Règlement grand-ducal du 3 septembre 1985 portant modification du règlement modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des sous-officiers de carrière de l’armée proprement dite page 1138
Table des dispositions (17)
Texte législatif (17 Articles)
Règlement grand-ducal du 3 septembre 1985 portant modification du règlement modifié du 10 août
1972 concernant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des sous-officiers
de carrière de l’armée proprement dite
page 1138
Règlement ministériel du 13 septembre 1985 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 23
août 1985 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués
Règlement ministériel du 14 septembre 1985 relatif au régime des tabacs fabriqués
Règlement ministériel du 19 septembre 1985 fixant la contenance des bouteilles utilisées pour les
vins portant la marque nationale du vin
Règlement
grand-ducal du 20 septembre 1985 prévoyant la vaccination
contre l’hépatite virale B
pour les élèves des cours préparant aux examens pour le diplôme d’Etat de certaines professions
paramédicales
Arrêté grand-ducal du 28 septembre 1985 concernant la délégation des pouvoirs aux fins de la
clôture
de la session ordinaire de la Chambre des Députés 1984-1985 et de l’ouverture de la
session ordinaire de 1985-1986
Règlements
communaux
Convention
internationale pour la simplification et l’harmonisation des régimes douaniers, faite à
Kyoto, le 13 mai 1973
Adhésion de l’Arabie Saoudite, acceptation de l’annexe B.3. par l’Arabie
Saoudite
et la Suisse
Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé à Londres, Moscou et Washington, le 1er
juillet 1968
Adhésion de Belize
Accord
régional relatif à l’utilisation de la bande 87,5
108 MHz pour la radiodiffusion sonore à
modulation
de fréquence (Région 1 et partie de la Région 3)
Approbation par le Luxembourg 1149
Convention
sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées
d’extinction, signées à Washington, le 3 mars 1973
Adhésion de la Hongrie
Accord concernant
l’adoption de conditions
uniformes d’homologation
et la reconnaissance
réciproque
de l’homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève, le
20 mars 1958
Application du Règlement N° 40 par l’Autriche
Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome, le
4 novembre 1950
Déclarations du Liechtenstein et de l’Autriche
Protocole
n° 4 à la Convention
de
sauvegarde
des Droits de
l’Homme et des
Libertés
fondamentales,
reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la
Convention
et dans le premier Protocole additionnel à la Convention, signé à Strasbourg, le 16
septembre 1963
Déclaration de l’Italie
Notification de l’Autriche
Règlement grand-ducal du 3 septembre 1985 portant modification du règlement modifié du
10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement
des sous-officiers de carrière de l’armée proprement dite.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 19 (4) de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle qu´elle a été modifiée
dans la suite;
Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, de formation et
d´avancement des sous-officiers de carrière de l´armée proprement dite, tel qu´il a été modifié par les
règlements grand-ducaux des 29 octobre 1974, 4 avril 1977 et 21 juin 1982;
Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Nos Ministres de la Force Publique et de la Fonction Publique et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L´article 11 du règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de
recrutement, de formation et d´avancement des sous-officiers de carrière de l´armée proprement dite est
remplacé par les dispositions suivantes
« Art. 11. Les nominations au grade de sergent se font d´après la date de l´examen d´admission définitive et
le classement final obtenu qui prend en compte
1) pour un tiers, l´ensemble des notes réalisées au cycle de formation défini à l´article 6 ci-dessus,
2) pour deux tiers, l´ensemble des notes réalisées à l´examen défini à l´article 4 ci-dessus. »
L´arrêté ministériel belge du 23 août 1985 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués est publié au
Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg sous les réserves suivantes
Dans le § 231, alinéa 1er, du règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la
perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, modifié par l´arrêté ministériel du 30 mai 1985, la
mention « F 3,96 » figurant en regard de la rubrique «Cigarettes, par pièce» est remplacée par la mention
«F 4,08».
Dans le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués annexé au règlement ministériel du
1er juillet 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués, modifié en dernier lieu par règlement ministériel du
10 juin 1985, le barème «C. Cigarettes» est remplacé par le nouveau barème annexé.
Les vins ayant obtenu une des mentions à caractère qualificatif « premier cru » ou «grand
premier cru » ne peuvent être commercialisés que dans des bouteilles d´un contenu nominal inférieur à un
litre.
Sauf contreindications médicales, un certificat de vaccination contre l´hépatite virale B est à
présenter
1) par les candidats demandant leur inscription aux cours préparant au diplôme d´Etat des professions
paramédicales suivantes: infirmier, infirmier psychiatrique, infirmier-anesthésiste, assistant technique
médical, puériculteur, sage femme;
2) par les élèves infirmiers hospitaliers gradués en vue de leur admission au stage de formation de
quatrième année au Luxembourg;
3) par les candidats se présentant à l´examen pour le diplôme d´Etat d´une des professions visées sous 1) et
2) ou de laborantin.
Nous donnons à Monsieur Jean Spautz, Ministre de l´Intérieur, Ministre de la Famille, du
Logement social et de la Solidarité sociale, pleins pouvoirs à l´effet de clore en Notre nom la session ordinaire
de la Chambre des Députés qui a été ouverte le 9 octobre 1984 et d´ouvrir la session ordinaire de la Chambre
des Députés pour 1985-1986.
Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Le Ministre de la Force Publique,
Château de Berg, le 3 septembre 1985.
Ministre de la Fonction Publique,
Jean
Marc Fischbach
Règlement ministériel du 13 septembre 1985 portant publication de l’arrêté ministériel belge
du 23 août 1985 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union économique
belgo-luxembourgeois approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et
réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoises;
Vu l´arrêté ministériel belge du 23 août 1985 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués;
Arrête
Pour l´application du § 231 du même règlement annexé à l´arrêté ministériel belge du 22 janvier
1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués modifié, les montants à prendre en
considération au Grand-Duché de Luxembourg sont ceux fixés par règlement ministériel du 13 août 1984
portant publication de l´arrêté ministériel belge du 31 juillet 1984 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.
Luxembourg, le 13 septembre
1985.
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Arrêté ministériel belge du 23 août 1985 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.
Le Ministre des Finances,
Le Secrétaire d´Etat aux Finances,
Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié par la loi
du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951 et l´article 6, § 4;
Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l´article 58, § 1er;
Vu l´arrêté royal n° 13 du 3 juin 1970 relatif au régime des tabacs fabriqués en matière de taxe sur la valeur
ajoutée;
Vu l´arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la
répartition des biens et des services selon ces taux, modifié par l´arrêté royal du 12 mars 1982;
Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur
les tabacs fabriqués, notamment le § 231 et le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit
règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 30 mai;
Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise;
Vu les lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l´article 3, § 1er, modifié par la
loi du 9 août 1980;
Vu l´urgence;
Considérant que le présent arrêté a pour objet essentiel d´adapter le tableau des bandelettes fiscales pour
tabacs à une hausse de prix des cigarettes autorisée par le Ministre des Affaires économiques; que les fabricants
et les importateurs doivent pouvoir disposer le plus rapidement possible des nouvelles bandelettes fiscales
nécessaires et que, dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai,
Arrête
Dans le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au même règlement, modifié par l´arrêté
ministériel du 30 mai 1985, le barème « C. Cigarettes » est remplacé par le barème annexé au présent arrêté.
Le présent règlement est applicable à partir du 1er septembre 1985.
Luxembourg, le 14 septembre 1985.
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
C. CIGARETTES
Prix de vente
Droit d´accise
Droit d´accise
Total des colonnes
au détail (F)
commun (F)
autonome (F)
2 et 3 (F)
Par emballage
de 20 cigarettes
9,292
0,680
9,972
18,736
1,020
19,756
24,291
1,220
25,511
24,846
1,240
26,086
25,402
1,260
26,662
25,957
1,280
27,237
26,513
1,300
27,813
27,068
1,320
28,388
27,624
1,340
28,964
28,179
1,360
29,539
28,735
1,380
30,115
29,290
1,400
30,690
29,846
1,420
31,266
30,401
1,440
31,841
30,957
1,460
32,417
31,512
1,480
32,992
32,068
1,500
33,568
32,624
1,520
34,144
33,179
1,540
34,719
33,734
1,560
35,294
34,290
1,580
35,870
34,845
1,600
36,445
35,401
1,620
37,021
35,956
1,640
37,596
36,512
1,660
38,172
37,067
1,680
38,747
37,623
1,700
39,323
38,178
1,720
39,898
38,734
1,740
40,474
39,289
1,760
41,049
39,845
1,780
41,625
40,400
1,800
42,200
40,956
1,820
42,776
41,511
1,840
43,351
42,067
1,860
43,927
42,622
1,880
44,502
45,400
1,980
47,380
48,177
2,080
50,257
50,955
2,180
53,135
53,732
2,280
56,012
56,510
2,380
58,890
62,065
2,580
64,645
illimité
72,064
2,940
75,004
C. CIGARETTES
Prix de vente
Droit d´accise
Droit d´accise
Total des colonnes
au détail (F)
commun (F)
autonome (F)
2 et 3 (F)
Par emballage
de 25 cigarettes
10,643
0,815
11,458
22,864
1,255
24,119
28,975
1,475
30,450
29,530
1,495
31,025
30,086
1,515
31,601
30,641
1,535
32,176
31,197
1,555
32,752
31,752
1,575
33,327
32,308
1,595
33,903
32,863
1,615
34,478
33,419
1,635
35,054
33,974
1,655
35,629
34,530
1,675
36,205
35,085
1,695
36,780
35,641
1,715
37,356
36,196
1,735
37,931
36,752
1,755
38,507
37,307
1,775
39,082
37,863
1,795
39,658
38,418
1,815
40,233
38,974
1,835
40,809
39,529
1,855
41,384
40,085
1,875
41,960
40,640
1,895
42,535
41,196
1,915
43,111
41,751
1,935
43,686
42,307
1,955
44,262
42,862
1,975
44,837
45,640
2,075
47,715
48,417
2,175
50,592
51,195
2,275
53,470
53,972
2,375
56,347
56,750
2,475
59,225
62,305
2,675
64,980
67,860
2,875
70,735
73,415
3,075
76,490
78,970
3,275
82,245
illimité
90,080
3,675
93,755
C. CIGARETTES
Prix de vente
Droit d´accise
Droit d´accise
Total des colonnes
au détail (F)
commun (F)
autonome (F)
2 et 3 (F)
Par emballage
de 50 cigarettes
56,839
2,910
59,749
57,950
2,950
60,900
60,727
3,050
63,777
63,505
3,150
66,655
66,282
3,250
69,532
69,060
3,350
72,410
74,615
3,550
78,165
85,725
3,950
89,675
99,612
4,450
104,062
113,500
4,950
118,450
141,275
5,950
147,225
illimité
180,160
7,050
187,210
Par emballage
de 100 cigarettes
113,122
5,800
118,922
115,900
5,900
121,800
118,677
6,000
124,677
121,455
6,100
127,555
124,232
6,200
130,432
129,787
6,400
136,187
132,565
6,500
139,065
135,342
6,600
141,942
140,897
6,800
147,697
143,675
6,900
150,575
157,562
7,400
164,962
171,450
7,900
179,350
199,225
8,900
208,125
227,000
9,900
236,900
254,775
10,900
265,675
282,550
11,900
294,450
310,325
12,900
323,225
illimité
360,320
14,700
375,020
Règlement ministériel du 19 septembre 1985 fixant la contenance des bouteilles utilisées pour
les vins portant la marque nationale du vin.
Le Secrétaire d´Etat à l´agriculture,
et à la viticulture,
Vu le règlement du Gouvernement en Conseil du 22 février 1985 portant réglementation de la marque
nationale du vin et fixant les conditions d´attribution de cette marque, et notamment son article 11;
Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture;
Arrête
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 19 septembre 1985.
Le Secrétaire d´Etat à l´agriculture
et à la viticulture,
René Steichen
Règlement grand-ducal du 20 septembre 1985 prévoyant la vaccination contre l’hépatite
virale B pour les élèves des cours préparant aux examens pour le diplôme d’Etat de
certaines
professions paramédicales.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales, notamment
les articles 1er et 18;
Vu l´avis du collège médical;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre de la Santé,
Palais de Luxembourg, le 20 septembre 1985.
Benny Berg
Jean
Arrêté grand-ducal du 28 septembre 1985 concernant la délégation des pouvoirs aux fins de la
clôture de la session ordinaire de la Chambre des Députés 1984-1985 et de l’ouverture de
la session ordinaire de 1985-1986.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 72 de la Constitution
et l´article 1er du règlement de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement,
Ministre d´Etat, et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, est chargé de l´exécution du présent arrêté qui
sera publié au Mémorial.
Le Président du Gouvernement,
Château de Berg, le 28 septembre 1985.
Ministre d´Etat,
Jean
Jacques Santer
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois.)
Bascharage.
Participation financière aux frais d´infrastructure concernant les terrains non bâtis.
En séance du 6 juin 1985 le Conseil communal de Bascharage a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a fixé la participation financière aux frais d´infrastructure concernant les terrains non bâtis.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 8 août 1985 et publiée en due forme.
Esch-sur-Alzette.
Taxe pour l´établissement d´un certificat en vue de la liquidation d´un livret d´épargne
ou d´un dépôt auprès d´un institut financier en cas de décès du titulaire.
En séance du 1er avril 1985 le Conseil communal d´Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a fixé une taxe pour l´établissement d´un certificat en vue de la liquidation d´un livret
d´épargne ou d´un dépôt auprès d´un institut financier en cas de décès du titulaire.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 8 août 1985 et publiée en due forme.
Ettelbruck.
Règlement-taxe, Chapitre 8
Conservatoire.
En séance du 25 juin 1985 le Conseil communal d´Ettelbruck a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a modifié le chapitre 8
Conservatoire
de son règlement-taxe.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 8 août 1985 et par décision ministérielle du
19 août 1985 et publiée en due forme.
Feulen.
Prix d´entrée à l´exposition sur l´architecture rurale dans le centre culturel « Hennesbau ».
En séance du 3 juin 1985 le Conseil communal de Feulen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a fixé le prix d´entrée à l´exposition sur l´architecture rurale dans le centre culturel « Hennesbau ».
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 8 août 1985 et publiée en due forme.
Pétange.
Règlement-taxe, section IX Ecole de Musique.
En séance du 12 juillet 1985 le Conseil communal de Pétange a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a décidé de maintenir telles quelles pour la durée de l´exercice scolaire 1985/86 les dispositions
comprises à la section IX Ecole de Musique du règlement-taxe modifié du 3 décembre 1976.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 2 août 1985 et publiée en due forme.
Strassen.
Minerval à payer pour les écoliers domiciliés hors du territoire de la commune.
En séance du 10 juillet 1985 le Conseil communal de Strassen a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a nouvellement fixé à partir de l´année scolaire 1985/86 le minerval à payer pour les écoliers
domiciliés hors du territoire de la commune.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 8 août 1985 et publiée en due forme.
Convention internationale pour la simplification et l’harmonisation des régimes douaniers,
faite à Kyoto, le 18 mai 1973.
Adhésion de l’Arabie Saoudite, acceptation de l’annexe B.3. par
l’Arabie Saoudite et la Suisse.
(Mémorial 1979, A, p. 1297
Mémorial 1980, A, pp. 204, 914, 1978
Mémorial 1981, A, pp. 1192, 2094, 2198
Mémorial 1982, A, pp. 12, 658, 808, 1230, 1554, 1895, 2118
Mémorial 1983, A, pp. 8, 1313, 1887
Mémorial 1984, A, pp. 176, 509, 978, 1422, 1608
Mémorial 1985, A, pp. 324, 1067)
Le Secrétaire Général du Conseil de Coopération douanière communique qu´en date du 18 mars 1985
l´Arabie Saoudite a adhéré à la Convention désignée ci-dessus et a accepté l´annexe B.3. avec une réserve à
l´égard de la pratique recommandée 4.
La Convention et l´Annexe sont entrées en vigueur pour l´Arabie Saoudite le 18 juin 1985.
Le 25 juillet 1985 la Suisse a accepté l´annexe B.3. avec les réserves et observations suivantes
Norme 2
En principe, le régime de la réimportation
en l´état s´applique à toutes les marchandises.
Toutefois, les marchandises exportées uniquement pour l´entreposage ainsi que les animaux exportés
temporairement sont exclus du bénéfice de la réimportation
en l´état.
Pratique recommandée 4
L´exonération des droits et taxes à l´importation est accordée lorsque les marchandises sont renvoyées
intactes à l´expéditeur en Suisse ou renvoyées à un tiers par ordre et pour le compte de l´expéditeur en Suisse.
Pratique recommandée 16
La réimportation en franchise d´emballages, de conteneurs et de palettes donne lieu à l´établissement de la
même déclaration de marchandise que celle utilisée pour la mise à la consommation,
quoiqu´elle soit rédigée
de manière très sommaire.
Pratique recommandée 21
La formule de déclaration utilisée pour exporter des marchandises avec réserve de retour est différente de
celle utilisée pour l´exportation à titre définitif.
Ladite Annexe entrera en vigueur à l´égard de la Suisse le 25 octobre 1985.
Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé à Londres, Moscou et Washington,
le 1er juillet 1968.
Adhésion du Belize.
(Mémorial 1974, A, p. 2114
Mémorial 1977, A, pp. 20, 260, 542
Mémorial 1978, A, pp. 116, 722
Mémorial 1979, A, pp. 495, 658, 1363, 1734, 1758, 2360
Mémorial 1980, A, pp. 25, 204, 751, 942
Mémorial 1981, A, pp. 1840, 2121
Mémorial 1982, A, pp. 676, 1411, 2117
Mémorial 1983, A, p. 87
Mémorial 1984, A, pp. 354, 1466
Mémorial 1985, A, pp. 51, 79, 390, 591, 736, 1070, 1071)
II résulte d´une notification de l´Ambassade de Grande-Bretagne qu´en date du 9 août 1985 le Belize a
adhéré au Traité désigné ci-dessus.
Accord régional relatif à l’utilisation de la bande 87,5 108 MHz pour la radiodiffusion sonore
à modulation de fréquence (Région 1 et partie de la Région 3).
Approbation par le
Luxembourg.
Le Grand-Duché de Luxembourg a participé à la Conférence administrative régionale pour la planification de
la radiodiffusion
sonore en ondes métriques (Région 1 et partie de la Région 3), qui s´est tenue à Genève en
deux sessions (1982 et 1984), et en a approuvé les Actes Finals.
Luxembourg, le 16 septembre 1985.
Le Président du Gouvernement
Ministre d´Etat,
Ministre des Finances,
Jacques Santer
Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages
menacées d’extinction, signées à Washington, le 3 mars 1973.
Adhésion de la Hongrie.
(Mémorial 1975, A, p. 518
Mémorial 1981, A, p. 1934
Mémorial 1984, A, pp. 50, 398, 793
Mémorial 1985, A, p. 478)
Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Suisse qu´en date du 29 mai 1985 la Hongrie a adhéré à la
Convention désignée ci-dessus qui est entrée en vigueur à son égard le 27 août 1985.
Accord concernant l’adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance
réciproque de l’homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève,
le 20 mars 1958.
Application du Règlement N° 40 par l’Autriche.
(Mémorial 1971, A, pp. 1501, 2035
Mémorial 1977, A, pp. 273, 1793, 2104
Mémorial 1978, A, pp. 547, 1209, 2014
Mémorial 1979, A, p.
Mémorial 1980, A, pp. 8, 402
Mémorial 1981, A, p. 1003
Mémorial 1983, A, pp. 90, 670, 739, 1110, 1460, 1562, 1598, 1885, 1952,
2076, 2114, 2207, 2280, 2317
Mémorial 1984, A, pp. 81, 152, 155, 240, 405, 613, 211, 2083
Mémorial 1985, A, pp. 391, 421, 1070)
II résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies que, par une
communication reçue le 3 juillet 1985, l´Autriche a déclaré son intention d´appliquer le Règlement N° 40
annexé à l´Accord désigné ci-dessus.
Ledit Règlement entrera en vigueur à l´égard de l´Autriche le 1er septembre 1985.
Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, signée à
Rome, le 4 novembre 1950.
Déclarations du Liechtenstein et de l’Autriche.
(Mémorial 1953,
pp. 1099 et ss., 1185, 1332
Mémorial 1954,
p. 1034
Mémorial 1955,
pp. 1164, 1406
Mémorial 1956,
p. 9
Mémorial 1962, A, p. 1062
Mémorial 1965, A, pp. 706 et ss.
Mémorial 1968, A, pp. 150 et ss., 591
Mémorial 1970, A, pp. 344, 1173
Mémorial 1972, A, p. 139
Mémorial 1974, A, pp. 1168 et 1169
Mémorial 1975, A, pp. 307 et 308
Mémorial 1979, A, pp. 32 et ss., 466, 1020, 1490
Mémorial 1980, A, pp. 24 et 25, 487 et 488
Mémorial 1981, A, pp. 1930 et 1931
Mémorial 1982, A, pp. 1843 et 1844, 1936 et 1937
Mémorial 1983, A, pp. 288, 2278
Mémorial 1984, A, pp. 658, 1634
Mémorial 1985, A, p.
296)
II résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe que, par notification du 15 août
1985, le Liechtenstein a déclaré reconnaître, pour une période de trois ans à partir du 8 septembre 1985
1) la compétence
de la Commission
européenne des droits de l´homme en matière de requêtes
individuelles (article 25 de la Convention)
2) sous condition de réciprocité la juridiction obligatoire de la Cour européenne des droits de l´homme
(article 46 de la Convention).
En outre, le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe notifie que par lettre du 25 juillet 1985 l´Autriche a
déclaré son intention de renouveler pour une période de trois ans à partir du 3 septembre 1985 ses
déclarations faites le 1er juin 1982 conformément aux articles 25 et 46 de ladite Convention.
Protocole n° 4 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés
fondamentales,
reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la
Convention et dans le premier Protocole additionnel à la Convention, signé à Strasbourg, le 16
septembre
1963.
Déclaration de l’Italie, Notification de l’Autriche.
(Mémorial 1968, A, pp. 147 et ss., 451, 523, 630
Mémorial 1969, A, p. 1274
Mémorial 1970, A, p.
573, 1174
Mémorial 1974, A, pp. 1168 et 1169
Mémorial 1979, A, p.
32 et ss.
Mémorial 1982, A, p.
1364, 1409)
II résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 7 décembre 1984
l´Italie a déclaré reconnaître, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l´article 6 du Protocole
désigné ci-dessus, pour la période comprise entre le 1er août 1984 et le 31 juillet 1987
a) la compétence
de la Commission
européenne des droits de l´homme à être saisie d´une requête
présentée par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de
particuliers, qui à raison d´un acte, d´une décision, de faits ou d´événements postérieurs à la date du 1 er
août
1984, se prétend victime d´une violation des droits reconnus dans le Protocole N° 4 à la
Convention (art. 25 de la Convention);
b) comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, sous condition de réciprocité, la juridiction
de la Cour européenne des droits de l´homme sur toutes les affaires concernant l´interprétation et
l´application des articles 1 à 4 du Protocole N° 4 à la Convention introduites après le 1 er août 1984 (art.
46 de la Convention).
Le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe communique en outre que le 25 juillet 1985 l´Autriche a
notifié son intention de renouveler sa déclaration faite le 1er juin 1982 conformément à l´article 6, paragraphe
2 dudit Protocole, pour une période de trois ans à partir du 3 septembre 1985.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg
§ 1er. Les fabricants et importateurs qui, le 1er septembre 1985, détiennent des bandelettes fiscales
non encore utilisées et dont ils n´auront plus l´usage ou des produits sur lesquels sont déjà apposées des
bandelettes fiscales qu´ils désirent remplacer par de nouvelles peuvent, en application du § 31 du règlement
précité, échanger contre de nouvelles les bandelettes non encore utilisées ou, en application du § 210 du
même règlement, détruire sous surveillance administrative les bandelettes déjà apposées.
§ 2. S´ils portent sur des bandelettes supprimées en Belgique le 1er septembre 1985, l´échange et le
remplacement prévus au § 1er ont lieu sans paiement des frais de confection et de conservation, à la condition
que la demande requise en l´occurence parvienne au contrôleur en chef des accises du ressort au plus tard les
16 septembre ou 30 septembre 1985, respectivement, selon que les bandelettes à échanger ou à détruire se
trouvent, à la date du 1er septembre 1985, dans ou hors de l´Union économique belgo-luxembourgeoise.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1985.
Bruxelles, le 23 août 1985.
Le Ministre des Finances,
F. GROOTJANS
Le Secrétaire d´Etat aux Finances,
L. WALTNIEL
C.
CIGARETTES
Prix de vente
Droit d´accise
Prix de vente
Droit d´accise
au détail (F)
(F)
au détail (F)
(F)
Par emballage de
20 cigarettes
59,-
33,734
60,-
34,290
Réservé au
61,-
34,845
15,-
9,292
Grand-Duché
62,-
35,401
de
63,-
35,956
64,-
36,512
32,-
18,736
65,-
37,067
42,-
24,291
66,-
37,623
43,-
24,846
67,-
38,178
44,-
25,402
68,-
38,734
45,-
25,957
69,-
39,289
46,-
26,513
Réservé au
70,-
39,845
47,-
27,068
Grand-Duché
71,-
40,400
48,-
27,624
de
72,-
40,956
49,-
28,179
73,-
41,511
50,-
28,735
74,-
42,067
51,-
29,290
75,-
42,622
52,-
29,846
80,-
45,400
53,-
30,401
85,-
48,177
54,-
30,957
90,-
50,955
55,-
31,512
95,-
53,732
56,-
32,068
100,-
56,510
57,-
32,623
110,-
62,065
58,-
33,179
illimité
72,064
Prix de vente
Droit d´accise
Prix de vente
Droit d´accise
au détail (F)
(F)
au détail (F)
(F)
Par emballage de
110,-
62,305
25 cigarettes
120,-
67,860
130,-
73,415
140,-
78,970
Réservé au
illimité
90,080
17,-
10,643
Grand-Duché
de
Par emballage de
50 cigarettes
98,-
56,839
Réservé au
39,-
22,864
100,-
57,950
50,-
28,975
105,-
60,727
Grand-Duché
51,-
29,530
110,-
63,505
de
52,-
30,086
115,-
66,282
53,-
30,641
120,-
69,060
54,-
31,197
Réservé au
130,-
74,615
55,-
31,752
150,-
85,725
56,-
32,308
Grand-Duché
175,-
99,612
57,-
32,863
200,-
113,500
58,-
33,419
250,-
141,275
59,-
33,974
illimité
180,160
60,-
34,530
61,-
35,085
Par emballage de
62,-
35,641
100 cigarettes
63,-
36,196
195,-
113,122
Réservé au
64,-
36,752
200,-
115,900
Grand-Duché
65,-
37,307
205,-
118,677
de
66,-
37,863
210,-
121,455
67,-
38,418
215,-
124,232
68,-
38,974
225,-
129,787
69,-
39,529
230,-
132,565
70,-
40,085
235,-
135,342
71,-
40,640
245,-
140,897
72,-
41,196
250,-
143,675
73,-
41,751
275,-
157,562
74,-
42,307
300,-
171,450
75,-
42,862
350,-
199,225
80,-
45,640
400,-
227,000
85,-
48,417
450,-
254,775
90,-
51,195
500,-
282,550
95,-
53,972
550,-
310,325
100,-
56,750
illimité
360,320
de
Règlement ministériel du 14 septembre 1985 relatif au régime des tabacs fabriqués.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 24 décembre 1984 concernant le budget des recettes et des dépense de l´Etat pour l´exercice
1985 et notamment son article 8 prévoyant un droit d´accise autonome sur les cigarettes, les cigares et les
cigarillos;
Vu l´arrêté ministériel du 31 décembre 1947 portant publication de la loi belge du 31 décembre 1947
relative au régime fiscal du tabac, modifié par la suite;
Vu le règlement ministériel du 13 septembre 1985 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 23
août 1985 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués;
Vu le règlement ministériel du 1er juillet 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués et notamment le
tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règlement;
Arrête