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Loi du 15 juillet 2011 visant l’accès aux qualifications scolaires et professionnelles des élèves à besoins éducatifs particuliers et portant modification a) de la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée;

30 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (30)

Texte législatif (30 Articles)

Loi du 15 juillet 2011 visant l’accès aux qualifications scolaires et professionnelles des élèves à besoins éducatifs particuliers et portant modification a) de la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée;

22 juillet 2011

Loi du 15 juillet 2011 visant l’accès aux qualifications scolaires et professionnelles des élèves à besoins

éducatifs particuliers et portant modification

a) de la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation

différenciée;

b) de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 juillet 2011 et celle du Conseil d’État du 15 juillet 2011 portant

qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Chapitre I. – Champ d’application

Chapitre I. – Champ d’application

La présente loi s’applique à l’élève, appelé ci-après «élève à besoins éducatifs particuliers», de

l’enseignement secondaire et secondaire technique et de la formation des adultes, présentant une déficience ou une

incapacité particulière dont les répercussions l’empêchent de faire valoir lors des épreuves d’évaluation les

compétences acquises et qui est telle que ces empêchements puissent être palliés par les aménagements raisonnables

prévus par la présente loi.

Chapitre II. – Les aménagements raisonnables

règlement grand-ducal du 31 juillet 2006 portant organisation de l’examen de fin d’études techniques et de l’examen de fin d’études de la formation de technicien.

Le présent règlement fixe les modalités de fonctionnement et d’indemnisation de la commission des

aménagements raisonnables, désignée ci-après par «CAR».

Chapitre II. – Les aménagements raisonnables

Les aménagements raisonnables peuvent porter sur l’enseignement en classe, les tâches imposées à l’élève

pendant les cours ou en dehors des cours, les épreuves d’évaluation en classe, les épreuves des examens de fin d’études

ou de fin d’apprentissage et les projets intégrés.

règlement grand-ducal du 31 juillet 2006 portant organisation de l’examen de fin d’études techniques et de l’examen de fin d’études de la formation de technicien.

Le membre qui perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé ne peut plus faire partie de la CAR. Il est

remplacé par un nouveau membre chargé d’achever le mandat de son prédécesseur.

Chapitre II. – Les aménagements raisonnables pendant les cours ou en dehors des cours, les épreuves d’évaluation en classe, les épreuves des examens de fin d’études ou de fin d’apprentissage et les projets intégrés.

Les aménagements raisonnables suivants sont décidés ou, en cas de besoin, adaptés ou suspendus par le

directeur du lycée, sur proposition de la personne de référence

1. l’aménagement de la salle de classe et/ou de la place de l’élève;

2. une salle séparée pour les épreuves;

3. une présentation adaptée des questionnaires.

règlement grand-ducal du 31 juillet 2006 portant organisation de l’examen de fin d’études techniques et de l’examen de fin d’études de la formation de technicien.

La CAR se réunit soit à l’initiative du président, soit à la demande écrite d’au moins quatre de ses membres.

Sauf en cas d’urgence, à déterminer par le président, les convocations, accompagnées de l’ordre du jour arrêté par

le président, doivent parvenir aux membres au moins quinze jours avant la date de la réunion.

Chapitre II. – Les aménagements raisonnables pendant les cours ou en dehors des cours, les épreuves d’évaluation en classe, les épreuves des examens de fin d’études ou de fin d’apprentissage et les projets intégrés.

Les aménagements raisonnables suivants sont décidés ou, en cas de besoin, adaptés ou suspendus par le

conseil de classe, sur proposition de la personne de référence

1. la dispense d’une partie des épreuves obligatoires prévues pour un trimestre ou semestre;

2. le remplacement d’une partie des épreuves prévues par une seule épreuve de fin de trimestre ou semestre;

3. la prise en considération, pour les résultats annuels, des résultats scolaires portant uniquement sur un ou deux

trimestres ou sur un semestre.

règlement grand-ducal du 31 juillet 2006 portant organisation de l’examen de fin d’études techniques et de l’examen de fin d’études de la formation de technicien.

Le directeur du Centre de psychologie et d’orientation scolaires préside les séances de la CAR. En cas

d’empêchement du président de la CAR, le doyen d’âge assure la présidence.

La CAR ne peut délibérer valablement que si au moins la moitié de ses membres sont présents. Les décisions sont

prises à la majorité des voix. L’abstention n’est pas permise. S’il y a parité des voix, celle du président est prépondérante.

Chapitre II. – Les aménagements raisonnables pendant les cours ou en dehors des cours, les épreuves d’évaluation en classe, les épreuves des examens de fin d’études ou de fin d’apprentissage et les projets intégrés.

Les aménagements raisonnables suivants sont décidés ou, en cas de besoin, adaptés ou suspendus, en sus de

ceux définis aux articles 3 et 4, par la Commission des aménagements raisonnables, créée à l’article 6

1. une majoration du temps lors des épreuves et des projets intégrés;

2. des pauses supplémentaires lors des épreuves;

3. l’étalement des épreuves de l’examen de fin d’études ou de fin d’apprentissage sur deux sessions;

4. la délocalisation des épreuves hors de l’école, à domicile ou dans une institution;

5. le recours à des aides technologiques et à des aides humaines, permettant de compenser les déficiences

particulières;

6. le recours à un vérificateur orthographique;

7. l’utilisation d’une langue véhiculaire, l’allemand ou le français, pour les questionnaires et/ou la rédaction de la

copie de l’élève, autre que celle prévue par les programmes de l’enseignement secondaire technique;

8. des dispenses d’épreuves orales, pratiques, physiques ou d’un module;

9. le séjour temporaire, pour l’apprentissage de certaines matières ou pour toutes les matières, dans une classe

autre que la classe d’attache;

10. l’examen médical avant l’accès à certaines formations;

11. le transfert du dossier à la Commission médico-psycho-pédagogique nationale.

Chapitre III. – La Commission des aménagements raisonnables

règlement grand-ducal du 31 juillet 2006 portant organisation de l’examen de fin d’études techniques et de l’examen de fin d’études de la formation de technicien.

Les membres de la Commission des aménagements raisonnables, la personne de référence, le régent, les

experts externes et le médecin prévu à l’alinéa 3 de l’article 7 de la loi du 15 juillet 2011 visant l’accès aux qualifications

scolaires et professionnelles des élèves à besoins éducatifs particuliers touchent une indemnité de base fixée à 65,05

euros par réunion, augmentée de 15,45 euros par élève, lesdites indemnités étant fixées au nombre cent de l’indice

pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.

Chapitre III. – La Commission des aménagements raisonnables

Il est créé une Commission des aménagements raisonnables qui a les missions suivantes

décider, à la demande du directeur du lycée concerné, des aménagements raisonnables pour l’élève à besoins

éducatifs particuliers dans le cadre de l’enseignement en classe et lors des épreuves d’évaluation;

en cas de besoin, adapter ou suspendre les aménagements raisonnables décidés;

conseiller le ministre ayant l’Éducation nationale et la Formation professionnelle dans ses attributions, nommé ci-

après «le ministre», sur les mesures à prendre en faveur des élèves à besoins éducatifs particuliers;

aviser la demande du directeur du lycée concerné au ministre pour bénéficier d’un contingent de leçons ou d’une

enveloppe financière supplémentaire pour l’encadrement d’un élève à besoins éducatifs particuliers.

règlement grand-ducal du 31 juillet 2006 portant organisation de l’examen de fin d’études techniques et de l’examen de fin d’études de la formation de technicien.

L’article 8, paragraphe 5, du règlement grand-ducal du 31 juillet 2006 portant organisation de l’examen de

fin d’études secondaires et du règlement grand-ducal du 31 juillet 2006 portant organisation de l’examen de fin d’études

techniques et de l’examen de fin d’études de la formation de technicien est modifié comme suit

«Art. 8. 5. Le commissaire informe les membres de la commission d’examen lors de la réunion préliminaire des

aménagements raisonnables décidés en faveur des candidats concernés.»

Chapitre III. – La Commission des aménagements raisonnables décider, à la demande du directeur du lycée concerné, des aménagements raisonnables pour l’élève à besoins éducatifs particuliers dans le cadre de l’enseignement en classe et lors des épreuves d’évaluation;

La Commission des aménagements raisonnables se compose

du directeur du Centre de psychologie et d’orientation scolaires qui préside la commission;

d’un directeur d’un lycée;

d’un enseignant de l’enseignement secondaire;

d’un enseignant de l’enseignement secondaire technique;

d’un représentant du Service de l’Éducation différenciée;

d’un psychologue, membre d’un Service de psychologie et d’orientation scolaires;

d’un membre du Conseil supérieur des personnes handicapées.

Les membres de la Commission des aménagements raisonnables sont nommés par le ministre pour un terme

renouvelable de trois ans. Le mandat de membre de la Commission des aménagements raisonnables est incompatible

avec celui de membre de la Commission médico-psycho-pédagogique nationale.

La Commission des aménagements raisonnables peut s’adjoindre, avec voix délibérative, le médecin agréé par le

ministre de la Santé pour la réalisation de la médecine scolaire du lycée de l’élève concerné et un représentant du

Service de la Formation professionnelle.

La personne de référence, le régent et d’autres experts externes sont invités, avec voix consultative, par la

Commission des aménagements raisonnables. Le dossier de l’élève concerné est présenté par la personne de référence.

La commission est assistée pour les travaux de secrétariat par un agent du Ministère de l’Éducation nationale et de

la Formation professionnelle.

Les délibérations sont confidentielles.

Le fonctionnement et l’indemnisation de la Commission des aménagements raisonnables sont déterminés par

règlement grand-ducal.

Chapitre IV. – Procédure

règlement grand-ducal du 31 juillet 2006 portant organisation de l’examen de fin d’études techniques et de l’examen de fin d’études de la formation de technicien.

Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur à la rentrée scolaire 2011/12.

Chapitre IV. – Procédure

La demande en vue de pouvoir bénéficier d’aménagements raisonnables est adressée au directeur du lycée

par les parents ou par l’élève, par le régent, par un représentant du Service de psychologie et d’orientation scolaires,

de la Commission des aménagements raisonnables ou de la Commission d’inclusion scolaire.

règlement grand-ducal du 31 juillet 2006 portant organisation de l’examen de fin d’études techniques et de l’examen de fin d’études de la formation de technicien.

Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre de l’Éducation nationale

Cabasson, le 15 juillet 2011.

et de la Formation professionnelle,

Henri

Mady Delvaux-Stehres

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Chapitre IV. – Procédure par les parents ou par l’élève, par le régent, par un représentant du Service de psychologie et d’orientation scolaires, de la Commission des aménagements raisonnables ou de la Commission d’inclusion scolaire.

Dès réception de la demande d’aménagements raisonnables, le directeur nomme pour la prise en charge de

l’élève à besoins éducatifs particuliers une personne de référence qui est soit un représentant du Service de psychologie

et d’orientation scolaires, soit un membre du personnel du lycée.

Pendant toute la procédure, cette personne est l’interlocuteur de l’élève et de ses parents.

La personne de référence contacte les parents et l’élève concernés, demande leur accord écrit pour ce qui est de la

saisie et du transfert des données de l’élève, les informe de la démarche préconisée et des mesures décidées dans

l’intérêt de l’élève.

Chapitre IV. – Procédure par les parents ou par l’élève, par le régent, par un représentant du Service de psychologie et d’orientation scolaires, de la Commission des aménagements raisonnables ou de la Commission d’inclusion scolaire.

La personne de référence constitue un nouveau dossier ou, en cas de transfert d’un dossier par la

Commission d’inclusion scolaire au Service de psychologie et d’orientation scolaires, ce dossier lui est confié et elle le

complète.

Le dossier doit comprendre

1. les rapports renseignant sur les facultés et sur la déficience ou l’incapacité, établis par des spécialistes;

2. les rapports sur les contacts avec les parents de l’élève;

3. les rapports des services ayant assuré une prise en charge de l’élève par le passé.

En cas de saisine de la Commission des aménagements raisonnables, appelée ci-après la commission, et, sur demande

de son président, le dossier est complété par

1. le bilan scolaire élaboré par le régent;

2. le bilan psychologique établi par un psychologue du Service de psychologie et d’orientation scolaires.

Les parents ou l’élève sont invités à participer à une réunion de concertation préalable avec des membres de la

commission.

Toutes les informations utiles à la prise en charge de l’élève peuvent être jointes au dossier.

Pendant la durée de la scolarisation dans l’enseignement post-primaire, ce dossier est géré par la personne de

référence, qui en assure la confidentialité. Les parents et l’élève ont accès au dossier et aux informations y contenues.

En cas de changement d’établissement scolaire, le dossier est transféré à la personne de référence compétente.

A la fin de la scolarité, le dossier est remis aux parents ou à l’élève.

Chapitre IV. – Procédure par les parents ou par l’élève, par le régent, par un représentant du Service de psychologie et d’orientation scolaires, de la Commission des aménagements raisonnables ou de la Commission d’inclusion scolaire.

Sur proposition de la personne de référence et dans un délai de vingt jours, à partir du jour de l’obtention

de l’accord des parents ou de l’élève prévu à l’article 9, le directeur

1. soit décide les aménagements raisonnables prévus à l’article 3;

2. soit saisit le conseil de classe, qui autorise le cas échéant les aménagements raisonnables prévus à l’article 4;

3. soit transmet la demande à la commission.

Une fois les aménagements raisonnables décidés, le directeur veille à leur mise en place ainsi qu’à leur exécution.

Chapitre IV. – Procédure par les parents ou par l’élève, par le régent, par un représentant du Service de psychologie et d’orientation scolaires, de la Commission des aménagements raisonnables ou de la Commission d’inclusion scolaire.

En cas de transmission de la demande à la commission, le président peut demander à des experts d’établir

un bilan et de proposer des aménagements raisonnables.

Après consultation du dossier de l’élève, la commission conclut selon le cas à la nécessité d’aménagements

raisonnables tels qu’énumérés à l’article 5. La commission prend sa décision dans le délai d’un mois à partir de sa saisine.

Le président informe par écrit le directeur et la personne de référence de la décision de la commission.

Chapitre IV. – Procédure par les parents ou par l’élève, par le régent, par un représentant du Service de psychologie et d’orientation scolaires, de la Commission des aménagements raisonnables ou de la Commission d’inclusion scolaire.

En cas de désaccord avec la décision du directeur, du conseil de classe ou de la commission, les parents

ou l’élève peuvent s’adresser à la Commission médico-psycho-pédagogique nationale, qui prend sa décision dans le délai

d’un mois à partir de sa saisine.

Chapitre V. – Examens de fin d’études, de fin d’apprentissage et de projets intégrés

Chapitre V. – Examens de fin d’études, de fin d’apprentissage et de projets intégrés

En cas d’aménagements raisonnables qui sont de nature à modifier la présentation de la copie du

questionnaire ou les modalités d’une épreuve écrite, orale, pratique ou d’un projet intégré, le commissaire du

Gouvernement informe les membres de la commission d’examen lors de la réunion préliminaire des aménagements

raisonnables décidés en faveur des candidats concernés.

Sur proposition du commissaire du Gouvernement, le ministre peut nommer un expert comme membre effectif de

la commission d’examen concernée.

Chapitre VI. – Évaluation et certification

Chapitre VI. – Évaluation et certification

Les certificats et les diplômes sont identiques pour tous les élèves ayant réussi les épreuves.

Chapitre VI. – Évaluation et certification

Les compléments aux diplômes, les compléments aux certificats et les bulletins portent la mention des

aménagements raisonnables suivants

l’utilisation systématique d’un vérificateur orthographique;

l’utilisation d’une langue véhiculaire, l’allemand ou le français, autre que celle prévue par les programmes;

des dispenses d’épreuves orales, pratiques ou physiques ou d’un module;

les aménagements concernant une branche fondamentale de la classe terminale ou le projet intégré final.

Chapitre VII. – Formation continue

Chapitre VII. – Formation continue

Le directeur du lycée veille à ce que tous les membres de la communauté scolaire soient informés du bien-

fondé des aménagements raisonnables dont bénéficient certains élèves. Au besoin, il organise à cet effet des cours de

sensibilisation pour les élèves et des formations continues pour les autres membres de la communauté scolaire en

collaboration avec le Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques.

Chapitre VIII. – Dispositions modificatives et entrée en vigueur

Chapitre VIII. – Dispositions modificatives et entrée en vigueur

L’article 3 de la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation

différenciée est modifié comme suit

Suite à l’énumération, au 5e alinéa, des membres de la Commission médico-psycho-pédagogique nationale, le bout

de phrase «personnes auxquelles s´ajoutent l´inspecteur du ressort et le médecin scolaire concerné» est remplacé par

«personnes auxquelles s´ajoutent

1. pour une délibération concernant un élève de l’enseignement fondamental: l´inspecteur du ressort et le médecin

scolaire concerné

2. pour une délibération concernant un élève de l’enseignement secondaire ou de l’enseignement secondaire

technique

un directeur de lycée,

un représentant du Centre de psychologie et d’orientation scolaires,

un représentant du ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions.

Les membres sont nommés pour des mandats renouvelables de trois ans par le ministre.»

Chapitre VIII. – Dispositions modificatives et entrée en vigueur différenciée est modifié comme suit

L’article 37, alinéa 3, de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques

est remplacé comme suit: «Suite à la demande de l’élève, du directeur du lycée ou de la Commission des aménagements

raisonnables, l’élève peut être inscrit à un autre lycée si les capacités d’accueil de ce lycée le permettent ou si le lycée

propose des aménagements raisonnables adaptés aux besoins particuliers de l’élève.»

Chapitre VIII. – Dispositions modificatives et entrée en vigueur différenciée est modifié comme suit

Dans toute disposition légale ou réglementaire future, la référence à la présente loi pourra se faire sous

une forme abrégée en utilisant les termes de «loi du 15 juillet 2011 visant l’accès aux qualifications scolaires et

professionnelles des élèves à besoins éducatifs particuliers».

Chapitre VIII. – Dispositions modificatives et entrée en vigueur différenciée est modifié comme suit

La présente loi entre en vigueur à la rentrée scolaire 2011/12.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

La Ministre de l’Éducation nationale

Cabasson, le 15 juillet 2011.

et de la Formation professionnelle,

Henri

Mady Delvaux-Stehres

Doc. parl. 6251; sess. ord. 2010-2011.

Règlement grand-ducal du 15 juillet 2011 fixant les modalités de fonctionnement et d’indemnisation de

la commission des aménagements raisonnables et modifiant le

règlement grand-ducal du 31 juillet 2006 portant organisation de l’examen de fin d’études

secondaires;

règlement grand-ducal du 31 juillet 2006 portant organisation de l’examen de fin d’études

techniques et de l’examen de fin d’études de la formation de technicien.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 15 juillet 2011 visant l’accès aux qualifications scolaires et professionnelles des élèves à besoins éducatifs

particuliers;

Vu la fiche financière;

Vu les avis de la Chambre des Salariés, de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Commerce et de la Chambre

des Fonctionnaires et Employés publics;

Vu la demande d’avis adressée à la Chambre d’Agriculture;

Notre Conseil d’État entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et après délibération

du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

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