Loi du 14 janvier 2000 portant approbation - du Traité de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle sur le droit d’auteur et des Déclarations communes concernant le Traité de I’OMPI sur le droit d’auteur - du Traité de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle sur les interprétations et (agtc)
Table des dispositions (65)
Texte législatif (65 Articles)
28 janvier 2000
Loi du 14 janvier 2000 portant approbation
- du Traité de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle sur le droit d’auteur et des
Déclarations communes concernant le Traité de I’OMPI sur le droit d’auteur
- du Traité de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle sur les interprétations et
exécutions et les phonogrammes et des Déclarations communes concernant le Traité de I’OMPI sur
les interprétations et exécutions et les phonogrammes
de l’Acte final de la Conférence diplomatique
adoptés par la Conférence diplomatique sur certaines questions de droit d’auteur et de droits voisins
le 20 décembre 1996.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 décembre 1999 et celle du Conseil d’Etat du 24 décembre 1999
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
5
Procédure d’amendement de l’annexe III
1.
L’annexe III du
présent article.
présent Protocole pourra être amendée conformément à la procédure définie dans le
2.
A la demande d’une Partie contractante, tout amendement de l’annexe III proposé par cette Partie
sera examiné par le Groupe de travail du transport combiné de la Commission économique des Nations
Unies pour l’Europe.
3.
S’il est adopté à la majorité des deux tiers des Parties contractantes présentes et votantes, l’amende-
nient proposé sera communiqué pour acceptation à toutes les Parties contractantes par le Secrétaire
général de l’Organisation des Nations Unies.
4.
Toute proposition d’amendement communiquée conformément aux dispositions du paragraphe 3 du
présent article entrera en vigueur au terme des six mois suivant la date de sa communication sauf si un
cinquième ou plus des Parties contractantes ont notifié leur objection à l’amendement au Secrétaire
général de l’Organisation des Nations Unies.
5.
Tout amendement accepté conformément au paragraphe 4 du présent article sera communiqué par
le Secrétaire général à toutes les Parties contractantes et entrera en vigueur trois mois après la date de sa
communication pour toutes les Parties contractantes à l’exception de celles qui auront notifié au Secré-
taire général de l’Organisation des Nations Unies leur objection à l’amendement proposé dans les six
mois suivant la date de sa communication, conformément au paragraphe 4 du présent article.
6.
Si une objection à l’amendement proposé a été communiquée par un cinquième ou plus des Parties
contractantes conformément au paragraphe 4 du présent article, l’amendement sera réputé ne pas être
accepté et n’aura absolument aucun effet.
Article 16
Dénonciation
1.
Toute Partie contractante pourra dénoncer le présent Protocole par notification écrite adressée au
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
2.
La dénonciation prendra effet un an après la date de réception de ladite notification par le Secrétaire
général.
3.
Toute Partie contractante qui cesse d’être Partie à l’Accord européen de 1991 sur les grandes lignes
de transport combiné et les installations connexes (AGTC) cesse à la même date d’être Partie au présent
Protocole.
Article 17
Extinction
Si, après l’entrée en vigueur du présent Protocole, le nombre des Etats qui sont Parties contractantes
se trouve ramené à moins de cinq pendant une période quelconque de douze mois consécutifs, le présent
Protocole cessera de produire ses effets douze mois à partir de la date à laquelle le cinquième Etat aura
cessé d’en être une Partie contractante.
Article 18
Notifications et communications du dépositaire
Outre les notifications et communications qui pourraient être spécifiées dans le présent Protocole, les
fonctions de dépositaire du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies seront telles qu’elles
sont spécifiées dans la partie VII de la Convention de Vienne sur le droit des traités, conclue à Vienne le
23 mai 1969.
Article 19
Textes faisant foi
L’original du présent Protocole, dont les textes en langues anglaise, française et russe
foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l’organisati on des Nations Unies.
font également
EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.
FAIT à Genève, le dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
ANNEXE I
VOIES NAVIGABLES IMPORTANTES
POUR LE TRANSPORT INTERNATIONAL COMBINÉ
Numérotation des voies navigables d’importance internationale
1. Toutes les voies navigables importantes pour le transport combiné intern
les lettres ,,C-E” suivies d’un nombre à deux, quatre ou six chiffres*.
ational sont identifiées par
2. Les principaux éléments du réseau des voies navigables C-E portent des numéros à deux chiffres
alors que leurs branches primaires et secondaires portent respectivement des numéros à quatre et six
chiffres.
3. Les artères navigables principales sensiblement orientées nord-sud, qui desservent des ports
maritimes et relient entre eux des bassins maritimes portent les numéros 10, 20, 30, 40 et 50 dans
l’ordre croissant d’ouest en est.
4. Les artères navigables principales sensiblement orientées ouest-est qui coupent au moins trois artères
principales telles qu’elles sont mentionnées au paragraphe 3 ci-dessus portent les numéros 60, 70, 80
et 90 dans l’ordre croissant du nord vers le sud.
5. Les autres voies navigables principales portent des numéros à deux chiffres compris entre les numé-
ros des deux artères principales, telles qu’elles sont mentionnées selon le cas aux paragraphes 3 ou 4
ci-dessus, entre lesquelles elles sont situées.
6. Dans le cas des branches primaires ou secondaires, les deux, ou quatre, premiers chiffres corres-
pondent aux artères de rang plus élevé du réseau des voies navigables; les deux autres correspondant
au numéro de la branche en question dans l’ordre croissant du début vers la fin de l’artère de rang plus
élevé, conformément au tableau ci-après. Les numéros pairs sont utilisés pour les branches situées du
côté droit et les numéros impairs pour celles situées du côté gauche.
1 Sont considérées comme importantes pour le transport international combiné les voies navigables qui sont couramment utili-
sées dans le cadre du transport international combiné régulier, qui servent de lignes d’apport importantes pour le transport
international ou s’il est prévu qu’elles deviendront dans un proche avenir importantes pour le transport international combiné
[voir article premier, par. b)].
2 Les voies navigables C-E sont indiquées
(AGN) et dans le présent Protocole.
‘Accord européen sur les grandes voies navigables d’importance internationale
VOIES NAVIGABLES EUROPEENNES IMPORTANTES
POUR UN TRANSPORT INTERNATIONAL COMBINE REGULIER
Tronçon de voie navigable
1) France
Dunkerque-Arleux-Condé sur Escaut
Deûle
Bauvin-Lille-(Zeebrugge)
Seine-Liaison Nord
[Compiègne-Arleux] (en projet)
Rhône
Marseille-Fos-Lyon
Canal du Rhône à Sète
Lyon-Saint-Jean de Losne
[St-Jean de Losne-Mulhouse] (en projet)
Rhin
(Bâle-) Strasbourg
Seine
Le Havre-Rouen-Conflans
Conflans-Compiègne
[Compiègne-Toul] (en projet)
Conflans-Gennevilliers
Gennevilliers-Bray-sur Seine
Moselle
Toul-Nancy-Thionville (-Trier)
2) Belgique
Haute-Meuse
Mer du Nord-Leie
Canal Gand-Terneuzen
Liaison Escaut-Rhin
Canal Bruxelles-Rupel
Bovenschelde
Canal-Albert
3) Pays-Bas
Canal de Juliana
Dordtsche Kil
Canal de Sud Beveland
Hollands Diep
Liaison Escaut-Rhin
Waal
Rhin
Numéro de voie navigable
C-E
C-E 01
C-E 02
C-E 05
C-E 10
C-E 10-011
C-E 10
C-E 10
C-E 10
C-E 80
C-E 80
C-E 80
C-E 80-04
C-E 80-04
C-E 80
C-E 01
C-E 02, C-E 07
C-E 03
C-E 03, C-E 06
C-E 04
C-E 05
C-E 05
C-E 01
C-E 01
C-E 03
C-E 03
C-E 06
C-E 10
C-E 10
3) Pays-Bas (suite)
Canal Amsterdam-Rhin
C-E 11
Canal Meuse-Waal
C-E 12
Canal de Twenthe
C-E 70
Lek
C-E 70
4) Allemagne
Rhin
(Strasbourg)-Karlsruhe/frontière-Pays-Bas-Allemagne
Canal Wesel-Datteln
Canal Datteln-Hamm (partie occidentale)
Canal Rhin-Herne
Neckar
Canal Dortmund-Ems
(sud du canal du Mittelland, compris Dortmunder Haltung)
Mittelweser
Elbe
Elbe-Seitenkanal
Voie navigable Hohensaaten-Friedrichsthaler
Westoder
Canal du Mittelland (y compris la liaison avec Magdeburg)
Voie navigable Elbe-Havel
Voie navigable Havel-Oder
Voie navigable de la Untere Havel
(y compris quelques canaux dans Berlin)
Moselle
Main
Canal Main-Danube
Danube
Sarre
5) Suisse
Rhin
Bâle (-Strasbourg)
C-E 10
C-E 10-01
C-E 10-01
C-E 10-03
C-E 10-07
C-E 13
C-E 14
C-E 20
C-E 20-02
C-E 31
C-E 70
C-E 70
C-E 70
C-E 70
(C-E 70-05,
C-E 71,
C-E 70-12,
C-E 70-10,
C-E 7 l-04,
C-E 7 I-06)
C-E 80
C-E 80
C-E 80
C-E 80
C-E 80-06
C-E 10-09
Tronçon de voie navigable
6) République tchèque
Elbe
Vltava
[Morava] (en projet)
7) Slovaquie
Danube
Váh
[Morava] (en projet)
8) Autriche
Danube
9) Pologne
Odra
(de l’embouchure au canal de Gliwice)
Wisla
C-E 30
(de Gdansk à Warszawa)
C-E 40
10) Hongrie
Danube
11) Croatie
Danube
[Danube-Canal de la Sava] (en projet)
Drava
(de l’embouchure à Osijek)
Sava
(de l’embouchure à Sisak)
12) Yougoslavie
Danube
13) Bulgarie
Danube
14) Roumanie
Danube
Canal du Danube à la mer Noire
Numéro de voie navigable
C-E
C-E 20
C-E 20-06
C-E 20
C-E 30
C-E 80
C-E 81
C-E 20
C-E 30
C-E 80
C-E 80
C-E 80
C-E 80-10
C-E 80-08
C-E 80-12
C-E 80
C-E 80
C-E 80
C-E 80
C-E 80-14
Tronçon de voie navigable
15) Fédération de Russie
Saint-Petersbourg - Ecluse de Rybinsk
(Voie navigable Volga-Baltique, retenue de Rybinsk)
Ecluse de Rybinsk-Astrakhan (Volga)
Rybinsk - Moskva
(Volga, Kanal imeni Moskvy, Moskva)
Vytegra-Petrozavodsk (Lac Onega)
Embouchure de la Kama-Perm (Kama)
Azov-Krasnoarmeisk
(Don, Canal Volga-Don)
16) Ukraine
Danube
Danube-bras de la Kilia
Dnipro
(de l’embouchure jusqu’à Kyiv)
Parcours côtiers
Parcours côtier depuis Gibraltar vers le nord le long des côtes du
Portugal, de l’Espagne, de la France, de la Belgique, des Pays-Bas
et de l’Allemagne, par le canal de Kiel, le long des côtes de l’Alle-
magne, de la Pologne, de la Lituanie, de l’Estonie et de la Russie
jusqu’à la voie navigable Saint-Petersbourg-Volga-Baltique, canal
mer Blanche-Baltique, le long de la côte de la mer Blanche jusqu’à
Arkhangelsk, ainsi que les voies navigables qui ne sont accessibles
que par ce parcours
Parcours côtier depuis Gibraltar vers le sud le long des côtes de
l’Espagne, de la France, de l’Italie, de la Grèce, de la Turquie, de la
Bulgarie, de la Roumanie et de l’Ukraine le long de la côte méri-
dionale de la Crimée jusqu’à Azov, par le Don jusqu’à Rostov-
Kalach-Volgograd-Astrakhan, ainsi que les voies navigables qui ne
sont accessibles qu’à partir de ce parcours.
Numéro de voie navigable
C-E
C-E 50
C-E 50
C-E 50-02
C-E 60
C-E 50-01
C-E 90
C-E 80
C-E 80-09
C-E 40
C-E 60
C-E 90
ANNEXE II
TERMINAUX DE FORTS IMPORTANTS
POUR LE TRANSPORT INTERNATIONAL COMBINE’
Numérotation des terminaux de ports de voies navigables
A chaque terminal de port de voie navigable important pour le transport international combiné est
attribué un numéro composé du numéro de la voie navigable sur laquelle il se situe, suivi d’un tiret et
d’un numéro à deux chiffres désignant le port sur cette voie navigable et allant en augmentant d’ouest en
est et du nord au sud.
Les terminaux de ports de voies navigables répertoriés dans l’Accord européen sur les grandes
voies navigables d’importance internationale (AGN) et dans le présent Protocole sont précédés des
lettres ,,C-P“; les terminaux présentant uniquement de l’importance pour le transport international
combiné et, partant, énumérés uniquement dans le présent Protocole sont précédés de la lettre ,,C”.
1) France
C-P 01-01
C-P 02-03
C-P 10-36
C-P 10-39
c-r 10-43
C-P 10-44
C-P 10-45
C-P 1O-04-0 1
C-P 80-01
C-P-80-02
Liste des terminaux de ports
Dunkerque (canal Dunkerque-Valencienne, 20,5 km)
Lille (Deûle, 42,0 km)
Strasbourg (Rhin, 296,0 km)
Mulhouse-Ottmarsheim (Grand Canal d’Alsace, 21,0 km)
Aproport (Chalon, Mâcon, Villefranche-sur-Saône) (Saône, 230,0 km,
296,0 km et 335,0 km, respectivement)
Lyon (Saône, 375,0 km)
Marseille-Fos (canal Marseille-Rhône, 0,0 km)
Sète (canal Rhône-Sète, 96,0 km)
Le Havre (canal du Havre à Tancarville, 20,0 km)
Rouen (Seine, 242,0 km)
Port autonome de Paris
Gennevilliers (Seine, 194,7 km);
Bonneuil-Vigneux (Seine, 169,7 km);
Evry (Seine, 137,8 km);
Melun (Seine, 110,0 km);
Limay-Porcheville (Seine, 109,0 km);
Montereau (Seine, 67,4 km);
Nanterre (Seine, 39,4 km);
Bruyères-sur-Oise (Oise, 96,9 km);
Saint-Ouen-1’Aumône (Oise, 119,2 km);
Lagny (Marne, 149,8 km).
Sont considérés conme importants pour le transport international combiné les terminaux qui forment avec les voies, naviga-
bles et les parcours côtiers correspondants un réseau cohérent de transport combiné et qui sont déjà utilisés pour le transport
combiné.
2) Belgique
C-P 0l-02
C-P 01-04
C-P 02-O1
C-P 03-04
C-P 04-05
C-P 04-05-02
C-P 05-01
C-P 05-03
C-P 06-01
3) Pays- Bas
C-P 10-01
C-P 11-03
C-P 12-01
4) Allemagne
C-P 10-04
C-P 10-12
C-P 10-14
C-P 10-15
C-P 10-18
C-P 10-24
C-P 10-29
C-P 10-32
C-P 10-33
C-P 10-34
C-P 14-01
C-P 14-04
C-P 20-04
C-P 20-08
C-P 80-12
C-P 80-31
C-P 80-32
C 80-01
5) Suisse
C-P 10-09-02
Charleroi (Sambre, 38,8 km)
Liège (Meuse, 113,7 km)
Zeebrugge (mer du Nord)
Gand (Canal Terneuzen-Gand, 4,6 km)
Bruxelles (Canal Bruxelles-Rupel, 62,0 km)
Willebroek (Canal Bruxelles-Rupel, 34,0 km)
Avelgem (Boven Schelde, 35,7 km)
Meerhout (Canal-Albert, 80,7 km)
Anvers (Schelde, 102,9 km)
Rotterdam (Nieuwe Maas, 1.002,5 km)
Amsterdam (Noordzeekanaal, 20,6 km)
Nijmegen (Waal, 884,6 km)
Emmerich (Rhin, 852,0 km)
Duisburg-Ruhrort Hafen (Rhin, 774,0 km)
Düsseldorf (Rhin, 743,0 km)
Neuss (Rhin, 740,0 km)
Köln (Rhin, 688,0 km)
Koblenz (Rhin, 596,0 km)
Mannheim (Rhin, 424,0 km)
Germersheim (Rhin, 385,0 km)
Wörth (Rhin, 366,0 km)
Karlsruhe (Rhin, 360,0 km)
Bremerhaven (Weser, 66,0-68,0 km)
Bremen (Weser, 4,0-8,0 km)
Hamburg (Elbe, 618,0-639,0 km)
Magdeburger Hafen (Elbe, 330,0 et 333,0 km)
Mainz (Rhin, 500,0 km)
Regensburg (Danube, 2.370,0-2.378,0 km)
Deggendorf (Danube, 2.281,0-2.284,0 km)
Passau (Danube, 2.228,4 km)
Rheinhafen beider Basel (Rhin, 159,38-169,95 km)
Les distances relatives aux ports situés sur l’Elbe sont mesurées de la manière suivante: en Allemagne, à partir de la frontière
germano-tchèque, en République tchèque, à partir de la jonction de l’Elbe et de la Vltava, à Melnik.
6) République tchèque
C-P 20- 15
C-P 20- 16
C-P 20-17
C 20-01
C-P 20-06-01
7) Slovaquie
C-P 80-38
C-P 80-40
C-P 80-41
C 81-01
C 81-02
C 20/30-01
8) Autriche
C-P 80-33
C-P 80-34
C-P 80-35
C-P 80-36
C-P 80-37
9) Pologne
C-P 30
C-P 30
C-P 30
C-P 40
10) Hongrie
C-P 80-42
11) Croatie
C-P 80-47
C-P 80-08-01
C-P 80-12-01
C-P 80-12-02
12) Yougoslavie
13) Bulgarie
C 80-01
C-P 80-56
Decin (Elbe, 98,2 et 94,2 km)
Usti nad Labem (Elbe, 75,3 et 72,5 km)
Melnik (Elbe, 3,0 km)
Pardubice (Elbe, 130,0 km) (en projet)
Praha (Vltava 465 et 55,5 km)
Bratislava (Danube, 1.865,4 km)
Komárno (Danube, 1.767,l km)
Sturovo-JCP (Danube, 1.721,4 km)
Sered (Váh, 74,3 km)
Sala (Váh, 54,5 km)
Devinska Nová Ves (Morava, 4,0 km)
Linz (Danube, 2.128,2-2.130,6 km)
Linz-Vöest (Danube, 2.127,2 km)
Enns-Ennsdorf (Danube, 2.111,8 km)
Krems (Danube, 2.001,5 km)
Wien (Danube, 1.9 16,8- 1.920,2 km)
Gliwice Labedy (Canal de Gliwice)
Opole (Odra)
Wroclaw (Odra)
Plock (Wisla)
Budapest (Danube, 1.640,0 km)
Vukovar (Danube, 1.333,l km)
Osijek (Drava, 14,0 km)
Slavonski Brod (Sava, 355,0 km)
Sisak (Sava, 577,0 km)
Vidin (Danube, 790,2 km)
Rousse (Danube, 495,0 km)
14) Roumanie
C-P 80-51
C-P 80-57
C-P 80-58
C-P 80-60
C-P 80-61
C-P 80- 14-03
15) Fédération de
Russie
C-P 50-01
C-P 50-02
C-P 50-03
C-P 50-04
C-P 50-05
C-P 50-06
C-P 50-07
C-P 50-08
C-P 50-09
C-P 50- 10
C-P 50-11
C-P 50-12
c 50-01
C 50-02
C 50-03
C-P 50-02-01
C-P 50-02-02
C-P 50-02-03
C-P 50-01 -0 1
C 50-01-01
C-P 90-03
C-P 90-04
C-P 90-05
C 90-01
16) Ukraine
C-P 80-09-02
C-P 80-09-03
C-P 40-05
C-P 40-09
C-P 40-12
Turnu Severin (Danube, 931,0 km)
Giurgiu (Danube, 493,0 km)
Oltenitza (Danube, 430,0 km)
Braila (Danube, 172,0-168,5 km)
Galati (Danube, 157,0-145,4 km)
Constanta (Canal Danube-mer Noire, 64,0 km)
Saint-Petersbourg, port maritime (Neva, 1.397,0 km)
Saint-Petersbourg, port fluvial (Neva, 1.385,0 km)
Podporozhie (voie navigable Volga-Baltique, 1.045,0 km)
Cherepovets (voie navigable Volga-Baltique, 540,0 km)
Yaroslavl (Volga, 520,0 km)
Nizhniy Novgorod (Volga, 907,0 km)
Kazan (Volga, 1.313,0 km)
Ulianovsk (Volga, 1.541,0 km)
Samara (Volga, 746,0 km)
Saratov (Volga, 2.175,0 km)
Volgograd (Volga, 2.560,0 km)
Astrakhan (Volga, 3.051,0 km)
Rybinsk (Volga, 433,0 km)
Kineshma (Volga, 708,0 km)
Tolyatti (Volga, 1.675,0 km)
Port Nord de Moskva (Kanal imeni Moskvy, 42,0 km)
Port Ouest de Moskva (Kanal imeni Moskvy, 32,0 km)
Port Sud de Moskva (Kanal imeni Moskvy, 0,0 km)
Perm (Kama, 2.269,0 km)
Chaikovsky (Kama, 1.933,0 km)
Azov (Don, 3.168,0 km)
Rostov (Don, 3.134,0 km)
Oust-Donetsk (Don, 2.997,0 km)
Volgodonsk (Don, 1.868,0 km)
Kilia (Danube-bras de la Kilia, 47,0 km)
Oust-Dunajsk (Danube-bras de la Kilia, 1,0 km)
Kyiv (Dnipro, 856,0 km)
Dnipropetrovsk (Dnipro, 393,0 km)
Kherson (Dnipro, 28,0 km)
Distance à partir du port Sud de Moskva.
ANNEXE III
EXIGENCES TECHNIQUES ET D’EXPLOITATION
MINIMALES DES VOIES NAVIGABLES EUROPEENNES IMPORTANTES
POUR LE TRANSPORT INTERNATIONAL COMBINE
a) Caractéristiques techniques des voies navigables C-E
Les principales caractéristiques techniques des voies navigables C-E seront. généralement conformes
à la classification des voies navigables intérieures européennes figurant au tableau 1.
Pour évaluer les différentes voies navigables C-E, on doit se fonder sur les caractéristiques des
classes Vb à VII en tenant compte des principes ci-après
i)
La classe de la voie navigable est déterminée par les dimensions horizontales des automoteurs, des
barges et des convois poussés et principalement par la dimension principale normalisée, c’est-à-
dire leur bau ou largeur;
ii)
Les valeurs indiquées au tableau 1 pour la classe Vb doivent être considérées comme des objectifs
minima importants à atteindre dans le cadre des programmes pertinents d’aménagement des infra-
structures. Pour les nouvelles voies navigables devant être utilisées pour le transport combiné, un
tirant d’eau minimum de 2,80 m devrait être garanti;
iii)
On considère que les exigences minimales ci-après doivent être respectées pour qu’une voie
navigable convienne au trafic conteneurisé: les bateaux de navigation intérieure d’une largeur
de 11,4 m et d’une longueur de 110 m environ doivent pouvoir transporter des conteneurs sur trois
hauteurs ou plus: si ce n’est pas le cas, il devrait être autorisé une longueur maximale de 185 m
pour les convois poussés, auquel cas ceux-ci devraient pouvoir transporter des conteneurs sur
deux hauteurs;
iv)
v)
Lors de la modernisation des voies navigables
voies, on devrait toujours prendre en compte un
convois;
existantes et lors
accroissement de
de la construction de nouvelles
la dimension des bateaux et des
Afin d’améliorer l’efficacité du transport par conteneurs, on devrait veiller à offri
la plus grande possible sous les ponts conformément à la note 4 du tableau 1
1;
r la hauteur libre
vi)
Sur les voies navigables à niveau d’eau variable, la valeur recommandée du tirant d’eau devrait
correspondre à celui atteint ou dépassé en moyenne 240 jours par an (ou 60% de la période de
navigation). La valeur de la hauteur libre recommandée sous les ponts (5,25 m, 7,00 m ou 9,10 m)
devrait être maintenue pour le niveau de navigation le plus haut pour autant que cela soit possible
et économiquement faisable;
vii)
viii)
Il devrait être maintenu des normes uniformes de classe, de tirant d’eau et de hauteur libre sous
ponts sur toute voie navigable ou du moins sur des portions importantes de sa longueur;
les
Pour autant que cela soit
identiques ou similaires;
possible, les paramètres des voies navigables adjacentes devraient être
ix)
Le plus fort tirant d’eau (4,50 m) et la plus grande hauteur libre minimale sous les ponts (9,l0 m)
devraient être maintenus sur toutes les portions du réseau qui sont directement raccordées aux
routes côtières;
x)
une hauteur libre minimale de 7,00 m sous les ponts devrait être maintenue sur les voies naviga-
bles qui relient des ports maritimes importants à l’arrière-pays et qui sont adaptées à un transport
efficace de conteneurs et au trafic fluvio-maritime;
xi)
Les parcours côtiers énumérés dans l’annexe I ci-dessus visent à maintenir la continuité du réseau
de voies navigables C-E dans toute l’Europe et sont destinés à être utilisés, aux termes du présent
Protocole, par des bateaux de transport fluvio-maritime dont les dimensions devraient, pour autant
que cela soit possible et économiquement faisable, satisfaire aux prescriptions concernant les
automoteurs adaptés à la navigation sur les voies navigables intérieures des classes Vb et
suivantes.
1 Si toutefois la proportion de conteneurs vides transportés sur chaque bateau dépasse 50%, il conviendrait d’envisager
la hauteur libre minimale sous les ponts à une valeur supérieure à celle qui est indiquée à la note 4 du tableau 1.
de porter
Notes du tableau 1
1. Le premier chiffre correspon
l'évolution future et, dans des
2. Compte tenu d’une marge de sécurité d’environ 0,30 mètre
structure du bateau ou de son chargement et un pont.
d aux
cas pa
conditions actuelles générales;
rticuliers, des conditions actuel les.
le deuxième tient compte de
entre le point le plus élevé de la super-
3. Il est tenu compte de l’évolution future éventuelle du transport par transroulage, du transport de con-
teneurs et de la navigation fluvio-mari time.
4. Hauteur vérifiée pour le transport de conteneurs
5,25 mètres pour les bateaux transportant des conteneurs sur deux hauteurs;
7,00 mètres pour les bateaux transportant des conteneurs sur trois hauteurs;
9,10 mètres pour les bateaux transportant des conteneurs sur quatre hauteurs;
50% des conteneurs peuvent être vides; dans le cas contraire, il faudra recourir au lestage.
5. La valeur du tirant d’eau pour une voie navigable particulière doit être déteminée en fonction des con-
ditions locales.
6. Parfois, des convois composés d’un nombre plus élevé de barges peuvent être utilisés sur certaines
sections des voies navigables de la classe VII. Dans ce cas, les dimensions horizontales peuvent
dépasser les valeurs indiquées dans le tableau.
b) Exigences d’exploitation minimales des voies navigables C-E
Les voies navigables C-E devraient satisfaire aux conditions d’exploitation fondamentales suivantes
pour pouvoir permettre au transport international de fonctionner de manière fiable
i)
La circulation devrait être assurée pendant toute la période de navigation, à l’exception des interrup-
tions mentionnées ci-après
ii)
La période de navigation ne peut être inférieure à 365 jours que dans les régions présentant des con-
ditions climatiques rigoureuses où il est impossible de maintenir les chenaux libres de glace pen-
dant l’hiver, et où il faut donc interrompre la navigation. Dans ces cas, les dates d’ouverture et de
fermeture de la navigation devraient être fixées. La durée des interruptions dues à des phénomènes
naturels tels que gel, inondations, etc., devrait être limitée au strict minimum grâce à des mesures
techniques et organisationnelles appropriées;
iii) La durée des interruptions pour cause d’entretien régulier des écluses et des autres ouvrages hydrau-
liques devrait être limitée au strict minimum. Les usagers de la voie navigable sur laquelle il
est prévu d’effectuer des travaux d’entretien devraient être tenus informés des dates et de la durée
de l’interruption envisagée, En cas de défaillance imprévue d’une écluse ou d’autres ouvrages
hydrauliques, ou dans d’autres cas de force majeure, il faudra s’efforcer de limiter au strict mini-
mum la durée des interruptions en prenant toutes les mesures appropriées pour remédier à cette
situation;
iv) Aucune interruption pour cause de basses eaux n’est admise. Par contre, des restrictions raisonna-
bles en ce qui concerne le tirant d’eau admissible sur les voies navigables où le niveau d’eau est
variable sont acceptables. Cependant, un tirant d’eau minimum de 1,20 mètre devrait être maintenu
en toutes circonstances, et le tirant d’eau caractéristique ou recommandé devrait être maintenu ou
dépassé pendant 240 jours par an. Dans les régions mentionnées à l’alinéa ii) ci-dessus, le tirant
d’eau minimum de 1,20 mètre devrait être maintenu pendant 60% de la période de navigation en
moyenne;
v)
Les horaires de fonctionnement des écluses, des ponts mobiles et des autres ouvrages d’infrastruc-
ture doivent être tels que la navigation soit assurée vingt-quatre heures sur vingt-quatre les jours
ouvrables, pour autant que cela soit économiquement faisable. Des exceptions peuvent être admises
dans certains cas particuliers pour des raisons organisationnelles et/ou techniques. Des horaires de
fonctionnement raisonnables doivent également être assurés pour permettre la navigation les jours
fériés et en fin de semaine.
i)
ii)
II doit être situé sur une voie navigable C-E;
Il doit pouvoir recevoir des bateaux ou des convois poussés utilisés sur cette voie navigable con-
formément à la classe de celle-ci;
iii)
Il doit être desservi par des routes ou lignes ferroviaires de grande importance (de préférence fai-
sant partie du réseau de routes internationales et de lignes internationales de chemin de fer établi
par l’Accord européen sur les grandes routes de trafic international (AGR), l’Accord européen sur
les grandes lignes internationales de chemin de fer (AGC) et l’Accord européen sur les grandes
lignes de transport international combiné et les installations connexes (AGTC));
iv)
Il doit pouvoir traiter un volume de marchandises de l’ordre de 30 000 à 40 000 TEU par an;
v)
vi)
vii)
Il doit offrir des conditions satisfaisantes pour le développement d’une zone portuaire industrielle;
Il doit offrir tous les services nécessaires pour les opérations courantes du transport international;
Pour répondre aux besoins de la protection de l’environnement, des installations de réception des
déchets produits à bord des bateaux devraient exister dans les ports d’importance i nternationale;
viii) Il faut assurer un transbordement efficace des conteneurs et des autres unités de transport intermo-
dal (caisses mobiles, semi-remorques, véhicules routiers de transport de marchandises, etc.) dans
les ports intérieurs, et mettre à disposition une capacité suffisante pour le stockage intermédiaire
des conteneurs et le matériel de manutention voulu;
ix)
La manutention régulière des
adaptés au transport combiné;
conteneurs doit être rentable, avec des terminaux spécialement
x)
En dehors du transbordement proprement dit (assuré essentiellement au moyen de grues à conte-
neurs d’une capacité de 15-20 unités par heure), ces terminaux devraient être en mesure d’assurer
de nombreux autres services, notamment l’organisation de l’acheminement des conteneurs, le
stockage des conteneurs vides ainsi que l’entretien et la réparation des conteneurs endommagés;
xi)
Pour les services de transroulage, des installations spéci
chargement, quais spéciaux et aires de stationnement;
ales sont requises telles que rampes de
xii)
Aux quais pour les bateaux de navigation intérieure utilisés en transport combiné, il faut un tirant
d’eau garanti d’au moins 2,8 m, un tirant d’eau de 3,5 m étant cependant souhaitable, une longueur
appropriée pour recevoir des bateaux d’au moins 110 m de long et une hauteur libre sous pont
égale à celle des voies navigables voisines;
xiii) Une manutention efficace des chargements dans les terminaux peut contribuer sensiblement à
assurer des services de transport international combiné efficaces, surtout s’il est satisfait aux exi-
gences ci-après
Le laps de temps compris entre l’heure limite d’acceptation des marchandises et le départ du
bateau, et entre l’arrivée du bateau et le début du déchargement des conteneurs, ne doit pas
dépasser une heure, à moins qu’il ne soit possible de répondre d’une autre manière aux voeux
des clients concernant l’heure limite d’acceptation ou de déchargement des marchandises;
L’attente des véhicules routiers assurant la livraison ou la co
être aussi brève que possible (20 minutes au maximum);
llecte des unités de chargement doit
Il peut être satisfai
divers éléments du
t à ces
termin
exigences par une di
al de transbordement
sposition et un
[voir viii)];
dimensionnement appropriés des
xiv) Les diverses zones fonctionnelles d’un terminal sont, elles aussi, composées d’un certain nombre
d’éléments faisant partie d’un système. Pour réaliser un terminal de transbordement qui soit opti-
mal à tous égards, il faut que les dimensions de ces éléments soient bien équilibrées, car le rende-
ment du terminal est déterminé par son élément le plus faible.
Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à. r. l. Luxembourg
Etendue de la protection au titre du droit d’auteur
D é f i n i t i o n s
0)
I1 est entendu que la définition du phonogramme contenue à l’article 2.b) n’implique pas que
l’incorporation clans une. œuvre cinématographique ou une autre œuvre audiovisuelle ait une quelconque
incidence sur les droits sur le phonogramme.
Articles 2.e), 8, 9, 12 et 13
Aux fins de ces articles, les expressions ,,copies“ , ,,copies ou exemplaires“ et ,,original et copies“
dans le contexte du droit de distribution et du droit de location prévus par ces articles désignent exclusi-
vement les copies ou exemplaires fixés qui peuvent être mis en circulation en tant qu’objets tangibles.
Article 3
Il est entendu que, appliquée au présent traité l’expression ,,ressortissant d’un autre Etat contractant“
figurant aux articles 5.a) et 16.a) iv) de la Convention de Rome renverra, à l’égard d’une organisation
intergouvernementale qui est une Partie contractante du présent traité, au ressortissant d’un des pays
membres de cette organisation.
Rapports avec d’autres conventions
Sont approuvés le Protocole à l’Accord européen de 1991 sur les grandes lignes de transport
international combiné et les installations connexes (AGTC) concernant le transport combiné par voie navigable, fait à
Genève, le 17 janvier 1997 ainsi que ses Annexes I à Ill.
Mandons et ordonno
e la chose concerne.
ns que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Lydie Polfer
Le Ministre des Transports,
Henri Grethen
Château de Fischbach, le 14 janvier 2000.
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Doc. parl. no. 4558; sess. ord. 1998-1999 et 1999-2000.
PROTOCOLE
à l’Accord Européen de 1991 sur les grandes lignes
de transport international combiné et les installations connexes (AGTC)
concernant le transport combiné par voie navigable
LES PARTIES CONTRACTANTES,
Désireuses de faciliter le transport international des marchandises,
se
qu
Sachant que le transport international des marchandises devrait se dével
ment des échanges internationaux,
opper en raison de l’accrois-
Conscientes des conséquences négatives qu’une telle évolution pourrait avoir sur l’environnement,
Soulignant l’importance du rôle de toutes les techniques de transport combiné pour alléger la
i pèse sur le réseau de transport intérieur européen et limiter les atteintes à l’environnement,
Reconnaisssant que le
constituer un élément i
transport
mportant
combiné sur les voies navigables et sur certains parcours côtiers peut
dans certains couloirs de transport européens,
charge
Convaincues qu’il est indispensable, pour rendre le transport international combiné sur les voies
navigables et sur certains parcours côtiers en Europe plus efficace et plus attrayant pour la clientèle, de
mettre en place un cadre juridique établissant un plan coordonné de développement des services de
transport combiné sur les voies navigables et sur certains parcours côtiers et de l’infrastructure néces-
saire à l’exploitation de ces services. sur la base de paramètres et de normes de performance convenus
au plan international,
SONT CONVENUES de ce qui suit
Chapitre I - Généralités
Applications des articles 2 à 6 de la Convention de Berne
Bénéficiaires de la protection prévue par le présent traité
2)
fi
Aux fins de l’application de l’article 3.2), il est entendu que par fixation on entend la mise au point
nale de la bande mère.
Articles 7, 11 et 16
Le droit de reproduction énoncé aux articles 7 et 11 et les exceptions dont il peut être assorti en vertu
de l’article 16 s’appliquent pleinement dans l’environnement numérique, en particulier à l’utilisation
des interprétations et exécutions et des phonogrammes sous forme numérique. Il est entendu que
le stockage d'une interprétation ou exécution protégée, ou d’un phonogramme protégé, sous forme
numérique sur un support électronique constitue une reproduction au sens de ces articles.
Article 15
11 est entendu que l’article 15 n’apporte pas une solution définitive à la question du niveau des droits
de radiodiffusion et de communication au public dont devraient jouir, à l’ère du numérique, les artistes
interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes. Les délégations n’ayant pu parvenir à un
consensus sur les propositions divergentes concernant les aspects de l’exclusivité à accorder dans
certaines circonstances, ou les droits à reconnaître sans possibilité de réserves, elles ont renoncé pour le
présent à régler la question.
Article 15
I1 est entendu que l’article 15 n’empêche pas l’octroi du droit conféré par cet article aux artistes inter-
prètes ou exécutants du folklore et aux producteurs de phonogrammes incorporant du folklore lorsque
ces phonogrammes n’ont pas été publiés dans un but de profit commercial.
Article 16
La déclaration commune concernant l’article 10 (relatif aux limitations et exceptions) du Traité de
1’OMPI sur le droit d’auteur est applicable mutatis mutandis à l’article 16 (relatif aux limitations et
exceptions) du Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes.
Article 19
La déclaration commune concernant l’article 12 (sur les obligations relatives à l’information sur le
régime des droits) du Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur est applicable mutatis mutandis à l’article 19
(sur les obligations relatives à l’information sur le régime des droits) du Traité de l’OMPI sur les inter-
prétations et exécutions et les phonogrammes.
::1
Conformément aux décisions prises par les organes directeurs de l’Organisation Mondiale de la
Propriété Intellectuelle (OMPI) à leur vingt-huitième série de réunions (mai 1996) et à la suite
des travaux préparatoires menés par l’OMPI, la Conférence diplomatique sur certaines questions
de droit d’auteur et de droits voisins a été convoquée par l’OMPI et s’est tenue à Genève du 2 au
20 décembre 1996.
La conférence diplomatique a adopté le Traité de 1’OMPI sur le droit d’auteur et le Traité de 1’OMPI
sur les interprétations ou exécutions et les phonogrammes, qui ont été ouverts à la signature le
20 décembre 1996.
::l
Loi du 14 janvier 2000 portant approbation du Protocole à l’Accord européen de 1991 sur les grandes
lignes de transport international combiné et les installations connexes (AGTC) concernant le
transport combiné par voie navigable, fait à Genève, le 17 janvier 1997 ainsi que de ses Annexes I
à III.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 décembre 1999 et celle du Conseil d’Etat du 24 décembre 1999
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Programmes d’ordinateur
Traitement national
Chapitre II: Droits des artistes interprètes ou exécutants
Compilalions dc donnécs (bases dc données)
Droit moral des artistes interprètes ou exécutants
Droit de distribution
Droits patrimoniaux des artistes interprètes ou exécutants sur leurs interprétations ou
exécutions non fixées
Droit de location
Droit de reproduction
Droit de communication au public
Droit de distribution
Durée de la protection des oeuvres photographiques
Droit de location
Limitations et exceptions
Signature du traité
Droit de mettre à disposition des interprétations ou exécutions fixées
Chapitre III: Droits des producteurs de phonogrammes
Art. 11
Droit de reproduction
Art. 12
Droit de distribution
Art. 13
Droit de location
Art. 14
Droit de mettre à disposition des phonogrammes
Chapitre IV: Dispositions communes
Art. 15
Droit à rémunération au titre de la radiodiffusion et de la communication au public
Art. 16
Limitations et exceptions
Art. 17
Durée de la protection
Obligations relatives aux mesures techniques
Obligations relalives à l’information sur le régime des droits
Application dans le temps
Dispositions relatives à la sanction des droits
Assemblée
Bureau international
Conditions à remplir pour devenir partie au traité
Droits et obligations découlant du traité
Obligations relatives aux mesures techniques
Obligations relatives à l’information sur le régime des droits
Entrée en vigueur du traité
Formalités
Date de la prise d’effet des obligations découlant du traité
Réserves
Exclusion des réserves au traité
Application dans le temps
Dénonciation du traité
Dispositions relatives à la sanction des droits
Chapitre V: Dispositions administratives et clauses finales
Langues du traité
Assemblée
Dépositaire
Les Parties contractantes,
Désireuses de développer et d’assurer la protection des droits des auteurs sur leurs oeuvres littéraires
et artistiques d’une manière aussi efficace et uniforme que possible,
Reconnaissant la nécessité d’instituer de nouvelles règles internationales et de préciser l’interpréta-
tion de certaines règles existantes pour apporter des réponses appropriées aux questions soulevées par
l’évolution constatée dans les domaines économique, social, culturel et technique,
tion ont une incid
Soulignant
ragement de 1 a
que l'évolution et la convergence des techniques de l’information et de 1 a commu nica-
ence considérable sur la création et l’utilisation des œu vres littéraires et artistiques,
importance exceptionnelle
création littéraire et artisti
que
que,
revêt la protection au titre du droit d’auteur pour l’encou-
Reconnaissant la nécessité de maintenir un équilibre entre les droits des auteurs et l’intérêt public
général, notamment en matière d’enseignement, de recherche et d’accès à l’information, telle qu’elle
ressort de la Convention de Berne,
SONT CONVENUES de ce qui suit
Rapports avec les Conventions de Berne
1)
Le présent traité constitue un arrangement particulier au sens de l’article 20 de la Convention de
Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, en ce qui concerne les Parties contractantes
qui sont des pays membres de l’Union instituée par cette convention. Il n’a aucun lien avec d’autres
traités que la Convention de Berne et s’applique sans préjudice des droits et obligations découlant de
tout autre traité.
2)
Aucune disposition du présent traité n’emporte dérogation aux obligations qu’ont les Parties con-
tractantes les unes à l’égard des autres en vertu de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres
littéraires et artistiques.
3)
Dans le présent traité, il faut entendre par ,,Convention de Berne“ l’Acte de Paris du 24 juillet 1971
de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques.
4)
Les Parties contractantes doivent se conformer aux articles ler à 21 et à l’annexe de la Convention
de Berne.
Article 2
Etendue de la protection du titre du droit d’auteur
La protection
méthodes de fonc
au titre du
tionnement
droit d’auteur s’étend
ou concepts mathémat
express
en tant
ions et non aux i
que tels.
Article 3
Application des articles 2 à 6 de la Convention de Berne
dées, procédures,
Les Parties contractantes appliquent mutatis mutandis les dispositions des articles 2 à 6 de la Con-
vention de Berne dans le cadre de la protection prévue par le présent traité.
Article 4
Les programmes d’ordinateur sont protégés en tant qu’oeuvres littéraires au sens de l’article 2 de la
Convention de Berne. La protection prévue s’applique aux programmes d’ordinateur quel qu’en soit le
mode ou la forme d’expression.
Article 5
Compilations de données (bases de données)
Les compilations de données ou d’autres éléments, sous quelque forme que ce soit, qui, par le choix
ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles sont protégées comme telles.
Cette protection ne s’étend pas aux données ou éléments eux-mêmes et elle est sans préjudice de tout
droit d’auteur existant sur les données ou éléments contenus dans la compilation.
Article 6
Droit de distribution
1)
Les auteurs d’oeuvres littéraires et artistiques jouissent du droit exclusif d’autoriser la mise à la disposi-
tion du public de l’original et d’exemplaires de leurs œuvres par la vente ou tout autre transfert de propriété.
2)
Aucune disposition du présent traité ne porte atteinte à la faculté qu’ont les Parties contractantes de
déterminer les conditions éventuelles dans lesquelles l’épuisement du droit prévu à l’alinéa 1) s’applique
après la première vente ou autre opération de transfert de propriété de l’original ou d’un exemplaire de
l’œuvre, effectués avec l’autorisation de l’auteur.
Article 7
Droit de location
1) Les auteurs
i) de programmes d’ordinateur,
ii) d’oeuvres cinématographiques et
iii) d’œuvres incorporées dans des phonogrammes telles que définies dans la législation nationale
des Parties contractantes
jouissent du droit exclusif d’autoriser la location commerciale au public de l’original ou d’exemplaires
de leurs œuvres.
2) L’alinéa 1) n’est pas applicable,
i) en ce qui concerne les programmes d’ordinateur, lorsque le programme lui-même n’est pas l’objet
essentiel de la location et,
ii) en ce qui concerne les œuvres cinématographiques, à moins que la location n’ait mené à la
réalisation largement répandue d’exemplaires de ces œuvres, qui compromette de manière subs-
tantielle le droit exclusif de reproduction.
3)
Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1), une Partie contractante qui appliquait au 15 avril 1994 et
continue d’appliquer un système de rémunération équitable des auteurs pour la location d’exemplaires
de leurs œuvres incorporées dans des phonogrammes peut maintenir ce système à condition que la
location commerciale d’oeuvres incorporées dans des phonogrammes ne compromette pas de manière
substantielle le droit exclusif de reproduction des auteurs.
Article 8
Droit de communication au public
Sans préjudice des dispositions des articles 11.1) 2°), 1lbis.1) 1°) et 2°), I1ter-.l) 2°), 14.1) 2°) et
14 bis. 1) de la Convention de Berne, les auteurs d’œuvres littéraires et artistiques jouissent du droit
exclusif d’autoriser toute communication au public de leurs œuvres par fil ou sans fil, y compris la mise
à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au
moment qu’i1 choisit de manière individualisée.
Article 9
Durée de la protection des oeuvres photographiques
En ce qui concerne les (oeuvres photographiques, les Parties contractantes n’appliquent pas les dispo-
sitions de l’article 7.4) de la Convention de Berne.
Article 10
Limitations et exceptions
1) Les Parties contractantes peuvent prévoir, dans leur législation, d’assortir de limitations ou
d’exceptions les droits conférés aux auteurs d’œuvres littéraires et artistiques en vertu du présent traité
dans certains cas spéciaux où il n’est pas porté atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ni causé de
préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur.
2)
En appliquant la Convention de Berne, les Parties contractantes doivent restreindre toutes limi-
tations ou exceptions dont elles assortissent les droits prévus dans ladite convention à certains cas spé-
ciaux où il n’est pas porté atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ni causé de préjudice injustifié aux
intérêts légitimes de l’auteur.
Article 11
Obligations relatives aux mesures techniques
Les Parties contractantes doivent prévoir une protection juridique appropriée et des sanctions
juridiques efficaces contre la neutralisation des mesures techniques efficaces qui sont mises en œuvre
par les auteurs dans le cadre de l’exercice de leurs droits en vertu du présent traité et qui restreignent
l’accomplissement, à l’égard de leurs œuvres, d’actes qui ne sont pas autorisés par les auteurs concernés
ou permis par la loi.
Article 12
Obligations relatives à l’information sur le régime des droits
1 ) Les Parties contractantes doivent prévoir des sanctions juridiques appropriées et efficaces contre
toute personne qui accomplit l’un des actes suivants en sachant, ou, pour ce qui relève des sanctions
civiles, en ayant des raisons valables de penser que cet acte va entraîner, permettre, faciliter ou dissi-
muler une atteinte à un droit prévu par le présent traité ou la Convention de Berne
i)
habilitée, toute
supprimer
présentant
ou modifier, sans y être
sous forme électronique;
information relative au régime des droits se
ii) distribuer, importer aux fins de distribution, radiodiffuser ou communiquer au public, sans y être
habilitée, des œuvres ou des exemplaires d’œuvres en sachant que des informations relatives au
régime des droits se présentant sous forme électronique ont été supprimées ou modifiées sans
autorisation.
2) Dans le présen t article, l’expression ,,information sur le régime des
permettan t d’identifier l’œuvre, l’auteur de l’œuvre, 1e titulaire de tout
droit
droit
s“ s’entend des informations
sur l’œuvre ou des informa-
tions sur les conditions et modalités d’utilisation de l’œuvre, et de tout numéro ou code représentant ces
informations, lorsque l’un quelconque de ces éléments d’information est joint à l’exemplaire d’une œuvre
ou apparaît en relation avec la communication d’une œuvre au public.
Article 13
Application dans le temps
Les Parties contractantes
qui concerne 1‘ensemble de
appliquent les dispositions
la protection prévue clans 1
de l’art icle 18 de
e présent traité.
la Convention de Berne en ce
1) Les Parties contractantes s’engagent à adopter, en conformité avec leur système juridique, les
mesures nécessaires pour assurer l’application du présent traité.
Article 14
Dispositions relatives à la sanction des droits
2)
Les Parties contractantes feront en sorte que leur législation comporte des procédures destinées à
faire respecter les droits prévus par le présent traité, de manière à permettre une action efficace contre
tout acte qui porterait atteinte à ces droits, y compris des mesures propres à prévenir rapidement toute
atteinte et des mesures propres à éviter toute atteinte ultérieure.
Article 15
Assemblée
1)
a) Les Parties contractantes ont une Assemblée.
b) Chaque Partie contractante est représentée par un délégué, qui peut être assisté de suppléants, de
conseillers et d’experts.
c) Les dépenses de chaque délégation sont supportées par la Partie contractante qui l’a désignée.
L’Assemblée peut demander à l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après
dénommée
,,OMPI“) d’accorder une assistance financière pour faciliter la participation de
délégations des Parties contractantes qui sont considérées comme des pays en développement
conformément à la pratique établie de l’Assemblée générale des Nations Unies ou qui sont des
pays en transition vers une économie, de marché.
2)
3)
a) L’Assemblée
ainsi que son
traite des questions concernant le maintien et le développement du présent traité
application et son fonctionnement.
b) L’Assemblée s’acquitte du rôle qui lui est attribué aux termes de l’article 17.2) en examinant la
possibilité d’autoriser certaines organisations intergouvernementales à devenir partie au présent
traité.
c) L’Assemblée décide de la convocation de toute conférence diplomatique de révision du présent
traité et donne les instructions nécessaires au directeur général de 1’OMPI pour la préparation de
celle-ci.
a) Chaque Partie contractante qui est un Etat dispose d’une voix et vote uniquement en son propre
b) Toute Partie contractante qui est une organisation intergouvernementale peut participer au vote,
à la place de ses Etats membres, avec un nombre de voix égal au nombre de ses Etats membres
qui sont parties au présent traité. Aucune organisation intergouvernementale ne participe au vote
si l’un de ses Etats membres exerce son droit de vote, et inversement.
4)
L’Assemblée se réunit en session ordinaire une fois tous les deux ans sur convocation du directeur
général de l’OMPI.
5)
L’Assemblée établit son règlement intérieur, y compris en ce qui concerne sa convocation en ses-
sion extraordinaire, les règles relatives au quorum et, sous réserve des dispositions du présent traité, la
majorité requise pour divers types de décisions.
Article 16
Bureau international
Le Bureau international de l’OMPI s’acquitte des tâches administratives concernant le traité.
Article 17
Conditions à remplir pour devenir partie au traité
1)
Tout Etat membre de l’OMPI peut devenir partie au présent traité.
2) L’Assemblée peut décider d’autoriser à devenir partie au présent traité toute organisation inter-
gouvernementale qui déclare qu’elle a compétence, et dispose d’une législation propre liant tous ses
Etats membres, en ce qui concerne les questions régies par le présent traité et qu’elle a été dûment
autorisée, conformément à ses procédures internes, à devenir partie au présent traité.
3)
La Communauté européenne, ayant fait la déclaration visée à l’alinéa précédent lors de la confé-
rence diplomatique qui a adopté le présent traité, peut devenir partie au présent traité.
Article 18
Droits et obligations découlant du traité
Sauf
droits et
disposition contraire e
assume toutes les obli
xpresse du présent traité, ch
gations découlant du présent
aque Partie contractante jouit de tous les
traité.
Article 19
Signature du traité
Le présent traité est ouvert à la signature jusqu’au 31 décembre 1997 et peut être signé par tout Etat
membre de l’OMPI et par la Communauté européenne.
Article 20
Entrée en vigueur du traité
Le présent traité entre en vigueur trois mois après que 30 instruments de ratification ou d’adhésion
ont été déposés auprès du directeur général de l’OMPI par des Etats.
Article 21
Date de la prise d’effet des obligations découlant du traité
Le présent traité lie
i) les 30 Etats visés à l’article 20 à compter de la date à laquelle le présent traité est entré en vigueur;
ii) tous les autres Etats à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle 1’Etat a
déposé son instrument auprès du directeur général de l’OMPI;
iii) la Communauté européenne à l’expiration d’un délai de trois mois suivant le dépôt de son instru-
ment de ratification ou d’adhésion si cet instrument a été déposé après l’entrée en vigueur du pré-
sent traité conformément à l’article 20, ou de trois mois suivant l’entrée en vigueur du présent
traité si cet instrument a été déposé avant l’entrée en vigueur du présent traité;
iv) toute autre organisation intergouvernementale qui est autorisée à devenir partie au présent traité,
à l’expiration d’un délai de trois mois suivant le dépôt de son instrument d’adhésion.
Article 22
Exclusion des réserves au traité
Il n’est admis aucune réserve au présent traité.
Article 23
Dénonciation du traité
Toute Partie contractante peut dénoncer le présent traité par une notification adressée au directeur
général de 1’OMPI. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le directeur général a reçu
la notification.
Article 24
Langues du traité
Le présent traité est s
se, espagnole et russe,
igné en
toutes
un
ces
seul exemplaire
versions faisant
original en
également
langues française, anglaise, arabe, chi-
2)
Un texte officiel dans toute langue autre que celles qui sont visées à l’alinéa 1) est établi par le direc-
teur général de l’OMPI à la demande d’une partie intéressée, après consultation de toutes les parties inté-
ressées. Aux fins du présent alinéa, on entend par ,,partie intéressée“ tout Etat membre de l’OMPI dont
la langue officielle ou l’une des langues officielles est en cause, ainsi que la Communauté européenne, et
toute autre organisation intergouvernementale qui peut devenir partie au présent traité, si l’une de ses
langues officielles est en cause.
Article 25
Dépositaire
Le directeur général de l’OMPI est le dépositaire du présent traité.
Le droit de reproduction énoncé à l’article 9 de la Convention de Berne et les exceptions dont il peut
être assorti s’appliquent pleinement dans l’environnement numérique, en particulier à l’utilisation
des oeuvres sous forme numérique. Il est entendu que le stockage d'une oeuvre protégée sous forme
numérique sur un support électronique constitue une reproduction au sens de l’article 9 de la Convention
de Berne.
Article 3
Il est entendu qu'aux fins de l’article 3 du présent traité, l’expression ,,pays de l’Union“ qui figure dans
les articles 2 à 6 de la Convention de Berne désigne une Partie contractante du présent traité, pour ce qui
est d’appliquer ces articles de la Convention de Berne à la protection prévue dans le présent traité. Il est
aussi entendu que l’expression ,,pays étranger à l’Union“ qui figure dans ces articles de la Convention de
Berne désigne, dans les mêmes circonstances, un pays qui n’est pas Partie contractante du présent
traité, et que les mots ,,la présente Convention“ qui figurent aux articles 2.8), 2bis 2), 3, 4 et 5 de la
Convention de Berne désignent la Convention de Berne et le présent traité. Enfin, il est entendu que
dans les articles 3 à 6 de la convention les mots ,,ressortissant à l’un des pays de l’Union“ désignent,
lorsque ces articles sont appliqués au présent traité, en ce qui concerne une organisation intergouverne-
mentale qui est Partie contractante du présent traité, un ressortissant d’un des pays qui est membre de
cette organisation.
Article 4
L’étendue de la protection prévue pour les programmes d’ordinateur au titre de l’article 4 du présent
traité, compte tenu de l’article 2, est compatible avec l’article 2 de la Convention de Berne et concorde
avec les dispositions pertinentes de l’Accord sur les ADPIC.
L’étendue de la protection prévue pour les compilations de données (bases de données) au titre de
l’article 5 du présent traité, compte tenu de l’article 2, est compatible avec l’article 2 de la Convention de
Berne et concorde avec les dispositions pertinentes de l’Accord sur les ADPIC.
Articles 6 et 7
Aux fins de ces articles, les expressions ,,exemplaires“ et ,,original et exemplaires“, dans le contexte
du droit de distribution et du droit de location prévus par ces articles, désignent exclusivement les exem-
plaires fixés qui peuvent être mis en circulation en tant qu’objets tangibles.
Article 7
Il est entendu que l’obligation prévue à l’article 7.1) ne consiste pas à exiger d’une Partie contractante
qu’elle prévoie un droit exclusif de location commerciale pour les auteurs qui, en vertu de la législation
de cette Partie contractante, ne jouissent pas de droits sur les phonogrammes. Il est entendu que cette
obligation est compatible avec l’article 14.4) de l’Accord sur les ADPIC.
Article 8
Il est entendu que la simple fourniture d’installations destinées à permettre ou à réaliser une commu-
nication ne constitue pas une communication au public au sens du présent traité ou de la Convention de
Berne. Il est entendu en outre que rien, dans l’article 8, n’interdit à une Partie contractante d'appliquer
l’article 11 bis 2).
Article 10
I1 est entendu que les dispositions de l’article 10 permettent aux Parties contractantes de maintenir et
d’étendre de manière adéquate dans l’environnement numérique les limitations et exceptions prévues
dans leurs législations nationales qui ont été considérées comme acceptables en vertu de la Convention
de Berne. De même, ces dispositions doivent être interprétées comme permettant aux Parties contrac-
tantes de concevoir de nouvelles exceptions et limitations qui soient appropriées clans l’environnement
des réseaux numériques.
Il est aussi entendu que l’article 10.2) ne réduit ni n’étend le champ d’application des linlitations et
exceptions permises par la Convention de Berne.
Article 12
Il est entendu que l’expression ,,atteinte à un droit prévu par le présent traité ou la Convention de
Berne“ vise aussi bien les droits exclusifs que les droits à rémunération.
Il est entendu en outre que les Parties contractantes ne se fonderont pas sur cet article pour concevoir
ou mettre en oeuvre un régime des droits qui ait pour effet d’imposer des formalités non permises en
vertu de la Convention de Berne ou du présent traité, interdisant le libre mouvement des marchandises
ou empêchant la jouissance des droits reconnus par le présent traité.
::i
Table des matières
Préambule
Chapitre premier: Dispositiom générales
Bureau international
Conditions à remplir pour devenir partie au traité
Droits et obligations découlant du traité
Signature du traité
Entrée en vigueur du traité
Date de la prise d’effet des obligations découlant du traité
Dénonciation du traité
Langues du traité
Dépositaire
Désireuses de développer et d’assurer la protection des droits des artistes interprètes ou exécutants et
des producteurs de phonogrammes d’une manière. aussi efficace et. uniforme que possible,
Reconnaissant la nécessité d’instituer de nouvelles règles internationales pour apporter des réponses
appropriées aux questions soulevées par l’évolution constatée dans les domaines économique, social,
culturel et technique,
Reconnaissant que l’évolution et la convergence des techniques de l’information et de la communi-
cation ont une incidence considérable sur la production et l’utilisation des interprétations ou exécutions
et des phonogrammes,
Reconnaissant la nécessité de maintenir un équilibre entre les droits des artistes interprètes ou
exécutants et des producteurs de phonogrammes et l’intérêt public général, notamment en matière
d’enseignement, de recherche et d’accès à l’information,
SONT CONVENUES de ce qui suit
Chapitre premier - Dispositions générales
Article premier
Rapports avec d'autres conventions
1 )
Aucune disposition du présent traité n’emporte dérogation aux obligations qu’ont les Parties con-
tractantes les unes à l’égard des autres en vertu de la Convention internationale sur la protection des
artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffu-
sion, faite à Rome le 26 octobre 1961 (ci-après la ,,Convention de Rome“).
2)
La protection prévue par le présent traité laisse intacte et n’affecte en aucune façon la protection du
droit d’auteur sur les œuvres littéraires et artistiques. En conséquence, aucune disposition du présent
traité ne pourra être interprétée comme portant atteinte à cette protection.
3)
Le présent traité n’a aucun lien avec d’autres traités et s’applique sans préjudice des droits et obliga-
tions découlant de tout autre traité.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent traité, on entend par
a) ,,artistes interprètes ou exécutants“ les acteurs, chanteurs, musiciens, danseurs et autres personnes
qui représentent, chantent, récitent, déclament, jouent, interprètent ou exécutent de toute autre
manière des œuvres littéraires ou artistiques ou des expressions du folklore;
b) ,,phonogramme“ la fixation des sons provenant d’une interprétation ou exécution ou d’autres sons,
ou d’une représentation de sons autre que sous la forme d’une fixation incorporée dans une oeuvre
cinématographique ou une autre œuvre audiovisuelle;
c) ,,fixation“ l’incorporation de sons, ou des représentations de ceux-ci, dans un support qui permette
de les percevoir, de les reproduire ou de les communiquer à l’aide d’un dispositif;
d) ,,proclucteur d’un phonogramme“ la personne physique ou morale qui prend l’initiative et assume
la responsabilité de la première fixation des sons provenant d’une interprétation ou exécution ou
d’autres sons, ou des représentations de sons;
e) ,,publication“ d’une interprétation ou exécution fixée ou d’un phonogramme la mise à la disposi-
tion du public de copies de l’interprétation ou exécution fixée ou d’exemplaires du phonogramme
avec l
mis à
e consentement du titulaire
la disposition du public en
des d
quant
roits, et
ité suffi
à con
sante;
dition que les copies ou exemplaires soient
f) ,,radiodiffusion“ la transmission sans fil de sons ou d’images et de sons, ou des représentations de
ceux-ci, aux fïns de réception par le public; ce terme désigne aussi une transmission de cette nature
effectuée par satellite; la transmission de signaux cryptés est assimilée à la ,,radiodiffusion” lors-
que les moyens de décryptage sont fournis au public par l’organisme de radiodiffusion ou avec son
consentement;
g) ,,communication au public“ dune interprétation ou exécution ou d’un phonogramme la transmis-
sion au public, par tout moyen autre que la radiodiffusion, des sons provenant d’une interprétation
ou exécution ou des sons ou représentations de sons fixés sur un phonogramme. Aux fins de l’arti-
cle 15, le terme ,,communication au public“ comprend aussi le fait de rendre audibles par le public
les sons ou représentations de sons fixés sur un phonogramme.
Article 3
Bénéfïciaires de la protection prévue par le présent traité
1) Les Parties contractantes accordent la protection prévue par le présent traité aux artistes interprètes
exécutants et aux producteurs de phonogrammes qui sont ressortissants d’autres Parties contractantes
ou
2) Par ,,ressortissants d’autres Parties contractantes“ il faut entendre les artistes interprètes ou
exécutants ou les producteurs de. phonogrammes qui répondraient aux critères requis pour bénéficier de
la protection prévue par la Convention de Rome si toutes les Parties contractantes dans le cadre du pré-
sent traité étaient des Etats contractants au sens de cette convention. En ce qui concerne ces critères de
protection, les Parties contractantes appliquent les définitions pertinentes de l’article 2 du présent traité.
3)
Toute Partie contractante qui fait usage de la faculté prévue à l’article 5.3) de la Convention de
Rome ou, aux fins de l’article 5 de cette convention, à son article 17 adresse une notification dans les
conditions prévues dans ces dispositions au directeur général de l’Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle (OMPI).
Article 4
Traitement national
1)
Chaque Partie contractante accorde aux ressortissants d’autres Parties contractantes, au sens de l’ar-
ticle 3.2), le traitement qu’elle accorde à ses propres ressortissants en ce qui concerne les droits exclusifs
expressément reconnus dans le présent traité et le droit à rémunération équitable prévu à l’article 15 de
ce traité.
2)
L’obligation prévue à l’alinéa 1) ne s’applique pas dans la mesure où une autre Partie
fait usage des réserves autorisées aux termes de l’article 15.3) du présent traité.
contractante
Chapitre II - Droits des artistes interprètes ou exécutants
Article 5
Droit moral des artistes interprètes ou exécutants
1) Indépendamment de ses droits patrimoniaux, et même après la cession de ces droits, l’artiste
interprète ou exécutant conserve le droit, en ce qui concerne ses interprétations ou exécutions sonores
vivantes ou ses interprétations ou exécutions fixées sut- phonogrammes, d’exiger d’être mentionné
comme tel, sauf lorsque le mode d’utilisation de l’interprétation ou exécution impose l’omission de cette
mention, et de s’opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de ces interprétations ou
exécutions ou à toute atteinte à celles-ci, préjudiciables à sa réputation.
2)
Les droits reconnus à l’artiste interprète ou exécutant en vertu de l’alinéa précédent sont, après sa
mort, maintenus au moins jusqu’à l’extinction des droits patrimoniaux et exercés par les personnes ou
institutions auxquelles la législation de la Partie contractante où la protection est réclamée donne qua-
lité. Toutefois, les Parties contractantes dont la législation, en vigueur au moment de la ratification du
présent traité ou de l’adhésion à celui-ci, ne contient pas de dispositions assurant la protection après la
mort de l’artiste interprète ou exécutant de tous les droits reconnus en vertu de l’alinéa précédent ont la
faculté de prévoir que certains de ces droits ne sont pas maintenus après la mort de l'artiste interprète ou
exécutant.
3)
Les moyens de recours pour sauvegarder les droits reconnus dans le présent article sont réglés par
la législation de la Partie contractante où la protection est réclamée.
Article 6
Droits patrimoniaux des artistes iuterprètes ou exécutants
sur leurs interprétations ou exécutions non fixées
Les artistes interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif d’autoriser, en ce qui concerne leurs
interprétations ou exécutions
i) la radiodiffusion et la communication au public de leurs interprétations ou exécutions non fixées,
sauf lorsque l’interprétation ou exécution est déjà une interprétation ou exécution radiodiffusée; et
ii) la fixation de leurs interprétations ou exécutions non fixées.
Article 7
Droit de reproduction
Les artistes interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif d’autoriser la reproduction directe ou
indirecte de leurs interprétations ou exécutions fixées sur phonogrammes, de quelque manière et sous
quelque forme que ce soit.
Article 8
Droit de distribution
1)
Les artistes interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif d’autoriser la mise à la disposition
du public de l’original et de copies de leurs interprétations ou exécutions fixées sur phonogrammes par
la vente ou tout autre transfert de propriété.
2)
Aucune disposition du présent traité ne porte atteinte à la faculté qu’ont les Parties contractantes
de déterminer les conditions éventuelles dans lesquelles l’épuisement du droit énoncé à l’alinéa 1)
s’applique après la première vente ou autre opération de transfert de propriété de l’original ou d’une
copie de l’interprétation ou exécution fixée, effectuée avec l’autorisation de l’artiste interprète ou exécu-
tant.
Article 9
Droit de location
1)
Les artistes interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif d’autoriser la location commerciale
de l’original et de copies de leurs interprétations ou exécutions fixées sur phonogrammes, selon la défi-
nition de la législation nationale des Parties contractantes, même après la distribution de ceux-ci par les
artistes eux-mêmes ou avec leur autorisation.
2)
Nonobstant les dispositions de l’alinéa l), une Partie contractante qui appliquait au 15 avril 1994 et
continue d’appliquer un système de rémunération équitable des artistes interprètes ou exécutants pour la
location de copies de leurs interprétations ou exécutions fixées sur phonogrammes peut maintenir ce
système à condition que la location commerciale de phonogrammes ne compromette pas de manière
substantielle les droits exclusifs de reproduction des artistes interprètes ou exécutants.
Article 10
Droit de mettre à disposition des interprétations ou exécutions fixées
Les artistes interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif d’autoriser la mise à la disposition du
public, par fil ou sans fil, de leurs interprétations ou exécutions fixées sur phonogrammes, de manière
que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.
Chapitre III - Droits des producteurs de phonogrammes
Article Il
Droit de reproduction
Les producteurs de phonogrammes jouissent du droit exclusif d’autoriser la reproduction directe ou
indirecte de leurs phonogrammes, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit.
Article 12
Droit de distribution
1)
Les producteurs de phonogrammes jouissent du droit exclusif d’autoriser la mise à la disposition du
public de l’original et d’exemplaires de leurs phonogrammes par la vente ou tout autre transfert de
propriété.
2)
Aucune disposition du présent traité ne porte atteinte à la faculté qu’ont les Parties contractantes
de déterminer les conditions éventuelles dans lesquelles l’épuisement du droit énoncé à l’alinéa 1)
s’applique après la première vente ou autre opération de transfert de propriété de l’original ou d’un exem-
plaire du phonogramme, effectuée avec l’autorisation du producteur du phonogramme.
Article 13
Droit de location
1)
Les producteurs de phonogrammes jouissent du droit exclusif d’autoriser la location commerciale
au public de l’original et d’exemplaires de leurs phonogrammes, même après la distribution de ceux-ci
par les producteurs eux-mêmes ou avec leur autorisation.
2)
Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1), une Partie contractante qui appliquait au 15 avril 1994 et
continue d’appliquer un système de rémunération équitable des producteurs de phonogrammes pour la
location d’exemplaires de leurs phonogrammes peut maintenir ce système à condition que la location
commerciale de phonogrammes ne compromette pas de manière substantielle les droits exclusifs de
reproduction des producteurs de phonogrammes.
Article 14
Droit de mettre à disposition des phonogrammes
Les producteurs de phonogrammes jouissent du droit exclusif d’autoriser la mise à la disposition du
public, par fil ou sans fil, de leurs phonogrammes de manière que chacun puisse y avoir accès de
l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.
Chapitre IV - Dispositions commmunes
Article l-5
Droit à rémunération au titre de la radiodiffusion et de la communication au public
l )
Les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes ont droit à une rému-
nération équitable et unique lorsque des phonogrammes publiés à des fins de commerce sont utili-
sés directement ou indirectement pour la radiodiffusion ou pour une communication quelconque au
public.
2)
Les Parties contractantes peuvent prévoir dans leur législation nationale que la rémunération équi-
table unique doit être réclamée à l’utilisateur par l’artiste interprète ou exécutant ou par le producteur du
phonogramme, ou par les deux. Les Parties contractantes peuvent adopter des dispositions législatives
fixant les conditions de répartition de la rémunération équitable unique entre les artistes interprètes ou
exécutants et les producteurs de phonogrammes faute d’accord entre les intéressés.
3)
Toute Partie contractante peut déclarer, dans une notification déposée auprès du directeur général
de l’OMPI, qu’elle n’appliquera les dispositions de l’alinéa 1) qu’à l’égard de certaines utilisations, ou
qu’elle en limitera l’application de toute autre manière, ou encore qu’elle n’appliquera aucune de ces
dispositions.
4)
Aux fins du présent article, les phonogrammes mis à la disposition du public, par fil ou sans fil, de
manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement sont
réputés avoir été publiés à des fins de commerce.
Article 16
Limitations et exceptions
1)
Les Parties contractantes ont la faculté de prévoir dans leur législation nationale, en ce qui concerne
la protection des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes, des limitations
ou exceptions de même nature que celles qui y sont prévues en ce qui concerne la protection du droit
d’auteur sur les oeuvres littéraires et artistiques.
2) Les Parties contractantes doivent restreindre toutes les limitations ou exceptions dont elles
assortissent les droits prévus dans le présent traité à certains cas spéciaux ou il n’est pas porté atteinte à
l’exploitation normale de l’interprétation ou exécution ou du phonogramme ni causé de préjudice injustifié
aux intérêts légitimes de l’artiste interprète ou exécutant ou du producteur du pl~onogramme..
Article 17
Durée de la protection
1)
La durée de la protection à accorder aux artistes interprètes ou exécutants en vertu du présent traité
ne doit pas être inférieure à une période de 50 ans à compter de la fin de l’année où l’interprétation ou
exécution a été fixée sur un phonogramme.
2)
La durée de la protection à accorder aux producteurs de phonogrammes en vertu du présent traité ne
doit pas être inférieure à une période de 50 ans à compter de la fin de l’année où le phonogramme a été
publié ou, à défaut d’une telle publication dans un délai de 50 ans à compter de la fixation du phono-
gramme, à compter de la fin de l’année de la fixation.
Article 18
Obligations relatives aux mesures techniques
Les Parties contractantes doivent prévoir une protection juridique appropriée et des sanctions
juridiques efficaces contre la neutralisation des mesures techniques efficaces qui sont mises en oeuvre
par les artistes interprètes ou exécutants ou les producteurs de phonogrammes dans le cadre de l’exercice
de leurs droits en vertu du présent traité et qui restreignent l’accomplissement, à l’égard de leurs inter-
prétations ou exécutions ou de leurs phonogrammes, d’actes qui ne sont pas autorisés par les artistes
interprètes ou exécutants ou les producteurs de phonogrammes concernés ou permis par la loi.
Article 19
Obligations relatives à l’information sur le régime des droits
1)
Les Parties contractantes doivent prévoir des sanctions juridiques appropriées et efficaces contre
toute personne qui accomplit l’un des actes suivants en sachant, ou, pour ce qui relève des sanctions
civiles, en ayant des raisons valables de penser que cet acte va entraîner, permettre, faciliter ou dissi-
muler une atteinte à un droit prévu par le présent traité
i) suppri mer ou modifier, sans y être habilitée, toute information relative au régime des droits se
présentant sous forme électronique;
ii) distribuer, importer aux fins de distribution, radiodiffuser, communiquer au public ou mettre à la
disposition du public, sans y être habilitée, des interprétations ou exécutions, des copies d’inter-
prétations ou exécutions fixées ou des exemplaires de phonogrammes en sachant que des infor-
mations relatives au régime des droits se présentant sous forme électronique ont été supprimées
ou modifiées sans autorisation.
2) Dans le présent article, l’expression ,,information sur le régime des droits“ s’entend des infor-
mations permettant d’identifier l’artiste interprète ou exécutant, l’interprétation ou exécution, le
producteur du phonogramme, le phonogramme, le titulaire de tout droit sur l’interprétation ou exécution
ou sur le phonogramme ou des informations sur les conditions et modalités d’utilisation de l’inter-
prétation ou exécution ou du phonogramme, et de tout numéro ou code représentant ces informations,
lorsque l’un quelconque de ces éléments d’information est joint à la copie d’une interprétation ou
exécution fixée ou à l’exemplaire d’un phonogramme ou apparaît en relation avec la communication au
public ou la mise à la disposition du public d’une interprétation ou exécution fixée ou d’un
phonogramme.
Article 20
Formalités
La jouissance
formalité.
et l’exercice des droits prévus dans le présent traité ne sont subordonnés à aucune
Réserves
Sauf dans le cas prévu à l’article 15.3), aucune réserve au présent traité n’est admise.
Article 22
Application dans le temps
1)
Les Parties contractantes appliquent les dispositions de l’article 18 de la Convention de Berne,
mutatis mutandis, aux droits des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes
prévus dans le présent traité.
2)
Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1), une Partie contractante peut limiter l’application de
l’article 5 du présent traité aux interprétations ou exécutions qui ont eu lieu après l’entrée en vigueur du
traité à son égard.
Article 23
Dispositions relatives à la sanction des droits
1) Les
mesures
Parties
nécessa
contractantes
ires pour assu
s’engagent à adopter, en conformité avec leur système j
rer l’application du présent traité.
uridiq ue, les
2)
Les Parties contractantes feront en sorte que leur législation comporte des procédures destinées à
faire respecter les droits prévus par le présent traité, de manière à permettre une action efficace contre
tout acte qui porterait atteinte à ces droits, y compris des mesures propres à prévenir rapidement toute
atteinte et des mesures propres à éviter toute atteinte ultérieure.
Chapitre V - Dispositions administratives et clauses finales
Article 24
Assemblée
1)
a) Les Parties contractantes ont une Assemblée.
b) Chaque Partie contractante est représentée par un délégué, qui peut être assisté de suppléants, de
conseillers et d’experts.
c) Les dépenses de chaque délégation sont supportées par la Partie contractante qui l’a désignée.
L’Assemblée peut demander à l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après
dénommée ,,OMPI‘“) d’accorder une assistance financière pour faciliter la participation de délé-
gations des Parties contractantes qui sont considérées comme des pays en développement con-
formément à la pratique établie de l’Assemblée générale des Nations Unies ou qui sont des pays
en transition vers une économie de marché.
2)
a) L’Assemblée
ainsi que son
traite des questions concernant le maintien et le développement du présent traité
application et son fonctionnement.
b) L’Assemblée s’acquitte du rôle qui lui est attribué aux termes de l’article 26 en examinant la
possibilité d’autoriser certaines organisations intergouvernementales à devenir partie au présent
traité.
c) L’Assemblée décide de la convocation de toute conférence diplomatique de révision du présent
traité et donne les instructions nécessaires au directeur général de 1’OMPI pour la préparation de
celle-ci.
3)
a) Chaque Partie contractante qui est un Etat dispose d’une voix et vote uniquement en son propre
nom.
b) Toute Partie contractante qui est une organisation intergouvernementale peut participer au vote,
à la place de ses Etats membres, avec un nombre de voix égal au nombre de ses Etats membres
qui sont parties au présent traité. Aucune organisation intergouvernementale ne participe au vote
si l’un de ses Etats membres exerce son droit de vote, et inversement.
4)
L’Assemblée se réunit en session ordinaire une fois tous les deux ans sur convocation du directeur
général de 1’OMPI.
5)
L’Assemblée établit son règlement intérieur, y compris en ce qui concerne sa convocation en
session extraordinaire, les règles relatives au quorum et, sous réserve des dispositions du présent traité,
la majorité requise pour divers types de décisions
Article 25
Bureau international
Le Bureau international de l’OMPI s’acquitte des tâches administratives concernant le traité.
Article 26
Conditions à remplir pour devenir partie au traité
1)
Tout Etat membre de 1’OMPI peut devenir partie au présent traité.
2)
L’Assemblée peut décider d’autoriser à devenir partie au présent traité toute organisation inter-
gouvernementale qui déclare qu’elle a compétence, et dispose d’une législation propre liant tous ses
Etats membres, en ce qui concerne les questions régies par le présent traité et qu’elle a été dûment
autorisée, conformément à ses procédures internes, à devenir partie au présent traité.
3) La Communau té européenne, ayant fait la déclaration visée à l’alinéa précédent lors
rence diplomatique qui a adopté le présent traité, peut devenir partie au présent traité.
Sauf dispositi on contraire
droits et assume toutes les ob
m
Le présent trai té est ouvert à la signature jusqu’au 31 décembre 1997 et peut être signé par tout Etat
embre de l’OMPI et par la Communauté européenne.
Article 27
Droits et obligations découlant du traité
expresse
ligations
du présent traité, chaque
découlant du présent traité
Article 28
Signature du traité
de la confé-
Partie contractante jouit de tous les
A rticle 29
Entrée en vigueur du traité
Le présent traité entre en vigueur trois mois après que 30 instruments de ratification ou d’adhésion
ont été déposés auprès du directeur général de l’OMPI par des Etats.
Article 30
Date de la prise d’effet des obligations découlant du traité
Le présent traité lie
i) les 30 Etats visés à l’article 29 à compter de la date à laquelle le présent traité est entré en vigueur;
ii) tous les autres Etats à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle 1’Etat a
déposé son instrument auprès du directeur général de l’OMPI;
iii) la Communauté européenne à l’expiration d’un délai de trois mois suivant le dépôt de son
instrument de ratification ou d’adhésion si cet instrument a été disposé après l’entrée en vigueur
du présent traité conformément à l’article 29, ou de trois mois suivant l’entrée en vigueur du
présent traité si cet instrument a été déposé avant l’entrée en vigueur du présent traité;
iv) toute autre organisation intergouvernementale qui est autorisée à devenir partie au présent traité,
à l’expiration d’un délai de trois mois suivant le dépôt de son instrument d’adhésion.
Article 31
Dénonciation du traité
Toute Partie contractante peut dénoncer le présent traité par une notification adressée au directeur
général de l’OMPI. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le directeur général a reçu
la notification.
Article 32
Langues du traité
1)
chin
Le présent traité est signé en un seul exemplaire original en
oise, espagnole et russe, toutes ces versions faisant également
langues
foi.
française, anglaise, arabe,
2)
Un texte officiel dans toute langue autre que celles qui sont visées à l’alinéa 1) est établi par le direc-
teur général de l’OMPI à la demande d’une partie intéressée, après consultation de toutes les parties inté-
ressées. Aux fins du présent alinéa, on entend par ,,partie intéressée “ tout Etat membre de 1’OMPI dont
la langue officielle ou l’une des langues officielles est en cause, ainsi que la Communauté européenne, et
toute autre organisation intergouvernementale qui peut devenir partie au présent traité, si l’une de ses
langues officielles est en cause.
Article 33
Dépositaire
Le directeur général de 1’OMPI est le dépositaire du présent traité.
Article premier
Il est entendu que l’article 1.2) précise la relation entre les droits existant sur les phonogrammes en
vertu du présent traité et le droit d’auteur sur les oeuvres incorporées dans ces phonogrammes. Dans les
cas où sont requises à la fois l’autorisation de l’auteur d’une œuvre incorporée dans le phonogramme et
celle d’un artiste interprète ou exécutant ou d’un producteur possédant des droits sur le phonogramme,
l’obligation d’avoir l’autorisation de l’auteur ne cesse pas d’exister du fait que l’autorisation de l’artiste
interprète ou exécutant ou du producteur est également requise, et vice versa.
Il est également entendu qu’aucune disposition de l’article 1.2) n’empêche une Partie contractante de
prévoir pour les artistes interprètes ou exécutants ou les producteurs de phonogrammes des droits
exclusifs allant au-delà de ce que prévoit le présent traité.
Définitions
Aux fins du présent Protocole
a) L’expression ,,transport combiné“ désigne le transport de marchandises dans une unité de trans-
port unique empruntant plus d’un mode de transport;
b) L’expression ,,réseau de voies navigables importantes pour le transport international combiné“
désigne toutes les voies navigables et les parcours côtiers qui sont conformes aux prescriptions
minimales énumérées dans l’annexe III au présent Protocole
i) si elles sont couramment utilisées dans le cadre du transport international combiné régulier;
ii) si elles servent de lignes d’apport importantes pour le transport international combiné;
iii) s’il est prévu qu’elles deviendront dans un proche avenir importantes pour le transport interna-
tional combiné (d’après les définitions données en i) et ii));
Ces parcours côtiers doivent être en accord avec les dispositions de l’alinéa xi) de la section a) de
l’annexe III;
c) L’expression jnstallations connexes“ désigne les terminaux de ports qui sont importants pour le
transport combiné international en assurant le transbordement des conteneurs et des autres unités
de transport intermodal (caisses mobiles, semi-remorques, véhicules de transport routier, etc.) uti-
lisées en transport combiné entre bateaux de navigation intérieure et véhicules de transport mari-
time, routier et ferroviaire.
Article 2
Désignation du réseau
1.
Les Parties contractantes étant également Parties à l’Accord européen de 1991 sur les grandes lignes
de transport international combiné et les installations connexes (AGTC) adoptent les dispositions du
présent Protocole sous la forme d’un plan international coordonné de création et d’exploitation d’un
réseau de voies navigables importantes pour le transport international combiné ainsi que pour les termi-
naux de ports ci-après dénommé ,,réseau international de voies navigables pour le transport combiné“
qu’elles entendent mettre en place dans le cadre de programmes nationaux.
2.
Le réseau international de voies navigables pour le transport combiné est constitué par les voies
navigables visées à l’annexe I au présent Protocole et par les terminaux de ports qui sont mentionnés à
l’annexe II au présent Protocole.
Prescriptions techniques et opérationnelles minimales
Afin de faciliter les services de transport combiné sur le réseau international de voies navigables, les
Parties contractantes prendront les mesures appropriées pour que soient appliquées les prescriptions
techniques et opérationnelles minimales dont il est question à l’annexe III au présent Protocole.
Article 4
Annexes
Les annexes au présent Protocole font partie intégrante dudit Protocole.
Chapitre II - Dispositions finales
Article 5
Désignation du dépositaire
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est le dépositaire du Protocole.
Article 6
Signature
1.
Le présent Protocole sera ouvert, à l’Office des Nations Unies à Genève, à la signature des Etats qui
sont Parties contractantes à l’Accord européen de 1991 sur les grandes lignes internationales de trans-
port combiné et les installations connexes (AGTC) du ler novembre 1997 au 31 octobre 1998.
2.
Ces signatures seront soumises a ratification, acceptation ou approbation.
Article 7
Ratification, acceptation ou approbation
1.
Le présent Protocole est soumis à ratification, acceptation ou approbation conformément au para-
graphe 2 de l’article 6.
2. La ratification, l’acceptation ou l’approbation s’effectueront par le dépôt d’un instrument auprès du
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Article 8
Adhésion
1.
Le présent Protocole sera ouvert à l’adhésion de tout Etat visé au paragraphe 1 de l’article 6 à partir
du 1er novembre 1997.
2.
L’adhésion s’effectuera
des Nations Unies.
par le dépôt d’un instrument auprès du Secrétaire général de l’Organisation
Article 9
Entrée en vigueur
1.
Le présent Protocole entrera en vigueur 90 jours après la date à laquelle les gouvernements de cinq
Etats auront déposé un instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion à condition
qu’une ou plusieurs voies navigables du réseau international de voies navigables relient de façon ininter-
rompue les territoires d’au moins trois desdits Etats.
2.
Si cette condition n’est pas remplie, le Protocole entrera en vigueur 90 jours après la date du dépôt
de l’instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion qui permettra de satisfaire à
ladite condition.
3.
Pour chaque Etat qui déposera un instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhé-
sion après la date à partir de laquelle court le délai de 90 jours spécifié aux paragraphes 1 et 2 du présent
article, le Protocole entrera en vigueur 90 jours après la date dudit dépôt.
Article 10
Limites à l’application du Protocole
1.
Aucune disposition du présent Protocole ne sera interprétée comme interdisant à une Partie contrac-
tante de prendre les mesures compatibles avec les dispositions de la Charte des Nations Unies et limitées
aux exigences de la situation qu’elle estime nécessaires pour sa sécurité extérieure ou intérieure.
2.
Ces mesures, qui doivent être temporaires, seront immédiatement notifiées au dépositaire et leur
nature sera précisée.
Article II
Règlement des différends
1.
Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes louchant l’interprétation ou l’applica-
tion du présent Protocole, que les Parties en litige n’auraient pas pu régler par voie de négociation ou
d’autre manière, sera soumis à arbitrage si l’une quelconque des Parties contractantes en litige le
demande, et sera, en conséquence, renvoyé à un ou plusieurs arbitres choisis d’un commun accord par
les Parties en litige. Si, dans les trois mois à dater de la demande d’arbitrage, les Parties en litige
n’arrivent pas à s’entendre sur le choix d’un arbitre ou des arbitres, l’une quelconque de ces Parties
pourra demander au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de désigner un arbitre
unique devant lequel le différend sera renvoyé pour décision.
2. La sentence de l’arbitre ou des arbitres désig
gatoire pour les Parties contractantes en litige.
nés conformément au paragraphe 1 ci-dessus sera obli-
Article 12
Réserves
Tout Etat pourra, au moment où il signera le présent Protocole ou déposera son instrument de ratifi-
cation, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, notifier le dépositaire qu’il ne se considère pas lié pan
l’article 11 du présent Protocole.
Article 13
Procédure d’amendement du présent Protocole
I1.
Le présent Protocole pourra être amendé suivant la procédure définie dans le présent article, sous
réserve des dispositions des articles 14 et 15.
2.
A la demande d’une Partie contractante, tout amendement du présent Protocole proposé par cette
Partie sera examiné par le Groupe de travail du transport combiné de la Commission économique des
Nations Unies pour l’Europe.
3.
S’il est adopté à la majorité des deux tiers des Parties contractantes présentes et votantes, l’amende-
ment sera communiqué pour acceptation à toutes les Parties contractantes par le Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies.
4.
Toute proposition d’amendement qui aura été communiquée conformément aux dispositions du
paragraphe 3 du présent article entrera en vigueur pour toutes les Parties contractantes trois mois après
l’expiration d’une période de douze mois suivant la date de sa communication, à condition qu’au cours
de cette période de douze mois aucune objection à la proposition d’amendement n’ait été notifiée au
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies par un Etat qui est Partie contractante.
5.
Si une objection à la proposition d’amendement a été notifiée conformément aux dispositions du
paragraphe 4 du présent article, l’amendement sera réputé ne pas être accepté et n’aura absolument
aucun effet.
Article 14
Procédure d’amendement des annexes I et II
1.
le
Les annexes
présent article
I et II du présent Protocole pourront être amendées suivant la procédure stipulée dans
2.
A la demande d’une Partie contractante, tout amendement des annexes I et II proposé par cette Par-
tie sera examiné par le Groupe de travail du transport combiné de la Commission économique des
Nations Unies pour l’Europe.
3.
Si elle est adoptée par la majorité des Parties contractantes présentes et votantes, la proposition
d’amendement sera communiquée pour acceptation aux Parties contractantes directement intéressées
par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Aux fins du présent article, une Partie
contractante sera considérée comme étant directement intéressée si, dans le cas de l’inclusion d’un
nouveau tronçon de voie navigable ou d’un terminal, ou dans le cas de la modification de ce tronçon ou
terminal, son territoire est traversé par ce tronçon de voie navigable ou est directement relié à ce termi-
nal ou si ledit terminal est situé sur ledit territoire.
4.
Toute proposition d’amendement communiquée conformément aux dispositions des paragraphes 2
et 3 du présent article sera réputée acceptée si, dans les six mois suivant la date de sa communication par
le dépositaire, aucune des Parties contractantes directement intéressée n’a notifié son objection à l’amen-
dement proposé au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
5.
Tout amendement ainsi accepté sera communiqué par le Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies à toutes les Parties contractantes et entrera en vigueur trois mois après la date de sa com-
munication par le dépositaire.
6.
Si une objection à l’amendement proposé a été notifiée conformément au paragraphe 4 du présent
article, l’amendement sera réputé ne pas être accepté et n’aura absolument aucun effet.
7.
Le dépositaire sera tenu rapidement informé par le secrétariat de la Commission économique pour
l’Europe sur les Parties contractantes qui sont directement concernées par une proposition d’amende-
ment.
Rapports avec la Convention de Berne
Sont approuvés
- le Traité de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle sur le droit d’auteur et les Déclarations
communes concernant le Traité de I’OMPI sur le droit d’auteur
le Traité de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle sur les interprétations et exécutions et les
phonogrammes et les Déclarations communes concernant le Traité de I’OMPI sur les interprétations et
exécutions et les phonogrammes
l’Acte final de la Conférence diplomatique
adoptés par la Conférence diplomatique sur certaines questions de droit d’auteur et de droits voisins le 20
décembre 1996.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Affaires Etrangères
Château de Fischbach, le 14 janvier 2000.
et du Commerce Extérieur,
Pour le Grand-Duc
Lydie Polfer
Son Lieutenant-Représentant
Le Ministre de Economie,
Henri Grethen
Henri
Grand-Duc héritier
Doc. parl. no. 4411; sess. ord. 1997-1998 et 1998-1999.
TRAITE DE L’ORGANlSATlON MONDIALE DE LA PROPRIETE
INTELLECTUELLE SUR LE DROlT D’AUTEUR