorsque par suite d’une suspension prononcée en application du présent paragraphe, un organe d’administration,

de direction ou de gestion ne comporte plus le minimum légal ou statutaire de membres, le conseil de résolution fixe

par lettre recommandée le délai dans lequel l’entité ou l’établissement concerné doit pourvoir au remplacement des

personnes suspendues.

Si, à l’expiration de ce délai, il n’a pas été pourvu au remplacement des personnes suspendues, le conseil de

résolution peut nommer un administrateur spécial conformément à l’article 36.

résolution peut nommer un administrateur spécial conformément à l’article 36.

Publication des sanctions

(1) Le conseil de résolution publie sur son site internet les sanctions administratives contre lesquelles iI n’y a plus de

possibilité de recours juridictionnel et qui sont imposées en raison d’infractions aux dispositions de la présente loi ou

des mesures prises pour son exécution, y compris les informations sur le type et la nature de l’infraction et l’identité de

la personne physique ou morale à laquelle la sanction est imposée, sans retard injustifié, après notification de la sanction

à la personne physique ou morale concernée.

(2) Par dérogation au paragraphe 1er, le conseil de résolution publie les sanctions d’une manière anonyme, dans

chacune des situations suivantes

1. lorsque, dans le cas d’une sanction imposée à une personne physique, il ressort d’une évaluation préalable

obligatoire que la publication des données à caractère personnel est disproportionnée;

2. lorsqu’une telle publication compromettrait la stabilité des marchés financiers ou une enquête pénale en cours;

3. lorsque la publication causerait, pour autant que l’on puisse le déterminer, un préjudice disproportionné aux

établissements ou entités visées à l’article 2, paragraphe 1er, points 2., 3. et 4., ou aux personnes physiques en

cause.

Alternativement, lorsque les situations visées à l’alinéa 1er sont susceptibles de cesser d’exister dans un délai

raisonnable, la publication en vertu du paragraphe 1er peut être différée pendant ce délai.

(3) Toute information publiée en vertu des paragraphes 1er et 2 demeure sur le site internet du conseil de résolution

pendant cinq ans.

résolution peut nommer un administrateur spécial conformément à l’article 36.

Application effective des sanctions et exercice des pouvoirs de sanction par le conseil de résolution

Lorsque le conseil de résolution détermine le type de sanctions administratives ou autres mesures administratives

et le niveau des amendes administratives, il tient compte de toutes les circonstances, et notamment, le cas échéant

1. de la gravité et de la durée de l’infraction;

2. du degré de responsabilité de la personne physique ou morale responsable de l’infraction;

3. de la solidité financière de la personne physique ou morale responsable, telle qu’elle ressort, par exemple,

du chiffre d’affaires total de la personne morale responsable ou des revenus annuels de la personne physique

responsable;

4. du montant des gains obtenus ou des pertes évitées par la personne physique ou morale responsable, dans la

mesure où il est possible de les déterminer;

5. des préjudices subis par des tiers du fait de l’infraction, dans la mesure où il est possible de les déterminer;

6. du niveau de coopération de la personne physique ou morale responsable avec le conseil de résolution;

7. des infractions antérieures commises par la personne physique ou morale responsable;

8. des conséquences systémiques potentielles de l’infraction.

résolution peut nommer un administrateur spécial conformément à l’article 36.

Information sur les sanctions administratives transmises à l’ABE

Sous réserve des exigences de secret professionnel visées à l’article 84, le conseil de résolution informe l’Autorité

bancaire européenne de toutes les sanctions administratives qu’il impose en vertu de l’article 114, ainsi que l’état

d’avancement et le résultat des recours.

Chapitre XVI – Droit de recours

Chapitre XVI – Droit de recours

Droit de recours

(1) Toute décision prise en vertu de la présente partie peut faire l’objet d’un recours en annulation devant le tribunal

administratif, sous peine de forclusion, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision ou, le cas

échéant, de sa publication telle que visée à l’article 83, paragraphe 4.

Il sera procédé conformément à la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les

juridictions administratives, sauf les dérogations prévues au présent article.

Le recours n’a pas d’effet suspensif.

(2) Lorsqu’il est nécessaire de protéger les intérêts des tiers de bonne foi qui ont acquis des actions, d’autres titres

de propriété, des actifs, des droits ou des engagements d’un établissement soumis à une procédure de résolution

en vertu de l’utilisation d’un instrument de résolution ou de l’exercice d’un pouvoir de résolution par le conseil de

résolution, l’annulation d’une décision du conseil de résolution n’affecte pas les actes administratifs adoptés ou les

opérations conclues ultérieurement par le conseil de résolution sur la base de sa décision annulée. Dans ce cas, les

recours portant sur une décision ou une mesure préjudiciable du conseil de résolution sont limités à la compensation

des pertes subies par le demandeur du fait de cette décision ou mesure.

(3) Dans les deux jours ouvrables à compter de la publication visée à l’article 83, paragraphe 4, le président du

tribunal administratif peut être saisi d’une demande de sursis à exécution ou d’une demande de mesures de sauvegarde

dans les conditions des articles 11 et 12 de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions

administratives. La saisine du président du tribunal administratif n’a pas d’effet suspensif.

Toute décision prise en vertu de la présente partie est revêtue d’une présomption simple selon laquelle une

suspension de l’exécution de la décision serait contraire à l’intérêt public.

(4) Les juridictions saisies statuent d’urgence en tenant compte des circonstances ayant entouré la prise de décision,

et notamment des appréciations économiques complexes des faits réalisées par le conseil de résolution, ou le cas

échéant, par l’autorité de surveillance.

résolution, l’annulation d’une décision du conseil de résolution n’affecte pas les actes administratifs adoptés ou les opérations conclues ultérieurement par le conseil de résolution sur la base de sa décision annulée. Dans ce cas, les recours portant sur une décision ou une mesure préjudiciable du

Droit de recours en matière de sanctions administratives

La décision de prononcer une sanction administrative ou de prendre une autre mesure administrative en vertu de

l’article 114 peut être déférée, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois, à compter de la notification de la

décision, au tribunal administratif qui statue comme juge du fond.

*

PARTIE II

ASSAINISSEMENT ET LIQUIDATION

TITRE Ier

Définitions et champ d’application

décision, au tribunal administratif qui statue comme juge du fond.

Définitions

Sauf si autrement définis dans la présente partie, les termes définis dans la première partie ont la même signification

dans la présente partie.

Aux fins de la présente partie, il y a lieu d’entendre par

1. «administrateur»: toute personne ou tout organe nommé par les autorités administratives ou judiciaires dont la

fonction est de gérer des mesures d’assainissement;

2. «autorités administratives ou judiciaires»: les autorités administratives ou judiciaires des Etats membres

compétentes en matière de mesures d’assainissement ou de procédures de liquidation;

3. «autorité compétente»: une autorité compétente telle que définie à l’article 4, paragraphe 1er, point 40., du

règlement (UE) n° 575/2013, ou une autorité de résolution en ce qui concerne la réorganisation des mesures

prises conformément à la directive 2014/59/UE;

4. «entreprise d’investissement»: une entreprise d’investissement telle que définie à l’article 4, paragraphe 1er, point

2., du règlement (UE) n° 575/2013;

5. «établissement»: toute entité incluse dans le champ d’application de la présente partie, tel que défini à

l’article 121;

6. «Etat membre d’accueil»: un Etat membre d’accueil tel que défini à l’article 4, paragraphe 1er, point 44., du

règlement (UE) n° 575/2013;

7. «Etat membre d’origine»: un Etat membre d’origine tel que défini à l’article 4, paragraphe 1er, point 43., du

règlement (UE) n° 575/2013;

8. «instrument»: un instrument financier tel que défini à l’article 4, paragraphe 1er, point 50., lettre b), du règlement

(UE) n° 575/2013;

9. «liquidateur»: toute personne ou tout organe nommé par les autorités administratives ou judiciaires dont la

fonction est de gérer des procédures de liquidation;

10. «mesures d’assainissement»: les mesures qui sont destinées à préserver ou rétablir la situation financière d’un

établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement telle que définie à l’article 4, paragraphe 1er, point

2., du règlement (UE) n° 575/2013 et qui est susceptible d’affecter les droits préexistants de tiers, y compris les

mesures qui comportent la possibilité d’une suspension des paiements, d’une suspension des mesures d’exécution

ou d’une réduction des créances. Ces mesures comprennent, le cas échéant, l’application des instruments de

résolution et l’exercice des pouvoirs de résolution prévus dans la directive 2014/59/UE;

11. «procédures de liquidation»: une procédure collective ouverte et contrôlée par les autorités administratives ou

judiciaires d’un Etat membre dans le but de la réalisation des actifs sous la surveillance de ces autorités, y compris

lorsque cette procédure est close par un concordat ou une autre mesure analogue;

12. «professionnel du secteur financier»: un professionnel du secteur financier au sens de la loi modifiée du 5 avril

1993 relative au secteur financier;

13. «succursale»: une succursale telle que définie à l’article 4, paragraphe 1er, point 17., du règlement (UE) n°

575/2013. Pour les besoins de la présente partie, plusieurs sièges d’exploitation créés dans le même Etat par un

établissement ayant son siège social dans un autre Etat sont considérés comme une seule succursale;

14. «Tribunal»: le tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière commerciale.

résolution et l’exercice des pouvoirs de résolution prévus dans la directive 2014/59/UE;

Champ d’application

(1) La présente partie s’applique aux établissements de crédit et à leurs succursales créées dans un Etat membre

autre que celui du siège statutaire, et aux entreprises d’investissement et à leurs succursales situées dans un Etat

membre autre que celui du siège statutaire.

La présente partie s’applique également aux autres professionnels du secteur financier qui ont la gestion de fonds

de tiers.

(2) Elle s’applique également aux établissements financiers, aux entreprises et aux entreprises mères relevant du

champ d’application de la partie Ire, en cas d’application des instruments de résolution et d’exercice des pouvoirs de

résolution prévus à la partie Ire.

(3) L’article 124 ne s’applique pas lorsque l’article 83 s’applique.

L’article 151 ne s’applique pas lorsque l’article 84 s’applique.

TITRE II

Le sursis de paiement

Chapitre Ier – Dispositions régissant l’ouverture de la procédure du sursis de

paiement d’établissements de droit luxembourgeois

Chapitre Ier – Dispositions régissant l’ouverture de la procédure du sursis de paiement d’établissements de droit luxembourgeois

Ouverture de la procédure du sursis de paiement

(1) Le sursis de paiement peut intervenir lorsque

1. le crédit de l’établissement est ébranlé ou lorsqu’il se trouve dans une impasse de liquidité, qu’il y ait cessation

de paiement ou non;

2. l’exécution intégrale des engagements de l’établissement est compromise;

3. l’agrément de l’établissement a été retiré et que cette décision n’est pas encore définitive.

(2) Seuls la CSSF ou l’établissement peuvent demander au Tribunal de prononcer le sursis de paiement.

(3) La requête motivée, appuyée des documents justificatifs, est déposée au greffe du Tribunal.

(4) Lorsque la requête émane de l’établissement, celui-ci est tenu sous peine d’irrecevabilité de sa demande, d’en

avertir la CSSF avant de saisir le Tribunal. Le greffe certifie le jour et l’heure du dépôt de la requête et en informe

immédiatement la CSSF.

(5) Lorsque la requête émane de la CSSF, celle-ci devra la signifier à l’établissement par exploit d’huissier. L’exploit

d’huissier est dispensé des droits de timbre et d’enregistrement et de la formalité de l’enregistrement.

(6) Le dépôt de la requête par l’établissement ou, en cas d’initiative de la CSSF, la signification de la requête entraîne

de plein droit au profit de l’établissement et jusqu’à décision définitive sur la requête, sursis à tout paiement de la part

de cet établissement et interdiction, sous peine de nullité, de procéder à tous actes autres que conservatoires, sauf

autorisation de la CSSF ou dispositions légales contraires.

(7) Sauf dispositions légales contraires, les paiements, opérations et autres actes, y compris ceux relatifs à la

constitution de sûretés par un établissement et la réalisation de telles sûretés, sont valables et opposables aux tiers, à

l’établissement et aux administrateurs, s’ils précèdent le dépôt ou, le cas échéant, la signification du dépôt de la requête,

ou s’ils ont été effectués dans l’ignorance du bénéficiaire, de ce dépôt ou de cette signification.

(8) Le Tribunal statue à bref délai en audience publique à une date et heure préalablement communiquées aux parties.

Si le Tribunal a reçu des observations de la CSSF et s’il s’estime suffisamment renseigné, il prononce immédiatement en

audience publique sans entendre la CSSF et l’établissement. Si la CSSF n’a pas déposé ses observations et si le Tribunal

l’estime nécessaire, il convoque la CSSF et l’établissement au plus tard dans les trois jours du dépôt de la requête, par

les soins du greffe. Il les entend en chambre du conseil et prononce en audience publique. Le jugement énoncera l’heure

à laquelle il a été prononcé.

(9) Le greffe informe immédiatement la CSSF et la Banque centrale du Luxembourg de la teneur du jugement. Il

notifie le jugement à la CSSF, à la Banque centrale du Luxembourg et à l’établissement par lettre recommandée.

(10) Le jugement détermine, pour une durée ne pouvant dépasser six mois, les conditions et les modalités du sursis

de paiement.

(11) Le jugement, même rendu sans audition des parties ou de l’une d’elles, n’est pas susceptible d’opposition, ni de

tierce opposition. Il est exécutoire par provision, nonobstant tout recours, sur minute, avant l’enregistrement et sans

caution.

(12) La CSSF et l’établissement peuvent former appel dans un délai de quinze jours à partir de la notification du

jugement conformément au paragraphe 9 par voie de déclaration au greffe du Tribunal. L’appel est jugé d’urgence par

l’une des chambres connaissant des affaires civiles et commerciales de la Cour Supérieure de Justice. Le ministère

d’avocat à la cour n’est pas requis. Les parties sont convoquées au plus tard dans les huit jours par les soins du greffe

de la Cour. Les parties sont entendues en chambre du conseil. La Cour statue en audience publique à une date et heure

préalablement communiquées aux parties. L’arrêt n’est pas susceptible d’un pourvoi en cassation.

(13) Lorsqu’une partie ne se présente pas, l’arrêt rendu par défaut n’est pas susceptible d’opposition.

(14) Le jugement admettant le sursis de paiement nomme un ou plusieurs administrateurs qui contrôlent la gestion

du patrimoine de l’établissement.

(15) A peine de nullité, l’autorisation écrite des administrateurs est requise pour tous les actes et décisions de

l’établissement. Le Tribunal peut toutefois limiter le champ des opérations soumises à autorisation. Les administrateurs

peuvent soumettre à la délibération des organes sociaux toutes propositions qu’ils jugent opportunes. Ils peuvent

assister aux délibérations de l’assemblée générale des actionnaires, des organes d’administration, de direction, de

gestion ou de surveillance de l’établissement.

(16) En cas d’opposition entre les organes de l’établissement et les administrateurs, il est statué par le Tribunal sur

requête d’une des parties, les parties entendues en chambre du conseil. Sa décision n’est susceptible d’aucun recours.

(17) La CSSF exerce de plein droit la fonction d’administrateur jusqu’au prononcé du jugement sur la requête prévue

au paragraphe 3.

(18) Le Tribunal arbitre les frais et honoraires des administrateurs; il peut leur allouer des avances.

(19) Le Tribunal peut, à la demande de la CSSF, de l’établissement ou des administrateurs, modifier les modalités

d’un jugement prononcé sur la base du présent article.

(20) Dans les huit jours de son prononcé, le jugement admettant le sursis de paiement, et nommant un ou plusieurs

administrateurs, ainsi que les jugements modificatifs, sont publiés par extrait aux frais de l’établissement et à la diligence

des administrateurs au Mémorial et dans au moins deux journaux luxembourgeois et un journal étranger à diffusion

adéquate, désignés par le Tribunal.

Le jugement admettant le sursis de paiement ainsi que les jugements modificatifs sont en outre publiés par extrait

dans deux journaux à diffusion nationale de chaque Etat membre d’accueil. Lorsque des succursales d’établissements

de crédit sont situées dans d’autres Etats membres, la publication doit se faire également au Journal officiel de l’Union

européenne. A cet effet, les administrateurs envoient dans les huit jours du prononcé du jugement, le jugement

admettant le sursis de paiement ainsi que les jugements modificatifs par extrait à l’Office des publications officielles de

l’Union européenne.

Les publications dans les journaux doivent indiquer, dans une des langues officielles du Luxembourg et pour la

publicité dans les Etats membres d’accueil dans la ou les langues officielles des Etats membres d’accueil, notamment

l’objet et la base juridique de la mesure prise et les voies de recours.

(21) L’arrêt réformant un jugement visé au paragraphe précédent est publié, sans délai, par extrait, aux frais de la

partie succombante et à la diligence de la CSSF au Mémorial et dans les mêmes journaux que ceux dans lesquels la

publication du jugement a eu lieu.

(22) Tous actes, pièces ou documents, tendant à éclairer le Tribunal sur la requête peuvent être produits ou

déposés sans qu’il soit nécessaire de les faire revêtir préalablement de la formalité du timbre ou de l’enregistrement.

Les ordonnances, jugements et arrêts rendus dans le cadre de la procédure de sursis de paiement sont exempts du

droit de titre, de tous droits d’enregistrement ou de timbre.

(23) Les honoraires des administrateurs ainsi que tous autres frais occasionnés par la procédure de sursis de paiement

sont en charge de l’établissement en cause. Les honoraires et frais sont considérés comme frais d’administration et sont

prélevés sur l’actif avant toute distribution de deniers.

(24) Toutes les actions contre les administrateurs pris en cette qualité se prescrivent par cinq ans à partir de la

publication de la clôture des opérations de sursis de paiement.

Les actions contre les administrateurs pour faits de leurs fonctions se prescrivent par cinq ans à partir de ces faits,

ou, s’ils ont été celés par dol, à partir de la découverte de ces faits.

publication de la clôture des opérations de sursis de paiement.

Juridiction compétente et loi applicable

(1) Le Tribunal est seul compétent pour prononcer le sursis de paiement à l’égard d’un établissement de droit

luxembourgeois, y compris pour ses succursales établies à l’étranger.

(2) Le sursis de paiement est appliqué conformément aux lois, règlements et procédures applicables au Luxembourg,

dans la mesure où la présente partie n’en dispose pas autrement.

(3) Le sursis de paiement a un effet universel; il s’applique aux succursales et aux avoirs de l’établissement situés à

l’étranger.

publication de la clôture des opérations de sursis de paiement.

Informations à fournir par la CSSF aux autorités compétentes étrangères

La CSSF informe sans délai, par tous les moyens, les autorités compétentes des Etats membres d’accueil du dépôt de

la requête ou de sa signification à l’établissement. Cette information est à communiquer, si possible, avant le dépôt de

la requête ou de sa signification à l’établissement ou sinon, immédiatement après aux autorités compétentes des Etats

concernés. Elle doit mentionner notamment les effets de la mesure.

Chapitre II – Dispositions particulières applicables aux succursales luxembourgeoises d’établissements

de l’Union européenne

Chapitre II – Dispositions particulières applicables aux succursales luxembourgeoises d’établissements de l’Union européenne

Juridiction compétente et loi applicable

(1) Les autorités administratives ou judiciaires de l’Etat membre d’origine sont seules compétentes pour décider de

la mise en œuvre d’une ou plusieurs mesures d’assainissement dans un établissement, y compris pour les succursales

dont cet établissement dispose au Luxembourg.

(2) La loi applicable à ces mesures d’assainissement est celle de l’Etat membre d’origine, dans la mesure où la

présente partie n’en dispose pas autrement.

(3) Les mesures d’assainissement produisent, sans aucune autre formalité, tous leurs effets au Luxembourg selon la

législation de l’Etat membre d’origine. Cette règle s’applique également lorsque le droit luxembourgeois ne prévoit pas

de telles mesures ou soumet leur mise en œuvre à des conditions qui ne sont pas remplies.

Les mesures d’assainissement produisent leurs effets au Luxembourg dès qu’elles produisent leurs effets dans l’Etat

membre où elles ont été prises.

Les mesures d’assainissement s’appliquent indépendamment des exigences légales de l’Etat membre d’origine

en matière de publication et elles produisent tous leurs effets à l’égard des créanciers à moins que les autorités

administratives ou judiciaires ou que la législation de l’Etat membre d’origine n’en disposent autrement.

(4) Si la CSSF estime nécessaire de voir mettre en œuvre au Luxembourg une mesure d’assainissement à l’égard

d’une succursale d’un établissement de l’Union européenne, elle en informe sans délai l’autorité compétente de l’Etat

membre d’origine.

Chapitre III – Dispositions particulières applicables aux succursales luxembourgeoises

d’établissements de pays tiers

Chapitre III – Dispositions particulières applicables aux succursales luxembourgeoises d’établissements de pays tiers

Juridiction compétente et loi applicable

(1) Les mesures d’assainissement décidées par les autorités administratives ou judiciaires de l’Etat dans lequel

l’établissement a son siège social et ayant, d’après la loi de cet Etat, un effet au Luxembourg, produisent, sans aucune

autre formalité, tous leurs effets au Luxembourg selon la législation de l’Etat d’origine. Cette règle s’applique également

lorsque le droit luxembourgeois ne prévoit pas de telles mesures ou soumet leur mise en œuvre à des conditions qui

ne sont pas remplies.

Les mesures d’assainissement produisent leurs effets au Luxembourg dès qu’elles produisent leurs effets dans l’Etat

où elles ont été prises.

(2) Nonobstant le paragraphe 1er, le Tribunal est compétent pour prononcer, à la demande de la CSSF, le sursis de

paiement à l’égard de la succursale luxembourgeoise d’un établissement de pays tiers. Seule la CSSF est compétente

pour demander au Tribunal de prononcer le sursis de paiement, si elle l’estime nécessaire pour préserver les intérêts

des créanciers de la succursale luxembourgeoise.

Le sursis de paiement prononcé par le Tribunal est régi par le droit luxembourgeois et se fait conformément aux

procédures applicables au Luxembourg dans la mesure où la présente partie n’en dispose pas autrement.

Chapitre III – Dispositions particulières applicables aux succursales luxembourgeoises d’établissements de pays tiers (1) Les mesures d’assainissement décidées par les autorités administratives ou judiciaires de l’Etat dans lequel l’établissement a son siège social et ayant, d’après la loi de cet Et

Mesures d’assainissement concernant des établissements de crédit de pays tiers disposant de

présences multiples dans l’Union européenne

(1) Dans le cas d’établissements de crédit d’origine de pays tiers disposant de présences multiples dans l’Union

européenne, la CSSF informe sans délai, par tous les moyens, les autorités compétentes des autres Etats membres

d’accueil de l’Union européenne où l’établissement de crédit dispose de succursales figurant sur la liste des

établissements de crédit agréés dans l’Union européenne publiée au Journal officiel de l’Union européenne, du dépôt

d’une requête ou de sa signification à l’établissement. Cette information est à communiquer, si possible avant le dépôt

de la requête ou de sa signification à l’établissement ou sinon, immédiatement après aux autorités compétentes des

autres Etats membres d’accueil concernés. Elle doit mentionner notamment les effets de la mesure.

(2) Le Tribunal contacte les autorités administratives ou judiciaires des autres Etats membres d’accueil concernés

en vue de coordonner leurs actions.

TITRE III

La liquidation

Chapitre Ier – Les liquidations volontaires

Chapitre Ier – Les liquidations volontaires

Les liquidations volontaires

(1) Un établissement de crédit ou un professionnel du secteur financier ne peuvent se mettre en liquidation

volontaire qu’après en avoir averti la CSSF au moins un mois avant la convocation de l’assemblée générale appelée à

statuer sur la mise en liquidation. Sous peine de nullité, cette convocation contient l’ordre du jour et est faite par des

annonces insérées deux fois à huit jours d’intervalle au moins et huit jours avant l’assemblée dans le Mémorial et dans

au moins deux journaux luxembourgeois et un journal étranger à diffusion adéquate.

Un bilan de clôture devra être établi et communiqué à la CSSF. Les modalités d’une liquidation volontaire seront

également communiquées à la CSSF.

(2) Une décision de mise en liquidation volontaire n’enlève ni à la CSSF ni au Procureur d’Etat la faculté de demander

au Tribunal de déclarer applicable la procédure de liquidation judiciaire prévue au chapitre II.

Chapitre II – Dispositions régissant la procédure de liquidation judiciaire des établissements de droit

luxembourgeois

Chapitre II – Dispositions régissant la procédure de liquidation judiciaire des établissements de droit luxembourgeois

Procédure de liquidation

(1) La dissolution et la liquidation peuvent intervenir lorsque

1. il appert que le régime de sursis de paiement prévu par le titre II, antérieurement décidé ne permet pas de

redresser la situation qui a justifié celui-ci;

2. la situation financière de l’établissement est ébranlée au point que ce dernier ne pourra plus satisfaire aux

engagements à l’égard de tous les titulaires de droits de créance ou de participation;

3. l’agrément de l’établissement a été retiré et cette décision est devenue définitive.

(2) Seuls la CSSF ou le Procureur d’Etat, la CSSF dûment appelée en cause, peuvent demander au Tribunal de

prononcer la dissolution et la liquidation d’un établissement.

(3) La requête motivée, appuyée des documents justificatifs, est déposée au greffe du Tribunal et signifiée par la

partie requérante à l’établissement.

(4) La CSSF ou le Procureur d’Etat doit signifier le dépôt de la requête à l’établissement par exploit d’huissier.

L’exploit d’huissier est dispensé des droits de timbre et d’enregistrement et de la formalité de l’enregistrement.

(5) Le Tribunal statue à bref délai en audience publique à une date et heure communiquées antérieurement aux

parties. Il convoque l’établissement et la CSSF ou le Procureur d’Etat au plus tard dans les trois jours du dépôt de la

requête, par les soins du greffe. Il les entend en chambre du conseil et prononce en audience publique. Le jugement

énoncera l’heure à laquelle il a été prononcé.

(6) Le greffe informe immédiatement la CSSF et la Banque centrale du Luxembourg de la teneur du jugement. Il

notifie le jugement à la CSSF, à la Banque centrale du Luxembourg et à l’établissement par lettre recommandée.

(7) En ordonnant la liquidation, le Tribunal nomme un juge-commissaire ainsi qu’un ou plusieurs liquidateurs. Il arrête

le mode de liquidation. Il peut rendre applicable, dans la mesure qu’il détermine, les règles régissant la faillite. Dans ce

cas, il peut fixer l’époque à laquelle a eu lieu la cessation de paiement à une date précédant de six mois au maximum le

dépôt de la requête visée à l’article 122, paragraphe 3. Le mode de liquidation peut être modifié ultérieurement, soit

d’office, soit sur requête des liquidateurs ou de la CSSF.

(8) Sauf dispositions légales contraires, les paiements, opérations et autres actes, y compris ceux relatifs à la

constitution de sûretés effectuées par un établissement et la réalisation de sûretés accordées par un établissement, sont

valables et opposables aux tiers et aux liquidateurs, s’ils précèdent le prononcé du jugement de liquidation ou s’ils ont

été effectués dans l’ignorance de la liquidation.

(9) Le jugement prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation n’est pas susceptible d’opposition, ni de tierce

opposition. Il est exécutoire par provision, nonobstant tout recours, sur minute, avant l’enregistrement et sans caution.

(10) La CSSF ou le Procureur d’Etat et l’établissement peut former appel par voie de déclaration au greffe du

Tribunal. Le délai d’appel est de quinze jours à partir de la notification du jugement conformément au paragraphe 6.

L’appel est jugé d’urgence par l’une des chambres connaissant des affaires civiles et commerciales de la Cour Supérieure

de Justice. Le ministère d’avocat à la cour n’est pas requis. Les parties sont convoquées au plus tard dans les huit jours

par les soins du greffe de la Cour. Les parties sont entendues en chambre du conseil. La Cour statue en audience

publique à une date et heure préalablement communiquées aux parties.

(11) Lorsqu’une partie ne se présente pas, l’arrêt rendu par défaut n’est pas susceptible d’opposition.

(12) Dans les huit jours de son prononcé, le jugement prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation d’un

établissement et nommant un juge-commissaire et un ou plusieurs liquidateurs, ainsi que les jugements modificatifs,

sont publiés par extrait aux frais de l’établissement et à la diligence des liquidateurs au Mémorial et dans au moins deux

journaux luxembourgeois ou un journal étranger à diffusion adéquate, désignés par le Tribunal.

Le jugement prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation d’un établissement et nommant un juge-

commissaire et un ou plusieurs liquidateurs, ainsi que les jugements modificatifs sont en outre publiés par extrait dans

deux journaux à diffusion nationale de chaque Etat membre d’accueil. Lorsque les succursales d’établissements de

crédit sont situées dans d’autres Etats membres, la publication doit se faire également au Journal officiel de l’Union

européenne. A cet effet, les liquidateurs sont tenus d’envoyer dans les huit jours du prononcé du jugement, le jugement

prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation d’un établissement et nommant un juge-commissaire et un ou

plusieurs liquidateurs, ainsi que les jugements modificatifs par extrait à l’Office des publications officielles de l’Union

européenne.

Les publications dans les journaux doivent indiquer, dans la ou les langues officielles du Luxembourg et des Etats

membres d’accueil, notamment l’objet et la base juridique de la mesure prise et les voies de recours.

(13) Le Tribunal arbitre les frais et honoraires des liquidateurs; il peut leur allouer des avances. En cas d’absence ou

d’insuffisance d’actif constatée par le juge-commissaire, les actes de procédure sont exempts de tous droits de greffe

et d’enregistrement et les frais et honoraires des liquidateurs sont à charge du Trésor.

(14) Les liquidateurs informent sur une base annuelle les créanciers, sous une forme appropriée, notamment sur la

marche de la liquidation.

(15) Les sommes ou valeurs revenant aux créanciers et associés qui ne se sont pas présentés lors de la clôture des

opérations de liquidation sont déposées à la caisse des consignations au profit de qui il appartiendra.

(16) Lorsque la liquidation est terminée, les liquidateurs font rapport au Tribunal sur l’emploi des valeurs de

l’établissement et soumettent les comptes et pièces à l’appui. Le Tribunal nomme un ou plusieurs commissaires pour

examiner les documents. Il est statué, après le rapport des commissaires, sur la gestion des liquidateurs et sur la clôture

de la liquidation. Celle-ci est publiée conformément au paragraphe 12.

Cette publication comprend en outre

1. L’indication de l’endroit désigné par le Tribunal où les livres et documents sociaux doivent être déposés pendant

cinq ans au moins.

2. L’indication des mesures prises conformément au paragraphe 15 en vue de la consignation des sommes et valeurs

revenant aux créanciers et aux actionnaires dont la remise n’aurait pu leur être faite.

(17) Toutes les actions contre les liquidateurs pris en cette qualité se prescrivent par cinq ans à partir de la

publication de la clôture des opérations de liquidation.

Les actions contre les liquidateurs pour faits de leurs fonctions se prescrivent par cinq ans à partir de ces faits, ou,

s’ils ont été celés par dol, à partir de la découverte de ces faits.

(18) Sans préjudice des dispositions du paragraphe 7 sont inapplicables aux établissements le livre III du Code de

Commerce, les dispositions de la loi modifiée du 4 avril 1886 concernant le concordat préventif de la faillite ainsi que les

dispositions de l’arrêté grand-ducal du 24 mai 1935 complétant la législation relative au sursis de paiement, au concordat

préventif de la faillite et à la faillite par l’institution du régime de la gestion contrôlée.

(19) Tous actes, pièces ou documents, tendant à éclairer le Tribunal sur la requête peuvent être produits ou

déposés sans qu’il soit nécessaire de les faire revêtir préalablement de la formalité du timbre ou de l’enregistrement.

Les ordonnances, jugements et arrêts rendus dans le cadre de la procédure de liquidation sont exempts du droit de

titre, de tous droits d’enregistrement ou de timbre.

(20) Les honoraires des liquidateurs ainsi que tous autres frais occasionnés par la procédure de liquidation sont

en charge de l’établissement en cause. Les honoraires et frais sont considérés comme frais d’administration et sont

prélevés sur l’actif avant toute distribution de deniers.

titre, de tous droits d’enregistrement ou de timbre.

Juridiction compétente

(1) Le Tribunal est seul compétent pour prononcer la dissolution et la liquidation d’un établissement de droit

luxembourgeois, y compris pour ses succursales établies à l’étranger.

(2) La CSSF informe sans délai, par tous les moyens, les autorités compétentes des Etats membres d’accueil, du dépôt

de la requête ou de sa signification à l’établissement. Cette information est à communiquer, si possible, avant le dépôt de

la requête ou de sa signification à l’établissement ou sinon, immédiatement après aux autorités compétentes des Etats

concernés. Elle doit mentionner notamment les effets du jugement prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation.

titre, de tous droits d’enregistrement ou de timbre.

Loi applicable

(1) L’établissement est liquidé conformément au droit luxembourgeois et aux procédures applicables au Luxembourg,

dans la mesure où la présente partie n’en dispose pas autrement.

(2) La loi luxembourgeoise détermine en particulier

1. les biens qui font l’objet du dessaisissement et le sort des biens acquis par l’établissement après l’ouverture de

la procédure de liquidation;

2. les pouvoirs respectifs de l’établissement et du liquidateur;

3. les conditions d’opposabilité d’une compensation;

4. les effets de la procédure de liquidation sur les contrats en cours auxquels l’établissement est partie;

5. les effets de la procédure de liquidation sur les poursuites individuelles à l’exception des instances en cours,

comme le prévoit l’article 150;

6. les créances à produire au passif de l’établissement et le sort des créances nées après l’ouverture de la procédure

de liquidation;

7. les règles concernant la production, la vérification et l’admission des créances;

8. les règles de distribution du produit de la réalisation des biens, le rang des créances et les droits des créanciers

qui ont été partiellement désintéressés après l’ouverture de la procédure de liquidation en vertu d’un droit réel

ou par l’effet d’une compensation;

9.

les conditions et les effets de la clôture de la procédure de liquidation;

10. les droits des créanciers après la clôture de la procédure de liquidation;

11. la charge des frais et des dépens de la procédure de liquidation;

12. les règles relatives à la nullité, à l’annulation ou à l’inopposabilité des actes préjudiciables à l’ensemble des

créanciers sous réserve de l’article 148.

titre, de tous droits d’enregistrement ou de timbre.

Retrait de l’agrément d’un établissement

(1) En cas de liquidation d’un établissement, l’agrément de cet établissement est retiré. En cas de retrait de

l’agrément, la CSSF en informe les autorités compétentes des Etats où l’établissement dispose de succursales.

(2) Le retrait de l’agrément prévu au paragraphe 1er n’empêche pas le ou les liquidateurs de poursuivre certaines des

activités de l’établissement dans la mesure où cela est nécessaire ou approprié pour les besoins de la liquidation. Ces

activités sont menées avec l’accord et sous le contrôle de la CSSF.

titre, de tous droits d’enregistrement ou de timbre.

Informations à fournir aux créanciers connus

(1) Le ou les liquidateurs informent rapidement, par une lettre recommandée, les créanciers connus qui ont leur

domicile, leur résidence habituelle ou leur siège statutaire à l’étranger du jugement prononçant la dissolution et

ordonnant la liquidation.

(2) La lettre recommandée précise que le greffe du Tribunal est habilité à recevoir la déclaration des créances avec

leurs titres. Cette communication porte notamment sur les délais à observer, les sanctions prévues quant à ces délais,

ainsi que les autres mesures prescrites. Elle indique également que les créanciers dont la créance est garantie par un

privilège ou une sûreté réelle doivent produire leur créance.

(3) L’information des créanciers est assurée dans une des langues officielles du Luxembourg. Un formulaire portant,

dans toutes les langues officielles de l’Union européenne, le titre «Invitation à produire une créance. Délais à respecter»

est utilisé à cet effet.

titre, de tous droits d’enregistrement ou de timbre.

Production des créances

(1) Tout créancier, y compris les autorités publiques, a le droit et l’obligation de déposer au greffe du Tribunal la

déclaration de ses créances dans le délai fixé dans le jugement ordonnant la liquidation. Le greffe en tiendra état et en

donnera récépissé.

(2) Tout créancier qui a son domicile, sa résidence habituelle ou son siège statutaire à l’étranger peut produire sa

créance dans la ou dans une des langues officielles de son pays d’origine. Dans ce cas, la production de sa créance doit

néanmoins porter le titre «Production de créance» dans une des langues officielles du Luxembourg. De plus, le Tribunal

peut exiger du créancier, aux frais de ce dernier, une traduction de la production de créance dans une des langues

officielles du Luxembourg.

(3) Les créances de tous les créanciers ayant leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège statutaire à

l’étranger bénéficient du même traitement et du même rang que les créances de nature équivalente susceptibles d’être

produites par les créanciers ayant leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège statutaire au Luxembourg.

(4) Le créancier envoie une copie des pièces justificatives, s’il en existe, et indique la nature de la créance, sa date

de naissance et son montant; il indique également s’il revendique pour cette créance un privilège, une sûreté réelle ou

une réserve de propriété et quels sont les biens sur lesquels porte sa sûreté.

Chapitre III – Dispositions particulières applicables aux succursales

luxembourgeoises d’établissements de l’Union européenne

Chapitre III – Dispositions particulières applicables aux succursales luxembourgeoises d’établissements de l’Union européenne

Juridiction compétente et loi applicable

(1) Les autorités administratives ou judiciaires de l’Etat membre d’origine sont seules compétentes pour décider

de l’ouverture d’une procédure de liquidation à l’égard d’un établissement, y compris pour les succursales dont cet

établissement dispose au Luxembourg.

(2) La succursale luxembourgeoise est liquidée conformément aux lois, règlements et procédures applicables dans

l’Etat membre d’origine, dans la mesure où la présente partie n’en dispose pas autrement.

(3) La décision d’ouverture d’une procédure de liquidation prise par l’autorité administrative ou judiciaire de l’Etat

membre d’origine, est reconnue sans aucune autre formalité, sur le territoire luxembourgeois et y produit ses effets

dès qu’elle les produit dans l’Etat d’ouverture de la procédure de liquidation.

(4) La CSSF est l’autorité compétente pour recevoir d’une autorité compétente étrangère la notification de la

décision d’ouverture d’une procédure de liquidation prise par l’autorité administrative ou judiciaire de cet Etat à l’égard

d’un établissement qui dispose d’une ou plusieurs succursales au Luxembourg.

Chapitre IV – Dispositions particulières applicables aux succursales luxembourgeoises

d’établissements de pays tiers

Chapitre IV – Dispositions particulières applicables aux succursales luxembourgeoises d’établissements de pays tiers

Juridiction compétente et loi applicable

(1) Les autorités administratives ou judiciaires de l’Etat où l’établissement a son siège social sont compétentes pour

prononcer la liquidation à l’égard de cet établissement, y compris pour les succursales dont cet établissement dispose

au Luxembourg.

La succursale luxembourgeoise est liquidée conformément aux lois, règlements et procédures applicables dans cet

Etat, sauf disposition contraire du droit luxembourgeois.

La décision ordonnant la liquidation et ayant, d’après la loi de cet Etat membre d’origine, un effet au Luxembourg,

produit, sans aucune autre formalité, ses effets au Luxembourg selon la législation de l’Etat membre d’origine.

(2) Nonobstant le paragraphe 1er, le Tribunal est compétent pour prononcer, à la demande de la CSSF, la dissolution

et la liquidation à l’égard de la succursale luxembourgeoise d’un établissement de pays tiers. Seule la CSSF est

compétente pour demander au Tribunal de prononcer la dissolution et la liquidation, si elle l’estime nécessaire pour

préserver les intérêts des créanciers de la succursale luxembourgeoise.

Dans ce cas, la succursale luxembourgeoise est liquidée conformément au droit luxembourgeois et aux procédures

applicables au Luxembourg dans la mesure où la présente partie n’en dispose pas autrement.

Chapitre IV – Dispositions particulières applicables aux succursales luxembourgeoises d’établissements de pays tiers (1) Les autorités administratives ou judiciaires de l’Etat où l’établissement a son siège social sont compétentes pour prononcer la liquidation à l’égard de cet établissement, y compr

Cas des établissements de crédit de pays tiers disposant de présences multiples dans l’Union

européenne

(1) Dans le cas d’établissements de crédit de pays tiers disposant de présences multiples dans l’Union européenne,

la CSSF informe sans délai, par tous les moyens, les autorités compétentes des autres Etats membres d’accueil où

l’établissement de crédit dispose de succursales figurant sur la liste des établissements de crédit agréés dans l’Union

européenne publiée au Journal officiel de l’Union européenne, de la décision d’ouverture d’une procédure de liquidation

à l’égard de la succursale luxembourgeoise d’un établissement de crédit de pays tiers. Cette information est à

communiquer, si possible avant l’ouverture de la procédure de liquidation ou, sinon, immédiatement après aux autorités

compétentes des autres Etats membres d’accueil concernés. Elle doit mentionner notamment les effets du jugement

prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation.

(2) Le Tribunal contacte les autorités administratives ou judiciaires des autres Etats membres d’accueil concernés

en vue de coordonner leurs actions.

TITRE IV

Dispositions communes aux mesures d’assainissement et aux procédures de liquidation

Chapitre IV – Dispositions particulières applicables aux succursales luxembourgeoises d’établissements de pays tiers (1) Les autorités administratives ou judiciaires de l’Etat où l’établissement a son siège social sont compétentes pour prononcer la liquidation à l’égard de cet établissement, y compr

Effets sur certains contrats et sur certains droits

Les effets du sursis de paiement ou de la procédure de liquidation sur

1. les contrats de travail et les relations de travail sont régis exclusivement par la loi de l’Etat applicable au contrat

de travail;

2. un contrat donnant le droit de jouir d’un bien immobilier ou de l’acquérir sont régis exclusivement par la loi de

l’Etat sur le territoire duquel cet immeuble est situé. Cette loi détermine si un bien est meuble ou immeuble;

3. les droits sur un bien immobilier, un navire ou un aéronef qui sont soumis à inscription dans un registre public

sont régis exclusivement par la loi de l’Etat sous l’autorité duquel le registre est tenu.

Chapitre IV – Dispositions particulières applicables aux succursales luxembourgeoises d’établissements de pays tiers (1) Les autorités administratives ou judiciaires de l’Etat où l’établissement a son siège social sont compétentes pour prononcer la liquidation à l’égard de cet établissement, y compr

Droits réels des tiers

(1) L’ouverture de la procédure de sursis de paiement ou de la procédure de liquidation n’affecte pas le droit

réel d’un créancier ou d’un tiers sur des biens corporels ou incorporels, meubles ou immeubles – à la fois des biens

déterminés et des ensembles de biens indéterminés dont la composition est sujette à modification – appartenant à

l’établissement, et qui se trouvent, au moment de l’ouverture de la procédure, à l’étranger.

(2) Le droit réel visé au paragraphe précédent comporte notamment

1. le droit de réaliser ou de faire réaliser le bien et d’être désintéressé par le produit ou les revenus de ce bien, en

particulier en vertu d’un gage ou d’une hypothèque;

2. le droit exclusif de recouvrer une créance, notamment en vertu de la mise en gage ou de la cession de cette

créance à titre de garantie;

3. le droit de revendiquer le bien ou d’en réclamer la restitution entre les mains de quiconque le détient ou en jouit

contre la volonté de l’ayant droit;

4. le droit réel de percevoir les fruits d’un bien.

(3) Est assimilé à un droit réel, le droit, inscrit dans un registre public et opposable aux tiers, permettant d’obtenir

un droit réel au sens du paragraphe 1er.

(4) Le paragraphe 1er ne fait pas obstacle aux actions en nullité, en annulation ou en inopposabilité visées à l’article

131, paragraphe 2, point 1.

Chapitre IV – Dispositions particulières applicables aux succursales luxembourgeoises d’établissements de pays tiers (1) Les autorités administratives ou judiciaires de l’Etat où l’établissement a son siège social sont compétentes pour prononcer la liquidation à l’égard de cet établissement, y compr

Réserve de propriété

(1) L’ouverture de la procédure de sursis de paiement ou de la procédure de liquidation à l’encontre d’un

établissement achetant un bien n’affecte pas les droits du vendeur fondés sur une réserve de propriété, lorsque ce bien

se trouve à l’étranger au moment de l’ouverture d’une telle procédure.

(2) L’ouverture de la procédure de sursis de paiement ou de la procédure de liquidation à l’encontre d’un

établissement vendant un bien, après la livraison de ce bien, ne constitue pas une cause de résolution ou de résiliation

de la vente et ne fait pas obstacle à l’acquisition par l’acheteur de la propriété du bien vendu, lorsque ce bien se trouve

à l’étranger au moment de l’ouverture d’une telle procédure.

(3) Les paragraphes 1er et 2 ne font pas obstacle aux actions en nullité, en annulation ou en inopposabilité visées à

l’article 131, paragraphe 2, point 1.

(4) Lorsque le bien visé aux paragraphes 1er ou 2 se trouve au Luxembourg au moment de l’ouverture de la

procédure, l’article 567-1 du Code de commerce s’applique.

Chapitre IV – Dispositions particulières applicables aux succursales luxembourgeoises d’établissements de pays tiers (1) Les autorités administratives ou judiciaires de l’Etat où l’établissement a son siège social sont compétentes pour prononcer la liquidation à l’égard de cet établissement, y compr

Compensation

(1) L’ouverture de la procédure de sursis de paiement ou de la procédure de liquidation n’affecte pas le droit d’un

créancier d’invoquer la compensation de sa créance avec la créance de l’établissement, lorsque cette compensation est

permise par la loi applicable à la créance de cet établissement.

(2) Le paragraphe 1er ne fait pas obstacle aux actions en nullité, en annulation ou en inopposabilité visées à l’article

131, paragraphe 2, point 1.

Chapitre IV – Dispositions particulières applicables aux succursales luxembourgeoises d’établissements de pays tiers (1) Les autorités administratives ou judiciaires de l’Etat où l’établissement a son siège social sont compétentes pour prononcer la liquidation à l’égard de cet établissement, y compr

Lex rei sitae

L’exercice des droits de propriété sur des instruments ou d’autres droits sur de tels instruments dont l’existence

ou le transfert suppose l’inscription dans un registre, dans un compte ou auprès d’un système de dépôt centralisé est

régi par la loi de l’Etat dans lequel est détenu ou situé le registre, le compte ou le système de dépôt centralisé dans

lequel ces droits sont inscrits.

Chapitre IV – Dispositions particulières applicables aux succursales luxembourgeoises d’établissements de pays tiers (1) Les autorités administratives ou judiciaires de l’Etat où l’établissement a son siège social sont compétentes pour prononcer la liquidation à l’égard de cet établissement, y compr

Accords de compensation

Sans préjudice des articles 66 et 69, les accords de compensation sont régis exclusivement par le droit applicable au

contrat régissant ces accords.

Chapitre IV – Dispositions particulières applicables aux succursales luxembourgeoises d’établissements de pays tiers (1) Les autorités administratives ou judiciaires de l’Etat où l’établissement a son siège social sont compétentes pour prononcer la liquidation à l’égard de cet établissement, y compr

Accords de mise en pension

Sans préjudice des articles 66, 69 et 142, les accords de mise en pension sont régis exclusivement par le droit

applicable au contrat régissant ces accords.

Chapitre IV – Dispositions particulières applicables aux succursales luxembourgeoises d’établissements de pays tiers (1) Les autorités administratives ou judiciaires de l’Etat où l’établissement a son siège social sont compétentes pour prononcer la liquidation à l’égard de cet établissement, y compr

Marché réglementé

Les transactions effectuées dans le cadre d’un marché réglementé sont régies exclusivement par la loi applicable au

contrat régissant ces transactions, sans préjudice de l’article 142.

Chapitre IV – Dispositions particulières applicables aux succursales luxembourgeoises d’établissements de pays tiers (1) Les autorités administratives ou judiciaires de l’Etat où l’établissement a son siège social sont compétentes pour prononcer la liquidation à l’égard de cet établissement, y compr

Preuve de la nomination et pouvoirs des administrateurs ou des liquidateurs

(1) La nomination de l’administrateur ou du liquidateur est établie par la présentation d’une copie, certifiée conforme

à l’original, de la décision qui le nomme ou par toute autre attestation établie par l’autorité administrative ou judiciaire

de l’Etat membre d’origine.

L’attestation est à traduire dans une des langues officielles du Luxembourg lorsque le liquidateur veut agir au

Luxembourg. Aucune légalisation ou autre formalité analogue n’est requise.

(2) Sous réserve de leur compatibilité avec l’ordre public et sous réserve des dispositions du paragraphe 3, les

administrateurs et les liquidateurs sont habilités à exercer au Luxembourg tous les pouvoirs qu’ils sont habilités à

exercer sur le territoire de l’Etat membre d’origine. Ils peuvent, en outre, désigner des personnes chargées de les

assister ou, le cas échéant, de les représenter dans le déroulement de la procédure d’assainissement ou de la procédure

de liquidation et, en particulier, afin de surmonter les difficultés éventuellement rencontrées par les créanciers au

Luxembourg.

(3) Dans l’exercice de ses pouvoirs, les actes posés par un administrateur ou par un liquidateur doivent être

conformes au droit luxembourgeois lorsqu’il agit au Luxembourg, en particulier quant aux modalités de réalisation des

biens et quant à l’information des travailleurs salariés. Ces pouvoirs ne peuvent pas inclure le recours à la force ou le

droit de statuer sur un litige ou un différend.

Chapitre IV – Dispositions particulières applicables aux succursales luxembourgeoises d’établissements de pays tiers (1) Les autorités administratives ou judiciaires de l’Etat où l’établissement a son siège social sont compétentes pour prononcer la liquidation à l’égard de cet établissement, y compr

Inscription dans un registre public

(1) L’administrateur, le liquidateur ou toute autre autorité administrative ou judiciaire de l’Etat membre d’origine

doit demander qu’une mesure d’assainissement ou la décision d’ouverture de la procédure de liquidation soit inscrite

au registre de commerce et des sociétés au Luxembourg et publiée au Mémorial C.

Les dispositions de la loi sur le registre de commerce et des sociétés sont applicables.

(2) Lorsque la législation ou les procédures de l’Etat dans lequel l’établissement luxembourgeois dispose de

succursales ou d’avoirs prévoient une inscription obligatoire, l’administrateur ou le liquidateur nommé par le Tribunal

doit prendre les mesures nécessaires pour assurer cette inscription.

Les frais d’inscription sont considérés comme des frais et dépens de la procédure.

Chapitre IV – Dispositions particulières applicables aux succursales luxembourgeoises d’établissements de pays tiers (1) Les autorités administratives ou judiciaires de l’Etat où l’établissement a son siège social sont compétentes pour prononcer la liquidation à l’égard de cet établissement, y compr

Actes préjudiciables

(1) L’article 131 n’est pas applicable en ce qui concerne les règles relatives à la nullité, à l’annulation ou à

l’inopposabilité des actes préjudiciables à l’ensemble des créanciers lorsque celui qui bénéficie de ces actes apporte la

preuve que

– l’acte préjudiciable à l’ensemble des créanciers est soumis à une loi autre que la loi luxembourgeoise, et que

– cette loi étrangère ne prévoit, en l’espèce, aucun moyen d’attaquer cet acte.

(2) Lorsque la décision du Tribunal ordonnant le sursis de paiement définit des règles relatives à la nullité, à

l’annulation ou à l’inopposabilité des actes préjudiciables à l’ensemble des créanciers réalisés avant le dépôt de la

requête au greffe du Tribunal ou de sa signification à l’établissement, l’article 123, paragraphe 2, n’est pas applicable

dans les cas prévus au paragraphe 1er.

Chapitre IV – Dispositions particulières applicables aux succursales luxembourgeoises d’établissements de pays tiers (1) Les autorités administratives ou judiciaires de l’Etat où l’établissement a son siège social sont compétentes pour prononcer la liquidation à l’égard de cet établissement, y compr

Protection des tiers

Lorsque, par un acte conclu après l’ouverture d’une procédure de sursis de paiement ou d’une procédure de

liquidation, l’établissement dispose à titre onéreux

– d’un bien immobilier,

– d’un navire ou d’un aéronef soumis à immatriculation dans un registre public, ou

– des instruments ou des droits sur de tels instruments dont l’existence ou le transfert suppose une inscription

dans un registre, un compte ou auprès d’un système de dépôts centralisé,la validité et l’opposabilité de cet acte

sont régies par la loi de l’Etat sur le territoire duquel ce bien immobilier est situé, ou sous l’autorité duquel ce

registre, ce compte ou ce système de dépôts est tenu.

Chapitre IV – Dispositions particulières applicables aux succursales luxembourgeoises d’établissements de pays tiers (1) Les autorités administratives ou judiciaires de l’Etat où l’établissement a son siège social sont compétentes pour prononcer la liquidation à l’égard de cet établissement, y compr

Instances en cours

Les effets d’une mesure d’assainissement ou d’une procédure de liquidation sur une instance en cours concernant un

bien ou un droit dont l’établissement est dessaisi sont régis exclusivement par la loi de l’Etat dans lequel cette instance

est en cours.

Chapitre IV – Dispositions particulières applicables aux succursales luxembourgeoises d’établissements de pays tiers (1) Les autorités administratives ou judiciaires de l’Etat où l’établissement a son siège social sont compétentes pour prononcer la liquidation à l’égard de cet établissement, y compr

Secret professionnel

Toutes les personnes appelées à recevoir ou à donner des informations dans le cadre des procédures d’information

ou de consultation prévues aux articles 124, 125, paragraphe 4, 127, 129, paragraphe 18, 130, 135 et 137 sont tenues

au secret professionnel, selon les règles et conditions prévues par l’article 44 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative

au secteur financier, à l’exception des autorités judiciaires auxquelles s’appliquent les dispositions nationales en vigueur

Chapitre IV – Dispositions particulières applicables aux succursales luxembourgeoises d’établissements de pays tiers (1) Les autorités administratives ou judiciaires de l’Etat où l’établissement a son siège social sont compétentes pour prononcer la liquidation à l’égard de cet établissement, y compr

Niveau de priorité des dépôts dans la hiérarchie d’insolvabilité

(1) Les dépôts suivants bénéficient dans les procédures normales d’insolvabilité du même niveau de priorité en rang,

qui se situe directement après le privilège du Trésor

1. les dépôts garantis;

2. le Fonds de garantie des dépôts Luxembourg subrogeant, en cas d’insolvabilité, les droits et obligations des

déposants couverts par la partie III, titre II.

(2) Les dépôts suivants bénéficient dans les procédures normales d’insolvabilité du même niveau de priorité en rang,

qui se situe directement après le privilège visé à l’article 2101, paragraphe 1er, point 4°, du Code civil

1. la partie des dépôts éligibles des personnes physiques et des micro, petites et moyennes entreprises qui excède

le niveau de garantie prévu par l’article 171;

2. les dépôts des personnes physiques et des micro, petites et moyennes entreprises qui seraient des dépôts

éligibles s’ils n’étaient pas effectués par l’intermédiaire de succursales situées hors de l’Union européenne

d’établissements établis dans l’Union européenne.

PARTIE III

LA PROTECTION DES DEPOSANTS ET DES INVESTISSEURS

TITRE Ier

Définitions et cadre institutionnel

Chapitre IV – Dispositions particulières applicables aux succursales luxembourgeoises d’établissements de pays tiers (1) Les autorités administratives ou judiciaires de l’Etat où l’établissement a son siège social sont compétentes pour prononcer la liquidation à l’égard de cet établissement, y compr

Définitions

Aux fins de la présente partie, on entend par

1. «établissement de crédit»: un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 1., du règlement

(UE) n° 575/2013;

2. «Etat membre»: un Etat membre de l’Union européenne. Sont assimilés aux Etats membres de l’Union

européenne les Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen autres que les Etats membres de

l’Union européenne, dans les limites définies par cet accord et les actes y afférents;

3. «Etat membre d’accueil»: un Etat membre d’accueil au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 44., du règlement

(UE) n° 575/2013;

4. «Etat membre d’origine»: un Etat membre d’origine au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 43., du règlement

(UE) n° 575/2013;

5. «succursale»: un siège d’exploitation situé dans un Etat membre qui constitue une partie dépourvue de

personnalité juridique d’un établissement de crédit et qui effectue directement, en tout ou partie, les opérations

inhérentes à l’activité d’établissement de crédit.

Chapitre IV – Dispositions particulières applicables aux succursales luxembourgeoises d’établissements de pays tiers (1) Les autorités administratives ou judiciaires de l’Etat où l’établissement a son siège social sont compétentes pour prononcer la liquidation à l’égard de cet établissement, y compr

Fonds de garantie des dépôts Luxembourg

(1) Il est institué un fonds de garantie des dépôts sous le statut juridique d’un établissement public, dénommé Fonds

de garantie des dépôts Luxembourg (ci-après «FGDL») auquel les établissements de crédit de droit luxembourgeois

et les succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit ayant leur siège social dans un pays tiers sont tenus

d’adhérer. Le FGDL est doté de la personnalité juridique et est placé sous la tutelle du ministre ayant la Place financière

dans ses attributions. Il a son siège au Luxembourg.

(2) Le FGDL constitue le système de garantie des dépôts visé à l’article 4, paragraphe 1er de la directive 2014/49/

UE reconnu au Luxembourg. Il a pour objet principal d’assurer l’indemnisation des déposants en cas d’indisponibilité

de leurs dépôts. Le FGDL collecte les contributions dues par les établissements adhérents au titre du titre II, gère les

moyens financiers visés aux articles 179 et 180, et rembourse les déposants selon les modalités prévues au titre II.

Le FGDL participe en outre, à la demande du conseil de résolution, au renflouement interne dans le cadre de la

résolution de cet établissement de crédit en se substituant aux déposants garantis.

(3) L’organe du FGDL est le comité de direction.

Le comité de direction est composé des membres suivants

1. le directeur de la CSSF en charge du service visé à l’article 12-15 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant

création d’une commission de surveillance du secteur financier;

2. le directeur du Trésor;

3. le directeur général de la Banque centrale du Luxembourg;

4. le directeur de la CSSF en charge de la surveillance bancaire s’il est différent du directeur visé au point 1.;

5. le directeur général de l’Association des Banques et Banquiers, Luxembourg (ABBL); et

6. le magistrat nommé au CPDI par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en conseil en vertu de l’article

12-11 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur

financier.

Le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en conseil, nomme un suppléant pour les membres visés aux

points 5. et 6. Les membres visés aux points 1. à 4., désignent chacun un suppléant au sein de leur autorité, qui les

remplace en cas d’empêchement.

Au cas où un membre ou le président est remplacé par son suppléant, celui-ci sera considéré comme membre et

exerce le droit de vote du membre. La présidence du comité de direction est assurée par le directeur de la CSSF visé

au point 1. et en cas d’empêchement de ce dernier, par le directeur du Trésor.

En cas de vacance d’un siège de membre du comité de direction ou de suppléant pour quelque cause que ce soit, il

est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

Il peut être mis fin aux fonctions d’un membre du comité de direction ou d’un suppléant dans les formes de sa

nomination.

(4) Le comité de direction ne peut délibérer que si au moins 3 membres sont présents. Ses décisions sont prises à

la majorité des voix exprimées. Chaque membre dispose d’une voix. En cas de partage des votes, la voix du président

est prépondérante. Le secrétariat est assuré par un agent de la CSSF, à désigner par le CPDI.

Le service de la CSSF visé à l’article 12-15 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission

de surveillance du secteur financier assiste le comité de direction dans l’exercice de ses missions et effectue les tâches

opérationnelles incombant au FGDL.

(5) Le comité de direction détermine la politique d’investissement du FGDL en conformité avec les principes

d’une gestion saine et prudente. A cette fin, il peut se faire assister par un comité d’investissement dont les membres

perçoivent le cas échéant une indemnité dont le montant est fixé par règlement grand-ducal. Le comité de direction

veille à ce que dans le cadre de la politique d’investissement, les moyens financiers visés aux articles 179 et 180 fassent

l’objet d’investissements peu risqués et suffisamment diversifiés.

(6) Le comité de direction adresse chaque année au Gouvernement en conseil et à la Chambre des Députés, pour

le 30 avril au plus tard, le rapport d’activités de l’année écoulée.

(7) Le comité de direction se dotera d’un règlement d’ordre intérieur soumis à l’approbation du ministre ayant la

Place financière dans ses attributions.

(8) Le FGDL ne peut être engagé que par la signature conjointe du directeur de la CSSF visé au point 1. du

paragraphe 3 et du directeur du Trésor, en leur qualité de membre du comité de direction.

(9) Un membre qui, dans l’exercice de ses fonctions est amené à se prononcer sur une affaire dans laquelle il peut

avoir un intérêt personnel, direct ou indirect, de nature à compromettre son indépendance, doit en informer l’organe

auquel il appartient et ne prend part ni à la délibération, ni à la décision en question.

Pour que la responsabilité civile du FGDL pour des dommages individuels puisse être engagée, il doit être prouvé

que le dommage a été causé par une négligence grave dans le choix et l’application des moyens mis en œuvre pour

l’accomplissement de la mission de service public du FGDL.

L’alinéa 2 s’applique également aux membres du comité de direction, qui ne sont responsables que collectivement,

lorsque ces derniers exercent une mission de service public en représentant le FGDL.

(10) Aucun impôt n’est dû par le FGDL.

(11) Sans préjudice des articles 171 et 181, les droits des créanciers sont limités aux moyens financiers visés à l’article

179 et, le cas échéant, à l’article 180.

(12) Le FGDL est autorisé à prélever une contribution administrative auprès des établissements adhérents visés à

l’article 163 afin de couvrir ses frais de fonctionnement.

résolution de cet établissement de crédit en se substituant aux déposants garantis.

Cadre institutionnel

(1) Le FGDL constitue le système de garantie des dépôts visé à l’article 4, paragraphe 1er de la directive

2014/49/UE reconnu au Luxembourg.

Le CPDI est au Luxembourg l’autorité désignée visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 18. de la directive

2014/49/UE.

La CSSF est au Luxembourg l’autorité administrative concernée, visée à l’article 3, paragraphe 1er de la directive

2014/49/UE, habilitée à faire le constat visé à l’article 170, paragraphe 1er, point 1.

(2) Les avoirs du FGDL visés aux articles 179 et 180 détenus en espèces sont placés sur des comptes séparés auprès

de la Banque centrale du Luxembourg ouverts au nom du FGDL.

résolution de cet établissement de crédit en se substituant aux déposants garantis.

Système d’indemnisation des investisseurs Luxembourg

Il est institué un Système d’indemnisation des investisseurs Luxembourg (ci-après «SIIL») qui est le système

d’indemnisation des investisseurs visé à l’article 2, paragraphe 1er de la directive 97/9/CE reconnu au Luxembourg. Le

SIIL est opéré par la CSSF.

Le CPDI gère et administre le SIIL. Le service de la CSSF visé à l’article 12-6 de la loi modifiée du 23 décembre 1998

portant création d’une commission de surveillance du secteur financier effectue les tâches opérationnelles incombant

au SIIL.

résolution de cet établissement de crédit en se substituant aux déposants garantis.

Gouvernance

Le CPDI et le FGDL se dotent de règles garantissant des pratiques de gouvernance saines et transparentes.

résolution de cet établissement de crédit en se substituant aux déposants garantis.

Site internet dédié à l’information des déposants et des investisseurs

Le CPDI met en place d’un site internet dédié à l’information des déposants et des investisseurs.

Ce site internet contient, dans une rubrique dédiée à la protection des déposants, les informations nécessaires aux

déposants, en particulier en ce qui concerne les dispositions relatives à la procédure et aux conditions de garanties des

dépôts prévues au titre II.

Ce site internet contient, dans une rubrique dédiée à la protection des investisseurs, les informations nécessaires aux

investisseurs, en particulier en ce qui concerne les dispositions relatives à la procédure et aux conditions de garanties

des créances résultant d’opérations d’investissement prévues au titre III.

résolution de cet établissement de crédit en se substituant aux déposants garantis.

Secret professionnel

En dehors des communications que le CPDI et le FGDL décident de rendre officielles, les membres du CPDI, les

membres du comité de direction du FGDL, leurs suppléants et toute autre personne appelée à assister aux réunions

du CPDI ou du FGDL sont tenus au secret des délibérations.

résolution de cet établissement de crédit en se substituant aux déposants garantis.

Echange d’informations et coopération

Les échanges d’informations et la coopération du CPDI sont régis par l’article 12-17 de la loi modifiée du 23

décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier.

Le FGDL peut échanger des informations et coopérer avec le CPDI, le conseil de résolution et les services concernés

de la CSSF suivant les modalités des articles 12-9 et 12-17 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création

d’une commission de surveillance du secteur financier.

Le FGDL peut en outre échanger des informations et coopérer avec les autorités de surveillance des établissements

de crédit et entreprises d’investissement, les autorités de résolution, les systèmes de garantie des dépôts, les systèmes

d’indemnisation des investisseurs des autres Etats membres et des pays tiers, le Conseil de résolution unique, la Banque

centrale européenne et l’Autorité bancaire européenne, lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs

missions respectives.

Lorsque le FGDL communique des informations aux autorités ou organismes visés à l’alinéa précédent, il peut

indiquer, au moment de la communication, que les informations communiquées ne peuvent être divulguées sans son

accord exprès, auquel cas ces informations peuvent être échangées uniquement aux fins pour lesquelles le FGDL a

donné son accord.

Le FGDL ne peut pas divulguer les informations reçues en vertu du présent article ou les utiliser à des fins autres

que celles pour lesquelles ces autorités et organismes ont marqué leur accord, lorsque les autorités ou organismes l’ont

indiqué au moment de la communication des informations.

accord exprès, auquel cas ces informations peuvent être échangées uniquement aux fins pour lesquelles le FGDL a donné son accord.

Procédures relatives au partage d’informations

Aux fins du Titre II, le CPDI met en place des procédures adaptées lui permettant de partager l’information et de

communiquer efficacement avec les systèmes de garantie des dépôts tels que définis à l’article 163, les établissements

adhérents, tels que définis à l’article 163, et les autorités désignées et compétentes pertinentes au Luxembourg, ainsi

que, le cas échéant, dans l’Union européenne.

TITRE II

La protection des déposants

Chapitre Ier – Objet, champ d’application et définitions

Chapitre Ier – Objet, champ d’application et définitions

Objet et champ d’application

(1) Le présent titre définit les règles et procédures relatives au fonctionnement du FGDL.

(2) Le présent titre s’applique au FGDL, aux établissements de crédit de droit luxembourgeois, à l’Entreprise des

postes et télécommunications, établissement public, mais seulement du chef de ses prestation de services financiers

postaux tels que définis à l’article 28 de la loi modifiée du 15 décembre 2000 sur les services postaux et les services

financiers postaux et aux succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit ayant leur siège social dans un pays

tiers.

L’Entreprise des postes et télécommunications est assimilée à tous égards à un établissement de crédit.

(3) Sans préjudice des articles 186 et 188, ne relèvent pas du présent titre

1. tout système autre que le FGDL, y compris les systèmes offrant une protection supplémentaire au-delà du niveau

de garantie prévu à l’article 171, paragraphe 1er;

2. les systèmes de protection institutionnels, tels que définis à l’article 163, point 14.

Les systèmes visés à l’alinéa 1er, points 1. et 2., doivent se faire enregistrer auprès de la CSSF, qui tient à jour une

liste desdits systèmes. La CSSF vérifie que lesdits systèmes disposent de moyens financiers suffisants ou de mécanismes

de financement appropriés pour remplir leurs obligations.

Chapitre Ier – Objet, champ d’application et définitions (1) Le présent titre définit les règles et procédures relatives au fonctionnement du FGDL.

Définitions

Aux fins du présent titre, on entend par

1. «actifs à faible risque»: les éléments d’actif relevant de la première ou de la deuxième catégorie visées dans le

tableau 1 figurant à l’article 336 du règlement (UE) n° 575/2013 ou tout actif considéré comme pareillement sûr

et liquide par le CPDI;

2. «autorité compétente»: une autorité nationale compétente au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 40., du

règlement (UE) n° 575/2013;

3. «autorité désignée»: un organisme qui administre un SGD en vertu de la directive 2014/49/UE ou, lorsque le

fonctionnement du SGD est administré par une entité privée, une autorité publique désignée par l’Etat membre

concerné afin de superviser ce système en vertu de ladite directive;

4. «compte joint»: un compte ouvert au nom de deux personnes au moins ou sur lequel deux personnes au moins

ont des droits qui sont exercés sous la signature d’au moins une de ces personnes agissant en une qualité autre

que celle de mandataire;

5. «déposant»: la personne titulaire ou, en cas de compte joint, chacun des titulaires d’un dépôt. Les ayants droit,

tels que définis à l’article 174, sont assimilés, le cas échéant, aux déposants;

6. «dépôt»: un solde créditeur résultant de fonds laissés en compte ou de situations transitoires provenant

d’opérations bancaires normales, que l’établissement de crédit doit restituer conformément aux conditions

légales et contractuelles applicables, y compris un dépôt à terme et un dépôt d’épargne, mais à l’exclusion d’un

solde créditeur lorsque

a) son existence ne peut être prouvée que par un instrument financier au sens de l’article 4, paragraphe 1er,

point 17., de la directive 2004/39/CE, sauf s’il s’agit d’un produit d’épargne dont l’existence est prouvée par

un certificat de dépôt établi au nom d’une personne nommément désignée et qui existe dans un Etat membre

le 2 juillet 2014;

b) son principal n’est pas remboursable au pair; ou

c) son principal n’est remboursable au pair qu’en vertu d’une garantie particulière ou d’un accord particulier

donnés par l’établissement de crédit ou par un tiers;

7. «dépôts éligibles»: les dépôts qui ne sont pas exclus de la protection en vertu de l’article 172;

8. «dépôts garantis»: la fraction des dépôts éligibles qui ne dépasse pas le niveau de garantie prévu à l’article 171;

9. «engagements de paiement»: les engagements de paiement consentis par un établissement de crédit envers le

FGDL qui sont intégralement garantis, pour autant que la sûreté

a) consiste en actifs à faible risque;

b) ne soit pas grevée de droits tiers et soit à la libre disposition du FGDL;

10. «établissement adhérent»: un établissement de crédit de droit luxembourgeois ou une succursale luxembourgeoise

d’un établissement de crédit ayant son siège social dans un pays tiers tenu d’adhérer au FGDL en vertu du présent

titre;

11. «moyens financiers disponibles»: les espèces, les dépôts et les actifs à faible risque pouvant être liquidés dans un

délai n’excédant pas 7 jours ouvrables à compter du constat ou de la décision visés à l’article 170, paragraphe

1er, ainsi que d’éventuels engagements de paiement autorisés le cas échéant en vertu de l’article 179, paragraphe

5;

12. «niveau cible»: le niveau cible tel que défini à l’article 179, paragraphe 1er;

13. «système de garantie des dépôts» ou «SGD»: un système établi dans un Etat membre qui est soit

a) un SGD institué par la loi;

b) un SGD contractuel qui est officiellement reconnu comme SGD au sens de l’article 4, paragraphe 2 de la

directive 2014/49/UE; ou

c) un système de protection institutionnel qui est officiellement reconnus comme SGD conformément à l’article

4, paragraphe 2 de la directive 2014/49/UE;

14. «systèmes de protection institutionnels» ou «SPI»: les systèmes de protection institutionnels visés à l’article 113,

paragraphe 7 du règlement (UE) n° 575/2013.

Chapitre II – Obligations du Conseil de Protection des Déposants et des Investisseurs

Chapitre II – Obligations du Conseil de Protection des Déposants et des Investisseurs

Mécanismes de détermination des engagements

Le CPDI veille à ce que le FGDL dispose de mécanismes adéquats pour déterminer ses engagements éventuels,

pouvant notamment découler des articles 171, 181 et 184.

Chapitre II – Obligations du Conseil de Protection des Déposants et des Investisseurs Le CPDI veille à ce que le FGDL dispose de mécanismes adéquats pour déterminer ses engagements éventuels, pouvant notamment découler des articles 171, 181 et 184.

Tests de résistance

Pour l’application du présent titre, le CPDI est tenu d’effectuer des tests de résistance sur les dispositifs du FGDL

au moins tous les trois ans, et plus fréquemment s’il y a lieu. Le premier de ces tests a lieu au plus tard le 3 juillet 2017.

Le CPDI utilise les informations nécessaires à la réalisation des tests de résistance uniquement à cet effet, et ne

conserve pas ces informations plus longtemps que ce qui est nécessaire pour la réalisation de ces tests.

Le CPDI transmet à l’ABE les résultats des tests de résistance. Lorsqu’il échange ces informations avec l’ABE, le

CPDI est soumis aux exigences du secret professionnel conformément à l’article 70 du règlement (UE) n° 1093/2010.

Chapitre III – Obligation d’adhésion au FGDL

Chapitre III – Obligation d’adhésion au FGDL

Obligation d’adhésion au FGDL

(1) Conformément à l’article 10-1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, tous les

établissements de crédit, y compris, sous réserve de l’article 184, les succursales luxembourgeoises d’établissements de

crédit ayant leur siège dans un pays tiers, sont tenus d’adhérer au FGDL.

L’Entreprise des postes et télécommunications est également tenue d’adhérer au FGDL, mais seulement du chef de

ses prestations de services financiers postaux tels que définis par l’article 28 de la loi modifiée du 15 décembre 2000

sur les services postaux et les services financiers postaux.

(2) A cet effet, les établissements adhérents versent les contributions visées aux articles 179 et 180 sur les comptes

visés à l’article 155, paragraphe 2.

Chapitre III – Obligation d’adhésion au FGDL (1) Conformément à l’article 10-1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, tous les établissements de crédit, y compris, sous réserve de l’article 184, les succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit ayant leur siège d

Etablissement non adhérent au FGDL

Les établissements de crédit et les succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit ayant leur siège dans

un pays tiers agréés en vertu de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, n’acceptent pas de dépôts

s’ils n’adhèrent pas au FGDL.

Chapitre III – Obligation d’adhésion au FGDL (1) Conformément à l’article 10-1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, tous les établissements de crédit, y compris, sous réserve de l’article 184, les succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit ayant leur siège d

Informations à fournir au CPDI

(1) Les établissements adhérents doivent fournir au CPDI, à tout moment et sur sa demande, toutes les informations

nécessaires pour préparer un remboursement des déposants, déterminer les engagements éventuels du FGDL ou

préparer les tests de résistance, y compris notamment

1. les marquages effectués au titre de l’article 169;

2. les informations nécessaires sur les dépôts et les déposants afin de permettre le remboursement du montant

remboursable sans qu’une demande préalable du déposant ne soit nécessaire;

3. le montant total des dépôts éligibles de chaque déposant sur base anonyme.

En cas d’indisponibilité des dépôts constatée conformément à l’article 170, l’établissement adhérent concerné fournit

également au CPDI le montant total des dépôts éligibles de chaque déposant sur une base nominative afin de permettre

le remboursement desdits déposants.

(2) Le CPDI utilise les informations visées au paragraphe 1er uniquement pour les besoins du présent titre et de

l’article 113 et ne conserve pas ces informations plus longtemps que ce qui est nécessaire à cette fin.

Le CPDI garantit la confidentialité et la protection des données relatives aux comptes des déposants. Le traitement

de ces données se fait conformément à la législation luxembourgeoise sur le traitement des données à caractère

personnel.

Chapitre III – Obligation d’adhésion au FGDL (1) Conformément à l’article 10-1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, tous les établissements de crédit, y compris, sous réserve de l’article 184, les succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit ayant leur siège d

Marquage

Les établissements adhérents ont l’obligation de marquer les dépôts éligibles d’une manière qui permette de les

identifier immédiatement.

A cet effet, les établissements adhérents sont notamment tenus de mettre en place et de maintenir à jour un système

qui permet de créer à tout moment un fichier permettant de fournir une vue d’ensemble unique et cohérente sur les

dépôts agrégés auprès d’un établissement adhérent donné d’un déposant éligible pour être couvert par la garantie des

dépôts. Ce fichier est dénommé «Vue Unique du Client» («Single Customer View»).

Chapitre IV – La protection des dépôts

Chapitre IV – La protection des dépôts

Indisponibilité des dépôts

(1) Un dépôt est indisponible lorsqu’il est échu et exigible mais qu’il n’a pas été payé par un établissement adhérent

dans les conditions légales et contractuelles qui lui sont applicables et lorsque

1. la CSSF a constaté que, de son point de vue, pour le moment et pour des raisons liées directement à sa

situation financière, l’établissement adhérent en question n’apparaît pas en mesure de restituer le dépôt et que

l’établissement n’a pas de perspective rapprochée qu’il puisse le faire; ou

2. le tribunal d’arrondissement de Luxembourg siégeant en matière commerciale a prononcé le sursis de paiement

ou la liquidation de l’établissement adhérent, pour des raisons liées directement à la situation financière de

l’établissement adhérent.

(2) Dès que des problèmes susceptibles de donner lieu à l’intervention du FGDL sont décelés dans un établissement

adhérent, la CSSF, ou le cas échéant le conseil de résolution, en informe le CPDI et le FGDL dans les meilleurs délais.

(3) La CSSF fait le constat visé au paragraphe 1er, point 1., dès que possible, et en tout état de cause au plus tard 5

jours ouvrables après avoir établi pour la première fois qu’un établissement adhérent n’a pas restitué les dépôts échus

et exigibles.

Chapitre IV – La protection des dépôts (1) Un dépôt est indisponible lorsqu’il est échu et exigible mais qu’il n’a pas été payé par un établissement adhérent dans les conditions légales et contractuelles qui lui sont applicables et lorsque

Niveau de garantie et montant remboursable

(1) Sous réserve de l’article 172, en cas d’indisponibilité des dépôts, le FGDL couvre l’ensemble des dépôts éligibles

d’un même déposant, quel que soit leur nombre, la monnaie dans laquelle ils sont libellés et leur localisation dans l’Union

européenne, jusqu’à concurrence d’un montant d’une contre-valeur de 100.000 euros.

Cette limite s’applique à l’ensemble des dépôts d’un déposant auprès d’un même établissement adhérent.

(2) Par dérogation au paragraphe 1er, la protection des dépôts ci-après énumérés peut dépasser un montant d’une

contre-valeur de 100.000 euros, sans cependant dépasser un montant d’une contre-valeur de 2.500.000 euros, pendant

douze mois après que le montant a été crédité ou à partir du moment où ces dépôts peuvent être légalement transférés

1. Les dépôts résultant de transactions immobilières relatives à des biens privés d’habitation, ainsi que les

indemnisations perçues au titre de sinistres subis relativement à un bien privé d’habitation;

2. Les dépôts qui remplissent un objectif social et qui sont liés à des événements particuliers de la vie d’un déposant,

tels que le mariage, le divorce, la retraite, le licenciement individuel ou collectif, l’invalidité ou le décès;

3. Les dépôts qui résultent du paiement de prestations d’assurance ou d’indemnisation accordées aux victimes

d’infractions pénales ou d’erreurs judiciaires.

En cas de survenance de plusieurs des cas énumérés à l’alinéa 1, point 1., 2. ou 3., le montant de 2.500.000 euros

visé à l’alinéa 1 ne peut être dépassé.

Les mesures prises pour l’exécution du présent paragraphe sont arrêtées par voie de règlement grand-ducal.

(3) Lorsqu’un établissement adhérent exerce ses activités sous des marques différentes au sens de l’article 2 de la

directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des Etats

membres sur les marques, dénommée ci-après «directive 2008/95/CE», le niveau de garantie visé aux paragraphes 1er

et 2 s’applique à l’ensemble des dépôts que détient le déposant dans l’établissement adhérent.

(4) La date de référence pour le calcul du montant remboursable est la date du constat ou de la décision visés à

l’article 170.

(5) Les intérêts courus sur les dépôts éligibles mais non crédités à la date du constat ou de la décision visés à l’article

170 sont compris dans le montant remboursable. La limite prévue au paragraphe 1er et 2 n’est pas dépassée.

(6) Sous réserve de l’article 175, les dettes du déposant à l’égard de l’établissement adhérent ne sont pas prises en

compte lors du calcul du montant remboursable.

(7) Le CPDI détermine le montant remboursable dû par le FGDL à chaque déposant concerné.

Chapitre IV – La protection des dépôts (1) Un dépôt est indisponible lorsqu’il est échu et exigible mais qu’il n’a pas été payé par un établissement adhérent dans les conditions légales et contractuelles qui lui sont applicables et lorsque

Exclusions

(1) Sont exclus de tout remboursement par le FGDL

1. Sous réserve de l’article 174, les dépôts effectués par d’autres établissements de crédit en leur nom propre et

pour leur propre compte;

2. Les fonds propres au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 118., du règlement (UE) n° 575/2013;

3. Les dépôts découlant d’opérations pour lesquelles une condamnation pénale a été prononcée pour une infraction

liée au blanchiment de capitaux au sens de l’article 1er, paragraphe 2 de la directive 2005/60/CE du Parlement

européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins

du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, dénommée ci-après «directive 2005/60/CE» ou liée

au financement du terrorisme au sens de l’article 1er, paragraphe 4 de la directive 2005/60/CE;

4. Les dépôts effectués par des établissements financiers au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 26., du

règlement (UE) n° 575/2013;

5. Les dépôts effectués par des entreprises d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 1., de la

directive 2004/39/UE;

6. Les dépôts dont le titulaire n’a jamais été identifié en vertu de l’article 9, paragraphe 1er de la directive

2005/60/CE au moment où ils sont devenus indisponibles;

7. Les dépôts effectués par les entreprises d’assurance et de réassurance visées à l’article 13, points 1. à 6., de la

directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de

l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II);

8. Les dépôts effectués par des organismes de placement collectif;

9. Les dépôts effectués par des fonds de pension ou de retraite;

10. Les dépôts effectués par des autorités publiques;

11. Les titres de créance émis par un établissement de crédit et les engagements découlant d’acceptations propres

et de billets à ordre.

(2) Par dérogation au paragraphe 1er, sont couverts au titre du niveau de garantie prévu à l’article 171,

paragraphe 1er, les dépôts détenus par des régimes de retraite personnels ou par des régimes de retraite professionnels

mis en place par des petites ou moyennes entreprises.

règlement (UE) n° 575/2013;

Modalités applicables aux comptes joints

(1) Il est tenu compte, dans le calcul de la limite prévue à l’article 171, paragraphe 1er, de la part revenant à chaque

déposant dans un compte joint.

A défaut de dispositions particulières, le compte est réparti de façon égale entre les déposants.

(2) Cependant, lorsque deux personnes au moins ont sur un compte des droits en leur qualité d’associé d’une

société, de membre d’une association ou de tout groupement de nature similaire, non dotés de la personnalité

juridique, le dépôt est traité, pour les besoins du calcul du montant à verser au titre de la garantie, comme s’il était

effectué par un déposant unique et il n’est dû qu’une seule indemnité au titre de la garantie.

règlement (UE) n° 575/2013;

Déposant distinct de l’ayant droit

(1) Lorsque le déposant n’est pas l’ayant droit des sommes déposées sur un compte, c’est la personne qui en est

l’ayant droit qui bénéficie de la garantie, à condition que cette personne ait été identifiée ou soit identifiable avant la

date du constat ou de la décision visés à l’article 170.

(2) Lorsqu’il existe plusieurs ayants droit, il est tenu compte de la part revenant à chacun d’eux, conformément aux

dispositions régissant la gestion des sommes, pour le calcul de la limite prévue à l’article 171, paragraphe 1er.

A défaut d’indication contraire, le dépôt est censé être détenu de façon égale par les ayants droit.

règlement (UE) n° 575/2013;

Compensation

(1) Les dettes du déposant à l’égard de l’établissement adhérent sont prises en compte pour le calcul du montant

remboursable lorsqu’elles sont échues à la date du constat ou de la décision visés à l’article 170 ou avant cette date,

lorsque la compensation est possible au titre des dispositions réglementaires et contractuelles régissant le contrat entre

l’établissement adhérent et le déposant.

(2) Pour le calcul du montant remboursable, la réglementation relative à la compensation et aux créances à

compenser est d’application conformément aux conditions légales et contractuelles applicables au dépôt.

règlement (UE) n° 575/2013;

Modalités et délais de remboursement

(1) En cas d’indisponibilité des dépôts, le FGDL dispose, pour le remboursement des dépôts garantis des déposants

tels que visés à l’article 171, paragraphe 1er, d’un délai de remboursement de 7 jours ouvrables, à compter de la date

du constat ou de la décision visés à l’article 170.

(2) Toutefois, le délai de remboursement est de

1. trois mois, à compter de la date du constat ou de la décision visés à l’article 170, pour les cas prévus à l’article

174;

2. trois mois, dans les cas prévus à l’article 171, paragraphe 2, à compter du moment où le déposant a fourni au

CPDI les informations nécessaires à la détermination du montant remboursable telles que visées au paragraphe

4, pour la fraction des dépôts dépassant le niveau de garantie prévu à l’article 171, paragraphe 1er.

(3) Le montant à rembourser au titre du paragraphe 1er est mis à disposition sans qu’il ne soit nécessaire d’adresser

au préalable une demande au FGDL.

Le remboursement se fait par virement bancaire.

Par remboursement, il y a lieu d’entendre la mise à disposition des montants remboursables endéans le délai prescrit.

La mise à disposition s’entend par la mobilisation du montant remboursable, de sorte que celui-ci puisse être remboursé

dès que le déposant a entrepris les démarches nécessaires pour permettre le remboursement effectif dudit montant, en

fournissant des données bancaires permettant d’effectuer le virement du montant remboursable sur le compte bancaire

du choix du déposant.

(4) Pour le remboursement du montant remboursable au titre de l’article 171, paragraphe 2, selon les modalités

prévues au paragraphe 2, point 2. du présent article, le FGDL informe les déposants dont le montant des dépôts éligibles

dépasse le niveau fixé à l’article 171, paragraphe 1er, de l’existence de la couverture supplémentaire au titre de l’article

171, paragraphe 2, et leur enjoint, lorsqu’ils considèrent qu’ils tombent dans l’une ou plusieurs des catégories prévues à

l’article 171, paragraphe 2, de fournir au CPDI les informations nécessaires pour évaluer s’ils remplissent les conditions

pour la couverture supplémentaire de tout ou partie de la fraction de leurs dépôts dépassant le niveau fixé à l’article

171, paragraphe 1er.

(5) Le remboursement se fait en euros.

Si les comptes étaient tenus dans une monnaie différente de l’euro, le taux de change retenu est celui de la Banque

centrale européenne, publié au Journal officiel de l’Union européenne en vigueur à la date du constat ou de la décision

visés à l’article 170.

(6) Le remboursement visé aux paragraphes 1er et 2 peut être différé lorsque

1. il n’est pas certain qu’une personne soit légalement autorisée à percevoir un remboursement;

2. le dépôt fait l’objet d’un litige;

3. le dépôt fait l’objet de mesures restrictives imposées par des gouvernements nationaux ou des organismes

internationaux;

4. le compte est inactif, c’est-à-dire que le dépôt n’a fait l’objet d’aucune opération au cours des vingt-quatre

derniers mois, sauf si le remboursement engendre des frais administratifs supérieurs à la valeur du dépôt, auquel

cas il n’y aura aucun remboursement;

5. le montant à rembourser doit être payé par le FGDL pour le compte du SGD de l’Etat membre d’origine

conformément à l’article 183, paragraphe 2.

(7) Nonobstant les délais prévus aux paragraphes 1er et 2, le CPDI peut décider, dans l’attente d’une décision

judiciaire, de suspendre tout paiement à l’égard d’un déposant ou de toute autre personne ayant des droits ou un

intérêt sur les sommes détenues sur un compte, lorsque celui-ci a été inculpé d’une infraction liée au blanchiment de

capitaux au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2005/60/CE ou liée au financement du terrorisme au sens

de l’article 1er, paragraphe 4, de la directive 2005/60/CE.

(8) Les déposants dont les dépôts n’ont pas été remboursés ni reconnus par le FGDL dans les délais prévus aux

paragraphes 1er et 2, disposent d’un délai de 10 années suivant la date du constat ou de la décision visés à l’article 170

pour demander le remboursement de leurs dépôts.

(9) La correspondance entre le CPDI, le FGDL et le déposant est soit rédigée dans une langue officielle des

institutions de l’Union européenne utilisée par l’établissement adhérent détenant les dépôts garantis pour communiquer

par écrit avec le déposant, soit dans une des langues officielles du Luxembourg. Si un établissement adhérent exerce

directement des activités dans un autre Etat membre sans y avoir établi de succursale, l’information est fournie dans la

langue choisie par le déposant lors de l’ouverture du compte.

(10) Ni l’Etat, ni la CSSF ne garantissent les dépôts. La responsabilité de l’Etat et de la CSSF se limite à l’égard des

déposants à veiller à l’instauration du FGDL.

règlement (UE) n° 575/2013;

Droit de recours

La décision relative à l’indemnisation du déposant peut faire l’objet d’un de recours par voie de réclamation auprès

du CPDI. La réclamation, dûment motivée, doit être introduite par écrit auprès du CPDI dans un délai de trois mois

à compter de la notification de la décision du CPDI. En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, un recours

en réformation contre la décision du CPDI peut être introduit devant le tribunal administratif endéans trois mois à

compter de la notification de la décision du CPDI.

règlement (UE) n° 575/2013;

Subrogation

(1) Lorsque le FGDL effectue des versements au titre de l’article 176, il est subrogé dans les droits des déposants

dans les procédures de liquidation ou d’assainissement visées à la partie II jusqu’à concurrence d’un montant égal à celui

de ses versements aux déposants.

(2) Lorsque le FGDL effectue des versements dans le cadre d’une procédure de résolution, y compris dans le cadre

de l’application des outils de résolution ou de l’exercice des pouvoirs de résolution conformément à l’article 181, il

dispose d’une créance sur l’établissement adhérent concerné d’un montant égal à celui des versements effectués par

lui. Cette créance est classée au même rang que les dépôts garantis tel que prévu par l’article 152.

règlement (UE) n° 575/2013;

Niveau cible et moyens financiers

(1) Le niveau cible des moyens financiers disponibles du FGDL est fixé à 0,8 pour cent du montant des dépôts

garantis des établissements adhérents.

(2) Le FGDL dispose de moyens financiers disponibles adéquats.

A cet effet, le FGDL constitue ses moyens financiers disponibles par le biais des contributions que les établissements

adhérents lui versent au moins annuellement. Cela n’exclut pas des financements additionnels provenant d’autres

sources, notamment un financement par emprunt.

Au surplus, le FGDL se dote de mécanismes de financement appropriés lui permettant, le cas échéant, d’obtenir des

fonds à court terme afin d’honorer ses engagements.

(4) Le FGDL doit atteindre pour la première fois le niveau cible fixé au paragraphe 1er, au plus tard le 31 décembre

2018.

Lorsque les capacités de financement tombent en deçà de ce niveau cible, le paiement des contributions reprend au

moins jusqu’à ce que le niveau cible soit de nouveau atteint.

Si, après que le niveau cible a été atteint pour la première fois, les moyens financiers disponibles ne s’élèvent plus

qu’à moins des deux tiers du niveau cible à la suite de l’utilisation des fonds, la contribution régulière est fixée à un

niveau permettant d’atteindre à nouveau le niveau cible dans un délai de six ans.

La contribution régulière tient dûment compte de la phase du cycle d’activités, et de l’incidence que les contributions

procycliques peuvent avoir lors de la fixation des contributions annuelles.

(5) Il appartient au CPDI de décider s’il y a lieu d’autoriser le recours à des engagements de paiement et de

déterminer, le cas échéant, la quote-part d’engagements de paiement à inclure dans les moyens financiers disponibles

à prendre en compte pour atteindre le niveau cible défini au paragraphe 1er. Les engagements de paiement ne peuvent

en aucun cas dépasser 30 pour cent du montant total des moyens financiers disponibles réunis.

(6) Ne sont pas prises en compte pour le niveau cible à atteindre les contributions au FRL relevant de la partie Ire,

titre II, chapitre XIV, y compris les moyens financiers disponibles à prendre en compte en vue d’atteindre le niveau

cible du FRL au titre de l’article 107.

(7) Si les moyens financiers disponibles du FGDL sont insuffisants pour rembourser les déposants lorsque leurs

dépôts deviennent indisponibles, les établissements adhérents s’acquittent de contributions extraordinaires ne

dépassant pas 0,5 pour cent de leurs dépôts garantis par année civile.

Le CPDI peut, dans des circonstances exceptionnelles et avec l’accord de la CSSF, décider de demander des

contributions plus élevées.

La CSSF peut différer entièrement ou partiellement le versement par un établissement adhérent des contributions

ex post extraordinaires au FGDL si ces contributions risquent de compromettre la liquidité et la solvabilité de

l’établissement adhérent. Ce report n’est pas accordé pour une durée de plus de six mois, mais peut être renouvelé à

la demande de l’établissement adhérent.

Les contributions différées en vertu de l’alinéa précédent sont versées lorsque la CSSF considère que ce paiement

ne compromet plus la liquidité ni la solvabilité de l’établissement adhérent.

titre II, chapitre XIV, y compris les moyens financiers disponibles à prendre en compte en vue d’atteindre le niveau cible du FRL au titre de l’article 107.

Coussin de moyens financiers

(1) Lorsque le niveau cible fixé à l’article 179, paragraphe 1er, est atteint, les établissements adhérents poursuivent

leurs contributions de sorte à constituer un coussin de moyens financiers de 0,8 pour cent des dépôts garantis endéans

8 ans.

Un règlement grand-ducal peut prolonger ledit délai en tenant compte de la phase du cycle d’activités et de

l’incidence que les contributions procycliques peuvent avoir lors de la fixation des contributions annuelles.

Le versement des contributions se fait selon les modalités fixées à l’article 179.

(2) Ce coussin de moyens financiers peut uniquement servir au remboursement des déposants en cas d’indisponibilité

de leurs dépôts. Il est distinct et ségrégué des moyens financiers disponibles versés afin d’atteindre le niveau cible prévu

à l’article 179, paragraphe 1er.

(3) Aucune contribution n’est demandée au titre du paragraphe 1er, si les moyens financiers disponibles au titre

du niveau cible prévu à l’article 179, paragraphe 1er, sont inférieurs au niveau cible prévu au titre de l’article 179,

paragraphe 1er.

titre II, chapitre XIV, y compris les moyens financiers disponibles à prendre en compte en vue d’atteindre le niveau cible du FRL au titre de l’article 107.

Utilisation des fonds

Les moyens financiers disponibles visés à l’article 179 sont principalement utilisés pour rembourser les déposants

au sens du présent titre.

Seuls les moyens financiers disponibles du FGDL visés à l’article 179 sont utilisés pour financer la résolution des

établissements adhérents conformément à l’article 113. Le conseil de résolution détermine, après consultation du CPDI,

le montant dont le FGDL est redevable.

Les moyens financiers visés aux articles 179 et 180 peuvent également servir à financer des mesures destinées à

préserver l’accès des déposants aux dépôts garantis, y compris le transfert des actifs et des passifs et le transfert des

dépôts de la clientèle, dans le cadre de procédures de liquidation ou d’assainissement visées à la partie II, à condition

que les coûts supportés par le FGDL ne dépassent pas le montant net de l’indemnisation des déposants garantis dans

l’établissement adhérent concerné.

titre II, chapitre XIV, y compris les moyens financiers disponibles à prendre en compte en vue d’atteindre le niveau cible du FRL au titre de l’article 107.

Calcul des contributions

(1) Les contributions au FGDL visées aux articles 179, paragraphe 2, et 180, sont calculées en fonction du montant

des dépôts garantis et du degré de risque auquel s’expose l’établissement adhérent concerné.

(2) L’organisme central et tous les établissements de crédit qui lui sont affiliés de manière permanente visés à

l’article 10, paragraphe 1er du règlement (UE) n° 575/2013, sont soumis dans leur ensemble à la pondération de risque

déterminée pour l’organisme central et ses établissements affiliés, sur une base consolidée.

(3) Le CPDI, avec l’approbation de la CSSF, utilise sa propre méthode de calcul fondée sur le risque pour déterminer

et calculer les contributions dues au FGDL fondées sur le risque des établissements adhérents. Le calcul de ces

contributions s’effectue de manière proportionnelle au risque des établissements adhérents et prend dûment en

compte le profil de risque des divers modèles d’entreprise.

Cette méthode peut aussi tenir compte des actifs du bilan et des indicateurs de risque tels que l’adéquation des fonds

propres, la qualité des actifs et la liquidité.

Le CPDI informe l’ABE de la méthode utilisée.

titre II, chapitre XIV, y compris les moyens financiers disponibles à prendre en compte en vue d’atteindre le niveau cible du FRL au titre de l’article 107.

Coopération au sein de l’Union européenne

(1) Le FGDL rembourse les déposants des succursales luxembourgeoises créées par des établissements de crédit

d’autres Etat membres pour le compte du SGD de l’Etat membre d’origine de l’établissement de crédit.

Le FGDL effectue les remboursements conformément aux instructions du SGD de l’Etat membre d’origine de

l’établissement de crédit dès qu’il s’est vu fournir le financement nécessaire par le SGD de l’Etat membre d’origine de

l’établissement de crédit. Le FGDL informe les déposants concernés pour le compte du SGD de l’Etat membre d’origine

de l’établissement de crédit et est habilité à recevoir pour ce dernier la correspondance provenant desdits déposants.

Le FGDL n’encourt aucune responsabilité en ce qui concerne les actes accomplis conformément aux instructions du

SGD de l’Etat membre d’origine.

(2) Le FGDL garantit les déposants des succursales créées par un établissement adhérent dans d’autres Etats

membres.

Lorsqu’un SGD d’un autre Etat membre rembourse les déposants de succursales créées dans son Etat membre

par un établissement adhérent pour le compte du FGDL, le CPDI échange les informations visées aux articles 168,

paragraphe 1er, point 1., et 170, paragraphe 2 avec le SGD de l’Etat membre d’accueil. Les restrictions prévues dans

lesdits articles s’appliquent.

Lorsqu’un SGD d’un autre Etat membre rembourse les déposants de succursales créées dans son Etat membre par

un établissement adhérent, le FGDL fournit le financement nécessaire avant le versement, et lui rembourse les frais

encourus.

titre II, chapitre XIV, y compris les moyens financiers disponibles à prendre en compte en vue d’atteindre le niveau cible du FRL au titre de l’article 107.

Succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit établis dans des pays tiers

(1) La CSSF contrôle si les succursales créées sur le territoire luxembourgeois par un établissement de crédit ayant

son siège social dans un pays tiers disposent d’une protection équivalente à celle prévue par le présent titre.

La CSSF vérifie au moins que les déposants bénéficient du même niveau de garantie et du même champ de protection

que ceux prévus par le présent titre.

(2) Si la CSSF considère que la protection n’est pas équivalente, les succursales luxembourgeoises d’établissements

de crédit ayant leur siège social dans un pays tiers, sous réserve de l’article 43, paragraphe 2, deuxième phrase de la loi

modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, sont tenues d’adhérer au FGDL afin d’assurer aux déposants de

ces succursales une protection telle que prévue au présent titre.

(3) Les succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit ayant leur siège social dans un pays tiers et

qui n’adhèrent pas au FGDL sont tenues de fournir au CPDI et aux déposants toutes les informations pertinentes

concernant les dispositions en matière de garantie qui s’appliquent aux dépôts des déposants actuels et potentiels de

ladite succursale.

Ces informations sont rédigées de façon claire et compréhensible et sont mises à disposition soit dans la langue

choisie par le déposant et l’établissement de crédit lors de l’ouverture du compte, soit dans une des langues officielles

du Luxembourg.

titre II, chapitre XIV, y compris les moyens financiers disponibles à prendre en compte en vue d’atteindre le niveau cible du FRL au titre de l’article 107.

Informations à fournir aux déposants

(1) Les établissements adhérents fournissent aux déposants actuels et potentiels les informations nécessaires à

l’identification du SGD dont sont membres l’établissement et ses succursales au sein de l’Union européenne.

(2) Les établissements adhérents informent les déposants actuels et potentiels des exclusions applicables de la

protection du SGD.

(3) Les établissements adhérents informent les déposants, avant la conclusion du contrat, du fait que, selon l’article

175, leurs dettes échues à l’égard de l’établissement adhérent sont prises en compte lors du calcul du montant

remboursable.

(4) Les établissements adhérents informent les déposants du fait que le remboursement se fera en euros,

conformément à l’article 176, paragraphe 5.

(5) Lorsqu’un établissement adhérent exerce ses activités sous des marques différentes au sens de l’article 2 de la

directive 2008/95/CE, il informe clairement ses déposants du fait qu’il exerce ses activités sous des marques différentes,

et que le niveau de garantie prévu à l’article 171, paragraphes 1er et 2, s’applique à l’ensemble des dépôts que le déposant

détient dans l’établissement adhérent dans son ensemble.

(6) Les informations mentionnées aux paragraphes 1er, 2, 4 et 5 doivent être fournies au moyen d’un formulaire-

type, tel que décrit à l’annexe 2, aux déposants avant la conclusion de tout contrat de dépôt dans la langue retenue

par le déposant et l’établissement adhérent lors de l’ouverture du compte, ou dans l’une des langues officielles du

Luxembourg. Les succursales que les établissements adhérents ont établies dans d’autres Etats membres mettent en

plus ces informations à disposition des déposants dans la ou les langues officielles de l’Etat membre où est située la

succursale, de la manière prescrite par le droit national.

Les déposants accusent réception des informations qui leur sont fournies avant la conclusion d’un contrat de dépôt

au titre de l’alinéa 1er.

Le formulaire-type comprend également une référence au site internet du SGD compétent.

Le formulaire-type d’information est fourni aux déposants au moins une fois par an.

(7) Les établissements adhérents sont tenus de fournir aux déposants dans leurs relevés de compte le cas échéant

la confirmation que leurs dépôts sont éligibles, avec une référence au formulaire-type d’information décrit au

paragraphe 6.

titre II, chapitre XIV, y compris les moyens financiers disponibles à prendre en compte en vue d’atteindre le niveau cible du FRL au titre de l’article 107.

Usage à des fins publicitaires

L’usage à des fins publicitaires des informations prévues à l’article 185 se limite à une simple mention du SGD qui

garantit le produit visé dans le message publicitaire.

Ces informations peuvent s’étendre à la description du fonctionnement du SGD mais elles ne peuvent en aucun cas

faire mention d’une couverture illimitée des dépôts.

titre II, chapitre XIV, y compris les moyens financiers disponibles à prendre en compte en vue d’atteindre le niveau cible du FRL au titre de l’article 107.

Transformation d’un établissement de crédit ou d’une succursale

(1) En cas de fusion, de transformation de filiales en succursales, ou de toute opération similaire, les déposants sont

informés par courrier par l’établissement de crédit en question, au moins un mois avant que l’opération ne prenne effet

juridiquement, sauf si la CSSF autorise un délai plus court pour raison de secret des affaires ou de stabilité financière.

Suite à cette information, les déposants disposent d’un délai de trois mois pour pouvoir retirer ou transférer, sans

encourir aucune sanction, leurs dépôts éligibles vers un autre établissement de crédit, y compris tous les intérêts courus

et avantages acquis, dans la mesure où ils dépassent le niveau de garantie prévu à l’article 171 au moment de l’opération.

(2) Si certaines activités d’un établissement adhérent sont transférées dans un autre Etat membre et relèvent donc

d’un autre SGD, le FGDL transfère les contributions versées au titre de l’article 179 par cet établissement adhérent au

cours des douze mois qui précèdent le transfert à l’autre SGD, au prorata du montant des dépôts garantis transférés

et à l’exception des contributions extraordinaires versées au titre de l’article 179, paragraphe 7.

titre II, chapitre XIV, y compris les moyens financiers disponibles à prendre en compte en vue d’atteindre le niveau cible du FRL au titre de l’article 107.

Sortie ou exclusion d’un établissement adhérent du FGDL

En cas d’exclusion ou de sortie d’un établissement adhérent du FGDL, cet établissement dispose d’un délai d’un mois

pour en informer ses déposants.

titre II, chapitre XIV, y compris les moyens financiers disponibles à prendre en compte en vue d’atteindre le niveau cible du FRL au titre de l’article 107.

Changement de SGD

(1) Si un établissement adhérent prévoit de passer du FGDL à un autre SGD, il fait connaître son intention au FGDL

et au CPDI au moins six mois à l’avance. Pendant ce délai, l’établissement de crédit concerné reste sous l’obligation de

contribuer au FGDL, conformément à l’article 179 ou le cas échéant, conformément à l’article 180.

(2) Si un établissement adhérent quitte le FGDL pour un autre SGD, le FGDL transfère les contributions versées

par cet établissement au titre de l’article 179 au cours des douze mois qui précèdent la fin de son adhésion au FGDL, à

l’autre SGD, à l’exception des contributions extraordinaires versées au titre de l’article 179, paragraphe 7. Le présent

paragraphe ne s’applique pas en cas d’exclusion d’un établissement adhérent du FGDL prononcée en vertu de l’article

191.

(3) Lorsqu’un établissement adhérent quitte le FGDL pour un autre SGD, le CPDI échange les informations visées

aux articles 168, paragraphe 1er, point 1., et 170, paragraphe 2 avec le SGD de l’Etat membre d’accueil. Les restrictions

prévues dans lesdits articles s’appliquent.

titre II, chapitre XIV, y compris les moyens financiers disponibles à prendre en compte en vue d’atteindre le niveau cible du FRL au titre de l’article 107.

Information par voie électronique des déposants utilisant des services bancaires en ligne

Lorsqu’un déposant recourt à des services bancaires en ligne, les informations à fournir en vertu du présent titre

peuvent lui être communiquées par voie électronique.

Si le déposant en fait la demande, ces informations lui sont communiquées sur papier.

Chapitre V – Manquements

Chapitre V – Manquements

Manquement aux obligations incombant aux établissements adhérents

Si un établissement adhérent ne remplit pas les obligations qui lui incombent en vertu du présent titre, le FGDL en

informe immédiatement le CPDI et la CSSF. Le CPDI informe également la CSSF au cas où il constate directement des

manquements aux obligations incombant aux établissements adhérents.

Dans ces cas, la CSSF, en coopération avec le CPDI, prend rapidement toutes les mesures appropriées y compris,

si nécessaire, des sanctions, telles que prévues à l’article 63, paragraphe 2 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au

secteur financier, ou prendre les mesures de suspension visées à l’article 59, paragraphe 2 de ladite loi, pour garantir

que l’établissement adhérent remplit ses obligations.

En cas d’échec des mesures visées à l’alinéa 1er, le CPDI peut notifier à l’établissement adhérent, avec le consentement

exprès de la CSSF, et moyennant un préavis de six mois, son intention de lancer une procédure visant d’une part à

exclure l’établissement adhérent du FGDL et d’autre part à lui retirer son agrément, et enjoint à l’établissement

adhérent de remédier à la situation constatée dans le délai imposé.

Les dépôts effectués avant l’expiration du délai de préavis continuent à être couverts intégralement par le FGDL.

Si, à l’expiration du délai de préavis, l’établissement adhérent n’a pas rempli ses obligations, le CPDI procède à son

exclusion du FGDL, et l’agrément de l’établissement adhérent lui est retiré.

Les dépôts détenus par l’établissement adhérant à la date de son exclusion restent garantis par le FGDL.

Chapitre VI – Coopération

Chapitre VI – Coopération

Coopération entre autorités

Le CPDI et la CSSF coopèrent entre eux et avec l’ABE aux fins du présent titre.

Chapitre VI – Coopération Le CPDI et la CSSF coopèrent entre eux et avec l’ABE aux fins du présent titre.

Conclusion d’accords de coopération

Pour faciliter une coopération efficace entre les SGD, eu égard notamment aux articles 183, 187, paragraphe 2, et

189, le FGDL et le CPDI peuvent conclure avec les SGD ou les autorités désignées d’autres Etats membres des accords

de coopération écrits. Ces accords tiennent compte des exigences prévues à l’article 168, paragraphe 2, alinéa 2. Le

FGDL informe sans tarder le CPDI de la conclusion de tels accords.

Le CPDI informe l’ABE de l’existence et de la teneur de ces accords. Si les autorités désignées ou les SGD ne

parviennent pas à passer un accord, ou si l’interprétation d’un accord donne lieu à un différend, chacune des parties

peut saisir l’ABE conformément à l’article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010.

L’absence de tels accords n’affecte pas les créances des déposants au titre de l’article 177, ni celles des établissements

de crédit au titre de l’article 187, paragraphe 2, et de l’article 189, paragraphe 2.

TITRE III

La protection des investisseurs

Chapitre Ier – Définitions

Chapitre Ier – Définitions

Définitions

Aux fins du présent titre, on entend par

1. «entreprise d’investissement»: une entreprise d’investissement au sens de l’article 1er, point 9., de la loi modifiée

du 5 avril 1993 relative au secteur financier;

2. «instrument»: tout instrument énuméré à l’annexe II, section B de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au

secteur financier;

3. «investisseur»: toute personne qui a confié des fonds ou des instruments, dans le cadre d’opérations

d’investissement, à un établissement de crédit ou à une entreprise d’investissement;

4. «opération d’investissement»: tout service d’investissement visé à l’annexe II, section A de la loi modifiée du 5

avril 1993 relative au secteur financier et tout service d’investissement visé à l’annexe II, section C, point 1., de

ladite loi portant sur un des instruments visés à l’annexe II, section B de ladite loi;

5. «opération d’investissement jointe»: une opération d’investissement effectuée pour le compte de deux personnes

au moins ou sur laquelle deux personnes au moins ont des droits qui peuvent être exercés sous la signature d’au

moins une de ces personnes.

Chapitre II – Couverture des investisseurs auprès d’établissements de crédit et d’entreprises

d’investissement de droit luxembourgeois et de succursales luxembourgeoises d’établissements

de crédit et d’entreprises d’investissement ayant leur siège social dans un pays tiers

Chapitre II – Couverture des investisseurs auprès d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement de droit luxembourgeois et de succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement ayant leur siège social dans un pays tiers

Objet de la garantie

(1) Le SIIL assure une couverture pour les créances résultant de l’incapacité d’un établissement de crédit ou d’une

entreprise d’investissement de

1. rembourser aux investisseurs les fonds leur étant dus ou leur appartenant et détenus pour leur compte en

relation avec des opérations d’investissement conformément aux conditions légales et contractuelles applicables;

ou

2. restituer aux investisseurs des instruments leur appartenant et détenus, administrés ou gérés pour leur compte

en relation avec des opérations d’investissement conformément aux conditions légales et contractuelles

applicables.

Le SIIL couvre les investisseurs, personnes physiques ou morales, auprès d’établissements de crédit ou d’entreprises

d’investissement de droit luxembourgeois, de succursales dans un autre Etat membre d’établissements de crédit ou

d’entreprises d’investissement de droit luxembourgeois, ou de succursales luxembourgeoises d’établissements de

crédit ou d’entreprises d’investissement ayant leur siège social dans un pays tiers, dans les limites, sous les conditions

et suivant les modalités fixées au présent titre.

Le montant de la créance d’un investisseur est calculé conformément aux conditions légales et contractuelles,

notamment celles qui concernent la compensation et les créances à compenser, applicables pour l’évaluation, à la date

du constat ou du jugement visés à l’article 197, du montant des fonds ou de la valeur, définie si possible sur la base

de la valeur vénale, des instruments qui appartiennent à l’investisseur et que l’établissement de crédit ou l’entreprise

d’investissement n’est pas en mesure de rembourser ou de restituer.

(2) Les créances énumérées ci-dessous résultant d’opérations d’investissement sont exclues de toute couverture au

titre du SIIL

1. les créances des entreprises d’investissement;

2. sous réserve de l’article 196, paragraphe 5, les créances des établissements de crédit en leur nom propre et pour

leur compte propre;

3. les créances des établissements financiers;

4. les créances des entreprises d’assurances;

5. les créances des organismes de placement collectif;

6. les créances des fonds de pension ou de retraite, quelles que soient leur nature, leur forme ou la nationalité du

créancier;

7. les créances des autres investisseurs professionnels et institutionnels;

8. les créances des institutions supranationales, des Etats et des administrations centrales;

9. les créances des collectivités provinciales, régionales, locales ou municipales, luxembourgeoises ou étrangères

ainsi que celles de tous organismes d’intérêt public luxembourgeois ou étrangers relevant de ces autorités et des

associations constituées entre elles;

10. les créances

a) des membres des organes d’administration et de gestion de l’établissement de crédit ou de l’entreprise

d’investissement;

b) des associés personnellement responsables de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement;

c) des personnes physiques et morales qui détiennent au moins 5 pour cent du capital de l’établissement de

crédit ou de l’entreprise d’investissement; et

d) des personnes physiques et morales ayant les mêmes qualités dans d’autres sociétés faisant partie du groupe

auquel appartient l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement;

11. les créances du conjoint et celles des parents et alliés jusqu’au troisième degré inclus des créanciers visés au

point 10., ainsi que celles des tiers agissant pour le compte des investisseurs visés au point 10.;

12. les créances d’autres entreprises du groupe auquel appartient l’établissement de crédit ou l’entreprise

d’investissement;

13. les créances des investisseurs qui sont responsables ou qui ont tiré avantage de certains faits qui concernent

l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement et qui sont à l’origine de ses difficultés financières ou

qui ont contribué à aggraver sa situation financière;

14. les créances découlant d’opérations pour lesquelles une condamnation pénale a été prononcée pour une

infraction liée au blanchiment de capitaux au sens de l’article 1er, paragraphe 2 de la directive 2005/60/CE ou liée

au financement du terrorisme au sens de l’article 1er, paragraphe 4 de la directive 2005/60/CE;

15. les créances des sociétés autres que celles susceptibles d’être autorisées à établir un bilan abrégé conformément

à la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que celles de dimension

comparable relevant du droit d’un autre Etat membre.

(3) La couverture prévue au paragraphe 1er continue d’être assurée, après le retrait de l’agrément de l’établissement

de crédit ou de l’entreprise d’investissement, pour les opérations d’investissement effectuées jusqu’au moment de ce

retrait.

L’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement auquel l’agrément est retiré, reste tenu de participer

au SIIL et de remplir ses obligations envers le SIIL tant que les opérations d’investissement de cet établissement de

crédit ou de cette entreprise d’investissement sont couvertes par le SIIL. En particulier, l’établissement de crédit ou

l’entreprise d’investissement reste tenu de verser des redevances au SIIL et de faire une contribution au cas où il serait

fait appel à la couverture offerte par le SIIL.

Chapitre II – Couverture des investisseurs auprès d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement de droit luxembourgeois et de succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement ayant leur siège social dans un pays tiers (1) Le SIIL assure une cou

Niveau et étendue de la garantie

(1) Est pris en compte dans le calcul du montant de l’indemnité à verser à l’investisseur le total de la créance au

sens de l’article 195, paragraphe 1er, sur la même entreprise d’investissement ou sur le même établissement de crédit

sous réserve des paragraphes 3 et 4.

(2) Sous réserve de l’article 195, paragraphe 2, le SIIL couvre l’ensemble des opérations d’investissement d’un même

investisseur, quels que soient le nombre de comptes, la devise et leur localisation dans l’Union européenne, jusqu’à

concurrence d’un montant d’une contre-valeur de 20.000 euros.

(3) Il est tenu compte dans le calcul de la couverture visée aux paragraphes précédents de la part revenant à chaque

investisseur dans une opération d’investissement jointe.

A défaut de dispositions particulières, les créances sont réparties de façon égale entre les investisseurs.

(4) Les créances concernant une opération d’investissement jointe sur laquelle deux personnes au moins ont des

droits en leur qualité d’associé d’une société, de membre d’une association ou de tout groupement de nature similaire,

non dotés de la personnalité juridique, peuvent, pour le calcul des limites fixées aux paragraphes précédents, être

regroupées et traitées comme si elles résultaient d’un investissement effectué par un investisseur unique et il n’est dû

qu’une indemnité au titre de la couverture.

(5) Lorsque l’investisseur n’est pas l’ayant droit des sommes ou des titres détenus, c’est la personne qui en est l’ayant

droit qui bénéficie de l’indemnisation, à condition que cette personne ait été identifiée ou soit identifiable avant la date

du constat visé à l’article 197, paragraphe 1er, ou avant la date à laquelle le tribunal d’Arrondissement de Luxembourg

siégeant en matière commerciale a prononcé le sursis de paiement ou la liquidation de l’établissement de crédit ou

de l’entreprise d’investissement, si le jugement déclaratif intervient avant le constat de la CSSF. Les ayants droit sont

réputés identifiables uniquement si l’investisseur a informé l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement

qu’il agit pour compte de tiers et lui a communiqué le nombre des ayants droit et la part revenant à chaque ayant droit

dans le compte. Le versement d’une indemnité au titre de la garantie est subordonné à la communication de l’identité

des ayants droit.

Lorsqu’il existe plusieurs ayants droit, la quote-part revenant à chaque ayant droit est prise en considération dans le

calcul du montant à verser au titre de la garantie.

A défaut de dispositions particulières, l’opération d’investissement est censée être effectuée de façon égale par les

ayants droit.

Le présent paragraphe n’est pas applicable aux organismes de placement collectif.

(6) Toute créance qui résulte d’un dépôt au sens de l’article 163, point 6., doit être imputée au FGDL. Aucune

créance ne peut faire l’objet d’une double indemnisation en vertu des deux systèmes.

Chapitre II – Couverture des investisseurs auprès d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement de droit luxembourgeois et de succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement ayant leur siège social dans un pays tiers (1) Le SIIL assure une cou

Modalités et délais d’indemnisation

(1) Le SIIL couvre les investisseurs conformément à l’article 196 lorsque la CSSF a constaté que, de son point de

vue, pour le moment et pour des raisons directement liées à sa situation financière, un établissement de crédit ou une

entreprise d’investissement n’apparaît pas en mesure de remplir ses obligations résultant de créances d’investisseurs et

qu’il n’y a pas de perspective rapprochée qu’il puisse le faire ou lorsque le tribunal d’Arrondissement de Luxembourg

siégeant en matière commerciale a prononcé le sursis de paiement ou la liquidation de l’établissement de crédit ou de

l’entreprise d’investissement, selon que le constat ou le jugement intervient en premier lieu.

(2) Le SIIL prend les mesures appropriées pour informer les investisseurs du constat ou du jugement visés au

paragraphe 1er et, s’il y a lieu d’indemniser, pour les indemniser dans les meilleurs délais. Les investisseurs sont tenus

de présenter leurs demandes dans un délai de 10 ans à compter de la date du constat ou du jugement susvisés ou de

la date à laquelle ce constat ou ce jugement sont rendus publics.

(3) L’investisseur qui n’a pas été en mesure de faire valoir son droit à un versement d’une indemnité au titre du SIIL

dans les délais prévus aux paragraphes précédents, conserve son droit nonobstant l’écoulement desdits délais.

(4) Le SIIL doit être en mesure de payer les créances des investisseurs dès que possible et au plus tard trois mois

après que l’éligibilité et le montant de la créance ont été établis.

(5) Le CPDI décide, de la prorogation du délai dans lequel le montant dû au titre de la garantie est à verser aux

investisseurs. Cette prorogation ne peut dépasser trois mois. Elle ne peut être décidée que dans des circonstances très

exceptionnelles et pour des cas particuliers.

(6) Les délais prévus aux paragraphes précédents ne portent pas préjudice au droit du SIIL de vérifier le droit

d’indemnisation des investisseurs et des ayants droit, ainsi que les créances produites selon les normes et procédures

qu’ils ont définies avant de verser l’indemnité due au titre du SIIL.

(7) Les documents relatifs aux conditions et formalités à remplir pour bénéficier d’un versement au titre du SIIL sont

rédigés de façon détaillée dans une des langues officielles du Luxembourg. Ces documents sont en outre disponibles

dans la ou les langues officielles des Etats membres dans lesquels les établissements de crédit ou les entreprises

d’investissement de droit luxembourgeois disposent de succursales, de la manière prescrite par le droit de l’Etat

membre où est établie la succursale.

(8) Nonobstant les délais fixés aux paragraphes précédents, le SIIL peut suspendre tout paiement, dans l’attente du

jugement du tribunal, lorsqu’un investisseur ou toute autre personne ayant des droits ou un intérêt liés à une opération

d’investissement est poursuivi pour une infraction liée au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme.

(9) Le SIIL qui effectue des versements au titre de l’indemnisation des investisseurs est subrogé jusqu’à concurrence

d’un montant égal à son versement dans les droits des investisseurs et des ayants droit qui ont obtenu paiement. Le

SIIL est remboursé prioritairement par rapport à ces investisseurs et ayants droit.

(10) Le CPDI obtient des établissements de crédit et des entreprises d’investissement toutes les informations

nécessaires à la mise en œuvre du SIIL.

(11) Les liquidateurs d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement ont l’obligation de collaborer

avec le SIIL et le CPDI, de façon à ce que celui-ci puisse faire face à ses obligations dans les délais prévus.

(12) Le droit à l’indemnisation de l’investisseur et le cas échéant de l’ayant droit peut faire l’objet d’une action en

justice de l’investisseur ou de l’ayant droit devant le tribunal administratif contre la décision du CPDI.

Chapitre II – Couverture des investisseurs auprès d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement de droit luxembourgeois et de succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement ayant leur siège social dans un pays tiers (1) Le SIIL assure une cou

Versement de contributions

(1) Lorsque le SIIL est amené à couvrir les investisseurs conformément à l’article 197, paragraphe 1er, les

établissements de crédit et les entreprises d’investissement sont tenues de verser une contribution.

Pour ce qui est des créances garanties en relation avec des opérations d’investissement, chaque établissement de

crédit et chaque entreprise d’investissement contribue en proportion du montant de la garantie se dégageant du chef

des créances garanties dont il est débiteur par rapport au montant total de la garantie se dégageant de l’ensemble des

créances garanties en relation avec des opérations d’investissement dont tous les établissements de crédit et toutes

les entreprises d’investissement sont débiteurs, telles que ces dettes existaient au 31 décembre de l’année précédant

la date du constat prévu à l’article 197, paragraphe 1er.

(2) Le montant de la contribution qu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement est tenu de

verser au SIIL, ne peut pas dépasser sur une base annuelle cinq pour cent de ses fonds propres tels que définis par

le règlement (UE) n° 575/2013, ou, le cas échéant, par la CSSF en application des dispositions de l’article 56 de la loi

modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

(3) Ni l’Etat, ni la CSSF ne garantissent les opérations d’investissement. La responsabilité de l’Etat et de la CSSF se

limite à l’égard des investisseurs à veiller à l’instauration du SIIL.

Chapitre II – Couverture des investisseurs auprès d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement de droit luxembourgeois et de succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement ayant leur siège social dans un pays tiers (1) Le SIIL assure une cou

Obligation d’information de la clientèle

(1) Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement de droit luxembourgeois, leurs succursales

établies dans d’autres Etats membres et les succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit ou d’entreprises

d’investissement ayant leur siège social dans un pays tiers informent les investisseurs effectifs et potentiels, sur

demande, qu’ils sont couverts par un système d’indemnisation des investisseurs. Les investisseurs sont informés sur

le montant et l’étendue de la couverture offerte par ledit système, ainsi que sur les conditions d’indemnisation et les

formalités à remplir pour être indemnisé.

Par ailleurs, les investisseurs sont informés des règles établies concernant l’absence d’une double indemnisation.

(2) Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement de droit luxembourgeois, leurs succursales

établies dans d’autres Etats membres et les succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit ou d’entreprises

d’investissement ayant leur siège social dans un pays tiers mettent les informations visées au paragraphe 1er à disposition

des investisseurs dans une des langues officielles du Luxembourg. Les succursales que les établissements de crédit ou

les entreprises d’investissement de droit luxembourgeois ont établies dans d’autres Etats membres, mettent en plus ces

informations à disposition des investisseurs dans la ou les langues officielles de l’Etat membre où est située la succursale,

de la manière prescrite par le droit national.

(3) Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement de droit luxembourgeois, leurs succursales

établies dans d’autres Etats membres et les succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit ou d’entreprises

d’investissement ayant leur siège social dans un pays tiers informent les investisseurs effectifs lorsqu’ils adhèrent à

un autre système d’indemnisation des investisseurs. Lorsque le niveau ou l’étendue de la couverture offerte par le

système auquel adhère l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement, n’atteint pas le niveau ou l’étendue

de la couverture proposée par le système que l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement a quitté, les

investisseurs auprès de cet établissement de crédit ou de cette entreprise d’investissement ne bénéficient pas pour

autant de droits acquis.

(4) Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement de droit luxembourgeois, leurs succursales

établies dans d’autres Etats membres et les succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit ou d’entreprises

d’investissement ayant leur siège social dans un pays tiers ne sont pas autorisés à faire de la publicité concernant

le montant et l’étendue de la couverture et les modalités de fonctionnement du SIIL. Une simple mention par un

établissement de crédit ou une entreprise d’investissement du SIIL, ne constitue pas une démarche publicitaire.

Chapitre II – Couverture des investisseurs auprès d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement de droit luxembourgeois et de succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement ayant leur siège social dans un pays tiers (1) Le SIIL assure une cou

Manquements

(1) Si un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement de droit luxembourgeois, une succursale dans

un autre Etat membre d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement de droit luxembourgeois, ou

une succursale luxembourgeoise d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement ayant son siège

social dans un pays tiers ne remplit pas les obligations qui lui incombent à l’égard du SIIL, le CPDI en informe la CSSF.

La CSSF enjoint, par écrit, à l’établissement de crédit ou à l’entreprise d’investissement de remédier à la situation

constatée dans un délai qu’il fixe.

(2) Si au terme du délai fixé par la CSSF l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement n’a pas régularisé sa

situation, la CSSF, en coopération avec le CPDI, peut prononcer les amendes d’ordre prévues à l’article 63, paragraphe

2 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, ou prendre les mesures de suspension visées à l’article

59, paragraphe 2 de ladite loi.

(3) A défaut d’un redressement de la situation suite aux mesures prises conformément aux paragraphes 1er et

2, le CPDI peut, avec l’accord préalable de la CSSF, notifier par écrit à l’établissement de crédit ou à l’entreprise

d’investissement son intention de l’exclure du SIIL au terme d’un préavis de six mois.

Si à l’expiration du délai de préavis l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement n’a pas rempli

ses obligations, le CPDI peut procéder à son exclusion du SIIL. Toutefois la couverture prévue par l’article 195,

paragraphe 1er, continue d’être assurée pour les opérations d’investissement effectuées durant cette période.

Chapitre II – Couverture des investisseurs auprès d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement de droit luxembourgeois et de succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement ayant leur siège social dans un pays tiers (1) Le SIIL assure une cou

Couverture complémentaire des investisseurs auprès de succursales établies par des établissements

de crédit ou des entreprises d’investissement de droit luxembourgeois dans un autre Etat membre

(1) Les succursales que les établissements de crédit ou les entreprises d’investissement de droit luxembourgeois

ont établies dans d’autres Etats membres peuvent adhérer sur une base volontaire à un des systèmes d’indemnisation

des investisseurs officiels institués dans l’Etat membre dans lequel est établie la succursale aux fins de compléter la

couverture dont bénéficient leurs investisseurs conformément à l’article 195, paragraphe 1er.

Les succursales d’établissements de crédit ou d’entreprises d’investissement de droit luxembourgeois sont tenues de

respecter les conditions d’adhésion définies par le système d’indemnisation de l’Etat membre d’accueil et notamment

d’effectuer le paiement de toutes les contributions et autres redevances.

(2) Lorsque la CSSF est informée que la succursale d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement

de droit luxembourgeois qui a fait usage de la faculté prévue au paragraphe 1er ne remplit pas ses obligations envers

le système d’indemnisation des investisseurs de l’Etat membre d’accueil, elle prend, après consultation du CPDI, et en

collaboration avec le système d’indemnisation de l’Etat membre d’accueil, toutes les mesures appropriées pour assurer

le respect desdites obligations.

(3) A défaut d’un redressement de la situation suite aux mesures prises, la CSSF, après consultation du CPDI, peut

donner son accord au système d’indemnisation des investisseurs de l’Etat membre d’accueil en vue de l’exclusion de la

succursale au terme d’un préavis d’au moins douze mois.

Chapitre III – Couverture des investisseurs auprès de succursales luxembourgeoises d’établissements de

crédit ou d’entreprises d’investissement relevant du droit d’un autre Etat membre

Chapitre III – Couverture des investisseurs auprès de succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit ou d’entreprises d’investissement relevant du droit d’un autre Etat membre

Objet de la garantie

(1) Les investisseurs personnes physiques et morales auprès des succursales luxembourgeoises d’établissements de

crédit ou d’entreprises d’investissement relevant du droit d’un autre Etat membre sont couverts par un des systèmes

d’indemnisation des investisseurs officiels institués dans l’Etat membre qui a délivré l’agrément à l’établissement de

crédit ou à l’entreprise d’investissement duquel relève la succursale luxembourgeoise.

(2) Lorsque le niveau ou l’étendue de la couverture dont bénéficient les investisseurs auprès de succursales

luxembourgeoises d’établissements de crédit ou d’entreprises d’investissement relevant du droit d’un autre Etat

membre n’atteint pas le niveau ou l’étendue de la couverture proposée par le SIIL, les succursales luxembourgeoises

d’établissements de crédit ou d’entreprises d’investissement relevant du droit d’un autre Etat membre peuvent adhérer

au SIIL afin de compléter la garantie dont bénéficient leurs investisseurs conformément au paragraphe 1er.

Chapitre III – Couverture des investisseurs auprès de succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit ou d’entreprises d’investissement relevant du droit d’un autre Etat membre (1) Les investisseurs personnes physiques et morales auprès des succursales luxembourgeoises d’établissements de cr

Principes régissant la couverture complémentaire

(1) Le SIIL prend les mesures et dispositions nécessaires pour permettre aux succursales luxembourgeoises

d’établissements de crédit ou d’entreprises d’investissement relevant du droit d’un autre Etat membre d’y adhérer aux

fins de compléter la couverture dont bénéficient leurs investisseurs conformément à l’article 202. Il définit en particulier

les conditions objectives et d’application générale pour l’adhésion de ces succursales.

L’admission des succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit ou d’entreprises d’investissement

relevant du droit d’un autre Etat membre est subordonnée au respect des conditions d’adhésion définies par le SIIL et

notamment au paiement de toutes les contributions et autres redevances. L’adhésion des succursales au SIIL est régie

par les principes directeurs énoncés à l’article 204.

(2) Si la succursale luxembourgeoise d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement relevant

du droit d’un autre Etat membre qui a fait usage de la faculté prévue à l’article 202, paragraphe 2, ne remplit pas

ses obligations envers le SIIL, le CPDI en saisit l’autorité de surveillance prudentielle de l’Etat membre qui a délivré

l’agrément à l’établissement de crédit ou à l’entreprise d’investissement dont relève la succursale luxembourgeoise. Le

CPDI, en collaboration avec l’autorité de surveillance prudentielle de l’Etat membre d’origine, prend toutes les mesures

appropriées pour assurer le respect desdites obligations.

A défaut d’un redressement de la situation, le CPDI peut, avec l’accord de l’autorité de surveillance prudentielle

de l’Etat membre d’origine, exclure la succursale au terme d’un préavis d’au moins douze mois. Les opérations

d’investissement effectuées avant la date d’exclusion restent couvertes par le SIIL jusqu’à leur échéance.

Les investisseurs auprès de la succursale luxembourgeoise sont informés par celle-ci ou, à défaut, par le CPDI de la

cessation de la couverture complémentaire et de la date à laquelle elle prend effet.

Chapitre III – Couverture des investisseurs auprès de succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit ou d’entreprises d’investissement relevant du droit d’un autre Etat membre (1) Les investisseurs personnes physiques et morales auprès des succursales luxembourgeoises d’établissements de cr

Relations entre le CPDI et les systèmes institués et reconnus dans d’autres Etats membres

(1) Pour les besoins de l’application de l’article 203, le CPDI définit au niveau bilatéral avec le système

d’indemnisation des investisseurs concerné de l’Etat membre d’origine des règles et procédures appropriées sur le

paiement de l’indemnité aux investisseurs de la succursale luxembourgeoise. La définition de ces procédures et la

fixation des conditions d’adhésion d’une succursale luxembourgeoise d’un établissement de crédit ou d’une entreprise

d’investissement relevant du droit d’un autre Etat membre, se fait dans le respect des principes directeurs énoncés aux

paragraphes 2 à 5.

(2) La CSSF et le CPDI conservent pleinement le droit d’imposer leurs règles objectives et d’application générale

aux succursales d’établissements de crédit ou d’entreprises d’investissement relevant du droit d’un autre Etat membre.

Ils peuvent demander aux succursales toutes les informations jugées pertinentes et ils ont le droit de vérifier ces

informations auprès des autorités de surveillance prudentielle de l’Etat membre qui a délivré l’agrément à l’établissement

de crédit ou à l’entreprise d’investissement dont relève la succursale luxembourgeoise.

(3) Le SIIL donne suite aux demandes d’indemnisation complémentaire sur la base d’une déclaration de l’autorité

de surveillance prudentielle de l’Etat membre d’origine constatant l’incapacité d’un établissement de crédit ou d’une

entreprise d’investissement de rembourser aux investisseurs les fonds leur étant dus ou de restituer aux investisseurs

des instruments leur appartenant conformément à l’article 195, paragraphe 1er. Le CPDI conserve pleinement le droit

de vérifier le droit à l’indemnisation des investisseurs et les créances produites selon ses propres normes et procédures

avant de verser l’indemnité complémentaire.

(4) Le CPDI et les systèmes d’indemnisation des investisseurs de l’Etat membre d’origine coopèrent sans réserve

pour faire en sorte que les investisseurs reçoivent rapidement l’indemnité due. En particulier, ils se mettent d’accord

sur la question de savoir comment l’existence d’une créance susceptible de donner lieu à une compensation au titre de

l’un des deux systèmes affecte l’indemnité versée à l’investisseur par chaque système.

(5) Le SIIL peut réclamer des contributions et redevances aux succursales luxembourgeoises d’établissements de

crédit ou d’entreprises d’investissement relevant du droit d’un autre Etat membre pour la couverture complémentaire

sur une base appropriée tenant compte de la garantie financée par le système de l’Etat membre d’origine. Pour faciliter

la perception des contributions et redevances, le SIIL peut se fonder sur l’hypothèse que son engagement sera, dans

tous les cas, limité à la différence entre la garantie qu’il offre et celle qui est offerte par le système d’indemnisation des

investisseurs de l’Etat membre d’origine, indépendamment de la question de savoir si l’Etat membre d’origine verse

effectivement une indemnité pour les investissements effectués auprès des succursales luxembourgeoises.

Chapitre III – Couverture des investisseurs auprès de succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit ou d’entreprises d’investissement relevant du droit d’un autre Etat membre (1) Les investisseurs personnes physiques et morales auprès des succursales luxembourgeoises d’établissements de cr

Obligation d’information de la clientèle

(1) Les succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit ou d’entreprises d’investissement relevant du

droit d’un autre Etat membre fournissent aux investisseurs effectifs et potentiels, sur demande, des informations sur

le montant et l’étendue de la couverture offerte par le système d’indemnisation des investisseurs de l’Etat membre

d’origine, et le cas échéant, sur le montant et l’étendue de la couverture complémentaire offerte par le SIIL, ainsi que

sur les conditions d’indemnisation et les formalités à remplir pour être indemnisé. Ces informations sont rédigées dans

une des langues officielles du Luxembourg.

(2) Les succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit ou d’entreprises d’investissement relevant du droit

d’un autre Etat membre ne sont pas autorisées à faire de la publicité concernant le montant et l’étendue de la garantie

et les modalités de fonctionnement du système d’indemnisation des investisseurs auquel elles appartiennent. Une simple

mention par une succursale du système d’indemnisation des investisseurs par lequel elle est couverte, ne constitue pas

une démarche publicitaire.

PARTIE IV

DISPOSITIONS MODIFICATIVES, TRANSITOIRES ET FINALES

Chapitre Ier – Dispositions modificatives

Chapitre Ier – Dispositions modificatives

La loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifiée comme suit

1° L’article 10-1 et son intitulé sont modifiés comme suit

«Art. 10-1. L’adhésion au Fonds de garantie des dépôts Luxembourg

L’agrément est subordonné à l’adhésion de l’établissement de crédit au Fonds de garantie des dépôts Luxembourg,

prévu à l’article 154 de la loi du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de

certaines entreprises d’investissement.»

2° L’article 10-2 et son intitulé sont modifiés comme suit

«Art. 10-2. L’adhésion au Système d’indemnisation des investisseurs Luxembourg

L’agrément est subordonné à l’adhésion de l’établissement de crédit au Système d’indemnisation des investisseurs

Luxembourg, prévu à l’article 156 de la loi du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de

crédit et de certaines entreprises d’investissement.»

3° Les paragraphes 5 et 6 de l’article 12 sont remplacés par les paragraphes suivants

«(5) Seul l’établissement de crédit central est tenu d’adhérer au Fonds de garantie des dépôts Luxembourg, prévu

à l’article 154 de la loi du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines

entreprises d’investissement. La protection offerte par le Fonds de garantie des dépôts Luxembourg couvre non

seulement les dépôts constitués auprès de l’établissement central, mais également les dépôts effectués auprès

des caisses affiliées.

(6) Seul l’établissement de crédit central est tenu de participer au Système d’indemnisation des investisseurs

Luxembourg, prévu à l’article 156 de la loi du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de

crédit et de certaines entreprises d’investissement. La protection offerte par le Système d’indemnisation des

investisseurs Luxembourg couvre non seulement les investisseurs clients auprès de l’établissement central, mais

également les investisseurs auprès des caisses affiliées.»

4° L’article 22-1 et son intitulé sont modifiés comme suit

«Art. 22-1. La participation au Système d’indemnisation des investisseurs Luxembourg

L’agrément est subordonné à la participation de l’entreprise d’investissement au Système d’indemnisation des

investisseurs Luxembourg, prévu à l’article 156 de la loi du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des

établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement»

5° Avant la sous-section 2: Les PSF spécialisés., il est inséré un article 24-10 qui a la teneur suivante

«Art. 24-10.Les entreprises d’investissement CRR

Les entreprises d’investissement CRR ne peuvent pas être des personnes physiques.»

6° L’article 38-13 est abrogé.

7° A l’article 52, paragraphe 1er, alinéa 3, la phrase suivante est ajoutée après la 1ère phrase

«A l’occasion de cette notification, elle indique que les établissements de crédit en question adhèrent au Fonds

de garantie des dépôts Luxembourg, prévu à l’article 154 de la loi du 18 décembre 2015 relative à la défaillance

des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement».

8° La partie IV est remplacée par le texte suivant

«PARTIE IV

Les règles prudentielles et les obligations

concernant la planification du redressement, le soutien financier intragroupe

et l’intervention précoce

Chapitre Ier: Champ d’application, définitions et dispositions générales

résolution prévues par leur droit national qui sont comparables à celles prévues par la partie Ire de la loi du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement et, sous réserve du lettre a) du présent paragraphe, elles ne sont util

La loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur

financier est modifiée comme suit

1° Un article 2-2 de la teneur suivante est inséré après l’article 2-1

«Art. 2-2. (1) La CSSF est l’autorité de résolution au Luxembourg aux fins de l’application de la loi du 18 décembre

2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement.

(2) La CSSF est l’autorité de résolution nationale au Luxembourg aux fins de l’application du règlement (UE)

n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure

uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre

d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE)

n° 1093/2010.

(3) La CSSF effectue les tâches opérationnelles incombant au Fonds de résolution Luxembourg visé à l’article 105

de la loi du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises

d’investissement.».

2° Un article 2-3 de la teneur suivante est inséré après l’article 2-2

«Art. 2-3. La CSSF effectue les tâches opérationnelles liées aux missions du CPDI définies à l’article 12-10, paragraphe

1er et celles incombant au Fonds de garantie des dépôts Luxembourg visé à l’article 154 de la loi du 18 décembre

2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement et opère le

Système d’indemnisation des investisseurs Luxembourg visé à l’article 156 de ladite loi.».

3° L’article 4 est modifié comme suit

«Art. 4. Les organes de la CSSF sont le conseil, la direction, le conseil de résolution et le conseil de protection des

déposants et des investisseurs (ci-après, le «CPDI»).».

4° L’article 5 est modifié comme suit

(i) A la lettre a), les mots «, y compris le budget du conseil de résolution,» sont insérés après les mots «le

budget».

(ii) La lettre f) est complétée par la phrase suivante: «La politique générale et les programmes d’investissement

annuels et pluriannuels tiennent compte des besoins du service résolution.».

5° L’article 8 est modifié comme suit

(i) Au paragraphe 1er, les mots «, du conseil de résolution ou du CPDI» sont ajoutés en fin de paragraphe.

(ii) Est ajouté un nouveau paragraphe 6 de la teneur suivante

«(6) Un membre du conseil, qui, dans l’exercice de ses fonctions, est amené à se prononcer sur une

affaire dans laquelle il peut avoir un intérêt personnel, direct ou indirect, de nature à compromettre son

indépendance, doit en informer le conseil et il ne prend part ni à la délibération, ni à la décision en question.».

6° Une section 4-1 intitulée «Conseil de résolution» et une section 4-2 intitulée «Conseil de protection des

déposants et des investisseurs» sont insérées après l’article 12

«Section 4-1: Conseil de résolution

règlement d’ordre intérieur et choisit, sur proposition du conseil de résolution, son secrétaire parmi les agents du service résolution de la CSSF.».

Dans la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière portant: – transposition de

la directive 2002/47/CE du Parlement Européen et du Conseil du 6 juin 2002 concernant les contrats de garantie

financière; – modification du Code de Commerce; – modification de la loi du 1er août 2001 concernant la circulation

de titres et d’autres instruments fongibles; – modification de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier; –

modification du règlement grand-ducal du 18 décembre 1981 concernant les dépôts fongibles de métaux précieux

et modifiant l’article 1er du règlement grand-ducal du 17 février 1971 concernant la circulation de valeurs mobilières;

– abrogation de la loi du 21 décembre 1994 relative aux opérations de mise en pension; – abrogation de la loi du

1er août 2001 relative au transfert de propriété à titre de garantie, il est inséré un nouvel article 2-1

«Art. 2-1. La présente loi s’applique sans préjudice de la partie Ire de la loi du 18 décembre 2015 relative à la

défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement et de la partie IV de la loi

modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

En particulier, les articles 10, 11, 13, 14, 18, 19 et 20, paragraphes 1er à 3, ne s’appliquent à aucune restriction quant à

l’exécution de contrats de garantie financière, à aucune restriction quant à l’effet d’un dispositif de garantie financière

avec constitution de sûreté et à aucune clause de compensation avec ou sans déchéance du terme («netting» ou

«set-off») qui est imposée en vertu de la partie Ire, titre II, chapitre VI ou VII de la loi du 18 décembre 2015 relative

à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement.»

modification du règlement grand-ducal du 18 décembre 1981 concernant les dépôts fongibles de métaux précieux et modifiant l’article 1er du règlement grand-ducal du 17 février 1971 concernant la circulation de valeurs mobilières;

L’article 5 de la loi du 19 mai 2006 portant transposition de la directive 2004/25/CE du Parlement

européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition est complété par le paragraphe

suivant

«(6) L’obligation de lancer une offre prévue au paragraphe (1) n’est pas applicable en cas d’utilisation d’instruments,

de pouvoirs et de mécanismes de résolution prévus à la partie Ire, titre II, chapitres III à XI de la loi du 18 décembre

2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement.»

modification du règlement grand-ducal du 18 décembre 1981 concernant les dépôts fongibles de métaux précieux et modifiant l’article 1er du règlement grand-ducal du 17 février 1971 concernant la circulation de valeurs mobilières;

Les dispositions de la loi du 24 mai 2011 concernant l’exercice de certains droits des actionnaires aux

assemblées générales de sociétés cotées sont modifiées et complétées comme suit

1° A l’article 1er, il est ajouté un nouveau paragraphe 3 libellé comme suit

«(3) La présente loi ne s’applique pas en cas d’utilisation d’instruments, de pouvoirs et de mécanismes de

résolution prévus à la partie Ire, titre II, chapitres III à XI de la loi du 18 décembre 2015 relative à la défaillance

des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement.»

2° Il est inséré un nouvel article 11bis libellé comme suit

«Art.11 bis. Disposition spécifique

L’assemblée générale peut, à la majorité des deux tiers des voix valablement exprimées, pour décider de

procéder à une augmentation de capital, soit décider de modifier les statuts de manière à ce qu’ils prescrivent

que la convocation à une assemblée générale intervient par dérogation à l’article 3, paragraphe (1) dans un délai

plus rapproché, soit convoquer directement une assemblée générale dans un délai plus rapproché, sous réserve

que dans les deux cas au moins 10 jours s’écoulent entre la convocation et la date de l’assemblée générale, que

les conditions de l’article 59-43 ou de l’article 59-45 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier

sont remplies et que l’augmentation de capital est nécessaire pour éviter le déclenchement d’une procédure

de résolution dans les conditions énoncées aux articles 33 et 34 de la loi du 18 décembre 2015 relative à la

défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement.

Aux fins de l’alinéa 1, l’article 4, paragraphes (3) et (4) et l’article 5, paragraphe (2), ne s’appliquent pas.»

Chapitre II – Dispositions transitoires

Chapitre II – Dispositions transitoires

Fin de couverture

Lorsque les dépôts ou certaines catégories de dépôts ou autres instruments qui étaient couverts par un système de

garantie des dépôts institué au Luxembourg et reconnu par la CSSF en vertu de la partie IVbis de la loi modifiée du

5 avril 1993 relative au secteur financier avant l’entrée en vigueur de la présente loi, ne sont plus couverts en tout

ou en partie par le Fonds de garantie des dépôts Luxembourg après l’entrée en vigueur de la présente loi, les dépôts

et autres instruments ayant une échéance initiale sont couverts jusqu’à cette échéance s’ils ont été constitués ou

émis avant le 2 juillet 2014.

Le CPDI informe, via le site internet mis en place en vertu de l’article 158, les déposants des dépôts ou catégories

de dépôts ou autres instruments qui ne seront plus garantis par le FGDL à compter de la date d’entrée en vigueur

de la présente loi. A cet effet, les systèmes de garantie des dépôts institués au Luxembourg et reconnus par la CSSF

en vertu de la partie IVbis de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier avant l’entrée en vigueur de

la présente loi, sont tenus de fournir au CPDI toute information utile à l’identification des dépôts ou catégories de

dépôts qui ne seront plus garantis à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Chapitre II – Dispositions transitoires Lorsque les dépôts ou certaines catégories de dépôts ou autres instruments qui étaient couverts par un système de garantie des dépôts institué au Luxembourg et reconnu par la CSSF en vertu de la partie IVbis de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secte

Délai de remboursement des dépôts garantis par le Fonds de garantie des dépôts Luxembourg

Le délai de remboursement prévu à l’article 176, paragraphe 1er s’applique à partir du 1er juin 2016. Jusqu’au 31 mai

2016, le délai de remboursement est fixé à 20 jours ouvrables.

Chapitre III – Dispositions finales

Chapitre III – Dispositions finales

Intitulé abrégé

La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant

«loi du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises

d’investissement».

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre des Finances,

Palais de Luxembourg, le 18 décembre 2015.

Pierre Gramegna

Henri

Doc. parl. 6866; sess. ord. 2014-2015 et 2015-2016; Dir. 5015/59/UE et Dir. 2014/49/UE.

ANNEXES

ANNEXE 1

relative au cadre de résolution

Section A – Informations que le conseil de résolution peut demander aux établissements de fournir dans le cadre de

l’élaboration et de l’actualisation des plans de résolution

Le conseil de résolution peut demander aux établissements de fournir, aux fins de l’élaboration et de l’actualisation

des plans de résolution, au moins les informations suivantes

1. la description détaillée de la structure organisationnelle de l’établissement, y compris la liste de toutes les

personnes morales;

2. l’identification des détenteurs directs de chaque personne morale, avec le pourcentage de ses droits de vote et

autres droits;

3. l’emplacement, le territoire de constitution, les licences et les principaux dirigeants de chaque personne morale;

4. la mise en correspondance des opérations critiques et des activités fondamentales de l’établissement, en

indiquant notamment les principaux éléments d’actif et de passif associés à ces opérations et activités, en fonction

des personnes morales;

5. la description détaillée des engagements de l’établissement et de ses personnes morales, en les ventilant, au

minimum, par types et quantités de dette à court terme et à long terme et selon qu’il s’agit d’engagements

garantis, non garantis ou subordonnés;

6. les détails des engagements de l’établissement qui sont éligibles;

7. l’identification des processus nécessaires pour déterminer auprès de qui l’établissement a constitué des garanties,

l’identité des détenteurs de ces garanties et la juridiction dont elles relèvent;

8. la description des expositions de hors bilan de l’établissement et de ses personnes morales, y compris une mise

en correspondance avec ses opérations critiques et ses activités fondamentales;

9. les opérations de couverture importantes de l’établissement, y compris une mise en correspondance avec ses

personnes morales;

10. l’identification des contreparties principales ou les plus critiques de l’établissement ainsi qu’une analyse des

conséquences d’une défaillance de ces contreparties sur la situation financière de l’établissement;

11. chaque système sur lequel l’établissement exécute un nombre ou un volume important de transactions, y compris

une mise en correspondance avec les personnes morales, les opérations critiques et les activités fondamentales

de l’établissement;

12. chaque système de paiement, de compensation ou de règlement dont l’établissement est directement ou

indirectement membre, y compris une mise en correspondance avec les personnes morales, les opérations

critiques et les activités fondamentales de l’établissement;

13. l’inventaire et la description détaillés des principaux systèmes informatiques de gestion, notamment ceux utilisés

par l’établissement pour la gestion des risques, la comptabilité et l’information financière et réglementaire,

y compris une mise en correspondance avec les personnes morales, les opérations critiques et les activités

fondamentales de l’établissement;

14. l’identification des propriétaires des systèmes visés au point 13., les accords sur le niveau de service qui s’y

rattachent, et tous les logiciels, systèmes ou licences, y compris une mise en correspondance avec leurs

personnes morales, les opérations critiques et les activités fondamentales;

15. l’identification des personnes morales et un tableau de leurs rapports mutuels, précisant les interconnexions et

les interdépendances qui les unissent, notamment en ce qui concerne

– le personnel, les installations et les systèmes communs ou partagés;

– les dispositifs en matière de capital, de financement ou de liquidité;

– les risques de crédit existants ou éventuels;

– les accords de garantie croisés, les contrats de garantie réciproque, les dispositions en matière de défauts

croisés et les accords de compensation entre filiales;

– les transferts de risques et les conventions d’achat et de vente simultanés (back to back trading); les accords

de niveau de service;

16. l’autorité compétente et l’autorité de résolution de chaque personne morale;

17. le membre de l’organe de direction responsable de la fourniture des informations nécessaires pour préparer le

plan de résolution de l’établissement ainsi que les responsables, s’ils sont différents, des différentes personnes

morales, des opérations critiques et des activités fondamentales;

18. la description des dispositions que l’établissement a mises en place pour garantir qu’en cas de résolution, le

conseil de résolution disposera de toutes les informations qu’elle considère comme nécessaires pour l’application

des instruments et des pouvoirs de résolution;

19. tous les accords que l’établissement et ses personnes morales ont conclus avec des tiers dont la résiliation

peut être déclenchée par une décision d’appliquer un instrument de résolution, en précisant les éventuelles

répercussions de la résiliation sur l’application de l’instrument de résolution;

20. une description des éventuelles sources de liquidités mobilisables à l’appui de la résolution;

21. des informations sur les actifs grevés par des sûretés, les actifs liquides, les activités de hors bilan, les stratégies

de couverture et les pratiques d’enregistrement.

Section B – Questions que le conseil de résolution doit examiner lorsqu’elle évalue la résolvabilité d’un établissement ou

d’un groupe

Lorsqu’il évalue la résolvabilité d’un établissement ou d’un groupe, le conseil de résolution examine les aspects

suivants

1. la mesure dans laquelle l’établissement peut mettre en correspondance les activités fondamentales et les

opérations critiques avec les personnes morales;

2. la mesure dans laquelle les structures juridiques et organisationnelles cadrent avec les activités fondamentales et

les opérations critiques;

3. la mesure dans laquelle des dispositions sont en place pour fournir aux activités fondamentales et aux opérations

critiques un soutien en personnel essentiel, en infrastructures, en financements, en liquidités et en capital afin

d’en assurer la continuité;

4. la mesure dans laquelle les contrats de service que l’établissement a conclus sont pleinement applicables en cas

de résolution de l’établissement;

5. la mesure dans laquelle la structure de gouvernance de l’établissement est suffisante pour gérer et assurer la

conformité des politiques internes de l’établissement concernant ses accords sur le niveau de service;

6. la mesure dans laquelle l’établissement dispose d’un processus de transition pour les services fournis à des tiers

dans le cadre d’accords de niveau de service, dans le cas où il se séparerait de fonctions critiques ou d’activités

fondamentales;

7. la mesure dans laquelle des plans et des mesures d’urgence sont en place pour assurer la continuité de l’accès

aux systèmes de paiement et de règlement;

8. la capacité des systèmes informatiques de gestion des données à garantir au conseil de résolution des informations

exactes et complètes sur les activités fondamentales et les opérations critiques, de façon à accélérer la prise de

décision;

9. la capacité des systèmes informatiques de gestion des données à fournir en permanence les informations

essentielles pour l’efficacité de la résolution de la défaillance de l’établissement, même en cas d’évolution rapide

des conditions;

10. la mesure dans laquelle l’établissement a testé ses systèmes informatiques de gestion sur la base des scénarios

de crise définis par le conseil de résolution;

11. la mesure dans laquelle l’établissement peut assurer la continuité de ses systèmes informatiques de gestion à

la fois pour l’établissement affecté par la résolution et le nouvel établissement, dans le cas où les opérations

critiques et les activités fondamentales seraient séparées du reste des opérations et des activités;

12. la mesure dans laquelle l’établissement a mis en place des processus adéquats, aptes à fournir au conseil de

résolution les informations nécessaires pour identifier les déposants et les montants couverts par les systèmes

de garantie des dépôts;

13. lorsque le groupe utilise des garanties intragroupes, la mesure dans laquelle ces garanties sont fournies aux

conditions du marché et le degré de solidité des systèmes de gestion des risques afférents à ces garanties;

14. lorsque le groupe réalise des transactions dos à dos, la mesure dans laquelle ces transactions sont réalisées aux

conditions du marché et le degré de solidité des systèmes de gestion des risques afférents à ces transactions;

15. la mesure dans laquelle l’utilisation des garanties intragroupes ou des transactions de réservation dos à dos

augmente la contagion au sein du groupe;

16. la mesure dans laquelle la structure juridique du groupe entrave l’application des instruments de résolution en

raison du nombre de personnes morales, de la complexité de la structure du groupe ou de la difficulté à affecter

des lignes d’activité à des entités précises du groupe;

17. le montant et le type des engagements éligibles de l’établissement;

18. lorsque l’évaluation implique une compagnie holding mixte, la mesure dans laquelle la résolution de la défaillance

des entités du groupe qui sont des établissements ou des établissements financiers est susceptible d’avoir une

incidence négative sur la partie non financière du groupe;

19. l’existence et la solidité d’accords de niveau de service;

20. la mesure dans laquelle les autorités de pays tiers disposent des instruments de résolution nécessaires pour

soutenir les mesures de résolution prises par le conseil de résolution, et les possibilités d’une action coordonnée

entre les autorités luxembourgeoises et celles d’un autre pays;

21. la possibilité d’utiliser les instruments de résolution d’une manière qui réponde aux objectifs de la résolution,

compte tenu des instruments disponibles et de la structure de l’établissement;

22. la mesure dans laquelle la structure du groupe permet au conseil de résolution de résoudre la défaillance du

groupe entier ou d’une ou plusieurs entités du groupe en évitant tout effet négatif direct ou indirect important

sur le système financier, la confiance des marchés ou l’économie, en vue de maximiser la valeur globale du

groupe;

23. l es modalités et moyens par lesquels la procédure de résolution pourrait être facilitée dans le cas de groupes qui

comptent des filiales relevant de juridictions différentes;

24. la crédibilité d’une utilisation des instruments de résolution d’une manière qui réponde aux objectifs de la

résolution, compte tenu de l’impact possible sur les créanciers, les contreparties, les clients et le personnel et

des mesures que les autorités de pays tiers pourraient prendre;

25. la mesure dans laquelle l’incidence de la résolution de la défaillance de l’établissement sur le système financier et

la confiance des marchés financiers peut être appréciée correctement;

26. la mesure dans laquelle la résolution de la défaillance de l’établissement pourrait avoir des effets négatifs directs

ou indirects importants sur le système financier, la confiance des marchés ou l’économie;

27. la mesure dans laquelle la contagion à d’autres établissements ou aux marchés financiers pourrait être limitée

grâce à l’application des instruments et pouvoirs de résolution;

28. la mesure dans laquelle la résolution de la défaillance de l’établissement pourrait avoir des effets importants sur

le fonctionnement de systèmes de paiement et de règlement.

Lors de l’évaluation de la résolvabilité d’un groupe, les références à un établissement sont réputées se rapporter

également à tout établissement ou toute entité visée à l’article 2, point 3. ou 4., au sein d’un groupe.

*

ANNEXE 2

Formulaire type concernant les informations à fournir aux déposants

Informations de base sur la protection des dépôts

(1) Système responsable de la protection de votre dépôt

(2) Limite générale de la protection

Si un dépôt est indisponible parce qu’un établissement de crédit n’est pas en mesure d’honorer ses obligations financières,

les déposants sont remboursés par un système de garantie des dépôts. Le remboursement est plafonné à 100.000 euros par

établissement de crédit. Cela signifie que tous les dépôts auprès d’un même établissement de crédit sont additionnés afin de

déterminer le niveau de garantie. Si, par exemple, un déposant détient un compte d’épargne dont le solde s’élève à 90.000

euros et un compte courant dont le solde s’élève à 20.000 euros, son remboursement sera limité à 100.000 euros.

Dans les cas visés à l’article 171, paragraphe 2 de la loi du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de

crédit et de certaines entreprises d’investissement, les dépôts sont garantis au-delà de 100.000 euros, auquel cas ils sont

garantis jusqu’à un plafond de 2.500.000 euros. Pour en savoir plus: [insérer le site internet du SGD compétent].

[Uniquement s’il y a lieu:] Cette méthode sera aussi appliquée lorsqu’un établissement de crédit opère sous plusieurs

dénominations commerciales. [insérer le nom de l’établissement de crédit qui a accepté le dépôt] opère également sous

la (les) dénomination(s) suivante(s): [insérer toutes les autres dénominations commerciales de l’établissement de crédit

concerné]. Cela signifie que l’ensemble des dépôts acceptés par l’une ou plusieurs de ces dénominations commerciales

bénéficie d’une couverture maximale de 100.000 euros.

(3) Limite de protection des comptes joints

En cas de comptes joints, le plafond de 100.000 euros s’applique à chaque déposant.

Cependant, les dépôts sur un compte sur lequel deux personnes au moins ont des droits en leur qualité d’associé d’une

société, de membre d’une association ou de tout groupement de nature similaire, non dotés de la personnalité juridique, sont,

pour le calcul du plafond de 100.000 euros, regroupés et traités comme s’ils étaient effectués par un déposant unique.

(4) Remboursement

Le système de garantie des dépôts compétent est [nom, adresse, téléphone, adresse électronique et site web]. Il remboursera

vos dépôts (jusqu’à 100.000 euros) dans un délai maximal de 20 jours ouvrables jusqu’au 31 mai 2016, qui sera ramené à sept

jours ouvrables à partir du 1er juin 2016.

Si vous n’avez pas été remboursé(e) dans ces délais, veuillez prendre contact avec le système de garantie des dépôts, car le

délai de présentation d’une demande de remboursement peut être limité. Pour en savoir plus: [insérer le site internet du SGD

compétent].

Autres informations importantes

En général, tous les déposants, qu’ils soient des particuliers ou des entreprises, sont couverts par le système de garantie

des dépôts. Les exceptions applicables à certains dépôts sont indiquées sur le site internet du SGD compétent. Votre

établissement de crédit vous indiquera aussi sur demande si certains produits sont garantis ou non. Si un dépôt est garanti,

l’établissement de crédit le confirmera également sur le relevé de compte.

Loi du 18 décembre 2015 portant approbation de l’Accord concernant le transfert et la

mutualisation des contributions au Fonds de résolution unique signé à Bruxelles le 21 mai 2014.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 décembre 2015 et celle du Conseil d’Etat du 18 décembre 2015

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

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