Loi du 18 juillet 2003 portant modification a) de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective;
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
21 juillet 2003
Loi du 18 juillet 2003 portant modification
a) de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective;
b) de la loi modifiée du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel;
c) de la loi modifiée du 6 mai 1974 instituant des comités mixtes dans les entreprises du secteur privé
et organisant la représentation des salariés dans les sociétés anonymes;
d) du code des assurances sociales.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 juillet 2003 et celle du Conseil d’Etat du 18 juillet 2003 portant
qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
- Les alinéas 2 et 3 de l’article 3 du règlement grand-ducal du 13 juillet 1993 ayant pour objet les élections
pour la Chambre des employés privés et la Chambre de travail prennent la teneur suivante
«Sont qualifiés pour participer à l’élection des délégués composant la Chambre des employés privés, les employés,
autres que ceux visés aux alinéas 6 et 7 de l’article 43ter de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres
professionnelles à base élective, qui sont occupés, au moment de la publication de la date des élections, dans le cadre
d’un contrat de travail régi par la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, par un employeur du secteur public ou
du secteur privé, établi sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, et qui sont déclarés à ce titre, à la même
date, auprès de l’assurance maladie luxembourgeoise et qui ont accompli l’âge de dix-huit ans à la date des élections.
Sont qualifiés pour participer à l’élection des délégués composant la Chambre de travail, les ouvriers qui sont
occupés, au moment de la publication de la date des élections par une entreprise établie sur le territoire du Grand-
Duché de Luxembourg, dans le cadre d’un contrat de travail régi par la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, et
qui sont déclarés à ce titre, à la même date, auprès de l’assurance maladie luxembourgeoise et qui ont accompli l’âge
de dix-huit ans à la date des élections.»
- Notre Ministre du Travail et de l’Emploi est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au
Mémorial.
Le Ministre du Travail et de l’Emploi
Cabasson, le 18 juillet 2003.
François Biltgen
Henri
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange
- La loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective est modifiée
comme suit
1° L’article 6, paragraphe 1er, prend la teneur suivante
«(1) Sont éligibles les électeurs âgés de 18 ans accomplis, sans préjudice d’autres conditions d’éligibilité prévues
par les dispositions particulières régissant les différentes chambres.»
2° L’article 40, paragraphe 2, est libellé comme suit
«(2) Sont éligibles, sans préjudice des dispositions de l’article 6 de la présente loi, les électeurs âgés de 18 ans au
moins au jour de l’élection, à condition, en ce qui concerne les ressortissants non membres d’un Etat partie à
l’Accord sur l’Espace Economique Européen d’être en possession d’un permis de travail valable de type B ou C
conformément aux articles 2 et 3 du règlement grand-ducal modifié du 12 mai 1972 déterminant les mesures
applicables pour l’emploi des étrangers sur le territoire du Grand-Duché, ainsi que des documents exigés par la
loi modifiée du 28 mars 1972 concernant: 1) l’entrée et le séjour des étrangers; 2) le contrôle médical des
étrangers et 3) l’emploi de la main-d’œuvre étrangère.»
3° L’article 43, paragraphe 2, est modifié comme suit
«(2) Sont éligibles, sans préjudice des dispositions de l’article 6 de la présente loi, les électeurs âgés de 18 ans au
moins au jour de l’élection, à condition, en ce qui concerne les ressortissants non membres d’un Etat partie à
l’Accord sur l’Espace Economique Européen d’être en possession d’un permis de travail valable de type B ou C
conformément aux articles 2 et 3 du règlement grand-ducal modifié du 12 mai 1972 déterminant les mesures
applicables pour l’emploi des étrangers sur le territoire du Grand-Duché, ainsi que des documents exigés par la
loi modifiée du 28 mars 1972 concernant: 1) l’entrée et le séjour des étrangers; 2) le contrôle médical des
étrangers et 3) l’emploi de la main-d’œuvre étrangère.»
- Les articles 4 et 9 de la loi modifiée du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel sont
modifiés comme suit
1° L’article 4, paragraphe (2), est modifié comme suit
a) Les termes «qui sont ressortissants luxembourgeois ou ressortissants d’un Etat membre de la Communauté
économique européenne» sont supprimés.
b) Il est ajouté un deuxième alinéa de la teneur suivante
«Les conditions de nationalité auxquelles est soumis l’électorat, tant actif que passif, sont celles prévues aux
articles 8 et 9 de la présente loi.»
2° L’article 9, paragraphe (1) est modifié comme suit
«Art. 9. (1) Pour être éligibles comme délégués du personnel, les travailleurs doivent remplir les conditions
suivantes
1. être âgés de 18 ans au moins, au jour de l’élection;
2. être occupés d’une façon ininterrompue depuis une année au moins dans l’entreprise, au jour de l’élection;
3. être soit Luxembourgeois, soit ressortissant d’un Etat membre à l’Accord sur l’Espace Economique Européen,
soit ressortissant d’un Etat non-membre à l’Accord sur l’Espace Economique Européen, titulaire d’un permis de
travail de type B ou C délivré au titre des dispositions légales et réglementaires régissant l’emploi de la main
d’œuvre étrangère. Toutefois, les ressortissants d’un Etat non-membre à l’Accord sur l’Espace Economique
Européen, occupés au titre d’un permis de travail autre que le permis de type B ou C, peuvent être élus à
concurrence du tiers des membres composant la délégation du personnel; ceux qui sont élus en surnombre sont
remplacés, le cas échéant, par des Luxembourgeois, par des ressortissants d’un Etat membre à l’Accord sur
l’Espace Economique Européen ou par des ressortissants d’un Etat non-membre à l’Accord sur l’Espace
Economique Européen titulaires d’un permis de travail de type B ou C qui ne sont pas élus, mais qui, sur la même
liste, ont obtenu le plus grand nombre de suffrages.»
- L'article 6 de la loi modifiée du 6 mai 1974 instituant des comités mixtes dans les entreprises du secteur
privé et organisant la représentation des salariés dans les sociétés anonymes prend la teneur suivante
«Art. 6. (1) Les membres du comité mixte d'entreprise doivent remplir les conditions suivantes
1. être âgés de 18 ans au moins, au jour de la désignation ou de l'élection;
2. ne pas faire l'objet d'une interdiction, totale ou partielle, de l'exercice des droits énumérés à l'article 11 du code
pénal.
(2) Les représentants du personnel doivent remplir les conditions supplémentaires suivantes
1. être occupés d'une façon ininterrompue depuis une année au moins dans l'entreprise, au jour de l'élection,
2. être soit Luxembourgeois, soit ressortissant d'un Etat membre à l'Accord sur l'Espace Economique Européen,
soit ressortissant d'un Etat non-membre à l’Accord sur l’Espace Economique Européen, titulaire d'un permis de
travail de type B ou C délivré au titre des dispositions légales et réglementaires régissant l'emploi de la main
d'œuvre étrangère. Toutefois, les ressortissants d'un Etat non-membre à l'accord sur l'Espace Economique
Européen, occupés au titre d'un permis de travail autre que le permis de type B ou C, peuvent être élus à
concurrence du tiers des membres composant la représentation du personnel; ceux qui sont élus en surnombre
sont remplacés, le cas échéant, par des Luxembourgeois, par des ressortissants d'un Etat membre à l'accord sur
l'Espace Economique Européen ou par des ressortissants d'un Etat non-membre à cet accord, titulaires d'un
permis de travail de type B ou C, qui ne sont pas élus, mais qui, sur la même liste, ont obtenu le plus grand
nombre de suffrages.»
- Les articles 58 et 133 du Code des assurances sociales sont modifiés comme suit
1° L’article 58, alinéa 1 du Code des assurances sociales prend la teneur suivante
«Ne peuvent être élues ou désignées membres d’un organe de l’union des caisses de maladie ou des caisses de
maladie que les personnes qui sont âgées de dix-huit ans au moins au jour des élections ou de la désignation.»
2° L’article 133 du Code des assurances sociales est modifié comme suit
«Art. 133. Ne peuvent être élues que les personnes qui sont âgées de dix-huit ans au moins au jour des
élections.»
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Les membres du Gouvernement,
Cabasson, le 18 juillet 2003.
Le Premier Ministre,
Henri
Ministre d’Etat;
Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Ministre de la Fonction Publique et de
la Réforme Administrative,
Lydie Polfer
Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture
et du Développement Rural;
Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme
et du Logement
Fernand Boden
La Ministre de la Famille,
de la Solidarité Sociale et de la Jeunesse,
Ministre de la Promotion Féminine,
Marie-Josée Jacobs
La Ministre de la Culture, de l’Enseignement,
Supérieur et de la Recherche,
Ministre des Travaux Publics,
Erna Hennicot-Schoepges
Le Ministre de l’Intérieur,
Michel Wolter
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Ministre de la Justice,
Luc Frieden
Le Ministre de l’Éducation Nationale,
de la Formation Professionnelle
et des Sports,
Anne Brasseur
Le Ministre de l’Economie,
Ministre des Transports,
Henri Grethen
Le Ministre de la Coopération, de l’Action
Humanitaire et de la Défense,
Ministre de l’Environnement,
Charles Goerens
Le Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale
Carlo Wagner
Le Ministre du Travail et de l’Emploi,
Ministre des Cultes,
Ministre aux Relations avec le Parlement,
Ministre délégué aux Communications,
François Biltgen
Le Secrétaire d’Etat à la Fonction Publique
et à la Réforme Administrative,
Joseph Schaack
Le Secrétaire d’Etat à l’Environnement,
Eugène Berger
Doc. parl. 5114; sess.ord. 2002-2003
Règlement grand-ducal du 18 juillet 2003 portant modification du règlement grand-ducal du 13 juillet
1993 ayant pour objet les élections pour la Chambre des employés privés et la Chambre de travail.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée de 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Vu les avis de la Chambre des employés privés et de la Chambre de travail;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi et après délibération du Conseil de Gouvernement;
Arrêtons