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Règlement grand-ducal du 6 mai 2015 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie.

20 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (20)

Texte législatif (20 Articles)

Règlement grand-ducal du 6 mai 2015 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie.

Règlement grand-ducal du 6 mai 2015 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre

1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance

maladie.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 65 du Code de la sécurité sociale;

Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence;

L’avis de la Direction de la santé ayant été demandé;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de la Santé, et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 6 mai 2015 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie.

Le chapitre 7 «Forfaits médicaux pour surveillance des cures thermales» de la première partie «Actes

généraux» du tableau des actes et services tel que prévu à l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre

1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie est modifié

comme suit

a) Sont ajoutées les positions 11 et 12 avec la teneur suivante

Code

Coeff.

«11) Obésité pathologique, cure en ambulatoire

G11

31,20

12) Obésité pathologique, cure ambulatoire par demi-journée

G12

1,48»

b) Les remarques relatives aux actes du chapitre 7 sont remplacées comme suit

«REMARQUE

Le coefficient des positions du présent chapitre comprend le rapport clinique au médecin traitant.»

Règlement grand-ducal du 31 mai 2015 modifiant le règlement grand-ducal du 9 janvier 2009 sur la jeunesse.

Le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 2009 sur la jeunesse est modifié comme suit

1. L’article 24, paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante

«(1) Le Conseil supérieur de la jeunesse, dénommé ci-après «Conseil», est composé par des représentants des

groupes suivants

a. huit représentants des organisations de jeunesse au sens de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse;

b. quatre représentants des services pour jeunes au sens du règlement grand-ducal du 28 janvier 1999

concernant l’agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de services pour jeunes, dont deux

représentants des services de rencontre, d’information et d’animation pour jeunes et deux représentants des

services de formation, des services d’information et des services de médiation pour jeunes;

c. quatre représentants des organisations agissant en faveur de la jeunesse au sens de la loi modifiée du 4 juillet

2008 sur la jeunesse;

d. deux représentants des élèves et des étudiants et

e. quatre autres représentants, dont un représentant du secteur de la recherche sur la jeunesse, un représentant

du syndicat des villes et communes luxembourgeoises, un représentant de l’Assemblée nationale des jeunes

et un représentant du ministre ayant la Jeunesse dans ses attributions.

Le Conseil peut coopter jusqu’à trois membres maximum à choisir parmi les experts opérant dans le secteur de

la jeunesse».

2. L’article 24, paragraphe 2, est remplacé par la disposition suivante

«(2) Les membres du Conseil sont nommés par le ministre pour un mandat renouvelable de trois ans selon la

procédure suivante

Quatre membres représentatifs des organisations de jeunesse sont nommés sur proposition de l’organisme

représentatif de la jeunesse au niveau national.

Les membres cooptés sont nommés sur proposition du Conseil.

Les autres membres sont nommés suite à un appel à candidatures ouvert aux organisations visées à l’article 24,

paragraphe 1er. Pour chaque membre effectif du Conseil, il est nommé un membre suppléant. En cas de décès ou

de démission d’un membre du Conseil, son suppléant le remplace jusqu’à échéance du mandat des membres du

Conseil.»

3. L’article 24, paragraphe 4, est remplacé par la disposition suivante

«(4) Le bureau du Conseil est composé du président, du vice-président, du représentant du Ministre et de quatre

membres représentant

1. les organisations de jeunesse;

2. les services pour jeunes;

3. les organisations agissant en faveur de la jeunesse;

4. les représentants des élèves et des étudiants.

Les représentants nommés des différents groupes représentés au sein du Conseil supérieur de la jeunesse

choisissent au sein de leur groupe un membre représentant le groupe au bureau.

Le secrétaire du Conseil est d’office membre du bureau.

Le bureau assure la gestion des affaires courantes et se prononce sur toutes les questions concernant le

fonctionnement et l’activité du Conseil.»

Règlement grand-ducal du 31 mai 2015 modifiant le règlement grand-ducal du 3 avril 2014 fixant le programme, la durée et les modalités de contrôle de connaissances de la formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions péna

L’alinéa 2 de l’article 1er du règlement grand-ducal du 3 avril 2014 fixant le programme, la durée et

les modalités de contrôle de connaissances de la formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la

constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales de certaines lois en matière environnementale, est

remplacé par le texte suivant

«Le présent règlement concerne

– la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau;

– la loi modifiée du 19 décembre 2008 a) relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et

d’accumulateurs, b) modifiant la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets;

– la loi du 28 juillet 2011 portant exécution et sanction de certains règlements communautaires relatifs aux

installations contenant certains gaz à effet de serre fluorés;

– la loi du 11 août 2011 portant exécution et sanction du règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et

du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone;

– la loi du 16 décembre 2011 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques

ainsi que la classification, l’étiquetage et l’emballage des substances et mélanges chimiques;

– la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets;

– la loi du 21 juillet 2012 concernant certaines modalités d’application et la sanction du règlement (CE) n° 2173/2005

du Conseil du 20 décembre 2005 concernant la mise en place d’un régime d’autorisation FLEGT relatif aux

importations de bois dans la Communauté européenne;

– la loi du 21 juillet 2012 concernant certaines modalités d’application et la sanction du règlement (UE) n° 995/2010

du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 établissant les obligations des opérateurs qui mettent

du bois et des produits dérivés sur le marché; et

– la loi du 5 juin 2014 a. concernant certaines modalités d’application et la sanction du règlement (UE) n° 649/2012

du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits

chimiques dangereux, b. abrogeant la loi du 28 mai 2009 concernant certaines modalités d’application et la

sanction du règlement (CE) n° 689/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 concernant les

exportations et importations de produits chimiques dangereux.»

Règlement grand-ducal du 31 mai 2015 modifiant le règlement grand-ducal du 1er juin 2010 relatif à l’interopérabilité du système ferroviaire.

Au règlement grand-ducal du 1er juin 2010 relatif à l’interopérabilité du système ferroviaire, dénommé

ci-après «le règlement grand-ducal du 1er juin 2010», le mot «transeuropéen» est supprimé

1. à l’article 2;

2. à l’article 3, points f) et j);

3. à l’article 10, paragraphe 1er;

4. à l’article 15, paragraphe 5.

Règlement grand-ducal du 7 juin 2015 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 1er avril 2011 concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de légumes.

(1) L’annexe I du règlement grand-ducal modifié du 1er avril 2011 concernant la fixation des caractères

minimaux et des conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de légumes est remplacée par

l’annexe I.

(2) L’annexe II du règlement grand-ducal modifié du 1er avril 2011 concernant la fixation des caractères minimaux

et des conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de légumes est remplacée par l’annexe II.

Règlement grand-ducal du 7 juin 2015 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 1er avril 2011 concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de plantes agricoles.

(1) L’annexe I du règlement grand-ducal modifié du 1er avril 2011 concernant la fixation des caractères

minimaux et des conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de plantes agricoles est remplacée

par l’annexe I.

(2) L’annexe II du règlement grand-ducal modifié du 1er avril 2011 concernant la fixation des caractères minimaux et

des conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de plantes agricoles est remplacée par l’annexe

II.

Règlement F15/02/ILR du 9 juin 2015 déterminant le plan d’allotissement et d’attribution des ondes radioélectriques (Plan des fréquences) Secteur Fréquences La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation,

Le plan d’allotissement et d’attribution des ondes radioélectriques (Plan des fréquences) dans sa version du

1er juin 2015 tel que publié sur le site Internet de l’Institut Luxembourgeois de Régulation est applicable au Luxembourg.

Règlement grand-ducal du 6 mai 2015 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie.

La période de validation provisoire est de deux ans; le délai de révision obligatoire est de cinq ans.

Règlement grand-ducal du 31 mai 2015 modifiant le règlement grand-ducal du 9 janvier 2009 sur la jeunesse.

Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse est chargé de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Education nationale,

Château de Berg, le 31 mai 2015.

de l’Enfance et de la Jeunesse,

Henri

Claude Meisch

Règlement grand-ducal du 31 mai 2015 modifiant le règlement grand-ducal du 3 avril 2014 fixant le

programme, la durée et les modalités de contrôle de connaissances de la formation professionnelle

spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions

pénales de certaines lois en matière environnementale.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 27 novembre 1980 ayant pour objet la création d’une Administration de l’environnement;

Vu la loi modifiée du 27 juillet 1993 portant organisation de l’Administration des douanes et accises;

Vu la loi du 28 mai 2004 portant création d’une Administration de la gestion de l’eau;

Vu la loi du 28 juillet 2011 portant exécution et sanction de certains règlements communautaires relatifs aux

installations contenant certains gaz à effet de serre fluorés;

Vu la loi du 11 août 2011 portant exécution et sanction du règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et

du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone;

Vu la loi du 5 juin 2014 a. concernant certaines modalités d’application et la sanction du règlement (UE) n° 649/2012

du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits

chimiques dangereux, b. abrogeant la loi du 28 mai 2009 concernant certaines modalités d’application et la sanction

du règlement (CE) n° 689/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 concernant les exportations et

importations de produits chimiques dangereux;

Vu l’avis de la Chambre de commerce;

Les avis de la Chambre des métiers et de la Chambre d’agriculture ayant été demandés;

Notre Conseil d’État entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des

Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 31 mai 2015 modifiant le règlement grand-ducal du 3 avril 2014 fixant le programme, la durée et les modalités de contrôle de connaissances de la formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions péna

L’article 3 du règlement grand-ducal précité du 2 avril 2014 est remplacé comme suit

«Art. 3. Le programme de formation professionnelle spéciale des fonctionnaires chargés de la recherche et de la

constatation des infractions aux titres des lois mentionnées à l’article 1er, alinéa 2 ainsi qu’aux règlements grand-

ducaux pris en leur exécution et le nombre des heures y afférents sont fixés comme suit

Première partie

– organisation judiciaire;

(2 heures)

– fonctionnement du Parquet – acheminement des dossiers;

– la fonction de juge d’instruction et la saisine d’instruction;

– la saisine des juridictions de jugement et le déroulement des audiences;

– la recherche et la constatation des infractions.

Deuxième partie

– droits et obligations de l’officier de police judiciaire;

(2 heures)

– valeur probante.

Troisième partie

– constatations des infractions;

(2 heures)

– flagrant délit;

– ordonnance de perquisition et de saisie.

Quatrième partie

– examen des lois sur lesquelles les agents vont être assermentés et lesquelles leur

attribuent des pouvoirs étendus;

(2 heures)

– les dispositions pénales des articles 58, 59 et 61 de la loi modifiée du 19 décembre

2008 relative à l’eau;

– les dispositions pénales des articles 21bis, 21ter et 22 de la loi modifiée du

19 décembre 2008 a) relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles

et d’accumulateurs, b) modifiant la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention

et à la gestion des déchets;

– les dispositions pénales des articles 5, 6 et 8 de la loi du 28 juillet 2011 portant

exécution et sanction de certains règlements communautaires relatifs aux installations

contenant certains gaz à effet de serre fluorés;

– les dispositions pénales des articles 5, 6 et 8 de la loi du 11 août 2011 portant exécution

et sanction du règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du

16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone;

– les dispositions pénales des articles 5, 6, 7 et 9 de la loi du 16 décembre 2011

concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques

ainsi que la classification, l’étiquetage et l’emballage des substances et mélanges

chimiques;

– les dispositions pénales des articles 45, 46, 47 et 48 de la loi modifiée du 21 mars 2012

relative aux déchets;

– les dispositions pénales des articles 3, 4, 5 et 7 de la loi du 21 juillet 2012 concernant

certaines modalités d’application et la sanction du règlement (CE) n° 2173/2005 du

Conseil du 20 décembre 2005 concernant la mise en place d’un régime d’autorisation

FLEGT relatif aux importations de bois dans la Communauté européenne;

– les dispositions pénales des articles 3, 4 , 5 et 7 de la loi du 21 juillet 2012 concernant

certaines modalités d’application et la sanction du règlement (UE) n° 995/2010 du

Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 établissant les obligations des

opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché;

– les dispositions pénales des articles 3, 4 et 7 de la loi du 5 juin 2014 a. concernant certaines

modalités d’application et la sanction du règlement (UE) n° 649/2012 du Parlement

européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de

produits chimiques dangereux, b. abrogeant la loi du 28 mai 2009 concernant certaines

modalités d’application et la sanction du règlement (CE) n° 689/2008 du Parlement

européen et du Conseil du 17 juin 2008 concernant les exportations et importations de

produits chimiques dangereux.

Les éléments de programme de la quatrième partie ne sont enseignés qu’aux fonctionnaires à assermenter à la loi

correspondante.»

Règlement grand-ducal du 31 mai 2015 modifiant le règlement grand-ducal du 1er juin 2010 relatif à l’interopérabilité du système ferroviaire.

L’article 21, paragraphe 8, du règlement du 1er juin 2010 est remplacé par la disposition suivante

«L’Administration des Chemins de Fer qui entend révoquer l’autorisation de mise en service qu’elle a elle-même

accordée ou une autorisation dont bénéficie le demandeur en application du paragraphe 9 utilise la procédure de

révision des certificats de sécurité visée au chapitre 4 de la loi modifiée du 22 juillet 2009 relative à la sécurité

ferroviaire, ou, le cas échéant, la procédure de révision des agréments de sécurité visée au chapitre 5 de la loi

modifiée du 22 juillet 2009 relative à la sécurité ferroviaire.»

Règlement grand-ducal du 7 juin 2015 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 1er avril 2011 concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de légumes.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs est chargé de

l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture,

Château de Berg, le 7 juin 2015.

de la Viticulture et de la

Henri

Protection des consommateurs,

Fernand Etgen

Dir. 2014/105/UE.

ANNEXE I

Liste des espèces visées à l’article 1er, paragraphe 2, point a), qui doivent être

conformes aux protocoles d’examen de l’OCVV

Nom scientifique

Nom usuel

Protocole de l’OCVV

Allium cepa L. (groupe Cepa)

Oignon et échalion

TP 46/2 du 1.4.2009

Allium cepa L. (groupe Aggregatum)

Échalote

TP 46/2 du 1.4.2009

Allium fistulosum L.

Ciboule

TP 161/1 du 11.3.2010

Allium porrum L.

Poireau

TP 85/2 du 1.4.2009

Allium sativum L.

Ail

TP 162/1 du 25.3.2004

Allium schoenoprasum L.

Ciboulette

TP 198/1 du 1.4.2009

Apium graveolens L.

Céleri

TP 82/1 du 13.3.2008

Apium graveolens L.

Céleri-rave

TP 74/1 du 13.3.2008

Asparagus officinalis L.

Asperge

TP 130/2 du 16.2.2011

Beta vulgaris L.

Betterave rouge, y compris

Cheltenham beet

TP 60/1 du 1.4.2009

Brassica oleracea L.

Chou frisé

TP 90/1 du 16.2.2011

Brassica oleracea L.

Chou-fleur

TP 45/2 du 11.3.2010

Brassica oleracea L.

Brocoli (à jets ou calabrais)

TP 151/2 du 21.3.2007

Brassica oleracea L.

Chou de Bruxelles

TP 54/2 du 1.12.2005

Brassica oleracea L.

Chou-rave

TP 65/1 du 25.3.2004

Brassica oleracea L.

Chou de Milan, chou blanc et chou

rouge

TP 48/3 du 16.2.2011

Brassica rapa L.

Chou de Chine

TP 105/1 du 13.3.2008

Capsicum annuum L.

Piment ou poivron

TP 76/2 du 21.3.2007

Cichorium endivia L.

Chicorée frisée et scarole

TP 118/3 du 19.3.2014

Cichorium intybus L.

Chicorée industrielle

TP 172/2 du 1.12.2005

Cichorium intybus L.

Chicorée, endive (witloof)

TP 173/1 du 25.3.2004

Citrullus lanatus (Thumb.) Matsum. et

Nakai

Pastèque

TP 142/2 du 19.3.2014

Cucumis melo L.

Melon

TP 104/2 du 21.3.2007

Cucumis sativus L.

Concombre et cornichon

TP 61/2 du 13.3.2008

Cucurbita pepo L.

Courgette

TP 119/1rév. du 19.3.2014

Cynara cardunculus L.

Artichaut et cardon

TP 184/2 du 27.2.2013

Daucus carota L.

Carotte et carotte fourragère

TP 49/3 du 13.3.2008

Foeniculum vulgare Mill.

Fenouil

TP 183/1 du 25.3.2004

Lactuca sativa L.

Laitue

TP 13/5 du 16.2.2011

Solanum lycopersicum L.

Tomate

TP 44/4 rév. du 27.2.2013

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex

A. W. Hill

Persil

TP 136/1 du 21.3.2007

Phaseolus coccineus L.

Haricot d’Espagne

TP 9/1 du 21.3.2007

Phaseolus vulgaris L.

Haricot nain et haricot à rames

TP 12/4 du 27.2.2013

Pisum sativum L. (partim)

Pois ridé, pois rond et mange-tout

TP 7/2 du 11.3.2010

Raphanus sativus L.

Radis, radis noir

TP 64/2 du 27.2.2013

Solanum melongena L.

Aubergine

TP 117/1 du 13.3.2008

Spinacia oleracea L.

Épinard

TP 55/5 du 27.2.2013

Valerianella locusta (L.) Laterr.

Mâche

TP 75/2 du 21.3.2007

Vicia faba L. (partim)

Fève

TP Broadbean/1 du 25.3.2004

Zea mays L. (partim)

Maïs doux et maïs à éclater

TP 2/3 du 11.3.2010

Solanum lycopersicum L. x Solanum

habrochaites S.

Knapp & D.M. Spooner; Solanum

lycopersicum L. x Solanum peruvianum

(L) Mill;

Solanum lycopersicum L. x Solanum

cheesmaniae (L. Ridley) Fosberg

Porte-greffes de tomates

TG 294/1 du 19.3.2014

Le texte de ces protocoles est disponible sur le site web de l’OCVV (http:/www.cpvo.europa.eu/main/fr/).

ANNEXE II

Liste des espèces visées à l’article 1er, paragraphe 2, point b), qui doivent être

conformes aux principes directeurs de l’UPOV pour les examens

Nom scientifique

Nom usuel

Principe directeur de l’UPOV

Beta vulgaris L.

Poirée, bette à cardes

TG/106/4 du 31.3.2004

Brassica rapa L.

Navet

TG/37/10 du 4.4.2001

Cichorium intybus L.

Chicorée à larges feuilles ou chicorée

italienne

TG/154/3 du 18.10.1996

Cucurbita maxima Duchesne

Potiron

TG/155/4 rev. du 28.3.2007 +

1.4.2009

Rheum rhabarbarum L.

Rhubarbe

TG/62/6 du 24.3.1999

Scorzonera hispanica L.

Scorsonère

TG/116/4 du 24.3.2010

Le texte de ces principes directeurs peut être consulté sur le site internet de l’UPOV (www.upov.int).

Règlement grand-ducal du 7 juin 2015 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 1er avril 2011

concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour l’examen de

certaines variétés d’espèces de plantes agricoles.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures

génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques;

Vu la directive d’exécution 2014/105/UE de la Commission du 4 décembre 2014 modifiant les directives 2003/90/CE

et 2003/91/CE établissant des modalités d’application des articles 7 des directives 2002/53/CE et 2002/55/CE du Conseil

en ce qui concerne les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l’examen

de certaines variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes;

Vu les avis de la Chambre d’agriculture et de la Chambre de commerce;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, et après

délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 7 juin 2015 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 1er avril 2011 concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de plantes agricoles.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs est chargé de

l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture,

Château de Berg, le 7 juin 2015.

de la Viticulture et de la

Henri

Protection des consommateurs,

Fernand Etgen

Dir. 2014/105/UE.

ANNEXE I

Liste des espèces visées à l’article 1er, paragraphe 2, point a), qui doivent être

conformes aux protocoles d’examen de l’OCVV

Nom scientifique

Nom usuel

Protocole de l’OCVV

Festuca filiformis Pourr.

Fétuque ovine à feuilles menues

TP 67/1 du 23.6.2011

Festuca ovina L.

Fétuque ovine

TP 67/1 du 23.6.2011

Festuca rubra L.

Fétuque rouge

TP 67/1 du 23.6.2011

Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina

Fétuque ovine durette

TP 67/1 du 23.6.2011

Lolium multiflorum Lam.

Ray-grass italien

TP 4/1 du 23.6.2011

Lolium perenne L.

Ray-grass anglais

TP 4/1 du 23.6.2011

Lolium x boucheanum Kunth

Ray-grass intermédiaire

TP 4/1 du 23.6.2011

Pisum sativum L.

Pois fourrager

TP 7/2 du 11.3.2010

Brassica napus L.

Colza

TP 36/2 du 16.11.2011

Cannabis sativa L.

Chanvre

TP 276/1 du 28.11.2012

Helianthus annuus L.

Tournesol

TP 81/1 du 31.10.2002

Linum usitatissimum L.

Lin textile/lin oléagineux

TP 57/2 du 19.3.2014

Avena nuda L.

Avoine nue

TP 20/1 du 6.11.2003

Avena sativa L. (y compris A. byzantina

K. Koch)

Avoine cultivée et avoine byzantine

TP 20/1 du 6.11.2003

Hordeum vulgare L.

Orge

TP 19/3 du 21.3.2012

Oryza sativa L.

Riz

TP 16/2 du 21.3.2012

Secale cereale L.

Seigle

TP 58/1 du 31.10.2002

xTriticosecale Wittm. ex A. Camus

Hybrides résultant du croisement

d’une espèce du genre Triticum avec

une espèce du genre Secale

TP 121/2 rév. 1 du 16.2.2011

Triticum aestivum L.

Blé

TP 3/4 rév. 2 du 16.2.2011

Triticum durum Desf.

Blé dur

TP 120/3 du 19.3.2014

Zea mays L.

Maïs

TP 2/3 du 11.3.2010

Solanum tuberosum L.

Pomme de terre

TP 23/2 du 1.12.2005

Le texte de ces protocoles est disponible sur le site web de l’OCVV (http:/www.cpvo.europa.eu/main/fr/).

ANNEXE II

Liste des espèces visées à l’article 1er, paragraphe 2, point b), qui doivent être

conformes aux principes directeurs de l’UPOV pour les examens

Nom scientifique

Nom usuel

Principe directeur de l’UPOV

Beta vulgaris L.

Betterave fourragère

TG/150/3 du 4.11.1994

Agrostis canina L.

Agrostide des chiens

TG/30/6 du 12.10.1990

Agrostis gigantea Roth.

Agrostide géante

TG/30/6 du 12.10.1990

Agrostis stolonifera L.

Agrostide stolonifère

TG/30/6 du 12.10.1990

Agrostis capillaris L.

Agrostide commune

TG/30/6 du 12.10.1990

Bromus catharticus Vahl

Brome cathartique

TG/180/3 du 4.4.2001

Bromus sitchensis Trin.

Brome

TG/180/3 du 4.4.2001

Dactylis glomerata L.

Dactyle

TG/31/8 du 17.4.2002

Festuca arundinacea Schreb.

Fétuque élevée

TG/39/8 du 17.4.2002

Festuca pratensis Huds.

Fétuque des prés

TG/39/8 du 17.4.2002

xFestulolium Asch. Et Graebn.

Hybrides résultant du croisement

d’une espèce du genre Festuca avec

une espèce du genre Lolium

TG/243/1 du 9.4.2008

Phleum nodosum L.

Fléole noueuse

TG/34/6 du 7.11.1984

Phleum pratense L.

Fléole

TG/34/6 du 7.11.1984

Poa pratensis L.

Pâturin des prés

TG/33/7 du 9.4.2014

Lotus corniculatus L.

Lotier corniculé

TG/193/1 du 9.4.2008

Lupinus albus L.

Lupin blanc

TG/66/4 du 31.3.2004

Lupinus angustifolius L.

Lupin à feuilles étroites

TG/66/4 du 31.3.2004

Lupinus luteus L.

Lupin jaune

TG/66/4 du 31.3.2004

Medicago sativa L.

Luzerne

TG/6/5 du 6.4.2005

Medicago x varia T. Martyn

Luzerne bigarrée

TG/6/5 du 6.4.2005

Trifolium pratense L.

Trèfle violet

TG/5/7 du 4.4.2001

Trifolium repens L.

Trèfle blanc

TG/38/7 du 9.4.2003

Vicia faba L.

Féverole

TG/8/6 du 17.4.2002

Vicia sativa L.

Vesce commune

TG/32/7 du 20.3.2013

Brassica napus L. var. napobrassica (L.)

Rchb.

Chou-navet ou rutabaga

TG/89/6 rév. du 4.4.2001 + 1.4.2009

Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.

Radis oléifère

TG/178/3 du 4.4.2001

Arachis hypogea L.

Arachide

TG/93/4 du 9.4.2014

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.)

Briggs

Navette

TG/185/3 du 17.4.2002

Carthamus tinctorius L.

Carthame

TG/134/3 du 12.10.1990

Gossypium spp.

Coton

TG/88/6 du 4.4.2001

Papaver somniferum L.

Pavot

TG/166/4 du 9.4.2014

Sinapis alba L.

Moutarde blanche

TG/179/3 du 4.4.2001

Glycine max (L.) Merr.

Fèves de soja

TG/80/6 du 1.4.1998

Sorghum bicolor (L.) Moench

Sorgho

TG/122/3 du 6.10.1989

Le texte de ces principes directeurs peut être consulté sur le site internet de l’UPOV (www.upov.int).

Institut Luxembourgeois de Régulation

Règlement F15/02/ILR du 9 juin 2015 déterminant le plan d’allotissement et d’attribution

des ondes radioélectriques (Plan des fréquences)

Secteur Fréquences

La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation,

Vu la loi modifiée du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques;

Vu la Décision d’exécution 2014/276/UE de la Commission du 2 mai 2014 modifiant la décision 2008/411/CE sur

l’harmonisation de la bande de fréquences 3 400-3 800 MHz pour les systèmes de terre permettant de fournir des

services de communications électroniques dans la Communauté;

Vu la Consultation publique de l’Institut Luxembourgeois de Régulation relative au plan d’allotissement et d’attribution

des ondes radioélectriques (Plan des fréquences) lancée le 27 avril 2015 et clôturée le 29 mai 2015;

Arrête

Règlement F15/02/ILR du 9 juin 2015 déterminant le plan d’allotissement et d’attribution des ondes radioélectriques (Plan des fréquences) Secteur Fréquences La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation,

Le présent règlement est publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut.

La Direction

(s. ) Luc Tapella

(s. ) Jacques Prost

(s. ) Camille Hierzig

Convention relative au statut des apatrides, faite à New York, le 28 septembre 1954. –

Adhésion du Niger.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 7 novembre

2014 le Niger a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 5 février

2015.

Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères,

faite à New York, le 10 juin 1958. – Adhésions de la République démocratique du Congo.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 5 novembre

2014 la République démocratique du Congo a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à

l’égard de cet Etat le 3 février 2015.

Protocole de signature facultative à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques concernant

le règlement obligatoire des différends, fait à Vienne, le 18 avril 1961. – Adhésion de la Guinée

Equatoriale.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 4 novembre

2014 la Guinée Equatoriale a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le

4 décembre 2014.

Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers,

conclue à La Haye, le 5 octobre 1961. – Autorité de Pologne.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 18 mai 2015 la Pologne a fait la

notification suivante concernant l’Autorité

Autorité de Pologne

Autorité compétente pour ce qui concerne les diplômes universitaires d’art et des diplômes des écoles d’art

Ministère de la Culture et du Patrimoine National

(Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego)

Adresse: ulica Krakowskie Przedmiescie 15/17,

00-071 Warszawa, Pologne.

Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à

caractère personnel, faite à Strasbourg, le 28 janvier 1981. – Ratification de Saint-Marin; déclaration.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 28 mai 2015 Saint-Marin a

ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er septembre 2015.

Déclaration consignée dans une note verbale de la Représentation Permanente de Saint-Marin

avec l’instrument de ratification du 27 mai 2015, déposée le 28 mai 2015

Saint-Marin

Concernant l’article 13, paragraphe 2, de la Convention, le Gouvernement de la République de Saint-Marin déclare

que l’autorité désignée aux fins de coopération entre les Parties est

Le Professeur Guido GUIDI, Juge des appels administratifs du Tribunal de la République de Saint-Marin.

E-mail: guidguidi@libero.it

Protocole facultatif à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, concernant

la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants

adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies le 25 mai 2000. – Ratification par la République

populaire démocratique de Corée.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 10 novembre

2014 la République populaire démocratique de Corée a ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur

à l’égard de cet Etat le 10 décembre 2014.

Les déclarations et réserves faites par les Etats peuvent être consultées auprès du Service des Traités du Ministère

des Affaires étrangères et européennes.

Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée par l’Assemblée

Générale des Nations Unies à New York, le 15 novembre 2000. – Ratification de la Barbade.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 11 novembre

2014 la Barbade a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 11 décembre

2014.

(Les réserves, déclarations et notifications des Etats contractants peuvent être consultées auprès du Service des

Traités du Ministère des Affaires étrangères.)

Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, signé à Palerme, le 12 décembre

2000, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée,

signée à New York, le 15 novembre 2000. – Ratification de la Barbade.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 11 novembre

2014 la Barbade a ratifié l’Acte désigné ci-dessus qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 11 décembre 2014.

(Les déclarations et réserves faites par les Etats peuvent être consultées auprès du Service des Traités du Ministère

des Affaires étrangères.)

Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée,

visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des

enfants, ouvert à la signature du 12 au 15 décembre 2000 à Palerme. – Ratification de la Barbade.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 11 novembre

2014 la Barbade a ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 11 décembre

2014.

Convention du Cap relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement

mobiles et son Protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d’équipement

aéronautiques, signés au Cap, le 16 novembre 2001. – Adhésion de l’Australie.

Il résulte d’une notification de l’Institut international pour l’unification du droit privé (UNIDROIT) qu’en date du

26 mai 2015 l’Australie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le

1er septembre 2015.

(Les déclarations et réserves faites par les Etats Contractants peuvent être consultées au Service des Traités du

Ministère des Affaires étrangères.)

Convention sur la cybercriminalité, ouverte à la signature, à Budapest,

le 23 novembre 2001. – Adhésion de Sri Lanka.

Il résulte d’une notification du Secrétariat Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 29 mai 2015 Sri Lanka

a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er septembre 2015

conformément à l’article 48 de la Convention.

(Les réserves, déclarations et notifications des Etats contractants peuvent être consultées auprès du Service des

Traités du Ministère des Affaires étrangères et européennes).

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Règlement grand-ducal du 6 mai 2015 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie.

Notre Ministre de la Sécurité sociale et Notre Ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entre en vigueur le premier jour du

mois qui suit sa publication au Mémorial.

La Ministre de la Santé,

Palais de Luxembourg, le 6 mai 2015.

Lydia Mutsch

Henri

Le Ministre de la Sécurité sociale,

Romain Schneider

Règlement grand-ducal du 31 mai 2015 modifiant le règlement grand-ducal du 9 janvier 2009

sur la jeunesse.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse;

Notre Conseil d’État entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et après délibération du

Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 31 mai 2015 modifiant le règlement grand-ducal du 3 avril 2014 fixant le programme, la durée et les modalités de contrôle de connaissances de la formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions péna

Notre Ministre de l’Environnement, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Finances sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre de l’Environnement,

Château de Berg, le 31 mai 2015.

Carole Dieschbourg

Henri

Le Ministre de la Justice,

Félix Braz

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

Règlement grand-ducal du 31 mai 2015 modifiant le règlement grand-ducal du 1er juin 2010 relatif à

l’interopérabilité du système ferroviaire.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 22 juillet 2009 relative à la sécurité ferroviaire;

Vu le règlement grand-ducal du 1er juin 2010 relatif à l’interopérabilité du système ferroviaire;

Vu l’article 2, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant

qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du

Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 31 mai 2015 modifiant le règlement grand-ducal du 1er juin 2010 relatif à l’interopérabilité du système ferroviaire.

A l’article 24, paragraphe 2, du règlement du 1er juin 2010 la dernière phrase est remplacée par la disposition

suivante

«La première autorisation est valable seulement dans l’Etat membre où la première autorisation a été délivrée.»

Règlement grand-ducal du 31 mai 2015 modifiant le règlement grand-ducal du 1er juin 2010 relatif à l’interopérabilité du système ferroviaire.

A l’article 32, paragraphe 1er, du règlement du 1er juin 2010 la première phrase est remplacée par la

disposition suivante

«1. Tout véhicule mis en service sur le système ferroviaire européen porte un numéro européen de véhicule (NEV),

qui lui est attribué et apposé lors de la délivrance de la première autorisation de mise en service par l’Administration

des Chemins de Fer.

(…). »

Règlement grand-ducal du 31 mai 2015 modifiant le règlement grand-ducal du 1er juin 2010 relatif à l’interopérabilité du système ferroviaire.

Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Développement durable

Château de Berg, le 31 mai 2015.

et des Infrastructures,

Henri

François Bausch

Règlement grand-ducal du 7 juin 2015 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 1er avril 2011

concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour l’examen de

certaines variétés d’espèces de légumes.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures

génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques;

Vu la directive d’exécution 2014/105/UE de la Commission du 4 décembre 2014 modifiant les directives 2003/90/CE

et 2003/91/CE établissant des modalités d’application des articles 7 des directives 2002/53/CE et 2002/55/CE du Conseil

en ce qui concerne les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l’examen

de certaines variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes;

Vu les avis de la Chambre d’agriculture et de la Chambre de commerce;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, et après

délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

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