Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_b3db357dc686 LU

Loi du 18 juillet 2003 portant modification a) de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective;

7 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

Loi du 18 juillet 2003 portant modification a) de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective;

21 juillet 2003

Loi du 18 juillet 2003 portant modification

a) de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective;

b) de la loi modifiée du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel;

c) de la loi modifiée du 6 mai 1974 instituant des comités mixtes dans les entreprises du secteur privé

et organisant la représentation des salariés dans les sociétés anonymes;

d) du code des assurances sociales.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 juillet 2003 et celle du Conseil d’Etat du 18 juillet 2003 portant

qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 18 juillet 2003 portant modification du règlement grand-ducal du 13 juillet 1993 ayant pour objet les élections pour la Chambre des employés privés et la Chambre de travail.

- Les alinéas 2 et 3 de l’article 3 du règlement grand-ducal du 13 juillet 1993 ayant pour objet les élections

pour la Chambre des employés privés et la Chambre de travail prennent la teneur suivante

«Sont qualifiés pour participer à l’élection des délégués composant la Chambre des employés privés, les employés,

autres que ceux visés aux alinéas 6 et 7 de l’article 43ter de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres

professionnelles à base élective, qui sont occupés, au moment de la publication de la date des élections, dans le cadre

d’un contrat de travail régi par la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, par un employeur du secteur public ou

du secteur privé, établi sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, et qui sont déclarés à ce titre, à la même

date, auprès de l’assurance maladie luxembourgeoise et qui ont accompli l’âge de dix-huit ans à la date des élections.

Sont qualifiés pour participer à l’élection des délégués composant la Chambre de travail, les ouvriers qui sont

occupés, au moment de la publication de la date des élections par une entreprise établie sur le territoire du Grand-

Duché de Luxembourg, dans le cadre d’un contrat de travail régi par la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, et

qui sont déclarés à ce titre, à la même date, auprès de l’assurance maladie luxembourgeoise et qui ont accompli l’âge

de dix-huit ans à la date des élections.»

Règlement grand-ducal du 18 juillet 2003 portant modification du règlement grand-ducal du 13 juillet 1993 ayant pour objet les élections pour la Chambre des employés privés et la Chambre de travail.

- Notre Ministre du Travail et de l’Emploi est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au

Mémorial.

Le Ministre du Travail et de l’Emploi

Cabasson, le 18 juillet 2003.

François Biltgen

Henri

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

Loi du 18 juillet 2003 portant modification a) de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective;

- La loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective est modifiée

comme suit

1° L’article 6, paragraphe 1er, prend la teneur suivante

«(1) Sont éligibles les électeurs âgés de 18 ans accomplis, sans préjudice d’autres conditions d’éligibilité prévues

par les dispositions particulières régissant les différentes chambres.»

2° L’article 40, paragraphe 2, est libellé comme suit

«(2) Sont éligibles, sans préjudice des dispositions de l’article 6 de la présente loi, les électeurs âgés de 18 ans au

moins au jour de l’élection, à condition, en ce qui concerne les ressortissants non membres d’un Etat partie à

l’Accord sur l’Espace Economique Européen d’être en possession d’un permis de travail valable de type B ou C

conformément aux articles 2 et 3 du règlement grand-ducal modifié du 12 mai 1972 déterminant les mesures

applicables pour l’emploi des étrangers sur le territoire du Grand-Duché, ainsi que des documents exigés par la

loi modifiée du 28 mars 1972 concernant: 1) l’entrée et le séjour des étrangers; 2) le contrôle médical des

étrangers et 3) l’emploi de la main-d’œuvre étrangère.»

3° L’article 43, paragraphe 2, est modifié comme suit

«(2) Sont éligibles, sans préjudice des dispositions de l’article 6 de la présente loi, les électeurs âgés de 18 ans au

moins au jour de l’élection, à condition, en ce qui concerne les ressortissants non membres d’un Etat partie à

l’Accord sur l’Espace Economique Européen d’être en possession d’un permis de travail valable de type B ou C

conformément aux articles 2 et 3 du règlement grand-ducal modifié du 12 mai 1972 déterminant les mesures

applicables pour l’emploi des étrangers sur le territoire du Grand-Duché, ainsi que des documents exigés par la

loi modifiée du 28 mars 1972 concernant: 1) l’entrée et le séjour des étrangers; 2) le contrôle médical des

étrangers et 3) l’emploi de la main-d’œuvre étrangère.»

loi modifiée du 28 mars 1972 concernant: 1) l’entrée et le séjour des étrangers; 2) le contrôle médical des étrangers et 3) l’emploi de la main-d’œuvre étrangère.»

- Les articles 4 et 9 de la loi modifiée du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel sont

modifiés comme suit

1° L’article 4, paragraphe (2), est modifié comme suit

a) Les termes «qui sont ressortissants luxembourgeois ou ressortissants d’un Etat membre de la Communauté

économique européenne» sont supprimés.

b) Il est ajouté un deuxième alinéa de la teneur suivante

«Les conditions de nationalité auxquelles est soumis l’électorat, tant actif que passif, sont celles prévues aux

articles 8 et 9 de la présente loi.»

2° L’article 9, paragraphe (1) est modifié comme suit

«Art. 9. (1) Pour être éligibles comme délégués du personnel, les travailleurs doivent remplir les conditions

suivantes

1. être âgés de 18 ans au moins, au jour de l’élection;

2. être occupés d’une façon ininterrompue depuis une année au moins dans l’entreprise, au jour de l’élection;

3. être soit Luxembourgeois, soit ressortissant d’un Etat membre à l’Accord sur l’Espace Economique Européen,

soit ressortissant d’un Etat non-membre à l’Accord sur l’Espace Economique Européen, titulaire d’un permis de

travail de type B ou C délivré au titre des dispositions légales et réglementaires régissant l’emploi de la main

d’œuvre étrangère. Toutefois, les ressortissants d’un Etat non-membre à l’Accord sur l’Espace Economique

Européen, occupés au titre d’un permis de travail autre que le permis de type B ou C, peuvent être élus à

concurrence du tiers des membres composant la délégation du personnel; ceux qui sont élus en surnombre sont

remplacés, le cas échéant, par des Luxembourgeois, par des ressortissants d’un Etat membre à l’Accord sur

l’Espace Economique Européen ou par des ressortissants d’un Etat non-membre à l’Accord sur l’Espace

Economique Européen titulaires d’un permis de travail de type B ou C qui ne sont pas élus, mais qui, sur la même

liste, ont obtenu le plus grand nombre de suffrages.»

loi modifiée du 28 mars 1972 concernant: 1) l’entrée et le séjour des étrangers; 2) le contrôle médical des étrangers et 3) l’emploi de la main-d’œuvre étrangère.» modifiés comme suit

- L'article 6 de la loi modifiée du 6 mai 1974 instituant des comités mixtes dans les entreprises du secteur

privé et organisant la représentation des salariés dans les sociétés anonymes prend la teneur suivante

«Art. 6. (1) Les membres du comité mixte d'entreprise doivent remplir les conditions suivantes

1. être âgés de 18 ans au moins, au jour de la désignation ou de l'élection;

2. ne pas faire l'objet d'une interdiction, totale ou partielle, de l'exercice des droits énumérés à l'article 11 du code

pénal.

(2) Les représentants du personnel doivent remplir les conditions supplémentaires suivantes

1. être occupés d'une façon ininterrompue depuis une année au moins dans l'entreprise, au jour de l'élection,

2. être soit Luxembourgeois, soit ressortissant d'un Etat membre à l'Accord sur l'Espace Economique Européen,

soit ressortissant d'un Etat non-membre à l’Accord sur l’Espace Economique Européen, titulaire d'un permis de

travail de type B ou C délivré au titre des dispositions légales et réglementaires régissant l'emploi de la main

d'œuvre étrangère. Toutefois, les ressortissants d'un Etat non-membre à l'accord sur l'Espace Economique

Européen, occupés au titre d'un permis de travail autre que le permis de type B ou C, peuvent être élus à

concurrence du tiers des membres composant la représentation du personnel; ceux qui sont élus en surnombre

sont remplacés, le cas échéant, par des Luxembourgeois, par des ressortissants d'un Etat membre à l'accord sur

l'Espace Economique Européen ou par des ressortissants d'un Etat non-membre à cet accord, titulaires d'un

permis de travail de type B ou C, qui ne sont pas élus, mais qui, sur la même liste, ont obtenu le plus grand

nombre de suffrages.»

loi modifiée du 28 mars 1972 concernant: 1) l’entrée et le séjour des étrangers; 2) le contrôle médical des étrangers et 3) l’emploi de la main-d’œuvre étrangère.» modifiés comme suit

- Les articles 58 et 133 du Code des assurances sociales sont modifiés comme suit

1° L’article 58, alinéa 1 du Code des assurances sociales prend la teneur suivante

«Ne peuvent être élues ou désignées membres d’un organe de l’union des caisses de maladie ou des caisses de

maladie que les personnes qui sont âgées de dix-huit ans au moins au jour des élections ou de la désignation.»

2° L’article 133 du Code des assurances sociales est modifié comme suit

«Art. 133. Ne peuvent être élues que les personnes qui sont âgées de dix-huit ans au moins au jour des

élections.»

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Les membres du Gouvernement,

Cabasson, le 18 juillet 2003.

Le Premier Ministre,

Henri

Ministre d’Etat;

Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Ministre de la Fonction Publique et de

la Réforme Administrative,

Lydie Polfer

Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture

et du Développement Rural;

Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme

et du Logement

Fernand Boden

La Ministre de la Famille,

de la Solidarité Sociale et de la Jeunesse,

Ministre de la Promotion Féminine,

Marie-Josée Jacobs

La Ministre de la Culture, de l’Enseignement,

Supérieur et de la Recherche,

Ministre des Travaux Publics,

Erna Hennicot-Schoepges

Le Ministre de l’Intérieur,

Michel Wolter

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Ministre de la Justice,

Luc Frieden

Le Ministre de l’Éducation Nationale,

de la Formation Professionnelle

et des Sports,

Anne Brasseur

Le Ministre de l’Economie,

Ministre des Transports,

Henri Grethen

Le Ministre de la Coopération, de l’Action

Humanitaire et de la Défense,

Ministre de l’Environnement,

Charles Goerens

Le Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale

Carlo Wagner

Le Ministre du Travail et de l’Emploi,

Ministre des Cultes,

Ministre aux Relations avec le Parlement,

Ministre délégué aux Communications,

François Biltgen

Le Secrétaire d’Etat à la Fonction Publique

et à la Réforme Administrative,

Joseph Schaack

Le Secrétaire d’Etat à l’Environnement,

Eugène Berger

Doc. parl. 5114; sess.ord. 2002-2003

Règlement grand-ducal du 18 juillet 2003 portant modification du règlement grand-ducal du 13 juillet

1993 ayant pour objet les élections pour la Chambre des employés privés et la Chambre de travail.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée de 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Vu les avis de la Chambre des employés privés et de la Chambre de travail;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi et après délibération du Conseil de Gouvernement;

Arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →