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Règlement grand-ducal du 30 novembre 1989  portant application de la directive 88/609 CEE du 24 novembre 1988 relative à la limitation des émis- sions de certains polluants dans l´atmosphère en provenance des grandes installations de combustion;

64 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (64)

Texte législatif (64 Articles)

Règlement grand-ducal du 30 novembre 1989  portant application de la directive 88/609 CEE du 24 novembre 1988 relative à la limitation des émis- sions de certains polluants dans l´atmosphère en provenance des grandes installations de combustion;

Signature

Réponse de l´Administration de l´Environnement

La subvention est accordée. Montant de la subvention

La subvention est refusée pour les motifs suivants

Luxembourg, le

Règlement grand-ducal du 30 novembre 1989

portant application de la directive 88/609 CEE du 24 novembre 1988 relative à la limitation des émis-

sions de certains polluants dans l´atmosphère en provenance des grandes installations de combustion;

modifiant et complétant le règlement grand-ducal du 23 décembre 1987 relatif aux installations de

combustion alimentées en combustible liquide ou gazeux.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l´atmosphère;

Vu le règlement grand-ducal du 23 décembre 1987 relatif aux installations de combustion alimentées en combustible

liquide ou gazeux;

Vu la directive 88/609 CEE du 24 novembre 1988 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l´atmo-

sphère en provenance des grandes installations de combustion;

Vu l´avis de la Chambre des Métiers;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Commission de travail de la Chambre des députés;

Sur le rapport de Notre ministre de l´Aménagement du Territoire et de l´Environnement, de Notre ministre du Travail, de

Notre ministre de la Justice et de Notre ministre de l´Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 30 novembre 1989  portant application de la directive 88/609 CEE du 24 novembre 1988 relative à la limitation des émis- sions de certains polluants dans l´atmosphère en provenance des grandes installations de combustion;

1. Le présent règlement concerne les installations de combustion dont la puissance thermique nominale est égale ou

supérieure à 50 mégawatts et ce, quel que soit le type de combustible (solide, liquide ou gazeux) utilisé.

2. Il s´applique sans préjudice d´autres dispositions légales ou réglementaires applicables en la matière et en particulier du

règlement grand-ducal du 23 décembre 1987 relatif aux installations de combustion alimentées en combustible

liquide ou gazeux.

Règlement grand-ducal du 30 novembre 1989 relatif aux huiles usagées.

Champ d´application

1. Le présent règlement concerne la collecte, le transport et l´élimination des huiles usagées.

2. Il s´applique sans préjudice d´autres dispositions légales ou réglementaires intéressant les huiles usagées et en particu-

lier

 le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1987 concernant les installations de combustion alimentées en

combustible liquide ou gazeux.

 le règlement grand-ducal du 1er août 1988 relatif aux déchets toxiques et dangereux.

 le règlement grand-ducal du 26 juin 1980 concernant l´élimination des polychlorobiphényles et des polychloroter-

phényles, tel qu´il a été modifié et complété par la suite.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 7 décembre 1989 concernant l´octroi d´une subvention aux parti- culiers pour l´amélioration du rendement de la combustion des installations de combustion au mazout et au gaz.

Il est créé dans la limite des crédits budgétaires disponibles et dans les conditions développées ci-après une

subvention aux particuliers pour l´amélioration du rendement de la combustion des installations de combustion au mazout

et au gaz existantes.

Règlement grand-ducal du 19 décembre 1989 portant exécution du règlement CEE N° 2496/89 de la Commis- sion du 2 août 1989 relatif à l´interdiction d´importer dans la Communauté d´ivoire brut ou travaillé prove- nant de l´éléphant d´Afrique.

Le présent règlement grand-ducal porte exécution du règlement CEE N2496/89 de la Commission du 2 août

1989 relatif à l´interdiction d´importer dans la Communauté l´ivoire brut ou travaillé provenant de l´éléphant d´Afrique.

Le règlement CEE précité figure à l´annexe du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 19 décembre 1989 relatif aux déchets provenant de l´industrie du dioxyde de titane.

Le présent règlement concerne les déchets de l´industrie du dioxyde de titane.

Il s´applique sans préjudice d´autres dispositions en vigueur et en particulier du règlement grand-ducal modifié du 1er août

1988 relatif aux déchets toxiques et dangereux.

règlement grand-ducal du 23 décembre 1987 relatif aux installations de combustion alimentées en combustible liquide ou gazeux.

Au sens du présent règlement, on entend par

1. «Emission», le rejet dans l´atmosphère de substances provenant de l´installation de combustion;

2. «Gaz résiduaires», des rejets gazeux contenant des émissions solides, liquides ou gazeuses; leur débit volumétrique

est exprimé en mètres cubes par heure rapportés à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de

pression (101,3 kilopascals) après déduction de la teneur en vapeur d´eau, ci-après dénommé «Nm3/h», (norme-

mètres cubes par heure);

3. «Valeur limite d´émission», la quantité admissible d´une substance contenue dans les gaz résiduaires de l´installation de

combustion pouvant être rejetée dans l´atmosphère pendant une période donnée; elle est déterminée en masse par

volume des gaz résiduaires exprimée en milligrammes par norme-mètres cube (mg/Nm3), rapportée à une teneur en

oxygène, dans les gaz résiduaires, de 3% en volume dans le cas de combustibles liquides ou gazeux et de 6% dans le cas

de combustibles solides;

4. «Taux de désulfuration», le rapport entre la quantité de soufre qui est séparée sur le site de l´installation de combus-

tion au cours d´une période donnée par des procédés spécialement conçus à cet effet et la quantité de soufre

contenue dans le combustible qui est introduit dans les dispositifs de l´installation de combustion et utilisé au cours de

la même période;

5. «Exploitant», toute personne physique ou morale qui exploite l´installation de combustion ou qui détient ou s´est vu

déléguer à l´égard de celle-ci un pouvoir économique déterminant;

6. «Combustible», toute matière combustible solide, liquide ou gazeuse alimentant l´installation de combustion, à

l´exception des ordures ménagères et des déchets toxiques ou dangereux;

7. «Installation de combustion», tout dispositif technique dans lequel des produits combustibles sont oxydés en vue

d´utiliser la chaleur ainsi produite.

Le présent règlement ne s´applique qu´aux installations de combustion destinées à la production d´énergie, à l´excep-

tion de celles qui utilisent de façon directe le produit de combustion dans des procédés de fabrication.

En particulier, le présent règlement ne s´applique pas aux installations suivantes

 les installations où les produits de combustion sont utilisés pour le rechauffement direct, le séchage ou tout autre

traitement des objets ou matériaux, par exemple les fours de réchauffage et les fours pour traitement thermique,

 les installations de postcombustion, c´est-à-dire tout dispositif technique qui a pour objet l´épuration des gaz rési-

duaires par combustion et qui n´est pas exploité comme installation de combustion autonome,

 les dispositifs de régénération des catalyseurs de craquage catalytique,

 les dispositifs de conversion de l´hydrogène sulfuré en soufre,

 les réacteurs utilisés dans l´industrie chimique,

 les fours à coke,

 les cowpers des hauts fourneaux.

En outre, les installations entraînées par des moteurs Diesel, à essence ou au gaz, ou bien par des turbines à gaz, indé-

pendamment du combustible utilisé, ne sont pas soumises aux dispositions du présent règlement.

Si deux ou plusieurs installations distinctes sont construites de telle manière que leurs gaz résiduaires pourraient,

compte tenu des facteurs techniques et économiques, être rejetés par une cheminée commune, l´ensemble formé par

ces installations doit être considéré comme une seule unité;

8. «Foyer mixte», toute installation de combustion pouvant être alimentée simultanément ou tour à tour par deux ou

plusieurs combustibles;

9. «Installation nouvelle», toute installation de combustion pour laquelle l´autorisation initiale de construction ou, à

défaut d´une telle procédure, l´autorisation initiale d´exploitation a été accordée à partir du 1er juillet 1987;

10. «Installation existante», toute installation de combustion pour laquelle l´autorisation initiale de construction ou, à

défaut d´une telle procédure, l´autorisation initiale d´exploitation a été accordée avant le 1er juillet 1987.

Règlement grand-ducal du 30 novembre 1989 relatif aux huiles usagées.

Définitions.

Au sens du présent règlement, on entend par

a) huiles usagées

toutes les huiles industrielles ou lubrifiantes à base minérale, qui sont devenues impropres à l´usage auquel elles étaient

initialement destinées, et notamment les huiles usagées des moteurs à combustion et des systèmes de transmission

ainsi que les huiles minérales lubrifiantes, les huiles pour turbines et celles pour systèmes hydrauliques;

b) élimination

le traitement ou la destruction des huiles usagées, ainsi que leur stockage et leur dépôt sur ou dans le sol;

c) traitement

les opérations destinées à permettre la réutilisation des huiles usagées, c´est-à-dire la régénération et la combustion;

d) régénération

tout procédé permettant de produire des huiles de base par un raffinage d´huiles usagées impliquant notamment la

séparation des contaminants, produits d´oxydation et additifs que ces huiles contiennent;

e) combustion

l´utilisation des huiles usagées en tant que combustible avec récupération adéquate de la chaleur produite;

f) collecte

l´ensemble des opérations permettant de transférer les huiles usagées des détenteurs aux personnes physiques ou

morales qui éliminent ces huiles.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 7 décembre 1989 concernant l´octroi d´une subvention aux parti- culiers pour l´amélioration du rendement de la combustion des installations de combustion au mazout et au gaz.

La subvention ne couvre que les installations qui sont conformes à la réglementation spécifique et qui respecte-

ront les exigences plus sévères telles que spécifiées à l´article 4.

Règlement grand-ducal du 19 décembre 1989 portant exécution du règlement CEE N° 2496/89 de la Commis- sion du 2 août 1989 relatif à l´interdiction d´importer dans la Communauté d´ivoire brut ou travaillé prove- nant de l´éléphant d´Afrique.

Les infractions aux prescriptions du présent règlement sont punies des peines prévues par la la loi modifiée du 19

février 1975 portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages

menacées d´extinction, signée à Washington le 3 mars 1973.

Règlement grand-ducal du 19 décembre 1989 relatif aux déchets provenant de l´industrie du dioxyde de titane.

Au sens du présent règlement, on entend par

a) pollution : le rejet de tout résidu résultant du processus de production du dioxyde de titane, effectué par l´homme

dans le milieu, directement ou indirectement, et ayant des conséquences de nature à mettre en danger la santé

humaine, à nuire aux ressources vivantes et au système écologique, à porter atteinte aux agréments ou à gêner

d´autres utilisations légitimes du milieu concerné.

b) déchets

 tout résidu résultant du processus de production du dioxyde de titane dont le détenteur se défait ou a l´obligation

de se défaire en vertu des dispositions en vigueur,

 tout résidu résultant d´un processus de traitement d´un résidu visé au premier tiret;

c) milieux affectés

les eaux, la surface terrestre et le sous-sol ainsi que l´air dans lesquels sont déversés, immergés, stockés, déposés ou

injectés les déchets de l´industrie du dioxyde de titane,

d) lieu de prélèvement

Le point caractéristique d´échantillonnage.

e) en cas d´utilisation du procédé au sulfate

 «déchets solides»

- les résidus de minerai insolubles qui ne sont pas dissous par l´acide sulfurique au cours du processus de fabrica-

tion,

- les copperes, c´est-à-dire la sulfate de fer cristalisé (FeSO 4.7H 2O);

 «déchets fortements acides»

les eaux-mères résultant de la phase de filtration après hydrolyse de la solution de sulfate de titanyle.

Si ces eaux-mères sont associées avec des déchets faiblement acides qui contiennent globalement plus de 0,5 %

d´acide sulfurique libre et différents métaux lourds, les deux ensembles doivent être considérés comme des

déchets fortement acides.

Les déchets fortement acides qui ont été dilués jusqu´à une teneur de 0,5 % ou moins d´acide sulfurique sont égale-

ment couverts par cette définition;

 «déchets de traitement»

les sels de filtration, boues et déchets liquides qui proviennent du traitement (concentration ou neutralisation)

des déchets fortement acides et qui contiennent différents métaux lourds, mais non les déchets neutralisés et

filtrés ou décantés qui contiennent des métaux lourds seulement sous forme de traces et qui, avant toute dilution,

ont une valeur de pH supérieure à 5,5;

 «déchets faiblement acides»

les eaux de lavage, eaux de refroidissement, eaux de condensation et autres boues et déchets liquides autres que

ceux couverts par les définitions précédentes qui contiennent 0,5 % ou moins d´acide sulfurique libre;

 «déchets neutralisés»

les liquides qui ont une valeur de pH supérieure à 5,5 qui contiennent des métaux lourds uniquement sous forme

de traces et qui sont obtenus directement par filtrage ou décantation de déchets fortement ou faiblement acides

que l´on a traités en vue de réduire leur acidité et leur teneur en métaux lourds;

 «poussières»

les poussières de toute nature provenant des installations de production, et notamment les poussières de minerai

et de pigment;

 «SO x»

l´anhydride sulfureux et sulfurique gazeux provenant des différentes phases des processus de fabrication et de

traitement interne des déchets, y compris les vésicules acides;

f) en cas d´utilisation du procédé au chlore

 «déchets solides»

- les résidus de minerai insolubles qui ne sont pas dissous par le chlore au cours du processus de fabrication;

- les chlorures métalliques et les hydroxydes métalliques (matières de filtration) provenant, sous forme solide, de

la fabrication du tétrachlorure de titane,

- les résidus de coke provenant de la fabrication du tétrachlorure de titane;

 «déchets fortement acides»

les déchets qui contiennent plus de 0,5 % d´acide chlorhydrique libre et différents métaux lourds,;

Les déchets fortement acides qui ont été dilués jusqu´à une teneur de 0,5 % ou moins d´acide chlorhydrique libre

sont également couverts par cette définition.

 «déchets de traitement»

les sels de filtration, boues et déchets liquides qui proviennent du traitement (concentration ou neutralisation)

des déchets fortement acides et qui contiennent différents métaux lourds, mais non les déchets neutralisés et

filtrés ou décantés qui contiennent des métaux lourds seulement sous forme de traces et qui, avant toute dilution,

ont une valeur de pH supérieure à 5,5;

 «déchets faiblement acides»

les eaux de lavage, eaux de refroidissement, eaux de condensation et autres boues et déchets liquides autres que

ceux couverts par les définitions précédentes qui contiennent 0,5 % ou moins d´acide chlorhydrique libre;

 «déchets neutralisés»

les liquides qui ont une valeur de pH supérieure à 5,5 qui contiennent des métaux lourds uniquement sous forme

de traces et qui sont obtenus directement par filtrage ou décantation de déchets fortement ou faiblement acides

que l´on a traités en vue de réduire leur acidité et leur teneur en métaux lourds;

 «poussières»

les poussières de toute nature provenant des installations de production, et notamment les poussières de minerai,

de pigment et de coke;

 «chlore»

le chlore gazeux provenant des différentes phases du processus de fabrication;

g) en cas d´utilisation du procédé au sulfate ou du procédé au chlore

 «immersion»

tout rejet délibéré, dans les eaux intérieures de surface, les eaux intérieures du littoral, les eaux territoriales ou la

haute mer, de substances et matériaux et à partir de navires ou d´aéronefs de tout type et à partir de plates-formes

fixes ou flottantes.

L´expression "navires et aéronefs" signifie bateaux et aéronefs de tout type. Ces termes couvrent les appareils à

coussin d´air, les bâtiments flottants, qu´ils soient ou non automoteurs, et les plates-formes fixes ou flottantes.

règlement grand-ducal du 23 décembre 1987 relatif aux installations de combustion alimentées en combustible liquide ou gazeux.

Font partie intégrante du présent règlement les annexes suivantes

Annexe I

Annexe II

Annexe III

Annexe IV

Annexe V

Annexe VI

Annexe VII

Annexe VIII

Annexe IX

Plafonds et objectifs de réduction des émissions de dioxyde de soufre (SO2) pour les installations exis-

tantes.

Plafonds et objectifs de réduction des émissions d´oxydes d´azote (NOx) pour les installations exis-

tantes.

Valeurs limites d´émission pour le dioxyde de soufre (SO2) des installations nouvelles: combustibles

solides.

Valeurs limites d´émission pour le dioxyde de soufre (SO2) des installations nouvelles: combustibles

liquides.

Valeurs limites d´émission pour le dioxyde de soufre (SO2) des installations nouvelles: combustibles

gazeux.

Valeurs limites d´émission pour les oxydes d´azote (NOx) des installations nouvelles.

Valeurs limites d´émission pour les poussières des installations nouvelles.

Taux de désulfuration.

Méthodes de mesure des émissions.

Règlement grand-ducal du 30 novembre 1989 relatif aux huiles usagées.

Principes directeurs.

1. La collecte, le transport et l´élimination des huiles doivent être effectués de manière à ce qu´il ne résulte de préjudice

évitable pour l´homme et l´environnement.

2. Lorsque les contraintes d´ordre technique, économique et organisationnel le permettent, les huiles usagées sont

préférentiellement traitées par régénération.

3. Lorsqu´il n´est pas procédé à la régénération des huiles usagées en raison des contraintes mentionnées au point 2.

toute combustion des huiles usagées, pour autant qu´elle est autorisée au titre de la réglementation en vigueur, doit

s´effectuer dans les conditions écologiquement acceptables conformément aux dispositions en la matière, dans la

mesure où cette combustion est faisable du point de vue technique, économique et organisationnel.

4. Lorsqu´il n´est procédé ni à la régénération ni à la combustion des huiles usagées en raison des contraintes mention-

nées au point 2, la destruction des huiles usagées doit s´effectuer sans danger et leur stockage ou dépôt doit être

contrôlé.

5. Les installations d´élimination des huiles usagées sont soumises à autorisation au titre de la réglementation en vigueur.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 7 décembre 1989 concernant l´octroi d´une subvention aux parti- culiers pour l´amélioration du rendement de la combustion des installations de combustion au mazout et au gaz.

La subvention couvre l´achat et la pose d´une chaudière de remplacement ou d´un nouveau brûleur de remplace-

ment et le cas échéant, l´assainissement de la cheminée. Elle ne porte pas sur les travaux annexes d´autre nature.

La subvention n´est pas allouée pour des remplacements de chaudière et/ou de brûleur suite à des travaux d´extension, de

réaménagement ou de reconstruction même partiels de bâtiments existants.

La subvention n´est pas due pour des installations desservant uniquement des locaux de travail, des bureaux, des dépôts,

des ateliers, des garages, des locaux à utilisation commerciale ainsi que des institutions.

Règlement grand-ducal du 19 décembre 1989 portant exécution du règlement CEE N° 2496/89 de la Commis- sion du 2 août 1989 relatif à l´interdiction d´importer dans la Communauté d´ivoire brut ou travaillé prove- nant de l´éléphant d´Afrique.

Notre ministre de l´Aménagement du Territoire et de l´Environnement, Notre ministre des Finances, Notre

ministre de la Justice et Notre ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural sont chargés, chacun en

ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l´Aménagement du Territoire

Château de Berg, le 19 décembre 1989.

et de l´Environnement,

Jean

Alex Bodry

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture

et du Développement rural,

René Steichen

ANNEXE

Règlement (CEE) N° 2496/89 de la Commission du 2 août 1989 relatif à l´interdiction d´importer dans la Communauté l´ivoire

brut ou travaillé provenant de l´éléphant d´Afrique

La Commission des Communautés Européennes,

vu le traité instituant la Communauté économque européenne,

vu le règlement (CEE) n° 3626/82 du Conseil, du 3 décembre 1982, relatif à l´application dans la Communauté de la

convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d´extinction (JO n° L 384 du

31.12.1982, p. 1.), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 610/89 (JO n° L 66 du 10.3.1989, p. 24), et notamment

son article 21,

vu l´avis du comité de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées

d´extinction,

considérant que, malgré le régime des quotas d´ivoire institué par les parties à la convention sur le commerce interna-

tional de faune et de flore sauvages menacées d´extinction, la plus grande partie de l´ivoire est commercialisée au mépris de

ce régime, et que les captures illégales et excessives d´éléphants se poursuivent à un rythme intolérable;

considérant que certains pays producteurs d´ivoire ne sont actuellement pas en mesure de contrôler efficacement les

captures d´éléphants et le nombre de défenses mises sur le marché international;

considérant que les pays intermédiaires et les pays consommateurs d´ivoire ne sont actuellement pas à même d´assurer

que tout l´ivoire commercialisé provient de sources légales;

considérant qu´un certain nombre de parties à la convention sur le commerce international de faune et de flore sauvages

menacées d´extinction, parmi lesquelles figurent plusieurs importants pays d´origine de l´éléphant d´Afrique, ont proposé de

transférer cette espèce de l´annexe II à l´annexe I de la convention;

considérant que l´adoption de cette proposition lors de la prochaine réunion de la conférence des parties à la convention

en octobre 1989 mettrait un terme au commerce international de l´ivoire et des autres produits provenant des éléphants à

partir de janvier 1990;

considérant que l´on pense généralement que les braconniers et les négociants sans scrupules vont exploiter l´intervalle

qui s´étend entre le moment présent et la date à laquelle l´inclusion de l´éléphant d´Afrique dans l´annexe I prend effet pour

recueillir le plus d´ivoire possible, ce qui entraînerait un accroissement sans précédent du braconnage;

considérant que, en vue de prévenir l´accroissement brutal du braconnage attendu, les pays intermédiaires et les pays

consommateurs d´ivoire devraient interdire toutes les importations d´ivoire provenant de l´éléphant d´Afrique avec effet

immédiat;

considérant qu´aucune importation dans la Communauté d´ivoire provenant de l´éléphant d´Afrique ne satisfait actuelle-

ment aux conditions visées à l´article 10 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) n° 3626/82,

a arrêté le présent règlement

Article premier

1. La délivrance de permis d´importation pour l´ivoire brut ou travaillé provenant de l´éléphant d´Afrique (Loxodonta

africana) est interdite.

2. Par dérogation au paragraphe 1, les permis d´importation peuvent être délivrés dans les conditions définies à l´annexe.

Les Etats membres informent la Commission de la délivrance de tout permis émis en vertu de ces dispositions.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.

Fait à Bruxelles, le 2 août 1989.

Par la Commission

Carlo RIPA DI MEANA

Membre de la Commission

ANNEXE

1. Les permis d´importation peuvent être établis

a) pour des instruments de musique contenant des parties en ivoire, la preuve devant être apportée que cet ivoire a

bien été réexporté à partir du territoire de la Communauté;

b) pour des antiquités;

c) pour des trophées de chasse, à condition que le permis de chasse ait été délivré afin de contribuer à la survie de la

population en question. (La Communauté détermine, selon la procédure définie à l´article 21 du règlement (CEE)

n° 3626/82, les pays d´origine auxquels ce critère s´applique);

d) pour des effets domestiques et personnels (les souvenirs à caractère touristique ne seront pas exemptés de

l´interdiction d´importation). Un permis d´exportation du pays d´origine devra être présenté lorsque ce pays exige

un tel document pour l´exportation d´ivoire travaillé.

2. Les demandes pourront être acceptées et les permis encore délivrés lorsque

a) une demande a été déposée

ou

b) un contrat ou une commande ont été passés, pour lesquels soit un paiement a été déjà fait soit des marchandises

ont déjà été envoyées.

avant la date à partir de laquelle les Etats membres ont arrêté la délivrance des permis d´importation. Cette date ne

peut être postérieure au 4 juillet 1989. Si les conditions mentionnées ci-dessus sont respectées, la date ultime de vali-

dité des permis d´importation est fixée au 31 décembre 1989.

3. Les autorités nationales de gestion informeront la Commission les 30 septembre et 31 décembre 1989 des déroga-

tions accordées par rapport au principe général d´interdiction d´importation.

Règlement grand-ducal du 19 décembre 1989 relatif aux déchets provenant de l´industrie du dioxyde de titane.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 26 juin 1980 concernant l´élimination des déchets;

Vu la loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l´atmosphère;

Vu le règlement grand-ducal du 1er août 1988 relatif aux déchets toxiques et dangereux;

Vu la directive 78/176 du Conseil du 20 février 1978 relative aux déchets provenant de l´industrie du dioxyde de titane ;

Vu la directive 82/883 du Conseil du 3 décembre 1982 relative aux modalités de surveillance et de contrôle des milieux

concernés par les rejets provenant de l´industrie du dioxyde de titane;

Vu la directive 89/428 du Conseil du 21 juin 1989 fixant les modalités d´harmonisation des programmes de réduction, en

vue de sa suppression, de la pollution provoquée par les déchets de l´industrie du dioxyde de titane;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des députés;

Sur le rapport de Notre ministre de l´Aménagement du Territoire et de l´Environnement, de Notre ministre du Travail, de

Notre ministre de la Justice et de Notre ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 19 décembre 1989 relatif aux déchets provenant de l´industrie du dioxyde de titane.

Font partie intégrante du présent règlement les annexes suivantes

Annexe I

Annexe II

Annexe III

Annexe IV

Annexe V

Annexe VI

Annexe VII

Annexe VIII

Renseignements à fournir en vue de la délivrance de l´autorisation préalable visée aux articles 5 et 6

Surveillance et contrôle des opérations d´élimination.

Mode d´élimination de déchets: rejet dans l´air.

Mode d´élimination de déchets: déversement ou immersion dans les eaux de mer.

Mode d´élimination de déchets: déversement dans les eaux douces superficielles.

Mode d´élimination de déchets: stockage et dépôt sur le sol.

Mode d´élimination de déchets: injection dans le sol.

Procédure de contrôle des mesures de référence pour les rejets gazeux de SOx.

règlement grand-ducal du 23 décembre 1987 relatif aux installations de combustion alimentées en combustible liquide ou gazeux.

Toute autorisation d´exploitation d´une installation nouvelle doit comporter des conditions relatives au respect des

valeurs limites d´émission fixées aux annexes III à VII pour le dioxyde de soufre, les oxydes d´azote et les poussières.

Les installations existantes au sens du présent règlement doivent respecter ces mêmes valeurs limites à compter du 1er

janvier 1993.

Cette disposition ne préjudicie pas aux conditions supplémentaires qui peuvent être imposées dans le cadre des actes

d´autorisation.

Règlement grand-ducal du 30 novembre 1989 relatif aux huiles usagées.

Interdictions.

Sont interdits

a) tout rejet d´huiles usagées dans les eaux de surface, les eaux souterraines et les canalisations;

b) tout dépôt et/ou tout rejet d´huiles usagées ayant des effets nocifs sur le sol, ainsi que tout rejet incontrôlé de résidus

résultant du traitement d´huiles usagées;

c) tout traitement d´huiles usagées provoquant une pollution atmosphérique qui dépasse le niveau établi par la régle-

mentation en vigueur.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 7 décembre 1989 concernant l´octroi d´une subvention aux parti- culiers pour l´amélioration du rendement de la combustion des installations de combustion au mazout et au gaz.

I. Installations de combustion au mazout

La conformité de ces installations est constatée par l´administration de l´environnement à l´aide des certificats de récep-

tion et de révision qui lui sont transmis dans les conditions prévues au règlement grand-ducal du 23 décembre 1987 relatif

aux installations de combustion alimentées en combustible liquide ou gazeux.

La subvention n´est accordée que si, lors de la réception prescrite par le règlement susmentionné, l´installation ainsi

améliorée atteint un rendement de la combustion supérieur d´au moins 5% à la norme prescrite et si l´indice de suie

n´excède pas la valeur 1 de l´échelle Bacharach.

II. Installations de combustion au gaz

Outre les conditions dont question aux articles 2 et 3, la subvention qui se rapporte à une installation de combustion au

gaz n´est accordée que si l´installation ainsi améliorée atteint un rendement de la combustion supérieur d´au moins 5% à la

norme prescrite. Ce rendement est constaté par des experts et agents de l´Administration de l´environnement ou par des

personnes/organismes délégués à cet effet par l´Administration de l´environnement.

B. Procédure d´allocation de la subvention

Règlement grand-ducal du 19 décembre 1989 relatif aux déchets provenant de l´industrie du dioxyde de titane.

Sans préjudice des articles 5, 9, 10 et 11, l´élimination et le transfert des déchets sont soumis aux dispositions du

règlement grand-ducal modifié du 1er août 1988 relatif aux déchets toxiques et dangereux.

règlement grand-ducal du 23 décembre 1987 relatif aux installations de combustion alimentées en combustible liquide ou gazeux.

Par dérogation à l´annexe III

1. Les installations nouvelles d´une puissance thermique nominale égale ou supérieure à 400 mégawatts, dont l´utilisa-

tion annuelle (moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans) ne dépasse pas 2.200 heures, sont soumises à une

valeur limite de 800 mg/Nm3 pour les émissions de dioxyde de soufre;

2. Les installations nouvelles qui brûlent des combustibles solides produits dans le pays peuvent dépasser les valeurs

limites d´émission fixées à l´annexe III, lorsque la valeur limite d´émission fixée pour le dioxyde de soufre en ce qui

concerne les installations ne peut être respectée sans recours à une technologie exagérément coûteuse en raison des

caractéristiques particulières du combustible.

Ces installations devront au moins atteindre les taux de désulfuration fixés à l´annexe VIII.

Règlement grand-ducal du 30 novembre 1989 relatif aux huiles usagées.

Obligations d´élimination.

1. Les détenteurs d´huiles usagées doivent recueillir les huiles usagées provenant de leurs installations et les stocker dans

des conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de l´eau ou tout autre déchet non

huileux.

Ils doivent disposer d´installations étanches permettant la conservation des huiles usagées jusqu´à leur ramassage

ou leur élimination. Ces installations doivent être accessibles aux véhicules chargés d´assurer le ramassage.

2. Les détenteurs d´huiles usagées doivent

 soit remettre leurs huiles usagées aux collecteurs agréés conformément à l´article 6 du présent réglement;

 soit assurer eux-mêmes le transport de leurs huiles usagées sur base d´un agrément prévu à cet effet en vue de les

mettre directement à la disposition d´un éliminateur ayant obtenu soit l´agrément prévu à l´article 6 soit une auto-

risation dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, en application des dispositions

de l´article 6 de la directive 75/439/CEE du Conseil du 16 juin 1975 concernant l´élimination des huiles usagées

soit, le cas échéant, une autorisation dans un Etat tiers;

 soit assurer eux-mêmes l´élimination des huiles usagées dans les conditions conformes aux dispositions du présent

règlement, après avoir obtenu un agrément ainsi qu´il est prévu à l´article 6.

3. Les communes ont la charge d´assurer la collecte et l´élimination des huiles usagées se trouvant sur leur territoire et

provenant d´activités non commerciales ou assimilées. Elles peuvent faire appel à des personnes physiques ou morales

agréées pour s´acquitter de cette tâche.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 7 décembre 1989 concernant l´octroi d´une subvention aux parti- culiers pour l´amélioration du rendement de la combustion des installations de combustion au mazout et au gaz.

Le bénéfice des dispositions du présent règlement s´applique aux travaux effectués entre le 1er janvier 1990 et le

31 décembre 1990 inclusivement. Les demandes en vue de l´obtention de la subvention sont à introduire avant le 1er mars

1991.

règlement grand-ducal modifié du 1er août 1988 relatif aux déchets toxiques et dangereux.

1. Le déversement, l´iimmersion, le stockage, le dépôt et l´injection des déchets sont interdits, sauf autorisation préa-

lable délivrée par le ministre de l´aménagement du Territoire et de l´Environnement, dénommé ci-après «le ministre».

2. L´autorisation ne peut être accordée que pour une durée limitée.

Elle peut être renouvelée. Elle peut être modifiée ou complétée en cas de nécessité. Elle peut être suspendue ou

retirée lorsque son titulaire ne remplit pas les dispositions réglementaires ou les conditions particulières déterminées

dans l´autorisation.

3. La décision est notifiée au demandeur par lettre recommandée; elle est motivée en cas de refus.

règlement grand-ducal du 23 décembre 1987 relatif aux installations de combustion alimentées en combustible liquide ou gazeux.

Afin d´assurer le respect des valeurs limites d´émission fixées à l´annexe VI pour les oxydes d´azote, les autorisations

visées à l´article 4 peuvent imposer, entre autres, des spécifications techniques appropriées pour la conception.

Au cas où un contrôle fait apparaître que, pour des raisons imprévues, la valeur limite d´émission n´est pas respectée,

l´administration de l´Environnement demande à l´exploitant de prendre toutes les mesures primaires appropriées pour

assurer le respect de ces valeurs limites d´émission dès que possible et, en tout état de cause, dans un délai d´un an.

règlement, après avoir obtenu un agrément ainsi qu´il est prévu à l´article 6.

Agrément: Conditions d´obtention.

Pour être titulaire d´un agrément pour la collecte et le transport, l´exportation, l´importation, l´élimination d´huiles

usagées, il faut disposer en propre ou en exécution de contrats conclus avec des tiers, de moyens techniques suffisants pour

garantir une élimination conforme des huiles usagées.

La demande d´agrément est adressée par lettre recommandée au ministre de l´Aménagement du Territoire et de l´Envi-

ronnement. Elle mentionne l´identité du demandeur et est accompagnée des pièces établissant sa conformité avec les

exigences posées à l´alinéa 1er. La décision est notifiée au demandeur par lettre recommandée. Elle est motivée en cas de

refus.

L´agrément, assorti des conditions, peut être modifié ou complété en cas de nécessité.

L´agrément est limité dans le temps; il est renouvelable. Pour obtenir le renouvellement de l´agrément, le titulaire est tenu

de présenter sa demande au plus tard trois mois avant la date d´expiration de la période de validité de l´agrément.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 7 décembre 1989 concernant l´octroi d´une subvention aux parti- culiers pour l´amélioration du rendement de la combustion des installations de combustion au mazout et au gaz.

Peuvent bénéficier de cette subvention

soit le propriétaire occupant;

soit le propriétaire non-occupant;

soit le locataire.

Lorsque la demande émane du propriétaire non-occupant, celui-ci est tenu d´indiquer le nom du ou des locataires.

règlement grand-ducal modifié du 1er août 1988 relatif aux déchets toxiques et dangereux.

1. En cas de déversement ou d´immersion, le ministre peut accorder l´autorisation visée à l´article 5 à condition

a) que l´élimination des déchets ne puisse pas être effectuée par des moyens plus appropriés;

b) qu´une évaluation effectuée sur base des connaissances scientifiques et techniques disponibles ne laisse pas prévoir

d´effet préjudiciable, immédiat ou différé, sur le milieu aquatique,

c) qu´il ne soit pas porté préjudice à la navigation, à la pêche, à la récréation, à l´extraction des matières premières, au

dessalement, à la pisciculture et à la conchyliculture, aux régions d´intérêt scientifique particulier et aux autres utli-

sations légitimes des eaux en question.

2. En cas de stockage, de dépôt ou d´injection, le ministre peut accorder l´autorisation à condition

a) que l´élimination des déchets ne puisse pas être effectuée par des moyens plus appropriés;

b) qu´une évaluation effectuée sur base des connaissances scientifiques et techniques disponibles ne laisse pas prévoir

d´effet préjudiciable, immédiat ou différé, sur les eaux souterraines, sur le sol ou sur l´atmosphère;

c) qu´il ne soit porté préjudice à la récréation, à l´extraction des matières premières, aux plantes, aux animaux, aux

régions d´intérêt scientifique particulier et aux autres utilisations légitimes des milieux en question.

règlement grand-ducal du 23 décembre 1987 relatif aux installations de combustion alimentées en combustible liquide ou gazeux.

1. Les autorisations visées à l´article 4 prévoient des procédures concernant le mauvais fonctionnement ou les pannes du

dispositif de réduction. Toute panne doit être immédiatement signalée à l´administration de l´Environnement, qui

décide des mesures qui s´imposent. L´administration de l´Environnement demande notamment à l´exploitant de

réduire ou d´arrêter les opérations dès que faisable et jusqu´à ce que le fonctionnement normal puisse être rétabli ou

d´exploiter l´installation en utilisant des combustibles peu polluants, sauf dans les cas où, de l´avis de l´administration

de l´Environnement, il existe une nécessité impérieuse de maintenir l´approvisionnement en électricité. Elle veille

notamment à ce que l´exploitant prenne toutes les dispositions nécessaires pour remettre le dispositif de réduction en

exploitation dès que possible.

2. L´administration de l´Environnement peut autoriser une suspension, pour une durée maximale de six mois, de l´obliga-

tion de respecter les valeurs limites d´émissions prévues à l´article 4 pour l´émission de dioxyde de soufre dans les

installations qui, à cette fin, utilisant normalement un combustible à faible teneur en soufre, lorsque l´exploitant n´est

pas en mesure de respecter ces valeurs limites en raison d´une interruption de l´approvisionnement en combustible à

faible teneur en soufre résultant d´une situation de pénurie grave.

3. L´administration de l´Environnement peut autoriser une dérogation à l´obligation de respecter les valeurs limites

d´émissions prévues à l´article 4 dans le cas où une installation qui n´utilise normalement que du combustible gazeux et

qui, autrement, devrait être équipée d´un dispositif d´épuration des gaz résiduaires doit avoir recours, exceptionnelle-

ment et pour une courte période, à l´utilisation d´autres combustibles en raison d´une interruption soudaine de

l´approvisionnement en gaz. L´administration de l´Environnement est immédiatement informée de chaque cas spéci-

fique dès qu´il se produit.

règlement, après avoir obtenu un agrément ainsi qu´il est prévu à l´article 6.

Agrément: Suspension ou retrait.

L´agrément peut être suspendu ou retiré lorsque son titulaire ne remplit plus les conditions ou lorsqu´il ne respecte pas

les dispositions réglementaires ou les conditions particulières déterminées dans l´agrément.

En cas de suspension ou de retrait de l´agrément ou de cessation des activités, la personne concernée doit prendre toutes

dispositions permettant d´assurer de manière écologiquement appropriée le stockage et le cas échéant, l´élimination des

huiles usagées.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 7 décembre 1989 concernant l´octroi d´une subvention aux parti- culiers pour l´amélioration du rendement de la combustion des installations de combustion au mazout et au gaz.

La demande de subvention accompagnée des factures portant sur les travaux effectués est introduite à la fin des

travaux auprès de l´Administration de l´Environnement par la personne qui expose les dépenses relatives à ces travaux avec

les pièces justificatives, visées à l´article 4 et une déclaration de l´entreprise d´installation de chauffage certifiant les travaux

effectués.

L´Administration de l´Environnement notifie au demandeur la suite réservée à sa demande.

règlement grand-ducal modifié du 1er août 1988 relatif aux déchets toxiques et dangereux.

1. Quels que soient le mode et le degré de traitement des déchets considérés, leur déversement, leur immersion,

leur stockage, leur dépôt, leur injection s´accompagnent des opérations de contrôle des déchets ainsi que du

milieu concerné sous ses aspects physiques, chimiques, biologiques et écologiques, mentionnées à l´annexe II.

2. Les opérations de contrôle sont effectuées périodiquement par l´administration de l´Environnement ou par des

organismes agréés et désignés par le ministre.

En cas de pollution transfrontière entre Etats membres, l´organisme sera désigné conjointement par les parties

concernées.

3. Les paramètres applicables pour la surveillance et le contrôle sont spécifiés dans l´annexe II.

4. Il peut être dérogé aux dispositions du présent article en cas d´inondation ou de catastrophes naturelles ou en

raison de circonstances météorologiques exceptionnelles.

règlement grand-ducal du 23 décembre 1987 relatif aux installations de combustion alimentées en combustible liquide ou gazeux.

1. Pour l´octroi de l´autorisation visée à l´article 4, destinée à une installation nouvelle, équipée d´un foyer mixte impli-

quant l´utilisation simultanée de deux ou plusieurs combustibles, l´administration de l´Environnement fixe les valeurs

limites d´émission comme suit

 en premier lieu, en prenant la valeur limite d´émission relative à chaque combustible et à chaque polluant, corres-

pondant à la puissance thermique nominale de l´installation, telle qu´indiquée aux annexes III à VII;

 en deuxième lieu, en déterminant les valeurs limites d´émission pondérées par combustible; ces valeurs sont obte-

nues en multipliant les valeurs limites d´émission individuelles mentionnées ci-dessus par la puissance thermique

fournie par chaque combustible et en divisant le résultat de chaque multiplication par la somme des puissances

thermiques fournies par tous les combustibles;

 en troisième lieu, en additionnant les valeurs limites d´émission pondérées par combustible.

2. Dans les installations de combustion équipées d´un foyer mixte qui utilisent les résidus de distillation et de conversion

du raffinage du pétrole brut, seuls ou avec d´autres combustibles pour leur consommation propre, les dispositions

sont relatives aux combustibles ayant la valeur limite d´émission la plus élevée (combustible déterminant) sont d´appli-

cation, nonobstant les dispositions du paragraphe 1, si, pendant le fonctionnement de l´installation, la proportion de

chaleur fournie par ce combustible est d´au moins 50% par rapport à la somme des puissances thermiques fournies par

tous les combustibles.

Si la proportion du combustible déterminant est inférieure à 50%, la valeur limite d´émission est déterminée propor-

tionnellement à la chaleur fournie par chacun des combustibles eu égard à la somme des puissances thermiques four-

nies par tous les combustibles, comme suit

 en premier lieu, en prenant la valeur limite d´émission relative à chaque combustible et à chaque polluant, corres-

pondant à la puissance thermique nominale de l´installation, telle qu´indiquée aux annexes III à VII;

 en deuxième lieu, en calculant la valeur limite d´émission pour le combustible déterminant (le combustible ayant la

valeur limite d´émission la plus élevée par référence aux annexes III à VII ou, dans le cas de deux combustibles ayant

la même valeur limite d´émission, celui qui fournit la quantité la plus élevée de chaleur); cette valeur est obtenue en

multipliant par deux la valeur limite d´émission fixée pour ce combustible aux annexes III à VII et en soustrayant du

résultat la valeur limite d´émission relative au combustible ayant la valeur limite d´émission la moins élevée;

 en troisième lieu, en déterminant les valeurs limites d´émission pondérées par combustible; ces valeurs sont obte-

nues en multipliant la valeur limite d´émission calculée du combustible déterminant par la quantité de chaleur

fournie par le combustible déterminant et en multipliant chacune des autres valeurs limites d´émission par la quan-

tité de chaleur fournie par chaque combustible, et en divisant le résultat de chaque multiplication par la somme des

puissances thermiques fournies par tous les combustibles;

 en quatrième lieu, en additionnant les valeurs limites d´émission pondérées par combustible.

3. Au lieu des dispositions du paragraphe 2, une valeur limite d´émission de 1.000 mg/Nm 3 peut être appliquée pour le

dioxyde de soufre, comme moyenne pour toutes les nouvelles installations de la raffinerie, indépendamment de la

combinaison de combustibles utilisée.

L´application de cette disposition ne doit pas entraîner une augmentation des émissions provenant des installations

existantes.

4. Pour l´octroi de l´autorisation visée à l´article 4, destinée à une installation nouvelle équipée d´un foyer mixte impli-

quant l´utilisation alternée de deux ou plusieurs combustibles, les valeurs limites d´émission fixées aux annexes III à VII

correspondant à chaque combustible employé sont d´application.

règlement, après avoir obtenu un agrément ainsi qu´il est prévu à l´article 6.

Régénération.

Lorsque les huiles usagées sont régénérées, les conditions suivantes doivent être remplies

a) l´implantation et l´exploitation de l´installation où les huiles usagées sont régénérées ne doit pas causer de dégâts

évitables pour l´environnement.

Les risques liés à la quantité de résidus de régénération et à leurs caractéristiques toxiques et dangereuses doivent être

réduits au minimum et les résidus doivent être éliminés conformément au règlement grand-ducal du 1er août 1988

relatif aux déchets toxiques et dangereux;

b) les huiles de bases issues de la régénération ne doivent pas constituer des déchets toxiques et dangereux tels qu´ils

sont définis à l´article 2 du règlement grand-ducal du 1er août 1988 relatif aux déchets toxiques et dangereux et ne

doivent pas contenir de concentration de polychlorobiphényles et polychloroterphényles (PCB/PCT) lesquelles

dépassent 50 ppm.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 7 décembre 1989 concernant l´octroi d´une subvention aux parti- culiers pour l´amélioration du rendement de la combustion des installations de combustion au mazout et au gaz.

L´introduction de la demande comporte implicitement l´engagement du demandeur à autoriser les experts et

agents de l´Administration de l´Environnement à procéder sur place aux vérifications nécessaires.

L´Administration de l´Environnement se réserve le droit de demander la production de toute pièce qu´elle juge nécessaire

pour pouvoir constater le respect des conditions prévues pour l´octroi de la subvention.

C. Montant de la subvention

règlement grand-ducal modifié du 1er août 1988 relatif aux déchets toxiques et dangereux.

1. Le ministre prend toutes les mesures nécessaires pour remédier à l´une des situations suivantes et, les cas échéant,

exige la suspension des opérations de déversement, d´immersion, de stockage, de dépôt ou d´injection

a) si les résultats du contrôle prévu à l´annexe II partie A point 1 démontrent que les conditions de l´autorisation

préalable, visée a l´article 5, ne sont pas remplies, ou

b) si les résultats des test de toxicité aiguë visés à l´annexe II parti A point 2 démontrent que les valeurs maximales y

indiquées sont dépassées, ou

c) si les résultats du contrôle prévu à l´annexe II partie B font apparaître une dégradation du milieu concerné dans la

zone considérée, ou

d) si, en cas de déversement ou d´immersion, un préjudice est porté à la navigation, à la pêche à la récréation, à

l´extraction des matières premières, au dessalement, à la pisciculture ou à la conchyliculture, aux régions d´intérêt

scientifique particulier et aux autres utilisations légitimes des eaux en question, ou

e) si, en cas de stockage, de dépôt ou d´injection, un préjudice est porté à la récréation, à l´extraction des matières

premières, aux plantes, aux animaux, aux régions d´intérêt scientifique particulier et aux autres utilisations légi-

times des milieux en question.

2. Si plusieurs Etats membres sont concernés, les mesures sont prises en concertation.

règlement grand-ducal du 23 décembre 1987 relatif aux installations de combustion alimentées en combustible liquide ou gazeux.

Le rejet des gaz résiduaires des installations de combustion doit être effectué d´une manière contrôlée, par l´intermé-

diaire d´une cheminée.

L´autorisation visée à l´article 4 fixe les conditions de rejet. L´administration de l´Environnement veille notamment à ce

que la hauteur de la cheminée soit calculée de manière à sauvegarder la santé humaine et l´environnement.

règlement, après avoir obtenu un agrément ainsi qu´il est prévu à l´article 6.

Combustion.

En plus des dispositions afférentes du règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1987 relatif aux installations de

combustion alimentées en combustibles liquides ou gazeux, la combustion des huiles usagées est soumise aux conditions

spéciales suivantes

a) les résidus provenant de la combustion des huiles usagées doivent être éliminés conformément au règlement grand-

ducal du 1er août 1988 relatif aux déchets toxiques et dangereux;

b) les huiles usagées utilisées comme combustible ne doivent pas constituer des déchets toxiques et dangereux tels qu´ils

sont définis à l´article 2 du règlement grand-ducal du 1er août 1988 relatif aux déchets toxiques et dangereux.

Dans le cas d´installations où l´émission des substances énumérées à l´article 9 du règlement précité peut en outre

provenir de l´échauffement de produits, la proportion de ces substances résultant de la combustion d´huiles usagées ne doit

pas dépasser les valeurs limites fixées audit article.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 7 décembre 1989 concernant l´octroi d´une subvention aux parti- culiers pour l´amélioration du rendement de la combustion des installations de combustion au mazout et au gaz.

Le montant de la subvention est fixé à

 20.000 francs pour un chaudière de remplacement,

 10.000 francs pour un brûleur de remplacement,

 10.000 francs pour l´assainissement de la cheminée,

sans que toutefois l´aide puisse dépasser 50% des dépenses réellement exposées.

D. Dispositions diverses

règlement grand-ducal modifié du 1er août 1988 relatif aux déchets toxiques et dangereux.

L´immersion de tous les déchets solides, fortement acides, de traitement, faiblement acides ou neutralisés définis

à l´article 2 est interdite au 31 décembre 1989.

règlement grand-ducal du 23 décembre 1987 relatif aux installations de combustion alimentées en combustible liquide ou gazeux.

Lorsque la puissance d´une installation de combustion est augmentée d´au moins 50 mégawatts, la valeur limite d´émis-

sion applicable à la nouvelle partie de l´installation est déterminée en fonction de la puissance thermique de l´ensemble de

l´installation. Cette disposition ne s´applique pas aux cas visés à l´article 8 paragraphes 2 et 3.

règlement, après avoir obtenu un agrément ainsi qu´il est prévu à l´article 6.

Conditions d´élimination spéciales.

En plus des dispositions afférentes des règlements grand-ducaux cités à l´article 1 point 2 tirets 2 et 3, l´élimination des

huiles usagées est soumise aux conditions spéciales suivantes

a) lors du stockage et la collecte, les détenteurs et les collecteurs ne doivent mélanger les huiles usagées ni avec des PCB

et PCT ni avec des déchets toxiques et dangereux telles que ces substances sont définies au titre de la réglementation

applicable.

Toute huile usagée contenant des PCB/PCT doit être éliminée de manière à ce qu´il n´en résulte pas de préjudice

évitable pour l´homme et l´environnement.

b) la régénération des huiles usagées contenant des PCB ou PCT peut être autorisée si les procédés de régénération

permettent soit de détruire les polychlorobiphényles et polychloroterphényles, soit de les réduire de telle sorte que

les huiles régénérées ne contiennent pas de PCB/PCT au-delà d´une limite maximale ne pouvant en aucun cas excéder

50 ppm.

Les huiles usagées qui ont été contaminées par des substances répondant à la définition des déchets toxiques dangereux

figurant à l´article 2 du règlement grand-ducal du 1er août 1988 relatif aux déchets toxiques et dangereux, sont éliminées

conformément audit règlement.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 7 décembre 1989 concernant l´octroi d´une subvention aux parti- culiers pour l´amélioration du rendement de la combustion des installations de combustion au mazout et au gaz.

La subvention est sujette à restitution si elle a été obtenue par suite de fausses déclarations, de renseignements

inexacts ou à cause d´une erreur de l´administration.

règlement grand-ducal modifié du 1er août 1988 relatif aux déchets toxiques et dangereux.

Le rejet de déchets dans les eaux intérieures de surface, les eaux intérieures du littoral, les eaux territoriales et

la haute mer est interdit

a) en ce qui concerne les déchets solides, les déchets fortement acides et les déchets de traitement provenant d´établis-

sements industriels anciens utilisant le procédé au sulfate

 au 31 décembre 1989, dans toutes les eaux précitées;

b) en ce qui concerne les déchets solides et les déchets fortement acides provenant d´établissements industriels anciens

utilisant le procédé au chlore

 au 31 décembre 1989, dans toutes les eaux précitées.

règlement grand-ducal du 23 décembre 1987 relatif aux installations de combustion alimentées en combustible liquide ou gazeux.

En cas de construction d´installations de combustion qui pourraient affecter notablement l´environnement d´un autre

Etat membre, toutes les informations appropriées doivent être communiquées et toutes les consultations nécessaires

doivent avoir lieu, conformément à la réglementation en vigueur.

règlement, après avoir obtenu un agrément ainsi qu´il est prévu à l´article 6.

Attestation de remise des huiles usagées.

Sans préjudice des documents requis par le règlement grand-ducal du 1er août 1988 relatif aux déchets toxiques et dange-

reux, les communes ou les collecteurs agréés remettent à la personne physique ou morale, dont ils ont reçu des huiles

usagées, une attestation.

Cette attestation mentionne

a) le nom ou la dénomination et l´adresse ou le siège social de la commune ou du collecteur agréé, qui ramasse les huiles

usagées;

b) le nom ou la dénomination, l´adresse ou le siège social de la personne qui remet les huiles usagées;

c) la date et le lieu de la remise;

d) les quantités respectives remises exprimées en litres.

Un double de l´attestation est tenu par la commune ou le collecteur agréé.

L´ensemble des documents doit être conservé pendant trois ans et tenu à la disposition des organes de contrôle.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 7 décembre 1989 concernant l´octroi d´une subvention aux parti- culiers pour l´amélioration du rendement de la combustion des installations de combustion au mazout et au gaz.

Le ministre de l´Aménagement du Territoire et de l´Environnement et le ministre des Finances sont chargés

chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 7 décembre 1989.

Les Membres du Gouvernement,

Jacques Santer

Jacques F. Poos

Fernand Boden

Jean Spautz

Marc Fischbach

René Steichen

Robert Goebbels

Alex Bodry

Georges Wohlfart

Mady Delvaux-Stehres

Demande en obtention d´une subvention pour l´amélioration de la combustion

des installations de chauffage par une transformation

Prière de renvoyer la présente formule, ensemble avec les pièces justificatives à l´

Administration de l´Environnement, Division Air/Bruit, 3, rue Auguste Lumière, L-1950 Luxembourg (Tél.: 48 82 87)

Le (la) soussigné(e) (Prénom, Nom)

(n°, rue)

(Code postal, localité)

demande une subvention pour les travaux effectués dans le cadre d´une amélioration de la combustion de l´installation de

chauffage située

(n°, rue)

(Code postal, localité)

Il s´agit d´une maison unifamiliale, d´un bâtiment à appartements, autre

(biffer ce qui ne convient pas)

Le (la) soussigné(e) est (biffer ce qui ne convient pas) locataire- propriétaire occupant, propriétaire non occupant

nom de l´occupant

La subvention est à virer au C.C.P. n°

au compte bancaire

Installation avant transformation

Installation au gasoil ou au gaz?

Mise en service de cette installation

(Indiquer la date du changement le plus récent de la chaudière ou du brûleur)

Date du dernier certificat de révision/réception (en cas d´une installation au gasoil seulement)

Transformations effectuées après le 1.1.1990

Installation au gasoil ou au gaz?

Partie(s) transformée(s) et date de la transformation

chaudière: date

brûleur

date

cheminée: date

coût de la nouvelle chaudière

coût du nouveau brûleur

coût des travaux

(joindre les factures) - (joindre le protocole de réception en cas d´une installation au gasoil)

le

Signature

Réservé à l´Administration

Installation conforme avant transformation?

Amélioration requise du rendement atteinte?

Indice de suie maximal respecté?

La subvention est accordée

Coût de la nouvelle chaudière

coût du nouveau brûleur

coût des travaux de cheminée

subvention

subvention

subvention

total de la subvention

La subvention est refusée pour les motifs suivants

Luxembourg, le

,

Règlement grand-ducal du 19 décembre 1989 portant exécution du règlement CEE N° 2496/89 de la Commis-

sion du 2 août 1989 relatif à l´interdiction d´importer dans la Communauté d´ivoire brut ou travaillé prove-

nant de l´éléphant d´Afrique.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles;

Vu la loi du 19 février 1975 portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et

de flore sauvages menacées d´extinction, signée à Washington le 3 mars 1973 ; et sa mise à jour valable à compter du 6 juin

1981;

Vu la loi du 21 avril 1989 portant approbation des Amendements de Bonn du 22 juin 1979 et de Gaborone du 30 avril

1983 à la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d´extinction,

signée à Washington le 3 mars 1973 et complétant la loi du 19 février 1975 portant approbation de la Convention sur le

commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d´extinction, signée à Washington le 3 mars

1973;

Vu le règlement grand-ducal du 21 avril 1989 portant;

 application de la Convention de Washington sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages

menacées d´extinction,

 exécution des règlements communautaires relatifs à l´application dans la Communauté de cette Convention;

Vu la demande d´avis adressée de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre de l´Aménagement du Territoire et de l´Environnement, de Notre ministre des Finances,

de Notre ministre de la Justice et de Notre ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

règlement grand-ducal modifié du 1er août 1988 relatif aux déchets toxiques et dangereux.

Le rejet de déchets est réduit conformément aux dispositions suivantes

a) déchets provenant d´établissements industriels anciens utilisant le procédé au sulfate

 les déchets faiblement acides et les déchets neutralisés sont réduits, pour le 31 décembre 1992, dans toutes les

eaux, à une valeur n´excédant pas 800 kilogrammes de sulfate total par tonne de dioxyde de titane produit (c´est-

à-dire équivalent aux ions SOx contenus dans l´acide sulfurique libre et dans les sulfates métalliques);

b) déchets provenant d´établissements industriels anciens utilisant le procédé au chlore

 les déchets faiblement acides, les déchets de traitement et les déchets neutralisés sont réduits, pour le 31

décembre 1989, dans toutes les eaux, aux valeurs suivantes de chlorure total par tonne de dioxyde de titane

produit (c´est-à-dire équivalent aux ions Cl contenus dans l´acide chlorhydrique libre et dans les chlorures métalli-

ques);

130 kg en cas d´utilisation de rutile naturel,

228 kg en cas d´utilisation de rutile synthétique,

450 kg en cas d´utilisation de «slag».

Lorsqu´un établissement utilise plus d´un type de minerai, les valeurs s´appliquent en proportion des quantités de chaque

minerai utilisées.

règlement grand-ducal du 23 décembre 1987 relatif aux installations de combustion alimentées en combustible liquide ou gazeux.

1. La surveillance, conformément à l´annexe IX, des émissions des installations de combustion visées par le présent

règlement ainsi que de toutes les autres valeurs requises pour la mise en oeuvre du présent règlement doit être

assurée.

2. Les méthodes et/ou appareils de mesure utilisés pour déterminer les concentrations de dioxyde de soufre, de pous-

sières, d´oxydes d´azote et d´oxygène ainsi que les autres valeurs nécessaires à la surveillance de la mise en oeuvre du

présent règlement, tout comme les appareils utilisés pour l´évaluation des résultats, doivent correspondre à la meil-

leure technologie industrielle de mesure et fournir des résultats reproductibles et comparables.

règlement, après avoir obtenu un agrément ainsi qu´il est prévu à l´article 6.

Registre des huiles usagées.

Sans préjudice des documents visés par le règlement grand-ducal du 1er août 1988 relatif aux déchets toxiques et dange-

reux, les communes ainsi que les collecteurs, les éliminateurs, les importateurs et les les exportateurs agréés tiennent à jour

un registre.

Ce registre mentionne selon les cas

a) les quantités d´huiles usagées collectées;

b) l´utilisation qui a été faite de ces huiles, l´indication précise des quantités acceptées par ou remises à des personnes

physiques ou morales, privées ou publiques, et, dans la mesure du possible, la mention du nom ou de la dénomination,

ainsi que de l´adresse ou du siège social de celles-ci;

c) les quantités qu´ils ont eux-mêmes éliminées.

Le registre est conservé pendant trois ans et tenu à la disposition des organes de contrôle.

règlement grand-ducal modifié du 1er août 1988 relatif aux déchets toxiques et dangereux.

1. Les rejets dans l´atmosphère sont réduits conformément aux dispositions suivantes

a) pour les établissements industriels anciens utilisant le procédé au sulfate

 en ce qui concerne les poussières, les rejets sont réduits, au 31 décembre 1990, à une valeur n´excédant pas 50

mg/Nm3 (Mètre cube, à une température de 273 K et une pression de 101,3 KPa), en provenance des sources

principales et n´excédant pas 150 mg/Nm3 (Mètre cube, à une température de 273 K et une pression de 101,3

KPa), en provenance d´autres sources;

 en ce qui concerne les SOx provenant des stades de digestion et de calcination dans la fabrication du dioxyde

de titane, les rejets sont réduits, au 1er janvier 1995, à une valeur n´excédant pas 10 kg d´équivalent SO2 par

tonne de dioxyde de titane produit;

 sont installés des dispositifs permettant de supprimer l´émission de vésicules acides;

 les installations destinées à la concentration de déchets acides ne rejettent pas plus de 500 mg/Nm3 SOx

d´équivalent SO2;

 les installations de grillage des sels produits par le traitement des déchets sont équipées selon la meilleure

technologie disponible n´entraînant pas de coûts excessifs en vue de réduire les émissions de SOx;

b) pour les établissements industriels anciens utilisant le procédé au chlore

 en ce qui concerne les poussières, les rejets sont réduits, au 31 décembre 1989, à une valeur n´excédant pas 50

mg/Nm3 (maximum de 6 grammes partonne de dioxyde de titane produit), en provenance des sources princi-

pales et n´excédant pas 150 mg/Nm3 (maximum de 6 grammes par tonne de dioxyde de titane produit), en

provenance d´autres sources;

 en ce qui concerne le chlore, les rejets sont réduits, au 31 décembre 1989, à une concentration moyenne

quotidienne n´excédant pas 5 mg/Nm3, (maximum de 6 grammes par tonne de dioxyde de titane produit) et

n´excédant pas 40 mg/Nm,B3,B à tout moment;

2. Le présent règlement n´affecte pas les dispositions du règlement du 7 septembre 1987 portant application de la direc-

tive 80/779 CEE du Conseil du 15 juillet 1980 concernant les valeurs limites et des valeurs guides de qualité atmosphé-

rique pour l´anhydride sulfureux et les particules en suspension et modification de l´article 3 du règlement grand-ducal

du 20 décembre 1984 portant application de la directive 82/884 CEE du Conseil des Communautés Européennes du 3

décembre 1982 concernant une valeur limite pour le plomb contenu dans l´atmosphère.

3. La procédure de contrôle des mesures de référence pour les rejets de SOx dans l´atmosphère est décrite dans

l´annexe VIII.

Ar.t. 13. Les valeurs et réductions indiquées aux articles 11 et 12 sont contrôlées en fonction de la production effective

de chaque établissement.

règlement ainsi que de toutes les autres valeurs requises pour la mise en oeuvre du présent règlement doit être assurée.

L´exploitant doit informer l´administration de l´Environnement dans des délais raisonnables, des résultats des mesures

continues, des résultats du contrôle des appareils de mesure et des mesures discontinues ainsi que de toutes les autres

opérations de mesurage effectuées en vue d´apprécier si les dispositions du présent règlement sont respectées.

règlement, après avoir obtenu un agrément ainsi qu´il est prévu à l´article 6.

Sanctions pénales.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues par la loi du 26 juin 1980 concernant

l´élimination des déchets.

règlement ainsi que de toutes les autres valeurs requises pour la mise en oeuvre du présent règlement doit être assurée.

1. Dans le cas de mesures en continu, les valeurs limites d´émission fixées aux annexes III à VII sont considérées comme

respectées si l´évaluation des résultats fait apparaître, pour les heures d´exploitation au cours d´une année civile

a) qu´aucune valeur moyenne au cours d´un mois civil ne dépasse les valeurs limites d´émission, et

b) que, pour ce qui concerne

le dioxyde de soufre et les poussières, 97% de toutes les valeurs moyennes relevées sur 48 heures ne dépas-

sent pas 110% des valeurs limites d´émission,

les oxydes d´azote, 95% de toutes les valeurs moyennes relevées sur 48 heures ne dépassent pas 110% des

valeurs limites d´émission.

Les périodes visées à l´article 7 ainsi que les périodes de mise en marche et de mise en service ne sont pas prises en

considération.

2. Dans les cas où ne sont exigées que des mesures discontinues ou d´autres procédures de détermination appropriées,

les valeurs limites d´émission fixées aux annexes III à VII sont considérées comme respectées si les résultats de chacune

des séries de mesures ou de ces autres procédures, définis et déterminés selon les modalités arrêtées par l´administra-

tion de l´Environnement, ne dépassent pas la valeur limite d´émission.

3. Dans le cas visé à l´article 5, paragraphe 2, les taux de désulfuration sont considérés comme respectés si l´évaluation

des mesures effectuées conformément aux prescriptions de l´annexe IX point A.2 indique que toutes les valeurs

moyennes relevées sur un mois civil ou toutes les valeurs moyennes relevées à intervalles d´un mois atteignent les taux

de désulfuration requis.

Les périodes visées à l´article 7 ainsi que les périodes de mise en marche et de mise hors service ne sont pas prises en

considération.

règlement, après avoir obtenu un agrément ainsi qu´il est prévu à l´article 6.

Entrée en vigueur et dispositions abrogatoires ou modificatives.

1.

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1990. A cette date, est abrogé le règlement grand-ducal du 26

juin 1980 concernant l´élimination des huiles usagées, à l´exception de l´article 4.

2.1. L´article 6 du règlement grand-ducal du 1er août 1988 relatif aux déchets toxiques et dangereux est complété par un

alinéa 3 rédigé comme suit

«L´agrément est limité dans le temps; il est renouvelable. Pour obtenir le renouvellement de l´agrément, le bénéfi-

ciaire est tenu de présenter sa demande au plus tard 3 mois avant la date d´expiration de la période de validité de

l´agrément».

2.2. L´article 8 du règlement grand-ducal du 1er août 1988 précité est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit

«En cas de suspension ou de retrait de l´agrément ou de cessation des activités, la personne concernée doit prendre

toutes les dispositions permettant d´assurer de façon écologiquement appropriée le stockage et, le cas échéant, l´éli-

mination des déchets».

3.1. L´article 4 du règlement grand-ducal modifié du 26 juin 1980 concernant l´élimination des polychlorobiphényles et

polychloroterphényles est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit

«L´agrément est limité dans le temps; il est renouvelable. Pour obtenir le renouvellement de l´agrément, le bénéfi-

ciaire est tenu de présenter sa demande au plus tard 3 mois avant la date d´expiration de la période de validité de

l´agrément».

3.2. L´article 6 du règlement grand-ducal modifié du 26 juin 1980 précité est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit

«En cas de suspension ou de retrait de l´agrément ou de cessation des activités, la personne concernée doit prendre

toutes dispositions permettant d´assurer de manière écologiquement appropriée le stockage et, le cas échéant, l´éli-

mination des PCB».

règlement grand-ducal modifié du 1er août 1988 relatif aux déchets toxiques et dangereux.

Les déchets provenant de l´industrie du dioxyde de titane et en particulier les déchets soumis à l´interdiction de

rejet ou d´immersion dans l´eau ou de rejet dans l´atmosphère sont

 évités ou réutilisés chaque fois que cela est techniquement et économiquement possible,

 réutilisés ou éliminés sans risque pour la santé humaine ni atteinte à l´environnement,

Cela vaut également pour les déchets résultant de la réutilisation ou du traitement des déchets susmentionnés.

règlement ainsi que de toutes les autres valeurs requises pour la mise en oeuvre du présent règlement doit être assurée.

Le règlement grand-ducal du 23 décembre 1987 relatif aux installations de combustion alimentées en combustible liquide

ou gazeux est modifié et complété comme suit

a) L´alinéa 1 du point 1 de l´article 2 est complété par une deuxième phrase ayant la teneur suivante

«Si deux ou plusieurs chaudières sont exploitées de telle manière que leurs gaz résiduaires, pourraient, compte tenu

des facteurs techniques et économiques, être rejetés par une cheminée commune, l´ensemble formé par ces installa-

tions doit être considéré comme une seule unité».

b) L´alinéa 1 du point 1 de l´article 4 est complété par une deuxième phrase rédigée comme suit

«Une autorisation est également requise, soit en cas de transfert, soit en cas de modification substantielle sous forme

de transformation ou d´extension».

c) A l´article 9.1, la première phrase est remplacée par la disposition suivante

«Les installations alimentées en huiles usagées et munies d´un brûleur à pulvérisation doivent outre les conditions

stipulées à l´article 8, répondre aux exigences suivantes.»

d) A l´article 9.2, la première phrase est remplacée par la disposition suivante

«Les installations alimentées en huiles usagées et munies d´un brûleur à évaporation doivent, outre les conditions

stipulées à l´article 8, répondre aux exigences suivantes.»

Les points c) et d) sont biffés.

e) L´article 15 est complété par un alinéa 4 rédigé comme suit

«L´agrément est limité dans le temps, il est renouvelable. Pour obtenir le renouvellement de l´agrément, le bénéficiaire

est tenu de présenter sa demande au plus tard 3 mois avant la date d´expiration de la période de validité de l´agré-

ment.»

f) Le point 2 de l´article 17 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes

«Le prix normal de la réception et de la révision sont fixés par le ministre de l´Economie conformément à la législation

en vigueur».

règlement, après avoir obtenu un agrément ainsi qu´il est prévu à l´article 6.

Dispositions transitoires.

Les agréments délivrés au titre de l´article 4 du règlement grand-ducal du 26 juin 1980 concernant l´élimination des huiles

usagées sont maintenus dans la mesure toutefois où ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent règlement.

règlement grand-ducal modifié du 1er août 1988 relatif aux déchets toxiques et dangereux.

Les infractions aux prescriptions du présent règlement sont punies des peines prévues respectivement par la loi

du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l´atmosphère et de la loi du 26 juin 1980 concernant l´élimination des

déchets.

règlement ainsi que de toutes les autres valeurs requises pour la mise en oeuvre du présent règlement doit être assurée.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues par la loi du 21 juin 1976 relative à la

lutte contre la pollution de l´atmosphère.

règlement, après avoir obtenu un agrément ainsi qu´il est prévu à l´article 6.

Exécution.

Notre ministre de l´Aménagement du Territoire et de l´Environnement, Notre ministre des Classes Moyennes et du

Tourisme, Notre ministre de l´Intérieur, Notre ministre du Travail et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce

qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l´Aménagement du Territoire

Château de Berg, le 30 novembre 1989.

et de l´Environnement,

Jean

Alex Bodry

Le Ministre des Classes Moyennes

et du Tourisme,

Fernand Boden

Le Ministre de l´Intérieur,

Ministre du Travail,

Jean Spautz

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Doc. parl. 3314; sess. ord. 1989-1990.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 7 décembre 1989 concernant l´octroi d´une subvention aux parti-

culiers pour l´amélioration du rendement de la combustion des installations de combustion au mazout et

au gaz.

Le Gouvernement en Conseil;

Considérant l´objectif du Gouvernement de lutter contre la pollution atmosphérique et notamment l´effet de serre et de

promouvoir la protection de l´environnement et partant la santé humaine;

Considérant l´objectif du Gouvernement de promouvoir l´amélioration du rendement de la combustion des installations

de combustion;

Considérant l´objectif du Gouvernement de réaliser des économies d´énergie;

Vu la loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l´atmosphère;

Vu le règlement grand-ducal du 23 décembre 1987 relatif aux installations de combustion alimentées en combustible

liquide ou gazeux;

Après délibération;

Arrête

A. Champ d´application

règlement grand-ducal modifié du 1er août 1988 relatif aux déchets toxiques et dangereux.

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1990.

A cette date sont abrogés

 le règlement grand-ducal du 26 juin 1980 concernant l´élimination des déchets provenant de l´industrie du dioxyde de

titane

 le règlement grand-ducal du 27 novembre 1984 portant application de la directive 82/883 du Conseil des C.E. du 3

décembre 1982 relative aux modalités de surveillance et de contrôle des milieux concernés par les rejets provenant de

l´industrie du dioxyde de titane.

règlement ainsi que de toutes les autres valeurs requises pour la mise en oeuvre du présent règlement doit être assurée.

Notre ministre de l´Aménagement du Territoire et de l´Environnement, Notre ministre du Travail, Notre ministre de la

Justice et Notre ministre de l´Economie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui

sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l´Aménagement du Territoire

Château de Berg, le 30 novembre 1989.

et de l´Environnement,

Jean

Alex Bodry

Le Ministre du Travail,

Jean Spautz

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Le Ministre de l´Economie,

Robert Goebbels

Doc. parl. 3313; sess. ord. 1989-1990.

ANNEXE I

Plafonds et objectifs de réduction des émissions de dioxyde de soufre (SO 2)

pour les installations existantes ( 1) ( 2)

Etat membre

Belgique

Danemark

Allemagne

Grèce

Espagne

France

Irlande

Italie

Pays-Bas

Portugal

Royaume-Uni

Emissions de SO2 des grandes

installations de combustion de

(kilotonnes)

Plafond des émissions

% réduction par rapport

% réduction par rapport

(kilotonnes/an

aux émissions de 1980

aux émissions corrigés de 1980

Phase 1

1 335

1,8

Phase 2

1,5

Phase 3

1,5

Phase 1

40

34

40

+ 6

40

+ 25

40

40

+ 102

Phase 2

56

60

+ 6

24

60

+ 25

60

+ 135

Phase 3

+ 6

37

+ 25

63

+ 79

60

Phase 1

40

40

40

45

21

40

29

40

40

40

25

20

Phase 2

60

60

60

45

60

29

50

50

60

13

40

Phase 3

70

70

70

45

50

70

29

50

70

34

60

(1) Des émissions supplémentaires peuvent résulter de la puissance autorisée le 1er juillet 1987 ou postérieurement.

(2) Les émissions provenant d´installations de combustion autorisées avant le 1er juillet 1987 mais qui n´étaient pas encore en fonctionne-

ment avant cette date et dont il n´a pas été tenu compte lors de la fixation des plafonds d´émission dans la présente annexe doivent se

conformer aux exigences fixées par la présente directive pour les installations nouvelles ou être prises en considération dans le cadre des

émissions globales provenant d´installations existantes, qui ne doivent pas dépasser les plafonds fixés dans la présente annexe.

ANNEXE II

Plafonds et objectifs de réduction des émissions d´oxydes d´azote (NOx )

pour les installations existantes (1 ) (2)

Etat membre

Belgique

Danemark

Allemagne

Grèce

Espagne

France

Irlande

Italie

Pays-Bas

Portugal

Royaume-Uni

Emissions de SO2 des grandes

installations de combustion de

(kilotonnes)

Plafonds d´émission de NO2

% réduction par rapport

% réduction par rapport

(kilotonnes/an

aux émissions de 1980

aux émissions corrigés de 1980

Phase 1

1993(3)

2,4

Phase 2

1,8

Phase 1

1993(3)

20

+ 94

+

20

+ 79

20

+ 157

15

Phase 2

40

35

+ 94

24

+ 79

26

40

40

+ 178

30

Phase 1

1993(3)

20

20

20

20

20

20

Phase 2

40

40

40

40

40

40

40

40

30

(1) Des émissions supplémentaires peuvent résulter de la puissance autorisée le 1er juillet 1987 ou postérieurement.

(2 ) Les émissions provenant d´installations de combustion autorisées avant le 1er juillet 1987 mais qui n´étaient pas encore en fonctionne-

ment avant cette date et dont il n´a pas été tenu compte lors de la fixation des plafonds d´émission dans la présente annexe doivent se

conformer aux exigences fixées par la présente directive pour les installations nouvelles ou être prises en considération dans le cadre des

émissions globales provenant d´installations existantes, qui ne doivent pas dépasser les plafonds fixés dans la présente annexe.

(3 ) Les Etats membres peuvent, pour des raisons techniques, repousser de deux ans au maximum la date prévue pour la première phase de

réduction des émissions de NO2 en en informant la Commission dans un délai d´un mois à compter de la notification de la présente direc-

tive.

ANNEXE III

Valeurs limites d´émission pour le dioxyde de soufre (SO2) des installations nouvelles ( 1)

Combustibles solides

(1) Le Conseil fixera en 1990, sur la base d´un rapport de la Commission relatif aux disponibilités en combustibles à faible teneur en soufre et

d´une proposition appropriée de la Commission, les valeurs limites d´émission pour les installations d´une puissance de 50 à 100 méga-

watts thermiques (MWth).

ANNEXE IV

Valeurs-limites d´émission pour le dioxyde de soufre (SO 2) des installations nouvelles

ANNEXE V

Valeurs limites d´émission pour le dioxyde de soufre (SO 2) des installations nouvelles

Combustibles gazeux

Type de combustible

Combustibles gazeux en général

Gaz liquéfié

Gaz à faible valeur calorifique provenant de la gazéification de résidus de raffi-

neries, gaz de fours à coke, gaz de hauts fourneaux

Gaz provenant de la gazéification du charbon

Valeurs limites (mg/Nm3)

(1)

(1) Le Conseil fixera ultérieurement les valeurs limites d´émission applicables à ce type de gaz, sur la base des propositions que la Commission

fera à la lumière de l´expérience technique acquise.

ANNEXE VI

Valeurs limites d´émission pour les oxydes d´azote (NOx) des installations nouvelles

Type de combustible

Solide en général

Solide, d´une teneur en éléments volatiles inférieure à 10%

Liquide

Gazeux

Valeurs limites (mg/Nm3)

ANNEXE VII

Valeurs limites d´émission pour les poussières des installations nouvelles

Type de combustible

Solide

Liquide (1)

Gazeux

Puissance thermique

[mégawatts thermiques

(MWth)]

≥ 500

< 500

Toutes les installations

Toutes les installations

Valeur limite (mg/Nm3)

5 en général

10 pour les gaz des hauts fourneaux

50 pour les gaz sidérurgiques qui

peuvent être utilisés ailleurs

(1) Une valeur limite de 100 mg/Nm3 peut être appliquée aux installations d´une puissance inférieure à 500 mégawatts thermiques (MWth)

qui brûlent un combustible liquide dont la teneur en cendres est supérieure à 0,06%.

ANNEXE VIII

Taux de désulfuration

en application de l´article 5 paragraphe 2

ANNEXE IX

Méthodes de mesure des émissions

A. Modalités de mesure et d´évaluation des émissions provenant des installations nouvelles

1. La mesure des concentrations de dioxyde de soufre (SO2), de poussières, d´oxydes d´azote (NOx) et d´oxygène

s´effectue en continu pour les installations nouvelles d´une puissance thermique nominale supérieure à 300 méga-

watts. Toutefois, la surveillance de SO2 et des poussières peut être limitée à des mesures discontinues ou à d´autres

procédures de détermination appropriées dans le cas où ces mesures ou ces procédures, qui doivent être vérifiées et

reconnues par les autorités compétentes, peuvent être utilisées pour déterminer la concentration.

Dans le cas d´installations non visées au premier alinéa, les autorités compétentes peuvent exiger que des mesures

soient effectuées en continu pour ces trois polluants et pour l´oxygène, lorsqu´elles l´estiment nécessaire. Si des

mesures en continu ne sont pas exigées, des mesures discontinues ou des procédures de détermination appropriées,

approuvées par les autorités compétentes, sont utilisées périodiquement pour évaluer la quantité de substances

mentionnées ci-dessus contenues dans les émissions.

2. Dans le cas d´installations qui doivent respecter les taux de désulfuration fixés par l´article 5 paragraphes 2 et 3, les

exigences relatives aux mesures des émissions de SO2 prévues au paragraphe 1 ci-dessus sont applicables. En outre, la

teneur en soufre du combustible qui est introduit dans l´installation de combustion doit être contrôlée régulièrement.

3. En cas de modifications substantielles concernant le type de combustible utilisé ou le mode d´exploitation de l´installa-

tion, les autorités compétentes doivent en être informées. Elles décident si les dispositions en matière de surveillance

visées au paragraphe 1 restent adéquates ou nécessitent une adaptation.

4. Les appareils de mesure fonctionnant en continu doivent être vérifiés à intervalles réguliers, en concertation avec les

autorités compétentes. Les instruments de mesure des concentrations de SO2, de poussières, de NOx et d´oxygène

doivent subir un étalonnage de base et un examen de leur fonctionnement à des intervalles réguliers appropriés. L´éta-

lonnage des appareils de mesure fonctionnant en continu doit être effectué selon une méthode de mesure de réfé-

rence approuvée par l´autorité compétente.

B. Détermination des émissions annuelles totales des installations nouvelles

La détermination des émissions annuelles totales de SO2 et de NOx est communiquée aux autorités compétentes.

Lorsque le contrôle en continu est utilisé, l´exploitant de l´installation de combustion additionne séparément pour chaque

polluant la masse de polluant émis chaque jour sur la base des débits volumétriques des gaz résiduaires. Lorsque le contrôle

en continu n´est pas utilisé, l´exploitant détermine des estimations des émissions annuelles totales, sur la base des disposi-

tions prévues sous A.1, conformément aux exigences des autorités compétentes.

Les Etats membres communiquent à la Commission les émissions annuelles totales de SO2 et de NOx provenant des

nouvelles installations en même temps que la communication requise au point C.3 concernant les émissions annuelles

totales des installations existantes.

C. Détermination des émissions annuelles totales des installations existantes

1. Les Etats membres dressent, à partir de 1990 et pour chaque année suivante, un inventaire complet des émissions de

SO2 et de NOx provenant des installations existantes

 sur une base installation par installation pour les installations d´une puissance supérieure à 300 mégawatts thermi-

ques et pour les raffineries,

 sur une base globale pour les autres installations de combustion auxquelles s´applique la présente directive.

2. Les méthodes utilisées pour dresser ces inventaires sont conformes à celles utilisées pour déterminer les émissions de

SO2 et de NOx provenant des installations de combustion de 1980.

D´ici 1990, les Etats membres informent la Commission de tous les détails des méthodes et des données de base utili-

sées pour évaluer les émissions de SO2 et de NOx provenant des installations existantes, mentionnées respectivement

aux annexes I et II, colonne O.

3. Les résultats de ces inventaires sont communiqués à la Commission sous forme récapitulative appropriée dans un

délai de neuf mois à compter de la fin de l´année considérée.

Les méthodes utilisées pour dresser les inventaires des émissions et les informations de base détaillées sont communi-

quées à la Commission à sa demande.

4. La Commission procède à une comparaison systématique des inventaires nationaux et, le cas échéant, présente au

Conseil des propositions visant à harmoniser les méthodes d´inventaire des émissions aux fins d´une application effi-

cace de la présente directive.

Règlement grand-ducal du 30 novembre 1989 relatif aux huiles usagées.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 26 juin 1980 concernant l´élimination des déchets;

Vu la loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l´atmosphère;

Vu le règlement grand-ducal du 1er août 1988 relatif aux déchets toxiques et dangereux;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1987 relatif aux installations de combustion alimentées en combus-

tible liquide ou gazeux;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 26 juin 1980 concernant l´élimination des polychlorobiphényles et des polychlo-

roterphényles;

Vu la directive 75/439 CEE concernant l´élimination des huiles usagées;

Vu la directive 87/101/CEE modifiant la directive 75/439 CEE précitée;

Vu l´avis de la Chambre des Métiers;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Commission de travail de la Chambre des députés;

Sur le rapport de Notre ministre de l´Aménagement du Territoire et de l´Environnement, de Notre ministre des Classes

Moyennes et du Tourisme, de Notre ministre de l´Intérieur, de Notre ministre du Travail et de Notre ministre de la Justice et

après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

règlement grand-ducal modifié du 1er août 1988 relatif aux déchets toxiques et dangereux.

Notre ministre de l´Aménagement du Territoire et de l´Environnement, Notre ministre du Travail, Notre

ministre de la Justice et Notre ministre de la Santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l´Aménagement du Territoire

Château de Berg, le 19 décembre 1989.

et de l´Environnement.

Jean

Alex Bodry

Le Ministre du Travail,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Doc. parl. 3363; sess. ord. 1988-1989.

ANNEXE I

Renseignements à fournir en vue de la délivrance de l´autorisation préalable visée aux articles 5 et 6.

A. Caractéristiques et composition de la matière

1. Quantité totale et composition moyenne de la matière (par exemple par an).

2. Forme (par exemple solide, boueuse, liquide ou gazeuse).

3. Propriétés physiques (telles que solubilité et densité), chimiques et biochimiques (telles que demande en oxygène) et

biologiques.

4. Toxicité

5. Persistance: physique, chimique et biologique.

6. Accumulation et transformation biologique dans les matières biologiques ou sédiments.

7. Sensibilité aux transformations physiques, chimiques et biochimiques et interaction dans le milieu concerné avec

d´autres matières organiques et inorganiques.

8. Probabilité de contamination et autres altérations diminuant la valeur commerciale des ressources marines (poissons,

mollusques et crustacés, etc).

B. Caractéristiques

du lieu d´immersion ou de déversement et méthodes d´élimination

1. Emplacement (par exemple, coordonnées de la zone d´immersion ou de déversement, profondeur et distance des

côtes), situation par rapport à d´autres explacements (tels que zones d´agrément, de frai, de culture et de pêche, et

ressources exploitables).

2. Cadence d´évacuation de la matière (par exemple, quantité quotidienne, hebdomadaire, mensuelle).

3. Méthodes d´emballage et de conditionnement, le cas échéant.

4. Dilution initiale réalisée par la méthode de décharge proposée, en particulier la vitesse des navires.

5. Caractéristiques de dispersion (telles qu´effets des courants, des marées et du vent sur le déplacement horizontal et le

brassage vertical).

6. Caractéristiques de l´eau (telles que température, pH, salinité, stratification, indices de demande biochimique en

oxygène dissous (OD), demande chimique en oxygène (DCO), demande biochimique en oxygène (DBO), présence

d´azote sous forme organique ou inorganique, et notamment présence d´ammoniaque, de matières en suspension,

d´autres matières nutritives, productivité).

7. Caractéristiques du fond (telles que topographie, caractéristiques géochimiques et géologiques, productivité biolo-

gique).

8. Existence et effets d´autres immersions ou de déversements pratiqués dans la zone concernée (p.ex. relevés indiquant

la présence de métaux lourds et la teneur en carbone organique).

C. Caractéristiques du lieu de dépôt, de stockage ou d´injection et méthodes d´élimination

1. Situation géographique.

2. Caractéristiques des zones adjacentes.

3. Méthodes d´emballage et de conditionnement, le cas échéant.

4. Caractéristiques des méthodes de dépôt, de stockage et d´injection, y compris évaluation des précautions prises pour

éviter la pollution des eaux, du sol et de l´atmosphère.

ANNEXE II

Surveillance et contrôle des opérations d´élimination

A. Contrôle des déchets

Les opérations d´élimination seront accompagnées

1. d´un contrôle portant sur la quantité, la composition et la toxicité des déchets afin de s´assurer que les conditions de

l´autorisation préalable visées aux articles 5 et 6 sont remplies;

2. de tests de toxicité aiguë sur certaines espèces de mollusques, crustacés, poissons et plancton, et de préférence sur

des espèces qui sont communes dans les zones de rejet. En outre, des tests seront effectués sur des exemplaires de

l´espèce artémie (Artemia salina).

Ces tests ne doivent pas faire apparaître, pour une période de 36 heures et à une dilution d´effluent de 1/5000,

 plus de 20 % de mortalité en ce qui concerne les individus adultes des espèces testées,

 une mortalité plus élevée que celle d´un groupe de contrôle, en ce qui concerne les larves.

B. Surveillance et contrôle du milieu concerné

I. Dans le cas de déversement dans les eaux douces ou dans la mer ou en cas d´immersion, ce contrôle vise les trois

compartiments suivants: colonne d´eau, matière vivante et sédiments. Le contrôle périodique de l´état de la zone

affectée par les rejets permettra de suivre l´évolution des milieux visés.

Le contrôle portera notamment sur

1. le pH;

2. l´oxygène dissous;

3. la turbidité;

4. les oxydes hydratés et les hydroxydes de fer en suspension;

5. les métaux toxiques dans l´eau, dans les solides en suspension, dans les sédiments et, accumulés, dans les orga-

nismes benthiques et pélagiques sélectionnés;

6. la diversité et l´abondance relative et absolue de la flore et de la faune.

II. Dans le cas de stockage, dépôt ou injection, le contrôle inclura notamment

1. des tests pour s´assurer qu´il n´y pas eu d´effet préjudiciable sur les eaux de surface ou les eaux souterraines. Ces

test doivent porter entre autre sur

 l´acidité,

 la teneur en fer (dissous et en suspension),

 la teneur en calcium,

 le cas échéant, la concentration en métaux toxiques (dissous et en suspension)

2. le cas échéant, des test pour déterminer le préjudice éventuellement apporté à la structure du sous-sol;

3. une évaluation générale de l´écologie de la zone à proximité du lieu de dépôt, de stockage ou d´injection.

ANNEXE III

MODE D’ÉLIMINATION DE DÉCHETS: REJET DANS L’AIR

Compartiments

Air

Paramètres

dont la détermination est

obligatoire

Anhydride sulfu-

reux (SO2) (1)

Chlore (2)

facultative

Poussières

Fréquence minimale

annuelle

d’échantillonnage

et d’analyse

En continu

12 (3)

Observations

1. Région surveillée par un réseau

existant de surveillance de la pollu-

tion de l’air, ayant au moins une

station à proximité du site de pro-

duction et représentative de la pol-

lution émanante du site

2. Région non dotée d’un réseau de

surveillance

Mesure des quantités totales des re-

jets gazeux émis par le site de pro-

duction. Dans le cas de multiples

sources de rejet provenant d’un

même site, la mesure séquentielle

de ces rejets peut être envisagée.

La méthode de mesure de référence

applicable pour l’anhydride sulfu-

reux est celle qui figure à l’an-

nexe III de la directive 80/779/

CEE du Conseil, du 15 juillet 1980,

concernant des valeurs limites et

des valeurs guides de qualité atmo-

sphérique pour l’anhydride sulfu-

reux et les particules en suspension

(JO n° L 229 du 30.8. 1980, p. 30)

(1) Si le processus de production utilisé est le procédé au sulfate.

(2) À prendre en considération quand l’état des techniques de mesure permettra une mesure appropriée, et si le processus de

production est le procédé au chlore.

(3) Les données doivent être suffisamment représentatives et significatives.

ANNEXE IV

MODE D’ÉLIMINATION DE DÉCHETS: DÉVERSEMENT OU IMMERSION DANS LES EAUX DE MER

(estuariennes, côtières, pleine mer)

Compartiments

Colonne d’eau

Eau de mer non

filtrée (1)

Paramètres

dont la détermination est

obligatoire

Température

(°C)

Salinité

pH

(unité pH)

O2 dissous

(mg/O 2 dissous/l)

Turbidité

(mg solides/l)

ou

matières en sus-

pension

(mg/l)

Fe (dissous et en

suspension)

(mg/l)

Ti

(mg/l)

facultative

Cr, Cd total,

Hg total

(mg/l)

V, Mn, Ni, Zn

(mg/l)

Cu, Pb

(mg/l)

Fréquence minimale

annuelle

d’échantillonnage

et d’analyse

Méthodes de mesure de référence

Thermométrie

La mesure s’effectue

in situ en même temps que l’échantil-

lonnage

Conductimétrie

Électrométrie

La mesure s’effectue in

situ en même temps que l’échantillon-

nage

Méthode de Winkler

Méthode électrochimique

Pour turbidité: turbidimétrie

Pour matières en suspension: gravimé-

trie

filtration sur membrane filtrante de

0,45 mm de porosité, séchage à

105 °C et pesée

centrifugation

(temps

minimal

5 mn, accélération moyenne: 2 800

à 3 200 g), séchage à 105 °C et pesée

Après

préparation

appropriée

de

l’échantillon; dosage par spectrométrie

d’absorption atomique ou par spectro-

photométrie d’absorption moléculaire

Spectrométrie d’absorption atomi-

que

Spectrophotométrie

d’absorption

moléculaire

Spectrométrie d’absorption atomique

Spectrométrie d’absorption atomi-

que

Polarographie

(1) Les États membres ont le choix d’analyser soit l’eau non filtrée, soit l’eau filtrée pour les substances figurant dans les

colonnes «Paramètres».

(‰)

Compartiments

Eau de mer filtrée

sur membrane fil-

trante de porosité

0,45 µm (1)

Solides en suspen-

sion retenus par

membrane filtrante

de porosité 0,45 µm

Paramètres

dont la détermination est

obligatoire

Fe dissous

(mg/l)

Fe total

(mg/l)

Oxydes hydrates

et hydroxydes de

fer

(mg Fe/l)

facultative

Cr, Cd, Hg

(mg/l)

Ti, V, Mn, Ni, Zn

(mg/l)

Cu, Pb

(mg/l)

Cr, Cd, Hg

(mg/l)

Ti, V, Mn, Ni, Zn

(mg/l)

Cu, Pb

(mg/l)

Fréquence minimale

annuelle

d’échantillonnage

et d’analyse

Observations

Dosage par spectrométrie d’absorption

atomique ou par

spectrophotométrie

d’absorption moléculaire

Spectrométrie d’absorption atomi-

que

Spectrophotométrie

d’absorption

moléculaire

Spectrométrie d’absorption atomique

Spectrométrie d’absorption atomi-

que

Polarographie

Spectrométrie d’absorption atomi-

que

Spectrophotométrie

d’absorption

moléculaire

Spectrométrie d’absorption atomique

Spectrométrie d’absorption atomi-

que

Polarographie

Extraction de l’échantillon, en milieu

acide approprié; dosage par spectromé-

trie d’absorption atomique ou par spec-

trophotométrie d’absorption moléculai-

re.

Le même procédé d’extraction acide se-

ra utilisé pour tous les échantillons pro-

venant du même site.

(1) Les États membres ont le choix d’analyser soit l’eau non filtrée, soit l’eau filtrée pour les substances figurant dans la

colonne «Paramètres».

Compartiments

Sédiments

Dans la couche

superficielle du

sédiment, le plus

près possible de la

surface

Organismes vivants

Espèces représenta-

tives du site

poissons et inverté-

brés benthiques ou

autres espèces ap-

propriés ( )

Faune benthique

Faune planctoni-

que

Flore

Poissons notam-

ment

Paramètres

dont la détermination est

obligatoire

Ti, Fe total

(mg/kg

matières sèches)

Oxydes hydratés

et hydroxydes de

fer

(mg Fe/kg)

Ti, Cr, Fe,

Ni, Zn, Pb

(mg/kg poids hu-

mide et sec)

Diversité et abon-

dance relative

Présence de lé-

sions anatomopa-

thologiques chez

les poissons

facultative

V, Cr, Mn, Ni, Cu,

Zn, Cd, Hg, Pb

(mg/kg matières

sèches)

V, Mn, Cu, Cd, Hg

(mg/kg poids hu-

mide et sec)

Diversité et abon-

dance relative

Diversité et abon-

dance relative

Fréquence minimale

annuelle

d’échantillonnage

et d’analyse

Méthodes de mesure de référence

Méthodes identiques à celles relatives

aux mesures effectuées dans la colonne

d’eau. Après préparation appropriée de

l’échantillon (minéralisation par voie

humide ou sèche et purification). Les

teneurs des métaux sont toujours à trou-

ver pour une classe granulométrique dé-

terminée

Méthodes identiques à celles relatives

aux mesures effectuées dans la colonne

d’eau.

Spectrométrie d’absorption

atomique,

après

préparation

appropriée

de

l’échantillon

composite

de

chairs

broyées (minéralisation par voie humide

ou sèche et purification)

Pour les poissons, les métaux sont

recherchés sur le tissu musculaire ou

d’autres

organes

appropriés;

l’échantillon doit consister en au

moins 10 individus

Pour les mollusques et crustacés, les

métaux sont recherchés dans la

chair. L’échantillon doit consister

en au moins 50 individus

Tri qualitatif et quantitatif des espèces

représentatives, indiquant le nombre

d’individus par espèces, la densité et la

dominance

Tri qualitatif et quantitatif des espèces

représentatives, indiquant

le nombre

d’individus par espèces, la densité et la

dominance

Tri qualitatif et quantitatif des espèces

représentatives, indiquant le nombre

d’individus par espèces, la densité et la

dominance

Inspection visuelle des échantillons des

espèces représentatives, pris pour l’ana-

lyse chimique

(1) Espèces représentatives du site de rejet, déterminées notamment en fonction de leur sensibilité aux phénomènes éven-

tuels de bioaccumulation, telles que Mytilus edulis, Crangon crangon, flet, carrelet, morue, maquereau, rouget, hareng,

sole (ou autre espèce benthique appropriée).

ANNEXE V

MODE D’ÉLIMINATION DE DÉCHETS: DÉVERSEMENT DANS LES EAUX DOUCES SUPERFICIELLES

Compartiments

Colonne d’eau (1)

Eau douce non fil-

trée

Paramètres

dont la détermination est

obligatoire

Température

(°C)

Conductivité

à 20 °C

(µS cm

pH

(unité pH)

O2 dissous

(mgO2 dissous/l)

Turbidité

(mg solides/l)

ou

matières en sus-

pension

(mg/l)

facultative

Fréquence minimale

annuelle

d’échantillonnage

et d’analyse

Méthodes de mesure de référence

Thermométrie. La mesure s’effectue in

situ en même temps que l’échantillon-

nage

Mesure électrométrique

Électrométrie. La mesure s’effectue in

situ en même temps que l’échantillon-

nage

Méthode de Winkler

Méthode électrochimique

Pour turbidité: turbidimétrie

Pour matières en suspension: gravimé-

trie

filtrage sur membrane filtrante de

0,45 µm

séchage à 105 °C et pesée

centrifugation

(temps

minimal

5 mn, accélération moyenne: 2 800

à 3 200 g),

séchage à 105 °C et pesée

(1) Les prélèvements doivent être effectuées à la même période de l’année et, si possible, à 50 cm sous la surface.

Compartiments

Eau douce non fil-

trée (1)

Eau douce filtrée

sur membrane fil-

trante de porosité

de 0,45 µm (1)

Paramètres

dont la détermination est

obligatoire

Fe (dissous et en

suspension)

(mg/l)

Ti

(mg/l)

Fe dissous

(mg/l)

facultative

Cr, Cd total,

Hg total

(mg/l)

V, Mn, Ni, Zn

(mg/l)

Cu, Pb

(mg/l)

Cr, Cd, Hg

(mg/l)

Ti, V, Mn, Ni, Zn

(mg/l)

Cu, Pb

(mg/l)

Fréquence minimale

annuelle

d’échantillonnage

et d’analyse

Méthodes de mesure de référence

Après

préparation

appropriée

de

l’échantillon; dosage par spectrométrie

d’absorption atomique ou par spectro-

photométrie d’absorption moléculaire

 Spectrométrie d’absorption atomi-

que

 Spectrophotométrie

d’absorption

moléculaire

Spectrométrie d’absorption atomique

 Spectrométrie d’absorption atomi-

que

 Polarographie

Dosage par spectrométrie d’absorption

atomique ou par spectrophotométrie

d’absorption moléculaire

 Spectrométrie d’absorption atomi-

que

 Spectrophotométrie

d’absorption

moléculaire

Spectrométrie d’absorption atomique

Spectrométrie d’absorption atomi-

que

Polarographie

(1) Les États membres ont le choix d’analyser soit l’eau non filtrée, soit l’eau filtrée pour les substances figurant dans les

colonnes «Paramètres».

Compartiments

Solides en suspen-

sion retenus par

membrane filtrante

de porosité de

0,45 µm

Sédiments

Dans la couche

superficielle du

sédiment, le plus

près possible de la

surface

Organismes vivants

Espèces représenta-

tives du site

Paramètres

dont la détermination est

obligatoire

Fe (mg/l)

Oxydes hydratés

et hydroxydes de

fer

(mg Fe/l)

Ti, Fe

(mg/kg matières

sèches)

Oxydes hydratés

et hydroxydes de

fer

(mg Fe/kg)

Ti, Cr, Fe, Ni, Zn,

Pb

(mg/kg poids hu-

mide et sec)

facultative

Cr, Cd, Hg

(mg/l)

Ti, V, Mn, Ni, Zn

(mg/l)

Cu, Pb

(mg/l)

V, Cr, Mn, Ni, Cu,

Zn, Cs, Hg, Pb

(mg/kg matières

sèches)

V, Mn, Cu, Cd, Hg

(mg/kg poids hu-

mide et sec)

Fréquence minimale

annuelle

d’échantillonnage

et d’analyse

Méthodes de mesure de référence

Spectrométrie d’absorption atomi-

que

Spectrophotométrie

d’absorption

moléculaire

Spectrométrie d’absorption atomique

Spectrométrie d’absorption atomi-

que

Polarographie

Extraction de l’échantillon, en milieu

acide approprié; dosage par spectromé-

trie d’absorption atomique ou par spec-

trophotométrie d’absorption

molécu-

laire.

Le même procédé d’extraction acide se-

ra utilisé pour tous les échantillons pro-

venant du même site.

Méthodes identiques à celles relatives

aux mesures effectuées dans la colonne

d’eau

Après

préparation

appropriée

de

l’échantillon (minéralisation par voie

humide ou sèche et purification). Les

teneurs des métaux sont toujours à trou-

ver pour une classe granulométrique dé-

terminée

Méthodes identiques à celles relatives

aux mesures effectuées dans la colonne

d’eau

Spectrométrie d’absorption

atomique,

après

préparation

appropriée

de

l’échantillon

composite

de

chairs

broyées (minéralisation par voie humide

ou sèche et purification)

Pour les poissons, les métaux sont

recherchés sur le tissu musculaire ou

d’autres

organes

appropriés ;

l’échantillon doit consister en au

moins 10 individus

Pour les mollusques’et crustacés, les

métaux sont recherchés dans la

chair; l’échantillon doit consister en

au moins 50 individus

Compartiments

Faune benthique

Faune planctoni-

que

Flore

Poissons notam-

ment

Paramètres

dont la détermination est

obligatoire

Diversité et abon-

dance relative

facultative

Diversité et abon-

dance relative

Diversité et abon-

dance relative

Présence de lé-

sions anatomopa-

thologiques chez

les poissons

Fréquence minimale

annuelle

d’échantillonnage

et d’analyse

Méthodes de mesure de référence

Tri qualitatif et quantitatif des espèces

représentatives, indiquant le nombre

d’individus par espèces, la densité et la

dominance

Tri qualitatif et quantitatif des espèces

représentatives, indiquant le nombre

d’individus par espèces, la densité et la

dominance

Tri qualitatif et quantitatif des espèces

représentatives, indiquant le nombre

d’individus par espèces, la densité et la

dominance

Inspection visuelle des échantillons des

espèces représentatives, pris pour l’ana-

lyse chimique

ANNEXE VI

MODE D’ÉLIMINATION DE DÉCHETS: STOCKAGE ET DÉPÔT SUR LE SOL

Compartiments

1. Eaux de surface

non filtrées au-

tour du site

dans la zone

d’influence du

stockage et en

un point exté-

rieur à cette

zone (1) (2) (3)

2. Eaux souterrai-

nes non filtrées

autour du site, y

compris, le cas

échéant, leurs

exutoires (1) (2)

Environnement du

site de stockage et

de dépôt

Paramètres

dont la détermination est

obligatoire

pH

(unité pH)

SO4 (4)

(mg/l)

Ti ( 5)

(mg/l)

Fe (6)

(mg/l)

Ca

(mg/l)

Cl (5)

(mg/l)

Inspection visuel-

le relative à

 topographie et

gestion du site

 effet sur le

sous-sol

 écologie du si-

te

facultative

V, Mn, Ni, Zn

(mg/l)

Cr

(mg/l)

Cu, Pb

(mg/l)

Fréquence minimale

annuelle

d’échantillonnage

et d’analyse

Méthodes de mesure de référence

Électrométrie. La mesure s’effectue en

même temps que l’échantillonnage

Gravimétrie

Complexométrie de l’EDTA

Spectrophotométrie

d’absorption

moléculaire

Spectrométrie d’absorption atomique

Spectrométrie d’absorption atomi-

que

 Spectrophotométrie

d’absorption

moléculaire

 Spectrométrie d’absorption atomi-

que

 Complexométrie

 Spectrométrie d’absorption atomi-

que

 Polarographie

Titrimétrie (méthode de Mohr)

Méthodes relevant de la responsabilité

de l’État membre

(1) Les échantillonnages doivent être effectués à la même période de l’année.

(2) Dans le cadre du contrôle des eaux de surface et des eaux souterraines, une attention particulière sera donnée aux ap-

ports éventuels provenant des eaux de ruissellement issues de l’aire de stockage des déchets.

(3) Les échantillons doivent être effectués à 50 cm sous la surface de l’eau, si possible.

(4) Détermination obligatoire dans le cas où le stockage ou le dépôt contiennent des déchets provenant du procédé au sulfa-

te.

(5) Détermination obligatoire dans le cas où le stockage ou le dépôt contiennent des déchets provenant du procédé au chlo-

re.

(6) Comprend également la détermination du Fe sur le filtrat (matières en suspension).

ANNEXE VII

MODE D’ÉLIMINATION DE DÉCHETS: INJECTION DANS LE SOL

Compartiments

1. Eaux de surface

non filtrées au-

tour du site

dans la zone

d’influence de

l’injection

2. Eaux souterrai-

nes non filtrées

sous et autour

du site y com-

pris leurs éxu-

toires

Environnement

Topographie

Paramètres

dont la détermination est

obligatoire

pH

(unité pH)

SO4(1)

(mg/l)

Ti(2)

(mg/l)

Fe (3)

(mg/l)

Ca

(mg/l)

Cl(2)

(mg/l)

Stabilité du sol

Perméabilité

Porosité

facultative

V, Mn, Ni, Zn

(mg/l)

Cr

(mg/l)

Cu, Pb

(mg/l)

Fréquence minimale

annuelle

d’échantillonnage

et d’analyse

Méthodes de mesure de référence

Électrométrie. La mesure s’effectue en

même temps que l’échantillonnage

 Gravimétrie

 Complexométrie à l’EDTA

 Spectrophotométrie

d’absorption

moléculaire

Spectrométrie d’absorption atomique

 Spectrométrie d’absorption atomi-

que

 Spectrophotométrie

d’absorption

moléculaire

 Spectrométrie d’absorption atomi-

que

 Complexométrie

 Spectrométrie d’absorption atomi-

que

 Polarographie

Titrimétrie (méthode de Mohr)

Contrôle photographique et topographi-

que

Essais de pompage

Diagraphies de forage

(1) Détermination obligatoire dans le cas de l’injection dans le sol de déchets provenant du procédé au sulfate.

(2) Détermination obligatoire dans le cas de l’injection dans le sol de déchets provenant du procédé au chlore.

(3) Comprend également la détermination du Fe sur le filtrat (matières en suspension).

ANNEXE VIII

Procédure de contrôle des mesures de référence pour les rejets gazeux de SOx.

Les quantités de SO2, ainsi que de SO3 et de vésicules acides exprimées en équivalent SO2 déversées par des installations

déterminées sont calculées compte tenu du volume gazeux rejeté pendant la durée des opérations spécifiques en question

et de la teneur moyenne en SO2/SO3 mesurée pendant cette même période. Le débit et la teneur en SO2/SO3 doivent être

déterminés dans les mêmes conditions de température et d´humidité.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg

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