Loi du 19 mai 1885, qui approuve les actes et arrangements signés à Lisbonne le 21 mars 1885, concernant le service international de la poste.
Table des dispositions (126)
Texte législatif (126 Articles)
DU
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.
Memorial
Großherzogthums Luxemburg.
Jeudi, 9 juillet 1885.
Loi du 19 mai 1885, qui approuve les actes et
arrangements signés à Lisbonne le 21 mars
1885, concernant le service international de la
poste.
Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,
Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau,
Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d'État entendu ;
De l'assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés
du 7 mai courant, et celle du Conseil d'État du
15 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu
à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Sont approuvés
1° l'acte additionnel à la convention de Paris
du 1er juin 1878, concernant l'Union postale
universelle ;
2° l'acte additionnel à l'arrangement du 1er
juin 1878, concernant l'échange des lettres avec
valeurs déclarées ;
3° l'acte additionnel à l'arrangement du 4 juin
1878, concernant l'échange des mandats de
poste ;
4° l'acte additionnel à la convention du 3 no-
vembre 1880, concernant l'échange des colis
postaux sans déclaration de valeur ;
5° l'arrangement concernant le service des
recouvrements ;
6° l'arrangement concernant l'introduction
de livrets d'identité dans le trafic postal inter-
national : —
Gesetz vom 19. M a i 1885, wodurch die am
21. März 1885 zu Lissabon in Betreff des
internationalen Postdienstes abgeschlossenen
Uebereinkommen genehmigt werden.
Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden,
König
der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau,
Großherzog von Luxemburg, u., u., u.;
Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;
Mit Zustimmung der Kammer der Abgeordneten;
Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeord-
netenkammer vom 7. d. Mts., und derjenigen
des Staatsrathes vom 15. d. M., gemäß welchen
eine zweite Abstimmung nicht stattfinden wird;
Haben verordnet und verordnen
— 1. Il peut être expédié, sous la dénomination de colis postaux, de l'un des
pays mentionnés ci-dessus pour un autre de ces pays, des colis avec ou sans valeur déclarée,
jusqu'à concurrence de 5 kilogrammes. Ces colis peuvent être grevés de remboursements
jusqu'au montant de 500 frs.
Toutefois, chaque pays peut, à son gré
a) limiter à 3 kilogrammes le poids des colis à admettre dans son service ;
b) ne pas se charger des colis avec déclaration de valeur, des colis grevés de rembourse-
ment, ni des colis encombrants.
Chaque pays fixe, en ce qui le concerne, la limite supérieure de la déclaration de valeur,
laquelle ne peut, en aucun cas, descendre au-dessous de 500 frs.
Dans les relations entre deux ou plusieurs pays qui ont adopté des maxima différents, c'est
la limite la plus basse qui doit être réciproquement observée,
2. Le Règlement d'exécution détermine les autres conditions auxquelles les colis sont
admis au transport, et définit notamment les colis qui doivent être considérés comme en-
combrants.
IL — Les dispositions suivantes sont ajoutées à l'art. 3, comme §§ 3 et 4
3. Pour les colis encombrants, les bonifications fixées par les §§ 1 et 2 précédents sont
augmentées de 50 pCt.
4. Indépendamment de ces frais de transit, l'Administration du pays d'origine est rede-
vable, à titre de droit d'assurance pour les colis avec valeur déclarée, envers chacune des
Administrations participant au transit territorial ou maritime avec responsabilité, d'un droit
proportionnel égal à celui perçu pour les lettres avec valeur déclarée.
III. — a) Les dispositions suivantes sont ajoutées à l'art. 5, comme §§ 2 3 et 4
2. Les colis encombrants sont soumis à une taxe additionnelle de 50 pCt., qui est arrondie,
s'il y a lieu, par 5 centimes.
3. Pour les colis avec valeur déclarée, il est ajouté un droit d'assurance égal à celui qui
est perçu pour les lettres avec valeur déclarée.
4. Il est perçu, sur l'expéditeur d'un colis grevé de remboursement, un droit spécial qui
ne peut pas dépasser 2 pCt. de la somme à encaisser.
L'Administration du pays d'origine a la faculté de percevoir au minimum 20 centimes et
d'arrondir les fractions par 5 centimes.
Ce droit est partagé par moitié entre l'Office du pays d'origine et celui du pays de des-
tination.
b) Les §§ 2 et 3 du même article sont supprimés et remplacés par les §§ 5 et 6 suivants
5. Comme mesure de transition, chacun des pays contractants a la faculté d'appliquer, aux
colis postaux provenant ou à destination de ses bureaux, une surtaxe de 25 centimes par
colis.
Exceptionnellement, cette surtaxe est élevée à 75 centimes pour la République Argentine,
le Brésil, le Chili, le Paraguay, la Perse, la Suède et le Vénézuéla.
6. Le transport entre la France continentale d'une part, l'Algérie et la Corse de l'autre,
donne également lieu à une surtaxe de 25 centimes par colis.
c) La disposition suivante est ajoutée à l'art. 5, comme § 7
7. L'envoyeur d'un colis postal peut obtenir un avis de réception de cet objet, en payant
d'avance un droit fixe de 25 centimes au maximum. Ce droit est acquis en entier à l'Admi-
nistration du pays d'origine.
IV. — L'art. 6 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes
1. Il peut être expédié, sous la dénomination
de colis postaux, de l'un des pays mentionnés ci-dessus
pour un autre de ces pays, des colis avec ou sans valeur
déclarée, jusqu'à concurrence de cinq kilogrammes. CES
colis peuvent être grevés de remboursements jusqu'au
montant de cinq cents francs.
Toutefois, chaque pays peut, à son gré
a) limiter à trois kilogrammes le poids des colis à ad-
mettre dans sou service ;
b) ne pas' se charger des colis avec déclaration de va-
leur, des colis grevés de remboursement, ni des colis
encombrants.
Chaque pays fixe, en ce qui le concerne, la limite supé-
rieure de la déclaration de valeur, laquelle ne peut, en
aucun cas, descendre au-dessous de cinq cents francs.
Dans les relations entre deux ou plusieurs pays qui ont
adopté des maxima différents, c'est la limite la plus basse
qui doit être réciproquement observée.
2. Le règlement d'exécution détermine les autres con-
Convention du 3 novembre 1880, concernant l'échange des colis postaux sans déclaration de valeur,
tel que le texte en est modifié et complété par l'acte de Lisbonne du 21 mars 1885.
ditions auxquelles les colis sont admis au transport, et
définit notamment les colis qui doivent être considérés
comme encombrants.
Les Administrations postales des pays contractants peuvent délivrer, aux personnes qui
en font la demande, des livrets d'identité aux conditions indiquées dans le présent Arran-
gement.
La disposition qui précède ne porte pas restriction au droit du public de justifier de son
identité au moyen de tous autres modes de preuves admis par les lois ou règlements con-
cernant le service intérieur du pays destinataire.
Sind genehmigt
1° die Zusatzbestimmungen zum Vertrag, d. d.
Paris,.1. Juni 1878, den Weltpostverein be-
treffend;
2° die Zusatzbestimmungen zu dem Ueberein-
kommen, d. d. 1. Juni 1878, die Werthbriefe
betreffend;
3° die Zusatzbestimmungen zum Uebereinkommen,
d. d. 4 Juni 1878, die Geldanweisungen be-
treffend;
4° die Zusatzbestimmungen zum Vertrag, d. d.
3 November 1880, betreffend den Verkehr mit
Poststücken;
5° das Uebereinkommen, die Einzugsmandate
betreffend;
6° das Uebereinkommen, die Identitätsausweise
im Postverkehr betreffend; —
N°41.
Donnerstag, 9. Juli 1885.
des
actes et arrangements signés à Lisbonne, le
21 mars 1885, entre le Grand-Duché de Luxem-
bourg et différents pays étrangers.*)
Par dérogation à l'art. 1er de l'arrêté
du 14 juin 1884, les carnets de dépôt y men-
Beschluß vom 6. Juli 1885, betreffend die Ab-
änderung des Beschlusses vom 14. Juni 1884,
über die Einführung eines Einlieferungs-
buches zum Gebrauch der Bank- oder Ge-
schäftshäuser.
Der
General-Director
der
Finanzen;
Nach Einsicht der Art. 9 und 24 des Gesetzes
vom 4. Mai 1877, über den Postdienst;
Nach Einsicht des Art. 121 des Königl.-Großh.
Beschlusses vom 31. August dess. Jahres, durch
welchen das allgemeine Reglement über den Post-
dienst bestimmt wird;
Nach Wiedereinsicht seines Beschlusses vom
14. Juni 1884;
Auf den Bericht des Post- und Telegraphen-
directors;
Beschließt
In Abweichung des Art. 1 des Be-
schlusses vom 14. Juni 1884 werden die in
*) Des publications ultérieures feront connaître, en temps opportun, les ratifications diplomatiques accomplies,
ainsi que les adhésions aux actes du Congrès de Lisbonne de la part des États qui n'ont pas participé aux travaux du
besagte Zusatzbestimmungen und Uebereinkom-
men zu Lissabon, am 21. März 1885, zwischen
dem Großherzogthum Luxemburg uud verschiede-
nen auswärtigen Staaten abgeschlossen.
La Convention du 1er juin 1878 est modifiée comme suit
I . — L'art. 2 portera dorénavant la rédaction suivante
Les pays entre lesquels est conclue la pré-
sente Convention, ainsi que ceux qui y adhéreront ulté-
rieurement,
forment,
sous la dénomination d'Union
postale universelle, un seul territoire postal pour l'échange
réciproque des correspondances entre leurs bureaux de
poste.
Ceux des pays de l'Union qui n'ont pas le franc
pour unité monétaire fixent leurs taxes à l'équivalent,
dans leur monnaie respective, des taux déterminés par
les art. 5 et 6 précédents. Ces pays ont la faculté d'arrondir
les fractions conformément au tableau inséré au règlement
d'exécution mentionné à l'art. 14 de la présente conven-
tion.
Il peut être expédié, de l'un des pays men-
tionnes ci-dessus pour un autre de ces pays, des lettres
contenant des valeurs-papier déclarées, avec assurance du
montant de la déclaration.
Les divers offices, pour leurs rapports respectifs, ont la
faculté de déterminer un maximum qui, dans aucun cas,
ne peut être inférieur à 10,000 francs par lettre, et il est
entendu que les diverses administrations intervenant dans
le transport ne sont engagées que jusqu'à concurrence du
maximum qu'elles ont respectivement adopté.
L'échange des envois de fonds par la voie de
la poste et au moyen de mandats, entre ceux des pays
contractants qui conviennent d'établir ce service, est régi
par les dispositions du présent Arrangement.
Le Gouvernement est autorisé
a) à apporter éventuellement et de concert
avec les hautes parties contractantes, des mo-
difications aux dits traités, si les circonstances
l'exigent ;
b) à prendre toutes les mesures nécessaires
pour l'exécution des traités susvisés et à déter-
miner, s'il y a lieu, les tarifs afférents.
Mandons et ordonnons que la présente loi
soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et
observée par tous ceux que la chose concerne.
Carlsbad, le 19 mai 1885.
GUILLAUME.
Le Ministre d'État, Président
du Gouvernement,
Ed. THILGES.
Le Directeur général
des finances,
M . MONGENAST.
Arrêté du 6 juillet 1885, portant modification de
l'arrêté du 14 juin 1884, sur l'institution d'un
carnet de dépôt à l'usage des maisons de banque
et de commerce.
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES ;
Vu les art. 9 et 24 de la loi du 4 mai 1877,
sur le service des postes ;
Vu l'art. 121 de l'arrêté royal grand-ducal
du 31 août de la même année, qui détermine
le règlement général sur le dit service ;
Revu son arrêté du 14 juin 1884;
Sur la proposition du directeur des postes et
télégraphes ;
Arrête
1. Le présent Acte additionnel sera mis à exécution le 1er avril 1886.
2. Il sera ratifié aussitôt que faire se pourra. Les actes de ratification seront échangés à
Lisbonne.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Acte additionnel à
Lisbonne, le 21 mars 1885.
Pour le Luxembourg
Ch. Rischard.
Pour l'Allemagne
Sachse. Fritsch.
Pour la République Argentine
F. P. Hansen.
Pour l'Autriche
Dewez. Varges.
Pour la Hongrie
Gervay.
Pour la Belgique
F. Gife.
Pour le Brésil
Luiz C. P. Guimaræs.
Pour la Bulgarie
R. lvanoff.
Pour le Chili
M. Martinez.
Pour le Danemark et les colonies danoises
Lund.
Pour l'Égypte
W.F. Halton.
Pour l'Espagne
S. Alvarez Bugallal. A. Herce.
Pour la France
Laboulaye. A. Besnier.
Pour les colonies françaises
Laboulaye.
Pour la Grèce
Eugène Borel.
Pour l'Italie
J.B. Tantesio.
Pour le Monténégro
Dewez. Varges.
Pour le Paraguay
F.A. Rebello.
Pour les Pays-Bas
Hofstede. B. Sweerts de Landas-Wyborgh.
Pour le Portugal
Guilhermino Augusto de Barros.
Ernesto Madeira Pinto.
Pour les colonies portugaises
Guilhermino Augusto de Barros.
Pour la Suède
W. Roos.
Pour la Norvège
Harald Asche.
Pour la Suisse
Ed. Höhn.
Pour le Vénézuela
J.L. Per2 Crespo.
Pour l'Uruguay
Enrique Kubly.
ACTE ADDITIONNEL DE LISBONNE AU RÈGLEMENT DE DÉTAIL ET D'ORDRE POUR L'EXÉCUTION
DE LA CONVENTION DU 3 NOVEMBRE 1880,
concernant l'échange des colis postaux sans déclaration de valeur.
Les soussignés,
Vu l'art. XV du Règlement de détail et d'ordre pour l'exécution de la Convention concer-
nant l'échange des colis postaux sans déclaration de valeur, conclu à Paris le 3 novembre 1880,
Sont, au nom de leurs Administrations respectives, convenus d'apporter à ce Règlement
les modifications suivantes, qui entreront en vigueur le 1er avril 1886
1. — La disposition suivante est ajoutée, comme § 5, à l'art. 1
5. Chaque Administration doit communiquer, aux Administrations contractantes, quels
sont les objets dont l'admission dans son pays n'est pas autorisée par les lois ou règlements.
2. — Dans l'art. II, le tableau des équivalents est complété par les indications ci-après
PAYS.
République Argentine
Brésil
Chili
Antilles danoises
République Dominicaine.
Paraguay
Colonies portugaises, sauf l'Inde portugaise.
50 centimes.
16 centavos.
200 reis.
10 centavos.
10 cents.
10 centavos de peso.
10 centavos.
100 reis.
(…)
25 centimes.
8 centavos.
100 reis.
5 centavos.
5 cents.
5 centavos de peso.
5 centavos.
50 reis.
(…)
3. — L'art. III est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes.
1. Sont considérés comme encombrants
a) Les colis dépassant 1m50 dans un sens quelconque ;
b) Les colis qui, par leur forme, ne se prêtent pas facilement au chargement avec d'autres
colis, qui sont volumineux, ou qui demandent des précautions spéciales, tels que : plantes
et arbustes en panier, cages vides ou renfermant des animaux vivants, boîtes à cigares vides
en fardeaux, cartons et boîtes à chapeaux en bois, meubles, vannerie, jardinières, voitures
d'enfants, rouets, vélocipèdes, etc.
2. Est réservée aux Administrations intéressées la faculté de limiter à 60 centimètres le
maximum de dimension et à 20 décimètres cubes le maximum de volume des colis postaux
échangés avec les pays qui n'admettent pas les colis encombrants, ou destinés à être trans-
portés par des services maritimes.
4. — La disposition suivante est, comme chiffre 4°, ajoutée à l'art. V
4° En cas de déclaration de valeur, porter cette déclaration sur l'adresse.
5. — L'art. VI est complété par les dispositions suivantes, comme §§ 2, 3, 4 et 5
2. Toutefois, il est permis de ne faire usage que d'un seul bulletin d'expédition, et, si les
lois douanières ne s'y. opposent pas, d'une seule déclaration en douane pour plusieurs colis,
jusqu'au nombre de trois, émanant du même expéditeur et destinés à la même personne.
3. Les formules de bulletins d'expédition qui ne sont pas imprimées en langue française,
doivent porter une traduction sublinéaire dans cette langue.
4. Les bulletins d'expédition accompagnant les colis avec valeur déclarée doivent porter,
pour chaque colis, l'indication de cette valeur et l'empreinte du cachet qui a servi à fermer
l'envoi
5. Les Administrations contractantes déclinent toute responsabilité quant à l'exactitude
des déclarations en douane.
6. — L'art. VIl est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes
1. Chaque colis, ainsi que le bulletin d'expédition qui s'y rapporte, doit être revêtu d'une
étiquette conforme ou analogue au modèle D ci-annexé, et indiquant le numéro de l'enre-
gistrement et le nom du bureau de dépôt.
2. Le bulletin d'expédition est, en outre, frappé par le bureau d'origine, du côté de la sus-
cription, du timbre indiquant le lieu et la date du dépôt.
3. Chaque colis avec valeur déclarée ou remboursement doit porter une étiquette rouge
avec l'indication : « Valeur déclarée » ou « Remboursement » en caractères latins.
7. — La dernière phrase de l'art. IX est supprimée et remplacée par la disposition sui-
vante
Les bulletins d'expédition et les déclarations en douane, ainsi que les avis de réception,
sont attachés à la feuille de roule.
8. L'art. X est supprimé et remplacé par la disposition suivante
X. — A la réception d'une feuille de route, le bureau d'échange destinataire procède à la
vérification des colis postaux et des divers documents qui y sont inscrits, et, s'il y a lieu,
opère la constatation des manquants ou autres irrégularités, en se conformant aux règles
tracées, pour les lettres avec valeur déclarée, par l'art. VIII, §§ 2 et 3, du Règlement d'exé-
cution de l'Arrangement du 1er juin 1878.
9. — Il est intercalé entre les art. X et X I un nouvel article Xbis, ainsi conçu
Xbis. — 1. Le montant du remboursement doit être énoncé sur l'adresse des colis et sur
le bulletin d'expédition, dans la monnaie du pays d'origine.
2. Tout colis expédié contre remboursement doit être accompagné d'un avis conforme ou
analogue au modèle Ebis annexé au présent Règlement.
3. Immédiatement après avoir encaissé le remboursement, le bureau destinataire renvoie
,cet avis au bureau d'échange expéditeur.
4. Dans le cas où le destinataire ne paie pas le montant du remboursement dans un délai
de sept jours, à partir du jour de l'arrivée du colis, ce dernier est traité comme étant tombé
en rebut, conformément aux dispositions de l'art. XI, § 3, du présent Règlement.
10. — L'art. XI est complété comme suit
a) La disposition suivante est ajoutée au 1er alinéa du § 3
Les demandes d'avis sont échangées entre les Administrations centrales des pays de des-
tination et d'origine, ou entre les bureaux de poste désignés à cet effet par ces Adminis-
trations.
b) A la suite de ce même alinéa, il est inséré la disposition suivante
Si, dans le délai de trois mois à partir de l'expédition de l'avis, le bureau de destination
n'a pas reçu des instructions suffisantes, le colis est renvoyé au bureau d'origine. Ce délai
est porté à six mois pour les relations avec les pays d'outre-mer.
c) La disposition suivante est ajoutée à l'art. X I , comme § 5
5. Si l'une des prohibitions prévues à l'art. 10 de la Convention est constatée au cours des
opérations d'échange, le colis est purement et simplement rendu au bureau d'échange ex-
péditeur dans la forme prévue par le § 1er du présent article.
1 1 . — Les mots : « notamment en ce qui concerne les remboursements» sont ajoutés à
la fin du § 7 de l'art. XII.
12. — L'art. XIII est modifié comme suit
1. Au § 1er, les dispositions suivantes sont ajoutées, comme lettres a et b, à la suite du
1er alinéa ;
a) Les dispositions qu'elles auront prises en ce qui concerne la limite de poids, la décla-
ration de valeur, les colis encombrants et les remboursements ;
b) S'il y a lieu, les limites de dimension et de volume prévues au § 2 de l'art. III du
Règlement.
2. Les dispositions sous lettres a, b et c du premier paragraphe porteront dorénavant les
lettres c, d et e.
3. Au § 2, on lira : « à l'égard des cinq points ci-dessus mentionnés», au lieu de « à
l'égard des trois points ».
13. — A l'art. XIV, la nomenclature des articles cités sous lettre b est complétée par l'in-
dication de l'art. Xbis.
Fait à Lisbonne, le 21 mars 1885.
(Suivent les signatures comme sur l'acte additionnel à l'arrangement.)
PROTOCOLE FINAL.
Au moment de procéder à la signature de l'Acte additionnel conclu à la date de ce jour,
relativement à l'échange des colis postaux, les plénipotentiaires soussignés sont convenus
de ce qui suit
Tout pays où la poste ne se charge pas actuellement du transport des petits colis et qui
adhère à la Convention et à l'Acte additionnel susmentionnés, aura la faculté d'en faire exé-
cuter les clauses par les entreprises de chemins de fer et de navigation. Il pourra en même
temps limiter ce service aux colis provenant ou à destination de localités desservies par ces
entreprises.
L'Administration postale de ce pays devra s'entendre avec les entreprises de chemins de
fer et de navigation, pour assurer la complète exécution, par ces dernières, de toutes les
danses de la Convention et de l'Acte additionnel, spécialement pour organiser le service
d'échange à la frontière.
Elle leur servira d'intermédiaire pour toutes leurs relations avec les Administrations pos-
tales des autres pays contractants et avec le Bureau international.
En foi de quoi, les plénipotentiaires ci-dessous ont dressé le présent Protocole final, qui
aura la même force et la même valeur que si les dispositions qu'il contient étaient insérées
dans la Convention et dans l'Acte additionnel, et ils l'ont signé sur un exemplaire qui res-
tera déposé aux Archives du Gouvernement portugais et dont une copie sera remise à chaque
partie.
Fait à Lisbonne, le 21 mars 1885.
(Suivent les signatures comme sur l'acte additionnel.)
1. La liberté du transit est garantie sur le
territoire de chacun des pays adhérents et la responsabi-
lité des offices qui participent au transport est engagée
dans les limites déterminées par l'art. 11 ci-après.
2. A moins d'arrangement contraire entre les offices
intéressés, la transmission des colis postaux échangés
entre pays non limitrophes s'opère à découvert.
Le livret d'identité doit être conforme au modèle joint au présent Arrangement.
Chaque livret porte une couverture de couleur verte et se compose d'un feuillet portant
les indications personnelles du titulaire et de cinq feuillets à quittance.
La couverture porte au recto, en langue du pays d'origine, le titre suivant
UNION POSTALE UNIVERSELLE.
LIVRET D'IDENTITÉ.
Numéro...
Au verso de la couverture, la carte-photographie du titulaire, revêtue de sa signature, est
attachée au moyen d'un ruban dont les deux bouts, ramenés sur la photographie, y sont
fixés à l'aide d'un cachet officiel à la cire, sans préjudice de tous autres moyens que les Ad-
ministrations pourront admettre ultérieurement d'un commun accord.
Au bas de la photographie est inscrite la déclaration suivante
Les Administrations des Postes sont dégagées de toute responsabilité en cas de perte
du présent livret.
Le feuillet contenant les indications personnelles du titulaire porte les mentions suivantes
Au recto
Administration des Postes
de…
Livret d'identité
n°...
Valable du…au…
Le soussigné déclare que la signature figurant ci-dessous et sur la photographie ci-contre a été
apposée de sa propre main par M. (prénom, nom, âge, profession et domicile), dont il a
dûment constaté l'identité.
En foi de quoi, le présent livret lui a été délivré, pour valoir pendant un an, à partir de la
date de la présente déclaration.
A .... le....
188...
Signature du
titulaire…
Signature du
fonctionnaire…
Au verso
La description du signalement du titulaire et une case destinée à l'apposition du Visa pour
date.
Chaque feuillet à quittance se compose de deux souches et de deux quittances.
Chaque souche porte l'inscription
Coupon n°… Le...188...
( retiré )
ou
( encaissé )
envoi
ou
mandat
au bureau de la poste de....
un
J'ai
Signature du
titulaire…
La souche est réunie à la quittance par une frise transversale portant les mots
Union postale universelle
Livret d'identité.
Entre les mots «universelle» et «livret» est réservé un espace pour l'application du
timbre sec de l'Office d'émission.
Au recto de la quittance figure la mention suivante
Sur la présentation de ce livret et contre la remise de cette quittance, les bureaux de poste des
pays contractants sont tenus de livrer à son titulaire tout envoi postal sujet à décharge, et 'de lui
payer tout mandat à son adresse, si la signature apposée sur la souche et sur la quittance est re-
connue identique à celle ci-devant.
Au verso de la souche figure la déclaration suivante
Les coupons doivent être détachés de la souche l'un après l'autre, dans l'ordre de la pagination.
Le bureau de poste qui reçoit le dernier coupon retient la souche.
Au verso de la quittance figure la déclaration suivante
Sur la présentation de ce coupon a été remis l'envoi postal n°…
ou
Payé le mandat de poste ... originaire du bureau de poste de ...
Signature du destinataire ...
Signature de remployé des postes ...
Les feuillets des livrets dûment numérotés sont reliés à la couverture par un ruban aux
couleurs nationales du pays d'origine, et les deux bouts de ce ruban sont fixés par un ca-
chet officiel à la cire, sur la partie finale intérieure de la couverture.
Art, 3.
Les formules des livrets d'identité sont rédigées dans la langue du pays qui les émet.
A la suite du dernier feuillet de quittances est intercalée une instruction sommaire re-
produite dans la langue de chacun des pays qui adhèrent à l'Arrangement, dans le but de
fournir aux bureaux les explications essentielles à l'exécution de cette branche du service.
Die Regierung ist ermächtigt
a) im Einverständniß mit den hohen vertrag-
schließenden Theilen eventuell die durch die Um-
stände gebotenen Abänderungen an besagten Ver-
trägen vorzunehmen;
b) alle zur Ausführung der genannten Verträge
erforderlichen Maßregeln zu treffen und nöthigen-
falls die betreffenden Tarife festzustellen.
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz in's
«Memorial» eingerückt werde, um von Allen, die
es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.
Carlsbad den 19. Mai 1885.
Wilhelm.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung,
Ed. Thilges.
Der General-Director
der Finanzen,
M. Mongenast.
tionnés seront délivrés au prix de fr. 1,25
l'exemplaire.
Le présent arrêté sera inséré au
Mémorial; il entrera en vigueur à partir du
1er août prochain.
Luxembourg, le 6 juillet 1885.
Le Directeur général des finances,
M . MONGENAST.
demselben erwähnten Einlieferungsbücher zum
Preise von Fr. 1,25 pro Exemplar ausgegeben.
Gegenwärtiger Beschluß soll in's
„Memorial" eingerückt werden, um vom nächst-
künftigen 1. August ab in Wirksamkeit zu treten.
Luxemburg den 6. Juli 1885.
Der General-Director der Finanzen,
M. Mongenast.
Noms et prénoms
des déclarants.
Tabouret, Pierre-Jos.
Milius Mich. nommé
Hermann.
Grasbon, Guillaume.
Odendahl, Pierre.
Odendahl, Martin.
Jacqmuth, Nicolas.
Grasbon, Nicolas.
Reinard, Jean.
Mich, Nicolas.
Fischeis, Mathias.
Karp, Jacques.
Profession.
Boulanger.
Employé du chemin
de fer.
Contre-maître.
Jardinier.
Jardinier.
Journalier.
Serrurier.
Tisserand.
Menuisier.
Instituteur.
Couvreur en ardoises.
Domicile.
Tetange.
Rollingergrund.
Esch-s/ A.
Bettendorf.
Machtum.
Eselborn.
Hosingen.
Date
Date
de la naissance.
des déclarations.
11 juin 1853.
20 août 1845.
21 août 1841.
10 février 1860.
19 février 1858.
25 mai 1861.
19 août 1837.
27 octob. 1849.
31 mai 1863.
27 mars 1864.
8 déc. 1863.
6 mai 1885.
9 mai 1885.
17 mai 1885.
24 mai 1885.
24 mai 1885.
4 juillet 1885.
26 mars 1885.
11 mai 1885.
6 avril 1885.
9 avril 1885..
10 mai 1885.
*) Les huit premiers ont fait la déclaration prévue à l'art. 10 du Code civil, et les trois derniers celle prévue à l'art.
9 du même Code.
Luxembourg, le 5 juillet 1888.
Le Directeur général de la justice,
P. EYSCHEN.
Avis. — Domicile.
Par arrêté royal grand-ducal du 19 juin cou-
rant, M. Paul Gierten, cultivateur à Hinckel,
originaire de Metzdorf (cercle de Trèves), a été
autorisé à établir son domicile dans le Grand-
Duché.
Luxembourg, le 30 juin 1885.
Le Directeur général de la justice,
P. EYSCHEN.
Bekanntmachung. — Wohnsitz.
Durch Königl.-Großh. Beschluß vom 19. Juni
1885 ist Hr. Paul Gierten, Ackerer zu Hin-
ckel, gebürtig von Metzdorf (Kreis Trier), er-
mächtigt worden, seinen Wohnsitz im Großherzog-
thum zu nehmen.
Luxemburg den 30. Juni 1885.
Der General-Director der Justiz,
P. Eyschen.
Relevé des personnes qui ont fait la déclaration prescrite pour acquérir la qualité de Luxembourgeois.*)
Chemins de fer et minières Prince-Henri.
1er RÉSEAU. (Minières, Attert, Sûre: 139 kilom.)
RECETTES.
Du 1er au 30 juin 1885
Du 1er janvier au 31 mai 1885
Id. 30
juin
Différence en faveur de
Voyageurs.
fr.
18,017 34
94,150 15
112,147 47
122,395 68
10,248 21
Marchandises.
fr.
154,868 54
715,639 57
870,507 91
1,007,040 89
136,532 98
Recettes diverses.
fr.
2,434 68
5,257 91
5,480 46
222 55
Recettes totales.
fr.
173,708 91
812,204 38
985,915 29
1,132,917 03
147,003 74
Produit kilométrique correspondant à
fr. 14,303 36, soit par jour-kilomètre
16,590 55,
fr.
fr.
39,19.
44,78.
2e RÉSEAU. (Ligne de Wiltz: 10 kilom.)
Du 1er au 30 juin 1885
Du 1er janvier au 31 mai 1885
id. 30 juin
Différence en faveur de
1,206. 67
5,952 44
7,159 11
7,359 17
200 06
1,471 18
0,860 04
8,331 22
8,600 15
268 93
29 93
68 54
98 47
65 69
52 78
2,707 78
12,881 02
15,588 80
16,025 01
436 21
Produit kilométrique correspondant à
fr.
fr.
3,143 60, soit par jour-kilomètre
3,222 61,
fr.
fr.
.8,61.
8,80.
Chemins de fer Guillaume-Luxembourg. — Recettes des lignes du Grand-Duché: 170 kilom.
Produit kilométrique correspondant à
fr.
fr.
43,408 62.
41,879 66,
Luxembourg. — Imprimerie de la Cour V.
BUCK.
RECETTES.
Du 1er au 31 mai
Du 1er janvier au 30 avril
Du 1er janvier au 31 mai
Différence en faveur de
1 884
Voyageurs.
fr.
114,000 00
287,000 00
401,000 00
411,750 00
10,750 00
Marchandises.
fr.
481,250 00
1,895,625 00
2,376,875 00
2,277,500 00
99,575 00
Recettes diverses.
fr.
55,000 00
220,000,00
275,000 00
267,500 00
7,500 00
Recettes totales.
fr.
650,250 00
2,402,625 00
3,052,875 00
2,956,750 00
96,125 00
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.
ACTE ADDITIONNEL DE LISBONNE A LA CONVENTION DE PARIS DU 1er JUIN 1878,
concernant l'Union postale universelle,
conclu entre le Luxembourg et l'Allemagne, les États-Unis d'Amérique, la République Argentine, l'Autriche-
Hongrie, la Belgique, la Bolivie, le Brésil, la Bulgarie, le Chili, les États-Unis de Colombie, le
Danemark et les colonies danoises, la République Dominicaine, l'Egypte, l'Équateur, l'Espagne
et les colonies espagnoles, la France et les colonies françaises, la Grande-Bretagne et diverses
colonies anglaises, le Canada, l'Inde britannique, la Grèce, le Guatemala, la République de Haïti, le
Royaume de Hawai, la République du Honduras, l'Italie, le Japon, la République de Libéria, le Mexique,
le Monténégro , le Nicaragua, le Paraguay, les Pays-Bas et les colonies néerlandaises, la Perse, le
Portugal et les colonies portugaises, la Roumanie, la Russie, le Royaume de Siam, la Suède et Norvège,
la Suisse, l'Uruguay et les États-Unis de Vénézuéla.
Les soussignés, plénipotentiaires des Gouvernements des pays ci-dessus désignés, réunis
en Congrès à Lisbonne,
En vertu de l'art. 19 de la Convention conclue à Paris le 1er juin 1878,
Ont, d'un commun accord et sous réserve de ratification, arrêté l'Acte additionnel suivant
— Les dispositions de cette Convention s'étendent aux lettres, aux cartes postales
simples et avec réponse payée, aux imprimés de toute nature, aux papiers d'affaires et aux
échantillons de marchandises, originaires de l'un des pays de l'Union et à destination d'un
autre de ces pays. Elles s'appliquent également, quant au parcours dans le ressort de l'Union,
à l'échange postal des objets ci-dessus entre les pays de l'Union et les pays étrangers à
l'Union, toutes les fois que cet échange emprunte les services de deux des parties contrac-
tantes, au moins.
Tous les pays contractants ne sont pas tenus d'émettre des cartes avec réponse payée, mais
ils assument l'obligation de renvoyer les cartes-réponse reçues des autres pays de l'Union.
II. — L'art. 4 est modifié comme suit
L'alinéa 8 est remplacé par la disposition ci-après
2° Que, partout où les frais de transit maritime sont fixés actuellement à 5 francs par ki-
DU
Memorial
des
Großherzogthums Luxemburg.
Jeudi, 9 juillet 1885.
(ANNEXE AU N° 41.)
Donnerstag, 9. Juli 1885.
logramme de lettres ou de cartes postales, et à 50 centimes par kilogramme d'autres objets,
ces prix sont maintenus.
L'alinéa 13 est modifié comme suit
Le décompte général de ces frais a lieu sur la base de relevés établis tous les trois ans,
pendant une période de 28 jours à déterminer dans le règlement d'exécution prévu par
l'art. 14 ci-après.
Le 14e alinéa est remplacé par la disposition suivante
Sont exempts de tous frais de transit territorial ou maritime, la correspondance des ad-
ministrations postales entre elles, les cartes postales-réponse l'envoyées au pays d'origine,
les objets réexpédiés ou mal dirigés, les rebuts, les avis de réception, les mandats de poste
ou avis d'émission de mandats, et tous autres documents relatifs au service postal.
III. — L'art. 5 est modifié comme suit
Le 3e alinéa portera dorénavant
2° Pour les cartes postales, à 10 centimes pour la carte simple ou pour chacune des deux
parties de la carte avec réponse payée.
La. 2e phrase du 7e alinéa commençant par les mots : «Par mesure de transition» est
supprimée.
Le 14e alinéa portera dorénavant
4° Enfin, aux paquets de papiers d'affaires et d'imprimés de toute nature dont le poids
dépasse 2 kilogrammes ou qui présentent sur l'un des côtés une dimension supérieure à
45 centimètres.
IV. — Il est intercalé entre les art, 5 et 6 un nouvel article ainsi conçu
1. — Le présent Acte additionnel entrera en vigueur le 1er avril 1886 et aura la même
durée que la convention conclue à Paris le 1er juin 1878.
2. — Il sera ratifié aussitôt que faire se pourra. Les actes de ratification seront échangés
à Lisbonne.
Pour le Luxembourg
Ch. Rischard.
Pour l'Allemagne
Sachse. Fritsch.
Pour les États-Unis d'Amérique
William J. Otto. Jos. S. Crawford.
Pour la République Argentine
F. P. Hansen.
Pour l'Autriche
Dewez. Varges.
Pour la Hongrie
Gervaye.
Pour la Belgique
F. Gife.
Pour la Bolivie
Joaquin Caso.
Pour le Brésil
Luiz C. P. Guimaraes.
Pour la Bulgarie
R. Ivanoff.
Pour le Chili
M. Martinez.
Pour les États-Unis de Colombie
César Conto.
Pour le Danemark et les colonies danoises
Lund.
Pour la République Dominicaine
P. Gomes da Silva.
Pour l'Égypte
W. F. Halton.
Pour l'Équateur
Antonio Flores.
Pour l'Espagne et les colonies espagnoles
S. Alvarez Bugallal. A Herce.
Pour la France
Laboulaye. A. Besnier.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des pays ci-dessus énumérés ont signé le présent
Acte additionnel à Lisbonne, le 21 mars 1885.
Pour les colonies Françaises
Laboulaye.
Pour la Grande-Bretagne et diverses
colonies anglaises
S. A. Blackwood. H. Buxton Forman.
Pour le Canada
S. A. Blackwood. H. Buxton Forman.
Pour l'Inde britannique
H. E. M. James.
Pour la Grèce
Eugène Borel.
Pour le Guatemala
J. Carrera.
Pour la République de Haïti
Laboulaye. Ansault.
Pour le Royaume de Hawai
Eugène Borel.
Pour la République du Honduras
J. Carrera.
Pour l'Italie
J. B. Tantesio,
Pour le Japon
Yasushi Nomura.
Pour la République de Libéria
Comte Senmarti.
Pour le Mexique
L. Breton y Vedra.
Pour le Monténégro
Dewez. Varges.
Pour le Nicaragua
Manuel J. Alves Diniz.
Pour le Paraguay
F.A. Rebello.
Pour les Pays-Bas et les colonies
néerlandaises
Hofstede. B. Sweerts de Landas-Wyborgh.
Pour la Perse
N. Semino.
Pour le Portugal
Guilhermino Augusto de Barros.
Ernesto Madeira Pinto.
Pour les colonies portugaises
Guilhermino Augusto de Barros.
Pour la Roumanie
Jon Ghika.
Pour la Russie
N. de Besak. Georges de Poggenpohl.
Pour le Royaume de Siam
Prisdang.
Pour la Suède
W. Roos.
Pour la Norvège
Harald Asche.
Pour la Suisse
Ed. Höhn.
Pour l'Uruguay
Enrique Kully.
Pour le Vénézuela
J.L. Pera Crespo.
RÉGLEMENT DE DÉTAIL ET D'ORDRE POUR L'EXECUTION DE LA CONVENTION DU 1
ER JUIN 1878,
concernant l'Union postale universelle.
Les soussignés,
Vu l'art. XXXIV du Règlement de détail et d'ordre pour l'exécution de la Convention du
1ER juin 1878,
Sont, au nom de leurs administrations respectives, convenus d'apporter à ce règlement
les modifications suivantes, qui seront exécutoires à partir du 1er avril 1886
1. — L'art. III est complété par la disposition suivante, qui en formera le 4° alinéa
3° Celui qui est établi pour le transport des dépêches par chemin de fer entre Colon et
Panama.
2. — Le tableau des équivalents figurant à l'art. IV est remplacé par le tableau ci-après
Pays de l'Union.
Allemagne
Argentine (République)
Autriche-Hongrie
Bolivie
Brésil
Canada
Chili
Costa-Rica
Danemark
Colonies danoises
Groenland.
Antilles danoises
25 centimes.
20 pfennig.
8 centavos.
10 kreuzer.
5 centavos.
100 reis.
5 cents.
5 centavos.
5 centavos.
20 öre.
20 öre.
5 cents.
10 centimes.
10 pfennig.
4 centavos.
5 kreuzer.
2 centavos.
SO reis.
2 cents.
2 centavos.
2 centavos.
10 öre.
10 öre.
2 cents.
5 centimes.
5 pfennig.
2 centavos.
3 kreuzer.
1 centavo.
25 reis.
1 cent.
1 centavo.
1 centavo.
5 öre.
5 öre.
1 cent.
Pays de l'Union.
Dominicaine (République)
Égypte
Equateur
Colonies espagnoles
Cuba et Porto Rico
Iles Philippines
États-Unis d'Amérique
États-Unis de Colombie
Grande-Bretagne
Colonies anglaises
Antigoa, Bahamas (îles), Barbade,
Bermudes, Côte d'Or, Domi-
nique, Falkland (îles),Gambie,
Grenade, Honduras, Jamaïque,
Lagos, Montserrat, Nevis, St-
Cristophe, Ste- Lucie, Ste-Vincent,
Sierra-Léone, Tabago, Trinité,
Turques (îles) et Vierges (île).
Guyane anglaise , Hong-Kong,
Laboan, Straits-Settlements et
Terre-Neuve
Maurice (île) et dépendances.
Chypre
Ceylan
Guatemala
Haïti
Hawaï
Honduras (République
du)
Inde britannique
Japon.
Libéria
Mexique
Monténégro
Nicaragua
Norvège
Paraguay
Pays-Bas et colonies néerlandaises.
Pérou
Perse
25 centimes.
5 centavos.
1 piastre.
5 centavos.
5 centavos.
5 centimos de peso
5 cents.
5 centavos.
2½ pence.
2½ pence.
5 cents.
10 cent de roupie.
2 piastres ou 80 paras
14 cent. de roupie.
5 centavos.
5 centav. de piastre
5 cents.
5 centavos.
2 annas.
5 sen.
5 cents.
5 centavos.
10 soldi.
5 centavos.
20 öre.
5 centavos de peso.
12½ cents.
5 centavos.
6 shahis.
10 centimes.
2 centavos.
20 paras.
2 centavos.
2 centavos.
2 centimos de peso
2 cents.
2 centavos.
1 penny.
1 penny.
2 cents.
4 cent. de roupie.
1 piastre ou 40 paras
5 cent. de roupie.
2 centavos.
2 centav. de piastre
2 cents.
2 centavos.
3/4 anna.
2 sen.
2 cents.
2 centavos.
5 soldi.
2 centavos.
10 öre.
2 centavos de peso.
cents.
2 centavos.
2 shahis.
5 centimes.
1 centavo.
10 paras.
1 centavo.
1 centavo.
1 centimo de peso.
1 cent.
1 centavo.
½ penny.
½ penny.
1 cent.
2 cent. de roupie.
½ piastre ou 20 paras
2½ cent. de roupie.
1 Centavo.
1 centavo de piastre
1 cent.
1 centavo.
½ anna.
1 sen.
1 cent.
1 centavo.
3 soldi.
1 centavo.
5 öre.
1 centavo de peso.
2½ cents.
1 centavo.
1 shahi.
3. — Le § 4 de l'art. VI reçoit la rédaction suivante
4. — Les objets recommandés doivent porter une étiquette ou l'empreinte d'un timbre
reproduisant, d'une manière apparente, la lettre majuscule R en caractères romains, chaque
office ayant d'ailleurs la faculté d'ajouter à la lettre R la marque spéciale (l'indication du
nom du bureau d'origine ou du pays d'origine, du numéro d'ordre, etc.) qui lui conviendra.
Il est intercalé entre les §§ 5 et 6 du même article le paragraphe suivant
5bis. — Les envois à remettre par exprès sont frappés d'un timbre portant en gros carac-
tères le mot « Exprès ». Les administrations sont toutefois autorisées à remplacer ce timbre
par une étiquette imprimée ou par une inscription manuscrite et soulignée en crayon de
couleur.
4. — L'art. IX est modifié comme suit
IX. — Feuilles d'avis.
4. — Les feuilles d'avis accompagnant les dépêches échangées entre deux administrations
de l'Union sont conformes au modèle A joint au présent règlement.
Dans les relations par mer qui, bien que périodiques et régulières, ne comportent pas
d'échange quotidien ou à jour fixe, les bureaux expéditeurs doivent numéroter leurs feuilles
d'avis d'après une série annuelle par chaque bureau d'origine et pour chaque bureau de
destination, en mentionnant autant que possible, sur la feuille d'avis, le nom du paquebot
ou du bâtiment qui emporte la dépêche.
2. — Les objets recommandés sont inscrits au n° 1 de la feuille d'avis avec les détails sui-
vants: le nom du bureau d'origine, le nom du destinataire et le lieu de destination, ou seu-
lement le nom du bureau d'origine et lé numéro d'inscription de l'objet à ce bureau.
Les envois à faire remettre par exprès sont inscrits en nombre au tableau I de la feuille
d'avis.
Les avis de réception se rapportant à des objets recommandés inscrits au tableau I de la
feuille d'avis, sont mentionnés par les lettres A. R. placées en regard des objets dont il
s'agit, dans la colonne des observations de ce tableau.
Les avis de réception sont conformes ou analogues au modèle A bis ci-annexé. Ils doivent
être formulés en français ou porter une traduction sublinéaire en cette langue.
Pays de l'Union.
Portugal et colonies portugaises,
sauf l'Inde portugaise
Inde portugaise
Russie
Salvador
Siam
Suède.
Turquie
Uruguay
25 centimes.
50 reis.
2 tangas.
7 kopeks.
5 centavos de peso.
7½ atts.
20 öre.
40 paras.
5 centav. de piastre
40 centimes.
20 reis.
10 reis.
3 kopeks.
2 centavos de peso.
3 atts.
40 öre.
20 paras.
2 centav. de piastre
5 centimes.
1 0 reis.
5 reis.
2 kopeks.
4 centavo de peso.
1½ att.
5 öre.
40 paras.
1 centavo de piastre
Les avis de réception en retour sont inscrits au tableau précité, soit individuellement, soit
en bloc, suivant que ces avis sont plus ou moins nombreux.
3.— Lorsque le nombre des objets recommandés expédiés habituellement d'un bureau
d'échange à un autre le comporte, il peut être fait usage d'une liste spéciale et détachée,
pour remplacer le tableau n° I de la feuille d'avis.
4. — Au tableau n° II on inscrit, avec les détails que ce tableau comporte, les dépêches
closes insérées dans l'envoi direct auquel la feuille d'avis se rapporte.
5. — On indique, à l'angle droit supérieur de la feuille d'avis, le nombre de paquets ou
de sacs détachés dont se compose chaque expédition pour une même destination.
6. — Lorsqu'il est jugé nécessaire, pour certaines relations, de créer d'autres tableaux ou
rubriques sur la feuille d'avis, la mesure peut être réalisée d'un commun accord entre les
administrations intéressées.
7. — Lorsqu'un bureau d'échange n'a aucun objet à livrer à un bureau correspondant, il
s'en doit pas moins envoyer, dans la forme ordinaire, une dépêche qui se compose unique-
ment de la feuille d'avis.
8. — En cas de dépêches closes confiées par une administration à une autre, pour être
transmises au moyen de bâtiments de commerce, le nombre de lettres et autres objets est
indiqué à la feuille d'avis ou sur l'adresse de ces dépêches.
5. _ L'art. X est modifié comme suit
Les §§ 1 et 2 porteront désormais
1. — Les objets recommandés, les avis de réception qui s'y rapportent, les envois exprès
et, s'il y a lieu, la liste spéciale prévue au § 3 de l'art. IX, sont réunis en un paquet distinct,
qui doit être convenablement enveloppé et cacheté de manière à en préserver le contenu.
2. — Ce paquet, attaché à la feuille d'avis, est placé au centre de la dépêche.
Il est ajouté à la fin de cet article le paragraphe suivant
5. — Les avis de réception en retour sont placés dans une enveloppe, par l'office distri-
buteur des objets recommandés auxquels ces avis se rapportent. Ces enveloppes, revêtues
de la mention : « Avis de réception en retour ; Bureau de poste de . . . . Pays . . . » sont
soumises aux formalités de la recommandation et acheminées sur leur destination comme
des objets recommandés ordinaires.
8. — L'art. XI reçoit la rédaction suivante
XI. — Indemnité pour la perte d'un envoi recommandé.
Lorsque l'indemnité due pour la perle d'un envoi recommandé a été payée par une admi-
nistration, pour le compte d'une autre administration rendue responsable, celle-ci est tenue
d'en rembourser le montant dans le délai de trois mois après avis du paiement. Ce rem-
boursement s'effectue, soit au moyen d'un mandat de poste ou d'une traite, soit en espèces
ayant cours dans le pays créditeur.
7. — L'art. XII est modifié comme suit
Le § 1er portera dorénavant
1. — En règle générale, les objets qui composent, les dépêches doivent être classés et en-
liasses par nature de correspondances, en séparant les objets affranchis des objets non ou
insuffisamment affranchis.
Le mot «intérieurement» est supprimé au commencement du §2, dont la première phrase
portera par conséquent
2 — Toute dépêche, après avoir été ficelée, est enveloppée de papier fort. . .
8. — Le § 1er de l'art. XIV reçoit la rédaction suivante
1. — Les objets de correspondance adressés sous des initiales et ceux qui portent une
adresse écrite au crayon, ne sont pas admis à la recommandation.
L'art. 15 est remplacé par l'article suivant
XV. — Cartes postales.
1. — Les cartes postales doivent être expédiées à découvert. Le recto est réservé à l'adresse
du destinataire; mais l'expéditeur peut y ajouter son nom et son adresse au moyen d'un
timbre, d'une griffe ou de tout procédé typographique.
2. — Les caries postales ne peuvent excéder les dimensions suivantes : longueur, 14 cen-
timètres; largeur, 9 centimètres.
3. — Autant que possible, les cartes postales émises spécialement en vue de la circulation
dans l'Union postale, doivent porter, au recto, en langue française ou avec traduction subli-
néaire en cette langue, le titre suivant
CARTE POSTALE.
UNION POSTALE UNIVERSELLE.
(Côté réservé à l'adresse.)
4. — Le timbre-poste représentant l'affranchissement figure à l'un des angles supérieurs
du recto ; il en est de même du timbre supplémentaire qui pourrait être ajouté.
5. — A l'exception des timbres d'affranchissement, il est interdit de joindre ou d'attacher
aux cartes postales des objets quelconques.
6. — En règle générale, tes cartes postales avec réponse payée doivent présenter, au recto,
comme titre imprimé, sur la première partie : « Carte postale avec réponse payée » ; sur la
seconde partie : « Carte postale-réponse ». Les deux parties doivent, d'ailleurs, remplir,
chacune, les autres conditions imposées à la carte postale simple ; elles sont repliées l'une
sur l'autre et ne peuvent être fermées d'une manière quelconque.
7. — Il est loisible à l'expéditeur d'une carte postale avec réponse payée d'inscrire son
nom et son adresse au recto de la partie « Réponse ».
La partie « Réponse » ne peut être expédiée qu'à destination du pays d'où elle est origi-
naire ; dans le cas contraire, il n'y est pas donné cours.
8. — Les cartes postales simples et celles avec réponse payée, émanant de l'industrie
privée, sont admises à la circulation internationale, pourvu que la législation du pays d'ori-
gine le permette et qu'elles soient conformes , au moins en ce qui concerne le format et la,
consistance du papier, aux cartes postales émises par l'office des postes d'origine.
10. — Il est intercalé au § 1er de l'art. XVI, entre les mots « d'ouvrages » et « expédiés »,
les mots: «ou de journaux», en sorte que la partie finale de ce paragraphe portera
désormais
. . . les partitions ou feuilles de musique manuscrites, les manuscrits d'ouvrages ou de
journaux expédiés isolément, etc.
11 _ L'art. XVII est modifié comme suit
XVII. — Imprimés de toute nature.
1. — Sont considérés comme imprimés, et admis comme tels à la modération de port
consacrée par l'art. 5 de la Convention, les journaux et ouvrages périodiques, les livres
brochés ou reliés, les brochures, les papiers de musique, les cartes de visite, les cartes-
adresses, les épreuves d'imprimerie avec ou sans les manuscrits s'y rapportant, les papiers
revêtus de points en relief à l'usage des aveugles, les gravures, les photographies, les images,
les dessins, plans, cartes géographiques, catalogues, prospectus, annonces et avis divers,
imprimés, gravés, lithographiés ou autographiés, et, en général, toutes les impressions ou
reproductions obtenues sur papier, sur parchemin ou sur carton, au moyen de la typogra-
phie, de la gravure, de la lithographie et de l'autographie, ou de tout autre procédé méca-
nique facile à reconnaître, hormis le décalque.
' Sont considérés comme faciles à reconnaître les procédés mécaniques désignés par les
noms de chromographie, polygraphie, hectographie, papyrographie, vélocigraphie, etc.;
mais pour jouir de la modération de port, les reproductions obtenues au moyen de ces pro-
cédés doivent être déposées aux guichets des bureaux de poste et au nombre minimum de
vingt exemplaires parfaitement identiques.
2. — Sont exclus de la modération de port, les timbres ou formules d'affranchissement,
oblitérés ou non, ainsi que tous imprimés constituant le signe représentatif d'une valeur.
3. — Le caractère de correspondance actuelle et personnelle ne peut pas être attribué aux
indications ci-après, savoir
1° à la signature de l'envoyeur ou à la désignation de son nom ou de sa raison sociale
de sa qualité, du lieu d'origine et de la date d'envoi ;
2° à la dédicace ou à l'hommage de l'auteur ;
3° aux traits ou signes simplement destinés à marquer les passages d'un texte, pour ap-
peler l'attention ;
4° aux prix ajoutés ou changés à la main sur les cotes ou prix-courants de bourse ou de
marchés, sur les catalogues, prospectus et avis divers ;
5° aux offres et commandes de livres, sur lesquelles on aurait indiqué à la main, soit en
biffant, soit en soulignant des textes imprimés, les livres qui sont offerts ou demandés ;
6° aux factures et comptes joints aux imprimés et s'y rapportant ;
7° aux imprimés portant des corrections d'erreurs typographiques ;
8° enfin, aux annotations ou corrections faites sur les épreuves d'imprimerie ou de com-
position musicale et se rapportant au texte ou à la confection de l'ouvrage.
4. — Les imprimés doivent être, soit placés sous bande, sur rouleau, entre des cartons,
dans un étui ouvert d'un côté ou aux deux extrémités, ou dans une enveloppe non fermée,
soit simplement pliés de manière à ne pas dissimuler la nature de l'envoi, soit enfin entou-
rés d'une ficelle facile à dénouer.
5. — Les cartes-adresses et tous imprimés présentant la forme et la consistance d'une
carte non pliée peuvent être expédiés sans bande, enveloppe, lien ou pli. Les cartes portant
le titre « carte postale » ne sont pas admises au tarif des imprimés.
12. — Le § 3 de l'art. XVIII reçoit la rédaction suivante
3. — Ils ne peuvent avoir aucune valeur marchande, ni porter aucune écriture à la main
que le nom ou la raison sociale de l'envoyeur, l'adresse du destinataire, une marque de fa-
brique ou de marchand, des numéros d'ordre, des prix et des indications relatives au poids,
au métrage et à la dimension, ainsi qu'à la quantité disponible.
13. —L'art. XX est modifié comme suit
.Le paragraphe suivant est intercalé entre les §§ 2 et 3
2bis. — Lorsque des objets primitivement adressés à l'intérieur d'un pays de l'Union et
affranchis en numéraire sont réexpédiés à un autre pays, l'office réexpéditeur doit indiquer,
sur l'objet, le montant de la taxe perçue en numéraire.
A la fin de l'article il est ajouté un nouveau paragraphe ainsi conçu
4. — Les correspondances de toute nature, ordinaires ou recommandées, qui, portant une
adresse incomplète ou erronée, sont renvoyées aux expéditeurs pour qu'ils la complètent ou
la rectifient, ne sont pas, quand elles sont remises dans le service avec une suscription com-
plétée ou rectifiée, considérées comme des correspondances réexpédiées, mais bien comme
de nouveaux envois, et deviennent par suite passibles d'une nouvelle taxe.
14. — Il est intercalé an § 1er de l'art. XXI, après «destinataire», les mots : «et au plus
tard dans un délai de six mois»; le § 1er portera donc
1.— Les correspondances de toute nature qui sont tombées en rebut, pour quelque cause
que ce soit, doivent être renvoyées, aussitôt après les délais de conservation voulus par les
règlements du pays destinataire, et au plus lard dans un délai de six mois, par l'intermé-
diaire des bureaux d'échange respectifs et en une liasse spéciale étiquetée : Rebuts.
15. — Les deux premiers paragraphes de l'art. XXII reçoivent la rédaction suivante
1. — Les statistiques à effectuer une fois tous les trois ans, en exécution des art. 4 et 12
de la Convention, pour le décompte, tant des frais de transit dans l'Union que des taxes af-
férentes au transport en dehors des limites de l'Union, sont établies d'après les dispositions
des articles suivants, pendant les vingt-huit premiers jours du mois de mai ou de novembre
(alternativement) de la deuxième année de chaque période triennale, pour sortir leurs effets
rétroactivement à partir de la première année.
2. — La statistique de mai 1885 réglera les paiements à faire depuis le 1er janvier de la
même année jusqu'à la fin de mars 1886. La statistique de novembre 1887 servira de base
aux paiements depuis le 1er avril 1886 jusqu'à la fin de l'année 1888. La statistique de mai
1890 s'appliquera aux années 1889, 1890 et 1891, et ainsi de suite.
16. — Le paragraphe suivant est ajouté après le § I
e r de l'art. XXIII
1bis. — Lorsque plusieurs voies comportant chacune des frais de transit différents sont
ouvertes à la transmission des correspondances pour un môme pays, l'office expéditeur ré-
tribue l'office intermédiaire d'après un tarif unique basé sur la moyenne des différents prix
de transit.
La première phrase du § 6 du même article est modifiée comme suit
6. — A défaut de correspondances passibles d'un port intermédiaire ou étranger, il n'est
pas dressé de tableau E et le bureau expéditeur inscrit en tête de la feuille d'avis la mention
« Pas de tableau E».
17. — Les dispositions suivantes sont ajoutées à la fin de l'art. XXIV
5. —Après chaque période de statistique, les administrations qui ont expédié des dé-
pêches en transit envoient la liste de ces dépêches aux différentes administrations dont elles
ont emprunté l'intermédiaire.
6. — Le simple entrepôt, dans un port, de dépêches closes apportées par un paquebot et
destinées à être reprises par un autre paquebot, ne donne pas lieu au paiement de frais de
transit territorial au profit de l'office des postes du lieu d'entrepôt.
18. — L'art. XXV est modifié comme suit
XXV. — Compte des frais de transit.
1. — Les tableaux E et F sont résumés dans un compte particulier par lequel on établit,
en francs et centimes, le prix annuel de transit revenant à chaque office, en multipliant les
totaux par 13. Dans le cas où le multiplicateur ne se rapporterait pas à la périodicité du ser-
vice, les administrations intéressées s'entendront pour l'adoption d'un autre multiplicateur.
Le soin d'établir ce compte incombe à l'office créditeur, qui le transmet à l'office débiteur.
2.—Le solde résultant de la balance des comptes réciproques entre deux offices, est payé
par l'office débiteur à l'office créditeur, en francs effectifs et au moyen de traites tirées sur
la capitale ou sur une place commerciale de ce dernier office.
3. — L'établissement, l'envoi et le paiement des comptes des frais de transit afférents à
un exercice, doivent être effectués dans le plus bref délai possible, et, au plus tard, avant
l'expiration du premier semestre de l'exercice suivant. En tout cas, si l'office qui a envoyé
le compte n'a reçu dans cet intervalle aucune observation rectificative, ce compte est consi-
déré comme admis de plein droit. Cette disposition s'applique également aux observations
non contestées faites par un office sur les comptes présentés par un autre office. Passé ce
délai de six mois, les sommes dues par un office à un autre office sont productives d'intérêts,
à raison de 5 pCt. l'an et à dater du jour d'expiration dudit délai.
Les paiements des frais de transit pour la première et au besoin pour la seconde année
de chaque période triennale s'effectuent provisoirement, à la fin de l'année, sur les bases de
la statistique précédente, sauf règlement ultérieur des comptes d'après les résultats de la
statistique nouvelle.
19. — Un nouvel article ainsi conçu est intercalé entre les art. XXVII et XXVIII
XXVIIbis. — Retrait de correspondances et rectification d'adresses.
1. —Pour les demandes de retrait de correspondances ou de rectification d'adresses,
l'expéditeur doit faire usage d'une formule conforme au modèle H annexé au présent règle-
ment. En remettant cette réclamation au bureau de poste, l'expéditeur doit y justifier de son
identité. Après la justification, dont l'administration du pays d'origine assume la responsa-
bilité, il est procédé de la manière suivante
1° si la demande est destinée à être transmise par voie «postale», la formule, accom-
pagnée d'un fac-similé parfait de la lettre à rechercher, est expédiée directement, sous pli
recommandé, au bureau de poste destinataire ;
2° si la demande doit être faite par voie télégraphique, la formule est déposée au service
télégraphique chargé d'en transmettre les termes au bureau de poste destinataire.
2. — A la réception de la formule H ou du télégramme en tenant lieu, le bureau de poste
destinataire recherche la correspondance signalée et donne à la demande la suite nécessaire.
Toutefois, s'il s'agit d'un changement d'adresse demandé par voie télégraphique, le bureau
destinataire se borne à retenir la lettre et attend, pour faire droit à la demande, l'arrivée du
fac-simile nécessaire.
Si la recherche est infructueuse, si l'objet a déjà été remis au destinataire ou si la de-
mande par voie télégraphique n'est pas assez explicite pour permettre de reconnaître sûre-
ment l'objet de correspondance indiqué, le fait est signalé immédiatement au bureau d'ori-
gine, qui en prévient le réclamant.
3. — A moins d'entente contraire, la formule H est rédigée en français ou porte une tra-
duction sublinéaire en cette langue, et, dans le cas d'emploi de la voie télégraphique, le té-
légramme est formulé en langue française.
4. — Toute administration peut exiger, par une notification adressée au bureau interna-
tional, que l'échange des réclamations, en ce qui la concerne, soit effectué par l'entremise
des administrations centrales ou d'un bureau spécialement désigné.
20. — Les trois derniers alinéas de l'art. XXVIII porteront désormais
5° classe: Argentine (République), Bulgarie, Chili, Etats-Unis de Colombie, Grèce,
Mexique, Pérou, Serbie;
6e classe: Bolivie, Costa-Rica, République Dominicaine, Equateur, Guatemala, Haïti, Ré-
publique du Honduras, Luxembourg, Nicaragua, Paraguay, Perse, Salvador, Royaume de
Siam, Uruguay, Venezuela, Colonies danoises, Colonie de Curaçao (ou Antilles néerlandaises),
Colonie de Surinam (ou Guyane néerlandaise) ;
7° classe : Hawaï, Libéria, Monténégro.
2 1 . . — Le § 2 de l'art. XXIX reçoit la rédaction suivante
2. — Les administrations faisant partie de l'Union doivent se communiquer notamment,
par l'intermédiaire du Bureau international
1° l'indication des surtaxes qu'elles perçoivent, par application de l'art. 5 de la Convention,
en plus de la taxe de l'Union, soit pour port maritime, soit pour frais de transport extraor-
dinaire, ainsi que la nomenclature des pays par rapport auxquels ces surtaxes sont perçues,
et s'il y a lieu, la désignation des voies qui en motivent la perception ;
2° la collection en triple de leurs timbres-poste ;
3° enfin, les tableaux C dont l'établissement est prescrit par l'an. V du règlement.
22. — Il est ajouté après l'article XXIX un nouvel article ainsi conçu
XXIXbis. — Statistique générale.
1. — Chaque administration fait parvenir, à la fin du mois de juillet de chaque année, au
Bureau international, une série aussi complète que possible de renseignements statistiques
se rapportant à l'année précédente, sous forme de tableaux conformes ou analogues aux
modèles ci-annexés I , K et L.
2. — Les opérations de service qui donnent lieu à enregistrement font l'objet de relevés
périodiques, d'après les écritures effectuées.
3. — Pour toutes les autres opérations il est procédé à un dénombrement, pendant une
semaine au moins pour les échanges quotidiens, et pendant quatre semaines pour les
échanges non quotidiens, avec faculté pour chaque administration de faire un dénombrement
séparé pour chaque catégorie de correspondances.
4. — Est réservé à chaque administration le droit de procéder à ce dénombrement aux
époques qui se rapprochent le plus de la moyenne de son trafic postal.
5. — Le Bureau international est chargé de faire imprimer et de distribuer les formules
de statistique à remplir par chaque administration. Il est chargé, en outre, de fournir aux
administrations qui en feront la demande, toutes les indications nécessaires sur les règles à
suivre pour assurer, autant que possible, l'uniformité des opérations de statistique.
23. — Le § 7 de l'art. XXX est modifié comme suit
7.— Dans les questions à résoudre par l'assentiment unanime ou par la majorité des ad-
ministrations de l'Union, celles qui n'ont point fait parvenir leur réponse dans le délai maxi-
mum de six mois, à compter de la date de la circulaire du Bureau international par laquelle
les questions leur sont soumises, sont considérées comme s'abstenant.
24. — Les alinéas 7 et 8 (chiffres 6° et 7°) de l'art. XXXII sont remplacés par les dispo-
sitions suivantes
6° Gibraltar, comme relevant de l'administration des postes de la Grande-Bretagne, ainsi
que l'agence postale que celte administration entretient à Tanger (Maroc) ;
7° les bureaux de poste que l'administration de la colonie anglaise de Hong-Kong entre-
tient à Hoihow (Kiung-Schow), Canton, Swatow, Amoy, Foo-Chow, Ningpo, Shang-Haï et
Hankow (Chine).
Le 11e alinéa (chiffre 10°) portera dorénavant
10° Les bureaux de poste que l'administration japonaise a établis à Shang-Haï (Chine), à
Fosanpo, à Genzanshin et à Jinsen (Corée).
25. — Au 3e alinéa (chiffre 2°) de l'art. XXXIII, les art. XXVIIbis et XXIXbis sont inter-
calés entre les chiffres XXVII et XXXI.
Fait à Lisbonne, le 21 mars 1885.
(Suivent les signatures comme sur l'acte additionnel.)
(Suit le texte de la Convention de Paris, du 1er juin 1878, concernant l'Union postale universelle,
tel que ce texte est modifié et complété par l'acte international de Lisbonne, du 21 mars 1885.)
Les dispositions de cette Convention s'étendent
aux lettres, aux cartes postales simples et avec réponse
payée, aux imprimés de toute nature, aux papiers d'af-
faires et aux échantillons de marchandises, originaires de
l'un des pays de l'Union et à destination d'un autre de ces
pays. Elles s'appliquent également, quant, au parcours
dans le ressort de
l'Union
à
l'échange
(…)
ci-dessus entre les pays de l'Union et les pays étrangers
à l'Uniou, toutes les fois que cet échange emprunte les
services de deux des parties contractantes au moins.
Tous les pays contractants n,e sont pas tenus d'émettre
des cartes avec réponse payée, mais ils assument l'obli-
gation de renvoyer les cartes-réponse reçues des autres
pays de l'Union.
1. La liberté du transit est garantie sur le ter-
ritoire de chacun des pays adhérents, et la responsabilité
des offices, qui participent à ce transport, est engagée
dans les limites déterminées par l'art. 8 ci-après.
Il en est de même à l'égard du transport maritime
effectué ou assuré par les offices des pays adhérents,
pourvu toutefois que ces offices soient en mesure d'ac-
cepter la responsabilité des valeurs, à bord des paquebots
ou bâtiments dont ils font emploi.
2. A moins d'arrangement contraire entre les offices
d'origine et de destination, la transmission des valeurs
déclarées échangées entre pays non limitrophes s'opère à
découvert et par les voies utilisées pour l'acheminement
des correspondances ordinaires.
3. L'échange de lettres contenant des valeurs déclarées,
entre deux pays qui correspondent, pour les relations
ordinaires, par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs pays
non participant au présent arrangement, ou au moyen de
services maritimes dégagés de responsabilité, est subor-
donné à l'adoption de mesures spéciales à concerter entre
les administrations des pays d'origine et (de destination,
telles que l'emploi d'une voie détournée, l'expédition en
dépêches closes, etc.
1. En principe, le montant des mandats doit
être versé par les déposants et payé aux bénéficiaires en
numéraire; mais chaque administration a la faculté de
recevoir et d'employer elle-même, à cet effet, tout papier-
monnaie ayant cours légal dans son pays, sous réserve de
tenir compte, le cas échéant, de la différence de cours.
2. Aucun mandat ne peut excéder la somme de 500 fr.
effectifs ou une somme approximative dans la monnaie
respective de chaque pays.
3. Sauf arrangement contraire entre les administrations
Intéressées, le montant de chaque mandat est exprimé
dans la monnaie métallique du pays où le paiement doit
avoir lieu. A cet effet, l'administration du pays d'origine
détermine elle-même, s'il y a lieu , le taux de conversion
de sa monnaie en monnaie métallique du pays de desti-
nation.
4. Est réservé à chacun des pays contractants le droit
de déclarer transmissible par voie d'endossement, sur son
territoire, la propriété des mandats de poste provenant
d'un autre de ces pays.
Les administrations des postes des pays
limi-
trophes ou aptes à correspondre directement entre eux,
sans emprunter l'intermédiaire des services d'une tierce
administration, déterminent, d'un commun accord, les
conditions de transport de leurs dépêches réciproques à
A moins d'arrangement contraire, on considère comme
service tiers les transports maritimes effectués directe-
ment entre deux pays, au moyen de paquebots ou bâti-
ments dépendant de l'un d'eux, et ces transports, de
même que ceux effectués entre deux bureaux d'un même
pays, par l'intermédiaire de services maritimes ou terri-
toriaux dépendant d'un autre pays, sont régis par les
dispositions de l'article suivant.
1. Les frais de transit prévus par l'art. 4 de la
convention du 1er juin 1878 sont bonifiés aux offices qui
participent au transport intermédiaire, a découvert ou et
dépêches closes, des lettres contenant des valeurs dé-
clarées.
2. Indépendamment de ces frais de transit, l'adminis-
tration du pays d'origine est redevable, à titre de droit
d'assurance, envers l'administration du pays de destination
et, s'il y a lieu, envers chacune des administrations parti-
cipant au transit territorial avec responsabilité, d'un droit
proportionnel de cinq centimes par chaque somme de
deux cents francs ou fraction de deux cents francs déclarée.
3. En outre, s'il y a un ou plusieurs transports par mer
donnant lieu à rétribution spécial, d'après les art. 3 et 4
de la convention du 1er juin 1878, et susceptibles d'enga-
ger la responsabilité des offices qui les effectuent ou les
assurent, il est dû a chacun desdits offices un droit mari-
time d'assurance de dix centimes par chaque somme de
deux cents francs ou fraction de deux cents francs déclarée.
1. La taxe générale à payer par l'expéditeur,
pour chaque envoi de fonds effectué en vertu de l'article
précédent, est fixée, valeur métallique, à 25 cent. par
25 fr. ou fraction de 25 fr., ou à l'équivalent dans la mon-
naie respective des pays contractants, avec faculté d'arron-
dir les fractions, le cas échéant.
Toutefois, les administrations des pays contractants sont
autorisées à percevoir au minimum 50 cent. pour tout
mandat n'excédant pas 50 fr,
2. L'administration qui a délivré des mandais paye à
l'administration qui les a acquittés la moitié du produit
de la taxe perçue en vertu du paragraphe précédent.
3. Les mandats de poste et les acquits donnés sur ces
mandats de même que les récépissés délivrés aux dépo-
sants, ne peuvent être soumis, à la charge des expéditeurs
ou des destinataires des fonds, à un droit ou a une taxe
quelconque, en sus de la taxe perçue en vertu du § 1er du
présent article, sauf toutefois le droit de factage pour le
paiement à domicile, s'il y a lieu.
3 bis. L'expéditeur d'un mandat peut obtenir un avis dé
paiement de ce mandat, en acquittant d'avance, au profit
exclusif de l'administration du pays d'origine, un droit
fixe égal à celui qui est perçu dans ce pays pour les avis
de réception des correspondances recommandées.
1. L'administration du pays d'origine est rede-
vable, envers chacune des administrations participant au
transit territorial, d'un droit de cinquante centimes par
colis.
2. En outre, s'il y a un ou plusieurs transports mari-
times, l'administration du pays d'origine doit, à chacun
des offices dont les services participent au transport ma-
ritime, un droit dont le taux est fixé, par colis, savoir
à vingt-cinq centimes, pour tout parcours n'excédant
pas 500 milles marins ;
à cinquante centimes, pour tout parcours supérieur à
300 milles marins, mais n'excédant pas 1000 milles marins;
à un franc, pour tout parcours supérieur à 1000 milles
marins, mais n'excédant pas 5000 milles marins ;
à deux francs, pour tout parcours supérieur à 3000
milles marins, mais n'excédant pas 6000 milles marins ;
à trois francs, pour tout parcours supérieur à 6000
milles marins.
Ces parcours sont calculés , te cas échéant, d'après la
distance moyenne entre les ports respectifs des deux pays
correspondants.
3. Pour les colis encombrants, les bonifications fixées
par les §§ 1 et 2 précédents sont augmentées de 50 pCt.
4. Indépendamment de ces frais de transit, l'adminis-
tration du pays d'origine est redevable, à litre de droit
d'assurance pour les colis avec valeur déclarée, envers
chacune des administrations participant au transit terri-
torial ou maritime avec responsabilité, d'un droit propor-
tionnel égal à celui perçu pour les lettres avec valeur
déclarée.
— 1. — Les mandats de poste peuvent être transmis par le télégraphe, dans
les relations entre les Offices qui conviennent d'utiliser ce mode de transmission ; ils sont
qualifiés, en ce cas, de mandats télégraphiques.
2. — L'expéditeur d'un mandat télégraphique a à payer
1° La taxe ordinaire des mandats de poste ;
2° La taxe du télégramme.
3. — Les mandats télégraphiques peuvent, comme les télégrammes ordinaires et aux
mêmes conditions que ces derniers, être soumis aux formalités de l'urgence, du collationne-
ment et de la distribution par exprès ou par la poste. Ils peuvent, de même, donner lieu à
des demandes d'accusé de réception.
4..— Les mandats télégraphiques ne sont grevés d'aucuns frais autres que ceux prévus
au présent article, ou que ceux qui peuvent être perçus en conformité des règlements télé-
graphiques internationaux.
III. — Dans le premier paragraphe de l'art. 4, les mots
en monnaie métallique
sont
remplacés par les mots en monnaie d'or.
IV. — L'art. 6 reçoit la rédaction suivante
Les stipulations du présent Arrangement ne portent pas restriction au droit des parties
contractantes de maintenir et de conclure des arrangements spéciaux ainsi que de maintenir
et d'établir des unions plus restreintes en vue de l'amélioration du service des mandats de
poste internationaux.
V. — Les 2e et 3e alinéas de l'art. 10 sont modifiés comme suit
1° L'unanimité des suffrages, s'il s'agit de la modification des art. 1, 2, 3, 3bis, 4, 10 et 11
du présent Arrangement ;
2° Les deux tiers des suffrages, s'il s'agît de la modification de dispositions autres que
celles des art. 1, 2, 3, 3bis, 4, 10 et 11.
Art. 2
I. — Le présent Acte additionnel entrera en vigueur le 1er avril 1886.
Il sera ratifié aussitôt que faire se pourra. Les actes de ratification seront échangés à
Lisbonne.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des pays ci-dessus énumérés ont signé le présent
Acte additionnel à Lisbonne, le 21 mars 1885.
Pour le Luxembourg
Ch. Rischard.
Pour l'Allemagne
Sachse. Fritsch.
Pour la République Argentine
J. P. Hansen.
Pour l'Autriche
Dewez. Varges.
Pour la Hongrie
Gervay.
Pour la Belgique
F. Gife.
Pour le Brésil
Luiz C. P. Guimaræs.
Pour la Bulgarie
R, Ivanoff.
Pour le Chili
M. Martinez.
Pour le Danemark et les Antilles danoises
Lund.
Pour l'Egypte
W. F. Halton.
Pour la France
Laboulaye. A. Besnier.
Pour les colonies françaises
Laboulaye.
Pour l'Italie
J. B. Tantesio.
Pour le Japon
Yasushi Nomura.
Pour les Pays-Bas
Hofstede. B.Sweerts de Landas-Wyborgh.
Pour le Portugal
Guilhermino Augusto de Barros.
Ernesto Madeira Pinto,
Pour les colonies portugaises
Guilhermino Augusto de Barros.
Pour la Roumanie
Jon Ghika.
Pour la Suède
W. Roos.
Pour la Norvège
Harald Asche.
Pour la Suisse
Ed. Höhn.
Pour la République de Libéria
Comte Senmarti.
ACTE ADDITIONNEL DE LISBONNE AU RÈGLEMENT DE DETAIL ET D'ORDRE POUR L'EXÉCUTION
DE L'ARRANGEMENT DU 4 JUIN. 1878,
concernant l'échange des mandats de poste.
Les soussignés,
Vu l'art. XII du Règlement de détail et d'ordre pour l'exécution de l'Arrangement con-
cernant l'échange des Mandats de poste conclu à Paris le 4 juin 1878,
Sont, au nom de leurs Administrations respectives, convenus d'apporter à ce Règlement
les modifications suivantes, qui seront exécutoires à partir du 1er avril 1886
1. — Le 1er § de l'art. II est modifié comme suit
Les mandats de poste internationaux sont établis sur une formule conforme ou analogue
au modèle A n° 1, annexé au présent Règlement. Toutefois, les Administrations qui ont,
jusqu'à présent, fait usage d'une formule conforme ou analogue au modèle A n° 2, également
annexé au présent Règlement, conservent la faculté d'en continuer l'emploi.
Le § 4 du môme article reçoit la rédaction suivante
Il est interdit de consigner, sur les mandats, d'autres annotations que celles que comporte
la contexture des formules. Par contre, l'expéditeur a le droit d'ajouter, sur le coupon affé-
rent à la formule A n° 1, des communications quelconques destinées au bénéficiaire du
mandat.
2. — Entre les art. II et III, il est intercalé un nouvel article ainsi conçu
IIbis. — 1. Les mandats télégraphiques sont rédigés par le bureau de poste qui a reçu le
dépôt des fonds, et adressés au bureau de poste qui doit en opérer le payement.
2. Ils peuvent porter une communication particulière de l'expéditeur au destinataire.
3. Les mandats télégraphiques sont rédigés comme suit
Mandat n°
Postes
Monsieur
Madame
Mademoiselle
Pour
paie
Monsieur
Madame
Mademoiselle
Indications éventuelles (en
toutes lettres ou d'après
les abréviations autori-
sées pour les télégram-
mes ordinaires)
(N° postal d'émission).
(Nom du bureau de poste de destination).
(Nom de l'envoyeur et montant de la somme transmise, ex-
primé en chiffres et en toutes lettres, dans la monnaie du
pays de destination).
(Désignation exacte du ou de la destinataire, de sa résidence
et, s'il est possible, de son domicile).
(D.) Urgent, (T. C.) Collationnement, (C. R.) Accusé de
réception, Poste recommandée, Exprès, Exprès payé.
4. Le collationnement partiel est obligatoire.
5. Le bureau de poste expéditeur adresse sous enveloppe, à titre confirmatif et par le plus
prochain courrier postal, au bureau de poste destinataire, une copie ou avis d'émission du
mandai télégraphique, conforme ou analogue au modèle Abis annexé au présent Règlement.
Celte copie est rattachée, par ce dernier bureau, à l'original acquitté par le bénéficiaire.
3. — Dans l'art. V, le 5e alinéa ainsi conçu : «4° Omission de timbres ou de signatures;»
est remplacé par les deux alinéas suivants
4° Omission de timbres, de signatures ou d'autres indications de service;
5° Indication du montant à payer dans une monnaie autre que celle du pays de destination,
ou, le cas échéant, que la monnaie admise à cet effet par les Administrations correspon-
dantes.
4 . — L'art. VI est complété par l'adjonction in fine d'un 3e alinéa ainsi conçu
3. Le visa pour date doit être inscrit sur le titre même, et donne au mandat une nouvelle
durée de validité égale à celle prévue au § 1er du présent article.
5. — Entre l'art. VII et l'art. VIII, il est intercalé deux articles nouveaux, ainsi conçus
VIIbis. — 1. Le payement des mandats est régi par les dispositions en vigueur dans le
service intérieur de l'Office de destination, auquel incombe la responsabilité des payements
sur faux acquit.
2. Pour dégager sa responsabilité à l'égard de tout mandat payé par lui, cet Office doit être
en mesure d'établir: 1° que ses Règlements comportent toutes les garanties nécessaires
pour la constatation de l'identité du destinataire; 2° que le payement a eu lieu dans les con-
ditions prescrites par lesdits Règlements.
VIIter. — 1. Lorsque l'expéditeur d'un mandat ordinaire demande à recevoir avis du
payement de ce mandat, le bureau d'origine appose sur le titre le timbre-poste représentant
|e droit fixe perçu de ce chef. Il annule ce timbre-poste par l'inscription très apparente des
mots «Avis de payement »..
2. Le bureau payeur adresse, le jour même du payement, au bureau d'origine, chargé d'en
faire la remise au déposant, un avis conforme ou analogue au modèle Ebis annexé au présent
Règlement.
6. — Dans le 3e alinéa de l'art. IX, les mots «au moyen de traites sur la capitale» sont
remplacés par les mots «au moyen de traites payables à vue ou à courte échéance sur la
capitale».
7. — Les 2e et 3e alinéas de l'art. X I sont modifiés de la manière suivante
1° L'unanimité des suffrages, s'il s'agit de la modification des art. II, VIIbis, XI et XII du
présent Règlement ;
2° Les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modification des dispositions des art. I,
IIbis, III, IV, VII et VIIter.
Fait à Lisbonne, le 21 mars 1885.
(Suivent les signatures comme sur l'acte additionnel à l'arrangement.)
Arrangement du 4 juin 1878, concernant l'échange des mandats de poste, tel que le texte en est mo-
difié et complété par l'acte de Lisbonne du 21 mars 1885.
1. Les mandats de poste peuvent être trans-
mis par le télégraphe, dans les relations entre les offices
qui conviennent d'utiliser ce mode de transmission. ; ils
sont qualifiés, en ce cas, de mandats télégraphiques.
2. L'expéditeur d'un mandai télégraphique a à payer
1° la taxe ordinaire des mandats de poste ;
2° la taxe du télégramme.
3. Les mandats télégraphiques peuvent, comme les té-
légrammes ordinaires et aux mêmes conditions que ces
derniers, être soumis aux formalités de l'urgence, du col-
lationnement et de la distribution par exprès ou par la
poste. Ils peuvent, de même, donner lieu à des demandes
d'accusé de réception.
4. Les mandats télégraphiques ne sont grevés d'aucuns
frais autres que ceux prévus au présent article, ou que
ceux qui peuvent être perçus en conformité des règle-
ments télégraphiques internationaux.
La liberté du transit est garantie dans le ter-
ritoire entier de l'Union.
En conséquence, les diverses administrations postales
de l'Union peuvent s'expédier réciproquement, par l'in-
termédiaire d'une ou de plusieurs d'entre elles, tant des
dépêches closes que des correspondances à découvert,
suivant les besoins du trafic et les convenances du service .
postal.
Les correspondances échangées, soit à découvert, soit
en dépêches closes, entre deux administrations de l'Union,
au moyen des services d'une ou de plusieurs autres admi-
nistrations de l'Union, sont, soumises, au profit de chacun
des pays traversés ou dont les services participent au
transport, aux frais de transit suivants, savoir
1° Pour les parcours territoriaux, deux francs par kilo-
gramme de lettres ou caries postales, et vingt-cinq cen-
times par kilogramme d'autres objets ;
2° Pour les parcours maritimes, quinze francs par kilo-
gramme de lettres ou cartes postales, et un franc par
kilogramme d'autres objets.
Il est toutefois entendu
1° Que partout où le transit est déjà actuellement gra-
tuit ou soumis à des conditions plus avantageuses, ce
régime est maintenu , sauf dans le cas prévu à l'alinéa 3°
ci-après ;
2° Que partout où les frais de transit maritime sont
fixés actuellement à cinq francs par kilogramme de lettres
ou de cartes postales , et à cinquante centimes par kilo-
gramme d'autres objets, ces prix sont maintenus ;
3° Que tout parcours maritime n'excédant pas trois cents
milles marins est gratuit, si l'administration intéressée a
déjà droit, du chef des dépêches ou correspondances
bénéficiant da ce parcours, à la rémunération afférente au
transit territorial ; dans le cas contraire, il est rétribué à
raison de deux francs par kilogramme de lettres ou caries
postales, et de vingt-cinq centimes par kilogramme
d'autres objets ;
4° Que, en cas de transport maritime effectué par deux
ou plusieurs administrations, les frais du parcours total
ne peuvent dépasser quinze francs par kilogramme de
lettres ou cartes postales, et un franc par kilogramme
d'autres objets ; ces frais, le cas échéant, sont répartis
entre ces administrations au prorata des distances par-
courues, sans préjudice aux arrangements différents entre
les parties intéressées
5° Que les prix spécifiés au présent article ne s'ap-
pliquent ni aux transports au moyen de services dépen-
dant d'administrations étrangères à l'Union, ni aux trans-
ports dans l'Union au moyen de services extraordinaires
spécialement créés ou entretenus par une administration
soit dans l'intérêt, soit sur la demande d'une ou de
plusieurs administrations. Les conditions de ces deux
catégories de transports sont réglées de gré à gré entre
les administrations intéressées.
Les frais de transit sont à la charge de l'administration
du pays d'origine.
Le décompte général de ces frais a lieu sur la. base de
relevés établis tous les trois ans, pendant une période
de vingt-huit jours à déterminer dans le règlement d'exé-
cution prévu par l'art. 14 ci-après.
Sont exempts de tous frais de transit territorial ou
maritime, la correspondance des administrations postales
entre elles, les cartes postales-réponse renvoyées au pays
d'origine, les objets réexpédiés ou mal dirigés, les rebuts,
les avis de réception , les mandats de poste ou avis
d'émission de mandats, et tous autres documents relatifs
au service postal.
1. La taxe des lettres contenant des valeurs
déclarées doit être acquittée à l'avance, et se compose
1° Du port et du droit fixe, applicables à une lettre
recommandée du même poids et pour la même destina-
tion, — port et droit acquis en entier à l'office expéditeur;
2° D'un droit proportionnel d'assurance calculé, par
deux cents francs ou fraction de deux cents francs décla-
rés, à raison de dix centimes pour les pays limitrophes
ou reliés entre eux par un service maritime direct, et, à
raison de vingt-cinq centimes pour les autres pays, avec
addition, s'il y a Heu, dans l'un et l'autre cas, du droit
d'assurance maritime prévu par le dernier alinéa de l'art. 3
précédent.
Toutefois, comme mesure de transition, est réservée à
chacune des parties contractantes, pour tenir compte de
ses convenances monétaires ou autres, la faculté de per-
Arrangement du 1er juin 1878, concernant l'échange des lettres avec valeurs déclarées,
tel que le texte en est modifié et complété par l'acte de Lisbonne du 21 mars 1885.
cevoir un droit autre que celui indiqué ci-dessus, moyen-
nant que ce droit ne dépasse pas un demi pour cent de la
somme déclarée.
2. L'expéditeur d'une lettre contenant des valeurs dé-
clarées reçoit, sans frais, au moment du dépôt, un récé-
pissé sommaire de son envoi.
3. Il est formellement convenu que, sauf dans le cas
de réexpédition prévu au § 2 de l'art. 7 ci-après, les lettres
renfermant des valeurs déclarées ne peuvent être frappées,
à la charge des destinataires , d'aucun droit postal autre
que celui de remise à domicile, s'il y a lieu.
1. Les administrations des postes des pays con-
tractants dressent, aux époques fixées par le règlement
ci-après, les comptes sur lesquels sont récapitulées toutes
les sommes payées par leurs bureaux respectifs, ainsi que
les taxes perçues pour l'émission des mandats ; et ces
comptes, après avoir été débattus et arrêtés contradictoi-
rement, sont soldés, sauf arrangement contraire, en mon-
naie d'or du pays créancier, par l'administration qui est
reconnue redevable envers une autre, dans le délai fixé
par le même règlement.
2. A cet effet, lorsque les mandats ont été payés dans
des monnaies différentes, la créance la plus faible est con-
vertie en même monnaie que la créance la plus forte, en
prenant pour base de la conversion le taux moyen du
change dans la capitale du pays débiteur, pendant la pé-
riode à laquelle le compte se rapporte.
5. En cas de non-paiement du solde d'un compte dans
les délais fixés, le montant de ce solde est productif d'in-
térêts, à dater du jour de l'expiration desdits délais, jus-
qu'au jour où le paiement a lieu. Ces intérêts sont calcu-
lés à raison de 5 pCt. l'an et sont portés au débit de l'ad-
ministration retardataire sur le compte suivant.
L'affranchissement des colis postaux est obli-
gatoire.
1. Les Administrations des postes des pays contractants désignent, chacune pour ce qui
la concerne, les fonctionnaires qui doivent délivrer les livrets d'identité.
2. Elles déterminent également, chacune pour ce qui la concerne, quels sont les docu-
ments propres à la justification de l'identité des requérants, lorsque ceux-ci ne sont pas per-
sonnellement connus des fonctionnaires appelés à délivrer les livrets d'identité.
Les taxes pour le transport des envois postaux
dans toute l'étendue de l'Union, y compris leur remise au
domicile des destinataires dans les pays de l'Union où le
service de distribution est ou sera organisé, sont fixées
comme suit
1° Pour les lettres, à vingt-cinq centimes en cas d'af-
franchissement, et au double dans le cas contraire, par
chaque lettre et par chaque poids de quinze grammes ou
fraction de quinze grammes;
2° Pour les caries postales, à dix centimes pour la carte
simple ou pour chacune des deux parties de la carte avec
réponse payée;
3° Pour les imprimés de toute nature, les papiers
d'affaires et les échantillons de marchandises, à cinq cen-
times par chaque objet ou paquet portant une adresse
particulière et par chaque poids de cinquante grammes
ou fraction de cinquante grammes, pourvu que cet objet
ou paquet ne contienne aucune lettre ou note manuscrite
ayant le caractère de correspondance actuelle et person-
nelle, et soit conditionné de manière à pouvoir être faci-
lement vérifié.
La laxe des papiers d'affaires ne peut être inférieure à
vingt-cinq centimes par envoi, et la taxe des échantillons
ne peut être inférieure à dix centimes par envoi.
Il peut être perçu, en sus des taxes et des minima fixés
par les paragraphes précédents ;
1° Pour tout envoi soumis à des frais de transit mari-
time de quinze francs par kilogramme de lettres ou
cartes postales, et de un franc par kilogramme d'autres
objets, une surtaxe qui ne peut dépasser vingt-cinq cen-
times par port simple pour les lettres, cinq centimes par
carie postale et cinq centimes par cinquante grammes ou
fraction de cinquante grammes pour les autres objets ;
2° Pour tout objet transporté par des services dépen-
dant d'administrations étrangères à l'union ou par des
services extraordinaires dans l'Union, donnant lieu à des
frais spéciaux, une surtaxe en rapport avec ces frais.
En cas d'insuffisance d'affranchissement, les objets de
correspondance de toute nature sont passibles, à la charge
des destinataires, d'une taxe double dû montant de l'in-
suffisance.
Il n'est pas donné cours
1° Aux objets, autres que les lettres, qui ne sont pas
affranchis au moins partiellement ou ne remplissent pas
les conditions requises ci-dessus pour jouir de la modé-
ration de taxe ;
2° Aux envois de nature à salir ou détériorer les cor-
respondances ;
3° Aux paquets d'échantillons de marchandises qui ont
une valeur marchande, non plus qu'à ceux dont le poids
dépasse deux cent cinquante grammes, ou qui présentent
des dimensions supérieures à vingt centimètres de lon-
gueur, dix de largeur et cinq d'épaisseur;
4° Enfin, aux paquets de papiers d'affaires et d'impri-
més de toute nature dont le poids dépasse deux kilo-
grammes ou qui présentent sur l'un des côtés une dimen-
sion supérieure à quarante-cinq centimètres.
1. L'expéditeur d'une lettre contenant des va-
leurs déclarées peut obtenir, aux conditions déterminées
par l'art. 6 de la convention du 1er juin 1878, en ce qui
concerne les objets recommandés, qu'il lui soit donné
avis de la remise de cette lettre au destinataire.
2, Le produit du droit applicable aux avis de réception
est acquis en entier à l'office du pays d'origine.
1. Les sommes converties en mandats de poste
sont garanties aux déposants, jusqu'au moment où elles
ont été régulièrement payées aux destinataires ou aux
mandataires de ceux-ci.
2. Les sommes encaissées par chaque administration,
en échange des mandats de poste dont le montant n'a pas
été réclamé par les ayants-droit dans les délais fixés par
les lois ou règlements du pays d'origine, sont définitive-
ment acquises à l'administration qui a délivré ces mandats.
1. La taxe des colis postaux se compose du
droit comprenant, pour chaque colis, autant de fois
cinquante centimes ou l'équivalent dans la monnaie res-
pective de chaque pays, qu'il y a d'offices participant au
transport territorial, avec addition, s'il y a lieu, du droit
maritime prévu par le § 2 de l'art. 3 précédent. Les équi-
valents sont fixés par le règlement d'exécution.
2. Les colis encombrants sont soumis à une taxe addi-
tionnelle de 50 pCt, qui est arrondie, s'il y a lieu, par
cinq centimes.
5. Pour les colis avec valeur déclarée, il est ajouté un
droit d'assurance égal à celui qui est perçu pour les lettres
avec valeur déclarée.
4. Il est perçu, sur l'expéditeur d'un colis grevé de
remboursement, un droit spécial qui ne peut pas dépasser
2 pCt. de la somme à encaisser.
L'administration du pays d'origine a la faculté de per-
cevoir au minimum vingt centimes et d'arrondir les frac-
tions par cinq centimes.
Ce droit est partagé par moitié entre l'office du pays
d'origine et celui du pays de destination.
5. Gomme mesure de transition chacun des pays con-
tractants a la faculté d'appliquer, aux colis postaux pro-
venant ou à destination de ses bureaux, une surtaxe de
vingt-cinq centimes par colis.
Exceptionnellement, cette surtaxe est élevée à soixante-
quinze centimes pour la République Argentine, le Brésil,
le Chili, le Paraguay, la Perse, la Suède et le Vénézuéla.
6. Le transport entre la France continentale d'une part,
l'Algérie et la Corse de l'autre, donne également lieu à
une surtaxe de vingt-cinq centimes par colis.
7. L'envoyeur d'un colis postal peut obtenir un avis de
réception de cet objet, en payant d'avance un droit fixe
de vingt-cinq centimes au maximum. Ce droit est acquis
en entier à l'administration du pays d'origine.
Les envois ordinaires sont délivrés aux titulaires des livrets contre la seule présentation
de ceux-ci.
Les envois à distribuer contre reçu ou quittance ne sont délivrés, et les payements des
mandats de poste ne sont faits, aux destinataires porteurs d'un livret, que contre remise de
quittances détachées du livret et dûment signées.
— L'expéditeur d'un objet de correspondance peut le faire retirer du service ou
en faire modifier l'adresse, tant que cet objet n'a pas été livré au destinataire.
La demande à formuler à cet effet est transmise par voie postale ou par voie télégra-
phique aux frais de l'expéditeur, qui doit payer, savoir
1° pour toute demande par voie postale, la taxe applicable à une lettre simple recom-
mandée ;
2° pour toute demande par voie télégraphique, la taxe du télégramme d'après le tarif or-
dinaire.
Les dispositions du présent article ne sont pas obligatoires pour les pays dont la législa-
tion ne permet pas à l'expéditeur de disposer d'un envoi en cours de transport.
V. — Les 5 derniers alinéas de l'art. 6, depuis les mots : « En cas de perte d'un envoi
recommandé » etc., sont supprimés, et il est ajouté, à la suite du même article, un nouvel
article portant ;
L'expéditeur d'un objet de correspondance
peut le faire retirer du service ou en faire modifier
l'adresse, tant que cet objet n'a pas été livré au destina-
taire.
La demande à formuler à cet effet est transmise par
voie postale ou par voie télégraphique aux frais de l'expé-
diteur, qui doit payer, savoir
1° Pour toute demande par voie postale, la taxe appli-
cable à une lettre simple recommandée ;
2° Pour toute demande par voie télégraphique, la taxe
du télégramme d'après le tarif ordinaire.
Les dispositions du présent article ne sont pas obliga-
toires pour les pays dont la législation ne permet pas à,
l'expéditeur de disposer d'un envoi en cours de transport.
Les objets désignés dans l'art. 5 peuvent être
expédiés sous recommandation.
Tout envoi recommandé est passible, à la charge de
l'envoyeur
1° Du prix d'affranchissement ordinaire de l'envoi, selon
sa nature ;
2° D'un droit fixe de recommandation de vingt-cinq
centimes au maximum dans les États européens, et de
cinquante centimes au maximum dans les autres pays, y
compris la délivrance d'un bulletin de dépôt à l'expédi-
teur.
L'envoyeur d'un objet recommandé peut obtenir un avis
de réception de cet objet, en payant d'avance un droit
fixe de vingt-cinq centimes au maximum.
Toute déclaration frauduleuse de valeurs supé-
rieures à la valeur réellement insérée dans une lettre est
interdite.
En cas de déclaration frauduleuse de cette nature, l'ex-
péditeur perd tout droit à l'indemnité, sans préjudice
des poursuites judiciaires que peut comporter la législa-
tion du pays d'origine.
Les stipulations du présent arrangement
ne
portent pas restriction au droit des parties contractantes
de maintenir et de conclure des arrangements spéciaux,
ainsi que de maintenir et d'établir des unions plus res-
treintes en vue de l'amélioration du service des mandats
de poste internationaux.
— L'Office expéditeur bonifie pour chaque colis
a) A l'Office destinataire, 50 centimes, avec addition, s'il y a lieu, des surtaxes prévues
aux §§ 2, 5 et 6 de l'art. 5 précédent, de la moitié du droit de remboursement prévu au § 4
de cet article, et d'un droit de 3 centimes pour chaque 200 frs. ou fraction de 200 frs. de
valeur déclarée.
b) Éventuellement, à chaque Office intermédiaire, les droits fixés par l'art. 3.
V. — L'art. 9 est complété comme suit
L'office expéditeur bonifie pour chaque colis
a) A l'office destinataire, cinquante centimes, avec ad-
dition, s'il y a lieu, des surtaxes prévues aux §§ 2, 5 et 6
de l'art. 5 précédent, de la moitié du droit de rembour-
sement prévu au § 4 de cet article, et d'un droit de cinq
centimes pour chaque deux cents francs ou fraction de
deux cents francs de valeur déclarée ;
b) Éventuellement, à chaque office intermédiaire, les
droits fixés par l'art. 5.
Les envois postaux et le montant des mandats doivent être remis aux titulaires des livrets
en personne.
Ils peuvent toutefois être remis à un tiers dûment autorisé, contre production du livret,
s'il s'agit d'envois postaux ordinaires, et contre remise de quittances signées par le titulaire
et détachées du livret, dans les autres cas ; mais le bureau destinataire est autorisé à ne dé-
livrer les envois à un tiers-porteur, et à ne lui payer le montant d'un mandat dé poste que
contre un acquit, dûment motivé, donné par celui-ci.
— En cas de perte d'un envoi recommandé et sauf le cas de force majeure,
l'expéditeur ou, sur sa demande, le destinataire a droit à une indemnité de 50 fr.
L'obligation de payer l'indemnité incombe à l'administration dont relève le bureau expé-
diteur. Est réservé à cette administration le recours contre l'administration responsable,
c'est-à-dire contre l'administration sur le territoire ou dans le service de laquelle la perte a
eu lieu.
Jusqu'à preuve du contraire, la responsabilité incombe à l'administration qui, ayant reçu
l'objet sans faire d'observation, ne peut établir ni la délivrance au destinataire ni, s'il y a
lieu, la transmission régulière à l'administration suivante.
Le paiement de l'indemnité par l'office expéditeur doit avoir lieu le plus tôt possible et,
au plus tard, dans le délai d'un an à partir du jour de la réclamation. L'office responsable
est tenu de rembourser sans retard, à l'office expéditeur, le montant de l'indemnité payée
par celui-ci.
Il est entendu que la réclamation n'est admise que dans le délai d'un an, à partir du dépôt
à la poste de l'envoi recommandé; passé ce terme, le réclamant n'a droit à aucune in-
demnité.
Si la perte a eu lieu en cours de transport entre les bureaux d'échange de deux pays limi-
trophes, sans qu'il soit possible d'établir sur lequel des deux territoires le fait s'est accom-
pli, les deux administrations en cause supportent le dommage par moitié.
Les administrations cessent d'être responsables des envois recommandés dont les ayants-
droit ont donné reçu et pris livraison.
Par mesure de transition, il est permis aux administrations des pays hors d'Europe, dont
la législation est actuellement contraire au principe de la responsabilité, d'ajourner l'appli-
cation de la clause qui précède jusqu'au jour où elles auront pu obtenir, du pouvoir législa-
tif, l'autorisation d'y souscrire. Jusqu'à ce moment, les autres administrations de l'Union ne
sont pas astreintes à payer une indemnité pour la perte, dans leurs services respectifs, d'en-
vois recommandés à destination ou provenant des dits pays.
VI. — Il est intercalé entre les art. 9 et 10 un nouvel article ainsi conçu
En cas de perte d'un envoi recommandé et
sauf le cas de force majeure, l'expéditeur ou; sur sa
demande, le destinataire a droit à une indemnité de
cinquante francs.
L'obligation de payer l'indemnité incombe à l'adminis-
tration dont relève le bureau expéditeur. Est réservé à
cette administration le recours contre l'administration
responsable, c'est-à-dire contre l'administration sur le
territoire ou dans le service de laquelle la perte a eu lieu.
Jusqu'à preuve du contraire, la responsabilité incombe
à l'administration qui, ayant reçu l'objet sans faire d'ob-
servation, ne peut établir ni la délivrance au destinataire
ni, s'il y a lieu, la transmission régulière à l'administration
suivante.
Le payement de l'indemnité par l'office expéditeur doit
avoir lieu le plus tôt possible et, au plus tard, dans le
délai d'un an à partir du jour de la réclamation. L'office
responsable est tenu de rembourser sans retard, à l'office
expéditeur, le montant de l'indemnité payée par celui-ci.
Il est entendu que la réclamation n'est admise que
dans le délai d'un an, à partir du dépôt à la poste de
l'envoi recommandé; passé ce terme, le réclamant n'a
droit à aucune indemnité.
Si Ja perte a eu lieu en cours de transport entre les
bureaux d'échange de deux pays limitrophes, sans qu'il
soit possible d'établir sur lequel des deux territoires le
fait s'est accompli, les deux administrations en cause
supportent le dommage par moitié.
Les administrations cessent d'être responsables des
envois recommandés dont les ayants-droit ont donné reçu
et pris livraison.
Par mesure de transition, il est permis aux administra-
tions des pays hors d'Europe, dont la législation est
actuellement contraire au principe de la responsabilité,
d'ajourner l'application de la clause qui précède jusqu'au
jour où elles auront pu obtenir, du pouvoir législatif,
l'autorisation d'y souscrire. Jusqu'à ce moment, les autres
administrations de l'Union ne sont pas astreintes à payer
une indemnité pour la perte, dans leurs services respec-
tifs, d'envois recommandés à destination ou provenant
desdits pays.
1. Une lettre de valeurs déclarées réexpédiée,
par suite du changement de résidence du destinataire, a
l'intérieur du pays de destination, n'est passible d'aucune
taxe supplémentaire.
2. En cas de, réexpédition sur un des pays contractants
autre que le pays de destination, les droits d'assurance
fixés par les §§ 2 et 5 de l'art. 3 du présent arrangement
sont perçus sur le destinataire, du chef de la réexpédition,
au profit de chacun des offices intervenant dans le nouveau
transport.
3. La réexpédition par suite de fausse direction ou de
mise on rebut ne donne lieu à aucune perception supplé-
mentaire à la charge du publie.
Chaque administration peut, dans des circons-
tances extraordinaires qui sont de nature à justifier la
mesure, suspendre temporairement le service des mandats
internationaux, d'une manière générale ou partielle, sons
la condition d'en donner immédiatement avis, au besoin
par le télégraphe, à l'administration ou aux administra-
tions intéressées.
Il est loisible au pays de destination de perce-
voir du destinataire, pour le factage et pour l'accomplis-
sement des formalités en douane, un droit dont le montant
total ne peut excéder vingt-cinq centimes par colis.
Les lois ou règlements du pays destinataire déterminent les envois postaux qui sont con-
sidérés comme envois ordinaires, ainsi que ceux qui ne peuvent être remis que contre reçus
ou quittances spéciales.
L'affranchissement de tout envoi quelconque
ne peut être opéré qu'au moyen de timbres-poste va-
lables dans le pays d'origine pour la correspondance des
particuliers.
Les correspondances officielles relatives au service des
postes et échangées entre les administrations postales
sont seules exemptées de cette obligation et admises à la
franchise.
1. Sauf le cas de force majeure, lorsqu'une
lettre contenant des valeurs déclarées a été perdue ou
spoliée, l'expéditeur ou, sur sa demande, le destinataire,
a droit à une indemnité égale à la valeur déclarée.
Toutefois, en cas de perte ou de spoliation partielle
Inférieure à la valeur déclarée, il n'est remboursé que le
montant de la perte.
L'obligation de payer l'indemnité incombe à l'adminis-
tration dont relève le bureau expéditeur. Est réservé à
celle administration le recours contre l'administration
responsable, c'est-à-dire contre l'administration sur le
territoire ou dans le service de laquelle la perte ou la
spoliation a eu lieu.
Jusqu'à preuve du contraire, la responsabilité incombe
à l'administration qui, ayant reçu l'objet sans faire d'ob-
servation, ne peut établir ni la délivrance au destinataire,
ni, s'il y a lieu, la transmission régulière à l'administration
suivante.
Le payement de l'indemnité par l'office expéditeur doit
avoir lieu le plus tôt possible et, au plus tard, dans le
délai d'un an, à partir du jour de la réclamation. L'office
responsable est tenu de rembourser sans retard, et au
moyen d'une traite ou d'un mandat de peste, à l'office
expéditeur, le montant de l'indemnité payée par celui-ci.
Il est entendu que la réclamation n'est admise que dans
le délai d'un an, à partir du dépôt à la poste de la lettre
portant déclaration ; passé ce terme, le réclamant n'a droit
à aucune indemnité.
2. L'administration pour le compte de laquelle est opéré
le remboursement du montant des valeurs déclarées non
parvenues à destination, est subrogée dans tous les droits
du propriétaire.
5. Si la perte ou la spoliation a eu lieu en cours de
transport entre les bureaux d'échange de deux pays limi-
trophes, sans qu'il soit possible d'établir sur lequel des
deux territoires le fait s'est accompli, les deux adminis-
trations en cause supportent le dommage par moitié.
Il en est de même en cas d'échange en dépêches closes,
si la perte ou la spoliation a eu lieu sur le territoire ou
dans le service d'un office intermédiaire non responsable.
4. Les administrations cessent d'être responsables des
valeurs déclarées contenues dans les lettres dont les
ayants-droit ont donné reçu.
Les pays de l'Union qui n'ont point pris part
au présent arrangement sont admis a y adhérer sur leur
demande, et dans la forme prescrite par l'art. 18 de la con-
vention du 1er juin 1878, en ce qui concerne les adhésions
à l'Union postale universelle.
Les colis auxquels s'applique la présente con-
vention ne peuvent être frappés d'aucun droit postal autre
que ceux prévus par les art. 3, 5 et 7 précédents et par
l'art. 9 ci-après.
Dans les relations qui comportent actuellement la perception d'un droit d'encaissement
supérieur à celui fixé par l'article précédent, les Administrations intéressées ont la faculté
de conserver provisoirement le droit en vigueur, pourvu que, dans ces mêmes relations, la
laxe de dépôt prévue à l'art. 5 soit limitée à un droit fixe de 25 centimes.
Le prix du livret d'identité est fixé à un franc, non compris le coût de la carte-photo-
graphie, qui doit être remise au bureau de poste par la personne qui demande un livret
d'identité.
Les quittances remises au bureau de poste destinataire ne peuvent être frappées, à la
charge du titulaire du livret, d'une taxe quelconque.
Chaque administration garde en entier les
sommes qu'elle a perçues en exécution des art. 5, 6, 7 et
8 précédents.
En conséquence, il n'y a pas lieu, de ce chef, à un
décompte entre les diverses administrations de l'Union.
Les lettres et autres envois postaux ne peuvent, dans
le pays d'origine, comme dans celui de destination, être
frappés, à la charge des expéditeurs ou des destinataires,
d'aucune taxe ni d'aucun droit postal autres que ceux
prévus par les articles susmentionnés.
1. Est réservé le droit de chaque pays d'appli-
quer aux lettres contenant des valeurs déclarées, a desti-
nation ou provenant d'autres pays, ses lois ou règlements
intérieurs, en tant qu'il n'y est pas dérogé par le présent
arrangement.
2. Les stipulations du présent arrangement ne portent
pas restriction au droit des parties contractantes de main-
tenir et de conclure des arrangements spéciaux, ainsi que
de maintenir et d'établir des unions plus restreintes, en
vue de l'amélioration du service des lettres contenant des
valeurs déclarées.
Les administrations des postes des pays con-
tractants désignent, chacune pour ce qui la concerne, les
bureaux qui doivent délivrer et payer les mandats à
émettre en vertu des articles précédents. Elles règlent la
forme et le mode de transmission des mandats, la forme
des comptes désignés à l'art. 4 et toute autre mesure de
détail ou d'ordre, nécessaire pour assurer l'exécution du
présent arrangement.
— La réexpédition, d'un pays sur un autre, des colis postaux, par suite de chan-
gement de résidence des destinataires, ainsi que le renvoi des colis postaux tombés en rebut,
donne lieu à la perception supplémentaire des taxes fixées par l'art. 5, à la charge des des-
tinataires ou, le cas échéant, des expéditeurs, sans préjudice du remboursement des droits
de douane ou autres acquittés.
VI. — L'art. 10 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes
La réexpédition d'un pays sur un autre, des
colis postaux, par suite de changement de résidence des
destinataires, ainsi que le renvoi des colis postaux tombés
en rebut, donne lieu à la perception supplémentaire des
taxes fixées par l'art. 5, à la charge des destinataires ou,
le cas échéant, des expéditeurs, sans préjudice du rem-
boursement des droits de douane ou autres acquittés.
1. La somme recouvrée, après déduction
a) de la rétribution fixée à l'art. 7, ou à l'art. 8, suivant le cas ;
b) de la taxe ordinaire des mandats-poste, et
c) s'il y a lieu, des droits fiscaux appliqués aux valeurs,
est convertie, par le bureau qui a fait le recouvrement, en un mandat-poste au profil du dé-
posant. Ce mandat lui est envoyé sans frais.
2. Les valeurs qui n'ont pu être recouvrées sont renvoyées au bureau de dépôt en fran-
chise de port et sans être grevées d'un droit quelconque. L'Administration des postes
chargée du recouvrement n'est tenue à aucune mesure conservatoire, ou constatation de na-
ture quelconque du non-payement.
Chaque Administration garde en entier les sommes qu'elle a perçues en exécution de
l'article qui précède.
— Les objets de correspondance de toute nature sont, à la demande des expé-
diteurs, remis à domicile par un porteur spécial immédiatement après l'arrivée, dans les
pays de l'Union qui consentent à se charger de ce service dans leurs relations réciproques.
Ces envois, qui sont qualifiés « exprès », sont soumis à une taxe spéciale de remise à do-
micile ; cette taxe est fixée à 30 centimes et doit être acquittée complètement et à l'avance,
par l'expéditeur, eu sus du port ordinaire. Elle est acquise à l'administration du pays
d'origine.
Lorsque l'objet est destiné à une localité où il n'existe pas de bureau de poste, l'adminis-
tration des postes destinataire peut percevoir une taxe complémentaire, jusqu'à concurrence
du prix fixé pour la remise par exprès dans son service interne, déduction faite de la taxe
fixe payée par l'expéditeur, ou de son équivalent dans la monnaie du pays qui perçoit ce
complément.
Les objets exprès non complètement affranchis pour le montant total des taxes payables
à l'avance, sont distribués par les moyens ordinaires.
VIL — L'art. 10 portera dorénavant la rédaction suivante
Les objets de correspondance de toute
nature sont, à la demande des expéditeurs, remis à domi-
cile par un porteur spécial immédiatement après l'arrivée,
dans les pays de l'Union qui consentent à se charger de
ce service dans leurs relations réciproques.
Ces envois, qui sont qualifiés « exprès », sont soumis à
une taxe spéciale de remise à domicile ; celle taxe est
fixée à trente centimes et doit être acquittée complète-
ment et à l'avance, par l'expéditeur, en sus du port
ordinaire. Elle est acquise à l'administration du pays
d'origine.
Lorsque l'objet est destiné à une localité où il n'existe
pas de bureau de poste, l'administration des postes desti-
nataire peut percevoir une taxe complémentaire, jusqu'à
concurrence du prix fixé pour la remise par exprès dans
son service interne, déduction faite de la taxe fixe payée
par l'expéditeur, ou de son équivalent dans la monnaie
du pays qui perçoit ce complément.
Les objets exprès non complètement affranchis pour le
montant total des taxes payables à l'avance, sont distribués
par les moyens ordinaires.
— Il n'est perçu aucun supplément de taxe pour la réexpédition d'envois postaux
dans l'intérieur de l'Union.
Les correspondances tombées en rebut ne donnent pas lieu à restitution des droits de
transit revenant aux administrations intermédiaires, pour le transport antérieur des dites
correspondances.
VIII. — Les trois premiers alinéas de l'art. 11 sont supprimés et remplacés par les dispo-
sitions suivantes
Il est interdit au public d'expédier par la voie de la poste
1° des lettres ou paquets contenant des pièces de monnaie ;
2° des envois quelconques contenant des objets passibles de droits de douane ;
3° des matières d'or ou d'argent, des pierreries, des bijoux ou autres objets précieux,
mais seulement dans le cas où leur insertion ou expédition serait défendue d'après la légis-
lation des pays intéressés.
IX. — L'art. 13 est modifié comme suit
I l n'est perçu aucun supplément de taxe
pour la réexpédition d'envois postaux dans l'intérieur de
l'Union.
Les correspondances tombées en rebut no donnent pas
lieu à restitution des droits de transit revenant aux admi-
nistrations intermédiaires pour le transport antérieur
desdites correspondances.
Chacune des administrations des pays con-
tractants peut, dans des circonstances extraordinaires de
nature à justifier la mesure, suspendre temporairement
le service des valeurs déclarées, tant à l'expédition qu'à
la réception et d'une manière générale ou partielle, sous
la condition d'en donner immédiatement avis, au besoin
par le télégraphe, à l'administration ou aux administrations
intéressées.
Dans l'intervalle qui s'écoule entre les réu-
nions prévues à l'art. 19 de la convention du 1er juin 1878,
toute administration des postes d'un des pays contractants
a le droit d'adresser aux autres administrations partici-
pantes, par l'intermédiaire du Bureau international, des
propositions concernant le service des mandats de poste.
Mais pour devenir exécutoires, ces propositions doivent
réunir, savoir
1° L'unanimité des suffrages, s'il s'agit de la modifica-
tion des art. 1, 2, 5, 3 bis, 4, 10 et 11 du présent arrange-
ment;
2° Les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modifi-
cation des dispositions autres que celles des art. 1, 2, 3,
3bis, 4, 10 et 11 ;
5° La simple majorité absolue, s'il s'agit de l'interpré-
tation des dispositions du présent arrangement.
Les résolutions valables sont consacrées, dans les deux
premiers cas, par une déclaration diplomatique, et, dans
le troisième cas, par une notification administrative, selon
la forme indiquée au dernier alinéa de l'art. 20 de la
convention du 1er juin 1878.
— 1. Il est interdit d'expédier par la voie de la poste des colis contenant, soit des
lettres ou des notes ayant le caractère de correspondance, soit des objets dont l'admission
n'est pas autorisée par les lois ou règlements de douane ou autres. Il est également interdit
d'expédier des espèces monnayées, des matières d'or et d'argent et d'autres objets précieux,
dans les colis sans valeur déclarée à destination des pays qui admettent la déclaration de
valeur.
2. Dans le cas où un colis tombant sous l'une de ces prohibitions est livré par Tune des
Administrations de l'Union à une autre Administration de l'Union, celle-ci procède de la
manière et dans les formes prévues par sa législation et par ses règlements intérieurs.
VII. — Les §§ 1 et 2 de l'art. 11 sont remplacés par les dispositions suivantes
1. Sauf le cas de force majeure, lorsqu'un colis postal a été perdu, spolié ou avarié, l'ex-
péditeur et, à défaut ou sur (a demande de celui-ci, le destinataire, a droit à une indemnité
correspondant au montant réel de la perle ou de l'avarie, sans toutefois que cette indemnité
puisse dépasser, pour les colis ordinaires, 25 frs., et pour les colis avec valeur déclarée, le
montant de cette valeur. Toutefois, pour les Administrations qui ont adopté la limite de 3
kilogrammes, l'indemnité, pour les colis sans valeur déclarée, ne peut pas excéder 15 frs.
L'expéditeur d'un colis perdu a, en outre, droit à la restitution des frais d'expédition.
2. L'obligation de payer l'indemnité incombe à l'Administration dont relève le bureau ex-
péditeur. Est réservé à cette Administration le recours contre l'Administration responsable,
c'est-à-dire contre l'Administration sur le territoire ou dans le service de laquelle la perte,
spoliation ou avarie a eu lieu.
VIII. — Les dispositions suivantes sont intercalées, comme art. 11bis et 11 ter, entre les
art. 11 et 12
1. Il est interdit d'expédier par la voie de la
poste des colis contenant, soit des lettres ou des notes
ayant le caractère de correspondance, soit des objets dont
l'admission n'est pas autorisée par les lois ou règlements
de douane ou autres. Il est également interdit d'expédier
des espèces monnayées, des matières d'or et d'argent et
d'autres objets précieux, dans les colis sans valeur décla-
rée à destination des pays qui admettent la déclaration de
valeur.
2. Dans le cas où un colis tombant sous l'une de ces
prohibitions est livré par l'une des administrations de
l'Union à une autre administration de l'Union, celle-ci
procède de la manière et dans les formes prévues par sa
législation et par ses règlements intérieurs.
1. Les dispositions de l'Arrangement concernant l'échange des mandats de poste sont ap-
plicables, en tout ce qui n'est pas contraire au présent Arrangement, aux mandats de poste
délivrés en vertu de l'art. 9 précédent, pour la liquidation des valeurs recouvrées par la
poste.
2. Ces mandats sont admis jusqu'au maximum fixé en vertu du premier paragraphe de
l'art. 2.
Les quittances du livret d'identité sont détachées de la souche l'une après l'autre et en
suivant rigoureusement l'ordre de la pagination.
Il est interdit au public d'expédier par la
voie de la poste
1° Des lettres ou paquets contenant des pièces de mon-
naie ;
2° Des envois quelconques contenant des objets pas-
sibles de droits de douane ;
3° Des matières d'or ou d'argent, des pierreries, des
bijoux ou autres objets précieux, mais seulement dans le
cas où leur insertion ou expédition serait défendue d'après
la législation des pays intéressés.
Dans le cas où un envoi tombant sous l'une de ces pro-
hibitions est livré par une administration de l'Union à une
autre administration de l'Union, celle-ci procède de la
manière et dans les formes prévues par sa législation ou
par ses règlements intérieure.
Est d'ailleurs réservé le droit du Gouvernement de tout
pays de l'Union de ne pas effectuer, sur son territoire, le
transport ou la distribution, tant des objets jouissant de
la modération de taxe, à l'égard desquels il n'a pas été
satisfait aux lois, ordonnances ou décrets qui règlent les
conditions de leur publication ou de leur circulation dans
ce pays, que des correspondances de toute nature qui
portent ostensiblement des inscriptions interdites par les
dispositions légales ou réglementaires en vigueur dans le
même pays.
Les pays de l'Union qui n'ont point pris part
au présent arrangement sont admis à y adhérer sur leur
demande et dans la forme prescrite par l'art. 18 de ta
convention du 1er juin 1878, en ce qui concerne les adhé-
sions à l'Union postale universelle.
1. Le présent arrangement entrera en vigueur
le 1er avril 1879.
2. Il sera ratifié en même temps et aura la même durée
que la convention du 1er juin 1878, sans préjudice du
droit réservé à chaque pays de se retirer de cet arrange-
ment moyennant un avis donné, un an à l'avance, par
son Gouvernement au Gouvernement de la Confédération
suisse.
3. Sont abrogées, à partir du jour de la mise à exécu-
tion du présent arrangement, toutes les dispositions
convenues antérieurement entre les divers Gouvernements
ou administrations des parties contractantes, pour autant
qu'elles ne seraient pas conciliables avec les termes du
présent arrangement, le tout sans préjudice des droits
réservés par l'art. 6.
4. Le présent arrangement sera ratifié aussitôt que faire
se pourra. Les actes de ratification seront échangés à Paris.
En foi de quoi, etc.
Règlement de détail et d'ordre pour l'exécution de l'Arrangement du 4 juin 1878, concernant l'échange
des mandais de poste, tel que le texte en est modifié et complété par l'acte de Lisbonne du 21
mars 1885.
I .
Un récépissé, bulletin de dépôt ou déclaration de ver-
sement des sommes en échange desquelles un mandat de
poste international est émis, doit être délivré sans frais
au déposant, dans la forme adoptée par chaque adminis-
tration.
II.
1. Les mandats de poste internationaux sont établis sur
une formule conforme ou analogue au modèle A n ° 1 ,
•annexé au présent règlement. Toutefois, les administra-
tions qui ont, jusqu'à présent, fait usage d'une formule
conforme ou analogue au modèle A n° 2, également
annexé au présent règlement, conservent la faculté d'en
continuer l'emploi.
2. Les formules de mandats qui ne sont pas imprimées
en langue française doivent porter une traduction subli-
néaire dans celte langue ; et les inscriptions manuscrites
que leur texte comporte doivent être formulées en chiffres
arabes et en caractères romains, suivant le cas, sans rature
ni surcharge, même approuvées.
3. La taxe perçue pour chaque mandat doit être indi-
quée en monnaie du pays d'origine et à l'angle droit supé-
rieur du recto du titre.
4. Il est interdit de consigner, sur les mandats, d'autres
annotations que celles que comporte la contexture des
formules. Par contre, l'expéditeur a le droit d'ajouter, sur
le coupon afférent à la formule A n° 1, des communica-
tions quelconques destinées au bénéficiaire du mandat,
IIbis.
1. Les mandats télégraphiques sont rédigés par le bu-
reau de poste qui a reçu le dépôt des fonds, et adressés
au bureau de poste qui doit en opérer le payement.
2. Ils peuvent porter une communication particulière
de l'expéditeur au destinataire.
3. Les mandats télégraphiques sont rédigés comme
suit
Mandat n°
Postes
Monsieur
Madame
Mademoiselle
Pour
paie
Monsieur
Madame
Mademoiselle
Indications éventuelles
(en toutes lettres ou
d'après les abrévia-
tions autorisées pour
les télégrammes ordi-
aires)
(N° postal d'émission.)
(Nom du bureau de poste de
destination.)
(Nom de l'envoyeur et montant
de la somme transmise, ex-
primé en chiffres et eu toutes
lettres, dans la monnaie du
pays de destination.)
(Désignation exacte du ou de
la destinataire, de sa rési-
dence et, s'il est possible,
de son domicile.)
(D.) Urgent, (T. C.) Collation-
nement, (C. R.) Accusé de
réception, Poste recomman-
dée, Exprès, Exprès payé.
4. Le collationnement partiel est obligatoire.
5. Le bureau de poste expéditeur adresse sous enve-
loppe, à titre confirmatif et par le plus prochain courrier
postal, au bureau de poste destinataire, une copie ou avis
d'émission du mandai télégraphique, conforme ou ana-
logue au modèle Abis annexé au présent règlement. Cette
copie est rattachée, par ce dernier bureau, à l'original
acquitté par le bénéficiaire.
III.
L'emploi de la formule A n° 1 entraîne avec lui les
obligations suivantes
1° Pour l'administration du pays d'origine
a) Transmission des mandats aux bureaux destinataires,
à découvert ou, sur la demande de l'office destinataire,
sous une enveloppe conforme au modèle B ci-annexé ;
b) Réunion en un seul paquet de tous les mandats à
comprendre dans chaque dépêche, après subdivision, s'il
y a lieu, en autant de liasses qu'il y a de pays destina-
taires.
2° Pour l'administration du pays de destination, livrai-
son et payement du mandat à l'ayant-droit, selon les règles
applicables au service intérieur ou adoptées spécialement
à cet égard par cette administration.
IV.
L'emploi de la formule A n° 2 entraîne avec lui les
obligations suivantes
1° Pour l'administration du pays d'origine
Établissement immédiat, pour chaque mandat délivré,
d'un avis d'émission conforme au modèle C, annexé au
présent règlement, et transmission de cet avis au bureau
payeur par le premier courrier et sous une enveloppe
conforme au modèle D, ci-annexé également ;
1° Pour l'administration du pays de destination
a) Payement, contre remise par l'ayant-droit du mandat
dûment acquitté, et moyennant que l'avis d'émission res-
pectif soit en la possession du bureau destinataire, que
les inscriptions du mandat soient reconnues conformes à
celles de l'avis d'émission et que le porteur du mandat
puisse justifier son droit au payement par l'indication du
nom et du prénom ou de la raison sociale, tant de l'expé-
diteur que du destinataire ;
b) En cas de non-arrivée d'un avis d'émission, récla-
mation d'un duplicata au bureau d'origine, au moyen
d'une formule conforme au modèle. E, annexé au présent
règlement, et expédiée sous une enveloppe B.
V.
1. Les mandats dont le payement n'a pu être effectué
pour l'une des causes suivantes
1° Indication inexacte, insuffisante ou douteuse du
nom ou du domicile des bénéficiaires;
2° Différences ou omissions de noms ou de sommes,
tant sur l'avis que sur le mandat ;
3° Ratures ou surcharges dans les inscriptions ;
4° Omission de timbres, de signatures ou d'autres in-
dications de service ;
5° Indication du montant à payer dans une monnaie
autre que celle du pays de destination, ou, le cas échéant,
que la monnaie admise à cet effet par les administrations
correspondantes ;
Sont régularisés par les soins de l'administration qui
les a émis.
2. A cet effet, ces mandats sont renvoyés sous recom-
mandation d'office, le plus tôt possible, au bureau d'ori-
gine par le bureau de destination. Les deux administra-
tions postales en cause doivent être averties de ce renvoi
et de la suite donnée.
VI.
1. Les mandats sont valables pendant un délai de trois
mois à partir du jour de leur émission. Ce délai est porté
à six mois dans les relations avec les pays hors d'Europe
ou de ces pays entre eux.
2. Passé ce terme, ils ne peuvent plus être payés que
sur un visa pour date donné par l'administration qui les
a émis et à la requête de l'administration dont dépend le
bureau destinataire.
3. Le visa pour date doit être inscrit sur le titre même,
et donne au mandat une nouvelle durée de validité égale
à celle prévue au § 1er du présent article.
VIl.
1. Les mandats peuvent être remboursés aux envoyeurs,
sur la demande de ceux-ci, aussitôt que l'administration
du pays d'origine est rentrée en possession du litre non .
payé et, le cas échéant, de l'avis d'émission.
2. Pour obtenir le remboursement d'un mandat égaré,
perdu ou détruit, l'envoyeur doit fournir, avec son récé-
pissé, bulletin de dépôt ou déclaration de versement, une
attestation du destinataire, portant que le mandat n'a pas
été aliéné, qu'il ne lui est pas parvenu ou qu'il a été
adiré ou détruit après réception. L'administration du pays
d'origine accorde le remboursement après s'être assurée
que l'office de destination n'a pas payé et ne paiera pas le
mandat.
3. A défaut du remboursement prévu par le § 2 précé-
dent, les mandats égarés, perdus ou détruits peuvent être
remplacés, sur la demande de l'envoyeur ou du destina-
taire, par des autorisations de paiement ou des duplicatas
que délivre l'administration du pays d'origine, après avoir
constaté, d'accord avec l'administration du pays de desti-
nation, que le mandat n'a été ni payé, ni remboursé.
VII bis.
1. Le payement des mandats est régi par les dispositions
en vigueur dans le service intérieur de l'office de desti-
nation, auquel incombe la responsabilité des payements
sur faux acquit.
2. Pour dégager sa responsabilité à l'égard de tout man-
dat payé par lui, cet office doit être en mesure d'établir
1° que ses règlements comportent toutes les garanties
nécessaires pour la constatation de l'identité du destina-
laire ; 2° que le payement a eu lieu dans les conditions
prescrites par lesdits règlements.
miter.
1. Lorsque l'expéditeur d'un mandat ordinaire demande
à recevoir avis du payement de ce mandat, le bureau
d'origine appose sur le titre le timbre-poste représentant
le droit fixe perçu de ce chef. Il annule ce timbre-poste
par l'inscription très apparente des mots «Avis de paye-
ment ».
2. Le bureau payeur adresse, le jour même du paye-
ment, au bureau d'origine, chargé d'eu faire la remise au
déposant, un avis conforme ou analogue au modèle Ebis
annexé au présent règlement.
VIII.
1. Chaque administration dresse, à la fin de chaque
mois, pour chacune des autres administrations, un compte
particulier conforme au modèle F annexé au présent
règlement, et sur lequel sont récapitulés et, autant que
possible, classés par ordre alphabétique des noms des
bureaux d'émission, tous les mandats payés par ses bu-
reaux, pour le compte de l'office correspondant, pendant
le mois précédent.
2. Elle reproduit également, sur ce compte, et en regard
du montant de chaque mandat, le montant effectif du
droit perçu par le bureau d'origine ; puis elle ajoute au
total des sommes payées, et en même monnaie, la moitié
du total des droits perçus, dont, le cas échéant, elle
effectue la conversion au pair.
3. Le compte particulier, accompagné des mandats
payés et quittancés, est transmis sans retard à l'adminis-
tration correspondante.
IX.
1. Aussitôt que les comptes particuliers réciproques
ont été débattus et arrêtés contradictoirement, la balance
est établie dans un compte général, que dresse l'adminis-
tration créditrice (sauf autre arrangement entre les offices
intéressés), en se conformant, pour la conversion des
monnaies, s'il y a lieu, au deuxième alinéa de l'art.4 de
l'arrangement.
2. Le compte général doit être arrêté dans un délai de
deux mois après l'expiration du mois auquel il se rapporte.
Ce délai est porté à quatre mois dans les relations avec
les pays situés hors d'Europe ou de ces pays entre eux.
En cas de débat, la somme en litige est reportée au
compte suivant.
3. Sauf arrangement contraire, la différence formant le
solde du compte est payée au moyen de traites payables
à vue ou à courte échéance sur la capitale ou sur une place
commerciale du pays, créditeur, en monnaie métallique
de ce pays et sans aucune perte pour lui, les frais du
payement restant a la charge de l'office débiteur.
4. Ce payement doit être effectué au plus tard quinze
jours après que le compte général a été contradictoirement
arrêté. Seulement, toute administration qui se trouve à
découvert, vis-à-vis d'une autre administration, d'une
somme supérieure à 50,000 francs, a le droit de réclamer
un à-compte ou solde provisoire jusqu'à concurrence des
trois quarts du montant de sa créance. Le cas échéant, il
doit être satisfait à sa demande dans le délai de huit jours.
X.
1. Les administrations des pays contractants doivent se
notifier réciproquement, par l'intermédiaire du Bureau
international de l'Union postale universelle et trois mois
au moins avant la mise à exécution de l'arrangement du
4 juin 1878, savoir
,
1° Le tarif et, s'il y a lieu, le taux de conversion moné-
taire qu'elles appliquent en exécution de l'art. 2 de l'arran-
gement ;
2° La nomenclature de ceux de leurs bureaux respectifs
qu'elles autorisent à émettre et à payer des mandats in-
ternationaux ;
3° L'option qu'elles ont faite entre les deux modèles de
mandats , ainsi que le texte authentique et complet de la
formule qu'elles emploient;
4° L'orthographe des noms de nombre, de 1 à 500, qui
peuvent être écrits en toutes lettres, dans leur langue
respective, sur les mandats émis par elles ;
5° La durée des délais après lesquels leur législation
respective attribue définitivement à l'État le montant des
mandats dont le payement n'a pas été réclamé par les
ayants-droit.
2. Toute modification apportée ultérieurement, à l'égard
de l'un ou de l'autre des cinq points ci-dessus mentionnés,
doit être notifiée sans retard, de la même manière.
XL
Dans l'intervalle qui s'écoule entre les réunions, toute
administration des postes d'un pays de l'Union a le droit
d'adresser aux autres administrations participantes, par
l'intermédiaire du Bureau international, les propositions
concernant les dispositions du présent règlement. Mais,
pour devenir exécutoires, ces propositions doivent réunir,
savoir
1° L'unanimité des suffrages, s'il s'agit de la modifica-
tion des art. II, VIIbis, XI et XII du présent règlement ;
2° Les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modifi-
cation des dispositions des art. I, IIbis, III, IV, VII et Vllter.
3° La simple majorité absolue, s'il s'agit de la modifica-
tion des autres articles ou de l'interprétation des diverses
dispositions du présent règlement.
Les résolutions valables sont consacrées par une simple
notification du Bureau international à toutes les adminis-
trations de l'Union.
XII.
Le présent règlement sera exécutoire à partir du jour
de la misé en vigueur de l'arrangement du 4 juin 1878.
Il aura la même durée que cet arrangement, à moins
qu'il ne soit renouvelé, d'un commun accord , entre les
parties intéressées.
ACTE ADDITIONNEL DE LISBONNE A LA CONVENTION DU 3 NOVEMBRE 1880,
concernant l'échange des colis postaux sans déclaration de valeur,
conclu entre le Luxembourg, l'Allemagne, la République Argentine, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, le
Brésil, la Bulgarie, le Chili, le Danemark, les Antilles Danoises, l'Egypte, l'Espagne, lu France, les
colonies Françaises, la Grèce, l'Italie, le Monténégro, le Paraguay, les Pays-Bas, le Portugal, les
colonies Portugaises, la Suède et Norvège, la Suisse, l'Uruguay et le Vénézuéla.
Les soussignés, plénipotentiaires des Gouvernements des pays ci-dessus désignés, réunis
au Congrès de Lisbonne,
En vertu de l'art. 16 de la Convention conclue le 3 novembre 1880, concernant l'échange
des colis postaux sans déclaration de valeur,
Ont,
d'un commun accord et sous réserve de ratification, arrêté l'Acte additionnel suivant
Art.
1er.
La Convention du 3 novembre 1880, concernant l'échange des colis postaux sans déclara-
tion de valeur, est modifiée comme suit
I . — L'art. 1er est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes
1. Sauf le cas de force majeure, lorsqu'un
colis postal a été perdu, spolié ou avarié, l'expéditeur et, à
défaut ou sur la demande de. celui-ci, le destinataire, a droit
à une indemnité correspondant au moulant réel de la perte
ou de l'avarie, sans toutefois que cette indemnité puisse
dépasser, pour les colis ordinaires, vingt-cinq francs, et
pour les colis avec valeur déclarée, le montant de celle
valeur. Toutefois, pour les administrations qui ont adopté
la limite de trois kilogrammes, l'indemnité, pour les colis
sans valeur déclarée, ne peut pas excéder quinze francs.
L'expéditeur d'un colis perdu a, en outre, droit à la
restitution des frais d'expédition.
2. L'obligation de payer l'indemnité incombe à l'admi-
nistration dont relève le bureau expéditeur. Est réservé à
cette administration le recours contre l'administration
responsable, c'est-à-dire contre l'administration sur le
territoire ou dans le service de laquelle la perte, spolia-
tion ou avarie a eu lieu.
5. Jusqu'à preuve du contraire, la responsabilité in-
combe à l'administration qui, ayant reçu te colis sans faire
d'observation, ne peut établir ni la délivrance au destina-
taire, ni, s'il y a lieu, la transmission régulière à l'admi-
nistration suivante.
4: Le payement de l'indemnité par l'office expéditeur
doit avoir lieu le plus tôt possible et, au plus tard, dans
Je délai d'un an à partir du jour de la réclamation. L'office
responsable est tenu de rembourser, sans retard, à l'office
expéditeur le montant de l'indemnité payée par celui-ci.
5. 11 est entendu que la réclamation n'est admise que
dans le délai d'un an à partir du dépôt du colis à la poste ;
passé ce terme, le réclamant n'a droit à aucune indemnité.
6. Si la perle ou l'avarie a eu lieu en cours de transport
entre les bureaux d'échange des deux pays limitrophes,
sans qu'il soit possible d'établir sur lequel des deux terri-
toires le fait s'est accompli, les deux administrations en
cause supportent le dommage par moitié.
7. Les administrations cessent d'être responsables des
colis postaux dont les ayants-droit ont pris livraison.
1. Sauf le cas de force majeure, en cas de perte d'une lettre recommandée contenant des
effets à recouvrer, il est payé au déposant une indemnité de 50 frs. dans les conditions dé-
terminées par la Convention principale. La réserve contenue au dernier alinéa de l'art. 6bis
de cette Convention n'est toutefois pas applicable aux envois de recouvrements.
2. fin cas de perte de sommes encaissées, l'Administration au service de laquelle la perte
est attribuable, est tenue au remboursement intégral des sommes perdues.
1. Les livrets d'identité sont valables pendant un an à partir du jour de la remise aux
titulaires.
2. A l'expiration de ce délai, ils peuvent être l'objet d'un visa pour date qui leur donne
une nouvelle durée de validité pour un an.
— Toute déclaration frauduleuse de valeurs supérieure à la valeur réelle du
contenu d'un colis est interdite. En cas de déclaration frauduleuse de cette nature, l'expé-
diteur perd tout droit à une indemnité, sans préjudice des poursuites judiciaires que peut
comporter la législation du pays d'origine.
Toute déclaration frauduleuse de valeurs
supérieures à la valeur réelle du contenu d'un colis est
interdite. En cas de déclaration frauduleuse de celte na-
ture, l'expéditeur perd tout droit à une indemnité, sans
préjudice des poursuites judiciaires que peut comporter
la législation du pays d'origine.
— Chaque Administration peut, dans des circonstances extraordinaires qui
sont de nature à justifier la mesure, suspendre temporairement le service des colis postaux
d'une manière générale ou partielle, à la condition d'en donner immédiatement avis, au
besoin par le télégraphe, à l'Administration ou aux Administrations intéressées.
IX. — Au § 2 de l'art. 14, le terme de six mois est substitué au terme de quatre mois.
X . — Les nouveaux art. 11bis et 11ter sont intercalés au § 2, lettre a, de l'art. 17 actuel,
entre les chiffres 11 et 16.
Chaque administration peut, dans des cir-
constances extraordinaires qui sont de nature à justifier
la mesure, suspendre temporairement le service des colis
postaux d'une manière générale ou partielle, à la condi-
tion d'en donner immédiatement avis, au besoin par le
télégraphe, à l'administration ou aux administrations inté-
ressées.
Les offices de l'Union qui ont des relations
avec des pays situés en dehors de l'Union, admettent tous
les autres offices à profiter de ces relations, pour l'échange
des correspondances avec lesdits pays.
Les correspondances échangées à découvert entre un
pays de l'Union et un pays étranger à celle-ci, par l'inter-
médiaire d'un autre, pays de l'Union, sont traitées, pour
ce qui concerne le transport en dehors des limites de
l'Union, d'après les conventions, arrangements ou dispo-
sitions particulières régissant les rapports de poste entre
ce dernier pays et le pays étranger à l'Union.
Les taxes applicables aux correspondances dont il s'agit
se composent de deux éléments distincts, savoir
1° La taxe de l'Union fixée par les art. 5, 6 et 7 de la
présente convention ;
2° Une taxe afférente au transport en dehors des limites
de l'Union.
La première de ces taxes est attribuée
a) Pour les correspondances originaires de l'Union à
destination des pays étrangers à l'office expéditeur, en
cas d'affranchissement, et à l'office d'échangé, en cas de
non-affranchissement ;
b) Pour les correspondances provenant des pays étran-
gers à destination de l'Union, à l'office d'échange, en cas
d'affranchissement, et à l'office destinataire, en cas de
non-affranchissement.
La seconde de ces taxes est bonifiée à l'office d'échange,
dans tous les cas.
A l'égard des frais de transit dans l'Union, les corres-
pondances originaires ou à destination d'un pays étranger
sont assimilées à celles de ou pour le pays de l'Union
qui entretient des relations avec le pays étranger à
l'Union, à moins que ces relations n'impliquent l'affran-
chissement obligatoire et partiel, auquel cas ledit pays de
l'Union a droit à la bonification des prix de transit terri-
torial fixés par l'art. 4 précédent.
Le décompte général des taxes afférentes au transport
en dehors des limites de l'Union a lieu sur la base de
relevés, qui sont établis en même temps que les relevés
dressés, en vertu de l'art. 4 précédent, pour l'évaluation
des frais de transit dans l'Union.
Quant aux correspondances échangées en dépêches
closes entre un pays de l'Union et un pays étranger à
celle-ci, par l'intermédiaire d'un autre pays de l'Union, le
transît en est soumis, savoir
Dans le ressort de l'Union, aux prix déterminés par
l'art. -4 de la présente convention ;
En dehors des limites de l'Union, aux conditions résul-
tant des arrangements particuliers conclus ou à conclure
à cet effet entre les administrations intéressées.
Les administrations des postes des pays con-
tractants règlent la forme et le mode de transmission des
lettres contenant des valeurs déclarées et arrêtent toutes
les autres mesures de détail ou d'ordre nécessaires pour
assurer l'exécution du présent arrangement.
La législation intérieure de chacun des pays
contractants demeure applicable en tout ce qui n'est pas
prévu par les stipulations contenues dans la présente
convention.
Les Administrations ne sont tenues à aucune responsabilité du chef de retards dans la
transmission, soit des lettres recommandées contenant les valeurs à recouvrer, soit de ces
valeurs elles-mêmes ou des mandats de payement.
Le bureau de poste qui reçoit la dernière quittance d'un livret d'identité, doit en retenir
la souche et provoquer au profit du titulaire, s'il le demande, la délivrance, par son Admi-
nistration, d'un nouveau livret, sans exiger d'autres preuves d'identité.
— Le service des lettres avec valeurs déclarées, et ceux des mandats de poste
des colis postaux, des valeurs à recouvrer, des livrets d'identité, etc., font l'objet d'arran-
gements particuliers entre les divers pays ou groupes de pays de l'Union.
X. — La finale du dernier alinéa de l'art. 14, à partir des mots : « pour les conditions de
la remise des lettres par exprès », etc., est supprimée, et cet alinéa portera dorénavant
Il est toutefois permis aux administrations intéressées de s'entendre mutuellement pour
l'adoption de taxes réduites dans un rayon de 30 kilomètres.
XI. — Le 1er alinéa de l'art. 15 reçoit la rédaction suivante
La présente Convention ne porte point altération à la législation de chaque pays dans tout
ce qui n'est pas prévu par les stipulations contenues dans cette Convention.
XII. — L'art. 17 est modifié comme suit
Le service des lettres avec valeurs déclarées,
et ceux des mandats de poste, des colis postaux, des
valeurs à recouvrer, des livrets d'identité etc., font l'objet
d'arrangements particuliers entre les divers pays ou
groupes de pays de l'Union.
Dans l'intervalle qui s'écoule entre les réu-
nions prévues à l'art. 19 de la convention du 1er juin 1878,
toute administration des postes d'un des pays contractants
a le droit d'adresser aux autres administrations partici-
pantes, par l'intermédiaire du Bureau international, des
propositions concernant le service des lettres avec valeurs
déclarées. Mais, pour devenir exécutoires, ces propositions
doivent réunir, savoir
1° L'unanimité des suffrages, s'il s'agit de la modifica-
tion des dispositions du présent article et des art. 1,2, 3,
4 et 8 précédents;
2° Les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modifi-
cation des dispositions du présent arrangement, autres
que celles des art. 1, 2, 5, 4 et 8 ;
5° La simple majorité absolue, s'il s'agit de l'interpré-
tation des dispositions du présent arrangement.
Les résolutions valables sont consacrées, clans les deux
premiers cas, par une déclaration diplomatique et, dans
le troisième cas, par une notification administrative,
selon la forme indiquée au dernier alinéa de l'art. 20 de
la convention du 1er juin 1878.
En foi de quoi, etc.
(Suivent les signatures comme sur l'acte additionnel:)
Règlement de détail et d'ordre pour l'exécution de l'arrangement du 1er juin 1878, concernant l'échange
des lettres avec valeurs déclarées, tel que le texte en est modifié et complété par l'acte de Lis-
bonne du 21 mars 1885.
I .
1. Les administrations postales des pays adhérents qui
entretiennent des services maritimes réguliers, utilisés
pour le transport des correspondances ordinaires, dans le
ressort de l'Union , désignent aux offices des autres pays
adhérents ceux de ces services qui peuvent être affectés
au transport des lettres contenant des valeurs déclarées,
avec garantie de responsabilité.
2. Les administrations des pays contractants se notifient
mutuellement, au moyen de tableaux conformes au mo-
dèle A ci-annexé, savoir
1° La nomenclature des pays par rapport auxquels elles
peuvent respectivement se servir d'intermédiaires pour le
transport des lettres de valeurs déclarées ;
2° Les voies ouvertes a l'acheminement desdites lettres,
à partir de l'entrée sur leurs territoires on dans leurs
services ;
5° Le total des droits-d'assurance qui doivent leur être
bonifiés de ce chef, pour chaque destination, par l'office
qui leur livre les objets à découvert.
3. Au moyen des tableaux A reçus de ses correspon-
dants,
chaque administration détermine les voies à em-
ployer pour la transmission de ses valeurs déclarées et les
droits d'assurance à percevoir sur les expéditeurs, d'après
tes conditions dans lesquelles s'effectue le transport inter-
médiaire.
4. Chaque administration doit faire connaître directe-
ment au premier office intermédiaire quels sont les pays
pour lesquels elle se propose de lui livrer à découvert
des lettres contenant des valeurs déclarées.
II.
1. Les lettres contenant des valeurs déclarées ne peuvent
être admises que sous une enveloppe fermée au moyen
de cachets, en cire fine, reproduisant un signe particulier
et appliqués en nombre suffisant pour retenir tous les plis
de l'enveloppe.
2. Chaque lettre doit, d'ailleurs, être conditionnée de
manière qu'il no puisse être porté atteinte à son contenu,
sans endommager extérieurement et visiblement l'enve-
loppe ou les cachets.
3. Les timbres-poste employés à l'affranchissement
doivent être espacés, a(in qu'ils ne puissent servir à cacher
des lésions de l'enveloppe Ils ne doivent pas non plus
être repliés sur les deux faces de l'enveloppe de manière
à couvrir la bordure.
4. Les lettres contenant des valeurs déclarées adressées
sous des initiales ou dont l'adresse est indiquée au crayon,
ne sont pas admises.
III.
1. La déclaration des valeurs doit être exprimée en
francs et centimes ou dans la monnaie du pays d'origine
et être inscrite par l'expéditeur sur l'adresse de l'envoi,
en toutes lettres et en chiffres, sans rature ni surcharge,
même approuvées.
2. Lorsque la déclaration est formulée en une monnaie
autre que la monnaie de francs, l'office du pays d'origine
est tenu d'eu opérer la réduction en cette dernière mon-
naie, au pair, en indiquant, par de nouveaux chiffres
placés à côté ou au-dessous des chiffres représentatifs du
montant de la déclaration, l'équivalent de celle-ci en
francs et centimes. Celte disposition n'est pas applicable
aux relations directes entre pays ayant une monnaie com-
mune.
IV.
Lorsque des circonstances fortuites ou les réclamations
des intéressés viennent à révéler l'existence d'une décla-
ration frauduleuse de valeurs supérieures à la valeur
réelle insérée dans une lettre, avis en est donné à l'admi-
nistration du pays d'origine, dans le plus bref délai pos-
sible, et, le cas échéant, avec les pièces de l'enquête à
l'appui.
V.
1. Le poids exact, en grammes, de chaque lettre conte-
nant des valeurs déclarées, doit être inscrit sur la lettre,
par l'office d'origine, à l'angle gauche supérieur de la
suscription.
2. La lettre est, en outre, frappée par le bureau d'ori-
gine, du côté de la suscription, du timbre indiquant le
lieu et la date du dépôt et, le cas échéant, du timbre
spécial en usage dans le. pays 'd'origine pour les lettres
contenant des valeurs déclarées.
5. Le bureau destinataire applique, au verso, son
propre timbre, à la date de la réception.
VI.
1. L'échange des lettres contenant des valeurs décla-
rées, entre pays limitrophes ou reliés entre eux au moyen
d'un service maritime direct, est effectué par les bureaux
servant d'intermédiaire pour l'échange des correspon-
dances ordinaires.
2. Dans les rapports entre pays séparés par un ou plu-
sieurs services intermédiaires, les lettres de valeurs dé-
clarées doivent toujours suivre la voie la plus directe et
être livrées à découvert au premier office intermédiaire,
si cet office est à même d'assurer la transmission dans les
conditions déterminées par l'art. 1er du présent règlement.
3. Toutefois, est réservée aux offices correspondants
la faculté de s'entendre, soit pour échanger des valeurs
déclarées en dépêches closes, au moyen des services d'un
ou de plusieurs pays intermédiaires participant ou non a
l'arrangement du 1er juin 1878, soit pour assurer la trans-
mission à découvert par des voies détournées, au cas où
ce mode de transmission ne comporte pas, par la voie
directe, la garantie de responsabilité sur tout le parcours.
VII .
1. Les lettres contenant des valeurs déclarées sont
inscrites par le bureau d'échange expéditeur sur une
feuille d'envoi spéciale, conforme au modèle B annexé au
présent règlement, avec tous les détails que cette formule
comporte.
2. Elles forment avec cette feuille un paquet spécial
qui est ficelé et enveloppé de papier solide, puis ficelé
extérieurement et cacheté à la cire fine sur tous les plis
au moyen du cachet du bureau d'échange expéditeur. Ce
paquet porte pour suscription les mots
Valeurs décla-
rées
et, au-dessous, l'indication du poids brut en
grammes. Il doit être inséré au centre de la dépêche.
5. La présence, ou, s'il y a lieu, l'absence d'un tel
paquet dans une dépêche est constatée au bas du tableau
n° 1 de la feuille d'avis sous le titre
Recommandation
d'office
et, suivant le cas, par une note ainsi conçue
Un paquet de valeurs déclarées pesant... grammes
ou bien
Pas de valeurs déclarées à expédier .
4. Le paquet des valeurs déclarées est réuni par un
croisé de ficelle au paquet des objets recommandés, et les
bouts de cette ficelle sont attachés au bas de la feuille
d'avis, au moyen d'un cachet avec empreinte en cire fine
ou sur papier gommé. A défaut d'un paquet d'objets
recommandés, les bouts de la ficelle qui enveloppe exté-
rieurement le paquet des valeurs déclarées, conformément
au § 2 ci-dessus, sont scellés eux-mêmes au bas de la
feuille d'avis.
4bis. Les avis de réception des lettres de valeurs dé-
clarées sont traités conformément aux dispositions des
art. IX et X du règlement de détail et d'ordre pour l'exé-
cution de la convention du 1er juin 1878.
5. Les dispositions du présent article peuvent être mo-
difiées d'un commun accord entre deux offices correspon-
dants, dans les relations où ces dispositions seraient
incompatibles avec le régime particulier de Tun d'eux.
VIII.
1. A la réception d'un paquet de valeurs déclarées, le
bureau d'échange destinataire commence par rechercher
si ce paquet ne présente aucune irrégularité, soit dans
son état ou sa confection extérieure, soit dans l'accom-
plissement des formalités auxquelles la transmission est
soumise par l'article précédent. Il vérifie également le
poids brut du paquet.
2. Ce bureau procède ensuite à la vérification particu-
lière des lettres contenant des valeurs déclarées et, s'il y
a lieu, à la constatation des manquants ou autres
irrégu-
larités, ainsi qu'à la rectification des feuilles d'envoi, en
se conformant aux règles tracées pour les objets recom-
mandés par l'art. XIII du règlement de détail et d'ordre
de la convention du 1er juin 1878.
3. La constatation, soit d'un manquant, soit d'une
alté-
ration ou irrégularité de nature à engager la responsabilité
des administrations respectives, est opérée au moyen d'un
procès-verbal qui est transmis, accompagné des enve-
loppes, ficelles et cachets du paquet, à l'administration
centrale du pays auquel appartient le bureau d'échange
destinataire. Un double de ce document est en même temps
adressé, sous recommandation d'office, à l'administration
centrale à laquelle ressortit le bureau d'échange expédi-
teur, indépendamment du bulletin de vérification à trans-
mettre immédiatement à ce bureau.
IX.
1. Les lettres de valeurs déclarées réexpédiées, par
suite de fausse direction, sont acheminées sur leur desti-
nation par la voie la plus rapide dont peut disposer l'office
réexpéditeur.
Lorsque la réexpédition entraîne restitution des lettres
de l'espèce à l'office expéditeur, les bonifications inscrites
à la feuille d'envoi de cet office sont annulées et le bureau
d'échange réexpéditeur livre ces lettres pour mémoire à
son correspondant, après avoir signalé l'erreur par un
bulletin de vérification.
Dans le cas contraire, et si les droits d'assurance boni-
fiés à l'office réexpéditeur sont insuffisants pour couvrir
les frais de réexpédition qui lui incombent, il se crédite
de la différence en forçant la somme inscrite à son avoir
sur la feuille d'envoi du bureau d'échange expéditeur. Le
motif de celle rectification est notifié audit bureau, au
moyen d'un bulletin de vérification.
2. Les lettres de valeurs déclarées réexpédiées, par
suite du changement de résidence des destinataires, sur
un des pays contractants, sont frappées du timbre T par
l'office réexpéditeur et grevées à la charge du destinataire,
par l'office distributeur, d'une taxe représentant le droit
d'assurance revenant à ce dernier office et, s'il y a lieu, à
chacun des offices intermédiaires.
Dans ce dernier cas, le premier office intermédiaire qui
reçoit une valeur déclarée réexpédiée se crédite du mon-
tant de son droit d'assurance vis-à-vis de l'office auquel il
livre cette lettre; et ce dernier, à son tour, s'il n'est lui-
même qu'un intermédiaire, répète sur l'office suivant son
propre droit d'assurance cumulé avec celui dont il a tenu
compte à l'office précédent. La même opération se pour-
suit dans les rapports entre les différents offices participant
au transport jusqu'à ce que la lettre parvienne à l'office
distributeur.
Toutefois, si les droits d'assurance exigibles pour le
parcours ultérieur d'une lettre à réexpédier sont acquittés
au moment de la réexpédition, celte lettre est traitée
comme si elle était adressée directement du pays réexpé-
diteur dans le pays de destination et remise sans taxe au
destinataire.
3. Toute lettre de valeurs déclarées dont le destinataire
est parti pour un pays non participant au présent arran-
gement, est renvoyée immédiatement en rebut au pays
d'origine pour être rendue à l'expéditeur, à moins que
l'office de la première destination ne soit en mesure de la
faire parvenir.
4. Les lettres de valeurs déclarées qui sont tombées en
rebut, pour quelque cause que ce soit, sont réciproque-
ment renvoyées aussitôt après leur mise en rebut et par
l'intermédiaire des bureaux d'échange respectifs. Ces
lettres sont inscrites pour mémoire sur la feuille spé-
ciale B, avec la mention Rebuts dans la colonne d'ob-
servations, et comprises dans le paquet intitulé Valeurs
déclarées .
X.
Jusqu'à preuve du contraire, l'administration qui a
transmis une lettre contenant des valeurs déclarées à une
autre administration, est déchargée de toute responsabilité
par rapport à ces valeurs, si le bureau d'échange auquel
la lettre a été livrée, n'a pas fait parvenir, par le premier
courrier, à l'administration expéditrice un procès-verbal
constatant l'absence ou l'altération soit du paquet entier
des valeurs déclarées, soit de la lettre elle-même.
XI.
Les prix dus à chaque office participant, conformément
au premier alinéa de l'art. 5 de l'arrangement, pour le
transit territorial ou maritime des lettres avec valeurs
déclarées, sont calculés dans les conditions fixées par
l'art. XXII du règlement de détail et d'ordre de la conven-
tion du 1er juin 1878.
XII.
1. Chaque administration fait établir mensuellement,
par chacun de ses bureaux d'échange et pour tous les
envois reçus des bureaux d'échange d'un seul et même
office, un état, conforme au modèle C annexé au présent
règlement, des sommes inscrites sur chaque feuille d'en-
voi, soit à son crédit, pour sa part et celle de chacune des
administrations intéressées, s'il y a lieu, dans les droits
d'assurance perçus par l'expéditeur ; s'oit à son débit,
pour la part revenant aux offices intermédiaires, en cas de
réexpédition, dans les droits d'assurance a recouvrer sur
les destinataires.
2. Les états C sont ensuite récapitulés par les soins de
la même administration, dans un compte conforme au
modèle D, également annexé au présent règlement.
3. Ce compte, accompagné des états partiels, des
feuilles d'envoi, et, s'il y a lieu, des bulletins de vérifica-
tion
y afférents, est soumis à l'examen de l'office corres-
pondant, dans le courant du mois qui suit celui auquel il
se rapporte.
4. Les comptes mensuels, après avoir été vérifiés et
acceptés de part et d'autre, sont résumés dans un compte
général annuel par les soins de l'administration créditrice,
sauf autre arrangement à prendre par les offices intéressés.
5. La liquidation du compte général des valeurs décla-
rées s'opère en même temps que celle du compte annuel
des frais de transit, ou de port étranger afférents aux
correspondances ordinaires ; les soldes des deux comptes
dont il s'agit sont réduits par balance, toutes les fois
qu'ils sont respectivement contraires.
XIII.
1. Les administrations se communiquent réciproque-
ment, par l'intermédiaire du Bureau international et trois
mois au moins avant la mise à exécution de l'arrangement
du 1er juin 1878, savoir
1° Le tarif des droits d'assurance, applicable dans leur
service aux lettres de valeurs déclarées pour chacun des
pays contractants, en conformité de l'art. 4 de l'arrange-
ment du 1er juin 1878 et de l'art. 1er du présent règlement ;
2° Le cas échéant, l'empreinte du timbre spécial en
usage dans leur service pour les valeurs déclarées ;
5 Le maximum jusqu'à concurrence duquel elles ad-
mettent les valeurs déclarées, par application de l'art. 1er
de l'arrangement ;
4° Le tableau A prescrit par l'art. 1er du présent règle-
ment.
2. Toute modification apportée ultérieurement à l'égard
de l'un ou l'autre des quatre points ci-dessus mentionnés
doit être notifiée sans retard, de la même manière.
XIV.
Dans l'intervalle qui s'écoule entre les réunions prévues
à l'art. 19 de la convention du 1er juin 1878, toute admi-
nistration des postes d'un pays de l'Union a le droit
d'adresser aux autres administrations participantes, par
l'intermédiaire du Bureau international, des propositions
pour la modification ou l'interprétation du présent règle-
ment. Mais, pour devenir exécutoires, ces propositions
doivent réunir, savoir
1° L'unanimité des suffrages, s'il s'agit de la modifica-
tion des art. XIV et XV;
2° Les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modifi-
cation des art. II, III, V, VI, VII, VIII, X et XI ;
5° La simple majorité absolue, s'il s'agit de la modi-
fication des autres articles ou de l'interprétation des
diverses dispositions du présent règlement.
Les résolutions valables sont consacrées par une simple
notification du Bureau international à toutes les adminis-
trations de l'Union.
XV.
Le présent règlement sera exécutoire à partir du jour
de la misé en vigueur de l'arrangement du 1er juin 1878.
Il aura la même durée que cet arrangement, à moins qu'il
ne soit renouvelé d'un commun accord entre les parties
intéressées.
(Suivent les signatures comme sur l'acte additionnel.)
ACTE ADDITIONNEL DE LISBONNE A L'ARRANGEMENT DU 4 JUIN 1878,
concernant l'échange des mandats de poste,
conclu entre le Luxembourg, l'Allemagne, la République Argentine, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, le
Brésil, la Bulgarie, le Chili, le Danemark, les Antilles Danoises, l'Égypte, la France, les colonies
Françaises, l'Italie, le Japon, la République de Libéria, les Pays-Bas, le Portugal, les colonies Por-
tugaises, la Roumanie, la Suède et Norvège, et la Suisse,
Les soussignés, plénipotentiaires des Gouvernements des pays ci-dessus désignés, réunis
en Congrès à Lisbonne,
En vertu des articles 13 et 19 de la Convention conclue à Paris le 1er juin 1878,
Ont,
d'un commun accord, et sous réserve de ratification, arrêté l'Acte additionnel sui-
vant
Art.
4 .
Les modifications suivantes sont apportées à l'Arrangement du 4 juin 1878, concernant
l'échange des mandats de poste
I . — L'art. 3 est modifié par l'adjonction, entre ses §§ 3 et 4, d'une nouvelle disposition
ainsi conçue
3bis. — L'expéditeur d'un mandat peut obtenir un avis de payement de ce mandai, en
acquittant d'avance, au profit exclusif de l'Administration du pays d'origine, un droit fixe
égal à celui qui est perçu dans ce pays pour les avis de réception des correspondances re-
commandées.
II. — Il est ajouté, entre les art. 3 et 4, un nouvel article ainsi conçu
Les stipulations de la présente convention ne
portent pas restriction au droit des parties contractantes,
de maintenir et de conclure des conventions spéciales,
ainsi que de maintenir et d'établir des unions plus res-
treintes , en vue de l'amélioration du service des colis
postaux.
Les stipulations du présent Arrangement ne portent pas restriction au droit des parties
contractantes, de maintenir et de conclure des arrangements spéciaux, ainsi que de main-
tenir et d'établir des unions plus restreintes, en vue d'améliorer le service des recouvre-
ments internationaux.
Les Administrations des postes des pays contractants sont dégagées de toute responsa-
bilité, dès que le payement d'un mandat ou la livraison d'un envoi postal a eu lieu contre la
remise d'une quittance détachée du livret d'identité et signée par le titulaire.
Les administrations postales des divers pays
qui composent l'Union sont compétentes pour arrêter,
d'un commun accord, dans un règlement d'exécution,
toutes les mesures d'ordre et de détail qui sont jugées
nécessaires.
Les différentes administrations peuvent, en outre,
prendre entre elles les arrangements nécessaires au sujet
des questions qui ne concernent pas l'ensemble de l'Union,
pourvu que ces arrangements ne dérogent pas à la pré-
sente convention.
Il est toutefois permis aux administrations intéressées
de s'entendre mutuellement pour l'adoption de taxes ré-
duites dans un rayon de trente kilomètres.
1. Les pays de l'Union postale universelle qui
n'ont point pris part à la présente convention sont admis
à adhérer sur leur demande et dans la forme prescrite par
l'art. 18 de la convention du 1er juin 1878, en ce qui
concerne les adhésions à l'Union postale universelle.
2. Toutefois, si le pays qui désire adhérer à la présente
convention, réclame la faculté de percevoir une surtaxe
supérieure à vingt-cinq centimes par colis, le Gouverne-
ment de la Confédération suisse soumet la demande
d'adhésion à tous les pays contractants. Cette demande
est considérée comme admise si, dans un délai de six mois,
aucune objection n'a été présentée.
En outre, le présent Arrangement ne porte pas atteinte à la législation intérieure des pays
contractants, dans tout ce qui n'est pas prévu par cet Arrangement.
En cas de perte d'un livret, le titulaire est tenu de signaler ce fait
1° Au bureau de poste de la localité où il se trouve, ou au bureau de poste le plus proche ;
2° A l'Office qui a émis le livret.
Dans tous les. cas, il demeure responsable des conséquences de la perte de son livret.
La présente convention ne porte point alté-
ration à la législation de chaque pays dans tout ce qui
n'est pas prévu par les stipulations contenues dans cette
convention.
Elle ne restreint pas le droit des parties contractantes
de maintenir et de conclure des traités, ainsi que de
maintenir et d'établir des unions plus restreintes, en vue
de l'amélioration des relations postales.
Les administrateurs des postes des pays con-
tractants désignent les bureaux ou localités qu'elles ad-
mettent à l'échange international des colis postaux ; elles
règlent le mode de transmission de ces colis et arrêtent
toutes les autres mesures de détail et d'ordre nécessaires
pour assurer l'exécution de la présente convention.
Axt.. 16. La présente convention est soumise aux con-
ditions de révision déterminées par l'art. 19 de la conven-
tion de l'Union postale universelle du 1er juin 1878.
1. Il est entendu qu'à défaut de dispositions formelles du présent Arrangement, chaque
Administration a la faculté d'appliquer les dispositions régissant la matière dans son service
intérieur.
2. Il est toutefois formellement interdit de percevoir, soit dans le pays d'origine, soit dans
le pays de destination, une taxe ou rétribution quelconque autre que celles qui sont prévues
par le présent Arrangement.
Sur la dénonciation à lui faite, le bureau de poste précité refuse provisoirement toute re-
mise d'un envoi postal ou tout payement d'un mandat qui lui serait réclamé au moyen du
livret perdu.
Est maintenue l'institution, sous le nom de
Bureau international de l'Union postale universelle, d'un
office central qui fonctionne sous la haute surveillance de
l'administration des postes suisses et dont les frais sont
supportés par toutes les administrations de l'Union.
Ce bureau demeure chargé de réunir, de coordonner,
de publier et de distribuer les renseignements de toute
nature qui intéressent le service international des postes ;
d'émettre, à ta demande des parties en cause, un avis sur
les questions litigieuses, d'instruire les demandes en
modification des actes du Congrès ; de notifier les chan-
gements adoptés, et en général, de procéder aux études
et aux travaux dont il serait saisi dans l'intérêt de l'Union
postale.
Chaque Administration peut, dans des circonstances extraordinaires de nature à justifier
la mesure, suspendre temporairement le service des recouvrements, d'une manière générale
ou partielle, sous la condition d'en donner immédiatement avis, au besoin par voie télégra-
phique, à l'Administration ou aux Administrations intéressées.
Il appartient à l'Administration du pays d'émission de prendre toutes les mesures néces-
saires pour l'annulation du livret perdu, d'après les renseignements fournis par le titulaire.
— En cas de dissentiment entre deux ou plusieurs membres de l'Union, relative-
ment à l'interprétation de la présente Convention ou à la responsabilité d'une administration
en cas de perle d'un envoi recommandé, la question en litige est réglée par jugement ar-
bitral. A cet effet, chacune des administrations en cause choisit un autre membre de l'Union
qui n'est pas directement intéressé dans l'affaire.
La décision des arbitres est donnée à la majorité absolue des voix.
En cas de partage des voix, les arbitres choisissent, pour trancher le différend, une autre
administration également désintéressée dans le litige.
Les dispositions du présent article s'appliquent également à tous les arrangements conclus
en vertu de l'art. 13 de la Convention du 1er juin 1878, modifié par l'art. 1er chiffre IX, du
présent acte additionnel.
XIII. — Les 2e et 3e alinéas de l'art. 20 porteront dorénavant
1° l'unanimité des suffrages, s'il s'agit de la modification des dispositions du présent ar-
ticle et des art. 2, 3, 4, 5, 5bis, 6, 6bis, 9 et 9bis précédents ;
2° les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modification des dispositions de la Conven-
tion autres que celles des art. 2, 3, 4, 5, 5bis, 6, 6bis, 9, 9bis et 20.
En cas de dissentiment entre deux ou plu-
sieurs membres de l'Union, relativement à l'interprétation
de la présente convention ou à la responsabilité d'une
administration en cas de perte d'un envoi recommandé,
la question en litige est réglée par jugement arbitral. A
cet effet, chacune des administrations en cause choisit un
autre membre de l'Union qui n'est pas directement inté-
ressé dans l'affaire.
La décision des arbitres est donnée à la majorité abso-
lue des voix.
En cas de partage des voix, les arbitres choisissent,
pour trancher le différend, une autre administration éga-
lement désintéressée dans le litige.
Les dispositions du présent article s'appliquent égale-
ment à tous les arrangements conclus en vertu de l'art. 13
de la présente convention.
1. Toute administration des postes d'un des
pays contractants a le droit d'adresser aux autres admi-
nistrations participantes, par l'intermédiaire du bureau
international, des propositions concernant le service des
colis postaux.
2. Pour devenir définitives, ces propositions doivent
réunir, savoir
a) l'unanimité des suffrages, s'il s'agit de la modifica-
tion des dispositions des art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11,
11bis, 11ter, 16, 17 et 18 de la présente convention ;
(b) les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modifi-
cation des dispositions de la présente convention autres
que celles des articles précités ;
c) la simple majorité absolue, s'il s'agit de l'interpréta-
tion des dispositions de la présente convention.
3. Les résolutions valables sont consacrées, dans les
deux premiers cas, par une déclaration diplomatique, et,
dans le troisième cas, par une notification administrative,
selon la forme indiquée au dernier alinéa de l'art. 20 de la
convention de l'Union postale universelle du 1er juin 1878.
Art.
18. 1. La présente convention sera mise à exé-
cution le 1er octobre 1881.
2. Elle sera ratifiée aussitôt que faire se pourra, et au
plus lard le 1er juillet 1881, et demeurera en vigueur
pendant un temps indéterminé ; mais chaque partie con-
tractante aura le droit de se retirer de cette convention
moyennant un avis donné, un an à l'avance, par son Gou-
vernement au Gouvernement de la Confédération suisse.
5. Sont abrogées, à partir du jour de la mise en exécu-
tion de la présente convention, toutes les dispositions
convenues antérieurement entre les divers pays contrac-
tants ou entre leurs administrations, pour autant qu'elles
ne seraient pas conciliables avec les termes de la présente
convention, et sans préjudice des droits réservés par les
art. 12 et 15 précédents.
En foi de quoi, etc.
Règlement de détail et d'ordre du 3 novembre 1880, concernant l'échange des colis postaux sans
déclaration de valeur, tel que le texte en est modifié et complété par l'acte de Lisbonne du
21 mars 1885.
1.
1. Les administrations postales des pays contractants
qui entretiennent des services maritimes réguliers, dé-
signent aux offices des autres pays ontractants ceux de
ces services qui peuvent être affectés au transport des
colis postaux, en indiquant les distances.
2. Les administrations des pays contractants se noti-
fient mutuellement au moyen de tableaux conformes au
modèle A ci-annexé, savoir
a) la nomenclature des pays par rapport auxquels elles
peuvent respectivement servir d'intermédiaire pour le
transport des colis postaux ;
b) les voies ouvertes à l'acheminement des dits colis,
à partir de l'entrée sur leurs territoires ou dans leurs
services ;
c) le total des frais qui doivent leur être bonifiés de ce
chef, pour chaque destination, par l'office qui leur livre
les colis.
3. Au moyen de ces tableaux A reçus de ses correspon-
dants, chaque administration détermine les voies à em-
ployer pour la transmission de ses colis postaux et les
taxes à percevoir sur les expéditeurs, d'après les condi-
tions dans lesquelles s'effectue le transport intermédiaire.
4. Chaque administration doit, en outre, faire connaître
directement au premier office intermédiaire quels sont
les pays pour lesquels elle se propose de lui livrer des
colis postaux.
5. Chaque administration doit communiquer, aux ad-
ministrations contractantes, quels sont les objets dont
l'admission dans son pays n'est pas autorisée par les lois
ou règlements.
II.
En exécution de l'art. 5, § 1er, de la convention du 3
novembre 1880, les administrations des pays contractants
qui n'ont pas le franc pour unité monétaire, perçoivent
leurs taxes d'après les équivalents ci-dessous
III.
1. Sont considérés comme encombrants
a) Les colis dépassant 1m50 dans un sens quelconque;
b) Les colis qui, par leur forme, ne se prêtent pas
facilement au chargement avec d'autres colis, qui sont
volumineux, ou qui demandent des précautions spéciales,
tels que : plantes et arbustes en panier, cages vides ou
renfermant des animaux vivants, boîtes à cigares vides en
fardeaux, cartons et boîtes à chapeaux en bois, meubles,
PAYS.
Allemagne
Autriche-Hongrie
Danemark
Égypte
Grande-Bretagne
Inde britannique
Monténégro
Norvège
Pays-Bas
Perse
Portugal
Suède.
Turquie
République Argentine.
Brésil
Chili
Antilles danoises
République Dominicaine.
Paraguay
Colonies portugaises, sauf
l'Inde portugaise
Inde portugaise
50 centimes.
40 pfennig.
25 kreutzer.
36 öre.
2 piastres.
5 pence.
4 annas.
20 soldi.
36 öre.
25 cents.
10 shahis.
100 reis.
36 öre.
2¼ piastres
(90 paras).
16 centavos.
200 reis.
10 centavos.
10 cents.
10 centavos de peso.
10 centavos.
100 reis.
4 tangas.
25 centimes.
20 pfennig.
13 kreutzer.
18 öre.
1 piastre.
2½ pence.
2 annas.
10 soldi.
18 öre.
12½ cents.
5 shahis.
50 reis.
18 öre.
1¼ piastre
(50 paras).
8 centavos.
100 reis.
5 centavos.
5 cents.
5 cents.
5 centavos.
50 reis.
2 tangas.
tannerie, jardinières, voitures d'enfants, rouets, véloci-
pèdes, etc.
2. Est réservée aux administrations intéressées la faculté
de limiter à 60 centimètres le maximum de dimension et
à 20 décimètres cubes le maximum de volume des colis
postaux échangés avec tes pays qui n'admettent pas les
colis encombrants, ou destinés à être transportés par des
services maritimes.
IV.
Sont exclus du transport les colis contenant des ma-
tières explosibles ou inflammables et, en général, les
articles dangereux.
V.
Pour être admis au transport, tout colis doit
1° porter l'adresse exacte du destinataire;
2° être emballé d'une manière qui réponde à la durée
du transport et qui préserve suffisamment le contenu.
L'emballage doit être tel qu'il soit impossible de porter
atteinte au contenu sans laisser une trace apparente de
violation ;
3° être scellé par un cachet à la cire, par un plomb ou
par un autre moyen, avec empreinte ou marque spéciale
de l'expéditeur;
4° En cas de déclaration de valeur, porter cette décla-
ration sur l'adresse.
VI.
1. Chaque colis doit être accompagné d'un bulletin d'ex-
pédition et de déclaration en douane conformes ou ana-
logues aux modèles B et C ci-joints. Les administrations
se renseignent réciproquement sur le nombre des décla-
rations en douane à fournir pour chaque destination.
2. Toutefois il est permis de ne faire usage que d'un
seul bulletin d'expédition, et, si les lois douanières ne s'y
opposent pas, d'une seule déclaration en douane pour
plusieurs colis, jusqu'au nombre de trois, émanant du
même expéditeur et destinés à la même personne.
3. Les formules de bulletins d'expédition qui ne sont
pas imprimées en langue française, doivent porter une
traduction sublinéaire dans cette langue.
4. Les bulletins d'expédition accompagnant les colis avec
valeur déclarée doivent porter, pour chaque colis, l'indi-
cation de cette valeur et l'empreinte du cachet qui a servi
à fermer l'envoi.
5. Les administrations contractantes déclinent toute
responsabilité quant à l'exactitude des déclarations en
douane.
VII.
1. Chaque colis, ainsi que le bulletin d'expédition qui
s'y rapporte, doit être revêtu d'une étiquette conforme ou
analogue au modèle D ci-annexé, et indiquant le numéro
de l'enregistrement et le nom du bureau de dépôt.
2. Le bulletin d'expédition est, en outre, frappé par le
bureau d'origine, du côté de la suscription, du timbre
indiquant le lieu et la date du dépôt.
3. Chaque colis avec valeur déclarée ou remboursement
doit porer une étiquette rouge avec l'indication : « Valeur
déclarée» ou «Remboursement » en caractères latins.
VIII.
1. L'échange des colis postaux entre pays limitrophes
ou reliés entre eux au moyen d'un service maritime direct
est effectué par les bureaux désignés par les offices inté-
ressés.
2. Dans les rapports entre pays séparés par un ou plu-
sieurs territoires intermédiaires, les colis postaux doivent
suivre les voies dont les offices intéressés sont convenus;
ils sont livrés à découvert au premier office intermédiaire,
à moins que les offices intéressés ne se soient entendus
pour établir des échanges en sacs, paniers ou comparti-
ments clos, avec feuilles de route directes.
IX.
Les colis postaux sont inscrits par le bureau d'échange
expéditeur sur une feuille de route conforme au modèle
E, annexé au présent règlement, avec tous les détails que
cette formule comporte. Les bulletins d'expédition et les
déclarations en douane, ainsi que les avis de réception,
sont attachés à la feuille de route.
X.
A la [réception d'une feuille de roule, le bureau d'é-
change destinataire procède à la vérification des colis
postaux et des divers documents qui y sont inscrits, et, s'il
y a lieu, opère la constatation des manquants ou autres
irrégularités, eu se conformant aux règles tracées, pour
les lettres avec valeur déclarée, par l'art. VIII, §§ 2 et 3,
du règlement d'exécution de l'arrangement du 1er
juin 1878.
Xbis.
1. Le montant du remboursement doit être énoncé sur
l'adresse des colis et sur le bulletin d'expédition, dans la
monnaie du pays d'origine.
2. Tout colis expédié contre remboursement doit être
accompagné d'un avis conforme ou analogue au modèle
Ebis annexé au présent règlement.
3. Immédiatement après avoir encaissé le rembourse-
ment, le bureau destinataire renvoie cet avis au bureau
d'échange expéditeur.
4. Dans le cas où le destinataire ne paie pas le montant
du remboursement dans un délai de sept jours, à partir
du jour de l'arrivée du colis, ce dernier est traité comme
étant tombé en rebut, conformément aux dispositions de
l'art. XI, § 3, du présent règlement.
XI.
1. Les colis postaux réexpédiés par suite de fausse
direction sont acheminés sur leur destination par la voie
la plus directe dont peut disposer l'office réexpéditeur.
Lorsque celle réexpédition entraîne restitution des colis
à l'office expéditeur, les bonifications inscrites à la feuille
de route de cet office sont annulées, et le bureau d'é-
change réexpéditeur livre ces objets pour mémoire à sou
correspondant, après avoir signalé l'erreur par un bulletin
de vérification. Dans le cas contraire, et si le montant
bonifié à l'office réexpéditeur est insuffisant pour couvrir
les frais de réexpédition qui lui incombent, il se crédite
de la différence en forçant la somme inscrite à son avoir
sur la feuille de roule du bureau d'échange expéditeur.
Le motif de celte rectification est notifié audit bureau au
moyen d'un bulletin de vérification.
2. Les colis postaux réexpédiés, par suite du change-
ment de résidence des destinataires, sur un des pays con-
tractants, sont grevés à la charge des destinataires par
l'office distributeur, d'une taxe représentant la quote-part
revenant à ce dernier office, à l'office réexpéditeur, et s'il
y a lieu, à chacun des offices intermédiaires. L'office ré-
expéditeur se crédite de sa quote-part sur l'office inter-
médiaire ou sur l'office de la nouvelle destination. Dans
le cas où le pays de réexpédition et celui de la nouvelle
destination ne sont pas limitrophes, le premier office in-
termédiaire qui reçoit un colis postal réexpédié se crédite
du montant de sa quote-part et de celle de l'office réex-
péditeur, vis-à-vis de l'office auquel il livre cet objet; et
ce dernier, à son tour, s'il n'est lui-même qu'un intermé-
diaire, répète sur l'office suivant sa propre quote-part
cumulée avec celles dont il a tenu compte à l'office pré-
cédent. La même opération se poursuit dans les rapports
entre les différents offices participant au transport jusqu'à
ce que le colis postal parvienne à l'office distributeur.
Toutefois, si ta taxe exigible pour le parcours ultérieur
d'un colis à réexpédier est acquittée au moment de la ré-
expédition, cet objet est traité comme s'il était adressé
directement du pays expéditeur dans le pays de destina-
tion et remis sans taxe postale au destinataire.
5. Les expéditeurs des colis tombés en rebut seront
consultés sur la manière dont ils entendent en disposer.
Les demandes d'avis sont échangées entre les adminis-
trations centrales des pays de destination et d'origine, ou
entre les bureaux de poste désignés à cet effet par ces ad-
ministrations.
Si, dans le délai de trois mois à partir de l'expédition
de l'avis, le bureau de destination n'a pas reçu des ins-
tructions suffisantes, le colis est renvoyé au bureau d'ori-
gine. Ce délai est porté à six mois pour les relations avec
les pays d'outre-mer.
Toutefois, les articles sujets à détérioration ou à cor-
ruption peuvent être vendus immédiatement, sans avis
préalable et sans formalité judiciaire, au profit de qui de
droit. Il est dressé procès-verbal de la vente.
Les colis à renvoyer à l'expéditeur sont inscrits sur la
feuille de route avec la mention «Rebut» dans la colonne
d'observations. Ils sont traités et taxés comme les objets
réexpédiés par suite de changement de résidence des des-
tinataires.
4. Tout colis dont le destinataire est parti pour un pays
non participant à la convention du 3 novembre 1880 est
traité comme rebut, à moins que l'office de la première
destination ne soit en mesure de le faire parvenir.
5. Si l'une des prohibitions prévues à l'art. 10 de la con-
vention est constatée au cours des opérations d'échange,
le colis est purement et simplement rendu au bureau d'é-
change expéditeur dans la forme prévue par le § 1er du
présent article.
Xll.
1. Chaque administration l'ail établir mensuellement,
par chacun de ses bureaux d'échange et pour tous lès en-
vois reçus des bureaux d'échange d'un seul et même office,
un état, conforme au modèle F annexé au présent règle-
ment, des sommes inscrites sur chaque feuille de route,
soit à sou crédit pour sa part et celle de chacune des ad-
ministrations intéressées, s'il y a lieu, dans les taxes per-
çues par l'office expéditeur, soit à son débit, pour la part
revenant à l'office réexpéditeur et aux offices intermé-
diaires, en cas de réexpédition et de rebut, dans les taxes
à recouvrer sur les destinataires.
2. Les états F sont ensuite récapitulés par les soins de
la même administration dans un compte G également
annexé au présent règlement.
5. Ce compte, accompagné des états partiels, des feuilles
de route, et s'il y a lieu, des bulletins de vérification y
afférents, est soumis à l'examen de l'office correspondant
dans le courant du mois qui suit celui auquel il se rap-
porte.
4. Les comptes mensuels, après avoir été vérifiés et
acceptés de part et d'autre, sont résumés dans un compte
général trimestriel, par les soins de l'administration cré-
ditrice.
5. Le solde résultant de la balance des comptes réci-
proques entre deux offices est payé par l'office débiteur à
l'office créditeur en francs effectifs et au moyen de traites
tirées sur la capitale ou sur une place commerciale de ce
dernier office, les frais du payement restant à la charge
de l'office débiteur.
($. L'établissement, l'envoi et le payement des comptes
doivent être effectués dans le plus bref délai possible, et,
au. plus tard, avant l'expiration du trimestre suivant.
Passé ce délai, les sommes dues par un office à un autre
office sont productives d'intérêts, à raison de 5 pCt. l'an,
à dater du jour de l'expiration du dit délai.
7. Est réservée toutefois, aux offices intéressés, la fa-
culté de prendre, d'un commun accord, d'autres disposi-
tions que celles qui sont formulées dans le présent
article, notamment en ce qui concerne les rembourse-
ments.
XIII.
1. Les administrations se communiquent réciproque-
ment, par l'intermédiaire du bureau international, et trois
mois au moins avant la mise à exécution de la convention
du 5 novembre 1880, savoir
a) Les dispositions qu'elles auront prises en ce qui con-
cerne la limite de poids, la déclaration de valeur, les
colis encombrants et les remboursements ;
b) S'il y a lieu, les limites de dimension et de volume
prévues au § 2 de l'art, III du règlement ;
c) le tarif applicable dans leur service aux colis postaux
pour chacun des pays contractants, en conformité de
l'art. 5 de la convention du 5 novembre 1880 et de l'art. 1er
du présent règlement;
d) les noms des bureaux ou localités qui participeront
à l'échange des colis postaux ;
e) un extrait, en langue allemande, anglaise ou fran-
çaise, des dispositions de leurs lois ou règlements inté-
rieurs applicables au transport des colis postaux.
2. Toute modification apportée ultérieurement à l'égard
des cinq points ci-dessus mentionnés doit être notifiée
sans retard de la même manière.
XIV.
Toute administration d'un des pays contractants a le
droit d'adresser aux autres administrations participantes
par l'intermédiaire du bureau international, des proposi-
tions concernant les dispositions du présent règlement
Pour devenir exécutoires, ces propositions doivent
réunir, savoir
a) l'unanimité des suffrages, s'il s'agit de la modifica-
tion des art. XIV et XV;
b) les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modifi-
cation des art. II, III, IV, V, VI, VIl, VIII, IX, X, Xbis
et XI ;
c) la simple majorité absolue, s'il s'agit de la modifica-
tion des autres articles ou de l'interprétation des diverses
dispositions du présent règlement.
Les résolutions valables sont consacrées par une simple
notification du bureau international à toutes les adminis-
trations participantes.
XV.
Le présent règlement sera exécutoire à partir du jour
de la mise en vigueur de la convention du 3 novembre
1880. Il aura la même durée que cette convention, à
moins qu'il ne soit renouvelé d'un commun accord entre
les parties contractantes.
Dispositions combinées du protocole final du 3 novembre 1880 et de celui du 21 mars 1885.
I. Tout pays où la poste ne se charge pas actuellement
du transport des petits colis et qui adhère à la convention
et à l'acte additionnel, aura la faculté d'en faire exécuter
les clauses par les entreprises de chemins de fer et de
navigation. Il pourra en même temps limiter ce service
aux colis provenant ou à destination des localités desser-
vies par ces entreprises.
L'administration postale de ce pays devra s'entendre
avec les entreprises de chemins de fer et de navigation
pour assurer la complète exécution, par ces dernières, de
toutes les clauses de la convention et de l'acte addition-
nel, spécialement pour organiser le service d'échange à la
frontière.
Elle leur servira d'intermédiaire pour toutes leurs re-
lations avec les administrations postales des autres pays
contractants et avec le bureau international.
II. Les représentants de la Grande-Bretagne et d'Ir-
lande, de l'Inde britannique, des Pays-Bas et de la Perse
ayant déclaré n'être pas actuellement en mesure de signer
la Convention, il leur est accordé, pour procéder à cette
formalité, un délai qui expirera le 1er juillet 1881. Le
protocole est à cet effet laissé ouvert.
D'autre part, le délai pour la mise à exécution de la
Convention est prolongé, en faveur de ces quatre pays,
jusqu'au 1er avril 1882, au plus tard.
III. Dans le cas ou l'un ou l'autre des Gouvernements
dont les représentants ont signé ou signeront la Conven-
tion ne croirait pas devoir la ratifier, cette convention
n'en sera pas moins définitive et obligatoire pour toutes
les autres parties contractantes.
En foi de quoi, etc.
ARRANGEMENT CONCERNANT LE SERVICE DES RECOUVREMENTS,
conclu le 21 mars 1885,
entre le Luxembourg, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, l'Egypte, la France, l'Italie, la
République de Libéria, le Portugal, les colonies portugaises, la Roumanie et la Suisse.
Les soussignés, plénipotentiaires des Gouvernements des pays ci-dessus dénommés, ont,
d'un
commun accord et sous réserve de ratification, arrêté l'Arrangement suivant
Art.
1er.
L'échange des valeurs à recouvrer par la poste entre ceux des pays contractants qui con-
viennent de se charger réciproquement de ce service, est régi par les dispositions du pré-
sent Arrangement.
Art.
2.
1. Sont admis à l'encaissement les quittances, factures, billets à ordre, traites et géné-
ralement toutes les valeurs commerciales ou autres, payables sans frais, et dont le montant
n'excède pas, par envoi, 1000 frs. effectifs ou une somme équivalente dans la monnaie de
chaque pays. Les Administrations des postes de deux pays correspondants peuvent, d'un
commun accord, adopter un maximum plus élevé.
2. Les Administrations des postes des pays contractants peuvent également se charger de
faire protester les effets de commerce et prendre, d'un commun accord, les dispositions né-
cessaires au sujet de ce service.
Art.
3.
Le montant des valeurs à recouvrer par la poste doit être exprimé en monnaie du pays
chargé du recouvrement.
Art.
4.
1. L'envoi des valeurs à recouvrer est fait sous forme de lettre recommandée, adressée
directement par le déposant au bureau de poste qui doit encaisser les fonds.
2. Le même envoi peut contenir plusieurs valeurs recouvrables par un même bureau de
poste sur des débiteurs différents, au profit d'une même personne.
Art.
5.
1. La taxe d'un envoi fait en conformité de l'art. 4 précédent est celle d'une lettre recom-
mandée du poids de cet envoi. Cette taxe appartient en entier à l'Administration des postes
du pays d'origine.
2. Un récépissé de l'envoi est remis gratuitement à l'intéressé, au moment du dépôt.
Art.
6.
Il n'est pas admis de payement partiel. Chaque valeur doit être payée intégralement et
en une seule fois, sinon, elle est tenue comme refusée.
Art.
7.
1. L'Administration des postes chargée de l'encaissement prélève, sur le montant de
chaque valeur encaissée, une rétribution de 10 centimes ou l'équivalent dans la monnaie du
pays de destination.
2. Le produit de cette rétribution ne donne lieu à aucun décompte entre les Administra-
tions intéressées.
1. Les Administrations des postes des pays contractants admettent au service des re-
couvrements tous les bureaux chargés du service des mandats de poste internationaux.
2. Elles règlent, d'un commun accord, le mode du dépôt et de l'envoi des valeurs à re-
couvrer, ainsi que toutes les autres mesures de détail ou d'ordre nécessaires pour assurer
l'exécution du présent Arrangement.
Les Administrations des pays contractants se communiquent réciproquement, par l'inter-
médiaire du Bureau international, la liste de ceux de leurs bureaux respectifs qu'elles auto-
risent à délivrer des livrets d'identité.
Les pays qui n'ont point pris part à la pré-
sente convention sont admis à y adhérer sur leur demande.
Cette adhésion est notifiée, par la voie diplomatique,
au Gouvernement de la Confédération suisse, et par ce
Gouvernement, à tous les pays de l'Union.
Elle emporte, de plein droit, accession à toutes les
clauses et ad mission à tous les avantages stipulés par la
présente convention.
Il appartient au Gouvernement de la Confédération
suisse de déterminer, d'un commun accord avec le Gou-
vernement du pays intéressé, la part contributive de
l'administration de ce dernier pays dans les frais du
Bureau international, et, s'il y a lieu, les taxes à percevoir
par cette administration en conformité de l'art. 7 précé-
dent.
Les États de l'Union qui n'ont point pris part au présent Arrangement, seront admis à y
adhérer sur leur demande et dans la forme prescrite par la Convention principale en ce qui
concerne les adhésions à l'Union postale universelle.
Les pays de l'Union qui n'ont point pris part au présent Arrangement, seront admis à y
adhérer sur leur demande et dans la forme prescrite par l'art. 18 de la Convention du 1er
juin 1878 concernant les adhésions à l'Union postale universelle.
Des congrès de plénipotentiaires des pays
contractants ou de simples conférences administratives,
selon l'importance des questions à résoudre, sont réunis,
lorsque la demande en est faite ou approuvée par les deux
tiers, au moins, des Gouvernements ou administrations,
suivant le cas.
Toutefois, un congrès doit avoir lieu au moins tous les
cinq ans.
Chaque pays peut se faire représenter, soit par un ou
plusieurs délégués, soit par la délégation d'un autre pays.
Mais il est entendu que le délégué ou les délégués d'un
pays ne peuvent être chargés que de la représentation de
deux pays, y compris celui qu'ils représentent.
Dans les délibérations, chaque pays dispose d'une seule
voix.
Chaque congrès fixe le lieu de la réunion da prochain
congrès.
Pour les conférences, les administrations fixent les lieux
de réunion sur la proposition du Bureau international.
1. Dans l'intervalle qui s'écoule entre les réunions prévues par la Convention principale,
toute Administration des postes d'un des pays contractants a le droit d'adresser aux autres
Administrations participantes, par l'intermédiaire du Bureau international, des propositions
concernant le service des recouvrements. Mais pour devenir exécutoires, ces propositions
doivent réunir, savoir
1° L'unanimité des suffrages, s'il s'agit de la modification des art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19 et 20 du présent Arrangement ;
2° Les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modification de l'art. 17 ;
3° La simple majorité absolue, s'il s'agit de l'interprétation des dispositions du présent
Arrangement.
2. Les résolutions valables sont consacrées, dans les deux premiers cas, par une déclara-
tion diplomatique, et dans le troisième cas, par une notification administrative, selon la
forme prévue par la Convention principale.
1. Dans l'intervalle qui s'écoule entre les réunions prévues à l'art, 19 de la Convention
du 1er juin 1878, toute Administration des postes d'un des pays contractants a le droit
d'adresser aux autres Administrations participantes, par l'intermédiaire du Bureau inter-
national, des propositions concernant le service des livrets d'identité. Mais, pour devenir
exécutoires, ces propositions doivent réunir, savoir
1° L'unanimité des suffrages, s'il s'agit de la modification des dispositions des art. 1, 4,
5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 18, 19 et 20 du présent Arrangement ;
2° Les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modification des autres articles ;
3° La simple majorité absolue, s'il s'agit de l'interprétation des dispositions du présent
Arrangement.
2. Les résolutions valables sont consacrées, dans les deux premiers cas, par une déclara-
tion diplomatique et, dans le troisième cas, par une notification administrative, selon la
forme indiquée au dernier alinéa de l'art. 20 de la Convention du 1er juin 1878.
Dans l'intervalle qui s'écoule entre les réu-
nions, toute administration des postes d'un pays de l'Union
a le droit d'adresser aux antres administrations partici-
pantes, par l'intermédiaire du Bureau international, des
propositions concernant le régime de l'Union. Mais, pour
devenir exécutoires, ces propositions doivent réunir,
savoir
1° L'unanimité des suffrages, s'il s'agit de la modifica-
tion des dispositions du présent article et des art. 2, 3, 4,
5, 5bis, 6, 6bis, 9 et 9bis précédents ;
2° Les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modifi-
cation des dispositions de la convention autres que celles
des art. 2, 3, 4, 5, 5bis, 6, 6bis, 9, 9bis et 20 ;
3° La simple majorité absolue, s'il s'agit de l'interpré-
tation des dispositions de la convention, hors le cas de
litige prévu à l'art. 17 précédent.
Les résolutions valables sont consacrées, dans les deux
premiers cas, par une déclaration diplomatique, que le
Gouvernement de la Confédération suisse est chargé
d'établir et de transmettre à tous les Gouvernements des
pays contractants, et, dans le troisième cas, par une
simple notification du Bureau international à toutes les
administrations de l'Union.
Art.
21. Sont considérés comme formant, pour l'ap-
plication des art. 16, 19 et 20 précédents, un seul pays
ou une seule administration, suivant le cas
1° l'empire de l'Inde britannique ;
2° le dominion du Canada ;
3° l'ensemble des colonies danoises ;
4° l'ensemble des colonies espagnoles ;
5° l'ensemble des colonies françaises ;
6° l'ensemble des colonies néerlandaises ;
7° l'ensemble des colonies portugaises.
1. Le présent Arrangement entrera en vigueur le 1er avril 1886.
2. Il aura la même durée que la Convention principale, sans préjudice du droit réservé à
chaque pays, de se retirer de cet Arrangement moyennant un avis donné, un an à l'avance,
par son Gouvernement au Gouvernement de la Confédération Suisse. Pendant cette dernière
année, l'Arrangement continuera d'avoir son exécution pleine et entière, sans préjudice de
la liquidation et du solde des comptes après l'expiration dudit terme.
3. Sont abrogées, à partir du jour de la mise à exécution du présent Arrangement, toutes
les dispositions convenues antérieurement entre les divers Gouvernements ou Administra-
tions des parties contractantes, pour autant qu'elles ne seraient pas conciliables avec les
termes du présent Arrangement, le tout sans préjudice des droits réservés par l'art. 13.
4. Le présent Arrangement sera ratifié aussitôt que faire se pourra. Les actes de ratifica-
tion seront échangés à Lisbonne.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des pays ci-dessus dénommés ont signé le présent
Arrangement à Lisbonne, le 21 mars 1885.
Pour le Luxembourg
Ch. Rischard.
Pour l'Allemagne
Sachse. Fritsch.
Pour l'Autriche
Dewez. Varges.
Pour la Hongrie
Gervay.
Pour la Belgique
F. Gife.
Pour l'Egypte
W. F. Halton.
Pour la France
Laboulaye. A. Besnier.
Pour l'Italie
J.B. Tantesio.
Pour le Portugal
Guilhermino Augusto de Barros.
Ernesto Madeira Pinto.
Pour les colonies portugaises
Guilhermino Augusto de Barros.
Pour la Roumanie
Jon Ghika.
Pour la Suisse
Ed. Höhn.
Pour la République de Libéria
Comte Senmarti.
ALIMENT DE DÉTAIL ET D'ORDRE POUR L'EXÉCUTION DE L'ARRANGEMENT DU 21 MARS 1885,
concernant le service des
recouvrements,
Les soussignés,
Vu l'art. 17, § 2, de l'Arrangement du 21 mars 1885 concernant le. recouvrement, par la
poste, des quittances, factures, billets, traites, etc.,
Ont, au nom de leurs Administrations respectives, arrêté d'un commun accord les me-
sures suivantes pour assurer l'exécution dudit Arrangement.
I. — 1. Toute valeur mise en recouvrement doit
a) Porter l'énonciation de la somme à recouvrer en toutes lettres (caractères latins) et en
monnaie du pays de destination, du nom et de l'adresse du débiteur, ainsi que la signature
pour acquit du déposant, s'il y a lieu ;
b) Avoir été soumise au droit de timbre dans le pays d'origine, si elle est sujette à ce droit;
c) Être inscrite sur un bordereau conforme au modèle A annexé au présent Règlement;
d) Être adressée avec le bordereau de recouvrement au bureau de poste de destination,
sous une enveloppe conforme ou analogue au modèle B ci-annexé et revêtue de timbres-
poste représentant la taxe fixée par l'art. 5 ou 8 de l'Arrangement.
2. Les formules susmentionnées qui ne sont pas imprimées en langue française doivent
porter une traduction sublinéaire dans cette langue, et les inscriptions manuscrites que leur
texte comporte doivent être faites par l'envoyeur lui-même et formulées, suivant le cas, en
chiffres arabes et en caractères latins.
II. — Il est interdit de consigner, sur le bordereau de recouvrement, d'autres annotations
que celles que comporte la contexture de cette formule, ou de joindre aux valeurs à re-
couvrer des lettres ou des notes pouvant tenir lieu de correspondance entre le créancier et
le débiteur. Le cas échéant, il n'est pas tenu compte des annotations illicites consignées sur
le bordereau de recouvrement; quant aux lettres ou notes séparées, elles sont renvoyées sans
frais au déposant, par l'intermédiaire du bureau d'origine, avec une fiche indiquant le motif
du renvoi, par exemple par les mots : Transmission interdite.
III. — 1. L'enveloppe contenant les valeurs à recouvrer avec le bordereau de recouvre-
ment, est fermée par l'expéditeur et déposée au guichet; elle doit porter le nom et l'adresse
exacte de l'expéditeur et être soumise à la formalité de la recommandation.
2. Si l'enveloppe a été trouvée à la boîte dûment affranchie, elle est traitée comme si elle
avait été déposée au guichet. En cas de non-affranchissement ou d'affranchissement insuf-
fisant, il n'est pas donné cours à l'envoi.
IV. — 1. Le préposé du bureau de destination fait l'ouverture du pli recommandé et vé-
rifie le nombre des pièces jointes au bordereau de recouvrement, ainsi que leur montant.
Le résultat de la vérification est constaté sur le bordereau de recouvrement et certifié par la
signature du préposé.
2. Lorsque le nombre des pièces annoncé par le bordereau n'est pas trouvé dans l'enve-
loppe, le préposé informe immédiatement du fait le bureau expéditeur, chargé d'en aviser
le déposant; il procède néanmoins au recouvrement des valeurs, après avoir constaté le
manquant en regard de l'inscription.
V. — Les valeurs insérées dans une enveloppe trouvée à la boîte (art. III, § 2 ci-dessus)
sont mises en recouvrement, alors même que le nom et l'adresse de l'envoyeur ne seraient
pas indiqués, soit sur l'enveloppe, soit sur le bordereau de recouvrement, soit sur les valeurs
elles-mêmes. Mais, dans ce cas, le préposé, une fois le recouvrement opéré, s'il n'a pas pu
recueillir, auprès du débiteur, les renseignements qui lui font défaut, prévient du fait l'Ad-
ministration à laquelle il appartient. Celle-ci demande à l'Administration du pays d'origine
le nom et l'adresse de l'envoyeur.
VI. — Les valeurs sont présentées aux débiteurs le plus tôt possible, et s'il y a lieu, le
jour de l'échéance.
VII. — Les litres non payés à présentation sont rapportés au bureau de poste chargé du
recouvrement et laissés pendant un délai de 48 heures à la disposition du débiteur, qui peut
encore venir se libérer. Il est prévenu de ce fait par le facteur ou par le bureau destinataire.
VIII. — Les sommes recouvrées, déduction faite de la rétribution prévue à l'art. 7, § 1er,
ou, suivant le cas, à l'art. 8 de l'Arrangement, des droits fiscaux, s'il y a lieu, et de la taxe
ordinaire des mandats de poste, sont converties en un mandat-carte établi en conformité du
Règlement d'exécution de l'Arrangement du 4 juin 1878 et portant en tête le mot Recouvre-
ment. La taxe du mandat précité est toujours calculée sur le total de la somme encaissée.
IX. — Les valeurs à recouvrer sur un débiteur qui a changé de résidence, sans toutefois
avoir quitté le pays de destination, sont réexpédiées sans frais sur le bureau de la nouvelle
résidence, et ce bureau procède comme si les valeurs lui avaient été primitivement
adressées.
X. — Les valeurs à recouvrer sur un débiteur parti pour un pays étranger, parti sans
laisser d'adresse, inconnu, décédé, etc., ainsi que celles qui, par suite d'irrégularités de
forme, ne pourraient pas être mises en recouvrement, sont renvoyées au déposant dans la
forme prévue par l'art. XI ci-après.
XI. — 1. Les valeurs impayées, ainsi que les mandats émis pour les valeurs encaissées,
doivent être accompagnées d'un bordereau spécial (modèle G) et adressées au bureau de
dépôt, recommandées d'office, sous une enveloppe conforme ou analogue au modèle D
annexé au présent Règlement. Dans le cas où l'envoi ne contient pas de valeur impayée, la
recommandation d'office n'est pas nécessaire, et il y a lieu de biffer sur l'enveloppe (mod. D)
les mots superflus. Dans les relations qui comportent, pour le service des mandats, l'inter-
vention de bureaux d'échange, les envois prévus au présent paragraphe se font également
par l'intermédiaire de ces bureaux.
2. Le bordereau mentionné au § 1 précédent doit contenir
a) L'empreinte du timbre à date du bureau chargé du recouvrement ;
b) Le nom et l'adresse du déposant, la date du dépôt et le montant des valeurs déposées ;
c) Le montant du mandat ;
d) Le montant détaillé des frais ;
e) Le montant des valeurs recouvrées
f) Lé nombre et montant des valeurs non recouvrées.
3. Le total du mandat et des frais doit égaler le montant des valeurs recouvrées.
4. La réunion des sommes recouvrées et non recouvrées doit former le montant exact des
valeurs originairement déposées,
5. Les indications inutiles du bordereau sont barrées.
XII. — 1. Les Administrations des pays contractants se communiquent réciproquement,
par l'intermédiaire du Bureau international et trois mois au moins avant la mise à exécu-
tion de l'Arrangement du 21 mars 1885, un extrait des dispositions de leurs lois ou règle-
ments intérieurs applicables au service des recouvrements.
2. Toute modification ultérieure devra être notifiée sans retard de la même manière,
XIII. — 1. Dans l'intervalle qui s'écoule entre les réunions, toute Administration des
postes d'un pays contractant a le droit d'adresser aux autres Administrations participantes,
par l'intermédiaire du Bureau international, des propositions concernant les dispositions du
présent Règlement. Mais, pour devenir exécutoires, ces propositions doivent réunir, savoir
a) L'unanimité des suffrages, s'il s'agit de la modification des art. I, II, III, VI, VIII, IX,
X, XIII et XIV du présent Règlement ;
b) Les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modification des art. V, VII et X I ;
c) La simple majorité absolue, s'il s'agit de la modification des autres articles ou de l'in-
terprétation des diverses dispositions du présent Règlement.
2. Les résolutions valables sont consacrées par une notification du Bureau international
à toutes les Administrations participantes.
XIV. — 1. Le présent Règlement sera exécutoire à partir du jour de la mise en vigueur
de l'Arrangement du 21 mars 1885.
2. Il aura la même durée que cet Arrangement, à moins qu'il ne soit renouvelé, d'un com-
mun
accord, entre les parties intéressées.
Fait à Lisbonne, le 21 mars 1885.
(Suivent les signatures comme sur l'Arrangement.)
ARRANGEMENT CONCERNANT L'INTRODUCTION DE LIVRETS D'IDENTITÉ
dans le trafic postal international,
conclu le 21 mars 1885,
entre le Luxembourg, la République Argentine, la Bulgarie, l'Égypte, l'Italie, le Paraguay, le
Portugal, la Roumanie, la Suisse, l'Uruguay.
Les Gouvernements des pays signataires du présent Arrangement, désirant aplanir, autant
que possible, les difficultés qu'éprouve le public à se faire remettre, dans le ressort de
l'Union postale universelle, les envois postaux ou le montant des mandats de poste, et usant
de la faculté qui leur est réservée par l'art. 14 de la Convention conclue à Paris le 1 e r
juin 1878,
Les soussignés, munis à cet effet de pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont
convenus des dispositions suivantes
1. Le présent Arrangement entrera en vigueur le 1er avril 1886.
2. Il aura la même durée que la Convention du 1er juin 1878, sans préjudice du droit, ré-
servé à chaque pays, de se retirer de cet Arrangement moyennant un avis donné, un an à
l'avarice, par son Gouvernement au Gouvernement de la Confédération Suisse.
3. Le présent Arrangement sera ratifié aussitôt que faire se pourra. Les actes de ratifica-
tion seront échangés à Lisbonne.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des pays ci-dessus énumérés ont signé le présent
Arrangement à Lisbonne, le 21 mars 1885.
Pour le Luxembourg
Ch. Rischard.
Pour la République Argentine
F. P. Hansen.
Pour la Bulgarie
R. Ivanoff.
Pour l'Egypte
W. F, Halton.
Pour l'Italie
J.B. Tantesio.
Pour le Paraguay
F. A. Rebello.
Pour le Portugal
Guilhermino Augusto de Barros.
Ernesto Madeira Pinto.
Pour la Roumanie
Jon Ghika.
Pour la Suisse
Ed. Höhn.
Pour l'Uruguay
Enrique Kully.
PROTOCOLE FINAL du 21 mars 1885.
Au moment de procéder à la signature des Conventions arrêtées par le Congrès postal
universel de Lisbonne, les plénipotentiaires soussignés sont convenus de ce qui suit
I . — Le Pérou, le Salvador, la Serbie et la Turquie, qui font partie de l'Union postale, ne
s'étant pas fait représenter au Congrès, le protocole leur reste ouvert pour adhérer aux Con-
ventions qui y ont été conclues ou seulement à l'une ou l'autre d'entre elles. Il en est de même
à l'égard de la République de Costa-Rica, dont le représentant n'assiste pas à la séance dans
laquelle ces Actes seront signés.
II—Les Colonies britanniques de l'Australie et les Colonies britanniques du Cap et de Natal
seront admises à adhérer à ces Conventions, ou à l'une ou l'autre d'entre elles, et le protocole
leur reste ouvert à cet effet.
III. — Le protocole demeure ouvert en faveur des pays dont les représentants n'ont signé
aujourd'hui que la Convention principale, ou un certain nombre seulement des Conventions
arrêtées par le Congrès, à l'effet de leur permettre d'adhérer aux autres Conventions signées
ce jour, ou à l'une ou l'autre d'entre elles.
IV.— Les adhésions prévues aux art. I , II et III ci-dessus devront être notifiées au Gouver-
nement portugais, par les Gouvernements respectifs, en la forme diplomatique. Le délai qui
leur est accordé pour celte notification expirera le 1er février 1886.
V.— Les représentants des pays qui n'ont pas adhéré jusqu'ici à l'une ou l'autre des Con-
ventions ci-après, savoir
La Convention du 1er juin 1878 ;
L'Arrangement, en date du 1er juin 1878, concernant l'échange des lettres avec valeurs
déclarées;
L'arrangement du 4 juin 1878, concernant l'échange des mandats de poste ;
La Convention du 3 novembre 1880, concernant l'échange des colis postaux sans décla-
ration de valeur ;
ayant été admis à participer aux Actes additionnels modifiant et complétant ces Conven-
tions et Arrangements, leur signature au pied de l'un ou l'autre de ces Actes additionnels
implique de leur part, sous réserve de ratification, adhésion, au nom de leur pays, à la Con-
vention on à l'Arrangement auquel cet Acte additionnel se rapporte, et ce, à partir de la
date de l'entrée en vigueur de ce dernier.
VI.— Dans le cas où une ou plusieurs des parties contractantes aux Conventions postales
signées aujourd'hui à Lisbonne, ne ratifieraient pas l'une ou l'autre de ces Conventions, cette
Convention n'en sera pas moins valable pour les États qui l'auront ratifiée.
En foi de quoi, les plénipotentiaires ci-dessous ont dressé le présent protocole final, qui
aura la même force et la même valeur que si ses dispositions étaient insérées dans le texte
même des Conventions auxquelles il se rapporte, et ils l'ont signé en un exemplaire qui
restera déposé aux Archives du Gouvernement portugais et dont une copie sera remise à
chaque partie.
Lisbonne, le 21 mars 1885.
(Suivent les signatures.)
Luxembourg, — Imp. de la Cour. V. Bück.
La présente convention demeurera en vigueur
pendant un temps indéterminé ; mais chaque partie con-
tractante a le droit de se retirer de l'Union, moyennant
un avertissement donné une année à l'avance par son Gou-
vernement au Gouvernement de la Confédération suisse.
Sont abrogées toutes les dispositions des
traités, conventions, arrangements ou autres actes conclus
antérieurement entre les divers pays ou administrations,
pour autant que ces dispositions ne seraient pas conci-
liables avec les termes de la présente convention, et sans
préjudice des droits réservés par l'art. 15 ci-dessus.
La présente convention sera ratifiée aussitôt que faire se
pourra. Les actes de ratification seront échangés à Paris*
En foi de quoi etc.
Règlement de détail et d'ordre pour l'exécution de la convention du 1er juin 1878, concernant l'Union
postale universelle, tel que ce texte est modifié et complété par l'acte de Lisbonne du 21 mars 1885.
I. — Direction des correspondances.
1. Chaque administration est obligée d'expédier, par
les voies les plus rapides dont elle peut disposer pour ses
propres envois, les dépêches closes et les correspondances
à découvert qui lui sont livrées par une autre adminis-
tration.
2. Les administrations qui usent de la faculté de per-
cevoir des taxes supplémentaires, en représentation des
frais extraordinaires afférents à certaines voies, sont libres
de ne pas diriger par ces voies, lorsqu'il existe d'autres
moyens de communication, celles des correspondances
insuffisamment affranchies pour lesquelles l'emploi des-
dites voies n'a pas été réclamé expressément par les en-
voyeurs.
II.— Echange en dépêches closes.
1. L'échange des correspondances en dépêches closes,
entre les administrations de l'Union, est réglé d'un com-
mun accord et selon les nécessités du service entre les
administrations en cause.
2. S'il s'agit d'un échange à faire par l'entremise d'un
ou de plusieurs pays tiers, les administrations de ces pays
doivent en être prévenues en temps opportun.
3°. Il est, d'ailleurs, obligatoire, dans ce dernier cas,
de former des dépêches closes, toutes les fois que le
nombre des correspondances est de nature à entraver les
opérations d'une administration intermédiaire, d'après la
déclaration de cette administration.
4. En cas de changement dans un service d'échange en
dépêches closes établi entre deux administrations par
l'entremise d'un ou de plusieurs pays tiers , l'administra-
tion qui a provoqué le changement en donne connaissance
aux administrations des pays par l'entremise desquels cet
échange s'effectue.
III. — Services extraordinaires.
Les services extraordinaires de l'Union, donnant lieu à
des frais spéciaux dont la fixation est réservée par l'art. 4
de la convention, à des arrangements entre les adminis-
trations intéressées, sont exclusivement
1° Ceux qui sont entretenus pour le transport territorial
accéléré de la Malle dite des Indes ;
2° Celui que l'administration des postes des États-Unis
d'Amérique entretient sur son territoire pour le transport
des dépêches closes entre l'Océan Atlantique et l'Océan
Pacifique ;
3° Celui qui est établi pour le transport des dépêches
par chemin de fer entre Colon et Panama.
IV. — Fixation des taxes.
1. En exécution de l'art. 7 de la convention, les admi-
nistrations des pays de l'Union qui n'ont pas le franc pour
unité monétaire, perçoivent leurs taxes d'après les équi-
valents ci-dessous
Pays de l'Union.
Allemagne...
Argentine
(République)
Autriche-Hongrie...
Bolivie...
Brésil...
Canada...
Chili...
Costa-Rica...
Danemark...
Colonies danoises
Grœnland...
Antilles
danoises...
Dominicaine
(République)...
Égypte...
Équateur...
Colonies espagnoles
Cuba et Porto
Rico...
Iles
Philippines...
États-Unis
d'Amérique...
États-Unis de
Colombie...
Grande-Bretagne...
Colonies anglaises
Antigoa, Bahamas (îles), Barbade, Ber-
mudes, Cote d'Or, Dominique, Falkland
(îles), Gambie, Grenade, Honduras,
Jamaïque, Lagos, Montserrat, Nevis,
St-Christophe, Ste-Lucie, St-Vincent,
Sierra-Léone, Tabago, Trinité, Turques
(îles) et Vierges
(île)...
Guyane anglaise, Hong-Kong, Laboan,
Straits-Settlemenls et Terre-Neuve....
Maurice (île) et
dépendances...
25 centimes.
20 pfennig.
8 centavos.
10 kreuzer.
5 centavos.
100 reis.
5 cents.
5 centavos.
5 centavos.
20 öre.
20 öre.
5 cents.
5 centavos.
1 piastre.
5 centavos.
5 centavos.
5 centimos de peso.
5 cents.
5 centavos.
2½ pence.
2½ pence.
5 cents.
10 cent. de roupie.
10 centimes.
10 pfennig.
4 centavos.
5 kreuzer.
2 centavos.
50 reis.
2 cents.
2 centavos.
2 centavos.
10 öre.
10 öre.
2 cents.
2 centavos.
20 paras.
2 centavos.
2 centavos.
2 centimos de peso.
2 cents.
2 centavos.
1 penny.
1 penny.
2 cents.
4 cent. de roupie.
5 centimes.
5 pfennig.
2 centavos.
3 kreuzer.
1 centavo.
25 reis.
1 cent.
1 centavo.
1 centavo.
5 öre.
5 öre.
1 cent.
1 centavo.
10 paras.
1 centavo.
1 centavo.
1 centimo de peso.
1 cent.
1 centavo.
½ penny.
½ penny.
1 cent.
2 cent. de roupie.
2. En cas de changement, du système monétaire dans
l'un des pays susmentionnés, l'administration de ce pays
doit s'entendre avec l'administration des postes suisses
pour modifier les équivalents ci-dessus ; il appartient à
cette dernière administration de faire notifier la modifica-
tion à tous les autres offices de l'Union par l'intermédiaire
du Bureau international.
3. Toute administration a la faculté de recourir, si elle
le juge nécessaire, à l'entente prévue au paragraphe pré-
cédent en cas de modification importante dans la valeur
de sa monnaie.
4. Les fractions monétaires résultant soit du complé-
ment de taxe applicable aux correspondances insuffisam-
ment affranchies, soit de la combinaison des taxes de
l'Union avec les taxes étrangère
ou avec les surtaxes
prévues par l'art. 5 de la convention, peuvent être arron-
dies par les administrations qui en effectuent la percep-
tion. Mais la somme à ajouter de ce chef ne peut, dans
aucun cas, excéder la valeur d'un vingtième de franc
{cinq centimes).
V. — Correspondance avec les pays étrangers à l'Union.
1. Les offices de l'Union qui ont des relations avec des
pays étrangers à l'Union fournissent aux autres offices de
l'Union un tableau conforme au modèle C annexé au
présent règlement, et indiquant, avec les conditions d'en-
voi, les taxes dues pour le transport en dehors de l'Union
des correspondances à destination ou provenant des pays
précités. Dans le cas prévu par le dixième alinéa de
l'art. 12 de la convention, il peut être ajouté cinq centimes
par port simple de lettres et deux centimes par port
simple d'autres objets.
2. Par application de l'art. 12 de la convention, il est
perçu, en sus des taxes étrangères indiquées au tableau C
1° Par l'office de l'Union expéditeur de correspondances
affranchies pour l'étranger, les prix d'affranchissement
respectivement applicables aux correspondances de même
nature pour le pays de sortie de l'Union ;
2° Par l'office de l'Union destinataire de correspon-
dances non affranchies ou partiellement affranchies d'ori-
gine étrangère, savoir
Pays de l'Union.
Chypre...
Ceylan...
Guatemala...
Haïti...
Hawaï...
Honduras (République
du)...
Inde
britannique...
Japon...
Libéria
Mexique...
Monténégro...
Nicaragua...
Norvège...
Paraguay...
Pays-Bas et colonies
néerlandaises...
Pérou...
Perse...
Portugal et colonies portugaises, sauf l'Inde
portugaise...
Inde
portugaise...
Russie...
Salvador...
Siam...
Suède...
Turquie...
Uruguay...
25 centimes.
2 piastres ou 80 paras.
14 cent. de roupie.
5 centavos.
5 centavos de piastre.
5 cents.
5 centavos.
2 annas.
5 sen.
5 cents.
5 centavos.
10 soldi.
5 centavos.
20 öre.
5 centavos de peso.
12½ cents.
5 centavos.
6 shahis.
50 reis.
2 tangas.
7 kopeks.
5 centavos de peso.
7½ atts.
20 öre.
40 paras.
5 centavos de piastre.
10 centimes.
1 piastre ou 40 paras.
5 cent. de roupie.
2 centavos.
2 centavos de piastre.
2 cents.
2 centavos.
¾ anna.
2 sen.
2 cents.
2 centavos.
5 soldi.
2 centavos.
10 öre.
2 centavos de peso.
5 cents.
2 centavos.
2 shahis.
20 reis.
10 reis.
3 kopeks.
2 centavos de peso.
3 atts.
10 öre.
20 paras.
2 centavos de piastre.
5 centimes.
½ piastre ou 20 paras.
2½ cent, de roupie.
1 centavo.
1 centavo de piastre.
1 cent.
1 centavo.
½ anna.
1 sen.
1 cent.
1 centavo.
3 soldi.
1 centavo.
5 öre.
1 centavo de peso.
2½ cents.
1 centavo.
1 shahi.
10 reis.
5 reis.
2 kopeks.
1 centavo de peso.
1½ att.
5 öre.
10 paras.
1 centavo de piastre.
a) Pour les lettres, la taxe applicable aux lettres non
affranchies provenant du pays de l'Union qui sert d'inter-
médiaire ;
b) Pour les autres objets, une taxe égale au prix d'af-
franchissement des objets similaires qui sont adressés du
pays de l'Union destinataire dans le pays de l'Union ser-
vant d'intermédiaire.
VI. — Application des timbres.
1, Les correspondances originaires des pays de l'Union
sont frappées d'un timbre indiquant le lieu d'origine et
la date du dépôt à la poste.
2. Les correspondances originaires des pays étrangers
à l'Union sont frappées, par l'office de l'Union qui les a
recueillies, d'un timbre indiquant le point et la daté
d'entrée dans le service de cet office.
3. Les correspondances non affranchies ou insuffisam-
ment affranchies sont, en outre, frappées du timbre T
(taxe à payer) dont l'application incombe à l'office du pays
d'origine, s'il s'agit de correspondances originaires de
l'Union, et à l'office du pays d'entrée, s'il s'agit de corres-
pondances originaires des pays étrangers à l'Union.
4. Les objets recommandés doivent porter une étiquette
ou l'empreinte d'un timbre reproduisant, d'une manière
apparente,. la lettre majuscule R en caractères romains,
chaque office ayant d'ailleurs la faculté d'ajouter à la
lettre R la marque spéciale (l'indication du nom du bureau
d'origine ou du pays d'origine, du numéro d'ordre etc.)
qui lui conviendra.
5. Les timbres ou marques dont l'emploi est prescrit
au présent article sont apposés du côté de la suscription
de l'envoi.
5bis. Les envois à remettre par exprès sont frappés d'un
timbre portant en gros caractères le mot « Exprès ». Les
administrations sont toutefois autorisées à remplacer ce
timbre par une étiquette imprimée ou par une inscription
manuscrite et soulignée en crayon de couleur.
6. Tout objet de correspondance ne portant pas le
timbre T est considéré comme affranchi et traité en con-
séquence, sauf erreur évidente.
VII. — Indication du nombre de ports ci du montant
des taxes étrangères.
1. Lorsqu'une lettre ou tout autre objet de correspon-
dance est passible, en raison de son poids, de plus d'un
port simple, l'office d'origine ou d'entrée dans l'Union,
suivant le cas, indique, à l'angle gauche supérieur de la
suscription, en chiffres ordinaires, le nombre des ports
perçus ou à percevoir.
2. Cette mesure n'est pas de rigueur pour les corres-
pondances dûment affranchies.
3. Les taxes étrangères dues, en vertu de l'art. 12 de
la convention et de l'art. V du présent règlement, pour le
parcours en dehors de l'Union des correspondances à
destination ou provenant des pays étrangers à l'Union,
sont indiquées, à l'angle gauche inférieur de la suscription
de chaque objet, savoir
1° Par l'office du pays d'origine et en chiffres rouges,
s'il s'agit de correspondances régulièrement affranchies
originaires de l'Union ;
2° Par l'office du pays d'entrée dans l'Union et en
chiffres bleus, s'il s'agit de correspondances d'origine
étrangère, à taxer par l'office de l'Union destinataire.
VIII. — Affranchissement
insuffisant,
1. Lorsqu'un objet est insuffisamment affranchi au
moyen de timbres-poste, l'office expéditeur indique en
chiffres noirs, apposés à côté des timbres-poste, le mon-
tant de l'insuffisance en l'exprimant en francs et centimes.
2. D'après cette indication, le bureau d'échange du pays
de destination taxe l'objet au double de l'insuffisance
constatée.
3. Dans le cas où il a été fait usage de timbres-poste
non valables pour l'affranchissement, il n'en est tenu
aucun compte. Cette circonstance est indiquée par le
chiffre zéro (0), placé à côté des timbres-poste.
IX. — Feuilles d'avis.
1. Les feuilles d'avis accompagnant les dépêches échan-
gées entre deux administrations de l'Union sont conformes
au modèle A joint au présent règlement.
Dans les relations par mer qui, bien que périodiques
et régulières, ne comportent-pas d'échange quotidien ou
à jour fixe, les bureaux expéditeurs doivent numéroter
leurs feuilles d'avis d'après une série annuelle par chaque
bureau d'origine et pour chaque bureau de destination,
en mentionnant autant que possible, sur la feuille d'avis,
le nom du paquebot ou du bâtiment qui emporte la
dépêche.
2. Les objets recommandés sont inscrits au n° 1 de la
feuille d'avis avec les détails suivants : le nom du bureau
d'origine, le nom du destinataire et le lieu de destination,
ou seulement le nom du bureau d'origine et le numéro
d'inscription de l'objet à ce bureau.
Les envois à faire remettre par exprès sont inscrits en
nombre au tableau I de la feuille d'avis.
Les avis de réception se rapportant à des objets recom-
mandés inscrits au tableau I de la feuille d'avis, sont
mentionnés par les lettres A R placées en regard des
objets dont il s'agit, dans la colonne des observations de
ce tableau.
Les avis de réception sont conformes ou analogues au
modèle Abis ci-annexé. Ils doivent être formulés en fran-
çais ou porter une traduction sublinéaire en cette langue.
Les avis de réception en retour sont inscrits au tableau
précité, soit individuellement, soit en bloc, suivant que
ces avis sont plus ou moins nombreux.
3. Lorsque le nombre des objets recommandés expédiés
habituellement d'un bureau d'échange à un autre le com-
porte, il peut être fait usage d'une liste spéciale et déta-
chée, pour remplacer le tableau n° I de la feuille d'avis.
4. Au tableau n° II on inscrit, avec les détails que ce
tableau comporte, les dépêches closes insérées dans
l'envoi direct auquel la feuille d'avis se rapporte.
5. On indique, à l'angle droit supérieur de la feuille
d'avis, le nombre de paquets ou de sacs détachés dont se
compose chaque expédition pour une même destination.
. 6 . Lorsqu'il est jugé nécessaire, pour certaines rela-
tions, de créer d'autres tableaux ou rubriques sur la
feuille d'avis, la mesure peut être réalisée d'un commun
accord entre les administrations intéressées.
7. Lorsqu'un bureau d'échange n'a aucun objet à livrer
à un bureau correspondant, il n'en doit pas moins envoyer,
dans la forme ordinaire, une dépêche qui se compose
uniquement de la feuille d'avis.
8. Eu cas de dépêches closes confiées par une adminis-
tration à une autre, pour être transmises au moyen de bâti-
ments de commerce, le nombre de lettres et au très objets
est indiqué a la feuille d'avis ou sur l'adresse de ces dépêches.
X. — Objets recommandés.
1. Les objets recommandés, les avis de réception qui
s'y rapportent, les envois exprès, et, s'il y a lieu, la liste
spéciale prévue au § 3 de l'art. IX, sont réunis en un
paquet distinct, qui doit être convenablement enveloppé
et cacheté de manière à en préserver le contenu.
2. Ce paquet, attaché à la feuille d'avis, est placé au
centre de la dépêche.
3. La présence, dans la dépêche, d'un paquet d'objets
recommandés, dont la description est faite sur la liste
spéciale mentionnée au § 1er ci-dessus, doit être annoncée
par l'application, en tête de la feuille d'avis, soit d'une
annotation spéciale, soit de l'étiquette ou du timbre de
recommandation en usage dans le pays d'origine.
4. Il est entendu que le mode d'emballage et de trans-
mission des objets recommandés, prescrit par les §§ 1 et 2
ci-dessus, s'applique seulement aux relations ordinaires.
Pour les relations importâmes, il appartient aux adminis-
trations intéressées de prescrire, d'un commun accord,
des dispositions particulières, sous réserve, dans l'un
comme dans l'autre cas, des mesures exceptionnelles à
prendre par les chefs des bureaux d'échange, lorsqu'ils
ont à assurer la transmission d'objets recommandés qui,
par leur nature, leur forme ou leur volume, ne seraient
pas susceptibles d'être insérés dans la dépêche.
5. Les avis de réception en retour sont placés dans une
enveloppe, par l'office distributeur des objets recom-
mandés auxquels ces avis se rapportent. Ces enveloppes,
revêtues de la mention : « Avis de réception en retour ;
Bureau de poste de ... Pays ... » sont soumises aux for-
malités de la recommandation et acheminées sur leur
destination comme des objets recommandés ordinaires.
XI. — Indemnité pour la perte d'un envoi recommandé.
Lorsque l'indemnité due pour la perle d'un envoi re-
commandé a été payée' par une administration, pour le
compte d'une autre administration rendue responsable
celle-ci est tenue d'en rembourser le montant dans le
délai de trois mois après avis du payement. Ce rembour-
sement s'effectue, soit au moyen d'un mandat de poste ou
d'une traite, soit en espèces ayant cours dans le pays
créditeur.
XII. — Confection des dépêches.
1. En règle générale, les objets qui composent les
dépêches doivent être classés et enliassés par nature de
correspondances, en séparant les objets affranchis des
objets non ou insuffisamment affranchis.
2. Toute dépêche, après avoir été ficelée, est enve-
loppée de papier fort en quantité suffisante pour éviter
toute détérioration du contenu, puis ficelée extérieure-
ment et cachetée à la cire ou au moyen d'un cachet en
papier gommé, avec l'empreinte du cachet du bureau.
Elle est munie d'une suscription imprimée portant, en
petits caractères, le nom du bureau expéditeur et, en
caractères plus forts, le nom du bureau destinataire
« de ... pour ... »
3. Si le volume de la dépêche le comporte, elle est
renfermée dans un sac convenablement fermé, cacheté et
étiqueté.
4. Les sacs doivent être renvoyés vides au bureau
expéditeur par le prochain courrier, sauf autre arrange-
ment entre les offices correspondants.
XIII. — Vérification des dépêches.
1. Le bureau d'échange qui reçoit une dépêche cons-
tate, en premier lieu, si les inscriptions sur la feuille
d'avis et, le cas échéant, sur la liste des objets recom-
mandés, sont exactes.
2. Lorsqu'il reconnaît des erreurs ou des omissions, il
opère immédiatement les rectifications nécessaires sur les
feuilles ou listes, en ayant soin de biffer d'un irait de
plume les indications erronées, de manière à laisser re-
connaître les inscriptions primitives.
3. Ces rectifications s'effectuent par le concours de
deux agents. A moins d'une erreur évidente, elles pré-
valent sur la déclaration originale.
4. Un bulletin de vérification , conforme au modèle B
annexé au présent règlement, est dressé par le bureau
destinataire et envoyé sans délai, sous recommandation
d'office, au bureau expéditeur.
5. Celui-ci, après examen, le renvoie avec ses obser-
vations, s'il y a lieu.
6. En cas de manque d'une dépêche, d'un objet re-
commandé, de la feuille d'avis ou de la liste spéciale, le
fait est constaté immédiatement dans la forme voulue par
deux agents du bureau d'échange destinataire, et porté à
la connaissance du bureau d'échange expéditeur au moyen
du bulletin de vérification. Si le cas le comporte, ce
dernier bureau peut, en outre, être avisé par télégramme
aux frais de l'office expéditeur du télégramme.
7. Lorsque le bureau destinataire n'a pas fait parvenir
par le premier courrier au bureau expéditeur un bulletin
de vérification constatant des erreurs ou des irrégularités
quelconques, l'absence de ce document vaut comme
accusé de réception de la dépêche et de son contenu,
jusqu'à preuve du contraire.
XIV.— Objets recommandés. Conditions de forme
et de fermeture.
1. Les objets de correspondance adressés sous des ini-
tiales et ceux qui portent une adresse écrite au crayon,
ne sont pas admis à la recommandation.
2. Aucune condition spéciale de forme ou de fermeture
n'est exigée pour les objets recommandés. Chaque office
a la faculté d'appliquer à ces envois les règles établies
dans son service intérieur.
XV. — Cartes postales.
1. Les cartes postales doivent être expédiées à décou-
vert. Le recto est réservé à l'adresse du destinataire; mais
l'expéditeur peut y ajouter son nom et son adresse au
moyen d'un timbre, d'une griffe ou de tout procédé typo-
graphique.
2. Les caries postales ne peuvent excéder les dimen-
sions suivantes : longueur, 14 centimètres; largeur, 9
centimètres,
3. Autant que possible, les cartes postales émises
spécialement en vue de la circulation dans l'Union postale,
doivent porter, au recto, en langue française ou avec
traduction sublinéaire en cette langue, le titre suivant
Carte postule. — Union postale universelle.
(Côté réservé à l'adresse.)
4. Le timbre-poste représentant
l'affranchissement
ligure à l'un des angles supérieurs du recto ; il en est de
même du timbre supplémentaire qui pourrait être ajouté.
5. A l'exception des timbres d'affranchissement, il est
Interdit de joindre ou d'attacher aux cartes postales des
objets quelconques.
6. En règle générale, les cartes postales avec réponse
payée doivent présenter, au recto, comme titre imprimé
sur la première partie «Carte postale avec réponse
payée »; sur la seconde partie : « Carte postale-réponse ».
les deux parties doivent, d'ailleurs, remplir, chacune,
les autres conditions imposées à la carte postale simple;
elles sont repliées l'une sur l'autre et ne peuvent être
fermées d'une manière quelconque.
7. Il est loisible à l'expéditeur
d'une carte postale avec
réponse payée d'inscrire son nom et son adresse au recto
de la partie « Réponse».
La partie «Réponse » ne peut être expédiée qu'à desti-
nation du pays d'où elle est originaire ; dans le cas con-
traire, il n'y est pas donné cours.
8. Les cartes postales simples et celles avec réponse
payée, émanant de l'industrie privée, sont admises à la
circulation internationale, pourvu que la législation du
pays d'origine le permette et qu'elles soient conformes,
au moins en ce qui concerne le format et la consistance
du papier, aux cartes postales émises par l'office des postes
d'origine.
XVI. — Papiers d'affaires.
1. Sont considérés comme papiers d'affaires et admis
comme tels à la modération de port consacrée par l'art. 5
de la convention, toutes les pièces et tous les documents,
écrits ou dessinés en tout ou en partie à la main, qui
n'ont pas le caractère d'une correspondance actuelle et
personnelle, tels que les pièces de procédure, les actes
de tout genre dressés par les officiers ministériels, les
lettres de voilure ou connaissements, les factures, les
différents documents de service des compagnies d'assu-
rance, les copies ou extraits d'actes sous seing privé écrits
sur papier timbré ou non timbré, les partitions ou feuilles
de musique manuscrites, les manuscrits d'ouvrages ou de
journaux expédiés isolément, etc.
2. Les papiers d'affaires doivent être envoyés sous
bande ou dans une enveloppe ouverte.
XVII. — Imprimés de toute nature.
1. Sont considérés comme imprimés, et admis comme
tels à la modération de port consacrée par l'art. 5 de la
convention, les journaux et ouvrages périodiques, les
livres brochés ou reliés, les brochures, les papiers de
musique, les cartes de visite, les cartes-adresses, les
épreuves d'imprimerie avec ou sans les manuscrits s'y
rapportant, les papiers revêtus de points en relief à l'usage
des aveugles, les gravures, les photographies, les images,
les dessins, plans, cartes géographiques, catalogues,
prospectus, annonces et avis divers, imprimés, gravés,
lithographies ou autographiés, et, en général, toutes les
impressions ou reproductions obtenues sur papier, sur
parchemin ou sur carton, au moyen de la typographie, de
la gravure, de la lithographie et de l'autographie, ou de
tout autre procédé mécanique facile à reconnaître, hormis
le décalque.
Sont considérés comme faciles à reconnaître les
cédés mécaniques désignés par les noms de chro-
phie, polygraphie, hectographie, papyrographie
graphie, etc. ; mais pour jouir de la modération de port
les reproductions obtenues au moyen de ces procédés
doivent être déposées aux guichets des bureaux de poste
et au nombre minimum de vingt exemplaires parfaitement
identiques.
2. Sont exclus de la modération de port, les timbres
ou formules d'affranchissement, oblitérés ou non, ainsi
que tous imprimés constituant le signe représentatif d'une
valeur.
3. Le caractère de correspondance actuelle et person-
nelle ne peut pas être attribué aux indications ci-après,
savoir
1° A la signature de l'envoyeur ou à la désignation de
son nom ou de sa raison sociale, de sa qualité, du lieu
d'origine et de la date d'envoi ;
2° A la dédicace ou à l'hommage de l'auteur ;
3° Aux traits ou signes simplement destinés à marquer
les passages d'un texte, pour appeler l'attention ;
4° Aux prix ajoutés ou changés à la main sur les cotes
ou prix-courants de bourse ou de marchés, sur les cata-
logues, prospectus et avis divers ;
5° Aux offres et commandes de livres, sur lesquelles
on aurait indiqué à la main, soit en biffant, soit en souli-
gnant des textes imprimés, les livres qui sont offerts ou
demandés ;
6° Aux factures et comptes joints aux imprimés et s'y
rapportant ;
7° Aux imprimés portant des corrections d'erreurs
typographiques ;
8° Enfin, aux annotations ou corrections faites sur les
épreuves d'imprimerie ou de composition musicale et se
rapportant au texte ou à la confection de l'ouvrage.
4. Les imprimés doivent être, soit placés sous bande,
sur rouleau, entre des cartons, dans un étui ouvert d'un
côté ou aux deux extrémités, ou dans une enveloppe non
fermée, soit simplement pliés de manière à ne pas dissi-
muler la nature de l'envoi, soit enfin entourés d'une ficelle
facile à dénouer.
5. Les cartes-adresses et tous imprimés présentant In
forme et la consistance d'une carte non pliée peuvent être
expédiés sans bande, enveloppe, lien ou pli. Les cartes
portant le titre «carte postale» ne sont pas admises au
tarif des imprimés.
XVIII. — Échantillons.
1. Les échantillons de marchandises ne sont admis à
bénéficier de la modération de port qui leur est attribuée
par l'art. 5 de la convention que sous les conditions sui-
vantes
2. Ils doivent être placés dans des sacs, des boîtes ou
enveloppes mobiles, de manière à permettre une
vérification.
3. Ils ne peuvent avoir aucune valeur marchande, ni
porter aucune écriture à la main que le nom ou la raison
sociale de l'envoyeur, l'adresse du destinataire, une
marque de fabrique ou de marchand, des numéros d'ordre,
des prix et des indications relatives au poids, au métrage
et à la dimension, ainsi qu'à la quantité disponible.
XIX. — Objets groupes.
Il est permis de réunir dans un môme envoi des échan-
tillons de marchandises, des imprimés et des papiers
d'affaires, mais sous réserve des conditions suivantes
1° Que chaque objet pris isolément ne dépassera pas
les limites qui lui sont applicables quant au poids et quant
à la dimension ;
2° Que le poids total ne peut pas dépasser deux kilo-
grammes par envoi ;
3° Que la taxe sera au minimum de vingt-cinq centimes
si l'envoi contient des papiers d'affaires, et de dix centimes
s'il se compose d'imprimés et d'échantillons.
XX. — Correspondances réexpédiées.
1. En exécution de l'art. 10 de la convention, et sauf
les exceptions prévues au § 2 du présent article, les cor-
respondances de toute nature adressées, dans l'Union, à
des destinataires ayant changé de résidence, sont traitées
par l'office distributeur comme si elles avaient été adres-
sées directement du lieu d'origine au lieu de la nouvelle
destination.
2. A l'égard des envois du service interne de l'un des
pays de l'Union qui entrent, par suite de réexpédition,
dans le service d'un autre pays de l'Union, on observe les
règles suivantes
1° Les envois non affranchis ou insuffisamment affran-
chis pour leur premier parcours sont traités comme cor-
respondances internationales et frappés, par l'office dis-
tributeur, de la taxe applicable aux envois de même
nature directement adressés du pays d'origine dans le pays
où se trouve le destinataire ;
2° Les envois régulièrement affranchis pour leur pre-
mier parcours, et dont le complément de taxe afférent au
parcours ultérieur n'a pas été acquitté avant leur réexpé-
dition, sont frappés, suivant leur nature, par l'office
distributeur, d'une taxe égale à la différence entre le prix
d'affranchissement déjà acquitté et celui qui aurait été
perçu, si les envois avaient-été expédiés primitivement
sur la nouvelle destination. Le montant de cette différence
doit être exprimé en francs et centimes à côté des
timbres-poste par l'office réexpéditeur.
Dans l'un et l'autre cas, les taxes prévues ci-dessus
restent exigibles du destinataire, alors même que, par
suite de réexpéditions successives, les envois reviennent
dans le pays d'origine.
2bis. Lorsque des objets primitivement adressés à l'in-
térieur d'un pays de l'Union et affranchis en numéraire
sont réexpédiés à un autre pays, l'office réexpéditeur
doit indiquer, sur l'objet, le montant de la taxe perçue
en numéraire.
3. Les objets de toute nature mal dirigés sont, sans
aucun délai, réexpédiés par la voie la plus prompte sur
leur destination.
4.. Les correspondances de toute nature, ordinaires ou
recommandées, qui, portant une adresse incomplète ou
erronée, sont renvoyées aux expéditeurs pour qu'ils la
complètent ou la rectifient, ne sont pas, quand elles sont
remises dans le service avec une suscription complétée
ou rectifiée, considérées comme des correspondances
réexpédiées, mais bien comme de nouveaux envois, et
deviennent, par suite, passibles d'une nouvelle taxe.
XXI. — Rebuts.
1. Les correspondances de toute nature qui sont tom-
bées en rebut, pour quelque cause que ce soit, doivent
être renvoyées, aussitôt après les délais de conservation
voulus par les règlements du pays destinataire et au plus
lard dans un délai de six mois, par l'intermédiaire des
bureaux d'échange respectifs et en une liasse spéciale
étiquetée : Rebuts.
2. Toutefois, les correspondances recommandées, tom-
bées en rebut, sont renvoyées au bureau d'échange du
pays d'origine et comme s'il s'agissait de correspondances
recommandées à destination de ce pays, sauf qu'en regard
de l'inscription nominative au tableau n° I de la feuille
d'avis ou sur la liste détachée, la mention Rebuts est
consignée dans la colonne d'observation par le bureau
réexpéditeur.
3. Par exception, deux offices correspondants peuvent,
d'un commun accord , adopter un autre mode de renvoi
de rebuts, ainsi que se dispenser de se renvoyer récipro-
quement certains imprimés considérés comme dénués de
valeur.
XXII. — Statistique des frais de transit. .
1. Les statistiques à effectuer une fois tous les trois
ans, en exécution des art. 4 et 12 de la convention, pour
te décompte, tant des frais de transit dans l'Union que
des taxes afférentes au transport en dehors des limites de
l'Union, sont établies d'après les dispositions des articles
suivants, pendant les vingt-huit premiers jours du mois
de mai ou de novembre (alternativement) de la deuxième
année de chaque période triennale, pour sortir leurs effets
rétroactivement à partir de la première année.
2. La statistique de mai 1885 réglera les payements à
faire depuis le 1er janvier de la même année jusqu'à la fin
de mars 1886. La statistique de novembre 1887 servira
de base aux payements depuis le 1er avril 1886 jusqu'à la
fin de l'année 1888. La statistique de mai 1890 s'appli-
quera aux années 1889, 1890 et 1891, et ainsi de suite.
3. Si pendant la période d'application de la statistique,
il vient à entrer dans l'Union un pays ayant des relations
importantes, les pays de l'Union dont la situation pourrait,
par suite de cette circonstance, se trouver modifiée sous
le rapport du payement des droits de transit, ont la faculté
de réclamer une statistique spéciale se rapportant exclu-
sivement au pays nouvellement entré.
XXIII. — Correspondances à découvert.
1. L'office servant d'intermédiaire pour Ia transmission
des correspondances échangées à découvert, soit entre
deux pays de l'Union, soit entre un pays de l'Union et un
pays, étranger à celle-ci, dresse d'avance pour chacun de
ses correspondants de l'Union, un tableau conforme au
modèle D annexé au présent règlement et dans lequel il
indique, en distinguant, s'il y a lieu, les diverses voies
d'acheminement, les prix de port au poids lui revenant
pour le transport dans l'Union de l'une ou de, l'autre
catégorie de ces correspondances au moyen des services
dont il dispose, ainsi que les prix de port au poids à
bonifier, le cas échéant, par lui-même, à d'autres offices
de l'Union, pour le transport ultérieur desdites corres-
pondances dans l'Union. Au besoin, il se renseigne en
temps utile, auprès des offices des pays à traverser, sur
les voies que devront suivre les correspondances et sur
les prix à leur appliquer.
ibis. Lorsque plusieurs voies comportant chacune des
frais de transit différents sont ouvertes à la transmission
des correspondances pour un même pays, l'office expédi-
teur rétribue l'office intermédiaire d'après un tarif unique
basé sur la moyenne des différents prix de transit.
2. Un exemplaire du tableau D est remis par ledit office
à l'office correspondant intéressé et sert de base à un
décompte spécial à établir entre eux, du chef du port
intermédiaire dans l'Union des correspondances dont il
s'agit. Ce décompte est dressé par l'office qui reçoit les
correspondances et soumis à la vérification de l'office
expéditeur.
3. L'office expéditeur établit, d'après les données de la
formule D, fournie par son correspondant, des tableaux
conformes au modèle E ci-annexé et destinés à relater,
pour chaque dépêche, les frais de port intermédiaire dans
l'Union des correspondances sans distinction d'origine,
comprises dans la dépêche pour être acheminées par
l'intermédiaire dudit correspondant. A cet effet, le bureau
d'échange expéditeur inscrit au cadre n° I d'une formule E,
qu'il joint à son envoi, le poids total, selon leur nature,
des correspondances de l'espèce qu'il livre à découvert au
bureau d'échange correspondant, et celui-ci, après vérifi-
cation, prend livraison de ces correspondances, pour les
acheminer vers leurs destinations, en les confondant avec
les siennes propres pour le payement, s'il y a lieu, des
prix de port ultérieurs.
4. Quant aux frais de transport en dehors du ressort
de l'Union des correspondances à destination ou provenant
des pays étrangers à l'Union, ils sont évalués d'après les
données du tableau C mentionné à l'art. V du présent
règlement et inscrits en bloc sur la formule E, savoir
Au cadre n° II, s'il s'agit de correspondances affranchies
pour l'étranger (frais à la charge de l'office de l'Union
expéditeur) ;
Au cadre n° III, s'il s'agit de correspondances
non
affranchies venant de l'étranger et de correspondances
réexpédiées ou tombées en rebut qui sont grevées de
taxes étrangères à rembourser (frais à la charge de l'office
de l'Union destinataire).
5. Toute erreur dans la déclaration du bureau d'échange
expéditeur du tableau E est signalée immédiatement à ce
bureau au moyen d'un bulletin de vérification, nonobstant
la rectification opérée sur le tableau lui-même.
6. A défaut de correspondances passibles d'un port
intermédiaire ou étranger, il n'est pas dressé de tableau E
et le bureau expéditeur inscrit en tête de la feuille d'avis
la mention : Pas de tableau E. Dans le cas de l'omission
non justifiée de ce tableau, l'irrégularité est également
signalée, au moyen d'un bulletin de vérification, au bureau
en faute, et doit être réparée immédiatement par ce
dernier.
XXIV. — Dépêches closes.
1. Les correspondances échangées en dépêches closes,
entre deux offices de l'Union ou entre un office de l'Union
et un office étranger à l'Union, à travers le territoire ou
au moyen des services d'un ou de plusieurs autres offices,
font l'objet d'un relevé conforme au modèle F annexé au
présent règlement, et qui est établi d'après les disposi-
tions suivantes
2. En ce qui concerne les dépêches d'un pays de l'Union
pour un autre pays de l'Union, le bureau d'échange expé-
diteur inscrit, à la feuille d'avis pour le bureau d'échange
destinataire de la dépêche, le poids net des lettres et des
cartes postales et celui des autres objets, sans distinction
de l'origine ni de la destination des correspondances. Ces
indications sont vérifiées par le bureau destinataire, lequel
dresse, à la fin de la période de statistique, le relevé
mentionné ci-dessus, en autant d'expéditions qu'il y a
d'offices intéressés y compris celui du lieu de départ.
3. Dans les quatre jours qui suivent la clôture des
opérations de statistique, les relevés F sont transmis, par
les bureaux d'échange qui les ont établis, aux bureaux
d'échange de l'office débiteur pour être revêtus de leur
acceptation. Ceux-ci, après avoir accepté ces relevés, lus
transmettent à l'administration contrôle dont ils relèvent,
chargée de les répartir entre les offices intéressés.
4. En ce qui concerne les dépêches closes échangées
entre un pays de l'Union et un pays étranger à l'Union,,
par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs offices de l'Union,
le transport s'en effectue, dans les deux sens, à la charge
dudit pays de l'Union, et les bureaux d'échange de ce pays
dressent eux-mêmes, pour chaque dépêche expédiée ou
reçue, un relevé F qu'ils transmettent à l'office de sortie
ou d'entrée, lequel établit, à la fin de la période de sta-
tistique, un relevé général en autant d'expéditions qu'il y
a d'offices intéressés, y compris lui-même et l'office de
l'Union débiteur. Une expédition de ce relevé est trans-
mise à l'office débiteur, ainsi qu'à chacun des offices qui
ont pris part au transport des dépêches.
5. Après chaque période de statistique, les administra-
tions qui ont expédié des dépêches en transit envoient la
liste de ces dépêches aux différentes administrations dont
elles ont emprunté l'intermédiaire.
6. Le simple entrepôt, dans un port, de dépêches closes
apportées par un paquebot et destinées à être reprises
par un autre paquebot, ne donne pas lieu au payement de
frais de transit territorial au profit de l'office des postes
du lieu d'entrepôt.
XXV.
— Compte des frais de transit.
1. Les tableaux E et F sont résumés dans un compte
particulier par lequel on établit, en francs et centimes, le
prix annuel de transit revenant à chaque office, en multi-
pliant les totaux par treize. Dans le cas où le multiplicateur
ne se rapporterait pas à la périodicité du service, les
administrations intéressées s'entendront pour l'adoption
d'un autre multiplicateur. Le soin d'établir ce compte
incombe à l'office créditeur, qui le transmet à l'office
débiteur.
2. Le solde résultant de la balance des comptes réci-
proques entre deux offices est payé par l'office débiteur
à l'office créditeur, en francs effectifs et au moyen de
traites tirées sur la capitale ou sur une place commerciale
de ce dernier office.
3. L'établissement, l'envoi et le payement des comptes
des frais de transit afférents à un exercice, doivent être
effectués clans le plus bref délai possible, et, au plus tard,
avant l'expiration du premier semestre de l'exercice sui-
vant. En tous cas, si l'office qui a envoyé le compte n'a
reçu dans cet intervalle aucune observation rectificative,
ce compte est considéré comme admis de plein droit,
Cette disposition s'applique également aux observations
non contestées faites par un office sur les comptes pré-
sentés par un autre office. Passé ce délai de six mois, les
sommes dues par. un office à un autre office sont produc-
tives d'intérêts, à raison de cinq pour cent l'an et à dater
du jour d'expiration dudit délai.
Les payements des frais de transit pour la première et
au besoin pour la seconde année de chaque période
triennale s'effectuent provisoirement, à la fin de l'année,
sur les bases de la statistique précédente, sauf règlement
ultérieur des comptes d'après les résultats de la statistique
nouvelle.
XXVI.
— Exceptions en matière de poids.
Il est admis, par mesure d'exception, que les États qui,
à cause de leur régime intérieur, ne peuvent adopter le
type de poids décimal métrique, ont la faculté d'y substi-
tuer l'once avoir du poids (28 gr. 3465), en assimilant
une demi-once à quinze grammes et deux onces à cin-
quante grammes, et d'élever, au besoin, la limite du port
simple des journaux à quatre onces, mais sous la condition
expresse que, dans ce dernier cas, le port des journaux
ne soit pas inférieur à dix centimes et qu'il soit perçu un
port entier par numéro de journal, alors même que plu-
sieurs journaux se trouveraient groupés dans un même
envoi.
XXVII.— Réclamation d'objets ordinaires non parvenus.-
1. Toute réclamation relative à un objet de correspon-
dance ordinaire non parvenu à destination donne lieu au
procédé suivant
1° Il est remis au réclamant une formule conforme au
modèle G ci-annexé, avec prière d'en remplir, aussi
exactement que possible, la partie qui le concerne ;
2° Le bureau où la réclamation s'est produite transmet
la formule directement au bureau correspondant. La trans-
mission s'effectue d'office et sans aucun écrit ;
3° Le bureau correspondant fait présenter la formule
au destinataire ou à l'expéditeur, selon le cas, avec prière
de fournir des renseignements à ce sujet ;
4° Munie de ces renseignements, la formule est ren-
voyée d'office au bureau qui l'a dressée ;
5° Dans le cas où la réclamation est reconnue fondée,
elle est transmise à l'administration centrale pour servir
de base aux investigations ultérieures ;
6° A moins d'entente contraire, la formule est rédigée
en français ou porte une traduction française.
2. Toute administration peut exiger, par une notification
adressée au Bureau international, que l'échange des récla-
mations, en ce qui la concerne, soit effectué par l'entre-
mise des administrations centrales, ou par l'intermédiaire
d'un bureau spécialement désigné.
XXVllbis. — Retrait de correspondances et rectification
d'adresses,
1. Pour les demandes de retrait de correspondances ou
de rectification d'adresses, l'expéditeur doit faire usage
d'une formule conforme au modèle H annexé au présent
règlement. En remettant cette réclamation au bureau de
poste, l'expéditeur doit y justifier de sou identité. Après
la justification, dont l'administration du pays d'origine
assume la responsabilité, il est procédé de la manière
suivante
1° Si la demande est destinée à être transmise par voie
«postale», la formule, accompagnée d'un fac-similé par-
fait de la lettre à rechercher, est expédiée directement,
sous pli recommandé, au bureau de poste destinataire ;
2° Si la demande doit être faite par voie télégraphique,
la formule est déposée au service télégraphique chargé
d'en transmettre les termes au bureau de poste destinataire.
2. A la réception de la formule H ou du télégramme
en tenant lieu, le bureau de poste destinataire recherche
la correspondance signalée et donne à la demande la suite
nécessaire.
Toutefois, s'il s'agit d'un changement d'adresse demandé
par voie télégraphique, le bureau destinataire se borne à
retenir la lettre et attend, pour faire droit à la demande,
l'arrivée du fac-similé nécessaire.
Si la recherche est infructueuse, si l'objet a déjà été
remis au destinataire ou si la demande par voie télégra-
phique n'est pas assez explicite pour permettre de recon-
naître sûrement l'objet de correspondance indiqué, le fait
est signalé immédiatement au bureau d'origine, qui en
prévient le réclamant.
3. A moins d'entente contraire, la formule H est rédigée
en français ou porte une traduction sublinéaire en cette
langue, et, dans le cas d'emploi de la voie télégraphique,
le télégramme est formulé en langue française.
4. Toute administration peut exiger, par une notifica-
tion adressée au Bureau international, que l'échange des
réclamations, en ce qui la concerne, soit effectué par
l'entremise des administrations centrales ou d'un bureau
spécialement désigné.
XXVIII.—
Répartition des frais du Bureau international.
1. Les frais communs du Bureau international ne doivent
pas dépasser, par année, la somme de 100,000 fr., non
compris les frais spéciaux auxquels donne lieu la réunion
d'un congrès ou d'une conférence.
2. L'Administration des Postes suisses surveille les dé-
penses du Bureau international, l'ait les avances néces-
saires et établit le compte annuel, qui est communiqué à
toutes les autres administrations.
3. Pour la répartition des frais, les pays de l'Union sont
divisés en sept classes, contribuant chacune dans la pro-
portion d'un certain nombre d'unités, savoir
1re classe . . .
25 unités.
e
»
»
3e ».... 15 »
e
»
»
e
»
»
6e
»
»
7e
»
»
4. Ces coëfficients sont multipliés par le nombre des
pays de chaque classe, et la somme des produits ainsi ob-
tenus fournit le nombre d'unités par lequel la dépense
totale doit être divisée. Le quotient donne le montant de
l'unité de dépense.
5. Les pays de l'Union sont classés ainsi qu'il suit, en
vue de la répartition des frais
1re classe : Allemagne, Autriche-Hongrie, États-Unis
d'Amérique, France, Inde britannique, ensemble des
autres Colonies britanniques moins le Canada, Grande-
Bretagne, Italie, Russie, Turquie ;
2e classe : Espagne ;
3e classe : Belgique, Brésil, Canada, Égypte, Japon,
Pays-Bas, Roumanie , Suède, Colonies ou Provinces es-
pagnoles d'outre-mer, Colonies françaises, Indes orien-
tales néerlandaises ;
4e classe : Danemark, Norvège, Portugal, Suisse, Colo-
nies portugaises ;
5e classe : Argentine (République), Bulgarie, Chili,
États-Unis de Colombie, Grèce, Mexique, Pérou, Serbie ;
6e classe : Bolivie, Costa-Rica, République Dominicaine,
Équateur, Guatemala, Haïti, République du Honduras,
Luxembourg, Nicaragua, Paraguay, Perse, Salvador,
Royaume de Siam, Uruguay, Vénézuéla, Colonies danoises,
Colonies de Curaçao (ou Antilles néerlandaises), Colonie
de Surinam (ou Guyane néerlandaise) ;
7e classe : Hawaï, Libéria, Monténégro.
XXIX. — Communications à adresser au Bureau
international.
1. Le Bureau international sert d'intermédiaire aux no-
tifications régulières et générales qui intéressent les re-
lations internationales.
2. Les administrations faisant partie de l'Union doivent
se communiquer notamment, par l'intermédiaire du Bu-
reau international
1° l'indication des surtaxes qu'elles perçoivent, par
application de l'art. 5 de la Convention, en plus de la
taxe de l'Union, soit pour port maritime, soit pour frais
de transport extraordinaire, ainsi que la nomenclature
des pays par rapport auxquels ces surtaxes sont perçues,
et, s'il y a lieu , la désignation des voies qui en motivent
la perception ;
2° la collection en triple de leurs timbres-poste;
3° enfin, les tableaux G dont l'établissement est prescrit
par l'art. V du Règlement.
3. Toute modification apportée ultérieurement, à l'égard
de l'un ou l'autre des cinq points ci-dessus mentionnés,
doit être notifiée sans retard de la même manière.
4. Le Bureau international reçoit également de toutes
les administrations de l'Union deux exemplaires de tous
les documents qu'elles publient, tant sur le service inté-
rieur que sur le service international.
5. En outre, chaque administration fait parvenir, dans
le premier semestre de chaque année, au Bureau inter-
national, une série complète de renseignements statis-
tique se rapportant à l'année précédente, sous forme de
tableaux dressés d'après les indications du Bureau inter-
national, qui distribue à cet effet des formules toutes pré-
parées.
6. Les correspondances adressées par les administra-
tions de l'Union au Bureau international, et vice-versa,
sont assimilées, pour la franchise de port, aux correspon-
dances échangées entre les administrations.
XXIXbis. — Statistique générale.
1. Chaque administration fait parvenir, à la fin du mois
de juillet de chaque année, au Bureau international, une
série aussi complète que possible de renseignements sta-
tistiques se rapportant à l'année précédente, sous forme
de tableaux conformes ou analogues aux modèles ci-
annexés I, K et L.
2. Les opérations de service qui donnent lieu à enre-
gistrement font l'objet de relevés périodiques, d'agrès les
écritures effectuées.
3. Pour toutes les autres opérations il est procédé à un
dénombrement, pendant une semaine au moins pour les
échanges quotidiens, et pendant quatre semaines pour les
échanges non quotidiens, avec faculté pour chaque admi-
nistration de faire un dénombrement séparé pour chaque
catégorie de correspondances.
4. Est réservé à chaque administration le droit de pro-
céder à ce dénombrement aux époques qui se rapprochent
le plus de la moyenne de son trafic postal.
5. Le Bureau international est chargé de faire imprimer
et de distribuer les formules de statistique à remplir par
chaque administration. Il est chargé, en outre, de fournir
aux administrations qui en feront la demande, toutes les
indications nécessaires sur les règles à suivre pour assurer,
autant que possible, l'uniformité des opérations de sta-
tistique.
XXX. — Attributions du Bureau international.
1. Le Bureau international dresse une statistique géné-
rale pour chaque année.
2. Il rédige, à l'aide des documents qui sont mis à sa
disposition un journal spécial en langue allemande, an-
glaise et française.
3. Tous les documents publiés par le Bureau interna-
tional sont distribués aux administrations de l'Union, dans
la proportion du nombre d'unités contributives assignées
à chacune d'elle par l'art. XXVIII précédent.
4. Les exemplaires et documents supplémentaires qui
seraient réclamés par ces administrations sont payés à
part, d'après leur prix de revient.
5. Le Bureau international doit, d'ailleurs, se tenir en
tout temps à la disposition des membres de l'Union, pour
leur fournir sur les questions relatives au service inter-
national des postes les renseignements spéciaux dont ils
pourraient avoir besoin.
6. Le Bureau international instruit les demandes de
modification ou d'interprétation des dispositions qui ré-
gissent l'Union. Il notifie les résultats de chaque instruc-
tion, et toute modification ou résolution adoptée n'est
exécutoire que deux mois, au moins, après sa notification.
7. Dans les questions à résoudre par l'assentiment una-
nime ou par la majorité des administrations de l'Union,
celles qui n'ont point fait parvenir leur réponse dans le
délai maximum de six mois, à compter de la date de la
circulaire du Bureau international par laquelle les ques-
tions leur sont soumises, sont considérées comme s'abs-
tenant.
8. Le Bureau international prépare les travaux des con-
grès ou conférences. Il pourvoit aux copies et impressions
nécessaires , à la rédaction et à la distribution des amen-
dements, procès-verbaux et autres renseignements.
9. Le directeur de ce Bureau assiste aux séances des
congrès ou conférences, et prend part aux discussions
sans voix délibérative.
10. Il fait sur sa gestion un rapport annuel qui est com-
muniqué à toutes les administrations de l'Union.
11. La langue officielle du Bureau international est la
langue française.
XXXI. — Langue.
1. Les feuilles d'avis, tableaux, relevés et autres for-
mules à l'usage des administrations de l'Union pour leurs
relations réciproques, doivent, eu règle générale, être ré-
digés en langue française, à moins que les administrations
intéressées n'en disposent autrement par une entente
directe.
2. En ce qui concerne la correspondance de service,
l'état de choses actuel est maintenu, sauf autre arrange-
ment à intervenir ultérieurement et d'un commun accord
entre les administrations intéressées.'
XXXII. — Ressort de l'Union.
Sont considérés comme appartenant à l'Union postale
universelle
1 L'île de Héligoland, comme assimilée à l'Allemagne,
au point de vue postal ;
2° La principauté de Lichtenstein, comme relevant de
l'administration des postes d'Autriche ;
5° L'Islande et les îles Féroé, comme faisant partie du
Danemark ;
4° Les îles Baléares, les îles Canaries et les possessions
espagnoles de la côte septentrionale d'Afrique, comme
faisant partie de l'Espagne ; la République du Val d'An-
dorre, les établissements de poste de l'Espagne sur la côte
occidentale du Maroc, comme relevant du l'administration
des postes espagnoles ;
5° L'Algérie, comme faisant partie de la France; la
principauté de Monaco et les bureaux de poste français
établis à Tunis, à Tanger (Maroc) et à Shang-Haï (Chine),
comme relevant de l'administration des postes de France,
le Cambodge et le Tonkin, comme assimilés, quant au
service postal, à la colonie française de Cochinchine ;
6° Gibraltar, comme relevant de l'administration des
postes de la Grande-Bretagne, ainsi que l'agence postale
que cette administration entretient à Tanger (Maroc) ;
7° Les bureaux de poste que l'administration de la co-
lonie anglaise de Hong-Kong entretient à Hoihow (Kiung-
Schow), Canton, Swatow, Amoy, Foo-Chow, Ningpo,
Shang-Haï et Hankow (Chine) ;
8° Les établissements de poste indiens d'Aden, de Mas-
cate, du golfe Persique, de Guadur et de Mandalay, comme
relevant de l'administration des postes de l'Inde britan-
nique ;
9° La République de Saint-Marin et les bureaux italiens
de Tunis et de Tripoli, de Barbarie, comme relevant de
l'administration des postes d'Italie ;
10° Les bureaux de poste que l'administration japonaise
a établis à Shang-Haï (Chine), à Fusanpo, à Genzanshin et
à Jinsen (Corée) ;
11° Madère et les Açores, comme faisant partie du
Portugal ;
12° Le Grand-Duché de Finlande, comme faisant partie
intégrante de l'Empire de Russie.
XXXIII.
Dans l'intervalle qui s'écoule entre les réunions, toute
administration des postes d'un pays de l'Union a le droit
d'adresser aux autres administrations participantes, par
l'intermédiaire du Bureau international, des propositions
concernant les dispositions du présent Règlement. Mais,
pour devenir exécutoires, ces propositions doivent réunir,
savoir
1° L'unanimité des suffrages, s'il s'agit de la modifica-
tion des dispositions des art. III, IV, V, XI, XXVI, XXXIII
et XXXIV ;
2° Les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modifi-
cation des dispositions des art. I, II, VIII, X, XIII, XIV,
XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIII, XXIV, XXV,
XXVII, XXVIIbis, XXlXbis, XXXI et XXXII ;
5° La simple majorité absolue, s'il s'agit soit de la mo-
dification des dispositions autres que celles indiquées ci-
dessus, soit de l'interprétation des diverses dispositions
du Règlement.
Les résolutions valables sont consacrées par une simple
notification du Bureau international à toutes les adminis-
trations de l'Union.
XXXIV, — Durée du Règlement.
Le présent Règlement sera exécutoire à partir du jour
de la mise en vigueur de la Convention du 1er juin 1878.
Il aura la même durée que cette Convention, à moins
qu'il ne soit renouvelé d'un commun accord entre les
parties intéressées.
ACTE ADDITIONNEL DE LISBONNE A L'ARRANGEMENT DU 1er JUIN 1878,
concernant l'échange des lettres avec valeurs
déclarées.
conclu entre le Luxembourg, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, la Bulgarie, le Danemark, les
colonies danoises, l'Égypte, l'Espagne, la France, les colonies françaises, l'Italie, les Pays-Bas, le Por-
tugal, les colonies portugaises, la Russie, la Suède et Norvège, la Suisse et le Venezuela.
Les soussignés, plénipotentiaires des Gouvernements des pays ci-dessus désignés, réunis
en Congrès à Lisbonne,
En
vertu de l'art. 16 de l'Arrangement conclu à Paris le 1er juin 1878, concernant
l'échange des lettres avec valeurs déclarées,
Ont,
d'un commun accord, et sous réserve de ratification, arrêté l'Acte additionnel suivant
Art.
er.
L'Arrangement du 1er juin 1878, concernant l'échange des lettres avec valeurs déclarées,
est modifié comme suit
I. — L'art. 1er est modifié dans ce sens que, au deuxième alinéa, le chiffre de 10,000 frs.
est substitué au chiffre de 5,000 frs.
II. — L'art. 6 est complété par la disposition suivants, qui en formera le deuxième alinéa
En cas de déclaration frauduleuse de cette nature, l'expéditeur perd tout droit à l'indem-
nité, sans préjudice des poursuites judiciaires que peut comporter la législation du pays
d'origine.
III. — L'art. 8 est modifié comme suit
Le 2e alinéa du § 1er reçoit la rédaction ci-après
Toutefois, en cas de perte ou de spoliation partielle inférieure à la valeur déclarée, il n'est
remboursé que le montant de la perte.
La phrase finale du 5e alinéa du même paragraphe sera désormais ainsi conçue
L'Office responsable est tenu de rembourser sans retard, et au moyen d'une traite ou d'un
mandat de poste, à l'Office expéditeur, le montant de l'indemnité payée par celui-ci.
Le § 2 reçoit la rédaction suivante
L'Administration pour le compte de laquelle est opéré le remboursement du montant des
valeurs déclarées non parvenues à destination, est subrogée dans tous les droits du pro-
priétaire.'
Les mots et pris livraison
sont supprimés à la fin du § 4.
IV. — Le 2e alinéa de l'art. 13 est modifié comme suit
1° L'unanimité des suffrages, s'il s'agit de la modification des dispositions du présent
article et des art. 1,2, 3, 4 et 8 précédents.
Art.
2.
1. — Le présent Acte additionnel entrera en vigueur le 1er avril 1886.
2. — Il sera ratifié aussitôt que faire se pourra. Les actes de ratification seront échangés
à Lisbonne.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des pays ci-dessus énumérés ont signé le présent
Acte additionnel à Lisbonne, le 21 mars 1885.
Pour le Luxembourg
Ch. Rischard.
Pour l'Allemagne
Sachse. Fritsch.
Pour l'Autriche
Dewez. Varges.
Pour la Hongrie
Gervay.
Pour la Belgique
F. Gife.
Pour la Bulgarie
R. Ivanoff.
Pour le Danemark et les colonies danoises
Lund.
Pour l'Égypte
W. F. Halton.
Pour l'Espagne
S. Alvarez Bugallal. A. Herce.
Pour la France
Laboulaye. A. Besnier.
Pour les colonies françaises
Laboulaye.
Pour l'Italie
J. B. Tantesio.
Pour les Pays-Bas
Hofstede. B. Sweerts de Landas-Wyborgh.
Pour le Portugal
Guilhermino Augusto de Barros.
Ernesto Madeira Pinto.
Pour les colonies portugaises
Guilhermino Augusto de Barros.
Pour la Russie
N. de Besak. Georges de Poggenpohl.
Pour-la Suède
W. Roos.
Pour la Norvège
Harald Asche.
Pour la Suisse
Ed. Höhn.
Pour le Venezuela
J. L. Pera Crespo.
ACTE ADDITIONNEL DE LISBONNE AU RÈGLEMENT DE DÉTAIL ET D'ORDRE POUR L'EXÉCUTION DE
L'ARRANGENT DU 1
er JUIN 1878,
concernant l'échange des lettres avec valeurs déclarées.
Les soussignés,
Vu l'art. XV du Règlement de détail et d'ordre pour l'exécution de l'Arrangement conclu
à Paris le 1er juin 1878, concernant l'échange des lettres avec valeurs déclarées,
Sont, au nom de leurs Administrations, convenus d'apporter à ce Règlement les modifi-
cations suivantes, qui entreront en vigueur le 1er avril 1886
1. — Le § 4 de l'art. Il reçoit la rédaction suivante
4. — Les lettres contenant des valeurs déclarées adressées sous des initiales ou dont
l'adresse est indiquée au crayon, ne sont pas admises.
2. — L'art. VII est modifié comme suit
Le mot intérieurement est supprimé au commencement du § 2, dont la première phrase
portera dorénavant
2.— Elles forment avec celte feuille un paquet spécial qui est ficelé et enveloppé de papier
solide, puis ficelé extérieurement et…
Le 3e paragraphe reçoit la rédaction suivante
3. — La présence, ou, s'il y a lieu, l'absence d'un tel paquet dans une dépêche est con-
statée au bas du tableau n° 1 de la feuille d'avis sous le titre
Recommandation d'office
et, suivant le cas, par une note ainsi conçue
Un paquet de valeurs déclarées pesant...
grammes
ou bien Pas de valeurs déclarées à expédier .
La disposition suivante est intercalée entre le quatrième et le cinquième paragraphe
4bis. — Les avis de réception des lettres de valeurs déclarées sont traités conformément
aux dispositions des art. IX et X du Règlement de détail et d'ordre pour l'exécution de la
Convention du 1er juin 1878.
Fait à Lisbonne, le 21 mars 1885.
(Suivent les signatures comme sur l'acte additionnel).