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Loi du 15 mai 1933, concernant l'approbation de l'acte du 2 septembre 1932, additionnel à la Convention internationale signée à Berne le 23 octobre 1924 et concernant le transport des

26 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (26)

Texte législatif (26 Articles)

Loi du 15 mai 1933, concernant l'approbation de l'acte du 2 septembre 1932, additionnel à la Convention internationale signée à Berne le 23 octobre 1924 et concernant le transport des

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samedi, 27 mai 1933.

N° 23.

Samstag, 27. Mai 1933.

Loi du 15 mai 1933, concernant l'approbation de

l'acte du 2 septembre 1932, additionnel à la

Convention internationale signée à Berne le

23 octobre 1924 et concernant le transport des

marchandises par chemins de fer (C.I.M.)

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-

Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du

2 mai 1933 et celle du Conseil d'Etat du 5 du même

mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 22 mai 1933 concernant la modification de la loi du 26 avril 1929 sur le Service des Loge- ments populaires, ainsi que des dispositions additionnelles à la législation régissant le Crédit

Entre les art. 28 et 29 de la loi du

16 juin 1930 portant réorganisation du Crédit

foncier, il sera intercalé un art. 28bis de la teneur

suivante

Loi du 22 mai 1933 concernant la modification de la loi du 26 avril 1929 sur le Service des Loge- ments populaires, ainsi que des dispositions additionnelles à la législation régissant le Crédit

Zwischen die Art. 28 und 29 des Gesetzes

vom 16. Juni 1930 betreffend die Reorganisation

der Grundkreditanstalt wird ein art. 28bis mit fol-

gendem Inhalt eingeschaltet

Art.

28bis. — Wenn ein Darlehnsnehrner der

Grundkreditanstalt nicht mehr imstande ist, die durch

den Darlehnsvertrag vorgesehenen Annuitäten zu

zahlen, kann die Verwaltung ihm entweder eine

Verlängerung der Darlehnsdauer von höchstens

10 Jahren für die Zahlung sowohl am noch geschul-

deten Hauptbetrag wie an den Rückständen bewil-

ligen oder einen zeitweiligen Aufschub der Amor-

tisierung gewähren. In ganz besonderen Ausnahme-

fällen kann der Verwaltungsrat der Anstalt eine

Verlängerung bis zu 15 Jahren zugestehen.

Die Darlehnsverlängerung erfolgt durch einen

von der Grundkreditanstalt aufgenommenen Ab-

änderungsakt, der als authentische Urkunde gilt.

Er ist vom Darlehnsnehmer oder im Todesfalle von

seinen Erben oder denjenigen Erben zu unterzeichnen,

die um die Verlängerung der Darlehnsdauer ein-

kommen, sowie von dem Direktor der Anstalt. Sind

die Erben geteilter Ansicht über die Frage der Ver-

längerung, so ist die Zustimmung eines Erben zur

Urkunde für die Miterben bindend.

Die Urkunde ist mit dem Siegel der Anstalt zu

versehen. Sie ist von der Stempelsteuer sowie von

den Formalitäten und den Gebühren der Einre-

gistrierung befreit.

A la requête du directeur du Crédit foncier, le

conservateur des hypothèques inscrira en marge

de l'inscription du contrat primitif la mention

suivante : Durée du prêt prolongée de…années,

suivant acte du Crédit foncier

du

Cette mention marginale aura pour effet de

prolonger la durée des droits du Crédit foncier

avec effet rétroactif, tout comme si la nouvelle

durée avait figuré dès le début dans l'acte primitif

et dans l'inscription du droit d'hypothèque qui

a été prise en vertu de cet acte.

Les autres créanciers de l'emprunteur, même les

créanciers inscrits dont l'inscription est antérieure

à la mention marginale de la prolongation du

prêt, ne pourront pas se prévaloir du changement

de la durée du contrat de prêt, ni pour contester

l'existence de l'hypothèque du Crédit foncier, ni

pour en contester le rang qui reste définitivement

fixé par l'inscription primitive, ni pour s'en pré-

tendre lésés dans leurs droits ; peu importe que la

prolongation de la durée du prêt résulte implici-

tement d'une modification du taux d'intérêt ou

qu'elle soit concédée expressément par un acte

modificatif du Crédit foncier.

La suspension temporaire de l'amortissement

aura pour effet de prolonger la durée du prêt

pour le temps sur lequel porte la suspension.

La forme de l'acte de suspension, la procédure

d'inscription hypothécaire et les effets de cette

inscription sont réglés par les dispositions des al. 2

à 6 du présent article.

Arrêté grand-ducal du 20 mai 1933, portant modi- fication de l'arrêté grand-ducal du 26 juillet 1927, concernant l'amodiation de la chasse.

L'arrêté grand-ducal du 26 juillet 1927,

portant règlement pour l'exécution de l'art. 6 de

la loi du 20 juillet 1925 sur l'amodiation de la

chasse et l'indemnisation des dégâts causés par

le gibier, est modifié et complété comme suit

Arrêté grand-ducal du 20 mai 1933, portant modi- fication de l'arrêté grand-ducal du 26 juillet 1927, concernant l'amodiation de la chasse.

Sans préjudice des dispositions de

l'al. 3 ci-après, les cinq syndics, y compris le prési-

dent, sont nommés pour un terme de

1° neuf et resp. de douze ans, suivant que le

bail conclu en exécution de l'art. 1er, al. 2 de la

loi du 20 juillet 1925 sur l'amodiation de la chasse,

a une durée primitive de neuf et resp. de douze ans ;

2° quatre et resp. de cinq ans, suivant les distinc-

tions établies par l'art. 3, al. 8 de la même loi, en

cas d'une décision négative du syndicat sur le

principe du relaissement de la chasse ;

gorien der Darlehunsnehmer der Abteilung fur Billige

Wohnungen und des Volkswohnungsamtes festge-

legt, denen eine Verlangerung der Darlehnsdauer

zugestanden werden kann, sowie die Richtlinien zur

Anwendung dieser Maßnahmen.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im

„Memorial" veroffentlicht werde, um von Allen,

die es betrifft, ausgefuhrt und befolgt zu werden.

Luxemburg, den 22. Mai 1933.

Charlotte.

Der General-Direktor der Finanzen,

P. Dupong.

Großh. Beschluß vom 20. M a i 1933, wodurch der

Großh. Beschluß vom 26. Juli 1927 über die

Verpachtung der Jagd umgeändert wird.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau u., u., u.;

Nach Ansicht des Art. 6 des Gesetzes vom 20. Juli

1925 uber die Verpachtung der Jagd und die Ent-

schadigung fur Wildschaden, sowie des Großh. Be-

schlusses vom 26. Juli 1927, betreffend die Ausfuh-

rungsbestimmungen zu diesem Gesetze ;

Nach Einsicht des Art. 36 der Verfassung;

Nach Anhorung Unseres Staatsrates;

Auf den Bericht Unseres General-Direktors der

Justiz und des Innern, und nach Beratung der

Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

loi du 20 juillet 1925 sur l'amodiation de la chasse, a une durée primitive de neuf et resp. de douze ans ;

Der Großh. Beschluß vom 26. Juli 1927,

betreffend die Ausfuhrungsbestimmungen zu Art. 6

des Gesetzes vom 20. Juli 1925, uber die Verpachtung

der Jagd und die Entschadigung für Wildschäden, ist

folgendermaßen umgeandert und vervollstandigt

Art.

1. Unbeschadet der Bestimmungen des

nachfolgenden Absatzes 3 erfolgt die Ernennung der

funf

Vorstandsmitglieder,

einschließlich des

Vor-

sitzenden, auf langstens

1. neun und bezw. zwolf Jahre, je nachdem der

in Ausfuhrung des Art. 1, Abs. 2 des Gesetzes vom

20. Juli 1925 uber die Verpachtung der Jagd getä-

tigte Jagdpachtvertrag eine ursprüngliche Dauer von

neun und bezw. zwolf Jahren hat;

„2. vier und bezw. fünf Jahre, je nach den durch

Art. 3, Abs. 8 desselben Gesetzes gemachten Unter-

scheidungen, falls es sich um einen verneinenden

Genossenschaftsbeschluß uber das Prinzip der Ver-

steigerung des Jagdrechts handelt.

Les élections en vue du renouvellement du

collège des syndics pour la période de chasse à

venir auront lieu au plus tard le 1er mai de la

dernière année du mandat des syndics sortants.

Les syndics nouvellement élus et ceux désignés

d'office par le Directeur général de l'intérieur con-

formément à l'art. 5. al. 2 de la loi du 20 juillet 1925,

entreront en fonctions le 15 mai de la même année

et assureront, outre la gestion des affaires du

syndicat, la liquidation de celles non encore défini-

tivement évacuées et réglées par les syndics sor-

tants, dont le mandat expire le jour même de

l'entrée en fonctions de ceux qui leur succèdent.

Loi du 22 mai 1933 concernant la modification de la loi du 26 avril 1929 sur le Service des Loge- ments populaires, ainsi que des dispositions additionnelles à la législation régissant le Crédit

L'art. 14 de la loi précitée du 16 juin 1930

est complété par un al. 2 conçu comme suit

Les intérêts de trois ans qui sont garantis de

plein droit comme le capital par l'art. 2151 du

Code civil, modifié par l'art. 9 de la loi du 18 avril

1910, comprennent aussi les intérêts de retard qui

peuvent être dus en vertu du présent article. Pour

les intérêts compris dans les annuités aussi bien

que pour les intérêts de retard, il suffira d'en

indiquer dans l'inscription le taux et la date à partir

de laquelle ils courent, sans qu'il soit besoin d'en

faire une évaluation spéciale.

Auf Ersuchen des Direktors der Grundkreditan-

stalt hat der Hypothekenbewahrer am Nand der Ein-

tragung des ursprünglichen Vertrags folgenden Ver-

merk zu machen: Darlehnsdauer um

Jahre

verlangert gemäß Akt der Grundkreditanstalt vom

Durch diesen Nandvermerk wird die Dauer der

Rechte

der

Grundkreditanstalt

mit

rückwirkender

Kraft verlangert genau so, wie wenn die neue, Dauer

von Anfang an in der ursprünglichen Urkunde und

in der Eintragung der Hypothek gestanden hätte, die

auf Grund dieser Urkunde vorgenommen wurde.

Die

andern

Gläubiger

des

Darlehnsnehmers,

sogar die eingetragenen Glaubiger, deren Eintragung

vor dem Nandvermerk über die Verlängerung der

Darlehnsdauer erfolgt war, sind nicht befugt, die

Abanderung der Dauer des Darlehnsvertrags geltend

zu machen, weder um das Bestehen der Hypothek der

Grundkreditanstalt noch um deren Rang zu bean-

standen, der endgültig durch die ursprüngliche Ein-

tragung festgelegt bleibt, noch um zu behaupten,

sie seien in ihren Rechten geschädigt worden; und dies

einerlei ob die Verlängerung der Darlehusdauer sich

von selbst aus der Abänderung des Zinsfußes ergibt

oder ob sie ausdrücklich durch einen Abänderungsakt

der Grundkreditanstalt zugestanden wird.

Der zeitweilige Aufschub der Amortisierung hat

zur Folge, daß die Darlehnsdauer um die Zeit ver-

längert wird, über die sich der Aufschub erstreckt.

Die Form der Urkunde, durch die dieser Aufschub

bewilligt wird, die Prozedur für die hypothekarische

Eintragung und deren Rechtswirkungen sind durch

die Bestimmungen der Absätze 2 und 6 dieses Artikels

geregelt.

Code civil, modifié par l'art. 9 de la loi du 18 avril 1910, comprennent aussi les intérêts de retard qui peuvent être dus en vertu du présent article. Pour les intérêts compris dans les annuités aussi bien

Art. 14 des vorerwähnten Gesetzes vom

16. Juni 1930 wird durch einen Absatz 2 folgenden

Inhalts ergänzt

Die Zinsen von drei Jahren, die von rechtswegen

ebenso wie das Kapital durch Art. 2151 des Zivil-

gesetzbuches, abgeändert durch Art. 9 des Gesetzes vom

18. April 1910, gesichert sind, begreifen auch die

Verzugszinsen die auf Grund dieses Artikels ge-

schuldet sein können.

Sowohl für die in den Annuitäten einbegriffenen

Zinsen als auch für die Verzugszinsen genügt in der

Eintragung die Angabe des Zinsfußes und des Da-

tums, von dem ab sie laufen, ohne daß eine Sonder-

abschätzung nötig ist.

loi du 20 juillet 1925 sur l'amodiation de la chasse, a une durée primitive de neuf et resp. de douze ans ;

Notre Directeur général de l'intérieur est

chargé de l'exécution du présent arrêté.

Château de Berg, le 20 mai 1933.

Charlotte.

Le Directeur général

de la justice et de l'intérieur,

Norb. Dumont.

„Die Wahlen zwecks Erneuerung des Vorstandes

für die folgende Jagdperiode finden spätestens am

1. Mai des letzten Umtsjahres der ausscheidenden

Vorstandsmitglieder statt.

„Die neu gewählten, sowie die gemäß Art. 5,

Abs. 2 des Gesetzes vom 20. Juli 1925 durch den

General-Direktor des Innern von amtswegen ernann-

ten Vorstandsmitglieder beginnen ihr Amt am 15.

Mai desselben Jahres und besorgen, neben der

Syndikatsgeschäftsführung, die Liquidation der von

den ausscheidenden Vorstandsmitgliedern noch nicht

endgültig erledigten und abgeschlossenen Geschäfte.

Das Mandat der ausscheidenden Vorstandsmitglie-

der erlischt an dem Tage des Dienstantritts ihrer

Nachfolger.

Art.

28. Innerhalb der drei Monate, die dem Tag

und Jahr der Endigung der laufenden Jagdperiode

vorhergehen, werden die beteiligten

Eigentümer

durch die sich im Amt befindenden Vorstandsmitglie-

der einberufen, um über das Versteigerungsorinzip

für den nächstfolgenden Zeitraum zu befinden, laut

Art. 1 und 3 des Gesetzes vom 20. Juli 1925 und

in den daselbst vorgeschriebenen Formen.

„Bei

Nichteinberufung

der beteiligten

Eigen-

tümer, durch den Vorstand, gemäß den im vorstehen-

dem Absatz vorgeschriebenen Bestimmungen, ent-

scheidet der General-Direktor des Innern gemäß

Art. 3, Abs. 6 des Gesetzes vom 20. Juli 1925.

„Die Versteigerung des Jagdrechts für die fol-

gende Jagdperiode findet spätestens am 15. Sep-

tember des letzten Jahres des Pachtvertrages statt;

diese Versteigerung findet statt unter den gesetzlich

und reglementarisch vorgesehenen Bestimmungen.

„Sollte der Vorstand das Jagdrecht in der fest-

gesetzten Frist nicht versteigern, so kann der General-

Direktor des Innern, ohne vorherige Mahnung und

auf Kosten des Syndikats einen Spezialkommissar

mit der Versteigerung beauftragen.

„Die Beitreibung dieser Kosten geschieht gemäß

Art. 12, Abs. 2 des Großh. Beschlusses vom 26. Juli

1927."

loi du 20 juillet 1925 sur l'amodiation de la chasse, a une durée primitive de neuf et resp. de douze ans ;

Unser General-Direktor des Innern ist

mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt.

Schloß Berg, den 20. Mai 1933.

Charlotte.

Der General-Direktor

der Justiz und des Innern,

Norb. Dumont.

Avis. — Service sanitaire. — Les praticiens français ci-après désignés sont admis à exercer pendant

l'année 1933 leur art dans les communes luxembourgeoises limitrophes de la France, en vertu de la

Convention médicale franco-luxembourgeoise du 30 septembre 1879.

La présente liste sera publiée au Mémorial, en conformité de l'art. 8, paragraphe 2, de la loi du 10 juillet

1901, sur l'exercice de l'art de guérir.

Luxembourg, le 24 mai 1933.

Avis. — Foires et marchés. — La foire et le marché aux bestiaux à Clemency, qui, au relevé des foires

et marchés pour 1933 (Mémorial 1932, page 72) sont fixés au lundi, 5 juin 1933, auront lieu le mardi,

6 juin 1933. — 23 mai 1933.

a) Médecins

Wolmerange-les-Mines : Dr Hennico François.

Audun-le-Tiche : Dr Schmitt Julien.

Dr Blaise Henri.

Ottange

Dr

Epitalbra Albert.

Audun-le-Roman: Dr Soulière Marie-Henri.

Dr Meyniel Pierre.

Longuyon : Dr Durouaux Henri-Nicolas.

Dr Gousset François-Antoine-Paul.

Dr Gousset Henri.

Dr Lahaye Paul-Edmond-Maurice.

Dr Leduc Pierre-Joseph.

Pierrepont.- Dr Pointud Jean-Paul-Marie.

Hussigny : Dr Bourggraff Ferdmand-Paul.

Dr Jaisson Emile-Antoine-Maurice.

Longwy

Dr

Coliez André-Paul-Emile.

Longwy.

Dr

Coliez Maurice-Louis-Désiré.

Dr Crehange Pierre-André.

Dr Dagorne René-Auguste-Charles-

Dr Gentin Charles-Alexis.

Marie.

Dr Gentin Robert.

Dr Lafont Jean-Pierre-Joseph.

Dr Melik Pachaiew-Paul.

Dr Pierrot Henri

Dr Prudot d'Avigny Laurent-Germain

Mont-St.-Martin

: Dr Fourche Robert.

Saulnes : Dr Borey Paul-Marie-Joseph.

Villerupt: Dr Etienne René-Paul.

Dr Hermann Théodore-Conrad.

Dr Saur Pierre-François-Gérard,

Dr Choltus Roger-Georges.

b) Vétérinaires

Audun-le-Roman: Musquar Gaston-Henri.

Longuyon : Peccavy Pascal-Eugène.

Longwy : Rodicq Léon-Maurice.

Villerupt : Jérôme Gabriel.

c) Sages-femmes

Wolmerange-les-Mines : Mlle Sondag Joséphine.

Audun-le-Roman: Mme Watrin, née Billet.

Mme Leclerc, née Michel.

Longuyon : Mme Bodart, née Delmas.

Mme Dropsy, née Bodart.

Mme Piquet, née Raizer.

Pierrepont : Melle Hablot Marie-Louise.

Filières

Melle Martin Marie-Lydie.

Haucourt: Mme Destainville, née Chardot.

Meile Moniot Lucie-Yvonne.

Herserange : Mme Brasse, née Brangé.

Mme Calcatelli, née Dal Santo Luigia.

Mme Wohleber, née Bleger.

Hussigny : Meile Cerri Marie- Rose-Adolphine.

Hussigny : Mme Kaiser, née Poirot.

Longwy : Mme Arnould, née Picard.

Meile Crosato Emilie-Françoise.

Mme Dusard, née Gauthier.

Melle Frédéric Gabrielle.

Mme Kirchner, née Bouché.

Meile Ligard Nelly-Andrée.

Mme Perbal, née Moniot.

Mont-St.-Martin

: Mme Vve Janvier, née Moniot.

Melle Hoche Mathilde.

Sauines : Mme Vve Belle, née

Chailly.

Villerupt : Mme Gangloff, née Ehleringer.

Meile Roch Jeanne-Marie.

Mme Yung, née Rosert.

Relevé des foires et marchés à tenir dans le Grand-Duché de Luxembourg pendant l'année 1934.

Verzeichnis der Im Grossherzogtum Luxemburg im Jahre 1934 stattfindenden Jahrmärkte und Messen.

Abréviations. — Abkürzungen.

F = foire — Krammarkt.

mB = marché aux bestiaux — Viehmarkt.

FmB = foire et marché aux bestiaux — Kram- und Viehmarkt.

mGFmB = marché aux grains, foire et marché aux bestiaux — Gretreide-, Kram- und Vieh-

markt.

mCh. = marché aux chevaux — Pferdemarkt.

mP = marché aux porcs — Schweinemarkt.

Localités — Ortschaften.

Bascharage (Niederkerschen)

Bettborn

Bettembourg

Bissen

Bous

Clemency ( Küntzig)

Clervaux (Clerf)

Derenbach

Diekirch

Differdange

Dudelange

Echternach

Esch-s.-Alz

Esch-s.-Sûre (Esch a. d. Sauer)

Ettelbruck

5 mars (FmB) ; 15 mai (FmB) ; 1 octobre (FmB).

5 février (FmB); 2 avril (FmB); 14 mai (Fmb); 16 juillet (FmB) :11

septembre (FmB); 15 octobre (FmB).

8 mars (FmB) ; 3 mai (FmB) ; 17 juillet (FmB) ; 4 octobre (FmB).

28 mai (FmB).

25 juin (F).

2 avril (FmB) ; 22 mai (FmB) ; 17 septembre (FmB).

4 janvier (FmB) ; 1 février (FmB) ; 15 février (mBmCh) ; 1 mars (FmB) ;

5 avril (FmB); 3 mai (FmB); 7 juin (FmB); 5 juillet (FmB); 2 août

(FmB); 6 septembre (FmB) ; 4 octobre (FmB); 18 octobre (mB mCh) ;

2 novembre (FmB); 6 décembre (FmB); 27 décembre (FmB).

8 février (FmB); 13 septembre (FmB).

9 janvier (FmB) ; 20 février (FmB) ; 20 mars (FmB) ; 17 avril (FmB) ;

15 mai (FmB); 19 juin (FmB); 17 juillet (FmB); 14 août (FmB);

18 septembre (FmB); 16 octobre (FmB): 20 novembre (FmB); 18

décembre (FmB).

3 février (FmB); 13 mars (FmB); 8 mai (FmB); 10 juillet (FmB);

5 septembre (FmB); 13 novembre (FmB).

1 mars (FmB) ; 25 juin (FmB) ; 6 septembre (FmB) ; 6 décembre (FmB).

10 janvier (mB) ; 14 février (mB); 14 mars (mB) ; 11 avril (mB); 9 mai

(mB) ; 21, 22, 23, 24 mai (F) ; 13 juin (mB); 11 juillet (mB); 8 août

(mB): 12 septembre (mB); 10 octobre (mB); 14 novembre (mB);

12 décembre (mB).

23 janvier (FmB) ; 27 février (FmB) ; 27 mars (FmB) ; 24 avril (FmB) ;

22 mai (FmB) ; 26 juin (FmB) ; 24 juillet (FmB); 28 août (FmB) ;

25 septembre (FmB); 23 octobre (FmB); 27 novembre (FmB);

26 décembre (FmB).

8 mars (FmB) ; 14 juin (FmB) ; 9 août (FmB) ; 8 novembre (FmB).

2 janvier (mGFmB); 23 janvier (mCh) ; 6 février (mGFmB); 6 mars

(mGFmB); 3 avril (mGFmB); 1 mai (mGFmB); 5 juin (mGFmB);

3 juillet (mGFmB): 7 août (mGFmB); 4 septembre (mGFmB);

2 octobre (mGFmB) ; 6 novembre (mGFmB); 4 décembre (mGFmB).

Grevenmacher

Hautbellain (Oberbeßlingen)...

Heiderscheid

Heinerscheid

Hosingen

Junglinster

Kehlen

Larochette (Fels)

Lintgen

Mamer

Marxberg-lez (bei)-Fouhren

Mersch

Mondorf-les-Bains

Munshausen

Niederwampach

Perlé

Pétange

Rambrouch

Rédange

Remich

Roodt (Betzdorf)

Saeul

Soleuvre

2 janvier (mB); 5 février (mB); 5 mars (mB); 2 avril (mB); 7 mai

(mB) ; 4 juin (mB) ; 2 juillet (mB) ; 6 août (mB) ; 3 septembre (mB) ;

1 octobre (mB) ; 5 novembre (mB) ; 3 décembre (mB).

29 septembre (FmB).

6 août (FmB).

12 mars (FmB); 25 juin (FmB): 27 août (FmB); 12 novembre (FmB).

5 mars (FmB); 9 avril (FmB); 21 mai (FmB); 13 août (FmB); 1 oc-

tobre (FmB); 3 décembre (FmB).

24 septembre (FmB).

19 avril (FmB); 10 septembre (Fmb).

8 février (FmB); 2 avril (FmB); 2 août (FmB); 27 septembre (FmB);

25 octobre (FmB).

19 mars (FmB); 16 avril (FmB).

8 janvier (mB) ; 14 février (mB) ; 12 mars (mB) ; 9 avril (mB) ; 14 mai

(mB) ; 11 juin (mB) : 9 juillet (mB); 13 août (mB); 24 août (mGFmB)

(14 jours Schobermesse») ; 3 septembre (mGFmB) ; 8 octobre (mB) ;

12 novembre (mB) ; 10 décembre (mB).

15 mars (mB); 21 juin (mB) ; 18 octobre (mB).

30 avril (F).

22 janvier (FmB) ; 26 février (FmB) ; 26 mars (FmB) ; 23 avril (FmB) ;

7 mai (FmB); 21 mai (FmB); 25 juin (FmB); 23 juillet (FmB);

20 août (FmB) ; 24 septembre (FmB) ; 22 octobre (FmB) ; 26 novembre

(FmB) ; 24 décembre (FmB).

2 avril (FmB); 21 mai (FmB); 1 octobre (FmB); 26 décembre (FmB).

3 novembre (FmB).

12 avril (FmB) ; 14 juin (FmB) ; 11 octobre (FmB).

16 janvier (FmB); 20 mars (FmB); 19 juin (FmB); 18 septembre (FmB);

20 novembre (FmB).

19 mars (FmB) ; 19 juin (FmB) ; 22 octobre (FmB).

10 janvier (FmB) ; 14 février (FmB) ; 14 mars (FmB) ; 11 avril (FmB) ;

9 mai (FmB); 13 juin (FmB); 11 juillet (FmB); 8 août (FmB);

12 septembre (FmB); 10 octobre (FmB); 14 novembre (FmB);

12 décembre (FmB).

31 janvier (FmB) ; 28 février (FmB); 28 mars (FmB); 25 avril (FmB);

30 mai (FmB) ; 27 juin (FmB) ; 25 juillet (FmB) ; 29 août (FmB) ;

26 septembre (FmB); 31 octobre (FmB); 28 novembre (FmB);

26 décembre (FmB).

15 janvier (FmB) ; 19 février (FmB) ; 19 mars (FmB) ; 10 avril (FmB) ;

7 mai (FmB); 28 mai (mB) ; 25 juin (FmB); 17 juillet (FmB);

20 août (FmB); 17 septembre (FmB); 16 octobre (FmB); 8 no-

vembre (FmB); 26 novembre (mB); 17 décembre (FmB).

19 mars (FmB); 13 septembre (FmB).

18 avril (FmB) ; 19 septembre (FmB).

5 mars (FmB); 1 octobre (FmB).

Janvier. — 2 Ettelbruck, Grevenmacher ; 4 Clervaux ; 8 Luxembourg ; 9 Diekirch ; 10 Echternach,

Rambrouch ; 15 Remich, Troisvierges ; 16 Perlé; 22 Mersch ; 23 Esch-s.-Alz., Ettelbruck; 30

Wiltz; 31 Rédange.

Février. — 1 Clervaux ; 3 Differdange ; 5 Bettborn, Grevenmacher ; 6 Ettelbruck ; 8 Derenbach;

Larochette ; 14 Echternach, Luxembourg, Rambrouch; 15 Clervaux; 19 Remich, Troisvierges ;

20 Diekirch ; 26 Mersch ; 27 Esch-s.-Alz., Wiltz ; 28 Rédange.

Mars. — 1 Clervaux, Dudelange ; 5 Bascharage, Grevenmacher, Hosingen, Soleuvre ; 6 Ettelbruck ;

7 Troisvierges ; 8 Bettembourg, Esch-s.-Sûre, Vianden, Wilwerwiltz ; 12 Heinerscheid, Luxembourg ;

13 Differdange, Wiltz; 14 Echternach, Rambrouch, Weiswampach ; 15 Marner; 19 Lintgen,

Pétange, Remich, Roodt (Betzdorf), Troisvierges; 20 Diekirch, Perlé; 26 Mersch ; 27 Esch-s.-

Alz., Wiltz; 28 Rédange.

Avril. — 2 Bettborn, Clemency, Grevenmacher, Larochette, Mondorf, Windhof (Kœrich); 3 Ettelbruck;

4 Troisvierges; 5 Clervaux, Vianden; 9 Hosingen, Luxembourg; 10 Remich; 11 Echternach,

Rambrouch ; 12 Niederwampach ; 16 Lintgen, Troisvierges, Wormeldange ; 17 Diekirch ; 18 Saeul ;

19 Kehlen, Useldange ; 23 Mersch; 24 Esch-s.-Alz., Wiltz; 25 Rédange; 30 Marxberg (Fouhren).

Mai. — 1 Ettelbruck ; 3 Bettembourg, Clervaux ; 7 Grevenmacher, Mersch, Remich ; 8 Differdange,

Wiltz ; 9 Echternach, Rambrouch ; 14 Bettborn, Luxembourg ; 15 Bascharage, Diekirch ; 21

Echternach, Hosingen, Mersch, Mondorf, Troisvierges ; 22 Clemency, Echternach, Esch-s.-Alz. ;

23 Echternach, 24 Echternach ; 28 Bissen, Remich ; 29 Wiltz ; 30 Rédange.

Juin. — 4 Grevenmacher; 5 Ettelbruck; 6 Weiswampach; 7 Clervaux; 11 Luxembourg; 13 Echter-

nach, Rambrouch ; 14 Esch-s.-Sûre, Niederwampach ; 18 Troisvierges ; 19 Diekirch, Perlé, Pétange ;

21 Marner; 25 Bous, Dudelange, Heinerscheid, Mersch, Remich, Windhof (Kœrich); 26 Esch-s.-

Alz., Wiltz; 27 Rédange.

Juillet. — 2 Grevenmacher ; 3 Ettelbruck ; 5 Clervaux ; 9 Luxembourg ; 10 Differdange, Wiltz ; 11

Echternach, Rambrouch; 12 Wilwerwiltz ; 16 Bettborn, Troisvierges; 17 Bettembourg, Diekirch,

Remich; 19 Useldange; 23 Mersch; 24 Esch-s.-Alz., 25 Rédange; 30 Wellenstein; 31 Wiltz.

Troisvierges ( Ulflingen)

Useldange

Vianden

Wasserblllig

Weiswampach

Wellenstein

Wiltz

Wilwerwiltz

Windhof (Koerich)

Wormeldange

15 janvier (FmB), 19 février (FmB) ; 7 mars (FmB) ; 19 mars (FmB);

4 avril (FmB); 16 avril (FmB); 21 mai (FmB); 18 juin (FmB) ; 16

juillet (FmB) ; 2 août (FmB) ; 20 août (FmB) ; 17 septembre (FmB) ;

3 octobre (FmB) ; 15 octobre (FmB) ; 19 novembre (FmB) ; 17 décembre

(FmB).

19 avril (FmB) ; 19 juillet (FmB) ; 18 octobre (FmB).

8 mars (FmB); 5 avril (FmB) ; 6 septembre (FmB) ; 8 novembre (FmB).

10 septembre (FmB).

14 mars (FmB) ; 6 juin (FmB) ; 16 août (FmB) ; 17 octobre (FmB).

30 juillet (F.)

30 janvier (FmB); 27 février (FmB); 13 mars (mP); 27 mars (FmB);

24 avril (FmB); 8 mai (mP); 29 mai (FmB); 26 juin (FmB); 10

juillet (FmB); 31 juillet (FmB); 28 août (FmB); 25 septembre

(FmB) ; 30 octobre (FmB); 13 novembre (FmB); 27 novembre (FmB) ;

26 décembre (FmB).

8 mars (FmB); 12 juillet (FmB); 11 octobre (FmB).

2 avril (mB) ; 25 juin (FmB) ; 30 août (FmB).

16 avril (mB).

Août.— 2 Clervaux, Larochette, Troisvierges ; 6 Grevenmacher, Heiderscheid; 7 Ettelbruck; 8 Echter-

nach, Rambrouch; 9 Esch-s.-Sûre; 13 Hosingen, Luxembourg; 14 Diekirch ; 16 Weiswampach ;

20 Mersch, Remich, Troisvierges; 24 Luxembourg (14 jours «Schobermesse»); 27 Heinerscheid;

23 Esch-s.-Alz., Wiltz ; 29 Rédange ; 30 Windhof ( Kœrich).

Septembre. — 3 Grevenmacher, Luxembourg ; 4 Ettelbruck ; 5 Differdange ; 6 Clervaux, Dudelange,

Vianden; 10 Kehlen, Wasserbillig; 11 Bettborn ; 12 Echternach, Rambrouch, 13 Derenbach,

Roodt (Betzdorf); 17 Clemency, Remich, Troisvierges; 18 Diekirch, Perlé; 19 Saeul ; 24 Jung-

linster, Mersch; 25 Esch-s.-Alz., Wiltz; 26 Rédange; 27 Larochette; 29 Heiderscheid.

Octobre. — 1 Bascharage, Grevenmacher, Hosingen, Mondorf, Soleuvre ; 2 Ettelbruck ; 3 Troisvierges ;

4 Bettembourg, Clervaux; 8 Luxembourg; 10 Echternach, Rambrouch; 11 Niederwampach,

Wilwerwiltz; 15 Bettborn, Troisvierges; 16 Diekirch, Remich; 17 Weiswampach; 18 Clervaux,

Marner, Useldange; 22 Mersch, Pétange ; 23 Esch-s.-Alz. ; 25 Larochette; 30 Wiltz; 31 Rédange.

Novembre. — 2 Clervaux; 3 Munshausen ; 5 Grevenmacher; 6 Ettelbruck; 8 Esch s.-Sûre, Remich,

Vianden; 12 Heinerscheid, Luxembourg; 13 Differdange, Wiltz; 14 Echternach, Rambrouch;

19 Troisvierges; 20 Diekirch, Perlé; 26 Mersch, Remich; 27 Esch-s.-Alz., Wiltz; 28 Rédange.

Décembre. — 3 Grevenmacher, Hosingen; 4 Ettelbruck; 6 Clervaux, Dudelange; 10 Luxembourg;

12 Echternach, Rambrouch; 17 Remich, Troisvierges; 18 Diekirch; 24 Mersch ; 26 Esch-s.-Alz.,

Mondorf, Rédange, Wiltz ; 27 Clervaux.

Avis. — Timbre — Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'enregistrement à Luxembourg

a. c, le 18 avril 1933, vol. 84, art. 1584, que la Société anonyme « Consortium Privé», établie à Luxembourg,

a acquitté les droits de timbre à raison de 5900 actions de 1.000 fr. français chacune, numérotées de 101

à 6000.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 20 avril 1933, vol. 85, art. 44, que la

société anonyme « Arlux», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 50 actions

de 1.000 fr. chacune, portant les nos 1 à 50.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 25 avril 1933, vol. 85, art. 322, que la

holding Company « Ardennia Holding», Société anonyme, avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits

de timbre à raison de 3.500 actions unitaires d'une valeur nominale de 2.500 fr. chacune et de 700 dixièmes

d'action d'une valeur nominale de 250 fr. chacun.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 25 avril 1933, vol. 85, art. 323, que la

société anonyme holding « Fidé», Société Financière des Magasins de Détail, avec siège à Luxembourg,

a acquitté les droits de timbre à raison de 600 actions de 1.000 fr. chacune, portant les nos 1 à 600.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 24 avril 1933, vol. 85, art. 317, que la

société anonyme holding «Société des Auto-Compresseurs Pescara», établie à Luxembourg, a acquitté

les droits de timbre à raison de 600 actions, sans désignation de valeur, représentant un capital social de

300.000 fr., portant les nos 1 à 600, ainsi que de 11.000 actions de jouissance, sans désignation de valeur.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 1er mai 1933, vol. 85, art. 367, que la

société anonyme holding luxembourgeoise « Ancestral Trust Company», avec siège à Luxembourg, a

acquitté les droits de timbre à raison de 1.000 actions de 1.000 fr. chacune, portant les nos 1 à 1000.

— Il résulte d'une quittance délivré par le même receveur, le 1er mai 1933, vol. 85, art. 368, que la

société anonyme holding « Société Luxembourgeoise Keramar», avec siège social à Luxembourg, a acquitté

les droits de timbre à raison de 100 actions de 1.000 fr. français chacune, portant les nos 1 à 100.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 1er mai 1933, vol. 85, art. 369, que la

société anonyme holding « Tonberg Syndicate», ayant son siège social à Luxembourg, a acquitté les droits

de timbre à raison de 1000 actions de 100 fr. français chacune, nos 1 à 1000.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 1er mai 1933, vol. 85, art. 370, que la

société anonyme holding « Société Luxembourgeoise Satorfis », établie à Luxembourg, a acquitté les droits

de timbre à raison de 100 actions de 1.000 fr. français chacune, portant les nos 1 à 100.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 2 mai 1933, vol. 85, art. 381, que la

société anonyme holding : « Union Economique S. A.», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de

timbre à raison de 500 actions de capital de 200 fr. chacune, portant les nos 1 à 500.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 2 mai 1933, vol. 85, art. 382, que la société

anonyme holding «Mostha» S. A., avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de

100 actions de 500 fr. chacune, portant les nos 1 à 100.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 2 mai 1933, vol. 85, art. 383, que la

société anonyme holding dénommée «Mobilux», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à

raison de 100 actions de 500 fr. chacune, portant les nos 1 à 100.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 2 mai 1933, vol. 85, art. 384, que la société

anonyme holding « L'Avenir» S. A., avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de

100 actions de 1.000 fr. chacune, numérotées de 1 à 100.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 2 mai 1933, vol. 85, art. 385, que la société

anonyme holding dénommée « Francis» S. A., établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à

raison de 100 actions de 1.000 fr. chacune, portant les nos 1 à 100.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 2 mai 1933, vol. 85, art. 386, que la société

anonyme «Minières de Bismuth de l'Europe Centrale S. A.», ayant son siège social à Luxembourg, a

acquitté les droits de timbre à raison de 1000 actions de 10.000 fr. chacune, portant les nos 1 à 1.000.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 2 mai 1933, vol. 85, art. 387, que la

société anonyme « Cogenal », ayant son siège social à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison,

de 900 actions de 1.500 fr. chacune, numérotées de 1 à 900.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 8 mai 1933, vol. 85, art. 456, que la société

anonyme holding « Société d'Etudes de Brevets», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre

à raison de 80 actions de 250 fr. chacune, nos 1 à 80.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 10 mai 1933, vol. 85, art. 489, que la

société anonyme « Société luxembourgeoise Financière, Immobilière et Commerciale», avec siège à Luxem-

bourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 500 actions de 100 fr. chacune, numérotées de 1 à 500.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'enregistrement à Echternach, le 19 avril 1933,

vol. 5, art. 69, que la société anonyme « Imprimerie d'Echternach», établie à Echternach, a acquitté les

droits de timbre à raison de 600 actions de 250 fr. chacune, portant les nos 1 à 600.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 4 mai 1933, vol. 5, art. 70, que la Société

anonyme pour l'exploitation des eaux minérales et acide carbonique naturel de Rosport, ayant son

siège social à Rosport, a acquitté les droits de timbre à raison de 3000 actions de 1.000 fr. chacune, nos 1

à 3000.

Les présentes publications sont destinées à satisfaire aux prescriptions de l'art. 5 de la loi du 25 janvier 1872.

— 17 mai 1933.

Avis. — Examen d'admission aux écoles normales. -

L'examen d'admission aux écoles normales aura

lieu les mardi, 11 et mercredi, 12 juillet, chaque fois à 8 heures du matin, dans une des salles de l'école

normale d'instituteurs, d'après le programme arrêté par décision du 3 mars 1931.

Les récipiendaires auront à adresser au Département de l'Instruction Publique avant le 8 juillet

prochain, leur demande accompagnée

a) de leur acte de naissance, constatant qu'ils auront quinze ans révolus au 1er novembre 1933 et qu'a

cette date ils n'auront pas dépassé l'âge de vingt ans ;

b) d'un certificat de nationalité ;

c) d'un certificat délivré par le médecin-inspecteur du ressort, constatant que ni leur état de santé, ni

des défauts corporels ne les rendent impropres à la profession d'instituteur ;

d) d'un certificat constatant qu'ils ont suivi avec succès les trois classes inférieures d'un gymnase, resp.

subi avec succès l'examen de passage d'un lycée de jeunes filles.

La demande indiquera l'adresse des parents ou du tuteur. — 20 mai 1933.

Avis. — Examen de professeur resp. de maître de dessin. — Une session ordinaire de l'examen de

professeur resp. de maître de dessin aux établissements d'enseignement moyen, prévu par l'arrêté grand-

ducal du 18 août 1926, aura lieu dans le courant du mois de septembre 1933.

Les demandes accompagnées des pièces justificatives devront être adressées au Département de

l'instruction publique avant le 15 juillet 1933. Les récipiendaires sont informés d'avance que le certificat

de professeur, resp. de maître de dessin, ne leur confère aucun droit à une nomination à un poste dans

l'enseignement public. — 23 mai 1933.

Avis. — Postes et télégraphes. — Par arrêté grand-ducal du 20 mai 1933, M. Alphonse Hannes, percep-

teur des postes à Mondorf-les-Bains, a été nommé percepteur des postes à Echternach. — 22 mai 1933.

Avis. — Actes de la deuxième Conférence de la Paix

D'après une notification du Ministre des Pays-Bas

à Bruxelles, la République du Paraguay a ratifié la Convention pour le règlement pacifique des conflits

internationaux, signée à La Haye le 18 octobre 1907. (Mémorial 1912, p. 905 ss.)

L'instrument de ratification a été déposé à La Haye, le 25 avril 1933. — 22 mai 1933.

Avis. — Administrations communales. — Par arrêté grand-ducal en date du 22 mai 1933, démission

honorable a été accordée, sur sa demande, à M. Michel-Joseph Spek, négociant, à Echternach, de ses

fonctions d'échevin de la ville d'Echternach.

— Par le même arrêté M. le Dr Gustave Gretsch, médecin, à Echternach, a été nommé aux fonctions

d'échevin de la ville d'Echternach.

— Par arrêté grand-ducal en date du même jour, M. Henri Schengen, propriétaire, à Remich, a été nommé

aux fonctions d'échevin de la ville de Remich. — 22 mai 1933.

Avis. — Emprunts communaux. — L'avis du 8 mai 1933 inséré à la page 323 du Mémorial du 13

mai 1933, n° 21, publie erronément parmi les titres de 1000 fr. remboursables le 1er août 1933, l'échéance

de l'obligation n°4838 de l'emprunt de 5½% de 28.000.000 fr. de 1921 de la ville de Luxembourg. — II

s'agit en réalité de l'obligation n°4938 du même emprunt. — 19 mai 1933.

— L'avis du 8 mai 1933 inséré à la page 323 du Mémorial du 13 mai 1933 publie erronément parmi les

titres de 1000 fr. série A, remboursables le 1er août 1933, l'échéance de l'obligation n° 258 de l'emprunt 4%

de 1.400.000 fr. de 1918 de la ville de Luxembourg. Il s'agit en réalité de l'obligation n° 1258 du même

emprunt. — 23 mai 1933.

— Avis. — Règlements communaux. — En séances des 26 juin et 21 août 1932, le conseil communal de

Kopstal a modifié le règlement sur le cimetière de Kopstal. — Cette modification a été dûment approuvée

et publiée. — 17 mai 1933.

— Par délibération en date du 25 octobre 1932, le conseil communal de Schifflange a modifié le règle-

ment de cette commune sur le transport des morts. — Cette modification a été dûment approuvée et

publiée.

— Par délibération en date du 25 octobre 1932, le conseil communal de Schifflange a modifié le règle-

ment sur la conduite d'eau de cette commune. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée.

— 18 mai 1933.

— En séance du 21 mars 1933, le conseil communal de Pétange a modifié le règlement sur les foires et

marchés de cette localité. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — 19 mai 1933.

— En séance du 29 décembre 1932, le conseil communal de Sanem a édicté un règlement sur la divaga-

tion des porcs dans les rues et places publiques. — Le dit règlement a été dûment publié.

— En séance du 29 décembre 1932, le conseil communal de Sanem a édicté un règlement sur les change-

ments de domicile. — Le dit règlement a été dûment publié. — 22 mai 1933.

Avis. — Associations syndicales. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, le syndicat de

vente et d'utilisation de fruits à Ettelbruck a déposé au secrétariat communal l'un des doubles de l'acte

d'association sous seing privé dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et

domicile des administrateurs et de tous les associés. — 26 mai 1933.

— En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association syndicale libre pour la

construction de deux chemins d'exploitation aux lieux dits: « Obrigerberg, Wolfskillen », à Alzingen,

a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de Hespérange.

— 26 mai 1933.

Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.

Luxembourg, le 19 mai 1933.

Communes et sections

intéressées.

Betzdorf (Olingen).

Dudelange.

Luxembourg (ancienne

commune de Hamm).

Manternach (Berbourg).

Mertert (Wasserbillig).

Rosport.

Rumelange.

Tuntange.

Steinfort.

Désignation

de

l'emprunt.

3½% de 1900.

3½% de 1894.

3½% de 1896.

3½% de 1898.

3½% de 1897.

3½% de 1897.

3½% de 1919.

3½% de 1895.

4 % de 1919.

Date de

l'échéance.

1er juillet

1933.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

1er août 1933.

Numéros sortis au tirage.

24, 110, 157.

277, 285, 383.

60, 64, 88,

117.

3, 84, 136.

12, 18, 19.

45, 59.

42.

41,56,66,79.

2, 26, 51.

28, 303, 356, 444,

524.

24.

55.

6, 18,23,36, 61,

88, 194, 275.

12, 103, 126, 151,

276.

Caisse chargée du

remboursement.

Banque internationale

à Luxembourg.

id,

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Caisse d'épargne. — Déclaration de perte de livret. — A la date du 26 avril 1933, le livret n° 338448 a

été déclaré perdu.

Le porteur du dit livret est invité a le présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau

central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir ses droits.

Faute par le porteur de ce faire dans le dit délai, le livret en question sera déclaré annulé et remplacé

par un nouveau. — 20 mai 1933.

— Annulation de livrets perdus. — Par décision de M. le Directeur général des finances en date du

26 avril 1933, les livrets nos 30674, 149039, 266666, 319208 ont été annulés et remplacés par des nouveaux.

— 20 mai 1933.

N°

d'ordre

Nom et adresse

Ackermann Salomon, agent d'assurances,

Luxembourg.

Ulveling Hilaire, clerc de notaire, Wiltz.

Heintz-Meres Nicolas, commerçant, Ettel-

brück, avenue Adolphe.

Zuang Arny, agent d'assurances, Luxem-

bourg, allée Scheffer, n° 1.

Gallé Joseph, industriel, Luxembourg.

Rischette Jean, employé d'assurances, Lu-

xembourg-Cessingen.

Schmitt Marcel, technicien, Luxembourg,

route d'Arlon, n° 67.

Weber Jean, propriétaire, Rammeldange.

Reyter Léon, agent d'assurances, Luxem-

bourg, rue de Strasbourg, n° 59.

Wilhelmy Eugène, agent d'assurances,

Luxembourg, rue Beaumont, n° 30.

Wolff André, secrétaire général du Tou-

ring-Club Luxembourgeois, Luxem-

bourg-Limpertsberg, avenue du Bois,

n° 67.

Reuter Mathias-Joseph, propriétaire, Re-

ckange-Iez-Mersch.

Pierret-Kerschen Michel, dépositaire de

bières, Bœvange-s.-Attert.

Glesener-Kerschen

François, menuisier,

Bœvange-s.-Attert.

Riquet Robert, inspecteur d'assurances,

Luxembourg, rue de Longwy, n° 3.

Sturm-Gardula Jean, cultivateur, Beyren.

Agent

Agent

Compagnies d'assurances

Deutsche Lebensversicherung, Berlin.

La Luxembourgeoise.

Société Suisse d'assurance contre les

Accidents, Winterthur.

Société Générale d'Assurances et de Crédit

Foncier.

Gladbacher- Feuerversicherungs-Aktien-

Gesellschaft.

Le Foyer.

La Luxembourgeoise.

La Préservatrice. (Accidents et Responsa-

bilité civile).

Deutsche Lebensversicherung, Berlin.

La Préservatrice. (Accidents et Respon-

sabilité civile).

id.

La Paternelle. (Incendie et Vie).

Le Foyer-

id.

Le Secours, Paris.

Société Générale d'Assurances

et de

Crédit Foncier.

Date

— 20 mai 1933.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.

Agents d'assurances agréés pendant le mois d'avril 1933.

Code civil, modifié par l'art. 9 de la loi du 18 avril 1910, comprennent aussi les intérêts de retard qui peuvent être dus en vertu du présent article. Pour les intérêts compris dans les annuités aussi bien

Entre les art. 29 et 30 de la loi du 16 juin

1930 est intercalé un art. 29bis de la teneur suivante

En cas d'exécution par voie parée, le comman-

dement prescrit par l'art. 71 de la loi du 2 janvier

1889, ne sera pas précédé de la copie de l'acte en

vertu duquel il est fait.

Le Crédit foncier est dispensé de la signification

prescrite par l'art. 877 du Code civil ; néanmoins

le délai de huitaine y prévu s'ajoutera au délai

de l'al. 2 de l'art. 71 de la loi du 2 janvier 1889.

loi, moyennant les annuités qui rentrent, des prêts aux acquéreurs de maisons hypothéquées à son profit au moment de la vente pour sûreté d'une créance non encore remboursée.

Zwischen die Art. 29 und 30 des Gesetzes

vom 16. Juni 1930 wird ein Art. 29bis folgenden

Inhalts eingeschaltet

Bei Vollstreckung auf Grund des Art. 71 des Ge-

setzes vom 2. Januar 1889 braucht der in diesem

Artikel vorgeschriebenen Zahlungsaufforderung nicht

die Abschrift der Urkunde voranzustehen, auf Grund

deren sie erfolgt.

Die Grundkreditanstalt ist von der durch Art. 877

des Zivilgesetzbuches

vorgeschriebenen

Zustellung

entbunden; nichtsdestoweniger ist die dort vorge-

sehene Frist von acht Tagen derjenigen des Art. 71,

Absatz 2, des Gesetzes vom 2. Januar 1889 hinzu-

zufügen.

Art.

4.

Die Bestimmungen der drei vorher-

gehenden Artikel sind auch anwendbar auf die Ab-

teilung für Billige Wohnungen und auf das Volks-

wohnungsamt. Die dem Direktor der Grundkredit-

anstalt übertragenen Befugnisse stehen den Direk-

toren dieser beiden Verwaltungen zu.

Code civil, modifié par l'art. 9 de la loi du 18 avril 1910, comprennent aussi les intérêts de retard qui peuvent être dus en vertu du présent article. Pour les intérêts compris dans les annuités aussi bien

Les dispositions des trois articles qui

précèdent s'appliquent également au service des

habitations à bon marché et au service des loge-

ments populaires. Les attributions déférées au

directeur du Crédit foncier sont dévolues aux direc-

teurs respectifs de ces deux services.

Code civil, modifié par l'art. 9 de la loi du 18 avril 1910, comprennent aussi les intérêts de retard qui peuvent être dus en vertu du présent article. Pour les intérêts compris dans les annuités aussi bien

Les dispositions des art. 25 et 31 de la

loi du 16 juin 1930 portant réorganisation du Crédit

foncier de l'Etat sont déclarées applicables au

profit du service des logements populaires.

loi, moyennant les annuités qui rentrent, des prêts aux acquéreurs de maisons hypothéquées à son profit au moment de la vente pour sûreté d'une créance non encore remboursée.

Die Bestimmungen der Art. 25 und 31

des Gesetzes vom 16. Juni 1930 über die Reorga-

nisation der Grundkreditanstalt sind auch zu Gunsten

des Volkswohnungsamts anwendbar.

loi du 16 juin 1930 portant réorganisation du Crédit foncier de l'Etat sont déclarées applicables au profit du service des logements populaires.

Tout semestre d'intérêt ou d'annuité non

payé à l'échéance portera de plein droit et sans

mise en demeure préalable, intérêt de retard au

taux fixé par le Gouvernement au profit du service

des logements populaires.

loi, moyennant les annuités qui rentrent, des prêts aux acquéreurs de maisons hypothéquées à son profit au moment de la vente pour sûreté d'une créance non encore remboursée.

Alle am Erfalltage eines Kalbjahres nicht

bezahlten Zinsen oder Kapitaltilgungen tragen von

rechtswegen und ohne vorherige Inverzugsetzung

Verzugszinsen zu

Gunsten des

Volkswohnungs-

amts zu dem von der Regierung festgesetzten Zins-

fuß.

loi du 16 juin 1930 portant réorganisation du Crédit foncier de l'Etat sont déclarées applicables au profit du service des logements populaires.

Le versement au service des Habitations

à bon marché de la fraction d'intérêts que l'Etat

prendra éventuellement à sa charge, s'effectuera,

lors de chaque échéance, sur le vu d'une déclara-

tion globale en double certifiée sincère et véritable

et non encore acquittée par le directeur de la

Caisse d'épargne et du Crédit foncier.

loi, moyennant les annuités qui rentrent, des prêts aux acquéreurs de maisons hypothéquées à son profit au moment de la vente pour sûreté d'une créance non encore remboursée.

Der gegebenenfalls vom Staat zu über-

nehmende Anteil an den Zinsen wird der Abteilung

für Billige Wohnungen bei jedem Erfalltermin be-

zahlt auf Grund einer doppelt gefertigten Global-

erklärung, die vom Direktor der Sparkasse und der

Grundkreditanstalt als aufrichtig, wahrheitsgetreu

und noch nicht bezahlt zu bescheinigen ist.

Caisse d'épargne et du Crédit foncier.

Par dérogation à l'art. 2 de la loi du

26 avril 1929 le service des Logements populaires

est autorisé à consentir, dans les limites de cette

loi, moyennant les annuités qui rentrent, des prêts

aux acquéreurs de maisons hypothéquées à son

profit au moment de la vente pour sûreté d'une

créance non encore remboursée.

loi, moyennant les annuités qui rentrent, des prêts aux acquéreurs de maisons hypothéquées à son profit au moment de la vente pour sûreté d'une créance non encore remboursée.

In Abweichung von Art. 2 des Gesetzes

vom 26. April 1929 ist das Volkswohnungsamt be-

fugt, innerhalb der Grenzen dieses Gesetzes mit den

eingehenden Annuitäten den Ankäufern von Häusern,

die beim Verkauf zur Sicherstellung eines noch nicht

zurückgezahlten Guthabens zu seinen Gunsten hypo-

thekarisch belastet sind, Darlehn zu bewilligen.

loi, moyennant les annuités qui rentrent, des prêts aux acquéreurs de maisons hypothéquées à son profit au moment de la vente pour sûreté d'une créance non encore remboursée.

Un règlement d'administration publique

prendra les mesures d'exécution de la présente loi

et déterminera en outre les catégories d'emprunteurs

loi, moyennant les annuités qui rentrent, des prêts aux acquéreurs de maisons hypothéquées à son profit au moment de la vente pour sûreté d'une créance non encore remboursée.

Durch öffentliches Verwaltungsreglement

werden die Allsführungsbestimmungen zu diesem

Gesetz erlassen; außerdem werden dadurch die Kate-

du service des Habitations à bon marché et des

Logements populaires qui bénéficieront de l'exten-

sion de la durée des prêts et les principes d'après

lesquels ces mesures seront appliquées.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 22 mai 1933.

Charlotte.

Le Directeur général des finances,

P. Dupong.

Arrêté grand-ducal du 20 mai 1933, portant modi-

fication de l'arrêté grand-ducal du 26 juillet 1927,

concernant l'amodiation de la chasse.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-

Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu l'art. 6 de la loi du 20 juillet 1925 sur l'amo-

diation de la chasse et l'indemnisation des dégâts

causés par le gibier, ainsi que l'arrêté grand-ducal

du 26 juillet 1927, portant règlement pour l'exé-

cution de la dite loi ;

Vu l'art. 36 de la Constitution ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Directeur général de la

justice et de l'intérieur, et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons

loi du 20 juillet 1925 sur l'amodiation de la chasse, a une durée primitive de neuf et resp. de douze ans ;

Dans les trois mois qui précèdent d'an

et jour l'expiration des baux de chasse existants,

les syndics en fonctions convoqueront les proprié-

taires intéressés pour se prononcer sur le principe

du relaissement de la chasse pour la période à venir,

le tout en exécution des art. 1 et 3 de la loi du

20 juillet 1925 et selon les formes y prescrites.

A défaut par les syndics de convoquer les pro-

priétaires intéressés conformément à l'alinéa qui

précède, le Directeur général de l'intérieur statuera

conformément à l'al. 6 de l'art. 3 de la loi de 1925.

L'adjudication du droit de chasse pour la

période à venir se fera par les soins des syndics

en fonctions et aura lieu au plus tard le 15 sep-

tembre de la dernière année du bail en cours ; il

sera procédé à cette adjudication sous l'observa-

tion des formalités et prescriptions légales et régle-

mentaires en vigueur.

A défaut par les syndics de relaisser le droit

de chasse avant le délai prévu à l'alinéa qui précède,

le Directeur général de l'intérieur pourra, sans

avertissement préalable, charger aux frais du

syndicat un commissaire spécial de procéder aux

opérations du relaissement.

Le recouvrement de ces frais se fera confor-

mément à l'art. 12 al. 2 de l'arrêté grand-ducal du

26 juillet 1927.

Loi du 22 mai 1933 concernant la modification de la loi du 26 avril 1929 sur le Service des Loge- ments populaires, ainsi que des dispositions additionnelles à la législation régissant le Crédit

— Lorsqu'un emprunteur du Crédit

foncier n'est plus en mesure de payer régulière-

ment les annuités prévues par le contrat de prêt,

l'administration pourra soit lui accorder une pro-

longation de la durée du prêt, en principal et

arriérés, de 10 ans au plus, soit suspendre tempo-

rairement l'amortissement du prêt. Dans des cas

tout à fait exceptionnels le Conseil d'administra-

tion de l'établissement pourra autoriser une pro-

longation jusqu'à 15 ans.

La prolongation du prêt se fera par un acte

modificatif dressé par le Crédit foncier, qui aura

la valeur d'un acte authentique. Il sera signé par

l'emprunteur, et en cas de décès, par ses héritiers

ou par ceux des héritiers qui demandent la prolon-

gation de la durée, ainsi que par le directeur du

Crédit foncier. Si les héritiers sont divisés sur la

question de la prolongation, l'adhésion à l'acte

de l'un d'eux lie ses cohéritiers.

L'acte sera muni du sceau de l'établissement. Il

est dispensé du droit de timbre, ainsi que des droits

et formalités de l'enregistrement.

Gesetz vom 22. Mai 1933, betreffend Abänderung

des Gesetzes vom 28. April 1929 über das

Volkswohnungsamt

und der

Zusatzbestim-

mungen zu der Gesetzgebung über die Grund-

kreditanstalt, sowie die Maßnahmen zu Gunsten

der Darlehensnehmer der Grundkreditanftalt,

der Abteilung für billige Wohnungen und des

Volkswohnungsamtes, die außerstand sind,

ihren Verpflichtungen nachzukommen.

Wir Charlotte, von Gottes Ganden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer ;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-

kammer vom 3. Mai 1933 und derjenigen des Staats-

rats vom 12. desselben Monats, wonach eine zweite

Abstimmung nicht erfolgen wird;

Haben verordnet und verordnen

Convention internationale signée à Berne le 23 octobre 1924 et concernant le transport des marchandises par chemins de fer (C.I.M.) Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-

Est approuvé, en vue de sa

ratification, l'acte du 2 septembre 1932, additionnel

à la Convention internationale signée à Berne le

23 octobre 1924 et concernant le transport des

marchandises par chemins de fer (CI.M.)

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 15 mai 1933.

Charlotte.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Le Directeur général

des travaux publics, du commerce

et de l'industrie,

Et. Schmit.

Gesetz vom 15. Mai 1933, betreffend Genehmigung

der Zusatzakte vom 2. September 1932 zu dem

in Bern am 23. Oktober 1924 unterzeichneten

internationalen Übereinkommen über den Eisen-

bahnfrachtverkehr(I.U.G.)

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großher-

zogin von Luxemburg, Herzogin von Nassau u., u., u.,

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Mit Zustimmung der Kammer der Abgeordneten;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-

kammer vom 2. Mai 1933 und derjenigen des Staats-

rates vom 5. desselben Monats, wonach eine zweite

Abstimmung nicht erfolgen wird;

Haben verordnet und verordnen

Einziger Artikel. Die Jusatzakte vom 2. Sep-

tember 1932 zu dem in Bern am 23. Oktober 1924

unterzeichneten

internationalen Uebereinkommen

über den Eisenbahnfrachtverkehr (I.U.G.) ist zwecks

Ratifizierung genehmigt.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im

„Memorial" veröffentlicht werde, um von Allen, die

es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Luxemburg, den 15. Mai 1933.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Jos. Bech.

Der General-Direktor

der öffentlichen Arbeiten,

des Handels und der Industrie,

Et. Schmit.

Charlotte.

(Suit le texte de l'Acte.)

Acte additionnel à la Convention internationale signée à Berne le 23 octobre 1924 et concernant le transport

des marchandises par chemins de fer (C.I.M ).

L'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, la Bulgarie, le Danemark, la Ville libre de Dantzig, l'Estonie,

la France, la Hongrie, l'Italie, la Lettonie, le Liechtenstein, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, la

Pologne, la Roumanie, la Suède, la Suisse, la Tchécoslovaquie, la Turquie et la Yougoslavie, considérant

que la situation monétaire et économique actuelle est de nature à rendre nécessaire le maintien des

Dispositions transitoires, objet du chapitre II du Protocole de signature de la Convention internationale

du 23 octobre 1924 concernant le transport des marchandises par chemins de fer (CI.M.),

qu'en vertu dudit Protocole, ces Dispositions transitoires doivent prendre fin le 1er octobre 1932,

qu'il est par conséquent nécessaire de maintenu Iesdites Dispositions transitoires jusqu'à l'entrée en

vigueur du texte qui résultera de la prochaine Conférence de révision de la C. I .M.,

ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir

(Suivent les noms.)

lesquels, en présence et avec la participation du Délégue de la Commission de Gouvernement du Terri-

toile du Bassin de la Sarre, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme,

sont convenus de ce qui suit

I.

Le délai de quatre ans fixé par les Dispositions transitoires qui font l'objet du chapitre II du Protocole

de signature de la Convention internationale du 23 octobre 1924 concernant le transport des marchandises

par chemins de fer (CI.M.) est prolongé, à partir du 1er octobre 1932, jusqu'à la date de l'entrée en vigueur

du texte qui résultera de la prochaine Conférence de révision de la C.I.M.

II.

Vu l'urgence et les intérêts importants qui sont en jeu, le présent Acte entrera en vigueur entre les Etats

qui l'auront ratifié, dix jours après la date à laquelle le Gouvernement fédéral suisse aura notifié aux

Gouvernements intéressés le dépôt des ratifications.

Le présent Acte demeure ouvert jusqu'au 15 septembre 1932 à la signature et, après cette date, à l'ad-

hésion des Etats qui participent à la Convention internationale du 23 octobre 1924.

Le Gouvernement suisse se charge de recueillir et de notifier les adhésions et les ratifications.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ci-dessus et le Délégué de la Commission de Gouvernement du

Territoire du Bassin de la Sarre ont signé le présent Acte.

Fait à Berne, le deux septembre mil neuf cent trente-deux, en un seul exemplaire, qui restera déposé

dans les Archives de la Confédération Suisse et dont une expédition authentique sera remise à chacune

des Parties.

(Suivent les signatures).

L'acte ci-dessus a été ratifié par le Grand-Duché et les instruments de ratification ont été déposés au

Département Politique Fédéral à Berne, le 19 mai 1933. Il entrera en vigueur pour le Luxembourg le

29 mai 1933.

L'Acte a été ratifié en outre jusqu'à ce jour par les pays suivants : Belgique, Danemark, Estonie, Hongrie,

Italie, Lettonie, Liechtenstein, Norvège, Sarre (Territoire de la), Suède, Tchécoslovaquie.

Y ont adhéré l'Espagne, la Finlande et la Grèce.

Loi du 22 mai 1933 concernant la modification de

la loi du 26 avril 1929 sur le Service des Loge-

ments populaires, ainsi que des dispositions

additionnelles à la législation régissant le Crédit

foncier, et les mesures à prendre en faveur des

emprunteurs du Crédit foncier, du service des

habitations à bon marché et des logements popu-

laires qui sont hors d'état de remplir leurs

engagements.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Gronde-

Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés en date

du 3 mai 1933 et celle du Conseil d'Etat du 12 du

même mois portant qu'il n'y a pas lieu à second

vote ;

Avons ordonné et ordonnons

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