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Loi du 19 mai 1885, qui approuve les actes et arrangements signés à Lisbonne le 21 mars 1885, concernant le service international de la poste.

126 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (126)

Texte législatif (126 Articles)

Loi du 19 mai 1885, qui approuve les actes et arrangements signés à Lisbonne le 21 mars 1885, concernant le service international de la poste.

DU

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.

Memorial

Großherzogthums Luxemburg.

Jeudi, 9 juillet 1885.

Loi du 19 mai 1885, qui approuve les actes et

arrangements signés à Lisbonne le 21 mars

1885, concernant le service international de la

poste.

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau,

Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d'État entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés

du 7 mai courant, et celle du Conseil d'État du

15 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu

à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 19 mai 1885, qui approuve les actes et arrangements signés à Lisbonne le 21 mars 1885, concernant le service international de la poste.

Sont approuvés

1° l'acte additionnel à la convention de Paris

du 1er juin 1878, concernant l'Union postale

universelle ;

2° l'acte additionnel à l'arrangement du 1er

juin 1878, concernant l'échange des lettres avec

valeurs déclarées ;

3° l'acte additionnel à l'arrangement du 4 juin

1878, concernant l'échange des mandats de

poste ;

4° l'acte additionnel à la convention du 3 no-

vembre 1880, concernant l'échange des colis

postaux sans déclaration de valeur ;

5° l'arrangement concernant le service des

recouvrements ;

6° l'arrangement concernant l'introduction

de livrets d'identité dans le trafic postal inter-

national : —

Gesetz vom 19. M a i 1885, wodurch die am

21. März 1885 zu Lissabon in Betreff des

internationalen Postdienstes abgeschlossenen

Uebereinkommen genehmigt werden.

Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden,

König

der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau,

Großherzog von Luxemburg, u., u., u.;

Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;

Mit Zustimmung der Kammer der Abgeordneten;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeord-

netenkammer vom 7. d. Mts., und derjenigen

des Staatsrathes vom 15. d. M., gemäß welchen

eine zweite Abstimmung nicht stattfinden wird;

Haben verordnet und verordnen

ACTE ADDITIONNEL DE LISBONNE A LA CONVENTION DU 3 NOVEMBRE 1880, concernant l'échange des colis postaux sans déclaration de valeur, conclu entre le Luxembourg, l'Allemagne, la République Argentine, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, le Brésil, la Bulgarie, le Chili, le Danemark, les Antilles Danoises,

— 1. Il peut être expédié, sous la dénomination de colis postaux, de l'un des

pays mentionnés ci-dessus pour un autre de ces pays, des colis avec ou sans valeur déclarée,

jusqu'à concurrence de 5 kilogrammes. Ces colis peuvent être grevés de remboursements

jusqu'au montant de 500 frs.

Toutefois, chaque pays peut, à son gré

a) limiter à 3 kilogrammes le poids des colis à admettre dans son service ;

b) ne pas se charger des colis avec déclaration de valeur, des colis grevés de rembourse-

ment, ni des colis encombrants.

Chaque pays fixe, en ce qui le concerne, la limite supérieure de la déclaration de valeur,

laquelle ne peut, en aucun cas, descendre au-dessous de 500 frs.

Dans les relations entre deux ou plusieurs pays qui ont adopté des maxima différents, c'est

la limite la plus basse qui doit être réciproquement observée,

2. Le Règlement d'exécution détermine les autres conditions auxquelles les colis sont

admis au transport, et définit notamment les colis qui doivent être considérés comme en-

combrants.

IL — Les dispositions suivantes sont ajoutées à l'art. 3, comme §§ 3 et 4

3. Pour les colis encombrants, les bonifications fixées par les §§ 1 et 2 précédents sont

augmentées de 50 pCt.

4. Indépendamment de ces frais de transit, l'Administration du pays d'origine est rede-

vable, à titre de droit d'assurance pour les colis avec valeur déclarée, envers chacune des

Administrations participant au transit territorial ou maritime avec responsabilité, d'un droit

proportionnel égal à celui perçu pour les lettres avec valeur déclarée.

III. — a) Les dispositions suivantes sont ajoutées à l'art. 5, comme §§ 2 3 et 4

2. Les colis encombrants sont soumis à une taxe additionnelle de 50 pCt., qui est arrondie,

s'il y a lieu, par 5 centimes.

3. Pour les colis avec valeur déclarée, il est ajouté un droit d'assurance égal à celui qui

est perçu pour les lettres avec valeur déclarée.

4. Il est perçu, sur l'expéditeur d'un colis grevé de remboursement, un droit spécial qui

ne peut pas dépasser 2 pCt. de la somme à encaisser.

L'Administration du pays d'origine a la faculté de percevoir au minimum 20 centimes et

d'arrondir les fractions par 5 centimes.

Ce droit est partagé par moitié entre l'Office du pays d'origine et celui du pays de des-

tination.

b) Les §§ 2 et 3 du même article sont supprimés et remplacés par les §§ 5 et 6 suivants

5. Comme mesure de transition, chacun des pays contractants a la faculté d'appliquer, aux

colis postaux provenant ou à destination de ses bureaux, une surtaxe de 25 centimes par

colis.

Exceptionnellement, cette surtaxe est élevée à 75 centimes pour la République Argentine,

le Brésil, le Chili, le Paraguay, la Perse, la Suède et le Vénézuéla.

6. Le transport entre la France continentale d'une part, l'Algérie et la Corse de l'autre,

donne également lieu à une surtaxe de 25 centimes par colis.

c) La disposition suivante est ajoutée à l'art. 5, comme § 7

7. L'envoyeur d'un colis postal peut obtenir un avis de réception de cet objet, en payant

d'avance un droit fixe de 25 centimes au maximum. Ce droit est acquis en entier à l'Admi-

nistration du pays d'origine.

IV. — L'art. 6 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes

lois douanières ne s'y. opposent pas, d'une seule déclaration en douane pour plusieurs colis, jusqu'au nombre de trois, émanant du même expéditeur et destinés à la même personne.

1. Il peut être expédié, sous la dénomination

de colis postaux, de l'un des pays mentionnés ci-dessus

pour un autre de ces pays, des colis avec ou sans valeur

déclarée, jusqu'à concurrence de cinq kilogrammes. CES

colis peuvent être grevés de remboursements jusqu'au

montant de cinq cents francs.

Toutefois, chaque pays peut, à son gré

a) limiter à trois kilogrammes le poids des colis à ad-

mettre dans sou service ;

b) ne pas' se charger des colis avec déclaration de va-

leur, des colis grevés de remboursement, ni des colis

encombrants.

Chaque pays fixe, en ce qui le concerne, la limite supé-

rieure de la déclaration de valeur, laquelle ne peut, en

aucun cas, descendre au-dessous de cinq cents francs.

Dans les relations entre deux ou plusieurs pays qui ont

adopté des maxima différents, c'est la limite la plus basse

qui doit être réciproquement observée.

2. Le règlement d'exécution détermine les autres con-

Convention du 3 novembre 1880, concernant l'échange des colis postaux sans déclaration de valeur,

tel que le texte en est modifié et complété par l'acte de Lisbonne du 21 mars 1885.

ditions auxquelles les colis sont admis au transport, et

définit notamment les colis qui doivent être considérés

comme encombrants.

accord, entre les parties intéressées.

Les Administrations postales des pays contractants peuvent délivrer, aux personnes qui

en font la demande, des livrets d'identité aux conditions indiquées dans le présent Arran-

gement.

La disposition qui précède ne porte pas restriction au droit du public de justifier de son

identité au moyen de tous autres modes de preuves admis par les lois ou règlements con-

cernant le service intérieur du pays destinataire.

Loi du 19 mai 1885, qui approuve les actes et arrangements signés à Lisbonne le 21 mars 1885, concernant le service international de la poste.

Sind genehmigt

1° die Zusatzbestimmungen zum Vertrag, d. d.

Paris,.1. Juni 1878, den Weltpostverein be-

treffend;

2° die Zusatzbestimmungen zu dem Ueberein-

kommen, d. d. 1. Juni 1878, die Werthbriefe

betreffend;

3° die Zusatzbestimmungen zum Uebereinkommen,

d. d. 4 Juni 1878, die Geldanweisungen be-

treffend;

4° die Zusatzbestimmungen zum Vertrag, d. d.

3 November 1880, betreffend den Verkehr mit

Poststücken;

5° das Uebereinkommen, die Einzugsmandate

betreffend;

6° das Uebereinkommen, die Identitätsausweise

im Postverkehr betreffend; —

N°41.

Donnerstag, 9. Juli 1885.

des

actes et arrangements signés à Lisbonne, le

21 mars 1885, entre le Grand-Duché de Luxem-

bourg et différents pays étrangers.*)

Arrêté du 6 juillet 1885, portant modification de l'arrêté du 14 juin 1884, sur l'institution d'un carnet de dépôt à l'usage des maisons de banque et de commerce.

Par dérogation à l'art. 1er de l'arrêté

du 14 juin 1884, les carnets de dépôt y men-

Beschluß vom 6. Juli 1885, betreffend die Ab-

änderung des Beschlusses vom 14. Juni 1884,

über die Einführung eines Einlieferungs-

buches zum Gebrauch der Bank- oder Ge-

schäftshäuser.

Der

General-Director

der

Finanzen;

Nach Einsicht der Art. 9 und 24 des Gesetzes

vom 4. Mai 1877, über den Postdienst;

Nach Einsicht des Art. 121 des Königl.-Großh.

Beschlusses vom 31. August dess. Jahres, durch

welchen das allgemeine Reglement über den Post-

dienst bestimmt wird;

Nach Wiedereinsicht seines Beschlusses vom

14. Juni 1884;

Auf den Bericht des Post- und Telegraphen-

directors;

Beschließt

Arrêté du 6 juillet 1885, portant modification de l'arrêté du 14 juin 1884, sur l'institution d'un carnet de dépôt à l'usage des maisons de banque et de commerce.

In Abweichung des Art. 1 des Be-

schlusses vom 14. Juni 1884 werden die in

*) Des publications ultérieures feront connaître, en temps opportun, les ratifications diplomatiques accomplies,

ainsi que les adhésions aux actes du Congrès de Lisbonne de la part des États qui n'ont pas participé aux travaux du

besagte Zusatzbestimmungen und Uebereinkom-

men zu Lissabon, am 21. März 1885, zwischen

dem Großherzogthum Luxemburg uud verschiede-

nen auswärtigen Staaten abgeschlossen.

ACTE ADDITIONNEL DE LISBONNE A LA CONVENTION DE PARIS DU 1er JUIN 1878, concernant l'Union postale universelle, conclu entre le Luxembourg et l'Allemagne, les États-Unis d'Amérique, la République Argentine, l'Autriche- Hongrie, la Belgique, la Bolivie, le Brésil, la Bulgarie, le Chili, les États-Uni

La Convention du 1er juin 1878 est modifiée comme suit

I . — L'art. 2 portera dorénavant la rédaction suivante

règlements du pays destinataire, et au plus lard dans un délai de six mois, par l'intermé- diaire des bureaux d'échange respectifs et en une liasse spéciale étiquetée : Rebuts.

Les pays entre lesquels est conclue la pré-

sente Convention, ainsi que ceux qui y adhéreront ulté-

rieurement,

forment,

sous la dénomination d'Union

postale universelle, un seul territoire postal pour l'échange

réciproque des correspondances entre leurs bureaux de

poste.

règlements du pays destinataire, et au plus lard dans un délai de six mois, par l'intermé- diaire des bureaux d'échange respectifs et en une liasse spéciale étiquetée : Rebuts.

Ceux des pays de l'Union qui n'ont pas le franc

pour unité monétaire fixent leurs taxes à l'équivalent,

dans leur monnaie respective, des taux déterminés par

les art. 5 et 6 précédents. Ces pays ont la faculté d'arrondir

les fractions conformément au tableau inséré au règlement

d'exécution mentionné à l'art. 14 de la présente conven-

tion.

Convention du 1er juin 1878.

Il peut être expédié, de l'un des pays men-

tionnes ci-dessus pour un autre de ces pays, des lettres

contenant des valeurs-papier déclarées, avec assurance du

montant de la déclaration.

Les divers offices, pour leurs rapports respectifs, ont la

faculté de déterminer un maximum qui, dans aucun cas,

ne peut être inférieur à 10,000 francs par lettre, et il est

entendu que les diverses administrations intervenant dans

le transport ne sont engagées que jusqu'à concurrence du

maximum qu'elles ont respectivement adopté.

ACTE ADDITIONNEL DE LISBONNE AU RÈGLEMENT DE DETAIL ET D'ORDRE POUR L'EXÉCUTION DE L'ARRANGEMENT DU 4 JUIN. 1878, concernant l'échange des mandats de poste.

L'échange des envois de fonds par la voie de

la poste et au moyen de mandats, entre ceux des pays

contractants qui conviennent d'établir ce service, est régi

par les dispositions du présent Arrangement.

Loi du 19 mai 1885, qui approuve les actes et arrangements signés à Lisbonne le 21 mars 1885, concernant le service international de la poste.

Le Gouvernement est autorisé

a) à apporter éventuellement et de concert

avec les hautes parties contractantes, des mo-

difications aux dits traités, si les circonstances

l'exigent ;

b) à prendre toutes les mesures nécessaires

pour l'exécution des traités susvisés et à déter-

miner, s'il y a lieu, les tarifs afférents.

Mandons et ordonnons que la présente loi

soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et

observée par tous ceux que la chose concerne.

Carlsbad, le 19 mai 1885.

GUILLAUME.

Le Ministre d'État, Président

du Gouvernement,

Ed. THILGES.

Le Directeur général

des finances,

M . MONGENAST.

Arrêté du 6 juillet 1885, portant modification de

l'arrêté du 14 juin 1884, sur l'institution d'un

carnet de dépôt à l'usage des maisons de banque

et de commerce.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES ;

Vu les art. 9 et 24 de la loi du 4 mai 1877,

sur le service des postes ;

Vu l'art. 121 de l'arrêté royal grand-ducal

du 31 août de la même année, qui détermine

le règlement général sur le dit service ;

Revu son arrêté du 14 juin 1884;

Sur la proposition du directeur des postes et

télégraphes ;

Arrête

ACTE ADDITIONNEL DE LISBONNE A LA CONVENTION DU 3 NOVEMBRE 1880, concernant l'échange des colis postaux sans déclaration de valeur, conclu entre le Luxembourg, l'Allemagne, la République Argentine, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, le Brésil, la Bulgarie, le Chili, le Danemark, les Antilles Danoises,

1. Le présent Acte additionnel sera mis à exécution le 1er avril 1886.

2. Il sera ratifié aussitôt que faire se pourra. Les actes de ratification seront échangés à

Lisbonne.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Acte additionnel à

Lisbonne, le 21 mars 1885.

Pour le Luxembourg

Ch. Rischard.

Pour l'Allemagne

Sachse. Fritsch.

Pour la République Argentine

F. P. Hansen.

Pour l'Autriche

Dewez. Varges.

Pour la Hongrie

Gervay.

Pour la Belgique

F. Gife.

Pour le Brésil

Luiz C. P. Guimaræs.

Pour la Bulgarie

R. lvanoff.

Pour le Chili

M. Martinez.

Pour le Danemark et les colonies danoises

Lund.

Pour l'Égypte

W.F. Halton.

Pour l'Espagne

S. Alvarez Bugallal. A. Herce.

Pour la France

Laboulaye. A. Besnier.

Pour les colonies françaises

Laboulaye.

Pour la Grèce

Eugène Borel.

Pour l'Italie

J.B. Tantesio.

Pour le Monténégro

Dewez. Varges.

Pour le Paraguay

F.A. Rebello.

Pour les Pays-Bas

Hofstede. B. Sweerts de Landas-Wyborgh.

Pour le Portugal

Guilhermino Augusto de Barros.

Ernesto Madeira Pinto.

Pour les colonies portugaises

Guilhermino Augusto de Barros.

Pour la Suède

W. Roos.

Pour la Norvège

Harald Asche.

Pour la Suisse

Ed. Höhn.

Pour le Vénézuela

J.L. Per2 Crespo.

Pour l'Uruguay

Enrique Kubly.

ACTE ADDITIONNEL DE LISBONNE AU RÈGLEMENT DE DÉTAIL ET D'ORDRE POUR L'EXÉCUTION

DE LA CONVENTION DU 3 NOVEMBRE 1880,

concernant l'échange des colis postaux sans déclaration de valeur.

Les soussignés,

Vu l'art. XV du Règlement de détail et d'ordre pour l'exécution de la Convention concer-

nant l'échange des colis postaux sans déclaration de valeur, conclu à Paris le 3 novembre 1880,

Sont, au nom de leurs Administrations respectives, convenus d'apporter à ce Règlement

les modifications suivantes, qui entreront en vigueur le 1er avril 1886

1. — La disposition suivante est ajoutée, comme § 5, à l'art. 1

5. Chaque Administration doit communiquer, aux Administrations contractantes, quels

sont les objets dont l'admission dans son pays n'est pas autorisée par les lois ou règlements.

2. — Dans l'art. II, le tableau des équivalents est complété par les indications ci-après

PAYS.

République Argentine

Brésil

Chili

Antilles danoises

République Dominicaine.

Paraguay

Colonies portugaises, sauf l'Inde portugaise.

50 centimes.

16 centavos.

200 reis.

10 centavos.

10 cents.

10 centavos de peso.

10 centavos.

100 reis.

(…)

25 centimes.

8 centavos.

100 reis.

5 centavos.

5 cents.

5 centavos de peso.

5 centavos.

50 reis.

(…)

3. — L'art. III est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes.

1. Sont considérés comme encombrants

a) Les colis dépassant 1m50 dans un sens quelconque ;

b) Les colis qui, par leur forme, ne se prêtent pas facilement au chargement avec d'autres

colis, qui sont volumineux, ou qui demandent des précautions spéciales, tels que : plantes

et arbustes en panier, cages vides ou renfermant des animaux vivants, boîtes à cigares vides

en fardeaux, cartons et boîtes à chapeaux en bois, meubles, vannerie, jardinières, voitures

d'enfants, rouets, vélocipèdes, etc.

2. Est réservée aux Administrations intéressées la faculté de limiter à 60 centimètres le

maximum de dimension et à 20 décimètres cubes le maximum de volume des colis postaux

échangés avec les pays qui n'admettent pas les colis encombrants, ou destinés à être trans-

portés par des services maritimes.

4. — La disposition suivante est, comme chiffre 4°, ajoutée à l'art. V

4° En cas de déclaration de valeur, porter cette déclaration sur l'adresse.

5. — L'art. VI est complété par les dispositions suivantes, comme §§ 2, 3, 4 et 5

2. Toutefois, il est permis de ne faire usage que d'un seul bulletin d'expédition, et, si les

lois douanières ne s'y. opposent pas, d'une seule déclaration en douane pour plusieurs colis,

jusqu'au nombre de trois, émanant du même expéditeur et destinés à la même personne.

3. Les formules de bulletins d'expédition qui ne sont pas imprimées en langue française,

doivent porter une traduction sublinéaire dans cette langue.

4. Les bulletins d'expédition accompagnant les colis avec valeur déclarée doivent porter,

pour chaque colis, l'indication de cette valeur et l'empreinte du cachet qui a servi à fermer

l'envoi

5. Les Administrations contractantes déclinent toute responsabilité quant à l'exactitude

des déclarations en douane.

6. — L'art. VIl est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes

1. Chaque colis, ainsi que le bulletin d'expédition qui s'y rapporte, doit être revêtu d'une

étiquette conforme ou analogue au modèle D ci-annexé, et indiquant le numéro de l'enre-

gistrement et le nom du bureau de dépôt.

2. Le bulletin d'expédition est, en outre, frappé par le bureau d'origine, du côté de la sus-

cription, du timbre indiquant le lieu et la date du dépôt.

3. Chaque colis avec valeur déclarée ou remboursement doit porter une étiquette rouge

avec l'indication : « Valeur déclarée » ou « Remboursement » en caractères latins.

7. — La dernière phrase de l'art. IX est supprimée et remplacée par la disposition sui-

vante

Les bulletins d'expédition et les déclarations en douane, ainsi que les avis de réception,

sont attachés à la feuille de roule.

8. L'art. X est supprimé et remplacé par la disposition suivante

X. — A la réception d'une feuille de route, le bureau d'échange destinataire procède à la

vérification des colis postaux et des divers documents qui y sont inscrits, et, s'il y a lieu,

opère la constatation des manquants ou autres irrégularités, en se conformant aux règles

tracées, pour les lettres avec valeur déclarée, par l'art. VIII, §§ 2 et 3, du Règlement d'exé-

cution de l'Arrangement du 1er juin 1878.

9. — Il est intercalé entre les art. X et X I un nouvel article Xbis, ainsi conçu

Xbis. — 1. Le montant du remboursement doit être énoncé sur l'adresse des colis et sur

le bulletin d'expédition, dans la monnaie du pays d'origine.

2. Tout colis expédié contre remboursement doit être accompagné d'un avis conforme ou

analogue au modèle Ebis annexé au présent Règlement.

3. Immédiatement après avoir encaissé le remboursement, le bureau destinataire renvoie

,cet avis au bureau d'échange expéditeur.

4. Dans le cas où le destinataire ne paie pas le montant du remboursement dans un délai

de sept jours, à partir du jour de l'arrivée du colis, ce dernier est traité comme étant tombé

en rebut, conformément aux dispositions de l'art. XI, § 3, du présent Règlement.

10. — L'art. XI est complété comme suit

a) La disposition suivante est ajoutée au 1er alinéa du § 3

Les demandes d'avis sont échangées entre les Administrations centrales des pays de des-

tination et d'origine, ou entre les bureaux de poste désignés à cet effet par ces Adminis-

trations.

b) A la suite de ce même alinéa, il est inséré la disposition suivante

Si, dans le délai de trois mois à partir de l'expédition de l'avis, le bureau de destination

n'a pas reçu des instructions suffisantes, le colis est renvoyé au bureau d'origine. Ce délai

est porté à six mois pour les relations avec les pays d'outre-mer.

c) La disposition suivante est ajoutée à l'art. X I , comme § 5

5. Si l'une des prohibitions prévues à l'art. 10 de la Convention est constatée au cours des

opérations d'échange, le colis est purement et simplement rendu au bureau d'échange ex-

péditeur dans la forme prévue par le § 1er du présent article.

1 1 . — Les mots : « notamment en ce qui concerne les remboursements» sont ajoutés à

la fin du § 7 de l'art. XII.

12. — L'art. XIII est modifié comme suit

1. Au § 1er, les dispositions suivantes sont ajoutées, comme lettres a et b, à la suite du

1er alinéa ;

a) Les dispositions qu'elles auront prises en ce qui concerne la limite de poids, la décla-

ration de valeur, les colis encombrants et les remboursements ;

b) S'il y a lieu, les limites de dimension et de volume prévues au § 2 de l'art. III du

Règlement.

2. Les dispositions sous lettres a, b et c du premier paragraphe porteront dorénavant les

lettres c, d et e.

3. Au § 2, on lira : « à l'égard des cinq points ci-dessus mentionnés», au lieu de « à

l'égard des trois points ».

13. — A l'art. XIV, la nomenclature des articles cités sous lettre b est complétée par l'in-

dication de l'art. Xbis.

Fait à Lisbonne, le 21 mars 1885.

(Suivent les signatures comme sur l'acte additionnel à l'arrangement.)

PROTOCOLE FINAL.

Au moment de procéder à la signature de l'Acte additionnel conclu à la date de ce jour,

relativement à l'échange des colis postaux, les plénipotentiaires soussignés sont convenus

de ce qui suit

Tout pays où la poste ne se charge pas actuellement du transport des petits colis et qui

adhère à la Convention et à l'Acte additionnel susmentionnés, aura la faculté d'en faire exé-

cuter les clauses par les entreprises de chemins de fer et de navigation. Il pourra en même

temps limiter ce service aux colis provenant ou à destination de localités desservies par ces

entreprises.

L'Administration postale de ce pays devra s'entendre avec les entreprises de chemins de

fer et de navigation, pour assurer la complète exécution, par ces dernières, de toutes les

danses de la Convention et de l'Acte additionnel, spécialement pour organiser le service

d'échange à la frontière.

Elle leur servira d'intermédiaire pour toutes leurs relations avec les Administrations pos-

tales des autres pays contractants et avec le Bureau international.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ci-dessous ont dressé le présent Protocole final, qui

aura la même force et la même valeur que si les dispositions qu'il contient étaient insérées

dans la Convention et dans l'Acte additionnel, et ils l'ont signé sur un exemplaire qui res-

tera déposé aux Archives du Gouvernement portugais et dont une copie sera remise à chaque

partie.

Fait à Lisbonne, le 21 mars 1885.

(Suivent les signatures comme sur l'acte additionnel.)

Convention du 3 novembre 1880, concernant l'échange des colis postaux sans déclaration de valeur, tel que le texte en est modifié et complété par l'acte de Lisbonne du 21 mars 1885.

1. La liberté du transit est garantie sur le

territoire de chacun des pays adhérents et la responsabi-

lité des offices qui participent au transport est engagée

dans les limites déterminées par l'art. 11 ci-après.

2. A moins d'arrangement contraire entre les offices

intéressés, la transmission des colis postaux échangés

entre pays non limitrophes s'opère à découvert.

accord, entre les parties intéressées.

Le livret d'identité doit être conforme au modèle joint au présent Arrangement.

Chaque livret porte une couverture de couleur verte et se compose d'un feuillet portant

les indications personnelles du titulaire et de cinq feuillets à quittance.

La couverture porte au recto, en langue du pays d'origine, le titre suivant

UNION POSTALE UNIVERSELLE.

LIVRET D'IDENTITÉ.

Numéro...

Au verso de la couverture, la carte-photographie du titulaire, revêtue de sa signature, est

attachée au moyen d'un ruban dont les deux bouts, ramenés sur la photographie, y sont

fixés à l'aide d'un cachet officiel à la cire, sans préjudice de tous autres moyens que les Ad-

ministrations pourront admettre ultérieurement d'un commun accord.

Au bas de la photographie est inscrite la déclaration suivante

Les Administrations des Postes sont dégagées de toute responsabilité en cas de perte

du présent livret.

Le feuillet contenant les indications personnelles du titulaire porte les mentions suivantes

Au recto

Administration des Postes

de…

Livret d'identité

n°...

Valable du…au…

Le soussigné déclare que la signature figurant ci-dessous et sur la photographie ci-contre a été

apposée de sa propre main par M. (prénom, nom, âge, profession et domicile), dont il a

dûment constaté l'identité.

En foi de quoi, le présent livret lui a été délivré, pour valoir pendant un an, à partir de la

date de la présente déclaration.

A .... le....

188...

Signature du

titulaire…

Signature du

fonctionnaire…

Au verso

La description du signalement du titulaire et une case destinée à l'apposition du Visa pour

date.

Chaque feuillet à quittance se compose de deux souches et de deux quittances.

Chaque souche porte l'inscription

Coupon n°… Le...188...

( retiré )

ou

( encaissé )

envoi

ou

mandat

au bureau de la poste de....

un

J'ai

Signature du

titulaire…

La souche est réunie à la quittance par une frise transversale portant les mots

Union postale universelle

Livret d'identité.

Entre les mots «universelle» et «livret» est réservé un espace pour l'application du

timbre sec de l'Office d'émission.

Au recto de la quittance figure la mention suivante

Sur la présentation de ce livret et contre la remise de cette quittance, les bureaux de poste des

pays contractants sont tenus de livrer à son titulaire tout envoi postal sujet à décharge, et 'de lui

payer tout mandat à son adresse, si la signature apposée sur la souche et sur la quittance est re-

connue identique à celle ci-devant.

Au verso de la souche figure la déclaration suivante

Les coupons doivent être détachés de la souche l'un après l'autre, dans l'ordre de la pagination.

Le bureau de poste qui reçoit le dernier coupon retient la souche.

Au verso de la quittance figure la déclaration suivante

Sur la présentation de ce coupon a été remis l'envoi postal n°…

ou

Payé le mandat de poste ... originaire du bureau de poste de ...

Signature du destinataire ...

Signature de remployé des postes ...

Les feuillets des livrets dûment numérotés sont reliés à la couverture par un ruban aux

couleurs nationales du pays d'origine, et les deux bouts de ce ruban sont fixés par un ca-

chet officiel à la cire, sur la partie finale intérieure de la couverture.

Art, 3.

Les formules des livrets d'identité sont rédigées dans la langue du pays qui les émet.

A la suite du dernier feuillet de quittances est intercalée une instruction sommaire re-

produite dans la langue de chacun des pays qui adhèrent à l'Arrangement, dans le but de

fournir aux bureaux les explications essentielles à l'exécution de cette branche du service.

Arrêté du 6 juillet 1885, portant modification de l'arrêté du 14 juin 1884, sur l'institution d'un carnet de dépôt à l'usage des maisons de banque et de commerce.

Die Regierung ist ermächtigt

a) im Einverständniß mit den hohen vertrag-

schließenden Theilen eventuell die durch die Um-

stände gebotenen Abänderungen an besagten Ver-

trägen vorzunehmen;

b) alle zur Ausführung der genannten Verträge

erforderlichen Maßregeln zu treffen und nöthigen-

falls die betreffenden Tarife festzustellen.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz in's

«Memorial» eingerückt werde, um von Allen, die

es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Carlsbad den 19. Mai 1885.

Wilhelm.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

Ed. Thilges.

Der General-Director

der Finanzen,

M. Mongenast.

tionnés seront délivrés au prix de fr. 1,25

l'exemplaire.

Arrêté du 6 juillet 1885, portant modification de l'arrêté du 14 juin 1884, sur l'institution d'un carnet de dépôt à l'usage des maisons de banque et de commerce.

Le présent arrêté sera inséré au

Mémorial; il entrera en vigueur à partir du

1er août prochain.

Luxembourg, le 6 juillet 1885.

Le Directeur général des finances,

M . MONGENAST.

demselben erwähnten Einlieferungsbücher zum

Preise von Fr. 1,25 pro Exemplar ausgegeben.

Arrêté du 6 juillet 1885, portant modification de l'arrêté du 14 juin 1884, sur l'institution d'un carnet de dépôt à l'usage des maisons de banque et de commerce.

Gegenwärtiger Beschluß soll in's

„Memorial" eingerückt werden, um vom nächst-

künftigen 1. August ab in Wirksamkeit zu treten.

Luxemburg den 6. Juli 1885.

Der General-Director der Finanzen,

M. Mongenast.

Noms et prénoms

des déclarants.

Tabouret, Pierre-Jos.

Milius Mich. nommé

Hermann.

Grasbon, Guillaume.

Odendahl, Pierre.

Odendahl, Martin.

Jacqmuth, Nicolas.

Grasbon, Nicolas.

Reinard, Jean.

Mich, Nicolas.

Fischeis, Mathias.

Karp, Jacques.

Profession.

Boulanger.

Employé du chemin

de fer.

Contre-maître.

Jardinier.

Jardinier.

Journalier.

Serrurier.

Tisserand.

Menuisier.

Instituteur.

Couvreur en ardoises.

Domicile.

Tetange.

Rollingergrund.

Esch-s/ A.

Bettendorf.

Machtum.

Eselborn.

Hosingen.

Date

Date

de la naissance.

des déclarations.

11 juin 1853.

20 août 1845.

21 août 1841.

10 février 1860.

19 février 1858.

25 mai 1861.

19 août 1837.

27 octob. 1849.

31 mai 1863.

27 mars 1864.

8 déc. 1863.

6 mai 1885.

9 mai 1885.

17 mai 1885.

24 mai 1885.

24 mai 1885.

4 juillet 1885.

26 mars 1885.

11 mai 1885.

6 avril 1885.

9 avril 1885..

10 mai 1885.

*) Les huit premiers ont fait la déclaration prévue à l'art. 10 du Code civil, et les trois derniers celle prévue à l'art.

9 du même Code.

Luxembourg, le 5 juillet 1888.

Le Directeur général de la justice,

P. EYSCHEN.

Avis. — Domicile.

Par arrêté royal grand-ducal du 19 juin cou-

rant, M. Paul Gierten, cultivateur à Hinckel,

originaire de Metzdorf (cercle de Trèves), a été

autorisé à établir son domicile dans le Grand-

Duché.

Luxembourg, le 30 juin 1885.

Le Directeur général de la justice,

P. EYSCHEN.

Bekanntmachung. — Wohnsitz.

Durch Königl.-Großh. Beschluß vom 19. Juni

1885 ist Hr. Paul Gierten, Ackerer zu Hin-

ckel, gebürtig von Metzdorf (Kreis Trier), er-

mächtigt worden, seinen Wohnsitz im Großherzog-

thum zu nehmen.

Luxemburg den 30. Juni 1885.

Der General-Director der Justiz,

P. Eyschen.

Relevé des personnes qui ont fait la déclaration prescrite pour acquérir la qualité de Luxembourgeois.*)

Chemins de fer et minières Prince-Henri.

1er RÉSEAU. (Minières, Attert, Sûre: 139 kilom.)

RECETTES.

Du 1er au 30 juin 1885

Du 1er janvier au 31 mai 1885

Id. 30

juin

Différence en faveur de

Voyageurs.

fr.

18,017 34

94,150 15

112,147 47

122,395 68

10,248 21

Marchandises.

fr.

154,868 54

715,639 57

870,507 91

1,007,040 89

136,532 98

Recettes diverses.

fr.

2,434 68

5,257 91

5,480 46

222 55

Recettes totales.

fr.

173,708 91

812,204 38

985,915 29

1,132,917 03

147,003 74

Produit kilométrique correspondant à

fr. 14,303 36, soit par jour-kilomètre

16,590 55,

fr.

fr.

39,19.

44,78.

2e RÉSEAU. (Ligne de Wiltz: 10 kilom.)

Du 1er au 30 juin 1885

Du 1er janvier au 31 mai 1885

id. 30 juin

Différence en faveur de

1,206. 67

5,952 44

7,159 11

7,359 17

200 06

1,471 18

0,860 04

8,331 22

8,600 15

268 93

29 93

68 54

98 47

65 69

52 78

2,707 78

12,881 02

15,588 80

16,025 01

436 21

Produit kilométrique correspondant à

fr.

fr.

3,143 60, soit par jour-kilomètre

3,222 61,

fr.

fr.

.8,61.

8,80.

Chemins de fer Guillaume-Luxembourg. — Recettes des lignes du Grand-Duché: 170 kilom.

Produit kilométrique correspondant à

fr.

fr.

43,408 62.

41,879 66,

Luxembourg. — Imprimerie de la Cour V.

BUCK.

RECETTES.

Du 1er au 31 mai

Du 1er janvier au 30 avril

Du 1er janvier au 31 mai

Différence en faveur de

1 884

Voyageurs.

fr.

114,000 00

287,000 00

401,000 00

411,750 00

10,750 00

Marchandises.

fr.

481,250 00

1,895,625 00

2,376,875 00

2,277,500 00

99,575 00

Recettes diverses.

fr.

55,000 00

220,000,00

275,000 00

267,500 00

7,500 00

Recettes totales.

fr.

650,250 00

2,402,625 00

3,052,875 00

2,956,750 00

96,125 00

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.

ACTE ADDITIONNEL DE LISBONNE A LA CONVENTION DE PARIS DU 1er JUIN 1878,

concernant l'Union postale universelle,

conclu entre le Luxembourg et l'Allemagne, les États-Unis d'Amérique, la République Argentine, l'Autriche-

Hongrie, la Belgique, la Bolivie, le Brésil, la Bulgarie, le Chili, les États-Unis de Colombie, le

Danemark et les colonies danoises, la République Dominicaine, l'Egypte, l'Équateur, l'Espagne

et les colonies espagnoles, la France et les colonies françaises, la Grande-Bretagne et diverses

colonies anglaises, le Canada, l'Inde britannique, la Grèce, le Guatemala, la République de Haïti, le

Royaume de Hawai, la République du Honduras, l'Italie, le Japon, la République de Libéria, le Mexique,

le Monténégro , le Nicaragua, le Paraguay, les Pays-Bas et les colonies néerlandaises, la Perse, le

Portugal et les colonies portugaises, la Roumanie, la Russie, le Royaume de Siam, la Suède et Norvège,

la Suisse, l'Uruguay et les États-Unis de Vénézuéla.

Les soussignés, plénipotentiaires des Gouvernements des pays ci-dessus désignés, réunis

en Congrès à Lisbonne,

En vertu de l'art. 19 de la Convention conclue à Paris le 1er juin 1878,

Ont, d'un commun accord et sous réserve de ratification, arrêté l'Acte additionnel suivant

ACTE ADDITIONNEL DE LISBONNE A LA CONVENTION DE PARIS DU 1er JUIN 1878, concernant l'Union postale universelle, conclu entre le Luxembourg et l'Allemagne, les États-Unis d'Amérique, la République Argentine, l'Autriche- Hongrie, la Belgique, la Bolivie, le Brésil, la Bulgarie, le Chili, les États-Uni

— Les dispositions de cette Convention s'étendent aux lettres, aux cartes postales

simples et avec réponse payée, aux imprimés de toute nature, aux papiers d'affaires et aux

échantillons de marchandises, originaires de l'un des pays de l'Union et à destination d'un

autre de ces pays. Elles s'appliquent également, quant au parcours dans le ressort de l'Union,

à l'échange postal des objets ci-dessus entre les pays de l'Union et les pays étrangers à

l'Union, toutes les fois que cet échange emprunte les services de deux des parties contrac-

tantes, au moins.

Tous les pays contractants ne sont pas tenus d'émettre des cartes avec réponse payée, mais

ils assument l'obligation de renvoyer les cartes-réponse reçues des autres pays de l'Union.

II. — L'art. 4 est modifié comme suit

L'alinéa 8 est remplacé par la disposition ci-après

2° Que, partout où les frais de transit maritime sont fixés actuellement à 5 francs par ki-

DU

Memorial

des

Großherzogthums Luxemburg.

Jeudi, 9 juillet 1885.

(ANNEXE AU N° 41.)

Donnerstag, 9. Juli 1885.

logramme de lettres ou de cartes postales, et à 50 centimes par kilogramme d'autres objets,

ces prix sont maintenus.

L'alinéa 13 est modifié comme suit

Le décompte général de ces frais a lieu sur la base de relevés établis tous les trois ans,

pendant une période de 28 jours à déterminer dans le règlement d'exécution prévu par

l'art. 14 ci-après.

Le 14e alinéa est remplacé par la disposition suivante

Sont exempts de tous frais de transit territorial ou maritime, la correspondance des ad-

ministrations postales entre elles, les cartes postales-réponse l'envoyées au pays d'origine,

les objets réexpédiés ou mal dirigés, les rebuts, les avis de réception, les mandats de poste

ou avis d'émission de mandats, et tous autres documents relatifs au service postal.

III. — L'art. 5 est modifié comme suit

Le 3e alinéa portera dorénavant

2° Pour les cartes postales, à 10 centimes pour la carte simple ou pour chacune des deux

parties de la carte avec réponse payée.

La. 2e phrase du 7e alinéa commençant par les mots : «Par mesure de transition» est

supprimée.

Le 14e alinéa portera dorénavant

4° Enfin, aux paquets de papiers d'affaires et d'imprimés de toute nature dont le poids

dépasse 2 kilogrammes ou qui présentent sur l'un des côtés une dimension supérieure à

45 centimètres.

IV. — Il est intercalé entre les art, 5 et 6 un nouvel article ainsi conçu

ACTE ADDITIONNEL DE LISBONNE A LA CONVENTION DE PARIS DU 1er JUIN 1878, concernant l'Union postale universelle, conclu entre le Luxembourg et l'Allemagne, les États-Unis d'Amérique, la République Argentine, l'Autriche- Hongrie, la Belgique, la Bolivie, le Brésil, la Bulgarie, le Chili, les États-Uni

1. — Le présent Acte additionnel entrera en vigueur le 1er avril 1886 et aura la même

durée que la convention conclue à Paris le 1er juin 1878.

2. — Il sera ratifié aussitôt que faire se pourra. Les actes de ratification seront échangés

à Lisbonne.

Pour le Luxembourg

Ch. Rischard.

Pour l'Allemagne

Sachse. Fritsch.

Pour les États-Unis d'Amérique

William J. Otto. Jos. S. Crawford.

Pour la République Argentine

F. P. Hansen.

Pour l'Autriche

Dewez. Varges.

Pour la Hongrie

Gervaye.

Pour la Belgique

F. Gife.

Pour la Bolivie

Joaquin Caso.

Pour le Brésil

Luiz C. P. Guimaraes.

Pour la Bulgarie

R. Ivanoff.

Pour le Chili

M. Martinez.

Pour les États-Unis de Colombie

César Conto.

Pour le Danemark et les colonies danoises

Lund.

Pour la République Dominicaine

P. Gomes da Silva.

Pour l'Égypte

W. F. Halton.

Pour l'Équateur

Antonio Flores.

Pour l'Espagne et les colonies espagnoles

S. Alvarez Bugallal. A Herce.

Pour la France

Laboulaye. A. Besnier.

En foi de quoi, les plénipotentiaires des pays ci-dessus énumérés ont signé le présent

Acte additionnel à Lisbonne, le 21 mars 1885.

Pour les colonies Françaises

Laboulaye.

Pour la Grande-Bretagne et diverses

colonies anglaises

S. A. Blackwood. H. Buxton Forman.

Pour le Canada

S. A. Blackwood. H. Buxton Forman.

Pour l'Inde britannique

H. E. M. James.

Pour la Grèce

Eugène Borel.

Pour le Guatemala

J. Carrera.

Pour la République de Haïti

Laboulaye. Ansault.

Pour le Royaume de Hawai

Eugène Borel.

Pour la République du Honduras

J. Carrera.

Pour l'Italie

J. B. Tantesio,

Pour le Japon

Yasushi Nomura.

Pour la République de Libéria

Comte Senmarti.

Pour le Mexique

L. Breton y Vedra.

Pour le Monténégro

Dewez. Varges.

Pour le Nicaragua

Manuel J. Alves Diniz.

Pour le Paraguay

F.A. Rebello.

Pour les Pays-Bas et les colonies

néerlandaises

Hofstede. B. Sweerts de Landas-Wyborgh.

Pour la Perse

N. Semino.

Pour le Portugal

Guilhermino Augusto de Barros.

Ernesto Madeira Pinto.

Pour les colonies portugaises

Guilhermino Augusto de Barros.

Pour la Roumanie

Jon Ghika.

Pour la Russie

N. de Besak. Georges de Poggenpohl.

Pour le Royaume de Siam

Prisdang.

Pour la Suède

W. Roos.

Pour la Norvège

Harald Asche.

Pour la Suisse

Ed. Höhn.

Pour l'Uruguay

Enrique Kully.

Pour le Vénézuela

J.L. Pera Crespo.

RÉGLEMENT DE DÉTAIL ET D'ORDRE POUR L'EXECUTION DE LA CONVENTION DU 1

ER JUIN 1878,

concernant l'Union postale universelle.

Les soussignés,

Vu l'art. XXXIV du Règlement de détail et d'ordre pour l'exécution de la Convention du

1ER juin 1878,

Sont, au nom de leurs administrations respectives, convenus d'apporter à ce règlement

les modifications suivantes, qui seront exécutoires à partir du 1er avril 1886

1. — L'art. III est complété par la disposition suivante, qui en formera le 4° alinéa

3° Celui qui est établi pour le transport des dépêches par chemin de fer entre Colon et

Panama.

2. — Le tableau des équivalents figurant à l'art. IV est remplacé par le tableau ci-après

Pays de l'Union.

Allemagne

Argentine (République)

Autriche-Hongrie

Bolivie

Brésil

Canada

Chili

Costa-Rica

Danemark

Colonies danoises

Groenland.

Antilles danoises

25 centimes.

20 pfennig.

8 centavos.

10 kreuzer.

5 centavos.

100 reis.

5 cents.

5 centavos.

5 centavos.

20 öre.

20 öre.

5 cents.

10 centimes.

10 pfennig.

4 centavos.

5 kreuzer.

2 centavos.

SO reis.

2 cents.

2 centavos.

2 centavos.

10 öre.

10 öre.

2 cents.

5 centimes.

5 pfennig.

2 centavos.

3 kreuzer.

1 centavo.

25 reis.

1 cent.

1 centavo.

1 centavo.

5 öre.

5 öre.

1 cent.

Pays de l'Union.

Dominicaine (République)

Égypte

Equateur

Colonies espagnoles

Cuba et Porto Rico

Iles Philippines

États-Unis d'Amérique

États-Unis de Colombie

Grande-Bretagne

Colonies anglaises

Antigoa, Bahamas (îles), Barbade,

Bermudes, Côte d'Or, Domi-

nique, Falkland (îles),Gambie,

Grenade, Honduras, Jamaïque,

Lagos, Montserrat, Nevis, St-

Cristophe, Ste- Lucie, Ste-Vincent,

Sierra-Léone, Tabago, Trinité,

Turques (îles) et Vierges (île).

Guyane anglaise , Hong-Kong,

Laboan, Straits-Settlements et

Terre-Neuve

Maurice (île) et dépendances.

Chypre

Ceylan

Guatemala

Haïti

Hawaï

Honduras (République

du)

Inde britannique

Japon.

Libéria

Mexique

Monténégro

Nicaragua

Norvège

Paraguay

Pays-Bas et colonies néerlandaises.

Pérou

Perse

25 centimes.

5 centavos.

1 piastre.

5 centavos.

5 centavos.

5 centimos de peso

5 cents.

5 centavos.

2½ pence.

2½ pence.

5 cents.

10 cent de roupie.

2 piastres ou 80 paras

14 cent. de roupie.

5 centavos.

5 centav. de piastre

5 cents.

5 centavos.

2 annas.

5 sen.

5 cents.

5 centavos.

10 soldi.

5 centavos.

20 öre.

5 centavos de peso.

12½ cents.

5 centavos.

6 shahis.

10 centimes.

2 centavos.

20 paras.

2 centavos.

2 centavos.

2 centimos de peso

2 cents.

2 centavos.

1 penny.

1 penny.

2 cents.

4 cent. de roupie.

1 piastre ou 40 paras

5 cent. de roupie.

2 centavos.

2 centav. de piastre

2 cents.

2 centavos.

3/4 anna.

2 sen.

2 cents.

2 centavos.

5 soldi.

2 centavos.

10 öre.

2 centavos de peso.

cents.

2 centavos.

2 shahis.

5 centimes.

1 centavo.

10 paras.

1 centavo.

1 centavo.

1 centimo de peso.

1 cent.

1 centavo.

½ penny.

½ penny.

1 cent.

2 cent. de roupie.

½ piastre ou 20 paras

2½ cent. de roupie.

1 Centavo.

1 centavo de piastre

1 cent.

1 centavo.

½ anna.

1 sen.

1 cent.

1 centavo.

3 soldi.

1 centavo.

5 öre.

1 centavo de peso.

2½ cents.

1 centavo.

1 shahi.

3. — Le § 4 de l'art. VI reçoit la rédaction suivante

4. — Les objets recommandés doivent porter une étiquette ou l'empreinte d'un timbre

reproduisant, d'une manière apparente, la lettre majuscule R en caractères romains, chaque

office ayant d'ailleurs la faculté d'ajouter à la lettre R la marque spéciale (l'indication du

nom du bureau d'origine ou du pays d'origine, du numéro d'ordre, etc.) qui lui conviendra.

Il est intercalé entre les §§ 5 et 6 du même article le paragraphe suivant

5bis. — Les envois à remettre par exprès sont frappés d'un timbre portant en gros carac-

tères le mot « Exprès ». Les administrations sont toutefois autorisées à remplacer ce timbre

par une étiquette imprimée ou par une inscription manuscrite et soulignée en crayon de

couleur.

4. — L'art. IX est modifié comme suit

IX. — Feuilles d'avis.

4. — Les feuilles d'avis accompagnant les dépêches échangées entre deux administrations

de l'Union sont conformes au modèle A joint au présent règlement.

Dans les relations par mer qui, bien que périodiques et régulières, ne comportent pas

d'échange quotidien ou à jour fixe, les bureaux expéditeurs doivent numéroter leurs feuilles

d'avis d'après une série annuelle par chaque bureau d'origine et pour chaque bureau de

destination, en mentionnant autant que possible, sur la feuille d'avis, le nom du paquebot

ou du bâtiment qui emporte la dépêche.

2. — Les objets recommandés sont inscrits au n° 1 de la feuille d'avis avec les détails sui-

vants: le nom du bureau d'origine, le nom du destinataire et le lieu de destination, ou seu-

lement le nom du bureau d'origine et lé numéro d'inscription de l'objet à ce bureau.

Les envois à faire remettre par exprès sont inscrits en nombre au tableau I de la feuille

d'avis.

Les avis de réception se rapportant à des objets recommandés inscrits au tableau I de la

feuille d'avis, sont mentionnés par les lettres A. R. placées en regard des objets dont il

s'agit, dans la colonne des observations de ce tableau.

Les avis de réception sont conformes ou analogues au modèle A bis ci-annexé. Ils doivent

être formulés en français ou porter une traduction sublinéaire en cette langue.

Pays de l'Union.

Portugal et colonies portugaises,

sauf l'Inde portugaise

Inde portugaise

Russie

Salvador

Siam

Suède.

Turquie

Uruguay

25 centimes.

50 reis.

2 tangas.

7 kopeks.

5 centavos de peso.

7½ atts.

20 öre.

40 paras.

5 centav. de piastre

40 centimes.

20 reis.

10 reis.

3 kopeks.

2 centavos de peso.

3 atts.

40 öre.

20 paras.

2 centav. de piastre

5 centimes.

1 0 reis.

5 reis.

2 kopeks.

4 centavo de peso.

1½ att.

5 öre.

40 paras.

1 centavo de piastre

Les avis de réception en retour sont inscrits au tableau précité, soit individuellement, soit

en bloc, suivant que ces avis sont plus ou moins nombreux.

3.— Lorsque le nombre des objets recommandés expédiés habituellement d'un bureau

d'échange à un autre le comporte, il peut être fait usage d'une liste spéciale et détachée,

pour remplacer le tableau n° I de la feuille d'avis.

4. — Au tableau n° II on inscrit, avec les détails que ce tableau comporte, les dépêches

closes insérées dans l'envoi direct auquel la feuille d'avis se rapporte.

5. — On indique, à l'angle droit supérieur de la feuille d'avis, le nombre de paquets ou

de sacs détachés dont se compose chaque expédition pour une même destination.

6. — Lorsqu'il est jugé nécessaire, pour certaines relations, de créer d'autres tableaux ou

rubriques sur la feuille d'avis, la mesure peut être réalisée d'un commun accord entre les

administrations intéressées.

7. — Lorsqu'un bureau d'échange n'a aucun objet à livrer à un bureau correspondant, il

s'en doit pas moins envoyer, dans la forme ordinaire, une dépêche qui se compose unique-

ment de la feuille d'avis.

8. — En cas de dépêches closes confiées par une administration à une autre, pour être

transmises au moyen de bâtiments de commerce, le nombre de lettres et autres objets est

indiqué à la feuille d'avis ou sur l'adresse de ces dépêches.

5. _ L'art. X est modifié comme suit

Les §§ 1 et 2 porteront désormais

1. — Les objets recommandés, les avis de réception qui s'y rapportent, les envois exprès

et, s'il y a lieu, la liste spéciale prévue au § 3 de l'art. IX, sont réunis en un paquet distinct,

qui doit être convenablement enveloppé et cacheté de manière à en préserver le contenu.

2. — Ce paquet, attaché à la feuille d'avis, est placé au centre de la dépêche.

Il est ajouté à la fin de cet article le paragraphe suivant

5. — Les avis de réception en retour sont placés dans une enveloppe, par l'office distri-

buteur des objets recommandés auxquels ces avis se rapportent. Ces enveloppes, revêtues

de la mention : « Avis de réception en retour ; Bureau de poste de . . . . Pays . . . » sont

soumises aux formalités de la recommandation et acheminées sur leur destination comme

des objets recommandés ordinaires.

8. — L'art. XI reçoit la rédaction suivante

XI. — Indemnité pour la perte d'un envoi recommandé.

Lorsque l'indemnité due pour la perle d'un envoi recommandé a été payée par une admi-

nistration, pour le compte d'une autre administration rendue responsable, celle-ci est tenue

d'en rembourser le montant dans le délai de trois mois après avis du paiement. Ce rem-

boursement s'effectue, soit au moyen d'un mandat de poste ou d'une traite, soit en espèces

ayant cours dans le pays créditeur.

7. — L'art. XII est modifié comme suit

Le § 1er portera dorénavant

1. — En règle générale, les objets qui composent, les dépêches doivent être classés et en-

liasses par nature de correspondances, en séparant les objets affranchis des objets non ou

insuffisamment affranchis.

Le mot «intérieurement» est supprimé au commencement du §2, dont la première phrase

portera par conséquent

2 — Toute dépêche, après avoir été ficelée, est enveloppée de papier fort. . .

8. — Le § 1er de l'art. XIV reçoit la rédaction suivante

1. — Les objets de correspondance adressés sous des initiales et ceux qui portent une

adresse écrite au crayon, ne sont pas admis à la recommandation.

L'art. 15 est remplacé par l'article suivant

XV. — Cartes postales.

1. — Les cartes postales doivent être expédiées à découvert. Le recto est réservé à l'adresse

du destinataire; mais l'expéditeur peut y ajouter son nom et son adresse au moyen d'un

timbre, d'une griffe ou de tout procédé typographique.

2. — Les caries postales ne peuvent excéder les dimensions suivantes : longueur, 14 cen-

timètres; largeur, 9 centimètres.

3. — Autant que possible, les cartes postales émises spécialement en vue de la circulation

dans l'Union postale, doivent porter, au recto, en langue française ou avec traduction subli-

néaire en cette langue, le titre suivant

CARTE POSTALE.

UNION POSTALE UNIVERSELLE.

(Côté réservé à l'adresse.)

4. — Le timbre-poste représentant l'affranchissement figure à l'un des angles supérieurs

du recto ; il en est de même du timbre supplémentaire qui pourrait être ajouté.

5. — A l'exception des timbres d'affranchissement, il est interdit de joindre ou d'attacher

aux cartes postales des objets quelconques.

6. — En règle générale, tes cartes postales avec réponse payée doivent présenter, au recto,

comme titre imprimé, sur la première partie : « Carte postale avec réponse payée » ; sur la

seconde partie : « Carte postale-réponse ». Les deux parties doivent, d'ailleurs, remplir,

chacune, les autres conditions imposées à la carte postale simple ; elles sont repliées l'une

sur l'autre et ne peuvent être fermées d'une manière quelconque.

7. — Il est loisible à l'expéditeur d'une carte postale avec réponse payée d'inscrire son

nom et son adresse au recto de la partie « Réponse ».

La partie « Réponse » ne peut être expédiée qu'à destination du pays d'où elle est origi-

naire ; dans le cas contraire, il n'y est pas donné cours.

8. — Les cartes postales simples et celles avec réponse payée, émanant de l'industrie

privée, sont admises à la circulation internationale, pourvu que la législation du pays d'ori-

gine le permette et qu'elles soient conformes , au moins en ce qui concerne le format et la,

consistance du papier, aux cartes postales émises par l'office des postes d'origine.

10. — Il est intercalé au § 1er de l'art. XVI, entre les mots « d'ouvrages » et « expédiés »,

les mots: «ou de journaux», en sorte que la partie finale de ce paragraphe portera

désormais

. . . les partitions ou feuilles de musique manuscrites, les manuscrits d'ouvrages ou de

journaux expédiés isolément, etc.

11 _ L'art. XVII est modifié comme suit

XVII. — Imprimés de toute nature.

1. — Sont considérés comme imprimés, et admis comme tels à la modération de port

consacrée par l'art. 5 de la Convention, les journaux et ouvrages périodiques, les livres

brochés ou reliés, les brochures, les papiers de musique, les cartes de visite, les cartes-

adresses, les épreuves d'imprimerie avec ou sans les manuscrits s'y rapportant, les papiers

revêtus de points en relief à l'usage des aveugles, les gravures, les photographies, les images,

les dessins, plans, cartes géographiques, catalogues, prospectus, annonces et avis divers,

imprimés, gravés, lithographiés ou autographiés, et, en général, toutes les impressions ou

reproductions obtenues sur papier, sur parchemin ou sur carton, au moyen de la typogra-

phie, de la gravure, de la lithographie et de l'autographie, ou de tout autre procédé méca-

nique facile à reconnaître, hormis le décalque.

' Sont considérés comme faciles à reconnaître les procédés mécaniques désignés par les

noms de chromographie, polygraphie, hectographie, papyrographie, vélocigraphie, etc.;

mais pour jouir de la modération de port, les reproductions obtenues au moyen de ces pro-

cédés doivent être déposées aux guichets des bureaux de poste et au nombre minimum de

vingt exemplaires parfaitement identiques.

2. — Sont exclus de la modération de port, les timbres ou formules d'affranchissement,

oblitérés ou non, ainsi que tous imprimés constituant le signe représentatif d'une valeur.

3. — Le caractère de correspondance actuelle et personnelle ne peut pas être attribué aux

indications ci-après, savoir

1° à la signature de l'envoyeur ou à la désignation de son nom ou de sa raison sociale

de sa qualité, du lieu d'origine et de la date d'envoi ;

2° à la dédicace ou à l'hommage de l'auteur ;

3° aux traits ou signes simplement destinés à marquer les passages d'un texte, pour ap-

peler l'attention ;

4° aux prix ajoutés ou changés à la main sur les cotes ou prix-courants de bourse ou de

marchés, sur les catalogues, prospectus et avis divers ;

5° aux offres et commandes de livres, sur lesquelles on aurait indiqué à la main, soit en

biffant, soit en soulignant des textes imprimés, les livres qui sont offerts ou demandés ;

6° aux factures et comptes joints aux imprimés et s'y rapportant ;

7° aux imprimés portant des corrections d'erreurs typographiques ;

8° enfin, aux annotations ou corrections faites sur les épreuves d'imprimerie ou de com-

position musicale et se rapportant au texte ou à la confection de l'ouvrage.

4. — Les imprimés doivent être, soit placés sous bande, sur rouleau, entre des cartons,

dans un étui ouvert d'un côté ou aux deux extrémités, ou dans une enveloppe non fermée,

soit simplement pliés de manière à ne pas dissimuler la nature de l'envoi, soit enfin entou-

rés d'une ficelle facile à dénouer.

5. — Les cartes-adresses et tous imprimés présentant la forme et la consistance d'une

carte non pliée peuvent être expédiés sans bande, enveloppe, lien ou pli. Les cartes portant

le titre « carte postale » ne sont pas admises au tarif des imprimés.

12. — Le § 3 de l'art. XVIII reçoit la rédaction suivante

3. — Ils ne peuvent avoir aucune valeur marchande, ni porter aucune écriture à la main

que le nom ou la raison sociale de l'envoyeur, l'adresse du destinataire, une marque de fa-

brique ou de marchand, des numéros d'ordre, des prix et des indications relatives au poids,

au métrage et à la dimension, ainsi qu'à la quantité disponible.

13. —L'art. XX est modifié comme suit

.Le paragraphe suivant est intercalé entre les §§ 2 et 3

2bis. — Lorsque des objets primitivement adressés à l'intérieur d'un pays de l'Union et

affranchis en numéraire sont réexpédiés à un autre pays, l'office réexpéditeur doit indiquer,

sur l'objet, le montant de la taxe perçue en numéraire.

A la fin de l'article il est ajouté un nouveau paragraphe ainsi conçu

4. — Les correspondances de toute nature, ordinaires ou recommandées, qui, portant une

adresse incomplète ou erronée, sont renvoyées aux expéditeurs pour qu'ils la complètent ou

la rectifient, ne sont pas, quand elles sont remises dans le service avec une suscription com-

plétée ou rectifiée, considérées comme des correspondances réexpédiées, mais bien comme

de nouveaux envois, et deviennent par suite passibles d'une nouvelle taxe.

14. — Il est intercalé an § 1er de l'art. XXI, après «destinataire», les mots : «et au plus

tard dans un délai de six mois»; le § 1er portera donc

1.— Les correspondances de toute nature qui sont tombées en rebut, pour quelque cause

que ce soit, doivent être renvoyées, aussitôt après les délais de conservation voulus par les

règlements du pays destinataire, et au plus lard dans un délai de six mois, par l'intermé-

diaire des bureaux d'échange respectifs et en une liasse spéciale étiquetée : Rebuts.

15. — Les deux premiers paragraphes de l'art. XXII reçoivent la rédaction suivante

1. — Les statistiques à effectuer une fois tous les trois ans, en exécution des art. 4 et 12

de la Convention, pour le décompte, tant des frais de transit dans l'Union que des taxes af-

férentes au transport en dehors des limites de l'Union, sont établies d'après les dispositions

des articles suivants, pendant les vingt-huit premiers jours du mois de mai ou de novembre

(alternativement) de la deuxième année de chaque période triennale, pour sortir leurs effets

rétroactivement à partir de la première année.

2. — La statistique de mai 1885 réglera les paiements à faire depuis le 1er janvier de la

même année jusqu'à la fin de mars 1886. La statistique de novembre 1887 servira de base

aux paiements depuis le 1er avril 1886 jusqu'à la fin de l'année 1888. La statistique de mai

1890 s'appliquera aux années 1889, 1890 et 1891, et ainsi de suite.

16. — Le paragraphe suivant est ajouté après le § I

e r de l'art. XXIII

1bis. — Lorsque plusieurs voies comportant chacune des frais de transit différents sont

ouvertes à la transmission des correspondances pour un môme pays, l'office expéditeur ré-

tribue l'office intermédiaire d'après un tarif unique basé sur la moyenne des différents prix

de transit.

La première phrase du § 6 du même article est modifiée comme suit

6. — A défaut de correspondances passibles d'un port intermédiaire ou étranger, il n'est

pas dressé de tableau E et le bureau expéditeur inscrit en tête de la feuille d'avis la mention

« Pas de tableau E».

17. — Les dispositions suivantes sont ajoutées à la fin de l'art. XXIV

5. —Après chaque période de statistique, les administrations qui ont expédié des dé-

pêches en transit envoient la liste de ces dépêches aux différentes administrations dont elles

ont emprunté l'intermédiaire.

6. — Le simple entrepôt, dans un port, de dépêches closes apportées par un paquebot et

destinées à être reprises par un autre paquebot, ne donne pas lieu au paiement de frais de

transit territorial au profit de l'office des postes du lieu d'entrepôt.

18. — L'art. XXV est modifié comme suit

XXV. — Compte des frais de transit.

1. — Les tableaux E et F sont résumés dans un compte particulier par lequel on établit,

en francs et centimes, le prix annuel de transit revenant à chaque office, en multipliant les

totaux par 13. Dans le cas où le multiplicateur ne se rapporterait pas à la périodicité du ser-

vice, les administrations intéressées s'entendront pour l'adoption d'un autre multiplicateur.

Le soin d'établir ce compte incombe à l'office créditeur, qui le transmet à l'office débiteur.

2.—Le solde résultant de la balance des comptes réciproques entre deux offices, est payé

par l'office débiteur à l'office créditeur, en francs effectifs et au moyen de traites tirées sur

la capitale ou sur une place commerciale de ce dernier office.

3. — L'établissement, l'envoi et le paiement des comptes des frais de transit afférents à

un exercice, doivent être effectués dans le plus bref délai possible, et, au plus tard, avant

l'expiration du premier semestre de l'exercice suivant. En tout cas, si l'office qui a envoyé

le compte n'a reçu dans cet intervalle aucune observation rectificative, ce compte est consi-

déré comme admis de plein droit. Cette disposition s'applique également aux observations

non contestées faites par un office sur les comptes présentés par un autre office. Passé ce

délai de six mois, les sommes dues par un office à un autre office sont productives d'intérêts,

à raison de 5 pCt. l'an et à dater du jour d'expiration dudit délai.

Les paiements des frais de transit pour la première et au besoin pour la seconde année

de chaque période triennale s'effectuent provisoirement, à la fin de l'année, sur les bases de

la statistique précédente, sauf règlement ultérieur des comptes d'après les résultats de la

statistique nouvelle.

19. — Un nouvel article ainsi conçu est intercalé entre les art. XXVII et XXVIII

XXVIIbis. — Retrait de correspondances et rectification d'adresses.

1. —Pour les demandes de retrait de correspondances ou de rectification d'adresses,

l'expéditeur doit faire usage d'une formule conforme au modèle H annexé au présent règle-

ment. En remettant cette réclamation au bureau de poste, l'expéditeur doit y justifier de son

identité. Après la justification, dont l'administration du pays d'origine assume la responsa-

bilité, il est procédé de la manière suivante

1° si la demande est destinée à être transmise par voie «postale», la formule, accom-

pagnée d'un fac-similé parfait de la lettre à rechercher, est expédiée directement, sous pli

recommandé, au bureau de poste destinataire ;

2° si la demande doit être faite par voie télégraphique, la formule est déposée au service

télégraphique chargé d'en transmettre les termes au bureau de poste destinataire.

2. — A la réception de la formule H ou du télégramme en tenant lieu, le bureau de poste

destinataire recherche la correspondance signalée et donne à la demande la suite nécessaire.

Toutefois, s'il s'agit d'un changement d'adresse demandé par voie télégraphique, le bureau

destinataire se borne à retenir la lettre et attend, pour faire droit à la demande, l'arrivée du

fac-simile nécessaire.

Si la recherche est infructueuse, si l'objet a déjà été remis au destinataire ou si la de-

mande par voie télégraphique n'est pas assez explicite pour permettre de reconnaître sûre-

ment l'objet de correspondance indiqué, le fait est signalé immédiatement au bureau d'ori-

gine, qui en prévient le réclamant.

3. — A moins d'entente contraire, la formule H est rédigée en français ou porte une tra-

duction sublinéaire en cette langue, et, dans le cas d'emploi de la voie télégraphique, le té-

légramme est formulé en langue française.

4. — Toute administration peut exiger, par une notification adressée au bureau interna-

tional, que l'échange des réclamations, en ce qui la concerne, soit effectué par l'entremise

des administrations centrales ou d'un bureau spécialement désigné.

20. — Les trois derniers alinéas de l'art. XXVIII porteront désormais

5° classe: Argentine (République), Bulgarie, Chili, Etats-Unis de Colombie, Grèce,

Mexique, Pérou, Serbie;

6e classe: Bolivie, Costa-Rica, République Dominicaine, Equateur, Guatemala, Haïti, Ré-

publique du Honduras, Luxembourg, Nicaragua, Paraguay, Perse, Salvador, Royaume de

Siam, Uruguay, Venezuela, Colonies danoises, Colonie de Curaçao (ou Antilles néerlandaises),

Colonie de Surinam (ou Guyane néerlandaise) ;

7° classe : Hawaï, Libéria, Monténégro.

2 1 . . — Le § 2 de l'art. XXIX reçoit la rédaction suivante

2. — Les administrations faisant partie de l'Union doivent se communiquer notamment,

par l'intermédiaire du Bureau international

1° l'indication des surtaxes qu'elles perçoivent, par application de l'art. 5 de la Convention,

en plus de la taxe de l'Union, soit pour port maritime, soit pour frais de transport extraor-

dinaire, ainsi que la nomenclature des pays par rapport auxquels ces surtaxes sont perçues,

et s'il y a lieu, la désignation des voies qui en motivent la perception ;

2° la collection en triple de leurs timbres-poste ;

3° enfin, les tableaux C dont l'établissement est prescrit par l'an. V du règlement.

22. — Il est ajouté après l'article XXIX un nouvel article ainsi conçu

XXIXbis. — Statistique générale.

1. — Chaque administration fait parvenir, à la fin du mois de juillet de chaque année, au

Bureau international, une série aussi complète que possible de renseignements statistiques

se rapportant à l'année précédente, sous forme de tableaux conformes ou analogues aux

modèles ci-annexés I , K et L.

2. — Les opérations de service qui donnent lieu à enregistrement font l'objet de relevés

périodiques, d'après les écritures effectuées.

3. — Pour toutes les autres opérations il est procédé à un dénombrement, pendant une

semaine au moins pour les échanges quotidiens, et pendant quatre semaines pour les

échanges non quotidiens, avec faculté pour chaque administration de faire un dénombrement

séparé pour chaque catégorie de correspondances.

4. — Est réservé à chaque administration le droit de procéder à ce dénombrement aux

époques qui se rapprochent le plus de la moyenne de son trafic postal.

5. — Le Bureau international est chargé de faire imprimer et de distribuer les formules

de statistique à remplir par chaque administration. Il est chargé, en outre, de fournir aux

administrations qui en feront la demande, toutes les indications nécessaires sur les règles à

suivre pour assurer, autant que possible, l'uniformité des opérations de statistique.

23. — Le § 7 de l'art. XXX est modifié comme suit

7.— Dans les questions à résoudre par l'assentiment unanime ou par la majorité des ad-

ministrations de l'Union, celles qui n'ont point fait parvenir leur réponse dans le délai maxi-

mum de six mois, à compter de la date de la circulaire du Bureau international par laquelle

les questions leur sont soumises, sont considérées comme s'abstenant.

24. — Les alinéas 7 et 8 (chiffres 6° et 7°) de l'art. XXXII sont remplacés par les dispo-

sitions suivantes

6° Gibraltar, comme relevant de l'administration des postes de la Grande-Bretagne, ainsi

que l'agence postale que celte administration entretient à Tanger (Maroc) ;

7° les bureaux de poste que l'administration de la colonie anglaise de Hong-Kong entre-

tient à Hoihow (Kiung-Schow), Canton, Swatow, Amoy, Foo-Chow, Ningpo, Shang-Haï et

Hankow (Chine).

Le 11e alinéa (chiffre 10°) portera dorénavant

10° Les bureaux de poste que l'administration japonaise a établis à Shang-Haï (Chine), à

Fosanpo, à Genzanshin et à Jinsen (Corée).

25. — Au 3e alinéa (chiffre 2°) de l'art. XXXIII, les art. XXVIIbis et XXIXbis sont inter-

calés entre les chiffres XXVII et XXXI.

Fait à Lisbonne, le 21 mars 1885.

(Suivent les signatures comme sur l'acte additionnel.)

(Suit le texte de la Convention de Paris, du 1er juin 1878, concernant l'Union postale universelle,

tel que ce texte est modifié et complété par l'acte international de Lisbonne, du 21 mars 1885.)

règlements du pays destinataire, et au plus lard dans un délai de six mois, par l'intermé- diaire des bureaux d'échange respectifs et en une liasse spéciale étiquetée : Rebuts.

Les dispositions de cette Convention s'étendent

aux lettres, aux cartes postales simples et avec réponse

payée, aux imprimés de toute nature, aux papiers d'af-

faires et aux échantillons de marchandises, originaires de

l'un des pays de l'Union et à destination d'un autre de ces

pays. Elles s'appliquent également, quant, au parcours

dans le ressort de

l'Union

à

l'échange

(…)

ci-dessus entre les pays de l'Union et les pays étrangers

à l'Uniou, toutes les fois que cet échange emprunte les

services de deux des parties contractantes au moins.

Tous les pays contractants n,e sont pas tenus d'émettre

des cartes avec réponse payée, mais ils assument l'obli-

gation de renvoyer les cartes-réponse reçues des autres

pays de l'Union.

Convention du 1er juin 1878.

1. La liberté du transit est garantie sur le ter-

ritoire de chacun des pays adhérents, et la responsabilité

des offices, qui participent à ce transport, est engagée

dans les limites déterminées par l'art. 8 ci-après.

Il en est de même à l'égard du transport maritime

effectué ou assuré par les offices des pays adhérents,

pourvu toutefois que ces offices soient en mesure d'ac-

cepter la responsabilité des valeurs, à bord des paquebots

ou bâtiments dont ils font emploi.

2. A moins d'arrangement contraire entre les offices

d'origine et de destination, la transmission des valeurs

déclarées échangées entre pays non limitrophes s'opère à

découvert et par les voies utilisées pour l'acheminement

des correspondances ordinaires.

3. L'échange de lettres contenant des valeurs déclarées,

entre deux pays qui correspondent, pour les relations

ordinaires, par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs pays

non participant au présent arrangement, ou au moyen de

services maritimes dégagés de responsabilité, est subor-

donné à l'adoption de mesures spéciales à concerter entre

les administrations des pays d'origine et (de destination,

telles que l'emploi d'une voie détournée, l'expédition en

dépêches closes, etc.

ACTE ADDITIONNEL DE LISBONNE AU RÈGLEMENT DE DETAIL ET D'ORDRE POUR L'EXÉCUTION DE L'ARRANGEMENT DU 4 JUIN. 1878, concernant l'échange des mandats de poste.

1. En principe, le montant des mandats doit

être versé par les déposants et payé aux bénéficiaires en

numéraire; mais chaque administration a la faculté de

recevoir et d'employer elle-même, à cet effet, tout papier-

monnaie ayant cours légal dans son pays, sous réserve de

tenir compte, le cas échéant, de la différence de cours.

2. Aucun mandat ne peut excéder la somme de 500 fr.

effectifs ou une somme approximative dans la monnaie

respective de chaque pays.

3. Sauf arrangement contraire entre les administrations

Intéressées, le montant de chaque mandat est exprimé

dans la monnaie métallique du pays où le paiement doit

avoir lieu. A cet effet, l'administration du pays d'origine

détermine elle-même, s'il y a lieu , le taux de conversion

de sa monnaie en monnaie métallique du pays de desti-

nation.

4. Est réservé à chacun des pays contractants le droit

de déclarer transmissible par voie d'endossement, sur son

territoire, la propriété des mandats de poste provenant

d'un autre de ces pays.

règlements du pays destinataire, et au plus lard dans un délai de six mois, par l'intermé- diaire des bureaux d'échange respectifs et en une liasse spéciale étiquetée : Rebuts.

Les administrations des postes des pays

limi-

trophes ou aptes à correspondre directement entre eux,

sans emprunter l'intermédiaire des services d'une tierce

administration, déterminent, d'un commun accord, les

conditions de transport de leurs dépêches réciproques à

A moins d'arrangement contraire, on considère comme

service tiers les transports maritimes effectués directe-

ment entre deux pays, au moyen de paquebots ou bâti-

ments dépendant de l'un d'eux, et ces transports, de

même que ceux effectués entre deux bureaux d'un même

pays, par l'intermédiaire de services maritimes ou terri-

toriaux dépendant d'un autre pays, sont régis par les

dispositions de l'article suivant.

Convention du 1er juin 1878.

1. Les frais de transit prévus par l'art. 4 de la

convention du 1er juin 1878 sont bonifiés aux offices qui

participent au transport intermédiaire, a découvert ou et

dépêches closes, des lettres contenant des valeurs dé-

clarées.

2. Indépendamment de ces frais de transit, l'adminis-

tration du pays d'origine est redevable, à titre de droit

d'assurance, envers l'administration du pays de destination

et, s'il y a lieu, envers chacune des administrations parti-

cipant au transit territorial avec responsabilité, d'un droit

proportionnel de cinq centimes par chaque somme de

deux cents francs ou fraction de deux cents francs déclarée.

3. En outre, s'il y a un ou plusieurs transports par mer

donnant lieu à rétribution spécial, d'après les art. 3 et 4

de la convention du 1er juin 1878, et susceptibles d'enga-

ger la responsabilité des offices qui les effectuent ou les

assurent, il est dû a chacun desdits offices un droit mari-

time d'assurance de dix centimes par chaque somme de

deux cents francs ou fraction de deux cents francs déclarée.

ACTE ADDITIONNEL DE LISBONNE AU RÈGLEMENT DE DETAIL ET D'ORDRE POUR L'EXÉCUTION DE L'ARRANGEMENT DU 4 JUIN. 1878, concernant l'échange des mandats de poste.

1. La taxe générale à payer par l'expéditeur,

pour chaque envoi de fonds effectué en vertu de l'article

précédent, est fixée, valeur métallique, à 25 cent. par

25 fr. ou fraction de 25 fr., ou à l'équivalent dans la mon-

naie respective des pays contractants, avec faculté d'arron-

dir les fractions, le cas échéant.

Toutefois, les administrations des pays contractants sont

autorisées à percevoir au minimum 50 cent. pour tout

mandat n'excédant pas 50 fr,

2. L'administration qui a délivré des mandais paye à

l'administration qui les a acquittés la moitié du produit

de la taxe perçue en vertu du paragraphe précédent.

3. Les mandats de poste et les acquits donnés sur ces

mandats de même que les récépissés délivrés aux dépo-

sants, ne peuvent être soumis, à la charge des expéditeurs

ou des destinataires des fonds, à un droit ou a une taxe

quelconque, en sus de la taxe perçue en vertu du § 1er du

présent article, sauf toutefois le droit de factage pour le

paiement à domicile, s'il y a lieu.

3 bis. L'expéditeur d'un mandat peut obtenir un avis dé

paiement de ce mandat, en acquittant d'avance, au profit

exclusif de l'administration du pays d'origine, un droit

fixe égal à celui qui est perçu dans ce pays pour les avis

de réception des correspondances recommandées.

Convention du 3 novembre 1880, concernant l'échange des colis postaux sans déclaration de valeur, tel que le texte en est modifié et complété par l'acte de Lisbonne du 21 mars 1885.

1. L'administration du pays d'origine est rede-

vable, envers chacune des administrations participant au

transit territorial, d'un droit de cinquante centimes par

colis.

2. En outre, s'il y a un ou plusieurs transports mari-

times, l'administration du pays d'origine doit, à chacun

des offices dont les services participent au transport ma-

ritime, un droit dont le taux est fixé, par colis, savoir

à vingt-cinq centimes, pour tout parcours n'excédant

pas 500 milles marins ;

à cinquante centimes, pour tout parcours supérieur à

300 milles marins, mais n'excédant pas 1000 milles marins;

à un franc, pour tout parcours supérieur à 1000 milles

marins, mais n'excédant pas 5000 milles marins ;

à deux francs, pour tout parcours supérieur à 3000

milles marins, mais n'excédant pas 6000 milles marins ;

à trois francs, pour tout parcours supérieur à 6000

milles marins.

Ces parcours sont calculés , te cas échéant, d'après la

distance moyenne entre les ports respectifs des deux pays

correspondants.

3. Pour les colis encombrants, les bonifications fixées

par les §§ 1 et 2 précédents sont augmentées de 50 pCt.

4. Indépendamment de ces frais de transit, l'adminis-

tration du pays d'origine est redevable, à litre de droit

d'assurance pour les colis avec valeur déclarée, envers

chacune des administrations participant au transit terri-

torial ou maritime avec responsabilité, d'un droit propor-

tionnel égal à celui perçu pour les lettres avec valeur

déclarée.

ACTE ADDITIONNEL DE LISBONNE A L'ARRANGEMENT DU 4 JUIN 1878, concernant l'échange des mandats de poste, conclu entre le Luxembourg, l'Allemagne, la République Argentine, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, le Brésil, la Bulgarie, le Chili, le Danemark, les Antilles Danoises, l'Égypte, la France, les co

— 1. — Les mandats de poste peuvent être transmis par le télégraphe, dans

les relations entre les Offices qui conviennent d'utiliser ce mode de transmission ; ils sont

qualifiés, en ce cas, de mandats télégraphiques.

2. — L'expéditeur d'un mandat télégraphique a à payer

1° La taxe ordinaire des mandats de poste ;

2° La taxe du télégramme.

3. — Les mandats télégraphiques peuvent, comme les télégrammes ordinaires et aux

mêmes conditions que ces derniers, être soumis aux formalités de l'urgence, du collationne-

ment et de la distribution par exprès ou par la poste. Ils peuvent, de même, donner lieu à

des demandes d'accusé de réception.

4..— Les mandats télégraphiques ne sont grevés d'aucuns frais autres que ceux prévus

au présent article, ou que ceux qui peuvent être perçus en conformité des règlements télé-

graphiques internationaux.

III. — Dans le premier paragraphe de l'art. 4, les mots

en monnaie métallique

sont

remplacés par les mots en monnaie d'or.

IV. — L'art. 6 reçoit la rédaction suivante

Les stipulations du présent Arrangement ne portent pas restriction au droit des parties

contractantes de maintenir et de conclure des arrangements spéciaux ainsi que de maintenir

et d'établir des unions plus restreintes en vue de l'amélioration du service des mandats de

poste internationaux.

V. — Les 2e et 3e alinéas de l'art. 10 sont modifiés comme suit

1° L'unanimité des suffrages, s'il s'agit de la modification des art. 1, 2, 3, 3bis, 4, 10 et 11

du présent Arrangement ;

2° Les deux tiers des suffrages, s'il s'agît de la modification de dispositions autres que

celles des art. 1, 2, 3, 3bis, 4, 10 et 11.

Art. 2

I. — Le présent Acte additionnel entrera en vigueur le 1er avril 1886.

Il sera ratifié aussitôt que faire se pourra. Les actes de ratification seront échangés à

Lisbonne.

En foi de quoi, les plénipotentiaires des pays ci-dessus énumérés ont signé le présent

Acte additionnel à Lisbonne, le 21 mars 1885.

Pour le Luxembourg

Ch. Rischard.

Pour l'Allemagne

Sachse. Fritsch.

Pour la République Argentine

J. P. Hansen.

Pour l'Autriche

Dewez. Varges.

Pour la Hongrie

Gervay.

Pour la Belgique

F. Gife.

Pour le Brésil

Luiz C. P. Guimaræs.

Pour la Bulgarie

R, Ivanoff.

Pour le Chili

M. Martinez.

Pour le Danemark et les Antilles danoises

Lund.

Pour l'Egypte

W. F. Halton.

Pour la France

Laboulaye. A. Besnier.

Pour les colonies françaises

Laboulaye.

Pour l'Italie

J. B. Tantesio.

Pour le Japon

Yasushi Nomura.

Pour les Pays-Bas

Hofstede. B.Sweerts de Landas-Wyborgh.

Pour le Portugal

Guilhermino Augusto de Barros.

Ernesto Madeira Pinto,

Pour les colonies portugaises

Guilhermino Augusto de Barros.

Pour la Roumanie

Jon Ghika.

Pour la Suède

W. Roos.

Pour la Norvège

Harald Asche.

Pour la Suisse

Ed. Höhn.

Pour la République de Libéria

Comte Senmarti.

ACTE ADDITIONNEL DE LISBONNE AU RÈGLEMENT DE DETAIL ET D'ORDRE POUR L'EXÉCUTION

DE L'ARRANGEMENT DU 4 JUIN. 1878,

concernant l'échange des mandats de poste.

Les soussignés,

Vu l'art. XII du Règlement de détail et d'ordre pour l'exécution de l'Arrangement con-

cernant l'échange des Mandats de poste conclu à Paris le 4 juin 1878,

Sont, au nom de leurs Administrations respectives, convenus d'apporter à ce Règlement

les modifications suivantes, qui seront exécutoires à partir du 1er avril 1886

1. — Le 1er § de l'art. II est modifié comme suit

Les mandats de poste internationaux sont établis sur une formule conforme ou analogue

au modèle A n° 1, annexé au présent Règlement. Toutefois, les Administrations qui ont,

jusqu'à présent, fait usage d'une formule conforme ou analogue au modèle A n° 2, également

annexé au présent Règlement, conservent la faculté d'en continuer l'emploi.

Le § 4 du môme article reçoit la rédaction suivante

Il est interdit de consigner, sur les mandats, d'autres annotations que celles que comporte

la contexture des formules. Par contre, l'expéditeur a le droit d'ajouter, sur le coupon affé-

rent à la formule A n° 1, des communications quelconques destinées au bénéficiaire du

mandat.

2. — Entre les art. II et III, il est intercalé un nouvel article ainsi conçu

IIbis. — 1. Les mandats télégraphiques sont rédigés par le bureau de poste qui a reçu le

dépôt des fonds, et adressés au bureau de poste qui doit en opérer le payement.

2. Ils peuvent porter une communication particulière de l'expéditeur au destinataire.

3. Les mandats télégraphiques sont rédigés comme suit

Mandat n°

Postes

Monsieur

Madame

Mademoiselle

Pour

paie

Monsieur

Madame

Mademoiselle

Indications éventuelles (en

toutes lettres ou d'après

les abréviations autori-

sées pour les télégram-

mes ordinaires)

(N° postal d'émission).

(Nom du bureau de poste de destination).

(Nom de l'envoyeur et montant de la somme transmise, ex-

primé en chiffres et en toutes lettres, dans la monnaie du

pays de destination).

(Désignation exacte du ou de la destinataire, de sa résidence

et, s'il est possible, de son domicile).

(D.) Urgent, (T. C.) Collationnement, (C. R.) Accusé de

réception, Poste recommandée, Exprès, Exprès payé.

4. Le collationnement partiel est obligatoire.

5. Le bureau de poste expéditeur adresse sous enveloppe, à titre confirmatif et par le plus

prochain courrier postal, au bureau de poste destinataire, une copie ou avis d'émission du

mandai télégraphique, conforme ou analogue au modèle Abis annexé au présent Règlement.

Celte copie est rattachée, par ce dernier bureau, à l'original acquitté par le bénéficiaire.

3. — Dans l'art. V, le 5e alinéa ainsi conçu : «4° Omission de timbres ou de signatures;»

est remplacé par les deux alinéas suivants

4° Omission de timbres, de signatures ou d'autres indications de service;

5° Indication du montant à payer dans une monnaie autre que celle du pays de destination,

ou, le cas échéant, que la monnaie admise à cet effet par les Administrations correspon-

dantes.

4 . — L'art. VI est complété par l'adjonction in fine d'un 3e alinéa ainsi conçu

3. Le visa pour date doit être inscrit sur le titre même, et donne au mandat une nouvelle

durée de validité égale à celle prévue au § 1er du présent article.

5. — Entre l'art. VII et l'art. VIII, il est intercalé deux articles nouveaux, ainsi conçus

VIIbis. — 1. Le payement des mandats est régi par les dispositions en vigueur dans le

service intérieur de l'Office de destination, auquel incombe la responsabilité des payements

sur faux acquit.

2. Pour dégager sa responsabilité à l'égard de tout mandat payé par lui, cet Office doit être

en mesure d'établir: 1° que ses Règlements comportent toutes les garanties nécessaires

pour la constatation de l'identité du destinataire; 2° que le payement a eu lieu dans les con-

ditions prescrites par lesdits Règlements.

VIIter. — 1. Lorsque l'expéditeur d'un mandat ordinaire demande à recevoir avis du

payement de ce mandat, le bureau d'origine appose sur le titre le timbre-poste représentant

|e droit fixe perçu de ce chef. Il annule ce timbre-poste par l'inscription très apparente des

mots «Avis de payement »..

2. Le bureau payeur adresse, le jour même du payement, au bureau d'origine, chargé d'en

faire la remise au déposant, un avis conforme ou analogue au modèle Ebis annexé au présent

Règlement.

6. — Dans le 3e alinéa de l'art. IX, les mots «au moyen de traites sur la capitale» sont

remplacés par les mots «au moyen de traites payables à vue ou à courte échéance sur la

capitale».

7. — Les 2e et 3e alinéas de l'art. X I sont modifiés de la manière suivante

1° L'unanimité des suffrages, s'il s'agit de la modification des art. II, VIIbis, XI et XII du

présent Règlement ;

2° Les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modification des dispositions des art. I,

IIbis, III, IV, VII et VIIter.

Fait à Lisbonne, le 21 mars 1885.

(Suivent les signatures comme sur l'acte additionnel à l'arrangement.)

Arrangement du 4 juin 1878, concernant l'échange des mandats de poste, tel que le texte en est mo-

difié et complété par l'acte de Lisbonne du 21 mars 1885.

ACTE ADDITIONNEL DE LISBONNE AU RÈGLEMENT DE DETAIL ET D'ORDRE POUR L'EXÉCUTION DE L'ARRANGEMENT DU 4 JUIN. 1878, concernant l'échange des mandats de poste.

1. Les mandats de poste peuvent être trans-

mis par le télégraphe, dans les relations entre les offices

qui conviennent d'utiliser ce mode de transmission. ; ils

sont qualifiés, en ce cas, de mandats télégraphiques.

2. L'expéditeur d'un mandai télégraphique a à payer

1° la taxe ordinaire des mandats de poste ;

2° la taxe du télégramme.

3. Les mandats télégraphiques peuvent, comme les té-

légrammes ordinaires et aux mêmes conditions que ces

derniers, être soumis aux formalités de l'urgence, du col-

lationnement et de la distribution par exprès ou par la

poste. Ils peuvent, de même, donner lieu à des demandes

d'accusé de réception.

4. Les mandats télégraphiques ne sont grevés d'aucuns

frais autres que ceux prévus au présent article, ou que

ceux qui peuvent être perçus en conformité des règle-

ments télégraphiques internationaux.

règlements du pays destinataire, et au plus lard dans un délai de six mois, par l'intermé- diaire des bureaux d'échange respectifs et en une liasse spéciale étiquetée : Rebuts.

La liberté du transit est garantie dans le ter-

ritoire entier de l'Union.

En conséquence, les diverses administrations postales

de l'Union peuvent s'expédier réciproquement, par l'in-

termédiaire d'une ou de plusieurs d'entre elles, tant des

dépêches closes que des correspondances à découvert,

suivant les besoins du trafic et les convenances du service .

postal.

Les correspondances échangées, soit à découvert, soit

en dépêches closes, entre deux administrations de l'Union,

au moyen des services d'une ou de plusieurs autres admi-

nistrations de l'Union, sont, soumises, au profit de chacun

des pays traversés ou dont les services participent au

transport, aux frais de transit suivants, savoir

1° Pour les parcours territoriaux, deux francs par kilo-

gramme de lettres ou caries postales, et vingt-cinq cen-

times par kilogramme d'autres objets ;

2° Pour les parcours maritimes, quinze francs par kilo-

gramme de lettres ou cartes postales, et un franc par

kilogramme d'autres objets.

Il est toutefois entendu

1° Que partout où le transit est déjà actuellement gra-

tuit ou soumis à des conditions plus avantageuses, ce

régime est maintenu , sauf dans le cas prévu à l'alinéa 3°

ci-après ;

2° Que partout où les frais de transit maritime sont

fixés actuellement à cinq francs par kilogramme de lettres

ou de cartes postales , et à cinquante centimes par kilo-

gramme d'autres objets, ces prix sont maintenus ;

3° Que tout parcours maritime n'excédant pas trois cents

milles marins est gratuit, si l'administration intéressée a

déjà droit, du chef des dépêches ou correspondances

bénéficiant da ce parcours, à la rémunération afférente au

transit territorial ; dans le cas contraire, il est rétribué à

raison de deux francs par kilogramme de lettres ou caries

postales, et de vingt-cinq centimes par kilogramme

d'autres objets ;

4° Que, en cas de transport maritime effectué par deux

ou plusieurs administrations, les frais du parcours total

ne peuvent dépasser quinze francs par kilogramme de

lettres ou cartes postales, et un franc par kilogramme

d'autres objets ; ces frais, le cas échéant, sont répartis

entre ces administrations au prorata des distances par-

courues, sans préjudice aux arrangements différents entre

les parties intéressées

5° Que les prix spécifiés au présent article ne s'ap-

pliquent ni aux transports au moyen de services dépen-

dant d'administrations étrangères à l'Union, ni aux trans-

ports dans l'Union au moyen de services extraordinaires

spécialement créés ou entretenus par une administration

soit dans l'intérêt, soit sur la demande d'une ou de

plusieurs administrations. Les conditions de ces deux

catégories de transports sont réglées de gré à gré entre

les administrations intéressées.

Les frais de transit sont à la charge de l'administration

du pays d'origine.

Le décompte général de ces frais a lieu sur la. base de

relevés établis tous les trois ans, pendant une période

de vingt-huit jours à déterminer dans le règlement d'exé-

cution prévu par l'art. 14 ci-après.

Sont exempts de tous frais de transit territorial ou

maritime, la correspondance des administrations postales

entre elles, les cartes postales-réponse renvoyées au pays

d'origine, les objets réexpédiés ou mal dirigés, les rebuts,

les avis de réception , les mandats de poste ou avis

d'émission de mandats, et tous autres documents relatifs

au service postal.

convention du 1er juin 1878 sont bonifiés aux offices qui participent au transport intermédiaire, a découvert ou et dépêches closes, des lettres contenant des valeurs dé- clarées.

1. La taxe des lettres contenant des valeurs

déclarées doit être acquittée à l'avance, et se compose

1° Du port et du droit fixe, applicables à une lettre

recommandée du même poids et pour la même destina-

tion, — port et droit acquis en entier à l'office expéditeur;

2° D'un droit proportionnel d'assurance calculé, par

deux cents francs ou fraction de deux cents francs décla-

rés, à raison de dix centimes pour les pays limitrophes

ou reliés entre eux par un service maritime direct, et, à

raison de vingt-cinq centimes pour les autres pays, avec

addition, s'il y a Heu, dans l'un et l'autre cas, du droit

d'assurance maritime prévu par le dernier alinéa de l'art. 3

précédent.

Toutefois, comme mesure de transition, est réservée à

chacune des parties contractantes, pour tenir compte de

ses convenances monétaires ou autres, la faculté de per-

Arrangement du 1er juin 1878, concernant l'échange des lettres avec valeurs déclarées,

tel que le texte en est modifié et complété par l'acte de Lisbonne du 21 mars 1885.

cevoir un droit autre que celui indiqué ci-dessus, moyen-

nant que ce droit ne dépasse pas un demi pour cent de la

somme déclarée.

2. L'expéditeur d'une lettre contenant des valeurs dé-

clarées reçoit, sans frais, au moment du dépôt, un récé-

pissé sommaire de son envoi.

3. Il est formellement convenu que, sauf dans le cas

de réexpédition prévu au § 2 de l'art. 7 ci-après, les lettres

renfermant des valeurs déclarées ne peuvent être frappées,

à la charge des destinataires , d'aucun droit postal autre

que celui de remise à domicile, s'il y a lieu.

ACTE ADDITIONNEL DE LISBONNE AU RÈGLEMENT DE DETAIL ET D'ORDRE POUR L'EXÉCUTION DE L'ARRANGEMENT DU 4 JUIN. 1878, concernant l'échange des mandats de poste.

1. Les administrations des postes des pays con-

tractants dressent, aux époques fixées par le règlement

ci-après, les comptes sur lesquels sont récapitulées toutes

les sommes payées par leurs bureaux respectifs, ainsi que

les taxes perçues pour l'émission des mandats ; et ces

comptes, après avoir été débattus et arrêtés contradictoi-

rement, sont soldés, sauf arrangement contraire, en mon-

naie d'or du pays créancier, par l'administration qui est

reconnue redevable envers une autre, dans le délai fixé

par le même règlement.

2. A cet effet, lorsque les mandats ont été payés dans

des monnaies différentes, la créance la plus faible est con-

vertie en même monnaie que la créance la plus forte, en

prenant pour base de la conversion le taux moyen du

change dans la capitale du pays débiteur, pendant la pé-

riode à laquelle le compte se rapporte.

5. En cas de non-paiement du solde d'un compte dans

les délais fixés, le montant de ce solde est productif d'in-

térêts, à dater du jour de l'expiration desdits délais, jus-

qu'au jour où le paiement a lieu. Ces intérêts sont calcu-

lés à raison de 5 pCt. l'an et sont portés au débit de l'ad-

ministration retardataire sur le compte suivant.

Convention du 3 novembre 1880, concernant l'échange des colis postaux sans déclaration de valeur, tel que le texte en est modifié et complété par l'acte de Lisbonne du 21 mars 1885.

L'affranchissement des colis postaux est obli-

gatoire.

accord, entre les parties intéressées.

1. Les Administrations des postes des pays contractants désignent, chacune pour ce qui

la concerne, les fonctionnaires qui doivent délivrer les livrets d'identité.

2. Elles déterminent également, chacune pour ce qui la concerne, quels sont les docu-

ments propres à la justification de l'identité des requérants, lorsque ceux-ci ne sont pas per-

sonnellement connus des fonctionnaires appelés à délivrer les livrets d'identité.

règlements du pays destinataire, et au plus lard dans un délai de six mois, par l'intermé- diaire des bureaux d'échange respectifs et en une liasse spéciale étiquetée : Rebuts.

Les taxes pour le transport des envois postaux

dans toute l'étendue de l'Union, y compris leur remise au

domicile des destinataires dans les pays de l'Union où le

service de distribution est ou sera organisé, sont fixées

comme suit

1° Pour les lettres, à vingt-cinq centimes en cas d'af-

franchissement, et au double dans le cas contraire, par

chaque lettre et par chaque poids de quinze grammes ou

fraction de quinze grammes;

2° Pour les caries postales, à dix centimes pour la carte

simple ou pour chacune des deux parties de la carte avec

réponse payée;

3° Pour les imprimés de toute nature, les papiers

d'affaires et les échantillons de marchandises, à cinq cen-

times par chaque objet ou paquet portant une adresse

particulière et par chaque poids de cinquante grammes

ou fraction de cinquante grammes, pourvu que cet objet

ou paquet ne contienne aucune lettre ou note manuscrite

ayant le caractère de correspondance actuelle et person-

nelle, et soit conditionné de manière à pouvoir être faci-

lement vérifié.

La laxe des papiers d'affaires ne peut être inférieure à

vingt-cinq centimes par envoi, et la taxe des échantillons

ne peut être inférieure à dix centimes par envoi.

Il peut être perçu, en sus des taxes et des minima fixés

par les paragraphes précédents ;

1° Pour tout envoi soumis à des frais de transit mari-

time de quinze francs par kilogramme de lettres ou

cartes postales, et de un franc par kilogramme d'autres

objets, une surtaxe qui ne peut dépasser vingt-cinq cen-

times par port simple pour les lettres, cinq centimes par

carie postale et cinq centimes par cinquante grammes ou

fraction de cinquante grammes pour les autres objets ;

2° Pour tout objet transporté par des services dépen-

dant d'administrations étrangères à l'union ou par des

services extraordinaires dans l'Union, donnant lieu à des

frais spéciaux, une surtaxe en rapport avec ces frais.

En cas d'insuffisance d'affranchissement, les objets de

correspondance de toute nature sont passibles, à la charge

des destinataires, d'une taxe double dû montant de l'in-

suffisance.

Il n'est pas donné cours

1° Aux objets, autres que les lettres, qui ne sont pas

affranchis au moins partiellement ou ne remplissent pas

les conditions requises ci-dessus pour jouir de la modé-

ration de taxe ;

2° Aux envois de nature à salir ou détériorer les cor-

respondances ;

3° Aux paquets d'échantillons de marchandises qui ont

une valeur marchande, non plus qu'à ceux dont le poids

dépasse deux cent cinquante grammes, ou qui présentent

des dimensions supérieures à vingt centimètres de lon-

gueur, dix de largeur et cinq d'épaisseur;

4° Enfin, aux paquets de papiers d'affaires et d'impri-

més de toute nature dont le poids dépasse deux kilo-

grammes ou qui présentent sur l'un des côtés une dimen-

sion supérieure à quarante-cinq centimètres.

convention du 1er juin 1878 sont bonifiés aux offices qui participent au transport intermédiaire, a découvert ou et dépêches closes, des lettres contenant des valeurs dé- clarées.

1. L'expéditeur d'une lettre contenant des va-

leurs déclarées peut obtenir, aux conditions déterminées

par l'art. 6 de la convention du 1er juin 1878, en ce qui

concerne les objets recommandés, qu'il lui soit donné

avis de la remise de cette lettre au destinataire.

2, Le produit du droit applicable aux avis de réception

est acquis en entier à l'office du pays d'origine.

ACTE ADDITIONNEL DE LISBONNE AU RÈGLEMENT DE DETAIL ET D'ORDRE POUR L'EXÉCUTION DE L'ARRANGEMENT DU 4 JUIN. 1878, concernant l'échange des mandats de poste.

1. Les sommes converties en mandats de poste

sont garanties aux déposants, jusqu'au moment où elles

ont été régulièrement payées aux destinataires ou aux

mandataires de ceux-ci.

2. Les sommes encaissées par chaque administration,

en échange des mandats de poste dont le montant n'a pas

été réclamé par les ayants-droit dans les délais fixés par

les lois ou règlements du pays d'origine, sont définitive-

ment acquises à l'administration qui a délivré ces mandats.

Convention du 3 novembre 1880, concernant l'échange des colis postaux sans déclaration de valeur, tel que le texte en est modifié et complété par l'acte de Lisbonne du 21 mars 1885.

1. La taxe des colis postaux se compose du

droit comprenant, pour chaque colis, autant de fois

cinquante centimes ou l'équivalent dans la monnaie res-

pective de chaque pays, qu'il y a d'offices participant au

transport territorial, avec addition, s'il y a lieu, du droit

maritime prévu par le § 2 de l'art. 3 précédent. Les équi-

valents sont fixés par le règlement d'exécution.

2. Les colis encombrants sont soumis à une taxe addi-

tionnelle de 50 pCt, qui est arrondie, s'il y a lieu, par

cinq centimes.

5. Pour les colis avec valeur déclarée, il est ajouté un

droit d'assurance égal à celui qui est perçu pour les lettres

avec valeur déclarée.

4. Il est perçu, sur l'expéditeur d'un colis grevé de

remboursement, un droit spécial qui ne peut pas dépasser

2 pCt. de la somme à encaisser.

L'administration du pays d'origine a la faculté de per-

cevoir au minimum vingt centimes et d'arrondir les frac-

tions par cinq centimes.

Ce droit est partagé par moitié entre l'office du pays

d'origine et celui du pays de destination.

5. Gomme mesure de transition chacun des pays con-

tractants a la faculté d'appliquer, aux colis postaux pro-

venant ou à destination de ses bureaux, une surtaxe de

vingt-cinq centimes par colis.

Exceptionnellement, cette surtaxe est élevée à soixante-

quinze centimes pour la République Argentine, le Brésil,

le Chili, le Paraguay, la Perse, la Suède et le Vénézuéla.

6. Le transport entre la France continentale d'une part,

l'Algérie et la Corse de l'autre, donne également lieu à

une surtaxe de vingt-cinq centimes par colis.

7. L'envoyeur d'un colis postal peut obtenir un avis de

réception de cet objet, en payant d'avance un droit fixe

de vingt-cinq centimes au maximum. Ce droit est acquis

en entier à l'administration du pays d'origine.

accord, entre les parties intéressées.

Les envois ordinaires sont délivrés aux titulaires des livrets contre la seule présentation

de ceux-ci.

Les envois à distribuer contre reçu ou quittance ne sont délivrés, et les payements des

mandats de poste ne sont faits, aux destinataires porteurs d'un livret, que contre remise de

quittances détachées du livret et dûment signées.

ACTE ADDITIONNEL DE LISBONNE A LA CONVENTION DE PARIS DU 1er JUIN 1878, concernant l'Union postale universelle, conclu entre le Luxembourg et l'Allemagne, les États-Unis d'Amérique, la République Argentine, l'Autriche- Hongrie, la Belgique, la Bolivie, le Brésil, la Bulgarie, le Chili, les États-Uni

— L'expéditeur d'un objet de correspondance peut le faire retirer du service ou

en faire modifier l'adresse, tant que cet objet n'a pas été livré au destinataire.

La demande à formuler à cet effet est transmise par voie postale ou par voie télégra-

phique aux frais de l'expéditeur, qui doit payer, savoir

1° pour toute demande par voie postale, la taxe applicable à une lettre simple recom-

mandée ;

2° pour toute demande par voie télégraphique, la taxe du télégramme d'après le tarif or-

dinaire.

Les dispositions du présent article ne sont pas obligatoires pour les pays dont la législa-

tion ne permet pas à l'expéditeur de disposer d'un envoi en cours de transport.

V. — Les 5 derniers alinéas de l'art. 6, depuis les mots : « En cas de perte d'un envoi

recommandé » etc., sont supprimés, et il est ajouté, à la suite du même article, un nouvel

article portant ;

règlements du pays destinataire, et au plus lard dans un délai de six mois, par l'intermé- diaire des bureaux d'échange respectifs et en une liasse spéciale étiquetée : Rebuts.

L'expéditeur d'un objet de correspondance

peut le faire retirer du service ou en faire modifier

l'adresse, tant que cet objet n'a pas été livré au destina-

taire.

La demande à formuler à cet effet est transmise par

voie postale ou par voie télégraphique aux frais de l'expé-

diteur, qui doit payer, savoir

1° Pour toute demande par voie postale, la taxe appli-

cable à une lettre simple recommandée ;

2° Pour toute demande par voie télégraphique, la taxe

du télégramme d'après le tarif ordinaire.

Les dispositions du présent article ne sont pas obliga-

toires pour les pays dont la législation ne permet pas à,

l'expéditeur de disposer d'un envoi en cours de transport.

règlements du pays destinataire, et au plus lard dans un délai de six mois, par l'intermé- diaire des bureaux d'échange respectifs et en une liasse spéciale étiquetée : Rebuts.

Les objets désignés dans l'art. 5 peuvent être

expédiés sous recommandation.

Tout envoi recommandé est passible, à la charge de

l'envoyeur

1° Du prix d'affranchissement ordinaire de l'envoi, selon

sa nature ;

2° D'un droit fixe de recommandation de vingt-cinq

centimes au maximum dans les États européens, et de

cinquante centimes au maximum dans les autres pays, y

compris la délivrance d'un bulletin de dépôt à l'expédi-

teur.

L'envoyeur d'un objet recommandé peut obtenir un avis

de réception de cet objet, en payant d'avance un droit

fixe de vingt-cinq centimes au maximum.

avis de la remise de cette lettre au destinataire.

Toute déclaration frauduleuse de valeurs supé-

rieures à la valeur réellement insérée dans une lettre est

interdite.

En cas de déclaration frauduleuse de cette nature, l'ex-

péditeur perd tout droit à l'indemnité, sans préjudice

des poursuites judiciaires que peut comporter la législa-

tion du pays d'origine.

ACTE ADDITIONNEL DE LISBONNE AU RÈGLEMENT DE DETAIL ET D'ORDRE POUR L'EXÉCUTION DE L'ARRANGEMENT DU 4 JUIN. 1878, concernant l'échange des mandats de poste.

Les stipulations du présent arrangement

ne

portent pas restriction au droit des parties contractantes

de maintenir et de conclure des arrangements spéciaux,

ainsi que de maintenir et d'établir des unions plus res-

treintes en vue de l'amélioration du service des mandats

de poste internationaux.

ACTE ADDITIONNEL DE LISBONNE A LA CONVENTION DU 3 NOVEMBRE 1880, concernant l'échange des colis postaux sans déclaration de valeur, conclu entre le Luxembourg, l'Allemagne, la République Argentine, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, le Brésil, la Bulgarie, le Chili, le Danemark, les Antilles Danoises,

— L'Office expéditeur bonifie pour chaque colis

a) A l'Office destinataire, 50 centimes, avec addition, s'il y a lieu, des surtaxes prévues

aux §§ 2, 5 et 6 de l'art. 5 précédent, de la moitié du droit de remboursement prévu au § 4

de cet article, et d'un droit de 3 centimes pour chaque 200 frs. ou fraction de 200 frs. de

valeur déclarée.

b) Éventuellement, à chaque Office intermédiaire, les droits fixés par l'art. 3.

V. — L'art. 9 est complété comme suit

Convention du 3 novembre 1880, concernant l'échange des colis postaux sans déclaration de valeur, tel que le texte en est modifié et complété par l'acte de Lisbonne du 21 mars 1885.

L'office expéditeur bonifie pour chaque colis

a) A l'office destinataire, cinquante centimes, avec ad-

dition, s'il y a lieu, des surtaxes prévues aux §§ 2, 5 et 6

de l'art. 5 précédent, de la moitié du droit de rembour-

sement prévu au § 4 de cet article, et d'un droit de cinq

centimes pour chaque deux cents francs ou fraction de

deux cents francs de valeur déclarée ;

b) Éventuellement, à chaque office intermédiaire, les

droits fixés par l'art. 5.

accord, entre les parties intéressées.

Les envois postaux et le montant des mandats doivent être remis aux titulaires des livrets

en personne.

Ils peuvent toutefois être remis à un tiers dûment autorisé, contre production du livret,

s'il s'agit d'envois postaux ordinaires, et contre remise de quittances signées par le titulaire

et détachées du livret, dans les autres cas ; mais le bureau destinataire est autorisé à ne dé-

livrer les envois à un tiers-porteur, et à ne lui payer le montant d'un mandat dé poste que

contre un acquit, dûment motivé, donné par celui-ci.

ACTE ADDITIONNEL DE LISBONNE A LA CONVENTION DE PARIS DU 1er JUIN 1878, concernant l'Union postale universelle, conclu entre le Luxembourg et l'Allemagne, les États-Unis d'Amérique, la République Argentine, l'Autriche- Hongrie, la Belgique, la Bolivie, le Brésil, la Bulgarie, le Chili, les États-Uni

— En cas de perte d'un envoi recommandé et sauf le cas de force majeure,

l'expéditeur ou, sur sa demande, le destinataire a droit à une indemnité de 50 fr.

L'obligation de payer l'indemnité incombe à l'administration dont relève le bureau expé-

diteur. Est réservé à cette administration le recours contre l'administration responsable,

c'est-à-dire contre l'administration sur le territoire ou dans le service de laquelle la perte a

eu lieu.

Jusqu'à preuve du contraire, la responsabilité incombe à l'administration qui, ayant reçu

l'objet sans faire d'observation, ne peut établir ni la délivrance au destinataire ni, s'il y a

lieu, la transmission régulière à l'administration suivante.

Le paiement de l'indemnité par l'office expéditeur doit avoir lieu le plus tôt possible et,

au plus tard, dans le délai d'un an à partir du jour de la réclamation. L'office responsable

est tenu de rembourser sans retard, à l'office expéditeur, le montant de l'indemnité payée

par celui-ci.

Il est entendu que la réclamation n'est admise que dans le délai d'un an, à partir du dépôt

à la poste de l'envoi recommandé; passé ce terme, le réclamant n'a droit à aucune in-

demnité.

Si la perte a eu lieu en cours de transport entre les bureaux d'échange de deux pays limi-

trophes, sans qu'il soit possible d'établir sur lequel des deux territoires le fait s'est accom-

pli, les deux administrations en cause supportent le dommage par moitié.

Les administrations cessent d'être responsables des envois recommandés dont les ayants-

droit ont donné reçu et pris livraison.

Par mesure de transition, il est permis aux administrations des pays hors d'Europe, dont

la législation est actuellement contraire au principe de la responsabilité, d'ajourner l'appli-

cation de la clause qui précède jusqu'au jour où elles auront pu obtenir, du pouvoir législa-

tif, l'autorisation d'y souscrire. Jusqu'à ce moment, les autres administrations de l'Union ne

sont pas astreintes à payer une indemnité pour la perte, dans leurs services respectifs, d'en-

vois recommandés à destination ou provenant des dits pays.

VI. — Il est intercalé entre les art. 9 et 10 un nouvel article ainsi conçu

règlements du pays destinataire, et au plus lard dans un délai de six mois, par l'intermé- diaire des bureaux d'échange respectifs et en une liasse spéciale étiquetée : Rebuts.

En cas de perte d'un envoi recommandé et

sauf le cas de force majeure, l'expéditeur ou; sur sa

demande, le destinataire a droit à une indemnité de

cinquante francs.

L'obligation de payer l'indemnité incombe à l'adminis-

tration dont relève le bureau expéditeur. Est réservé à

cette administration le recours contre l'administration

responsable, c'est-à-dire contre l'administration sur le

territoire ou dans le service de laquelle la perte a eu lieu.

Jusqu'à preuve du contraire, la responsabilité incombe

à l'administration qui, ayant reçu l'objet sans faire d'ob-

servation, ne peut établir ni la délivrance au destinataire

ni, s'il y a lieu, la transmission régulière à l'administration

suivante.

Le payement de l'indemnité par l'office expéditeur doit

avoir lieu le plus tôt possible et, au plus tard, dans le

délai d'un an à partir du jour de la réclamation. L'office

responsable est tenu de rembourser sans retard, à l'office

expéditeur, le montant de l'indemnité payée par celui-ci.

Il est entendu que la réclamation n'est admise que

dans le délai d'un an, à partir du dépôt à la poste de

l'envoi recommandé; passé ce terme, le réclamant n'a

droit à aucune indemnité.

Si Ja perte a eu lieu en cours de transport entre les

bureaux d'échange de deux pays limitrophes, sans qu'il

soit possible d'établir sur lequel des deux territoires le

fait s'est accompli, les deux administrations en cause

supportent le dommage par moitié.

Les administrations cessent d'être responsables des

envois recommandés dont les ayants-droit ont donné reçu

et pris livraison.

Par mesure de transition, il est permis aux administra-

tions des pays hors d'Europe, dont la législation est

actuellement contraire au principe de la responsabilité,

d'ajourner l'application de la clause qui précède jusqu'au

jour où elles auront pu obtenir, du pouvoir législatif,

l'autorisation d'y souscrire. Jusqu'à ce moment, les autres

administrations de l'Union ne sont pas astreintes à payer

une indemnité pour la perte, dans leurs services respec-

tifs, d'envois recommandés à destination ou provenant

desdits pays.

avis de la remise de cette lettre au destinataire.

1. Une lettre de valeurs déclarées réexpédiée,

par suite du changement de résidence du destinataire, a

l'intérieur du pays de destination, n'est passible d'aucune

taxe supplémentaire.

2. En cas de, réexpédition sur un des pays contractants

autre que le pays de destination, les droits d'assurance

fixés par les §§ 2 et 5 de l'art. 3 du présent arrangement

sont perçus sur le destinataire, du chef de la réexpédition,

au profit de chacun des offices intervenant dans le nouveau

transport.

3. La réexpédition par suite de fausse direction ou de

mise on rebut ne donne lieu à aucune perception supplé-

mentaire à la charge du publie.

ACTE ADDITIONNEL DE LISBONNE AU RÈGLEMENT DE DETAIL ET D'ORDRE POUR L'EXÉCUTION DE L'ARRANGEMENT DU 4 JUIN. 1878, concernant l'échange des mandats de poste.

Chaque administration peut, dans des circons-

tances extraordinaires qui sont de nature à justifier la

mesure, suspendre temporairement le service des mandats

internationaux, d'une manière générale ou partielle, sons

la condition d'en donner immédiatement avis, au besoin

par le télégraphe, à l'administration ou aux administra-

tions intéressées.

Convention du 3 novembre 1880, concernant l'échange des colis postaux sans déclaration de valeur, tel que le texte en est modifié et complété par l'acte de Lisbonne du 21 mars 1885.

Il est loisible au pays de destination de perce-

voir du destinataire, pour le factage et pour l'accomplis-

sement des formalités en douane, un droit dont le montant

total ne peut excéder vingt-cinq centimes par colis.

accord, entre les parties intéressées.

Les lois ou règlements du pays destinataire déterminent les envois postaux qui sont con-

sidérés comme envois ordinaires, ainsi que ceux qui ne peuvent être remis que contre reçus

ou quittances spéciales.

règlements du pays destinataire, et au plus lard dans un délai de six mois, par l'intermé- diaire des bureaux d'échange respectifs et en une liasse spéciale étiquetée : Rebuts.

L'affranchissement de tout envoi quelconque

ne peut être opéré qu'au moyen de timbres-poste va-

lables dans le pays d'origine pour la correspondance des

particuliers.

Les correspondances officielles relatives au service des

postes et échangées entre les administrations postales

sont seules exemptées de cette obligation et admises à la

franchise.

avis de la remise de cette lettre au destinataire.

1. Sauf le cas de force majeure, lorsqu'une

lettre contenant des valeurs déclarées a été perdue ou

spoliée, l'expéditeur ou, sur sa demande, le destinataire,

a droit à une indemnité égale à la valeur déclarée.

Toutefois, en cas de perte ou de spoliation partielle

Inférieure à la valeur déclarée, il n'est remboursé que le

montant de la perte.

L'obligation de payer l'indemnité incombe à l'adminis-

tration dont relève le bureau expéditeur. Est réservé à

celle administration le recours contre l'administration

responsable, c'est-à-dire contre l'administration sur le

territoire ou dans le service de laquelle la perte ou la

spoliation a eu lieu.

Jusqu'à preuve du contraire, la responsabilité incombe

à l'administration qui, ayant reçu l'objet sans faire d'ob-

servation, ne peut établir ni la délivrance au destinataire,

ni, s'il y a lieu, la transmission régulière à l'administration

suivante.

Le payement de l'indemnité par l'office expéditeur doit

avoir lieu le plus tôt possible et, au plus tard, dans le

délai d'un an, à partir du jour de la réclamation. L'office

responsable est tenu de rembourser sans retard, et au

moyen d'une traite ou d'un mandat de peste, à l'office

expéditeur, le montant de l'indemnité payée par celui-ci.

Il est entendu que la réclamation n'est admise que dans

le délai d'un an, à partir du dépôt à la poste de la lettre

portant déclaration ; passé ce terme, le réclamant n'a droit

à aucune indemnité.

2. L'administration pour le compte de laquelle est opéré

le remboursement du montant des valeurs déclarées non

parvenues à destination, est subrogée dans tous les droits

du propriétaire.

5. Si la perte ou la spoliation a eu lieu en cours de

transport entre les bureaux d'échange de deux pays limi-

trophes, sans qu'il soit possible d'établir sur lequel des

deux territoires le fait s'est accompli, les deux adminis-

trations en cause supportent le dommage par moitié.

Il en est de même en cas d'échange en dépêches closes,

si la perte ou la spoliation a eu lieu sur le territoire ou

dans le service d'un office intermédiaire non responsable.

4. Les administrations cessent d'être responsables des

valeurs déclarées contenues dans les lettres dont les

ayants-droit ont donné reçu.

ACTE ADDITIONNEL DE LISBONNE AU RÈGLEMENT DE DETAIL ET D'ORDRE POUR L'EXÉCUTION DE L'ARRANGEMENT DU 4 JUIN. 1878, concernant l'échange des mandats de poste.

Les pays de l'Union qui n'ont point pris part

au présent arrangement sont admis a y adhérer sur leur

demande, et dans la forme prescrite par l'art. 18 de la con-

vention du 1er juin 1878, en ce qui concerne les adhésions

à l'Union postale universelle.

Convention du 3 novembre 1880, concernant l'échange des colis postaux sans déclaration de valeur, tel que le texte en est modifié et complété par l'acte de Lisbonne du 21 mars 1885.

Les colis auxquels s'applique la présente con-

vention ne peuvent être frappés d'aucun droit postal autre

que ceux prévus par les art. 3, 5 et 7 précédents et par

l'art. 9 ci-après.

Convention est prolongé, en faveur de ces quatre pays, jusqu'au 1er avril 1882, au plus tard.

Dans les relations qui comportent actuellement la perception d'un droit d'encaissement

supérieur à celui fixé par l'article précédent, les Administrations intéressées ont la faculté

de conserver provisoirement le droit en vigueur, pourvu que, dans ces mêmes relations, la

laxe de dépôt prévue à l'art. 5 soit limitée à un droit fixe de 25 centimes.

accord, entre les parties intéressées.

Le prix du livret d'identité est fixé à un franc, non compris le coût de la carte-photo-

graphie, qui doit être remise au bureau de poste par la personne qui demande un livret

d'identité.

Les quittances remises au bureau de poste destinataire ne peuvent être frappées, à la

charge du titulaire du livret, d'une taxe quelconque.

règlements du pays destinataire, et au plus lard dans un délai de six mois, par l'intermé- diaire des bureaux d'échange respectifs et en une liasse spéciale étiquetée : Rebuts.

Chaque administration garde en entier les

sommes qu'elle a perçues en exécution des art. 5, 6, 7 et

8 précédents.

En conséquence, il n'y a pas lieu, de ce chef, à un

décompte entre les diverses administrations de l'Union.

Les lettres et autres envois postaux ne peuvent, dans

le pays d'origine, comme dans celui de destination, être

frappés, à la charge des expéditeurs ou des destinataires,

d'aucune taxe ni d'aucun droit postal autres que ceux

prévus par les articles susmentionnés.

avis de la remise de cette lettre au destinataire.

1. Est réservé le droit de chaque pays d'appli-

quer aux lettres contenant des valeurs déclarées, a desti-

nation ou provenant d'autres pays, ses lois ou règlements

intérieurs, en tant qu'il n'y est pas dérogé par le présent

arrangement.

2. Les stipulations du présent arrangement ne portent

pas restriction au droit des parties contractantes de main-

tenir et de conclure des arrangements spéciaux, ainsi que

de maintenir et d'établir des unions plus restreintes, en

vue de l'amélioration du service des lettres contenant des

valeurs déclarées.

ACTE ADDITIONNEL DE LISBONNE AU RÈGLEMENT DE DETAIL ET D'ORDRE POUR L'EXÉCUTION DE L'ARRANGEMENT DU 4 JUIN. 1878, concernant l'échange des mandats de poste.

Les administrations des postes des pays con-

tractants désignent, chacune pour ce qui la concerne, les

bureaux qui doivent délivrer et payer les mandats à

émettre en vertu des articles précédents. Elles règlent la

forme et le mode de transmission des mandats, la forme

des comptes désignés à l'art. 4 et toute autre mesure de

détail ou d'ordre, nécessaire pour assurer l'exécution du

présent arrangement.

ACTE ADDITIONNEL DE LISBONNE A LA CONVENTION DU 3 NOVEMBRE 1880, concernant l'échange des colis postaux sans déclaration de valeur, conclu entre le Luxembourg, l'Allemagne, la République Argentine, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, le Brésil, la Bulgarie, le Chili, le Danemark, les Antilles Danoises,

— La réexpédition, d'un pays sur un autre, des colis postaux, par suite de chan-

gement de résidence des destinataires, ainsi que le renvoi des colis postaux tombés en rebut,

donne lieu à la perception supplémentaire des taxes fixées par l'art. 5, à la charge des des-

tinataires ou, le cas échéant, des expéditeurs, sans préjudice du remboursement des droits

de douane ou autres acquittés.

VI. — L'art. 10 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes

Convention du 3 novembre 1880, concernant l'échange des colis postaux sans déclaration de valeur, tel que le texte en est modifié et complété par l'acte de Lisbonne du 21 mars 1885.

La réexpédition d'un pays sur un autre, des

colis postaux, par suite de changement de résidence des

destinataires, ainsi que le renvoi des colis postaux tombés

en rebut, donne lieu à la perception supplémentaire des

taxes fixées par l'art. 5, à la charge des destinataires ou,

le cas échéant, des expéditeurs, sans préjudice du rem-

boursement des droits de douane ou autres acquittés.

Convention est prolongé, en faveur de ces quatre pays, jusqu'au 1er avril 1882, au plus tard.

1. La somme recouvrée, après déduction

a) de la rétribution fixée à l'art. 7, ou à l'art. 8, suivant le cas ;

b) de la taxe ordinaire des mandats-poste, et

c) s'il y a lieu, des droits fiscaux appliqués aux valeurs,

est convertie, par le bureau qui a fait le recouvrement, en un mandat-poste au profil du dé-

posant. Ce mandat lui est envoyé sans frais.

2. Les valeurs qui n'ont pu être recouvrées sont renvoyées au bureau de dépôt en fran-

chise de port et sans être grevées d'un droit quelconque. L'Administration des postes

chargée du recouvrement n'est tenue à aucune mesure conservatoire, ou constatation de na-

ture quelconque du non-payement.

accord, entre les parties intéressées.

Chaque Administration garde en entier les sommes qu'elle a perçues en exécution de

l'article qui précède.

ACTE ADDITIONNEL DE LISBONNE A LA CONVENTION DE PARIS DU 1er JUIN 1878, concernant l'Union postale universelle, conclu entre le Luxembourg et l'Allemagne, les États-Unis d'Amérique, la République Argentine, l'Autriche- Hongrie, la Belgique, la Bolivie, le Brésil, la Bulgarie, le Chili, les États-Uni

— Les objets de correspondance de toute nature sont, à la demande des expé-

diteurs, remis à domicile par un porteur spécial immédiatement après l'arrivée, dans les

pays de l'Union qui consentent à se charger de ce service dans leurs relations réciproques.

Ces envois, qui sont qualifiés « exprès », sont soumis à une taxe spéciale de remise à do-

micile ; cette taxe est fixée à 30 centimes et doit être acquittée complètement et à l'avance,

par l'expéditeur, eu sus du port ordinaire. Elle est acquise à l'administration du pays

d'origine.

Lorsque l'objet est destiné à une localité où il n'existe pas de bureau de poste, l'adminis-

tration des postes destinataire peut percevoir une taxe complémentaire, jusqu'à concurrence

du prix fixé pour la remise par exprès dans son service interne, déduction faite de la taxe

fixe payée par l'expéditeur, ou de son équivalent dans la monnaie du pays qui perçoit ce

complément.

Les objets exprès non complètement affranchis pour le montant total des taxes payables

à l'avance, sont distribués par les moyens ordinaires.

VIL — L'art. 10 portera dorénavant la rédaction suivante

règlements du pays destinataire, et au plus lard dans un délai de six mois, par l'intermé- diaire des bureaux d'échange respectifs et en une liasse spéciale étiquetée : Rebuts.

Les objets de correspondance de toute

nature sont, à la demande des expéditeurs, remis à domi-

cile par un porteur spécial immédiatement après l'arrivée,

dans les pays de l'Union qui consentent à se charger de

ce service dans leurs relations réciproques.

Ces envois, qui sont qualifiés « exprès », sont soumis à

une taxe spéciale de remise à domicile ; celle taxe est

fixée à trente centimes et doit être acquittée complète-

ment et à l'avance, par l'expéditeur, en sus du port

ordinaire. Elle est acquise à l'administration du pays

d'origine.

Lorsque l'objet est destiné à une localité où il n'existe

pas de bureau de poste, l'administration des postes desti-

nataire peut percevoir une taxe complémentaire, jusqu'à

concurrence du prix fixé pour la remise par exprès dans

son service interne, déduction faite de la taxe fixe payée

par l'expéditeur, ou de son équivalent dans la monnaie

du pays qui perçoit ce complément.

Les objets exprès non complètement affranchis pour le

montant total des taxes payables à l'avance, sont distribués

par les moyens ordinaires.

ACTE ADDITIONNEL DE LISBONNE A LA CONVENTION DE PARIS DU 1er JUIN 1878, concernant l'Union postale universelle, conclu entre le Luxembourg et l'Allemagne, les États-Unis d'Amérique, la République Argentine, l'Autriche- Hongrie, la Belgique, la Bolivie, le Brésil, la Bulgarie, le Chili, les États-Uni

— Il n'est perçu aucun supplément de taxe pour la réexpédition d'envois postaux

dans l'intérieur de l'Union.

Les correspondances tombées en rebut ne donnent pas lieu à restitution des droits de

transit revenant aux administrations intermédiaires, pour le transport antérieur des dites

correspondances.

VIII. — Les trois premiers alinéas de l'art. 11 sont supprimés et remplacés par les dispo-

sitions suivantes

Il est interdit au public d'expédier par la voie de la poste

1° des lettres ou paquets contenant des pièces de monnaie ;

2° des envois quelconques contenant des objets passibles de droits de douane ;

3° des matières d'or ou d'argent, des pierreries, des bijoux ou autres objets précieux,

mais seulement dans le cas où leur insertion ou expédition serait défendue d'après la légis-

lation des pays intéressés.

IX. — L'art. 13 est modifié comme suit

règlements du pays destinataire, et au plus lard dans un délai de six mois, par l'intermé- diaire des bureaux d'échange respectifs et en une liasse spéciale étiquetée : Rebuts.

I l n'est perçu aucun supplément de taxe

pour la réexpédition d'envois postaux dans l'intérieur de

l'Union.

Les correspondances tombées en rebut no donnent pas

lieu à restitution des droits de transit revenant aux admi-

nistrations intermédiaires pour le transport antérieur

desdites correspondances.

avis de la remise de cette lettre au destinataire.

Chacune des administrations des pays con-

tractants peut, dans des circonstances extraordinaires de

nature à justifier la mesure, suspendre temporairement

le service des valeurs déclarées, tant à l'expédition qu'à

la réception et d'une manière générale ou partielle, sous

la condition d'en donner immédiatement avis, au besoin

par le télégraphe, à l'administration ou aux administrations

intéressées.

ACTE ADDITIONNEL DE LISBONNE AU RÈGLEMENT DE DETAIL ET D'ORDRE POUR L'EXÉCUTION DE L'ARRANGEMENT DU 4 JUIN. 1878, concernant l'échange des mandats de poste.

Dans l'intervalle qui s'écoule entre les réu-

nions prévues à l'art. 19 de la convention du 1er juin 1878,

toute administration des postes d'un des pays contractants

a le droit d'adresser aux autres administrations partici-

pantes, par l'intermédiaire du Bureau international, des

propositions concernant le service des mandats de poste.

Mais pour devenir exécutoires, ces propositions doivent

réunir, savoir

1° L'unanimité des suffrages, s'il s'agit de la modifica-

tion des art. 1, 2, 5, 3 bis, 4, 10 et 11 du présent arrange-

ment;

2° Les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modifi-

cation des dispositions autres que celles des art. 1, 2, 3,

3bis, 4, 10 et 11 ;

5° La simple majorité absolue, s'il s'agit de l'interpré-

tation des dispositions du présent arrangement.

Les résolutions valables sont consacrées, dans les deux

premiers cas, par une déclaration diplomatique, et, dans

le troisième cas, par une notification administrative, selon

la forme indiquée au dernier alinéa de l'art. 20 de la

convention du 1er juin 1878.

ACTE ADDITIONNEL DE LISBONNE A LA CONVENTION DU 3 NOVEMBRE 1880, concernant l'échange des colis postaux sans déclaration de valeur, conclu entre le Luxembourg, l'Allemagne, la République Argentine, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, le Brésil, la Bulgarie, le Chili, le Danemark, les Antilles Danoises,

— 1. Il est interdit d'expédier par la voie de la poste des colis contenant, soit des

lettres ou des notes ayant le caractère de correspondance, soit des objets dont l'admission

n'est pas autorisée par les lois ou règlements de douane ou autres. Il est également interdit

d'expédier des espèces monnayées, des matières d'or et d'argent et d'autres objets précieux,

dans les colis sans valeur déclarée à destination des pays qui admettent la déclaration de

valeur.

2. Dans le cas où un colis tombant sous l'une de ces prohibitions est livré par Tune des

Administrations de l'Union à une autre Administration de l'Union, celle-ci procède de la

manière et dans les formes prévues par sa législation et par ses règlements intérieurs.

VII. — Les §§ 1 et 2 de l'art. 11 sont remplacés par les dispositions suivantes

1. Sauf le cas de force majeure, lorsqu'un colis postal a été perdu, spolié ou avarié, l'ex-

péditeur et, à défaut ou sur (a demande de celui-ci, le destinataire, a droit à une indemnité

correspondant au montant réel de la perle ou de l'avarie, sans toutefois que cette indemnité

puisse dépasser, pour les colis ordinaires, 25 frs., et pour les colis avec valeur déclarée, le

montant de cette valeur. Toutefois, pour les Administrations qui ont adopté la limite de 3

kilogrammes, l'indemnité, pour les colis sans valeur déclarée, ne peut pas excéder 15 frs.

L'expéditeur d'un colis perdu a, en outre, droit à la restitution des frais d'expédition.

2. L'obligation de payer l'indemnité incombe à l'Administration dont relève le bureau ex-

péditeur. Est réservé à cette Administration le recours contre l'Administration responsable,

c'est-à-dire contre l'Administration sur le territoire ou dans le service de laquelle la perte,

spoliation ou avarie a eu lieu.

VIII. — Les dispositions suivantes sont intercalées, comme art. 11bis et 11 ter, entre les

art. 11 et 12

Convention du 3 novembre 1880, concernant l'échange des colis postaux sans déclaration de valeur, tel que le texte en est modifié et complété par l'acte de Lisbonne du 21 mars 1885.

1. Il est interdit d'expédier par la voie de la

poste des colis contenant, soit des lettres ou des notes

ayant le caractère de correspondance, soit des objets dont

l'admission n'est pas autorisée par les lois ou règlements

de douane ou autres. Il est également interdit d'expédier

des espèces monnayées, des matières d'or et d'argent et

d'autres objets précieux, dans les colis sans valeur décla-

rée à destination des pays qui admettent la déclaration de

valeur.

2. Dans le cas où un colis tombant sous l'une de ces

prohibitions est livré par l'une des administrations de

l'Union à une autre administration de l'Union, celle-ci

procède de la manière et dans les formes prévues par sa

législation et par ses règlements intérieurs.

Convention est prolongé, en faveur de ces quatre pays, jusqu'au 1er avril 1882, au plus tard.

1. Les dispositions de l'Arrangement concernant l'échange des mandats de poste sont ap-

plicables, en tout ce qui n'est pas contraire au présent Arrangement, aux mandats de poste

délivrés en vertu de l'art. 9 précédent, pour la liquidation des valeurs recouvrées par la

poste.

2. Ces mandats sont admis jusqu'au maximum fixé en vertu du premier paragraphe de

l'art. 2.

accord, entre les parties intéressées.

Les quittances du livret d'identité sont détachées de la souche l'une après l'autre et en

suivant rigoureusement l'ordre de la pagination.

règlements du pays destinataire, et au plus lard dans un délai de six mois, par l'intermé- diaire des bureaux d'échange respectifs et en une liasse spéciale étiquetée : Rebuts.

Il est interdit au public d'expédier par la

voie de la poste

1° Des lettres ou paquets contenant des pièces de mon-

naie ;

2° Des envois quelconques contenant des objets pas-

sibles de droits de douane ;

3° Des matières d'or ou d'argent, des pierreries, des

bijoux ou autres objets précieux, mais seulement dans le

cas où leur insertion ou expédition serait défendue d'après

la législation des pays intéressés.

Dans le cas où un envoi tombant sous l'une de ces pro-

hibitions est livré par une administration de l'Union à une

autre administration de l'Union, celle-ci procède de la

manière et dans les formes prévues par sa législation ou

par ses règlements intérieure.

Est d'ailleurs réservé le droit du Gouvernement de tout

pays de l'Union de ne pas effectuer, sur son territoire, le

transport ou la distribution, tant des objets jouissant de

la modération de taxe, à l'égard desquels il n'a pas été

satisfait aux lois, ordonnances ou décrets qui règlent les

conditions de leur publication ou de leur circulation dans

ce pays, que des correspondances de toute nature qui

portent ostensiblement des inscriptions interdites par les

dispositions légales ou réglementaires en vigueur dans le

même pays.

avis de la remise de cette lettre au destinataire.

Les pays de l'Union qui n'ont point pris part

au présent arrangement sont admis à y adhérer sur leur

demande et dans la forme prescrite par l'art. 18 de ta

convention du 1er juin 1878, en ce qui concerne les adhé-

sions à l'Union postale universelle.

convention du 1er juin 1878.

1. Le présent arrangement entrera en vigueur

le 1er avril 1879.

2. Il sera ratifié en même temps et aura la même durée

que la convention du 1er juin 1878, sans préjudice du

droit réservé à chaque pays de se retirer de cet arrange-

ment moyennant un avis donné, un an à l'avance, par

son Gouvernement au Gouvernement de la Confédération

suisse.

3. Sont abrogées, à partir du jour de la mise à exécu-

tion du présent arrangement, toutes les dispositions

convenues antérieurement entre les divers Gouvernements

ou administrations des parties contractantes, pour autant

qu'elles ne seraient pas conciliables avec les termes du

présent arrangement, le tout sans préjudice des droits

réservés par l'art. 6.

4. Le présent arrangement sera ratifié aussitôt que faire

se pourra. Les actes de ratification seront échangés à Paris.

En foi de quoi, etc.

Règlement de détail et d'ordre pour l'exécution de l'Arrangement du 4 juin 1878, concernant l'échange

des mandais de poste, tel que le texte en est modifié et complété par l'acte de Lisbonne du 21

mars 1885.

I .

Un récépissé, bulletin de dépôt ou déclaration de ver-

sement des sommes en échange desquelles un mandat de

poste international est émis, doit être délivré sans frais

au déposant, dans la forme adoptée par chaque adminis-

tration.

II.

1. Les mandats de poste internationaux sont établis sur

une formule conforme ou analogue au modèle A n ° 1 ,

•annexé au présent règlement. Toutefois, les administra-

tions qui ont, jusqu'à présent, fait usage d'une formule

conforme ou analogue au modèle A n° 2, également

annexé au présent règlement, conservent la faculté d'en

continuer l'emploi.

2. Les formules de mandats qui ne sont pas imprimées

en langue française doivent porter une traduction subli-

néaire dans celte langue ; et les inscriptions manuscrites

que leur texte comporte doivent être formulées en chiffres

arabes et en caractères romains, suivant le cas, sans rature

ni surcharge, même approuvées.

3. La taxe perçue pour chaque mandat doit être indi-

quée en monnaie du pays d'origine et à l'angle droit supé-

rieur du recto du titre.

4. Il est interdit de consigner, sur les mandats, d'autres

annotations que celles que comporte la contexture des

formules. Par contre, l'expéditeur a le droit d'ajouter, sur

le coupon afférent à la formule A n° 1, des communica-

tions quelconques destinées au bénéficiaire du mandat,

IIbis.

1. Les mandats télégraphiques sont rédigés par le bu-

reau de poste qui a reçu le dépôt des fonds, et adressés

au bureau de poste qui doit en opérer le payement.

2. Ils peuvent porter une communication particulière

de l'expéditeur au destinataire.

3. Les mandats télégraphiques sont rédigés comme

suit

Mandat n°

Postes

Monsieur

Madame

Mademoiselle

Pour

paie

Monsieur

Madame

Mademoiselle

Indications éventuelles

(en toutes lettres ou

d'après les abrévia-

tions autorisées pour

les télégrammes ordi-

aires)

(N° postal d'émission.)

(Nom du bureau de poste de

destination.)

(Nom de l'envoyeur et montant

de la somme transmise, ex-

primé en chiffres et eu toutes

lettres, dans la monnaie du

pays de destination.)

(Désignation exacte du ou de

la destinataire, de sa rési-

dence et, s'il est possible,

de son domicile.)

(D.) Urgent, (T. C.) Collation-

nement, (C. R.) Accusé de

réception, Poste recomman-

dée, Exprès, Exprès payé.

4. Le collationnement partiel est obligatoire.

5. Le bureau de poste expéditeur adresse sous enve-

loppe, à titre confirmatif et par le plus prochain courrier

postal, au bureau de poste destinataire, une copie ou avis

d'émission du mandai télégraphique, conforme ou ana-

logue au modèle Abis annexé au présent règlement. Cette

copie est rattachée, par ce dernier bureau, à l'original

acquitté par le bénéficiaire.

III.

L'emploi de la formule A n° 1 entraîne avec lui les

obligations suivantes

1° Pour l'administration du pays d'origine

a) Transmission des mandats aux bureaux destinataires,

à découvert ou, sur la demande de l'office destinataire,

sous une enveloppe conforme au modèle B ci-annexé ;

b) Réunion en un seul paquet de tous les mandats à

comprendre dans chaque dépêche, après subdivision, s'il

y a lieu, en autant de liasses qu'il y a de pays destina-

taires.

2° Pour l'administration du pays de destination, livrai-

son et payement du mandat à l'ayant-droit, selon les règles

applicables au service intérieur ou adoptées spécialement

à cet égard par cette administration.

IV.

L'emploi de la formule A n° 2 entraîne avec lui les

obligations suivantes

1° Pour l'administration du pays d'origine

Établissement immédiat, pour chaque mandat délivré,

d'un avis d'émission conforme au modèle C, annexé au

présent règlement, et transmission de cet avis au bureau

payeur par le premier courrier et sous une enveloppe

conforme au modèle D, ci-annexé également ;

1° Pour l'administration du pays de destination

a) Payement, contre remise par l'ayant-droit du mandat

dûment acquitté, et moyennant que l'avis d'émission res-

pectif soit en la possession du bureau destinataire, que

les inscriptions du mandat soient reconnues conformes à

celles de l'avis d'émission et que le porteur du mandat

puisse justifier son droit au payement par l'indication du

nom et du prénom ou de la raison sociale, tant de l'expé-

diteur que du destinataire ;

b) En cas de non-arrivée d'un avis d'émission, récla-

mation d'un duplicata au bureau d'origine, au moyen

d'une formule conforme au modèle. E, annexé au présent

règlement, et expédiée sous une enveloppe B.

V.

1. Les mandats dont le payement n'a pu être effectué

pour l'une des causes suivantes

1° Indication inexacte, insuffisante ou douteuse du

nom ou du domicile des bénéficiaires;

2° Différences ou omissions de noms ou de sommes,

tant sur l'avis que sur le mandat ;

3° Ratures ou surcharges dans les inscriptions ;

4° Omission de timbres, de signatures ou d'autres in-

dications de service ;

5° Indication du montant à payer dans une monnaie

autre que celle du pays de destination, ou, le cas échéant,

que la monnaie admise à cet effet par les administrations

correspondantes ;

Sont régularisés par les soins de l'administration qui

les a émis.

2. A cet effet, ces mandats sont renvoyés sous recom-

mandation d'office, le plus tôt possible, au bureau d'ori-

gine par le bureau de destination. Les deux administra-

tions postales en cause doivent être averties de ce renvoi

et de la suite donnée.

VI.

1. Les mandats sont valables pendant un délai de trois

mois à partir du jour de leur émission. Ce délai est porté

à six mois dans les relations avec les pays hors d'Europe

ou de ces pays entre eux.

2. Passé ce terme, ils ne peuvent plus être payés que

sur un visa pour date donné par l'administration qui les

a émis et à la requête de l'administration dont dépend le

bureau destinataire.

3. Le visa pour date doit être inscrit sur le titre même,

et donne au mandat une nouvelle durée de validité égale

à celle prévue au § 1er du présent article.

VIl.

1. Les mandats peuvent être remboursés aux envoyeurs,

sur la demande de ceux-ci, aussitôt que l'administration

du pays d'origine est rentrée en possession du litre non .

payé et, le cas échéant, de l'avis d'émission.

2. Pour obtenir le remboursement d'un mandat égaré,

perdu ou détruit, l'envoyeur doit fournir, avec son récé-

pissé, bulletin de dépôt ou déclaration de versement, une

attestation du destinataire, portant que le mandat n'a pas

été aliéné, qu'il ne lui est pas parvenu ou qu'il a été

adiré ou détruit après réception. L'administration du pays

d'origine accorde le remboursement après s'être assurée

que l'office de destination n'a pas payé et ne paiera pas le

mandat.

3. A défaut du remboursement prévu par le § 2 précé-

dent, les mandats égarés, perdus ou détruits peuvent être

remplacés, sur la demande de l'envoyeur ou du destina-

taire, par des autorisations de paiement ou des duplicatas

que délivre l'administration du pays d'origine, après avoir

constaté, d'accord avec l'administration du pays de desti-

nation, que le mandat n'a été ni payé, ni remboursé.

VII bis.

1. Le payement des mandats est régi par les dispositions

en vigueur dans le service intérieur de l'office de desti-

nation, auquel incombe la responsabilité des payements

sur faux acquit.

2. Pour dégager sa responsabilité à l'égard de tout man-

dat payé par lui, cet office doit être en mesure d'établir

1° que ses règlements comportent toutes les garanties

nécessaires pour la constatation de l'identité du destina-

laire ; 2° que le payement a eu lieu dans les conditions

prescrites par lesdits règlements.

miter.

1. Lorsque l'expéditeur d'un mandat ordinaire demande

à recevoir avis du payement de ce mandat, le bureau

d'origine appose sur le titre le timbre-poste représentant

le droit fixe perçu de ce chef. Il annule ce timbre-poste

par l'inscription très apparente des mots «Avis de paye-

ment ».

2. Le bureau payeur adresse, le jour même du paye-

ment, au bureau d'origine, chargé d'eu faire la remise au

déposant, un avis conforme ou analogue au modèle Ebis

annexé au présent règlement.

VIII.

1. Chaque administration dresse, à la fin de chaque

mois, pour chacune des autres administrations, un compte

particulier conforme au modèle F annexé au présent

règlement, et sur lequel sont récapitulés et, autant que

possible, classés par ordre alphabétique des noms des

bureaux d'émission, tous les mandats payés par ses bu-

reaux, pour le compte de l'office correspondant, pendant

le mois précédent.

2. Elle reproduit également, sur ce compte, et en regard

du montant de chaque mandat, le montant effectif du

droit perçu par le bureau d'origine ; puis elle ajoute au

total des sommes payées, et en même monnaie, la moitié

du total des droits perçus, dont, le cas échéant, elle

effectue la conversion au pair.

3. Le compte particulier, accompagné des mandats

payés et quittancés, est transmis sans retard à l'adminis-

tration correspondante.

IX.

1. Aussitôt que les comptes particuliers réciproques

ont été débattus et arrêtés contradictoirement, la balance

est établie dans un compte général, que dresse l'adminis-

tration créditrice (sauf autre arrangement entre les offices

intéressés), en se conformant, pour la conversion des

monnaies, s'il y a lieu, au deuxième alinéa de l'art.4 de

l'arrangement.

2. Le compte général doit être arrêté dans un délai de

deux mois après l'expiration du mois auquel il se rapporte.

Ce délai est porté à quatre mois dans les relations avec

les pays situés hors d'Europe ou de ces pays entre eux.

En cas de débat, la somme en litige est reportée au

compte suivant.

3. Sauf arrangement contraire, la différence formant le

solde du compte est payée au moyen de traites payables

à vue ou à courte échéance sur la capitale ou sur une place

commerciale du pays, créditeur, en monnaie métallique

de ce pays et sans aucune perte pour lui, les frais du

payement restant a la charge de l'office débiteur.

4. Ce payement doit être effectué au plus tard quinze

jours après que le compte général a été contradictoirement

arrêté. Seulement, toute administration qui se trouve à

découvert, vis-à-vis d'une autre administration, d'une

somme supérieure à 50,000 francs, a le droit de réclamer

un à-compte ou solde provisoire jusqu'à concurrence des

trois quarts du montant de sa créance. Le cas échéant, il

doit être satisfait à sa demande dans le délai de huit jours.

X.

1. Les administrations des pays contractants doivent se

notifier réciproquement, par l'intermédiaire du Bureau

international de l'Union postale universelle et trois mois

au moins avant la mise à exécution de l'arrangement du

4 juin 1878, savoir

,

1° Le tarif et, s'il y a lieu, le taux de conversion moné-

taire qu'elles appliquent en exécution de l'art. 2 de l'arran-

gement ;

2° La nomenclature de ceux de leurs bureaux respectifs

qu'elles autorisent à émettre et à payer des mandats in-

ternationaux ;

3° L'option qu'elles ont faite entre les deux modèles de

mandats , ainsi que le texte authentique et complet de la

formule qu'elles emploient;

4° L'orthographe des noms de nombre, de 1 à 500, qui

peuvent être écrits en toutes lettres, dans leur langue

respective, sur les mandats émis par elles ;

5° La durée des délais après lesquels leur législation

respective attribue définitivement à l'État le montant des

mandats dont le payement n'a pas été réclamé par les

ayants-droit.

2. Toute modification apportée ultérieurement, à l'égard

de l'un ou de l'autre des cinq points ci-dessus mentionnés,

doit être notifiée sans retard, de la même manière.

XL

Dans l'intervalle qui s'écoule entre les réunions, toute

administration des postes d'un pays de l'Union a le droit

d'adresser aux autres administrations participantes, par

l'intermédiaire du Bureau international, les propositions

concernant les dispositions du présent règlement. Mais,

pour devenir exécutoires, ces propositions doivent réunir,

savoir

1° L'unanimité des suffrages, s'il s'agit de la modifica-

tion des art. II, VIIbis, XI et XII du présent règlement ;

2° Les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modifi-

cation des dispositions des art. I, IIbis, III, IV, VII et Vllter.

3° La simple majorité absolue, s'il s'agit de la modifica-

tion des autres articles ou de l'interprétation des diverses

dispositions du présent règlement.

Les résolutions valables sont consacrées par une simple

notification du Bureau international à toutes les adminis-

trations de l'Union.

XII.

Le présent règlement sera exécutoire à partir du jour

de la misé en vigueur de l'arrangement du 4 juin 1878.

Il aura la même durée que cet arrangement, à moins

qu'il ne soit renouvelé, d'un commun accord , entre les

parties intéressées.

ACTE ADDITIONNEL DE LISBONNE A LA CONVENTION DU 3 NOVEMBRE 1880,

concernant l'échange des colis postaux sans déclaration de valeur,

conclu entre le Luxembourg, l'Allemagne, la République Argentine, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, le

Brésil, la Bulgarie, le Chili, le Danemark, les Antilles Danoises, l'Egypte, l'Espagne, lu France, les

colonies Françaises, la Grèce, l'Italie, le Monténégro, le Paraguay, les Pays-Bas, le Portugal, les

colonies Portugaises, la Suède et Norvège, la Suisse, l'Uruguay et le Vénézuéla.

Les soussignés, plénipotentiaires des Gouvernements des pays ci-dessus désignés, réunis

au Congrès de Lisbonne,

En vertu de l'art. 16 de la Convention conclue le 3 novembre 1880, concernant l'échange

des colis postaux sans déclaration de valeur,

Ont,

d'un commun accord et sous réserve de ratification, arrêté l'Acte additionnel suivant

Art.

1er.

La Convention du 3 novembre 1880, concernant l'échange des colis postaux sans déclara-

tion de valeur, est modifiée comme suit

I . — L'art. 1er est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes

Convention du 3 novembre 1880, concernant l'échange des colis postaux sans déclaration de valeur, tel que le texte en est modifié et complété par l'acte de Lisbonne du 21 mars 1885.

1. Sauf le cas de force majeure, lorsqu'un

colis postal a été perdu, spolié ou avarié, l'expéditeur et, à

défaut ou sur la demande de. celui-ci, le destinataire, a droit

à une indemnité correspondant au moulant réel de la perte

ou de l'avarie, sans toutefois que cette indemnité puisse

dépasser, pour les colis ordinaires, vingt-cinq francs, et

pour les colis avec valeur déclarée, le montant de celle

valeur. Toutefois, pour les administrations qui ont adopté

la limite de trois kilogrammes, l'indemnité, pour les colis

sans valeur déclarée, ne peut pas excéder quinze francs.

L'expéditeur d'un colis perdu a, en outre, droit à la

restitution des frais d'expédition.

2. L'obligation de payer l'indemnité incombe à l'admi-

nistration dont relève le bureau expéditeur. Est réservé à

cette administration le recours contre l'administration

responsable, c'est-à-dire contre l'administration sur le

territoire ou dans le service de laquelle la perte, spolia-

tion ou avarie a eu lieu.

5. Jusqu'à preuve du contraire, la responsabilité in-

combe à l'administration qui, ayant reçu te colis sans faire

d'observation, ne peut établir ni la délivrance au destina-

taire, ni, s'il y a lieu, la transmission régulière à l'admi-

nistration suivante.

4: Le payement de l'indemnité par l'office expéditeur

doit avoir lieu le plus tôt possible et, au plus tard, dans

Je délai d'un an à partir du jour de la réclamation. L'office

responsable est tenu de rembourser, sans retard, à l'office

expéditeur le montant de l'indemnité payée par celui-ci.

5. 11 est entendu que la réclamation n'est admise que

dans le délai d'un an à partir du dépôt du colis à la poste ;

passé ce terme, le réclamant n'a droit à aucune indemnité.

6. Si la perle ou l'avarie a eu lieu en cours de transport

entre les bureaux d'échange des deux pays limitrophes,

sans qu'il soit possible d'établir sur lequel des deux terri-

toires le fait s'est accompli, les deux administrations en

cause supportent le dommage par moitié.

7. Les administrations cessent d'être responsables des

colis postaux dont les ayants-droit ont pris livraison.

Convention est prolongé, en faveur de ces quatre pays, jusqu'au 1er avril 1882, au plus tard.

1. Sauf le cas de force majeure, en cas de perte d'une lettre recommandée contenant des

effets à recouvrer, il est payé au déposant une indemnité de 50 frs. dans les conditions dé-

terminées par la Convention principale. La réserve contenue au dernier alinéa de l'art. 6bis

de cette Convention n'est toutefois pas applicable aux envois de recouvrements.

2. fin cas de perte de sommes encaissées, l'Administration au service de laquelle la perte

est attribuable, est tenue au remboursement intégral des sommes perdues.

accord, entre les parties intéressées.

1. Les livrets d'identité sont valables pendant un an à partir du jour de la remise aux

titulaires.

2. A l'expiration de ce délai, ils peuvent être l'objet d'un visa pour date qui leur donne

une nouvelle durée de validité pour un an.

ACTE ADDITIONNEL DE LISBONNE A LA CONVENTION DU 3 NOVEMBRE 1880, concernant l'échange des colis postaux sans déclaration de valeur, conclu entre le Luxembourg, l'Allemagne, la République Argentine, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, le Brésil, la Bulgarie, le Chili, le Danemark, les Antilles Danoises,

— Toute déclaration frauduleuse de valeurs supérieure à la valeur réelle du

contenu d'un colis est interdite. En cas de déclaration frauduleuse de cette nature, l'expé-

diteur perd tout droit à une indemnité, sans préjudice des poursuites judiciaires que peut

comporter la législation du pays d'origine.

Convention du 3 novembre 1880, concernant l'échange des colis postaux sans déclaration de valeur, tel que le texte en est modifié et complété par l'acte de Lisbonne du 21 mars 1885.

Toute déclaration frauduleuse de valeurs

supérieures à la valeur réelle du contenu d'un colis est

interdite. En cas de déclaration frauduleuse de celte na-

ture, l'expéditeur perd tout droit à une indemnité, sans

préjudice des poursuites judiciaires que peut comporter

la législation du pays d'origine.

ACTE ADDITIONNEL DE LISBONNE A LA CONVENTION DU 3 NOVEMBRE 1880, concernant l'échange des colis postaux sans déclaration de valeur, conclu entre le Luxembourg, l'Allemagne, la République Argentine, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, le Brésil, la Bulgarie, le Chili, le Danemark, les Antilles Danoises,

— Chaque Administration peut, dans des circonstances extraordinaires qui

sont de nature à justifier la mesure, suspendre temporairement le service des colis postaux

d'une manière générale ou partielle, à la condition d'en donner immédiatement avis, au

besoin par le télégraphe, à l'Administration ou aux Administrations intéressées.

IX. — Au § 2 de l'art. 14, le terme de six mois est substitué au terme de quatre mois.

X . — Les nouveaux art. 11bis et 11ter sont intercalés au § 2, lettre a, de l'art. 17 actuel,

entre les chiffres 11 et 16.

Convention du 3 novembre 1880, concernant l'échange des colis postaux sans déclaration de valeur, tel que le texte en est modifié et complété par l'acte de Lisbonne du 21 mars 1885.

Chaque administration peut, dans des cir-

constances extraordinaires qui sont de nature à justifier

la mesure, suspendre temporairement le service des colis

postaux d'une manière générale ou partielle, à la condi-

tion d'en donner immédiatement avis, au besoin par le

télégraphe, à l'administration ou aux administrations inté-

ressées.

règlements du pays destinataire, et au plus lard dans un délai de six mois, par l'intermé- diaire des bureaux d'échange respectifs et en une liasse spéciale étiquetée : Rebuts.

Les offices de l'Union qui ont des relations

avec des pays situés en dehors de l'Union, admettent tous

les autres offices à profiter de ces relations, pour l'échange

des correspondances avec lesdits pays.

Les correspondances échangées à découvert entre un

pays de l'Union et un pays étranger à celle-ci, par l'inter-

médiaire d'un autre, pays de l'Union, sont traitées, pour

ce qui concerne le transport en dehors des limites de

l'Union, d'après les conventions, arrangements ou dispo-

sitions particulières régissant les rapports de poste entre

ce dernier pays et le pays étranger à l'Union.

Les taxes applicables aux correspondances dont il s'agit

se composent de deux éléments distincts, savoir

1° La taxe de l'Union fixée par les art. 5, 6 et 7 de la

présente convention ;

2° Une taxe afférente au transport en dehors des limites

de l'Union.

La première de ces taxes est attribuée

a) Pour les correspondances originaires de l'Union à

destination des pays étrangers à l'office expéditeur, en

cas d'affranchissement, et à l'office d'échangé, en cas de

non-affranchissement ;

b) Pour les correspondances provenant des pays étran-

gers à destination de l'Union, à l'office d'échange, en cas

d'affranchissement, et à l'office destinataire, en cas de

non-affranchissement.

La seconde de ces taxes est bonifiée à l'office d'échange,

dans tous les cas.

A l'égard des frais de transit dans l'Union, les corres-

pondances originaires ou à destination d'un pays étranger

sont assimilées à celles de ou pour le pays de l'Union

qui entretient des relations avec le pays étranger à

l'Union, à moins que ces relations n'impliquent l'affran-

chissement obligatoire et partiel, auquel cas ledit pays de

l'Union a droit à la bonification des prix de transit terri-

torial fixés par l'art. 4 précédent.

Le décompte général des taxes afférentes au transport

en dehors des limites de l'Union a lieu sur la base de

relevés, qui sont établis en même temps que les relevés

dressés, en vertu de l'art. 4 précédent, pour l'évaluation

des frais de transit dans l'Union.

Quant aux correspondances échangées en dépêches

closes entre un pays de l'Union et un pays étranger à

celle-ci, par l'intermédiaire d'un autre pays de l'Union, le

transît en est soumis, savoir

Dans le ressort de l'Union, aux prix déterminés par

l'art. -4 de la présente convention ;

En dehors des limites de l'Union, aux conditions résul-

tant des arrangements particuliers conclus ou à conclure

à cet effet entre les administrations intéressées.

convention du 1er juin 1878, en ce qui concerne les adhé- sions à l'Union postale universelle.

Les administrations des postes des pays con-

tractants règlent la forme et le mode de transmission des

lettres contenant des valeurs déclarées et arrêtent toutes

les autres mesures de détail ou d'ordre nécessaires pour

assurer l'exécution du présent arrangement.

Convention du 3 novembre 1880, concernant l'échange des colis postaux sans déclaration de valeur, tel que le texte en est modifié et complété par l'acte de Lisbonne du 21 mars 1885.

La législation intérieure de chacun des pays

contractants demeure applicable en tout ce qui n'est pas

prévu par les stipulations contenues dans la présente

convention.

Convention est prolongé, en faveur de ces quatre pays, jusqu'au 1er avril 1882, au plus tard.

Les Administrations ne sont tenues à aucune responsabilité du chef de retards dans la

transmission, soit des lettres recommandées contenant les valeurs à recouvrer, soit de ces

valeurs elles-mêmes ou des mandats de payement.

accord, entre les parties intéressées.

Le bureau de poste qui reçoit la dernière quittance d'un livret d'identité, doit en retenir

la souche et provoquer au profit du titulaire, s'il le demande, la délivrance, par son Admi-

nistration, d'un nouveau livret, sans exiger d'autres preuves d'identité.

ACTE ADDITIONNEL DE LISBONNE A LA CONVENTION DE PARIS DU 1er JUIN 1878, concernant l'Union postale universelle, conclu entre le Luxembourg et l'Allemagne, les États-Unis d'Amérique, la République Argentine, l'Autriche- Hongrie, la Belgique, la Bolivie, le Brésil, la Bulgarie, le Chili, les États-Uni

— Le service des lettres avec valeurs déclarées, et ceux des mandats de poste

des colis postaux, des valeurs à recouvrer, des livrets d'identité, etc., font l'objet d'arran-

gements particuliers entre les divers pays ou groupes de pays de l'Union.

X. — La finale du dernier alinéa de l'art. 14, à partir des mots : « pour les conditions de

la remise des lettres par exprès », etc., est supprimée, et cet alinéa portera dorénavant

Il est toutefois permis aux administrations intéressées de s'entendre mutuellement pour

l'adoption de taxes réduites dans un rayon de 30 kilomètres.

XI. — Le 1er alinéa de l'art. 15 reçoit la rédaction suivante

La présente Convention ne porte point altération à la législation de chaque pays dans tout

ce qui n'est pas prévu par les stipulations contenues dans cette Convention.

XII. — L'art. 17 est modifié comme suit

règlements du pays destinataire, et au plus lard dans un délai de six mois, par l'intermé- diaire des bureaux d'échange respectifs et en une liasse spéciale étiquetée : Rebuts.

Le service des lettres avec valeurs déclarées,

et ceux des mandats de poste, des colis postaux, des

valeurs à recouvrer, des livrets d'identité etc., font l'objet

d'arrangements particuliers entre les divers pays ou

groupes de pays de l'Union.

convention du 1er juin 1878, en ce qui concerne les adhé- sions à l'Union postale universelle.

Dans l'intervalle qui s'écoule entre les réu-

nions prévues à l'art. 19 de la convention du 1er juin 1878,

toute administration des postes d'un des pays contractants

a le droit d'adresser aux autres administrations partici-

pantes, par l'intermédiaire du Bureau international, des

propositions concernant le service des lettres avec valeurs

déclarées. Mais, pour devenir exécutoires, ces propositions

doivent réunir, savoir

1° L'unanimité des suffrages, s'il s'agit de la modifica-

tion des dispositions du présent article et des art. 1,2, 3,

4 et 8 précédents;

2° Les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modifi-

cation des dispositions du présent arrangement, autres

que celles des art. 1, 2, 5, 4 et 8 ;

5° La simple majorité absolue, s'il s'agit de l'interpré-

tation des dispositions du présent arrangement.

Les résolutions valables sont consacrées, clans les deux

premiers cas, par une déclaration diplomatique et, dans

le troisième cas, par une notification administrative,

selon la forme indiquée au dernier alinéa de l'art. 20 de

la convention du 1er juin 1878.

En foi de quoi, etc.

(Suivent les signatures comme sur l'acte additionnel:)

Règlement de détail et d'ordre pour l'exécution de l'arrangement du 1er juin 1878, concernant l'échange

des lettres avec valeurs déclarées, tel que le texte en est modifié et complété par l'acte de Lis-

bonne du 21 mars 1885.

I .

1. Les administrations postales des pays adhérents qui

entretiennent des services maritimes réguliers, utilisés

pour le transport des correspondances ordinaires, dans le

ressort de l'Union , désignent aux offices des autres pays

adhérents ceux de ces services qui peuvent être affectés

au transport des lettres contenant des valeurs déclarées,

avec garantie de responsabilité.

2. Les administrations des pays contractants se notifient

mutuellement, au moyen de tableaux conformes au mo-

dèle A ci-annexé, savoir

1° La nomenclature des pays par rapport auxquels elles

peuvent respectivement se servir d'intermédiaires pour le

transport des lettres de valeurs déclarées ;

2° Les voies ouvertes a l'acheminement desdites lettres,

à partir de l'entrée sur leurs territoires on dans leurs

services ;

5° Le total des droits-d'assurance qui doivent leur être

bonifiés de ce chef, pour chaque destination, par l'office

qui leur livre les objets à découvert.

3. Au moyen des tableaux A reçus de ses correspon-

dants,

chaque administration détermine les voies à em-

ployer pour la transmission de ses valeurs déclarées et les

droits d'assurance à percevoir sur les expéditeurs, d'après

tes conditions dans lesquelles s'effectue le transport inter-

médiaire.

4. Chaque administration doit faire connaître directe-

ment au premier office intermédiaire quels sont les pays

pour lesquels elle se propose de lui livrer à découvert

des lettres contenant des valeurs déclarées.

II.

1. Les lettres contenant des valeurs déclarées ne peuvent

être admises que sous une enveloppe fermée au moyen

de cachets, en cire fine, reproduisant un signe particulier

et appliqués en nombre suffisant pour retenir tous les plis

de l'enveloppe.

2. Chaque lettre doit, d'ailleurs, être conditionnée de

manière qu'il no puisse être porté atteinte à son contenu,

sans endommager extérieurement et visiblement l'enve-

loppe ou les cachets.

3. Les timbres-poste employés à l'affranchissement

doivent être espacés, a(in qu'ils ne puissent servir à cacher

des lésions de l'enveloppe Ils ne doivent pas non plus

être repliés sur les deux faces de l'enveloppe de manière

à couvrir la bordure.

4. Les lettres contenant des valeurs déclarées adressées

sous des initiales ou dont l'adresse est indiquée au crayon,

ne sont pas admises.

III.

1. La déclaration des valeurs doit être exprimée en

francs et centimes ou dans la monnaie du pays d'origine

et être inscrite par l'expéditeur sur l'adresse de l'envoi,

en toutes lettres et en chiffres, sans rature ni surcharge,

même approuvées.

2. Lorsque la déclaration est formulée en une monnaie

autre que la monnaie de francs, l'office du pays d'origine

est tenu d'eu opérer la réduction en cette dernière mon-

naie, au pair, en indiquant, par de nouveaux chiffres

placés à côté ou au-dessous des chiffres représentatifs du

montant de la déclaration, l'équivalent de celle-ci en

francs et centimes. Celte disposition n'est pas applicable

aux relations directes entre pays ayant une monnaie com-

mune.

IV.

Lorsque des circonstances fortuites ou les réclamations

des intéressés viennent à révéler l'existence d'une décla-

ration frauduleuse de valeurs supérieures à la valeur

réelle insérée dans une lettre, avis en est donné à l'admi-

nistration du pays d'origine, dans le plus bref délai pos-

sible, et, le cas échéant, avec les pièces de l'enquête à

l'appui.

V.

1. Le poids exact, en grammes, de chaque lettre conte-

nant des valeurs déclarées, doit être inscrit sur la lettre,

par l'office d'origine, à l'angle gauche supérieur de la

suscription.

2. La lettre est, en outre, frappée par le bureau d'ori-

gine, du côté de la suscription, du timbre indiquant le

lieu et la date du dépôt et, le cas échéant, du timbre

spécial en usage dans le. pays 'd'origine pour les lettres

contenant des valeurs déclarées.

5. Le bureau destinataire applique, au verso, son

propre timbre, à la date de la réception.

VI.

1. L'échange des lettres contenant des valeurs décla-

rées, entre pays limitrophes ou reliés entre eux au moyen

d'un service maritime direct, est effectué par les bureaux

servant d'intermédiaire pour l'échange des correspon-

dances ordinaires.

2. Dans les rapports entre pays séparés par un ou plu-

sieurs services intermédiaires, les lettres de valeurs dé-

clarées doivent toujours suivre la voie la plus directe et

être livrées à découvert au premier office intermédiaire,

si cet office est à même d'assurer la transmission dans les

conditions déterminées par l'art. 1er du présent règlement.

3. Toutefois, est réservée aux offices correspondants

la faculté de s'entendre, soit pour échanger des valeurs

déclarées en dépêches closes, au moyen des services d'un

ou de plusieurs pays intermédiaires participant ou non a

l'arrangement du 1er juin 1878, soit pour assurer la trans-

mission à découvert par des voies détournées, au cas où

ce mode de transmission ne comporte pas, par la voie

directe, la garantie de responsabilité sur tout le parcours.

VII .

1. Les lettres contenant des valeurs déclarées sont

inscrites par le bureau d'échange expéditeur sur une

feuille d'envoi spéciale, conforme au modèle B annexé au

présent règlement, avec tous les détails que cette formule

comporte.

2. Elles forment avec cette feuille un paquet spécial

qui est ficelé et enveloppé de papier solide, puis ficelé

extérieurement et cacheté à la cire fine sur tous les plis

au moyen du cachet du bureau d'échange expéditeur. Ce

paquet porte pour suscription les mots

Valeurs décla-

rées

et, au-dessous, l'indication du poids brut en

grammes. Il doit être inséré au centre de la dépêche.

5. La présence, ou, s'il y a lieu, l'absence d'un tel

paquet dans une dépêche est constatée au bas du tableau

n° 1 de la feuille d'avis sous le titre

Recommandation

d'office

et, suivant le cas, par une note ainsi conçue

Un paquet de valeurs déclarées pesant... grammes

ou bien

Pas de valeurs déclarées à expédier .

4. Le paquet des valeurs déclarées est réuni par un

croisé de ficelle au paquet des objets recommandés, et les

bouts de cette ficelle sont attachés au bas de la feuille

d'avis, au moyen d'un cachet avec empreinte en cire fine

ou sur papier gommé. A défaut d'un paquet d'objets

recommandés, les bouts de la ficelle qui enveloppe exté-

rieurement le paquet des valeurs déclarées, conformément

au § 2 ci-dessus, sont scellés eux-mêmes au bas de la

feuille d'avis.

4bis. Les avis de réception des lettres de valeurs dé-

clarées sont traités conformément aux dispositions des

art. IX et X du règlement de détail et d'ordre pour l'exé-

cution de la convention du 1er juin 1878.

5. Les dispositions du présent article peuvent être mo-

difiées d'un commun accord entre deux offices correspon-

dants, dans les relations où ces dispositions seraient

incompatibles avec le régime particulier de Tun d'eux.

VIII.

1. A la réception d'un paquet de valeurs déclarées, le

bureau d'échange destinataire commence par rechercher

si ce paquet ne présente aucune irrégularité, soit dans

son état ou sa confection extérieure, soit dans l'accom-

plissement des formalités auxquelles la transmission est

soumise par l'article précédent. Il vérifie également le

poids brut du paquet.

2. Ce bureau procède ensuite à la vérification particu-

lière des lettres contenant des valeurs déclarées et, s'il y

a lieu, à la constatation des manquants ou autres

irrégu-

larités, ainsi qu'à la rectification des feuilles d'envoi, en

se conformant aux règles tracées pour les objets recom-

mandés par l'art. XIII du règlement de détail et d'ordre

de la convention du 1er juin 1878.

3. La constatation, soit d'un manquant, soit d'une

alté-

ration ou irrégularité de nature à engager la responsabilité

des administrations respectives, est opérée au moyen d'un

procès-verbal qui est transmis, accompagné des enve-

loppes, ficelles et cachets du paquet, à l'administration

centrale du pays auquel appartient le bureau d'échange

destinataire. Un double de ce document est en même temps

adressé, sous recommandation d'office, à l'administration

centrale à laquelle ressortit le bureau d'échange expédi-

teur, indépendamment du bulletin de vérification à trans-

mettre immédiatement à ce bureau.

IX.

1. Les lettres de valeurs déclarées réexpédiées, par

suite de fausse direction, sont acheminées sur leur desti-

nation par la voie la plus rapide dont peut disposer l'office

réexpéditeur.

Lorsque la réexpédition entraîne restitution des lettres

de l'espèce à l'office expéditeur, les bonifications inscrites

à la feuille d'envoi de cet office sont annulées et le bureau

d'échange réexpéditeur livre ces lettres pour mémoire à

son correspondant, après avoir signalé l'erreur par un

bulletin de vérification.

Dans le cas contraire, et si les droits d'assurance boni-

fiés à l'office réexpéditeur sont insuffisants pour couvrir

les frais de réexpédition qui lui incombent, il se crédite

de la différence en forçant la somme inscrite à son avoir

sur la feuille d'envoi du bureau d'échange expéditeur. Le

motif de celle rectification est notifié audit bureau, au

moyen d'un bulletin de vérification.

2. Les lettres de valeurs déclarées réexpédiées, par

suite du changement de résidence des destinataires, sur

un des pays contractants, sont frappées du timbre T par

l'office réexpéditeur et grevées à la charge du destinataire,

par l'office distributeur, d'une taxe représentant le droit

d'assurance revenant à ce dernier office et, s'il y a lieu, à

chacun des offices intermédiaires.

Dans ce dernier cas, le premier office intermédiaire qui

reçoit une valeur déclarée réexpédiée se crédite du mon-

tant de son droit d'assurance vis-à-vis de l'office auquel il

livre cette lettre; et ce dernier, à son tour, s'il n'est lui-

même qu'un intermédiaire, répète sur l'office suivant son

propre droit d'assurance cumulé avec celui dont il a tenu

compte à l'office précédent. La même opération se pour-

suit dans les rapports entre les différents offices participant

au transport jusqu'à ce que la lettre parvienne à l'office

distributeur.

Toutefois, si les droits d'assurance exigibles pour le

parcours ultérieur d'une lettre à réexpédier sont acquittés

au moment de la réexpédition, celte lettre est traitée

comme si elle était adressée directement du pays réexpé-

diteur dans le pays de destination et remise sans taxe au

destinataire.

3. Toute lettre de valeurs déclarées dont le destinataire

est parti pour un pays non participant au présent arran-

gement, est renvoyée immédiatement en rebut au pays

d'origine pour être rendue à l'expéditeur, à moins que

l'office de la première destination ne soit en mesure de la

faire parvenir.

4. Les lettres de valeurs déclarées qui sont tombées en

rebut, pour quelque cause que ce soit, sont réciproque-

ment renvoyées aussitôt après leur mise en rebut et par

l'intermédiaire des bureaux d'échange respectifs. Ces

lettres sont inscrites pour mémoire sur la feuille spé-

ciale B, avec la mention Rebuts dans la colonne d'ob-

servations, et comprises dans le paquet intitulé Valeurs

déclarées .

X.

Jusqu'à preuve du contraire, l'administration qui a

transmis une lettre contenant des valeurs déclarées à une

autre administration, est déchargée de toute responsabilité

par rapport à ces valeurs, si le bureau d'échange auquel

la lettre a été livrée, n'a pas fait parvenir, par le premier

courrier, à l'administration expéditrice un procès-verbal

constatant l'absence ou l'altération soit du paquet entier

des valeurs déclarées, soit de la lettre elle-même.

XI.

Les prix dus à chaque office participant, conformément

au premier alinéa de l'art. 5 de l'arrangement, pour le

transit territorial ou maritime des lettres avec valeurs

déclarées, sont calculés dans les conditions fixées par

l'art. XXII du règlement de détail et d'ordre de la conven-

tion du 1er juin 1878.

XII.

1. Chaque administration fait établir mensuellement,

par chacun de ses bureaux d'échange et pour tous les

envois reçus des bureaux d'échange d'un seul et même

office, un état, conforme au modèle C annexé au présent

règlement, des sommes inscrites sur chaque feuille d'en-

voi, soit à son crédit, pour sa part et celle de chacune des

administrations intéressées, s'il y a lieu, dans les droits

d'assurance perçus par l'expéditeur ; s'oit à son débit,

pour la part revenant aux offices intermédiaires, en cas de

réexpédition, dans les droits d'assurance a recouvrer sur

les destinataires.

2. Les états C sont ensuite récapitulés par les soins de

la même administration, dans un compte conforme au

modèle D, également annexé au présent règlement.

3. Ce compte, accompagné des états partiels, des

feuilles d'envoi, et, s'il y a lieu, des bulletins de vérifica-

tion

y afférents, est soumis à l'examen de l'office corres-

pondant, dans le courant du mois qui suit celui auquel il

se rapporte.

4. Les comptes mensuels, après avoir été vérifiés et

acceptés de part et d'autre, sont résumés dans un compte

général annuel par les soins de l'administration créditrice,

sauf autre arrangement à prendre par les offices intéressés.

5. La liquidation du compte général des valeurs décla-

rées s'opère en même temps que celle du compte annuel

des frais de transit, ou de port étranger afférents aux

correspondances ordinaires ; les soldes des deux comptes

dont il s'agit sont réduits par balance, toutes les fois

qu'ils sont respectivement contraires.

XIII.

1. Les administrations se communiquent réciproque-

ment, par l'intermédiaire du Bureau international et trois

mois au moins avant la mise à exécution de l'arrangement

du 1er juin 1878, savoir

1° Le tarif des droits d'assurance, applicable dans leur

service aux lettres de valeurs déclarées pour chacun des

pays contractants, en conformité de l'art. 4 de l'arrange-

ment du 1er juin 1878 et de l'art. 1er du présent règlement ;

2° Le cas échéant, l'empreinte du timbre spécial en

usage dans leur service pour les valeurs déclarées ;

5 Le maximum jusqu'à concurrence duquel elles ad-

mettent les valeurs déclarées, par application de l'art. 1er

de l'arrangement ;

4° Le tableau A prescrit par l'art. 1er du présent règle-

ment.

2. Toute modification apportée ultérieurement à l'égard

de l'un ou l'autre des quatre points ci-dessus mentionnés

doit être notifiée sans retard, de la même manière.

XIV.

Dans l'intervalle qui s'écoule entre les réunions prévues

à l'art. 19 de la convention du 1er juin 1878, toute admi-

nistration des postes d'un pays de l'Union a le droit

d'adresser aux autres administrations participantes, par

l'intermédiaire du Bureau international, des propositions

pour la modification ou l'interprétation du présent règle-

ment. Mais, pour devenir exécutoires, ces propositions

doivent réunir, savoir

1° L'unanimité des suffrages, s'il s'agit de la modifica-

tion des art. XIV et XV;

2° Les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modifi-

cation des art. II, III, V, VI, VII, VIII, X et XI ;

5° La simple majorité absolue, s'il s'agit de la modi-

fication des autres articles ou de l'interprétation des

diverses dispositions du présent règlement.

Les résolutions valables sont consacrées par une simple

notification du Bureau international à toutes les adminis-

trations de l'Union.

XV.

Le présent règlement sera exécutoire à partir du jour

de la misé en vigueur de l'arrangement du 1er juin 1878.

Il aura la même durée que cet arrangement, à moins qu'il

ne soit renouvelé d'un commun accord entre les parties

intéressées.

(Suivent les signatures comme sur l'acte additionnel.)

ACTE ADDITIONNEL DE LISBONNE A L'ARRANGEMENT DU 4 JUIN 1878,

concernant l'échange des mandats de poste,

conclu entre le Luxembourg, l'Allemagne, la République Argentine, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, le

Brésil, la Bulgarie, le Chili, le Danemark, les Antilles Danoises, l'Égypte, la France, les colonies

Françaises, l'Italie, le Japon, la République de Libéria, les Pays-Bas, le Portugal, les colonies Por-

tugaises, la Roumanie, la Suède et Norvège, et la Suisse,

Les soussignés, plénipotentiaires des Gouvernements des pays ci-dessus désignés, réunis

en Congrès à Lisbonne,

En vertu des articles 13 et 19 de la Convention conclue à Paris le 1er juin 1878,

Ont,

d'un commun accord, et sous réserve de ratification, arrêté l'Acte additionnel sui-

vant

Art.

4 .

Les modifications suivantes sont apportées à l'Arrangement du 4 juin 1878, concernant

l'échange des mandats de poste

I . — L'art. 3 est modifié par l'adjonction, entre ses §§ 3 et 4, d'une nouvelle disposition

ainsi conçue

3bis. — L'expéditeur d'un mandat peut obtenir un avis de payement de ce mandai, en

acquittant d'avance, au profit exclusif de l'Administration du pays d'origine, un droit fixe

égal à celui qui est perçu dans ce pays pour les avis de réception des correspondances re-

commandées.

II. — Il est ajouté, entre les art. 3 et 4, un nouvel article ainsi conçu

Convention du 3 novembre 1880, concernant l'échange des colis postaux sans déclaration de valeur, tel que le texte en est modifié et complété par l'acte de Lisbonne du 21 mars 1885.

Les stipulations de la présente convention ne

portent pas restriction au droit des parties contractantes,

de maintenir et de conclure des conventions spéciales,

ainsi que de maintenir et d'établir des unions plus res-

treintes , en vue de l'amélioration du service des colis

postaux.

Convention est prolongé, en faveur de ces quatre pays, jusqu'au 1er avril 1882, au plus tard.

Les stipulations du présent Arrangement ne portent pas restriction au droit des parties

contractantes, de maintenir et de conclure des arrangements spéciaux, ainsi que de main-

tenir et d'établir des unions plus restreintes, en vue d'améliorer le service des recouvre-

ments internationaux.

accord, entre les parties intéressées.

Les Administrations des postes des pays contractants sont dégagées de toute responsa-

bilité, dès que le payement d'un mandat ou la livraison d'un envoi postal a eu lieu contre la

remise d'une quittance détachée du livret d'identité et signée par le titulaire.

règlements du pays destinataire, et au plus lard dans un délai de six mois, par l'intermé- diaire des bureaux d'échange respectifs et en une liasse spéciale étiquetée : Rebuts.

Les administrations postales des divers pays

qui composent l'Union sont compétentes pour arrêter,

d'un commun accord, dans un règlement d'exécution,

toutes les mesures d'ordre et de détail qui sont jugées

nécessaires.

Les différentes administrations peuvent, en outre,

prendre entre elles les arrangements nécessaires au sujet

des questions qui ne concernent pas l'ensemble de l'Union,

pourvu que ces arrangements ne dérogent pas à la pré-

sente convention.

Il est toutefois permis aux administrations intéressées

de s'entendre mutuellement pour l'adoption de taxes ré-

duites dans un rayon de trente kilomètres.

Convention du 3 novembre 1880, concernant l'échange des colis postaux sans déclaration de valeur, tel que le texte en est modifié et complété par l'acte de Lisbonne du 21 mars 1885.

1. Les pays de l'Union postale universelle qui

n'ont point pris part à la présente convention sont admis

à adhérer sur leur demande et dans la forme prescrite par

l'art. 18 de la convention du 1er juin 1878, en ce qui

concerne les adhésions à l'Union postale universelle.

2. Toutefois, si le pays qui désire adhérer à la présente

convention, réclame la faculté de percevoir une surtaxe

supérieure à vingt-cinq centimes par colis, le Gouverne-

ment de la Confédération suisse soumet la demande

d'adhésion à tous les pays contractants. Cette demande

est considérée comme admise si, dans un délai de six mois,

aucune objection n'a été présentée.

Convention est prolongé, en faveur de ces quatre pays, jusqu'au 1er avril 1882, au plus tard.

En outre, le présent Arrangement ne porte pas atteinte à la législation intérieure des pays

contractants, dans tout ce qui n'est pas prévu par cet Arrangement.

accord, entre les parties intéressées.

En cas de perte d'un livret, le titulaire est tenu de signaler ce fait

1° Au bureau de poste de la localité où il se trouve, ou au bureau de poste le plus proche ;

2° A l'Office qui a émis le livret.

Dans tous les. cas, il demeure responsable des conséquences de la perte de son livret.

règlements du pays destinataire, et au plus lard dans un délai de six mois, par l'intermé- diaire des bureaux d'échange respectifs et en une liasse spéciale étiquetée : Rebuts.

La présente convention ne porte point alté-

ration à la législation de chaque pays dans tout ce qui

n'est pas prévu par les stipulations contenues dans cette

convention.

Elle ne restreint pas le droit des parties contractantes

de maintenir et de conclure des traités, ainsi que de

maintenir et d'établir des unions plus restreintes, en vue

de l'amélioration des relations postales.

convention, réclame la faculté de percevoir une surtaxe supérieure à vingt-cinq centimes par colis, le Gouverne- ment de la Confédération suisse soumet la demande d'adhésion à tous les pays contractants. Cette demande

Les administrateurs des postes des pays con-

tractants désignent les bureaux ou localités qu'elles ad-

mettent à l'échange international des colis postaux ; elles

règlent le mode de transmission de ces colis et arrêtent

toutes les autres mesures de détail et d'ordre nécessaires

pour assurer l'exécution de la présente convention.

Axt.. 16. La présente convention est soumise aux con-

ditions de révision déterminées par l'art. 19 de la conven-

tion de l'Union postale universelle du 1er juin 1878.

Convention est prolongé, en faveur de ces quatre pays, jusqu'au 1er avril 1882, au plus tard.

1. Il est entendu qu'à défaut de dispositions formelles du présent Arrangement, chaque

Administration a la faculté d'appliquer les dispositions régissant la matière dans son service

intérieur.

2. Il est toutefois formellement interdit de percevoir, soit dans le pays d'origine, soit dans

le pays de destination, une taxe ou rétribution quelconque autre que celles qui sont prévues

par le présent Arrangement.

accord, entre les parties intéressées.

Sur la dénonciation à lui faite, le bureau de poste précité refuse provisoirement toute re-

mise d'un envoi postal ou tout payement d'un mandat qui lui serait réclamé au moyen du

livret perdu.

règlements du pays destinataire, et au plus lard dans un délai de six mois, par l'intermé- diaire des bureaux d'échange respectifs et en une liasse spéciale étiquetée : Rebuts.

Est maintenue l'institution, sous le nom de

Bureau international de l'Union postale universelle, d'un

office central qui fonctionne sous la haute surveillance de

l'administration des postes suisses et dont les frais sont

supportés par toutes les administrations de l'Union.

Ce bureau demeure chargé de réunir, de coordonner,

de publier et de distribuer les renseignements de toute

nature qui intéressent le service international des postes ;

d'émettre, à ta demande des parties en cause, un avis sur

les questions litigieuses, d'instruire les demandes en

modification des actes du Congrès ; de notifier les chan-

gements adoptés, et en général, de procéder aux études

et aux travaux dont il serait saisi dans l'intérêt de l'Union

postale.

Convention est prolongé, en faveur de ces quatre pays, jusqu'au 1er avril 1882, au plus tard.

Chaque Administration peut, dans des circonstances extraordinaires de nature à justifier

la mesure, suspendre temporairement le service des recouvrements, d'une manière générale

ou partielle, sous la condition d'en donner immédiatement avis, au besoin par voie télégra-

phique, à l'Administration ou aux Administrations intéressées.

accord, entre les parties intéressées.

Il appartient à l'Administration du pays d'émission de prendre toutes les mesures néces-

saires pour l'annulation du livret perdu, d'après les renseignements fournis par le titulaire.

ACTE ADDITIONNEL DE LISBONNE A LA CONVENTION DE PARIS DU 1er JUIN 1878, concernant l'Union postale universelle, conclu entre le Luxembourg et l'Allemagne, les États-Unis d'Amérique, la République Argentine, l'Autriche- Hongrie, la Belgique, la Bolivie, le Brésil, la Bulgarie, le Chili, les États-Uni

— En cas de dissentiment entre deux ou plusieurs membres de l'Union, relative-

ment à l'interprétation de la présente Convention ou à la responsabilité d'une administration

en cas de perle d'un envoi recommandé, la question en litige est réglée par jugement ar-

bitral. A cet effet, chacune des administrations en cause choisit un autre membre de l'Union

qui n'est pas directement intéressé dans l'affaire.

La décision des arbitres est donnée à la majorité absolue des voix.

En cas de partage des voix, les arbitres choisissent, pour trancher le différend, une autre

administration également désintéressée dans le litige.

Les dispositions du présent article s'appliquent également à tous les arrangements conclus

en vertu de l'art. 13 de la Convention du 1er juin 1878, modifié par l'art. 1er chiffre IX, du

présent acte additionnel.

XIII. — Les 2e et 3e alinéas de l'art. 20 porteront dorénavant

1° l'unanimité des suffrages, s'il s'agit de la modification des dispositions du présent ar-

ticle et des art. 2, 3, 4, 5, 5bis, 6, 6bis, 9 et 9bis précédents ;

2° les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modification des dispositions de la Conven-

tion autres que celles des art. 2, 3, 4, 5, 5bis, 6, 6bis, 9, 9bis et 20.

modification des actes du Congrès ; de notifier les chan- gements adoptés, et en général, de procéder aux études et aux travaux dont il serait saisi dans l'intérêt de l'Union postale.

En cas de dissentiment entre deux ou plu-

sieurs membres de l'Union, relativement à l'interprétation

de la présente convention ou à la responsabilité d'une

administration en cas de perte d'un envoi recommandé,

la question en litige est réglée par jugement arbitral. A

cet effet, chacune des administrations en cause choisit un

autre membre de l'Union qui n'est pas directement inté-

ressé dans l'affaire.

La décision des arbitres est donnée à la majorité abso-

lue des voix.

En cas de partage des voix, les arbitres choisissent,

pour trancher le différend, une autre administration éga-

lement désintéressée dans le litige.

Les dispositions du présent article s'appliquent égale-

ment à tous les arrangements conclus en vertu de l'art. 13

de la présente convention.

convention, réclame la faculté de percevoir une surtaxe supérieure à vingt-cinq centimes par colis, le Gouverne- ment de la Confédération suisse soumet la demande d'adhésion à tous les pays contractants. Cette demande

1. Toute administration des postes d'un des

pays contractants a le droit d'adresser aux autres admi-

nistrations participantes, par l'intermédiaire du bureau

international, des propositions concernant le service des

colis postaux.

2. Pour devenir définitives, ces propositions doivent

réunir, savoir

a) l'unanimité des suffrages, s'il s'agit de la modifica-

tion des dispositions des art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11,

11bis, 11ter, 16, 17 et 18 de la présente convention ;

(b) les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modifi-

cation des dispositions de la présente convention autres

que celles des articles précités ;

c) la simple majorité absolue, s'il s'agit de l'interpréta-

tion des dispositions de la présente convention.

3. Les résolutions valables sont consacrées, dans les

deux premiers cas, par une déclaration diplomatique, et,

dans le troisième cas, par une notification administrative,

selon la forme indiquée au dernier alinéa de l'art. 20 de la

convention de l'Union postale universelle du 1er juin 1878.

Art.

18. 1. La présente convention sera mise à exé-

cution le 1er octobre 1881.

2. Elle sera ratifiée aussitôt que faire se pourra, et au

plus lard le 1er juillet 1881, et demeurera en vigueur

pendant un temps indéterminé ; mais chaque partie con-

tractante aura le droit de se retirer de cette convention

moyennant un avis donné, un an à l'avance, par son Gou-

vernement au Gouvernement de la Confédération suisse.

5. Sont abrogées, à partir du jour de la mise en exécu-

tion de la présente convention, toutes les dispositions

convenues antérieurement entre les divers pays contrac-

tants ou entre leurs administrations, pour autant qu'elles

ne seraient pas conciliables avec les termes de la présente

convention, et sans préjudice des droits réservés par les

art. 12 et 15 précédents.

En foi de quoi, etc.

Règlement de détail et d'ordre du 3 novembre 1880, concernant l'échange des colis postaux sans

déclaration de valeur, tel que le texte en est modifié et complété par l'acte de Lisbonne du

21 mars 1885.

1.

1. Les administrations postales des pays contractants

qui entretiennent des services maritimes réguliers, dé-

signent aux offices des autres pays ontractants ceux de

ces services qui peuvent être affectés au transport des

colis postaux, en indiquant les distances.

2. Les administrations des pays contractants se noti-

fient mutuellement au moyen de tableaux conformes au

modèle A ci-annexé, savoir

a) la nomenclature des pays par rapport auxquels elles

peuvent respectivement servir d'intermédiaire pour le

transport des colis postaux ;

b) les voies ouvertes à l'acheminement des dits colis,

à partir de l'entrée sur leurs territoires ou dans leurs

services ;

c) le total des frais qui doivent leur être bonifiés de ce

chef, pour chaque destination, par l'office qui leur livre

les colis.

3. Au moyen de ces tableaux A reçus de ses correspon-

dants, chaque administration détermine les voies à em-

ployer pour la transmission de ses colis postaux et les

taxes à percevoir sur les expéditeurs, d'après les condi-

tions dans lesquelles s'effectue le transport intermédiaire.

4. Chaque administration doit, en outre, faire connaître

directement au premier office intermédiaire quels sont

les pays pour lesquels elle se propose de lui livrer des

colis postaux.

5. Chaque administration doit communiquer, aux ad-

ministrations contractantes, quels sont les objets dont

l'admission dans son pays n'est pas autorisée par les lois

ou règlements.

II.

En exécution de l'art. 5, § 1er, de la convention du 3

novembre 1880, les administrations des pays contractants

qui n'ont pas le franc pour unité monétaire, perçoivent

leurs taxes d'après les équivalents ci-dessous

III.

1. Sont considérés comme encombrants

a) Les colis dépassant 1m50 dans un sens quelconque;

b) Les colis qui, par leur forme, ne se prêtent pas

facilement au chargement avec d'autres colis, qui sont

volumineux, ou qui demandent des précautions spéciales,

tels que : plantes et arbustes en panier, cages vides ou

renfermant des animaux vivants, boîtes à cigares vides en

fardeaux, cartons et boîtes à chapeaux en bois, meubles,

PAYS.

Allemagne

Autriche-Hongrie

Danemark

Égypte

Grande-Bretagne

Inde britannique

Monténégro

Norvège

Pays-Bas

Perse

Portugal

Suède.

Turquie

République Argentine.

Brésil

Chili

Antilles danoises

République Dominicaine.

Paraguay

Colonies portugaises, sauf

l'Inde portugaise

Inde portugaise

50 centimes.

40 pfennig.

25 kreutzer.

36 öre.

2 piastres.

5 pence.

4 annas.

20 soldi.

36 öre.

25 cents.

10 shahis.

100 reis.

36 öre.

2¼ piastres

(90 paras).

16 centavos.

200 reis.

10 centavos.

10 cents.

10 centavos de peso.

10 centavos.

100 reis.

4 tangas.

25 centimes.

20 pfennig.

13 kreutzer.

18 öre.

1 piastre.

2½ pence.

2 annas.

10 soldi.

18 öre.

12½ cents.

5 shahis.

50 reis.

18 öre.

1¼ piastre

(50 paras).

8 centavos.

100 reis.

5 centavos.

5 cents.

5 cents.

5 centavos.

50 reis.

2 tangas.

tannerie, jardinières, voitures d'enfants, rouets, véloci-

pèdes, etc.

2. Est réservée aux administrations intéressées la faculté

de limiter à 60 centimètres le maximum de dimension et

à 20 décimètres cubes le maximum de volume des colis

postaux échangés avec tes pays qui n'admettent pas les

colis encombrants, ou destinés à être transportés par des

services maritimes.

IV.

Sont exclus du transport les colis contenant des ma-

tières explosibles ou inflammables et, en général, les

articles dangereux.

V.

Pour être admis au transport, tout colis doit

1° porter l'adresse exacte du destinataire;

2° être emballé d'une manière qui réponde à la durée

du transport et qui préserve suffisamment le contenu.

L'emballage doit être tel qu'il soit impossible de porter

atteinte au contenu sans laisser une trace apparente de

violation ;

3° être scellé par un cachet à la cire, par un plomb ou

par un autre moyen, avec empreinte ou marque spéciale

de l'expéditeur;

4° En cas de déclaration de valeur, porter cette décla-

ration sur l'adresse.

VI.

1. Chaque colis doit être accompagné d'un bulletin d'ex-

pédition et de déclaration en douane conformes ou ana-

logues aux modèles B et C ci-joints. Les administrations

se renseignent réciproquement sur le nombre des décla-

rations en douane à fournir pour chaque destination.

2. Toutefois il est permis de ne faire usage que d'un

seul bulletin d'expédition, et, si les lois douanières ne s'y

opposent pas, d'une seule déclaration en douane pour

plusieurs colis, jusqu'au nombre de trois, émanant du

même expéditeur et destinés à la même personne.

3. Les formules de bulletins d'expédition qui ne sont

pas imprimées en langue française, doivent porter une

traduction sublinéaire dans cette langue.

4. Les bulletins d'expédition accompagnant les colis avec

valeur déclarée doivent porter, pour chaque colis, l'indi-

cation de cette valeur et l'empreinte du cachet qui a servi

à fermer l'envoi.

5. Les administrations contractantes déclinent toute

responsabilité quant à l'exactitude des déclarations en

douane.

VII.

1. Chaque colis, ainsi que le bulletin d'expédition qui

s'y rapporte, doit être revêtu d'une étiquette conforme ou

analogue au modèle D ci-annexé, et indiquant le numéro

de l'enregistrement et le nom du bureau de dépôt.

2. Le bulletin d'expédition est, en outre, frappé par le

bureau d'origine, du côté de la suscription, du timbre

indiquant le lieu et la date du dépôt.

3. Chaque colis avec valeur déclarée ou remboursement

doit porer une étiquette rouge avec l'indication : « Valeur

déclarée» ou «Remboursement » en caractères latins.

VIII.

1. L'échange des colis postaux entre pays limitrophes

ou reliés entre eux au moyen d'un service maritime direct

est effectué par les bureaux désignés par les offices inté-

ressés.

2. Dans les rapports entre pays séparés par un ou plu-

sieurs territoires intermédiaires, les colis postaux doivent

suivre les voies dont les offices intéressés sont convenus;

ils sont livrés à découvert au premier office intermédiaire,

à moins que les offices intéressés ne se soient entendus

pour établir des échanges en sacs, paniers ou comparti-

ments clos, avec feuilles de route directes.

IX.

Les colis postaux sont inscrits par le bureau d'échange

expéditeur sur une feuille de route conforme au modèle

E, annexé au présent règlement, avec tous les détails que

cette formule comporte. Les bulletins d'expédition et les

déclarations en douane, ainsi que les avis de réception,

sont attachés à la feuille de route.

X.

A la [réception d'une feuille de roule, le bureau d'é-

change destinataire procède à la vérification des colis

postaux et des divers documents qui y sont inscrits, et, s'il

y a lieu, opère la constatation des manquants ou autres

irrégularités, eu se conformant aux règles tracées, pour

les lettres avec valeur déclarée, par l'art. VIII, §§ 2 et 3,

du règlement d'exécution de l'arrangement du 1er

juin 1878.

Xbis.

1. Le montant du remboursement doit être énoncé sur

l'adresse des colis et sur le bulletin d'expédition, dans la

monnaie du pays d'origine.

2. Tout colis expédié contre remboursement doit être

accompagné d'un avis conforme ou analogue au modèle

Ebis annexé au présent règlement.

3. Immédiatement après avoir encaissé le rembourse-

ment, le bureau destinataire renvoie cet avis au bureau

d'échange expéditeur.

4. Dans le cas où le destinataire ne paie pas le montant

du remboursement dans un délai de sept jours, à partir

du jour de l'arrivée du colis, ce dernier est traité comme

étant tombé en rebut, conformément aux dispositions de

l'art. XI, § 3, du présent règlement.

XI.

1. Les colis postaux réexpédiés par suite de fausse

direction sont acheminés sur leur destination par la voie

la plus directe dont peut disposer l'office réexpéditeur.

Lorsque celle réexpédition entraîne restitution des colis

à l'office expéditeur, les bonifications inscrites à la feuille

de route de cet office sont annulées, et le bureau d'é-

change réexpéditeur livre ces objets pour mémoire à sou

correspondant, après avoir signalé l'erreur par un bulletin

de vérification. Dans le cas contraire, et si le montant

bonifié à l'office réexpéditeur est insuffisant pour couvrir

les frais de réexpédition qui lui incombent, il se crédite

de la différence en forçant la somme inscrite à son avoir

sur la feuille de roule du bureau d'échange expéditeur.

Le motif de celte rectification est notifié audit bureau au

moyen d'un bulletin de vérification.

2. Les colis postaux réexpédiés, par suite du change-

ment de résidence des destinataires, sur un des pays con-

tractants, sont grevés à la charge des destinataires par

l'office distributeur, d'une taxe représentant la quote-part

revenant à ce dernier office, à l'office réexpéditeur, et s'il

y a lieu, à chacun des offices intermédiaires. L'office ré-

expéditeur se crédite de sa quote-part sur l'office inter-

médiaire ou sur l'office de la nouvelle destination. Dans

le cas où le pays de réexpédition et celui de la nouvelle

destination ne sont pas limitrophes, le premier office in-

termédiaire qui reçoit un colis postal réexpédié se crédite

du montant de sa quote-part et de celle de l'office réex-

péditeur, vis-à-vis de l'office auquel il livre cet objet; et

ce dernier, à son tour, s'il n'est lui-même qu'un intermé-

diaire, répète sur l'office suivant sa propre quote-part

cumulée avec celles dont il a tenu compte à l'office pré-

cédent. La même opération se poursuit dans les rapports

entre les différents offices participant au transport jusqu'à

ce que le colis postal parvienne à l'office distributeur.

Toutefois, si ta taxe exigible pour le parcours ultérieur

d'un colis à réexpédier est acquittée au moment de la ré-

expédition, cet objet est traité comme s'il était adressé

directement du pays expéditeur dans le pays de destina-

tion et remis sans taxe postale au destinataire.

5. Les expéditeurs des colis tombés en rebut seront

consultés sur la manière dont ils entendent en disposer.

Les demandes d'avis sont échangées entre les adminis-

trations centrales des pays de destination et d'origine, ou

entre les bureaux de poste désignés à cet effet par ces ad-

ministrations.

Si, dans le délai de trois mois à partir de l'expédition

de l'avis, le bureau de destination n'a pas reçu des ins-

tructions suffisantes, le colis est renvoyé au bureau d'ori-

gine. Ce délai est porté à six mois pour les relations avec

les pays d'outre-mer.

Toutefois, les articles sujets à détérioration ou à cor-

ruption peuvent être vendus immédiatement, sans avis

préalable et sans formalité judiciaire, au profit de qui de

droit. Il est dressé procès-verbal de la vente.

Les colis à renvoyer à l'expéditeur sont inscrits sur la

feuille de route avec la mention «Rebut» dans la colonne

d'observations. Ils sont traités et taxés comme les objets

réexpédiés par suite de changement de résidence des des-

tinataires.

4. Tout colis dont le destinataire est parti pour un pays

non participant à la convention du 3 novembre 1880 est

traité comme rebut, à moins que l'office de la première

destination ne soit en mesure de le faire parvenir.

5. Si l'une des prohibitions prévues à l'art. 10 de la con-

vention est constatée au cours des opérations d'échange,

le colis est purement et simplement rendu au bureau d'é-

change expéditeur dans la forme prévue par le § 1er du

présent article.

Xll.

1. Chaque administration l'ail établir mensuellement,

par chacun de ses bureaux d'échange et pour tous lès en-

vois reçus des bureaux d'échange d'un seul et même office,

un état, conforme au modèle F annexé au présent règle-

ment, des sommes inscrites sur chaque feuille de route,

soit à sou crédit pour sa part et celle de chacune des ad-

ministrations intéressées, s'il y a lieu, dans les taxes per-

çues par l'office expéditeur, soit à son débit, pour la part

revenant à l'office réexpéditeur et aux offices intermé-

diaires, en cas de réexpédition et de rebut, dans les taxes

à recouvrer sur les destinataires.

2. Les états F sont ensuite récapitulés par les soins de

la même administration dans un compte G également

annexé au présent règlement.

5. Ce compte, accompagné des états partiels, des feuilles

de route, et s'il y a lieu, des bulletins de vérification y

afférents, est soumis à l'examen de l'office correspondant

dans le courant du mois qui suit celui auquel il se rap-

porte.

4. Les comptes mensuels, après avoir été vérifiés et

acceptés de part et d'autre, sont résumés dans un compte

général trimestriel, par les soins de l'administration cré-

ditrice.

5. Le solde résultant de la balance des comptes réci-

proques entre deux offices est payé par l'office débiteur à

l'office créditeur en francs effectifs et au moyen de traites

tirées sur la capitale ou sur une place commerciale de ce

dernier office, les frais du payement restant à la charge

de l'office débiteur.

($. L'établissement, l'envoi et le payement des comptes

doivent être effectués dans le plus bref délai possible, et,

au. plus tard, avant l'expiration du trimestre suivant.

Passé ce délai, les sommes dues par un office à un autre

office sont productives d'intérêts, à raison de 5 pCt. l'an,

à dater du jour de l'expiration du dit délai.

7. Est réservée toutefois, aux offices intéressés, la fa-

culté de prendre, d'un commun accord, d'autres disposi-

tions que celles qui sont formulées dans le présent

article, notamment en ce qui concerne les rembourse-

ments.

XIII.

1. Les administrations se communiquent réciproque-

ment, par l'intermédiaire du bureau international, et trois

mois au moins avant la mise à exécution de la convention

du 5 novembre 1880, savoir

a) Les dispositions qu'elles auront prises en ce qui con-

cerne la limite de poids, la déclaration de valeur, les

colis encombrants et les remboursements ;

b) S'il y a lieu, les limites de dimension et de volume

prévues au § 2 de l'art, III du règlement ;

c) le tarif applicable dans leur service aux colis postaux

pour chacun des pays contractants, en conformité de

l'art. 5 de la convention du 5 novembre 1880 et de l'art. 1er

du présent règlement;

d) les noms des bureaux ou localités qui participeront

à l'échange des colis postaux ;

e) un extrait, en langue allemande, anglaise ou fran-

çaise, des dispositions de leurs lois ou règlements inté-

rieurs applicables au transport des colis postaux.

2. Toute modification apportée ultérieurement à l'égard

des cinq points ci-dessus mentionnés doit être notifiée

sans retard de la même manière.

XIV.

Toute administration d'un des pays contractants a le

droit d'adresser aux autres administrations participantes

par l'intermédiaire du bureau international, des proposi-

tions concernant les dispositions du présent règlement

Pour devenir exécutoires, ces propositions doivent

réunir, savoir

a) l'unanimité des suffrages, s'il s'agit de la modifica-

tion des art. XIV et XV;

b) les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modifi-

cation des art. II, III, IV, V, VI, VIl, VIII, IX, X, Xbis

et XI ;

c) la simple majorité absolue, s'il s'agit de la modifica-

tion des autres articles ou de l'interprétation des diverses

dispositions du présent règlement.

Les résolutions valables sont consacrées par une simple

notification du bureau international à toutes les adminis-

trations participantes.

XV.

Le présent règlement sera exécutoire à partir du jour

de la mise en vigueur de la convention du 3 novembre

1880. Il aura la même durée que cette convention, à

moins qu'il ne soit renouvelé d'un commun accord entre

les parties contractantes.

Dispositions combinées du protocole final du 3 novembre 1880 et de celui du 21 mars 1885.

I. Tout pays où la poste ne se charge pas actuellement

du transport des petits colis et qui adhère à la convention

et à l'acte additionnel, aura la faculté d'en faire exécuter

les clauses par les entreprises de chemins de fer et de

navigation. Il pourra en même temps limiter ce service

aux colis provenant ou à destination des localités desser-

vies par ces entreprises.

L'administration postale de ce pays devra s'entendre

avec les entreprises de chemins de fer et de navigation

pour assurer la complète exécution, par ces dernières, de

toutes les clauses de la convention et de l'acte addition-

nel, spécialement pour organiser le service d'échange à la

frontière.

Elle leur servira d'intermédiaire pour toutes leurs re-

lations avec les administrations postales des autres pays

contractants et avec le bureau international.

II. Les représentants de la Grande-Bretagne et d'Ir-

lande, de l'Inde britannique, des Pays-Bas et de la Perse

ayant déclaré n'être pas actuellement en mesure de signer

la Convention, il leur est accordé, pour procéder à cette

formalité, un délai qui expirera le 1er juillet 1881. Le

protocole est à cet effet laissé ouvert.

D'autre part, le délai pour la mise à exécution de la

Convention est prolongé, en faveur de ces quatre pays,

jusqu'au 1er avril 1882, au plus tard.

III. Dans le cas ou l'un ou l'autre des Gouvernements

dont les représentants ont signé ou signeront la Conven-

tion ne croirait pas devoir la ratifier, cette convention

n'en sera pas moins définitive et obligatoire pour toutes

les autres parties contractantes.

En foi de quoi, etc.

ARRANGEMENT CONCERNANT LE SERVICE DES RECOUVREMENTS,

conclu le 21 mars 1885,

entre le Luxembourg, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, l'Egypte, la France, l'Italie, la

République de Libéria, le Portugal, les colonies portugaises, la Roumanie et la Suisse.

Les soussignés, plénipotentiaires des Gouvernements des pays ci-dessus dénommés, ont,

d'un

commun accord et sous réserve de ratification, arrêté l'Arrangement suivant

Art.

1er.

L'échange des valeurs à recouvrer par la poste entre ceux des pays contractants qui con-

viennent de se charger réciproquement de ce service, est régi par les dispositions du pré-

sent Arrangement.

Art.

2.

1. Sont admis à l'encaissement les quittances, factures, billets à ordre, traites et géné-

ralement toutes les valeurs commerciales ou autres, payables sans frais, et dont le montant

n'excède pas, par envoi, 1000 frs. effectifs ou une somme équivalente dans la monnaie de

chaque pays. Les Administrations des postes de deux pays correspondants peuvent, d'un

commun accord, adopter un maximum plus élevé.

2. Les Administrations des postes des pays contractants peuvent également se charger de

faire protester les effets de commerce et prendre, d'un commun accord, les dispositions né-

cessaires au sujet de ce service.

Art.

3.

Le montant des valeurs à recouvrer par la poste doit être exprimé en monnaie du pays

chargé du recouvrement.

Art.

4.

1. L'envoi des valeurs à recouvrer est fait sous forme de lettre recommandée, adressée

directement par le déposant au bureau de poste qui doit encaisser les fonds.

2. Le même envoi peut contenir plusieurs valeurs recouvrables par un même bureau de

poste sur des débiteurs différents, au profit d'une même personne.

Art.

5.

1. La taxe d'un envoi fait en conformité de l'art. 4 précédent est celle d'une lettre recom-

mandée du poids de cet envoi. Cette taxe appartient en entier à l'Administration des postes

du pays d'origine.

2. Un récépissé de l'envoi est remis gratuitement à l'intéressé, au moment du dépôt.

Art.

6.

Il n'est pas admis de payement partiel. Chaque valeur doit être payée intégralement et

en une seule fois, sinon, elle est tenue comme refusée.

Art.

7.

1. L'Administration des postes chargée de l'encaissement prélève, sur le montant de

chaque valeur encaissée, une rétribution de 10 centimes ou l'équivalent dans la monnaie du

pays de destination.

2. Le produit de cette rétribution ne donne lieu à aucun décompte entre les Administra-

tions intéressées.

Convention est prolongé, en faveur de ces quatre pays, jusqu'au 1er avril 1882, au plus tard.

1. Les Administrations des postes des pays contractants admettent au service des re-

couvrements tous les bureaux chargés du service des mandats de poste internationaux.

2. Elles règlent, d'un commun accord, le mode du dépôt et de l'envoi des valeurs à re-

couvrer, ainsi que toutes les autres mesures de détail ou d'ordre nécessaires pour assurer

l'exécution du présent Arrangement.

accord, entre les parties intéressées.

Les Administrations des pays contractants se communiquent réciproquement, par l'inter-

médiaire du Bureau international, la liste de ceux de leurs bureaux respectifs qu'elles auto-

risent à délivrer des livrets d'identité.

modification des actes du Congrès ; de notifier les chan- gements adoptés, et en général, de procéder aux études et aux travaux dont il serait saisi dans l'intérêt de l'Union postale.

Les pays qui n'ont point pris part à la pré-

sente convention sont admis à y adhérer sur leur demande.

Cette adhésion est notifiée, par la voie diplomatique,

au Gouvernement de la Confédération suisse, et par ce

Gouvernement, à tous les pays de l'Union.

Elle emporte, de plein droit, accession à toutes les

clauses et ad mission à tous les avantages stipulés par la

présente convention.

Il appartient au Gouvernement de la Confédération

suisse de déterminer, d'un commun accord avec le Gou-

vernement du pays intéressé, la part contributive de

l'administration de ce dernier pays dans les frais du

Bureau international, et, s'il y a lieu, les taxes à percevoir

par cette administration en conformité de l'art. 7 précé-

dent.

Convention est prolongé, en faveur de ces quatre pays, jusqu'au 1er avril 1882, au plus tard.

Les États de l'Union qui n'ont point pris part au présent Arrangement, seront admis à y

adhérer sur leur demande et dans la forme prescrite par la Convention principale en ce qui

concerne les adhésions à l'Union postale universelle.

accord, entre les parties intéressées.

Les pays de l'Union qui n'ont point pris part au présent Arrangement, seront admis à y

adhérer sur leur demande et dans la forme prescrite par l'art. 18 de la Convention du 1er

juin 1878 concernant les adhésions à l'Union postale universelle.

modification des actes du Congrès ; de notifier les chan- gements adoptés, et en général, de procéder aux études et aux travaux dont il serait saisi dans l'intérêt de l'Union postale.

Des congrès de plénipotentiaires des pays

contractants ou de simples conférences administratives,

selon l'importance des questions à résoudre, sont réunis,

lorsque la demande en est faite ou approuvée par les deux

tiers, au moins, des Gouvernements ou administrations,

suivant le cas.

Toutefois, un congrès doit avoir lieu au moins tous les

cinq ans.

Chaque pays peut se faire représenter, soit par un ou

plusieurs délégués, soit par la délégation d'un autre pays.

Mais il est entendu que le délégué ou les délégués d'un

pays ne peuvent être chargés que de la représentation de

deux pays, y compris celui qu'ils représentent.

Dans les délibérations, chaque pays dispose d'une seule

voix.

Chaque congrès fixe le lieu de la réunion da prochain

congrès.

Pour les conférences, les administrations fixent les lieux

de réunion sur la proposition du Bureau international.

Convention est prolongé, en faveur de ces quatre pays, jusqu'au 1er avril 1882, au plus tard.

1. Dans l'intervalle qui s'écoule entre les réunions prévues par la Convention principale,

toute Administration des postes d'un des pays contractants a le droit d'adresser aux autres

Administrations participantes, par l'intermédiaire du Bureau international, des propositions

concernant le service des recouvrements. Mais pour devenir exécutoires, ces propositions

doivent réunir, savoir

1° L'unanimité des suffrages, s'il s'agit de la modification des art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19 et 20 du présent Arrangement ;

2° Les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modification de l'art. 17 ;

3° La simple majorité absolue, s'il s'agit de l'interprétation des dispositions du présent

Arrangement.

2. Les résolutions valables sont consacrées, dans les deux premiers cas, par une déclara-

tion diplomatique, et dans le troisième cas, par une notification administrative, selon la

forme prévue par la Convention principale.

accord, entre les parties intéressées.

1. Dans l'intervalle qui s'écoule entre les réunions prévues à l'art, 19 de la Convention

du 1er juin 1878, toute Administration des postes d'un des pays contractants a le droit

d'adresser aux autres Administrations participantes, par l'intermédiaire du Bureau inter-

national, des propositions concernant le service des livrets d'identité. Mais, pour devenir

exécutoires, ces propositions doivent réunir, savoir

1° L'unanimité des suffrages, s'il s'agit de la modification des dispositions des art. 1, 4,

5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 18, 19 et 20 du présent Arrangement ;

2° Les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modification des autres articles ;

3° La simple majorité absolue, s'il s'agit de l'interprétation des dispositions du présent

Arrangement.

2. Les résolutions valables sont consacrées, dans les deux premiers cas, par une déclara-

tion diplomatique et, dans le troisième cas, par une notification administrative, selon la

forme indiquée au dernier alinéa de l'art. 20 de la Convention du 1er juin 1878.

modification des actes du Congrès ; de notifier les chan- gements adoptés, et en général, de procéder aux études et aux travaux dont il serait saisi dans l'intérêt de l'Union postale.

Dans l'intervalle qui s'écoule entre les réu-

nions, toute administration des postes d'un pays de l'Union

a le droit d'adresser aux antres administrations partici-

pantes, par l'intermédiaire du Bureau international, des

propositions concernant le régime de l'Union. Mais, pour

devenir exécutoires, ces propositions doivent réunir,

savoir

1° L'unanimité des suffrages, s'il s'agit de la modifica-

tion des dispositions du présent article et des art. 2, 3, 4,

5, 5bis, 6, 6bis, 9 et 9bis précédents ;

2° Les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modifi-

cation des dispositions de la convention autres que celles

des art. 2, 3, 4, 5, 5bis, 6, 6bis, 9, 9bis et 20 ;

3° La simple majorité absolue, s'il s'agit de l'interpré-

tation des dispositions de la convention, hors le cas de

litige prévu à l'art. 17 précédent.

Les résolutions valables sont consacrées, dans les deux

premiers cas, par une déclaration diplomatique, que le

Gouvernement de la Confédération suisse est chargé

d'établir et de transmettre à tous les Gouvernements des

pays contractants, et, dans le troisième cas, par une

simple notification du Bureau international à toutes les

administrations de l'Union.

Art.

21. Sont considérés comme formant, pour l'ap-

plication des art. 16, 19 et 20 précédents, un seul pays

ou une seule administration, suivant le cas

1° l'empire de l'Inde britannique ;

2° le dominion du Canada ;

3° l'ensemble des colonies danoises ;

4° l'ensemble des colonies espagnoles ;

5° l'ensemble des colonies françaises ;

6° l'ensemble des colonies néerlandaises ;

7° l'ensemble des colonies portugaises.

Convention est prolongé, en faveur de ces quatre pays, jusqu'au 1er avril 1882, au plus tard.

1. Le présent Arrangement entrera en vigueur le 1er avril 1886.

2. Il aura la même durée que la Convention principale, sans préjudice du droit réservé à

chaque pays, de se retirer de cet Arrangement moyennant un avis donné, un an à l'avance,

par son Gouvernement au Gouvernement de la Confédération Suisse. Pendant cette dernière

année, l'Arrangement continuera d'avoir son exécution pleine et entière, sans préjudice de

la liquidation et du solde des comptes après l'expiration dudit terme.

3. Sont abrogées, à partir du jour de la mise à exécution du présent Arrangement, toutes

les dispositions convenues antérieurement entre les divers Gouvernements ou Administra-

tions des parties contractantes, pour autant qu'elles ne seraient pas conciliables avec les

termes du présent Arrangement, le tout sans préjudice des droits réservés par l'art. 13.

4. Le présent Arrangement sera ratifié aussitôt que faire se pourra. Les actes de ratifica-

tion seront échangés à Lisbonne.

En foi de quoi, les plénipotentiaires des pays ci-dessus dénommés ont signé le présent

Arrangement à Lisbonne, le 21 mars 1885.

Pour le Luxembourg

Ch. Rischard.

Pour l'Allemagne

Sachse. Fritsch.

Pour l'Autriche

Dewez. Varges.

Pour la Hongrie

Gervay.

Pour la Belgique

F. Gife.

Pour l'Egypte

W. F. Halton.

Pour la France

Laboulaye. A. Besnier.

Pour l'Italie

J.B. Tantesio.

Pour le Portugal

Guilhermino Augusto de Barros.

Ernesto Madeira Pinto.

Pour les colonies portugaises

Guilhermino Augusto de Barros.

Pour la Roumanie

Jon Ghika.

Pour la Suisse

Ed. Höhn.

Pour la République de Libéria

Comte Senmarti.

ALIMENT DE DÉTAIL ET D'ORDRE POUR L'EXÉCUTION DE L'ARRANGEMENT DU 21 MARS 1885,

concernant le service des

recouvrements,

Les soussignés,

Vu l'art. 17, § 2, de l'Arrangement du 21 mars 1885 concernant le. recouvrement, par la

poste, des quittances, factures, billets, traites, etc.,

Ont, au nom de leurs Administrations respectives, arrêté d'un commun accord les me-

sures suivantes pour assurer l'exécution dudit Arrangement.

I. — 1. Toute valeur mise en recouvrement doit

a) Porter l'énonciation de la somme à recouvrer en toutes lettres (caractères latins) et en

monnaie du pays de destination, du nom et de l'adresse du débiteur, ainsi que la signature

pour acquit du déposant, s'il y a lieu ;

b) Avoir été soumise au droit de timbre dans le pays d'origine, si elle est sujette à ce droit;

c) Être inscrite sur un bordereau conforme au modèle A annexé au présent Règlement;

d) Être adressée avec le bordereau de recouvrement au bureau de poste de destination,

sous une enveloppe conforme ou analogue au modèle B ci-annexé et revêtue de timbres-

poste représentant la taxe fixée par l'art. 5 ou 8 de l'Arrangement.

2. Les formules susmentionnées qui ne sont pas imprimées en langue française doivent

porter une traduction sublinéaire dans cette langue, et les inscriptions manuscrites que leur

texte comporte doivent être faites par l'envoyeur lui-même et formulées, suivant le cas, en

chiffres arabes et en caractères latins.

II. — Il est interdit de consigner, sur le bordereau de recouvrement, d'autres annotations

que celles que comporte la contexture de cette formule, ou de joindre aux valeurs à re-

couvrer des lettres ou des notes pouvant tenir lieu de correspondance entre le créancier et

le débiteur. Le cas échéant, il n'est pas tenu compte des annotations illicites consignées sur

le bordereau de recouvrement; quant aux lettres ou notes séparées, elles sont renvoyées sans

frais au déposant, par l'intermédiaire du bureau d'origine, avec une fiche indiquant le motif

du renvoi, par exemple par les mots : Transmission interdite.

III. — 1. L'enveloppe contenant les valeurs à recouvrer avec le bordereau de recouvre-

ment, est fermée par l'expéditeur et déposée au guichet; elle doit porter le nom et l'adresse

exacte de l'expéditeur et être soumise à la formalité de la recommandation.

2. Si l'enveloppe a été trouvée à la boîte dûment affranchie, elle est traitée comme si elle

avait été déposée au guichet. En cas de non-affranchissement ou d'affranchissement insuf-

fisant, il n'est pas donné cours à l'envoi.

IV. — 1. Le préposé du bureau de destination fait l'ouverture du pli recommandé et vé-

rifie le nombre des pièces jointes au bordereau de recouvrement, ainsi que leur montant.

Le résultat de la vérification est constaté sur le bordereau de recouvrement et certifié par la

signature du préposé.

2. Lorsque le nombre des pièces annoncé par le bordereau n'est pas trouvé dans l'enve-

loppe, le préposé informe immédiatement du fait le bureau expéditeur, chargé d'en aviser

le déposant; il procède néanmoins au recouvrement des valeurs, après avoir constaté le

manquant en regard de l'inscription.

V. — Les valeurs insérées dans une enveloppe trouvée à la boîte (art. III, § 2 ci-dessus)

sont mises en recouvrement, alors même que le nom et l'adresse de l'envoyeur ne seraient

pas indiqués, soit sur l'enveloppe, soit sur le bordereau de recouvrement, soit sur les valeurs

elles-mêmes. Mais, dans ce cas, le préposé, une fois le recouvrement opéré, s'il n'a pas pu

recueillir, auprès du débiteur, les renseignements qui lui font défaut, prévient du fait l'Ad-

ministration à laquelle il appartient. Celle-ci demande à l'Administration du pays d'origine

le nom et l'adresse de l'envoyeur.

VI. — Les valeurs sont présentées aux débiteurs le plus tôt possible, et s'il y a lieu, le

jour de l'échéance.

VII. — Les litres non payés à présentation sont rapportés au bureau de poste chargé du

recouvrement et laissés pendant un délai de 48 heures à la disposition du débiteur, qui peut

encore venir se libérer. Il est prévenu de ce fait par le facteur ou par le bureau destinataire.

VIII. — Les sommes recouvrées, déduction faite de la rétribution prévue à l'art. 7, § 1er,

ou, suivant le cas, à l'art. 8 de l'Arrangement, des droits fiscaux, s'il y a lieu, et de la taxe

ordinaire des mandats de poste, sont converties en un mandat-carte établi en conformité du

Règlement d'exécution de l'Arrangement du 4 juin 1878 et portant en tête le mot Recouvre-

ment. La taxe du mandat précité est toujours calculée sur le total de la somme encaissée.

IX. — Les valeurs à recouvrer sur un débiteur qui a changé de résidence, sans toutefois

avoir quitté le pays de destination, sont réexpédiées sans frais sur le bureau de la nouvelle

résidence, et ce bureau procède comme si les valeurs lui avaient été primitivement

adressées.

X. — Les valeurs à recouvrer sur un débiteur parti pour un pays étranger, parti sans

laisser d'adresse, inconnu, décédé, etc., ainsi que celles qui, par suite d'irrégularités de

forme, ne pourraient pas être mises en recouvrement, sont renvoyées au déposant dans la

forme prévue par l'art. XI ci-après.

XI. — 1. Les valeurs impayées, ainsi que les mandats émis pour les valeurs encaissées,

doivent être accompagnées d'un bordereau spécial (modèle G) et adressées au bureau de

dépôt, recommandées d'office, sous une enveloppe conforme ou analogue au modèle D

annexé au présent Règlement. Dans le cas où l'envoi ne contient pas de valeur impayée, la

recommandation d'office n'est pas nécessaire, et il y a lieu de biffer sur l'enveloppe (mod. D)

les mots superflus. Dans les relations qui comportent, pour le service des mandats, l'inter-

vention de bureaux d'échange, les envois prévus au présent paragraphe se font également

par l'intermédiaire de ces bureaux.

2. Le bordereau mentionné au § 1 précédent doit contenir

a) L'empreinte du timbre à date du bureau chargé du recouvrement ;

b) Le nom et l'adresse du déposant, la date du dépôt et le montant des valeurs déposées ;

c) Le montant du mandat ;

d) Le montant détaillé des frais ;

e) Le montant des valeurs recouvrées

f) Lé nombre et montant des valeurs non recouvrées.

3. Le total du mandat et des frais doit égaler le montant des valeurs recouvrées.

4. La réunion des sommes recouvrées et non recouvrées doit former le montant exact des

valeurs originairement déposées,

5. Les indications inutiles du bordereau sont barrées.

XII. — 1. Les Administrations des pays contractants se communiquent réciproquement,

par l'intermédiaire du Bureau international et trois mois au moins avant la mise à exécu-

tion de l'Arrangement du 21 mars 1885, un extrait des dispositions de leurs lois ou règle-

ments intérieurs applicables au service des recouvrements.

2. Toute modification ultérieure devra être notifiée sans retard de la même manière,

XIII. — 1. Dans l'intervalle qui s'écoule entre les réunions, toute Administration des

postes d'un pays contractant a le droit d'adresser aux autres Administrations participantes,

par l'intermédiaire du Bureau international, des propositions concernant les dispositions du

présent Règlement. Mais, pour devenir exécutoires, ces propositions doivent réunir, savoir

a) L'unanimité des suffrages, s'il s'agit de la modification des art. I, II, III, VI, VIII, IX,

X, XIII et XIV du présent Règlement ;

b) Les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modification des art. V, VII et X I ;

c) La simple majorité absolue, s'il s'agit de la modification des autres articles ou de l'in-

terprétation des diverses dispositions du présent Règlement.

2. Les résolutions valables sont consacrées par une notification du Bureau international

à toutes les Administrations participantes.

XIV. — 1. Le présent Règlement sera exécutoire à partir du jour de la mise en vigueur

de l'Arrangement du 21 mars 1885.

2. Il aura la même durée que cet Arrangement, à moins qu'il ne soit renouvelé, d'un com-

mun

accord, entre les parties intéressées.

Fait à Lisbonne, le 21 mars 1885.

(Suivent les signatures comme sur l'Arrangement.)

ARRANGEMENT CONCERNANT L'INTRODUCTION DE LIVRETS D'IDENTITÉ

dans le trafic postal international,

conclu le 21 mars 1885,

entre le Luxembourg, la République Argentine, la Bulgarie, l'Égypte, l'Italie, le Paraguay, le

Portugal, la Roumanie, la Suisse, l'Uruguay.

Les Gouvernements des pays signataires du présent Arrangement, désirant aplanir, autant

que possible, les difficultés qu'éprouve le public à se faire remettre, dans le ressort de

l'Union postale universelle, les envois postaux ou le montant des mandats de poste, et usant

de la faculté qui leur est réservée par l'art. 14 de la Convention conclue à Paris le 1 e r

juin 1878,

Les soussignés, munis à cet effet de pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont

convenus des dispositions suivantes

accord, entre les parties intéressées.

1. Le présent Arrangement entrera en vigueur le 1er avril 1886.

2. Il aura la même durée que la Convention du 1er juin 1878, sans préjudice du droit, ré-

servé à chaque pays, de se retirer de cet Arrangement moyennant un avis donné, un an à

l'avarice, par son Gouvernement au Gouvernement de la Confédération Suisse.

3. Le présent Arrangement sera ratifié aussitôt que faire se pourra. Les actes de ratifica-

tion seront échangés à Lisbonne.

En foi de quoi, les plénipotentiaires des pays ci-dessus énumérés ont signé le présent

Arrangement à Lisbonne, le 21 mars 1885.

Pour le Luxembourg

Ch. Rischard.

Pour la République Argentine

F. P. Hansen.

Pour la Bulgarie

R. Ivanoff.

Pour l'Egypte

W. F, Halton.

Pour l'Italie

J.B. Tantesio.

Pour le Paraguay

F. A. Rebello.

Pour le Portugal

Guilhermino Augusto de Barros.

Ernesto Madeira Pinto.

Pour la Roumanie

Jon Ghika.

Pour la Suisse

Ed. Höhn.

Pour l'Uruguay

Enrique Kully.

PROTOCOLE FINAL du 21 mars 1885.

Au moment de procéder à la signature des Conventions arrêtées par le Congrès postal

universel de Lisbonne, les plénipotentiaires soussignés sont convenus de ce qui suit

I . — Le Pérou, le Salvador, la Serbie et la Turquie, qui font partie de l'Union postale, ne

s'étant pas fait représenter au Congrès, le protocole leur reste ouvert pour adhérer aux Con-

ventions qui y ont été conclues ou seulement à l'une ou l'autre d'entre elles. Il en est de même

à l'égard de la République de Costa-Rica, dont le représentant n'assiste pas à la séance dans

laquelle ces Actes seront signés.

II—Les Colonies britanniques de l'Australie et les Colonies britanniques du Cap et de Natal

seront admises à adhérer à ces Conventions, ou à l'une ou l'autre d'entre elles, et le protocole

leur reste ouvert à cet effet.

III. — Le protocole demeure ouvert en faveur des pays dont les représentants n'ont signé

aujourd'hui que la Convention principale, ou un certain nombre seulement des Conventions

arrêtées par le Congrès, à l'effet de leur permettre d'adhérer aux autres Conventions signées

ce jour, ou à l'une ou l'autre d'entre elles.

IV.— Les adhésions prévues aux art. I , II et III ci-dessus devront être notifiées au Gouver-

nement portugais, par les Gouvernements respectifs, en la forme diplomatique. Le délai qui

leur est accordé pour celte notification expirera le 1er février 1886.

V.— Les représentants des pays qui n'ont pas adhéré jusqu'ici à l'une ou l'autre des Con-

ventions ci-après, savoir

La Convention du 1er juin 1878 ;

L'Arrangement, en date du 1er juin 1878, concernant l'échange des lettres avec valeurs

déclarées;

L'arrangement du 4 juin 1878, concernant l'échange des mandats de poste ;

La Convention du 3 novembre 1880, concernant l'échange des colis postaux sans décla-

ration de valeur ;

ayant été admis à participer aux Actes additionnels modifiant et complétant ces Conven-

tions et Arrangements, leur signature au pied de l'un ou l'autre de ces Actes additionnels

implique de leur part, sous réserve de ratification, adhésion, au nom de leur pays, à la Con-

vention on à l'Arrangement auquel cet Acte additionnel se rapporte, et ce, à partir de la

date de l'entrée en vigueur de ce dernier.

VI.— Dans le cas où une ou plusieurs des parties contractantes aux Conventions postales

signées aujourd'hui à Lisbonne, ne ratifieraient pas l'une ou l'autre de ces Conventions, cette

Convention n'en sera pas moins valable pour les États qui l'auront ratifiée.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ci-dessous ont dressé le présent protocole final, qui

aura la même force et la même valeur que si ses dispositions étaient insérées dans le texte

même des Conventions auxquelles il se rapporte, et ils l'ont signé en un exemplaire qui

restera déposé aux Archives du Gouvernement portugais et dont une copie sera remise à

chaque partie.

Lisbonne, le 21 mars 1885.

(Suivent les signatures.)

Luxembourg, — Imp. de la Cour. V. Bück.

modification des actes du Congrès ; de notifier les chan- gements adoptés, et en général, de procéder aux études et aux travaux dont il serait saisi dans l'intérêt de l'Union postale.

La présente convention demeurera en vigueur

pendant un temps indéterminé ; mais chaque partie con-

tractante a le droit de se retirer de l'Union, moyennant

un avertissement donné une année à l'avance par son Gou-

vernement au Gouvernement de la Confédération suisse.

modification des actes du Congrès ; de notifier les chan- gements adoptés, et en général, de procéder aux études et aux travaux dont il serait saisi dans l'intérêt de l'Union postale.

Sont abrogées toutes les dispositions des

traités, conventions, arrangements ou autres actes conclus

antérieurement entre les divers pays ou administrations,

pour autant que ces dispositions ne seraient pas conci-

liables avec les termes de la présente convention, et sans

préjudice des droits réservés par l'art. 15 ci-dessus.

La présente convention sera ratifiée aussitôt que faire se

pourra. Les actes de ratification seront échangés à Paris*

En foi de quoi etc.

Règlement de détail et d'ordre pour l'exécution de la convention du 1er juin 1878, concernant l'Union

postale universelle, tel que ce texte est modifié et complété par l'acte de Lisbonne du 21 mars 1885.

I. — Direction des correspondances.

1. Chaque administration est obligée d'expédier, par

les voies les plus rapides dont elle peut disposer pour ses

propres envois, les dépêches closes et les correspondances

à découvert qui lui sont livrées par une autre adminis-

tration.

2. Les administrations qui usent de la faculté de per-

cevoir des taxes supplémentaires, en représentation des

frais extraordinaires afférents à certaines voies, sont libres

de ne pas diriger par ces voies, lorsqu'il existe d'autres

moyens de communication, celles des correspondances

insuffisamment affranchies pour lesquelles l'emploi des-

dites voies n'a pas été réclamé expressément par les en-

voyeurs.

II.— Echange en dépêches closes.

1. L'échange des correspondances en dépêches closes,

entre les administrations de l'Union, est réglé d'un com-

mun accord et selon les nécessités du service entre les

administrations en cause.

2. S'il s'agit d'un échange à faire par l'entremise d'un

ou de plusieurs pays tiers, les administrations de ces pays

doivent en être prévenues en temps opportun.

3°. Il est, d'ailleurs, obligatoire, dans ce dernier cas,

de former des dépêches closes, toutes les fois que le

nombre des correspondances est de nature à entraver les

opérations d'une administration intermédiaire, d'après la

déclaration de cette administration.

4. En cas de changement dans un service d'échange en

dépêches closes établi entre deux administrations par

l'entremise d'un ou de plusieurs pays tiers , l'administra-

tion qui a provoqué le changement en donne connaissance

aux administrations des pays par l'entremise desquels cet

échange s'effectue.

III. — Services extraordinaires.

Les services extraordinaires de l'Union, donnant lieu à

des frais spéciaux dont la fixation est réservée par l'art. 4

de la convention, à des arrangements entre les adminis-

trations intéressées, sont exclusivement

1° Ceux qui sont entretenus pour le transport territorial

accéléré de la Malle dite des Indes ;

2° Celui que l'administration des postes des États-Unis

d'Amérique entretient sur son territoire pour le transport

des dépêches closes entre l'Océan Atlantique et l'Océan

Pacifique ;

3° Celui qui est établi pour le transport des dépêches

par chemin de fer entre Colon et Panama.

IV. — Fixation des taxes.

1. En exécution de l'art. 7 de la convention, les admi-

nistrations des pays de l'Union qui n'ont pas le franc pour

unité monétaire, perçoivent leurs taxes d'après les équi-

valents ci-dessous

Pays de l'Union.

Allemagne...

Argentine

(République)

Autriche-Hongrie...

Bolivie...

Brésil...

Canada...

Chili...

Costa-Rica...

Danemark...

Colonies danoises

Grœnland...

Antilles

danoises...

Dominicaine

(République)...

Égypte...

Équateur...

Colonies espagnoles

Cuba et Porto

Rico...

Iles

Philippines...

États-Unis

d'Amérique...

États-Unis de

Colombie...

Grande-Bretagne...

Colonies anglaises

Antigoa, Bahamas (îles), Barbade, Ber-

mudes, Cote d'Or, Dominique, Falkland

(îles), Gambie, Grenade, Honduras,

Jamaïque, Lagos, Montserrat, Nevis,

St-Christophe, Ste-Lucie, St-Vincent,

Sierra-Léone, Tabago, Trinité, Turques

(îles) et Vierges

(île)...

Guyane anglaise, Hong-Kong, Laboan,

Straits-Settlemenls et Terre-Neuve....

Maurice (île) et

dépendances...

25 centimes.

20 pfennig.

8 centavos.

10 kreuzer.

5 centavos.

100 reis.

5 cents.

5 centavos.

5 centavos.

20 öre.

20 öre.

5 cents.

5 centavos.

1 piastre.

5 centavos.

5 centavos.

5 centimos de peso.

5 cents.

5 centavos.

2½ pence.

2½ pence.

5 cents.

10 cent. de roupie.

10 centimes.

10 pfennig.

4 centavos.

5 kreuzer.

2 centavos.

50 reis.

2 cents.

2 centavos.

2 centavos.

10 öre.

10 öre.

2 cents.

2 centavos.

20 paras.

2 centavos.

2 centavos.

2 centimos de peso.

2 cents.

2 centavos.

1 penny.

1 penny.

2 cents.

4 cent. de roupie.

5 centimes.

5 pfennig.

2 centavos.

3 kreuzer.

1 centavo.

25 reis.

1 cent.

1 centavo.

1 centavo.

5 öre.

5 öre.

1 cent.

1 centavo.

10 paras.

1 centavo.

1 centavo.

1 centimo de peso.

1 cent.

1 centavo.

½ penny.

½ penny.

1 cent.

2 cent. de roupie.

2. En cas de changement, du système monétaire dans

l'un des pays susmentionnés, l'administration de ce pays

doit s'entendre avec l'administration des postes suisses

pour modifier les équivalents ci-dessus ; il appartient à

cette dernière administration de faire notifier la modifica-

tion à tous les autres offices de l'Union par l'intermédiaire

du Bureau international.

3. Toute administration a la faculté de recourir, si elle

le juge nécessaire, à l'entente prévue au paragraphe pré-

cédent en cas de modification importante dans la valeur

de sa monnaie.

4. Les fractions monétaires résultant soit du complé-

ment de taxe applicable aux correspondances insuffisam-

ment affranchies, soit de la combinaison des taxes de

l'Union avec les taxes étrangère

ou avec les surtaxes

prévues par l'art. 5 de la convention, peuvent être arron-

dies par les administrations qui en effectuent la percep-

tion. Mais la somme à ajouter de ce chef ne peut, dans

aucun cas, excéder la valeur d'un vingtième de franc

{cinq centimes).

V. — Correspondance avec les pays étrangers à l'Union.

1. Les offices de l'Union qui ont des relations avec des

pays étrangers à l'Union fournissent aux autres offices de

l'Union un tableau conforme au modèle C annexé au

présent règlement, et indiquant, avec les conditions d'en-

voi, les taxes dues pour le transport en dehors de l'Union

des correspondances à destination ou provenant des pays

précités. Dans le cas prévu par le dixième alinéa de

l'art. 12 de la convention, il peut être ajouté cinq centimes

par port simple de lettres et deux centimes par port

simple d'autres objets.

2. Par application de l'art. 12 de la convention, il est

perçu, en sus des taxes étrangères indiquées au tableau C

1° Par l'office de l'Union expéditeur de correspondances

affranchies pour l'étranger, les prix d'affranchissement

respectivement applicables aux correspondances de même

nature pour le pays de sortie de l'Union ;

2° Par l'office de l'Union destinataire de correspon-

dances non affranchies ou partiellement affranchies d'ori-

gine étrangère, savoir

Pays de l'Union.

Chypre...

Ceylan...

Guatemala...

Haïti...

Hawaï...

Honduras (République

du)...

Inde

britannique...

Japon...

Libéria

Mexique...

Monténégro...

Nicaragua...

Norvège...

Paraguay...

Pays-Bas et colonies

néerlandaises...

Pérou...

Perse...

Portugal et colonies portugaises, sauf l'Inde

portugaise...

Inde

portugaise...

Russie...

Salvador...

Siam...

Suède...

Turquie...

Uruguay...

25 centimes.

2 piastres ou 80 paras.

14 cent. de roupie.

5 centavos.

5 centavos de piastre.

5 cents.

5 centavos.

2 annas.

5 sen.

5 cents.

5 centavos.

10 soldi.

5 centavos.

20 öre.

5 centavos de peso.

12½ cents.

5 centavos.

6 shahis.

50 reis.

2 tangas.

7 kopeks.

5 centavos de peso.

7½ atts.

20 öre.

40 paras.

5 centavos de piastre.

10 centimes.

1 piastre ou 40 paras.

5 cent. de roupie.

2 centavos.

2 centavos de piastre.

2 cents.

2 centavos.

¾ anna.

2 sen.

2 cents.

2 centavos.

5 soldi.

2 centavos.

10 öre.

2 centavos de peso.

5 cents.

2 centavos.

2 shahis.

20 reis.

10 reis.

3 kopeks.

2 centavos de peso.

3 atts.

10 öre.

20 paras.

2 centavos de piastre.

5 centimes.

½ piastre ou 20 paras.

2½ cent, de roupie.

1 centavo.

1 centavo de piastre.

1 cent.

1 centavo.

½ anna.

1 sen.

1 cent.

1 centavo.

3 soldi.

1 centavo.

5 öre.

1 centavo de peso.

2½ cents.

1 centavo.

1 shahi.

10 reis.

5 reis.

2 kopeks.

1 centavo de peso.

1½ att.

5 öre.

10 paras.

1 centavo de piastre.

a) Pour les lettres, la taxe applicable aux lettres non

affranchies provenant du pays de l'Union qui sert d'inter-

médiaire ;

b) Pour les autres objets, une taxe égale au prix d'af-

franchissement des objets similaires qui sont adressés du

pays de l'Union destinataire dans le pays de l'Union ser-

vant d'intermédiaire.

VI. — Application des timbres.

1, Les correspondances originaires des pays de l'Union

sont frappées d'un timbre indiquant le lieu d'origine et

la date du dépôt à la poste.

2. Les correspondances originaires des pays étrangers

à l'Union sont frappées, par l'office de l'Union qui les a

recueillies, d'un timbre indiquant le point et la daté

d'entrée dans le service de cet office.

3. Les correspondances non affranchies ou insuffisam-

ment affranchies sont, en outre, frappées du timbre T

(taxe à payer) dont l'application incombe à l'office du pays

d'origine, s'il s'agit de correspondances originaires de

l'Union, et à l'office du pays d'entrée, s'il s'agit de corres-

pondances originaires des pays étrangers à l'Union.

4. Les objets recommandés doivent porter une étiquette

ou l'empreinte d'un timbre reproduisant, d'une manière

apparente,. la lettre majuscule R en caractères romains,

chaque office ayant d'ailleurs la faculté d'ajouter à la

lettre R la marque spéciale (l'indication du nom du bureau

d'origine ou du pays d'origine, du numéro d'ordre etc.)

qui lui conviendra.

5. Les timbres ou marques dont l'emploi est prescrit

au présent article sont apposés du côté de la suscription

de l'envoi.

5bis. Les envois à remettre par exprès sont frappés d'un

timbre portant en gros caractères le mot « Exprès ». Les

administrations sont toutefois autorisées à remplacer ce

timbre par une étiquette imprimée ou par une inscription

manuscrite et soulignée en crayon de couleur.

6. Tout objet de correspondance ne portant pas le

timbre T est considéré comme affranchi et traité en con-

séquence, sauf erreur évidente.

VII. — Indication du nombre de ports ci du montant

des taxes étrangères.

1. Lorsqu'une lettre ou tout autre objet de correspon-

dance est passible, en raison de son poids, de plus d'un

port simple, l'office d'origine ou d'entrée dans l'Union,

suivant le cas, indique, à l'angle gauche supérieur de la

suscription, en chiffres ordinaires, le nombre des ports

perçus ou à percevoir.

2. Cette mesure n'est pas de rigueur pour les corres-

pondances dûment affranchies.

3. Les taxes étrangères dues, en vertu de l'art. 12 de

la convention et de l'art. V du présent règlement, pour le

parcours en dehors de l'Union des correspondances à

destination ou provenant des pays étrangers à l'Union,

sont indiquées, à l'angle gauche inférieur de la suscription

de chaque objet, savoir

1° Par l'office du pays d'origine et en chiffres rouges,

s'il s'agit de correspondances régulièrement affranchies

originaires de l'Union ;

2° Par l'office du pays d'entrée dans l'Union et en

chiffres bleus, s'il s'agit de correspondances d'origine

étrangère, à taxer par l'office de l'Union destinataire.

VIII. — Affranchissement

insuffisant,

1. Lorsqu'un objet est insuffisamment affranchi au

moyen de timbres-poste, l'office expéditeur indique en

chiffres noirs, apposés à côté des timbres-poste, le mon-

tant de l'insuffisance en l'exprimant en francs et centimes.

2. D'après cette indication, le bureau d'échange du pays

de destination taxe l'objet au double de l'insuffisance

constatée.

3. Dans le cas où il a été fait usage de timbres-poste

non valables pour l'affranchissement, il n'en est tenu

aucun compte. Cette circonstance est indiquée par le

chiffre zéro (0), placé à côté des timbres-poste.

IX. — Feuilles d'avis.

1. Les feuilles d'avis accompagnant les dépêches échan-

gées entre deux administrations de l'Union sont conformes

au modèle A joint au présent règlement.

Dans les relations par mer qui, bien que périodiques

et régulières, ne comportent-pas d'échange quotidien ou

à jour fixe, les bureaux expéditeurs doivent numéroter

leurs feuilles d'avis d'après une série annuelle par chaque

bureau d'origine et pour chaque bureau de destination,

en mentionnant autant que possible, sur la feuille d'avis,

le nom du paquebot ou du bâtiment qui emporte la

dépêche.

2. Les objets recommandés sont inscrits au n° 1 de la

feuille d'avis avec les détails suivants : le nom du bureau

d'origine, le nom du destinataire et le lieu de destination,

ou seulement le nom du bureau d'origine et le numéro

d'inscription de l'objet à ce bureau.

Les envois à faire remettre par exprès sont inscrits en

nombre au tableau I de la feuille d'avis.

Les avis de réception se rapportant à des objets recom-

mandés inscrits au tableau I de la feuille d'avis, sont

mentionnés par les lettres A R placées en regard des

objets dont il s'agit, dans la colonne des observations de

ce tableau.

Les avis de réception sont conformes ou analogues au

modèle Abis ci-annexé. Ils doivent être formulés en fran-

çais ou porter une traduction sublinéaire en cette langue.

Les avis de réception en retour sont inscrits au tableau

précité, soit individuellement, soit en bloc, suivant que

ces avis sont plus ou moins nombreux.

3. Lorsque le nombre des objets recommandés expédiés

habituellement d'un bureau d'échange à un autre le com-

porte, il peut être fait usage d'une liste spéciale et déta-

chée, pour remplacer le tableau n° I de la feuille d'avis.

4. Au tableau n° II on inscrit, avec les détails que ce

tableau comporte, les dépêches closes insérées dans

l'envoi direct auquel la feuille d'avis se rapporte.

5. On indique, à l'angle droit supérieur de la feuille

d'avis, le nombre de paquets ou de sacs détachés dont se

compose chaque expédition pour une même destination.

. 6 . Lorsqu'il est jugé nécessaire, pour certaines rela-

tions, de créer d'autres tableaux ou rubriques sur la

feuille d'avis, la mesure peut être réalisée d'un commun

accord entre les administrations intéressées.

7. Lorsqu'un bureau d'échange n'a aucun objet à livrer

à un bureau correspondant, il n'en doit pas moins envoyer,

dans la forme ordinaire, une dépêche qui se compose

uniquement de la feuille d'avis.

8. Eu cas de dépêches closes confiées par une adminis-

tration à une autre, pour être transmises au moyen de bâti-

ments de commerce, le nombre de lettres et au très objets

est indiqué a la feuille d'avis ou sur l'adresse de ces dépêches.

X. — Objets recommandés.

1. Les objets recommandés, les avis de réception qui

s'y rapportent, les envois exprès, et, s'il y a lieu, la liste

spéciale prévue au § 3 de l'art. IX, sont réunis en un

paquet distinct, qui doit être convenablement enveloppé

et cacheté de manière à en préserver le contenu.

2. Ce paquet, attaché à la feuille d'avis, est placé au

centre de la dépêche.

3. La présence, dans la dépêche, d'un paquet d'objets

recommandés, dont la description est faite sur la liste

spéciale mentionnée au § 1er ci-dessus, doit être annoncée

par l'application, en tête de la feuille d'avis, soit d'une

annotation spéciale, soit de l'étiquette ou du timbre de

recommandation en usage dans le pays d'origine.

4. Il est entendu que le mode d'emballage et de trans-

mission des objets recommandés, prescrit par les §§ 1 et 2

ci-dessus, s'applique seulement aux relations ordinaires.

Pour les relations importâmes, il appartient aux adminis-

trations intéressées de prescrire, d'un commun accord,

des dispositions particulières, sous réserve, dans l'un

comme dans l'autre cas, des mesures exceptionnelles à

prendre par les chefs des bureaux d'échange, lorsqu'ils

ont à assurer la transmission d'objets recommandés qui,

par leur nature, leur forme ou leur volume, ne seraient

pas susceptibles d'être insérés dans la dépêche.

5. Les avis de réception en retour sont placés dans une

enveloppe, par l'office distributeur des objets recom-

mandés auxquels ces avis se rapportent. Ces enveloppes,

revêtues de la mention : « Avis de réception en retour ;

Bureau de poste de ... Pays ... » sont soumises aux for-

malités de la recommandation et acheminées sur leur

destination comme des objets recommandés ordinaires.

XI. — Indemnité pour la perte d'un envoi recommandé.

Lorsque l'indemnité due pour la perle d'un envoi re-

commandé a été payée' par une administration, pour le

compte d'une autre administration rendue responsable

celle-ci est tenue d'en rembourser le montant dans le

délai de trois mois après avis du payement. Ce rembour-

sement s'effectue, soit au moyen d'un mandat de poste ou

d'une traite, soit en espèces ayant cours dans le pays

créditeur.

XII. — Confection des dépêches.

1. En règle générale, les objets qui composent les

dépêches doivent être classés et enliassés par nature de

correspondances, en séparant les objets affranchis des

objets non ou insuffisamment affranchis.

2. Toute dépêche, après avoir été ficelée, est enve-

loppée de papier fort en quantité suffisante pour éviter

toute détérioration du contenu, puis ficelée extérieure-

ment et cachetée à la cire ou au moyen d'un cachet en

papier gommé, avec l'empreinte du cachet du bureau.

Elle est munie d'une suscription imprimée portant, en

petits caractères, le nom du bureau expéditeur et, en

caractères plus forts, le nom du bureau destinataire

« de ... pour ... »

3. Si le volume de la dépêche le comporte, elle est

renfermée dans un sac convenablement fermé, cacheté et

étiqueté.

4. Les sacs doivent être renvoyés vides au bureau

expéditeur par le prochain courrier, sauf autre arrange-

ment entre les offices correspondants.

XIII. — Vérification des dépêches.

1. Le bureau d'échange qui reçoit une dépêche cons-

tate, en premier lieu, si les inscriptions sur la feuille

d'avis et, le cas échéant, sur la liste des objets recom-

mandés, sont exactes.

2. Lorsqu'il reconnaît des erreurs ou des omissions, il

opère immédiatement les rectifications nécessaires sur les

feuilles ou listes, en ayant soin de biffer d'un irait de

plume les indications erronées, de manière à laisser re-

connaître les inscriptions primitives.

3. Ces rectifications s'effectuent par le concours de

deux agents. A moins d'une erreur évidente, elles pré-

valent sur la déclaration originale.

4. Un bulletin de vérification , conforme au modèle B

annexé au présent règlement, est dressé par le bureau

destinataire et envoyé sans délai, sous recommandation

d'office, au bureau expéditeur.

5. Celui-ci, après examen, le renvoie avec ses obser-

vations, s'il y a lieu.

6. En cas de manque d'une dépêche, d'un objet re-

commandé, de la feuille d'avis ou de la liste spéciale, le

fait est constaté immédiatement dans la forme voulue par

deux agents du bureau d'échange destinataire, et porté à

la connaissance du bureau d'échange expéditeur au moyen

du bulletin de vérification. Si le cas le comporte, ce

dernier bureau peut, en outre, être avisé par télégramme

aux frais de l'office expéditeur du télégramme.

7. Lorsque le bureau destinataire n'a pas fait parvenir

par le premier courrier au bureau expéditeur un bulletin

de vérification constatant des erreurs ou des irrégularités

quelconques, l'absence de ce document vaut comme

accusé de réception de la dépêche et de son contenu,

jusqu'à preuve du contraire.

XIV.— Objets recommandés. Conditions de forme

et de fermeture.

1. Les objets de correspondance adressés sous des ini-

tiales et ceux qui portent une adresse écrite au crayon,

ne sont pas admis à la recommandation.

2. Aucune condition spéciale de forme ou de fermeture

n'est exigée pour les objets recommandés. Chaque office

a la faculté d'appliquer à ces envois les règles établies

dans son service intérieur.

XV. — Cartes postales.

1. Les cartes postales doivent être expédiées à décou-

vert. Le recto est réservé à l'adresse du destinataire; mais

l'expéditeur peut y ajouter son nom et son adresse au

moyen d'un timbre, d'une griffe ou de tout procédé typo-

graphique.

2. Les caries postales ne peuvent excéder les dimen-

sions suivantes : longueur, 14 centimètres; largeur, 9

centimètres,

3. Autant que possible, les cartes postales émises

spécialement en vue de la circulation dans l'Union postale,

doivent porter, au recto, en langue française ou avec

traduction sublinéaire en cette langue, le titre suivant

Carte postule. — Union postale universelle.

(Côté réservé à l'adresse.)

4. Le timbre-poste représentant

l'affranchissement

ligure à l'un des angles supérieurs du recto ; il en est de

même du timbre supplémentaire qui pourrait être ajouté.

5. A l'exception des timbres d'affranchissement, il est

Interdit de joindre ou d'attacher aux cartes postales des

objets quelconques.

6. En règle générale, les cartes postales avec réponse

payée doivent présenter, au recto, comme titre imprimé

sur la première partie «Carte postale avec réponse

payée »; sur la seconde partie : « Carte postale-réponse ».

les deux parties doivent, d'ailleurs, remplir, chacune,

les autres conditions imposées à la carte postale simple;

elles sont repliées l'une sur l'autre et ne peuvent être

fermées d'une manière quelconque.

7. Il est loisible à l'expéditeur

d'une carte postale avec

réponse payée d'inscrire son nom et son adresse au recto

de la partie « Réponse».

La partie «Réponse » ne peut être expédiée qu'à desti-

nation du pays d'où elle est originaire ; dans le cas con-

traire, il n'y est pas donné cours.

8. Les cartes postales simples et celles avec réponse

payée, émanant de l'industrie privée, sont admises à la

circulation internationale, pourvu que la législation du

pays d'origine le permette et qu'elles soient conformes,

au moins en ce qui concerne le format et la consistance

du papier, aux cartes postales émises par l'office des postes

d'origine.

XVI. — Papiers d'affaires.

1. Sont considérés comme papiers d'affaires et admis

comme tels à la modération de port consacrée par l'art. 5

de la convention, toutes les pièces et tous les documents,

écrits ou dessinés en tout ou en partie à la main, qui

n'ont pas le caractère d'une correspondance actuelle et

personnelle, tels que les pièces de procédure, les actes

de tout genre dressés par les officiers ministériels, les

lettres de voilure ou connaissements, les factures, les

différents documents de service des compagnies d'assu-

rance, les copies ou extraits d'actes sous seing privé écrits

sur papier timbré ou non timbré, les partitions ou feuilles

de musique manuscrites, les manuscrits d'ouvrages ou de

journaux expédiés isolément, etc.

2. Les papiers d'affaires doivent être envoyés sous

bande ou dans une enveloppe ouverte.

XVII. — Imprimés de toute nature.

1. Sont considérés comme imprimés, et admis comme

tels à la modération de port consacrée par l'art. 5 de la

convention, les journaux et ouvrages périodiques, les

livres brochés ou reliés, les brochures, les papiers de

musique, les cartes de visite, les cartes-adresses, les

épreuves d'imprimerie avec ou sans les manuscrits s'y

rapportant, les papiers revêtus de points en relief à l'usage

des aveugles, les gravures, les photographies, les images,

les dessins, plans, cartes géographiques, catalogues,

prospectus, annonces et avis divers, imprimés, gravés,

lithographies ou autographiés, et, en général, toutes les

impressions ou reproductions obtenues sur papier, sur

parchemin ou sur carton, au moyen de la typographie, de

la gravure, de la lithographie et de l'autographie, ou de

tout autre procédé mécanique facile à reconnaître, hormis

le décalque.

Sont considérés comme faciles à reconnaître les

cédés mécaniques désignés par les noms de chro-

phie, polygraphie, hectographie, papyrographie

graphie, etc. ; mais pour jouir de la modération de port

les reproductions obtenues au moyen de ces procédés

doivent être déposées aux guichets des bureaux de poste

et au nombre minimum de vingt exemplaires parfaitement

identiques.

2. Sont exclus de la modération de port, les timbres

ou formules d'affranchissement, oblitérés ou non, ainsi

que tous imprimés constituant le signe représentatif d'une

valeur.

3. Le caractère de correspondance actuelle et person-

nelle ne peut pas être attribué aux indications ci-après,

savoir

1° A la signature de l'envoyeur ou à la désignation de

son nom ou de sa raison sociale, de sa qualité, du lieu

d'origine et de la date d'envoi ;

2° A la dédicace ou à l'hommage de l'auteur ;

3° Aux traits ou signes simplement destinés à marquer

les passages d'un texte, pour appeler l'attention ;

4° Aux prix ajoutés ou changés à la main sur les cotes

ou prix-courants de bourse ou de marchés, sur les cata-

logues, prospectus et avis divers ;

5° Aux offres et commandes de livres, sur lesquelles

on aurait indiqué à la main, soit en biffant, soit en souli-

gnant des textes imprimés, les livres qui sont offerts ou

demandés ;

6° Aux factures et comptes joints aux imprimés et s'y

rapportant ;

7° Aux imprimés portant des corrections d'erreurs

typographiques ;

8° Enfin, aux annotations ou corrections faites sur les

épreuves d'imprimerie ou de composition musicale et se

rapportant au texte ou à la confection de l'ouvrage.

4. Les imprimés doivent être, soit placés sous bande,

sur rouleau, entre des cartons, dans un étui ouvert d'un

côté ou aux deux extrémités, ou dans une enveloppe non

fermée, soit simplement pliés de manière à ne pas dissi-

muler la nature de l'envoi, soit enfin entourés d'une ficelle

facile à dénouer.

5. Les cartes-adresses et tous imprimés présentant In

forme et la consistance d'une carte non pliée peuvent être

expédiés sans bande, enveloppe, lien ou pli. Les cartes

portant le titre «carte postale» ne sont pas admises au

tarif des imprimés.

XVIII. — Échantillons.

1. Les échantillons de marchandises ne sont admis à

bénéficier de la modération de port qui leur est attribuée

par l'art. 5 de la convention que sous les conditions sui-

vantes

2. Ils doivent être placés dans des sacs, des boîtes ou

enveloppes mobiles, de manière à permettre une

vérification.

3. Ils ne peuvent avoir aucune valeur marchande, ni

porter aucune écriture à la main que le nom ou la raison

sociale de l'envoyeur, l'adresse du destinataire, une

marque de fabrique ou de marchand, des numéros d'ordre,

des prix et des indications relatives au poids, au métrage

et à la dimension, ainsi qu'à la quantité disponible.

XIX. — Objets groupes.

Il est permis de réunir dans un môme envoi des échan-

tillons de marchandises, des imprimés et des papiers

d'affaires, mais sous réserve des conditions suivantes

1° Que chaque objet pris isolément ne dépassera pas

les limites qui lui sont applicables quant au poids et quant

à la dimension ;

2° Que le poids total ne peut pas dépasser deux kilo-

grammes par envoi ;

3° Que la taxe sera au minimum de vingt-cinq centimes

si l'envoi contient des papiers d'affaires, et de dix centimes

s'il se compose d'imprimés et d'échantillons.

XX. — Correspondances réexpédiées.

1. En exécution de l'art. 10 de la convention, et sauf

les exceptions prévues au § 2 du présent article, les cor-

respondances de toute nature adressées, dans l'Union, à

des destinataires ayant changé de résidence, sont traitées

par l'office distributeur comme si elles avaient été adres-

sées directement du lieu d'origine au lieu de la nouvelle

destination.

2. A l'égard des envois du service interne de l'un des

pays de l'Union qui entrent, par suite de réexpédition,

dans le service d'un autre pays de l'Union, on observe les

règles suivantes

1° Les envois non affranchis ou insuffisamment affran-

chis pour leur premier parcours sont traités comme cor-

respondances internationales et frappés, par l'office dis-

tributeur, de la taxe applicable aux envois de même

nature directement adressés du pays d'origine dans le pays

où se trouve le destinataire ;

2° Les envois régulièrement affranchis pour leur pre-

mier parcours, et dont le complément de taxe afférent au

parcours ultérieur n'a pas été acquitté avant leur réexpé-

dition, sont frappés, suivant leur nature, par l'office

distributeur, d'une taxe égale à la différence entre le prix

d'affranchissement déjà acquitté et celui qui aurait été

perçu, si les envois avaient-été expédiés primitivement

sur la nouvelle destination. Le montant de cette différence

doit être exprimé en francs et centimes à côté des

timbres-poste par l'office réexpéditeur.

Dans l'un et l'autre cas, les taxes prévues ci-dessus

restent exigibles du destinataire, alors même que, par

suite de réexpéditions successives, les envois reviennent

dans le pays d'origine.

2bis. Lorsque des objets primitivement adressés à l'in-

térieur d'un pays de l'Union et affranchis en numéraire

sont réexpédiés à un autre pays, l'office réexpéditeur

doit indiquer, sur l'objet, le montant de la taxe perçue

en numéraire.

3. Les objets de toute nature mal dirigés sont, sans

aucun délai, réexpédiés par la voie la plus prompte sur

leur destination.

4.. Les correspondances de toute nature, ordinaires ou

recommandées, qui, portant une adresse incomplète ou

erronée, sont renvoyées aux expéditeurs pour qu'ils la

complètent ou la rectifient, ne sont pas, quand elles sont

remises dans le service avec une suscription complétée

ou rectifiée, considérées comme des correspondances

réexpédiées, mais bien comme de nouveaux envois, et

deviennent, par suite, passibles d'une nouvelle taxe.

XXI. — Rebuts.

1. Les correspondances de toute nature qui sont tom-

bées en rebut, pour quelque cause que ce soit, doivent

être renvoyées, aussitôt après les délais de conservation

voulus par les règlements du pays destinataire et au plus

lard dans un délai de six mois, par l'intermédiaire des

bureaux d'échange respectifs et en une liasse spéciale

étiquetée : Rebuts.

2. Toutefois, les correspondances recommandées, tom-

bées en rebut, sont renvoyées au bureau d'échange du

pays d'origine et comme s'il s'agissait de correspondances

recommandées à destination de ce pays, sauf qu'en regard

de l'inscription nominative au tableau n° I de la feuille

d'avis ou sur la liste détachée, la mention Rebuts est

consignée dans la colonne d'observation par le bureau

réexpéditeur.

3. Par exception, deux offices correspondants peuvent,

d'un commun accord , adopter un autre mode de renvoi

de rebuts, ainsi que se dispenser de se renvoyer récipro-

quement certains imprimés considérés comme dénués de

valeur.

XXII. — Statistique des frais de transit. .

1. Les statistiques à effectuer une fois tous les trois

ans, en exécution des art. 4 et 12 de la convention, pour

te décompte, tant des frais de transit dans l'Union que

des taxes afférentes au transport en dehors des limites de

l'Union, sont établies d'après les dispositions des articles

suivants, pendant les vingt-huit premiers jours du mois

de mai ou de novembre (alternativement) de la deuxième

année de chaque période triennale, pour sortir leurs effets

rétroactivement à partir de la première année.

2. La statistique de mai 1885 réglera les payements à

faire depuis le 1er janvier de la même année jusqu'à la fin

de mars 1886. La statistique de novembre 1887 servira

de base aux payements depuis le 1er avril 1886 jusqu'à la

fin de l'année 1888. La statistique de mai 1890 s'appli-

quera aux années 1889, 1890 et 1891, et ainsi de suite.

3. Si pendant la période d'application de la statistique,

il vient à entrer dans l'Union un pays ayant des relations

importantes, les pays de l'Union dont la situation pourrait,

par suite de cette circonstance, se trouver modifiée sous

le rapport du payement des droits de transit, ont la faculté

de réclamer une statistique spéciale se rapportant exclu-

sivement au pays nouvellement entré.

XXIII. — Correspondances à découvert.

1. L'office servant d'intermédiaire pour Ia transmission

des correspondances échangées à découvert, soit entre

deux pays de l'Union, soit entre un pays de l'Union et un

pays, étranger à celle-ci, dresse d'avance pour chacun de

ses correspondants de l'Union, un tableau conforme au

modèle D annexé au présent règlement et dans lequel il

indique, en distinguant, s'il y a lieu, les diverses voies

d'acheminement, les prix de port au poids lui revenant

pour le transport dans l'Union de l'une ou de, l'autre

catégorie de ces correspondances au moyen des services

dont il dispose, ainsi que les prix de port au poids à

bonifier, le cas échéant, par lui-même, à d'autres offices

de l'Union, pour le transport ultérieur desdites corres-

pondances dans l'Union. Au besoin, il se renseigne en

temps utile, auprès des offices des pays à traverser, sur

les voies que devront suivre les correspondances et sur

les prix à leur appliquer.

ibis. Lorsque plusieurs voies comportant chacune des

frais de transit différents sont ouvertes à la transmission

des correspondances pour un même pays, l'office expédi-

teur rétribue l'office intermédiaire d'après un tarif unique

basé sur la moyenne des différents prix de transit.

2. Un exemplaire du tableau D est remis par ledit office

à l'office correspondant intéressé et sert de base à un

décompte spécial à établir entre eux, du chef du port

intermédiaire dans l'Union des correspondances dont il

s'agit. Ce décompte est dressé par l'office qui reçoit les

correspondances et soumis à la vérification de l'office

expéditeur.

3. L'office expéditeur établit, d'après les données de la

formule D, fournie par son correspondant, des tableaux

conformes au modèle E ci-annexé et destinés à relater,

pour chaque dépêche, les frais de port intermédiaire dans

l'Union des correspondances sans distinction d'origine,

comprises dans la dépêche pour être acheminées par

l'intermédiaire dudit correspondant. A cet effet, le bureau

d'échange expéditeur inscrit au cadre n° I d'une formule E,

qu'il joint à son envoi, le poids total, selon leur nature,

des correspondances de l'espèce qu'il livre à découvert au

bureau d'échange correspondant, et celui-ci, après vérifi-

cation, prend livraison de ces correspondances, pour les

acheminer vers leurs destinations, en les confondant avec

les siennes propres pour le payement, s'il y a lieu, des

prix de port ultérieurs.

4. Quant aux frais de transport en dehors du ressort

de l'Union des correspondances à destination ou provenant

des pays étrangers à l'Union, ils sont évalués d'après les

données du tableau C mentionné à l'art. V du présent

règlement et inscrits en bloc sur la formule E, savoir

Au cadre n° II, s'il s'agit de correspondances affranchies

pour l'étranger (frais à la charge de l'office de l'Union

expéditeur) ;

Au cadre n° III, s'il s'agit de correspondances

non

affranchies venant de l'étranger et de correspondances

réexpédiées ou tombées en rebut qui sont grevées de

taxes étrangères à rembourser (frais à la charge de l'office

de l'Union destinataire).

5. Toute erreur dans la déclaration du bureau d'échange

expéditeur du tableau E est signalée immédiatement à ce

bureau au moyen d'un bulletin de vérification, nonobstant

la rectification opérée sur le tableau lui-même.

6. A défaut de correspondances passibles d'un port

intermédiaire ou étranger, il n'est pas dressé de tableau E

et le bureau expéditeur inscrit en tête de la feuille d'avis

la mention : Pas de tableau E. Dans le cas de l'omission

non justifiée de ce tableau, l'irrégularité est également

signalée, au moyen d'un bulletin de vérification, au bureau

en faute, et doit être réparée immédiatement par ce

dernier.

XXIV. — Dépêches closes.

1. Les correspondances échangées en dépêches closes,

entre deux offices de l'Union ou entre un office de l'Union

et un office étranger à l'Union, à travers le territoire ou

au moyen des services d'un ou de plusieurs autres offices,

font l'objet d'un relevé conforme au modèle F annexé au

présent règlement, et qui est établi d'après les disposi-

tions suivantes

2. En ce qui concerne les dépêches d'un pays de l'Union

pour un autre pays de l'Union, le bureau d'échange expé-

diteur inscrit, à la feuille d'avis pour le bureau d'échange

destinataire de la dépêche, le poids net des lettres et des

cartes postales et celui des autres objets, sans distinction

de l'origine ni de la destination des correspondances. Ces

indications sont vérifiées par le bureau destinataire, lequel

dresse, à la fin de la période de statistique, le relevé

mentionné ci-dessus, en autant d'expéditions qu'il y a

d'offices intéressés y compris celui du lieu de départ.

3. Dans les quatre jours qui suivent la clôture des

opérations de statistique, les relevés F sont transmis, par

les bureaux d'échange qui les ont établis, aux bureaux

d'échange de l'office débiteur pour être revêtus de leur

acceptation. Ceux-ci, après avoir accepté ces relevés, lus

transmettent à l'administration contrôle dont ils relèvent,

chargée de les répartir entre les offices intéressés.

4. En ce qui concerne les dépêches closes échangées

entre un pays de l'Union et un pays étranger à l'Union,,

par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs offices de l'Union,

le transport s'en effectue, dans les deux sens, à la charge

dudit pays de l'Union, et les bureaux d'échange de ce pays

dressent eux-mêmes, pour chaque dépêche expédiée ou

reçue, un relevé F qu'ils transmettent à l'office de sortie

ou d'entrée, lequel établit, à la fin de la période de sta-

tistique, un relevé général en autant d'expéditions qu'il y

a d'offices intéressés, y compris lui-même et l'office de

l'Union débiteur. Une expédition de ce relevé est trans-

mise à l'office débiteur, ainsi qu'à chacun des offices qui

ont pris part au transport des dépêches.

5. Après chaque période de statistique, les administra-

tions qui ont expédié des dépêches en transit envoient la

liste de ces dépêches aux différentes administrations dont

elles ont emprunté l'intermédiaire.

6. Le simple entrepôt, dans un port, de dépêches closes

apportées par un paquebot et destinées à être reprises

par un autre paquebot, ne donne pas lieu au payement de

frais de transit territorial au profit de l'office des postes

du lieu d'entrepôt.

XXV.

— Compte des frais de transit.

1. Les tableaux E et F sont résumés dans un compte

particulier par lequel on établit, en francs et centimes, le

prix annuel de transit revenant à chaque office, en multi-

pliant les totaux par treize. Dans le cas où le multiplicateur

ne se rapporterait pas à la périodicité du service, les

administrations intéressées s'entendront pour l'adoption

d'un autre multiplicateur. Le soin d'établir ce compte

incombe à l'office créditeur, qui le transmet à l'office

débiteur.

2. Le solde résultant de la balance des comptes réci-

proques entre deux offices est payé par l'office débiteur

à l'office créditeur, en francs effectifs et au moyen de

traites tirées sur la capitale ou sur une place commerciale

de ce dernier office.

3. L'établissement, l'envoi et le payement des comptes

des frais de transit afférents à un exercice, doivent être

effectués clans le plus bref délai possible, et, au plus tard,

avant l'expiration du premier semestre de l'exercice sui-

vant. En tous cas, si l'office qui a envoyé le compte n'a

reçu dans cet intervalle aucune observation rectificative,

ce compte est considéré comme admis de plein droit,

Cette disposition s'applique également aux observations

non contestées faites par un office sur les comptes pré-

sentés par un autre office. Passé ce délai de six mois, les

sommes dues par. un office à un autre office sont produc-

tives d'intérêts, à raison de cinq pour cent l'an et à dater

du jour d'expiration dudit délai.

Les payements des frais de transit pour la première et

au besoin pour la seconde année de chaque période

triennale s'effectuent provisoirement, à la fin de l'année,

sur les bases de la statistique précédente, sauf règlement

ultérieur des comptes d'après les résultats de la statistique

nouvelle.

XXVI.

— Exceptions en matière de poids.

Il est admis, par mesure d'exception, que les États qui,

à cause de leur régime intérieur, ne peuvent adopter le

type de poids décimal métrique, ont la faculté d'y substi-

tuer l'once avoir du poids (28 gr. 3465), en assimilant

une demi-once à quinze grammes et deux onces à cin-

quante grammes, et d'élever, au besoin, la limite du port

simple des journaux à quatre onces, mais sous la condition

expresse que, dans ce dernier cas, le port des journaux

ne soit pas inférieur à dix centimes et qu'il soit perçu un

port entier par numéro de journal, alors même que plu-

sieurs journaux se trouveraient groupés dans un même

envoi.

XXVII.— Réclamation d'objets ordinaires non parvenus.-

1. Toute réclamation relative à un objet de correspon-

dance ordinaire non parvenu à destination donne lieu au

procédé suivant

1° Il est remis au réclamant une formule conforme au

modèle G ci-annexé, avec prière d'en remplir, aussi

exactement que possible, la partie qui le concerne ;

2° Le bureau où la réclamation s'est produite transmet

la formule directement au bureau correspondant. La trans-

mission s'effectue d'office et sans aucun écrit ;

3° Le bureau correspondant fait présenter la formule

au destinataire ou à l'expéditeur, selon le cas, avec prière

de fournir des renseignements à ce sujet ;

4° Munie de ces renseignements, la formule est ren-

voyée d'office au bureau qui l'a dressée ;

5° Dans le cas où la réclamation est reconnue fondée,

elle est transmise à l'administration centrale pour servir

de base aux investigations ultérieures ;

6° A moins d'entente contraire, la formule est rédigée

en français ou porte une traduction française.

2. Toute administration peut exiger, par une notification

adressée au Bureau international, que l'échange des récla-

mations, en ce qui la concerne, soit effectué par l'entre-

mise des administrations centrales, ou par l'intermédiaire

d'un bureau spécialement désigné.

XXVllbis. — Retrait de correspondances et rectification

d'adresses,

1. Pour les demandes de retrait de correspondances ou

de rectification d'adresses, l'expéditeur doit faire usage

d'une formule conforme au modèle H annexé au présent

règlement. En remettant cette réclamation au bureau de

poste, l'expéditeur doit y justifier de sou identité. Après

la justification, dont l'administration du pays d'origine

assume la responsabilité, il est procédé de la manière

suivante

1° Si la demande est destinée à être transmise par voie

«postale», la formule, accompagnée d'un fac-similé par-

fait de la lettre à rechercher, est expédiée directement,

sous pli recommandé, au bureau de poste destinataire ;

2° Si la demande doit être faite par voie télégraphique,

la formule est déposée au service télégraphique chargé

d'en transmettre les termes au bureau de poste destinataire.

2. A la réception de la formule H ou du télégramme

en tenant lieu, le bureau de poste destinataire recherche

la correspondance signalée et donne à la demande la suite

nécessaire.

Toutefois, s'il s'agit d'un changement d'adresse demandé

par voie télégraphique, le bureau destinataire se borne à

retenir la lettre et attend, pour faire droit à la demande,

l'arrivée du fac-similé nécessaire.

Si la recherche est infructueuse, si l'objet a déjà été

remis au destinataire ou si la demande par voie télégra-

phique n'est pas assez explicite pour permettre de recon-

naître sûrement l'objet de correspondance indiqué, le fait

est signalé immédiatement au bureau d'origine, qui en

prévient le réclamant.

3. A moins d'entente contraire, la formule H est rédigée

en français ou porte une traduction sublinéaire en cette

langue, et, dans le cas d'emploi de la voie télégraphique,

le télégramme est formulé en langue française.

4. Toute administration peut exiger, par une notifica-

tion adressée au Bureau international, que l'échange des

réclamations, en ce qui la concerne, soit effectué par

l'entremise des administrations centrales ou d'un bureau

spécialement désigné.

XXVIII.—

Répartition des frais du Bureau international.

1. Les frais communs du Bureau international ne doivent

pas dépasser, par année, la somme de 100,000 fr., non

compris les frais spéciaux auxquels donne lieu la réunion

d'un congrès ou d'une conférence.

2. L'Administration des Postes suisses surveille les dé-

penses du Bureau international, l'ait les avances néces-

saires et établit le compte annuel, qui est communiqué à

toutes les autres administrations.

3. Pour la répartition des frais, les pays de l'Union sont

divisés en sept classes, contribuant chacune dans la pro-

portion d'un certain nombre d'unités, savoir

1re classe . . .

25 unités.

e

»

»

3e ».... 15 »

e

»

»

e

»

»

6e

»

»

7e

»

»

4. Ces coëfficients sont multipliés par le nombre des

pays de chaque classe, et la somme des produits ainsi ob-

tenus fournit le nombre d'unités par lequel la dépense

totale doit être divisée. Le quotient donne le montant de

l'unité de dépense.

5. Les pays de l'Union sont classés ainsi qu'il suit, en

vue de la répartition des frais

1re classe : Allemagne, Autriche-Hongrie, États-Unis

d'Amérique, France, Inde britannique, ensemble des

autres Colonies britanniques moins le Canada, Grande-

Bretagne, Italie, Russie, Turquie ;

2e classe : Espagne ;

3e classe : Belgique, Brésil, Canada, Égypte, Japon,

Pays-Bas, Roumanie , Suède, Colonies ou Provinces es-

pagnoles d'outre-mer, Colonies françaises, Indes orien-

tales néerlandaises ;

4e classe : Danemark, Norvège, Portugal, Suisse, Colo-

nies portugaises ;

5e classe : Argentine (République), Bulgarie, Chili,

États-Unis de Colombie, Grèce, Mexique, Pérou, Serbie ;

6e classe : Bolivie, Costa-Rica, République Dominicaine,

Équateur, Guatemala, Haïti, République du Honduras,

Luxembourg, Nicaragua, Paraguay, Perse, Salvador,

Royaume de Siam, Uruguay, Vénézuéla, Colonies danoises,

Colonies de Curaçao (ou Antilles néerlandaises), Colonie

de Surinam (ou Guyane néerlandaise) ;

7e classe : Hawaï, Libéria, Monténégro.

XXIX. — Communications à adresser au Bureau

international.

1. Le Bureau international sert d'intermédiaire aux no-

tifications régulières et générales qui intéressent les re-

lations internationales.

2. Les administrations faisant partie de l'Union doivent

se communiquer notamment, par l'intermédiaire du Bu-

reau international

1° l'indication des surtaxes qu'elles perçoivent, par

application de l'art. 5 de la Convention, en plus de la

taxe de l'Union, soit pour port maritime, soit pour frais

de transport extraordinaire, ainsi que la nomenclature

des pays par rapport auxquels ces surtaxes sont perçues,

et, s'il y a lieu , la désignation des voies qui en motivent

la perception ;

2° la collection en triple de leurs timbres-poste;

3° enfin, les tableaux G dont l'établissement est prescrit

par l'art. V du Règlement.

3. Toute modification apportée ultérieurement, à l'égard

de l'un ou l'autre des cinq points ci-dessus mentionnés,

doit être notifiée sans retard de la même manière.

4. Le Bureau international reçoit également de toutes

les administrations de l'Union deux exemplaires de tous

les documents qu'elles publient, tant sur le service inté-

rieur que sur le service international.

5. En outre, chaque administration fait parvenir, dans

le premier semestre de chaque année, au Bureau inter-

national, une série complète de renseignements statis-

tique se rapportant à l'année précédente, sous forme de

tableaux dressés d'après les indications du Bureau inter-

national, qui distribue à cet effet des formules toutes pré-

parées.

6. Les correspondances adressées par les administra-

tions de l'Union au Bureau international, et vice-versa,

sont assimilées, pour la franchise de port, aux correspon-

dances échangées entre les administrations.

XXIXbis. — Statistique générale.

1. Chaque administration fait parvenir, à la fin du mois

de juillet de chaque année, au Bureau international, une

série aussi complète que possible de renseignements sta-

tistiques se rapportant à l'année précédente, sous forme

de tableaux conformes ou analogues aux modèles ci-

annexés I, K et L.

2. Les opérations de service qui donnent lieu à enre-

gistrement font l'objet de relevés périodiques, d'agrès les

écritures effectuées.

3. Pour toutes les autres opérations il est procédé à un

dénombrement, pendant une semaine au moins pour les

échanges quotidiens, et pendant quatre semaines pour les

échanges non quotidiens, avec faculté pour chaque admi-

nistration de faire un dénombrement séparé pour chaque

catégorie de correspondances.

4. Est réservé à chaque administration le droit de pro-

céder à ce dénombrement aux époques qui se rapprochent

le plus de la moyenne de son trafic postal.

5. Le Bureau international est chargé de faire imprimer

et de distribuer les formules de statistique à remplir par

chaque administration. Il est chargé, en outre, de fournir

aux administrations qui en feront la demande, toutes les

indications nécessaires sur les règles à suivre pour assurer,

autant que possible, l'uniformité des opérations de sta-

tistique.

XXX. — Attributions du Bureau international.

1. Le Bureau international dresse une statistique géné-

rale pour chaque année.

2. Il rédige, à l'aide des documents qui sont mis à sa

disposition un journal spécial en langue allemande, an-

glaise et française.

3. Tous les documents publiés par le Bureau interna-

tional sont distribués aux administrations de l'Union, dans

la proportion du nombre d'unités contributives assignées

à chacune d'elle par l'art. XXVIII précédent.

4. Les exemplaires et documents supplémentaires qui

seraient réclamés par ces administrations sont payés à

part, d'après leur prix de revient.

5. Le Bureau international doit, d'ailleurs, se tenir en

tout temps à la disposition des membres de l'Union, pour

leur fournir sur les questions relatives au service inter-

national des postes les renseignements spéciaux dont ils

pourraient avoir besoin.

6. Le Bureau international instruit les demandes de

modification ou d'interprétation des dispositions qui ré-

gissent l'Union. Il notifie les résultats de chaque instruc-

tion, et toute modification ou résolution adoptée n'est

exécutoire que deux mois, au moins, après sa notification.

7. Dans les questions à résoudre par l'assentiment una-

nime ou par la majorité des administrations de l'Union,

celles qui n'ont point fait parvenir leur réponse dans le

délai maximum de six mois, à compter de la date de la

circulaire du Bureau international par laquelle les ques-

tions leur sont soumises, sont considérées comme s'abs-

tenant.

8. Le Bureau international prépare les travaux des con-

grès ou conférences. Il pourvoit aux copies et impressions

nécessaires , à la rédaction et à la distribution des amen-

dements, procès-verbaux et autres renseignements.

9. Le directeur de ce Bureau assiste aux séances des

congrès ou conférences, et prend part aux discussions

sans voix délibérative.

10. Il fait sur sa gestion un rapport annuel qui est com-

muniqué à toutes les administrations de l'Union.

11. La langue officielle du Bureau international est la

langue française.

XXXI. — Langue.

1. Les feuilles d'avis, tableaux, relevés et autres for-

mules à l'usage des administrations de l'Union pour leurs

relations réciproques, doivent, eu règle générale, être ré-

digés en langue française, à moins que les administrations

intéressées n'en disposent autrement par une entente

directe.

2. En ce qui concerne la correspondance de service,

l'état de choses actuel est maintenu, sauf autre arrange-

ment à intervenir ultérieurement et d'un commun accord

entre les administrations intéressées.'

XXXII. — Ressort de l'Union.

Sont considérés comme appartenant à l'Union postale

universelle

1 L'île de Héligoland, comme assimilée à l'Allemagne,

au point de vue postal ;

2° La principauté de Lichtenstein, comme relevant de

l'administration des postes d'Autriche ;

5° L'Islande et les îles Féroé, comme faisant partie du

Danemark ;

4° Les îles Baléares, les îles Canaries et les possessions

espagnoles de la côte septentrionale d'Afrique, comme

faisant partie de l'Espagne ; la République du Val d'An-

dorre, les établissements de poste de l'Espagne sur la côte

occidentale du Maroc, comme relevant du l'administration

des postes espagnoles ;

5° L'Algérie, comme faisant partie de la France; la

principauté de Monaco et les bureaux de poste français

établis à Tunis, à Tanger (Maroc) et à Shang-Haï (Chine),

comme relevant de l'administration des postes de France,

le Cambodge et le Tonkin, comme assimilés, quant au

service postal, à la colonie française de Cochinchine ;

6° Gibraltar, comme relevant de l'administration des

postes de la Grande-Bretagne, ainsi que l'agence postale

que cette administration entretient à Tanger (Maroc) ;

7° Les bureaux de poste que l'administration de la co-

lonie anglaise de Hong-Kong entretient à Hoihow (Kiung-

Schow), Canton, Swatow, Amoy, Foo-Chow, Ningpo,

Shang-Haï et Hankow (Chine) ;

8° Les établissements de poste indiens d'Aden, de Mas-

cate, du golfe Persique, de Guadur et de Mandalay, comme

relevant de l'administration des postes de l'Inde britan-

nique ;

9° La République de Saint-Marin et les bureaux italiens

de Tunis et de Tripoli, de Barbarie, comme relevant de

l'administration des postes d'Italie ;

10° Les bureaux de poste que l'administration japonaise

a établis à Shang-Haï (Chine), à Fusanpo, à Genzanshin et

à Jinsen (Corée) ;

11° Madère et les Açores, comme faisant partie du

Portugal ;

12° Le Grand-Duché de Finlande, comme faisant partie

intégrante de l'Empire de Russie.

XXXIII.

Dans l'intervalle qui s'écoule entre les réunions, toute

administration des postes d'un pays de l'Union a le droit

d'adresser aux autres administrations participantes, par

l'intermédiaire du Bureau international, des propositions

concernant les dispositions du présent Règlement. Mais,

pour devenir exécutoires, ces propositions doivent réunir,

savoir

1° L'unanimité des suffrages, s'il s'agit de la modifica-

tion des dispositions des art. III, IV, V, XI, XXVI, XXXIII

et XXXIV ;

2° Les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modifi-

cation des dispositions des art. I, II, VIII, X, XIII, XIV,

XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIII, XXIV, XXV,

XXVII, XXVIIbis, XXlXbis, XXXI et XXXII ;

5° La simple majorité absolue, s'il s'agit soit de la mo-

dification des dispositions autres que celles indiquées ci-

dessus, soit de l'interprétation des diverses dispositions

du Règlement.

Les résolutions valables sont consacrées par une simple

notification du Bureau international à toutes les adminis-

trations de l'Union.

XXXIV, — Durée du Règlement.

Le présent Règlement sera exécutoire à partir du jour

de la mise en vigueur de la Convention du 1er juin 1878.

Il aura la même durée que cette Convention, à moins

qu'il ne soit renouvelé d'un commun accord entre les

parties intéressées.

ACTE ADDITIONNEL DE LISBONNE A L'ARRANGEMENT DU 1er JUIN 1878,

concernant l'échange des lettres avec valeurs

déclarées.

conclu entre le Luxembourg, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, la Bulgarie, le Danemark, les

colonies danoises, l'Égypte, l'Espagne, la France, les colonies françaises, l'Italie, les Pays-Bas, le Por-

tugal, les colonies portugaises, la Russie, la Suède et Norvège, la Suisse et le Venezuela.

Les soussignés, plénipotentiaires des Gouvernements des pays ci-dessus désignés, réunis

en Congrès à Lisbonne,

En

vertu de l'art. 16 de l'Arrangement conclu à Paris le 1er juin 1878, concernant

l'échange des lettres avec valeurs déclarées,

Ont,

d'un commun accord, et sous réserve de ratification, arrêté l'Acte additionnel suivant

Art.

er.

L'Arrangement du 1er juin 1878, concernant l'échange des lettres avec valeurs déclarées,

est modifié comme suit

I. — L'art. 1er est modifié dans ce sens que, au deuxième alinéa, le chiffre de 10,000 frs.

est substitué au chiffre de 5,000 frs.

II. — L'art. 6 est complété par la disposition suivants, qui en formera le deuxième alinéa

En cas de déclaration frauduleuse de cette nature, l'expéditeur perd tout droit à l'indem-

nité, sans préjudice des poursuites judiciaires que peut comporter la législation du pays

d'origine.

III. — L'art. 8 est modifié comme suit

Le 2e alinéa du § 1er reçoit la rédaction ci-après

Toutefois, en cas de perte ou de spoliation partielle inférieure à la valeur déclarée, il n'est

remboursé que le montant de la perte.

La phrase finale du 5e alinéa du même paragraphe sera désormais ainsi conçue

L'Office responsable est tenu de rembourser sans retard, et au moyen d'une traite ou d'un

mandat de poste, à l'Office expéditeur, le montant de l'indemnité payée par celui-ci.

Le § 2 reçoit la rédaction suivante

L'Administration pour le compte de laquelle est opéré le remboursement du montant des

valeurs déclarées non parvenues à destination, est subrogée dans tous les droits du pro-

priétaire.'

Les mots et pris livraison

sont supprimés à la fin du § 4.

IV. — Le 2e alinéa de l'art. 13 est modifié comme suit

1° L'unanimité des suffrages, s'il s'agit de la modification des dispositions du présent

article et des art. 1,2, 3, 4 et 8 précédents.

Art.

2.

1. — Le présent Acte additionnel entrera en vigueur le 1er avril 1886.

2. — Il sera ratifié aussitôt que faire se pourra. Les actes de ratification seront échangés

à Lisbonne.

En foi de quoi, les plénipotentiaires des pays ci-dessus énumérés ont signé le présent

Acte additionnel à Lisbonne, le 21 mars 1885.

Pour le Luxembourg

Ch. Rischard.

Pour l'Allemagne

Sachse. Fritsch.

Pour l'Autriche

Dewez. Varges.

Pour la Hongrie

Gervay.

Pour la Belgique

F. Gife.

Pour la Bulgarie

R. Ivanoff.

Pour le Danemark et les colonies danoises

Lund.

Pour l'Égypte

W. F. Halton.

Pour l'Espagne

S. Alvarez Bugallal. A. Herce.

Pour la France

Laboulaye. A. Besnier.

Pour les colonies françaises

Laboulaye.

Pour l'Italie

J. B. Tantesio.

Pour les Pays-Bas

Hofstede. B. Sweerts de Landas-Wyborgh.

Pour le Portugal

Guilhermino Augusto de Barros.

Ernesto Madeira Pinto.

Pour les colonies portugaises

Guilhermino Augusto de Barros.

Pour la Russie

N. de Besak. Georges de Poggenpohl.

Pour-la Suède

W. Roos.

Pour la Norvège

Harald Asche.

Pour la Suisse

Ed. Höhn.

Pour le Venezuela

J. L. Pera Crespo.

ACTE ADDITIONNEL DE LISBONNE AU RÈGLEMENT DE DÉTAIL ET D'ORDRE POUR L'EXÉCUTION DE

L'ARRANGENT DU 1

er JUIN 1878,

concernant l'échange des lettres avec valeurs déclarées.

Les soussignés,

Vu l'art. XV du Règlement de détail et d'ordre pour l'exécution de l'Arrangement conclu

à Paris le 1er juin 1878, concernant l'échange des lettres avec valeurs déclarées,

Sont, au nom de leurs Administrations, convenus d'apporter à ce Règlement les modifi-

cations suivantes, qui entreront en vigueur le 1er avril 1886

1. — Le § 4 de l'art. Il reçoit la rédaction suivante

4. — Les lettres contenant des valeurs déclarées adressées sous des initiales ou dont

l'adresse est indiquée au crayon, ne sont pas admises.

2. — L'art. VII est modifié comme suit

Le mot intérieurement est supprimé au commencement du § 2, dont la première phrase

portera dorénavant

2.— Elles forment avec celte feuille un paquet spécial qui est ficelé et enveloppé de papier

solide, puis ficelé extérieurement et…

Le 3e paragraphe reçoit la rédaction suivante

3. — La présence, ou, s'il y a lieu, l'absence d'un tel paquet dans une dépêche est con-

statée au bas du tableau n° 1 de la feuille d'avis sous le titre

Recommandation d'office

et, suivant le cas, par une note ainsi conçue

Un paquet de valeurs déclarées pesant...

grammes

ou bien Pas de valeurs déclarées à expédier .

La disposition suivante est intercalée entre le quatrième et le cinquième paragraphe

4bis. — Les avis de réception des lettres de valeurs déclarées sont traités conformément

aux dispositions des art. IX et X du Règlement de détail et d'ordre pour l'exécution de la

Convention du 1er juin 1878.

Fait à Lisbonne, le 21 mars 1885.

(Suivent les signatures comme sur l'acte additionnel).

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