Règlement grand-ducal du 6 mai 2015 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie.
Table des dispositions (20)
Texte législatif (20 Articles)
Règlement grand-ducal du 6 mai 2015 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre
1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance
maladie.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 65 du Code de la sécurité sociale;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
L’avis de la Direction de la santé ayant été demandé;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de la Santé, et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le chapitre 7 «Forfaits médicaux pour surveillance des cures thermales» de la première partie «Actes
généraux» du tableau des actes et services tel que prévu à l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre
1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie est modifié
comme suit
a) Sont ajoutées les positions 11 et 12 avec la teneur suivante
Code
Coeff.
«11) Obésité pathologique, cure en ambulatoire
G11
31,20
12) Obésité pathologique, cure ambulatoire par demi-journée
G12
1,48»
b) Les remarques relatives aux actes du chapitre 7 sont remplacées comme suit
«REMARQUE
Le coefficient des positions du présent chapitre comprend le rapport clinique au médecin traitant.»
Le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 2009 sur la jeunesse est modifié comme suit
1. L’article 24, paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante
«(1) Le Conseil supérieur de la jeunesse, dénommé ci-après «Conseil», est composé par des représentants des
groupes suivants
a. huit représentants des organisations de jeunesse au sens de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse;
b. quatre représentants des services pour jeunes au sens du règlement grand-ducal du 28 janvier 1999
concernant l’agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de services pour jeunes, dont deux
représentants des services de rencontre, d’information et d’animation pour jeunes et deux représentants des
services de formation, des services d’information et des services de médiation pour jeunes;
c. quatre représentants des organisations agissant en faveur de la jeunesse au sens de la loi modifiée du 4 juillet
2008 sur la jeunesse;
d. deux représentants des élèves et des étudiants et
e. quatre autres représentants, dont un représentant du secteur de la recherche sur la jeunesse, un représentant
du syndicat des villes et communes luxembourgeoises, un représentant de l’Assemblée nationale des jeunes
et un représentant du ministre ayant la Jeunesse dans ses attributions.
Le Conseil peut coopter jusqu’à trois membres maximum à choisir parmi les experts opérant dans le secteur de
la jeunesse».
2. L’article 24, paragraphe 2, est remplacé par la disposition suivante
«(2) Les membres du Conseil sont nommés par le ministre pour un mandat renouvelable de trois ans selon la
procédure suivante
Quatre membres représentatifs des organisations de jeunesse sont nommés sur proposition de l’organisme
représentatif de la jeunesse au niveau national.
Les membres cooptés sont nommés sur proposition du Conseil.
Les autres membres sont nommés suite à un appel à candidatures ouvert aux organisations visées à l’article 24,
paragraphe 1er. Pour chaque membre effectif du Conseil, il est nommé un membre suppléant. En cas de décès ou
de démission d’un membre du Conseil, son suppléant le remplace jusqu’à échéance du mandat des membres du
Conseil.»
3. L’article 24, paragraphe 4, est remplacé par la disposition suivante
«(4) Le bureau du Conseil est composé du président, du vice-président, du représentant du Ministre et de quatre
membres représentant
1. les organisations de jeunesse;
2. les services pour jeunes;
3. les organisations agissant en faveur de la jeunesse;
4. les représentants des élèves et des étudiants.
Les représentants nommés des différents groupes représentés au sein du Conseil supérieur de la jeunesse
choisissent au sein de leur groupe un membre représentant le groupe au bureau.
Le secrétaire du Conseil est d’office membre du bureau.
Le bureau assure la gestion des affaires courantes et se prononce sur toutes les questions concernant le
fonctionnement et l’activité du Conseil.»
L’alinéa 2 de l’article 1er du règlement grand-ducal du 3 avril 2014 fixant le programme, la durée et
les modalités de contrôle de connaissances de la formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la
constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales de certaines lois en matière environnementale, est
remplacé par le texte suivant
«Le présent règlement concerne
– la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau;
– la loi modifiée du 19 décembre 2008 a) relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et
d’accumulateurs, b) modifiant la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets;
– la loi du 28 juillet 2011 portant exécution et sanction de certains règlements communautaires relatifs aux
installations contenant certains gaz à effet de serre fluorés;
– la loi du 11 août 2011 portant exécution et sanction du règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et
du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone;
– la loi du 16 décembre 2011 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques
ainsi que la classification, l’étiquetage et l’emballage des substances et mélanges chimiques;
– la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets;
– la loi du 21 juillet 2012 concernant certaines modalités d’application et la sanction du règlement (CE) n° 2173/2005
du Conseil du 20 décembre 2005 concernant la mise en place d’un régime d’autorisation FLEGT relatif aux
importations de bois dans la Communauté européenne;
– la loi du 21 juillet 2012 concernant certaines modalités d’application et la sanction du règlement (UE) n° 995/2010
du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 établissant les obligations des opérateurs qui mettent
du bois et des produits dérivés sur le marché; et
– la loi du 5 juin 2014 a. concernant certaines modalités d’application et la sanction du règlement (UE) n° 649/2012
du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits
chimiques dangereux, b. abrogeant la loi du 28 mai 2009 concernant certaines modalités d’application et la
sanction du règlement (CE) n° 689/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 concernant les
exportations et importations de produits chimiques dangereux.»
Au règlement grand-ducal du 1er juin 2010 relatif à l’interopérabilité du système ferroviaire, dénommé
ci-après «le règlement grand-ducal du 1er juin 2010», le mot «transeuropéen» est supprimé
1. à l’article 2;
2. à l’article 3, points f) et j);
3. à l’article 10, paragraphe 1er;
4. à l’article 15, paragraphe 5.
(1) L’annexe I du règlement grand-ducal modifié du 1er avril 2011 concernant la fixation des caractères
minimaux et des conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de légumes est remplacée par
l’annexe I.
(2) L’annexe II du règlement grand-ducal modifié du 1er avril 2011 concernant la fixation des caractères minimaux
et des conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de légumes est remplacée par l’annexe II.
(1) L’annexe I du règlement grand-ducal modifié du 1er avril 2011 concernant la fixation des caractères
minimaux et des conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de plantes agricoles est remplacée
par l’annexe I.
(2) L’annexe II du règlement grand-ducal modifié du 1er avril 2011 concernant la fixation des caractères minimaux et
des conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de plantes agricoles est remplacée par l’annexe
II.
Le plan d’allotissement et d’attribution des ondes radioélectriques (Plan des fréquences) dans sa version du
1er juin 2015 tel que publié sur le site Internet de l’Institut Luxembourgeois de Régulation est applicable au Luxembourg.
La période de validation provisoire est de deux ans; le délai de révision obligatoire est de cinq ans.
Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Education nationale,
Château de Berg, le 31 mai 2015.
de l’Enfance et de la Jeunesse,
Henri
Claude Meisch
Règlement grand-ducal du 31 mai 2015 modifiant le règlement grand-ducal du 3 avril 2014 fixant le
programme, la durée et les modalités de contrôle de connaissances de la formation professionnelle
spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions
pénales de certaines lois en matière environnementale.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 27 novembre 1980 ayant pour objet la création d’une Administration de l’environnement;
Vu la loi modifiée du 27 juillet 1993 portant organisation de l’Administration des douanes et accises;
Vu la loi du 28 mai 2004 portant création d’une Administration de la gestion de l’eau;
Vu la loi du 28 juillet 2011 portant exécution et sanction de certains règlements communautaires relatifs aux
installations contenant certains gaz à effet de serre fluorés;
Vu la loi du 11 août 2011 portant exécution et sanction du règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et
du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone;
Vu la loi du 5 juin 2014 a. concernant certaines modalités d’application et la sanction du règlement (UE) n° 649/2012
du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits
chimiques dangereux, b. abrogeant la loi du 28 mai 2009 concernant certaines modalités d’application et la sanction
du règlement (CE) n° 689/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 concernant les exportations et
importations de produits chimiques dangereux;
Vu l’avis de la Chambre de commerce;
Les avis de la Chambre des métiers et de la Chambre d’agriculture ayant été demandés;
Notre Conseil d’État entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des
Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
L’article 3 du règlement grand-ducal précité du 2 avril 2014 est remplacé comme suit
«Art. 3. Le programme de formation professionnelle spéciale des fonctionnaires chargés de la recherche et de la
constatation des infractions aux titres des lois mentionnées à l’article 1er, alinéa 2 ainsi qu’aux règlements grand-
ducaux pris en leur exécution et le nombre des heures y afférents sont fixés comme suit
Première partie
– organisation judiciaire;
(2 heures)
– fonctionnement du Parquet – acheminement des dossiers;
– la fonction de juge d’instruction et la saisine d’instruction;
– la saisine des juridictions de jugement et le déroulement des audiences;
– la recherche et la constatation des infractions.
Deuxième partie
– droits et obligations de l’officier de police judiciaire;
(2 heures)
– valeur probante.
Troisième partie
– constatations des infractions;
(2 heures)
– flagrant délit;
– ordonnance de perquisition et de saisie.
Quatrième partie
– examen des lois sur lesquelles les agents vont être assermentés et lesquelles leur
attribuent des pouvoirs étendus;
(2 heures)
– les dispositions pénales des articles 58, 59 et 61 de la loi modifiée du 19 décembre
2008 relative à l’eau;
– les dispositions pénales des articles 21bis, 21ter et 22 de la loi modifiée du
19 décembre 2008 a) relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles
et d’accumulateurs, b) modifiant la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention
et à la gestion des déchets;
– les dispositions pénales des articles 5, 6 et 8 de la loi du 28 juillet 2011 portant
exécution et sanction de certains règlements communautaires relatifs aux installations
contenant certains gaz à effet de serre fluorés;
– les dispositions pénales des articles 5, 6 et 8 de la loi du 11 août 2011 portant exécution
et sanction du règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du
16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone;
– les dispositions pénales des articles 5, 6, 7 et 9 de la loi du 16 décembre 2011
concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques
ainsi que la classification, l’étiquetage et l’emballage des substances et mélanges
chimiques;
– les dispositions pénales des articles 45, 46, 47 et 48 de la loi modifiée du 21 mars 2012
relative aux déchets;
– les dispositions pénales des articles 3, 4, 5 et 7 de la loi du 21 juillet 2012 concernant
certaines modalités d’application et la sanction du règlement (CE) n° 2173/2005 du
Conseil du 20 décembre 2005 concernant la mise en place d’un régime d’autorisation
FLEGT relatif aux importations de bois dans la Communauté européenne;
– les dispositions pénales des articles 3, 4 , 5 et 7 de la loi du 21 juillet 2012 concernant
certaines modalités d’application et la sanction du règlement (UE) n° 995/2010 du
Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 établissant les obligations des
opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché;
– les dispositions pénales des articles 3, 4 et 7 de la loi du 5 juin 2014 a. concernant certaines
modalités d’application et la sanction du règlement (UE) n° 649/2012 du Parlement
européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de
produits chimiques dangereux, b. abrogeant la loi du 28 mai 2009 concernant certaines
modalités d’application et la sanction du règlement (CE) n° 689/2008 du Parlement
européen et du Conseil du 17 juin 2008 concernant les exportations et importations de
produits chimiques dangereux.
Les éléments de programme de la quatrième partie ne sont enseignés qu’aux fonctionnaires à assermenter à la loi
correspondante.»
L’article 21, paragraphe 8, du règlement du 1er juin 2010 est remplacé par la disposition suivante
«L’Administration des Chemins de Fer qui entend révoquer l’autorisation de mise en service qu’elle a elle-même
accordée ou une autorisation dont bénéficie le demandeur en application du paragraphe 9 utilise la procédure de
révision des certificats de sécurité visée au chapitre 4 de la loi modifiée du 22 juillet 2009 relative à la sécurité
ferroviaire, ou, le cas échéant, la procédure de révision des agréments de sécurité visée au chapitre 5 de la loi
modifiée du 22 juillet 2009 relative à la sécurité ferroviaire.»
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs est chargé de
l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture,
Château de Berg, le 7 juin 2015.
de la Viticulture et de la
Henri
Protection des consommateurs,
Fernand Etgen
Dir. 2014/105/UE.
ANNEXE I
Liste des espèces visées à l’article 1er, paragraphe 2, point a), qui doivent être
conformes aux protocoles d’examen de l’OCVV
Nom scientifique
Nom usuel
Protocole de l’OCVV
Allium cepa L. (groupe Cepa)
Oignon et échalion
TP 46/2 du 1.4.2009
Allium cepa L. (groupe Aggregatum)
Échalote
TP 46/2 du 1.4.2009
Allium fistulosum L.
Ciboule
TP 161/1 du 11.3.2010
Allium porrum L.
Poireau
TP 85/2 du 1.4.2009
Allium sativum L.
Ail
TP 162/1 du 25.3.2004
Allium schoenoprasum L.
Ciboulette
TP 198/1 du 1.4.2009
Apium graveolens L.
Céleri
TP 82/1 du 13.3.2008
Apium graveolens L.
Céleri-rave
TP 74/1 du 13.3.2008
Asparagus officinalis L.
Asperge
TP 130/2 du 16.2.2011
Beta vulgaris L.
Betterave rouge, y compris
Cheltenham beet
TP 60/1 du 1.4.2009
Brassica oleracea L.
Chou frisé
TP 90/1 du 16.2.2011
Brassica oleracea L.
Chou-fleur
TP 45/2 du 11.3.2010
Brassica oleracea L.
Brocoli (à jets ou calabrais)
TP 151/2 du 21.3.2007
Brassica oleracea L.
Chou de Bruxelles
TP 54/2 du 1.12.2005
Brassica oleracea L.
Chou-rave
TP 65/1 du 25.3.2004
Brassica oleracea L.
Chou de Milan, chou blanc et chou
rouge
TP 48/3 du 16.2.2011
Brassica rapa L.
Chou de Chine
TP 105/1 du 13.3.2008
Capsicum annuum L.
Piment ou poivron
TP 76/2 du 21.3.2007
Cichorium endivia L.
Chicorée frisée et scarole
TP 118/3 du 19.3.2014
Cichorium intybus L.
Chicorée industrielle
TP 172/2 du 1.12.2005
Cichorium intybus L.
Chicorée, endive (witloof)
TP 173/1 du 25.3.2004
Citrullus lanatus (Thumb.) Matsum. et
Nakai
Pastèque
TP 142/2 du 19.3.2014
Cucumis melo L.
Melon
TP 104/2 du 21.3.2007
Cucumis sativus L.
Concombre et cornichon
TP 61/2 du 13.3.2008
Cucurbita pepo L.
Courgette
TP 119/1rév. du 19.3.2014
Cynara cardunculus L.
Artichaut et cardon
TP 184/2 du 27.2.2013
Daucus carota L.
Carotte et carotte fourragère
TP 49/3 du 13.3.2008
Foeniculum vulgare Mill.
Fenouil
TP 183/1 du 25.3.2004
Lactuca sativa L.
Laitue
TP 13/5 du 16.2.2011
Solanum lycopersicum L.
Tomate
TP 44/4 rév. du 27.2.2013
Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex
A. W. Hill
Persil
TP 136/1 du 21.3.2007
Phaseolus coccineus L.
Haricot d’Espagne
TP 9/1 du 21.3.2007
Phaseolus vulgaris L.
Haricot nain et haricot à rames
TP 12/4 du 27.2.2013
Pisum sativum L. (partim)
Pois ridé, pois rond et mange-tout
TP 7/2 du 11.3.2010
Raphanus sativus L.
Radis, radis noir
TP 64/2 du 27.2.2013
Solanum melongena L.
Aubergine
TP 117/1 du 13.3.2008
Spinacia oleracea L.
Épinard
TP 55/5 du 27.2.2013
Valerianella locusta (L.) Laterr.
Mâche
TP 75/2 du 21.3.2007
Vicia faba L. (partim)
Fève
TP Broadbean/1 du 25.3.2004
Zea mays L. (partim)
Maïs doux et maïs à éclater
TP 2/3 du 11.3.2010
Solanum lycopersicum L. x Solanum
habrochaites S.
Knapp & D.M. Spooner; Solanum
lycopersicum L. x Solanum peruvianum
(L) Mill;
Solanum lycopersicum L. x Solanum
cheesmaniae (L. Ridley) Fosberg
Porte-greffes de tomates
TG 294/1 du 19.3.2014
Le texte de ces protocoles est disponible sur le site web de l’OCVV (http:/www.cpvo.europa.eu/main/fr/).
ANNEXE II
Liste des espèces visées à l’article 1er, paragraphe 2, point b), qui doivent être
conformes aux principes directeurs de l’UPOV pour les examens
Nom scientifique
Nom usuel
Principe directeur de l’UPOV
Beta vulgaris L.
Poirée, bette à cardes
TG/106/4 du 31.3.2004
Brassica rapa L.
Navet
TG/37/10 du 4.4.2001
Cichorium intybus L.
Chicorée à larges feuilles ou chicorée
italienne
TG/154/3 du 18.10.1996
Cucurbita maxima Duchesne
Potiron
TG/155/4 rev. du 28.3.2007 +
1.4.2009
Rheum rhabarbarum L.
Rhubarbe
TG/62/6 du 24.3.1999
Scorzonera hispanica L.
Scorsonère
TG/116/4 du 24.3.2010
Le texte de ces principes directeurs peut être consulté sur le site internet de l’UPOV (www.upov.int).
Règlement grand-ducal du 7 juin 2015 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 1er avril 2011
concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour l’examen de
certaines variétés d’espèces de plantes agricoles.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures
génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques;
Vu la directive d’exécution 2014/105/UE de la Commission du 4 décembre 2014 modifiant les directives 2003/90/CE
et 2003/91/CE établissant des modalités d’application des articles 7 des directives 2002/53/CE et 2002/55/CE du Conseil
en ce qui concerne les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l’examen
de certaines variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes;
Vu les avis de la Chambre d’agriculture et de la Chambre de commerce;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, et après
délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs est chargé de
l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture,
Château de Berg, le 7 juin 2015.
de la Viticulture et de la
Henri
Protection des consommateurs,
Fernand Etgen
Dir. 2014/105/UE.
ANNEXE I
Liste des espèces visées à l’article 1er, paragraphe 2, point a), qui doivent être
conformes aux protocoles d’examen de l’OCVV
Nom scientifique
Nom usuel
Protocole de l’OCVV
Festuca filiformis Pourr.
Fétuque ovine à feuilles menues
TP 67/1 du 23.6.2011
Festuca ovina L.
Fétuque ovine
TP 67/1 du 23.6.2011
Festuca rubra L.
Fétuque rouge
TP 67/1 du 23.6.2011
Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina
Fétuque ovine durette
TP 67/1 du 23.6.2011
Lolium multiflorum Lam.
Ray-grass italien
TP 4/1 du 23.6.2011
Lolium perenne L.
Ray-grass anglais
TP 4/1 du 23.6.2011
Lolium x boucheanum Kunth
Ray-grass intermédiaire
TP 4/1 du 23.6.2011
Pisum sativum L.
Pois fourrager
TP 7/2 du 11.3.2010
Brassica napus L.
Colza
TP 36/2 du 16.11.2011
Cannabis sativa L.
Chanvre
TP 276/1 du 28.11.2012
Helianthus annuus L.
Tournesol
TP 81/1 du 31.10.2002
Linum usitatissimum L.
Lin textile/lin oléagineux
TP 57/2 du 19.3.2014
Avena nuda L.
Avoine nue
TP 20/1 du 6.11.2003
Avena sativa L. (y compris A. byzantina
K. Koch)
Avoine cultivée et avoine byzantine
TP 20/1 du 6.11.2003
Hordeum vulgare L.
Orge
TP 19/3 du 21.3.2012
Oryza sativa L.
Riz
TP 16/2 du 21.3.2012
Secale cereale L.
Seigle
TP 58/1 du 31.10.2002
xTriticosecale Wittm. ex A. Camus
Hybrides résultant du croisement
d’une espèce du genre Triticum avec
une espèce du genre Secale
TP 121/2 rév. 1 du 16.2.2011
Triticum aestivum L.
Blé
TP 3/4 rév. 2 du 16.2.2011
Triticum durum Desf.
Blé dur
TP 120/3 du 19.3.2014
Zea mays L.
Maïs
TP 2/3 du 11.3.2010
Solanum tuberosum L.
Pomme de terre
TP 23/2 du 1.12.2005
Le texte de ces protocoles est disponible sur le site web de l’OCVV (http:/www.cpvo.europa.eu/main/fr/).
ANNEXE II
Liste des espèces visées à l’article 1er, paragraphe 2, point b), qui doivent être
conformes aux principes directeurs de l’UPOV pour les examens
Nom scientifique
Nom usuel
Principe directeur de l’UPOV
Beta vulgaris L.
Betterave fourragère
TG/150/3 du 4.11.1994
Agrostis canina L.
Agrostide des chiens
TG/30/6 du 12.10.1990
Agrostis gigantea Roth.
Agrostide géante
TG/30/6 du 12.10.1990
Agrostis stolonifera L.
Agrostide stolonifère
TG/30/6 du 12.10.1990
Agrostis capillaris L.
Agrostide commune
TG/30/6 du 12.10.1990
Bromus catharticus Vahl
Brome cathartique
TG/180/3 du 4.4.2001
Bromus sitchensis Trin.
Brome
TG/180/3 du 4.4.2001
Dactylis glomerata L.
Dactyle
TG/31/8 du 17.4.2002
Festuca arundinacea Schreb.
Fétuque élevée
TG/39/8 du 17.4.2002
Festuca pratensis Huds.
Fétuque des prés
TG/39/8 du 17.4.2002
xFestulolium Asch. Et Graebn.
Hybrides résultant du croisement
d’une espèce du genre Festuca avec
une espèce du genre Lolium
TG/243/1 du 9.4.2008
Phleum nodosum L.
Fléole noueuse
TG/34/6 du 7.11.1984
Phleum pratense L.
Fléole
TG/34/6 du 7.11.1984
Poa pratensis L.
Pâturin des prés
TG/33/7 du 9.4.2014
Lotus corniculatus L.
Lotier corniculé
TG/193/1 du 9.4.2008
Lupinus albus L.
Lupin blanc
TG/66/4 du 31.3.2004
Lupinus angustifolius L.
Lupin à feuilles étroites
TG/66/4 du 31.3.2004
Lupinus luteus L.
Lupin jaune
TG/66/4 du 31.3.2004
Medicago sativa L.
Luzerne
TG/6/5 du 6.4.2005
Medicago x varia T. Martyn
Luzerne bigarrée
TG/6/5 du 6.4.2005
Trifolium pratense L.
Trèfle violet
TG/5/7 du 4.4.2001
Trifolium repens L.
Trèfle blanc
TG/38/7 du 9.4.2003
Vicia faba L.
Féverole
TG/8/6 du 17.4.2002
Vicia sativa L.
Vesce commune
TG/32/7 du 20.3.2013
Brassica napus L. var. napobrassica (L.)
Rchb.
Chou-navet ou rutabaga
TG/89/6 rév. du 4.4.2001 + 1.4.2009
Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.
Radis oléifère
TG/178/3 du 4.4.2001
Arachis hypogea L.
Arachide
TG/93/4 du 9.4.2014
Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.)
Briggs
Navette
TG/185/3 du 17.4.2002
Carthamus tinctorius L.
Carthame
TG/134/3 du 12.10.1990
Gossypium spp.
Coton
TG/88/6 du 4.4.2001
Papaver somniferum L.
Pavot
TG/166/4 du 9.4.2014
Sinapis alba L.
Moutarde blanche
TG/179/3 du 4.4.2001
Glycine max (L.) Merr.
Fèves de soja
TG/80/6 du 1.4.1998
Sorghum bicolor (L.) Moench
Sorgho
TG/122/3 du 6.10.1989
Le texte de ces principes directeurs peut être consulté sur le site internet de l’UPOV (www.upov.int).
Institut Luxembourgeois de Régulation
Règlement F15/02/ILR du 9 juin 2015 déterminant le plan d’allotissement et d’attribution
des ondes radioélectriques (Plan des fréquences)
Secteur Fréquences
La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation,
Vu la loi modifiée du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques;
Vu la Décision d’exécution 2014/276/UE de la Commission du 2 mai 2014 modifiant la décision 2008/411/CE sur
l’harmonisation de la bande de fréquences 3 400-3 800 MHz pour les systèmes de terre permettant de fournir des
services de communications électroniques dans la Communauté;
Vu la Consultation publique de l’Institut Luxembourgeois de Régulation relative au plan d’allotissement et d’attribution
des ondes radioélectriques (Plan des fréquences) lancée le 27 avril 2015 et clôturée le 29 mai 2015;
Arrête
Le présent règlement est publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut.
La Direction
(s. ) Luc Tapella
(s. ) Jacques Prost
(s. ) Camille Hierzig
Convention relative au statut des apatrides, faite à New York, le 28 septembre 1954. –
Adhésion du Niger.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 7 novembre
2014 le Niger a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 5 février
2015.
Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères,
faite à New York, le 10 juin 1958. – Adhésions de la République démocratique du Congo.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 5 novembre
2014 la République démocratique du Congo a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à
l’égard de cet Etat le 3 février 2015.
Protocole de signature facultative à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques concernant
le règlement obligatoire des différends, fait à Vienne, le 18 avril 1961. – Adhésion de la Guinée
Equatoriale.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 4 novembre
2014 la Guinée Equatoriale a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le
4 décembre 2014.
Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers,
conclue à La Haye, le 5 octobre 1961. – Autorité de Pologne.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 18 mai 2015 la Pologne a fait la
notification suivante concernant l’Autorité
Autorité de Pologne
Autorité compétente pour ce qui concerne les diplômes universitaires d’art et des diplômes des écoles d’art
Ministère de la Culture et du Patrimoine National
(Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego)
Adresse: ulica Krakowskie Przedmiescie 15/17,
00-071 Warszawa, Pologne.
Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à
caractère personnel, faite à Strasbourg, le 28 janvier 1981. – Ratification de Saint-Marin; déclaration.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 28 mai 2015 Saint-Marin a
ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er septembre 2015.
Déclaration consignée dans une note verbale de la Représentation Permanente de Saint-Marin
avec l’instrument de ratification du 27 mai 2015, déposée le 28 mai 2015
Saint-Marin
Concernant l’article 13, paragraphe 2, de la Convention, le Gouvernement de la République de Saint-Marin déclare
que l’autorité désignée aux fins de coopération entre les Parties est
Le Professeur Guido GUIDI, Juge des appels administratifs du Tribunal de la République de Saint-Marin.
E-mail: guidguidi@libero.it
Protocole facultatif à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, concernant
la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants
adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies le 25 mai 2000. – Ratification par la République
populaire démocratique de Corée.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 10 novembre
2014 la République populaire démocratique de Corée a ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur
à l’égard de cet Etat le 10 décembre 2014.
Les déclarations et réserves faites par les Etats peuvent être consultées auprès du Service des Traités du Ministère
des Affaires étrangères et européennes.
Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée par l’Assemblée
Générale des Nations Unies à New York, le 15 novembre 2000. – Ratification de la Barbade.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 11 novembre
2014 la Barbade a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 11 décembre
2014.
(Les réserves, déclarations et notifications des Etats contractants peuvent être consultées auprès du Service des
Traités du Ministère des Affaires étrangères.)
Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, signé à Palerme, le 12 décembre
2000, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée,
signée à New York, le 15 novembre 2000. – Ratification de la Barbade.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 11 novembre
2014 la Barbade a ratifié l’Acte désigné ci-dessus qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 11 décembre 2014.
(Les déclarations et réserves faites par les Etats peuvent être consultées auprès du Service des Traités du Ministère
des Affaires étrangères.)
Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée,
visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des
enfants, ouvert à la signature du 12 au 15 décembre 2000 à Palerme. – Ratification de la Barbade.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 11 novembre
2014 la Barbade a ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 11 décembre
2014.
Convention du Cap relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement
mobiles et son Protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d’équipement
aéronautiques, signés au Cap, le 16 novembre 2001. – Adhésion de l’Australie.
Il résulte d’une notification de l’Institut international pour l’unification du droit privé (UNIDROIT) qu’en date du
26 mai 2015 l’Australie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le
1er septembre 2015.
(Les déclarations et réserves faites par les Etats Contractants peuvent être consultées au Service des Traités du
Ministère des Affaires étrangères.)
Convention sur la cybercriminalité, ouverte à la signature, à Budapest,
le 23 novembre 2001. – Adhésion de Sri Lanka.
Il résulte d’une notification du Secrétariat Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 29 mai 2015 Sri Lanka
a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er septembre 2015
conformément à l’article 48 de la Convention.
(Les réserves, déclarations et notifications des Etats contractants peuvent être consultées auprès du Service des
Traités du Ministère des Affaires étrangères et européennes).
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Notre Ministre de la Sécurité sociale et Notre Ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entre en vigueur le premier jour du
mois qui suit sa publication au Mémorial.
La Ministre de la Santé,
Palais de Luxembourg, le 6 mai 2015.
Lydia Mutsch
Henri
Le Ministre de la Sécurité sociale,
Romain Schneider
Règlement grand-ducal du 31 mai 2015 modifiant le règlement grand-ducal du 9 janvier 2009
sur la jeunesse.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse;
Notre Conseil d’État entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et après délibération du
Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l’Environnement, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Finances sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
La Ministre de l’Environnement,
Château de Berg, le 31 mai 2015.
Carole Dieschbourg
Henri
Le Ministre de la Justice,
Félix Braz
Le Ministre des Finances,
Pierre Gramegna
Règlement grand-ducal du 31 mai 2015 modifiant le règlement grand-ducal du 1er juin 2010 relatif à
l’interopérabilité du système ferroviaire.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 22 juillet 2009 relative à la sécurité ferroviaire;
Vu le règlement grand-ducal du 1er juin 2010 relatif à l’interopérabilité du système ferroviaire;
Vu l’article 2, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant
qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du
Gouvernement en conseil;
Arrêtons
A l’article 24, paragraphe 2, du règlement du 1er juin 2010 la dernière phrase est remplacée par la disposition
suivante
«La première autorisation est valable seulement dans l’Etat membre où la première autorisation a été délivrée.»
A l’article 32, paragraphe 1er, du règlement du 1er juin 2010 la première phrase est remplacée par la
disposition suivante
«1. Tout véhicule mis en service sur le système ferroviaire européen porte un numéro européen de véhicule (NEV),
qui lui est attribué et apposé lors de la délivrance de la première autorisation de mise en service par l’Administration
des Chemins de Fer.
(…). »
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement durable
Château de Berg, le 31 mai 2015.
et des Infrastructures,
Henri
François Bausch
Règlement grand-ducal du 7 juin 2015 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 1er avril 2011
concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour l’examen de
certaines variétés d’espèces de légumes.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures
génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques;
Vu la directive d’exécution 2014/105/UE de la Commission du 4 décembre 2014 modifiant les directives 2003/90/CE
et 2003/91/CE établissant des modalités d’application des articles 7 des directives 2002/53/CE et 2002/55/CE du Conseil
en ce qui concerne les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l’examen
de certaines variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes;
Vu les avis de la Chambre d’agriculture et de la Chambre de commerce;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, et après
délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons