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Loi du 14 janvier 2000 portant approbation - du Traité de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle sur le droit d’auteur et des Déclarations communes concernant le Traité de I’OMPI sur le droit d’auteur - du Traité de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle sur les interprétations et (agtc)

65 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (65)

Texte législatif (65 Articles)

Loi du 14 janvier 2000 portant approbation - du Traité de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle sur le droit d’auteur et des Déclarations communes concernant le Traité de I’OMPI sur le droit d’auteur - du Traité de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle sur les interprétations et

28 janvier 2000

Loi du 14 janvier 2000 portant approbation

- du Traité de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle sur le droit d’auteur et des

Déclarations communes concernant le Traité de I’OMPI sur le droit d’auteur

- du Traité de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle sur les interprétations et

exécutions et les phonogrammes et des Déclarations communes concernant le Traité de I’OMPI sur

les interprétations et exécutions et les phonogrammes

de l’Acte final de la Conférence diplomatique

adoptés par la Conférence diplomatique sur certaines questions de droit d’auteur et de droits voisins

le 20 décembre 1996.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 décembre 1999 et celle du Conseil d’Etat du 24 décembre 1999

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Partie sera examiné par le Groupe de travail du transport combiné de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe.

5

Procédure d’amendement de l’annexe III

1.

L’annexe III du

présent article.

présent Protocole pourra être amendée conformément à la procédure définie dans le

2.

A la demande d’une Partie contractante, tout amendement de l’annexe III proposé par cette Partie

sera examiné par le Groupe de travail du transport combiné de la Commission économique des Nations

Unies pour l’Europe.

3.

S’il est adopté à la majorité des deux tiers des Parties contractantes présentes et votantes, l’amende-

nient proposé sera communiqué pour acceptation à toutes les Parties contractantes par le Secrétaire

général de l’Organisation des Nations Unies.

4.

Toute proposition d’amendement communiquée conformément aux dispositions du paragraphe 3 du

présent article entrera en vigueur au terme des six mois suivant la date de sa communication sauf si un

cinquième ou plus des Parties contractantes ont notifié leur objection à l’amendement au Secrétaire

général de l’Organisation des Nations Unies.

5.

Tout amendement accepté conformément au paragraphe 4 du présent article sera communiqué par

le Secrétaire général à toutes les Parties contractantes et entrera en vigueur trois mois après la date de sa

communication pour toutes les Parties contractantes à l’exception de celles qui auront notifié au Secré-

taire général de l’Organisation des Nations Unies leur objection à l’amendement proposé dans les six

mois suivant la date de sa communication, conformément au paragraphe 4 du présent article.

6.

Si une objection à l’amendement proposé a été communiquée par un cinquième ou plus des Parties

contractantes conformément au paragraphe 4 du présent article, l’amendement sera réputé ne pas être

accepté et n’aura absolument aucun effet.

Article 16

Dénonciation

1.

Toute Partie contractante pourra dénoncer le présent Protocole par notification écrite adressée au

Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

2.

La dénonciation prendra effet un an après la date de réception de ladite notification par le Secrétaire

général.

3.

Toute Partie contractante qui cesse d’être Partie à l’Accord européen de 1991 sur les grandes lignes

de transport combiné et les installations connexes (AGTC) cesse à la même date d’être Partie au présent

Protocole.

Article 17

Extinction

Si, après l’entrée en vigueur du présent Protocole, le nombre des Etats qui sont Parties contractantes

se trouve ramené à moins de cinq pendant une période quelconque de douze mois consécutifs, le présent

Protocole cessera de produire ses effets douze mois à partir de la date à laquelle le cinquième Etat aura

cessé d’en être une Partie contractante.

Article 18

Notifications et communications du dépositaire

Outre les notifications et communications qui pourraient être spécifiées dans le présent Protocole, les

fonctions de dépositaire du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies seront telles qu’elles

sont spécifiées dans la partie VII de la Convention de Vienne sur le droit des traités, conclue à Vienne le

23 mai 1969.

Article 19

Textes faisant foi

L’original du présent Protocole, dont les textes en langues anglaise, française et russe

foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l’organisati on des Nations Unies.

font également

EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.

FAIT à Genève, le dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

ANNEXE I

VOIES NAVIGABLES IMPORTANTES

POUR LE TRANSPORT INTERNATIONAL COMBINÉ

Numérotation des voies navigables d’importance internationale

1. Toutes les voies navigables importantes pour le transport combiné intern

les lettres ,,C-E” suivies d’un nombre à deux, quatre ou six chiffres*.

ational sont identifiées par

2. Les principaux éléments du réseau des voies navigables C-E portent des numéros à deux chiffres

alors que leurs branches primaires et secondaires portent respectivement des numéros à quatre et six

chiffres.

3. Les artères navigables principales sensiblement orientées nord-sud, qui desservent des ports

maritimes et relient entre eux des bassins maritimes portent les numéros 10, 20, 30, 40 et 50 dans

l’ordre croissant d’ouest en est.

4. Les artères navigables principales sensiblement orientées ouest-est qui coupent au moins trois artères

principales telles qu’elles sont mentionnées au paragraphe 3 ci-dessus portent les numéros 60, 70, 80

et 90 dans l’ordre croissant du nord vers le sud.

5. Les autres voies navigables principales portent des numéros à deux chiffres compris entre les numé-

ros des deux artères principales, telles qu’elles sont mentionnées selon le cas aux paragraphes 3 ou 4

ci-dessus, entre lesquelles elles sont situées.

6. Dans le cas des branches primaires ou secondaires, les deux, ou quatre, premiers chiffres corres-

pondent aux artères de rang plus élevé du réseau des voies navigables; les deux autres correspondant

au numéro de la branche en question dans l’ordre croissant du début vers la fin de l’artère de rang plus

élevé, conformément au tableau ci-après. Les numéros pairs sont utilisés pour les branches situées du

côté droit et les numéros impairs pour celles situées du côté gauche.

1 Sont considérées comme importantes pour le transport international combiné les voies navigables qui sont couramment utili-

sées dans le cadre du transport international combiné régulier, qui servent de lignes d’apport importantes pour le transport

international ou s’il est prévu qu’elles deviendront dans un proche avenir importantes pour le transport international combiné

[voir article premier, par. b)].

2 Les voies navigables C-E sont indiquées

(AGN) et dans le présent Protocole.

‘Accord européen sur les grandes voies navigables d’importance internationale

VOIES NAVIGABLES EUROPEENNES IMPORTANTES

POUR UN TRANSPORT INTERNATIONAL COMBINE REGULIER

Tronçon de voie navigable

1) France

Dunkerque-Arleux-Condé sur Escaut

Deûle

Bauvin-Lille-(Zeebrugge)

Seine-Liaison Nord

[Compiègne-Arleux] (en projet)

Rhône

Marseille-Fos-Lyon

Canal du Rhône à Sète

Lyon-Saint-Jean de Losne

[St-Jean de Losne-Mulhouse] (en projet)

Rhin

(Bâle-) Strasbourg

Seine

Le Havre-Rouen-Conflans

Conflans-Compiègne

[Compiègne-Toul] (en projet)

Conflans-Gennevilliers

Gennevilliers-Bray-sur Seine

Moselle

Toul-Nancy-Thionville (-Trier)

2) Belgique

Haute-Meuse

Mer du Nord-Leie

Canal Gand-Terneuzen

Liaison Escaut-Rhin

Canal Bruxelles-Rupel

Bovenschelde

Canal-Albert

3) Pays-Bas

Canal de Juliana

Dordtsche Kil

Canal de Sud Beveland

Hollands Diep

Liaison Escaut-Rhin

Waal

Rhin

Numéro de voie navigable

C-E

C-E 01

C-E 02

C-E 05

C-E 10

C-E 10-011

C-E 10

C-E 10

C-E 10

C-E 80

C-E 80

C-E 80

C-E 80-04

C-E 80-04

C-E 80

C-E 01

C-E 02, C-E 07

C-E 03

C-E 03, C-E 06

C-E 04

C-E 05

C-E 05

C-E 01

C-E 01

C-E 03

C-E 03

C-E 06

C-E 10

C-E 10

3) Pays-Bas (suite)

Canal Amsterdam-Rhin

C-E 11

Canal Meuse-Waal

C-E 12

Canal de Twenthe

C-E 70

Lek

C-E 70

4) Allemagne

Rhin

(Strasbourg)-Karlsruhe/frontière-Pays-Bas-Allemagne

Canal Wesel-Datteln

Canal Datteln-Hamm (partie occidentale)

Canal Rhin-Herne

Neckar

Canal Dortmund-Ems

(sud du canal du Mittelland, compris Dortmunder Haltung)

Mittelweser

Elbe

Elbe-Seitenkanal

Voie navigable Hohensaaten-Friedrichsthaler

Westoder

Canal du Mittelland (y compris la liaison avec Magdeburg)

Voie navigable Elbe-Havel

Voie navigable Havel-Oder

Voie navigable de la Untere Havel

(y compris quelques canaux dans Berlin)

Moselle

Main

Canal Main-Danube

Danube

Sarre

5) Suisse

Rhin

Bâle (-Strasbourg)

C-E 10

C-E 10-01

C-E 10-01

C-E 10-03

C-E 10-07

C-E 13

C-E 14

C-E 20

C-E 20-02

C-E 31

C-E 70

C-E 70

C-E 70

C-E 70

(C-E 70-05,

C-E 71,

C-E 70-12,

C-E 70-10,

C-E 7 l-04,

C-E 7 I-06)

C-E 80

C-E 80

C-E 80

C-E 80

C-E 80-06

C-E 10-09

Tronçon de voie navigable

6) République tchèque

Elbe

Vltava

[Morava] (en projet)

7) Slovaquie

Danube

Váh

[Morava] (en projet)

8) Autriche

Danube

9) Pologne

Odra

(de l’embouchure au canal de Gliwice)

Wisla

C-E 30

(de Gdansk à Warszawa)

C-E 40

10) Hongrie

Danube

11) Croatie

Danube

[Danube-Canal de la Sava] (en projet)

Drava

(de l’embouchure à Osijek)

Sava

(de l’embouchure à Sisak)

12) Yougoslavie

Danube

13) Bulgarie

Danube

14) Roumanie

Danube

Canal du Danube à la mer Noire

Numéro de voie navigable

C-E

C-E 20

C-E 20-06

C-E 20

C-E 30

C-E 80

C-E 81

C-E 20

C-E 30

C-E 80

C-E 80

C-E 80

C-E 80-10

C-E 80-08

C-E 80-12

C-E 80

C-E 80

C-E 80

C-E 80

C-E 80-14

Tronçon de voie navigable

15) Fédération de Russie

Saint-Petersbourg - Ecluse de Rybinsk

(Voie navigable Volga-Baltique, retenue de Rybinsk)

Ecluse de Rybinsk-Astrakhan (Volga)

Rybinsk - Moskva

(Volga, Kanal imeni Moskvy, Moskva)

Vytegra-Petrozavodsk (Lac Onega)

Embouchure de la Kama-Perm (Kama)

Azov-Krasnoarmeisk

(Don, Canal Volga-Don)

16) Ukraine

Danube

Danube-bras de la Kilia

Dnipro

(de l’embouchure jusqu’à Kyiv)

Parcours côtiers

Parcours côtier depuis Gibraltar vers le nord le long des côtes du

Portugal, de l’Espagne, de la France, de la Belgique, des Pays-Bas

et de l’Allemagne, par le canal de Kiel, le long des côtes de l’Alle-

magne, de la Pologne, de la Lituanie, de l’Estonie et de la Russie

jusqu’à la voie navigable Saint-Petersbourg-Volga-Baltique, canal

mer Blanche-Baltique, le long de la côte de la mer Blanche jusqu’à

Arkhangelsk, ainsi que les voies navigables qui ne sont accessibles

que par ce parcours

Parcours côtier depuis Gibraltar vers le sud le long des côtes de

l’Espagne, de la France, de l’Italie, de la Grèce, de la Turquie, de la

Bulgarie, de la Roumanie et de l’Ukraine le long de la côte méri-

dionale de la Crimée jusqu’à Azov, par le Don jusqu’à Rostov-

Kalach-Volgograd-Astrakhan, ainsi que les voies navigables qui ne

sont accessibles qu’à partir de ce parcours.

Numéro de voie navigable

C-E

C-E 50

C-E 50

C-E 50-02

C-E 60

C-E 50-01

C-E 90

C-E 80

C-E 80-09

C-E 40

C-E 60

C-E 90

ANNEXE II

TERMINAUX DE FORTS IMPORTANTS

POUR LE TRANSPORT INTERNATIONAL COMBINE’

Numérotation des terminaux de ports de voies navigables

A chaque terminal de port de voie navigable important pour le transport international combiné est

attribué un numéro composé du numéro de la voie navigable sur laquelle il se situe, suivi d’un tiret et

d’un numéro à deux chiffres désignant le port sur cette voie navigable et allant en augmentant d’ouest en

est et du nord au sud.

Les terminaux de ports de voies navigables répertoriés dans l’Accord européen sur les grandes

voies navigables d’importance internationale (AGN) et dans le présent Protocole sont précédés des

lettres ,,C-P“; les terminaux présentant uniquement de l’importance pour le transport international

combiné et, partant, énumérés uniquement dans le présent Protocole sont précédés de la lettre ,,C”.

1) France

C-P 01-01

C-P 02-03

C-P 10-36

C-P 10-39

c-r 10-43

C-P 10-44

C-P 10-45

C-P 1O-04-0 1

C-P 80-01

C-P-80-02

Liste des terminaux de ports

Dunkerque (canal Dunkerque-Valencienne, 20,5 km)

Lille (Deûle, 42,0 km)

Strasbourg (Rhin, 296,0 km)

Mulhouse-Ottmarsheim (Grand Canal d’Alsace, 21,0 km)

Aproport (Chalon, Mâcon, Villefranche-sur-Saône) (Saône, 230,0 km,

296,0 km et 335,0 km, respectivement)

Lyon (Saône, 375,0 km)

Marseille-Fos (canal Marseille-Rhône, 0,0 km)

Sète (canal Rhône-Sète, 96,0 km)

Le Havre (canal du Havre à Tancarville, 20,0 km)

Rouen (Seine, 242,0 km)

Port autonome de Paris

Gennevilliers (Seine, 194,7 km);

Bonneuil-Vigneux (Seine, 169,7 km);

Evry (Seine, 137,8 km);

Melun (Seine, 110,0 km);

Limay-Porcheville (Seine, 109,0 km);

Montereau (Seine, 67,4 km);

Nanterre (Seine, 39,4 km);

Bruyères-sur-Oise (Oise, 96,9 km);

Saint-Ouen-1’Aumône (Oise, 119,2 km);

Lagny (Marne, 149,8 km).

Sont considérés conme importants pour le transport international combiné les terminaux qui forment avec les voies, naviga-

bles et les parcours côtiers correspondants un réseau cohérent de transport combiné et qui sont déjà utilisés pour le transport

combiné.

2) Belgique

C-P 0l-02

C-P 01-04

C-P 02-O1

C-P 03-04

C-P 04-05

C-P 04-05-02

C-P 05-01

C-P 05-03

C-P 06-01

3) Pays- Bas

C-P 10-01

C-P 11-03

C-P 12-01

4) Allemagne

C-P 10-04

C-P 10-12

C-P 10-14

C-P 10-15

C-P 10-18

C-P 10-24

C-P 10-29

C-P 10-32

C-P 10-33

C-P 10-34

C-P 14-01

C-P 14-04

C-P 20-04

C-P 20-08

C-P 80-12

C-P 80-31

C-P 80-32

C 80-01

5) Suisse

C-P 10-09-02

Charleroi (Sambre, 38,8 km)

Liège (Meuse, 113,7 km)

Zeebrugge (mer du Nord)

Gand (Canal Terneuzen-Gand, 4,6 km)

Bruxelles (Canal Bruxelles-Rupel, 62,0 km)

Willebroek (Canal Bruxelles-Rupel, 34,0 km)

Avelgem (Boven Schelde, 35,7 km)

Meerhout (Canal-Albert, 80,7 km)

Anvers (Schelde, 102,9 km)

Rotterdam (Nieuwe Maas, 1.002,5 km)

Amsterdam (Noordzeekanaal, 20,6 km)

Nijmegen (Waal, 884,6 km)

Emmerich (Rhin, 852,0 km)

Duisburg-Ruhrort Hafen (Rhin, 774,0 km)

Düsseldorf (Rhin, 743,0 km)

Neuss (Rhin, 740,0 km)

Köln (Rhin, 688,0 km)

Koblenz (Rhin, 596,0 km)

Mannheim (Rhin, 424,0 km)

Germersheim (Rhin, 385,0 km)

Wörth (Rhin, 366,0 km)

Karlsruhe (Rhin, 360,0 km)

Bremerhaven (Weser, 66,0-68,0 km)

Bremen (Weser, 4,0-8,0 km)

Hamburg (Elbe, 618,0-639,0 km)

Magdeburger Hafen (Elbe, 330,0 et 333,0 km)

Mainz (Rhin, 500,0 km)

Regensburg (Danube, 2.370,0-2.378,0 km)

Deggendorf (Danube, 2.281,0-2.284,0 km)

Passau (Danube, 2.228,4 km)

Rheinhafen beider Basel (Rhin, 159,38-169,95 km)

Les distances relatives aux ports situés sur l’Elbe sont mesurées de la manière suivante: en Allemagne, à partir de la frontière

germano-tchèque, en République tchèque, à partir de la jonction de l’Elbe et de la Vltava, à Melnik.

6) République tchèque

C-P 20- 15

C-P 20- 16

C-P 20-17

C 20-01

C-P 20-06-01

7) Slovaquie

C-P 80-38

C-P 80-40

C-P 80-41

C 81-01

C 81-02

C 20/30-01

8) Autriche

C-P 80-33

C-P 80-34

C-P 80-35

C-P 80-36

C-P 80-37

9) Pologne

C-P 30

C-P 30

C-P 30

C-P 40

10) Hongrie

C-P 80-42

11) Croatie

C-P 80-47

C-P 80-08-01

C-P 80-12-01

C-P 80-12-02

12) Yougoslavie

13) Bulgarie

C 80-01

C-P 80-56

Decin (Elbe, 98,2 et 94,2 km)

Usti nad Labem (Elbe, 75,3 et 72,5 km)

Melnik (Elbe, 3,0 km)

Pardubice (Elbe, 130,0 km) (en projet)

Praha (Vltava 465 et 55,5 km)

Bratislava (Danube, 1.865,4 km)

Komárno (Danube, 1.767,l km)

Sturovo-JCP (Danube, 1.721,4 km)

Sered (Váh, 74,3 km)

Sala (Váh, 54,5 km)

Devinska Nová Ves (Morava, 4,0 km)

Linz (Danube, 2.128,2-2.130,6 km)

Linz-Vöest (Danube, 2.127,2 km)

Enns-Ennsdorf (Danube, 2.111,8 km)

Krems (Danube, 2.001,5 km)

Wien (Danube, 1.9 16,8- 1.920,2 km)

Gliwice Labedy (Canal de Gliwice)

Opole (Odra)

Wroclaw (Odra)

Plock (Wisla)

Budapest (Danube, 1.640,0 km)

Vukovar (Danube, 1.333,l km)

Osijek (Drava, 14,0 km)

Slavonski Brod (Sava, 355,0 km)

Sisak (Sava, 577,0 km)

Vidin (Danube, 790,2 km)

Rousse (Danube, 495,0 km)

14) Roumanie

C-P 80-51

C-P 80-57

C-P 80-58

C-P 80-60

C-P 80-61

C-P 80- 14-03

15) Fédération de

Russie

C-P 50-01

C-P 50-02

C-P 50-03

C-P 50-04

C-P 50-05

C-P 50-06

C-P 50-07

C-P 50-08

C-P 50-09

C-P 50- 10

C-P 50-11

C-P 50-12

c 50-01

C 50-02

C 50-03

C-P 50-02-01

C-P 50-02-02

C-P 50-02-03

C-P 50-01 -0 1

C 50-01-01

C-P 90-03

C-P 90-04

C-P 90-05

C 90-01

16) Ukraine

C-P 80-09-02

C-P 80-09-03

C-P 40-05

C-P 40-09

C-P 40-12

Turnu Severin (Danube, 931,0 km)

Giurgiu (Danube, 493,0 km)

Oltenitza (Danube, 430,0 km)

Braila (Danube, 172,0-168,5 km)

Galati (Danube, 157,0-145,4 km)

Constanta (Canal Danube-mer Noire, 64,0 km)

Saint-Petersbourg, port maritime (Neva, 1.397,0 km)

Saint-Petersbourg, port fluvial (Neva, 1.385,0 km)

Podporozhie (voie navigable Volga-Baltique, 1.045,0 km)

Cherepovets (voie navigable Volga-Baltique, 540,0 km)

Yaroslavl (Volga, 520,0 km)

Nizhniy Novgorod (Volga, 907,0 km)

Kazan (Volga, 1.313,0 km)

Ulianovsk (Volga, 1.541,0 km)

Samara (Volga, 746,0 km)

Saratov (Volga, 2.175,0 km)

Volgograd (Volga, 2.560,0 km)

Astrakhan (Volga, 3.051,0 km)

Rybinsk (Volga, 433,0 km)

Kineshma (Volga, 708,0 km)

Tolyatti (Volga, 1.675,0 km)

Port Nord de Moskva (Kanal imeni Moskvy, 42,0 km)

Port Ouest de Moskva (Kanal imeni Moskvy, 32,0 km)

Port Sud de Moskva (Kanal imeni Moskvy, 0,0 km)

Perm (Kama, 2.269,0 km)

Chaikovsky (Kama, 1.933,0 km)

Azov (Don, 3.168,0 km)

Rostov (Don, 3.134,0 km)

Oust-Donetsk (Don, 2.997,0 km)

Volgodonsk (Don, 1.868,0 km)

Kilia (Danube-bras de la Kilia, 47,0 km)

Oust-Dunajsk (Danube-bras de la Kilia, 1,0 km)

Kyiv (Dnipro, 856,0 km)

Dnipropetrovsk (Dnipro, 393,0 km)

Kherson (Dnipro, 28,0 km)

Distance à partir du port Sud de Moskva.

ANNEXE III

EXIGENCES TECHNIQUES ET D’EXPLOITATION

MINIMALES DES VOIES NAVIGABLES EUROPEENNES IMPORTANTES

POUR LE TRANSPORT INTERNATIONAL COMBINE

a) Caractéristiques techniques des voies navigables C-E

Les principales caractéristiques techniques des voies navigables C-E seront. généralement conformes

à la classification des voies navigables intérieures européennes figurant au tableau 1.

Pour évaluer les différentes voies navigables C-E, on doit se fonder sur les caractéristiques des

classes Vb à VII en tenant compte des principes ci-après

i)

La classe de la voie navigable est déterminée par les dimensions horizontales des automoteurs, des

barges et des convois poussés et principalement par la dimension principale normalisée, c’est-à-

dire leur bau ou largeur;

ii)

Les valeurs indiquées au tableau 1 pour la classe Vb doivent être considérées comme des objectifs

minima importants à atteindre dans le cadre des programmes pertinents d’aménagement des infra-

structures. Pour les nouvelles voies navigables devant être utilisées pour le transport combiné, un

tirant d’eau minimum de 2,80 m devrait être garanti;

iii)

On considère que les exigences minimales ci-après doivent être respectées pour qu’une voie

navigable convienne au trafic conteneurisé: les bateaux de navigation intérieure d’une largeur

de 11,4 m et d’une longueur de 110 m environ doivent pouvoir transporter des conteneurs sur trois

hauteurs ou plus: si ce n’est pas le cas, il devrait être autorisé une longueur maximale de 185 m

pour les convois poussés, auquel cas ceux-ci devraient pouvoir transporter des conteneurs sur

deux hauteurs;

iv)

v)

Lors de la modernisation des voies navigables

voies, on devrait toujours prendre en compte un

convois;

existantes et lors

accroissement de

de la construction de nouvelles

la dimension des bateaux et des

Afin d’améliorer l’efficacité du transport par conteneurs, on devrait veiller à offri

la plus grande possible sous les ponts conformément à la note 4 du tableau 1

1;

r la hauteur libre

vi)

Sur les voies navigables à niveau d’eau variable, la valeur recommandée du tirant d’eau devrait

correspondre à celui atteint ou dépassé en moyenne 240 jours par an (ou 60% de la période de

navigation). La valeur de la hauteur libre recommandée sous les ponts (5,25 m, 7,00 m ou 9,10 m)

devrait être maintenue pour le niveau de navigation le plus haut pour autant que cela soit possible

et économiquement faisable;

vii)

viii)

Il devrait être maintenu des normes uniformes de classe, de tirant d’eau et de hauteur libre sous

ponts sur toute voie navigable ou du moins sur des portions importantes de sa longueur;

les

Pour autant que cela soit

identiques ou similaires;

possible, les paramètres des voies navigables adjacentes devraient être

ix)

Le plus fort tirant d’eau (4,50 m) et la plus grande hauteur libre minimale sous les ponts (9,l0 m)

devraient être maintenus sur toutes les portions du réseau qui sont directement raccordées aux

routes côtières;

x)

une hauteur libre minimale de 7,00 m sous les ponts devrait être maintenue sur les voies naviga-

bles qui relient des ports maritimes importants à l’arrière-pays et qui sont adaptées à un transport

efficace de conteneurs et au trafic fluvio-maritime;

xi)

Les parcours côtiers énumérés dans l’annexe I ci-dessus visent à maintenir la continuité du réseau

de voies navigables C-E dans toute l’Europe et sont destinés à être utilisés, aux termes du présent

Protocole, par des bateaux de transport fluvio-maritime dont les dimensions devraient, pour autant

que cela soit possible et économiquement faisable, satisfaire aux prescriptions concernant les

automoteurs adaptés à la navigation sur les voies navigables intérieures des classes Vb et

suivantes.

1 Si toutefois la proportion de conteneurs vides transportés sur chaque bateau dépasse 50%, il conviendrait d’envisager

la hauteur libre minimale sous les ponts à une valeur supérieure à celle qui est indiquée à la note 4 du tableau 1.

de porter

Notes du tableau 1

1. Le premier chiffre correspon

l'évolution future et, dans des

2. Compte tenu d’une marge de sécurité d’environ 0,30 mètre

structure du bateau ou de son chargement et un pont.

d aux

cas pa

conditions actuelles générales;

rticuliers, des conditions actuel les.

le deuxième tient compte de

entre le point le plus élevé de la super-

3. Il est tenu compte de l’évolution future éventuelle du transport par transroulage, du transport de con-

teneurs et de la navigation fluvio-mari time.

4. Hauteur vérifiée pour le transport de conteneurs

5,25 mètres pour les bateaux transportant des conteneurs sur deux hauteurs;

7,00 mètres pour les bateaux transportant des conteneurs sur trois hauteurs;

9,10 mètres pour les bateaux transportant des conteneurs sur quatre hauteurs;

50% des conteneurs peuvent être vides; dans le cas contraire, il faudra recourir au lestage.

5. La valeur du tirant d’eau pour une voie navigable particulière doit être déteminée en fonction des con-

ditions locales.

6. Parfois, des convois composés d’un nombre plus élevé de barges peuvent être utilisés sur certaines

sections des voies navigables de la classe VII. Dans ce cas, les dimensions horizontales peuvent

dépasser les valeurs indiquées dans le tableau.

b) Exigences d’exploitation minimales des voies navigables C-E

Les voies navigables C-E devraient satisfaire aux conditions d’exploitation fondamentales suivantes

pour pouvoir permettre au transport international de fonctionner de manière fiable

i)

La circulation devrait être assurée pendant toute la période de navigation, à l’exception des interrup-

tions mentionnées ci-après

ii)

La période de navigation ne peut être inférieure à 365 jours que dans les régions présentant des con-

ditions climatiques rigoureuses où il est impossible de maintenir les chenaux libres de glace pen-

dant l’hiver, et où il faut donc interrompre la navigation. Dans ces cas, les dates d’ouverture et de

fermeture de la navigation devraient être fixées. La durée des interruptions dues à des phénomènes

naturels tels que gel, inondations, etc., devrait être limitée au strict minimum grâce à des mesures

techniques et organisationnelles appropriées;

iii) La durée des interruptions pour cause d’entretien régulier des écluses et des autres ouvrages hydrau-

liques devrait être limitée au strict minimum. Les usagers de la voie navigable sur laquelle il

est prévu d’effectuer des travaux d’entretien devraient être tenus informés des dates et de la durée

de l’interruption envisagée, En cas de défaillance imprévue d’une écluse ou d’autres ouvrages

hydrauliques, ou dans d’autres cas de force majeure, il faudra s’efforcer de limiter au strict mini-

mum la durée des interruptions en prenant toutes les mesures appropriées pour remédier à cette

situation;

iv) Aucune interruption pour cause de basses eaux n’est admise. Par contre, des restrictions raisonna-

bles en ce qui concerne le tirant d’eau admissible sur les voies navigables où le niveau d’eau est

variable sont acceptables. Cependant, un tirant d’eau minimum de 1,20 mètre devrait être maintenu

en toutes circonstances, et le tirant d’eau caractéristique ou recommandé devrait être maintenu ou

dépassé pendant 240 jours par an. Dans les régions mentionnées à l’alinéa ii) ci-dessus, le tirant

d’eau minimum de 1,20 mètre devrait être maintenu pendant 60% de la période de navigation en

moyenne;

v)

Les horaires de fonctionnement des écluses, des ponts mobiles et des autres ouvrages d’infrastruc-

ture doivent être tels que la navigation soit assurée vingt-quatre heures sur vingt-quatre les jours

ouvrables, pour autant que cela soit économiquement faisable. Des exceptions peuvent être admises

dans certains cas particuliers pour des raisons organisationnelles et/ou techniques. Des horaires de

fonctionnement raisonnables doivent également être assurés pour permettre la navigation les jours

fériés et en fin de semaine.

i)

ii)

II doit être situé sur une voie navigable C-E;

Il doit pouvoir recevoir des bateaux ou des convois poussés utilisés sur cette voie navigable con-

formément à la classe de celle-ci;

iii)

Il doit être desservi par des routes ou lignes ferroviaires de grande importance (de préférence fai-

sant partie du réseau de routes internationales et de lignes internationales de chemin de fer établi

par l’Accord européen sur les grandes routes de trafic international (AGR), l’Accord européen sur

les grandes lignes internationales de chemin de fer (AGC) et l’Accord européen sur les grandes

lignes de transport international combiné et les installations connexes (AGTC));

iv)

Il doit pouvoir traiter un volume de marchandises de l’ordre de 30 000 à 40 000 TEU par an;

v)

vi)

vii)

Il doit offrir des conditions satisfaisantes pour le développement d’une zone portuaire industrielle;

Il doit offrir tous les services nécessaires pour les opérations courantes du transport international;

Pour répondre aux besoins de la protection de l’environnement, des installations de réception des

déchets produits à bord des bateaux devraient exister dans les ports d’importance i nternationale;

viii) Il faut assurer un transbordement efficace des conteneurs et des autres unités de transport intermo-

dal (caisses mobiles, semi-remorques, véhicules routiers de transport de marchandises, etc.) dans

les ports intérieurs, et mettre à disposition une capacité suffisante pour le stockage intermédiaire

des conteneurs et le matériel de manutention voulu;

ix)

La manutention régulière des

adaptés au transport combiné;

conteneurs doit être rentable, avec des terminaux spécialement

x)

En dehors du transbordement proprement dit (assuré essentiellement au moyen de grues à conte-

neurs d’une capacité de 15-20 unités par heure), ces terminaux devraient être en mesure d’assurer

de nombreux autres services, notamment l’organisation de l’acheminement des conteneurs, le

stockage des conteneurs vides ainsi que l’entretien et la réparation des conteneurs endommagés;

xi)

Pour les services de transroulage, des installations spéci

chargement, quais spéciaux et aires de stationnement;

ales sont requises telles que rampes de

xii)

Aux quais pour les bateaux de navigation intérieure utilisés en transport combiné, il faut un tirant

d’eau garanti d’au moins 2,8 m, un tirant d’eau de 3,5 m étant cependant souhaitable, une longueur

appropriée pour recevoir des bateaux d’au moins 110 m de long et une hauteur libre sous pont

égale à celle des voies navigables voisines;

xiii) Une manutention efficace des chargements dans les terminaux peut contribuer sensiblement à

assurer des services de transport international combiné efficaces, surtout s’il est satisfait aux exi-

gences ci-après

Le laps de temps compris entre l’heure limite d’acceptation des marchandises et le départ du

bateau, et entre l’arrivée du bateau et le début du déchargement des conteneurs, ne doit pas

dépasser une heure, à moins qu’il ne soit possible de répondre d’une autre manière aux voeux

des clients concernant l’heure limite d’acceptation ou de déchargement des marchandises;

L’attente des véhicules routiers assurant la livraison ou la co

être aussi brève que possible (20 minutes au maximum);

llecte des unités de chargement doit

Il peut être satisfai

divers éléments du

t à ces

termin

exigences par une di

al de transbordement

sposition et un

[voir viii)];

dimensionnement appropriés des

xiv) Les diverses zones fonctionnelles d’un terminal sont, elles aussi, composées d’un certain nombre

d’éléments faisant partie d’un système. Pour réaliser un terminal de transbordement qui soit opti-

mal à tous égards, il faut que les dimensions de ces éléments soient bien équilibrées, car le rende-

ment du terminal est déterminé par son élément le plus faible.

Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à. r. l. Luxembourg

Loi du 14 janvier 2000 portant approbation - du Traité de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle sur le droit d’auteur et des Déclarations communes concernant le Traité de I’OMPI sur le droit d’auteur - du Traité de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle sur les inter

Etendue de la protection au titre du droit d’auteur

Chapitre premier: Dispositiom générales Rapports avec d’autres conventions

D é f i n i t i o n s

Partie contractante jouit de tous les A rticle 29 Entrée en vigueur du traité Le présent traité entre en vigueur trois mois après que 30 instruments de ratification ou d’adhésion

0)

I1 est entendu que la définition du phonogramme contenue à l’article 2.b) n’implique pas que

l’incorporation clans une. œuvre cinématographique ou une autre œuvre audiovisuelle ait une quelconque

incidence sur les droits sur le phonogramme.

Articles 2.e), 8, 9, 12 et 13

Aux fins de ces articles, les expressions ,,copies“ , ,,copies ou exemplaires“ et ,,original et copies“

dans le contexte du droit de distribution et du droit de location prévus par ces articles désignent exclusi-

vement les copies ou exemplaires fixés qui peuvent être mis en circulation en tant qu’objets tangibles.

Article 3

Il est entendu que, appliquée au présent traité l’expression ,,ressortissant d’un autre Etat contractant“

figurant aux articles 5.a) et 16.a) iv) de la Convention de Rome renverra, à l’égard d’une organisation

intergouvernementale qui est une Partie contractante du présent traité, au ressortissant d’un des pays

membres de cette organisation.

Chapitre premier: Dispositiom générales

Rapports avec d’autres conventions

Loi du 14 janvier 2000 portant approbation du Protocole à l’Accord européen de 1991 sur les grandes lignes de transport international combiné et les installations connexes (AGTC) concernant le transport combiné par voie navigable, fait à Genève, le 17 janvier 1997 ainsi que de ses Annexes I à III.

Sont approuvés le Protocole à l’Accord européen de 1991 sur les grandes lignes de transport

international combiné et les installations connexes (AGTC) concernant le transport combiné par voie navigable, fait à

Genève, le 17 janvier 1997 ainsi que ses Annexes I à Ill.

Mandons et ordonno

e la chose concerne.

ns que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Lydie Polfer

Le Ministre des Transports,

Henri Grethen

Château de Fischbach, le 14 janvier 2000.

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Doc. parl. no. 4558; sess. ord. 1998-1999 et 1999-2000.

PROTOCOLE

à l’Accord Européen de 1991 sur les grandes lignes

de transport international combiné et les installations connexes (AGTC)

concernant le transport combiné par voie navigable

LES PARTIES CONTRACTANTES,

Désireuses de faciliter le transport international des marchandises,

se

qu

Sachant que le transport international des marchandises devrait se dével

ment des échanges internationaux,

opper en raison de l’accrois-

Conscientes des conséquences négatives qu’une telle évolution pourrait avoir sur l’environnement,

Soulignant l’importance du rôle de toutes les techniques de transport combiné pour alléger la

i pèse sur le réseau de transport intérieur européen et limiter les atteintes à l’environnement,

Reconnaisssant que le

constituer un élément i

transport

mportant

combiné sur les voies navigables et sur certains parcours côtiers peut

dans certains couloirs de transport européens,

charge

Convaincues qu’il est indispensable, pour rendre le transport international combiné sur les voies

navigables et sur certains parcours côtiers en Europe plus efficace et plus attrayant pour la clientèle, de

mettre en place un cadre juridique établissant un plan coordonné de développement des services de

transport combiné sur les voies navigables et sur certains parcours côtiers et de l’infrastructure néces-

saire à l’exploitation de ces services. sur la base de paramètres et de normes de performance convenus

au plan international,

SONT CONVENUES de ce qui suit

Chapitre I - Généralités

Loi du 14 janvier 2000 portant approbation - du Traité de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle sur le droit d’auteur et des Déclarations communes concernant le Traité de I’OMPI sur le droit d’auteur - du Traité de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle sur les inter

Applications des articles 2 à 6 de la Convention de Berne

Chapitre premier: Dispositiom générales Rapports avec d’autres conventions D é f i n i t i o n s

Bénéficiaires de la protection prévue par le présent traité

Partie contractante jouit de tous les A rticle 29 Entrée en vigueur du traité Le présent traité entre en vigueur trois mois après que 30 instruments de ratification ou d’adhésion

2)

fi

Aux fins de l’application de l’article 3.2), il est entendu que par fixation on entend la mise au point

nale de la bande mère.

Articles 7, 11 et 16

Le droit de reproduction énoncé aux articles 7 et 11 et les exceptions dont il peut être assorti en vertu

de l’article 16 s’appliquent pleinement dans l’environnement numérique, en particulier à l’utilisation

des interprétations et exécutions et des phonogrammes sous forme numérique. Il est entendu que

le stockage d'une interprétation ou exécution protégée, ou d’un phonogramme protégé, sous forme

numérique sur un support électronique constitue une reproduction au sens de ces articles.

Article 15

11 est entendu que l’article 15 n’apporte pas une solution définitive à la question du niveau des droits

de radiodiffusion et de communication au public dont devraient jouir, à l’ère du numérique, les artistes

interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes. Les délégations n’ayant pu parvenir à un

consensus sur les propositions divergentes concernant les aspects de l’exclusivité à accorder dans

certaines circonstances, ou les droits à reconnaître sans possibilité de réserves, elles ont renoncé pour le

présent à régler la question.

Article 15

I1 est entendu que l’article 15 n’empêche pas l’octroi du droit conféré par cet article aux artistes inter-

prètes ou exécutants du folklore et aux producteurs de phonogrammes incorporant du folklore lorsque

ces phonogrammes n’ont pas été publiés dans un but de profit commercial.

Article 16

La déclaration commune concernant l’article 10 (relatif aux limitations et exceptions) du Traité de

1’OMPI sur le droit d’auteur est applicable mutatis mutandis à l’article 16 (relatif aux limitations et

exceptions) du Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes.

Article 19

La déclaration commune concernant l’article 12 (sur les obligations relatives à l’information sur le

régime des droits) du Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur est applicable mutatis mutandis à l’article 19

(sur les obligations relatives à l’information sur le régime des droits) du Traité de l’OMPI sur les inter-

prétations et exécutions et les phonogrammes.

::1

Conformément aux décisions prises par les organes directeurs de l’Organisation Mondiale de la

Propriété Intellectuelle (OMPI) à leur vingt-huitième série de réunions (mai 1996) et à la suite

des travaux préparatoires menés par l’OMPI, la Conférence diplomatique sur certaines questions

de droit d’auteur et de droits voisins a été convoquée par l’OMPI et s’est tenue à Genève du 2 au

20 décembre 1996.

La conférence diplomatique a adopté le Traité de 1’OMPI sur le droit d’auteur et le Traité de 1’OMPI

sur les interprétations ou exécutions et les phonogrammes, qui ont été ouverts à la signature le

20 décembre 1996.

::l

Loi du 14 janvier 2000 portant approbation du Protocole à l’Accord européen de 1991 sur les grandes

lignes de transport international combiné et les installations connexes (AGTC) concernant le

transport combiné par voie navigable, fait à Genève, le 17 janvier 1997 ainsi que de ses Annexes I

à III.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 décembre 1999 et celle du Conseil d’Etat du 24 décembre 1999

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 14 janvier 2000 portant approbation - du Traité de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle sur le droit d’auteur et des Déclarations communes concernant le Traité de I’OMPI sur le droit d’auteur - du Traité de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle sur les inter

Programmes d’ordinateur

Chapitre premier: Dispositiom générales Rapports avec d’autres conventions D é f i n i t i o n s Bénéficiaires de la protection prévue par le présent traité

Traitement national

Chapitre II: Droits des artistes interprètes ou exécutants

Loi du 14 janvier 2000 portant approbation - du Traité de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle sur le droit d’auteur et des Déclarations communes concernant le Traité de I’OMPI sur le droit d’auteur - du Traité de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle sur les inter

Compilalions dc donnécs (bases dc données)

Chapitre II: Droits des artistes interprètes ou exécutants

Droit moral des artistes interprètes ou exécutants

Loi du 14 janvier 2000 portant approbation - du Traité de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle sur le droit d’auteur et des Déclarations communes concernant le Traité de I’OMPI sur le droit d’auteur - du Traité de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle sur les inter

Droit de distribution

Chapitre II: Droits des artistes interprètes ou exécutants Droit moral des artistes interprètes ou exécutants

Droits patrimoniaux des artistes interprètes ou exécutants sur leurs interprétations ou

exécutions non fixées

Loi du 14 janvier 2000 portant approbation - du Traité de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle sur le droit d’auteur et des Déclarations communes concernant le Traité de I’OMPI sur le droit d’auteur - du Traité de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle sur les inter

Droit de location

Chapitre II: Droits des artistes interprètes ou exécutants Droit moral des artistes interprètes ou exécutants Droits patrimoniaux des artistes interprètes ou exécutants sur leurs interprétations ou exécutions non fixées

Droit de reproduction

Loi du 14 janvier 2000 portant approbation - du Traité de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle sur le droit d’auteur et des Déclarations communes concernant le Traité de I’OMPI sur le droit d’auteur - du Traité de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle sur les inter

Droit de communication au public

Chapitre II: Droits des artistes interprètes ou exécutants Droit moral des artistes interprètes ou exécutants Droits patrimoniaux des artistes interprètes ou exécutants sur leurs interprétations ou exécutions non fixées

Droit de distribution

Loi du 14 janvier 2000 portant approbation - du Traité de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle sur le droit d’auteur et des Déclarations communes concernant le Traité de I’OMPI sur le droit d’auteur - du Traité de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle sur les inter

Durée de la protection des oeuvres photographiques

Chapitre II: Droits des artistes interprètes ou exécutants Droit moral des artistes interprètes ou exécutants Droits patrimoniaux des artistes interprètes ou exécutants sur leurs interprétations ou exécutions non fixées

Droit de location

Loi du 14 janvier 2000 portant approbation - du Traité de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle sur le droit d’auteur et des Déclarations communes concernant le Traité de I’OMPI sur le droit d’auteur - du Traité de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle sur les inter

Limitations et exceptions

Loi du 14 janvier 2000 portant approbation - du Traité de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle sur le droit d’auteur et des Déclarations communes concernant le Traité de I’OMPI sur le droit d’auteur - du Traité de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle sur les inter

Signature du traité

Chapitre II: Droits des artistes interprètes ou exécutants Droit moral des artistes interprètes ou exécutants Droits patrimoniaux des artistes interprètes ou exécutants sur leurs interprétations ou exécutions non fixées

Droit de mettre à disposition des interprétations ou exécutions fixées

Chapitre III: Droits des producteurs de phonogrammes

Loi du 14 janvier 2000 portant approbation - du Traité de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle sur le droit d’auteur et des Déclarations communes concernant le Traité de I’OMPI sur le droit d’auteur - du Traité de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle sur les inter

Art. 11

Chapitre III: Droits des producteurs de phonogrammes

Droit de reproduction

Loi du 14 janvier 2000 portant approbation - du Traité de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle sur le droit d’auteur et des Déclarations communes concernant le Traité de I’OMPI sur le droit d’auteur - du Traité de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle sur les inter

Art. 12

Chapitre III: Droits des producteurs de phonogrammes Droit de reproduction

Droit de distribution

Loi du 14 janvier 2000 portant approbation - du Traité de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle sur le droit d’auteur et des Déclarations communes concernant le Traité de I’OMPI sur le droit d’auteur - du Traité de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle sur les inter

Art. 13

Chapitre III: Droits des producteurs de phonogrammes Droit de reproduction Droit de distribution

Droit de location

Loi du 14 janvier 2000 portant approbation - du Traité de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle sur le droit d’auteur et des Déclarations communes concernant le Traité de I’OMPI sur le droit d’auteur - du Traité de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle sur les inter

Art. 14

Chapitre III: Droits des producteurs de phonogrammes Droit de reproduction Droit de distribution Droit de location

Droit de mettre à disposition des phonogrammes

Chapitre IV: Dispositions communes

Loi du 14 janvier 2000 portant approbation - du Traité de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle sur le droit d’auteur et des Déclarations communes concernant le Traité de I’OMPI sur le droit d’auteur - du Traité de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle sur les inter

Art. 15

Chapitre IV: Dispositions communes

Droit à rémunération au titre de la radiodiffusion et de la communication au public

Loi du 14 janvier 2000 portant approbation - du Traité de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle sur le droit d’auteur et des Déclarations communes concernant le Traité de I’OMPI sur le droit d’auteur - du Traité de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle sur les inter

Art. 16

Chapitre IV: Dispositions communes Droit à rémunération au titre de la radiodiffusion et de la communication au public

Limitations et exceptions

Loi du 14 janvier 2000 portant approbation - du Traité de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle sur le droit d’auteur et des Déclarations communes concernant le Traité de I’OMPI sur le droit d’auteur - du Traité de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle sur les inter

Art. 17

Chapitre IV: Dispositions communes Droit à rémunération au titre de la radiodiffusion et de la communication au public Limitations et exceptions

Durée de la protection

Loi du 14 janvier 2000 portant approbation - du Traité de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle sur le droit d’auteur et des Déclarations communes concernant le Traité de I’OMPI sur le droit d’auteur - du Traité de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle sur les inter

Obligations relatives aux mesures techniques

Obligations relalives à l’information sur le régime des droits

Application dans le temps

Dispositions relatives à la sanction des droits

Assemblée

Bureau international

Conditions à remplir pour devenir partie au traité

Droits et obligations découlant du traité

Chapitre IV: Dispositions communes Droit à rémunération au titre de la radiodiffusion et de la communication au public Limitations et exceptions Durée de la protection

Obligations relatives aux mesures techniques

Chapitre IV: Dispositions communes Droit à rémunération au titre de la radiodiffusion et de la communication au public Limitations et exceptions Durée de la protection

Obligations relatives à l’information sur le régime des droits

Loi du 14 janvier 2000 portant approbation - du Traité de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle sur le droit d’auteur et des Déclarations communes concernant le Traité de I’OMPI sur le droit d’auteur - du Traité de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle sur les inter

Entrée en vigueur du traité

Chapitre IV: Dispositions communes Droit à rémunération au titre de la radiodiffusion et de la communication au public Limitations et exceptions Durée de la protection

Formalités

Loi du 14 janvier 2000 portant approbation - du Traité de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle sur le droit d’auteur et des Déclarations communes concernant le Traité de I’OMPI sur le droit d’auteur - du Traité de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle sur les inter

Date de la prise d’effet des obligations découlant du traité

Chapitre IV: Dispositions communes Droit à rémunération au titre de la radiodiffusion et de la communication au public Limitations et exceptions Durée de la protection

Réserves

Loi du 14 janvier 2000 portant approbation - du Traité de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle sur le droit d’auteur et des Déclarations communes concernant le Traité de I’OMPI sur le droit d’auteur - du Traité de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle sur les inter

Exclusion des réserves au traité

Chapitre IV: Dispositions communes Droit à rémunération au titre de la radiodiffusion et de la communication au public Limitations et exceptions Durée de la protection

Application dans le temps

Loi du 14 janvier 2000 portant approbation - du Traité de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle sur le droit d’auteur et des Déclarations communes concernant le Traité de I’OMPI sur le droit d’auteur - du Traité de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle sur les inter

Dénonciation du traité

Chapitre IV: Dispositions communes Droit à rémunération au titre de la radiodiffusion et de la communication au public Limitations et exceptions Durée de la protection

Dispositions relatives à la sanction des droits

Chapitre V: Dispositions administratives et clauses finales

Loi du 14 janvier 2000 portant approbation - du Traité de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle sur le droit d’auteur et des Déclarations communes concernant le Traité de I’OMPI sur le droit d’auteur - du Traité de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle sur les inter

Langues du traité

Chapitre V: Dispositions administratives et clauses finales

Assemblée

Loi du 14 janvier 2000 portant approbation - du Traité de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle sur le droit d’auteur et des Déclarations communes concernant le Traité de I’OMPI sur le droit d’auteur - du Traité de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle sur les inter

Dépositaire

Les Parties contractantes,

Désireuses de développer et d’assurer la protection des droits des auteurs sur leurs oeuvres littéraires

et artistiques d’une manière aussi efficace et uniforme que possible,

Reconnaissant la nécessité d’instituer de nouvelles règles internationales et de préciser l’interpréta-

tion de certaines règles existantes pour apporter des réponses appropriées aux questions soulevées par

l’évolution constatée dans les domaines économique, social, culturel et technique,

tion ont une incid

Soulignant

ragement de 1 a

que l'évolution et la convergence des techniques de l’information et de 1 a commu nica-

ence considérable sur la création et l’utilisation des œu vres littéraires et artistiques,

importance exceptionnelle

création littéraire et artisti

que

que,

revêt la protection au titre du droit d’auteur pour l’encou-

Reconnaissant la nécessité de maintenir un équilibre entre les droits des auteurs et l’intérêt public

général, notamment en matière d’enseignement, de recherche et d’accès à l’information, telle qu’elle

ressort de la Convention de Berne,

SONT CONVENUES de ce qui suit

Rapports avec les Conventions de Berne

1)

Le présent traité constitue un arrangement particulier au sens de l’article 20 de la Convention de

Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, en ce qui concerne les Parties contractantes

qui sont des pays membres de l’Union instituée par cette convention. Il n’a aucun lien avec d’autres

traités que la Convention de Berne et s’applique sans préjudice des droits et obligations découlant de

tout autre traité.

2)

Aucune disposition du présent traité n’emporte dérogation aux obligations qu’ont les Parties con-

tractantes les unes à l’égard des autres en vertu de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres

littéraires et artistiques.

3)

Dans le présent traité, il faut entendre par ,,Convention de Berne“ l’Acte de Paris du 24 juillet 1971

de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques.

4)

Les Parties contractantes doivent se conformer aux articles ler à 21 et à l’annexe de la Convention

de Berne.

Article 2

Etendue de la protection du titre du droit d’auteur

La protection

méthodes de fonc

au titre du

tionnement

droit d’auteur s’étend

ou concepts mathémat

express

en tant

ions et non aux i

que tels.

Article 3

Application des articles 2 à 6 de la Convention de Berne

dées, procédures,

Les Parties contractantes appliquent mutatis mutandis les dispositions des articles 2 à 6 de la Con-

vention de Berne dans le cadre de la protection prévue par le présent traité.

Article 4

Les programmes d’ordinateur sont protégés en tant qu’oeuvres littéraires au sens de l’article 2 de la

Convention de Berne. La protection prévue s’applique aux programmes d’ordinateur quel qu’en soit le

mode ou la forme d’expression.

Article 5

Compilations de données (bases de données)

Les compilations de données ou d’autres éléments, sous quelque forme que ce soit, qui, par le choix

ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles sont protégées comme telles.

Cette protection ne s’étend pas aux données ou éléments eux-mêmes et elle est sans préjudice de tout

droit d’auteur existant sur les données ou éléments contenus dans la compilation.

Article 6

Droit de distribution

1)

Les auteurs d’oeuvres littéraires et artistiques jouissent du droit exclusif d’autoriser la mise à la disposi-

tion du public de l’original et d’exemplaires de leurs œuvres par la vente ou tout autre transfert de propriété.

2)

Aucune disposition du présent traité ne porte atteinte à la faculté qu’ont les Parties contractantes de

déterminer les conditions éventuelles dans lesquelles l’épuisement du droit prévu à l’alinéa 1) s’applique

après la première vente ou autre opération de transfert de propriété de l’original ou d’un exemplaire de

l’œuvre, effectués avec l’autorisation de l’auteur.

Article 7

Droit de location

1) Les auteurs

i) de programmes d’ordinateur,

ii) d’oeuvres cinématographiques et

iii) d’œuvres incorporées dans des phonogrammes telles que définies dans la législation nationale

des Parties contractantes

jouissent du droit exclusif d’autoriser la location commerciale au public de l’original ou d’exemplaires

de leurs œuvres.

2) L’alinéa 1) n’est pas applicable,

i) en ce qui concerne les programmes d’ordinateur, lorsque le programme lui-même n’est pas l’objet

essentiel de la location et,

ii) en ce qui concerne les œuvres cinématographiques, à moins que la location n’ait mené à la

réalisation largement répandue d’exemplaires de ces œuvres, qui compromette de manière subs-

tantielle le droit exclusif de reproduction.

3)

Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1), une Partie contractante qui appliquait au 15 avril 1994 et

continue d’appliquer un système de rémunération équitable des auteurs pour la location d’exemplaires

de leurs œuvres incorporées dans des phonogrammes peut maintenir ce système à condition que la

location commerciale d’oeuvres incorporées dans des phonogrammes ne compromette pas de manière

substantielle le droit exclusif de reproduction des auteurs.

Article 8

Droit de communication au public

Sans préjudice des dispositions des articles 11.1) 2°), 1lbis.1) 1°) et 2°), I1ter-.l) 2°), 14.1) 2°) et

14 bis. 1) de la Convention de Berne, les auteurs d’œuvres littéraires et artistiques jouissent du droit

exclusif d’autoriser toute communication au public de leurs œuvres par fil ou sans fil, y compris la mise

à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au

moment qu’i1 choisit de manière individualisée.

Article 9

Durée de la protection des oeuvres photographiques

En ce qui concerne les (oeuvres photographiques, les Parties contractantes n’appliquent pas les dispo-

sitions de l’article 7.4) de la Convention de Berne.

Article 10

Limitations et exceptions

1) Les Parties contractantes peuvent prévoir, dans leur législation, d’assortir de limitations ou

d’exceptions les droits conférés aux auteurs d’œuvres littéraires et artistiques en vertu du présent traité

dans certains cas spéciaux où il n’est pas porté atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ni causé de

préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur.

2)

En appliquant la Convention de Berne, les Parties contractantes doivent restreindre toutes limi-

tations ou exceptions dont elles assortissent les droits prévus dans ladite convention à certains cas spé-

ciaux où il n’est pas porté atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ni causé de préjudice injustifié aux

intérêts légitimes de l’auteur.

Article 11

Obligations relatives aux mesures techniques

Les Parties contractantes doivent prévoir une protection juridique appropriée et des sanctions

juridiques efficaces contre la neutralisation des mesures techniques efficaces qui sont mises en œuvre

par les auteurs dans le cadre de l’exercice de leurs droits en vertu du présent traité et qui restreignent

l’accomplissement, à l’égard de leurs œuvres, d’actes qui ne sont pas autorisés par les auteurs concernés

ou permis par la loi.

Article 12

Obligations relatives à l’information sur le régime des droits

1 ) Les Parties contractantes doivent prévoir des sanctions juridiques appropriées et efficaces contre

toute personne qui accomplit l’un des actes suivants en sachant, ou, pour ce qui relève des sanctions

civiles, en ayant des raisons valables de penser que cet acte va entraîner, permettre, faciliter ou dissi-

muler une atteinte à un droit prévu par le présent traité ou la Convention de Berne

i)

habilitée, toute

supprimer

présentant

ou modifier, sans y être

sous forme électronique;

information relative au régime des droits se

ii) distribuer, importer aux fins de distribution, radiodiffuser ou communiquer au public, sans y être

habilitée, des œuvres ou des exemplaires d’œuvres en sachant que des informations relatives au

régime des droits se présentant sous forme électronique ont été supprimées ou modifiées sans

autorisation.

2) Dans le présen t article, l’expression ,,information sur le régime des

permettan t d’identifier l’œuvre, l’auteur de l’œuvre, 1e titulaire de tout

droit

droit

s“ s’entend des informations

sur l’œuvre ou des informa-

tions sur les conditions et modalités d’utilisation de l’œuvre, et de tout numéro ou code représentant ces

informations, lorsque l’un quelconque de ces éléments d’information est joint à l’exemplaire d’une œuvre

ou apparaît en relation avec la communication d’une œuvre au public.

Article 13

Application dans le temps

Les Parties contractantes

qui concerne 1‘ensemble de

appliquent les dispositions

la protection prévue clans 1

de l’art icle 18 de

e présent traité.

la Convention de Berne en ce

1) Les Parties contractantes s’engagent à adopter, en conformité avec leur système juridique, les

mesures nécessaires pour assurer l’application du présent traité.

Article 14

Dispositions relatives à la sanction des droits

2)

Les Parties contractantes feront en sorte que leur législation comporte des procédures destinées à

faire respecter les droits prévus par le présent traité, de manière à permettre une action efficace contre

tout acte qui porterait atteinte à ces droits, y compris des mesures propres à prévenir rapidement toute

atteinte et des mesures propres à éviter toute atteinte ultérieure.

Article 15

Assemblée

1)

a) Les Parties contractantes ont une Assemblée.

b) Chaque Partie contractante est représentée par un délégué, qui peut être assisté de suppléants, de

conseillers et d’experts.

c) Les dépenses de chaque délégation sont supportées par la Partie contractante qui l’a désignée.

L’Assemblée peut demander à l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après

dénommée

,,OMPI“) d’accorder une assistance financière pour faciliter la participation de

délégations des Parties contractantes qui sont considérées comme des pays en développement

conformément à la pratique établie de l’Assemblée générale des Nations Unies ou qui sont des

pays en transition vers une économie, de marché.

2)

3)

a) L’Assemblée

ainsi que son

traite des questions concernant le maintien et le développement du présent traité

application et son fonctionnement.

b) L’Assemblée s’acquitte du rôle qui lui est attribué aux termes de l’article 17.2) en examinant la

possibilité d’autoriser certaines organisations intergouvernementales à devenir partie au présent

traité.

c) L’Assemblée décide de la convocation de toute conférence diplomatique de révision du présent

traité et donne les instructions nécessaires au directeur général de 1’OMPI pour la préparation de

celle-ci.

a) Chaque Partie contractante qui est un Etat dispose d’une voix et vote uniquement en son propre

b) Toute Partie contractante qui est une organisation intergouvernementale peut participer au vote,

à la place de ses Etats membres, avec un nombre de voix égal au nombre de ses Etats membres

qui sont parties au présent traité. Aucune organisation intergouvernementale ne participe au vote

si l’un de ses Etats membres exerce son droit de vote, et inversement.

4)

L’Assemblée se réunit en session ordinaire une fois tous les deux ans sur convocation du directeur

général de l’OMPI.

5)

L’Assemblée établit son règlement intérieur, y compris en ce qui concerne sa convocation en ses-

sion extraordinaire, les règles relatives au quorum et, sous réserve des dispositions du présent traité, la

majorité requise pour divers types de décisions.

Article 16

Bureau international

Le Bureau international de l’OMPI s’acquitte des tâches administratives concernant le traité.

Article 17

Conditions à remplir pour devenir partie au traité

1)

Tout Etat membre de l’OMPI peut devenir partie au présent traité.

2) L’Assemblée peut décider d’autoriser à devenir partie au présent traité toute organisation inter-

gouvernementale qui déclare qu’elle a compétence, et dispose d’une législation propre liant tous ses

Etats membres, en ce qui concerne les questions régies par le présent traité et qu’elle a été dûment

autorisée, conformément à ses procédures internes, à devenir partie au présent traité.

3)

La Communauté européenne, ayant fait la déclaration visée à l’alinéa précédent lors de la confé-

rence diplomatique qui a adopté le présent traité, peut devenir partie au présent traité.

Article 18

Droits et obligations découlant du traité

Sauf

droits et

disposition contraire e

assume toutes les obli

xpresse du présent traité, ch

gations découlant du présent

aque Partie contractante jouit de tous les

traité.

Article 19

Signature du traité

Le présent traité est ouvert à la signature jusqu’au 31 décembre 1997 et peut être signé par tout Etat

membre de l’OMPI et par la Communauté européenne.

Article 20

Entrée en vigueur du traité

Le présent traité entre en vigueur trois mois après que 30 instruments de ratification ou d’adhésion

ont été déposés auprès du directeur général de l’OMPI par des Etats.

Article 21

Date de la prise d’effet des obligations découlant du traité

Le présent traité lie

i) les 30 Etats visés à l’article 20 à compter de la date à laquelle le présent traité est entré en vigueur;

ii) tous les autres Etats à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle 1’Etat a

déposé son instrument auprès du directeur général de l’OMPI;

iii) la Communauté européenne à l’expiration d’un délai de trois mois suivant le dépôt de son instru-

ment de ratification ou d’adhésion si cet instrument a été déposé après l’entrée en vigueur du pré-

sent traité conformément à l’article 20, ou de trois mois suivant l’entrée en vigueur du présent

traité si cet instrument a été déposé avant l’entrée en vigueur du présent traité;

iv) toute autre organisation intergouvernementale qui est autorisée à devenir partie au présent traité,

à l’expiration d’un délai de trois mois suivant le dépôt de son instrument d’adhésion.

Article 22

Exclusion des réserves au traité

Il n’est admis aucune réserve au présent traité.

Article 23

Dénonciation du traité

Toute Partie contractante peut dénoncer le présent traité par une notification adressée au directeur

général de 1’OMPI. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le directeur général a reçu

la notification.

Article 24

Langues du traité

Le présent traité est s

se, espagnole et russe,

igné en

toutes

un

ces

seul exemplaire

versions faisant

original en

également

langues française, anglaise, arabe, chi-

2)

Un texte officiel dans toute langue autre que celles qui sont visées à l’alinéa 1) est établi par le direc-

teur général de l’OMPI à la demande d’une partie intéressée, après consultation de toutes les parties inté-

ressées. Aux fins du présent alinéa, on entend par ,,partie intéressée“ tout Etat membre de l’OMPI dont

la langue officielle ou l’une des langues officielles est en cause, ainsi que la Communauté européenne, et

toute autre organisation intergouvernementale qui peut devenir partie au présent traité, si l’une de ses

langues officielles est en cause.

Article 25

Dépositaire

Le directeur général de l’OMPI est le dépositaire du présent traité.

Le droit de reproduction énoncé à l’article 9 de la Convention de Berne et les exceptions dont il peut

être assorti s’appliquent pleinement dans l’environnement numérique, en particulier à l’utilisation

des oeuvres sous forme numérique. Il est entendu que le stockage d'une oeuvre protégée sous forme

numérique sur un support électronique constitue une reproduction au sens de l’article 9 de la Convention

de Berne.

Article 3

Il est entendu qu'aux fins de l’article 3 du présent traité, l’expression ,,pays de l’Union“ qui figure dans

les articles 2 à 6 de la Convention de Berne désigne une Partie contractante du présent traité, pour ce qui

est d’appliquer ces articles de la Convention de Berne à la protection prévue dans le présent traité. Il est

aussi entendu que l’expression ,,pays étranger à l’Union“ qui figure dans ces articles de la Convention de

Berne désigne, dans les mêmes circonstances, un pays qui n’est pas Partie contractante du présent

traité, et que les mots ,,la présente Convention“ qui figurent aux articles 2.8), 2bis 2), 3, 4 et 5 de la

Convention de Berne désignent la Convention de Berne et le présent traité. Enfin, il est entendu que

dans les articles 3 à 6 de la convention les mots ,,ressortissant à l’un des pays de l’Union“ désignent,

lorsque ces articles sont appliqués au présent traité, en ce qui concerne une organisation intergouverne-

mentale qui est Partie contractante du présent traité, un ressortissant d’un des pays qui est membre de

cette organisation.

Article 4

L’étendue de la protection prévue pour les programmes d’ordinateur au titre de l’article 4 du présent

traité, compte tenu de l’article 2, est compatible avec l’article 2 de la Convention de Berne et concorde

avec les dispositions pertinentes de l’Accord sur les ADPIC.

L’étendue de la protection prévue pour les compilations de données (bases de données) au titre de

l’article 5 du présent traité, compte tenu de l’article 2, est compatible avec l’article 2 de la Convention de

Berne et concorde avec les dispositions pertinentes de l’Accord sur les ADPIC.

Articles 6 et 7

Aux fins de ces articles, les expressions ,,exemplaires“ et ,,original et exemplaires“, dans le contexte

du droit de distribution et du droit de location prévus par ces articles, désignent exclusivement les exem-

plaires fixés qui peuvent être mis en circulation en tant qu’objets tangibles.

Article 7

Il est entendu que l’obligation prévue à l’article 7.1) ne consiste pas à exiger d’une Partie contractante

qu’elle prévoie un droit exclusif de location commerciale pour les auteurs qui, en vertu de la législation

de cette Partie contractante, ne jouissent pas de droits sur les phonogrammes. Il est entendu que cette

obligation est compatible avec l’article 14.4) de l’Accord sur les ADPIC.

Article 8

Il est entendu que la simple fourniture d’installations destinées à permettre ou à réaliser une commu-

nication ne constitue pas une communication au public au sens du présent traité ou de la Convention de

Berne. Il est entendu en outre que rien, dans l’article 8, n’interdit à une Partie contractante d'appliquer

l’article 11 bis 2).

Article 10

I1 est entendu que les dispositions de l’article 10 permettent aux Parties contractantes de maintenir et

d’étendre de manière adéquate dans l’environnement numérique les limitations et exceptions prévues

dans leurs législations nationales qui ont été considérées comme acceptables en vertu de la Convention

de Berne. De même, ces dispositions doivent être interprétées comme permettant aux Parties contrac-

tantes de concevoir de nouvelles exceptions et limitations qui soient appropriées clans l’environnement

des réseaux numériques.

Il est aussi entendu que l’article 10.2) ne réduit ni n’étend le champ d’application des linlitations et

exceptions permises par la Convention de Berne.

Article 12

Il est entendu que l’expression ,,atteinte à un droit prévu par le présent traité ou la Convention de

Berne“ vise aussi bien les droits exclusifs que les droits à rémunération.

Il est entendu en outre que les Parties contractantes ne se fonderont pas sur cet article pour concevoir

ou mettre en oeuvre un régime des droits qui ait pour effet d’imposer des formalités non permises en

vertu de la Convention de Berne ou du présent traité, interdisant le libre mouvement des marchandises

ou empêchant la jouissance des droits reconnus par le présent traité.

::i

Table des matières

Préambule

Chapitre premier: Dispositiom générales

Chapitre V: Dispositions administratives et clauses finales Assemblée

Bureau international

Chapitre V: Dispositions administratives et clauses finales Assemblée Bureau international

Conditions à remplir pour devenir partie au traité

Chapitre V: Dispositions administratives et clauses finales Assemblée Bureau international Conditions à remplir pour devenir partie au traité

Droits et obligations découlant du traité

Chapitre V: Dispositions administratives et clauses finales Assemblée Bureau international Conditions à remplir pour devenir partie au traité

Signature du traité

Chapitre V: Dispositions administratives et clauses finales Assemblée Bureau international Conditions à remplir pour devenir partie au traité

Entrée en vigueur du traité

Chapitre V: Dispositions administratives et clauses finales Assemblée Bureau international Conditions à remplir pour devenir partie au traité

Date de la prise d’effet des obligations découlant du traité

Chapitre V: Dispositions administratives et clauses finales Assemblée Bureau international Conditions à remplir pour devenir partie au traité

Dénonciation du traité

Chapitre V: Dispositions administratives et clauses finales Assemblée Bureau international Conditions à remplir pour devenir partie au traité

Langues du traité

Chapitre V: Dispositions administratives et clauses finales Assemblée Bureau international Conditions à remplir pour devenir partie au traité

Dépositaire

Désireuses de développer et d’assurer la protection des droits des artistes interprètes ou exécutants et

des producteurs de phonogrammes d’une manière. aussi efficace et. uniforme que possible,

Reconnaissant la nécessité d’instituer de nouvelles règles internationales pour apporter des réponses

appropriées aux questions soulevées par l’évolution constatée dans les domaines économique, social,

culturel et technique,

Reconnaissant que l’évolution et la convergence des techniques de l’information et de la communi-

cation ont une incidence considérable sur la production et l’utilisation des interprétations ou exécutions

et des phonogrammes,

Reconnaissant la nécessité de maintenir un équilibre entre les droits des artistes interprètes ou

exécutants et des producteurs de phonogrammes et l’intérêt public général, notamment en matière

d’enseignement, de recherche et d’accès à l’information,

SONT CONVENUES de ce qui suit

Chapitre premier - Dispositions générales

Article premier

Rapports avec d'autres conventions

1 )

Aucune disposition du présent traité n’emporte dérogation aux obligations qu’ont les Parties con-

tractantes les unes à l’égard des autres en vertu de la Convention internationale sur la protection des

artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffu-

sion, faite à Rome le 26 octobre 1961 (ci-après la ,,Convention de Rome“).

2)

La protection prévue par le présent traité laisse intacte et n’affecte en aucune façon la protection du

droit d’auteur sur les œuvres littéraires et artistiques. En conséquence, aucune disposition du présent

traité ne pourra être interprétée comme portant atteinte à cette protection.

3)

Le présent traité n’a aucun lien avec d’autres traités et s’applique sans préjudice des droits et obliga-

tions découlant de tout autre traité.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent traité, on entend par

a) ,,artistes interprètes ou exécutants“ les acteurs, chanteurs, musiciens, danseurs et autres personnes

qui représentent, chantent, récitent, déclament, jouent, interprètent ou exécutent de toute autre

manière des œuvres littéraires ou artistiques ou des expressions du folklore;

b) ,,phonogramme“ la fixation des sons provenant d’une interprétation ou exécution ou d’autres sons,

ou d’une représentation de sons autre que sous la forme d’une fixation incorporée dans une oeuvre

cinématographique ou une autre œuvre audiovisuelle;

c) ,,fixation“ l’incorporation de sons, ou des représentations de ceux-ci, dans un support qui permette

de les percevoir, de les reproduire ou de les communiquer à l’aide d’un dispositif;

d) ,,proclucteur d’un phonogramme“ la personne physique ou morale qui prend l’initiative et assume

la responsabilité de la première fixation des sons provenant d’une interprétation ou exécution ou

d’autres sons, ou des représentations de sons;

e) ,,publication“ d’une interprétation ou exécution fixée ou d’un phonogramme la mise à la disposi-

tion du public de copies de l’interprétation ou exécution fixée ou d’exemplaires du phonogramme

avec l

mis à

e consentement du titulaire

la disposition du public en

des d

quant

roits, et

ité suffi

à con

sante;

dition que les copies ou exemplaires soient

f) ,,radiodiffusion“ la transmission sans fil de sons ou d’images et de sons, ou des représentations de

ceux-ci, aux fïns de réception par le public; ce terme désigne aussi une transmission de cette nature

effectuée par satellite; la transmission de signaux cryptés est assimilée à la ,,radiodiffusion” lors-

que les moyens de décryptage sont fournis au public par l’organisme de radiodiffusion ou avec son

consentement;

g) ,,communication au public“ dune interprétation ou exécution ou d’un phonogramme la transmis-

sion au public, par tout moyen autre que la radiodiffusion, des sons provenant d’une interprétation

ou exécution ou des sons ou représentations de sons fixés sur un phonogramme. Aux fins de l’arti-

cle 15, le terme ,,communication au public“ comprend aussi le fait de rendre audibles par le public

les sons ou représentations de sons fixés sur un phonogramme.

Article 3

Bénéfïciaires de la protection prévue par le présent traité

1) Les Parties contractantes accordent la protection prévue par le présent traité aux artistes interprètes

exécutants et aux producteurs de phonogrammes qui sont ressortissants d’autres Parties contractantes

ou

2) Par ,,ressortissants d’autres Parties contractantes“ il faut entendre les artistes interprètes ou

exécutants ou les producteurs de. phonogrammes qui répondraient aux critères requis pour bénéficier de

la protection prévue par la Convention de Rome si toutes les Parties contractantes dans le cadre du pré-

sent traité étaient des Etats contractants au sens de cette convention. En ce qui concerne ces critères de

protection, les Parties contractantes appliquent les définitions pertinentes de l’article 2 du présent traité.

3)

Toute Partie contractante qui fait usage de la faculté prévue à l’article 5.3) de la Convention de

Rome ou, aux fins de l’article 5 de cette convention, à son article 17 adresse une notification dans les

conditions prévues dans ces dispositions au directeur général de l’Organisation Mondiale de la Propriété

Intellectuelle (OMPI).

Article 4

Traitement national

1)

Chaque Partie contractante accorde aux ressortissants d’autres Parties contractantes, au sens de l’ar-

ticle 3.2), le traitement qu’elle accorde à ses propres ressortissants en ce qui concerne les droits exclusifs

expressément reconnus dans le présent traité et le droit à rémunération équitable prévu à l’article 15 de

ce traité.

2)

L’obligation prévue à l’alinéa 1) ne s’applique pas dans la mesure où une autre Partie

fait usage des réserves autorisées aux termes de l’article 15.3) du présent traité.

contractante

Chapitre II - Droits des artistes interprètes ou exécutants

Article 5

Droit moral des artistes interprètes ou exécutants

1) Indépendamment de ses droits patrimoniaux, et même après la cession de ces droits, l’artiste

interprète ou exécutant conserve le droit, en ce qui concerne ses interprétations ou exécutions sonores

vivantes ou ses interprétations ou exécutions fixées sut- phonogrammes, d’exiger d’être mentionné

comme tel, sauf lorsque le mode d’utilisation de l’interprétation ou exécution impose l’omission de cette

mention, et de s’opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de ces interprétations ou

exécutions ou à toute atteinte à celles-ci, préjudiciables à sa réputation.

2)

Les droits reconnus à l’artiste interprète ou exécutant en vertu de l’alinéa précédent sont, après sa

mort, maintenus au moins jusqu’à l’extinction des droits patrimoniaux et exercés par les personnes ou

institutions auxquelles la législation de la Partie contractante où la protection est réclamée donne qua-

lité. Toutefois, les Parties contractantes dont la législation, en vigueur au moment de la ratification du

présent traité ou de l’adhésion à celui-ci, ne contient pas de dispositions assurant la protection après la

mort de l’artiste interprète ou exécutant de tous les droits reconnus en vertu de l’alinéa précédent ont la

faculté de prévoir que certains de ces droits ne sont pas maintenus après la mort de l'artiste interprète ou

exécutant.

3)

Les moyens de recours pour sauvegarder les droits reconnus dans le présent article sont réglés par

la législation de la Partie contractante où la protection est réclamée.

Article 6

Droits patrimoniaux des artistes iuterprètes ou exécutants

sur leurs interprétations ou exécutions non fixées

Les artistes interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif d’autoriser, en ce qui concerne leurs

interprétations ou exécutions

i) la radiodiffusion et la communication au public de leurs interprétations ou exécutions non fixées,

sauf lorsque l’interprétation ou exécution est déjà une interprétation ou exécution radiodiffusée; et

ii) la fixation de leurs interprétations ou exécutions non fixées.

Article 7

Droit de reproduction

Les artistes interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif d’autoriser la reproduction directe ou

indirecte de leurs interprétations ou exécutions fixées sur phonogrammes, de quelque manière et sous

quelque forme que ce soit.

Article 8

Droit de distribution

1)

Les artistes interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif d’autoriser la mise à la disposition

du public de l’original et de copies de leurs interprétations ou exécutions fixées sur phonogrammes par

la vente ou tout autre transfert de propriété.

2)

Aucune disposition du présent traité ne porte atteinte à la faculté qu’ont les Parties contractantes

de déterminer les conditions éventuelles dans lesquelles l’épuisement du droit énoncé à l’alinéa 1)

s’applique après la première vente ou autre opération de transfert de propriété de l’original ou d’une

copie de l’interprétation ou exécution fixée, effectuée avec l’autorisation de l’artiste interprète ou exécu-

tant.

Article 9

Droit de location

1)

Les artistes interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif d’autoriser la location commerciale

de l’original et de copies de leurs interprétations ou exécutions fixées sur phonogrammes, selon la défi-

nition de la législation nationale des Parties contractantes, même après la distribution de ceux-ci par les

artistes eux-mêmes ou avec leur autorisation.

2)

Nonobstant les dispositions de l’alinéa l), une Partie contractante qui appliquait au 15 avril 1994 et

continue d’appliquer un système de rémunération équitable des artistes interprètes ou exécutants pour la

location de copies de leurs interprétations ou exécutions fixées sur phonogrammes peut maintenir ce

système à condition que la location commerciale de phonogrammes ne compromette pas de manière

substantielle les droits exclusifs de reproduction des artistes interprètes ou exécutants.

Article 10

Droit de mettre à disposition des interprétations ou exécutions fixées

Les artistes interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif d’autoriser la mise à la disposition du

public, par fil ou sans fil, de leurs interprétations ou exécutions fixées sur phonogrammes, de manière

que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.

Chapitre III - Droits des producteurs de phonogrammes

Article Il

Droit de reproduction

Les producteurs de phonogrammes jouissent du droit exclusif d’autoriser la reproduction directe ou

indirecte de leurs phonogrammes, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit.

Article 12

Droit de distribution

1)

Les producteurs de phonogrammes jouissent du droit exclusif d’autoriser la mise à la disposition du

public de l’original et d’exemplaires de leurs phonogrammes par la vente ou tout autre transfert de

propriété.

2)

Aucune disposition du présent traité ne porte atteinte à la faculté qu’ont les Parties contractantes

de déterminer les conditions éventuelles dans lesquelles l’épuisement du droit énoncé à l’alinéa 1)

s’applique après la première vente ou autre opération de transfert de propriété de l’original ou d’un exem-

plaire du phonogramme, effectuée avec l’autorisation du producteur du phonogramme.

Article 13

Droit de location

1)

Les producteurs de phonogrammes jouissent du droit exclusif d’autoriser la location commerciale

au public de l’original et d’exemplaires de leurs phonogrammes, même après la distribution de ceux-ci

par les producteurs eux-mêmes ou avec leur autorisation.

2)

Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1), une Partie contractante qui appliquait au 15 avril 1994 et

continue d’appliquer un système de rémunération équitable des producteurs de phonogrammes pour la

location d’exemplaires de leurs phonogrammes peut maintenir ce système à condition que la location

commerciale de phonogrammes ne compromette pas de manière substantielle les droits exclusifs de

reproduction des producteurs de phonogrammes.

Article 14

Droit de mettre à disposition des phonogrammes

Les producteurs de phonogrammes jouissent du droit exclusif d’autoriser la mise à la disposition du

public, par fil ou sans fil, de leurs phonogrammes de manière que chacun puisse y avoir accès de

l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.

Chapitre IV - Dispositions commmunes

Article l-5

Droit à rémunération au titre de la radiodiffusion et de la communication au public

l )

Les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes ont droit à une rému-

nération équitable et unique lorsque des phonogrammes publiés à des fins de commerce sont utili-

sés directement ou indirectement pour la radiodiffusion ou pour une communication quelconque au

public.

2)

Les Parties contractantes peuvent prévoir dans leur législation nationale que la rémunération équi-

table unique doit être réclamée à l’utilisateur par l’artiste interprète ou exécutant ou par le producteur du

phonogramme, ou par les deux. Les Parties contractantes peuvent adopter des dispositions législatives

fixant les conditions de répartition de la rémunération équitable unique entre les artistes interprètes ou

exécutants et les producteurs de phonogrammes faute d’accord entre les intéressés.

3)

Toute Partie contractante peut déclarer, dans une notification déposée auprès du directeur général

de l’OMPI, qu’elle n’appliquera les dispositions de l’alinéa 1) qu’à l’égard de certaines utilisations, ou

qu’elle en limitera l’application de toute autre manière, ou encore qu’elle n’appliquera aucune de ces

dispositions.

4)

Aux fins du présent article, les phonogrammes mis à la disposition du public, par fil ou sans fil, de

manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement sont

réputés avoir été publiés à des fins de commerce.

Article 16

Limitations et exceptions

1)

Les Parties contractantes ont la faculté de prévoir dans leur législation nationale, en ce qui concerne

la protection des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes, des limitations

ou exceptions de même nature que celles qui y sont prévues en ce qui concerne la protection du droit

d’auteur sur les oeuvres littéraires et artistiques.

2) Les Parties contractantes doivent restreindre toutes les limitations ou exceptions dont elles

assortissent les droits prévus dans le présent traité à certains cas spéciaux ou il n’est pas porté atteinte à

l’exploitation normale de l’interprétation ou exécution ou du phonogramme ni causé de préjudice injustifié

aux intérêts légitimes de l’artiste interprète ou exécutant ou du producteur du pl~onogramme..

Article 17

Durée de la protection

1)

La durée de la protection à accorder aux artistes interprètes ou exécutants en vertu du présent traité

ne doit pas être inférieure à une période de 50 ans à compter de la fin de l’année où l’interprétation ou

exécution a été fixée sur un phonogramme.

2)

La durée de la protection à accorder aux producteurs de phonogrammes en vertu du présent traité ne

doit pas être inférieure à une période de 50 ans à compter de la fin de l’année où le phonogramme a été

publié ou, à défaut d’une telle publication dans un délai de 50 ans à compter de la fixation du phono-

gramme, à compter de la fin de l’année de la fixation.

Article 18

Obligations relatives aux mesures techniques

Les Parties contractantes doivent prévoir une protection juridique appropriée et des sanctions

juridiques efficaces contre la neutralisation des mesures techniques efficaces qui sont mises en oeuvre

par les artistes interprètes ou exécutants ou les producteurs de phonogrammes dans le cadre de l’exercice

de leurs droits en vertu du présent traité et qui restreignent l’accomplissement, à l’égard de leurs inter-

prétations ou exécutions ou de leurs phonogrammes, d’actes qui ne sont pas autorisés par les artistes

interprètes ou exécutants ou les producteurs de phonogrammes concernés ou permis par la loi.

Article 19

Obligations relatives à l’information sur le régime des droits

1)

Les Parties contractantes doivent prévoir des sanctions juridiques appropriées et efficaces contre

toute personne qui accomplit l’un des actes suivants en sachant, ou, pour ce qui relève des sanctions

civiles, en ayant des raisons valables de penser que cet acte va entraîner, permettre, faciliter ou dissi-

muler une atteinte à un droit prévu par le présent traité

i) suppri mer ou modifier, sans y être habilitée, toute information relative au régime des droits se

présentant sous forme électronique;

ii) distribuer, importer aux fins de distribution, radiodiffuser, communiquer au public ou mettre à la

disposition du public, sans y être habilitée, des interprétations ou exécutions, des copies d’inter-

prétations ou exécutions fixées ou des exemplaires de phonogrammes en sachant que des infor-

mations relatives au régime des droits se présentant sous forme électronique ont été supprimées

ou modifiées sans autorisation.

2) Dans le présent article, l’expression ,,information sur le régime des droits“ s’entend des infor-

mations permettant d’identifier l’artiste interprète ou exécutant, l’interprétation ou exécution, le

producteur du phonogramme, le phonogramme, le titulaire de tout droit sur l’interprétation ou exécution

ou sur le phonogramme ou des informations sur les conditions et modalités d’utilisation de l’inter-

prétation ou exécution ou du phonogramme, et de tout numéro ou code représentant ces informations,

lorsque l’un quelconque de ces éléments d’information est joint à la copie d’une interprétation ou

exécution fixée ou à l’exemplaire d’un phonogramme ou apparaît en relation avec la communication au

public ou la mise à la disposition du public d’une interprétation ou exécution fixée ou d’un

phonogramme.

Article 20

Formalités

La jouissance

formalité.

et l’exercice des droits prévus dans le présent traité ne sont subordonnés à aucune

Réserves

Sauf dans le cas prévu à l’article 15.3), aucune réserve au présent traité n’est admise.

Article 22

Application dans le temps

1)

Les Parties contractantes appliquent les dispositions de l’article 18 de la Convention de Berne,

mutatis mutandis, aux droits des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes

prévus dans le présent traité.

2)

Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1), une Partie contractante peut limiter l’application de

l’article 5 du présent traité aux interprétations ou exécutions qui ont eu lieu après l’entrée en vigueur du

traité à son égard.

Article 23

Dispositions relatives à la sanction des droits

1) Les

mesures

Parties

nécessa

contractantes

ires pour assu

s’engagent à adopter, en conformité avec leur système j

rer l’application du présent traité.

uridiq ue, les

2)

Les Parties contractantes feront en sorte que leur législation comporte des procédures destinées à

faire respecter les droits prévus par le présent traité, de manière à permettre une action efficace contre

tout acte qui porterait atteinte à ces droits, y compris des mesures propres à prévenir rapidement toute

atteinte et des mesures propres à éviter toute atteinte ultérieure.

Chapitre V - Dispositions administratives et clauses finales

Article 24

Assemblée

1)

a) Les Parties contractantes ont une Assemblée.

b) Chaque Partie contractante est représentée par un délégué, qui peut être assisté de suppléants, de

conseillers et d’experts.

c) Les dépenses de chaque délégation sont supportées par la Partie contractante qui l’a désignée.

L’Assemblée peut demander à l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après

dénommée ,,OMPI‘“) d’accorder une assistance financière pour faciliter la participation de délé-

gations des Parties contractantes qui sont considérées comme des pays en développement con-

formément à la pratique établie de l’Assemblée générale des Nations Unies ou qui sont des pays

en transition vers une économie de marché.

2)

a) L’Assemblée

ainsi que son

traite des questions concernant le maintien et le développement du présent traité

application et son fonctionnement.

b) L’Assemblée s’acquitte du rôle qui lui est attribué aux termes de l’article 26 en examinant la

possibilité d’autoriser certaines organisations intergouvernementales à devenir partie au présent

traité.

c) L’Assemblée décide de la convocation de toute conférence diplomatique de révision du présent

traité et donne les instructions nécessaires au directeur général de 1’OMPI pour la préparation de

celle-ci.

3)

a) Chaque Partie contractante qui est un Etat dispose d’une voix et vote uniquement en son propre

nom.

b) Toute Partie contractante qui est une organisation intergouvernementale peut participer au vote,

à la place de ses Etats membres, avec un nombre de voix égal au nombre de ses Etats membres

qui sont parties au présent traité. Aucune organisation intergouvernementale ne participe au vote

si l’un de ses Etats membres exerce son droit de vote, et inversement.

4)

L’Assemblée se réunit en session ordinaire une fois tous les deux ans sur convocation du directeur

général de 1’OMPI.

5)

L’Assemblée établit son règlement intérieur, y compris en ce qui concerne sa convocation en

session extraordinaire, les règles relatives au quorum et, sous réserve des dispositions du présent traité,

la majorité requise pour divers types de décisions

Article 25

Bureau international

Le Bureau international de l’OMPI s’acquitte des tâches administratives concernant le traité.

Article 26

Conditions à remplir pour devenir partie au traité

1)

Tout Etat membre de 1’OMPI peut devenir partie au présent traité.

2)

L’Assemblée peut décider d’autoriser à devenir partie au présent traité toute organisation inter-

gouvernementale qui déclare qu’elle a compétence, et dispose d’une législation propre liant tous ses

Etats membres, en ce qui concerne les questions régies par le présent traité et qu’elle a été dûment

autorisée, conformément à ses procédures internes, à devenir partie au présent traité.

3) La Communau té européenne, ayant fait la déclaration visée à l’alinéa précédent lors

rence diplomatique qui a adopté le présent traité, peut devenir partie au présent traité.

Sauf dispositi on contraire

droits et assume toutes les ob

m

Le présent trai té est ouvert à la signature jusqu’au 31 décembre 1997 et peut être signé par tout Etat

embre de l’OMPI et par la Communauté européenne.

Article 27

Droits et obligations découlant du traité

expresse

ligations

du présent traité, chaque

découlant du présent traité

Article 28

Signature du traité

de la confé-

Partie contractante jouit de tous les

A rticle 29

Entrée en vigueur du traité

Le présent traité entre en vigueur trois mois après que 30 instruments de ratification ou d’adhésion

ont été déposés auprès du directeur général de l’OMPI par des Etats.

Article 30

Date de la prise d’effet des obligations découlant du traité

Le présent traité lie

i) les 30 Etats visés à l’article 29 à compter de la date à laquelle le présent traité est entré en vigueur;

ii) tous les autres Etats à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle 1’Etat a

déposé son instrument auprès du directeur général de l’OMPI;

iii) la Communauté européenne à l’expiration d’un délai de trois mois suivant le dépôt de son

instrument de ratification ou d’adhésion si cet instrument a été disposé après l’entrée en vigueur

du présent traité conformément à l’article 29, ou de trois mois suivant l’entrée en vigueur du

présent traité si cet instrument a été déposé avant l’entrée en vigueur du présent traité;

iv) toute autre organisation intergouvernementale qui est autorisée à devenir partie au présent traité,

à l’expiration d’un délai de trois mois suivant le dépôt de son instrument d’adhésion.

Article 31

Dénonciation du traité

Toute Partie contractante peut dénoncer le présent traité par une notification adressée au directeur

général de l’OMPI. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le directeur général a reçu

la notification.

Article 32

Langues du traité

1)

chin

Le présent traité est signé en un seul exemplaire original en

oise, espagnole et russe, toutes ces versions faisant également

langues

foi.

française, anglaise, arabe,

2)

Un texte officiel dans toute langue autre que celles qui sont visées à l’alinéa 1) est établi par le direc-

teur général de l’OMPI à la demande d’une partie intéressée, après consultation de toutes les parties inté-

ressées. Aux fins du présent alinéa, on entend par ,,partie intéressée “ tout Etat membre de 1’OMPI dont

la langue officielle ou l’une des langues officielles est en cause, ainsi que la Communauté européenne, et

toute autre organisation intergouvernementale qui peut devenir partie au présent traité, si l’une de ses

langues officielles est en cause.

Article 33

Dépositaire

Le directeur général de 1’OMPI est le dépositaire du présent traité.

Article premier

Il est entendu que l’article 1.2) précise la relation entre les droits existant sur les phonogrammes en

vertu du présent traité et le droit d’auteur sur les oeuvres incorporées dans ces phonogrammes. Dans les

cas où sont requises à la fois l’autorisation de l’auteur d’une œuvre incorporée dans le phonogramme et

celle d’un artiste interprète ou exécutant ou d’un producteur possédant des droits sur le phonogramme,

l’obligation d’avoir l’autorisation de l’auteur ne cesse pas d’exister du fait que l’autorisation de l’artiste

interprète ou exécutant ou du producteur est également requise, et vice versa.

Il est également entendu qu’aucune disposition de l’article 1.2) n’empêche une Partie contractante de

prévoir pour les artistes interprètes ou exécutants ou les producteurs de phonogrammes des droits

exclusifs allant au-delà de ce que prévoit le présent traité.

Chapitre I - Généralités

Définitions

Aux fins du présent Protocole

a) L’expression ,,transport combiné“ désigne le transport de marchandises dans une unité de trans-

port unique empruntant plus d’un mode de transport;

b) L’expression ,,réseau de voies navigables importantes pour le transport international combiné“

désigne toutes les voies navigables et les parcours côtiers qui sont conformes aux prescriptions

minimales énumérées dans l’annexe III au présent Protocole

i) si elles sont couramment utilisées dans le cadre du transport international combiné régulier;

ii) si elles servent de lignes d’apport importantes pour le transport international combiné;

iii) s’il est prévu qu’elles deviendront dans un proche avenir importantes pour le transport interna-

tional combiné (d’après les définitions données en i) et ii));

Ces parcours côtiers doivent être en accord avec les dispositions de l’alinéa xi) de la section a) de

l’annexe III;

c) L’expression jnstallations connexes“ désigne les terminaux de ports qui sont importants pour le

transport combiné international en assurant le transbordement des conteneurs et des autres unités

de transport intermodal (caisses mobiles, semi-remorques, véhicules de transport routier, etc.) uti-

lisées en transport combiné entre bateaux de navigation intérieure et véhicules de transport mari-

time, routier et ferroviaire.

Article 2

Désignation du réseau

1.

Les Parties contractantes étant également Parties à l’Accord européen de 1991 sur les grandes lignes

de transport international combiné et les installations connexes (AGTC) adoptent les dispositions du

présent Protocole sous la forme d’un plan international coordonné de création et d’exploitation d’un

réseau de voies navigables importantes pour le transport international combiné ainsi que pour les termi-

naux de ports ci-après dénommé ,,réseau international de voies navigables pour le transport combiné“

qu’elles entendent mettre en place dans le cadre de programmes nationaux.

2.

Le réseau international de voies navigables pour le transport combiné est constitué par les voies

navigables visées à l’annexe I au présent Protocole et par les terminaux de ports qui sont mentionnés à

l’annexe II au présent Protocole.

Prescriptions techniques et opérationnelles minimales

Afin de faciliter les services de transport combiné sur le réseau international de voies navigables, les

Parties contractantes prendront les mesures appropriées pour que soient appliquées les prescriptions

techniques et opérationnelles minimales dont il est question à l’annexe III au présent Protocole.

Article 4

Annexes

Les annexes au présent Protocole font partie intégrante dudit Protocole.

Chapitre II - Dispositions finales

Article 5

Désignation du dépositaire

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est le dépositaire du Protocole.

Article 6

Signature

1.

Le présent Protocole sera ouvert, à l’Office des Nations Unies à Genève, à la signature des Etats qui

sont Parties contractantes à l’Accord européen de 1991 sur les grandes lignes internationales de trans-

port combiné et les installations connexes (AGTC) du ler novembre 1997 au 31 octobre 1998.

2.

Ces signatures seront soumises a ratification, acceptation ou approbation.

Article 7

Ratification, acceptation ou approbation

1.

Le présent Protocole est soumis à ratification, acceptation ou approbation conformément au para-

graphe 2 de l’article 6.

2. La ratification, l’acceptation ou l’approbation s’effectueront par le dépôt d’un instrument auprès du

Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Article 8

Adhésion

1.

Le présent Protocole sera ouvert à l’adhésion de tout Etat visé au paragraphe 1 de l’article 6 à partir

du 1er novembre 1997.

2.

L’adhésion s’effectuera

des Nations Unies.

par le dépôt d’un instrument auprès du Secrétaire général de l’Organisation

Article 9

Entrée en vigueur

1.

Le présent Protocole entrera en vigueur 90 jours après la date à laquelle les gouvernements de cinq

Etats auront déposé un instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion à condition

qu’une ou plusieurs voies navigables du réseau international de voies navigables relient de façon ininter-

rompue les territoires d’au moins trois desdits Etats.

2.

Si cette condition n’est pas remplie, le Protocole entrera en vigueur 90 jours après la date du dépôt

de l’instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion qui permettra de satisfaire à

ladite condition.

3.

Pour chaque Etat qui déposera un instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhé-

sion après la date à partir de laquelle court le délai de 90 jours spécifié aux paragraphes 1 et 2 du présent

article, le Protocole entrera en vigueur 90 jours après la date dudit dépôt.

Article 10

Limites à l’application du Protocole

1.

Aucune disposition du présent Protocole ne sera interprétée comme interdisant à une Partie contrac-

tante de prendre les mesures compatibles avec les dispositions de la Charte des Nations Unies et limitées

aux exigences de la situation qu’elle estime nécessaires pour sa sécurité extérieure ou intérieure.

2.

Ces mesures, qui doivent être temporaires, seront immédiatement notifiées au dépositaire et leur

nature sera précisée.

Article II

Règlement des différends

1.

Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes louchant l’interprétation ou l’applica-

tion du présent Protocole, que les Parties en litige n’auraient pas pu régler par voie de négociation ou

d’autre manière, sera soumis à arbitrage si l’une quelconque des Parties contractantes en litige le

demande, et sera, en conséquence, renvoyé à un ou plusieurs arbitres choisis d’un commun accord par

les Parties en litige. Si, dans les trois mois à dater de la demande d’arbitrage, les Parties en litige

n’arrivent pas à s’entendre sur le choix d’un arbitre ou des arbitres, l’une quelconque de ces Parties

pourra demander au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de désigner un arbitre

unique devant lequel le différend sera renvoyé pour décision.

2. La sentence de l’arbitre ou des arbitres désig

gatoire pour les Parties contractantes en litige.

nés conformément au paragraphe 1 ci-dessus sera obli-

Article 12

Réserves

Tout Etat pourra, au moment où il signera le présent Protocole ou déposera son instrument de ratifi-

cation, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, notifier le dépositaire qu’il ne se considère pas lié pan

l’article 11 du présent Protocole.

Article 13

Procédure d’amendement du présent Protocole

I1.

Le présent Protocole pourra être amendé suivant la procédure définie dans le présent article, sous

réserve des dispositions des articles 14 et 15.

2.

A la demande d’une Partie contractante, tout amendement du présent Protocole proposé par cette

Partie sera examiné par le Groupe de travail du transport combiné de la Commission économique des

Nations Unies pour l’Europe.

3.

S’il est adopté à la majorité des deux tiers des Parties contractantes présentes et votantes, l’amende-

ment sera communiqué pour acceptation à toutes les Parties contractantes par le Secrétaire général de

l’Organisation des Nations Unies.

4.

Toute proposition d’amendement qui aura été communiquée conformément aux dispositions du

paragraphe 3 du présent article entrera en vigueur pour toutes les Parties contractantes trois mois après

l’expiration d’une période de douze mois suivant la date de sa communication, à condition qu’au cours

de cette période de douze mois aucune objection à la proposition d’amendement n’ait été notifiée au

Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies par un Etat qui est Partie contractante.

5.

Si une objection à la proposition d’amendement a été notifiée conformément aux dispositions du

paragraphe 4 du présent article, l’amendement sera réputé ne pas être accepté et n’aura absolument

aucun effet.

Article 14

Procédure d’amendement des annexes I et II

1.

le

Les annexes

présent article

I et II du présent Protocole pourront être amendées suivant la procédure stipulée dans

2.

A la demande d’une Partie contractante, tout amendement des annexes I et II proposé par cette Par-

tie sera examiné par le Groupe de travail du transport combiné de la Commission économique des

Nations Unies pour l’Europe.

3.

Si elle est adoptée par la majorité des Parties contractantes présentes et votantes, la proposition

d’amendement sera communiquée pour acceptation aux Parties contractantes directement intéressées

par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Aux fins du présent article, une Partie

contractante sera considérée comme étant directement intéressée si, dans le cas de l’inclusion d’un

nouveau tronçon de voie navigable ou d’un terminal, ou dans le cas de la modification de ce tronçon ou

terminal, son territoire est traversé par ce tronçon de voie navigable ou est directement relié à ce termi-

nal ou si ledit terminal est situé sur ledit territoire.

4.

Toute proposition d’amendement communiquée conformément aux dispositions des paragraphes 2

et 3 du présent article sera réputée acceptée si, dans les six mois suivant la date de sa communication par

le dépositaire, aucune des Parties contractantes directement intéressée n’a notifié son objection à l’amen-

dement proposé au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

5.

Tout amendement ainsi accepté sera communiqué par le Secrétaire général de l’Organisation des

Nations Unies à toutes les Parties contractantes et entrera en vigueur trois mois après la date de sa com-

munication par le dépositaire.

6.

Si une objection à l’amendement proposé a été notifiée conformément au paragraphe 4 du présent

article, l’amendement sera réputé ne pas être accepté et n’aura absolument aucun effet.

7.

Le dépositaire sera tenu rapidement informé par le secrétariat de la Commission économique pour

l’Europe sur les Parties contractantes qui sont directement concernées par une proposition d’amende-

ment.

Loi du 14 janvier 2000 portant approbation - du Traité de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle sur le droit d’auteur et des Déclarations communes concernant le Traité de I’OMPI sur le droit d’auteur - du Traité de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle sur les inter

Rapports avec la Convention de Berne

Loi du 14 janvier 2000 portant approbation - du Traité de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle sur le droit d’auteur et des Déclarations communes concernant le Traité de I’OMPI sur le droit d’auteur - du Traité de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle sur les inter

Sont approuvés

- le Traité de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle sur le droit d’auteur et les Déclarations

communes concernant le Traité de I’OMPI sur le droit d’auteur

le Traité de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle sur les interprétations et exécutions et les

phonogrammes et les Déclarations communes concernant le Traité de I’OMPI sur les interprétations et

exécutions et les phonogrammes

l’Acte final de la Conférence diplomatique

adoptés par la Conférence diplomatique sur certaines questions de droit d’auteur et de droits voisins le 20

décembre 1996.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre des Affaires Etrangères

Château de Fischbach, le 14 janvier 2000.

et du Commerce Extérieur,

Pour le Grand-Duc

Lydie Polfer

Son Lieutenant-Représentant

Le Ministre de Economie,

Henri Grethen

Henri

Grand-Duc héritier

Doc. parl. no. 4411; sess. ord. 1997-1998 et 1998-1999.

TRAITE DE L’ORGANlSATlON MONDIALE DE LA PROPRIETE

INTELLECTUELLE SUR LE DROlT D’AUTEUR

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