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Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 portant déclaration d’obligation générale du texte coordonné de la convention collective de travail pour employés du secteur d’aide et de soins et du secteur social.

75 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (75)

Texte législatif (75 Articles)

Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 portant déclaration d’obligation générale du texte coordonné de la convention collective de travail pour employés du secteur d’aide et de soins et du secteur social.

1er avril 2004

Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 portant déclaration d’obligation générale du texte

coordonné de la convention collective de travail pour employés du secteur d’aide et de soins

et du secteur social.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l'article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l'article 22 modifiée de

l'arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l'institution, les attributions et le fonctionnement d'un Office

national de conciliation;

Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties

représentées à la Commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de l'Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 portant déclaration d’obligation générale du texte coordonné de la convention collective de travail pour employés du secteur d’aide et de soins et du secteur social.

Le texte coordonné de la convention collective de travail pour employés du secteur d’aide et de soins et

du secteur social, est déclaré d'obligation générale pour l'ensemble du secteur pour lequel il a été établi.

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL POUR LES EMPLOYES PRIVES DU SECTEUR D’AIDE ET DE SOINS ET DU SECTEUR SOCIAL.

Durée et dénonciation

La convention collective de travail pour les employés privés du secteur d'aide et de soins et du secteur social signée

en date du 17 juillet 1998 et déclarée d'obligation générale par règlement grand-ducal du 24 février 1999, telle que

modifiée par l’accord complémentaire signée en date du 7 avril 2000, par l’avenant signé en date du 5 décembre 2001

et par l’avenant signé en date du 19 décembre 2002, est reconduite pour une nouvelle période de deux ans, prenant

cours le 1er janvier 2002 pour expirer le 31 décembre 2003.

Pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004 les parties conviennent d'une reconduction automatique

de la convention collective de travail SAS.

Au-delà du 31 décembre 2004 elle est reconduite par accord tacite d'année en année, sauf préavis de l'un des

signataires, donné par lettre recommandée au moins trois mois avant le terme convenu. En cas de dénonciation elle

restera en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur d’une nouvelle convention.

Les parties signataires s'accordent, que si des modifications intervenaient dans la Fonction Publique, par exemple en

relation avec l'accord salarial et si ces modifications étaient à prendre en considération suivant l'article 28 de la

convention collective, de négocier la répartition de ce volume financier supplémentaire sur le secteur concerné en

cours de période de validité de la convention collective de travail.

Si la déclaration d'obligation générale de la présente n'a pas été prononcée conformément à l'article 9 de la loi du

12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail endéans les 3 mois suivant signature, la présente version

coordonnée et actualisée de la convention collective de travail est à considérer comme nulle et non avenue. Dans ce

cas le dispositif des textes cités à l’alinéa 1 du présent article reste en vigueur.

Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 portant déclaration d’obligation générale du texte coordonné de la convention collective de travail pour ouvriers du secteur d’aide et de soins et du secteur social.

Le texte coordonné de la convention collective de travail pour ouvriers du secteur d’aide et de soins et

du secteur social, est déclaré d'obligation générale pour l'ensemble du secteur pour lequel il a été établi.

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL POUR LES OUVRIERS DU SECTEUR D'AIDE ET DE SOINS ET DU SECTEUR SOCIAL.

Durée et dénonciation

La convention collective de travail pour les ouvriers du secteur d'aide et de soins et du secteur social signée en date

du 17 juillet 1998 et déclarée d'obligation générale par règlement grand-ducal du 24 février 1999, telle que modifiée

par l’accord complémentaire signée en date du 7 avril 2000, par l’avenant signé en date du 5 décembre 2001 et par

l’avenant signé en date du 19 décembre 2002, est reconduite pour une nouvelle période de deux ans, prenant cours le

1er janvier 2002 pour expirer le 31 décembre 2003.

Pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004 les parties conviennent d'une reconduction automatique

de la convention collective de travail SAS.

Au-delà du 31 décembre 2004 elle est reconduite par accord tacite d'année en année, sauf préavis de l'un des

signataires, donné par lettre recommandée au moins trois mois avant le terme convenu. En cas de dénonciation elle

restera en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur d’une nouvelle convention.

Les parties signataires s'accordent, que si des modifications intervenaient dans la Fonction Publique, par exemple en

relation avec la convention collective de travail des ouvriers de l'Etat et si ces modifications étaient à prendre en

considération suivant l'article 28 de la convention collective, de négocier la répartition de ce volume financier

supplémentaire sur le secteur concerné en cours de période de validité de la convention collective de travail.

Si la déclaration d'obligation générale de la présente n'a pas été prononcée pour le 31 décembre 1998

conformément à l'article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail endéans les 3 mois

suivant signature, la présente version coordonnée et actualisée de la convention collective de travail est à considérer

comme nulle et non avenue. Dans ce cas le dispositif des textes cités à l’alinéa 1 du présent article reste en vigueur.

Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 portant déclaration d’obligation générale du texte coordonné de la convention collective de travail pour employés du secteur d’aide et de soins et du secteur social.

Notre ministre du Travail et de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial avec la convention collective de travail prémentionnée.

Le Ministre du Travail et de l'Emploi,

Palais de Luxembourg, le 5 mars 2004.

François Biltgen

Henri

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL POUR LES EMPLOYES PRIVES DU SECTEUR D’AIDE

ET DE SOINS ET DU SECTEUR SOCIAL.

Version coordonnée et actualisée au 1er janvier 2002, signée en date du 2 avril 2003

TABLE DES MATIERES

Page

Préambule

1. Dispositions introductives

art. 1. Durée et dénonciation

art. 2. Champ d'application

art. 3. Régime général et phases transitoires

art. 4. Commission paritaire

2. Conditions régissant l'embauche et la résiliation du contrat de travail

art. 5. Embauche

art. 6. Résiliation

3. Organisation du temps de travail – régime général et régimes sectoriels

art. 7. Transposition des dispositions de la loi du 12 février 1999

art. 8. Commission paritaire «organisation du temps de travail»

art. 9. Organisation du temps de travail

A.

LA DURÉE DE TRAVAIL ET SA RÉPARTITION

A.1.

La définition de la durée de travail

A.2.

La durée de travail semi-nette annuelle

A.3.

La période de référence mensuelle moyenne (PRMM)

A.4.

Les périodes de référence mensuelles (PRM)

A.5.

Le plan de travail initial (PTI)

B.

LA PLANIFICATION

B.1.

Le régime de travail d'un service (RTS)

B.2.

Le nombre maximal de jours de travail par an

B.3.

La limite supérieure du temps de travail journalier

B.4.

Le repos ininterrompu hebdomadaire

B.5.

L'établissement du plan de travail initial (PTI)

B.6.

La modification du plan de travail initial

B.7.

La modification du PTI en cas d'événements imprévisibles à large envergure

C.

LE TRAVAIL SUPPLEMENTAIRE

C.1.

La définition des heures de travail supplémentaires

C.2.

La majoration du temps de travail supplémentaire

C.3.

Les dispositions dérogatoires

C.4.

Les modifications du PTI suite à des convenances personnelles

C.5.

Les heures de travail inférieures aux heures fixées au PTI

C.6.

La procédure d’autorisation du travail supplémentaire

C.7.

La compensation par du temps libre

C.8.

Le paiement

D.

LE SERVICE DE PERMANENCE

D.1.

Les définitions

D.2.

La compensation par du temps libre

D.3.

L'indemnité pécuniaire

D.4.

Le travail effectif au cours du service de permanence

E.

LES DISPOSITIONS FINALES

E.1.

Les applications techniques

E.2.

Les dispositions en cas de maladie

F.

MODALITES D'APPLICATION SPECIFIQUES RELATIVES AUX REMPLAÇANTS

SOUS CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE

4. Travail de dimanche, de jour férié légal et de nuit

art. 10. Travail de dimanche

art. 11. Travail de jour férié

art. 12. Travail de nuit

art. 13. Suppléments pour travail de nuit, de dimanche et de jour férié

art. 14. Calcul des suppléments pour travail de nuit, de dimanche et de jour férié pendant les

congés annuels et congés de maladie

art. 15. Compte épargne temps

5. Congés

art. 16. Congé de récréation

art. 17. Congé extraordinaire

art. 18. Congé sans solde après congé de maternité

art. 19. Congé sans solde pour autres raisons

art. 20. Congé social

6. Rémunérations

art. 21. Valeur du point SAS

art. 22. Dispositions générales

art. 23. Tableau des carrières

art. 24. Traitement initial et avancements

art. 25. Périodes de travail antérieures

art. 26. Allocation de fin d'année

art. 27. Autres éléments de rémunération

art. 28. Evolution de la présente convention collective de travail

art. 29. Règles d'adaptation progressive des salaires

7. Particularités

art. 30. Formation continue

art. 31. Repas

art. 32. Fermeture d'un service

art. 33. Obligation des employés et sanctions

art. 34. Harcèlement sexuel et harcèlement moral

art. 35. Préretraite-solidarité

Entre les fédérations patronales suivantes

1. La «Confédération luxembourgeoise des prestataires et ententes dans les domaines de

prévention, d'aide et de soins aux personnes dépendantes», en abrégé COPAS, association sans

but lucratif, ayant son siège social à Luxembourg, 5 rue Génistre, représentée par sa présidente,

le Docteur Carine Federspiel et par son trésorier Monsieur Michel Simonis, au nom et pour le

compte de ses membres

l'asbl «Association des Aveugles et Malvoyants du Luxembourg», ayant son siège à L-7540 Berschbach, 47,

route de Luxembourg;

pour les associations membres de «l'Association des prestataires d'inspiration chrétienne actifs dans le

domaine des aides et des soins asbl (PASC)», ayant son siège à L-2730 Luxembourg, 29, rue Michel Welter;

la «Croix-Rouge Luxembourgeoise», établissement d'utilité publique, pour son «Service de soins à domicile»

ainsi que pour la «Fondation Emile Mayrisch de Colpach», ayant son siège à L-2313 Luxembourg, Parc de la

Ville;

la «Fondation J. P. Pescatore», ayant son siège à L-2324 Luxembourg, 13, avenue Pescatore;

l’asbl «Association Luxembourg Alzheimer», ayant son siège à L-1050 Luxembourg, 45, rue Nicolas Hein;

«l'Entente des Gestionnaires des Structures Complémentaires et extra-hospitalières en psychiatrie a.s.b.l., en

abrégé EGSP» asbl, ayant son siège à L-1430 Luxembourg, 21, boulevard Pierre Dupong;

pour l’organisme suivant regroupé au sein de l’asbl «Seniors – Secteur Communal»

- l’Hospice Civil de la Ville de Remich, ayant son siège à L-5537 Remich, 4, rue de l’Hospice;

l’asbl «Hellef fir de Bierger an d’Biergerin», ayant son siège à L-4240 Esch/Alzette, 54 rue Emile Mayrisch;

la société anonyme «Société Luxembourgeoise de Conception, d’Administration, de Recherches et d’Etudes»,

en abrégé «SOLUCARE S.A.», ayant sont siège à L- 8399 Windhof, 11 rue des Trois Cantons;

la société anonyme «Novelia Senior Services», ayant son siège à L-3372 Leudelange, 51, Parc d’activités Am

Bann.;

2. L'«Entente des Foyers de Jour a.s.b.l.», en abrégé EFJ, association sans but lucratif, ayant son

siège social à Luxembourg, 5 rue Génistre, représentée par Monsieur Roger Faber, membre du

Bureau Exécutif et par son directeur administratif Monsieur Yves Oestreicher;

3. L'«Entente des Gestionnaires des Centres d'Accueil a.s.b.l.», en abrégé EGCA, association sans

but lucratif, ayant son siège social à Luxembourg, 5 rue Génistre, représentée par son président

Monsieur Romain Mauer et par son directeur administratif Monsieur Jeff Weitzel;

4. L'«Entente des Gestionnaires des Institutions pour Personnes Agées a.s.b.l.», en abrégé EGIPA,

association sans but lucratif, ayant son siège social à Luxembourg, 5 rue Génistre, représentée

par son président Monsieur Paul Diederich et par son directeur administratif Monsieur Nico

Margue;

5. L'«Entente des Gestionnaires des Maisons pour Jeunes a.s.b.l.», en abrégé EGMJ, association sans

but lucratif, ayant son siège social à Luxembourg, place de la Gare, représentée par son trésorier

Monsieur Jean Schoos;

et les organisations syndicales suivantes

1. La «Confédération Syndicale Indépendante du Luxembourg, Onofhängege Gewerkschaftsbond

Lëtzebuerg (OGB-L)», établie à Esch-sur-Alzette, 60, bd J.F. Kennedy, représentée par

en ce qui concerne le «Syndicat Santé et Services sociaux» Monsieur Wolfgang Becker, Madame

Carmen Cinquepalmi, Messieurs Patrice Portron et Pierre Schreiner, Madame Nicole Weber;

en ce qui concerne le «Syndicat Education et Sciences» Madame Tessy Didier, Monsieur Tom

Krist, Mesdames Mireille Mülheims, Danièle Nieles et Michèle Savoini, Messieurs Romain

Schoos et Fred Werer.

2. La «Confédération Luxembourgeoise des Syndicats Chrétiens, Lëtzebuerger Chrëschtleche

Gewerkschaftsbond (LCGB)», établie à Luxembourg, 11, rue du Commerce, représentée par

Madame Viviane Goergen, secrétaire générale adjointe, et Madame Alexandra Bertemes,

secrétaire syndicale.

a été arrêté la présente version coordonnée et actualisée de la convention collective de travail pour les employés

privés du secteur d'aide et de soins et du secteur social. Les annexes particulières EGCA, EFJ, Hospice Civil Remich,

Fondation Pescatore, HPPA-CLAIREMAREDOC, Dispositions transitoires-méthode générale, qui ne tombent pas sous

l’obligation générale, font partie intégrante de la présente.

Fait en huit exemplaires à Luxembourg, le 2 avril 2003.

Préambule

La présente convention collective de travail a pour but d'assurer un encadrement de qualité à la population cible des

services visés, d'assurer des conditions de travail et de salaire coordonnées ainsi que d'assurer la sauvegarde de la paix

sociale au niveau de l'entreprise et de la profession. Ce triple but ne pourra être atteint qu'à condition que cette

version coordonnée et actualisée de la convention collective de travail soit déclarée d'obligation générale suivant les

dispositions légales y relatives. La présente version coordonnée et actualisée de la convention collective de travail pour

les employés privés du secteur d’aide et de soins et du secteur social intègre la convention collective de base signée le

17 juillet 1998, l’accord complémentaire signé le 7 avril 2000, l’avenant signé le 5 décembre 2001, ainsi que l’avenant

signé le 19 décembre 2002.

En cas de litige en relation avec l’interprétation de la présente, les conventions collectives précitées seront

consultées.

La présente version coordonnée ne pourra conférer de nouveaux droits qui n’ont pas déjà leur base dans les

conventions collectives précitées.

Les termes «employé» ou «salarié» visent l'employé privé qu'il soit de sexe masculin ou féminin.

1. Dispositions introductives

convention collective, de négocier la répartition de ce volume financier supplémentaire sur le secteur concerné en cours de période de validité de la convention collective de travail.

Champ d'application

La présente convention règle les conditions de travail et de rémunération de tous les employés sous contrat de

travail dans une entreprise ou partie d'entreprise luxembourgeoise ou étrangère dispensant à titre principal et non

occasionnel des prestations de services dans les domaines sociaux, socio-éducatifs, médico-sociaux, thérapeutiques,

d'aide et de soins sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

Ne font pas partie du champ d'application de la présente convention les établissements tombant sous les champs

d'application de la convention collective de travail intitulée «Convention Collective de Travail des Salariés occupés dans

les Etablissements Hospitaliers Luxembourgeois», de la «Convention collective de travail des salariés du Centre

Thermal et de Santé de Mondorf-les-Bains» et de la «Convention collective de travail des salariés de l'Association pour

la Gestion des Ecoles et Internats de la Doctrine Chrétienne (AGEDOC a.s.b.l.) et de l'Association pour la Gestion

des Ecoles des Sœurs de Ste. Elisabeth (AGEDESSE a.s.b.l.)», ainsi que les commerçants et les sociétés commerciales

qui exploitent des structures du type crèches, garderies et foyers de jour ayant pour objet la garde et l'éducation

d'enfants.

Liste non exhaustive d'établissements tombant sous le champ d'application de la convention

collective de travail

1.

les services de prévention, de formation, d'information, d'assistance et d'action socio-familiale: sont visés les

services qui développent des initiatives diverses de promotion et d'orientation personnelle, conjugale et

familiale; ces initiatives couvrent les formes multiples d'orientation juridique et sociale, de formation affective

et parentale, de guidance morale et sociale; sont exclus des services accordant des aides sous forme de

prestations financières et d'accueil en milieu institutionnel;

2.

les services d'animation, de loisirs et de vacances socio-familiaux: sont visés les services qui proposent des

initiatives diverses d'animation aux enfants, aux jeunes, aux familles, aux personnes handicapées, aux personnes

âgées, aux groupes accueillis dans les institutions socio-familiales; ces initiatives comprennent notamment

l'organisation de séjours prolongés dans des centres de vacances, des camps volants, d'activités sportives et

socioculturelles, de permanences et de portes ouvertes pendant les week-ends; les services visés gèrent des

centres appropriés d'accueil, de restauration et d'hébergement ainsi que des équipements divers d'animation

sportive et socioculturelle;

3.

les services de consultation relationnelle, conjugale et familiale sans préjudice des dispositions de l'article 5 de

la loi du 15 novembre 1978 relative à l'information sexuelle, à la prévention de l'avortement clandestin et à la

réglementation de l'interruption de la grossesse; sont visés les services qui proposent à partir d'un personnel

compétent une aide psychique à des personnes de tout âge ayant des difficultés dans leur vie personnelle,

relationnelle ou professionnelle dans le but de les accompagner dans la recherche d'une solution appropriée

à leurs problèmes;

4.

les services œuvrant en faveur de l'égalité des chances entre hommes et femmes: sont visés les services, qui

s'efforcent d'atteindre l'amélioration de la condition féminine. Ils interviennent en informant, en conseillant et

en aidant les femmes dans des situations liées à leur vie professionnelle ou à leur vie familiale;

5.

les services d'aide et de guidance sociale ou éducative en milieu ouvert: sont visés tous les services qui ont

pour objet de faire bénéficier leurs usagers d'une aide éducative, technique, humaine et sociale, d'une

assistance à l'économie domestique et aux démarches administratives et sociales tout en les maintenant dans

leur milieu habituel;

6.

les services d'aide aux personnes ainsi qu'aux familles des personnes atteintes d'un déficit ou d'un handicap

sont visés les services qui pour objectif d'apporter une aide éducative, sociale et psychologique par des

interventions individuelles, principalement à domicile, aux personnes atteintes d'un handicap avéré, mental,

physique ou sensoriel et ce à partir de la naissance, ainsi qu'à l'entourage de ces personnes;

7.

les services de placement chez des particuliers: sont visés tous les services qui s'occupent du recrutement et

de la guidance de personnes qui accueillent à leur domicile, de manière permanente ou à la journée, des

personnes pour leur assurer un encadrement social;

8.

les services offrant un encadrement social aux jeunes travailleurs et chômeurs: sont visés tous les services qui

fournissent aux jeunes travailleurs et chômeurs une guidance sociale ou un hébergement;

9.

les internats socio-familiaux: sont visés les services assurant l'accueil et la prise en charge d'élèves et

d'étudiants notamment par l'hébergement, la restauration, la surveillance et l'appui des études ainsi que

l'animation des loisirs;

10.

les services qui assurent la prise en charge d'élèves en dehors de l'horaire scolaire;

11.

les foyers de jour pour enfants et adolescents: sont visés les services qui accueillent et prennent en charge

régulièrement au moins 6 enfants et/ou adolescents âgés de 2 mois à 18 ans pendant une partie de la journée;

12.

les services d'accueil, de garde et d'hébergement pour des mineurs, des personnes sans logis, des personnes

en détresse, des personnes handicapés: sont visés les services l'accueil et l'hébergement aux personnes en

difficulté sous forme de placement jour et nuit pour une période déterminée ou indéterminée: le placement

comprend en dehors de l'hébergement, l'entretien et l'encadrement socio-familial en relation avec l'état

physique, psychique et moral des usagers;

13.

les services d'aide à domicile pour familles, personnes handicapées et personnes âgées: sont visés les services

ayant pour objet de fournir à son domicile à une famille, à une personne handicapée ou à une personne âgée

une assistance à l'économie domestique et aux démarches administratives et sociales, une aide éducative et

technique, humaine et sociale ainsi que les soins corporels et l'hygiène et les prestations tel que les repas sur

roues, l'urgence déclenchée par téléphone (téléalarme) et, le cas échéant, l'accompagnement des personnes

mourantes;

14.

les foyers de jour et foyers de nuit pour personnes âgées: sont visés les services ayant pour objet de fournir

à des personnes âgées, dans des locaux appropriés, des prestations telles que des repas, des soins corporels

ou d'hygiène, l'organisation d'activités de loisir et des possibilités de repos ainsi que l'assistance à des

démarches administratives et sociales;

15.

les maisons de retraite et centres pour personnes âgées: sont visés les services offrant l'accueil, l'hébergement

ainsi qu'un encadrement adéquat à au moins 6 personnes âgées valides, ou nécessitant des aides ou soins

fortuits; des centres intégrés pour personnes âgées: sont visés les services offrant l'accueil, l'hébergement et

l'encadrement adéquat à au moins 6 personnes âgées nécessitant l'assistance et les soins spéciaux requis par

leur état de santé et de dépendance; des centres de convalescence pour personnes âgées: sont visés les

services offrant un accueil temporaire à au moins 6 personnes âgées en vue du rétablissement de leur état

physique ou psychique; des centres de vacances pour personnes âgées: sont visés les services offrant un accueil

temporaire à au moins 6 personnes âgées, valides ou non, en vue d'un séjour de récréation et de repos.

16.

les services d'information et de formation sociothérapeutique: sont visés les services qui, de concert avec la

division de la médecine préventive et sociale, œuvrent surtout dans les domaines de la prévention secondaire

et tertiaire en matière de santé mentale, l'alcoolisme et de toxicomanie;

17.

les services de prévention, de consultation et d'action médico-sociale: sont visés les services qui interviennent

dans le cadre des services médico-sociaux polyvalents de secteur, sans préjudice des dispositions de la loi du

2 décembre 1987 portant réglementation de la médecine scolaire;

18.

les services de rééducation ambulatoire et stationnaire pour personnes atteintes d'un déficit ou d'un handicap

à l'exception des services fonctionnant dans le cadre d'un établissement hospitalier et des services visés à

l'article 2 de la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d'instituts et de services d'éducation différenciée

sont visés les services qui offrent aux enfants et aux jeunes adultes atteints d'un déficit et/ou de handicaps des

aides multidisciplinaires surtout rééducatives telles la kinésithérapie, l'ergothérapie, la rééducation

psychomotrice.

19.

les services œuvrant dans l'intérêt du développement de nouvelles technologies permettant une meilleure

intégration des personnes handicapées au niveau de la vie quotidienne;

20.

les services de consultation, d'aide et de prise en charge pour personnes victimes de la toxicomanie et de

maladie alcoolique: sont visés les services œuvrant dans le cadre de la lutte contre la toxicomanie;

21.

les services extrahospitaliers de santé mentale: sont visés les services qui comprennent les structures dites de

secteur s'adressant principalement aux personnes souffrant d'incapacité et de troubles relationnels;

22.

les ateliers de travail thérapeutique pour personnes atteintes de maladie mentale: sont visés les services qui,

par leur intervention, permettent aux patients de sortir de l'hôpital psychiatrique et d'être intégrés dans un

monde de travail adapté à leurs besoins et facultés.

23.

les services de soins à domicile: sont visés les services qui offrent aux personnes âgées qui, pour des raisons

de santé et de mobilité ne peuvent que difficilement effectuer un certain nombre d'activités de la vie courante,

les soins paramédicaux. Ceux-ci impliquent l'assistance dans les domaines infirmier, de santé et d'hygiène;

24.

les services psycho-gériatriques ambulatoires: sont visés les services qui œuvrent au niveau de la prise en

charge des personnes souffrant de démence sénile ou de la maladie d'Alzheimer dans le cadre de foyers de

jour;

25.

les maisons de soins: sont visées les structures qui offrent l'accueil, l'hébergement ainsi qu'un encadrement de

prise en charge et de soins adéquat non seulement temporaire à au moins 6 personnes nécessitant l’assistance

et les soins spéciaux requis par leur état de santé et/ou de dépendance.

La convention collective de travail s'applique également aux employés des fédérations patronales signataires.

Elle s'applique tant aux employés ayant un contrat à plein temps qu'aux employés ayant un contrat à temps partiel,

aux employés engagés à durée déterminée et aux employés engagés à durée indéterminée.

Elle consacre le principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi,

à la formation et à la promotion professionnelle et en ce qui concerne les conditions de travail, de même que le principe

de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.

Elle s'applique indifféremment aux employés présentant un handicap ou une déficience quelconque qu'aux employés

valides. Toute discrimination d'un employé se référant à un handicap ou à une déficience quelconque est à considérer

comme un non-respect de la présente convention.

Elle ne concerne pas les catégories suivantes

les employés dont la relation de travail est régie par un statut légal ou réglementaire du secteur public;

les étudiants engagés en vertu de la loi du 22 juillet 1982;

les employés «encadrés» des ateliers protégés, des structures de mise au travail ou d'insertion professionnelle

ou de services comparables, et bénéficiant par conséquent d'un encadrement psychosocial de la part de leur

employeur;

les employées remplissant les fonctions de «mère-SOS» auprès de la «Fondation Lëtzebuerger Kannerduerf»;

les cadres supérieurs visés par l'article 5 alinéa 2 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives

de travail. Il s'agit exclusivement des employés qui sont: soit administrateur de l'organisme qui les occupe (a.s.b.l.,

fondation, s.a.), soit gérant ou associé de l'organisme qui les occupe (s.à r.l., s.à r.l. unipersonnelle, s.e.n.c., soc.

Coop.), soit commandités ou commanditaires de l'organisme qui les occupe (s.e.c.s.) ou bien les employés qui

sont directeur ou mandataire général de l'entreprise. Les employés qui sont membres d'un conseil

d'administration uniquement en vertu de leur mandat de représentant du personnel tombent dans le champ

d'application de la présente.

Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 portant déclaration d’obligation générale du texte coordonné de la convention collective de travail pour ouvriers du secteur d’aide et de soins et du secteur social.

Notre ministre du Travail et de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial avec la convention collective de travail prémentionnée.

Le Ministre du Travail et de l'Emploi,

Palais de Luxembourg, le 5 mars 2004.

François Biltgen

Henri

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL POUR LES OUVRIERS DU SECTEUR D'AIDE

ET DE SOINS ET DU SECTEUR SOCIAL.

Version coordonnée et actualisée au 1er janvier 2002, signée en date du 2 avril 2003

TABLE DES MATIERES

Page

Préambule

1. Dispositions introductives

art. 1. Durée et dénonciation

art. 2. Champ d'application

art. 3. Régime général et phases transitoires

art. 4. Commission paritaire

2. Conditions régissant l'embauche et la résiliation du contrat de travail

art. 5. Embauche

art. 6. Résiliation

3. Organisation du temps de travail – régime général et régimes sectoriels

art. 7. Transposition des dispositions de la loi du 12 février 1999

art. 8. Commission paritaire « organisation du temps de travail »

art. 9. Organisation du temps de travail

A.

LA DURÉE DE TRAVAIL ET SA RÉPARTITION

A.1.

La définition de la durée de travail

A.2.

La durée de travail semi-nette annuelle

A.3.

La période de référence mensuelle moyenne (PRMM)

A.4.

Les périodes de référence mensuelles (PRM)

A.5.

Le plan de travail initial (PTI)

B.

LA PLANIFICATION

B.1.

Le régime de travail d'un service (RTS)

B.2.

Le nombre maximal de jours de travail par an

B.3.

La limite supérieure du temps de travail journalier

B.4.

Le repos ininterrompu hebdomadaire

B.5.

L'établissement du plan de travail initial (PTI)

B.6.

La modification du plan de travail initial

B.7.

La modification du PTI en cas d'événements imprévisibles à large envergure

C.

LE TRAVAIL SUPPLEMENTAIRE

C.1.

La définition des heures de travail supplémentaires

C.2.

La majoration du temps de travail supplémentaire

C.3.

Les dispositions dérogatoires

C.4.

Les modifications du PTI suite à des convenances personnelles

C.5.

Les heures de travail inférieures aux heures fixées au PTI

C.6.

La procédure d’autorisation du travail supplémentaire

C.7.

La compensation par du temps libre

C.8.

Le paiement

D.

LE SERVICE DE PERMANENCE

D.1.

Les définitions

D.2.

La compensation par du temps libre

D.3.

L'indemnité pécuniaire

D.4.

Le travail effectif au cours du service de permanence

E.

LES DISPOSITIONS FINALES

E.1.

Les applications techniques

E.2.

Les dispositions en cas de maladie

F.

MODALITES D'APPLICATION SPECIFIQUES RELATIVES AUX

REMPLAÇANTS SOUS CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE

4. Travail de dimanche, de jour férié légal et de nuit

art. 10. Travail de dimanche

art. 11. Travail de jour férié

art. 12. Travail de nuit

art. 13. Suppléments pour travail de nuit, de dimanche et de jour férié

art. 14. Calcul des suppléments pour travail de nuit, de dimanche et de jour férié pendant les

congés annuels et congés de maladie

art. 15. Compte épargne temps

5. Congés

art. 16. Congé de récréation

art. 17. Congé extraordinaire

art. 18. Congé sans solde après congé de maternité

art. 19. Congé sans solde pour autres raisons

art. 20. Congé social

6. Rémunérations

art. 21. Valeur du point SAS

art. 22. Dispositions générales

art. 23. Tableau des carrières

art. 24. Traitement initial et avancements

art. 25. Périodes de travail antérieures

art. 26. Allocation de fin d'année

art. 27. Autres éléments de rémunération

art. 28. Evolution de la présente convention collective de travail

art. 29. Règles d'adaptation progressive des salaires

7. Particularités

art. 30. Formation continue

art. 31. Repas

art. 32. Fermeture d'un service

art. 33. Obligation des employés et sanctions

art. 34. Harcèlement sexuel et harcèlement moral

art. 35. Préretraite-solidarité

Entre les fédérations patronales suivantes

1. La « Confédération luxembourgeoise des prestataires et ententes dans les domaines de

prévention, d'aide et de soins aux personnes dépendantes », en abrégé COPAS, association sans

but lucratif, ayant son siège social à Luxembourg, 5 rue Génistre, représentée par sa présidente,

le Docteur Carine Federspiel et par son trésorier Monsieur Michel Simonis, au nom et pour le

compte de ses membres

l'asbl "Association des Aveugles et Malvoyants du Luxembourg", ayant son siège à L-7540 Berschbach, 47,

route de Luxembourg;

pour les associations membres de "l'Association des prestataires d'inspiration chrétienne actifs dans le

domaine des aides et des soins asbl (PASC)", ayant son siège à L-2730 Luxembourg, 29, rue Michel Welter;

la "Croix-Rouge Luxembourgeoise", établissement d'utilité publique, pour son "Service de soins à domicile"

ainsi que pour la "Fondation Emile Mayrisch de Colpach", ayant son siège à L-2313 Luxembourg, Parc de la

Ville;

la "Fondation J. P. Pescatore", ayant son siège à L-2324 Luxembourg, 13, avenue Pescatore;

l’asbl "Association Luxembourg Alzheimer", ayant son siège à L-1050 Luxembourg, 45, rue Nicolas Hein;

"l'Entente des Gestionnaires des Structures Complémentaires et extra-hospitalières en psychiatrie a.s.b.l., en

abrégé EGSP" asbl, ayant son siège à L-1430 Luxembourg, 21, boulevard Pierre Dupong;

pour l’organisme suivant regroupé au sein de l’asbl « Seniors – Secteur Communal »

- l’Hospice Civil de la Ville de Remich, ayant son siège à L-5537 Remich, 4, rue de l’Hospice;

l’asbl « Hellef fir de Bierger an d’Biergerin », ayant son siège à L-4240 Esch/Alzette, 54 rue Emile Mayrisch;

la société anonyme « Société Luxembourgeoise de Conception, d’Administration, de Recherches et

d’Etudes », en abrégé « SOLUCARE S.A. », ayant sont siège à L- 8399 Windhof, 11 rue des Trois Cantons;

la société anonyme « Novelia Senior Services », ayant son siège à L-3372 Leudelange, 51, Parc d’activités Am

Bann.

2. L'« Entente des Foyers de Jour a.s.b.l. », en abrégé EFJ, association sans but lucratif, ayant son siège

social à Luxembourg, 5 rue Génistre, représentée par Monsieur Roger Faber, membre du Bureau

Exécutif et par son directeur administratif Monsieur Yves Oestreicher;

3. L'« Entente des Gestionnaires des Centres d'Accueil a.s.b.l. », en abrégé EGCA, association sans

but lucratif, ayant son siège social à Luxembourg, 5 rue Génistre, représentée par son président

Monsieur Romain Mauer et par son directeur administratif Monsieur Jeff Weitzel;

4. L'« Entente des Gestionnaires des Institutions pour Personnes Agées a.s.b.l. », en abrégé EGIPA,

association sans but lucratif, ayant son siège social à Luxembourg, 5 rue Génistre, représentée par

son président Monsieur Paul Diederich et par son directeur administratif Monsieur Nico Margue;

5. L' « Entente des Gestionnaires des Maisons pour Jeunes a.s.b.l. », en abrégé EGMJ, association sans

but lucratif, ayant son siège social à Luxembourg, place de la Gare, représentée par son trésorier

Monsieur Jean Schoos;

et les organisations syndicales suivantes

1. La « Confédération Syndicale Indépendante du Luxembourg, Onofhängege Gewerkschaftsbond

Lëtzebuerg (OGB-L) », établie à Esch-sur-Alzette, 60, bd J.F. Kennedy, représentée par

en ce qui concerne le « Syndicat Santé et Services sociaux » Madame Germaine Back, Messieurs

Francis Leruth, Pascal Luck et Pierre Schreiner;

en ce qui concerne le « Syndicat Education et Sciences » Monsieur Michel Leblond et Madame

Danièle Nieles.

2. La « Confédération Luxembourgeoise des Syndicats Chrétiens, Letzebuerger Chreschtleche

Gewerkschaftsbond (LCGB) », établie à Luxembourg, 11, rue du Commerce, représentée par

Madame Viviane Goergen, secrétaire générale adjointe, et Madame Alexandra Bertemes,

secrétaire syndicale.

a été arrêté la présente version coordonnée et actualisée de la présente convention collective de travail pour les

ouvriers du secteur d'aide et de soins et du secteur social.

Les annexes particulières EGCA, Hospice Civil Remich, Fondation Pescatore, HPPA-CLAIRE-MAREDOC,

Dispositions transitoires-méthode générale, qui ne tombent pas sous l’obligation générale, font partie intégrante

de la présente.

Fait en huit exemplaires à Luxembourg, le 2 avril 2003.

Préambule

La présente convention collective de travail a pour but d’assurer un encadrement de qualité à la population cible

des services visés, d’assurer des conditions de travail et de salaire coordonnées ainsi que d’assurer la sauvegarde de la

paix sociale au niveau de l’entreprise et de la profession. Ce triple but ne pourra être atteint qu’à condition que cette

version coordonnée et actualisée de la convention collective de travail soit déclarée d’obligation générale suivant les

dispositions légales y relatives.

La présente version coordonnée et actualisée de la convention collective de travail pour les ouvriers du secteur

d’aide et de soins et du secteur social intègre la convention collective de base signée le 17 juillet 1998, l’accord

complémentaire signé le 7 avril 2000, l’avenant signé le 5 décembre 2001, ainsi que l’avenant signé le 19 décembre 2002.

En cas de litige en relation avec l’interprétation de la présente, les conventions collectives précitées seront

consultées.

La présente version coordonnée ne pourra conférer de nouveaux droits qui n’ont pas déjà leur base dans les

conventions collectives précitées.

Les termes "ouvrier" ou "salarié" visent l'ouvrier qu'il soit de sexe masculin ou féminin.

1. Dispositions introductives

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL POUR LES OUVRIERS DU SECTEUR D'AIDE ET DE SOINS ET DU SECTEUR SOCIAL.

Champ d’application

La présente convention règle les conditions de travail et de rémunération de tous les ouvriers sous contrat de travail

dans une entreprise ou partie d'entreprise luxembourgeoise ou étrangère dispensant à titre principal et non

occasionnel des prestations de services dans les domaines sociaux, socioéducatifs, médico-sociaux, thérapeutiques,

d'aide et de soins sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

Ne font pas partie du champ d'application de la présente convention les établissements tombant sous les champs

d'application de la convention collective de travail intitulée "Convention Collective de Travail des Salariés occupés dans

les Etablissements Hospitaliers Luxembourgeois", de la "Convention collective de travail des salariés du Centre

Thermal et de Santé de Mondorf-les-Bains" et de la "Convention collective de travail des salariés de l'Association pour

la Gestion des Ecoles et Internats de la Doctrine Chrétienne (AGEDOC a.s.b.l.) et de l'Association pour la Gestion

des Ecoles des Sœurs de Ste. Elisabeth (AGEDESSE a.s.b.l.)", ainsi que les commerçants et les sociétés commerciales

qui exploitent des structures du type crèches, garderies et foyers de jour ayant pour objet la garde et l'éducation

d'enfants.

Liste non exhaustive d’établissements tombant sous le champ d’application de la convention

collective de travail

1.

les services de prévention, de formation, d'information, d'assistance et d'action socio-familiale: sont visés les

services qui développent des initiatives diverses de promotion et d'orientation personnelle, conjugale et

familiale; ces initiatives couvrent les formes multiples d'orientation juridique et sociale, de formation affective

et parentale, de guidance morale et sociale; sont exclus des services accordant des aides sous forme de

prestations financières et d'accueil en milieu institutionnel;

2.

les services d'animation, de loisirs et de vacances socio-familiaux: sont visés les services qui proposent des

initiatives diverses d'animation aux enfants, aux jeunes, aux familles, aux personnes handicapées, aux personnes

âgées, aux groupes accueillis dans les institutions socio-familiales; ces initiatives comprennent notamment

l'organisation de séjours prolongés dans des centres de vacances, des camps volants, d'activités sportives et

socioculturelles, de permanences et de portes ouvertes pendant les week-ends; les services visés gèrent des

centres appropriés d'accueil, de restauration et d'hébergement ainsi que des équipements divers d'animation

sportive et socioculturelle;

3.

les services de consultation relationnelle, conjugale et familiale sans préjudice des dispositions de l'article 5 de

la loi du 15 novembre 1978 relative à l'information sexuelle, à la prévention de l'avortement clandestin et à la

réglementation de l'interruption de la grossesse; sont visés les services qui proposent à partir d'un personnel

compétent une aide psychique à des personnes de tout âge ayant des difficultés dans leur vie personnelle,

relationnelle ou professionnelle dans le but de les accompagner dans la recherche d'une solution appropriée

à leurs problèmes;

4.

les services œuvrant en faveur de l'égalité des chances entre hommes et femmes: sont visés les services, qui

s'efforcent d'atteindre l'amélioration de la condition féminine. Ils interviennent en informant, en conseillant et

en aidant les femmes dans des situations liées à leur vie professionnelle ou à leur vie familiale;

5.

les services d'aide et de guidance sociale ou éducative en milieu ouvert: sont visés tous les services qui ont

pour objet de faire bénéficier leurs usagers d'une aide éducative, technique, humaine et sociale, d'une

assistance à l'économie domestique et aux démarches administratives et sociales tout en les maintenant dans

leur milieu habituel;

6.

les services d'aide aux personnes ainsi qu'aux familles des personnes atteintes d'un déficit ou d'un handicap

sont visés les services qui pour objectif d'apporter une aide éducative, sociale et psychologique par des

interventions individuelles, principalement à domicile, aux personnes atteintes d'un handicap avéré, mental,

physique ou sensoriel et ce à partir de la naissance, ainsi qu'à l'entourage de ces personnes;

7.

les services de placement chez des particuliers: sont visés tous les services qui s'occupent du recrutement et

de la guidance de personnes qui accueillent à leur domicile, de manière permanente ou à la journée, des

personnes pour leur assurer un encadrement social;

8.

les services offrant un encadrement social aux jeunes travailleurs et chômeurs: sont visés tous les services qui

fournissent aux jeunes travailleurs et chômeurs une guidance sociale ou un hébergement;

9.

les internats socio-familiaux: sont visés les services assurant l'accueil et la prise en charge d'élèves et

d'étudiants notamment par l'hébergement, la restauration, la surveillance et l'appui des études ainsi que

l'animation des loisirs;

10.

les services qui assurent la prise en charge d'élèves en dehors de l'horaire scolaire;

11.

les foyers de jour pour enfants et adolescents: sont visés les services qui accueillent et prennent en charge

régulièrement au moins 6 enfants et/ou adolescents âgés de 2 mois à 18 ans pendant une partie de la journée ;

12.

les services d'accueil, de garde et d'hébergement pour des mineurs, des personnes sans logis, des personnes

en détresse, des personnes handicapés: sont visés les services l'accueil et l'hébergement aux personnes en

difficulté sous forme de placement jour et nuit pour une période déterminée ou indéterminée: le placement

comprend en dehors de l'hébergement, l'entretien et l'encadrement sociofamilial en relation avec l'état

physique, psychique et moral des usagers;

13.

les services d'aide à domicile pour familles, personnes handicapées et personnes âgées: sont visés les services

ayant pour objet de fournir à son domicile à une famille, à une personne handicapée ou à une personne âgée

une assistance à l'économie domestique et aux démarches administratives et sociales, une aide éducative et

technique, humaine et sociale ainsi que les soins corporels et l'hygiène et les prestations tel que les repas sur

roues, l'urgence déclenchée par téléphone (téléalarme) et, le cas échéant, l'accompagnement des personnes

mourantes;

14.

les foyers de jour et foyers de nuit pour personnes âgées: sont visés les services ayant pour objet de fournir

à des personnes âgées, dans des locaux appropriés, des prestations telles que des repas, des soins corporels

ou d'hygiène, l'organisation d'activités de loisir et des possibilités de repos ainsi que l'assistance à des

démarches administratives et sociales;

15.

les maisons de retraite et centres pour personnes âgées: sont visés les services offrant l'accueil, l'hébergement

ainsi qu'un encadrement adéquat à au moins 6 personnes âgées valides, ou nécessitant des aides ou soins

fortuits; des centres intégrés pour personnes âgées: sont visés les services offrant l'accueil, l'hébergement et

l'encadrement adéquat à au moins 6 personnes âgées nécessitant l'assistance et les soins spéciaux requis par

leur état de santé et de dépendance; des centres de convalescence pour personnes âgées: sont visés les

services offrant un accueil temporaire à au moins 6 personnes âgées en vue du rétablissement de leur état

physique ou psychique; des centres de vacances pour personnes âgées: sont visés les services offrant un accueil

temporaire à au moins 6 personnes âgées, valides ou non, en vue d'un séjour de récréation et de repos.

16.

les services d'information et de formation sociothérapeutique: sont visés les services qui, de concert avec la

division de la médecine préventive et sociale, œuvrent surtout dans les domaines de la prévention secondaire

et tertiaire en matière de santé mentale, l'alcoolisme et de toxicomanie;

17.

les services de prévention, de consultation et d'action médico-sociale: sont visés les services qui interviennent

dans le cadre des services médico-sociaux polyvalents de secteur, sans préjudice des dispositions de la loi du

2 décembre 1987 portant réglementation de la médecine scolaire;

18.

les services de rééducation ambulatoire et stationnaire pour personnes atteintes d'un déficit ou d'un handicap

à l'exception des services fonctionnant dans le cadre d'un établissement hospitalier et des services visés à

l'article 2 de la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d'instituts et de services d'éducation différenciée

sont visés les services qui offrent aux enfants et aux jeunes adultes atteints d'un déficit et/ou de handicaps des

aides multidisciplinaires surtout rééducatives telles la kinésithérapie, l'ergothérapie, la rééducation

psychomotrice.

19.

les services œuvrant dans l'intérêt du développement de nouvelles technologies permettant une meilleure

intégration des personnes handicapées au niveau de la vie quotidienne;

20.

les services de consultation, d'aide et de prise en charge pour personnes victimes de la toxicomanie et de

maladie alcoolique: sont visés les services œuvrant dans le cadre de la lutte contre la toxicomanie;

21.

les services extrahospitaliers de santé mentale: sont visés les services qui comprennent les structures dites de

secteur s'adressant principalement aux personnes souffrant d'incapacité et de troubles relationnels;

22.

les ateliers de travail thérapeutique pour personnes atteintes de maladie mentale: sont visés les services qui,

par leur intervention, permettent aux patients de sortir de l'hôpital psychiatrique et d'être intégrés dans un

monde de travail adapté à leurs besoins et facultés.

23.

les services de soins à domicile: sont visés les services qui offrent aux personnes âgées qui, pour des raisons

de santé et de mobilité ne peuvent que difficilement effectuer un certain nombre d'activités de la vie courante,

les soins paramédicaux. Ceux-ci impliquent l'assistance dans les domaines infirmier, de santé et d'hygiène;

24.

les services psycho-gériatriques ambulatoires: sont visés les services qui œuvrent au niveau de la prise en

charge des personnes souffrant de démence sénile ou de la maladie d'Alzheimer dans le cadre de foyers de

jour;

25.

les maisons de soins: sont visées les structures qui offrent l'accueil, l'hébergement ainsi qu'un encadrement de

prise en charge et de soins adéquat non seulement temporaire à au moins 6 personnes nécessitant l’assistance

et les soins spéciaux requis par leur état de santé et/ou de dépendance.

La convention collective de travail s’applique également aux ouvriers des fédérations patronales signataires.

Elle s'applique tant aux ouvriers ayant un contrat à plein temps qu'aux ouvriers ayant un contrat à temps partiel, aux

ouvriers engagés à durée déterminée et aux ouvriers engagés à durée indéterminée.

Elle consacre le principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi,

à la formation et à la promotion professionnelle et en ce qui concerne les conditions de travail, de même que le principe

de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.

Elle s'applique indifféremment aux ouvriers présentant un handicap ou une déficience quelconque qu'aux ouvriers

valides. Toute discrimination d'un ouvrier se référant à un handicap ou à une déficience quelconque est à considérer

comme un non-respect de la présente convention.

Elle ne concerne pas les catégories suivantes

les ouvriers ayant le statut d'Ouvrier d'Etat;

les étudiants engagés en vertu de la loi du 22 juillet 1982;

les ouvriers "encadrés" des ateliers protégés, des structures de mise au travail ou d'insertion professionnelle ou

de services comparables, et bénéficiant par conséquent d'un encadrement psychosocial de la part de leur

employeur.

convention collective, de négocier la répartition de ce volume financier supplémentaire sur le secteur concerné en cours de période de validité de la convention collective de travail.

Définition d'un régime général et de phases transitoires

Les conditions de la présente convention sont applicables à tous les employés tombant sous le champ d'application

de l'article 2, en tenant compte des dispositions spécifiques à certains secteurs repris dans les annexes particulières et

des dispositions de l'article 29.

Tous les employés en service au 31 décembre 1998, qui ne sont pas concernés par l'annexe particulière Dispositions

transitoires - méthode générale, seront classés dans leur carrière respective et avancent ici d'autant de grades

d'ancienneté nécessaires pour atteindre au moins le niveau de rémunération global de base (traitement suivant barème

et accessoires de la rémunération, sauf les primes et suppléments définis par la présente) qu'ils auraient eu au mois de

janvier 1999.

Si cette opération se fait dans une carrière qui dispose de différentes évolutions dues à la prise en compte d'unités

de formation continue reconnues (UFOCOR) (colonnes a., b. et c.), l'évolution de la colonne b.) est prise en compte.

Les avancements suivants seront mis en compte chaque année au mois de janvier. Si toutefois une reconstitution de

carrière suivant le régime général s'avère plus avantageuse pour l'employé, il peut opter au 1er janvier 1999 de façon

définitive pour cette alternative.

Pour le personnel en service en date du 31 décembre 1998 des employeurs membres des fédérations patronales

EGCA, EFJ, COPAS, EGSS, EGSP, EGMJ et EGIPA, qui à cette date n'appliquaient aucune convention collective de

travail pour employés privés les dispositions de l'article 29 s'appliquent.

Au cas où, malgré l'application des mesures transitoires, il s'avérerait que des employés d'une entreprise bénéficient

au 1er janvier 1999 collectivement de conditions de travail ou de rémunération fixées par une convention collective de

travail, un accord d'entreprise ou un règlement intérieur plus favorable, la partie la plus diligente pourra s'adresser à la

commission paritaire, définie ci après, afin que cette dernière définisse un régime transitoire, permettant de rejoindre

le régime général dans le respect des situations données.

A la date du 1er janvier 1999 la présente convention collective de travail remplace toutes autres références en

matière de rémunérations contenues dans des contrats de travail individuels ou des conventions collectives de travail.

Les conventions collectives de travail antérieures au 1er janvier 1999, auxquelles fait référence le présent article, sont

abrogées par la mise en vigueur de la présente.

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL POUR LES OUVRIERS DU SECTEUR D'AIDE ET DE SOINS ET DU SECTEUR SOCIAL.

Définition d'un régime général et de phases transitoires

Les conditions de la présente convention sont applicables à tous les ouvriers tombant sous le champ d'application

de l'article 2, en tenant compte des dispositions spécifiques à certains secteurs repris dans les annexes particulières et

des dispositions de l'article 29.

Tous les ouvriers en service au 31 décembre 1998, qui ne sont pas concernés par l'annexe particulière Dispositions

transitoires - méthode générale, seront classés dans leur carrière respective et avancent ici d’autant de grades

d'ancienneté nécessaires pour atteindre au moins le niveau de rémunération global de base (traitement suivant barème

et accessoires de la rémunération, sauf les primes et suppléments définies par la présente) qu’ils auraient eu au mois

de janvier 1999.

Les avancements suivants seront mis en compte chaque année au mois de janvier. Si toutefois une reconstitution de

carrière suivant le régime général s’avère plus avantageuse pour l’ouvrier, il peut opter au 1er janvier 1999 de façon

définitive pour cette alternative.

Pour le personnel en service en date du 31 décembre 1998 des employeurs membres des fédérations patronales

EGCA, EFJ, COPAS, EGSS, EGSP, EGMJ et EGIPA, qui à cette date n'appliquaient aucune convention collective de

travail pour ouvriers les dispositions de l'article 29 s'appliquent.

Au cas où, malgré l'application des mesures transitoires, il s'avérerait que des ouvriers d'une entreprise bénéficient

au 1er janvier 1999 collectivement de conditions de travail ou de rémunération fixées par une convention collective de

travail, un accord d'entreprise ou un règlement intérieur plus favorable, la partie la plus diligente pourra s'adresser à la

commission paritaire, définie ci après, afin que cette dernière définisse un régime transitoire, permettant de rejoindre

le régime général dans le respect des situations données.

A la date du 1er janvier 1999 la présente convention collective de travail remplace toutes autres références en

matière de rémunérations contenues dans des contrats de travail individuels ou des conventions collectives de travail.

Les conventions collectives de travail antérieures au 1er janvier 1999, auxquelles fait référence le présent article, sont

abrogées par la mise en vigueur de la présente.

convention collective, de négocier la répartition de ce volume financier supplémentaire sur le secteur concerné en cours de période de validité de la convention collective de travail.

Commission paritaire

Les parties contractantes conviennent d'instituer une commission paritaire comprenant autant de membres de part

et d'autre, que de fédérations patronales signataires.

Cette commission aura pour mission

❐de surveiller la mise en œuvre des stipulations de la présente;

❐d'interpréter le texte de la présente en cas de litige;

❐de délibérer des problèmes soulevés par l'application de la convention et de faire le cas échéant des propositions

pour les conventions collectives à venir;

❐de préciser l'application de l'article 15;

❐de faire le bilan de l'application de l'article 20;

❐de faire le suivi des dispositions concernant la formation continue et de faire des propositions visant à

promouvoir la formation professionnelle continue.

A cet effet elle peut créer des groupes de travail spécifiques et se doter d'un secrétariat permanent. Elle sera

présidée à tour de rôle par un représentant des fédérations patronales et un représentant des organisations syndicales.

Elle se réunira dans un délai maximum de 6 semaines après convocation écrite d'une des parties signataires de la

présente convention collective de travail.

2. Conditions régissant l'embauche et la résiliation du contrat de travail

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL POUR LES OUVRIERS DU SECTEUR D'AIDE ET DE SOINS ET DU SECTEUR SOCIAL.

Commission paritaire

Les parties contractantes conviennent d'instituer une commission paritaire comprenant autant de membres de part

et d'autre, que de fédérations patronales signataires.

Cette commission aura pour mission

❐de surveiller la mise en œuvre des stipulations de la présente;

❐d'interpréter le texte de la présente en cas de litige;

❐de délibérer des problèmes soulevés par l'application de la convention et de faire le cas échéant des propositions

pour les conventions collectives à venir;

❐de préciser l'application de l'article 15;

❐de faire le bilan de l'application de l'article 20;

❐de faire le suivi des dispositions concernant la formation continue et de faire des propositions visant à

promouvoir la formation professionnelle continue.

A cet effet elle peut créer des groupes de travail spécifiques et se doter d'un secrétariat permanent. Elle sera

présidée à tour de rôle par un représentant des fédérations patronales et un représentant des organisations syndicales.

Elle se réunira dans un délai maximum de 6 semaines après convocation écrite d'une des parties signataires de la

présente convention collective de travail.

2. Conditions régissant l'embauche et la résiliation du contrat de travail

convention collective, de négocier la répartition de ce volume financier supplémentaire sur le secteur concerné en cours de période de validité de la convention collective de travail.

Embauche

Le contrat de louage de service entre employeur et employé, soit à durée déterminée, soit à durée indéterminée,

doit être conclu par écrit et être établi d'après les dispositions de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail.

Le contrat doit être établi en double exemplaire, dont le premier est destiné à l'employeur, le deuxième à l'employé,

et spécifier

1.

l'identité des parties;

2.

la date du début de l'exécution du contrat;

3.

le lieu de travail;

4.

la nature de l'emploi occupé et, le cas échéant, la description des fonctions et des tâches assignées à l'employé

au moment de l'engagement et sans préjudice d'une nouvelle affectation ultérieure sous réserve des

dispositions de l'article 37 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail;

5.

la durée de travail journalière ou hebdomadaire normale de l'employé;

6.

l'horaire normal du travail;

7.

le traitement de début, ou le grade d'ancienneté dans lequel l'employé est classé et, le cas échéant, les

compléments de salaire ou de traitement, les accessoires de rémunérations, les gratifications ou participations

convenues ainsi que la périodicité de versement de la rémunération à laquelle l'employé a droit;

8.

la durée du congé payé;

9.

la durée des délais de préavis à observer par l'employeur et l'employé en cas de résiliation du contrat de

travail;

10.

la durée de la période d'essai éventuellement prévue;

11.

les clauses dérogatoires ou complémentaires dont les parties auront convenu;

12.

la mention de la convention collective de travail régissant les conditions de travail de l'employé.

Le contrat de travail conclu pour une durée déterminée doit comporter, outre la définition de son objet, les

indications suivantes

1.

lorsqu'il est conclu pour une durée précise, la date d'échéance du terme;

2.

lorsqu'il ne comporte pas de date d'échéance du terme, la durée minimale pour laquelle il est conclu;

3.

lorsqu'il est conclu pour le remplacement d'un employé absent, le nom de l'employé absent;

4.

la durée de la période d'essai éventuellement prévue;

5.

le cas échéant une clause de renouvellement.

Le contrat de travail de l’employé privé à temps partiel est régi par les dispositions de la loi du 26 février 1993,

telle que modifiée par la suite.

Formalités

Lors de son entrée en service, toute personne embauchée est avisée de ses droits et devoirs et reçoit un exemplaire

de la convention collective en vigueur.

Avec le consentement préalable de l'employé, l'employeur remet une copie du contrat de travail à la délégation du

personnel.

L'employeur est tenu de contracter une assurance Responsabilité Civile professionnelle pour son personnel. Le

personnel peut prendre connaissance de cette police d'assurance.

Avant une publication externe d'une offre d'emploi, l'employeur est tenu d'en informer le personnel de l'entreprise.

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL POUR LES OUVRIERS DU SECTEUR D'AIDE ET DE SOINS ET DU SECTEUR SOCIAL.

Embauche

Le contrat de louage de service entre employeur et ouvrier, soit à durée déterminée, soit à durée indéterminée,

doit être conclu par écrit et être établi d'après les dispositions de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail.

Le contrat doit être établi en double exemplaire, dont le premier est destiné à l'employeur, le deuxième à l'ouvrier,

et spécifier

1.

l'identité des parties;

2.

la date du début de l'exécution du contrat;

3.

le lieu de travail;

4.

la nature de l'emploi occupé et, le cas échéant, la description des fonctions et des tâches assignées à l'ouvrier

au moment de l'engagement et sans préjudice d'une nouvelle affectation ultérieure sous réserve des

dispositions de l'article 37 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail;

5.

la durée de travail journalière ou hebdomadaire normale de l'ouvrier;

6.

l'horaire normal du travail;

7.

le traitement de début, ou le grade d'ancienneté dans lequel l'ouvrier est classé et, le cas échéant, les

compléments de salaire ou de traitement, les accessoires de rémunérations, les gratifications ou participations

convenues ainsi que la périodicité de versement de la rémunération à laquelle l'ouvrier a droit;

8.

la durée du congé payé;

9.

la durée des délais de préavis à observer par l'employeur et l'ouvrier en cas de résiliation du contrat de travail;

10.

la durée de la période d’essai éventuellement prévue;

11.

les clauses dérogatoires ou complémentaires dont les parties auront convenu;

12.

la mention de la convention collective de travail régissant les conditions de travail de l'ouvrier.

Le contrat de travail conclu pour une durée déterminée doit comporter, outre la définition de son objet, les

indications suivantes

1. lorsqu'il est conclu pour une durée précise, la date d'échéance du terme;

2. lorsqu'il ne comporte pas de date d'échéance du terme, la durée minimale pour laquelle il est conclu;

3. lorsqu'il est conclu pour le remplacement d'un ouvrier absent, le nom de l'ouvrier absent;

4. la durée de la période d'essai éventuellement prévue;

5. le cas échéant une clause de renouvellement.

Le contrat de travail de l’ouvrier à temps partiel est régi par les dispositions de la loi du 26 février 1993, telle que

modifiée par la suite.

Formalités

Lors de son entrée en service, toute personne embauchée est avisée de ses droits et devoirs et reçoit un exemplaire

de la convention collective en vigueur.

Avec le consentement préalable de l'ouvrier, l'employeur remet une copie du contrat de travail à la délégation du

personnel.

L'employeur est tenu de contracter une assurance Responsabilité Civile professionnelle pour son personnel. Le

personnel peut prendre connaissance de cette police d'assurance.

Avant une publication externe d'une offre d'emploi, l'employeur est tenu d'en informer le personnel de l'entreprise.

convention collective, de négocier la répartition de ce volume financier supplémentaire sur le secteur concerné en cours de période de validité de la convention collective de travail.

Résiliation du contrat de louage de service

La résiliation du contrat à durée indéterminée pourra avoir lieu dans la forme prévue par la loi du 24 mai 1989 sur

le contrat de travail.

A l'égard de l'employé, la résiliation ne pourra avoir lieu que moyennant un préavis à lui notifier par lettre

recommandée dans les délais suivants

1. de deux mois: si l'employé se trouve en service depuis moins de cinq ans;

2. de quatre mois: en cas d'une durée de service de cinq jusqu'à dix ans;

3. de six mois: si la durée de service est de dix ans et plus

A l'égard de l'employeur, les délais à notifier par lettre recommandée par l'employé, sont respectivement réduits de

moitié.

Tous les délais de dénonciation ne commencent à courir que du quinzième ou du premier jour du mois de

calendrier.

Avant tout licenciement un entretien préalable avec l'employé est à organiser par l'employeur. L'employé peut

se faire assister par un membre de la délégation du personnel, par un mandataire d'un syndicat signataire de la présente

convention ou par toute autre personne de son choix.

3. Organisation du temps de travail - régime général et régimes sectoriels

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL POUR LES OUVRIERS DU SECTEUR D'AIDE ET DE SOINS ET DU SECTEUR SOCIAL.

Résiliation du contrat de louage de service

La résiliation du contrat à durée indéterminée pourra avoir lieu dans la forme prévue par la loi du 24 mai 1989 sur

le contrat de travail.

A l'égard de l'ouvrier, la résiliation ne pourra avoir lieu que moyennant un préavis à lui notifier par lettre

recommandée dans les délais suivants

de deux mois: si l'ouvrier se trouve en service depuis moins de cinq ans;

de quatre mois: en cas d'une durée de service de cinq jusqu'à dix ans;

de six mois: si la durée de service est de dix ans et plus

A l'égard de l’employeur, les délais à notifier par lettre recommandée par l'ouvrier, sont respectivement réduits de

moitié.

Tous les délais de dénonciation ne commencent à courir que du quinzième ou du premier jour du mois de

calendrier.

En cas de rationalisation, réorganisation ou cessation des activités d’un organisme, le dispositif du point (2) de

l’article 24 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, qui règle les indemnités de départ des employés privés

ayant des anciennetés de service de 20, respectivement 25, respectivement 30 années au moins, est étendu aux

ouvriers ayant une ancienneté de service de 20, respectivement 25, respectivement 30 années au moins dans les mêmes

proportions.

Dans ces cas l’employeur occupant moins de 20 salariés peut opter dans la lettre de licenciement soit pour le

versement des indemnités définies ci-avant, soit pour la prolongation des délais de préavis définis au point (3) de

l’article 24 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail.

Avant tout licenciement un entretien préalable avec l'ouvrier est à organiser par l'employeur. L'ouvrier peut se

faire assister par un membre de la délégation du personnel, par un mandataire d'un syndicat signataire de la présente

convention ou par toute autre personne de son choix.

3. Organisation du temps de travail – régime général et régimes sectoriels

convention ou par toute autre personne de son choix.

Transposition des dispositions de la loi du 12 février 1999

Les parties signataires conviennent que le modèle d'organisation du temps de travail des accords complémentaires

du 7 avril 2000 constitue la transposition sur le secteur SAS des dispositions «organisation du temps de travail» de la

loi du 12 février 1999 (loi dite «PAN»).

convention ou par toute autre personne de son choix.

Transposition des dispositions de la loi du 12 février 1999

Dans ce contexte les parties signataires conviennent que le modèle d'organisation du temps de travail des accords

complémentaires du 7 avril 2000 constitue la transposition sur le secteur SAS des dispositions "organisation du temps

de travail" de la loi du 12 février 1999 (loi dite "PAN").

loi du 12 février 1999 (loi dite «PAN»).

Commission paritaire «Organisation du temps de travail»

Les parties s’accordent à créer une commission paritaire afin d’y analyser et d'y discuter le modèle actuel

d’organisation du temps de travail des employés privés et des ouvriers du secteur SAS et de proposer le cas échéant

une révision des accords complémentaires «Organisation du Temps de Travail» pour employés privés et pour ouvriers

en vigueur. Les conclusions communes seront remises dans un rapport aux délégations de négociation des syndicats et

des ententes patronales pour le 31 juillet 2003 au plus tard.

Sur demande d'une des parties signataires, ces conclusions pourront être intégrées dans d'éventuelles négociations

en vue d'un avenant modifiant le dispositif de l'article 9 de la Convention collective des employés privés du secteur

d'aide et de soins et du secteur social et prenant son effet au plus tôt au 1er janvier 2004, à condition que l'impact

financier de l'avenant soit nul.

convention ou par toute autre personne de son choix.

Commission paritaire « Organisation du temps de travail »

Les parties s’accordent à créer une commission paritaire afin d’y analyser et d'y discuter le modèle actuel

d’organisation du temps de travail des employés privés et des ouvriers du secteur SAS et de proposer le cas échéant

une révision des accords complémentaires "Organisation du Temps de Travail" pour employés privés et pour ouvriers

en vigueur. Les conclusions communes seront remises dans un rapport aux délégations de négociation des syndicats et

des ententes patronales pour le 31 juillet 2003 au plus tard.

Sur demande d'une des parties signataires, ces conclusions pourront être intégrées dans d'éventuelles négociations

en vue d'un avenant modifiant le dispositif de l'article 9 de la Convention collective des ouvriers du secteur d'aide et

de soins et du secteur social et prenant son effet au plus tôt au 1er janvier 2004, à condition que l'impact financier de

l'avenant soit nul.

loi du 12 février 1999 (loi dite «PAN»).

Organisation du temps de travail

A.

LA DURÉE DE TRAVAIL ET SA RÉPARTITION

A.1. La définition de la durée de travail

La durée hebdomadaire brute normale pour un salarié engagé à plein temps est de 40 heures.

Vu les conditions spécifiques de l'activité des établissements et de leurs services tombant sous le champ

d'application de la présente convention collective de travail, les parties signataires conviennent que la durée

de travail effective peut être différente de la durée de travail normale définie ci-dessus. A cette fin elles

conviennent de répartir la durée de travail sur des périodes de référence mensuelles établies sur base d’une

durée de travail annuelle structurée.

La commission paritaire procède chaque année aux calculs préconisés par les chapitres A 2, A 3 et A 4.

A.2. La durée de travail semi-nette annuelle

La durée de travail semi-nette annuelle est obtenue par la multiplication du nombre de jours de l'année

diminué du nombre des samedis et dimanches et du nombre de jours fériés légaux sauf ceux tombant sur un

dimanche ou un samedi, avec la durée journalière de travail brute normale.

Les parties signataires conviennent que les jours fériés légaux tombant sur un samedi ou un dimanche seront

convertis en jours de congé compensatoire. La procédure de demande et d'octroi est identique à celle en matière de

congé de récréation. Aucun supplément n'est dû en rapport avec ces jours; aucun report, ni aucune indemnité

pécuniaire n'est due en cas de maladie.

Année

Nombre de jours de calendrier

Nombre des samedis et dimanches

-104

-104

-104

Jours fériés légaux, sauf ceux tombant sur

un dimanche ou un samedi

-9

-9

-6

Nombre de jours de travail maximal

Durée de travail journalière brute

Durée de travail semi-nette annuelle 2016

A.3. La période de référence mensuelle moyenne (PRMM)

La période de référence moyenne (PRMM) est obtenue en divisant la durée de travail semi-nette annuelle par 12.

A.4. Les périodes de référence mensuelles (PRM)

Les périodes de références mensuelles sont déterminées pour chaque salarié en baissant les périodes de référence

mensuelles moyennes au maximum jusqu'à 20 % et en augmentant les périodes de référence mensuelles moyennes au

maximum jusqu'à 20 %.

Elles sont à la base des régimes de travail de service (RTS) et pour chaque salarié des plans de travail initiaux (PTI)

et des décomptes des heures de travail supplémentaires. Chacune des 12 périodes de référence mensuelles d’une

année civile doit respecter les trois limites suivantes

a) la somme des heures des 12 PRM doit correspondre au nombre d'heures préalablement calculé de la durée de

travail semi-nette annuelle.

b) aucune PRM ne peut être inférieure au nombre d'heures de la limite minimale définie ci avant.

c) aucune PRM ne peut dépasser le nombre d'heures de la limite maximale définie ci avant.

Pour le salarié ayant un contrat de travail à temps partiel, ces limites sont à adapter proportionnellement à la durée

de travail fixée au contrat de travail.

Sur une année les PRM doivent refléter la durée de travail semi-nette annuelle prédéfinie. Toutefois, une fourchette

de 20 heures est admise dans le cadre du dépassement du nombre d’heures de la durée de travail semi-nette annuelle

prédéfinie. Un maximum de 20 heures non-prestées peuvent être reportées et ne seront donc pas annulées. Pour le

salarié travaillant à temps partiel la fourchette n’est pas réduite au prorata de sa tâche.

A.5. Le plan de travail initial (PTI)

Sur base du régime de travail d'un service le plan de travail initial (PTI) de chaque salarié détermine la répartition de

son travail sur le mois. La somme des heures des 12 périodes de référence mensuelles doit correspondre au nombre

d'heures préalablement calculé de la durée de travail semi-nette annuelle.

B.

LA PLANIFICATION

B.1. Le régime de travail d'un service (RTS)

B.1.1. La définition

Le régime de travail d'un service est fixé par écrit et s'exprime quant à

a) La répartition hebdomadaire des jours de travail

b) La durée journalière de travail

c) Le début et la fin du temps de travail journalier

d) Les dispositions applicables en matière d'organisation des congés

e) Les procédures d'autorisation des heures supplémentaires

f) Dispositions particulières dans le cadre des régimes de travail dérogatoires prévus au point B.1.3.

g) Autres dispositions particulières

Dans la mesure du possible, le RTS garantit pour chaque qualification donnée une répartition équitable des

jours de travail et des heures de travail journalières entre les membres du personnel du service.

Année

PRMM

Limite maximale

Limite minimale

Année

Durée de travail annuelle semi-nette

Divisée par 12 mois

Période de référence mensuelle

moyenne

B.1.2. L’introduction ou le changement d’un régime de travail

L’introduction ou le changement d’un RTS se fait selon la procédure décrite ci-après. Jusqu'au terme de cette

procédure, le RTS en vigueur restera applicable.

a. Tant l'employeur, que la délégation du personnel, peuvent soumettre à l'autre partie une proposition pour

l'introduction ou le changement du régime de travail et ce par écrit. En même temps la partie en question

fera à l'autre partie une proposition de date pour une discussion de la proposition en question.

b. En cas de désaccord entre les parties lors de cette discussion, la partie la plus diligente soumet une

nouvelle proposition, différente de ce qui a été sa position initiale, par écrit à l’autre partie. En même

temps l'employeur fait une proposition de date pour une discussion de cette nouvelle proposition.

c. Si, à l'issue des propositions et consultations décrites ci-dessus, aucun accord n'est trouvé, la commission

paritaire peut être saisie par la partie la plus diligente, afin d'émettre un avis de médiation entre les

positions en présence.

d. En cas de désaccord à l'issue de la médiation, mais au plus tôt le mois suivant la communication de l'avis

de la Commission Paritaire, l'employeur prend les décisions nécessaires quant au régime de travail à

appliquer.

A défaut d'une délégation du personnel, l'introduction ou le changement d'un régime de travail d'un service

est discuté entre le personnel concerné et l'employeur en suivant la même procédure que celle décrite ci-

dessus. Le personnel peut se faire assister par les syndicats signataires de la convention lors des discussions

en question. Les employeurs peuvent se faire assister par les fédérations patronales signataires.

Lors de la phase de démarrage d'un nouveau service de son entreprise l'employeur fixera le régime de travail

en suivant la procédure décrite ci-dessus, si le régime de travail diffère de ceux des autres services déjà en

vigueur.

Lors de la phase de démarrage d'une nouvelle entreprise, l'employeur est libre de fixer le RTS au cours de

la première année suivant le point B.1.1. sans devoir se soumettre à la procédure décrite ci-dessus. S’il s’agit

d’une entreprise devant procéder à des élections d’une délégation du personnel, il devra déclencher la

procédure décrite ci-dessus au moment de la mise en place de la délégation du personnel.

B.1.3. Les services à fluctuations considérables

Pour des services dont la nature de fonctionnement présente des fluctuations considérables pendant

certaines périodes de l'année, l’employeur peut introduire des régimes de travail spécifiques pour certains

mois de l’année dérogeant aux limites minimales et maximales des PRM inscrites au chapitre A.4. Toutes les

autres dispositions conventionnelles doivent être respectées. De tels régimes peuvent être introduits pour

les salariés des services suivants

a. services qui organisent des séjours de vacances d’une durée d’au moins 5 jours de calendrier et qui

mettent en compte une compensation par heure de présence en séjour de vacances de plus de 60% d'une

heure de travail;

b. services de vacances ou services dont le fonctionnement se caractérise par une surcharge de travail

significative pour les périodes des vacances scolaires;

c. services à périodes de fermeture lors des vacances scolaires ou autres;

d. autres services comportant une surcharge de travail conséquente pendant certains mois de l'année.

La commission paritaire peut élargir la liste des services mentionnés ci-dessus.

L’employeur communique annuellement pour contrôle de conformité le régime de travail dérogatoire à la

Commission Paritaire. A cette fin, il transmet

a. le motif de la dérogation;

b. les mois de calendrier de régime de travail dérogatoire;

c. l’accord suivant la procédure inscrite au point f. du régime de travail adapté à la situation spécifique;

d. le cas échéant l'accord quant à la fixation de congés collectifs suivant les dispositions légales en vigueur.

B.2. Le nombre maximal de jours de travail par an

Le régime de travail d'un service, ainsi que les plans de travail initiaux d'un salarié, doivent être élaborés de

sorte à respecter le nombre maximal de jours de travail par an.

Le nombre de jours de travail maximal est obtenu en diminuant le nombre des jours de l'année du nombre

des samedis et dimanches et du nombre de jours fériés légaux ne tombant pas sur un dimanche ou un samedi.

Le nombre de jours de travail brut est calculé au tableau sous A.2.

Le nombre de jours travaillés ou chômés pour cause des événements suivants ne peut pas dépasser le seuil

indiqué audit tableau

a. jours de travail effectifs (toutefois les jours où se tiennent des réunions exclusivement facultatives ne sont

pas mis en compte);

b. congé annuel de récréation;

c. jours fériés légaux qui tombent sur un dimanche ou un samedi;

d. quatre jours fériés d'usage;

e. congés légaux extraordinaires et les congés prévus par des lois spéciales;

f. congé de maladie, congé de maternité et congé d'accueil;

g. formation continue visé par la loi du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines

professions de santé et formation continue visé à l'article 30 alinéas 1 et 2 de la présente convention

collective;

h. congé social et congé pour raisons familiales;

i. jours de repos payés et congés compensatoires conventionnels.

Une tournée de travail s'étendant sur deux journées consécutives ne sera prise en considération que comme

une unité en matière de décompte du nombre maximal de jours de travail par an.

Pour les salariés des points de vente et pour les concierges les dispositions en matière de jours de travail

maximal par an ne sont pas applicables.

B.3. La limite supérieure du temps de travail journalier

La limite supérieure du temps de travail journalier est de 10 heures. Les parties conviennent de négocier la

limite supérieure du temps de travail journalier de 12 heures à partir du moment de la mise en vigueur du

règlement grand-ducal prévu par l'article 4 bis - alinéa (2) de la loi modifiée du 9 décembre 1970 portant

réduction et réglementation de la durée du travail.

B.4. Le repos ininterrompu hebdomadaire

Conformément à la loi du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel payé et du

règlement grand-ducal du 26 juillet 1966 pris en exécution de cette loi, chaque salarié a droit à un repos

ininterrompu de 44 heures par semaine.

Les salariés qui n’ont pas pu jouir dudit repos, auront droit à un jour de congé supplémentaire pour chaque

période entière de 8 semaines, successives ou non, pendant laquelle le repos ininterrompu de 44 heures par

semaine n’est pas accordé. Toute modification législative à ce propos sera prise en considération.

Les réunions de service obligatoires sont prises en compte dans le cadre de l’application du repos

ininterrompu de 44 heures par semaine, ce qui ne vaut pas pour la présence à des réunions de service d’un

caractère facultatif.

B.5. L'établissement du plan de travail initial (PTI)

Chaque plan de travail initial doit être établi, sur base du régime de travail du service (RTS) et en respectant

les périodes de référence mensuelles (PRM), pour au moins la durée d'un mois de calendrier et pour chaque

salarié individuellement. Il est publié au plus tard 7 jours de calendrier avant son entrée en vigueur. Il indique

pour toute la période de référence mensuelle

1. les différents jours de travail du salarié (réunions de service obligatoires incluses);

2. l’heure de début de travail et l’heure de la fin de travail pour chaque jour de travail, ainsi que le cas échéant

la durée d’une interruption de travail non-rémunérée ou rémunérée;

3. la durée de travail de chaque jour de travail;

4. les jours/heures de congé respectivement de compensation; la nature des congés;

5. le total des heures de travail du PTI (qui doit correspondre au total des heures fixées à la PRM).

Les desiderata des salariés doivent parvenir, par écrit et dûment signés, au responsable hiérarchique pour le

15 du mois précédant celui auquel ils se rapportent. Ces desiderata doivent être respectés dans la mesure du

possible lors de l'élaboration définitive du PTI à moins que les besoins du service ou les desiderata d'autres

salariés de l'entreprise ne s'y opposent.

En ce qui concerne les congés prévisibles, comme certains congés extraordinaires (mariage ou

déménagement), les congés éducation, les congés pour activité syndicale ou politique, les congés sportifs, les

congés pour formation continue, les congés culturels ou toute autre forme de congé à caractère prévisible le

salarié informe l’employeur, respectivement adresse sa demande à l'employeur, pour le 15 du mois précédant

celui au cours duquel le congé est à prendre. Si le salarié peut démontrer qu'il n'a eu connaissance de

l'événement en question qu'après le 15 du mois précédent, et qu'il a informé son employeur dans les 48 heures

après qu'il a eu lui-même l'information, aucune sanction n'est à appliquer.

Si le salarié omet d'informer son employeur à ce propos dans les délais indiqués, l'employeur émet un

avertissement dès la première occurrence. En cas de récidive le dispositif de l'article 33 des CCT SAS

s'applique.

Les congés de maladie prévisibles sont également à considérer dans ce contexte.

B.6. La modification du plan de travail initial

Après sa date de publication, le plan de travail initial pourra faire l'objet d'une ou de plusieurs modifications

sur instruction écrite de la part de l'employeur, modifications devenues nécessaires pour garantir le bon

fonctionnement des services. De cette modification du PTI résulte le plan de travail initial modifié (PTI

modifié).

B.7. La modification du PTI en cas d'événements imprévisibles à large envergure

En cas de survenance d'événements imprévisibles à large envergure (cas de force majeure), la délégation du

personnel et l'employeur peuvent à titre exceptionnel et pour la période de la survenance de l'événement

convenir d'une application modifiée des dispositifs définis aux points A.4., B.1.1., B.5., C.1., C.2., C.3., C.5. et

C.7. Les délégations du personnel pourront se faire assister par les syndicats signataires. A défaut d'une

délégation du personnel, de tels accords peuvent être convenus entre l'employeur et les syndicats signataires.

C.

LE TRAVAIL SUPPLEMENTAIRE

C.1. La définition des heures de travail supplémentaires

a. Sont à considérer comme heures de travail supplémentaires les heures de travail effectivement prestées

dépassant la durée de travail journalière prévue au PTI ou le cas échéant prévue au PTI modifié.

S'il s'agit d'un jour de travail où initialement aucune prestation de travail n'était prévue, il est entendu que

toute la durée de travail effective est à considérer comme un dépassement journalier du PTI ou le cas

échéant prévue au PTI modifié.

b. Sont également à considérer comme heures supplémentaires, toutes heures réellement prestées dépassant

la limite maximale fixée par le chapitre A.4.

c. Sont également à considérer comme heures supplémentaires toutes heures prévues aux PTI qui dépassent

le nombre d’heures de la durée de travail semi-nette annuelle prédéfinie de plus de vingt heures.

C.2. La majoration du temps de travail supplémentaire

Les heures de dépassement énumérées au chapitre C.1. sont majorées de 25% pour les ouvriers

respectivement de 50% pour les employés privés et ce, si on procède au paiement immédiat de la majoration

pour travail supplémentaire (cf. modalités chapitre C.8.)

La majoration s’élève à 50% aussi bien pour les ouvriers que pour les employés privés si elle est compensée

par le biais du crédit «employeur» par du temps libre (cf. modalités chapitre C.7.)

Chaque heure supplémentaire ne peut donner lieu qu’à une seule majoration pour travail supplémentaire. Un

décompte officiel des heures de travail supplémentaires est à remettre mensuellement au salarié.

C.3. Les dispositions dérogatoires

a. un dépassement de la durée de travail journalière fixée au PTI ne donne pas lieu à une majoration pour

travail supplémentaire journalier, si cette modification du plan de travail est communiquée au salarié plus

de 120 heures (5 jours de calendrier) avant la survenance de l’événement en question;

b. s'il s'agit d'un jour de travail où initialement aucune prestation de travail n'était prévue, seules les quatre

premières heures de travail donnent droit à une majoration;

c. une modification du PTI opérée dans le cadre d'une demande de congé pour un des événements énumérés

sous l'article 20 de la CCT SAS (congé social) ne donne pas lieu à une majoration. Cette dérogation se

limite au demandeur du congé social.

d. Pour les services caractérisés par une durée de travail à fluctuation journalière permanente à savoir les

services de suivi en milieu ouvert, les services de soins ou d’aide à domicile ainsi que les services des soins

palliatifs, le premier alinéa du chapitre C.1. et le chapitre C.5. s'appliquent de la façon suivante par la suite.

La Commission Paritaire pourra élargir la liste des services mentionnés.

Le PTI est établi conformément aux dispositions ci-dessus sur base d'une répartition normale de la charge

de travail prévisible. Par la suite le PTI, ou le cas échéant le PTI modifié en vertu de la disposition sub C.3.a.,

peut être adapté dans les limites suivantes sans entraîner une majoration quelconque

la durée de travail journalière peut être augmentée ou réduite d'une heure au maximum;

quatre fois par mois au maximum cette modification peut toutefois atteindre une heure et demie;

Tout solde des variations ainsi obtenues dépassant le PTI, ou le cas échéant le PTI modifié, de plus de 12

heures par mois, représente des heures supplémentaires majorables; tout solde des variations ainsi

obtenues inférieur à «moins12» par rapport au PTI, ou le cas échéant au PTI modifié, est à annuler; toutes

les autres variations du solde sont à ajouter ou à déduire de la durée de travail semi-nette annuelle

résiduelle.

La comptabilisation du temps de travail se fera par tranches de 5 minutes.

La procédure d'adaptation du PTI peut être précisée au niveau du RTS.

e. En ce qui concerne le travail presté lors d'interventions dans le cadre des services de permanence ou de

permanence téléphonique: ne seront majorées que les périodes de travail d'intervention en permanence

dépassant les 120 minutes au cours d'un mois.

C.4. Les modifications du PTI suite à des convenances personnelles

Les convenances personnelles d’un salarié ou entre salariés pendant l’application du PTI entraînent des modifications

du PTI et sont soumises à l’accord préalable de l’employeur. Les principes à respecter et la procédure de la notification

écrite des actions de convenances personnelles sont fixés au RTS.

Les heures de dépassements du PTI résultant de convenances personnelles d’un salarié ou entre salariés ne donnent

droit à aucune majoration pour travail supplémentaire. De même elles ne sont pas prises en compte comme temps de

travail supplémentaire à majorer dans le cadre du décompte de dépassement annuel.

Si le total des heures travaillées pour la période de référence est inférieur au PTI en raison de telles convenances

personnelles, cette différence sera reportée sur les futures périodes de référence mensuelles afin d'être compensé dans

le cadre de l'arrangement trouvé. De même elles ne sont pas annulées dans le cadre du décompte annuel.

C.5. Les heures de travail inférieures aux heures fixées au PTI

Si, pour des raisons imputables à l’action de l’employeur, le nombre d'heures fixées au PTI n'est pas atteint, la

différence sera mise en compte comme temps de travail effectif. Toutefois, les dérogations du chapitre C.3. point d)

sont applicables.

C.6. La procédure d’autorisation du travail supplémentaire

En ce qui concerne la procédure de l’instruction respectivement de l’autorisation écrite de l’employeur en relation

avec la modification du PTI et de la prestation d’heures supplémentaires, l’employeur définira pour chaque salarié la

personne ayant pouvoir de donner ces instructions respectivement autorisations, ainsi qu'un suppléant de cette

personne. La procédure exacte y relative est à fixer dans le cadre du RTS.

C.7. La compensation par du temps libre

Un modèle de «crédits d’heures» est institué en vue de la compensation par du temps libre des heures

supplémentaires et de leurs majorations. La moitié de chaque heure supplémentaire est versée dans un «crédit

employeur». L’autre moitié est versée dans un «crédit salarié». Les majorations pour travail supplémentaire exprimées

en temps de travail sont intégralement versées dans le «crédit employeur». Les deux crédits sont plafonnés chacun à

80 heures. Les heures dépassant le plafond seront payées lors du prochain décompte mensuel. L’état des crédits

d’heures est porté à la connaissance du salarié à la fin de chaque mois.

En ce qui concerne le «crédit employeur», l’employeur décide de l'utilisation de ce crédit d’heures suivant les

besoins du service en faisant bénéficier le salarié d'une compensation par du temps libre. Chaque année pour le 31

mars, l'employeur portera ce crédit d'heures à 40 heures ou moins en payant l'excédent.

L'utilisation de ce crédit pourra se faire selon les modalités suivantes: par demi-journées au moins pour le salarié

travaillant selon un régime de travail de type «administratif» et par tournées de travail entières pour les autres régimes

de travail. D’autres modalités restent néanmoins possibles en cas de commun accord avec le salarié.

Le salarié dispose du «crédit salarié». Si les besoins du service le permettent, le salarié bénéficiera à sa demande

à la date convenue de la compensation par du temps libre. Les procédures de demandes et d'octroi sont identiques à

celles en vigueur pour le congé annuel de récréation.

Pour le 31 décembre au plus tard le salarié est obligé de faire une demande pour la compensation avant le 31 mars

de l’année suivante d’un volume d’heures qui est au moins égal au volume d’heures dépassant les 40 heures de crédit

à la date du 31 décembre. Si le salarié ne formule pas de demande avant le 15 janvier, les heures de dépassement

constatées au 31 décembre sont annulées. En cas de refus répétés de la part de l’employeur de demandes de

compensation présentées en bonne et due forme par le salarié, l’employeur payera à la date du 31 mars l’excédent en

question.

C.8. Le paiement

Par dérogation au régime de la compensation par du temps libre le salarié et l’employeur peuvent d’un commun

accord procéder au payement immédiat, c’est-à-dire au prochain décompte mensuel, des heures supplémentaires et

des majorations. Dans pareil cas, le supplément de majoration rémunérée des heures supplémentaires est de 50% pour

l’employé privé et de 25% pour l’ouvrier.

La base de calcul pour les heures supplémentaires est le salaire horaire moyen obtenu en divisant le salaire brut

mensuel par 173. Le salaire brut mensuel se compose de la rémunération de base avec le cas échéant la prime pour

brevet de maîtrise et les primes de responsabilité.

Le principe général du paiement des heures supplémentaires et de ses majorations peut être arrêté au niveau du

RTS pour l'ensemble des salariés d'un service.

D.

LE SERVICE DE PERMANENCE

D.1. Les définitions

Un salarié en service de permanence est un salarié qui pendant une période déterminée est disponible pour se

rendre au lieu de travail dans les trente minutes qui suivent l’appel en vue d’une prestation de service.

Un salarié en service de permanence téléphonique est un salarié qui pendant une période déterminée est disponible

pour prendre en charge des appels téléphoniques professionnels sans obligation d'être disponible pour se rendre au

lieu de travail.

Par tournée de permanence ou de permanence téléphonique on entend une durée de service de permanence ou de

permanence téléphonique d’un maximum de 24 heures successives.

Les modalités de fonctionnement d’un service de permanence ou d'un service de permanence téléphonique sont

fixées aux dispositions particulières du régime de travail de service (RTS).

Ne tombe pas sous le service de permanence le personnel astreint à un service de conciergerie et bénéficiant d'un

logement de service. Les conditions de disponibilité de ce personnel sont réglées par contrat de travail.

À sa demande, le salarié ayant atteint l’âge de 45 ans peut être dispensé du service de permanence pour le cas où

le service dispose d’un autre salarié ayant la qualification requise à l’exercice du service de permanence.

D.2. La compensation par du temps libre

Le salarié astreint à une tournée de service de permanence bénéficie d’une compensation d’une heure par tournée

de permanence à intégrer dans le PTI.

Le salarié assurant une tournée de service de permanence téléphonique bénéficie d’une compensation d’une demi-

heure par tournée de permanence à intégrer dans le PTI.

D.3. L'indemnité pécuniaire

Le salarié astreint au service de permanence a la possibilité d’opter par année entière pour le système de

compensation financière. Dans pareil cas, la compensation par du temps libre n’est pas due. L’indemnité financière pour

la disponibilité de permanence n’est pas considérée ni pour le calcul de l’allocation de fin d’année, ni pour le calcul des

suppléments de nuit, de dimanche et de jours fériés.

L’indemnité financière pour le service de permanence est fixée de la façon suivante

Pour chaque permanence de nuit aux jours ouvrables (au maximum de 19.00 heures jusqu’à 07.00 heures): 0,62

€ (indice 100);

Pour chaque permanence de nuit aux samedis, dimanches et jours fériés (au maximum de 19.00 heures jusqu’à

07.00 heures): 1,24 € (indice 100); par nuit de samedi, dimanche et jour férié, il y a lieu d'entendre la nuit qui

commence le samedi, le dimanche ou le jour férié);

Pour chaque permanence de jour aux jours ouvrables (au maximum de 07.00 heures jusqu’à 19.00 heures): 0,62

€ (indice 100);

Pour chaque permanence de jour aux samedis, dimanches et jours fériés (au maximum de 07.00 heures jusqu’à

19.00 heures): 1,24 € (indice 100);

D.4. Le travail effectif au cours du service de permanence

Chaque intervention de prestation effective pendant le service de permanence est comptabilisée comme temps de

travail. Cette comptabilisation se fera par tranches de dix minutes, y compris le temps de déplacement. Pour le service

de permanence téléphonique la comptabilisation des interventions effectives se fera également par tranches de dix

minutes.

Toute tranche entamée est comptée en entier. En ce qui concerne les majorations, le dispositif du chapitre C.3.e.

est applicable.

E.

LES DISPOSITIONS FINALES

E.1. Les applications techniques

Si une relation contractuelle entre salarié et employeur débute en cours d'année, prend fin en cours d'année ou si

la tâche est modifiée en cours d'année, il est dérogé aux dispositions des chapitres A.3. et A.4. de la façon suivante: les

PRMM sont remplacées pour la durée du contrat de l'année en question par les PRM effectives, renseignées au tableau

ci-après.

PRM effectives

En fin de la relation contractuelle les soldes des «crédits d'heures employeurs» et des «crédits d'heures

salariés», ainsi qu'une éventuelle différence entre la somme des PRM effectives et le travail effectif sont convertis en

valeur monétaire.

Si le solde ainsi dégagé est positif, ce solde est bonifié au salarié. Si le solde ainsi dégagé est négatif, le salarié

remboursera à l'employeur la somme déterminée.

E.2. Les dispositions en cas de maladie

1. Conformément à l'article 35 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, le salarié, incapable de travailler

pour cause de maladie ou d'accident, a droit au maintien intégral de son salaire et des autres avantages résultant

de son contrat de travail. Ainsi l'indemnité pécuniaire de maladie est calculée par référence à la rémunération

brute que le salarié aurait gagné en cas de continuation de travail pendant le congé de maladie. A cette fin, les

heures de travail fixées au PTI sont prises en compte pour le décompte du temps de travail mensuel. Pour les

périodes où il n'existe pas encore de PTI, 40 heures par semaine sont mises un compte pour un salarié engagé à

temps plein. Par contre il est formellement reconnu que pour les périodes de travail prévues au PTI modifié et

dépassant le PTI ni l'indemnité pécuniaire de maladie n'est due, ni aucune autre compensation.

2. Conformément à l'article 11 de la loi du 22 avril 1966 sur le congé de récréation, si le salarié tombe malade de

façon à ne pas pouvoir jouir de son congé de récréation, fixé par l'article 16 des CCT SAS, alors les jours de

maladie, reconnus comme tels par certificat médical, ne sont pas à considérer comme jours de congé. Ils sont

considérés par analogie aux périodes de travail sub E.2. alinéa 1.

3. Si le salarié tombe malade pendant les périodes de temps libre prévu au chapitre C.7. de la présente (crédits

employeur et crédits salarié), les périodes de maladie, reconnues comme telles par certificat médical, ne sont pas

décomptées des crédits employeur ou salarié.

4. Au cours des périodes de repos, au cours des jours fériés légaux et d'usage, au cours des jours fériés reportés,

au cours des congés compensatoires pour jours fériés tombant sur un dimanche ou un jour chômé, ni l'indemnité

pécuniaire de maladie n'est due, ni aucune autre compensation.

F.

MODALITÉS D’APPLICATION SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX REMPLAÇANTS SOUS

CONTRAT DE TRAVAIL À DURÉE INDÉTERMINÉE

Partant du fait que les dotations de personnel doivent tenir compte notamment des congés de récréation annuels

et conventionnels, des congés conventionnels pour formation professionnelle continue et d’un nombre d’heures estimé

de congés de maladie, l’engagement de personnel occasionnel ne peut pas être une mesure pour équilibrer une

dotation de personnel sous-évaluée.

Est à considérer comme personnel remplaçant sous contrat de travail à durée indéterminée à titre de remplaçante,

le personnel engagé pour effectuer essentiellement des tâches de remplacement.

La durée de travail annuelle brute du personnel tombant sous le statut de remplaçante ne peut excéder de plus de

20% la durée de travail annuelle brute de l’ensemble du personnel à remplacer.

Année

Travail

Férié

Solde

Travail

Férié

Solde

Travail

Férié

Solde

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

TOTAUX

La période de référence mensuelle d’une salariée engagée sous contrat de remplaçante n’excédant pas 16 heures

par semaine, peut varier entre 0 heures et la limite maximale fixée sous A.4.

Un dépassement de la durée de travail journalière ne donne pas lieu à une majoration pour travail supplémentaire

journalier, si cette modification du plan de travail est due à un remplacement pour congé de maladie, congé social ou

autre absence non-planifiable et si elle est communiquée à la salariée plus de 24 heures avant la survenance de

l’évènement en question.

Toutefois, la personne engagée à titre de remplaçante, peut décliner des demandes d’intervention supplémentaires

non prévues au plan de travail initial pendant un maximum de 10 jours par an.

Le travail supplémentaire de toute remplaçante engagée sous contrat à durée indéterminée excédant 16 heures par

semaine ainsi que le travail supplémentaire fourni dans le cadre d’une augmentation de tâche pendant une période

déterminée, fixée par avenant au contrat de travail de 16 heures ou moins, est à traiter tel que défini sous C.

4. Travail de dimanche, de jour férié légal et de nuit

convention ou par toute autre personne de son choix.

Organisation du temps de travail

A.

LA DURÉE DE TRAVAIL ET SA RÉPARTITION

A.1. La définition de la durée de travail

La durée hebdomadaire brute normale pour un salarié engagé à plein temps est de 40 heures.

Vu les conditions spécifiques de l'activité des établissements et de leurs services tombant sous le champ

d'application de la présente convention collective de travail, les parties signataires conviennent que la durée

de travail effective peut être différente de la durée de travail normale définie ci-dessus. A cette fin elles

conviennent de répartir la durée de travail sur des périodes de référence mensuelles établies sur base d’une

durée de travail annuelle structurée.

La commission paritaire procède chaque année aux calculs préconisés par les chapitres A 2, A 3 et A 4.

A.2. La durée de travail semi-nette annuelle

La durée de travail semi-nette annuelle est obtenue par la multiplication du nombre de jours de l'année

diminué du nombre des samedis et dimanches et du nombre de jours fériés légaux sauf ceux tombant sur un

dimanche ou un samedi, avec la durée journalière de travail brute normale.

Les parties signataires conviennent que les jours fériés légaux tombant sur un samedi ou un dimanche seront

convertis en jours de congé compensatoire. La procédure de demande et d'octroi est identique à celle en matière de

congé de récréation. Aucun supplément n'est dû en rapport avec ces jours; aucun report, ni aucune indemnité

pécuniaire n'est due en cas de maladie.

A.3. La période de référence mensuelle moyenne (PRMM)

La période de référence moyenne (PRMM) est obtenue en divisant la durée de travail seminette annuelle par 12.

A.4. Les périodes de référence mensuelles (PRM)

Les périodes de références mensuelles sont déterminées pour chaque salarié en baissant les périodes de référence

mensuelles moyennes au maximum jusqu'à 20 % et en augmentant les périodes de référence mensuelles moyennes au

maximum jusqu'à 20 %.

Elles sont à la base des régimes de travail de service (RTS) et pour chaque salarié des plans de travail initiaux (PTI)

et des décomptes des heures de travail supplémentaires. Chacune des 12 périodes de référence mensuelles d’une

année civile doit respecter les trois limites suivantes

a) la somme des heures des 12 PRM doit correspondre au nombre d'heures préalablement calculé de la durée de

travail semi-nette annuelle.

b) aucune PRM ne peut être inférieure au nombre d'heures de la limite minimale définie ci avant.

c) aucune PRM ne peut dépasser le nombre d'heures de la limite maximale définie ci avant.

Pour le salarié ayant un contrat de travail à temps partiel, ces limites sont à adapter proportionnellement à la durée

de travail fixée au contrat de travail.

Sur une année les PRM doivent refléter la durée de travail semi-nette annuelle prédéfinie. Toutefois, une fourchette

de 20 heures est admise dans le cadre du dépassement du nombre d’heures de la durée de travail semi-nette annuelle

prédéfinie. Un maximum de 20 heures non-prestées peuvent être reportées et ne seront donc pas annulées. Pour le

salarié travaillant à temps partiel la fourchette n’est pas réduite au prorata de sa tâche.

A.5. Le plan de travail initial (PTI)

Sur base du régime de travail d'un service le plan de travail initial (PTI) de chaque salarié détermine la répartition de

son travail sur le mois. La somme des heures des 12 périodes de référence mensuelles doit correspondre au nombre

d'heures préalablement calculé de la durée de travail semi-nette annuelle.

Année

PRMM

Limite maximale

Limite minimale

Année

Durée de travail annuelle semi-nette

Divisée par 12 mois

Période de référence mensuelle

moyenne

Année

Nombre de jours de calendrier

Nombre des samedis et dimanches

-104

-104

-104

Jours fériés légaux, sauf ceux tombant sur

un dimanche ou un samedi

-9

-9

-6

Nombre de jours de travail maximal

Durée de travail journalière brute

Durée de travail semi-nette annuelle 2016

B.

LA PLANIFICATION

B.1. Le régime de travail d'un service (RTS)

B.1.1. La définition

Le régime de travail d'un service est fixé par écrit et s'exprime quant à

a) La répartition hebdomadaire des jours de travail

b) La durée journalière de travail

c) Le début et la fin du temps de travail journalier

d) Les dispositions applicables en matière d'organisation des congés

e) Les procédures d'autorisation des heures supplémentaires

f) Dispositions particulières dans le cadre des régimes de travail dérogatoires prévus au point B.1.3.

g) Autres dispositions particulières

Dans la mesure du possible, le RTS garantit pour chaque qualification donnée une répartition équitable des

jours de travail et des heures de travail journalières entre les membres du personnel du service.

B.1.2. L’introduction ou le changement d’un régime de travail

L’introduction ou le changement d’un RTS se fait selon la procédure décrite ci-après. Jusqu'au terme de cette

procédure, le RTS en vigueur restera applicable.

a. Tant l'employeur, que la délégation du personnel, peuvent soumettre à l'autre partie une proposition pour

l'introduction ou le changement du régime de travail et ce par écrit. En même temps la partie en question

fera à l'autre partie une proposition de date pour une discussion de la proposition en question.

b. En cas de désaccord entre les parties lors de cette discussion, la partie la plus diligente soumet une

nouvelle proposition, différente de ce qui a été sa position initiale, par écrit à l’autre partie. En même

temps l'employeur fait une proposition de date pour une discussion de cette nouvelle proposition.

c. Si, à l'issue des propositions et consultations décrites ci-dessus, aucun accord n'est trouvé, la commission

paritaire peut être saisie par la partie la plus diligente, afin d'émettre un avis de médiation entre les

positions en présence.

d. En cas de désaccord à l'issue de la médiation, mais au plus tôt le mois suivant la communication de l'avis

de la Commission Paritaire, l'employeur prend les décisions nécessaires quant au régime de travail à

appliquer.

A défaut d'une délégation du personnel, l'introduction ou le changement d'un régime de travail d'un service

est discuté entre le personnel concerné et l'employeur en suivant la même procédure que celle décrite ci-

dessus. Le personnel peut se faire assister par les syndicats signataires de la convention lors des discussions

en question. Les employeurs peuvent se faire assister par les fédérations patronales signataires.

Lors de la phase de démarrage d'un nouveau service de son entreprise l'employeur fixera le régime de travail

en suivant la procédure décrite ci-dessus, si le régime de travail diffère de ceux des autres services déjà en

vigueur.

Lors de la phase de démarrage d'une nouvelle entreprise, l'employeur est libre de fixer le RTS au cours de

la première année suivant le point B.1.1. sans devoir se soumettre à la procédure décrite ci-dessus. S’il s’agit

d’une entreprise devant procéder à des élections d’une délégation du personnel, il devra déclencher la

procédure décrite ci-dessus au moment de la mise en place de la délégation du personnel.

B.1.3. Les services à fluctuations considérables Pour des services dont la nature de fonctionnement présente des

fluctuations considérables pendant certaines périodes de l'année, l’employeur peut introduire des régimes de

travail spécifiques pour certains mois de l’année dérogeant aux limites minimales et maximales des PRM

inscrites au chapitre A.4. Toutes les autres dispositions conventionnelles doivent être respectées. De tels

régimes peuvent être introduits pour les salariés des services suivants

a. services qui organisent des séjours de vacances d’une durée d’au moins 5 jours de calendrier et qui

mettent en compte une compensation par heure de présence en séjour de vacances de plus de 60% d'une

heure de travail;

b. services de vacances ou services dont le fonctionnement se caractérise par une surcharge de travail

significative pour les périodes des vacances scolaires;

c. services à périodes de fermeture lors des vacances scolaires ou autres;

d. autres services comportant une surcharge de travail conséquente pendant certains mois de l'année.

La commission paritaire peut élargir la liste des services mentionnés ci-dessus.

L’employeur communique annuellement pour contrôle de conformité le régime de travail dérogatoire à la

Commission Paritaire. A cette fin, il transmet

a. le motif de la dérogation;

b. les mois de calendrier de régime de travail dérogatoire;

c. l’accord suivant la procédure inscrite au point f. du régime de travail adapté à la situation spécifique;

d. le cas échéant l'accord quant à la fixation de congés collectifs suivant les dispositions légales en vigueur.

B.2. Le nombre maximal de jours de travail par an

Le régime de travail d'un service, ainsi que les plans de travail initiaux d'un salarié, doivent être élaborés de

sorte à respecter le nombre maximal de jours de travail par an.

Le nombre de jours de travail maximal est obtenu en diminuant le nombre des jours de l'année du nombre

des samedis et dimanches et du nombre de jours fériés légaux ne tombant pas sur un dimanche ou un samedi.

Le nombre de jours de travail brut est calculé au tableau sous A.2.

Le nombre de jours travaillés ou chômés pour cause des événements suivants ne peut pas dépasser le seuil

indiqué audit tableau

a. jours de travail effectifs (toutefois les jours où se tiennent des réunions exclusivement facultatives ne sont

pas mis en compte);

b. congé annuel de récréation;

c. jours fériés légaux qui tombent sur un dimanche ou un samedi;

d. quatre jours fériés d'usage;

e. congés légaux extraordinaires et les congés prévus par des lois spéciales;

f. congé de maladie, congé de maternité et congé d'accueil;

g. formation continue visé par la loi du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines

professions de santé et formation continue visé à l'article 30 alinéas 1 et 2 de la présente convention

collective;

h. congé social et congé pour raisons familiales;

i. jours de repos payés et congés compensatoires conventionnels.

Une tournée de travail s'étendant sur deux journées consécutives ne sera prise en considération que comme

une unité en matière de décompte du nombre maximal de jours de travail par an.

Pour les salariés des points de vente et pour les concierges les dispositions en matière de jours de travail

maximal par an ne sont pas applicables.

B.3. La limite supérieure du temps de travail journalier

La limite supérieure du temps de travail journalier est de 10 heures. Les parties conviennent de négocier la

limite supérieure du temps de travail journalier de 12 heures à partir du moment de la mise en vigueur du

règlement grand-ducal prévu par l'article 4 bis - alinéa (2) de la loi modifiée du 9 décembre 1970 portant

réduction et réglementation de la durée du travail.

B.4. Le repos ininterrompu hebdomadaire

Conformément à la loi du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel payé et du

règlement grand-ducal du 26 juillet 1966 pris en exécution de cette loi, chaque salarié a droit à un repos

ininterrompu de 44 heures par semaine.

Les salariés qui n’ont pas pu jouir dudit repos, auront droit à un jour de congé supplémentaire pour chaque

période entière de 8 semaines, successives ou non, pendant laquelle le repos ininterrompu de 44 heures par

semaine n’est pas accordé. Toute modification législative à ce propos sera prise en considération.

Les réunions de service obligatoires sont prises en compte dans le cadre de l’application du repos

ininterrompu de 44 heures par semaine, ce qui ne vaut pas pour la présence à des réunions de service d’un

caractère facultatif.

B.5. L'établissement du plan de travail initial (PTI)

Chaque plan de travail initial doit être établi, sur base du régime de travail du service (RTS) et en respectant

les périodes de référence mensuelles (PRM), pour au moins la durée d'un mois de calendrier et pour chaque

salarié individuellement. Il est publié au plus tard 7 jours de calendrier avant son entrée en vigueur. Il indique

pour toute la période de référence mensuelle

1. les différents jours de travail du salarié (réunions de service obligatoires incluses);

2. l’heure de début de travail et l’heure de la fin de travail pour chaque jour de travail, ainsi que le cas échéant

la durée d’une interruption de travail non-rémunérée ou rémunérée;

3. la durée de travail de chaque jour de travail;

4. les jours/heures de congé respectivement de compensation; la nature des congés;

5. le total des heures de travail du PTI (qui doit correspondre au total des heures fixées à la PRM).

Les desiderata des salariés doivent parvenir, par écrit et dûment signés, au responsable hiérarchique pour le

15 du mois précédant celui auquel ils se rapportent. Ces desiderata doivent être respectés dans la mesure du

possible lors de l'élaboration définitive du PTI à moins que les besoins du service ou les desiderata d'autres

salariés de l'entreprise ne s'y opposent.

En ce qui concerne les congés prévisibles, comme certains congés extraordinaires (mariage ou

déménagement), les congés éducation, les congés pour activité syndicale ou politique, les congés sportifs, les

congés pour formation continue, les congés culturels ou toute autre forme de congé à caractère prévisible le

salarié informe l’employeur, respectivement adresse sa demande à l'employeur, pour le 15 du mois précédant

celui au cours duquel le congé est à prendre. Si le salarié peut démontrer qu'il n'a eu connaissance de

l'événement en question qu'après le 15 du mois précédent, et qu'il a informé son employeur dans les 48 heures

après qu'il a eu lui-même l'information, aucune sanction n'est à appliquer.

Si le salarié omet d'informer son employeur à ce propos dans les délais indiqués, l'employeur émet un

avertissement dès la première occurrence. En cas de récidive le dispositif de l'article 33 des CCT SAS

s'applique.

Les congés de maladie prévisibles sont également à considérer dans ce contexte.

B.6. La modification du plan de travail initial

Après sa date de publication, le plan de travail initial pourra faire l'objet d'une ou de plusieurs modifications

sur instruction écrite de la part de l'employeur, modifications devenues nécessaires pour garantir le bon

fonctionnement des services. De cette modification du PTI résulte le plan de travail initial modifié (PTI

modifié).

B.7. La modification du PTI en cas d'événements imprévisibles à large envergure

En cas de survenance d'événements imprévisibles à large envergure (cas de force majeure), la délégation du

personnel et l'employeur peuvent à titre exceptionnel et pour la période de la survenance de l'événement

convenir d'une application modifiée des dispositifs définis aux points A.4., B.1.1., B.5., C.1., C.2., C.3., C.5. et

C.7. Les délégations du personnel pourront se faire assister par les syndicats signataires. A défaut d'une

délégation du personnel, de tels accords peuvent être convenus entre l'employeur et les syndicats signataires.

C.

LE TRAVAIL SUPPLEMENTAIRE

C.1. La définition des heures de travail supplémentaires

a. Sont à considérer comme heures de travail supplémentaires les heures de travail effectivement prestées

dépassant la durée de travail journalière prévue au PTI ou le cas échéant prévue au PTI modifié.

S'il s'agit d'un jour de travail où initialement aucune prestation de travail n'était prévue, il est entendu que

toute la durée de travail effective est à considérer comme un dépassement journalier du PTI ou le cas

échéant prévue au PTI modifié.

b. Sont également à considérer comme heures supplémentaires, toutes heures réellement prestées dépassant

la limite maximale fixée par le chapitre A.4.

c. Sont également à considérer comme heures supplémentaires toutes heures prévues aux PTI qui dépassent

le nombre d’heures de la durée de travail semi-nette annuelle prédéfinie de plus de vingt heures.

C.2. La majoration du temps de travail supplémentaire

Les heures de dépassement énumérées au chapitre C.1. sont majorées de 25% pour les ouvriers

respectivement de 50% pour les employés privés et ce, si on procède au paiement immédiat de la majoration

pour travail supplémentaire (cf. modalités chapitre C.8.)

La majoration s’élève à 50% aussi bien pour les ouvriers que pour les employés privés si elle est compensée

par le biais du crédit “employeur” par du temps libre (cf. modalités chapitre C.7.)

Chaque heure supplémentaire ne peut donner lieu qu’à une seule majoration pour travail supplémentaire. Un

décompte officiel des heures de travail supplémentaires est à remettre mensuellement au salarié.

C.3. Les dispositions dérogatoires

a. un dépassement de la durée de travail journalière fixée au PTI ne donne pas lieu à une majoration pour

travail supplémentaire journalier, si cette modification du plan de travail est communiquée au salarié plus

de 120 heures (5 jours de calendrier) avant la survenance de l’événement en question;

b. s'il s'agit d'un jour de travail où initialement aucune prestation de travail n'était prévue, seules les quatre

premières heures de travail donnent droit à une majoration;

c. une modification du PTI opérée dans le cadre d'une demande de congé pour un des événements énumérés

sous l'article 20 de la CCT SAS (congé social) ne donne pas lieu à une majoration. Cette dérogation se

limite au demandeur du congé social.

d. Pour les services caractérisés par une durée de travail à fluctuation journalière permanente à savoir les

services de suivi en milieu ouvert, les services de soins ou d’aide à domicile ainsi que les services des soins

palliatifs, le premier alinéa du chapitre C.1. et le chapitre C.5. s'appliquent de la façon suivante par la suite.

La Commission Paritaire pourra élargir la liste des services mentionnés.

Le PTI est établi conformément aux dispositions ci-dessus sur base d'une répartition normale de la charge

de travail prévisible. Par la suite le PTI, ou le cas échéant le PTI modifié en vertu de la disposition sub C.3.a.,

peut être adapté dans les limites suivantes sans entraîner une majoration quelconque

la durée de travail journalière peut être augmentée ou réduite d'une heure au maximum;

quatre fois par mois au maximum cette modification peut toutefois atteindre une heure et demie;

Tout solde des variations ainsi obtenues dépassant le PTI, ou le cas échéant le PTI modifié, de plus de 12

heures par mois, représente des heures supplémentaires majorables; tout solde des variations ainsi

obtenues inférieur à "moins12" par rapport au PTI, ou le cas échéant au PTI modifié, est à annuler; toutes

les autres variations du solde sont à ajouter ou à déduire de la durée de travail semi-nette annuelle

résiduelle.

La comptabilisation du temps de travail se fera par tranches de 5 minutes.

La procédure d'adaptation du PTI peut être précisée au niveau du RTS.

e. En ce qui concerne le travail presté lors d'interventions dans le cadre des services de permanence ou de

permanence téléphonique: ne seront majorées que les périodes de travail d'intervention en permanence

dépassant les 120 minutes au cours d'un mois.

C.4. Les modifications du PTI suite à des convenances personnelles

Les convenances personnelles d’un salarié ou entre salariés pendant l’application du PTI entraînent des modifications

du PTI et sont soumises à l’accord préalable de l’employeur. Les principes à respecter et la procédure de la notification

écrite des actions de convenances personnelles sont fixés au RTS.

Les heures de dépassements du PTI résultant de convenances personnelles d’un salarié ou entre salariés ne donnent

droit à aucune majoration pour travail supplémentaire. De même elles ne sont pas prises en compte comme temps de

travail supplémentaire à majorer dans le cadre du décompte de dépassement annuel.

Si le total des heures travaillées pour la période de référence est inférieur au PTI en raison de telles convenances

personnelles, cette différence sera reportée sur les futures périodes de référence mensuelles afin d'être compensé dans

le cadre de l'arrangement trouvé. De même elles ne sont pas annulées dans le cadre du décompte annuel.

C.5. Les heures de travail inférieures aux heures fixées au PTI

Si, pour des raisons imputables à l’action de l’employeur, le nombre d'heures fixées au PTI n'est pas atteint, la

différence sera mise en compte comme temps de travail effectif.

Toutefois, les dérogations du chapitre C.3. point d) sont applicables .

C.6. La procédure d’autorisation du travail supplémentaire

En ce qui concerne la procédure de l’instruction respectivement de l’autorisation écrite de l’employeur en relation

avec la modification du PTI et de la prestation d’heures supplémentaires, l’employeur définira pour chaque salarié la

personne ayant pouvoir de donner ces instructions respectivement autorisations, ainsi qu'un suppléant de cette

personne. La procédure exacte y relative est à fixer dans le cadre du RTS.

C.7. La compensation par du temps libre

Un modèle de “crédits d’heures” est institué en vue de la compensation par du temps libre des heures

supplémentaires et de leurs majorations. La moitié de chaque heure supplémentaire est versée dans un “crédit

employeur”. L’autre moitié est versée dans un “crédit salarié”. Les majorations pour travail supplémentaire exprimées

en temps de travail sont intégralement versées dans le “crédit employeur”. Les deux crédits sont plafonnés chacun à

80 heures. Les heures dépassant le plafond seront payées lors du prochain décompte mensuel. L’état des crédits

d’heures est porté à la connaissance du salarié à la fin de chaque mois.

En ce qui concerne le “crédit employeur”, l’employeur décide de l'utilisation de ce crédit d’heures suivant les besoins

du service en faisant bénéficier le salarié d'une compensation par du temps libre. Chaque année pour le 31 mars,

l'employeur portera ce crédit d'heures à 40 heures ou moins en payant l'excédant.

L'utilisation de ce crédit pourra se faire selon les modalités suivantes: par demi-journées au moins pour le salarié

travaillant selon un régime de travail de type "administratif" et par tournées de travail entières pour les autres régimes

de travail. D’autres modalités restent néanmoins possibles en cas de commun accord avec le salarié.

Le salarié dispose du "crédit salarié". Si les besoins du service le permettent, le salarié bénéficiera à sa demande à la

date convenue de la compensation par du temps libre. Les procédures de demandes et d'octroi sont identiques à celles

en vigueur pour le congé annuel de récréation.

Pour le 31 décembre au plus tard le salarié est obligé de faire une demande pour la compensation avant le 31 mars

de l’année suivante d’un volume d’heures qui est au moins égal au volume d’heures dépassant les 40 heures de crédit

à la date du 31 décembre. Si le salarié ne formule pas de demande avant le 15 janvier, les heures de dépassement

constatées au 31 décembre sont annulées. En cas de refus répétés de la part de l’employeur de demandes de

compensation présentées en bonne et due forme par le salarié, l’employeur payera à la date du 31 mars l’excédent en

question.

C.8. Le paiement

Par dérogation au régime de la compensation par du temps libre le salarié et l’employeur peuvent d’un commun

accord procéder au payement immédiat, c’est-à-dire au prochain décompte mensuel, des heures supplémentaires et

des majorations. Dans pareil cas, le supplément de majoration rémunérée des heures supplémentaires est de 50% pour

l’employé privé et de 25% pour l’ouvrier.

La base de calcul pour les heures supplémentaires est le salaire horaire moyen obtenu en divisant le salaire brut

mensuel par 173. Le salaire brut mensuel se compose de la rémunération de base avec le cas échéant la prime pour

brevet de maîtrise et les primes de responsabilité.

Le principe général du paiement des heures supplémentaires et de ses majorations peut être arrêté au niveau du

RTS pour l'ensemble des salariés d'un service.

D.

LE SERVICE DE PERMANENCE

D.1. Les définitions

Un salarié en service de permanence est un salarié qui pendant une période déterminée est disponible pour se

rendre au lieu de travail dans les trente minutes qui suivent l’appel en vue d’une prestation de service.

Un salarié en service de permanence téléphonique est un salarié qui pendant une période déterminée est disponible

pour prendre en charge des appels téléphoniques professionnels sans obligation d'être disponible pour se rendre au

lieu de travail.

Par tournée de permanence ou de permanence téléphonique on entend une durée de service de permanence ou de

permanence téléphonique d’un maximum de 24 heures successives.

Les modalités de fonctionnement d’un service de permanence ou d'un service de permanence téléphonique sont

fixées aux dispositions particulières du régime de travail de service (RTS).

Ne tombe pas sous le service de permanence le personnel astreint à un service de conciergerie et bénéficiant d'un

logement de service. Les conditions de disponibilité de ce personnel sont réglées par contrat de travail.

À sa demande, le salarié ayant atteint l’âge de 45 ans peut être dispensé du service de permanence pour le cas où

le service dispose d’un autre salarié ayant la qualification requise à l’exercice du service de permanence.

D.2. La compensation par du temps libre

Le salarié astreint à une tournée de service de permanence bénéficie d’une compensation d’une heure par tournée

de permanence à intégrer dans le PTI.

Le salarié assurant une tournée de service de permanence téléphonique bénéficie d’une compensation d’une demi-

heure par tournée de permanence à intégrer dans le PTI.

D.3.

L'indemnité pécuniaire

Le salarié astreint au service de permanence a la possibilité d’opter par année entière pour le système de

compensation financière. Dans pareil cas, la compensation par du temps libre n’est pas due. L’indemnité financière pour

la disponibilité de permanence n’est pas considérée ni pour le calcul de l’allocation de fin d’année, ni pour le calcul des

suppléments de nuit, de dimanche et de jours fériés.

L’indemnité financière pour le service de permanence est fixée de la façon suivante

Pour chaque permanence de nuit aux jours ouvrables (au maximum de 19.00 heures jusqu’à 07.00 heures): 0,62

€ (indice 100);

Pour chaque permanence de nuit aux samedis, dimanches et jours fériés (au maximum de 19.00 heures jusqu’à

07.00 heures): 1,24 € (indice 100); par nuit de samedi, dimanche et jour férié, il y a lieu d'entendre la nuit qui

commence le samedi, le dimanche ou le jour férié);

Pour chaque permanence de jour aux jours ouvrables (au maximum de 07.00 heures jusqu’à 19.00 heures): 0,62

€ (indice 100);

Pour chaque permanence de jour aux samedis, dimanches et jours fériés (au maximum de 07.00 heures jusqu’à

19.00 heures): 1,24 € (indice 100);

D.4. Le travail effectif au cours du service de permanence

Chaque intervention de prestation effective pendant le service de permanence est comptabilisée comme temps de

travail. Cette comptabilisation se fera par tranches de dix minutes, y compris le temps de déplacement. Pour le service

de permanence téléphonique la comptabilisation des interventions effectives se fera également par tranches de dix

minutes. Tout tranche entamée est comptée en entier. En ce qui concerne les majorations, le dispositif du chapitre

C.3.e. est applicable.

E.

LES DISPOSITIONS FINALES

E.1. Les applications techniques

Si une relation contractuelle entre salarié et employeur débute en cours d'année, prend fin en cours d'année ou si

la tâche est modifiée en cours d'année, il est dérogé aux dispositions des chapitres A.3. et A.4. de la façon suivante: les

PRMM sont remplacées pour la durée du contrat de l'année en question par les PRM effectives, renseignées au tableau

ci-après.

PRM effectives

En fin de la relation contractuelle les soldes des "crédits d'heures employeurs" et des "crédits d'heures salariés",

ainsi qu'une éventuelle différence entre la somme des PRM effectives et le travail effectif sont convertis en valeur

monétaire.

Si le solde ainsi dégagé est positif, ce solde est bonifié au salarié. Si le solde ainsi dégagé est négatif, le salarié

remboursera à l'employeur la somme déterminée.

E.2. Les dispositions en cas de maladie

1. Conformément à l'article 35 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, le salarié, incapable de travailler

pour cause de maladie ou d'accident, a droit au maintien intégral de son salaire et des autres avantages résultant

de son contrat de travail. Ainsi l'indemnité pécuniaire de maladie est calculée par référence à la rémunération

brute que le salarié aurait gagné en cas de continuation de travail pendant le congé de maladie. A cette fin, les

heures de travail fixées au PTI sont prises en compte pour le décompte du temps de travail mensuel. Pour les

périodes où il n'existe pas encore de PTI, 40 heures par semaine sont mises un compte pour un salarié engagé à

temps plein. Par contre il est formellement reconnu que pour les périodes de travail prévues au PTI modifié et

dépassant le PTI ni l'indemnité pécuniaire de maladie n'est due, ni aucune autre compensation.

2. Conformément à l'article 11 de la loi du 22 avril 1966 sur le congé de récréation, si le salarié tombe malade de

façon à ne pas pouvoir jouir de son congé de récréation, fixé par l'article 16 des CCT SAS, alors les jours de

maladie, reconnus comme tels par certificat médical, ne sont pas à considérer comme jours de congé. Ils sont

considérés par analogie aux périodes de travail sub E.2. alinéa 1.

3. Si le salarié tombe malade pendant les périodes de temps libre prévu au chapitre C.7. de la présente (crédits

employeur et crédits salarié), les périodes de maladie, reconnues comme telles par certificat médical, ne sont pas

décomptées des crédits employeur ou salarié.

4. Au cours des périodes de repos, au cours des jours fériés légaux et d'usage, au cours des jours fériés reportés,

au cours des congés compensatoires pour jours fériés tombant sur un dimanche ou un jour chômé, ni l'indemnité

pécuniaire de maladie n'est due, ni aucune autre compensation.

F.

MODALITÉS D’APPLICATION SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX REMPLAÇANTS SOUS

CONTRAT DE TRAVAIL À DURÉE INDÉTERMINÉE

Partant du fait que les dotations de personnel doivent tenir compte notamment des congés de récréation annuels

et conventionnels, des congés conventionnels pour formation professionnelle continue et d’un nombre d’heures estimé

de congés de maladie, l’engagement de personnel occasionnel ne peut pas être une mesure pour équilibrer une

dotation de personnel sous-évaluée.

Est à considérer comme personnel remplaçant sous contrat de travail à durée indéterminée à titre de remplaçante,

le personnel engagé pour effectuer essentiellement des tâches de remplacement.

La durée de travail annuelle brute du personnel tombant sous le statut de remplaçante ne peut excéder de plus de

20% la durée de travail annuelle brute de l’ensemble du personnel à remplacer.

Année

Travail

Férié

Solde

Travail

Férié

Solde

Travail

Férié

Solde

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

TOTAUX

La période de référence mensuelle d’une salariée engagée sous contrat de remplaçante n’excédant pas 16 heures

par semaine, peut varier entre 0 heures et la limite maximale fixée sous A.4.

Un dépassement de la durée de travail journalière ne donne pas lieu à une majoration pour travail supplémentaire

journalier, si cette modification du plan de travail est due à un remplacement pour congé de maladie, congé social ou

autre absence non-planifiable et si elle est communiquée à la salariée plus de 24 heures avant la survenance de

l’évènement en question.

Toutefois, la personne engagée à titre de remplaçante, peut décliner des demandes d’intervention supplémentaires

non prévues au plan de travail initial pendant un maximum de 10 jours par an.

Le travail supplémentaire de toute remplaçante engagée sous contrat à durée indéterminée excédant 16 heures par

semaine ainsi que le travail supplémentaire fourni dans le cadre d’une augmentation de tâche pendant une période

déterminée, fixée par avenant au contrat de travail de 16 heures ou moins, est à traiter tel que défini sous C.

4. Travail de dimanche, de jour férié légal et de nuit

accord procéder au payement immédiat, c’est-à-dire au prochain décompte mensuel, des heures supplémentaires et des majorations. Dans pareil cas, le supplément de majoration rémunérée des heures supplémentaires est de 50% pour l’employé privé et de 25% pour l’ouvrier.

Travail de dimanche

Par travail de dimanche on entend le travail exécuté entre 0 heures et 24 heures le dimanche.

Pour chaque heure de travail prestée le dimanche l'employé a droit à son salaire horaire conventionnel majoré de

70%.

Si les heures travaillées un dimanche sont compensées par un repos correspondant en semaine, le seul supplément

de 70% est dû.

accord procéder au payement immédiat, c’est-à-dire au prochain décompte mensuel, des heures supplémentaires et des majorations. Dans pareil cas, le supplément de majoration rémunérée des heures supplémentaires est de 50% pour l’employé privé et de 25% pour l’ouvrier.

Travail de dimanche

Par travail de dimanche on entend le travail exécuté entre 0 heures et 24 heures le dimanche.

Pour chaque heure de travail prestée le dimanche l'ouvrier a droit à son salaire horaire conventionnel majoré de

70%.

Si les heures travaillées un dimanche sont compensées par un repos correspondant en semaine, le seul supplément

de 70% est dû.

accord procéder au payement immédiat, c’est-à-dire au prochain décompte mensuel, des heures supplémentaires et des majorations. Dans pareil cas, le supplément de majoration rémunérée des heures supplémentaires est de 50% pour l’employé privé et de 25% pour l’ouvrier.

Travail de jour férié

1. Les employés bénéficient des jours fériés légaux conformément aux dispositions légales et réglementaires.

(Sont actuellement jours fériés légaux: 1. Le Nouvel An; 2. Le Lundi de Pâques; 3. Le 1er mai; 4. L'Ascension; 5.

Le lundi de Pentecôte; 6. Le 23 juin, jour de la célébration publique de l'anniversaire du Grand-Duc; 7.

L'Assomption; 8. La Toussaint; 9. Le premier jour de Noël; 10. Le deuxième jour de Noël.)

Par travail de jour férié légal on entend le travail exécuté un jour férié légal entre 0 heures et 24 heures.

L'employé occupé un jour férié légal a droit à

l'indemnité qui lui revient au cas où il chômerait le jour férié légal;

la rémunération des heures effectivement prestées;

une majoration de 100% des heures de travail effectivement prestées.

Si les heures travaillées un jour férié légal sont compensées en semaine par un repos correspondant payé, seul

est dû le supplément de 100% sur la rémunération des heures effectivement prestées.

Au cas où un jour férié légal tombe sur un dimanche, les heures de travail effectuées au cours de cette journée

donnent droit au salarié à un cumul des suppléments pour travail de jour férié légal (100%) et des suppléments

pour travail de dimanche (70%). - Si néanmoins le dispositif légal changeait, le nouveau dispositif en la matière

serait à appliquer, à condition qu'il n'entraîne aucune perte de salaire pour les salariés pris dans leur ensemble.

2. Les employés bénéficient à partir du 1er janvier 2002 annuellement de quatre jours fériés d'usage, qui sont

convertis en congé conventionnel. La procédure de demande et d'octroi de ce congé conventionnel est analogue

à celle en vigueur pour le congé légal de récréation. Les jours de congé conventionnel seront rémunérés par

référence au traitement de base du salarié (les points correspondant au niveau de carrière de l'employé, une

éventuelle prime de fonction ou de responsabilité, sans suppléments pour heures supplémentaires, sans

suppléments pour travail de nuit, de dimanche et de jour férié et sans indemnités pour permanence à domicile)

par opposition à la rémunération des jours fériés légaux pour lesquels la moyenne des trois mois antérieurs est

utilisée comme base; aucun report n'est dû en cas de maladie.

accord procéder au payement immédiat, c’est-à-dire au prochain décompte mensuel, des heures supplémentaires et des majorations. Dans pareil cas, le supplément de majoration rémunérée des heures supplémentaires est de 50% pour l’employé privé et de 25% pour l’ouvrier.

Travail de jour férié

1. Les ouvriers bénéficient des jours fériés légaux conformément aux dispositions légales et réglementaires. (Sont

actuellement jours fériés légaux: 1. Le Nouvel An; 2. Le Lundi de Pâques; 3. Le 1er mai; 4. L'Ascension; 5. Le lundi

de Pentecôte; 6. Le 23 juin, jour de la célébration publique de l'anniversaire du Grand-Duc; 7. L'Assomption; 8.

La Toussaint; 9. Le premier jour de Noël; 10. Le deuxième jour de Noël.)

Par travail de jour férié légal on entend le travail exécuté un jour férié légal entre 0 heures et 24 heures.

L'ouvrier occupé un jour férié légal a droit à

l'indemnité qui lui revient au cas où il chômerait le jour férié légal;

la rémunération des heures effectivement prestées;

une majoration de 100% des heures de travail effectivement prestées.

Si les heures travaillées un jour férié légal sont compensées en semaine par un repos correspondant payé, seul est

dû le supplément de 100% sur la rémunération des heures effectivement prestées.

Au cas où un jour férié légal tombe sur un dimanche, les heures de travail effectuées au cours de cette journée

donnent droit au salarié à un cumul des suppléments pour travail de jour férié légal (100%) et des suppléments pour

travail de dimanche (70%). - Si néanmoins le dispositif légal changeait, le nouveau dispositif en la matière serait à

appliquer, à condition qu'il n'entraîne aucune perte de salaire pour les salariés pris dans leur ensemble.

2. Les ouvriers bénéficient à partir du 1er janvier 2002 annuellement de quatre jours fériés d'usage, qui sont convertis

en congé conventionnel. La procédure de demande et d'octroi de ce congé conventionnel est analogue à celle en

vigueur pour le congé légal de récréation. Les jours de congé conventionnel seront rémunérés par référence au

traitement de base du salarié (les points correspondant au niveau de carrière de l'ouvrier, une éventuelle prime

de fonction ou de responsabilité, sans suppléments pour heures supplémentaires, sans suppléments pour travail

de nuit, de dimanche et de jour férié et sans indemnités pour permanence à domicile) par opposition à la

rémunération des jours fériés légaux pour lesquels la moyenne des trois mois antérieurs est utilisée comme base;

aucun report n'est dû en cas de maladie.

accord procéder au payement immédiat, c’est-à-dire au prochain décompte mensuel, des heures supplémentaires et des majorations. Dans pareil cas, le supplément de majoration rémunérée des heures supplémentaires est de 50% pour l’employé privé et de 25% pour l’ouvrier.

Travail de nuit

Sans préjudice des dispositions particulières des annexes de la présente Convention Collective de Travail, on entend

par travail de nuit le travail exécuté entre 22 heures et 6 heures.

Pour chaque heure de nuit prestée, l'employé a droit à un supplément de 25%. Les heures travaillées la nuit d'un

dimanche ou d'un jour férié légal donnent droit au cumul des suppléments afférents.

accord procéder au payement immédiat, c’est-à-dire au prochain décompte mensuel, des heures supplémentaires et des majorations. Dans pareil cas, le supplément de majoration rémunérée des heures supplémentaires est de 50% pour l’employé privé et de 25% pour l’ouvrier.

Travail de nuit

Sans préjudice des dispositions particulières des annexes de la présente Convention Collective de Travail, on entend

par travail de nuit le travail exécuté entre 22 heures et 6 heures.

Pour chaque heure de nuit prestée, l'ouvrier a droit à un supplément de 25%. Les heures travaillées la nuit d'un

dimanche ou d'un jour férié légal donnent droit au cumul des suppléments afférents.

accord procéder au payement immédiat, c’est-à-dire au prochain décompte mensuel, des heures supplémentaires et des majorations. Dans pareil cas, le supplément de majoration rémunérée des heures supplémentaires est de 50% pour l’employé privé et de 25% pour l’ouvrier.

Suppléments pour travail de nuit, de dimanche et de jour férié

Les suppléments pour travail de nuit, pour travail du dimanche et pour travail de jour férié légal sont payés lors du

versement du salaire du mois suivant celui au cours duquel ont été effectuées les heures correspondantes.

Ces suppléments sont payés sur la base d'une procédure spécifique à chaque établissement. Une fausse déclaration

peut constituer un motif de licenciement.

accord procéder au payement immédiat, c’est-à-dire au prochain décompte mensuel, des heures supplémentaires et des majorations. Dans pareil cas, le supplément de majoration rémunérée des heures supplémentaires est de 50% pour l’employé privé et de 25% pour l’ouvrier.

Suppléments pour travail de nuit, de dimanche et de jour férié

Les suppléments pour travail de nuit, pour travail du dimanche et pour travail de jour férié légal sont payés lors du

versement du salaire du mois suivant celui au cours duquel ont été effectuées les heures correspondantes.

Ces suppléments sont payés sur la base d'une procédure spécifique à chaque établissement. Une fausse déclaration

peut constituer un motif de licenciement.

accord procéder au payement immédiat, c’est-à-dire au prochain décompte mensuel, des heures supplémentaires et des majorations. Dans pareil cas, le supplément de majoration rémunérée des heures supplémentaires est de 50% pour l’employé privé et de 25% pour l’ouvrier.

Calcul des suppléments pour travail de nuit, de dimanche et de jour férié pendant les

congés annuels et congés de maladie

Conformément à la loi du 26 juillet 1975, l'employé a droit pour chaque jour de congé à une indemnité égale au

salaire journalier moyen des trois mois précédant immédiatement l'entrée en jouissance du congé. Le salaire journalier

moyen est établi à partir de la rémunération mensuelle brute de l'employé. Il est obtenu en divisant la rémunération

mensuelle brute avec les accessoires par cent soixante-treize heures.

Si pendant la période de référence prévue pour le calcul de l'indemnité de congé ou pendant la durée du congé

interviennent des majorations de rémunération définitives résultant de la loi, de la convention collective ou du contrat

individuel de travail, il doit, pour chaque mois, en être tenu compte pour le calcul de l'indemnité de congé.

accord procéder au payement immédiat, c’est-à-dire au prochain décompte mensuel, des heures supplémentaires et des majorations. Dans pareil cas, le supplément de majoration rémunérée des heures supplémentaires est de 50% pour l’employé privé et de 25% pour l’ouvrier.

Calcul des suppléments pour travail de nuit, de dimanche et de jour férié pendant les

congés annuels et congés de maladie

Conformément à la loi du 26 juillet 1975, l'ouvrier a droit pour chaque jour de congé à une indemnité égale au salaire

journalier moyen des trois mois précédant immédiatement l'entrée en jouissance du congé. Le salaire journalier moyen

est établi à partir de la rémunération mensuelle brute de l'ouvrier. Il est obtenu en divisant la rémunération mensuelle

brute avec les accessoires par cent soixante-treize heures.

Si pendant la période de référence prévue pour le calcul de l'indemnité de congé ou pendant la durée du congé

interviennent des majorations de rémunération définitives résultant de la loi, de la convention collective ou du contrat

individuel de travail, il doit, pour chaque mois, en être tenu compte pour le calcul de l'indemnité de congé.

accord procéder au payement immédiat, c’est-à-dire au prochain décompte mensuel, des heures supplémentaires et des majorations. Dans pareil cas, le supplément de majoration rémunérée des heures supplémentaires est de 50% pour l’employé privé et de 25% pour l’ouvrier.

Compte épargne temps

L'employeur pourra offrir comme alternative au paiement de suppléments pour travail et nuit, de dimanche ou de

jour férié, l'instauration de comptes épargne temps.

A la demande de l'employé, l'employeur pourra ainsi permettre à un employé de thésauriser jusqu'à 80 heures de

congé par an avec un maximum cumulable de 120 heures. A la demande de l'employé, ce congé sera autorisé par

l'employeur en tenant compte des besoins du service. En cas de changement d'employeur, le décompte du solde positif

se fera par analogie aux dispositions en matière de congé légal.

5. Congés

accord procéder au payement immédiat, c’est-à-dire au prochain décompte mensuel, des heures supplémentaires et des majorations. Dans pareil cas, le supplément de majoration rémunérée des heures supplémentaires est de 50% pour l’employé privé et de 25% pour l’ouvrier.

Compte épargne temps

L'employeur pourra offrir comme alternative au paiement de suppléments pour travail et nuit, de dimanche ou de

jour férié, l'instauration de comptes épargne temps.

A la demande de l'ouvrier, l'employeur pourra ainsi permettre à un ouvrier de thésauriser jusqu'à 80 heures de

congé par an avec un maximum cumulable de 120 heures. A la demande de l'ouvrier, ce congé sera autorisé par

l'employeur en tenant compte des besoins du service. En cas de changement d'employeur, le décompte du solde positif

se fera par analogie aux dispositions en matière de congé légal.

5. Congés

accord procéder au payement immédiat, c’est-à-dire au prochain décompte mensuel, des heures supplémentaires et des majorations. Dans pareil cas, le supplément de majoration rémunérée des heures supplémentaires est de 50% pour l’employé privé et de 25% pour l’ouvrier.

Congé annuel de récréation

Les employés bénéficient d'un congé payé annuel de récréation conformément aux dispositions légales et

réglementaires. La durée de ce congé est de 28 jours ouvrables par année. Toutefois, elle est de 30 jours ouvrables à

partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'employé atteint l'âge de 50 ans et de 31 jours ouvrables à partir

du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'employé atteint l'âge de 55 ans.

Exceptionnellement pour l'année 2002, les employés bénéficient d'un jour de congé supplémentaire par rapport au

dispositif ci-avant.

Le congé doit être accordé et pris au cours de l'année de calendrier suivant les dispositions légales en vigueur.

Les éléments du dispositif ci-avant, qui vont au-delà du niveau du congé légal en date de la conclusion de la présente,

ne sont pas cumulables avec une éventuelle augmentation future du congé légal.

accord procéder au payement immédiat, c’est-à-dire au prochain décompte mensuel, des heures supplémentaires et des majorations. Dans pareil cas, le supplément de majoration rémunérée des heures supplémentaires est de 50% pour l’employé privé et de 25% pour l’ouvrier.

Congé annuel de récréation

Les ouvriers bénéficient d'un congé payé annuel de récréation conformément aux dispositions légales et

réglementaires. La durée de ce congé est de 28 jours ouvrables par année. Toutefois, elle est de 30 jours ouvrables à

partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'ouvrier atteint l'âge de 50 ans et de 31 jours ouvrables à partir du

1er janvier de l'année au cours de laquelle l'ouvrier atteint l'âge de 55 ans.

Exceptionnellement pour l'année 2002, les ouvriers bénéficient d'un jour de congé supplémentaire par rapport au

dispositif ci-avant.

Le congé doit être accordé et pris au cours de l'année de calendrier suivant les dispositions légales en vigueur.

Les éléments du dispositif ci-avant, qui vont au-delà du niveau du congé légal en date de la conclusion de la présente,

ne sont pas cumulables avec une éventuelle augmentation future du congé légal.

accord procéder au payement immédiat, c’est-à-dire au prochain décompte mensuel, des heures supplémentaires et des majorations. Dans pareil cas, le supplément de majoration rémunérée des heures supplémentaires est de 50% pour l’employé privé et de 25% pour l’ouvrier.

Congé légal extraordinaire

L'employé, obligé de s'absenter de son travail pour des raisons d'ordre personnel, aura droit à un congé

extraordinaire payé, fixé comme suit

❐un jour: pour le décès d'un parent ou allié du 2e degré, à savoir: le grand-père, la grand-mère, le petit-fils, la petite-

fille, le frère, la sœur, le beau-frère, la belle-sœur;

❐deux jours: pour l'accouchement de l'épouse, la naissance ou le mariage d'un enfant reconnu ou en cas de

déménagement (un simple changement de logis n'est pas assimilé à un déménagement);

❐trois jours: pour le décès d'un parent ou allié du premier degré, à savoir: le conjoint, le partenaire (sur

présentation d'une fiche de ménage), le père, la mère, le beau-père, la belle-mère, le fils, la fille, le gendre, la belle-

fille;

❐six jours: pour le mariage de l'employé.

Les jours de congé extraordinaire doivent être pris au moment où l'événement, donnant droit au congé, se produit.

Ils ne pourront pas être reportés sur le congé de récréation ou à une date ultérieure.

accord procéder au payement immédiat, c’est-à-dire au prochain décompte mensuel, des heures supplémentaires et des majorations. Dans pareil cas, le supplément de majoration rémunérée des heures supplémentaires est de 50% pour l’employé privé et de 25% pour l’ouvrier.

Congé légal extraordinaire

L'ouvrier, obligé de s'absenter de son travail pour des raisons d'ordre personnel, aura droit à un congé

extraordinaire payé, fixé comme suit

❐un jour: pour le décès d'un parent ou allié du 2e degré, à savoir: le grand-père, la grandmère, le petit-fils, la petite-

fille, le frère, la sœur, le beau-frère, la belle-sœur;

❐deux jours: pour l'accouchement de l'épouse, la naissance ou le mariage d'un enfant reconnu ou en cas de

déménagement (un simple changement de logis n'est pas assimilé à un déménagement);

❐trois jours: pour le décès d'un parent ou allié du premier degré, à savoir: le conjoint, le partenaire (sur

présentation d’une fiche de ménage), le père, la mère, le beau-père, la bellemère, le fils, la fille, le gendre, la belle-

fille;

❐six jours: pour le mariage de l'ouvrier.

Les jours de congé extraordinaire doivent être pris au moment où l'événement, donnant droit au congé, se produit.

Ils ne pourront pas être reportés sur le congé de récréation ou à une date ultérieure.

accord procéder au payement immédiat, c’est-à-dire au prochain décompte mensuel, des heures supplémentaires et des majorations. Dans pareil cas, le supplément de majoration rémunérée des heures supplémentaires est de 50% pour l’employé privé et de 25% pour l’ouvrier.

Congé sans solde après congé de maternité considéré comme période d'activité quant à

l'ancienneté

L'employé privé a droit, à sa demande, à un congé sans solde consécutivement à un congé de maternité ou à un

congé d'accueil. Le congé sans solde visé par le présent article ne peut dépasser dix-huit mois. Il est accordé pour la

période demandée.

Entre le congé de maternité ou le congé d'accueil et le congé sans solde visé par le présent article ne peut être

intercalé aucune période d'activité de service, ni aucune période de congé, à l'exception d'une période de congé

parental accordée en vertu de la du loi du 12 février 1999. En cas de congé parental, la durée cumulée du congé

parental et du congé sans solde ne peut dépasser 18 mois.

L’employé privé peut demander le congé sans solde et le congé parental à temps partiel. De même la durée cumulée

du congé parental et du congé sans solde à temps partiel ne peut toutefois dépasser 18 mois. Lorsque l’employeur

refuse d’accorder un congé parental ou un congé sans solde à temps partiel, l’employé privé sera informé par écrit

quant au motif du refus.

Le congé sans solde doit être demandé par lettre recommandée à l'employeur au plus tard quatre semaines avant

la date présumée de début du congé sans solde.

La période de congé sans solde visée par le présent article est considérée comme période d'activité de service pour

les avancements.

accord procéder au payement immédiat, c’est-à-dire au prochain décompte mensuel, des heures supplémentaires et des majorations. Dans pareil cas, le supplément de majoration rémunérée des heures supplémentaires est de 50% pour l’employé privé et de 25% pour l’ouvrier.

Congé sans solde après congé de maternité considéré comme période d'activité quant à

l'ancienneté

L’ouvrier a droit, à sa demande, à un congé sans solde consécutivement à un congé de maternité ou à un congé

d'accueil. Le congé sans solde visé par le présent article ne peut dépasser dix-huit mois. Il est accordé pour la période

demandée.

Entre le congé de maternité ou le congé d'accueil et le congé sans solde visé par le présent article ne peut être

intercalé aucune période d'activité de service, ni aucune période de congé, à l'exception d'une période de congé

parental accordée en vertu de la du loi du 12 février 1999. En cas de congé parental, la durée cumulée du congé

parental et du congé sans solde ne peut dépasser 18 mois.

L’ouvrier peut demander le congé sans solde et le congé parental à temps partiel. De même la durée cumulée du

congé parental et du congé sans solde à temps partiel ne peut toutefois dépasser 18 mois. Lorsque l’employeur refuse

d’accorder un congé parental ou un congé sans solde à temps partiel, l’ouvrier sera informé par écrit quant au motif

du refus.

Le congé sans solde doit être demandé par lettre recommandée à l'employeur au plus tard quatre semaines avant

la date présumée de début du congé sans solde.

La période de congé sans solde visée par le présent article est considérée comme période d'activité de service pour

les avancements.

accord procéder au payement immédiat, c’est-à-dire au prochain décompte mensuel, des heures supplémentaires et des majorations. Dans pareil cas, le supplément de majoration rémunérée des heures supplémentaires est de 50% pour l’employé privé et de 25% pour l’ouvrier.

Congé sans solde pour autres raisons ne comptant pas comme période de service quant

à l'ancienneté

19.1. Un congé sans solde peut être accordé à l’employé privé sur sa demande dans les cas ci-après

- pour élever un ou plusieurs enfants à charge de moins de 15 ans;

- pour des raisons personnelles, familiales ou professionnelles dûment motivées.

Le congé sans solde visé par cet article 19.1 doit être demandé et accordé par tranches de six mois de calendrier,

et en tout cas en une seule fois pour toute la période pour laquelle il est désiré. Sauf circonstances exceptionnelles, il

ne peut prendre fin avant son terme, ni être renouvelé.

Ce congé sans solde doit être demandé par lettre recommandée à l'employeur au plus tard deux mois avant la date

de son début.

La période de congé sans solde visée par le présent article ne compte ni pour les avancements, ni pour les congés

annuels et compensatoires.

19.2. Un congé sans solde doit être accordé à l’employé privé sur sa demande dans les cas ci-après

pour venir en aide à son enfant malade, âgé de moins de 15 ans, nécessitant la présence de l'un de ses parents,

suivant certificat médical du médecin traitant, mais ne tombant pas dans le champ d'application du règlement

grand-ducal définissant les maladies ou déficiences d'une gravité exceptionnelle dans le sens des articles 14 et 15

de la loi du 12 février 1999;

pour s'occuper d'un ou de plusieurs enfants à charge ayant des problèmes scolaires accrus, suivant certificat à

établir par l'enseignant ou le psychologue compétent;

pour venir en aide à un parent, allié du premier degré ou un partenaire (sur présentation d'une fiche de ménage)

malade ou dépendant et nécessitant la présence de l'un de ses proches, suivant certificat médical du médecin

traitant.

Le congé sans solde visé par cet article 19.2. doit être demandé et accordé par tranches de six mois de calendrier,

et en tout cas en une seule fois pour toute la période pour laquelle il est désiré. Il ne peut prendre fin avant son terme,

ni être renouvelé. Il ne peut être pris qu'à plein temps et ne peut dépasser 24 mois. Entre le congé sans solde visé par

l'article 18 et le congé sans solde visé sub 19.2 doit s'intercaler au moins une période de travail de huit mois.

Ce congé doit être demandé par lettre recommandée à l'employeur au plus tard deux mois avant la date de son

début.

La période de congé sans solde visée par le présent article ne compte ni pour les avancements, ni pour les congés

annuels et compensatoires.

accord procéder au payement immédiat, c’est-à-dire au prochain décompte mensuel, des heures supplémentaires et des majorations. Dans pareil cas, le supplément de majoration rémunérée des heures supplémentaires est de 50% pour l’employé privé et de 25% pour l’ouvrier.

Congé sans solde pour autres raisons ne comptant pas comme période de service quant

à l'ancienneté

19.1. Un congé sans solde peut être accordé à l’ouvrier sur sa demande dans les cas ci-après

- pour élever un ou plusieurs enfants à charge de moins de 15 ans;

- pour des raisons personnelles, familiales ou professionnelles dûment motivées.

Le congé sans solde visé par cet article 19.1 doit être demandé et accordé par tranches de six mois de calendrier,

et en tout cas en une seule fois pour toute la période pour laquelle il est désiré. Sauf circonstances exceptionnelles, il

ne peut prendre fin avant son terme, ni être renouvelé.

Ce congé sans solde doit être demandé par lettre recommandée à l'employeur au plus tard deux mois avant la date

de son début.

La période de congé sans solde visée par le présent article ne compte ni pour les avancements, ni pour les congés

annuels et compensatoires.

19.2. Un congé sans solde doit être accordé à l’ouvrier sur sa demande dans les cas ci-après

pour venir en aide à son enfant malade, âgé de moins de 15 ans, nécessitant la présence de l'un de ses parents,

suivant certificat médical du médecin traitant, mais ne tombant pas dans le champ d'application du règlement

grand-ducal définissant les maladies ou déficiences d'une gravité exceptionnelle dans le sens des articles 14 et 15

de la loi du 12 février 1999;

pour s'occuper d'un ou de plusieurs enfants à charge ayant des problèmes scolaires accrus, suivant certificat à

établir par l'enseignant ou le psychologue compétent;

pour venir en aide à un parent, allié du premier degré ou un partenaire (sur présentation d'une fiche de ménage)

malade ou dépendant et nécessitant la présence de l'un de ses proches, suivant certificat médical du médecin

traitant.

Le congé sans solde visé par cet article 19.2. doit être demandé et accordé par tranches de six mois de calendrier,

et en tout cas en une seule fois pour toute la période pour laquelle il est désiré. Il ne peut prendre fin avant son terme,

ni être renouvelé. Il ne peut être pris qu'à plein temps et ne peut dépasser 24 mois. Entre le congé sans solde visé par

l'article 18 et le congé sans solde visé sub 19.2 doit s'intercaler au moins une période de travail de huit mois.

Ce congé doit être demandé par lettre recommandée à l'employeur au plus tard deux mois avant la date de son

début.

La période de congé sans solde visée par le présent article ne compte ni pour les avancements, ni pour les congés

annuels et compensatoires.

accord procéder au payement immédiat, c’est-à-dire au prochain décompte mensuel, des heures supplémentaires et des majorations. Dans pareil cas, le supplément de majoration rémunérée des heures supplémentaires est de 50% pour l’employé privé et de 25% pour l’ouvrier.

Congé social

L'employé a droit à un congé social selon l'énumération suivante

1) événements en relation directe avec la personne de l'employé demandeur d'un congé social

• examens dans le cadre d'études (le congé éducatif aura néanmoins la priorité par rapport au congé social);

• incidents majeurs (p. ex. incendie au domicile).

2) événements en relation avec une des personnes composant le ménage de l'employé (enfant, conjoint, partenaire

- sur présentation d'une fiche de ménage, parents) et pour laquelle l'assistance et l'intervention ponctuelle

extraordinaire de la part de l'employé s'avère être indispensable

• soins et assistance en cas de maladie ou d'accident;

• visites médicales, interventions et séances thérapeutiques;

• problèmes majeurs en relation avec la scolarité d'un enfant (interventions médico-psychopédagogiques).

Si un changement au niveau du plan de travail est possible par simple échange d'une tournée de travail et ce endéans

les 48 heures, le congé social n'est pas accordé.

Si le congé social est demandé pour un événement autre que ceux énumérés ci-dessus, l'employeur pourra donner

une suite favorable à la demande de l'employé dans la mesure où la bonne marche du service le permettra.

L'octroi du congé social nécessite la demande préalable de l'employé auprès de l'employeur. La demande doit être

dûment motivée. Les pièces justificatives (certificats, attestations...) relatives à l'événement pour lequel le congé social

est demandé doivent parvenir à l'employeur endéans les deux jours de la demande.

La demande doit en outre fixer le début et la durée de la période pour laquelle le congé social est demandé. Pour

des cas dûment motivés, l'employeur pourra accorder un délai supplémentaire suite à la présentation des pièces

justificatives requises.

A partir du 1er janvier 2002, le congé social s'élève à un maximum de 40 heures par année (proratisées en cas de

travail à temps partiel). Il est fractionnable. Cependant une seule fraction ne pourra pas être inférieure à 4 heures et

ne pourra dépasser trois jours de travail consécutifs. Néanmoins l'employeur pourra accorder une prolongation non

rémunérée (congé sans solde) au-delà de la limite temporelle de la fraction maximale. Ceci vaut également pour le cas

où l'employé aurait déjà bénéficié de la totalité du congé social de l'année en cours.

L'action abusive de la part d'un employé jouissant du congé social est à considérer comme atteinte aux intérêts de

l'employeur. Afin d'éviter des actions abusives et afin de faire respecter les idées et les objectifs fondamentaux des

partenaires sociaux quant à l'introduction du congé social, l'employeur prendra des sanctions contre toute action

abusive de la part de l'employé en relation avec l'octroi d'un congé social. A cet effet les sanctions suivantes peuvent

être décidées en tenant compte de la gravité de l'abus constaté

1. le congé social dont a bénéficié (ou bénéfice) l'employé en faute est converti en congé sans solde (perte de

rémunération);

2. mesure sub 1. + perte du droit du congé social pour l'année en cours;

3. mesures sub 1. + 2. + perte du congé social pour l'année subséquente.

Dans chaque entreprise de plus de 15 salariés est instaurée une commission compétente pour certaines questions

en relation avec le congé social. Elle se composera de deux personnes (un membre de la direction et un membre de

la délégation du personnel). La commission aura pour mission

1) d'exercer le contrôle sur l'application du congé social, de veiller à une interprétation cohérente et équitable des

dispositions concernant l'attribution du congé social et de décider de la prise de mesures de sanction contre

toute action abusive de la part d'un salarié jouissant d'un congé social.

2) d'évaluer l'évolution générale du congé social au sein de l'établissement et de faire un rapport y relatif à la

commission paritaire de la convention collective de travail.

En tout état de cause l'employé devra d'abord demander le congé pour raisons familiales, auquel il a droit en vertu

de la loi du 12 février 1999 (chapitre 2) et qui est remboursable à l'employeur par la caisse de maladie compétente. S'il

est remboursé il ne sera pas imputé sur la durée du congé social. Dans le cas contraire, il y aura imputation.

6. Rémunérations

accord procéder au payement immédiat, c’est-à-dire au prochain décompte mensuel, des heures supplémentaires et des majorations. Dans pareil cas, le supplément de majoration rémunérée des heures supplémentaires est de 50% pour l’employé privé et de 25% pour l’ouvrier.

Congé social

L'ouvrier a droit à un congé social selon l’énumération suivante

1) événements en relation directe avec la personne de l'ouvrier demandeur d'un congé social

• examens dans le cadre d'études (le congé éducatif aura néanmoins la priorité par rapport au congé social);

• incidents majeurs ( p. ex. incendie au domicile ).

2) événements en relation avec une des personnes composant le ménage de l'ouvrier (enfant, conjoint, partenaire -

sur présentation d'une fiche de ménage, parents) et pour laquelle l'assistance et l'intervention ponctuelle

extraordinaire de la part de l'ouvrier s'avère être indispensable

• soins et assistance en cas de maladie ou d'accident;

• visites médicales, interventions et séances thérapeutiques;

• problèmes majeurs en relation avec la scolarité d'un enfant ( interventions médico-psychopédagogiques).

Si un changement au niveau du plan de travail est possible par simple échange d'une tournée de travail et ce endéans

les 48 heures, le congé social n'est pas accordé.

Si le congé social est demandé pour un événement autre que ceux énumérés ci-dessus, l'employeur pourra donner

une suite favorable à la demande de l'ouvrier dans la mesure où la bonne marche du service le permettra.

L'octroi du congé social nécessite la demande préalable de l'ouvrier auprès de l’employeur. La demande doit être

dûment motivée. Les pièces justificatives (certificats, attestations...) relatives à l'événement pour lequel le congé social

est demandé doivent parvenir à l’employeur endéans les deux jours de la demande.

La demande doit en outre fixer le début et la durée de la période pour laquelle le congé social est demandé. Pour

des cas dûment motivés, l’employeur pourra accorder un délai supplémentaire suite à la présentation des pièces

justificatives requises.

A partir du 1er janvier 2002, le congé social s'élève à un maximum de 40 heures par année (proratisées en cas de

travail à temps partiel). Il est fractionnable. Cependant une seule fraction ne pourra pas être inférieure à 4 heures et

ne pourra dépasser trois jours de travail consécutifs. Néanmoins l’employeur pourra accorder une prolongation non

rémunérée (congé sans solde) au-delà de la limite temporelle de la fraction maximale. Ceci vaut également pour le cas

où l'ouvrier a déjà bénéficié de la totalité du congé social de l'année en cours. L'action abusive de la part d'un ouvrier

jouissant du congé social est à considérer comme atteinte aux intérêts de l'employeur. Afin d'éviter des actions abusives

et afin de faire respecter les idées et les objectifs fondamentaux des partenaires sociaux quant à l'introduction du congé

social, l’employeur prendra des sanctions contre toute action abusive de la part de l'ouvrier en relation avec l'octroi

d'un congé social. A cet effet les sanctions suivantes peuvent être décidées en tenant compte de la gravité de l'abus

constaté

1. le congé social dont a bénéficié (ou bénéfice) l'ouvrier en faute est converti en congé sans solde (perte de

rémunération);

2. mesure sub 1. + perte du droit du congé social pour l'année en cours;

3. mesures sub 1. + 2. + perte du congé social pour l'année subséquente.

Dans chaque entreprise de plus de 15 salariés est instaurée une commission compétente pour certaines questions

en relation avec le congé social. Elle se composera de deux personnes (un membre de la direction et un membre de

la délégation du personnel). La commission aura pour mission

1) d'exercer le contrôle sur l'application du congé social, de veiller à une interprétation cohérente et équitable des

dispositions concernant l'attribution du congé social et de décider de la prise de mesures de sanction contre

toute action abusive de la part d'un salarié jouissant d'un congé social.

2) d'évaluer l'évolution générale du congé social au sein de l'établissement et de faire un rapport y relatif à la

commission paritaire de la convention collective de travail.

En tout état de cause l'ouvrier devra d'abord demander le congé pour raisons familiales, auquel il a droit en vertu

de la loi du 12 février 1999 (chapitre 2) et qui est remboursable à l'employeur par la caisse de maladie compétente. S'il

est remboursé il ne sera pas imputé sur la durée du congé social. Dans le cas contraire, il y aura imputation.

6. Rémunérations

accord procéder au payement immédiat, c’est-à-dire au prochain décompte mensuel, des heures supplémentaires et des majorations. Dans pareil cas, le supplément de majoration rémunérée des heures supplémentaires est de 50% pour l’employé privé et de 25% pour l’ouvrier.

Valeur du point indiciaire SAS

La rémunération de base des employés se calcule d'après les dispositions de la présente convention, d'après la grille

des carrières des employés de l’article 23 et d'après la valeur du point indiciaire.

A partir du 1er janvier 2002 la valeur mensuelle du point indiciaire SAS (Secteur d'aide et de soins et du secteur

social) au nombre indice 100 de la cote d'application de l'échelle mobile des salaires est fixée comme suit: € 2,18947.

A partir du 1er janvier 2003 la valeur mensuelle du point indiciaire SAS (Secteur d'aide et de soins et du secteur

social) au nombre indice 100 de la cote d'application de l'échelle mobile des salaires est fixée comme suit: € 2,22450.

A partir du 1er janvier 2004 la valeur mensuelle du point indiciaire SAS (Secteur d'aide et de soins et du secteur

social) au nombre indice 100 de la cote d'application de l'échelle mobile des salaires est fixée comme suit: € 2,26009.

En matière de détermination de la valeur du point indiciaire SAS par application de l'échelle mobile des salaires, les

cinq premières positions après la virgule sont reprises en appliquant un arrondi commercial.

Le montant des rémunérations sera adapté périodiquement aux variations du coût de la vie constaté par l'indice

pondéré des prix à la consommation suivant les modalités de l'article 11 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des

traitements des fonctionnaires de l'Etat, telle qu'elle a été modifiée.

accord procéder au payement immédiat, c’est-à-dire au prochain décompte mensuel, des heures supplémentaires et des majorations. Dans pareil cas, le supplément de majoration rémunérée des heures supplémentaires est de 50% pour l’employé privé et de 25% pour l’ouvrier.

Valeur du point indiciaire SAS

La rémunération de base des ouvriers se calcule d'après les dispositions de la présente convention, d'après la grille

des carrières des ouvriers de l'article 23 et d'après la valeur du point indiciaire.

A partir du 1er janvier 2002 la valeur mensuelle du point indiciaire SAS (Secteur d'aide et de soins et du secteur

social) au nombre indice 100 de la cote d'application de l'échelle mobile des salaires est fixée comme suit: € 2,18947.

A partir du 1er janvier 2003 la valeur mensuelle du point indiciaire SAS (Secteur d'aide et de soins et du secteur

social) au nombre indice 100 de la cote d'application de l'échelle mobile des salaires est fixée comme suit: € 2,22450.

A partir du 1er janvier 2004 la valeur mensuelle du point indiciaire SAS (Secteur d'aide et de soins et du secteur

social) au nombre indice 100 de la cote d'application de l'échelle mobile des salaires est fixée comme suit: € 2,26009.

En matière de détermination de la valeur du point indiciaire SAS par application de l'échelle mobile des salaires, les

cinq premières positions après la virgule sont reprises en appliquant un arrondi commercial.

Le montant des rémunérations sera adapté périodiquement aux variations du coût de la vie constaté par l'indice

pondéré des prix à la consommation suivant les modalités de l'article 11 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des

traitements des fonctionnaires de l'Etat, telle qu'elle a été modifiée.

accord procéder au payement immédiat, c’est-à-dire au prochain décompte mensuel, des heures supplémentaires et des majorations. Dans pareil cas, le supplément de majoration rémunérée des heures supplémentaires est de 50% pour l’employé privé et de 25% pour l’ouvrier.

Dispositions générales

1. L'employeur conserve toute faculté d'engager un employé, détenteur d'un diplôme déterminé, sur un poste de

travail correspondant à une carrière différente de celle de son diplôme. Néanmoins en cas d'annonce d'une

vacance de poste dans une carrière déterminée, l'employeur ne pourra engager un titulaire du diplôme

correspondant à la vacance de poste dans une carrière d'un niveau de rémunération inférieure.

2. Le tableau des carrières suivant constitue une liste limitative des carrières tolérées au sein du champ d'application

de la présente convention collective de travail. Les employeurs conservent toute faculté de rémunérer un

employé au-delà du niveau de rémunération de la carrière correspondante.

3. Les cas litigieux sont à soumettre à la commission paritaire définie à l'article 4, cette dernière a également pouvoir

de proposer de nouvelles carrières en cas de besoin dans le respect de la hiérarchie salariale établie.

4. L'obtention d'un nouveau diplôme (autre que celui sur base duquel il a été engagé) ne donne pas droit à l'employé

à un changement de carrière.

5. Un employé se destinant à la profession d'éducateur gradué PE3 ou à la profession d'éducateur diplômé PE5, sera

rémunéré pendant sa formation «en cours d'emploi», et avant d'avoir commencé cette formation, selon la

colonne spéciale «éducateur gradué en formation» respectivement «éducateur en formation» de la grille des

rémunérations.

accord procéder au payement immédiat, c’est-à-dire au prochain décompte mensuel, des heures supplémentaires et des majorations. Dans pareil cas, le supplément de majoration rémunérée des heures supplémentaires est de 50% pour l’employé privé et de 25% pour l’ouvrier.

Dispositions générales

1. L’employeur conserve toute faculté d’engager un ouvrier, détenteur d’un diplôme déterminé, sur un poste de

travail correspondant à une carrière différente de celle de son diplôme. Néanmoins en cas d'annonce d'une

vacance de poste dans une carrière déterminée, l'employeur ne pourra engager un titulaire du diplôme

correspondant à la vacance de poste dans une carrière d'un niveau de rémunération inférieure.

2. Le tableau des carrières suivant constitue une liste limitative des carrières tolérées au sein du champ d'application

de la présente convention collective de travail. Les employeurs conservent toute faculté de rémunérer un ouvrier

au-delà du niveau de rémunération de la carrière correspondante.

3. Les cas litigieux sont à soumettre à la commission paritaire définie à l'article 4, cette dernière a également pouvoir

de proposer de nouvelles carrières en cas de besoin dans le respect de la hiérarchie salariale établie.

4. L’obtention d’un nouveau diplôme (autre que celui sur base duquel il a été engagé) ne donne pas droit à l'ouvrier

à un changement de carrière.

5. La rémunération d'un ouvrier âgé de moins de 18 ans sera de

60 % du salaire de base du salarié n'ayant pas atteint l’âge fictif de début de carrière à l’âge de 15 ans accomplis.

70 % du salaire de base du salarié n'ayant pas atteint l’âge fictif de début de carrière à l’âge de 16 ans accomplis.

80 % du salaire de base du salarié n'ayant pas atteint l’âge fictif de début de carrière à l’âge de 17 ans accomplis.

accord procéder au payement immédiat, c’est-à-dire au prochain décompte mensuel, des heures supplémentaires et des majorations. Dans pareil cas, le supplément de majoration rémunérée des heures supplémentaires est de 50% pour l’employé privé et de 25% pour l’ouvrier.

Tableau des carrières et grilles des rémunérations

Il y a lieu de se référer aux grilles des rémunérations pour les descriptions des carrières et pour l'âge fictif de début

de carrière.

Les parties s’accordent à créer endéans les deux mois suivant la signature de la présente une commission paritaire

afin d’y analyser les carrières du secteur d’aide et de soins et du secteur social et d’y élaborer un ou plusieurs concepts

pour la revalorisation et le reclassement des carrières pour lesquelles le législateur a décidé des modifications au niveau

des études et des diplômes c-à-d. pour certaines professions socio-éducatives et pour certaines professions de santé.

Les parties s’engagent à trouver des compromis sur un maximum d’éléments concernant cette revalorisation. Si une

des parties ne se conforme pas à ces exigences, cet agissement est à considérer comme rupture du contrat.

Les conclusions communes seront communiquées d'une part aux délégations de négociation des syndicats et des

ententes patronales et d’autre part au gouvernement, aux partis politiques et aux chambres professionnelles

compétentes pour le 31 juillet 2003 au plus tard.

Sur demande d'une des parties signataires, ces conclusions seront intégrées dans les négociations futures pour le

renouvellement de la convention collective de travail des employés du secteur d’aide et de soins et du secteur social

pour la période au-delà du 31 décembre 2004.

Remarque L'aidant social et éducatif est un professionnel dont la formation devra être de niveau CATP. Le profil professionnel sera déterminé au niveau de la

commission paritaire en tenant compte des niveaux de formation généralement requis pour une formation de type CATP, et en tenant compte en outre des profils

professionnels des autres agents socio-éducatifs énumérés ci avant. Les parties signataires conviennent de proposer aux autorités compétentes la création de la

formation définie de la sorte.

PROFESSIONS DE SANTE

PS 1

Assistant social, assistant d'hygiène sociale, ergothérapeute, kinésithérapeute, infirmier hospitalier

gradué, laborantin, diététicien, ergothérapeute, psychomotricien, orthophoniste, pédagogue

curatif

PS 2

Sage-femme, ATM chirurgie, infirmier anesthésiste, masseur

PS 3

Infirmier psychiatrique, infirmier en pédiatrie

PS 4

Infirmier, assistant technique médical de radiologie et assistant technique médical de laboratoire

PS 5

Aide-soignant

PROFESSIONS SOCIO-EDUCATIVES

PE 1

Universitaire

PE 3

Éducateur gradué

PE 4

Éducateur Instructeur niveau fin d'études secondaires ou secondaires techniques

PE 5

Éducateur diplômé

PE 6

Éducateur Instructeur

PE 7

Aidant social et éducatif niveau CATP Remarque

PERSONNEL ADMINISTRATIF, LOGISTIQUE ET TECHNIQUE

PA 1

Employé administratif, logistique ou technique universitaire

PA 3

Employé détenteur du certificat de fin d'études secondaires ou du certificat de fin d'études

secondaires techniques et l'ingénieur technicien

PA 4

Technicien, artisan avec brevet de maîtrise, employé détenteur d'un CATP ou CAP, employé ayant

réussi la classe de 3e secondaire, employé détenteur du certificat de fin d'études de l'enseignement

moyen, employé ayant réussi 5 années d'enseignement secondaire technique dans le régime

technique ou dans le régime du technicien

PA 5

Employé ayant réussi une 5ième secondaire ou équivalent ou la classe 9ième secondaire technique et

ayant une expérience professionnelle de 2 ans au moins

PA 6

Employé avec une qualification inférieure à une 5ième secondaire ou une 9ième secondaire technique

PA 7

Employé sans diplôme

Grille des rémunérations - Professions de santé

PS1

PS2

PS3

PS4

PS5

AFDC1

Ancienneté

[-1]

1 AFDC= Age fictif de début de carrière

Grille des rémunérations - Professions socio-éducatives

PE1

PE3

PE4

PE5

PE6

PE7

a)

b)

form.

a)

b)

a)

b)

c)

form.

a)

b)

c)

a)

b)

AFDC2

Ancienneté

[-1]

224*

273*

202*

237* 248

284*

292 303*

520*

2 AFDC= Age fictif de début de carrière

Grille des rémunérations - Professions administratives, logistiques ou techniques

PA1

PA3

PA4

PA5

PA6

PA7

a)

b)

a)

b)

a)

b)

a)

b)

a)

b)

AFDC3

Ancienneté

[-1]

194*

174*

215*

273*

520*

3 AFDC= Age fictif de début de carrière

accord procéder au payement immédiat, c’est-à-dire au prochain décompte mensuel, des heures supplémentaires et des majorations. Dans pareil cas, le supplément de majoration rémunérée des heures supplémentaires est de 50% pour l’employé privé et de 25% pour l’ouvrier.

Tableau des carrières et grilles des rémunérations

Il y a lieu de se référer à la grille des rémunérations ci-contre pour les descriptions des carrières et pour l'âge fictif

de début de carrière.

OU 1

Artisan détenteur d'un CAP ou CATP - Auxiliaire économe avec CAP ou CATP

OU 2

Ouvrier non diplômé chargé de travaux artisanaux / ouvrier à tache artisanale / aide socio-

familial

OU 3

Ouvrier (L'ouvrier OU3 peut être promu dans la carrière OU2)

Grille des rémunérations - Ouvriers

OU3

OU2

OU1

a)

b)

AFDC

Ancienneté

* avancement suivant dispositions de la description de carrière

[-1]

127*

accord procéder au payement immédiat, c’est-à-dire au prochain décompte mensuel, des heures supplémentaires et des majorations. Dans pareil cas, le supplément de majoration rémunérée des heures supplémentaires est de 50% pour l’employé privé et de 25% pour l’ouvrier.

Traitement initial et avancements

A l'entrée en service l'employé est en principe classé au grade d'ancienneté de départ (0) de sa carrière. A partir de

ce moment il avance tous les ans d'un grade d'ancienneté. Le mois pour lequel l'avancement est pris en compte étant

chaque fois le mois suivant le mois de l'anniversaire de son engagement.

Si toutefois l'employé n'a pas atteint l'âge fictif de début de carrière le jour de son entrée en service, il est classé à

un grade d'ancienneté d'attente (–1) de sa carrière. Il avancera au grade d'ancienneté de départ de sa carrière le mois

suivant son anniversaire où il atteindra l'âge fictif de début de carrière. A partir de ce moment il avancera tous les ans

conformément à la grille des rémunérations de l'article 23, le mois pour lequel l'avancement est pris en compte étant

chaque fois le mois suivant celui de son anniversaire. Dans certaines carrières des avancements conditionnés sont

possibles suivants les dispositions de l’article 30.

L'employé du secteur SAS, ayant été engagé sur un poste d'une carrière inférieure (en termes financiers) à celle

correspondant à sa qualification, ou bien ayant acquis en cours d'engagement une qualification supérieure, bénéficie à

partir du 1er janvier 2002, en cas de nouvel engagement auprès du même employeur ou auprès d'un autre employeur

du secteur SAS, et ce dans une carrière supérieure du régime général, d'un classement selon les dispositions suivantes

si le niveau en points acquis dans la carrière inférieure, y compris, le cas échéant l’AIFC, respectivement le Supplément

Individuel concédé conformément à l’annexe particulière Dispositions transitoires - méthode générale, excède le

niveau de départ de la carrière supérieure, l'employé est repris dans la nouvelle carrière au niveau précis correspondant

au salaire de base qu'il aurait touché dans la carrière inférieure à la date du changement. Puis à partir du mois suivant

l'anniversaire du début fictif de l'ancienne carrière, il est classé dans la nouvelle carrière au grade d'ancienneté

immédiatement supérieur au salaire défini ci-avant.

Pour les salariés bénéficiant, avant le changement de carrière, d’un régime transitoire selon la première option

prévue à l’annexe particulière Dispositions transitoires - méthode générale, le droit à un Avantage Individuel Fin de

Carrière reste acquis selon les modalités décrites à ladite annexe, sauf si le salarié était déjà bénéficiaire de l’AIFC avant

le changement de carrière. L’AIFC que le salarié pourra demander, un an après avoir atteint son niveau de salaire de

fin de carrière dans sa nouvelle carrière, sera déterminé en fonction des paramètres de la nouvelle carrière.

La présente mesure entre en vigueur au 1.1.2002 et ne comporte pas d'effet rétroactif.

Si l'employé est lésé par l'introduction de la présente mesure, il gardera son traitement précédent jusqu'au moment

où le traitement que lui attribue la présente disposition s'avère être plus favorable.

accord procéder au payement immédiat, c’est-à-dire au prochain décompte mensuel, des heures supplémentaires et des majorations. Dans pareil cas, le supplément de majoration rémunérée des heures supplémentaires est de 50% pour l’employé privé et de 25% pour l’ouvrier.

Traitement initial et avancements

A l’entrée en service l’ouvrier est en principe classé au grade d’ancienneté de départ (0) de sa carrière. A partir de

ce moment il avance tous les ans d'un grade d'ancienneté. Le mois pour lequel l’avancement est pris en compte étant

chaque fois le mois suivant le mois de l’anniversaire de son engagement.

Si toutefois l’ouvrier n’a pas atteint l’âge fictif de début de carrière le jour de son entrée en service, il est classé à

un grade d’ancienneté d’attente (–1) de sa carrière. Il avancera au grade d'ancienneté de départ de sa carrière le mois

suivant son anniversaire où il atteindra l’âge fictif de début de carrière. A partir de ce moment il avancera tous les ans

conformément à la grille des rémunérations de l'article 23, le mois pour lequel l’avancement est pris en compte étant

chaque fois le mois suivant celui de son anniversaire.

Dans la carrière OU3 l'ouvrier, ayant au moins neuf années de scolarité réussies, avance après cinq années de bons

et loyaux services de la colonne a) vers la colonne b) de sa carrière.

Il faut comprendre "cinq années de bons et loyaux services", dans le contexte de l'article 33 de la présente

convention collective de travail et des sanctions disciplinaires y arrêtées.

La scolarité obligatoire de neuf années réussies pose problème selon que l'ouvrier est originaire d'un pays qui ne

prévoit pas d'office, ou qui dans le temps ne prévoyait pas autant d'années scolaires.

Afin d'éviter que les personnes, qui ne peuvent présenter une scolarité de neuf années réussies pour des raisons

indépendantes de leur volonté, et qui toutefois fournissent de bons et loyaux services suivant les exigences de leur

fonction, soient exclues de la possibilité de l'avancement, il est à procéder également pour ces cas à un avancement

après cinq années de bons et loyaux services, à l'exception des cas prévus à l'article 33 de la présente convention

collective de travail.

L'ouvrier du secteur SAS, ayant été engagé sur un poste d'une carrière inférieure (en termes financiers) à celle

correspondant à sa qualification, ou bien ayant acquis en cours d'engagement une qualification supérieure, bénéficie à

partir du 1er janvier 2002, en cas de nouvel engagement auprès du même employeur ou auprès d'un autre employeur

du secteur SAS, et ce dans une carrière supérieure du régime général, d'un classement selon les dispositions suivantes

si le niveau en points acquis dans la carrière inférieure excède le niveau de départ de la carrière supérieure, l'ouvrier

est repris dans la nouvelle carrière au niveau précis correspondant au salaire de base qu'il aurait touché dans la carrière

inférieure à la date du changement. Puis à partir du mois suivant l'anniversaire du début fictif de l'ancienne carrière, il

est classé dans la nouvelle carrière au grade d'ancienneté immédiatement supérieur au salaire défini ci-avant.

La présente mesure entre en vigueur au 1.1.2002 et ne comporte pas d'effet rétroactif.

Si l'ouvrier est lésé par l'introduction de la présente mesure, il gardera son traitement précédent jusqu'au moment

où le traitement que lui attribue la présente disposition s'avère être plus favorable.

accord procéder au payement immédiat, c’est-à-dire au prochain décompte mensuel, des heures supplémentaires et des majorations. Dans pareil cas, le supplément de majoration rémunérée des heures supplémentaires est de 50% pour l’employé privé et de 25% pour l’ouvrier.

Prise en compte de périodes de travail antérieures à l'entrée en service (fixation du début

de carrière fictif)

L'employé est classé lors de son entrée en service au grade d'ancienneté correspondant à son ancienneté reconnue

dans sa profession suivant les certificats qu'il doit produire. Cette ancienneté lui est bonifiée en mois entiers, chaque

mois au cours duquel il a travaillé plus de 15 jours étant compté comme mois entier. Ne sont prises en compte que

les périodes de travail lors desquelles l'employé avait au moins l'âge fictif de début de carrière visée à l'article

précédent.4

Pour l'application du présent article, les périodes travaillées dans la même profession et auprès du même

employeur, respectivement auprès d'un employeur tombant dans le champ d'application de la présente convention

collective, respectivement auprès d'un employeur faisant partie de l'Entente des Hôpitaux Luxembourgeois a.s.b.l. au

1er janvier 2002, respectivement auprès d'un employeur du secteur public luxembourgeois ou du secteur dont les

agents sont assimilés au secteur public luxembourgeois au 1er janvier 2002, sont prises en considération pour leur

totalité.

Les périodes travaillées dans la même profession auprès d'un employeur qui n'est pas visé par l'alinéa

précédent sont comptées pour la moitié. Des fractions de mois résultant de cette division ne sont pas considérées.

Les personnes engagées entre le 1.1.1999 et le 31.12.2001 et tombant sous les mesures du présent article,

bénéficient de ces mesures à partir du 1.1.2002. Ces mesures sont mises en vigueur au 1.1.2002 et ne comportent

aucun effet rétroactif.Remarque

Toutes autres périodes ne sont pas considérées pour la computation de l'ancienneté.

La carrière de l'employé est reconstituée dès son entrée en service comme s'il avait travaillé auprès de son nouvel

employeur durant la période prise en compte.

Si un employé entre dans le champ d'application de la présente, les périodes de travail dépassant 24 ans en dehors

du champ d'application de la présente ne sont pas reconnues pour le calcul de l'ancienneté; les 24 ans en question étant

reconnus à raison de 50%.5

4 Décision des Commissions Paritaires (séances du 4 et 9 février 1999 - décision approuvée en date du 25 février 1999)

Les membres de la commission paritaire conviennent que les dispositions générales du régime transitoire 2 de l'annexe particulière Dispositions transitoires -

méthode générale sont à appliquer de façon analogue dans le cadre du régime transitoire

1. Ainsi en cas de changement d'employeur à l'intérieur du champ d'application de la convention collective de travail SAS employés privés, les éléments suivants sont

repris par le nouvel employeur: ancienneté acquise, mois de l'avancement annuel et AIFC fixés au niveau du régime transitoire T1 lors du classement au 1er janvier

1999.

Remarque: Cet alinéa fait référence aux modifications apportées à l’article 25 par l’avenant du 5 décembre 2001.

5 Décision des Commissions Paritaires (séance du 15.1.99 - décision approuvée en date du 9.2.99)

En ce qui concerne les agents éducatifs des carrières PE3 en formation et PE5 en formation, la Commission Paritaire a décidé que l'ancienneté acquise pendant la

formation est à considérer comme ancienneté dans la profession, et ce après que l'agent en question a acquis le diplôme correspondant et à condition d'être engagé

par la suite dans la carrière PE3 pour un éducateur gradué, respectivement PE5 pour un éducateur diplômé.

convention collective de travail et des sanctions disciplinaires y arrêtées.

Prise en compte de périodes de travail antérieures à l’entrée en service (fixation du début

de carrière fictif)

L’ouvrier est classé lors de son entrée en service au grade d'ancienneté correspondant à son ancienneté reconnue

dans sa profession suivant les certificats qu'il doit produire. Cette ancienneté lui est bonifiée en mois entiers, chaque

mois au cours duquel il a travaillé plus de 15 jours étant compté comme mois entier. Ne sont prises en compte que

les périodes de travail lors desquelles l’ouvrier avait au moins l’âge fictif de début de carrière visée à l’article précédent.

Pour l'application du présent article, les périodes travaillées dans la même profession et auprès du même

employeur, respectivement auprès d'un employeur tombant dans le champ d'application de la présente convention

collective, respectivement auprès d'un employeur faisant partie de l'Entente des Hôpitaux Luxembourgeois a.s.b.l. au

1er janvier 2002, respectivement auprès d'un employeur du secteur public luxembourgeois ou du secteur dont les

agents sont assimilés au secteur public luxembourgeois au 1er janvier 2002, sont prises en considération pour leur

totalité.

Les périodes travaillées dans la même profession auprès d'un employeur qui n'est pas visé par l'alinéa

précédent sont comptées pour la moitié. Des fractions de mois résultant de cette division ne sont pas considérées.

Les personnes engagées entre le 1.1.1999 et le 31.12.2001 et tombant sous les mesures du présent article,

bénéficient de ces mesures à partir du 1.1.2002. Ces mesures sont mises en vigueur au 1.1.2002 et ne comportent

aucun effet rétroactif.Remarque

Toutes autres périodes ne sont pas considérées pour la computation de l’ancienneté.

La carrière de l'ouvrier est reconstituée dès son entrée en service comme s’il avait travaillé auprès de son nouvel

employeur durant la période prise en compte.

Si un ouvrier entre dans le champ d'application de la présente, les périodes de travail dépassant 24 ans en dehors

du champ d'application de la présente ne sont pas reconnues pour le calcul de l'ancienneté; les 24 ans en question étant

reconnus à raison de 50%.

Dans la carrière OU3 l'ancienneté avant l'entrée en service n'est pas reconnue.

accord procéder au payement immédiat, c’est-à-dire au prochain décompte mensuel, des heures supplémentaires et des majorations. Dans pareil cas, le supplément de majoration rémunérée des heures supplémentaires est de 50% pour l’employé privé et de 25% pour l’ouvrier.

Allocation de fin d'année

L'employé bénéficie d'une allocation de fin d'année, payable avec le traitement du mois de décembre. A partir de

l'an 2000 le montant de cette allocation est égal à 100% du traitement de base dû pour le mois de décembre.

Par traitement de base au sens du présent article, il y a lieu d'entendre le traitement tel qu'il résulte de l'application

du tableau des carrières de la présente avec ses accessoires.

L'employé entré en service en cours d'année reçoit autant de douzièmes du pourcentage prévu du traitement de

base du mois de décembre qu'il a presté de mois depuis son entrée.

L'employé qui quitte le service en cours d'année pour des raisons autres que celles entraînant un licenciement pour

faute professionnelle grave, reçoit autant de douzième du pourcentage prévu du dernier traitement mensuel qu'il a

presté de mois de travail dans l'année.

Le droit à l'allocation de fin d'année ne naît qu'à partir d'un minimum de 3 mois de travail prestés au cours de l'année

en question dans le champ d'application de la présente convention.

L'allocation de fin d'année définie ci-avant est augmentée à partir du 1er janvier 2002 d'une allocation forfaitaire

de € 50 indice 100. Ce montant est proratisé pour les employés engagés à temps partiel. En ce qui concerne les

employés entrés en service en cours d'année et les employés qui quittent le service en cours d'année, les mêmes règles

sont d'application qu'en matière d'allocation de fin d'année. De même le droit à cette allocation forfaitaire ne naît qu'à

partir d'un minimum de 3 mois de travail prestés au cours de l'année en question dans le champ d'application de la

présente convention.

II est retenu que pour le cas d'un employé, ayant un contrat de travail avec un employeur du secteur SAS, et qui

1. démissionne ou est licencié au cours de l'année et qui

2. au terme de ce contrat de travail n'a pas encore à son actif 3 mois de service au cours de l'année en question et

qui

3. est réengagé au cours de la même année par un autre ou même par plusieurs autres employeurs,

les employeurs cités au point 3. sont obligés de délivrer à l'employé à sa demande pour au plus tard le 31 décembre

de l'année en question, un certificat renseignant la période de travail de l'employé en question dans le secteur SAS.

S'il se dégage de ces certificats que l'employé a travaillé pendant suffisamment de temps au sein du secteur SAS pour

pouvoir prétendre à une allocation de fin d'année et à une allocation forfaitaire, les employeurs auprès desquels les

périodes de service ont été inférieures à trois mois sont dans l'obligation de payer directement à l'employé en fin

d'année la quote-part de l'allocation de fin d'année et de l'allocation forfaitaire correspondant à la période pendant

laquelle l'employé était à leur service et ce sur base du niveau de rémunération que l'employé aurait eu au cours du

dernier mois de travail, s'il avait continué à travailler pendant l'année en question auprès de cet employeur.

Modalités de paiement de l'allocation de fin d'année

1. Le droit à l'allocation de fin d'année

A. Règle générale

Conformément à l'article 25 de la convention collective de travail des employés privés du secteur d'aide et de soins

et du secteur social, le droit à l'allocation de fin d'année ne naît qu'à partir d'un minimum de 3 mois de travail presté

au cours de l'année en question dans les établissements tombant dans le champ d'application en question.

a.) Seront seulement pris en considération les mois de travail entiers

c'est-à-dire sans interruption du contrat de travail par une cause autre que les congés légaux ou

conventionnels dus en cours de contrat de travail;

le contrat de travail devra être en vigueur pour trois mois pleins, c'est-à-dire du 1er au dernier du mois. Les

fractions de mois ne seront pas prises en considération.

Toutefois, si un employé change d'employeur en cours de mois et que le nouvel employeur tombe également dans

le champ d'application de la présente, le mois entier au cours duquel le transfert a eu lieu sera pris en compte, à

condition qu'il n'y ait pas eu de période d'interruption.

b.) Le cas des employés passant d'un contrat de travail à temps plein à un contrat de travail à temps partiel et vice

versa: il y a lieu d'appliquer les mêmes règles que celles qui sont d'application pour les employés occupés à temps plein.

c.) Les congés légaux et conventionnels

Ces périodes (congé de maternité, congé de récréation, congé de maladie, et autres congés légaux et conventionnels

dus en cours de période de contrat de travail) compteront comme périodes à considérer dans le calcul du temps de

travail qui devra être écoulé pour donner droit à l'allocation de fin d'année.

B. Exception à l'obligation d'ancienneté de trois mois

En cas de changement d'employeur au sein du champ d'application de la présente, toute l'ancienneté sera prise en

compte pour le droit à l'allocation de fin d'année pour autant que la période totale de travail soit de trois mois au

moins. L'employé aura alors droit au paiement d'une allocation de fin d'année.

2. Le montant de l'allocation de fin d'année

A. Règle générale

a.) Les périodes sous contrat de travail à considérer

L'allocation de fin d'année sera calculée par rapport au salaire de décembre. En ce sens seront pris en compte pour

le calcul de l'indemnité de fin d'année le salaire de base de décembre ainsi qu'une éventuelle prime de fonction ou de

responsabilité.

Si l'employé n'a pas été aux services de l'employeur pendant l'intégralité de l'année écoulée, il touchera une

allocation de fin d'année d'un montant proratisé en fonction de la période contractuelle de travail.

Si l'employé quitte un établissement faisant partie du champ d'application de la présente en cours de mois et débute

dans un autre établissement faisant partie du champ d'application de la présente le jour ouvrable suivant son départ du

premier établissement au cours de ce même mois, alors ce mois entier sera pris en compte pour le calcul du montant

de l'allocation de fin d'année.

b.) Le cas des employés passant d'un contrat de travail à temps plein à un contrat de travail à temps partiel et vice

versa: sera pris en compte pour le calcul de l'allocation de fin d'année la période de travail proratisée du temps de

travail presté par rapport aux 12 mois de l'année.

c.) Les congés légaux et conventionnels

Ces périodes (congé de maternité, congé de récréation, congé de maladie, et autres congés légaux et conventionnels

dus en cours de période de contrat de travail) seront prises en compte pour le calcul du montant de l'allocation de fin

d'année.

B. Le contenu du traitement de base

Le traitement de base à prendre en compte se compose des éléments suivants

- les points correspondant au niveau de carrière de l'employé;

- une éventuelle prime de fonction ou de responsabilité.

Les éléments de la rémunération qui ne seront pas pris en compte: les suppléments pour heures supplémentaires

et les indemnités pour permanence à domicile.

3. La prise en charge de l'allocation de fin d'année

L'allocation de fin d'année est en principe payée par l'employeur au service duquel l'employé est engagé au jour où

le paiement devra être effectué, respectivement par plusieurs employeurs au prorata des périodes de travail presté si

les différents employeurs tombent dans le champ d'application de la présente.

4. La date de paiement de l'allocation de fin d'année

Le paiement de l'allocation de fin d'année se fera avec le salaire du mois de décembre.

L'allocation de fin d'année n'est pas une partie du salaire de décembre mais en pratique rien n'empêche l'employeur

de payer le montant y relatif par un seul et même virement ou versement à condition que l'allocation de fin d'année

soit documentée séparément et que le paiement se fasse dans les délais convenus au présent règlement.

convention collective de travail et des sanctions disciplinaires y arrêtées.

Allocation de fin d’année

L'ouvrier bénéficie d'une allocation de fin d'année, payable avec le traitement du mois de décembre. A partir de l'an

2000 le montant de cette allocation est égal à 100% du traitement de base dû pour le mois de décembre.

Remarque: Cet alinéa fait référence aux modifications apportées à l’article 25 par l’avenant du 5 décembre 2001.

Par traitement de base au sens du présent article, il y a lieu d'entendre le traitement tel qu'il résulte de l'application

du tableau des carrières de la présente avec ses accessoires.

L'ouvrier entré en service en cours d’année reçoit autant de douzièmes du pourcentage prévu du traitement de base

du mois de décembre qu'il a presté de mois depuis son entrée.

L'ouvrier qui quitte le service en cours d'année pour des raisons autres que celles entraînant un licenciement pour

faute professionnelle grave, reçoit autant de douzième du pourcentage prévu du dernier traitement mensuel qu'il a

presté de mois de travail dans l'année.

Le droit à l'allocation de fin d'année ne naît qu'à partir d'un minimum de 3 mois de travail prestés au cours de l'année

en question dans le champ d'application de la présente convention.

L'allocation de fin d'année définie ci-avant est augmentée à partir du 1er janvier 2002 d'une allocation forfaitaire de

€ 50 indice 100. Ce montant est proratisé pour les ouvriers engagés à temps partiel. En ce qui concerne les ouvriers

entrés en service en cours d'année et les ouvriers qui quittent le service en cours d'année, les mêmes règles sont

d'application qu'en matière d'allocation de fin d'année. De même le droit à cette allocation forfaitaire ne naît qu'à partir

d'un minimum de 3 mois de travail prestés au cours de l'année en question dans le champ d'application de la présente

convention.

II est retenu que pour le cas d'un ouvrier, ayant un contrat de travail avec un employeur du secteur SAS, et qui

1. démissionne ou est licencié au cours de l'année et qui

2. au terme de ce contrat de travail n'a pas encore à son actif 3 mois de service au cours de l'année en question et

qui

3. est réengagé au cours de la même année par un autre ou même par plusieurs autres employeurs,

les employeurs cités au point 3. sont obligés de délivrer à l'ouvrier à sa demande pour au plus tard le 31 décembre

de l'année en question, un certificat renseignant la période de travail de l'ouvrier en question dans le secteur SAS.

S'il se dégage de ces certificats que l'ouvrier a travaillé pendant suffisamment de temps au sein du secteur SAS pour

pouvoir prétendre à une allocation de fin d'année et à une allocation forfaitaire, les employeurs auprès desquels les

périodes de service ont été inférieures sont dans l'obligation de payer directement à l'ouvrier en fin d'année la quote-

part de l'allocation de fin d'année et de l'allocation forfaitaire correspondant à la période pendant laquelle l'ouvrier était

à leur service et ce sur base du niveau de rémunération que l'ouvrier aurait eu au cours du dernier mois de travail, s'il

avait continué à travailler pendant l'année en question auprès de cet employeur.

Modalités de paiement de l'allocation de fin d'année

1. Le droit à l’allocation de fin d’année

A. Règle générale

Conformément à l'article 25 de la convention collective de travail des ouvriers du secteur d'aide et de soins et du

secteur social, le droit à l’allocation de fin d’année ne naît qu’à partir d’un minimum de 3 mois de travail presté au cours

de l’année en question dans les établissements tombant dans le champ d’application en question.

a.) Seront seulement pris en considération les mois de travail entiers

c’est-à-dire sans interruption du contrat de travail par une cause autre que les congés légaux ou

conventionnels dus en cours de contrat de travail;

le contrat de travail devra être en vigueur pour trois mois pleins, c’est-à-dire du 1er au dernier du mois. Les

fractions de mois ne seront pas prises en considération.

Toutefois, si un ouvrier change d’employeur en cours de mois et que le nouvel employeur tombe également dans

le champ d'application de la présente, le mois entier au cours duquel le transfert a eu lieu sera pris en compte, à

condition qu’il n’y ait pas eu de période d’interruption.

b.)Le cas des ouvriers passant d’un contrat de travail à temps plein à un contrat de travail à temps partiel et vice

versa: il y a lieu d’appliquer les mêmes règles que celles qui sont d’application pour les ouvriers occupés à temps

plein.

c.) Les congés légaux et conventionnels

Ces périodes (congé de maternité, congé de récréation, congé de maladie, et autres congés légaux et conventionnels

dus en cours de période de contrat de travail) compteront comme périodes à considérer dans le calcul du temps de

travail qui devra être écoulé pour donner droit à l’allocation de fin d’année.

B. Exception à l’obligation d’ancienneté de trois mois

En cas de changement d’employeur au sein du champ d'application de la présente, toute l’ancienneté sera prise en

compte pour le droit à l’allocation de fin d’année pour autant que la période totale de travail soit de trois mois au

moins. L'ouvrier aura alors droit au paiement d’une allocation de fin d’année.

2. Le montant de l’allocation de fin d’année

A. Règle générale

a.) Les périodes sous contrat de travail à considérer

L’allocation de fin d’année sera calculée par rapport au salaire de décembre. En ce sens seront pris en compte pour

le calcul de l’indemnité de fin d’année le salaire de base de décembre ainsi qu’une éventuelle prime de fonction ou de

responsabilité.

Si l'ouvrier n’a pas été aux services de l’employeur pendant l’intégralité de l’année écoulée, il touchera une allocation

de fin d’année d’un montant proratisé en fonction de la période contractuelle de travail.

Si l'ouvrier quitte un établissement faisant partie du champ d'application de la présente en cours de mois et débute

dans un autre établissement faisant partie du champ d'application de la présente le jour ouvrable suivant son départ du

premier établissement au cours de ce même mois, alors ce mois entier sera pris en compte pour le calcul du montant

de l’allocation de fin d’année.

b.) Le cas des ouvriers passant d’un contrat de travail à temps plein à un contrat de travail à temps partiel et vice

versa: sera pris en compte pour le calcul de l’allocation de fin d’année la période de travail proratisée du temps de

travail presté par rapport aux 12 mois de l’année.

c.) Les congés légaux et conventionnels

Ces périodes (congé de maternité, congé de récréation, congé de maladie, et autres congés légaux et conventionnels

dus en cours de période de contrat de travail) seront prises en compte pour le calcul du montant de l’allocation de fin

d’année.

B. Le contenu du traitement de base

Le traitement de base à prendre en compte se compose des éléments suivants

- les points correspondant au niveau de carrière de l'ouvrier;

- une éventuelle prime de fonction ou de responsabilité.

Les éléments de la rémunération qui ne seront pas pris en compte: les suppléments pour heures supplémentaires

et les indemnités pour permanence à domicile.

3. La prise en charge de l’allocation de fin d’année

L’allocation de fin d’année est en principe payée par l’employeur au service duquel l'ouvrier est engagé au jour où

le paiement devra être effectué, respectivement par plusieurs employeurs au prorata des périodes de travail presté si

les différents employeurs tombent dans le champ d'application de la présente.

4. La date de paiement de l’allocation de fin d’année

Le paiement de l’allocation de fin d’année se fera avec le salaire du mois de décembre.

L’allocation de fin d’année n’est pas une partie du salaire de décembre mais en pratique rien n’empêche l’employeur

de payer le montant y relatif par un seul et même virement ou versement à condition que l’allocation de fin d’année

soit documentée séparément et que le paiement se fasse dans les délais convenus au présent règlement.

accord procéder au payement immédiat, c’est-à-dire au prochain décompte mensuel, des heures supplémentaires et des majorations. Dans pareil cas, le supplément de majoration rémunérée des heures supplémentaires est de 50% pour l’employé privé et de 25% pour l’ouvrier.

Autres éléments de rémunération1

• Les primes de responsabilité2

Des primes de responsabilité de 15, 20, 25, 30, 40, 45 ou 60 points peuvent être allouées aux employés privés ayant

à assumer des responsabilités hiérarchiques.

Les modalités d'attribution de ces primes doivent être fixées dans le cadre d'un organigramme d'entreprise par la

direction de chaque établissement, sur avis, le cas échéant, du comité mixte, respectivement sur avis de la délégation

du personnel, si elle existe. Les employeurs transmettront les informations concernant la structure des primes de

responsabilité au sein de leur établissement à la commission paritaire définie ci-avant. L'organigramme d'entreprise sera

transmis sur demande pour information à chaque employé privé de l'établissement. Ces primes sont à considérer

comme des accessoires de la rémunération.

1 Paiement unique 1 Les employés privés tombant dans le champ d'application de la présente, en service auprès d'un employeur du secteur SAS au 1er janvier

2001, ont droit à un paiement unique d'un montant de 4,0 % du salaire brut annuel de l'année 2000. La base de calcul est le salaire brut annuel de l'année 2000, y

compris les suppléments et accessoires de la rémunération, les indemnités pécuniaires versées de la part des organismes de sécurité sociale en cas de maladie ou

de maternité des employés. Du point de vue charges sociales et imposition ce paiement est traité de façon intégrale comme «rémunération non-périodique». Ce

versement est effectué avant le 31 janvier 2002. Les employés, qui ne font plus partie du personnel au 31.12.2001 doivent faire parvenir une demande afférente avant

le 20 janvier 2002 sur formulaire annexé à leur ancien employeur en indiquant leurs coordonnées et références bancaires et en joignant leur carte d'impôt. A défaut

de remise d'une carte d'impôt dans les délais, l'employeur est obligé d'appliquer une imposition forfaitaire conformément à la réglementation en matière fiscale.

Paiement unique 2 Les employés privés tombant dans le champ d'application de la présente, en service auprès d'un employeur du secteur SAS au cours de l'année

2001, ont droit à un paiement unique d'un montant de 5,2 % du salaire brut annuel de l'année 2001. La base de calcul est le salaire brut annuel de l'année 2001, y

compris les suppléments, les accessoires de la rémunération, les indemnités pécuniaires versées de la part des organismes de sécurité sociale en cas de maladie ou

de maternité des employés, à l'exclusion du paiement unique 1. Du point de vue charges sociales et imposition ce paiement est traité de façon intégrale comme

«rémunération non-périodique». Ce versement est effectué avant le 31 mai 2002. Les employés, qui ne font plus partie du personnel au 31.12.2001 doivent faire

parvenir une demande afférente avant le 20 mai 2002 sur formulaire annexé à leur ancien employeur en indiquant leurs coordonnées et références bancaires et en

joignant leur carte d'impôt. A défaut de remise d'une carte d'impôt dans les délais, l'employeur est obligé d'appliquer une imposition forfaitaire conformément à la

réglementation en matière fiscale.

2 Décision des Commissions paritaires (séance du 6.11.98 - décision approuvée en date du 15.1.99) Pour les salariés touchant une prime de responsabilité, de

chef de groupe ou de direction au 31 décembre 1998, l'employeur convertit cette prime en points SAS, arrondi à deux positions derrière la virgule. Le principe et

le montant de cette prime restent liés à l'exercice de la fonction en question.

• La prime pour brevet de maîtrise

Le personnel détenteur d'un brevet de maîtrise bénéficie d'une prime de 20 points, pour autant que ce brevet de

maîtrise est en rapport direct avec le travail exigé par l'employé en question. Cette prime est à considérer comme un

accessoire de la rémunération.

convention collective de travail et des sanctions disciplinaires y arrêtées.

Autres éléments de rémunération1

• Les primes de responsabilité2

Des primes de responsabilité de 10, 15, 20, 25 ou 30 points peuvent être allouées aux ouvriers ayant à assumer des

responsabilités hiérarchiques.

Les modalités d'attribution de ces primes doivent être fixées dans le cadre d'un organigramme d'entreprise par la

direction de chaque établissement, sur avis, le cas échéant, du comité mixte, respectivement sur avis de la délégation

du personnel, si elle existe. Les employeurs transmettront les informations concernant la structure des primes de

responsabilité au sein de leur établissement à la commission paritaire définie ci avant. L'organigramme d'entreprise sera

transmis sur demande pour information à chaque ouvrier de l'établissement. Ces primes sont à considérer comme des

accessoires de la rémunération.

1 Paiement unique 1 Les ouvriers tombant dans le champ d'application de la présente, en service auprès d'un employeur du secteur SAS au 1er janvier 2001, ont

droit à un paiement unique d'un montant de 5,10 % du salaire brut annuel de l'année 2000. La base de calcul est le salaire brut annuel de l'année 2000, y compris

les suppléments et accessoires de la rémunération, les indemnités pécuniaires versées de la part des organismes de sécurité sociale en cas de maladie ou de maternité

des ouvriers. Du point de vue charges sociales et imposition ce paiement est traité de façon intégrale comme "rémunération nonpériodique". Ce versement est

effectué avant le 31 janvier 2002. Les ouvriers, qui ne font plus partie du personnel au 31.12.2001 doivent faire parvenir une demande afférente avant le 20 janvier

2002 sur formulaire annexé à leur ancien employeur en indiquant leurs coordonnés et références bancaires et en joignant leur carte d'impôt. A défaut de remise

d'une carte d'impôt dans les délais, l'employeur est obligé d'appliquer une imposition forfaitaire conformément à la réglementation en matière fiscale. Paiement

unique 2 Les ouvriers tombant dans le champ d'application de la présente, en service auprès d'un employeur du secteur SAS au cours de l'année 2001, ont droit à

un paiement unique d'un montant de 6,35 % du salaire brut annuel de l'année 2001. La base de calcul est le salaire brut annuel de l'année 2001, y compris les

suppléments, les accessoires de la rémunération, les indemnités pécuniaires versées de la part des organismes de sécurité sociale en cas de maladie ou de maternité

des ouvriers, à l'exclusion du paiement unique 1. Du point de vue charges sociales et imposition ce paiement est traité de façon intégrale comme "rémunération

non-périodique". Ce versement est effectué avant le 31 mai 2002. Les ouvriers, qui ne font plus partie du personnel au 31.12.2001 doivent faire parvenir une demande

afférente avant le 20 mai 2002 sur formulaire annexé à leur ancien employeur en indiquant leurs coordonnées et références bancaires et en joignant leur carte

d'impôt. A défaut de remise d'une carte d'impôt dans les délais, l'employeur est obligé d'appliquer une imposition forfaitaire conformément à la réglementation en

matière fiscale.

2 Décision des Commissions paritaires (séance du 6.11.98 - décision approuvée en date du 15.1.99) Pour les salariés touchant une prime de responsabilité, de

chef de groupe ou de direction au 31 décembre 1998, l'employeur convertit cette prime en points SAS, arrondi à deux positions derrière la virgule. Le principe et

le montant de cette prime restent lié à l'exercice de la fonction en question.

• La prime pour brevet de maîtrise

Le personnel détenteur d'un brevet de maîtrise bénéficie d'une prime de 20 points, pour autant que ce brevet de

maîtrise est en rapport direct avec le travail exigé par l'ouvrier en question. Cette prime est à considérer comme un

accessoire de la rémunération.

• La masse d'habillement

Les institutions mettent normalement à la disposition de leurs ouvriers les vêtements professionnels nécessaires,

soit en nature, soit à l'aide de bons d'achat. Ce n'est que lorsque la fourniture en nature est impossible et que l'émission

de bons d'achat n'est pas rentable en raison du nombre peu important de vêtements que le subside à la masse

d'habillement est à convertir en indemnité pécuniaire. Dans ce cas, l'institution veillera à ce que les agents emploient

le subside alloué pour l'acquisition de vêtements professionnels appropriés.

Dans ce dernier cas le personnel ouvrier bénéficie de subsides à la masse d'habillement dont les montants annuels

sont les suivants

❐Carrière OU3

€

92,96 .- par an

❐Autres carrières OU: € 185,92 .- par an

Les montants ci-dessus sont applicables aux agents travaillant à tâche complète ou dont la tâche partielle est

supérieure à 20 heures par semaine. Pour les agents travaillant 20 heures par semaine, ou moins, les montants sont

réduits de moitié.

La procédure de l'allocation du subside à la masse d'habillement est la suivante

❐le subside n'est accordé qu'aux agents engagés pour une durée indéterminée au 1er octobre de l'année en cours.

❐l'ouvrier qui n'a pas encore terminé la période à l'essai au 1er octobre bénéficie du subside à partir du moment

où il obtient son contrat définitif.

❐l'ouvrier engagé sous contrat à durée déterminée a droit au subside s'il travaille pendant une période de 6 mois

au cours d'une même année.

accord procéder au payement immédiat, c’est-à-dire au prochain décompte mensuel, des heures supplémentaires et des majorations. Dans pareil cas, le supplément de majoration rémunérée des heures supplémentaires est de 50% pour l’employé privé et de 25% pour l’ouvrier.

Evolution de la présente convention collective de travail

Pour les futurs renouvellements de la convention collective de travail des employés occupés dans les établissements

du champ d'application de la présente convention collective de travail, il sera calculé une enveloppe globale définissant

et fixant le volume d'évolution.

Cette enveloppe globale sera fixée moyennant une méthode de calcul qui transpose et chiffre les incidences des

adaptations catégorielles et générales des rémunérations, des traitements et des conditions de travail dans la Fonction

publique luxembourgeoise (EVOLFP) sur les employés tombant dans le champ d'application de la présente convention

collective de travail.

Méthode de calcul pour la détermination des «volumes» à valoriser dans le cadre des futurs

renouvellements de la convention collective de travail

Par adaptations catégorielles et générales des rémunérations, des traitements et des conditions de travail dans la

Fonction publique luxembourgeoise (EVOLFP), il y a lieu d'entendre toutes les mesures générales et toutes les mesures

spécifiques qui touchent les salariés en service auprès de celle-ci, à savoir

• les augmentations générales des salaires et des traitements;

• les mesures de carrière à caractère général et définitif;

• les mesures de carrière à caractère spécifique et définitif;

• l'introduction ou l'adaptation des gratifications, de primes de fin d'année, de l'allocation de famille, d'allocations

générales;

• les augmentations de suppléments pour travail posté;

• les augmentations de majorations pour travail supplémentaire;

• les augmentations des primes d'astreinte;

• les réductions du temps de travail générales et spécifiques;

• l'introduction générale ou spécifique de jours de congé supplémentaires;

• l'introduction ou l'amélioration des dispositions réglant le travail partiel, le congé sans solde, le congé social.

Cette liste est non-limitative.

Les partenaires sociaux préciseront et adapteront la méthode de calcul par des décisions au sein de la commission

paritaire prévue par la présente, respectivement lors des négociations pour le renouvellement de la convention

collective de travail.

Méthode de calcul transposant et chiffrant les incidences des adaptations catégorielles et générales

des rémunérations, des traitements et des conditions de travail de la Fonction publique

luxembourgeoise (EVOLFP) sur les employés tombant dans le champ d'application de la présente

convention collective de travail

La commission paritaire dressera la liste des EVOLFP sous forme de tranches annuelles qui serviront de données

de base pour l'application de la méthode de calcul.

Si nécessaire, la commission paritaire estimera et fixera pour les besoins de la méthode de calcul l'impact d'évolution

de telle ou telle EVOLFP.

La commission paritaire devra disposer de tous les chiffres et de toutes les statistiques qui sont nécessaires pour la

procédure de calcul et de transposition.

La commission paritaire précisera et arrêtera les différents paramètres de la méthode de calcul. Les paramètres

devront refléter de la meilleure manière possible la situation chiffrée des différentes composantes des masses salariales

pour les différentes catégories professionnelles tombant sous le champ d'application de la convention collective de

travail afin de pouvoir déterminer d'une manière précise les impacts des EVOLFP en vue de la fixation des EVOLCCT.

Les taux d'évolution des EVOLFP, appliqués aux paramètres mentionnés ci avant, détermineront les EVOLCCT

exprimées en volume financier, respectivement en taux d'évolution.

L'enveloppe globale, chiffrée grâce à cette méthode de calcul, déterminera le volume d'évolution de la convention

collective de travail (EVOLCCT) à renouveler.

Vu les différents décalages temporels qui peuvent surgir entre le secteur de la Fonction publique luxembourgeoise

et celui de la présente convention collective de travail, les partenaires sociaux conviennent d'appliquer les principes

suivants

1. Suivant les dates de leur mise en vigueur, les EVOLFP sont regroupées par tranche(s) annuelle(s). La méthode de

calcul chiffre le ou les impact(s) annuel(s) et donc la ou les enveloppe(s) annuelle(s) pour l'EVOLCCT.

2. Afin de réduire le plus possible d'éventuels retards d'application en défaveur des employés tombant dans le champ

d'application de la présente convention collective de travail, il est convenu que les EVOLFP, exprimées en

EVOLCCT, seront introduites dans la convention collective de travail qui sera négociée après écoulement de la

période au cours de laquelle elles sont survenues.

3. Pour le cas d'EVOLFP qui ont été décidées, mais dont la date de la mise en vigueur est ultérieure à la négociation

de la convention collective de travail, il y aura lieu de tenir compte de leur impact en tant que EVOLCCT. Ces

EVOLCCT feront alors partie intégrante de la ou des enveloppe(s) annuelle(s) prévue(s) pour la convention

collective de travail en voie de négociations.

4. Les EVOLFP qui sont décidées entre la date de signature et la date d'expiration de la présente convention

collective de travail feront partie intégrante de la ou des enveloppe(s) annuelle(s) calculée(s) et fixée(s) pour la

négociation de la prochaine convention collective de travail.

convention collective de travail et des sanctions disciplinaires y arrêtées.

Evolution de la présente convention collective de travail

Pour les futurs renouvellements de la convention collective de travail des ouvriers occupés dans les établissements

du champ d'application de la présente convention collective de travail, il sera calculé une enveloppe globale définissant

et fixant le volume d'évolution.

Cette enveloppe globale sera fixée moyennant une méthode de calcul qui transpose et chiffre les incidences des

adaptations catégorielles et générales des rémunérations, des traitements et des conditions de travail dans la Fonction

publique luxembourgeoise (EVOLFP) sur les ouvriers tombant dans le champ d'application de la présente convention

collective de travail.

Méthode de calcul pour la détermination des "volumes" à valoriser dans le cadre des futurs

renouvellements de la convention collective de travail.

Par adaptations catégorielles et générales des rémunérations, des traitements et des conditions de travail dans la

Fonction publique luxembourgeoise (EVOLFP), il y a lieu d'entendre toutes les mesures générales et toutes les mesures

spécifiques qui touchent les salariés en service auprès de celle-ci, à savoir

les augmentations générales des salaires et des traitements;

les mesures de carrière à caractère général et définitif;

les mesures de carrière à caractère spécifique et définitif;

l'introduction ou l'adaptation des gratifications, de primes de fin d'année, de l'allocation de famille, d'allocations

générales;

les augmentations de suppléments pour travail posté;

les augmentations de majorations pour travail supplémentaire;

les augmentations des primes d'astreinte;

les réductions du temps de travail générales et spécifiques;

l'introduction générale ou spécifique de jours de congé supplémentaires;

l'introduction ou l'amélioration des dispositions réglant le travail partiel, le congé sans solde, le congé social.

Cette liste est non-limitative.

Les partenaires sociaux préciseront et adapteront la méthode de calcul par des décisions au sein de la commission

paritaire prévue par la présente, respectivement lors des négociations pour le renouvellement de la convention

collective de travail.

Méthode de calcul transposant et chiffrant les incidences des adaptations catégorielles et générales

des rémunérations, des traitements et des conditions de travail de la Fonction publique

luxembourgeoise (EVOLFP) sur les ouvriers tombant dans le champ d'application de la présente

convention collective de travail.

La commission paritaire dressera la liste des EVOLFP sous forme de tranches annuelles qui serviront de données

de base pour l'application de la méthode de calcul.

Si nécessaire, la commission paritaire estimera et fixera pour les besoins de la méthode de calcul l'impact d'évolution

de telle ou telle EVOLFP.

La commission paritaire devra disposer de tous les chiffres et de toutes les statistiques qui sont nécessaires pour la

procédure de calcul et de transposition.

La commission paritaire précisera et arrêtera les différents paramètres de la méthode de calcul. Les paramètres

devront refléter de la meilleure manière possible la situation chiffrée des différentes composantes des masses salariales

pour les différentes catégories professionnelles tombant sous le champ d'application de la convention collective de

travail afin de pouvoir déterminer d'une manière précise les impacts des EVOLFP en vue de la fixation des EVOLCCT.

Les taux d'évolution des EVOLFP, appliqués aux paramètres mentionnés ci avant, détermineront les EVOLCCT

exprimées en volume financier, respectivement en taux d'évolution.

L'enveloppe globale, chiffrée grâce à cette méthode de calcul, déterminera le volume d'évolution de la convention

collective de travail (EVOLCCT) à renouveler.

Vu les différents décalages temporels qui peuvent surgir entre le secteur de la Fonction publique luxembourgeoise

et celui de la présente convention collective de travail, les partenaires sociaux conviennent d'appliquer les principes

suivants

1. Suivant les dates de leur mise en vigueur, les EVOLFP sont regroupées par tranche(s) annuelle(s). La méthode de

calcul chiffre le ou les impact(s) annuel(s) et donc la ou les enveloppe(s) annuelle(s) pour l'EVOLCCT.

2. Afin de réduire le plus possible d'éventuels retards d'application en défaveur des ouvriers tombant dans le champ

d'application de la présente convention collective de travail, il est convenu que les EVOLFP, exprimées en

EVOLCCT, seront introduites dans la convention collective de travail qui sera négociée après écoulement de la

période au cours de laquelle elles sont survenues.

3. Pour le cas d'EVOLFP qui ont été décidées, mais dont la date de la mise en vigueur est ultérieure à la négociation

de la convention collective de travail, il y aura lieu de tenir compte de leur impact en tant que EVOLCCT. Ces

EVOLCCT feront alors partie intégrante de la ou des enveloppe(s) annuelle(s) prévue(s) pour la convention

collective de travail en voie de négociations.

Les EVOLFP qui sont décidées entre la date de signature et la date d'expiration de la présente convention collective

de travail feront partie intégrante de la ou des enveloppe(s) annuelle(s) calculée(s) et fixée(s) pour la négociation de la

prochaine convention collective de travail.

convention collective de travail La commission paritaire dressera la liste des EVOLFP sous forme de tranches annuelles qui serviront de données de base pour l'application de la méthode de calcul.

Règles d'adaptation progressive des salaires

Les dispositions du présent article concernent uniquement les employeurs, qui sont membres d'une des fédérations

patronales citées, et pour le compte desquels le contrat a été signé et qui en plus, en date du 31 décembre 1998,

n'appliquaient aucune convention collective de travail pour employés privés.

Les dispositions du présent article concernent tant les salariés des employeurs, définis à l'alinéa précédent, engagés

avant le 1er janvier 1999, que ceux engagés après le 31 décembre 1998.

1. En ce qui concerne la rémunération

L'employeur fixera dès la première mise en vigueur de la présente convention collective de travail (01.01.1999), le

déroulement de carrière de chaque employé concerné suivant la grille des rémunérations et suivant les autres

dispositions de la présente convention collective de travail.

Si un employé tombant dans le champ d'application du présent article, avait droit, en date du 1er janvier 1999, à une

augmentation de salaire mensuelle supérieure à 7%, l'employeur pouvait étaler cette augmentation sur plusieurs années,

en appliquant pour les années 1999 à 2001 différents coefficients multiplicateurs, sans que toutefois le résultat ne

pouvait être inférieur au salaire convenu et appliqué avant la première mise en vigueur de la présente (01.01.1999).

Pour 2002 le coefficient multiplicateur est fixé à 0,93.

2. En ce qui concerne l'allocation de fin d'année, les catégories de personnel tombant dans le champ d'application

du présent article ont droit à partir de 2002 à une allocation de fin d'année de 100% du traitement de base dû pour le

mois de décembre de l’année en question.

7. Particularités

convention collective de travail.

Règles d'adaptation progressive des salaires

Les dispositions du présent article concernent uniquement les employeurs, qui sont membres d'une des fédérations

patronales citées, et pour le compte desquels le contrat a été signé et qui en plus, en date du 31 décembre 1998,

n'appliquaient aucune convention collective de travail pour ouvriers.

Les dispositions du présent article concernent tant les salariés des employeurs, définis à l'alinéa précédent, engagés

avant le 1er janvier 1999, que ceux engagés après le 31 décembre 1998.

1. En ce qui concerne la rémunération

L'employeur fixera dès la mise en vigueur de la présente convention collective de travail, le déroulement de carrière

de chaque ouvrier concerné suivant la grille des rémunérations et suivant les autres dispositions de la présente

convention collective de travail.

Si un ouvrier tombant dans le champ d'application du présent article, a droit, suite à l'introduction de la présente, à

une augmentation de salaire mensuelle supérieure à 7 %, l’employeur peut étaler cette augmentation sur plusieurs

années, en appliquant le coefficient multiplicateur 0,93, sans que toutefois le résultat puisse être inférieur au salaire

convenu et appliqué avant la mise en vigueur de la présente.

2. En ce qui concerne l'allocation de fin d'année, les catégories de personnel tombant dans le champ d'application

du présent article ont droit à une allocation de fin d'année de 100% du traitement de base dû pour le mois de décembre

2002.

7. Particularités

convention collective de travail La commission paritaire dressera la liste des EVOLFP sous forme de tranches annuelles qui serviront de données de base pour l'application de la méthode de calcul.

Formation continue

Les parties signataires soulignent l'importance d'un développement de la formation continue individuelle et

collective. A cet effet la commission paritaire est chargée de faire le suivi de la politique de formation continue au sein

du champ d'application de la présente.

a. Au niveau de la formation professionnelle continue directement liée à l'activité de l'entreprise, les parties

signataires invitent les entreprises à établir des plans de formation et d'associer la ou les délégations de personnel

à l'élaboration de ces plans de formation. Les heures de participation à une formation continue, qui se fait sur

demande de l'employeur, sont à considérer comme heures de travail.

b. Le personnel peut participer à toute autre forme de formation continue après accord préalable de l'employeur.

Dans ce dernier cas les heures de formation continue seront prises en considération selon une procédure

spécifique à chaque employeur, l'employeur étant tenu d'accorder un minimum de 8 heures par an de formation

continue pour un employé travaillant à plein temps (ou bien 16 heures sur une période de deux ans).

c. En ce qui concerne la formation continue en relation avec les avancements conditionnés, il y a lieu de se référer

aux modalités ci-contre.

d. En ce qui concerne les professionnels de la santé il y a lieu de se référer aux dispositions légales en la matière.

Modalités pour l'avancement conditionné au moyen d'unités de formation continue reconnues

(UFOCOR)

Les carrières concernées sont les suivantes: PE1, PE4, PE5, PE6, PE7, PA1, PA3, PA4, PA5 et PA6.

Dans le régime général et dans les phases transitoires, pour pouvoir accéder à l'avancement suivant la colonne b),

respectivement à un moment ultérieur, suivant la colonne c) dans la grille des rémunérations de l'article 23, l'employé

doit présenter à son employeur des certificats de participation de cinq UFOCOR correspondant à sa carrière et datant

de moins de 4 ans à décompter de la date de l'avancement au grade d'ancienneté marqué par un astérisque.

Ces cinq UFOCOR auront chacune un volume de 12 heures de formation au moins. La «Commission Formation

Continue» définie ci-après peut attribuer des coefficients à certaines formations.

En cas de non-présentation de ces 5 certificats, l'évolution de carrière de l'employé reste définie par la colonne a)

pour le premier avancement conditionné, respectivement par la colonne b) pour le deuxième avancement conditionné.

Des formations au Luxembourg et à l'étranger peuvent être reconnues comme UFOCOR par une «Commission

FORMATION CONTINUE» comprenant un délégué de chaque fédération patronale signataire et deux délégués de

chaque syndicat signataire. Le secrétariat de cette commission sera assuré par le Service Formation Continue de

l'Entente des Foyers de Jour. Les décisions de reconnaissance de cette commission sont à considérer comme faisant

partie intégrante de la présente convention collective de travail. Des listes de UFOCOR seront diffusées par le

secrétariat de la commission aux employeurs qui en font la demande.

L'employé aura droit, après avoir présenté en bloc les certificats de participation de cinq UFOCOR à son employeur,

au remboursement par ce dernier d'un maximum de 74,37 € de frais d'inscription par UFOCOR.

Dans toutes les carrières, ayant comporté jusqu’au 1er janvier 1999 un examen de promotion où un examen de

carrière, ces examens sont remplacés par ces «unités de formation continue reconnues (UFOCOR)».

convention collective de travail.

Formation continue

Les parties signataires soulignent l'importance d'un développement de la formation continue individuelle et

collective. A cet effet la commission paritaire est chargée de faire le suivi de la politique de formation continue au sein

du champ d'application de la présente.

a. Au niveau de la formation professionnelle continue directement liée à l'activité de l'entreprise, les parties

signataires invitent les entreprises à établir des plans de formation et d'associer la ou les délégations de personnel

à l'élaboration de ces plans de formation. Les heures de participation à une formation continue, qui se fait sur

demande de l'employeur, sont à considérer comme heures de travail.

b. Le personnel peut participer à toute autre forme de formation continue après accord préalable de l'employeur.

Dans ce dernier cas les heures de formation continue seront prises en considération selon une procédure

spécifique à chaque employeur, l'employeur étant tenu d'accorder un minimum de 8 heures par an de formation

continue pour un ouvrier travaillant à plein temps (ou bien 16 heures sur une période de deux ans).

partie intégrante de la présente convention collective de travail. Des listes de UFOCOR seront diffusées par le secrétariat de la commission aux employeurs qui en font la demande.

Repas

Le personnel en service lors des repas est exempt de toute contribution aux frais de repas.

convention collective de travail.

Repas

Le personnel en service lors des repas est exempt de toute contribution aux frais de repas.

partie intégrante de la présente convention collective de travail. Des listes de UFOCOR seront diffusées par le secrétariat de la commission aux employeurs qui en font la demande.

Fermeture d'un service

Avant toute décision sur l'externalisation d'un service d'une entreprise, les syndicats signataires seront informés et

consultés sans préjudice des dispositions légales en matière de transfert d'entreprise.

Dans les établissements, entreprises et groupes d'entreprises occupant plus de 100 salariés, aucun employé ne sera

licencié suite à la fermeture d'un service dont les prestations seront assumées par une firme nouvelle, indépendante de

l'entreprise ou du groupe d'entreprises en question. Les emplois de ces employés seront garantis par des mutations

internes sans perte de revenu.

Dans les établissements, entreprises ou groupes d'entreprises occupant moins de 100 salariés, l'employeur

s'efforcera de maintenir le personnel touché par une telle mesure par des mutations internes sans perte de revenu. Si

des mutations internes s'avèrent impossibles, l'employeur payera une indemnité supplémentaire équivalente à la

période de préavis et négociera avec le nouvel employeur dans le sens d'une reprise du personnel avec maintien de la

convention collective de travail pour le service en question.

convention collective de travail.

Fermeture d’un service

Avant toute décision sur l'externalisation d'un service d'une entreprise, les syndicats signataires seront informés et

consultés sans préjudice des dispositions légales en matière de transfert d'entreprise.

Dans les établissements, entreprises et groupes d'entreprises occupant plus de 100 salariés, aucun ouvrier ne

sera licencié suite à la fermeture d’un service dont les prestations seront assumées par une firme nouvelle,

indépendante de l'entreprise ou du groupe d'entreprises en question. Les emplois de ces ouvriers seront garantis par

des mutations internes sans perte de revenu.

Dans les établissements, entreprises ou groupes d'entreprises occupant moins de 100 salariés, l’employeur

s’efforcera de maintenir le personnel touché par une telle mesure par des mutations internes sans perte de revenu. Si

des mutations internes s’avèrent impossibles, l’employeur payera une indemnité supplémentaire équivalente à la

période de préavis et négociera avec le nouvel employeur dans le sens d’une reprise du personnel avec maintien de la

convention collective de travail pour le service en question.

convention collective de travail pour le service en question.

Obligations des employés et sanctions

Les employés doivent observer strictement les heures de service prévues et ils doivent remplir consciencieusement

les devoirs et charges qui leur sont confiés. Ils doivent respecter les instructions émanant de leurs préposés

hiérarchiques. Tous les employés sont soumis à la stricte observation du secret professionnel.

En outre, les professionnels de santé doivent exercer leur profession suivant les dispositions qui leur sont imposées

par la loi du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé et par les règlements

afférents.

En ce qui concerne le personnel employé à plein temps, tout autre emploi est subordonné à l'accord de l'employeur,

la délégation des employés entendus en leur avis au préalable. En ce qui concerne le personnel employé à temps partiel,

l'employé est tenu d'informer dès son embauche son employeur de tout autre emploi qu'il occupe ou qu'il envisage

d'occuper. Les dispositions du présent alinéa sont également valables pour les employés en congé sans solde.

En cas de manquement répété à la déontologie professionnelle, aux prescriptions de la présente convention ou au

règlement intérieur, l'employé est passible de sanctions disciplinaires. Toute sanction est prononcée par l'employeur

après avoir entendu l'intéressé. L'employé concerné peut se faire assister par un membre de la délégation du personnel

ou par toute autre personne de son choix.

Les sanctions pouvant être appliquées

1. un avertissement;

2. une retenue de salaire ne pouvant dépasser un dixième du salaire de la journée ou des journées de travail où le

manquement s'est produit;

3. le refus des augmentations de salaire;

4. le déclassement dans un grade d'ancienneté inférieur;

5. le licenciement avec préavis pour motif réel et sérieux selon les dispositions légales;

6. le licenciement immédiat pour motif grave selon les dispositions légales.

Pour les deux dernières sanctions il y a lieu de respecter les dispositions relatives à l'entretien préalable.

convention collective de travail pour le service en question.

Obligations des ouvriers et sanctions

Les ouvriers doivent observer strictement les heures de service prévues et ils doivent remplir consciencieusement

les devoirs et charges qui leur sont confiés. Ils doivent respecter les instructions émanant de leurs préposés

hiérarchiques. Tous les ouvriers sont soumis à la stricte observation du secret professionnel.

En ce qui concerne le personnel ouvrier à plein temps, tout autre emploi est subordonné à l'accord de l'employeur,

la délégation des ouvriers entendus en leur avis au préalable. En ce qui concerne le personnel ouvrier à temps partiel,

l'ouvrier est tenu d'informer dès son embauche son employeur de tout autre emploi qu'il occupe ou qu'il envisage

d'occuper. Les dispositions du présent alinéa sont également valables pour les ouvriers en congé sans solde.

En cas de manquement répété aux prescriptions de la présente convention ou au règlement intérieur, l'ouvrier est

passible de sanctions disciplinaires. Toute sanction est prononcée par l'employeur après avoir entendu l'intéressé.

L'ouvrier concerné peut se faire assister par un membre de la délégation du personnel ou par toute autre personne

de son choix.

Les sanctions pouvant être appliquées

1. un avertissement;

2. une retenue de salaire ne pouvant dépasser un dixième du salaire de la journée ou des journées de travail où le

manquement s'est produit;

3. le refus des augmentations de salaire;

4. le déclassement dans un grade d'ancienneté inférieur;

5. le licenciement avec préavis pour motif réel et sérieux selon les dispositions légales;

6. le licenciement immédiat pour motif grave selon les dispositions légales.

Pour les deux dernières sanctions il y a lieu de respecter les dispositions relatives à l’entretien préalable.

règlement intérieur, l'employé est passible de sanctions disciplinaires. Toute sanction est prononcée par l'employeur après avoir entendu l'intéressé. L'employé concerné peut se faire assister par un membre de la délégation du personnel ou par toute autre personne de son choix.

Harcèlement sexuel et harcèlement moral

L’employé privé doit s’abstenir de tout fait constitutif de harcèlement sexuel ou moral à l’occasion des relations de

travail.

Constitue un harcèlement sexuel à l’occasion des relations de travail, au sens de la loi du 26 mai 2000 concernant

la protection contre le harcèlement sexuel, tout comportement à connotation sexuelle ou tout autre comportement

fondé sur le sexe dont celui qui s’en rend coupable sait ou devrait savoir qu’il affecte la dignité d’une personne au travail,

lorsqu’une des trois conditions suivantes est remplie

a) le comportement est intempestif, abusif et blessant pour la personne qui en fait l’objet;

b) le fait qu’une personne refuse ou accepte un tel comportement de la part de l'employeur, d'un travailleur, d'un

client ou d’un fournisseur, est utilisé explicitement ou implicitement comme base d’une décision affectant les

droits de cette personne en matière de formation professionnelle, d’emploi, de maintien de l’emploi, de

promotion, de salaire ou de toute autre décision relative à l’emploi;

c) un tel comportement crée un climat d’intimidation, d’hostilité ou d’humiliation à l’égard de la personne qui en fait

l’objet.

Le comportement visé peut être physique, verbal ou non-verbal. L’élément intentionnel du comportement est

présumé.

Constituent un harcèlement moral à l’occasion des relations de travail, au sens de la présente convention collective

de travail, les actions communicatives négatives d’une ou de plusieurs personnes envers une autre personne, qui se

produisent à de multiples reprises pendant une longue période et qui caractérisent ainsi la relation entre le ou les

auteurs et la victime.

Cette définition souligne les caractéristiques fondamentales du harcèlement moral et le différencie de semblables

formes de communication. Les caractéristiques sont: confrontation, harcèlement, non-respect de la personnalité

(atteinte à la possibilité de communiquer, aux relations sociales, à la réputation sociale, à la qualité des situations

professionnelles et privées, à la santé), fréquence d’au moins une fois par semaine et étendue sur une période de six

mois ou plus.

L’employé privé qui s’est rendu coupable d’un acte de harcèlement sexuel ou moral vis-à-vis d’un collègue de travail

est passible, conformément à l’article 33 de la présente, d’une sanction disciplinaire.

convention collective de travail pour le service en question.

Harcèlement sexuel et harcèlement moral

L’ouvrier doit s’abstenir de tout fait constitutif de harcèlement sexuel ou moral à l’occasion des relations de travail.

Constitue un harcèlement sexuel à l’occasion des relations de travail, au sens de la loi du 26 mai 2000 concernant

la protection contre le harcèlement sexuel, tout comportement à connotation sexuelle ou tout autre comportement

fondé sur le sexe dont celui qui s’en rend coupable sait ou devrait savoir qu’il affecte la dignité d’une personne au travail,

lorsqu’une des trois conditions suivantes est remplie

a) le comportement est intempestif, abusif et blessant pour la personne qui en fait l’objet;

b) le fait qu’une personne refuse ou accepte un tel comportement de la part de l'employeur, d'un travailleur, d'un

client ou d’un fournisseur, est utilisé explicitement ou implicitement comme base d’une décision affectant les

droits de cette personne en matière de formation professionnelle, d’emploi, de maintien de l’emploi, de

promotion, de salaire ou de toute autre décision relative à l’emploi;

c) un tel comportement crée un climat d’intimidation, d’hostilité ou d’humiliation à l’égard de la personne qui en fait

l’objet.

Le comportement visé peut être physique, verbal ou non-verbal. L’élément intentionnel du comportement est

présumé.

Constituent un harcèlement moral à l’occasion des relations de travail, au sens de la présente convention collective

de travail, les actions communicatives négatives d’une ou de plusieurs personnes envers une autre personne, qui se

produisent à de multiples reprises pendant une longue période et qui caractérisent ainsi la relation entre le ou les

auteurs et la victime.

Cette définition souligne les caractéristiques fondamentales du harcèlement moral et le différencie de semblables

formes de communication. Les caractéristiques sont: confrontation, harcèlement, nonrespect de la personnalité

(atteinte à la possibilité de communiquer, aux relations sociales, à la réputation sociale, à la qualité des situations

professionnelles et privées, à la santé), fréquence d’au moins une fois par semaine et étendue sur une période de six

mois ou plus.

L’ouvrier qui s’est rendu coupable d’un acte de harcèlement sexuel ou moral vis-à-vis d’un collègue de travail est

passible, conformément à l’article 33 de la présente, d’une sanction disciplinaire.

règlement intérieur, l'employé est passible de sanctions disciplinaires. Toute sanction est prononcée par l'employeur après avoir entendu l'intéressé. L'employé concerné peut se faire assister par un membre de la délégation du personnel ou par toute autre personne de son choix.

Préretraite-solidarité

Le bénéfice de la préretraite solidarité est accordé aux employés privés du secteur dans les conditions de la loi du

24 décembre 1990 sur la préretraite. Les critères de priorité pour l'admission à la préretraite seront établis au sein de

chaque établissement en vertu des dispositions de la loi.

Jeff Weitzel

Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 portant déclaration d’obligation générale du texte

coordonné de la convention collective de travail pour ouvriers du secteur d’aide et de soins

et du secteur social.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l'article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l'article 22 modifié de

l'arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l'institution, les attributions et le fonctionnement d'un Office

national de conciliation;

Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties

représentées à la Commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de l'Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

convention collective de travail pour le service en question.

Préretraite-solidarité

Le bénéfice de la préretraite solidarité est accordé aux ouvriers du secteur dans les conditions de la loi du 24

décembre 1990 sur la préretraite. Les critères de priorité pour l'admission à la préretraite seront établis au sein de

chaque établissement en vertu des dispositions de la loi.

Jeff Weitzel

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

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