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Loi du 16 décembre 2011 modifiant et complétant l’article 76 de la loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental.

8 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

Loi du 16 décembre 2011 modifiant et complétant l’article 76 de la loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental.

20 décembre 2011

Loi du 16 décembre 2011 modifiant et complétant l’article 76 de la loi du 6 février 2009

portant organisation de l’enseignement fondamental.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 décembre 2011 et celle du Conseil d’État du 16 décembre 2011

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 16 décembre 2011 modifiant et complétant l’article 76 de la loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental.

L’article 76 de la loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental est remplacé

comme suit

«Art. 76. (1) Les rémunérations du personnel des écoles et du personnel des équipes multiprofessionnelles, définis

aux articles 67 à 69 de la présente loi, sont à charge de l’État.

(2) La dotation annuelle allouée à chaque commune au titre du Fonds communal de dotation financière institué par

l’article 38 de la loi modifiée du 22 décembre 1987 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour

l’exercice 1988, est diminuée d’un tiers du coût total des rémunérations

a.

du personnel qui lui est attribué pour assurer l’enseignement de base en tenant compte des normes pédagogiques

communément admises en matière d’effectifs de classe,

b. du personnel qui lui est attribué pour réaliser des mesures prévues par le plan de réussite scolaire,

c.

des éducateurs intervenant comme 2e personne dans les classes d’éducation précoce au premier cycle

d’apprentissage,

d. du personnel effectuant les remplacements des instituteurs, des chargés de cours ainsi que des éducateurs dans

les écoles fondamentales,

e. liquidées à titre d’indemnités extraordinaires aux instituteurs, chargés de cours ou éducateurs pour surplus de

travail dans le cadre de leur tâche d’enseignement ou d’éducateur dans l’enseignement fondamental.

(3) À la section II de l’article 38 de la loi modifiée du 22 décembre 1987 concernant le budget des recettes et des

dépenses de l’État pour l’exercice 1988, le point 4° du paragraphe (1) est remplacé par le texte suivant

«4° un crédit spécial inscrit au budget des dépenses courantes du ministère de l’Intérieur égal à la différence entre

la dotation du fonds telle que définie à la loi budgétaire annuelle d’une part et d’autre part, les alimentations du fonds

prévues aux numéros 1° à 3° et le tiers du coût total des rémunérations

a.

du personnel attribué aux communes pour assurer l’enseignement de base en tenant compte des normes

pédagogiques communément admises en matière d’effectifs de classe,

b. du personnel attribué aux communes pour réaliser des mesures prévues par le plan de réussite scolaire,

c.

des éducateurs intervenant comme 2e personne dans les classes d’éducation précoce au premier cycle

d’apprentissage,

d. du personnel effectuant les remplacements des instituteurs, des chargés de cours ainsi que des éducateurs dans

les écoles fondamentales,

e. liquidées à titre d’indemnités extraordinaires aux instituteurs, chargés de cours ou éducateurs pour surplus de

travail dans le cadre de leur tâche d’enseignement ou d’éducateur dans l’enseignement fondamental.»

(4) L’État participe pour deux tiers dans la rémunération des fonctionnaires communaux, des employés communaux

et des salariés des communes qui continuent à intervenir dans l’enseignement fondamental suivant conventions

établies avec les communes concernées, sous réserve que leurs prestations soient prévues par l’organisation scolaire

approuvée par le ministre et que l’État ne contribue que jusqu’à concurrence du montant qui résulterait de

l’application à ces agents de la législation applicable aux fonctionnaires et employés de l’État.

(5) Les décomptes des frais de personnel définis aux paragraphes 2, 3 et 4 ci-dessus, ventilés par commune ou

syndicat scolaire, sont établis par les services du ministère de l’Éducation nationale sur base des données fournies

par l’Administration du personnel de l’État, et communiqués au ministère gestionnaire du Fonds communal de

dotation financière au plus tard deux ans après la fin de l’année scolaire faisant l’objet du décompte.

(6) Les modalités d’application des dispositions ci-dessus peuvent être précisées par règlement grand-ducal.»

Règlement grand-ducal du 16 décembre 2011 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 6 juillet 2009 déterminant les modalités d’évaluation des élèves ainsi que le contenu du dossier d’évaluation.

Les alinéas 2 et 3 de l’article 4 du règlement grand-ducal modifié du 6 juillet 2009 déterminant les modalités

d’évaluation des élèves ainsi que le contenu du dossier d’évaluation sont remplacés par les dispositions suivantes

«Au premier cycle, les parents participent trimestriellement à des échanges individuels organisés par le titulaire de

classe sur les apprentissages de leur enfant dans les différents domaines de développement et d’apprentissage définis

à l’article 7, alinéa 1 de la loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental. Au cours de

l’année scolaire, les parents sont informés par le titulaire de classe chaque fois que des difficultés en relation avec la

progression de l’élève apparaissent.

À la fin du premier et à la fin du troisième trimestre de l’année scolaire, ces échanges se basent sur un bilan

intermédiaire du développement des compétences qui documente par écrit les apprentissages réalisés dans les

domaines de développement et d’apprentissage définis à l’article 7, alinéa 1 de la loi du 6 février 2009 portant

organisation de l’enseignement fondamental.

À la fin du deuxième trimestre, l’échange a pour but de se centrer à la fois sur les forces et les faiblesses de l’élève

dans un ou plusieurs domaines particuliers et de proposer, le cas échéant, des apprentissages ciblés.

Par dérogation aux dispositions fixées ci-dessus, le nombre d’échanges individuels par année scolaire organisés par

l’équipe, telle que définie à l’article 4, alinéa 2 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de

l’enseignement fondamental, avec les parents d’un enfant qui fréquente une classe de l’éducation précoce pendant au

moins deux trimestres, est fixé à deux. Ces échanges se basent sur un bilan intermédiaire du développement des

compétences qui documente par écrit les apprentissages de l’enfant.»

Loi du 16 décembre 2011 modifiant et complétant l’article 76 de la loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental.

La présente loi sort ses effets à partir du début de l’année scolaire 2009/2010.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

La Ministre de l’Éducation nationale

Château de Berg, le 16 décembre 2011.

et de la Formation professionnelle,

Henri

Mady Delvaux-Stehres

Doc. parl. 6307, sess. ord. 2010-2011 et 2011-2012.

Règlement grand-ducal du 16 décembre 2011 portant modification du règlement grand-ducal modifié

du 6 juillet 2009 déterminant les modalités d’évaluation des élèves ainsi que le contenu du dossier

d’évaluation.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 24 de la loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental;

Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 16 décembre 2011 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 6 juillet 2009 déterminant les modalités d’évaluation des élèves ainsi que le contenu du dossier d’évaluation.

L’article 6 du même règlement est remplacé comme suit

«Art. 6. Au cours des deuxième, troisième et quatrième cycles, les parents participent trimestriellement à des

échanges individuels organisés par le titulaire de classe sur les progrès accomplis par leur enfant dans les différents

domaines de développement et d’apprentissage définis à l’article 7, alinéa 2 de la loi du 6 février 2009 portant

organisation de l’enseignement fondamental. Au cours de l’année scolaire, les parents sont informés par le titulaire

de classe chaque fois que des difficultés en relation avec la progression de l’élève apparaissent.

À la fin du premier et à la fin du troisième trimestre de l’année scolaire, ces échanges se basent sur un bilan

intermédiaire du développement des compétences qui fixe par écrit la progression de l’élève par rapport aux niveaux

de compétence atteints par l’élève, tels qu’ils sont définis dans le règlement grand-ducal du 11 août 2011 fixant le

plan d’études pour les quatre cycles de l’enseignement fondamental.

À la fin du deuxième trimestre, l’échange a pour but de se centrer à la fois sur les forces et les faiblesses de l’élève

dans un ou plusieurs domaines particuliers et de proposer, le cas échéant, des apprentissages ciblés.»

Règlement grand-ducal du 16 décembre 2011 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 6 juillet 2009 déterminant les modalités d’évaluation des élèves ainsi que le contenu du dossier d’évaluation.

Après l’article 6 du même règlement, il est inséré un article 6bis qui prend la teneur suivante

«Art. 6bis. Les élèves qui au cours des cycles 2, 3 ou 4 quittent l’enseignement fondamental pour un autre ordre

d’enseignement au Luxembourg ou à l’étranger et qui n’ont pas atteint le socle de compétences du cycle

d’apprentissage qu’ils ont fréquenté, reçoivent un bilan des compétences établi par le titulaire de classe qui indique

les niveaux de compétence atteints par l’élève dans les différents domaines de développement et d’apprentissage,

tels qu’ils sont définis dans l’annexe 1 du règlement grand-ducal du 11 août 2011 fixant le plan d’études pour les

quatre cycles de l’enseignement fondamental.

Un bilan des compétences est également établi pour les élèves qui quittent l’enseignement fondamental avant la fin

d’un cycle d’apprentissage afin de poursuivre leurs études dans un autre pays.»

Règlement grand-ducal du 16 décembre 2011 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 6 juillet 2009 déterminant les modalités d’évaluation des élèves ainsi que le contenu du dossier d’évaluation.

L’article 13 du même règlement est modifié comme suit

(1) L’alinéa 1 prend la teneur suivante

«Chaque élève reçoit un dossier d’évaluation dès qu’il est soumis à l’obligation scolaire. Le dossier d’évaluation est

un document officiel dans lequel sont regroupés notamment les bilans intermédiaires du développement des

compétences des quatre cycles d’apprentissage, les bilans de fin de cycle, les grilles du développement de

compétences définies à l’annexe 1 du règlement grand-ducal du 11 août 2011 fixant le plan d’études pour les quatre

cycles de l’enseignement fondamental et, le cas échéant, le bilan des compétences.»

(2) Les alinéas 3 et 4 sont biffés.

Règlement grand-ducal du 16 décembre 2011 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 6 juillet 2009 déterminant les modalités d’évaluation des élèves ainsi que le contenu du dossier d’évaluation.

Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre de l’Éducation nationale

Château de Berg, le 16 décembre 2011.

et de la Formation professionnelle,

Henri

Mady Delvaux-Stehres

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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