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Règlement grand-ducal du 3 septembre 1985 portant modification du règlement modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des sous-officiers de carrière de l’armée proprement dite page 1138

17 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (17)

Texte législatif (17 Articles)

Règlement grand-ducal du 3 septembre 1985 portant modification du règlement modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des sous-officiers de carrière de l’armée proprement dite page 1138

Règlement grand-ducal du 3 septembre 1985 portant modification du règlement modifié du 10 août

1972 concernant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des sous-officiers

de carrière de l’armée proprement dite

page 1138

Règlement ministériel du 13 septembre 1985 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 23

août 1985 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués

Règlement ministériel du 14 septembre 1985 relatif au régime des tabacs fabriqués

Règlement ministériel du 19 septembre 1985 fixant la contenance des bouteilles utilisées pour les

vins portant la marque nationale du vin

Règlement

grand-ducal du 20 septembre 1985 prévoyant la vaccination

contre l’hépatite virale B

pour les élèves des cours préparant aux examens pour le diplôme d’Etat de certaines professions

paramédicales

Arrêté grand-ducal du 28 septembre 1985 concernant la délégation des pouvoirs aux fins de la

clôture

de la session ordinaire de la Chambre des Députés 1984-1985 et de l’ouverture de la

session ordinaire de 1985-1986

Règlements

communaux

Convention

internationale pour la simplification et l’harmonisation des régimes douaniers, faite à

Kyoto, le 13 mai 1973

Adhésion de l’Arabie Saoudite, acceptation de l’annexe B.3. par l’Arabie

Saoudite

et la Suisse

Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé à Londres, Moscou et Washington, le 1er

juillet 1968

Adhésion de Belize

Accord

régional relatif à l’utilisation de la bande 87,5

108 MHz pour la radiodiffusion sonore à

modulation

de fréquence (Région 1 et partie de la Région 3)

Approbation par le Luxembourg 1149

Convention

sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées

d’extinction, signées à Washington, le 3 mars 1973

Adhésion de la Hongrie

Accord concernant

l’adoption de conditions

uniformes d’homologation

et la reconnaissance

réciproque

de l’homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève, le

20 mars 1958

Application du Règlement N° 40 par l’Autriche

Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome, le

4 novembre 1950

Déclarations du Liechtenstein et de l’Autriche

Protocole

n° 4 à la Convention

de

sauvegarde

des Droits de

l’Homme et des

Libertés

fondamentales,

reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la

Convention

et dans le premier Protocole additionnel à la Convention, signé à Strasbourg, le 16

septembre 1963

Déclaration de l’Italie

Notification de l’Autriche

Règlement grand-ducal du 3 septembre 1985 portant modification du règlement modifié du

10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement

des sous-officiers de carrière de l’armée proprement dite.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 19 (4) de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle qu´elle a été modifiée

dans la suite;

Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, de formation et

d´avancement des sous-officiers de carrière de l´armée proprement dite, tel qu´il a été modifié par les

règlements grand-ducaux des 29 octobre 1974, 4 avril 1977 et 21 juin 1982;

Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Nos Ministres de la Force Publique et de la Fonction Publique et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

règlements grand-ducaux des 29 octobre 1974, 4 avril 1977 et 21 juin 1982;

L´article 11 du règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de

recrutement, de formation et d´avancement des sous-officiers de carrière de l´armée proprement dite est

remplacé par les dispositions suivantes

« Art. 11. Les nominations au grade de sergent se font d´après la date de l´examen d´admission définitive et

le classement final obtenu qui prend en compte

1) pour un tiers, l´ensemble des notes réalisées au cycle de formation défini à l´article 6 ci-dessus,

2) pour deux tiers, l´ensemble des notes réalisées à l´examen défini à l´article 4 ci-dessus. »

Règlement ministériel du 13 septembre 1985 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 23 août 1985 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

L´arrêté ministériel belge du 23 août 1985 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués est publié au

Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg sous les réserves suivantes

règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 30 mai;

Dans le § 231, alinéa 1er, du règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la

perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, modifié par l´arrêté ministériel du 30 mai 1985, la

mention « F 3,96 » figurant en regard de la rubrique «Cigarettes, par pièce» est remplacée par la mention

«F 4,08».

Règlement ministériel du 14 septembre 1985 relatif au régime des tabacs fabriqués.

Dans le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués annexé au règlement ministériel du

1er juillet 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués, modifié en dernier lieu par règlement ministériel du

10 juin 1985, le barème «C. Cigarettes» est remplacé par le nouveau barème annexé.

Règlement ministériel du 19 septembre 1985 fixant la contenance des bouteilles utilisées pour les vins portant la marque nationale du vin.

Les vins ayant obtenu une des mentions à caractère qualificatif « premier cru » ou «grand

premier cru » ne peuvent être commercialisés que dans des bouteilles d´un contenu nominal inférieur à un

litre.

Règlement grand-ducal du 20 septembre 1985 prévoyant la vaccination contre l’hépatite virale B pour les élèves des cours préparant aux examens pour le diplôme d’Etat de certaines professions paramédicales.

Sauf contreindications médicales, un certificat de vaccination contre l´hépatite virale B est à

présenter

1) par les candidats demandant leur inscription aux cours préparant au diplôme d´Etat des professions

paramédicales suivantes: infirmier, infirmier psychiatrique, infirmier-anesthésiste, assistant technique

médical, puériculteur, sage femme;

2) par les élèves infirmiers hospitaliers gradués en vue de leur admission au stage de formation de

quatrième année au Luxembourg;

3) par les candidats se présentant à l´examen pour le diplôme d´Etat d´une des professions visées sous 1) et

2) ou de laborantin.

Arrêté grand-ducal du 28 septembre 1985 concernant la délégation des pouvoirs aux fins de la clôture de la session ordinaire de la Chambre des Députés 1984-1985 et de l’ouverture de la session ordinaire de 1985-1986.

Nous donnons à Monsieur Jean Spautz, Ministre de l´Intérieur, Ministre de la Famille, du

Logement social et de la Solidarité sociale, pleins pouvoirs à l´effet de clore en Notre nom la session ordinaire

de la Chambre des Députés qui a été ouverte le 9 octobre 1984 et d´ouvrir la session ordinaire de la Chambre

des Députés pour 1985-1986.

règlements grand-ducaux des 29 octobre 1974, 4 avril 1977 et 21 juin 1982;

Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Le Ministre de la Force Publique,

Château de Berg, le 3 septembre 1985.

Ministre de la Fonction Publique,

Jean

Marc Fischbach

Règlement ministériel du 13 septembre 1985 portant publication de l’arrêté ministériel belge

du 23 août 1985 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union économique

belgo-luxembourgeois approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et

réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoises;

Vu l´arrêté ministériel belge du 23 août 1985 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués;

Arrête

Règlement ministériel du 13 septembre 1985 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 23 août 1985 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Pour l´application du § 231 du même règlement annexé à l´arrêté ministériel belge du 22 janvier

1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués modifié, les montants à prendre en

considération au Grand-Duché de Luxembourg sont ceux fixés par règlement ministériel du 13 août 1984

portant publication de l´arrêté ministériel belge du 31 juillet 1984 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Luxembourg, le 13 septembre

1985.

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Arrêté ministériel belge du 23 août 1985 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le Ministre des Finances,

Le Secrétaire d´Etat aux Finances,

Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié par la loi

du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951 et l´article 6, § 4;

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l´article 58, § 1er;

Vu l´arrêté royal n° 13 du 3 juin 1970 relatif au régime des tabacs fabriqués en matière de taxe sur la valeur

ajoutée;

Vu l´arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la

répartition des biens et des services selon ces taux, modifié par l´arrêté royal du 12 mars 1982;

Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur

les tabacs fabriqués, notamment le § 231 et le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit

règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 30 mai;

Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu les lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l´article 3, § 1er, modifié par la

loi du 9 août 1980;

Vu l´urgence;

Considérant que le présent arrêté a pour objet essentiel d´adapter le tableau des bandelettes fiscales pour

tabacs à une hausse de prix des cigarettes autorisée par le Ministre des Affaires économiques; que les fabricants

et les importateurs doivent pouvoir disposer le plus rapidement possible des nouvelles bandelettes fiscales

nécessaires et que, dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai,

Arrête

règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 30 mai;

Dans le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au même règlement, modifié par l´arrêté

ministériel du 30 mai 1985, le barème « C. Cigarettes » est remplacé par le barème annexé au présent arrêté.

Règlement ministériel du 14 septembre 1985 relatif au régime des tabacs fabriqués.

Le présent règlement est applicable à partir du 1er septembre 1985.

Luxembourg, le 14 septembre 1985.

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

C. CIGARETTES

Prix de vente

Droit d´accise

Droit d´accise

Total des colonnes

au détail (F)

commun (F)

autonome (F)

2 et 3 (F)

Par emballage

de 20 cigarettes

9,292

0,680

9,972

18,736

1,020

19,756

24,291

1,220

25,511

24,846

1,240

26,086

25,402

1,260

26,662

25,957

1,280

27,237

26,513

1,300

27,813

27,068

1,320

28,388

27,624

1,340

28,964

28,179

1,360

29,539

28,735

1,380

30,115

29,290

1,400

30,690

29,846

1,420

31,266

30,401

1,440

31,841

30,957

1,460

32,417

31,512

1,480

32,992

32,068

1,500

33,568

32,624

1,520

34,144

33,179

1,540

34,719

33,734

1,560

35,294

34,290

1,580

35,870

34,845

1,600

36,445

35,401

1,620

37,021

35,956

1,640

37,596

36,512

1,660

38,172

37,067

1,680

38,747

37,623

1,700

39,323

38,178

1,720

39,898

38,734

1,740

40,474

39,289

1,760

41,049

39,845

1,780

41,625

40,400

1,800

42,200

40,956

1,820

42,776

41,511

1,840

43,351

42,067

1,860

43,927

42,622

1,880

44,502

45,400

1,980

47,380

48,177

2,080

50,257

50,955

2,180

53,135

53,732

2,280

56,012

56,510

2,380

58,890

62,065

2,580

64,645

illimité

72,064

2,940

75,004

C. CIGARETTES

Prix de vente

Droit d´accise

Droit d´accise

Total des colonnes

au détail (F)

commun (F)

autonome (F)

2 et 3 (F)

Par emballage

de 25 cigarettes

10,643

0,815

11,458

22,864

1,255

24,119

28,975

1,475

30,450

29,530

1,495

31,025

30,086

1,515

31,601

30,641

1,535

32,176

31,197

1,555

32,752

31,752

1,575

33,327

32,308

1,595

33,903

32,863

1,615

34,478

33,419

1,635

35,054

33,974

1,655

35,629

34,530

1,675

36,205

35,085

1,695

36,780

35,641

1,715

37,356

36,196

1,735

37,931

36,752

1,755

38,507

37,307

1,775

39,082

37,863

1,795

39,658

38,418

1,815

40,233

38,974

1,835

40,809

39,529

1,855

41,384

40,085

1,875

41,960

40,640

1,895

42,535

41,196

1,915

43,111

41,751

1,935

43,686

42,307

1,955

44,262

42,862

1,975

44,837

45,640

2,075

47,715

48,417

2,175

50,592

51,195

2,275

53,470

53,972

2,375

56,347

56,750

2,475

59,225

62,305

2,675

64,980

67,860

2,875

70,735

73,415

3,075

76,490

78,970

3,275

82,245

illimité

90,080

3,675

93,755

C. CIGARETTES

Prix de vente

Droit d´accise

Droit d´accise

Total des colonnes

au détail (F)

commun (F)

autonome (F)

2 et 3 (F)

Par emballage

de 50 cigarettes

56,839

2,910

59,749

57,950

2,950

60,900

60,727

3,050

63,777

63,505

3,150

66,655

66,282

3,250

69,532

69,060

3,350

72,410

74,615

3,550

78,165

85,725

3,950

89,675

99,612

4,450

104,062

113,500

4,950

118,450

141,275

5,950

147,225

illimité

180,160

7,050

187,210

Par emballage

de 100 cigarettes

113,122

5,800

118,922

115,900

5,900

121,800

118,677

6,000

124,677

121,455

6,100

127,555

124,232

6,200

130,432

129,787

6,400

136,187

132,565

6,500

139,065

135,342

6,600

141,942

140,897

6,800

147,697

143,675

6,900

150,575

157,562

7,400

164,962

171,450

7,900

179,350

199,225

8,900

208,125

227,000

9,900

236,900

254,775

10,900

265,675

282,550

11,900

294,450

310,325

12,900

323,225

illimité

360,320

14,700

375,020

Règlement ministériel du 19 septembre 1985 fixant la contenance des bouteilles utilisées pour

les vins portant la marque nationale du vin.

Le Secrétaire d´Etat à l´agriculture,

et à la viticulture,

Vu le règlement du Gouvernement en Conseil du 22 février 1985 portant réglementation de la marque

nationale du vin et fixant les conditions d´attribution de cette marque, et notamment son article 11;

Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture;

Arrête

Règlement ministériel du 19 septembre 1985 fixant la contenance des bouteilles utilisées pour les vins portant la marque nationale du vin.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 19 septembre 1985.

Le Secrétaire d´Etat à l´agriculture

et à la viticulture,

René Steichen

Règlement grand-ducal du 20 septembre 1985 prévoyant la vaccination contre l’hépatite

virale B pour les élèves des cours préparant aux examens pour le diplôme d’Etat de

certaines

professions paramédicales.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales, notamment

les articles 1er et 18;

Vu l´avis du collège médical;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 20 septembre 1985 prévoyant la vaccination contre l’hépatite virale B pour les élèves des cours préparant aux examens pour le diplôme d’Etat de certaines professions paramédicales.

Notre Ministre de la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre de la Santé,

Palais de Luxembourg, le 20 septembre 1985.

Benny Berg

Jean

Arrêté grand-ducal du 28 septembre 1985 concernant la délégation des pouvoirs aux fins de la

clôture de la session ordinaire de la Chambre des Députés 1984-1985 et de l’ouverture de

la session ordinaire de 1985-1986.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 72 de la Constitution

et l´article 1er du règlement de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement,

Ministre d´Etat, et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Arrêté grand-ducal du 28 septembre 1985 concernant la délégation des pouvoirs aux fins de la clôture de la session ordinaire de la Chambre des Députés 1984-1985 et de l’ouverture de la session ordinaire de 1985-1986.

Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, est chargé de l´exécution du présent arrêté qui

sera publié au Mémorial.

Le Président du Gouvernement,

Château de Berg, le 28 septembre 1985.

Ministre d´Etat,

Jean

Jacques Santer

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842

réglant le mode de publication des lois.)

Bascharage.

Participation financière aux frais d´infrastructure concernant les terrains non bâtis.

En séance du 6 juin 1985 le Conseil communal de Bascharage a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a fixé la participation financière aux frais d´infrastructure concernant les terrains non bâtis.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 8 août 1985 et publiée en due forme.

Esch-sur-Alzette.

Taxe pour l´établissement d´un certificat en vue de la liquidation d´un livret d´épargne

ou d´un dépôt auprès d´un institut financier en cas de décès du titulaire.

En séance du 1er avril 1985 le Conseil communal d´Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a fixé une taxe pour l´établissement d´un certificat en vue de la liquidation d´un livret

d´épargne ou d´un dépôt auprès d´un institut financier en cas de décès du titulaire.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 8 août 1985 et publiée en due forme.

Ettelbruck.

Règlement-taxe, Chapitre 8

Conservatoire.

En séance du 25 juin 1985 le Conseil communal d´Ettelbruck a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a modifié le chapitre 8

Conservatoire

de son règlement-taxe.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 8 août 1985 et par décision ministérielle du

19 août 1985 et publiée en due forme.

Feulen.

Prix d´entrée à l´exposition sur l´architecture rurale dans le centre culturel « Hennesbau ».

En séance du 3 juin 1985 le Conseil communal de Feulen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a fixé le prix d´entrée à l´exposition sur l´architecture rurale dans le centre culturel « Hennesbau ».

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 8 août 1985 et publiée en due forme.

Pétange.

Règlement-taxe, section IX Ecole de Musique.

En séance du 12 juillet 1985 le Conseil communal de Pétange a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a décidé de maintenir telles quelles pour la durée de l´exercice scolaire 1985/86 les dispositions

comprises à la section IX Ecole de Musique du règlement-taxe modifié du 3 décembre 1976.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 2 août 1985 et publiée en due forme.

Strassen.

Minerval à payer pour les écoliers domiciliés hors du territoire de la commune.

En séance du 10 juillet 1985 le Conseil communal de Strassen a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a nouvellement fixé à partir de l´année scolaire 1985/86 le minerval à payer pour les écoliers

domiciliés hors du territoire de la commune.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 8 août 1985 et publiée en due forme.

Convention internationale pour la simplification et l’harmonisation des régimes douaniers,

faite à Kyoto, le 18 mai 1973.

Adhésion de l’Arabie Saoudite, acceptation de l’annexe B.3. par

l’Arabie Saoudite et la Suisse.

(Mémorial 1979, A, p. 1297

Mémorial 1980, A, pp. 204, 914, 1978

Mémorial 1981, A, pp. 1192, 2094, 2198

Mémorial 1982, A, pp. 12, 658, 808, 1230, 1554, 1895, 2118

Mémorial 1983, A, pp. 8, 1313, 1887

Mémorial 1984, A, pp. 176, 509, 978, 1422, 1608

Mémorial 1985, A, pp. 324, 1067)

Le Secrétaire Général du Conseil de Coopération douanière communique qu´en date du 18 mars 1985

l´Arabie Saoudite a adhéré à la Convention désignée ci-dessus et a accepté l´annexe B.3. avec une réserve à

l´égard de la pratique recommandée 4.

La Convention et l´Annexe sont entrées en vigueur pour l´Arabie Saoudite le 18 juin 1985.

Le 25 juillet 1985 la Suisse a accepté l´annexe B.3. avec les réserves et observations suivantes

Norme 2

En principe, le régime de la réimportation

en l´état s´applique à toutes les marchandises.

Toutefois, les marchandises exportées uniquement pour l´entreposage ainsi que les animaux exportés

temporairement sont exclus du bénéfice de la réimportation

en l´état.

Pratique recommandée 4

L´exonération des droits et taxes à l´importation est accordée lorsque les marchandises sont renvoyées

intactes à l´expéditeur en Suisse ou renvoyées à un tiers par ordre et pour le compte de l´expéditeur en Suisse.

Pratique recommandée 16

La réimportation en franchise d´emballages, de conteneurs et de palettes donne lieu à l´établissement de la

même déclaration de marchandise que celle utilisée pour la mise à la consommation,

quoiqu´elle soit rédigée

de manière très sommaire.

Pratique recommandée 21

La formule de déclaration utilisée pour exporter des marchandises avec réserve de retour est différente de

celle utilisée pour l´exportation à titre définitif.

Ladite Annexe entrera en vigueur à l´égard de la Suisse le 25 octobre 1985.

Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé à Londres, Moscou et Washington,

le 1er juillet 1968.

Adhésion du Belize.

(Mémorial 1974, A, p. 2114

Mémorial 1977, A, pp. 20, 260, 542

Mémorial 1978, A, pp. 116, 722

Mémorial 1979, A, pp. 495, 658, 1363, 1734, 1758, 2360

Mémorial 1980, A, pp. 25, 204, 751, 942

Mémorial 1981, A, pp. 1840, 2121

Mémorial 1982, A, pp. 676, 1411, 2117

Mémorial 1983, A, p. 87

Mémorial 1984, A, pp. 354, 1466

Mémorial 1985, A, pp. 51, 79, 390, 591, 736, 1070, 1071)

II résulte d´une notification de l´Ambassade de Grande-Bretagne qu´en date du 9 août 1985 le Belize a

adhéré au Traité désigné ci-dessus.

Accord régional relatif à l’utilisation de la bande 87,5 108 MHz pour la radiodiffusion sonore

à modulation de fréquence (Région 1 et partie de la Région 3).

Approbation par le

Luxembourg.

Le Grand-Duché de Luxembourg a participé à la Conférence administrative régionale pour la planification de

la radiodiffusion

sonore en ondes métriques (Région 1 et partie de la Région 3), qui s´est tenue à Genève en

deux sessions (1982 et 1984), et en a approuvé les Actes Finals.

Luxembourg, le 16 septembre 1985.

Le Président du Gouvernement

Ministre d´Etat,

Ministre des Finances,

Jacques Santer

Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages

menacées d’extinction, signées à Washington, le 3 mars 1973.

Adhésion de la Hongrie.

(Mémorial 1975, A, p. 518

Mémorial 1981, A, p. 1934

Mémorial 1984, A, pp. 50, 398, 793

Mémorial 1985, A, p. 478)

Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Suisse qu´en date du 29 mai 1985 la Hongrie a adhéré à la

Convention désignée ci-dessus qui est entrée en vigueur à son égard le 27 août 1985.

Accord concernant l’adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance

réciproque de l’homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève,

le 20 mars 1958.

Application du Règlement N° 40 par l’Autriche.

(Mémorial 1971, A, pp. 1501, 2035

Mémorial 1977, A, pp. 273, 1793, 2104

Mémorial 1978, A, pp. 547, 1209, 2014

Mémorial 1979, A, p.

Mémorial 1980, A, pp. 8, 402

Mémorial 1981, A, p. 1003

Mémorial 1983, A, pp. 90, 670, 739, 1110, 1460, 1562, 1598, 1885, 1952,

2076, 2114, 2207, 2280, 2317

Mémorial 1984, A, pp. 81, 152, 155, 240, 405, 613, 211, 2083

Mémorial 1985, A, pp. 391, 421, 1070)

II résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies que, par une

communication reçue le 3 juillet 1985, l´Autriche a déclaré son intention d´appliquer le Règlement N° 40

annexé à l´Accord désigné ci-dessus.

Ledit Règlement entrera en vigueur à l´égard de l´Autriche le 1er septembre 1985.

Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, signée à

Rome, le 4 novembre 1950.

Déclarations du Liechtenstein et de l’Autriche.

(Mémorial 1953,

pp. 1099 et ss., 1185, 1332

Mémorial 1954,

p. 1034

Mémorial 1955,

pp. 1164, 1406

Mémorial 1956,

p. 9

Mémorial 1962, A, p. 1062

Mémorial 1965, A, pp. 706 et ss.

Mémorial 1968, A, pp. 150 et ss., 591

Mémorial 1970, A, pp. 344, 1173

Mémorial 1972, A, p. 139

Mémorial 1974, A, pp. 1168 et 1169

Mémorial 1975, A, pp. 307 et 308

Mémorial 1979, A, pp. 32 et ss., 466, 1020, 1490

Mémorial 1980, A, pp. 24 et 25, 487 et 488

Mémorial 1981, A, pp. 1930 et 1931

Mémorial 1982, A, pp. 1843 et 1844, 1936 et 1937

Mémorial 1983, A, pp. 288, 2278

Mémorial 1984, A, pp. 658, 1634

Mémorial 1985, A, p.

296)

II résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe que, par notification du 15 août

1985, le Liechtenstein a déclaré reconnaître, pour une période de trois ans à partir du 8 septembre 1985

1) la compétence

de la Commission

européenne des droits de l´homme en matière de requêtes

individuelles (article 25 de la Convention)

2) sous condition de réciprocité la juridiction obligatoire de la Cour européenne des droits de l´homme

(article 46 de la Convention).

En outre, le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe notifie que par lettre du 25 juillet 1985 l´Autriche a

déclaré son intention de renouveler pour une période de trois ans à partir du 3 septembre 1985 ses

déclarations faites le 1er juin 1982 conformément aux articles 25 et 46 de ladite Convention.

Protocole n° 4 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés

fondamentales,

reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la

Convention et dans le premier Protocole additionnel à la Convention, signé à Strasbourg, le 16

septembre

1963.

Déclaration de l’Italie, Notification de l’Autriche.

(Mémorial 1968, A, pp. 147 et ss., 451, 523, 630

Mémorial 1969, A, p. 1274

Mémorial 1970, A, p.

573, 1174

Mémorial 1974, A, pp. 1168 et 1169

Mémorial 1979, A, p.

32 et ss.

Mémorial 1982, A, p.

1364, 1409)

II résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 7 décembre 1984

l´Italie a déclaré reconnaître, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l´article 6 du Protocole

désigné ci-dessus, pour la période comprise entre le 1er août 1984 et le 31 juillet 1987

a) la compétence

de la Commission

européenne des droits de l´homme à être saisie d´une requête

présentée par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de

particuliers, qui à raison d´un acte, d´une décision, de faits ou d´événements postérieurs à la date du 1 er

août

1984, se prétend victime d´une violation des droits reconnus dans le Protocole N° 4 à la

Convention (art. 25 de la Convention);

b) comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, sous condition de réciprocité, la juridiction

de la Cour européenne des droits de l´homme sur toutes les affaires concernant l´interprétation et

l´application des articles 1 à 4 du Protocole N° 4 à la Convention introduites après le 1 er août 1984 (art.

46 de la Convention).

Le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe communique en outre que le 25 juillet 1985 l´Autriche a

notifié son intention de renouveler sa déclaration faite le 1er juin 1982 conformément à l´article 6, paragraphe

2 dudit Protocole, pour une période de trois ans à partir du 3 septembre 1985.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg

règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 30 mai;

§ 1er. Les fabricants et importateurs qui, le 1er septembre 1985, détiennent des bandelettes fiscales

non encore utilisées et dont ils n´auront plus l´usage ou des produits sur lesquels sont déjà apposées des

bandelettes fiscales qu´ils désirent remplacer par de nouvelles peuvent, en application du § 31 du règlement

précité, échanger contre de nouvelles les bandelettes non encore utilisées ou, en application du § 210 du

même règlement, détruire sous surveillance administrative les bandelettes déjà apposées.

§ 2. S´ils portent sur des bandelettes supprimées en Belgique le 1er septembre 1985, l´échange et le

remplacement prévus au § 1er ont lieu sans paiement des frais de confection et de conservation, à la condition

que la demande requise en l´occurence parvienne au contrôleur en chef des accises du ressort au plus tard les

16 septembre ou 30 septembre 1985, respectivement, selon que les bandelettes à échanger ou à détruire se

trouvent, à la date du 1er septembre 1985, dans ou hors de l´Union économique belgo-luxembourgeoise.

règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 30 mai;

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1985.

Bruxelles, le 23 août 1985.

Le Ministre des Finances,

F. GROOTJANS

Le Secrétaire d´Etat aux Finances,

L. WALTNIEL

C.

CIGARETTES

Prix de vente

Droit d´accise

Prix de vente

Droit d´accise

au détail (F)

(F)

au détail (F)

(F)

Par emballage de

20 cigarettes

59,-

33,734

60,-

34,290

Réservé au

61,-

34,845

15,-

9,292

Grand-Duché

62,-

35,401

de

63,-

35,956

64,-

36,512

32,-

18,736

65,-

37,067

42,-

24,291

66,-

37,623

43,-

24,846

67,-

38,178

44,-

25,402

68,-

38,734

45,-

25,957

69,-

39,289

46,-

26,513

Réservé au

70,-

39,845

47,-

27,068

Grand-Duché

71,-

40,400

48,-

27,624

de

72,-

40,956

49,-

28,179

73,-

41,511

50,-

28,735

74,-

42,067

51,-

29,290

75,-

42,622

52,-

29,846

80,-

45,400

53,-

30,401

85,-

48,177

54,-

30,957

90,-

50,955

55,-

31,512

95,-

53,732

56,-

32,068

100,-

56,510

57,-

32,623

110,-

62,065

58,-

33,179

illimité

72,064

Prix de vente

Droit d´accise

Prix de vente

Droit d´accise

au détail (F)

(F)

au détail (F)

(F)

Par emballage de

110,-

62,305

25 cigarettes

120,-

67,860

130,-

73,415

140,-

78,970

Réservé au

illimité

90,080

17,-

10,643

Grand-Duché

de

Par emballage de

50 cigarettes

98,-

56,839

Réservé au

39,-

22,864

100,-

57,950

50,-

28,975

105,-

60,727

Grand-Duché

51,-

29,530

110,-

63,505

de

52,-

30,086

115,-

66,282

53,-

30,641

120,-

69,060

54,-

31,197

Réservé au

130,-

74,615

55,-

31,752

150,-

85,725

56,-

32,308

Grand-Duché

175,-

99,612

57,-

32,863

200,-

113,500

58,-

33,419

250,-

141,275

59,-

33,974

illimité

180,160

60,-

34,530

61,-

35,085

Par emballage de

62,-

35,641

100 cigarettes

63,-

36,196

195,-

113,122

Réservé au

64,-

36,752

200,-

115,900

Grand-Duché

65,-

37,307

205,-

118,677

de

66,-

37,863

210,-

121,455

67,-

38,418

215,-

124,232

68,-

38,974

225,-

129,787

69,-

39,529

230,-

132,565

70,-

40,085

235,-

135,342

71,-

40,640

245,-

140,897

72,-

41,196

250,-

143,675

73,-

41,751

275,-

157,562

74,-

42,307

300,-

171,450

75,-

42,862

350,-

199,225

80,-

45,640

400,-

227,000

85,-

48,417

450,-

254,775

90,-

51,195

500,-

282,550

95,-

53,972

550,-

310,325

100,-

56,750

illimité

360,320

de

Règlement ministériel du 14 septembre 1985 relatif au régime des tabacs fabriqués.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 24 décembre 1984 concernant le budget des recettes et des dépense de l´Etat pour l´exercice

1985 et notamment son article 8 prévoyant un droit d´accise autonome sur les cigarettes, les cigares et les

cigarillos;

Vu l´arrêté ministériel du 31 décembre 1947 portant publication de la loi belge du 31 décembre 1947

relative au régime fiscal du tabac, modifié par la suite;

Vu le règlement ministériel du 13 septembre 1985 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 23

août 1985 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués;

Vu le règlement ministériel du 1er juillet 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués et notamment le

tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règlement;

Arrête

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