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Arrêté du 28 août 1920, portant modification de l'arrêté du 14 août 1920, concernant la peste bovine.

47 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (47)

Texte législatif (47 Articles)

Arrêté du 28 août 1920, portant modification de l'arrêté du 14 août 1920, concernant la peste bovine.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Jeudi, 2 septembre 1920.

N° 63.

Arrêté du 28 août 1920, portant modification

de l'arrêté du 14 août 1920, concernant la

peste bovine.

LE

DIRECTEUR

GÉNÉRAL

DE

L'AGRICULTURE

ET

DE

LA

PRÉVOYANCE

SOCIALE;

Vu l'arrêté du 14 août 1920, concernant les

mesures à prendre contre l'invasion et la pro-

pagation de la peste bovine;

Arrête

Arrêté du 28 août 1920, portant modification de l'arrêté du 14 août 1920, concernant la peste bovine.

Les dispositions de l'arrêté susvisé

du 14 août 1920, sur les mesures à prendre con-

tre l'invasion et la propagation de la peste bo-

vine, sont également applicables à la frontière

des ci devant territoire allemand se trouvant

sous l'administration belge.

Beschluß vom 28. August 1920. wodurch der

Beschluß vom 14. August 1920, über die

Rinderpest, abgeändert wird.

Der General-Direktor des Ackerbaus

und der sozialen Fürsorsge;

Nach Einsicht des Beschlusses vom 14 August

1920, betreffend Maßnahmen gegen die Ein-

schleppung und Verbreitung der Rinderpest;

Beschließt

Arrêté du 28 août 1920, portant modification de l'arrêté du 14 août 1920, concernant la peste bovine.

Die B e s t i m m u n g e n obenerwähnten

Beschlusse vom 14. August 1920, betreffend

Maßnahmen gegen die Einschleppung und Ver-

breitung der Rinderpest, sind in gleicher Weise

auf die Grenze der ehemalig deutschen Gebiete

anwendbar, die jetzt unter belgischer Verwaltung-

stehen.

Donnerstag, 2. September 1920.

Arrêté du 28 août 1920, portant modification de l'arrêté du 14 août 1920, concernant la peste bovine.

Par dérogation aux dispositions de

l'art. 2 de l'arrêté susvisé, les ressortissants

belges, ayant den propriétés dans le Grand-Du-

ché, sont autorisés, à titre de réciprocité, à cir-

culer dans le rayon-frontière avec des attelages

de chevaux, pour la rentrée de leurs récoltes

et la culture de leurs champs.

Cette autorisation ne saurait en aucun cas

être accordée pour des attelages bovins.

L'autorisation est subordonnée aux condi-

tions ci-après

1° Le conducteur de l'attelage devra être en

possession d'un certificat du bourgmestre de

la localité constatant qu'il est propriétaire fon-

cier dans le Grand-Duché et qui devra contenir

en outre les données suivantes

a) Nom, prénoms et domicile du proprié-

taire ;

b) signalement de l'attelage;

c) situation des propriétés dans le. Grand-

Duché;

2° Le passage de la frontière ne pourra avoir

lieu que par les routes douanières;

3° le certificat qui est à présenter, à toute

réquisition, aux agents de surveillance, sera

visé par ceux-ci au passage de la frontière lu-

xembourgeoise;

D e r General-Direktor des Ackerbaus

und der

sozialen

Fürsorge;

Nach Einsicht des Ministerialbeschlusses vom

14. August 1920, betreffend Maßnahmen gegen

die Einschleppung und Verbreitung der Rinder-

pest;

In Anbetracht, daß es dringend notwendig ist,

die Einbringung der Ernte und die Feldbestel-

lung in den an Belgien grenzenden Gebietsteilen

sicherzustellen;

Beschließt

Arrêté du 28 août 1920, portant modification de l'arrêté du 14 août 1920, concernant la peste bovine.

In Abweichung von den Bestim-

mungen des Art. 2 obenerwähnten Beschlusses,

sind belgische Grenzbewohner, die im Großher-

zogtum Grundbesitz haben, auf Grund der Ge-

genseitigkeit, ermächtigt, zum Zwecke der Ein-

bringung der Ernte und der Feldbestellung den

Grenzbezirk mit Pferdegespannen zu befahren.

Diese Ermächtigung wird in keinem Falle

für Ochsengespanne erteilt werden.

Die Ermächtigung unterliegt folgenden Be-

dingungen

1. Der Gespannführer muß im Besitze einer

Bescheinigung seine Bürgermeister sein, daß er

im Großherzogtum Ländereien zu eigen besitzt;

besagte Bescheinigung muß außerdem folgende

Angaben enthalten

a) Rainen, Vornamen, und Wohnsitz des

Eigentümers;

b) Beschreibung des Gespanns;

c) örtliche Lage der betreffenden Ländereien;

2. Der Grenzübertritt darf nur auf den Zoll-

straßen stattfinden;

3. die Bescheinigung ist den Uberwachungs-

organen auf Verlangen vorzuzeigen und wird

von ihnen beim Überschreiten der luxembur-

gischen Grenze visiert;

Beschluß vom 30. August 1920, betreffend

Abänderung des Art. 2 des Beschlusses vom

14. August 1920, über die Rinderpest.

Arrêté du 30 août 1920, portant dérogation à

l'art. 2 de l'arrêté du 14 août 1920, concernant

la peste bovine.

4° au passage de la frontière luxembour-

geoise, les attelages seront soumis à la désin-

fection, par les soins des agents luxembourgeois

et aux frais des intéressés.

Arrêté du 30 août 1920, concernant la police sanitaire du bétail.

Bis auf weitere Anordnung bilden

sämtliche Ortschaften des Landes ein allgemeines

Beobachtungsgebiet, das den Bestimmungen der

Art. 74, 75, 76 und 77 des Ministerialbeschlusses

vom 14. Juli 1913 unterliegt, vorbehaltlich nach-

stehender Abänderungen und Einschränkungen

l.

Schlachtvieh.

Entgegen den Bestimmungen des Art. 75 ist

der Transport von Schlachtvieh im Beobach-

lable d'un vétérinaire, contrairement aux dis-

positions de l'art. 75 prévisé.

Toutefois, le transport devra être accompagné

d'un certificat du bourgmestre constatant que

l'exploitation

est

encore indemne de fièvre

aphteuse et indiquant le signalement des ani-

maux, le nom de l'acquéreur et le lieu de desti-

nation. Après l'abatage, ce certificat devra être

transmis au département de l'agriculture et de

la prévoyance sociale.

En cas de doute sur l'état sanitaire de l'ex-

ploitation en cause, le bourgmestre devra pro-

voquer aux frais de l'Etat la visite vétérinaire.

II. — Bétail de rente, et d'élevage.

La circulation, dans la zone d'observation,

de tout bétail à pieds fourchus de rente, de tra-

vail et d'élevage est également autorisée sous le

couvert du même certificat dont il est question

à l'alinéa qui précède.

Au lieu de destination, ces bêtes soumises à

une quarantaine de huit jouis, devront être

visitées par un vétérinaire qui délivrera un cer-

tificat de santé à transmettre au département

de l'agriculture et de la prévoyance sociale.

tungsgebiete ohne vorherig Untersuchung eines

Tierarztes gestattet.

Jedoch darf der Transport nur auf Grund eines

vom Bürgermeister ausgestellten Gleitscheines

erfolgen, der bezeugt, daß das betr. Gehöft noch

seuchenfrei ist, und in welchem das Signalement

und der Bestimmungsort der Tiere, sowie der

Name des Käufers angegeben sind. Nach der

Schlachtung muß diese Bescheinigung an das

Departement fur Ackerbau und soziale Fürsorge

eingesandt werden.

Bestehen Zweifel uber die gesundheitliche Be-

schaffenheit des betr. Gehöfts, so hat der Bur-

germeister auf Staatskosten die tierärzliche Unter-

suchung zu veranlassen.

ll.

Nutz-

und

Zuchtvieh.

Unter den in Abs. 1 angegebenen Bedingungen

ist in gleicher Weise der Verkehr mit Klauenvieh ,

diene es nun Nutz, Arbeits oder Zuchtzwecken

im Beobachtungsgebiet gestattet.

Am Bestimmungsort angekommen mussen

die Tiere acht Tage lang isoliert und von einem

Tierarzt untersucht werden; das auf Grund der

Untersuchung aufgestellte Ge(...)cheit attest ist

an die Regierung, Abteilung fur Ackerbau und

soziale Fürsorge einzusenden.

III. —-Circulation et pâturage.

La circulation des attelages bovins n'est per-

mise que sur le territoire de la commune; elle

ne pourra être autorisée qu'exceptionnelle-

ment en dehors du rayon de la commune pour

des motifs d'ordre économique urgents par le

bourgmestre de la commune afférente.

A ces fins, ce dernier délivrera au conducteur

un laisser-passer indiquant le signalement des

bêtes attelées, de même que le lieu de destina-

tion et le but du transport à effectuer.

III.

V e r l e h r

mit

Gespannen

u n d W e i b e g a n g .

Der Verkehr mit Gespannvieh ist nur inner-

halb der Gemeinde gestattet und kann fur Außen-

bezirke

nur im Falle dringender

wirtschaft-

licher Notwendigkeit vom Bürgermeister der in

Betracht kommenden Gemeinde erlaubt werden.

Die Erlaubnis wird in der Weise erteilt, daß

der Bürgermeister dem Transportfuhren einen

Passierschein aushändigt , der das Signalement

der Gespanntiere, sowie Angaben uber Bestim-

mungsort und Zweck des Transportes enthalten

muß.

Ce certificat n'ont valable que pour une durée

de 48 heures et devra être renouvelé pour

chaque transport ultérieur. Ce certificat qui

est à présenter à toute réquisition aux agents

de la police, est à retourner au bourgmestre,

le transport effectué.

IV. Commerce.

Toutes les foires et tous les marchés au bé-

tail resteront interdits jusqu'à disposition ulté-

rieure. Tout commerce ambulant de bétail d'éle-

vage, de rente et de travail des espèces bovine,

ovine, caprine et porcine restera interdit.

V.

Lait.

Toutes les laiteries collectives, soit coopéra-

tives ou privées et tous marchands de lait sont

obligés de procéder à leurs frais, à la désinfec-

tion des récipients ayant servi au transport

et au transvasement du lait avant de les retour-

ner au fournisseur ,

De même est à désinfecter tout lait écrémé

à retourner a son fournisseur après écrémage.

La désinfection se fera par réchauffement

au bain-marie jusqu'a l'ébullition.

Le lait provenant d'étables ou d'exploitations

contaminées et devant être cédé aux laiterie,

coopératives sera livré séparément a ces der-

nières, pour y être stérilisé avant I'écrémage.

Pour le surplus, le régime du lait n'est sou-

mis à aucune restriction.

VI.

Interdit.

De l'apparition de la fièvre aphteuse, dans

une localité, l'exploitation contaminée sera immé-

diatement mise en interdit sous l'application des

dispositions des art. 70. 71. 73 et 77 de l'arrêté

ministériel du 14 juillet 1913.

L'exploitation contaminée formera cependant

à elle seule zone d'interdiction.

Dieser Schein ist nur 48 Stunden gültig; für

jeden Transport ist ein besonderer Schein er-

fordert. Er ist den Kontrollorganen auf Ver-

langen vorzuzeigen und nach Beendigung des

Transports dem Bürgermeister wieder zuzu-

stellen.

lV. —

Handel.

Viehanstellungen und Viehmärkte sind bis

auf weiteres untersagt. Jedweder Handel im

Umherziehen mit Zucht, Nutz- und Arbeitsvieh

der Ochsen, Schaf-, Ziegen- und Schweinerasse

bleibt verboten.

V.

M i l c h .

Die Sammelmolkereien, handle es sich nun um

Genossenschafts- oder Privatmolkereien und die

Milchhändler sind verpflichtet, Gefäße, die zum

Transport oder zum Umfüllen der Milch ge-

dient haben, auf eigene kosten gründlich zu des-

infizieren, ehe sie dieselben an ihre Lieferanten

zurückgeben.

Dergleichen ist entrahmte Milch, wenn sie

nach der Entrahmung an den Lieferanten zu-

ruckgegeben werden soll, zu desinfizieren.

Die Desinfektion hat durch Erhitzung im

heißen Wasserbade bis zum Siedepunkt zu ge-

schehen.

Die aus verseuchten Ställen und Gehöften

herrührende und an die Genossenschaftsmolke-

reien abzuliefernde Milch, muß unvermischt ge-

liefert und von den Molkereien vor der Entrah-

mung sterilisiert werden.

Im Ubrigen unterliegt die Milchbewirtschaf-

tung keinerlei Beschränkung en.

VI.

Sperre.

Wird Maul- und Klauenseuche in eitler Ort-

schaft festgestellt, so ist sofort über das ver-

seuchte

Gehöft in Anwendung der Art. 70,

71, 73 und 77 des Ministerialbeschlusses vom 14.

Juli 1913, die Sperre zu verhängen.

Das verseuchte Gehöft bildet jedoch

für sich

allein ein

Sperrgebiet.

Pour les localités ou se trouvent des foyers

de stomatite aphteuse, le pâturage des rumi-

nants et la circulation des attelages bovins pour

les exploitations non infectées sont autorisés.

En aucun cas, le bourgmestre ne peut auto-

riser la circulation et le pâturage en dehors du

territoire de la localité.

Arrêté du 30 août 1920, concernant l'importa- tion et la vente de farine exotique par des particuliers.

Les particuliers désirant importer

de la farine exotique sont tenus d'adresser au

In Ortschaften, in denen sich Seuchenherde be-

finden, ist der Weidegang und der Gespannver-

kehr von und mit Tieren am unverseuchten Ge-

höften gestattet.

Der Bürgermeister darf jedoch, unter keinen

Umständen den Verkehr und Weidegang außer-

halb des Ortsbereiches gestatten.

Arrêté du 30 août 1920, concernant l'importa- tion et la vente de farine exotique par des particuliers.

Privatpersonen, welche ausländisches

Mehl einzuführen wünschen, mussen an das De-

département de l'agriculture et de la prévoyance

sociale une demande indiquant

1° la provenance de la farine à importer ainsi

que la quantité;

2° la date approximative de l'arrivée;

3° le bureau-frontière de la douane par le-

quel la marchandise doit entrer dans le Grand-

Duché;

4° la gare de destination ainsi que le lieu de

dépôt de la farine.

Arrêté du 27 août 1920, portant convocation des collèges électoraux pour le renouvellement intégral des conseils communaux.

Die Wahlkollegien aller Gemeinden

des Großherzogtums werden sich am Sonntag,

den 31. Oktober kunftig, um 8 Uhr morgens, ent-

weder im Gemeindehauptort oder in den, gemäß

den Großh. Beschlüssen vom 15 und 24 Ok-

tober 1919, 25. Juni, 17. und 24. August 1920,

veröffentlicht in den Nrn. 69 und 72 des „Me-

morials" von 1919, Seite 1155 und 1175, sowie

in den Nrn. 47, 60 und 62 des „Memorial " von

1920, Seite 671, 968 und 1003 als Wahlsektionen

errichteten Ortschaften versammeln, um zur noll-

ständigen Erneuerung der Gemeinderate zu

schreiten.

Arrêté du 27 août 1920, portant convocation des collèges électoraux pour le renouvellement intégral des conseils communaux.

Les collèges électoraux de toutes

les communes du Grand-Duché se réuniront,

soit au chef-lieu de la commune, soit dans les

localités érigées en sections de vote aux termes

des arrêtés en grand-ducaux des 15 et 24 octobre

1919, 25 juin, 17 et 24 août 1920, publiés au

Mémorial de 1919, nos 69 et 72, pages 1155 et

1175, et au Mémorial de 1920, nos 47, 60 et

62, pages 671, 968 et 1003, le dimanche, 31

octobre prochain, à huit heures du matin, pour

procéder par voie d'élection au renouvellement

intégral des conseils communaux.

Arrêté du 28 août 1920, portant modification de l'arrêté du 14 août 1920, concernant la peste bovine.

Pour le surplus toutes les autres

dispositions de l'arrêté du 14 août 1920 (…)e se-

ront en vigueur.

Arrêté du 27 août 1920, portant convocation des collèges électoraux pour le renouvellement intégral des conseils communaux.

Les élections se feront conformément

aux prescriptions des art. 127 à 149 de la loi

électorale du 16 août 1919.

Cependant dans les sections électorales ayant

une population de plus de 3000 habitants, les

élections se feront au scrutin de liste avec re-

présentation proportionnelle. Dans les autres,

elles auront lieu au scrutin de liste avec repré-

sentation proportionnelle, si au moins 10 jours

francs avant celui fixé pour la déclaration des

candidatures, il on a été exprimé le vœu. Ce vœu

formulé par écrit devra être déposé au secré-

tariat de la commune, qui est chargé d'en affi-

cher une copie dans toutes les sections de la

commune et ce date les 21 heures de la remise.

Une autre copie en sera adressée incessamment

à l'autorité supérieure, par la voie ordinaire de

la correspondance. Le vœu doit porter la date

de son dépôt et la signature d'au moins un

quart des électeurs de la commune,

Arrêté du 28 août 1920, portant modification de l'arrêté du 14 août 1920, concernant la peste bovine.

lm Ubrigen bleiben die Bestimmungen

des Beschlusse vom 14. August 1920, wie bis-

her, in Kraft

Arrêté du 30 août 1920, portant dérogation à l'art. 2 de l'arrêté du 14 août 1920, concernant la peste bovine.

Les contraventions aux dispositions

du présent arrêté seront, punies des peines pré-

vues par l'arrêté du 14 août 1920, concernant

les mesures à prendre contre l'invasion et la

propagation de la peste bovine.

Arrêté du 30 août 1920, concernant la police sanitaire du bétail.

Zuwiderhandlungen gegen die Be-

stimmungen gegenwärtigen Beschlusses werden

mit den im Beschluß vom 14. August 1920, be-

treffend Maßnahmen gegen die Einschleppung

und Verbreitung der Rinderpest, vorgesehenen

Strafen geahndet.

Arrêté du 30 août 1920, concernant la police sanitaire du bétail.

Les infractions au présent arrêté se-

ront punies des peines prévues par l'arrêté

grand-ducal du 26 juin 1913, pris en exécution

de la loi du 29 juillet 1912.

Arrêté du 30 août 1920, concernant l'importa- tion et la vente de farine exotique par des particuliers.

Zuwiderhandlungen gegen diesen

Beschluß werden mit den im Großh. Beschluß

in Ausführung des Gesetzes vom 29. Juli 1912

erlassenen Beschlusse vom 26. Juni 1913 vor-

gesehenen Strafen geahndet

Arrêté du 30 août 1920, concernant l'importa- tion et la vente de farine exotique par des particuliers.

Au vu des renseignements spécifiés

à l'art. 1er, le Gouvernement autorisera ou refu-

sera, le cas échéant, l'importation sollicitée et

en avisera l'administration des douanes ainsi

que l'Office d'achat et de répartition chargé

plus spécialement de la surveillance de l'écou-

lement de la farine importée.

Arrêté du 30 août 1920, concernant l'importa- tion et la vente de farine exotique par des particuliers.

Auf Grund der in Art. 1 gemachten Au-

gaben wird die nachgesuchte Einfuhrerlaubnis

von der Regierung erteilt oder verweigert; ent

sprechende Anweisungen werden von ihr der

Zollverwaltung und der mit der Uberwachung

des Verkaufs des eingeführten Mehles besonders

betrauten Einkaufs-und

Verteilungszentrale

gegeben.

Arrêté du 27 août 1920, portant convocation des collèges électoraux pour le renouvellement intégral des conseils communaux.

Die Wahlen werden nach den Be-

stimmungen der Art. 127 bis 149 des Wahlge-

setzes

vom

16.

August

stattfinden.

Arrête

Arrêté du 28 août 1920, portant modification de l'arrêté du 14 août 1920, concernant la peste bovine.

Le présent arrêté sera obligatoire le

jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 28 août 1920.

Le Directeur général de l'agriculture

et de la prévoyance sociale.

R. DE. WAHA.

Arrêté du 27 août 1920, portant convocation des collèges électoraux pour le renouvellement intégral des conseils communaux.

Die Stichwahl findet an demselben

Tage wie die Hauptwahl statt; zwischen beiden

Wahlgängen liegt ein Zeitraum von wenigstens

einer, jedoch höchstens zwei Stunden.

Arrêté du 28 août 1920, portant modification de l'arrêté du 14 août 1920, concernant la peste bovine.

Gegenwärtiger Beschluß tritt mit dem

Tage seiner Veröffentlichung im „Memorial" in

Kraft.

Luxemburg, den 28. August 1920.

Der General-Direktor des Ackerbaus.

und der sozialen Fürsorge,

R. de Waha.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DU L'AGRICULTURE

ET DES LA PRÉVOYANCE SOCIALE;

Vu l'art. 2 de l'arrêté ministériel du 14 août

1920, concernant les mesures à prendre contre

l'invasion et la propagation de la peste bovine;

Attendu qu'il est de toute urgence de pren-

dre les mesures nécessaires pour assurer la ren-

trée des récoltes et la culture des champs dans

les zones limitrophes de la Belgique;

Arrête

Arrêté du 30 août 1920, portant dérogation à l'art. 2 de l'arrêté du 14 août 1920, concernant la peste bovine.

Le présent arrêté entrera en vigueur

le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg,, le 30 août 1920.

Le Directeur général de l'agriculture

et de la prévoyance sociale,

R.

DE

WAHA.

Arrêté du 30 août 1920, concernant la police

sanitaire du bétail.

LE

DIRECTEUR

GÉNÉRAL

DE

L'AGRICULTURE

ET

DE

LA

PRÉVOYANCE

SOCIALE;

Attendu qu'il importe d'enrayer par tous

les moyens l'extension de la fièvre aphteuse,

tout en tenant compte dans la mesure du pos-

sible des intérêts économiques du pays;

Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police sani-

taire du bétail;

Vu les art. 70 à 77 de l'arrêté ministériel du

14 juillet 1913, concernant l'exécution de cette

loi;

Arrête

Art.

1er.

Jusqu'à

disposition

ultérieure,

toutes les localités du pays sont comprises dans

une zone d'observation générale. régie par les dis-

positions den art. 74, 75, 76 et 77 de l'arrêté

ministériel du 14 juillet 1913, sauf les modifi-

cations et réserves suivantes

I. Bétail de boucherie.

Le transport dans la zone d'observation du

bétail de boucherie est autorisé sans visite préa-

4. beim Überschreiten der luxemburgischen

Grenze werden die Gespanne auf Kosten der

Besitzer von den luxemburgischen Beamten des-

infiziert.

Arrêté du 30 août 1920, concernant la police sanitaire du bétail.

Gegenwärtiger Beschluß tritt am

Tage seiner Veröffentlichung im „Memorial"

in Kraft.

Luxemburg, den 30. August 1920.

Der General-Direktor des Ackerbaus

und der sozialen Fürsorge,

R. de W a h a .

Beschluß vom 30. August 1920, über die Vieh-

seuchenpolizei.

Der

General-Direktor

des Ackerbaus

und der sozialen Fürsorge;

In Anbetracht, daß es angezeigt ist, mit allen

Mitteln die Verschleppung der Maul- und Klauen-

seuche zu verhindern, jedoch unter Wahrung der

wirtschaftlichen Interessen des Landes;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 29. Juli 1912,

uber die Viehseuchenpolizei;

Nach Einsicht des Art. 70 bis 77 des Ministe-

rialbeschlusses vom, 14. Juli 1913, betreffend die

Ausführungsvorschriften zum Viehseuchengesetz;

Beschließt

Arrêté du 30 août 1920, concernant la police sanitaire du bétail.

Le présent arrêté sera obligatoire le

lendemain de sa publication au Mémorial; il

sera en outre affiché dans toutes les localités

du pays.

De même, les administrations communales

en devront faire la publication par voie de

proclamation.

Luxembourg, le 30 août 1920.

Le Directeur général de l'agriculture

et de la prévoyance sociale,

R.

DE

WAHA.

Arrêté du 30 août 1920, concernant l'importa-

tion et la vente de farine exotique par des

particuliers.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE

ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE;

Vu l'art. 1er, al. 2, de l'arrêté grand-ducal du

6 août 1920, concernant le régime de la récolte

du blé, qui prévoit que le Gouvernement pourra

autoriser sur demande l'importation de farine

exotique par des particuliers aux conditions à

fixer par arrêté ministériel;

Après délibération du Gouvernement en

conseil;

Arrête

Arrêté du 30 août 1920, concernant l'importa- tion et la vente de farine exotique par des particuliers.

Gegenwärtiger Beschluß tritt am Tage

nach seiner Veröffentlichung im „Memorial"

in Kraft; er wird zudem in allen Ortschaften des

Landes durch Anschlag bekanntgegeben. Des

Weiteren haben ihn die Gemeindeverwaltungen

durch Ausruf zur allgemeinen Kenntnis zu

bringen.

Luxemburg den 30. August 1920.

Der General-Direktor des Ackerbaus

und der sozialen Fürsorge,

R. de Waha.

Beschluß vom 30. August 1920, die Einsuhr und

den Verkauf von ausländischem Mehl durch

Private betreffend.

Der

General-Direktor

des

Ackerbaus

und der

sozialen

Fursorge;

Nach Einsicht des Art. 1, Abs. 2 des Großh. Be-

chlusses vom 6. August 1920, betreffend die Ve-

wirtschaftung der Getreideernte , durch welchen

Artikel es der Regierung vorbehalten ist, priva-

ten Gesuchstellern die Einfuhr von ausländischen

Mehl zu durch Ministerialbeschluß festzusetzenden

Bedingungen zu gestatten;

Nach Beratung der Regierung im Kon-

seil;

Beschließt

Arrêté du 30 août 1920, concernant l'importa- tion et la vente de farine exotique par des particuliers.

En cas d'octroi de l'autorisation sol-

licitée, l'intéressé devra tenir un registre spé-

cial dans lequel il inscrira jour par jour les quan-

tités de farine vendues ainsi que les noms des

acheteurs. Ce registre doit être tenu à la dispo-

sition de l'Office d'achat et de répartition.

Arrêté du 30 août 1920, concernant l'importa- tion et la vente de farine exotique par des particuliers.

Wer die Einfuhrerlaubnis erhalten

hat, ist verpflichtet, ein besonderes Register auf-

zulegen, in welches die täglich verkauften Mehl-

mengen und die Namen der Käufer einzutragen

sind. Dieses Register muß jederzeit von der Ein-

kaufs- und Verteilungszentrale eingesehen wer-

den können.

Arrêté du 27 août 1920, portant convocation des collèges électoraux pour le renouvellement intégral des conseils communaux.

Le scrutin de ballottage aura lieu le

même jour que le crutin principal; il y aura

une heure d'intervalle au moins et deux boutes

au plus entre la proclamation du premier scru-

tin et le scrutin de ballottage.

Arrêté du 30 août 1920, concernant l'importa- tion et la vente de farine exotique par des particuliers.

Les quantités de farine à relaisser

aux acheteurs ne pourront, sauf autorisation spé-

ciale de l'Office, dépasser 2 sacs d'origine de

63 kg., lorsqu'il s'agit de farine destinée à la

consommation dans le ménage de l'acheteur

respectivement 5 sacs de 63 kg,, lorsqu'il s'agit

de farine destinée à la fabrication de pâtisserie

et de pâtes alimentaires.

Arrêté du 30 août 1920, concernant l'importa- tion et la vente de farine exotique par des particuliers.

Wenn nicht eine besondere Ermäch-

tigung seitens der Zentrale vorliegt, dürfen an

Konsumenten höchstens zwei Originalsäcke zu

63 Kg. und an Konditoren und Teigwarenfabri-

kanten höchstens 5 Säcke zu 63 Kg. abgegeben

werden.

Arrêté du 27 août 1920, portant convocation des collèges électoraux pour le renouvellement intégral des conseils communaux.

Les candidats devront et déclarer le

mercredi, 30 octobre prochain, avant six heures

du soir au plus tard.

Arrêté du 27 août 1920, portant convocation des collèges électoraux pour le renouvellement intégral des conseils communaux.

Die Kandidaten haben sich spätestem

bis Mittwoch, den 20. Oktober künftig, vor 6 Uhr

abend , zu erklären.

Art.

5.

Zu

Gemeinderatsmitgliedern

kön-

nen nur wählbare Personen gewählt worden,

die in der Gemeinde bezw.

Gemeindesektion

wohnen, die sie zu vertreten haben.

Arrêté du 30 août 1920, concernant l'importa- tion et la vente de farine exotique par des particuliers.

Toute vente de farine à des revendeurs

est interdite sauf autorisation spéciale de l'Of-

fïce qui prescrira, éventuellement les conditions

de vente et le prix de vente en détail de la fa-

rine,

Arrêté du 30 août 1920, concernant l'importa- tion et la vente de farine exotique par des particuliers.

Jeder Verkauf von Mehl an Wieder-

verkäufer ist verhüten, (...)sei denn, daß die Zen-

trale ihn eigens erlaubt; in diesem Falle setz sie

Verkaufsbedingungen und Kleinwerkaufspreis fest.

Arrêté du 27 août 1920, portant convocation des collèges électoraux pour le renouvellement intégral des conseils communaux.

Le conseiller a élire ne pourront

être choisis. que parmi les éligibles domiciliés

dans la communes respectivement section de

commune qu' ils auront à représenter.

Arrêté du 30 août 1920, concernant l'importa- tion et la vente de farine exotique par des particuliers.

Les infractions ou tentatives d'in-

fraction aux dispositions du présent arrêté sont

partement für Ackerbau und soziale Fürsorge

ein Gesuch richten, in dem angegeben ist

1. Herkunft und Menge des Mehles;

2. den ungefähren Zeitpunkt der Ankunft;

3. die Grenzzollstation, über welche die Ware

eingeführt werden soll;

4. die Empfangsstation und den Lagerungsort

des Mehles;

Arrêté du 30 août 1920, concernant l'importa- tion et la vente de farine exotique par des particuliers.

Zuwiderhandlungen oder Zuwider

handlung versuche gegen die Bestimmungen

punies des peines prévues à l'art. 10 de l'ar-

rêté grand-ducal du 6 août 1920.

Le retrait de l'autorisation d'importation

et de vente pourra être prononcé.

Arrêté du 27 août 1920, portant convocation des collèges électoraux pour le renouvellement intégral des conseils communaux.

Les imprimés née aires parvien-

dront en temps utile aux administration com-

munales respectives.

Arrêté du 27 août 1920, portant convocation des collèges électoraux pour le renouvellement intégral des conseils communaux.

Die nötigen Druckformulare werden

den Gemeindeverwaltungen zu geeigneter Zeit

zugehen.

Arrêté du 30 août 1920, concernant l'importa- tion et la vente de farine exotique par des particuliers.

Le Gouvernement se réserve d'au-

toriser sous les conditions à fixer ultérieurement

la réexportation éventuelle de farine exotique

importée dans le Grand-Duché.

Arrêté du 27 août 1920, portant convocation des collèges électoraux pour le renouvellement intégral des conseils communaux.

Die Regierung behält sich vor, ge-

gebenenfalls die Wiederausfuhr von eingefuhr-

tem Mehl unter noch festzusetzenden Bedingungen

zu erlauben.

Arrêté du 27 août 1920, portant convocation des collèges électoraux pour le renouvellement intégral des conseils communaux.

Le présent arrêté sera inséré au Mé-

morial.

Luxembourg. le 27 août 1920.

Pour le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Le Directeur général

de l'instruction publique.

N. WELTER.

Jedoch werden in den Wahlsektionen mit mehr

als 3000 Seelen die Wahlen mittels Listenskru-

tinium mit verhältnismäßiger Vertretung vor-

genommnen. In den andern Sektionen finden

sie Mittel Listenskrutinium mit verhältnismäßiger

Vertretung statt, wenn wenigstens volle 40 Tage

vor den Kandidaturerklärungen ein dahingehen-

der Wunsch geäußert worden ist. Dieser Wunsch

muß schriftlich beurkundet und auf dem Gemein-

desekretariat hinterlegt werden, das innerhalb

24 Stunden nach Abgabe desselben eine Ab-

schrift in allen Sektionen der Gemeinde öffent-

lich anschlägt. Eine weitere Abschrift wird un-

verzüglich auf dem gewöhnlichen Korrespon-

denzwege

der

Oberbehörde

zugestellt.

Der

Wunsch muß das Datum der Hinterlegung und

die Unterschriften von wenigstens einem Viertel

der Wähler der Gemeinde tragen.

Arrêté du 27 août 1920, portant convocation des collèges électoraux pour le renouvellement intégral des conseils communaux.

Gegenwärtiger Beschluß soll ins „Me-

morial" eingerückt werden.

Luxemburg, den 27. August 1920.

Für den Staatsminister,

Präsidenten der Regierung,

Der

General-Direktor

Des öffentlichen Unterricht,

N. Welter

Avis. — Règlement communal.

En séance du 9 juin 1920, le conseil communal

de Mersch a augmenté les taxes de corbillard

à percevoir dans cette commune. — Ce règle-

ment a été dûment approuvé et publié.

Luxembourg, le 28 août 1920.

Pour le Ministre

d'Etat,

Président du, Gouvernement,

Le Directeur général de l'agriculture

et de la prévoyance sociale,

R. DE W A H A .

Avis. — Règlement communal.

En séance du 25 avril 1920, le conseil com-

munal de Kehlen a édicté un règlement sur

l'éclairage électrique dans cette commune.

Ce règlement a été dûment publié.

Luxembourg, le 27 août 1920.

Pour le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

La Directeur général

de l'instruction publique,

N.

WELTER.

Avis.

— Association syndicale.

Par arrêté du soussigné en finie du 1er courant,

l'association syndicale pour l'établissement de

deux chemins d'exploitation aux lieux dits

«Auf Kurzelt», «In Betteln» à Wilwerdange,

dans la commune de Troisvierges a été auto-

risée.

Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'as-

sociation sont déposés au Gouvernement et au

secrétariat communal de Troisvierges,

Luxembourg, le 1er septembre 1920.

Le Directeur général de l'agriculture

et de la prévoyance sociale,

R. DE WAHA.

Bekanntmachung.

Gemeindereglement.

In seiner Sitzung vom 9. Juni 1920 hat der

Gemeinderat von Mersch die in dieser Gemeinde

zu erhebenden Leichenwagentaxen erhöht.

Dieses Reglement ist vorschriftsmäßig genehmigt

und veröffentlicht worden.

Luxemburg, den 28. August 1920.

Fur den Staatsminister,

Präsidenten der Regierung.

Der General-Direktor des Ackerbaus

und der sozialen Fürsorge,

R.

de W a h a .

Bekanntmachung.

Syndikatsgenossenschaft.

Durch Beschluß des Unterzeichneten vom 1.

September 1920 ist die Syndikatsgenossenchaft

für Anlage von zwei Feldwegen, Orte genannt

„Auf Kurzelt", „In Betteln" zu Wilwerdingen,

Gemeinde Ulflingen ermächtigt worden.

Tiefer Beschluß sowie ein Duplikat de Ge-

nossenschaftsattes. sind in der Regierung und dem

Gemeindesekretariate von Ulflingen hinterlegt.

Luxemburg, den 1. September 1920.

Der General-Direktor des Ackerbaus

und der sozialen Fürsorge,

N. de Waha.

Bekanntmachung.

Gemeindereglement.

In seiner Sitzung vom 25. April 1920 hat der

Gemeinderat von Kehlen ein Reglement uber

die elektrische Beleuchtung in dieser Gemeinde

erlassen. — Dieses Reglement ist vorschriftsmäßig

veröffentlicht worden.

Luxemburg, den 27. August 1920.

Fur den Staatsminister,

Präsidenten der Regierung,

Der General-Direktor

des offentlichen Unterrichts,

N. Welter.

Il résulte d'un exploit de l'huissier Jean-Joseph Pauly à Luxembourg en date du 27 août 1920 qu'il a

été fait opposition au paiement du capital et des intérêts de huit obligations 4 ½ % de l'emprunt grand-

ducal de 1919, à savoir lit. B nos 30427, 30428, 30429 et 30430 d'une valeur nominale de 500 fr. chacune, et

lit. C nos 23518, 23519, 23520 et 23521 d'une valeur nominale de 1000 fr. chacune.

L'opposant prétend que les dites obligations avec les talons et coupons ont été dérobées.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891, concernant la

perte des titres au porteur.

Luxembourg le 28 août 1920.

Pour le Directeur général des finances.

Le Directeur général de la justice

et des travaux

publics,

A. Liesch.

VICTOR BÜCK LUXEMBOURG

Avis. — Titres au porteur.

Arrêté du 30 août 1920, concernant l'importa- tion et la vente de farine exotique par des particuliers.

Le présent arrêté sera inséré au Mé-

morial.

Luxembourg, le 30 août 1920.

Le Directeur général de l' agriculture

et de la prévoyance sociale,

R. DE WAHA.

Arrêté du 27 août 1920, portant convocation

des collèges électoraux pour le renouvellement

intégral des conseils communaux.

LE MINISTRE D'ÉTAT,

PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT;

Vu la loi électorale du 16 août 1919 et la loi

communale du 24 février 1843;

gegenwärtigen Beschlusses werden mit den in

Art. 10 des Großh. Beschlusses vom 6. August

1920 vorgesehenen Strafen geahndet.

Des Weitern kann die Zurucknahme der erteil-

ten Einfuhrerlaubnis verfügt werden.

Arrêté du 27 août 1920, portant convocation des collèges électoraux pour le renouvellement intégral des conseils communaux.

Gegenwärtiger Beschluß wird im

„Memorial" veröffentlicht.

Luxemburg, den 30. August 1920.

Der General-Direktor des Ackerbaus

und der sozialen Fürsorge,

R. de Waha.

Beschluß vom 27. August 1920, wodurch die

Wahlkollegien zur

vollständigen Erneue-

rung der Gemeinderäte einberufen werden.

Der

S t a a t s m i n i s t e r ,

P r ä s i d e n t der R e g i e r u n g

Nach Einsicht des Wahlgesetzes vom 16. August

1919 und des Gemeindegesetzes vom 24. Fe-

bruar 1843;

Beschließt

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