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Arrêté grand-ducal du 13 juin 1917, ordonnant un relèvement des superficies cultivées.

31 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (31)

Texte législatif (31 Articles)

Arrêté grand-ducal du 13 juin 1917, ordonnant un relèvement des superficies cultivées.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Vendredi, 15 juin 1917.

N° 49.

Freitag, 15. Juni 1917.

Arrêté grand-ducal du 13 juin 1917, ordonnant

un relèvement des superficies cultivées.

Nous MARIE-ADÉLAIDE, par la grâce

de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg,

Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gou-

vernement les pouvoirs nécessaires aux fins de

sauvegarder les intérêts économiques du pays

durant la guerre;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur

l'organisation du Conseil d'État, et considérant

qu'il y a urgence;

Après délibération du Gouvernement en

conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 13 juin 1917, ordonnant un relèvement des superficies cultivées.

Du 19 au 25 juin 1917 inclusive-

ment, il sera procédé à un relèvement des terres

à exploitation agricole sur lesquelles cette

année-ci seront récoltés du froment, du seigle,

du méteil, de l'orge, du sarrasin, de l'avoine,

des légumineuses (pois, fèves et féveroles, len-

tilles), des pommes de terre ou toutes espèces

de mélanges de céréales, de légumineuses ou de

céréales et légumineuses.

Arrêté grand-ducal du 13 juin 1917, ordonnant un relèvement des superficies cultivées.

In der Zeit vom 19. bis zum 25. Juni

1917 einschließlich findet eine Erhebung der

Ernteflächen beim feldmäßigen Anbau von Wei-

zen,

Roggen, Menggetreide (Mischler) Gerste,

Heidekorn, Hafer, Hülsenfrüchten (Erbsen, Bohnen

und Feldbohnen, Linsen), Kartoffeln oder aller

Arten Gemenge von Körnerfrüchten, von Hül-

senfrüchten oder Körnerfrüchten mit Hülsen-

früchten statt.

Arrêté du 13 juin 1917, concernant la fixation de prix maxima pour la laine de mouton.

Par dérogation aux dispositions de

l'art. 2, nos a et b de l'arrêté du 3 avril 3917, les

prix d'achat pour la laine de mouton, par

l'Office central, sont fixés comme suit

a) pour la laine de mouton à l'état brut et

non lavée à fr. 12,50 le kg. ;

b) pour la laine de mouton lavée à 25 fr.

le kg.

Avis. — Association syndicale.

In Abweichung zu den Bestimmungen

des Art. 2, Nr. a und b, des Beschlusses vom 3.

April 1917, sind die Ankaufspreise für Schafs-

wolle durch die Zentralsammelstelle festgesetzt

wie folgt

a) für die Schafswolle in rohein und unge-

waschenem Zustande, 12,50 Fr. das Kg;

b) für gewaschene Schafswolle, 25 Fr. das kg.

Arrêté grand-ducal du 13 juin 1917, ordonnant un relèvement des superficies cultivées.

Le relèvement aura lieu par communes;

l'exécution en appartiendra aux collèges des

bourgmestre et échevins.

Arrêté grand-ducal du 13 juin 1917, ordonnant un relèvement des superficies cultivées.

Die Erhebung erfolgt gemeindeweise;

deren Durchführung liegt den Schöffenkolle-

gien ob.

Arrêté du 13 juin 1917, concernant la fixation de prix maxima pour la laine de mouton.

Pour le surplus, les dispositions de

l'arrêté du 3 avril 1917 sont maintenues.

Arrêté grand-ducal du 13 juin 1917, ordonnant un relèvement des superficies cultivées.

Le relèvement se fera au moyen de

déclarations à remplir par tous les propriétaires

ainsi que tous les fermiers ou autres exploitants

de terrains labourables.

Großh. Beschluß vom 13. Juni 1917, wodurch

eine Erhebung der Anbauflächen angeordnet

wird.

Wir Maria Adelheid, von Gottes Gnaden,

Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu

Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. März 1915,

welches der Regierung die nötigen Befugnisse

erteilt zur Wahrung der wirtschaftlichen Inter-

essen des Landes während des Krieges;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 16. Januar

1866, über die Einrichtung des Staatsrates, und

in Anbetracht der Dringlichkeit;

Nach Beratung der Regierung im Kon-

seil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 13 juin 1917, ordonnant un relèvement des superficies cultivées.

Die Erhebung erfolgt durch Anzeigen,

die von allen Eigentümern sowie von allen

Pächtern oder anderen Betriebsinhabern von

Ackerland auszufertigen sind.

Les déclarations devront contenir l'énuméra-

tion de toutes les terres labourables, ensemencées

ou non, en spécifiant la contenance exacte, le

numéro cadastral, le lieu-dit et la nature de

culture actuelle de chaque parcelle.

Les propriétaires de terrains affermés indi-

queront les noms des fermiers ; les fermiers indi-

queront les noms des propriétaires des terrains

qu'ils ont pris à ferme.

Les chefs de ménage qui ne sont ni pro-

priétaires, ni exploitants de terres labourables,

feront une déclaration négative.

Arrêté du 13 juin 1917, concernant la fixation de prix maxima pour la laine de mouton.

Le présent arrêté sera obligatoire le

lendemain de sa publication au Mémorial

Luxembourg, le 13 juin 1917.

Le Directeur général de l'agriculture,

de l'industrie et du commerce,

E. LECLÈRE.

Avis. — Association syndicale.

Par arrêté du soussigné en date du 12 juin

1917, l'association syndicale pour l'établissement

d'un chemin d'exploitation « Elvingerweg »,

« Steinkaul » etc. à Hobscheid, a été autorisée.

Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'as-

sociation sont déposés au Gouvernement et au

secrétariat communal de Hobscheid.

Luxembourg, le 12 juin 1917.

Le Directeur général de l'agriculture,

de l'industrie et du commerce,

E.

LECLÈRE.

Beschluß vom 13. Juni 1917, betreffend Fest-

setzung von Höchstpreisen für Schafswolle.

Der General-Direktor des Ackerbaus

der Industrie und des Handels;

Nach Einsicht des Beschlusses vom 3. April

1917, über die Festsetzung von Höchstpreisen

für den Ankauf von Schafswolle, Woll- und

Wolltuchabfällen, sowie allen Tuchabfällen;

Nach Beratung der Regierung im Kon-

seil;

Beschließt

Avis. — Association syndicale.

Im übrigen bleiben die Bestimmungen

des Beschlusses vom 3. April 1917 zu Recht

bestehen.

Avis. — Association syndicale.

Dieser Beschluß tritt am Tage nach

seiner Veröffentlichung im «Memorial» in Kraft.

Luxemburg, den 13. Juni 1917.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und des Handels,

E. Leclère.

Bekanntmachung. — Shydikatsgenossenschaft.

Durch Beschluß des Unterzeichneten vom 12.

Juni 1917 ist die Syndikatsgenossenschaft für

Anlage eines Feldweges «Elvingerweg», «Stein-

kaul», usw. zu Hobscheid, ermächtigt worden.

Dieser Beschluß sowie ein Duplikat des Ge-

nossenschaftsaktes sind in der Regierung und dem

Gemeindesekretariate von Hobscheid hinterlegt.

Luxemburg, den 12. Juni 1917.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und des Handels,

E. Leclère.

Circulaire du 13 juin 1917. relative à l'organisa-

tion des écoles primaires pour l'année scolaire

1917-1918.

Conformément à l'art. 20 de la loi du 10

août 1912, sur l'organisation de l'enseignement

primaire, les administrations communales au-

ront à délibérer prochainement sur le mode

d'organisation des écoles primaires de leur

ressort, pour l'année scolaire 1917 à 1918.

Lors de l'élaboration du travail organique,

les autorités communales voudront examiner

consciencieusement les propositions qui leur

seront soumises par les inspecteurs d'arrondis-

sement. Il conviendrait de discuter ces propo-

sitions en séance du conseil, afin d'en tenir

compte dans la mesure du possible. — Pour le

cas que l'approbation du travail organique soit

subordonnée à des réserves qui nécessitent une

délibération ultérieure, les administrations vou-

dront y procéder en temps utile.

Le travail organique, dûment approuvé, doit

être strictement exécuté. Des irrégularités se

sont présentées sous ce rapport dans certaines

communes, ou le commencement ou la fin des

vacances d'automne n'ont pas coïncidé avec

les dates prévues par la délibération organique.

Comme ces décisions modificatives ont été

prises au dernier moment, elles n'ont pu être

soumises à temps à l'approbation du Gouver-

nement, dont l'action s'est trouvée entravée

de ce fait. Il en a été de même des jours de

congé extraordinaires que certaines adminis-

trations ont accordés à leurs écoles. —- J'engage

les autorités intéressées à s'en tenir rigoureu-

sement à l'avenir aux dates arrêtées dans le

travail organique, et à n'y déroger qu'après

avoir recherché et obtenu au préalable l'auto-

risation du Gouvernement.

Aux termes de l'art. 1er, al. 1er, de la loi sco-

laire, tout enfant âgé de six ans révolus au

Rundschreiben vom 13. Juni 1917, die Organi-

sation der Primarschulen für das Schuljahr

1917—1918 betreffend.

Gemäß Art. 20 des Gesetzes vom 10. August

1912 über die Organisation des Primärunter-

richts werden die Gemeindeverwaltungen sich

demnächst mit der Regelung der Primärschulen

ihres Bezirks für das Schuljahr 1917—1918

zu befassen haben.

Bei der Ausarbeitung der Schulorganisation

mögen die Gemeindebehörden die ihnen von

den Bezirksinspektoren unterbreiteten Vorschläge

einer eingehenden Prüfung unterziehen; es

empfiehlt sich, diese Vorschläge in öffentlicher

Sitzung zu erörtern, um sie nach Möglichkeit zu

berücksichtigen. — Sollte die Genehmigung Be-

dingungen unterliegen, die eine nachträgliche

Beratung erfordern, so mögen die Gemeinde-

verwaltungen letztere rechtzeitig vornehmen.

Nach erfolgter Genehmigung der Schulorga-

nisation muß diese strengstens zur Ausführung

gebracht werden.

Verschiedene Gemeindever-

waltungen haben sich in dieser Hinsicht Unregel-

mäßigkeiten zu Schulden kommen lassen, indem

Beginn oder Schluß der Herbstferien nicht mit

dem in der Beratung festgesetzten Datum über-

einstimmten. Da diese Abänderungen erst in

letzter Stunde beschlossen wurden, konnten sie

der Regierung

nicht rechtzeitig

unterbreitet

werden, so daß diese in ihrer Handlungshoheit

beeinträchtigt wurde. Ähnlich verhielt es sich

bei außergewöhnlichen freien- Tagen, welche

einige Gemeindeverwaltungen ihren Schulen

bewilligt haben. — Ich ersuche die Gemeinde-

verwaltungen, in Zukunft die in der organischen

Beratung festgelegten Daten gewissenhaft ein-

zuhalten, und nur nach vorher nachgesuchter

und seitens der Regierung erteilter Ermächtigung

davon abzuweichen.

Laut Art. 1, Abs. 1, des Schulgesetzes muß

jedes Kind, das am 1. November das sechste

1er novembre, recevra pendant sept années

consécutives l'instruction dans les matières

prévues par la loi. Jusqu'ici, les enfants nés

le 1er novembre même, ont été tantôt reçus,

tantôt refusés à l'école. Le texte de l'art. 1er

doit cependant s'interpréter en ce sens que

l'obligation scolaire s'étend aux enfants âgés

de six ans révolus avant le 2 novembre. Par

suite, les enfants nés le 1er novembre sont à

admettre à l'école.

Il m'a été signalé que différentes communes,

tout en ayant alloué des crédits dans l'intérêt

du matériel d'enseignement et de classe, ainsi

que des bibliothèques scolaires, ne les ont pas

dépensés. Les administrations que le fait con-

cerne veilleront à ce que les crédits votés soient

employés aux fins voulues. Il se recommande de

charger des acquisitions à faire les membres du

personnel enseignant, qui, après s'être mis

d'accord avec l'inspecteur d'arrondissement,

sont le mieux qualifiés pour juger des besoins

de l'école.

Certaines communes ont fait des acquisitions

de mobilier scolaire, sans avoir préalablement

demandé l'approbation des projets et des

plans. Cette manière d'agir est contraire aux

prescriptions et a pour effet d'éluder l'inter-

vention des autorités compétentes. — J'appelle

à ce sujet l'attention des administrations com-

munales sur l'exposition permanente de mobi-

lier scolaire et de matériel d'enseignement dans

les locaux de la commission d'instruction à

Luxembourg (rue Beaumont), où elles pourront

se procurer tous les renseignements nécessaires.

Malgré les plus vives recommandations de

l'autorité supérieure, le service de nettoyage

dans les bâtiments d'école et leurs dépendances

ne laisse pas d'être défectueux dans certaines

communes. Dans ma circulaire du 15 juin 1916

Lebensjahr zurückgelegt hat, während sieben

aufeinanderfolgenden Jahren dem Unterricht

in den durch das Gefetz vorgesehenen Lehrfächern

beiwohnen. Bis jetzt wurde den Kindern, die

am 1. November selbst geboren sind, die Aufnahme

in die Schule teils gestattet, teils verweigert.

Der Wortlaut von Art. 1 ist jedoch nur in dem

Sinne auszulegen, daß diejenigen Kinder, die

vor dem 2. November volle sechs Jahre alt wer-

den, schulpflichtig sind. Mithin sind die Kinder,

die am 1. November geboren sind, zum Schulbe-

such zuzulassen.

Es ist mir angezeigt worden, daß verschiedene

Gemeindeverwaltungen die Kredite für Lehr-

mittel, Schulmaterial und Schulbiliothek zwar

bewilligt, aber nicht verausgabt haben. Die

betreffende Gemeindeverwaltungen werden da-

fur Sorge tragen, daß diese Kredite ihrer Be-

stimmung nach Verwendung finden. Es em-

pfiehlt sich, mit den geplanten Ankäufen die

Mitglieder des Lehrpersonals zu betrauen, da

diese nach Verständigung mit dem Schulinspektor

am besten, über die Bedürfnisse der Schule

Bescheid wissen.

Verschiedene Gemeindeverwaltungen haben

bei der Anschaffung von Schulmobiliar nicht die

vorherige Genehmigung der Pläne und Ent-

würfe nachgesucht. Ein solches Verfahren ver-

stößt gegen die bestellenden Vorschriften und

ist gleichbedeutend mit einer Ausschaltung der

zuständigen Behörden. — Bei diesem Anlasse

möchte ich die Aufmerksamkeit der Gemeinde-

verwaltungen auf die permanente Schulmo-

biliar- und Lehrmittelansstellung in den Räum-

lichkeiten der Unterrichtskommission zu Luxem-

burg (Beaumontstraße) lenken, wo sie sich alle

notwendigen Aufschlüsse verschaffen können.

Trotz eindringlicher Mahnungen seitens der

Oberbehörde läßt in manchen Gemeinden die

Reinhaltung der Schulhäuser und deren Neben-

gebäude immer noch zu wünschen übrig. In

meinem Rundschreiben vom 15. Juni 1916 habe

j'ai relevé que cette situation est préjudiciable

à la santé des enfants et contraire à la dignité

de l'administration communale et de l'école.

Je crois devoir insister itérativement sur la

nécessité d'allouer des indemnités convenables

aux personnes chargées du nettoyage des écoles,

et de contrôler sévèrement l'exécution de ce

service. Conformément aux prescriptions, les

salles de classe et dépendances, y compris les

lieux d'aisances, doivent être nettoyées tous les

jours. Le lavage du plancher doit avoir lieu

tous les huit jours, le lavage du mobilier et des

fenêtres chaque mois. — En général, les admi-

nistrations communales se sont conformées à

ces prescriptions, dictées par les principes élé-

mentaires de l'hygiène. Les communes retar-

dataires ne manqueront plus de suivre cet

exemple. Pour le cas qu'il ne soit pas mis fin aux

abus signalés, le Gouvernement est déterminé

à intervenir contre les communes intéressées

par des mesures de rigueur.

En conformité de l'art. 101 de la loi scolaire

la fréquentation des cours postscolaires géné-

raux sera obligatoire dans toutes les communes

à partir de l'année scolaire prochaine. Dans les

communes où, pendant l'année scolaire 1916-

1917, les cours postscolaires généraux n'étaient

pas encore obligatoires, les élèves qui achèveront

leurs études primaires à la fin de l'année scolaire

courante, seront seuls astreints à les fréquenter.

Par suite, dans ces communes il n'y aura qu'une

classe, de première année. Dans les autres com-

munes, au contraire, l'obligation de suivre ces

cours s'étendra, en outre, aux élèves qui les ont

déjà fréquentés pendant l'année scolaire 1916-

1917, à moins qu'ils n'atteignent l'âge de 15 ans

avant le 2 novembre prochain. Les administra-

tions communales auront à joindre au travail

organique des cours postscolaires la liste des

élèves qui sont obligés à les suivre. — Durant

la période de transition prévue par l'art. 101

ich darauf hingewiesen, daß dieser Zustand nach-

teilig auf die Gesundheit der Kinder einwirkt und

der Würde der Gemeindeverwaltung sowohl als

der Schule keineswegs entspricht. Ich betone

von neuem die Notwendigkeit, den mit der

Reinigung der Schule betrauten Personen ange-

messene Entschädigungen zu bewilligen und die

Ausführung ihres Dienstes streng zu überwachen.

Vorschriftsmäßig sollen Schulsäle und Neben-

räume, die Aborte einbegriffen, täglich gereinigt

werden. Die Fußböden sollen alle acht Tage,

Möbel und Fenster jeden Monat gewaschen

werden. — I m allgemeinen sind die Gemeinde-

verwaltungen diesen auf den elementarsten

gesundheitlichen Forderungen beruhenden Vor-

schriften nachgekommen.

Die säumigen Ge-

meinden sollen nicht länger verfehlen, dieses

Beispiel nachzuahmen. Falls jedoch den ge-

rügten Mißständen nicht abgeholfen wird, so

wird die Regierung sich veranlaßt sehen, den

schuldigen Gemeinden gegenüber strenge Maß-

regeln zur Anwendung zu bringen.

Art. 101 des Schulgesetzes zufolge wird der

Besuch der allgemeinen Fortbildungskurse mit

Beginn des nächsten Schuljahres in allen Ge-

meinden obligatorisch werden. In den Gemeinden,

wo der allgemeine Fortbildungsunterricht im

Schuljahr 1916 — 1917 noch nicht obligatorisch

gewesen ist, sind bloß diejenigen Schüler zum

Besuch der Kurse gehalten, die am Schluß des

laufenden Schuljahres aus der Primarschule ent-

lassen werden. Mithin wird in diesen Gemeinden

nächstes Jahr bloß die unterste Klasse der Fort-

bildungskurse eingeführt werden. In den übrigen

Gemeinden hingegen erstreckt sich die Pflicht,

die Fortbildungskurse zu besuchen, überdies

auf diejenigen Kinder, die bereits im Schuljahre

1916 — 1917 an diesem Unterricht teilgenommen

haben, es sei denn, daß sie vor dem 2. November

1917 fünfzehn Jahre alt werden. Die Gemeinde-

verwaltungen haben der Beratung über die

Einrichtung der Fortbildungskurse das Ver-

de la loi scolaire, il a été possible d'établir le

minimum de leçons que les cours postscolaires

généraux doivent comprendre annuellement en

exécution de l'art. 62 de la même loi. Ce minimum

est porté à 53 leçons à deux heures. A l'avenir,

ce chiffre servira de base pour la fixation du

subside à accorder aux administrations com-

munales. — Pendant l'année écoulée, le manque

de moyens d'éclairage a eu une répercussion

fâcheuse sur la marche des cours postscolaires

de certaines localités. J'engage les administra-

tions communales à réserver, lors des distribu-

tions de pétrole, des quantités suffisantes pour

ces cours. Le Gouvernement de son côté prendra

en considération, autant que possible, les décla-

rations des communes qui demanderaient du

pétrole dans l'intérêt des cours postscolaires. —

Les administrations communales, notamment

celles qui n'ont pu introduire jusqu'ici les cours

postscolaires généraux, voudront vouer une

sollicitude particulière à l'organisation de cd

enseignement. Au vœu du législateur, il est

appelé à rendre les plus grands services à toutes

les classes de notre population.

Luxembourg, le 13 juin 1917.

Le Directeur général de l'intérieur

et de l'instruction publique,

L. MOUTRIER.

zeichnis der zum Besuch verpflichteten Schüle

beizufügen. — Im Laufe der durch Art. 101

des Schulgesetzes angeordneten Übergangsfrist

komite die Mindestzahl von Lektionen bestimmt

werden, welche die allgemeinem Fortbildungs-

turse gemäß Art. 62 desselben Gesetzes umfassen

müssen. Diese Mindestzahl ist auf 53 zweistün-

dige Lektionen festgelegt. In Zukunft soll diese

Ziffer als Grundlage für die Berechnung des

Staatssubsides an die Gemeinden gelten. —-

Während des verflossenen Jahres hat der Mangel

au Leuchtmitteln in verschiedenen Ortschaften

nachteilige Störungen im

Fortbildungsunter-

richt zur Folge gehabt. Ich ersuche die Gemeinde-

verwaltungen, bei der Petroleumverteilung den

nötigen Bedarf für die Fortbildungsschulen in

Bereitschaft zu halten.

Die Regierung wird

ihrerseits den Forderungen der Gemeinden, die

Petroleum für ihre Fortbildungsturse verlangen,

nach Möglichkeit gerecht zu werden suchen. —

Die

Gemeindeverwaltungen,

namentlich

die-

jenigen, die bis jetzt die allgemeinen Fortbil-

dungskurse einzuführen nicht in der Lage ge-

wesen sind, mögen deren Einrichtung besondere

Sorgfalt widmen. Den Intentionen des Ge-

setzgebers gemäß ist der Fortbildungsunterricht

dazu berufen, sämtlichen Klassen unserer Bevöl-

kerung zum Segen zu werden.

Luxemburg, den 13. Juni 1917.

Der General-Direktor des Innern,

und des öffentlichen Unterrichts,

L. Moutrier.

Caisse d'épargne. — A la date du 1er juin 1917, le livret n° 199988 a été déclaré perdu. Le porteur

du dit livret est invité à le présenter dans la quinzaine à partir de ce jour soit au bureau central, soit

à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne, et à faire valoir ses droits. Faute par le

porteur de ce faire dans le dit délai, le livret en question sera déclaré annulé et remplacé par un

nouveau.

Luxembourg, le 11 juin 1917.

Arrêté grand-ducal du 13 juin 1917, ordonnant un relèvement des superficies cultivées.

Les déclarants se serviront des formu-

laires qui seront mis à leur disposition par le

Gouvernement.

Les données des déclarations seront réunies

par les soins des collèges des bourgmestre et

échevins dans des listes de contrôle dressées par

sections de commune, en double exemplaire.

Arrêté grand-ducal du 13 juin 1917, ordonnant un relèvement des superficies cultivées.

Die Anzeigepflichtigen haben sich

der ihnen durch die Regierung zur Verfügung

gestellten Formulare zu bedienen.

Die Angaben der Anzeigen werden durch die

Schöffenkollegien in sektionsweise und doppelt

ausgefertigten Kontrollisten zusammengestellt.

Arrêté grand-ducal du 13 juin 1917, ordonnant un relèvement des superficies cultivées.

Un exemplaire des listes de contrôle

sera adressé immédiatement, au plus tard pour

le 29 juin, au Directeur général de l'agriculture,

de l'industrie et du commerce; l'autre exem-

plaire sera retenu au secrétariat de la com-

mune.

Arrêté grand-ducal du 13 juin 1917, ordonnant un relèvement des superficies cultivées.

Ein Exemplar der Kontrollisten wird

unverzüglich, spätestens bis zum 29. Juni, dem

General-Direktor des Ackerbaus, der Industrie

und des Handels eingesandt; das andere Exem-

plar wird auf dem Gemeindesekretariat zurück-

behalten.

Arrêté grand-ducal du 13 juin 1917, ordonnant un relèvement des superficies cultivées.

Du 29 juin au 9 juillet 1917, les

comités locaux institués par l'arrêté grand-

ducal du 8 juin 1917 procéderont à la véri-

fication de toutes les déclarations relatives aux

différentes sections en les comparant avec les

matrices et les plans cadastraux.

Arrêté grand-ducal du 13 juin 1917, ordonnant un relèvement des superficies cultivées.

In der Zeit vom 29. Juni bis zum 9.

Juli nehmen die durch Großh. Beschluß vom

8. Juni 1917 eingesetzten Lokalkomites die

Prüfung aller auf die verschiedenen Sektionen

bezüglichen Anzeigen an Hand der Kataster-

bücher und -Pläne vor.

Arrêté grand-ducal du 13 juin 1917, ordonnant un relèvement des superficies cultivées.

A l'expiration du délai fixé à l'article

précédent, les collèges échevinaux adresseront

toutes les déclarations au Directeur général du

ressort.

Arrêté grand-ducal du 13 juin 1917, ordonnant un relèvement des superficies cultivées.

Nach Ablauf der im vorstehenden

Artikel festgesetzten Frist werden die Schöffen-

kollegien dem zuständigen General-Direktor sämt-

liche Anzeigen übermitteln.

Arrêté grand-ducal du 13 juin 1917, ordonnant un relèvement des superficies cultivées.

Les comités cantonaux procéderont,

sur le terrain, à une seconde vérification, por-

tant sur 15% au moins de toutes les déclara-

tions.

Die Anzeigen müssen die Aufzahlung sämt-

licher eingesäten oder nicht eingesäten Acker-

flächen enthalten mit besonderer Angabe des

genauen Flächeninhaltes, der Katasterunmmer,

der Ortslage (Flurbezeichnung) und der jetzigen

Kulturart (angebaute Fruch art) jeder Parzelle.

Die Eigentümer von verpachtetem Land

haben die Namen der Pächter anzugeben, die

Pächter die Namen der Eigentümer der von

ihnen gepachteten Felder.

Die Hanshaltsvorstände, die weder Eigen-

tümer noch Bewirtschafter von Ackerflächen,

sind, haben eine negative Anzeige zu erstatten.

Arrêté grand-ducal du 13 juin 1917, ordonnant un relèvement des superficies cultivées.

Die Lokalkomites werden an Ort

und Stelle eine Überprüfung von wenigstens

15 % aller Anzeigen vornehmen.

Arrêté grand-ducal du 13 juin 1917, ordonnant un relèvement des superficies cultivées.

Les secrétaires communaux, les insti-

Arrêté grand-ducal du 13 juin 1917, ordonnant un relèvement des superficies cultivées.

Die Gemeindesekretäre, die Lehrer,

tuteurs, les gardes-forestiers

et les gardes-

champêtres prêteront leur concours aux opé-

rations de relèvement.

Arrêté grand-ducal du 13 juin 1917, ordonnant un relèvement des superficies cultivées.

Les données du relèvement serviront

uniquement dans l'intérêt du service de l'ap-

provisionnement; elles ne seront pas utilisées

dans un but fiscal.

Arrêté grand-ducal du 13 juin 1917, ordonnant un relèvement des superficies cultivées.

Die Angaben der Erhebung werden

ausschließlich im Interesse des Lebensmittel-

dienstes verwertet; sie werden keineswegs zu

Steuerzwecken dienen.

Arrêté grand-ducal du 13 juin 1917, ordonnant un relèvement des superficies cultivées.

Les personnes tenues à la déclaration

qui, intentionnellement, omettront de fournir

dans le délai fixé ou fourniront d'une manière

fausse ou incomplète les indications prescrites

relativement au nombre des parcelles labou-

rables, à la contenance ou à la nature de cul-

ture des terrains, ou qui refuseront de signer

leurs déclarations, seront punies d'un emprison-

nement de huit jours à trois ans et d'une

amende de 300 à 3000 fr., ou d'une de ces

peines seulement.

Les récoltes des superficies non déclarées

seront saisies et la confiscation en sera pro-

noncée.

Il en sera de même des récoltes de terrains

ensemencés d'une des espèces visées à l'art. 1er

du présent arrêté dont la nature de culture

aura été indiquée faussement.

Les personnes tenues à la déclaration qui,

par négligence, omettront de fournir dans le

délai fixé ou fourniront d'une manière in-

exacte ou incomplète les indications visées à

l'alinéa 1er du présent article, seront punies

d'une amende de 26 à 1000 francs.

Arrêté grand-ducal du 13 juin 1917, ordonnant un relèvement des superficies cultivées.

Die Anzeigepflichtigen, die vorsätzlich

die in Bezug auf Zahl der Ackerflächen, Größe

oder Kulturart der

Felder

vorgeschriebenen

Angaden nicht in der festgesetzten Frist, oder un-

richtig oder unvollständig machen, sowie die,

welche sich weigern, die Anzeige zu unter-

zeichnen, werden mit Gefängnis von acht Tagen

bis zu drei Jahren und mit Geldstrafe von

300 bis zu 3000 Fr., oder mit einer dieser

Strafen bestraft.

Die Ernteerträge der nicht angezeigten Frächen

werdeil beschlagnahmt, und deren Einziehung

wird angeordnet.

Der Einziehung verfallen ebenfa ls die Ernte-

erträge von F ldern, welche mit einer der in

Art. 1 dieses Beschlusses bezeichneten Fruchtarten

angebant sind, wenn die Fruchtart unrichtig

angegeben wurde.

Die Anzeigepflichtigen, die fahrlässig die im

Abs.

1 dieses Artikels vorgesehenen Angaben

nicht in der festgesetzten Frist, oder unrichtig

oder unvollständig machen, werden mit (Geld-

strafe von 26 bis zu 1000 Fr. bestraft.

Arrêté grand-ducal du 13 juin 1917, ordonnant un relèvement des superficies cultivées.

Notre Conseil du Gouvernement et

les départements que la chose concerne sont

chargés de l'exécution du présent arrêté, qui

sera inséré au Mémorial

Château de Berg, le 13 juin 1917.

MARIE-ADELAIDE .

Les membres du Gouvernement,

V. THORN. L. KAUFFMAN. E. MOUTRIER.

A. LEFORT. JE. LECLÈRE.

Arrêté grand-ducal du 13 juin 1917, ordonnant un relèvement des superficies cultivées.

Unser Regierungskollegium und die

zuständigen Departemente sind mit der Aus-

führung dieses Beschlusses beauftragt, der im

«Memorial» veröffentlicht werden soll.

Schloß Berg, den 13. Juni 1917.

Maria Adelheid.

Die Mitglieder der Regierung,

V. Thorn. L. Kauffman. L. Moutrier.

A. Lefort. E. Leclère.

die Förster und die Feldhüter haben beim Er-

hebungsgeschäft mitzuwirken.

Arrêté du 13 juin 1917, concernant la fixation

de prix maxima pour la laine de mouton.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE,

DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE;

Revu l'arrêté du 3 avril 1917, concernant la

fixation de prix maxima d'achat pour la laine

de mouton, les déchets et les chiffons de laine

et les chiffons de toute espèce;

Après délibération du Gouvernement

en

conseil;

Arrête ;

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