Arrêté grand-ducal du 8 janvier 1932, soumettant à autorisation l'exportation de certains produits en France et dans le Territoire de la Sarre.
Table des dispositions (55)
Texte législatif (55 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samedi, 9 janvier 1932.
N° 2.
Samstag, 9. Januar 1932.
Arrêté grand-ducal du 8 janvier 1932, soumettant
à autorisation l'exportation de certains produits
en France et dans le Territoire de la Sarre.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir
exécutif à réglementer l'importation, l'exportation
et le transît de certains objets, denrées ou marchan-
dises ;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur
l'organisation du Conseil d'Etat et considérant
qu'il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Prési-
dent du Gouvernement, et après délibération du
Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Sont soumises à autorisation les expor-
tations en France et dans le territoire de la Sarre
des produits suivants: beurre; porcs; cochons de
lait; fromages à pâte molle; bois commun en grume
à l'exception des traverses de chemin de fer; ouvrages
en bois ; viandes fraîches et réfrigérées de mouton,
de porc, de bœuf et autres ; viandes congelées de
mouton, de bœuf et autres; viandes salées ou en
saumure à l'état cru non préparées autres que
jambons; viandes préparées; volailles vivantes;
pigeons vivants autres que voyageurs; lapins do-
mestiques vivants ; volailles mortes (pigeons morts
non compris) ; lapins domestiques morts ; œufs en
coquille.
Die Ausfuhr der nachfolgenden Produkte
nach Frankreich und dem Saargebiet ist einer Ermäch-
tigung unterworfen
Butter;
Schweine, Ferkel; Weichkäse; Holz in
Stämmen, ungeschält mit Ausnahme der Eisenbahn-
schwellen; Holz, verarbeitet; frisches und gekühltes
Hammelfleisch, Schweinefleisch, Rindfleisch und an-
deres; Hammel-, Rind- und anderes Gefrierfleisch;
Fleisch gesalzen oder gepökelt mit Ausnahme der
Schinken, in rohem, nicht zubereiteten Zustande;
zubereitetes
Fleisch; lebendes
Geflügel; lebende
Tauben mit Ausnahme der Brieftauben; lebende
Hauskaninchen; totes Geflügel (tote Tauben nicht
einbegriffen); tote Sauskaninchen; Eier in Schalen.
Sont nommés membres de la Commis-
sion des licences
MM. 1° Joseph Glauden, chef du service agricole,
Luxembourg ;
2° Jean Kremer, cultivateur et membre de
la Chambre d'Agriculture, à Gœtzange ;
3° Edouard Loutsch, vétérinaire au labo-
ratoire pratique de bactériologie, Luxem-
bourg ;
4° Mathias Putz, professeur à Luxembourg ;
5° Jean-Pierre Sevenig, secrétaire de la
Chambre de Commerce à Luxembourg.
M. Glauden remplira les fonctions de président,
M. Putz celle de secrétaire de la commission.
M. Putz est autorisé à signer toutes les pièces,
ainsi que les licences d'exportation délivrées par
la commission.
M. Ed. Loutsch est chargé du contrôle prévu à
l'art. 6 de l'arrêté grand-ducal ci-avant mentionné.
Zu Mitgliedern der Lizenzkommission
sind ernannt die HH.
1.
Joseph
Glauben,
Direktor der Ackerbauver-
waltung, zu Luxemburg;
2.
Johann
Kremer,
Landwirt und Mitglied
der Landwirtschaftskammer zu Goetzingen;
3. Edouard Loutsch, Tierarzt am bakteriolo-
gischen Laboratorium in Luxemburg;
4. Mathias Putz, Professor zu Luxemburg;
5.
Johann-Peter
Sevenig,
Sekretär der Han-
delskammer zu Luxemburg.
Hr.
Glauden
wird
die Funktionen des Prä-
sidenten, Hr. Putz diejenigen des Sekretärs der
Kommission erfüllen.
Hr. Putz ist ermächtigt, alle Schriftstücke, sowie
die Ausfuhrermachtigungen, welche die Kommission
bewilligt, zu unterzeichnen.
Hr. Edouard Loutsch ist mit der Kontrolle, die
durch Art. 6 des vorbenannten Großherzoglichen
Beschlusses vorgesehen ist, betraut.
Une septième place d'huissier est créée dans le canton de Luxembourg.
Die Durchbruchsarbeiten der Emil May-
risch-Straße in Esch a. d. Alzette, auf dem Gebiete
der Gemeinde Esch a. d. Alzette, sind zum Gegen-
stand öffentlichen Nutzens erklärt.
Die Gemeindeverwaltung von Esch a. d. Alzette
ist ermächtigt, die zur Ausführung dieser Arbeiten
notwendigen Grundstücke zu erwerben und nötigen-
falls zu diesem Zwecke das durch Gesetz vom 17. De-
zember 1859 geregelte Enteignungsverfahren ein-
zuleiten.
Le nombre, l'emplacement et le ressort
des stations d'étalons pour le service de la monte
en 1932 sont fixés d'après tes indications du tableau
annexé contenant les noms des propriétaires des
étalons admis pour la saillie des juments d'autrui
pendant 1932 ainsi que les renseignements portés
au registre, tenu par la commission chargée de les
examiner.
Die Zahl, der Ort und der Bezirk der
Hengstestationen für den Beschäldienst während 1932
werden nach Maßgabe der Angaben der nachstehenden
Liste, welche die Namen der Eigentümer der für
1932 zur Beschalung fremder Stuten angekörten
Hengste enthalt, und auf Grund der in dem von
der Korungskommission geführten Register enthal-
tenen Aufschlüsse festgesetzt.
Par dérogation à l'arrêté susvisé, le
taux de l'intérêt moratoire sur droits d'accise
prenant naissance après le 1er janvier 1932 crédités
aux distillateurs, est fixé à 8%.
Il est institué une commission des licences
de cinq membres à désigner par arrêté ministériel.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großher-
zogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau u., u., u.;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 6. Juni 1923,
wodurch die Exekutivgewalt ermächtigt wird, die
Ein-,
Aus- und Durchfuhr gewisser Gegenstände,
Nahrungsmittel oder Waren zu regeln;
Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-
nuar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates
und in Anbetracht der Dringlichkeit;
Auf den Bericht unseres Staatsministers und
nach Beratung der Regierung im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Samstag, Sonntags und Montags einer
jeden Woche müssen die Hengste auf dem ihnen zuge-
wiesenen Stationsort verbleiben, Für die übrigen
Ortschaften des Stationsbezirkes kann der Beschäl-
dienst durch Vereinbarung zwischen Hengstehalter
und Stutenbesitzer geregelt werden.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Le Directeur général des finances,
P. Dupong.
Beschluß
vom
5.
Januar
1932,
wodurch
der
Zinsfuß
für
die
den
Brennern
gestundeten
Akzisengebühren
neu festgesetzt wird.
Der General-Direktor der Finanzen,
Nach Einsicht des Beschlusses vom 13. April 1931,
wodurch der Zinsfuß für die den Brennern gestun-
deten Akzisengebuhren festgesetzt wird;
Beschließt
Art.
1.
In
Abänderung
des
Vorbezeichneten
Beschlusses
wird
der
Zinsfuß
für
die
den
Brennern
gestundeten
Akzisengebuhren,
die
nach
dem
1.
Januar
1932 erfallen, auf 8% festgesetzt.
Art.
2.
Dieser
Beschluß
wird
im
"Memorial"
veröffentlicht.
Der General-Direktor der Finanzen,
P. Dupong.
Hilbert Alph., cultivateur à Col-
pach.
Le même.
Kass Jos., cultivateur à Mertzig.
Syndicat de Trintange.
Syndicat de Biwer-Wecker.
Weber Jean, fermier à Limpach.
3½
Belge. — Bai liste boit clans son
blanc de la lèvre supérieure,
trois balzanes dont une anté-
rieure droite.
Belge.
Noir zain.
Indigène. — Rouan.
Belge. — Rouan.
Belge. — Rouan.
Indigène. — Alezan doré, liste
prolongée jusqu'entre naseaux,
pelote lèvre supérieure, petite
balzane postérieure droite.
Colpach. — Les localités de
communes
de Perlé,
Ell
Bigonville, Hostert, Arsdorf
et Beckerich.
id.
Mertzig.
— Les localités de
communes de Mertzig, Vicl-
ten,
Feulen,
Heiderschei
et la section de Dellen.
Trintange. — Toutes les loca-
lités du canton de Remic(...)
les
localités
de
Conter
Mutfort, Schuttrange, Bri-
l^cherhof et Pleitringerhof.
Biver. — Les localités des com-
munes de Biver, Betzdorf
Rodenbourg,
Bech, Cous
dorf,
Mompach,
Mante
nacb,
Grevenmacher
Flaxweiler.
Limpach.
— Les localités (...)
communes de Reckange-s
Messe, Leudelange, Di(...)
pach et Mondercange.
Relevé des valeurs au porteur frappées d'opposition,
publié en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891.
Nature des valeurs
A. TITRES.
I. Obligations.
1° Etat gr.-d. — Emprunt
3½% 1894.
2° Etat gr.-d. — Emprunt
3½% 1898.
(ch. d. f. vicinaux).
3° Etat gr.-d. — Emprunt
4% de 1916.
4° Etat gr.-d. — Emprunt
41/2% de 1919.
5° Etat gr.-d. — Emprunt
6% de 1922.
6° Etat gr.-d. — Emprunt
6% de 1922, en francs
belges, émis en Belgique
7° Etat grand-ducal. —
Bons du Trésor 5%.
8° Obligations foncières de
l'Etat du Grand-Duché
de Luxembourg. 3½ %.
9° Obligations foncières de
l'Etat, 5½% émission
de 1925.
10° Obligations foncières de
l'Etat, 7% émission de
1925.
Séries et numéros des titres
Litt.
D. N° 189, 465219), 465319), 465519), 679319).
Nos 1501, 1502.
Litt.
C. N° 3368.
Litt.
A. N° 1859.
Litt. B. Nos 5794 à 5797, 10561 à 10568, 29746, 36447 à 36454,
41778.
Litt.
C. Nos 4959, 8849 à 8864, 10742, 10744, 22006, 30073
à 30086, 35018.
Litt.
A. Nos 1024 à 1031.
Litt.
B. N° 825, 826, 2925.
Litt. C. Nos 2483, 2484.
Nos 864 à 867, 6443, 6444, 21798, 21799, 29477, 29478,
29486, 30866, 42669, 52667, 61272, 65982, 77306, 79396,
118431, 159336.
Litt.
A. Nos 4077 à 4085, 4563, 4564.
Litt.
B. Nos 413, 626, 627.
Litt. A. Nos 3593, 4188,4998,4999, 5000, 5080, 5421, 5422, 5423,
5916,6305, 6767, 6799, 6800, 7936, 7937, 7938, 8170, 8350,
8441, 8442, 8527, 8712, 8716, 8719, 8720, 8866, 8938, 9479,
9897.
Litt.
B. Nos 530, 531, 669 à 674, 911, 2818, 3039, 3048, 3227,
3835 à 3839, 4099, 4100, 4293, 4486, 4487, 4937, 5141,
5142,5175,5299, 5300,5505, 5506, 5591,6423,10014 à 10019,
10285, 10783, 10797, 11596, 11640, 11641, 12008, 13023,
13024, 13054, 13055, 13281, 13284, 13286, 13287, 13288,
14896, 15099, 15132, 15133, 15134, 15586, 18127, 18177,
19544, 20212, 20213, 20214, 20518, 21369, 21370, 22183,
23452, 23453, 23454, 24821, 24822, 25096, 25097, 26268,
26269, 26433, 26726, 27074, 27075, 27076, 27790, 27791,
27792, 27825 à 27828, 27969, 28300, 28301, 28970, 28986,
30546, 30547, 34433, 35318.
Litt. C. Nos 1436, 1437, 1517, 1631 à 1636, 1649, 2586, 6494,
6495, 6496, 7041, 11567, 11568, 11569.
Litt.
C. N° 2979.
Série D. Litt. C. Nos 543, 544.
Valeur
nominale de
chaque titre
10.000
11° Emprunts d. communes
a) Basbellain de 1877
b) Biver de 1888
c) Dudelange
d) Flaxweiler 1897
e) Grevenmacher 1895
f) Junglinster
g) Luxembourg 1892
h) Luxembourg 3½%
i) Luxembourg de 1921
f) Manternach-Lellig
12° Chemins de fer
Guillaume-Luxembourg
13° Prince- Henri
14° Luxemb. Unionbank
4½%
15° Valeurs industrielles
a) Société anonyme des
hauts - fourneaux de
Differdange
4 %
de
b) Société des hauts-
fourneaux et forges de
Dudelange, ém. 1895
c) id. 3me série de 1906
d) Société anonyme des
aciéries
réunies
de
Burbach - Eich - Dude-
lange 4 % de 1912
N° 29.
Nos 61, 62, 63.
Litt. A. Nos 595, 690
N° 315.
Nos 6 à 10, 12, 14 à 17, 19.
Litt. A. Nos 197, 198-
Litt. B. Nos 158, 159, 165.
Nos 75, 76, 78.
Litt. A. Nos 120, 139, 140, 298, 395 552, 638, 652.
Litt. B. Nos 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490,
491, 833, 834, 835, 837, 838, 981, 982.
Litt. C. N° 13.
Nos 4488.
Nos 34 et 35.
Nos 1543, 1544, 1611,1886, 2814, 3299,4332,4333, 7035 à 7040,
7374, 7388, 7389, 8848, 11779,14141, 15678, 16382, 16383,
19007, 23689, 24456, 24458, 25986, 26113, 26775, 26776,
31786, 33327, 33600, 34103, 38785, 39090, 40834, 40922,
45058, 46816, 49591 à 49595, 51009, 51624, 52188, 53391,
53867 à 53877, 54066, 55388, 55389, 55390, 57359, 57720,
58056 à 58060, 62566, 64997, 64998, 66406, 66407, 66408,
67414, 67415, 68018, 68774 à 68779, 71595, 72086, 72641,
73573 à 73578, 73747, 76076, 76077, 77010, 77816, 77817,
78120, 79366, 79367, 79823 à 79829, 79839, 81147, 81569,
82933, 90549, 90550, 93428, 93726, 94019, 94192, 94630,
95933 97749,
97750, 100257, 105780, 106958, 107051,
117017, 117019, 117641, 120737 à 120740, 120968, 121026,
123097 124350, 128871, 128872, 133295, 135195, 144501,
144502, 145067, 145068, 150250.
Nos 163, 240, 510, 879, 928, 976 à 979, 1007, 1113, 1114,
1116, 3284, 3495, 3507, 3537, 5459, 5460, 5928, 6397,
10007,10670,10700, 10776,10780,11369,11370,14638,18432,
18450, 18451, 18452, 18453, 18760, 18766, 23193, 23319,
23396, 23507, 23668, 24278, 24279, 24807, 24911, 25752,
29668, 30852, 30853, 33621.
Nos 633, 227219) 227319), 227519), 230219), 230319), 3676, 5936,
5937, 6013 à 6019, 6021, 6037 à 6044. 6058, 6059.
Nos 16, 17, 18, 19, 20, 21.
Nos 8228, 8229, 9701, 9897, 9898, 9899
Nos 20207, 20208, 20233, 20235.
Nos 48838, 48840, 51350, 51357.
e) Société anonyme des
aciéries
réunies
de
Burbach - Eich - Dude-
lange 5 % de 1914
f) Société anonyme des
Hauts - Fourneaux
et
Aciéries de
Steinfort
5% de 1918.
g) Société Métallurgique
des
Terres
Rouges,
Luxembourg 5 %
II. Actions.
1° Banque Internationale
à Luxembourg
2° Chemins de fer Guil-
laume-Luxembourg.
3° Chemins de fer Prince
Henri
(actions
au
porteur)
4° Valeurs industrielles
a) Hauts - fourneaux et
forges de Dudelange
b) Hauts - fourneaux et
aciéries de Rumelange-
St. Ingbert
c) Société anonyme des
aciéries
réunies
de
Burbach - Eich - Dude-
lange
(parts
sociales
sans
désignation
de
valeur)
d) Société anonyme du
Casino à Luxembourg.
e) Compagnies grand-du-
cale d'Electricité.
III. Bons du Trésor.
1° Etat gr.-d. — Bons du
Trésor émis en vertu de
la loi du 13 août 1919
B. COUPONS.
I . Obligations.
1° Etat
gr.-d.
emprunt
3 ½ %
1898 (chemins
de fer vicinaux).
2° Etat
gr.-d.
emprunt
4 ½ % de 1919.
Nos 2502 à 2509, 2511 à 2515, 2518 à 2524, 2526, 18461, 18462,
24129 à 24138, 24155 à 24167, 24336 à 24385, 59044, 61751,
74756 à 75000, 76680 à 76799, 76864 à 76869, 78001 à 78400,
78793 à 78798.
Nos 21201 à 21207, 21278 à 21310.
Nos 9502, 11740, 14461, 14462, 30013, 30014, 43618, 55601,
55602, 55603, 133001 à 133020, 191104 à 191113.
Nos 1146 à 1151, 95331), 95341), 95351), 95361), 11018 à 11020,
13020, 13190, 13192, 13631, 13632, 13633, 13801, 13802,
13803, 13804, 13805, 15112, 15204, 18782, 18942, 18943,
201311), 201321), 201331), 35213 à 35215, 52314 à 52325, 57790,
57791, 57792, 58969, 61131, 61132, 61133, 61134, 61135,
63181 à 63195, 68029, 73702, 73703, 73704, 73705, 74856,
81918 à 81921.
Nos 7704, 7717, 7817, 7832, 7833, 7834, 12036, 22952, 23024,
37240, 46490.
Nos 10497 (titre original et titre délivré pro duplicata), 13675,
19753, 20839, 30546, 32388, 37979, 42705, 42888, 43566,
50845, 53371, 54241, 57188, 62080, 67834, 71359, 73302.
N° 10514.
N° 2411.
Nos 11980 à 11991, 32661 à 32668,65050 à 65150, 65757,65758,
65759, 72680, 143700,
1/8621, 178622, 178623, 178624,
178625.
Nos 721, 722. (Actions anciennes).
Nos 19276 à 19295, 81676 à 81695.
N° 4110 (émission: 12 nov. 1923, échéance 12 nov. 1924.)
Nos 3260 à 4259. (Opposition limitée aux coupons à l'échéance
du 1er janvier 1920.)
Litt. B. Nos 1693914), 1694014), 3319414) à 3319914), 3321414),
3321514), 42671, 4776516) à 4777416).
Litt. C. Nos 1342514), 2650214) à 2650814), 2652314).
3° Etat gr.-d.: emprunt
6% de 1922, en francs
belges, émis en Bel-
gique
4° Obligations foncières de
l'Etat du Grand-Duché
de Luxembourg 3½%
5° Obligations communales
du Crédit foncier 6%
6° Emprunt d. communes
a) Hespérange
b) Hollerich
c) Remich
d) Kehlen
1° Section de Nospelt
2° Section de Keispelt-
Meispelt
7° Chemins de fer
Guillaume-Luxembg.
Nos 101848 à 101854. (Opposition limitée au coupon N° 3.)
Litt. A. Nos 13713), 129013), 162213), 203113), 389613), 389713)
415613), 483913), 500213), 577113), 577213), 577313), 637413)
660613) 690613), 726013), 758113), 787413), 796513), 821013)
828213) 855813), 872413), 883113), 890713), 890813), 898513)
907813), 909713), 929813), 929913), 934313), 958113), 958213)
965013), 973013) à 973313),987913), 1090813),1135013), 1135113)
1135213), 1135313).
Litt. B. Nos 165413), 189213), 189313), 189413), 382613), 382713)
382813), 384113), 384213), 384313), 387313), 403213), 417513)
560313), 652813), 725813), 725913), 809213), 923813), 924113)
931113), 932613), 939113), 939213), 939313), 1051513), 1051613
1170613), 1170713), 1170813), 1170913), 1545113), 1545213)
16134, 16135, 1780813), 1789513), 17896, 1878613), 2038813)
2038913), 2043913), 2126213), 2299313), 2320213), 2519813)
2592913), 2593013), 2620213), 2620313), 2620913), 2789913)
2790013), 2845013), 2845513), 2907413), 2907613), 2907713),
2965913), 3047413), 3047513), 3048413), 3082113), 3098113),
3098213), 3229613), 3272313), 3372113) à 3372913), 3421613),
3494013), 3494113).
Litt. C Nos 128213), 164213), 1782, 334713), 493813), 493913),
59172), 59182), 724813), 968613), 1028713), 1404713), 14132.
Série II Litt. D. Nos 267, 269, 664 à 668, 673, 674, 768, 797,
840, 841. (Opposition limitée aux coupons n° 3 à l'échéance
du 15 décembre 1929.)
Nos 291, 292, 293.
Litt. A. No 51.
Litt. B. Nos 46 à 51 inclus.
Litt. A. Nos 345, 347, 349, 352 et 354 (Opposition limitée au
coupon N° 47).
Nos 14, 26, 28, 29 et 30.
Nos 10, 16 et 17.
Nos 1, 2, 6, 14, 15 et 16.
Nos 9 et 10.
Nos 204115), 343015), 553415), 599915), 1927815), 21532, 22302,
2431715), 2875915), 3212015), 3641815), 3718815), 3907015),
4075715), 4109915), 4208715), 4298415), 4298515), 4333315),
4333415), 4334515), 4368915), 4369015), 4411315), 4543215)
4543315), 4543415), 4543515), 4595715), 4596415), 4634115
4640015), 4709915), 4710015), 4802615), 4802715), 4802915)
4803015), 4803515), 4849215),4860015), 5070415),5175815), 5175615
5175715), 5183615), 5184515), 5196815), 5196915), 5208515)
5225015), 5290015), 5368815), 5427515), 5637715), 5840215),
6206315), 6235515), 6250715), 8855615), 8882515), 9028415)
9028515), 9047215), 90546, 9071815), 9094015), 9094115)
916215), 95513, 9650515), 9870515), 9870615), 9870715), 9870815)
9870915), 9871015), 10170015), 10170315), 10566515), 10712715)
10959115), 10959215), 11039415), 11069015),
12052215)
à
12058015), 12122315), 12142315), 12322815), 12322915), 12323015)
12323115), 12323215), 12323315) 12323415), 13619115), 13913715)
13963315), 14293715), 14293815), 14546115), 14546215), 15152515).
10.000
3° Chemins de fer
Prince Henri
4° Valeurs industrielles
a) Société anonyme des
hauts - fourneaux et
forges de Dudelange
b) Société en comman-
dite d. forges d'Eich,
établie sous la raison
sociale de « Legallais,
Metz et Cie. »
c)
Société
anonyme
« Compagnie
générale
des ciments» à Lu-
xembourg (Parts
de
fondateurs)
d)
Société
anonyme
« Compagnie
générale
des ciments» à Dom-
meldange
Nos 9222), 9232), 9242), 99462), 99472), 99482), 3400618) à
3402918).
Nos 67025 à 67028, 69501 à 70000.
Nos 2746 à 2749 à 500 dollars. (Opposition limitée aux cou-
pons à l'échéance du 1er octobre 1930.)
Nos 2846 à 2848 de 150 dollars chacune. (Opposition limitée
aux coupons à l'échéance du 1er juillet 1931.)
Nos 17858, 28506 à 28511, 33464 à 33469, 34008, 41506 à 41508,
42351 à 42353. (Opposition limitée au coupon à l'échéance
du 1er avril 1925.)
Nos 18794 à 18801.
Nos 2820318), 8964117).
Nos 1127212), 1127312), 1473710), 1473810), 1626310) à 1626510),
2643712), 2643812, 2643912), 2644012), 2667010), 2787912),
3256612), 3360110) à 3360510), 3812112), 4046912), 40841l2),
4134812), 4490110), 4490310), 4490810).
N° 56569 (Opposition limitée aux coupons Nos 45, 46, 47,
48, 49.)
Nos 30348), 30418), 30698), 30708), 30738), 30778), 9329, 93318),
163558), 163588), 174658).
Nos 4666), 1064, 12473), 18723), 22404), 22414), 22424), 23854),
35353), 4143, 45673), 49014), 49024), 49034), 49044), 49054),
49064), 49074), 49084), 49094), 49713).
Nos 3095) à 3995), 40011),
Nos 1357, 1358. (Opposition limitée aux coupons nos 3 à 30 incl.).
8° Prince Henri
9° Valeurs industrielles
a) Société anonyme des
aciéries réunies de
Burbach - Eich - Dude-
lange 5 %
b) id. Goldbonds 7%
c) id. dollars 5 ¼ %
1926.
d) Société anonyme des
hauts -fourneaux
et
forges de Dudelange,
ém. de 1906
c) Société anonyme belge
des
hauts-fourneaux
lorrains à Aumetz-la-
Paix, act. en liquida-
tion, émission de 1914
II. Actions.
1° Banque Internationale
2° Chemins de fer
Guillaume-Luxembg.
Avis. — Commission des pensions. — Par arrêté grand-ducal du 2 janvier 1932, la commission des
pensions a été formée comme suit pour l'année 1932
I . Pour l'ordre judiciaire : MM. Fr. Gillissen et Henri Nocké, conseillers à la Cour supérieure de justice,
membres effectifs; Joseph Kolbach et Constant Alzin, juges au tribunal d'arrondissement, membres
suppléants.
II. Pour l'ordre administratif : 1° lorsque le fonctionnaire à mettre à la retraite appartient à l'administra-
tion des douanes : MM. Alb. Ziegler von Ziegleck, inspecteur des douanes, membre effectif ; J.-P.
Hartmann,
inspecteur des douanes, membre suppléant.
2° Pour le corps de gendarmerie et de volontaires : MM. Michel Franck, capitaine, membre effectif,
Edm. Miller, capitaine honoraire, membre suppléant.
3° Dans tous les autres cas : MM. Nic. Braunshausen, professeur, membre effectif ; J.-B. Felten, inspec-
teur à la Direction des postes, membre suppléant. — 4 janvier 1932.
e) Société anonyme des
aciéries
réunies
de
Burbach - Eich - Du-
delange (parts socia-
les sans désignation de
valeur)
f) Société Métallurgique
des Terres Rouges Lu-
xembourg
Nos
1104, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 23940 à 23944, 26939,
330949), 330959), 33600, 38567, 38568, 43055, 452229),54272,
54273, 58713, 58714, 599197), 746909), 776199) à 776339).
Nos 164677 à 164682. (Opposition limitée au coupon n° 1.)
1) Titre délivré pro duplicata.
2) Opposition limitée à la délivrance d'une nouvelle feuille de coupons.
3)
id.
au coupon de 1906-1907.
4)
id.
au coupon N° 36.
5)
id.
au coupon N° 4 exercice 1900 à 1901 et, pour les titres 325 à 374, également au
coupon N° 5 exercice 1901 à 1902.
6)
id.
au coupon N° 44.
7)
id.
au coupon N° 5 de parts sociales.
8)
id.
au coupon N° 24.
9)
id.
au coupon N° 13.
10)
id.
au coupon N° 13.
11)
id.
aux coupons Nos 4 et 5.
12)
id.
aux coupons échus le 1er juillet 1908.
13)
id.
aux coupons échus le 1er octobre 1921.
14)
id.
aux coupons échus le 1er novembre 1922.
15)
id.
aux coupons échus le 1er novembre 1924.
16)
id.
aux coupons échus le 1er novembre 1925.
17)
id.
aux coupons échus et à la délivrance d'une nouvelle feuille de coupons pour les
exercices 1909 à 1918.
18)
id.
aux coupons et à la délivrance d'une nouvelle feuille de coupons.
19) Suivant ordonnance rendue par M. le Président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
l'opposant est autorisé à toucher les arrérages échus et à échoir et même le capital.
Luxembourg, le 1er janvier 1932.
Le Directeur général des finances,
P. Dupong.
Avis. — Jury d'examen. — A la prochaine session extraordinaire des jurys, qui s'ouvrira vers Pâques,
les examens pour la candidature en philosophie et lettres préparatoire à l'étude du droit, pour la candi-
dature en philosophie et lettres préparatoire au doctorat en philosophie et lettres, le premier et le second
examen pour la candidature en sciences physiques et mathématiques, le premier et le second examen
pour la candidature en sciences naturelles, les examens pour la candidature en sciences naturelles prépa-
ratoire à l'étude de la médecine-vétérinaire et de la pharmacie, pour la candidature et le premier doctorat
en droit, pour la candidature en médecine, pour le grade de candidat-vétérinaire, pour le grade de candidat
en pharmacie, pour le grade de candidat en art dentaire et pour les doctorats en philosophie et lettres,
en sciences physiques et mathématiques et en sciences naturelles, devront être terminés avant le 27 mars 1932.
Les autres examens pourront avoir lieu après cette date.
Les demandes devront être adressées au département de l'instruction publique avant le 7 février 1932,
accompagnées des pièces justificatives exigées par l'art. 43 de la loi du 5 mars 1875, modifiée par celle
du 6 juin 1923. Passé ce délai, aucune demande ne sera plus reçue. — 6 janvier 1932.
Avis. — Comptabilité de l'Etat.
Aux termes de l'art. 32 de la loi du 9 janvier
1852, sur la comptabilité de l'Etat, les créances à
charge de l'Etat dont le paiement n'aura pas été
réclamé dans les six mois qui suivent l'année cou-
rante de la dette, sont prescrites, sauf au Grand-
Duc à relever de cette prescription.
Les personnes qui sont créanciers de l'Etat du
chef de fournitures, travaux etc., effectués, ont
donc tout intérêt à présenter en temps utile les
déclarations y relatives, et cela d'autant plus qu'aux
termes d'une décision du Conseil de Gouvernement
du 10 juin 1871, les intéressés dont les créances
auront été atteintes de la prescription ne peuvent
en être relevées que pour les neuf dixièmes, et selon
les cas, pour les quatre cinquièmes de leurs créances.
La présente s'applique aussi aux officiers minis-
tériels qui instrumentent pour compte de l'admi-
nistration. — 29 décembre 1931.
Bekanntmachung. — Staats-Rechnungswesen.
In Gemäßheit
des Art. 32 des Gesetzes vom
9. Januar 1852, über das Staats-Rechnungswesen,
sind die Forderungen an die Staatskasse, deren Zah-
lung nicht hinnen sechs Monaten nach dem laufenden
Jahre der Schuld verlangt worden, verjährt, vorbe-
haltlich des Rechtes des Großherzogs, von dieser Ver-
jährung zu befreien.
Die Personen, die wegen gemachter Lieferungen,
Arbeiten usw. Gläubiger des Staates sind, haben
somit alles Interesse daran, ihre diesbezüglichen De-
klarationen rechtzeitig einzureichen, und dies um-
somehr als in Gemäßheit des Beschlusses des Re-
gierungs-Konseils vom 10. Juni 1871 die Betei-
ligten, für deren Forderungen Verjährung einge-
treten ist, nur für neun Zehntel und, je nachdem,
nur für vier Fünftel derselben von der Verjährung
befreit werden können.
Dies gilt auch für die ministeriellen Beamten,
die für Rechnung der Verwaltung instrumen-
tieren. — 29. Dezember 1931.
Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Directeur général du travail et de la prévoyance
sociale, en date du 28 décembre 1931, la modification suivante, apportée à l'art. 21 des statuts de la caisse
régionale de maladie de Differdange par décision de l'assemblée générale du 17 décembre 1931, est
approuvée.
Texte de la modification
Es wird
eine Lizenzkommission von
fünf Mitgliedern eingesetzt, welche durch ministeriellen
Beschluß ernannt werden.
Memorial
Großh. Beschluß vom 8. Januar 1932, wodurch
die Ausfuhr gewisser Produkte nach Frankreich
und dem Saargebiet einer Ermächtigung unter-
worfen wird.
Cette commission est chargée, sous l'autorité
du Gouvernement, de la gestion et du contrôle des
contingents des produits énumérés à l'article qui
précède; elle délivre les certificats d'exportation.
Tous les mois elle présentera un rapport sur ses
opérations au membre du Gouvernement chargé
des affaires agricoles.
Les membres de là commission jouiront
des frais de route, fixés pour les commissions par
l'arrêté grand-ducal du 14 mars 1922, ainsi que
d'un jeton de présence de 30 fr. pour chaque séance.
Luxembourg, le 8 janvier 1932.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
Beschluß vom 8. Januar 1932 betreffend die Zu-
sammensetzung der durch Großh. Beschluß vom
selben Tage vorgesehenen Lizenzkommission.
Der
Staatsminister,
Präsident
der
Regierung,
Nach Einsicht der Art. 2 und 6 des Großherzog-
lichen Beschlusses vom 8. Januar 1932, wodurch
die Ausfuhr gewisser Produkte nach Frankreich und
dem Saargebiet einer Ermächtigung unterworfen
wird;
Beschließt
Die Mitglieder der Kommission haben
Recht auf die Reisespesen, welche für die Kommis-
sionen durch den Großh. Beschluß vom 14. März 1922
vorgesehen sind, sowie auf eine Prasenzgebühr von
30 Fr. pro Sitzung.
Luxemburg, den 8. Januar 1932.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Jos. Bech.
Arrêté grand-ducal du 2 janvier 1932, portant création d'une septième place d'huissier dans le canton de
Luxembourg, et d'une sixième place d'huissier dans le canton d'Esch-s.-Alz.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau
etc., etc., etc. ;
Vu l'art. 15 de l'ordonnance royale grand-ducale du 21 septembre 1841, sur l'organisation du service des
huissiers ;
Attendu que l'accroissement des affaires litigieuses rend nécessaire l'augmentation du nombre des
huissiers dans les cantons de Luxembourg et d'Esch-s.-Alz. ;
Vu l'avis des autorités judiciaires consultées ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Directeur général de la justice et de l'intérieur et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Une sixième place d'huissier est créée dans le canton d'Esch-s.-Alz.
Les actes d'acquisition resteront soumis
à l'approbation de Notre Directeur général de la
justice et de l'intérieur et de Notre Directeur général
des travaux publics, qui sont chargés de l'exécu-
tion du présent arrêté.
Château de Berg, le 28 décembre 1931.
Charlotte.
Le Directeur général
de la justice et de l'intérieur,
Korb. Dumont.
Le Directeur général
des travaux publics,
Alb. Clemang.
Großh. Beschluß vom 28. Dezember 1931, wodurch
die Durchbruchsarbeiten der Emil Mayrisch-
Straße in Esch a. d. Alzette, auf dem Gebiete
der Gemeinde Esch a. d. AIzette, zum Gegen-
stand öffentlichen Nutzens erklärt werden.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großher-
zogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau u., u., u.;
Nach Einsicht einer Beratung des Gemeinde-
rats von Esch a. d. Alzette vom 21. Mai 1931, dahin-
zielend die Durchbruchsarbeiten der Emil Mayrisch-
Straße in Esch a. d. Alzette, auf dem Gebiete der
Gemeinde Esch a. d. Alzette, zum Gegenstand öffent-
lichen Nutzens zu erklären;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 17. Dezember
1859, über die Enteignung wegen
öffentlichen
Nutzens;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Auf den Bericht Unseres General-Direktors der
Justiz und des Innern und Unseres General-Direk-
tors der öffentlichen Arbeiten, und nach Beratung
der Regierung im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Die Kaufurkunden sind der Genehmigung
Unseres General-Direktors der Justiz und des Innern
und Unseres General-Direktors der öffentlichen Ar-
beiten, welche mit der Ausführung dieses Beschlusses
betraut sind, zu unterbreiten.
Schloß Berg, den 28. Dezember 1931.
Charlotte.
Der General-Direktor
der Justiz und des Innern,
Norb. Dumont.
Der General-Direktor
der öffentlichen Arbeiten,
Alb. Clemang.
Arrêté du 31 décembre 1931 portant publication de la Convention du 9 mars 1931 entre le Grand-Duché
de Luxembourg et la Belgique ayant pour but d'éviter la double imposition en matière d'impôts directs
et de garantir l'assistance réciproque des deux Pays pour le recouvrement de ces impôts.
Le Directeur général des finances,
Vu la Convention conclue à la date du 9 mars 1931 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique,
ayant pour but d'éviter la double imposition en matière d'impôts directs et de garantir l'assistance réci-
proque des deux Pays pour le recouvrement de ces impôts ;
Vu l'art. 70 de la loi du 26 novembre 1927, modifiée par celle du 19 juin 1929, concernant l'impôt général
sur le revenu ;
Arrête
§ 1. — La présente Convention a pour but d'établir les règles concernant exclusivement la perception
de certains impôts directs.
§ 2. — Les impôts directs visés sont les suivants
A. — Pour la Belgique
La contribution foncière, la taxe mobilière sur le revenu des immeubles situés à l'étranger, la taxe profes-
sionnelle et la taxe spéciale sur le produit de la location du droit de chasse, de pêche ou de tenderie.
B. — Pour le Grand-Duché de Luxembourg
L'impôt sur le revenu, à l'exception des revenus des capitaux mobiliers, la surtaxe à cet impôt et l'impôt
complémentaire sur le capital à l'exclusion des capitaux mobiliers.
Les étalons séjourneront les samedi, di-
manche et lundi de chaque semaine à la station leur
assignée. Pour les localités rattachées à la station
principale, le service de la saillie pourra se faire
après entente entre l'étalonnier et les détenteurs
de juments.
Les demandes en autorisation sont à
présenter à la commission des licences ; elles devront
renseigner la nature de la marchandise à exporter,
la quantité (poids net ou brut), les noms et adresses
de l'exportateur et du destinataire, le bureau de
douane luxembourgeois de sortie, le bureau de
douane français de frontière ou celui ou le dédou-
anement aura lieu.
Die Ermächtigungsgesuche sind an die
Lizenzkommission einzureichen; sie müssen Angaben
enthalten über die Art der auszuführenden Ware, die
Menge (Nettogewicht oder Bruttogewicht), die Na-
men und Adressen des Exporteurs und des Empfän-
gers, die luxemburgische Zollausfuhrstation,
die
französische Zollgrenzstation oder die Station, wo die
Verzollung erfolgen soll.
Notre Directeur général de la justice et de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté,
qui sera inséré au Mémorial.
Luxembourg, le 2 janvier 1932.
Charlotte.
Le Directeur général
de la justice et de l'intérieur,
Norb. Dumont.
Avis. — Administrations communales. — Par arrêtés grand-ducaux en date du 6 janvier 1932, ont été
nommés bourgmestres des communes ci-après, savoir
Reckange-s.-M. : M. Jean-Pierre Hilger, propriétaire, à Reckange ;
Lorentzweiler : M. Théophile Reuter, propriétaire, à Lorentzweiler. — 7 janvier 1932.
Avis. — Police locale étatisée. — Les examens et concours prescrits par l'art. 15 de l'arrêté grand-ducal
du 27 décembre 1930, pris en exécution de l'art. 5 de la loi du 29 juillet 1930, concernant l'étatisation de
la police locale, pour l'obtention du grade de brigadier de police, auront lieu le 12 février 1932, de 9 heures
à midi et de 3 à 6 heures de l'après-midi, dans l'une des salles de l'Athénée à Luxembourg.
Les demandes d'admission avec pièces à l'appui, à savoir : 1° un extrait de l'acte de naissance ; 2° un
extrait du casier judiciaire ; 3° un extrait du casier disciplinaire à délivrer par le commandement de la
Force armée (pour les candidats de la gendarmerie) ; 4° un certificat de bonne conduite émanant du
Major-commandant de la Force armée (pour les candidats de la gendarmerie) ; 5° un certificat médical,
constatant que le candidat est exempt d'infirmités et doué d'une constitution robuste, permettant un
service actif de jour et de nuit, sont à adresser au directeur de la police locale étatisée pour le 4 février 1932
au plus tard. — 7 janvier 1932.
Avis. — Notariat. — Par arrêté grand-ducal du 6 janvier 1932, M. Joseph Knaff, notaire à Wormeldange,
a été nommé notaire à la résidence de Dudelange.
— Il est porté à la connaissance des intéressés que les demandes pour le poste de notaire à Wormeldange
doivent être parvenues au Gouvernement jusqu'au 16 janvier prochain au plus tard. — 9 janvier 1932.
Arrêté grand-ducal du 28 décembre 1931, ayant
pour objet la déclaration d'utilité publique des
travaux de percement de la rue Emile Mayrisch
à Esch-s.-Alz., sur le territoire de la commune
d'Esch-s.-Alz.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu une délibération du conseil communal de la ville
d'Esch-s.-Alz., prise en séance du 21 mai 1931 et
tendant à faire déclarer d'utilité publique les tra-
vaux de percement de la rue Emile Mayrisch à
Esch-s.-Alz., sur le territoire de la commune d'Esch-
s.-Alz. ;
Vu la loi du 17 décembre 1859 sur l'expropria-
tion forcée pour cause d'utilité publique ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Directeur général de la
justice et de l'intérieur et de Notre Directeur général
des travaux publics, et après délibération du Gou-
vernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Art. 1er, Les travaux de percement de la rue
Emile Mayrisch à Esch-s.-Alz., sur le territoire de
la commune d'Esch-s.-Alz., sont déclarés d'utilité
publique.
L'administration communale de la ville d'Esch-s.-
Alz. est autorisée à acquérir les immeubles dont l'em-
prise est nécessaire à l'exécution des travaux projetés
et, en tant que de besoin, à procéder à ces fins par
voie d'expropriation, conformément aux règles
tracées par la loi susvisée du 17 décembre 1859.
Les revenus des propriétés immobilières ou ces propriétés elles-mêmes sont imposables dans l'Etat où
ces biens sont situés.
Le présent arrêté, ainsi que le tableau
annexé, seront publiés au Mémorial et affichés
dans toutes les communes du Grand-Duché. Un
exemplaire sera transmis à chaque station de gen-
darmerie.
Luxembourg, le 7 janvier 1932.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
Beschluß vom 7. Januar 1932, betreffend die
Liste der für 1932 angekörten Hengste.
Der
Staatsminister,
Präsident
der
Regierung,
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 8. Sep-
tember 1922, über die Veredlung der Pferderasse;
Nach Einsicht des Beschlusses vom 15. Oktober
1931, betreffend die Untersuchung der für das Jahr
1932 zur Beschulung bestimmten Hengste;
Nach Einsicht des Registers der Hengste, welche
von der Schaukommission untersucht und zur Be-
schälung während 1931 angekört morden sind;
Auf den Antrag der Schaukommission und der
Landwirtschaftskammer;
Beschließt
Dieser Beschluß wird nebst der beigo-
fügten Liste im „Memorial" veröffentlicht und in
allen Gemeinden des Großherzogtums öffentlich ange-
schlagen. Ein Exemplar wird jeder ''Gendarmerie-
station zugestellt.
Luxemburg, den 7. Januar 1932.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Jos. Bech.
Fait à Bruxelles, en double original, le 9 mars 1931.
(s.) P. DUPONG.
(s.) P. HYMANS.
La Convention a été ratifiée et l'échange des ratifications a eu lieu à Luxembourg, le 30 décembre 1931.
Propriétaire ou détenteur
de l'étalon
Majerus
H u b . ,
propriétaire
à
Derenbach.
Le même.
Le même.
Le même.
Le même.
M a j e r u s Jean, cultivateur à D e -
renbach.
Laux Jules, cultivateur à K a y l .
Hemes Jean, cultivateur à N e u -
maxmühle, Marner.
Kauffmann
Cam., cultivateur
à
Bergem.
Signalement de l'étalon
Taille en cm.
Age — Ans
Robe et marques particulières.
Indigène. — Aubère, liste pro-
longée
entre
naseaux ;
deux
balzanes postérieures ; tisonné
fesse gauche.
Belge. — Rouan.
Belge. — Rouan.
Belge. — Bai, en tête.
Belge. —
Boit dans son blanc
de la lèvre supérieure,
deux
balzanes postérieures.
Belge. — Alezan brûlé, liste pro-
longée jusqu'entre naseaux, pe-
lote lèvre supérieure.
Belge. — Bai, trace de balzane
postérieure droite.
Belge. — Alezan large liste, boit
dans son blanc des deux lèvres,
trois balzanes dont une anté-
rieure
droite.
Belge. — Alezan brûlé, liste pro-
longée entre naseaux, boit dans
son blanc des deux lèvres.
Désignation de la station
et des localités
où l'étalon peut être
employé à la monte
Derenbach. — Les localités des
communes
de
Oberwam-
pach, Bœvange, Hachiville,
Asselborn,
Trois vierges,
Weiswampach,
Heiner-
scheid, Clervaux, Winseler,
Harlange, Boulaide, Bigon-
ville, Perlé, Arsdorf,
Hei-
derscheid,
Bourscheid
et
Wiltz.
id.
id.
id.
Contern.
— Les localités des
communes de Contern, Wei-
ler-la-Tour, Frisange, Schut-
trange, Sandweiler et
Nie-
deranven.
Selscheid. — Les localités des
communes
de
Eschweiler,
Munshausen, Clervaux, Ho-
singen, Fouhren, Putscheid,
Bastendorf, Hoscheid, Cons-
t h u m et Kautenbach.
Kayl.
— Les localités de la
commune de K a y l .
Neumaxmühle.
— Les localités
des communes de Marner et
de Kehlen.
Bergem. — Les localités de la
commune de Mondercange.
N°
Neu Henri, cultivateur à Kitze-
bour.
Decker Henri, cultivateur à Hove-
lange.
Syndicat de Reckange-s.-Mess.
Syndicat de Rœser.
Hansen Jean, cultivateur à Hi-
vange.
Syndicat de Grosbous.
Majerus Nic., cultivateur à Os-
pern.
Schumacher, cultivateur à Gœt-
zange.
Belge. — Rouan, étoile en tête,
trois petites balzanes dont une
antérieure droite.
Belge. — Rouan, quelques poils
en tête.
Belge. — Alezan foncé, en tête.
Belge. — Alezan foncé large liste
prolongée jusqu'entre naseaux
boit dans son blanc, deux bal-
zanes postérieures, une petite
balzane antérieure gauche.
Belge. — Bai en tête une balzane
postérieure gauche.
Belge. — Alezan.
Indigène. — Alezan, en tête.
Belge. —- Aubère liste prolongée,
boit dans son blanc.
Kitzebour.
— Les localités
communes de Medern
Heffingen, Waldbillig, B
fort et Larochette.
Hovelange. — Les localités
communes
de
Becker
Saeul, Useldange, à l'-
exception des localités d'E-
lange et de Schandel, (...)
tange, Redange et Ell.
Rechange s.-M.
— Les (...)
lités des communes de I
pach, Bascharage, M o n
cange et Leudelange.
Crauthem. — Les localités
communes de Contern, I
perange et Rœser.
Hivange.
— Les localités
communes de Garnich,
mency, Dippach et Base-
rage.
Grosbous. — Les localités
communes de Wahl, B
born et les sections d'E
lange et de Schandel d
commune d'Useldange.
Ospern. — Les localités
communes de Redange,
schette, Arsdorf, Bettb(...)
et d'Useldange à l'exe(...)
tion des localités d'E(...)
lange et de Schandel.
Gœtzange, — Les localités
communes de Kœrich, H
scheid, Steinfort et S
fontaines.
Nettgen Math., cultivateur à
Im-
bringen.
Mathey
Cam., cultivateur à Ste-
gen.
Delaporte
Jos., cultivateur à W e i -
ler.
Le même.
Majerus C h . et Delaporte Jos., cul-
tivateurs à Binsfeld et resp. à
Weiler.
Ries Guill., cultivateur à Schweich
Baron de Tornaco,
propriétaire à
Sanem.
Syndicat
de
Mersch.
Syndicat
de
Diekirch.
Belge. — Bai.
Belge. — Alezan brûlé, en tête
Belge. — Alezan étroite liste pro-
longée jusqu'entre naseaux, une
balzane postérieure gauche.
Indigène. — Alezan foncé, liste
entre les naseaux, deux bal-
zanes, diagonale droite.
Belge. — Aubère foncé, en tête.
Belge. — Bai, étoile en tête, trace
de balzane postérieure droite.
Belge — Bai.
Belge. — Bai, légèrement en tête.
Belge. — Rouan, quelques poils
en tête.
Imbringen.
— Les localités des
communes
de
Junglinster,
Rodenbourg,
Consdorf,
Bech et Fischbach.
Stegen.
Les localités
des
communes
de
Diekirch,
Ermsdorf, Bastendorf,
Nom-
mern,
Ettelbruck,
Erpel-
dange, Fouhren et Schieren.
Weiler.
Les localités des
communes
de
Hachiville,
Troisvierges,
Asselborn,
Weiswampach et Boevange.
id.
Binsfeld.
— Les localités des
communes de Troisvierges,
Weiswampach,
Heiner-
scheid, Munshausen et Cler-
vaux.
Schweich. — Les localités des
communes
de
Beckerich,
Redange, Saeul, Tuntange,
Ell et Useldange à l'excep-
tion des localités
d'Ewer-
lange et de Schandel.
Château
de Sanem. — Les lo-
calités
des communes
de
Sanem, Bascharage, Petange
et Differdange.
Berschbach. — Les localités des
communes de Mersch, Bœ-
vange-s.-A., Bissen, Fisch-
bach, Colmar, Lintgen,
Lo-
rentzweiler et Nommern.
Ingeldorf. — Les localités des
communes de Diekirch et
d'Ermsdorf.
Arrêté du 5 janvier 1932 portant nouvelle fixation
du taux de l'intérêt moratoire sur droits d'accise
crédités aux distillateurs.
Le Directeur général des finances,
Revu l'arrêté du 13 avril 1931, portant fixation
du taux de l'intérêt moratoire sur droits d'accise
crédités aux distillateurs,
Arrête
La commission des licences, après avoir
vérifié l'origine luxembourgeoise du produit à
exporter, délivrera en triple exemplaire, un certi-
ficat d'exportation d'après le modèle de formulaire
annexé au présent arrêté ; il sera remis à l'expor-
tateur deux exemplaires qui accompagneront l'envoi;
l'un de ces certificats sera remis au bureau de
douane luxembourgeois de sortie, l'autre au bureau
de douane français chargé du dédouanement ; le
troisième sera envoyé directement par la commis-
sion des licences au bureau de douane français
en question le jour même de la délivrance.
Le bureau de douane luxembourgeois renverra,
après émargement, le certificat à la commission
des licences.
La durée de la validité du certificat d'exporta-
tion est fixée par la commission des licences sans
pouvoir dépasser la durée d'un mois.
Nach
Prüfung
der
luxemburgischen
Herkunft
des
auszuführenden
Produktes
wird
die Kommission
einen
Ausfuhrschein
in
drei-
fachem Exemplar nach dem diesem Beschluß beige-
fügten Formularmuster ausstellen; dem Exporteur
werden zwei Exemplare, welche die Sendung beglei-
ten müssen, übergeben; ein Schein wird an der
luxemburgischen Zollausfuhrstation, der andere an
der französischen Zollstation, welche mit der Ver-
zollung betraut ist, abgegeben; der dritte
Schein
wird direkt am selben Tage der Ausstellung durch die
Lizenzkommission an die fragliche französische Zoll-
station übersandt.
Die luxemburgische Zollstation wird nach Vermer-
den Schein an die Lizenzkommission zurücksenden.
Die Gültigkeitsdauer des Ausfuhrscheines wird
durch die Lizenzkommission festgesetzt, ohne daß sie
mehr als einen Monat betragen darf.
§ 1. — Les exploitations industrielles, minières, commerciales ou agricoles sont imposables dans
chacun des Etats au prorata des revenus produits par des établissements stables y situés.
§ 2. — A défaut de comptabilité faisant ressortir distinctement et régulièrement ces revenus, les
administrations compétentes des deux Etats contractants s'entendront pour arrêter les règles de ventilation.
§ 3. — Sont considérés comme établissements stables les sièges de direction effective, succursales,
fabriques, ateliers, agences, magasins, bureaux, comptoirs et dépôts. Le fait, pour une entreprise établie
dans l'un des deux Etats contractants d'avoir des relations d'affaires avec l'autre Pays par l'entremise
d'un agent ou d'une société vraiment autonome (courtier, commissionnaire, filiale etc.) n'implique pas,
pour cette entreprise, l'existence d'un établissement stable dans ce dernier pays.
Les personnes exportant vers la France
ou le territoire de la Sarre du beurre, des porcs,
des cochons de lait ou du bois doivent tenir un
registre spécial dans lequel ils annoteront, jour
par jour, les achats et les exportations des produits
ci-dessus énumérés avec indication de l'adresse
exacte des vendeurs et des destinataires en pays
étrangers. Les agents de la force publique, ainsi
que les membres et les mandataires de la commis-
sion des licences auront le droit de prendre, à tout
moment, inspection de ces registres.
Diese Kommission ist, unter der Aufsicht der Regie-
rung, mit der Erledigung und der Kontrolle der
Kontingente der im vorhergehenden Artikel auf-
gezählten Produkte betraut; sie stellt die Ausfuhr-
ermächtigungen aus.
Jeden Monat wird sie einen Bericht über ihre
Operationen an das mit den landwirtschaftlichen
Angelegenheiten betraute Regierungsmitglied ein-
reichen.
Die Personen, welche nach Frankreich
oder dem Saargebiet Butter, Schweine, Ferkel
oder Holz ausführen, müssen ein besonderes Register
führen, worin sie Tag für Tag die Käufe und die
Sendungen nach dem Ausland der obengenannten
Produkte eintragen, mit Angabe der genauen Adresse
der Verkäufer und der Empfänger im Ausland. Die
Beamten der öffentlichen Macht, sowie die Mitglie-
der und die Bevollmächtigte der Lizenzkommission
haben das Recht, jederzeit Einsicht in diese Register
zu nehmen.
Lorsque des sociétés par actions ayant leur siège social ou leur principal établissement administratif
dans le Grand-Duché de Luxembourg possèdent une participation permanente du quart au moins du
capital social d'une société similaire établie en Belgique, l'impôt luxembourgeois est réduit au quart
sur les bénéfices ou revenus réalisés et imposés en Belgique aussi longtemps que la Belgique accorde la
réduction au quart de la taxe mobilière aux sociétés belges pour les revenus de participation réalisés et
imposés dans le Grand-Duché de Luxembourg.
L'exportation des porcs et cochons de
lait ne pourra se faire que par chemin de fer et
par la station de Bettembourg-Thionville ; elle
aura lieu les mardi, jeudi et samedi de chaque
semaine. Un vétérinaire à désigner par le Gouver-
nement est chargé du contrôle en convoi sur le vu
des licences. Les exportateurs devront aviser ce
vétérinaire au moins 24 heures à l'avance des jour
et heure de l'exportation.
Die Ausfuhr der Schweine und Ferkel
kann nur per Bahn und über die Station Bettem-
burg-Diedenhofen geschehen;
sie findet Dienstags,
Donnerstags und Samstags jeder Wache statt.
Ein von der Regierung zu bezeichnender Tier-
arzt ist mit der Kontrolle der Wagenladungen an
Hand der Ermächtigungen betraut. Die Exporteure
müssen diesen Tierarzt wenigstens 24 Stunden im
voraus von dem Tag und der Stunde der Ausfuhr
benachrichtigen.
§ 1. — Les revenus des professions non commerciales exercées à demeure et non visées à l'art. 8
sont imposables dans celui des deux Etats contractants où les intéressés possèdent une installation perma-
nente pour l'exercice de leur activité professionnelle.
§ 2. — Les revenus provenant de droits d'auteur sont imposables dans le pays du domicile fiscal des
bénéficiaires.
L'exportation du beurre devra se faire
par les bureaux de douane de Bettembourg-Thion-
ville, Esch-Audun-le-Tiche et Frisange-Evrange.
L'exportation du bois pourra avoir lieu par ces
mêmes bureaux de douane, ainsi que par le bureau
de douane Rodange-Longwy. Les exportations du
beurre et des bois pourront avoir lieu tous les
jours ouvrables de la semaine pendant les heures
de service des bureaux de douane
Die Ausfuhr der Butter hat durch die
Zollstationen von Bettemburg-Diedenhofen, Esch-
Deutsch-Oth und Frisingen-Evringen zu geschehen.
Die Ausfuhr des Holzes kann durch dieselben Zoll-
stationen, sowie auch durch die Zollstation Rodingen-
Longwy erfolgen. Die Ausfuhr von Butter und
Holz kann an allen Werktagen der Woche während den
Dienststunden der Zollstationen geschehen.
Les rémunérations des administrateurs et commissaires de sociétés par actions et des personnes qui
remplissent des fonctions analogues à celles d'administrateur, sont imposables dans l'Etat où se trouve
le siège social effectif de l'entreprise.
Les attributions ainsi que les frais de
route et jetons de présence des membres de la
commission des licences, dont mention à l'art. 2,
sont fixés par arrêté ministériel.
Die Befugnisse, sowie die Reisespesen
und die Präsenzgebühren der Mitglieder der im
Artikel 2 erwähnten Lizenzkommission werden durch
ministeriellen Beschluß festgesetzt.
§1. — Les rémunérations quelconques des salariés et appointés sont imposables dans celui des deux
Etats où les intéressés exercent leur activité.
§ 2. — Toutefois, les traitements, salaires ou autres rémunérations des travailleurs frontaliers qui
justifient de cette qualité par la production d'une carte spéciale pour travailleurs, du modèle qui sera
arrêté par les Hautes Parties contractantes dans une convention spéciale, ne sont soumis à l'impôt d'Etat
que dans le Pays où les intéressés ont leur domicile fiscal.
§ 3. — D'autre part, les traitements des fonctionnaires et employés publics d'un des deux Etats
contractants qui exercent leurs fonctions dans l'autre Etat sont imposables seulement dans celui qui les
rétribue.
Toute infraction aux dispositions du
présent arrêté sera punie d'un emprisonnement de
huit jours à trois ans et d'une amende de 51 à
3.000 fr. ou de l'une de ces peines seulement, à
moins que la même infraction ne soit punie de
peines plus fortes par les lois en vigueur.
En outre la confiscation de l'objet, de la denrée ou
de la marchandise sera ordonnée.
Jede Zuwiderhandlung gegen die Bestim-
mungen dieses Beschlusses wird mit einer Gefängnis-
strafe von 8 Tagen bis 3 Jahren und einer Geldstrafe
von 51 bis 3.000 Fr. oder auch nur mit einer dieser
Strafen belegt, wofern dieselbe Zuwiderhandlung
nicht mit einer höheren Strafe durch die bestehenden
Gesetze belegt ist.
Außerdem wird die Beschlagnahmung des Gegen-
standes, des Nahrungsmittels oder der Ware ange-
ordnet.
Les pensions publiques ou privées sont imposables dans l'Etat du débiteur de ces revenus.
Notre Ministre d'Etat, président du
Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui sera inséré au Mémorial et entrera en
vigueur le lendemain de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 8 janvier 1932.
Charlotte.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
Unser Staatsminister, Präsident der
Regierung, ist mit der Ausführung dieses Beschlusses,
der im „Memorial" veröffentlicht wird und am Tage
nach seiner Veröffentlichung in Kraft tritt, betraut.
Luxemburg, den 8. Januar 1932.
Charlotte.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Jos. Bech.
N° d'ordre
Certificat de contingentement
tenant Heu, pour l'importation en France, des produits originaires du Grand-Duché
de Luxembourg ci-après désignés de la licence prévue par l'arrêté ministériel français
du 19 novembre 1931 et de l'arrêté grand-ducal du 8 janvier 1932.
Nom ou raison sociale
demeurant à
rue
n°
est autorisé à exporter en France
à destination, de M
demeurant à
les marchandises d'origine luxembourgeoise ci-après désignées qui font en. France l'objet
de mesures de contingentement, et qui seront importées par le bureau de douane de
La présente est valable jusqu'au
Le secrétaire de la commission des licences instituée par l'arrêté grand-ducal du 8 janvier 1932
certifie que les quantités ci-dessus ont été comprises dans les limites du contingent alloué à l'Union
économique belgo-luxembourgeoise.
Signature
Date
Cachet.
Dénomination de l'espèce des
marchandises d'après le tarif
douanier français.
Quantités
Poids
brut (1)
Poids
net (1)
(Voir note
ci-contre.)
N.B. — Le présent certificat devra être déposé au bureau de douane d'importation en même
temps que la déclaration.
Les contingents sont décomptés soit en poids vif, soit au poids net, soit au poids brut, soit au
poids demi brut, selon les mêmes règles d'après lesquelles s'effectuent la liquidation des droits,
ainsi que les dépouillements statistiques, savoir
Poids Vif
Bœufs, vaches, taureaux, bouvillons et taurillons, génisses, veaux, porcs et cochons de lait.
Poids net
Viandes fraîches et réfrigérées.
Viandes de mouton.
Viandes autres que de mouton, autres qu'abats.
Viandes salées ou saumure, à l'état cru, non préparées, jambons et autres.
Viandes préparées.
Charcuterie fabriquée.
Volaille mortes truffées.
Lait concentré complet ou écrémé sans sucre.
Lait concentré complet ou écrémé additionné de sucre.
Farine lactée additionnée de sucre.
Beurres.
Fleurs coupées.
Poids demi-brut
Conserves de viandes.
Poids brut
Volailles vivantes.
Pigeons autres que les pigeons voyageurs.
Lapins domestiques vivants.
Viandes congelées
1° Viandes de mouton.
2° Viandes autres que de mouton, autres qu'abats
Volailles mortes non truffées, pigeons compris.
Lapins domestiques morts.
Oeufs en coquille.
Blanc d'oeuf ou albumine.
Jaune d'oeuf non sucré propre aux usages alimentaires.
Oeufs complets liquides en morceaux ou en poudre.
Lait complet ou écrémé.
Crème de lait glacée ou non.
Fromages.
NOTA
Arrêté du 8 janvier 1932, ayant pour objet la
composition de la commission des licences pré-
vue par l'arrêté grand-ducal du même jour.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Vu les art. 2 et 6 de l'arrêté grand-ducal du
8 janvier 1932, soumettant à autorisation
l'ex-
portation de certains produits en France et dans le
territoire de la Sarre ;
Arrête
Les rentes viagères sont imposables dans l'Etat du domicile fiscal des crédirentiers.
§ 1. — Les Etats contractants s'engagent, sur la base de la réciprocité, à se prêter concours et
assistance aux fins de recouvrer en principal, additionnels, intérêts et frais ou amendes, suivant les règles
de leur propre législation, les impôts définitivement dus visés ci-dessus, même s'ils ont été établis anté-
rieurement à la date de la présente Convention.
§ 2. — Les poursuites et mesures d'exécution auront lieu sur production d'une copie officielle des
titres exécutoires accompagnée éventuellement des décisions passées en force de chose jugée.
§ 3. — Les créances fiscales à recouvrer ne seront pas considérées, dans l'Etat requis, comme des
créances privilégiées ; le recouvrement se fera selon les règles de la législation de celui-ci ; il ne sera pas
obligé d'appliquer un moyen d'exécution non prévu par la législation de l'Etat requérant.
§ 4. — Si une créance fiscale est encore susceptible d'un recours, l'Etat requérant peut demander
à l'Etat requis de prendre des mesures conservatoires, auxquelles sont applicables mutatis mutandis les
dispositions précédentes.
§ 5. — Les administrations fiscales des deux Etats contractants régleront la procédure administrative
à suivre en l'occurrence.
§ 1. — Dans le cas où l'une des deux Hautes Parties contractantes se trouverait en présence d'un
cas non expressément prévu dans les dispositions qui précèdent ou apporterait des changements à sa
législation fiscale, l'examen de la situation nouvelle et les réajustements éventuels du texte de la présente
Convention seraient effectués, dans l'esprit de celle-ci, par accord entre les administrations compétentes
des deux Pays.
§ 2. — Ces accords modificatifs ou complémentaires feraient l'objet de notes échangées par la voie
diplomatique.
La présente Convention ne s'appliquera qu'au territoire métropolitain de la Belgique.
§ 1. — La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à
Luxembourg dans le plus bref délai.
§ 2. — Elle entrera en vigueur le premier janvier de l'année qui suivra celle de la ratification.
§ 3. — Elle pourra cesser de produire ses effets le premier janvier de chaque année, à condition qu'elle
ait été dénoncée au moins six mois à l'avance.
En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et l'ont revêtue de leurs
cachets.
Fait en double original, à Bruxelles, le 9 mars 1931.
(s.) P. DUPONG.
(s.) P. HYMANS.
PROTOCOLE DE CLOTURE.
Au moment de procéder à la signature de l'Arrangement conclu à la date de ce jour, les Plénipotentiaires
soussignés sont convenus de la disposition suivante, qui formera partie intégrante de l'Arrangement
même
Les Hautes Parties contractantes sont d'accord pour conclure dans le plus bref délai un Arrangement
complémentaire concernant l'application des impositions communales frappant dans l'un des deux Etats
contractants, les appointés et salariés qui y exercent leur activité, mais résident sur le territoire de l'autre Etat.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés ont dressé le présent Protocole et y ont. apposé leur
signature.
Arrêté du 7 janvier 1932, concernant la liste des
étalons admis à la monte pour 1932.
Le Ministre d'Etat,
Président de Gouvernement,
Vu l'arrêté grand-ducal du 8 septembre 1922,
concernant l'amélioration de la race chevaline ;
Vu l'arrêté du 15 octobre 1931, concernant l'exa-
ment des étalons destinés à la monte pendant
l'année 1932;
Vu te registre d'inscription des étalons examinés
et admis pour la monte pendant l'année 1932 par
la commission d'expertise ;
Sur les propositions de la commission d'expertise
des étalons et de la Chambre d'agriculture ;
Arrête
— « Bei Krankheitsfällen außer Spital wird das Krankengeld ab 5. Woche auf 2/3 des Grund-
lohns erhöht. Bei Krankheitsfällen, die über 13 Wochen dauern, wird die Erhöhung rückwirkend ab
1. Tag gewährt».
La modification restera en vigueur jusqu'au 31 décembre 1932. — 28 décembre 1931.
Avis. — Enseignement supérieur et moyen. — Par arrêté g.-d. du 4 janvier 1932, démission honorable
a été accordée, sur sa demande, à M. Nicolas Kuffer de ses fonctions de professeur au gymnase d'Echter-
nach. — 4 janvier 1932.
Avis. — Caisse de pension des employés privés. — Par arrêté de M. le Directeur général du travail et de
la prévoyance sociale, en date du 30 décembre 1931, M. Nicolas Kuffer, professeur au gymnase à Echternach,
a été nommé président du comité-directeur de la Caisse de pension des employés privés. — 4 janvier 1932.
Avis. — Maison de santé d'Ettelbruck. — Par arrêté grand-ducal du 28 décembre 1931, M. Jean Leiden-
bach, juge au tribunal d'arrondissement de Diekirch, est commis pour contrôler les admissions et le maintien
en état de séquestration des aliénés de la maison de santé d'Ettelbruck à partir du 1er janvier 1932.
Par le même arrêté, MM. H.-E. François et Joseph Herzig, juges au tribunal d'arrondissement de Die-
kirch, sont nommés suppléants aux dites fonctions, à partir de la même date. — 30 décembre 1931.
Avis. — Laiteries coopératives. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la laiterie coopé-
rative de Kehlen a déposé au secrétariat communal de Kehlen l'un des doubles de l'acte d'association sous
seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des administra-
teurs et de tous les associés. — 29 décembre 1931.
Avis. — Règlements communaux. — En séance du 16 octobre 1931, le conseil communal de Garnich a
modifié le règlement sur le transport des morts dans cette commune. — Cette modification a été dûment
approuvée et publiée.
— En séance du 10 novembre 1931, le conseil communal de Dalheim a modifié le règlement sur la conduite
d'eau de la section de Filsdorf. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée.
— En séance du 12 mai 1931, le conseil communal de Remich a modifié le règlement sur le cimetière
de cette ville, — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — 28 décembre 1931.
4 janvier 1932.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.
Agents d'assurances agréés pendant le mois de décembre 1931.
N°
d'ordre
Nom et adresse
Wolff-Peiffer Henri, employé des chemins
de fer en retraire, Esch-s.-Alzette, Rue
de l'Usine, N° 4.
Feltz Joseph, cafetier, Belvaux.
Roller Antoine, chef de gare en retraite,
Cap.
Madame Arendt Alphonse, née Kathy
Wanghammer, Pétange, Rue du Parc,
N° 20.
Loutsch Charles, secrétaire communal,
Mondercange.
Weber-May Eloi, serrurier, Sandweiler.
Agent
Agent
Clés d'assurances
La Nationale Luxembourgeoise.
Le Foyer.
La Zurich (accidents et responsabilité
civile).
La Royale Belge. (Vie).
La Confiance. (Vie).
La Luxembourgeoise.
Le Foyer.
Date
2/12
7/12
7/12
10/12
17/12
17/12
§ 1. — Les contribuables qui ont leur domicile dans l'un des deux Etats contractants et dont certains
revenus proviennent, en tout ou en partie, de l'autre Etat, bénéficieront, en raison de ces revenus, du
régime spécial établi par les articles ci-après.
§ 2. — Pour l'application de la présente Convention, le domicile fiscal des personnes physiques est
au lieu de leur résidence normale entendue dans le sens de foyer permanent d'habitation, et celui des
sociétés qui constituent une individualité juridique est au lieu de leur siège social effectif.
La Convention prémentionnée du 9 mars 1931 ainsi que le Protocole de clôture y annexé
sont publiés au Mémorial.
Luxembourg, le 31 décembre 1931.
Le Directeur général des finances,
P. Dupong.
(Suit le texte de la Convention.)
Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg,
et
Sa Majesté le Roi des Belges,
désirant éviter aux ressortissants des deux pays la double imposition en matière de contributions directes
et se prêter une assistance réciproque pour le recouvrement de ces impôts, ont résolu de conclure à cet
effet une Convention et ont désigné dans ce but pour leurs Plénipotentiaires, savoir
Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg
M. DUPONG, Son Directeur général des Finances et Questions sociales,
et
Sa Majesté le Roi des Belges
M. Paul HYMANS, Son Ministre des Affaires Etrangères,
lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus
des articles suivants