Loi du 15 juillet 2011 visant l’accès aux qualifications scolaires et professionnelles des élèves à besoins éducatifs particuliers et portant modification a) de la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée;
Table des dispositions (30)
Texte législatif (30 Articles)
22 juillet 2011
Loi du 15 juillet 2011 visant l’accès aux qualifications scolaires et professionnelles des élèves à besoins
éducatifs particuliers et portant modification
a) de la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation
différenciée;
b) de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 juillet 2011 et celle du Conseil d’État du 15 juillet 2011 portant
qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Chapitre I. – Champ d’application
La présente loi s’applique à l’élève, appelé ci-après «élève à besoins éducatifs particuliers», de
l’enseignement secondaire et secondaire technique et de la formation des adultes, présentant une déficience ou une
incapacité particulière dont les répercussions l’empêchent de faire valoir lors des épreuves d’évaluation les
compétences acquises et qui est telle que ces empêchements puissent être palliés par les aménagements raisonnables
prévus par la présente loi.
Chapitre II. – Les aménagements raisonnables
Le présent règlement fixe les modalités de fonctionnement et d’indemnisation de la commission des
aménagements raisonnables, désignée ci-après par «CAR».
Les aménagements raisonnables peuvent porter sur l’enseignement en classe, les tâches imposées à l’élève
pendant les cours ou en dehors des cours, les épreuves d’évaluation en classe, les épreuves des examens de fin d’études
ou de fin d’apprentissage et les projets intégrés.
Le membre qui perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé ne peut plus faire partie de la CAR. Il est
remplacé par un nouveau membre chargé d’achever le mandat de son prédécesseur.
Les aménagements raisonnables suivants sont décidés ou, en cas de besoin, adaptés ou suspendus par le
directeur du lycée, sur proposition de la personne de référence
1. l’aménagement de la salle de classe et/ou de la place de l’élève;
2. une salle séparée pour les épreuves;
3. une présentation adaptée des questionnaires.
La CAR se réunit soit à l’initiative du président, soit à la demande écrite d’au moins quatre de ses membres.
Sauf en cas d’urgence, à déterminer par le président, les convocations, accompagnées de l’ordre du jour arrêté par
le président, doivent parvenir aux membres au moins quinze jours avant la date de la réunion.
Les aménagements raisonnables suivants sont décidés ou, en cas de besoin, adaptés ou suspendus par le
conseil de classe, sur proposition de la personne de référence
1. la dispense d’une partie des épreuves obligatoires prévues pour un trimestre ou semestre;
2. le remplacement d’une partie des épreuves prévues par une seule épreuve de fin de trimestre ou semestre;
3. la prise en considération, pour les résultats annuels, des résultats scolaires portant uniquement sur un ou deux
trimestres ou sur un semestre.
Le directeur du Centre de psychologie et d’orientation scolaires préside les séances de la CAR. En cas
d’empêchement du président de la CAR, le doyen d’âge assure la présidence.
La CAR ne peut délibérer valablement que si au moins la moitié de ses membres sont présents. Les décisions sont
prises à la majorité des voix. L’abstention n’est pas permise. S’il y a parité des voix, celle du président est prépondérante.
Les aménagements raisonnables suivants sont décidés ou, en cas de besoin, adaptés ou suspendus, en sus de
ceux définis aux articles 3 et 4, par la Commission des aménagements raisonnables, créée à l’article 6
1. une majoration du temps lors des épreuves et des projets intégrés;
2. des pauses supplémentaires lors des épreuves;
3. l’étalement des épreuves de l’examen de fin d’études ou de fin d’apprentissage sur deux sessions;
4. la délocalisation des épreuves hors de l’école, à domicile ou dans une institution;
5. le recours à des aides technologiques et à des aides humaines, permettant de compenser les déficiences
particulières;
6. le recours à un vérificateur orthographique;
7. l’utilisation d’une langue véhiculaire, l’allemand ou le français, pour les questionnaires et/ou la rédaction de la
copie de l’élève, autre que celle prévue par les programmes de l’enseignement secondaire technique;
8. des dispenses d’épreuves orales, pratiques, physiques ou d’un module;
9. le séjour temporaire, pour l’apprentissage de certaines matières ou pour toutes les matières, dans une classe
autre que la classe d’attache;
10. l’examen médical avant l’accès à certaines formations;
11. le transfert du dossier à la Commission médico-psycho-pédagogique nationale.
Chapitre III. – La Commission des aménagements raisonnables
Les membres de la Commission des aménagements raisonnables, la personne de référence, le régent, les
experts externes et le médecin prévu à l’alinéa 3 de l’article 7 de la loi du 15 juillet 2011 visant l’accès aux qualifications
scolaires et professionnelles des élèves à besoins éducatifs particuliers touchent une indemnité de base fixée à 65,05
euros par réunion, augmentée de 15,45 euros par élève, lesdites indemnités étant fixées au nombre cent de l’indice
pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.
Il est créé une Commission des aménagements raisonnables qui a les missions suivantes
décider, à la demande du directeur du lycée concerné, des aménagements raisonnables pour l’élève à besoins
éducatifs particuliers dans le cadre de l’enseignement en classe et lors des épreuves d’évaluation;
en cas de besoin, adapter ou suspendre les aménagements raisonnables décidés;
conseiller le ministre ayant l’Éducation nationale et la Formation professionnelle dans ses attributions, nommé ci-
après «le ministre», sur les mesures à prendre en faveur des élèves à besoins éducatifs particuliers;
aviser la demande du directeur du lycée concerné au ministre pour bénéficier d’un contingent de leçons ou d’une
enveloppe financière supplémentaire pour l’encadrement d’un élève à besoins éducatifs particuliers.
L’article 8, paragraphe 5, du règlement grand-ducal du 31 juillet 2006 portant organisation de l’examen de
fin d’études secondaires et du règlement grand-ducal du 31 juillet 2006 portant organisation de l’examen de fin d’études
techniques et de l’examen de fin d’études de la formation de technicien est modifié comme suit
«Art. 8. 5. Le commissaire informe les membres de la commission d’examen lors de la réunion préliminaire des
aménagements raisonnables décidés en faveur des candidats concernés.»
La Commission des aménagements raisonnables se compose
du directeur du Centre de psychologie et d’orientation scolaires qui préside la commission;
d’un directeur d’un lycée;
d’un enseignant de l’enseignement secondaire;
d’un enseignant de l’enseignement secondaire technique;
d’un représentant du Service de l’Éducation différenciée;
d’un psychologue, membre d’un Service de psychologie et d’orientation scolaires;
d’un membre du Conseil supérieur des personnes handicapées.
Les membres de la Commission des aménagements raisonnables sont nommés par le ministre pour un terme
renouvelable de trois ans. Le mandat de membre de la Commission des aménagements raisonnables est incompatible
avec celui de membre de la Commission médico-psycho-pédagogique nationale.
La Commission des aménagements raisonnables peut s’adjoindre, avec voix délibérative, le médecin agréé par le
ministre de la Santé pour la réalisation de la médecine scolaire du lycée de l’élève concerné et un représentant du
Service de la Formation professionnelle.
La personne de référence, le régent et d’autres experts externes sont invités, avec voix consultative, par la
Commission des aménagements raisonnables. Le dossier de l’élève concerné est présenté par la personne de référence.
La commission est assistée pour les travaux de secrétariat par un agent du Ministère de l’Éducation nationale et de
la Formation professionnelle.
Les délibérations sont confidentielles.
Le fonctionnement et l’indemnisation de la Commission des aménagements raisonnables sont déterminés par
règlement grand-ducal.
Chapitre IV. – Procédure
Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur à la rentrée scolaire 2011/12.
La demande en vue de pouvoir bénéficier d’aménagements raisonnables est adressée au directeur du lycée
par les parents ou par l’élève, par le régent, par un représentant du Service de psychologie et d’orientation scolaires,
de la Commission des aménagements raisonnables ou de la Commission d’inclusion scolaire.
Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
La Ministre de l’Éducation nationale
Cabasson, le 15 juillet 2011.
et de la Formation professionnelle,
Henri
Mady Delvaux-Stehres
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Dès réception de la demande d’aménagements raisonnables, le directeur nomme pour la prise en charge de
l’élève à besoins éducatifs particuliers une personne de référence qui est soit un représentant du Service de psychologie
et d’orientation scolaires, soit un membre du personnel du lycée.
Pendant toute la procédure, cette personne est l’interlocuteur de l’élève et de ses parents.
La personne de référence contacte les parents et l’élève concernés, demande leur accord écrit pour ce qui est de la
saisie et du transfert des données de l’élève, les informe de la démarche préconisée et des mesures décidées dans
l’intérêt de l’élève.
La personne de référence constitue un nouveau dossier ou, en cas de transfert d’un dossier par la
Commission d’inclusion scolaire au Service de psychologie et d’orientation scolaires, ce dossier lui est confié et elle le
complète.
Le dossier doit comprendre
1. les rapports renseignant sur les facultés et sur la déficience ou l’incapacité, établis par des spécialistes;
2. les rapports sur les contacts avec les parents de l’élève;
3. les rapports des services ayant assuré une prise en charge de l’élève par le passé.
En cas de saisine de la Commission des aménagements raisonnables, appelée ci-après la commission, et, sur demande
de son président, le dossier est complété par
1. le bilan scolaire élaboré par le régent;
2. le bilan psychologique établi par un psychologue du Service de psychologie et d’orientation scolaires.
Les parents ou l’élève sont invités à participer à une réunion de concertation préalable avec des membres de la
commission.
Toutes les informations utiles à la prise en charge de l’élève peuvent être jointes au dossier.
Pendant la durée de la scolarisation dans l’enseignement post-primaire, ce dossier est géré par la personne de
référence, qui en assure la confidentialité. Les parents et l’élève ont accès au dossier et aux informations y contenues.
En cas de changement d’établissement scolaire, le dossier est transféré à la personne de référence compétente.
A la fin de la scolarité, le dossier est remis aux parents ou à l’élève.
Sur proposition de la personne de référence et dans un délai de vingt jours, à partir du jour de l’obtention
de l’accord des parents ou de l’élève prévu à l’article 9, le directeur
1. soit décide les aménagements raisonnables prévus à l’article 3;
2. soit saisit le conseil de classe, qui autorise le cas échéant les aménagements raisonnables prévus à l’article 4;
3. soit transmet la demande à la commission.
Une fois les aménagements raisonnables décidés, le directeur veille à leur mise en place ainsi qu’à leur exécution.
En cas de transmission de la demande à la commission, le président peut demander à des experts d’établir
un bilan et de proposer des aménagements raisonnables.
Après consultation du dossier de l’élève, la commission conclut selon le cas à la nécessité d’aménagements
raisonnables tels qu’énumérés à l’article 5. La commission prend sa décision dans le délai d’un mois à partir de sa saisine.
Le président informe par écrit le directeur et la personne de référence de la décision de la commission.
En cas de désaccord avec la décision du directeur, du conseil de classe ou de la commission, les parents
ou l’élève peuvent s’adresser à la Commission médico-psycho-pédagogique nationale, qui prend sa décision dans le délai
d’un mois à partir de sa saisine.
Chapitre V. – Examens de fin d’études, de fin d’apprentissage et de projets intégrés
En cas d’aménagements raisonnables qui sont de nature à modifier la présentation de la copie du
questionnaire ou les modalités d’une épreuve écrite, orale, pratique ou d’un projet intégré, le commissaire du
Gouvernement informe les membres de la commission d’examen lors de la réunion préliminaire des aménagements
raisonnables décidés en faveur des candidats concernés.
Sur proposition du commissaire du Gouvernement, le ministre peut nommer un expert comme membre effectif de
la commission d’examen concernée.
Chapitre VI. – Évaluation et certification
Les certificats et les diplômes sont identiques pour tous les élèves ayant réussi les épreuves.
Les compléments aux diplômes, les compléments aux certificats et les bulletins portent la mention des
aménagements raisonnables suivants
l’utilisation systématique d’un vérificateur orthographique;
l’utilisation d’une langue véhiculaire, l’allemand ou le français, autre que celle prévue par les programmes;
des dispenses d’épreuves orales, pratiques ou physiques ou d’un module;
les aménagements concernant une branche fondamentale de la classe terminale ou le projet intégré final.
Chapitre VII. – Formation continue
Le directeur du lycée veille à ce que tous les membres de la communauté scolaire soient informés du bien-
fondé des aménagements raisonnables dont bénéficient certains élèves. Au besoin, il organise à cet effet des cours de
sensibilisation pour les élèves et des formations continues pour les autres membres de la communauté scolaire en
collaboration avec le Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques.
Chapitre VIII. – Dispositions modificatives et entrée en vigueur
L’article 3 de la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation
différenciée est modifié comme suit
Suite à l’énumération, au 5e alinéa, des membres de la Commission médico-psycho-pédagogique nationale, le bout
de phrase «personnes auxquelles s´ajoutent l´inspecteur du ressort et le médecin scolaire concerné» est remplacé par
«personnes auxquelles s´ajoutent
1. pour une délibération concernant un élève de l’enseignement fondamental: l´inspecteur du ressort et le médecin
scolaire concerné
2. pour une délibération concernant un élève de l’enseignement secondaire ou de l’enseignement secondaire
technique
un directeur de lycée,
un représentant du Centre de psychologie et d’orientation scolaires,
un représentant du ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions.
Les membres sont nommés pour des mandats renouvelables de trois ans par le ministre.»
L’article 37, alinéa 3, de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques
est remplacé comme suit: «Suite à la demande de l’élève, du directeur du lycée ou de la Commission des aménagements
raisonnables, l’élève peut être inscrit à un autre lycée si les capacités d’accueil de ce lycée le permettent ou si le lycée
propose des aménagements raisonnables adaptés aux besoins particuliers de l’élève.»
Dans toute disposition légale ou réglementaire future, la référence à la présente loi pourra se faire sous
une forme abrégée en utilisant les termes de «loi du 15 juillet 2011 visant l’accès aux qualifications scolaires et
professionnelles des élèves à besoins éducatifs particuliers».
La présente loi entre en vigueur à la rentrée scolaire 2011/12.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
La Ministre de l’Éducation nationale
Cabasson, le 15 juillet 2011.
et de la Formation professionnelle,
Henri
Mady Delvaux-Stehres
Doc. parl. 6251; sess. ord. 2010-2011.
Règlement grand-ducal du 15 juillet 2011 fixant les modalités de fonctionnement et d’indemnisation de
la commission des aménagements raisonnables et modifiant le
règlement grand-ducal du 31 juillet 2006 portant organisation de l’examen de fin d’études
secondaires;
règlement grand-ducal du 31 juillet 2006 portant organisation de l’examen de fin d’études
techniques et de l’examen de fin d’études de la formation de technicien.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 15 juillet 2011 visant l’accès aux qualifications scolaires et professionnelles des élèves à besoins éducatifs
particuliers;
Vu la fiche financière;
Vu les avis de la Chambre des Salariés, de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Commerce et de la Chambre
des Fonctionnaires et Employés publics;
Vu la demande d’avis adressée à la Chambre d’Agriculture;
Notre Conseil d’État entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et après délibération
du Gouvernement en conseil;
Arrêtons