Loi du 27 juillet 1993 portant organisation de l’administration des douanes et accises.
Table des dispositions (38)
Texte législatif (38 Articles)
Loi du 27 juillet 1993 portant organisation de l’administration des douanes et accises.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 7 juillet 1993 et celle du Conseil d’Etat du 20 juillet 1993 portant qu’il n’y
a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Chapitre 1er. - De l’administration en général
A) Dans le cadre de l’Union économique belgo-luxembourgeoise, les attributions de l’administration des
douanes et accises portent sur les matières suivantes
1. Législation communautaire CE en matière douanière et accisienne;
2. Législation accisienne commune à l’Union économique belgo-luxembourgeoise;
B) Sur le plan national, les attributions de l’administration des douanes et accises portent sur les matières suivantes
1. Législation accisienne autonome du Grand-Duché y compris la taxe de consommation sur les alcools.
2. Taxe sur la valeur ajoutée pour les attributions qui lui sont dévolues par les lois et règlements en la matière.
3. Taxe sur les véhicules automoteurs. - Fixation et perception de la taxe sur les véhicules automoteurs.
4. Taxes de cabaretage. - Etablissement des autorisations d’ouverture de nouveaux débits. Transcription de débits
existants. Inscription des gages sur licences de cabaretage. Perception des taxes d’établissement, taxes d’ouverture,
taxes annuelles, taxes de dispense et taxes journalières.
5. Réglementation communautaire et/ou législation ou réglementation nationale notamment dans les domaines de
l’économie, de la santé publique, du travail, des transports, de la politique agricole commune, de la protection de
l’environnement ainsi que de la sécurité publique et de la police générale.
6. La vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
La loi du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets est modifiée et complétée par les dispositions
suivantes
1. Le terme «contributions» est à remplacer à chaque fois par le terme «douanes et accises».
2. La dernière phrase du paragraphe 3 de l’article 1er prend la teneur suivante
«Toutefois, la déclaration doit mentionner le nom du gérant effectif, qui, dans ce cas, est seul redevable de la taxe
annuelle prévue à l’article 8 ci-après».
3. Un paragraphe 6 est ajouté à la fin de l’article 1er, ayant la teneur suivante
«Ne tombent pas sous le champ d’application de la présente loi les boissons à faible teneur alcoolique ne dépassant
pas 0,5% d’alcool volume.»
4. Le paragraphe 2 de l’article 2 est modifié comme suit
«Si dans une commune la division du nombre des habitants par 500 laisse un reste de plus de 249 habitants,ce reste
sera compté pour le nombre entier de 500.»
5. Le paragraphe 2 de l’article 13 est modifié comme suit
«Toute extension du débit à d’autres locaux ou endroits requiert l’approbation préalable de la direction de l’admi-
nistration des douanes et accises, sous peine des poursuites pénales prévues aux articles 7, 9 et 24, paragraphe 7 de
la présente loi.»
6. La première phrase du paragraphe 1 de l’article 16 prend la teneur suivante
«Les débitants qui ont satisfait aux prescriptions des articles 1 à 6 peuvent exploiter un débit supplémentaire en
plein air, sous tente ou en des constructions provisoires dans la commune où le débit principal est établi».
7. Le paragraphe 1 de l’article 23 est complété de la façcon suivante
«Les officiers et les agents de la police judiciaire, ainsi que les agents de l’administration des douanes et accises ont
accès aux débits de boissons alcooliques pendant les heures d’ouverture légales ou de fait».
8. Le paragraphe 3 de l’article 23 est complété de la façcon suivante
«Le débitant qui a refusé ou empêché l’accès au local dans les cas précédents ou a entravé de quelque manière que
ce soit, l’action des membres de la force publique ou de l’administration des douanes et accises est puni d’une
amende de 5.000 à 20.000 francs, sans préjudice des peines comminées par le code pénal en cas de rébellion,
outrage ou autre délit.»
9. Le texte du paragraphe 2 de l’article 25 est redressé de la façcon suivante
«L’interdiction produit en outre ses effets à partir du jour où la condamnation contradictoire ou par défaut est
devenue irrévocable».
10. Dans toutes les dispositions légales et réglementaires prises en exécution de la loi du 29 juin 1989, le terme
«contributions» est à remplacer par le terme «douanes et accises».
11. Le Gouvernement est autorisé à publier au Mémorial un texte coordonné de la loi modifiée du 29 juin 1989
portant réforme du régime des cabarets.
Régime fiscal des véhicules automoteurs
(1) L’administration des douanes et accises, placée sous l’autorité immédiate du Ministre des Finances, est
confiée à un directeur qui est le chef de l’administration.
(2) Elle comprend la direction, le service de recette et de vérification ainsi que le service de surveillance et de contrôle.
Chapitre II. - De l’organisation
La loi du 23 mars 1935 sur le régime fiscal des véhicules automoteurs (Kraftfahrzeugsteuergesetz), telle
qu’elle a été modifiée dans la suite, est modifiée et complétée par les dispositions suivantes
1. Le terme «contributions» est à remplacer à chaque fois par le terme «douanes et accises».
2. Dans l’alinéa 1er, chiffre 1 du paragraphe 6 le passage «, die Entfernung des Dienststempels auf dem Kennzeichen
veranlasst» est à supprimer.
3. L’alinéa 1er, chiffre 2 du paragraphe 6 prend la teneur suivante
«2. Si l’administration des douanes et accises retire, avec l’autorisation préalable du Ministère des Transports, la
carte d’immatriculation, parce que le débiteur de la taxe n’a pas renouvelé le paiement de la taxe dans les délais
voulus par la loi (Interruption forcée de l’assujettissement à la taxe).»
4. L’alinéa 2 du paragraphe 6 est abrogé.
5. Dans l’alinéa 1er, chiffres 1 et 2 du paragraphe 7 le passage «und der Dienststempel auf dem Kennzeichen entfernt
wird» est à supprimer.
6. L’alinéa 1er, chiffre 3 du paragraphe 7 prend la teneur suivante
«3. Si la carte d’immatriculation est retirée par l’administration des douanes et accises
(Interruption forcée de l’assujettissement à la taxe): à la fin du jour où la carte d’immatriculation a été
retirée.»
7. L’alinéa 2 du paragraphe 7 est abrogé.
8. L’alinéa 1er du paragraphe 18 est abrogé.
9. Les alinéas 2 et 3 du paragraphe 18 deviennent les alinéas 1er et 2 et prennent la teneur suivante
(1) Sur demande préalable de l’administration des douanes et accises, le ministre des transports ou son délégué
autorisera celle-ci à retirer la carte d’immatriculation du véhicule qui n’est pas déclaré hors circulation et pour
lequel la taxe n’a pas été payée à l’échéance.
(2) Dans les cas visés au paragraphe 7, chiffres 1 et 2, le ministre des transports informera l’administration des
douanes et accises de la date du dépôt de la carte d’immatriculation.»
10.
Le Gouvernement est autorisé à publier au Mémorial un texte coordonné de la loi modifiée du 23 mars 1935 sur le
régime fiscal des véhicules automoteurs.
Régime fiscal des bières et alcools indigènes
(1) Le cadre organique de l’administration des douanes et accises comprend, suivant la classification belge,
applicable en exécution de l’article 12, alinéa 1er de la Convention coordonnée instituant l’Union économique belgo-
luxembourgeoise, les emplois et fonctions ci-après
un directeur,
deux directeurs adjoints,
vingt-six inspecteurs et
receveurs A,
trente-neuf
contrôleurs en chef,
receveurs B,
contrôleurs adjoints,
vérificateurs-experts comptables,
receveurs C,
vérificateurs et
rédacteurs,
quatre-vingt-quinze
receveurs D,
receveurs adjoints et
vérificateurs adjoints,
onze lieutenants,
quatre-vingt-dix-sept agents en chef des finances et agents en chef des douanes, deux cent cinq agents principaux de
1ère classe des finances, agents principaux de 1ère classe des douanes, agents principaux des finances, agents principaux
des douanes et agents des finances (secteurs: bureaux et douanes).
Au total 476 (quatre cent soixante-seize) fonctionnaires.
Lorsqu’un emploi d’une fonction de promotion reste vacant, le nombre des emplois d’une fonction inférieure en
grade de la même carrière du rédacteur ou des filières de la carrière inférieure peut être temporairement augmenté en
conséquence.
(2) Le cadre organique prévu à l’alinéa qui précède peut être complété par un fonctionnaire de la carrière supérieure
de l’attaché de Gouvernement, par des stagiaires et des employés suivant les besoins du service et dans les limites des
crédits budgétaires.
L’administration des douanes et accises est compétente pour l’application de la législation et la réglementa-
tion nationales applicables aux bières et alcools indigènes.
Chaque fois que les lois et règlements concernant le droit d’accise sur les eaux-de-vie fabriquées dans le Grand-Duché
ou la taxe spéciale de consommation sur les produits de la distillation alcoolique attribuent des pouvoirs à l’administra-
tion des contributions, au directeur des contributions ou à des agents quelconques de cette administration, ces disposi-
tions s’entendent de l’administration des douanes et accises, du directeur des douanes et accises ou des fonctionnaires
compétents de cette administration.
(1) Les titulaires des fonctions de directeur, directeur adjoint, inspecteur, receveur A, contrôleur en chef,
receveur B, contrôleur adjoint, receveur C, vérificateur- expert comptable, vérificateur, receveur D, receveur adjoint,
vérificateur adjoint et lieutenant sont nommés par le Grand-Duc.
(2) Les titulaires des autres fonctions sont nommés par le Ministre ayant dans ses attributions l’administration des
douanes et accises.
(3) Avant d’entrer en fonction, les agents de tout grade énumérés aux alinéas (1) et (2) de l’article qui précède, prête-
ront le serment prévu par l’article 2 sub 4. respectivement par l’article 3 sub 1. de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant
le statut général des fonctionnaires de l’Etat.
La loi du 27 juillet 1925 sur le régime fiscal des eaux-de-vie est modifiée et complétée par les dispositions
suivantes
1. L’article 4 est rétabli avec la teneur des alinéas ler à 4 de l’article 7 de la loi du 27 novembre 1933 concernant le
recouvrement des contributions directes, des droits d’accises sur les eaux-de-vie et des cotisations d’assurance
sociale.
2. L’article 5 est rétabli avec la teneur de l’alinéa 5 de l’article 7 de la même loi du 27 novembre l933. Il est complété
par l’alinéa suivant
«En outre le recouvrement des droits d’accise, intérêts de retard et frais est garanti
a) par un privilège s’exerçcant immédiatement après ceux des articles 210 et 2102 du code civil sur tous les biens
meubles du redevable et sur tous les instruments et ustensiles qui se trouvent dans les locaux de la distillerie; le
privilège cesse ses effets à la fin de la deuxième année qui suit celle de la naissance de la créance,
b) par une hypothèque légale sur les immeubles du distillateur jusqu’à la fin de la quatrième année qui suit celle de
la naissance de la créance et jusqu’à concurrence du montant des droits et accessoires nés ou à naître qui a été
évalué à l’inscription.»
3. L’article 6 est rétabli avec la teneur suivante
«L’exécution forcée pour les droits d’accise, accessoires et amendes administratives se fera en vertu d’une
contrainte décernée par le receveur et rendue exécutoire par le directeur et suivra les règles du code de procédure
civile. Le tribunal saisi par opposition est incompétent pour connaître des amendes administratives. L’action en
recouvrement est prescrite après trois ans à partir du jour de l’échéance. La prescription est interrompue par une
demande signifiée avant l’expiration du délai. L’action en restitution de sommes payées en trop est soumise à la
même prescription.»
4. L’article 35 alinéa 5 est remplacé comme suit
«Les appareils seront saisis et la confiscation sera ordonnée.»
5. L’article 52 est remplacé comme suit
L’action publique se prescrit conformément à l’article 638 du code d’instruction criminelle. Les peines se prescri-
vent conformément à l’article 92 du code pénal.
6. L’article 54 alinéa 1er est complété comme suit
«Ceux-ci connaîtront aussi des droits dus.
7. L’article 55 alinéa ler est remplacé comme suit
«Le directeur des douanes et accises applique les amendes d’ordre en respectant les droits de la défense et en
motivant ses décisions, qui seront notifiées avec une instruction sur les voies de recours. Il peut appliquer les autres
amendes dont la somme ne dépasse pas 60.000 francs, sauf l’opposition du prévenu qui demande dans les vingt
jours de la notification à être jugé par les tribunaux répressifs ordinaires.
8. Le Gouvernement est autorisé à publier au Mémorial un texte coordonné de la loi du 27 juillet 1925 sur le régime
fiscal des eaux-de-vie.
La direction comprend sept divisions
1) la division «Personnel et Affaires générales»;
2) la division «Douane etValeur»;
3) la division «Contentieux et Circulation internationale»
4) la division «Accises et Cabaretage»;
5) la division «Attributions sécuritaires»;
6) la division «Enquêtes et Recherches»;
7) la division «Anti-drogues et produits sensibles».
Les articles 4 à 7 de la loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des
droits d’accises sur l’eau-de-vie et des cotisations d’assurance sociale sont abrogés.
II. LES ATTRIBUTIONS DE POLICE ADMINISTRATIVE ET JUDICIAIRE
Le service de recette et de vérification comprend, en dehors de la Caisse centrale des douanes et accises, des
bureaux de recette, classés selon leur importance et les nécessités administratives, en bureaux de classes A, B, C ou D.
Pour l’exécution des attibutions de police administrative et dans les limites des lois et règlements régissant la
matière, les ministres avec compétence fonctionnelle instruisent la direction de l’administration des douanes et accises.
Lorsque dans l’accomplissement de leurs missions, les agents des douanes et accises rencontrent des difficultés ne
rentrant pas dans leur propre compétence, ils avisent sans délai la gendarmerie ou la police.
Transports routiers
Le service de surveillance et de contrôle comprend respectivement des inspections et des contrôles division-
naires, des lieutenances ainsi que des brigades.
L’article 9, alinéa premier de la loi modifiée du 12 juin 1965 sur les transports routiers est modifié comme
suit
«Les officiers de police judiciaire, les membres de la gendarmerie et de la police ainsi que les agents des douanes et
accises, sont chargés d’assurer l’exécution de la présente loi et de ses règlements d’exécution et de dresser procès-
verbal des infractions à ceux-ci.»
Dans l’exécution de ses fonctions de chef d’administration le directeur des douanes et accises est assisté de
deux directeurs adjoints dont l’un est placé à la tête des services de recette et de vérification, de surveillance et de
contrôle et l’autre à la tête des services de la direction des douanes et accises.
L’article 6 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques est modifié comme suit
«a) Les commissaires de district, les officiers de police judiciaire, les membres de la gendarmerie et de la police ainsi
que les agents de la carrière du cantonnier de l’Administration des Ponts et Chaussées spécialement habilités à cet
effet par le Directeur de l’Administration sont chargés d’assurer l’exécution des dispositions légales et réglemen-
taires et de dresser procès-verbal des infractions à ces dispositions.
b) Les agents de l’Administration des douanes et accises et les fonctionnaires et agents du service du contrôle des
transports routiers sont autorisés, dans l’exercice des fonctions qui leurs sont conférées par la législation sur les
transports routiers et la circulation routière, à se faire exhiber les documents prescrits par les dispositions régle-
mentaires prises en vertu de la présente loi.»
Des règlements grand-ducaux pourront apporter à la présente organisation tous les changements nécessaires
par application des articles 12 et 15 de la Convention coordonnée instituant l’Union économique belgo-luxembour-
geoise.
Chapitre III - Des traitements
L’article 11.3. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes
les voies publiques, est modifié comme suit
«Si une surcharge de plus de 10% du poids total maximum autorisé est constatée, les membres de la gendarmerie, de
la police et les agents de l’Administration des douanes et accises sont en droit d’interdire la circulation du véhicule.
(1) Les traitements luxembourgeois auxquels les fonctionnaires des douanes et accises peuvent prétendre
en vertu de l’article 12, alinéa 2 de la Convention coordonnée instituant l’Union économique belgo-luxembourgeoise,
sont ceux prévus par la législation luxembourgeoise fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.
(2) Pour l’application de la disposition qui précède, les dénominations belges des fonctions inscrites à l’article 3, alinéa
(1), sont traduites dans la nomenclature luxembourgeoise de la façcon suivante
Belgique
directeur
= directeur des douanes et accises,
directeur adjoint
= directeur adjoint des douanes et accises,
inspecteur
= inspecteur de direction 1er en rang des douanes et accises,
inspecteur
= inspecteur principal 1er en rang des douanes et accises,
inspecteur
= inspecteur principal des douanes et accises,
inspecteur
= inspecteur des douanes et accises,
receveur A
= receveur A des douanes et accises,
contrôleur en chef
= contrôleur en chef des douanes et accises,
receveur B
= receveur B des douanes et accises,
contrôleur adjoint
= contrôleur adjoint des douanes et accises,
vérificateur-expert comptable
= vérificateur-expert comptable des douanes et accises,
receveur C
= receveur C des douanes et accises,
vérificateur
= vérificateur des douanes et accises,
rédacteur
= rédacteur principal des douanes et accises,
rédacteur
= rédacteur des douanes et accises,
receveur D
= receveur D des douanes et accises,
receveur adjoint
= receveur adjoint des douanes et accises,
vérificateur adjoint
= vérificateur adjoint des douanes et accises,
vérificateur adjoint
= commis-chef des douanes et accises,
vérificateur adjoint
= commis principal des douanes et accises,
vérificateur adjoint
= commis des douanes et accises,
lieutenant
= lieutenant des douanes et accises,
agent en chef des finances
= brigadier-chef des douanes et accises, chef de poste,
agent en chef des finances
= brigadier-chef des douanes et accises,
agent en chef des douanes
= brigadier-chef des douanes et accises, chef de poste,
agent en chef des douanes
= brigadier-chef des douanes et accises,
agent principal de 1ère classe des finances
= brigadier principal des douanes et accises,
agent principal de 1ère classe des douanes
= brigadier principal des douanes et accises,
agent principal des finances
= brigadier des douanes et accises,
agent principal des douanes
= brigadier des douanes et accises,
agent des finances
(secteurs: bureaux et douanes)
= préposé des douanes et accises.
(3) Pour le calcul des traitements luxembourgeois, le personnel de l’administration des douanes et accises comprend
les fonctions et emplois suivants
a) dans la carrière supérieure de l’administration
- un directeur ;
b) dans la carrière moyenne du rédacteur
- deux directeurs adjoints;
- six inspecteurs de direction premiers en rang ou inspecteurs principaux premiers en rang;
- onze inspecteurs principaux ou receveurs A pour les fonctions d’inspecteur principal;
- neuf inspecteurs ou receveurs A;
- des contrôleurs en chef;
- des receveurs B;
- des contrôleurs adjoints;
- des vérificateurs-experts comptables;
- des receveurs C;
- des vérificateurs;
- des rédacteurs principaux;
- des rédacteurs
sans que le nombre total des fonctions et emplois de la carrière moyenne ne puisse être supérieur à 67;
c) dans la carrière inférieure
des receveurs D, receveurs ajoints, vérificateurs adjoints, commis chefs, commis principaux, commis, lieutenants,
brigadiers-chefs, brigadiers principaux, brigadiers et préposés sans que, dans chaque filière, le nombre des emplois
repris ci-après ne puisse être supérieur à
1. filière du commis: - quarante receveurs D ou receveurs adjoints ou vérificateurs adjoints;
- vingt-et-un commis chefs;
- vingt-trois commis principaux;
- onze commis;
2.
filière du lieutenant
- onze lieutenants;
3. filière du préposé
- quatre-vingt-dix-sept brigadiers-chefs;
- cent cinq brigadiers principaux;
et sans que le nombre total des fonctions et emplois de la carrière inférieure ne puisse être supérieur à 408.
L’article 4 de la loi du 9 avril 1986 relative aux équipements spéciaux des véhicules destinés à transporter ou
à utiliser comme carburant des matières pouvant présenter un danger pour la sécurité, la salubrité ou la santé publique
est modifié comme suit
«Les officiers de police judiciaire, les membres de la gendarmerie et de la police, les agents de l’administration des
douanes et accises, ainsi que les fonctionnaires et agents du service du contrôle des transports routiers sont chargés
d’assurer l’exécution de la présente loi et des règlements pris en son exécution et de dresser procès-verbal des infrac-
tions.»
Les fonctions visées par la présente loi sont classées selon les indications des annexes A, C et D des rubri-
ques I (Administration générale) respectivement VII (Douanes) de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des
traitements des fonctionnaires de l’Etat.
L’article 5, deuxième alinéa de la loi du 9 avril 1986 relative aux équipements spéciaux des véhicules destinés
à transporter ou à utiliser comme carburant des matières pouvant présenter un danger pour la sécurité, la salubrité ou la
santé publique, est abrogé.
Une prime de risque non pensionnable de dix points indiciaires est allouée aux douaniers assumant une fonc-
tion comportant
- des attributions de police administrative et judiciaire
- le contrôle aux frontières extérieures et assimilées
- le contrôle sur place présentant des risques particuliers
- le maniement de fonds
- la coordination des relations avec les forces de l’ordre.
Le deuxième alinéa de l’article 17 du règlement grand-ducal du 10 avril 1986, sur les transports par route de
marchandises dangereuses, est abrogé.
Agriculture
Un règlement grand-ducal pourra décréter que les titulaires de sept emplois y désignés spécialement des
grades D10 à D13 auxquels sont attachés des attributions particulières pourront avancer hors cadre jusqu’au grade D14
inclusivement par dépassement des effectifs prévus pour ces grades par la présente loi au moment où leurs collègues de
rang égal ou immédiatement inférieur bénéficient d’une promotion, sans que le nombre total des fonctions et emplois de
la carrière moyenne ne puisse être supérieur à 67.
Chapitre IV. - Dispositions générales
L’article 3 de la loi du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et du commerce des aliments
des animaux est modifié comme suit
«La surveillance des mesures édictées par les règlements grand-ducaux, à prendre en exécution de la présente loi, est
exercée sous l’autorité des membres du Gouvernement ayant dans leurs attributions l’agriculture et la santé publique.
Outre les officiers de police judiciaire et les agents de la gendarmerie et de la police, les agents des douanes et accises
ainsi que les ingénieurs du service de la production animale, les ingénieurs de la division des laboratoires de contrôle et
d’essais, les agents techniques des mêmes service et division de l’administration des services techniques de l’agriculture,
les vétérinaires-inspecteurs, les vétérinaires et les agents sanitaires de l’administration des services vétérinaires, les phar-
maciens-inspecteurs sont chargés de rechercher et de constater les infractions réprimées par la présente loi et ses règle-
ments d’exécution. Dans l’accomplissement de leurs fonctions relatives à la présente loi, les agents de la gendarmerie, de
la police et des douanes et accises, ainsi que les agents à désigner selon l’alinéa qui précède, ont la qualité d’officiers de
police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve contraire. Leur compé-
tence s’étend sur tout le territoire du Grand-Duché.Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d’arrondis-
sement de leur domicile le serment suivant
«Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.»
Environnement etTravail
Seront déterminées
1. par règlement grand-ducal, toutes les mesures d’exécution non visées sub 2. ci-dessous, nécessitées par la mise en
exécution de la présente loi et de la convention coordonnée instituant l’Union économique belgo-luxembour-
geoise et notamment
a) la création et la délimitation des circonscriptions des inspections respectivement contrôles des douanes et
accises;
b) les conditions de recrutement et d’admission aux emplois et fonctions de l’administration des douanes et
accises, ainsi que les conditions de nomination et de promotion à ces emplois et fonctions;
2. par règlement ministériel
a) la création et le ressort des bureaux de recette des douanes et accises;
b) la création et le ressort des lieutenances ainsi que des brigades des douanes et accises;
c) la localisation, au sein de la direction ainsi qu’aux différents services extérieurs de l’administration, des fonc-
tions et emplois énumérés à l’article 3, compte tenu des nécessités organiques des services et dans la mesure
où cette localisation ne résulte pas de la loi.
L’article 46, alinéas 3 et 4 de la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des
ressources naturelles est modifié comme suit
«Indépendamment des règles de droit commun en matière de saisie, prévues au code d’instruction criminelle, les
agents de la gendarmerie, de la police, de l’Administration des Eaux et Forêts ou de l’administration des douanes et
accises, qui constatent l’infraction ont le droit de saisir les engins, instruments et matériaux de construction susceptibles
d’une confiscation ultérieure; cette saisie ne pourra être maintenue que si elle est validée dans les huit jours par ordon-
nance du juge d’instruction.»
La mainlevée de la saisie prononcée par ordonnance du juge d’instruction peut être demandée en tout état de cause, à
savoir
1) à la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement pendant l’instruction;
2) à la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement lorsque celle-ci se trouve saisie par l’ordonnance de
renvoi ou par la citation directe;
3) à la chambre correctionnelle de la Cour d’appel, si appel a été interjeté ou s’il a été formé un pourvoi en cassation.
Entre les alinéas 5 et 6 de l’article 46 de la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des
ressources naturelles, un nouvel alinéa est intercalé, de la teneur suivante
«Les ordonnances de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement et les jugements de la chambre correction-
nelle du tribunal d’arrondissement pourront être attaqués d’après les dispositions de droit commun prévues au code
d’instruction criminelle.
Dans l’accomplissement de leurs fonctions relatives à la recherche, à la constatation et à la répression des
infractions aux lois en matière de douane et accises et à d’autres lois fiscales intéressant l’administration des douanes et
accises, certains fonctionnaires, ayant au moins le grade de contrôleur adjoint et nominativement désignés par un arrêté
des ministres de la Justice et des Finances, ont qualité d’officier de police judiciaire.
ChapitreV. - Dispositions transitoire et abrogatoire
L’article 47, alinéa ler de la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des
ressources naturelles est modifié comme suit
«Les infractions à la présente loi, à ses règlements d’exécution et aux mesures prises en vertu desdites dispositions
légales et réglementaires seront constatées par les agents de la gendarmerie et de la police, les agents de l’Administration
des Eaux et Forêts ainsi que par les agents de l’administration des douanes et accises.
Jusqu’à l’entrée en vigueur des règlements grand-ducaux et ministériels prévus dans la présente loi, les règle-
ments grand-ducaux et ministériels pris en exécution de l’ancienne législation organique de l’administration des douanes
resteront applicables.
L’article 3, alinéas 1 et 2 de la loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère est
modifié comme suit
«Les infractions à la présente loi et à ses règlements d’exécution sont recherchées et constatées par les officiers de
police judiciaire, les agents de la gendarmerie et de la police, les agents de l’Administration des douanes et accises ainsi
que par les ingénieurs, les laborantins, les chimistes, les ingénieurs-techniciens et les expéditionnaires techniques de
l’Administration de l’Environnement, le personnel supérieur d’inspection et le personnel technique de la carrière
moyenne de l’Inspection du Travail et des Mines, le directeur et le chef du service technique de la station de contrôle
pour véhicules automoteurs.
Les fonctionnaires de l’Administration de l’Environnement, de l’Inspection du Travail et des Mines et de la station de
contrôle pour véhicules automoteurs ont, dans l’accomplissement de ces fonctions, la qualité d’officiers de police judi-
ciaire. Leur compétence s’étend à tout le territoire du Grand-Duché.»
«L’article 5, alinéa ler de la loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère est complété
comme suit
«Ils ont le droit de prélever des échantillons des produits sur lesquels s’exerce le contrôle. Ils ont également accès à
toutes données et à tous documents relatifs aux substances et produits visés par la présente loi et ses règlements d’exé-
cution.
La loi du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l’administration des douanes telle qu’elle a été modi-
fiée dans la suite est abrogée.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que
la chose concerne.
Cabasson, le 27 juillet 1993.
Jean
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Doc. parl. 3700; sess. ord. 1992-1993.
Loi du 27 juillet 1993 attribuant des compétences nouvelles et modifiant les compétences actuelles de
l’administration des douanes et accises concernant la fiscalité indirecte et les attributions policières.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 7 juillet 1993 et celle du Conseil d’Etat du 20 juillet 1993 portant qu’il n’y
a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
I. LA FISCALITE INDIRECTE
Régime des cabarets
L’article 19 paragraphe 1 de la loi du 9 mai 1990 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incom-
modes est modifié comme suit
«Outre les officiers de police judiciaire, les agents de la gendarmerie et de la police, les agents des douanes et accises,
les ingénieurs, les laborantins, les ingénieurs techniciens et les expéditionnaires techniques de l’Administration de l’Envi-
ronnement, le personnel supérieur d’inspection et le personnel technique de la carrière moyenne de l’Inspection du
Travail et des Mines sont chargés de rechercher et de constater les infractions réprimées par la présente loi et ses règle-
ments d’exécution.
Santé
L’article 5, alinéas 1, 3 et 4 de la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du
contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, est modifié comme suit
«La surveillance de la fabrication, de la préparation, de la transformation, du commerce et de la distribution des objets
visés aux articles ler et 2 de la présente loi est exercée sous l’autorité du Ministre de la santé ou de son délégué par les
experts des services de contrôle de l’Etat respectivement compétents.
Outre les officiers de police judicaire et les agents de la gendarmerie et de la police, les ingénieurs, les médecins et les
assistants techniques du Laboratoire National de Santé, le vétérinaire-chef du laboratoire, les vétérinaires inspecteurs,
les vétérinaires et les assistants techniques de l’administration des services vétérinaires, les médecins-inspecteurs, les
pharmaciens inspecteurs et les agents sanitaires de la Direction de la Santé, l’assistant de l’Institut viti-vinicole, ainsi que
les agents des douanes et accises sont chargés de rechercher et de constater les infractions à la présente loi et à ses
règlements d’exécution.
Les fonctionnaires et agents du Laboratoire National de Santé, de l’Administration des services vétérinaires, de la
Direction de la Santé, de l’Institut viti-vinicole et de l’Administration des douanes et accises ont dans l’accomplissement
de leurs fonctions pour l’exécution de la présente loi la qualité d’officiers de police judiciaire. Ils constatent les infractions
par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve contraire. Leur compétence s’étend à tout le territoire du Grand-
Duché.»
A l’article 5, alinéa 5 de la loi du 25 septembre 1953 les termes «Ainsi Dieu me soit en aide» sont supprimés.
L’article 5 de la loi du 25 septembre 1953 est complété par un alinéa 6 de la teneur suivante
«Dans la suite les agents énumérés à l’alinéa 3 du présent article sont désignés sous la dénomination commune
«agents».»
L’article 7 première phrase de la loi du 25 septembre 1953 est modifié comme suit
«Les agents visés à l’alinéa 3 de l’article 5 peuvent:»
Stupéfiants
L’article 2 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la
lutte contre la toxicomanie est modifié comme suit
«Outre les officiers de police judiciaire, les agents de la gendarmerie, de la police et de l’administration des douanes et
accises, et sans préjudice des fonctions attribuées au Collège médical par le titre II de la loi modifiée du 6 juillet 1901
concernant l’organisation et les attributions du Collège médical, le directeur, le directeur adjoint, les médecins-inspec-
teurs et les pharmaciens- inspecteurs de la Direction de la Santé sont chargés de contrôler l’application des dispositions
de la présente loi et des règlements pris en son exécution.
Dans l’accomplissement de leurs fonctions les fonctionnaires de la Direction de la Santé ont la qualité d’officiers de
police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. Leur compé-
tence s’étend à tout le territoire du Grand-Duché. En tant qu’officiers de police judiciaire ils sont placés sous la surveil-
lance du procureur général de l’Etat.Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d’arrondissement de leur
domicile, le serment suivant: «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité».»
L’article 3 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie est complété par un dernier alinéa libellé comme suit
«Dans le cas du flagrant délit prévu à l’alinéa 3 du présent article 7 agents de l’administration des douanes et accises,
dont 2 appartenant à la carrière moyenne du rédacteur et les autres appartenant à la carrière inférieure à partir de la
fonction de «brigadier principal», désignés par le Ministre de la Justice à ces fins, sont autorisés à constater les infractions
des articles 7 et 8. Ils rédigeront des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire, entendront les personnes
suspectes et recevront les déclarations qui leur sont faites par toute personne susceptible de fournir des indices, preuves
et renseignements sur les auteurs et complices de ces infractions. Si les nécessités de l’enquête l’exigent, ils pourront,
avec l’autorisation du Procureur d’Etat dans les formes et suivant les modalités de l’article 39 du Code d’Instruction
Criminelle retenir les personnes contre lesquelles il existe des indices graves et concordants de nature à motiver leur
inculpation. De même ils pourront, avec l’autorisation du Procureur d’Etat ou du juge d’instruction, effectuer des perqui-
sitions domiciliaires et saisir tous objets utiles à la manifestation de la vérité.»
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que
la chose concerne.
Cabasson, le 27 juillet 1993.
Jean
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Doc. parl. 3702; sess. ord. 1992-1993.
Loi du 27 juillet 1993 modifiant la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des
contributions directes et des accises.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 7 juillet 1993 et celle du Conseil d’Etat du 20 juillet 1993 portant qu’il n’y
a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
La loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des contributions
directes et des accises est modifiée comme suit
1. l’art. ler sous (1) est modifié comme suit
(1) L’administration des contributions directes, désignée ci-après par les termes «administration des contribu-
tions», est chargée dans la mesure où des dispositions légales ou réglementaires n’attribuent pas compétence à
d’autres organes, administrations ou services, de l’exécution de la législation en matière des divers impôts directs.
2. L’art. 2 sous (2) est modifié comme suit
(2) Elle comprend la direction, le service d’imposition, le service de revision et le service de recette.
3. L’intitulé «TitreV.- Du service des Accises» précédant l’art. 8 ainsi que l’art. 8 sont supprimés.
4. La numérotation des titres est réduite d’une unité à partir du titre VI.; la numérotation des articles est réduite
d’une unité à partir de l’art. 9.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que
la chose concerne.
Cabasson, le 27 juillet 1993.
Jean
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Doc. parl. 3701; sess. ord. 1992-1993.
Editeur
Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg