Loi du 22 février 2004 instaurant un régime d’aide à la protection de l’environnement, à l’utilisation rationnelle de l’énergie et à la production d’énergie de sources renouvelables.
Table des dispositions (21)
Texte législatif (21 Articles)
4 mars 2004
Loi du 22 février 2004 instaurant un régime d’aide à la protection de l’environnement, à l’utilisation
rationnelle de l’énergie et à la production d’énergie de sources renouvelables.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 27 janvier 2004 et celle du Conseil d'Etat du 10 février 2004 portant
qu'il n'y a pas lieu à second vote.
Avons ordonné et ordonnons
- Objet - Champ d’application
Les ministres compétents peuvent accorder une aide en faveur d’opérations de protection de l’environnement et
d’utilisation rationnelle de l’énergie réalisées par des entreprises industrielles ou de prestation de services, ces
dernières devant avoir une influence motrice sur le développement économique.
Les ministres compétents peuvent en outre accorder une aide en faveur d’investissements destinés à la production
d’énergie à partir de sources dites renouvelables réalisés par des entreprises de tous les secteurs constituées sous
forme de société commerciale de droit luxembourgeois dans la mesure où leur activité afférente est exercée au Grand-
Duché de Luxembourg et que le plafond total issu du cumul de l’aide à l’investissement avec des aides au
fonctionnement octroyées à un même projet ne dépasse pas la limite introduite à l’article 5.
Les activités susceptibles de bénéficier des dispositions de la présente loi peuvent être précisées par un règlement
grand-ducal.
Les entreprises des secteurs de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture ainsi que de la construction navale sont
exclues du champ d’application de la présente loi.
- La commission visée à l'article 11 de la loi du 22 février 2004 instaurant un régime d'aide à la protection
de l'environnement, à l'utilisation rationnelle de l'énergie et à la production d'énergie de sources renouvelables est
constituée par la commission spéciale prévue à l'article 14 de la loi du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le
développement et la diversification économiques; 2. l'amélioration de la structure générale et de l'équilibre régional de
l'économie. La composition et le fonctionnement de la commission sont régis par le règlement grand-ducal du 22
décembre 1993 déterminant le fonctionnement et la composition de ladite commission spéciale.
- Définitions
1) Opération de protection de l’environnement: toute action visant à prévenir, à réduire ou à éliminer une
atteinte au milieu physique ou aux ressources naturelles ou à garantir une utilisation rationnelle de ces ressources
ou à recycler les déchets générés par l’exploitation normale d’une entreprise.
2) Opération d’utilisation rationnelle de l’énergie: toute action permettant à une entreprise de réduire de
manière substantielle la consommation d’énergie nécessaire à son procédé de production ou à son exploitation.
3) Sources d’énergie renouvelables: les sources d’énergie non fossiles et non nucléaires renouvelables,
notamment éolienne, solaire, géothermique, hydraulique et la biomasse. Aux fins de la présente loi, on entend
par biomasse tous les technologies et procédés disponibles pour produire de l’énergie à partir de la biomasse à
l’exclusion de la biométhanisation.
4) Electricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables: l’électricité produite par des
installations utilisant exclusivement des sources d’énergie renouvelables, ainsi que la part d’électricité produite à
partir de sources d’énergie renouvelables dans des installations hybrides utilisant les sources d’énergie classiques.
5) Norme communautaire: règle technique obligatoire dans l’Union européenne, fixant les niveaux de
protection de l’environnement ou d’économies d’énergie à atteindre.
6) Rendement de conversion: rapport entre, d'une part, la somme de l'énergie électrique produite et de
l'énergie thermique produite et, d'autre part, l'énergie primaire nécessaire à cette production.
- Notre Ministre de l'Economie et Notre Ministre des Finances sont chargés de l'exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Economie,
Villars-sur-Ollon, le 22 février 2004.
Henri Grethen
Henri
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange
- Régime d’aide aux investissements de protection de l’environnement
Lorsqu’une entreprise relevant du champ d’application de la présente loi réalise un investissement afin de dépasser
une ou plusieurs normes communautaires en matière de protection de l’environnement ou lorsqu’elle réalise cet
investissement en l’absence de telles normes communautaires ou lorsqu’elle le réalise pour se mettre en conformité
avec des normes nationales plus strictes que les normes communautaires, elle peut bénéficier d’une aide à
l’investissement ne pouvant pas dépasser 30% des coûts éligibles.
Un plafond inférieur peut être défini par règlement grand-ducal.
- Régime d’aide aux investissements visant une utilisation rationnelle de l’énergie
Lorsqu’une entreprise relevant du champ d’application de la présente loi réalise un investissement en relation avec
une opération visant une utilisation rationnelle de l’énergie telle que définie à l’article 2, elle peut bénéficier d’une aide
à l'investissement ne pouvant pas dépasser 40% des coûts éligibles.
Un plafond inférieur peut être défini par règlement grand-ducal.
- Régime d’aide aux investissements de production d’énergie électrique à partir de sources
d’énergie renouvelables
Lorsqu’une entreprise relevant du champ d’application de la présente loi réalise un investissement en faveur de la
production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables telle que définie à l’article 2, elle peut bénéficier
d’une aide à l'investissement ne pouvant pas dépasser 40% des coûts éligibles.
Un plafond inférieur peut être défini par règlement grand-ducal.
- Régime d’aide aux investissements de production combinée d’électricité et de chaleur
Lorsqu’une entreprise relevant du champ d’application de la présente loi réalise un investissement dans une
installation de production combinée d’électricité et de chaleur, elle peut bénéficier d’une aide à l'investissement ne
pouvant pas dépasser 40% des coûts éligibles, à condition qu’elle puisse démontrer, soit que le rendement de
conversion est particulièrement élevé, soit que l’investissement permet de réduire sa consommation d’énergie
primaire.
Un rendement de conversion est présumé particulièrement élevé si l’installation de production combinée
d’électricité et de chaleur à laquelle il se réfère permet d’économiser au moins 10% en énergie primaire par rapport à
une production séparée d’électricité et de chaleur.
Un plafond d’aide inférieur peut être défini par règlement grand-ducal.
- Supplément en faveur des petites et moyennes entreprises
Les petites et les moyennes entreprises relevant du champ d’application de la présente loi qui réalisent un des types
d’investissement tels qu’énumérés aux articles 3 à 6 peuvent bénéficier d’une majoration d’aide de 10 points de
pourcentage en brut. Les définitions de petite et de moyenne entreprises sont celles résultant des dispositions
communautaires en la matière.
Un taux de supplément inférieur peut être défini par règlement grand-ducal.
- Types d’investissements
Les investissements corporels visés par la présente loi sont ceux en terrains, en infrastructures, en bâtiments, en
installations et en équipements dans la mesure où ils sont nécessaires en vue d’atteindre les objectifs tels que définis
aux articles 3 à 6.
Sont également éligibles à une aide au sens de la présente loi, les investissements en actifs immatériels liés au
transfert de technologies sous forme d’acquisition de licences d’exploitation ou de connaissances techniques, brevetées
ou non, dans la mesure où ils satisfont aux conditions suivantes
constituer des éléments d’actif amortissables sur une durée d’au moins trois ans;
être acquis aux conditions du marché;
figurer à l’actif du bilan de l’entreprise bénéficiaire et être exploités par cette dernière pendant au moins cinq ans
à compter de l’octroi de l’aide, sauf si l’entreprise bénéficiaire de l’aide peut démontrer qu’ils représentent des
techniques manifestement dépassées. En cas de revente au cours de ces cinq ans, le produit de la vente doit venir
en déduction des coûts éligibles et donner lieu à un remboursement à due concurrence de l’aide y relative.
- Coûts éligibles
Les coûts éligibles sont strictement limités aux dépenses d’investissement supplémentaires pour atteindre les
objectifs de protection de l’environnement ou d’utilisation rationnelle de l’énergie. Ils sont calculés abstraction faite des
avantages retirés d’une éventuelle augmentation de la production, des économies de coûts et des productions
accessoires additionnelles pendant les cinq premières années à compter de l’octroi de l’aide.
Les coûts relatifs à un projet donné ne sont éligibles que pour autant qu’ils dépassent l’investissement de l'entreprise
nécessaire pour permettre à celle-ci de se mettre en conformité avec les normes communautaires en la matière. En
cas d’adaptation à des normes nationales plus sévères que les normes communautaires ou en cas de dépassement
volontaire des normes communautaires, les coûts éligibles comportent les dépenses d’investissement supplémentaires
pour atteindre le niveau de protection de l’environnement ou d'utilisation rationnelle de l'énergie supérieur aux normes
communautaires.
En l’absence de normes communautaires, les coûts admissibles comportent les dépenses d’investissement
nécessaires pour atteindre un niveau de protection de l’environnement ou d'utilisation rationnelle de l'énergie
supérieur au niveau qui serait atteint en l’absence de toute aide.
Dans le cas des investissements de production d’énergie électrique à partir de sources renouvelables, les coûts
éligibles correspondent aux surcoûts supportés par l’entreprise en comparaison avec une installation de production
d’énergie traditionnelle de même capacité en termes de production effective d’énergie ou avec une fourniture de tiers
d’un même volume d’énergie.
- Régime d’aide transitoire pour les PME
Pendant une période de trois ans à compter de l’adoption de nouvelles normes communautaires obligatoires, des
aides à l’investissement en faveur de PME d’un niveau maximal de 15% brut des coûts éligibles peuvent être accordées.
Les coûts éligibles comportent les dépenses d’investissement supplémentaires pour atteindre le niveau de protection
de l’environnement requis par les nouvelles normes communautaires.
- Instrument
Une commission consultative demandée en son avis, les ministres compétents peuvent accorder l’aide destinée à
encourager les investissements définis sous les articles 3, 4, 5, 6 et 10 sous forme d’une subvention en capital. La
composition et le fonctionnement de la commission consultative sont déterminés par règlement grand-ducal.
- Introduction de la demande
Les demandes d'aides devront être introduites sous peine de forclusion avant le début d’exécution des opérations
visées à l'article 1er.
- Procédure de décision
La commission mentionnée à l’article 11 a pour mission de donner, sur base des critères établis par la présente loi
et les règlements grand-ducaux pris en son exécution, un avis sur les demandes présentées. Elle pourra s’entourer de
tous renseignements utiles, entendre les requérants en leurs explications et se faire assister par des experts.
- Restitution
Le bénéficiaire des aides prévues aux articles 3, 4, 5, 6 et 10 de la présente loi perd l’avantage lui consenti si, avant
l’expiration d’un délai de cinq ans à partir du versement de la subvention en capital, il aliène les investissements en vue
desquels l’aide de l’Etat a été accordée ou s’il ne les utilise pas ou cesse de les utiliser aux fins et conditions prévues.
Dans ces cas, le bénéficiaire doit rembourser la subvention en capital afférente aux actifs aliénés.
- Ministres compétents
Au sens de la présente loi, les termes «ministres compétents» désignent les ministres ayant dans leurs attributions
l’Economie et les Finances, procédant par décision commune.
- Dispositions pénales
Les personnes qui ont obtenu un des avantages prévus par la présente loi sur la base de renseignements sciemment
inexacts ou incomplets, sont passibles des peines prévues à l'article 496 du code pénal, ceci sans préjudice de
l'obligation pour l'entreprise bénéficiaires de restituer ces avantages.
- Dispositions abrogatoires et transitoires
L’article 7 de la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement et la diversification
économiques; 2. l'amélioration de la structure générale et de l'équilibre régional de l'économie est abrogé. Toutefois
les engagements contractés par l'Etat et les entreprises sur la base desdites dispositions gardent leur pleine valeur et
continuent d'être exécutées sur la base et en fonction des dispositions de cette loi.
Les opérations visées à l'article 1er mises en œuvre avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont susceptibles de
faire l'objet d'une intervention au titre des dispositions de la présente loi pour autant que la demande vérifie la
condition énumérée à l'article 12.
- Dispositions diverses
Les aides prévues aux articles 3, 4, 5, 6 et 10 sont accordées dans les limites des crédits budgétaires.
Des règlements grand-ducaux pourront introduire des conditions supplémentaires pour l’octroi des aides prévues
par les articles 3, 4, 5, 6 et 10 et subordonner lesdites aides à des investissements ou dépenses minima.
Les dispositions de la présente loi sont applicables jusqu'au 31 décembre 2007.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre de l'Economie,
Villars-sur-Ollon, le 22 février 2004.
Henri Grethen
Henri
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Doc. parl. 5099 sess. ord. 2002-2003 et 2003-2004
Règlement grand-ducal du 22 février 2004 déterminant la composition et le fonctionnement de la
commission spéciale prévue à l'article 11 de la loi du 22 février 2004 instaurant un régime d'aide à
la protection de l'environnement, à l'utilisation rationnelle de l'énergie et à la production d'énergie
de sources renouvelables.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l'article 11 de la loi du 22 février 2004 instaurant un régime d'aide à la protection de l'environnement, à
l'utilisation rationnelle de l'énergie et à la production d'énergie de sources renouvelables;
Vu l'article 14 (1) de la loi du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement et la diversification économiques;
2. l'amélioration de la structure générale et de l'équilibre régional de l'économie;
Vu le règlement grand-ducal du 22 décembre 1993 déterminant la composition et arrêtant le fonctionnement de la
commission spéciale prévue à l'article 14 de la loi modifiée du 27 juillet 1993;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Economie et de Notre Ministre des Finances et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons