Loi du 16 décembre 2011 modifiant et complétant l’article 76 de la loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental.
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
20 décembre 2011
Loi du 16 décembre 2011 modifiant et complétant l’article 76 de la loi du 6 février 2009
portant organisation de l’enseignement fondamental.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 décembre 2011 et celle du Conseil d’État du 16 décembre 2011
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
L’article 76 de la loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental est remplacé
comme suit
«Art. 76. (1) Les rémunérations du personnel des écoles et du personnel des équipes multiprofessionnelles, définis
aux articles 67 à 69 de la présente loi, sont à charge de l’État.
(2) La dotation annuelle allouée à chaque commune au titre du Fonds communal de dotation financière institué par
l’article 38 de la loi modifiée du 22 décembre 1987 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour
l’exercice 1988, est diminuée d’un tiers du coût total des rémunérations
a.
du personnel qui lui est attribué pour assurer l’enseignement de base en tenant compte des normes pédagogiques
communément admises en matière d’effectifs de classe,
b. du personnel qui lui est attribué pour réaliser des mesures prévues par le plan de réussite scolaire,
c.
des éducateurs intervenant comme 2e personne dans les classes d’éducation précoce au premier cycle
d’apprentissage,
d. du personnel effectuant les remplacements des instituteurs, des chargés de cours ainsi que des éducateurs dans
les écoles fondamentales,
e. liquidées à titre d’indemnités extraordinaires aux instituteurs, chargés de cours ou éducateurs pour surplus de
travail dans le cadre de leur tâche d’enseignement ou d’éducateur dans l’enseignement fondamental.
(3) À la section II de l’article 38 de la loi modifiée du 22 décembre 1987 concernant le budget des recettes et des
dépenses de l’État pour l’exercice 1988, le point 4° du paragraphe (1) est remplacé par le texte suivant
«4° un crédit spécial inscrit au budget des dépenses courantes du ministère de l’Intérieur égal à la différence entre
la dotation du fonds telle que définie à la loi budgétaire annuelle d’une part et d’autre part, les alimentations du fonds
prévues aux numéros 1° à 3° et le tiers du coût total des rémunérations
a.
du personnel attribué aux communes pour assurer l’enseignement de base en tenant compte des normes
pédagogiques communément admises en matière d’effectifs de classe,
b. du personnel attribué aux communes pour réaliser des mesures prévues par le plan de réussite scolaire,
c.
des éducateurs intervenant comme 2e personne dans les classes d’éducation précoce au premier cycle
d’apprentissage,
d. du personnel effectuant les remplacements des instituteurs, des chargés de cours ainsi que des éducateurs dans
les écoles fondamentales,
e. liquidées à titre d’indemnités extraordinaires aux instituteurs, chargés de cours ou éducateurs pour surplus de
travail dans le cadre de leur tâche d’enseignement ou d’éducateur dans l’enseignement fondamental.»
(4) L’État participe pour deux tiers dans la rémunération des fonctionnaires communaux, des employés communaux
et des salariés des communes qui continuent à intervenir dans l’enseignement fondamental suivant conventions
établies avec les communes concernées, sous réserve que leurs prestations soient prévues par l’organisation scolaire
approuvée par le ministre et que l’État ne contribue que jusqu’à concurrence du montant qui résulterait de
l’application à ces agents de la législation applicable aux fonctionnaires et employés de l’État.
(5) Les décomptes des frais de personnel définis aux paragraphes 2, 3 et 4 ci-dessus, ventilés par commune ou
syndicat scolaire, sont établis par les services du ministère de l’Éducation nationale sur base des données fournies
par l’Administration du personnel de l’État, et communiqués au ministère gestionnaire du Fonds communal de
dotation financière au plus tard deux ans après la fin de l’année scolaire faisant l’objet du décompte.
(6) Les modalités d’application des dispositions ci-dessus peuvent être précisées par règlement grand-ducal.»
Les alinéas 2 et 3 de l’article 4 du règlement grand-ducal modifié du 6 juillet 2009 déterminant les modalités
d’évaluation des élèves ainsi que le contenu du dossier d’évaluation sont remplacés par les dispositions suivantes
«Au premier cycle, les parents participent trimestriellement à des échanges individuels organisés par le titulaire de
classe sur les apprentissages de leur enfant dans les différents domaines de développement et d’apprentissage définis
à l’article 7, alinéa 1 de la loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental. Au cours de
l’année scolaire, les parents sont informés par le titulaire de classe chaque fois que des difficultés en relation avec la
progression de l’élève apparaissent.
À la fin du premier et à la fin du troisième trimestre de l’année scolaire, ces échanges se basent sur un bilan
intermédiaire du développement des compétences qui documente par écrit les apprentissages réalisés dans les
domaines de développement et d’apprentissage définis à l’article 7, alinéa 1 de la loi du 6 février 2009 portant
organisation de l’enseignement fondamental.
À la fin du deuxième trimestre, l’échange a pour but de se centrer à la fois sur les forces et les faiblesses de l’élève
dans un ou plusieurs domaines particuliers et de proposer, le cas échéant, des apprentissages ciblés.
Par dérogation aux dispositions fixées ci-dessus, le nombre d’échanges individuels par année scolaire organisés par
l’équipe, telle que définie à l’article 4, alinéa 2 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de
l’enseignement fondamental, avec les parents d’un enfant qui fréquente une classe de l’éducation précoce pendant au
moins deux trimestres, est fixé à deux. Ces échanges se basent sur un bilan intermédiaire du développement des
compétences qui documente par écrit les apprentissages de l’enfant.»
La présente loi sort ses effets à partir du début de l’année scolaire 2009/2010.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
La Ministre de l’Éducation nationale
Château de Berg, le 16 décembre 2011.
et de la Formation professionnelle,
Henri
Mady Delvaux-Stehres
Doc. parl. 6307, sess. ord. 2010-2011 et 2011-2012.
Règlement grand-ducal du 16 décembre 2011 portant modification du règlement grand-ducal modifié
du 6 juillet 2009 déterminant les modalités d’évaluation des élèves ainsi que le contenu du dossier
d’évaluation.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 24 de la loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L’article 6 du même règlement est remplacé comme suit
«Art. 6. Au cours des deuxième, troisième et quatrième cycles, les parents participent trimestriellement à des
échanges individuels organisés par le titulaire de classe sur les progrès accomplis par leur enfant dans les différents
domaines de développement et d’apprentissage définis à l’article 7, alinéa 2 de la loi du 6 février 2009 portant
organisation de l’enseignement fondamental. Au cours de l’année scolaire, les parents sont informés par le titulaire
de classe chaque fois que des difficultés en relation avec la progression de l’élève apparaissent.
À la fin du premier et à la fin du troisième trimestre de l’année scolaire, ces échanges se basent sur un bilan
intermédiaire du développement des compétences qui fixe par écrit la progression de l’élève par rapport aux niveaux
de compétence atteints par l’élève, tels qu’ils sont définis dans le règlement grand-ducal du 11 août 2011 fixant le
plan d’études pour les quatre cycles de l’enseignement fondamental.
À la fin du deuxième trimestre, l’échange a pour but de se centrer à la fois sur les forces et les faiblesses de l’élève
dans un ou plusieurs domaines particuliers et de proposer, le cas échéant, des apprentissages ciblés.»
Après l’article 6 du même règlement, il est inséré un article 6bis qui prend la teneur suivante
«Art. 6bis. Les élèves qui au cours des cycles 2, 3 ou 4 quittent l’enseignement fondamental pour un autre ordre
d’enseignement au Luxembourg ou à l’étranger et qui n’ont pas atteint le socle de compétences du cycle
d’apprentissage qu’ils ont fréquenté, reçoivent un bilan des compétences établi par le titulaire de classe qui indique
les niveaux de compétence atteints par l’élève dans les différents domaines de développement et d’apprentissage,
tels qu’ils sont définis dans l’annexe 1 du règlement grand-ducal du 11 août 2011 fixant le plan d’études pour les
quatre cycles de l’enseignement fondamental.
Un bilan des compétences est également établi pour les élèves qui quittent l’enseignement fondamental avant la fin
d’un cycle d’apprentissage afin de poursuivre leurs études dans un autre pays.»
L’article 13 du même règlement est modifié comme suit
(1) L’alinéa 1 prend la teneur suivante
«Chaque élève reçoit un dossier d’évaluation dès qu’il est soumis à l’obligation scolaire. Le dossier d’évaluation est
un document officiel dans lequel sont regroupés notamment les bilans intermédiaires du développement des
compétences des quatre cycles d’apprentissage, les bilans de fin de cycle, les grilles du développement de
compétences définies à l’annexe 1 du règlement grand-ducal du 11 août 2011 fixant le plan d’études pour les quatre
cycles de l’enseignement fondamental et, le cas échéant, le bilan des compétences.»
(2) Les alinéas 3 et 4 sont biffés.
Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
La Ministre de l’Éducation nationale
Château de Berg, le 16 décembre 2011.
et de la Formation professionnelle,
Henri
Mady Delvaux-Stehres
Editeur
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