Loi du 14 avril 1920 interprétative de celle du 28 mai 1919 en tant qu'elle concerne la révision des pensions.
Table des dispositions (25)
Texte législatif (25 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samedi, 17 avril 1920.
N° 30.
Samstag, 17. April 1920.
Loi du 14 avril 1920 interprétative de celle
du 28 mai 1919 en tant qu'elle concerne la
révision des pensions.
Nous
CHARLOTTE,
par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse
de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil
d'État
entendu;
De l'assentiment de la chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés
du 31 mars 1920, et celle du Conseil d'État
du 1er avril suivant, portant qu'il n'y a pas
lieu à second vote;
Avons ordonné et
ordonnons;
Est approuvé l'accord provisoire
intervenu entre les administrations des postes
allemande et luxembourgeoise, par lequel les
taxes des communications téléphoniques ordi-
naires de 3 minutes à demander dans le Grand-
Duché de Luxembourg à destination de l'Aile-
bezüge vermehrte Gehalt, so wie es der Pensions-
berechnung zugrunde gelegt wird, gerechnet.
Befohlen und verordnen, das; dieses Gesetz.
ins „Memorial" eingerückt werden soll, um von
Allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt
zu werden.
Schloß Berg, den 14. April 1920.
Charlotte.
Der General-Direktor der Finanzen,
A.
Neyens.
Großh. Beschluß vom 14. April 1920, wodurch
das provisorische Übereinkommen zwischen
der Deutschen und der Luxemburgischen
Postverwaltung
über im
Großherzogtum
zu erhebende Telephontaxen genehmigt wird.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Groß-
herzogin zu Luxemburg, Herzogin zu Nassau,
u.,
u.,
u.;
Nach Einsicht der Gesetze vom 20. Februar
1884 und 19. Mai 1885, das Telegraphen- und
Telephonwesen betreffend;
Nach Einsicht des Art. 17 des internationalen
Telegraphenvortrages von St. Petersburg vom
10.-22. Juli 1875;
Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom
16. Januar 1866 die Organisation des Staats-
rates betreffend, und in Anbetracht der Dring-
lichkeit;
Auf den Bericht Unseres General-Direktors
der Finanzen und nach Beratung der Regierung
im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Das zwischen der Deutschen und der
Luxemburgischen Postverwaltung getroffene pro-
visorische Übereinkommen ist genehmigt, wo-
durch die Gebühren für die gewöhnlichen, im
Großherzogtum Luxemburg nach Deutschland
verlangten Dreiminuten-Fernsprechverbindungen
Arrêté du 14 avril 1929, concernant la police
sanitaire du bétail.
LE
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE
ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE;
Revu son arrêté du 19 mars 1920, par lequel
des zones d'interdiction et d'observation ont
été déterminés pour enrayer la propagation
de la
fièvre aphteuse dans la localité d'Esch-
weiler (Wiltz);
Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police sani-
taire du bétail, ainsi que les art. 70 à 78 de l'ar-
rêté ministériel du 14 juillet 1913, concernant
l'exécution de cette loi;
Sur le rapport du vétérinaire du Gouverne-
ment du ressort ;
Arrêté;
Art.
1er.
L'arrêté
précité
du
mars
est rapporté et les zones d'interdiction et d'ob-
servation sont supprimées.
Beschluß vom 14. April 1920, die Viehseuchen-
polizei betreffend.
Der
General-Direktor
des Ackerbaus
und
der
sozialen
Fürsorge;
Nach Einsicht seines Beschlusses vom 19. März
1920, betreffend Festsetzung von Sperr- und
Beobachtungsgebieten, um die Verschleppung
der Maul- und Klauenseuche in der Ortschaft
Eschweiler (Wiltz) zu verhindern
Nach Einsicht des Gesetzes vom 29. Juli 1912,
uber die Viehseuchenpolizei, sowie der Art. 70
bis 78 des Ministerialbeschlusses vom 14. Juli
1913, betreffs Ausführung dieses Gesetzes;
Auf den Bericht des zuständigen Staasttier-
arztes;
Beschließt.
Erwähnter Beschluß vom 19. März
1920 ist außer Kraft gesetzt und die Sperr- und
Beobachtungsgebiete
sind aufgehoben.
magne et des avis d'appel ont été Fixées comme
suit
Communications téléphoniques pour la zone
frontière 1 fr.;
Communications téléphoniques pour la 1re
zone 2 fr. ;
Communications téléphoniques pour la 2me
zone 3 fr.;
Communications téléphoniques pour la 3me
zone 4 fr.;
Communications téléphoniques pour la 4me
zone 5 fr.;
AVIS d'appel 0.50 fr.
Les vétérinaires privés sont autori-
sés provisoirement à délivrer les certificats de
santé prévus par les règlements d'exécution de
la loi sur la police sanitaire du bétail.
Die Privat-Tierarzte sind vorläufig
ermächtigt, die in den Ausführungsreglementen
zum Viehseuchenpolizeigesetz vorgesehenen Ge-
sundheitszeugnisse auszustellen.
Les dispositions des articles pré-
cités ne sont pas applicables à la volaille,
Die Bestimmungen vorgenannter
Artikel finden feine Anwendung auf Geflügel.
Les arrêtés précités du 20 mars 1920
sont rapportés et les zones d'interdiction et
d'observation sont supprimées.
Erwähnte Beschlüsse vom 20. März
1920 sind außer kraft gesetzt und die Sperr-
und Beobachtungsgebiete sind aufgehoben.
Notre Directeur général des finances
est chargé de l'exécution du présent arrêté
qui sera inséré au Mémorial.
Château de Berg, le 14 avril 1920.
CHARLOTTE.
Le Directeur général des finances,
A. NEYENS.
sowie die Herbeirufungs- und Voranmelde-
gebühr festgesetzt wurden sind wie folgt
Fernsprechverbindungen nach der Grenzzone
1 Fr.;
Fernsprechverbindungen nach der 1. Zone
2 Fr.,
Fernsprechverbindungen nach der 2. Zone
3 Fr.;
Fernsprechverbindungen nach der 3. Zone
4 Fr.;
Fernsprechverbindungen nach der 4. Zone
5 Fr.;
Herbeirufungs- u. Voranmeldegebühr 0.50 Fr.
Gegenwärtiger Beschluß soll im „Me-
morial" veröffentlicht werden.
Luxemburg, den 16. April 1920.
Der General-Direktor des Ackerbaus
und der sozialen Fürsorge,
R. de
Waha.
Bekanntmachung.
Untersuchung der Stiere
und Eber.
Für nachstehend bezeichnete Gemeinden des
Kantons Luxemburg findet, die Untersuchung
der Stiere und Eber wie folgt statt
für die Gemeinde
Contern,
am 4. Mai
künftig;
für die Gemeinde Hamm , am 27. April
künftig;
für die Gemeinde
Hesperingen,
am
29. April künftig,
für die Gemeinde
Sandweiler,
am
4. Mai künftig;
für die Gemeinde
Schüttringen,
am
27. April ct.;
für die Gemeinde
Weilerz.
T., am 29.
April ct.
Luxemburg, den 16. April 1920.
Der General-Direktor des Ackerbaus
und der sozialen Fürsorge,
R. de Waha.
Avis. — Relations diplomatiques.
Par arrêté grand-ducal du 12 février 1920,
démission honorable a été accordée, sur
sa
demande, à M. Fr. de Colnet d'Huart, de ses
fonctions de Chargé d'affaires du Grand- Duché
à La Haye, avec remercîment
pour ses bons
et loyaux services.
Par le même arrêté le titre de Chargé d'af-
faires honoraire à la disposition du Gouverne-
ment est conféré à M. de Colnet d'Huart.
Luxembourg, le 14 avril 1920.
Le
Ministre d'Etat,
Président
du
Gouvernement,
E.
REUTER.
Avis.
Service sanitaire.
Par dérogation aux arrêté du soussigné, des
24 avril et 2 mai 1919, M. le Dr Clees, médecin
à Grevenmacher, est nommé médecin-vaccina-
teur pour les années 1920 1921 et
pour les communes de Grevenmacher. Wormel-
dange et
Betzdorf.
Luxembourg, le 15 avril 1920.
Le Directeur général
de I'instruction publique,
N.
WELTER.
Bekanntmachung. Diplomatische Beziehungen.
Durch Großh. Beschluß vom 12. Februar 1920
ist Hrn. Fr. de
Colnet-d'Huart,
auf
sein Ansuchen, ehrenvolle Entlassung ans sei-
nem Amte als Geschäftsträger des Großherzog-
tums im Haag, mit Dank für seine guten und
treuen Dienste, bewilligt worden.
Durch denselben Beschluß ist Hrn. de
Colo-
net
D'Huart
der Titel eines Ehren-Ge-
schäftsträgers verliehen worden. Derselbe wird
auch fernerhin zur Verfügung der Regierung
bleiben.
Luxemburg, den 14. April 1920.
Der
Staatsminister,
Präsident
der
Regierung,
E.
Reuter.
Bekanntmachung.
Sanitätswesen.
In
Abänderung der Beschlüsse des Unter
zeichneten vom 24. April und 2. Mai 1919, wird
Hr. Dr.
Clees,
Artz
zu Grevenmacher, für
die Jahre 1920 1921 und 1921 1922 zum
Impfarzt
für die
Gemeinden
Grevenmacher,
Wormeldingen und Betzdorf ernannt.
Luxemburg, den 15 April 1920.
Der General-Direktor
des öffentlichen Unterrichts,
R.
Welter.
Avis.
Tirage d'obligations d'emprunts communaux.
Il est porté à la connaissance du public que lors du tirage d'obligation de l'emprunt de 24.250 francs
de la commune de Bettendorf, section chef lieu, tirage qui a eu lieu le 25 mars 1920, l'obligation n° 78 de
250 francs a été désignée pour être remboursée par la caisse communale, à l'échéance du 1er avril 1920.
Luxembourg, le 8 avril 1920
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,
E. REUTER.
Expropriation pour cause d'utilité publique.
L'an mil neuf cent vingt, le sept avril.
A la requête de l'administration communale de Pétange, poursuites et diligences du collège de ses bourg-
mestre et échevins composé de Messieurs: 1° Mathias Heinen, employé des chemins de fer, demeurant a
Pétange, bourgmestre; 2° Jean Thiry, propriétaire, demeurant à Lamadeleine, premier échevin; 3° Aloyse
Ries, commis des postes, demeurant à Rodange, deuxième échevin, collège des bourgmestre et échevin
dont les bureaux sont établis en la maison communale de Pétange, pour laquelle réquérante est constitué
et occupera maître Jean-Nicolas Schneidesch, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg,
Je soussigné Jean-Pierre Mersch, huissier, demeurant à Differdange, immatriculé au tribunal d'arrondis-
sement de Luxembourg, ai donné assignation à
1° Catherine Thill, propriétaire, veuve de Jean-Nicolas Reuter, demeurant à Pétange;
2° Élise Reuter, sans état et à son époux Joseph Derdar, ouvrier, demeurant ensemble à Pétange;
3° Jacques Reuter, cultivateur, demeurant à Pétange;
5° Anne Reuter, sans état et à son époux Jean-Pierre Perrard, entrepreneur, demeurant ensemble à
Pétange;
6° Suzanne Reuter, sans état, demeurant à Pétange;
7° Élise Reuter, sans état, demeurant à Pétange;
8° Marie-Catherine Reuter, sans état, demeurant à Pétange;
9° Catherine Reuter, sans état et à son époux Pierre Schmit, négociant, demeurant ensemble à Eich;
à comparaître dans le délais fixé par l'article vingt-quatre de la loi du dix-sept décembre mil huit cent
cinquante-neuf sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, c'est-à-dire, mercredi, le vingt-huit avril
mil neuf cent vingt, à neuf heures du matin, devant le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sié-
geant en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, au palais de justice à Luxembourg, pour
Attendu qu'il a été déposé au greffe du dit tribunal d'arrondissement, où les intéressés et les assignés
peuvent en prendre connaissance, jusqu'au règlement définitif de l'indemnité: 1° l'arrêté grand-ducal du
seize mars mil neuf cent vingt, déclarant d'utilité publique les travaux de construction d'un chemin d'ac-
cès au nouveau cimetière de Pétange, sur le territoire de la commune de Pétange, 2° un arrêté du départe
ment des travaux publics en date du vingt mars mil neuf cent vingt approuvant les plans et tableaux de
l'emprises à faire sur le territoire de la commune de Pétange; 3° le plan indicatif des travaux et des terrains
à expropriéer pour cause d'utilité publique, ensemble les pièces de l'instruction administrative ayant pré
cédé les arrêtés précités;
Attendu que les formalités légales ont été observées pour parvenir à l'expropriation pour cause d'utilité
publique du terrain figurant aux dits plan et arrêtés savoir
Une parcelle d'un are 33-2 centiares à emprendre dans un labour situé à Pétange, lieu dit « hinter den Gar-
ten», section A n° 416-2895 du cadastre de la commune de Pétange, première classe, d'une contenance
totale de vingt-six ares 30 centiares, entre le chemin de Pétange à Niedercorn et un chemin syndical;
Que la requérante offre à titre d'indemnité du chef de l'expropriation pour cause d'utilité publique la
somme de cinq cents francs par are soit six cent soixante-six francs pour toute l'emprise;
Attendu que les assignés refusent l'offre leur faite; que la requérante se voit donc forcée à les attraire
en justice pour y voir précéder au règlement de l'indemnité conformément à la loi du dix-sept décembre
mil huit cent cinquante-neuf;
A ces causes les assignés voir dire que les formalités perscrites par la loi susvisée ont été observées pour
parvenir à l'expropriation pour cause d'utilité publique de la parcelle à emprendre spécifiée ci-avant; voir
donner acte à la requérante qu'elle offre aux assignés pour indemnité du chef de l'expropriation pour cause
d'utilité publique de la parcelle en question la somme de six cent soixante-six francs; en cas de refus d'ac-
cepter la dite offre, voir procéder conformément à la loi au règlement de l'indemnité à laquelle les assignés
ont droit: voir ordonner la mise en possession de la requérante à charge par elle de consigner au préalable
la somme offerte; enfin les assignés s'entendre, en cas de contestation, condamner aux dépens, sous réservée
de pouvoir changer ou modifier les présentes conclusions en cours d'instance, suivant qu'il appartiendra
les assignés Derdar, Perrard et Schmit, voir dire qu'il seront tenus d'autoriser leurs épouses respectives
à ester en justice, sinon y voir suppléer d'office par le tribunal,
Dont acte etc.
Pour
extrait conforme,
(s.) Mersch
V BÛCK
LUXEMB.
Unser General-Direcktor der Finanzen
ist mit
der Ausführung gegenwärtigen Be-
schlusses, welcher ins
"Memorial"
eingerückt
wird, beauftragt.
Schloß Berg, den 14. April 1920.
Charlotte.
Der General-Direktor der Finanzen,
A. N e y e n s .
Seule la ferme Michel Malget à Esch-
weiler reste soumise à l'interdit.
Les dispositions des art. 70, 71, 72, 73 et 77
de l'arrêté ministériel du 14 juillet 1913 sont
applicables à cette ferme.
Nur der Pachthof Michel Malget zu
Eschweiler bleibt unter Sperre.
Die Bestimmungen der Art. 70, 71, 72, 73
und 77 des Ministerialbeschlusses vom 14. Juli
1913 sind auf diesen Pachthof anwendbar.
Le présent arrêté sera publié au Mé-
morial.
Luxembourg, le 16 avril 1920.
Le Directeur général de l'agriculture
et de la prévoyance social,
R. DE WAHA.
Arrêté du 16 avril 1920, concernant la police
sanitaire du bétail.
LE DIRECTEUR
GÉNÉRALE DE
L'AGRICULTURE
ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE;
Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police sani-
taire du bétail
Vu l'arrêté ministériel du 14 juillet 1913, pris
en exécution de la loi sur la police sanitaire du
bétail;
Vu les dispositions des articles 71 et 73 du
même arrêté soumettant à des restrictions la
circulation du bétail dans les zones d'observa-
tion et d'interdiction lors de l'apparition de la
fièvre aphteuse;
Arrêté
Le présent arrêté sera publié au Mé-
morial.
Luxembourg, le 16 avril 1920.
Le Directeur générale de l'agriculture
et de la prévoyance sociale,
R.
DE
WAHA.
Arrêté du 16 avril 1920, concernant la police
sanitaire du bétail.
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE
ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE;
Revu des deux arrêtés du 20 mars 1920, par
lesquels des zones d'interdiction et d'observa-
tion ont été déterminées pour enrayer la pro-
pagation de la fièvre aphteuse dans les loca-
lités de Syren et Mutfort ;
Dieser Beschluß soll im „Memorial"
veroffentlicht werden.
Luxemburg, den 16 April 1920.
Der General Direktor des Ackerbaus
und der sozialen Fürsorge,
R. de Waha.
Beschluß vom 16. April 1920, betreffend die
Viehsecheupolizei.
Der
General-Direktor
des Ackerbaus
und der sozialen Fürsorge;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 29. Juli 1912,
über die Viehseuchenpolizei,
Nach Einsicht des in Ausführung zum Viehseu-
chenpolizeigesetz erlassenen Ministerialbeschlusses
vom 14. Juli 1913;
Gesehen die Bestimmungen der Art. 71 und
73 desselben Beschlusses, wodurch beim Ausbruch
der Maul- und Klauenseuche der Verkehr mit
Vieh im Beobachtungsgebiet und im Sperrbe-
zirt Beschränkungen unterworfen wird;
Beschließt
Dieser Beschluß soll im Memorial"
veröffentlicht werden.
Luxemburg, den 16. April 1920.
Der General-Direktor des Ackerbaus
und der sozialen Fürsorge,
R.
de
Waha.
Beschluß vom 16. April 1920, die Viehseuchen-
polizei betreffend.
D e r
General-Direktor
des
Ackerbaus
und der sozialen Fürsorge;
Nach Einsicht seiner beiden Beschlüsse vom
20. März 1920, betreffend Festsetzung von Sperr-
und Beobachtungsgebieten, im die Verschlep-
pung der Maul- und Klanemeuche in den Ort-
schaften zu Syren und Mutfort zu verhindern;
Attendu que, suivant rapport du vétérinaire
du ressort, l'épizootie est éteinte dans les dites
localités et que la désinfection réglementaire
a eu lieu;
Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police
sanitaire du bétail, et l'art. 85 de l'arrêté mini-
stériel du 14 juillet 1913, concernant l'exécution
de cette loi;
Arrête
Le présent arrêté sera inséré au
Mémorial.
Luxembourg, le 16 avril 1920.
Le Directeur général de l'agriculture
et de la prévoyance sociale,
R.
DE
WAHA.
Avis. — Examen des taureaux et verrats.
L'examen des taureaux et verrats, pour les
communes ci-après désignées du canton de
Luxembourg, se trouvent fixé comme suit
pour la commune de Contern, au 4 mai
prochain ;
pour la commune de Hamm, le 27 avril
courant;
pour la commune de Hesperange, au 29
avril courant;
pour la commune de Sandweiler, au 4 mai
prochain ;
pour la commune de Schuttrange, au 27 avril
courant;
pour la commune de Weiler-la-Tour, au
29 avril courant.
Luxembourg, le 16 avril 1920.
Le Directeur général de l'agriculture
et de la prévoyance sociale,
R. DE WAHA.
In Erwägung, daß, laut Bericht des zustän-
digen Staatstierarztes, die Seuche in benannten
Ortschaften erloschen ist und die vorschrifts-
mäßige Desinfektion stattgefunden hat;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 29. Juli 1912,
über die Viehseuchenpolizei, sowie des Art. 85
des Ministerialbeschlusses vom 14. Juli 1913,
betreffs Ausführung dieses Gesetzes,
Beschließt
Les infractions au présent arrêté se-
ront punies des peines prévues par l'arrêté
grand-ducal du 26 juin 1913, pris en exécution
de la loi du 29 juillet 1912.
Zuwiderhandelungen gegen gegenwar-
tigen Beschluß werden mit den durch Großh.
Beschluß vom 26. Juni 1913, in Ausführung des
Gesetzes vom 29. Juli 1912, vorgesehenen Stra-
fen geahndet.
Le présent arrêté sera obligatoire le
lendemain de sa publication au Mémorial
Luxembourg, le 14 avril 1920.
Le Directeur général de l'agriculture
et de la prévoyance sociale,
R.
DE
WAHA.
Arrêté du 16 avril 1920, concernant la police
sanitaire du bétail.
LE
DIRECTEUR GÉNÉRAL
DE
L'AGRICULTURE
ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE;
Vu l'art. 1er, al. 2, de la loi du 29 juillet 1912,
sur la police sanitaire du bétail;
Attendu que depuis un certain temps, la
fièvre aphteuse fait
non apparition simultané-
ment dans différentes contrées du pays;
Attendu qu'il y a urgence, tant pour des rai-
sons de police sanitaire que pour des raisons
économiques, d'édicter des mesures spéciales
de surveillance;
Arrête
Gegenwärtiger Beschluß tritt am Tage
nach seiner Veröffentlichung im
„Memorial"
in Kraft.
Luxemburg, den 14. April
1920.
Der General-Direktor des Ackerbaus
und der sozialen Fürsorge,
R. de Waha.
Beschluß vom 16. April 1920, betreffend die
Viehseuchenpolizei.
Der
General-Direktor
des Ackerbaus
und
der
sozialen
Fürsorge;
Nach Einsicht des Art. 1, Abs. 2 des Gesetzes
vom 29. Juli 1912, über die Viehseuchenpolizei;
In Erwägung, daß die Maul- und Klanen-
seuche seit einiger Zeit gleichzeitig in verschiedenen
Gegenden des Landes ausbricht;
In Anbetracht, daß es dringend geboten ist,
sowohl aus gesundheitspolizeilichen als auch aus
wirtschaftlichen
Gründen, besondere
Überwa-
chungsmaßnahmen zu treffen;
Beschließt
L'art. 1er, al. 1er et dernier de
la loi du 28 mai 1919 et appliqué à la révision
des pensions décrétée par l'art. 8 de cette loi,
en ce sens que la double formule de majoration
indiquée à l'art. 1er est ajoutée pour le calcul
de la pension au dernier traitement dont l'ayant -
droit à effectivement joui au moment de la
cessation des fonctions.
La valeur
du logement gratuit, l'indemnité
de logement en général, les remises et autres
émoluments qui sont portés en compte pour
la fixation de la pension, sont à évaluer d'après
leur valeur au moment de la cessation des
fonctions.
Lorsqu'il n'y a pas de maximum prévu, les
15% sont à calculer sur le dernier traitement
Gesetz vom 14. April 1920, wodurch dasjenige
vom 28. Mai 1919 in Bezug auf die Neufest-
setzung der Pensionen ausgelegt wird.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Groß-
herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,
u.,
u.,
u.;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;
Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeord-
netenkammer vom 31. März 1920, und derjenigen
des Staatsrates vom 1. April ert., wonach eine
zweite Abstimmung nicht erfolgen wird;
Haben verordnet und verordnen;
Einziger Artikel. Artikel 1, erster und letzter
Absatz, des Gesetzes vom 28 Mai 1919 findet
auf die unter Art. 8 desselben Gesetzes vorgesehene
neue Festsetzung der Pensionen in dem Sinne
Anwendung, daß für die Berechnung der Pen-
sion die durch Artikel 1 bestimmte doppelte
Aufbesserung zu dem letzten Gehalt hinzugefügt
wird, welches der Pensionsberechtigte
beim
Dienstaustritt in Wirklichkeit bezog.
Der Wert der Dienstwohnung, die Wuhnungs-
entschädigung im allgemeinen, die Remisen
und alle Bezüge, welche für die Berechnung
der Pension in Betracht kommen, werden zu
ihrem jeweiligen beim Dienstaustritt bestehenden
Werte eingestellt.
Ist kein Maximum vorgesehen, so werden die
15% auf das zuletzt bezogene, um alle Neben-
majoré de tous les autres émoluments acces-
soires, tel qu'il sort de base au calcul de la
pension.
Mandons et ordonnons que la présente loi
soit insérée au Mémorial pour être exécutée pi
observée par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 14 avril 1920.
CHARLOTTE.
Le Directeur général des finances,
A. NEYENS.
Arrêté grand-ducal du 14 avril 1920, portant
approbation de l'accord provisoire intervenu
entre les administrations des postes allemande
et luxembourgeoise, au sujet des taxes télé-
phoniques à percevoir dans le Grand-Duché.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse
de Luxembourg, Duchesse
de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu les lois des 20 février 1884 et 19 mai 1885,
concernant le service télégraphique et télépho-
nique ;
Vu l'art. 17 de la convention télégraphique
internationale de St. Petersbourg du 10-22
juillet 1875;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866,
portant organisation du Conseil d'État, et
attendu qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Directeur général
des finances et après délibération du Gouverne-
ment en conseil;
Avons arrêté et arrêtons