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Arrêté du 18 février 1939 concernant le relèvement des blés panifiables (froment, méteil, seigle), en stock auprès des producteurs de blés à la date du 1er mars 1939.

17 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (17)

Texte législatif (17 Articles)

Arrêté du 18 février 1939 concernant le relèvement des blés panifiables (froment, méteil, seigle), en stock auprès des producteurs de blés à la date du 1er mars 1939.

Mémorial

Memorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

des

Großherzogtums Luxemburg.

Jeudi, 23 février 1939

Donnerstag. 23. Februar 1939

Arrêté du 18 février 1939 concernant le relèvement

des blés panifiables (froment, méteil, seigle),

en stock auprès des producteurs de blés à la

date du 1er mars 1939.

Le Gouvernement en Conseil,

Vu l'arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930, sur

la mouture obligatoire des blés indigènes ;

Vu l'arrêté du 8 février 1930. pris en exécution de

l'arrêté grand-ducal prémentionné, modifié par

l'arrêté du 4 octobre 1932 ;

Considérant qu'il est indiqué de procéder à un

relèvement des blés panifiables (froment, méteil,

seigle) se trouvant encore en stock auprès des pro-

ducteurs de blés et provenant de leur propre récolte,

en vue d'adapter à la situation actuelle du marché

des blés indigènes les taux de mouture et de mélange

fixés par l'arrêté du 8 octobre 1938 et de garantir

l'utilisation intégrale des blés panifiables de la

récolte de l'année écoulée avant la rentrée de la

récolte de l'année en cours ;

Sur la proposition de la Commission du blé ;

Arrête

Arrêté du 18 février 1939 concernant le relèvement des blés panifiables (froment, méteil, seigle), en stock auprès des producteurs de blés à la date du 1er mars 1939.

Les producteurs de blés qui, à la date

du 1er mars 1939, détiennent encore des provisions

de blés panifiables (froment, méteil, seigle) prove-

nant de leur propre récolte et destinés à être vendus

ou à être échangés contre de la farine ou du pain,

sont obligés d'en faire la déclaration au secrétariat

communal de leur domicile dans le délai de cinq

jours.

Ces déclarations sont à inscrire par les soins du

secrétariat communal, par ordre alphabétique, avec

indication des nom, prénoms et du domicile du

Beschluß vom 18. Februar 1939, betreffend die

Erhebung der am 1. März 1939, bei den Ge-

treideproduzenten lagernden Vorräte an Brot-

getreide (Weizen, Mischler, Roggen).

Die Regierung im Konseil,

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 31. Ja-

nuar 1930, betreffend den Vermahlungszwang von

Inlandsgetreide ;

Nach Einsicht des Beschlusses vom 8. Februar 1930,

in Ausführung des vorerwähnten Großh. Beschlusses,

abgeändert durch den Beschluß vom 4. Oktober 1932 ;

In Erwägung, daß es angezeigt ist, eine Erhebung

der bei den Getreideproduzenten noch lagernden

Vorräte an Brotgetreide (Weizen, Mischler, Roggen)

eigener Ernte vorzunehmen, um die durch den

Beschluß vom 8. Oktober 1938 festgesetzten Bei-

mischungsquoten der gegenwärtigen Marktlage anzu-

passen und die restlose Verwertung des Brotgetreides

letzjähriger Ernte von Einbringung der diesjährigen

Ernte zu gewährleisten ;

Auf den Antrag der Getreidekommission ;

Beschließt

Arrêté du 18 février 1939 concernant le relèvement des blés panifiables (froment, méteil, seigle), en stock auprès des producteurs de blés à la date du 1er mars 1939.

Die Getreideproduzenten, die am 1. März

1939 noch Brotgetreide (Weizen, Mischler, Roggen)

eigener Ernte auf Lager haben, sind verpflichtet,

die noch vorhandenen Mengen, welche für den Ver-

kauf oder den Umtausch gegen Mehl oder Brot be-

stimmt sind, innerhalb fünf Tagen auf dem Gemeinde-

sekretariat ihres Wohnsitzes anzumelden.

Diese Anmeldungen sind von dem Gemeinde-

sekretariate in alphabetischer Reihenfolge, unter

Angabe der Namen und Vornamen, sowie des

N° 14

déclarant, de la quantité de blé, séparément pour

le froment, le méteil et le seigle, dans un relevé qui

devra être adressé à la Commission du blé, 17 avenue

de là Côte d'Eich, Luxembourg, au plus tard le

10 mars 1939.

Le relevé sera muni du visa du collège échevinal.

Les provisions de blés qui n'auraient pas été

déclarées, ou qui n'auraient pas été déclarées dans

le délai prévu, auprès de la Commission du blé, ne

seront plus reconnues comme blés indigènes destinés

à être incorporés dans les blés importés.

Arrêté du 22 février 1939, autorisant, à partir du 1er mars 1939, la tenue des foires et marchés aux bestiaux dans les cantons de Diekirch, Echternach et Mersch.

La tenue des foires et marchés aux

bestiaux est autorisée provisoirement, dans les

cantons de Diekirch, Echternach et Mersch, à

partir du 1er mars 1939,

sous les conditions ci-après

1° ne pourront être mises en vente que des bêtes

guéries de la fièvre aphteuse ;

Beschluß vom 22. Februar 1939, wodurch, ab

1. März 1939, das Abhalten der Kram- und

Viehmärkte in den Kantonen Wiltz, Remich und

Redingen gestattet wird.

Der Ackerbauminister,

Nach Einsicht des Gesetzes vom 29. Juli 1912, über

die Viehseuchenpolizei ;

Nach Einsicht des Art. 3 seines Beschlusses vom

2. Dezember 1938, über die Abänderung und Zu-

sammenstellung der Abwehrbestimmungen gegen die

Maul- und Klauenseuche ;

Beschließt

Arrêté du 22 février 1939, autorisant, à partir du 1er mars 1939, la tenue des foires et marchés aux bestiaux dans les cantons de Diekirch, Echternach et Mersch.

Ab 1. März 1939, ist das Abhalten der

Kram- und Viehmarkte vorläufig in den Kantonen

Diekirch, Echternach und Mersch gestattet unter den

nachstehenden Bedingungen

1. feilgeboten dürfen nur Tiere werden, welche

die Maul- und Klauenseuche überstanden haben ;

2° la présentation aux foires de bêtes en prove-

nance d'une localité où règne la fièvre aphteuse est

défendue ;

3° l'accès de ces foires est défendu aux personnes

habitant une zone d'interdiction ou d'observation.

Arrêté du 22 février 1939, permettant la stabulation intermédiaire du bétail gras et des bovins guéris de la fièvre aphteuse.

La stabulation intermédiaire des bêtes

grasses et des bovins guéris de la fièvre aphteuse

est permise à partir du 1er mars 1939.

Arrêté du 22 février 1939, permettant la stabulation intermédiaire du bétail gras et des bovins guéris de la fièvre aphteuse.

Ab 1. März 1939, ist die Zwischenein-

stallung des Fettviehs und von Rindvieh das die

Maul- und Klauenseuche überstanden hat erlaubt.

Arrêté du 18 février 1939 concernant le relèvement des blés panifiables (froment, méteil, seigle), en stock auprès des producteurs de blés à la date du 1er mars 1939.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Il sera en outre affiché, par les soins des admi-

nistrations communales, dans toutes les communes

et sections de communes du pays, le dimanche,

26 février 1939-

Luxembourg, le 18 février 1939.

Les Membres du Gouvernement,

P. Dupong.

Jos. Bech.

Nic. Margue.

P. Krier.

R. Blum.

Wohnsitzes des Deklaranten, der Menge des Ge-

treides, getrennt für Weizen, Mischler und Roggen

in eine Sammelliste einzutragen, welche spätestens

am 10.

März 1939 an die Getreidekommission,

Eicherbergstraße 17, Luxemburg, einzureichen ist.

Die Liste muß das Visum des Schöffenkollegiums

tragen.

Brotgetreidevorräte, die nicht, oder nicht inner-

halb der vorgesehenen Frist, bei der Getreidekom-

mission zur Anmeldung gelangen, werden nicht mehr

als Inlandsgetreide, das zur Mischung mit einge-

führtem Getreide dient, anerkannt.

Arrêté du 18 février 1939 concernant le relèvement des blés panifiables (froment, méteil, seigle), en stock auprès des producteurs de blés à la date du 1er mars 1939.

Dieser Beschluß soll im „Memorial" ver-

öffentlicht werden.

Außerdem ist er vom den Gemeindeverwaltungen

in allen Gemeinden und Gemeindesektionen des

Landes am Sonntag, den 26. Februar 1939 öffent-

lich anzuschlagen.

Luxemburg, den 18 Februar 1939.

Die Mitglieder der Regierung,

P. Düpong.

Jos. Bech.

Nik. Margue.

P. Krier.

N. Blum.

Arrêté du 22 février 1939, autorisant, à partir du

1er mars 1939, la tenue des foires et marchés

aux bestiaux dans les cantons de Diekirch,

Echternach et Mersch.

Le Ministre

de

l'Agriculture,

Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police sani-

taire du bétail ;

Vu l'art. 3 de son arrêté du 2 décembre 1938,

portant remaniement et codification des, mesures

de lutte contre la fièvre aphteuse ;

Arrête

Arrêté du 22 février 1939, autorisant, à partir du 1er mars 1939, la tenue des foires et marchés aux bestiaux dans les cantons de Diekirch, Echternach et Mersch.

La mise en vente des porcelets est permise.

Arrêté du 22 février 1939, autorisant, à partir du 1er mars 1939, la tenue des foires et marchés aux bestiaux dans les cantons de Diekirch, Echternach et Mersch.

Ferkel dürfen zum Verkauf ausgestellt

werden.

Arrêté du 22 février 1939, permettant la stabulation intermédiaire du bétail gras et des bovins guéris de la fièvre aphteuse.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 22 février 1939.

Le Ministre de l'Agriculture,

N. Margue.

Beschluß vom 22. Februar 1939, betreffend die

Zwischeneinstallung des Fettviehs und des

Rindviehs das die Maul- und Klauenseuche

überstanden hat.

Der Minister des Ackerbaus,

Nach Einsicht des Gesetzes vom 29. Juli 1912, über

die Viehseuchenpolizei ;

Nach Einsicht des Art. 14, Abs. 3, seines Beschlusses

vom 2. Dezember 1938, über die Abänderung und

Zusammenstellung der Abwehrbestimmungen gegen

die Maul- und Klauenseuche ;

Beschließt

Arrêté du 22 février 1939, permettant la stabulation intermédiaire du bétail gras et des bovins guéris de la fièvre aphteuse.

Dieser Beschluß wird im „Memorial" ver-

öffentlicht.

Luxemburg, den 22. Februar 1939.

Der Minister des Ackerbaus,

N. Margue.

Avis. — Société d'élevage. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la Société d'élevage

« Rinderzucht-Genossenschaft von Niederfeulen » a déposé au secrétariat communal de Feulen l'un des

doubles de l'acte d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom,

profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 18 février 1939.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l, Luxembourg.

Arrêté du 22 février 1939, autorisant, à partir du 1er mars 1939, la tenue des foires et marchés aux bestiaux dans les cantons de Diekirch, Echternach et Mersch.

Les contraventions aux dispositions de

cet arrêté seront punies des peines prévues par

l'arrêté grand-ducal du 26 juin 1913, pris en exé-

cution de la loi précitée du 29 juillet 1912.

Arrêté du 22 février 1939, autorisant, à partir du 1er mars 1939, la tenue des foires et marchés aux bestiaux dans les cantons de Diekirch, Echternach et Mersch.

Zuwiderhandlungen gegen die Bestim-

mungen dieses Beschlusses werden mit den durch den

Großh. Ausführungsbeschluß vom 26. Juni 1913 zu

dem vorerwähnten Gesetze vom 29. Juli 1912, vor-

gesehenen Strafen bestraft.

Arrêté du 22 février 1939, autorisant, à partir du 1er mars 1939, la tenue des foires et marchés aux bestiaux dans les cantons de Diekirch, Echternach et Mersch.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 22 février

1939.

Le Ministre de l'Agriculture,

Nic. Margue.

2. aus Ortschaften, wo die Seuche herrscht dürfen

keine Tiere zum Markt gebracht werden ;

3. der Zutritt zu diesen Märkten ist allen in einem

Sperr- oder Beobachtungsgebiet ansäßigen Per-

sonen verboten.

Arrêté du 22 février 1939, autorisant, à partir du 1er mars 1939, la tenue des foires et marchés aux bestiaux dans les cantons de Diekirch, Echternach et Mersch.

Dieser Beschluß soll im „Memorial"

veröffentlicht werden.

Luxemburg, den 22. Februar 1939.

Der Ackerbauminister,

N. Margue.

Avis. — Emprunt grand-ducal 3,75% de 1937.

Le tirage au sort des obligations de l'Emprunt grand-ducal 3,75% de 1937, remboursables le 1er avril

1939, a donné le résultat suivant

Lit. A. 40 obligations à 1.000 fr.

Le remboursement se fera sans frais, entre les mains du porteur, à Luxembourg à la Caisse générale de

l'Etat et aux caisses des comptables de l'Administration des Postes du Grand-Duché, en espèces ayant

cours dans les caisses publiques de l'Etat.

Les intérêts cesseront de courir à partir du jour de l'échéance des titres. — 17 février 1939.

730.

Lit. B 12 obligations à 5.000 fr.

Lit. C 15 obligations à 10.000 fr.

Arrêté du 22 février 1939, permettant la stabulation

intermédiaire du bétail gras et des bovins guéris

de la fièvre aphteuse.

Le Ministre de l'Agriculture,

Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police sanitaire

du bétail

Vu l'art. 14, al. 3, de son arrêté du 2 décembre

1938, portant remaniement et codification des

mesures de lutte contre la fièvre aphteuse ;

Arrête

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