Règlement grand-ducal du 30 novembre 1989 portant application de la directive 88/609 CEE du 24 novembre 1988 relative à la limitation des émis- sions de certains polluants dans l´atmosphère en provenance des grandes installations de combustion;
Table des dispositions (64)
Texte législatif (64 Articles)
Signature
Réponse de l´Administration de l´Environnement
La subvention est accordée. Montant de la subvention
La subvention est refusée pour les motifs suivants
Luxembourg, le
Règlement grand-ducal du 30 novembre 1989
portant application de la directive 88/609 CEE du 24 novembre 1988 relative à la limitation des émis-
sions de certains polluants dans l´atmosphère en provenance des grandes installations de combustion;
modifiant et complétant le règlement grand-ducal du 23 décembre 1987 relatif aux installations de
combustion alimentées en combustible liquide ou gazeux.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l´atmosphère;
Vu le règlement grand-ducal du 23 décembre 1987 relatif aux installations de combustion alimentées en combustible
liquide ou gazeux;
Vu la directive 88/609 CEE du 24 novembre 1988 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l´atmo-
sphère en provenance des grandes installations de combustion;
Vu l´avis de la Chambre des Métiers;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Commission de travail de la Chambre des députés;
Sur le rapport de Notre ministre de l´Aménagement du Territoire et de l´Environnement, de Notre ministre du Travail, de
Notre ministre de la Justice et de Notre ministre de l´Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
1. Le présent règlement concerne les installations de combustion dont la puissance thermique nominale est égale ou
supérieure à 50 mégawatts et ce, quel que soit le type de combustible (solide, liquide ou gazeux) utilisé.
2. Il s´applique sans préjudice d´autres dispositions légales ou réglementaires applicables en la matière et en particulier du
règlement grand-ducal du 23 décembre 1987 relatif aux installations de combustion alimentées en combustible
liquide ou gazeux.
Champ d´application
1. Le présent règlement concerne la collecte, le transport et l´élimination des huiles usagées.
2. Il s´applique sans préjudice d´autres dispositions légales ou réglementaires intéressant les huiles usagées et en particu-
lier
le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1987 concernant les installations de combustion alimentées en
combustible liquide ou gazeux.
le règlement grand-ducal du 1er août 1988 relatif aux déchets toxiques et dangereux.
le règlement grand-ducal du 26 juin 1980 concernant l´élimination des polychlorobiphényles et des polychloroter-
phényles, tel qu´il a été modifié et complété par la suite.
Il est créé dans la limite des crédits budgétaires disponibles et dans les conditions développées ci-après une
subvention aux particuliers pour l´amélioration du rendement de la combustion des installations de combustion au mazout
et au gaz existantes.
Le présent règlement grand-ducal porte exécution du règlement CEE N2496/89 de la Commission du 2 août
1989 relatif à l´interdiction d´importer dans la Communauté l´ivoire brut ou travaillé provenant de l´éléphant d´Afrique.
Le règlement CEE précité figure à l´annexe du présent règlement.
Le présent règlement concerne les déchets de l´industrie du dioxyde de titane.
Il s´applique sans préjudice d´autres dispositions en vigueur et en particulier du règlement grand-ducal modifié du 1er août
1988 relatif aux déchets toxiques et dangereux.
Au sens du présent règlement, on entend par
1. «Emission», le rejet dans l´atmosphère de substances provenant de l´installation de combustion;
2. «Gaz résiduaires», des rejets gazeux contenant des émissions solides, liquides ou gazeuses; leur débit volumétrique
est exprimé en mètres cubes par heure rapportés à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de
pression (101,3 kilopascals) après déduction de la teneur en vapeur d´eau, ci-après dénommé «Nm3/h», (norme-
mètres cubes par heure);
3. «Valeur limite d´émission», la quantité admissible d´une substance contenue dans les gaz résiduaires de l´installation de
combustion pouvant être rejetée dans l´atmosphère pendant une période donnée; elle est déterminée en masse par
volume des gaz résiduaires exprimée en milligrammes par norme-mètres cube (mg/Nm3), rapportée à une teneur en
oxygène, dans les gaz résiduaires, de 3% en volume dans le cas de combustibles liquides ou gazeux et de 6% dans le cas
de combustibles solides;
4. «Taux de désulfuration», le rapport entre la quantité de soufre qui est séparée sur le site de l´installation de combus-
tion au cours d´une période donnée par des procédés spécialement conçus à cet effet et la quantité de soufre
contenue dans le combustible qui est introduit dans les dispositifs de l´installation de combustion et utilisé au cours de
la même période;
5. «Exploitant», toute personne physique ou morale qui exploite l´installation de combustion ou qui détient ou s´est vu
déléguer à l´égard de celle-ci un pouvoir économique déterminant;
6. «Combustible», toute matière combustible solide, liquide ou gazeuse alimentant l´installation de combustion, à
l´exception des ordures ménagères et des déchets toxiques ou dangereux;
7. «Installation de combustion», tout dispositif technique dans lequel des produits combustibles sont oxydés en vue
d´utiliser la chaleur ainsi produite.
Le présent règlement ne s´applique qu´aux installations de combustion destinées à la production d´énergie, à l´excep-
tion de celles qui utilisent de façon directe le produit de combustion dans des procédés de fabrication.
En particulier, le présent règlement ne s´applique pas aux installations suivantes
les installations où les produits de combustion sont utilisés pour le rechauffement direct, le séchage ou tout autre
traitement des objets ou matériaux, par exemple les fours de réchauffage et les fours pour traitement thermique,
les installations de postcombustion, c´est-à-dire tout dispositif technique qui a pour objet l´épuration des gaz rési-
duaires par combustion et qui n´est pas exploité comme installation de combustion autonome,
les dispositifs de régénération des catalyseurs de craquage catalytique,
les dispositifs de conversion de l´hydrogène sulfuré en soufre,
les réacteurs utilisés dans l´industrie chimique,
les fours à coke,
les cowpers des hauts fourneaux.
En outre, les installations entraînées par des moteurs Diesel, à essence ou au gaz, ou bien par des turbines à gaz, indé-
pendamment du combustible utilisé, ne sont pas soumises aux dispositions du présent règlement.
Si deux ou plusieurs installations distinctes sont construites de telle manière que leurs gaz résiduaires pourraient,
compte tenu des facteurs techniques et économiques, être rejetés par une cheminée commune, l´ensemble formé par
ces installations doit être considéré comme une seule unité;
8. «Foyer mixte», toute installation de combustion pouvant être alimentée simultanément ou tour à tour par deux ou
plusieurs combustibles;
9. «Installation nouvelle», toute installation de combustion pour laquelle l´autorisation initiale de construction ou, à
défaut d´une telle procédure, l´autorisation initiale d´exploitation a été accordée à partir du 1er juillet 1987;
10. «Installation existante», toute installation de combustion pour laquelle l´autorisation initiale de construction ou, à
défaut d´une telle procédure, l´autorisation initiale d´exploitation a été accordée avant le 1er juillet 1987.
Définitions.
Au sens du présent règlement, on entend par
a) huiles usagées
toutes les huiles industrielles ou lubrifiantes à base minérale, qui sont devenues impropres à l´usage auquel elles étaient
initialement destinées, et notamment les huiles usagées des moteurs à combustion et des systèmes de transmission
ainsi que les huiles minérales lubrifiantes, les huiles pour turbines et celles pour systèmes hydrauliques;
b) élimination
le traitement ou la destruction des huiles usagées, ainsi que leur stockage et leur dépôt sur ou dans le sol;
c) traitement
les opérations destinées à permettre la réutilisation des huiles usagées, c´est-à-dire la régénération et la combustion;
d) régénération
tout procédé permettant de produire des huiles de base par un raffinage d´huiles usagées impliquant notamment la
séparation des contaminants, produits d´oxydation et additifs que ces huiles contiennent;
e) combustion
l´utilisation des huiles usagées en tant que combustible avec récupération adéquate de la chaleur produite;
f) collecte
l´ensemble des opérations permettant de transférer les huiles usagées des détenteurs aux personnes physiques ou
morales qui éliminent ces huiles.
La subvention ne couvre que les installations qui sont conformes à la réglementation spécifique et qui respecte-
ront les exigences plus sévères telles que spécifiées à l´article 4.
Les infractions aux prescriptions du présent règlement sont punies des peines prévues par la la loi modifiée du 19
février 1975 portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages
menacées d´extinction, signée à Washington le 3 mars 1973.
Au sens du présent règlement, on entend par
a) pollution : le rejet de tout résidu résultant du processus de production du dioxyde de titane, effectué par l´homme
dans le milieu, directement ou indirectement, et ayant des conséquences de nature à mettre en danger la santé
humaine, à nuire aux ressources vivantes et au système écologique, à porter atteinte aux agréments ou à gêner
d´autres utilisations légitimes du milieu concerné.
b) déchets
tout résidu résultant du processus de production du dioxyde de titane dont le détenteur se défait ou a l´obligation
de se défaire en vertu des dispositions en vigueur,
tout résidu résultant d´un processus de traitement d´un résidu visé au premier tiret;
c) milieux affectés
les eaux, la surface terrestre et le sous-sol ainsi que l´air dans lesquels sont déversés, immergés, stockés, déposés ou
injectés les déchets de l´industrie du dioxyde de titane,
d) lieu de prélèvement
Le point caractéristique d´échantillonnage.
e) en cas d´utilisation du procédé au sulfate
«déchets solides»
- les résidus de minerai insolubles qui ne sont pas dissous par l´acide sulfurique au cours du processus de fabrica-
tion,
- les copperes, c´est-à-dire la sulfate de fer cristalisé (FeSO 4.7H 2O);
«déchets fortements acides»
les eaux-mères résultant de la phase de filtration après hydrolyse de la solution de sulfate de titanyle.
Si ces eaux-mères sont associées avec des déchets faiblement acides qui contiennent globalement plus de 0,5 %
d´acide sulfurique libre et différents métaux lourds, les deux ensembles doivent être considérés comme des
déchets fortement acides.
Les déchets fortement acides qui ont été dilués jusqu´à une teneur de 0,5 % ou moins d´acide sulfurique sont égale-
ment couverts par cette définition;
«déchets de traitement»
les sels de filtration, boues et déchets liquides qui proviennent du traitement (concentration ou neutralisation)
des déchets fortement acides et qui contiennent différents métaux lourds, mais non les déchets neutralisés et
filtrés ou décantés qui contiennent des métaux lourds seulement sous forme de traces et qui, avant toute dilution,
ont une valeur de pH supérieure à 5,5;
«déchets faiblement acides»
les eaux de lavage, eaux de refroidissement, eaux de condensation et autres boues et déchets liquides autres que
ceux couverts par les définitions précédentes qui contiennent 0,5 % ou moins d´acide sulfurique libre;
«déchets neutralisés»
les liquides qui ont une valeur de pH supérieure à 5,5 qui contiennent des métaux lourds uniquement sous forme
de traces et qui sont obtenus directement par filtrage ou décantation de déchets fortement ou faiblement acides
que l´on a traités en vue de réduire leur acidité et leur teneur en métaux lourds;
«poussières»
les poussières de toute nature provenant des installations de production, et notamment les poussières de minerai
et de pigment;
«SO x»
l´anhydride sulfureux et sulfurique gazeux provenant des différentes phases des processus de fabrication et de
traitement interne des déchets, y compris les vésicules acides;
f) en cas d´utilisation du procédé au chlore
«déchets solides»
- les résidus de minerai insolubles qui ne sont pas dissous par le chlore au cours du processus de fabrication;
- les chlorures métalliques et les hydroxydes métalliques (matières de filtration) provenant, sous forme solide, de
la fabrication du tétrachlorure de titane,
- les résidus de coke provenant de la fabrication du tétrachlorure de titane;
«déchets fortement acides»
les déchets qui contiennent plus de 0,5 % d´acide chlorhydrique libre et différents métaux lourds,;
Les déchets fortement acides qui ont été dilués jusqu´à une teneur de 0,5 % ou moins d´acide chlorhydrique libre
sont également couverts par cette définition.
«déchets de traitement»
les sels de filtration, boues et déchets liquides qui proviennent du traitement (concentration ou neutralisation)
des déchets fortement acides et qui contiennent différents métaux lourds, mais non les déchets neutralisés et
filtrés ou décantés qui contiennent des métaux lourds seulement sous forme de traces et qui, avant toute dilution,
ont une valeur de pH supérieure à 5,5;
«déchets faiblement acides»
les eaux de lavage, eaux de refroidissement, eaux de condensation et autres boues et déchets liquides autres que
ceux couverts par les définitions précédentes qui contiennent 0,5 % ou moins d´acide chlorhydrique libre;
«déchets neutralisés»
les liquides qui ont une valeur de pH supérieure à 5,5 qui contiennent des métaux lourds uniquement sous forme
de traces et qui sont obtenus directement par filtrage ou décantation de déchets fortement ou faiblement acides
que l´on a traités en vue de réduire leur acidité et leur teneur en métaux lourds;
«poussières»
les poussières de toute nature provenant des installations de production, et notamment les poussières de minerai,
de pigment et de coke;
«chlore»
le chlore gazeux provenant des différentes phases du processus de fabrication;
g) en cas d´utilisation du procédé au sulfate ou du procédé au chlore
«immersion»
tout rejet délibéré, dans les eaux intérieures de surface, les eaux intérieures du littoral, les eaux territoriales ou la
haute mer, de substances et matériaux et à partir de navires ou d´aéronefs de tout type et à partir de plates-formes
fixes ou flottantes.
L´expression "navires et aéronefs" signifie bateaux et aéronefs de tout type. Ces termes couvrent les appareils à
coussin d´air, les bâtiments flottants, qu´ils soient ou non automoteurs, et les plates-formes fixes ou flottantes.
Font partie intégrante du présent règlement les annexes suivantes
Annexe I
Annexe II
Annexe III
Annexe IV
Annexe V
Annexe VI
Annexe VII
Annexe VIII
Annexe IX
Plafonds et objectifs de réduction des émissions de dioxyde de soufre (SO2) pour les installations exis-
tantes.
Plafonds et objectifs de réduction des émissions d´oxydes d´azote (NOx) pour les installations exis-
tantes.
Valeurs limites d´émission pour le dioxyde de soufre (SO2) des installations nouvelles: combustibles
solides.
Valeurs limites d´émission pour le dioxyde de soufre (SO2) des installations nouvelles: combustibles
liquides.
Valeurs limites d´émission pour le dioxyde de soufre (SO2) des installations nouvelles: combustibles
gazeux.
Valeurs limites d´émission pour les oxydes d´azote (NOx) des installations nouvelles.
Valeurs limites d´émission pour les poussières des installations nouvelles.
Taux de désulfuration.
Méthodes de mesure des émissions.
Principes directeurs.
1. La collecte, le transport et l´élimination des huiles doivent être effectués de manière à ce qu´il ne résulte de préjudice
évitable pour l´homme et l´environnement.
2. Lorsque les contraintes d´ordre technique, économique et organisationnel le permettent, les huiles usagées sont
préférentiellement traitées par régénération.
3. Lorsqu´il n´est pas procédé à la régénération des huiles usagées en raison des contraintes mentionnées au point 2.
toute combustion des huiles usagées, pour autant qu´elle est autorisée au titre de la réglementation en vigueur, doit
s´effectuer dans les conditions écologiquement acceptables conformément aux dispositions en la matière, dans la
mesure où cette combustion est faisable du point de vue technique, économique et organisationnel.
4. Lorsqu´il n´est procédé ni à la régénération ni à la combustion des huiles usagées en raison des contraintes mention-
nées au point 2, la destruction des huiles usagées doit s´effectuer sans danger et leur stockage ou dépôt doit être
contrôlé.
5. Les installations d´élimination des huiles usagées sont soumises à autorisation au titre de la réglementation en vigueur.
La subvention couvre l´achat et la pose d´une chaudière de remplacement ou d´un nouveau brûleur de remplace-
ment et le cas échéant, l´assainissement de la cheminée. Elle ne porte pas sur les travaux annexes d´autre nature.
La subvention n´est pas allouée pour des remplacements de chaudière et/ou de brûleur suite à des travaux d´extension, de
réaménagement ou de reconstruction même partiels de bâtiments existants.
La subvention n´est pas due pour des installations desservant uniquement des locaux de travail, des bureaux, des dépôts,
des ateliers, des garages, des locaux à utilisation commerciale ainsi que des institutions.
Notre ministre de l´Aménagement du Territoire et de l´Environnement, Notre ministre des Finances, Notre
ministre de la Justice et Notre ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l´Aménagement du Territoire
Château de Berg, le 19 décembre 1989.
et de l´Environnement,
Jean
Alex Bodry
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture
et du Développement rural,
René Steichen
ANNEXE
Règlement (CEE) N° 2496/89 de la Commission du 2 août 1989 relatif à l´interdiction d´importer dans la Communauté l´ivoire
brut ou travaillé provenant de l´éléphant d´Afrique
La Commission des Communautés Européennes,
vu le traité instituant la Communauté économque européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3626/82 du Conseil, du 3 décembre 1982, relatif à l´application dans la Communauté de la
convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d´extinction (JO n° L 384 du
31.12.1982, p. 1.), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 610/89 (JO n° L 66 du 10.3.1989, p. 24), et notamment
son article 21,
vu l´avis du comité de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées
d´extinction,
considérant que, malgré le régime des quotas d´ivoire institué par les parties à la convention sur le commerce interna-
tional de faune et de flore sauvages menacées d´extinction, la plus grande partie de l´ivoire est commercialisée au mépris de
ce régime, et que les captures illégales et excessives d´éléphants se poursuivent à un rythme intolérable;
considérant que certains pays producteurs d´ivoire ne sont actuellement pas en mesure de contrôler efficacement les
captures d´éléphants et le nombre de défenses mises sur le marché international;
considérant que les pays intermédiaires et les pays consommateurs d´ivoire ne sont actuellement pas à même d´assurer
que tout l´ivoire commercialisé provient de sources légales;
considérant qu´un certain nombre de parties à la convention sur le commerce international de faune et de flore sauvages
menacées d´extinction, parmi lesquelles figurent plusieurs importants pays d´origine de l´éléphant d´Afrique, ont proposé de
transférer cette espèce de l´annexe II à l´annexe I de la convention;
considérant que l´adoption de cette proposition lors de la prochaine réunion de la conférence des parties à la convention
en octobre 1989 mettrait un terme au commerce international de l´ivoire et des autres produits provenant des éléphants à
partir de janvier 1990;
considérant que l´on pense généralement que les braconniers et les négociants sans scrupules vont exploiter l´intervalle
qui s´étend entre le moment présent et la date à laquelle l´inclusion de l´éléphant d´Afrique dans l´annexe I prend effet pour
recueillir le plus d´ivoire possible, ce qui entraînerait un accroissement sans précédent du braconnage;
considérant que, en vue de prévenir l´accroissement brutal du braconnage attendu, les pays intermédiaires et les pays
consommateurs d´ivoire devraient interdire toutes les importations d´ivoire provenant de l´éléphant d´Afrique avec effet
immédiat;
considérant qu´aucune importation dans la Communauté d´ivoire provenant de l´éléphant d´Afrique ne satisfait actuelle-
ment aux conditions visées à l´article 10 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) n° 3626/82,
a arrêté le présent règlement
Article premier
1. La délivrance de permis d´importation pour l´ivoire brut ou travaillé provenant de l´éléphant d´Afrique (Loxodonta
africana) est interdite.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les permis d´importation peuvent être délivrés dans les conditions définies à l´annexe.
Les Etats membres informent la Commission de la délivrance de tout permis émis en vertu de ces dispositions.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.
Fait à Bruxelles, le 2 août 1989.
Par la Commission
Carlo RIPA DI MEANA
Membre de la Commission
ANNEXE
1. Les permis d´importation peuvent être établis
a) pour des instruments de musique contenant des parties en ivoire, la preuve devant être apportée que cet ivoire a
bien été réexporté à partir du territoire de la Communauté;
b) pour des antiquités;
c) pour des trophées de chasse, à condition que le permis de chasse ait été délivré afin de contribuer à la survie de la
population en question. (La Communauté détermine, selon la procédure définie à l´article 21 du règlement (CEE)
n° 3626/82, les pays d´origine auxquels ce critère s´applique);
d) pour des effets domestiques et personnels (les souvenirs à caractère touristique ne seront pas exemptés de
l´interdiction d´importation). Un permis d´exportation du pays d´origine devra être présenté lorsque ce pays exige
un tel document pour l´exportation d´ivoire travaillé.
2. Les demandes pourront être acceptées et les permis encore délivrés lorsque
a) une demande a été déposée
ou
b) un contrat ou une commande ont été passés, pour lesquels soit un paiement a été déjà fait soit des marchandises
ont déjà été envoyées.
avant la date à partir de laquelle les Etats membres ont arrêté la délivrance des permis d´importation. Cette date ne
peut être postérieure au 4 juillet 1989. Si les conditions mentionnées ci-dessus sont respectées, la date ultime de vali-
dité des permis d´importation est fixée au 31 décembre 1989.
3. Les autorités nationales de gestion informeront la Commission les 30 septembre et 31 décembre 1989 des déroga-
tions accordées par rapport au principe général d´interdiction d´importation.
Règlement grand-ducal du 19 décembre 1989 relatif aux déchets provenant de l´industrie du dioxyde de titane.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 26 juin 1980 concernant l´élimination des déchets;
Vu la loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l´atmosphère;
Vu le règlement grand-ducal du 1er août 1988 relatif aux déchets toxiques et dangereux;
Vu la directive 78/176 du Conseil du 20 février 1978 relative aux déchets provenant de l´industrie du dioxyde de titane ;
Vu la directive 82/883 du Conseil du 3 décembre 1982 relative aux modalités de surveillance et de contrôle des milieux
concernés par les rejets provenant de l´industrie du dioxyde de titane;
Vu la directive 89/428 du Conseil du 21 juin 1989 fixant les modalités d´harmonisation des programmes de réduction, en
vue de sa suppression, de la pollution provoquée par les déchets de l´industrie du dioxyde de titane;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des députés;
Sur le rapport de Notre ministre de l´Aménagement du Territoire et de l´Environnement, de Notre ministre du Travail, de
Notre ministre de la Justice et de Notre ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Font partie intégrante du présent règlement les annexes suivantes
Annexe I
Annexe II
Annexe III
Annexe IV
Annexe V
Annexe VI
Annexe VII
Annexe VIII
Renseignements à fournir en vue de la délivrance de l´autorisation préalable visée aux articles 5 et 6
Surveillance et contrôle des opérations d´élimination.
Mode d´élimination de déchets: rejet dans l´air.
Mode d´élimination de déchets: déversement ou immersion dans les eaux de mer.
Mode d´élimination de déchets: déversement dans les eaux douces superficielles.
Mode d´élimination de déchets: stockage et dépôt sur le sol.
Mode d´élimination de déchets: injection dans le sol.
Procédure de contrôle des mesures de référence pour les rejets gazeux de SOx.
Toute autorisation d´exploitation d´une installation nouvelle doit comporter des conditions relatives au respect des
valeurs limites d´émission fixées aux annexes III à VII pour le dioxyde de soufre, les oxydes d´azote et les poussières.
Les installations existantes au sens du présent règlement doivent respecter ces mêmes valeurs limites à compter du 1er
janvier 1993.
Cette disposition ne préjudicie pas aux conditions supplémentaires qui peuvent être imposées dans le cadre des actes
d´autorisation.
Interdictions.
Sont interdits
a) tout rejet d´huiles usagées dans les eaux de surface, les eaux souterraines et les canalisations;
b) tout dépôt et/ou tout rejet d´huiles usagées ayant des effets nocifs sur le sol, ainsi que tout rejet incontrôlé de résidus
résultant du traitement d´huiles usagées;
c) tout traitement d´huiles usagées provoquant une pollution atmosphérique qui dépasse le niveau établi par la régle-
mentation en vigueur.
I. Installations de combustion au mazout
La conformité de ces installations est constatée par l´administration de l´environnement à l´aide des certificats de récep-
tion et de révision qui lui sont transmis dans les conditions prévues au règlement grand-ducal du 23 décembre 1987 relatif
aux installations de combustion alimentées en combustible liquide ou gazeux.
La subvention n´est accordée que si, lors de la réception prescrite par le règlement susmentionné, l´installation ainsi
améliorée atteint un rendement de la combustion supérieur d´au moins 5% à la norme prescrite et si l´indice de suie
n´excède pas la valeur 1 de l´échelle Bacharach.
II. Installations de combustion au gaz
Outre les conditions dont question aux articles 2 et 3, la subvention qui se rapporte à une installation de combustion au
gaz n´est accordée que si l´installation ainsi améliorée atteint un rendement de la combustion supérieur d´au moins 5% à la
norme prescrite. Ce rendement est constaté par des experts et agents de l´Administration de l´environnement ou par des
personnes/organismes délégués à cet effet par l´Administration de l´environnement.
B. Procédure d´allocation de la subvention
Sans préjudice des articles 5, 9, 10 et 11, l´élimination et le transfert des déchets sont soumis aux dispositions du
règlement grand-ducal modifié du 1er août 1988 relatif aux déchets toxiques et dangereux.
Par dérogation à l´annexe III
1. Les installations nouvelles d´une puissance thermique nominale égale ou supérieure à 400 mégawatts, dont l´utilisa-
tion annuelle (moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans) ne dépasse pas 2.200 heures, sont soumises à une
valeur limite de 800 mg/Nm3 pour les émissions de dioxyde de soufre;
2. Les installations nouvelles qui brûlent des combustibles solides produits dans le pays peuvent dépasser les valeurs
limites d´émission fixées à l´annexe III, lorsque la valeur limite d´émission fixée pour le dioxyde de soufre en ce qui
concerne les installations ne peut être respectée sans recours à une technologie exagérément coûteuse en raison des
caractéristiques particulières du combustible.
Ces installations devront au moins atteindre les taux de désulfuration fixés à l´annexe VIII.
Obligations d´élimination.
1. Les détenteurs d´huiles usagées doivent recueillir les huiles usagées provenant de leurs installations et les stocker dans
des conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de l´eau ou tout autre déchet non
huileux.
Ils doivent disposer d´installations étanches permettant la conservation des huiles usagées jusqu´à leur ramassage
ou leur élimination. Ces installations doivent être accessibles aux véhicules chargés d´assurer le ramassage.
2. Les détenteurs d´huiles usagées doivent
soit remettre leurs huiles usagées aux collecteurs agréés conformément à l´article 6 du présent réglement;
soit assurer eux-mêmes le transport de leurs huiles usagées sur base d´un agrément prévu à cet effet en vue de les
mettre directement à la disposition d´un éliminateur ayant obtenu soit l´agrément prévu à l´article 6 soit une auto-
risation dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, en application des dispositions
de l´article 6 de la directive 75/439/CEE du Conseil du 16 juin 1975 concernant l´élimination des huiles usagées
soit, le cas échéant, une autorisation dans un Etat tiers;
soit assurer eux-mêmes l´élimination des huiles usagées dans les conditions conformes aux dispositions du présent
règlement, après avoir obtenu un agrément ainsi qu´il est prévu à l´article 6.
3. Les communes ont la charge d´assurer la collecte et l´élimination des huiles usagées se trouvant sur leur territoire et
provenant d´activités non commerciales ou assimilées. Elles peuvent faire appel à des personnes physiques ou morales
agréées pour s´acquitter de cette tâche.
Le bénéfice des dispositions du présent règlement s´applique aux travaux effectués entre le 1er janvier 1990 et le
31 décembre 1990 inclusivement. Les demandes en vue de l´obtention de la subvention sont à introduire avant le 1er mars
1991.
1. Le déversement, l´iimmersion, le stockage, le dépôt et l´injection des déchets sont interdits, sauf autorisation préa-
lable délivrée par le ministre de l´aménagement du Territoire et de l´Environnement, dénommé ci-après «le ministre».
2. L´autorisation ne peut être accordée que pour une durée limitée.
Elle peut être renouvelée. Elle peut être modifiée ou complétée en cas de nécessité. Elle peut être suspendue ou
retirée lorsque son titulaire ne remplit pas les dispositions réglementaires ou les conditions particulières déterminées
dans l´autorisation.
3. La décision est notifiée au demandeur par lettre recommandée; elle est motivée en cas de refus.
Afin d´assurer le respect des valeurs limites d´émission fixées à l´annexe VI pour les oxydes d´azote, les autorisations
visées à l´article 4 peuvent imposer, entre autres, des spécifications techniques appropriées pour la conception.
Au cas où un contrôle fait apparaître que, pour des raisons imprévues, la valeur limite d´émission n´est pas respectée,
l´administration de l´Environnement demande à l´exploitant de prendre toutes les mesures primaires appropriées pour
assurer le respect de ces valeurs limites d´émission dès que possible et, en tout état de cause, dans un délai d´un an.
Agrément: Conditions d´obtention.
Pour être titulaire d´un agrément pour la collecte et le transport, l´exportation, l´importation, l´élimination d´huiles
usagées, il faut disposer en propre ou en exécution de contrats conclus avec des tiers, de moyens techniques suffisants pour
garantir une élimination conforme des huiles usagées.
La demande d´agrément est adressée par lettre recommandée au ministre de l´Aménagement du Territoire et de l´Envi-
ronnement. Elle mentionne l´identité du demandeur et est accompagnée des pièces établissant sa conformité avec les
exigences posées à l´alinéa 1er. La décision est notifiée au demandeur par lettre recommandée. Elle est motivée en cas de
refus.
L´agrément, assorti des conditions, peut être modifié ou complété en cas de nécessité.
L´agrément est limité dans le temps; il est renouvelable. Pour obtenir le renouvellement de l´agrément, le titulaire est tenu
de présenter sa demande au plus tard trois mois avant la date d´expiration de la période de validité de l´agrément.
Peuvent bénéficier de cette subvention
soit le propriétaire occupant;
soit le propriétaire non-occupant;
soit le locataire.
Lorsque la demande émane du propriétaire non-occupant, celui-ci est tenu d´indiquer le nom du ou des locataires.
1. En cas de déversement ou d´immersion, le ministre peut accorder l´autorisation visée à l´article 5 à condition
a) que l´élimination des déchets ne puisse pas être effectuée par des moyens plus appropriés;
b) qu´une évaluation effectuée sur base des connaissances scientifiques et techniques disponibles ne laisse pas prévoir
d´effet préjudiciable, immédiat ou différé, sur le milieu aquatique,
c) qu´il ne soit pas porté préjudice à la navigation, à la pêche, à la récréation, à l´extraction des matières premières, au
dessalement, à la pisciculture et à la conchyliculture, aux régions d´intérêt scientifique particulier et aux autres utli-
sations légitimes des eaux en question.
2. En cas de stockage, de dépôt ou d´injection, le ministre peut accorder l´autorisation à condition
a) que l´élimination des déchets ne puisse pas être effectuée par des moyens plus appropriés;
b) qu´une évaluation effectuée sur base des connaissances scientifiques et techniques disponibles ne laisse pas prévoir
d´effet préjudiciable, immédiat ou différé, sur les eaux souterraines, sur le sol ou sur l´atmosphère;
c) qu´il ne soit porté préjudice à la récréation, à l´extraction des matières premières, aux plantes, aux animaux, aux
régions d´intérêt scientifique particulier et aux autres utilisations légitimes des milieux en question.
1. Les autorisations visées à l´article 4 prévoient des procédures concernant le mauvais fonctionnement ou les pannes du
dispositif de réduction. Toute panne doit être immédiatement signalée à l´administration de l´Environnement, qui
décide des mesures qui s´imposent. L´administration de l´Environnement demande notamment à l´exploitant de
réduire ou d´arrêter les opérations dès que faisable et jusqu´à ce que le fonctionnement normal puisse être rétabli ou
d´exploiter l´installation en utilisant des combustibles peu polluants, sauf dans les cas où, de l´avis de l´administration
de l´Environnement, il existe une nécessité impérieuse de maintenir l´approvisionnement en électricité. Elle veille
notamment à ce que l´exploitant prenne toutes les dispositions nécessaires pour remettre le dispositif de réduction en
exploitation dès que possible.
2. L´administration de l´Environnement peut autoriser une suspension, pour une durée maximale de six mois, de l´obliga-
tion de respecter les valeurs limites d´émissions prévues à l´article 4 pour l´émission de dioxyde de soufre dans les
installations qui, à cette fin, utilisant normalement un combustible à faible teneur en soufre, lorsque l´exploitant n´est
pas en mesure de respecter ces valeurs limites en raison d´une interruption de l´approvisionnement en combustible à
faible teneur en soufre résultant d´une situation de pénurie grave.
3. L´administration de l´Environnement peut autoriser une dérogation à l´obligation de respecter les valeurs limites
d´émissions prévues à l´article 4 dans le cas où une installation qui n´utilise normalement que du combustible gazeux et
qui, autrement, devrait être équipée d´un dispositif d´épuration des gaz résiduaires doit avoir recours, exceptionnelle-
ment et pour une courte période, à l´utilisation d´autres combustibles en raison d´une interruption soudaine de
l´approvisionnement en gaz. L´administration de l´Environnement est immédiatement informée de chaque cas spéci-
fique dès qu´il se produit.
Agrément: Suspension ou retrait.
L´agrément peut être suspendu ou retiré lorsque son titulaire ne remplit plus les conditions ou lorsqu´il ne respecte pas
les dispositions réglementaires ou les conditions particulières déterminées dans l´agrément.
En cas de suspension ou de retrait de l´agrément ou de cessation des activités, la personne concernée doit prendre toutes
dispositions permettant d´assurer de manière écologiquement appropriée le stockage et le cas échéant, l´élimination des
huiles usagées.
La demande de subvention accompagnée des factures portant sur les travaux effectués est introduite à la fin des
travaux auprès de l´Administration de l´Environnement par la personne qui expose les dépenses relatives à ces travaux avec
les pièces justificatives, visées à l´article 4 et une déclaration de l´entreprise d´installation de chauffage certifiant les travaux
effectués.
L´Administration de l´Environnement notifie au demandeur la suite réservée à sa demande.
1. Quels que soient le mode et le degré de traitement des déchets considérés, leur déversement, leur immersion,
leur stockage, leur dépôt, leur injection s´accompagnent des opérations de contrôle des déchets ainsi que du
milieu concerné sous ses aspects physiques, chimiques, biologiques et écologiques, mentionnées à l´annexe II.
2. Les opérations de contrôle sont effectuées périodiquement par l´administration de l´Environnement ou par des
organismes agréés et désignés par le ministre.
En cas de pollution transfrontière entre Etats membres, l´organisme sera désigné conjointement par les parties
concernées.
3. Les paramètres applicables pour la surveillance et le contrôle sont spécifiés dans l´annexe II.
4. Il peut être dérogé aux dispositions du présent article en cas d´inondation ou de catastrophes naturelles ou en
raison de circonstances météorologiques exceptionnelles.
1. Pour l´octroi de l´autorisation visée à l´article 4, destinée à une installation nouvelle, équipée d´un foyer mixte impli-
quant l´utilisation simultanée de deux ou plusieurs combustibles, l´administration de l´Environnement fixe les valeurs
limites d´émission comme suit
en premier lieu, en prenant la valeur limite d´émission relative à chaque combustible et à chaque polluant, corres-
pondant à la puissance thermique nominale de l´installation, telle qu´indiquée aux annexes III à VII;
en deuxième lieu, en déterminant les valeurs limites d´émission pondérées par combustible; ces valeurs sont obte-
nues en multipliant les valeurs limites d´émission individuelles mentionnées ci-dessus par la puissance thermique
fournie par chaque combustible et en divisant le résultat de chaque multiplication par la somme des puissances
thermiques fournies par tous les combustibles;
en troisième lieu, en additionnant les valeurs limites d´émission pondérées par combustible.
2. Dans les installations de combustion équipées d´un foyer mixte qui utilisent les résidus de distillation et de conversion
du raffinage du pétrole brut, seuls ou avec d´autres combustibles pour leur consommation propre, les dispositions
sont relatives aux combustibles ayant la valeur limite d´émission la plus élevée (combustible déterminant) sont d´appli-
cation, nonobstant les dispositions du paragraphe 1, si, pendant le fonctionnement de l´installation, la proportion de
chaleur fournie par ce combustible est d´au moins 50% par rapport à la somme des puissances thermiques fournies par
tous les combustibles.
Si la proportion du combustible déterminant est inférieure à 50%, la valeur limite d´émission est déterminée propor-
tionnellement à la chaleur fournie par chacun des combustibles eu égard à la somme des puissances thermiques four-
nies par tous les combustibles, comme suit
en premier lieu, en prenant la valeur limite d´émission relative à chaque combustible et à chaque polluant, corres-
pondant à la puissance thermique nominale de l´installation, telle qu´indiquée aux annexes III à VII;
en deuxième lieu, en calculant la valeur limite d´émission pour le combustible déterminant (le combustible ayant la
valeur limite d´émission la plus élevée par référence aux annexes III à VII ou, dans le cas de deux combustibles ayant
la même valeur limite d´émission, celui qui fournit la quantité la plus élevée de chaleur); cette valeur est obtenue en
multipliant par deux la valeur limite d´émission fixée pour ce combustible aux annexes III à VII et en soustrayant du
résultat la valeur limite d´émission relative au combustible ayant la valeur limite d´émission la moins élevée;
en troisième lieu, en déterminant les valeurs limites d´émission pondérées par combustible; ces valeurs sont obte-
nues en multipliant la valeur limite d´émission calculée du combustible déterminant par la quantité de chaleur
fournie par le combustible déterminant et en multipliant chacune des autres valeurs limites d´émission par la quan-
tité de chaleur fournie par chaque combustible, et en divisant le résultat de chaque multiplication par la somme des
puissances thermiques fournies par tous les combustibles;
en quatrième lieu, en additionnant les valeurs limites d´émission pondérées par combustible.
3. Au lieu des dispositions du paragraphe 2, une valeur limite d´émission de 1.000 mg/Nm 3 peut être appliquée pour le
dioxyde de soufre, comme moyenne pour toutes les nouvelles installations de la raffinerie, indépendamment de la
combinaison de combustibles utilisée.
L´application de cette disposition ne doit pas entraîner une augmentation des émissions provenant des installations
existantes.
4. Pour l´octroi de l´autorisation visée à l´article 4, destinée à une installation nouvelle équipée d´un foyer mixte impli-
quant l´utilisation alternée de deux ou plusieurs combustibles, les valeurs limites d´émission fixées aux annexes III à VII
correspondant à chaque combustible employé sont d´application.
Régénération.
Lorsque les huiles usagées sont régénérées, les conditions suivantes doivent être remplies
a) l´implantation et l´exploitation de l´installation où les huiles usagées sont régénérées ne doit pas causer de dégâts
évitables pour l´environnement.
Les risques liés à la quantité de résidus de régénération et à leurs caractéristiques toxiques et dangereuses doivent être
réduits au minimum et les résidus doivent être éliminés conformément au règlement grand-ducal du 1er août 1988
relatif aux déchets toxiques et dangereux;
b) les huiles de bases issues de la régénération ne doivent pas constituer des déchets toxiques et dangereux tels qu´ils
sont définis à l´article 2 du règlement grand-ducal du 1er août 1988 relatif aux déchets toxiques et dangereux et ne
doivent pas contenir de concentration de polychlorobiphényles et polychloroterphényles (PCB/PCT) lesquelles
dépassent 50 ppm.
L´introduction de la demande comporte implicitement l´engagement du demandeur à autoriser les experts et
agents de l´Administration de l´Environnement à procéder sur place aux vérifications nécessaires.
L´Administration de l´Environnement se réserve le droit de demander la production de toute pièce qu´elle juge nécessaire
pour pouvoir constater le respect des conditions prévues pour l´octroi de la subvention.
C. Montant de la subvention
1. Le ministre prend toutes les mesures nécessaires pour remédier à l´une des situations suivantes et, les cas échéant,
exige la suspension des opérations de déversement, d´immersion, de stockage, de dépôt ou d´injection
a) si les résultats du contrôle prévu à l´annexe II partie A point 1 démontrent que les conditions de l´autorisation
préalable, visée a l´article 5, ne sont pas remplies, ou
b) si les résultats des test de toxicité aiguë visés à l´annexe II parti A point 2 démontrent que les valeurs maximales y
indiquées sont dépassées, ou
c) si les résultats du contrôle prévu à l´annexe II partie B font apparaître une dégradation du milieu concerné dans la
zone considérée, ou
d) si, en cas de déversement ou d´immersion, un préjudice est porté à la navigation, à la pêche à la récréation, à
l´extraction des matières premières, au dessalement, à la pisciculture ou à la conchyliculture, aux régions d´intérêt
scientifique particulier et aux autres utilisations légitimes des eaux en question, ou
e) si, en cas de stockage, de dépôt ou d´injection, un préjudice est porté à la récréation, à l´extraction des matières
premières, aux plantes, aux animaux, aux régions d´intérêt scientifique particulier et aux autres utilisations légi-
times des milieux en question.
2. Si plusieurs Etats membres sont concernés, les mesures sont prises en concertation.
Le rejet des gaz résiduaires des installations de combustion doit être effectué d´une manière contrôlée, par l´intermé-
diaire d´une cheminée.
L´autorisation visée à l´article 4 fixe les conditions de rejet. L´administration de l´Environnement veille notamment à ce
que la hauteur de la cheminée soit calculée de manière à sauvegarder la santé humaine et l´environnement.
Combustion.
En plus des dispositions afférentes du règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1987 relatif aux installations de
combustion alimentées en combustibles liquides ou gazeux, la combustion des huiles usagées est soumise aux conditions
spéciales suivantes
a) les résidus provenant de la combustion des huiles usagées doivent être éliminés conformément au règlement grand-
ducal du 1er août 1988 relatif aux déchets toxiques et dangereux;
b) les huiles usagées utilisées comme combustible ne doivent pas constituer des déchets toxiques et dangereux tels qu´ils
sont définis à l´article 2 du règlement grand-ducal du 1er août 1988 relatif aux déchets toxiques et dangereux.
Dans le cas d´installations où l´émission des substances énumérées à l´article 9 du règlement précité peut en outre
provenir de l´échauffement de produits, la proportion de ces substances résultant de la combustion d´huiles usagées ne doit
pas dépasser les valeurs limites fixées audit article.
Le montant de la subvention est fixé à
20.000 francs pour un chaudière de remplacement,
10.000 francs pour un brûleur de remplacement,
10.000 francs pour l´assainissement de la cheminée,
sans que toutefois l´aide puisse dépasser 50% des dépenses réellement exposées.
D. Dispositions diverses
L´immersion de tous les déchets solides, fortement acides, de traitement, faiblement acides ou neutralisés définis
à l´article 2 est interdite au 31 décembre 1989.
Lorsque la puissance d´une installation de combustion est augmentée d´au moins 50 mégawatts, la valeur limite d´émis-
sion applicable à la nouvelle partie de l´installation est déterminée en fonction de la puissance thermique de l´ensemble de
l´installation. Cette disposition ne s´applique pas aux cas visés à l´article 8 paragraphes 2 et 3.
Conditions d´élimination spéciales.
En plus des dispositions afférentes des règlements grand-ducaux cités à l´article 1 point 2 tirets 2 et 3, l´élimination des
huiles usagées est soumise aux conditions spéciales suivantes
a) lors du stockage et la collecte, les détenteurs et les collecteurs ne doivent mélanger les huiles usagées ni avec des PCB
et PCT ni avec des déchets toxiques et dangereux telles que ces substances sont définies au titre de la réglementation
applicable.
Toute huile usagée contenant des PCB/PCT doit être éliminée de manière à ce qu´il n´en résulte pas de préjudice
évitable pour l´homme et l´environnement.
b) la régénération des huiles usagées contenant des PCB ou PCT peut être autorisée si les procédés de régénération
permettent soit de détruire les polychlorobiphényles et polychloroterphényles, soit de les réduire de telle sorte que
les huiles régénérées ne contiennent pas de PCB/PCT au-delà d´une limite maximale ne pouvant en aucun cas excéder
50 ppm.
Les huiles usagées qui ont été contaminées par des substances répondant à la définition des déchets toxiques dangereux
figurant à l´article 2 du règlement grand-ducal du 1er août 1988 relatif aux déchets toxiques et dangereux, sont éliminées
conformément audit règlement.
La subvention est sujette à restitution si elle a été obtenue par suite de fausses déclarations, de renseignements
inexacts ou à cause d´une erreur de l´administration.
Le rejet de déchets dans les eaux intérieures de surface, les eaux intérieures du littoral, les eaux territoriales et
la haute mer est interdit
a) en ce qui concerne les déchets solides, les déchets fortement acides et les déchets de traitement provenant d´établis-
sements industriels anciens utilisant le procédé au sulfate
au 31 décembre 1989, dans toutes les eaux précitées;
b) en ce qui concerne les déchets solides et les déchets fortement acides provenant d´établissements industriels anciens
utilisant le procédé au chlore
au 31 décembre 1989, dans toutes les eaux précitées.
En cas de construction d´installations de combustion qui pourraient affecter notablement l´environnement d´un autre
Etat membre, toutes les informations appropriées doivent être communiquées et toutes les consultations nécessaires
doivent avoir lieu, conformément à la réglementation en vigueur.
Attestation de remise des huiles usagées.
Sans préjudice des documents requis par le règlement grand-ducal du 1er août 1988 relatif aux déchets toxiques et dange-
reux, les communes ou les collecteurs agréés remettent à la personne physique ou morale, dont ils ont reçu des huiles
usagées, une attestation.
Cette attestation mentionne
a) le nom ou la dénomination et l´adresse ou le siège social de la commune ou du collecteur agréé, qui ramasse les huiles
usagées;
b) le nom ou la dénomination, l´adresse ou le siège social de la personne qui remet les huiles usagées;
c) la date et le lieu de la remise;
d) les quantités respectives remises exprimées en litres.
Un double de l´attestation est tenu par la commune ou le collecteur agréé.
L´ensemble des documents doit être conservé pendant trois ans et tenu à la disposition des organes de contrôle.
Le ministre de l´Aménagement du Territoire et de l´Environnement et le ministre des Finances sont chargés
chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 7 décembre 1989.
Les Membres du Gouvernement,
Jacques Santer
Jacques F. Poos
Fernand Boden
Jean Spautz
Marc Fischbach
René Steichen
Robert Goebbels
Alex Bodry
Georges Wohlfart
Mady Delvaux-Stehres
Demande en obtention d´une subvention pour l´amélioration de la combustion
des installations de chauffage par une transformation
Prière de renvoyer la présente formule, ensemble avec les pièces justificatives à l´
Administration de l´Environnement, Division Air/Bruit, 3, rue Auguste Lumière, L-1950 Luxembourg (Tél.: 48 82 87)
Le (la) soussigné(e) (Prénom, Nom)
(n°, rue)
(Code postal, localité)
demande une subvention pour les travaux effectués dans le cadre d´une amélioration de la combustion de l´installation de
chauffage située
(n°, rue)
(Code postal, localité)
Il s´agit d´une maison unifamiliale, d´un bâtiment à appartements, autre
(biffer ce qui ne convient pas)
Le (la) soussigné(e) est (biffer ce qui ne convient pas) locataire- propriétaire occupant, propriétaire non occupant
nom de l´occupant
La subvention est à virer au C.C.P. n°
au compte bancaire
Installation avant transformation
Installation au gasoil ou au gaz?
Mise en service de cette installation
(Indiquer la date du changement le plus récent de la chaudière ou du brûleur)
Date du dernier certificat de révision/réception (en cas d´une installation au gasoil seulement)
Transformations effectuées après le 1.1.1990
Installation au gasoil ou au gaz?
Partie(s) transformée(s) et date de la transformation
chaudière: date
brûleur
date
cheminée: date
coût de la nouvelle chaudière
coût du nouveau brûleur
coût des travaux
(joindre les factures) - (joindre le protocole de réception en cas d´une installation au gasoil)
le
Signature
Réservé à l´Administration
Installation conforme avant transformation?
Amélioration requise du rendement atteinte?
Indice de suie maximal respecté?
La subvention est accordée
Coût de la nouvelle chaudière
coût du nouveau brûleur
coût des travaux de cheminée
subvention
subvention
subvention
total de la subvention
La subvention est refusée pour les motifs suivants
Luxembourg, le
,
Règlement grand-ducal du 19 décembre 1989 portant exécution du règlement CEE N° 2496/89 de la Commis-
sion du 2 août 1989 relatif à l´interdiction d´importer dans la Communauté d´ivoire brut ou travaillé prove-
nant de l´éléphant d´Afrique.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles;
Vu la loi du 19 février 1975 portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et
de flore sauvages menacées d´extinction, signée à Washington le 3 mars 1973 ; et sa mise à jour valable à compter du 6 juin
1981;
Vu la loi du 21 avril 1989 portant approbation des Amendements de Bonn du 22 juin 1979 et de Gaborone du 30 avril
1983 à la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d´extinction,
signée à Washington le 3 mars 1973 et complétant la loi du 19 février 1975 portant approbation de la Convention sur le
commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d´extinction, signée à Washington le 3 mars
1973;
Vu le règlement grand-ducal du 21 avril 1989 portant;
application de la Convention de Washington sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages
menacées d´extinction,
exécution des règlements communautaires relatifs à l´application dans la Communauté de cette Convention;
Vu la demande d´avis adressée de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre de l´Aménagement du Territoire et de l´Environnement, de Notre ministre des Finances,
de Notre ministre de la Justice et de Notre ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le rejet de déchets est réduit conformément aux dispositions suivantes
a) déchets provenant d´établissements industriels anciens utilisant le procédé au sulfate
les déchets faiblement acides et les déchets neutralisés sont réduits, pour le 31 décembre 1992, dans toutes les
eaux, à une valeur n´excédant pas 800 kilogrammes de sulfate total par tonne de dioxyde de titane produit (c´est-
à-dire équivalent aux ions SOx contenus dans l´acide sulfurique libre et dans les sulfates métalliques);
b) déchets provenant d´établissements industriels anciens utilisant le procédé au chlore
les déchets faiblement acides, les déchets de traitement et les déchets neutralisés sont réduits, pour le 31
décembre 1989, dans toutes les eaux, aux valeurs suivantes de chlorure total par tonne de dioxyde de titane
produit (c´est-à-dire équivalent aux ions Cl contenus dans l´acide chlorhydrique libre et dans les chlorures métalli-
ques);
130 kg en cas d´utilisation de rutile naturel,
228 kg en cas d´utilisation de rutile synthétique,
450 kg en cas d´utilisation de «slag».
Lorsqu´un établissement utilise plus d´un type de minerai, les valeurs s´appliquent en proportion des quantités de chaque
minerai utilisées.
1. La surveillance, conformément à l´annexe IX, des émissions des installations de combustion visées par le présent
règlement ainsi que de toutes les autres valeurs requises pour la mise en oeuvre du présent règlement doit être
assurée.
2. Les méthodes et/ou appareils de mesure utilisés pour déterminer les concentrations de dioxyde de soufre, de pous-
sières, d´oxydes d´azote et d´oxygène ainsi que les autres valeurs nécessaires à la surveillance de la mise en oeuvre du
présent règlement, tout comme les appareils utilisés pour l´évaluation des résultats, doivent correspondre à la meil-
leure technologie industrielle de mesure et fournir des résultats reproductibles et comparables.
Registre des huiles usagées.
Sans préjudice des documents visés par le règlement grand-ducal du 1er août 1988 relatif aux déchets toxiques et dange-
reux, les communes ainsi que les collecteurs, les éliminateurs, les importateurs et les les exportateurs agréés tiennent à jour
un registre.
Ce registre mentionne selon les cas
a) les quantités d´huiles usagées collectées;
b) l´utilisation qui a été faite de ces huiles, l´indication précise des quantités acceptées par ou remises à des personnes
physiques ou morales, privées ou publiques, et, dans la mesure du possible, la mention du nom ou de la dénomination,
ainsi que de l´adresse ou du siège social de celles-ci;
c) les quantités qu´ils ont eux-mêmes éliminées.
Le registre est conservé pendant trois ans et tenu à la disposition des organes de contrôle.
1. Les rejets dans l´atmosphère sont réduits conformément aux dispositions suivantes
a) pour les établissements industriels anciens utilisant le procédé au sulfate
en ce qui concerne les poussières, les rejets sont réduits, au 31 décembre 1990, à une valeur n´excédant pas 50
mg/Nm3 (Mètre cube, à une température de 273 K et une pression de 101,3 KPa), en provenance des sources
principales et n´excédant pas 150 mg/Nm3 (Mètre cube, à une température de 273 K et une pression de 101,3
KPa), en provenance d´autres sources;
en ce qui concerne les SOx provenant des stades de digestion et de calcination dans la fabrication du dioxyde
de titane, les rejets sont réduits, au 1er janvier 1995, à une valeur n´excédant pas 10 kg d´équivalent SO2 par
tonne de dioxyde de titane produit;
sont installés des dispositifs permettant de supprimer l´émission de vésicules acides;
les installations destinées à la concentration de déchets acides ne rejettent pas plus de 500 mg/Nm3 SOx
d´équivalent SO2;
les installations de grillage des sels produits par le traitement des déchets sont équipées selon la meilleure
technologie disponible n´entraînant pas de coûts excessifs en vue de réduire les émissions de SOx;
b) pour les établissements industriels anciens utilisant le procédé au chlore
en ce qui concerne les poussières, les rejets sont réduits, au 31 décembre 1989, à une valeur n´excédant pas 50
mg/Nm3 (maximum de 6 grammes partonne de dioxyde de titane produit), en provenance des sources princi-
pales et n´excédant pas 150 mg/Nm3 (maximum de 6 grammes par tonne de dioxyde de titane produit), en
provenance d´autres sources;
en ce qui concerne le chlore, les rejets sont réduits, au 31 décembre 1989, à une concentration moyenne
quotidienne n´excédant pas 5 mg/Nm3, (maximum de 6 grammes par tonne de dioxyde de titane produit) et
n´excédant pas 40 mg/Nm,B3,B à tout moment;
2. Le présent règlement n´affecte pas les dispositions du règlement du 7 septembre 1987 portant application de la direc-
tive 80/779 CEE du Conseil du 15 juillet 1980 concernant les valeurs limites et des valeurs guides de qualité atmosphé-
rique pour l´anhydride sulfureux et les particules en suspension et modification de l´article 3 du règlement grand-ducal
du 20 décembre 1984 portant application de la directive 82/884 CEE du Conseil des Communautés Européennes du 3
décembre 1982 concernant une valeur limite pour le plomb contenu dans l´atmosphère.
3. La procédure de contrôle des mesures de référence pour les rejets de SOx dans l´atmosphère est décrite dans
l´annexe VIII.
Ar.t. 13. Les valeurs et réductions indiquées aux articles 11 et 12 sont contrôlées en fonction de la production effective
de chaque établissement.
L´exploitant doit informer l´administration de l´Environnement dans des délais raisonnables, des résultats des mesures
continues, des résultats du contrôle des appareils de mesure et des mesures discontinues ainsi que de toutes les autres
opérations de mesurage effectuées en vue d´apprécier si les dispositions du présent règlement sont respectées.
Sanctions pénales.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues par la loi du 26 juin 1980 concernant
l´élimination des déchets.
1. Dans le cas de mesures en continu, les valeurs limites d´émission fixées aux annexes III à VII sont considérées comme
respectées si l´évaluation des résultats fait apparaître, pour les heures d´exploitation au cours d´une année civile
a) qu´aucune valeur moyenne au cours d´un mois civil ne dépasse les valeurs limites d´émission, et
b) que, pour ce qui concerne
le dioxyde de soufre et les poussières, 97% de toutes les valeurs moyennes relevées sur 48 heures ne dépas-
sent pas 110% des valeurs limites d´émission,
les oxydes d´azote, 95% de toutes les valeurs moyennes relevées sur 48 heures ne dépassent pas 110% des
valeurs limites d´émission.
Les périodes visées à l´article 7 ainsi que les périodes de mise en marche et de mise en service ne sont pas prises en
considération.
2. Dans les cas où ne sont exigées que des mesures discontinues ou d´autres procédures de détermination appropriées,
les valeurs limites d´émission fixées aux annexes III à VII sont considérées comme respectées si les résultats de chacune
des séries de mesures ou de ces autres procédures, définis et déterminés selon les modalités arrêtées par l´administra-
tion de l´Environnement, ne dépassent pas la valeur limite d´émission.
3. Dans le cas visé à l´article 5, paragraphe 2, les taux de désulfuration sont considérés comme respectés si l´évaluation
des mesures effectuées conformément aux prescriptions de l´annexe IX point A.2 indique que toutes les valeurs
moyennes relevées sur un mois civil ou toutes les valeurs moyennes relevées à intervalles d´un mois atteignent les taux
de désulfuration requis.
Les périodes visées à l´article 7 ainsi que les périodes de mise en marche et de mise hors service ne sont pas prises en
considération.
Entrée en vigueur et dispositions abrogatoires ou modificatives.
1.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1990. A cette date, est abrogé le règlement grand-ducal du 26
juin 1980 concernant l´élimination des huiles usagées, à l´exception de l´article 4.
2.1. L´article 6 du règlement grand-ducal du 1er août 1988 relatif aux déchets toxiques et dangereux est complété par un
alinéa 3 rédigé comme suit
«L´agrément est limité dans le temps; il est renouvelable. Pour obtenir le renouvellement de l´agrément, le bénéfi-
ciaire est tenu de présenter sa demande au plus tard 3 mois avant la date d´expiration de la période de validité de
l´agrément».
2.2. L´article 8 du règlement grand-ducal du 1er août 1988 précité est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit
«En cas de suspension ou de retrait de l´agrément ou de cessation des activités, la personne concernée doit prendre
toutes les dispositions permettant d´assurer de façon écologiquement appropriée le stockage et, le cas échéant, l´éli-
mination des déchets».
3.1. L´article 4 du règlement grand-ducal modifié du 26 juin 1980 concernant l´élimination des polychlorobiphényles et
polychloroterphényles est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit
«L´agrément est limité dans le temps; il est renouvelable. Pour obtenir le renouvellement de l´agrément, le bénéfi-
ciaire est tenu de présenter sa demande au plus tard 3 mois avant la date d´expiration de la période de validité de
l´agrément».
3.2. L´article 6 du règlement grand-ducal modifié du 26 juin 1980 précité est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit
«En cas de suspension ou de retrait de l´agrément ou de cessation des activités, la personne concernée doit prendre
toutes dispositions permettant d´assurer de manière écologiquement appropriée le stockage et, le cas échéant, l´éli-
mination des PCB».
Les déchets provenant de l´industrie du dioxyde de titane et en particulier les déchets soumis à l´interdiction de
rejet ou d´immersion dans l´eau ou de rejet dans l´atmosphère sont
évités ou réutilisés chaque fois que cela est techniquement et économiquement possible,
réutilisés ou éliminés sans risque pour la santé humaine ni atteinte à l´environnement,
Cela vaut également pour les déchets résultant de la réutilisation ou du traitement des déchets susmentionnés.
Le règlement grand-ducal du 23 décembre 1987 relatif aux installations de combustion alimentées en combustible liquide
ou gazeux est modifié et complété comme suit
a) L´alinéa 1 du point 1 de l´article 2 est complété par une deuxième phrase ayant la teneur suivante
«Si deux ou plusieurs chaudières sont exploitées de telle manière que leurs gaz résiduaires, pourraient, compte tenu
des facteurs techniques et économiques, être rejetés par une cheminée commune, l´ensemble formé par ces installa-
tions doit être considéré comme une seule unité».
b) L´alinéa 1 du point 1 de l´article 4 est complété par une deuxième phrase rédigée comme suit
«Une autorisation est également requise, soit en cas de transfert, soit en cas de modification substantielle sous forme
de transformation ou d´extension».
c) A l´article 9.1, la première phrase est remplacée par la disposition suivante
«Les installations alimentées en huiles usagées et munies d´un brûleur à pulvérisation doivent outre les conditions
stipulées à l´article 8, répondre aux exigences suivantes.»
d) A l´article 9.2, la première phrase est remplacée par la disposition suivante
«Les installations alimentées en huiles usagées et munies d´un brûleur à évaporation doivent, outre les conditions
stipulées à l´article 8, répondre aux exigences suivantes.»
Les points c) et d) sont biffés.
e) L´article 15 est complété par un alinéa 4 rédigé comme suit
«L´agrément est limité dans le temps, il est renouvelable. Pour obtenir le renouvellement de l´agrément, le bénéficiaire
est tenu de présenter sa demande au plus tard 3 mois avant la date d´expiration de la période de validité de l´agré-
ment.»
f) Le point 2 de l´article 17 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes
«Le prix normal de la réception et de la révision sont fixés par le ministre de l´Economie conformément à la législation
en vigueur».
Dispositions transitoires.
Les agréments délivrés au titre de l´article 4 du règlement grand-ducal du 26 juin 1980 concernant l´élimination des huiles
usagées sont maintenus dans la mesure toutefois où ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent règlement.
Les infractions aux prescriptions du présent règlement sont punies des peines prévues respectivement par la loi
du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l´atmosphère et de la loi du 26 juin 1980 concernant l´élimination des
déchets.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues par la loi du 21 juin 1976 relative à la
lutte contre la pollution de l´atmosphère.
Exécution.
Notre ministre de l´Aménagement du Territoire et de l´Environnement, Notre ministre des Classes Moyennes et du
Tourisme, Notre ministre de l´Intérieur, Notre ministre du Travail et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l´Aménagement du Territoire
Château de Berg, le 30 novembre 1989.
et de l´Environnement,
Jean
Alex Bodry
Le Ministre des Classes Moyennes
et du Tourisme,
Fernand Boden
Le Ministre de l´Intérieur,
Ministre du Travail,
Jean Spautz
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Doc. parl. 3314; sess. ord. 1989-1990.
Règlement du Gouvernement en Conseil du 7 décembre 1989 concernant l´octroi d´une subvention aux parti-
culiers pour l´amélioration du rendement de la combustion des installations de combustion au mazout et
au gaz.
Le Gouvernement en Conseil;
Considérant l´objectif du Gouvernement de lutter contre la pollution atmosphérique et notamment l´effet de serre et de
promouvoir la protection de l´environnement et partant la santé humaine;
Considérant l´objectif du Gouvernement de promouvoir l´amélioration du rendement de la combustion des installations
de combustion;
Considérant l´objectif du Gouvernement de réaliser des économies d´énergie;
Vu la loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l´atmosphère;
Vu le règlement grand-ducal du 23 décembre 1987 relatif aux installations de combustion alimentées en combustible
liquide ou gazeux;
Après délibération;
Arrête
A. Champ d´application
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1990.
A cette date sont abrogés
le règlement grand-ducal du 26 juin 1980 concernant l´élimination des déchets provenant de l´industrie du dioxyde de
titane
le règlement grand-ducal du 27 novembre 1984 portant application de la directive 82/883 du Conseil des C.E. du 3
décembre 1982 relative aux modalités de surveillance et de contrôle des milieux concernés par les rejets provenant de
l´industrie du dioxyde de titane.
Notre ministre de l´Aménagement du Territoire et de l´Environnement, Notre ministre du Travail, Notre ministre de la
Justice et Notre ministre de l´Economie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui
sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l´Aménagement du Territoire
Château de Berg, le 30 novembre 1989.
et de l´Environnement,
Jean
Alex Bodry
Le Ministre du Travail,
Jean Spautz
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Le Ministre de l´Economie,
Robert Goebbels
Doc. parl. 3313; sess. ord. 1989-1990.
ANNEXE I
Plafonds et objectifs de réduction des émissions de dioxyde de soufre (SO 2)
pour les installations existantes ( 1) ( 2)
Etat membre
Belgique
Danemark
Allemagne
Grèce
Espagne
France
Irlande
Italie
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni
Emissions de SO2 des grandes
installations de combustion de
(kilotonnes)
Plafond des émissions
% réduction par rapport
% réduction par rapport
(kilotonnes/an
aux émissions de 1980
aux émissions corrigés de 1980
Phase 1
1 335
1,8
Phase 2
1,5
Phase 3
1,5
Phase 1
40
34
40
+ 6
40
+ 25
40
40
+ 102
Phase 2
56
60
+ 6
24
60
+ 25
60
+ 135
Phase 3
+ 6
37
+ 25
63
+ 79
60
Phase 1
40
40
40
45
21
40
29
40
40
40
25
20
Phase 2
60
60
60
45
60
29
50
50
60
13
40
Phase 3
70
70
70
45
50
70
29
50
70
34
60
(1) Des émissions supplémentaires peuvent résulter de la puissance autorisée le 1er juillet 1987 ou postérieurement.
(2) Les émissions provenant d´installations de combustion autorisées avant le 1er juillet 1987 mais qui n´étaient pas encore en fonctionne-
ment avant cette date et dont il n´a pas été tenu compte lors de la fixation des plafonds d´émission dans la présente annexe doivent se
conformer aux exigences fixées par la présente directive pour les installations nouvelles ou être prises en considération dans le cadre des
émissions globales provenant d´installations existantes, qui ne doivent pas dépasser les plafonds fixés dans la présente annexe.
ANNEXE II
Plafonds et objectifs de réduction des émissions d´oxydes d´azote (NOx )
pour les installations existantes (1 ) (2)
Etat membre
Belgique
Danemark
Allemagne
Grèce
Espagne
France
Irlande
Italie
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni
Emissions de SO2 des grandes
installations de combustion de
(kilotonnes)
Plafonds d´émission de NO2
% réduction par rapport
% réduction par rapport
(kilotonnes/an
aux émissions de 1980
aux émissions corrigés de 1980
Phase 1
1993(3)
2,4
Phase 2
1,8
Phase 1
1993(3)
20
+ 94
+
20
+ 79
20
+ 157
15
Phase 2
40
35
+ 94
24
+ 79
26
40
40
+ 178
30
Phase 1
1993(3)
20
20
20
20
20
20
Phase 2
40
40
40
40
40
40
40
40
30
(1) Des émissions supplémentaires peuvent résulter de la puissance autorisée le 1er juillet 1987 ou postérieurement.
(2 ) Les émissions provenant d´installations de combustion autorisées avant le 1er juillet 1987 mais qui n´étaient pas encore en fonctionne-
ment avant cette date et dont il n´a pas été tenu compte lors de la fixation des plafonds d´émission dans la présente annexe doivent se
conformer aux exigences fixées par la présente directive pour les installations nouvelles ou être prises en considération dans le cadre des
émissions globales provenant d´installations existantes, qui ne doivent pas dépasser les plafonds fixés dans la présente annexe.
(3 ) Les Etats membres peuvent, pour des raisons techniques, repousser de deux ans au maximum la date prévue pour la première phase de
réduction des émissions de NO2 en en informant la Commission dans un délai d´un mois à compter de la notification de la présente direc-
tive.
ANNEXE III
Valeurs limites d´émission pour le dioxyde de soufre (SO2) des installations nouvelles ( 1)
Combustibles solides
(1) Le Conseil fixera en 1990, sur la base d´un rapport de la Commission relatif aux disponibilités en combustibles à faible teneur en soufre et
d´une proposition appropriée de la Commission, les valeurs limites d´émission pour les installations d´une puissance de 50 à 100 méga-
watts thermiques (MWth).
ANNEXE IV
Valeurs-limites d´émission pour le dioxyde de soufre (SO 2) des installations nouvelles
ANNEXE V
Valeurs limites d´émission pour le dioxyde de soufre (SO 2) des installations nouvelles
Combustibles gazeux
Type de combustible
Combustibles gazeux en général
Gaz liquéfié
Gaz à faible valeur calorifique provenant de la gazéification de résidus de raffi-
neries, gaz de fours à coke, gaz de hauts fourneaux
Gaz provenant de la gazéification du charbon
Valeurs limites (mg/Nm3)
(1)
(1) Le Conseil fixera ultérieurement les valeurs limites d´émission applicables à ce type de gaz, sur la base des propositions que la Commission
fera à la lumière de l´expérience technique acquise.
ANNEXE VI
Valeurs limites d´émission pour les oxydes d´azote (NOx) des installations nouvelles
Type de combustible
Solide en général
Solide, d´une teneur en éléments volatiles inférieure à 10%
Liquide
Gazeux
Valeurs limites (mg/Nm3)
ANNEXE VII
Valeurs limites d´émission pour les poussières des installations nouvelles
Type de combustible
Solide
Liquide (1)
Gazeux
Puissance thermique
[mégawatts thermiques
(MWth)]
≥ 500
< 500
Toutes les installations
Toutes les installations
Valeur limite (mg/Nm3)
5 en général
10 pour les gaz des hauts fourneaux
50 pour les gaz sidérurgiques qui
peuvent être utilisés ailleurs
(1) Une valeur limite de 100 mg/Nm3 peut être appliquée aux installations d´une puissance inférieure à 500 mégawatts thermiques (MWth)
qui brûlent un combustible liquide dont la teneur en cendres est supérieure à 0,06%.
ANNEXE VIII
Taux de désulfuration
en application de l´article 5 paragraphe 2
ANNEXE IX
Méthodes de mesure des émissions
A. Modalités de mesure et d´évaluation des émissions provenant des installations nouvelles
1. La mesure des concentrations de dioxyde de soufre (SO2), de poussières, d´oxydes d´azote (NOx) et d´oxygène
s´effectue en continu pour les installations nouvelles d´une puissance thermique nominale supérieure à 300 méga-
watts. Toutefois, la surveillance de SO2 et des poussières peut être limitée à des mesures discontinues ou à d´autres
procédures de détermination appropriées dans le cas où ces mesures ou ces procédures, qui doivent être vérifiées et
reconnues par les autorités compétentes, peuvent être utilisées pour déterminer la concentration.
Dans le cas d´installations non visées au premier alinéa, les autorités compétentes peuvent exiger que des mesures
soient effectuées en continu pour ces trois polluants et pour l´oxygène, lorsqu´elles l´estiment nécessaire. Si des
mesures en continu ne sont pas exigées, des mesures discontinues ou des procédures de détermination appropriées,
approuvées par les autorités compétentes, sont utilisées périodiquement pour évaluer la quantité de substances
mentionnées ci-dessus contenues dans les émissions.
2. Dans le cas d´installations qui doivent respecter les taux de désulfuration fixés par l´article 5 paragraphes 2 et 3, les
exigences relatives aux mesures des émissions de SO2 prévues au paragraphe 1 ci-dessus sont applicables. En outre, la
teneur en soufre du combustible qui est introduit dans l´installation de combustion doit être contrôlée régulièrement.
3. En cas de modifications substantielles concernant le type de combustible utilisé ou le mode d´exploitation de l´installa-
tion, les autorités compétentes doivent en être informées. Elles décident si les dispositions en matière de surveillance
visées au paragraphe 1 restent adéquates ou nécessitent une adaptation.
4. Les appareils de mesure fonctionnant en continu doivent être vérifiés à intervalles réguliers, en concertation avec les
autorités compétentes. Les instruments de mesure des concentrations de SO2, de poussières, de NOx et d´oxygène
doivent subir un étalonnage de base et un examen de leur fonctionnement à des intervalles réguliers appropriés. L´éta-
lonnage des appareils de mesure fonctionnant en continu doit être effectué selon une méthode de mesure de réfé-
rence approuvée par l´autorité compétente.
B. Détermination des émissions annuelles totales des installations nouvelles
La détermination des émissions annuelles totales de SO2 et de NOx est communiquée aux autorités compétentes.
Lorsque le contrôle en continu est utilisé, l´exploitant de l´installation de combustion additionne séparément pour chaque
polluant la masse de polluant émis chaque jour sur la base des débits volumétriques des gaz résiduaires. Lorsque le contrôle
en continu n´est pas utilisé, l´exploitant détermine des estimations des émissions annuelles totales, sur la base des disposi-
tions prévues sous A.1, conformément aux exigences des autorités compétentes.
Les Etats membres communiquent à la Commission les émissions annuelles totales de SO2 et de NOx provenant des
nouvelles installations en même temps que la communication requise au point C.3 concernant les émissions annuelles
totales des installations existantes.
C. Détermination des émissions annuelles totales des installations existantes
1. Les Etats membres dressent, à partir de 1990 et pour chaque année suivante, un inventaire complet des émissions de
SO2 et de NOx provenant des installations existantes
sur une base installation par installation pour les installations d´une puissance supérieure à 300 mégawatts thermi-
ques et pour les raffineries,
sur une base globale pour les autres installations de combustion auxquelles s´applique la présente directive.
2. Les méthodes utilisées pour dresser ces inventaires sont conformes à celles utilisées pour déterminer les émissions de
SO2 et de NOx provenant des installations de combustion de 1980.
D´ici 1990, les Etats membres informent la Commission de tous les détails des méthodes et des données de base utili-
sées pour évaluer les émissions de SO2 et de NOx provenant des installations existantes, mentionnées respectivement
aux annexes I et II, colonne O.
3. Les résultats de ces inventaires sont communiqués à la Commission sous forme récapitulative appropriée dans un
délai de neuf mois à compter de la fin de l´année considérée.
Les méthodes utilisées pour dresser les inventaires des émissions et les informations de base détaillées sont communi-
quées à la Commission à sa demande.
4. La Commission procède à une comparaison systématique des inventaires nationaux et, le cas échéant, présente au
Conseil des propositions visant à harmoniser les méthodes d´inventaire des émissions aux fins d´une application effi-
cace de la présente directive.
Règlement grand-ducal du 30 novembre 1989 relatif aux huiles usagées.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 26 juin 1980 concernant l´élimination des déchets;
Vu la loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l´atmosphère;
Vu le règlement grand-ducal du 1er août 1988 relatif aux déchets toxiques et dangereux;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1987 relatif aux installations de combustion alimentées en combus-
tible liquide ou gazeux;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 26 juin 1980 concernant l´élimination des polychlorobiphényles et des polychlo-
roterphényles;
Vu la directive 75/439 CEE concernant l´élimination des huiles usagées;
Vu la directive 87/101/CEE modifiant la directive 75/439 CEE précitée;
Vu l´avis de la Chambre des Métiers;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Commission de travail de la Chambre des députés;
Sur le rapport de Notre ministre de l´Aménagement du Territoire et de l´Environnement, de Notre ministre des Classes
Moyennes et du Tourisme, de Notre ministre de l´Intérieur, de Notre ministre du Travail et de Notre ministre de la Justice et
après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Notre ministre de l´Aménagement du Territoire et de l´Environnement, Notre ministre du Travail, Notre
ministre de la Justice et Notre ministre de la Santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l´Aménagement du Territoire
Château de Berg, le 19 décembre 1989.
et de l´Environnement.
Jean
Alex Bodry
Le Ministre du Travail,
Jean-Claude Juncker
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Le Ministre de la Santé,
Johny Lahure
Doc. parl. 3363; sess. ord. 1988-1989.
ANNEXE I
Renseignements à fournir en vue de la délivrance de l´autorisation préalable visée aux articles 5 et 6.
A. Caractéristiques et composition de la matière
1. Quantité totale et composition moyenne de la matière (par exemple par an).
2. Forme (par exemple solide, boueuse, liquide ou gazeuse).
3. Propriétés physiques (telles que solubilité et densité), chimiques et biochimiques (telles que demande en oxygène) et
biologiques.
4. Toxicité
5. Persistance: physique, chimique et biologique.
6. Accumulation et transformation biologique dans les matières biologiques ou sédiments.
7. Sensibilité aux transformations physiques, chimiques et biochimiques et interaction dans le milieu concerné avec
d´autres matières organiques et inorganiques.
8. Probabilité de contamination et autres altérations diminuant la valeur commerciale des ressources marines (poissons,
mollusques et crustacés, etc).
B. Caractéristiques
du lieu d´immersion ou de déversement et méthodes d´élimination
1. Emplacement (par exemple, coordonnées de la zone d´immersion ou de déversement, profondeur et distance des
côtes), situation par rapport à d´autres explacements (tels que zones d´agrément, de frai, de culture et de pêche, et
ressources exploitables).
2. Cadence d´évacuation de la matière (par exemple, quantité quotidienne, hebdomadaire, mensuelle).
3. Méthodes d´emballage et de conditionnement, le cas échéant.
4. Dilution initiale réalisée par la méthode de décharge proposée, en particulier la vitesse des navires.
5. Caractéristiques de dispersion (telles qu´effets des courants, des marées et du vent sur le déplacement horizontal et le
brassage vertical).
6. Caractéristiques de l´eau (telles que température, pH, salinité, stratification, indices de demande biochimique en
oxygène dissous (OD), demande chimique en oxygène (DCO), demande biochimique en oxygène (DBO), présence
d´azote sous forme organique ou inorganique, et notamment présence d´ammoniaque, de matières en suspension,
d´autres matières nutritives, productivité).
7. Caractéristiques du fond (telles que topographie, caractéristiques géochimiques et géologiques, productivité biolo-
gique).
8. Existence et effets d´autres immersions ou de déversements pratiqués dans la zone concernée (p.ex. relevés indiquant
la présence de métaux lourds et la teneur en carbone organique).
C. Caractéristiques du lieu de dépôt, de stockage ou d´injection et méthodes d´élimination
1. Situation géographique.
2. Caractéristiques des zones adjacentes.
3. Méthodes d´emballage et de conditionnement, le cas échéant.
4. Caractéristiques des méthodes de dépôt, de stockage et d´injection, y compris évaluation des précautions prises pour
éviter la pollution des eaux, du sol et de l´atmosphère.
ANNEXE II
Surveillance et contrôle des opérations d´élimination
A. Contrôle des déchets
Les opérations d´élimination seront accompagnées
1. d´un contrôle portant sur la quantité, la composition et la toxicité des déchets afin de s´assurer que les conditions de
l´autorisation préalable visées aux articles 5 et 6 sont remplies;
2. de tests de toxicité aiguë sur certaines espèces de mollusques, crustacés, poissons et plancton, et de préférence sur
des espèces qui sont communes dans les zones de rejet. En outre, des tests seront effectués sur des exemplaires de
l´espèce artémie (Artemia salina).
Ces tests ne doivent pas faire apparaître, pour une période de 36 heures et à une dilution d´effluent de 1/5000,
plus de 20 % de mortalité en ce qui concerne les individus adultes des espèces testées,
une mortalité plus élevée que celle d´un groupe de contrôle, en ce qui concerne les larves.
B. Surveillance et contrôle du milieu concerné
I. Dans le cas de déversement dans les eaux douces ou dans la mer ou en cas d´immersion, ce contrôle vise les trois
compartiments suivants: colonne d´eau, matière vivante et sédiments. Le contrôle périodique de l´état de la zone
affectée par les rejets permettra de suivre l´évolution des milieux visés.
Le contrôle portera notamment sur
1. le pH;
2. l´oxygène dissous;
3. la turbidité;
4. les oxydes hydratés et les hydroxydes de fer en suspension;
5. les métaux toxiques dans l´eau, dans les solides en suspension, dans les sédiments et, accumulés, dans les orga-
nismes benthiques et pélagiques sélectionnés;
6. la diversité et l´abondance relative et absolue de la flore et de la faune.
II. Dans le cas de stockage, dépôt ou injection, le contrôle inclura notamment
1. des tests pour s´assurer qu´il n´y pas eu d´effet préjudiciable sur les eaux de surface ou les eaux souterraines. Ces
test doivent porter entre autre sur
l´acidité,
la teneur en fer (dissous et en suspension),
la teneur en calcium,
le cas échéant, la concentration en métaux toxiques (dissous et en suspension)
2. le cas échéant, des test pour déterminer le préjudice éventuellement apporté à la structure du sous-sol;
3. une évaluation générale de l´écologie de la zone à proximité du lieu de dépôt, de stockage ou d´injection.
ANNEXE III
MODE D’ÉLIMINATION DE DÉCHETS: REJET DANS L’AIR
Compartiments
Air
Paramètres
dont la détermination est
obligatoire
Anhydride sulfu-
reux (SO2) (1)
Chlore (2)
facultative
Poussières
Fréquence minimale
annuelle
d’échantillonnage
et d’analyse
En continu
12 (3)
Observations
1. Région surveillée par un réseau
existant de surveillance de la pollu-
tion de l’air, ayant au moins une
station à proximité du site de pro-
duction et représentative de la pol-
lution émanante du site
2. Région non dotée d’un réseau de
surveillance
Mesure des quantités totales des re-
jets gazeux émis par le site de pro-
duction. Dans le cas de multiples
sources de rejet provenant d’un
même site, la mesure séquentielle
de ces rejets peut être envisagée.
La méthode de mesure de référence
applicable pour l’anhydride sulfu-
reux est celle qui figure à l’an-
nexe III de la directive 80/779/
CEE du Conseil, du 15 juillet 1980,
concernant des valeurs limites et
des valeurs guides de qualité atmo-
sphérique pour l’anhydride sulfu-
reux et les particules en suspension
(JO n° L 229 du 30.8. 1980, p. 30)
(1) Si le processus de production utilisé est le procédé au sulfate.
(2) À prendre en considération quand l’état des techniques de mesure permettra une mesure appropriée, et si le processus de
production est le procédé au chlore.
(3) Les données doivent être suffisamment représentatives et significatives.
ANNEXE IV
MODE D’ÉLIMINATION DE DÉCHETS: DÉVERSEMENT OU IMMERSION DANS LES EAUX DE MER
(estuariennes, côtières, pleine mer)
Compartiments
Colonne d’eau
Eau de mer non
filtrée (1)
Paramètres
dont la détermination est
obligatoire
Température
(°C)
Salinité
pH
(unité pH)
O2 dissous
(mg/O 2 dissous/l)
Turbidité
(mg solides/l)
ou
matières en sus-
pension
(mg/l)
Fe (dissous et en
suspension)
(mg/l)
Ti
(mg/l)
facultative
Cr, Cd total,
Hg total
(mg/l)
V, Mn, Ni, Zn
(mg/l)
Cu, Pb
(mg/l)
Fréquence minimale
annuelle
d’échantillonnage
et d’analyse
Méthodes de mesure de référence
Thermométrie
La mesure s’effectue
in situ en même temps que l’échantil-
lonnage
Conductimétrie
Électrométrie
La mesure s’effectue in
situ en même temps que l’échantillon-
nage
Méthode de Winkler
Méthode électrochimique
Pour turbidité: turbidimétrie
Pour matières en suspension: gravimé-
trie
filtration sur membrane filtrante de
0,45 mm de porosité, séchage à
105 °C et pesée
centrifugation
(temps
minimal
5 mn, accélération moyenne: 2 800
à 3 200 g), séchage à 105 °C et pesée
Après
préparation
appropriée
de
l’échantillon; dosage par spectrométrie
d’absorption atomique ou par spectro-
photométrie d’absorption moléculaire
Spectrométrie d’absorption atomi-
que
Spectrophotométrie
d’absorption
moléculaire
Spectrométrie d’absorption atomique
Spectrométrie d’absorption atomi-
que
Polarographie
(1) Les États membres ont le choix d’analyser soit l’eau non filtrée, soit l’eau filtrée pour les substances figurant dans les
colonnes «Paramètres».
(‰)
Compartiments
Eau de mer filtrée
sur membrane fil-
trante de porosité
0,45 µm (1)
Solides en suspen-
sion retenus par
membrane filtrante
de porosité 0,45 µm
Paramètres
dont la détermination est
obligatoire
Fe dissous
(mg/l)
Fe total
(mg/l)
Oxydes hydrates
et hydroxydes de
fer
(mg Fe/l)
facultative
Cr, Cd, Hg
(mg/l)
Ti, V, Mn, Ni, Zn
(mg/l)
Cu, Pb
(mg/l)
Cr, Cd, Hg
(mg/l)
Ti, V, Mn, Ni, Zn
(mg/l)
Cu, Pb
(mg/l)
Fréquence minimale
annuelle
d’échantillonnage
et d’analyse
Observations
Dosage par spectrométrie d’absorption
atomique ou par
spectrophotométrie
d’absorption moléculaire
Spectrométrie d’absorption atomi-
que
Spectrophotométrie
d’absorption
moléculaire
Spectrométrie d’absorption atomique
Spectrométrie d’absorption atomi-
que
Polarographie
Spectrométrie d’absorption atomi-
que
Spectrophotométrie
d’absorption
moléculaire
Spectrométrie d’absorption atomique
Spectrométrie d’absorption atomi-
que
Polarographie
Extraction de l’échantillon, en milieu
acide approprié; dosage par spectromé-
trie d’absorption atomique ou par spec-
trophotométrie d’absorption moléculai-
re.
Le même procédé d’extraction acide se-
ra utilisé pour tous les échantillons pro-
venant du même site.
(1) Les États membres ont le choix d’analyser soit l’eau non filtrée, soit l’eau filtrée pour les substances figurant dans la
colonne «Paramètres».
Compartiments
Sédiments
Dans la couche
superficielle du
sédiment, le plus
près possible de la
surface
Organismes vivants
Espèces représenta-
tives du site
poissons et inverté-
brés benthiques ou
autres espèces ap-
propriés ( )
Faune benthique
Faune planctoni-
que
Flore
Poissons notam-
ment
Paramètres
dont la détermination est
obligatoire
Ti, Fe total
(mg/kg
matières sèches)
Oxydes hydratés
et hydroxydes de
fer
(mg Fe/kg)
Ti, Cr, Fe,
Ni, Zn, Pb
(mg/kg poids hu-
mide et sec)
Diversité et abon-
dance relative
Présence de lé-
sions anatomopa-
thologiques chez
les poissons
facultative
V, Cr, Mn, Ni, Cu,
Zn, Cd, Hg, Pb
(mg/kg matières
sèches)
V, Mn, Cu, Cd, Hg
(mg/kg poids hu-
mide et sec)
Diversité et abon-
dance relative
Diversité et abon-
dance relative
Fréquence minimale
annuelle
d’échantillonnage
et d’analyse
Méthodes de mesure de référence
Méthodes identiques à celles relatives
aux mesures effectuées dans la colonne
d’eau. Après préparation appropriée de
l’échantillon (minéralisation par voie
humide ou sèche et purification). Les
teneurs des métaux sont toujours à trou-
ver pour une classe granulométrique dé-
terminée
Méthodes identiques à celles relatives
aux mesures effectuées dans la colonne
d’eau.
Spectrométrie d’absorption
atomique,
après
préparation
appropriée
de
l’échantillon
composite
de
chairs
broyées (minéralisation par voie humide
ou sèche et purification)
Pour les poissons, les métaux sont
recherchés sur le tissu musculaire ou
d’autres
organes
appropriés;
l’échantillon doit consister en au
moins 10 individus
Pour les mollusques et crustacés, les
métaux sont recherchés dans la
chair. L’échantillon doit consister
en au moins 50 individus
Tri qualitatif et quantitatif des espèces
représentatives, indiquant le nombre
d’individus par espèces, la densité et la
dominance
Tri qualitatif et quantitatif des espèces
représentatives, indiquant
le nombre
d’individus par espèces, la densité et la
dominance
Tri qualitatif et quantitatif des espèces
représentatives, indiquant le nombre
d’individus par espèces, la densité et la
dominance
Inspection visuelle des échantillons des
espèces représentatives, pris pour l’ana-
lyse chimique
(1) Espèces représentatives du site de rejet, déterminées notamment en fonction de leur sensibilité aux phénomènes éven-
tuels de bioaccumulation, telles que Mytilus edulis, Crangon crangon, flet, carrelet, morue, maquereau, rouget, hareng,
sole (ou autre espèce benthique appropriée).
ANNEXE V
MODE D’ÉLIMINATION DE DÉCHETS: DÉVERSEMENT DANS LES EAUX DOUCES SUPERFICIELLES
Compartiments
Colonne d’eau (1)
Eau douce non fil-
trée
Paramètres
dont la détermination est
obligatoire
Température
(°C)
Conductivité
à 20 °C
(µS cm
pH
(unité pH)
O2 dissous
(mgO2 dissous/l)
Turbidité
(mg solides/l)
ou
matières en sus-
pension
(mg/l)
facultative
Fréquence minimale
annuelle
d’échantillonnage
et d’analyse
Méthodes de mesure de référence
Thermométrie. La mesure s’effectue in
situ en même temps que l’échantillon-
nage
Mesure électrométrique
Électrométrie. La mesure s’effectue in
situ en même temps que l’échantillon-
nage
Méthode de Winkler
Méthode électrochimique
Pour turbidité: turbidimétrie
Pour matières en suspension: gravimé-
trie
filtrage sur membrane filtrante de
0,45 µm
séchage à 105 °C et pesée
centrifugation
(temps
minimal
5 mn, accélération moyenne: 2 800
à 3 200 g),
séchage à 105 °C et pesée
(1) Les prélèvements doivent être effectuées à la même période de l’année et, si possible, à 50 cm sous la surface.
Compartiments
Eau douce non fil-
trée (1)
Eau douce filtrée
sur membrane fil-
trante de porosité
de 0,45 µm (1)
Paramètres
dont la détermination est
obligatoire
Fe (dissous et en
suspension)
(mg/l)
Ti
(mg/l)
Fe dissous
(mg/l)
facultative
Cr, Cd total,
Hg total
(mg/l)
V, Mn, Ni, Zn
(mg/l)
Cu, Pb
(mg/l)
Cr, Cd, Hg
(mg/l)
Ti, V, Mn, Ni, Zn
(mg/l)
Cu, Pb
(mg/l)
Fréquence minimale
annuelle
d’échantillonnage
et d’analyse
Méthodes de mesure de référence
Après
préparation
appropriée
de
l’échantillon; dosage par spectrométrie
d’absorption atomique ou par spectro-
photométrie d’absorption moléculaire
Spectrométrie d’absorption atomi-
que
Spectrophotométrie
d’absorption
moléculaire
Spectrométrie d’absorption atomique
Spectrométrie d’absorption atomi-
que
Polarographie
Dosage par spectrométrie d’absorption
atomique ou par spectrophotométrie
d’absorption moléculaire
Spectrométrie d’absorption atomi-
que
Spectrophotométrie
d’absorption
moléculaire
Spectrométrie d’absorption atomique
Spectrométrie d’absorption atomi-
que
Polarographie
(1) Les États membres ont le choix d’analyser soit l’eau non filtrée, soit l’eau filtrée pour les substances figurant dans les
colonnes «Paramètres».
Compartiments
Solides en suspen-
sion retenus par
membrane filtrante
de porosité de
0,45 µm
Sédiments
Dans la couche
superficielle du
sédiment, le plus
près possible de la
surface
Organismes vivants
Espèces représenta-
tives du site
Paramètres
dont la détermination est
obligatoire
Fe (mg/l)
Oxydes hydratés
et hydroxydes de
fer
(mg Fe/l)
Ti, Fe
(mg/kg matières
sèches)
Oxydes hydratés
et hydroxydes de
fer
(mg Fe/kg)
Ti, Cr, Fe, Ni, Zn,
Pb
(mg/kg poids hu-
mide et sec)
facultative
Cr, Cd, Hg
(mg/l)
Ti, V, Mn, Ni, Zn
(mg/l)
Cu, Pb
(mg/l)
V, Cr, Mn, Ni, Cu,
Zn, Cs, Hg, Pb
(mg/kg matières
sèches)
V, Mn, Cu, Cd, Hg
(mg/kg poids hu-
mide et sec)
Fréquence minimale
annuelle
d’échantillonnage
et d’analyse
Méthodes de mesure de référence
Spectrométrie d’absorption atomi-
que
Spectrophotométrie
d’absorption
moléculaire
Spectrométrie d’absorption atomique
Spectrométrie d’absorption atomi-
que
Polarographie
Extraction de l’échantillon, en milieu
acide approprié; dosage par spectromé-
trie d’absorption atomique ou par spec-
trophotométrie d’absorption
molécu-
laire.
Le même procédé d’extraction acide se-
ra utilisé pour tous les échantillons pro-
venant du même site.
Méthodes identiques à celles relatives
aux mesures effectuées dans la colonne
d’eau
Après
préparation
appropriée
de
l’échantillon (minéralisation par voie
humide ou sèche et purification). Les
teneurs des métaux sont toujours à trou-
ver pour une classe granulométrique dé-
terminée
Méthodes identiques à celles relatives
aux mesures effectuées dans la colonne
d’eau
Spectrométrie d’absorption
atomique,
après
préparation
appropriée
de
l’échantillon
composite
de
chairs
broyées (minéralisation par voie humide
ou sèche et purification)
Pour les poissons, les métaux sont
recherchés sur le tissu musculaire ou
d’autres
organes
appropriés ;
l’échantillon doit consister en au
moins 10 individus
Pour les mollusques’et crustacés, les
métaux sont recherchés dans la
chair; l’échantillon doit consister en
au moins 50 individus
Compartiments
Faune benthique
Faune planctoni-
que
Flore
Poissons notam-
ment
Paramètres
dont la détermination est
obligatoire
Diversité et abon-
dance relative
facultative
Diversité et abon-
dance relative
Diversité et abon-
dance relative
Présence de lé-
sions anatomopa-
thologiques chez
les poissons
Fréquence minimale
annuelle
d’échantillonnage
et d’analyse
Méthodes de mesure de référence
Tri qualitatif et quantitatif des espèces
représentatives, indiquant le nombre
d’individus par espèces, la densité et la
dominance
Tri qualitatif et quantitatif des espèces
représentatives, indiquant le nombre
d’individus par espèces, la densité et la
dominance
Tri qualitatif et quantitatif des espèces
représentatives, indiquant le nombre
d’individus par espèces, la densité et la
dominance
Inspection visuelle des échantillons des
espèces représentatives, pris pour l’ana-
lyse chimique
ANNEXE VI
MODE D’ÉLIMINATION DE DÉCHETS: STOCKAGE ET DÉPÔT SUR LE SOL
Compartiments
1. Eaux de surface
non filtrées au-
tour du site
dans la zone
d’influence du
stockage et en
un point exté-
rieur à cette
zone (1) (2) (3)
2. Eaux souterrai-
nes non filtrées
autour du site, y
compris, le cas
échéant, leurs
exutoires (1) (2)
Environnement du
site de stockage et
de dépôt
Paramètres
dont la détermination est
obligatoire
pH
(unité pH)
SO4 (4)
(mg/l)
Ti ( 5)
(mg/l)
Fe (6)
(mg/l)
Ca
(mg/l)
Cl (5)
(mg/l)
Inspection visuel-
le relative à
topographie et
gestion du site
effet sur le
sous-sol
écologie du si-
te
facultative
V, Mn, Ni, Zn
(mg/l)
Cr
(mg/l)
Cu, Pb
(mg/l)
Fréquence minimale
annuelle
d’échantillonnage
et d’analyse
Méthodes de mesure de référence
Électrométrie. La mesure s’effectue en
même temps que l’échantillonnage
Gravimétrie
Complexométrie de l’EDTA
Spectrophotométrie
d’absorption
moléculaire
Spectrométrie d’absorption atomique
Spectrométrie d’absorption atomi-
que
Spectrophotométrie
d’absorption
moléculaire
Spectrométrie d’absorption atomi-
que
Complexométrie
Spectrométrie d’absorption atomi-
que
Polarographie
Titrimétrie (méthode de Mohr)
Méthodes relevant de la responsabilité
de l’État membre
(1) Les échantillonnages doivent être effectués à la même période de l’année.
(2) Dans le cadre du contrôle des eaux de surface et des eaux souterraines, une attention particulière sera donnée aux ap-
ports éventuels provenant des eaux de ruissellement issues de l’aire de stockage des déchets.
(3) Les échantillons doivent être effectués à 50 cm sous la surface de l’eau, si possible.
(4) Détermination obligatoire dans le cas où le stockage ou le dépôt contiennent des déchets provenant du procédé au sulfa-
te.
(5) Détermination obligatoire dans le cas où le stockage ou le dépôt contiennent des déchets provenant du procédé au chlo-
re.
(6) Comprend également la détermination du Fe sur le filtrat (matières en suspension).
ANNEXE VII
MODE D’ÉLIMINATION DE DÉCHETS: INJECTION DANS LE SOL
Compartiments
1. Eaux de surface
non filtrées au-
tour du site
dans la zone
d’influence de
l’injection
2. Eaux souterrai-
nes non filtrées
sous et autour
du site y com-
pris leurs éxu-
toires
Environnement
Topographie
Paramètres
dont la détermination est
obligatoire
pH
(unité pH)
SO4(1)
(mg/l)
Ti(2)
(mg/l)
Fe (3)
(mg/l)
Ca
(mg/l)
Cl(2)
(mg/l)
Stabilité du sol
Perméabilité
Porosité
facultative
V, Mn, Ni, Zn
(mg/l)
Cr
(mg/l)
Cu, Pb
(mg/l)
Fréquence minimale
annuelle
d’échantillonnage
et d’analyse
Méthodes de mesure de référence
Électrométrie. La mesure s’effectue en
même temps que l’échantillonnage
Gravimétrie
Complexométrie à l’EDTA
Spectrophotométrie
d’absorption
moléculaire
Spectrométrie d’absorption atomique
Spectrométrie d’absorption atomi-
que
Spectrophotométrie
d’absorption
moléculaire
Spectrométrie d’absorption atomi-
que
Complexométrie
Spectrométrie d’absorption atomi-
que
Polarographie
Titrimétrie (méthode de Mohr)
Contrôle photographique et topographi-
que
Essais de pompage
Diagraphies de forage
(1) Détermination obligatoire dans le cas de l’injection dans le sol de déchets provenant du procédé au sulfate.
(2) Détermination obligatoire dans le cas de l’injection dans le sol de déchets provenant du procédé au chlore.
(3) Comprend également la détermination du Fe sur le filtrat (matières en suspension).
ANNEXE VIII
Procédure de contrôle des mesures de référence pour les rejets gazeux de SOx.
Les quantités de SO2, ainsi que de SO3 et de vésicules acides exprimées en équivalent SO2 déversées par des installations
déterminées sont calculées compte tenu du volume gazeux rejeté pendant la durée des opérations spécifiques en question
et de la teneur moyenne en SO2/SO3 mesurée pendant cette même période. Le débit et la teneur en SO2/SO3 doivent être
déterminés dans les mêmes conditions de température et d´humidité.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg